HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.120

22 juillet 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE FORMANT PARTIE DES RAPPORTSDES ÉTATS PARTIES

SLOVAQUIE

[25 juin 2002]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

INTRODUCTION1 − 54

I.TERRITOIRE ET POPULATION6 − 95

A.Données statistiques de base65

B.Division administrative et territoriale − Unités territorialessupérieures7 − 96

II.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE10 − 397

A.Le pouvoir législatif11 − 157

B.Le pouvoir exécutif16 − 248

1.Le Président16 − 1982.Le Gouvernement20 − 2410

C.Le pouvoir judiciaire25 − 3911

1.Les tribunaux25 − 34112.La Cour constitutionnelle35 − 3914

III.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DESDROITS DE L’HOMME40 − 9415

A.Protection des droits de l’homme et des libertésfondamentales dans la Constitution4416

B.Invocabilité directe des dispositions des instrumentsrelatifs aux droits de l’homme dans les tribunauxnationaux45 − 4718

C.Invocation de droits stipulés dans les instrumentsinternationaux relatifs aux droits de l’homme devantles tribunaux nationaux4819

D.Organes judiciaires, administratifs et autres organesayant des compétences dans le domaine des droitsde l’homme49 − 8119

1.Le Procureur49 − 54192.Les tribunaux ordinaires55 − 69203.La Cour constitutionnelle70 − 73244.L’Ombudsman74 − 8125

E.Système d’indemnisation des victimes82 − 8727

TABLE DES MATIÈRES (suite)

ParagraphesPage

F.Institutions et organismes nationaux chargés de garantirle respect des droits de l’homme88 − 9428

1.Le Comité du Conseil national pour les droits del’homme et les nationalités8828

2.Le Vice‑Premier Ministre chargé des droits de l’homme, des minorités et du développementrégional8928

3.Le Conseil du Gouvernement de la Républiqueslovaque chargé des minorités et des groupesethniques nationaux9029

4.Le Plénipotentiaire du Gouvernement de laRépublique slovaque chargé des communautés roms9129

5.La Section des cultures minoritaires du Ministèrede la culture de la République slovaque9230

6.Les commissions mixtes93 − 9430

IV.INFORMATION ET PUBLICITÉ95 − 10030

Introduction

1.La République slovaque a été fondée en vertu de la Loi constitutionnelle no 542/1992 portant dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, le 1er janvier 1993. Auparavant, la Déclaration du Conseil national slovaque sur la souveraineté de la République slovaque, proclamant la souveraineté de la République slovaque en vertu du droit naturel internationalement reconnu des nations à l’autodétermination en tant que fondement d’une nation souveraine, a été adoptée. Bratislava est la capitale de la Slovaquie. La couronne slovaque est sa monnaie officielle.

2.La République slovaque est un pays continental situé au centre de l’Europe. Ses voisins sont la République tchèque, la Pologne, l’Ukraine, la Hongrie et l’Autriche. La Slovaquie est un pays de tradition chrétienne, la majorité de la population (68,9 %) se disant de confession catholique romaine.

3.La situation géographique de la Slovaquie et son développement historique ont une influence importante sur la structure ethnique de sa population. Outre les citoyens d’origine slovaque, des citoyens qui disent appartenir à la communauté nationale hongroise, rom, tchèque, ruthène, ukrainienne, allemande, morave, silésienne, croate, juive, polonaise ou bulgare vivent sur le territoire de la République slovaque.

4.Lors de la création de la République slovaque, une attention extrême a été attachée à la continuité et à la stabilité du système législatif, condition essentielle de la stabilité des institutions de l’État et du respect des droits de l’homme. Les textes constitutionnels, législatifs et réglementaires de portée générale sont restés en vigueur après la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec la Constitution (art. 152, par. 1 de la Constitution de la République slovaque). Toutes les normes fondamentales garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme et les libertés, notamment les conventions internationales auxquelles la République fédérative tchèque et slovaque était partie jusqu’à la date de sa dissolution ont été reprises dans le système juridique de la République slovaque.

5.La République slovaque est un État Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 19 janvier 1993, avec effet au 1er janvier 1993. La Slovaquie est partie à tous les instruments essentiels des Nations Unies relatifs aux des droits de l’homme: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les deux Protocoles facultatifs qui s’y rapportent, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif qui s’y rapporte, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants. Le 30 novembre 2001, la Slovaquie a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif à la même Convention, concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés. La République slovaque est disposée à prendre les mesures nécessaires en vu de ratifier ces deux Protocoles.

I. TERRITOIRE ET POPULATION

A. Données statistiques de base

6.Le tableau ci‑dessous présente des données statistiques sur les caractéristiques de la population de la République slovaque, reposant sur le recensement de la population et de l’habitat de 2001 et sur d’autres statistiques.

Superficie

49 036 km2

Population totale

5 379 455 habitants

soit: 2 766 940 femmes

2 612 515 hommes

Densité de la population

109,7 habitants au km2

Répartition de la population par nationalité

Slovaques: 85,8 %

Hongrois: 9,7 %

Roms: 1,7 %

Tchèques: 0,8 %

Ruthènes: 0,4 %

Ukrainiens: 0,2 %

Allemands: 0,1 %

Polonais: 0,05 %

Moraves: 0,04 %

Russes: 0,03 %

Croates: 0,02 %

Bulgares: 0,02 %

Serbes: 0,01 %

Juifs: 0,01 %

Autres: 0,1 %

Indéterminée: 1,1 %

Répartition de la population par appartenance religieuse

Église catholique romaine: 68,9 %

Église évangélique de la Confession d’Augsbourg: 6,9 %

Église catholique grecque: 4,1 %

Église chrétienne réformée: 2 %

Église orthodoxe: 0,9 %

Autres: 4,2 %

Sans appartenance religieuse: 13 %

Âge

Personnes n’ayant pas atteint l’âge de procréer: 18,9 %

Personnes en âge de procréer: 62,3 %

dont femmes: 48 %

hommes: 52 %

Personnes ayant dépassé l’âge de procréer: 18 %

dont femmes: 66,1 %

hommes: 33,9 %

Population active (données préliminaires n’incluant pas les retraités qui travaillent)

Total: 2 665 837

dont femmes: 47,7 %

hommes: 52,3 %

Taux de mortalité pour 1 000 habitants

9,66 % (femmes: 8,8 %; hommes: 10,6 %)

Population urbaine

Population rurale

56,1 %

43,9 %

Taux de mortalité à la naissance

0 %

Produit intérieur brut (données préliminaires)

−Aux prix courants

−Aux prix constants

946,6 milliards de couronnes slovaques

689,7 milliards de couronnes slovaques

Taux d’inflation

7,1 %

Dette étrangère au 31 décembre 2001

Dette étrangère par habitant(Source: Banque nationale de la Slovaquie)

11 milliards 42 millions de dollars É.-U.

2 milliards 53 millions de dollars É.-U.

Taux de chômage(Source: Bureau national du travail)

18,6 %

B. Division administrative et territoriale – Unités territoriales supérieures

7.En vertu de la loi no 302/2001 relative à l’autonomie des unités territoriales supérieures, le territoire de la République slovaque est divisé en huit régions autonomes. Une région autonome est une entité territoriale et administrative indépendante et autogérée de la République slovaque. Elle constitue une personne morale de droit public qui administre ses biens et ses recettes, garantit et protège les droits et les intérêts de ses habitants conformément aux dispositions légales. Des obligations et des restrictions ne peuvent être imposées à une région autonome dans des domaines relevant de l’autonomie territoriale que conformément à la loi ou à un instrument international. Les organes de la région autonome sont le Parlement et le Président de région.

8.Dans l’exercice de ses fonctions, la région autonome s’efforce d’assurer le développement de l’ensemble de son territoire et de répondre aux besoins de ses habitants. Dans l’exercice de ses compétences administratives, elle coopère avec les autorités de l’État, les autres régions autonomes, les municipalités et les autres entités légales. Certaines tâches administratives de l’État peuvent être déléguées à une région autonome par une loi. La région autonome peut coopérer avec des unités ou autorités territoriales administratives de pays étrangers exerçant des fonctions régionales, dans les limites des compétences qui lui sont conférées. Elle a le droit d’adhérer à une association internationale d’entités ou d’organes territoriaux.

9.En matière d’autonomie territoriale, les régions autonomes peuvent promulguer des règlements de portée générale. Dans les domaines où la région autonome s’acquitte des tâches administratives de l’État, elle ne peut promulguer des règlements qu’en application d’une autorisation légale, dans les limites fixées par la loi.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

10.La République slovaque est un État de droit souverain et démocratique au sens du paragraphe 1 de l’article premier de la Constitution de la République slovaque. Elle n’est liée à aucune idéologie ni religion. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la Constitution, le pouvoir d’État émane des citoyens qui l’exercent par l’intermédiaire de leurs représentants élus ou directement. En vertu de la Constitution, chacun a le droit de faire ce qui n’est pas interdit par la loi, et nul ne peut être obligé de faire ce que la loi n’impose pas.

A. Le pouvoir législatif

11.Le Conseil national de la République slovaque (dénommé ci‑après «le Parlement») est le seul organe constituant et législatif de la République slovaque. Il est composé de 150 députés élus pour quatre ans. Les députés sont les représentants des citoyens. Ils exercent leur mandat personnellement, en leur conscience et selon leur intime conviction, et ne sont liés par aucun ordre.

12.L’âge minimum pour être éligible au Parlement de la Slovaquie est 21 ans. Les députés sont élus au scrutin secret, au suffrage universel, égal et direct. La fonction de député est incompatible avec celles de juge, de procureur, de médiateur, d’officier des forces armées ou du corps de police.

13.Les séances du Parlement sont publiques. Le huis clos ne peut être prononcé que dans les cas fixés par la loi ou si le Parlement en décide ainsi à la majorité des trois cinquièmes de l’ensemble des députés. Le président et les vice‑présidents dirigent et organisent les activités du Parlement. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié de l’ensemble des députés sont présents. Toute résolution requiert l’approbation de la majorité des députés présents, sauf dispositions contraires de la Constitution.

14.Les compétences du Parlement de la République slovaque sont notamment les suivantes:

a)Adopter la Constitution, les lois constitutionnelles et les autres lois, et contrôler leur application;

b)Approuver, le cas échéant, par une loi constitutionnelle, le traité relatif à l’entrée de la République slovaque dans une union avec d’autres États, ainsi que celui relatif à la dénonciation d’un tel traité;

c)Décider de la proposition d’organiser un référendum;

d)Approuver, avant qu’ils ne soient ratifiés, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les traités internationaux de caractère politique, les traités internationaux de caractère militaire, les traités internationaux entraînant l’adhésion de la République slovaque à une organisation internationale, les traités internationaux de caractère économique général, les traités internationaux dont l’application requiert l’adoption d’une loi, et les traités internationaux qui octroient des droits ou imposent des obligations directement aux personnes et aux entités légales, et déterminer, ce faisant, si ces instruments constituent des traités internationaux au sens du paragraphe 5 de l’article 7 de la Constitution;

e)Créer les ministères et les autres organes de l’administration d’État;

f)Délibérer sur la Déclaration de politique générale du Gouvernement de la République slovaque, contrôler les activités du Gouvernement et délibérer sur la question de confiance au Gouvernement ou à un de ses membres;

g)Approuver le budget de l’État, contrôler son exécution et approuver la loi de règlement;

h)Délibérer sur des questions fondamentales de politique intérieure, extérieure, économique, sociale et autre;

i)Élire et révoquer le président et le vice‑président de l’Office suprême de contrôle des comptes de la République slovaque et trois des membres du Conseil judiciaire de la République slovaque;

j)Décider de déclarer la guerre en cas d’attaque contre la République slovaque ou pour respecter les engagements de traités internationaux de la défense commune contre une attaque et, à la fin de la guerre, de conclure la paix;

k)Donner son accord à l’envoi de forces armées hors du territoire de la République slovaque, excepté dans les cas prévus à l’alinéa p de l’article 119 de la Constitution;

l)Approuver la présence de forces armées étrangères sur le territoire de la République slovaque.

15.Les députés siègent dans différents comités parlementaires. Le Comité du Conseil national chargé des droits de l’homme et des nationalités s’occupe des droits de l’homme.

B. Le pouvoir exécutif

1. Le Président

16.Le Président (ou la Présidente) est le chef de l’État de la République slovaque. Il représente la République slovaque à l’intérieur et à l’extérieur et assure par ses décisions le bon fonctionnement des organes constitutionnels. Le Président est élu directement par les citoyens de la République slovaque pour un mandat de cinq ans au scrutin secret. Tout citoyen de la République slovaque qui est éligible au Parlement et est âgé de 40 ans révolus au jour des élections peut être élu président. Nul ne peut être élu président pour plus de deux mandats consécutifs.

17.Les pouvoirs les plus importants du Président sont notamment les suivants:

a)Représenter la République slovaque à l’extérieur;

b)Négocier et ratifier les traités internationaux;

c)Le droit de demander à la Cour constitutionnelle, avec l’accord du Parlement, de décider de la conformité d’un traité international négocié, ce qui requiert l’approbation du Parlement à la Constitution ou une loi constitutionnelle;

d)Recevoir, nommer et rappeler les chefs des missions diplomatiques;

e)Convoquer la session d’ouverture du Parlement;

f)Le droit de dissoudre le Parlement en vertu du paragraphe 1 e) de l’article 102 de la Constitution;

g)Signer les lois;

h)Nommer et révoquer le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement de la République slovaque, les charger de la direction des ministères et recevoir leur démission; il révoque le premier ministre et les autres ministres dans les cas mentionnés aux articles 115 et 116 de la Constitution;

i)Nommer et révoquer les responsables des organes centraux, ainsi que les hauts fonctionnaires dans les cas fixés par la loi;

j)Nommer et révoquer les recteurs et les professeurs des universités;

k)Nommer et promouvoir les officiers généraux;

l)Attribuer les distinctions, à moins d’en avoir chargé une autre autorité;

m)Réduire et alléger les peines infligées par les tribunaux lors de procédures pénales;

n)Réduire les peines en accordant des mesures de grâce ou d’amnistie;

o)Déclarer le référendum;

p)Le droit, dans un délai de 15 jours à compter de la date de leur approbation, de renvoyer au Parlement une loi accompagnée de ses observations;

q)Informer le Parlement de l’état de la République slovaque et des questions politiques importantes;

r)Le droit de demander au Gouvernement de la République slovaque et à ses membres les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

s)Nommer et révoquer les juges, le président et le vice‑président de la Cour constitutionnelle de la République slovaque;

t)Nommer et révoquer les juges, le président et le vice‑président de la Cour suprême de la République slovaque, le procureur général et trois des membres du Conseil judiciaire de la République slovaque; recevoir le serment des juges.

18.Le Président est également le chef suprême des forces armées. Il déclare l’état de guerre sur la base de la décision du Parlement en cas d’attaque contre la République slovaque ou en application de traités internationaux de défense commune en cas d’agression et conclut la paix. Sur la proposition du Gouvernement, le Président peut ordonner la mobilisation des forces armées, proclamer l’état de guerre ou l’état d’urgence et la levée de l’état de guerre ou d’urgence.

19.Le Président présente au Parlement un rapport sur l’état de la République slovaque et sur les questions politiques importantes.

2. Le Gouvernement

20.Le Gouvernement de la République slovaque est l’organe supérieur du pouvoir exécutif. Il est composé du Premier Ministre, de vice‑premiers ministres et de ministres. Le Gouvernement rend compte directement au Parlement de l’exercice de ses fonctions et le Parlement peut adopter une motion de méfiance à tout moment.

21.Le Gouvernement actuel de la République slovaque est composé de quatre vice‑premiers ministres: le Vice‑Premier Ministre chargé des affaires économiques, le Vice‑Premier Ministre chargé des affaires législatives, le Vice‑Premier Ministre chargé de l’intégration européenne et le Vice‑Premier Ministre chargé des droits de l’homme, des minorités et du développement régional.

22.Le Gouvernement est un organe collégial; ses pouvoirs les plus importants sont notamment celui de décider des projets de lois, des décrets du Gouvernement, du programme du Gouvernement et de son exécution, des mesures essentielles pour conduire la politique économique et sociale du pays, du projet de budget de l’État et de loi de règlement.

23.Le Gouvernement décide également des questions essentielles de politique intérieure et extérieure, de soumettre des propositions de lois ou d’autres mesures importantes à la discussion publique, de poser la question de confiance, d’accorder l’amnistie en matière de contraventions, de nommer et de révoquer dans les cas fixés par la loi des fonctionnaires publics et trois des membres du Conseil judiciaire de la République slovaque. Le Gouvernement décide de toute proposition de déclarer l’état de guerre, d’ordonner la mobilisation des forces armées, de promulguer l’état d’exception ou l’état d’urgence et d’y mettre fin, d’envoyer des forces armées hors du territoire de la République slovaque afin de fournir une assistance humanitaire, d’effectuer des manœuvres militaires ou des missions de surveillance de la paix, d’autoriser la présence de forces armées étrangères sur le territoire de la République slovaque, d’autoriser le passage de forces armées étrangères sur le territoire de la Slovaquie, d’envoyer des forces armées à l’extérieur du territoire de la Slovaquie en vue de respecter des obligations découlant de traités internationaux de défense commune contre toute attaque, pour une durée qui ne peut dépasser 60 jours, le Gouvernement informant immédiatement le Parlement de l’adoption d’une telle décision.

24.En vertu de la Constitution, le Gouvernement décide également des traités internationaux de la République slovaque lorsque la négociation lui en a été déléguée par le Président de la République slovaque, de la question d’autoriser la délégation de la négociation de traités internationaux à certains de ses membres conformément au paragraphe 1 a) de l’article 102 de la Constitution, et du point de demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur la conformité à la Constitution et aux lois constitutionnelles d’un traité international négocié qui requiert l’approbation du Parlement.

C. Le pouvoir judiciaire

1. Les tribunaux

25.Dans la République slovaque, la justice est administrée par des tribunaux indépendants et impartiaux. La justice est rendue à tous les niveaux indépendamment des autres organes de l’État. L’appareil judiciaire est composé de la Cour suprême de la République slovaque et d’autres tribunaux (tribunaux de district et de région).

26.Les tribunaux statuent en matière civile et pénale. En outre, ils examinent la légalité des décisions des organes de l’administration publique et des décisions, mesures ou autres actes des pouvoirs publics, lorsque la loi le prévoit. L’affaire est examinée en référé lorsque la loi stipule qu’un juge unique statue en la matière.

27.Les juges exercent leurs fonctions à titre de profession. L’exercice de cette fonction est incompatible avec toute fonction dans un autre organe d’autorité publique, toute relation avec un service de l’État, tout emploi ou toute relation de travail similaire, toute activité industrielle ou commerciale, l’appartenance à l’organe de direction ou de contrôle de toute personne morale de droit public qui exerce une activité d’entreprise, ou avec tout autre activité économique ou salariée, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine et d’une activité scientifique, pédagogique, littéraire ou artistique, avec la qualité de membre du Conseil judiciaire de la République slovaque. Les juges ne peuvent pas être membres d’un parti politique ou d’un mouvement politique.

28.Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants et ne sont liés, dans leurs décisions, que par la Constitution, les lois constitutionnelles, les autres lois et les traités internationaux. L’amendement apporté à la Constitution par la Loi constitutionnelle n° 90/2001, dont certaines parties ont pris effet le 1er juillet 2001, a apporté des modifications importantes à la procédure de nomination des juges. En vertu de la nouvelle législation, les juges ne sont plus élus par le Parlement sur la proposition du Gouvernement mais nommés et révoqués par le Président de la République slovaque sur les propositions qui lui sont soumises par le Conseil judiciaire de la République. Aux termes de l’amendement à la Constitution, les juges sont nommés pour une durée indéterminée, la période probatoire de quatre ans ayant été supprimée. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 145 de la Constitution, tout citoyen de la République slovaque qui est éligible au Parlement, a 30 ans révolus et une formation juridique universitaire, peut être nommé à la fonction de juge. Le Président de la République slovaque nomme le président et le vice‑président de la Cour suprême de la République slovaque parmi les juges de la Cour suprême pour un mandat de cinq ans sur la proposition du Conseil judiciaire. Nul ne peut être nommé président ou vice‑président de la Cour suprême pour plus de deux mandats consécutifs.

29.Le Conseil judiciaire est composé de 18 membres: le président de la Cour suprême de la République slovaque, qui est également le président du Conseil judiciaire, huit membres sont élus et révoqués par les juges de la République slovaque, trois membres sont élus et révoqués par le Parlement, le Président de la République slovaque et le Gouvernement, respectivement. Le mandat des membres du Conseil judiciaire est de cinq ans et nul ne peut être réélu ou nommé pour plus de deux mandats consécutifs. Pour être adoptée, toute résolution du Conseil doit être approuvée par la majorité de l’ensemble de ses membres. Les compétences du Conseil judiciaire sont notamment les suivantes:

a)Soumettre au Président de la République slovaque des propositions de candidats éligibles à la fonction de juge et des propositions concernant la révocation des juges;

b)Décider de l’affectation et de la mutation des juges;

c)Soumettre au Président de la République slovaque des propositions concernant la nomination du président et du vice‑président de la Cour suprême de la République slovaque et des propositions concernant leur révocation;

d)Soumettre au Gouvernement de la République slovaque des propositions relatives à la désignation des juges chargés de représenter la République slovaque auprès des instances judiciaires internationales;

e)Élire et révoquer les membres de l’organe de discipline et élire et révoquer ses présidents;

f)Présenter des observations sur le projet de budget des tribunaux de la République slovaque lors de l’élaboration du projet de budget de l’État;

g)D’autres compétences prévues par la loi.

30.Aux termes de l’article 147 de la Constitution, le Président de la République slovaque peut révoquer un juge ou a l’obligation de le faire sur la proposition du Conseil judiciaire dans les cas suivants:

a)Une condamnation définitive pour une infraction pénale commise intentionnellement a été prononcée à son égard;

b)Le juge a été reconnu coupable d’une infraction pénale et le tribunal n’a pas décidé d’accorder le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement;

c)Une décision a été prononcée par un organe de discipline à raison d’une activité incompatible avec l’exercice de la fonction de juge;

d)L’éligibilité du juge au Parlement a expiré.

31.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 147 de la Constitution, le Président de la République slovaque peut révoquer un juge si son état de santé ne lui permet pas d’exercer normalement ses fonctions de juge ou s’il a atteint l’âge de 65 ans.

32.Le système juridique de la République slovaque établit une distinction entre la nomination à la fonction de juge par le Président de la République slovaque et la nomination à cette fonction par le Ministre de la justice, concernant notamment les fonctions de président et vice‑président des tribunaux régionaux et de district en vertu de l’article 39 de la loi no 335/1991, telle que modifiée, sur les tribunaux et les juges (ci‑après dénommée la «loi sur les tribunaux et les juges»). L’État assure l’administration des tribunaux par l’intermédiaire de ces magistrats conformément aux dispositions de la loi no 80/1992, telle que modifiée, sur les sièges et districts des tribunaux de la République slovaque, l’administration des tribunaux, le traitement des plaintes et l’élection des juges non professionnels. Ces magistrats quittent leurs fonctions à leur demande, conformément à l’article 50 de la loi sur les tribunaux et les juges. Cette disposition prévoit qu’un magistrat peut également être relevé de ses fonctions par l’autorité qui l’a nommé, à savoir le Ministre de la justice.

33.La création de conseils judiciaires constituant des organes d’administration autonomes des tribunaux régionaux, la Haute Cour militaire et la Cour suprême de la République slovaque jouant un rôle consultatif auprès des présidents de ces tribunaux pour les tâches administratives relevant de l’État, a contribué indubitablement à renforcer le principe d’indépendance et d’impartialité. Les conseils judiciaires s’attachent à protéger les droits et intérêts légitimes des juges et, dans les limites prévues par cette loi, présentent leurs opinions sur les différents aspects (affectation temporaire des juges, évaluation des juges, procédures de sélection aux fins de pourvoir les postes judiciaires vacants, examen des déclarations écrites et des déclarations du patrimoine personnel, etc.) qui influent sur l’adoption d’autres décisions. Dans le cas où ils ne présentent pas les opinions ou décisions nécessaires, les procédures se poursuivent néanmoins excepté lorsqu’il s’agit de l’affectation de juges à la Cour suprême, la mutation de juges dans d’autres tribunaux ou leur nomination à des fonctions supérieures.

34.En vertu du système juridique en vigueur dans la République slovaque, les juges s’acquittent de leurs fonctions de façon indépendante et ne sont liés que par la Constitution et la Loi constitutionnelle et les traités internationaux conformément aux paragraphes 2 et 5 de l’article 7 de la Constitution, aux arrêts de la Cour constitutionnelle de la République slovaque et aux conditions prévues par la loi et à l’opinion juridique d’une juridiction supérieure. La loi sur les juges et les tribunaux stipule le principe de l’immunité juridictionnelle des juges selon lequel les juges ne peuvent être poursuivis ou mis en détention pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions ou en rapport avec ces dernières qu’avec le consentement de l’organe qui les a nommés ou élus. Les juges ne peuvent être poursuivis ou mis en détention qu’avec l’accord de la Cour constitutionnelle de la République slovaque. Le dernier amendement à la Constitution (Loi constitutionnelle no 90/2001 portant modification de la Constitution de la République slovaque) et la loi sur les juges et les juges non professionnels ont renforcé le statut des juges en stipulant le principe de l’inamovibilité des juges excepté avec l’accord de l’intéressé ou en application de la décision d’un organe disciplinaire. Ces dispositions légales régissent également le principe d’incompatibilité, en ce sens qu’elles énumèrent les cas d’incompatibilité et stipulent le principe du caractère apolitique de la fonction de juge, c’est‑à‑dire l’obligation faite au juge lorsqu’il est nommé, de cesser d’appartenir à un parti politique ou à un mouvement politique avant de prêter serment.

2. La Cour constitutionnelle

35.La Cour constitutionnelle de la République slovaque est l’organe judiciaire chargé d’assurer la protection de la constitutionnalité. Elle est composée de 13 juges nommés pour un mandat de 12 ans par le Président de la République slovaque sur la proposition du Parlement. Tout citoyen de la République slovaque éligible au Parlement, ayant l’âge de 40 ans révolus, possédant un diplôme sanctionnant des études supérieures de droit et une expérience pratique d’au moins 15 ans dans une profession juridique, peut être nommé juge à la Cour constitutionnelle. Nul ne peut être nommé à plusieurs reprises juge à la Cour constitutionnelle.

36.Un juge de la Cour constitutionnelle ne peut être membre d’un parti ou d’un mouvement politiques. Les juges de la Cour constitutionnelle s’acquittent de leurs fonctions à titre de profession. L’exercice de cette fonction est incompatible avec toute fonction dans un autre organe de l’État, la fonction publique, tout emploi ou relation de travail similaire, toute activité commerciale, l’appartenance à l’organe d’administration ou de supervision d’une personne morale ayant des activités commerciales ou toute autre activité économique ou salariée, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine et d’une activité scientifique, pédagogique, littéraire ou artistique.

37.La Cour constitutionnelle statue:

a)Sur la conformité des lois à la Constitution, aux lois constitutionnelles et aux traités internationaux qui ont été approuvés par le Parlement et ratifiés et promulgués de la manière fixée par la loi;

b)Sur la conformité des traités internationaux négociés qui requièrent l’accord du Parlement, à la Constitution ou aux lois constitutionnelles;

c)Sur la conformité des décrets du Gouvernement, des règlements de portée générale des ministères et des autres organes centraux de l’administration d’État à la Constitution, au droit constitutionnel et aux autres lois;

d)Sur la conformité des règlements de portée générale des municipalités et des unités territoriales concernant l’autonomie des collectivités territoriales, et visant à assurer l’exécution des tâches d’auto‑administration découlant des lois à la Constitution, aux lois constitutionnelles, aux traités internationaux approuvés par le Parlement et ratifiés et promulgués de la manière fixée par la loi, et avec d’autres lois, si un autre tribunal ne statue sur ces questions;

e)Sur la conformité des règlements de portée générale des organes locaux de l’administration de l’État et des règlements de portée générale des organes d’autonomie territoriale adoptés en application du paragraphe 2 de l’article 71 de la Constitution à ladite Constitution aux lois constitutionnelles, aux traités internationaux promulgués de la manière fixée par la loi, aux autres lois, aux règlements gouvernementaux et aux règlements de portée générale des ministères et d’autres organes centraux de l’administration de l’État, si un autre tribunal ne statue sur ces questions;

f)Sur la conformité d’un référendum demandé par une pétition signée par des citoyens ou par une résolution du Parlement slovaque en vertu du paragraphe 1 de l’article 95 de la Constitution, à ladite Constitution ou aux lois constitutionnelles;

g)Sur les conflits de compétence entre les organes centraux de l’administration de l’État, si la loi n’a pas établi qu’un autre organe de l’État statue sur ces conflits;

h)Sur les plaintes émanant de personnes physiques ou de personnes morales qui estiment qu’il a été porté atteinte à leurs droits ou à leurs libertés fondamentales, ou à des droits de l’homme et à des libertés fondamentales découlant d’un traité international ratifié par la République slovaque et promulgué de la manière fixée par la loi, si un autre tribunal ne statue pas sur la protection de ces droits et libertés;

i)Sur les plaintes formulées par des organes d’autonomie territoriale contre des décisions inconstitutionnelles ou illégales ou contre d’autres inférences inconstitutionnelles ou illégales dans des affaires relevant des administrations autonomes, si un autre tribunal ne statue pas sur cette question.

38.La Cour institutionnelle interprète la Constitution ou les lois constitutionnelles dans les affaires litigieuses. Elle statue sur les recours introduits contre la décision relative à la validation ou à l’invalidation du mandat d’un député au Parlement, sur la constitutionnalité et la légalité des élections présidentielles de la République slovaque, des élections parlementaires et des élections aux organes d’autonomie territoriale, sur les recours introduits contre les résultats des référendums et des votes populaires sur la révocation du Président de la République slovaque et sur les décisions de dissoudre un parti ou mouvement politiques ou de suspendre leurs activités.

39.La Cour constitutionnelle statue sur l’action en révocation du Président de la République slovaque introduite par le Parlement en cas de violation intentionnelle de la Constitution ou de trahison. Si le Président est incapable de s’acquitter de ses fonctions pendant plus de six mois, la Cour constitutionnelle de la République slovaque déclare la fonction vacante. La Cour constitutionnelle statue en outre sur la conformité à la Constitution ou aux lois constitutionnelles de toute décision de proclamer l’état d’exception ou d’urgence et des autres décisions qui en découlent.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

40.Les droits et les libertés fondamentales sont protégés par la Constitution de la République slovaque. Le texte le plus important qui garantit ces droits et libertés est la Constitution de la République slovaque (Loi constitutionnelle no 460/1992, telle que modifiée) qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1992.

41.Les droits et les libertés énoncés dans la Constitution sont fondés sur la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales mise en œuvre par la Loi constitutionnelle no 23/1991. Les dispositions générales de la Constitution établissent l’égalité de tous les individus en dignité et en droit, en particulier les paragraphes 1 et 2 de l’article 12 qui stipulent que «les individus sont libres et égaux en dignité et en droit. Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont insaisissables, inaliénables, imprescriptibles et irrévocables. Sur le territoire de la République slovaque, les droits fondamentaux et libertés fondamentales sont garantis à tous sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance à un groupe ethnique, d’ascendance ou de tout autre condition. Nul ne peut subir un préjudice, être défavorisé ou favorisé pour ces motifs.». Cette disposition énumère les motifs pour lesquels les personnes ne peuvent être soumises à une discrimination et/ou assure l’égalité du statut de toutes les personnes. L’article 13 de la Constitution stipule en outre que l’étendue des droits fondamentaux et libertés fondamentales peut être prescrite conformément à la loi, dans les conditions fixées par la Constitution et, en outre, que les restrictions légales des droits fondamentaux et libertés fondamentales doivent s’appliquer également à tous les cas remplissant les conditions prévues, c’est‑à‑dire à chacun, sans aucune différence.

42.Les droits de l’homme et les libertés fondamentales reconnus par la Constitution s’appliquent à chacun, y compris aux étrangers sauf, s’ils sont attribués uniquement aux citoyens, en vertu de l’article 52 de la Constitution c’est‑à‑dire aux ressortissants de la République slovaque. Dans la plupart des cas, seuls sont accordés aux citoyens de la République slovaque les droits liés à la création des pouvoirs de l’État. Cet article stipule également que le terme «citoyen» désigne, aux termes des règles juridiques actuellement en vigueur, toute personne dans la mesure où il s’agit des droits fondamentaux et des libertés fondamentales que la Constitution reconnaît sans considération de citoyenneté.

43.Les limites des libertés et droits fondamentaux ne peuvent être régies que par une loi, dans les conditions stipulées par la Constitution. Les restrictions légales concernant ces droits et libertés doivent s’appliquer dans tous les cas remplissant les conditions prévues. Toute mesure visant à limiter des libertés et droits fondamentaux devrait tenir compte de leur esprit et de leur objet. De telles restrictions ne peuvent être imposées que pour l’objet prévu.

A. Protection des droits de l’homme et des

libertés fondamentales dans la Constitution

44.La Constitution de la République slovaque garantit principalement les droits fondamentaux et les libertés fondamentales suivants:

a)Les droits de l’homme et les libertés fondamentales − Le droit à la vie, à l’interdiction de la peine capitale, à l’inviolabilité de la personne et de sa vie privée, à l’interdiction de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la liberté personnelle, à la durée maximale de 48 heures pendant laquelle un accusé ou un suspect peut être maintenu en détention, à la durée maximale de 48 heures dont dispose le juge pour décider de la détention d’un accusé, et de 72 heures pour les infractions pénales particulièrement graves, une personne accusée d’une infraction pénale ne peut être arrêtée que pour des motifs légaux pour une durée prévue par la loi et en application d’une décision de justice, la mise en détention provisoire ne peut être prononcée que pour les motifs et la durée fixée par la loi et fixée par un tribunal, une personne ne peut être placée ou gardée dans un établissement de santé que dans les cas prévus par la loi, l’état de santé mentale d’un accusé ne peut être examiné qu’en application d’une ordonnance écrite émanant d’un tribunal, interdiction du travail forcé ou de services forcés, droit d’une personne de préserver sa dignité humaine, sa bonne réputation et à ce que son nom soit protégé, droit à une protection contre toute ingérence injustifiée dans la vie privée ou familiale, droit à une protection contre la collecte, la divulgation et/ou l’abus injustifiés de données concernant une personne, droits de propriété, droits à l’inviolabilité du domicile, au secret de la correspondance, au secret des informations et autres documents transportés et à la protection des données personnelles, liberté de se déplacer et de séjourner, liberté de pensée, de religion et de confession, interdiction d’imposer un service militaire forcé aux objecteurs de conscience, y compris pour raisons de religion;

b)Les droits politiques − Liberté d’expression et droit à l’information, la presse n’est pas soumise à une procédure d’autorisation, interdiction de toute censure, droits de vote actif et passif (droit de vote, et accès des citoyens aux fonctions électives et publiques dans des conditions d’égalité), droit de réunion, droit de libre association, droit de participer à l’administration des affaires publiques, droit de résister;

c)Les droits des minorités nationales et des groupes ethniques − Droit de développer leur propre culture, droit de recevoir et de diffuser des informations dans sa langue maternelle, de constituer des associations nationales, droit de créer et de préserver des institutions éducatives et culturelles, droit à l’éducation dans leur propre langue, droit d’utiliser leur langue dans les démarches administratives, droit de participer au règlement des problèmes les concernant;

d)Les droits économiques, sociaux et culturels − Droit de choisir librement une profession et la formation qui s’y rapporte, droit d’exercer une activité commerciale et toute autre activité rémunérée, droit de travailler, droit des citoyens de bénéficier d’une aide matérielle adéquate lorsqu’ils ne peuvent pas travailler pour des raisons indépendantes de leur volonté, droit des employés de jouir de conditions de travail justes et satisfaisantes, en particulier le droit de recevoir une rémunération pour son travail, protection contre le licenciement arbitraire et la discrimination sur le lieu de travail, droit à la protection de la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, droit à une durée maximale du travail, droit à des périodes de repos adéquates, droit à des congés payés, droit de mener des négociations collectives, droit de s’associer librement à d’autres personnes en vue de protéger ses intérêts économiques et sociaux, droit de grève, droit à une sécurité matérielle adéquate pendant la vieillesse et en cas d’incapacité liée au travail et aussi en cas de perte des revenus du soutien de famille, droit à la protection de la santé, droit des citoyens à une assurance médicale gratuite comportant des soins de santé, droit à l’éducation, et à la liberté de recherche scientifique et de création artistique, protection du mariage, de la fonction parentale et de la famille, protection spéciale des enfants, des adolescents, droit des femmes enceintes à une protection spéciale, notamment au travail, et à des conditions de travail adéquates, égalité des droits entre les enfants nés dans le mariage et hors mariage, droit des parents élevant des enfants à une assistance fournie par l’État;

e)Le droit à la protection de l’environnement et du patrimoine culturel − Droit à un environnement favorable, droit à une information rapide et complète sur l’état de l’environnement, sur ses raisons et ses conséquences;

f)Le droit à une protection judiciaire et à d’autres formes de protection juridique − Droit de demander à un tribunal indépendant et impartial et/ou à un autre organe de la République slovaque de faire respecter ses droits, droit de faire contrôler la légalité d’une décision d’un organe administratif public par un tribunal, droit à une indemnisation pour un préjudice causé par une décision illégale d’un tribunal, d’une autre autorité de l’État ou d’un autre organe administratif public ou par une procédure officielle injustifiée, droit de refuser de faire une déclaration contre soi‑même ou un proche lorsque l’on risque de s’exposer à des poursuites pénales, droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle dans les procédures engagées devant un tribunal, une autre autorité publique ou un autre organe administratif public dès le début de la procédure, égalité des parties à une procédure, droit de bénéficier des services d’un interprète, droit d’être entendu par un juge légitime, droit de bénéficier d’un jugement public sans retard excessif en la présence de l’accusé, droit à des poursuites pénales légales, droit d’exprimer son opinion sur tous les éléments de preuves, droit de l’accusé de se faire assister par un avocat, droit de l’accusé de refuser de faire une déclaration, interdiction de toute application rétroactive de la loi, respect du principe non bis in idem, présomption d’innocence.

B. Invocabilité directe des dispositions des instruments relatifs

aux droits de l’homme dans les tribunaux nationaux

45.L’adoption de la nouvelle Loi constitutionnelle no 90/2001 portant modification de la Constitution de la République slovaque a renouvelé la conception de l’application des traités internationaux dans le droit interne. Les dispositions du paragraphe 1 c) de l’article 154 de la Constitution assurent la continuité de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ratifiés par la République slovaque et promulgués de la manière prévue par la loi avant le 1er juillet 2001. Ces instruments continuent de faire partie du système juridique slovaque et sont supérieurs à toute loi interne lorsqu’ils garantissent l’application de droits et libertés constitutionnelles plus étendues. Pour l’essentiel, la République slovaque est devenue partie par succession à la plupart des conventions internationales importantes après la dissolution de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque. Conformément à l’article 11 de la Constitution originelle − la clause relative à la réception −, les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales l’emportent sur les lois lorsqu’elles garantissent des droits et libertés constitutionnels plus étendus, lorsqu’ils ont été ratifiés par la République slovaque et promulgués selon la procédure prévue par la loi. Cet article établit les relations entre le droit national et le droit international de telle manière que certains instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme soient supérieurs aux lois de la République slovaque.

46.Comme il a été indiqué plus haut, l’adoption de la loi susmentionnée a modifié les dispositions juridiques concernant le statut des instruments internationaux dans l’ordre juridique slovaque. Certains instruments internationaux (art. 7, par. 5 de la Constitution), faisant partie des instruments internationaux que le Parlement doit approuver avant leur ratification par le Président de la République slovaque (art. 7, par. 4 de la Constitution), qui ont été conclus après l’entrée en vigueur de l’amendement à la Constitution, sont supérieurs aux lois de la République slovaque et ont, dans la hiérarchie des normes juridiques, le même rang que la Constitution de la République slovaque et les lois constitutionnelles et d’autres lois. En font également partie tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Il convient donc d’ajouter que la loi constitutionnelle susmentionnée a abrogé l’article 11 de la Constitution originelle de la République slovaque.

47.En vertu de la nouvelle disposition, le Président ou le Gouvernement peuvent demander à la Cour constitutionnelle de la République slovaque de statuer sur la conformité des traités internationaux négociés de cette nature, à la Constitution ou aux lois constitutionnelles avant de présenter les instruments en question au Parlement pour examen. Il s’agit du contrôle préventif de constitutionnalité. Cette disposition a pour but d’éliminer tout risque de contradiction ou de conflit entre le droit national et les dispositions d’un traité international.

C. Invocation de droits stipulés dans les instruments internationaux

relatifs aux droits de l’homme devant les tribunaux nationaux

48.Comme il a été indiqué plus haut, conformément au paragraphe 5 de l’article 7 de la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme font partie de l’ordre juridique national et constituent une source de droit obligatoire à l’égard des entités nationales s’ils ont été ratifiés et promulgués selon la procédure prévue par la loi. En application de cette disposition de la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont été incorporés dans l’ordre juridique national. En conséquence, les citoyens de la République slovaque peuvent invoquer directement les droits stipulés dans ces traités et les autorités nationales ont eux aussi l’obligation de les appliquer directement. Dans l’ordre juridique slovaque, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui en font partie sont une source supralégislative de droit, en ce sens qu’ils sont situés quelque part entre les lois constitutionnelles et les lois auxquelles ils sont supérieurs. Si les droits et les libertés constitutionnels et/ou les droits et les libertés stipulés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme faisant partie de l’ordre juridique slovaque n’étaient pas respectés dans la pratique ou étaient violés, par exemple par une application erronée d’une disposition légale, il serait possible d’invoquer le droit à une protection judiciaire ou autre en vertu de l’article 46 de la Constitution.

D. Organes judiciaires, administratifs et autres organes ayant

des compétences dans le domaine des droits de l’homme

1. Le Procureur

49.Le rôle du ministère public est de protéger les droits et intérêts des personnes physiques ou morales et de l’État garantis par la loi. En vertu de la loi no 153/2001 relative au ministère public (ci‑après dénommée la «loi sur le ministère public»), le ministère public a l’obligation de prendre des mesures d’intérêt public en vue de prévenir les violations de la légalité, d’établir et de faire cesser les violations de la légalité, de rétablir les droits qui ont été violés et d’établir la responsabilité des violations. Dans l’exercice de ses compétences, il a l’obligation de faire usage de tous les moyens légaux en vue d’assurer une protection cohérente, effective et opportune des droits et intérêts des personnes physiques ou morales et de l’État garantis par la loi.

50.Sur le plan organisationnel, le ministère public est un appareil unique hiérarchisé et indépendant composé de différents organes publics, au sein duquel des procureurs agissent dans le respect du principe de subordination et de supériorité. Le ministère public comprend le bureau du Procureur général de la République slovaque, de bureaux régionaux, le bureau du Procureur militaire supérieur, des bureaux de district de justice civile et des bureaux de district de justice militaire. Le Procureur général de la République slovaque (ci‑après dénommé le «Procureur général») dirige les activités des bureaux du ministère public. Le Président de la République slovaque nomme et révoque le Procureur général sur la proposition du Parlement.

51.Les procureurs du ministère public engagent des poursuites contre les personnes suspectées d’avoir commis des crimes, s’assurent que la légalité est respectée dans les procédures précédant les procès et dans les lieux où sont détenues des personnes privées de liberté ou des personnes faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté imposée par un tribunal ou une autre autorité compétente de l’État. Les procureurs exercent également leurs compétences dans les procédures engagées devant les tribunaux; ils représentent l’État dans les procédures judiciaires quand une loi spéciale le prévoit et contrôlent le respect de la légalité par les organes administratifs publics, dans la mesure où la loi sur le ministère public le prévoit. Ils participent à l’élaboration et à l’exécution de mesures préventives visant à prévenir les violations des lois et des règlements de portée générale, et aussi à l’élimination des causes et des conditions de la criminalité en prévenant et en combattant le crime et en rédigeant des lois. Les procureurs s’acquittent également des autres tâches qui peuvent être prescrites dans une loi spéciale ou un instrument international promulgués selon la procédure prévue par la loi.

52.Dans les procédures pénales, les procureurs établissent les actes d’accusation et assurent l’exercice des droits de la victime dans la mesure où une loi spéciale le prévoit. Ils ont le droit de se rendre sur les lieux où les décisions de mise en détention avant le procès, les peines de privation de liberté, les peines disciplinaires militaires, les mesures de traitement médical de protection et de traitement médical ou d’éducation en établissement sont exécutées conformément à une décision de justice, ainsi que dans les cellules de police. Ils peuvent examiner les documents concernant les mesures de privation ou de restriction de liberté personnelle, s’entretenir avec les personnes détenues dans ces lieux en l’absence de tiers, vérifier que les décisions et les mesures prises par les organes administrant ces lieux sont conformes aux lois et autres règlements de portée générale, et demander aux employés des organes administrant ces lieux des explications, des dossiers et des décisions concernant les mesures de privation de restriction de liberté prises à l’encontre des personnes qui y sont détenues.

53.Dans les procédures civiles, le procureur peut, si la loi le prévoit, demander l’autorisation de déclencher une action civile, de devenir partie à une procédure civile en cours devant un tribunal, de représenter l’État devant le tribunal compétent et de faire appel de la décision d’un tribunal civil.

54.En outre, les procureurs contrôlent la bonne application des lois et autres règlements de portée générale par les organes d’administration publique dans la mesure prévue par la loi en formulant une requête, une notification ou une demande en vue d’engager une procédure devant un tribunal au titre de lois spéciales. La requête du Procureur général tendant à ouvrir une procédure sur le respect de dispositions légales devant la Cour constitutionnelle est un autre moyen prévu par la loi de contrôler la bonne application des lois et autres règlements de portée générale par les organes d’administration publique.

2. Les tribunaux ordinaires

55.Dans le cas où des droits et libertés constitutionnels et/ou des droits stipulés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme obligatoires à l’égard de la République slovaque n’étaient pas respectés dans la pratique ou dans le cas où s’ils étaient violés, par exemple du fait d’une application injuste d’une disposition légale, il est stipulé dans le chapitre II, section 7, de la Constitution intitulé «Le droit à la protection judiciaire et à d’autres formes de la protection juridique», en particulier à l’article 46, que «toute personne peut exiger que sa cause soit entendue conformément à la procédure établie par la loi, par un tribunal indépendant et impartial ou, dans certains cas fixés par la loi, par un autre organe de la République slovaque». En vertu du paragraphe 2 de l’article 46, quiconque s’estime lésé dans ses droits par une décision d’un organe d’administration publique peut saisir le tribunal compétent afin que celui‑ci examine la légalité de cette décision, à moins que la loi n’en dispose autrement. Toutefois, l’examen des décisions concernant les droits fondamentaux et les libertés fondamentales ne peut être exclu de la compétence du tribunal.

56.Le paragraphe 3 de l’article 47 de la Constitution garantit l’égalité en droits de toutes les parties à toute procédure devant les tribunaux et les autres organes de l’État ou de l’administration publique dès le début d’une procédure. Le principe d’égalité des parties à une procédure est régi par le paragraphe 1 de l’article 7 de la loi no 335/1991 sur les tribunaux et les juges, telle que modifiée, aux termes duquel tous les individus sont égaux devant la loi et les tribunaux, et par l’article 18 du Code de procédure civile qui stipule l’égalité des parties à une procédure civile. Chacun a le droit de s’exprimer devant les tribunaux dans sa langue maternelle. Le tribunal a l’obligation d’assurer à chacun des possibilités égales d’exercer ses droits. Le principe d’égalité des parties à une procédure est également appliqué systématiquement dans les procédures pénales.

57.Le paragraphe 2 de l’article 48 de la Constitution stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans retard excessif et en sa présence, et de donner son opinion sur tout moyen de preuve administré. En application du paragraphe 2 de la section 10 du Code de procédure pénale, les procès et les procédures d’appel peuvent se tenir à huis clos lorsqu’un procès public serait susceptible de donner lieu à des atteintes au secret garanti par une loi spéciale, de troubler la procédure, la sérénité, la sécurité ou autres intérêts importants des témoins.

58.Le paragraphe 3 de l’article 142 de la Constitution stipule que les jugements sont toujours proclamés publiquement, au nom de la République slovaque.

a)Affaires civiles

59.Seuls les tribunaux sont compétents pour protéger les relations relevant du droit civil. La base fondamentale de la procédure civile est la loi no 99/1963, le Code de procédure civile, tel que modifié (ci‑après dénommé le «Code de procédure civile»). Le Code énonce les règles de procédure fixées pour les tribunaux et les parties à une procédure civile d’une manière propre à assurer une protection adéquate des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties. Toute personne qui prétend que ses droits ont été mis en péril ou violés a le droit de rechercher la protection d’un tribunal et peut, en conséquence, demander au tribunal compétent de remédier à la situation illégale conformément aux dispositions du Code.

60.Le droit à une protection judiciaire est généralement exercé par le biais d’une action en procédure de justice. En général, l’efficacité d’une demande de protection judiciaire d’un droit subjectif en matière de procédure civile est déterminée par le fait qu’il s’agit ou non d’une violation ou d’une menace de violation d’un droit civil dont la protection relève de la compétence d’un tribunal. En vertu du paragraphe 1 de l’article 79 du Code de procédure civile, la procédure commence par une requête qui doit satisfaire aux conditions prescrites par la loi. La procédure commence à la date du jour où le tribunal reçoit la requête tendant à engager une procédure ou quand elle est engagée d’office. La requête est déposée auprès du tribunal qui est compétent sur le fond et exerce la juridiction territoriale. En principe, la juridiction de première instance compétente est le tribunal de district compétent. Les tribunaux régionaux ne siègent à titre de juridiction de première instance que dans un nombre précis de cas.

61.Les dispositions du Code de procédure civile fixent les conditions dans lesquelles une requête en recours ordinaire ou extraordinaire contre une décision peut être déposée. La requête en recours ordinaire − l’appel − est déposée contre une décision de justice qui n’est pas encore définitive, à condition que la loi n’en dispose autrement. Les tribunaux régionaux ou la Cour suprême de la République slovaque sont les juridictions d’appel dans les cas où la juridiction de première instance était un tribunal régional. La décision de la Cour de deuxième instance est définitive et n’est susceptible d’aucun recours. Dans les conditions prévues par la loi, une telle décision peut être contestée par des voies de recours extraordinaires qui sont le réexamen en appel, la réouverture de la procédure et le réexamen en appel extraordinaire. Les parties peuvent contester une décision définitive rendue par la juridiction d’appel à condition qu’une telle démarche soit permise par la loi. Le Procureur général de la République slovaque peut déposer une demande de réexamen en appel extraordinaire à la demande d’une partie à une procédure, c’est‑à‑dire d’une personne qui est lésée ou qui subit un préjudice par suite d’une décision de justice, lorsque le Procureur général estime que la décision définitive viole la loi et quand la protection de droits et d’intérêts garanties par la loi de personnes physiques ou morales et de l’État l’exige et quand cette protection ne peut être assurée par d’autres moyens légaux. Une fois prononcé, tout jugement qui n’est pas susceptible d’appel et dont les dispositions lient les parties et tous les organes de l’État est définitif. Une requête tendant à ouvrir une nouvelle procédure à titre de recours extraordinaire ne peut être déposée que dans des cas fixés par la loi.

b)Affaires administratives

62.La Constitution stipule que toute personne qui prétend que ses droits ont été violés par suite d’une décision d’un organe de l’administration publique peut demander au tribunal compétent d’examiner la légalité de cette décision, sauf si une loi en dispose autrement. Toutefois, l’examen des décisions concernant des libertés et droits fondamentaux ne peut être retiré de la compétence des tribunaux. Conformément à ce droit constitutionnel, l’amendement apporté à la Constitution a permis de compléter le paragraphe 1 de l’article 142 de cet instrument en vertu duquel les tribunaux examinent également la légalité des décisions des organes de l’administration publique et la légalité des décisions, mesures ou autres actes des pouvoirs publics, si la loi le prévoit. Cette question est régie par les dispositions figurant dans la cinquième partie du Code de procédure civile concernant la justice administrative.

63.En matière de justice administrative, les tribunaux examinent, à la suite des plaintes ou recours dont ils sont saisis, la légalité des décisions des organes de l’administration publique, de l’administration de l’État, des organes d’autonomie territoriale, des entités autonomes et d’autres entités légales, touchant les droits et devoirs de personnes physiques et morales, prises conformément à la loi dans le domaine de l’administration publique. Les décisions des organes administratifs sont celles qu’ils adoptent au cours des procédures administratives et d’autres décisions qui créent, modifient ou révoquent des droits et des obligations de personnes physiques ou morales. Les tribunaux régionaux sont compétents pour examiner ces décisions ainsi que, dans un certain nombre de cas fixés par la loi, la Cour suprême de la République slovaque (art. 246, par. 2, du Code de procédure civile). Les tribunaux de district examinent les décisions relatives aux infractions. Les décisions des tribunaux ne sont susceptibles d’aucun recours, excepté la révision en appel extraordinaire et les cas énoncés dans le Code de procédure civile (art. 250, par. 2).

c)Affaires pénales

64.La loi no 141/1961 du Code de procédure pénale, telle que modifiée, fixe les procédures pénales. En vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Code de procédure pénale, nul ne peut être poursuivi pour des motifs et selon une procédure qui ne sont pas prévus par la loi. Le principe de légalité des poursuites découle des termes de l’article 17, par. 2, de la Constitution. La loi no 140/1961 du Code de procédure pénale, telle que modifiée, établit les caractéristiques des crimes et les catégories de peines.

65.Des poursuites pénales ne peuvent être engagées devant un tribunal que sur la base d’un acte d’accusation établi par un procureur. Ce dernier a l’obligation de poursuivre tous les crimes dont il a connaissance, sauf les exceptions prévues par la loi ou un traité international en vigueur. Le principe de présomption d’innocence en vertu duquel toute personne qui fait l’objet d’une procédure pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie dans un jugement définitif rendu par un tribunal est strictement respecté. Toute personne faisant l’objet d’une procédure pénale doit être informée à chaque stade de cette procédure de son droit d’assurer sa défense et de choisir un avocat et tous les organes de justice pénale doivent permettre à l’accusé d’exercer ses droits. Le paragraphe 3 de l’article 33 du Code de procédure pénale stipule que les organes de justice pénale doivent à tout moment informer l’accusé de ses droits et lui donner la possibilité de les exercer pleinement.

66.Les procédures de première instance sont du ressort des tribunaux de district. Elles sont du ressort des tribunaux de région s’agissant des crimes pour lesquels la loi prévoit une peine de privation de liberté d’au moins huit ans ou pour lesquels une peine exceptionnelle peut être prononcée, ou dans les cas énoncés à l’article 17 du Code de procédure pénale ou encore lorsqu’une peine moins lourde peut être prononcée.

67.Les organes de justice pénale se saisissent d’office sauf si le Code de procédure pénale en dispose autrement. Ils doivent traiter les affaires pénales de la manière la plus rapide possible et respecter strictement les droits civils garantis par la Constitution. Ils veillent à ce que les faits soient dûment établis pour leur permettre de prendre leurs décisions. Ils s’attachent de même à éclaircir les faits reprochés à l’accusé ainsi que les circonstances qui lui sont favorables et ils recueillent des éléments de preuve concernant les deux parties sans attendre les requêtes de ces dernières. Les aveux de l’accusé n’exonèrent pas les organes d’enquête pénale de l’obligation d’enquêter sur tous les aspects de l’affaire en cause.

68.Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 220 du Code de procédure pénale, le tribunal ne peut statuer que sur l’acte visé dans l’acte d’accusation. En vertu du paragraphe 2, le tribunal ne peut tenir compte dans sa décision que des faits qui ont été présentés lors du procès initial et ne peut prendre en considération que les éléments de preuves qui ont été pris en compte pendant ce procès. Le tribunal n’est pas lié par l’opinion juridique figurant dans l’acte d’accusation. Il statue soit en rendant un jugement ou une ordonnance pénale lorsque la loi le prévoit explicitement; dans les autres cas, il rend une décision, à moins que la loi n’en dispose autrement.

69.L’appel est le recours contre la décision de la juridiction de première instance. L’appel doit être déposé auprès du tribunal dont la décision est contestée dans un délai de huit jours à compter de la date de la délivrance de la copie du jugement. L’appel a un effet suspensif. La plainte constitue un appel d’une décision. Elle est déposée auprès de la juridiction dont la décision est contestée dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle elle a été prononcée, sauf s’il s’agit d’une plainte contre une décision de ne pas procéder à une mise en détention provisoire (art. 74, par. 2, du Code de procédure pénale). Le Code de procédure pénale prévoit deux recours extraordinaires: les plaintes portant sur des points de droit (art. 266 et suiv. du Code de procédure pénale) et les requêtes tendant à obtenir la réouverture d’une procédure (art. 277 et suiv. du Code de procédure pénale). Le Code stipule de façon précise qui peut demander le bénéfice des recours susmentionnés et dans quelles conditions.

3. La Cour constitutionnelle

70.La Cour constitutionnelle de la République slovaque statue sur les plaintes émanant des personnes physiques ou morales qui estiment avoir subi une violation de leurs libertés ou droits fondamentaux ou de leurs droits de l’homme et libertés fondamentales découlant d’un instrument international ratifié par la République slovaque et promulgué selon la procédure prévue par la loi, sauf si un autre tribunal est compétent pour statuer sur la protection des droits et libertés en cause.

71.Quand la Cour constitutionnelle reconnaît le bien‑fondé d’une plainte, elle rend un arrêt annulant la décision définitive, la mesure ou autre acte qui a violé les droits ou libertés susmentionnés. Quand la violation a été causée par un manquement, la Cour constitutionnelle peut ordonner à son auteur d’agir. Elle peut en outre engager des procédures supplémentaires, interdire la persistance d’une violation de libertés et droits fondamentaux découlant d’un instrument international ratifié par la République slovaque, qui a été promulgué selon la procédure fixée par la loi ou, quand cela est possible, ordonner que l’auteur de la violation rétablisse le statu quo ante. La Cour constitutionnelle peut, dans sa décision reconnaissant le bien‑fondé de la plainte, accorder une indemnité appropriée à la personne dont les droits ont été violés. La décision de la Cour constitutionnelle n’est pas susceptible d’appel.

72.Une plainte constitutionnelle n’est pas recevable lorsque l’auteur n’a pas épuisé les recours ordinaires prévus par la loi pour protéger ses intérêts. Toutefois, la Cour constitutionnelle ne refuse pas d’examiner une plainte constitutionnelle quand l’obligation d’épuisement des recours disponibles n’a pas été respectée dans des affaires où l’importance de la plainte dépasse l’intérêt personnel du plaignant. Si la Cour constitutionnelle fait droit à une plainte, elle indique dans son arrêt quelle liberté, quel droit fondamental ou quelle disposition de la Constitution ou de la Loi constitutionnelle ont été violés ainsi que les actes constitutifs de la violation et elle annule la décision contestée. Quand la Cour constitutionnelle annule une décision, l’organe qui a statué en première instance doit rejuger l’affaire. Le tribunal est lié dans ces procédures par l’opinion de la Cour constitutionnelle. La loi no 38/1993 sur l’organisation de la Cour constitutionnelle de la République slovaque, ses procédures et le statut de ses juges, telle que modifiée, régit les procédures de la Cour constitutionnelle.

73.Dans les cas de violation des libertés et droits fondamentaux où toutes les voies de recours internes ont été épuisées, il est également possible d’adresser une requête soit aux organes conventionnels de l’ONU (Comité des droits de l’homme, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Comité contre la torture, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes) ou à la Cour européenne des droits de l’homme dans un délai de six mois à partir de la décision définitive.

4. L’Ombudsman

74.Le paragraphe 1 de l’article 151 de la Constitution dispose que l’Ombudsman est une institution indépendante qui participe à la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques et morales contre les procédures, les décisions ou les omissions des organes de l’administration publique quand ces procédures, décisions, actes ou omissions sont incompatibles avec l’ordre juridique ou les principes d’un État démocratique et avec la légalité, dans la mesure et selon la procédure fixée par la loi.

75.Aux termes de l’article 3 de la loi no 564/2001 sur l’Ombudsman (ci‑après dénommé la «loi sur l’Ombudsman»), les compétences de l’Ombudsman concernent les organes de l’administration de l’État, les entités territoriales autonomes et les personnes physiques et morales qui décident des droits et devoirs des personnes physiques et morales dans le domaine de l’administration publique. Par ailleurs, la loi spécifie quels organes ne relèvent pas des compétences de l’Ombudsman.

76.Toute personne qui considère que ses libertés et droits fondamentaux ont été violés d’une manière incompatible avec l’ordre juridique ou les principes d’un État démocratique et avec la légalité dans le cadre des procédures, des décisions, des actes ou des omissions d’organes de l’administration publique peuvent adresser un recours à l’Ombudsman. Les personnes physiques peuvent utiliser leur langue maternelle pour communiquer avec l’Ombudsman, le coût des services d’interprétation étant à la charge de l’État. Le paragraphe 1 de l’article 13 de la loi sur l’Ombudsman dispose que ce dernier agit lorsqu’il reçoit une requête émanant d’une personne physique ou d’une personne morale ou à sa propre initiative. La requête doit énoncer clairement la question d’espèce et les prétentions du requérant. L’Ombudsman examine la requête. Lorsqu’il constate qu’elle constitue, de par sa teneur, un recours légitime en vertu des règlements régissant les procédures administratives ou judiciaires ou une plainte ou un recours en justice administrative ou encore une plainte constitutionnelle, il en informe immédiatement le demandeur et lui indique la procédure à suivre. Quand l’Ombudsman estime qu’une personne est maintenue illégalement dans un lieu réservé à l’exécution des mesures de détention, des peines de privation de liberté, des peines disciplinaires militaires, des traitements médicaux de protection, ou des mesures d’éducation de protection ou dans une cellule de police, il informe immédiatement le procureur compétent et l’organe d’administration concerné du lieu en question et de l’identité de la personne concernée.

77.Quand la requête concerne le réexamen d’une décision définitive adoptée par un organe de l’administration publique ou quand l’Ombudsman estime qu’une décision d’un tel organe est contraire à la loi ou tout autre règlement de portée générale, il transmet le dossier au procureur compétent ou prend d’autres mesures en veillant à en informer le requérant. Peut être traitée de la même manière une requête dans laquelle sont proposées des mesures relevant des compétences du ministère public. Le procureur doit informer l’Ombudsman dans des délais précis, des mesures qui sont prises en vue de faire cesser une situation illégale.

78.L’Ombudsman classe la requête si la question qu’elle concerne ne relève pas de sa compétence ou si certains éléments n’ont pas été fournis ou précisés dans les délais. L’Ombudsman peut aussi classer la requête s’il constate que la question à laquelle elle se rapporte est examinée par un tribunal et que les procédures sont engagées sans retard et qu’un tribunal a déjà statué sur l’affaire en cause, ou si plus de trois années se sont écoulées depuis l’adoption de la mesure ou des faits concernés et le jour du dépôt de la requête, si la requête est manifestement infondée ou si elle est anonyme ou concerne une affaire qui a déjà été traitée par l’Ombudsman, et si la nouvelle requête ne contient pas d’éléments nouveaux.

79.Quand l’Ombudsman ne suit pas la procédure indiquée aux paragraphes 76 à 78, il informe le requérant qu’il a accepté sa requête. Quand il n’a pas établi dans ses conclusions qu’il y a eu une quelconque violation de libertés et droits fondamentaux, l’Ombudsman informe par écrit le requérant et l’organe d’administration publique concerné de l’issue de l’examen de la procédure, de la décision, de l’acte ou de l’omission dont la légalité est contestée.

80.Quand il a établi dans les conclusions concernant la demande qu’une violation des libertés et droits fondamentaux a été commise, l’Ombudsman informe par écrit l’auteur et l’organe d’administration publique de l’issue de l’examen de la procédure, décision, acte ou omission dont la légalité est contestée. L’organe d’administration publique est tenu d’informer l’Ombudsman de sa position à l’égard de l’issue de l’examen de la requête et des mesures adoptées dans un délai de 30 jours à compter de la notification des mesures proposées. Quand l’Ombudsman ne partage pas la position de l’organe d’administration publique ou estime que les mesures adoptées par ce dernier sont insuffisantes, il informe l’organe dont relève l’organe d’administration publique mis en cause ou, à défaut, le Gouvernement de la République slovaque. La loi sur l’Ombudsman régit de façon détaillée la procédure relative au traitement des demandes déposées par les personnes physiques et les personnes morales.

81.Dans l’exercice de ses fonctions, l’Ombudsman coopère avec les organes compétents de l’administration publique, le ministère public, les fondations, les associations civiques, les organisations professionnelles, les initiatives civiques et d’autres entités qui s’occupent de la protection des libertés et droits fondamentaux.

E. Système d’indemnisation des victimes

82.En vertu du paragraphe 3 de l’article 47 de la Constitution, toute personne a droit à l’indemnisation du préjudice causé par une décision illégale d’un tribunal, d’un autre organe de l’État ou de l’administration publique ou par suite d’une erreur de l’administration. Une disposition juridique spéciale, la loi no 58/1969 sur la responsabilité pour les préjudices causés par une décision d’un organe de l’État ou par une erreur de l’administration, régit les questions d’indemnisation.

83.Les parties à une procédure ou les victimes d’un préjudice causé par une décision illégale issue de cette procédure ont droit à l’indemnisation du préjudice causé par ladite décision. En pareil cas, le droit à l’indemnisation du préjudice n’est reconnu que si la partie à la procédure s’est prévalue de la possibilité de faire appel de la décision illégale, pour autant qu’il ne s’agit pas d’une affaire relevant d’un examen spécial. Le droit à l’indemnisation ne peut être invoqué tant que l’organe compétent n’a pas rendu sa décision définitive annulant la décision à l’origine du préjudice pour cause d’illégalité. Le tribunal est lié par la décision de cet organe concernant l’indemnisation du préjudice. La loi susmentionnée régit également la question de la responsabilité pour les préjudices causés par une décision comportant une mise en détention ou une peine.

84.Le Code de procédure pénale prévoit plusieurs moyens de s’assurer que la détention n’est pas ordonnée ou prolongée sans motif valable. Si cela se produisait malgré tout, exceptionnellement, la personne qui a été soumise à la mesure de détention aurait droit à une indemnisation.

85.Quand le préjudice a été causé par un acte criminel, l’article 43 et suivants du Code de procédure pénale disposent que la victime peut réclamer à l’auteur du crime une indemnisation du préjudice causé par son acte et qu’elle a également le droit de demander au tribunal de mentionner dans le jugement l’obligation de l’indemniser. Cette demande n’est pas possible lorsqu’une indemnité a déjà été accordée dans le cadre d’une procédure civile ou autre appropriée.

86.L’indemnisation du préjudice est régie également par la loi no 255/1998 sur l’indemnisation des personnes ayant subi des blessures causées par des infractions criminelles avec violences. Conformément à cette loi, toute personne dont la santé a été altérée par suite d’une infraction criminelle intentionnelle avec violences reçoit une fois pour toutes une indemnité financière. Est une atteinte à la santé toute lésion corporelle causée à autrui par une infraction criminelle. Sont également lésées les personnes qui étaient financièrement à la charge de la victime. Une indemnité est payée à la personne lésée à titre de dédommagement. Cette personne doit être citoyen de la République slovaque ou avoir sa résidence permanente sur le territoire de la République slovaque, s’il s’agit d’un apatride, et l’atteinte à la santé doit avoir été commise sur le territoire de la République slovaque dans les conditions prévues par la loi susmentionnée. L’indemnisation du préjudice est accordée lorsqu’une demande émanant de la personne lésée est adressée au Ministère de la justice de la République slovaque. Il importe d’ajouter que la personne lésée n’a pas un droit acquis à cette indemnisation et que cette dernière ne lui est pas accordée si elle a déjà été indemnisée par une autre voie.

87.En vertu du Code civil, une personne qui a subi une violation injustifiée de son droit d’être protégée peut demander à un tribunal de faire cesser les effets de cette violation et de lui accorder une réparation adéquate. Si la réparation n’est pas jugée suffisante, notamment s’il s’agit d’une atteinte grave à la dignité d’une personne physique ou de sa situation sociale, la victime (personne physique) a aussi droit à une indemnité financière en cas de préjudice moral. Le tribunal fixe le montant de l’indemnité en tenant compte de la gravité du préjudice et des circonstances dans lesquelles le droit a été violé.

F. Institutions et organismes nationaux chargés

de garantir le respect des droits de l’homme

1. Le Comité du Conseil national pour les droits de l’homme et les nationalités

88.Le Comité du Conseil national pour les droits de l’homme et les nationalités agit dans le cadre du Parlement. Il s’est doté d’un organe consultatif, la Commission pour les droits de la minorité rom, et est composé non seulement de députés mais aussi de représentants sélectionnés de la minorité rom. Le Comité est un organe d’initiative et de contrôle du Parlement. Sa principale tâche est d’examiner les projets de lois qui lui sont soumis par le Parlement.

2.Le Vice‑Premier Ministre chargé des droits de l’homme,

des minorités et du développement régional

89.En 1998, le Gouvernement de la République slovaque a créé la fonction du vice‑premier ministre chargé des droits de l’homme, des minorités et du développement régional pour coordonner les activités du Gouvernement dans ce domaine. Simultanément, l’intéressé supervise la Section des droits de l’homme et des minorités de l’Office du Gouvernement de la République slovaque qui s’occupe des droits de l’homme et des autres droits des personnes membres des minorités, des groupes ethniques, des Églises des sociétés religieuses, des ONG et des organisations minoritaires, et des groupes de développement régional. Il doit entreprendre des activités générales, novatrices, conceptuelles, méthodologiques, techniques, analytiques, consultatives et des initiatives à l’échelle nationale en tenant compte des orientations de la politique étrangère de la République slovaque.

3.Le Conseil du Gouvernement de la République slovaque

chargé des minorités et des groupes ethniques nationaux

90.En 1999 a été constitué le Conseil du Gouvernement de la République slovaque chargé des minorités nationales et des groupes ethniques nationaux qui est un organe consultatif prenant des initiatives et un organe de coordination gouvernemental des politiques nationales relatives aux minorités nationales. Toutes les minorités nationales vivant sur le territoire de la République slovaque y sont représentées. Le Vice‑Premier Ministre chargé des droits de l’homme, des minorités et du développement régional est le Président du Conseil; le Ministre de la culture en est le Vice‑Président. Le Conseil est composé de 24 membres sur lesquels 14 sont des membres des minorités nationales et des représentants de ces minorités, des représentants de l’administration (ayant rang de secrétaire d’État) et le Président du Comité national chargé des droits de l’homme et des nationalités. Les représentants des ONG sont également invités aux réunions (sans droit de vote). Entre autres choses, le Conseil prépare, examine et soumet au Gouvernement des rapports succincts sur la situation et les conditions de vie des citoyens appartenant aux minorités et groupes ethniques nationaux et sur la préservation de leur identité, et propose et recommande au Gouvernement des solutions. Le Conseil formule des opinions sur les projets de loi et les règlements gouvernementaux touchant les citoyens appartenant aux minorités nationales à l’intention du Gouvernement et examine et propose de sa propre initiative à ce dernier des allocations de fonds aux minorités nationales. Le Conseil tient au moins quatre réunions chaque année et, en cas de besoin, une réunion extraordinaire.

4.Le Plénipotentiaire du Gouvernement de la République

slovaque chargé des communautés roms

91.En février 1999, le Gouvernement de la République slovaque a créé la fonction du plénipotentiaire du Gouvernement de la République slovaque pour les roms. En mars 2001, le titulaire a été remplacé et, en septembre 2001, la charte et la structure organisationnelle de cet office ont été modifiées. En décembre 2001 a été créée une commission interministérielle pour les communautés roms en tant qu’organe consultatif du Gouvernement de la République slovaque présidé par le Plénipotentiaire. Ce dernier propose, coordonne et supervise les activités visant à résoudre les problèmes de communautés roms, propose et, avec l’accord du Gouvernement, applique des solutions générales en vue d’assurer l’égalité de la minorité rom. Le Plénipotentiaire supervise l’application des libertés et droits fondamentaux garantis par la Constitution, des lois de la République slovaque et des instruments internationaux. Le Gouvernement nomme et révoque le Plénipotentiaire. Le secrétariat du Plénipotentiaire est intégré à la structure organisationnelle de l’Office du Gouvernement de la République. Un bureau local du secrétariat du Plénipotentiaire a été ouvert à Prešov en octobre 2001, afin d’appuyer l’action du Plénipotentiaire dans la région de la Slovaquie orientale, notamment en recueillant des informations sur le terrain et en évaluant l’efficacité des différentes mesures gouvernementales.

5. La Section des cultures minoritaires du Ministère de la culture de la République slovaque

92.Parmi les autres organismes institutionnels existant dans le domaine des droits de l’homme figurent la Section des cultures minoritaires du Ministère de la culture qui a été créée en décembre 1998 et le Département de l’éducation des minorités nationales qui relève du Ministère de l’éducation.

6. Les commissions mixtes

93.En application d’accords bilatéraux conclus avec la Hongrie, l’Ukraine et l’Allemagne, la République slovaque a établi les commissions mixtes suivantes qui s’occupent notamment des droits de l’homme et des droits des personnes appartenant aux minorités nationales à savoir: la Commission mixte slovaquo‑hongroise pour les questions concernant les minorités nationales, la Commission mixte slovaquo‑ukrainienne pour les questions concernant les minorités nationales, l’éducation et les relations scientifiques, et la Commission slovaquo‑allemande pour les questions de coopération bilatérale dans le domaine de la culture, de l’éducation et des sciences.

94.En outre, le Gouvernement de la République slovaque coopère activement avec les organisations non gouvernementales dans ce domaine.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

95.La Constitution de la République slovaque, les lois constitutionnelles et les autres lois du Conseil national de la République slovaque, les règlements promulgués par le Gouvernement et les décrets, les ordonnances et les directives des ministères et organes centraux de l’administration de l’État de la République slovaque et d’autres organes de l’administration publique, quand une loi spéciale le prévoit, et les décisions de la Cour constitutionnelle relatives à la non‑conformité de dispositions légales aux instruments internationaux sont publiés dans le Recueil des lois de la République slovaque (loi no 1/1993 sur le Recueil des lois, telle que modifiée).

96.La République slovaque, en tant qu’État membre du Conseil de l’Europe et Partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a ouvert le Centre d’information et de documentation du Conseil de l’Europe en 1993. En application d’une résolution du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, un mémorandum d’accord entre le Gouvernement de la République slovaque et le Conseil de l’Europe concernant le statut du Bureau d’information du Conseil de l’Europe, qui poursuit les activités du centre originel, a été signé en janvier 2001. Le programme du Bureau comprend des activités d’information, la gestion de la bibliothèque du Conseil de l’Europe (où est disponible l’ensemble des publications et documents publics du Conseil) et la publication de documents sélectionnés du Conseil de l’Europe en langue slovaque.

97.En 1994, le Centre slovaque des droits de l’homme a été créé en vertu de la loi no 308/1993 sur la création du Centre national slovaque des droits de l’homme. La principale mission du Centre est d’appuyer la mise en place d’un système efficace de protection des droits de l’homme en Slovaquie. Le Centre a notamment des activités de documentation, d’information et de contrôle. Des documents internationaux portant sur les droits de l’homme et d’autres documents des Nations Unies sont disponibles au Centre.

98.Le texte de tous les rapports de la République slovaque établis en application des Conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme, la liste des membres des organes conventionnels de l’ONU, une liste des sites Web offrant des informations sur la protection des droits de l’homme et une liste des conventions internationales relatives aux droits de l’homme que la République slovaque est tenue de respecter peuvent être consultés sur le site Web du Ministère des affaires étrangères de la République slovaque.

99.Des informations sur les activités du Vice‑Premier Ministre chargé des droits de l’homme, des minorités, et du développement régional de la République slovaque peuvent être consultées sur le site Web de l’Office du Gouvernement de la République slovaque.

100.En vertu de la loi no 211/2000 sur le libre accès à l’information et la modification de certaines lois, les personnes physiques et les personnes morales ont le droit de consulter les informations dont disposent les organismes publics et les municipalités. Les informations sont fournies sur une simple demande. La loi susmentionnée régit les restrictions qui peuvent être apportées à l’accès à l’information dans des cas spéciaux. En application de cette loi, les citoyens de la République slovaque peuvent demander aux organismes publics d’assurer l’accès également à des informations concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

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