HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.25/Rev.27 octobre 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE CONSTITUANT LA PREMIèRE PARTIE DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

POLOGNE

[4 septembre 2003]

table des matières

ParagraphesPage

I.PAYS ET POPULATION1 − 143

II.ÉCONOMIE15 − 254

III.LES RÉFORMES26 − 387

A.Réforme administrative27 − 327

B.Réforme sociale33 − 388

IV.LE SYSTÈME POLITIQUE39 − 6410

A.Pouvoir législatif40 − 4110

B.Pouvoir exécutif42 − 4710

C.Pouvoir judiciaire48 − 6412

V.CADRE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITSDE L’HOMME65 − 8815

A.Constitution et statut des instruments internationauxdans la législation polonaise68 − 7116

B.Moyens de protéger les droits et les libertés72 − 7717

C.Commissaire pour la protection des droits civils78 − 8118

D.Codification du droit pénal82 − 8819

VI.LES DROITS DE L’HOMME DANS LA CONSTITUTIONPOLONAISE89 − 13721

A.Conventions internationales relatives aux droits de l’homme8921

B.Protection des différents droits et libertés90 − 13722

VII.PROMOTION ET ENSEIGNEMENT DES DROITSDE L’HOMME EN POLOGNE13832

I. PAYS ET POPULATION

1.La République de Pologne est située en Europe centrale au bord de la Baltique. Elle est entourée par la Fédération de Russie, la Lituanie, le Bélarus, l’Ukraine, la Slovaquie, la République tchèque et l’Allemagne. Ses frontières s’étendent sur 3 582 km, dont 528 km de frontières maritimes et 1 285 km de frontières fluviales. Avec un territoire de 312 685 km2, la Pologne est le neuvième pays européen du point de vue de la superficie.

2.Elle compte 38,3 millions d’habitants. La langue officielle est le polonais. L’unité monétaire est le zloty (Zl).

3.Les fêtes nationales sont le 3 mai (Journée de la Constitution, commémoration de la promulgation de la Constitution de 1791) et le 11 novembre (fête de l’indépendance, commémoration du retour à l’indépendance en 1918).

4.Du point de vue administratif, le pays est divisé en 16 voïvodies (régions).

5.L’emblème de l’État est un aigle blanc couronné, la tête tournée vers la droite, pourvu d’un bec et de serres dorés, se détachant sur un écusson rectangulaire rouge pointant vers le bas. Les couleurs nationales sont le blanc et le rouge, disposés en deux bandes horizontales parallèles, la bande supérieure étant blanche et la bande inférieure rouge.

6.La Pologne est un pays de faible altitude: les zones ne dépassant pas 300 mètres au‑dessus du niveau de la mer représentent 91,3 % du territoire, les dépressions 0,2 %; l’altitude moyenne est de 173 mètres (contre 330 mètres pour l’Europe). Le point culminant est le mont Rysy dans les Hautes‑Tatras (2 499 mètres); le point le plus bas est situé à 1,8 mètre au‑dessous du niveau de la mer. Le territoire polonais est incliné du sud vers le nord-est.

7.La Pologne est riche en ressources naturelles. Y sont extraits plus de 70 minerais, dont 40 jouent un rôle clef dans l’économie du pays (la houille représente en valeur 40 % de la production, les sables et les graviers 35 %, le lignite et le calcaire 8 % chacun). La houille est le principal combustible, suivi par le lignite. Le soufre et le sel gemme comptent parmi les éléments chimiques les plus importants et les gisements métallifères (cuivre, zinc et plomb) sont très abondants.

8.Le climat polonais se caractérise par des changements rapides et de grandes variations entre les saisons d’une année à l’autre. La Pologne se situe sur la frontière entre les zones à climat tempéré pluvieux doux et les zones à climat boréal neigeux et forestier (selon la classification de Koppen-Geiger). En raison des caractéristiques physiques et de l’emplacement géographique du pays, différentes masses d’air entrent en contact au-dessus de son territoire, influençant ses conditions météorologiques et, partant, son climat.

9.La Pologne compte au total 38 230 100 habitants, dont 19 713 700 femmes (51,6 %) et 18 516 400 hommes (48,4 %). À l’heure actuelle, 37 529 700 habitants sont de nationalité polonaise dont 37 084 800 n’ont que cette nationalité. Seuls 402 000 habitants ont une nationalité autre que polonaise.

10.D’après les résultats du recensement national, la Pologne est un pays relativement homogène du point de vue ethnique. Les principales minorités nationales sont les Allemands (147 094), les Bélarussiens (47 640) et les Ukrainiens (27 172). Les autres minorités sont les Roms (12 731), les Russes (3 244), les Lemks (5 850), les Lituaniens (5 693), les Slovaques (1 710), les Juifs (1 055), les Arméniens (262), les Tchèques (386), les Tatares (447) et les Caraïtes (43). En outre, 52 490 personnes interrogées à l’occasion du recensement (voïvodie de Pomorskie) ont déclaré parler une langue régionale, le cachoube. Par ailleurs, 172 682 ont déclaré être de nationalité silésienne, laquelle n’est pas reconnue à l’heure actuelle par la Pologne.

11.En ce qui concerne la répartition des minorités sur le territoire, la population non polonaise se concentre dans trois voïvodies, la voïvodie de Silésie (186 300 personnes, soit 39,5 %), la voïvodie d’Opolskie (133 300 personnes, soit 28,3 %) et la voïvodie de Podlaskie (55 200 personnes, soit 11,7 %).

12.Le recensement a également révélé que 97,8 % de la population polonaise parle le polonais et que 96,5 % des habitants ne parlent que cette langue à la maison. Seules 1,47 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser d’autres langues que le polonais avec les membres de leur famille. La plupart d’entre elles (1,34 % des personnes interrogées) ont reconnu utiliser une autre langue en plus du polonais et seulement 0,14 % des personnes interrogées ont déclaré parler exclusivement l’autre langue à la maison. On a recensé 87 langues et dialectes mais seuls 20 d’entre eux sont parlés par plus de 1 000 personnes.

13.Le taux d’accroissement naturel de la population (pour 1 000 habitants) ne cesse de baisser. Il est tombé de 4,1 en 1990 à 0,9 en 1997, puis à 0,13 en 2001. Depuis 1992, l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes n’a cessé d’augmenter, bien que très lentement. En 1997, elle était de 77 ans pour les femmes et de 68,5 ans pour les hommes. En 2001, elle était de 78,4 ans pour les femmes et de 70,2 ans pour les hommes.

14.Des progrès considérables ont été accomplis dans la lutte contre la mortalité infantile, le nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes parmi les nourrissons étant tombé de 19,3 en 1990 à 10,2 en 1997 puis à 7,7 en 2001.

II. ÉCONOMIE

15.Le processus de transition économique a commencé avec l’avènement du premier gouvernement non communiste en septembre 1989. Au début de 1990, la survie de la Pologne exigeait des réformes radicales. Les premiers réformateurs ont hérité d’un système économique totalement désorganisé et désuet au bord de l’hyperinflation, et d’une énorme dette extérieure. La «thérapie de choc» prescrite et administrée par le Premier Ministre adjoint de l’époque, M. Leszek Balcerowicz, prévoyait le démantèlement de tous les mécanismes de planification économique et l’instauration d’une économie de marché dans les meilleurs délais. Le programme économique était axé sur la mise en œuvre simultanée de politiques de stabilisation, de libéralisation et de restructuration profonde des institutions. Le public lui a apporté un appui sans précédent, qui a permis de prendre des décisions difficiles avec pour conséquences inévitables de lourds coûts sociaux et, notamment, un chômage massif et une baisse des salaires réels. Bien que représentant des options politiques différentes, les gouvernements qui se sont succédé au pouvoir n’ont jamais remis en question les principes fondamentaux à la base des réformes lancées en 1990. Au cours des 13 dernières années, la Pologne est passée d’un système étatique dirigé et de distribution à une économie de marché, dotée de ses propres institutions, fondée sur la propriété privée et ouverte au commerce, aux investissements et à la concurrence.

16.Le programme de réforme n’a pas pu éviter à la Pologne une profonde récession dans les années 90, caractérisée par une forte baisse de la production industrielle et une augmentation du taux de chômage. En 1992, l’économie a entamé une reprise vigoureuse. Les taux d’inflation et de chômage se sont stabilisés puis se sont mis à baisser d’une manière constante alors que le taux de croissance atteignait 2,6 %.

17.En 1993, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB), qui était de 3,8 %, était le plus élevé d’Europe. Après avoir atteint 5,2 % en 1994, il est passé à 7 % l’année suivante. Il s’est ensuite élevé à 6 % en 1996 et à 6,8 % en 1997. En 1998, après trois ans de croissance rapide et équilibrée à un rythme de 6 à 7 % par an, il a commencé à se tasser. En 1998, il était de 4,8 %, en 2000 de 4 % et en 2002 de 1,3 %. Malgré cette baisse, la Pologne est restée l’un des pays les plus performants d’Europe centrale et orientale en raison de la croissance cumulée du PIB au cours de la période 1995‑2001, 129,7 % étant le taux le plus élevé. En 1992, première année de la phase de transformation initiale durant laquelle la croissance a été mesurée, le PIB par habitant (à parité de pouvoir d’achat) était de 4 697 dollars des États‑Unis et en 2000 il avait atteint 9 600 dollars.

18.La croissance économique a permis d’opérer les changements qualitatifs et structurels voulus au sein de l’économie. La productivité est en augmentation et la part des industries à forte consommation d’énergie et de produits de base dans la production est en baisse, ce qui a pour effet d’améliorer la compétitivité, quoique d’une manière encore insuffisante.

19.Le processus de privatisation a progressé dans tous les secteurs de l’économie. En 2001, le secteur privé employait près de 59,1 % de la population active (et même davantage dans certains secteurs: 74,6 % dans l’industrie, 92,4 % dans le bâtiment et 97,5 % dans le commerce, y compris dans le domaine des réparations) et assurait 62,9 % du PIB. L’agriculture, le commerce de détail et le bâtiment étaient presque entièrement détenus par des entités privées. Le secteur privé représentait 86,4 % des exportations (78 % en 1998) et 90,7 % des importations (86 % en 1998).

20.La croissance dynamique des petites et moyennes entreprises (PME), dont le nombre a presque quintuplé entre 1992 et 1996, a été particulièrement bénéfique. Malheureusement, cette croissance s’est arrêtée en 2000 et en 2001, faisant reculer l’emploi dans ce secteur. La part des PME dans la création de PIB a augmenté en 1999, atteignant 49,2 %. Elles employaient 65,5 % des effectifs du secteur marchand de l’économie nationale (éducation, soins de santé et administration exclus).

21.Parmi les principales tendances enregistrées au milieu des années 90 qui ont eu une influence positive sur l’économie polonaise figure la forte croissance des dépenses d’investissement (20 % en moyenne durant la période 1995‑1998), dont l’augmentation a été trois fois plus forte que celle du PIB. La répartition de ces investissements − à savoir la part importante des machines et du matériel industriels −, ainsi que leur croissance rapide dans les branches manufacturières de pointe, a contribué à la modernisation de l’économie et au renforcement de sa compétitivité. Malheureusement, dès 1998, la croissance des investissements s’est tassée à 15,3 %, puis à 5,9 % en 1999 et à 3,1 % seulement en 2000.

22.Un point faible de l’économie polonaise demeure, en dépit de certaines améliorations, la situation du commerce extérieur. Après une expansion forte et équilibrée du commerce en 1995, il y a eu dans les années 1996 et 1997 un ralentissement du taux de croissance annuel moyen des exportations (en termes de volume) qui est tombé à 6 % alors que le volume des importations s’établissait autour de 20 %. En 1998, l’écart entre le taux de croissance des exportations et celui des importations (qui se sont respectivement élevés à 10 % et à 14 % selon les estimations) a considérablement baissé, même si un lourd déficit du commerce extérieur persiste. Le déficit des paiements courants en pourcentage du PIB était de 7,5 % en 1999 et de 6,2 % en 2000. Ce déficit n’est lié que dans une certaine mesure à la situation des pays qui sont les principaux partenaires commerciaux de la Pologne. Il est essentiellement structurel et s’explique par le fait que la compétitivité des produits d’exportation polonais sur les marchés internationaux demeure relativement faible. Les biens à faible valeur ajoutée représentent 35 à 40 % des exportations polonaises et sont les plus touchés en cas de retournement de conjoncture et d’évolution des conditions d’accès aux marchés. La persistance d’un déficit de la balance des paiements courants relativement élevé peut être considérée comme un phénomène normal dans une économie en croissance rapide qui passe par une phase de modernisation.

23.La demande des consommateurs demeure (en dépit de son ralentissement) un important facteur de croissance économique, au côté des investissements et des exportations; elle est engendrée par une augmentation réelle du revenu des ménages ainsi que par la baisse de l’inflation (1,9 % en 2002 contre 8,9 % en 1998). Il en a résulté une amélioration des conditions de vie. Le taux de chômage reste toutefois très élevé. En 1998, il était de 9,6 % et a atteint 18,1 % à la fin de 2002. La pression inflationniste se relâche progressivement.

24.Dès le départ, un des principaux objectifs des réformes était d’ouvrir l’économie polonaise et de la réintégrer à l’économie mondiale. Cet objectif a été atteint grâce à l’abolition des monopoles commerciaux, à une libéralisation progressive des pratiques commerciales, à la conclusion d’accords commerciaux multilatéraux avec l’Union européenne, l’Association européenne de libre-échange (AELE) et l’Association de libre-échange de l’Europe centrale, en 1992-1993, à l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995, à la pleine participation aux négociations d’Uruguay et à l’application systématique des mesures qui en ont résulté. La convertibilité interne intégrale du zloty a été proclamée en 1990 et un nouveau taux de change plus réaliste a été fixé. En 1996, la Pologne a été admise au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L’option stratégique prioritaire de la Pologne dans les domaines économique et politique est l’adhésion à l’Union européenne. Le 16 avril 2003, le Traité d’adhésion entre l’Union européenne et la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie a été signé à Athènes. En juin 2003, un référendum sur l’adhésion du pays à l’Union européenne sera organisé en Pologne.

25.Dans un avenir proche, les objectifs économiques majeurs de la Pologne seront: a) de maintenir la stabilité macroéconomique; b) d’améliorer encore la situation budgétaire; c) d’accélérer le processus de réforme économique, administrative et institutionnelle dans l’optique de l’adhésion à l’Union européenne.

III. les réformes

26.Pour liquider l’héritage du communisme, préparer la Pologne à adhérer à l’Union européenne et permettre la pleine exploitation de son potentiel économique, social et politique, diverses réformes systémiques ont été mises en œuvre.

A. Réforme administrative

27.De 1990 à 2002, la Pologne a réformé son service public. La réforme a mis en place un système d’administration territoriale autonome, conformément à la Constitution de la République polonaise et à la Charte européenne de l’autonomie locale adoptée par le Conseil de l’Europe en 1985 et ratifiée par la Pologne en 1994. Elle comporte une gamme de statuts d’autonomie assortie de garanties constitutionnelles et d’une protection juridique. Trois niveaux d’autonomie territoriale ont été mis en place:

a)Les gminas (communes), unités de base de l’autonomie territoriale, responsables de toutes les affaires publiques d’intérêt local qui ne relèvent pas, selon la loi, d’autres entités ou autorités;

b)Les poviats (districts), responsables de toutes les questions locales dont la commune ne peut se charger;

c)Les voïvodies (régions), chargées d’exécuter les politiques régionales et de régler les questions dont l’intérêt dépasse le niveau local mais qui n’ont pas un caractère national et ne concernent pas l’ensemble du pays. L’un des principaux défis de ce début de siècle sera de définir ces tâches et les moyens de les assumer.

28.Par suite de la réforme, de nombreuses fonctions et compétences ont été transférées du gouvernement central aux voïvodies ainsi que des voïvodies aux poviats ou aux gminas, ce qui permet aux autorités centrales de se concentrer sur les questions stratégiques. L’adaptation de l’organisation territoriale du pays et des structures d’autonomie territoriale aux normes de l’Union européenne permettra d’utiliser les instruments juridiques et économiques mis en place par l’Union, en particulier en ce qui concerne le développement régional et local et la coopération régionale.

29.La création de collectivités autonomes − gminas, poviats et voïvodies − a considérablement amélioré l’efficacité de l’administration publique. Il convient de souligner que le transfert aux collectivités territoriales autonomes d’une grande partie des affaires publiques qui relevaient auparavant de la compétence de l’administration centrale permet une gestion plus efficace des ressources financières.

30.La réforme de l’administration centrale a aussi été entreprise. Elle a eu pour effet, entre autres, d’unifier et de confier aux voïvodies des tâches administratives spéciales dispersées jusqu’alors entre différents ministères, changement qui contribue à accroître l’efficacité de l’administration centrale. En 2002, la structure d’organes et de bureaux de l’administration centrale, d’organismes administratifs et de différents services a été modifiée. Les changements les plus importants ont été la suppression, le renforcement ou l’adoption de règlements, en vue d’accroître l’efficacité de l’administration et de réduire les coûts de fonctionnement. Ils ont eu pour effet de réduire le nombre de bureaux de l’administration centrale et d’apporter une répartition plus rationnelle des compétences et des responsabilités de l’administration centrale et de l’ensemble de l’administration.

31.L’analyse du fonctionnement des collectivités territoriales autonomes a montré qu’il était nécessaire de prendre une série de mesures pour améliorer la structure de l’administration publique et accroître la qualité des services rendus. On a alors décidé d’élire au suffrage direct des wojt, des maires et des présidents de ville afin d’impliquer davantage les communautés dans les affaires publiques locales, d’améliorer le fonctionnement des collectivités autonomes et de renforcer les organes exécutifs, en consolidant leur mandat social. L’objectif est de stimuler l’intérêt pour les questions sociales et la participation aux élections et de favoriser la «personnalisation des compétences et des responsabilités» et, aussi, de lutter contre la subordination excessive des autorités locales aux partis politiques.

32.Les changements de l’administration territoriale envisagés d’ici 2005 sont les suivants:

a)Accroître l’efficacité de l’administration publique, notamment en améliorant les systèmes de gestion;

b)Élaborer une politique visant à doter les collectivités autonomes d’une fonction publique moderne et professionnelle afin de garantir l’exécution effective des tâches qui leur sont confiées;

c)Élaborer un modèle de financement optimal des collectivités autonomes correspondant à une répartition claire et rationnelle des responsabilités;

d)Procéder à des modifications du système de finances publiques afin de permettre la pleine utilisation des fonds de l’Union européenne pour la réalisation de projets d’infrastructure.

B. Réforme sociale

33.Le 1er janvier 1999, la Pologne a commencé à appliquer deux grandes réformes sociales: la réforme du système de soins de santé et la réforme de la sécurité sociale.

Réforme du système de soins de santé

34.La santé est un service public qui doit satisfaire les énormes besoins et attentes de tous lescitoyens. Des ressources financières restreintes font que même les sociétés les plus prospères sont incapables de financer les dépenses qu’imposent ces besoins. En 1999, on a entrepris une réforme et instauré un système qui est resté en place jusqu’en 2003. Il reposait sur la suppression du financement direct des services de santé par le budget de l’État et sur le transfert des responsabilités dans ce domaine à 17 caisses d’assurance maladie autonomes (organisationnellement et financièrement). Toutefois, une analyse approfondie du fonctionnement de ce système a montré des tendances positives mais aussi des aspects négatifs, les plus alarmants étant l’absence de politique sanitaire publique à long terme aux niveaux régional et national et l’apparition d’inégalités dans l’accès aux services médicaux (services de santé) dans différentes régions du pays. En outre, l’autonomie excessive des caisses d’assurance maladie, qui s’est traduite dans la pratique par la disparition du rôle dirigeant du Ministre de la santé, a eu pour effet de créer 17 méthodes autonomes de contracter des «services médicaux» sur la base de systèmes autonomes et non compatibles de gestion de l’information, et a conduit à la création de «politiques de santé» indépendantes (qui souvent ne répondent pas aux priorités reconnues en fonction des besoins de la population), ce qui a ajouté à la nécessité de réformer le système.

35.L’un des éléments clefs de cette réforme a été le transfert des tâches relevant de la politique nationale de la santé au Ministre de la santé, qui dispose désormais des instruments nécessaires pour mener la politique de santé de l’État conformément à la Constitution, tout en conservant le rôle actif des collectivités autonomes. Les autres principaux objectifs de la réforme sont:

a)La transparence des critères (normes, tarifs, suivi) relatifs aux prestations du Fonds national d’assurance maladie;

b)Une politique de la santé réaliste reposant sur les données du Système national d’information sur la santé, instrument clef de surveillance du système qui permet d’analyser de manière détaillée les besoins de la population et contrôler l’équité dans l’accès aux services de santé dans l’ensemble du pays.

36.Quatre grandes stratégies ont été retenues pour veiller à ce que la stabilité scientifique, économique, sociale et politique concoure à la mise en œuvre du projet. Il s’agit de stratégies plurisectorielles axées sur les facteurs de la santé, qui tiennent compte d’aspects physiques, économiques, sociaux, culturels et sexospécifiques, assurent l’utilisation d’évaluations des incidences sanitaires ainsi que de programmes orientés vers les résultats et d’investissements pour la promotion de la santé. La coopération entre les différents niveaux et secteurs au sein de l’administration centrale et des collectivités régionales débouche sur la formulation de plans régionaux pour la santé.

37.Le système de santé a un autre rôle important qui est de souligner le rôle de la promotion de la santé en tant que partie intégrante des plans sanitaires nationaux et régionaux. Il est prévu de donner la priorité à la promotion de la santé et à l’adoption de styles de vie sains et de prélever, à cette fin, des fonds suffisants sur le budget du Fonds national pour la santé.

Réforme de la sécurité sociale

38.Le 13 octobre 1998, le Sejm de la République de Pologne a adopté une loi sur le système de sécurité sociale et, le 17 décembre de la même année, une loi sur les pensions et les pensions d’invalidité financées par le Fonds de sécurité sociale (FunduszUbezpieczeńSpołecznych). Ces lois ont profondément remodelé le système de sécurité sociale, qui régit les prestations suivantes: pensions de vieillesse, pensions d’invalidité, pensions familiales, prestations maladie et prestations liées à la maternité, et indemnités d’accident du travail ou de maladie professionnelle. En la matière, la loi prévoit des formules similaires à celles en vigueur dans les pays de l’Union européenne. La première étape de la réforme porte sur l’assurance retraite. En vertu du nouveau système, le montant de l’allocation vieillesse dépendra du montant des contributions de l’assuré et de sa période d’affiliation. Il appartiendra à l’assuré de décider de la date de sa retraite (la loi fixe uniquement un âge minimum). En outre, on espère que, grâce aux dispositions obligeant l’employeur à prendre en charge une partie des contributions, les assurés se montreront plus disposés à garantir leur propre avenir.

IV . le système politique

39.En République de Pologne, la Constitution est la loi suprême. Sauf disposition contraire, elle est directement applicable (art. 8). Le principe fondamental qui régit les structures de l’État est énoncé à l’article 10 qui stipule que «le système politique de la République de Pologne est fondé sur la division et l’équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir législatif est exercé par le Sejm et le Sénat, le pouvoir exécutif par le Président et le Conseil des ministres (Gouvernement) et le pouvoir judiciaire par les tribunaux».

A. Pouvoir législatif

40.Les pouvoirs du Sejm, tels qu’ils sont énoncés dans la Constitution, comprennent les suivants :

a)Des pouvoirs législatifs (adoption de lois et de résolutions);

b)Des pouvoirs électifs (désignation des membres du Tribunal d’État et du Tribunal constitutionnel et adoption de motions de confiance vis-à-vis du Gouvernement nommé par le Président);

c)Des pouvoirs de contrôle (surveillance des activités du Conseil des ministres conformément aux dispositions de la Constitution et à d’autres textes de loi, y compris l’examen des rapports du Gouvernement sur l’application du budget de l’État et la constitution de commissions d’enquête);

d)Des pouvoirs politiques et constitutionnels (adoption de motions de censure à l’égard du Gouvernement ou de tel ou tel ministre, dépôt de plaintes auprès du Tribunal d’État contre des agents de l’État, vote, avec le Sénat, en tant qu’Assemblée nationale, en vue de traduire le Président de la République devant le Tribunal d’État).

41.C’est aussi au Sejm qu’il appartient de déclarer l’état de guerre ou de conclure la paix. Les pouvoirs du Sénat consistent essentiellement à adopter des lois et des résolutions. La nouvelle Constitution ne lui a conféré aucun pouvoir de contrôle.

B. Pouvoir exécutif

42.Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et le Conseil des ministres. L’article 126 de la Constitution stipule ce qui suit: «Le Président de la République est le représentant suprême de la République et le garant de la continuité de l’autorité de l’État. Il veille au respect de la Constitution et préserve la souveraineté et la sécurité de l’État et l’intégrité de son territoire.».

43.La nouvelle Constitution confère au Président de la République les pouvoirs suivants:

a)Pouvoirs exercés par le chef de l’État dans le cadre du suivi des affaires intérieures et extérieures, en tant que commandant des forces armées et pour assurer la défense et la sécurité de l’État en temps de paix et en temps de guerre;

b)Attributions permettant au chef de l’État de contrebalancer les pouvoirs du Sejm et du Sénat, du Gouvernement et de l’appareil judiciaire;

c)Pouvoirs d’initiative et d’organisation dans le cadre de la direction des affaires de l’État.

44.Le Président a, d’abord et avant tout, pour tâches de ratifier et de dénoncer les accords internationaux (avant leur ratification, il peut consulter le Tribunal constitutionnel au sujet de leur conformité avec la Constitution), de nommer et de destituer les représentants plénipotentiaires de la Pologne auprès d’autres États et des organisations internationales, de recevoir les lettres de créance et de récréance des représentants diplomatiques d’autres États, de formuler, de concert avec le Premier Ministre et d’autres ministres compétents, la politique extérieure du pays, de faire office de commandant suprême des forces armées, d’accorder des grâces, d’octroyer la citoyenneté polonaise et d’approuver la renonciation au statut de citoyen, d’adopter des actes officiels (décrets et ordonnances, lesquels − sauf disposition contraire de la Constitution − requièrent la signature du Premier Ministre pour être valides), de modifier sur la demande du Premier Ministre la composition du Gouvernement, d’annoncer les élections au Sejm et au Sénat, de prendre des initiatives législatives, de promulguer les lois, de présenter des requêtes au Tribunal constitutionnel et − à des fins d’inspection financière − à la Cour des comptes, de désigner et de nommer le Premier Ministre et d’accepter sa démission, d’accepter la démission du Conseil des ministres, de relever de ses fonctions un ministre vis-à-vis duquel le Sejm a adopté une motion de censure, de nommer, sur la demande du Conseil judiciaire national, le président et les autres juges de la Cour suprême, le président de la Haute Cour administrative et ses adjoints et le président du Tribunal constitutionnel.

45.Le Président est élu pour cinq ans (et n’est rééligible qu’une seule fois) au suffrage universel, direct et secret.

46.Lorsque le Président viole la Constitution ou la loi ou commet une infraction pénale, il peut être amené à répondre de ses actes devant le Tribunal d’État.

47.Le Conseil des ministres (Gouvernement) est l’organe exécutif et administratif suprême de l’État. Il est responsable de ses activités et en rend compte au Sejm ou − entre les sessions du Parlement − au Président. Les principales tâches du Gouvernement consistent à harmoniser, gérer et orienter les activités des ministères et d’autres organes subsidiaires. Aux fins d’assurer l’application des lois promulguées, le Gouvernement adopte, en se fondant sur lesdites lois, des décrets et des résolutions et garantit leur mise en œuvre. En outre, il supervise d’une manière globale les relations extérieures, l’organisation des forces armées et la défense nationale; il conclut des traités internationaux qui sont soumis à ratification et oriente l’action des collectivités locales. Les organes chargés de contrôler les activités des principaux organes publics sont: le Tribunal constitutionnel (qui statue sur la conformité des lois et autres textes législatifs adoptés par les organes suprêmes de l’État), le Tribunal d’État (qui se prononce sur la responsabilité des personnes assumant de hautes fonctions publiques en cas de violation de la Constitution et des lois), la Cour des comptes (qui a pour tâche de contrôler la légalité des activités des organes administratifs de l’État et des entreprises étatiques sur le plan économique, financier et administratif et en matière d’organisation ainsi que de veiller à la bonne gestion, à l’efficacité et à la fiabilité de ces organes et entreprises) et le Médiateur, qui est le gardien des libertés et des droits civils.

C. Pouvoir judiciaire

48.La structure et l’organisation du pouvoir judiciaire sont précisées dans la Constitution et la loi sur les tribunaux ordinaires. Comme indiqué dans la Constitution, et conformément à l’organisation tripartite de l’État, les tribunaux, en tant que pouvoir distinct, sont indépendants des deux autres branches de l’État. Ils prononcent des jugements au nom de la République de Pologne.

49.En Pologne, l’administration de la justice incombe à la Cour suprême, aux tribunaux ordinaires, aux tribunaux administratifs et aux tribunaux militaires. Les tribunaux ordinaires disent le droit en toute matière, à l’exception de celles qui sont réservées par la loi à d’autres juridictions et, en tant que tels, jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des mesures prises par l’État concernant la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés.

50.En vertu de l’article 176 de la Constitution, les procédures judiciaires comportent au moins deux phases. Chaque décision rendue en première instance est susceptible d’appel et peut être réexaminée par un organe supérieur: c’est la procédure d’appel ordinaire. Il existe par ailleurs des procédures d’appel extraordinaires, qui permettent de contrôler les arrêts rendus en dernier ressort par les tribunaux (procédure de novo en matière administrative, pourvoi en cassation et réexamen de l’affaire en matière pénale, procédure de novo en matière civile, le pourvoi en cassation en matière civile étant une procédure d’appel ordinaire).

51.Les juges sont nommés pour une période indéterminée par le Président de la République sur proposition du Conseil judiciaire national. Pour pouvoir accéder aux fonctions de juge, il faut être de nationalité polonaise, avoir une réputation irréprochable, être titulaire d’un diplôme de droit, avoir effectué un apprentissage dans un tribunal ou au parquet, avoir réussi l’examen d’admission aux fonctions de juge ou de procureur, avoir exercé les fonctions de procureur ou de juge associé pendant au moins deux ans et être âgé de 26 ans minimum. Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants et uniquement soumis aux règles énoncées dans la Constitution et les lois. De même, un juge ne doit pas appartenir à un parti politique, à un syndicat ou avoir des activités publiques incompatibles avec le principe de l’indépendance des tribunaux et des juges. En vertu de la Constitution et de la loi sur les tribunaux ordinaires, les juges sont inamovibles. La destitution d’un juge, sa suspension, sa mutation dans un autre tribunal ou à un autre poste contre sa volonté nécessitent une décision du tribunal et ne sont possibles que dans les cas prévus par la loi. Les juges prennent leur retraite à 65 ans, sauf si le Conseil judiciaire national les autorise à rester en fonctions; dans de tels cas, ils ne peuvent être prorogés que jusqu’à l’âge de 70 ans. Un juge peut prendre une retraite anticipée s’il souffre d’une maladie ou d’une incapacité de nature à l’empêcher de s’acquitter de ses fonctions. Un juge ne peut ni être tenu pénalement responsable ni être privé de sa liberté sans l’accord préalable d’une juridiction disciplinaire. De même, il ne peut ni être détenu ni être arrêté sauf s’il est appréhendé en flagrant délit et si sa détention est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure. Le Président du tribunal local compétent doit être informé immédiatement d’une telle détention et peut ordonner la libération immédiate du juge. La procédure applicable en la matière est exposée d’une manière détaillée dans la loi sur les tribunaux ordinaires.

52.L’indépendance des tribunaux et des juges est garantie par la Constitution (chap. VIII) et protégée par le Conseil judiciaire national, organe collégial habilité à saisir le Tribunal constitutionnel de questions relatives à la constitutionnalité des actes normatifs pouvant influer sur l’indépendance des tribunaux et des juges.

53.L’article 182 de la Constitution énonce un autre principe: la participation des citoyens à l’administration de la justice. En effet, les affaires dont sont saisis les tribunaux ordinaires sont examinées en présence d’assesseurs non juristes; les dérogations à cette règle sont précisées dans la législation.

Tribunaux ordinaires

54.Les affaires qui sont de la compétence des tribunaux ordinaires sont examinées par des tribunaux régionaux. Les recours contre les jugements des tribunaux régionaux sont examinés par des tribunaux provinciaux qui connaissent également, en première instance, de certaines affaires qui relèvent en vertu de la loi de leur compétence. Les juridictions d’appel examinent les recours contre les décisions des tribunaux provinciaux de première instance.

Tribunaux militaires

55.Les tribunaux militaires administrent la justice au sein des forces armées de la République en matière pénale, et dans d’autres matières qui relèvent, en vertu de la loi, de leur compétence et concernent des civils qui ne travaillent pas pour l’armée mais qui sont accusés d’incitation ou de collaboration à des crimes militaires, de complicité de crimes ou de recel (réception d’objets volés) lorsque l’acte est lié à un crime militaire (par exemple l’achat d’explosifs volés par un soldat). Les tribunaux militaires inférieurs et supérieurs sont appelés respectivement tribunaux de garnison et tribunaux de district. Leur mode de fonctionnement est fixé dans le règlement des tribunaux militaires.

La Cour suprême

56.Comme prévu à l’article 183 de la Constitution, la Cour suprême est la plus haute juridiction judiciaire; elle contrôle les décisions des tribunaux ordinaires et des tribunaux militaires. En vertu de la loi du 23 novembre 2002 (Journal officiel 2002/240/2052) sur la Cour suprême, ses compétences consistent, entre autres, à:

a)Administrer la justice:

i)En veillant, dans le cadre de ses fonctions de contrôle, à ce que les décisions rendues par les tribunaux ordinaires et les tribunaux militaires soient conformes à la loi et soient unanimes, en examinant les procédures de pourvoi en cassation et autres recours;

ii)En émettant des avis pour préciser des dispositions de la loi dont l’application suscite des doutes ou a donné lieu à des incohérences judiciaires;

iii)En prononçant des décisions destinées à résoudre des questions juridiques qui suscitent de graves doutes;

b)Examiner d’autres questions qui sont, en vertu de la loi, du ressort de la Cour suprême, comme par exemple celle de la validité des élections générales et locales ou des référendums;

c)Rendre des avis sur les projets de lois et autres instruments normatifs sur la base desquels les tribunaux fonctionnent et administrent la justice, ainsi que sur d’autres lois, selon qu’elle le juge bon;

d)Exécuter toute autre tâche prévue par la loi.

Le Tribunal administratif principal

57.Le Tribunal administratif principal administre la justice en exerçant un contrôle judiciaire sur la légalité des décisions administratives. Dans la pratique, il s’agit de faire régler les contentieux entre un citoyen et une entité administrative qui a refusé audit citoyen un droit quelconque ou lui a imposé une obligation juridique spécifique par un organe qui, dans le cadre de la structure de l’État, ne fait pas partie de l’administration, est indépendant dans ses décisions et a la capacité d’examiner l’affaire de manière objective et de juger conformément à la loi. Le Tribunal administratif principal examine les plaintes portant sur les décisions de l’administration et des organes de l’État, les règlements (textes normatifs) adoptés par les collectivités locales et les résolutions de ces collectivités ayant une incidence sur les affaires publiques, les résolutions et textes normatifs adoptés par les organes territoriaux d’administration publique et l’inaction des organes administratifs. Le mode de fonctionnement de cette juridiction est exposé dans la loi sur le Tribunal administratif principal.

58.Le 4 janvier 2004, vont entrer en vigueur de nouvelles dispositions qui instaurent une procédure à deux niveaux devant les tribunaux administratifs. Selon ces nouvelles dispositions, les tribunaux administratifs de voïvodie feront office de tribunaux de première instance tandis que le Tribunal administratif principal assumera le rôle de tribunal de deuxième instance (appel).

Le Tribunal constitutionnel

59.Le Tribunal constitutionnel est un organe du pouvoir judiciaire habilité à examiner la constitutionnalité des instruments normatifs (lois) et des accords internationaux, la conformité des lois avec les accords internationaux dont la ratification nécessite un accord préalable revêtant la forme d’une loi, la conformité des textes législatifs adoptés par les organes de l’État central avec la Constitution, les accords internationaux ratifiés et les autres lois; il examine en outre les plaintes contre les violations de la Constitution et se prononce sur la constitutionnalité des objectifs et des activités des partis politiques, sur les questions concernant la constitutionnalité des textes normatifs (lois) qui lui sont soumises par les tribunaux et d’autres questions visées dans la loi sur le Tribunal constitutionnel.

Le Tribunal d’ État

60.Le Tribunal d’État se prononce sur la responsabilité des personnes assumant les plus hautes fonctions publiques en cas de violation de la Constitution ou des lois commises dans l’exercice desdites fonctions ou qui relève de sa juridiction (art. 198 à 201 de la Constitution). Le mode de fonctionnement du Tribunal est exposé dans la loi sur le Tribunal d’État.

Les procureurs

61.La Constitution ne contient aucune disposition sur l’organisation ou les responsabilités des procureurs, qui ont pour tâche de veiller au respect de la légalité et de poursuivre les délinquants. Les dispositions pertinentes figurent dans la loi sur le parquet du 20 juin 1985, telle qu’elle a été modifiée.

62.Le ministère public comprend le Procureur général (qui est l’autorité suprême) ainsi que des procureurs publics et militaires de moindre rang. Les fonctions du procureur général sont exercées par le Ministre de la justice. Les organes du ministère public sont le Procureur national, qui fait partie du Ministère de la justice, les procureurs d’appel et les procureurs provinciaux et régionaux. Le procureur exerce ses fonctions en toute indépendance mais est tenu de respecter les règlements, les ordonnances et les directives émanant de sa hiérarchie.

63.Le comportement du procureur dans le cadre des procédures judiciaires est régi par le principe selon lequel il est indépendant des autres organes de l’État et n’est subordonné qu’à ses supérieurs. Au sein du parquet, le procureur fait partie d’une hiérarchie qui l’oblige à suivre les ordres de son ou de ses supérieurs. Cette obligation n’est pas en contradiction avec le principe d’indépendance dès lors que le procureur exerce ses fonctions dans le cadre de la loi et dans la mesure où il est libre de prendre toute mesure jugée nécessaire, en assumant ses responsabilités quant au bien-fondé de la mesure prise et au choix du moment.

64.Les procureurs sont nommés (et révoqués) par le Procureur général. Pour pouvoir briguer le poste de procureur, il faut être citoyen polonais et jouir de tous ses droits civils, avoir une réputation irréprochable, être titulaire d’un diplôme en droit, avoir effectué un apprentissage dans un tribunal ou dans un service du ministère public, avoir passé l’examen d’admission aux fonctions de juge ou de procureur, avoir exercé les fonctions de juge ou de substitut d’un procureur pendant au moins une année et avoir au moins 26 ans.

V. CADRE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’ HOMME

65.En 1989, la Pologne a engagé les réformes destinées à instaurer la démocratie et l’État de droit et créé les institutions démocratiques de base. Le mouvement Solidarité a remporté les élections et a participé à la formation du Gouvernement. Les activités des partis politiques, des syndicats indépendants et des organisations non gouvernementales sont devenues légales. Ces mesures ont renforcé la confiance de la société dans le système de gouvernement et favorisé la participation de la population à l’administration des affaires publiques, ce qui a facilité l’indispensable transformation de l’économie. Les principaux mécanismes régulateurs de la vie sociale ont changé. Cette situation s’est traduite par un changement qualitatif dans la vie quotidienne des Polonais en tant que citoyens, employés et consommateurs. Pour les gens ordinaires, ces changements n’ont souvent pas été faciles, la transformation de l’économie ayant été suivie d’une récession et d’un chômage massif.

66.Les mécanismes et institutions politiques mis en place au début de la décennie (élections et médias libres, partis politiques et organisations non gouvernementales indépendants, syndicats indépendants) ont rétabli la confiance dans les autorités. Le nouveau système politique comprenait également des mécanismes juridiques et politiques régissant la participation de la population et déterminant le volume et les caractéristiques de l’activité sociale. Par ailleurs, la priorité a été donnée à la protection effective des droits de l’homme plutôt qu’à leur promotion.

67.À l’heure actuelle, la République de Pologne est un État de droit, démocratique, appliquant les principes de la justice sociale; le pouvoir suprême appartient à la nation, qui l’exerce directement ou par le biais de ses représentants.

A. Constitution et statut des instruments internationaux dans la législation polonaise

68.La Constitution polonaise du 2 avril 1997 (Journal officiel, no 78, sect. 483) protège les droits fondamentaux et les droits civils. Le chapitre II, intitulé «Libertés, droits et obligations des personnes et des citoyens», énumère les libertés et les droits individuels, politiques, économiques, sociaux et culturels et définit les moyens à mettre en œuvre pour les protéger. La nouvelle Constitution garantit le droit et la liberté d’organiser des réunions pacifiques et d’y participer, la liberté d’association, le droit de participer à la gestion des affaires publiques et d’adresser des requêtes, des plaintes et des suggestions aux organismes publics. Elle garantit également les droits économiques, sociaux et culturels, à savoir le droit de propriété, le droit d’exercer le métier de son choix, de choisir son lieu de travail, d’être protégé contre les maladies et les accidents professionnels, le droit à la sécurité sociale, aux soins de santé, à l’éducation, le droit des familles à ce que leurs intérêts soient pris en compte dans les politiques économiques et sociales de l’État, les droits des enfants, la liberté de création artistique, ainsi que le droit à la sécurité de l’environnement, le droit à des politiques propices à la satisfaction des besoins des citoyens dans le domaine du logement et le droit à la protection des consommateurs, des usagers et des locataires.

69.Un des faits nouveaux dans le domaine du droit constitutionnel est l’incorporation à l’actuelle Constitution de dispositions spécifiant les moyens de droit à mettre en œuvre pour protéger les libertés et les droits civils. Ces dispositions peuvent être résumées comme suit:

a)Indemnisation de toute personne lésée par un acte illégal commis par un organisme public;

b)Proclamation du principe selon lequel aucune loi ne doit empêcher une personne qui estime qu’il y a eu atteinte à ses libertés ou à ses droits de s’adresser aux tribunaux;

c)Garantie du droit de recours contre les jugements et les décisions des tribunaux de première instance;

d)Garantie du droit des personnes dont les libertés ou les droits constitutionnels ont été bafoués de demander au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur la conformité avec la constitution d’une loi ou de tout autre texte normatif sur lequel un tribunal ou un organe de l’administration publique s’est fondé pour prendre une décision finale touchant leurs libertés, leurs droits ou leurs obligations tels qu’ils sont définis dans la Constitution;

e)Garantie du droit de toute personne dont les libertés ou les droits ont été bafoués par des organismes publics de demander l’assistance du Commissaire pour la protection des droits civils;

f)Délimitation des questions régies par la loi ou à propos desquelles la Constitution exige l’adoption de dispositions législatives.

70.Le chapitre III de la Constitution définit les sources du droit comme étant: la Constitution, les lois, les accords internationaux ratifiés et les règlements (ordonnances). La Constitution s’applique directement, sauf disposition contraire de la Loi fondamentale elle-même. Pour être valide, une loi doit être conforme à la Constitution. Conformément aux dispositions de la loi du 1er août 1997, c’est au Tribunal constitutionnel qu’il appartient de statuer sur la conformité des lois et des instruments internationaux avec la Constitution et la conformité des lois avec les instruments internationaux, dont la ratification nécessite en vertu de la loi une approbation préalable.

71.En vertu de l’article 91 de la Constitution, les instruments internationaux ratifiés par la République de Pologne font partie de la législation interne dès leur publication au Journal officiel et peuvent être appliqués directement, à moins que leur application ne dépende de l’adoption d’une loi. En outre, un instrument international ratifié sur autorisation préalable en vertu de la loi prévaut sur la législation interne s’il est incompatible avec celle‑ci. Avant d’être ratifié, un instrument international qui traite des libertés, des droits ou des obligations des citoyens, tels qu’ils sont énoncés dans la Constitution, doit être préalablement approuvé au moyen d’une loi.

B. Moyens de protéger les droits et les libertés

72.Le système de droit polonais comporte toute une panoplie d’instruments visant à protéger les libertés et les droits fondamentaux. Les bases de cette protection font partie intégrante du cadre constitutionnel.

73.En vertu de l’article 37 de la Constitution, toute personne relevant de la juridiction de l’État polonais jouit de tous les droits et libertés garantis par la Constitution; toute dérogation à cette règle doit être précisée dans la loi. Certaines de ces dérogations sont énoncées dans la loi sur les étrangers, qui définit les conditions d’obtention du statut de résident, les restrictions concernant la durée des séjours et les conditions régissant l’expulsion; dans la loi sur l’achat de biens immobiliers en date du 24 mars 1920, qui exige des étrangers souhaitant acquérir des biens en Pologne qu’ils obtiennent une autorisation du Ministère de l’intérieur; et dans la loi sur la lutte contre le chômage du 14 décembre 1994, telle qu’amendée en 2002, qui soumet l’emploi d’un étranger à l’autorisation préalable du wojewoda (chef de l’administration au niveau des voïvodies) (art. 6 c) 1), point 4).

74.L’article 77 de la Constitution confère à chacun le droit d’être indemnisé de tout préjudice causé par un organisme de l’État en violation de la loi. En outre, aucune loi ne peut interdire à une personne de s’adresser aux tribunaux en cas d’atteinte à ses droits ou à ses libertés. Cette règle découle du principe selon lequel les autorités doivent se conformer strictement aux lois. L’article suivant (78) garantit à chacun le droit de former recours contre les jugements et décisions prononcés en première instance, dans les conditions prescrites par la loi (Codes de procédure pénale, civile ou administrative).

75.Il convient de mentionner à ce stade la responsabilité du Trésor public pour les préjudices causés par des fonctionnaires de l’État (aussi bien les employés que les dirigeants des entreprises publiques) ou des personnes agissant sous leur autorité, ainsi que par des responsables élus, des juges, des procureurs publics et des membres des forces armées. Lorsque la Constitution ou une loi est violée par un haut fonctionnaire de l’État agissant à titre officiel, une action peut être intentée devant le Tribunal d’État en application de la loi du 26 mars 1982. De même, un citoyen qui estime qu’un organe public a porté atteinte à ses droits ou ses libertés peut, conformément à la loi du 15 juillet 1987, présenter une requête au Médiateur.

76.La Constitution garantit à toute personne qui estime que ses droits ou libertés constitutionnels ont été violés le droit d’introduire une requête auprès du Tribunal constitutionnel pour qu’il se prononce sur la conformité avec la Constitution d’une loi ou de tout autre texte normatif à la base d’une décision prise par un tribunal ou un organisme public affectant les droits, libertés ou obligations de cette personne tels qu’ils sont énoncés dans la Constitution.

77.De plus, en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à laquelle la Pologne est partie, toute personne dont les droits ont été violés peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. En tant qu’État partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Pologne a également reconnu la compétence du Comité des droits de l’homme de l’ONU pour recevoir et examiner des plaintes individuelles; elle a également reconnu la même compétence au Comité contre la torture et au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Un processus visant à reconnaître l’autorité du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est actuellement en cours.

C. Commissaire pour la protection des droits civils

78.L’une des premières institutions démocratiques a été le Commissaire pour la protection des droits civils (Médiateur), dont la fonction a été créée en 1987. Le Commissaire agit de manière souveraine et indépendante de tout autre organe de l’État; il est nommé par le Sejm avec l’accord du Sénat pour un mandat de cinq ans. Il a pour tâche de protéger les libertés et les droits civils et fondamentaux garantis par la Constitution et les lois. Toute personne relevant de la juridiction de l’État polonais – citoyens polonais et étrangers, y compris les apatrides – est habilitée à demander l’assistance du Commissaire pour la protection de ses droits et libertés en cas de violation commise par des organes de l’administration publique. Les requêtes adressées au Commissaire n’occasionnent aucun frais à leurs auteurs et ne sont pas soumises à des règles formelles. Le Commissaire peut aussi prendre des mesures de sa propre initiative.

79.Le Commissaire pour la protection des droits civils peut:

a)Intervenir auprès d’un service, d’un organisme ou d’une institution qui a porté atteinte aux libertés ou aux droits fondamentaux et civils d’une personne en lui faisant part de son point de vue et de ses conclusions quant à la manière dont le cas pourrait être réglé et demander que des mesures disciplinaires ou des sanctions officielles soient prises en application des lois en vigueur;

b)Intervenir auprès des autorités compétentes en vue de proposer des initiatives législatives ou l’adoption de lois ou d’amendements portant sur les libertés et les droits civils;

c)Se pourvoir, dans le cadre d’une affaire pénale, en cassation devant la Cour suprême au sujet de la validité juridique d’un jugement;

d)Former un recours extraordinaire auprès de la Cour suprême contre un jugement de la Haute Cour administrative;

e)Saisir le Tribunal constitutionnel pour qu’il se prononce sur la conformité d’une loi avec la Constitution et les accords internationaux ratifiés, la conformité des règlements promulgués par les organes de l’État central avec des textes de loi normatifs, en particulier la Constitution, et saisir la Haute Cour administrative en vue de déterminer si des lois locales sont conformes à la législation nationale;

f)Demander l’ouverture de procédures civiles ou administratives au nom de citoyens et prendre part à ces procédures, adresser des plaintes à la Haute Cour administrative, réclamer des sanctions en cas d’infraction et demander au procureur d’ouvrir une procédure préparatoire en cas d’infraction faisant d’office l’objet de poursuites;

g)Traiter les affaires qui lui sont confiées par le Commissaire pour la protection des droits des enfants;

h)Coopérer avec les ONG et les organisations de la société civile pour promouvoir la protection des droits de l’homme et des libertés.

80.Le Commissaire pour la protection des droits civils informe une fois par an le Sejm et le Sénat de ses activités et de la situation en ce qui concerne le respect des libertés et des droits fondamentaux et civils; le rapport qu’il leur fournit est publié.

81.Entre le 1er juillet 1999 et le 31 janvier 2003, le Commissaire a reçu 112 741 nouvelles requêtes. Au total, 184 052 lettres lui ont été adressées. La plupart des plaintes portaient sur des questions relatives à la sécurité et à la protection sociales, aux impôts et au logement.

D. Codification du droit pénal

82.Le nouveau Code pénal du 6 juin 1997, qui a pris effet en 1998, définit de manière explicite les règles régissant la poursuite des auteurs d’infractions pénales et les peines qui leur sont applicables, compte dûment tenu des principes humanitaires et de la nécessité de respecter la dignité de l’homme. Après un moratoire, le nouveau Code a aboli la peine capitale. Désormais, la réclusion à perpétuité est le châtiment le plus sévère pouvant être infligé aux auteurs des infractions les plus graves. En vertu de l’article 604 (sect. 1, par. 6, point 7) du Code de procédure pénale, il est également interdit d’extrader une personne vers un pays étranger s’il y a des motifs raisonnables de croire que celle-ci pourrait être condamnée à mort ou soumise à la torture dans le pays qui demande l’extradition.

83.Le nouveau Code pénal punit plus sévèrement les différentes formes de sévices auxquels sont exposées les personnes privées de liberté. Il prévoit par exemple qu’un fonctionnaire qui recourt à des menaces illégales ou se livre à des sévices physiques ou mentaux sur une personne en vue de lui soutirer un témoignage ou des précisions est passible de poursuites. En adoptant cette nouvelle disposition, la Pologne s’acquitte de l’obligation conventionnelle de punir le recours à la torture.

84.En vertu de la loi du 29 juin 1995 portant modification du Code de procédure pénale, un nouveau moyen de recours – la cassation – a été institué afin de remplacer le recours extraordinaire. Parallèlement à l’appel, la cassation constitue l’autre moyen possible de contester une décision de justice devant un tribunal supérieur.

85.Le nouveau Code de procédure pénale fixe toutes les garanties auxquelles les suspects (prévenus) peuvent prétendre en vertu des normes internationales, et notamment:

a)Le droit des détenus de prendre immédiatement contact avec leur avocat et de déposer une plainte auprès d’un tribunal concernant toute forme de détention;

b)La détermination de la durée maximale de détention avant jugement et la réaffirmation de la compétence exclusive des tribunaux en la matière;

c)Le droit de demander un examen par les tribunaux des mesures préventives autres que la détention ordonnées par les procureurs publics;

d)Le principe selon lequel les explications, témoignages ou déclarations ne sont pas acceptables en tant qu’éléments de preuve non seulement lorsqu’ils ont été obtenus dans des conditions constituant une atteinte à la liberté d’expression mais aussi lorsqu’il y a eu violation de l’interdiction d’influencer la personne interrogée par la contrainte ou par des menaces illégales;

e)La limitation de la mise sur écoute des conversations téléphoniques aux infractions particulièrement graves, qui sont énumérées de manière exhaustive, étant entendu que cette opération ne peut se faire que sur décision d’un tribunal et après l’ouverture d’une procédure pénale.

86.Le Code de procédure pénale, tel qu’il a été modifié, met en particulier l’accent sur les droits et les obligations des condamnés et prévoit des garanties juridiques appropriées pour les procédures d’exécution. Ces garanties reconnaissent aux condamnés le droit de:

a)Déposer une plainte auprès du tribunal compétent contre toute décision prise en application d’un jugement que l’intéressé juge illégal;

b)Adresser des plaintes aux institutions internationales de protection des droits de l’homme;

c)Faire appel aux services d’un avocat pour se défendre tout au long de la procédure d’exécution du jugement.

87.Les garanties de la protection des intérêts personnels ont également été renforcées. En cas d’atteinte aux intérêts personnels d’une personne impliquant un préjudice matériel, la victime est habilitée à demander non seulement réparation (en particulier par le biais d’une déclaration publique appropriée), comme c’était le cas jusqu’aux modifications apportées en 1996, mais aussi une indemnisation financière.

88.Il est désormais possible de faire appel auprès de la Haute Cour administrative de toute mesure administrative et de toute décision touchant des questions de fond prise dans le cadre d’une procédure administrative.

VI . LES DROITS DE L’ HOMME DANS LA CONSTITUTION POLONAISE

A. Conventions internationales relatives aux droits de l’homme

89.La République de Pologne est partie aux principaux accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, qu’ils émanent du système des Nations Unies ou qu’ils s’inscrivent dans le cadre européen. Elle a entre autres ratifié les accords suivants:

–Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Journal officiel, 1977, no 38, point 167) assorti de son Protocole facultatif (Journal officiel, 1994, no 23, point 80);

–Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Journal officiel, 1977, no 38, point 169);

–Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Journal officiel, 1982, no 10, point 71);

–Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Journal officiel, 1969, no 25, point 187);

–Convention relative aux droits de l’enfant (Journal officiel, 1991, no 120, point 526);

–Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Journal officiel, 1989, no 63, point 378);

–Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Journal officiel, 1993, no 61, point 284) assortie de ses Protocoles nos 1 (Journal officiel, 1995, no 36, point 175), 2 (Journal officiel, 1995, no 36, point 176), 4 (Journal officiel, 1995, no 36, point 175), 6 (Journal officiel, 2001, no 23, point 266), 7 (entrée en vigueur le 1er mars 2003), 9 (Journal officiel, 1995, no 36, point 177) et 11 (Journal officiel, 1998, no 147, point 962);

–Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (Journal officiel,1995, no 46, point 238);

–Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales (Journal officiel, 2002, no 22, point 209).

Les dispositions de ces accords internationaux sont pleinement prises en compte dans la Constitution, la législation et d’autres instruments juridiques en vigueur en Pologne. Les textes réglementaires pertinents sont examinés ci-après dans leurs contextes respectifs.

B. Protection des différents droits et libertés

1. Principes généraux

90.Les principes inhérents aux libertés et aux droits individuels, énoncés à la section «Principes généraux» du chapitre II de la Constitution, s’inspirent étroitement des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

a) Dignité humaine

91.L’article 30 de la Constitution définit la dignité humaine comme la source et le fondement de l’ensemble des droits et des libertés. Elle est considérée comme inviolable et les pouvoirs publics sont tenus de la respecter et de la protéger. Le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme est donc inscrit dans les statuts de la police et des gardes frontière: tout citoyen a le droit de se plaindre des actes de n’importe quel service auprès du parquet.

b) Libertés

92.L’article 31 de la Constitution a pour objet de garantir le respect effectif des libertés individuelles: bénéficiant d’une protection d’ordre juridique, elles doivent être observées par chacun, et nul ne peut être contraint à un acte qui ne soit pas prescrit par la loi. L’exercice des libertés et des droits constitutionnels ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui s’avèrent nécessaires dans un État démocratique pour protéger sa sécurité ou l’ordre public, le milieu naturel, la santé ou la moralité publique, ainsi que les libertés ou les droits d’autrui, pour autant que de telles restrictions ne portent pas atteinte au fondement des libertés et des droits.

c) Égalité devant la loi

93.Le principe de l’égalité devant la loi, le droit à un traitement égal par les pouvoirs publics et la non‑discrimination dans la vie politique, sociale ou économique font l’objet de l’article 32 de la Constitution. Cet article garantit aux hommes et aux femmes des conditions d’égalité dans la sphère familiale, politique, sociale ou économique ainsi que des droits égaux à l’éducation, à l’emploi, aux possibilités d’avancement, à la parité des rémunérations pour un travail de valeur similaire, à la sécurité sociale, à l’exercice d’un emploi public et à l’attribution de décorations et honneurs publics. La Pologne est partie aux accords internationaux qui proclament l’égalité des hommes et des femmes, notamment la Convention sur les droits politiques de la femme, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention de l’OIT (no 100) concernant l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

d) Droit à la citoyenneté

94.Un autre droit fondamental − celui de la citoyenneté − est garanti à l’article 34 de la Constitution. Toute personne née de parents polonais est considérée comme ayant la citoyenneté polonaise. Les autres moyens de l’acquérir (dans le cas des rapatriés, des étrangers et des apatrides) sont définis dans la loi sur la citoyenneté polonaise. Un citoyen polonais ne peut perdre sa citoyenneté, sauf s’il y renonce.

e) Droits et libertés des minorités ethniques

95.L’article 35 de la Constitution garantit aux citoyens polonais appartenant à des minorités nationales ou ethniques la liberté de conserver et de cultiver leur propre langue, de préserver leurs coutumes et traditions et de développer leur propre culture. Ils ont également le droit de mettre en place leurs propres établissements scolaires et culturels, ou des institutions ayant pour objet de préserver leur identité religieuse, et de participer au règlement des questions touchant à leur identité culturelle. La Pologne est partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales. Elle a en outre signé avec la Lituanie, le Bélarus, l’Ukraine, l’Allemagne, la République tchèque, la Fédération de Russie et la Slovaquie des traités d’amitié et de bon voisinage en vertu desquels les signataires sont tenus de protéger les droits des minorités ethniques. Afin de garantir les droits politiques desdites minorités, la loi électorale (générale) du 28 mai 1993 prévoit des dérogations au seuil de 5 % des voix dans le cas de candidats appartenant à des minorités ethniques, à condition que les intéressés fassent une déclaration dans ce sens.

96.Des droits égaux sont garantis à toutes les Églises et autres organisations religieuses, tout comme est garantie l’impartialité de l’État à l’égard des convictions personnelles tant religieuses que philosophiques, gage de la liberté d’expression dans la vie publique (art. 25 de la Constitution). Les relations entre l’État et les Églises ainsi que les organisations et communautés religieuses sont régies par des lois qui respectent l’autonomie et l’indépendance mutuelle de chacune dans sa propre sphère. Les relations entre la République de Pologne et l’Église catholique romaine sont définies dans le Concordat, autrement dit l’accord international entre la Pologne et le Vatican, ainsi que dans la loi relative aux rapports entre l’État et l’Église. Les relations avec les autres Églises et organisations religieuses sont régies par des lois résultant d’accords signés par le Conseil des ministres avec les différentes confessions. Il y a par exemple des lois distinctes régissant les relations entre l’État et les congrégations religieuses juives, l’Église luthérienne et l’Union religieuse des musulmans.

97.En vertu de l’ancien Code pénal, le fait d’insulter publiquement, d’humilier ou de dégrader une personne ou de porter atteinte aux droits d’un citoyen en raison de sa religion ou de son irréligion, était passible de sanctions, de même que le fait de contraindre une personne à participer à des activités ou à des cérémonies religieuses, ou de l’en empêcher, et de heurter les sentiments religieux d’autrui. Le nouveau Code pénal, adopté le 6 juin 1997 (Journal officiel, no 88, point 553) et entré en vigueur le 1er septembre 1998, étend cette protection: sont également visées les insultes publiques ou les violences (atteintes à l’intégrité physique) fondées sur l’identité nationale, ethnique, raciale, religieuse ou areligieuse d’une personne. De même, la loi interdit l’incitation à la haine fondée sur les mêmes motifs. Le Code pénal prévoit en outre des sanctions dans le cas d’actes visant à éliminer − en partie ou totalement − un groupe national, ethnique, racial, politique, religieux ou à orientation particulière, à lui imposer des conditions de vie qui risqueraient d’entraîner son extermination biologique, à réduire son taux de natalité ou à lui arracher ses enfants; la préparation d’actes criminels de ce type est également passible de sanctions. Par ailleurs, le nouveau Code qualifie de criminel l’usage de la force ou de menaces illicites à l’égard d’un groupe ou de particuliers en raison de leur identité nationale, ethnique ou raciale ou de leur orientation politique, religieuse ou areligieuse; des sanctions sont aussi prévues en cas d’incitation publique à de tels actes.

2. Droits de la personne et libertés individuelles

a) Protection de la vie humaine

98.Le droit fondamental à la protection de la vie figure parmi les droits de l’homme et les libertés individuelles garantis par la Constitution polonaise. Le nouveau Code pénal a aboli la peine de mort (voir par. consacrés à la codification du droit pénal).

99.L’homicide est l’un des crimes les plus graves et, en tant que tel, fait l’objet de sanctions sévères. L’euthanasie est interdite et punie d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement (bien que, dans certains cas exceptionnels, le tribunal puisse renoncer à infliger une peine).

100.Autre conséquence de la perception de la vie comme valeur suprême pour l’être humain, la loi du 7 janvier 1993 sur la planification de la famille, la protection du fœtus humain et les restrictions à l’avortement sanctionne les actes visant à causer la mort d’un enfant qui n’est pas encore né, c’est-à-dire d’un fœtus (tout en dressant la liste des cas qui justifient un avortement) ainsi que les actes ayant pour objet d’amener une femme enceinte à causer la mort de son enfant. Dans la nouvelle législation pénale, une interruption de grossesse pratiquée en violation de la loi est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

b) Interdiction des expériences scientifiques sur l’homme

101.L’article 39 de la Constitution interdit de soumettre des êtres humains à des expériences scientifiques s’ils n’y consentent pas expressément. L’intéressé doit donner son consentement de son plein gré. Les conditions dans lesquelles les expériences médicales peuvent être pratiquées sont définies dans la loi du 5 décembre 1996 sur la profession médicale. Le nouveau Code pénal proscrit les expériences cognitives sur des personnes protégées en vertu du droit international humanitaire, même si elles y consentent. Il réaffirme l’obligation d’obtenir le consentement de toute personne participant à une expérience de recherche, après l’avoir dûment informée des avantages attendus ainsi que des conséquences négatives éventuelles et de leur probabilité et en lui laissant la possibilité de se soustraire à tout moment à l’expérience en question. Des sanctions sont prévues dans le cas où des personnes bénéficiant d’une protection en vertu du droit international humanitaire sont soumises à des expériences scientifiques, même avec leur accord.

c) Interdiction de la torture

102.L’article 40 interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que les châtiments corporels. Dans le nouveau Code pénal polonais, le fait d’infliger des tortures est considéré comme un délit conformément au droit international, par exemple à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

103.Le système pénal polonais contient des dispositions réglementaires visant à réprimer les actes assimilables à la torture au regard de la Constitution. Constitue un crime le fait de porter gravement atteinte à la santé de personnes, de les soumettre à la torture et à des traitements cruels ou inhumains, de réaliser sur elles des expériences scientifiques, même avec leur consentement, ou de les utiliser comme bouclier humain pour protéger une zone ou une installation contre des attaques militaires. Diverses mesures juridiques visant à prévenir les traitements inhumains ont également été mises en place, notamment la surveillance des conditions d’incarcération, par exemple par les juges de l’application des peines ou le Commissaire pour la protection des droits civils.

104.Les textes juridiques régissant le statut de la police, des services de sécurité intérieure et des gardes frontière sanctionnent les fonctionnaires de ces services qui portent atteinte aux droits des citoyens en outrepassant leurs pouvoirs dans l’exercice de fonctions officielles, en manquant à leurs devoirs ou en recourant à la violence, à des menaces illicites ou à des sévices pour extorquer des aveux, des explications ou une déposition. Le Code pénal considère comme juridiquement punissable toute menace de violence ou manœuvre dolosive visant à exercer des pressions sur un témoin ainsi que toute contrainte physique à son égard.

105.La Pologne est également partie à des traités internationaux concernant la torture: la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

d) Droit à l’intégrité physique

106.Dans des articles suivants, la Constitution affirme le droit à l’intégrité physique et à la liberté individuelle. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41, la privation de liberté ou une entrave à la liberté est admissible uniquement selon les principes et modalités prévus par la loi. Les dispositions réglementaires pertinentes sont énoncées dans le Code de procédure pénale, ainsi que dans les lois relatives aux étrangers, à la lutte contre les maladies infectieuses et à la sobriété.

107.Le paragraphe 2 du même article garantit à une personne privée de liberté (détenue) sans jugement le droit à un examen judiciaire de la légalité de sa détention. Toute mise en détention doit être immédiatement signalée à la famille de l’intéressé ou à la personne indiquée par lui. Parmi les autres libertés et droits de la personne, la Constitution reconnaît également à une personne détenue le droit d’être informée sur‑le‑champ et d’une façon compréhensible des raisons de sa détention. Le même article précise qu’elle doit être présentée à un tribunal dans les 48 heures qui suivent sa mise en détention. En l’absence d’ordonnance de mise en détention provisoire délivrée par un tribunal, précisant les chefs d’inculpation retenus et remise à l’intéressé dans un délai de 24 heures après sa mise à la disposition de la justice, le détenu doit être relaxé. Autrement dit, la Constitution laisse au tribunal un délai de 24 heures pour délivrer ladite ordonnance. Seul le tribunal peut décider d’une mise en détention provisoire. La durée maximale de cette détention est précisée dans le Code de procédure pénale. En outre, la Constitution reconnaît à quiconque a été privé de liberté en violation de la loi le droit de demander réparation.

108.Le nouveau Code de procédure pénale a considérablement élargi les droits accordés aux détenus en matière de procédure. Ceux-ci peuvent non seulement contester la validité et la légalité de leur détention et exiger d’être immédiatement libérés, mais également demander au tribunal de se prononcer sur le caractère irrégulier de leur mise en détention.

109.Une nouvelle disposition importante pour la protection des libertés individuelles a été introduite: elle garantit au détenu le droit de se mettre immédiatement en rapport avec un avocat et de s’entretenir avec lui. Les détenus étrangers sont autorisés à contacter la mission diplomatique ou le bureau consulaire dont ils relèvent.

e) Droit à un procès équitable

110.D’autres règles fondamentales sont énoncées à l’article 42, notamment le principe nullum crimen sine lege (présomption d’innocence, ou droit à une défense). Selon la Constitution et les dispositions pertinentes de l’article premier du Code pénal, une personne ne peut être tenue pour responsable en droit que si elle a commis un acte proscrit par une loi en vigueur au moment des faits et passible d’une sanction. De même, toute personne contre laquelle une procédure pénale a été engagée a le droit d’assurer sa propre défense à tous les stades de ladite procédure. Le prévenu peut, en particulier, recourir aux services d’un avocat ou, s’il apparaît qu’il n’en a pas les moyens, bénéficier de l’assistance d’un avocat désigné par le tribunal. Un avocat est nommé d’office lorsque le prévenu est sourd, muet ou aveugle, ou qu’il montre des signes d’aliénation mentale. En outre, le nouveau Code de procédure pénale a rendu la représentation par un avocat obligatoire dans toute affaire pénale visant un mineur ou une personne ne parlant pas le polonais, ou si le tribunal le juge nécessaire en raison de circonstances susceptibles de compromettre l’efficacité de la défense.

111.Le principe de la présomption d’innocence, en vertu duquel l’accusé est considéré comme innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie par un verdict en bonne et due forme, est consigné à l’article 5 du Code de procédure pénale qui dispose que tout doute raisonnable doit être interprété en faveur de l’accusé.

112.L’article 43 de la Constitution contient une disposition essentielle concernant les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, considérés comme imprescriptibles. La même disposition figure à l’article 109 du Code pénal. De fait, la notion de prescription a été abolie en Pologne le 22 avril 1964 à l’égard des responsables des crimes nazis les plus odieux de la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, la loi du 6 avril 1984 portant création de la Commission d’enquête sur les crimes commis contre le peuple polonais a conféré un caractère imprescriptible aux crimes nazis, staliniens et autres, assimilables à des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité en vertu du droit international. De même, l’article 4 de la loi du 18 décembre 1998 sur l’Institut du souvenir national − Commission pour la poursuite des crimes contre la nation polonaise (Journal officiel, 19 décembre 1998) dispose que les crimes contre la paix, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre ne sont pas prescriptibles. En outre, l’article 44 de la Constitution spécifie que, dans le cas d’actes qui sont liés à des délits commis par des agents de la fonction publique, ou sur leur ordre, et n’ont pas fait l’objet de poursuites pour des raisons politiques, la règle de la prescription s’applique à la période durant laquelle il existait des raisons de ce type.

113.L’article 45 de la Constitution proclame un autre droit d’importance primordiale dans le domaine de la justice: aux termes de cet article, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sans retard excessif, par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Le principe de l’indépendance de la magistrature est également garanti par la Constitution: conformément à l’article 173 et aux articles suivants, les cours de justice et les tribunaux constituent une autorité distincte, indépendante des autres organes du pouvoir, les juges étant eux-mêmes indépendants et soumis uniquement à la Constitution et à la législation dans l’exercice de leurs fonctions. Le droit à un procès équitable et public est garanti tant par une procédure judiciaire en deux étapes (art. 176) que par la possibilité d’attaquer, devant la Cour constitutionnelle, la constitutionnalité des lois et autres textes normatifs dont un tribunal ou tout autre organe de ce type s’est prévalu pour prononcer un jugement en dernier ressort concernant les libertés publiques ou les droits des citoyens. Le caractère public de la procédure judiciaire ne peut faire l’objet de restrictions ou d’une mesure de suspension qu’en vertu d’une loi, dans les cas visés par la Constitution (art. 45, par. 2) et pour des raisons liées à la moralité, à la sécurité de l’État, à l’ordre public ou à la protection de la vie privée d’une des parties ou d’importants intérêts privés. Cependant, les jugements doivent, en tout état de cause, être annoncés publiquement. S’agissant du principe selon lequel les procédures judiciaires doivent se dérouler sans retard excessif, une partie peut, dans les affaires administratives, déposer une plainte concernant la carence d’un organe auprès du Tribunal administratif principal. Le nouveau Code de procédure pénale précise à l’article 2 qu’un des objectifs de la procédure pénale consiste à prononcer un jugement dans un délai raisonnable. Le paragraphe 3 de l’article 306 prévoit la possibilité de porter plainte si une réclamation antérieure n’a pas abouti dans un délai de six semaines soit à l’ouverture d’une procédure, soit au rejet de celle-ci. L’article 6 du Code civil stipule en outre que le tribunal est tenu de prévenir tout retard de procédure et doit s’efforcer de juger l’affaire au cours de la première audience pour autant que cela soit compatible avec l’exercice de la justice.

f) Droit au respect de la vie privée

114.Parmi les autres droits protégés par la Constitution, il convient de mentionner le droit au respect de la vie privée, à la confidentialité des communications et à l’inviolabilité du domicile. La protection juridique de la vie privée et familiale, de l’honneur et de la réputation des personnes et de la liberté de choix concernant la vie privée (art. 47) fait l’objet de dispositions du Code civil. Celles-ci garantissent la protection de diverses valeurs individuelles (santé, liberté de conviction, nom ou pseudonyme, image, confidentialité des communications, inviolabilité du domicile, activités scientifiques, artistiques, inventives et novatrices). La personne concernée est en droit d’exiger la cessation d’une action illicite, l’adoption de mesures propres à remédier aux conséquences d’une telle action, le versement d’indemnités appropriées et un dédommagement éventuel en cas de préjudice matériel. La liberté et la confidentialité des communications (art. 49) sont également garanties par des dispositions pénales qui prescrivent des sanctions en cas d’ingérence illicite, de recel et de détérioration de correspondance, de placement sur table d’écoute et de transmission de renseignements obtenus par ce moyen. Tous ces droits ne peuvent être limités qu’en vertu de la législation, selon les dispositions du Code pénal, des lois relatives aux activités de la police, de la loi sur les services de sécurité intérieure et les services de renseignements, de la loi relative aux gardes frontière, et du Code d’application des peines.

115.La question de l’inviolabilité du domicile (art. 50 de la Constitution) est développée dans le Code pénal, qui sanctionne les atteintes à la paix domestique. Une perquisition du domicile, de locaux ou de véhicules ne peut être imposée que dans les cas et selon les modalités précisés dans la loi.

116.Le droit de tout citoyen de ne pas divulguer des données personnelles et l’interdiction qui en résulte de se procurer, de recueillir et de consulter d’autres renseignements que ceux qui s’avèrent indispensables dans un pays démocratique, ainsi que le droit d’accéder à des informations sur sa propre personne et d’exiger que des renseignements fallacieux, incomplets ou obtenus par des moyens illicites soient corrigés ou effacés (art. 50) sont précisés de façon très détaillée dans la loi du 29 août 1997 sur la protection des données personnelles. Les organes de l’État sont habilités à recueillir et à conserver certains types de données sur les citoyens au titre des lois sur les gardes frontière, les services de sécurité interne et la police.

g) Liberté d’expression

117.L’article 54 de la Constitution reconnaît à chacun le droit d’exprimer des opinions ainsi que de se procurer et de diffuser des informations, tout en interdisant la censure préalable des moyens d’information et toute licence de la presse. Le régime de licence applicable aux stations de radio et de télévision est régi par la loi sur la radio et la télédiffusion qui, tout comme la loi sur la presse, est conforme au principe de la liberté des médias.

h) Droit d’élever les enfants dans leur famille

118.L’article 48 de la Constitution garantit aux parents le droit d’élever leurs enfants conformément à leurs convictions, en tenant dûment compte du degré de maturité de l’enfant et de sa liberté de conscience, de religion et de conviction. En vertu du paragraphe 3 de l’article 53, les parents ont le droit d’assurer à leurs enfants, selon leurs convictions, une éducation et une instruction morales et religieuses. Cette question est développée dans le Code de la famille et des tutelles, dont l’article 95 stipule que les parents exercent leur autorité sur l’enfant en tenant compte de l’intérêt supérieur de celui-ci ainsi que des intérêts de la société. Les droits parentaux ne peuvent être restreints ou suspendus que dans les cas définis par la loi: ils peuvent être suspendus lorsque leur exercice est entravé par des obstacles de caractère temporaire et totalement retirés aux parents lorsque ceux-ci abusent de leur autorité sur l’enfant ou négligent manifestement leurs devoirs à son égard. En vertu de l’article 41 de l’ancien Code pénal, un tribunal pouvait, à titre de sanction supplémentaire, priver l’accusé de ses droits parentaux en cas de préjudice causé à un mineur, de collusion avec un mineur ou de conduite scandaleuse constituant un mauvais exemple pour le mineur. Le nouveau Code pénal a supprimé cette prérogative du tribunal, en la remplaçant par une disposition selon laquelle les délits commis au détriment d’un mineur, ou en collusion avec un mineur, sont traités par un tribunal pour enfants.

119.La Pologne est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et a récemment signé les deux Protocoles y relatifs.

i) Liberté de mouvement

120.La liberté de circuler sur le territoire polonais, de résider partout en Pologne et de quitter le pays est garantie à l’article 52 de la Constitution. Les limites imposées en la matière par la législation sont précisées dans les textes ci-après: i) le Code de procédure pénale, qui envisage deux types de restriction, à savoir la surveillance policière et l’interdiction de quitter le territoire (avec confiscation du passeport, le cas échéant); ii) la loi sur les maladies contagieuses; et iii) la loi sur les étrangers, qui stipule qu’un ressortissant étranger doit obtenir une autorisation pour vivre ou résider temporairement en Pologne. Selon la loi sur les passeports, un ressortissant polonais ne peut se voir refuser un document qui lui permettrait de quitter le pays et de séjourner à l’étranger. La Constitution stipule en outre qu’un ressortissant polonais ne peut pas être expulsé du pays et qu’on ne peut lui interdire d’y revenir (art. 52, par. 4).

121.Des règles analogues s’appliquent à l’extradition des ressortissants polonais. L’article 55 de la Constitution est ainsi libellé: «Il est interdit d’extrader un ressortissant polonais.».

j) Liberté de conscience et de religion

122.L’un des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution (art. 53) est la liberté de conscience et de religion, y compris celle d’adhérer à une religion par choix personnel et de la manifester, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, la prière, la participation à des cérémonies, l’accomplissement de rites ou l’enseignement. La religion d’une Église ou de toute autre organisation religieuse légalement reconnue peut être enseignée dans les écoles. Il est stipulé que nul ne peut être contraint à participer ou à ne pas participer à des pratiques religieuses ou à révéler sa conception de la vie, ses convictions religieuses ou sa foi. Les principes énoncés dans l’article susmentionné sont repris dans la loi garantissant la liberté de conviction et de religion, la loi sur l’éducation et l’arrêté du Ministère de l’éducation concernant les conditions et modalités selon lesquelles la religion doit être enseignée dans les écoles publiques.

3. Droits et libertés politiques

a) Liberté de réunion

123.La liberté de réunion, comprenant la liberté d’organiser des réunions pacifiques et d’y participer, est énoncée à l’article 57 de la Constitution. Des dispositions détaillées sur la façon dont ces réunions peuvent être organisées figurent dans la loi correspondante qui précise également, conformément à la Constitution, les restrictions susceptibles d’être imposées en la matière dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.

b) Liberté d’association

124.Autre principe fondamental énoncé dans la Constitution, celui de la liberté d’association. Les normes pertinentes figurent aux articles 58 et 59, mais doivent être considérées dans le cadre établi par les articles 11 et 12. Ces dispositions garantissent la libre formation et le libre fonctionnement des partis politiques, des syndicats, des organisations socioprofessionnelles d’agriculteurs, des associations, des mouvements de citoyens et d’autres organismes et fondations à caractère bénévole. Parallèlement, la Constitution dispose que les partis politiques sont fondés sur les principes du volontariat et de l’égalité des citoyens polonais, leur objet étant d’influer sur l’élaboration de la politique nationale par des moyens démocratiques. L’article 13 de la Constitution interdit les partis politiques et autres organisations dont les programmes s’appuient sur des méthodes totalitaires et les modes d’action propres au nazisme, au fascisme et au communisme, ainsi que ceux dont les programmes et les activités sanctionnent la haine raciale ou nationale et le recours à la violence pour acquérir un pouvoir ou influer sur la politique de l’État, ou qui gardent leur propre structure ou leur composition secrètes.

125.Si la liberté d’association est garantie à chacun, les associations dont les buts ou les activités sont contraires à la Constitution ou à la législation sont interdites. D’autres restrictions, prévues dans la loi sur les associations, peuvent être imposées uniquement dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui. Un tribunal peut refuser d’enregistrer une association ou l’interdire. La liberté de s’associer avec d’autres dans le cadre de syndicats, d’organisations socioprofessionnelles d’agriculteurs et d’organisations d’employeurs est définie de façon plus détaillée dans les lois relatives à ces organisations. La Pologne est par ailleurs signataire des Conventions de l’OIT no 11 sur le droit d’association (agriculture), no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, no 141 sur les organisations de travailleurs ruraux et no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique.

126.Parallèlement, la Constitution garantit le droit de négociation et le droit des salariés de faire grève et de participer à d’autres formes de manifestation. La Pologne est liée à cet égard par les Conventions de l’OIT no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, no 135 concernant les représentants des travailleurs et no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail.

c) Droit de participer aux affaires publiques et de présenter des requêtes, des plaintes et des suggestions aux organes dépositaires de l’autorité publique

127.Parmi les autres libertés accordées, il convient de mentionner le droit de participer aux affaires publiques, qu’il s’agisse de voter dans le cadre d’élections et de référendums, de se porter candidat à des élections, d’entrer dans la fonction publique (qui s’applique à tous les ressortissants polonais selon le principe de l’égalité) ou d’obtenir des renseignements sur les activités des autorités et institutions publiques. L’article 61 de la Constitution garantit à chaque citoyen le droit de se procurer des informations, entre autres, sur les travaux des organes dépositaires de l’autorité publique et de tous les fonctionnaires, sur les activités d’organes économiques et professionnels autonomes et sur celles d’autres personnes et organes élus. En vertu du droit d’obtenir des renseignements, l’accès aux documents et aux réunions des organes électifs dépositaires de l’autorité publique (administrations locales) et le droit d’effectuer des enregistrements sonores et vidéo desdites réunions sont garantis. En vertu de la loi sur la presse, les organes susmentionnés sont tenus d’informer les médias de leurs activités selon des modalités précisées par ailleurs.

128.Les citoyens polonais ont également le droit de présenter des requêtes, des propositions et des plaintes, dans l’intérêt public ou le leur, aux organes dépositaires de l’autorité publique ainsi qu’aux organisations et institutions publiques. Les procédures d’examen des requêtes, propositions et plaintes sont précisées dans le Code de procédure administrative.

4. Droits et libertés économiques, sociaux et culturels

a) Droit de propriété

129.Le droit de propriété est également inscrit dans la Constitution, tout comme d’autres droits réels et le droit de succession. Tous sont garantis au même degré, leur exercice étant soumis aux seules restrictions imposées par la législation. Les cas dans lesquels de telles restrictions peuvent être appliquées sont énumérés dans le nouveau Code pénal.

b) Liberté de choisir et d’exercer une profession

130.Le principe selon lequel chacun est libre de choisir sa profession et son lieu de travail, ainsi que d’exercer la profession de son choix, fait l’objet de l’article 65, qui stipule également que l’obligation de travailler ne peut être imposée que par la législation. Ainsi qu’il est précisé dans le Code pénal, une personne condamnée à une peine privative de liberté peut être contrainte par le tribunal d’accomplir telle ou telle tâche pendant une période déterminée. Une obligation analogue est envisagée dans la loi sur les mesures à prendre en cas de catastrophe naturelle. La Constitution interdit, dans le même article, d’employer en permanence des enfants de moins de 16 ans. Les conditions précises dans lesquelles des mineurs peuvent être employés sont définies à l’article 191 du Code du travail et dans l’arrêté du Ministère du travail et de la politique sociale relatif à l’emploi temporaire de mineurs. En vue de faciliter la mise en œuvre des droits des citoyens dans le domaine de l’emploi, la Constitution définit les moyens permettant de réduire le chômage. Les mesures à prendre à cet effet sont énoncées en détail dans la loi sur l’emploi et la lutte contre le chômage. La Pologne est par ailleurs signataire des instruments ci-après: Convention no 2 sur le chômage, Constitution de l’Organisation internationale du Travail, Convention no 59 (révisée) sur l’âge minimum (industrie), Convention no 105 sur l’abolition du travail forcé et Convention no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi.

c) Droit à des conditions de travail convenables

131.L’article 66 de la Constitution reconnaît à chacun le droit de bénéficier de bonnes conditions de sécurité et de salubrité au travail, de journées de repos juridiquement définies, de congés payés et d’un plafonnement des heures de travail. Les règles régissant la sécurité et l’hygiène du travail sont énoncées au chapitre X du Code du travail, selon lequel l’employeur est tenu pour responsable du respect des normes prescrites et qui précise les droits pertinents des salariés. Le nouveau Code pénal prévoit une responsabilité pénale en cas de violation flagrante des normes de sécurité et de santé en matière d’emploi. Les dispositions réglementaires relatives à l’horaire de travail et aux congés payés figurent aux chapitres VI et VII du Code du travail. La Pologne est en outre partie à la Convention no 95 concernant la protection du salaire.

d) Droit à la sécurité sociale

132.L’article 67 de la Constitution garantit le droit à la sécurité sociale en cas d’incapacité de travail. Les dispositions correspondantes sont précisées dans les lois sur l’organisation et le financement du régime de sécurité sociale, sur les assurances sociales, sur les pensions de retraite des travailleurs et sur l’emploi et la lutte contre le chômage, ainsi que dans la Convention no 17 concernant la réparation des accidents du travail, dont la Pologne est signataire.

133.Le nouveau Code pénal sanctionne en tant qu’infraction à la loi sur la sécurité sociale le fait de ne pas communiquer les données requises, même avec l’assentiment de l’intéressé, ou de communiquer des données fallacieuses influant sur le droit aux prestations sociales.

e) Droit à des soins de santé

134.Le droit à des soins de santé (protection de la santé) est garanti à l’article 68, qui consacre également le principe de l’égalité d’accès aux services de santé financés par des fonds publics. Au titre du même article, les autorités sont tenues de veiller à ce que les enfants, les femmes enceintes, les handicapés et les personnes âgées bénéficient de soins de santé spécifiques. Des dispositions complémentaires relatives aux soins de santé destinés aux personnes handicapées figurent à l’article 69, en vertu duquel les pouvoirs publics doivent offrir à ces personnes des moyens de subsistance et des possibilités d’adaptation professionnelle et de communication sociale. Ces dispositions sont précisées dans la loi sur la réadaptation professionnelle et sociale des handicapés, dans la loi sur l’assistance sociale, dans la résolution du Sejm datée du 1er août 1997 approuvant la Charte des droits des personnes handicapées et à l’article 14 de la loi sur les transports qui définit les obligations incombant au transporteur.

f) Droit à l’éducation

135.L’article 70 de la Constitution garantit le droit à l’éducation. Celui-ci consiste à offrir gratuitement un enseignement dans des établissements publics, à assurer un accès universel à l’éducation dans des conditions d’égalité, à laisser le choix entre les écoles publiques et les écoles privées et à financer les établissements d’enseignement à l’aide de fonds publics. Des dispositions plus détaillées figurent dans la loi sur l’éducation et dans la loi sur les établissements d’enseignement supérieur, qui garantit l’autonomie de ces établissements.

g) Protection de la famille

136.Au titre des articles 71 et 72 de la Constitution, l’État est tenu d’assurer une protection juridique à la famille et à l’enfant, et de venir en aide à la mère avant et après la naissance d’un enfant. La loi sur la planification de la famille, la protection du fœtus (dès la conception) et les conditions d’avortement, ainsi que la loi sur l’assistance sociale, tout comme les règlements d’application pertinents, prescrivent les modalités et les formes d’assistance à fournir aux femmes durant leur grossesse. La Pologne a également signé la Convention no 103 (révisée) sur la protection de la maternité.

137.S’agissant des droits des enfants, la législation polonaise stipule que le bien de l’enfant est le facteur déterminant dans toutes les décisions (d’ordre judiciaire) qui le concernent. La Pologne est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant.

VII. promotion et enseignement des droits de l’ homme en pologne

138.Une attention particulière est prêtée aux droits de l’homme en Pologne, qu’il s’agisse de les promouvoir ou de dispenser un enseignement à leur sujet. Plusieurs établissements d’enseignement supérieur proposent des cours sur les droits de l’homme. Des questions relatives aux droits de l’homme sont aussi inscrites aux programmes d’enseignement primaire et secondaire. Par ailleurs, les programmes de formation et d’enseignement destinés aux membres de la police et aux gardes frontière abordent les questions relatives aux droits de l’homme qui sont pertinentes dans l’exercice de leurs fonctions. Un certain nombre d’ouvrages paraissent régulièrement sur la question. Des revues spécialisées ainsi que des publications destinées au grand public (notamment le quotidien Rzeczpospolita) font état des décisions du Comité des droits de l’homme et de la Cour européenne des droits de l’homme. Le Ministère de la justice organise des sessions de formation à l’intention des juges et des procureurs et la Cour suprême tient des séminaires sur les droits de l’homme. Une formation intensive est assurée par l’Organisation nationale des conseils de la défense ainsi que par l’association de magistrats «Iustitia». Des questions relatives aux droits de l’homme figurent aussi au programme de formation des avocats et des conseillers juridiques. Diverses organisations non gouvernementales se consacrent également à la question des droits de l’homme, notamment la Fondation d’Helsinki pour les droits de l’homme, le Centre pour les droits de la femme, La Strada et Amnesty International.

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