Nations Unies

HRI/CORE/KWT/2019

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

8 septembre 2021

Français

Original : arabe

Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Koweït *

[Date de réception : 20 décembre 2019]

A.Renseignements d’ordre général concernant l’État du Koweït :

Vision pour un nouveau Koweït en 2035

1.Les objectifs sont les suivants : faire du Koweït un centre financier et commercial susceptible d’attirer les investissements, dans lequel le secteur privé entraîne l’activité économique ; promouvoir la compétitivité et renforcer la productivité, sous l’égide d’un système institutionnel national propice ; promouvoir des valeurs fermement ancrées, préserver l’identité de la société et assurer un développement humain et équilibré ; assurer des infrastructures adéquates, une législation moderne et un environnement économique favorable.

Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

Situation géographique et superficie

2.L’État du Koweït se situe au nord-ouest du Golfe arabique, entre 28°30’ et 30°06’ de latitude nord et 46°30’ et 48°30’ de longitude est. Il a des frontières communes avec l’Iraq au nord et au nord-ouest et avec le Royaume d’Arabie saoudite au sud et au sud-ouest, et est bordé par le Golfe arabique à l’est. Sa situation géographique, grâce à laquelle il bénéficie d’un accès naturel au nord-est de la Péninsule arabique, lui confère depuis longtemps une importance commerciale particulière. La superficie du Koweït est de 17 818 kilomètres carrés.

Climat

3.Situé dans une région désertique, le Koweït jouit d’un climat de type continental, qui se caractérise par des étés longs, chauds et secs et des hivers doux, courts et parfois pluvieux.

Population

4.En 2019, la population de l’État du Koweït était estimée à 4 420 110 habitants, dont 30 % de Koweïtiens et 70 % de non-Koweïtiens.

Religion

5.L’article 2 de la Constitution dispose que l’islam est la religion de l’État et la charia l’une des principales sources de droit interne. Selon l’article 35, la liberté de conviction est absolue et la liberté de pratiquer sa religion est protégée par l’État, conformément aux coutumes établies, sous réserve qu’elle ne soit pas incompatible avec l’ordre ou la morale publics.

Éducation

6.Véritable richesse des nations, le capital humain est une source de créativité et d’innovation qui permet d’améliorer la compétitivité. C’est pourquoi les programmes de développement lancés au Koweït se fondent sur le principe selon lequel il est nécessaire d’investir dans le facteur humain pour réaliser les objectifs de développement durable. L’éducation constitue la base fondamentale de tout capital humain créatif à même de renforcer la capacité d’innovation de l’économie koweïtienne.

7.Le Koweït accorde une grande importance au droit à l’éducation, la Constitution prévoyant en son article 13 que l’éducation est la pierre angulaire du progrès social, garantie et favorisée par l’État. L’enseignement est gratuit à tous les niveaux, de la maternelle à l’université, et obligatoire aux cycles primaire et intermédiaire. Les dépenses en faveur de l’enseignement public ont augmenté pour atteindre plus de 1,7 milliard de dinars en 2016/17, ce qui représente environ 10 % des dépenses publiques.

8.Le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et intermédiaire a atteint 92 %, grâce aux efforts que l’État a déployés dans tous les gouvernorats du Koweït pour adapter le nombre d’établissements scolaires au nombre d’habitants. L’État du Koweït a également pris des mesures fructueuses pour lutter contre l’analphabétisme, qui s’élevait à 2,93 % à peine en 2017/18. Il veille en outre à l’éducation des personnes handicapées et garantit à celles-ci l’accès à l’ensemble des services éducatifs, en intégrant un certain nombre d’entre elles dans le système d’enseignement général ou en ouvrant des établissements spécialisés à leur intention.

Tableau 1 Nombre d’écoles et d’établissements d’enseignement en 2017 / 18

Description

Écoles

Classes

Élèves

Enseignants

Établissements d’enseignement général publics ou religieux

829

16 216

393 090

69 563

Établissements d’enseignement spécialisé

16

240

1 745

1 210

Établissements d’enseignement privés

537

8 753

264 680

16 222

Santé

9.Le Koweït s’emploie à assurer des soins de santé à tous les niveaux, le droit à la santé étant l’un des droits fondamentaux consacrés par sa Constitution (art. 10, 11 et 15). Il assure à tous (citoyens, résidents étrangers, personnes âgées, enfants, personnes ayant des besoins particuliers, femmes, jeunes, travailleurs) l’accès aux soins de santé, de manière juste et équitable.

10.En conséquence, les dépenses de santé ont augmenté dans le pays, puisque dans ce domaine les crédits budgétaires ont atteint environ 1,8 milliard de dinars en 2016-2017 (soit environ 8,8 % des dépenses publiques pour cette même année). Les dépenses de santé par habitant ont atteint 336 dinars dans le budget de 2016-2017. Il est à noter que la part des dépenses publiques consacrée à la santé est passée d’environ 7,8 % en 2012-2013 à environ 8,8 % en 2016-2017.

11.Les hôpitaux généraux sont répartis de façon équilibrée entre les circonscriptions sanitaires, chacune disposant de son propre hôpital, en plus des hôpitaux spécialisés. En 2018, le nombre total d’hôpitaux s’élevait à 21, dont 7 hôpitaux généraux et 14 hôpitaux spécialisés ; on comptait également 99 centres de soins de santé primaire.

12.Le Koweït a promulgué une loi prévoyant la création de compagnies d’assurance médicale (système de sécurité sociale) destinées à assurer aux hommes et aux femmes de nationalité étrangère toute une gamme de services et de soins de santé, et notamment l’accès à un certain nombre d’hôpitaux gérés par l’assurance médicale elle-même. De plus, dans le cadre d’un autre régime d’assurance baptisé Afia, une compagnie d’assurance maladie prend en charge les soins de santé prodigués aux retraités koweïtiens, hommes et femmes confondus.

Emploi

13.La croissance soutenue de l’économie koweïtienne a engendré des perspectives d’emploi nombreuses et variées, ce qui a entraîné une demande accrue de main-d’œuvre nationale et expatriée, nécessaire pour répondre aux besoins des divers secteurs du marché de l’emploi.

Revenu national et dépenses publiques

14.L’État a adopté un plan de développement qui repose sur sept axes stratégiques. L’un de ces axes concerne la mise en place d’une économie diversifiée et durable, fondée sur la diversification de la base de production, ainsi que sur des mesures de soutien et d’incitation en faveur du secteur privé et des petites et moyennes entreprises. Ces mesures visent à atteindre une croissance économique positive en dehors du secteur pétrolier, afin de préserver et d’améliorer durablement le niveau de vie. Le plan a également été élaboré dans le but de continuer de développer le secteur pétrolier, d’augmenter les capacités de production et de renforcer la chaîne de valeur ajoutée des secteurs industriels connexes, en particulier le secteur pétrochimique, ce qui permet aux Koweïtiens de continuer à jouir d’un niveau de vie élevé, comme l’atteste le PIB par habitant, qui a dépassé les 26 000 dollars en 2017.

15.Le plan de développement 2015-2016 − 2019-2020 vise à porter le taux de croissance moyen du PIB réel à 5,9 %, une fois que les projets prévus dans le plan auront été mis en œuvre. Un tel taux devrait permettre d’augmenter le revenu réel par habitant, en supposant que la population koweïtienne augmente de 2,6 % par an.

Principaux indicateurs des comptes nationaux (en millions de dinars)

Description (à prix courants)

2014

2015

2016

2017

Produit intérieur brut

46 285,00

34 473,30

33 055,80

36 260,70

Produit national brut

50 736,30

38 292,20

36 916,50

42 018,00

Revenu national disponible

41 982,20

30 415,60

31 678,40

37 569,20

Logement

16.Convaincu que le logement est un droit dont la réalisation a une incidence sur la vie des familles koweïtiennes, le Koweït attache une grande importance à l’aide au logement. Dans les plans de développement qu’il a adoptés, le Gouvernement a défini une politique d’attribution de logements convenables aux familles koweïtiennes. Depuis 1954, le Koweït a entrepris de créer différents types de logement, qu’il s’agisse de maisons appartenant à l’État ou d’appartements ; il distribue également des bons aux citoyens selon des règles et des mécanismes particuliers visant à garantir un accès équitable au logement. En outre, la Kuwait Credit Bank propose des crédits immobiliers qui contribuent aux mêmes objectifs.

17.L’Autorité publique chargée de l’aide au logement a été créée en vertu de la loi no 47 de 1993. Elle a pour mandat de fournir aux bénéficiaires une aide au logement sous des formes diverses. Cette institution est l’organisme d’exécution de la politique du logement du Gouvernement et ses directives font partie intégrante du système économique et social de l’État.

Environnement

18.L’environnement est l’un des piliers d’un développement intégré. La protection de l’environnement occupe une place importante dans les préoccupations mondiales et locales. Au Koweït, de nombreux acteurs de divers secteurs, tels que la santé, l’industrie, la recherche et l’ingénierie, notamment, s’intéressent désormais aux études et aux données environnementales.

19.L’Office public de l’environnement a été créé en vertu de la loi no 21 de 1995, telle que modifiée par la loi no 16 de 1996. Parmi ses priorités figurent l’élaboration et la mise en œuvre de la politique générale de protection de l’environnement au Koweït, l’élaboration et le suivi d’un plan d’action intégré englobant tous les aspects de la protection de l’environnement à court et à long termes et l’élaboration d’un plan global définissant les mesures à prendre en cas de catastrophe environnementale.

Structure constitutionnelle, politique et juridique

20.Le Koweït est un État arabe indépendant, jouissant d’une pleine souveraineté ; sa religion est l’islam et sa langue officielle, l’arabe. Il est doté d’un système de gouvernement démocratique. Comme indiqué dans la note explicative qui se rapporte à la Constitution, celle-ci institue un régime démocratique qui se situe entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. Comme gage de respect des principes démocratiques authentiques, le régime koweïtien repose sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, et de leur coopération.

21.La Constitution consacre aux trois pouvoirs de l’État un de ses titres qui comporte cinq chapitres. Elle dispose d’emblée que le pouvoir législatif est exercé par l’Émir et l’Assemblée nationale, en vertu de la Constitution, que le pouvoir exécutif est exercé par l’Émir, le Conseil des ministres et les ministres et que le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux au nom de l’Émir, dans les limites fixées par la Constitution.

22.Le chapitre II de ce même titre porte sur les prérogatives du chef de l’État :

a)Il exerce son autorité par l’intermédiaire de ses ministres, il nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions ;

b)Il est le commandant suprême des forces armées ;

c)Il édicte les règlements nécessaires à l’application des lois, ainsi que ceux qu’exigent l’organisation des services publics et l’administration ;

d)Il nomme les cadres civils et militaires, ainsi que les représentants diplomatiques dans les pays étrangers.

23.L’Émir exerce en outre d’autres prérogatives :

a)Pouvoir législatif : en vertu de l’article 79 de la Constitution, le pouvoir législatif est exercé par l’Émir et l’Assemblée nationale, qui se compose de 50 membres élus au suffrage universel, direct et secret pour un mandat de quatre ans. En vertu de la Constitution, c’est l’Assemblée nationale qui vote les lois. Le chapitre III de la Constitution contient les dispositions relatives au pouvoir législatif ;

b)Pouvoir exécutif: le pouvoir exécutif est exercé par l’Émir et le Conseil des ministres, qui dirige les services de l’État, formule la politique générale du Gouvernement, en suit la mise en œuvre et supervise le bon fonctionnement de l’administration publique. Chaque ministre conduit les affaires de son ministère, met en œuvre la politique générale du Gouvernement, formule des directives ministérielles et supervise leur application ;

c)Pouvoir judiciaire : le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux au nom de l’Émir. L’indépendance de la magistrature est garantie par la Constitution et par la loi. L’honneur de la magistrature, ainsi que l’intégrité et l’impartialité des juges, constituent les bases de la gouvernance et la garantie des droits et des libertés. Lorsqu’ils administrent la justice, les juges ne sont soumis à aucune autorité. La loi garantit l’indépendance de la magistrature et énonce les garanties et les dispositions applicables aux juges. La Constitution comporte des dispositions propres à garantir l’indépendance de la justice.

B.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

24.Il convient de souligner que l’État du Koweït a adhéré à divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir :

N o

Nom de l’instrument

1

Convention relative à l’esclavage de 1926

2

Convention relative à l’esclavage de 1926 (modifiée)

3

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage

4

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

5

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui

6

Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid

7

Convention relative aux droits de l’enfant

8

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

9

Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité

10

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

11

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

12

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

13

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

14

Convention internationale contre l’apartheid dans les sports

15

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

16

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

17

Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973

18

Convention (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 1999

19

Charte arabe des droits de l’homme, en vertu de la loi no84 de 2013

20

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié en vertu de la loi no5 du 27 mars 2006

21

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Principes consacrés par la Constitution koweïtienne

25.La Constitution koweïtienne sert de cadre politique et juridique aux principes généraux régissant les droits de l’homme au Koweït. Toutefois, de nombreux textes de loi étaient appliqués dans ce domaine avant l’adoption de la Constitution dans le but d’assurer des garanties judiciaires aux populations du Koweït ; on peut citer parmi ceux-ci le Code pénal et le Code de procédure pénale, qui datent tous deux de 1960.

26.L’article 70 de la Constitution prévoit que l’Émir conclut des traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, accompagnés des observations nécessaires. Après signature, ratification et publication au Journal officiel, le traité acquiert force de loi.

27.Compte tenu de l’importance des questions relatives aux droits de l’homme, la plupart des dispositions de la Constitution consacrent les principes établis en la matière par la communauté internationale et énoncés dans les instruments internationaux pertinents. Afin de renforcer encore ces principes et de veiller à ce que les droits et les libertés soient pleinement garantis, respectés et exercés, la Cour constitutionnelle a été créée par la loi no 14 de 1973. La Constitution attache la plus grande importance aux droits et aux libertés, qu’elle mentionne expressément dans la plupart de ses articles, notamment :

L’article 6, aux termes duquel la souveraineté appartient au peuple, source de tous les pouvoirs ;

L’article 7, relatif à la justice, à l’égalité et à la liberté ;

Les articles 9 et 10, relatifs à la protection de la famille, de la maternité, de l’enfance et de la jeunesse ;

L’article 11, relatif aux soins et à la sécurité sociale, dont doivent bénéficier les citoyens en cas de vieillesse, de maladie ou d’invalidité ;

L’article 13, relatif à l’enseignement gratuit, assuré et favorisé par l’État ;

L’article 14, relatif à la promotion des sciences et des lettres et à l’encouragement de la recherche scientifique ;

L’article 15, relatif au droit aux soins de santé ;

Les articles 16 et 17, relatifs au droit des personnes à la propriété ainsi qu’à l’inviolabilité et à la protection de la propriété publique ;

L’article 18, relatif à la protection de la propriété privée, selon lequel nul ne peut être exproprié, sauf pour des raisons d’intérêt général, dans les conditions prévues par la loi et sous réserve du paiement d’une juste indemnité ;

L’article 26, relatif au droit d’accéder aux fonctions publiques.

Principes des droits de l’homme énoncés dans la partie III de la Constitution

28.Cette partie est consacrée, de façon générale, aux droits et devoirs et reprend de nombreux principes établis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les suivants :

Interdiction de la privation ou du retrait de la nationalité, si ce n’est dans les conditions prescrites par la loi (art. 27) ;

Droit des Koweïtiens de ne pas être exilés de leur pays (art. 28) ;

Égalité et interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion ; tous les citoyens sont égaux devant la loi, en droits et en devoirs (art. 29) ;

Libertés et droits tels que liberté de la personne (art. 30), liberté de croyance (art. 35), liberté d’opinion et de recherche scientifique (art. 36), liberté de la presse, de l’édition et de la publication (art. 37), droit à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile (art. 38), liberté de communication par la poste, le télégraphe et le téléphone, liberté d’association et liberté syndicale (art. 43) et liberté de réunion (art. 44) ;

Nul ne peut être illégalement arrêté ou détenu, ni soumis à la torture ou forcé de résider dans un lieu déterminé, ni ne peut se voir illégalement restreint dans sa liberté, son lieu de résidence ou son droit de circuler librement ; interdiction de la torture et de tout traitement dégradant (art. 31) ;

Principe « nullum crimen , nulla poena sine lege » (art. 32) ;

L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès pour lequel il aura reçu toutes les garanties nécessaires à sa défense (art. 34) ;

Droit à l’enseignement gratuit à tous les niveaux ; l’enseignement primaire est obligatoire (art. 40) ;

Droit au travail (art. 41) ;

Interdiction de l’extradition des réfugiés politiques (art. 46) ;

Exonération fiscale des petits revenus (art. 48).

Principes énoncés dans la partie IV de la Constitution

29.Les chapitres Ier à V de cette partie sont consacrés aux fondements du système de gouvernement de l’État. Ils portent aussi sur les trois pouvoirs ainsi que sur les caractéristiques et les fonctions de chacun d’eux. L’article 50 consacre le principe de séparation des pouvoirs. Le chapitre V de cette partie énonce des principes fondamentaux concernant la magistrature et dispose que l’intégrité des juges constitue le fondement de la gouvernance et la garantie des droits et des devoirs. Il établit les principes suivants :

Indépendance et immunité des juges (art. 163) ;

Droit de saisir la justice (art. 164).

30.La Cour constitutionnelle, créée par la loi no 14 de 1973, a compétence exclusive en matière d’interprétation des dispositions constitutionnelles et est appelée à statuer en cas de conflit portant sur la constitutionnalité des lois, décrets et autres textes réglementaires. Les décisions de la Cour sont contraignantes pour tous sans exception, y compris les autres instances judiciaires. En 2014, la loi no 109 a été adoptée afin de renforcer l’accès à la Cour constitutionnelle ; cette loi reconnaît aux particuliers le droit de contester la constitutionnalité des lois et des règlements en saisissant directement la Cour.

Organisations de la société civile au Koweït

31.Le Koweït attache une grande importance aux organisations de la société civile et au renforcement de leur rôle dans le développement de la société. Au Koweït, ces organisations appartiennent à diverses catégories : certaines sont des organisations à caractère professionnel ou caritatif, d’autres sont spécialisées (santé, société, économie).

32.L’État subventionne certaines organisations de la société civile fondées avant 1985 à hauteur d’un montant compris entre 12 000 et 120 000 dinars mensuels, en fonction de leurs activités. Une aide est également octroyée pour la participation à des conférences locales ou internationales. La plupart des organisations fondées après 1985 ne bénéficient pas de ces aides.

33.Le Koweït a récemment adopté plusieurs lois contribuant à promouvoir les droits de l’homme :

Loi no 35 de 2013 portant adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

Loi no 84 de 2013 relative à la Charte arabe des droits de l’homme ;

Loi no 91 de 2013 relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants ;

Loi no 21 de 2015 relative aux droits de l’enfant ;

Loi no 111 de 2015 portant promulgation de la loi relative aux mineurs ;

Loi no 12 de 2015 portant promulgation de la loi relative au tribunal des affaires familiales ;

Loi no 67 de 2015 relative à l’Office national des droits de l’homme ;

Loi no 68 de 2015 relative aux employés de maison.