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Acronymes et abréviations

3

Renseignements dordre général

4

Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

5

Structure constitutionnelle, politique et juridique

13

Cadre général de la protection et du renforcement des droits de l’homme

17

Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

18

Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

19

Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

25

Procédure de présentation des rapports au niveau national

29

Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles

30

Non-discrimination et égalité

30

Recours utiles

32

Autres informations relatives aux droits de l’homme

34

Acronymes et abréviations

CFDH

Conseil fédéral des droits de l’homme

CIDH

Commission interaméricaine des droits de l’homme

CONADI

Commission nationale pour le droit à l’identité

CONADIS

Commission nationale consultative pour l’intégration des personnes handicapées

EPU

Examen périodique universel

HCDH

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

INADI

Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme

INAI

Institut national des affaires autochtones

INDEC

Institut national de la statistique et du recensement

LGBTI

Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués

MERCOSUR

Marché commun du Sud

OEA

Organisation des États américains

PIB

Produit intérieur brut

SNIC

Système national d’information criminelle

I.Renseignements dordre général

Capitale (et ville la plus peuplée)Buenos Aires

Langue officielleEspagnol

Forme de gouvernementRépublique démocratique fédérale

Superficie totale3 761 274 km2

Pourcentage d’eau1,1 %

Frontières9 665 km2

Population totale40 117 096 (recensement de 2010)

42 192 500 (estimation pour 2012)

Densité14,43 habitants/km2

PIB en valeur PPA20e rang

Total (2012)756 226 dollars É.-U.

PIB nominal25e rang

Total 2012474 812 millions de dollars É.-U.

PIB par habitant11 835 dollars É.-U.

La République Argentine est un État souverain fédéral doté d’un système représentatif, situé à l’extrême sud-est de l’Amérique du Sud.

Son territoire est divisé en 23 provinces, auxquelles s’ajoute la ville autonome de Buenos Aires, capitale de la nation et siège du Gouvernement fédéral. Les indicateurs moyens de développement humain, de revenu par habitant et de qualité de vie des 40 millions d’habitants sont parmi les plus élevés d’Amérique latine.

L’Argentine est le pays hispanophone le plus étendu du monde et, par sa taille, le deuxième État d’Amérique du Sud, le quatrième du continent américain et le septième du monde.

Le territoire continental, qui couvre une grande partie du cône Sud, est limité au nord par la Bolivie et le Paraguay, au nord-est par le Brésil, à l’est par l’Uruguay et l’océan Atlantique, et au sud-ouest par le Chili.

Selon la Banque mondiale, le PIB nominal de l’Argentine se situe au vingt-cinquième rang mondial, mais en termes de pouvoir d’achat, son PIB total le place au vingtième rang économique mondial. En 2010, le pays a été classé par la Banque mondiale dans la catégorie des pays à revenu de la tranche supérieure ou des marchés émergents.

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

1.Caractéristiques ethniques et démographiques du pays et de la population, selon les indicateurs suivants

Tableau 1 Taille de la population

Population totale

40 117 096

Hommes

19 523 766

Femmes

20 593 330

Selon les données issues du recensement de 2010, l’Argentine compte 40 117 096 habitants répartis sur tout le territoire national, dont 20 593 330 femmes et 19 523 766 hommes. On observe une augmentation de 10,6 % par rapport au recensement précédent (2001), soit 3 856 966 habitants de plus qu’en 2001.

L’Argentine est le quatrième pays le plus peuplé d’Amérique latine et réalise 14,7 % des transactions du MERCOSUR.

En ce qui concerne la répartition géographique de la population, en 2010, 70 % de la population étaient concentrés dans six provinces : la Ville autonome de Buenos Aires et les provinces de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza et de Tucumán. Buenos Aires est la province traditionnellement la plus densément peuplée.

La ville autonome de Buenos Aires est le district qui concentre le plus grand nombre d’habitants, puisqu’elle a une densité de population de 14 450,8habitants/km2; viennent ensuite les 24 districts du Grand Buenos Aires, où la densité de population est de 2 694,8 habitants/km2. La ville autonome de Buenos Aires et son agglomération, qui forment la région métropolitaine, ont une densité de population bien plus élevée que le reste du pays.

Pour ce qui est de la structure démographique, la proportion de personnes âgées (65 ans et plus) a notablement augmenté au cours des ans, avec une prédominance de femmes, différence encore plus marquée chez les personnes de la tranche d’âge supérieure (75 ans et plus).

Tableau 2 Population, variation absolue et relative entre deux recensements, et taux de croissance. Total pour le pays. 1869-2010

Année

Population

Variation absolue

Variation relative entre deux recensements (%)

Taux de croissance moyen (%)

1869

1 830 214

1895

4 044 911

2 214 697

121

31

1914

7 903 662

3 858 751

95,4

35,7

1947

15 893 811

7 990 165

101,1

21,4

1960

20 013 793

4 119 966

25,9

17,4

1970

23 364 431

3 350 638

16,7

15,6

1980

27 949 480

4 585 049

19,6

18,1

1991

32 615 528

4 666 048

16,7

14,7

2001

36 260 130

3 644 602

11,2

10,1

2010

40 117 096

3 856 966

10,6

11,4

Source : INDEC. Recensements de la population de 1869 à 2010.

Densité de la population

L’Argentine a une superficie totale de 3 761 277 kilomètres carrés (recensement de la population, des ménages et du logement, 2010).

La superficie prise en compte pour calculer la densité de la population est de 2 780 403 kilomètres carrés (comprenant la ville autonome de Buenos Aires, les 22 provinces et les départements de Río Grande et d’Ushuaia dans la province de Terre de Feu, l’Antarctique et îles de l’Atlantique Sud).

Structure d’âge

Tableau 3 Population totale par sexe et rapport de masculinité, par groupes d’âge quinquennaux, 2010

Groupe d’âge

Population totale

Sexe

Rapport de masculinité

Hommes

Femme

0 - 4

3 337 652

1 697 972

1 639 680

103,6

5-9

3 381 219

1 717 752

1 663 467

103,3

10-14

3 503 446

1 779 372

1 724 074

103,2

15-19

3 542 067

1 785 061

1 757 006

103,6

20-24

3 300 149

1 648 456

1 651 693

99,8

25-29

3 130 509

1 552 106

1 578 403

98,3

30-34

3 098 713

1 523 342

1 575 371

96,7

35-39

2 678 435

1 311 528

1 366 907

95,9

40-44

2 310 775

1 125 887

1 184 888

95,0

45-49

2 196 350

1 067 468

1 128 882

94,6

50-54

2 042 993

986 196

1 056 797

93,3

55-59

1 868 950

893 570

975 380

91,6

60-64

1 621 190

760 914

860 276

88,4

65-69

1 293 061

588 569

704 4 92

83,5

70-74

1 015 897

438 438

577 459

75,9

75-79

801 659

321 481

480 178

67,0

80-84

565 916

200 744

365 172

55,0

85-89

298 337

92 848

205 489

45,2

90-94

102 808

26 574

76 234

34,9

95-99

23 483

4 704

18 779

25,0

100 et plus

3 487

784

2 703

29,0

T otal

40 117 096

19 523 766

20 593 330

94,8

Note : La population totale inclut les sans-abri. Le rapport de masculinité est le nombre d’hommes pour 100 femmes.

Source : INDEC. Recensement national de la population, des ménages et du logement, 2010.

Tableau 4 Taux de dépendance (pourcentage de la population de moins de 15 ans et de plus de 65 ans)

Taux de dépendance potentielle des jeunes et des personnes âgées. Total pour le pays. 1991, 2001, 2010

Total ( % )

Jeunes ( % )

Personnes âgées ( % )

1991

65,1

50,5

14,6

2001

61,7

45,7

16,0

2010

55,5

39,6

15,9

Source : INDEC. Recensement national de la population et du logement, 1991. Recensement national de la population, des ménages et du logement, 1991 et 2010.

Tableau 5 Taux de fécondité. Descendance finale moyenne, 2001 et 2010

Descendance finale moyenne

2001

2010

Total

3,1

2,9

Note : La descendance finale (parité finale) est calculée chez les femmes âgées de 45 à 49 ans, parvenues à la fin de leur vie féconde.

Source : INDEC. Recensement national de la population, des ménages et du logement, 1991 et 2010.

La parité finale est une mesure de la fécondité. Elle est définie comme le rapport entre le nombre d’enfants vivants nés des femmes âgées de 45 à 49 ans lorsqu’elles étaient en âge de procréer (fécondité rétrospective) et le nombre total de femmes recensées dans ce groupe d’âge.

La descendance finale a baissé dans tout le pays et est passée de 3,1 enfants par femme en 2001 à 2,9 enfants par femme en 2010, ce qui montre une diminution de la fécondité au cours de la dernière décennie. Cette valeur atteint son niveau le plus bas dans la ville autonome de Buenos Aires, où elle était de 1,9 enfant par femme en 2010. Le taux relevé lors du recensement de 2001 demeure donc quasiment inchangé (2 enfants par femme) et reste parmi l’un des plus bas du pays. Les autres provinces se répartissent en deux catégories : celles où la valeur oscille entre deux et trois enfants par femme (quatre provinces) et celles où elle est supérieure à trois enfants par femme (19 provinces). Font partie de la première catégorie, la province de Terre de Feu, Antarctique et Îles de l’Atlantique Sud, la province de Buenos Aires et les provinces de Córdoba et de Santa Fe; les provinces entrant dans la seconde catégorie sont celles de Misiones, de Santiago del Estero, de Chaco, de Formosa et de Salta.

Il convient de signaler que selon les données issues du recensement de 2010, aucune province n’a un taux de fécondité égal ou supérieur à quatre enfants par femme, alors que lors du recensement de 2001, ce taux avait été relevé dans cinq provinces : Formosa, Jujuy, Misiones, Salta et Santiago del Estero.

Il ressort du recensement de 2010 que le nombre moyen d’enfants par femme a diminué dans le groupe d’âge 25-29 ans jusqu’à la fin de la vie féconde (45 à 49 ans). À partir de 50 ans, les valeurs du recensement de 2010 sont similaires à celles enregistrées la décennie précédente.

Répartition de la population par appartenance ethnique

Population autochtone

On dénombre 955 032 personnes qui se déclarent autochtones, soit 2,4 % de la population totale.

Sur ce nombre, 481 074 personnes sont des hommes et 473 958 des femmes. Ces chiffres sont importants car leur comparaison avec ceux de la population totale montre une inversion de la proportion d’hommes et de femmes : tandis que la population argentine totale est composée de 48,7 % d’hommes et de 51,3 % de femmes, la population autochtone est composée de 50,4 % d’hommes et de 49,6 % de femmes.

Tableau 6 Nombre total d’autochtones ou de descendants de peuples autochtones vivant dans des habitations privées, par sexe et par grands groupes d’âge, 2010

Groupe d ’ âge

Autochtones ou descendants de peuples autochtones

Total

Hommes

Femmes

0- 14

271 286

138 726

132 560

15 - 64

627 725

314 903

312 822

65 ans et plus

56 021

27 445

28 576

Total

955 032

481 074

473 958

Source : INDEC. Institut national de la statistique et du recensement, 2010.

Les provinces ayant la plus forte proportion d’autochtones sont celles de Chubut, Neuquén, Jujuy, Río Negro, Salta, et Formosa, où elle varie de 8,7 % à 6,1 %.

Parmi ceux qui se considèrent autochtones ou descendants de peuples autochtones, 21,5 % revendiquent leur appartenance au peuple mapuche ou une ascendance mapuche, soit 205 009 personnes au total.

Les Mapuches, les Tobas et les Guaranis sont les seuls peuples à représenter plus de 10 %; ensemble, ils constituent 45,9 % des premiers habitants de l’Argentine. Les Diaguitas, les Kollas, les Quechuas et les Wichís, auxquels appartiennent entre 5 % et 10 % des autochtones, représentent à eux quatre 25 % des premiers habitants du pays. Au total, 70 % de la population autochtone argentine appartiennent aux sept peuples susmentionnés.

En ce qui concerne la composition de la population autochtone par âge (15 à 64 ans). 65,7 % des autochtones sont en âge de travailler. Ces chiffres sont très similaires de ceux de la population totale (64,3 %).

L’analyse des autres grands groupes d’âge révèle des différences considérables par rapport à la moyenne nationale. La population autochtone compte une plus forte proportion de jeunes (28,4 % contre 25,5 %) et une proportion relativement plus faible de personnes âgées (5,9 % contre 10,2 %), ce qui en fait une population moins vieillissante que la population totale.

Population d’ascendance africaine

Pour la première fois dans l’histoire statistique de l’Argentine, le recensement de 2010 a pris en compte les personnes d’ascendance africaine.

Entre 1700 et le début des années 1800, la Compagnie de Guinée a fait entrer, légalement ou non, des esclaves africains dans le port de Buenos Aires. Le recensement de 1778 rend compte de cette arrivée et fait état d’une proportion importante – plus de 30 % – d’Africains et de personnes d’ascendance africaine à Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Córdoba, Tucumán et Buenos Aires. À partir de 1801 l’organisation des milices composées de personnes d’ascendance africaine est régie par un règlement. Dans la période qui a suivi la Révolution de mai, des esclaves affranchis « sauvés » par l’État avaient déjà été incorporés à l’armée.

Selon les données issues du recensement de 2010, 62 642 ménages comptaient au moins un membre d’ascendance africaine, soit 0,5 % du total des ménages du pays. La plupart vivent dans la province de Buenos Aires (39,1 %), dont 25,6 % dans les 24 districts du Grand Buenos Aires et 13,5 % ailleurs dans la province de Buenos Aires. La ville autonome de Buenos Aires en compte 12,9 %, tandis qu’ils sont 7,7 % dans la province d’Entre Ríos, 6,8 % dans la province de Santa Fe et 6,2 % dans la province de Córdoba. Le nombre total de personnes vivant dans des habitations privées qui se déclarent d’ascendance africaine s’élève à 149 493, soit 0,4 % de la population.

La population d’ascendance africaine est composée de 76 064 hommes et de 73 429 femmes. Ces chiffres sont importants car leur comparaison avec ceux de la population totale montre une inversion de la proportion d’hommes et de femmes : tandis que la population argentine totale est composée de 48,7 % d’hommes et de 51,3 % de femmes, la population d’ascendance africaine est composée à 51 % d’hommes et à 49 % de femmes. Cette inversion est confirmée par l’analyse du rapport de masculinité chez les personnes d’ascendance africaine, qui est de 103,6, c’est-à-dire que ce groupe de population compte 103 hommes pour 100 femmes, alors que le rapport est de 94,8 pour la population totale, soit environ 95 hommes pour 100 femmes.

Chez les personnes qui se déclarent autochtones ou descendants de peuples autochtones, la proportion d’analphabètes est de 3,7 %. L’analphabétisme a baissé de 2,3 points de pourcentage entre 2005 et 2010.

Les personnes d’ascendance africaine âgées de 15 à 64 ans, et donc en âge de travailler, représentent 67,9 % du total de ce groupe de population, celles du groupe d’âge 0-14 ans en représentent 24,7 % et les 65 ans et plus, 7,4 %. Le pourcentage de ce dernier groupe d’âge étant inférieur à la moyenne nationale (10,3 %), on en déduit que les personnes d’ascendance africaine sont une population moins vieillissante que l’ensemble de la population. Pour ce qui est de la répartition géographique des personnes d’ascendance africaine, 70,3 % sont concentrés dans la province de Buenos Aires, dans la ville autonome de Buenos Aires, et dans les provinces d’Entre Ríos, de Santa Fe, et de Córdoba.

Population étrangère

D’après le recensement de 2010, le pays comptait 4,5 % de personnes nées à l’étranger, soit 1 805 957 individus au total. Le schéma migratoire montre que la part d’étrangers originaires de pays voisins (3,1 %) dans la population totale n’a jamais été aussi élevée. Concrètement, 77,7 % des habitants étrangers viennent de pays voisins et du Pérou. La plupart des personnes nées à l’étranger sont des femmes (53,9 %), un taux supérieur à la proportion de femmes nées dans le pays. En termes d’âge, la population née à l’étranger compte davantage de personnes en âge de travailler (15 à 64 ans) et de personnes âgées (65 ans et plus) que la population argentine. Les étrangers en âge de travailler sont en majeure partie originaires de pays voisins et du Pérou (1 114 346 personnes, soit 86,4 % de ce groupe d’âge), tandis qu’un grand nombre de personnes âgées étrangères sont italiennes et espagnoles (165637 personnes, soit 44 % de ce groupe d’âge).

Le Paraguay est, selon le recensement de 2010, le pays dont est originaire la majorité des étrangers qui vivent en Argentine. Avec 550 713 ressortissants, les Paraguayens représentent 30,5 % des personnes nées à l’étranger, avec une tendance ascendante dans les deux derniers recensements. Viennent ensuite la Bolivie, avec 345 272 ressortissants (19,1 %), le Chili, avec 191 147 ressortissants (10,6 %) et le Pérou, avec 157 514 ressortissants (8,7 %); 68,9 % des immigrés proviennent de ces quatre pays.

L’Italie et l’Espagne sont les pays européens qui fournissent les plus gros contingents d’étrangers, mais pour l’une et l’autre cette tendance a connu une baisse relative ces dernières décennies, ce qui est en partie imputable à la diminution du flux migratoire d’outre-mer et au décès d’Italiens et d’Espagnols âgés.

Les centres urbains les plus attirants pour les étrangers sont les 24 districts du Grand Buenos Aires et la ville autonome de Buenos Aires, où vivent 62,2 % des personnes nées à l’étranger. Suivent, par ordre décroissant, l’intérieur de la province de Buenos Aires et les provinces de Mendoza, de Córdoba, de Río Negro, de Misiones et de Santa Fe, où ils sont plus de 2 %.

On notera que 29,4 % des étrangers sont arrivés dans le pays entre 2002 et 2010. Plus de la moitié déclare bénéficier d’une forme de couverture santé et 85,5 % des personnes de 65 ans et plus d’une pension de retraite.

2.Niveau de vie des différents secteurs de la population selon les indicateurs suivants

Tableau 7Taux de mortalité infantile, 2009

Pays

Taux de mortalité infantile pour mille naissances vivantes

République argentine

12,1

Source: Direction de la statistique et de l’information sur la santé, Ministère de la santé.

Note technique  :

Le taux de mortalité infantile est le rapport entre le nombre d’enfants décédés avant d’atteindre l’âge de 1 an et l’ensemble des enfants nés vivants au cours d’une année donnée. Il est exprimé pour 1 000 naissances vivantes.

Nombre d’enfants décédés à moins de 1 an dans la population d’une zone géographique déterminée pendant une année donnée

Taux annuel de mortalité infantile = _____________________________________________________ x 1 000

Nombre de naissances vivantes enregistréesdans la population d’une zone géographique déterminée pendant la même année

Les naissances vivantes comptabilisées sont celles qui sont enregistrées pendant une année donnée et l’année précédant celle-ci.

Tableau 8Mortalité maternelle. Taux de mortalité maternelle, 2009

Pays

Taux de m ortalité maternelle pour 10 000 naissances vivantes

République argentine

5,5

Source: Direction de la statistique et de l’information sur la santé, Ministère de la santé.

Note technique  :

Le taux de mortalité maternelle reflète le risque de décès des femmes lié à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites.

Le nombre de naissances vivantes sert de dénominateur pour obtenir une approximation du nombre de femmes exposées à un risque de décès lié à la grossesse, à l’accouchement et aux suites de l’accouchement. Il s’exprime pour 10 000 naissances vivantes.

Nombre de décès liés à la maternité survenus dans la population féminine d’une zone géographique déterminée pendant une année donnée

Taux annuel de mortalité maternelle = __________________________________________________ x 1 000

Nombre de naissances vivantes enregistrées dans la population d’une zone géographique déterminée pendant la même année

En 2001, une question a été ajoutée aux formulaires statistiques de déclaration de décès, afin de mieux identifier les cas de décès maternels et, par conséquent, de connaître plus précisément l’ampleur du taux de mortalité maternelle.

Avec cet outil, le système des statistiques sanitaires s’efforce chaque année d’améliorer la qualité de l’information et d’éviter que les cas de mortalité maternelle ne soient pas pris en compte.

Des recherches réalisées par la Direction de la statistique et de l’information sur la santé dans les années 2000-2001 et 2005-2006 ont démontré que dans un certain nombre de juridictions les autorités compétentes n’avaient pas inscrit les naissances vivantes au registre d’état civil ni établi de statistique. Les décrets nos 262/03, 832/04 et 819/05, relatifs à la délivrance gratuite d’une carte nationale d’identité à la naissance, et la loi no 26061/05, mise en œuvre par le décret no 415/06, qui institue le principe de la gratuité de la première carte nationale d’identité pour tous les enfants et adolescents nés en Argentine, ont permis d’améliorer l’enregistrement des naissances vivantes, en particulier depuis 2004.

Tableau 9Indicateurs relatifs à la délinquance et à l’administration de la justice : statistiques criminelles

1.Données fournies par le Système national d’information criminelle (SNIC)

Année

Nombre d ’ homicides intentionnels

Nombre de cas pour 100 000 habitants

2008

2 305

5,8

2007

2 071

5,2

2006

2 052

5,2

2005

2 115

5,8

Année

Nombre d ’ homicides involontaires commis par des automobilistes

Nombre de cas pour 100 000 habitants

2008

3 988

10

2007

3 783

9,6

2006

3 692

9,5

2005

3 443

9,5

Année

Atteintes à l ’ intégrité sexuelle

Nombre de cas pour 100 000 habitants

2008

3 988

10

2007

3 783

9,6

2.Données fournies par le Système national de statistiques sur l’exécution des peines, relatives à la population carcérale

Année

Personnes privées de liberté

Taux d ’ incarcération pour 100 000 habitants

2008

54 537

137,2

2007

52 457

134,6

2006

54 000

139

Note: Ces chiffres couvrent les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire mais ne couvrent pas les personnes gardées à vue ou placées dans un centre de détention pour mineurs.

En Argentine, la durée de la détention provisoire est de deux à trois ans environ.

L’Argentine n’applique pas la peine capitale.

Selon le rapport de 2008 du Système national de statistiques sur l’exécution des peines, la plupart des personnes incarcérées l’étaient depuis moins de trois ans et dans la plupart des cas n’avaient pas encore été condamnées définitivement (dans 59 % des cas la procédure était en cours et la condamnation définitive n’avait pas été prononcée).

En outre, la durée de la peine prononcée pour les détenus condamnés allait de trois à six ans dans 34 % des cas et de six à neuf ans dans 26 % des cas; 20,4 % des condamnés étaient récidivistes (12,3 % multirécidivistes) et 2 % faisaient l’objet de mesures de sûreté.

Enfin, la plupart des détenus étaient emprisonnés pour atteinte aux biens (vol simple et vol qualifié). Il y avait 7 839 personnes détenues pour homicide volontaire et 3 252 détenues pour viol.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique

1.Forme républicaine de gouvernement

L’organisation politique de l’Argentine est fondée sur le régime représentatif, républicain et fédéral, consacré dans la Constitution adoptée en 1853 par le Congrès général constituant de la Confédération argentine. La Constitution a été modifiée en 1860, essentiellement en raison de l’intégration de la province de Buenos Aires, qui ne faisait pas partie de la Confédération argentine entre 1853 et 1860. En 1949, une convention constituante a remplacé le texte de 1853/1860 par un nouveau texte qui est resté lettre morte, le Gouvernement provisoire ayant rétabli en 1956 le texte antérieur. Le 22 août 1994, la Convention nationale constituante a adopté la révision de la Constitution, qui est entrée en vigueur le 24 août 1994. Ces réformes concernent essentiellement la partie dispositive de la Constitution.

Le régime politique est présidentiel et se caractérise par la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir exécutif appartient au Président de la Nation.

La République argentine est constituée de la ville autonome de Buenos Aires et de 23 provinces : Catamarca, Corrientes, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán et Terre de Feu.

Étant donné que l’Argentine est une République fédérale, les provinces sont autonomes pour ce qui est de leur droit d’ordre juridique, conformément à la Constitution. Chaque province rédige sa propre constitution, qui doit assurer l’administration de la justice et l’autonomie des organes locaux, et règle en détail tout ce qui concerne son organisation institutionnelle, politique, administrative, économique et financière. Les provinces désignent leurs autorités : le gouverneur, les législateurs et les fonctionnaires. Elles adoptent leur propre législation et sont habilitées à conclure des accords internationaux, pour autant que ceux-ci ne soient pas incompatibles avec la politique extérieure du pays, n’empiètent pas sur les attributions déléguées au Gouvernement fédéral et ne portent pas atteinte au crédit de la Nation. Les provinces peuvent aussi conclure des traités partiels, à des fins d’administration de la justice, d’intérêts économiques et de travaux d’intérêt commun, sous réserve d’en informer le Congrès fédéral.

2.Autorités nationales : Gouvernement fédéral

Pouvoir législatif

Conformément à la Constitution en vigueur, le pouvoir législatif est exercé par un Congrès composé de deux chambres : la Chambre des députés et le Sénat (Constitution, art. 44). La première se compose de représentants élus directement par le peuple des provinces et de la ville de Buenos Aires, dont le nombre est fonction du nombre d’habitants. Aux fins électorales, le pays est divisé en districts, dont chacun élit ses candidats proportionnellement au nombre d’habitants. Les députés ont un mandat de quatre ans et peuvent être réélus; la Chambre se renouvelle par moitié tous les deux ans (art. 50).

Le Sénat est composé de trois sénateurs de chaque province et de trois sénateurs pour la ville de Buenos Aires, qui sont élus directement et conjointement; deux sièges de sénateurs reviennent au parti politique qui obtient le plus de suffrages et le troisième est attribué au parti qui arrive en deuxième position. Les sénateurs ont un mandat de six ans et sont rééligibles indéfiniment. Le renouvellement de la Chambre est partiel, un tiers des membres étant renouvelé tous les deux ans (art. 56).

L’élaboration et l’adoption des lois appartiennent au pouvoir législatif. Le Congrès a également le pouvoir de déclarer en état de siège une ou plusieurs parties du territoire en cas de troubles intérieurs et d’approuver ou d’annuler l’état de siège proclamé par le pouvoir exécutif pendant une intersessions.

La Cour générale des comptes et le Bureau du Défenseur du peuple ont été créés dans le cadre du pouvoir législatif. La première est un organisme d’assistance technique relevant du Congrès; dotée d’une autonomie fonctionnelle, elle est chargée de procéder au contrôle externe du patrimoine, de la situation économique et financière et du fonctionnement du secteur public national (art. 85).

Le Défenseur du peuple est un organe indépendant mis en place dans le cadre du Congrès, doté d’une autonomie fonctionnelle totale et chargé de défendre et de protéger les droits de l’homme ainsi que les autres droits, garanties et intérêts consacrés par la Constitution et la législation contre les faits, actes ou omissions de l’administration publique (art. 86).

Pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif national est exercé par un citoyen argentin qui porte le titre de « Président de la Nation argentine » (art. 87).

Le Président et le Vice-Président sont élus pour un mandat de quatre ans et peuvent être réélus pour un seul nouveau mandat consécutif. S’ils sont réélus ou si l’un a succédé à l’autre, ils devront attendre l’intervalle d’un mandat (art. 90). Le Président cesse d’exercer ses fonctions le jour même où son mandat de quatre ans prend fin, sans qu’aucun événement ayant interrompu le mandat puisse en justifier la prolongation (art. 91).

En cas de maladie, d’absence de la capitale, de décès, de renonciation ou de destitution du Président, le pouvoir exécutif est exercé par le Vice-Président de la Nation. En cas de destitution, de décès, de démission ou d’incapacité du Président et du Vice-Président, le Congrès nomme le fonctionnaire public qui sera chargé d’assurer la présidence de la Nation jusqu’à ce que la cause d’incapacité ait disparu ou qu’un nouveau président soit élu (art. 88).

Le Président et le Vice-Président sont élus directement par le peuple au scrutin à deux tours, le territoire national étant considéré comme une circonscription électorale unique (art. 94). L’élection se déroule dans les deux mois précédant l’expiration du mandat du Président en exercice (art. 95). Le second tour a lieu, si besoin est, entre les deux listes de candidats ayant remporté le plus de suffrages, dans un délai de trente jours à compter de la date du premier tour (art. 96). Il n’y a pas de second tour si la liste arrivée en tête remporte plus de 45 % des voix valablement exprimées (art. 97) ou si elle obtient 40 % au moins de ces voix et devance de plus de 10 points de pourcentage la liste arrivée en deuxième position (art. 98).

Le Chef de cabinet des ministres qui répond de ses responsabilités politiques devant le Congrès est chargé de l’administration générale du pays et prend à cet effet les mesures et dispositions réglementaires nécessaires dans le cadre des pouvoirs que lui a délégués le Président, contresignés par le ministre ou le secrétaire du gouvernement dans son domaine de compétence. Le Chef de cabinet coordonne, prépare et convoque les réunions du Cabinet des ministres et les préside en l’absence du Président. Il doit, au moins une fois par mois, rendre compte tour à tour à chacune des chambres du Congrès de la politique du Gouvernement, ce qui n’empêche pas l’une ou l’autre des chambres de le convoquer expressément ou de l’interpeler suite à un vote à la majorité absolue des voix de la totalité de ses membres. Après l’ouverture des sessions ordinaires du Congrès, le Chef de cabinet présente avec les autres ministres un mémoire détaillé sur l’état de la Nation, portant sur les affaires expédiées par leurs ministères. Il fournit, oralement ou par écrit, les rapports et les explications demandés au pouvoir exécutif par l’une ou l’autre chambre; il peut assister aux sessions du Congrès et prendre part aux débats sans droit de vote. Il contresigne, avec les autres ministres, les décrets qui revêtent un caractère nécessaire et urgent ainsi que ceux qui promulguent des dispositions législatives partielles, et les soumet personnellement, après leur sanction, à l’examen de la Commission bicamérale permanente (art. 100 et 101).

Pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême de justice et par les juridictions inférieures établies par le Congrès sur le territoire national (art. 108). Le Président ne peut en aucun cas exercer de fonctions judiciaires, chercher à s’informer d’affaires en cours ou revenir sur la chose jugée (art. 109).

Le Conseil de la magistrature est chargé de la nomination des magistrats et de l’administration du pouvoir judiciaire. Les sièges du Conseil de la magistrature sont renouvelés périodiquement avec le souci de garantir une représentation équilibrée des organes politiques élus par le peuple, des juges de toutes les juridictions en place et des avocats inscrits au barreau fédéral, ainsi que d’autres personnes des milieux universitaire et scientifique, selon les proportions et les modalités définies par la loi.

Les juges de la Cour suprême de justice et les tribunaux fédéraux inférieurs conservent leur charge aussi longtemps qu’ils observent une bonne conduite (art. 110). Ils peuvent être révoqués par un jury de jugement composé de législateurs, de magistrats et d’avocats inscrits au barreau (art. 115), pour cause de mauvais exercice de leurs fonctions, de délit commis dans l’exercice de leurs fonctions ou de crime de droit commun (art. 53).

La Cour suprême et les juridictions inférieures connaissent de toutes les affaires ayant trait à des matières régies par la Constitution, la législation ou les traités conclus avec des nations étrangères : la Cour suprême exerce sa compétence en appel conformément aux règles et exceptions prescrites par le Congrès.

Sans préjudice de ce qui précède, la Cour suprême de justice est compétente en premier et en dernier ressort pour toutes les affaires concernant des ambassadeurs, des ministres et consuls étrangers, pour les affaires relatives à l’amirauté et à la juridiction maritime; pour les affaires dans lesquelles l’État argentin est l’une des parties; pour les affaires opposant deux ou plusieurs provinces, une province et les habitants d’une autre province, les habitants de différentes provinces ou bien opposant une province ou ses habitants et un État ou un ressortissant étranger.

Ministère public

Le ministère public est une institution indépendante dotée de l’autonomie fonctionnelle et financière, chargée de promouvoir l’action de la justice au service des intérêts de la société, en coordination avec les autres autorités de la République. Le ministère public est exercé par un procureur général, un défenseur général et les autres agents prévus par la loi. Les membres de cette institution jouissent d’immunités fonctionnelles et de l’intangibilité de leur rémunération (art. 120).

Service de la défense publique

Le Service de la défense publique est l’institution chargée de garantir l’assistance judiciaire effective et la défense en justice des droits des individus; ses principales fonctions sont les suivantes :

Assurer les services d’un avocat pour garantir l’accès à la justice;

Donner des conseils et prendre la défense de la personne et des droits des justiciables (y compris la représentation conjointe des mineurs et des majeurs incapables);

Exercer la tutelle pour les mineurs qui n’ont pas de représentants légaux, et la curatelle pour les personnes frappées d’incapacité;

Concevoir et mettre en œuvre des politiques visant à faciliter l’accès à la justice des groupes particulièrement vulnérables.

Ces fonctions sont assurées par les défenseurs publics, les tuteurs et les curateurs du Service de la défense publique.

Dans les affaires pénales, si la personne inculpée d’une infraction n’a pas désigné un avocat de confiance, le juge désignera le défenseur public dont c’est le tour. Ce service est gratuit.

Pour les affaires autres que pénales (matière civile, familiale et patrimoniale, commerce, contentieux administratif fédéral, travail et sécurité sociale, etc.), toute personne peut faire appel à un défenseur public officiel afin d’obtenir gratuitement des conseils ou l’assistance d’un avocat, pour autant qu’elle montre qu’elle est sans ressources.

Les membres du Service de la défense publique évaluent l’affaire et offrent les conseils ou l’assistance nécessaires pour engager les actions requises, si les conditions fixées dans la loi no 24946 (art. 60, obligation de prouver l’absence de ressources) sont réunies.

En outre, les Services de la défense publique des mineurs et des incapables majeurs s’occupent spécialement des mineurs et des majeurs frappés d’incapacité pour toute question relevant du droit civil, du droit du commerce et du travail, comme les demandes de placement en établissement psychiatrique, les demandes de déclaration de troubles mentaux et d’incapacité, et assurent des conseils sur des questions relevant du droit de la famille. Les défenseurs publics pour les mineurs et les incapables majeurs agissent toujours en représentation des intéressés. Le service évalue le dossier et, selon le cas, engage les actions voulues ou donne les conseils nécessaires en vue d’orienter l’intéressé vers d’autres services.

II.Cadre général de la protection et du renforcement des droits de l’homme

Le Secrétariat aux relations extérieures du Ministère des relations extérieures et du culte est responsable de la politique étrangère dans les relations avec tous les pays et les organisations internationales.

La Direction générale des droits de l’homme du Ministère des relations extérieures et du culte est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans, programmes, projets et objectifs de politique extérieure en matière de droits de l’homme, et d’aider à orienter la politique étrangère dans ces différents domaines devant les organisations, organes ou commissions spéciales internationaux.

Ses activités sont les suivantes :

Elle coordonne l’action du Gouvernement en ce qui concerne les relations avec les autres États sur les questions relatives aux droits de l’homme, au droit humanitaire et aux normes internationales dans ces domaines;

Elle élabore des projets de directives, de plans et de programmes opérationnels pour les manifestations portant sur les droits de l’homme et le droit international auxquelles la République argentine participe, en coordination avec les autres secteurs compétents;

Elle participe, avec les secteurs compétents, à l’examen des dispositions législatives nationales afin d’en assurer la compatibilité avec les normes du droit international relatives aux droits de l’homme et du droit humanitaire;

Elle participe, en coordination avec les secteurs compétents, à la conclusion de conventions, de traités et d’accords internationaux dans le domaine des droits de l’homme et du droit humanitaire auxquels l’Argentine pourra adhérer;

Elle contribue à la réalisation d’études et à la conception et à l’évaluation de projets, programmes et plans, en collaboration avec d’autres organes de l’État, sur des questions de politique extérieure dans le domaine des droits de l’homme et du droit humanitaire, afin de garantir la cohérence indispensable dans la mise en œuvre;

Elle coordonne et effectue les consultations nécessaires avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en ce qui concerne les décisions relatives aux demandes d’asile et de statut de réfugié présentées par des étrangers;

Elle s’occupe, en coordination avec les autres secteurs compétents, de tout ce qui concerne les minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, dans le cadre des activités des organisations internationales;

Elle s’occupe également, en coordination avec les autres secteurs compétents, de tout ce qui concerne les normes du droit international relatives aux droits de l’enfant.

En outre, la Direction de la femme est l’organe chargé des questions relatives aux droits des femmes au plan international et dans la politique extérieure de l’Argentine. Ses activités sont notamment les suivantes :

Elle assure la mise en œuvre et la coordination des activités relatives aux femmes, dans le cadre de la politique extérieure du pays, et traite les questions qui se rapportent à la problématique hommes-femmes et à l’égalité des chances, et définit la position à adopter dans les différents organes, selon les cas;

Elle contribue à l’élaboration de projets de directives, de plans et de programmes opérationnels pour les manifestations internationales portant sur la condition et la situation de la femme auxquelles l’Argentine participe, ainsi que pour celles qui sont organisées par les organismes internationaux dont l’Argentine est membre;

Elle participe, avec les secteurs compétents, à l’examen des dispositions législatives nationales afin d’en assurer la compatibilité avec les normes du droit international relatives à la condition et la situation de la femme, ainsi qu’aux débats préalables à la conclusion par l’Argentine de conventions, de traités et d’accords internationaux dans ces domaines;

Elle participe aux manifestations et réunions consacrées à la situation et aux droits des femmes organisées par des gouvernements étrangers et des organismes internationaux;

Elle coordonne la participation des représentants du pays auprès des organisations internationales et intergouvernementales, ainsi qu’aux activités exercées à l’étranger qui se rapportent à la situation et aux droits de la femme et aux questions de genre;

Elle coordonne avec les organes gouvernementaux nationaux, les activités et l’information nécessaires pour établir le cadre de l’action à mener sur la scène internationale.

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

La République argentine a signé et ratifié les instruments et les protocoles s’y rapportant suivants, et a accepté la compétence des comités créés en vertu de ces instruments :

Tableau10Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Argentine

Instruments internationaux

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Convention i nternationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Convention contre la torture

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Pacte

Protocole facultati f

Pacte

Protocole facultati f 1

Protocole facultati f 2

Convention

Protocole facultati f

Convention

Protocole facultati f

Convention

CRC-OP-AC

CRC-OP-SC

Convention

Protocole facultati

Adhésion

S igné et ratifié , S igné mais non ratifié , N i signé ni ratifié , P as d ’ information , A signé et ratifié et de plus a accepté de reconnaître la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers .

Le cadre juridique en vigueur dans la République argentine est constitué de dispositions de rang différent et s’appliquant à divers domaines qui, tous, sont régis conformément aux règles correspondantes énoncées dans la Constitution.

La conclusion des traités est du ressort du pouvoir exécutif (art. 99, par. 11 de la Constitution). Sans préjudice de cette prérogative, la Constitution a prévu, entre la conclusion d’un traité et l’expression du consentement à s’engager, une démarche fondamentale consistant, pour le pouvoir législatif, à « approuver ou rejeter les traités conclus avec d’autres nations et avec les organisations internationales » (art. 75, par. 22), fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs et du contrôle réciproque qui en est le corollaire. Est ainsi garantie la participation des représentants du peuple et des provinces à la prise des décisions par lesquelles le pays contracte des engagements.

L’article 75 de la Constitution donne rang constitutionnel aux instruments relatifs aux droits de l’homme ci-après qui, une fois entrés en vigueur, l’emportent sur les lois nationales, et doivent s’entendre comme complémentaires des droits et garanties consacrés par la Constitution :

Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme;

Déclaration universelle des droits de l’homme;

Convention américaine des droits de l’homme;

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Protocole facultatif s’y rapportant;

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Convention relative aux droits de l’enfant;

Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes;

Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

Autorités compétentes

1.Autorités judiciaires

En Argentine, l’administration de justice est assurée conjointement par la Nation et les provinces. Ainsi en vertu des articles 5 et 123 de la Constitution chaque province se dote de sa propre constitution, conformément aux principes, déclarations et garanties énoncés dans la Loi fondamentale, et « organise l’administration de la justice ». Les provinces désignent leurs fonctionnaires et leurs juges sans intervention du Gouvernement fédéral (art. 122 de la Constitution). Parallèlement, les lois adoptées par le Congrès en application de la Constitution et les traités conclus avec des puissances étrangères constituent la loi suprême de la Nation, à laquelle les autorités de chaque province sont tenues de se conformer nonobstant toute disposition contraire contenue dans leurs lois ou leur constitution (art. 31 de la Constitution).

Il appartient au pouvoir judiciaire de chaque province d’administrer la justice ordinaire dans le cas des biens ou des personnes relevant de sa juridiction, en appliquant les textes mentionnés au paragraphe 12 de l’article 75 – Code civil, Code pénal, Code du commerce, Code des mines, Code du travail et de la sécurité sociale.

À l’échelon national, l’article 116 de la Constitution dispose que la Cour suprême de justice et les tribunaux inférieurs connaissent de toutes les affaires ayant trait à des matières régies par la Constitution ou les lois, sous réserve qu’elles ne relèvent pas des juridictions provinciales, auquel cas, la Cour suprême exerce sa juridiction en appel (art. 117).

2.Autorités administratives

Secrétariat aux droits de l’homme

Placé sous la tutelle du Ministère de la justice et des droits de l’homme, le Secrétariat aux droits de l’homme est l’autorité compétente au plan national pour les questions relatives aux droits de l’homme.

Ses objectifs et ses activités sont les suivants :

Il élabore les politiques, les plans et les programmes visant la promotion et la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et communautaires ainsi que des droits collectifs, en général et en assure la mise en œuvre et le suivi;

Il coordonne les mesures visant la promotion et la protection des droits de l’homme avec les autres ministères, le pouvoir judiciaire, le ministère public, le Défenseur du peuple, le Congrès et les organisations de la société civile;

Il planifie, coordonne et supervise la mise en œuvre des activités de formation et de renforcement institutionnel dans le domaine des droits de l’homme et du droit international humanitaire, au niveau de l’État comme de la société civile;

Il coordonne les activités du Conseil fédéral des droits de l’homme et met en place ses propres délégations sur le territoire national;

Il assiste le Ministère de la justice et des droits de l’homme dans le travail d’harmonisation du droit interne avec le droit international des droits de l’homme;

Il agit comme un observatoire et suit et dénonce les cas et les situations de violation des droits de l’homme (civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, communautaires et collectifs), en collaboration avec les organismes nationaux, provinciaux et municipaux et les organisations de la société civile compétents.

Défenseur du peuple

Le Défenseur du peuple est une institution totalement indépendante des autres organes de l’État, dont la mission essentielle, consacrée par la Constitution (art. 86) et dictée par le système républicain, est de défendre les droits de l’homme et de soumettre l’administration publique et les entreprises prestataires de services publics à une surveillance permanente.

Le 1er décembre 1993, le Congrès a adopté la loi no 24 284, portant création du bureau du Défenseur du peuple, qui relève du pouvoir législatif. Le Défenseur du peuple, également appelé « ombudsman », exerce ses fonctions sans recevoir aucune instruction du gouvernement. Il est investi de deux missions fondamentales. Il a premièrement un rôle de contrôle permanent qui vise à détecter toute irrégularité dans le fonctionnement de l’administration publique, qu’il s’agisse d’actes, d’actions ou d’omissions illégitimes, arbitraires ou abusifs résultant d’une négligence ou entraînant des inconvénients majeurs; son second rôle, étroitement lié au premier, consiste à défendre les droits de tous les habitants du pays. Le Défenseur du peuple peut ouvrir, d’office ou à la demande d’une partie, des enquêtes sur les actes de l’administration publique susceptibles de porter atteinte aux droits et aux intérêts des citoyens, y compris des droits collectifs ou à des intérêts généraux.

Pour mener à bien sa mission, le Défenseur du peuple dispose de plusieurs moyens. Il peut accéder aux dossiers, demander des rapports, procéder à des inspections et des vérifications, et solliciter d’autres moyens ou mesures pour l’obtention de preuves. De plus la Constitution lui confère une faculté essentielle particulière : il peut engager une action en justice dans les cas où les droits collectifs des citoyens sont menacés, restreints ou violés.

Bureau du Procureur pénitentiaire de la Nation

Créé en 1993, par décret exécutif, le bureau du Procureur pénitentiaire a relevé pendant dix ans du Ministère de la justice et des droits de l’homme. En décembre 2003, le Congrès a adopté la loi no 25 875, qui a placé le bureau du Procureur pénitentiaire sous l’autorité du pouvoir législatif et lui a garanti une autonomie et une indépendance totales.

Le Procureur pénitentiaire a rang de sous-secrétaire d’État et a un mandat de quatre ans renouvelable. Sa fonction principale est de protéger les droits fondamentaux des détenus relevant du régime pénitentiaire fédéral, tels qu’ils sont énoncés dans la loi et dans les instruments internationaux auxquels l’Argentine est partie. Dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur n’a pas de mandat impératif et ne reçoit d’instructions d’aucune autorité; il doit agir en toute indépendance et décide librement des affaires auxquelles il donnera suite.

Le Procureur pénitentiaire est habilité à visiter périodiquement tous les établissements pénitentiaires où se trouvent des détenus relevant de la juridiction nationale ou fédérale. Il peut enquêter d’office ou à la demande d’une partie sur tout fait ou omission susceptible de porter atteinte aux droits des détenus, et a l’obligation, s’il y a lieu, de demander l’ouverture de poursuites pénales. Le Procureur pénitentiaire fait connaître ses avis sous la forme de recommandations adressées au Ministère de la justice, qui est le ministère de tutelle de l’administration pénitentiaire nationale et fédérale. Ces recommandations prennent effet sous la forme de décisions du Ministre de la justice.

Le Secrétariat aux droits de l’homme compte aussi deux sous-secrétariats : le Sous-Secrétariat à la protection des droits de l’homme et le Sous-Secrétariat à la promotion des droits de l’homme.

Sous-Secrétariat à la protection des droits de l’homme

Ses fonctions sont les suivantes :

Il élaborer des plans et des programmes visant expressément la protection des droits de l’homme, individuels et collectifs, et en surveille la mise en œuvre;

Il participe à la collecte, à la mise à jour, à la conservation et à la numérisation des archives et des informations concernant les violations des droits de l’homme commises à l’époque du terrorisme d’État et surveille l’application effective de l’ensemble des mesures de réparation par l’État argentin;

Il participe aux activités d’observation et de surveillance des cas et des situations de violation des droits de l’homme et aux procédures de plainte, aux niveaux national et international, en particulier dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de l’Organisation des États américains (OEA) et du Marché commun du Sud (MERCOSUR).

Le Secrétariat aux droits de l’homme comporte notamment les services ci-après.

a)Direction nationale des affaires juridiques en matière de droits de l’homme

Ses fonctions sont les suivantes :

a)Donner des conseils sur l’application de la loi et émettre des avis sur les affaires juridiques relevant de la compétence du Secrétariat aux droits de l’homme;

b)Dans tous les cas où sont établies des violations graves des droits de l’homme, a priori constitutives de crimes contre l’humanité, et des atteintes aux droits de l’homme pouvant causer une agitation sociale ou des troubles à l’ordre public, il exerce la fonction de représentant, de demandeur, de partie civile, d’observateur, d’amicus curiae ou participe de toute autre manière à l’action en justice, suivant les règles procédurales de la juridiction compétente;

c)Il mène des actions sur des questions relatives aux droits de l’homme, de portée régionale ou internationale, qui relèvent de la compétence du Secrétariat aux droits de l’homme;

d)Il surveille l’application des dispositions, jugements et décisions qui concernent notamment la lutte contre l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme et la réparation due aux victimes.

b)Direction des politiques de réparation

Ses fonctions sont notamment les suivantes :

a)Elle aide le chef de la Direction nationale des affaires juridiques en matière de droits de l’homme à coordonner l’application des plans et des programmes de réparation pour les violations des droits de l’homme commises par l’État;

b)Elle assure l’exécution des lois de réparation nationales et de tout autre texte qui pourrait être adopté dans ce domaine;

c)Elle met en œuvre des programmes et des activités, et recense les nouvelles demandes.

c)Direction nationale de l’aide aux groupes vulnérables

Ses fonctions sont les suivantes :

a)Elle veille à l’application effective des normes nationales et internationales qui garantisse l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tenant compte de la situation des groupes vulnérables (pauvres, migrants, enfants, demandeurs d’asile, personnes handicapées, personnes âgées, peuples autochtones et minorités sexuelles notamment);

b)Elle reçoit les plaintes pour violation des droits de l’homme et met en place un mécanisme d’actions urgentes et de suivi pour assurer une meilleure protection des droits fondamentaux;

c)Elle aide le Secrétariat aux droits de l’homme à élaborer des programmes de promotion et de protection des droits des personnes handicapées et des programmes en faveur des personnes touchées par le VIH/sida et d’autres groupes vulnérables, sur la base du principe de non‑discrimination;

d)Elle met en place, de sa propre initiative ou sur demande, des procédures pour assurer une surveillance active des problématiques concernant la violation des droits de l’homme, en collaboration avec les organismes publics et les réseaux sociaux.

d)Centre d’aide aux victimes de violations des droits de l’homme Dr. Fernando Ulloa

Le Centre d’aide aux victimes de violations des droits de l’homme Dr Fernando Ulloa assure des services d’assistance complète aux victimes du terrorisme d’État et aux victimes d’abus de pouvoir qui ont connu des situations gravement traumatiques pouvant entraîner des atteintes à leurs droits fondamentaux ou à ceux de leurs proches, l’aide devant comporter un soutien psychologique et des services de conseil et d’orientation en faveur des victimes et de leurs proches, en fonction des besoins identifiés. Le Centre coordonne les actions d’assistance aux victimes, aux témoins et aux plaignants appelés à comparaître dans un procès, en particulier quand les faits jugés sont des crimes contre l’humanité; à cette fin, il fournira une assistance et un soutien psychologique pendant les audiences, selon les besoins.

e)Conseil fédéral des droits de l’homme

Créé en 2003 par les hautes autorités nationales des droits de l’homme, les provinces et la ville autonome de Buenos Aires, le Conseil fédéral des droits de l’homme examine des initiatives et coordonne toutes sortes de questions relatives à la protection et à la promotion des droits de l’homme, afin de définir, en concertation avec les gouvernements des provinces les politiques publiques dans ce domaine, aux niveaux national, provincial et municipal en favorisant la coopération horizontale entre les différentes juridictions.

Programmes

Plusieurs programmes du Ministère de la justice et des droits de l’homme sont consacrés à la protection des droits de l’homme. Il faut souligner aussi que la promotion et la protection des droits de l’homme font partie des attributions de plusieurs départements ministériels : par exemple la Direction des droits de l’homme et du droit international humanitaire (Ministère de la défense), la Direction des affaires internationales (Ministère du travail), le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille, le Sous-Secrétariat aux politiques alimentaires (Ministère du développement social) la Direction des droits de l’homme (Ministère des relations extérieures et du culte).

Programme « Les victimes contre les violences »

Ce programme apporte une aide aux victimes de violences de toute nature, (violences intrafamiliales, mauvais traitements, exploitation et prostitution des enfants) et vise à les soutenir, leur assurer la sécurité et garantir l’exercice de leurs droits.

Dans la ville autonome de Buenos Aires, le secrétariat du Programme enregistre les données relatives aux demandes d’aide reçues par la ligne téléphonique d’urgence (no 137), et décide alors d’envoyer au domicile de la victime une équipe mobile qui lui apportera assistance et réconfort et l’aidera à porter plainte. Ainsi le Programme permet une aide concrète et directe, apportée sur le lieu des faits. Il faut préciser que les victimes de violences sexuelles doivent déposer leur plainte au commissariat et que les actions prévues par le Programme commencent ensuite.

Unités spéciales des forces de sécurité fédérales

Le Ministère de la sécurité de la Nation, créé en décembre 2010, a sous sa tutelle la Police fédérale, la Prefectura naval, la Gendarmeríaet le Conseil fédéral, qui dépendaient auparavant du Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme. Par décision ministérielle, la Gendarmería, la Police fédérale, la Prefectura naval et la police aéroportuaire sont tenues de créer des unités spéciales chargées de mener à bien les actions visant à prévenir la traite des êtres humains et à enquêter sur les cas de traite, ainsi que les activités de renseignement nécessaires.

Bureau de secours et d’assistance aux victimes de la traite

Le bureau centralise toutes les activités concernant la prévention de la traite des personnes et les enquêtes sur les cas de traite, ainsi que l’accompagnement et l’aide d’ordre juridique aux victimes jusqu’à leur déposition. Une fois qu’elles ont fait leur déclaration, les victimes bénéficient des programmes spécialisés d’aide aux victimes de la traite.

Programme national de prévention des enlèvements et du trafic d’enfants, ainsi que des atteintes à leur identité – Registre national d’information sur les mineurs disparus

Le Registre national d’information sur les mineurs disparus a été mis en place pour classer et recouper dans une base de données les informations provenant de tout le pays sur les mineurs de moins de 15 ans disparus, ceux qui ont été retrouvés ou sont placés dans des établissements d’accueil, des refuges ou des centres de détention et dont on ignore la filiation ou l’identité.

Service d’aide aux victimes d’infractions

Le Service d’aide aux victimes d’infractions, qui dépend du Bureau du Procureur général de la Nation, est notamment chargé de conseiller les victimes d’infractions, en particulier celles qui ont peu de ressources, sur les possibilités offertes par l’État pour obtenir une assistance, et d’orienter les victimes dont la situation sociale est complexe vers les organismes publics et non gouvernementaux qui peuvent les aider.

Unité spécialisée dans les affaires d’enlèvement contre rançon et de traite des personnes

Cette unité fournit un appui à tous les parquets du pays dans les affaires d’enlèvement et de traite des personnes, à la demande du procureur saisi de l’affaire et sur instructions de celui-ci. Elle coordonne également les activités de formation et administre une base de données relatives aux enlèvements contre rançon et à la traite des personnes.

Unité spécialisée dans les atteintes à l’intégrité sexuelle, la traite des êtres humains et la prostitution des enfants

Cette unité appartient au ressort de la ville autonome de Buenos Aires.

Bureau des violences intrafamiliales de la Cour suprême de justice

Il apporte aux victimes d’agression physique, psychologique ou économique, dans le cadre de la famille l’assistance nécessaire pour avoir rapidement accès à la justice. Il donne des informations et des conseils sur les mesures judiciaires à prendre en fonction de chaque cas, traite les plaintes, constate l’état de la victime et les blessures qu’elle présente et établit immédiatement les certificats. Il travaille en collaboration avec d’autres organismes publics auprès desquels il est possible de porter plainte : commissariats, tribunaux, bureaux des procureurs, Programme « Les victimes contre les violences », services d’urgence de la police.

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

Le Sous-Secrétariat à la promotion des droits de l’homme, qui relève du Secrétariat aux droits de l’homme, a les fonctions suivantes :

Il élabore des plans et des programmes spécialement destinés à promouvoir les droits de l’homme, individuels et collectifs, et surveille leur mise en œuvre;

Il participe aux activités d’information et aux manifestations culturelles visant à promouvoir les droits de l’homme;

Il planifie, coordonne et dirige les activités de formation et de renforcement institutionnel dans le domaine des droits de l’homme et du droit international humanitaire à l’intention de la société civile et des administrations publiques, y compris des forces armées, des forces de sécurité et de police et des établissements pénitentiaires.

Promotion de l’éducation et de la formation aux droits de l’homme

Le Sous-Secrétariat à la promotion des droits de l’homme compte deux directions nationales chargées l’une de la formation aux droits de l’homme et l’autre de l’élaboration de dispositions sur les droits de l’homme.

Projet de renforcement du système de protection des droits de l’homme

Ce projet, qui dépend également du Secrétariat aux droits de l’homme, vise principalement à mettre en place des observatoires des droits de l’homme dans différentes provinces du pays, à mener des campagnes d’information et de sensibilisation sur les droits de l’homme aux niveaux national, provincial et local, à organiser des actions de formation théorique et pratique dans le domaine des droits de l’homme, notamment des séminaires.

Commission nationale consultative pour l’intégration des personnes handicapées

Outre une mission de conseil, ses fonctions consistent à coordonner, normaliser, promouvoir et faire connaître, au niveau national, toutes les mesures qui contribuent, directement ou indirectement, à l’intégration des personnes handicapées, sans distinction d’âge, de sexe, de race, de religion ou de situation socioéconomique, en garantissant l’égalité dans la répartition et l’accès des prestations offertes.

La Commission a un président et un conseil d’administration composé de trois directeurs et d’un secrétaire général, qui sont spécialisés dans divers domaines en lien avec le handicap (prévention, réadaptation, assistance, action en faveur de l’égalité des chances) et fournissent les informations techniques nécessaires à la prise de décisions. Le président, qui a un rang équivalent à celui de secrétaire d’État, dirige et administre la Commission et en est le représentant légal.

Le décret no 984/1992 porte approbation de l’organigramme de la Commission et dote celle-ci d’un comité technique et d’un comité consultatif (art. 8). Le comité consultatif est composé de représentants d’organisations non gouvernementales établies en Argentine, qui travaillent dans le domaine du handicap.

Le comité technique est composé de représentants du pouvoir exécutif ainsi que de représentants des corps législatif et judiciaire, qui ont qualité de conseillers.

Enfin, on notera que la Commission préside le Conseil fédéral des personnes handicapées, créé par la loi no 24 657 de 1996. Ce conseil rassemble les plus hauts fonctionnaires chargés des questions liées au handicap dans chacune des provinces et dans la ville autonome de Buenos Aires ainsi que les représentants des organisations non gouvernementales agissant en faveur des personnes handicapées, désignés conformément à la loi.

Programme national d’aide aux personnes handicapées dans leurs relations avec l’administration judiciaire

Ce programme a été mis en place par la présidence de la Nation afin de respecter les obligations qui découlent de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, et en particulier l’obligation d’assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice.

Le programme relève du Secrétariat à la justice et son objectif s’inscrit dans les politiques publiques actuelles d’inclusion sociale, qui est de renforcer les droits des personnes handicapées par des procédures appropriées et une bonne communication et information.

Le programme s’adresse aux personnes handicapées, aux personnels de justice, aux personnels pénitentiaires, aux membres des forces de sécurité, aux agents de la fonction publique, aux associations professionnelles et aux organisations de la société civile. Il a les objectifs suivants :

Conseiller, fournir une assistance technique, orienter vers les services appropriés, et élaborer des guides et des protocoles d’intervention;

Dispenser des formations aux personnels judiciaires, aux membres des associations professionnelles et aux personnels de l’administration publique, ainsi qu’aux acteurs privés qui le demandent;

Identifier les cas de privation de liberté de personnes handicapées et agir en conséquence;

Adapter les modes d’intervention des experts lorsque les procédures judiciaires ou les enquêtes préliminaires concernent des personnes handicapées;

Apporter l’assistance technique nécessaire pour l’adaptation et pour la modification de la législation;

Promouvoir la coopération interinstitutions;

Encourager la coopération et l’échange d’expériences avec des institutions et des organisations internationales.

Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille

La loi no 26 061, adoptée en 2005 reflète une conception globale de la protection de l’enfance et de l’adolescence.

Cette loi porte création du Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille, organe du pouvoir exécutif spécialisé dans les droits des enfants et des adolescents, qui dirige les politiques publiques dans ce domaine.

Par le décret no 416/06, le pouvoir exécutif a décidé de rattacher le Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille au Ministère du développement social, garantissant ainsi que ses activités soient menées dans le cadre des politiques sociales générales, et il l’a dotée de l’autonomie financière afin de faciliter l’application de ses politiques.

Au niveau fédéral, l’organe chargé de la protection des droits des enfants est le Conseil fédéral de l’enfance, de l’adolescence et de la famille,composé du Secrétaire national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille, qui en assure la présidence, et des représentants des organes de protection des droits des enfants, des adolescents et de la famille de chacune des provinces et de la ville autonome de Buenos Aires.À sa séance inaugurale, le 15 décembre 2006, le Conseil fédéral a pris les engagements suivants :

a)Approfondir le processus de transformation institutionnelle et les réformes législatives au niveau de la Fédération, des provinces et des municipalités, de façon que les institutions et les cadres juridiques soient harmonisés et respectueux des droits, principes et garantiesconsacrés dans la Convention relative aux droits de l’enfant;

b)Adopter, à tous les niveaux de l’administration, des formes d’organisation qui garantissent un système solide de protection globale des droits des enfants et des adolescents, facilite l’accès universel aux droits et aient une capacité d’action efficace et appropriée lorsque ces droits ont été menacés ou violés, en tenant compte dans les interventions des particularités de chaque communauté;

c)Promouvoir la participation de la communauté, par l’intermédiaire des organisations de la société civile, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de promotion, de prévention et de rétablissement des droits, et l’exercice du droit d’être entendu et du droit de participer parmi les enfants et les adolescents;

d)Renforcer les processus de révision et de transformation des pratiques institutionnelles concernant les enfants et les adolescents, en les adaptant au modèle de la protection globale, en évitant les doubles emplois, la multiplication des structures, les objectifs irréalistes, de manière à unifier, coordonner et optimiser les ressources et les procédures et circuits administratifs.Élaborer des normes minimales de qualité pour l’assistance, les protocoles d’intervention et les systèmes d’enregistrement de données sur l’enfance, en particulier sur les enfants et adolescents privés de soins parentaux.

Conseil national de la femme

L’Argentine a mis en place un organe chargé de promouvoir la situation des femmes, le Conseil national de la femme, qui dépend du Conseil national de coordination des politiques sociales.Il est responsable des politiques relatives à l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes; le but est de parvenir à une transformation socioculturelle fondée sur la participation totale, en toute égalité, des femmes à la vie économique et culturelle du pays. Le Conseil a notamment pour objectifs d’encourager et de surveiller l’application effective des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui a rang constitutionnel depuis 1994, et de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará).

Le Conseil national de la femme est aussi chargé de l’application de la loi no 26 485, votée en 2009, qui vise la prévention, la répression et l’élimination des violences à l’égard des femmes dans leurs relations interpersonnelles. Ce texte a élargi et complété la définition des violences faites aux femmes donnée jusqu’alors dans la législation nationale, en introduisant différentes catégories précises (violences physiques, psychologiques, sexuelles, économiques et symboliques) et leur cadre (foyer et famille, institution, travail, grossesse et accouchement, médias).

Institut national des affaires autochtones

Créé en septembre 1985 par la loi no 23 302 et régi par le décret no 155 de février 1989, l’Institut national des affaires autochtones est un organisme décentralisé à participation autochtone. Son principal objectif est d’assurer aux personnes appartenant aux peuples autochtones l’exercice des attributs de la citoyenneté, en garantissant le respect des droits consacrés dans la Constitution (art. 75, par. 17).

La mission de l’Institut national des affaires autochtones est d’apporter une aide et un appui aux peuples et communautés autochtones du pays, et d’assurer leur défense et leur développement, leur participation pleine et entière au processus socioéconomique et culturel, en respectant leurs valeurs et leur mode de vie mettant en œuvre des programmes qui leur permettent d’accéder à la propriété foncière et qui soutiennent leurs activités de production agricole, sylvicole, minière, industrielle ou artisanale particulières, la préservation deleurs pratiques culturelles dans les programmes d’enseignement et la protection de leur santé, selon les dispositions du décret no 410/06, qui régit l’organisation de l’Institut.

En tant qu’organisme chargé de l’application de la politique autochtone, l’Institut national des affaires autochtones favorise la participation des communautés à la conception et à la gestion des politiques publiques qui les concernent, en respectant leurs formes d’organisation traditionnelles, en les aidant à renforcer leur identité ethnique et culturelleet en jetant les bases d’un mode de développement global et durable,compatible avec la préservation de l’environnement dans lequel elles vivent.

L’Institut national des affaires autochtones s’emploie également, en collaboration avec le Ministère de l’éducation, à mettre en place un enseignement interculturel bilingue, afin de revaloriser et de promouvoir la culture, la langue maternelle et la vision du monde des différentes communautés autochtones.

Le Gouvernement a pris les initiatives notables ci-après.

Plan national pour les droits de l’homme

En décembre 2010 il a été décidé d’élaborer le Plan national pour les droits de l’homme, selon une procédure caractérisée par le dialogue et la participation démocratique. Le Plan s’appuie sur les compétences des nombreux organes administratifs chargés de la politique en matière de droits de l’homme, qui suivent et font appliquer les recommandations faites à l’issue de l’Examen périodique universel (EPU). Il comprend une série de mesures que l’État s’est engagé à mettre en œuvre afin de renforcer le système de protection et de promotion des droits de l’homme dans les différents domaines de son ressort. Il constitue un cadre d’action comportant des propositions et recommandations fondées sur les principes d’édification de la démocratie, de développement et de respect des droits de l’homme. L’un des piliers du Plan est le renforcement des droits économiques, sociaux et culturels qui sont considérés comme universels, globaux, interdépendants et progressifs dans leur réalisation et leur exercice. Les politiques de justice et de vérité et les politiques de préservation de la mémoire occupent également une place centrale. Le Plan comporte trois axes prioritaires : égalité et non-discrimination, garanties d’accès aux droits et inclusion sociale.

132 bis.Méthode appliquée :

Collecte d’informations qui comprend : a) dialogue au plan fédéral; b) dialogue interjuridictionnel à l’échelle nationale; c) consultation d’acteurs de la société civile et d’experts; d) consultation des citoyens;

Organisation de l’information;

Élaboration de propositions;

Rédaction du Plan.

Institut de politiques publiques du MERCOSUR en matière de droits de l’homme (IPPDH)

Le Conseil des ministres du MERCOSUR a approuvé la création de l’Institut à la dix-septième Réunion des hautes autorités des droits de l’homme, pendant la présidence de l’Argentine. Afin de mettre au point des politiques communes dans différents domaines des droits de l’homme, l’Institut veille à ce que des politiques publiques soient arrêtées et appliquées dans l’ensemble de la région et à ce que des normes internationales soient adoptées. À cet effet, il cherche à combler les vides juridiques dans le domaine de la protection des droits des enfants et des adolescents, tendre vers l’éradication de la traite et du trafic des personnes, à garantir la protection des droits des personnes handicapées et la prévention de la discrimination à l’égard des LGBTI.

Commissions parlementaires

Des organes spéciaux compétents dans le domaine des droits de l’homme ont également été mis en place par le pouvoir législatif. La Chambre des députés et le Sénat ont l’un et l’autre une commission des droits de l’homme et des garanties. Dans les deux cas, la commission est composée de parlementaires appartenant à tous les partis politiques représentés au Congrès.

Les travaux de ces commissions sont enrichis par les informations que des fonctionnaires sont périodiquement invités à présenter, ainsi que par les contributions de spécialistes nationaux et internationaux de la question. Ces commissions ne constituent pas seulement un cadre naturel pour débattre des sujets qui feront l’objet de lois; elles demandent également au pouvoir exécutif national de leur faire rapport sur des questions relevant de leur compétence. Les provinces ont également doté leur parlement d’organes qui s’occupent des droits de l’homme.

D.Procédure de présentation des rapports au niveau national

La Direction générale des droits de l’homme du Ministère des relations extérieures et du culte est chargée de coordonner l’élaboration des rapports périodiques attendus par les organes de surveillance de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à l’exception des rapports présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dont s’occupe la Direction de la femme, en collaboration avec le Conseil national de la femme (CNM).

À la demande de la Direction générale des droits de l’homme, selon qu’il convient, tous les acteurs du gouvernement dont le domaine touche aux questions propres à chaque instrument sont convoqués afin de rassembler toute l’information nécessaire pour élaborer le rapport périodique attendu.

Dans la majorité des cas, la procédure se déroule comme suit :

Les représentants du Gouvernement, aux niveaux national et provincial, ainsi que des organes décentralisés, des conseils consultatifs, des pouvoirs judiciaire et législatif et du bureau du Défenseur du Peuple, sont invités par l’intermédiaire de leurs autorités à prendre connaissance du dossier concernant le rapport et du contexte général, et à désigner un coordonnateur;

Une convocation est adressée aux représentants du Conseil fédéral des droits de l’homme, avec notification aux gouverneurs de toutes les provinces;

Un calendrier des réunions est établi. À la première réunion, les participants sont informés du but du travail à accomplir, ils reçoivent les directives des comités et les sources d’information à employer sont expliquées; les réunions de travail peuvent alors commencer.

À chaque réunion, les coordonnateurs exposent ce que l’organe qu’ils représentent a fait dans les domaines visés par l’instrument, en présentant des données concrètes sur les activités réalisées.

Comme il est d’usage pour l’élaboration des rapports périodiques, les autorités compétentes envoient un premier projet de texte aux principales organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme et invitent celles-ci à formuler leurs observations.

Cela étant, les organisations de la société civile préfèrent généralement soumettre leurs propres rapports parallèles aux organes conventionnels.

Toute l’information reçue pendant les réunions de travail est rassemblée par la Direction générale des droits de l’homme, qui est chargée de l’élaboration, de la rédaction et de la soumission du rapport.

La Direction est également chargée de coordonner la défense du rapport devant l’organe conventionnel, dans le cas où l’instrument prévoit la soumission de rapports périodiques.

III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles

A.Non-discrimination et égalité

Il va de soi que chaque pays décide librement du modèle social qu’il souhaite édifier, et l’adoption récente de la loi sur le mariage pour tous a fait de l’Argentine le premier État d’Amérique latine et le dixième du monde à autoriser sur l’ensemble de son territoire l’union de deux personnes du même sexe.

L’Argentine a franchi un pas supplémentaire dans l’égalité des droits et la lutte contre la discrimination avec l’adoption par le Congrès, le 9 mai 2012, de la loi relative à l’identité de genre, qui dispose que « chacun a droit à la reconnaissance de son identité de genre et au libre épanouissement de sa personne conformément à son identité de genre ».

Aux plans régional et international, l’Argentine a encouragé l’élaboration d’instruments relatifs à la protection des droits de l’homme et a participé activement aux négociations. En 2011, avec la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels l’Argentine est devenue partie à tous les instruments relatifs aux droits de l’homme les plus importants du système universel et régional.

1.Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI)

Le 5 juillet 1995, le Congrès de la Nation a approuvé la loi no 24 515, promulguée le 28 juillet de la même année, portant création de l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). L’Institut a commencé ses activités en 1997 en qualité d’organe décentralisé relevant du Ministère de l’intérieur (depuis mars 2005, en vertu du décret présidentiel no 184, il a été placé sous la tutelle du Ministère de la justice et des droits de l’homme); il est chargé d’élaborer des politiques nationales et des mesures concrètes afin de lutter contre la discrimination, la xénophobie et le racisme, et d’encourager et mener à bien des initiatives dans ce but.

Les actions de l’INADI visent toutes les personnes victimes de discrimination, qu’elle soit réelle ou potentielle, avec une place particulière faite aux groupes les plus vulnérables, l’objectif étant d’assurer l’exercice effectif des droits et garanties, en toute égalité et sans subir de discrimination, ce qui implique une réelle égalité des chances et de traitement et non pas seulement l’égalité devant la loi.

Les attributions que la loi no 24 515 confère à l’Institut couvrent une gamme étendue :

Prévention/diffusion : diffuser les principes et les normes juridiques en vigueur en ce qui concerne la non-discrimination et informer l’opinion publique;

Éducation : concevoir et promouvoir des campagnes d’éducation;

Enquêtes : recevoir, centraliser et consigner les plaintes faisant état de comportements discriminatoires, xénophobes ou racistes;

Services : donner des conseils aux victimes, assurer une protection gratuite, conseiller le ministère public pour les questions relevant de sa compétence;

Documentation : regrouper et tenir à jour les informations relatives au droit interne, international et comparé en la matière; constituer un registre de la documentation de l’Institut;

Coopération : établir des liens avec d’autres entités partageant les mêmes objectifs; conclure des accords.

L’INADI a les missions suivantes :

Faire connaître les principes consacrés par la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les normes complémentaires et les dispositions de la loi no 23 592 relative aux actes discriminatoires, ainsi que les résultats des études réalisées par l’Institut ou auxquelles celui-ci contribue et les propositions qu’il formule;

Concevoir et lancer des campagnes d’éducation et d’information tendant à mettre en valeur le pluralisme social et culturel et faire disparaître les comportements à caractère discriminatoire, xénophobe ou raciste;

Recevoir et centraliser les plaintes pour comportement discriminatoire, xénophobe ou raciste et tenir un registre;

Offrir un service gratuit de conseils de tout ordre aux personnes ou aux groupes faisant l’objet d’une discrimination ou victimes de xénophobie ou de racisme, et assurer gratuitement la représentation en justice aux personnes qui le demandent.

Le décret exécutif no 1086/05 portant adoption du plan national de lutte contre la discrimination, en date du 7 septembre 2005, dispose en son article premier que l’INADI a pour mandat la mise en œuvre du plan. C’est pourquoi l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme s’est donné comme objectif primordial la réalisation des stratégies suivantes : fédéraliser sa gestion, organiser des campagnes visant à valoriser le pluralisme social et culturel et la diversité et axées sur l’élimination de tous les comportements discriminatoires et faire régulièrement, au moyen de recherches spécialisées, le diagnostic de la discrimination sur l’ensemble du territoire.

2.Plan national de lutte contre la discrimination

Depuis 2005, le plan national de lutte contre la discrimination est en vigueur; il s’agit d’un cadre de travail qui permet d’effectuer un diagnostic détaillé du problème et d’offrir des recommandations précises. Ce plan peut servir de modèle pour d’autres pays.

B.Recours utiles

Tous les résidents de la République argentine disposent d’un ensemble de recours de diverse nature permettant, en cas de violation de leurs droits fondamentaux, de régler la situation. Ces recours, qui sont régis par la législation ordinaire, diffèrent selon leur objet. Le droit de recours en amparo, en habeas corpus et en habeas data est consacré par l’article 43 de la Constitution.

Le Code de procédure pénale dispose que « toute personne qui s’estime lésée du fait d’une infraction susceptible de poursuites d’office ou qui, sans prétendre être lésée, a connaissance d’une telle infraction, peut porter plainte devant le juge d’instruction, le ministère public ou la police. Lorsque l’action pénale émane d’un particulier, seule peut porter plainte une personne ayant le droit d’ester, conformément aux dispositions du Code pénal. Selon les formalités prévues […] le plaignant peut demander à se porter partie civile ».

Selon l’article 177 du Code de procédure pénale, toute infraction passible de poursuites d’office doit être dénoncée par les fonctionnaires ou employés publics qui en ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, les médecins, sages-femmes, pharmaciens et autres personnes qui dispensent des soins dans quelque branche que ce soit, sauf si les faits connus sont protégés par le secret médical.

1.Recours en amparo

La loi no 16 986 régit le recours en amparo formé pour faire respecter des droits ou garanties reconnus explicitement ou implicitement par la Constitution, à l’exception de la liberté individuelle, qui est protégée par le recours en habeas corpus. Le recours peut être formé contre tout acte ou omission d’une autorité publique ou d’un particulier qui porte atteinte ou risque de porter atteinte aux droits et garanties consacrés par la Constitution, un traité ou une loi, ou risque de limiter ces droits et garanties. Le juge peut déclarer inconstitutionnelle la disposition sur laquelle se fonde l’acte ou l’omission préjudiciable.

Ce recours peut être engagé contre toute forme de discrimination et contre toute atteinte aux droits liés à la protection de l’environnement, de la concurrence, de l’usager et du consommateur, ou aux droits collectifs en général, par la personne lésée, le Défenseur du peuple et les associations de promotion de ces droits, enregistrées conformément à la loi qui définit les conditions d’établissement et les formes d’organisation.

Le recours doit être présenté devant le juge de première instance ayant compétence au lieu où l’acte a été accompli, a ou pourrait avoir des effets. Si le recours est recevable, le juge demande à l’autorité compétente un rapport détaillé sur les circonstances et les fondements de la mesure contestée, lequel doit être présenté dans le délai raisonnable fixé par le juge (en général cinq jours). Une fois le rapport présenté ou à l’expiration du délai fixé sans que celui-ci ait été présenté, l’auteur du recours n’ayant pas à apporter de preuves, le juge rend dans les quarante-huit heures un jugement motivé accordant ou non l’amparo.

Le recours en amparo contre un acte ou une omission d’un particulier est régi par l’article 321 du Code de procédure en matière civile et commerciale. La procédure sommaire est applicable.

L’article 28 de la loi relative aux procédures administratives (loi no 19 549 modifiée) consacre le recours en amparo pour un retard administratif, lorsque l’autorité administrative a laissé expirer les délais fixés ou, s’il n’a pas été fixé de délai, lorsqu’un laps de temps excessif s’est écoulé sans que le jugement ou la décision sur la forme ou le fond que demande l’intéressé ait été rendu. Le juge se prononce alors sur la recevabilité de la demande présentée, en tenant compte des circonstances de l’espèce et, s’il le juge opportun, demande à l’autorité administrative en cause d’exposer, dans un délai qu’il fixe, les causes du retard.

2. Habeas corpus

Lorsque le droit auquel il est porté atteinte, ou qui est limité, modifié ou restreint concerne la liberté physique, ou en cas d’aggravation illicite de la forme ou des modalités de détention, ou en cas de disparition forcée, l’intéressé ou toute autre personne agissant en son nom peut former un recours en habeas corpus et le juge statue immédiatement, même en période de siège.

La loi no 23 098 dispose que le recours en habeas corpus est ouvert en cas d’acte ou d’omission d’une autorité publique qui entraîne : a) une restriction de la liberté de circulation sans mandat écrit de l’autorité compétente ou une menace de restriction; b) une aggravation illicite des modalités de la privation de liberté, sans préjudice des pouvoirs particuliers du magistrat chargé de la cause, le cas échéant.

Si la liberté d’une personne est limitée par suite de la proclamation de l’état de siège, le recours en habeas corpus peut avoir pour objet de vérifier, en l’espèce : a) le bien-fondé de la proclamation de l’état de siège; b) la corrélation entre l’ordre de privation de liberté et les circonstances qui sont à l’origine de la proclamation de l’état de siège; c) l’aggravation illicite de la forme et des modalités de la privation de liberté, l’intéressé ne devant en aucun cas être placé dans un établissement prévu pour l’exécution des peines; d) si la faculté de quitter le territoire national a été effectivement exercée.

S’agissant de la privation de liberté, une fois la plainte formulée, le juge ordonne immédiatement que l’autorité en cause, le cas échéant, lui présente le détenu et fasse un exposé circonstancié du motif de la mesure prise ainsi que de la forme et des modalités d’application, en précisant si elle a agi sur ordre écrit d’une autorité compétente, auquel cas celle-ci devra l’accompagner, et si le détenu a été mis à la disposition d’une autre autorité, laquelle et pour quelle raison, et à quelle occasion le transfert a été effectué. S’il s’agit d’une menace de privation de liberté, le juge ordonne que l’autorité en cause présente le rapport visé.

Si le tribunal ou le juge compétent apprend, preuves satisfaisantes à l’appui, qu’une personne est maintenue en garde, en détention ou en réclusion par un fonctionnaire de son ressort ou un subalterne administratif, politique ou militaire, et qu’il y a lieu de craindre qu’elle ne soit transportée hors de sa juridiction ou qu’elle ne subisse un préjudice irréparable avant de pouvoir bénéficier d’un recours en habeas corpus, il peut statuer d’office et ordonner à l’autorité qui la détient ou à tout commissaire, agent de police ou autre employé, d’amener la personne détenue ou menacée devant lui afin de décider ce qu’il convient de faire de droit.

3. Habeas data

Toute personne peut former un recours en habeas data pour connaître la teneur et la finalité des données la concernant conservées dans des registres ou des banques de données publics ou privés qui servent à fournir des renseignements; si les données sont fausses ou discriminatoires, elle peut exiger que les données soient supprimées, rectifiées, rendues confidentielles ou actualisées. Le secret des sources d’information des journalistes est protégé.

4.Recours extraordinaire

L’article 14 de la loi no 48, qui régit le recours extraordinaire devant la Cour suprême de justice de la Nation, dispose que ce recours peut être formé avant le jugement définitif dans les cas suivants : a) contestation de la validité d’un traité, d’une loi du Congrès ou d’un acte d’une autorité agissant au nom de la Nation, lorsque le tribunal s’est prononcé contre la validité contestée; b) contestation de la validité d’une loi, d’un décret ou d’un acte d’une autorité de province au motif d’incompatibilité avec la Constitution nationale, les traités ou les lois du Congrès, lorsque le tribunal a confirmé la validité de la loi ou de l’acte de l’autorité de province; c) contestation de l’interprétation de l’une quelconque des dispositions de la Constitution, d’un traité ou d’une loi du Congrès, ou d’un acte commis au nom de l’autorité nationale, lorsque le tribunal s’est prononcé contre la validité du titre, du droit, du privilège ou de l’exemption découlant de cette disposition et qui fait l’objet du litige.

La jurisprudence de la Cour suprême de justice de la Nation a étendu le recours extraordinaire aux décisions arbitraires, c’est-à-dire les cas où d’une manière ou d’une autre il est porté atteinte aux droits à la défense au cours du procès – par exemple, lorsque le juge a appliqué des lois caduques, n’a pas tenu compte des preuves, ne s’est pas prononcé sur des questions faisant l’objet du procès.

5.Recours administratifs

La loi no 19 549 relative aux procédures administratives régit les recours qui peuvent être formés contre les actes de l’administration : recours en révision devant l’organe qui a ordonné l’acte contesté, et recours hiérarchique, devant la même autorité, mais qui doit être réglé par le ministre dans le domaine de compétence duquel l’acte a été ordonné. Le Président de la Nation statue sur les recours hiérarchiques formés contre les actes de ses ministres.

6.Systèmes d’indemnisation

L’indemnisation en tant que réparation du préjudice découle de la responsabilité. En tant que telle, c’est aux autorités judiciaires qu’il appartient de la déterminer, qu’il s’agisse des procédures pénales ou autres.

C.Autres informations relatives aux droits de l’homme

Depuis le rétablissement de la démocratie, et en particulier depuis 2003, la promotion et la protection des droits de l’homme sont au cœur d’une politique d’État qui tient compte des principales revendications de la société argentine. La défense et la promotion des droits de l’homme sont au centre de la politique extérieure du pays.

La Constitution définit une société démocratique et pluraliste, fondée sur le respect total des droits de l’homme et sur les principes de l’égalité absolue de tous les résidents, argentins ou étrangers, dans l’exercice de leurs droits de la non-discrimination et de la séparation des pouvoirs.

En 1994, avec la réforme de la Constitution l’engagement en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’homme s’est encore renforcé par l’incorporation dans le droit interne des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

L’Argentine a récemment jeté les bases pour le lancement d’un plan national des droits de l’homme, conçu comme un espace de dialogue et de participation démocratique tendant à réaffirmer le respect effectif des droits de l’homme en Argentine, et à permettre encore davantage d’approfondir et de renforcer les engagements internationaux.

En outre, le Plan national de lutte contre la discrimination a été lancé en 2005; il s’agit d’un outil qui permet d’effectuer un diagnostic minutieux de cette problématique et contient des recommandations précises, qui peut servir de modèle pour l’élaboration de plans analogues dans d’autres pays.

L’Argentine s’est attachée tout particulièrement à intégrer progressivement les pratiques et les normes internationales dans le domaine des droits de l’homme.

La nouvelle loi relative aux migrations (loi no 25 871), adoptée en 2004, a abrogé les normes héritées de la dictature militaire et établi des principes ancrés dans la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le décret d’application de la loi a renforcé l’attention portée aux migrants dans la politique de non-discrimination, à travers la mise en œuvre de deux programmes spéciaux de régularisation des titres de séjour : l’un règle la situation des migrants provenant de pays extérieurs à la région du MERCOSUR, et l’autre, le Programme national de régularisation des titres de séjour « Patria Grande », règle celle des immigrants originaires des pays membres du MERCOSUR, et des pays associés; 420 000 personnes ont demandé le statut de résident au titre de ce programme. Ces nouvelles mesures viennent renforcer une politique migratoire qui facilite l’accès des immigrants au statut de résident, ce qui est essentiel pour garantir aux travailleurs qui s’installent en Argentine et aux nationaux qui se déplacent sur le territoire sud-américain un emploi dans des conditions dignes.

1.Inclusion sociale

Le décret no 1 602 de 2009 a instauré un régime d’allocation universelle par enfant, au bénéfice duquel se trouvent actuellement plus de 3,6 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 0 à 18 ans. Le décret présidentiel no 446 de 2011 a introduit une allocation universelle de grossesse visant à faire bénéficier les femmes sans emploi, employées de maison ou travaillant dans l’économie informelle d’une protection sociale, dès le troisième mois de grossesse.

Toutes ces mesures ont élargi les bases du régime de protection sociale argentin et ont permis de mettre en œuvre les politiques de manière efficace.

L’adoption de la loi no 26657 relative à la santé mentale représente un changement d’optique important, puisque les personnes atteintes de handicap mental ne sont plus considérées comme devant faire l’objet d’une assistance mais sont vues comme des sujets de droit. La loi privilégie trois aspects : la désinstitutionnalisation, la réadaptation et la réinsertion du patient dans la communauté. Les ressources nécessaires atteindront 10 % du budget total de la santé.

La loi no 26 827 portant création du Mécanisme national de prévention de la torture a été adoptée en novembre 2012, ce qui donne effet aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

2.Égalité

L’Argentine a franchi un pas supplémentaire dans l’égalité des droits et la lutte contre la discrimination, avec l’adoption par le Congrès national, le 9 mai 2012, de la loi relative à l’identité de genre, qui dispose que « chacun a droit à la reconnaissance de son identité de genre et au libre épanouissement de sa personne conformément à son identité de genre ».

Aux plans régional et international, l’Argentine a encouragé l’élaboration d’instruments relatifs à la protection des droits de l’homme et a participé activement aux négociations. En 2011, avec la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels l’Argentine est devenue partie à tous les instruments relatifs aux droits de l’homme les plus importants du système universel et régional.

3.Politique étrangère

La politique étrangère de l’Argentine tend au renforcement du droit international, de la coopération et de la promotion des valeurs universelles et du respect sans réserve des droits de l’homme.

L’Argentine suit les recommandations formulées à l’issue de l’Examen périodique universel; ainsi elle a ratifié, en 2008, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant. Dans le dernier cas, des mesures énergiques ont été prises pour assurer la mise en œuvre entière et effective des instruments par la Commission consultative nationale pour l’intégration des personnes handicapées, avec la participation active des organisations de la société civile.

Pour ce qui est de la surveillance de l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme, l’Argentines’est acquittée de ses obligations en ce qui concerne la soumission des rapports périodiques aux organes de contrôle et des obligations attachées au système de plaintes émanant de particuliers. Il convient de rappeler que l’Argentine a reconnu la compétence des comités pour examiner les plaintes émanant de personnes qui s’estiment victimes de violations des droits consacrés par les instruments qui prévoient cette procédure (Comité des droits de l’homme, Comité des droits de l’enfant, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Comité contre la torture et Comité des disparitions forcées).

4.Mémoire, vérité et justice

Le chemin parcouru depuis 1983, en particulier avec la volonté résolue manifestée à partir de 2003 de soutenir le combat pour la revendication et la protection des droits de l’homme, a placé l’Argentine en tête de ce mouvement au niveau mondial. Ces progrès sont le fruit de l’inlassable travail déployé par les organismes locaux de défense des droits de l’homme qui, sous la devise « Mémoire, Vérité et Justice », ont constamment fait pression pour que l’État assure le bon fonctionnement des institutions démocratiques et ont mis en avant, en tant que représentants de la société civile, des propositions de politiques publiques conformes aux normes internationales de protection des droits de l’homme.

Le développement du droit à la vérité, les initiatives visant à prévenir les violations massives des droits de l’homme, les propositions relatives à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ne sont que quelques exemples des domaines dans lesquels l’Argentine montre la voie.

La lutte contre l’impunité et les exigences de vérité, de justice et de réparation pour les victimes de violations graves des droits de l’homme pendant la dictature militaire sont des piliers de la politique globale de l’État en matière de droits de l’homme.

Eu égard à son histoire et aux engagements qu’a pris le pays, la répression des crimes contre l’humanité et la prévention du génocide revêtent une importance toute particulière. C’est pourquoi l’Argentine a participé activement à la création de la Cour pénale internationale.

5.Participation internationale

Dans le cadre des Nations Unies, l’Argentine a siégé à la Commission des droits de l’homme de 1957 à 1962, puis de 1966 à 1968 et de 1980 à 1993. Depuis 1997, elle y a participé sans interruption, et a été réélue en mai 2005 jusqu’à la création du Conseil des droits de l’homme, dont elle a été membre pendant une année.

L’Argentine a collaboré avec tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil. Elle a reçu des rapporteurs spéciaux et des groupes de travail dont le mandat porte sur la promotion et la protection des droits de l’homme et a appuyé les initiatives prévoyant la prorogation de mandats existants ou la création de nouveaux. Dans le cadre du Conseil également, divers projets innovants ont été présentés, et l’introduction à l’ordre du jour international de la question du droit à la vérité est particulièrement notable. Le développement de ce droit fait une place centrale à la prévention des violations massives des droits de l’homme dans le monde. Ainsi, depuis 2009, ont été présentées des initiatives dans le domaine de la génétique médico-légale et des droits de l’homme.

On soulignera la création récente du nouveau mandat de Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition; la résolution avait été présentée conjointement avec la Suisse et avait notamment pour coauteurs le Maroc, la Côte d’Ivoire et la France.

Les activités visant l’application universelle de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, entrée en vigueur le 23 décembre 2010 et instituant un Comité dont l’Argentine a accepté la compétence, constituent un axe central de la politique extérieure du pays, tout comme les efforts déployés à l’Organisation des États américains (OEA) et à l’Assemblée générale en vue d’élaborer une convention pour la protection des droits des personnes âgées.

L’Argentine s’emploie à donner suite aux recommandations formulées par les États à l’issue de l’Examen périodique universel et a, pour s’acquitter de ses engagements, soumis volontairement au Conseil à sa quinzième session (septembre 2010) un rapport intérimaire sur le respect des dispositions, qui résumait les mesures adoptées jusqu’alors.

6.Participation régionale

L’Argentine participe activement à toutes les négociations relatives aux droits de l’homme dans le cadre de l’OEA et maintient un dialogue constant avec les États de la région.

Comme elle l’a fait avec les mécanismes des Nations Unies, l’Argentine a adressé une invitation permanente aux organes du système interaméricain des droits de l’homme. De même, elle a reconnu la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour connaître des plaintes dénonçant les violations des droits de l’homme qui la mettent en cause.

En 2009 la CIDH a tenu à Buenos Aires une session extraordinaire pour célébrer l’anniversaire de sa création (1959), de l’installation de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (1979) et de la mission historique qu’elle avait effectuée en Argentine en 1979.

Enfin les résolutions sur le « Droit à la vérité », « Les personnes âgées et les droits de l’homme », « La protection des demandeurs d’asile du statut de réfugié dans les Amériques », « L’accès à la justice », et le « Rôle des défenseurs publics », adoptées récemment à la quarante et unième session de l’Assemblée générale de l’OEA, sont des initiatives de l’Argentine.