Nations Unies

HRI/CORE/TGO/2020

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

12 octobre 2020

Original : français

Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Togo*

[Date de réception :17 juin 2020]

Table des matières

Page

Introduction3

Première partie : Généralités sur le Togo3

A.Sur le plan géographique3

B.Sur le plan politique4

C.Sur le plan administratif5

D.Sur le plan socioculturel5

E.Sur le plan économique6

Deuxième partie : Cadre juridique et institutionnel de protection et de promotiondes droits de l’homme9

A.Cadre juridique9

B.Cadre institutionnel 11

Troisième partie : Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles16

A.Non-discrimination et égalité16

B.Recours utiles16

Introduction

1.Le Togo a présenté ses troisième et quatrième rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), en un seul document, devant le comité de droits de l’enfant, le 23 janvier 2012, lors de sa 59ème session, en application de l’article 44 de ladite Convention. Le comité a adopté, le 3 février 2012, à la 1697ème séance, les observations finales.

2.Dans ses observations, il a invité le Togo à présenter, au cours de la soumission des 5eme et 6emerapports périodiques sur la mise en œuvre de cette Convention, un document de base actualisé qui soit conforme aux prescriptions énoncées en la matière.

3.Conformément à ces observations, le Togo présente son document de base commun actualisé.

4.Il s’articule autour de trois (3) parties, à savoir : (i) généralités sur le Togo, (ii) cadre juridique et institutionnel de promotion et de protection des droits de l’homme et (iii) informations concernant la non-discrimination et l’égalité ainsi que les recours utiles. 

Première partie : Généralités sur le Togo

5.Cette partie est consacrée à un bref aperçu sur la géographie, l’organisation politique et administrative, l’économie et la population du Togo.

A.Sur le plan géographique

6.Situé en bordure méridionale de l’Afrique Occidentale, le Togo, d’une superficie de 56 600 km², estlimité au nord par le Burkina Faso, au sud par le Golfe de Guinée, à l’est par le Bénin et à l’ouest par leGhana. Il est localisé entre le 6è et le 11è degré de latitude nord et entre 0 et le 2è degré de longitude et s’étiresur 600 km du sud au nord avec une largeur variant entre 50 km à la côte et 150 km, entre le 7è et le 8è degréde latitude nord. Sa situation géographique et son port en eau profonde en font une véritable plaque tournante pour des échanges commerciaux entre les pays de la sous-région.

7.Le Togo est reconnu pour la grande diversité de son paysage, avec une côte sablonneuse au sud, des vallées verdoyantes et des petites montagnes au centre, des plaines arides et de grandes savanes parsemées de baobabs au nord. Il présente une grande diversité de formes de relief liée à sa constitution géologique, peu élevées mais relativement contrastées. Le trait le plus remarquable de ce relief est la chaîne des Monts du Togo dont le point culminant est le Mont Agou (986m), prolongement de la chaîne de l’Atakora qui prend le pays en écharpe depuis le Bénin, au nord-est jusqu’au Ghana au sud-ouest.

8.Dans l’ensemble, le Togo jouit d’un climat intertropical dû à sa latitude. Mais le climat varie sensiblement de la région méridionale à la zone septentrionale. L’étirement du territoire en altitudeinfluence son climat qualifié de « climat tropical guinéen dans le sud et tropical soudanien dans le nord ».

9.Le système hydrographique togolais est composé de trois bassins principaux. Il s’agit du :

•Bassin de la Volta au nord, drainé par l’Oti et ses affluents (Kéran, Koumongou et Kara), le Sansargou et le Mô ;

•Bassin du Mono au centre et au sud-est avec le fleuve Mono et ses affluents Anié, Amou et Ogou ;

•Bassin du Lac Togo au sud avec le groupe des rivières côtières, le Zio et le Haho.

B.Sur le plan politique

10.Au plan politique l’organisation politico-administrative actuelle du Togo est un héritage de son passé colonial. En effet, après la colonisation allemande, le Togo a vécu sous domination britannique et sous mandat français. Protectorat allemand dès 1884, le Togo fut, au lendemain du traité de Versailles, partagé en deux territoires placés sous mandat de la Société des Nations (SDN), puis sous tutelle de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et confiés à la Grande Bretagne et à la France. En 1956, le Togo britannique (33 800 km2) fut rattaché à la Gold Coast qui devint l’État indépendant du Ghana. Le reste du territoire constitué de 56 600 km2 accède à l’indépendance le 27 avril 1960 et forme la République togolaise.

11.De 1960 à ce jour, le Togo a connu quatre Républiques. La première vit le jour le 14novembre 1960 avec un régime présidentiel, suivie de la deuxième le 11 mai 1963 avec un régime semi-présidentiel, de la troisième qui débute le 9 janvier 1980, caractérisée par un régime présidentiel et, enfin, la quatrième, le 14 octobre 1992 avec un régime semi-présidentiel et une Assemblée nationale multipartite.

12.Le processus démocratique amorcé depuis les années 1990 a été marqué par des crises politiques qui ont été aggravées lors des élections présidentielles d’avril 2005, suite à la disparation du Président GNASSINGBE Eyadema.

13.Pour juguler ces crises, un Accord politique global (APG) a été signé en avril 2006, à la suite d’un dialogue politique.

14.Conformément à cet accord, il fut créé la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR), le 25 février 2009, un mécanisme de justice transitionnelle qui a eu pour mission de proposer des voies et moyens susceptibles de « favoriser la cohésion nationale en faisant la lumière sur les causes à caractère politique et des violations des droits de l’homme qui ont marqué l’histoire du Togo de 1958 à 2005 ».

15.Après deux ans et dix mois d’intenses activités, la CVJR a remis au Chef de l’État, le 3 avril 2012, le rapport final contenant 68 recommandations à l’adresse du gouvernement, des institutions et des populations.

16.Pour ce faire, le Haut-commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (HCRRUN) a été créé en 2014.Il est chargé de la mise en œuvre des recommandations et du programme de réparation élaboré par la CVJR. Ce programme s’applique aux victimes des événements politiques que le Togo a connus entre 1958 et 2005.

17.Pour son travail, le HCRRUN s’est doté d’un plan d’action de mise en œuvre des 68 recommandations de la CVJR. Un axe de ce plan est consacré aux réparations dont le but est d’« apaiser les cœurs et d’atténuer les douleurs et souffrances physiques, morales et psychologiques des victimes et des Togolais».

18.Pour la première phase de réparation, un montant de deux milliards (2 000 000 000) de F CFA a été débloqué pour indemniser les victimes. Pour cette phase, deux mille cinq cent dix (2 510) victimes ont bénéficié, en plus des indemnisations financières, d’une prise en charge médico-psychologique.

19.Concernant la deuxième phase, la somme de cinq milliards (5 000 000 000) a été débloquée, portant le nombre de victimes indemnisées au mois d’Août 2019 à sept mille six cent soixante (7 660), avec un taux de satisfaction de 99,2 % enregistré chez les victimes.

20.Au total, du 12 décembre 2017 au 21 décembre 2019, plus de huit mille sept cent vingt-cinq (8 725) victimes ont été prises en charge avec l’enveloppe totale de six milliards trois cent soixante-dix millions sept cent soixante-dix mille (6 370 770 000) F CFA.

21.Le processus continue avec les réparations communautaires et collectives en exécution de la recommandation 54 de la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR).

C.Sur le plan administratif

22.Au plan administratif, le pays est divisé en cinq (5) administratives, elles-mêmes découpées en trente-neuf préfectures. Le nombre de communes au Togo est de 117, y compris la Commune de Lomé qui est subdivisée en cinq arrondissements.

23.Le District autonome du Grand Lomé est une collectivité territoriale particulière, conçue afin d’exécuter des actions propres à la capitale, dont certains volets d’aménagement, d’entretien et de fonctionnalité vont au-delà des compétences des communes.

24.Du sud vers le nord, les 5 régions administratives sont : la région Maritime, la région des Plateaux, la région Centrale, la région de la Kara et la région des Savanes. Les préfectures sont divisées en cantons et les cantons en villages.

25.Le processus de décentralisation amorcé par le gouvernement togolais a abouti à l’organisation d’élections municipales le 30 juin 2019.

D.Sur le plan socioculturel

26.La population togolaise connaît une croissance rapide avec un taux annuel moyen de 2,84 % et une espérance de vie à la naissance de 60,8 ans (56,4 ans pour les hommes et 64,2 ans pour les femmes). Selon les résultats du dernier recensement général de la population et de l’habitat, réalisé en novembre 2010, la population est estimée à 6 191 155 habitants avec 51,1 % de femmes. Elle est caractérisée par son extrême jeunesse. En effet, la population âgée de moins de 15 ans représente 42 % et 61 % ont moins de 25 ans, alors que les personnes de 60 ans et plus ne représentent que 5,5 % de la population, avec près de ¾ vivant en milieu rural. Les personnes handicapées représentent 1,6 %.

27.La population togolaise est essentiellement rurale (62 %). Néanmoins, on note une tendance à l’urbanisation rapide, nourrie par un exode rural massif. La population migre en fonction des opportunités économiques, des campagnes vers les villes mais aussi vers l’extérieur du pays. Le phénomène d’urbanisation a surtout profité à l’agglomération de Lomé la capitale, où vivent 23,9 % de la population.

28.Par ailleurs, la population présente une forte diversité ethnique marquée par un dynamisme culturel pétri par des traditions séculaires propres à chaque groupe ethnique. Depuis les années 70, le gouvernement a mis en œuvre des politiques de valorisation des traditions culturelles positives à travers la célébration des fêtes traditionnelles agraires, initiatiques, religieuses ou commémoratives de chaque groupe ethnique. Il y a lieu de noter que cette participation collective est facteur de compréhension mutuelle et de cohésion sociale et propice au développement de la culture nationale.

29.Le Togo compte environ une quarantaine d’ethnies réparties en cinq grands groupes selon les similitudes existant entre elles :

•Les Adja-Ewé dont les plus importantes ethnies au plan numérique sont les Ewé, les Ouatchi et les Guins ;

•Les Akposso-Akébou qui sont composés des Akposso, des Akébou ;

•Les Ana-Ifé qui comprennent les Ana et les Ifé ;

•Les Tem-Kabyè qui sont dominés au plan numérique par les ethnies Kabyè, Kotokoli, Losso et Lamba ;

•Les Para-N‘gourma qui sont formés de plusieurs ethnies dont les plus importantes sont les Moba et les Gourma.

30.D’autres groupes comprennent les Haoussa, les Peulhs et bien d’autres ethnies dont les affinités ne permettent pas de les ranger dans les groupes précédemment cités. Ces différentes ethnies coïncident avec la langue ou le dialecte des populations concernées.

31.Le tableau ci-après présente les différents groupes ethniques.

Répartition de la population par ethnies et par sexes

Ethnie

Masculin

Féminin

Ensemble

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Adja (Ehoué)

111 461

3,86

121 235

3,96

232 696

3,91

Anio

1 177

0,04

1 390

0,05

2 567

0,04

Ewé

632 637

21,91

691 520

22,58

1 324 157

22,25

Fon

26 185

0,91

26 836

0,88

53 021

0,89

Kpessi

1 777

0,06

1 932

0,06

3 709

0,06

Mina (Guin)

130 949

4,54

142 723

4,66

273 672

4,60

Ouatchi

279 666

9,69

304 579

9,94

584 245

9,82

Peda (Pla)

8 396

0,29

7 837

0,26

16 233

0,27

Adélé

6 501

0,23

6 989

0,23

13 490

0,23

Akébou

31 876

1,10

31 259

1,02

63 135

1,06

Akposso

59 343

2,06

63 026

2,06

122 369

2,06

Anyangan (Agnangan)

7 324

0,25

7 681

0,25

15 005

0,25

Ahlon

1 997

0,07

2 123

0,07

4 120

0,07

Ana-ifé

80 615

2,79

84 464

2,76

165 079

2,77

Nago/Yoruba

11 019

0,38

10 360

0,34

21 379

0,36

Kabiyè

417 895

14,48

435 496

14,22

853 391

14,34

Kotokoli (Tem)

176 158

6,10

175 680

5,74

351 838

5,91

Losso, Lamba, Nawdum, Taoula

219 518

7,60

232 194

7,58

451 712

7,59

Bariba-Temberma

15 382

0,53

15 035

0,49

30 417

0,51

Bassar

47 704

1,65

49 348

1,61

97 052

1,63

Gourma

76 633

2,65

80 912

2,64

19 745

2,65

Kokomba

60 683

2,10

63 022

2,06

123 705

2,08

Moba

240 376

8,33

257 733

8,41

498 109

8,37

Mossi

10 631

0,37

10 596

0,35

21 227

0,36

N’gam-gam

29 343

1,02

31 627

1,03

60 970

1,02

Tchamba

33 542

1,16

32 566

1,06

66 108

1,11

Tchokossi (Anoufo)

38 073

1,32

39 570

1,29

77 643

1,30

Yanga

11 102

0,38

10 924

0,36

22 026

0,37

Bassila

464

0,02

471

0,02

935

0, 1,0202

Haoussa

7 596

0,26

7 304

0,24

14 900

0,25

Peul

54 831

1,90

54 529

1,78

109 360

1,84

Autres ethnies togolaises

55 588

1,93

61 839

2,02

117 427

1,97

ND

376

0,01

325

0,01

701

0,01

Total

2 886 817

100

3 063 126

100

5 949 943

100

Source  : Étude effectuée par les chercheurs de l’unité de recherches démographiques, août 1989.

32.La langue officielle du Togo est le français. L’Ewé et le Kabyè sont des langues nationales depuis 1980.

E.Sur le plan économique

33.De 2015 à 2017, la pauvreté a baissé de 55,1 % à 53,5 % soit de 1,6 points selon une enquête réalisée en 2017 au Togo par l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED).

34.Comparée à celle de 2011 qui était de 58,7 %, la proportion des Togolais définie comme pauvres a diminué. Ces statistiques montrent que cette baisse de pauvreté s’est produite autant en milieu rural qu’en milieu urbain.

35.La nette diminution de l’indice de la pauvreté résulte des différentes politiques de lutte contre la pauvreté menée par l’État togolais, ces dernières années et concrétisées par la mise en œuvre, à travers la stratégie de croissance accélérée et de promotion d’emploi (SCAPE), des programmes de promotion des droits économiques sociaux et culturels qui sont, entre autres : le renforcement de la gestion des finances publiques et la lutte contre la corruption, l’amélioration du climat des affaires, le renforcement du partenariat et de l’efficacité de l’aide publique au développement et le renforcement de la planification et du système statistique national.

36.Ils sont des leviers sur lesquels le gouvernement s’appuie pour renforcer la gouvernance économique afin de maintenir la dynamique du développement observé depuis quelques années.

Assainissement des finances publiques, rationalisation de la chaine de dépenses et lutte contre la corruption

37.En matière de finances publiques, le Togo a réalisé des progrès depuis 2010 avec l’appui du FMI avec l’élaboration des Cadres de dépense à moyen terme assortie de Cadre budgétaire à moyen terme.

38.Ainsi, le gouvernement a mis en place des organes tels que : l’Inspection générale des finances (IGF), l’Inspection générale d’État (IGE), la Cour des comptes, la cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) et l’Office centrale de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment de la Direction générale de la police.

39.Par ailleurs, le Togo s’est engagé dans la voie de la transparence en adhérant à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) et au Mécanisme africain d’évaluation par les Pairs (MAEP).

40.En définitive, le déficit primaire s’est amélioré, passant d’une moyenne annuelle d’environ 6 % du PIB entre 2013 et 2016 à un excédent de 1,4 % du PIB au cours du premier semestre de 2017, principalement en raison de la maitrise des dépenses et de l’arrêt des financements peu orthodoxes de projets d’investissement public. La dette publique devrait diminuer de son point culminant de 79,4 % du PIB à fin 2016 à 77,3 %du PIB d’ici fin 2017. Selon les dernières estimations, l’activité économique aurait progressé de 4,9 % en 2017, accompagnée d’une faible inflation. Le déficit des transactions courantes reste important mais devrait progressivement diminuer.

41.Grâce à ces réformes, le Togo a amélioré sa performance dans les rapports d’évaluation de plusieurs institutions internationales. À titre d’exemple, il est classé parmi les « top 3 » des pays réformateurs de la gouvernance en Afrique dans le Rapport Mo Ibrahim 2017.

42.Ces réformes ont permis de rendre le Togo plus attractif, d’accroître le taux d’investissement et de renouer avec la croissance économique qui a été régulièrement en hausse depuis 2008.

Amélioration du climat des affaires

43.Le climat des affaires s’est considérablement amélioré au Togo au cours de ces dernières années, notamment grâce à la création du centre de formalités des entreprises (CFE) et à l’institutionnalisation et l’opérationnalisation d’un site internet qui sert de support d’annonces des formalités de création, de modification et de dissolution d’entreprises. Le gouvernement a pris des mesures appropriées pour faciliter au quotidien les affaires au Togo, ouvrant sur la voie de la transformation économique, en privilégiant rigoureusement des réformes pour améliorer son classement dans le cadre du Doing business publié annuellement par la Banque mondiale.

44.Ainsi, depuis 2016, le nombre moyen de jours pour créer une entreprise est d’un (1) jour et à un coût unique de 5 000 FCFA.

45.La restructuration du centre de formalités des entreprises (CFE) a permis de faire un réel guichet unique pour la création d’entreprises.

46.Pour permettre à l’Agence de promotion des investissements et de la Zone franche (API-ZF) de faire face au nombre croissant et significatif de demande d’agréments d’investissements en attente, un décret a été pris en Conseil des Ministres le 25 août 2016. Ce décret modifie les dispositions du décret no 2013-092/PR et réaménage le Conseil de surveillance et le Conseil d’administration dont les membres seront choisis uniquement sur la base de critères d’intégrité morale, de qualification et d’expériences professionnelles avérées.

47.L’opérationnalisation de l’API-ZF a l’avantage de booster les investissements nationaux et internationaux dans tous les secteurs d’activités, ce qui permettra la création d’emplois et de richesses pour les populations.

48.En outre, la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur financier a permis d’améliorer le climat des affaires en permettant aux banques, aux institutions de micro finances et aux systèmes financiers décentralisés de réduire le risque et le coût de crédit. La modernisation de la justice et le renforcement des mesures de lutte contre la corruption ont également favorisé le développement du secteur privé et les investissements directs étrangers dans le contexte d’un climat politique apaisé.

49.Ces différentes mesures ont permis au Togo, après avoir fait un bond qualitatif de 19places en 2019, de faire un bond de 40 places dans le rapport Doing Business, de l’édition 2020, publié le jeudi 24 octobre 2019 par la Banque mondiale.

50.Pour la deuxième année consécutive, le Togo apparaît dans le top 10 des économies les plus réformatrices de la planète.

51.Avec ce classement, le Togo est classé comme 3ème pays le plus réformateur au monde, derrière l’Arabie Saoudite et la Jordanie et 1er sur le continent africain.

Perspectives

52.Le Togo a opté pour des objectifs de développement plus ambitieux visant à le conduire à devenir un pays émergent à l’horizon 2030, avec la mise en œuvre du programme national de développement (PND 2018-2022) dont les principaux axes sont :

•La mise en place d’un hub logistique d’excellence et d’un centre d’affaires de premier ordre dans la sous-région ;

•Le développement des pôles de transformation agricole, manufacturiers et d’industries extractives ;

•La consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d’inclusion.

53.Le PND est le fruit d’un processus participatif intense ayant impliqué les différentes parties prenantes de l’administration publique, des institutions de la République, du secteur privé, de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers. Il est désormais le document de référence qui doit guider l’action gouvernementale et les relations avec l’ensemble des partenaires du Togo.

54.Les ressources requises pour la mise en œuvre du PND sur la période 2018-2022 sont estimées à 4622,2 milliards FCFA. Les dépenses d’investissement public sont évaluées à 1623,1 milliards de FCFA, représentant 35% du coût global. Les investissements privés couvrent 2999,1 milliards de FCFA, soit 65% du coût global du PND.

Deuxième partie : Cadre juridique et institutionnel de protection et de promotion des droits de l’homme

A.Cadre juridique

55.Le cadre juridique de la promotion et de la protection des droits de l’homme est fondé sur le principe de la soumission à la règle de droit. Au Togo, la source du droit se trouve dans la Constitution du 14 octobre 1992, les instruments internationaux dûment ratifiés, les lois, les règlements.

56.La Constitution contient des dispositions protectrices des droits de l’homme. Il s’agit entre autres des dispositions relatives au droit à la vie (art. 13), à un procès équitable (art. 19) ; à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression (art. 25); au droit à la santé (art. 34); à l’éducation (art. 35).

57.La Constitution togolaise du 14 octobre 1992 proclame en son article 50 que « Les droits et devoirs énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Togo font partie intégrante de la présente Constitution. ».

58.L’article 140 de la même Constitution dispose : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

59.Les modalités d’exercice des différents droits proclamés par la Constitution sont déterminées par les lois adoptées par l’Assemblée nationale et les textes règlementaires pris par le gouvernement.

60.Parmi les textes législatifs les plus importants, il convient de mentionner la :

•Loi no 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial ;

•Loi organique no 2018-006 du 20 juin 2018 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) ;

•Loi no 2016-027 du 11 octobre 2016 portant modification de la loi no 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal ;

•Loi no 2016-021 du 24 août 2016 portant statut des réfugiés au Togo ;

•Loi no 2016-006 du 30 mars 2016 portant liberté d’accès à l’information et à la documentation publique;

•Loi portant création de la Haute autorité de prévention de la corruption et des infractions assimilées (2015) ;

•Loi portant statut spécial de la police nationale (2015) ;

•Loi no 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l’action de l’État en faveur de l’économie ;

•Loi no 2014-009 du 11 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;

•Loi no 2012-014 du 6 juillet 2012 portant code des personnes et de la famille modifiée par la loi no 2014-019 du 17 novembre 2014 ;

•Loi no 2013-015 du 13 juin 2013 portant statut de l’opposition ;

•Loi no 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi no 2013-004 du 19 février 2013 et loi no 2013-008 du 22 mars 2013 portant code électoral ;

•Loi organique no 2013-016 du 8 juillet 2013 relative à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) ;

•Loi no 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique ;

•Loi no 2011-010 du16 mai 2011 fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques modifiée par la loi du 7 août 2019portant modification de la loi no 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestations pacifiques publique en vue de mieux encadrer le droit de manifester et garantir la sécurité des citoyens ;

•Loi no 2011-006 du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale ;

•Loi no 2010-018 du 31 décembre 2010 modifiant la loi no 2005-012 du 14 décembre 2005 portant protection des personnes en matière du VIH/sida ;

•Loi no 2010-006 du 18 juin 2010 portant organisation des services publics d’eau potable et assainissement collectif des eaux usées domestiques ;

•Loi no 2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l’eau ;

•Loi no 2009-011 du 24 juin 2009 portant abolition de la peine de mort.

•Loi no 2009-010 du 11 juin 2009 relative à l’organisation de l’état civil ;

•Loi no 2009-001 du 6 janvier 2009 portant sur la prévention des risques biotechnologiques ;

•Loi organique no 2003-021 du 9 décembre 2003 portant statut, attribution du Médiateur de la République et composition, organisation et fonctionnement de ses services ;

•Loi no 2004-015 du 27 août 2004 modifiant la loi no 2002-026 du 25 septembre 2002 modifiant la loi no 2000-06 du 23 février 2000 modifiant la loi no 98-004 du 11 février 1998 portant code de la presse et de la communication ;

•La loi no 2004-005 du 23 avril 2004 relative à la protection sociale des personnes handicapées ;

•Loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail ;

•Loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant code de l’enfant ;

•Loi no 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l’environnement ;

•Loi no 2008-009 du 19 juin 2008 portant code forestier ;

•Loi no 2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique ;

•Loi no 2011-003 du 18 février 2011 a institué un régime obligatoire d’assurance maladie au profit des agents publics et assimilés ;

•Loi no 2005-009 du 3 août 2005 relative au trafic des enfants.

61.Par ailleurs, le Togo est partie à la quasi-totalité des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme.

62.Au plan régional, le Togo est partie, entre autres :

•Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, le 3 janvier 2003 ;

•Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, le 10 avril 1970 ;

•Protocole relatif à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une cour africaine des droits de l’homme et des peules, le 23 juin 2003 ;

•Charte africaine de la jeunesse, le 28 décembre 2008 ;

•Pacte de non-agression et de défense commune de l’Union Africaine, le 29 juin 2007 ;

•Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, le 14 septembre 2009 ;

•Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (convention de Kampala), le 8 juillet 2011 ;

•Protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine, le 23 février 2004 ;

•Protocole au traité instituant la communauté économique africaine relatif au parlement panafricain, le 3 janvier 2003 ;

•Protocole sur les amendements à l’acte constitutif de l’Union Africaine, le 10 janvier 2007 ;

•Acte constitutif de l’Union Africaine, le 30 août 2000 ;

•Traité instituant la communauté économique africaine, le 5 mai 1998.

63.Au plan international, il est Partie aux conventions suivantes :

•Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 24 mai 1984 et ses protocoles à savoir :

•Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 30 mars 1988 ;

•Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l’abolition de la peine de mort, le 14 septembre 2016 ;

•Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, le 24 mai 1984 ;

•Convention relative aux droits de l’enfant, le 1er août 1990 ;

•Protocole facultatif se rapportant à la condition relative au droit de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène les enfants, le 2 juillet 2004 ;

•Protocole additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée relatif à la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants, le 14 novembre 2008 ;

•Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 14 novembre 2010 ;

•Protocole facultatif à la convention relative au droit de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, le 28 novembre 2005 ;

•Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants le 18 novembre 1987 et son protocole facultatif, le 20 juillet 2010 ;

•Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole, le 1er mars 2011 ;

•Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 26 Septembre 1983 ;

•Convention contre les disparitions forcées, le 21 juillet 2014.

64.Ces différents textes assurent la protection légale des citoyens et leur permettent de réclamer leur respect.

B.Cadre institutionnel 

65.Il est composé des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ainsi que des institutions et organes de régulation et de contre-pouvoir.

Pouvoir exécutif

66.La Constitution togolaise de 1992 a confié le pouvoir exécutif aux institutions suivantes :

•Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois. Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de son successeur élu (art. 59 nouveau de la Constitution) ;

•L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le 15eme jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, à un second tour (art. 60 nouveau de la Constitution) ;

•Le Premier ministre, Chef du gouvernement, nommé par le Président de la République pour diriger et coordonner l’action du gouvernement (art. 78).

Pouvoir législatif

67.Le pouvoir législatif, légifère et contrôle l’action gouvernementale. Il est délégué par le peuple et exercé par un Parlement composé de deux assemblées : l’Assemblée nationale et le Sénat.

68.Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député et ceux du Sénat portent le titre de sénateur (art. 51 de la Constitution).

69.Le Sénat n’étant pas encore opérationnel, ses attributions sont provisoirement exercées par l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale actuelle comprend 91 députés élus au suffrage universel direct.

Pouvoir judiciaire

70.Le pouvoir judiciaire est garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. La Constitution consacre en son article 1er le principe de l’État de droit. La justice est rendue au nom du peuple togolais par les cours et tribunaux (art. 112 de la Constitution).

71.L’indépendance de la justice est garantie par la Constitution (art. 113) et consacrée par la loi organique no 96-11 du 21 août 1996 instituant le statut particulier des magistrats modifiée par la loi no 2013-007 du 25 février 2013.Cette indépendance est renforcée par le principe d’inamovibilité des magistrats du siège posé par l’article 114 de la Constitution.

72.La loi no 2019-015 du 30 octobre 2019 portant code de l’organisation judiciaire en République togolaise constitue le texte de base qui régit les organes judiciaires. Elle prévoit des juridictions de droit commun et des juridictions spécialisées.

73.Les juridictions de droit commun comprennent la Cour suprême, des cours d’appel et des cours criminelles d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux criminels, des tribunaux d’instance a compétence correctionnelle et civile, des tribunaux d’instance à compétence civile.

74.Les juridictions spécialisées sont constituées des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des juges des enfants et des tribunaux pour enfants, du tribunal militaire et de la cour d’appel militaire.

75.La Cour suprême est la haute juridiction de l’État en matière judiciaire et administrative. Elle est composée de deux chambres : la chambre judiciaire et la chambre administrative.

76.Depuis 2005, pour répondre au besoin d’une justice rapide, le Togo a entrepris la modernisation de sa justice et a recruté annuellement, jusqu’en 2011, au moins vingt magistrats et autant de greffiers. Un nouveau recrutement a eu lieu en 2019.

77.Un centre de formation des professionnels de justice a été créé en 2010 et assure la formation initiale et continue des professionnels de justice.

Institutions de la République et autres

Cour constitutionnelle

78.L’article 99 de la loi fondamentale togolaise dispose : « La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ».

79.La Cour Constitutionnelle proclame les résultats définitifs des consultations présidentielles, législatives et référendaires dont elle règle le contentieux. Elle est dotée des pouvoirs les plus larges en matière de contrôle a priori et a posteriori. Son organisation et son fonctionnement sont régis par la loi organique no 2004-004 du 1er mars.

Commission nationale des droits de l’homme (CNDH)

80.La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), créée par la loi no 87-09 du 9 juin 1987 et constitutionnalisée en 1992 (art. 152), a été restructurée par la loi organique no 2018-006 du 20 juin 2018 relative à sa composition, à son organisation et à son fonctionnement. Elle est une institution indépendante soumise à la Constitution et à la loi et dotée d’une personnalité morale. Ses membres jouissent d’une immunité pendant l’exercice de leurs fonctions et un an après la cessation de celles-ci.

81.La CNDH jouit du statut A du comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC) depuis 1999 et ce statut lui a été renouvelé en octobre 2019.

82.Sa mission consiste à : (i) promouvoir et protéger les droits de l’homme et (ii) prévenir la torture ou autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu’elle aura identifié.

83.La CNDH intègre en son sein le mécanisme national de prévention de la torture (MNP).

Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication

84.Elle a été mise en place par la loi organique no 96-10 du 21 août 1996, modifiée et complétée par la loi organique no 2004-021 du 15 décembre 2004, modifiée par la loi organique no 2018-029 du 10 décembre 2018 portant modification et par la loi organique no 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC).

85.Selon l’article 130 de la Constitution « La Haute autorité de l’audio-visuel et de la communication a pour mission de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse. Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information, de communication et à l’accès équitable des partis politiques et des associations aux moyens officiels d’information et de communication… ».

86.Elle veille à la préservation et à la protection des valeurs, des mœurs et de l’ethnie culturelle en matière de production et de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

87.Elle veille également au contrôle de la publicité médiatique, notamment en matière de santé (art. 22 de la loi organique).

88.Elle est une institution indépendante dont les membres jouissent de l’immunité pendant l’exercice de leur mandat et un (1) an après la cessation de celui-ci (art. 1eret 13 de la même loi).

Médiateur de la République

89.Le Médiateur de la République institué par l’article 154 de la Constitution est une autorité administrative indépendante nommée par le Président de la République pour un mandat de trois ans. Il est chargé d’instruire les réclamations et les plaintes des citoyens relatives au dysfonctionnement de l’administration de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de tout organisme investi de la mission de service public aux fins d’un règlement à l’amiable. L’organisation et le fonctionnement de cette institution sont régis par la loi organique no 2003-021 du 9 décembre 2003.

90.L’actuel médiateur de la République a été nommé en décembre 2014.

Cour des comptes

91.La cour des comptes est créée par la loi no 98-14 du 10 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement de la cour des comptes. Elle juge les comptes des comptables publics et assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

92.L’article 107 nouveau de la Constitution dispose :

« La Cour des comptes et les Cours régionales des comptes jugent les comptes des comptables publics.

La Cour des comptes et les Cours régionales des comptes assurent la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques.

Les Cours régionales des comptes sont chargées d’assurer, dans leur ressort territorial, le contrôle des comptes et la gestion des collectivités territoriales et leurs établissements publics.

La Cour des comptes et les Cours régionales des comptes exercent les fonctions juridictionnelles en matière de discipline budgétaire et financière des ordonnateurs et des ordonnateurs délégués, des responsables de programmes, des contrôleurs financiers, des organes de gestion des marchés publics et des comptables publics. Elles sanctionnent, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations. Elles assistent le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Elles procèdent à toutes études de finances et de comptabilité publiques qui leur sont demandées par le Gouvernement, l’Assemblée nationale, le Sénat ou le Conseil économique et social.

La Cour des comptes établit un rapport annuel de ses activités et de celles des Cours régionales, adressé au Président de la République, au Gouvernement et à l’Assemblée nationale et dans lequel elle fait état, s’il y a lieu, des infractions commises, des responsabilités encourues et de ses recommandations ».

Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (HCRRUN)

93.Le Haut-commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (HCRRUN) a été créé par le décret no 2014-103/PR modifiant le décret no 2013-040/PR du 24 mai 2013 portant création du Haut-commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale, conformément à la recommandation 58 de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) et a pour mission de procéder à la mise en œuvre des recommandations et du programme de réparation élaborés par la CVJR.

94.À ce titre, il est chargé, entre autres de :

•Proposer toutes les mesures d’ordre législatif, réglementaire ou institutionnel intégrant des aspects des recommandations de la CVJR sur la lutte contre l’impunité, les garanties de non-répétition et la réparation des victimes ;

•Proposer au Président de la République toutes les mesures susceptibles de faciliter la réalisation de son mandat ;

•Gérer les fonds affectés au programme de réparations ;

•Initier des actions de nature à contribuer à l’instauration d’un climat social et politique apaisé, nécessaire à la réconciliation nationale ;

•Promouvoir les valeurs de coexistence pacifique, la culture du dialogue et de solidarité et la participation des citoyens à la vie collective fondée sur l’acceptation des différences ;

•Veiller au respect et à la réalisation effective des objectifs visant la lutte contre l’impunité, la promotion de la réconciliation, la paix et l’unité nationale, par toutes les instances et tous les acteurs de la vie nationale ;

•Assurer la conservation des archives et des biens de la CVJR durant son mandat.

Haute Cour de Justice

95.La Haute Cour de Justice est la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le Président de la République et les anciens Présidents de la République. La responsabilité politique du Président de la République n’est engagée qu’en cas de haute trahison (art. 127 nouveau de la Constitution).

Conseil supérieur de la magistrature

96.Le Conseil supérieur de la magistrature a été institué par la loi organique no 97-04 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

97.Il statue comme conseil de discipline des magistrats. Les décisions du Conseil de discipline doivent être motivées. Elles sont publiées in extenso. Les sanctions applicables, ainsi que la procédure, sont fixées par la loi organique portant statut de la magistrature (art. 116 nouveau de la Constitution).

Chef de file de l’opposition

98.Le décret d’application de la loi no 2013-015 du 13 juin 2013 portant statut de l’opposition détermine les privilèges du chef de file de l’opposition qui a rang de président d’institution selon le protocole d’État, et donc dispose des avantages pécuniaires et matériels fixés par décret en conseil des ministres (art. 26).

99.Aux termes de l’article 24 de la loi du 13 juin 2013, le chef de file de l’opposition est le premier responsable du parti politique appartenant à l’opposition ayant le plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale.

100.En cas d’égalité de sièges, le chef de file de l’opposition est le premier responsable du parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des dernières élections législatives.

101.La qualité de chef de file de l’opposition prend fin par décès, démission, empêchement définitif dûment constaté par la Cour constitutionnelle, cessation de fonction de premier responsable du parti au nom duquel la qualité était exercée, condamnation définitive à une peine d’emprisonnement ou acceptation d’une fonction incompatible (art. 27).

Après les législatives de décembre 2018, Monsieur Gilchrist Olympio, président du parti politique Union des forces de changement (UFC), est le nouveau chef de file de l’opposition.

Commission électorale indépendante (CENI)

102.La commission électorale nationale indépendante (CENI), créée par la loi no 2012-002 du 29 mai 2012 modifiée par la loi no 2013-004 du 19 février 2013 et la loi no 2013-008 du 22 mars 2013, est l’institution chargée de l’organisation et de la supervision des opérations référendaires et électorales. Elle assure la régularité, la sécurité et la transparence des scrutins et garantit aux électeurs et aux candidats le libre exercice de leur droit.

Conseil économique et social

103.Il est en passe d’être mis en place. Il sera composé de 70 membres en provenance de tous les secteurs d’activité.

Troisième partie : Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles

A.Non-discrimination et égalité

104.La Constitution togolaise contient des dispositions relatives à l’élimination de toutes les formes de discrimination. L’article 2 dispose que « La République togolaise assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion. Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques ainsi que toutes les croyances religieuses ».

105.L’article 7 pour sa part dispose que « Les partis politiques et les regroupements de partis politiques doivent respecter la Constitution. Ils ne peuvent s’identifier à une région, à une ethnie ou à une religion ».

106.Par ailleurs, aux termes de l’article 11, « Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. L’homme et la femme sont égaux en dignité et en droit. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres ».

107.De même l’article 25 garantit la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression sans discrimination aucune.

108.La Charte des partis politiques interdit en son article 3 « le recours ou l’incitation à la violence et à la haine » ainsi que « toutes formes de tribalisme, d’ethnocentrisme, de régionalisme, de racisme, de xénophobie et d’intolérance religieuse ».

109.Le nouveau Code pénal a consacré toute une section à la discrimination. Il s’agit de la section 2 intitulée « des discriminations ». Le paragraphe 1 de cette section définit et réprime la discrimination en général, en ses articles 304 à 310. Le 2eparagraphe traite de la discrimination à l’égard des femmes, en ses articles 311 à 313 puis, le dernier à l’égard des personnes atteintes du VIH/sida (art. 314 à 316).

110.Par ailleurs, une loi en matière de lutte contre la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH/sida a été adoptée, le 31 décembre 2010.

111.Il en est de même du Code des personnes et de la famille, du statut général de la fonction publique qui garantissent l’égalité des citoyens devant la loi. Ces textes n’autorisent aucune discrimination de race, de couleur de sexe, de religion, etc.

B.Recours utiles

112.Chaque citoyen a droit à ce que sa cause soit entendue par les tribunaux. Toutefois, il existe des mécanismes non juridictionnels devant lesquels les recours peuvent être exercés.

Recours par voie juridictionnelle

113.La protection judiciaire des droits de l’homme est assurée par la Cour constitutionnelle qui est la plus haute juridiction en matière constitutionnelle et par les cours et tribunaux qui sont des juridictions de droit commun.

Recours devant la Cour constitutionnelle

114.L’article 104 nouveau de la Constitution dispose : « La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution. La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections. Elle est juge de la constitutionnalité des lois.

115.Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, le Président du Conseil économique et social, le Président de la Commission nationale des droits de l’homme, le Président du Conseil Supérieur de la magistrature, le Médiateur de la République, les présidents des groupes parlementaires ou un cinquième (1/5eme) des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat. 

116.Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, du Conseil économique et social, de la Commission nationale des droits de l’homme et du Conseil supérieur de la magistrature, avant leur application, doivent lui être soumis.

117.La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une demande d’avis sur le sens des dispositions constitutionnelles par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, le Président du Conseil économique et social, le Président de la Commission Nationale des droits de l’homme, le Président du Conseil supérieur de la magistrature, le Médiateur de la République et les présidents des groupes parlementaires.

118.Une loi organique détermine les autres autorités et les personnes morales qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle, en matière de protection des droits fondamentaux.

119.Au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, in liminelitis, devant les cours et tribunaux, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle.

120.La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai d’un mois, ce délai peut être réduit à huit (8) jours en cas d’urgence. Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué. S’il a été déjà mis en application, il doit être retiré de l’ordonnancement juridique ».

121.La Cour constitutionnelle émet des avis sur les ordonnances prises en vertu des articles 69 et 86 de la présente Constitution (art. 105).

122.La procédure devant la Cour constitutionnelle est contradictoire. Les parties sont mises à même de présenter leurs observations.

123.Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires, juridictionnelles et aux personnes morales et physiques (art. 106).

124.En matière électorale, le contentieux des candidatures à la députation et à l’élection présidentielle ainsi que les contestations concernant les opérations de vote et la conformité des résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) relève de la Cour constitutionnelle (art. 63).

125.Tout candidat ou toute liste peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de plainte adressée à la Cour constitutionnelle dans un délai de quarante-huit (48) heures pour l’élection présidentielle, et de soixante-douze (72) jours pour les élections législatives, à compter de la publication des résultats. La plainte doit contenir les griefs du plaignant. S’il ressort de l’examen du dossier, par la Cour constitutionnelle, de graves irrégularités de nature à entacher la sincérité et affecter la validité du résultat d’ensemble du scrutin, la Cour constitutionnelle en prononce l’annulation.

126.En cas d’annulation du scrutin, le Gouvernement fixe, sur proposition conjointe de la CENI et de l’administration électorale la date de la nouvelle consultation électorale qui a lieu au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la date de l’annulation.

Recours devant les juridictions

127.La justice s’exerce sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la religion ou la fortune.

128.L’article 19 de la Constitution dispose que « Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale ».

129.Les différents textes reconnaissent à toute personne le droit de saisir librement la justice togolaise (art. 1er et 2 du Code de procédure pénale et art. 3 du Code de procédure civile).

130.Dans le cadre des juridictions de droit commun, le sujet en procès bénéficie, en plus des droits reconnus à tout individu en procès, des droits prévus dans le procès pénal, notamment les principes du débat contradictoire et du respect de la défense.

131.Par ailleurs, la personne poursuivie a droit au respect de son intégrité physique et mentale, conformément à l’article 21 de la Constitution qui dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

132.En tout état de cause, la personne poursuivie bénéficie de l’ensemble des droits contenus dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Togo est Partie et des dispositions de la loi fondamentale.

133.La loi fondamentale fait du pouvoir judiciaire le gardien des droits de l’homme et des libertés publiques. En effet, l’article 18 dispose en son alinéa 2 que « Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

134.La victime d’une violation des droits de l’homme peut saisir les tribunaux sur la base du Code de procédure civile du 15 mars 1982, du nouveau Code pénal, du Code de procédure pénale ou sur la base de l’article 1382 du Code civil français, cette dernière disposition étant encore en vigueur au Togo. Toutefois, pour ce qui est du recours sur la base du Code pénal, il faut que la violation objet de la poursuite soit préalablement retenue par le Code pénal et qualifiée d’infraction et qu’une peine soit prévue pour sanctionner l’auteur de la violation.

135.Dans la pratique, les coûts induits par une action en justice ainsi que la lenteur de celle-ci limitent les recours, voire découragent nombre de justiciables

136.Le prévenu est protégé par une série de droits : le droit de bénéficier d’un traitement qui préserve sa santé physique et mentale, le droit de se faire examiner par un médecin de son choix, le droit de se faire assister d’un conseil au stade de l’enquête préliminaire (art. 16 de la Constitution).

137.Afin de permettre à toutes les couches de la population, sans distinction aucune, de pouvoir ester en justice, sur la base du principe d’équité, une loi portant aide juridictionnelle a été adoptée en 2013.

138.À l’occasion de chaque rentrée solennelle, le barreau de Lomé organise les séances d’assistance juridique gratuite au profit des prévenus et inculpés ne disposant pas de moyens financiers.

Recours non juridictionnels

139.Il s’agit des recours exercés devant la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), le ministère chargé des droits de l’homme, le médiateur de la République, les maisons de justice et d’autres recours ouverts spécifiquement aux fonctionnaires de l’administration, aux travailleurs du secteur privé et aux travailleurs relevant du statut de la zone franche et d’autres recours ouverts à toute personne qui a un intérêt ou au public.

Commission nationale des droits de l’homme (CNDH)

140.La saisine de la CNDH et le règlement des cas de violations des droits de l’homme sont régis par les articles 35 à 45 de la loi organique relative à sa composition, à son organisation et à son fonctionnement.

Procédure de saisine

141.Toute personne qui s’estime victime de la violation d’un droit de l’homme ou une tierce personne ou une organisation de la société civile peut adresser une requête écrite ou orale à la Commission.

142.La Commission, à la demande de son président ou de l’un de ses membres, se saisit d’office des cas de violation de droits de l’homme dont elle a connaissance.

Conditions de recevabilité

143.La requête doit, sous peine d’irrecevabilité :

•Préciser l’identité et l’adresse de l’auteur de la plainte ;

•Spécifier le cas de violation commise ;

•Ne pas porter sur des faits dont la justice est déjà saisie, sauf en cas de déni manifeste de justice ;

•Ne pas contenir des termes outrageants ou injurieux à l’égard de l’agent ou de l’administration mise en cause.

Règlement des cas de violation des droits de l’homme

144.La Commission traite avec célérité les requêtes qui lui sont adressées. Lorsqu’elle estime que les conditions de recevabilité sont remplies, la Commission désigne, parmi ses membres, un rapporteur spécial ou met en place un groupe de travail selon la nature de l’affaire aux fins de l’instruire.

145.Le rapporteur spécial ou le groupe de travail peut proposer un règlement à l’amiable de la violation dans les limites fixées par la loi. Au cas où il y parviendrait, un rapport circonstancié est adressé à la Commission pour son approbation et clôture de l’affaire.

146.Dans le cas contraire, le rapporteur spécial ou le groupe de travail transmet son rapport à la Commission pour décision.

147.À cet égard, le bureau exécutif se réunit dans un délai de quarante-huit (48) heures pour statuer sur le rapport. Au cas où il se trouverait dans l’impossibilité de se réunir dans ledit délai ou si, par faute de quorum, il ne peut délibérer valablement, le président de la Commission est habilité à exercer les attributions dévolues au bureau exécutif.

148.Le rapporteur spécial est habilité, dans le cadre de ses investigations, à :

•Notifier, pour explications, la requête à l’agent ou à l’administration mis en cause ;

•Procéder à l’audition de la victime, de l’agent impliqué et de toute personne apte à l’éclairer ;

•Avoir accès à tous rapports, registres et autres documents ainsi qu’à tous objets et lieux ayant trait à l’enquête ;

•Bénéficier, dans l’accomplissement de sa mission, du concours des supérieurs hiérarchiques de l’agent impliqué.

149.Il recherche, s’il y a lieu, avec l’administration concernée, les voies et moyens pouvant faire cesser la violation, objet de la requête. Il peut recourir à toute autorité ou administration compétente requise pour faire cesser les violations si elles sont avérées et faire des recommandations aux fins de réparation, en cas de besoin. Il dépose, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa désignation, un rapport sur l’ensemble des diligences qu’il a effectuées et formule, le cas échéant, des avis et recommandations à l’adresse de la Commission qui se prononce sur la violation.

150.Au cas où la violation persisterait, la Commission se réunit immédiatement pour examiner le rapport déposé par le rapporteur spécial ou le groupe de travail et arrête toutes les mesures susceptibles d’y mettre fin, notamment:

•Le recours au chef de l’État ;

•Le recours au président de l’Assemblée nationale qui en fait rapport à l’Assemblée nationale ;

•La dénonciation des faits à l’autorité judiciaire compétente.

151.Au cas où les mesures prises au titre de l’article40 se révéleraient inefficaces et si elle l’estime nécessaire, la Commission rend alors immédiatement public le contenu du rapport.

152.Toute personne appelée aux fins d’audition par la Commission est tenue de répondre à la demande. Le cas échéant, la Commission assure sa protection.

153.Les responsables des services étatiques ou privés sollicités par la Commission aux fins de transmission de tous rapports, registres et autres documents ou objets utiles pour son investigation sont tenus de les lui remettre.

154.La Commission peut requérir la force publique avec la collaboration du procureur de la République près le tribunal territorialement compétent pour faire comparaître toute personne convoquée et qui refuse de déférer à cette convocation ou de coopérer avec la Commission.

155.Les cas de violation des droits de l’homme, examinés dans le cadre de la procédure définie à la présente section, seront gardés confidentiels, sauf décision contraire de la Commission, et sans préjudice pour elle d’en faire rapport anonyme dans ses comptes rendus périodiques.

Médiateur de la République

156.Voir : B-Cadre institutionnel .

Maisons de justice

157.Les maisons de justice ont été instituées par décret no2018-034/PR du 27 février 2018. Il s’agit d’une décision qui consiste à introduire la conciliation et la médiation comme modes alternatifs de règlement des litiges.

158.Lesmaisons de justice ont pour objectif majeur de renforcer la paix sociale, de promouvoir la gratuité et la célérité dans le règlement des conflits au sein des familles, entre les individus ou entre les communautés. Elles ont par ailleurs une mission d’information et d’orientation des citoyens.

159.Pour un an d’activité, 362 médiations et conciliations et 798 consultations juridiques ont été menées.

160.Cinq (5) autres localités susceptibles d’accueillir de nouvelles maisons de justice ont été identifiées.

Conseil supérieur de la magistrature

161.Il assiste le Président de la République dans sa mission de garant de l’indépendance de la magistrature (art. 115 de la Constitution).

162.Il peut prononcer des sanctions comme : la suspension de magistrats, l’abaissement d’échelon, retard d’avancement et radiation etc.

163.Il a pour attributions de donner son avis sur:

•Le recrutement de tout magistrat ;

•La nomination des magistrats du parquet ;

•Les demandes de grâce et les projets de loi d’amnistie ;

•Les recours en grâce.

164.C’est également sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature que la nomination des magistrats du siège est faite par décret en conseil des ministres. Il contrôle et arrête chaque année le tableau d’avancement des magistrats, œuvre à la recherche de solutions aux revendications formulées par les magistrats.

Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC)

165.Toute personne physique ou morale peut saisir la HAAC pour tous les cas de violation de la législation en matière de presse et de délit de presse en vue d’un règlement à l’amiable conformément aux dispositions du Code de la presse et de la communication (art. 66 de la loi organique).

166.Les décisions prises sont motivées et sont exécutoires après notification aux médias concernés. Les décisions de la HAAC sont susceptibles de recours en annulation devant la chambre administrative de la Cour suprême. Un délai de cinq (5) jours est accordé pour la formulation du recours et la chambre administrative statue dans un délai d’un (1) mois. (art. 67) de la loi sur la HAAC.

167.La HAAC ne peut être saisie des faits remontant à plus de trois (3) ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction (art. 68).

Autorité de régulation des marchés publics (ARMP)

168.L’ARMP est régie par le décret no 2011-182/PR du 28 décembre 2011 modifiant le décret no 2009-296/PR du 30 décembre 2009 portant mission, attribution, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation des marchés publics.

169.Les litiges générés par la conclusion ou l’exécution des marchés publics peuvent être portés à l’ARMP.

170.Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant injustement évincé des procédures de passation des marchés publics peut exercer un recours auprès du Comité de Règlement des Différents (CRD) de l’ARMP en vue de se faire rétablir dans ses droits. Le recours se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du CRD ou par courrier électronique.

171.Toute personne intéressée peut dénoncer une irrégularité constatée dans la passation ou l’exécution d’un marché public. Elle est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

172.La dénonciation se fait par courrier physique ou électronique, ou par appel téléphonique sur le numéro vert de l’ARMP (80 00 88 88). La dénonciation peut être ou non anonyme.

173.La dénonciation se fait sans condition particulière : elle est simplement subordonnée à la constatation des faits d’irrégularité ou de violation de la réglementation sur les marchés publics.

Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA)

174.La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA) a été créée par la loi no 2015-006 du 28 juillet 2015 portant création de la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

175.Elle est chargée de promouvoir et de renforcer la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

176.Pour prévenir l’enrichissement illicite, un projet de loi organique fixant les conditions de déclaration de des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics a été adopté en conseil des ministres, le 27 novembre 2019, conformément à l’article 145 de la Constitution ;

177.La HAPLUCIA peut être saisie aux fins de dénonciation selon les modalités suivantes :

•Par courrier postal classique à 16 BP 177 Lomé ;

•Par courrier électronique à haplucia@haplucia-togo.org ;

•Sur le site web : www.haplucia-togo.org ;

•Par téléphone aux 00228 22 61 20 15/93 10 84 84/96 61 12 12 ;

•Sur le numéro vert : 8277.

Ministère de la sécurité et de la protection civile

178.Le ministère de la sécurité et de la protection civile a mis à la disposition du public un numéro vert (1014) exclusivement dédié à la dénonciation des actes de corruption des forces de sécurité et de tout acte d’insécurité.

Ministère chargé des droits de l’homme

179.Le Ministère des droits de l’homme est saisi chaque année de nombreuses requêtes écrites ou orales émanant des personnes qui s’estiment victimes de violations d’un droit de l’homme ou des tierces personnes ou des organisations de la société civile et des organismes internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits de l’homme.

180.Le ministère, saisi, oriente les victimes vers les structures appropriées ou saisit l’administration mise en cause.

181.Il faut souligner la difficulté qu’éprouve le département à produire des données statistiques du traitement de ces différentes requêtes dans la mesure où certaines administrations mises en cause ne communiquent pas toujours les suites données aux différentes correspondances qui leurs sont adressées.

182.En outre, le ministère chargé des droits de l’homme, promeut les droits de l’homme par l’organisation de séminaires, de colloques, mais aussi par des ateliers et des tournées de formation et de sensibilisation.

Conseil supérieur de la fonction publique

183.Le recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique a été institué et organisé par l’ordonnance no 1 du 4 janvier 1968 portant statut général des fonctionnaires de la République togolaise et ses décrets d’application. Ces textes ont été abrogés par la loi no 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise et son décret d’application no 2015-120 portant modalités communes d’application du statut général de la fonction publique togolaise.

184.Conformément à l’article 13 de la nouvelle loi (loi no 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique togolaise), le Conseil supérieur de la fonction publique est un organe de consultation, de concertation et de médiation, d’appui technique à l’administration et à la gestion des personnels, et de validation technique des réformes et mesures requérant l’approbation du gouvernement.

185.Il a une composition pluridisciplinaire et est placé sous la supervision du ministre chargé de la fonction publique.

186.Dans l’exercice de ses missions de concertation et de médiation, le conseil supérieur de la fonction publique :

•Offre un cadre d’échanges à l’administration, au patronat et aux partenaires sociaux, en vue de la pérennisation et de l’approfondissement du dialogue social ;

•Appuie les organisations des usagers de l’administration dont l’action contribue à la transparence et à la performance de la fonction publique ;

•Offre sa médiation ou son arbitrage à la prévention et à la résolution des conflits sociaux (art. 5 de la loi).

187.Les mesures prises par l’administration, en violation des avis conformes régulièrement émis par le conseil supérieur de la fonction publique peuvent être déférées devant la juridiction administrative pour excès de pouvoir (art. 24 du décret).

188.Aux termes des articles 3 et suivants du décret d’application, le Conseil supérieur est saisi par le ministre chargé de la fonction publique à qui il rend compte.

189.Il tient trois (3) sessions plénières par an et des sessions extraordinaires à la demande du ministre chargé de la fonction publique ou à l’initiative de son bureau.

190.En Assemblée plénière, le conseil supérieur de la fonction publique émet des avis et adopte des recommandations.

191.Lorsqu’il est régulièrement saisi d’une demande d’avis, il est tenu de statuer dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la saisine.

192.À défaut d’avis dans ce délai, et sauf cas de force majeure, l’autorité compétente concernée prend sa décision.

193.Les actes du Conseil supérieur de la fonction publique sont publiés dans son rapport annuel.

194.Le Conseil supérieur de la fonction publique comprend les formations, à savoir les sections spécialisées, les sections réunies et les comités ad hoc.

195.Ces sections spécialisées se réunissent à la demande du ministre chargé de la fonction publique ou à l’initiative du bureau. Elles sont chargées des attributions ci-après :

•Classement et contrôle des diplômes ;

•Suivi des concours de recrutement ;

•Suivi des activités des commissions paritaires ;

•Examen des recours ;

•Études, documentation et publications dont le rapport annuel.

196.Elles délibèrent et établissent des procès-verbaux.

Inspection du travail et des lois sociales

197.Le recours devant l’inspection du travail et des lois sociales permet aux personnes relevant de l’application du Code du travail de saisir l’inspection du travail et des lois sociales pour solliciter le règlement d’un différend. En cas d’échec ou de refus du règlement amiable par l’intermédiaire de l’inspection du travail, les parties peuvent saisir le tribunal de travail.

Société d’Administration de la Zone Franche (SAZOF)

198.Le recours devant la Société d’administration de la Zone Franche (SAZOF) ou le conseil d’interprétation et de conciliation est également possible. Selon les dispositions de l’accord du 1er juin 1996 règlementant les relations de travail entre employeurs et travailleurs en zone franche, tout litige ou différend de travail né dans une entreprise peut être porté devant la SAZOF en vue d’un règlement définitif.

199.En cas d’échec, la SAZOF peut saisir le conseil d’interprétation et de conciliation qui est un organe de règlement de différend en dernier ressort sans voie de recours (art. 145 de l’accord). Le conseil d’interprétation et de conciliation est composé d’un nombre égal de travailleurs et d’employeurs et présidé par un représentant de la SAZOF.