Nations Unies

HRI/CORE/MWI/2014

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. : générale

23 mars 2015

Français

Original : anglais

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par des États parties

Malawi *

[Date de réception : 25 juin 2014]

Table des matières

Paragraph e s Page

I.Informations générales sur le Malawi1–373

A.Introduction13

B.Caractéristiques géographiques, démographiques, économiques, sociales et culturelles du Malawi2–373

1.Caractéristiques géographiques, démographiques et sociales2–153

2.Caractéristiques économiques16–227

3.Objectifs du Millénaire pour le développement23–248

4.Taux de criminalité25–2811

5.VIH/sida29–3713

II.Structure constitutionnelle, politique et juridique du Malawi38–7515

III.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme76–12220

A.Cadre général76–8220

B.Examen périodique universel8321

C.Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et transposition des traités en droit interne8422

D.Pouvoir judiciaire85–8722

E.Commission des droits de l’homme (CDH)8823

F.Le Médiateur8923

G.Commission du droit90–9823

H.Commission électorale9925

I.Administration pénitentiaire101–10625

J.Police du Malawi107–11127

K.Ministère du genre, de l’enfance et du bien-être social11228

L.Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles113–11928

M.Société civile12030

N.Bureau anticorruption121–12230

IV.Égalité, non-discrimination et recours utiles123–13731

Égalité et non-discrimination123–13231

Recours utiles133–13733

Appendix I: Status of Law Reform of Programmes in Malawi (1996-2011)34

Appendix II: List of Human Rights Instruments to which Malawi is a Party37

I.Informations générales sur le Malawi

A.Introduction

1.Le Gouvernement de la République du Malawi a le plaisir de soumettre le présent document de base conformément aux directives harmonisées des Nations Unies pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le document donne une vue d’ensemble du Malawi et de ses caractéristiques générales. Les informations sont autant que possible actualisées pour 2012 et sont pertinentes pour la période considérée jusqu’en 2012.

B.Caractéristiques géographiques, démographiques, économiques, sociales et culturelles du Malawi

1.Caractéristiques géographiques, démographiques et sociales

2.Situé au sud de l’Équateur, le Malawi est limité au nord et au nord-est par la République-Unie de Tanzanie, à l’est, au sud et au sud-ouest par la République du Mozambique et à l’ouest et au nord-ouest par la République de Zambie.

3.Le pays s’étend sur une longueur de 901 kilomètres, sa largeur variant entre 80 et 161 kilomètres. Sa superficie totale est d’environ 118 484 kilomètres carrés, dont 94 276 de terre ferme. La partie restante est couverte de nappes d’eau, la plus grande étant le lac Malawi qui s’étend sur approximativement 475 kilomètres et fait frontière à l’est avec le Mozambique et la Tanzanie. L’aspect topographique le plus remarquable du pays est la vallée du Grand Rift, qui traverse le pays dans sa longueur et abrite le lac Malawi, l’un des plus grands lacs d’eau douce d’Afrique dont les eaux sont drainées par le fleuve Shire vers le Zambèze au Mozambique. Le point le plus élevé du Malawi est le Mont Mulanje, qui culmine à 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

4.Le pays est divisé en trois régions administratives, Nord, Centre et Sud, elles-mêmes subdivisées en 28 districts : 6 dans la région Nord, 9 dans la région Centre et 13 dans la région Sud. Au niveau de l'administration locale, chaque district est placé sous l’autorité d’un chef, l’échelon le plus bas étant le chef de village et le plus élevé le chef suprême. Entre ces échelons, il y a les chefs de groupes de villages, les autorités traditionnelles, les chefs et les grands chefs. Toutefois, tous les districts ne sont pas dirigés par des chefs suprêmes, ces derniers étant généralement nommés davantage en fonction du groupe ethnique que de la localité d’implantation.

5.Le Malawi a un climat continental tropical avec des influences maritimes. Les précipitations et les températures varient selon l’altitude et la proximité par rapport au lac. Le temps est frais et sec entre mai et août puis devient chaud de septembre à novembre. La saison des pluies commence en octobre ou novembre et se poursuit jusqu’en avril.

6.Le Malawi est une nation multiethnique. Le cinquième et tout dernier recensement de la population et de l’habitat a été réalisé en juin 2008. Le tableau 1 montre que la population est passée de 4 039 593 habitants en 1996 à 13 077 160 en 2008, soit une augmentation de 9 millions d’habitants. Le recensement de 2008 a été un outil très utile pour évaluer les progrès accomplis par le pays dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

Répartition de la population par âge et par sexe

7.Selon le recensement de 2008, 2,8 millions d’habitants sont des enfants de moins de 5 ans et environ 6,0 millions ont 18 ans ou plus. Au niveau national, les résultats du recensement indiquent qu’approximativement 7 % de la population totale du Malawi ont moins de 1 an, 22 % moins de 5 ans, environ 46 % 18 ans ou plus et 4 % 65 ans ou plus. L’âge médian étant de 17 ans, le pays a une population jeune.

Personnes handicapées

8.Le handicap est défini comme le fait d’avoir des difficultés ou des problèmes dans l’un ou tous les domaines suivants : vue, audition, élocution et marche/montée. Le nombre total de personnes handicapées s’élevait à 498 122, soit environ 4 % de la population totale. On trouve davantage de personnes handicapées en zones rurales (452 743) qu’en zones urbaines (45 379). Parmi elles, 133 273 avaient des problèmes de vue (26,7 %), 108 870 des difficultés à marcher (21,9 %), 82 180 une déficience auditive (16,5 %) et 30 198 des problèmes d’élocution (moins de 1 %).

Densité de population

9.La figure 1 présente la densité de population par région et par district en 2008. La densité de population a augmenté ces 30 dernières années, passant de 85 personnes au kilomètre carré en 1987 à 105 en 1998 puis à 139 en 2008. Avec 184 personnes au kilomètre carré dans la région Sud, elle est plus élevée que dans celles du Centre et du Nord qui ont respectivement une densité de population de 155 et de 63 personnes par kilomètre carré.

Tabl e au 1Population du Malawi depuis 1901

Année du recensement

Population totale

Taux de croissance intercensitaire annuel moyen en %

1901

737 153*

-

1911

970 430*

2 , 8

1921

1 201 983*

2 , 2

1926

1 263 291

1 , 5

1931

1 573 454

4 , 4

1945

2 049 914

2 , 2

1966

4 039 583

3 , 3

1977

5 547 460

2 , 9

1987

7 988 507

3 , 7

1998

9 933 868

2 , 0

2008

13 077 160

2 , 8

Source : Bureau national de la statistique .

Figure 1Densité de population au Malawi

LégendeInférieure ou égale à 53Densité de populationLac MalawiKilomètres

Source : Bureau national de la statistique, 2008 .

Taux de natalité et taux de mortalité

10.Dans les 12 mois qui ont précédé la date du recensement, 516 629 enfants sont nés, ce qui porte le taux brut de natalité déclaré ou non corrigé à 39,5 naissances pour 1 000 habitants. Ce taux était plus élevé dans les zones rurales (40,4) que dans les zones urbaines (34,6). À l’échelle régionale, il était de 39,9 dans la région Nord, de 40,5 dans la région Centre et de 38,6 dans la région Sud. L’indice synthétique de fécondité est défini comme le nombre d’enfants qu’aurait eu une femme au terme de son âge de procréation, soit entre 15 et 49 ans, si elle se comportait conformément à la fécondité par âge au cours d’une année donnée. En 1998, l’indice synthétique de fécondité non corrigé était de 5,2 enfants par femme.

Taux brut de mortalité

11.Le taux brut de mortalité est défini comme le nombre de décès pour 1 000 habitants au cours d’une année civile donnée. Le recensement de 1998 indiquait qu’il y avait eu environ 208 000 décès au Malawi au cours des 12 mois précédents. Le taux brut de mortalité était donc de 21,1 décès pour 1 000 habitants pendant cette période. Le recensement de 2008 indique au total 135 865 décès au cours des 12 mois précédents, ce qui représente un taux brut de mortalité de 10 décès pour 1 000 habitants.

12.Les taux de mortalité des jeunes enfants calculés à partir des données de l’enquête démographique et sanitaire du Malawi réalisée en 2010 sont présentés dans le tableau 8 pour les trois périodes quinquennales précédant l’enquête. Pour la période quinquennale précédant immédiatement l’enquête (2005-2010), le taux de mortalité infantile était de 66 décès pour 1 000 naissances vivantes, le taux de mortalité juvénile (enfants âgés de 12 mois à 4 ans) d’environ 50 décès pour 1 000 naissances vivantes et le taux global de mortalité des enfants de moins de 5 ans de 112 décès pour 1 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité néonatale était de 31 décès pour 1 000 naissances vivantes et le taux de mortalité post-néonatale de 35 décès pour 1 000 naissances vivantes. Un examen des taux de mortalité au cours des trois périodes quinquennales successives montre que le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a baissé de 180 décès pour 1 000 naissances vivantes à la fin du XXe siècle (1995-2000) à 112 décès pour 1 000 naissances vivantes à la fin de la dernière décennie (2005-2010). Cette diminution n’a guère eu d’incidence sur les taux de mortalité néonatale et post-néonatale. Le taux de mortalité infantile a baissé de 92 à 66 décès pour 1 000 naissances vivantes pendant les mêmes périodes.

Taux d’alphabétisation

13.L’alphabétisation est définie comme étant la capacité de lire et écrire dans une langue quelle qu’elle soit. Lors du recensement, des questions ont été posées à des Malawiens âgés de 3 ans et plus sur leur éducation et leur niveau d’alphabétisation. Le pays comptait 10,6 millions d’habitants âgés de 5 ans et plus, dont 6,8 millions savaient lire et écrire, ce qui représente un taux d’alphabétisation de 64 %. Parmi ces derniers, 2,9 millions ont été recensés dans la région Sud, 2,8 millions dans la région Centre et 1,1 million dans la région Nord. Au cours de la période du recensement, on comptait au Malawi 5,4 millions de femmes (59 %) et 5,2 millions d’hommes (69 %) alphabétisés. L’âge officiel moyen de scolarisation dans l’enseignement primaire est de 6 ans. Selon le recensement de 2008, sur une population de 10 241 359 personnes âgées de 6 ans et plus, 2 856 101 (28 %) étaient scolarisées. Parmi elles, 2,1 millions étaient âgées de 6 à 13 ans (74 %), 581 606 de 14 à 17 ans (20 %) et 170 114 de 18 ans et plus (6 %).

Religion

14.Le Malawi a la réputation d’être une nation pieuse bien que l’État soit laïc par nature. Les deux principales religions y sont le christianisme et l’islam, mais l’hindouisme, la foi bahá’ie et des religions traditionnelles sont également pratiqués. Bien que le christianisme et l’islam soient les religions les plus répandues, elles ne sont pas homogènes et plusieurs confessions coexistent. Pour le christianisme, les principales sont l’église catholique, l’église presbytérienne, l’église anglicane, l’église adventiste, l’église pentecôtiste et l’église apostolique, et pour l’Islam les principaux courants sont la Quadaria, les Sunnites et les Sukut.

15.Le tableau 2 présente la répartition de la population par religion. Il y apparaît que les deux principales religions du Malawi sont le christianisme et l’islam.

Table au 2Répartition de la population légale par religion, 2008

Total

Chrétiens

Mus ulmans

Autres

Aucune religion

Malawi

13 029 498

10 770 229

1 690 087

242 503

326 679

Zones urbaines

1 946 637

1 680 834

234 261

17 408

14 134

Zones rurales

11 082 861

9 089 395

1 455 826

225 095

312 545

Hommes

6 370 935

5 213 900

821 139

120 930

214 966

Zones urbaines

986 845

845 237

122 277

9 126

10 205

Zones rurales

5 384 090

4 368 663

698 862

111 804

204 761

Fem mes

6 658 563

5 556 329

868 948

121 573

111 713

Zones urbaines

959 792

835 597

111 984

8 282

3 929

Zones rurales

5 698 771

4 720 732

756 964

113 291

107 784

Source : Bureau national de la statistique, 2008 .

2.Caractéristiques économiques

16.L’économie du Malawi repose essentiellement sur l’agriculture, qui représente 30 % du produit intérieur brut (PIB). Les exportations de tabac, de thé et de sucre sont les plus importantes et constituent environ 85 % du total des exportations du pays. L’industrie minière est relativement récente au Malawi. Elle exporte surtout de l’uranium extrait des mines du district de Karonga dans la région Nord. Le tourisme, bien que relativement sous-exploité, repose presque exclusivement sur la faune sauvage et la nature, et constitue également une source de revenus non négligeable pour le pays.

17.La monnaie du Malawi est le kwacha, divisé en 100 tambala. En 2012, le taux de change officiel était de 250 kwachas pour un dollar des États-Unis.

18.La Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi pour 2012-2016 (MGDS II) établit le cadre global pour stimuler la croissance économique. S’inscrivant dans une perspective à moyen terme, elle a été conçue pour réaliser les aspirations énoncées dans la Vision 2020, cadre politique mettant en place un programme de développement à long terme pour le pays. L’objectif de la MGDS II, tout comme celui de son prédécesseur MDGS : 2006-2011, est de réduire la pauvreté grâce à une croissance économique durable et au développement des infrastructures.

19.La stratégie MGDS II s’articule autour des six grands volets thématiques suivants : croissance économique durable, développement social, aide sociale et gestion des risques de catastrophe, développement des infrastructures, meilleure gouvernance et questions transversales. À partir des six volets thématiques, les neuf domaines d’action prioritaires suivants ont été dégagés : agriculture et sécurité alimentaire; infrastructures de transport et port intérieur mondial de Nsanje; énergie, développement industriel, industrie minière et tourisme; éducation, science et technologie; santé publique, hygiène et salubrité, prise en charge du paludisme et du VIH/sida; développement rural intégré; irrigation de la ceinture verte et mise en valeur des ressources en eau; développement de l’enfant, développement et autonomisation des jeunes; changement climatique, gestion des ressources naturelles et de l’environnement.

20.La première stratégie MGDS intitulée “De la pauvreté à la prospérité, 2006-2011” a pris fin en 2011 au cours de la période considérée. La MGDS comportait initialement les cinq volets thématiques suivants : croissance économique durable, protection sociale, développement social, développement des infrastructures et meilleure gouvernance. Il y était reconnu que tout développement économique et social reposait dans une large mesure sur une bonne gouvernance, dont dépendait également en grande partie la réussite des stratégies proposées.

21.La première MGDS, mise en œuvre de 2006 à 2011, visait à créer de la richesse et à réduire la pauvreté par une croissance économique durable. Au départ, la stratégie était axée sur six domaines prioritaires, qui ont été revus et portés à neuf en 2009. Le Gouvernement estime que la mise en œuvre efficace des activités relatives aux domaines d’action prioritaires aura des effets positifs sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et sur d’autres indicateurs de développement pertinents.

22.La stratégie MGDS II est complétée par le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, présenté officiellement en 2002, et la Stratégie de croissance économique du Malawi, lancée en 2004. Le Gouvernement est persuadé que ces instruments accéléreront la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

3.Objectifs du Millénaire pour le développement

23.Pour réduire la pauvreté de manière radicale et améliorer le bien-être de ses citoyens, le Gouvernement a signé la Déclaration du Millénaire à la session de l’Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York en septembre 2000. Comme indiqué précédemment, la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement au Malawi se fait au travers de la Stratégie pour la croissance et le développement (MGDS), et en particulier de la MGDS II.

24.Les résultats obtenus dans la réalisation des cibles des objectifs du Millénaire pour le développement sont exposés ci-dessous. Le Gouvernement note que le chemin pour y parvenir est pavé d’embûches et il déploie de grands efforts pour les surmonter et faire en sorte que le Malawi atteigne ces cibles d’ici 2015.

a)Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

i)Proportion de la population dont le revenu est inférieur à 1 dollar par jour : elle était de 53,9 % en 2000, puis elle est tombée à 39 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 27 %;

ii)Taux d’écart de pauvreté : il est tombé de 18,6 % en 2000 à 17,8 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 8 %;

iii)Part du quintile le plus pauvre dans la consommation nationale : elle est passée de 10 % en 2000 à 10,1 % en octobre 2011. L’objectif pour 2015 est de 20 %;

iv)Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants : elle est tombée de 25,4 % en 2000 à 12,8 % en octobre 2011. L’objectif pour 2015 est de 14 %;

v)Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal d'apport calorique : de 23,6 % en 2000, elle est tombée à 15 % en 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 11,8 %.

Ces informations permettent de conclure que l’objectif consistant à éliminer l’extrême pauvreté et la faim sera probablement atteint.

b)Assurer l’éducation primaire pour tous

i)Taux net de scolarisation dans le primaire : il est passé de 78 % en 2000 à 80,2 % en octobre 2011. L’objectif pour 2015 est d’atteindre 100 %;

ii)Proportion d’écoliers inscrits en première année qui atteignent la cinquième année : elle est passée de 69 % en 2000 à 73,5 % en octobre 2011. L’objectif pour 2015 est d’atteindre 100 %;

iii)Taux d’alphabétisation des 15-24 ans : il est passé de 68,1 % en 2000 à 84 % en 2011. L’objectif pour 2015 est d’atteindre 100 %.

Il est peu probable que l’objectif consistant à assurer l’éducation primaire pour tous soit réalisé d’ici 2015.

c)Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

i)Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire : il est passé de 0,91 en 2000 à 1 en octobre 2011, soit l’objectif fixé pour 2015;

ii)Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire : il est passé de 0,6 en 2000 à 0,78 en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 1;

iii)Rapport femmes alphabétisées/hommes alphabétisés dans la tranche d’âge des 15-24 ans : il est passé de 0,82 en 2000 à 0,94 en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 1;

iv)Proportion de femmes salariées dans le secteur non agricole : elle est passée de 13,1 % en 2000 à 15 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 50 %;

v)Proportion de sièges occupés par des femmes au Parlement : elle est passée de 9,3 % en 2000 à 22 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 50 %.

Il est peu probable que l’objectif 3 concernant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes soit atteint.

d)Réduire la mortalité des enfants

i)Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes) : il est tombé de 189 en 2000 à 112 en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 78;

ii)Taux de mortalité infantile (nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes) : il est tombé de 103 en 2000 à 66 en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 44,7;

iii)Proportion d’enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole : elle est passée de 83,1 % en 2000 à 93 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est un taux de vaccination de 100 %.

Les cibles de l’objectif 4 consistant à réduire la mortalité des enfants seront probablement atteintes.

e)Améliorer la santé maternelle

i)Taux de mortalité maternelle (pour 100 000) : il est tombé de 1 120 en 2000 à 675 en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 155;

ii)Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié : elle est passée de 55,6 en 2000 à 73 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est un taux de 100 %.

Il est peu probable que les cibles de l’objectif 5 concernant l’amélioration de la santé maternelle soient atteintes.

f)Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

i)Prévalence du VIH chez les femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans : elle est tombée de 24,1 % en 2000 à 12 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de parvenir à 0 %;

ii)Ratio de scolarisation entre orphelins et non-orphelins : il est tombé de 0,121 en 2000 à 0,12 en octobre 2011;

iii)Pourcentage des décès dus au paludisme : il est tombé de 3,6 % en 2000 à 2,8 % en octobre 2011;

iv)Taux d’accès au traitement contre le paludisme : il est tombé de 8 % en 2000 à 2,8 % en octobre 2011;

v)Proportion de ménages disposant d’au moins une moustiquaire imprégnée d’insecticide : elle est passée de 31 % en 2000 à 56,8 % en octobre 2011;

vi)Pourcentage des décès dus à la tuberculose : il est tombé de 22 % en 2000 à 7 % en octobre 2011;

vii)Proportion de cas de tuberculose en traitement de brève durée sous surveillance directe : elle est passée de 57 % en 2000 à 87 % en octobre 2011.

L’objectif 6 consistant à combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies sera probablement atteint.

g)Assurer un environnement durable

i)Proportion de zones forestières : elle est tombée de 37,9 % du territoire en 2000 à 36,2 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de parvenir à 50 %;

ii)Proportion de zones protégées pour préserver la diversité biologique : avec 0,16 % du territoire, elle est restée inchangée entre 2000 et octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 0,18 %;

iii)Proportion de la population utilisant du combustible solide : elle est passée de 97,9 % en 2000 à 98 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de ramener cette proportion à 0 %;

iv)Proportion de la population ayant un accès durable à une source d'eau de meilleure qualité : elle est passée de 47 % en 2000 à 81 % en 2011. L’objectif fixé pour octobre 2015 est de 74 %;

v)Proportion de la population ayant un accès durable à un meilleur système d’assainissement : elle est passée de 81,4 % en 2000 à 93 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 86,2 %;

vi)Proportion de la population urbaine vivant dans des taudis : elle est tombée de 92 % en 2000 à 67,7 % en octobre 2011.

La réalisation de l’objectif 7 consistant à assurer un environnement durable est incertaine.

h)Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

i)Montant net de l’aide publique au développement en pourcentage du produit intérieur brut : il est passé de 12 % en 2000 à 13 % en octobre 2011;

ii)Taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans vivant en zone urbaine : il est passé de 1 % en 2000 à 4 % en octobre 2011;

iii)Proportion de la population abonnée à un service de téléphonie mobile pour 1 000 habitants : elle est passée de 1,8 % en 2000 à 22,5 % en octobre 2011;

iv)Nombre de lignes téléphoniques pour 1 000 habitants : il est passé de 0,57 % en 2000 à 1,19 % en octobre 2011;

v)Proportion d’internautes pour 1 000 habitants : elle est passée de 0,007 % en 2000 à 16,8 % en 2011.

L’objectif 8 consistant à mettre en place un partenariat mondial pour le développement devrait être atteint.

4.Taux de criminalité

25.L’un des objectifs de la stratégie MGDS est de réduire la criminalité afin d’assurer la sûreté et la sécurité des citoyens. La figure ci-après montre le taux de criminalité au Malawi entre 2006 et 2010. Le taux de criminalité est défini comme étant le nombre total d’infractions pénales constatées par la police pendant une année donnée divisé par la population totale et multiplié par 100 000. Selon la tendance qui ressort de l’évaluation de référence de 2010, le taux de criminalité est tombé de 726 pour 100 000 en 2006 à 719 pour 100 000 en 2007, ce qui représente une diminution de 1 %. Toutefois, en 2008, le taux de criminalité est passé à 757 pour 100 000, soit une hausse de 5 %, avant de revenir, en 2009, à 691 pour 100 000, soit une diminution de 9 %, puis à 615 en 2010, soit une baisse de 11 %. Cette analyse montre que le taux de criminalité diminue; le maintien du rythme de cette baisse peut donner des résultats encore plus intéressants.

26.Les infractions sexuelles méritent une attention particulière: en 2010, un total de 1 679 affaires à caractère sexuel ont été signalées à la police et enregistrées par ses services, contre 1 183 en 2009. Cela représente une hausse de 42 % des infractions sexuelles, soit une moyenne de près de 140 infractions par mois (Siège de la police nationale, 2010).

Figure 2Taux de criminalité pour 100 000 personnes signalés par la police (2006-2010)

Taux de criminalité pour 100 000 personnes

Source : Enquête de référence sur la justice au Malawi, 2011 .

27.En vue d’éclairer les réformes et de concevoir des interventions à fort impact, une analyse a été effectuée pour savoir quelles catégories d’infractions sont en hausse ou en baisse selon la classification type des infractions que l’on trouve dans la figure 3 ci-après. Les résultats de cette analyse montrent que le pourcentage des infractions contre les biens a diminué entre 2008 et 2010. Cette même tendance se dessine pour d’autres catégories, sauf les infractions violentes qui semblent en hausse depuis 2006.

Figure 3Évolution des taux de criminalité au Malawi signalés par la police (2006-2010)

Taux de criminalité pour 100 000 personnes, par catégorie d’infractionsNombre total d'infractionsInfractions violentesInfractions contre les biensAutres infractions

Source : Enquête de référence sur la justice au Malawi, 2011 .

28.Le taux de détection de la criminalité est un indicateur de résultat pouvant contribuer à la diminution des niveaux de criminalité. Il représente le nombre de cas ayant fait l’objet d’enquêtes et ayant donné lieu à une inculpation et à des poursuites divisé par le nombre total de cas signalés à la police. L’évaluation de référence indique que le taux de détection de la criminalité s’est maintenu à environ 86 % de tous les cas signalés à la police en 2010; ce taux est passé de 63 % en 2006 à 79 % en 2007 puis à 94 % en 2009. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport à la valeur de référence de 24 % en 2005 (MGDS, 2006). Les résultats montrent qu’à une hausse du taux de détection de la criminalité correspond une diminution des taux de criminalité.

Figure 4Évolution du taux de détection de la criminalité (2006-2010)

Taux de détection de la criminalité (2006-2010)

Source : Enquête de référence sur la justice au Malawi, 2011 .

5.VIH/sida

29.Le premier cas d’infection à VIH a été signalé au Malawi en 1985. Dans un premier temps, une démarche biomédicale a été adoptée pour lutter contre la nouvelle maladie. Le Programme national de lutte contre le sida a été établi en 1989 sous l’égide du Ministère de la santé. La démarche largement biomédicale du Programme a été à l’origine de plusieurs problèmes de structure et de gestion. De plus, le Programme n’était pas doté de pouvoirs suffisants pour réagir vite et de façon déterminante à la propagation rapide de l’épidémie.

30.En 2001, le Gouvernement a créé en lieu et place du Programme la Commission nationale de lutte contre le sida, organisme public ayant pour mandat d’inscrire la lutte contre le VIH/sida dans une perspective allant au-delà de la sphère biomédicale. Jusqu’en 2002, la Commission a travaillé sous la tutelle du Ministère de la santé et a fait rapport au Comité du Conseil des ministres sur le VIH/sida et la santé. En août de cette année, l’organe de tutelle a changé et la Commission a commencé, par l’intermédiaire du Cabinet présidentiel et du Conseil des ministres, à faire rapport au Ministre chargé du VIH/sida, à savoir le Président lui-même. Ce changement de tutelle visait à faire en sorte que les plus hautes autorités politiques s’engagent pleinement à lutter contre l’épidémie et que le Gouvernement supervise cette lutte au plus haut niveau de l’État. La Commission a donc été placée sous le contrôle direct du Président et devait faire rapport au Ministre d’État chargé des affaires présidentielles.

31.En avril 2003, un ministère exclusivement chargé du VIH/sida a été créé. À l’époque, le Président de la Commission de lutte contre le sida rendait directement compte au Ministre. Après les élections générales de mai 2004, le Ministère chargé du VIH/sida a été supprimé et, la même année, un Département de la nutrition et du VIH/sida, rattaché au Cabinet présidentiel et au Conseil des ministres, a été constitué. En effet, le Gouvernement s’est rendu compte que les problèmes du VIH/sida ne pouvaient pas être séparés des questions de nutrition dans un pays en développement comme le Malawi. Conformément aux principes de la politique nationale consacrés par la Constitution, les autorités ont estimé que faire de la nutrition un élément de lutte contre la propagation du VIH permettrait dans une large mesure de prolonger la vie des personnes infectées et d’augmenter leurs chances de survie.

32.Le Département de la nutrition et du VIH/sida a été créé pour orienter, guider, superviser et faciliter l’intégration de l’élément nutrition dans la lutte contre le VIH/sida et la mise en place de structures opérationnelles dans ce domaine. Il est également chargé de faciliter l’adoption et l’application de lois et la constitution de réseaux sur les questions relatives à la nutrition et au VIH/sida. Ses objectifs sont de formuler et de réviser les politiques relatives à la nutrition et au VIH/sida, d’exécuter des stratégies dans ce domaine, ainsi que de donner des conseils et de fournir un appui à la mise en œuvre des politiques des pouvoirs publics sur la nutrition et le VIH/sida, et de suivre et d’évaluer l’application de ces politiques.

33.En octobre 2003, le Malawi a adopté sa première politique de lutte contre le VIH/sida, intitulée “Appel pour une action renouvelée” (“A call to renewed action”), dont l’objectif était de guider l’action à mener au plan national pour mettre un terme à la propagation de l’infection à VIH et atténuer les effets du VIH/sida sur la situation socioéconomique des personnes, des familles, des communautés et de la nation. Cette politique a pris fin en 2008 et a été révisée depuis. La nouvelle politique doit encore être approuvée et lancée par le Gouvernement.

34.La nouvelle politique vise à redéfinir et à renforcer, en se fondant sur les faits, l’action menée au plan national contre le VIH et le sida, en tenant compte des nouvelles questions, des lacunes relevées, des difficultés rencontrées et des enseignements tirés de l’application de la première politique nationale sur le VIH/sida. Elle a en outre pour objet d’intensifier les initiatives novatrices fondées sur les faits et d’harmoniser l’action menée au plan national contre le VIH/sida avec le programme de développement actuellement mis en œuvre par le Gouvernement.

35.En matière législative, la Commission du droit a institué en 2007 une Commission spéciale du droit chargée d’élaborer une loi sur le VIH/sida suite à une proposition de la Commission nationale de lutte contre le sida et du Département de la nutrition et du VIH/sida. La Commission spéciale a décidé d’adopter dans ce cadre une démarche axée sur trois volets : santé publique, droits de l’homme et droit pénal. Le rapport et le projet de loi qui en résultent favorisent dans une large mesure, par-delà le débat qui a suivi la publication du rapport, une approche de la prise en charge et de la prévention de l’infection à VIH et du sida fondée sur les droits de l’homme. La Commission spéciale du droit a estimé que tous les moyens disponibles devraient être mis en œuvre pour combattre l’épidémie.

36.Contrairement aux conclusions du débat public, le projet de loi n’impose cependant pas de dépistage obligatoire. En réalité, il l’interdit. Des exceptions sont envisagées par exemple pour les femmes enceintes et leur partenaire sexuel, les personnes qui souhaitent contracter des unions polygames, les auteurs d’infractions sexuelles et les donneurs de sang et de tissu. Pour les agents en uniforme et les travailleurs domestiques, un dépistage préalable au recrutement peut être autorisé dans certains cas, sans que cela soit obligatoire ou contraignant. En outre, le projet de loi interdit et érige en infraction pénale la discrimination fondée sur la situation réelle ou présumée relative au VIH. Il s’attache également à prévoir des recours effectifs conformes à la Constitution pour les personnes auxquelles le VIH a été inoculé de manière délibérée, par négligence ou par imprudence, en imposant des sanctions pénales aux responsables. D’après la Commission spéciale, cette disposition vient compléter d’autres initiatives visant particulièrement à promouvoir la prévention de nouvelles infections à VIH.

37.Le rapport sur le projet de loi , dont la rédaction a été achevée en décembre 2008, est actuellement examiné par le Conseil des ministres. Si ce dernier l’approuve, il sera présenté au Parlement, pour adoption.

II.Structure constitutionnelle, politique et juridique du Malawi

38.Avant son accession à l’indépendance politique, le Malawi était un protectorat britannique appelé Nyassaland depuis 1891. En 1953, le Nyassaland a été intégré à la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, qui comprenait les territoires de la Rhodésie du Sud (Zimbabwe) et de la Rhodésie du Nord (Zambie). Le premier vent de changement politique a commencé à souffler vers 1958 et a conduit à l’instauration d’un état d’urgence en 1959. Les “natifs”, comme on appelait alors les autochtones, demandaient l’abolition de la Fédération et l’autonomie. La Fédération a été abolie le 31 décembre 1962 et le Nyassaland est devenu autonome en 1963, avec Hastings Kamuzu Banda comme Premier Ministre.

39.Le Nyassaland est devenu la nation indépendante du Malawi le 6 juillet 1964, la Couronne britannique continuant d’exercer les fonctions de chef de l’État. En 1966, le pays est devenu une République à part entière, avec Hastings Kamuzu Banda comme président.

40.Lorsqu’il a accédé à l’indépendance, le Nyassaland a adopté une Constitution qui contenait une Charte des droits. Devenu une République en 1966, le Malawi a adopté une nouvelle Constitution dépourvue de Charte des droits. Il est également devenu un État à parti unique avec comme seule formation politique reconnue par la loi, le Parti du Congrès du Malawi (Malawi Congress Party) .

41.Le Malawi étant devenu une autocratie à parti unique de fait, et en l’absence d’un mécanisme pour veiller au respect et à la réalisation des droits de l’homme, la population a été victime de graves violations pendant près de 30 ans. En 1971, alors que le système de gouvernement était parlementaire, le Président est devenu Président à vie.

42.La seconde vague de changement politique a débuté en 1992 avec une volonté double : mettre un terme à l’autocratie à parti unique et faire du Malawi une démocratie multipartite. La publication par les évêques catholiques d’une lettre pastorale intitulée “Vivre notre foi” (“Living our Faith”) a été rapidement suivie du retour au Malawi de Chakufwa Chihana, qui a annoncé à son arrivée son intention de contester l’autocratie établie. Il a été immédiatement arrêté, puis jugé et emprisonné pour sédition. La pression en faveur de changements politiques s’accentuant sur le Gouvernement, le Président a annoncé un référendum pour demander aux Malawiens s’ils souhaitaient continuer à vivre dans un État à parti unique ou s’ils préféraient le pluralisme politique. Le 14 juin 1993, à une majorité de 67 %, la nation a voté en faveur du pluralisme politique.

43.Le Gouvernement issu du Parti du Congrès du Malawi a accepté ce résultat et engagé le processus de transformation vers un système politique pluraliste, qui a abouti aux premières élections générales pluralistes en 1994. Les principaux partis en lice étaient l’Alliance pour la démocratie (Aford), dont le fief était la région Nord et qui était dirigée par Chakufwa Chihana, le Parti du Congrès du Malawi (MCP), dirigé par le Président en exercice, H. Kamuzu Banda, dont la région Centre était le fief, et le Front démocratique uni (United Democratic Front, UDF), dirigé par M. Elson Bakili Muluzi, qui avait un immense réservoir de partisans dans la région très peuplée du Sud.

44.Bakili Muluzi et l’UDF ont obtenu une majorité confortable et ont constitué un Gouvernement. L’UDF a remporté les deux élections générales suivantes, d’abord avec Bakili Muluzi en 1999 puis, ce dernier n’ayant pas réussi à briguer un troisième mandat ouvert, avec Bingu wa Mutharika du même parti en 2004. Un an après avoir assuré à son parti un troisième mandat, Bingu wa Mutharika a quitté l’UDF en février 2005 en invoquant la corruption comme cause principale de son départ. Il a ensuite créé le Parti démocratique progressiste (Democratic Progressive Party, DPP) et l’UDF est par défaut devenu un parti d’opposition. Au cours des quatrièmes élections générales depuis 1994, qui se sont tenues en 2009, le DPP, avec à sa tête le Président Bingu wa Mutharika, a obtenu une majorité écrasante.

45.C’est au cours de ces élections qu’a été élue la première Vice-Présidente du Malawi, Joyce Banda, au côté du Président Mutharika. Moins d’un an après cette victoire éclatante, des dissensions ont commencé à apparaître au sein du DPP lorsque des membres importants du parti se sont mis à soutenir Arthur Peter Mutharika, le frère du Président, en tant que candidat du parti à l’élection présidentielle de 2014. La Vice-Présidente, qui avait refusé de soutenir ce candidat, vu comme imposé, a été expulsée du parti, tout comme Khumbo Kachali, deuxième Vice-Président du DPP. Malgré des difficultés pour le faire enregistrer, ils ont créé ensemble le Parti du peuple (People’s party, PP). D’autres cadres dirigeants du DPP qui ne soutenaient pas le frère du Président ou dont l’opinion était perçue comme divergeant de la ligne du parti ont eux aussi été rapidement exclus.

46.C’est à ce moment que les relations du Malawi avec la plupart de ses voisins et donateurs traditionnels ont commencé à se détériorer. En 2011, le Malawi a expulsé un Haut-Commissaire britannique suite à la divulgation d’un télégramme diplomatique contenant des allégations jugées malveillantes. La multiplication des pénuries de carburant et de devises a aggravé la situation et conduit à des manifestations dans tout le pays le 20 juillet 2011 au cours desquelles environ 20 personnes ont été tuées.

47.Le 5 avril 2012, après avoir fait un malaise dans sa résidence officielle à Lilongwe, le Président Mutharika a été transporté d’urgence à l’Hôpital central de Lilongwe où il est décédé vers midi. Son corps a ensuite été transféré en Afrique du Sud dans un climat de tension et sa mort n’a été rendue publique que le 7 avril. Malgré des rumeurs selon lesquelles on aurait tenté de ne pas tenir compte de la Constitution pour que la Vice-Présidente n’assure pas la présidence jusqu’à la fin du mandat, Joyce Banda a prêté serment et est devenue le quatrième Président du Malawi, et la première femme à occuper ce poste, le soir du 7 avril. Elle a immédiatement désigné Khumbo Kachali Vice-Président. Dès sa prise de fonction, les relations diplomatiques avec les grands donateurs ont été rétablies, des opinions politiques divergentes pouvaient dorénavant être publiées dans les médias, et les pénuries de carburant, de devises et de médicaments ont été réduites. Le 20 mai 2014 le Malawi a organisé ses premières élections tripartites, à l’issue desquelles Arthur Peter Mutharika du DPP est devenu le cinquième Président du pays.

48.Depuis 1994, la transformation politique du Malawi a permis une augmentation du nombre de partis politiques participant aux élections et à la politique nationale de manière générale. L’enregistrement des partis politiques se fait auprès du greffe des partis politiques, qui relève du Bureau du Greffier général au Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles. Même si cet enregistrement ne donne généralement pas lieu à des contestations, la décision du greffe a été, à plusieurs reprises, remise en cause par des demandeurs, ce qui a amené les tribunaux à se prononcer sur ces enregistrements.

49.Outre les partis qui ont pu remporter un nombre important de sièges à l’Assemblée nationale, les partis minoritaires ont toujours été représentés par au moins un ou deux députés. Quelques députés ont été élus en tant que candidats sans étiquette même si, dans certains cas, ils ont rejoint le parti qu’ils avaient quitté ou refusé de représenter auparavant ou ont accepté des nominations émanant généralement du Gouvernement.

50.En mai 1994, une nouvelle Constitution provisoire a été adoptée pour un an. Cette dernière a complètement transformé les relations entre l’individu et l’État, ainsi que les relations entre les institutions de l’État. La transformation des relations entre l’individu et l’État a été accentuée par l’adoption des principes de la politique nationale et d’une Charte des droits, entre autres, tandis que la transformation des relations entre les institutions de l’État a été renforcée par la consécration de la doctrine de la séparation des pouvoirs entre les organes de l’État : l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Le système de gouvernement est passé d’une suprématie parlementaire à une suprématie constitutionnelle, consacrée à l’article 5 de la Constitution.

51.La Constitution est définitivement entrée en vigueur en mai 1995 et a institué les trois organes de gouvernement décrits ci-après.

a)Pouvoir exécutif

52.L’article 7 de la Constitution dispose que le pouvoir exécutif a l’initiative des politiques et de la législation et applique toutes les lois qui incarnent la volonté expresse du peuple malawien et promeuvent les principes de la Constitution.

53.Le Président oriente la politique générale du pays dans l’intérêt de l’unité nationale conformément à la Constitution et aux lois de la République, en tant que chef de l’exécutif. Il est également le chef de l’État et du Gouvernement, ainsi que le commandant en chef des forces armées malawiennes. En vertu du paragraphe 1 de l’article 88 de la Constitution, le Président veille au respect de la Constitution par la branche exécutive de l’État et défend la Constitution en tant que loi suprême du pays.

54.La Présidence regroupe les charges de Président, de Vice-Président et de deuxième Vice-Président. La fonction de Président est prévue à l’article 78 de la Constitution et celle de Vice-Président à l’article 79. L’article 79 dispose que le Vice-Président assiste le Président et qu’il exerce les pouvoirs et exécute les fonctions qui lui sont conférés, selon le cas, par la Constitution ou par toute loi émanant du Parlement, et par le Président. Un membre de la Présidence ne peut exercer plus de deux mandats de cinq ans consécutifs.

55.Le Conseil des ministres est établi par le paragraphe 1 de l’article 92 de la Constitution. Il est constitué de la Présidence et des Ministres et Vice-Ministres que le Président peut nommer à tout moment.

56.Le Conseil des ministres conseille le Président, oriente, coordonne et supervise les activités des organismes publics, y compris les organes paraétatiques; il a l’initiative des projets de lois à soumettre à l’Assemblée nationale qu’il doit justifier; il prépare, formule et explique le budget de l’État et ses programmes économiques et les défend devant le Parlement; il répond aux questions du Parlement ou participe à tout débat sur les politiques du Gouvernement; il aide le Président à déterminer les accords internationaux qu’il convient de conclure ou auxquels il convient d’adhérer, et informe le Parlement sur ce point; il veille à l’application et à l’exécution des lois et s’acquitte de toute autre tâche qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire pour l’exercice de ses fonctions conformément à la Constitution, telles que prescrites par une loi du Parlement ou par le Président.

b)Pouvoir législatif

57.En 1994, le pouvoir législatif était formé par le Président, l’Assemblée nationale et le Sénat. Ce dernier n’a jamais été constitué et a été officiellement dissous en 2001. Actuellement, le pouvoir législatif est formé de l’Assemblée nationale et du Président en tant que chef de l’État. L’Assemblée nationale est une chambre composée de 193 membres élus au suffrage universel direct, conformément à la Constitution et à la loi électorale applicable. En vertu de l’article 62 de la Constitution, le nombre des sièges à l’Assemblée nationale correspond au nombre des circonscriptions du Malawi tel que fixé par la Commission électorale. L’Assemblée nationale adopte les lois qui sont conformes aux intérêts bien compris du peuple et qui promeuvent les valeurs énoncées dans la Constitution.

58.Même si la Constitution ne le prévoit pas explicitement, l’Assemblée nationale est dirigée par un président (Speaker) qui est assisté par deux vice-présidents. Le président est élu à la majorité des voix des parlementaires à la première séance qui suit chaque dissolution de l’Assemblée nationale. Étant indépendant, il s’acquitte de ses fonctions et obligations sans recevoir d’ordres ni accepter d’ingérence de la part de quiconque, sauf si le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale le prévoit. Sa principale fonction est de présider les séances de l’Assemblée nationale.

59.Le Parlement opère par l’intermédiaire de motions et de propositions de lois. Au moins 90 % de l’activité des institutions gouvernementales (y compris les projets de lois) sont le fait du pouvoir exécutif (fonctionnaires et ministres) qui a l’initiative directe des nouvelles lois et de la révision des lois en vigueur. Les membres du Parlement peuvent toutefois influer sur le contenu des lois dans le cadre de débats, en particulier au sein des commissions parlementaires, vers lesquelles les propositions de lois sont parfois renvoyées après une première lecture en plénière. Au sein de la commission compétente, un parlementaire ou tout autre groupe d’intérêts peut proposer des modifications que l’Assemblée examine en plénière en temps voulu. Ces propositions doivent être conformes au Programme national pour le développement.

60.La Constitution habilite également le Parlement à contrôler les fonds publics. Cette fonction de contrôle lui confère le pouvoir de réglementer, entre autres, l’utilisation des ressources publiques par le Gouvernement, dans le cadre du processus budgétaire, afin de veiller à ce que le Gouvernement rende compte de ses politiques et pratiques administratives concernant l’utilisation des fonds publics pour le développement de la nation.

61.Le Parlement, par l’intermédiaire de ses membres qui sont des représentants élus, doit rester à l’écoute des préoccupations de ses circonscriptions, y jouer un rôle directeur et prendre part aux manifestations et aux activités officielles organisées à l’échelle locale. Les parlementaires doivent encourager leurs électeurs à rechercher des solutions locales à certains problèmes tout en sollicitant un appui complémentaire auprès de l’État ou d’autres partenaires de développement.

62.Il incombe également au Parlement d’approuver chaque année les dépenses du Gouvernement. Les parlementaires doivent examiner les prévisions de dépense (le budget), en débattre et les approuver, rôle qui englobe les mesures fiscales destinées à lever les fonds nécessaires pour financer les programmes et projets publics de développement présentés par le pouvoir exécutif. Cela signifie que le Parlement doit veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées aux ministères afin d’assurer une bonne gouvernance et le développement du pays.

c)Pouvoir judiciaire

63.Avant 1994, il existait au Malawi un système de tribunaux traditionnels qui fonctionnaient parallèlement à la structure de la Haute Cour. Ces tribunaux avaient été créés en vertu de la loi sur les tribunaux traditionnels (“Traditional Courts Act”) qui n’a pas été abrogée après l’adoption de la Constitution de 1994. Toutefois, les tribunaux traditionnels avaient été suspendus jusqu’à l’adoption de la loi sur les tribunaux locaux (“Local Courts Act”) en 2011. La suspension des tribunaux traditionnels en 1994 était fondée dans une large mesure sur le paragraphe 3 de l’article 103 de la Constitution aux termes duquel “il ne doit y avoir aucun tribunal aux compétences concurrentes ou supérieures à celles de la Cour d’appel suprême ou de la Haute Cour”.

64.Le rôle du pouvoir judiciaire est d’interpréter, de protéger et d’appliquer la Constitution et toutes les lois conformément à la Constitution, de manière indépendante et impartiale, en tenant uniquement compte des faits juridiquement pertinents et des dispositions du droit.

65.Le pouvoir judiciaire dispose de compétences suffisantes pour faire respecter la primauté de la Constitution, assurer le respect des droits de l’homme et annuler toute loi ou mesure gouvernementale contraire à la Constitution. Pour s’acquitter efficacement de ce mandat, les tribunaux doivent être vigilants et intransigeants. Selon le juge Kapanda J. dans l’affaire Jumbe et Mvula c. Procureur général (affaires constitutionnelles 1 et 2 de 2005): “si les tribunaux ne restent pas vigilants, rien ne s’opposera à ce que l’État piétine les droits des personnes”.

66.Le système judiciaire est constitué, par ordre de préséance, de la Cour d’appel suprême, de la Haute Cour et des juridictions inférieures, à savoir le tribunal des relations professionnelles, les tribunaux d’instance et les tribunaux locaux.

67.La Cour d’appel suprême, établie en vertu de l’article 104 de la Constitution, est la plus haute juridiction d’appel du Malawi et n’a aucune compétence de première instance. La Cour d’appel suprême est une juridiction supérieure d’archives qui peut exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution ou toute autre loi. Les décisions de la Haute Cour ou de tout autre tribunal prévu par la loi sont susceptibles de recours devant la Cour d’appel suprême.

68.Le système judiciaire est administrativement divisé en greffes au niveau de la Haute Cour et des juridictions inférieures. Le greffe principal de la Haute Cour se trouve à Blantyre, dans la région Sud. Le greffe du district de Zomba à l’est du pays, celui de Lilongwe dans la région Centre, et celui de Mzuzu, dans la région Nord, complètent cette structure. Chaque greffe de la Haute Cour est présidé par le juge le plus expérimenté.

69.La Haute Cour a, quant à elle, une compétence de première instance illimitée pour connaître de toutes les affaires civiles ou pénales, et pour statuer sur ces affaires, quelle que soit la loi applicable.

70.Par-delà sa double compétence en première instance et en appel, la Haute Cour exerce un pouvoir général de supervision sur les juridictions inférieures et peut réexaminer des décisions prises par des tribunaux d’instance à tout stade de la procédure dans la juridiction inférieure. En outre, la Haute Cour doit confirmer les décisions des tribunaux d’instance dans l’exercice de ses pouvoirs de supervision. Depuis peu, la Haute Cour s’est dotée, en plus de sa chambre générale et en vertu d’une loi, d’une chambre commerciale, qui ne traite que des affaires commerciales, et d’une chambre constitutionnelle, qui connaît des différends relatifs à la Constitution.

71.Le paragraphe 1 de l’article 110 de la Constitution autorise l’existence de juridictions inférieures à la Haute Cour, si une loi du Parlement en prévoit la création. Les tribunaux d’instance peuvent être présidés par des magistrats professionnels ou non professionnels.

72.Le paragraphe 2 de l’article 110 de la Constitution prévoit la création d’un tribunal des relations professionnelles (Industrial Relations Court), placé sous l’autorité de la Haute Cour, qui a compétence de première instance pour les conflits du travail et d’autres questions relatives à l’emploi.

73.La loi sur les tribunaux locaux porte création de tribunaux locaux ayant compétence pour connaître des affaires pénales mineures. Ces tribunaux établis en vertu de la Constitution ont pour but d’améliorer l’accès à la justice (justice de proximité), étant conçus pour être facilement accessibles aux personnes vivant en zones rurales.

74.La Constitution est la loi suprême du Malawi et viennent ensuite les lois adoptées par le Parlement, les textes réglementaires, les instruments internationaux et les lois coutumières. Les textes réglementaires peuvent être établis par ou sous l’autorité de l’Assemblée nationale. Les instruments internationaux, qu’ils soient contraignants ou non, ne font pas partie de l’ordre juridique national sauf si une loi le prévoit. À cet égard, le Malawi est un État dualiste. Les lois coutumières ne sont pas uniformes au Malawi du fait de la présence de différents groupes ethniques. Toutefois, le droit coutumier existe en tant que tel et la législation en reconnaît, dans certaines circonstances, l’existence et l’efficacité.

75.En vertu du cadre législatif, le Gouvernement met en œuvre un cadre politique complexe qui s’inscrit dans la Stratégie MGDS II. Pour appliquer cette Stratégie, le Gouvernement met en œuvre plusieurs politiques sectorielles dans des domaines tels que le VIH/sida, l’égalité des sexes, les droits à la santé sexuelle et génésique, l’aide sociale, l’éducation, les terres, l’eau, l’enfance et l’agriculture.

III.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

A.Cadre général

76.Le cadre général des droits de l’homme du Malawi repose sur la Constitution. Celle‑ci, dans laquelle figurent la plupart des droits spécifiques, définit à la fois le cadre institutionnel et le cadre d’application des droits qu’elle énonce, la qualité pour agir en matière de protection de ces droits, les droits spécifiques eux-mêmes, les limites et restrictions imposées à leur exercice et les dérogations qui y sont admises. On peut soutenir l’idée que la Constitution énonce également des droits non opposables ayant “un caractère directif” qu’elle désigne sous le nom de principes de politique nationale, sur lesquels les tribunaux peuvent néanmoins s’appuyer pour interpréter et appliquer toute disposition constitutionnelle ou législative afin de statuer sur la validité des décisions de l’exécutif et d’interpréter la Constitution.

77.Un certain nombre d’institutions, parmi lesquelles les tribunaux, le Médiateur, la Commission des droits de l’homme et d’autres organes du Gouvernement, figurent dans le cadre institutionnel et d’application des droits défini par la Constitution. Dans cette perspective, d’autres institutions telles que la Commission du droit, qui a pour mission d’examiner et de réviser toutes les lois, y compris la Constitution, ont leur rôle à jouer dans la promotion et la protection des droits de l’homme. Eu égard au fait que la Constitution incrimine les pratiques discriminatoires et leur promotion, la police et les services pénitentiaires ont également leur place dans ce cadre, même si leur champ de compétences ne s’y limite pas.

78.Si le régime établi par la Constitution limite la qualité pour agir aux fins de promouvoir, protéger et faire appliquer les droits de l’homme, les tribunaux ont progressivement assoupli l’interprétation de la règle exigeant des demandeurs qui entendent faire respecter des droits ou obtenir la sanction de leur violation qu’ils aient un “intérêt suffisant” pour agir.

79.S’agissant des droits spécifiques énoncés par la Constitution, certains principes sont consacrés par l’article 13 sous forme de droits non opposables, concernant notamment l’égalité des sexes, l’alimentation, l’environnement, l’éducation, les personnes âgées et le règlement pacifique des différends. Parmi ces principes, plusieurs sont expressément énoncés sous forme de droits, notamment ceux qui ont trait à l’égalité des sexes, à l’enfance et à l’éducation. La responsabilité de faire appliquer l’ensemble de ces principes revient en dernier ressort à l’État. La Charte des droits (chapitre IV) consacre aussi bien des droits civils et politiques que des droits économiques, sociaux et culturels.

80.La Charte des droits s’inscrit dans le cadre du droit international des droits de l’homme consacré par différents instruments aux niveaux international, continental et régional. Parmi ces principaux instruments figurent la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur le genre et le développement, qui s’appliquent à différents niveaux. Cependant il ne peut être donné effet à ces instruments internationaux que dans la mesure où ils sont conformes à la Constitution. Ils ne sauraient ainsi être invoqués directement devant les tribunaux internes que si une loi le prévoit.

81.La jouissance des droits consacrés par la Constitution n’a pas de caractère absolu dans tous les cas, ou pour tous les droits énoncés. Le texte constitutionnel fixe des conditions strictes dans lesquelles certaines limites ou restrictions à ces droits peuvent intervenir, notamment lorsque lesdites restrictions ou limites sont prévues par des dispositions législatives d’application générale, qu’elles ont un caractère raisonnable, ne remettent pas en cause le contenu essentiel du droit visé, sont admises par les normes internationales des droits de l’homme et se justifient dans le cadre d’une société ouverte et démocratique.

82.Conformément à d’importants instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Constitution autorise, en cas d’état d’urgence, des dérogations à certains droits déterminés, tels que les droits à la liberté d’expression, à la liberté d’information, à la liberté de mouvement et à la liberté de réunion. Il peut également être dérogé au droit d’être présenté à un juge sans délai et de ne pas être détenu sans procès. Toutefois, une telle dérogation doit être conforme aux obligations qui incombent au Malawi en vertu du droit international. En outre, l’application de toutes les mesures dérogatoires, telles que la détention de suspects sans jugement, doit être validée par la Haute Cour devant laquelle elles peuvent être attaquées.

B.Examen périodique universel

83.Le Malawi a été soumis à l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme en 2010. Un groupe de travail national a été créé afin de coordonner la rédaction du rapport. Il était présidé par un représentant du Ministère de la justice et composé de représentants du Ministère des affaires étrangères, du Cabinet de la présidence et du gouvernement, des Ministères de la sécurité intérieure, de l’éducation, de l’information, du travail, des finances et de la santé, de la Commission du droit, de la Commission des droits de l’homme, du Bureau du Médiateur, de l’Assemblée nationale et de la société civile. Il doit élaborer un programme de mise en œuvre dans le cadre de la préparation du rapport d’activité à mi-parcours que le Malawi devrait soumettre en novembre 2012.

C.Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et transposition des traités en droit interne

84.Le Malawi attache une grande importance à la promotion et à la protection des droits de l’homme en tant que principes et normes universellement partagés consacrés par la Charte de l’ONU, la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme. Tous les accords internationaux souscrits par le pays avant 1994 font partie de sa législation interne. L’incorporation dans la législation interne des instruments internationaux ratifiés après 1994 nécessite une loi. Certains des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et au droit humanitaire auxquels le Malawi est partie sont indiqués dans l’appendice 2 ci-après.

D.Pouvoir judiciaire

85.Lorsqu’ils sont appelés à interpréter les dispositions de la Constitution, les tribunaux du Malawi doivent en vertu de l’article 11 de ladite Constitution tenir compte des normes actuelles du droit international public et de la jurisprudence étrangère comparable. La Cour suprême d’appel du Malawi a fait observer ce qui suit à propos de l’application interne de ces normes et de cette jurisprudence :

“L’article 11 de la Constitution confère expressément à la présente Cour la compétence d’élaborer des principes aux fins d’interpréter le texte constitutionnel. Ces principes doivent promouvoir les valeurs qui sous-tendent une société ouverte et démocratique et il nous revient à cet effet de prendre pleinement en considération les dispositions consacrant les principes constitutionnels fondamentaux et celles relatives aux droits de l’homme. En outre, la Constitution nous enjoint expressément de tenir compte, s’il y a lieu, des normes actuelles du droit international public et de la jurisprudence étrangère comparable. Nous sommes conscients que les principes d’interprétation que nous mettons au point doivent être adaptés au caractère unique et suprême de la Constitution. La Constitution du Malawi est la loi suprême du pays. Nous estimons que les principes d’interprétation que nous élaborons doivent renforcer le caractère fondamental de ses dispositions et contribuer à promouvoir les valeurs propres à une société ouverte et démocratique sur lesquelles repose l’ensemble du cadre constitutionnel du Malawi. Il nous semble donc clair que nous devons chercher dans l’ensemble du texte constitutionnel la manière dont ses rédacteurs entendaient atteindre son objectif général, c’est-à-dire, sans l’ombre d’un doute, la mise en place d’un cadre démocratique dans lequel les citoyens prennent librement part à l’élection de leurs dirigeants et la création d’une société ouverte et démocratique.”

86.Au Malawi, le pouvoir judiciaire dispose donc de compétences suffisantes pour appliquer les normes internationales des droits de l’homme.

87.La Constitution a prévu la création de plusieurs institutions indépendantes des droits de l’homme chargées de promouvoir, protéger et contrôler l’exercice des droits de l’homme et des libertés. Il s’agit notamment de la Commission des droits de l’homme, du Médiateur et de la Commission du droit.

E.Commission des droits de l’homme (CDH)

88.La Commission des droits de l’homme est un organe indépendant créé conformément à l’article 129 de la Constitution, qui a pour mission d’enquêter et de faire les recommandations raisonnables nécessaires pour garantir la promotion effective des droits de l’homme. Elle est compétente pour examiner la législation, les décisions judiciaires, les dispositions et propositions administratives et les projets de loi afin d’assurer leur conformité aux principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme. Dans l’exercice de ce mandat, elle peut recevoir des plaintes et procéder à des enquêtes et des auditions dans des affaires d’atteintes aux droits de l’homme.

F.Le Médiateur

89.Le Bureau du Médiateur a été créé en vertu de l’article 120 de la Constitution. Nul ne peut s’ingérer dans son fonctionnement ni lui donner de directives, et il ne rend compte qu’au Parlement. Il est habilité à enquêter sur toute affaire dès lors qu’une injustice aurait été commise à l’encontre d’une personne et qu’il n’est pas possible d’engager de recours judiciaire ni de faire appel de la décision d’un tribunal, ou bien encore lorsqu’il n’existe pas d’autre recours possible. Les compétences du Médiateur n’excluent pas la juridiction des tribunaux et ses décisions sont soumises au contrôle de la Haute Cour. En 2010, une femme a été nommée au poste de Médiateur pour la première fois dans l’histoire du pays.

G.Commission du droit

90.La Commission du droit, créée conformément au chapitre XII de la Constitution et en vertu de sa loi d’application, à savoir la loi sur la Commission du droit (Law Commission Act) (Chap. 3 :09)), a entamé ses travaux dès la nomination de son premier commissaire en 1996. En vertu de la Constitution, elle a pour mission d’examiner toute question relative aux lois du Malawi et à leur conformité avec le texte constitutionnel, ainsi qu’avec les règles applicables du droit international, et de formuler des recommandations à ce sujet; d’examiner toute question relative à la Constitution et de formuler des recommandations à ce sujet; d’examiner toute communication émanant d’une personne physique ou morale au sujet de la législation ou de la Constitution du Malawi; de soumettre ses conclusions et ses recommandations au Parlement par l’intermédiaire du Ministre de la justice.

91.En vertu de l’article 6 de la loi sur la Commission du droit, la Commission a reçu mandat, en sus de ses fonctions constitutionnelles, d’examiner les lois du Malawi dans la perspective d’un développement systématique et d’une réforme du droit, notamment autour des axes suivants :

a)Moderniser les lois en les rendant conformes aux conditions et aux normes nationales et internationales actuelles;

b)Éliminer tout vice de la législation, qu’il soit procédural, de fond ou de principe;

c)Simplifier les lois;

d)Recommander des méthodes et des procédures nouvelles ou plus efficaces d’exécution des lois;

e)Formuler des recommandations en vue d’harmoniser ou de fusionner les règles de droit coutumier avec les autres lois du Malawi;

f)Formuler des recommandations en vue de codifier toutes les branches du droit ou toute règle de droit coutumier et sensibiliser le grand public, l’administration publique et d’autres autorités ou organismes aux lois et à la Constitution.

92.Le secrétariat de la Commission est composé d’un Commissaire aux lois chargé d’en assurer la direction et d’autres fonctionnaires placés sous son autorité. Le Commissaire aux lois est nommé par le Président sur recommandation de la Commission de la magistrature pour un mandat de cinq ans renouvelable. Les autres membres de la Commission sont nommés par le Commissaire et sont réputés faire partie de la fonction publique.

93.La Commission est constituée de deux divisions principales : la division de la réforme du droit et la division des services administratifs. La première se consacre principalement à la réforme du droit, et notamment par la recherche juridique, le développement du droit, l’examen de la législation existante, la rédaction de projets de loi et la promotion de l’éducation civique. La seconde lui fournit un appui en matière d’administration générale et de gestion des ressources humaines.

94.Conformément aux dispositions de sa loi d’application, la Commission élabore périodiquement un programme de travail pour une période déterminée n’excédant pas une année civile dans lequel les questions à examiner figurent par ordre de priorité.

95.La Commission du droit désigne périodiquement et en consultation avec la Commission de la magistrature, des commissaires pour qu’ils siègent au sein de commissions spéciales chargées de mener le processus d’examen en séance plénière en s’appuyant sur les résultats de recherches juridiques, d’enquêtes et de consultations, et d’établir par la suite un rapport destiné à la publication. Ce rapport présente les problèmes qui se posent dans un domaine particulier, la situation du droit au Malawi dans ce domaine, y compris les instruments internationaux auxquels le pays a souscrit, et les conclusions et recommandations des commissions spéciales sur les réformes à opérer, formulées à partir des conclusions de leurs propres recherches, des communications reçues des parties prenantes, des politiques du Gouvernement et des tendances législatives en la matière dans les instances étrangères et régionales comparables.

96.Le rapport, dans lequel figure une proposition de loi (projet de loi), est communiqué au Ministre de la justice, pour être publié sous sa signature au Journal officiel puis soumis par lui au Parlement. Le Ministre transmet également le rapport aux membres du Conseil des ministres; si ces derniers adoptent les recommandations formulées par la Commission, les dispositions proposées comme projet de loi gouvernemental sont soumises au Parlement en vue de leur adoption.

97.Les programmes de réformes législatives élaborés par la Commission du droit depuis sa création en 1996 ont été répertoriés et leur liste figure à l’appendice 1 jointe au présent document.

98.Selon son programme de travail pour 2012, la Commission doit entreprendre l’examen de plusieurs dispositions législatives posant problème, à savoir l’article 35 de la loi sur la Police (Police Act), l’article 10 de la loi relative à la procédure civile (actions intentées par l’État ou à son encontre) (Civil Procedure (Suits by or Against the Government) Act), la loi relative aux juridictions locales (Local Courts Act) et les articles 137A et 153 à 156 du Code pénal, eu égard aux préoccupations exprimées au sujet de ces dispositions par différents secteurs de la société. La Commission entend mener de vastes réformes et formuler des recommandations à cet effet au sujet des dispositions et des lois susmentionnées. Le programme de travail prévoit également que la Commission examine la loi sur les prisons (Prisons Act) sur demande de l’administration pénitentiaire.

H.Commission électorale

99.La Commission électorale (CE) créée en vertu du paragraphe 1 de l’article 75 de la Constitution est chargée de s’assurer du bon déroulement des élections au Malawi. Elle est présidée par un juge nommé par la Commission de la magistrature. Selon le paragraphe 2 de l’article 76 de la Constitution, ses tâches consistent à: réaliser un découpage impartial des circonscriptions électorales, en veillant à ce que chacune d’entre elles compte un nombre à peu près équivalent d’électeurs remplissant les conditions d’inscription sur les listes; revoir le découpage desdites circonscriptions tous les cinq ans au plus; traiter les demandes et les plaintes afférentes au déroulement des élections; veiller au respect des dispositions de la Constitution et de toute autre loi adoptée par le Parlement; s’acquitter de toute autre tâche pouvant lui être assignée par la Constitution ou la loi.

100.Depuis 1994, le Malawi a connu quatre élections législatives et présidentielles. Si, de manière générale, elles ont été considérées comme libres et régulières, certains problèmes continuent d’entacher le déroulement des élections dans le pays, notamment les moyens dont disposent la Commission électorale, son indépendance, le comportement des médias publics et le détournement de fonds publics durant les campagnes.

I.Administration pénitentiaire

101.L’Administration pénitentiaire est régie par l’article 163 de la Constitution, la Direction principale des services pénitentiaires par son article 164, et la Commission de l’Administration pénitentiaire et l’Inspection des prisons respectivement par ses articles 167 et 169. On trouve à la tête de l’Administration pénitentiaire un directeur principal chargé de veiller à la gestion adéquate et efficace des prisons, à la protection des droits de l’homme, à l’exécution des ordonnances et directives judiciaires et au respect des normes internationales.

102.Selon l’article 8 de la loi sur les prisons, l’Administration pénitentiaire du Malawi a sous son autorité l’ensemble des établissements pénitentiaires, camps de travail, établissements d’enseignement spéciaux fermés et autres institutions chargées de l’accueil, de la détention et de la réinsertion des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement, quelle que soit la forme de ces peines, exception faite des cellules des postes de police. Ladite loi, qui définit les modalités de fonctionnement et la structure de l’Administration pénitentiaire, a été adoptée en 1955 et aurait besoin d’être complètement revue. Elle définit les modalités de fonctionnement et la structure de l’Administration pénitentiaire.

103.La direction de l’Administration pénitentiaire se trouve à Zomba et dispose de bureaux régionaux gérés par des directeurs régionaux dans les régions Sud, Centre et Nord du pays. Chaque prison est dirigée par un responsable qui supervise et contrôle les membres du personnel et les détenus. Il est secondé par des agents pénitentiaires auxquels sont confiées différentes tâches. La Commission de l’Administration pénitentiaire et l’Inspection des prisons sont chargées de contrôler la gestion des prisons. La mission essentielle du directeur principal des prisons est de veiller au fonctionnement adéquat et efficace des établissements relevant de l’Administration pénitentiaire du Malawi. Selon l’article 2 de la loi sur les prisons, on entend par “détenu” : “toute personne qui, ayant ou non fait l’objet d’une condamnation, se trouve en détention dans un établissement pénitentiaire”, et par “détenu non condamné” : “toute personne qui, sans avoir fait l’objet d’une condamnation, se trouve dûment placée en détention provisoire en vertu d’une ordonnance, d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte émanant d’un tribunal quel qu’il soit, de tout mandat de dépôt émis par une personne autorisée par la loi à le délivrer, ou de la décision d’un tribunal militaire.

104.L’Administration pénitentiaire doit faire face à de nombreux problèmes, dont surtout celui de ses moyens. En 2010, le personnel pénitentiaire en activité se composait de 1 109 agents, dont 886 hommes et 223 femmes. Le taux d’encadrement des détenus constitue un indicateur essentiel de la situation dans les prisons. On comptait en 2005 un gardien pour 16 détenus; les résultats de l’enquête initiale de 2010 montrent que le taux d’encadrement est passé à un gardien pour 11 détenus. La ventilation des chiffres selon le sexe indique un taux d’encadrement des femmes détenues (1 gardien pour 1,4 détenues) plus élevé que celui des hommes (1 gardien pour 13 détenus). Le Malawi compte 32 prisons, dont la plupart ont été construites avant que le pays n’accède à l’indépendance. Le tableau 3 ci-après synthétise les données relatives au nombre de prisons, d’agents pénitentiaires et de détenus entre 2006 et 2010.

Table au 3Nombre de prisons, d’agents pénitentiaires et de détenus pour la période 2006–2010

Indicateur

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre de prisons et autres établissements correctionnels

Nombre

32

32

32

32

32

Nombre d’agents pénitentiaires

Total

763

791

855

1 002

1 109

Hommes

623

630

689

812

886

Femmes

140

161

166

190

223

Nombre de personnes incarcérées

Condamnées

9 004

9 382

9 567

9 511

11 050

En attente de jugement

3 087

3 255

3 550

3 787

3 424

Nombre de détenus condamnés

Total

10 078

10 368

10 691

11 722

11 864

Hommes

9 912

10 187

10 481

11 452

11 558

Femmes

166

181

210

270

306

Taux d’encadrement (nombre de détenus par gardien)

Total

13,2

13,1

12,5

11,7

10,7

Hommes

15,9

16,2

15,2

14,1

13,0

Femmes

1,2

1,1

1,3

1,4

1,4

Source : Département de l’administration pénitentiaire , 2011 .

105.Le surpeuplement est l’un des problèmes majeurs des prisons au Malawi. Dans son Rapport annuel de 2010 sur la situation des droits humains au Malawi, Amnesty International résumait la situation générale dans les prisons du pays dans les termes suivants :

“Les prisons étaient surpeuplées et la plupart d’entre elles utilisées à plus du double de leur capacité. En décembre, par exemple, la prison de Maula (région Centre), prévue pour 700 détenus, en comptait 2 200; celle de Zomba (région Sud), prévue pour 900 détenus, en comptait 2 176; celle de Chichiri, à Blantyre, prévue pour 700 détenus, en comptait 1 800; et celle de Mzuzu (région Nord), prévue pour 200 détenus, en comptait 412. Cette surpopulation était à l’origine de la propagation de certaines maladies contagieuses, notamment de la tuberculose et de la gale.”

106.Pour remédier à cette situation, le Gouvernement a pris une série de mesures, notamment l’élaboration d’un projet de loi sur les prisons destiné à remplacer la loi y relative actuellement en vigueur, et a lancé des programmes visant à améliorer les conditions carcérales. Une prison modèle a été construite à Mzimba, dans le nord du Malawi. Le Gouvernement examine également des projets de construction de nouvelles prisons de haute sécurité à Lilongwe et Blantyre pour remplacer les prisons trop anciennes de Maula et Chichiri.

J.Police du Malawi

107.Aux termes de l’article 152 de la Constitution, la Police du Malawi est un organe exécutif indépendant chargé de protéger la sécurité publique et les droits des personnes dans le respect des dispositions de la Constitution et du droit écrit du pays. Elle est placée sous la responsabilité politique du Ministre de la sécurité intérieure et de la sûreté publique et dirigée par un inspecteur général nommé par le Président avec l’approbation du Parlement, conformément au paragraphe 2 de l’article 154 de la Constitution. Son organisation et sa structure opérationnelles se décomposent comme suit :

a)Direction générale de la police nationale;

b)Bureaux régionaux;

c)Commissariats principaux;

d)Commissariats secondaires;

e)Postes de police;

f)Unités de police.

108.La direction générale de la police est située à Lilongwe. Il existe également quatre bureaux régionaux dans les régions Sud, Est, Centre et Nord du pays. Chaque bureau régional est dirigé par un commissaire hors classe. Le pays compte actuellement 34 commissariats principaux au total. Sur le plan administratif, chacun d’entre eux est dirigé par un commissaire, assisté d’un agent chargé de la gestion quotidienne des affaires comme, par exemple, le traitement des rapports de police. Les tâches essentielles de la Police du Malawi, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 1 de l’article 4 de la loi de 2010 sur la police sont la prévention, la conduite des enquêtes et la détection de la criminalité, l’arrestation et la poursuite des criminels, le maintien de l’ordre, la protection de la vie, des biens, des libertés fondamentales et des droits individuels, et l’application effective de toutes les lois relevant directement de sa compétence.

109.Il est important de souligner que la raison d’être de ce service est de protéger la vie de la population du Malawi et de lui garantir la pleine jouissance de ses droits. Il ne constitue donc pas un instrument de répression. La jeune histoire de ce pays a été marquée par des difficultés dans la mise en place d’une institution policière professionnelle et compétente. Si la Constitution de 1994 énonce clairement les fonctions de la police, il y a parfois eu un hiatus entre les idéaux consacrés par le droit et la réalité concrète du terrain. L’adoption en 2010 de la loi sur la police avait pour objectif d’introduire des changements radicaux propres à y répondre.

110.Ce texte crée en effet une Commission indépendante des plaintes chargée d’enquêter sur les plaintes portant sur les brutalités, les décès ou les fautes imputées à la police. Cette Commission n’a pas encore été mise en place. La loi institue également un dispositif de visiteurs non professionnels, qui prévoit le passage, dans chaque commissariat principal, d’une équipe d’intervenants locaux chargés d’y contrôler les conditions de détention. Elle établit en outre un cadre exhaustif pour l’organisation et la réglementation des réunions publiques, des manifestations et du maintien de l’ordre lors des matchs de football.

111.Il reste de nombreux défis à relever, parmi lesquels notamment l’insuffisance de ressources et de capacités. Les conclusions de l’enquête initiale de 2010 sur la justice du Malawi indiquent que le rapport entre le nombre de fonctionnaires de police et la population demeure très élevé (plus de 1 000 habitants pour un fonctionnaire de police). En 2010, il était de 1 pour 1 450, alors que le niveau recommandé est de 1 pour 500. La situation est pire dans les zones rurales où ce rapport est de 1 fonctionnaire de police pour 6 455 habitants, contre 1 pour 266 en zone urbaine.

K.Ministère du genre, de l’enfance et du bien-être social

112.Le Ministère du genre, de l’enfance et du bien-être social est le moteur de l’action du gouvernement en matière d’égalité des sexes et de protection de l’enfance. Il est en outre chargé de mettre en œuvre, pour le compte du Gouvernement, les dispositions de la Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Il est présent dans la quasi-totalité des districts du Malawi. Chargé de la protection de l’enfance, à laquelle un département est spécifiquement consacré, il est également responsable de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il a par ailleurs contribué à la création de postes de responsables de la coordination pour l’égalité des sexes au sein d’autres ministères et départements, ce qui a globalement accru sa visibilité dans le secteur public. Depuis sa création, seules des femmes ont été appelées à en prendre la tête. Le poste de Premier secrétaire du ministère est actuellement occupé par une femme, qui a succédé à un homme. Il convient de noter que la Direction des questions d’égalité des sexes a été confiée à un homme.

L.Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles

113.Le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles joue un rôle de tout premier plan dans le domaine des droits de l’homme et du respect de l’état de droit au Malawi. Il s’est récemment doté d’un service des droits de l’homme qui sera chargé de coordonner les questions touchant aux droits de l’homme et l’élaboration des rapports soumis par le pays dans le cadre de ses obligations conventionnelles. Cependant, ce service manque de personnel et de moyens. La Direction du ministère public est chargée, au sein du Ministère de la justice, d’exercer les poursuites pénales dans le pays. Les articles 99 à 102 de la Constitution qui définissent sa mission lui donnent compétence pour lancer, reprendre, abandonner l’action pénale et en contrôler l’exercice. Son directeur est nommé par le Président, avec l’approbation du Comité de nomination des fonctionnaires du Parlement. La Direction du ministère public est tenue de veiller à ce que les droits constitutionnels des suspects soient respectés dans le cadre des procédures pénales, notamment leur droit d’être jugé dans un délai raisonnable. En raison de fortes contraintes budgétaires, il y a là un défi de taille à relever, en particulier pour des affaires graves telles que les homicides. Certains progrès ont toutefois été accomplis ces dernières années en la matière, grâce à la création d’un groupe de travail sur les homicides, regroupant les acteurs clefs de la justice pénale. Ainsi, 1 272 affaires d’homicide ont-elles pu être jugées depuis 2009.

114.Le département de l’accès à la justice est un service du Ministère de la justice traditionnellement chargé de fournir une aide juridictionnelle aux ressortissants du Malawi. L’adoption, au début de 2011, de la loi sur l’accès à la justice (Legal Aid Act) a révolutionné le cadre de ce dispositif sur les plans tant juridique que structurel, avec la création d’un Bureau de l’aide juridictionnelle organiquement distinct du Ministère. Une fois mis en place, ce Bureau s’acquittera de ses fonctions et de ses responsabilités en toute indépendance. Il aura à sa tête un directeur, assisté d’un sous-directeur. Sa création vise à remédier aux lacunes des services d’aide juridictionnelle au Malawi, notamment en ce qui concerne leur accessibilité par les personnes qui en ont le plus besoin. Dans cette perspective, ses activités seront décentralisées vers des centres répartis sur tout le territoire, qui viendront s’ajouter aux bureaux du département de l’aide juridictionnelle n’existant actuellement que dans les centres urbains de Blantyre, Lilongwe et Mzuzu.

115.L’article 4 de la loi sur l’accès à la justice définit les fonctions et les responsabilités du Bureau comme consistant à fournir une aide juridictionnelle, assurer la liaison et la coopération avec des organisations de la société civile et d’autres organismes pour la fourniture de cette aide, mener des études sur les différents aspects de la question, rédiger des rapports et formuler des recommandations à l’intention du Ministère sur le sujet.

116.Au sens large, l’aide juridictionnelle recouvre le conseil et l’assistance juridiques, la représentation devant un tribunal, un organe ou une autorité similaire et l’offre d’une formation civique et d’informations juridiques. Le Bureau est donc investi d’un vaste mandat, puisqu’il doit prendre en charge ces deux derniers éléments dans le cadre de ses services d’aide juridictionnelle. Il devrait en outre ouvrir davantage de centres dans le pays afin d’améliorer l’accessibilité de la justice. L’article 28 de la loi l’autorise à conclure à cette fin ce que l’on appelle des accords de coopération avec des organisations de la société civile. Il s’agit là d’une compétence cruciale eu égard à la place importante des organisations de la société civile dans le système de justice du pays. Si le rôle de la société civile a déjà été constaté et souligné, ces dispositions particulières sur la coopération entre le Bureau et les organisations de la société civile reconnaissent pour la première fois, sur un plan juridique, la place de ces dernières dans le système de justice pénale du Malawi.

117.Le Bureau de l’Administrateur général a été institué par la loi. Relevant du Ministère de la justice, il est chargé d’administrer la succession des défunts n’ayant pas laissé de testament (succession légale ou ab intestat). Il est régi par la loi qui en porte création (Administrator General Act) mais aussi par les lois relatives aux droits sur la masse successorale (Estate Duty Act) et à l’administration des successions (testaments, héritage et protection successorale) (Deceased Estates (Wills, Inheritance and Protection) Act).

118.Si le droit consacre l’existence du Bureau et définit son mandat, l’institution rencontre dans les faits de nombreuses difficultés qui entraînent des retards dans l’exécution de ses fonctions. Jusqu’en 2011, le siège de ses services se trouvait à Blantyre, au sud du pays; il était donc particulièrement difficile d’accès pour les légataires. Il n’était pas rare de voir des veuves se rendre à Blantyre pour faire valoir leurs droits de succession, y épuiser leurs économies et se ruiner du fait des délais de traitement de leur dossier. Par ailleurs, les données n’étant pas informatisées, nombre d’informations se perdent très souvent, compromettant la probabilité que les légataires reçoivent leur dû en temps voulu.

119.Selon l’Administrateur général, ces problèmes sont en passe d’être surmontés. Le déménagement de son Bureau à Lilongwe l’a rendu plus facile d’accès pour les personnes vivant aux confins du pays. D’autres bureaux régionaux ont été ouverts, ce qui constitue un soulagement pour les familles endeuillées. Le Bureau s’emploie également à informatiser ses registres, dans le but de limiter, voire de mettre un terme au problème des pertes de données et de dossiers.

M.Société civile

120.La société civile malawienne est en plein essor et son influence croît d’année en année. Les activités des organisations de la société civile, aussi dénommées organisations non gouvernementales (ONG), sont réglementées par la loi sur les organisations non gouvernementales (Non-Governmental Organizations Act) (chap. 5:05 des lois du Malawi), ci-après “la loi sur les ONG”. Celle-ci s’applique aux institutions ou organisations reconnues d’utilité publique, à l’exception expresse des églises, des organisations religieuses, des partis politiques, des syndicats ou des clubs sociaux. Son objectif, en offrant un cadre réglementaire aux ONG, est de promouvoir le développement et les valeurs d’une société civile forte et indépendante. Elle est fondée sur un système comprenant trois règles clefs pour ces organisations : l’enregistrement, le contrôle et l’identification, et la sanction des abus. Les articles 20 à 24 de sa quatrième partie portent sur l’enregistrement des ONG. Les conditions d’enregistrement imposées sont : la présentation des statuts de l’organisation, de son programme d’activités, de ses sources de financement, de ses derniers états financiers vérifiés, de la preuve qu’elle est membre du Conseil des organisations non gouvernementales du Malawi (CONGOMA), une plate-forme regroupant toutes les ONG du pays. Aux fins du contrôle et de la détection des abus, la loi impose aux ONG de faire rapport au Conseil sur leurs activités, de lui présenter leurs états financiers annuels vérifiés, de divulguer leurs sources de financement et de lui présenter annuellement leurs activités.

N.Bureau anticorruption

121.Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le Gouvernement a créé en 1998 un organe indépendant de l’État, le Bureau anticorruption. Il est chargé d’enquêter et d’engager des poursuites dans les affaires de corruption, d’abus de pouvoir et autres affaires criminelles liées à la corruption. En 2005, le Gouvernement a annoncé une politique de tolérance zéro à l’égard de la corruption. Le tableau 4, ci-après, indique le nombre d’affaires de corruption traitées par le Bureau depuis 2005.

Table au 4Affaires de corruption traitées par le Bureau anticorruption de 2005 à 2011

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Total

Plaintes reçues

1 008

795

938

1 553

2 104

1 961

8 359

Plaintes pour lesquelles l’ouverture d’une enquête a été autorisée

175

301

134

304

351

251

1 516

Plaintes en attente de traitement

56

42

333

834

1 225

1 293

3 673

Enquêtes achevées

255

246

276

480

634

463

2 354

Affaires classées/examens

1 024

néant

néant

néant

néant

219

1 243

Affaires transmises au parquet

82

68

95

128

152

153

678

Affaires classées, y compris à la suite d’un avis juridique

168

178

198

352

482

310

1 688

Affaires donnant lieu à des mesures administratives

5

néant

néant

néant

néant

néant

5

Affaires transmises à la Direction du ministère public

néant

néant

néant

néant

néant

néant

0

Poursuites menées à leur terme

22

16

21

20

25

34

138

Condamnations

15

10

9

9

10

23

76

Acquittements

5

5

8

7

12

4

41

Retraits/libérations

2

1

4

4

3

10

24

Source : Bureau anticorruption , 2012 .

122.Le nombre des enquêtes achevées tient compte des enquêtes préventives. Le nombre des enquêtes achevées est supérieur au nombre des affaires pour lesquelles l’ouverture d’une enquête a été autorisée, en raison des reports des années précédentes. La proportion des enquêtes achevées et des dossiers transmis au parquet continue à augmenter. Plus de 70 affaires sont actuellement pendantes devant les tribunaux.

IV.Égalité, non-discrimination et recours utiles

A.Égalité et non-discrimination

123.Le principe de l’égalité et de la non-discrimination est l’un des piliers de la Constitution de la République du Malawi. L’article 4 de la Constitution dispose également que ce texte lie les organes exécutifs, législatifs et judiciaires de l’État à tous les échelons administratifs et que tous les peuples du Malawi ont droit à l’égale protection de la Constitution et des lois adoptées en conformité avec elle.

124.En outre, l’article 20 garantit l’égalité de tous devant la loi et leur protection égale, sans aucune forme de discrimination. Il interdit également la discrimination des personnes sous toutes ses formes et garantit à chacun, conformément à la législation, une protection égale et effective contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, la nationalité, l’origine ethnique ou sociale, le handicap, la fortune, la naissance ou tout autre motif. L’article 20 prévoit de plus que des dispositions législatives peuvent être adoptées en vue de lutter contre les inégalités dans la société et d’interdire les pratiques discriminatoires et la propagation de telles pratiques ainsi qu’en vue d’ériger éventuellement ces pratiques en infractions pénales punies par les tribunaux.

125.Le paragraphe 1 de l’article 41 de la Constitution énonce que chaque personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Le droit à l’égalité, y compris devant la loi, n’admet aucune limitation, restriction ni dérogation.

126.La Constitution met également l’accent sur la non-discrimination et l’égalité entre les sexes. Les principes de politique nationale consacrés par l’article 13 de la Constitution exigent de l’État la promotion active du bien-être et du développement de la population du Malawi par l’adoption et la mise en œuvre progressives de politiques et de lois visant à réaliser l’égalité des femmes avec les hommes.

127.Le sexe figure parmi les motifs de discrimination visés par l’article 20, auxquels l’article 24 relatif aux droits des femmes ajoute la situation matrimoniale et le genre.

128.Les personnes handicapées bénéficient en toute égalité de la protection conférée par l’article 20 de la Constitution. En outre, l’article 13 du même texte dispose que le Gouvernement doit adopter des politiques pour faire en sorte qu’une accessibilité adéquate des lieux publics leur soit garantie, qu’elles bénéficient d’un accès à l’emploi dans des conditions équitables et puissent participer pleinement à tous les aspects de la vie du pays. Le Malawi a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2009. La modification constitutionnelle de 2010 renforce l’engagement et l’attachement de l’État à ce que le Gouvernement s’emploie à rehausser la dignité et la qualité de vie des personnes handicapées, en leur garantissant, entre autres, une accessibilité adéquate des lieux publics. L’article 23 relatif aux droits de l’enfant a également été amendé à cette occasion, pour reconnaitre aux enfants handicapés le statut d’enfants particulièrement défavorisés, qui leur ouvre, de ce fait, le droit de recevoir une aide de l’État.

129.Un projet de loi sur le handicap dont l’examen par le Conseil des ministres a pris plusieurs années, a été à l'origine d'une loi adoptée en mai 2012. Cette loi, qui repose sur le cadre constitutionnel décrit plus haut, contribuera à renforcer la promotion et le respect des droits des personnes handicapées.

130.Malgré la solidité du cadre constitutionnel existant en matière d’égalité et de non-discrimination, certains problèmes persistent dans le pays et touchent particulièrement les groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Le Gouvernement du Malawi a adopté des lois, des politiques et des programmes visant à lutter contre les inégalités et à promouvoir activement la non-discrimination, parmi lesquels:

a)La loi sur la prévention de la violence dans la famille (Prevention of Domestic Violence Act) de 2006;

b)La loi sur l’administration des successions (Deceased Estates (Wills, Inheritance and Protection) Act) de 2011;

c)Le projet de loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales, issu de l’examen des lois discriminatoires sur le mariage et le divorce qui sont actuellement en vigueur (Marriage, Divorce and Family Relations Bill) de 2006;

d)La politique nationale en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (2009) visant à faciliter la coordination du soutien apporté à ces enfants en matière de soins, de protection et de développement pour leur offrir un cadre favorable à la pleine réalisation de leurs droits et de leur potentiel;

e)Le programme accéléré du Ministère de l’éducation pour l’éducation des filles, visant à améliorer l’infrastructure des écoles afin de l’adapter aux besoins des filles en leur permettant de disposer d’installations sanitaires plus adéquates;

f)Des mesures de discrimination positive ou d’égalisation des chances sont prises en matière d’allocation de bourses aux élèves dans le besoin. La proportion des bourses accordées penche actuellement en faveur des filles, afin de lutter contre les inégalités favorisant jusqu’ici les garçons en matière d’accès à l’éducation;

g)Un programme de retour aux études des jeunes mères pour leur permettre de bénéficier du droit à l’éducation dans des conditions d’égalité, quand leurs études ont été interrompues par leur maternité;

h)Une politique volontariste de la part du Ministère de l’éducation pour faire en sorte que le taux de sélection lors du passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire soit équivalent pour les filles et les garçons, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici;

i)Le cadre d’investissement en faveur de la politique de l’éducation, qui constitue le cadre stratégique national pour l’éducation du Malawi et vise à assurer la promotion de l’équité en matière d’éducation en créant un environnement favorisant l’intégration et en prenant en compte tant les besoins des garçons et des filles que ceux des enfants ayant des besoins particuliers ou souffrant d’un lourd handicap;

j)Le système de quotas récemment mis en place pour sélectionner les étudiants à leur entrée à l’Université du Malawi, qui constitue une politique délibérée visant à lutter contre les inégalités/disparités existantes en matière d’accès aux études supérieures;

k)La fourniture d’intrants agricoles subventionnés, tels que des engrais, aux agriculteurs âgés, très pauvres, handicapés ou à d’autres groupes socialement défavorisés, en vue également de lutter contre les inégalités dans l’accès aux ressources agricoles et donc à la nourriture.

131.Un projet de loi sur l’égalité des sexes est actuellement en cours d’adoption; il vise notamment à éradiquer les pratiques culturelles néfastes dans ce domaine et à protéger les enfants, tout particulièrement les filles, des pratiques culturelles discriminatoires et préjudiciables à leur développement physique et psychologique.

132.Le Malawi a également ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Compte tenu du fossé qui existe entre les dispositions de la Constitution, les instruments internationaux applicables et ce qui se passe sur le terrain, le Gouvernement, s’inspirant des recommandations formulées par la Commission du droit, introduit des politiques visant à interdire les pratiques sociales, culturelles et religieuses néfastes qui perpétuent la soumission des femmes et encouragent leur exploitation sexuelle. Il recommande l’introduction d’un taux allant de 40 à 60 % en matière d’accès des femmes à l’emploi, à l’éducation et à des postes de la fonction publique.

B.Recours utiles

133.La Constitution du Malawi prévoit un cadre pour la réparation en cas de violation des droits et libertés. Le paragraphe 1 de son article 15 dispose en effet que les trois branches du Gouvernement ainsi que ses organes sont tenus de respecter et de promouvoir tous les droits et libertés consacrés par la Constitution. Cette dernière prévoit des recours utiles en cas de violation des droits qu’elle énonce ou de menace pesant sur leur exercice.

134.Ces recours sont exercés auprès des tribunaux, de la Commission des droits de l’homme, du Médiateur et d’autres organes du Gouvernement. Le paragraphe 3 de l’article 41 de la Constitution permet d’opposer une réaction effective à toute violation de l’un des droits qu’elle consacre, y compris à une simple menace pesant sur son exercice.

135.La Constitution prévoit déjà la possibilité d’imposer des sanctions pénales en cas de violation de certains droits, par exemple le droit à la non-discrimination visé par l’article 20. Dans cette perspective, on peut considérer les sanctions pénales comme une forme de recours disponible en matière de protection des droits de l’homme.

136.L’article 43 de la Constitution consacre le droit à une justice administrative équitable. Les décisions administratives sont soumises à un contrôle juridictionnel et les tribunaux disposent des compétences nécessaires pour offrir des recours utiles en cas de violation des droits par ces décisions.

137.Des plaignants ont ainsi pu intenter des actions en réparation dans de nombreuses affaires dans lesquelles ils avaient été emprisonnés à tort, comme dans l’affaire Martin Machipisa Munthali c. Attorney General (Civil Cause No. 52 − 1993) où des dommages et intérêts ont été accordés au plaignant emprisonné à tort durant 27 ans. Dans l’affaire Felix Katha c. Attorney General (Civil Cause No. 988 − 2007) le plaignant, qui avait été emprisonné à tort pendant deux mois, s’est également vu accorder des dommages et intérêts.

Appendix I

[English only]

Status of Law Reform of Programmes in Malawi (1996–2011)

No.

Report title

Year of publication

Proposed legislation

Status

1.

Review of certain laws on Defilement of young girls, Wills and Inheritance, Citizenship, Marriage and Affiliation

October, 1996

(1) Penal Code (Amendment) Bill

Enacted in 1997 and 1998

(2) Wills and Inheritance (Amendment) Bill

Enacted in 1997 and 1998

(3) Citizenship (Amendment) Bill

Enacted in 1997 and 1998

(4) Marriage (Amendment) Bill

Enacted in 1997 and 1998

(5) Affiliation Act (Amendment) Bill

Enacted in 1997 and 1998

2.

Technical Review of the Constitution

November, 1998

Constitution (Amendment) Bill

Enacted as Act No. 11 of 2010

3.

Criminal Justice Reform on Bail Guidelines

February, 2000

Bail (Guidelines) Bill

Enacted as Act No. 14 of 2000

4.

Review of the Penal Code

June, 2000

Penal Code (Amendment) Bill

Enacted as Act No. 1 of 2011

5.

Review of the Army Act

July, 2001

Defence Forces Bill

Enacted as Act No. 11 of 2004

6.

Review of Censorship and Control of Entertainment Act

August, 2001

Classification of Public Entertainment and Publications Bill

Before Cabinet

7.

Review of the Legal Education and Legal Practitioners Act

September, 2002

Legal Education and Legal Practitioners (Amendment) Bill

Enacted as Act No. 9 of 2004

8.

Review of the Corrupt Practices Act

November, 2002

Corrupt Practices (Amendment) Bill

Enacted as Act No. 17 of 2004

9.

Review of the Police Act

July, 2003

Police Bill

Enacted as Act No. 12 of 2010

10.

Review of the Criminal Procedure and Evidence Code

December, 2003

Criminal Procedure and Evidence Code (Amendment) Bill

Enacted as Act No. 14 of 2010

11.

Criminal Justice Reform on Conversion of Fines

December, 2003

Fines (Conversion) Bill

Enacted as Act No. 10 of 2005

12.

Review of the Wills and Inheritance Act

January, 2004

(1) Deceased Estates, (Wills, Inheritance, and Protection) Bill

Enacted as Act No. 14 of 2011

(2) Estate duty (Amendment) Bill

13.

Review of the Legal Aid Act

July, 2005

Legal Aid Bill

Enacted as Act No. 7 of 2011

14.

Review of Children and Young Persons Act

October, 2005

Child Care, Protection and Justice Bill

Enacted as Act No. 22 of 2010

15.

Review of the Land Related Laws

March, 2010

(1) Land Bill

Before cabinet

(2) Customary Land Bill

(3) Registered Land (Amendment) Bill

(4) Physical Planning Bill

(5) Forestry (Amendment) Bill

(6) Public Roads (Amendment) Bill

(7) Mines & Minerals (Amendment) Bill

(8) Land Survey Bill

(9) Land Acquisition (Amendment) Bill

(10) Local Government (Amendment) Bill

(11) Malawi Housing Corporation (Amendment) Bill

(12) Companies (Amendment) Bill

16.

Review of the Laws on Marriage and Divorce

June, 2006

(1) Marriage, Divorce and Family Relations Bill

Before Parliament

(2) Penal Code (Amendment) Bill

17.

Review of Traditional Courts Act

September, 2007

Local Courts Bill

Enacted as Act No. 9 of 2011

18.

Review of the Constitution

September, 2007

(1) Constitution (Amendment) Bill

Before Cabinet

(2) Constitution (Amendment) (No. 2) Bill

(3) Impeachment of President Bill

(4) Political Parties Registration and Regulation (Amendment) Bill

(5) Electoral Commission (Amendment) Bill

(6) Parliamentary and Presidential Elections (Amendment) Bill

(7) Courts (Amendment) Bill

(8) Ombudsman (Amendment) Bill

19.

Development of Legislation on Declaration of Assets, Liabilities and Business interests by Public and Elected Officers

August, 2008

(1) Public Officers Declaration of Assets, Liabilities and Business Interests Bill

Before Cabinet

(2) Parliamentary and Presidential Elections (Amendment) Bill

(3) Local Government Elections (Amendment) Bill

20.

Development of HIV and AIDS Legislation

December, 2008

(1) HIV and AIDS (Prevention and Management) Bill

Before Cabinet

(2) Employment (Amendment) Bill

21.

Review of Education Act

March, 2010

Education Bill

Before Cabinet

22.

Development of Gender Equality Statute

Gender Equality Bill

Before Cabinet

23.

Development of Human Trafficking Legislation

February, 2011

(1) Trafficking in Persons Bill

(2) Tourism and Hotels (Amendment) Bill

(3) Immigration (Amendment ) Bill

(4) Penal Code ( Amendment) Bill

(5) Extradition (Amendment) Bill

(6) Child Care, Protection and Justice (Amendment) Bill

Before Cabinet

Appendix II

[English only]

List of human rights instruments to which Malawi is a party

Convention

Date

1.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

22nd December, 1993

2.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

22nd December, 1993

3.

Optional Protocol to the International Covenant for Civil and Political Rights

11th June, 1996

4.

International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

11th June, 1996

5.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

17th March, 1987

6.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

17th March, 2005

7.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

17th March, 2005

8

Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

17th March, 2005

9.

Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery

2nd August, 1965

10

Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others

13th October 1965

11.

Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

17th November, 1996

12.

Convention on the Rights of the Child

2nd January, 1991

13.

Convention Concerning the Prohibition and the Immediate Action for the Elimination of Worst Forms of Labour

19th November, 2000

14.

1951 Convention Relating to Status of Refugees

10th December, 1987

15.

1967 Protocol relating to the Status of Refugees

10th December, 1987

16.

Rome Statute of the International Criminal Court

1st December, 2002

17.

Geneva Conventions of 12 August 1949

5th January, 1968

18.

Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare, 17 June 1925

14th September, 1970

19.

Convention on the Prohibition of Military or any Hostile Use of Environmental Modification Techniques, 10 December, 1976

5th October, 1978

20.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977

7th April, 1997

21.

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction

14th June, 1998

22.

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction

13th August, 1998

23.

Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction, Paris 13 January 1993

11th June, 1998

24.

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, 25 May 2000

21st September, 2010

25.

Convention on Cluster Munitions, 30 May 2008

7th October, 2009

26.

International Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 1970

21st December, 1972

27.

Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, 1963

28th December, 1972

28.

International Convention Against the taking of Hostages, 1979

17th March, 1986

29.

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, 1973

14th March, 1977

30.

International Convention on the Suppression of Terrorist Bombing 1997

11th August, 2003

31.

International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism, 1999

11th August, 2003

32.

Convention on Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, 1974

4th November, 1987

33.

African Charter for Human and Peoples Rights

17th November, 1989

34.

African Charter on Rights and Welfare of the Child

17th November, 1999