Nations Unies

HRI/CORE/POL/2014

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

17 novembre 2014

Français

Original: anglais

Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés parles États parties

Pologne *

[19 septembre 2014]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Pays et population1−153

II.Économie16–224

III.Réformes23–367

A.La réforme administrative23–247

B.La réforme sociale25–367

IV.Système politique37–659

A.Le pouvoir législatif38–399

B.Le pouvoir exécutif40–4610

C.Le pouvoir judiciaire47–6511

V.Cadre général de la protection des droits de l’homme66–10014

A.La Constitution et le statut des accords internationaux dans le droitpolonais69–7215

B.Les moyens de protection des droits et des libertés73–8416

C.Le Défenseur des droits de l’homme85–9118

D.Le Médiateur pour les droits de l’enfant92–9720

E.Le Commissaire aux droits du patient9821

F.Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme99–10021

VI.Les droits de l’homme dans la Constitution polonaise101–15227

A.Principes généraux102–10927

B.Libertés et droits individuels110–13529

C.Libertés et droits politiques136–14134

D.Libertés et droits économiques, sociaux et culturels142–15235

VII.Promotion et enseignement des droits de l’homme en Pologne153–15537

I.Pays et population

1.La République de Pologne est située en Europe centrale, au bord de la mer Baltique. Elle a des frontières communes avec la Fédération de Russie, la Lituanie, le Bélarus, l’Ukraine, la Slovaquie, la République tchèque et l’Allemagne. Ses frontières s’étendent sur 3 511 km, dont 440 km de frontières maritimes et 1 295 km de frontières fluviales. Avec une superficie de 312 679 km2, elle est le neuvième plus grand pays européen.

2.Fin 2013, la Pologne comptait 38,5 millions d’habitants. La langue officielle est le polonais. L’unité monétaire est le zloty (PLN).

3.Les fêtes nationales sont la Journée de la Constitution le 3 mai (commémoration de la promulgation de la Constitution de 1791) et la Fête de l’indépendance le 11 novembre (commémoration du retour à l’indépendance en 1918).

4.Sur le plan administratif, le pays est divisé en 16 voïvodies.

5.L’emblème de l’État est un aigle blanc couronné, la tête tournée vers la droite, pourvu d’un bec et de serres dorés, se détachant sur un écusson rectangulaire rouge pointant vers le bas. Les couleurs nationales sont le blanc et le rouge, disposés en deux bandes horizontales parallèles, la bande supérieure étant blanche et la bande inférieure rouge.

6.La Pologne est un pays de faible altitude: les zones ne dépassant pas 300 mètres au-dessus du niveau de la mer représentent 91,3 % du territoire, les dépressions 0,2 %; l’altitude moyenne est de 173 mètres (contre 330 mètres en Europe). Le point culminant est le mont Rysy, dans les Hautes-Tatras (2 499 mètres); le point le plus bas est situé à 1,8 mètre au-dessous du niveau de la mer. Le territoire polonais est incliné du sud vers le nord-est.

7.La Pologne est riche en ressources naturelles. Plus de 70 minerais y sont extraits, dont 40 jouent un rôle clef dans l’économie du pays (la houille représente en valeur 40 % de la production, les sables et les graviers 35 %, le lignite et le calcaire 8 % chacun). La houille est le principal combustible, et le lignite est la deuxième source d’énergie. Le soufre et le sel gemme comptent parmi les éléments chimiques les plus importants et le cuivre, le zinc et le plomb constituent les plus importants gisements métallifères.

8.Le climat se caractérise par des changements rapides et, ces dernières années, par de grandes variations entre les saisons. Selon la classification de Koppen-Geiger, la Pologne se situe entre le climat tempéré pluvieux doux et le climat boréal neigeux et forestier. En raison des caractéristiques physiques et de l’emplacement géographique du pays, différentes masses d’air entrent en contact au-dessus de son territoire, influençant les conditions météorologiques et, partant, le climat.

9.Selon le recensement national de 2001 sur la population et le logement, la Pologne comptait au total 38 511 824 habitants, dont 19 867 954 femmes (51,6 %) et 18 643 870 hommes (48,4 %). En 2011, le nombre d’habitants qui avaient la nationalité polonaise était de 38 445 564; 55 436 habitants ont déclaré avoir une nationalité autre que polonaise; et la nationalité de 8 805 personnes n’a pas été établie.

10.Ce même recensement montre que la Pologne est un pays relativement homogène du point de vue ethnique. Les principales minorités nationales sont les Allemands (144 236), les Bélarussiens (43 878) et les Ukrainiens (38 795). Les autres minorités sont les Roms (16 723), les Russes (8 796), les Lemkos (9 640), les Lituaniens (7 376), les Slovaques (2 739), les Juifs (7 353), les Arméniens (1 683), les Tchèques (2 831), les Tatars (1 828) et les Caraïtes (314). En outre, 108 140 personnes recensées dans la voïvodie de Pomorskie ont déclaré parler le cachoube, une langue régionale.

11.Les voïvodies d’Opolskie, de Podlaskie et de Slaskie regroupent le plus grand nombre de personnes appartenant à des minorités nationales et ethniques.

12.Le recensement montre également qu’environ 98,2 % des habitants parlent le polonais et 96,2 % ne parlent que cette langue à la maison. Seules 2,46 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser d’autres langues que le polonais avec les membres de leur famille. La plupart d’entre elles (2 %) ont indiqué utiliser une autre langue en plus du polonais, et seulement 0,46 % parlaient exclusivement cette autre langue à la maison. On recense plus de 160 langues et dialectes en Pologne, dont 23 seulement sont parlés par plus de 1 000 personnes.

13.Dans les années 1990, on a enregistré une baisse régulière de l’accroissement naturel de la population et du taux de natalité. Entre 2002 et 2005, on a observé un déclin démographique, en particulier en 2003 où le nombre des décès a dépassé de 14 000 celui des naissances (14 158). Depuis 2006, l’accroissement naturel n’est plus négatif et le taux de natalité remonte. Le taux d’accroissement naturel (pour 1 000 habitants) a baissé de 4,1 en 1990 à -0,4 en 2003. Au cours des années 2008-2010, il est remonté à 0,9. Il a baissé fortement durant les années suivantes pour se situer à 0 en 2012. En 2013, le taux d’accroissement naturel était à nouveau négatif (-0,5).

14.Depuis 1992, l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes croît régulièrement. En 2001, elle avait augmenté de 3,7 années pour les hommes et de 2,9 années pour les femmes. Cette progression s’est ralentie par la suite, et en 2013, l’espérance de vie était de 81,1 ans pour les femmes et de 73,1 ans pour les hommes.

15.Des progrès considérables ont été accomplis dans la lutte contre la mortalité infantile, le nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes étant tombé de 19,3 en 1990 à 8,1 en 2000, puis à 4,6 en 2012.

II.Économie

16.Depuis le début des années 1990, l’économie polonaise a connu de profonds changements qui ont conduit le pays d’un système centralisé à une économie de marché. Les réformes économiques ambitieuses entreprises ont visé principalement à réduire la taille du secteur public et à ouvrir l’économie à la concurrence. La progression des transformations économiques s’est accompagnée d’une modification de la structure sectorielle et géographique du commerce extérieur polonais, avec une augmentation de la part des produits hautement transformés et un rôle accru des échanges avec les pays de l’Union européenne (UE). Du fait des processus d’intégration et de mondialisation, l’économie polonaise fait désormais partie intégrante du système économique mondial.

17.Le succès de la transition économique a ouvert la voie à l’adhésion de la Pologne à l’UE, en 2004, ce qui lui a permis non seulement de participer au processus législatif et au processus de prise de décisions européens mais lui a facilité l’accès au marché commun européen. L’adhésion à l’UE s’est en outre traduite par une amélioration de la perception que les investisseurs internationaux avaient de la Pologne et de la confiance qu’ils lui accordaient, et le pays a pu ainsi attirer plus facilement les investissements directs étrangers et renforcer de la sorte sa capacité de production. La Pologne a également bénéficié des transferts structurels de l’UE, dont la plus grande partie a servi à financer des projets d’infrastructure et de ressources humaines.

18.Avec un taux de croissance réel du PIB de 1,6 %, la Pologne a été la seule économie européenne à éviter la récession en 2009. La santé foncière de son économie et l’adoption de politiques énergiques lui ont permis, mieux que d’autres pays d’Europe centrale et orientale, de surmonter la crise financière mondiale. En dépit d’un recul sensible des investissements et de la production industrielle, la consommation s’est maintenue relativement bien et la balance extérieure a commencé à contribuer positivement à la croissance dès le début de la crise. Le ralentissement de l’économie polonaise n’a pas duré longtemps. Après un rebond en 2010, la croissance s’est accélérée en 2011, avec un taux de 4,5 %. La détérioration de la situation économique à l’extérieur a cependant entraîné un ralentissement de l’activité en 2012 et 2013. La moindre croissance des exportations a retenti sur la demande intérieure à cause de ses effets néfastes sur l’investissement dans le secteur marchand et sur le marché de l’emploi. L’assainissement des finances publiques a entraîné une stagnation de la consommation publique et une diminution de l’investissement public général. Simultanément, des effets négatifs sur la confiance, conjugués à une baisse de la croissance des salaires réels et à une hausse du chômage, ont contribué au ralentissement de la consommation des ménages. À quoi s’est ajouté un resserrement du crédit bancaire. L’année 2012 a donc été marquée par une légère contraction de la demande intérieure et un déclin concomitant des importations. Du fait d’une augmentation des exportations supérieure à celle des importations, la croissance du PIB (2 %) a bénéficié de l’importante contribution des exportations nettes. Le PIB a progressé de 1,6 % en 2013 grâce à la solidité des exportations tandis que la consommation et l’investissement restaient faibles. La croissance économique devrait reprendre progressivement, favorisée par l’augmentation de la demande intérieure et une plus forte progression des principaux marchés d’exportation polonais, mais l’économie demeure exposée aux risques extérieurs, la Pologne étant fortement intégrée à l’Europe par les canaux commerciaux et financiers, ainsi qu’aux marchés financiers mondiaux.

19.Du fait de la forte croissance cumulative de son PIB comparée à celle des autres pays de l’UE, l’économie polonaise a été la première à récupérer en termes de revenu moyen européen en fonction du PIB par habitant (en standards de pouvoir d’achat – SPA). Pour la Pologne, cet indice est passé de 54 % en 2007 à 68 % en 2013, ce qui signifie que l’écart par rapport à la moyenne de l’UE a diminué de plus d’un quart au cours de cette période.

20.La situation du marché du travail a été principalement déterminée par les évolutions cycliques de l’économie. Au cours de la crise économique mondiale, le marché du travail polonais s’est relativement bien comporté par rapport à celui d’autres pays de l’UE. L’emploi a augmenté jusqu’en 2012 et n’a légèrement diminué qu’en 2013, pour la première fois depuis 2002. Malgré la hausse de la demande de main-d’œuvre, le nombre de chômeurs a augmenté et le taux de chômage déclaré est passé de 9,5 % fin 2008 à 13,4 % fin 2013; le taux de chômage selon l’Enquête sur la main-d’œuvre s’établissait à 10,3 % en 2013, contre 7,1 % en 2008. L’augmentation du taux de chômage a cependant été moindre en Pologne que dans la moyenne de l’UE. Accompagnée d’une demande de main-d’œuvre en progression, elle était due à la croissance du taux d’activité, imputable surtout aux seniors (plus de 54 ans). Malgré ces évolutions positives, le taux d’activité en Pologne reste l’un des plus faibles de l’UE.

21.L’économie polonaise est étroitement intégrée au marché européen et aux autres marchés mondiaux. Environ 75 % des exportations polonaises sont destinées à des pays européens, et près des 60 % des biens et services sont importés de l’UE. Près de 90 % des investissements étrangers directs en Pologne proviennent aussi de l’UE. Ces dernières années, malgré un contexte extérieur plus difficile, la dynamique des exportations est restée plus forte que l’activité sur les principaux marchés d’exportation des produits polonais. Les exportateurs ont également profité d’une expansion vers les pays d’Europe centrale et orientale et d’autres pays en développement. Cette situation était due à la forte compétitivité des produits polonais en termes de prix, favorisée par un taux de change effectif réel du zloty relativement favorable.

22.La structure de la croissance du PIB compte tenu de la faiblesse de la demande intérieure a permis d’améliorer les déséquilibres extérieurs et intérieurs. Le déficit des paiements courants s’est considérablement réduit, passant à 3,7 % du PIB en 2012 et diminuant encore pour atteindre 1,4 % du PIB en 2013, contre 5 % en 2011. Le déséquilibre de la balance des paiements était dû principalement à la composante négative des revenus, surtout des revenus directs des investisseurs étrangers, mais aussi de plus en plus des revenus d’investissements de portefeuille de non-résidents. Il a pu être financé par des flux nets d’IED (investissement étranger direct) et un compte de capital excédentaire (principalement rentrées de fonds structurels européens). Avec le creusement de l’écart de production négatif, l’inflation a fortement diminué, pour se situer bien en dessous de la marge inférieure de la fourchette fixée par la Banque centrale. En 2013, les prix à la consommation n’ont augmenté en moyenne que de 0,9 %.

Quelques indicateurs macroéconomiques

2009

2010

2011

2012

2013

PIB (croissance réelle , en pourcentage )

1,6

3,9

4,5

2,0

1,6

Consommation (croissance réelle, en pourcentage)

2 , 0

3 , 4

1 , 6

1 , 0

1 , 2

Formation brute de capital fixe ( croissance réelle , en  pourcentage)

-1 , 2

-0 , 4

8 , 5

-1 , 6

-0 , 2

IPC (moyenne annuelle , en pourcentage )

3 , 5

2 , 6

4 , 3

3 , 7

0 , 9

Taux de chômage ( définition Eurostat, en pourcentage )

8 , 2

9 , 6

9 , 6

10 , 1

10 , 3

Solde des transactions courantes ( en pourcentage du PIB )

-3 , 9

-5 , 1

-5 ,0

-3 , 7

-1 , 4

Source : GUS, méthode ESA’95, Eurostat, Banque nationale de Pologne .

Quelques données sur le marché du travail (concernant les 15-64 ans)

4 e trimestre 2010

4 e trimestre 2011

4 e trimestre 2012

4 e trimestre 2013

Population économiquement active ( en milliers )

17 153

17 295

17 394

17 453

Taux d ’ activité (%)

65 , 4

66 , 1

66 , 8

67 , 4

Taux de chômage (%)

9, 4

9, 9

10, 2

9, 9

Source : Enquête sur la main - d’ œuvre .

Dépenses du Fonds pour l’emploi (en millionsde zl)

2011

2012

2013

Total

8 751 , 4

9 641 , 3

11 325 , 2

Allocations chômage et autres prestations

4 796 , 2

5 316 , 7

5 958 , 0

Ensemble des mesures de lutte contre le chômage

3 327, 6

3 889, 7

4 633, 0

Source : Enquête sur la main - d’ œuvre .

III.Réformes

A.La réforme administrative

23.De 1990 à 2002, la Pologne a entrepris une réforme de son administration publique, qui a consisté à mettre en place un système d’administration territoriale autonome, conformément à la Constitution et aux règles énoncées dans la Charte européenne de l’autonomie locale adoptée par le Conseil de l’Europe en 1985 et ratifiée par la Pologne en 1994. Trois niveaux d’autonomie territoriale ont été établis:

Les gminas, unités de base de l’autonomie territoriale, responsables de toutes les affaires publiques d’intérêt local qui ne relèvent pas, selon la loi, d’autres entités ou autorités;

Les poviats, responsables de toutes les questions locales dont les gminas ne peuvent se charger;

Les voïvodies, chargées d’exécuter les politiques régionales et de s’acquitter de tâches propres à certains poviats, qui ne relèvent pas du pouvoir central et ne concernent pas l’ensemble du pays. La définition et l’exécution de ces responsabilités constitueront l’un des principaux défis du XXIe siècle pour la Pologne.

24.Par suite de la décentralisation, de nombreuses fonctions et compétences ont été transférées du pouvoir central aux voïvodies ainsi que des voïvodies aux poviats ou aux gminas, ce qui permet aux autorités centrales de porter leur attention sur les questions stratégiques. L’adaptation de l’organisation territoriale du pays et des structures d’autonomie territoriale aux normes de l’Union européenne permettra d’utiliser les instruments juridiques et économiques mis en place par celle-ci, en particulier en ce qui concerne le développement régional et local et la coopération régionale.

B.La réforme sociale

25.Depuis le 1er janvier 1999, la Pologne a entrepris deux réformes sociales majeures: celle du système de soins de santé et celle de la sécurité sociale.

1.La réforme du système de santé

26.Le système de santé polonais est principalement régi par la loi du 27 août 2004 relative aux services de santé publics. Cette loi, qui définit les services de santé financés par l’État, dispose à son article 2 que tout assuré a droit, de même que les membres de sa famille, aux prestations garanties. Le système d’assurance maladie universelle permet également de s’assurer à titre volontaire. En outre, tous les non-assurés de nationalité polonaise qui résident en Pologne et qui satisfont aux critères énoncés dans la loi du 12 mars 2004 relative à l’assistance sociale («les bénéficiaires») ont également droit aux prestations garanties, de même que, sans nécessité de satisfaire auxdits critères, les mineurs de 18 ans (sans non plus obligation de résidence) et les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum.

27.Les autres groupes (malades mentaux, personnes souffrant de maladies infectieuses, alcooliques et toxicomanes) peuvent également prétendre (indépendamment de leurs droits en matière d’assurance maladie) aux services de santé publics.

28.Ces catégories de personnes ont accès aux services de santé publics. Les prestations fournies aux assurés sont financées par le Fonds national de santé, tandis que celles dispensées aux autres bénéficiaires sont financées par le budget de l’État.

29.À l’heure actuelle, la principale institution qui finance les soins de santé destinés aux assurés est le Fonds national de santé. Le système de santé polonais est essentiellement fondé sur le régime de l’assurance maladie, dans lequel le Fonds national de santé est le seul payeur externe. Les services de santé sont fournis par des prestataires avec lesquels le Fonds et ses antennes régionales passent des contrats. Les personnes qui sont obligatoirement affiliées au régime d’assurance maladie (salariés, travailleurs indépendants, bénéficiaires de l’allocation chômage, retraités, militaires et fonctionnaires, notamment) versent une contribution fixée au prorata de leur revenu. Les personnes qui s’assurent à titre volontaire auprès du Fonds versent également une contribution qui est calculée au prorata de leur revenu mensuel déclaré mais qui n’est pas inférieure au montant de la rémunération moyenne.

30.Le système d’assurance maladie est fondé sur les principes de l’accès universel, de l’égalité de traitement, de la solidarité sociale, de l’égalité d’accès aux services de santé et du libre choix du prestataire.

31.Les personnes couvertes ont accès aux services de soins et de prévention. Elles bénéficient notamment des prestations et services suivants: examen de diagnostic, soins de santé primaires, consultation de spécialistes, soins dentaires, soins hospitaliers, services hautement spécialisés, et services médicaux d’urgence. Elles ont également droit au remboursement partiel du coût des médicaments et des produits et appareils médicaux. La liste des prestations et services garantis dans le cadre du système de soins de santé («l’ensemble de prestations») est établie par le Ministère de la santé.

32.Le principal texte qui régit le fonctionnement des établissements de soins de santé est la loi du 15 avril 2011 relative aux activités médicales. L’exercice de ces activités à titre individuel ou en groupe est réglementé par la loi du 5 décembre 1996 relative aux professions de médecin et de dentiste (modifiée en 2011) et par la loi du 15 juillet 2011 relative aux professions d’infirmier et de sage-femme. Tout organisme qui fournit des services médicaux doit être inscrit au registre des activités médicales. Les prestataires de soins de santé doivent être inscrits au registre de la voïvodie où se trouve leur siège social ou leur lieu de résidence; pour les praticiens, l’autorité compétente est, selon le cas, le conseil des médecins ou le conseil des infirmiers et sages-femmes du district où est exercée l’activité professionnelle.

33.La loi de 2011 relative aux activités médicales conserve l’appellation «fournisseur indépendant de soins de santé publics» (acronyme polonais: SPZOZ), qui désigne une entité thérapeutique détenue par un organe public (administration centrale ou locale, université de médecine). Conformément à la loi, des services de santé peuvent être fournis par les entités suivantes, selon le principe de l’égalité d’accès aux fonds publics: les entreprises privées, les SPZOZ, les établissements publics, les instituts scientifiques, les fondations et associations, les églises et syndicats, ainsi que les praticiens exerçant à titre individuel ou en groupe.

2.La réforme de la sécurité sociale

34.Le 13 octobre 1998, le Sejm (ou Diète, chambre basse du Parlement) a adopté la loi relative à l’assurance sociale et, le 17 décembre de la même année, la loi relative aux pensions de retraite et d’invalidité financées par le Fonds de l’assurance sociale. Le 28 août 1997, il a adopté une résolution sur l’organisation et le fonctionnement des fonds de pension. Ces différentes lois ont permis de remodeler l’ancien système de protection sociale. Elles prévoient les prestations suivantes en matière d’assurance sociale: pensions de retraite, d’invalidité et de veuvage, allocations maladie et grossesse, et allocations liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

35.Entre 2007 et 2011, de nombreux changements ont été apportés à l’assurance sociale, dont trois d’une importance majeure. En janvier 2009, le régime des pensions de retraite anticipée a été remplacé par celui des pensions dites de transition. L’objectif était de réduire le groupe des personnes pouvant prétendre à une retraite anticipée et, en conséquence, de relever l’âge effectif du départ à la retraite, face à l’aggravation de la situation démographique. Une autre mesure temporaire adoptée en janvier 2009 consiste à financer les pensions de retraite au moyen de caisses de pension privées (second pilier géré par le secteur privé) pour les personnes nées après le 31 décembre 1948 qui ont rejoint le deuxième pilier; les cotisations à ce titre sont versées jusqu’à l’âge de la retraite. Les nouvelles prestations sont combinées avec celles du Fonds de l’assurance sociale (premier pilier). En mai 2011, on a réduit la part des cotisations de retraite transférée du Fonds aux caisses de pension privées afin d’alléger le fardeau que représente pour les finances publiques l’élément correspondant au Fonds dans le régime de retraite.

36.D’autres changements ont été introduits dans le système de sécurité sociale depuis 2011. L’une des principales réformes (engagée en janvier 2013) consiste à égaliser l’âge de départ à la retraite pour les hommes et les femmes et à l’allonger progressivement. L’âge de la retraite sera à terme de 67 ans, et ce, en 2020 pour les hommes et en 2040 pour les femmes. Le congé de maternité a d’autre part été allongé à compter de juin 2013, ce qui devrait contribuer à améliorer le taux de fécondité. Les autres changements majeurs introduits début 2014 ont été la détermination des principes régissant le versement des pensions à partir du second pilier du régime des retraites et le caractère facultatif de la souscription à une caisse de pension privée, ainsi que plusieurs autres modifications touchant au fonctionnement de ces caisses destinés à améliorer la performance du second pilier.

IV.Système politique

37.La Constitution est la loi suprême en Pologne. Sauf disposition contraire, ses dispositions sont directement applicables (art. 8). Le principe fondamental qui régit l’administration de l’État est énoncé à l’article 10, qui dispose que «le système de gouvernement de la République de Pologne repose sur la séparation et l’équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir législatif est exercé par le Sejm et le Sénat, le pouvoir exécutif par le Président de la République et le Conseil des ministres, et le pouvoir judiciaire par les cours de justice et les tribunaux».

A.Le pouvoir législatif

38. Les attributions du Sejm, telles qu’elles sont énoncées dans la Constitution, peuvent se répartir en quatre catégories:

Fonction législative;

Fonction constitutive (le Sejm désigne les membres du Tribunal d’État et du Tribunal constitutionnel et sanctionne par un vote de confiance le Conseil des ministres nommé par le Président);

Fonction de contrôle (le Sejm surveille les activités du Conseil des ministres dans la mesure prévue par la Constitution et par la réglementation du Parlement; il examine notamment les rapports sur l’exécution du budget de l’État et nomme des commissions d’enquête);

Fonctions politiques et constitutionnelles (adoption de motions de censure à l’égard du Gouvernement ou d’un ministre, saisine du Tribunal d’État contre des fonctionnaires, et vote, avec le Sénat, en tant qu’Assemblée nationale, en vue de traduire le Président de la République devant le Tribunal d’État).

39.C’est aussi au Sejm qu’il appartient de déclarer l’état de guerre ou de conclure les traités de paix. Le Sénat adopte des lois et des résolutions, mais la Constitution ne lui confère aucun pouvoir de contrôle.

B.Le pouvoir exécutif

40.Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par le Conseil des ministres. L’article 126 de la Constitution dispose que le Président «est le représentant suprême de la République de Pologne et le garant de la continuité de l’autorité de l’État. Il veille au respect de la Constitution et préserve la souveraineté et la sécurité de l’État ainsi que l’inviolabilité et l’intégrité de son territoire».

41.La Constitution confère en particulier les pouvoirs suivants au Président:

Pouvoirs exercés par le chef de l’État dans le cadre de la gestion des affaires intérieures et extérieures, en tant que commandant des forces armées, et pour assurer la défense et la sécurité de l’État en temps de paix et en temps de guerre;

Attributions permettant au chef de l’État de contrebalancer les pouvoirs du Sejm et du Sénat, du Conseil des ministres et de l’appareil judiciaire;

Pouvoirs d’initiative et d’organisation dans le cadre de la direction des affaires de l’État.

42.Le Président a, d’abord et avant tout, pour tâches de ratifier et de dénoncer les accords internationaux (avant leur ratification, il peut consulter le Tribunal constitutionnel au sujet de leur conformité à la Constitution), de nommer et de destituer les représentants plénipotentiaires de la Pologne auprès d’autres États et des organisations internationales, de recevoir les lettres de créance et de récréance des représentants diplomatiques d’autres États, de formuler, de concert avec le Premier Ministre et le ministre concerné, la politique étrangère du pays, d’assumer les fonctions de commandant suprême des forces armées, d’accorder des grâces, d’octroyer la nationalité polonaise et d’approuver la renonciation à celle-ci, d’adopter des actes officiels (décrets et ordonnances, lesquels requièrent la signature du Premier Ministre pour être valables, sauf si la Constitution en dispose autrement), de modifier, sur proposition du Premier Ministre, la composition du Gouvernement, d’annoncer les élections au Sejm et au Sénat, de prendre des initiatives législatives, de promulguer les lois, de présenter des requêtes au Tribunal constitutionnel et − à des fins d’inspection financière − à la Cour des comptes, de désigner et de nommer le Premier Ministre et d’accepter sa démission, d’accepter la démission du Conseil des ministres, de relever de ses fonctions un ministre vis-à-vis duquel le Sejm a adopté une motion de censure, de nommer, sur proposition du Conseil national de la magistrature, le premier président et les autres juges de la Cour suprême, le président du Tribunal administratif suprême et ses adjoints, et le président du Tribunal constitutionnel.

43.Le Président est élu pour cinq ans (et rééligible une seule fois) au suffrage égal et direct, par vote au scrutin secret, lors d’élections générales.

44.Le Président peut être amené à répondre de ses actes devant le Tribunal d’État pour une violation de la Constitution ou de la loi ou pour la commission d’un crime.

45.Le Conseil des ministres (Gouvernement) est l’organe exécutif et administratif suprême de l’État. Il doit rendre compte de ses activités devant le Sejm. Le Conseil des ministres exécute la politique intérieure et étrangère de la Pologne et dirige l’administration centrale. Il élabore les projets de budget. Il publie les règlements d’application des lois adoptées par le Parlement. Il conclut les accords internationaux qui sont soumis à ratification, assure la sécurité intérieure et extérieure et assume la direction générale de la défense nationale.

46.Les activités des principaux organes publics sont contrôlées par: le Tribunal constitutionnel (qui statue sur la conformité à la Constitution des lois et autres textes législatifs), le Tribunal d’État (qui se prononce sur la culpabilité des personnes assumant de hautes fonctions publiques en cas de violation de la Constitution et des lois), la Cour des comptes (qui vérifie la légalité des activités menées par les organes administratifs et entreprises publiques dans les domaines économique, financier et administratif, et veille à la bonne gestion, à l’efficacité et à la fiabilité de ces organes et entreprises), le Défenseur des droits de l’homme, le Médiateur pour les droits de l’enfant et le Commissaire aux droits du patient.

C.Le pouvoir judiciaire

47.La structure et le fonctionnement du pouvoir judiciaire sont régis par la Constitution et par la loi du 27 juillet 2001 relative à l’organisation des tribunaux ordinaires. Conformément à la Constitution et au principe de la séparation des pouvoirs, les tribunaux et les cours de justice constituent un pouvoir distinct, indépendant des deux autres pouvoirs. Ils rendent des jugements au nom de la République de Pologne.

48.L’administration de la justice est assurée par la Cour suprême, les tribunaux ordinaires, les tribunaux administratifs et les tribunaux militaires. Les tribunaux ordinaires administrent la justice dans tous les domaines qui ne sont pas réservés à d’autres juridictions en vertu de la loi; ils jouent donc un rôle important dans la protection des droits de l’homme et des libertés garantis par l’État.

49.En vertu de l’article 176 de la Constitution, les procédures judiciaires comportent au moins deux phases. Toute décision rendue en première instance est susceptible d’appel et peut être renvoyée devant une juridiction supérieure pour réexamen: c’est la procédure d’appel ordinaire. Il existe en outre des procédures d’appel extraordinaires, qui permettent de contrôler les jugements exécutoires (pourvoi en cassation et réouverture de la procédure en matière pénale ou civile).

50.Les juges sont nommés pour une période indéterminée par le Président de la République sur proposition du Conseil national de la magistrature. Pour pouvoir accéder aux fonctions de juge, il faut être de nationalité polonaise, jouir de tous ses droits civils et politiques, avoir une réputation irréprochable, être titulaire d’un diplôme universitaire en droit, avoir réussi l’examen d’admission aux fonctions de juge ou de procureur, avoir travaillé comme juge ou procureur auxiliaire pendant au moins trois ans, ou comme greffier pendant cinq ans, et être âgé d’au moins 29 ans. Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants et soumis uniquement aux règles énoncées dans la Constitution et les lois. De même, un juge ne doit pas appartenir à un parti politique ou à un syndicat ni avoir des activités publiques incompatibles avec le principe de l’indépendance des tribunaux et des juges. En vertu de la Constitution et de la loi relative à l’organisation des tribunaux ordinaires, les juges sont inamovibles. La destitution d’un juge, sa suspension, sa mutation contre sa volonté nécessitent une décision de justice et ne sont possibles que dans les cas prévus par la loi. Les juges prennent en principe leur retraite à 67 ans (ils peuvent continuer à exercer leurs fonctions s’ils en expriment le souhait, mais au maximum jusqu’à l’âge de 70 ans). Un juge peut prendre une retraite anticipée s’il souffre d’une maladie ou d’une incapacité de nature à l’empêcher de s’acquitter de ses fonctions. Un juge ne peut être tenu pénalement responsable ni privé de sa liberté sans l’accord préalable d’une juridiction disciplinaire. De même, il ne peut être détenu ni arrêté sauf s’il est appréhendé en flagrant délit et si sa détention est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure. Le président du tribunal local compétent doit être aussitôt informé d’une telle détention et peut ordonner la libération immédiate du juge. Les procédures applicables en la matière sont énoncées dans la loi relative à l’organisation des tribunaux ordinaires.

51.L’indépendance des tribunaux et des juges est garantie par la Constitution (chap. VIII) et protégée par le Conseil national de la magistrature, organe collégial habilité à saisir le Tribunal constitutionnel de questions relatives à la constitutionnalité des textes normatifs ayant une incidence sur l’indépendance des tribunaux et des juges.

52.L’article 182 de la Constitution énonce un autre principe fondamental: la participation des citoyens à l’administration de la justice. Aussi, les affaires dont sont saisis les tribunaux ordinaires sont examinées en présence d’assesseurs non professionnels; les dérogations à cette règle sont précisées par la loi.

1.Les tribunaux ordinaires

53.Les affaires qui ne relèvent pas d’autres juridictions sont examinées par les tribunaux de district. Les recours contre les jugements de ces tribunaux sont examinés par les tribunaux de province qui connaissent également, en première instance, d’affaires relevant de leur compétence en vertu de la loi. Les cours d’appel examinent les recours contre les décisions des tribunaux de province de première instance. Les lois du 6 juin 1997 (Code de procédure pénale) et du 17 novembre 1964 (Code de procédure civile) prévoient aussi des voies de recours extraordinaires.

2.Les tribunaux militaires

54. Les tribunaux militaires traitent les affaires pénales qui concernent des membres des forces armées et, dans certains cas, des civils qui travaillent pour l’armée ou qui ont pris part à la perpétration de certaines infractions visées par la loi. Le fonctionnement des tribunaux militaires est régi par la loi du 21 août 1997 relative à l’organisation des tribunaux militaires.

3.La Cour suprême

55. Conformément à l’article 183 de la Constitution, la Cour suprême est la plus haute autorité judiciaire; elle exerce un contrôle sur les décisions des tribunaux ordinaires et des tribunaux militaires. En vertu de la loi du 23 novembre 2002 relative à la Cour suprême, ses compétences sont les suivantes:

Administrer la justice:

Veiller, dans le cadre de ses fonctions de contrôle, à ce que les décisions rendues par les tribunaux ordinaires et les tribunaux militaires soient conformes à la loi et uniformes, en statuant sur les pourvois en cassation et autres recours;

Prononcer des décisions destinées à résoudre des questions juridiques précises;

Résoudre d’autres questions dans les cas prévus par la loi;

Examiner les oppositions formées dans le cadre des processus électoraux et vérifier la validité des élections générales, des élections présidentielles, des élections européennes et des référendums nationaux;

Rendre des avis sur les projets de lois et autres textes normatifs sur la base desquels les tribunaux fonctionnent et administrent la justice, ainsi que sur d’autres lois dans la mesure qu’elle juge nécessaire;

Exécuter les autres tâches prévues par la loi.

4.Les tribunaux administratifs

56.Le 4 janvier 2004, le principe du double degré de juridiction a été instauré pour les tribunaux administratifs en vertu de la loi du 25 juillet 2002 relative à l’organisation des tribunaux administratifs (Journal officiel, no 153, 1269, telle que modifiée) et de la loi du 30 août 2002 relative aux procédures devant les tribunaux administratifs (Journal officiel, 2012, 270, telle que modifiée). Conformément aux nouvelles dispositions, les tribunaux administratifs des voïvodies font office de tribunaux de première instance tandis que le Tribunal administratif suprême statue en deuxième instance (cour d’appel).

57.Les tribunaux administratifs rendent la justice en exerçant un contrôle sur les activités de l’administration publique et en réglant les conflits de compétence entre ses organes. Ce contrôle porte sur la légalité de ces activités, sauf si la loi en dispose autrement.

58.Les tribunaux administratifs peuvent examiner des plaintes portant sur des décisions de l’administration prises à l’égard de particuliers et d’autres décisions des pouvoirs publics, les arrêtés (textes normatifs) des collectivités locales ainsi que les décisions de ces dernières concernant les affaires publiques, et sur l’inaction des autorités administratives.

59. L’examen judiciaire des décisions administratives dans les affaires concernant des particuliers vise en général les litiges entre une personne et une entité administrative qui, par une décision, a refusé à cette personne un droit quelconque ou lui a imposé une obligation juridique spécifique. Ces affaires sont examinées par un organe qui, dans le cadre de la structure de l’État, ne fait pas partie de l’administration. Les tribunaux administratifs statuent en toute indépendance et peuvent donc examiner une affaire et la juger de manière impartiale, conformément à l’état de droit.

5.Le Tribunal constitutionnel

60.Le Tribunal constitutionnel est un organe du pouvoir judiciaire habilité à examiner la constitutionnalité des instruments normatifs et des accords internationaux, la conformité des lois avec les accords internationaux dont la ratification nécessite un accord préalable revêtant la forme d’une loi, et la conformité des textes normatifs adoptés par les organes de l’État central avec la Constitution, les accords internationaux ratifiés et la législation. Il statue en outre sur les plaintes de particuliers concernant la non-conformité de textes normatifs avec la Constitution, sur la constitutionnalité des objectifs et des activités des partis politiques, sur des questions concernant la constitutionnalité des textes normatifs qui lui sont soumises par les tribunaux lorsque le jugement qu’ils doivent rendre dépendra de sa propre décision, et sur d’autres questions visées dans la loi du 1er août 1997 relative au Tribunal constitutionnel.

6.Le Tribunal d’État

61.Le Tribunal d’État statue sur la responsabilité des personnes assumant les plus hautes fonctions publiques en cas de violation de la Constitution ou de lois contraignantes, commise dans l’exercice desdites fonctions ou dans le cadre des attributions y afférentes (art. 198 à 201 de la Constitution). La procédure de cette juridiction est décrite en détail dans la loi du 26 mars 1982 relative au Tribunal d’État.

7.Les procureurs

62.Conformément à la Constitution (art. 175), les autorités chargées des poursuites sont distinctes des autorités de jugement. Les dispositions concernant le rôle des procureurs figurent dans la loi du 20 juin 1985 relative au ministère public, laquelle définit ce dernier comme étant l’organe responsable de faire respecter la loi et l’ordre et de veiller à la répression des infractions.

63.Le ministère public comprend le bureau du Procureur général, qui est l’autorité suprême, et des services de moindre rang chargés des poursuites en droit commun et en droit militaire, ainsi que l’Institut de la mémoire nationale − Commission pour la répression des crimes contre la nation polonaise (crimes commis par les nazis ou les communistes, crimes de guerre et crimes contre la paix et l’humanité), qui supervise également les procédures de lustration. Le Procureur général est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans, parmi les candidats proposés par le Conseil national de la magistrature et le Conseil national des procureurs. Il peut être révoqué par le Sejm à la majorité des deux tiers au moins, uniquement dans les cas exceptionnels prévus par la loi. Le ministère public se compose des services du Procureur général et de ceux des procureurs d’appel, des procureurs régionaux et des procureurs de district.

64.Dans les procédures judiciaires, le procureur intervient indépendamment des autres pouvoirs publics et n’est subordonné qu’à ses supérieurs. Malgré l’existence d’une structure hiérarchique, il exerce ses fonctions de manière autonome, conformément aux règles définies dans la loi applicable.

65.Les procureurs sont nommés par le Procureur général, sur demande du Conseil national des procureurs. Pour postuler à un poste de procureur, il faut satisfaire à des conditions semblables à celles requises pour les juges. Un procureur ne peut être révoqué que dans quelques cas exceptionnels prévus par la loi.

V.Cadre général de la protection des droits de l’homme

66.En 1989, la Pologne a engagé des réformes destinées à transformer l’ancien pays du bloc de l’Est en État de droit démocratique. C’est à cette époque qu’ont été créées les institutions démocratiques de base. L’opposition démocratique, émanation du syndicat Solidarité, a remporté les élections de 1989 et participé à la formation du gouvernement. Les activités des partis politiques, des syndicats indépendants et des organisations non gouvernementales sont devenues légales. Ces mesures ont renforcé la confiance de la société dans le système de gouvernement et favorisé la participation de la population à l’administration des affaires publiques, ce qui a facilité l’indispensable transformation de l’économie. Les principales institutions régissant la vie sociale ont changé, ce qui s’est traduit par un changement qualitatif dans la vie quotidienne des Polonais en tant que citoyens, employés et consommateurs. Pour les gens ordinaires, ces changements ont souvent été difficiles, la transformation de l’économie ayant été suivie d’une récession et d’un chômage massif.

67.Au début de la dernière décennie, d’importantes institutions ont été mises en place dans le domaine politique (élections et médias libres, partis politiques, organisations non gouvernementales et syndicats indépendants). Avec le nouveau système politique ont été introduits des mécanismes juridiques et politiques qui régissent la participation de la population et déterminent l’étendue et les formes de l’activité sociale. Par ailleurs, la priorité a été donnée à la protection effective des droits de l’homme plutôt qu’à leur promotion.

68.À l’heure actuelle, la République de Pologne est un État de droit démocratique qui applique les principes de la justice sociale; le pouvoir suprême appartient à la nation, qui l’exerce directement ou par le biais de ses représentants.

A.La Constitution et le statut des accords internationaux dans le droit polonais

69.La Constitution polonaise du 2 avril 1997 protège les droits fondamentaux et les droits civils. Le chapitre II, intitulé «Libertés, droits et obligations des personnes et des citoyens», énumère les libertés et les droits individuels, politiques, économiques, sociaux et culturels et définit les moyens à mettre en œuvre pour les protéger. La Constitution garantit les droits fondamentaux tels que la liberté d’organiser des réunions pacifiques et d’y participer, la liberté d’association, le droit de prendre part à la gestion des affaires publiques et d’adresser des requêtes, des plaintes et des suggestions aux pouvoirs publics. Elle garantit également les libertés et droits économiques, sociaux et culturels, à savoir le droit de propriété, le droit d’exercer le métier de son choix, de choisir son lieu de travail et de travailler dans des conditions sûres et saines, le droit à la sécurité sociale, aux soins de santé, à l’éducation, le droit de la famille à voir ses intérêts pris en considération dans les politiques économiques et sociales du Gouvernement, les droits des enfants, la liberté de création artistique, ainsi que le droit à la sécurité de l’environnement, le droit à des politiques propices à la satisfaction des besoins des citoyens dans le domaine du logement et le droit à la protection des consommateurs, des bailleurs et des locataires.

70.L’article 37 de la Constitution dispose que toute personne relevant de la juridiction de l’État polonais jouit des droits et libertés constitutionnels, toute dérogation à cette règle devant être prévue par la loi. Certaines exceptions sont énoncées dans la loi du 12 décembre 2013 relative aux étrangers, qui fixe les règles et conditions d’entrée, de transit, de séjour et de sortie applicables au territoire polonais, et dans la loi du 14 juillet 2006 qui fixe ces mêmes règles et conditions pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne, des États de l’Espace économique européen ne faisant pas partie de l’Union européenne et de la Confédération helvétique, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. D’autres exceptions du même ordre figurent dans la loi du 13 juin 2003 relative à la protection des étrangers, qui fixe les principes, les conditions et la procédure à respecter pour accorder une protection aux étrangers sur le territoire polonais, en fonction de la nature de cette protection. En outre, la loi du 24 mars 1920 relative à l’achat de biens immobiliers par des étrangers exige de ces derniers qu’ils obtiennent l’autorisation du Ministère de l’intérieur pour acquérir un bien immobilier, tandis que la loi du 20 avril 2004 relative à la promotion de l’emploi et aux institutions du marché du travail impose aux étrangers, dans certains cas, d’obtenir un permis de travail auprès du plus haut représentant de l’administration au niveau régional.

71.Le chapitre III de la Constitution dispose que les sources du droit sont la Constitution, les lois, les accords internationaux ratifiés et les arrêtés. La Constitution s’applique directement, sauf si ses propres dispositions stipulent autrement. Tout texte normatif doit être conforme à la Constitution.

72.L’article 91 de la Constitution dispose que dès leur publication au Journal officiel (Dziennik Ustaw) les instruments internationaux ratifiés par la Pologne font partie de la législation interne et peuvent être appliqués directement, à moins que leur application ne dépende de l’adoption d’une loi. En cas de conflit entre les dispositions du droit interne et celles d’un instrument international, celui-ci prévaut dès lors que sa ratification a été approuvée par une loi. La ratification d’un accord international, ainsi que sa dénonciation, doit être préalablement approuvée par une loi si l’accord en question porte sur les sujets suivants: les libertés, les droits et les obligations des citoyens; la paix, les alliances, les traités politiques ou militaires; l’adhésion de la Pologne à une organisation internationale; des responsabilités financières considérables imposées à l’État; certaines questions régies par une loi ou à propos desquelles la Constitution exige l’adoption de dispositions législatives.

B.Les moyens de protection des droits et des libertés

73.Le système juridique polonais prévoit différents moyens pour protéger les droits de l’homme et les libertés découlant de la Constitution, à savoir:

Le droit à réparation pour toute personne lésée par une infraction de la part des pouvoirs publics;

Le principe selon lequel aucune loi ne peut empêcher une personne qui s’estime atteinte dans ses droits ou libertés de saisir la justice;

Le droit de contester les jugements et décisions judiciaires rendus en première instance, par les voies de recours prévues par la loi (Codes de procédure pénale, civile et administrative);

Le droit de toute personne atteinte dans ses libertés ou droits constitutionnels de saisir le Tribunal constitutionnel pour qu’il se prononce sur la conformité à la Constitution des textes normatifs sur lesquels une juridiction ou autorité publique a fondé une décision définitive touchant les libertés, droits ou obligations constitutionnels de l’intéressé;

Le droit de toute personne atteinte dans ses droits et libertés du fait des pouvoirs publics de demander l’assistance du Défenseur des droits de l’homme pour faire valoir ses droits;

La réglementation de certaines questions par une loi, y compris en application de la Constitution.

74.Conformément à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à laquelle la Pologne est partie, toute personne dont les droits ont été violés peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. En tant qu’État partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Pologne reconnaît aussi la compétence du Comité des droits de l’homme de l’ONU pour recevoir et examiner des plaintes individuelles, et il en va de même pour le Comité contre la torture, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

75.Suite aux nombreuses mesures prises ces dernières années par les autorités polonaises pour adapter le système de justice national compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le nombre des arrêts de la Cour visant la Pologne a nettement diminué. La Cour a adopté 23 arrêts visant la Pologne en 2013 (dans 8 d’entre eux, elle n’a constaté aucune violation de la Convention), contre 74 en 2012 et 72 en 2011 (aucune violation de la Convention n’a été constatée dans 16 des cas pour ces 2 années), ce qui correspond à une baisse d’environ 70 %. On observe une tendance similaire s’agissant du nombre des requêtes déposées contre la Pologne et des requêtes communiquées au Gouvernement (5 031 requêtes déposées en 2013, contre 6 305 en 2011; et 154 requêtes communiquées en 2013, contre 246 en 2011). Ceci montre que les tribunaux et autres autorités ont tendance à mieux appliquer les normes relatives à la protection des droits de l’homme découlant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et à respecter plus complètement les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

1.Les moyens de protection en droit civil

76.Les garanties protégeant les intérêts individuels (droits de la personne) sont contenues dans la loi du 23 avril 1964 (Code civil). Toute personne dont les intérêts individuels ont été lésés a le droit de demander réparation du préjudice subi, notamment sous la forme d’une reconnaissance publique appropriée, ainsi qu’un dédommagement financier. Si le préjudice est matériel, la victime peut aussi demander réparation conformément aux principes généraux du droit.

77.L’article 77 de la Constitution confère à chacun le droit d’obtenir réparation pour tout préjudice subi par suite d’un acte illégal commis par les pouvoirs publics. Le Trésor public est responsable des dommages causés par des agents de l’État (qu’il s’agisse de fonctionnaires ou de chefs d’entreprises publiques) ou des personnes agissant sous leur autorité, ainsi que par des responsables élus, des juges, des procureurs ou des membres des forces armées.

78.Suite à un jugement du Tribunal constitutionnel, la responsabilité du Trésor public de réparer un préjudice causé par un agent de l’État n’est pas subordonnée à l’établissement de la culpabilité dudit fonctionnaire à l’issue de poursuites pénales ou disciplinaires. Le Tribunal a estimé qu’un citoyen avait droit à réparation pour tout préjudice subi par suite d’un acte illégal commis par les pouvoirs publics, que l’auteur direct de l’acte soit ou non déclaré coupable. Il a jugé également que les réglementations précédemment en vigueur étaient incompatibles avec l’article 77 de la Constitution.

79.En 2004 est entrée en vigueur une version modifiée du Code civil qui prévoit des voies de recours plus efficaces pour demander réparation d’un préjudice subi par suite d’un acte illégal des pouvoirs publics. La modification apportée vise les préjudices découlant de l’adoption d’un texte normatif, d’un jugement ou autre décision de justice, ou de l’inaction des pouvoirs publics concernant l’adoption d’une décision, d’un jugement ou d’un texte normatif (la responsabilité du préjudice étant subordonnée à la reconnaissance préalable du caractère illégal de l’acte ou de l’inaction). En outre, s’il y a eu préjudice bien que les pouvoirs publics aient agi conformément à la loi, la personne lésée peut malgré tout demander une réparation partielle ou totale et un dédommagement financier pour le tort subi, lorsque les circonstances − notamment une incapacité de travailler ou une situation de précarité − l’exigent en vertu du principe d’équité. La loi du 7 juillet 2005 relative à la réparation par l’État de certaines infractions intentionnelles fixe d’autres garanties en matière d’indemnisation.

2.La protection en droit pénal

80.Le Code pénal institué par la loi du 6 juin 1997, en vigueur depuis 1998, réprime un certain nombre d’infractions constitutives de violation des libertés et droits fondamentaux, dont le génocide, le meurtre, le viol, les atteintes à l’intégrité physique, la torture, le recours aux menaces ou à la violence (notamment motivées par des différences de nationalité, d’ethnie, de race, d’opinions politiques ou de convictions religieuses), la privation illégale de liberté, les restrictions à la liberté de religion, entre autres.

81.Le Code pénal définit de manière explicite les règles régissant l’action pénale contre les auteurs d’infractions et les peines applicables, en tenant dûment compte des principes humanitaires et de la nécessité de respecter la dignité de la personne. L’entrée en vigueur du Code pénal a signifié l’abolition de la peine capitale, soumise à un moratoire depuis 1995 (dans la pratique, il n’y a plus d’exécution depuis 1988). Désormais, la réclusion à perpétuité est le châtiment le plus sévère, applicable aux auteurs des infractions les plus graves. En vertu du Code de procédure pénale, il est aussi interdit d’extrader une personne s’il y a des motifs raisonnables de penser qu’elle pourrait faire l’objet d’une sentence ou d’une exécution capitale, ou être soumise à la torture, dans le pays requérant l’extradition.

82.Le Code pénal réprime plus sévèrement les violences infligées aux personnes privées de liberté. Il dispose notamment que tout fonctionnaire qui a recours à des sévices, des menaces illégales ou d’autres formes de violence physique ou psychologique pour soutirer une déposition à une personne est passible de poursuites. Cette disposition répond à l’obligation de punir les actes de torture qui découle de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

83.Dans le Code de procédure pénale sont incorporées toutes les garanties auxquelles les suspects (les prévenus) ont droit en vertu des normes internationales, notamment:

Le droit de prendre immédiatement contact avec un avocat et de contester devant un tribunal toute forme de détention;

La détermination d’une durée maximale pour le placement en détention préventive, lequel est décidé par un juge exclusivement;

Le droit de demander au tribunal l’application d’autres mesures préventives;

Le principe selon lequel les dépositions et déclarations ne sont pas recevables comme preuves si elles ont été obtenues en violation de l’interdiction d’influencer la personne interrogée par la contrainte ou par des menaces illégales ou en restreignant sa liberté d’expression.

84.Le Code de l’application des peines, également institué par la loi du 6 juin 1997, insiste plus particulièrement sur les droits et les obligations des personnes déjà condamnées et prévoit des garanties juridiques appropriées, notamment le droit de:

Contester devant le tribunal compétent la légalité de décisions concernant l’exécution de la peine;

Porter plainte devant les institutions nationales et internationales de protection des droits de l’homme;

Faire appel aux services d’un avocat tout au long de l’exécution de la peine.

C.Le Défenseur des droits de l’homme

85.Le Bureau du Défenseur des droits de l’homme a été créé en 1987. Conformément à la Constitution et à la loi du 15 juillet 1987 portant création de la fonction de Défenseur des droits de l’homme, ce dernier est indépendant de tout autre organe de l’État. Il est nommé par le Sejm, avec l’accord du Sénat, pour un mandat de cinq ans. Il a pour tâche de protéger les libertés et les droits civils et fondamentaux garantis par la Constitution et autres lois. Toute personne relevant de la juridiction de l’État polonais − ressortissants polonais et étrangers, y compris les apatrides − a le droit de demander l’assistance du Défenseur des droits de l’homme pour faire valoir ses droits et libertés en cas de violation commise par les pouvoirs publics.

86.Les requêtes adressées au Défenseur n’occasionnent aucun frais à leurs auteurs et ne sont pas soumises à des règles formelles.

87.Le Défenseur des droits de l’homme peut notamment:

Intervenir auprès des services, organismes et institutions dont les activités ont porté atteinte aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales ou aux droits civils, en vue de présenter des conclusions et des recommandations pour remédier au problème et demander l’application de mesures disciplinaires ou de sanctions officielles;

Intervenir auprès des autorités compétentes en vue de proposer des initiatives législatives ou l’adoption ou la modification de lois portant sur les libertés fondamentales et les droits civils;

Saisir le Tribunal constitutionnel pour qu’il examine la conformité à la Constitution des textes normatifs;

Demander au ministère public d’ouvrir une procédure préparatoire en cas d’infraction donnant d’office lieu à des poursuites; demander l’ouverture de procédures civiles ou administratives et y prendre part;

Se pourvoir en cassation devant la Cour suprême contre un jugement exécutoire qui clôt une procédure judiciaire; et examiner toute question qui lui est soumise par le Médiateur pour les droits de l’enfant;

Coopérer avec les organisations non gouvernementales et les institutions de la société civile pour promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

88.Le Défenseur des droits de l’homme présente au Sejm et au Sénat un rapport annuel sur ses activités et sur la situation des droits de l’homme, des libertés fondamentales et des droits civils. Ce rapport est ensuite publié.

89.La Pologne a ratifié en 2005 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le Défenseur des droits de l’homme est chargé de mettre en œuvre les tâches incombant au Mécanisme national de prévention. Ce rôle lui a été assigné en janvier 2008. Le Défenseur présente au Parlement un rapport annuel sur ses activités à cet égard. Les équipes spéciales du Mécanisme national de prévention placé sous la responsabilité du Défenseur des droits de l’homme sont chargées d’effectuer des visites (y compris non annoncées) dans les lieux de détention. Chaque visite fait l’objet d’un rapport dans lequel sont recensées les irrégularités constatées, et qui contient également des recommandations pour remédier aux infractions relevées (propositions pour modifier les règlements existants et éliminer les lacunes, ou recommandations propres à une situation précise, comme les conditions de vie dans un établissement donné). Ces recommandations sont ensuite transmises aux organismes concernés. À ce jour, le Mécanisme national de prévention n’a recensé aucun cas de recours à la torture en Pologne.

90.Conformément à la loi de 2010 relative à l’égalité de traitement, le Défenseur des droits de l’homme, aux fins de la mise en œuvre des directives de l’Union européenne, a également été chargé de s’occuper de l’application du principe de l’égalité de traitement dans le système juridique polonais. La nouvelle loi a modifié la précédente et confié au Défenseur des droits de l’homme de nouvelles compétences venant s’ajouter à son vaste mandat. Celles-ci incluent:

L’analyse, le suivi et la promotion de l’égalité de traitement pour tous les individus;

La réalisation d’études indépendantes sur la discrimination;

La rédaction et la publication de rapports indépendants et la formulation de recommandations sur des questions relatives à la discrimination;

L’accomplissement d’obligations supplémentaires en matière d’information à l’égard du parlement, consistant à rendre compte chaque année des activités qu’il mène dans le domaine de l’égalité de traitement et de leurs résultats, ainsi que de l’observation du principe de l’égalité de traitement, en formulant des conclusions et des recommandations sur les mesures à prendre pour assurer le respect de ce principe.

91.Le Défenseur des droits de l’homme assume en outre, depuis 2012, la fonction de mécanisme indépendant chargé de promouvoir, protéger et surveiller l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (en application du paragraphe 2 de l’article 33 de cet instrument).

D.Le Médiateur pour les droits de l’enfant

92.Le Bureau du Médiateur pour les droits de l’enfant a été établi en vertu de la loi du 6 janvier 2000 portant création de la fonction de médiateur pour les droits de l’enfant. Il est indépendant des autres organismes publics et ne rend compte qu’au Parlement, en application de dispositions juridiques distinctes. Il est également indépendant sur le plan budgétaire. Le Médiateur pour les droits de l’enfant est nommé par le Sejm, avec l’accord du Sénat, pour un mandat de cinq ans. Il ne peut être réélu qu’une seule fois. Lorsque son mandat s’achève, il est assuré de reprendre ses fonctions antérieures.

93.Le Médiateur pour les droits de l’enfant ne peut être poursuivi en justice ni privé de liberté sans le consentement du Sejm. Conformément à la Constitution, sa fonction est incompatible avec toute autre, excepté celle de professeur dans l’enseignement supérieur; il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, ni appartenir à un parti politique ou se livrer à une quelconque activité publique incompatible avec la dignité de sa fonction.

94.Conformément au paragraphe 5 de l’article 3 de la loi portant création de la fonction de médiateur pour les droits de l’enfant, ce dernier est tenu de promouvoir les droits de l’enfant et de veiller à leur protection. Les initiatives qu’il prend servent à renforcer et préserver la connaissance de ces droits parmi les enfants eux-mêmes et parmi les adultes.

95.Le Médiateur pour les droits de l’enfant protège les droits de l’enfant énoncés dans la Constitution polonaise, la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres lois. Ses principales tâches consistent à:

Populariser les droits de l’enfant au cours de réunions avec les enfants;

Promouvoir les droits de l’enfant par des activités et des campagnes de sensibilisation telles que l’Année Janusz Korczak (axée sur la notion de la subjectivité de l’enfant, rappelant que les enfants ont un droit inaliénable au respect et à être traités avec dignité) ou la campagne «Réagissez. C’est votre droit» dont le principal objet est d’ébranler la passivité des adultes face aux actes de violence à l’égard des enfants et de réduire le niveau d’acceptation sociale de cette violence.

96.Le Médiateur pour les droits de l’enfant agit de sa propre initiative, dans les limites prévues par les textes applicables, au vu des informations qu’il reçoit, dès lors que celles-ci donnent à penser qu’il y a eu violation des droits d’un enfant ou non-respect de son intérêt supérieur. Le Médiateur ne se substitue pas aux services, institutions et organisations spécialisés dans la protection de l’enfance, mais intervient dans des situations où les procédures habituelles ont échoué ou ont été refusées. Il peut: enquêter, y compris sans préavis, sur toutes affaires, et demander des explications ou des informations aux autorités, organisations et institutions publiques, ainsi que l’accès à différents dossiers et documents, y compris ceux contenant des données personnelles; prendre part aux procédures devant le Tribunal constitutionnel; demander à la Cour suprême de se prononcer sur l’interprétation à donner aux dispositions juridiques relatives aux droits de l’enfant; se pourvoir en cassation contre des jugements devenus exécutoires; demander l’ouverture d’une procédure civile et y prendre part, ainsi que l’ouverture d’une procédure pénale ou administrative; soumettre les plaintes au tribunal administratif; participer aux procédures; proposer des peines dans le cadre des procédures pour violation, demander des examens, des expertises et autres moyens de preuve; recommander aux autorités ou institutions publiques concernées des mesures à prendre au profit d’enfants qui relèvent de leur compétence, et leur soumettre des évaluations et des propositions en vue d’assurer une protection effective des droits et des intérêts des enfants et de traiter les problèmes majeurs dans ce domaine; et proposer l’adoption ou la modification de dispositions juridiques. Le Médiateur pour les droits de l’enfant n’a pas l’initiative législative et doit donc soumettre ses propositions par l’intermédiaire des autorités compétentes.

97.Le Médiateur pour les droits de l’enfant est tenu de présenter un rapport annuel sur ses activités au Sejm et au Sénat et de les informer sur la situation des droits des enfants en Pologne. Ces informations sont ensuite rendues publiques, ce qui offre une excellente occasion de tenir un débat national sur le respect des droits de l’enfant dans le pays.

E.Le Commissaire aux droits du patient

98.Le Commissaire aux droits du patient est une institution publique. Tout citoyen a le droit de solliciter l’assistance gratuite du Commissaire pour faire valoir ses droits. Le Commissaire peut aussi ouvrir lui-même une enquête, au vu d’informations faisant état d’une violation des droits du patient. Un patient peut contester un avis médical ou un diagnostic devant le Conseil des médecins ou le Commissaire aux droits du patient si cet avis ou ce diagnostic porte atteinte à ses droits et obligations. Le Conseil est tenu de rendre une décision sans délai, sur toute question, et au plus tard dans les trente jours suivant l’introduction du recours. Le Commissaire aux droits du patient est assisté du Commissaire aux droits des patients des hôpitaux psychiatriques, qui a pour mission de protéger plus spécifiquement les droits des patients soignés dans ces établissements.

F.Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

99.La Pologne est partie aux principaux accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, conclus dans le cadre de l’ONU et dans le cadre européen.

100.La Pologne a notamment ratifié les instruments suivants:

Instruments relatifs aux droits de l’homme, date de signature

Date d’entrée en vigueur

Date d’entrée en vigueur pour la Pologne

Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et protocoles s’y rapportant

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966

03/01/1976

18/06/1977

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,16 décembre 1966

23/03/1976

18/06/1977

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 21 décembre 1965

04/01/1969

04/01/1969

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 18 décembre 1979

03/09/1981

03/09/1981

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984

26/06/1987

25/08/1989

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 18 décembre 2002

22/06/2006

22/06/2006

Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989

02/09/1990

07/07/1991

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 25 mai 2000

12/02/2002

07/05/2005

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 25 mai 2000

18/01/2002

04/03/2005

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966

23/03/1976

07/02/1992

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, 15 décembre 1989

11/07/1991

25/07/2014

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, concernant les communications individuelles, 6 octobre 1999

22/12/2000

22/03/2004

Protocole facultatif à la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 18 décembre 2002

22/06/2006

12/12/2007

Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006

03/05/2008

25/09/2012

La Pologne, en tant que membre de l’Union européenne, est aussi tenue des respecter la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2009

Autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et à des questions connexes

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948

12/01/1951

12/01/1951

Convention sur les droits politiques de la femme, 31 mars 1953

07/07/1954

11/11/1954

Convention relative à l’esclavage de 1926, telle que modifiée le 7 septembre 1956

30/04/1957

10/01/1963

Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951

22/04/1954

26/12/1991

Protocole relatif au statut des réfugiés, 31 janvier 1967

04/10/1967

27/09/1991

Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, 26 novembre 1968

11/11/1970

11/11/1970

Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, 30 novembre 1973

18/07/1976

18/07/1976

Convention internationale contre l’apartheid dans les sports, 10 décembre 1985

03/04/1988

03/04/1988

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 6 octobre 1999

22/12/2000

22/03/2004

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998

01/07/2002

01/07/2002

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 15 novembre 2000

29/09/2003

29/09/2003

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 15 novembre 2000

28/01/2004

28/01/2004

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 15 novembre 2000

25/12/2003

25/12/2003

Conventions de l’Organisation internationale du Travail (intitulés abrégés)

Convention (no 29) concernant le travail forcé ou obligatoire,28 juin 1930

01/05/1932

30/07/1959

Convention (no 81) concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, 11 juillet 1947

07/04/1950

02/06/1996

Convention (no 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 9 juillet 1948

04/07/1950

25/02/1958

Convention (no 98) concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, 1er juillet 1949

18/07/1951

25/02/1958

Convention (no 100) concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, 29 juin 1951

23/05/1953

25/10/1955

Convention (no 105) concernant l’abolition du travail forcé, 25 juin 1957

17/01/1959

30/07/1959

Convention (no 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, 25 juin 1958

15/06/1960

30/05/1962

Convention (no 122) concernant la politique de l’emploi, 9 juillet 1964

15/07/1966

24/11/1967

Convention (no 129) concernant l’inspection du travail dans l’agriculture, 25 juin 1969

19/01/1972

02/06/1996

Convention (no 138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 26 juin 1973

19/06/1976

25/02/1981

Convention (no 151) concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, 27 juin 1978

25/02/1981

26/07/1983

Convention (no 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiateen vue de leur élimination, 17 juin 1999

19/11/2000

09/08/2003

Conventions de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, les sciences et la culture

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, 14 décembre 1960

22/05/1962

15/12/1964

Conventions issues de la Conférence de La Haye de droit international privé

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, 5 octobre 1961

04/02/1969

25/07/1993

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, 2 octobre 1973

01/10/1977

01/05/1996

Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, 1er juin 1970

24/08/1975

24/06/1996

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, 2 octobre 1973

01/08/1976

01/07/1996

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, 25 octobre 1980

01/12/1983

01/11/1992

Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, 25 octobre 1980

01/05/1988

01/11/1992

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, 29 mai 1993

01/05/1993

01/10/1995

Accords internationaux ou multilatéraux de droit international humanitaire

Convention relative à l’ouverture des hostilités, 18 octobre 1907

26/01/1910

08/07/1925

Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1907

26/01/1910

09/07/1925

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (première Convention), 12 août 1949

21/10/1950

26/05/1955

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (deuxième Convention), 12 août 1949

21/10/1950

26/05/1955

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (troisième Convention), 12 août 1949

21/10/1950

26/05/1955

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention), 12 août 1949

21/10/1950

26/05/1955

Traité interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau, 5 août 1963

10/10/1963

14/10/1963

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, 10 avril 1972

26/03/1975

26/03/1975

Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, 10 décembre 1976

05/10/1978

05/10/1978

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977

07/12/1978

23/04/1992

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977

07/12/1978

23/04/1992

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, 10 octobre 1980

02/12/1983

02/12/1983

Protocole additionnel à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, (Protocole IV, intitulé Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes), 13 octobre 1995

30/07/1998

23/05/2005

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II, tel que modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, 10 octobre 1980

03/12/1998

14/04/2004

Amendement de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, 10 octobre 1980

18/05/2004

15/03/2007

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, 13 janvier 1993

29/04/1997

29/04/1997

Protocole additionnel à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, 13 octobre 1995

30/07/1998

23/03/2005

Conventionsur l'interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, 18 septembre 1997

1/03/1999

27/12/2012

Amendement à l’article premier de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, avec annexes, 21 décembre 2001

10/10/1980

2008

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III)

08/12/2005

26/04/2010

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre additionnel à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), signé à Genève le 28 novembre 2003

28/11/2003

26/03/2012

Traités du Conseil de l’Europe

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE no 005), 4 novembre 1950

03/09/1953

19/01/1993

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE no 009), 20 mars 1952

18/05/1954

10/10/1994

Protocole no 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE no 044), 6 mai 1963

21/09/1970

19/01/1993

Protocole no 3 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE no 045), 6 mai 1963

21/09/1970

19/01/1993

Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE no 046), 16 septembre 1963

02/05/1968

10/10/1994

Protocole no 5 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE no 055), 20 janvier 1966

20/12/1971

19/01/1993

Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, concernant l’abolition de la peine de mort (STE no 114), 28 avril 1983

01/03/1985

01/11/2000

Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE no 117), 22 novembre 1984

01/11/1988

01/03/2003

Protocole no 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE no 118), 19 mars 1985

01/01/1990

19/01/1993

Protocole no 9 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE no 140), 6 novembre 1990

01/10/1994

01/02/1995

Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE no 155), 11 mai 1994

01/11/1998

01/11/1998

Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, 3 mai 2002

01/07/2003

01/09/2014

Protocole no 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, 13 mai 2004

01/06/2010

01/06/2010

Charte sociale européenne (STE no 035), 18 octobre 1961

26/02/1965

25/07/1997

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE no 126), 26 novembre 1987

01/02/1989

01/02/1995

Protocole no 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE no 151), 4 novembre 1993

01/03/2002

01/03/2002

Protocole no 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE no 152), 4 novembre 1993

01/03/2002

01/03/2002

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme (STE no 161), 5 mars 1996

01/01/1999

01/02/2013

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STE no 157), 1er février 1995

01/01/1999

01/04/2001

Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

16/05/2005

01/03/2009

VI.Les droits de l’homme dans la Constitution polonaise

101.Les libertés et droits individuels sont énoncés principalement au chapitre II de la Constitution et s’inspirent étroitement des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En outre, la Pologne a appuyé avec empressement la création, dans le cadre institutionnel de l’Union européenne, d’un organe chargé de surveiller le respect des droits de l’homme pendant le processus d’incorporation de l’acquis communautaire par les États membres. Elle participe activement aux travaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne depuis la création de cette instance.

A.Principes généraux

1.La dignité de la personne

102.L’article 30 de la Constitution définit la dignité de la personne comme la source d’un ensemble complet de droits et libertés. La dignité de la personne est considérée comme inviolable et les pouvoirs publics sont tenus de la respecter et de la protéger. L’obligation de respecter cette dignité et les autres droits de l’homme est inscrite en détail dans des textes normatifs spécifiques tels que les lois relatives à la police et aux gardes-frontière.

2.L’obligation de respecter les libertés individuelles

103.L’article 31 de la Constitution a pour objet de garantir le respect effectif des libertés individuelles: celles-ci étant protégées par la loi, nul ne peut être tenu d’accomplir un acte qui n’est pas prescrit par la loi. L’exercice des libertés et droits constitutionnels ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans un État démocratique pour préserver la sécurité ou l’ordre public, le milieu naturel, la santé et la moralité publiques, ainsi que les libertés ou les droits d’autrui. Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte au fondement des libertés et des droits.

3.L’égalité devant la loi

104.Le principe de l’égalité devant la loi, le droit à un traitement égal par les pouvoirs publics et la non-discrimination dans la vie politique, sociale et économique sont consacrés à l’article 32 de la Constitution. D’autres dispositions garantissent un traitement égal aux hommes et aux femmes dans la sphère familiale, politique, sociale ou économique ainsi que des droits égaux à l’éducation, à l’emploi et aux possibilités d’avancement, à la parité des rémunérations pour un travail de valeur similaire, à la sécurité sociale, à l’exercice d’une fonction publique et à l’attribution de décorations et honneurs publics.

4.Le droit à la nationalité

105.L’article 34 de la Constitution dispose que la nationalité polonaise s’acquiert par naissance de parents polonais. Les autres moyens d’acquisition (pour les rapatriés, les étrangers et les apatrides) sont établis par la loi du 2 avril 2009 relative à la nationalité polonaise (Journal officiel, 2012, no 28, 161, telle que modifiée). Un ressortissant polonais ne peut pas perdre sa nationalité, sauf s’il y renonce.

5.Les droits et libertés des minorités nationales et ethniques

106.L’article 35 de la Constitution garantit aux citoyens polonais appartenant à des minorités nationales ou ethniques la liberté de conserver et de cultiver leur propre langue, de préserver leurs coutumes et traditions et de développer leur propre culture. Ils ont également le droit de fonder leurs propres établissements scolaires et culturels, ainsi que des institutions ayant pour objet de préserver leur identité religieuse, et de participer au règlement des questions touchant à leur identité culturelle. La Pologne est partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. Elle a en outre signé avec la Lituanie, le Bélarus, l’Ukraine, l’Allemagne, la République tchèque, la Fédération de Russie et la Slovaquie des traités bilatéraux d’amitié et de bon voisinage qui imposent une obligation de protection des droits des minorités ethniques.

107.En 2005 est entrée en vigueur la loi du 6 janvier 2005 relative aux minorités nationales et ethniques et aux langues régionales (Journal officiel, no 17, 141, telle que modifiée). L’une des principales questions qu’elle réglemente est celle du droit des minorités nationales de préserver leurs langues, en particulier la question de l’emploi des langues minoritaires dans les relations avec l’administration publique.

108.Afin de renforcer les droits politiques des minorités nationales, la loi du 5 janvier 2011 – Code électoral (Journal officiel, no 21, 112, telle que modifiée), qui régit les élections au Sejm et au Sénat, prévoit que les seuils de 5 % et 8 % (un minimum de 5 % des suffrages est requis pour les partis et les comités électoraux, et de 8 % pour les coalitions de partis) ne s’appliquent pas aux candidats des listes présentées par des minorités nationales reconnues comme telles, à condition que les intéressés fassent une déclaration dans ce sens.

6.Les droits des Églises et des organisations religieuses

109.Des droits égaux sont garantis à toutes les Églises et autres organisations religieuses, tout comme est garantie l’impartialité de l’État à l’égard des convictions religieuses ou philosophiques ou de la vision que chacun a de la vie, ce qui est un gage de la liberté d’expression dans la vie publique (art. 25 de la Constitution). Les relations entre l’État et les Églises et autres organisations religieuses sont fondées sur le principe du respect de l’autonomie et de l’indépendance de chacun dans sa propre sphère. Les relations entre l’État et l’Église catholique romaine sont régies par le Concordat − accord international entre la Pologne et le Saint-Siège − et par les dispositions de la loi y relative. Les relations avec les autres Églises et organisations religieuses sont régies par des lois résultant d’accords conclus entre le Conseil des ministres et les différentes confessions.

B.Libertés et droits individuels

1.La protection de la vie humaine

110.La Constitution polonaise garantit un ensemble de droits et libertés individuels, dont le droit fondamental à la protection de la vie. Le Code pénal ne prévoit pas la peine de mort. En 2014, la Pologne est devenue partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, ainsi qu’au Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances.

111.Le meurtre est l’un des crimes les plus graves et est sévèrement puni. L’euthanasie est également interdite et punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans (quoique le tribunal puisse, dans certains cas exceptionnels, renoncer à imposer une peine).

112.En outre, la loi du 7 janvier 1993 relative à la planification familiale, à la protection du fœtus humain et aux exceptions à l’interdiction de l’avortement n’autorise l’interruption de grossesse que dans trois cas particuliers, à savoir:

Lorsque la grossesse pose un risque pour la vie ou la santé de la femme enceinte;

Lorsque les examens prénataux ou d’autres raisons médicales donnent à penser que le fœtus a de fortes probabilités de présenter des malformations graves et irréversibles ou une maladie incurable et potentiellement mortelle;

Lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser que la grossesse est la conséquence d’un crime.

113.La législation pénale punit l’avortement illégal d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, mais ne réprime pas la femme qui avorte. Conformément à l’article 153 du Code pénal, quiconque, par le recours à la force ou d’autres moyens, met fin à une grossesse sans le consentement de la femme enceinte, ou incite celle-ci, par la force, la menace ou la tromperie, à y mettre fin, est passible d’une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre six mois et huit ans. Quiconque commet lesdits actes (visés au paragraphe 1 de l’article), lorsque le fœtus est capable de vivre de façon autonome en dehors du corps de la mère, est passible d’une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre un et dix ans.

2.L’interdiction des expériences scientifiques sur l’homme

114.L’article 39 de la Constitution dispose que nul ne peut être soumis à des expériences scientifiques sans son consentement exprès. Ce consentement doit être donné de plein gré. Les conditions dans lesquelles les expériences scientifiques peuvent être pratiquées sont définies dans la loi du 5 décembre 1996 relative aux professions de médecin et de dentiste. Le Code pénal interdit les expériences sur une personne protégée en vertu du droit international humanitaire même si celle-ci y consent. Il réaffirme l’obligation constitutionnelle d’obtenir le consentement des personnes qui vont participer à une expérience scientifique, de les informer au préalable des bénéfices attendus ainsi que des effets indésirables potentiels, en précisant le degré de probabilité de ces derniers, et de leur laisser la possibilité de se retirer à tout moment du processus d’expérimentation.

3.L’interdiction de la torture

115.L’article 40 de la Constitution interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que les châtiments corporels.

La pénalisation de la torture en République de Pologne

116.Tous les actes pouvant être assimilés à la torture sont réprimés par le Code pénal et sanctionnés par des peines appropriées compte tenu de leur gravité. Pour rendre compte de toute la gravité des actes de torture, les dispositions pénales pertinentes doivent être appliquées de façon cumulative, l’auteur étant puni en vertu de chacune des dispositions applicables (par exemple, infliction de lésions corporelles, abus de pouvoir de la part d’un agent de l’État, extorsion de témoignage et sévices). Cette approche flexible s’inscrit dans la tradition du droit pénal polonais et fonctionne bien dans la pratique.

117.En outre, depuis le 1er août 2010, le Code de la famille et des tutelles interdit expressément les châtiments corporels contre les enfants dans la sphère familiale. La législation pénale contient un certain nombre de dispositions visant à réprimer les actes de torture. La loi punit en outre le recours illicite à des menaces ou à la violence aux fins d’exercer des pressions sur un suspect ou un témoin pour obtenir des aveux ou un témoignage. Différentes mesures ont également été prises pour prévenir les traitements inhumains, notamment un dispositif de surveillance des conditions carcérales par les juges de l’application des peines et le Défenseur des droits de l’homme.

118.Le 13 juin 2003 a été adoptée la loi relative à la protection des étrangers sur le territoire polonais. Cette loi a introduit une nouvelle forme de protection, à savoir l’autorisation de «séjour toléré». Fondé sur les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce type de permis de séjour peut être accordé par exemple à un étranger qui ne pourrait être expulsé que vers un pays où son droit à la vie et à la liberté et la sécurité de sa personne sont menacés, où il risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou au travail forcé, ou privé du droit à un procès équitable, ou encore puni sans motif légal.

4.Le droit à l’inviolabilité de la personne

119.La Constitution consacre le droit à la liberté individuelle et à l’inviolabilité de la personne. Le paragraphe 1 de l’article 41 dispose qu’une peine de privation ou de restriction de la liberté ne peut être imposée que conformément aux principes et modalités prévus par la loi. Les dispositions réglementaires applicables sont contenues dans le Code de procédure pénale, dans la loi relative aux étrangers et dans la loi du 5 décembre 2008 relative à la lutte contre les maladies infectieuses.

120.Le paragraphe 2 du même article dispose que toute personne privée de liberté a le droit de saisir le tribunal pour lui demander de statuer immédiatement sur la légalité de la détention. Tout placement en détention doit être aussitôt signalé aux proches de l’intéressé ou à toute autre personne que celui-ci aura désignée à cette fin. Parmi les autres droits et libertés individuels reconnus par la Constitution, on peut citer le droit de toute personne détenue d’être informée immédiatement des raisons de sa détention, d’une manière qui lui soit compréhensible. Toute personne détenue doit être déférée devant un juge, pour examen de son cas, dans les quarante-huit heures suivant le placement en détention. Dans les vingt-quatre heures suivant sa mise à disposition de la justice, elle doit se voir remettre une ordonnance de placement en détention provisoire délivrée par un tribunal, dans laquelle sont précisés les chefs d’inculpation retenus; à défaut, elle doit être relâchée. Autrement dit, la Constitution laisse au tribunal un délai de vingt-quatre heures pour délivrer l’ordonnance. Seul un tribunal peut décider d’un placement en détention provisoire. En outre, la Constitution reconnaît à toute personne qui a été privée de liberté en violation de la loi le droit de demander réparation. Le Code de procédure pénale prévoit qu’une personne détenue peut contester non seulement la validité et la légalité de sa détention, et exiger à défaut d’être immédiatement libérée, mais également l’application irrégulière de la mesure.

121.Une autre disposition importante pour la protection des libertés individuelles est celle qui garantit aux personnes détenues le droit de consulter et de rencontrer immédiatement un avocat et de contacter librement les organes de protection des droits de l’homme, notamment les organes conventionnels de l’ONU et la Cour européenne des droits de l’homme. Si le détenu est étranger, il doit être autorisé à contacter la mission diplomatique ou consulaire dont il relève,

5.Le droit à un procès équitable

122.Les principes de la légalité, de la présomption d’innocence et du droit à la défense sont énoncés à l’article 42 de la Constitution. Celui-ci, de même que le Code pénal, dispose qu’une personne ne peut être tenue pénalement responsable que si l’acte commis était interdit par une loi en vigueur au moment des faits. Le principe de la présomption d’innocence, en vertu duquel toute personne est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par une décision judiciaire définitive et exécutoire, est inscrit dans le Code de procédure pénale, qui dispose qu’un doute qui ne peut être dissipé doit être interprété en faveur de l’accusé. Toute personne poursuivie en justice a le droit de se défendre à tous les stades de la procédure pénale. En particulier, elle peut faire appel à l’avocat de son choix, ou, s’il est démontré qu’elle n’en a pas les moyens, bénéficier des services d’un défenseur public, dans les conditions prévues par la loi. Un défenseur public est nommé d’office par le tribunal si le prévenu est mineur, s’il est atteint de surdité, mutité ou cécité, ou s’il y a des raisons justifiées de penser qu’il souffre d’aliénation mentale. La représentation par un avocat est en outre obligatoire si le tribunal juge que les circonstances sont susceptibles de compromettre l’efficacité de la défense.

123.Conformément à la Constitution et au Code pénal, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. De même, en vertu de la loi du 18 décembre 1998 relative à l’Institut de la mémoire nationale − Commission pour la répression des crimes contre la nation polonaise, les crimes commis par les nazis ou les communistes et les autres crimes de guerre et crimes contre la paix et l’humanité sont également imprescriptibles. En outre, l’article 44 de la Constitution dispose que, s’agissant des infractions commises par des fonctionnaires publics ou sur leur ordre et qui n’ont pas fait l’objet de poursuites pour des raisons politiques, le cours de la prescription est suspendu tant que ces raisons existent.

124.Conformément à l’article 45 de la Constitution, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sans retard excessif, par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Le principe de l’indépendance de la magistrature est également garanti par la Constitution: l’article 173 dispose que les tribunaux et cours de justice constituent une autorité distincte, indépendante des autres pouvoirs, et que les juges en fonctions sont eux-mêmes indépendants et soumis uniquement à la Constitution et aux lois. Le droit à un procès équitable et public est garanti par le principe du double degré de juridiction applicable à toute procédure (art. 176) et par le droit de contester devant le Tribunal constitutionnel la constitutionnalité des lois et autres textes normatifs sur lesquels un tribunal ou toute autre autorité s’est fondé pour prononcer un jugement en dernier ressort concernant les libertés, les droits et les devoirs énoncés dans la Constitution. Le caractère public de la procédure judiciaire peut être suspendu ou restreint conformément à la loi, mais uniquement dans les cas visés par la Constitution (art. 45, par. 2), pour des raisons liées à la morale publique, à la sécurité de l’État, à l’ordre public ou à la protection de la vie privée d’une partie, ou pour préserver d’autres intérêts privés importants. Les jugements en revanche sont rendus publics.

125.S’agissant du principe selon lequel les procédures judiciaires doivent se dérouler sans retard excessif, le Code de procédure pénale précise qu’un des objectifs de la procédure pénale consiste à prononcer un jugement dans un délai raisonnable. Quant au Code de procédure civile, il précise que le tribunal doit prévenir tout retard de procédure et s’efforcer de juger l’affaire au cours de la première audience, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l’administration de la justice. Des dispositions similaires sont applicables aux procédures devant les juridictions administratives. En 2004 est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2004 relative aux plaintes concernant la violation du droit d’une partie à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable dans le cadre des procédures conduites ou supervisées par le ministère public. Cette loi introduit des moyens de recours importants dont les parties peuvent se prévaloir en cas de retard dans la procédure judiciaire. Elle définit également les règles et modalités de l’examen des plaintes déposées par des parties qui ont été privées du droit de voir leur cause entendue dans un délai raisonnable du fait de l’action ou de l’inaction du tribunal ou du ministère public.

6.Le droit au respect de la vie privée

126.Parmi les droits protégés par la Constitution figurent également les droits de chacun au respect de sa vie privée et familiale, à la confidentialité de ses communications, à l’inviolabilité de son domicile, à la protection de son honneur et de sa réputation et à la liberté de décision concernant sa vie privée (art. 47, 49, 50 et 51 de la Constitution).

127.Les dispositions du Code civil garantissent la protection de diverses valeurs individuelles, telles que santé, liberté, honneur, liberté de conviction, nom ou pseudonyme, image, confidentialité des communications, inviolabilité du domicile, et protection des activités scientifiques, artistiques, inventives et novatrices. Chacun peut exiger la cessation de toute immixtion illégale qui porte atteinte à ses intérêts individuels, ainsi qu’une réparation pour remédier aux conséquences d’une telle action et une indemnisation, notamment financière, en cas de préjudice matériel. La liberté et la confidentialité des communications (art. 49 de la Constitution) sont en outre protégées par des dispositions pénales qui prévoient les sanctions applicables en cas d’immixtion illégale, de recel et de détérioration de correspondance, de mise sur écoute et de transmission d’informations obtenues par ce moyen. L’exercice de ces différents droits ne peut être restreint qu’en vertu de la loi, en application des dispositions du Code pénal et des lois relatives à la police, aux services de la sécurité intérieure et des renseignements, et aux gardes-frontière, ainsi que du Code de l’application des peines.

128.L’inviolabilité du domicile est garantie par l’article 50 de la Constitution. Une fouille du domicile, d’un local ou d’un véhicule ne peut être effectuée que dans les cas et selon les modalités précisés dans la loi. L’inviolabilité du domicile est également protégée par le Code pénal, qui sanctionne les atteintes à la paix domestique.

129.Le droit de chacun de ne pas divulguer ses données personnelles et l’interdiction qui en résulte de se procurer, de collecter et de consulter d’autres renseignements que ceux qui sont nécessaires dans un État de droit démocratique, ainsi que le droit de restreindre l’accès à ses propres données personnelles et d’exiger que des informations erronées, incomplètes ou obtenues illégalement soient corrigées ou effacées (art. 51 de la Constitution) sont énoncés de façon très détaillée dans la loi du 29 août 1997 relative à la protection des données personnelles. Les pouvoirs publics sont autorisés à collecter et à conserver certains types de données sur les citoyens, en vertu des lois relatives aux gardes-frontière, aux services de la sécurité intérieure et à la police.

7.La liberté d’expression

130.L’article 54 de la Constitution reconnaît à chacun la liberté d’exprimer des opinions, de se procurer des informations et d’en diffuser, tout en interdisant de censurer les médias et de soumettre la presse à un système d’autorisation. Le régime de licence applicable aux stations de radio et de télévision est régi par la loi du 29 décembre 1992 relative à l’audiovisuel. Cette loi, tout comme celle du 26 janvier 1984 relative à la presse (Journal officiel, 1984, no 5, 24, telle que modifiée), établit le principe de la liberté des médias.

8.Le droit d’élever ses enfants en famille

131.L’article 48 de la Constitution garantit aux parents le droit d’élever leurs enfants selon leurs propres convictions, en tenant dûment compte du degré de maturité de l’enfant et de sa liberté de conscience, de religion et de conviction. Le paragraphe 3 de l’article 53 dispose en outre qu’ils ont le droit d’assurer à leurs enfants une éducation morale et religieuse conforme à leurs croyances. Cette question est développée dans le Code de la famille et des tutelles du 25 février 1964, qui exige des parents qu’ils exercent l’autorité parentale en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que des intérêts de la société. Les droits parentaux ne peuvent être restreints ou suspendus que dans les cas définis par la loi: ils peuvent être suspendus lorsque des obstacles temporaires s’opposent à l’exercice de l’autorité parentale, ou totalement retirés aux parents lorsque ceux-ci abusent de leur autorité ou négligent manifestement leurs devoirs à l’égard de l’enfant. Le Code pénal prévoit qu’en cas d’infraction commise contre un mineur ou en collusion avec un mineur, le tribunal avise le juge des affaires familiales compétent s’il considère qu’il est nécessaire de restreindre ou supprimer l’exercice des droits parentaux ou de tutelle.

9.La liberté de mouvement

132.Le principe selon lequel chacun est libre de circuler sur le territoire polonais, de choisir son lieu de résidence ou de séjour dans le pays et de quitter celui-ci est consacré à l’article 52 de la Constitution. L’exercice de cette liberté ne peut être restreint que dans les cas prévus par la loi.

133.Conformément à l’article 55 de la Constitution, l’extradition des nationaux est interdite, hormis dans certains cas. Un ressortissant polonais peut être extradé à la demande d’un État étranger ou d’un organe judiciaire international, si cette procédure est prévue par un accord international ratifié par la Pologne ou par une loi portant application d’un instrument juridique émanant d’une organisation internationale dont la Pologne est membre, pour autant que l’acte qui motive la demande d’extradition:

1)Ait été commis en dehors du territoire de la Pologne; et

2)Constitue une infraction prévue par la législation polonaise ou aurait constitué une telle infraction s’il avait été commis sur le territoire polonais, tant à la date de sa commission qu’à la date de la demande.

134.Les conditions ci-dessus n’ont toutefois pas besoin d’être satisfaites si la demande d’extradition émane d’un organe judiciaire international institué en vertu d’un accord international ratifié par la Pologne, et concerne un crime de génocide, un crime contre l’humanité, un crime de guerre ou un crime d’agression relevant de la compétence de cet organe.

10.La liberté de conscience et de religion

135.Un autre droit fondamental garanti par la Constitution (art. 53) est la liberté de conscience et de religion, qui comprend la liberté d’avoir ou d’adopter une religion de son choix et de la manifester, individuellement ou en commun, en public ou en privé, par le culte, la prière, la participation à des cérémonies, l’accomplissement de rites et l’enseignement. La religion d’une Église ou de toute autre organisation religieuse officiellement reconnue peut être enseignée dans les écoles, pour autant que cela ne porte pas atteinte à la liberté de conscience et de religion d’autrui. Il s’ensuit que nul ne peut être contraint à participer, ou empêché de participer, à des pratiques religieuses, ni à révéler sa conception de la vie, ses convictions religieuses ou ses croyances. Les principes énoncés dans l’article susmentionné sont traduits dans la loi du 17 mai 1989 relative à la liberté de conscience et de religion (Journal officiel, 2005, no 231, 1965, telle que modifiée), dans la loi du 7 septembre 1991 relative au système éducatif et dans l’arrêté du Ministère de l’éducation concernant les conditions et modalités de l’enseignement religieux dans les écoles publiques.

C.Libertés et droits politiques

1.La liberté de réunion

136.La liberté de réunion, qui implique la liberté d’organiser des réunions pacifiques et d’y participer, est énoncée à l’article 57 de la Constitution. L’organisation de telles réunions est réglementée en détail par la loi du 5 juillet 1990 relative aux rassemblements (Journal officiel, 2013, 397), laquelle fixe également, conformément à la Constitution, les conditions dans lesquelles l’exercice de ce droit peut être exceptionnellement restreint dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la morale publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.

2.La liberté d’association

137.La liberté d’association est un autre principe fondamental de la Constitution. Les règles pertinentes sont définies aux articles 58 et 59, mais doivent être interprétées dans le cadre établi par les articles 11 et 12. Ces dispositions garantissent la libre formation et le libre fonctionnement des partis politiques, des syndicats, des organisations socioprofessionnelles d’agriculteurs, des associations, des mouvements civiques et d’autres organismes et fondations à caractère bénévole. La Constitution précise que les partis politiques doivent être fondés sur les principes du volontariat et de l’égalité entre les citoyens, et avoir pour objet d’influer sur l’élaboration des politiques publiques par des moyens démocratiques. L’article 13 interdit les partis politiques et autres organisations dont les programmes s’appuient sur des méthodes totalitaires et des modes d’action propres au nazisme, au fascisme et au communisme, ainsi que ceux dont les programmes ou les activités encouragent la haine raciale ou nationale ou prônent le recours à la violence pour acquérir un pouvoir ou influer sur les politiques publiques, et ceux qui gardent le secret sur leur organisation ou leur composition.

138.Si la liberté d’association est garantie à chacun, les associations dont les buts ou les activités sont contraires à la Constitution ou à la loi sont interdites. L’exercice de ce droit ne peut être restreint que dans les conditions prévues par la loi, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la morale publiques, ou les droits et les libertés d’autrui. Un tribunal peut refuser d’enregistrer une association ou l’interdire. La liberté de s’associer avec d’autres personnes en syndicats, organisations socioprofessionnelles d’agriculteurs et organisations patronales est réglementée plus en détail dans les lois spécifiques à ces organisations.

139.Parallèlement, la Constitution garantit aux travailleurs le droit de négociation collective et le droit d’organiser des grèves et d’autres formes de manifestation.

3.Le droit de participer aux affaires publiques et d’adresser des requêtes, des plaintes et des suggestions aux pouvoirs publics

140.Le droit de participer aux affaires publiques représente une autre catégorie de libertés, et comprend le droit de participer aux élections et référendums, le droit de se porter candidat à des élections, le droit d’entrer dans la fonction publique (un droit ouvert à tous les Polonais sur un pied d’égalité) et le droit de s’informer sur les activités des pouvoirs publics et des institutions publiques. L’article 61 de la Constitution dispose que chacun a le droit d’obtenir des informations sur les activités des pouvoirs publics et de toute personne exerçant une fonction publique, ainsi que sur les activités des organes économiques ou professionnels autonomes et autres personnes ou organisations investies d’un mandat électif. Cela implique le droit d’avoir accès aux documents des organismes collectifs publics constitués par élection universelle, d’assister à leurs réunions et d’effectuer dans ce cadre des enregistrements audio ou vidéo. Conformément à la loi relative à la presse, les pouvoirs publics sont tenus d’informer les médias de leurs activités.

141.Les ressortissants polonais ont également le droit de présenter aux pouvoirs publics et aux organisations et institutions sociales des requêtes, des plaintes et des suggestions, dans l’intérêt général ou dans le leur. Les modalités d’examen de ces demandes sont définies dans la loi du 14 juin 1960 (Code de procédure administrative) (Journal officiel, 2013, 267).

D.Libertés et droits économiques, sociaux et culturels

1.Le droit de propriété

142.Autre droit fondamental, le droit de propriété est consacré par la Constitution, tout comme d’autres droits réels et le droit de succession. Ces droits sont protégés par la loi de la même façon pour tous. La propriété ne peut être soumise qu’aux seules restrictions prévues par la loi.

2.La liberté de choisir et d’exercer une profession

143.L’article 65 de la Constitution consacre la liberté de chacun de choisir une profession et de l’exercer, ainsi que de choisir son lieu de travail, et précise que l’obligation de travailler ne peut être imposée que par la loi. Cette obligation est prévue par exemple dans le Code pénal, qui dispose qu’une personne condamnée à une peine restrictive de liberté peut être appelée, à la demande du tribunal, à accomplir une tâche donnée pendant une période déterminée, ou dans la loi du 18 avril 2002 relative aux mesures à prendre en cas de catastrophe naturelle (Journal officiel, no 62, 558, telle que modifiée). Le même article interdit d’employer des enfants de moins de 16 ans de manière continue et dispose que les catégories d’emplois qui leur sont ouvertes, ainsi que la nature du travail, doivent être définies par la loi. Les conditions particulières dans lesquelles des mineurs peuvent être employés sont précisées dans la loi du 26 juin 1974 (Code du travail) et dans les arrêtés pertinents du Ministère du travail. La Constitution prévoit également qu’il faut réduire le chômage pour faciliter l’exercice des droits en matière de travail. Les mesures à prendre à cet effet sont énoncées en détail dans la loi relative à la promotion de l’emploi et aux institutions du marché du travail.

3.Le droit à des conditions de travail convenables

144.L’article 66 de la Constitution reconnaît à chacun le droit de bénéficier de bonnes conditions de sécurité et de salubrité au travail, de jours de repos − précisés par la loi −, de congés payés et d’un plafonnement des heures de travail. Le Code du travail dispose que l’une des premières responsabilités de l’employeur comme de l’employé est de respecter les règles et les principes visant à garantir la santé et la sécurité des travailleurs. Des dispositions régissant en détail la sécurité et la santé au travail sont contenues au chapitre X du Code du travail (Sécurité et santé au travail), qui précise que l’employeur est responsable du respect des normes prescrites, et énonce les droits et obligations des employés. Le Code pénal prévoit quant à lui une responsabilité pénale en cas de violation flagrante des normes de sécurité et de santé au travail. Les dispositions relatives aux heures de travail et aux congés payés figurent aux chapitres VI et VII du Code du travail.

4.Le droit à la sécurité sociale

145.L’article 67 de la Constitution garantit le droit aux prestations de sécurité sociale pour tout travailleur qui n’est pas en état de travailler ou qui se trouve sans emploi contre sa volonté. Les dispositions applicables sont contenues dans la loi du 13 octobre 1998 relative à la sécurité sociale et dans la loi relative à la promotion de l’emploi et aux institutions du marché du travail, entre autres.

146.Le fait de ne pas communiquer les données requises pour l’exercice du droit aux prestations sociales, même avec l’assentiment de l’intéressé, ou de communiquer des données fausses, constitue une infraction à la loi relative à la sécurité sociale, punie par le Code pénal.

5.Le droit aux soins de santé

147.Le droit de recevoir des soins de santé (protection de la santé) est garanti à l’article 68 de la Constitution, qui consacre également le principe de l’égalité d’accès des citoyens polonais aux services de santé financés par des fonds publics. Le même article dispose que les pouvoirs publics sont tenus de veiller à ce que les enfants, les femmes enceintes, les handicapés et les personnes âgées bénéficient de soins de santé spécifiques. La loi du 27 août 2004 relative aux services de santé publics définit en détail les prestations médicales et les conditions dans lesquelles elles sont fournies, ainsi que les règles et procédures concernant leur prise en charge par les fonds publics (elle dispose par exemple que les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum et les mineurs de 18 ans y ont accès gratuitement, ainsi qu’à une protection juridique spéciale).

6.Le droit à l’éducation

148.La Constitution garantit également le droit à l’éducation. L’article 70 dispose ainsi qu’une instruction gratuite est dispensée dans des établissements publics, que l’accès à l’éducation est garanti à tous dans des conditions d’égalité, que l’on peut choisir entre les écoles publiques et les écoles privées, et que les établissements d’enseignement ont droit à des subventions publiques. Des dispositions plus détaillées concernant l’éducation figurent dans la loi du 7 septembre 1991 relative au système éducatif et dans la loi du 27 juillet 2005 relative à l’enseignement supérieur, qui garantit l’autonomie des universités.

7.La protection de la famille

149.En vertu des articles 71 et 72 de la Constitution, l’État est tenu d’assurer une protection juridique à la famille et à l’enfant, ainsi qu’une assistance aux mères avant et après la naissance d’un enfant. La loi relative à la planification familiale, à la protection du fœtus humain et aux exceptions à l’interdiction de l’avortement, la loi relative à l’assistance sociale et les règlements d’application correspondants précisent les formes d’assistance dont bénéficient les femmes pendant la grossesse, ainsi que les modalités d’application. Par ailleurs, les châtiments corporels sont interdits depuis le 1er août 2010.

150.S’agissant des droits des enfants, la législation polonaise établit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être le facteur déterminant dans toutes les décisions (d’ordre judiciaire) qui concernent un mineur.

151.La loi du 9 juin 2011 relative au système d’aide familiale et de placement familial prévoit, lorsqu’une famille a des difficultés pour s’acquitter de ses fonctions, un système de service et d’appui à l’enfant et à la famille. Conformément à cette loi, le placement d’un enfant est une mesure de dernier ressort et n’est appliqué que lorsque les autres moyens d’aider la famille en difficulté ont été épuisés.

8.Les personnes handicapées

152.Selon la Constitution, les pouvoirs publics doivent assurer une assistance médicale particulière aux personnes handicapées (art. 68, par. 3) et leur accorder une aide en matière de moyens d’existence, de formation professionnelle et de communication sociale (art. 69). Les garanties constitutionnelles sont traduites dans la législation portant sur différents domaines de la vie, notamment dans la loi du 27 août 1997 relative à la réadaptation professionnelle et sociale et à l’emploi des personnes handicapées, ainsi que dans d’autres dispositions et programmes spécifiques qui prennent en compte les principes d’inclusion sociale et d’égalisation des chances pour les personnes handicapées et créent les conditions nécessaires pour régler leurs problèmes, accroître leur activité (sociale et professionnelle) et leur indépendance, et pour répondre aux besoins particuliers découlant du handicap.

VII.Promotion et enseignement des droits de l’homme en Pologne

153.Une grande attention est accordée aux droits de l’homme en Pologne, tant à leur promotion qu’à leur enseignement. Plusieurs établissements d’enseignement supérieur proposent régulièrement des cours sur ce sujet. Les droits de l’homme figurent également aux programmes de l’éducation générale, à tous les degrés de l’enseignement. Le contenu des règlements internationaux et nationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment aux droits des enfants, des élèves et des handicapés, fait par ailleurs partie du programme de base de formation des enseignants. Les programmes de formation et d’enseignement destinés aux policiers et aux gardes-frontière abordent aussi les aspects des droits de l’homme qui sont utiles à ces professions. En outre, nombre d’ouvrages paraissent régulièrement sur ce thème.

154.Les décisions du Comité des droits de l’homme et les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme sont traduits en polonais et publiés dans des revues spécialisées et dans la presse générale. Bon nombre d’informations concernant la protection des droits de l’homme, notamment les principaux instruments juridiques internationaux (universels et régionaux), les dispositions de la jurisprudence internationale et la description détaillée des mécanismes de contrôle et de plainte pertinents, peuvent être consultées sur le site Web du Ministère de la justice. Ce site est fréquemment mis à jour et étoffé. En mars 2014, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères, le Tribunal constitutionnel et le Tribunal administratif suprême ont conclu un accord en vertu duquel les parties coopèreront pour assurer la traduction et la diffusion des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant non seulement la Pologne mais aussi des pays tiers.

155.Le Ministère de la justice organise des sessions de formation à l’intention des juges et des procureurs, et la Cour suprême, le Tribunal constitutionnel et le Tribunal administratif suprême, le Défenseur des droits de l’homme et le Ministère des affaires étrangères tiennent des séminaires sur les droits de l’homme. Une formation intensive est dispensée par le Conseil suprême de l’ordre des avocats et par l’association de magistrats Iustitia. Les questions relatives aux droits de l’homme figurent aussi au programme de formation des avocats et des conseillers juridiques. Diverses organisations non gouvernementales sont également actives dans ce domaine, notamment la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme, le Centre pour les droits de la femme, La Strada et Amnesty International.