Nations Unies

HRI/CORE/CYP/2009

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

24 septembre 2009

Français

Original: anglais

Document de base faisant partie des rapportsdes États parties

Chypre *

[3 août 2009]

Table des matières

Page

I.Territoire et population3

A.Géographie3

B.Aperçu historique3

C.Population4

D.Zone restée sous le contrôle effectif du Gouvernement de la République5

E.Économie5

F.Indicateurs socioéconomiques7

II.Structure politique générale7

A.Histoire politique récente et faits marquants7

B.La structure constitutionnelle11

III.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme13

IV.Information et publicité16

V.Faits nouveaux les plus récents17

Annexe19

I.Territoire et population

A.Géographie

1.D’une superficie de 9 251 kilomètres carrés, Chypre figure au troisième rang des îles de la Méditerranée et se situe par 33° de longitude est et 35° de latitude nord.

2.Elle se trouve au nord-est du bassin méditerranéen, à 360 kilomètres environ à l’est de la Grèce, à 300 kilomètres au nord de l’Égypte, à 105 kilomètres à l’ouest de la République arabe syrienne et à 75 kilomètres au sud de la Turquie.

3.Chypre est un pays essentiellement montagneux, comportant les massifs Pentadaktylos, au nord, et Troodos au sud-ouest, dont le mont Olympe est le point culminant avec une altitude de 1 953 mètres. La plaine de la Mésorée, la plus grande, s’étend entre ces deux massifs montagneux.

4.Chypre jouit d’un climat tempéré de type méditerranéen. Les précipitations annuelles sont en moyenne de 500 millimètres, dont les deux tiers tombent de décembre à février. Le pays souffre périodiquement de sécheresse.

B.Aperçu historique

5.L’histoire de Chypre s’étend sur neuf millénaires. Au cours du second millénaire avant J.-C., les Achéens ont créé des cités-royaumes, sur le modèle mycénien, et apporté la langue et la culture grecques, qui ont été préservées jusqu’à nos jours en dépit des vicissitudes de l’histoire.

6.Chypre était bien connue du monde antique pour ses mines de cuivre et ses forêts. Du fait de l’importance stratégique de sa position géographique à la croisée de trois continents et de ses richesses, Chypre a vu se succéder des conquérants, dont les Assyriens (673-669 av. J.-C.), les Égyptiens (560-545 av. J.-C.) et les Perses (545-332 av. J.-C.).

7.Au Ve siècle avant J.-C., Athènes entretenait des liens étroits avec les cités-États de Chypre, en particulier avec la cité de Salamine.

8.Après la dislocation de l’empire d’Alexandre le Grand, qui avait libéré l’île de l’occupation perse, Chypre est devenue une partie de l’empire des Ptolémées d’Égypte; la période hellénistique a pris fin en 58 av. J.-C. avec l’invasion romaine.

9.Chypre a été christianisée en l’an 45 par les apôtres Paul et Barnabé, lequel était chypriote.

10.En 330, Chypre est devenue une composante de l’Empire romain d’Orient, puis, en 395, de l’Empire byzantin, auquel elle est restée attachée jusqu’au XIIe siècle.

11.Durant les croisades, Chypre a été conquise par Richard Cœur de Lion d’Angleterre (1191), qui l’a ensuite vendue aux Templiers. De 1192 à 1489, les Lusignan ont établi un royaume franc, sur le modèle féodal occidental. À ce royaume a succédé une période sous domination de la République de Venise, qui a pris fin en 1571 avec l’invasion ottomane. L’occupation ottomane s’est prolongée jusqu’en 1878, année où Chypre a été cédée à la Grande-Bretagne. En 1923, par le Traité de Lausanne, la Turquie a renoncé à tout droit sur Chypre et en a reconnu l’annexion par la Grande-Bretagne, proclamée dès 1914 par le Gouvernement britannique.

12.Après des efforts politiques et diplomatiques prolongés − pacifiques mais infructueux − ayant donné lieu notamment au référendum d’autodétermination de 1950, les Chypriotes grecs ont pris les armes en 1955 contre la puissance coloniale.

13.Pendant la période de lutte contre le colonialisme, la politique du «diviser pour régner», appliquée par le pouvoir colonial, a créé, pour la première fois, des fractures profondes entre la communauté chypriote grecque et la communauté chypriote turque.

14.Le 16 août 1960, en vertu des Accords de Zurich et de Londres, Chypre est devenue une république indépendante.

15.Le 1er mai 2004, la République de Chypre est devenue un État membre de l’Union européenne (UE).

C.Population

16.À la fin de 2006, Chypre comptait 867 600 habitants.

17.La répartition ethnique de la population était la suivante: 75,1 % de Chypriotes grecs, 10,2 % de Chypriotes turcs, 0,3 % d’Arméniens, 0,6 % de membres de la communauté maronite, 0,1 % de personnes appartenant à la communauté latine et 13,7 % de personnes appartenant à d’autres groupes, c’est-à-dire les résidents étrangers, pour la plupart des Britanniques et aussi des Grecs, d’autres Européens, des Arabes et des personnes originaires d’Asie du Sud-Est. Il est à noter que dans ces chiffres ne sont bien entendu pas comptabilisés les quelque 150 à 160 000 colons illégaux amenés de Turquie depuis l’invasion turque de 1974 dans le but de modifier l’équilibre démographique de Chypre, en violation du droit international, ni les forces d’occupation turques (environ 35 000 hommes). Selon les estimations, 57 000 Chypriotes turcs ont émigré depuis 1974.

18.Du fait de l’invasion turque et de l’occupation continue de 37 % du territoire de la République de Chypre, les Chypriotes grecs qui vivaient dans la zone du nord-est occupée par l’armée de l’envahisseur en ont été chassés et vivent désormais dans la région contrôlée par le Gouvernement. Presque tous les Chypriotes turcs qui vivaient dans le sud-est ont été poussés par leurs dirigeants à s’installer dans la zone occupée par les troupes turques. Avant l’invasion turque, les deux communautés vivaient ensemble dans chacun des six districts administratifs du pays, qui comptaient tous à peu près quatre Chypriotes grecs pour un turc. La grande majorité des 22 000 Chypriotes grecs et maronites, qui se sont retrouvés isolés dans la zone occupée par l’armée turque, en ont été expulsés par la suite. Fin 2007, il ne restait dans la zone occupée que 511 personnes, âgées pour la plupart, appartenant à ces deux communautés (369 Chypriotes grecs et 142 maronites).

19.La politique et les pratiques appliquées par la Turquie dans la zone occupée depuis son invasion de Chypre représentent un des premiers cas de nettoyage ethnique dans l’Europe de l’après-Seconde Guerre mondiale.

D.Zone restée sous le contrôle effectif du Gouvernement de la République

20.Population dans la région contrôlée par le Gouvernement (fin 2006): 778 700 personnes.

Hommes:383 400

Femmes:395 300

21.Répartition de la population par âge (fin 2006):

0-14 ans:

17,9 %

15-64 ans:

69,8 %

65 ans et plus:

12,3 %

22.Pourcentage de la population (fin 2006) habitant:

En zone urbaine:

69,7 %

En zone rurale:

30,3 %

23.Population active en pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus (2007): 61,9 %.

24.Les langues officielles du pays sont le grec et le turc. La quasi-totalité des Chypriotes grecs sont orthodoxes, les Chypriotes turcs sont musulmans et les membres des minorités arménienne, maronite et latine se réclament respectivement de leur confession chrétienne d’origine. En application du paragraphe 3 de l’article 2 de la Constitution, ces minorités ont choisi d’appartenir à la communauté grecque de Chypre.

E.Économie

25.L’économie de Chypre repose sur le système de la libre entreprise. Le secteur privé constitue l’épine dorsale de l’activité économique et le Gouvernement se limite à garantir la transparence du cadre dans lequel fonctionnent les mécanismes du marché, à opérer une planification indicative et à assurer le fonctionnement des services publics, ainsi que celui des services sociaux.

26.Malgré le coup terrible que lui a porté l’invasion turque de 1974, puisque à l’époque la partie occupée contribuait pour près de 70 % au produit intérieur brut (PIB) de Chypre, l’économie du pays a opéré un redressement remarquable. Le recul du volume de la production observé en 1974 a rapidement été inversé et le niveau d’avant 1974 a été dépassé dès 1977. Une fois restaurée la confiance dans l’économie, les investissements ont progressé de manière spectaculaire. Dès 1979, une situation de plein emploi prévalait à nouveau: le taux de chômage, qui approchait les 30 % de la population active au second semestre de 1974, avait été ramené à 1,8 % et les réfugiés avaient été relogés provisoirement en attendant de regagner leur foyer d’origine.

27.Plus récemment, entre 1997 et 2006, l’économie a connu une croissance moyenne de 3,5 % en termes réels. En 2007, le PIB devait atteindre la barre des 15 490,2 millions d’euros, tandis que le taux d’inflation en 2006 s’établissait à 2,5 %. Ces dernières années, une situation de plein emploi presque intégral a prévalu de manière continue, avec un taux de chômage déclaré s’établissant à 4,5 % de la population active en 2006.

28.Le revenu par habitant, exprimé en standards de pouvoir d’achat, représentait en 2007 91,6 % de la moyenne de l’UE (27 pays). Il est aujourd’hui l’un des plus élevés de la région avec 15 188 dollars.

29.Depuis 1974, l’économie a subi des transformations structurelles majeures. Alors que durant la seconde moitié des années 70 et au début des années 80 le secteur manufacturier était un des moteurs de la croissance, ce rôle a été assumé par le secteur du tourisme dès la fin des années 80 et par d’autres branches du secteur des services au début des années 90. Ces modifications structurelles sont reflétées par une différenciation correspondante dans la part respective des secteurs en question dans le PIB et dans l’emploi rémunéré. Le pays sous-développé dominé par le secteur primaire qu’était Chypre s’est progressivement transformé en une économie de services.

30.Les échanges internationaux occupent une place importante dans l’économie chypriote. En ce qui concerne la production, le manque de matières premières et de ressources énergétiques et l’absence d’industrie lourde capable de produire des biens d’équipement rendent nécessaire l’importation de ces produits. Pour ce qui est de la demande, la taille limitée du marché intérieur explique le rôle vital des exportations, qui soutiennent la demande globale de produits agricoles, minéraux et manufacturés et de services chypriotes. Les principaux partenaires économiques de Chypre sont l’Union européenne, les pays voisins du Moyen-Orient et les pays d’Europe orientale.

31.La situation de la balance des paiements se caractérise principalement par un important déficit de la balance commerciale qui, ces dernières années, a été plus que comblé par les recettes invisibles provenant du tourisme, des transports internationaux, des activités hors frontières et d’autres services.

32.Le 1er mai 2004, Chypre est devenue membre à part entière de l’Union européenne. La mise en conformité avec l’acquis communautaire, notamment la libéralisation des comptes de capitaux, s’est faite sans heurts. L’incertitude politique qui régnait à Chypre en avril 2004, juste avant et après le référendum prévu dans le cadre du Plan Annan, ainsi que la libéralisation complète des comptes de capitaux lors de l’adhésion ont été les principales raisons de la flambée de rumeurs annonçant une éventuelle dévaluation de la livre chypriote. Face à ces rumeurs, qui ont entraîné des sorties de capitaux limitées mais persistantes, le Gouverneur de la Banque centrale chypriote a fait des commentaires destinés à envoyer des signaux appropriés et les taux d’intérêt ont été augmentés de 100 points de base. À la suite de ces mesures, les sorties de capitaux sont revenues à un niveau normal.

33.Au second semestre 2004, l’économie chypriote a montré des signes de reprise tandis que le taux de l’inflation augmentait modérément en raison de la nette hausse du prix du pétrole. En février 2005, le Comité de politique monétaire a décidé de réduire les taux d’intérêt de 25 points de base compte tenu de la poursuite de l’assainissement budgétaire.

34.Le 2 mai 2005, la livre chypriote a rejoint le MCE II au taux de parité centrale préexistant de 1 livre chypriote pour 1,7086 euro (1 euro = 0,585274 livre chypriote) et aux marges de fluctuation préexistantes de plus ou moins 15 %. La participation de la livre chypriote au MCE II a confirmé sa viabilité, satisfaisant ainsi aux conditions préalables à la convergence des taux d’intérêt. En effet, lors de deux réunions consécutives du Comité de politique monétaire en mai et juin 2005, les taux d’intérêt ont été réduits de 50 points de base à chaque fois.

35.Le 10 juillet 2007, le Conseil européen des ministres des finances a approuvé l’adoption de l’euro par Chypre à compter du 1er janvier 2008 et a décidé que le taux de change de la livre chypriote vis-à-vis de l’euro serait fixé à la parité centrale de 1 euro pour 0,585274 livre chypriote. Cette décision a été le résultat de l’attachement de Chypre à une politique de taux de change prudente et à des politiques monétaire et fiscale disciplinées.

36.Le 1er janvier 2008, la livre chypriote a donc été remplacée par l’euro en tant que monnaie légale à Chypre, au taux de change fixe et irrévocable de 1 euro pour 0,585274 livre chypriote.

F.Indicateurs socioéconomiques

37.Espérance de vie (2004/2005):

Hommes:

77 ans

Femmes:

81,7 ans

38.Mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes (2006): 3,1.

39.Indice synthétique de fécondité (2006): 1,44.

40.Taux d’alphabétisation (15 ans et plus) (recensement de 2001):

Global:

97 %

Hommes:

99 %

Femmes:

95 %

41.Produit national brut (2006): 13 937,3 millions d’euros.

42.Taux d’inflation (2006): 2,5 %.

43.Dette publique extérieure (2006): 2 041,03 millions d’euros.

44.Taux de chômage (2006):

Global:

4,5 %

Hommes:

3,9 %

Femmes:

5,4 %

45.Un médecin pour 395 habitants (2006).

46.Un lit d’hôpital pour 269 habitants (2006).

47.495 lignes téléphoniques pour 1 000 habitants (2006).

48.484 voitures particulières pour 1 000 habitants (2006).

Note: En raison de la présence de l’armée turque, le Gouvernement de la République de Chypre ne peut pas exercer de contrôle effectif sur les zones occupées; les chiffres officiels relatifs à la partie occupée de Chypre ne sont donc pas disponibles.

II.Structure politique générale

A.Histoire politique récente et faits marquants

49.La République a été instituée le 16 août 1960, avec l’entrée en vigueur de trois importants traités et de la Constitution, instruments dont les origines remontent à l’Accord de Zurich du 11 février 1959 entre la Grèce et la Turquie et à l’Accord de Londres du 19 février 1959 entre la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni. La Constitution de la République et les trois traités ont établi le cadre juridique de l’existence et du fonctionnement du nouvel État. Les trois traités en question sont les suivants:

a)Le Traité relatif à la création de la République de Chypre, signé par Chypre, la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni. Ce traité prévoyait la création de la République de Chypre et, entre autres, la création et le fonctionnement de deux bases militaires britanniques à Chypre, la coopération des parties pour la défense commune de Chypre et la reconnaissance et le respect des droits de l’homme de toute personne relevant de la juridiction de la République, droits comparables à ceux énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 382 (1960), no 5476).

b)Le Traité de garantie, signé par Chypre, le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie, par lequel l’indépendance, l’intégrité territoriale et la sécurité de la République de Chypre sont reconnues et garanties, au même titre que le régime instauré par les Articles fondamentaux de la Constitution (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 382 (1960), no 5475).

c)Le Traité d’alliance signé par Chypre, la Grèce et la Turquie, destiné à protéger la République de Chypre contre toute attaque ou agression directe ou indirecte visant à porter atteinte à son indépendance ou à son intégrité territoriale (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 397 (1961), no 5712).

50.Fondement d’une république indépendante et souveraine, la Constitution chypriote a été décrite en ces termes par de Smith, qui fait autorité en matière de droit constitutionnel: «Unique par sa complexité inextricable et par la multiplicité des garanties par lesquelles elle protège la principale minorité, la Constitution de Chypre se distingue de toutes les autres constitutions du monde.» (S. A. de Smith, The new commonwealth and its constitution s, Londres, 1964, p. 296).

51.Il n’est donc pas étonnant qu’en moins de trois ans, l’usage abusif de ces garanties par les responsables chypriotes turcs ait rendu la Constitution totalement inapplicable; les amendements à la Constitution que le Président de la République a été dans l’obligation de proposer ont cependant été rejetés immédiatement par le Gouvernement turc et ultérieurement par la communauté chypriote turque.

52.Animée par un souci d’expansion territoriale, la Turquie a incité les responsables chypriotes turcs à s’insurger contre l’État, a contraint les Chypriotes turcs membres des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et de la fonction publique à démissionner de leur poste et a constitué des enclaves militaires à Nicosie et dans d’autres régions de l’île.

53.Suite à ces événements et aux violences intercommunautaires induites par eux, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies a été saisi de la situation. En vertu de la résolution 186 (1964) du 4 mars 1964, une force de maintien de la paix des Nations Unies a été envoyée à Chypre et un médiateur a été nommé. Dans son rapport (S/6253-A/6017), ce Médiateur, M. Galo Plaza, a mis en cause le cadre juridique établi en 1960 et a proposé des amendements qui, là encore, ont immédiatement été rejetés par la Turquie. Cette attitude a entraîné une détérioration grave de la situation: la Turquie faisait constamment peser des menaces sur la souveraineté et l’intégrité territoriale de Chypre, menaces qui donnèrent lieu à l’adoption d’une série de résolutions dans lesquelles les Nations Unies demandaient, entre autres, que soient respectées la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de Chypre.

54.En 1965, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies décrivait la politique menée par les dirigeants chypriotes turcs comme étant strictement opposée à toute mesure pouvant amener des membres des deux communautés à vivre et à travailler ensemble ou risquant de placer les Chypriotes turcs dans une situation où ils seraient tenus de reconnaître l’autorité des agents du Gouvernement. En fait, étant donné que les dirigeants chypriotes turcs se sont fixé comme objectif politique la séparation physique et géographique des communautés, il n’est guère probable qu’ils encouragent les Chypriotes turcs à entreprendre des activités qui pourraient être interprétées comme démontrant les avantages d’une autre politique. Le résultat est une politique apparemment délibérée d’autoségrégation de la part des Chypriotes turcs (rapport S/6426 du 10 juin 1965).

55.En dépit de cette politique, la situation s’était peu à peu normalisée à Chypre et au début de 1974 une importante proportion de Chypriotes turcs côtoyaient leurs concitoyens grecs de souche dans leur vie quotidienne et professionnelle, avec l’appui actif du Gouvernement.

56.Sous le prétexte du coup d’État perpétré le 15 juillet 1974 contre le Gouvernement chypriote à l’instigation de la junte militaire alors au pouvoir en Grèce, la Turquie a envahi l’île le 20 juillet. Quarante mille soldats turcs ont débarqué sur l’île, au mépris de la Charte des Nations Unies, des Traités de garantie, de création et d’alliance et des règles et principes pertinents du droit international.

57.Depuis, quelque 36 % de l’île restent occupés et 40 % des Chypriotes grecs, qui comptaient pour 82 % dans la population de la partie occupée de Chypre, en ont été expulsés. Des milliers de personnes, notamment des civils, ont été tuées, blessées ou maltraitées. En outre, on ne connaît toujours pas le sort de centaines de Chypriotes grecs parmi lesquels des femmes, des enfants et d’autres civils, dont il a été établi que beaucoup avaient été capturés par l’armée turque.

58.Dans le cadre de la politique concertée turque visant à modifier le caractère des régions de l’île placées sous occupation, une destruction systématique du patrimoine culturel et religieux de Chypre a commencé dans la zone occupée et se poursuit encore à ce jour.

59.Il est très préoccupant de noter que, depuis 1974, la Turquie a systématiquement appliqué une politique officielle de colonisation illégale de la zone qu’elle occupe, politique qui s’est traduite par une modification radicale de la structure de la population, dont une grande partie se compose à présent de colons. À l’heure actuelle, quelque 160 000 colons y résident, dont 110 000 de nationalité turque. À cela s’ajoute la présence permanente des 40 000 militaires des forces d’occupation turques.

60.Au cours de la même période, 57 000 Chypriotes turcs ont émigré de Chypre et le nombre de Chypriotes turcs vivant dans la partie occupée de l’île a même diminué pour revenir de 116 000 en 1974 à 88 000 à l’heure actuelle, alors que l’accroissement naturel de la population aurait dû porter ce nombre à 153 578.

61.Dans une série de résolutions, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont condamné l’invasion de Chypre, la poursuite de l’occupation militaire, la colonisation et les actes sécessionnistes qui ont suivi, exigé que les personnes déplacées soient autorisées à rentrer chez elles en toute sécurité et que les personnes disparues soient recherchées, ont demandé instamment le retrait immédiat de toutes les troupes étrangères et ont invité au respect des droits de l’homme des Chypriotes.

62.Malgré les appels répétés de la communauté internationale, la Turquie a refusé de respecter ses obligations internationales.

63.Le 15 novembre 1983, l’administration locale subordonnée illégale mise en place par la Turquie dans la partie occupée de Chypre a publié une déclaration par laquelle elle prétendait créer un État indépendant («la République turque de Chypre Nord»). La Turquie a immédiatement reconnu l’entité sécessionniste, mais aucun autre État n’a agi dans ce sens. D’autres mesures sécessionnistes ont été prises par la suite. Dans ses résolutions 541 (1983) et 550 (1984), le Conseil de sécurité a condamné la proclamation unilatérale et tous les actes sécessionnistes qui ont suivi, les a déclarés illégaux et nuls et a exigé leur retrait immédiat. Il a également invité tous les autres États à ne pas reconnaître l’entité sécessionniste et à ne lui apporter ni collaboration ni aucune autre forme d’assistance.

64.La Commission européenne des droits de l’homme, également saisie de la situation, a estimé que le Gouvernement turc était responsable de violations graves, massives et continues des droits de l’homme à Chypre, en particulier d’assassinats, de viols et d’expulsions, et d’avoir refusé à plus de 180 000 réfugiés chypriotes grecs − soit près du tiers de la population totale − l’autorisation de reprendre possession de leur domicile et de leurs biens dans la zone occupée (cf. rapport de la Commission européenne des droits de l’homme en date du 10 juillet 1976 faisant suite aux requêtes de Chypre contre la Turquie nos 6780/74 et 6950/75 et rapport en date du 4 octobre 1983 faisant suite à la requête de Chypre contre la Turquie no 8007/77).

61.En outre, dans l’affaire Chypre c. Turquie (requête no 25781/94), la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur les conséquences juridiques globales de l’invasion de Chypre par la Turquie et de sa présence militaire continue sur l’île. Dans son arrêt du 10 mai 2001, la Cour a rappelé plusieurs principes fondamentaux, en indiquant que:

a)Le Gouvernement de la République de Chypre est l’unique Gouvernement légitime de Chypre;

b)La communauté internationale et la Cour ne considèrent pas la République turque de Chypre Nord comme un État au regard du droit international;

c)L’administration locale subordonnée turque de Chypre Nord ne survit qu’en vertu de l’occupation militaire par la Turquie et d’autres formes d’appui de la part de celle-ci;

d)La Turquie «exerçant en pratique un contrôle global sur le nord de Chypre» est responsable de toutes les violations des droits de l’homme commises par ses soldats, ses fonctionnaires ou l’administration locale.

66.La Cour européenne des droits de l’homme a également rendu des arrêts importants au titre de requêtes individuelles formées par des Chypriotes. Dans son arrêt du 18 décembre 1996 relatif à l’affaire Loizidou c. Turquie, la Cour a estimé que la requérante, Mme Titina Loizidou, ressortissante chypriote, demeurait propriétaire légale des biens qu’elle possédait à Kyrenia, ville située dans la zone de Chypre occupée par les forces turques, et a conclu que la Turquie avait violé et continuait de violer l’article premier du Protocole no 1 se rapportant à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait de sa négation totale des droits de propriété de la requérante se traduisant par le refus absolu et continu de l’accès et une prétendue expropriation sans réparation.

67.Le 29 juillet 1998, la Cour européenne des droits de l’homme a ordonné à la Turquie de verser à Mme Loizidou 300 000 livres chypriotes pour tort matériel, 20 000 livres chypriotes pour tort moral et 137 084 livres chypriotes pour frais et dépens. Pendant plusieurs années, la Turquie a refusé de se conformer à l’arrêt de la Cour, et bien qu’elle ait versé les indemnités en décembre 2003, elle ne s’est toujours pas conformée à l’arrêt accordant à la requérante la pleine jouissance de ses biens et un accès sans restrictions à ceux-ci.

68.Compte tenu de la poursuite de l’occupation turque, il est clair que le Gouvernement de la République de Chypre est empêché par la force armée d’exercer son autorité et son contrôle dans la zone occupée et d’y assurer l’exercice et le respect des droits de l’homme.

69.Désireux de parvenir à une solution pacifique, le Gouvernement de la République de Chypre a accepté, malgré la poursuite de l’occupation illégale du pays, que des négociations intercommunautaires soient menées conformément aux résolutions susmentionnées, dans le cadre de la mission de bons offices du Secrétaire général de l’ONU. Des efforts sont faits dans ce sens jusqu’à aujourd’hui, mais n’ont toujours pas abouti à cause des projets séparatistes de la Turquie.

70.Le Gouvernement de la République de Chypre aspire à une solution juste, viable, globale et fonctionnelle, dans le cadre d’une structure fédérale bizonale et bicommunautaire garante de l’indépendance, de l’intégrité territoriale, de l’unité et de la souveraineté de Chypre sans troupes d’occupation et sans colons illégaux, c’est-à-dire une solution propre à assurer la réunification de l’île et l’entier respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales de tous les Chypriotes, indépendamment de leur origine ethnique ou de leur religion.

B.La structure constitutionnelle

71.La Constitution a institué un régime présidentiel dans lequel le Président doit être un Chypriote grec et le Vice-Président un Chypriote turc; tous deux sont élus pour cinq ans par leurs communautés respectives (art. 1).

72.Le Président et le Vice-Président de la République assurent l’exercice du pouvoir exécutif par le Conseil des ministres ou par chaque ministre. Le Conseil des ministres se compose de sept ministres chypriotes grecs et de trois ministres chypriotes turcs, proposés respectivement par le Président et par le Vice-Président mais nommés conjointement par ces derniers. Le Conseil des ministres exerce le pouvoir exécutif dans tous les domaines, à l’exception de ceux qui, en vertu de dispositions expresses de la Constitution, relèvent de l’autorité du Président, du Vice-Président ou des chambres de communauté (art. 54).

73.Aux termes de la Constitution, la Chambre des représentants constitue l’organe législatif monocaméral de la République. La communauté grecque élit 35 des 50 membres qui la composent et la communauté turque 15, pour un mandat de cinq ans; le Président de la Chambre est Chypriote grec, le Vice-Président Chypriote turc et tous deux sont élus séparément.

74.La Chambre des représentants exerce le pouvoir législatif dans tous les domaines, à l’exception de ceux que la Constitution (art. 61) réserve expressément aux chambres de communauté.

75.La Constitution institue deux Chambres de communauté devant exercer des fonctions législatives et administratives dans certains domaines restreints, dont les affaires religieuses, les questions culturelles et d’éducation et les taxes et impôts locaux perçus pour assurer le fonctionnement des organes et institutions relevant de l’autorité de la Chambre (art. 86 à 90).

76.La Constitution a prévu la mise en place d’une Cour suprême constitutionnelle, composée d’un président neutre, d’un juge chypriote grec et d’un juge chypriote turc nommés par le Président et par le Vice-Président de la République, et d’une Haute Cour composée de deux juges chypriotes grecs, d’un juge chypriote turc et d’un président neutre, tous trois nommés de la même façon.

77.La Cour suprême constitutionnelle a compétence pour statuer sur toutes les questions de droit d’ordre constitutionnel et administratif. La Haute Cour est l’instance d’appel suprême. Elle a un pouvoir de révision et peut rendre des ordonnances d’habeas corpus et autres ordonnances du même type. La compétence ordinaire en matière civile et pénale est exercée en première instance par les tribunaux de district et les cours d’assises. La Constitution interdit en toutes circonstances la création de comités judiciaires ou de juridictions spéciales ou d’exception.

78.Les hauts fonctionnaires de la République indépendants sont le Procureur général et son adjoint, le Vérificateur général des comptes et son adjoint et le Gouverneur et le Vice-Gouverneur de la Banque centrale, également nommés par le Président et le Vice-Président de la République selon un critère d’appartenance communautaire. La fonction publique doit se composer de 70 % de Chypriotes grecs et de 30 % de Chypriotes turcs, de même que la Commission de la fonction publique, responsable des nominations, des promotions, de la discipline, etc.

79.La Constitution a donné le droit à chacune des deux communautés d’entretenir des relations privilégiées avec la Grèce et la Turquie respectivement et, en particulier, de recevoir des subventions des Gouvernements grec ou turc pour leurs institutions respectives consacrées à l’enseignement, à la culture, aux sports et aux œuvres de bienfaisance; elles peuvent en outre recevoir et employer des maîtres d’école, des professeurs et des ministres du culte fournis par les Gouvernements grec ou turc (art. 108).

80.La communautarisation affirmée qu’instituait la Constitution se retrouvait dans le système électoral. Toutes les élections devaient se tenir sur la base de listes électorales présentées séparément par chacune des communautés (art. 63 et 94) et de scrutins séparés (art. 1, 39, 62, 86, 173 et 178). À présent, les élections reposent sur le principe de la représentation proportionnelle.

81.Le retrait des responsables et des fonctionnaires chypriotes turcs et leur refus d’exercer leurs fonctions n’ont plus permis de gouverner le pays en accord avec certaines dispositions énoncées par la Constitution.

82.La crise a éclaté lorsque les Présidents neutres de la Cour suprême constitutionnelle et de la Haute Cour ont démissionné, respectivement en 1963 et 1964, empêchant du même coup ces deux instances de fonctionner. Il est à noter que les juges chypriotes turcs des tribunaux de district et des juridictions supérieures sont restés à leur poste jusqu’en 1966, date à laquelle les responsables chypriotes turcs les ont contraints à démissionner, à la suite de quoi la moitié d’entre eux ont fui à l’étranger.

83.La situation décrite ci-dessus a nécessité l’adoption de mesures législatives correctrices. Ainsi, en 1964, a été adoptée une nouvelle loi sur l’administration de la justice (dispositions diverses), en vertu de laquelle a été créée une nouvelle Cour suprême réunissant les compétences de la Cour suprême constitutionnelle et de la Haute Cour. Le doyen des juges chypriotes turcs à la Haute Cour a été nommé Premier Président de la Cour suprême. La même loi a rétabli dans ses fonctions le Conseil supérieur de la magistrature, chargé d’assurer l’indépendance de la justice.

84.La constitutionalité de la loi de 1964 sur l’administration de la justice (dispositions diverses) a été contestée devant la Cour suprême qui, dans l’affaire Procureur général de la République c. Mustafa Imbrahim (1964)(Cyprus Law Reports, p. 195), a estimé que cette loi se justifiait par la doctrine de la nécessité, compte tenu de la situation anormale qui régnait à Chypre. Par la suite, l’administration de la justice a repris son fonctionnement normal.

85.Parmi les autres domaines d’importance dans lesquels des mesures législatives ont dû être prises en vertu de la même doctrine pour remédier à des situations analogues figurent la Chambre de communauté, la Commission de la fonction publique et la composition de la Chambre des représentants.

III.Cadre juridique général de la protection des droitsde l’homme

86.Le système juridique chypriote repose sur la common lawet sur les principes d’équité applicables à l’époque de l’accession à l’indépendance et modifiés ou complétés depuis par la législation de la République et par la jurisprudence. D’autre part, l’indépendance a permis la mise en place et le développement d’un droit administratif et constitutionnel de type continental.

87.Il était naturel que Chypre, pays dont l’histoire et la tradition de civilisation et de culture remontent à des temps très anciens, accorde, dès son indépendance du pouvoir colonial, une importance capitale au droit international et plus particulièrement aux normes relatives aux droits de l’homme. Compte tenu de la primauté des instruments internationaux, le droit international des droits de l’homme est venu enrichir et renforcer la législation interne relative à la protection des droits de l’homme et des libertés. L’une des premières tâches de la République a donc consisté à examiner les traités étendus à son territoire par la Grande-Bretagne et à faire savoir, selon les cas, si elle entendait rester liée par ces traités; elle a également examiné les instruments régionaux et internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, et elle y a adhéré ou les a ratifiés dans la plupart des cas, politique qui demeure inchangée à ce jour.

88.La reconnaissance de la prédominance du droit international, des objectifs et des principes de la Charte des Nations Unies, en particulier du règlement pacifique des différends sur la base du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, occupe une place centrale dans la conduite des relations internationales de Chypre.

89.La République de Chypre est devenue partie à la plupart des instruments internationaux fondamentaux et autres relatifs aux droits de l’homme adoptés aux niveaux international et régional européen. Les normes et obligations découlant de ces instruments font partie intégrante de l’ordre juridique de Chypre. La liste actualisée des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels Chypre est partie figure en annexe.

90.Tout en appliquant les règles nécessaires à la promotion des droits de l’homme et en assurant une séparation des pouvoirs et plus particulièrement l’indépendance du pouvoir judiciaire, les institutions chypriotes participent d’un communautarisme porteur d’une séparation et même d’une polarisation des communautés.

91.La Constitution de 1960, loi suprême de la République, est l’instrument principal de la reconnaissance et de la protection des droits de l’homme. Le titre II de la Constitution, intitulé «Libertés et droits fondamentaux», reprend et développe la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention européenne des droits de l’homme.

92.Si les autorités législatives, exécutives et judiciaires sont tenues, conformément à l’article 35 de la Constitution, de veiller, dans les limites de leurs compétences respectives, à la mise en œuvre effective des droits de l’homme, c’est le pouvoir judiciaire totalement indépendant qui constitue l’ultime rempart des droits de l’homme et des libertés.

93.La législation en général et la législation et la procédure pénales en particulier ont pour objet et effet de protéger les droits de l’homme. La Cour suprême déclare inconstitutionnelle toute loi ou disposition qui est contraire aux droits de l’homme de quelque manière que ce soit, comme elle l’a déjà fait à maintes reprises.

94.Toute restriction ou limitation des droits de l’homme garantis par la Constitution doit être prévue par la loi et être absolument nécessaire dans l’intérêt de la sécurité de la République, de l’ordre constitutionnel, de la sécurité, de l’ordre ou de la santé publics ou de la protection des droits garantis par la Constitution à tout individu. Les dispositions relatives à de telles restrictions ou limitations doivent être interprétées de façon stricte. Dans l’affaire Fina Cyprus Ltd. c. La République (RSCC, vol. 4, p. 33), la Cour suprême constitutionnelle a estimé que la législation ayant des incidences sur les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ainsi que son interprétation étaient régies par le principe établi selon lequel de telles dispositions doivent, en cas d’incertitude, être interprétées en faveur desdits droits et libertés.

95.Dès lors qu’une mesure positive est envisagée, dans le cadre de la Constitution ou d’autres instruments, en ce qui concerne certains droits, et principalement les droits économiques, sociaux ou culturels, ladite mesure doit être prise dans un délai raisonnable.

96.Les recours accessibles à un particulier affirmant que ses droits ont été violés sont les suivants:

a)Droit de recours et recours hiérarchique;

b)Pourvoi devant la Cour suprême en vue de l’annulation de tout acte, omission ou décision d’un organe ou d’une autorité (tant en première instance qu’en révision);

c)Contestation, par l’une des parties à un procès, de la constitutionnalité d’une loi ou d’une décision; le tribunal est alors obligé de renvoyer la question devant la Cour suprême et de surseoir à statuer;

d)Procédure civile en vue d’une indemnisation, d’une restitution ou d’un jugement déclaratoire. En cas de préjudice irréparable, une injonction peut être accordée;

e)Poursuites pénales engagées par des particuliers;

f)Droit de faire appel, dans les affaires civiles comme pénales;

g)Ordonnances d’habeas corpus, de certiorari, d’interdiction, de mandamuset de quo warranto;

h)Les juridictions pénales peuvent accorder réparation aux victimes d’infractions, à concurrence de 3 000 livres chypriotes dans le cas des cours d’assises;

i)La responsabilité de la République est engagée pour tout autre acte ou omission illicite ayant causé un préjudice qui a été commis par ses fonctionnaires ou autorités dans l’exercice ou le prétendu exercice de leurs fonctions;

j)Le Conseil des ministres peut ordonner la création d’une commission d’enquête chargée d’enquêter et de faire un rapport sur les allégations faisant état de fautes graves, en particulier de violations des droits de l’homme;

k)Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, en particulier du contrôle de l’activité parlementaire, la Chambre des représentants et les commissions parlementaires examinent régulièrement les allégations faisant état de situations ayant entraîné des atteintes aux droits de l’homme;

l)Le Procureur général de la République est particulièrement tenu de veiller au respect de la légalité et de la primauté du droit; il peut fréquemment, d’office ou à la demande d’un plaignant, ordonner des enquêtes ou donner des avis sur les moyens d’action;

m)Le Commissaire à l’administration (médiateur) peut, entre autres, enquêter sur les plaintes émanant de particuliers dont les droits ont été violés par l’administration ou lorsque celle-ci a agi de façon contraire à la loi ou par négligence; ses compétences ayant été élargies, il enquête également sur les plaintes pour discrimination sexuelle;

n)L’Institution nationale pour la protection des droits de l’homme est chargée d’instruire les plaintes déposées par les particuliers concernant des violations des droits de l’homme et d’en informer les autorités directement concernées. Des mesures correctives spécifiques sont également recommandées aux autorités compétentes dans chaque cas. Le Président de cette institution jouit également de la prérogative d’ouvrir d’office des enquêtes sans plainte préalable s’il décide qu’il existe un motif suffisant;

o)Les particuliers qui ont épuisé tous les recours internes peuvent intenter un recours ou présenter des communications dans le cadre des procédures facultatives mises en place en application de divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention européenne des droits de l’homme, le (premier) Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

p)Chypre a également accepté la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l’homme et reconnu la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en vertu de la clause facultative figurant au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour.

97.En cas de guerre ou de danger public menaçant l’existence de tout ou partie de la République, certains des droits fondamentaux garantis de façon spécifique par la Constitution peuvent être suspendus durant la période d’urgence par une proclamation de l’état d’exception émanant du Conseil des ministres. Cette proclamation doit être faite sans délai devant la Chambre des représentants, qui a la possibilité de la rejeter. Peuvent être suspendus les droits suivants:

a)L’interdiction du travail forcé et obligatoire;

b)Le droit à la liberté et à la sécurité des personnes;

c)La liberté de déplacement;

d)L’inviolabilité du domicile;

e)Le secret de la correspondance;

f)La liberté de parole et d’expression;

g)Les droits à la liberté de réunion et d’association;

h)Le droit à la propriété, à condition que les réquisitions de biens s’accompagnent de mesures rapides d’indemnisation;

i)Le droit d’exercer la profession ou toute activité de son choix; et

j)Le droit de grève.

98.Il convient de noter que, depuis son accession à l’indépendance, Chypre n’a jamais proclamé l’état d’exception, pas même lorsque le pays a été envahi et en partie occupé par la Turquie, situation qui perdure à ce jour.

99.Les conventions internationales que la République de Chypre a ratifiées ou auxquelles elle a adhéré sont incorporées dans le droit interne et acquièrent la primauté sur toutes les autres lois dès leur publication au Journal officiel. Elles sont directement applicables dans le pays et peuvent être (et sont effectivement) invoquées devant les tribunaux et les autorités administratives, qui peuvent en assurer directement la mise en œuvre (cf. décision rendue le 20 janvier 1986 par la Cour suprême en appel dans l’affaire civile no 6616, Malachtou c. Aloneftis). Si une convention internationale contient des dispositions ne pouvant s’appliquer automatiquement, le pouvoir législatif est juridiquement tenu d’adopter les lois permettant d’harmoniser le droit interne et ladite convention afin de la rendre totalement applicable.

100.En outre, le Commissaire aux lois, fonctionnaire indépendant (l’actuel titulaire de ce poste est l’ancien chef du Département Union européenne du Bureau juridique de la République) responsable de la mise à jour de la législation, est également chargé de veiller à ce que Chypre s’acquitte de ses obligations en matière d’établissement de rapports en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme; il a de plus pour mission de relever les domaines où il y a incompatibilité entre la pratique législative et administrative interne et ces instruments et les normes internationales en vigueur dans le domaine des droits de l’homme et de proposer les mesures nécessaires.

101.Chypre est une démocratie pluraliste qui veille au respect absolu des droits et libertés de l’individu. Elle s’efforce continuellement de progresser dans le domaine des droits de l’homme en surmontant les difficultés, dont la plus importante est l’occupation étrangère permanente de plus d’un tiers de son territoire. Grâce à une action positive, et en particulier à la formation et à l’éducation, l’État lutte contre les derniers préjugés, notamment en matière d’égalité des sexes.

102.Il existe plusieurs organisations non gouvernementales, qui travaillent dans tous les domaines de la vie, notamment des associations de défense des droits de l’homme. Il existe également un certain nombre d’organismes publics tels que l’organisme chargé de la promotion et de la protection des droits de la femme, le Conseil consultatif tripartite chargé des questions d’emploi et le Conseil pour les prix et les revenus.

103.Le rôle des médias dans la promotion et la protection des droits de l’homme est considérable. La presse est entièrement libre et les journaux et revues (quotidiens, hebdomadaires et autres) sont détenus par des agents privés. Il en va de même pour l’audiovisuel, à l’exception d’une station de radio et d’une chaîne de télévision, qui appartiennent à l’État, mais dont le fonctionnement est assuré par une société indépendante.

IV.Information et publicité

104.Les conventions et traités internationaux auxquels Chypre devient partie sont tous publiés au Journal officiel. Les médias, la presse écrite et la presse électronique en assurent la publicité en mentionnant, le cas échéant, le droit de former des recours devant les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme ou de leur soumettre des communications dans le cadre de procédures facultatives.

105.Les droits de l’homme sont considérés comme une question d’une grande importance; aussi, des efforts particuliers sont constamment mis en œuvre pour sensibiliser l’opinion publique et les autorités concernées aux droits énoncés dans les divers instruments relatifs aux droits de l’homme. La sensibilisation, nécessaire, entre autres, pour faire valoir des droits ou pour prévenir les abus, s’opère principalement par le moyen de l’éducation: l’enseignement des droits de l’homme est présent dans les programmes d’éducation à tous les niveaux, dans la formation des enseignants et les écoles de police, dans les centres d’orientation parentale et autres institutions de même nature.

106.L’État, les médias et le secteur privé publient des ouvrages et des brochures consacrés à la question de la promotion des droits de l’homme, ainsi qu’au problème de leur violation. Des affiches et des brochures sont distribuées dans les établissements publics, les écoles et les centres et organismes pour les jeunes. Des communiqués de presse spéciaux consacrés aux droits de l’homme sont publiés chaque fois que nécessaire pour informer le public des événements locaux et internationaux, y compris les conférences, séminaires, exposés, colloques et autres manifestations du même ordre. Des articles consacrés aux droits de l’homme paraissent régulièrement dans les journaux et dans la presse spécialisée, notamment dans les publications du barreau et des organisations s’occupant des droits de l’homme.

V.Faits nouveaux les plus récents

107.Malgré les changements survenus dans le paysage international depuis l’invasion turque de 1974 et l’occupation de 36 % du territoire de Chypre, le problème politique reste le même: usage de la force contre un État souverain, invasion, division forcée résultant d’une agression étrangère et d’une occupation, violations massives et persistantes des droits de l’homme, destruction de biens religieux et culturels, colonisation illégale et changement de la démographie, usurpation et exploitation illégale de biens, ségrégation forcée de la population, et poursuite d’efforts sécessionnistes visant à créer une entité distincte dans la zone occupée.

108.Le 3 septembre 2008, des négociations de fond sur le problème de Chypre, placées sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, se sont ouvertes entre les dirigeants des deux communautés, le Président de la République, M. Demetris Christofias, et le responsable de la communauté chypriote turque, M. Mehmet Ali Talat. La réunification de Chypre doit être fondée sur une fédération bizonale et bicommunautaire, comme l’avaient envisagé les accords de haut niveau de 1977 et 1979, et sur une souveraineté unique, une citoyenneté unique, une personnalité internationale unique, l’intégrité territoriale et l’égalité politique, telles que définies dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU. La solution mise en œuvre doit être compatible avec les principes sur lesquels se fonde l’UE et être conforme au droit international, y compris aux résolutions de l’ONU concernant Chypre.

109.L’adhésion de Chypre à l’Union européenne en 2004 donne une nouvelle dimension aux efforts déployés pour parvenir à un règlement. Bien que le cadre général relève toujours de l’ONU, la contribution de l’UE est devenue plus que jamais indispensable. Les principes et valeurs de l’UE devraient être pleinement intégrés dans le futur accord politique et l’acquis communautaire devrait garantir le bon fonctionnement de l’État, protéger les droits de l’homme de tous les citoyens et leur assurer la qualité de vie dont tous les citoyens européens jouissent aujourd’hui.

110.C’est dans ce contexte que Chypre a consenti en décembre 2004 à l’ouverture de négociations d’adhésion entre l’UE et la Turquie, laquelle est un acteur clef de tout règlement du problème puisqu’elle occupe toujours plus d’un tiers de Chypre, qui est membre de l’UE. Le Gouvernement a pris cette décision parce qu’il était convaincu que ce processus servirait les intérêts légitimes de Chypre, ainsi que l’intérêt mutuel de toutes les parties, à savoir la Turquie et l’UE. Il tendait à penser que le parcours d’adhésion de la Turquie à l’UE aurait un effet catalytique qui donnerait à Ankara la volonté politique nécessaire et modifierait sa perception de Chypre qu’elle ne verrait plus comme un adversaire mais comme un partenaire, un voisin de valeur et un allié potentiel dans l’UE. Ce changement d’attitude rendrait anachroniques les considérations qui l’avaient conduite à maintenir son armée d’occupation à Chypre et qui avaient alimenté sa posture de confrontation.

111.Entre-temps, en 2003, le Gouvernement chypriote a adopté unilatéralement un ensemble de mesures, qualifié de généreux par la communauté internationale, en faveur des Chypriotes turcs auxquels il a apporté des bénéfices économiques et autres tangibles.

112.Ces mesures, dont le coût annuel s’élève à 35 millions d’euros, sont notamment des soins médicaux et pharmaceutiques gratuits et d’autres prestations sociales destinées aux Chypriotes turcs. Ceux-ci peuvent avoir accès à leurs droits en tant que citoyens de la République de Chypre, acquérir ces droits et les exercer pleinement, et bénéficier des avantages découlant de l’adhésion de Chypre à l’Union européenne.

113.En avril 2003, le régime d’occupation a partiellement levé les restrictions qu’il avait imposées sur la circulation des personnes à destination et en provenance des zones occupées. Depuis, plus de 13 millions de passages ont été enregistrés de part et d’autre de la ligne de démarcation, témoignant ainsi de la faillite de la politique séparatiste de la Turquie.

114.Plus de 10 000 Chypriotes turcs franchissent la ligne de démarcation chaque jour pour venir travailler dans la zone sous contrôle effectif de la République de Chypre (ce chiffre représente plus de 12 % de la population chypriote turque vivant dans les zones occupées). Globalement, ils y gagnent environ 150 millions de dollars des États-Unis par année.

Annexe

Liste indicative des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la République de Chypre est partie (OLC/HRI/Rev.4)

Extraits du

«Recueil des Traités et autres accords internationaux, 1960-2009»,

tenu par le Bureau du Commissaire aux lois,

situation au 29 juillet 2009

Bureau du Commissaire aux loisNicosie, 2009

Note liminaire

On trouvera ci-après une compilation non exhaustive des instruments contraignants, universels et régionaux, relatifs aux droits de l’homme auxquels la République de Chypre est partie. La liste des instruments universels regroupe ceux qui ont été élaborés sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de l’Organisation internationale du Travail (OIT), de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture UNESCO), de l’Organisation de l’aviation civile internationale et d’autres organisations. La liste des instruments régionaux regroupe ceux qui ont été élaborés sous l’égide d’institutions régionales, à savoir le Conseil de l’Europe, la Communauté européenne/l’Union européenne et la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE)/l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Bien que le Bureau du Commissaire aux lois se soit efforcé de présenter les informations les plus précises et à jour, des erreurs ou des omissions ont pu être faites par inadvertance dans les données de cette liste. Le fait qu’un instrument international ne figure pas dans la présente liste indicative est sans préjudice de son éventuelle application à la République de Chypre. Pour obtenir des renseignements complémentaires au sujet d’un instrument international particulier, écrire au Bureau du Commissaire aux lois à l’adresse suivante: olcommissioner@olc.gov.cy .

À l’exception des instruments de la CSCE/OSCE, la liste ne contient pas de documents tels que les déclarations, principes, directives, normes et recommandations qui n’ont pas d’effet juridique contraignant. Ces textes ont néanmoins une force morale indéniable et donnent des orientations pratiques aux États pour conduire les affaires relatives aux droits de l’homme car ils sont déclaratoires ou contiennent des objectifs et des principes largement acceptés au sein de la communauté internationale.

Bureau du Commissaire aux loisNicosie, juillet 2009

A.Instruments universels

Charte des Nations Unies

Charte internationale des droits de l’homme

Instruments concernant des questions spécifiques

Droits des femmes

Droits de l’enfant

Génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité

Terrorisme

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: esclavage, servitude, travail forcé et institutions et pratiques analogues

Droits de l’homme dans l’administration de la justice

Liberté de l’information et expression culturelle

Instruments relatifs à la protection de groupes spécifiques

Étrangers, réfugiés, apatrides

Droits des migrants

Droits des travailleurs (y compris les travailleurs migrants)

Personnes handicapées

Combattants, prisonniers et civils

Protection des adultes

B.Instruments régionaux

Instruments généraux du Conseil de l’Europe

Instruments concernant des questions spécifiques

Prévention de la discrimination

Terrorisme

Torture et peines ou traitements inhumains ou dégradants

Traite des êtres humains

Instruments relatifs à la protection de groupes spécifiques

Droits de l’enfant – Droit de la famille

Protection des victimes

Droits des minorités

Droits des réfugiés

Instruments de la Communauté européenne/l’Union européenne

Instruments de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe/Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

Abréviations

STCESérie des Traités du Conseil de l’Europe

COGJournal officiel de la République de Chypre

Loi n oNuméro de la loi de la République de Chypre paru au Journal officiel de Chypre

JOJournal officiel de la Communauté européenne/l’Union européenne

S.Supplément au Journal officiel de Chypre

RTSNRecueil des Traités de la Société des Nations

RTNURecueil des Traités des Nations Unies

Vol.Volume

A.Instruments universels

Charte des Nations Unies

1. Charte des Nations Unies

San Francisco, 26 juin 1945

Entrée en vigueur le 24 octobre 1945

Admission de Chypre le 20 septembre 1960

Dépositaire: États-Unis/Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: RTNUvol. 1, p. xvi; RTNUvol. 397, p. 283

1.2 Amendements aux articles 23, 27 et 61 de la Charte des Nations Unies

New York, 17 décembre 1963

Entrés en vigueur le 31 août 1965

Ratifiés par Chypre le 1er septembre 1965

Sources: COG S.I 438, 09.09.1965, p. 609; loi no 50/1965; RTNUvol. 557, p. 143

1.3 Amendement à l’article 109 de la Charte des Nations Unies

New York, 20 décembre 1965

Entré en vigueur le 12 juin 1968

Ratifié par Chypre le 31 mai 1966

Sources: COG S.I 494, 12.05.1966, p. 341; loi no 16/1966; RTNUvol. 638, p. 308

1.4 Amendement à l’article 61 de la Charte des Nations Unies

New York, 20 décembre 1971

Entré en vigueur le 24 septembre 1973

Ratifié par Chypre le 26 juin 1972

Sources: COG S.I 943, 16.06.1972, p. 537; loi no 48/1972; RTNUvol. 892, p. 119

Charte internationale des droits de l’homme

2. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

New York, 16 décembre 1966

Entré en vigueur le 3 janvier 1976

Ratifié par Chypre le 2 avril 1969

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I 711, 28.02.1969, p. 113; loi no 14/1969; RTNUvol. 993, p. 3

Objection du 26 novembre 2003 à l’égard des déclarations formulées par la T urquie lors de la ratification

«... le Gouvernement chypriote souhaite formuler une objection aux déclarations déposées par la République turque à l’occasion de la ratification le 23 septembre 2003 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (New York, 16 décembre 1966).

Le Gouvernement chypriote estime que la déclaration selon laquelle la République turque n’appliquera les dispositions du Pacte qu’envers les États avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques et celle selon laquelle le Pacte est “ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative” équivalent à des réserves. Ces réserves créent une incertitude quant aux États parties envers lesquels la Turquie s’engage à respecter les obligations qui découlent du Pacte et font peser un doute sur l’attachement de la Turquie à l’objet et au but de ce dernier.

Le Gouvernement chypriote fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par la République turque et déclare que ni ces réserves ni l’objection qui s’y rapporte ne constituent un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Chypre et la République turque.».

3. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

New York, 16 décembre 1966

Entré en vigueur le 23 mars 1976

Ratifié par Chypre le 2 avril 1969

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I 711, 28.02.1969, p. 113; loi no 14/1969; RTNU vol. 999, p. 171

Objection du 26 novembre 2003 à l’égard des déclarations formulées par la T urquie lors de la ratification

«… le Gouvernement chypriote a examiné la déclaration faite le 23 septembre 2003 par le Gouvernement de la République turque à propos du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 16 décembre 1966), déclaration selon laquelle il n’appliquera les dispositions du Pacte qu’envers les États parties qu’il reconnaît et avec lesquels il entretient des relations diplomatiques.

De l’avis du Gouvernement chypriote, cette déclaration équivaut à une réserve, laquelle crée une incertitude quant aux États parties envers lesquels la Turquie s’engage à respecter les obligations qui découlent du Pacte et fait peser un doute sur l’attachement de la Turquie à l’objet et au but de ce dernier. Le Gouvernement chypriote fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement turc en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ni cette réserve ni l’objection qui s’y rapporte ne constituent un obstacle à l’entrée en vigueur du Pacte entre la République de Chypre et la République turque.».

4. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

New York, 16 décembre 1966

Entré en vigueur le 23 mars 1976

Ratifié par Chypre le 15 avril 1992

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I(III) 2694, 26.03.1992, p. 33; loi no 17(III)/1992; RTNU vol. 999, p. 171

5. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort

New York, 15 décembre 1989

Entré en vigueur le 11 juillet 1991

Adhésion de Chypre le 10 septembre 1999

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I(III) 3337, 09.07.1999, p. 76; loi no 12(III)/1999; COG S.I(III) 3699, 21.03.2003, p. 429; loi no 10(III)/2003; RTNU vol. 1642, p. 414

Le 20 juin 2003, le Gouvernement chypriote a notifié au Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve faite lors de l’adhésion au Protocole. La réserve se lit comme suit:

«… la République de Chypre, conformément à l’article 2.1 du [...] Protocole, réserve le droit d’appliquer la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire d’une gravité extrême commis en temps de guerre.».

Instruments concernant des questions spécifiques

Prévention de la discrimination fondée sur la race, la religion ou la croyance

6. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

New York, 7 mars 1966

Entrée en vigueur le 4 janvier 1969

Ratifiée par Chypre le 21 avril 1967

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I 566, 30.03.1967, p. 417; loi no 12/1967; COG S.I(III) 2682, 21.02.1992, p. 21; loi no 11/1992; COG S.I(III) 3378, 31.12.1999, p. 473; loi no 28(III)/1999; RTNU vol. 660, p. 195

Convention liée à l’acquis de l’Union européenne par les articles 6 du Traité sur l’Union européenne et 13 du Traité instituant la Communauté européenne

Déclaration au titre du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

«La République de Chypre déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale [conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention] pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par la République de Chypre de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention.».

Objection du 5 août 2003 à l’égard de la réserve formulée par la Turquie lors de la ratification

«… le Gouvernement de la République de Chypre a examiné la déclaration faite le 16 septembre 2002 par le Gouvernement de la République turque au sujet de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (New York, 7 mars 1966) en ce qui concerne le fait que la Turquie n’appliquera les dispositions de la Convention qu’à l’égard des États parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques.

De l’avis du Gouvernement de la République de Chypre, cette déclaration équivaut à une réserve, laquelle crée une incertitude quant aux États parties à l’égard desquels la Turquie entend assumer les obligations énoncées dans la Convention. Le Gouvernement de la République de Chypre formule donc une objection à la réserve émise par le Gouvernement de la République turque. Cette réserve, ou l’objection formulée à son sujet, n’empêche pas la Convention d’entrer en vigueur entre la République de Chypre et la République turque.».

6.1 Amendement à l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

New York, 15 janvier 1992

Pas encore en vigueur

Accepté par Chypre le 28 septembre 1998

Sources: COG S.I(III) 2963, 24. 03. 1995, p. 11; loi no 6(III)/1995; résolution 47/111 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 16 décembre 1992

7. Convention ( n o  100) de l’OIT concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale

Genève, 29 juin 1951

Entrée en vigueur le 23 mai 1953

Ratifiée par Chypre le 19 novembre 1987

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I 2269, 30.10.1987, p. 1375; loi no 213/1987; RTNU vol. 165, p. 303

8. Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement

Paris, 15 décembre 1960

Entrée en vigueur le 22 mai 1962

Acceptée par Chypre le 9 juin 1970

Dépositaire: Directeur général de l’UNESCO

Sources: COG S.I 786, 10.04.1970, p. 424; loi no 18/1970; RTNU vol. 429, p. 93

9. Protocole instituant une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement

Paris, 10 décembre 1962

Entré en vigueur le 24 octobre 1968

Accepté par Chypre le 9 juin 1970

Dépositaire: Directeur général de l’UNESCO

Sources: COG S.I 786, 10.04.1970, p. 424; loi no 18/1970; RTNU vol. 651, p. 363

10. Convention (n o  111) de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession

Genève, 25 juin 1958

Entrée en vigueur le 15 juin 1960

Ratifiée par Chypre le 2 février 1968

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I 623, 12.01.1968, p. 5; loi no 3/1968: RTNU vol. 362, p. 31

Droits des femmes

11. Convention sur les droits politiques de la femme

New York, 31 mars 1953

Entrée en vigueur le 7 juillet 1954

Ratifiée par Chypre le 12 novembre 1968

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I 689, 25.10.1968, p. 635; loi no 107/1968; RTNU vol. 193, p. 135

12. Convention sur la nationalité de la femme mariée

New York, 20 février 1957

Entrée en vigueur le 11 août 1958

Succession confirmée par Chypre le 26 avril 1971

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Source: RTNU vol. 309, p. 65

13. Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages

New York, 10 décembre 1962

Entrée en vigueur le 9 décembre 1964

Adhésion de Chypre le 30 juillet 2002

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I(III) 3612, 21.06.2002, p. 559; loi no 16(III)/2002; RTNU vol. 521, p. 231

14. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

New York, 18 décembre 1979

Entrée en vigueur le 3 septembre 1981

Adhésion de Chypre le 23 juillet 1985

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I 2064, 12.07.1985, p. 2131; loi no 78/1985; RTNU vol. 1249, p. 13

Réserve au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention

Le 28 juin 2000, le Gouvernement chypriote a informé au Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer sa réserve au paragraphe 2 de l’article 9 faite lors de l’adhésion. Le texte de la réserve se lit comme suit:

«Le Gouvernement de la République de Chypre tient à formuler une réserve au sujet de la disposition accordant à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité des enfants, disposition qui figure au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Cette réserve sera retirée après modification de la loi relative à cette question.».

14.1 Amendement à l’article 20, paragraphe 1, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

New York, 22 décembre 1995

Pas encore en vigueur

Accepté par Chypre le 30 juillet 2002

Source: Doc. ONU CEDAW/SP/1995/2

15. Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

New York, 6 octobre 1999

Entré en vigueur le 22 décembre 2000

Ratifié par Chypre le 26 avril 2002

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I(III) 3580, 01.03.2002, p. 1; loi no1(III)/2002; RTNU vol. 2131, p. 83

16. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

New York, 15 novembre 2000

Entré en vigueur le 25 décembre 2003

Ratifié par Chypre le 6 août 2003

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I(III) 3699, 21.03.2003, p. 468; loi no 11(III)/2003; JO L262, 22.09.2006, p. 51

Droits de l’enfant

17. Convention relative aux droits de l’enfant

New York, 20 novembre 1989

Entrée en vigueur le 2 septembre 1990

Ratifiée par Chypre le 7 février 1991

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I 2566, 28.12.1990, p. 2893; loi no 243/1990; COG S.I(III) 3388, 18.02.2000, p. 153; loi no 5(III)/2000; RTNU vol. 1577, p. 3

17.1 Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant

New York, 12 décembre 1995

Entré en vigueur le 18 novembre 2002

Accepté par Chypre le 20 septembre 2001

Source: Doc. CRC/SP/1995/L.1/Rev.1

18. Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

New York, 25 mai 2000

Entré en vigueur le 18 janvier 2002

Ratifié par Chypre le 6 avril 2006

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I(III) 4067, 10.03.2006, p. 102; loi no 6(III)/2006; Doc. ONU A/RES/54/263

Le Gouvernement chypriote, lors de sa ratification du Protocole facultatif le 6 avril 2006, a notifié ce qui suit: «Le Gouvernement de la République de Chypre réitère son objection du 12 août 2003 à l’égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification.».

Le texte de l’objection se lit comme suit:

«… Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République turque lors de sa ratification, le 19 août 2002, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, au sujet de l’application des dispositions de la Convention aux seuls États parties qu’il reconnaît et avec lesquels il entretient des relations diplomatiques.

Le Gouvernement de la République de Chypre considère que cette déclaration équivaut à une réserve. Cette réserve soulève des incertitudes quant aux États parties à l’égard desquels la Turquie s’engage à respecter les obligations énoncées dans la Convention et fait douter de la volonté de la Turquie d’honorer les engagements qu’elle a pris quant à l’objet et au but de ce Protocole. Par conséquent, le Gouvernement de la République de Chypre fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République turque au sujet du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Cette réserve et l’objection formulée à cet égard ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Chypre et la République turque.».

19. Convention (n o  138) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi

Genève, 26 juin 1973

Entrée en vigueur le 19 juin 1976

Ratifiée par Chypre le 2 octobre 1997

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I(III) 3158, 27.07.1997, p. 883; loi no 17(III)/1997

Age minimum spécifié: 15 ans

20. Convention (n o  182) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination

Genève, 17 juin 1999

Entrée en vigueur le 19 novembre 2000

Ratifiée par Chypre le 27 novembre 2000

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I(III) 3449, 17.11.2000, p. 713; loi no 31(III)/2000

21. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

New York, 15 novembre 2000

Entré en vigueur le 25 décembre 2003

Ratifié par Chypre le 6 août 2003

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I(III) 3699, 21.03.2003, p. 468; loi no 11(III)/2003; JO L262, 22.09.2006, p. 51

22. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (La Haye XXVIII)

La Haye, 25 octobre 1980

Entrée en vigueur le 1er décembre 1983

Adhésion de Chypre le 4 novembre 1994

Dépositaire: Gouvernement néerlandais

Sources: COG S.I(III) 2889, 01.07.1994, p. 181; loi no 11(III)/1994; RTNU vol. 1343, p. 89

Conformément au paragraphe 4 de l’article 38, l’adhésion n’aura d’effet qu’en ce qui concerne les relations entre un État adhérant et les États contractants qui auront déclaré qu’ils acceptent cette adhésion. Entrée en vigueur entre Chypre et:

Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)

1 er mars 1995

États-Unis d’Amérique

1 er mars 1995

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

1 er avril 1995

Luxembourg

1 er avril 1995

Australie

1 er novembre 1995

Allemagne

1 er mai 1995

Panama

1 er juin 1995

Suède

1 er octobre 1995

France

1 er octobre 1995

Nouvelle-Zélande

1 er novembre 1995

Mexique

1 er décembre 1995

Israël

1 er janvier 1996

Chili

1 er mai 1996

Zimbabwe

1 er août 1996

Colombie

1 er août 1996

Argentine

1 er décembre 1996

Grèce

1 er août 1997

Irlande

1 er janvier 1997

Norvège

1 er janvier 1997

Pologne

1 er janvier 1997

Hongrie

1 er avril 1997

Italie

1 er avril 1997

Suisse

1 er mai 1997

Finlande

1 er mai 1997

Espagne

1 er juin 1997

Venezuela

1 er septembre 1997

Danemark

1 er octobre 1997

Canada

1 er janvier 1998

République tchèque

1 er août 1998

République slovaque

1 er février 2001

Portugal

1 er janvier 2002

Autriche

1 er mars 2002

Belgique

21 février 2003

«Conformément au paragraphe 1 de l’article 6, Chypre a désigné comme autorité centrale le Ministère de la justice et de l’ordre public :

Adresse:

12 rue Helioupoleos

Nicosie, Chypre

Tél.

357-2230 21 27

Fax

357-2246 14 27»

23. Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (La Haye XXXIII)

La Haye, 29 mai 1993

Entrée en vigueur le 1er mai 1995

Ratifiée par Chypre le 20 février 1995

Dépositaire: Gouvernement néerlandais

Sources: COG S.I(III) 2937, 23.12.1994, p. 477; loi no 26(III)/1994; Recueil des Traités des Pays-Bas 1993-197; RTNU vol. 1870

Chypre a désigné, conformément à l’article 13, le «Ministère du travail et de l’assurance sociale» comme autorit é centrale, et conformément au paragraphe 2 de l’article 23, le «Directeur du Département des services sociaux, Prodromou 63, Strovolos , Nicosie», comme autorité compétente.

Instruments signés, en cours de ratification

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (La Haye XXXIV)

La Haye, 19 octobre 1996

Signée par Chypre le 14 octobre 2003

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

New York, 25 mai 2000

Entré en vigueur le 12 février 2002

Signé par Chypre le 1er juillet 2008

Déclaration faite par la République de Chypre le 1 er juillet 2008 lors de la si gnature du Protocole facultatif

Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté à New York le 25 mai 2000, la République de Chypre déclare ce qui suit:

1. La loi n o  20 de 1964 relative à la Garde nationale, telle que modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu en 2006 (ci-après «la loi relative à la Garde nationale») prévoit que l’obligation d’effectuer son service militaire prend effet, en temps de paix, le 1 er janvier de l’année au cours de laquelle l’intéressé atteint l’âge de 18 ans. Le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens chypriotes, mais les femmes et certains hommes (les membres du clergé, par exemple) en sont exemptés en temps de paix.

2. La loi relative à la Garde nationale prévoit également que des citoyens âgés de moins de 18 ans peuvent s’engager volontairement s’ils ont atteint l’âge de 17 ans à la date de leur incorporation dans les forces armées. L’acceptation de volontaires au service militaire est subordonnée à la délivrance d’une autorisation spéciale par le Ministère de la défense. Les volontaires doivent présenter une attestation écrite récente du consentement de leurs parents ou gardiens légaux.

3. Le recrutement par les forces armées de volontaires à l’âge minim um de 17  ans continuera d’être autorisé dans les conditions et conformément aux garanties énoncées au paragraphe 3 de l’article 3 du Protocole facultatif.

4. Le respect de l’obligation de fournir la preuve de son âge avant l’incorporation est garanti par l’application de la section 4A de la loi relative à la Garde nationale, qui prévoit que tous les citoyens, lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans, ont l’obligation de se faire connaître aux autorités compétentes du district de leur lieu de résidence habituel. La section 4A de la loi précise que les informations à communiquer doivent être soumises sous forme écrite et inclure, entre autres, le lieu et la date de naissance des intéressés. Fournir des renseignements erronés lors de ce recensement constitue une infraction passible de sanctions.

5. La République de Chypre comprend que l’article premier du Protocole facultatif n’empêchera pas le déploiement de membres de ses forces armées là où:

a) Il existe un réel besoin militaire de déployer leur unité dans une zone où se déroulent des hostilités;

b) En raison de la nature et de l’urgence de la situation:

i) Il n’est pas possible de retirer ces personnes avant le déploiement; ou

ii) Le faire amoindrirait l’efficacité opérationnelle de leur unité et, partant, risquerait de compromettre la réussite de la mission militaire ou la sécurité d’autres membres du personnel.

L’interprétation ci-dessus est d’autant plus nécessaire dans les circonstances qui prévalent actuellement en République de Chypre en raison de l’occupation militaire illégale permanente de 37 % de son territoire national par un État étranger, partie au Protocole facultatif.

Confirmation de la communication du 29 juillet 2004 adressée par le Gouvernement de la République de Chypre au Secrétaire général de l’ Organisation des Nations Unies

À l’occasion de la signature du Protocole facultatif, le Gouvernement de la République de Chypre réaffirme le contenu de sa communication du 29 juillet 2004 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à l’égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification du Protocole facultatif, qui se lit comme suit:

«Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné la déclaration que le Gouvernement de la République turque a faite le 4 mai 2004 au sujet du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (New York, 25 mai 2000), selon laquelle la République turque n’appliquera les dispositions dudit Protocole qu’aux États parties qu’elle reconnaît et avec lesquels elle a des relations diplomatiques.

De l’avis du Gouvernement de la République de Chypre, cette déclaration équivaut à une réserve, laquelle crée l’incertitude quant aux États parties vis-à-vis desquels la Turquie s’engage à respecter les obligations énoncées dans le Protocole, et jette le doute sur l’attachement de cette dernière à l’objet et au but de la Convention relative aux droits de l’enfant et audit Protocole. Le Gouvernement de la République de Chypre fait donc objection à la réserve au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés formulée par le Gouvernement de la République turque.

Ni cette réserve ni l’objection dont elle fait l’objet n’empêchent l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l’enfant ou la future entrée en vigueur dudit Protocole entre la République de Chypre et la République turque.».

Génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité

24. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

New York, 9 décembre 1948

Entrée en vigueur le 12 janvier 1951

Adhésion de Chypre le 29 mars 1982

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I 1640, 24.10.1980, p. 1205; loi no 59/1980; RTNU vol. 78, p. 277 et vol. 1272, p. 362

Le 18 mai 1998, le Gouvernement chypriote a informé le Secrétaire général de ce qui suit:

«Le Gouvernement de la République de Chypre a pris note des réserves formulées par certains États lorsqu’ils ont accédé à la [Convention] et déclare qu’il considère qu’il ne s’agit pas du type de réserves que des États qui veulent devenir parties à la Convention ont le droit de faire.

C’est pourquoi le Gouvernement de la République de Chypre n’accepte aucune réserve à aucun des articles de la Convention, de quelqu’État qu’elle émane.».

25. Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Rome, 17 juillet 1998

Entré en vigueur le 1er juillet 2002

Ratifié par Chypre le 7 mars 2002

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I(III) 3585, 11.03.2002, p. 241; loi no 8(III)/2002; COG S.I(III) 4074, 28.07.2006, p. 405; loi no 23(III)/2006; RTNU vol. 2187, p. 3

Notifications en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 87

«1. Conformément au paragraphe 1 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République de Chypre déclare que les demandes de la Cour peuvent aussi être adressées directement au Ministère de la justice et de l’ordre public.

2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République de Chypre déclare que les demandes de coopération de la Cour et les pièces justificatives doivent aussi lui être adressées en anglais, qui est l’une des langues de travail de la Cour.».

Terrorisme

Outre les instruments énumérés ci-dessous, Chypre est partie à cinq instruments plus universels contre le terrorisme. On trouvera des informations sur ces instruments dans le «Recueil des Traités de la République de Chypre, 1960-2005, Bureau du Commissaire aux lois, Nicosie 2006».

26. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs

La Haye, 16 décembre 1970

Entrée en vigueur le 14 octobre 1971

Adhésion de Chypre le 6 juin 1972 à Londres, le 8 juin 1972 à Moscou et le 5 juillet 1972 à Washington

Dépositaires: Gouvernements de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis

Sources: COG S.I 937, 19.05.1972, p. 451; loi no 30/1972; Document 8920 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)

27. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile

Montréal, 23 septembre 1971

Entrée en vigueur le 26 janvier 1973

Adhésion de Chypre le 27 juillet 1973 à Londres, le 30 juillet 1973 à Moscou et le 15 août 1973 à Washington

Dépositaires: Gouvernements de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis

Sources: COG S.I 1020, 22.06.1973, p. 637; loi no 37/1973; Document 8966 de l’OACI

Complète les Conventions de Tokyo du 14 septembre 1963 et de La Haye du 16 décembre 1970

28. Convention internationale contre la prise d’otages

New York, 17 décembre 1979

Entrée en vigueur le 3 juin 1983

Adhésion de Chypre le 13 septembre 1991

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I 2566, 28.12.1990, p. 2941; loi no 244/1990; RTNU vol. 1316, p. 205

29. Convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires Vienne, 3 mars 1980

Entrée en vigueur le 8 février 1987

Adhésion de Chypre le 23 juillet 1998

Dépositaire: Directeur général de l’AIEA

Sources: COG S.I(III) 3232, 31.03.1998, p. 691; loi no 3(III)/1998; JO L149, 17.06.1980, p. 41

Déclaration

La République de Chypre déclare que, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, Chypre ne se considère pas liée par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.

30. Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, 1988

Rome, 10 mars 1988

Entrée en vigueur le 1er mars 1992

Adhésion de Chypre le 2 février 2000

Dépositaire: Directeur général de l’Organisation maritime internationale (OMI)

Sources: COG S.I(III) 3358, 22.10.1999, p. 269; loi no 17(III)/1999; Document de l’OMI SUA/CONF/15/Rev.1

31. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif

New York, 15 décembre 1997

Entrée en vigueur le 23 mai 2001

Ratifiée par Chypre le 24 janvier 2001

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I(III) 3415, 30.06.2000, p. 291; loi no 19(III)/2000; Document de l’ONU A/RES/52/164

Notification en vertu du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention: Conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, la République de Chypre établit sa compétence à l’égard des infractions visées à l’article 2 dans tous les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 6.

32. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme

New York, 9 décembre 1999

Entrée en vigueur le 10 avril 2002

Ratifiée par Chypre le 30 novembre 2001

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I(III) 3551, 30.11.2001, p. 2019; loi no 29(III)/2001; COG S.I(III) 4015, 22.07.2005, p. 1103; loi no 18(III)/2005; RTNU vol. 2178

Notification faite au titre du paragraphe 3 de l’ article 7

«Conformément au paragraphe 3 de l’article 7 (Ratification et autres dispositions) de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la République de Chypre déclare qu’aux termes de la section 7.1 de sa loi no 29(III) de 2001 portant ratification de la Convention, elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 7 de ladite Convention. »

33. Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire

New York, 13 avril 2005

Entrée en vigueur le 7 juillet 2007

Ratifiée par Chypre le 28 janvier 2008

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I(III) 4098, 14.12.2007, p. 999; loi no 44(III)/2007

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

34. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

New York, 10 décembre 1984

Entrée en vigueur le 26 juin 1987

Ratifiée par Chypre le 18 juillet 1991

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I 2565, 21.12.1990, p. 2845; loi no 235/1990; COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 373; loi no 35(III)/1993; COG S.I(III) 3661, 13.12.2002, p. 1197; loi no 36(III)/2002; RTNU vol. 1465, p. 85

Déclaration datée du 8 avril reconnaissant la compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention (pour recevoir et examiner les communications d’un État partie contre un autre ou présentées par des particuliers ou en leur nom)

«Le Gouvernement de la République de Chypre déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture établi en vertu de l’article 17 de la Convention [...] pour:

I. Recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention (art. 21), et

II. Recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention (art. 22).»

34.1 Amendements aux articles 17 7) et 18 5) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

New York, 8 septembre 1992

Pas encore en vigueur

Acceptés par Chypre le 22 février 1994

Sources: COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 373; loi no 35(III)/1993; COG S.I(III) 3661, 13.12.2002, p. 1197; loi no 36(III)/2002

34.2 Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

New York, 18 décembre 2002

Entré en vigueur le 22 juin 2006

Ratifié par Chypre le 29 avril 2009

Sources: COG S.I(III) 4114, 27.03.2009, p. 19; loi no 2(III)/2009

Instruments signés, en cours de ratification

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

New York, 20 décembre 2006

Pas entrée en vigueur au 27 avril 2009

Signée par Chypre le 6 février 2007

Esclavage, servitude, travail forcé et institutions et pratiques analogues

35. Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants

Genève, 30 septembre 1921

Entrée en vigueur pour chaque État membre au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion

Succession confirmée par Chypre le 16 mai 1963

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: RTSN vol. 9, p. 415; RTNU vol. 466, p. 410

La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, conclue à Lake Success (New York) le 21 mars 1950, à laquelle Chypre est partie, consolide la Convention internationale du 30 septembre 1921. En outre, dans les relations entre les Parties, les dispositions de la Convention du 21 mars 1950 annulent et remplacent les dispositions de la Convention ci-dessus, qui cessera d’être en vigueur quand toutes ses Parties seront devenues Parties à la Convention du 21 mars 1950, conformément à son article 28.

36. Convention (n o  29) de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire, telle que modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 1946

Genève, 28 juin 1930

Entrée en vigueur le 1er mai 1932

Ratifiée par Chypre le 23 septembre 1960

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Source: RTNU vol. 39, p. 55 et vol. 381, p. 370

37. Arrangement international en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de «Traite des Blanches», signé à Paris le 18 mai 1904, et amendé par le Protocole signé à Lake Success (New York), le 4 mai 1949

New York, 4 mai 1949

Entré en vigueur le 21 juin 1951

Succession confirmée par Chypre le 16 mai 1963

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Source: RTNU vol. 92, p. 19 et vol. 466, p. 381

38. Convention internationale relative à la répression de la traite des Blanches, signée à Paris le 4 mai 1910, et amendée par le Protocole signé à Lake Success (New York), le 4 mai 1949

Lake Success (New York), 4 mai 1949

Entrée en vigueur le 14 août 1951

Succession confirmée par Chypre le 16 mai 1963

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Source: RTNU vol. 98, p. 101 et vol. 466, p. 383

La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, conclue à Lake Success (New York) le 21 mars 1950, à laquelle Chypre est partie, consolide l’Arrangement international et la Convention internationale du 4 mai 1949. En outre, dans les relations entre les Parties, les dispositions de la Convention du 21 mars 1950 annulent et remplacent les dispositions des instruments ci-dessus, qui cesseront d’être en vigueur quand toutes leurs Parties seront devenues Parties à la Convention du 21 mars 1950, conformément à son article 28.

39. Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui

Lake Success (New York), 21 mars 1950

Entrée en vigueur le 25 juillet 1951

Adhésion de Chypre le 5 octobre 1983

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I 1875, 22.07.1983, p. 835; loi no 57/1983; RTNU vol. 96, p. 271

40. Convention relative à l’esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926 et modifiée par le Protocole

New York, 7 décembre 1953

Entrée en vigueur le 7 juillet 1955

Succession confirmée par Chypre le 21 avril 1986

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: RTSN vol. LX, p. 253; RTNU vol. 212, p. 17

41. Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage

Genève, 7 septembre 1956

Entrée en vigueur le 30 avril 1957

Succession confirmée par Chypre le 11 mai 1962

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Source: RTNU vol. 266, p. 3 et vol. 429, p. 298

42. Convention (n o 105) de l’OIT concernant l’abolition du travail forcé

Genève, 25 juin 1957

Entrée en vigueur le 17 janvier 1959

Ratifiée par Chypre le 23 septembre 1960

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Chypre a ratifié la Convention le 23 septembre 1960

Source: RTNU vol. 320, p. 291 et vol. 349, p. 347

43 . Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

New York, 15 novembre 2000

Entré en vigueur le 25 décembre 2003

Ratifié par Chypre le 6 août 2003

Sources: COG S.I(III) 3699, 21.03.2003, p. 468; loi no 11(III)/2003; JO L262, 22.09.2006, p. 51

44. Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

New York, 15 novembre 2000

Entré en vigueur le 28 janvier 2004

Ratifié par Chypre le 6 août 2003

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I(III) 3699, 21.03.2003, p. 479; loi no 11(III)/2003; RTNU vol. 2241

D roits de l’homme dans l’administration de la justice

45. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

New York, 10 décembre 1984

Entrée en vigueur le 26 juin 1987

Ratifiée par Chypre le 18 juillet 1991

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I 2565, 21.12.1990, p. 2845; loi no 235/1990; COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 373; loi no 35(III)/1993; COG S.I(III) 3661, 13.12.2002, p. 1197; loi no 36(III)/2002; RTNU vol. 1465, p. 85

Déclaration datée du 8 avril reconnaissant la compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention (pour recevoir et examiner les communications d’un État partie contre un autre ou présentées par des particuliers ou en leur nom)

« Le Gouvernement de la République de Chypre déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture établi en vertu de l’article 17 de la Convention […] pour:

I. Recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention (art. 21), et

II. Recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention (art. 22).»

45.1 Amendements aux articles 17 7) et 18 5) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

New York, 8 septembre 1992

Pas encore en vigueur

Acceptés par Chypre le 22 février 1994

Sources: COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 373; loi no 35(III)/1993; COG S.I(III) 3661, 13.12.2002, p. 1197; loi no 36(III)/2002

46. Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

New York, 18 décembre 2002

Entré en vigueur le 22 juin 2006

Ratifié par Chypre le 29 avril 2009

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I(III) 4114, 27.03.2009, p. 19; loi no 2(III)/2009

Signé, en cours de ratification

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

New York, 20 décembre 2006

Pas encore en vigueur

Signée parChypre le 6 février 2007

Liberté de l’information et expression culturelle

47. Convention relative au droit international de rectification

New York, 31 mars 1953

Entrée en vigueur le 24 août 1962

Ratifiée par Chypre le 13 novembre 1972

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I 966, 06.10.1972, p. 847; loi no 68/1972; RTNU vol. 435, p. 191

48. Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et annexe

Paris, 20 octobre 2005

Entrée en vigueur le 18 mars 2007

Ratifiée par Chypre le 19 décembre 2006

Dépositaire: Directeur général de l’UNESCO

Sources: COG S.I(III) 4078, 22.12.2006, p. 463; loi no 30(III)/2006; JO L201, 25.07.2006, p. 15

Instruments relatifs à la protection de groupes spécifiques

Étrangers, réfugiés, apatrides

49. Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité

La Haye, 12 avril 1930

Entrée en vigueur le 1er juillet 1937

Succession confirméepar Chypre le 27 mars 1970

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, précédemment Société des Nations

Sources: RTSN vol. 179, p. 89; RTNU vol. 723, p. 450

50. Protocole relatif à un cas d’apatridie

La Haye, 12 avril 1930

Entré en vigueur le 1er juillet 1937

Succession confirmée par Chypre le 3 avril 1978

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, précédemment Société des Nations

Sources: COG S.I 1399, 11.11.1977, p. 1161; loi no 64/1977; RTSN vol. 179, p. 115 et RTNU vol. 1080, p. 424

51. Convention relative au statut des réfugiés

Genève, 28 juillet 1951

Entrée en vigueur le 22 avril 1954

Succession confirmée par Chypre le 16 mai 1963

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Source: RTNU vol. 189, p. 137 et vol. 466, p. 388

Autre déclaration que celles faites au titre de la section B de l’ article premier

Confirmation des réserves formulées par le Gouvernement du Royaume-Uni en ce qui concerne l’application de la Convention au territoire de Chypre

52. Protocole relatif au statut des réfugiés

New York, 31 janvier 1967

Entré en vigueur le 4 octobre 1967

Adhésion de Chypre le 9 juillet 1968

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I 663, 05.07.1968, p. 560; loi no 73/1968; RTNU vol. 606, p. 267

53. Protocole 1 annexe à la Convention universelle sur le droit d’auteur, telle que révisée à Paris, concernant l’application de cette Convention aux œuvres des personnes apatrides et des réfugiés

Paris, 24 juillet 1971

Entré en vigueur le 10 juillet 1974

Adhésion de Chypre le 19 septembre 1990

Dépositaire: Directeur général de l’UNESCO

Sources: COG S.I 2526, 24.07.1990, p. 1585; loi no 151/1990; RTNU vol. 943, p. 294

Droits des migrants

54. Convention (n o 143) de l’OIT sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants

Genève, 24 juin 1975

Entrée en vigueur le 9 décembre 1978

Ratifiée par Chypre le 28 juin 1977

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I 1360, 24.06.1977, p. 631; loi no 36/1977

55 . Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

New York, 15 novembre 2000

Entré en vigueur le 28 janvier 2004

Adhésion de Chypre le 6 août 2003

Dépositaire: Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

Sources: COG S.I(III) 3699, 21.03.2003, p. 479; loi no 11(III)/2003; RTNU vol. 2241

Droits des travailleurs (y compris les travailleurs migrants)

56 . Convention (n o 11) de l’OIT concernant les droits d’association et de coalition des travailleurs agricoles, telle que modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 1946

Genève, 12 novembre 1921

Entrée en vigueur le 11 mai 1923

Ratifiée par Chypre le 8 octobre 1965

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I. 439, 16.09.1965, p. 643; loi no 54/1965; RTNU vol. 548, p. 385

57. Convention (n o 87) de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical

San Francisco, 9 juillet 1948

Entrée en vigueur le 4 juillet 1950

Ratifiée par Chypre le 24 mai 1966

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I 494, 12.05.1966, p. 342; loi no 17/1966; RTNU vol. 320, p. 332 et vol. 564, p. 340

58 . Convention ( n o 97) de l’OIT concernant les tr availleurs migrants (révisée en  1949)

Genève, 1 er juillet 1949

Entrée en vigueur le 22 janvier 1952

Ratifiée par Chypre le 23 septembre 1960 (à l’exclusion des dispositions des annexes I à III)

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Source: RTNU vol. 120, p. 71 et vol. 381, p. 401

59 . Convention (n o 98) de l’OIT concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, telle que modifiée par la Convention portant révision des articles finals, 1961

Genève, 1 er juillet 1949

Entrée en vigueur le 18 juillet 1951

Ratifiée par Chypre le 24 mai 1966

Dépositaire: OIT

Sources: COG S.I 494, 12.05.1966, p. 347; loi no 18/1966; RTNU vol. 564, p. 342

60. Convention ( n o 100) de l’OIT concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale

Genève, 29 juin 1951

Entrée en vigueur le 23 mai 1953

Ratifiée par Chypre le 19 novembre 1987

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I 2269, 30.10.1987, p. 1375; loi no 213/1987; RTNU vol. 165, p. 303

61. Convention ( n o 111) de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession

Genève, 25 juin 1958

Entrée en vigueur le 15 juin 1960

Ratifiée par Chypre le 2 février 1968

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I 623, 12.01.1968, p. 5; loi no 3/1968; RTNU vol. 362, p. 31

62 . Convention (n o 122) de l’OIT concernant la politique de l’emploi

Genève, 9 juillet 1964

Entrée en vigueur le 15 juillet 1966

Ratifiée par Chypre le 28 juillet 1966

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I 509, 14.07.1966, p. 421; loi no 39/1966; RTNU vol. 569, p. 65 et vol. 571, p. 332

63 . Convention (n o 135) de l’OIT concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder

Genève, 23 juin 1971

Entrée en vigueur le 30 juin 1973

Ratifiée par Chypre le 3 janvier 1996

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I(III) 3022, 08.12.1995, p. 1529; loi no 30(III)/1995; COG S.I(III) 4060, 23.12.2005, p. 2428; loi no 46(III)/2005

64. Convention (n o 141) de l’OIT concernant les organisations de travailleurs ruraux et leur rôle dans le développement économique et social

Genève, 23 juin 1975

Entrée en vigueur le 24 novembre 1977

Ratifiée par Chypre le 28 juin 1977

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I 1360, 24.06.1977, p. 617; loi no 34/1977

65. Convention (n o  143) de l’OIT sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants

Genève, 24 juin 1975

Entrée en vigueur le 9 décembre 1978

Ratifiée par Chypre le 28 juin 1977

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I 1360, 24.06.1977, p. 631; loi no 36/1977

66 . Convention (n o 151) de l’OIT concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique

Genève, 27 juin 1978

Entrée en vigueur le 25 février 1981

Ratifiée par Chypre le 6 juillet 1981

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I 1643, 14.11.1980, p. 1231; loi no 65/1980

67. Convention ( n o 154) de l’OIT concernant la promotion de la négociation collective

Genève, 19 juin 1981

Entrée en vigueur le 11 août 1983

Ratifiée par Chypre le 16 janvier 1989

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I 2373, 31.12.1988, p. 3659; loi no 241/1988

68. Convention ( n o 155) de l’OIT concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail

Genève, 22 juin 1981

Entrée en vigueur le 11 août 1983

Ratifiée par Chypre le 16 janvier 1989

Dépositaire: Directeur général de l’OIT

Sources: COG S.I 2373, 31.12.1988, p. 3669; loi no 242/1988

Personnes handicapées

Instruments signés, en cours de ratification

Convention relative aux droits des personnes handicapées

New York, 13 décembre 2006

Entrée en vigueur le 3 mai 2008

Signée par Chypre le 30 mars 2007

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées

New York, 13 décembre 2006

Entré en vigueur le 3 mai 2008

Signé par Chypre le 30 mars 2007

Combattants, prisonniers et civils − Droit humanitaire

69. Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (Première Convention)

Genève, 12 août 1949

Entrée en vigueur le 21 octobre 1950

Ratifiée par Chypre le 23 mai 1962

Dépositaire: Gouvernement suisse

Sources: COG S.I 510, 18.07.1966, p. 425; loi no 40/1966; RTNU vol. 75, p. 31, 85, 135 et 287 et vol. 445, p. 313 et 315 à 317

70. Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (Deuxième Convention)

Genève, 12 août 1949

Entrée en vigueur le 21 octobre 1950

Ratifiée par Chypre le 23 mai 1962

Dépositaire: Gouvernement suisse

Sources: COG S.I 510, 18.07.1966, p. 425; loi no 40/1966; RTNU vol. 75, p. 31, 85, 135 et 287 et vol. 445, p. 313 et 315 à 317

71 . Convention relative au traitement des prisonniers de guerre (Troisième Convention)

Genève, 12 août 1949

Entrée en vigueur le 21 octobre 1950

Ratifiée par Chypre le 23 mai 1962

Dépositaire: Gouvernement suisse

Sources: COG S.I 510, 18.07.1966, p. 425; loi no 40/1966; RTNU vol. 75, p. 31, 85, 135 et 287 et vol. 445, p. 313 et 315 à 317

72. Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Quatrième Convention)

Genève, 12 août 1949

Entrée en vigueur le 21 octobre 1950

Ratifiée par Chypre le 23 mai 1962

Dépositaire: Gouvernement suisse

Sources: COG S.I 510, 18.07.1966, p. 425; loi no 40/1966; RTNU vol. 75, p. 31, 85, 135 et 287 et vol. 445, p. 313 et 315 à 317

73. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), avec annexes, Acte final et résolutions

Genève, 8 juin 1977

Entré en vigueur le 7 décembre 1978

Ratifié par Chypre le 1er juin 1979

Dépositaire: Gouvernement suisse

Sources: COG S.I 1518, 12.05.1979, p. 669; loi no 43/1979; RTNU vol. 1125, p. 416

D éclaration prévue par l’article 90 du Protocole I (acceptation préalable de la compétence de la Commission ‘internationale d’établissement des faits)

Entrée en vigueur le 25 juin 1991

Déclaration fait e par Chypre le 14 octobre 2002

«Le Gouvernement de la République de Chypre déclare reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l’égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission internationale d’établissement des faits pour enquêter sur les allégations d’une telle autre Partie, comme l’y autorise l’article 90 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, adopté à Genève le 8 juin 1977.».

74 . Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), avec annexes, Acte final et résolutions

Genève, 8 juin 1977

Entré en vigueur le 7 décembre 1978

Ratifié par Chypre le 18 mars 1996

Dépositaire: Gouvernement suisse

Sources: COG S.I(III) 2964, 31.03.1995, p. 13; loi no 7(III)/1995; RTNU vol. 1125, p. 686

75. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III)

Genève, 8 décembre 2005

Entré en vigueur le 14 janvier 2007

Ratifié par Chypre le 27 novembre 2007

Dépositaire: Gouvernement suisse

Sources: COG S.I(III) 4095, 02.11.2007, p. 793; loi no 39(III)/2007

Protection des adultes

Instruments signés, en cours de ratification

Convention sur la protection internationale des adultes

La Haye, 13 janvier 2000

Entrée en vigueur le 1er janvier 2009

Signée par Chypre le 1er avril 2009

B.Instruments régionaux

Instruments généraux du Conseil de l’Europe

1. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Rome, 4 novembre 1950

Entrée en vigueur le 3 septembre 1953

Ratifié par Chypre le 6 octobre 1962

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 157, 24.05.1962, p. 353; loi no 39/1962; STCE no 5

Déclaration du 29 décembre 1997

Suite aux déclarations relatives aux articles 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales datées des 1 er  janvier 1995 et 24 janvier 1995 respectivement, et à la déclaration datée du 21 novembre 1995 relative à l’article 6, paragraphe 2, du Protocole n o 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, j’ai l’honneur de déclarer que la République de Chypre renouvelle les déclarations susmentionnées pour la période restante jusqu’à l’entrée en vigueur du Protocole n o  11 à la Convention. M. Ioannis Kasoulides , Ministre des affaires étrangères

2. Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Paris, 20 mars 1952

Entré en vigueur le 18 mai 1954

Ratifié par Chypre le 6 octobre 1962

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 157, 24.05.1962, p. 365; loi no 39/1962; STCE no 9

Convention et Protocole liés à l’acquis de l’UE par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne

3. Protocole n o 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des droits de l’homme la compétence de donner des avis consultatifs

Strasbourg, 6 mai 1963

Entré en vigueur le 21 septembre 1970

Ratifié par Chypre le 22 janvier 1969

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 693, 22.11.1968, p. 656; loi no 118/1968; STCE no 44

4. Protocole n o 3 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention

Strasbourg, 6 mai 1963

Entré en vigueur le 21 septembre 1970

Ratifié par Chypre le 22 janvier 1969

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 693, 22.11.1968, p. 657; loi no 118/1968; STCE no 45

5. Protocole n o 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention

Strasbourg, 16 septembre 1963

Entré en vigueur le 2 mai 1968

Ratifié par Chypre le 3 octobre 1989

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 2404, 21.04.1989, p. 1593; loi no 52/1989; STCE no 46

Déclaration faite lors de la signature, le 6 octobre 1988, et confirmée lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 3 octobre 1989 − Or. angl.

Le Gouvernement de la République de Chypre est d’avis que, interprétées correctement, les dispositions de l’article 4 du Protocole ne s’appliquent pas aux étrangers qui se trouvent illégalement dans la République de Chypre par suite de la situation résultant de l’invasion et de l’occupation militaire continues d’une partie du territoire de la République de Chypre par la Turquie.

Période d’effet: 03/10/1989 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 4

6. Protocole n o  5 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention

Strasbourg, 20 janvier 1966

Entré en vigueur le 20 décembre 1971

Ratifié par Chypre le 22 janvier 1969

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 693, 22.11.1968, p. 655; loi no 118/1968; STCE no 55

7. Protocole n o  6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, concernant l’abolition de la peine de mort

Strasbourg, 28 avril 1983

Entré en vigueur le 1er mars 1985

Ratifié par Chypre le 19 janvier 2000

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3337, 09.07.1999, p. 71; loi no 11(III)/1999; STCE no 114

Communication consignée dans une note verbale de Chypre, en date du 11 novembre 1999, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 19 janvier 2000Or. angl.

Conformément à l’article 2 du Protocole, il est communiqué que la peine de mort reste applicable aux infractions ci-dessous, telles que définies par la loi n o  40 de 1964 révisée relative au Code pénal et à la procédure pénale militaires:

Trahison (art. 13);

Abandon d’un poste confié à un commandant militaire (art. 14);

Capitulation ouverte de l’officier commandant (art. 15 a));

Incitation à la rébellion au sein des forces armées (art. 42 2));

Communication de secrets militaires à un État, un espion ou un agent étrangers (art. 70 1));

Incitation à la rébellion de prisonniers de guerre (art. 95 2)).

La traduction en anglais des dispositions relatives aux infractions précitées figure à l’annexe I à la présente déclaration.

Il est communiqué, en outre, qu’en vertu des dispositions de la loi n o  91(I) de 1995, portant amendement du Code pénal et de la procédure pénale militaires, la peine de mort n’est imposée, dans les cas prévus par la loi principale, que si l’infraction est commise en temps de guerre. Aux termes desdites dispositions, la peine de mort n’est pas obligatoire mais peut être remplacée, dans le cadre du pouvoir d’appréciation du tribunal, par une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée plus courte.

La traduction anglaise des dispositions de la loi n o  91(I) de 1995, portant amendement du Code pénal et de la procédure pénale militaires fait l’objet de l’annexe II.

Annexe I − Traduction en anglais des dispositions de la loi n o  40 de 1964 sur le Code pénal et la procédure pénale militaires relatives aux infractions passibles de la peine de mort

Trahison − Article 13

Tout membre des forces armées qui, en temps de guerre, ou dans le cadre d’une rébellion armée ou de l’état d’urgence:

a) Prend les armes contre la République;

b) Sert volontairement dans l’armée de l’ennemi;

c) Abandonne à l’ennemi ou à une tierce partie, dans l’intérêt de l’ennemi, les forces dont il a le commandement, la ville ou tout autre poste militaire fortifié qui lui a été confié, des armes ou tout autre instrument de guerre, des munitions, fournitures de l’armée en vivres ou en matériel de tout type, ou des moyens financiers;

d) Conclut un accord avec l’ennemi afin de faciliter ses opérations;

e) Agit délibérément d’une manière susceptible d’avantager les opérations militaires de l’ennemi ou d’entraver les opérations de l’armée;

f) Est à l’origine d’un accord visant à obliger le commandant d’une position assiégée à se rendre ou à pactiser avec l’ennemi, ou prend part à un tel accord;

g) Est responsable de la fuite de l’armée face à l’ennemi, empêche le rassemblement des troupes ou tente, de quelque façon que ce soit, de susciter la crainte dans les rangs de l’armée;

h) Entreprend toute tentative susceptible de mettre en danger la vie, l’intégrité physique ou la liberté individuelle du commandant, se rend coupable de haute trahison et encourt la peine de mort ainsi que la dégradation.

Abandon par un commandant militaire, d’un poste qui lui a été confié − Article 14

Tout commandant militaire ou commandant d’armes (de forteresse), qui a pactisé avec l’ennemi et lui a abandonné le poste qui lui avait été confié sans avoir épuisé tous les moyens de défense à sa disposition et sans s’être acquitté des obligations que lui imposaient son devoir et l’honneur militaires, se rend coupable de haute trahison et encourt la peine de mort, ainsi que la dégradation.

Capitulation ouverte de l’officier commandant − Article 15

Tout commandant d’une unité de l’armée qui, ouvertement, pactise avec l’ennemi, se rend coupable de haute trahison et encourt:

a) La peine de mort et la dégradation si, en raison de l’accord conclu, les forces dont il a le commandement ont déposé les armes ou si, avant d’entamer les négociations orales ou écrites, il n’a pas rempli les obligations que lui imposaient le devoir et l’honneur militaires;

b) …

Rébellion au sein des forces armées − Article 42

1. (Définition de la rébellion)

2. Les instigateurs et les meneurs d’une rébellion, de même que leur supérieur hiérarchique, sont coupables de haute trahison et encourent la peine de mort et la dégradation. Les autres rebelles se rendent coupables de haute trahison et encourent, soit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans en temps de paix, soit la peine de mort en temps de guerre, ou dans le cadre d’une rébellion armée, de l’état d’urgence ou d’une mobilisation.

3. …

Communication de secrets militaires − Article 70

1. Tout membre des forces armées ou toute personne qui, au service de l’armée, transmet ou communique illégalement et intentionnellement à autrui des documents, des plans ou tout autre objet ou renseignement secret d’importance militaire, ou lui permet d’en prendre possession ou connaissance, se rend coupable de haute trahison et encourt une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quatorze ans, ou la peine de mort et la dégradation si ladite communication a été faite à un État étranger ou à l’un de ses espions ou agents.

(Définition du secret militaire)

Rébellion de prisonniers de guerre − Article 95

1. (Définition de l’état de rébellion de prisonniers de guerre).

2. Les instigateurs et les meneurs de la rébellion, de même que les officiers et les sous-officiers, se rendent coupables de haute trahison et encourent la peine de mort. Toute autre personne participant à la rébellion encourt une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quatorze ans.

3.

Annexe II − Loi n o  91(I) de 1995 − Portant amendement du Code pénal et de la procédure pénale militaires

La Chambre des représentants adopte les dispositions suivantes:

1. La présente loi peut être désignée sous le nom de loi de 1995 portant modification du Code pénal et de la procédure pénale militaires; elle complète le Code pénal et la procédure pénale militaires de 1964 à 1993 (ci-après «la loi principale»). La loi principale et la présente loi forment ensemble le Code pénal et la procédure pénale militaires de 1964 à 1995.

2. Le paragraphe ci-dessous remplace le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi principale:

«2) La peine de mort, lorsqu’elle est prévue par la présente loi, n’est applicable que si l’infraction est commise en temps de guerre, sans préjudice du droit du tribunal de prononcer une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée plus courte lorsque les circonstances le justifient.».

Période d’effet: 01/02/2000 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 2

8. Protocole n o  7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Strasbourg, 22 novembre 1984

Entré en vigueur le 1er novembre 1988

Ratifié par Chypre le 15 septembre 2000

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3415, 30.06.2000, p. 279; loi no 18(III)/2000; STCE no 117

9. Protocole n o  8 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Vienne, 19 mars 1985

Entré en vigueur le 1er janvier 1990

Ratifié par Chypre le 13 juin 1986

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 2133, 11.04.1986, p. 763; loi no 35/1986; STCE no 118

10. Protocole n o  9 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Rome, 6 novembre 1990

Entré en vigueur le 1er octobre 1994

Ratifié par Chypre le 26 septembre 1994

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 2721, 03.07.1992, p. 163; loi no 25(III)/1992; STCE no 140

11. Protocole n o  10 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Bâle, 25 mars 1992

Pas encore en vigueur

Ratifié par Chypre le 8 février 1994

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 2844, 17.12.1993, p. 1243; loi no 41(III)/1993; STCE no 146

12. Protocole n o  11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention

Strasbourg, 11 mai 1994

Entré en vigueur le 1er novembre 1998

Ratifié par Chypre le 28 juin 1995

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 2966, 14.04.1995, p. 37; loi no 8(III)/1995; STCE no 155

Le Protocole n o  11 a remplacé les Protocoles n os  2, 3, 5, 8, 9 et 10.

13. Protocole n o  12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Rome, 4 novembre 2000

Entré en vigueur le 1er avril 2005

Ratifié par Chypre le 30 avril 2002

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3595, 19.04.2002, p. 471; loi no 13(III)/2002; STCE no 177

14. Protocole n o  13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances

Vilnius, 3 mai 2002

Entré en vigueur le 1er juillet 2003

Ratifié par Chypre le 12 mars 2003

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3678, 31.01.2003, p. 1; loi no 1(III)/2003; STCE no 187

15. Protocole n o 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention

Strasbourg, 13 mai 2004

Pas encore en vigueur

Ratifié par Chypre le 17 novembre 2005

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 4048, 04.11.2005, p. 1262; loi no 31(III)/2005; STCE no 194

16. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l’homme

Londres, 6 mai 1969

Entré en vigueur le 17 avril 1971

Ratifié par Chypre le 23 novembre 1970

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 833, 30.10.1970, p. 585; loi no 76/1970; STCE no 67

17. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l’homme (STCE n o  161)

Londres, 5 mars 1996

Entré en vigueur le 1er janvier 1999

Ratifié par Chypre le 9 février 2000

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3376, 23.12.1999, p. 449; loi no 26(III)/1999; STCE no 161

18. Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe

Strasbourg, 5 mars 1996

Entré en vigueur le 1er novembre 1998

Ratifié par Chypre le 9 février 2000

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3376, 23.12.1999, p. 464; loi no 27(III)/1999; STCE no 162

19. Charte sociale européenne, avec annexe

Turin, 18 octobre 1961

Entrée en vigueur le 26 février 1965

Ratifiée par Chypre le 7 mars 1968

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 603, 20.10.1967, p. 693; loi no 64/1967; COG S.I 1168, 31.01.1975, p. 9; loi no 5/1975; COG S.I 2648, 22.11.1991, p. 1937; loi no 203/1991; STCE no 35

Déclaration faite lors de la signature, le 22 mai 1967, et consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 7 mars 1968 − Or. angl.

La République de Chypre s’engage à suivre et à exécuter fidèlement les stipulations figurant dans la Partie I de la Charte et, conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) et c) de l’Article 20, les stipulations figurant dans les Articles suivants de la Partie II de la Charte:

a) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) de l’Article 20: Articles 1 er , 5, 6, 12 et 19;

b) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 c) de l’Article 20: Articles 3, 9, 11, 14 et 15.

Période d’effet: 06/04/1968

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 20

Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de Chypre, en date du 20 octobre 1988, enregistrée au Secrétariat général le 25 octobre 1988 − Or. angl.

Conformément à l’Article 20, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne, le Gouvernement de la République de Chypre se considère comme lié par les paragraphes numérotés de la Partie II de la Charte énumérés ci-dessous:

Paragraphe 3 de l’Article 2: congé payé annuel;

Paragraphe 5 de l’Article 2: repos hebdomadaire;

Paragraphe 7 de l’Article 7: congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans;

Paragraphe 8 de l’Article 7: travaux de nuit des travailleurs de moins de 18 ans;

Paragraphe 2 de l’Article 8: illégalité de la signification du licenciement à une femme durant l’absence en congé de maternité.

Période d’effet: 24/11/1988 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 20

Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de Chypre, en date du 10 février 1992, enregistrée au Secrétariat général le 12 février 1992 − Or. angl.

Conformément à l’Article 20, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne, le Gouvernement de la République de Chypre se considère comme lié par les paragraphes numérotés de la Partie II de la Charte énumérés ci-dessous:

Paragraphe 1 de l’Article 2: durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire;

Paragraphe 1 de l’Article 7: âge minimum d’admission à l’emploi;

Paragraphe 3 de l’Article 7: protection du plein bénéfice de l’instruction obligatoire;

Paragraphe 1 de l’Article 8: congé de maternité.

Période d’effet: 11/03/1992 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 20

Dénonciation consignée dans une note verbale du Ministère des affaires étrangères de la République de Chypre remise au Secrétaire général lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Charte révisée, le 27 septembre 2000 − Or. angl.

Conformément à l’Article 37 de la Charte, la République de Chypre informe de son intention de dénoncer l’Article 2, paragraphe 3, et l’Article 7, paragraphe 7, de la Charte sociale européenne.

La dénonciation est faite pour des raisons purement techniques, de telle sorte que la ratification de la Charte révisée soit possible. La dénonciation ne constitue absolument pas une régression dans la protection accordée aux travailleurs étant donné que la législation existante sauvegarde le droit de tous les employés à trois semaines de vacances annuelles rémunérées. Le Comité européen des droits sociaux a dans ses conclusions confirmé la conformité des dispositions ci-dessus de la Charte avec la situation à Chypre.

Période d’effet: 07/04/2001 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2, 7, 37

20. Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne

Turin, 21 octobre 1991

Pas encore en vigueur

Ratifié par Chypre le 1er juin 1993

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 2791, 23.04.1993, p. 187; loi no 10(III)/1993; STCE no 142

21. Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives

Strasbourg, 9 novembre 1995

Entré en vigueur le 1er juillet 1998

Ratifié par Chypre le 6 août 1996

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3071, 28.06.1996, p. 141; loi no 9(III)/1996; STCE no 158

22. Charte sociale européenne (révisée)

Strasbourg, 3 mai 1996

Entrée en vigueur le 1er juillet 1999

Ratifiée par Chypre le 27 septembre 2000

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3420, 21.07.2000, p. 641; loi no 27(III)/2000; STCE no 163

Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la République de Chypre remise au Secrétaire général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 27 septembre 2000 − Or. angl.

Conformément à l’Article A de la Partie III de la Charte, la République de Chypre déclare qu’elle se considère liée par les Articles 1 er , 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 24 et 28, ainsi que par les paragraphes suivants:

Paragraphes 1, 2, 5 et 7 de l’Article 2;

Paragraphes 1, 2 et 3 de l’Article 3;

Paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 10 de l’Article 7;

Paragraphes 1, 2 et 3 de l’Article 8;

Paragraphes 2 et 3 de l’Article 13;

Paragraphe 4 de l’Article 18; et

Paragraphe 3 de l’Article 27.

Période d’effet: 01/11/2000 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: A

23. Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel

Strasbourg, 28 janvier 1981

Entrée en vigueur le 1er octobre 1985

Ratifiée par Chypre le 21 février 2002

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3549, 23.11.2001, p. 1987; loi no 28(III)/2001; STCE no 108

La protection des données prévue par l’Accord de Schengen (art. 115) est fondée sur la Convention ci-dessus.

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 25 février 2002 − Or. angl.

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, la République de Chypre déclare que l’autorité compétente désignée est le Commissaire pour la protection des données dont l’adresse (provisoire) est:

Bureau juridique de la République de Chypre

1403 Nicosie, Chypre

Tél.: 00 357 22889131

Fax: 00 357 22667498

E-mail: roc-law@cytanet.com.cy

Période d’effet: 01/06/2002 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 13

24. Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données

Strasbourg, 8 novembre 2001

Entré en vigueur le 1er juillet 2004

Ratifié par Chypre le 17 mars 2004

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3732, 04.07.2003, p. 1672; loi no 30(III)/2003; STCE no 181

25. Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STCE n o  164)

Oviedo, 4 avril 1997

Entrée en vigueur le 1er décembre 1999

Ratifiée par Chypre le 20 mars 2002

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3563, 28.12.2001, p. 2077; loi no 31(III)/2001; STCE no 164

26. Protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d’êtres humains

Paris, 12 janvier 1998

Entré en vigueur le 1er mars 2001

Ratifié par Chypre le 20 mars 2002

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3563, 28.12.2001, p. 2103; loi no 31(III)/2001; STCE no 168

27. Convention sur la cybercriminalité

Budapest, 23 novembre 2001

Entrée en vigueur le 1er juillet 2004

Ratifiée par Chypre le 19 janvier 2005

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3850, 30.04.2004, p. 2717; loi no 22(III)/2004; STCE no 185

Instruments du Conseil de l’Europe concernant des questions spécifiques

Prévention de la discrimination

28. Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques

Strasbourg, 28 janvier 2003

Entré en vigueur le 1er mars 2006

Ratifié par Chypre le 23 juin 2005

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3850, 30.04.2004, p. 2889; loi no 26(III)/2004; COG S.III(I) 4128, 11.08.2006, p. 2978; STCE no 189

Terrorisme

29. Convention européenne pour la répression du terrorisme

Strasbourg, 27 janvier 1977

Entrée en vigueur le 4 août 1978

Ratifiée par Chypre le 26 février 1979

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 1498, 26.01.1979, p. 11; loi no 5/1979; STCE no 90

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 26 février 1979 − Or. angl.

En déposant l’instrument de ratification, le Représentant permanent déclare que la République de Chypre fait la réserve suivante, conformément à l’article 13.1 de la Convention: «Le Gouvernement de la République de Chypre se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1 qu’il considère comme une infraction politique.».

Période d’effet: 27/05/1979 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 1

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 26 février 1979 − Or. angl.

En ce qui concerne l’article 7 de la Convention et conformément à la loi étendant la compétence des tribunaux nationaux à certaines infractions terroristes («Extension of Jurisdiction of National Courts with respect to certain Terrorist Offences Law of 1979») qui a été adoptée par la Chambre des représentants de la République de Chypre le 18 janvier 1979, les juridictions nationales de Chypre peuvent poursuivre une personne soupçonnée d’avoir commis l’une des infractions énumérées à l’article 1 de la Convention.

Période d’effet: 27/05/1979 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 7

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 26 février 1979 − Or. angl.

Le Gouvernement de la République de Chypre désire notifier que les réserves et déclarations qu’il a faites le 22 janvier 1971 lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 demeurent valables.

Période d’effet: 27/05/1979 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 7

30. Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme

Strasbourg, 15 mai 2003

Pas encore en vigueur

Ratifié par Chypre le 6 août 2004

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3850, 30.04.2004, p. 2539; loi no 18(III)/2004; STCE no 190

31. Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme

Varsovie, 16 mai 2005

Entrée en vigueur le 1er mai 2008

Ratifiée par Chypre le 27 mars 2009

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 4100, 31.12.2007, p. 1163; loi no 51(III)/2007; STCE no 198

Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de Chypre déposée avec l’instrument de ratification le 27 mars 2009 − Or. angl.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la Convention, la République de Chypre déclare que l’article 3, paragraphe 1, ne s’appliquera que pour autant que l’infraction est punie d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an.

Période d’effet: 01/07/2009 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 3

Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de Chypre déposée avec l’instrument de ratification le 27 mars 2009 − Or. angl.

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la Convention, la République de Chypre déclare que l’article 9, paragraphe 1, ne s’appliquera que pour autant que l’infraction est punie d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an.

Période d’effet: 01/07/2009 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 9

Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de Chypre déposée avec l’instrument de ratification le 27 mars 2009 − Or. angl.

Conformément à l’article 24, paragraphe 3, de la Convention, la République de Chypre déclare que l’article 24, paragraphe 2, s’appliquera sous réserve des principes constitutionnels de Chypre et des concepts fondamentaux de son système juridique.

Période d’effet: 01/07/2009 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 24

Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de Chypre déposée avec l’instrument de ratification le 27 mars 2009 − Or. angl.

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, de la Convention, le Gouvernement de Chypre déclare que les demandes et pièces annexes devraient lui être adressées accompagnées d’une traduction en anglais.

Période d’effet: 01/07/2009 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 35

Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de Chypre déposée avec l’instrument de ratification le 27 mars 2009 − Or. angl.

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de Chypre déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par [lui] en vertu de la présente Convention ne peuvent pas, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante dans le cadre d’enquêtes ou de procédures autres que celles spécifiées dans la demande.

Période d’effet: 01/07/2009 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 42

Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de Chypre déposée avec l’instrument de ratification le 27 mars 2009 − Or. angl.

Conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la Convention, la République de Chypre déclare que les autorités centrales désignées en application du paragraphe 1 sont:

Le Ministère de la justice et de l’ordre public

Période d’effet: 01/07/2009 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 33

Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de Chypre déposée avec l’instrument de ratification le 27 mars 2009 − Or. angl.

Conformément à l’article 46, paragraphe 13, de la Convention, la cellule de renseignements financiers désignée pour la République de Chypre est la suivante:

Unité de lutte contre le blanchiment d’argent (MOKAS)

P.O. CP: 23768

1686 Nicosie

Chypre

E-mail: mokas@mokas.law.gov.cy

Période d’effet: 01/07/2009 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 46

32. Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme

Varsovie, 16 mai 2005

Entrée en vigueur le 1er juin 2007

Ratifiée par Chypre le 23 janvier 2009

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Source: STCE no 196

Torture et peines ou traitements inhumains ou dégradants

33. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, avec annexe

Strasbourg, 26 novembre 1987

Entrée en vigueur le 1er février 1989

Ratifiée par Chypre le 3 avril 1989

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 2385, 24.02.1989, p. 725; loi no 24/1989; STCE no 126

Convention liée à l’acquis de l’UE par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne

34. Protocole n o  1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Strasbourg, 4 novembre 1993

Entré en vigueur le 1er mars 2002

Ratifié par Chypre le 10 septembre 1997

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3137, 28.03.1997, p. 681; loi no 8(III)/1997; STCE no 151

35. Protocole n o  2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Strasbourg, 4 novembre 1993

Entré en vigueur le 1er mars 2002

Ratifié par Chypre le 10 septembre 1997

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3137, 28.03.1997, p. 693; loi no 8(III)/1997; STCE no 152

Traite des êtres humains

36. Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Varsovie, 16 mai 2005

Entrée en vigueur le 1er février 2008

Ratifiée par Chypre le 24 octobre 2007

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 4094, 12.10.2007, p. 731; loi no 38(III)/2007; STCE no 197

Instruments du Conseil de l’Europe relatifs à la protectionde groupes spécifiques

Droits de l’enfant − Droit de la famille

37. Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage

Strasbourg, 15 octobre 1975

Entrée en vigueur le 11 août 1978

Ratifiée par Chypre le 11 juillet 1979

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 1523, 01.06.1979, p. 845; loi no 50/1979; STCE no 85

38. Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants

Luxembourg, 20 mai 1980

Entrée en vigueur le 1er septembre 1983

Ratifiée par Chypre le 13 juin 1986

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 2133, 11.04.1986, p. 773; loi no 36/1986; STCE no 105

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 13 juin 1986 − Or. angl.

Le Gouvernement de la République de Chypre désigne, conformément aux dispositions de l’article 2 de la Convention, le Ministre de la justice, Ministère de la justice, Nicosie, comme autorité centrale.

Période d’effet: 01/10/1986 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 2

39. Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants

Strasbourg, 25 janvier 1996

Entrée en vigueur le 1er juillet 2000

Ratifiée par Chypre le 25 octobre 2005

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 4015, 22.07.2005, p. 1229; loi no 23(III)/2005; STCE no 160

Déclaration faite conformément à l’article 1, paragraphe  4, de la Convention

La Convention s’applique à trois catégories de litiges familiaux devant une autorité judiciaire, à savoir: 1) garde, 2) adoptions et 3) protection contre les mauvais traitements et comportement inhumain.

40. Convention sur la cybercriminalité

Budapest, 23 novembre 2001

Entrée en vigueur le 1er juillet 2004

Ratifiée par Chypre le 19 janvier 2005

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3850, 30.04.2004, p. 2717; loi no 22(III)/2004; STCE no 185

Instruments signés, en cours de ratification

Convention sur les relations personnelles concernant les enfants

Strasbourg, 15 mai 2003

Entrée en vigueur le 1er septembre 2005

Signée par Chypre le 15 mai 2003

Source: STCE no 192

Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels

Lanzarote, 25 octobre 2007

Pas encore en vigueur

Signée par Chypre le 25 octobre 2007

Source: STCE no 201

Protection des victimes

41. Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes

Strasbourg, 24 novembre 1983

Entrée en vigueur le 1er février 1988

Ratifiée par Chypre le 17 janvier 2001

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3117, 24.01.1997, p. 5; loi no 2(III)/1997; STCE no 116

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 17 janvier 2001 − Or. fr .

En vertu de l’article 3 de la Convention, les ressortissants d’autres pays sont considérés comme des résidents permanents conformément à l’article 3 b) de la Convention:

a) S’ils ont résidé dans la République de Chypre pendant une période ininterrompue de quinze ans, juste avant le 16 août 1960, conformément au Règlement n o  3 des «Règlements concernant les étrangers et l’immigration» de 1972 ‑1996;

b) S’ils sont en possession d’un permis d’immigration, conformément au Règlement n o  5 et au Règlement n o  6 2) des «Règlements concernant les étrangers et l’immigration» de 1972 ‑1996;

c) S’ils dépendent de personnes concernées par les alinéas a et bci ‑dessus , conformément au Règlement n o  8 des «Règlements concernant les étrangers et l’immigration» de 1972 ‑1996.

Période d’effet: 01/05/2001 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 3

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 17 janvier 2001 − Or. fr .

Le Gouvernement de Chypre, en vertu de l’article 12 de la Convention, désigne le Département de l’assurance sociale du Ministère du travail et de l’assurance sociale comme autorité compétente.

L’adresse du département ci ‑dessus indiqué est:

Département de l’assurance sociale,

Ministère du travail et de l’assurance sociale,

Byron Ave. n o  7,

1096 Nicosie − Chypre

Tél.: +357 22307130

Fax: +357 22672 984

E-mail: soc.ins.@cytanet.com.cy

Période d’effet: 01/05/2001 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 12

42. Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

Varsovie, 16 mai 2005

Entrée en vigueur le 1er février 2008

Ratifiée par Chypre le 24 octobre 2007

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 4094, 12.10.2007, p. 731; loi no 38(III)/2007; STCE no 197

Droits des minorités

43. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Strasbourg, 5 novembre 1992

Entrée en vigueur le 1er mars 1998

Ratifiée par Chypre le 26 août 2002

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 2842, 10.12.1993, p. 521; loi no 39(III)/1993; STCE no 148

Déclaration consignée dans une lettre du Chargé d’affaires a.i . de la Représentation permanente de Chypre, en date du 3 août 2005, enregistrée au Secrétariat général le 4 août 2005 − Or. angl.

Lors de la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la République de Chypre avait déposé le 26 août 2002 une déclaration qui apparaît être incompatible avec les dispositions de la Charte sur les engagements qu’elle doit appliquer.

Dans le but de supprimer toute incertitude et de clarifier la portée des obligations prises, la République de Chypre par la présente retire la déclaration du 26 août 2002 et la remplace par la suivante:

La République de Chypre, tout en réitérant son engagement au respect des objectifs et principes poursuivis par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, déclare qu’elle s’engage à appliquer la Partie II de la Charte conformément à l’Article 2, paragraphe 1, à la langue arménienne en tant que langue «dépourvue de territoire» telle que définie à l’Article 1c de la Charte.

La République de Chypre aimerait en plus préciser que sa Constitution et ses lois défendent et sauvegardent de manière efficace les principes d’égalité et de non-discrimination du fait de l’appartenance à une communauté, de la race, de la religion, de la langue, du sexe, des convictions politiques ou autres, de l’origine ethnique ou sociale, de la naissance, de la couleur, de la santé, de la classe sociale ou de toute autre raison.

Période d’effet: 04/08/2005 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 2

Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de Chypre, en date du 5 novembre 2008, enregistrée au Secrétariat général le 12 novembre 2008 − Or. angl.

Faisant suite à sa déclaration du 3 août 2005, la République de Chypre déclare que l’arabe maronite chypriote est une langue au sens de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, à laquelle elle appliquera les dispositions de la Partie II de la Charte conformément à l’Article 2, paragraphe 1.

Ce faisant, la République de Chypre déclare en outre que, étant donné que l’arabe maronite chypriote est également parlé dans le village de Kormakitis , berceau de ladite langue, situé dans une zone du territoire de la République de Chypre sous occupation militaire turque depuis 1974 où la République n’exerce pas de contrôle effectif, elle exclut toute interprétation des dispositions de la Charte à son égard qui serait contraire à celle-ci, en particulier à son Article 5.

Période d’effet: 12/11/2008 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 2, 5

44. Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

Strasbourg, 1 er février 1995

Entrée en vigueur le 1er février 1998

Ratifiée par Chypre le 4 juin 1996

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I(III) 3018, 24.11.1995, p. 1471; loi no 28(III)/1995; STCE no 157

Droits des réfugiés

45. Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants, avec annexes

Paris, 1 er décembre 1953

Entré en vigueur le 1er juillet 1954

Ratifié par Chypre le 14 mars 1973

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 995, 24.02.1973, p. 117; loi no 10/1973; STCE no 12

Déclaration

Annexe I − Régimes de sécurité sociale auxquels s’applique l’Accord

Loi et règlements sur les assurances sociales établissant un régime de prestations vieillesse, d’invalidité et de prestations aux survivants (pensions de veuves et prestations aux orphelins)

Le régime est de caractère contributif.

[Note du secrétariat: Dernière mise à jour consignée dans une lettre de la Représentation permanente de Chypre, en date du 6 avril 1973, enregistrée au Secrétariat général le 9 avril 1973.]

Période d’effet: 09/04/1973 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 7

Annexe II − Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s’applique l’Accord:

a) Accord sur les assurances sociales du 6 octobre 1969 entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la République de Chypre;

b) Accord sur la sécurité sociale du 1 er juillet 1979 entre le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la République hellénique.

[Note du secrétariat: Dernière mise à jour consignée dans une lettre de la Représentation permanente de Chypre, en date du 6 juin 1983, enregistrée au Secrétariat général le 6 juin 1983.]

Période d’effet: 09/04/1973 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 8

Interprétation des termes «ressortissants» et «territoire»:

a) Ressortissants: Personnes, qui à la date du 1 er décembre 1968, ou bien ont acquis ou bien ont le droit d’acquérir la citoyenneté de la République, conformément aux dispositions de l’annexe D du Traité d’établissement ou ceux qui acquièrent cette citoyenneté conformément aux dispositions de la loi de la République sur la nationalité, 1967;

b) Territoire: Le territoire de la République de Chypre.

Période d’effet: 09/04/1973 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 2

46. Protocole additionnel à l’Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants

Paris, 11 décembre 1953

Entré en vigueur le 1er octobre 1954

Ratifié par Chypre le 14 mars 1973

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 995, 24.02.1973, p. 122; loi no 10/1973; STCE no 12A

47. Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants

Paris, 11 décembre 1953

Entré en vigueur le 1er juillet 1954

Ratifié par Chypre le 14 mars 1973

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 995, 24.02.1973, p. 79; loi no 9/1973; STCE no 13

Déclaration

Annexe I − Régimes de sécurité sociale auxquels s’applique l’Accord

Loi et règlements sur les assurances sociales établissant un régime de prestations en cas de chômage, de maladie, de maternité (prestations en espèces), d’allocation de décès et de prestations au titre d’accidents du travail et de maladies professionnelles

Le régime est de caractère contributif.

[Note du secrétariat: Dernière mise à jour consignée dans une lettre de la Représentation permanente de Chypre, en date du 6 avril 1973, enregistrée au Secrétariat général le 9 avril 1973.]

Période d’effet: 09/04/1973 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 7

Annexe II − Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s’applique l’Accord:

a) Accord sur les assurances sociales du 6 octobre 1969 entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement de la République de Chypre;

b) Accord sur la sécurité sociale du 1 er  juillet 1979 entre le Gouvernement de la République de Chypre et le Gouvernement de la République hellénique.

[Note du secrétariat: Dernière mise à jour consignée dans une lettre de la Représentation permanente de Chypre, en date du 6 juin 1983, enregistrée au Secrétariat général le 6 juin 1983.]

Période d’effet: 09/04/1973 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 8

Interprétation des termes «ressortissants» et «territoire»:

a) Ressortissants: Personnes, qui à la date du 1 er  décembre 1968, ou bien ont acquis ou bien ont le droit d’acquérir la citoyenneté de la République, conformément aux dispositions de l’annexe D du Traité d’établissement ou ceux qui acquièrent cette citoyenneté conformément aux dispositions de la loi de la République sur la nationalité, 1967;

b) Territoire: Le territoire de la République de Chypre.

Période d’effet: 09/04/1973 −

Déclaration ci-dessus relative aux articles: 2

48. Protocole additionnel à l’Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants

Paris, 11 décembre 1953

Entré en vigueur le 1er octobre 1954

Ratifié par Chypre le 14 mars 1973

Dépositaire: Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Sources: COG S.I 995, 24.02.1973, p. 84; loi no 9/1973; STCE no 13A

Instruments de la Communauté européenne/l’Union européenne

49. Traité relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque à l’Union européenne

Athènes, 16 avril 2003

Chypre a ratifié le Traité le 6 août 2003

Dépositaire: Gouvernement de la République italienne

Sources: COG S.I(III) 3740, 25.07.2003, p. 2061; loi no 35(III)/2003; JO L 236, 23.09.2003 et JO C 227E, 23.09.2003

En vertu de son adhésion à l’Union européenne, Chypre est partie aux traités suivants:

A. Traité instituant la Communauté européenne

Rome, 25 mars 1957

JO C325, 24.12.2002, version consolidée du Traité

Voir les articles 13 et 177

B. Traité sur l’Union européenne

Maastricht , 27 février 1992

JO C325, 24.12.2002, version consolidée du Traité

Voir les articles 6 et 7, 11 et 49

50. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Nice , 7 décembre 2000

Source: JO C364, 18.12.2000, p. 1

51. Règlement (CE) n o  1035/97 du Conseil, du 2 juin 1997, portant création d’un Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, tel que modifié par le Règlement (CE) n o  1652/2003 du Conseil du 18 juin 2003

Sources: JO L151, 10.06.1997, p. 1, L245, 29.09.2003, p. 33 et C19, 26.02.2006, p. 36

52. Initiative de la République portugaise en vue de l’adoption d’une décision du Conseil portant création d’un secrétariat pour les autorités de contrôle communes chargées de la protection des données, instituées par la Convention portant création d’un Office européen de police (Convention Europol), la Convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes et la Convention d’application de l’Accord de Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention de Schengen)

Source: JO L271, 24.10.2000, p.1

53. Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne

L isbonne, 13 décembre 2007

Pas encore en vigueur au 28 avril 2009

Ratifié par Chypre le 26 août 2008

Dépositaire: Gouvernement de la République italienne

Sources: COG S.I(III) 4107, 18.07.2008, p. 1077; loi no 17(III)/2008; JO C306, 17.12.2007 et C115, 09.05.2008

Voir le Protocole relatif à l’article 6, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne sur l’adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (JO C306, 17.12.2007, p.  155)

53.1 Procès-verbal de rectification du Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007

Rome, 10 mars 2008

Dépositaire: Gouvernement de la République italienne

53.2 Second procès-verbal de rectification du Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007

Rome, 30 avril 2008

Dépositaire: Gouvernement de la République italienne

53.3 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Strasbourg, 12 décembre 2007

Source: JO C303, 14.12.2007, p. 1

La Charte proclamée à Strasbourg le 12 décembre 2007 adapte le texte de la Charte proclamée à Nice le 7 décembre 2000 et la remplacera à partir de la date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.

Instruments de la CSCE/l’OSCE

54. Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe

Helsinki, 1 er août 1975

Entré en vigueur le 1er août 1975

Chypre a signé l’Acte final de la Conférence le 1er août 1975

Original conservé dans les archives du Gouvernement finlandais

Le Gouvernement de la République de Finlande a été prié de transmettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le texte de l’Acte final qui ne remplit pas les conditions requises pour être enregistré en vertu de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies, en vue de sa diffusion à tous les Membres de l’Organisation en tant que document officiel des Nations Unies.

La République de Chypre a participé à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), qui s’est ouverte à Helsinki le 3 juillet 1973 et s’est poursuivie à Genève du 18 septembre 1973 au 21 juillet 1975. Le document fondamental de la CSCE, ou Acte final, a été adopté par les 35 premiers États participants au premier Sommet de la CSCE qui s’est tenu à Helsinki du 30 juillet au 1 er août 1975.

55. Charte de Paris pour une nouvelle Europe

Paris, 21 novembre 1990

Entrée en vigueur le 21 novembre 1990

Chypre a signé la Charte le 21 novembre 1990

Original conservé dans les archives du Gouvernement de la République française

Le deuxième Sommet de la CSCE, tenu à Paris en novembre 1990, a jeté les fondements du processus d’institutionnalisation. Quatre Sommets se sont ensuite tenus à Helsinki en 1992, à Budapest en 1994, à Lisbonne en 1996 et à Istanbul en 1999. Des déclarations et des documents ont été publiés à l’issue de chacun de ces sommets.

56. Document d’Helsinki 1992 − Les défis du changement

Helsinki, 10 juillet 1992

Entré en vigueur le 10 juillet 1992

Chypre a signé le Document le 10 juillet 1992

Original conservé dans les archives du Gouvernement finlandais

57. Document du Sommet de Budapest 1994 − Vers un authentique partenariat dans une ère nouvelle. Déclaration du Sommet de Budapest

Adopté à Budapest le 6 décembre 1994

Entré en vigueur le 6 décembre 1994

Original conservé dans les archives du Gouvernement hongrois

Ex trait des Décisions de Budapest

« I. RENFORCEMENT DE LA CSCE

1. La nouvelle ère de sécurité et de coopération qui s’est ouverte en Europe a radicalement changé la CSCE et renforcé considérablement son rôle dans l’édification d’une zone de sécurité commune. Pour tenir compte de cette situation, la CSCE s’appellera désormais Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Le changement de dénomination prendra effet le 1 er janvier 1995. À compter de cette date, toute référence à la CSCE sera désormais considérée comme référence à l’OSCE.

»

58. Document de Lisbonne

Adopté à Lisbonne le 3 décembre 1996

Original conservé dans les archives de l’OSCE

Le Document de Lisbonne contient la Déclaration du Sommet de Lisbonne et la Déclaration de Lisbonne sur un modèle de sécurité commun et global.

59. Charte pour la sécurité européenne. Déclaration du Sommet d’Istanbul. Document d’Istanbul

Istanbul, 19 novembre 1999

Entrée en vigueur le 19 novembre 1999

Chypre a signé la Charte le 19 novembre 1999

Original conservé dans les archives de l’OSCE

Outre les références aux droits de l’homme figurant dans les instruments énumérés ci-dessus (Helsinki 1975 et 1992, Paris 1990, Budapest 1994, Lisbonne 1996, Istanbul 1999), les documents et décisions suivants de la CSCE/de l’OSCE traitent de questions spécifiques relatives aux droits de l’homme et à la protection de groupes particuliers:

Document de clôture de la réunion de Belgrade 1977, Document de clôture de la réunion de Madrid 1983, Document de clôture de la réunion de Vienne 1989, Décisions d’Helsinki 1992, Décisions de Budapest 1994, Document de Lisbonne 1996 et Document d’Istanbul 1999.

Les institutions de l’OSCE énumérées ci-dessous jouent un rôle actif dans la protection des droits de l’homme:

Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme;

Bureau du Représentant spécial et Coordonnateur de la lutte contre la traite des êtres humains;

Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias;

Haut-Commissaire pour les minorités nationales.