Nations Unies

HRI/CORE/CAN/2013

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

30 mai 2013

Original: anglais et français

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Canada * , **

[28 janvier 2013]

Table des matières

Paragraph e s Page

I.Introduction 1-23

II.Données générales factuelles et statistiques3-843

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles8-284

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique29-8418

III.Cadre général pour la promotion et la protection des droits de la personne85-16326

A.Normes internationales en matière de droits de la personne85-8626

B.Cadre juridique pour la protection des droits de la personne à l’échellenationale87-15627

C.Cadre général de la promotion des droits de la personne à l’échelle nationale157-16142

D.Présentation de rapports sur les droits de la personne à l'échelle nationale162-16342

IV.Données sur la non-discrimination, l'égalité et les recours effectifs164-18742

Annexes**

I.Introduction

1.Le présent document fait suite à une demande adressée par le Secrétaire général des Nations Unies. Le lecteur y trouvera les renseignements demandés dans les directives harmonisées concernant la présentation des renseignements. Conformément à ces directives, le document de base commun se compose de trois parties: Renseignements généraux sur le pays, Cadre général pour la promotion et la protection des droits de la personne, Données sur la non-discrimination, l’égalité et les recours utiles.

2.L’information contenue dans le présent document, y compris les données statistiques, s'appuie sur les derniers chiffres et renseignements disponibles en novembre 2012.

II.Données générales factuelles et statistiques

3.Le Canada est une fédération composée de 10 provinces (la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador) et de trois territoires (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut). Le fédéralisme s’est développé au Canada pendant deux siècles comme un modèle de gouvernance souple et bien adapté à la diversité de la population et à la taille du territoire du Canada. La société canadienne se caractérise par un profond respect des valeurs communes que sont la liberté, la démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit.

4.Le Canada occupe la plus grande partie de la région septentrionale de l’Amérique du Nord. Il est bordé par l’océan Atlantique d’un côté et par l’océan Pacifique de l’autre, et s’étend jusqu’à l’océan Arctique au nord, ce qui le classe au deuxième rang mondial du point de vue de la superficie du territoire.

5.Grâce à sa taille, sa structure géologique et son climat, le Canada possède d’énormes ressources naturelles, à savoir: le minerai de fer, le nickel, le zinc, le cuivre, l’or, le plomb, des métaux des terres rares, la potasse, le diamant, l’argent, le poisson, le bois d’œuvre, la faune, le charbon, le pétrole, le gaz naturel et l’hydroélectricité.

6.Le climat du Canada est tempéré au sud et subarctique et arctique au nord. À peine 10 % du territoire est occupé en permanence. La région habitée forme une bande relativement étroite qui longe la limite méridionale du Canada.

7.L’ensemble des données statistiques et des chiffres fournis ici s’appuient sur les indicateurs des Nations Unies énoncés dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports. Nous ne rendons compte ici que des indicateurs pertinents pour le Canada et pour lesquels des données sont disponibles.

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

Données démographiques générales

Population

Le 1 er juillet 2012, la population du Canada était estimée à 34 880  491 habitants.

Taux de croissance démographique

Du 1 er juillet 2006 au 1 er juillet 2012, la population du Canada a augmenté de près de 2, 3 millions d'habitants.

Densité de population

Compte tenu de la superficie du pays (9  984  670 kilomètres carrés, dont 9  093  507 kilomètres carrés de terres), la densité de population était de 3,7 habitants par kilomètre carré en 2009.

Langue – Langue officielle

Deux langues sont officielles au Canada: l’anglais et le français. En 2006, l'anglais était la première langue officielle de 75 % des Canadiens et le français, celle de 23, 2 % des Canadiens. Moins de 2 % des Canadiens ne parlaient ni l’anglais ni le français.

Population (première langue)

% de la population

Anglais

24,8 millions

75 %

Français

7,7 millions

23,2 %

Ni anglais ni français

Près de 600 000

1,8 %

Langue – Langue maternelle

Le recensement de 2011 a permis de dénombrer plus de 200 langues maternelles. Les habitants du Canada ont indiqué, dans une proportion de 80 %, que l’anglais (58 %) ou le français (22 %) était leur langue maternelle. La population allophone (c'est-à-dire les personnes dont la langue maternelle n'est ni l'anglais ni le français) représentait 6,8 millions d'habitants en 2011 (20, 6 %), soit 517 985 de plus qu'en 2006.

Religion

En 2001, les chrétiens représentaient 77 % de la population du Canada, tandis que les autres groupes religieux formaient 6 % de la population. Les Canadiens sans appartenance religieuse constituaient 17 % de la population.

Population

% de la population

Chrétiens

22 851 825

77 %

Catholiques

12 936 905

44 %

Protestants

8 654 850

29 %

Chrétiens orthodoxes

479 620

2 %

Chrétiens non inclus ailleurs

780 450

3 %

Musulmans

579 640

2 %

Juifs

329 995

1 %

Bouddhistes

300 345

1 %

Hindouistes

297 200

1 %

Sikhs

278 410

1 %

Religions orientales

37 550

0 %

Autres religions

63 975

0 %

Sans appartenance religieuse

4 900 090

17 %

Ethnicité

Le recensement de 2006 a permis de dénombrer plus de 200 origines ethniques distinctes, dont 11 dépassaient le seuil démographique de 1 million. Le groupe le plus nombreux recensé était formé d’un peu plus de 10 millions de personnes s’étant déclarées d’ascendance canadienne exclusivement (5,7 millions) ou en combinaison avec d’autres origines (4,3 millions). Les autres origines le plus souvent déclarées étaient les suivantes: anglaise, française, écossaise, irlandaise, allemande, italienne, chinoise, amérindienne, ukrainienne et hollandaise. Ces origines, déclarées seules ou combinées à d’autres, témoignent de la diversité de la population.

Identité autochtone

Le recensement de 2006 a permis de dénombrer 1  172  790 personnes d’identité autochtone, c’est-à-dire appartenant aux groupes des Amérindiens (ou Premières Nations), des Métis ou des Inuits.

Composition par âge

Au 1 er juillet 2012, l’âge médian de la population canadienne était de 40 ans.

Population1

Le 1 er juillet 2012, la population du Canada était estimée à 34 880  491 habitants.

Moins de 15 ans

5 607 345

17 %

15 à 24 ans

4 365 585

13 %

25 à 54 ans

14 165 400

42 %

55 à 64 ans

4 393 300

13 %

65 ans ou plus

6 997 725

15 %

Rapport de dépendance

En 2011, le rapport de dépendance (pourcentage de la population de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus) était de 32 %.

Naissances

En 2010 ‑ 2011, 378 683 enfants sont nés au Canada, ce qui représente une augmentation de 4 988 enfants par rapport à 2007 ‑2008.

Décès

En 2010 ‑2011, 247 608 personnes sont décédées au Canada, ce qui représente une augmentation de 11 083 personnes par rapport à 2007 ‑2008 et le maintien d’une tendance à la hausse à long terme découlant du vieillissement de la population et de l’augmentation continue du nombre de personnes âgées.

Espérance de vie

L'espérance de vie à la naissance a atteint 81, 1 ans pour la période entre 2007 et 2009, soit une augmentation par rapport à la moyenne de 80, 9 ans entre 2006 et 2008 et à celle de 78, 4 ans, entre 1995 et 1997. Les augmentations enregistrées au cours de la décennie ont surtout touché les hommes. Leur espérance de vie à la naissance était de 79 ans entre 2007 et 2009, tandis que celle des femmes était de 83 ans. L’écart entre les sexes se résorbe graduellement depuis plusieurs années.

Taux de fécondité

En 2008, le taux de fécondité était de 1,68 en moyenne, ce qui représente une augmentation de 1, 3 % par rapport à la moyenne de 1,66 en 2007. C’est le taux le plus élevé depuis 1992. Le taux de fécondité demeure cependant inférieur au taux nécessaire au remplacement des générations, qui est de 2, 1 enfants par femme.

Taille moyenne des ménages

En 2011, la taille moyenne des ménages au Canada était de 2,5 personnes.

Ménages monoparentaux

En 2006, les familles monoparentales représentaient 26 % des familles avec enfants à domicile, et 80 % des chefs de familles monoparentales étaient des femmes.

Zones rurales et urbaines

Le Canada est de plus en plus urbain. En 2011, plus de 80 % de la population vivait en zone urbaine. La population rurale est composée des personnes qui résident à l’extérieur d’un centre urbain de 1 000 habitants ou plus, et d’une zone d’une densité de 400 personnes ou plus par kilomètre carré.

Taux de chômage et d’activité : g énéralités

En octobre 2012, le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans et plus était de 7,4 % alors que le taux d'activité s'élevait à 66,8 %.

Taux de chômage et d’activité selon le sexe

En 2011, pour le principal groupe d’âge actif (25- 54 ans) le taux de chômage annuel était de 6,4 % pour les hommes et de 6 % pour les femmes, et le taux d'activité était de 90,6 % pour les hommes et de 82, 1 % pour les femmes. Dans la catégorie des personnes âgées de 15 à 24 ans, le taux de chômage était plus élevé chez les hommes (15,9 %) que chez les femmes (12,4 %), mais le taux d'activité des deux sexes était comparable (64,7 % pour les hommes et 64,4 % pour les femmes).

Taux de chômage et d’activité selon l’âge

En 2011, le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans était de 14,9 %, comparativement à 6,2 % pour le principal groupe d’âge actif (25-54 ans) et à 6,8 % pour les Canadiens âgés de 55 à 64 ans. Parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, 64,6 % étaient actifs, comparativement à 86,4 % des 25 à 54 ans et de 62 % des 55 à 64 ans.

Revenu par habitant (PIB par habitant)

En 2011, selon la Banque mondiale, le PIB par habitant était de 50 345 dollars américains.

Produit intérieur brut (PIB)

En 2012 (2 e  trimestre), le PIB aux prix du marché était de 1 764,6 milliards de dollars.

Revenu national brut (RNB)

En 2010, le RNB était de 1 596 394 milliards de dollars .

Taux de croissance annuel du PIB

Le taux de croissance du PIB réel aux prix de base avait rebondi à 3,3 % en 2010.

Indice des prix à la consommation

De septembre 2011 à septembre 2012, les prix à la consommation ont augmenté de 1, 2 %.

Dépenses sociales

En 2009, la valeur des dépenses gouvernementales regroupées s’élevait à 631 251 millions de dollars au Canada. Les dépenses liées aux services sociaux représentaient 30,1 % du total des dépenses (190 276 M$), la santé, 19,3 % (121 577 M$), l’éducation, 15,2 % (95 732 M$), et les loisirs et la culture, 2,6 % (16 306 M$).

Dette publique extérieure et intérieure

La dette fédérale (écart entre le total du passif et le total de l’actif) s’élevait à 519,1 milliards de dollars au 31 mars 2010. Selon le Fonds monétaire international, le rapport net dette / PIB du g ouvernement du Canada était de 28, 6 % en 2009. C’était le plus faible de ceux des pays du G-7.

Indicateurs relatifs à l’économie et à la santé

Proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté national

8.Au Canada, on emploie une série de mesures du faible revenu pour obtenir des données sur la population à faible revenu. On utilise des seuils de faible revenu (SFR) pour évaluer la proportion de Canadiens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Une famille gagnant un revenu inférieur au seuil de faible revenu (SFR) peut se trouver dans une situation difficile parce qu’elle doit dépenser une plus grande portion de son revenu pour répondre à ses besoins de base (nourriture, vêtements et logement) qu’une famille moyenne de taille semblable. Selon cette méthode, 9  % de la population vivait dans un ménage à faible revenu en 2010.

Le coefficient de Gini (relatif à la répartition du revenu ou des dépenses de consommation des ménages)

9.En 2009, le coefficient de Gini après impôt pour toutes les familles, où chaque personne est représentée par le revenu du ménage ajusté, était de 0,320. Le coefficient de Gini calculé à partir du revenu du marché pour toutes les familles, où chaque personne est représentée par le revenu du ménage ajusté, était de 0,445.

Taux de littératie

10.C’est en 2003 qu’a été effectuée la dernière évaluation directe des compétences des Canadiens adultes. Elle portait sur la numératie, la résolution de problèmes et la compréhension de textes suivis et schématiques. Les compétences à ces égards ont été évaluées sur une échelle allant de 1 à 5. Dans une économie fondée sur le savoir, un résultat de 3 est généralement considéré comme le niveau minimal de littératie dont chacun a besoin pour bien fonctionner au travail et dans la vie quotidienne. Dans l’ensemble, on a constaté que les jeunes Canadiens sont plus compétents que leurs aînés, comme l’attestent les résultats suivants:

66 % des Canadiens de 26 à 35 ans atteignaient ou dépassaient le niveau de littératie souhaitable;

58  % des Canadiens de 16 à 65 ans atteignaient ou dépassaient le niveau de littératie souhaitable;

52  % des Canadiens de 16 ans ou plus atteignaient ou dépassaient le niveau de littératie souhaitable.

La prochaine évaluation aura lieu en 2011-2012 et devrait être achevée à l'automne 2013.

Activité selon les grands secteurs de l’activité économique

Caractéristiques: Population active

Groupe d’âge: 15 ans et plus

Géographie: Canada

Hommes

Femmes

Deux sexes

Total, toutes les industries

9 963,2

8 932,3

18 895,5

Secteur de la production de biens

3 225,9

909,2

4 135

Agriculture

232,4

98,9

331,3

Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz

319,8

63,2

383

Foresterie et exploitation forestière, comprenant les activités de soutien

50,3

7,5

57,9

Pêche, chasse et piégeage

21,6

2,5

24,2

Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz

247,8

53,1

300,9

Services publics

105,8

38,9

144,7

Construction

1 212,6

178,2

1 390,8

Fabrication

1 355,3

530

1 885,3

Biens durables

869,2

257,6

1 126,8

Biens non durables

486,1

272,4

758,5

Secteur des services

6 478,9

7 772,8

14 251,7

Commerce

1 424,4

1 338,9

2 763,3

Commerce de gros

453,4

189,2

642,6

Commerce de détail

971,0

1139,7

2 120,7

Transport et entreposage

682,5

213

895,4

Finance, assurances, immobilier et location

499,2

642,3

1 141,5

Services professionnels, scientifiques et techniques

747,1

569,9

1 317,1

Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien

446,3

311,6

757,9

Services d’enseignement

469,9

921,9

1 391,8

Soins de santé et assistance sociale

388,2

1 805

2 193,3

Information, culture et loisirs

475,4

359,3

834,7

Hébergement et services de restauration

469

675,5

1 144,9

Autres services

371,9

455,7

827,6

Administrations publiques

505,1

479,2

984,3

Industries non classées

258,4

250,3

508,7

Emploi selon les grands secteurs de l’activité économique

Caractéristiques: Emploi

Groupe d’âge: 15 ans et plus

Géographie: Canada

Hommes

Femmes

Deux sexes

Total, toutes les industries

9 266

8 361,6

17 627,6

Secteur de la production de biens

3 072,5

858,5

3 931,1

Agriculture

221,3

94,1

315,4

Foresterie, pêches, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz

300

58,3

358,3

Foresterie et exploitation forestière

43,8

6,2

50

Pêche, chasse et piégeage

16,7

s/o

18

Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz

239,5

50,7

290,2

Services publics

105,4

37

142,3

Construction

1 145,5

167,6

1 313,1

Fabrication

1 300,5

501,6

1 802,1

Biens durables

838,3

248,7

1 087

Biens non durables

462,2

252,9

715,1

Secteur des services

6 193,4

7 503,1

13 696,5

Commerce

1 363,7

1 284

2 647,7

Commerce de gros

439,2

181,6

620,8

Commerce de détail

1 102,4

924,5

2 027,0

Transport et entreposage

655,5

206,8

862,3

Finance, assurances, immobilier et location

487,8

626,6

1 114,4

Finance et assurances

307,6

487,7

795,3

Services professionnels, scientifiques et techniques

726,7

556,4

1 283,1

Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien

404,0

294,7

698,7

Services d’enseignement

456,7

902,0

1 358,7

Soins de santé et assistance sociale

380,2

1 759,5

2 139,7

Information, culture et loisirs

451,4

339,2

790,6

Hébergement et services de restauration

426,6

632,5

1 059,1

Autres services

353,7

436,4

790,1

Administrations publiques

487,1

465

952,1

Industries non classées

-

-

-

Éducation

Taux net de scolarisation au primaire et au secondaire

Le taux de scolarisation des 15- 19 ans (en pourcentage de la population du même groupe d’âge) au secondaire est de 80, 2 %. Parmi les jeunes de moins de 15 ans, le taux de scolarisation est proche de 100 %, puisque l’école est obligatoire pour ce groupe d’âge.

Taux de fréquentation et de décrochage au primaire et au secondaire

Selon l’Enquête sur la population active de 2009 ‑2010, le taux de décrochage des Canadiens (hommes et femmes) était de 8,5 % en 2009 ‑2010.

Ratio élèves ‑éducateur dans les écoles publiques

Le ratio élèves ‑éducateur moyen dans les écoles publiques primaires et secondaires du Canada était de 14,0 en 2008-2009.

Santé

Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de cinq ans

Pour la période 2004 ‑ 2008, la proportion moyenne de bébés de faible poids par rapport à leur âge gestationnel parmi les naissances uniques vivantes était de 8 %.

Taux de mortalité infantile et maternelle

Le taux de mortalité infantile (chez les deux sexes) a diminué au Canada, passant de 5,5 pour 1 000 naissances vivantes en 1998 à 4,9 pour 1 000 naissances vivantes en 2009. Le taux de mortalité maternelle a été de 7, 2 décès pour 100  000 naissances vivantes entre 2005 et 2007.

Pourcentage de femmes en âge de procréer qui emploient une méthode contraceptive ou dont le partenaire emploie une méthode contraceptive

L’usage de méthodes contraceptives parmi les femmes mariées âgées de 18 à 44 ans, quelle que soit la méthode, est de 74 %.

Nombre d’avortements médicaux en proportion du nombre de naissances vivantes

En 2004, le taux d’avortements provoqués a été de 31,7 % naissances vivantes au Canada (à l’exclusion de l’Ontario).

Taux d’infection au VIH/sida et principales maladies contagieuses

Selon les estimations, de 2  250 à 4  100 nouvelles infections se sont déclarées au Canada en 2011, soit un taux d’incidence de 9,3 pour 100  000 habitants . Selon les estimations, à la fin de 2011, 71  300 personnes étaient atteintes du VIH (sida compris) au Canada, soit un taux de prévalence de 208 par 100  000 habitants.

Taux d’incapacité selon l’âge, 2006

11.En 2006, le taux d’incapacité s’élevait à 14,3  %, ce qui signifie que plus de 4,4 millions de Canadiens, soit environ un Canadien sur sept, avaient une incapacité. Parmi ceux-ci, 8,6 % avaient une incapacité légère ou modérée, alors que 5,7 % avaient une incapacité sévère ou très sévère. Les incapacités les plus répandues chez les adultes sont liées à la douleur, à la mobilité et à l’agilité. En 2006, près de 500 000 personnes âgées de 15 ans et plus connaissaient une incapacité soit de nature émotionnelle, psychologique ou psychiatrique (2,3 %), soit de la mémoire ou reliée à la confusion (2 %), soit identifiée comme étant un trouble de l’apprentissage. Chez les aînés, le taux d’incapacité est beaucoup plus élevé que chez les enfants: 43,4 % des aînés de 65 ans et plus ont une incapacité, comparativement à 3,7  % des enfants de 14 ans et moins.

Âge

Population ayant une incapacité

Taux d’incapacité

0-14

202 350

3,7 %

15-64

2 457 940

11,5 %

65 ans et plus

1 757 590

43,4 %

Total

4 417 880

14,3 %

12.Dans l’ensemble du Canada, le taux d’incapacité se situe à 17,7  % chez les femmes adultes et à 15,4 % chez les hommes adultes. Parmi les enfants âgés de 14 ans ou moins, 4,6 % des garçons présentent une limitation des activités, comparativement à 2,7 % des filles.

Prévalence des principales maladies contagieuses et non contagieuses

Maladie chronique

Nombre de cas

Taux pour 100 habitants (sauf indication contraire)

Source

Cancer (cancers envahissants et cancers de la vessie in situ (à l’exclusion de l’Ontario), sauf les cancers de la peau autres que le mélanome)

Total, tous les sièges primaires de cancer (incidence) 

163 529

496,6 (par 100 000)

Registre canadien du cancer – 2007

Total, tous les sièges primaires de cancer (prévalence à 10  ans fondée sur la personne)

748 897

2,3

Registre canadien du cancer – 2007

Maladies de l’appareil circulatoire

Hypertension (âge: 20+)

6 031 200

23

Système canadien de surveillance des maladies chroniques (diagnostiquées) – 2007-2008

Maladie cardiaque (âge: 12+)

1 374 100

4,8

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – 2009- 20 10 (autodéclaration, CCC-121)

Accident vasculaire cérébral (âge: 12+)

310 300

1,1

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – 2009-2010 (autodéclaration, CCC-151)

Diabète

Diabète (âge: 1+)

2 220 000

6,5

Système canadien de surveillance des maladies chroniques (diagnostiquées) – 2007-2008

Santé mentale

Trouble de l’humeur, âge 12+ (deux sexes)

2 41 587

7

Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501, n °  82 ‑221 ‑X au catalogue (données de 2011)

Trouble s anxieux (âge: 12+)

1 483 900

5,2

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – 2009-2010 (autodéclaration, CCC-290)

Maladies musculo-squelettiques

Arthrite (âge: 15+)

(deux sexes)

4 756 842

17

Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501, n °  82 ‑221 ‑X au catalogue (données de 2011)

Maux de dos, sauf fibromyalgie et arthrite (âge: 15+)

5 404 700

19,7

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – 2009-2010 (autodéclaration, CCC-061)

Maladies respiratoires

Asthme (âge: 12+)

Deux sexes

2 511 890

8,6

Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501, n °  82 ‑221 ‑X au catalogue (données de 2011)

Maladie pulmonaire obstructive chronique, âge: 35+ (deux sexes)

779 355

4,1

Statistique Canada, CANSIM, tableau 105-0501, n °  82 ‑221 ‑X au catalogue (données de 2011)

Les dix principales causes de décès

Rang

Nombre

%

Toutes les causes de décès

...

238 418

100

Tumeurs malignes (cancers)

1

71 125

29,8

Maladies cardiaques (cardiopathies)

2

49 271

20,7

Maladies cérébro - vasculaires (AVC)

3

14 105

5,9

Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures

4

10 859

4,6

Accidents (blessures accidentelles)

5

10 250

4,3

Diabète sucré (diabète)

6

6 923

2,9

Maladie d’Alzheimer

7

6 281

2,6

Grippe et pneumonie

8

5 826

2,4

Automutilation (suicide)

9

3 890

1,6

Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (maladie du rein)

10

3 609

1,5

Toutes les autres causes

...

54 369

23,6

Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal d’apport calorique

13.Au Canada, il n’existe pas d’enquête mesurant la sous-alimentation. C’est l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) qui permet de mesurer, à l’échelle nationale, le degré d’insécurité alimentaire.

14.L’insécurité alimentaire désigne l’incapacité d’acquérir ou de consommer un apport d’énergie alimentaire suffisant ou une quantité de nourriture suffisante par des moyens socialement acceptables, ou encore l’incertitude de pouvoir le faire. Elle est souvent associée à l’incapacité financière du ménage d’avoir accès à une alimentation adéquate.

15.Depuis 2004, le Module d’enquête sur la sécurité des ménages (MESM), instrument de mesure exhaustif et éprouvé de l’insécurité alimentaire des ménages, a été inclus dans les cycles de l’ESCC et dans le cycle de 2010 de l’Enquête sur les dépenses des ménages (EDM).

16.En 2007-2008, 961 000 ménages canadiens (7,7  %) se trouvaient en situation d’insécurité alimentaire. Ces ménages n’étaient pas sûrs d’obtenir ou étaient dans l’incapacité d’obtenir suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins de tous leurs membres parce qu’ils manquaient d’argent pour le faire. Dans ces ménages, les adultes ou les enfants (le cas échéant) ou les deux vivaient dans l’insécurité alimentaire. Selon le cas, le degré d’insécurité était modéré ou important. En 2007-2008, 5,1  %des ménages (629 600) se trouvaient dans une situation d’insécurité alimentaire modérée. Le pourcentage de ménages vivant dans une situation d’insécurité alimentaire importanteétait de 2,7  %(331 900 ménages). La prévalence de l’insécurité alimentaire variait selon certaines caractéristiques sociodémographiques.

17.La plupart des ménages canadiens se trouvent en situation de sécurité alimentaire, et le gouvernement du Canada a pris des mesures concrètes pour faciliter l’accès des groupes vulnérables à une alimentation saine et nutritive.

18.Le gouvernement du Canada reconnaît que pour comprendre l’insécurité alimentaire et être en mesure d’élaborer des politiques et des programmes appropriés à cet égard, il lui est essentiel de pouvoir s’appuyer sur des données cohérentes et exhaustives. C’est pourquoi il investit dans les sondages qui permettent de suivre de près le phénomène, comme l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, l’Enquête sur la santé des Inuits et l’Étude sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement des Premières Nations.

19.Le gouvernement du Canada dispose d’une vaste gamme de programmes et de politiques pour s’attaquer au problème de l’insécurité alimentaire. Parmi ces programmes axés sur la communauté, notons le Programme canadien de nutrition prénatale (dont un volet vise les Premières Nations et les Inuits), le Programme d’aide préscolaire aux Autochtones (dont un volet est consacré aux Autochtones vivant dans les réserves, les centres urbains et les collectivités du Nord), l’Initiative sur le diabète chez les Autochtones et Nutrition Nord Canada. Ces programmes ont entre autres pour objectif de promouvoir la saine alimentation et d’améliorer l’accès à des aliments traditionnels et à des aliments du commerce bons pour la santé.

Nombre de partis politiques reconnus à l’échelle nationale

20.Les partis politiques enregistrés aux trois dernières élections générales fédérales étaient au nombre de 15 en 2006, de 19 en 2008 et de 18 en 2011.

Proportion de la population ayant le droit de voter

21.Au Canada, tous les citoyens âgés de plus de 18 ans ont le droit de voter. La proportion de la population ayant eu le droit de voter aux trois dernières élections générales fédérales était la suivante:

Population (en millions)

Nombre d’électeurs inscrits

Proportion d’électeurs inscrits

2011

34,5

25 337 128

73,4 %

2008

33,1

24 609 262

74,3 %

2006

31,6

23 736 543

75,1 %

Plaintes relatives au déroulement des élections

22. Au Canada, les élections sont menées par des organismes non partisans et indépendants du gouvernement. Plusieurs recours sont mis à la disposition des électeurs et des candidats qui souhaitent contester l’impartialité des élections. Ces recours comprennent la présentation de plaintes aux organismes chargés des élections, aux commissions et aux tribunaux des droits de la personne, aux autorités policières ainsi qu’aux tribunaux.

Répartition des sièges au Parlement, par parti

2011

2008

2006

Parti conservateur du Canada

166

143

124

Nouveau Parti démocratique

103

37

29

Parti libéral du Canada

34

77

103

Bloc québécois

4

49

51

Parti vert

1

0

0

Indépendants

0

2

1

Total

308

308

308

Pourcentage de femmes au Parlement

2006

2008

2011

Chambres du Parlement

Chambre des communes

Sénat

Chambre des communes

Sénat

Chambre des communes

Sénat

Femmes (pourcentage)

20,8 %

34,3 %

22,4 %

40 %

24,7 %

36,2 %

Femmes

( T otal)

64

(308)

36

(105)

69

(308)

40

(105)

76

(308)

38

(105)

Proportion de femmes dans les deux chambres

24 %

26, 4 %

27,6 %

Élections nationales et infranationales organisées dans les délais prévus par la réglementation

23.L’article 4 de la Charte canadienne des droits et libertés dispose que le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives provinciales est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes. Des exceptions sont prévues dans l’éventualité d’une guerre, d’une invasion ou d’une insurrection (réelle ou appréhendée), pourvu que cette prolongation ne fasse pas l’objet d’une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l’assemblée législative.

24.Toutefois, depuis 2007, la loi électorale du Canada prévoit qu’une élection générale doit être tenue le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile suivant la date de l’élection précédente, à moins que le Parlement ait été dissout plus tôt.

25.Chaque province et chaque territoire est chargé de tenir des élections afin de pourvoir les postes à ses assemblées législatives respectives, qui sont toute assujetties à la disposition concernant le mandat maximal d’une durée de cinq ans qui figure à l’article 4 de la Charte. Cela dit, les provinces et territoires suivants ont adopté des lois prévoyant une date électorale fixe tous les quatre ans: la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires du Nord-Ouest.

Participation électorale moyenne aux élections nationales et infranationales, par unité administrative (provinces et territoires)

26.Le taux de participation des électeurs aux cinq derniers scrutins fédéraux, tenus pendant la période de 2000 à 2011, a varié de 58 à 64  %. Le taux de participation lors des élections tenues dans les provinces et les territoires a varié considérablement, soit de 40 à 78  %.

Indicateurs relatifs à la criminalité et à l’administration de la justice

Proportion de victimes indemnisées après arbitrage, par type de crime

27.Au Canada, la charge de répondre aux besoins et préoccupations des victimes et témoins de crimes, y compris les victimes de violence, est partagée entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ou territoriaux. Le rôle du gouvernement du Canada se concentre sur le droit pénal, qui s’applique à l’ensemble du pays, tel qu’il est énoncé dans le Code criminel et d’autres lois, tandis que les provinces sont surtout chargées d’offrir des services et de l’aide aux victimes de crimes, notamment en matière d’indemnisation (aide financière du gouvernement aux victimes de crimes admissibles).

28.Le lecteur trouvera d’autres données sur la criminalité et l’administration de la justice à l’annexe A.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique

Contexte historique

29.Les Autochtones ont été les premiers habitants de ce qu’on appelle maintenant le Canada.

30.Les premières colonies françaises sur le territoire canadien remontent au début du XVIIe siècle. En 1763, la France cède le Canada à la Grande-Bretagne, en vertu du Traité de Paris, qui met un terme à la guerre de Sept Ans.

31.En 1867, trois des colonies de l’Amérique du Nord britannique (la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et la Province du Canada, composée des actuelles provinces de l’Ontario et du Québec) s’associent en une union fédérale et se dotent d’un système de répartition constitutionnelle des pouvoirs entre des législatures provinciales et un parlement fédéral. D’autres provinces se joignent progressivement à la fédération, la dernière étant Terre‑Neuve‑et‑Labrador, en 1949.

32.Au début, les colonies britanniques du Canada étaient gouvernées par des représentants britanniques désignés. Le modèle britannique de démocratie parlementaire et de gouvernement responsable a été progressivement implanté et les pouvoirs, dévolus aux législatures coloniales. En 1931, le Parlement britannique a renoncé au droit d’adopter des lois pour le Canada, mais il a conservé la possibilité d’en modifier la Constitution. En 1982, le Canada a acquis le droit de modifier sa propre Constitution et a ainsi obtenu son indépendance législative par rapport à la Grande-Bretagne.

Constitution

33.La Constitution du Canada est composée de deux documents principaux (la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982) et d’un ensemble de principes et conventions non écrits. Les principaux documents portent sur la répartition des pouvoirs entre le Parlement du Canada et les assemblées législatives provinciales. La protection des droits et libertés fait l’objet de la Charte canadienne des droits etlibertés, qui fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982. Mais la Constitution est muette sur certaines règles essentielles concernant les relations entre les organes de l’État. Cela peut s’expliquer par le fait que la Constitution du Canada s’appuie sur les mêmes principes que la Constitution du Royaume-Uni, où le mode de fonctionnement des institutions politiques est largement régi par des règles non écrites appelées « conventions constitutionnelles ».

34.Les plus anciennes conventions ont trait à la responsabilité gouvernementale. Elles garantissent que le cadre juridique de la Constitution sera appliqué conformément aux valeurs ou principes constitutionnels en vigueur. Elles ont trait à la responsabilité ministérielle, à la sélection des ministres et du Premier Ministre, à la dissolution du Parlement et à la sanction royale des lois adoptées par le Parlement.

35.Par ailleurs, la Constitution comprend 30 lois et ordonnances, dont celles qui ont institué les provinces ou modifié les frontières. Enfin, les tribunaux jouent un rôle important dans l’application de la Constitution à de nouvelles situations.

Cadre politique et type de gouvernement

36.En règle générale, le système politique canadien incarne les caractéristiques de la monarchie constitutionnelle, du fédéralisme, du parlementarisme inspiré du modèle britannique et de la démocratie représentative.

37.Puisqu’il s’agit d’une monarchie constitutionnelle, le chef de l’État est un monarque, en l’occurrence la Reine du Canada, qui est aussi la Reine du Royaume-Uni et de 14 autres États souverains. La Couronne est représentée au Canada par le gouverneur général, qui est nommé par Sa Majesté sur la recommandation du Premier Ministre, et qui exerce des pouvoirs en son nom. Généralement sur l’avis du Premier Ministre et du Cabinet, le gouverneur général convoque, proroge et dissout le Parlement, sanctionne les lois fédérales et exerce certaines fonctions exécutives, cérémonielles et militaires.

38.Le Canada est doté d’un système fédéral par lequel la Constitution confère des pouvoirs législatifs et exécutifs à deux ordres de gouvernement, souverains dans leurs sphères respectives. Il y a un gouvernement central pour l’ensemble du Canada et un gouvernement pour chaque province et territoire. À l'échelle centrale ou fédérale, le pouvoir exécutif est exercé par le gouverneur général et, à l'échelle provinciale ou territoriale, par un lieutenant‑gouverneur: l’un et l’autre représentent la Couronne et exercent leurs fonctions sur l'avis des premiers ministres fédéraux et provinciaux, respectivement.

39.Comme dans toutes les fédérations, la répartition des pouvoirs législatifs est un aspect très important du système de gouvernement. En règle générale, la Constitution confère au Parlement du Canada le pouvoir de contrôler tout ce qui a un caractère national et aux assemblées législatives provinciales tout ce qui a un caractère local. Ces différents gouvernements n’exercent toutefois pas leurs pouvoirs de façon totalement isolée. Le système fédéral canadien, dont les lois, les politiques et les programmes de ses divers gouvernements, constitue un tout complexe et coordonné.

40.Le Canada est doté d’un système parlementaire. Les Canadiens élisent leurs représentants aux deux ordres de gouvernement (fédéral et provincial ou territorial). Le parti politique qui obtient le plus de sièges est appelé à former le gouvernement. Les projets de loi ne prennent force de loi que lorsqu’ils ont été approuvés par le Parlement fédéral ou l’assemblée législative provinciale ou territoriale et reçu la sanction royale du gouverneur général ou du lieutenant‑gouverneur, selon le cas.

41.Le pouvoir exécutif doit rendre compte de ses actions et décisions aux représentants du peuple. Le gouvernement peut être renversé à la Chambre des communes ou à l’assemblée législative par un vote de censure. Dans ce cas, le gouverneur général ou le lieutenant‑gouverneur doit nommer un autre dirigeant qui est apte à conserver la confiance de la Chambre ou de l’Assemblée ou, sinon, dissoudre la Chambre ou l’Assemblée et délivrer un bref d’élection. Le caractère démocratique du système politique est également garanti par la séparation du pouvoir judiciaire et de l’autorité exécutive. L’indépendance des tribunaux est l’une des garanties fondamentales de la démocratie.

Les pouvoirs législatifs des gouvernements fédéral et provinciaux

42.Le pouvoir législatif fédéral appartient au Parlement, qui est composé de la Couronne (représentée par le gouverneur général), du Sénat et de la Chambre des communes. Tous doivent être d’accord sur la promulgation d’une loi, le Sénat et la Chambre des communes en votant pour le projet de loi et le gouverneur général en accordant la sanction royale au nom de la Reine. Par convention, le gouverneur général accorde toujours la sanction royale aux projets de loi approuvés par le Sénat et la Chambre des communes.

43.La composition de la Chambre des communes est fondée sur le principe de représentation selon la population: les électeurs de chaque province élisent un nombre de députés plus ou moins proportionnel à la population de la province. Tous les candidats à la députation se présentent dans des circonscriptions uninominales, et le député élu est celui qui y obtient le plus grand nombre de suffrages.

44.Pour avoir le droit de voter à une élection fédérale, il faut être citoyen canadien et être âgé de 18 ans ou plus. Le nombre de députés et la répartition des sièges entre les provinces et les territoires font l’objet d’une révision après chaque recensement décennal.

45.À l’heure actuelle, selon le recensement de 2001, 308 députés siègent à la Chambre des communes, soit un représentant pour chaque circonscription électorale. L’Ontario en compte 106, le Québec 75, la Colombie‑Britannique 36, l’Alberta 28, la Saskatchewan 14, le Manitoba 14, la Nouvelle-Écosse 11, le Nouveau-Brunswick 10, Terre‑Neuve‑et‑Labrador 7, et l’Île‑du‑Prince‑Édouard 4. Les Territoires du Nord‑Ouest, le Nunavut et le Yukon en ont un chacun.

46.Le Sénat est composé de membres nommés par le gouverneur général sur l’avis du Premier Ministre. Il compte 105 membres: 24 pour les provinces de l’Atlantique (10 pour la Nouvelle‑Écosse, 10 pour le Nouveau‑Brunswick et 4 pour l’Île‑du‑Prince‑Édouard), 24 pour le Québec, 24 pour l’Ontario, 24 pour les provinces de l’Ouest (6 pour chacune des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie‑Britannique), 6 pour Terre‑Neuve‑et‑Labrador, et un pour chacun des territoires du Yukon, des Territoires du Nord‑Ouest et du Nunavut. Les sénateurs restent en poste jusqu’à l’âge de 75 ans.

47.Les Chambres du Parlement doivent siéger au moins une fois tous les 12 mois. Le mandat d’un Parlement, dont la durée maximale est de cinq ans, peut compter plusieurs sessions. Chaque session commence par le discours du Trône, au cours duquel le gouvernement fait connaître les grandes lignes de ses mesures les plus importantes.

48.Tout député qui souhaite présenter une loi (un projet de loi) pour adoption par la Chambre des communes doit demander, par motion, qu’on l’autorise à le faire, que le texte fasse l’objet d’une première lecture et qu’il soit imprimé. En principe, cette étape est automatique pour tous les projets de loi. À l’occasion d’une séance ultérieure, le parrain du projet de loi propose une deuxième lecture, qui donne lieu à un débat portant uniquement sur les fondements du projet de loi. Si, au terme du débat, le vote est favorable, le projet de loi est généralement confié à un comité parlementaire qui l’étudiera article par article. À ce stade, des spécialistes et des particuliers ou des groupes intéressés peuvent être invités à s’adresser au comité. Lorsque le comité a terminé son travail, il en rend compte à la Chambre et présente le projet de loi éventuellement assorti d’amendements. À ce stade, tous les députés ont le droit de proposer d’autres changements, lesquels sont débattus et mis aux voix. Le parrain du projet de loi propose alors une troisième lecture et l’adoption du projet de loi. Si le vote est favorable, le projet de loi est confié au Sénat, où il passe par les mêmes étapes. Une fois approuvé par les deux chambres, le projet de loi est présenté au gouverneur général, qui est chargé d’accorder la sanction royale. Les lois fédérales entrent en vigueur au moment où elles reçoivent la sanction royale. Cela dit, le Parlement peut prévoir une autre date dans la loi ou déléguer au gouvernement le pouvoir de fixer cette date par proclamation.

49.À l’échelon des provinces, le pouvoir législatif appartient à une assemblée composée du lieutenant-gouverneur et de l’assemblée législative. Il n’y a pas de chambre haute. L’assemblée législative ressemble beaucoup à la Chambre des communes et fonctionne de façon très semblable. Les députés sont élus dans des circonscriptions délimitées par l’assemblée législative plus ou moins en proportion de la population. Le candidat qui obtient le plus de voix est élu. Tous les projets de loi sont soumis aux diverses étapes du processus d’adoption par l’assemblée législative et doivent recevoir la sanction royale du lieutenant‑gouverneur avant d’entrer en vigueur.

50.La promulgation de la Charte canadienne des droits et libertés, en tant que partie intégrante de la Loi constitutionnelle de 1982, a assujetti la souveraineté des assemblées législatives du Canada à des restrictions supplémentaires. Les lois fédérales et provinciales doivent être conformes aux dispositions de la Charte telles qu'elles sont interprétées et appliquées par les tribunaux.

51.La Loi constitutionnelle de 1867 définit les responsabilités fédérales et provinciales. La répartition actuelle des pouvoirs découle en partie de l’application et de l’interprétation des dispositions de cette loi par les tribunaux.

52.Le Parlement fédéral a le pouvoir d’accroître ses revenus en prélevant des impôts directs et indirects, et le gouvernement du Canada a le pouvoir de répartir ses ressources financières comme il l’entend. Le gouvernement du Canada peut, par exemple, accorder des subventions pour promouvoir la recherche-développement. Il peut également exercer son pouvoir de dépenser pour créer des programmes à coûts partagés avec les provinces dans des domaines relevant de leur compétence, comme la santé, l’éducation et les services sociaux. Enfin, il a instauré un programme au titre duquel sont versés des paiements de péréquation aux provinces dont les revenus sont inférieurs à la moyenne nationale. Ces versements sans condition fournissent aux gouvernements de ces provinces les revenus qui leur permettront d’offrir à leur population un éventail de services publics comparables à ceux des autres provinces, et à des taux d’imposition comparables.

53.La politique monétaire relevant du gouvernement fédéral, son administration quotidienne a été attribuée de droit à la Banque du Canada, la banque centrale du Canada. Cela comprend la responsabilité de frapper la monnaie, de maintenir la stabilité économique nationale, de limiter l’inflation, de veiller à la solidité du système bancaire et de réglementer les taux d’intérêt. La politique monétaire comporte également le maintien de la valeur de la devise canadienne sur les marchés internationaux.

54.Le Parlement est responsable du commerce international et interprovincial. Il a également compétence exclusive en ce qui a trait aux droits de douane, à la normalisation des produits destinés au commerce international ou interprovincial, aux contingents d’exportation et à la politique générale relative aux investissements étrangers.

55.La défense nationale, les relations avec les autres États et le pouvoir de conclure des traités internationaux relèvent également de la compétence du Parlement. Cependant, le Parlement fédéral et les législatures provinciales ou territoriales peuvent avoir de part et d’autre compétence en matière d’application des traités, selon que l’objet de ces traités est du ressort fédéral, provincial ou territorial aux termes de la Constitution. Le système fonctionne grâce à une collaboration fédérale-provinciale-territoriale: avant de conclure un traité ayant trait à des questions ne relevant pas exclusivement du Parlement, le gouvernement du Canada recherche l'appui et la collaboration des provinces et territoires pour ce qui est de son application.

56.D’autres domaines relèvent de la compétence fédérale: la navigation et la marine marchande, la pêche, les faillites, les Indiens et les terres réservées aux Indiens, tel qu’il est énoncé dans la Loi constitutionnelle de 1867, la naturalisation, la citoyenneté, le droit pénal, les brevets d’invention et les droits d’auteur ainsi que les services postaux et l’assurance-emploi. Certains domaines comme le transport interprovincial des céréales et l’extraction de l’uranium, qui ont été jugés d’intérêt pour l’ensemble du Canada, relèvent également de la compétence fédérale.

57.Toute question qui n’est pas du ressort provincial ou territorial relève automatiquement du Parlement. Dans leur interprétation des pouvoirs fédéraux et provinciaux, les tribunaux ont statué que certaines questions, qui n’étaient pas prévues à l’origine dans la Loi constitutionnelle de 1867, par exemple le transport aérien, relevaient de la compétence du Parlement en raison de son pouvoir général d’adopter des lois pour assurer la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada dans tous les domaines ne relevant pas exclusivement de la compétence des législatures provinciales. Les tribunaux estiment que le pouvoir fédéral englobe le pouvoir d’adopter des lois d’urgence, par exemple en cas de guerre ou de catastrophe naturelle.

58.Les provinces exercent des pouvoirs législatifs étendus, notamment en ce qui concerne les biens et les droits civils (principalement les droits patrimoniaux et contractuels et la responsabilité délictuelle), les ressources naturelles, en général, et tous les travaux et entreprises de nature locale ou privée. Selon les tribunaux, les pouvoirs des provinces, notamment au regard de l’article sur « la propriété et les droits civils », couvrent un champ très vaste. La Constitution ne fait pas explicitement état des relations de travail, mais les tribunaux ont décidé d’attribuer ce domaine à la compétence provinciale, exception faite de certains secteurs d’activité relevant de la compétence fédérale à d’autres égards, comme la navigation et la marine marchande.

59.Les services et les institutions qui relèvent de la compétence provinciale sont la santé et les services sociaux, les institutions municipales et l’aménagement du territoire, l’administration de la justice, le développement et l’organisation des tribunaux provinciaux (en matière civile et pénale) et l’éducation.

60.Les législatures provinciales ont le pouvoir de lever des impôts directs (impôt sur le revenu) sur leur territoire pour financer leurs programmes. Les provinces ont également le droit de lever des impôts directs et indirects sur l’exploitation de leurs ressources naturelles. Elles peuvent aussi délivrer des permis pour tirer des recettes qui permettront de financer des programmes provinciaux ou municipaux.

61.La Constitution attribue une compétence commune aux législatures provinciales et au Parlement du Canada en matière d’agriculture et d’immigration. C’est la loi fédérale qui l’emporte généralement en cas de contradiction. Les provinces se partagent également la compétence avec le gouvernement du Canada en matière de pensions de vieillesse.

62.Les pouvoirs des législatures provinciales se limitent à ce que leur confère la Constitution. Cela signifie qu’aucune législature provinciale ne peut s’attribuer de pouvoirs appartenant exclusivement au Parlement du Canada. Celui-ci ne peut pas non plus s’immiscer dans les compétences exclusives des provinces. Le Parlement et les législatures provinciales ne peuvent pas se céder leurs pouvoirs législatifs dans un domaine donné, mais le Parlement peut déléguer des pouvoirs à l’autorité exécutive provinciale, et une législature provinciale peut, de même, déléguer des pouvoirs à une autorité exécutive fédérale. Le Parlement et les législatures provinciales peuvent faire leurs des lois de l’autre ordre de gouvernement dans la mesure où ils respectent leurs propres sphères de compétence.

Les pouvoirs exécutifs des gouvernements fédéral et provinciaux

63.À l’échelle fédérale, le pouvoir exécutif est en principe exercé par le gouverneur général, qui représente la Couronne et s’appuie sur l’avis du Cabinet fédéral.

64.Par convention, le gouverneur général nomme au poste de Premier Ministre le chef du parti jouissant de l’appui de la majorité des membres de la Chambre des communes. Si aucun parti ne détient la majorité des sièges, c’est le chef du parti détenant le plus grand nombre de sièges qui se verra en principe offrir la possibilité de gagner la confiance de la Chambre. Le Premier Ministre est presque toujours député à la Chambre des communes. Sinon, par convention, il doit être élu dès que possible à la Chambre.

65.Une fois nommé, le Premier Ministre choisit les autres membres du Conseil des ministres parmi les députés. Les ministres peuvent aussi être choisis parmi les sénateurs. Un ministre nommé au Conseil des ministres qui n’est pas membre du Parlement tentera en principe de devenir député le plus tôt possible, généralement à l’occasion d’une élection partielle. Le Conseil des ministres fédéral est composé d’une trentaine de ministres. La plupart des ministres sont nommés à un « portefeuille », c’est-à-dire qu’ils sont chargés d’un ministère précis, par exemple le Ministère des finances, le Conseil du Trésor, le Ministère de la santé, le Ministère de la justice, le Ministère de la défense nationale, le Ministère de l’environnement, etc.

66.Le Conseil des ministres doit collectivement rendre compte de ses politiques à la Chambre des communes. Cela signifie qu’il peut continuer de gouverner tant qu’il jouit de la confiance d’une majorité de députés. La conséquence de ce principe de responsabilité collective du Conseil des ministres est la solidarité: chaque membre du Conseil des ministres doit appuyer les décisions prises par le Conseil des ministres, même s’il les désapprouve à titre personnel, faute de quoi il doit démissionner. Chaque ministre doté d’un portefeuille doit également rendre compte à la Chambre des communes du fonctionnement de son ministère.

67.Si le gouvernement est renversé par un vote de censure des députés de la Chambre des communes, le Premier Ministre demandera généralement au gouverneur général de dissoudre le Parlement et de déclencher une élection. Cependant, si aucun parti politique ne détient la majorité absolue des sièges à la Chambre des communes, le gouverneur général a le pouvoir discrétionnaire de demander au chef du parti qui semble apte à gouverner avec une majorité de députés de former un gouvernement minoritaire.

68.Dans les provinces, le pouvoir exécutif est exercé par le lieutenant-gouverneur et les ministres du Conseil des ministres, qui gouvernent tant qu’ils ont la confiance de la majorité des députés à l’assemblée législative. Au Conseil des ministres provincial, le premier ministre occupe la même position dominante que le Premier Ministre fédéral. Le Conseil des ministres doit rendre compte de ses politiques à l’assemblée législative, et, s’il perd l’appui d’une majorité de députés, le premier ministre doit demander au lieutenant-gouverneur de dissoudre l’assemblée et de déclencher une élection.

69.Au Canada, conformément à la tradition britannique, le pouvoir exécutif est assujetti aux pouvoirs législatif et judiciaire. Selon les principes découlant de la primauté du droit, toute mesure prise par le gouvernement et ses organes administratifs à l’égard des administrés doit être autorisée par la loi. La primauté du droit implique que ce sont les tribunaux qui déterminent la légalité des actes de l’organe administratif du gouvernement.

Le pouvoir judiciaire

70.Le rôle essentiel des tribunaux du Canada consiste à aider les gens à résoudre leurs différends équitablement et avec justice, que ceux-ci surviennent entre particuliers ou entre des particuliers et l’État. Ce faisant, les tribunaux interprètent, établissent et développent la loi. Les tribunaux canadiens jouent également un rôle important dans l’interprétation et l’application de la Constitution canadienne.

71.Le système judiciaire est composé de tribunaux inférieurs et de tribunaux supérieurs dans chaque province ou territoire. Les tribunaux supérieurs (cours supérieures ou « suprêmes ») ont une compétence générale inhérente, ce qui signifie qu’ils peuvent rendre une décision quant à toute question ne relevant pas de la compétence exclusive limitée d’un tribunal inférieur, et ils exercent un pouvoir de supervision et de contrôle de ces derniers. De leur côté, les tribunaux inférieurs ne sont dotés que de la compétence exclusive qui leur est expressément conférée par le corps législatif habilité. Les tribunaux inférieurs et supérieurs ont le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité des lois.

72.Chacune des provinces est dotée d’une cour supérieure de première instance et d’une cour d’appel. Ces tribunaux supérieurs sont créés par la législature provinciale, mais leurs membres sont nommés et rémunérés par le gouvernement du Canada. Les tribunaux inférieurs de chaque province, qu’il s’agisse de tribunaux provinciaux ou municipaux, sont aussi créés par les législatures provinciales, mais leurs membres sont nommés et rémunérés par le gouvernement de la province.

73.Le Parlement fédéral a créé la Cour fédérale, une cour nationale de première instance qui entend et règle les litiges qui relèvent de la compétence fédérale, y compris les réclamations contre le gouvernement du Canada, les actions civiles touchant les domaines assujettis à la réglementation fédérale ainsi que les demandes de révision des décisions des conseils, commissions et tribunaux administratifs fédéraux, entre autres en ce qui concerne l'immigration, la sécurité nationale, la propriété intellectuelle et le droit maritime. En outre, le Parlement a créé la Cour d'appel fédérale et la Cour canadienne de l'impôt.

74.Les lois fédérales et provinciales attribuent des fonctions aux tribunaux administratifs, qui sont des tribunaux quasi-judiciaires. Ces tribunaux spécialisés assument des responsabilités décisionnelles dans des domaines précis comme l’immigration, le commerce international, la concurrence, la radio-télévision et les télécommunications, les valeurs mobilières, la location à usage d’habitation, etc.

75.La Cour suprême du Canada, créée en 1875 par le Parlement fédéral, est le tribunal d'appel général de dernier recours de toutes les instances juridiques du Canada. Comme elle est l’interprète ultime de la Constitution, ses décisions peuvent déterminer la constitutionnalité des lois et des politiques du gouvernement, y compris en matière des droits de la personne et des libertés fondamentales. Sa compétence comprend à la fois le droit civil du Québec et le droit coutumier (common law) des autres provinces et des territoires.

76.Les tribunaux provinciaux peuvent statuer sur des questions relevant du droit fédéral comme du droit provincial, et il n’y a pas de distinction, à l’échelle des tribunaux supérieurs, entre la compétence constitutionnelle, la compétence administrative, la compétence pénale et la compétence civile. L’intégration se traduit également dans le fait que toutes les affaires, qu’elles relèvent du droit fédéral ou du droit provincial, peuvent être, en fin de parcours, portées à l’attention du même tribunal d’appel, soit la Cour suprême du Canada.

77.L’indépendance des juges est une pierre angulaire du système judiciaire canadien; elle garantit que les juges rendent des décisions libres de toute influence et fondées uniquement sur les faits et le droit. Les tribunaux sont indépendants des organes législatifs et des gouvernements fédéraux et provinciaux. La Loi constitutionnelle de 1867 incorpore les éléments d’indépendance judiciaire instaurés au Canada au cours des décennies antérieures. La Charte canadienne des droits et libertés garantit également l’indépendance judiciaire.

78.La sécurité financière et l’inamovibilité sont des aspects cruciaux de l’indépendance des juges. Leur traitement est prévu par la loi et n’est pas assujetti à l’ingérence arbitraire de l’exécutif. Selon la Constitution, les juges des tribunaux supérieurs sont inamovibles jusqu’à l’âge de 75 ans. L’âge de la retraite des juges des tribunaux provinciaux varie d’une province à l’autre. L’indépendance administrative est la troisième composante de l’indépendance judiciaire au Canada.

79.Le Commissaire à la magistrature fédérale (CMF) a l’entière responsabilité de la procédure de nomination au nom du ministre de la Justice. Le Commissaire doit s’acquitter de cette tâche de façon à garantir que tous les candidats à la magistrature soient traités équitablement et de la même façon. Le CMF dispose d’un secrétariat des nominations qui gère 17 comités consultatifs chargés d’évaluer les candidatures à la magistrature fédérale. Des comités similaires siègent à l’échelle provinciale et territoriale.

80.Toutes les autorités législatives du Canada possèdent un conseil de la magistrature chargé de promouvoir les normes et le comportement professionnels. Ces conseils doivent enquêter sur les plaintes de la population contre des juges et des tribunaux et peuvent même recommander qu'un juge soit démis de ses fonctions si cela est nécessaire. Au gouvernement fédéral, la recommandation est acheminée au ministre de la Justice et procureur général du Canada, qui fait à son tour une recommandation au Cabinet. Celui-ci soumet sa recommandation à la Chambre des communes et au Sénat, lesquels présentent ensuite la leur au gouverneur général. Un juge d’un tribunal supérieur au Canada ne peut être révoqué que par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. Aucun juge d’un tribunal supérieur du Canada n’a jamais été démis de ses fonctions. Les juges nommés à l'échelle provinciale peuvent, dans la plupart des provinces, être démis de leurs fonctions par le Cabinet à la suite de recommandations du conseil de la magistrature provincial. Cela ne s’est produit qu’à quelques reprises dans les provinces.

81.Le Conseil canadien de la magistrature, qui a la responsabilité des juges nommés par le gouvernement fédéral, se compose des juges en chef de toutes les cours fédérales et cours supérieures provinciales et territoriales. Le Conseil a élaboré un ensemble de principes de déontologie judiciaire afin d’aider les juges à conserver leur indépendance, leur intégrité et leur impartialité.

Territoires

82.Les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires exercés dans les trois territoires du Canada sont énoncés dans la loi sur le Yukon, la loi sur les Territoires du Nord-Ouest et la loi sur le Nunavut, qui sont des lois fédérales. La dévolution accrue des responsabilités fédérales transforme progressivement le statut des gouvernements territoriaux au sein de la Confédération de sorte qu’il se rapproche de celui des provinces.

Municipalités

83.Les quelque 5 000 administrations municipales du Canada (villes, villages et régions métropolitaines) sont créées par les législatures provinciales ou territoriales selon le cas et jouissent des pouvoirs que ces législatures jugent nécessaires pour la gouvernance locale. Les maires et conseillers municipaux sont élus conformément aux lois électorales provinciales ou territoriales.Les administrations municipales sont chargées de fournir les services suivants: approvisionnement en eau, collecte des eaux usées, enlèvement des ordures ménagères, entretien des routes et des trottoirs, éclairage public, codes du bâtiment, parcs, terrains de jeu, bibliothèques, etc. Les écoles publiques sont administrées par des commissions ou conseils scolaires régionaux dont les membres sont élus par suffrage universel, conformément à la législation provinciale. La vaste majorité des écoles du Canada sont publiques et sont financées par les taxes foncières. Les écoles privées, qui sont financées par des particuliers mais qui peuvent recevoir des fonds publics, doivent dispenser un programme qui est conforme aux normes provinciales.

Administrations autochtones

84.Les gouvernements autochtones au Canada comprennent les gouvernements des Premières Nations constitués en vertu de la loi sur les Indiens et de la législation connexe, ainsi que les gouvernements des Premières Nations qui ont accédé à l’autonomie gouvernementale à la suite de la conclusion d’un accord moderne. Ces gouvernements exercent un éventail de pouvoirs, lesquels sont énoncés dans la législation pertinente, dans le traité historique ou dans l’accord moderne. Le gouvernement fédéral, habituellement en collaboration avec la province ou le territoire concerné, continue de négocier des arrangements en matière d’autonomie gouvernementale avec les groupes autochtones intéressés.

III.Cadre général pour la promotion et la protection des droits de la personne

A.Normes internationales en matière de droits de la personne

85.Le Canada est lié par sept traités des Nations Unies relatifs aux droits de la personne et cinq protocoles facultatifs par ratification ou adhésion.

Traités

1.Pacte international relatif aux droits civils et politiques

2.Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

3.Convention internationale sur l’élimination de toutes les formesde discrimination raciale

4.Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination àl’égard des femmes

5.Convention contre la torture et autres peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants

6.Convention relative aux droits de l’enfant

7.Convention relative aux droits des personnes handicapées

Protocoles facultatifs

1.Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civilset politiques

2.Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formesde discrimination à l’égard des femmes

3.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant,concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et lapornographie mettant en scène des enfants

4.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant,concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

5.Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatifaux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort

86.Plus de détails sur ces traités se trouvent à l’annexe B.

B.Cadre juridique pour la protection des droits de la personne à l’échelle nationale

87.La protection des droits de la personne incombe aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Les lois pertinentes sont promulguées par le Parlement du Canada et les législatures provinciales et territoriales. De nombreux ministères et organismes se dotent de politiques et de programmes pour remplir leurs mandats respectifs.

Protection constitutionnelle et garanties des déclarations de droits

Déclarations des droits

88.En 1960, le Parlement a promulgué la Déclaration canadienne des droits. Elle s’applique aux lois et politiques de compétence fédérale et garantit des droits et libertés semblables à ceux qui sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle reconnaît des droits qui ne sont pas mentionnés dans la Charte, comme les droits de propriété et les droits d’équité procédurale. Les lois fédérales qui enfreignent la Déclaration canadienne des droits sont inopérantes dans cette mesure, à moins que leur libellé ne précise qu’elles s’appliquent nonobstant la Déclaration canadienne des droits. Peu de lois ont été déclarées inopérantes pour non-conformité à la Déclaration canadienne des droits, contrairement aux nombreuses autres qui ont été contestées avec succès au titre de la Charte canadienne des droits et libertés depuis sa promulgation en 1982.

89.L’Alberta s’est aussi dotée d’une déclaration des droits en Alberta (Alberta Bill of Rights). Elle a été adoptée en 1972 pour veiller à ce que les droits et libertés garantis par la Déclaration canadienne des droits le soient également dans la province. L’Alberta Bill of Rights garantit l’application régulière de la loi, les droits à l’égalité et les libertés fondamentales (de religion, d’expression, de réunion et de presse). En 1975, le Québec a adopté une Charte des droits et libertés de la personne, qui protège les droits et libertés fondamentaux dans la province.

Charte canadienne des droits et libertés

90.La Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, garantit les droits et libertés ci-après:

Les libertés fondamentales de conscience et de religion, de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression (dont la liberté de la presse et des autres moyens de communication), de réunion pacifique et d’association (art. 2);

Les droits démocratiques (droit de voter et de se porter candidat à l’élection des députés de la Chambre des communes ou d’une assemblée législative provinciale); des élections à la Chambre des communes et aux législatures provinciales doivent se tenir tous les cinq ans au moins, et le Parlement comme les assemblées législatives doivent siéger au moins une fois par an (art. 3 à 5);

La liberté de circulation et d’établissement (droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir (paragraphe 6(1)), de se déplacer dans tout le pays et d’établir sa résidence dans toute province, ainsi que le droit de gagner sa vie dans toute province (paragraphes 6(2) et 6(3));

Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et le droit de ne pas en être privé sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale (art. 7);

Divers droits ayant trait à la procédure judiciaire, dont le droit à la protection contre les fouilles et perquisitions abusives, le droit, en cas d’arrestation ou de mise en accusation, de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels et inusités, le droit de ne pas être contraint à témoigner contre soi-même et le droit à un interprète (art. 7 à 14);

Le droit à l’égalité devant la loi et le droit au bénéfice et à la protection de la loi au même titre pour chacun sans discrimination et notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe ou la déficience physique ou mentale (dans leur interprétation de cet article, les tribunaux l’ont jugé applicable aux cas fondés sur d’autres motifs analogues) (art. 15);

La reconnaissance du français et de l’anglais comme les deux langues officielles du Canada (art. 16 à 22) et le droit à l’instruction dans la langue de la minorité (art. 23).

Interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés

91.En plus d’énoncer les droits et libertés qu’elle garantit, la Charte canadienne des droits et libertés comprend les dispositions d’interprétation suivantes:

Le fait que la Charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés ancestraux, issus de traités ou autres des peuples autochtones du Canada (art. 25);

Le fait que la Charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits et libertés qui existent au Canada (art. 26);

Toute interprétation de la Charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens (art. 27);

Les droits et libertés énoncés dans la Charte sont garantis également aux personnes des deux sexes (art. 28);

Les dispositions de la Charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada aux écoles séparées et autres écoles confessionnelles (art. 29).

92.Par ailleurs, dans ses motifs de décision dans les affaires se rapportant à la Charte, la Cour suprême du Canada a élaboré des règles d’interprétation qui ont façonné l’évolution de la jurisprudence relative à la Charte. Selon l’interprétation téléologique, les tribunaux tiennent compte du but recherché par le droit ou la liberté pour déterminer sa portée. Selon la méthode contextuelle, ils tiennent compte du contexte particulier dans lequel la Charte est soulevée pour déterminer si et comment la Charte s’applique à la situation.

Champs d’application de la Charte canadienne des droits et libertés

93.Certains des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (droits électoraux (art. 3), liberté de circulation (par. 6(1)) et droit à l’instruction dans la langue de la minorité (art. 23)) ne sont garantis qu’aux citoyens canadiens. Les droits relatifs à la liberté de circulation énoncés aux paragraphes 6(2) et (3) s’étendent aussi aux résidents permanents. Mais, pour l’essentiel, les droits sont garantis à « tous » et « chacun », de sorte qu’ils s’appliquent à tous ceux qui se trouvent sur le territoire canadien.

94.Conformément à l’article 32, la Charte canadienne des droits et libertés s’applique aux législatures et gouvernements à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale, ce qui assure la protection des particuliers contre toute violation des droits et libertés par un gouvernement. L’article 32 a été interprété par les tribunaux comme s’appliquant à tout l’éventail des activités gouvernementales, y compris aux pratiques administratives des fonctionnaires et aux lois de la branche exécutive d’un gouvernement, ainsi qu’aux promulgations du Parlement fédéral et des législatures provinciales et territoriales. La Charte s’applique également à l’exercice des pouvoirs législatifs délégués (par exemple aux municipalités) et à des acteurs non gouvernementaux lorsque, compte tenu de facteurs comme le degré de contrôle gouvernemental, ils peuvent être considérés comme participant à l’action gouvernementale.

Limitations et dérogations

95.L’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés définit les circonstances dans lesquelles des limitations peuvent s’appliquer aux droits et aux libertés prévus par la Charte. Il dispose que les droits et les libertés « ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. » La Cour suprême a statué que, pour respecter les exigences prévues par l’article premier, les limites doivent avoir un objectif suffisamment important et les moyens choisis pour y parvenir doivent être proportionnés à la fin recherchée. Ces moyens doivent plus précisément avoir un lien rationnel avec l’objectif visé, porter le moins possible atteinte au droit ou à la liberté en question et avoir un effet proportionnel à l’objectif visé. Toujours selon la Cour suprême du Canada, c’est au gouvernement qu’incombe le fardeau de prouver que la restriction qu’il défend satisfait aux exigences de l’article premier, une fois que le demandeur aie établi qu’un ou plusieurs droits ou libertés figurant à la Charte ont été violés.

96.Certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés comportent leurs propres limites explicites ou implicites. Par exemple, l’article 8 garantit une protection contre la fouille et la perquisition « abusives », et la liberté d’expression prévue à l’alinéa 2 b doit être interprétée comme ne s’étendant pas aux formes d’expression par la violence. Nul ne peut être privé du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité garanti par l’article 7.

97.L’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés permet au Parlement ou à une législature provinciale ou territoriale de déclarer qu’une loi ou l’une de ses dispositions est applicable nonobstant l’article 2 (libertés fondamentales), les articles 7 à 14 (droits juridiques) ou l’article 15 (droits à l’égalité) de la Charte. Ce genre de déclaration cesse d’être en vigueur au terme de cinq années, mais elle peut être à nouveau promulguée. L’article 33 ne s’applique pas aux droits démocratiques, à la liberté de circulation, aux droits au titre des langues officielles et au droit à l’instruction dans la langue de la minorité garantis par la Charte, mais il permet autrement de préserver la tradition et la suprématie fondamentale du Parlement.

98.La loi sur les mesures d’urgence (fédérale), qui autorise le gouverneur en conseil à adopter des mesures extraordinaires en cas d’urgence, ne permet pas de déroger aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Le préambule à la loi dispose que, lorsqu’il adopte ce genre de mesures, le gouverneur en conseil est assujetti aux dispositions de la Charte et de la Déclaration canadienne des droits et qu’il doit tenir compte de celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, « notamment en ce qui concerne ceux des droits fondamentaux auxquels il ne saurait être porté atteinte même dans les situations de crise nationale ». Par ailleurs, l’alinéa 4 b de la loi prévoit qu’elle n’habilite pas le gouverneur en conseil à prendre des décrets ou des règlements prévoyant la détention, l’emprisonnement ou l’internement de citoyens canadiens ou de résidents permanents au motif de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences physiques ou mentales.

Protection prévu par les codes des droits de la personne

Lois sur les droits de la personne et commissions et tribunaux des droits de la personne des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux

Gouvernement

Lois sur les droits de la personne

Commissions et tribunaux des droits de la personne

Canada

Loi canadienne sur les droits de la personne

Déclaration canadienne des droits

Commission canadienne des droits de la personne

Colombie-Britannique

Code des droits de la personne

B.C. Human Rights Tribunal

B.C. Coalition for Human Rights

Alberta

Alberta Hum a n Rights Act

Alberta Bill of Rights

Alberta Human Rights Commission

Saskatchewan

Code des droits de la personne de la Saskatchewan

Commission des droits de la personne de la Saskatchewan

Manitoba

Code des droits de la personne

Commission des droits de la personne du Manitoba

Ontario

Code des droits de la personne

Commission ontarienne des droits de la personne

Québec

Charte des droits et libertés de la personne

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Nouvelle-Écosse

Human Rights Act

Nova Scotia Human Rights Commission

Nouveau-Brunswick

Loi sur les droits de la personne

Commission des droits de la personne du Nouveau ‑Brunswick

Île-du-Prince-Edouard

Human Rights Act

Prince Edward Island Human Rights Commission

Terre-Neuve-et - Labrador

Human Rights Act , 2010

Newfoundland and Labrador Human Rights Commission

Yukon

Loi sur les droits de la personne

Commission des droits de la personne du Yukon

Territoires du Nord-Ouest

Loi sur les droits de la personne

Commission des droits de la personne des Territoires du Nord ‑Ouest

Nunavut

Loi sur les droits de la personne

Tribunal des droits de la personne du Nunavut

Codes et autres lois sur les droits de la personne

99.Beaucoup des instruments internationaux de protection des droits de la personne que le Canada a ratifiés visent à contrer la discrimination ou, lorsqu’ils sont d’une nature plus générale, disposent que les droits qu’ils garantissent seront respectés sans discrimination. Tous les gouvernements du Canada – fédéral, provinciaux et territoriaux – ont adopté des lois interdisant la discrimination en raison de divers motifs dans les domaines de l’emploi, de la fourniture de biens, de la prestation de services et de l’accès à des installations et locaux d’hébergement généralement accessibles au public. Ces lois diffèrent dans leur protection des droits à l’égalité prévus à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qu’elles protègent contre la discrimination faite par des particuliers dans le secteur privé ainsi que par le gouvernement.

100.En règle générale, les codes des droits de la personne interdisent la discrimination fondée sur la race ou la couleur, la religion ou la croyance, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, la situation familiale ou matrimoniale, la déficience physique ou mentale, l’origine nationale ou ethnique et l’ascendance ou le lieu d’origine. Certains codes prévoient également d’autres motifs de distinction illicite, dont les suivants: les convictions politiques, l’association, la condamnation graciée, le casier judiciaire, la source de revenu.

101.La Cour suprême du Canada a statué que les lois anti-discrimination doivent être interprétées par les tribunaux canadiens de telle façon que leur objet général, qui est de garantir l’égalité des chances pour tous, soit favorisé.

102.Elle a ainsi conclu que les codes des droits de la personne ont en principe préséance sur les autres lois. Autrement dit, les pratiques discriminatoires peuvent faire l’objet de contestations au titre de ces codes même si elles semblent autorisées par d’autres lois. De plus, la Cour suprême a estimé que les lois sur les droits de la personne interdisent la discrimination indirecte aussi bien que la discrimination directe. Si des politiques ou des pratiques sont indirectement discriminatoires à l’encontre de groupes protégés par des codes des droits de la personne, elles peuvent être jugées discriminatoires même si elles n’ont pas d’intention telle ni ne prévoient de distinctions expresses fondées sur des motifs prohibés. Pour ce qui est de la discrimination indirecte, les employeurs ont l’obligation de prendre des mesures d’adaptation raisonnables pour répondre aux besoins de ceux qui sont protégés par la loi. Cette obligation suppose que les employeurs fassent un effort sincère, sauf en cas de contraintes excessives, pour répondre aux besoins spéciaux des membres des groupes protégés, même si cela peut causer des inconvénients mineurs aux autres employés.

103.Les codes des droits de la personne permettent des distinctions fondées sur des motifs prohibés en matière d’emploi, à condition qu’elles soient le fait d’exigences professionnelles justifiées et raisonnables, et dans le cadre de la prestation de services ou de l’accès à des locaux et de l’hébergement, à condition qu’elles aient une justification raisonnable. Par exemple, dans le domaine de l’emploi, la Cour suprême a défini les exigences professionnelles justifiées comme étant celles qui sont imposées de bonne foi et qui sont objectivement liées à l’exécution du travail.

104.Le Saskatchewan Human Rights Code garantit la liberté de conscience, d’expression et d’association, la protection contre l’emprisonnement arbitraire et le droit de participer à des élections. La Human Rights Act du Yukon garantit la liberté de religion et de conscience, d’expression, de réunion et d’association ainsi que le droit de jouir et de disposer de ses biens, conformément à la loi. Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne garantit les libertés fondamentales et les droits comme la liberté de religion, le droit à la vie et le respect de la vie privée. Elle protège également le droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés et des droits politiques, judiciaires, économiques et sociaux. L’article 50.1 dispose que les droits et libertés énoncés dans la Charte québécoisesont garantis également aux femmes et aux hommes. Le paragraphe 9(1) prévoit que les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec et que, à cet égard, la loi peut en fixer la portée et en aménager l’exercice.

105.Certaines lois protègent l’accès à l’information et les renseignements personnels, tant au niveau provincial que fédéral. Elles permettent de préserver le droit des personnes à la vie privée (par rapport aux entités des secteurs public et privé) et favorisent l’exercice de la liberté d’expression en donnant accès à l’information gouvernementale.

106.Certaines mesures de protection, dont les droits de propriété et les droits d’équité procédurale, sont intégrées dans le droit commun (common law) depuis longtemps. Par exemple, des poursuites en diffamation peuvent être intentées en common law pour obtenir réparation en cas de violation des droits personnels par des particuliers ou par le gouvernement.

Droits constitutionnels et juridiques des peuples autochtones

107.L’appellation « peuples autochtones du Canada » désigne les peuples indigènes du Canada, lesquels se divisent en trois groupes: les Indiens (mieux connus sous le nom de Premières Nations), les Inuits et les Métis. Selon le recensement de 2006, plus d’un million de Canadiens s’identifient comme Autochtones du Canada, ce qui représente un peu plus de 3  % de la population. Même si de nombreux membres des Premières Nations continuent d’habiter dans des réserves situées un peu partout au Canada, beaucoup d’entre eux vivent maintenant dans de grands centres urbains. La plupart des Inuits habitent la région septentrionale du Canada (Nunavut, Territoires du Nord‑Ouest, Québec, Terre‑Neuve‑et‑Labrador). Les Métis se trouvent quant à eux répartis dans tout le Canada. En 2006, 56  % des Autochtones vivaient en région urbaine, comparativement à 50  % en 1996.

108.À titre de Canadiens, les Autochtones ont les mêmes droits que les autres Canadiens. Ils jouissent aussi de droits constitutionnels et juridiques qui leur sont propres.

Droits constitutionnels

109.L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et affirme, c’est‑à‑dire protège, deux types de droits spéciaux. Ces droits, qui sont des droits collectifs, portent le nom de droits ancestraux et de droits issus de traités. Tous les ordres de gouvernement – fédéral, provincial, territorial, municipal et autochtone – sont tenus par la loi de respecter les droits ancestraux et les droits issus de traités. Chacun de ces ordres de gouvernement peut être tenu responsable, par les tribunaux, de tout manque de respect de ces droits. Les droits ancestraux et les droits issus de traités ne sont pas des droits universels, mais spécifiques à des groupes et à des lieux donnés. Cela signifie que des groupes autochtones différents ont des droits différents.

110.Dans la société canadienne, les droits ne sont pas absolus. C’est aussi le cas pour les droits ancestraux et les droits issus de traités. Dans certaines circonstances, les gouvernements peuvent déroger aux droits ancestraux et aux droits issus de traités. Les tribunaux et les gouvernements canadiens s’efforcent toujours de trouver un juste équilibre entre les droits des Canadiens autochtones et des Canadiens non autochtones tout en tenant compte des intérêts de la société canadienne dans son ensemble.

Droits ancestraux

111.Certains droits ancestraux sont territoriaux et culturels. Ils se rapportent à des activités comme la chasse, la pêche et le piégeage. Les tribunaux nous ont indiqué que pour constituer un droit ancestral, une activité doit satisfaire aux critères suivants: être un élément d'une pratique, d'une coutume ou d'une tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone qui revendique le droit en question; marquer la continuité avec les coutumes, pratiques et traditions qui existaient avant l'arrivée des Européens en Amérique du Nord; être d’importance capitale pour le groupe Autochtone concerné. Certains groupes autochtones ont déjà réussi à démontrer que certaines activités constituaient des droits ancestraux devant les tribunaux, mais d’autres n’ont pas réussi à le faire.

Titre ancestral

112.Le terme « titre ancestral » désigne une sous‑catégorie de droits ancestraux qui se rapportent uniquement à une revendication présentée par un groupe d’Autochtones en vue d’exercer un droit exclusif d’occupation et d’utilisation d’un territoire donné. Le titre ancestral constitue un droit de propriété sur le territoire proprement dit, et pas seulement le droit d’exercer des activités sur ce territoire. Pour le moment, aucun territoire n’est visé par un titre ancestral au Canada. Un certain nombre de groupes d’Autochtones ont présenté des revendications concernant de tels titres, mais ils n’ont pas réussi à en faire la démonstration devant les tribunaux.

Droits issus des traités nationaux

113.Un droit issu d’un traité national est le résultat de négociations et d’un accord entre la Couronne (le gouvernement) et un groupe d’Autochtones. Un droit issu d’un traité peut figurer dans un traité historique ou dans un traité moderne. Certains groupes des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont parties à des traités.

(i)Traités historiques

114.Entre 1700 et 1923, plus de 70 traités historiques ont été conclus entre la Couronne et des groupes d’Autochtones. Ces traités visent des territoires qui, mis ensemble, représentent environ 40  % de la superficie totale du Canada. Il existe deux grands types de traités historiques: 1) les traités de paix et d’amitié; 2) les traités de cession de terres. Ces traités ont favorisé l’établissement de relations pacifiques entre la Couronne et les groupes d’Autochtones, la prospérité économique et les échanges commerciaux, ainsi que la croissance organisée du Canada. Le contenu des traités historiques varie et peut comprendre des dispositions liées à la création de réserves indiennes, à l’aide aux études, aux versements des rentes et aux garanties relatives aux droits de chasse, de pêche et de piégeage.

(ii)Traités modernes

115.La période de conclusion de traités modernes a débuté dans les années 1970. Depuis ce temps, le Canada a négocié et finalisé 25 traités modernes. Ces traités visent des territoires qui, mis ensemble, représentent environ 40  % de la superficie totale du Canada (ces territoires sont principalement situés dans le Nord du Québec, au Labrador et dans les territoires). Même si leur contenu varie, les traités modernes portent habituellement sur des questions comme l’indemnisation, la propriété des terres, les droits relatifs à la pêche et à la récolte des ressources fauniques, la participation à la gestion des terres et des ressources, le partage des recettes tirées aux ressources ainsi que sur des mesures visant à promouvoir le développement économique et à protéger la culture des Autochtones. Bon nombre d’accords contiennent aussi des dispositions sur l'autonomie gouvernementale des Autochtones.

Droits prévus par la loi: la loi sur les Indienset la législation connexe

116.Le paragraphe 91(24) de la Constitution confère au gouvernement du Canada l’autorité législative sur « les Indiens et les terres réservées pour les Indiens ». Le gouvernement fédéral peut donc promulguer des lois concernant les Indiens et les terres qui leur sont réservées.

117.La loi sur les Indiens est le principal instrument par lequel s’exerce la compétence fédérale sur les Premières Nations depuis maintenant plus de 100 ans. Le Canada sait que l’application de la loi sur les Indiens a parfois donné des résultats qui étaient moins que souhaitables. Il y a quelque temps, il a décidé de collaborer avec les dirigeants et les communautés des Premières Nations pour moderniser la loi sur les Indiens et proposer des possibilités de changement par le biais de la loi sur les Indiens, ou hors du cadre de celle‑ci.

118.Les efforts déployés pour moderniser la loi sur les Indiens comprennent l’abrogation, en 2011, de l’article 67 de la loicanadienne sur les droits de la personne, lequel empêchait souvent des femmes autochtones et des personnes vivant ou travaillant dans des réserves indiennes de présenter des plaintes de discrimination à l’égard de mesures ou de décisions prises en vertu de la loi sur les Indiens. La même année, le Canada a proposé l’adoption de la loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, laquelle vise à faire en sorte que les personnes qui vivent dans une réserve indienne bénéficient des mêmes droits et protections que les autres Canadiens en ce qui a trait aux biens immobiliers matrimoniaux. De la même manière, en 2012, le Canada a proposé l’adoption de la loi concernant la salubrité de l'eau potable sur les terres des Premières Nations, qui viseà préserver la qualité de l’eau potable sur les terres des réserves indiennes.

119.Au nombre des solutions de changement figurent la loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations, une loi fédérale édictée en 1996. La loi habilite les Premières Nations à gérer et à réglementer les activités liées au pétrole et au gaz dans les réserves indiennes. Elle les autorise également à gérer leurs capitaux et leurs recettes en fiducie détenus par le Canada. Une autre solution réside dans la loi sur la gestion des terres des Premières Nations, une loi fédérale édictée en 1999. Cette loi confère aux Premières Nations signataires le pouvoir de promulguer des lois ayant trait aux terres, aux ressources et à l’environnement de leur réserve.

Le droit national

120.Comme dans d’autres États gouvernés selon le modèle britannique de la démocratie parlementaire, les conventions internationales ratifiées par le Canada ne sont pas directement applicables au Canada et ne sont donc pas directement appliquées par les tribunaux canadiens. Par conséquent, les personnes qui allèguent une violation de leurs droits fondamentaux utilisent, pour obtenir réparation, les divers recours prévus par les gouvernements au Canada en cas de contraventions aux lois pertinentes, y compris les lois relatives aux droits de la personne.

121.Avant la ratification d’un traité sur les droits de la personne, tous les ordres de gouvernements au Canada revoient leur propre législation en fonction dudit traité. Si les lois et politiques en vigueur sont conformes aux obligations énoncées dans le traité, aucune nouvelle mesure ne s’impose. Il arrive qu’une loi soit modifiée ou que de nouvelles lois soient adoptées pour tenir compte du traité. Après la ratification, ces questions entrent en ligne de compte dans l’élaboration des futures lois.

122.Il n’est pas coutume au Canada d’adopter une seule et même loi incorporant l’intégralité d’une convention sur les droits de la personne dans le droit interne, principalement en raison de la répartition des compétences entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires. Ce sont les diverses lois et politiques fédérales, provinciales et territoriales qui permettent, collectivement, de concrétiser les obligations internationales du Canada en matière de protection des droits de la personne.

Mécanismes de coordination nationaux

123.Le Comité permanent des fonctionnaires chargés des droits de la personne (CPFDP) a été établi en 1975 à l’occasion d’une conférence des ministres fédéraux et provinciaux sur les droits de la personne, qui avait été organisée en vue de l’élaboration d’un processus de ratification et de mise en œuvre de certains traités. Par la suite, en 1976, le Canada a adhéré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le CPFDP poursuit ses travaux à ce jour à titre de mécanisme national de coordination du Canada en ce qui a trait aux droits de la personne internationaux.

124.Les membres du CPFDP tiennent des téléconférences mensuelles et se réunissent en personne une fois l’an. Le Comité a plusieurs fonctions: il est un mécanisme de consultation fédéral-provincial territorial sur la ratification de certains traités; il favorise l’échange de renseignements entre les divers gouvernements du Canada en ce qui a trait à l’interprétation et à la mise en œuvre des obligations du Canada relatives aux droits de la personne et aux questions connexes; il facilite l’élaboration de rapports sur les traités qui ont été ratifiés ainsi que des rapports exigés dans le cadre de l’examen périodique universel et des autres rapports sur les droits de la personne demandés par l’Organisation des Nations Unies ou par d’autres organisations; il favorise les échanges d’information, la réalisation d’études et la formation sur les questions relatives aux droits de la personne d’intérêt pour toutes les autorités législatives; il contribue à l’établissement de la position du Canada au sujet des questions internationales liées aux droits de la personne; il facilite la communication de l’information portant sur les nouveaux développements en matière de droits de la personne à l’échelle internationale, y compris les observations finales et les opinions des organismes créés en vertu d’un traité, à d’autres mécanismes fédéraux‑provinciaux‑territoriaux travaillant sur des questions de fond; il consulte les intervenants de la société civile et de groupes d’Autochtones dans le cadre de ses fonctions de coordination; il est le principal responsable de l’organisation de conférences des ministres sur ces questions.

125.Tous les gouvernements au Canada sont fortement engagés dans la promotion et la protection des droits de la personne et partagent les mêmes priorités. Le CPFDP est la tribune qui leur permet de discuter des liens qui existent entre leurs lois, politiques et programmes respectifs et de la mise en œuvre efficace des obligations du Canada en matière de traités. Le modèle de fédéralisme canadien influence grandement les travaux du CPFDP.

126.Les lois, politiques et programmes mis en place par chaque ordre de gouvernement du Canada ont eu et continuent d’avoir des répercussions importantes sur le respect par notre pays des droits de la personne. Chaque gouvernement apporte ses visions et ses solutions en vue de résoudre les problèmes qui se rapportent aux droits de la personne. Lorsqu’une nouvelle politique ou qu’un nouveau programme mis en place par un gouvernement est efficace, les autres gouvernements en tirent des leçons et adaptent l’approche en fonction des conditions qui prévalent sur leur territoire.

127.De nombreux autres comités et mécanismes fédéraux‑provinciaux‑territoriaux ont aussi des responsabilités à l’égard des questions qui influent sur la mise en œuvre, par le Canada, de ses obligations ayant trait aux traités relatifs aux droits de la personne:

L’Association canadienne des commissions et conseils des droits de la personne, qui regroupe les commissions des droits de la personne et facilite leurs relations de consultation et de collaboration;

Les ministres responsables de la condition féminine, qui se réunissent tous les ans pour discuter de sujets d’intérêt commun;

La Réunion fédérale-provinciale-territoriale des hauts fonctionnaires responsables de la condition féminine, qui a lieu habituellement trois fois par année;

Le Comité du droit de la famille, composé de fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, qui se réunit régulièrement pour élaborer et coordonner la politique du gouvernement en matière de droit de la famille et pour conseiller les sous-ministres;

Un certain nombre de comités fédéraux‑provinciaux‑territoriaux se réunissent aussi régulièrement pour discuter de questions liées à la justice criminelle. Il s’agit notamment du Comité de coordination des hauts fonctionnaires, du Groupe de travail sur la justice applicable aux Autochtones et du Groupe de travail sur les victimes d’actes criminels.

Considération, par l’appareil judiciaire, des obligations internationales du Canada

128.Les traités internationaux que le Canada a ratifiés peuvent éclairer l'interprétation du droit interne. Cette doctrine revêt une importance particulière dans le contexte de la Charte canadienne des droits et libertés. Les traités servent à déterminer la portée des droits garantis par la Charte.

129.En raison de leur utilité dans l’interprétation des garanties prévues par la Charte canadienne des droits et libertés et les lois nationales, les traités internationaux sont pris en compte par les tribunaux lorsqu’il faut déterminer la validité des lois en vertu de la Constitution du Canada.

130.Les tribunaux canadiens s’appuient également sur les dispositions pertinentes des conventions et traités internationaux que le Canada a signés pour interpréter des lois ordinaires (hors Constitution) comme la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou le Code criminel ainsi que des mesures administratives. Par exemple, les tribunaux interprètent les lois ordinaires comme si la législature entendait se conformer aux obligations que le Canada a contractées aux termes des traités, en l’absence d’une intention claire à l’effet contraire.

Recours en cas de violation des droits de la personne

131.Au Canada, divers recours sont possibles en cas de violation des droits de la personne, selon la nature du droit enfreint et le type de réparation souhaitée. Les autorités compétentes à cet égard sont les tribunaux, les organismes de droit public créés pour appliquer des lois données (commissions, conseils, comités ou tribunaux administratifs) et les organismes de protection du citoyen.

132.Les tribunaux sont habilités à déterminer s’il y a eu infraction aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Les infractions à la Charte sont souvent portées à l’attention des tribunaux dans le cours de procès au criminel, où elles peuvent donner lieu à une suspension des accusations. Les particuliers peuvent également entamer une poursuite au civil sur allégation d’une infraction à la Charte. Beaucoup de lois d’application des droits de la personne comportent des recours devant les tribunaux, par exemple les lois sur la protection de l’enfance et, au Québec, le Code civil et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Les tribunaux statuent également sur des décisions en common law et possèdent à l’égard des enfants et des autres personnes incapables d’assurer la protection de leurs droits une compétence inhérente à leur pleine juridiction, la compétence parens patriae, qui revêt une importance particulière dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les décisions des commissions et tribunaux administratifs peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

133.Les premières instances à saisir pour faire respecter les codes des droits de la personne (qui ont surtout trait à la discrimination) sont les commissions ou tribunaux des droits de la personne institués en vertu de ces instruments. L’individu qui s’estime victime de discrimination peut déposer une plainte à la commission compétente. La plainte fait l’objet d’une enquête, et une procédure de conciliation peut être engagée. Au besoin, une commission d’enquête ou un tribunal des droits de la personne décide du bien‑fondé de la plainte sur le plan juridique.

134.D’autres lois, qui touchent notamment les sphères sociale et économique, peuvent charger des organismes de droit public d’évaluer les plaintes relatives à leur application. Par exemple, à l’échelle fédérale, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) instruit les plaintes d’anciens combattants concernant leurs pensions et, à l’échelle provinciale, au Manitoba, le Comité consultatif des services sociaux connaît les plaintes relatives à l’aide sociale dispensée en vertu de la loi sur l’aide sociale.

135.Dans la plupart des provinces, des commissions de police ou des instances semblables sont chargés d’évaluer les plaintes déposées contre les forces de l’ordre. De plus en plus, ces organismes fonctionnent indépendamment de la police. La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada, qui est un organisme indépendant, s’occupe des plaintes formulées contre la Gendarmerie royale du Canada (le service de police national du Canada), et le Bureau de l’enquêteur correctionnel examine les plaintes présentées par les détenus des établissements pénitenciers fédéraux.

136.La plupart des provinces ont créé la fonction de protecteur du citoyen. Bien que ses responsabilités puissent varier, le protecteur du citoyen a généralement l’obligation et le pouvoir de faire enquête sur les plaintes formulées contre les ministères et organismes du gouvernement provincial. Ses décisions sont communiquées au gouvernement sous la forme de recommandations et sont rendues publiques. L’indépendance est un attribut important de ce fonctionnaire, qui rend compte tous les ans de ses activités à la législature de la province.

137.Le gouvernement du Canada a créé des postes du même genre dans certains domaines de sa compétence. Un commissaire est chargé d’examiner les plaintes portées en vertu de chacune des lois suivantes: la loi sur les langues officielles, la loi sur la protection des renseignements personnels, la loi sur l’accès à l’information et la loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. Au Québec, la Commission d'accès à l'information joue un rôle semblable en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Recours en cas de violation de droits

138.La partie qui suit traite des modes de réparation dont un individu peut se prévaloir en vertu des principales sources de protection juridique des droits de la personne au Canada, à savoir la Charte canadienne des droits et libertés, les codes des droits de la personne, les lois pénales et autres, la common law et, au Québec, le Code civil.

Charte canadienne des droits et libertés

139.L’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 dispose que la Constitution du Canada est la loi suprême du pays et qu’elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit, à moins que le Parlement ou la législature d’une province n’invoque la disposition constitutionnelle de l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés. Par conséquent, si une requête fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés est accueillie, les tribunaux peuvent déclarer la disposition législative en cause inopérante. La Cour suprême a statué que, dans certains cas, elle peut suspendre temporairement une déclaration d’invalidité pour laisser au législateur le temps de modifier la loi, ou encore que le tribunal pouvait reformuler la disposition en cause pour la rendre compatible avec la Charte. Selon l’interprétation de leurs lois habilitantes, les commissions et tribunaux administratifs ont le pouvoir en vertu de l’article 52 de déclarer une loi inopérante aux fins de la cause dont ils sont saisis.

140.L’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés permet à tous ceux dont les droits garantis par la Charte ont été enfreints ou niés de s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir une réparation juste et convenable. Cette disposition fait généralement l’objet d’une interprétation libérale et comprend des voies de recours à de futures violations, telles que l’injonction et l’ensemble des mesures dont dispose un tribunal saisi, les ordonnances, les jugements déclaratoires, la condamnation au paiement de dommages-intérêts (y compris au paiement d’une indemnisation) ou aux dépens, l’annulation ou le sursis de procédures ou la remise de biens illégalement saisis. Quant à savoir si les commissions et tribunaux administratifs ainsi que les tribunaux judiciaires sont habilités à accorder des réparations en vertu de la Charte, il convient de noter qu’ils le sont à condition d’avoir compétence pour entendre les parties et le différend en question et d’accorder le type de réparation demandé.

Législation sur la discrimination (codes et lois sur les droits de la personne)

141.Le dépôt d’une plainte en vertu du Code des droits de la personne est un processus simple et informel. Il suffit qu’un plaignant, qui est généralement aidé par un agent de la commission responsable des droits de la personne pour entamer le processus, remplisse un formulaire. À quelques variantes près, le mode de traitement des plaintes est généralement le suivant: la commission des droits de la personne étudie la plainte et tente d’obtenir un règlement à l’amiable entre les parties; si c’est impossible, la commission soit rejette la plainte soit la renvoie à un tribunal des droits de la personne ou à une commission d’enquête, qui l’instruit en audience publique. Les commissions des droits de la personne saisissent le tribunal ou la commission d’enquête elles‑mêmes, sans frais pour le plaignant. Dans certaines provinces, les particuliers peuvent saisir directement un tribunal des droits de la personne ou un tribunal judiciaire, sans l’aide d’une commission.

142.Si le tribunal ou la commission d’enquête conclut qu’un acte discriminatoire a effectivement été commis, il (elle) peut rendre une ordonnance qui sera exécutoire. Il peut être ordonné à l’auteur de l’acte discriminatoire d’y mettre fin, de prendre des mesures pour compenser les effets de la discrimination (comme réembaucher la victime), de verser une indemnité ou d’adopter un programme de promotion sociale. Les décisions des tribunaux et commissions d’enquête sont sujettes au contrôle judiciaire.

Recours pour les victimes de crime

143.Dans le domaine pénal, l’accent est mis de plus en plus sur les droits des victimes, ce qui se caractérise par des décisions condamnant les contrevenants à réparer le tort subi par leurs victimes. En vertu du Code criminel, un tribunal chargé de déterminer la peine d’un contrevenant peut ordonner, à la demande du procureur ou de son propre chef, que le contrevenant dédommage la victime de l’infraction, outre les autres peines imposées. Les ordonnances de dédommagement sont devenues plus fréquentes dans les affaires de fraude, le juge étant tenu par le Code criminel d’envisager une telle ordonnance. La personne déclarée coupable de fraude doit alors rembourser sa victime. Par ailleurs, un dédommagement ou une autre forme d’indemnisation de la victime fait souvent partie des mesures de rechange proposées (Code criminel) dans les affaires impliquant des contrevenants adultes ainsi que dans les sanctions extrajudiciaires imposées aux jeunes délinquants (loi sur le système de justice pénale pour les adolescents). Les provinces et territoires offrent également des services aux victimes de crime et, dans certains cas, une indemnisation financière.

Autres recours

144.Comme il l’a été mentionné, d’autres lois pertinentes à l’application des instruments internationaux sur les droits de la personne, notamment dans les domaines économique et social, peuvent prévoir des mécanismes de règlement des plaintes particulières. De plus, certaines instances ont été créées pour indemniser, par exemple, les victimes d’accidents du travail. Il arrive que le Parlement ou des législatures provinciales et territoriales promulguent des lois prévoyant l’octroi d’une aide financière ou autre à certaines personnes ou à certains groupes qui se sont prétendus victimes d’une erreur judiciaire ou d’autres violations des droits de la personne.

145.La common law prévoit également des recours en cas de violation de certains droits de la personne: par exemple, des dommages-intérêts (dont une indemnisation) peuvent être réclamés pour congédiement injustifié, diffamation ou violation des droits de propriété. Pour les enfants et les autres personnes incapables de se protéger elles-mêmes, la compétence parens patriae des tribunaux peut être invoquée pour ordonner des réparations en matière, par exemple, de garde, de protection des biens, de problèmes de santé, d’éducation religieuse et de protection contre les relations préjudiciables (en l’absence de lois régissant ces questions).

146.Le règlement non judiciaire des différends et la justice réparatrice sont des domaines qui évoluent rapidement au Canada. Le règlement non judiciaire des différends suppose l’intervention d’avocats et de non-juristes aux expertises diverses. Des méthodes comme la négociation, la médiation et l’arbitrage peuvent être employées soit indépendamment, soit en complément du règlement judiciaire. L’éventail des modes de réparation est large et diversifié, et comprend l’indemnisation (financière ou autre), les excuses, la réinsertion dans le milieu de travail et l’engagement de se conformer. L’usage de ces méthodes varie d’une province à l’autre, mais aussi dans la sphère fédérale. Ces modes de règlement de substitution au règlement judiciaire sont de plus en plus en demande au Canada et les gouvernements y recourent plus souvent.

147.La justice réparatrice est appliquée dans un vaste éventail de situations où des torts ont été causés, dont au sein du secteur de la justice pénale, dans les écoles et dans les quartiers. Les modes de justice réparatrice courants comprennent la médiation entre la victime et le contrevenant, la concertation des familles, les comités de justice pour la jeunesse ou un cercle de détermination de la peine. La justice réparatrice peut être utilisée à toutes les étapes du processus de justice pénale. Les programmes de justice réparatrice qui s’appliquent dans les affaires pénales impliquant des adultes et des jeunes doivent s’inscrire dans le cadre des lois et des politiques gouvernementales, et les cas sont habituellement renvoyés par la police, les avocats de la Couronne et les juges. Ces processus débouchent souvent sur un dédommagement, des excuses et d’autres formes de réparation des torts causés à la victime et à la collectivité. Comme c’est le cas pour les processus de règlement non judiciaire des différends, l’usage de la justice réparatrice varie d’une administration à l’autre.

Réadaptation des victimes de violations des droits de la personne

148.L’article 3 de la loi canadienne sur la santé, la loi nationale qui fixe les conditions que les provinces et les territoires doivent remplir pour recevoir un financement fédéral dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé, dispose que la politique canadienne de la santé a pour premier objectif de protéger, de favoriser et d’améliorer le bien-être physique et mental des habitants du Canada et de faciliter un accès satisfaisant aux services de santé, sans obstacles d’ordre financier ou autre.

149.Les régimes de soins de santé provinciaux disposent de services et d’établissements susceptibles de faciliter le rétablissement physique et mental des victimes de violations des droits de la personne. Par exemple, en Ontario, le tarif des prestations - Services des médecins pris en application de la loi sur l’assurance-santé, couvre la psychothérapie et le counselling. Il existe également des mesures d’aide fédérales pour les particuliers relevant de la sphère de compétence du gouvernement du Canada, par exemple les militaires, les anciens combattants et les Autochtones. Les victimes de violations des droits de la personne peuvent se prévaloir de ces divers services et établissements. Quant aux frais de réadaptation non couverts par les régimes d’assurance-santé, il est possible d’agir en justice, au civil, et d’obtenir une indemnité à titre de réparation.

150.Le gouvernement du Canada, les provinces et les administrations municipales ont entrepris des activités détaillées et généralisées pour aider les victimes de violence, en particulier les femmes et les enfants, que les actes de violence se soient produits dans des lieux publics, le milieu de travail ou à la maison. Les activités comprennent l’appui aux programmes sociaux et aux services offerts aux femmes victimes de violence, comme le counselling, le versement de subventions pour des logements à but non lucratif et l’aménagement de refuges d’urgence, ainsi que l’adoption de mesures de réforme de la justice criminelle afin que les corps policiers et les autres intervenants de première ligne soient mieux en mesure de protéger et d’aider les victimes.

151.Dans le secteur privé, dans certains cas grâce à une aide financière du gouvernement, des centres de réadaptation et de réinsertion des victimes de torture ont été établis. À l’échelle fédérale, une aide est offerte aux survivants d’actes de torture commis dans d’autres pays qui ont immigré au Canada.

Aide juridique

152.Les services d’aide juridique en matière civile et pénale sont financés par les gouvernements provinciaux et territoriaux, lesquels déterminent les types de services offerts par leurs organismes d’aide juridique. Dans le cadre de ses responsabilités directes en matière de droit pénal, le gouvernement du Canada offre une aide financière aux provinces et aux territoires pour la prestation de services d’aide juridique en matière pénale. Selon la Cour suprême du Canada, l’alinéa 10 b de la Charte canadienne des droits et libertés oblige à informer un détenu de tout régime d’aide juridique disponible. Pour ce qui est de l’aide juridique en matière civile, en application du Transfert canadien en matière de services sociaux, le gouvernement du Canada offre une aide financière aux provinces et aux territoires au titre de la prestation des programmes sociaux (aide juridique comprise).

Autres mécanismes

153.Le Parlement joue un rôle important de surveillance en ce qui concerne les droits de la personne. Plusieurs comités parlementaires se penchent régulièrement sur des questions nationales et internationales en matière de droits de la personne. Ces comités peuvent convoquer des témoins, dont des fonctionnaires et des représentants d’organisations non gouvernementales, et des ministres sont parfois appelés à se présenter devant eux.

154.Au sein de chaque gouvernement, il existe des mécanismes de coordination des questions ayant trait aux droits de la personne. Par exemple, à l’échelle fédérale, un groupe de travail interministériel sur les droits de l’enfant permet aux ministères fédéraux d’adopter une approche gouvernementale globale en matière de droits des enfants et de discuter des liens entre les priorités et les politiques touchant les enfants et les obligations du gouvernement du Canada en matière de droits de la personne sur les plans national et international.

155.Les commissions des droits de la personne participent à la définition des problèmes et préoccupations en matière de droits de la personne. Beaucoup d’entre elles sont responsables, à des degrés divers, du respect des droits de la personne énoncés dans diverses lois. Ainsi,

La Commission canadienne des droits de la personne peut recevoir et examiner des recommandations concernant les droits et libertés et, s’il y a lieu, les intégrer à ses rapports annuels.

Les commissions des droits de la personne de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse sont chargées notamment de conseiller et d’aider les ministères et organismes du gouvernement dans les dossiers relatifs aux droits de la personne, et de les aider à coordonner leurs activités.

La Commission des droits de la personne de l’Ontario peut examiner des lois, des règlements, des programmes et des politiques et formuler des recommandations concernant les mesures qui, selon elle, ne sont pas conformes à l’esprit du Code des droits de la personne de la province.

La Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec peut analyser les lois provinciales qu’elle juge non conformes à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et recommander des mesures au gouvernement. Elle peut également recevoir des suggestions, recommandations et demandes concernant les droits et libertés de la personne, les examiner et faire les recommandations appropriées au gouvernement.

Organisations non gouvernementales

156.Les organisations non gouvernementales jouent un rôle important dans la protection et la promotion des droits de la personne au Canada. Elles surveillent les activités gouvernementales, aident les victimes de violation des droits à obtenir réparation et mettent en œuvre des programmes de sensibilisation. Elles agissent en toute liberté au Canada et reçoivent parfois une aide financière du gouvernement. Le gouvernement du Canada consulte les organisations gouvernementales au moment de la ratification des conventions internationales relatives aux droits de la personne, à l’étape de la rédaction des rapports sur l’observation par le Canada des dispositions de ces instruments et avant les séances du Conseil des droits de l’homme et de la Troisième Commission des Nations Unies.

C.Cadre général de la promotion des droits de la personne à l’échelle nationale

157.Tous les gouvernements au Canada mettent en œuvre des programmes de sensibilisation aux droits de la personne en offrant des subventions aux organisations et aux groupes communautaires voués à la défense des droits de la personne, et mettent gratuitement à la disposition du public de la documentation sur les droits de la personne.

158.Les gouvernements participent à des campagnes promotionnelles, comme des activités de sensibilisation, pour promouvoir des manifestations importantes, comme la Journée des droits de l’homme, la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale ou la Journée internationale de la femme.

159.Les commissions des droits de la personne élaborent et exécutent des programmes d’information visant à faire mieux comprendre à la population les dispositions de leur loi habilitante ainsi que le rôle et les activités des commissions et de favoriser la reconnaissance générale du principe de l’égalité des chances énoncé dans la loi.

160.Les organisations non gouvernementales s’occupent également de mieux faire connaître les droits de la personne et les instruments internationaux.

161.Tous les rapports du Canada adressés aux Nations Unies sont largement diffusés sans frais dans les deux langues officielles à la population, aux bibliothèques, aux établissements d’enseignement et aux organisations non gouvernementales. Les questions analysées dans ces rapports font l’objet de débats publics constants.

D.Présentation de rapports sur les droits de la personne à l'échelle nationale

162.Les rapports que le Canada présente aux Nations Unies en vertu de traités multilatéraux sont rédigés par le gouvernement du Canada en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux. Conformément à l’entente fédérale‑provinciale de 1975, les gouvernements provinciaux et territoriaux sont chargés de rédiger des rapports sur leurs propres activités. Les rapports du Canada comprennent donc de l’information sur les activités de tous les ordres de gouvernement participant à la mise en œuvre des traités.

163.Le Gouvernement du Canada est également chargé de présenter les rapports du Canada aux Nations Unies. Les délégations qui assistent aux réunions au cours desquelles sont étudiés les rapports sont composées de représentants des ministères fédéraux assumant la principale responsabilité des sujets abordés ainsi que de représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux.

IV.Données sur la non-discrimination, l'égalité et les recours effectifs

Non-discrimination et égalité

Généralités

164.Comme il en a été question plus tôt, l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit à l’égalité devant la loi et le droit au bénéfice et à la protection de la loi sans discrimination, et en particulier sans discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou la déficience physique ou mentale. Les tribunaux ont choisi d’élargir cette protection pour inclure d’autres motifs, dont l’orientation sexuelle et la situation matrimoniale.

165.Le paragraphe 15 (2) de la Charte précise que la garantie d’égalité n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés. Cette disposition permet au gouvernement de prendre des mesures spéciales pour accélérer les progrès réalisés pour assurer l’égalité.

166.Comme il a été mentionné également, les lois provinciales et territoriales sur les droits de la personne protègent les individus contre la discrimination dans le secteur privé. Ces codes des droits de la personne permettent généralement aux employeurs d’exécuter des programmes destinés à améliorer la condition de groupes particuliers, notamment par le truchement de politiques avantageuses pour eux.

Mesures de lutte contre la fomentation de la haine

167.Les gouvernements au Canada ont promulgué des garanties législatives et adopté des politiques contre le racisme et la fomentation de la haine. Par exemple, en vertu du Code criminel, c’est un crime que de défendre ou de promouvoir le génocide, d’inciter à la haine dans un lieu public dans des circonstances qui entraîneront probablement une violation de la paix, et d’inciter délibérément à la haine contre un groupe identifiable par la race, la couleur, la religion, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle. Par ailleurs, la haine constitue une circonstance aggravante d’une infraction aux fins de la détermination de la peine. La protection contre la propagande haineuse est également prévue dans certains codes des droits de la personne.

168.La loi antiterroriste de 2001 comportait des dispositions supplémentaires visant à protéger les individus contre les actes de haine et de discrimination. Elle modifiait le Code criminel pour autoriser les tribunaux à ordonner l’élimination de documents de propagande haineuse disponibles en ligne. Elle considérait aussi comme méfait à l’égard d’un bâtiment ou d’une structure servant au culte religieux, y compris les cimetières, tout acte motivé par la haine fondée sur la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.

Mesures destinées à réduire les disparités économiques, sociales et géographiques

Péréquation régionale

169.La partie III de la Loi constitutionnelle de 1982, intitulée « Péréquation et inégalités régionales », exhorte le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux à promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens dans la recherche de leur bien-être, à favoriser le développement économique pour réduire l’inégalité des chances et à fournir à tous les Canadiens les services publics essentiels à un niveau de qualité acceptable. Par ailleurs, elle exhorte le gouvernement du Canada à respecter le principe des paiements de péréquation pour veiller à ce que les gouvernements provinciaux aient suffisamment de revenus pour offrir des services publics à des niveaux de qualité et de fiscalité sensiblement comparables. Ces dispositions renvoient plus particulièrement aux obligations internationales du Canada en matière de protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Équité en matière d’emploi

170.La loi sur l’équité en matière d’emploi s’applique à certains employeurs sous réglementation fédérale qui emploient plus de 100 personnes. Les employeurs assujettis à cette loi doivent prendre certaines mesures visant à corriger la situation défavorisée des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des membres des minorités visibles en matière d’emploi. Par ces mesures, ils doivent se doter d’un plan d’équité en matière d’emploi, de remplir les exigences redditionnelles concernant la composition de leurs effectifs et de s’astreindre aux vérifications de conformité de la Commission canadienne des droits de la personne. Dans le cadre du Programme de contrats fédéraux, certains employeurs doivent respecter les politiques d’équité en matière d’emploi pour soumissionner des marchés publics. Plusieurs gouvernements provinciaux appliquent également des politiques d’équité en matière d’emploi aux employeurs du secteur public. La Stratégie pour un milieu de travail sans racisme complète la loi sur l’équité en matière d’emploi et en accroît l’efficacité en cherchant à éliminer les obstacles discriminatoires à l’emploi et à la mobilité ascendante, auxquels se heurtent les Autochtones et les membres des minorités visibles du Canada.

Soins de santé

171.Tous les résidents du Canada ont un accès satisfaisant aux services hospitaliers et médicaux assurés sans avoir à débourser directement et selon des modalités uniformes. Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de la prestation des services de santé destinés à leurs résidents. Le gouvernement du Canada contribue au financement de ces services par le biais de transferts fiscaux, principalement du Transfert canadien en matière de santé. Il offre également à cet égard des avantages et services à certains groupes dont les Premières Nations et les Inuits, les anciens combattants, les membres des Forces canadiennes, les détenus des établissements fédéraux et les demandeurs d’asile. Au Canada, le système de santé est principalement financé par des fonds publics et les services sont assurés à la fois par le secteur privé et le secteur public. Il consiste en un ensemble coordonné de 13 régimes d’assurance-santé provinciaux et territoriaux, lesquels sont tous fondés sur les principes de l’universalité, de l’accessibilité, de l’intégralité, de la transférabilité et de la gestion publique.

Enseignement

172.Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de la plupart des aspects de l’enseignement, tandis que le gouvernement du Canada est responsable de l’instruction des enfants vivant dans des réserves des Premières Nations (« indiennes »), ou terres de la Couronne. L’enseignement est généralement régi par des lois et règlements propres à chaque province ou territoire, lesquels en établissent les droits et responsabilités.

173.Le gouvernement du Canada contribue financièrement à la formation, à la recherche d’emploi et au développement des compétences des chômeurs bénéficiaires de prestations de soutien du revenu. Le gouvernement du Canada a transféré la responsabilité des prestations d’emploi et des mesures de soutien aux provinces et territoires dans le cadre d’ententes sur le développement du marché du travail (EDMT). Ces ententes prévoient le financement au titre de la formation (alphabétisation et acquisition de compétences essentielles y compris) de ceux qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi, ainsi que des investissements ciblés destinés aux personnes sous-représentées dans le marché du travail, tels que les Autochtones, les immigrants récents, les personnes handicapées et les travailleurs âgés, en vue de les aider à surmonter les obstacles à la participation au marché du travail. Les décisions relatives aux priorités en matière de programmes et de dépenses incombent aux provinces et aux territoires en vertu des Ententes sur le marché du travail.

Logement

174.Un ensemble complexe de lois, de politiques et de pratiques encadre les activités dans le secteur du logement au Canada. La loi nationale sur l’habitation (LNH) charge la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) de promouvoir l’abordabilité et la diversité des logements, l’accessibilité au financement à peu de frais et le bien-être du secteur du logement. La Société fournit de l’assurance-prêt hypothécaire aux prêteurs de tout le Canada (y compris dans les réserves et dans le Nord) et garantit le paiement rapide de l’intérêt et du capital sur les titres adossés à des créances hypothécaires et les Obligations hypothécaires du Canada, ce qui assure ainsi une source de financement aux acquéreurs d’une maison. Pour ceux dont les besoins ne sont pas remplis par le marché, la LNH autorise la SCHL à fournir des subventions aux logements sociaux destinés aux Canadiens à faible revenu et à offrir une aide à ceux qui ont des besoins spéciaux ou particuliers dans le cadre d’initiatives ciblées. En vertu de la LNH, la SCHL est également autorisée à soutenir la recherche en matière de logement afin d’améliorer les conditions de vie.

175.Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se concertent pour répondre aux besoins des Canadiens en matière de logement, et la plupart des arrangements administratifs ayant trait aux programmes de logement et à leur prestation sont régis par des ententes. Les autorités provinciales et territoriales gèrent des programmes devant permettre aux familles à revenu faible ou moyen de trouver des logements convenables et abordables. Ces programmes prennent entre autres la forme de subventions au logement locatif, d’allocations-logement, d’aide à la rénovation, d’appui aux programmes d’amélioration de l’accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes âgées, d’aide aux refuges pour victimes de violence familiale, d’aide à l’autonomie et d’appui aux programmes d’accès à la propriété. Les municipalités font aussi leur part pour promouvoir les logements sociaux et abordables.

Formation liée au marché du travail et participation à la population active

176.Le gouvernement du Canada diffuse de l’information à l’échelle nationale, régionale et locale sur les professions, les secteurs d’activité, les postes vacants et la situation du marché du travail pour aider les employeurs, les travailleurs et les collectivités à gérer l’évolution du marché du travail. Il favorise la participation des groupes sous-représentés (jeunes, membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire, travailleurs âgés, Autochtones, personnes handicapées, immigrants récents) par le biais d’initiatives comme le développement des compétences et la formation, l’expérience de travail et autres mesures actives d’emploi. Des mesures ciblées sont également prévues pour les Canadiens sans emploi et peu spécialisés qui sont des bénéficiaires admissibles en vertu de la partie II de la loi sur l’assurance-emploi.

177.Le gouvernement du Canada appuie également les initiatives dans les provinces et territoires qui favorisent le perfectionnement des compétences, la participation au marché du travail et l’efficacité du marché du travail dans le cade d’ententes et de mesures et programmes ciblés.

Ententes sur le développement du marché du travail (EDMT) – Le gouvernement fédéral a transféré la responsabilité des prestations d’emploi et des mesures de soutien aux provinces et territoires dans le cadre des EDMT. Ces transferts annuels soutiennent la conception, la mise en œuvre et la gestion des programmes de formation axés sur les compétences et l’emploi à l’intention des chômeurs, plus particulièrement ceux qui sont admissibles à des prestations d’assurance-emploi. Les EDMT prévoient un financement au titre des activités comme la formation, les subventions salariales, l’aide au travail autonome, l’expérience de travail, l’aide à la recherche d’emploi et l’orientation professionnelle.

Ententes sur le marché du travail (EMT) – Les ententes sur le marché du travail comportent des transferts annuels visant à soutenir les programmes et les services provinciaux et territoriaux sur le développement des compétences pour aider les Canadiens sans emploi – et les groupes vulnérables en particulier – qui ne sont pas admissibles à des prestations d’assurance-emploi. Les EMT prévoient un financement pour l’alphabétisation et le développement des compétences essentielles. Les décisions relatives aux priorités en matière de programmes et de dépenses incombent aux provinces et aux territoires en vertu des Ententes sur le marché du travail.

Avantages sur le plan social

178.Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent l’importance de la sécurité économique et du bien-être de tous les Canadiens et ils ont pris un certain nombre de mesures communes et distinctes à cet égard.

Sécurité du revenu

Au Québec, le Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale vise à améliorer les conditions de vie des familles et des personnes à faible revenu, ainsi qu’à reconnaître la valeur du travail et à favoriser l’autonomie des individus.

Prestations familiales

Les programmes d’aide sociale offerts dans les provinces et territoires assurent une aide financière aux personnes et aux familles qui en ont besoin pour subsister. Dans le cas des Autochtones vivant dans des réserves, c’est le gouvernement fédéral qui verse les prestations d’aide sociale.

Le supplément familial à l’assurance-emploi constitue une aide supplémentaire pour les familles à faible revenu qui touchent des prestations.

Le régime de pensions du Canada offre aux cotisants et à leurs familles un remplacement du revenu de base à la retraite et en cas de décès ou d’incapacité.

La prestation fiscale pour le revenu de travail est un crédit d’impôt remboursable destiné à rendre le travail plus gratifiant pour les Canadiens à faible et moyen revenu. L’une des caractéristiques importantes de ce crédit d’impôt réside dans le fait que les familles monoparentales reçoivent le même montant annuel que les familles biparentales. Il constitue également un supplément du revenu pour les personnes handicapées.

Personnes âgées

Le programme de sécurité-vieillesse offre des prestations à toutes les personnes de 65 ans ou plus qui remplissent les conditions de résidence énoncées dans la réglementation. Ces prestations sont la pension de base, que touchent presque toutes les personnes âgées, le supplément de revenu garanti (SRG), qui est versé aux personnes âgées à faible revenu, et les allocations versées aux Canadiens à faible revenu de 60 à 64 ans qui sont les époux ou conjoints de fait ou les survivants de bénéficiaires du SRG. Toutes les prestations versées dans le cadre du programme de sécurité-vieillesse sont entièrement indexées au coût de la vie.

Enfants

La prestation nationale pour enfants (PNE) est une initiative des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et prévoit un volet Premières Nations. La PNE comprend un soutien au revenu et d’autres formes d’aide (par ex.: garde d’enfants et services à la petite enfance et services aux enfants à risque, prestations d’assurance‑maladie complémentaires, initiatives jeunesse).

La contribution fédérale au programme de la PNE est le supplément de la PNE, prestation mensuelle versée aux familles à faible revenu ayant des enfants. Le Supplément de la PNE fait partie de la prestation fiscale canadienne pour enfants (fédérale), qui consiste en des prestations mensuelles versées aux familles à faible et moyen revenu pour les aider à élever leurs enfants.

Toutes les familles ayant des enfants de moins de 6 ans reçoivent la prestation universelle pour la garde d’enfants, qui peut servir à couvrir les frais de garde.

Au Québec, le paiement de soutien aux enfants est un crédit d’impôt remboursable accordé à toutes les familles admissibles ayant des enfants âgés de moins de 18 ans. Un supplément pour enfant handicapé est aussi versé s’il y a lieu, peu importe le revenu du ménage.

Groupes vulnérables particuliers

Autochtones

179.Des inégalités persistent dans la société canadienne contemporaine entre les Autochtones et les autres Canadiens. Elles se révèlent dans le fait que les Autochtones sont proportionnellement plus nombreux à recevoir de l'aide sociale, à ne pas travailler, à purger des peines d’emprisonnement, à vivre dans la pauvreté, à être aux prises avec des risques plus graves pour la santé et à se suicider. En partenariat avec les peuples autochtones, le gouvernement du Canada s'est engagé à régler ces questions pressantes et à améliorer la qualité de vie des Autochtones et des peuples autochtones en adoptant une série de mesures axées sur cinq domaines prioritaires: le développement économique, l'éducation, la prise en charge citoyenne et la protection des personnes vulnérables, le règlement des revendications territoriales et la réconciliation, la gouvernance et l'autonomie gouvernementale.

180.Le Canada est déterminé à favoriser la réconciliation et le renouvellement de son partenariat avec les peuples autochtones. Les pensionnats indiens, qui ont exercé leurs activités pendant plus d’un siècle, ont été au cœur de l’assimilation des Autochtones. Le 11 juin 2008, le Premier Ministre, au nom du Gouvernement du Canada et de toute la population canadienne, a présenté des excuses officielles historiques aux anciens élèves des pensionnats indiens. Il leur a demandé pardon pour la souffrance endurée et pour les séquelles que ces établissements ont eues pour la culture et les communautés autochtones. La présentation d’excuses a marqué une étape positive dans l’établissement d’une nouvelle relation entre les Autochtones et les autres Canadiens, une relation fondée sur la reconnaissance de notre histoire commune, sur le respect mutuel et sur le désir d’avancer ensemble.

Femmes

181.Les statistiques indiquent que les femmes jouent un grand rôle dans le milieu de travail, qu’elles sont maintenant proportionnellement beaucoup plus nombreuses qu’avant à avoir un grade universitaire et qu’elles ont un peu plus de compétences en littératie en moyenne, que les hommes. Cependant, les statistiques révèlent également que les gains moyens des femmes qui travaillent sont considérablement inférieurs à ceux des hommes. Les femmes sont représentées de façon disproportionnée dans la frange de population à faible revenu et elles sont plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel. Elles sont également plus exposées que les hommes à subir des formes de violence plus graves. Au Québec, le Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale et le Plan d’action gouvernemental en matière d’agression sexuelle visent à protéger les droits fondamentaux des femmes. Ces plans ciblent particulièrement les femmes à risque, comme les Autochtones, les immigrantes, les lesbiennes, les femmes handicapées et les femmes âgées.

182.Les mesures prises pour favoriser l’avancement des femmes comprennent le recours à des outils analytiques qui servent à déterminer la façon dont les politiques et les programmes se répercutent différemment sur les femmes et les hommes. Le gouvernement du Canada est déterminé à intégrer systématiquement ces outils analytiques dans l’élaboration des politiques, la réforme législative et le processus décisionnel au niveau fédéral.

183.Condition féminine Canada est l’organisme fédéral chargé de promouvoir l’égalité des sexes et la pleine participation des femmes à la vie économique, sociale et démocratique du pays. Condition féminine Canada s’efforce de faire progresser l’égalité pour les femmes en axant ses interventions dans trois domaines prioritaires: améliorer la sécurité économique et la prospérité des femmes; encourager les femmes à occuper des postes de responsabilité et à participer à la vie démocratique; éliminer la violence faite aux femmes.

Itinérants

184.Bien qu’il soit difficile d’évaluer l’ampleur de l’itinérance en raison de sa nature même, on compterait 150 000 itinérants au Canada. Les Autochtones sont surreprésentés parmi les itinérants, notamment dans les grands centres urbains. Au Canada, près de 400 refuges mettent plus de 15 000 lits à la disposition des itinérants.

185.La Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI) du gouvernement du Canada vise à prévenir et à réduire l’itinérance. La SPLI est un modèle communautaire qui a pour objet de développer des partenariats avec d’autres ordres de gouvernement et intervenants divers. Elle favorise la création de mesures viables qui aident les sans-abri à atteindre une meilleure autonomie financière et qui soutiennent ceux qui courent le risque de se retrouver sans-abri. De concert avec plus de 61 collectivités, dont des collectivités autochtones, la SPLI encourage les solutions de logement à long terme pour lutter contre l’itinérance. La SPLI donne la priorité au logement et offre un ensemble de services à l’intention des sans‑abris de concert avec ses partenaires; elle privilégie les solutions à long terme telles que le logement de transition et le logement supervisé, soutient les efforts communautaires au moyen d’investissements stratégiques dans les projets prioritaires recensés par les collectivités locales et encourage la collaboration entre les gouvernements, leurs organismes et les organisations communautaires en vue de trouver des solutions à l’itinérance.

186.Les gouvernements provinciaux et territoriaux appuient un éventail de programmes et de services pour les itinérants, dont certains financent les refuges d’urgence, et mettent au point des stratégies et des mesures devant aider les gens à se sortir de l’itinérance. D’ailleurs, les ministères et organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux concertent de plus en plus leurs efforts visant à prévenir et à réduire l’itinérance.

Personnes handicapées

187.Outre la protection garantie par la Constitution canadienne et par les codes fédéraux et provinciaux des droits de la personne, les gouvernements ont mis en œuvre d’autres lois, politiques et programmes pour faciliter l’inclusion et la participation de tous les Canadiens handicapés à tous les aspects de la société et de la vie communautaire. Voici quelques exemples.

Le Régime enregistré d’épargne-invalidité du gouvernement du Canada est un régime d’épargne conçu pour aider les Canadiens handicapés et leur famille à épargner pour l’avenir. Le gouvernement verse également jusqu’à 70 000 dollars en subventions de contrepartie et 20 000 dollars en bons dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, au cours de la vie du bénéficiaire.

Le Fonds pour l’accessibilité appuie les projets communautaires mis en œuvre dans tout le Canada qui permettent d’enrichir l’environnement bâti par des installations offrant des services et des programmes aux personnes handicapées; de rénover et de réaménager les immeubles existants; d’adapter des véhicules destinés à un usage communautaire; de rendre accessibles les technologies de l’information et des communications.

La composante personnes handicapées du Programme de partenariats pour le développement social appuie des projets destinés à améliorer la participation et l’intégration des personnes handicapées à tous les aspects de la société canadienne.

Le programme de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada est le principal programme fédéral de la sécurité du revenu pour les personnes handicapées. Il offre un remplacement partiel du revenu aux cotisants admissibles qui ne peuvent travailler en raison d’une invalidité grave et prolongée.

Le Fonds d’intégration pour les personnes handicapées appuie les projets qui aident les personnes handicapées qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi à se préparer au marché du travail, à trouver un emploi ou à devenir des travailleurs autonomes.

Par le biais d’ententes sur le marché du travail visant les personnes handicapées, le gouvernement du Canada transfère également des fonds aux provinces afin d’appuyer un large éventail de programmes et de services qui répondent aux besoins des personnes handicapées en ce qui a trait à leur participation au marché du travail.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux versent un soutien du revenu aux personnes handicapées, par exemple dans le cadre de la stratégie de réduction de la pauvreté de Terre-Neuve-et-Labrador, du programme « Assured Income for the Severely Handicapped » de l’Alberta et du Programme de soutien aux personnes handicapées de l’Ontario.

Au Québec, la loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et socialevise à faire en sorte que les personnes handicapées soient aussi bien intégrées dans la société que les autres citoyens et prévoit à cette fin diverses mesures qui les concernent et qui concernent leurs familles et leur milieu de vie, ainsi que le développement et l’organisation de ressources et de services à leur égard. La loiassigne des responsabilités aux ministères, aux municipalités et à divers organismes publics.

En novembre 2009, le Nouveau‑Brunswick a adopté une stratégie de réduction de la pauvreté qui a vu le jour au terme d’une série de consultations publiques d’une durée d’un an intitulée « Ensemble pour vaincre la pauvreté: le plan d’inclusion économique et sociale du Nouveau‑Brunswick ». En avril 2010, une nouvelle loi a créé la Société d’inclusion économique et sociale du Nouveau‑Brunswick, chargée de superviser la mise en œuvre du Plan.