Nations Unies

HRI/CORE/ZWE/2021

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

18 février 2022

Français

Original : anglais

Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Zimbabwe *

[Date de réception : 6 décembre 2021]

Première partieRenseignements d’ordre général

I.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

1.Situé en Afrique australe, le Zimbabwe est un pays sans littoral, divisé en 10 provinces, elles-mêmes subdivisées en 72 districts. Les terres s’étendent sur 386 848 kilomètres carrés et l’eau couvre 3 910 kilomètres carrés. Les terres agricoles représentent 85 % de la superficie totale, le reste du territoire étant constitué de parcs nationaux, de forêts domaniales et de zones urbaines.

Caractéristiques démographiques

2.Le Zimbabwe compte 13 714 014 habitants. On trouvera dans le tableau ci-dessous des données démographiques ventilées :

Tableau 1 Indicateurs démographiques

N o

Indicateur

Valeur (nombre ou pourcentage)

Source

1.

Nombre d’habitants

13 714 014

2017/18 Enquête sur le tourisme interne et émetteur, ZIMSTAT

2.

Taux de croissance de la population

2 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

3.

Densité démographique

35 habitants au kilomètre carré

2017/18 Enquête sur le tourisme interne et émetteur, ZIMSTAT

4.

Répartition de la population par langue

a)

Chewa

Actuellement non disponible

L’article 6 de la Constitution zimbabwéenne reconnaît 16 langues officielles.

b)

Chibarwe

Actuellement non disponible

c)

Anglais

Actuellement non disponible

d)

Kalanga

Actuellement non disponible

e)

Koisan

Actuellement non disponible

f)

Nambya

Actuellement non disponible

g)

Ndau

Actuellement non disponible

h)

Isidebele

Actuellement non disponible

i)

Xangani

Disponible

j)

Shona

Actuellement non disponible

k)

Locuteurs de la langue des signes

Actuellement non disponible

l)

Sotho

Actuellement non disponible

m)

Tonga

Actuellement non disponible

n)

Tswana

Actuellement non disponible

o)

Venda

Actuellement non disponible

p)

Xhosa

Actuellement non disponible

5.

Répartition de la population par religion

a)

Christianisme

84,1 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

b)

Islam

0,7 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

c)

Religions africaines traditionnelles

4,5 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

d)

Autre religion

0,5 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

e)

Sans religion

10,2 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

6.

Répartition de la population par appartenance ethnique

a)

Africains

99,7 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

b)

Européens

0,1 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

c)

Asiatiques

0,1 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

d)

Métis

0 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

e)

Autre appartenance ethnique

0 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

7.

Répartition de la population par sexe

a)

Hommes

48 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

b)

Femmes

52 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

8.

Répartition de la population dans les zones rurales et urbaines

a)

Zones rurales

68 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

b)

Zones urbaines

32 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

9.

Structure par âge

a)

Enfants (moins de 15 ans)

40 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

b)

Adultes (15 à 64 ans)

54 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

c)

Personnes âgées (65 ans et plus)

6 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

10.

Taux de dépendance

a)

Taux de dépendance des enfants (moins de 15 ans)

74 enfants de moins de 15 ans pour 100 personnes du groupe d’âge 15-64 ans

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

b)

Taux de dépendance des personnes âgées (65 ans et plus)

9 personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes du groupe d’âge 15-64 ans

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

c)

Taux de dépendance économique (moins de 15 ans et plus de 65 ans)

83 personnes de moins de 15 ans ou de plus de 65 ans pour 100 personnes du groupe d’âge 15-64 ans

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

11.

Taux brut de natalité

29,8 naissances vivantes pour 1 000 habitants

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

12.

Taux de mortalité

10,2 décès pour 1 000 habitants

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

13.

Espérance de vie

60 ans

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

14.

Taux de fécondité

3,9 enfants par femme

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

15.

Taille moyenne des ménages

4,2 personnes par résidence principale

Enquête en grappes à indicateurs multiples de 2019, ZIMSTAT

16.

Proportion de ménages dirigés par :

a)

des hommes

30 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

b)

des femmes

36,6 %

Enquête de 2017 sur la pauvreté, les revenus, la consommation et les dépenses, ZIMSTAT

c)

des enfants

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Principaux faits historiques

3.Le Zimbabwe a accédé à l’indépendance en 1980, à l’issue d’une longue lutte de libération dans laquelle le mouvement nationaliste a combattu le régime colonial britannique. Ce combat avait diverses causes, notamment la discrimination raciale, l’iniquité des pratiques de travail et la répartition inégale des terres ; 75 % des terres arables étaient occupées par la minorité blanche. Soixante-quinze pour cent (75 %) de ces terres se trouvent dans les régions les plus pluvieuses du pays, où le potentiel de production agricole est élevé. La majorité des Noirs s’entassaient dans des zones communautaires arides, caractérisées par un climat rude et hostile et des terres à faible potentiel agricole. Pour remédier à cette répartition inégale des terres, le Gouvernement a lancé un programme de réforme agraire devant permettre de régler les problèmes auxquels la majorité de la population faisait face. Il a en outre entrepris d’indemniser les personnes qui avaient amélioré les terres qu’elles occupaient.

Caractéristiques sociales et culturelles

4.Les caractéristiques sociales et culturelles du Zimbabwe sont les suivantes :

Langues

5.Le Zimbabwe compte 16 langues officielles, parlées par différents groupes ethniques. Si les normes, coutumes et pratiques traditionnelles africaines prédominent dans le pays, d’autres expressions culturelles minoritaires sont également respectées.

Totems

6.Les totems sont des éléments culturels essentiels utilisés pour prévenir l’extinction de la faune. Ils servent à identifier les différents clans qui constituent les dynasties de l’ancienne civilisation. Ils représentent symboliquement l’animal dont ils portent le nom et confèrent une identité sociale au clan. Ils sont également censés prévenir les comportements incestueux. Les Zimbabwéens utilisent plusieurs marqueurs culturels pour se différencier et faire connaître leur origine. Un poème de louange est associé à chaque lignée totémique.

Alimentation

7.Les habitudes alimentaires des Zimbabwéens rendent compte de la diversité de la culture et des modes de vie qui caractérisent le pays. Le sadza est l’aliment le plus consommé, suivi du millet et du rapoko. En accompagnement, les viandes domestiques sont toujours très appréciées.

Guérisseurs et médecine traditionnelle

8.Nombre de personnes ont recours à des guérisseurs et à la médecine traditionnelle pour les soins de santé primaires. Les guérisseurs sont consultés pour les pouvoirs politiques et religieux qu’on leur prête. La médecine traditionnelle africaine fait appel à l’herboristerie autochtone et à certaines formes de spiritualité. Elle est pratiquée par des devins, des sages‑femmes et des herboristes.

Perlage

9.Pour les habitants du Matabeleland, le perlage a une dimension culturelle et linguistique. Les femmes portent souvent des tenues de cérémonie ornées de perles. Les hommes ne le font qu’à l’occasion de rares cérémonies.

Mariage

10.Pour ce qui est du rôle joué par le mariage, celui-ci est perçu comme une alliance entre deux groupes de parenté. Traditionnellement, une dot appelée roora ou lobola, destinée à concrétiser l’union entre deux familles, est versée à la famille de la mariée. La polygamie est admise et la richesse d’un homme s’évalue avant tout à l’aune du nombre de ses épouses et de ses enfants.

Festivals et cérémonies

11.Les rituels culturels associés à la naissance, à la mort et à l’âge adulte sont fréquemment pratiqués au Zimbabwe. Les communautés rurales célèbrent le début de la saison des récoltes et de la chasse. Parmi les cérémonies populaires, on peut citer les rites d’obtention de la pluie, la cérémonie de kurovaguva et les festivals inxwala.

Musique et arts

12.Le Zimbabwe a développé ses propres danses, généralement accompagnées d’une musique vocale et de percussion, qui varie d’une tribu à l’autre. Les danses se répartissent en trois grandes catégories : les danses rituelles, les danses cérémonielles et les danses de contes. Chaque région a ses danses traditionnelles. Par exemple, on danse le Muchongoyo au Manicaland, le Jelusalem au Mashonaland et l’amabhiza au Matabeleland.

Caractéristiques économiques

13.Au Zimbabwe, les principales activités économiques sont l’agriculture, les activités extractives, le tourisme et l’industrie manufacturière. Le Gouvernement entend redresser durablement l’économie en apportant en appui ciblé aux secteurs productifs, notamment le secteur agricole et le secteur minier, et à l’infrastructure. Le secteur agricole ayant enregistré une croissance négative du fait de la sécheresse de 2018/19, le Gouvernement a décidé de mettre de côté 1,8 milliard de dollars zimbabwéens pour la production de cultures telles que le maïs, le soja et le coton. Sur ce montant, 567,4 millions de dollars zimbabwéens ont été alloués à la fourniture d’intrants agricoles pour les ménages vulnérables et 332 millions de dollars zimbabwéens à l’achat d’intrants pour la production de coton. Un montant total de 968 millions de dollars zimbabwéens viendront s’ajouter aux 2,8 milliards de dollars zimbabwéens que les banques et le secteur privé ont débloqués pour soutenir le programme de soutien à l’agriculture (le Command Agriculture Programme). Pour rendre les intrants plus abordables pour les agriculteurs, le Gouvernement met en place des mesures visant à faciliter l’importation en franchise des engrais, l’accès à des subventions ciblées pour l’électricité et la fabrication d’engrais au niveau local, notamment grâce à l’exploitation de la mine de phosphate de Dorowa.

14.Le secteur minier a continué de contribuer à la reprise économique. Au cours de la période allant de janvier à juin 2019, le secteur a pu dégager 1,3 milliard de dollars des États‑Unis, soit 68 % des recettes totales d’exportation. Le Gouvernement entend donc soutenir le secteur minier en exonérant de droits de douane les matières premières et les biens d’équipement. Cette initiative a pour objectif la mise en œuvre de la politique nationale de développement industriel et de la Stratégie de contenu local récemment adoptées par le Zimbabwe. De façon générale, le Gouvernement entend promouvoir le droit à la libre disposition des ressources économiques, garanti par les Articles 21 et 22 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

15.Le secteur du tourisme, qui a engrangé environ 1,3 milliard de dollars É.-U., poursuit sa trajectoire de croissance. Pour accélérer cette tendance, des stratégies solides visant à accroître les investissements dans les installations d’hébergement et de conférence et à élargir la gamme de produits touristiques sont mises en œuvre.

16.Les relations interindustrielles verticales ouvrent des perspectives de croissance considérables pour le secteur manufacturier. Certaines entreprises accroissent progressivement leur production et leurs exportations. L’introduction d’un système monodevise devrait également stimuler la compétitivité du secteur manufacturier. Le Gouvernement renforce en outre son soutien au secteur en exonérant de droits de douane les matières premières et les biens d’équipement, en réduisant le fardeau fiscal des projets prioritaires et en adoptant d’autres mesures de gestion des importations. Ces mesures sont étroitement liées à la mise en œuvre de la Politique nationale de développement industriel et de la Stratégie de contenu local récemment adoptées par le Zimbabwe.

17.Le Zimbabwe est également déterminé à poursuivre sa coopération avec la Communauté de développement de l’Afrique australe et le Marché commun de l’Afrique orientale et australe en vue de la mise en œuvre du Programme de développement de l’Union africaine et du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. Le Zimbabwe poursuit son dialogue avec la communauté internationale et établit de nouveaux liens avec elle.

18.Le redressement durable de l’économie passe par un appui ciblé aux secteurs productifs, notamment le secteur agricole, le secteur minier et le secteur manufacturier. Du fait de la sécheresse de 2018/19, le secteur agricole a enregistré un taux de croissance négatif.

19.Le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés économiques rencontrées par les Zimbabwéens du fait des effets des sanctions économiques illégales imposées par l’Occident et ses alliés. Les effets néfastes des sanctions mettent constamment en péril l’exercice des droits socioéconomiques du peuple zimbabwéen. La nation doit beaucoup à la Communauté de développement de l’Afrique australe, qui a adopté, à son trente-neuvième sommet tenu en République-Unie de Tanzanie, une résolution historique fixant au 25 octobre la date à laquelle ses États membres demandaient collectivement la levée des sanctions illégales imposées au Zimbabwe. Le Zimbabwe apprécie vivement ce geste d’amitié et de solidarité.

Tableau 2 Indicateurs sociaux et économiques

N o

Indicateur

Valeur

Source

1.

Pourcentage des dépenses de consommation (des ménages)

a)

Alimentation

31,3 %

Rapport fondé sur les données de l’Enquête de 2017 sur la pauvreté, les revenus, la consommation et les dépenses, ZIMSTAT

b)

Logement

27,6 %

c)

Santé

1,4 %

d)

Éducation

4,3 %

2.

Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté (pauvreté individuelle)

70,5 %

Rapport de 2017 sur la pauvreté au Zimbabwe, ZIMSTAT

3.

Pourcentage de la population ne bénéficiant pas de l’apport nutritionnel minimal

29,3 %

4.

Coefficient de Gini (pour la répartition du revenu et des dépenses de consommation des ménages)

0,435

5.

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale

10 %

Enquête en grappes à indicateurs multiples de 2019, ZIMSTAT

6.

Pourcentage de femmes en âge de procréer qui utilisent une méthode de contraception ou dont le partenaire utilise une méthode de contraception

a)

Toute méthode

48,6 %

Enquête démographique et sanitaire de 2015, ZIMSTAT

b)

Toute méthode moderne

47,9 %

7.

Taux d’interruption de grossesse pour des raisons médicales exprimé en proportion des naissances vivantes

-

-

8.

Taux d’infection par le VIH/sida et les principales maladies transmissibles (adultes de 15 à 64 ans)

40 974 nouveaux cas par an

Ministère de la santé et de la protection de l’enfance, 2017

9.

Prévalence du VIH

a)

Enfants (0 à 14 ans)

13,3 %

Ministère de la santé et de la protection de l’enfance, 2017

b)

Adultes (15 à 49 ans)

14,6 %

10.

Décès

a)

Accidents de la route

1 918

ZIMSTAT, 2018

b)

VIH/sida

23 107

Ministère de la santé et de la protection de l’enfance, 2018

c)

Infection des voies respiratoires basses

605

d)

Tuberculose

2 484

e)

Cardiopathies ischémiques

11

f)

Maladies néonatales

-

g)

Maladies diarrhéiques

i)

Diarrhée

277

ii)

Fièvre typhoïde

51

iii)

Dysenterie

171

h)

Accident vasculaire cérébral

293

i)

Malnutrition

201

j)

Diabète

150

11.

Taux net de scolarisation dans le primaire (enfants de 6 à 12 ans)

91 %

Enquête en grappes à indicateurs multiples de 2019, ZIMSTAT

12.

Taux net de scolarisation au collège (enfants de 13 à 16 ans)

60 %

13.

Taux net de scolarisation au lycée (enfants de 16 à 18 ans)

9 %

14.

Taux d’abandon scolaire dans le primaire (enfants de 6 à 12 ans)

5 %

15.

Taux d’abandon scolaire au collège (enfants de 13 à 16 ans)

24 %

16.

Taux d’abandon scolaire au lycée (enfants de 16 à 18 ans)

70 %

17.

Nombre d’élèves par enseignant dans les établissements publics

a)

Centres pour le développement du jeune enfant

1 enseignant pour 40 élèves

Rapport annuel de 2019 sur les statistiques de l’éducation

b)

Établissements d’enseignement primaire

1 enseignant pour 37 élèves

c)

Établissements d’enseignement secondaire

1 enseignant pour 23 élèves

18.

Taux de mortalité

a)

Taux de mortalité infantile

47 décès pour 1 000 naissances vivantes

Enquête en grappes à indicateurs multiples de 2019, ZIMSTAT

b)

Taux de mortalité maternelle

462 décès pour 100 000 naissances vivantes

19.

Taux d’alphabétisation (15 ans et plus)

94 %

Enquête démographique intercensitaire de 2017, ZIMSTAT

20.

Taux de chômage (15 ans et plus)

18 %

Enquête trimestrielle sur la population active (3e trimestre de 2021), ZIMSTAT

21.

Répartition sectorielle de l’emploi

a)

Secteurs formels

26,0 %

Enquête trimestrielle sur la population active (3e trimestre de 2021), ZIMSTAT

b)

Secteurs informels

45,6 %

c)

Secteur des ménages

4,8 %

d)

Secteur agricole

23,6 %

22.

Taux d’activité

a)

Taux d’activité (15 ans et plus)

45,5 %

Enquête trimestrielle sur la population active (3e trimestre de 2021), ZIMSTAT

b)

Taux d’activité des jeunes (15-34 ans)

42,9 %

c)

Taux d’emploi par rapport à la population (15 ans et plus)

37,3 %

d)

Taux d’emploi des jeunes par rapport à la population (15-34 ans)

32,5 %

23.

Enquête de 2021 sur la population active au 3e trimestre, ZIMSTAT

Enquête trimestrielle sur la population active (3e trimestre de 2021), ZIMSTAT

Enquête trimestrielle sur la population active (3e trimestre de 2021), ZIMSTAT

24.

Revenu par habitant (dollars É.-U.)

1 629

ZIMSTAT, 2018

25.

Produit intérieur brut (PIB) (dollars É.-U.)

24 312

ZIMSTAT, 2018

26.

Taux de croissance annuel (%)

4,8 %

ZIMSTAT, 2018

27.

Revenu national brut (RNB) (millions de dollars É.-U.)

22 707

ZIMSTAT, 2018

28.

Indice des prix à la consommation (IPC) (taux d’inflation)

175,7 %

ZIMSTAT, juin 2019

29.

Dépenses sociales exprimées en proportion des dépenses publiques totales et du PIB

a)

Alimentation

-

-

b)

Logement

-

c)

Santé

-

d)

Éducation

-

e)

Protection sociale

-

Tableau 3 Indicateurs sociaux, économiques et culturels

N o

Indicateurs sociaux, économiques et culturels

Année

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté (voir le tableau 2 ci-dessus)

-

-

-

-

-

2.

Pourcentage de la population ne bénéficiant pas de l’apport nutritionnel minimal (voir le tableau 2 ci-dessus)

-

-

-

-

-

3.

Revenu par habitant

1 422

1 415

1 432

1 441

1 532

4.

Produit intérieur brut (PIB) (milliards de dollars zimbabwéens)

19,1

19,5

20,0

20,5

22,4

5.

Taux de croissance annuel

2,8

2,4

1,8

0,8

4,7

6.

Revenu national brut (RNB)

14,8

15,2

15,2

15,6

16,3

7.

Indice des prix à la consommation

1,6

-0,2

-2,4

-1,6

0,9

8.

Dépenses sociales exprimées en proportion des dépenses publiques totales et du PIB

20,9

20,1

19,7

24,0

28,5

9.

Dépenses sociales (hors salaires) :

a)

Santé (millions de dollars É.-U.)

34,8

19,02

27,9

1,8

12,7

b)

Éducation (millions de dollars É.-U.)

17,8

3,7

3,6

1,2

1,8

c)

Protection sociale (millions de dollars É.-U.)

13,3

6,4

11,2

5,6

7,5

10.

Dette publique extérieure et intérieure

6,5

8,1

9,2

11,1

14,3

11.

Dette extérieure (milliards de dollars É.-U.)

7,0

6,7

7,0

7,2

7,5

12.

Dette intérieure (milliards de dollars É.-U.)

0,3

1,4

2,0

3,4

6,2

20.Il ressort de l’Enquête sur la pauvreté, les revenus, la consommation et les dépenses que, même si l’extrême pauvreté a reculé, passant de 47 % en 1995 à 29,3 % en 2017, les niveaux de pauvreté restent élevés.

Tableau 4 Évolution de la prévalence de la pauvreté individuelle

21.La situation s’est aggravée en 2018 et 2019, lorsque l’économie a été plombée par de mauvaises récoltes, ainsi que par le passage du cyclone Idai.

Actions actuellement menées pour assurer la reprise économique

22.Conscient de la faiblesse des indicateurs sociaux, le Gouvernement a lancé en 2018 le programme de stabilisation transitionnelle (octobre 2018-décembre 2020) afin de reconstruire et de transformer l’économie et de faire du Zimbabwe un pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure) d’ici à 2030.

23.Le programme de stabilisation transitionnelle vise à assurer la stabilisation macroéconomique et à créer les conditions et le cadre nécessaires à une croissance tirée par le secteur privé. L’économie pourra ainsi enregistrer une croissance durable, ce qui favorisera la création d’emplois et aura pour effet de porter le revenu par habitant à au moins 3 500 dollars É.-U. d’ici à 2030, conformément à l’initiative « Vision 2030 » du pays.

24.Pour cela, il faut également poursuivre la démocratisation du pays, améliorer la conjoncture, normaliser les relations internationales pour faciliter les investissements, remettre en état les infrastructures existantes et en créer de nouvelles, moderniser les entreprises publiques et lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent.

Progrès réalisés grâce aux réformes engagées dans le cadre du programme de stabilisation transitionnelle

25.La mise en œuvre des réformes prévues dans le programme de stabilisation transitionnelle est en bonne voie. Assorties de jalons importants pour ce qui est de l’assainissement des finances publiques, du rétablissement de la politique monétaire, de la libéralisation du marché des devises, de la transformation des structures et de la gouvernance, de la reprise des activités de coopération, de la promotion de l’investissement et du soutien au secteur productif, ces réformes constituent une base solide pour la reprise économique attendue en 2020 et au-delà.

26.Tirant parti des avancées positives réalisées en matière de stabilisation, le budget national de 2020 prévoit la consolidation de la situation et le retrait graduel des mesures d’austérité, l’objectif étant de favoriser la croissance, la productivité et la prospérité. Il s’agit de parvenir à un niveau de croissance économique plus élevé, en particulier grâce à l’amélioration de la production et de la productivité, à la création d’emplois, au renforcement de la compétitivité et à la participation et à l’autonomisation de tous.

Stratégie nationale de développement

27.La prochaine étape que le Zimbabwe devra franchir pour concrétiser l’initiative Vision 2030 est la mise en œuvre de la Stratégie quinquennale de développement national pour la période 2021-2025. Cette Stratégie, portée par cinq budgets nationaux annuels (2021‑2025) qui seront répartis sur les 14 domaines prioritaires, succède au programme de stabilisation transitionnelle et comprend des stratégies, des programmes et des projets destinés à éliminer la pauvreté et à promouvoir des moyens de subsistance durables pour les pauvres, à autonomiser les femmes et les jeunes et à subvenir aux besoins des personnes handicapées, conformément à l’initiative Vision 2030 et en réponse aux aspirations mondiales qui sous-tendent les objectifs de développement durable et ceux de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. La Stratégie de développement national (2021-2025) met l’accent sur des stratégies audacieuses, c’est-à-dire des stratégies à même de faire évoluer la situation. Dans le cadre de cette Stratégie, les autorités entendent tirer parti des succès enregistrés au titre du programme de stabilisation transitionnelle, relever les défis posés par le programme et achever la réalisation de ses objectifs, en particulier la consolidation de la stabilité macroéconomique.

28.Le Gouvernement a également mis au point un système de suivi et d’évaluation efficace, servant de point d’ancrage à la Stratégie. Celle-ci appliquera les principes de gestion intégrée axée sur les résultats, qui permettront de promouvoir une culture d’excellence, de fournir des services de qualité, de procéder à des évaluations, de rendre plus clairs les objectifs, d’apporter continuellement des améliorations à toutes les entités du secteur public et de responsabiliser ces dernières.

29.Parmi les objectifs prioritaires de la Stratégie, on peut citer la croissance et la stabilité économiques ; la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; la transformation structurelle et la chaîne de valeur ; l’infrastructure, les services d’utilité publique et l’économie numérique ; l’offre de logements ; la gouvernance ; la protection sociale ; la construction d’une image, l’action engagée à l’échelle internationale et la reprise du dialogue avec la communauté internationale ; la protection de l’environnement, la résilience face aux changements climatiques et les ressources naturelles ; la gestion ; la jeunesse, le sport et la culture ; la santé et le bien-être ; le développement du capital humain et le transfert de responsabilités.

II.Structure constitutionnelle, politique et juridique

Structure politique

30.Au Zimbabwe, le Président, élu pour un mandat de cinq ans, est le Chef de l’État et du Gouvernement ; il ne peut accomplir plus de deux mandats successifs. Le Président est secondé par deux vice-présidents. Le Parlement se compose de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’Assemblée nationale compte en principe 210 membres, tous élus au suffrage direct. Toutefois, pour les deux premières assemblées élues après la promulgation de la Constitution de 2013, 60 sièges supplémentaires, soit 6 sièges pour chacune des 8 provinces et des 2 villes ayant le statut de province, ont été attribués à des femmes, élues au scrutin proportionnel, ce qui porte à 270 le nombre de députés. Le Sénat compte 80 membres : 60 sénateurs (6 pour chacune des 8 provinces et des 2 villes ayant le statut de province) élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ; 16 chefs traditionnels élus par les assemblées provinciales des chefs des 8 provinces ; 2 sièges pour le Président et le Vice-Président du Conseil national des chefs (l’organe administratif des chefs traditionnels) ; et 2 représentants des personnes handicapées. Tous les membres du Parlement sont élus pour un mandat de cinq ans. De plus, les citoyens ont également le droit d’élire les conseillers qui les représenteront directement au niveau des administrations locales ou, pour ceux habitant en milieu rural, les chefs traditionnels.

Type de régime

31.Aux termes de l’article premier de la Constitution, le Zimbabwe est une république unitaire, démocratique et souveraine.

Système électoral

32.Le Zimbabwe a opté pour un système électoral mixte : le scrutin majoritaire uninominal, souvent appelé « scrutin anglais », et le scrutin proportionnel. L’article 143 de la Constitution établit la périodicité des élections présidentielles, parlementaires et locales. Le Parlement est élu pour un mandat de cinq ans à compter de la date à laquelle le Président élu prête serment et entre en fonctions. L’article 144 de la Constitution prévoit que des élections générales peuvent être convoquées par proclamation du Président ou lorsque le Parlement a adopté des résolutions de dissolution, conformément aux articles 109 et 143 (par. 3) de la Constitution.

33.À tous les niveaux, l’ensemble des élections et des processus sont gérés et contrôlés par la Commission électorale du Zimbabwe. Cet organisme indépendant créé en application de l’article 238 de la Constitution a pour mission principale de veiller au bon déroulement des élections et des référendums, qui doivent être libres, réguliers, transparents et conformes à la loi.

34.Les instruments juridiques régissant les élections sont les suivants :

a)La Constitution zimbabwéenne ;

b)La loi électorale (chap. 2:13) ;

c)La loi sur la Commission électorale du Zimbabwe (chap. 2:12) et

d)La loi sur les référendums (chap. 2:10).

Le pouvoir exécutif

35.Le pouvoir exécutif émane du peuple zimbabwéen et doit être exercé conformément à la Constitution. Chef de l’exécutif, le Président exerce son autorité en conformité avec la Constitution, par l’intermédiaire du Gouvernement. Dans l’exercice de ses fonctions exécutives, le Président doit agir sur avis du Gouvernement, sauf lorsqu’il agit conformément à l’article 110 (par. 2) de la Constitution. En outre, toute décision prise par le Président en application d’une loi doit être notifiée par écrit.

36.Le Président exerce son autorité conformément à la Constitution et à toute loi votée par le Parlement ou à tout autre texte législatif, notamment les dispositions législatives relatives à l’exercice des fonctions de chef de l’État. Les fonctions exécutives du Président sont les suivantes :

a)Approuver et promulguer des projets de loi ;

b)Saisir la Cour constitutionnelle d’un projet de loi pour obtenir un avis ou un conseil sur sa constitutionnalité ;

c)Convoquer l’Assemblée nationale, le Sénat ou le Parlement en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé ;

d)Procéder aux nominations que lui impose la Constitution ou la législation ;

e)Convoquer des élections conformément à la Constitution en vigueur ;

f)Organiser des référendums sur toute question, conformément à la loi ;

g)Déployer les forces de défense ;

h)Décerner des distinctions et des récompenses ;

i)Nommer des ambassadeurs, des plénipotentiaires et des agents diplomatiques et consulaires ;

j)Recevoir les représentants diplomatiques et consulaires étrangers et leur rendre honneur ; et

k)Conclure ou signer des conventions, traités ou accords avec des États, des gouvernements étrangers et des organisations internationales.

37.Comme le prévoit l’article 105 de la Constitution, le Gouvernement se compose du Président, en tant que Chef du Gouvernement, des vice-présidents et des ministres que le Président est habilité à nommer au Gouvernement. Le Gouvernement est chargé de :

a)Orienter les activités des administrations publiques ;

b)Diriger les travaux du Gouvernement au Parlement ;

c)Élaborer et proposer des lois et faire appliquer la législation interne ;

d)Élaborer et mettre en œuvre des stratégies nationales ; et

e)Conseiller le Président.

38.Les vice-présidents, quant à eux, assistent le Président dans l’exercice de ses fonctions et exercent toute autre fonction, dont l’administration de tout ministère ou département ou la mise en application de toute loi, que le Président peut leur confier.

Figure 2 Organigramme du pouvoir exécutif

Le pouvoir législatif

39.Aux termes de l’article 116 de la Constitution zimbabwéenne, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement et le Président. Le pouvoir législatif émane du peuple zimbabwéen et appartient au corps législatif, qui l’exerce conformément à la Constitution. Le Parlement est composé du Sénat et de l’Assemblée nationale. Il a pour mission de protéger la Constitution et de promouvoir la gouvernance démocratique au Zimbabwe, et de veiller à ce que les normes constitutionnelles soient respectées et à ce que l’État et toutes ses institutions et tous ses organismes, à tous les niveaux, agissent conformément à la Constitution et dans l’intérêt national. Par ailleurs, l’article 119 (par. 3) consacre le pouvoir de contrôle du Parlement sur toutes les institutions et tous les organismes de l’État. Le Gouvernement, à tous les niveaux, rend compte au Parlement.

40.Le corps législatif est habilité à :

a)Modifier la Constitution, conformément à l’article 328 ;

b)Adopter des lois visant à assurer une bonne administration du Zimbabwe et y maintenir la paix et l’ordre ; et

c)Doter un autre organe ou une autre autorité de pouvoirs législatifs secondaires, conformément à l’article 134.

41.Le Sénat est composé des membres suivants :

a)Le Président du Sénat ;

b)Le Vice-Président du Sénat ;

c)Le Président et le Vice-Président du Conseil national des chefs ;

d)2 représentants des personnes handicapées ;

e)60 membres (représentation proportionnelle) ; et

f)16 chefs (issus des 10 provinces).

42.L’Assemblée nationale compte 270 membres, dont :

a)210 membres élus au scrutin secret dans les 210 circonscriptions du Zimbabwe ;

b)60 femmes élues au scrutin proportionnel de liste ;

c)Le Président de séance, connu sous le nom de Président de l’Assemblée nationale ; et

d)Le Vice-Président de l’Assemblée nationale.

Le pouvoir judiciaire

43.L’appareil judiciaire comprend :

a)Le Président, le Vice-Président et les autres juges de la Cour constitutionnelle ;

b)Les juges à la Cour suprême ;

c)Le Juge-Président et les autres juges de la Haute Cour ;

d)Le Juge-Président et les autres juges du Tribunal du travail ;

e)Le Juge-Président et les autres juges du Tribunal administratif ; et

f)Les juges présidant les tribunaux de première instance, les tribunaux de droit coutumier et les autres tribunaux créés aux termes ou en vertu d’une loi.

44.Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux suivants :

a)La Cour constitutionnelle ;

b)La Cour suprême ;

c)La Haute Cour ;

d)Le Tribunal du travail ;

e)Le Tribunal administratif ;

f)Les tribunaux de première instance ;

g)Les tribunaux de droit coutumier ; et

h)Les autres tribunaux créés aux termes ou en vertu d’une loi.

45.L’appareil judiciaire est indépendant et soumis exclusivement à la Constitution et à la loi qui doivent être appliquées dans les meilleurs délais et en toute impartialité, sans crainte, parti pris favorable ni préjugé. L’article 165 (par. 1) de la Constitution prévoit que, lorsqu’ils exercent leurs fonctions judiciaires, les magistrats doivent être guidés par les principes suivants :

a)La justice doit être rendue à tous, sans considération de statut ;

b)La justice ne doit pas être différée et, à cette fin, les juges doivent s’acquitter de leurs fonctions judiciaires avec efficacité et dans des délais raisonnables ; et

c)Le rôle joué par les tribunaux dans la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles et de l’état de droit est primordial.

46.En outre, les juges doivent respecter et honorer, individuellement et collectivement, la charge judiciaire comme étant un mandat public et doivent s’efforcer de renforcer leur indépendance pour que le public continue d’avoir confiance dans le système judiciaire. En conséquence, lorsqu’il rend une décision judiciaire, un juge doit pouvoir le faire librement et à l’abri de toute interférence ou pression indue.

47.Pour favoriser et faciliter l’indépendance de l’appareil judiciaire et son obligation de rendre des comptes, ainsi que l’administration efficace, effective et transparente de la justice, une Commission des services judiciaires, créée en application de la loi sur les services judiciaires (chap. 7:18), a été chargée du recrutement et des conditions d’emploi des membres du personnel de l’appareil judiciaire et de la discipline.

48.L’organisation des tribunaux et de la Commission des services judiciaires du Zimbabwe est la suivante :

Figure 3 Organisation juridictionnelle

Figure 4 Organisation de la Commission des services judiciaires

Critères pour la reconnaissance des organisations non gouvernementales

49.Certaines organisations non gouvernementales sont enregistrées conformément à la loi sur les organisations bénévoles privées (chap. 17:05) et à la loi sur l’enregistrement des actes (chap. 20:05), tandis que d’autres sont reconnues comme des universitas soumises aux règles de la common law. On recense 1 498 organisations bénévoles privées enregistrées. Elles sont toutes exemptées des droits de douane sur les produits de base qu’elles utilisent pour s’acquitter plus efficacement de leur mission. Parmi ces organisations, 91 œuvrent en faveur des droits des personnes handicapées et 263 en faveur de la protection de l’enfance.

Administration de la justice

50.On trouvera ci-après des données ventilées sur les personnes purgeant des peines privatives de liberté :

a)Au 11 novembre 2019, on recensait 19 971 détenus, dont 16 856 condamnés et 3 115 prévenus ;

b)La population carcérale, ventilée par sexe, se compose de 19 523 hommes et de 448 femmes. Sur l’ensemble des femmes détenues, 313 purgent des peines privatives de liberté, 135 sont en détention provisoire et 27 sont des femmes allaitantes ;

c)Sur l’ensemble des détenus, 89 hommes ont été condamnés à la peine de mort et 136 à la réclusion criminelle à perpétuité ;

d)Sur l’ensemble des détenus, 112 sont handicapés ; parmi ceux-ci, 106 ont été condamnés et purgent des peines privatives de liberté et 6 sont en attente de jugement (tous sont des hommes). Tous les détenus handicapés ont bénéficié de la grâce présidentielle accordée en 2020 et 2021, quelle que soit la gravité de leurs infractions et la durée de leur peine ;

e)Sur l’ensemble des détenus, 359 ont des troubles mentaux ; la ventilation par sexe est la suivante : 326 hommes et 33 femmes.

Deuxième partieCadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

I.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

51.On trouvera ci-après une liste des instruments internationaux auxquels le Zimbabwe est partie :

Tableau 5 Principaux instruments internationaux et protocoles facultatifs relatifs aux droits de l’homme

N o

Instrument

Statut

Réserves/ Dérogations

1.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Ratification 13 mai 1991

Aucune

2.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Ratification 13 mai 1991

Aucune

3.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Ratification 10 avril 1991

Aucune

4.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Ratification 13 mai 1991

Aucune

5.

Convention relative aux droits de l’enfant

Ratification 8 mars 1990

Aucune

6.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Ratification 22 mai 2013

Aucune

7.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Ratification 14 février 2012

Aucune

8.

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Ratification 23 septembre 2013

Aucune

9.

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Ratification 23 septembre 2013

Aucune

Tableau 6 Autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme

N o

Instrument

Statut

Réserves/ Dérogations

1.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)

Adhésion 13 mai 1991

Aucune

2.

Convention relative au statut des réfugiés (1951) et Protocole y relatif (1967)

Adhésion 25 août 1981

Réserves aux articles 17, 23, 24 et 26

3.

Convention relative au statut des apatrides (1954)

Adhésion 1998

Aucune

4.

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000)

Ratification 12 décembre 2007

Aucune

5.

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

Adhésion 13 décembre 2013

Aucune

6.

Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées

Adhésion octobre 2018

Aucune

7.

Déclaration de Beijing (1995)

Adoption 15 septembre 1995

Aucune

Tableau 7 Ratification des C onventions de l’Organisation internationale du Travail

N o

Instrument

Statut

Réserves/ Dérogations

1.

Convention de 1921 concernant l’application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels (no 14)

Ratification 6 juin 1980

-

2.

Convention de 1925 sur l’égalité de traitement (accidents du travail) (no 19)

Ratification 6 juin 1980

-

3.

Convention de 1928 sur les méthodes de fixation des salaires minima (no 26)

Ratification 16 septembre 1993

-

4.

Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29)

Ratification 27 août 1998

-

5.

Convention de 1947 sur l’inspection du travail (no 81)

Ratification 16 septembre 1993

-

6.

Convention de 1949 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87)

Ratification 9 avril 2003

-

7.

Convention de 1951 sur le droit d’organisation et de négociation collective (no 98)

Ratification 27 août 1998

-

8.

Convention de 1951 sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture) (no 99)

Ratification le 16 septembre 1993

-

9.

Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100)

Ratification 14 décembre 1989

-

10.

Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105)

Ratification 24 août 1998

-

11.

Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111)

Ratification le 23 juin 1999

-

12.

Convention de 1969 sur l’inspection du travail (agriculture) (no 129)

Ratification 16 septembre 1993

-

13.

Convention de 1971 concernant les représentants des travailleurs (no 135)

Ratification 27 août 1998

-

14.

Convention de 1973 sur l’âge minimum (no 138)

Ratification 6 juin 2000

-

15.

Convention de 1974 sur le congé-éducation payé (no 140)

Ratification 27 août 1998

-

16.

Convention de 1976 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail (no 144)

Ratification 14 décembre 1989

-

17.

Convention de 1978 sur l’administration du travail (no 150)

Ratification 27 août 1998

-

18.

Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 155)

Ratification 9 avril 2003

-

19.

Convention de 1983 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (no 159)

Ratification 27 août 1998

-

20.

Convention de 1985 sur les services de santé au travail (no 161)

Ratification 9 avril 2003

-

21.

Convention de 1986 sur l’amiante (no 162)

Ratification 9 avril 2003

-

22.

Convention de 1990 sur les produits chimiques (no 170)

Ratification 27 août 1998

-

23.

Convention de 1993 sur la prévention des accidents industriels majeurs (no 174)

Ratification 9 avril 2003

-

24.

Convention de 1995 sur la sécurité et la santé dans les mines (no 176)

Ratification 9 avril 2003

-

25.

Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182)

Ratification 11 décembre 2000

-

Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé

52.Le Zimbabwe a ratifié la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1973). La seule réserve qu’il a émise concerne l’article 26, à savoir que les frais mentionnés au deuxième paragraphe dudit article ne sont pas à la charge de l’État (à confirmer par le Ministère du travail).

Tableau 8 Conventions de Genève et autres instruments relatifs au droit international humanitaire

N o

Instrument

Statut

Réserves/ Dérogations

1.

Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949)

Ratification/Adhésion 7 mars 1983

Aucune

2.

Deuxième Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949)

Ratification/Adhésion 7 mars 1983

Aucune

3.

Troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949)

Ratification/Adhésion 7 mars 1983

Aucune

4.

Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949)

Ratification/Adhésion 7 mars 1983

Aucune

5.

Protocole additionnel I aux Conventions de Genève (1997)

Ratification/Adhésion 19 octobre 1992

Aucune

6.

Protocole additionnel II aux Conventions de Genève (1997)

Ratification/Adhésion 19 octobre 1992

Aucune

7.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000)

22 mai 2013

Aucune

8.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (1972)

Ratification/Adhésion 5 novembre 1990

Aucune

9.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1993)

Ratification/Adhésion 25 avril 1997

Aucune

10.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1997)

Ratification/Adhésion 18 juin 1998

Aucune

11.

Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (2017)

Signature 4 décembre 2020

Aucune

12.

Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Ratification/Adhésion 17 juillet 1998

Aucune

13.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998)

Signature 17 juillet 1998

Aucune

14.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)

Ratification/Adhésion 13 mai 1991

Aucune

15.

Convention de l’OUA sur l’élimination du mercenariat en Afrique (1977)

Ratification/Adhésion 14 février 1992

Aucune

16.

Traité sur le commerce des armes (2013)

Signature 18 décembre 2014

Aucune

Tableau 9 Ratification d’instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme

N o

Instrument

Statut

Réserves/ Dérogations

1.

Protocole d’entraide judiciaire en matière pénale de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)

Ratifié

-

2.

Protocole d’extradition de la SADC

Ratifié

Aucune

3.

Code de conduite de la SADC sur le travail des enfants

Ratifié

Aucune

4.

Protocole relatif à la lutte contre le trafic de drogues dans la région de la SADC

Ratifié

Aucune

5.

Protocole de la SADC sur le genre et le développement

Ratifié

Aucune

6.

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant

Ratifiée le 19 janvier 1995

Aucune

7.

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

Ratifiée

Aucune

8.

Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique

Ratifié

Aucune

9.

Charte africaine de la jeunesse

Ratifiée

10.

Plan d’action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants

-

-

11.

Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (2007)

Signée le 21 mars 2018

-

12.

Accord de l’Union africaine portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine

-

-

13.

Traité de l’Union africaine portant création de l’Agence africaine du médicament

Ratifié le 17 août 2021

II.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

53.La Constitution zimbabwéenne, loi suprême du pays, comporte au chapitre 4 une Charte des droits qui fait obligation à l’État et à toute personne physique ou morale de respecter, protéger, promouvoir et réaliser les droits et libertés qui y sont énoncés. Les personnes morales doivent respecter les droits de l’homme qui les concernent. Les droits et libertés énoncés dans la Charte des droits comprennent les droits civils et politiques, les droits sociaux, économiques et culturels, ainsi que les droits environnementaux. La Charte décrit en particulier les droits des femmes, des enfants, des personnes handicapées, des personnes âgées et des vétérans de la lutte de libération.

54.En ce qui concerne les enfants, tous les droits énoncés dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant sont protégés par la Constitution. L’intérêt supérieur de l’enfant est donc une considération primordiale dans toutes les questions l’intéressant. Tout enfant a droit à une protection adéquate par les tribunaux et en particulier par la Haute Cour en tant que gardienne suprême de ses intérêts. De plus, des modifications sont actuellement apportées à la loi sur l’enfance afin que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit davantage mis en avant. L’actuel projet de loi sur le mariage fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans, conformément à la Constitution.

55.Toutes les personnes habitant au Zimbabwe peuvent exercer les droits et libertés énoncés dans la Charte des droits. Toutefois, l’exercice de certains de ces droits peut être restreint, conformément aux dispositions de la Constitution. L’article 86 (par. 2) dispose que les libertés et les droits ne peuvent être restreints qu’en vertu d’une loi d’application générale et uniquement dans la mesure où la restriction s’avère juste, raisonnable, nécessaire et justifiée dans une société démocratique fondée sur l’ouverture, la justice, la dignité humaine, l’égalité et la liberté, compte tenu de tous les éléments pertinents, dont :

a)La nature du droit ou de la liberté en question ;

b)La finalité de la restriction, en particulier si celle-ci est nécessaire dans l’intérêt de la défense nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, des bonnes mœurs, de la santé publique, de l’aménagement urbain ou régional ou de l’intérêt général ;

c)La nature et la portée de la restriction ;

d)La nécessité de faire en sorte que l’exercice par une personne de ses droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui ;

e)La relation entre la restriction et sa finalité, en particulier si la liberté ou le droit concerné est soumis à des restrictions plus strictes que celles qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif visé par la restriction ; et

f)La question de savoir s’il existe des moyens moins restrictifs d’atteindre l’objectif visé par la restriction.

56.Cela étant, la Constitution dispose également que les droits suivants sont inviolables et ne sauraient être restreints par une quelconque loi :

a)Le droit à la vie, sauf dans les cas prévus à l’article 48 ;

b)Le droit à la dignité humaine ;

c)Le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

d)Le droit de ne pas être tenu en esclavage ni en servitude ;

e)Le droit à un procès équitable ;

f)Le droit d’obtenir une ordonnance d’habeas corpus comme le prévoit l’article 50 (par. 7 a)).

57.L’article 85 de la Constitution décrit les voies de recours auxquelles a accès toute partie estimant que ses droits ou libertés ont été violés ou sont susceptibles de l’être. La Constitution a élargi le droit d’ester en justice des particuliers, lesquels peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir réparation. De plus, elle garantit aux personnes ayant eu des démêlés avec la justice le droit d’obtenir réparation, en dépit du fait qu’elles ont commis des actes contraires à la loi.

58.Une partie lésée peut se voir accorder par la Cour constitutionnelle une réparation appropriée, dont la reconnaissance de ses droits et une indemnité. En outre, en vertu de la loi sur les responsabilités de l’État (chap. 8:14), toute personne dont les droits ont été violés par une autorité publique a droit à une réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation.

59.Pour garantir l’accès de tous à la justice en cas de violation des droits de l’homme, la Constitution dispose en son article 85 (par. 3 a) à d)) que chaque tribunal doit faire figurer dans son règlement la procédure à suivre dans les cas où une réparation serait demandée aux fins de l’application judiciaire des droits de l’homme. Les règlements des tribunaux doivent garantir que :

a)Le droit de saisir le tribunal, prévu au paragraphe 1), pourra être exercé sans restriction ;

b)Les formalités relatives à la procédure, y compris son ouverture, seront réduites au minimum ;

c)Le tribunal, tout en respectant les règles de la justice naturelle, ne sera pas indûment entravé dans son action par des points de procédure ; et

d)Toute personne possédant des compétences particulières pourra, avec l’autorisation du tribunal, comparaître en qualité d’amicus curiæ (ami du tribunal).

Incorporation en droit interne des instruments relatifs aux droits de l’homme

60.L’article 34 de la Constitution dispose que dès que l’État devient partie à des instruments internationaux, ceux-ci doivent être transposés dans le droit interne sous forme de lois approuvées et promulguées par le Parlement, afin que leurs dispositions aient force obligatoire. L’article 327 définit la procédure d’incorporation des instruments internationaux et régionaux dans l’ordre juridique interne. Un instrument ou un accord international qui a été conclu ou signé par le Président ou sous son autorité n’engage le Zimbabwe qu’après qu’il a été approuvé par le Parlement ; et ne fait partie de l’ordre juridique interne que s’il y a été incorporé sous forme d’une loi.

61.Les principales lois garantissant la protection, la promotion et l’exercice des droits de l’homme sont notamment les suivantes :

a)La loi sur la procédure pénale et la preuve ;

b)La loi sur le travail ;

c)La loi sur l’administration de la justice ;

d)La loi sur la Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes ;

e)La loi relative aux droits de l’homme ;

f)La loi sur la violence familiale ;

g)La loi électorale ;

h)La loi sur l’enlèvement d’enfants ;

i)La loi sur la santé publique ;

j)La loi sur l’éducation ;

k)La loi sur les services de protection sociale ;

l)La loi sur le mariage ;

m)La loi sur l’enfance ; et

n)La loi sur le droit pénal (codification et réforme).

Autorités judiciaires compétentes en matière de droits de l’homme

62.L’article 166 (par. 3 a)) de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle est compétente pour connaître des allégations de violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés par la Déclaration des droits de l’homme :

a)La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction pour toutes les questions constitutionnelles et ses décisions en la matière lient les autres juridictions ;

b)La Cour suprême siège en dernier ressort, sauf dans les affaires pour lesquelles la Cour constitutionnelle a compétence ;

c)La Haute Cour a compétence inhérente pour connaître des affaires civiles et pénales ;

d)Le tribunal du travail a compétence pour connaître des litiges relatifs au travail et à l’emploi ;

e)Le tribunal administratif a compétence pour connaître des affaires administratives ;

f)Le tribunal d’instance a compétence pour statuer en matière civile et en matière pénale, comme le prévoit la loi sur les tribunaux d’instance ;

g)Les tribunaux de droit coutumier ont compétence pour connaître des affaires de droit coutumier.

63.Les dispositions des divers instruments relatifs aux droits de l’homme ci-après ont été invoquées devant les instances judiciaires ou les autorités administratives et appliquées directement par elles. On trouvera dans le tableau ci-dessous les informations disponibles.

Tableau 10 Jurisprudence sur l’application des différentes normes relatives aux droits de l’homme en vigueur au Zimbabwe

Affaire

Loi n o  20 de 2013 portant modification de la Constitution zimbabwéenne : disposition appliquée

Jurisprudence

Art. 264 : Décentralisation des pouvoirs et des responsabilités de l’État.

Art. 18 : Représentation régionale équitable

Nkomo c. Ministre des collectivités locales et du développement rural et urbain et al. 2016 (1) ZLR 113 (CC)

Art. 56 : Égalité et non‑discrimination

L’article 56 (par. 1) dispose que tous sont égaux devant la loi et ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi que les autres personnes se trouvant dans une situation similaire. Il prévoit l’adoption de mesures législatives visant à garantir l’égale protection et l’égal bénéfice de la loi aux personnes qu’elles visent. Il garantit notamment le droit de ne pas faire l’objet d’un traitement différent de celui appliqué à d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire. Pour fonder son recours sur cette disposition, l’auteur du recours doit démontrer qu’en vertu d’une loi, il s’est vu appliquer un traitement inégal ou une protection inégale, c’est-à-dire que d’autres personnes ont eu droit, en vertu d’une loi, à une protection ou à un bénéfice qui ne lui a pas été accordé ; ou que des personnes se trouvant dans une situation identique (ou similaire) à la sienne ont bénéficié d’un traitement autre que celui qui lui a été réservé, et qu’il a droit à un traitement identique ou égal à celui appliqué à ces personnes.

S v Mutero SC 28/17 :

Art. 48 : Droit à la vie

L’article 48 (par. 2) de la Constitution dispose qu’une loi ne peut autoriser l’application de la peine de mort qu’à une personne reconnue coupable de meurtre avec circonstances aggravantes. Il a été établi que toute personne accusée d’homicide qui a été reconnue coupable par un tribunal ne peut être condamnée à mort qu’en vertu d’une loi prévoyant la peine de mort uniquement pour les meurtres commis avec circonstances aggravantes. L’article 48 de la Constitution ne constitue pas une disposition exécutoire aux fins de la détermination de la peine. Il ne précise pas la peine que le tribunal peut infliger à une personne reconnue coupable du chef de meurtre. Il définit et énonce les droits fondamentaux d’une personne condamnée pour meurtre.

Nancy Kachingwe et al. c. Ministre de l’intérieur et al. SC 145/04, Jestina Mukoko c. Procureur général SC 11/12

Art. 49 : Droit à la liberté individuelle

Art. 50 : Droits des personnes arrêtées et détenues

Art. 51 : Droit à la dignité humaine

Art. 52 : Droit à la sûreté de la personne

Art. 53 : Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

La Cour a déclaré que les requérants avaient été soumis à un traitement inhumain et dégradant. Elle a estimé que les cellules du commissariat de police de Highlands ou de Matapi , dans lesquelles les requérants avaient passé la nuit, ne répondaient pas aux règles minimales d’humanité. En particulier, l’absence :

D’une cloison séparant les toilettes du reste de la cellule afin que les détenus puissent se soulager en privé ;

D’un mécanisme de chasse d’eau pouvant être déclenché à l’intérieur de la cellule ;

De papier toilette ;

D’un lavabo ; et

D’un tréteau ou d’un banc pour s’asseoir ;

constitue un traitement inhumain et dégradant, en violation de l’article 15 (par. 1) de la Constitution.

S v Chokuramba Justice for Children’s Trust Intervening as Amicus Curiae Zimbabwe Lawyers for Human Rights Intervening as Amicus Curiae CCZ 10/19

Art. 54 : Droit de ne pas être tenu en esclavage ni en servitude

Art. 55 : Droit de ne pas être astreint à un travail forcé ou obligatoire

Art. 64 : Droit d’exercer la profession, l’activité commerciale ou le métier de son choix

Art. 65 : Droits du travail

Il a été reconnu que la dignité humaine est donc à la fois la valeur suprême et la source de l’ensemble des droits de l’homme consacrés au chapitre 4 de la Constitution.

Voir l’affaire de Jestina Mukoko ci‑dessus.

Jestina Mukoko c. Procureur général SC 11/12

S v Makaza & Another et S v Gumbo & AnotherCCZ16/17

Art. 49 : Droit à la liberté individuelle

Art. 50 : Droits des personnes arrêtées et détenues

Art. 52 : Droit à la sûreté de la personne

Art. 70 : Droits des accusés

Voir l’affaire de Jestina Mukoko ci‑dessus.

S v Chokuramba Justice for Children’s Trust Intervening as Amicus Curiae Zimbabwe Lawyers for Human Rights Intervening as Amicus Curiae CCZ 10/19 :

Art. 10 : Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine

Art. 51 : Droit à la dignité humaine

L’article 46 de la Constitution est la disposition interprétative qui fait obligation à un tribunal de se fonder sur la dignité humaine en tant que valeur fondatrice lors de l’interprétation de l’une quelconque des dispositions de la Constitution relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. En effet, la dignité humaine constitue la source des droits de l’homme en général. C’est la dignité humaine qui fait qu’une personne a la capacité d’avoir des droits. La dignité humaine est donc à la fois la valeur suprême et la source de l’ensemble des droits de l’homme consacrés au chapitre 4 de la Constitution.

S v Chokuramba Justice for Children’s Trust Intervening as Amicus Curiae Zimbabwe Lawyers for Human Rights Intervening as Amicus Curiae CCZ 10/19

Art. 68 : Droit d’avoir accès à la justice administrative

Art. 69 : Droit à un procès équitable

Art. 70 : Droits des accusés

Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

Madzimbamuto c. Chef du Bureau de l’état civil et al. CCZ 114/13

Art. 66 : Liberté de circulation et de résidence

Art. 74 : Droit de ne pas être expulsé arbitrairement

L’acquisition d’une nationalité étrangère par un Zimbabwéen de naissance ne lui fait pas perdre la nationalité zimbabwéenne. Il a le droit d’avoir une nationalité étrangère et de détenir un passeport étranger. En effet, la Constitution a clairement établi qu’un Zimbabwéen de naissance ne pouvait être déchu de sa nationalité.

Berry et al. c. Chef des services d’immigration et al. CCZ 2/2016

Chap. 3 : Nationalité

Art. 66 : Liberté de circulation et de résidence

Art. 74 : Droit de ne pas être expulsé arbitrairement

Liberté de résidence et de circulation : Il n’est pas nécessaire qu’une personne soit officiellement déclarée « personne non autorisée » pour en être une. Elle le devient du seul fait d’être présente au Zimbabwe en violation de la loi sur l’immigration. Ce point a été soulevé par cette Cour dans l’affaire Edwards c. Chef des services d’immigration 2000(1) ZLR 485(S), à 487 E -F, dans le cadre de laquelle le Juge en chef GUBBAY a cité, en l’approuvant, le passage ci-après, tiré de la décision de la Haute Cour rendue dans l’affaire HB 107/96, impliquant les mêmes parties : En l’absence de dispositions contraires, j’estime que le mariage ne donne pas en soi à l’épouse étrangère d’un citoyen zimbabwéen le droit de résider dans le pays sans le titre de séjour pertinent délivré conformément aux dispositions de la loi sur l’immigration et son règlement d’application.

Cuthbert Tapuwanashe Chawira et 13 al. c. Ministre de la justice et des affaires juridiques et parlementaires et 2 al. CCZ 3/17

Anna Colleta Chihava et 2 al. c. Juge provincial, Francis Mapfumo N.O., et 1 al. CC 02/14

S v Feathers Mukondo CCZ 08/20

Art. 56 : Égalité et non‑discrimination

Art. 57 : Droit à la vie privée

Art. 61 : Liberté d’expression et liberté des médias

Art. 62 : Accès à l’information

Art. 68 : Droit d’avoir accès à la justice administrative

Art. 69 : Droit à un procès équitable

Art. 57 : Droit à la vie privée

Art. 81 : Droits des enfants

Art. 86 : Limitation des droits et libertés

La Cour constitutionnelle poursuit comme suit :

Le Zimbabwe est doté d’un système judiciaire hiérarchisé où, dans le cours normal des activités, les affaires sont d’abord portées devant les juridictions inférieures, avant d’être renvoyées vers la plus haute juridiction du pays. D’une manière générale, les juridictions supérieures sont peu enclines à intervenir dans des procédures inachevées relevant de la compétence d’instances judiciaires ou d’autorités administratives inférieures.

Dans cette affaire, la Cour a estimé que l’article 85 (par. 1) de la Constitution ne devait pas donner à penser qu’un litigant était libre d’abandonner brusquement des poursuites engagées devant une juridiction inférieure et de former un recours en inconstitutionnalité devant la présente Cour, en demandant la même réparation que celle que la juridiction inférieure aurait pu lui accorder. Toute interprétation contraire non seulement aboutirait à la situation absurde où différentes juridictions pourraient être saisies simultanément d’un même litige, mais créerait également une confusion procédurale quant aux critères de compétence des tribunaux. En outre, la Cour constitutionnelle pourrait être saisie d’affaires non fondées ou qui ne seraient pas en état d’être jugées, ce qui porterait préjudice au bon fonctionnement de ses activités.

Conformément à l’article 332 de la Constitution, on entend par question de constitutionnalité toute question relative à l’interprétation, à la protection ou à l’application de la Constitution. La simple allégation de violation d’un droit fondamental de l’homme énoncé au chapitre 4 de la Constitution ne signifie pas que dans sa décision, une juridiction inférieure soulèvera une question de constitutionnalité.

Mudzuru et al. c. Ministère de la justice et des affaires juridiques et parlementaires (N.O.) et al. CC 12-15

Katsande et al. c. Infrastructure Development Bank of Zimbabwe CCZ 9/17

Art. 45 : Champ d’application du chapitre 4

Art. 46 : Interprétation du chapitre 4

La reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique

Art. 85 : Défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Application horizontale et verticale de la Charte des droits.

Typiquement, une question de constitutionnalité implique l’application directe de la Charte des droits : il s’agit de toute question portant sur la constitutionnalité d’une loi ou la légalité d’une conduite ayant donné lieu à une violation injustifiée d’un droit fondamental.

Madanhire et al. c. Procueur général CCZ 2/14

Art. 60 : Liberté d’expression et liberté des médias

Art. 62 : Accès à l’information

Art. 56 : Égalité et non‑discrimination

Madanhire et al. c. Procureur général CCZ 2/14

Art. 58 : Liberté de réunion et d’association

Art. 59 : Liberté de manifester et droit de pétition

Art. 60 : Liberté de conscience

Art. 86 (par. 2), art. 87 et annexe II, art. 116 et art. 113

La question que doit trancher la présente Cour est de savoir si la restriction est raisonnablement justifiée dans une société démocratique. Les critères de ce qui est raisonnable et justifié dans une société démocratique ne se prêtent pas à une formulation juridique précise. À mon avis, ces critères peuvent fort bien varier d’une société à l’autre en fonction de l’organisation politique et des fondements socioéconomiques propres à chacune. Comme l’a reconnu le Juge en chef Gubbay dans l’affaire souvent citée in re Munhumeso et al. 1994 (1) ZLR 49 (S) à 64 B-C : ce qui est raisonnablement justifié dans une société démocratique est un concept insaisissable − qui ne peut être défini avec précision par les tribunaux. Il n’existe pas de critère juridique, si ce n’est que le caractère raisonnable de la disposition contestée doit être apprécié selon que celle-ci porte ou non atteinte de manière arbitraire ou excessive à l’exercice d’un droit garanti par la Constitution.

Mudzuru et Anor c. Ministre de la justice et des affaires juridiques et parlementaires et al. CCZ-12-15

Art. 78 : Droits du mariage

Art. 80 : Droits des femmes

Art. 81 : Droits des enfants

La Cour constitutionnelle a interdit les mariages d’enfants et a déclaré inconstitutionnels l’article 22 (par. 1) de la loi sur le mariage (chap. 5:11) et toute loi, pratique ou coutume selon lesquelles une personne de moins de 18 ans a le droit de se marier ou d’être mariée ; à compter du 20 janvier 2016, aucune personne, homme ou femme, ne pourra contracter un mariage, y compris une union de droit coutumier non enregistrée ou toute autre union, dont celles qui découlent d’une religion ou d’un rite religieux, avant l’âge de 18 ans.

Mudzuru et Anor c. Ministre de la justice et des affaires juridiques et parlementaires et al. CCZ-12-15

Art. 81 : Droits des enfants

Art.19 : Enfants

Voir ci-dessus

Zimbabwe Development Party et al. c. Président de la République du Zimbabwe et 2 al. CCZ 3/18

Shumba et 2 al. c. Ministre de la justice et des affaires juridiques et parlementaires et 5 al. CCZ 4/18

Hilton Chironga et Rashid Mahiya c. Ministre de la justice et des affaires juridiques et parlementaires et al. CCZ 14/20

Art. 59 : Liberté de manifester et droit de pétition

Art. 56 : Égalité et non‑discrimination

Art. 67 : Droits politiques, participation aux élections

Art. 144 : Élections générales consécutives à la dissolution du Parlement

Art. 158 : Calendrier des élections

Quatrième annexe : Conditions d’exercice du droit de vote

Art. 68 : Droit d’avoir accès à la justice administrative

Art. 9 : Bonne gouvernance

Aux termes de l’article 144 (par. 1) de la Constitution, lu conjointement avec son article 158 (par. 1 a)), le Président est tenu de fixer par proclamation des dates pour la tenue d’élections générales harmonisées dans le délai prescrit. L’emploi de l’expression « est tenu » à la fois dans l’article 144 (par. 1) et dans l’article 158 (par. 1) de la Constitution souligne que l’obligation imposée au Président d’accomplir ce qui est indiqué aux fins de l’objectif expressément mentionné et selon les modalités prévues est une règle impérative. Une chose est sûre : lorsque le Président devra s’y employer, il n’aura pas d’autre choix que de s’acquitter des obligations expressément mises à sa charge par la Constitution. L’article 90 (par. 1) de la Constitution impose au Président le devoir d’obéir à la Constitution. Conformément à l’article 144 (par. 1) de la Constitution, le Président doit organiser des élections générales harmonisées et fixer des dates à cet effet dans la période précisée à l’article 158 (par. 1 a)).

La Cour constitutionnelle a examiné la constitutionnalité de : 1. L ’article 23 de la loi électorale (chap. 2:13), aux termes duquel sont exclus des listes électorales les citoyens résidant en dehors du Zimbabwe, en violation de l’article 67 (par. 3) de la Constitution zimbabwéenne, lu conjointement avec l’annexe IV (par. 2) ;

2. L ’article 72 de la loi électorale (chap. 2:13), aux termes duquel sont exclus du processus électoral les citoyens zimbabwéens vivant à l’étranger qui ne travaillent pas dans la fonction publique, en violation des articles 56 (par. 1), 56 (par. 3), 56 (par. 4) et 67 (par. 3) de la Constitution zimbabwéenne.

La Cour constitutionnelle a également examiné la question du vote de la diaspora aux élections présidentielles, parlementaires et locales de 2018 :

L’un des aspects essentiels de la nouvelle dispense constitutionnelle introduite par la Constitution de 2013 est la rupture définitive avec la pratique consistant à ignorer les obligations constitutionnelles. Pour atteindre cet objectif, les auteurs de la loi n° 20 de 2013 portant modification de la Constitution zimbabwéenne ont retenu l’état de droit et la suprématie de la Constitution parmi les valeurs et principes fondateurs les plus importants de la démocratie constitutionnelle en vigueur au Zimbabwe. C’est pourquoi les fonctionnaires ne peuvent ignorer les obligations constitutionnelles qu’à leurs risques et périls. Si l’on n’y prend garde, ceux qui sont investis de l’autorité de l’État ou qui exercent un pouvoir public peuvent dans bien des cas être fortement tentés d’abuser de ces pouvoirs. Comme l’a dit Lord Acton dans une formule célèbre : « Le pouvoir tend à corrompre, et le pouvoir absolu corrompt absolument ».

Autorités administratives compétentes en matière de droits de l’homme

64.Le Gouvernement a créé un certain nombre d’institutions chargées de traiter les questions relatives aux droits de l’homme, notamment :

a)La Commission zimbabwéenne des droits de l’homme ;

b)La Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes ;

c)La Commission nationale pour la paix et la réconciliation ;

d)La Commission zimbabwéenne des médias ; et

e)La Commission électorale du Zimbabwe.

65.Aux termes de l’article 235 (par. 1 a) et b)) de la Constitution, les commissions susmentionnées sont indépendantes et ne sont placées sous l’autorité ou le contrôle d’aucune personne, et doivent exercer leurs activités conformément à la Constitution ; en outre, elles doivent s’acquitter de leurs fonctions sans crainte, parti pris favorable ni préjugé, bien qu’elles doivent répondre de la bonne exécution de leurs fonctions devant le Parlement. L’État a promulgué une législation visant à rendre opérationnelles les commissions susmentionnées. Toute ingérence dans le fonctionnement des commissions indépendantes est proscrite.

66.Tous les membres des commissions indépendantes sont nommés par le Président sur recommandation du Parlement. L’article 237 (par. 1) de la Constitution dispose qu’avant de faire sa recommandation au Président, le Comité parlementaire du règlement et de la procédure doit annoncer les vacances de poste ; inviter la population à proposer des candidats ; organiser des entretiens publics avec les candidats potentiels ; établir une liste de candidats comprenant autant de candidats que de postes à pourvoir ; et soumettre la liste au Président. La destitution d’un membre d’une commission relève de l’article 237 (par. 2) de la Constitution, qui prévoit qu’un membre d’une commission peut être relevé de ses fonctions uniquement aux motifs qu’il n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions en raison d’une incapacité physique ou mentale ; qu’il a fait montre d’une incompétence flagrante ; qu’il a été reconnu coupable d’une faute grave ; ou qu’il ne remplit plus les conditions de nomination à la Commission concernée. Un membre d’une commission ne peut être relevé de ses fonctions pour les motifs susmentionnés que par le tribunal désigné par le Président, conformément à l’article 187 de la Constitution.

67.Les commissions indépendantes sont autonomes sur le plan financier dans la mesure où elles sont financées directement par le Trésor public. Les commissions sont également autorisées à recevoir des dons, des subventions et des legs avec l’accord du ministre responsable.

68.Outre les missions qui leur sont assignées à titre individuel, les commissions indépendantes sont chargées de :

a)Appuyer et renforcer les droits de l’homme et la démocratie ;

b)Protéger la souveraineté et les intérêts du peuple ;

c)Promouvoir le constitutionnalisme ;

d)Promouvoir la transparence et la responsabilité dans les institutions publiques ;

e)Veiller à ce que l’État et l’ensemble des institutions et organismes publics, ainsi que les entités contrôlées par l’État, respectent les valeurs et les principes démocratiques ; et

f)Veiller à ce que les injustices soient réparées.

Commission zimbabwéenne des droits de l’homme

69.La Commission zimbabwéenne des droits de l’homme, créée en application de l’article 242 de la Constitution, exerce les fonctions suivantes :

a)Mener un travail de sensibilisation aux droits de l’homme et aux libertés individuelles à tous les niveaux de la société et assurer le respect de ces droits et libertés ;

b)Favoriser la protection, le développement et la réalisation des droits de l’homme et des libertés ;

c)Contrôler, évaluer et assurer le respect des droits de l’homme et des libertés ;

d)Recevoir et examiner les plaintes des particuliers et prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour y donner suite ;

e)Protéger la population contre tout abus de pouvoir ou faute de service de la part de l’État et des institutions publiques et de la part des fonctionnaires ;

f)Enquêter sur les agissements de toute autorité ou personne qui aurait violé l’une quelconque des libertés individuelles ou l’un quelconque des droits de l’homme énoncés dans la Charte des droits ;

g)Obtenir une réparation appropriée, en recommandant notamment la poursuite des contrevenants, en cas de violation des droits de l’homme ou des libertés individuelles ;

h)Demander au Commissaire général de la Police d’enquêter sur les cas présumés de violation des droits de l’homme ou des libertés individuelles et de lui transmettre les conclusions de ces enquêtes ;

i)Recommander au Parlement des mesures permettant de promouvoir efficacement les droits de l’homme et les libertés individuelles ;

j)Mener des travaux de recherche sur des questions relatives aux droits de l’homme et aux libertés individuelles et à la justice sociale ; et

k)Visiter et inspecter les prisons, les lieux de détention, les camps de réfugiés et les installations connexes ; ainsi que les lieux où sont incarcérées les personnes ayant des troubles mentaux ; afin de vérifier les conditions de détention et de faire des recommandations à leur sujet au Ministre chargé de l’application de la loi dans ces lieux.

70.La Commission des droits de l’homme a remplacé le Bureau du Médiateur. Contrairement au Bureau qui l’a précédée, elle dispose de pouvoirs illimités pour enquêter sur les violations des droits de l’homme, notamment depuis qu’elle a démarré ses activités en 2014. En 2017, la Commission a été saisie au total de 689 plaintes, dont 175 étaient des plaintes reportées des années précédentes ou soumises par l’ancien Bureau du Protecteur public. Les 175 plaintes ont été renvoyées pour classement devant les membres de la Commission : 154 ont été classées et les 19 autres ont été reportées pour qu’une suite soit donnée. En 2017, la Commission a donc été saisie de 514 plaintes émanant de particuliers. Ces plaintes ont été adressées par courrier électronique, par des messages, par téléphone, par courrier ou bien en personne. Le renforcement des capacités étant un aspect essentiel pour la Commission, celle-ci a échangé, en 2018, ses meilleures pratiques avec les acteurs régionaux et internationaux dans le cadre de différentes enceintes. La Commission a contrôlé et inspecté les prisons et les cellules de garde à vue afin de s’assurer que les conditions de détention étaient conformes aux normes minimales en matière de droits de l’homme. L’Enquête nationale sur l’accès aux documents d’état civil a été lancée en 2019. Menée de manière systématique dans les 10 provinces du pays, l’Enquête a commencé avec la mobilisation des parties prenantes au niveau des provinces, suivie du déploiement, dans tous les districts, d’équipes de proximité chargées de sensibiliser la population et de recueillir les formulaires de soumission de preuves de témoins et de parties prenantes. Au total, 7 544 formulaires ont été recueillis (4 877 ont été soumis par des femmes et 2 647 par des hommes). Des audiences publiques ont eu lieu de juillet à novembre 2019. L’Enquête nationale était axée sur cinq documents d’identité, à savoir les actes de naissance, les cartes d’identité, les actes de décès, les passeports et les certificats de nationalité. En 2020, ayant mené à son terme l’Enquête nationale sur l’accès aux documents d’état civil au Zimbabwe, la Commission a présenté ses conclusions au Parlement. Le Ministère de l’intérieur et du patrimoine culturel examine actuellement les recommandations de la Commission en vue de leur mise en œuvre. Bien que celle-ci ait axé ses activités de promotion sur l’Enquête nationale, elle n’a pas cessé pour autant de mettre en œuvre des stratégies à facettes multiples pour sensibiliser l’opinion publique aux droits de l’homme. Ces stratégies comprenaient : la mise en place de formations aux droits de l’homme à l’intention des porteurs de devoirs, la conduite d’actions de proximité, la publication de communiqués de presse, l’organisation d’expositions et l’élaboration de supports d’information, d’éducation et de communication, dont des manuels de formation aux droits de l’homme. La Commission a fait de grands progrès sur le plan de la promotion de l’éducation aux droits de l’homme dans les établissements d’enseignement supérieur et les écoles, en organisant, dans le cadre des activités extrascolaires, des débats ou des concours de questions sur les droits de l’homme.

La Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes

71.La Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes, créée en application de l’article 245 de la Constitution, est chargée des fonctions suivantes :

a)Suivre les questions relatives à l’égalité des sexes afin de garantir l’égalité des sexes comme le prévoit la Constitution ;

b)Enquêter sur les éventuelles violations des droits relatifs à l’égalité des sexes ;

c)Recevoir et examiner les plaintes émanant des particuliers et prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour y donner suite ;

d)Mener des études sur les questions relatives à l’égalité des sexes et à la justice sociale et recommander les modifications à apporter aux lois et pratiques donnant lieu à une discrimination fondée sur le genre ;

e)Donner aux organismes publics et privés des avis sur les mesures à prendre pour garantir l’égalité des sexes ;

f)Recommander des programmes d’action positive permettant de parvenir à l’égalité des sexes ;

g)Recommander l’engagement de poursuites contre les auteurs de violations des droits relatifs à l’égalité des sexes, réprimées par le droit pénal ;

h)Assurer une réparation adéquate en cas de violation des droits relatifs à l’égalité des sexes ; et

i)Prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité des sexes.

72.Le Gouvernement a adopté la loi relative à la Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes (chap. 10:31) afin de rendre la Commission opérationnelle. Celle-ci a élaboré un manuel sur la conduite des enquêtes et le traitement des plaintes visant à guider ses enquêtes. Au cours de la période 2015 à 2017, elle a été saisie de plusieurs affaires de violations des droits de l’homme fondées sur le genre, commises tant par des hommes que par des femmes. Il s’agissait d’affaires de violence fondée sur le genre, de litiges fonciers, de problèmes d’héritage, de règlements de divorce, d’agressions sexuelles ou d’affaires liées à la saisie de biens matrimoniaux par des banques commerciales. La Commission a traité 19 affaires. En 2017, 70 % des plaintes ont été déposées par des femmes et 30 % par des hommes. Les plaintes portaient sur des différends matrimoniaux, des actes de violence fondée sur le genre et des questions de droits de propriété. En 2018, la Commission a été saisie de 25 affaires, dont 10 concernaient des faits de harcèlement sexuel, 6 des faits de violence familiale, 5 des conflits de propriété et 4 des faits de violence fondée sur le genre. En 2019, elle a été saisie de 5 affaires, dont 3 dénonçaient des obstacles systémiques. Au total, 402 personnes ont bénéficié d’une assistance juridique de la part de la Commission. En 2020, la Commission a été saisie d’affaires de nature différente, dont 12 concernaient des faits de harcèlement sexuel, 5 des faits de discrimination fondée sur le genre, 12 des questions de droits de propriété, 20 des faits de violence fondée sur le genre et 2 l’utilisation de stéréotypes de genre dans les médias sociaux et les services de radiodiffusion. Jusqu’à présent en 2021, la Commission a été saisie de 52 affaires, dont 6 concernaient des conflits de propriété, 16 des cas d’exploitation et d’abus sexuels ou liés au mariage, 5 des faits de violence fondée sur le genre, 3 des viols, 8 des faits de violence familiale, 5 des faits de harcèlement sexuel, 2 des divorces, 3 des litiges fonciers, 1 cas de toxicomanie et de santé mentale et 1 cas d’agression verbale sur mineur. En 2021, environ 60 % des plaintes ont été déposées par des femmes et 40 % par des hommes.

73.Cela étant, la maladie à coronavirus 2019 a eu des répercussions sur les enquêtes : les mesures de confinement ont privé la Commission de la possibilité d’avoir des échanges réguliers avec la population, alors que la crise humanitaire provoquée par la pandémie donnait lieu à de nouvelles formes de violations des droits de l’homme fondées sur le genre. La nécessité de se conformer aux réglementations limitant les interactions physiques a entravé l’accomplissement des tâches habituelles telles que l’accueil des clients se présentant sans rendez-vous, la mise sur pied de cliniques juridiques mobiles, l’instauration de modes alternatifs de règlement des litiges et la conduite d’enquêtes sur les obstacles systémiques nuisant à l’égalité des sexes.

Analyse des affaires

74.La plupart des affaires dont la Commission est saisie portent sur des cas d’exploitation et d’abus sexuels et des cas de violence fondée sur le genre, quelle qu’en soit la forme. La Commission a également constaté une forte augmentation du nombre d’affaires relatives à la confiscation des biens matrimoniaux des femmes à la dissolution du mariage, à la suite soit d’un divorce, soit du décès de l’époux. La confiscation des biens matrimoniaux conduit à des violations des droits, telles que la violence fondée sur le genre.

Commission nationale pour la paix et la réconciliation

75.La Commission nationale pour la paix et la réconciliation, créée en application de l’article 251 de la Constitution, est chargée des fonctions suivantes :

a)Assurer la justice de l’après-conflit et faciliter l’apaisement et la réconciliation ;

b)Élaborer et mettre en œuvre des programmes nationaux visant à promouvoir l’apaisement, l’unité et la cohésion au Zimbabwe, ainsi que le règlement pacifique des conflits ;

c)Favoriser la réconciliation nationale en invitant la population à faire la lumière sur le passé et en facilitant la réparation des préjudices et l’administration de la justice ;

d)Élaborer des procédures et créer des organismes au niveau national destinés à faciliter le dialogue entre les partis politiques, les communautés, les organisations et d’autres groupes, afin d’éviter que des conflits ou des différends ne se reproduisent à l’avenir ;

e)Mettre sur pied des programmes visant à faire en sorte que les victimes de persécutions, d’actes de torture ou d’autres formes d’abus bénéficient d’un traitement de réadaptation et d’un accompagnement ;

f)Recevoir et examiner les plaintes émanant de particuliers et prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour y donner suite ;

g)Créer des mécanismes de détection précoce des zones de conflits potentiels et prendre les mesures préventives appropriées ;

h)Accomplir toute action contribuant à la prévention des conflits et à la promotion de la paix ;

i)Recourir à la conciliation et à la médiation en cas de conflits entre des communautés, des organisations, des groupes ou des personnes ;

j)Recommander des mesures législatives visant à garantir la fourniture d’une assistance ;

k)Rendre leurs papiers d'identité aux victimes de conflits, de pandémies ou d’autres circonstances.

76.En 2018, la loi sur la Commission nationale pour la paix et la réconciliation a rendu la Commission opérationnelle (chap. 10:32). La Commission exercera ses fonctions pendant dix ans.

77.La Commission nationale pour la paix et la réconciliation, créée conformément à la Constitution zimbabwéenne de 2013, est un organe indépendant. Le mandat constitutionnel et le cadre juridique de la Commission constituent le fondement sur lequel la Commission s’appuie pour unir les Zimbabwéens et assurer une paix durable en réglant les conflits du passé, en traitant les situations de conflit en cours et en empêchant la reprise ou le déclenchement de conflits. Pour ce faire, la Commission doit s’acquitter des fonctions décrites aux articles 233 et 252 de la Constitution zimbabwéenne de 2013, ainsi qu’à l’article 3 (par. 2) a) à d)) de la loi sur la Commission nationale pour la paix et la réconciliation (chap. 10:32), aux termes desquels la Commission a pour mission de traiter les conflits du passé, les conflits en cours et les éventuels conflits futurs.

78.Dotée d’un mandat de dix ans, la Commission a établi son plan quinquennal pour la période 2018-2022. Elle soutient que d’ici à 2022, elle aura engagé et favorisé un processus d’apaisement et de réconciliation et établi des mécanismes de collaboration visant à renforcer les moyens dont la nation dispose pour gérer les conflits et pérenniser la paix.

Activités de collaboration stratégiques de la Commission nationale pour la paix et la réconciliation

79.Au titre de la consolidation de la paix, les activités de collaboration stratégiques permettent de maximiser efficacement les chances de succès d’une stratégie institutionnelle. En 2019, la Commission a mené plusieurs activités de collaboration stratégiques avec des acteurs et des partenaires nationaux, parmi lesquels la Commission parlementaire chargée de la justice et des affaires juridiques et parlementaires, les comités thématiques pour les droits de l’homme, la défense et la sécurité, les chefs traditionnels, les organisations confessionnelles, les organisations de la société civile, les partis politiques ainsi que les structures de commandement du secteur de la sécurité, l’objectif étant d’engager un dialogue sur les travaux de la Commission et d’étudier les moyens de parvenir ensemble à la paix, à l’apaisement et à la réconciliation.

80.La Commission a ouvert un dialogue bilatéral avec les partis politiques (le parti présidentiel ZANU-PF et les deux composantes issues du Mouvement pour le changement démocratique MDC-T et MDC Alliance) pour faire connaître son plan stratégique ainsi que les programmes de paix et de réconciliation mis en œuvre dans le pays. Il est ressorti des débats que tous les acteurs politiques aspiraient à œuvrer à la consolidation et à la promotion de la paix.

81.Au cours des manifestations qui ont eu lieu en janvier et en août 2019, la Commission a collaboré avec des acteurs clefs pour régler le conflit à l’amiable. Dans les coulisses, elle a entrepris une diplomatie de la navette afin d’aider à mettre un terme aux manifestations, qui compromettaient fortement la paix et la sécurité de la nation. Lors des manifestations de janvier 2019, des dialogues bilatéraux visant à parvenir à un consensus sur la nécessité de trouver des moyens pacifiques de régler le conflit ont été engagés avec le Ministre de la défense de l’époque, le secteur de la sécurité et les dirigeants des partis politiques.

82.Des réunions de concertation ont été organisées avec des membres de haut niveau de la direction des Forces de défense zimbabwéennes, au cours desquelles la stratégie de la Commission a été présentée. Les participants ont également étudié les domaines de collaboration en matière de consolidation de la paix. La Commission s’est en outre entretenue avec des membres de la société civile, dont les activités étaient coordonnées par l’Association nationale des organisations non gouvernementales, des associations de femmes, l’Association des anciens combattants et des églises, afin de réfléchir sur les domaines de collaboration possibles et leur faire comprendre l’intérêt de ses travaux.

83.Pour que les travaux de la Commission soient valorisés à chaque niveau du Gouvernement, des réunions ont été organisées avec les secrétaires permanents de tous les ministères. En février et août 2019, d’autres échanges ont été engagés avec la Commission parlementaire chargée de la justice et des affaires juridiques et parlementaires ainsi qu’avec le Comité thématique pour les droits de l’homme. La Stratégie quinquennale de la Commission a été présentée, ainsi que les domaines dans lesquels l’État et la Commission entendaient collaborer afin de parvenir à la paix. Grâce à ces réunions, la Commission parlementaire et les comités thématiques ont pu contrôler de manière appropriée les travaux de la Commission nationale pour la paix et la réconciliation et donner les orientations nécessaires à leur exécution.

84.Au cours du long conflit qui a opposé le Gouvernement à de jeunes médecins, la Commission s’est efforcée de s’entretenir avec des représentants des deux parties. Elle a invité les représentants de l’Association zimbabwéenne des médecins hospitaliers et leur médiateur à débattre des voies de règlement qui permettraient de mettre fin au conflit et à s’exprimer sur leur souci commun de sauver des vies humaines. Les jeunes médecins ont pris l’engagement de continuer à coopérer de manière constructive dans l’intérêt de la nation et des citoyens ayant besoin de soins médicaux. De son côté, la Commission a exhorté les jeunes médecins à tenir compte de la demande qui leur avait été faite par le Gouvernement de reprendre le travail durant l’examen de leurs griefs. Le Gouvernement, également interpellé, a été invité à accorder toute son attention aux difficultés rencontrées dans le secteur des services de santé, que les praticiens avaient mises en avant.

85.En collaboration avec le Conseil des églises du Zimbabwe, la Commission a organisé un sommet avec les chefs et les principales autorités religieuses de la province des Midlands afin de débattre du rôle des chefs traditionnels et de l’Église dans la construction de la paix et de mettre en avant les défis que les chefs traditionnels devaient relever. Les chefs traditionnels et les autorités religieuses sont les gardiens des membres des communautés et jouent de ce fait un rôle important dans l’action menée en faveur de la paix. D’autres acteurs ont pris part au sommet, dont des représentants de la Police, du Ministère des mines et du Bureau du Coordonnateur pour le développement des provinces.

Programmes de la Commission nationale pour la paix et la réconciliation en 2019

86.En application de l’article 8 (par. 1) de l’annexe I à la loi sur la Commission nationale pour la paix et la réconciliation, la Commission a créé sept comités thématiques. Présidés par des commissaires, ils ont pour fonction d’orienter les politiques et de coordonner les programmes. On compte quatre comités externes et trois comités internes. Les comités internes sont chargés de fournir des services d’appui et sont seulement ouverts aux membres de la Commission nationale pour la paix et la réconciliation ; les comités externes, quant à eux, sont composés en grande partie d’experts représentant diverses parties prenantes extérieures à la Commission. Les comités thématiques ont été créés en tant qu’instances multipartites chargées d’apporter à la Commission un appui consultatif, conformément à la loi sur la Commission nationale pour la paix et la réconciliation et à son règlement d’application. Chacun des sept comités thématiques a été associé à un département qui coordonne la mise en œuvre des programmes de la Commission. Les comités externes sont les suivants : le Comité thématique pour la prévention et la non-répétition des conflits, le Comité thématique pour l’apaisement, la réconciliation et la réadaptation, le Comité thématique pour la recherche et la gestion des savoirs et le Comité thématique pour l’accompagnement des victimes, l’égalité des sexes et la diversité.

Commission zimbabwéenne des médias

87.La Commission zimbabwéenne des médias, créée en application de l’article 248 de la Constitution, est chargée des fonctions suivantes :

a)Défendre, promouvoir et renforcer la liberté des médias ;

b)Promouvoir les bonnes pratiques et les normes éthiques des médias et veiller à ce qu’elles soient appliquées ;

c)Contrôler la radio et la télévision dans l’intérêt général, en particulier pour garantir l’équilibre et la diversité des opinions de la majeure partie de la société zimbabwéenne ;

d)Encourager l’élaboration de codes de conduite à l’intention des professionnels des médias et, lorsqu’un tel code n’existe pas, en élaborer un et veiller à ce qu’il soit respecté ;

e)Recevoir et examiner les plaintes des particuliers et, le cas échéant,

f)Prendre des mesures contre les journalistes et les autres personnes employées dans les organes de presse, à la radio ou à la télévision, dont il est établi qu’ils ont enfreint une loi ou un code de conduite qui leur est applicable ;

g)Veiller à ce que les Zimbabwéens aient un accès équitable et étendu à l’information ;

h)Promouvoir l’utilisation et le développement de toutes les langues officiellement reconnues au Zimbabwe ;

i)Promouvoir l’adoption d’une technologie nouvelle dans les médias et en matière de diffusion de l’information ;

j)Favoriser une concurrence loyale et la diversité dans les médias ; et

k)Mener des recherches sur les questions relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression et, à cet égard, œuvrer en faveur de la réforme de la législation.

88.En mai 2020, les commissaires de la Commission zimbabwéenne des médias ont été nommés conformément à l’article 248 de la Constitution.

Commission électorale du Zimbabwe

89.La Commission électorale du Zimbabwe, créée en application de l’article 238 de la Constitution, est chargée des fonctions suivantes :

a)Préparer, organiser et superviser l’élection du Président et des parlementaires ; les élections aux conseils provinciaux et métropolitains et aux organes directeurs des collectivités locales ; les élections des membres du Conseil national des chefs, créé en application de l’article 285 ; et les référendums ;

b)Veiller au bon déroulement de ces élections et référendums, qui doivent être libres, réguliers, transparents et conformes à la loi ;

c)Superviser les élections du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale et veiller à ce qu’elles soient organisées de manière efficace et conformément à la loi ;

d)Établir les listes électorales ;

e)Compiler les listes électorales ;

f)Veiller à la bonne tenue et à la conservation adéquate des listes électorales ;

g)Assurer le découpage électoral (circonscriptions, arrondissements et autres) ;

h)Élaborer, imprimer et distribuer les bulletins de vote, valider la forme des urnes et ;

i)Acquérir des urnes, et créer et administrer des bureaux de vote ;

j)Assurer et superviser l’éducation des électeurs ;

k)Accréditer les observateurs d’élections et de référendums ;

l)Donner aux personnes employées par l’État ou les collectivités locales des instructions visant à garantir le bon déroulement des éventuels élections et référendums, qui doivent être libres, équitables, réguliers et transparents ; et

m)Recevoir et examiner les plaintes émanant des particuliers et prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour y donner suite.

Autres institutions

Bureau du Procureur général

90.Le Procureur général est nommé par le Président. Est apte à exercer la fonction de Procureur général toute personne qualifiée pour exercer la fonction de juge de la Haute Cour. Aux termes de l’article 114 (par. 4) de la Constitution zimbabwéenne de 2013, les fonctions du Bureau du Procureur général sont les suivantes :

a)Faire office de conseiller juridique principal auprès du Gouvernement ;

b)Représenter le Gouvernement lors des procès civils et constitutionnels ;

c)Élaborer des projets de loi au nom du Gouvernement ;

d)Promouvoir, protéger et faire respecter l’état de droit et défendre l’intérêt général et ;

e)Exercer toute autre fonction qui lui est confiée aux termes d’une loi.

Autorité nationale chargée des poursuites

91.Aux termes de l’article 258 de la Constitution, l’Autorité nationale chargée des poursuites a la responsabilité d’ester en justice, au nom de l’État, devant les juridictions pénales et de remplir toutes les fonctions nécessaires ou accessoires à l’action engagée. L’Autorité est indépendante et n’est placée sous l’autorité ou le contrôle d’aucune personne ; et doit exercer ses fonctions en toute impartialité, sans crainte, parti pris favorable, préjugé ni idée préconçue. La loi sur l’Autorité nationale chargée des poursuites a rendu l’Autorité opérationnelle (chap. 7:20).

Commission foncière du Zimbabwe

92.La Commission foncière du Zimbabwe, créée en application de l’article 296 de la Constitution, a été rendue opérationnelle par la loi sur la Commission foncière (chap. 2 : 29). Les fonctions de la Commission sont les suivantes :

a)Garantir les principes de responsabilité, d’équité et de transparence dans l’administration des terres agricoles dévolues à l’État ;

b)Procéder à des contrôles périodiques des terres agricoles ;

c)Faire des recommandations au Gouvernement concernant l’emprise de terrains privés pour des fins d’intérêt public ; l’accès équitable aux terres agricoles et leur détention et occupation, notamment en ce qui concerne l’élimination de toute forme de discrimination fondée sur le genre ; l’application de toute loi restreignant la superficie des terres agricoles pouvant être détenues par une personne ou un ménage ; et l’indemnisation équitable devant être versée en vertu d’une quelconque loi pour les terres agricoles ayant fait l’objet d’une acquisition obligatoire et pour les améliorations qui leur ont été apportées avant l’acquisition obligatoire ; et

d)Enquêter et statuer sur les plaintes et les différends portant sur la supervision, l’administration et l’attribution des terres agricoles.

Forum tripartite de négociation

93.Il s’agit d’une plateforme de négociation destinée au Gouvernement, aux entreprises et aux employés. Le Forum tripartite de négociation a été créé en application de la loi y relative. Les participants s’attachent à régler les problèmes d’ordre économique et social et touchant au travail. Cette plateforme vise à favoriser la transparence, le consensus et la responsabilité : aucune partie à la plateforme ne peut faire appliquer une politique avant d’avoir consulté le Forum.

Observations sur la promotion des droits de l’homme au niveau national

94.Le Comité interministériel des droits de l’homme et du droit international humanitaire a été créé par le Gouvernement en 1993.

95.Le Comité interministériel des droits de l’homme et du droit international humanitaire est chargé de coordonner les activités et les fonctions des ministères et des administrations ayant trait aux droits de l’homme, de veiller à ce que les obligations découlant des traités relatifs aux droits de l’homme auxquels le Zimbabwe est partie soient respectées et, d’une façon générale, de conseiller le Gouvernement sur les questions relatives aux droits de l’homme. Le Comité coordonne et supervise l’établissement des rapports devant être soumis par le Zimbabwe.

96.Les autres fonctions du Comité sont les suivantes :

a)Coordonner les fonctions et les activités des ministères ayant trait aux droits de l’homme et au droit international humanitaire et faire office d’organe consultatif auprès du Gouvernement ;

b)Promouvoir la protection des droits de l’homme et des droits découlant du droit international humanitaire, au moyen d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et au droit international humanitaire ;

c)Recenser les instruments relatifs aux droits de l’homme et au droit humanitaire qui n’ont pas été ratifiés et, le cas échéant, recommander au Gouvernement de ratifier ces instruments ;

d)Aider le Gouvernement à s’acquitter des obligations mises à sa charge par les instruments relatifs aux droits de l’homme et au droit humanitaire ; et

e)Sensibiliser la population zimbabwéenne aux droits de l’homme et au droit humanitaire en organisant des ateliers et des séminaires et en diffusant des informations à leur sujet.

97.Le Comité interministériel des droits de l’homme et du droit international humanitaire consulte le Comité thématique pour les droits de l’homme au sujet de plusieurs de ses activités, notamment les programmes de formation des fonctionnaires à l’établissement des rapports devant être soumis par le Zimbabwe.

98.Le Comité a entrepris la publication des rapports devant être soumis aux organes conventionnels. En outre, un Manuel de formation sur l’établissement des rapports devant être soumis par le Zimbabwe a été élaboré afin que les rapports soient cohérents et uniformes.

Le Service de la justice et de l’ordre public

99.Le Service de la justice et de l’ordre public existe depuis 2012 et englobe les institutions de la branche exécutive de l’État, les organismes et les services publics, l’appareil judiciaire et les organisations de la société civile fondées sur le droit. Depuis, ce mécanisme est de plus en plus reconnu comme cadre d’examen et de coordination des services de justice offerts par les différents acteurs des trois branches de l’État. L’indépendance des mandats de chaque acteur est respectée.

100.Le Service est donc une plateforme de collaboration qui permet aux institutions chargées d’administrer la justice de dialoguer et d’élaborer des stratégies communes visant à améliorer l’accès des citoyens à la justice. Cela est essentiel si l’on veut promouvoir l’exercice des droits de l’homme.

Comité directeur pour l’Examen périodique universel

101.Le Comité directeur pour l’Examen périodique universel est chargé de superviser et de piloter les activités permettant d’appliquer les recommandations issues de l’Examen périodique universel. Le Comité directeur est composé de représentants de toutes les parties prenantes, notamment du Gouvernement, des commissions indépendantes, d’organisations de la société civile et du Programme des Nations Unies pour le développement, qui agissent en tant que conseillers techniques. Le Ministre de la justice et des affaires juridiques et parlementaires préside le Comité directeur et est également chargé du Secrétariat national pour l’Examen périodique universel.

Comité zimbabwéen des réfugiés

102.Le Comité zimbabwéen des réfugiés, créé en application de la loi sur les réfugiés (chap. 4:03), est chargé d’examiner les demandes d’asile afin de déterminer le statut des réfugiés. Le Comité a pour principale fonction de recevoir et d’examiner les demandes de statut de réfugié qui lui sont adressées.

Équipe de travail interministérielle chargée de la lutte contre la prostitution enfantine et Approche multisectorielle du traitement des infractions sexuelles

103.Pour lutter contre les abus sexuels sur les enfants, les autorités ont notamment créé l’Équipe de travail interministérielle chargée de la lutte contre la prostitution enfantine et élaboré l’Approche multisectorielle du traitement des infractions sexuelles.

Conseil pour le bien-être des enfants

104.Créé en application des dispositions de la loi sur l’enfance, ce comité a pour principale mission de conseiller le Ministre sur les questions de protection de l’enfance. Il cherche en outre à favoriser et à encourager la coordination des activités des organisations œuvrant à la promotion et à la protection des droits de l’enfant. Il administre également le Fonds pour la protection de l’enfance. Le Comité organise par ailleurs des réunions trimestrielles avec les principaux ministères concernés. Le Conseil est composé des membres suivants :

a)Un représentant de chacun des ministères suivants : Ministère de l’éducation, Ministère de la santé, Ministère chargé de l’enregistrement des naissances et des décès, Ministère de la justice, Ministère du Gouvernement local et Ministère du travail ;

b)Un représentant des Forces de police ;

c)Six représentants d’organisations bénévoles privées ou d’autres organisations que le Ministre estime compétentes pour traiter des questions relatives à la protection et à l’éducation des enfants ;

d)Un représentant du Conseil des chefs créé en application de l’article 37 de la loi sur les chefs traditionnels (chap. 29:17) ;

e)Un représentant d’une association que le Ministre estime représentative des collectivités locales ; et

f)Le Directeur.

105.Dans le cadre du processus d’harmonisation en cours, le projet de loi portant modification de la loi sur l’enfance prévoit que le Conseil pour le bien-être des enfants serait rebaptisé Conseil pour le bien-être et la protection des enfants. Conformément à ces dispositions, le Conseil serait élargi à trois nouveaux représentants issus du Parlement des enfants et à deux autres issus d’organisations de parents d’enfants handicapés. Les fonctions du Conseil sont les suivantes :

a)Conseiller le Ministre et toute autre personne de son choix sur toute question relative au bien-être des enfants ;

b)Surveiller la situation générale des enfants ayant besoin d’une prise en charge et s’efforcer de faire en sorte que leur bien-être et leurs droits progressent ;

c)Favoriser et encourager la coordination des activités des organisations œuvrant à la promotion et à la protection des droits de l’enfant ; et

d)Administrer le Fonds pour la protection de l’enfance ; et

e)S’acquitter de toute autre fonction que pourrait lui confier le Ministre.

106.Le projet de loi vise également à attribuer une nouvelle mission au Conseil, qui serait chargé de recevoir les plaintes des enfants afin d’élaborer des stratégies de protection de l’enfance et de faire avancer les droits de l’enfant.

Parlement des enfants

107.Le Parlement des enfants réunit des enfants représentant les 210 circonscriptions des 10 provinces du pays. Chaque circonscription est représentée par un enfant. Le Parlement des enfants est conçu comme un gouvernement fantôme dont les participants exercent des fonctions correspondant à celles occupées par les représentants du Gouvernement réel. Cette tribune permet aux enfants de débattre de questions d’actualité qui les concernent. Le Parlement zimbabwéen des enfants est une institution créée pour prendre dûment en considération les opinions des enfants, comme le prévoit l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, approuvée et ratifiée par le Gouvernement zimbabwéen. La prise en compte des opinions des enfants et la participation de ceux-ci à la prise de décisions sont des conditions essentielles à la réalisation de leurs droits.

Conseil des personnes âgées et Conseil national des personnes handicapées

108.Le Conseil des personnes âgées, créé en application de la loi sur les personnes âgées (chap. 17:11), et le Conseil des personnes handicapées, créé en application de la loi sur les personnes handicapées (chap. 17:01), ont reçu pour mandat de réaliser, de promouvoir et de protéger les droits des personnes âgées pour l’un et des personnes handicapées pour l’autre.

Comité interministériel pour la migration et le développement

109.Le Comité interministériel pour la migration et le développement a été créé au titre d’un accord entre le Gouvernement zimbabwéen et l’Union européenne, qui avait été signé au nom du Gouvernement par le Ministère des finances et du développement économique. Le Ministère de l’intérieur et du patrimoine culturel est chargé de coordonner les activités du Comité interministériel pour la migration et le développement. Les fonctions du Comité sont les suivantes :

a)Coordonner les initiatives prises par l’ensemble des ministères d’exécution ayant pour mandat de gérer tous les aspects de la migration ;

b)Élaborer la politique migratoire nationale et son cadre de mise en œuvre ;

c)Examiner la législation relative à la migration et recommander les modifications à y apporter ;

d)Réunir les membres chaque trimestre afin de faire le point sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la politique migratoire et la gestion des questions de migration ;

e)Proposer des réformes d’orientation en matière de gestion des questions de migration ;

f)Sensibiliser l’opinion aux lois et aux politiques en matière de migration ; et

g)Coordonner les échanges avec les organisations locales, régionales et continentales s’occupant des questions de migration.

Bureau du Conseiller spécial du Président pour les questions de handicap

110.Le Président a nommé le Conseiller spécial auprès de la présidence et du Gouvernement, qui a notamment pour mission de conseiller le Président sur les questions de handicap et de coordonner les initiatives publiques relatives aux questions de handicap.

Comité interministériel de lutte contre la traite des personnes

111.Le Comité interministériel de lutte contre la traite des personnes, créé en application de l’article 9 de la loi sur la traite des personnes (chap. 9:25), a les fonctions suivantes :

a)Élaborer un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour toute période d’un an ou plus, selon ce qu’il jugera utile, et surveiller la mise en œuvre du plan d’action national et en rendre compte ;

b)Assurer la liaison avec les organismes publics appropriés en vue de promouvoir la réadaptation et la réintégration des victimes ;

c)Noter et mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’adoption ou au respect des normes internationales et régionales en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes ;

d)S’acquitter de toute mission qui lui est confiée par la loi sur la traite des personnes et le plan d’action national contre la traite des personnes, ainsi que par le Ministre en vertu de la loi sur la traite des personnes ; proposer et promouvoir des stratégies de prévention et de lutte contre la traite des personnes ;

e)Donner des avis sur les enquêtes et les poursuites relatives aux affaires de traite ; et

f)Adopter et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation ou d’autres mesures destinées à informer et à éduquer la population au sujet des questions relatives à la traite des personnes, y compris les causes qui favorisent la traite, en particulier des femmes et des enfants, et les méthodes que les trafiquants utilisent habituellement pour, entre autres, attirer ou contraindre des personnes à des fins de traite ou pour les garder en captivité.

Compétence de toute autre juridiction des droits de l’homme

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

112.Le Zimbabwe est partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et au traité portant création de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en tant que mécanisme de signalement. Celle-ci a pour mandat de recevoir les plaintes des organisations et des particuliers s’estimant victimes d’une quelconque violation des droits de l’homme.

113.Le Gouvernement zimbabwéen a traité 15 plaintes relatives à des allégations de torture et de traitements inhumains et dégradants, dont la Commission était saisie depuis 2008. Ces affaires concernent notamment Jestina Mukoko, Pascal Gonzo, Gandi Mudzingwa, Preta Kaseke, Fidelis Charamba, Audrey Zimbudzana, Underson Manyere, Brodreck Takwira, Zacharia Nkomo, Concillia Chinanzvavana, Violet Mupfura Nehwe and Another, Chimoto Mukwezaramba Zulu, Collen Mutemagau et Mupfuranhewe Nigel.

114.Dans le cadre d’un accord de règlement, une indemnité de 150 000 dollars É.-U. a été versée à Jestina Mukoko. Pour les 14 autres affaires, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des plaignants 80 000 dollars É.-U. à titre de règlement complet et définitif.

115.Le Gouvernement œuvre à la ratification du Statut portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

III.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

Campagnes de sensibilisation à la Constitution

116.Aux termes de l’article 7 de la Constitution, l’État doit s’employer à faire connaître au public la Constitution, notamment en la traduisant dans toutes les langues officiellement reconnues et en la diffusant aussi largement que possible, et en l’enseignant à l’école et dans le cadre des programmes de formation destinés aux services de sécurité, aux agents de l’État et aux membres et aux employés des institutions publiques. La Constitution engage en outre toutes les personnes et institutions et tous les organismes publics, ainsi que les organisations, à faire mieux connaître la Constitution dans toute la société.

117.Au Zimbabwe, on compte 16 langues officiellement reconnues et, jusqu’à présent, le Gouvernement a pu faire traduire la Constitution dans toutes ces langues et la diffuser.

118.Le Gouvernement a entrepris d’organiser régulièrement des campagnes de sensibilisation à la Constitution dans toutes les provinces et tous les districts du pays. Lors de ces ateliers, les participants apprennent à mieux connaître la Constitution, les droits de l’homme et d’autres questions connexes. Ces initiatives contribueront grandement à améliorer les connaissances de la population en matière de droits de l’homme. En outre, le texte de la Constitution a été distribué au public dans toutes les langues. Des campagnes ont déjà été menées dans les 10 provinces du pays.

119.En 2019, le Ministère a commencé à diffuser dans chaque région des exemplaires de la Constitution traduits dans la langue dominante de la région. Des réunions ont été organisées à l’intention des acteurs de chaque groupe social tels que les chefs de village, les conseillers, les enseignants ou les coordonnateurs diocésains, afin qu’ils puissent diffuser à leur tour des informations sur la Constitution au sein de leur groupe. Au cours de ces réunions, 1 559 exemplaires de la Constitution ont été distribués et 36 251 ont été remis aux coordonnateurs diocésains, aux parties prenantes et aux responsables des collectivités aux fins d’une diffusion plus large.

Tableau 10 Nombre total de participants prévus et présents pour les réunions d’information

N o

Diocèses

Femmes

Hommes

Nombre total de participants attendus

Nombre total de participants effectivement présents

1.

Masvingo

231

150

375

381

2.

Mutare

145

85

200

230

3.

Hwange

81

147

400

228

4.

Gokwe

136

144

200

280

5.

Bulawayo

254

186

300

440

Total

847

712

1 475

1 559

120.De plus, conformément à l’article 7 de la Constitution, toutes les personnes et organisations sont invitées à faire mieux connaître la Constitution dans toute la société. Le Ministère de la justice a organisé des réunions de sensibilisation dans toutes les villes des provinces afin de faire connaître la Constitution aux citoyens et de remettre des exemplaires de la Constitution. Actuellement, ces activités louables sont menées au niveau des districts du pays. La quasi-totalité des districts ont déjà pu être touchés, sauf cinq.

Tableau 11 Nombre total de personnes touchées dans chaque province

N o

Provinces

Nombre de personnes touchées

1.

Bulawayo

15 700

2.

Harare

19 020

3.

Manicaland

14 300

4.

Mashonaland c entral

10 000

5.

Mashonaland occidental

10 754

6.

Mashonaland oriental

12 598

7.

Mashonaland austral

11 600

8.

Mashonaland septentrional

10 429

9

Midlands

14 976

10.

Masvingo

13 430

Total

132 807

121.Le département participe chaque année à la Foire commerciale internationale et au Salon de l’agriculture organisés au Zimbabwe. À cette occasion, il donne à la population des informations sur la Constitution et distribue le texte de la Constitution.

Tableau 12 Nombre de personnes touchées chaque année à l’occasion de la Foire commerciale internationale depuis l’entrée en vigueur de la Constitution

N o

Année

Nombre approximatif de personnes touchées

1.

2013

5 000

2.

2014

7 000

3.

2015

7 800

4.

2016

6 400

5.

2017

8 670

6.

2018

5 900

7.

2019

6 600

Total

47 370

Tableau 13 Nombre approximatif de personnes touchées chaque année à l’occasion du Salon de l’agriculture depuis l’entrée en vigueur de la Constitution

N o

Année

Nombre approximatif de personnes touchées

1.

2013

6 000

2.

2014

7 500

3.

2015

6 800

4.

2016

7 400

5.

2017

9 600

6.

2018

6 400

7.

2019

5 700

Total

49 400

122.Par ailleurs, divers moyens sont utilisés pour faire connaître la Constitution, par exemple l’organisation de conférences publiques, de salons dans les différentes provinces ou d’expositions dans des établissements d’enseignement supérieur, pour n’en citer que quelques-unes.

Tableau 14 Nombre approximatif de personnes touchées

N o

plateforme de sensibilisation

Nombre de personnes touchées

1.

Réunions axées sur la diffusion d’informations

1 559

2.

Réunions de sensibilisation au niveau des provinces et des districts

132 807

3.

Foire commerciale internationale

47 370

4.

Salon de l’agriculture

49 400

Total

231 136

123.Lors du tout premier Forum mondial sur les réfugiés, tenu en décembre 2019 en application du pacte mondial sur les réfugiés, le Gouvernement zimbabwéen a pris sept engagements. En octobre 2019, dans le cadre du débat de haut niveau sur l’apatridie, le Gouvernement a pris sept autres engagements. Le débat de haut niveau sur l’apatridie, tenu en octobre 2019 dans le cadre de la session du Comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a marqué l’arrivée à mi-parcours de la campagne #IBELONG visant à mettre fin à l’apatridie.

124.Le Gouvernement zimbabwéen est déterminé à réviser et à actualiser le cadre juridique et normatif relatif aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, à promouvoir un meilleur accès à l’enseignement postsecondaire non seulement pour les réfugiés et les demandeurs d’asile, mais aussi pour les communautés d’accueil, à renforcer les capacités institutionnelles du Bureau national de l’état civil, à améliorer les procédures d’asile, à renforcer les possibilités d’autonomie des réfugiés, à lutter contre les changements climatiques et à intégrer les réfugiés et les demandeurs d’asile dans les programmes sportifs et culturels.

Accès à la justice

125.Les réfugiés et demandeurs d’asile bénéficient du même accès à la justice que les nationaux. Plusieurs affaires, notamment des affaires de violence fondée sur le genre touchant des femmes et des filles, ont été portées devant les tribunaux après que le Gouvernement a déployé des forces de police dans le camp de réfugiés de Tongogara.

Accès aux documents d’état civil

126.Le Gouvernement continue de veiller à ce que les enfants réfugiés soient inscrits à l’état civil et reçoivent un acte de naissance. Ces services ont été maintenus au fil des ans, mais avec la pandémie, ils ont été suspendus comme dans la plupart des régions du pays.

127.En 2019, le Gouvernement zimbabwéen, par l’intermédiaire du Bureau central de l’état civil, a délivré des documents d’état civil aux habitants des districts de Chimanimani et de Chipinge qui avaient été déplacés en raison du cyclone Idai, ou a remplacé ceux qu’ils avaient perdus. Plus de 65 000 documents ont été délivrés pendant la campagne d’inscription itinérante, qui a duré trois mois. Il s’agissait notamment de cartes d’identité et d’actes de naissance et de décès.

Accès aux services de santé

128.Les réfugiés et les demandeurs d’asile sont entièrement couverts par le système de santé national, ce qui leur permet d’avoir accès aux services de santé proposés au niveau des districts et des provinces et à l’échelle nationale, sans discrimination. Des échographies conformes aux protocoles de santé nationaux sont proposées aux femmes enceintes, l’objectif étant de réduire la mortalité néonatale et maternelle.

129.Les réfugiés et les demandeurs d’asile sont pris en compte dans les plans d’intervention nationaux, y compris en ce qui concerne la COVID-19. Le Gouvernement zimbabwéen a fourni au centre de soins primaires du camp de réfugiés de Tongogara des fournitures médicales et a organisé des activités de formation à l’intention de son personnel. D’autre part, du fait de la poursuite de l’action collective menée par les agents de santé, le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile orientés vers des prestataires de soins privés a augmenté, en particulier dans les zones urbaines.

Accès à l’éducation

130.Les réfugiés et les demandeurs d’asile sont entièrement couverts par le système de santé national. Les enfants réfugiés jouissent du droit à l’éducation consacré par la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Ministère de l’enseignement primaire et secondaire appuie les écoles du camp de réfugiés en déployant des enseignants rémunérés par le Gouvernement. Les réfugiés ont également accès aux écoles locales et certains d’entre eux bénéficient d’une aide leur permettant de fréquenter des établissements avec internat.

131.Les réfugiés ont accès aux universités publiques, y compris nombre de jeunes femmes réfugiées.

132.Le Gouvernement a prévu plusieurs possibilités de parrainage pour les étudiants réfugiés.

Violence fondée sur le genre

133.Par l’intermédiaire de ses différents ministères, notamment le Ministère de la fonction publique, du travail et du développement social et le Ministère des affaires féminines, le Gouvernement contribue à la formation du personnel et des réfugiés en matière de violence fondée sur le genre. Il collabore également avec les organisations de personnes handicapées afin de sensibiliser les réfugiés et les demandeurs d’asile aux droits des personnes handicapées. Il mène notamment une action concertée avec le Conseil zimbabwéen des personnes handicapées afin de faciliter l’organisation d’activités pédagogiques destinées à sensibiliser les personnes handicapées à la question de la violence fondée sur le genre et à leur faire connaître les mécanismes de signalement et d’orientation auxquels elles peuvent avoir recours et collabore avec le Ministère des affaires féminines, des communautés et du développement des petites et moyennes entreprises afin d’assurer au personnel travaillant dans le camp de réfugiés de Tongogara une formation sur la violence fondée sur le genre, axée sur le cadre juridique en vigueur au Zimbabwe, les techniques d’entretien de base et la prise en charge psychologique.

134.En association avec la Banque africaine de développement, les autorités ont amélioré l’éclairage du camp et de ses alentours afin de réduire les risques de violence fondée sur le genre, en particulier pour les femmes et les enfants. Le projet vise également à répondre aux besoins des femmes en matière de subsistance.

Personnes handicapées

135.Le Gouvernement a fait en sorte que les réfugiés handicapés soient associés aux consultations provinciales sur le projet de politique nationale sur le handicap et le projet de loi sur les personnes handicapées, qui se sont tenues à Mutare. Ces sessions ont permis aux réfugiés de mieux comprendre la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le projet de politique nationale sur le handicap et le projet de loi sur les personnes handicapées.

Accès à l’alimentation

136.Le Gouvernement soutient les réfugiés et les demandeurs d’asile en distribuant de la nourriture, la priorité étant accordée aux personnes ayant des besoins particuliers, notamment les personnes handicapées, les enfants non accompagnés et séparés de leur famille et les femmes et les filles à risque.

Enregistrement

137.Le Gouvernement zimbabwéen, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, procède à l’enregistrement de tous les réfugiés et demandeurs d’asile. Des données ventilées par sexe, âge et genre sont recueillies, ce qui est primordial pour élaborer des programmes.

Procédures de détermination du statut de réfugié

138.Le Gouvernement zimbabwéen, par l’intermédiaire du Comité zimbabwéen pour les réfugiés, mène des entretiens d’éligibilité auprès des demandeurs d’asile et donne la priorité aux personnes handicapées, aux femmes non accompagnées et séparées, ainsi qu’aux victimes d’actes de torture ou de violence, qui sont parfois des femmes. Les personnes sont interrogées par des agents ou des interprètes de même sexe.

139.La Charte des droits a été intégrée aux nouveaux programmes d’enseignement afin que dès le plus jeune âge, les enfants soient sensibilisés aux droits de l’homme.

140.Les juges, les agents pénitentiaires, les procureurs, les agents de l’immigration, les policiers, les avocats, les médecins, les enseignants, les travailleurs sociaux et les membres des forces armées reçoivent une formation aux droits de l’homme. Les droits de l’homme ont été intégrés dans le manuel de formation de la police en tant que matière enseignée dès le recrutement et pendant la formation professionnelle continue.

141.Le Manuel de formation aux droits de l’homme des agents de police comporte un volet destiné à éclairer les agents de police sur les instruments juridiques internationaux pertinents, en particulier ceux qui traitent des droits de l’homme des personnes arrêtées et détenues, y compris les droits qui y sont associés, à savoir le droit d’avoir accès à un avocat, le droit à la présomption d’innocence et le droit d’être traduit en justice dans les quarante‑huit heures.

142.Pour promouvoir le droit à la liberté de réunion et d’association au travail, le Gouvernement, avec le concours de partenaires de développement, a formé 17 juges, 32 magistrats, 97 assesseurs, 170 inspecteurs du travail et 40 juristes aux normes internationales du travail et au droit à la liberté de réunion et d’association.

143.La plupart des cycles d’études universitaires, généralement en droit et en sciences humaines, proposent une formation aux droits de l’homme.

144.Le Gouvernement zimbabwéen garantit le droit des médias de diffuser des informations sur les droits de l’homme. L’article 61 (par. 4 a) à c)) dispose que tous les médias publics doivent être libres de décider en toute indépendance du contenu éditorial de leurs émissions ou autres communications, doivent faire preuve d’impartialité et doivent donner à chacun et à chacune une possibilité équitable de présenter des points de vue divergents et des opinions dissidentes. En outre, conformément à l’article 62 (par. 2), l’État est tenu de diffuser les informations qui sont essentielles à la protection des droits ; en particulier, les médias zimbabwéens ont le droit d’avoir accès à toute information détenue par une personne ou par l’État, dès lors que cette information est nécessaire à l’exercice ou à la protection d’un droit.

145.Le Gouvernement crée un environnement favorable pour que les acteurs non gouvernementaux participent à la protection et à la promotion des droits de l’homme. Certaines organisations non gouvernementales et d’autres acteurs œuvrant à la promotion et à la protection des droits de l’homme sont enregistrés conformément à la loi sur les organisations bénévoles privées (chap. 17:05) et à la loi sur l’enregistrement des actes (chap. 20:05), tandis que d’autres sont considérés comme des universitas par la common law. On recense 1 498 organisations privées bénévoles enregistrées, dont 91 œuvrent en faveur des droits des personnes handicapées et 263 en faveur de la protection de l’enfance.

Compétence des mécanismes régionaux de défense des droits de l’homme

146.Le Zimbabwe est partie à plusieurs traités régionaux relatifs aux droits de l’homme, comme il est indiqué ci-dessus. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples prévoit l’instauration d’un mécanisme de communications individuelles, géré par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.

IV.Établissement des rapports

147.Le Comité interministériel des droits de l’homme et du droit humanitaire recueille des données auprès des institutions publiques, y compris l’appareil judiciaire et le Parlement. Des réunions consultatives sont organisées afin que les principales parties prenantes des institutions et administrations publiques et des ministères, ainsi que des organisations de la société civile et des institutions nationales de protection des droits de l’homme examinent les projets de rapport. Des ateliers de rédaction, auxquels participent essentiellement les membres du sous-comité compétent du Comité interministériel, sont mis sur pied. Après la prise en compte des observations formulées lors des consultations avec les parties prenantes et dans le cadre des ateliers de rédaction, vient l’étape de la validation, par le Comité interministériel lui-même, du rapport devant être soumis par le Zimbabwe. Une fois le rapport validé, il sera adopté par les responsables des ministères comme une image fidèle de la situation des droits de l’homme au Zimbabwe. Il sera ensuite soumis au Gouvernement pour approbation, puis présenté au Ministère des affaires étrangères et du commerce international, qui s’occupera de le transmettre à l’organe conventionnel via la Mission permanente du Zimbabwe à Genève.

Structure de coordination nationale en place pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux

148.Dans le cadre de l’action menée pour promouvoir les droits de l’homme, la Commission parlementaire et les comités thématiques mentionnés ci-dessus consultent les citoyens sur le contenu de tous les projets de loi soumis au Parlement. Le Comité interministériel des droits de l’homme et du droit international humanitaire assure la liaison avec le Comité thématique pour les droits de l’homme en ce qui concerne plusieurs de ses activités, y compris la formation des fonctionnaires à l’établissement des rapports devant être soumis par le Zimbabwe.

149.Le Comité interministériel des droits de l’homme et du droit international humanitaire a entrepris la publication des rapports soumis par le Zimbabwe aux organes conventionnels. En outre, un Manuel de formation sur l’établissement des rapports devant être soumis par le Zimbabwe a été élaboré afin que les rapports soient cohérents et uniformes.

150.Le Comité interministériel est divisé en sous-comités, dont les travaux sont axés sur des domaines thématiques relevant de la compétence de différents ministères et différentes administrations ; ils ont la possibilité de consulter les acteurs concernés par leur domaine.

151.Parmi les autres mesures prises en vue de promouvoir les droits de l’homme, on peut citer la création de mécanismes de promotion de l’égalité des sexes, de mécanismes de promotion des droits de l’enfant et de l’Organe national pour l’apaisement, la réconciliation et l’intégration, tels qu’ils sont décrits dans le premier rapport national, présenté en 2011 au titre de l’Examen périodique universel.

Troisième partieInformations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles

Non-discrimination et égalité

Cadre constitutionnel

152.L’article 56 (par. 1) de la Constitution de 2013 dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi. Pour garantir l’application de ce droit, la Constitution consacre l’indépendance, l’impartialité et l’efficacité des tribunaux et confère aux spécialistes des questions judiciaires l’autorité nécessaire pour remplir leur mission de protection des droits de l’homme et des libertés individuelles et de l’état de droit. De plus, la Constitution dispose que toute personne agissant dans son propre intérêt, agissant au nom d’un tiers, agissant en tant que membre d’une catégorie de personnes ou agissant dans l’intérêt public, ainsi que toute association agissant dans l’intérêt de ses membres, a le droit, lorsqu’elle s’estime lésée dans ses droits ou libertés, de saisir les tribunaux et d’être entendue pendant la procédure.

153.En outre, l’article 56 (par. 6) de la Constitution impose à l’État de prendre des mesures raisonnables, notamment sur le plan législatif, visant à promouvoir l’égalité des sexes, ainsi qu’à protéger ou à favoriser les personnes ou catégories de personnes qui ont été victimes de discrimination.

154.L’article 56 (par. 3) de la Constitution prévoit que nul ne doit être injustement soumis à un traitement discriminatoire fondé sur la nationalité, la race, la couleur de peau, la tribu, le lieu de naissance, l’origine ethnique ou sociale, la langue, la classe sociale, la croyance religieuse, l’affiliation politique, les opinions, les coutumes, la culture, le sexe, le genre, la situation matrimoniale, l’âge, la grossesse, le handicap ou le statut économique ou social, ou sur le fait qu’il soit né hors ou dans le mariage.

155.En particulier, les articles 120 et 124 de la Constitution garantissent la représentation et la participation des femmes à la vie politique en leur réservant un quota à l’Assemblée nationale et en consacrant la représentation proportionnelle au Sénat. La loi électorale (chap. 2:13) a été révisée en 2014 à la lumière des dispositions des articles 120 et 124 de la Constitution. De surcroît, la Constitution dispose en son article 17 (par. 1 b) ii)) que les femmes doivent représenter au moins la moitié des membres élus ou nommés de toutes les commissions et autres organes publics créés en application ou en vertu de ses dispositions ou de celles d’une quelconque loi. En outre, l’article 80 (par. 1) confère aux femmes le droit à l’égalité des chances dans les domaines politique, économique, culturel et social.

156.Le système zimbabwéen permet l’adoption de mesures spéciales garantissant, en particulier aux femmes, la pleine jouissance des droits de l’homme, dans des conditions d’égalité. Aux termes des articles 3 (par. 1 g)) et 17 (par. 1 a) à c)), l’État est tenu de promouvoir la pleine parité des sexes dans la société zimbabwéenne, et en particulier de veiller à ce que les femmes participent pleinement à toutes les sphères de la vie sociale du pays, dans des conditions d’égalité avec les hommes. Il doit également prendre les mesures législatives et toutes autres mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les deux sexes soient également représentés dans toutes les institutions et tous les organismes publics, à tous les niveaux.

157.Par ailleurs, le Gouvernement a désormais pour politique de faire en sorte que les femmes représentent au moins la moitié des membres élus ou nommés de toutes les commissions et autres organes publics créés en application ou en vertu des dispositions de la Constitution ou de celles d’une quelconque loi ; et que l’État et toutes les institutions et tous les organismes publics, à tous les niveaux, prennent des mesures concrètes pour que les femmes aient accès aux ressources, notamment à la terre, dans des conditions d’égalité avec les hommes. La Constitution fait obligation à l’État de prendre des mesures positives visant à lutter contre la discrimination fondée sur le genre et les déséquilibres entre les femmes et les hommes, l’objectif étant de remédier aux inégalités engendrées par les pratiques et les politiques du passé.

158.En particulier, l’article 56 (par. 2) de la Constitution fait obligation à l’État de garantir aux femmes et aux hommes le droit d’être traités dans des conditions d’égalité, y compris le droit de bénéficier de chances égales dans les domaines politique, économique, culturel et social. De surcroît, l’article 17 de la Constitution impose à l’État de promouvoir la pleine parité des sexes dans la société zimbabwéenne et en particulier de veiller à ce que les deux sexes soient également représentés dans toutes les institutions et tous les organismes publics, à tous les niveaux.

159.En conséquence, l’article 80 de la Constitution interdit toute loi, coutume, tradition et pratique culturelle portant atteinte aux droits des femmes conférés par la Constitution et garantit aux femmes les mêmes droits que les hommes en ce qui concerne les coutumes et la tutelle des enfants. Par ailleurs, l’article 26 prévoit l’égalité des droits et des devoirs des époux pendant le mariage et lors de sa dissolution.

160.L’article 245 de la Constitution prévoit la création de la Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes, chargée, entre autres, de surveiller la mise en œuvre des programmes relatifs à l’égalité des sexes prévus par la Constitution. La loi sur la Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes (chap. 10:31) visant à rendre la Commission opérationnelle a été promulguée en 2016.

Cadre législatif

161.Le Zimbabwe a promulgué plusieurs lois visant à prévenir la discrimination, la principale étant la loi relative à la prévention de la discrimination (chap. 8:16), abrogeant la loi sur les établissements publics (prévention de la discrimination raciale) (chap. 8:12) et la loi sur les biens immobiliers (prévention de la discrimination) (chap. 10:12).

162.La loi principale a toutefois été complétée, entre autres, par les lois suivantes : la loi sur la justice administrative (chap. 10:28) ; la loi sur le travail (chap. 28:01) ; la loi sur les organisations illégales (chap. 11:13) ; la loi sur les banques (chap. 24:01) ; la loi sur les sociétés de prêts immobiliers (chap. 24:02) ; la loi sur les assurances (chap. 24:07) ; la loi sur l’éducation (chap. 25:04) ; la loi sur les agents immobiliers (chap. 27:05) ; la loi sur les personnes handicapées (chap. 17:01) ; la loi sur la Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes (chap. 10:31) ; la loi électorale (chap. 2:13) ; et la loi sur les organisations privées et bénévoles (chap. 17:05).

163.La loi sur la prévention de la discrimination (chap. 8:16) est conforme à l’esprit de la Constitution. Elle a pour principal objectif d’interdire toute discrimination fondée sur la race, la tribu, le lieu d’origine, l’origine nationale ou ethnique, les opinions politiques, la couleur de peau, la croyance religieuse ou le genre, ainsi que toute incitation à de telles discriminations. Elle garantit en outre le droit de chacun de poursuivre au pénal ou au civil des délinquants et dispose que les contrevenants seront poursuivis, déclarés coupables et condamnés. Le délit de discrimination est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. La victime d’un comportement aussi inacceptable a la possibilité d’intenter une action au civil, qui lui permettra d’obtenir réparation, sous la forme d’une indemnisation ou d’une restitution.

164.Parmi les exemples de comportements jugés inacceptables et donc interdits par la loi pour les motifs susmentionnés, on retiendra notamment les suivants :

a)Le refus de laisser entrer une personne ou une catégorie de personnes dans un établissement public, quel qu’il soit ;

b)Le refus de vendre ou de fournir un produit, un service ou des équipements à une personne ou à une catégorie de personnes pour les motifs susmentionnés est également constitutif d’une infraction ;

c)Le refus de laisser entrer une personne ou une catégorie de personnes dans un établissement public, quel qu’il soit, ou de vendre ou de fournir un produit, un service ou des équipements ;

d)Le refus de vendre, de louer ou de céder de toute autre manière un bien immobilier ou d’en négocier la vente, la location ou toute autre forme de cession est également une infraction passible de poursuites ;

e)La publication ou le fait de faire publier un avis, une annonce ou une communication en rapport avec la vente, la location ou toute autre forme de cession d’un bien immobilier, qui témoignerait, expressément ou implicitement, d’une absence de volonté de vendre, de louer ou de céder de toute autre manière un bien ;

f)Le refus d’un établissement financier, de son employé ou de son agent d’accorder un prêt ou toute autre aide financière ;

g)Le fait de communiquer délibérément une déclaration fondée sur la supériorité raciale ou la haine raciale lorsqu’il existe un risque sérieux que cette déclaration nuise à la réputation, aux droits et aux libertés d’autres personnes vivant au Zimbabwe, ou de faire toute déclaration ou action dont on peut raisonnablement penser qu’elle incitera à la discrimination ou l’encouragera ; et

h)Le refus d’inscrire un enfant vivant au Zimbabwe dans un établissement scolaire ; ou le fait d’exercer une discrimination à l’égard de tout enfant par l’imposition de frais d’inscription élevés.

Autres mesures

165.Le Gouvernement continue de mener des campagnes d’information dans le cadre de réunions de plaidoyer de haut niveau sur la Constitution, d’expositions locales, de foires et de salons organisés à l’échelle nationale et au niveau des provinces et des districts pour faire connaître les dispositions de la Constitution relatives à l’égalité de représentation.

166.Le Gouvernement a également pris les mesures suivantes :

a)La révision des lois portant création des comités, conseils, administrations et institutions afin qu’il y ait un nombre égal de femmes et d’hommes dans tous les conseils électifs et non électifs et dans toutes les institutions publiques ;

b)L’élaboration de la Stratégie sur la participation des femmes à la vie politique et à la prise de décisions. Il s’agit d’un cadre d’action positive conçu pour parvenir à l’égalité des sexes dans la sphère politique et les postes de décision. Cette stratégie est conforme à la Constitution et prévoit des mesures devant permettre d’atteindre une égale représentation des femmes et des hommes dans la sphère politique et dans d’autres postes de décision clefs ;

c)L’exécution de programmes de renforcement des capacités pour les femmes dirigeantes en exercice ou en devenir. Ces programmes visent à renforcer chez les femmes les qualités d’assurance et d’autorité garantes d’une participation égale ;

d)L’adoption de mesures temporaires spéciales visant à accroître la représentation des femmes dans les deux chambres du Parlement (art. 120 (par. 2) et 124 (par. 1 b)) de la Constitution) ;

e)La création de la Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes, chargée de suivre les questions relatives à l’égalité des sexes, de garantir l’égalité des sexes conformément à la Constitution, de recommander des programmes d’action positive devant permettre de parvenir à l’égalité des sexes, de mener des études sur les questions relatives à l’égalité des sexes et à la justice sociale et de recommander les modifications à apporter aux lois et pratiques donnant lieu à une discrimination fondée sur le genre, entre autres motifs ;

f)Ces initiatives ont permis d’accroître la participation des femmes zimbabwéennes à la prise de décisions, comme l’illustrent les tableaux ci-dessous.

Tableau 15 Participation des femmes à la vie politique

Source : Parlement zimbabwéen, 2016.

Tableau 16 Représentation des femmes au Parlement et au Sénat zimbabwéens

Parlement

Sénat

Année

Sièges

Femmes

Pourcentage de femmes

Sièges

Femmes

Pourcentage de femmes

2012

214

32

15

99

24

24

2013

270

85

31

80

38

48

2014

270

86

32

80

38

48

2015

270

86

32

80

38

48

Source : Parlement zimbabwéen, 2016.

Tableau 17 Personnel occupant des postes de décision dans les prisons et les services pénitentiaires du Zimbabwe, par grade et par sexe ; 2013, 2014, 2015 et 2021

Poste

2013

2014

2015

2021

F

H

Total

F

H

Total

F

H

Total

F

H

Total

Commissaire général des p risons/Commissaire générale des prisons

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

Commissaire général adjoint des p risons/ Commissaire générale adjointe des prisons

1

2

3

1

3

4

1

3

4

2

2

4

Commissaire

0

0

0

2

4

6

2

3

5

4

12

16

Sous-commissaire

5

11

16

5

8

13

4

27

31

20

9

29

Directeur en chef/ Directrice en chef

5

38

43

5

39

44

13

32

45

10

22

32

Directeur/Directrice

25

104

129

33

121

154

27

114

141

20

112

132

Surveillant en chef/ Surveillante en chef

57

202

259

60

221

281

63

240

303

60

219

279

Surveillant principal/ Surveillante principale

157

369

526

173

398

571

161

403

564

162

385

547

Total

250

727

977

279

795

1 074

271

820

1 094

248

762

1 010

Source : ZIMSTAT, Understanding Gender Equality in Zimbabwe: Women and Men Report 2016 (Comprendre l’égalité des sexes au Zimbabwe : rapport sur l’égalité femmes-hommes), 2016. Prisons et services pénitentiaires du Zimbabwe, 2021.

Tableau 18 Répartition des postes dans le système judiciaire, par sexe, 2013-2015

Poste

2013

2014

2015

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Cour suprême

Président de la Cour suprême

0

1

0

1

0

1

Vice-Président de la Cour suprême

0

1

0

1

0

1

Juges

5

3

5

3

6

5

Haute Cour

Juge Président

0

1

0

1

0

1

Juges

11

18

11

18

13

18

Tribunal du travail

Juge principal

1

0

1

0

1

0

Juges

10

5

10

4

10

4

Tribunaux d’instance

Juges d’instance

92

115

92

115

98

112

Source : ZIMSTAT, Understanding Gender Equality in Zimbabwe: Women and Men Report 2016 (Comprendre l’égalité des sexes au Zimbabwe : rapport sur l’égalité femmes-hommes), 2016.

Tableau 19 Proportion de femmes occupant des postes de direction dans la fonction publique, 2017

Poste

Femmes

Hommes

Total

%

Secrétaire permanent/Secrétaire permanente (à la tête d’un ministère)

11

26

37

29,7 %

Directeur principal/Directrice principale

12

46

58

20,6 %

Directeur/Directrice

72

190

262

27,4 %

Directeur adjoint/Directrice adjointe

151

442

593

25,4 %

Conseiller/Conseillère (dans les collectivités locales)

313

1 649

1 962

15,9 %

Administrateur/Administratrice d’entreprise semi ‑ publique/publique

29

71

100

29 %

Directeur général/Directrice générale d’entreprise semi ‑ publique/publique

23

77

100

23 %

Vice-Président/Vice-Présidente d’université publique

3

8

11

27 %

Directeur/Directrice d’institut pédagogique public

8

6

14

57 %

Directeur/Directrice d’une école supérieure agronomique publique

2

6

8

25 %

Directeur/Directrice d’institut polytechnique public

2

6

8

25 %

Directeur/Directrice d’école primaire publique

776

2 168

2 944

26 %

Directeur/Directrice d’école secondaire publique

416

1 940

2 356

17,6 %

Ambassadeur/ambassadrice

10

36

46

21,7 %

Commissaire de la fonction publique

26

34

60

43,3 %

Source : Commission de la fonction publique, 2017.

167.En application de l’article 124 (par. 1 b)) de la Constitution, le Gouvernement, soucieux de parvenir à l’égalité des sexes au Parlement, a autorisé à titre de mesure temporaire à ce que sur une période de dix ans, 60 femmes élues au scrutin proportionnel siègent au Parlement. Le processus a été lancé en 2013 et s’achève en 2023, date à laquelle l’égalité des sexes au Parlement devrait être atteinte.

Handicap

168.Les articles 22 et 83 de la Constitution garantissent les droits des personnes handicapées. La non-discrimination sur la base du handicap est garantie par la Constitution, qui fait obligation à l’État d’élaborer des programmes inclusifs tenant compte de leurs besoins particuliers, l’objectif étant d’améliorer la qualité de vie de ces personnes, quel que soit le handicap.

169.La loi sur les personnes handicapées (chap. 17:01) interdit et sanctionne toute discrimination à l’égard des personnes handicapées. En outre, l’article 120 de la Constitution et l’article 45 a) de la loi électorale (chap. 2:13) prévoient la constitution d’un collège électoral des personnes handicapées afin que celles-ci soient représentées au Parlement.

Mesures administratives

170.Le Gouvernement a adopté plusieurs politiques et mesures qui traitent expressément des questions de discrimination, comme la Politique nationale en faveur de l’égalité des sexes et la Politique nationale sur le handicap.

171.D’autres mesures administratives en faveur de la non-discrimination ont été prises, notamment :

a)L’impression et la diffusion du texte de la Constitution dans toutes les langues reconnues par la Constitution (art. 6) ;

b)L’utilisation des différentes langues officiellement reconnues par la Constitution comme langues d’instruction et d’apprentissage à l’école primaire ;

c)La création de commissions indépendantes telles que la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme, la Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes, la Commission électorale du Zimbabwe, la Commission zimbabwéenne des médias et la Commission nationale pour la paix et la réconciliation.

172.Dans ses observations finales, la Commission a recommandé à l’État de procéder à un examen approfondi de l’application des dispositions légales et coutumières en vigueur, afin qu’il s’assure que des garanties adéquates sont en place pour protéger les droits fondamentaux des femmes et des filles contre les pratiques discriminatoires et pour garantir l’équité de la justice. La Constitution contient une Charte des droits complète tenant dûment compte des droits des femmes et des enfants. Contrairement à la précédente Constitution de Lancaster House, la Constitution actuelle énonce clairement que toute loi, coutume ou pratique culturelle portant atteinte aux droits des femmes est déclarée nulle et non avenue dans la mesure où elle est contraire à ces droits (art. 80 (par. 3)). En outre, le Gouvernement a entrepris d’aligner toutes les lois sur la Constitution afin de donner pleinement effet aux droits et libertés garantis par la Constitution.

173.Aux termes de l’article 7 de la Constitution, le Gouvernement a pour mission de sensibiliser l’opinion publique aux normes constitutionnelles et aux dispositions relatives aux droits de l’homme, et cela vaut également pour les questions d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes, y compris les mesures temporaires spéciales.

Mesures correctives

174.Au Zimbabwe, les victimes de violations des droits de l’homme ont le droit de saisir la justice à tous les niveaux pour obtenir réparation.

175.En outre, les victimes peuvent engager des poursuites au civil et au pénal pour faire valoir leurs droits.

176.La Constitution garantit aux victimes une indemnisation pour tout préjudice subi à la suite d’une violation de leurs droits et le tribunal a toute latitude pour quantifier les dommages.

177.De surcroît, lorsque les recours internes sont insuffisants et inefficaces, une victime a le droit de saisir les tribunaux régionaux et internationaux pour faire valoir ses droits, en particulier lorsqu’il y a eu violation de ces droits par l’État.