Nations Unies

HRI/CORE/MWI/2012

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

11 janvier 2013

Français

Original: anglais

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par des États parties

Malawi *

[4 avril 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Informations à caractère général et données statistiques concernant le Malawi1−163

A.Caractéristiques sociales et démographiques1−123

B.Caractéristiques économiques13−166

II.Objectifs du Millénaire pour le développement17−297

III.Taux de criminalité30−3310

IV.VIH et sida34−4112

V.Structure constitutionnelle, politique et juridique du Malawi42−7614

VI.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme77−12019

VII.Égalité, non-discrimination et recours utiles121−13128

A.Égalité et non-discrimination121−12828

B.Recours utiles129−13130

Annexes

I.État des programmes de réforme législative (1996-2011)32

II.Liste d’instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Malawi est partie36

I.Renseignements d’ordre général et données statistiques concernant le Malawi

A.Caractéristiques démographiques et sociales

1.Le Malawi est un pays de l’Afrique subsaharienne situé au sud de l’équateur. Il est limité au nord et au nord-est par la République-Unie de Tanzanie, à l’est, au sud et au sud-ouest par la République du Mozambique et à l’ouest et au nord-ouest par la République de Zambie.

2.Le pays s’étend sur une longueur de 901 kilomètres avec une largeur variant entre 80 et 161 kilomètres. Sa superficie totale est d’environ 118 484 kilomètres carrés, dont 94 276 de terre ferme. La partie restante est couverte essentiellement par le lac Malawi, qui s’étend sur une longueur d’environ 475 kilomètres et qui délimite la frontière est du Malawi avec le Mozambique. La caractéristique topographique la plus remarquable du Malawi est la vallée du Rift, qui traverse le pays dans toute sa longueur, du lac Malawi dans les régions du Nord et Centre à la vallée du Shire dans le sud. Le Shire draine les eaux du lac Malawi jusqu’au Zambèze au Mozambique. Des plaines fertiles et des draines de montagnes, dont les sommets varient de 1 700 à 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, se trouvent à l’ouest et au sud du lac Malawi.

3.Le pays est divisé en trois régions: Nord, Centre et Sud. Il compte 28 districts, 6 dans la région Nord, 9 dans la région Centre et 13 dans la région Sud. Ces districts sont sous-divisés en autorités traditionnelles, présidées par des chefs. Chaque autorité traditionnelle est composée de plusieurs villages, qui constituent la plus petite unité administrative. Ces derniers sont présidés par des chefs de village.

4.Le Malawi a un climat continental tropical avec des influences maritimes. Les températures et les précipitations varient selon l’altitude et la situation par rapport au lac. Le temps est frais et sec entre mai et août et devient chaud de septembre à novembre. La saison des pluies commence en octobre ou en novembre et se poursuit jusqu’en avril.

5.Le Malawi est une nation multiethnique. Le recensement de la population et des habitations le plus récent a eu lieu en juin 2008; il s’agit du cinquième depuis l’indépendance. Le tableau 1 montre que la population est passée de 4 039 583 en 1966 à 13 077 160 en 2008, soit une augmentation de 9 millions d’habitants. Le recensement de 2008 est considéré comme un instrument très important pour évaluer les progrès réalisés par le Malawi dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

Tableau 1 Population du Malawi depuis 1901

Année du recensement

Population totale

Taux de croissance intercensitaire annuel moyen

1901

737 153*

-

1911

9 70  430*

2 , 8

1921

1 201 983*

2 , 2

1926

1 263 291

1 , 5

1931

1  573 454

4 , 4

1945

2 049  914

2 , 2

1966

4 039  583

3 , 3

1977

5 547  460

2 , 9

1987

7 988  507

3 , 7

1998

9 933  868

2 , 0

2008

13 077  160

2 , 8

Source : Bureau national de la statistique.

6.Répartition de la population par âge et par sexe. Les résultats du recensement de 2008 montrent que 2,8 millions d’habitants sont des enfants de moins de 5 ans et que 6 millions ont 18 ans et plus. Au niveau national, les résultats du recensement indiquent qu’environ 7 % des habitants du Malawi ont moins de 1 an, 22 % ont moins de 5 ans, environ 46 % sont âgés de 18 ans et plus, et 4 % ont 65 ans et plus. L’âge médian de la population est de 17 ans; le Malawi a donc une population jeune.

7.Personnes handicapées. Le handicap est défini comme le fait d’avoir des difficultés ou des problèmes dans tout ou partie des domaines suivants: vue, audition, élocution et marche/montée. Le nombre total de personnes handicapées s’élevait à 498 122, soit environ 4 % de la population totale. On trouve davantage de personnes handicapées dans les zones rurales (452 743) que dans les zones urbaines (45 379). Sur ces personnes, 133 273 (26,7 %) avaient des problèmes de vue, 108 870 (21,9 %) des problèmes pour marcher, 82 180 (16,5 %) des problèmes auditifs et 30 198 (moins de 1 %) des problèmes d’élocution.

8.Densité de la population. La densité de la population est le nombre de personnes au kilomètre carré. La figure 1 indique la densité de population par région et par district en 2008. La densité de la population a augmenté ces trente dernières années; de 85 personnes au kilomètre carré en 1987, elle est passée à 105 personnes en 1998, puis à 139 en 2008. La densité est plus élevée dans la région Sud (184 personnes au kilomètre carré) que dans les régions Centre (155 personnes au kilomètre carré) et Nord (63 personnes au kilomètre carré).

9.Taux de natalité et taux de mortalité. Le taux brut de natalité est défini comme le nombre de naissances pour 1 000 habitants au cours d’une année donnée. Dans les douze mois qui ont précédé la date du recensement, 516 629 enfants au total sont nés, ce qui porte le taux brut de natalité déclaré non corrigé à 39,5 naissances pour 1 000 habitants. Ce taux était plus élevé dans les zones rurales (40,4) que dans les zones urbaines (34,6). Au niveau régional, il était de 39,9 naissances pour 1 000 habitants dans la région Nord, de 40,5 dans la région Centre et de 38,6 dans la région Sud. Le taux synthétique de fécondité est défini comme le nombre d’enfants qu’aurait eu une femme restée en vie pendant ses années de fécondité (15 à 49 ans), compte tenu du taux de fécondité courant par âge. En 1998, le taux synthétique de fécondité non corrigé était de 5,2 enfants par femme.

10.Taux brut de mortalité. Le taux brut de mortalité est défini comme le nombre de décès pour 1 000 habitants au cours d’une année civile donnée. Le recensement de 1998 indiquait qu’il y avait eu environ 208 000 décès au Malawi au cours des douze mois précédents. Par conséquent, le taux brut de mortalité au Malawi à cette époque était d’environ 21,1 décès pour 1 000 habitants. Le recensement de 2008 a enregistré 135 865 décès dans les douze mois précédents, ce qui représente un taux brut de mortalité de 10 pour 1 000 habitants. Les chiffres de l’enquête démographique et sanitaire du Malawi de 2010 concernant le taux de mortalité du jeune enfant sont présentés dans le tableau 8 pour les trois périodes de cinq ans précédant l’enquête. Dans les cinq années ayant précédé l’enquête (2005-2010), le taux de mortalité infantile s’établissait à 66 décès pour 1 000 naissances vivantes. Le taux estimatif de mortalité enfantine (enfants de 12 mois à 4 ans) était de 50 décès pour 1 000 naissances vivantes, alors que le taux de mortalité d’ensemble des enfants de moins de 5 ans pour la même période s’élevait à 112 décès pour 1 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité néonatale était de 31 décès pour 1 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité postnéonatale était de 35 décès pour 1 000 naissances vivantes. Un examen des taux de mortalité au cours des trois périodes successives de cinq ans montre que le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a baissé, passant de 180 décès pour 1 000 naissances vivantes à la fin du XXe siècle (1995-2000) à 112 décès à la fin de la dernière décennie (2005-2010). La mortalité néonatale et postnéonatale a peu bénéficié de la baisse de la mortalité. La mortalité infantile est tombée de 92 décès pour 1 000 naissances vivantes à 66 décès au cours de la même période.

Figure 1 Densité de population au Malawi

Source : Bureau national de la statistique , 2008.

11.Taux d’alphabétisation. L’alphabétisation est définie comme étant la capacité de lire et écrire dans une langue quelle qu’elle soit. Des questions relatives à l’éducation et à l’alphabétisation ont été posées lors du recensement à des Malawiens âgés de 3 ans et plus. On a recensé 10,6 millions de personnes âgées de 5 ans et plus, dont 6,8 millions savaient lire et écrire, ce qui représente un taux d’alphabétisation de 64 %. Au total 2,9 millions d’habitants étaient alphabétisés dans la région Sud, 2,8 millions dans la région Centre et 1,1 million dans la région Nord. On comptait 5,4 millions de femmes (59 %) et 5,2 millions d’hommes (69 %) alphabétisés au Malawi au cours de la période du recensement. L’âge moyen officiel de scolarisation dans l’enseignement primaire au Malawi est de 6 ans. Les résultats du recensement de 2008 ont montré que, sur une population de 10 241 359 personnes âgées de 6 ans et plus, 2 856 101 (28 %) fréquentaient l’école. Parmi cette population, 2,1 millions (74 %) étaient âgés de 6 à 13 ans, 581 606 (20 %) avaient entre 14 et 17 ans et 170 114 (6 %) étaient âgés de 18 ans et plus.

12.Religion. Le tableau 2 présente la répartition de la population par religion. On constate que les deux principales religions sont le christianisme et l’islam.

Tableau 2 Répartition de la population résidente par religion, 2008

Total

Chrétien s

Musulman s

Autre s

Aucune religion

Malawi

13 029 498

10 770 229

1 690 087

242 503

326 679

Zone s urbaine s

1 946 637

1 680 834

234 261

17 408

14 134

Zone s rurale s

11 082 861

9 089 395

1 455 826

225 095

312 545

Hommes

6 370 935

5 213 900

821 139

120 930

214 966

Zone s urbaine s

986 845

845 237

122 277

9 126

10 205

Zone s rurale s

5 384 090

4 368 663

698 862

111 804

204 761

Femmes

6 658 563

5 556 329

868 948

121 573

111 713

Zone s urbaine s

959 792

835 597

111 984

8 282

3 929

Zone s rurale s

5 698 771

4 720 732

756 964

113 291

107 784

Source : Bureau national de la statistique , 2008 .

B.Caractéristiques économiques

13.L’économie du Malawi repose essentiellement sur l’agriculture, qui représente 30 % du produit intérieur brut (PIB). Les principales exportations du pays sont le tabac, le thé et le sucre, qui représentent environ 85 % des exportations du Malawi.

14.En 2000, le Malawi a lancé le projet Vision 2020, un cadre de politique générale qui définit le programme de développement à long terme du pays. Selon ce projet «d’ici à 2020, le Malawi, nation qui craint Dieu, sera un pays sûr, mûr sur le plan démocratique, viable sur le plan environnemental, autosuffisant, offrant à tous l’égalité des chances en vue d’une participation active à la société, doté de services sociaux, de valeurs culturelles et religieuses dynamiques et d’une économie à revenu moyen axée sur la technologie».

15.La Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi, stratégie globale opérationnelle à moyen terme pour le Malawi, vise à permettre au pays de se développer à l’horizon 2020, grâce à la création de richesses résultant d’une croissance économique durable et du développement des infrastructures, en tant que moyen de faire reculer la pauvreté. Cette stratégie, intitulée De la pauvreté à la prospérité: 2006-2011, énumère cinq volets thématiques essentiels au succès de la stratégie globale, à savoir: une croissance économique durable, la protection sociale, le développement social, le développement de l’infrastructure et une meilleure gouvernance. La Stratégie reconnaît que tout développement économique et social dépend dans une très grande mesure d’une bonne gouvernance. On peut lire ce qui suit à la page 60 de ce document:

«Le succès des stratégies proposées … dépend largement de l’existence d’une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance repose sur une bonne gestion du secteur public, l’absence de corruption et de fraude, la décentralisation, la justice et l’état de droit, la sécurité, la bonne gestion des entreprises et le respect des droits de l’homme. De plus, il faut qu’il y ait une volonté politique et un changement de mentalité dans un cadre politique démocratique, facteurs qui sont de nature à contribuer à la prospérité économique et au recul de la pauvreté. Le Malawi s’efforcera par conséquent de répondre aux préoccupations dans ces domaines, dans la mesure où elles sous-tendent la réalisation de tous les objectifs de croissance économique et de développement social à moyen terme.».

16.Les documents de la Stratégie pour la réduction de la pauvreté, qui ont été publiés en 2002 et la Stratégie de croissance économique du Malawi, lancée en 2004, constituent le principal cadre directif du Malawi pour la mise en œuvre des mesures pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement.

II.Objectifs du Millénaire pour le développement

17.Soucieux de prendre des mesures claires pour combattre la pauvreté et améliorer le bien-être de son peuple, le Gouvernement a signé avec d’autres chefs d’État et de gouvernement la Déclaration du Millénaire, qui a été adoptée à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre 2000. Cette initiative vise à en finir avec l’extrême pauvreté qui touche plus d’un sixième de la population mondiale.

18.La mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement au Malawi s’effectue dans le cadre de la stratégie de développement à moyen terme intitulée Stratégie pour la croissance et le développement du Malawi. Cette stratégie qui porte sur la période 2006-2011 a pour but la création de richesses grâce à une croissance économique durable afin de faire reculer la pauvreté. Cette première stratégie s’est achevée en 2011, et le Gouvernement a déjà élaboré la deuxième stratégie pour la croissance et le développement du Malawi, qu’il s’apprête à lancer en 2012.

19.La stratégie mettait au départ l’accent sur six domaines prioritaires (portés à neuf en 2009). Le Gouvernement estime que la réalisation des objectifs dans ces grands domaines prioritaires aura des effets positifs sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et sur d’autres indicateurs de développement pertinents.

20.Les parties prenantes dans les activités de développement menées dans différents secteurs de l’économie (agriculture et sécurité alimentaire, santé, éducation, environnement, amélioration de la condition de la femme) auront la satisfaction de mesurer l’impact de leurs efforts à l’aune des évaluations quantitatives effectuées dans le présent rapport.

21.Les résultats obtenus dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement sont exposés ci-dessous. Le Gouvernement note que le chemin est pavé d’embûches et qu’il déploie de grands efforts pour les surmonter et faire en sorte que le Malawi atteigne les objectifs du Millénaire pour le développement d’ici à 2015.

22.Éliminer l’extrême pauvreté et la faim:

Proportion de la population dont le revenu est inférieur à 1 dollar par jour: elle était de 53,9 % en 2000, puis elle est tombée à 39 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 27 %;

Taux de pauvreté: il est tombé de 18,6 % en 2000 à 17,8 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 8 %;

Part du quintile le plus pauvre dans la consommation nationale: elle est passée de 10 % en 2000 à 10,1 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 20 %;

Pourcentage d’enfants présentant une insuffisance pondérale: il est tombé de 25,4 % en 2000 à 12,8 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 14 %;

Proportion de la population ne bénéficiant pas de l’apport calorique minimum: elle était de 23,6 % en 2000, mais elle est tombée à 15 % en 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 11,8 %.

Ces informations permettent de conclure que l’objectif consistant à éliminer l’extrême pauvreté et la faim sera probablement atteint.

23.Assurer l’enseignement primaire à tous:

Taux net de scolarisation en primaire: il est passé de 78 % en 2000 à 80,2 % en octobre 2011. L’objectif pour 2015 est d’atteindre 100 %;

Proportion d’élèves inscrits en première année qui atteignent la cinquième année: elle est passée de 69 % en 2000 à 73,5 % en octobre 2011. L’objectif pour 2015 est d’atteindre un taux de 100 %;

Taux d’alphabétisation des 15-24 ans: il est passé de 68,1 % en 2000 à 84 % en 2011. L’objectif pour 2015 est d’atteindre 100 %.

Il est peu probable que l’éducation primaire pour tous soit réalisée d’ici à 2015.

24.Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes:

Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire: il est passé de 0,91 en 2000 à 1 en octobre 2011, soit l’objectif fixé pour 2015;

Rapport filles/garçons dans l’enseignement secondaire: il est passé de 0,6 en 2000 à 0,78 en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 1;

Nombre de femmes alphabétisées par rapport aux hommes dans la tranche d’âge des 15-24 ans: le rapport est passé de 0,82 en 2000 à 0,94 en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 1;

Part des femmes dans l’emploi salarié dans le secteur non agricole: elle est passée de 13,1 % en 2000 à 15 % en octobre 2011, l’objectif fixé pour 2015 étant de 50 %;

Proportion de sièges occupés par des femmes au Parlement: elle est passée de 9,3 % en 2000 à 22 % en 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 50 %.

Il est peu probable que l’objectif concernant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes soit atteint.

25.Réduire la mortalité des enfants:

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000): il est tombé de 189 (pour 1 000) en 2000 à 112 (pour 1 000) en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 78 (pour 1 000);

Taux de mortalité infantile (pour 1 000): il est tombé de 103 (pour 1 000) en 2000 à 66 (pour 1 000) en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 44,7 (pour 1 000);

Proportion d’enfants de moins de 1 an vaccinés contre la rougeole: elle est passée de 83,1 % en 2000 à 93 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est un taux de vaccination de 100 %.

L’objectif concernant la réduction de la mortalité des enfants devrait être atteint.

26.Améliorer la santé maternelle:

Taux de mortalité liée à la maternité (pour 100 000): il est tombé de 1 120 (pour 100 000) en 2000 à 675 (pour 100 000) en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 155 (pour 100 000);

Proportion de naissances assistées par des professionnels de la santé: elle est passée de 55,6 en 2000 à 73 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est un taux de 100 %.

Il est peu probable que l’objectif concernant l’amélioration de la santé liée à la maternité soit atteint.

27.Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies:

Prévalence du VIH chez les femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans: elle est tombée de 24,1 % en 2000 à 12 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de parvenir à 0 %;

Rapport enfants orphelins/enfants ayant un parent dans les écoles: il est tombé de 0,121 en 2000 à 0,12 en octobre 2011;

Pourcentage des décès dus au paludisme: il est tombé de 3,6 % en 2000 à 2,8 % en octobre 2011;

Taux d’accès au traitement contre le paludisme: il est tombé de 8 % en 2000 à 2,8 % en octobre 2011;

Proportion de ménages disposant d’au moins une moustiquaire imprégnée: elle est passée de 31 % en 2000 à 56,8 % en octobre 2011;

Pourcentage des décès dus à la tuberculose: il est tombé de 22 % en 2000 à 7 % en octobre 2011;

Proportion de cas de tuberculose en traitement de brève durée sous surveillance directe: elle est passée de 57 % en 2000 à 87 % en octobre 2011.

L’objectif concernant la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies devrait être atteint.

28.Préserver l’environnement:

Superficies boisées: elles sont tombées de 37,9 % du territoire en 2000 à 36,2 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de parvenir à 50 %;

Pourcentage de superficie de zones protégées pour préserver la diversité biologique: avec 0,16 % du territoire, elle est restée inchangée entre 2000 et octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 0,18 %;

Proportion de la population utilisant du combustible solide: elle est passée de 97,9 % en 2000 à 98 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de ramener cette proportion à 0 %;

Proportion de la population ayant un accès durable à un approvisionnement en eau de bonne qualité: elle est passée de 47 % en 2000 à 81 % en 2011. L’objectif fixé pour octobre 2015 est de 74 %;

Proportion de la population ayant un accès durable à un meilleur assainissement: elle est passée de 81,4 % en 2000 à 93 % en octobre 2011. L’objectif fixé pour 2015 est de 86,2 %;

Proportion de la population urbaine vivant dans des taudis: elle est tombée de 92 % en 2000 à 67,7 % en octobre 2011.

La réalisation de l’objectif consistant à assurer un environnement durable est incertaine.

29.Mettre en place un partenariat mondial pour le développement:

Montant net de l’aide publique au développement en pourcentage du produit intérieur brut: il est passé de 12 % en 2000 à 13 % en 2011;

Taux de chômage des 15-24 ans (zones urbaines): il est passé de 1 % en 2000 à 4 % en octobre 2011;

Proportion d’abonnés à la téléphonie mobile pour 1 000 habitants: elle est passée de 1,8 % en 2000 à 22,5 % en octobre 2011;

Proportion d’abonnés au téléphone fixe pour 1 000 habitants: elle est passée de 0,57 % en 2000 à 1,19 % en octobre 2011;

Proportion d’internautes pour 1 000 habitants: elle est passée de 0,007 % en 2000 à 16,8 % en 2011.

La réalisation de l’objectif qui est la mise en place d’un partenariat mondial pour le développement devrait être atteinte.

III.Taux de criminalité

30.L’un des objectifs de la Stratégie du Malawi pour la croissance et le développement est la réduction du taux de criminalité afin d’assurer la sûreté et la sécurité des citoyens. La figure ci-après montre le taux de criminalité au Malawi entre 2006 et 2010. Le taux de criminalité est défini comme étant le nombre total d’infractions pénales enregistrées par la police pendant une année donnée divisé par la population totale et multiplié par 100 000. Selon la tendance qui ressort de l’évaluation de référence de 2010, le taux de criminalité est tombé de 726 pour 100 000 en 2006 puis à 719 pour 100 000 en 2007, ce qui représente une diminution de 1 %. Toutefois, en 2008, le taux de criminalité est passé à 757 pour 100 000, soit une hausse de 5 %, avant de revenir, en 2009, à 691 pour 100 000, soit une diminution de 9 %, puis à 615 en 2010, soit une baisse de 11 %. Cette analyse montre que le taux de criminalité diminue; le maintien du rythme de cette baisse peut donner des résultats encore meilleurs.

31.Les infractions sexuelles méritent une attention particulière. En 2010, un total de 1 679 affaires à caractère sexuel ont été signalées à la police et enregistrées par ses services, contre 1 183 en 2009. Cela représente une hausse de 42 % des infractions sexuelles, avec par une moyenne de près de 140 infractions par mois (Siège de la police nationale, 2010).

Figure 1 Taux de criminalité pour 100 000 selon les chiffres de la police (2006 ‑2010)

Source : Enquête de référence sur la justice au Malawi, 2011 .

32.En vue d’éclairer les réformes et de concevoir des interventions à fort impact, une analyse a été effectuée pour répondre à la question de savoir quelles catégories d’infractions selon la classification que l’on trouve dans la figure 2 ci‑après sont en hausse ou en baisse. Les résultats de cette analyse montrent que le pourcentage des infractions contre les biens a diminué entre 2008 et 2010. Cette même tendance se dessine pour d’autres types d’infractions, sauf les crimes violents qui semblent en hausse depuis 2006.

33.Le taux de détection de la criminalité est un indicateur de résultat pour les mesures susceptibles d’entraîner une diminution des niveaux de criminalité. Il représente le nombre de cas ayant fait l’objet d’enquêtes et ayant donné lieu à une inculpation et à des poursuites divisé par le nombre total de cas signalés à la police. L’enquête de référence montre que le taux de détection de la criminalité correspond à environ 86 % de tous les cas signalés à la police en 2010; ce taux était passé de 63 % en 2006 à 79 % en 2007 puis à 94 % en 2009. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport à une valeur de référence de 24 %, en 2005 (Stratégie du Malawi pour la croissance et le développement, 2006). Les résultats montrent qu’à une hausse du taux de détection de la criminalité correspond une diminution du taux de criminalité.

Figure 2 Évolution du taux de criminalité au Malawi selon les chiffres de la police (2006 ‑ 2010)

Source: Enquête de référence sur la justice au Malawi, 2011 .

Figure 3 Évolution du taux de détection de la criminalité (2006-2010)

IV.VIH et sida

34.Le premier cas d’infection par le VIH a été signalé au Malawi en 1985. Dans un premier temps, une démarche biomédicale a été adoptée pour lutter contre la nouvelle maladie. Le Programme national de lutte contre le sida a été établi en 1989 sous l’égide du Ministère de la santé. La démarche largement biomédicale du Programme a été à l’origine de plusieurs problèmes de gestion et de structures. De plus, le Programme n’était pas doté de pouvoirs suffisants, pour réagir rapidement et de façon déterminante à la propagation rapide de l’épidémie.

35.En 2001, le Gouvernement a créé en lieu et place du Programme la Commission nationale de lutte contre le sida, organisme public ayant pour mandat d’inscrire la lutte contre le VIH et le sida dans une perspective allant au-delà de la sphère biomédicale. Jusqu’en 2002, la Commission a travaillé sous l’égide du Ministère de la santé et a fait rapport au Comité du Cabinet sur le VIH, le sida et la santé. En août 2002, l’organe de tutelle a changé et la Commission a commencé, par le biais du Cabinet du Président et du Conseil des ministres, à faire rapport au Ministre chargé du VIH et du sida, à savoir le Président lui-même. Ce changement visait à faire en sorte que les plus hautes autorités politiques s’engagent pleinement à lutter contre l’épidémie et que le Gouvernement supervise cette lutte au plus haut niveau de l’État. La Commission a été placée sous le contrôle direct du Président. Le Ministre d’État chargé des affaires présidentielles veillait au bon fonctionnement de cette structure hiérarchique.

36.En avril 2003, un ministère exclusivement chargé du VIH et du sida a été créé. Le Président de la Commission de lutte contre le sida rendait à l’époque directement compte au Ministre. Après les élections générales de mai 2004, le Ministère chargé du VIH et du sida a été supprimé et, la même année, un Département de la nutrition, du VIH et du sida, rattaché au Cabinet du Président et au Conseil des ministres, a été créé. Le Gouvernement s’est rendu compte que les problèmes du VIH et du sida ne pouvaient pas être séparés des questions de nutrition dans un pays en développement comme le Malawi. Conformément aux principes de la politique nationale consacrés par la Constitution, les autorités ont estimé que faire de la nutrition un élément de lutte contre la propagation du VIH permettrait dans une large mesure d’allonger la vie et d’augmenter les chances de survie des personnes infectées.

37.Le Département de la nutrition, du VIH et du sida a été chargé d’orienter, de guider et de superviser et de faciliter l’intégration de l’élément nutrition dans la lutte contre le VIH et le sida et la création de structures opérationnelles en la matière. Il est également chargé de faciliter l’adoption et l’application de lois et la mise en place de réseaux sur les questions relatives à la nutrition, au VIH et au sida. Les objectifs du Département sont de formuler et de réviser les politiques relatives à la nutrition, au VIH et au sida, d’exécuter des stratégies dans ce domaine ainsi que de donner des conseils et de fournir un appui à la mise en œuvre des politiques nationales sur la nutrition, le VIH et le sida, et de suivre et d’évaluer l’application de ces politiques.

38.En 2003, le Malawi a adopté sa première politique de lutte contre le VIH et le sida, intitulée «Appel pour une action renouvelée», dont l’objectif était de guider l’action nationale en vue de mettre un terme à une propagation de l’infection par le VIH et d’atténuer les effets du VIH et du sida sur la situation socioéconomique des personnes, des familles, des communautés et de la nation. Cette politique a pris fin en 2008. Une nouvelle politique doit encore être approuvée et lancée par le Gouvernement.

39.La nouvelle politique vise à redéfinir et à renforcer, en se fondant sur les faits, l’action nationale contre le VIH et le sida, en tenant compte des nouvelles questions, des lacunes relevées, des difficultés rencontrées, et des enseignements tirés de l’application de la première politique nationale sur le VIH et le sida, et en intensifiant les initiatives novatrices fondées sur les faits, visant à harmoniser l’action nationale contre le VIH et le sida avec le programme de développement en cours du Gouvernement.

40.En matière législative, la loi relative à Commission du droit de 2007 a institué une Commission spéciale du droit chargée d’élaborer une loi sur le VIH et le sida suite à une proposition de la Commission nationale de lutte contre le sida et du Département de la nutrition, du VIH et du sida. La Commission du droit a décidé d’adopter une démarche axée sur trois volets: santé publique, droits de l’homme et droit pénal. Le rapport et le projet de loi qui sont le résultat de cette démarche favorisent dans une large mesure, par‑delà le débat qui a suivi la publication du rapport, une approche de la gestion et de la prévention de l’infection par le VIH et du sida fondée sur les droits de l’homme. La Commission spéciale du droit estimé que tous les moyens disponibles devaient être mis en œuvre pour combattre l’épidémie.

41.Contrairement aux conclusions du débat public, le projet de loi n’impose cependant pas de dépistage obligatoire. En réalité, il l’interdit. Des exceptions sont envisagées par exemple pour les femmes enceintes et leur partenaire sexuel, les personnes qui souhaitent contracter des unions polygames, les auteurs d’infractions sexuelles et les donneurs de sang et de tissu. Dans le cas des services en uniforme et des travailleurs domestiques, un dépistage préalable au recrutement peut être autorisé dans certains cas, sans que cela soit obligatoire ou automatique. En outre, le projet de loi interdit et érige en infraction pénale la discrimination fondée sur la situation réelle ou présumée relative au VIH. Il prévoit, d’autre part, des recours utiles, conformes à la Constitution, pour les personnes auxquelles on a inoculé le VIH de manière délibérée, par négligence ou involontairement, en imposant des sanctions pénales aux responsables. D’après la Commission du droit, cette disposition vise à compléter d’autres initiatives visant particulièrement à promouvoir la prévention de nouvelles infections par le VIH.

Le rapport, dont la rédaction s’est achevée en décembre 2008, est actuellement examiné par le Cabinet. Si ce dernier l’adopte, il sera présenté au Parlement, pour adoption.

V.Structure constitutionnelle, politique et juridique du Malawi

42.Avant d’accéder à l’indépendance politique, le Malawi était une colonie de Grande‑Bretagne. Sous le nom de Nyasaland, il était devenu un protectorat britannique en 1891. En 1953, le Nyasaland a été intégré à la Fédération de la Rhodésie et du Nyasaland, qui était composée des territoires de la Rhodésie du Sud (Zimbabwe) et de la Rhodésie du Nord (Zambie). La Fédération a été abolie le 31 décembre 1962 et le Nyasaland est devenu autonome en 1963, avec M. Hastings Kamuzu Banda comme Premier Ministre.

43.Le Nyasaland est devenu la nation indépendante du Malawi le 6 juillet 1964, le monarque britannique demeurant chef de l’État. Le Malawi est devenu en 1966 une république à part entière, présidée par M. Hastings Kamuzu Banda.

44.Au moment de l’indépendance, le Nyasaland a adopté une Constitution qui contenait une Charte des droits. Lorsque le Malawi est devenu une république en 1966, une nouvelle Constitution, dépourvue de Charte des droits, a été adoptée. Le Malawi est également devenu un État à parti unique où le Parti du Congrès du Malawi était la seule formation autorisée.

45.Étant devenu une autocratie à parti unique de fait, et en l’absence d’un mécanisme pour veiller au respect et à la réalisation des droits de l’homme, la population a été victime de graves violations pendant près de trente ans. En 1971, le Président est devenu Président à vie alors que le système de gouvernement était parlementaire.

46.Les changements politiques ont débuté en 1992 suite à la publication par les évêques catholiques d’une lettre pastorale intitulée «Vivre notre foi». Elle a été suivie de l’arrivée au Malawi de Chakufwa Chihana dont l’unique mission était de contester l’autocratie établie. Il a été arrêté dès son arrivée, puis jugé et emprisonné pour sédition. La pression en faveur de changements politiques s’accentuant sur le Gouvernement, le Président a annoncé un référendum sur la question de savoir si les Malawiens souhaitaient continuer à vivre dans un État à parti unique ou s’ils préféraient le pluralisme politique. À une majorité de 67 %, la nation a voté en faveur du pluralisme politique.

47.Le Gouvernement a accepté ce résultat et lancé le processus de transformation en un système politique pluraliste, qui a abouti aux premières élections générales pluralistes en 1994. Les principaux partis en lice étaient l’Alliance pour la démocratie (Aford), dont le point d’attache se trouvait dans le nord du pays et qui était dirigée par Chakufwa Chihana, le Parti du Congrès du Malawi (MCP), dirigé par le Président en exercice, M. H. Kamuzu Banda, dont le centre du pays était le fief, et le Front démocratique unifié (UDF), dirigé par M. Elson Bakili Muluzi, dont les partisans se trouvaient essentiellement dans le sud, très peuplé.

48.M. Bakili Muluzi et l’UDF ont obtenu une majorité confortable et constitué un gouvernement. L’UDF a remporté les deux élections générales suivantes, d’abord sous l’égide de Bakili Muluzi; puis ce dernier, n’ayant pas réussi à briguer un troisième mandat ouvert, a été remplacé par M. Bingu wa Mutharika, du même parti. Un an avant de briguer un troisième mandat, M. Bingu wa Mutharika a quitté l’UDF, pour créer le Parti démocratique progressiste (DPP) et l’UDF est immédiatement devenu un parti d’opposition. Au cours des quatrièmes élections générales tenues depuis 1994, le DPP, avec à sa tête le Président Bingu wa Mutharika, a obtenu une majorité écrasante.

49.Depuis 1994, la transformation politique du Malawi a permis une augmentation du nombre de partis politiques participant aux élections et à la politique nationale de manière générale. L’inscription des partis politiques se fait auprès du Registraire des partis politiques, qui relève du Bureau du Registraire général (Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles). Même si cette inscription ne donne généralement pas lieu à des contestations, la décision du Registraire des partis politiques a fait, à plusieurs reprises, l’objet d’un recours, ce qui a amené les tribunaux à se prononcer sur l’inscription de partis.

50.Outre les partis qui ont pu remporter un nombre important de sièges à l’Assemblée nationale, les partis minoritaires ont toujours été représentés par au moins un ou deux députés.

51.L’avènement du multipartisme en 1993 a rendu nécessaire la révision de la Constitution afin d’en exclure le gouvernement à parti unique et d’y inclure d’autres acteurs politiques. En mai 1994, une nouvelle Constitution provisoire a été adoptée pour une année. Cette dernière a complètement transformé les relations entre l’individu et l’État ainsi que les relations entre les institutions de l’État. La transformation des relations entre l’individu et l’État a été accentuée par l’adoption des principes de la politique nationale et d’une Charte des droits, entre autres, tandis que la transformation des relations entre les institutions de l’État a été renforcée par l’établissement de la doctrine de la séparation des pouvoirs entre les organes de l’État: l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Le système de gouvernement est passé d’une suprématie parlementaire à une suprématie constitutionnelle, consacrée à l’article 5 de la Constitution.

52.La Constitution est définitivement entrée en vigueur en mai 1995 et a institué les trois organes de gouvernement décrits ci-après.

Pouvoir exécutif

53.L’article 7 de la Constitution dispose que l’exécutif a l’initiative des politiques et de la législation et applique toutes les lois, qui incarnent la volonté expresse du peuple et promeuvent les principes de la Constitution.

54.Le Président oriente la politique générale du pays dans l’intérêt de l’unité nationale conformément à la Constitution et aux lois de la République, en tant que chef de l’exécutif. Il est également le chef de l’État et du Gouvernement, ainsi que le commandant en chef des forces armées malawiennes. En vertu de l’article 88 (1) de la Constitution, le Président veille au respect de la Constitution par la branche exécutive de l’État et défend la Constitution en tant que loi suprême du pays.

55.La présidence regroupe les charges de président, de vice-président et de deuxième vice-président. La fonction de président est prévue à l’article 78 de la Constitution et celle de vice-président à l’article 79. Cet article dispose que le Vice-Président assiste le Président et qu’il exerce les pouvoirs et exécute les fonctions qui lui sont conférés, selon le cas, par la Constitution ou par toute loi émanant du Parlement, et par le Président. Un membre de la présidence ne peut exercer plus de deux mandats de cinq ans successifs.

56.Le Cabinet est établi par l’article 92 (1) de la Constitution. Il réunit la présidence et les ministres et les vice-ministres que le Président peut nommer à tout moment.

57.Le Cabinet conseille le Président, oriente, coordonne et supervise les activités des organismes publics, y compris les organes paraétatiques; il a l’initiative des projets de lois à soumettre à l’Assemblée nationale qu’il doit justifier; il prépare, formule et explique le budget de l’État et ses programmes économiques et les défend devant le Parlement; il répond aux questions du Parlement ou participe à tout débat sur les politiques du Gouvernement; il aide le Président à déterminer les accords internationaux qu’il convient de conclure ou auxquels il convient d’adhérer, et informe le Parlement sur ce point; il veille à l’application et à l’exécution des lois et s’acquitte de toute autre tâche qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire pour l’exercice de ses fonctions conformément à la Constitution, telles que prescrites par une loi du Parlement ou par le Président.

Pouvoir législatif

58.En 1994, le pouvoir législatif était formé par le Président, l’Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat n’a jamais été constitué et a été officiellement dissous en 2001. Actuellement, le pouvoir législatif est formé de l’Assemblée nationale et du Président en tant que chef de l’État. L’Assemblée nationale consiste en une chambre de 193 membres directement élus par le peuple, conformément à la Constitution et à la loi électorale. En vertu de l’article 62 de la Constitution, le nombre des sièges de l’Assemblée nationale correspond au nombre des circonscriptions du Malawi fixé par la Commission électorale. L’Assemblée nationale adopte les lois qui sont conformes aux intérêts manifestes du peuple et qui mettent en œuvre les valeurs de la Constitution.

59.Même si la Constitution ne le prévoit pas explicitement, l’Assemblée nationale est dirigée par un président (s peaker) qui est assisté par deux vice-présidents. Il est élu à la majorité des voix des parlementaires à la première séance qui suit la dissolution de l’Assemblée nationale. Étant indépendant, il s’acquitte de ses fonctions et obligations sans recevoir d’ordres ni accepter d’ingérence de la part de quiconque, sauf si le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale le prévoit. Sa principale fonction est de présider les séances de l’Assemblée nationale.

60.Le Parlement opère par le biais de motions et de propositions de lois. Au moins 90 % de l’activité des institutions de l’État (y compris les projets de lois) sont le fait de l’exécutif (fonctionnaires et ministres du Cabinet) qui a l’initiative de nouvelles lois et s’occupe de la révision des lois en vigueur. Les membres du Parlement peuvent toutefois influer sur le contenu des lois par le biais de débats, en particulier au sein des commissions parlementaires, auxquels les projets de lois sont parfois renvoyés après une première lecture à l’Assemblée plénière. Au sein de la commission concernée, un parlementaire ou tout autre groupe d’intérêts peut proposer des modifications que l’Assemblée plénière examine en temps voulu. Ces propositions doivent être conformes au Programme national pour le développement.

61.La Constitution habilite également le Parlement à contrôler les fonds publics. Cette fonction de contrôle confère au Parlement le pouvoir de réglementer l’utilisation des ressources publiques par le Gouvernement, dans le cadre du processus budgétaire, dont le but est de faire en sorte que le Gouvernement rende compte de ses politiques et pratiques administratives concernant l’utilisation des fonds publics pour le développement de la nation.

62.Le Parlement, par le biais de ses membres qui sont des représentants élus, doit rester à l’écoute des préoccupations des circonscriptions, y jouer un rôle directeur et y prendre part aux événements locaux et aux activités officielles. Les parlementaires doivent encourager leurs électeurs à rechercher des solutions locales à certains problèmes tout en sollicitant un appui complémentaire auprès de l’État ou d’autres partenaires dans le processus de développement.

63.Il incombe également au Parlement d’approuver chaque année les dépenses du Gouvernement. Les parlementaires doivent examiner les prévisions de dépense (le budget), en débattre et les approuver, rôle qui englobe les mesures fiscales destinées à lever les fonds nécessaires pour financer les programmes/projets publics de développement présentés par l’exécutif. Cela signifie que le Parlement doit veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées aux ministères afin d’assurer une bonne gouvernance et le développement du pays.

Pouvoir judiciaire

64.Avant 1994, il existait au Malawi un système de tribunaux traditionnels qui fonctionnaient parallèlement à la structure de la Haute Cour. Ces tribunaux avaient été créés en vertu de la loi sur les tribunaux traditionnels, qui n’a pas été abrogée après l’adoption de la Constitution de 1994. Toutefois, les tribunaux traditionnels ont été suspendus jusqu’à l’adoption de la loi sur les tribunaux locaux en 2011. La suspension des tribunaux traditionnels en 1994 était fondée dans une large mesure sur l’article 103 (3) de la Constitution aux termes duquel il «ne doit y avoir aucun tribunal aux compétences concurrentes ou supérieures à celles de la Cour d’appel suprême ou de la Haute Cour».

65.Le rôle du judiciaire est d’interpréter, de protéger et d’appliquer la Constitution et toutes les lois conformément à la Constitution, de manière indépendante et impartiale, en tenant uniquement compte des faits juridiquement pertinents et des dispositions du droit.

66.Le judiciaire dispose de compétences suffisantes pour faire respecter la primauté de la Constitution, assurer le respect des droits de l’homme et annuler toute loi ou mesure administrative contraire à la Constitution. Pour s’acquitter de ce mandat, les tribunaux doivent être vigilants et audacieux. Selon les termes de Kapanda J. dans l’affaire Jumbe and Mvula v. Attorney General   (affaires constitutionnelles 1 et 2 de 2005): «Si les tribunaux ne demeurent pas vigilants, rien ne s’opposera à ce que l’État piétine les droits des personnes».

67.Le judiciaire regroupe, par ordre de préséance, la Cour d’appel suprême, la Haute Cour et les juridictions inférieures, à savoir le tribunal des relations professionnelles, les tribunaux d’instance et les tribunaux locaux.

68.La Cour d’appel suprême, établie en vertu de l’article 104 de la Constitution, est la plus haute juridiction d’appel au Malawi et n’a aucune compétence de première instance. La Cour d’appel suprême est une juridiction supérieure d’archives qui peut exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution ou toute autre loi. Les décisions de la Haute Cour ou de tout autre tribunal peuvent, selon que le prévoit la loi, faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel suprême.

69.Le pouvoir judiciaire est administrativement divisé en greffes au niveau de la Haute Cour et des juridictions inférieures. Le greffe principal de la Haute Cour se trouve à Blantyre, dans la région Sud. Le greffe du district de Zomba dans la région Est, celui de Lilongwe dans la région Centre, et celui de Mzuzu, dans la région Nord, complètent cette structure. Chaque greffe de la Haute Cour est présidé par le juge le plus expérimenté.

70.La Haute Cour a, quant à elle, une compétence de première instance illimitée pour connaître de toutes les affaires civiles ou pénales, et pour statuer dessus, quelle que soit la loi applicable.

71.Par-delà sa double compétence en première instance et en appel, la Haute Cour exerce un pouvoir général de supervision sur les juridictions inférieures et peut réexaminer des décisions prises par des tribunaux d’instance à tout stade de la procédure dans la juridiction inférieure. En outre, la Haute Cour doit confirmer les décisions des tribunaux d’instance dans l’exercice de leurs pouvoirs de supervision. Depuis peu, la Haute Cour est dotée en vertu d’une chambre commerciale et d’une chambre constitutionnelle, qui connaît des différends relatifs à la Constitution.

72.L’article 110 (1) de la Constitution autorise l’existence de juridictions inférieures à la Haute Cour, si une loi du Parlement en prévoit la création. Les tribunaux d’instance peuvent être présidés par des magistrats professionnels ou non professionnels.

73.L’article 110 (2) de la Constitution prévoit la création d’un tribunal des relations professionnelles, placé sous l’autorité de la Haute Cour, qui a compétence de première instance pour les conflits du travail et d’autres questions relatives à l’emploi.

74.La loi sur les tribunaux locaux porte création de tribunaux locaux ayant compétence pour connaître des affaires pénales mineures. Ces tribunaux établis en vertu de la Constitution ont pour but d’améliorer l’accès à la justice (justice de proximité), étant conçus pour être facilement accessibles aux personnes vivant en zone rurale.

75.La Constitution est la loi suprême du Malawi; viennent ensuite les lois du Parlement, les textes réglementaires, les instruments internationaux et les lois coutumières. Les textes réglementaires peuvent être établis par ou sous l’autorité de l’Assemblée nationale. Les instruments internationaux, qu’ils soient contraignants ou non, ne font pas partie de l’ordre juridique national sauf si une loi le prévoit. À cet égard, le Malawi est un État dualiste. Les lois coutumières ne sont pas uniformes au Malawi du fait de la présence de différents groupes ethniques. Toutefois, le droit coutumier existe en tant que tel et la législation en reconnaît, dans certaines circonstances, l’existence et l’efficacité.

76.En vertu du cadre législatif, le Gouvernement met en œuvre un cadre politique complexe qui s’inscrit dans la Stratégie nationale pour la croissance et le développement. La première Stratégie, élaborée en 2006 ayant pris fin en 2011, le Gouvernement en a élaboré une deuxième, qui devrait être lancée en 2012. Au titre de cette Stratégie, le Gouvernement exécutera plusieurs politiques sectorielles dans des domaines touchant par exemple au VIH et au sida, au genre, aux droits à la santé sexuelle et génésique, à l’aide sociale, à l’éducation, à l’enfance et à l’agriculture.

VI.Cadre général de la protection et de la promotiondes droits de l’homme

77.Le cadre général des droits de l’homme du Malawi repose sur la Constitution. Celle‑ci, dans laquelle figurent la plupart des droits spécifiques, définit à la fois le cadre institutionnel et le cadre d’application des droits qu’elle énonce, la qualité pour agir en matière de protection de ces droits, les droits spécifiques eux-mêmes, les limites et restrictions imposées à leur exercice et les dérogations qui y sont admises. On peut soutenir l’idée que la Constitution énonce également des droits non opposables ayant «un caractère directif» qu’elle désigne sous le nom de principes de politique nationale, sur lesquels les tribunaux peuvent néanmoins s’appuyer pour interpréter et appliquer toute disposition constitutionnelle ou législative afin de statuer sur la validité des décisions de l’exécutif et d’interpréter la Constitution.

78.Un certain nombre d’institutions, telles que notamment les tribunaux, le Médiateur, la Commission des droits de l’homme et d’autres organes du Gouvernement, figurent dans le cadre institutionnel et de mise en œuvre des droits défini par la Constitution. Dans cette perspective, des institutions telles que la Commission du droit, qui a pour mission d’examiner et de réviser toutes les lois, y compris la Constitution, ont leur rôle à jouer dans la promotion et la protection des droits de l’homme. En outre, eu égard au fait que la Constitution incrimine les pratiques discriminatoires et leur promotion, des institutions telles que la police et les services pénitentiaires ont également leur place dans ce cadre, même si leur rôle ne se limite pas à la protection des droits de l’homme.

79.Si le régime établi par la Constitution limite la qualité pour agir aux fins de promouvoir, protéger et faire appliquer les droits de l’homme, les tribunaux du Malawi ont progressivement assoupli l’interprétation de la règle exigeant des demandeurs qui entendent faire respecter des droits ou obtenir la sanction de leur violation qu’ils aient un «intérêt suffisant» pour agir.

80.S’agissant des droits spécifiques énoncés par la Constitution, certains d’entre eux figurent à son article 13 sous forme de droits non opposables. On trouve sous cet article des principes concernant notamment l’égalité des sexes, l’alimentation, l’environnement, l’éducation, les personnes âgées et le règlement pacifique des différends. Certains de ces principes sont expressément énoncés sous forme de droits, notamment ceux touchant à l’égalité des sexes, à l’enfance et à l’éducation. Quoiqu’il en soit, la responsabilité de faire appliquer l’ensemble de ces principes revient en dernier ressort à l’État. La Charte des droits (chap. IV de la Constitution) consacre tant des droits civils et politiques, que des droits économiques, sociaux et culturels.

81.La Charte des droits s’inscrit dans le cadre du droit international des droits de l’homme consacré par différents instruments aux niveaux international, continental et régional. Parmi ces principaux instruments figurent la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur le genre et le développement, intervenants à différents niveaux. Cependant, il ne peut être donné effet à ces instruments internationaux que par le truchement de la Constitution. Ils ne sauraient être invoqués directement devant les tribunaux internes, à moins qu’une loi ne prévoie leur application.

82.L’exercice des droits consacrés par la Constitution n’a pas de caractère absolu dans tous les cas, ou pour tous les droits énoncés. Le texte constitutionnel fixe des conditions strictes dans lesquelles certaines limites ou restrictions à ces droits peuvent intervenir, notamment lorsque lesdites restrictions ou limites sont prévues par des dispositions législatives d’application générale, qu’elles ont un caractère raisonnable, ne remettent pas en cause le contenu essentiel du droit visé, sont admises par les normes internationales des droits de l’homme et se justifient dans le cadre d’une société ouverte et démocratique.

83.Conformément à d’importants instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Constitution autorise, en cas d’état d’urgence, des dérogations à certains droits déterminés, tels que les droits à la liberté d’expression, à la liberté d’information, à la liberté de mouvement et à la liberté de réunion. Il peut également être dérogé au droit d’être présenté à un juge sans délai et de ne pas être détenu sans procès. Toutefois, une telle dérogation doit être conforme aux obligations qui incombent au Malawi en vertu du droit international. En outre, l’application de toutes les mesures dérogatoires, telles que la détention des suspects sans jugement, doit être validée par la Haute Cour devant laquelle elles peuvent être attaquées.

Examen périodique universel

84.LeMalawi a été soumis à l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme en 2010. Un groupe de travail national a été créé afin de coordonner la rédaction du rapport. Il était présidé par un représentant du Ministère de la justice et composé de représentants du Ministère des affaires étrangères, du Cabinet de la présidence et du gouvernement, des Ministères de la sécurité intérieure, de l’éducation, de l’information, du travail, des finances, de la santé, de la Commission du droit, de la Commission des droits de l’homme, du Bureau du Médiateur, de l’Assemblée nationale et de la société civile. Il doit élaborer un programme de mise en œuvre dans le cadre de la préparation par le Malawi de son rapport à mi-parcours sur les progrès accomplis, dont la soumission est prévue en novembre 2012.

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et transposition des traités en droit interne

85.Le Malawi attache une grande importance à la promotion et à la protection des droits de l’homme en tant que principes et normes universellement partagés consacrés par la Charte de l’ONU, la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme. Tous les accords internationaux souscrits par le pays avant 1994 font partie de sa législation interne. En ce qui concerne les instruments internationaux ratifiés depuis cette date, leur incorporation dans la législation interne nécessite une loi. Certains des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et au droit humanitaire auxquels le Malawi est partie sont indiqués dans l’annexe 2 ci-après.

Pouvoir judiciaire

86.Lorsqu’ils sont appelés à interpréter les dispositions de la Constitution, les tribunaux du Malawi doivent en vertu de l’article 11 de ladite Constitution tenir compte des «normes actuelles du droit international public et de la jurisprudence étrangère comparable». La Cour suprême d’appel du Malawi a fait observer ce qui suit à propos de l’application interne de ces normes et de cette jurisprudence:

«L’article 11 de la Constitution confère expressément à la présente Cour la compétence d’élaborer des principes aux fins d’interpréter le texte constitutionnel. Ces principes doivent promouvoir les valeurs qui sous-tendent une société ouverte et démocratique et il nous revient à cet effet de prendre pleinement en considération les dispositions consacrant les principes constitutionnels fondamentaux et celles relatives aux droits de l’homme. En outre, la Constitution nous enjoint expressément de tenir compte, s’il y a lieu, des normes actuelles du droit international public et de la jurisprudence étrangère comparable. Nous sommes conscients que les principes d’interprétation que nous mettons au point doivent être adaptés au caractère unique et suprême de la Constitution. La Constitution du Malawi est la loi suprême du pays. Nous estimons que les principes d’interprétation que nous élaborons doivent renforcer le caractère de texte fondamental que possède la Constitution et contribuer à promouvoir les valeurs propres à une société ouverte et démocratique sur lesquelles repose l’ensemble du cadre constitutionnel du Malawi. Il nous semble donc clair que nous devons chercher dans l’ensemble du texte constitutionnel la manière dont ses rédacteurs entendaient atteindre son objectif général. Il ne fait aucun doute que l’objectif général assigné à la Constitution est la mise en place d’un cadre démocratique dans lequel les citoyens prennent librement part à l’élection de leurs dirigeants. Elle créée une société ouverte et démocratique.».

87.Le pouvoir judiciaire dispose donc de compétences suffisantes pour appliquer les normes internationales des droits de l’homme.

88.La Constitution a prévu la création de plusieurs institutions indépendantes des droits de l’homme chargées de promouvoir, protéger et contrôler l’exercice des droits de l’homme et des libertés. Il s’agit notamment de la Commission des droits de l’homme, du Médiateur et de la Commission du droit.

Commission des droits de l’homme

89.La Commission des droits de l’homme est un organe indépendant créé conformément à l’article 129 de la Constitution, qui a pour mission d’enquêter et de faire des recommandations raisonnablement nécessaires pour garantir la promotion effective des droits de l’homme. Elle a le pouvoir d’examiner la législation, les décisions judiciaires, les dispositions et propositions administratives et les projets de loi pour assurer qu’ils soient conformes aux principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme. Dans l’exercice de ce mandat, la Commission peut recevoir des plaintes et procéder à des enquêtes et des auditions dans des affaires d’atteintes aux droits de l’homme.

Bureau du Médiateur

90.Le Bureau du Médiateur a été créé conformément à l’article 120 de la Constitution. Nul ne peut s’ingérer dans son fonctionnement ni lui dicter de directives, et il ne rend compte qu’au Parlement. Il est habilité à enquêter sur toute affaire lorsqu’il est allégué qu’une personne a subi une injustice et qu’il ne semble pas possible de se prévaloir d’un recours judiciaire ou de faire appel d’une décision d’un tribunal, ou bien encore lorsqu’il n’y a pas d’autre recours possible. Les compétences du Médiateur ne sont pas exclusives de la juridiction des tribunaux et ses décisions sont soumises au contrôle de la Haute Cour. Pour la première fois dans l’histoire du pays, une femme a été nommée au poste de médiateur en 2010.

Commission du droit

91.La Commission du droit, créée conformément au chapitre XII de la Constitution et en vertu de sa loi d’habilitation, à savoir la loi sur la Commission du droit (Cap. 3:09), a entamé ses travaux dès la nomination du son premier commissaire en 1996. En vertu de la Constitution, elle a pour mission d’examiner toute question relative aux lois du Malawi et à leur conformité avec le texte constitutionnel, ainsi qu’avec les règles applicables du droit international, et de formuler des recommandations à ce sujet; d’examiner toute question relative à la Constitution et de formuler des recommandations à ce sujet; d’examiner toute communication émanant d’une personne physique ou morale au sujet de la législation ou de la Constitution du Malawi; de soumettre ses conclusions et ses recommandations au Parlement par l’intermédiaire du Ministre de la justice.

92.Conformément à l’article 6 de la loi sur la Commission du droit, cette dernière a reçu mandat, en sus de ses fonctions constitutionnelles, d’examiner les lois du Malawi dans la perspective d’un développement systématique et d’une réforme du droit, en vue notamment de:

i)Moderniser les lois en les rendant conformes aux conditions et aux normes nationales et internationales actuelles;

ii)Éliminer tout vice de la législation, qu’il soit procédural, de fond ou de principe;

iii)Simplifier les lois;

iv)Recommander des méthodes et des procédures nouvelles ou plus efficaces d’exécution des lois;

v)Formuler des recommandations en vue d’harmoniser ou de fusionner les règles avec les autres lois du Malawi;

vi)Formuler des recommandations en vue de codifier toutes les branches du droit ou toute règle de droit coutumier; ainsi que sensibiliser le grand public, l’administration publique et autres autorités ou organismes aux lois et à la Constitution.

93.Le secrétariat de la Commission est composé d’un Commissaire aux lois chargé d’en assurer la direction et d’autres fonctionnaires placés sous son autorité. Le Commissaire aux lois est nommé par le Président sur recommandation de la Commission de la magistrature pour un mandat de cinq ans renouvelable. Les autres membres de la Commission sont nommés par le Commissaire s’ils sont jugés aptes à entrer dans le service public.

94.La Commission est constituée de deux divisions principales: la division de la réforme du droit et la division des services administratifs. La première se consacre principalement à la réforme du droit, à savoir notamment à la recherche juridique, au développement du droit, à l’examen de la législation existante, à la rédaction de projets de loi et à la promotion de l’éducation civique. La seconde lui fournit un appui en matière d’administration générale et de gestion des ressources humaines.

95.Conformément à sa loi statutaire, la Commission élabore périodiquement un programme de travail pour une période déterminée n’excédant pas une année civile dans lequel les questions à examiner figurent dans un certain ordre de priorité.

96.La Commission du droit, après avoir consulté la Commission de la magistrature, désigne, si besoin est, des commissaires en vue de constituer une commission spéciale devant laquelle l’examen des dispositions visées se déroule en séance plénière et par le biais de recherches juridiques, d’enquête et de consultations. Cette commission spéciale rédige un rapport public. Dans ce rapport figurent la délimitation des problèmes qui se posent, l’état du droit du Malawi, en particulier les instruments internationaux auxquels le pays a souscrit, et les conclusions et recommandations de la commission spéciale sur les réformes à opérer, lesquelles prennent en considération tant les conclusions de ses propres recherches, que les communications reçues des parties prenantes, les politiques pertinentes du Gouvernement et les tendances législatives en la matière dans les instances étrangères et régionales comparables.

97.Le rapport, dans lequel figure une proposition de loi (projet de loi), est communiqué au Ministre de la justice en vue de sa publication dans la Gazette sous la signature de celui-ci, une fois publié, il est soumis au Parlement par le Ministre. Ce dernier le transmet également au Cabinet; et, si celui-ci adopte les recommandations formulées par la Commission, les dispositions proposées se changent en projet de loi gouvernemental et sont soumises au Parlement en vue de leur adoption.

98.Les programmes de réformes législatives élaborés par la Commission du droit depuis sa création en 1996 ont été répertoriés et leur liste figure à l’annexe 1 jointe au présent document.

99.Selon son programme de travail pour 2012, la Commission doit entreprendre l’examen de plusieurs dispositions législatives posant problème, à savoir notamment l’article 35 de la loi sur la Police, l’article 10 de la loi sur la procédure civile (actions intentées par l’État ou contre lui), la loi sur les tribunaux locaux et les articles 137A, 153 à 156 du Code pénal, eu égard aux préoccupations exprimées au sujet de ces dispositions par différents secteurs de la société. La Commission entend opérer de vastes réformes et formuler des recommandations à cet effet au sujet des dispositions et des lois susmentionnées. Ce programme de travail prévoit également que la Commission examine la loi sur les prisons sur demande de l’administration pénitentiaire.

Commission électorale

100.La Commission électorale (CE) créée en vertu du paragraphe 1 de l’article 75 de la Constitution est chargée de s’assurer du bon déroulement des élections au Malawi. Elle est présidée par un juge nommé par la Commission de la magistrature. Selon le paragraphe 2 de l’article 76 de la Constitution, ses tâches consistent à: réaliser un découpage impartial des circonscriptions électorales, en veillant à ce que chacune d’entre elles compte un nombre à peu près équivalent d’électeurs remplissant les conditions d’inscription sur les listes; revoir le découpage desdites circonscriptions tous les cinq ans au plus; traiter les demandes et les plaintes afférentes au déroulement des élections; veiller au respect des dispositions de la Constitution et de toute autre loi adoptée par le Parlement; s’acquitter de toute autre tâche pouvant lui être assignée par la Constitution ou la loi.

101.Depuis 1994, le Malawi a connu quatre élections législatives et présidentielles. Si, de manière générale, elles ont été considérées comme libres et régulières, certains problèmes persistants affectent le déroulement des élections dans le pays, tels que la capacité de la Commission électorale, son indépendance, le comportement des diffuseurs publics de radiotélévision et le détournement de fonds publics durant les campagnes.

Administration pénitentiaire

102.L’article 163 de la Constitution définit l’Administration pénitentiaire; son article 164 prévoit une Direction principale des services pénitentiaires et ses articles 167 et 169, respectivement, une Commission de l’administration pénitentiaire et une Inspection des prisons. L’Administration pénitentiaire du pays est dirigée par un directeur principal chargé de veiller à la gestion adéquate et efficace des prisons, à la protection des droits de l’homme, à l’exécution des ordonnances et directives judiciaires et au respect des normes internationales.

103.Conformément à l’article 8 de la loi sur les prisons, l’Administration pénitentiaire du Malawi a sous son autorité l’ensemble des prisons, camps de travail, établissements d’enseignement spéciaux fermés et autres institutions chargées de l’accueil, de la détention et de la réinsertion des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement, quelle que soit la forme de ces peines, exception faite des cellules des postes de police. La loi sur les prisons a été adoptée en 1955 et aurait besoin d’être complètement revue. Elle définit les modalités de fonctionnement et la structure de l’Administration pénitentiaire.

104.La direction de l’Administration pénitentiaire se trouve à Zomba et dispose de bureaux régionaux, dirigés par des directeurs régionaux dans les régions Sud, Centre et Nord du pays. Chaque prison est dirigée par un responsable qui est chargé de superviser et contrôler, tant les membres du personnel que les détenus. Il est secondé par des agents pénitentiaires auxquels sont confiées des tâches variées. La Commission de l’administration pénitentiaire et l’Inspection des prisons sont chargées de contrôler la gestion des prisons. La mission essentielle du directeur principal des prisons est de veiller au fonctionnement adéquat et efficace des établissements relevant de l’Administration pénitentiaire du Malawi. Au sens de l’article 2 de la loi relative aux prisons, un détenu se définit comme toute personne en détention dans un établissement pénitentiaire, que cette personne ait ou non fait l’objet d’une condamnation. L’expression de détenu non condamné désigne toute personne qui, sans avoir fait l’objet d’une condamnation, se trouve dûment placée en détention provisoire en vertu d’une ordonnance, d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte émanant d’un tribunal quel qu’il soit, de tout mandat de dépôt émis par une personne autorisée par la loi à le délivrer, ou de la décision d’un tribunal militaire.

105.L’Administration pénitentiaire doit faire face à de nombreux problèmes, dont le plus aigu est celui des capacités. En 2010, le personnel en exercice dans les prisons totalisait 1 109 agents, dont 886 hommes et 223 femmes. Le ratio gardiens/détenus constitue un indicateur essentiel de la situation dans les prisons. Or, en 2005, il s’élevait à 1 pour 16. L’enquête de base menée en 2010 a montré que ce ratio était passé à 1 pour 11. Si les chiffres sont ventilés selon le sexe, le ratio est meilleur pour les femmes (1 pour 1,4) que pour les hommes (1 pour 13). Le Malawi compte trente-deux prisons (32), construites pour la plupart avant l’indépendance du pays. Le tableau 3, ci-après, synthétise les données relatives au nombre de prisons, d’agents pénitentiaires et de détenus entre 2006 et 2010.

Tableau 3 Nombre de prisons, d’agents pénitentiaires et de détenus pour la période 2006-2010

Indicateur

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre de prisons, d ’ institutions correctionnelles

32

32

32

32

32

Nombre d ’ agents pénitentiaires

Total

763

791

855

1 002

1 109

Hommes

623

630

689

812

886

Femmes

140

161

166

190

223

Nombre de personnes incarcérées

Condamnées

9 004

9 382

9 567

9 511

11 050

En attente de jugement

3 087

3 255

3 550

3 787

3 424

Nombre de détenus condamnés

Total

10 078

10 368

10 691

11 722

11 864

Hommes

9 912

10 187

10 481

11 452

11 558

Femmes

166

181

210

270

306

Nombre de prisonniers par gardien

Total

13,2

13,1

12,5

11,7

10,7

Hommes

15,9

16,2

15,2

14,1

13,0

Femmes

1,2

1,1

1,3

1,4

1,4

106.Le surpeuplement constitue l’un des problèmes majeurs des prisons au Malawi. Dans son Rapport annuel de 2010 sur la situation des droits humains au Malawi, Amnesty International résume la situation générale dans les prisons du pays dans les termes suivants:

«Les prisons étaient surpeuplées et la plupart d’entre elles utilisées à plus du double de leur capacité. En décembre, par exemple, la prison de Maula (région Centre), prévue pour 700 détenus, en comptait 2 200; celle de Zomba (région Sud), prévue pour 900 détenus, en comptait 2 176; celle de Chichiri, à Blantyre, prévue pour 700 détenus, en comptait 1 800; et celle de Mzuzu (région Nord), prévue pour 200 détenus, en comptait 412. Cette surpopulation était à l’origine de la propagation de certaines maladies contagieuses, notamment de la tuberculose et de la gale.».

107.Pour remédier à cette situation, le Gouvernement a pris une série de mesures, notamment l’élaboration d’un projet de loi sur les prisons destiné à remplacer la loi sur les prisons actuellement en vigueur, et a lancé des programmes visant à améliorer la situation carcérale. Une prison modèle a été construite à Mzimba, dans le nord du Malawi. Le Gouvernement a également des projets de construction de nouvelles prisons de haute sécurité à Lilongwe et Blantyre afin de remplacer les prisons trop anciennes de Maula et Chichiri.

Police

108.Aux termes de l’article 152 de la Constitution, la Police du Malawi est un organe indépendant de l’exécutif chargé de protéger la sécurité publique et les droits des personnes dans le respect des dispositions de la Constitution et du droit écrit du pays. Elle est placée sous la responsabilité politique du Ministre de la sécurité intérieure et de la sûreté publique et dirigée par un inspecteur général nommé par le Président avec l’approbation du Parlement, conformément au paragraphe 2 de l’article 154 de la Constitution. Sur le plan opérationnel, la structure de la police est comme suit:

i)Direction générale de la police nationale;

ii)Bureaux régionaux;

iii)Commissariats principaux;

iv)Commissariats secondaires;

v)Postes de police;

vi)Unités de police.

109.La police a une direction générale située à Lilongwe et quatre bureaux régionaux dans les régions Sud, Est, Centre et Nord du pays. Chaque bureau régional est dirigé par un commissaire. Le pays compte actuellement 34 commissariats principaux au total. Sur le plan administratif, chacun d’entre eux est dirigé par un commissaire, assisté d’un agent chargé de la gestion quotidienne des affaires comme, par exemple, le traitement des rapports de police. Les tâches essentielles de la Police du Malawi, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 1 de l’article 4 de la loi de 2010 sur la police sont la prévention, la conduite des enquêtes et la détection de la criminalité, l’arrestation et la poursuite des criminels, le maintien de l’ordre, la protection de la vie, des biens, des libertés fondamentales et des droits individuels, et l’application effective de toutes les lois relevant directement de sa compétence.

110.Il est important de souligner que la raison d’être de ce service est de protéger la vie de la population et de garantir le plein exercice de ses droits. Il ne constitue donc pas un instrument de répression. Au cours de la jeune histoire du pays, bien des défis ont été relevés pour faire de la police une institution professionnelle et compétente. Si la Constitution de 1994 énonce clairement les fonctions de la police, il y a parfois eu un hiatus entre les idéaux consacrés par le droit et la réalité concrète du terrain. L’adoption en 2010 de la loi sur la police avait pour objectif d’introduire des changements radicaux propres à combler ces lacunes.

111.Ce texte crée en effet une Commission indépendante des plaintes chargée d’enquêter sur les plaintes portant sur les brutalités, les homicides ou les fautes imputées à la police. Elle n’a pas encore été mise en place. La loi institue également un dispositif de visiteurs non professionnels, à savoir une équipe d’intervenants auprès de chaque commissariat principal avec pour mission de contrôler les conditions de détention dans lesdits commissariats. Elle réglemente en outre dans le détail les réunions publiques, les manifestations et les modalités du maintien de l’ordre lors des matchs de football.

112.Il reste de nombreux défis à relever, parmi lesquels notamment l’insuffisance des ressources et des capacités. Les conclusions de l’enquête de base sur la justice du Malawi menée en 2010 indiquent que le rapport entre le nombre de fonctionnaires de police et la population demeure très élevé (plus de 1 000 habitants pour un fonctionnaire de police). En 2010, ce ratio était de 1 pour 1 450, contre un niveau recommandé de 1 pour 500. La situation est pire dans les zones rurales avec un ratio de 1 pour 6 455, contre 1 pour 266 en zone urbaine.

Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles

113.Le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles joue un rôle de tout premier plan dans le domaine des droits de l’homme et du respect de l’état de droit au Malawi. Il s’est récemment doté d’un service des droits de l’homme qui sera chargé de coordonner les questions touchant aux droits de l’homme et l’élaboration des rapports soumis par le pays dans le cadre de ses obligations conventionnelles. Cependant, ce service manque de personnel et de moyens. La Direction du ministère public est chargée, au sein du Ministère de la justice, d’exercer les poursuites pénales pour l’ensemble du pays. Les articles 99 à 102 de la Constitution qui définissent sa mission lui donnent compétence pour lancer, reprendre, abandonner l’action pénale et en contrôler l’exercice. Son directeur est nommé par le Président, avec l’approbation du Comité de nomination des fonctionnaires du Parlement. La Direction du ministère public est tenue de veiller à ce que les droits constitutionnels des suspects soient respectés dans le cadre des procédures pénales, notamment leur droit d’être jugé dans un délai raisonnable. En raison de fortes contraintes budgétaires, il y a là un défi de taille à relever, en particulier pour des affaires graves telles que les homicides. Certains progrès ont toutefois été accomplis ces dernières années en la matière, grâce à la création d’un groupe de travail sur les homicides, regroupant les acteurs clefs de la justice pénale. Ainsi, 1 272 affaires d’homicide ont-elles pu être tranchées depuis 2009.

114.Le Service de l’accès à la justice est un service du Ministère de la justice traditionnellement chargé de fournir une aide juridictionnelle aux ressortissants du Malawi. L’adoption, au début de 2011, de la loi sur l’accès à la justice a révolutionné le cadre de ce dispositif sur le plan tant juridique que structurel, en créant un Bureau de l’aide juridictionnelle organiquement distinct du Ministère. Une fois mis en place, ce Bureau s’acquittera de ses fonctions et de ses responsabilités de manière indépendante de toute personne ou autorité. Il sera dirigé par un directeur, assisté d’un sous-directeur. Sa création vise à remédier aux lacunes des services d’accès à la justice, notamment vis-à-vis des personnes qui en ont le plus besoin. Dans cette perspective, les activités du Bureau devraient être décentralisées grâce à la création de centres dans tout le pays, afin de remédier à la situation actuelle dans laquelle le Service de l’aide juridictionnelle ne dispose de bureaux que dans les grands centres urbains que sont Blantyre, Lilongwe et Mzuzu.

115.L’article 4 de la loi sur l’accès à la justice définit les fonctions et les responsabilités du Bureau comme consistant à fournir une aide juridictionnelle, assurer la liaison et la coopération avec des organisations de la société civile et d’autres organismes pour la fourniture de cette aide, mener des études sur les différents aspects de la question, rédiger des rapports et formuler des recommandations à l’intention du Ministère sur le sujet.

116.La loi définit l’aide juridictionnelle de manière large, comme couvrant le conseil et l’assistance juridique, la représentation devant un tribunal ou un organe ou une autorité similaire et la promotion de l’éducation civique et de l’information sur le droit. Le Bureau est donc investi d’un vaste mandat, eu égard au fait que la définition de ses fonctions inclut l’éducation civique et l’information sur le droit. Il devrait en outre ouvrir davantage de centres dans le pays afin d’améliorer l’accessibilité de la justice. L’article 28 de la loi l’autorise à conclure à cette fin ce que l’on appelle des accords de coopération avec des organisations de la société civile. Il s’agit là d’une compétence cruciale eu égard à la place importante tenue par les organisations de la société civile dans le système juridictionnel du pays. Si le rôle de la société civile a déjà été constaté et relevé, par ces dispositions particulières sur la coopération entre le Bureau et les organisations de la société civile, la place de ces dernières dans le système de justice pénale du Malawi est reconnue pour la première fois sur un plan juridique.

Société civile

117.La société civile est en plein essor et son influence croît avec les années.

118.Les activités des organisations de la société civile, aussi dénommées organisations non gouvernementales ou ONG, sont réglementées par la loi sur les organisations non gouvernementales (chap. 5:05 des lois du Malawi) (ci-après «la loi sur les ONG»). Celle-ci s’applique aux institutions ou organisations reconnues d’utilité publique, à l’exception expresse des églises, des organisations religieuses, des partis politiques, des syndicats ou des clubs sociaux. Son objectif en offrant un cadre réglementaire aux ONG est de promouvoir le développement et les valeurs d’une société civile forte et indépendante. Elle est fondée sur un système comprenant trois règles clefs: l’enregistrement, le contrôle et l’identification, et la sanction des abus. Les articles 20 à 24 de sa quatrième partie portent sur l’enregistrement des ONG. Les conditions d’enregistrement imposées sont: la présentation des statuts de l’organisation, de son programme d’activités, de ses sources de financement, de ses derniers états financiers vérifiés, de la preuve qu’elle est membre du Conseil des organisations non gouvernementales du Malawi (CONGOMA), une plate‑forme regroupant toutes les ONG du pays. Aux fins du contrôle et de la détection des abus, la loi impose aux ONG de faire rapport au Conseil sur leurs activités, de lui présenter leurs états financiers annuels vérifiés, de divulguer leurs sources de financement et de lui présenter annuellement leurs activités.

Bureau anticorruption

119.Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le Gouvernement a créé en 1998 un organe indépendant de l’État, le Bureau anticorruption. Il est chargé d’enquêter dans les affaires de corruption, d’abus de pouvoir et autres affaires criminelles liées à la corruption, et de poursuivre les personnes impliquées dans de telles affaires. En 2005, le Gouvernement a annoncé une politique de tolérance zéro à l’égard de la corruption. Le tableau 4, ci-après, indique le nombre d’affaires de corruption traitées par le Bureau depuis 2005.

Tableau 4 A ffaires de corruption traitées par le Bureau anticorruption de 2005 à 2011

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008- 2009

2009- 2010

2010- 2011

Total

Plaintes reçues

1 008

795

938

1 553

2 104

1 961

8 359

Plaintes pour lesquelles l ’ ouverture d ’ une enquête a été autorisée

175

301

134

304

351

251

1 516

Plaintes en attente de traitement

56

42

333

834

1 225

1 293

3 673

Enquêtes achevées

255

246

276

480

634

463

2 354

Affaires classées /examens

1 024

néant

néant

néant

néant

219

1 243

Affaires transmises au p arquet

82

68

95

128

152

153

678

Affaires classées, y compris à la suite d ’ un avis juridique

168

178

198

352

482

310

1 688

Affaires donnant lieu à des mesures administratives

5

néant

néant

néant

néant

néant

5

Affaires transmises à la Direction du ministère public

néant

néant

néant

néant

néant

néant

0

Poursuites menées à leur terme

22

16

21

20

25

34

138

Condamnations

15

10

9

9

10

23

76

Acquittements

5

5

8

7

12

4

41

Retraits/libérations

2

1

4

4

3

10

24

Source : Bureau anticorruption 2012.

120.Le nombre des enquêtes achevées tient compte des enquêtes préventives. Le nombre des enquêtes achevées est supérieur au nombre des affaires pour lesquelles l’ouverture d’une enquête a été autorisée, en raison des reports des années précédentes. La proportion des enquêtes achevées et des dossiers transmis au parquet continue à augmenter. Plus de 70 affaires sont actuellement pendantes devant les tribunaux.

VII.Égalité, non-discrimination et recours utiles

A.Égalité et non-discrimination

121.L’article 20 de la Constitution constitue la disposition de référence consacrant l’égalité devant la loi et l’égale protection de tous sans aucune discrimination. Il prohibe également la discrimination sous toutes ses formes et prévoit que toutes les personnes bénéficient, conformément à la législation, d’une protection égale et effective contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, la nationalité, l’origine ethnique ou sociale, le handicap, la fortune, la naissance ou tout autre motif. Il poursuit en déclarant que des dispositions législatives peuvent être adoptées en vue de lutter contre les inégalités dans la société et d’interdire les pratiques discriminatoires et la propagation de telles pratiques ainsi qu’en vue d’ériger éventuellement ces pratiques en infractions pénales punies par les tribunaux.

122.L’article 4 de la Constitution dispose également que ce texte lie les organes exécutifs, législatifs et judiciaires de l’État à tous les échelons administratifs et que toutes les populations du Malawi ont droit à l’égale protection de la Constitution et des lois adoptées en conformité avec elle.

123.Le paragraphe 1 de l’article 41 de la Constitution énonce que chaque personne a droit à la reconnaissance juridique de sa personnalité dans des conditions d’égalité. Ce droit n’est pas susceptible de dérogation.

124.Les principes de politique nationale consacrés par l’article 13 de la Constitution exigent de l’État la promotion active du bien-être et du développement de la population du Malawi par l’adoption et la mise en œuvre progressives de politiques et de lois visant à réaliser l’égalité des femmes avec les hommes, à travers:

a)La pleine participation des femmes dans tous les domaines de la société dans des conditions d’égalité avec les hommes;

b)La mise en œuvre des principes de non-discrimination et l’adoption d’autres mesures éventuellement nécessaires; et

c)La mise en œuvre de politiques visant à faire face à des questions de société telles que celles de la violence dans la famille, de la sécurité des personnes, de l’absence de prestations de maternité, de l’exploitation économique et du droit à la propriété.

125.S’agissant des personnes handicapées, celles-ci bénéficient également de la protection conférée par l’article 20 de la Constitution. En outre, l’article 13 du même texte dispose que le Gouvernement doit adopter des politiques pour faire en sorte qu’une accessibilité adéquate des lieux publics leur soit garantie, qu’elles bénéficient d’un accès à l’emploi dans des conditions équitables et puissent participer pleinement à tous les aspects de la vie du pays. Le Malawi a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2009. Un projet de loi sur le handicap est actuellement en cours d’examen par le Cabinet, qui le soumettra ensuite à l’approbation du Parlement. Son article 23 prévoit spécifiquement que les enfants handicapés doivent avoir le droit de vivre en sécurité et le droit de recevoir une assistance de l’État si besoin est. Malgré la solidité du cadre constitutionnel existant en matière d’égalité et de non-discrimination, certains problèmes persistent dans le pays et touchent notamment les groupes vulnérables que sont les femmes et les enfants.

126.Le Gouvernement du Malawi a adopté des lois, des politiques et des programmes visant à lutter contre les inégalités et à promouvoir activement la non-discrimination, parmi lesquels:

a)La loi sur la prévention de la violence dans la famille;

b)La loi sur les successions (loi de 2011 sur les testaments, l’héritage et la protection);

c)Le projet de loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales, issu de l’examen des lois discriminatoires sur le mariage et le divorce qui sont actuellement en vigueur;

d)La politique nationale en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables visant à faciliter la coordination du soutien apporté à ces enfants en matière de soins, de protection et de développement pour leur offrir un cadre favorable à la pleine réalisation de leurs droits et de leur potentiel;

e)Le programme accéléré pour l’éducation des filles du Ministère de l’éducation, visant à améliorer l’infrastructure des écoles afin de l’adapter aux besoins des filles en leur permettant de disposer d’installations sanitaires plus adaptées;

f)Des mesures de discrimination positive ou d’égalisation des chances sont prises en matière d’allocation des bourses aux élèves dans le besoin. La proportion des bourses accordées penche actuellement en faveur des filles, afin de lutter contre les inégalités favorisant jusqu’ici les garçons en matière d’accès à l’éducation;

g)Un programme de retour aux études des jeunes mères pour leur permettre de bénéficier du droit à l’éducation dans des conditions d’égalité, alors qu’elles ont quitté l’école lorsqu’elles sont devenues mères;

h)Une politique volontariste de la part du Ministère de l’éducation pour faire en sorte que le taux de sélection lors du passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire soit équivalent pour les filles et les garçons, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici;

i)Le cadre d’investissement en faveur de la politique de l’éducation, qui constitue le cadre stratégique national pour l’éducation du Malawi et vise à assurer la promotion de l’équité en matière d’éducation en créant un environnement favorisant l’intégration et en prenant en compte tant les besoins des garçons et des filles que ceux des enfants ayant des besoins particuliers ou souffrant d’un lourd handicap;

j)Le système de quotas venant d’être mis en place pour sélectionner les étudiants à leur entrée à l’Université du Malawi, qui constitue une politique délibérée visant à lutter contre les inégalités/disparités existantes en matière d’accès aux études supérieures;

k)La fourniture d’intrants agricoles subventionnés, tels que des engrais, aux agriculteurs âgés, très pauvres, handicapés ou à d’autres groupes socialement défavorisés, en vue également de lutter contre les inégalités dans l’accès aux ressources agricoles et donc à la nourriture.

127.Un projet de loi sur l’égalité des sexes est actuellement en cours d’adoption; il vise notamment à éradiquer les pratiques culturelles néfastes dans ce domaine et à protéger les enfants, tout particulièrement les filles, des pratiques culturelles discriminatoires et préjudiciables à leur développement physique et psychologique.

128.Le Malawi a également ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Compte tenu du fossé qui existe entre les dispositions de la Constitution, les instruments internationaux applicables et ce qui se passe sur le terrain, le Gouvernement, s’inspirant des recommandations formulées par la Commission du droit, introduit des politiques visant à interdire les pratiques sociales et culturelles néfastes qui perpétuent la soumission des femmes et prônent les relations sexuelles à des fins d’exploitation. Il recommande que l’emploi des femmes dans le service public ne soit pas inférieur à 40 %, quelle que soit l’administration, et qu’il y ait une égalité en ce qui concerne l’accès à l’éducation et à la formation, s’agissant notamment de l’octroi de bourses. Il recommande également que des mesures vigoureuses soient prises pour garantir l’inscription dans les établissements d’enseignement supérieur de 40 % au minimum de représentants de chaque sexe. Ces recommandations seront intégrées dans le projet de loi relatif à l’égalité entre les sexes qui sera examiné par le Cabinet avant d’être présenté au Parlement.

B.Recours utiles

129.La Constitution du Malawi offre un cadre pour la réparation en cas de violation des droits et libertés. Le paragraphe 1 de son article 15 dispose en effet que les trois branches du Gouvernement sont tenues de respecter et de promouvoir tous les droits et libertés consacrés par la Constitution. Cette dernière prévoit des recours utiles en cas de violation des droits qu’elle énonce ou de menace pesant sur leur exercice. Ces recours sont exercés auprès des tribunaux, de la Commission des droits de l’homme, du Médiateur et d’autres organes du Gouvernement. Le paragraphe 3 de l’article 41 de la Constitution permet d’opposer une réaction effective à toute violation d’un droit ou même à une simple menace pesant sur son exercice.

130.L’article 43 de la Constitution consacre le droit à une justice administrative équitable. Les décisions administratives sont soumises à un contrôle juridictionnel et les tribunaux disposent des compétences nécessaires pour offrir des recours utiles en cas de violation des droits par ces décisions.

131.Par exemple, des plaignants ont pu intenter des actions en réparation dans de nombreuses affaires dans lesquelles ils avaient été emprisonnés à tort, comme dans l’affaire Martin Machipisa Munthali v. Attorney General (Civil cause No. 52 − 1993) où des dommages-intérêts ont été accordés au plaignant emprisonné à tort durant vingt-sept ans.Dans l’affaire Felix Katha v. Attorney General (Civil cause No. 988 − 2007) le plaignant, qui avait été emprisonné à tort pendant deux mois, s’est également vu accorder des dommages-intérêts.

Annexes

Annexe I

État des programmes de réforme législative (1996-2011)

N o

Titre du rapport

Année de publication

Lois proposées

État

1.

Exa men de certaines lois relatives à l’incitation à la débauche d e fillettes, aux testaments et aux successions, à la nationalité, au mariage et à la filiation

Octobre 1996

1) Projet de loi portant modification du Code pénal

Adopté en 1997 et 1998

2) Pro jet de loi portant modification de la loi sur le s testament s et les successions

Adopté en 1997 et 1998

3) Projet de loi portant modification de la loi sur la nationalité

Adopté en 1997 et 1998

4) Projet de loi portant modification de la loi sur le mariage

Adopté en 1997 et 1998

5) Projet de loi portant modification de la loi sur la filiation

Adopté en 1997 et 1998

2.

Examen technique de la Constitution

Novembre 1998

Projet de loi portant modification de la Constitution

Adopté, loi n o  11 de 2010

3.

Lignes directrices relatives à la réforme de la justice pénale en matière de liberté sous caution

Février 2000

Projet de loi sur la conversion des amendes

Adopté, loi n o  14 de 2005

4.

Examen du Code pénal

Juin 2000

Projet de loi portant modification du Code pénal

Adopté, loi n o  1 de 2011

5.

Examen de la loi sur l’armée

Juillet 2001

Projet de loi sur les forces de défense

Adopté, loi n o  11 de 2004

6.

Examen de la loi sur la censure et le contrôle des divertissements

Août 2001

Projet de loi relatif à la classification des divertissements publics et des publications

En cours d’examen par le Cabinet

7.

Examen de la loi sur la formation des juristes et l es professionnels du droit

Septembre 2002

Projet de loi portant modification de la loi sur la formation des juristes et les professionnels du droit

Adopté, loi n o  9 de 2004

8.

Examen de la loi sur les p ratiques de corruption

Novembre 2002

Projet de loi portant modification de la loi sur les pratiques de corruption

Adopté, loi n o  17 de 2004

9.

Examen de la loi sur la p olice

Juillet 2003

Projet de loi sur la p olice

Adopté, loi n o  12 de 2010

10.

Examen du Code de procédure pénale et d’administration de la preuve

Décembre 2003

Projet de loi portant modification du Code de procédure pénale et d’administration de la preuve

Adopté, loi n o  14 de 2010

11.

Réforme de la justice pénale en matière de conversion des amendes

Décembre 2003

Projet de loi sur la conversion des amendes

Adopté, loi n o  10 de 2005

12.

Examen de la loi sur les testaments et les successions

Janvier 2004

1) Projet de loi sur les successions (testaments, héritage et protection)

Adopté, loi n o  14 de 2011

2) Projet de loi portant modification de l’impôt sur les successions

13.

Examen de la loi sur l’accès à la justice

Juillet 2005

Projet de loi sur l’accès à la justice

Adopté, loi n o 7 de 2011

14.

Examen de la loi sur les enfants et les jeunes

Octobre 2005

Projet de loi sur les soins, la protection et la justice pour les enfants

Adopté, loi n o  22 de 2010

15.

Examen des lois foncières

Mars 2010

1) Projet de loi foncière

En cours d’examen par le Cabinet

2) Projet de loi sur les terres coutumières

3) Projet de loi portant modification de la loi sur les biens inscrits au registre foncier

4) Projet de loi sur l’aménagement du territoire

5) Projet de loi portant modification de la loi sur les forêts

6) Projet de loi portant modification de la loi sur les voies publiques

7) Projet de loi portant modification de la loi sur les mines et les ressources minières

8) Projet de loi sur le cadastre

9) Projet de loi portant modification de la loi sur l’acquisition des terres

10) Projet de loi portant modification de la loi sur les collectivités locales

11) Projet de loi portant modification de la loi sur la société de promotion immobilière du Malawi

12) Projet de loi portant modification de la loi sur les sociétés

16.

Examen des lois sur le mariage et le divorce

Juin 2006

1) Projet de loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales

En cours d’examen par le Parlement

2) Projet de loi portant modification du Code pénal

17.

Examen de la loi sur les tribunaux traditionnels

Septembre 2007

Projet de loi sur les tribunaux locaux

Adopté, loi n o 9 de 2011

18.

Examen de la Constitution

Septembre 2007

1) Loi portant modification de la Constitution

En cours d’examen par le Cabinet

2) Loi (n o  2) portant modification de la Constitution

3) Projet de loi sur la procédure de destitution du Président

4) Projet de loi portant modification de la loi sur l’enregistrement et la réglementation des partis politiques

5) Projet de loi portant modification de la loi sur la Commission électorale

6) Projet de loi portant modification de la loi sur les élections législatives et présidentielles

7) Projet de loi portant modification de la loi sur les tribunaux

8) Projet de loi portant modification de la loi sur le Médiateur

19.

Élaboration de dispositions législatives sur les déclarations d’ actifs, de passif et d’intérêts économiques des fonctionnaires et des élus

Août 2008

1) Projet de loi sur les déclarations d’actifs, de passif et d’intérêts économiques des fonctionnaires

En cours d’examen par le Cabinet

2) Projet de loi portant modification de la loi sur les élections législatives et présidentielles

3) Projet de loi portant modification de la loi sur les élections locales

20.

Élaboration de dispositions législatives sur le VIH et le sida

Décembre 2008

1) Projet de loi sur la prévention et la gestion du VIH et du sida

En cours d’examen par le Cabinet

2) Projet de loi portant modification de la loi sur l’emploi

21.

Examen de la loi sur l’éducation

Mars 2010

Projet de loi sur l’éducation

En cours d’examen par le Cabinet

22.

Élaboration de la loi sur l’égalité entre les sexes

Projet de loi sur l’égalité entre les sexes

En cours d’examen par le Cabinet

23.

Élaboration de disposit ions législatives sur la traite des êtres humains

Février 2011

1) Projet de loi sur la traite des êtres humains

En cours d’examen par le Cabinet

2) Projet de loi portant modification de la loi sur le tourisme et les hôtels

3 ) Projet de loi portant modification de la loi sur l’immigration

4) Projet de loi portant modification du Code pénal

5) Projet de loi portant modification de la loi sur l’extradition

6) Projet de loi portant modification de la loi sur les soins, la protection et la justice pour les enfants

Annexe II

Liste d’instruments relatifs aux droits de l’hommeauxquels le Malawi est partie

Instrument

Date

1.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

22 décembre 1993

2.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

22 décembre 1993

3.

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatifaux droits civils et politiques

11 juin 1996

4.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formesde discrimination raciale

11 juin 1996

5.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminationà l’égard des femmes

17 mars 1987

6.

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

17 mars 2005

7.

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contrela criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimeret punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

17 mars 2005

8.

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

17 mars 2005

9.

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage,de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analoguesà l’esclavage

2 août 1965

10.

Convention pour la répression de la traite des êtres humainset de l’exploitation de la prostitution d’autrui

13 octobre 1965

11.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

17 novembre 1996

12.

Convention relative aux droits de l’enfant

2 janvier 1991

13.

Convention concernant l’interdiction des pires formes de travaildes enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination

19 novembre 2000

14.

Convention relative au statut des réfugiés

10 décembre 1987

15.

Protocole relatif au statut des réfugiés

10 décembre 1987

16.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale

1er décembre 2002

17.

Conventions de Genève du 12 août 1949

5 janvier 1968

18.

Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, 17 juin 1925

14 septembre 1970

19.

Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, 10 décembre 1976

5 octobre 1978

20.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977

7 avril 1997

21.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication,du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction

14 juin 1998

22.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

13 août 1998

23.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication,du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, Paris, 13 janvier 1993

11 juin 1998

24.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 25 mai 2000

21 septembre 2010

25.

Convention sur les armes à sous-munitions, 30 mai 2008

7 octobre 2009

26.

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, 1970

21 décembre 1972

27.

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenantà bord des aéronefs, 1963

28 décembre 1972

28.

Convention internationale contre la prise d’otages, 1979

17 mars 1986

29.

Convention sur la prévention et la répression des infractions contreles personnes jouissant d’une protection internationale, y comprisles agents diplomatiques, 1973

14 mars 1977

30.

Convention internationale pour la répression des attentats terroristesà l’explosif, 1997

11 août 2003

31.

Convention internationale pour la répression du financementdu terrorisme, 1999

11 août 2003

32.

Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmesdes réfugiés en Afrique, 1974

4 novembre 1987

33.

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

17 novembre 1989

34.

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant

17 novembre 1999