Nations Unies

HRI/CORE/FIN/2020

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

4 août 2020

Français

Original : anglais

Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Finlande*,**

[Date de réception : 17 mars 2020]

I.Renseignements d’ordre général

A.Démographie, économie, santé, sécurité sociale, éducation et protection de la petite enfance, éducation et formation, et emploi

a)Démographie

Population

1.Septième plus grand pays d’Europe (338 424 km2), la Finlande figure, malgré sa taille, parmi les pays les moins peuplés du continent (environ 5,5 millions d’habitants). Les femmes y sont légèrement plus nombreuses que les hommes. Début 2018, la densité de population était de 18 personnes par kilomètre carré.

2.La Finlande tient des statistiques démographiques depuis 1749 ; elle comptait alors 410 400 habitants. À quelques exceptions près, la population finlandaise augmente chaque année depuis cette date. La plus grande perte de population a été observée durant la famine de 1868 ; le pays a alors perdu plus de 96 000 habitants. Plus récemment, le nombre d’habitants a baissé en 1969 et 1970, du fait de la migration de masse de Finlandais vers la Suède. Fin 2018, la Finlande comptait 5 517 919 habitants.

3.Ces dernières années, le taux de croissance annuel de la population finlandaise a été d’environ 0,5 %. La migration nette a commencé à représenter une part grandissante de la croissance démographique dans les années 2000 et, depuis 2007, la population finlandaise s’est accrue davantage par le solde migratoire que par l’excédent des naissances.

4.En 2018, la Finlande enregistrera pour la troisième année consécutive un taux de mortalité supérieur au taux de natalité. Le nombre de naissances devrait continuer à diminuer et le nombre de décès à augmenter malgré une plus grande longévité. La migration nette devrait soutenir la croissance démographique jusqu’en 2035, année où la Finlande compterait 5,62 millions d’habitants. Ensuite, la population devrait commencer à diminuer et tomber sous le chiffre actuel dès les années 2050.

5.La migration interne des zones rurales vers les zones urbaines se poursuit à un rythme soutenu et la population finlandaise se concentre toujours plus dans les plus grandes régions urbaines. La Finlande compte neuf villes de plus de 100 000 habitants, qui accueillent environ 40 % de la population.

6.Fin 2018, le rapport de dépendance économique, qui exprime le nombre de personnes de 15 ans ou moins et de 65 ans ou plus pour 100 personnes en âge de travailler (15-64 ans), était de 60,8.

7.Selon le regroupement statistique des municipalités, le rapport de dépendance économique était de 55,7 dans les municipalités urbaines, de 72,1 dans les municipalités semi-urbaines et de 79,0 dans les municipalités rurales. La classification des municipalités selon leurs limites territoriales est devenue quelque peu problématique avec leur agrandissement. Du fait des fusions, il arrive que certaines zones d’une même municipalité aient un caractère urbain et d’autres un caractère rural.

8.Utiliser des données géographiques indépendantes des limites territoriales des municipalités permet de définir et de classer les zones avec plus de précision. En collaboration avec le département de géographie de l’Université d’Oulu, l’Institut finlandais de l’environnement a élaboré une nouvelle classification des zones fondée sur des données géographiques. Le rapport de dépendance économique calculé sur la base de cette classification était de 55,6 dans les zones urbaines et de 77,1 dans les zones rurales.

9.Les zones urbaines accueillaient 70,3 % et les zones rurales 28,4 % de la population finlandaise. Ces chiffres n’incluent pas les personnes qui n’ont pas de domicile fixe (par exemple les personnes qui résident en permanence dans des établissements de soins). Le rapport de dépendance économique se décomposait comme suit en 2018 :

Zone urbaine intérieure : 50,7 ;

Zone urbaine extérieure : 58,6 ;

Zone périurbaine : 64,1 ;

Zones rurales proches des zones urbaines : 70,3 ;

Centres locaux dans les zones rurales : 75,7 ;

Zones rurales centrales : 79,3 ;

Zones rurales peu peuplées : 84,1.

10.Le rapport de dépendance économique s’est détérioré ces dernières années. Il était de 60,1 en 2017 pour l’ensemble du pays, avec de fortes variations d’une région à l’autre. Dans l’Uusimaa, les trois plus grandes villes du pays affichent un rapport de dépendance économique plus avantageux de 51,1, tandis que les régions moins peuplées ont une pyramide des âges bien moins avantageuse que les régions urbaines du pays. C’est en Savonie du Sud que l’on enregistre le moins bon rapport de dépendance économique : 72,8. Ce rapport devrait continuer de se détériorer dans tout le pays à mesure que la population vieillit. En termes relatifs, le vieillissement de la population aura un effet plus important sur les régions urbaines.

11.La population finlandaise est très homogène : les ressortissants étrangers ne représentent que 5 % des habitants (257 572 personnes en 2018). Les plus grands groupes de ressortissants étrangers sont constitués des citoyens estoniens et russes.

12.La Finlande est un pays bilingue, dont les langues nationales sont le finnois et le suédois. Les Finlandais de langue suédoise représentent environ 5 % de la population. En vertu de la Constitution (731/1999), l’État subvient dans des conditions d’égalité aux besoins culturels et sociaux de la population de langue finnoise et de celle de langue suédoise. Chacun a le droit d’employer sa propre langue, que ce soit le finnois ou le suédois, devant les tribunaux ou dans les relations avec les autres autorités.

Tableau 1

Nombre d’habitants, par langue, 2013-2018

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Finnois

4 869 362

4 868 751

4 865 628

4 857 795

4 848 761

4 835 778

Suédois

290 910

290 747

290 161

289 540

289 052

288 400

Sâme

1 930

1 949

1 957

1 969

1 992

1 995

Autres langues :

Russe

66 379

69 614

72 436

75 444

77 177

79 225

Estonien

42 936

46 195

48 087

49 241

49 590

49 691

Arabe

13 170

14 825

16 713

21 783

26 467

29 462

Somali

15 789

16 721

17 871

19 059

20 007

20 944

Anglais

15 570

16 732

17 784

18 758

19 626

20 713

Kurde

10 075

10 731

11 271

12 226

13 327

14 054

Persan

7 281

8 103

8 745

10 882

12 090

13 017

Chinois

9 496

10 110

10 722

11 334

11 825

12 407

Albanais

8 214

8 754

9 233

9 791

10 391

10 990

Vietnamien

6 991

7 532

8 273

9 248

9 872

10 440

Thaï

7 513

8 038

8 582

9 047

9 403

9 763

Turc

6 441

6 766

7 082

7 403

7 739

8 127

Espagnol

6 022

6 583

7 025

7 449

7 770

8 099

Allemand

5 902

6 059

6 168

6 256

6 183

6 317

Polonais

4 060

4 459

4 794

5 081

5 274

5 441

Autres

63 229

69 084

74 776

80 991

86 584

93 056

Total

5 451 270

5 471 753

5 487 308

5 503 297

5 513 130

5 517 919

Source  : Institut national de la statistique, structure de la population.

13.En 2018, 70 % de la population appartenaient à l’Église évangélique luthérienne et 1 % à l’Église orthodoxe, 12 % étaient des fidèles d’autres religions et 27 % n’étaient membres d’aucune communauté religieuse.

14.La Finlande ne compile pas de données statistiques sur l’appartenance ethnique. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (règlement général sur la protection des données), ci-après dénommé « RGPD », interdit en principe le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique. Actuellement, l’Institut national de la statistique compile des statistiques non seulement sur la langue et le pays de naissance des personnes, mais aussi sur leur nationalité et leur origine.

Le peuple sâme

15.Les Sâmes sont le seul peuple autochtone présent en Finlande. D’après les informations recueillies par le Parlement sâme, les Sâmes de Finlande étaient au nombre de 10 463 en 2015. Seulement 33,44 % d’entre eux résident dans leur région d’origine, la région sâme (les municipalités d’Enontekiö, d’Utsjoki et d’Inari et la zone de l’association des propriétaires de rennes de Laponie à Sodankylä), 60,47 % résident ailleurs en Finlande et les autres vivent à l’étranger.

16.Le paragraphe 3 de l’article 17 de la Constitution garantit aux Sâmes, en leur qualité de peuple autochtone, le droit de préserver et de développer leur langue et leur culture. Le paragraphe 4 de l’article 121 de la Constitution accorde aux Sâmes, dans leur région, une autonomie relative à leur propre langue et à leur propre culture, dans les conditions fixées par la loi. La culture sâme inclut la langue sâme, le patrimoine culturel, le patrimoine artisanal, les expressions culturelles et les moyens d’existence traditionnels des Sâmes, dont l’élevage de rennes, la pêche, l’artisanat, la cueillette et la chasse, ainsi que les formes modernes de leur exploitation. Le droit des Sâmes d’utiliser leur langue devant les autorités est prévu dans la loi sur les langues sâmes (1086/2003).

17.La Finlande a adopté la loi sur les Skolts (253/1995) pour défendre les Sâmes skolts et leurs conditions de vie et moyens d’existence dans leurs régions et pour préserver leur culture. La région skolt est définie dans la loi, qui reconnaît également l’assemblée du village skolt comme un organe administratif séculaire qui gère les affaires des Skolts.

18.Trois langues sâmes sont parlées en Finlande : le sâme du Nord, le sâme d’Inari et le sâme skolt, ces deux dernières étant particulièrement menacées. Selon la loi sur les langues sâmes, le terme « langue sâme » renvoie à ces trois langues. Fin 2018, 1 995 personnes en Finlande avaient déclaré le sâme comme langue maternelle dans le système de recensement de la population. L’article 7 de la loi sur les langues sâmes donne aux Sâmes le droit de déclarer le sâme comme langue maternelle dans le registre de la population. Étant donné que toutes les personnes dont le sâme est la langue maternelle n’ont pas exercé ce droit, le nombre de locuteurs sâmes qui ressort des statistiques officielles ne correspond pas forcément à la réalité. Le système de recensement de la population ne permet de déclarer qu’une seule langue maternelle, et les Sâmes déclarent souvent le finnois comme langue maternelle alors qu’ils ont deux, voire trois langues maternelles. De plus, un nombre considérable de locuteurs sâmes parlent également une autre langue.

19.Le Parlement sâme est l’administration autonome du peuple sâme établie par la loi (loi sur le Parlement sâme, 974/1995). Il fonctionne au sein de l’administration du Ministère de la justice, mais indépendamment des autorités publiques centrales. Le Parlement sâme assume les tâches qui lui sont confiées par la Constitution finlandaise, à savoir assurer l’autonomie linguistique et culturelle du peuple sâme et la sauvegarde, le maintien et le développement de la culture autochtone sâme.

20.L’article 9 de la loi sur le Parlement sâme dispose que les autorités ont l’obligation de négocier avec le Parlement sâme toutes les mesures importantes et de grande portée susceptibles d’avoir des effets directs et précis sur le statut des Sâmes en tant que peuple autochtone et qui concernent la planification communautaire, l’administration, l’utilisation, la location à bail et l’attribution des terres appartenant à l’État, des zones protégées et des zones sauvages, la prospection et l’exploitation de gisements de minéraux miniers et l’orpaillage qui ont lieu dans les zones terrestres et aquatiques de l’État, la modification des dispositions législatives et administratives régissant les activités propres à la culture sâme, le développement de l’enseignement du sâme et de l’enseignement dans cette langue à l’école, ainsi que l’emploi de cette langue dans les services sociaux et les services de santé et toute autre question portant sur la langue et la culture sâmes ou le statut des Sâmes en tant que peuple autochtone dans la région sâme.

21.Le Parlement sâme sert d’intermédiaire pour le financement de la culture et des associations sâmes, des activités pour les jeunes, de l’éducation et de la protection de la petite enfance en langue sâme, ainsi que des services de santé et des services sociaux. Il crée en outre des supports pédagogiques en langue sâme grâce aux fonds qui lui sont alloués chaque année dans le budget.

22.Le Gouvernement finlandais alloue de façon discrétionnaire des fonds au Parlement sâme pour son fonctionnement. En 2019, il a alloué au maintien de l’autonomie linguistique et culturelle du peuple sâme un montant de 3 787 000 euros.

23.Aux termes de l’article 10 de la loi sur l’éducation de base (628/1998), le sâme peut être la langue d’enseignement dans l’éducation de base. Les élèves qui vivent dans la région sâme et qui maîtrisent le sâme reçoivent essentiellement un enseignement dans cette langue. Le sâme est également enseigné au titre de la matière « langue et littérature maternelles », le finnois ou le suédois étant enseigné aux côtés du sâme selon un programme adapté aux locuteurs sâmes. Le sâme peut également être enseigné comme langue étrangère, suivant le programme linguistique qui commence dans les années 1 à 6 de l’enseignement de base, ou suivant des programmes plus courts qui commencent dans les années 7 à 9 de l’enseignement de base ou dans l’enseignement secondaire supérieur général. Le sâme peut également être la langue d’enseignement dans l’enseignement par immersion linguistique ou dans l’enseignement bilingue. Les dispositions législatives s’appliquent de la même manière aux trois langues sâmes. Les municipalités de la région sâme respectent les programmes nationaux et l’organisation des cours dans l’enseignement du sâme et dans l’enseignement dispensé dans cette langue. En dehors de la région sâme, l’enseignement n’est pas dispensé en langue sâme. Cette langue n’y est pas considérée comme une matière ; elle constitue un enseignement de base complémentaire pour lequel le personnel enseignant reçoit un financement, laissé à l’appréciation du Gouvernement, qui permet d’organiser deux leçons d’une heure par semaine.

24.Un financement spécial alloué aux municipalités de la région sâme permet d’y organiser et d’y développer l’éducation. Les fonds alloués aux salaires des enseignants pour l’enseignement de la langue sâme et dans cette langue peuvent représenter jusqu’à 100 % de la masse salariale. On constate une progression de l’enseignement du sâme et dans cette langue dans l’éducation de base dispensée par les municipalités de la région sâme, s’agissant du nombre combiné d’élèves et d’heures de cours. Par contre, dans l’enseignement secondaire supérieur général, le nombre d’élèves qui apprennent le sâme a diminué et l’enseignement dans cette langue n’est plus dispensé. Le nombre d’élèves qui parlent le sâme d’Inari et le sâme du Nord a légèrement augmenté tout au long des années 2000 ; par contre, en ce qui concerne le sâme skolt, sa situation dans l’éducation est fragile et le nombre d’élèves stagne.

Minorités nationales et autres groupes minoritaires

25.Selon les estimations du Conseil consultatif national pour les affaires roms, la Finlande accueille actuellement environ 10 000 à 12 000 Roms. On estime que 3 000 à 4 000 autres Roms finlandais résident en Suède. La population rom est dispersée dans toute la Finlande, mais sa répartition géographique est inégale. Selon les estimations de l’Agence nationale pour l’éducation, environ 4 500 personnes d’origine rom vivent en Finlande méridionale, environ 2 500 en Finlande occidentale, centrale et du Sud-Ouest, 1 500 en Finlande orientale et 1 000 dans les régions les plus septentrionales du pays. Le nombre de Roms d’autres États membres de l’Union européenne qui migrent vers la Finlande augmente régulièrement, tout comme le nombre de locuteurs natifs de dialectes roms bulgares et roumains, par exemple. On compte actuellement en Finlande environ 500 citoyens européens d’origine rom.

26.Fin 2018, la Finlande comptait 79 225 résidents de langue maternelle russe. La minorité russe traditionnelle de Finlande s’est enrichie d’un grand nombre de nouveaux migrants au cours des dix dernières années ; les russophones constituent aujourd’hui le plus grand groupe d’immigrants de langue étrangère en Finlande. La population russophone est concentrée dans les plus grandes municipalités. Ailleurs, c’est dans les municipalités proches de la frontière russe qu’elle est la plus nombreuse.

27.Le nombre de locuteurs estoniens vivant en Finlande a fortement augmenté ; ces personnes constituent aujourd’hui le deuxième groupe de locuteurs de langue étrangère. Fin 2018, la Finlande comptait 49 691 résidents de langue maternelle estonienne. La migration des Estoniens vers la Finlande a commencé dans les années 1990 (en 1990, on dénombrait 1 394 résidents de langue estonienne en Finlande) et s’est accélérée après l’adhésion de l’Estonie à l’Union européenne, en 2004. Les Estoniens en Finlande sont souvent des travailleurs migrants.

28.On estime que 700 à 800 Tatars d’origine turque résident en Finlande, et plus de la moitié d’entre eux ont encore le tatar comme langue maternelle. Les Tatars finlandais ont pour langue maternelle le tatar mishar, un dialecte occidental du tatar, une des langues turques. En 2015, 184 personnes avaient déclaré le tatar comme langue maternelle dans les registres de la population. La majorité de la population tatare de Finlande réside dans la région d’Helsinki.

29.Les communautés juives d’Helsinki et de Turku comptent une centaine de personnes qui parlent le yiddish, dont c’est la langue maternelle pour 20 d’entre elles. On dénombre environ 150 personnes dont l’hébreu est la langue maternelle, et au moins 200 autres personnes parlent l’hébreu comme deuxième langue à la maison. La Finlande ne dispose pas de statistiques officielles sur les locuteurs du yiddish et de l’hébreu. En tant que langue parlée, le yiddish est sur le point de disparaître en Finlande, mais le patrimoine culturel de cette langue restera important pour l’identité juive et la langue restera un sujet d’étude et d’intérêt. La langue principale de la population juive en Finlande, et aussi la langue maternelle de la plupart de ces personnes, est le finnois. Du fait des bouleversements survenus en Europe orientale dans les années 1990, le russe a fait son retour dans la communauté juive de Finlande, alors que seule une petite minorité de ces personnes parlent russe à la maison. La communauté juive de Finlande est de plus en plus diversifiée sur le plan culturel, une évolution conforme à la diversification culturelle de la société finlandaise dans son ensemble.

30.On dénombre en Finlande environ 5 000 personnes dont la langue maternelle est le carélien. Environ 20 000 autres personnes disent parler carélien et comprennent et parlent cette langue au moins dans une certaine mesure. Il n’existe cependant pas de statistiques complètes sur les locuteurs caréliens en Finlande. Depuis 2011, le carélien figure parmi les langues maternelles proposées dans le système de recensement de la population tenu par le Centre de recensement. En 2015, 152 personnes avaient déclaré le carélien comme langue maternelle.

31.Aux termes du paragraphe 3 de l’article 17 de la Constitution, une loi doit garantir les droits des personnes qui emploient la langue des signes et de celles qui ont besoin d’une interprétation ou d’une traduction en raison d’un handicap. Les utilisateurs de la langue des signes constituent une minorité linguistique et culturelle en Finlande. Dans le programme de politique linguistique pour les langues des signes nationales en Finlande, il est recommandé à l’État de s’attacher à promouvoir le statut des langues minoritaires, y compris les langues des signes, au niveau européen, par exemple dans la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et dans d’autres documents portant sur les langues. Il existe en Finlande deux langues des signes nationales : la langue des signes finnoise et la langue des signes finno-suédoise. La première est la langue maternelle d’environ 4 000 à 5 000 sourds ou malentendants. Au total, la langue des signes finnoise est utilisée par environ 14 000 personnes, y compris des personnes entendantes. On a longtemps estimé que les utilisateurs de la langue des signes finno-suédoise étaient 300 environ, dont la moitié étaient sourds. Cependant, une étude menée en 2014 et 2015 a montré qu’ils étaient en fait environ 90, d’un âge avancé pour la plupart. La langue des signes finno-suédoise est donc gravement menacée.

Taux de natalité et de mortalité

32.En 2018, 47 577 enfants sont nés en Finlande. Le taux de natalité est en baisse depuis huit années consécutives. On a dénombré en 2018 2 744 naissances de moins qu’en 2017, soit une baisse de 5,5 %, la plus forte baisse annuelle en termes relatifs depuis le début des années 1970. Le taux de fécondité a également continué de baisser en 2018. En 2018, une femme donnait naissance en moyenne à 1,41 enfant.

33.Au total, 54 527 personnes sont décédées en 2018, le nombre le plus élevé depuis 1944. L’année record précédente, après les années 1940, était 2016, année durant laquelle on avait dénombré 604 décès de moins qu’en 2018.

34.En Finlande, 22 % de la population ont plus de 65 ans et 16 % ont moins de 15 ans. En 2018, à l’échelle du pays, on comptait 61 personnes de moins de 15 ans ou de plus de 65 ans pour 100 personnes en âge de travailler (15-64 ans).

Familles

35.Fin 2018, la Finlande comptait 1 469 000 familles. Le nombre de familles n’a cessé d’augmenter jusqu’en 2016 et a diminué en 2017 et 2018. La taille moyenne des familles était de 2,7 personnes en 2018 et 73 % de la population étaient membres d’une famille. On dénombrait en 2018 186 180 familles monoparentales : 152 888 constituées d’une mère et d’enfants, et 33 292 constituées d’un père et d’enfants.

Migration

36.La politique migratoire de la Finlande et les textes de loi qui s’y rapportent reposent sur la politique commune de l’Union européenne en matière de migration et d’asile, sur les instruments internationaux et sur les objectifs définis par le Gouvernement.

37.Compte tenu du déclin du taux de natalité qui dure depuis plusieurs années et de la rapidité du vieillissement de sa population, la Finlande reconnaît avoir besoin de main‑d’œuvre étrangère. Le pays souhaite accueillir cette main-d’œuvre étrangère pour favoriser la croissance économique et l’emploi. L’objectif du Gouvernement de la Première Ministre Sanna Marin (en fonction depuis décembre 2019) est d’accroître l’immigration de main‑d’œuvre, de travailleurs saisonniers et d’étudiants. Le Gouvernement du Premier Ministre Juha Sipilä (2015-2019) avait aussi adopté un certain nombre de modifications législatives en vue de promouvoir la migration de spécialistes et d’étudiants par divers moyens.

38.Le nombre de travailleurs et d’étudiants qui immigrent en Finlande est en augmentation depuis plusieurs années. En 2018, 6 281 personnes ont demandé leur premier permis de séjour en qualité d’étudiant (contre 5 646 en 2017) ; 5 202 permis de ce type ont été délivrés (contre 5 194 en 2017). En 2018, 10 805 personnes ont fait une première demande de permis de séjour au motif d’emploi (contre 8 650 en 2017) ; 7 687 permis de ce type ont été délivrés (contre 6 751 en 2017). En outre, les autorités ont délivré 6 916 certificats pour travail saisonnier. Chaque année, le Service finlandais de l’immigration accorde la nationalité finlandaise à environ 10 000 personnes.

39.Parmi les personnes qui immigrent en Finlande figurent relativement peu de bénéficiaires d’une protection internationale. En 2018, le Service finlandais de l’immigration a reçu 4 548 demandes d’asile, dont près de la moitié étaient des demandes ultérieures. Malgré la baisse du nombre de demandeurs d’asile au cours des dernières années, le système d’asile finlandais reste sous pression en raison du nombre exceptionnellement élevé de demandeurs en 2015. Ces dernières années, les autorités ont modifié la législation pour accélérer la procédure d’asile, et les délais de traitement des demandes ont été réduits.

40.En ce qui concerne l’expulsion des personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ou d’expulsion, la Finlande a poursuivi les négociations bilatérales avec des pays clefs en vue de mettre en place des systèmes de rapatriement. L’expulsion des personnes qui ont commis des infractions ou qui doivent être considérées comme une menace pour l’ordre et la sécurité publics a été accélérée par une modification de la loi sur les étrangers (301/2004). Les autorités ont également modifié la loi sur la nationalité (359/2003) afin qu’il soit possible de retirer la nationalité finlandaise aux personnes qui ont commis certaines infractions graves.

Tableau 2

Ressortissants étrangers, 2017-2018

Pays de nationalité

2017

%

Variation d’une année sur l’autre, %

2018

%

Variation d’une année sur l’autre, %

Estonie

51 539

20,7

0,1

51 456

20,0

-0,2

Russie

29 183

11,7

-5,8

28 747

11,2

-1,5

Iraq

11 729

4,7

19,5

13 078

5,1

11,5

Chine

8 742

3,5

3,1

9 230

3,6

5,6

Suède

8 018

3,2

-0,3

7 996

3,1

-0,3

Thaïlande

7 533

3,0

0,6

7 632

3,0

1,3

Somalie

6 677

2,7

-4,9

6 448

2,5

-3,4

Afghanistan

5 792

2,3

9,4

6 198

2,4

7,0

Syrie

5 290

2,1

57,7

6 016

2,3

13,7

Viet Nam

5 603

2,2

6,7

5 941

2,3

6,0

Inde

5 159

2,1

2,9

5 730

2,2

11,1

Turquie

4 660

1,9

0,1

4 794

1,9

2,9

Royaume-Uni

4 518

1,8

-1,0

4 619

1,8

2,2

Ukraine

4 033

1,6

7,2

4 593

1,8

13,9

Pologne

4 284

1,7

2,2

4 410

1,7

2,9

Allemagne

4 014

1,6

-3,3

4 102

1,6

2,2

Autres

82 678

33,1

3,2

86 582

33,6

4,7

Total

249 452

100

2,4

257 572

100

3,3

Source  : Institut national de la statistique, structure de la population.

b)Économie

Revenu national brut

41.En 2018, le produit intérieur brut (PIB) de la Finlande s’est établi à environ 233,6 milliards d’euros, avec une évolution annuelle en volume de 2,3 %. Le PIB par habitant était de 42 504 euros.

42.Le coefficient fiscal, c’est-à-dire le rapport entre les impôts et paiements assimilés et le PIB, était d’environ 42,4 % en 2018, et aucun changement important n’est prévu dans un avenir prévisible.

43.Les personnes physiques avaient un revenu imposable moyen de 29 540 euros par bénéficiaire en 2017 : 34 227 euros pour les hommes et 25 061 euros pour les femmes.

Indice des prix à la consommation

44.L’indice des prix à la consommation décrit l’évolution des prix des produits et des services achetés par les ménages en Finlande. Il est utilisé comme mesure générale de l’inflation.

45.Pour calculer l’indice des prix à la consommation, on pondère les prix des différents produits en tenant compte de leur part dans la consommation. La Finlande utilise l’indice des prix de Laspeyres, dont la formule suppose d’utiliser un panier de biens et services de l’année de référence.

Tableau 3

Indice des prix à la consommation par groupes de biens et de services, 2010-2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

00

100 , 0

103 , 4

106 , 3

107 , 9

109 , 0

108 , 8

109 , 2

110 , 0

111 , 2

01

100 , 0

106 , 3

111 , 8

117 , 7

117 , 9

115 , 7

114 , 4

113 , 3

115 , 5

02

100 , 0

100 , 8

107 , 9

110 , 3

114 , 6

116 , 0

117 , 2

120 , 7

128 , 2

03

100 , 0

101 , 2

103 , 9

102 , 6

102 , 2

102 , 8

102 , 1

100 , 9

99 , 7

04

100 , 0

106 , 3

108 , 1

108 , 5

109 , 8

110 , 7

111 , 3

112 , 8

114 , 5

05

100 , 0

102 , 3

103 , 9

105 , 4

106 , 0

105 , 7

105 , 3

105 , 1

104 , 2

06

100 , 0

100 , 7

101 , 1

102 , 9

106 , 0

109 , 3

116 , 8

118 , 8

120 , 2

07

100 , 0

103 , 9

108 , 6

110 , 0

109 , 2

107 , 1

106 , 9

109 , 7

110 , 6

08

100 , 0

98 , 0

91 , 7

85 , 6

86 , 8

83 , 1

83 , 8

82 , 4

80 , 3

09

100 , 0

99 , 7

100 , 2

100 , 8

101 , 5

100 , 2

99 , 6

98 , 9

98 , 9

10

100 , 0

103 , 2

105 , 0

107 , 9

114 , 2

113 , 1

115 , 7

117 , 6

119 , 3

11

100 , 0

102 , 5

106 , 4

111 , 1

113 , 8

115 , 5

117 , 5

119 , 7

122 , 5

12

100 , 0

103 , 6

107 , 8

108 , 1

110 , 7

111 , 0

110 , 7

111 , 0

110 , 3

Source : Institut national de la statistique, indice des prix à la consommation, graphiques.

0 = Indice des prix à la consommation, 01 = Alimentation et boissons non alcoolisées, 02 = Boissons alcoolisées et tabac, 03 = Vêtements et chaussures, 04 = Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles, 05 = Ameublement, équipement ménager et entretien courant du logement, 06 = Santé, 07 = Transports, 08 = Communication, 09 = Loisirs et culture, 10 = Éducation, 11 = Restaurants et hôtels, 12 = Biens et services divers.

46.En plus de leurs indices nationaux, les États membres de l’Union européenne produisent également un indice des prix à la consommation harmonisé, qui sert essentiellement à comparer l’inflation entre les pays de l’Union. La Banque centrale européenne utilise cet indice harmonisé comme mesure de l’inflation dans sa politique monétaire. Le calcul de l’indice des prix à la consommation harmonisé est guidé par les règlements de l’Union européenne.

Dette de l’administration centrale

47.Aux termes de la Constitution, l’administration centrale doit obtenir l’accord du Parlement pour emprunter. Cet accord précise le niveau maximal de la nouvelle dette ou le niveau total de la dette de l’administration centrale. Le Parlement a autorisé le Gouvernement à emprunter à condition que la valeur nominale de la dette de l’administration centrale ne dépasse pas 125 milliards d’euros jusqu’à nouvel ordre et que, au moment de l’emprunt, la valeur de la dette à court terme ne dépasse pas 18 milliards d’euros.

48.Le Parlement a autorisé le Gouvernement à contracter des prêts à court terme lorsque cela est nécessaire au maintien de la disponibilité de trésorerie, ainsi qu’à conclure des contrats dérivés comme il le juge nécessaire aux fins de la gestion des risques liés à la gestion de la dette.

Tableau 4

Évolution de la dette de l’administration centrale finlandaise, 2010-2018

Année

Millions d’euros

% du PIB

2010

75 152

40,2

2011

79 661

40,5

2012

83 910

42,0

2013

89 738

44,1

2014

95 129

46,3

2015

99 807

47,6

2016

102 352

47,4

2017

105 773

47,2

2018

104 973

45,0

2019*

44,5

2020*

43,8

Source : veronmaksajat.fi [association des contribuables de Finlande], dette de l’administration centrale.

* Projection .

Secteur non structuré de l’économie

49.La Finlande adopte des stratégies et des textes de loi pour lutter contre l’économie souterraine et les crimes et délits économiques, pour favoriser la sécurité de l’emploi et la sécurité sociale et pour renforcer le marché du travail en général. Le bon fonctionnement et l’inclusivité du marché du travail sont des objectifs importants. La législation finlandaise sur le travail et les services sociaux a un large champ d’application, ce qui explique pourquoi la Finlande ne mène pas une action visant spécialement à officialiser le secteur non structuré de l’économie.

50.Les textes de loi sur le travail et les services sociaux et les politiques relatives au développement de la vie professionnelle sont élaborés dans le cadre d’une coopération tripartite. Dans tous les projets de textes de loi ou de politiques, il est tenu compte des principes clefs que sont l’égalité des salariés et la promotion de la participation au monde du travail en ce qui concerne le fonctionnement du marché du travail. Pour promouvoir l’inclusion dans le monde du travail des personnes moins favorisées, il est également essentiel d’améliorer les services publics.

51.La Constitution garantit la liberté d’association et le droit de négociation collective à chacun, y compris aux acteurs du secteur non structuré de l’économie.

52.Les mesures visant à améliorer les capacités de surveillance des autorités et leurs outils de contrôle du respect de la réglementation relative au monde du travail sont essentielles pour lutter contre le secteur non structuré et l’économie souterraine.

53.La plateforme européenne visant à lutter contre le travail non déclaré, organisme de l’Union européenne, a établi des fiches d’information sur les politiques et les mesures que les États membres ont adoptées pour lutter contre le travail non déclaré. Pour des informations sur les mesures prises par la Finlande, veuillez consulter la fiche d’information à ce sujet (septembre 2017), en annexe I.

54.Il n’existe pas de statistiques fiables sur le secteur non structuré de l’économie ou le travail non déclaré.

55.En Finlande, lorsqu’on parle d’économie souterraine et de travail non déclaré, on pense généralement aux rémunérations « de la main à la main » (sous-déclaration de l’emploi aux autorités) dans les secteurs de la construction et de l’hôtellerie. On sait également qu’il existe de l’emploi caché dans le divertissement et l’immobilier. L’économie souterraine et le travail non déclaré sont particulièrement présents dans le secteur de la rénovation de logements effectuée par des petites entreprises ou des indépendants. Le travail des personnes sans papiers (sans permis de travail) est un problème qui ne se pose pas en Finlande, mais il arrive que les migrants soient sous-payés, notamment dans la construction et les restaurants et services annexes.

56.Les salaires non déclarés sont les plus fréquents dans le secteur de la construction (7,1 % de la masse salariale totale) et dans le secteur de l’immobilier (6,7 %). L’hôtellerie, la production manufacturière et le divertissement sont des secteurs souvent cités parmi ceux qui connaissent une hausse du travail non déclaré.

57.Il n’existe pas de statistiques sur la répartition du travail non déclaré en fonction de la taille de l’employeur. La plupart des cas de travail non déclaré concernent les petites et moyennes entreprises. S’agissant des grandes entreprises, ce sont plutôt les mécanismes mis en place pour éluder l’impôt sur le revenu des prestations versées aux salariés qui posent problème.

Pauvreté et répartition des revenus

58.La structure des ménages en Finlande a changé au cours des deux dernières décennies. Les ménages d’une ou de deux personnes sont devenus plus courants, tandis que la proportion de familles avec enfants a diminué. En 2017, le ménage d’une personne était le plus courant, représentant 43 % de l’ensemble des ménages. Les couples sans enfants représentaient 30 % des ménages, et les ménages avec enfants et un ou deux parents, 21,2 %. La catégorie « autres » inclut les ménages multigénérationnels et les ménages composés de parents et d’enfants adultes.

59.La proportion de la population ayant un faible revenu et un faible revenu persistant avoisinait les 12 % ces dernières années. Le niveau général des revenus a connu une évolution médiocre au cours de la même période et, par conséquent, il n’y a pas eu de modification importante du seuil « faible revenu », qui est fixé au revenu moyen.

60.Le taux de risque de pauvreté est plus faible pour les familles avec enfants que pour l’ensemble de la population. Il s’est maintenu autour de 9 % ces dernières années pour les personnes appartenant à une famille. La faiblesse des revenus reste un problème important pour les familles monoparentales. Néanmoins, la Finlande connaît moins de pauvreté relative que la plupart des États membres de l’Union européenne.

61.Les revenus les plus élevés sont observés chez les couples âgés de 35 à 64 ans et les plus faibles chez les jeunes, les retraités célibataires et les parents isolés. Les personnes qui vivent seules renoncent aux avantages de la consommation partagée des couples, qui partagent les frais de logement et d’autres frais. En outre, la situation financière des parents isolés est compliquée par le fait que le revenu d’un seul soutien de famille doit permettre de subvenir aux besoins de plus d’une personne.

62.La pauvreté en Finlande est souvent générationnelle, et la pauvreté des familles avec enfants est devenue plus courante depuis la récession des années 1990. Il ressort des statistiques que les familles d’origine immigrée avec enfants vivent plus souvent dans la pauvreté que les familles de la population générale avec enfants. La pauvreté a également augmenté parmi les familles monoparentales depuis les années 1990. De tous les ménages, ce sont les mères célibataires qui reçoivent le plus souvent une aide sociale. En 2017, environ 30 % des ménages de mères célibataires ont reçu une aide sociale, alors que c’est le cas pour 8,5 % de l’ensemble des ménages. Ce sont les femmes âgées qui courent le plus grand risque de pauvreté persistante. Les femmes handicapées sont davantage susceptibles de vivre dans la pauvreté. Le risque de pauvreté est d’environ 25,5 % pour une femme handicapée, contre 23,9 % pour un homme handicapé. Pour les personnes qui n’ont pas de handicap, ces chiffres sont de 14,3 % et 13,7 %.

63.Le coefficient de Gini est un indicateur courant des différences de revenus, qui sert entre autres à décrire la répartition des revenus et des biens. Plus il est élevé, plus la répartition des revenus est inégale. La valeur maximale du coefficient de Gini est 100 ; elle signifie que le bénéficiaire du revenu le plus élevé reçoit la totalité du revenu. La valeur la plus basse possible est 0 ; elle signifie que les revenus de tous les bénéficiaires sont égaux. Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique les coefficients de Gini concernant certains indicateurs économiques clefs pour 2012-2017.

Tableau 5

Coefficients de Gini pour le revenu des facteurs, le revenu brut et le revenu disponible et effet égalisateur des transferts courants sur les différences de revenus pour 2012-2017

Année

Coefficient de Gini (%)

Effet égalisateur des transferts courants sur les différences de revenus

Revenu des facteurs

Revenu brut

Revenu disponible en espèces

Transferts courants reçus

Transferts courants payés

Effet combiné

2012

49,7

31,5

26,9

36,8

14,5

46,0

2013

50,7

31,9

27,2

37,2

14,6

46,3

2014

51,1

31,8

27,0

37,7

15,0

47,1

2015

51,9

32,3

27,3

37,8

15,4

47,4

2016

52,0

32,3

27,2

37,9

15,8

47,7

2017

52,3

32,7

27,7

37,4

15,4

47,0

Source  : Institut national de la statistique, statistiques totales sur la répartition des revenus, 2017, base de données StatFin .

c)Santé

Services de santé

64.Les principaux objectifs de la politique sanitaire de la Finlande sont la promotion de la santé et la prévention des maladies. La responsabilité de la politique sociale et sanitaire et de l’élaboration des textes législatifs y afférents incombe au Ministère des affaires sociales et de la santé. Parmi les principaux projets en cours liés à la santé figurent la réforme de l’organisation des services de protection sociale et de soins de santé et le plan national de développement pour la protection sociale et les soins de santé (programme Kaste).

65.Toute personne en Finlande a droit à des services sociaux et de santé adéquats. Le système de protection sociale et de soins de santé a comme fondement le système municipal de protection sociale et de soins de santé, mis en place avec le soutien de l’administration centrale. En Finlande, les demandeurs d’asile adultes ont droit à tout traitement urgent et essentiel et les demandeurs d’asile mineurs ont droit aux soins de santé au même titre que les résidents de la municipalité où ils se trouvent. Les services sont fournis non seulement par le secteur public mais aussi par des entreprises privées. La Finlande abrite en outre de nombreuses organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection sociale et des soins de santé, qui fournissent des services gratuits ou payants.

66.Les services de santé sont répartis en soins de santé de base et en soins médicaux spécialisés. Les soins de santé de base sont fournis par les centres de santé municipaux, et les soins médicaux spécialisés sont dispensés essentiellement par les hôpitaux. Les soins de santé préventifs et, dans la mesure du possible, les soins médicaux des salariés relèvent de la responsabilité de l’employeur. Les services de soins de santé privés, quant à eux, complètent les soins de santé municipaux. Les municipalités peuvent également s’adjoindre les services du secteur privé.

67.Les autres autorités clefs du secteur de la santé sont l’Institut finlandais de la santé et de la protection sociale (THL), qui est responsable de la recherche-développement pour les services de santé et d’autres services spécialisés dans ce domaine, l’Autorité nationale de surveillance des secteurs de la protection sociale et de la santé (Valvira), qui joue un rôle d’orientation, de supervision et d’octroi des licences dans le domaine de la protection sociale et des soins de santé, et l’Agence nationale des médicaments (Fimea), responsable des autorisations de mise sur le marché, de la supervision et de la recherche-développement dans le secteur pharmaceutique, ainsi que de la production d’informations sur les médicaments. De plus, les administrations régionales supervisent les soins de santé au niveau régional et dirigent et supervisent les professionnels de la santé.

Mortalité infantile, mortalité maternelle et espérance de vie

68.Le taux de mortalité infantile exprime le nombre d’enfants décédés avant l’âge d’un an, pour 1 000 naissances vivantes. En 2018, la Finlande a enregistré 101 décès d’enfants de moins d’un an. Le taux de mortalité infantile était de 2,1 décès pour 1 000 naissances vivantes.

Tableau 6

Décès maternels et taux de mortalité maternelle, 2013-2017

Année

Taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes

Décès maternels

2017

7 , 9

4

2016

5 , 7

3

2015

3 , 6

2

2014

5 , 2

3

2013

1 , 7

1

Source  : Institut national de la statistique, causes de décès.

69.Un enfant né en Finlande en 2018 avait une espérance de vie de 81,6 ans. L’espérance de vie était de 78,9 ans pour les hommes et de 84,3 ans pour les femmes. Cette espérance de vie a légèrement augmenté au cours de l’année tant pour les hommes que pour les femmes.

70.Les statistiques sur les causes de décès montrent que 53 670 personnes sont décédées en 2017, un chiffre inférieur de 0,5 % à celui de l’année précédente. L’augmentation de l’espérance de vie ressort de la modification de la répartition des décès selon l’âge : la mortalité des personnes de plus de 80 ans a augmenté au cours de l’année, mais celle des personnes de moins de 80 ans est restée plus ou moins inchangée. L’augmentation de la mortalité des personnes âgées s’exprime dans les causes de décès principalement sous la forme d’une augmentation du nombre de décès causés par la démence et les maladies du système circulatoire. Ces dernières étaient en outre la première cause de décès, à l’origine de 36 % de l’ensemble des décès.

d)Sécurité sociale

71.La sécurité sociale consiste en des prestations fondées sur la résidence et sur l’emploi. Quiconque réside habituellement en Finlande est couvert par le système de retraite, les services de santé, les services sociaux, les prestations de l’assurance maladie, les prestations parentales et les prestations familiales. Quiconque arrive en Finlande pour y travailler a également droit aux prestations fondées sur la résidence. Les éléments de la sécurité sociale qui reposent uniquement sur l’emploi sont le régime de retraite lié à la rémunération et le régime d’indemnisation des travailleurs en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle.

72.La responsabilité de la législation sur la sécurité sociale et du développement général de la sécurité sociale incombe au Ministère des affaires sociales et de la santé. Plusieurs organisations participent en outre à la mise en œuvre de la sécurité sociale. Le système finlandais a comme particularité que le régime de retraite lié à la rémunération et le régime d’indemnisation des travailleurs sont gérés par des compagnies d’assurances privées.

73.L’Office national de sécurité sociale (Kela) fournit des prestations de sécurité sociale fondées sur la résidence et des prestations de chômage dans le cadre du régime de sécurité économique de base. Kela est un organisme indépendant de droit public soumis au contrôle du Parlement. Les allocations de chômage liées à la rémunération sont versées par les caisses de chômage. Les salariés et les indépendants peuvent s’affilier à ces caisses. Les décisions en matière de sécurité sociale sont rendues par écrit et susceptibles d’appel.

74.L’assistance sociale est une forme d’aide financière de dernier recours fournie dans le cadre de la prévoyance sociale. Elle comprend l’assistance sociale de base, l’assistance sociale complémentaire et l’assistance sociale préventive. Kela fournit une assistance sociale de base de manière indépendante depuis 2017. L’assistance sociale de base est financée à parts égales par les municipalités et par l’administration centrale. Les municipalités sont en outre responsables de la fourniture de l’assistance sociale complémentaire et de l’assistance sociale préventive.

75.La sécurité sociale est financée en grande partie par l’administration centrale, qui finance intégralement les prestations familiales, les aides au logement et les prestations d’invalidité. L’administration centrale est également responsable du financement des subventions sur le marché du travail en collaboration avec les municipalités et contribue au financement de l’allocation de chômage liée à la rémunération et de l’allocation de chômage de base. Elle participe au financement des services de santé et des services sociaux par des transferts discrétionnaires aux municipalités. En ce qui concerne les retraites, l’administration centrale finance les retraites nationales et cofinance les retraites des travailleurs indépendants, des agriculteurs indépendants et des gens de mer. Elle contribue en outre au financement de l’assurance maladie nationale en ce qui concerne l’assurance médicale.

76.Les municipalités sont chargées de financer les services de santé et les services sociaux au moyen de frais facturés aux clients et de taxes.

77.Les employeurs, les salariés et les travailleurs indépendants financent la sécurité sociale en contribuant au financement de l’allocation de chômage liée à la rémunération et de l’allocation de chômage de base, des retraites liées à la rémunération, de l’assurance maladie nationale et de l’assurance accident. Ces fonds sont recueillis sous la forme de primes d’assurance.

e)Réforme de l’administration régionale et réforme des services de santé et des services sociaux

78.Il est prévu dans le programme du Gouvernement de la Première Ministre Sanna Marin que le Gouvernement lancera la restructuration des services de santé et des services sociaux en vue de transférer la responsabilité de l’organisation de ces services à 18 comtés. Dans les comtés, le principal prestataire de services sera le secteur public ; le secteur privé et le secteur tertiaire agiront à titre de prestataires de services supplémentaires. Les principaux objectifs de la réforme des services de santé et des services sociaux seront de réduire les inégalités en matière de santé et de bien-être, d’offrir à chacun des services de santé et des services sociaux de qualité dans des conditions d’égalité, d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité des services, d’assurer la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, de répondre aux défis inhérents aux changements qui surviennent dans la société et de freiner la croissance des coûts.

79.Dans son programme, le Gouvernement reconnaît aussi la nécessité de réformer la sécurité sociale. Cette réforme visera essentiellement à garantir la justice sociale et à protéger la sécurité des revenus des personnes qui font face à des risques sociaux. En bref, il faut rendre le système plus fiable, plus complet et plus facile à comprendre. Une commission parlementaire sera chargée de préparer la réforme sur la base des informations issues de la recherche. Elle travaillera de manière transversale et tirera profit de l’expertise de nombreux secteurs.

f)Éducation et protection de la petite enfance, et éducation et formation

80.L’éducation et la protection de la petite enfance relèvent d’une approche systématique et orientée vers un but précis qui consiste à élever, éduquer et soigner les enfants, en mettant l’accent sur la pédagogie. Cette approche vise à soutenir la croissance, le développement et l’apprentissage des enfants et à favoriser leur bien-être. En Finlande, chaque enfant a droit chaque semaine à vingt heures de services d’éducation et de protection de la petite enfance. Ces services sont assurés à temps plein si les parents ou tuteurs de l’enfant travaillent ou étudient à temps plein, sont entrepreneurs ou exercent leur propre activité à temps plein. Ils seront également assurés à temps plein si cela est nécessaire au développement de l’enfant, en raison d’un besoin de soutien ou de la situation familiale, ou si cela sert autrement l’intérêt supérieur de l’enfant. Les autorités travaillent à une modification de la loi sur l’éducation et la protection de la petite enfance (540/2018) afin de garantir à chaque enfant, sans restriction, un droit subjectif à l’éducation et à la protection de la petite enfance. La loi modifiée doit entrer en vigueur le 1er août 2020.

81.Le droit à l’éducation et à la formation est un droit fondamental et sa jouissance est garantie par le droit, défini dans la loi, à une éducation de base gratuite et par l’enseignement obligatoire. Les pouvoirs publics sont tenus de garantir à chacun des chances égales de bénéficier d’autres services éducatifs, conformément à ses aptitudes et à ses besoins spéciaux, ainsi que des possibilités de se développer sans être arrêté par des difficultés économiques.

82.En Finlande, les enfants sont tenus de suivre une année d’enseignement préprimaire, ou une autre activité permettant d’atteindre les mêmes objectifs, dans l’année qui précède le début de la scolarité obligatoire. L’objectif de l’enseignement préprimaire, dans le cadre de l’éducation de la petite enfance, est d’améliorer la capacité d’apprentissage des enfants. L’enseignement obligatoire commence l’année où l’enfant atteint l’âge de 7 ans et se termine lorsque le programme de l’enseignement de base est achevé ou lorsque dix ans se sont écoulés depuis le début de l’enseignement obligatoire. L’éducation de base, c’est‑à‑dire l’enseignement général, est généralement achevée en neuf ans. Elle doit favoriser l’épanouissement des élèves en tant qu’êtres humains et membres de la société et leur apporter les connaissances et les compétences nécessaires dans la vie courante. Elle doit également promouvoir la civilisation et l’égalité dans la société ainsi que les conditions préalables à la participation des élèves à l’éducation.

83.À l’issue de l’enseignement obligatoire, les élèves peuvent passer à l’enseignement secondaire supérieur, à savoir l’enseignement professionnel ou l’enseignement général. Ce dernier s’achève par un examen national de fin d’études. Les étudiants de l’enseignement secondaire supérieur professionnel obtiennent une qualification professionnelle de niveau secondaire supérieur, une qualification professionnelle complémentaire ou une qualification professionnelle spécialisée. Les études postsecondaires sont proposées dans les universités et les hautes écoles de sciences appliquées. Les universités mènent également des recherches et dispensent un enseignement fondé sur la recherche, tandis que les hautes écoles de sciences appliquées sont davantage axées sur la pratique pour répondre aux exigences du monde du travail. Un des objectifs du programme 2019 du Gouvernement est de faire en sorte que tous les élèves qui terminent l’éducation de base obtiennent un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. Pour cela, il faut porter l’âge minimum de fin de scolarité à 18 ans et créer une série d’options d’études et de soutien à l’enseignement obligatoire, qui peuvent être incluses dans l’éventail des qualifications de l’enseignement secondaire supérieur. L’enseignement obligatoire ne peut être prolongé que si les frais de scolarité pour l’enseignement secondaire supérieur sont supprimés. Ces décisions concernant l’extension de l’enseignement obligatoire nécessitent de modifier la législation en vigueur.

84.En 2017, environ 72 % des Finlandais de 15 ans et plus avaient obtenu un diplôme délivré après l’enseignement de base dans l’enseignement secondaire supérieur général ou professionnel ou dans une université ou une haute école de sciences appliquées. Dans l’ensemble de la population de 15 ans et plus, environ 40 % avaient obtenu un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur et environ 31 % un diplôme de l’enseignement supérieur.

85.Au cours de l’année scolaire 2017-2018, 510 élèves ont abandonné l’enseignement de base en Finlande. Soixante-quatre élèves n’avaient pas du tout suivi l’enseignement obligatoire au trimestre de printemps, et 436 élèves avaient passé l’âge de l’enseignement obligatoire et quitté l’école sans avoir obtenu un certificat d’éducation de base. Les filles représentaient 37 % de tous les abandons dans l’enseignement de base : 33 n’avaient pas suivi l’enseignement obligatoire et 157 avaient quitté l’école sans avoir obtenu leur certificat d’éducation de base.

86.En ce qui concerne l’enseignement débouchant sur un diplôme, au cours de l’année scolaire 2016-2017, 5,1 % des étudiants ont abandonné leurs études sans en commencer d’autres. Pour l’année scolaire 2016-2017, le taux d’abandon était de 3,1 % dans l’enseignement secondaire supérieur général pour les jeunes, de 7,4 % dans l’enseignement secondaire supérieur professionnel pour les jeunes, de 7,3 % dans l’enseignement dispensé par les hautes écoles de sciences appliquées et de 5,9 % dans l’enseignement dispensé par les universités (baccalauréat et master).

87.Selon les statistiques de 2016, la taille moyenne des groupes des années 1 à 6 de l’enseignement de base était de 19,4 élèves. Ce chiffre inclut les classes d’enseignement préprimaire et les classes réunissant des élèves de différentes années. Si on les exclut, la taille moyenne des groupes est de 20,1 élèves. Celle-ci augmente au fur et à mesure des années ; les plus petits groupes sont observés en première année (19,0 élèves par groupe) et les plus grands en sixième année (20,9 élèves par groupe).

88.La taille moyenne des groupes d’élèves est restée plus ou moins inchangée depuis 2010, même si elle a augmenté dans les années 1 et 2 et dans l’enseignement préprimaire et diminué dans les années 3 à 6. Par rapport à 2013, la taille des groupes des années 1 à 6 a augmenté de 0,4 élève en moyenne, et diminué de 0,6 élève en moyenne dans les années 7 à 9.

89.En ce qui concerne l’éducation et la protection de la petite enfance, la réglementation impose aux services de garderie la présence d’un membre du personnel pour quatre enfants de moins de 3 ans et d’un membre du personnel pour huit enfants de 3 ans et plus. Les personnes qui assurent ces services ne peuvent pas avoir plus de quatre enfants à plein temps sous leur surveillance, plus un enfant qui est soit dans l’enseignement préprimaire, soit dans les premières années de l’enseignement obligatoire.

90.Le taux d’alphabétisme avoisine les 100 % en Finlande.

g)Emploi

91.La population active (15-74 ans) continue de croître en Finlande, mais l’Institut national de la statistique prévoit qu’elle commencera à décroître dès 2020. Cela signifie qu’à l’avenir, la population inactive, composée de jeunes ou de personnes âgées, constituera une part croissante de la population finlandaise. La proportion de personnes de plus de 74 ans devrait connaître la plus forte augmentation, tandis que la proportion de personnes de 15 à 64 ans devrait diminuer.

92.En août 2019, la Finlande comptait 2 598 000 salariés (marge d’erreur d’environ 34 000 personnes), soit 32 000 de plus que l’année précédente. On dénombrait 5 000 salariés et 27 000 salariées de plus qu’en août 2018. Les tendances de l’emploi diffèrent d’un secteur à l’autre : le nombre de salariés a diminué dans la production primaire et l’industrie manufacturière, et augmenté dans la construction et les services.

93.Le taux d’emploi, c’est-à-dire la proportion des personnes de 15 à 64 ans qui avaient un emploi, était de 73,5 % en août, contre 72,6 % un an plus tôt. Le taux d’emploi des hommes de 15 à 64 ans a diminué de 0,2 point de pourcentage par rapport à l’année précédente, pour atteindre 74,2 %, tandis que celui des femmes dans la même tranche d’âge a augmenté de 2,0 points de pourcentage pour atteindre 72,8 %.

94.Selon l’enquête sur la population active menée par l’Institut national de la statistique, la Finlande comptait, en août 2019, 170 000 chômeurs (94 000 hommes et 76 000 femmes ; marge d’erreur d’environ 18 000 personnes), soit 17 000 de moins qu’un an plus tôt. Le chômage a fortement diminué au cours des deux dernières années. Le nombre de chômeurs de longue durée a également diminué. Néanmoins, le taux de chômage en Finlande est assez élevé comparativement à celui des autres pays européens.

95.Le taux de chômage en août était de 6,1 %, soit 0,6 point de pourcentage de moins qu’un an auparavant. Il était de 6,5 % pour les hommes, soit 0,2 point de pourcentage de plus que l’année précédente, et de 5,7 % pour les femmes, soit 1,6 point de pourcentage de moins.

96.La Finlande comptait en août 612 000 jeunes de 15 à 24 ans, dont 275 000 avaient un emploi et 45 000 étaient au chômage. On dénombrait donc 320 000 jeunes dans la population active, à savoir les personnes qui ont un emploi ou qui sont au chômage. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans, c’est-à-dire la proportion de ces chômeurs dans l’ensemble de la population active, était de 14,0 % en août, soit 0,4 point de pourcentage de plus qu’un an auparavant. La tendance du taux de chômage des jeunes était de 17,0 %. Les jeunes chômeurs de 15 à 24 ans représentaient 7,3 % de l’ensemble de la population de cette tranche d’âge.

97.La proportion de l’emploi temporaire dans l’ensemble de l’emploi est plus élevée en Finlande que la moyenne de l’Union européenne, mais l’emploi à temps partiel est moins fréquent en Finlande que dans l’Union en moyenne.

98.Selon le Baromètre du monde du travail du Ministère de l’économie et de l’emploi, environ 90 % des salariés sont affiliés à une caisse de chômage, une proportion qui a augmenté dans les années 2000. Cependant, les travailleurs recherchent la sécurité financière en cas de chômage de plus en plus en s’affiliant à une caisse de chômage sans adhérer à un syndicat. Le taux de syndicalisation des salariés a en effet connu une baisse modérée dans les années 2000. Parmi les salariés ayant répondu au Baromètre du monde du travail (ceux qui travaillent au moins 10 heures par semaine), 73 % étaient affiliés à un syndicat en 2017. Cependant, il ressort de rapports commandés par le Ministère de l’économie et de l’emploi que le taux de syndicalisation des personnes dont les intérêts sont représentés est passé de 65 % en 2013 à 59 % en 2017.

99.Les revenus des femmes sont en moyenne 16 % inférieurs à ceux des hommes. En 2018, les revenus des femmes sur l’ensemble du marché du travail équivalaient en moyenne à 84 % des revenus des hommes. Cet écart de rémunération diffère selon les secteurs : la rémunération des femmes équivaut à 88 % de celle des hommes dans les emplois de l’administration centrale, 87 % dans l’administration locale et 86 % dans le secteur privé.

100.L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes se comble lentement. Il s’est réduit relativement rapidement jusqu’à la fin des années 1980 ; depuis, la progression s’est ralentie. Après la fin des années 1980, l’écart de rémunération s’est maintenu pendant un certain temps à environ 20 %. Depuis 2006, année de mise en place de programmes d’égalité salariale, l’écart s’est réduit d’environ quatre points de pourcentage.

101.Les femmes et les hommes travaillent dans des secteurs différents et occupent des emplois différents. De nombreux secteurs où les femmes prédominent offrent des rémunérations plus faibles que les secteurs à prédominance masculine. Les revenus des femmes salariées dans les administrations locales et le secteur privé des services étaient en moyenne inférieurs à ceux des hommes travaillant dans l’industrie manufacturière et l’administration centrale. Environ 80 % des personnes qui travaillent dans les administrations locales sont des femmes, et l’évolution de leurs revenus explique en grande partie la rémunération moyenne des femmes dans l’ensemble du marché du travail. Les revenus des hommes ont mieux évolué que ceux des femmes, et les hommes atteignent en moyenne leur revenu maximum plus tôt que les femmes. L’évolution des revenus des femmes est ralentie, par exemple, par le fait qu’elles prennent des congés pour motif familial plus longs que ceux que prennent les hommes. Les emplois temporaires et les emplois à temps partiel sont également plus fréquents, et sont pour la plupart occupés par des femmes. Il convient de noter que le niveau d’éducation n’explique pas la rémunération supérieure des hommes en Finlande. En effet, les femmes sont plus instruites que les hommes, mais leurs revenus sont inférieurs, quel que soit leur niveau d’éducation.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique

a)République constitutionnelle

102.La Finlande est une république constitutionnelle de régime représentatif. Elle faisait partie du Royaume de Suède des années 1300 jusqu’en 1809, année de son annexion à l’Empire russe ; le pays s’appelait alors le grand-duché de Finlande et était doté d’une diète à quatre états. En 1906, la Finlande est devenue le premier pays européen à accorder le droit de vote aux femmes, et un parlement monocaméral a été créé. La Finlande a proclamé son indépendance en 1917.

103.La Finlande est membre de l’Union européenne depuis le 1er janvier 1995. Les valeurs fondamentales de l’Union sont la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit, principes sur lesquels repose également la société finlandaise. Les États membres de l’Union européenne ont transféré des compétences nationales aux organismes de l’Union et harmonisent leurs politiques dans les différents domaines de l’intégration européenne, ainsi qu’à l’égard des pays tiers et des organisations internationales. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est devenue juridiquement contraignante en décembre 2009. La Finlande est juridiquement et politiquement tenue d’assumer les obligations et responsabilités qui lui incombent du fait de son adhésion à l’Union, de la manière requise par les traités de l’Union et la Charte des droits fondamentaux, le droit dérivé de l’Union et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

104.La Constitution de la Finlande est fondée sur l’état de droit et la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, indépendants les uns des autres.

105.Aux termes de la Constitution, les pouvoirs gouvernementaux sont exercés par le Président de la République et le Gouvernement. Le Premier Ministre est élu par le Parlement et nommé par le Président de la République, qui nomme également les autres ministres sur proposition du Premier Ministre. Les ministres sont des citoyens finlandais réputés pour leur honnêteté et leur compétence.

b)Président de la République

106.Le Président de la République pilote la politique étrangère de la Finlande en coopération avec le Gouvernement et prend les décisions concernant les relations de la Finlande avec les États étrangers et les activités dans les organisations et négociations internationales. Il est le commandant en chef des forces de défense. Les devoirs et les pouvoirs du Président de la République sont définis dans la Constitution.

107.Le Président de la République est élu au suffrage direct. Il doit être d’origine finlandaise. Le Président est élu pour six ans, et la même personne ne peut être élue pour plus de deux mandats consécutifs. Les candidats à la présidence peuvent être désignés par les partis politiques enregistrés qui ont obtenu au moins un siège au Parlement lors des élections législatives les plus récentes. Ils peuvent également être désignés par des associations de circonscription créées par au moins 20 000 personnes ayant le droit de vote. Le candidat qui recueille plus de la moitié des suffrages exprimés au premier tour est élu. Si aucun candidat n’obtient cette majorité, un deuxième tour est organisé dans les deux semaines entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Lors du deuxième tour, le candidat qui recueille le plus de voix est élu. En cas d’égalité, le vainqueur est désigné par tirage au sort.

c)Parlement

108.La Constitution confère les pouvoirs de l’État au peuple, qui est représenté par le Parlement. La Finlande est dotée d’un parlement monocaméral composé de 200 membres. Le Parlement exerce les pouvoirs législatifs et prend les décisions concernant les finances de l’État. Le Gouvernement doit avoir la confiance du Parlement.

109.Le Parlement a comme tâche la plus importante de légiférer. Il peut adopter des lois sur la base d’une proposition du Gouvernement ou d’un député ou d’une initiative citoyenne.

110.Les élections législatives ont lieu tous les quatre ans et le pays est divisé en circonscriptions. Un député est élu à Åland. Ont le droit de vote les citoyens finlandais de 18 ans et plus. Le système électoral finlandais repose sur le scrutin direct, secret et proportionnel. Tous les électeurs doivent voter en personne et le bulletin de vote doit être déposé devant les autorités électorales. Le système électoral finlandais combine vote pour les individus et pour les partis, et l’on utilise le même chiffre pour voter à la fois pour un parti et pour un candidat.

111.Depuis les élections de 2019, huit partis politiques et une association de circonscription sont représentés au Parlement. Cinq de ces partis ont formé le Gouvernement. D’autres partis politiques plus petits ne sont pas représentés au Parlement. Les candidats députés peuvent également être désignés par des associations de circonscription établies par au moins 100 personnes ayant le droit de vote dans la circonscription concernée. Les femmes représentaient 42 % des candidats et 47 % des députés élus.

112.Le taux de participation aux élections législatives de 2019 était de 72,1 %. En 2017, le taux de participation aux élections municipales pour l’ensemble du pays était de 58,9 %. Le taux de participation aux élections générales en Finlande est depuis longtemps inférieur à la moyenne de l’OCDE. Cette participation est clairement liée à la situation socioéconomique et à l’âge : les jeunes et les personnes issues de milieux socioéconomiques défavorisés sont beaucoup moins susceptibles de voter et de participer aux activités des partis politiques. Les migrants sont également nettement sous-représentés parmi les candidats et les élus.

d)Gouvernement

113.Le Gouvernement compte actuellement 12 ministères. Chaque ministère est responsable de la préparation des dossiers relevant de la compétence du Gouvernement dans son domaine, ainsi que du bon fonctionnement du Gouvernement. Les réunions plénières du Gouvernement sont présidées par le Premier Ministre, qui préside également les commissions ministérielles prévues par la loi.

114.Le Cabinet du Premier Ministre est un ministère dirigé par le Premier Ministre. Il est chargé de contrôler la mise en œuvre du programme politique du Gouvernement et assiste le Premier Ministre dans la gestion générale des fonctions gouvernementales. Il permet au Premier Ministre et au Gouvernement d’agir efficacement, quelles que soient les circonstances. Il est chargé de coordonner la politique de la Finlande à l’égard de l’Union européenne et la politique relative à la propriété de l’État, et aussi de piloter les entreprises publiques relevant de sa compétence. Il est également chargé d’assurer les services de communication du Gouvernement et de coordonner les activités de communication au sein de l’administration, ainsi que les services gouvernementaux d’appréciation de la situation, de préparation et de sécurité, et la coordination relative à la gestion des incidents et des situations d’urgence. Plus récemment, le Cabinet du Premier Ministre a été chargé de coordonner les objectifs de la recherche sectorielle de l’État en soutien à la prise de décision.

e)Référendum

115.Aux termes de l’article 53 de la Constitution, la décision d’organiser un référendum consultatif est prise dans une loi, qui définit quand se tiendra le référendum et quels choix seront présentés aux électeurs. La Finlande a organisé deux référendums nationaux, l’un en 1931 sur l’abrogation de la loi de prohibition et l’autre en 1994 sur l’adhésion de la Finlande à l’Union européenne.

f)Initiative citoyenne

116.Tout citoyen finlandais ayant le droit de vote peut organiser une initiative citoyenne. Les dispositions y afférentes sont définies dans la loi sur l’initiative citoyenne (12/2012). Une initiative peut consister en un projet de loi ou en une proposition de lancement du processus d’élaboration d’une loi. Elle peut également concerner la modification ou l’abrogation d’une loi existante. Le Parlement examinera l’initiative citoyenne qui recueille au moins 50 000 déclarations en sa faveur en six mois. Il peut adopter, modifier ou rejeter l’initiative à sa seule discrétion. Le rejet d’une initiative par le Parlement n’exclut pas l’organisation d’une nouvelle initiative sur le même sujet. Les initiatives citoyennes peuvent être organisées et soutenues au moyen du service en ligne gratuit kansalaisaloite.fi, géré par le Ministère de la justice. L’initiative citoyenne a pour objectif de soutenir et de favoriser la participation citoyenne et de renforcer la société civile qui permet aux groupes de population de participer activement à la construction de la société et de l’influencer.

g)Statut spécial d’Åland

117.Åland est une région de Finlande autonome, démilitarisée et de langue suédoise.

118.Åland a été démilitarisée en 1856 et rendue neutre en 1921. La province d’Åland étant une région autonome sous souveraineté finlandaise, la Finlande garantit le maintien de son statut. Ce statut démilitarisé et neutre repose sur des dispositions inscrites dans de nombreux instruments internationaux.

119.Lorsque la République de Finlande, invoquant le droit à l’autodétermination des peuples, a déclaré son indépendance en 1917, les résidents d’Åland ont invoqué le même principe pour demander qu’Åland soit réintégrée à sa mère patrie, la Suède. La Finlande n’était toutefois pas prête à accepter les demandes d’annexion des résidents d’Åland et souhaitait plutôt donner à celle-ci une certaine autonomie interne. C’est ainsi que le Parlement finlandais a adopté en 1920 la loi sur l’autonomie (1144/1991). Les résidents d’Åland n’ont toutefois pas accepté cette loi et, du fait de son caractère international, la question d’Åland a été soumise à la toute jeune Société des Nations. En 1921, le Conseil de la Société des Nations a décidé d’un compromis qui confirmait la souveraineté de la Finlande sur Åland. Dans cette décision, il était toutefois exigé de la Finlande qu’elle s’engage à préserver la culture et la langue suédoises de la population d’Åland ainsi que les coutumes locales et une large autonomie dans l’administration.

120.L’autonomie garantie au niveau international donne aux résidents d’Åland le droit de légiférer sur les questions internes à la province et d’exercer des pouvoirs budgétaires. L’organe législatif des îles Åland est le Parlement d’Åland, dont les 30 membres sont élus lors des élections législatives. Le Parlement d’Åland nomme le Gouvernement d’Åland, qui est l’organe exécutif de la province.

121.L’autonomie de la province est régie par la loi sur l’autonomie d’Åland, que le Parlement finlandais peut modifier uniquement avec l’accord du Parlement d’Åland et dans le cadre de la procédure d’adoption des dispositions constitutionnelles. Autrement dit, les deux parties doivent accepter toute modification de la répartition des compétences entre la province et l’État. L’actuelle loi sur l’autonomie d’Åland est la troisième à avoir été adoptée et est entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

122.La loi sur l’autonomie d’Åland énumère les secteurs dans lesquels la province exerce des pouvoirs législatifs. Parmi les plus importants figurent l’éducation, la culture et la préservation des vestiges préhistoriques, les soins de santé et les soins médicaux, l’intégration des migrants, les questions environnementales, la promotion des entreprises et de la vie économique, le transport intérieur, l’administration municipale, les services de police, les services postaux, la radio et la télévision. S’agissant de la lutte contre la discrimination, les pouvoirs législatifs sont répartis entre l’État et la province.

123.Dans les secteurs où la province n’a pas de pouvoirs législatifs, la législation de l’État s’applique à Åland comme ailleurs en Finlande. Sont concernés les services diplomatiques, le droit de résidence dans le pays, un éventail assez large de questions de droit civil et pénal, les tribunaux, les douanes et la fiscalité de l’État. Pour défendre ses intérêts également dans ces domaines, la province élit son propre député au Parlement finlandais.

124.La politique étrangère relève de la compétence de l’État, et Åland ne peut donc pas, par exemple, signer des traités internationaux. Cela ne signifie pas pour autant que la province n’a aucune influence dans les affaires internationales. Lorsqu’un traité international signé par l’État finlandais contient une disposition qui est en conflit avec la loi sur l’autonomie d’Åland ou qui concerne une question relevant de la compétence de la province, cette disposition ne peut être appliquée dans la province sans l’approbation du Parlement d’Åland.

125.En vertu de la loi sur l’autonomie d’Åland, la seule langue officielle de la province est le suédois. La loi sur les langues en Finlande (432/2003) ne s’applique pas à Åland. Toutefois, la loi sur l’autonomie d’Åland dispose que les citoyens finlandais ont le droit d’utiliser le finnois devant un tribunal et dans leurs échanges avec d’autres fonctionnaires de l’État à Åland pour les questions qui les concernent.

126.L’État finlandais est représenté à Åland par un gouverneur, que le Président de la République nomme après s’être entendu à ce sujet avec le Président du Parlement d’Åland. Le devoir le plus important du gouverneur est de maintenir de bonnes relations entre la province et l’État en favorisant, par divers moyens, un dialogue efficace et des échanges constructifs entre les organes autonomes et les plus hauts représentants de l’État.

127.Le droit de domicile adopté à Åland est un élément de la garantie du maintien de la langue suédoise et des coutumes locales accordée aux résidents d’Åland par la décision rendue en 1921 par la Société des Nations. Ce droit est conféré à la naissance à toute personne dont au moins un des parents en jouit. Les personnes qui résident dans la province depuis au moins cinq ans et qui maîtrisent suffisamment le suédois peuvent demander à obtenir ce droit, qui peut être accordé seulement aux citoyens finlandais. Il faut jouir du droit de domicile pour avoir le droit de vote et être éligible au Parlement d’Åland, ainsi que pour avoir le droit d’acquérir et de détenir des biens immobiliers dans la province et d’y exercer une activité commerciale.

128.Comme la Finlande, Åland est membre de l’Union européenne depuis 1995. Toutefois, Åland est considérée comme un « territoire tiers » auquel la directive européenne sur l’harmonisation de tous les impôts indirects ne s’applique pas. Par conséquent, Åland fait partie de l’union douanière mais pas de l’union fiscale de l’Union européenne. Cette situation est rendue possible par un protocole annexé au traité d’adhésion de la Finlande à l’Union, qui est un élément du droit primaire de l’Union. Aux termes de ce protocole, Åland peut, sans discrimination, restreindre entre autres le droit d’acquérir des biens immobiliers dans la province pour les personnes qui ne jouissent pas du droit de domicile. La province peut également restreindre le droit de s’y établir et le droit d’y exercer une activité commerciale pour les personnes qui ne jouissent pas du droit de domicile. Le protocole confirme en outre le statut d’Åland au regard du droit international.

129.Åland est membre du Conseil nordique depuis 1970.

130.Åland comprend environ 6 757 îles d’une superficie de 0,25 hectare ou plus. Une soixantaine de ces îles sont habitées. La plus grande est Fasta Åland (l’île principale) ; elle représente environ 70 % de la superficie de toute la province. Les distances sur l’île principale ne dépassent pas 50 km du nord au sud et 45 km de l’est à l’ouest (voir annexe I, carte d’Åland).

131.La province a une superficie totale de 13 324 km2, dont 11 771 km2 d’eau et 1 553 km2 de terres.

132.La superficie des terres se répartit comme suit : 60 % de forêts, 9 % de terres cultivées, 3 % de pâturages et 27 % d’autres terres.

133.Fin 2018, Åland comptait 29 789 habitants, dont 14 919 femmes et 14 870 hommes. Mariehamn, seule ville de la province, comptait 11 743 habitants. La population rurale s’élevait à 15 973 habitants et la population de l’archipel à 2 073 habitants. La densité de population était de 19 habitants par kilomètre carré.

Tableau 7

Population d’Åland, par âge, en 2018

Âge

0 ‑ 14 ans

15 ‑ 64 ans

65 ans et plus

%

16 , 6

61 , 2

22 , 2

Source  : Institut de la statistique et de la recherche d’Åland (ÅSUB).

134.Un peu moins de 37 % de la population de la province est originaire de l’extérieur d’Åland. Environ 19 % de ces personnes viennent de la Finlande continentale et environ 9 % de la Suède. La province accueille des personnes originaires de 105 pays différents. Environ 87 % de la population de la province ont le suédois comme langue maternelle, 5 % sont de langue maternelle finnoise et environ 8 % ont une autre langue maternelle.

135.En 2017, l’espérance de vie moyenne à Åland était de 83,5 ans : 85,9 ans pour les femmes et 81,2 ans pour les hommes.

136.En 2018, 3,5 % des résidents d’Åland étaient au chômage. Le taux d’emploi en 2017 était de 80,2 % pour l’ensemble de la population : 80,9% pour les femmes et 79,5% pour les hommes.

137.Le PIB d’Åland en prix courants était d’environ 1,3 milliard d’euros en 2016, soit environ 43 800 euros par habitant. En 2016, le transport maritime représentait environ 20 % du PIB d’Åland et bien plus de 6 % de l’emploi dans la province, et l’ensemble du tourisme représentait environ 19 % du PIB.

h)Autonomie des municipalités

138.La Constitution donne une forte autonomie aux municipalités qui prend la forme de l’auto‑administration en ce qui concerne leurs résidents. L’autonomie des municipalités finlandaises compte parmi les plus larges du monde. La Charte européenne de l’autonomie locale du Conseil de l’Europe est appliquée par la Finlande depuis 1991. Cette charte est fort ancrée en Finlande et sert à soutenir les collectivités locales. La Finlande compte 310 municipalités, dont 107 se désignent comme des villes et 203 comme des municipalités. Le fondement général de l’administration locale ainsi que les devoirs et obligations qui incombent aux municipalités sont prévus par une loi. La liberté d’organisation, la non-ingérence de l’administration centrale dans les décisions municipales et la suffisance des ressources financières pour garantir la mise en œuvre des obligations légales des municipalités sont quelques éléments qui caractérisent leur autonomie.

139.Dans les municipalités, le pouvoir décisionnel est exercé par le conseil local, qui fixe, dans la stratégie municipale, les objectifs à long terme pour les activités et les finances de la municipalité. Les membres du conseil local et leurs suppléants sont élus lors des élections municipales qui ont lieu tous les quatre ans. Les résidents de la municipalité et les usagers des services municipaux ont le droit de participer aux activités de la municipalité et d’exercer une influence sur celles-ci. Le conseil local est tenu d’offrir des possibilités de participation diverses et efficaces. Les résidents de la municipalité et les sociétés et les fondations qui y sont établies ont le droit de présenter des initiatives sur des questions qui ont trait aux activités de la municipalité. Lors de la réforme de la loi sur l’administration locale, en 2015, les autorités ont instauré de nouveaux organismes qui doivent être mis en place pour la participation citoyenne : les conseils des personnes âgées, les conseils des personnes handicapées et les conseils des jeunes.

140.D’une manière générale, les municipalités ont la responsabilité d’organiser les services sociaux et les soins de santé pour leurs résidents. Elles sont tenues d’organiser l’éducation de base pour tous leurs résidents soumis à l’obligation scolaire. Elles ont en outre la responsabilité de nombreux services éducatifs et culturels, des sports, de l’activité physique, des espaces verts, des routes et des services d’incendie et de secours.

141.La Constitution donne aux municipalités le droit de lever des impôts. Les recettes fiscales proviennent de l’impôt sur le revenu, dont les municipalités fixent librement le taux, ainsi que de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt foncier. En 2018, les recettes fiscales représentaient environ 58 % de l’ensemble des recettes. Les municipalités tirent des revenus d’exploitation d’activités qu’elles exercent individuellement et en coopération avec d’autres et par l’intermédiaire de sociétés municipales. Elles bénéficient également des transferts de l’administration centrale vers les collectivités locales, dont un mécanisme de péréquation destiné à soutenir l’organisation des services dans les régions du pays où la demande de services est peut-être plus élevée qu’ailleurs en raison, par exemple, de la structure démographique ou du taux de morbidité. Ces transferts de l’administration centrale représentent en moyenne 22 % des recettes des municipalités. Celles-ci peuvent en outre emprunter sur les marchés financiers pour financer leurs investissements ; elles doivent équilibrer leur budget comme le prévoit la loi sur l’administration locale (410/2015).

142.Ces dernières années, les municipalités ont gagné en importance en ce qui concerne la promotion de la santé et du bien-être de la population et le maintien et le renforcement de la vitalité démographique, économique et opérationnelle.

i)Région sâme

143.La région d’origine du peuple sâme, ou région sâme, est délimitée à l’article 4 de la loi sur le Parlement sâme. Elle couvre le territoire des municipalités d’Enontekiö, d’Inari et d’Utsjoki ainsi que la zone de l’association des propriétaires de rennes de Laponie à Sodankylä. Le paragraphe 4 de l’article 121 de la Constitution garantit aux Sâmes, dans leur région, une autonomie relative à leur propre langue et à leur propre culture, dans les conditions fixées par la loi.

144.La loi sur les Skolts délimite la région skolt, comme expliqué en détail à l’article 2 de cette loi. Les Sâmes Skolts ont certains droits dans la région skolt en ce qui concerne la pratique des métiers traditionnels et la culture sâme au sens large.

j)Conseils et comités

Conseil consultatif pour les relations interethniques

145.Le Gouvernement va nommer ce printemps le Conseil consultatif pour les relations interethniques (ETNO), pour son septième mandat de quatre ans, de 2020 à 2024. Le Conseil consultatif travaille sous les auspices du Ministère de la justice. Il engage le dialogue avec les migrants, les minorités ethniques, culturelles et religieuses, les autorités, les partis politiques et les organisations de la société civile. Son but est d’instaurer la confiance et de construire une Finlande ouverte, par la coopération et la discussion. Il réunit en son sein des experts en migration des niveaux national, régional et local, allant de fonctionnaires à des représentants de la société civile. Il constitue également un réseau d’experts sur la migration, l’intégration et l’égalité qui favorise le dialogue entre les différents groupes de population. La Finlande compte également sept conseils consultatifs régionaux pour les relations interethniques.

Conseil consultatif sur les affaires linguistiques

146.Le décret du Gouvernement sur la mise en œuvre de la loi sur les langues (433/2004) arrête les dispositions relatives au Conseil consultatif sur les affaires linguistiques, organe d’experts qui travaille en collaboration avec le Ministère de la justice et représente différents secteurs de la société. Le Conseil est chargé de surveiller la mise en œuvre et l’application de la loi sur les langues et des textes de loi y afférents, ainsi que l’évolution de la situation concernant les langues. Ses membres sont nommés par le Gouvernement pour quatre ans. Leur mandat actuel court du 1er avril 2016 au 31 mars 2020.

147.Le Conseil consultatif sur les affaires linguistiques :

Organise des consultations annuelles sur les affaires linguistiques afin de favoriser le dialogue entre le Gouvernement et les groupes linguistiques ;

Aide le Ministère de la justice à établir le rapport du Gouvernement sur l’application de la législation linguistique, à soumettre au Parlement ;

Suit les réformes qui ont un effet sur la situation linguistique et la mise en œuvre des droits linguistiques.

Conseil pour la non-discrimination et l’égalité

148.Le Conseil pour la non-discrimination et l’égalité est un organisme autonome et indépendant qui travaille en collaboration avec le Bureau du Médiateur pour la non‑discrimination et apporte son soutien au Médiateur, qui dirige également le Conseil et planifie ses activités. Ses membres sont nommés par le Gouvernement pour trois ans. Il a commencé ses activités le 15 octobre 2016. Y siègent des acteurs de la société civile et des autorités qui sont au cœur de la prévention de la discrimination.

149.Le Conseil a pour mission de favoriser la non-discrimination et l’égalité en général, de servir de canal pour le dialogue et le partage d’informations entre les acteurs et les autorités clefs de la prévention de la discrimination, et de se pencher sur les questions relatives à la non-discrimination et à l’égalité. Par ses activités, il vise à renforcer les capacités du Médiateur pour la non-discrimination par une meilleure diffusion de l’information et l’examen des questions d’actualité relatives à la non-discrimination et à l’égalité. Le Conseil offre également aux acteurs de la société civile qui sont au cœur de la prévention de la discrimination la possibilité de faire connaître leurs observations et leurs conclusions. Il est compétent en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs de discrimination mentionnés dans la loi sur la non-discrimination (1325/2014). La discrimination fondée sur le sexe et l’identité de genre relève de la compétence du Conseil pour l’égalité des genres.

Conseil pour l’égalité des genres

150.Le Conseil pour l’égalité des genres est une commission parlementaire dont les membres sont nommés par le Gouvernement pour la durée du mandat des députés. Il exerce une fonction consultative au sein de l’administration centrale. Ses membres sont nommés par les partis politiques représentés au Parlement, et ses membres consultatifs sont nommés par les organisations de la société civile. Travaillant en collaboration avec le Ministère des affaires sociales et de la santé, le Conseil est doté d’un secrétaire général, d’un responsable de la planification et d’un secrétaire de département.

151.Le Conseil élabore des initiatives et des propositions et émet des avis en vue de l’élaboration de textes de loi et d’autres mesures qui ont trait à l’égalité des genres. En outre, il collabore avec les autorités, les organisations de la société civile et d’autres organismes, encourage la recherche sur l’égalité des genres et l’application des conclusions pertinentes, et suit l’évolution des questions relatives à l’égalité des genres sur la scène internationale.

Conseil consultatif national pour les affaires roms

152.Créé en 1956, le Conseil consultatif national pour les affaires roms travaille en collaboration avec le Ministère des affaires sociales et de la santé. Ses membres sont nommés par le Gouvernement pour trois ans. Il se compose d’un président, d’un vice‑président et de 16 autres membres au maximum. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 3 du décret sur le Conseil consultatif national pour les affaires roms et les conseils consultatifs régionaux pour les affaires roms, le président ou le vice-président du Conseil représente la population rom. La moitié des membres du Conseil représentent également la population rom et sont nommés par les principales organisations roms du pays et les conseils consultatifs régionaux pour les affaires roms. Les autres membres du Conseil représentent au moins le Ministère des affaires sociales et de la santé, le Ministère de l’éducation et de la culture, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’économie et de l’emploi, le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de l’environnement. Un membre peut également être nommé par l’Association des autorités locales et régionales finlandaises et par l’Agence nationale pour l’éducation. Le Conseil suit l’évolution de la participation à la société et des conditions de vie des Roms afin de promouvoir l’égalité et présente aux autorités des avis sur les affaires roms.

153.Le Conseil consultatif national pour les affaires roms :

Prend des initiatives et fait des propositions pour améliorer la situation sociale et économique et favoriser la culture et l’emploi de la population rom ;

Œuvre à l’élimination de la discrimination ;

Promeut la langue et la culture roms ;

Soutient les activités des conseils consultatifs régionaux pour les affaires roms ;

Participe à la coopération nordique et à d’autres initiatives de coopération internationale pour défendre les droits des Roms et améliorer leur situation.

Conseil consultatif sur la politique à l’égard de la société civile

154.Le 9 février 2017, le Gouvernement a nommé les nouveaux membres du Conseil consultatif sur la politique à l’égard de la société civile pour 2017-2021. Le Conseil consultatif est chargé de favoriser la coopération et les échanges entre la société civile et les autorités. Le mandat en cours est le troisième.

155.Le Conseil se compose d’un président, d’un vice-président et de 19 membres au maximum. Chaque membre, à l’exception du président et du vice-président, a un suppléant. Le Conseil compte en son sein des représentants de la société civile, du monde de la recherche, des ministères et des municipalités. Les ministères représentés au Conseil sont le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice, le Ministère de l’éducation et de la culture, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires sociales et de la santé, le Ministère de l’économie et de l’emploi, le Ministère des finances et le Ministère de l’environnement. La société civile est représentée au Conseil par les principales organisations sportives et d’exercice physique du pays, les organisations d’enfants et de jeunes, les organisations éducatives et culturelles, les organisations qui s’intéressent à la santé et à la protection sociale, les organisations environnementales et communautaires, les organisations de défense des droits de l’homme et de l’égalité, les organisations de minorités et d’immigrants et les organisations d’entrepreneurs, qui désignent chacune un membre. Le Conseil accueille également un représentant des activités de participation citoyenne, de la recherche sur la société civile et de l’Association finlandaise des autorités locales et régionales.

156.Le Conseil consultatif sur la politique à l’égard de la société civile :

Favorise la collaboration et les échanges entre la société civile et les autorités ;

Suit les changements qui surviennent dans le contexte opérationnel de la société civile ainsi que l’évolution à ce sujet au niveau international et dans l’Union européenne ;

Élabore des initiatives et des propositions, et émet des avis pour faire avancer des questions importantes pour la politique à l’égard de la société civile ;

Évalue les stratégies à l’égard des organisations de la société civile et les procédures de consultation citoyenne des ministères ;

Évalue la cohérence et la prévisibilité des décisions des pouvoirs publics concernant les organisations de la société civile et élabore des initiatives pour les améliorer ;

Lance des études et des projets de recherche-développement, promeut les activités de recherche et l’application des études sur la société civile et diffuse les informations sur leurs conclusions.

Conseil consultatif sur les droits des personnes handicapées

157.Les fonctions du Conseil consultatif sur les droits des personnes handicapées sont fixées par le décret 908/2016, aux termes duquel le Conseil doit promouvoir et coordonner l’application au niveau national de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et assurer la prise en compte des droits des personnes handicapées dans tous les aspects de l’administration, élaborer un programme d’action pour la durée de son mandat, dans lequel il définit les objectifs nationaux pour l’application de la Convention, les mesures de promotion de l’application et les mesures de suivi, et désigner, parmi ses membres, un représentant des personnes handicapées qui participera aux activités du point de contact visé à l’article 33 de la Convention. Le Conseil est le dispositif de coordination national visé au paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

158.Le Conseil consultatif compte en son sein des représentants des ministères, de personnes handicapées et de tous leurs proches, d’organisations du marché du travail, des municipalités et des provinces ainsi que du monde de la recherche. Il se compose d’un président, d’un vice-président et de 16 membres. Il est doté d’un secrétaire général et d’un coordonnateur. Le Gouvernement nomme les membres du Conseil consultatif pour un an.

Comité pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

159.S’agissant de l’organe de coordination mentionné dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), voir le paragraphe 220 sur le Comité pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (NAPE).

k)Organisations de la société civile

160.La liberté d’association est garantie par la Constitution, et les dispositions relatives à son exercice sont fixées dans la loi sur les associations (503/1989). La loi autorise la création d’une association pour réaliser en commun un but non lucratif, qui ne peut être contraire à la loi ou aux règles de bonne conduite. En outre, les associations à but non lucratif ne peuvent pas avoir pour objet de réaliser des bénéfices ou d’obtenir d’autres avantages financiers directs, et leurs activités ne peuvent pas être essentiellement financières. Les partis politiques, les organisations du marché du travail, les clubs d’athlétisme et de loisirs, ainsi que les organisations actives dans le domaine social ou de la santé et les organisations caritatives sont considérés comme des associations à but non lucratif au sens de la loi sur les associations.

161.Le registre des associations tenu par l’Office national des brevets et de l’enregistrement recense environ 106 000 associations. L’enregistrement n’est pas obligatoire. Lorsqu’elle est inscrite dans le registre, l’association devient une personne morale indépendante et acquiert la capacité juridique. Malgré son caractère facultatif, l’enregistrement est exigé dans certains cas, par exemple pour obtenir un financement public. La Finlande compte de nombreuses associations dans les sports et l’exercice physique, la protection sociale et la santé, et l’éducation et la culture.

162.Une association enregistrée peut être fondée par au moins trois personnes physiques de 15 ans ou plus et/ou des sociétés ayant la capacité juridique. L’association enregistrée doit être dotée d’une charte qui contient les règles qui la régissent. Les signataires de cette charte sont membres de l’association avec un droit de vote.

163.La loi sur les associations interdit la création d’associations à des fins militaires. En outre, toute association ayant trait à l’utilisation d’armes à feu doit être approuvée.

164.La liberté d’association en Finlande est également garantie aux personnes physiques et morales étrangères. Des étrangers peuvent fonder une association en Finlande et y adhérer, siéger dans son comité exécutif et faire partie des personnes autorisées à signer pour elle.

165.Le président d’une association doit avoir sa résidence habituelle en Finlande, sauf dérogation approuvée par l’Office national des brevets et de l’enregistrement. En outre, l’association dont le but premier est d’exercer une influence sur les affaires de l’État ne peut avoir comme membres que des citoyens finlandais, des étrangers résidant en Finlande et des associations dont les membres ou les associations qui en sont directement ou indirectement membres sont des citoyens finlandais ou des étrangers résidant en Finlande. Le comité exécutif de l’association tient une liste des membres dans laquelle sont précisés le nom et le domicile de chaque membre.

166.Par une action intentée par un procureur, le Conseil national de la police ou un membre de l’association, une association peut être déclarée dissoute si elle agit de façon contraire à la loi ou aux bonnes pratiques ou contre l’objectif qui lui est fixé dans son règlement. L’autorité d’enregistrement peut ordonner la radiation d’une association si au moins vingt ans se sont écoulés depuis le dépôt de la dernière notification au registre des associations, et s’il n’y a pas de raison de penser que les activités de l’association se poursuivront.

167.Une association à but non lucratif peut se voir accorder le statut de société privée d’utilité publique si elle travaille entièrement et uniquement pour le bien public au sens matériel, spirituel, éducatif ou social, si ses activités ne s’adressent pas uniquement à un groupe exclusif de personnes et si les personnes concernées ne tirent pas un avantage financier de leur participation. Les activités commerciales menées par une association reconnue d’utilité publique sont exonérées de l’impôt sur le revenu pour les éléments visés à l’article 23 de la loi relative à l’impôt sur le revenu (1535/1992). En outre, la société privée d’utilité publique qui exerce des activités de grande envergure, établies et permanentes qui profitent à la société de manière générale peut bénéficier d’exonérations et d’allégements fiscaux selon les modalités prévues par la loi sur les allégements fiscaux pour certaines sociétés à but non lucratif (680/1976). Une association à but non lucratif peut également être considérée comme une société privée d’utilité publique.

l)Transparence des activités des pouvoirs publics

168.La loi sur la transparence des activités des pouvoirs publics (621/1999) régit la publicité et la confidentialité des documents et des ensembles de données officiels ainsi que la divulgation des documents et les procédures y afférentes. Cette loi donne à chacun le droit de consulter tout document officiel dans le domaine public. Les documents officiels sont dans le domaine public, sauf disposition contraire expresse. La loi exige la transparence dans la préparation des dossiers et impose aux autorités de favoriser la transparence de leurs activités. Elle contient également des dispositions sur l’obligation qui incombe aux autorités de favoriser les consultations. Les dispositions clefs sur la confidentialité sont en outre inscrites dans la loi. Certaines lois spécifiques contiennent également des dispositions sur la confidentialité. La loi sur la transparence des activités des pouvoirs publics oblige en outre les autorités à bien gérer les informations, et définit notamment des prescriptions concernant la sécurité des données. Depuis début 2020, les modalités concernant la gestion et la sécurité des informations applicables aux pouvoirs publics sont régies par la nouvelle loi sur la gestion des informations dans l’administration publique (906/2019).

169.La Finlande a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics (STCE no 205).

m)Services de promotion de la démocratie

170.Le Ministère de la justice gère un certain nombre de services en ligne de promotion de la démocratie qui permettent aux citoyens et aux parties prenantes de participer à la préparation des dossiers et à la prise de décisions. Grâce à ces services, les autorités et les décideurs peuvent prendre connaissance des points de vue des citoyens et des parties prenantes sur les questions à l’examen. Ces services sont disponibles sur le site Web général demokratia.fi, qui contient également de nombreuses informations générales et sources de connaissances sur la participation citoyenne et la démocratie.

171.Otakantaa.fi est un service en ligne conçu pour améliorer l’efficacité du dialogue et des échanges entre le grand public, les organisations de la société civile et les autorités. Il facilite la participation citoyenne et l’accès à l’information, tout en rendant plus transparentes l’élaboration et la prise de décisions et en améliorant la qualité de ces décisions. Les autres services de promotion de la démocratie disponibles sur le site Web général sont kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi et demokratia.fi.

n)Médias

Liberté d’expression dans les médias

172.La Constitution garantit à chacun le droit de s’exprimer, de publier et de recevoir des informations, des opinions et d’autres messages sans en être empêché à l’avance par qui que ce soit. Ce principe fondamental a été constamment développé au moyen de textes de loi, par exemple la loi sur l’exercice de la liberté d’expression dans les médias (460/2003), ainsi qu’au moyen de recommandations et de lignes directrices.

173.La Finlande compte parmi les pays où la liberté d’expression est la mieux respectée. Elle occupe la deuxième place du classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Cela s’explique entre autres par l’accès aux documents officiels, une forte protection des sources et l’objectif de fournir un accès rapide à Internet à tous les citoyens. Il n’existe pas de censure préalable en Finlande ; au contraire, la loi garantit le droit de chacun de recevoir des messages sans que personne ne l’en empêche. L’exercice de la liberté d’expression peut toutefois être remis en cause après coup, lorsqu’un message rendu public s’avère contraire à la loi.

174.Le Conseil des médias est un comité d’autorégulation que les éditeurs et les journalistes actifs dans la communication de masse ont créé pour interpréter les bonnes pratiques professionnelles et défendre la liberté d’expression et de publication. Il se penche également sur les méthodes que les journalistes emploient pour obtenir leurs informations. Le Conseil n’a ni compétence juridique ni autorité publique. Toutefois, ses décisions sont suivies et observées de près. Quiconque estime qu’un acteur de la presse, de la radio ou de la télévision a violé les bonnes pratiques professionnelles peut le signaler au Conseil. Celui‑ci peut également connaître des plaintes concernant des documents en ligne dont on considère qu’ils ont été publiés dans un média en ligne. La majorité des médias finlandais ont signé l’accord de base du Conseil, en vertu duquel le Conseil peut traiter directement les plaintes qui les concernent. Dans certaines circonstances où des principes importants entrent en jeu, le Conseil peut également prendre l’initiative d’ouvrir une enquête.

Yle, société de radiodiffusion finlandaise

175.Les activités de Yle, la société de radiodiffusion finlandaise, sont régies par la loi sur la société de radiodiffusion finlandaise (1380/1993), qui fixe les lignes directrices et les devoirs spéciaux de Yle s’agissant des programmes de service public. Entre autres obligations, les chaînes de service public doivent : traiter les citoyens de langue finnoise et les citoyens de langue suédoise sur un pied d’égalité dans leurs émissions, offrir des services en sâme, en romani et en langue des signes et, le cas échéant, également dans les langues d’autres groupes linguistiques du pays, promouvoir la tolérance, l’égalité de traitement, l’égalité et la diversité culturelle, diffuser des programmes destinés aux groupes minoritaires et spéciaux, favoriser les échanges culturels et assurer une production destinée à une distribution internationale. Yle est financée par la taxe Yle payée par les particuliers et les entreprises. En 2019, son financement s’élevait à 519 134 000 euros.

176.La prestation de services en suédois est assurée par l’entité Svenska Yle. Yle Sápmi est la seule chaîne finlandaise qui produise des programmes d’information, des émissions pour les enfants et les jeunes et des émissions religieuses pour les Sâmes dans les trois langues sâmes : le sâme du Nord, le sâme skolt et le sâme d’Inari. Yle diffuse également des informations en langue des signes, en romani, en russe et en anglais.

Subventions aux journaux

177.Le décret du Gouvernement sur l’octroi de subventions aux journaux (389/2008) fixe les dispositions sur les subventions destinées à favoriser la publication de journaux et de magazines en ligne en suédois, en sâme, en carélien et en romani ainsi qu’en langue des signes. Une aide financière peut également être accordée pour la production de services d’information en suédois et pour la production et la publication de contenus en sâme en lien avec un journal ou un magazine publié en finnois ou en suédois. L’objectif est de favoriser la liberté d’expression ainsi que la diversité et le pluralisme de la communication. En 2019, les journaux ont reçu 500 000 euros de subventions.

o)Tribunaux

178.Aux termes du paragraphe 3 de l’article 3 de la Constitution, les pouvoirs judiciaires sont exercés par des tribunaux indépendants, dont les plus hautes instances sont la Cour suprême et la Cour administrative suprême. Il n’est pas créé de tribunaux provisoires. Le système judiciaire finlandais est divisé en deux grandes catégories de tribunaux indépendants : les tribunaux généraux et les tribunaux administratifs. Ils sont complétés par des tribunaux spécialisés.

Tribunaux de district, cours d’appel et Cour suprême

179.Les 20 tribunaux de district finlandais traitent les affaires pénales, les affaires civiles et les requêtes. Le tribunal de district est dirigé par un juge en chef, et les autres juges ont le titre de juge de district. Des juges non professionnels y siègent parfois. Les affaires sont examinées et résolues lors d’une audience, à laquelle les parties sont convoquées, ou au moyen d’une procédure écrite, dans laquelle la décision repose uniquement sur des documents. Dans les affaires simples, les décisions peuvent être prises par un juge de district stagiaire et par du personnel administratif formé.

180.Certaines affaires civiles et requêtes dont peuvent connaître les tribunaux peuvent également faire l’objet d’une médiation. Il s’agit par exemple de différends portant sur un accord, une question d’héritage ou une demande de dommages-intérêts. Les différends relatifs à la garde des enfants, au droit de visite et à l’entretien des enfants peuvent également être réglés par la médiation.

181.Il existe d’autres modes alternatifs de règlement des litiges dans de nombreux types d’affaires. Par exemple, le Service de conseil aux consommateurs et le Conseil chargé des litiges de consommation traitent des litiges liés à la protection des consommateurs, et il existe une procédure de médiation distincte pour les affaires pénales.

Tableau 8

Affaires examinées par les tribunaux de district, 2006-2018

Année de l’affaire

Affaires reçues

Affaires résolues

Affaires pendantes

2006

814 213

805 982

89 882

2007

687 442

687 249

88 887

2008

707 847

693 111

101 941

2009

750 151

731 658

118 765

2010

444 516

443 874

106 436

2011

483 836

476 913

111 871

2012

581 891

550 963

141 719

2013

570 831

570 725

139 764

2014

490 526

499 575

128 838

2015

492 393

484 813

133 784

2016

488 033

485 730

133 884

2017

545 986

521 942

156 013

2018

559 278

582 924

131 158

Source  : Ministère de la justice, publication intitulée Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2018, Toiminta ja hallinto 2019:8 [Statistiques des tribunaux pour 2018, fonctionnement et administration ; rapport disponible en finnois seulement].

182.La partie insatisfaite du jugement et de la décision définitive du tribunal de district ou d’une autre décision rendue dans le cadre d’une affaire peut former un recours devant une cour d’appel.

183.Il existe cinq cours d’appel en Finlande : en Finlande orientale (à Kuopio), à Helsinki, à Rovaniemi, à Turku et à Vaasa. La plupart des affaires traitées par ces cours sont des recours formés contre des décisions des tribunaux de district. Les cours d’appel statuent en outre, en première instance, sur les affaires de trahison et de haute trahison et sur certaines infractions dans la fonction publique. Elles sont également chargées de superviser, sur un plan général, le fonctionnement des tribunaux de district qui se trouvent dans leur circonscription judiciaire.

184.En 2011, la Finlande a mis en place le système d’autorisation de poursuite d’examen en remplacement de l’ancien système de filtrage des recours. Les conditions d’obtention de cette autorisation sont fixées par la loi. L’objectif était d’accélérer les procédures en justice et d’en réduire le coût. Comme le montre le tableau ci-dessous, seule une partie des affaires passent d’un tribunal de district à une cour d’appel.

Tableau 9

Affaires examinées par les cours d’appel, 2012-2018

Année de l’affaire

Affaires reçues

Affaires résolues

Affaires pendantes

2012

9 777

10 228

4 538

2013

9 689

9 675

4 552

2014

10 176

9 942

4 792

2015

9 810

9 855

4 747

2016

8 593

9 552

3 787

2017

8 263

8 269

3 780

2018

8 316

8 177

3 922

Source  : Ministère de la justice, publication intitulée Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2018, Toiminta ja hallinto 2019:8 [Statistiques des tribunaux pour 2018, fonctionnement et administration ; rapport disponible en finnois seulement].

185.L’organe judiciaire suprême pour les affaires civiles et pénales est la Cour suprême, qui supervise l’application de la loi dans son secteur. La fonction la plus importante de la Cour suprême est d’établir des précédents judiciaires dans les cas où la loi n’apporte pas une solution claire. Ces précédents servent de guide pour les futurs différends similaires et doivent assurer la cohérence de l’interprétation de la loi par les tribunaux inférieurs dans tout le pays.

186.Les décisions des cours d’appel et des tribunaux des affaires foncières, ainsi que certaines décisions du tribunal de la sécurité sociale et du tribunal du marché peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême, à condition que celle-ci l’autorise.

187.En cas de précédent, le recours auprès de la Cour suprême peut porter sur la décision du tribunal de district. Mais même dans un tel cas, la Cour suprême doit d’abord autoriser le recours. Les décisions rendues par une cour d’appel agissant en tant que juridiction de première instance peuvent généralement faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême sans qu’il soit nécessaire de demander l’autorisation de former recours.

188.La Cour suprême statue également sur les recours extraordinaires. Elle peut annuler les décisions passées en force de chose jugée pour les motifs prévus au chapitre 31 du Code de procédure judiciaire. Dans certains cas, elle peut rétablir le droit de recours après l’expiration d’un certain délai.

189.La Cour suprême donne des avis au Président de la République en ce qui concerne le droit de grâce, et au Ministère de la justice dans les affaires d’extradition. Le Président de la République peut consulter la Cour au sujet des projets de loi adoptés par le Parlement et des textes de loi provinciaux adoptés par le Parlement d’Åland avant de les ratifier. La Cour suprême peut également prendre l’initiative de proposer au Gouvernement l’adoption d’une nouvelle loi ou la modification d’une loi existante. Elle peut en outre émettre des avis juridiques sur les projets de loi.

190.Les principales dispositions relatives aux fonctions de la Cour suprême sont énoncées dans la Constitution, dans la loi sur la Cour suprême (665/2005) et dans le Code de procédure judiciaire (4/1734).

Tableau 10

Affaires reçues, résolues et pendantes devant la Cour suprême, autorisations de former recours, décisions publiées et audiences, 2007-2018

Année

Reçues

Résolues

Pendantes

Autorisations de former recours

Décisions publiées

Audiences

Civil

Foncier

Assurance

Pénal

2007

2 923

2 848

1 075

74

6

11

66

106

8

2008

2 922

2 876

1 125

65

7

9

69

119

3

2009

2 721

2 629

1 220

80

5

6

55

94

6

2010

2 709

2 499

1 431

63

4

24

71

96

13

2011

2 709

2 854

1 289

77

6

8

57

111

10

2012

2 664

2 640

1 318

48

6

14

73

109

12

2013

2 553

2 582

1 289

46

6

9

73

102

13

2014

2 611

2 617

1 271

56

2

4

60

104

16

2015

2 456

2 378

1 364

54

3

4

40

105

7

2016

2 449

2 563

1 248

75

1

3

60

100

14

2017

2 303

2 428

1 124

47

9

4

77

98

10

2018

2 055

2 395

788

50

2

5

59

92

12

Source  : Cour suprême, statistiques 2009-2018 (publiées le 30 avril 2019).

Tribunaux administratifs et Cour administrative suprême

191.Il existe six tribunaux administratifs régionaux en Finlande : à Helsinki, à Hämeenlinna, en Finlande orientale, en Finlande septentrionale, à Turku et à Vaasa. En outre, les îles autonomes d’Åland sont dotées d’un tribunal administratif distinct : le tribunal administratif d’Åland.

192.En cas de recours, le tribunal administratif contrôle la légalité de la décision attaquée. Si l’appelant n’est pas satisfait de la décision du tribunal administratif, il lui est généralement possible de former un nouveau recours devant la Cour administrative suprême, ou du moins de demander à celle-ci l’autorisation de former recours. Quelque 20 000 recours sont introduits chaque année auprès des tribunaux administratifs ; leur effectif est de 440 personnes environ.

193.Près de 90 % des recours et des demandes d’autorisation de former recours reçus par la Cour administrative suprême concernent des décisions rendues par un tribunal administratif régional. La Cour administrative suprême est également la juridiction d’appel pour les décisions du tribunal du marché dans les affaires de concurrence et de marchés publics et dans les affaires qui concernent l’enregistrement d’un brevet ou d’une marque. Les recours contre les décisions de l’assemblée plénière du Gouvernement et, par exemple, les décisions de la Commission centrale des impôts, doivent être adressés directement à la Cour administrative suprême, alors que les recours contre les décisions des ministères doivent aujourd’hui, à quelques exceptions près, être formés devant le tribunal administratif régional en tant que juridiction de première instance.

194.Chaque année, la Cour administrative suprême est saisie de 6 000 affaires environ. Ces affaires sont réparties en neuf catégories principales, elles-mêmes subdivisées en 35 autres catégories, pour plus de 280 codes d’affaires au total. Dans la plupart des cas, le recours ne peut être formé que lorsque la Cour administrative suprême l’autorise. Celle-ci a une compétence exceptionnellement large, même en comparaison avec ce qui se fait dans d’autres pays.

Tribunaux spécialisés

195.Les tribunaux spécialisés sont le tribunal du marché, le tribunal du travail, le tribunal de la sécurité sociale et la Haute Cour chargée de la procédure de destitution. Le tribunal du marché connaît des affaires concernant le droit du marché et le droit de la concurrence. Le tribunal du travail connaît des litiges découlant de conventions collectives ou d’accords collectifs de fonctionnaires. Le tribunal de la sécurité sociale connaît de certaines affaires concernant l’assurance sociale. Les accusations de comportement illégal en fonction portées contre un membre du Gouvernement, le Chancelier de la justice, le Médiateur parlementaire ou un juge de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême sont examinées par la Haute Cour chargée de la procédure de destitution. Cette cour connaît aussi des accusations qui engagent la responsabilité pénale du Président de la République. Ses décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Dans l’histoire de la Finlande, la Haute Cour chargée de la procédure de destitution n’a été convoquée qu’à quelques reprises, la dernière fois en 1993.

Ordre des avocats

196.Il existe en Finlande un ordre des avocats autonome, indépendant de l’autorité des pouvoirs publics. L’ordre des avocats et son statut sont reconnus dans la loi sur les avocats (496/1958), selon laquelle l’ordre organise son administration interne en toute indépendance. L’ordre admet et radie ses membres en toute indépendance, compte tenu des critères énoncés dans la loi. Les activités des avocats sont surveillées par l’ordre et son conseil de discipline, qui peut imposer une sanction disciplinaire (radiation, sanction pécuniaire, avertissement ou réprimande) à tout membre qui enfreint la loi, les règles de l’ordre ou le code de déontologie. Ces décisions disciplinaires peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel d’Helsinki.

Aide juridictionnelle

197.Une aide juridictionnelle est apportée entièrement ou partiellement aux frais de l’État aux personnes qui ont besoin de l’assistance d’un expert dans une affaire et qui n’ont pas les moyens d’assumer le coût de la procédure. Les dispositions en la matière sont définies dans la loi sur l’aide juridictionnelle (257/2002). Cette aide inclut la fourniture de conseils juridiques, les mesures nécessaires et la représentation devant un tribunal ou une autre autorité, ainsi que l’exemption de certains frais inhérents à l’examen de l’affaire. Elle est accordée aux personnes dont les moyens et le patrimoine sont inférieurs au montant déterminé par décret du Gouvernement. Les dispositions concernant les revenus et les dépenses à prendre en compte, l’effet de l’obligation alimentaire sur le calcul des moyens disponibles, la prise en compte du patrimoine et la base de détermination de la franchise du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont arrêtées par décret du Gouvernement.

198.Les services d’aide juridictionnelle fournis par les bureaux d’aide juridictionnelle des districts sont organisés par les districts d’aide juridictionnelle et de tutelle publique de l’État. Cette aide est fournie par des avocats employés par les bureaux d’aide juridictionnelle. Toutefois, dans les affaires qui doivent être entendues par un tribunal, elle peut aussi être fournie par un avocat privé qui a consenti à la tâche. L’avocat privé doit être agréé. Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle choisit lui-même son avocat, celui‑ci est désigné s’il satisfait aux conditions imposées par la loi, sauf motifs spéciaux justifiant la non-désignation. Dans certains cas particuliers, la personne qui demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle peut être orientée vers un avocat privé, même si l’affaire ne doit pas être portée devant un tribunal. Les avocats sont tenus de respecter le code de déontologie des avocats dans l’exercice de leurs fonctions.

199.Étant donné que l’aide juridictionnelle est accordée sur la base des moyens dont le demandeur dispose chaque mois (et non sur la base des revenus), il est difficile d’estimer quelle proportion de la population finlandaise peut en bénéficier. La situation que vit la personne concernée joue un rôle important lorsqu’il s’agit de déterminer si elle peut bénéficier de l’aide juridictionnelle. Dans environ 75 % des dossiers traités par les bureaux d’aide juridictionnelle, cette aide est fournie gratuitement, sans franchise.

200.Dans certains cas, la personne soupçonnée d’un crime a le droit de bénéficier des services d’un avocat commis d’office aux frais de l’État pour l’enquête préliminaire et le procès. Un avocat commis d’office est désigné sur demande pour les personnes soupçonnées d’infractions aggravées et pour les personnes arrêtées ou détenues pour un crime. Un tribunal peut en outre prendre l’initiative de désigner un avocat d’office pour les personnes de moins de 18 ans ou celles qui ne peuvent pas assurer leur défense. Dans ces cas, l’avocat d’office est désigné indépendamment de la situation financière de la personne concernée, et ses honoraires sont payés par l’État. Toutefois, la personne condamnée pour l’infraction dont elle était soupçonnée doit rembourser à l’État les honoraires de l’avocat commis d’office, à moins qu’elle puisse bénéficier de l’aide juridictionnelle en raison de sa situation financière. Le montant du remboursement est fixé conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle. Seuls les avocats de l’aide juridictionnelle publique, les avocats et les avocats agréés peuvent être commis d’office.

201.Le tribunal peut désigner, aux fins de l’enquête préliminaire et du procès, un avocat ou une personne de soutien pour une victime de violence domestique, d’une infraction sexuelle ou d’une autre infraction violente. L’avocat assiste la victime dans la procédure devant le tribunal tandis que la personne de soutien lui apporte une aide psychologique. L’avocat ou la personne de soutien peut être désigné indépendamment des moyens de la victime, et ses honoraires et frais sont pris en charge par l’État.

Tableau 11

Demandeurs et bénéficiaires de l’aide juridictionnelle publique, 2014-2018

Année/Catégorie

2014

2015

2016

2017

2018

Total

70 569

76 837

80 338

71 978

72 082

Octroi de l’aide juridictionnelle, bureaux d’aide juridictionnelle

43 575

45 311

44 926

45 949

45 784

Octroi de l’aide juridictionnelle, avocats privés

23 354

28 009

31 908

22 468

22 952

Refus de l’aide juridictionnelle

3 640

3 517

3 504

3 561

3 346

Source  : Ministère de la justice, aide juridictionnelle, 2019.

Indemnisation pour les retards dans les procédures judiciaires

202.Une partie peut obtenir une réparation en espèces, payée par l’État, en cas de retard injustifié dans la procédure judiciaire. L’objectif est d’indemniser la partie pour l’inquiétude, l’incertitude et les autres dommages comparables causés par ce retard.

203.Cette indemnisation est possible dans les affaires civiles et pénales et dans les requêtes en cours d’examen par une juridiction faisant partie des tribunaux généraux, à savoir les tribunaux de district, les cours d’appel et la Cour suprême. La demande d’indemnisation doit être faite au tribunal qui examine le dossier au fond avant la fin de l’examen. Une partie a le droit d’être indemnisée en cas de durée excessive des procédures également devant les tribunaux administratifs, le tribunal des assurances et les autres tribunaux spécialisés, la Cour administrative suprême et les commissions de recours.

204.Pour répondre à la question de savoir si la procédure a pris du retard, il est tenu compte de la durée de la procédure, de la nature et de l’ampleur de l’affaire, des mesures prises par les autorités et les tribunaux pendant la procédure et de l’importance de l’affaire pour la partie intéressée. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est prise en compte.

205.L’indemnisation s’élève à 1 500 euros par année de retard que prend la procédure judiciaire pour une raison imputable au tribunal ou aux autorités. Elle peut être portée à 2 000 euros au maximum si la question à l’examen revêt une importance particulière pour la partie intéressée. Le montant maximum de l’indemnité est de 10 000 euros, sauf raisons particulières. La partie intéressée n’a pas droit à la réparation en espèces si sa peine est réduite ou si sa sanction administrative est allégée en raison de la durée excessive de la procédure.

p)Office national des poursuites

206.Depuis la réorganisation du ministère public, qui a pris effet le 1er octobre 2019, les procureurs relèvent de l’Office national des poursuites, organe indépendant de la section administrative du Ministère de la justice. L’Office se compose du Bureau du Procureur général, qui est l’unité administrative centrale, et de cinq districts : en Finlande méridionale, en Finlande occidentale, en Finlande orientale, en Finlande septentrionale et à Åland. Ces districts sont chargés d’organiser les activités opérationnelles du ministère public, et l’unité administrative centrale a pour tâches d’orienter, de développer et de superviser les actions de l’Office et les activités de poursuite. L’Office dispose de 34 bureaux dans toute la Finlande et emploie environ 550 personnes, dont 400 procureurs. Les 150 autres personnes ont différentes fonctions d’appui et d’expertise.

207.Chaque année, les procureurs traitent environ 80 000 affaires pénales, dont la majorité donnent lieu à des poursuites dans le district concerné. Le Bureau du Procureur général engage des poursuites dans seulement quelques dizaines d’affaires pénales par an, dont la plupart relèvent, selon la loi, de la compétence du Procureur général, comme les infractions de terrorisme et les infractions liées à la violation de la liberté d’expression. Chaque année, les procureurs du Bureau du Procureur général s’occupent en outre de quelques affaires pénales qui revêtent une importance particulière pour la société en raison, par exemple, de l’attention dont fait l’objet la personne soupçonnée de l’infraction. Lors de l’enquête préliminaire, le procureur et l’autorité chargée d’enquêter collaborent pour que l’infraction présumée fasse l’objet d’une enquête suffisamment approfondie. Sur la base des preuves obtenues lors de cette enquête préliminaire, le procureur examine les faits reprochés et décide s’il faut inculper l’intéressé ou abandonner la procédure.

208.Aux termes de la loi sur l’Office national des poursuites (32/2019), le procureur doit veiller, dans les affaires qui lui sont confiées, à ce que les responsables d’infractions pénales répondent de leurs actes, dans des conditions d’égalité, rapidement et économiquement, afin d’assurer la protection juridique des parties et la satisfaction de l’intérêt général. Le procureur doit être objectif et accorder une considération juste et égale aux preuves à charge et à décharge.

209.Le procureur prend ses décisions en toute indépendance et autonomie. Il ne peut et ne doit jamais recevoir d’instructions ou d’ordres de qui que ce soit. Il n’est donc pas lié par l’avis de la police, par exemple, quant à la culpabilité du suspect. Même le Procureur général n’a pas le pouvoir de dicter au procureur comment il doit mener une affaire. Toutefois, le Procureur général a le pouvoir de se charger personnellement de n’importe quelle affaire et de confier une affaire à un autre procureur. En 2018, la Finlande comptait environ 7,12 procureurs pour 100 000 habitants.

q)Police

210.La police est organisée en plusieurs niveaux en Finlande. Le Gouvernement fixe l’orientation des activités de la police par les objectifs qu’il définit dans son programme et par les résolutions qu’il adopte. Le pilotage et le contrôle sont du ressort du Ministère de l’intérieur. La police est organisée en deux niveaux. Le Conseil national de la police, qui dépend du Ministère de l’intérieur, dirige et guide les opérations de police. Les services de police et les unités nationales dépendent directement du Conseil national de la police, qui est également chargé de la gestion des performances des unités de police. Le travail de police est régi par la loi sur la police (872/2011) ainsi que par d’autres lois qui ont trait aux activités de la police, telles que la loi sur les enquêtes pénales (805/2011) et la loi sur les mesures coercitives (806/2011). Les principes de bonne gouvernance s’appliquent également aux activités de la police.

211.Les unités de police nationales sont le Bureau national des enquêtes et l’École nationale de police. Le Bureau national des enquêtes est spécialisé dans la prévention de la grande criminalité organisée. L’École nationale de police est responsable du recrutement des aspirants policiers, de la sélection des étudiants, de l’organisation des études diplômantes et avancées, de la formation continue dispensée à l’institut de formation et de la recherche-développement en ce qui concerne le travail de police. La police locale se compose de 11 services de police. Les services de police locaux sont fournis dans les commissariats principaux, les commissariats, les points de service de la police et les points de service communs. La police fournit différents services liés aux opérations de police de base, au maintien de l’ordre et de la sécurité publics, à la prévention de la criminalité et à la promotion de la sécurité routière. La Finlande compte environ 7 200 policiers.

Tableau 12

Répartition des années-personnes dans la police

Année/Catégorie

2014

2015

2016

2017

2018

Évolution par rapport à l’année précédente

Chefs

53

52

47

44

43

-1

Commandants

712

705

680

685

703

18

Officiers supérieurs

1 891

1 816

1 781

1 732

1 745

13

Agents et autres grades

4 733

4 759

4 703

4 687

4 709

22

Étudiants

166

157

171

182

263

81

Gardes

364

365

381

376

372

-4

Employés de bureau

1 308

1 284

1 073

968

952

-16

Autres

754

776

894

929

989

60

Total

9 981

9 914

9 729

9 602

9 776

174

Source  : Rapports annuels de la police, 2016-2018.

Tableau 13

Nombre de policiers pour 100 000 habitants

Année

2014

2015

2016

2017

2018

Évolution par rapport à l’année précédente

Nombre de policiers pour 100 000 habitants

135,6

134,1

131,2

129,7

130,5

1

Source  : Base de données PolStat .

212.Les crédits budgétaires sont alloués administration par administration, aux différents ministères, ainsi qu’au Parlement, au Président de la République et au Cabinet du Premier Ministre. On trouvera dans le tableau ci-dessous les crédits budgétaires alloués à certains acteurs clefs de l’administration de la justice, entre 2010 et 2017. La police relève du Ministère de l’intérieur et les autres acteurs relèvent du Ministère de la justice.

Tableau 14

Crédits budgétaires pour l’administration de la justice, en euros, 2011-2019

Année/ Service

Police

Tribunaux et aide juridictionnelle

Procureurs

Exécution des peines

Défauts de paiement, exécution des paiements et administration des faillites

2011

689 108 000

334 596 000

43 875 000

225 524 000

98 806 000

2012

703 465 000

340 629 000

44 571 000

227 205 000

100 197 000

2013

727 077 000

359 745 000

45 947 000

231 853 000

106 487 000

2014

737 045 000

364 636 000

45 806 000

233 962 000

105 062 000

2015

738 832 000

370 905 000

46 050 000

234 342 000

102 634 000

2016

750 316 000

405 091 000

46 992 000

216 826 000

104 238 000

2017

735 235 000

416 803 000

44 758 000

215 729 000

103 383 000

2018

760 991 000

413 409 000

44 205 000

214 709 000

100 522 000

2019

797 965 000

419 249 000

45 761 000

221 199 000

101 690 000

Source  : Projet de budget de la Finlande, 2011-2019.

r)Criminalité

Évolution de la criminalité

213.La première version du Code pénal finlandais (39/1889) a été adoptée en 1889. Les formes de criminalité ont évolué avec le temps, mais le nombre d’infractions par rapport au nombre d’habitants est resté relativement inchangé.

Mesures coercitives

214.En Finlande, les mesures coercitives auxquelles les policiers, les agents des douanes et les gardes frontière ont recours, par exemple les interpellations, les arrestations et les interdictions de voyager, doivent avoir un fondement légal. Ces mesures ne peuvent et ne doivent être utilisées que lorsqu’elles sont proportionnées aux objectifs recherchés et qu’aucun autre moyen moins intrusif n’est disponible. L’agent qui y a recours doit éviter d’attirer l’attention inutilement et agir avec discrétion de manière générale. Le tableau ci‑dessous présente le nombre de mesures coercitives prises en Finlande, de 2013 à 2018.

Tableau 15

Recours aux mesures coercitives, 2013-2018

Catégorie/Année

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Mesures coercitives

210 302

196 748

197 191

197 451

195 777

195 137

En matière pénale

132 457

126 437

128 136

131 591

131 467

134 743

Infractions au Code pénal

128 755

123 145

125 743

129 757

130 859

134 232

Source  : Institut national de la statistique, statistiques sur les infractions et les mesures coercitives.

Homicides

215.Le nombre d’homicides en Finlande est à la baisse depuis le milieu des années 1990. Le plus grand changement a été observé dans le nombre d’actes violents commis par des hommes sous l’emprise de l’alcool. La majorité des homicides et meurtres ont lieu dans des résidences privées. Les femmes représentaient 30 % des victimes d’homicide sur la période 2010-2018. En Finlande, l’homicide est typiquement commis par et contre des hommes et des femmes peu instruits, exclus sur le plan social et gravement alcooliques. La situation est la même depuis plusieurs décennies. Ces crimes sont étroitement liés à la consommation d’alcool. Le taux d’homicide était de 1,7 pour 100 000 habitants. Le tableau ci-dessous indique le nombre d’homicides et de meurtres sur la période 2008-2018.

Tableau 16

Nombre d’homicides, 2008-2018

Catégorie/Année

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tentatives

363

366

308

306

350

264

327

299

311

348

355

Actes accomplis

132

114

110

114

89

95

101

96

78

73

85

Total

495

480

418

420

439

359

428

395

389

421

440

Source  : Institut national de la statistique, statistiques sur les infractions et les mesures coercitives.

Violence à l’égard des femmes

216.En 2018, la police a recensé 9 900 victimes de violence domestique ou violence entre proches, soit 1,4 % de plus que l’année précédente. Parmi les adultes victimes de violence domestique et de violence au sein du couple, 76,5 % étaient des femmes ; 77,6 % des suspects étaient des hommes. Au total, 37,5 % des cas de violence domestique et de violence entre proches ont été commis dans des couples d’époux ou de cohabitants. La victime était de sexe féminin dans plus de 80 % de ces cas.

217.Entre 2009 et 2018, sur un total de 60 000 victimes de violence domestique et de violence entre proches, 8 200 ont été victimes au moins deux fois au cours de différentes années et 2 000 ont été victimes au moins trois fois au cours de différentes années. Parmi les victimes récurrentes recensées au cours d’au moins deux années différentes, 83 % étaient des femmes. Parmi les victimes récurrentes recensées à au moins trois reprises au cours de différentes années, 89 % étaient des femmes.

218.De plus, malgré le recul constant des autres types d’homicides au cours des dernières décennies, le taux de féminicide reste élevé. En 2018, 16 femmes ont été tuées par leur partenaire actuel ou précédent. Le taux de féminicide est donc l’un des plus élevés d’Europe, en proportion de la population.

219.En outre, selon une enquête européenne sur la violence à l’égard des femmes menée en 2015 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Finlande est le deuxième pays de l’Union s’agissant de la proportion des femmes de plus de 15 ans qui sont victimes d’actes de violence au sein du couple. Près d’un tiers des femmes en couple avaient subi des violences de la part de leur partenaire actuel ou d’un ancien partenaire. Le plus souvent, les femmes subissent des violences dans le contexte familial ou professionnel.

220.La Finlande a adhéré en août 2015 à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Le Gouvernement a créé par décret (1008/2016) le Comité pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (NAPE), organe de coordination visé dans la Convention. Ce comité, dont les membres sont élus pour quatre ans, est composé de représentants de différents ministères, dont le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires sociales et de la santé, le Ministère de l’emploi et de l’économie, le Ministère de l’éducation et de la culture et le Ministère des finances, ainsi que de représentants de certains organismes publics. Les tâches du Comité, précisées dans le décret, incluent l’élaboration d’un plan d’action national pour l’application de la Convention. Le premier plan d’action couvrant les années 2018 à 2021 a été adopté en 2017.

Infractions sexuelles

221.La législation finlandaise sur les infractions sexuelles a connu une véritable transformation au cours des dernières décennies. Le viol conjugal a été criminalisé par une modification adoptée en 1994. L’exigence de « danger imminent » a été supprimée des éléments constitutifs du crime de viol en 1999 et, aujourd’hui, seule compte la mesure dans laquelle la violence employée était suffisante pour briser la volonté de la victime. En 2011, les autorités ont modifié le paragraphe 2 de l’article du Code pénal consacré au viol en vue de mieux protéger les victimes sans défense. Une nouvelle définition du viol a été adoptée en 2014 : la forme mineure du crime de viol a été supprimée de la loi, et tout acte consistant à forcer quelqu’un à avoir des relations sexuelles est désormais punissable en tant que viol. Toutefois, l’article a été formulé de sorte à permettre une peine plus clémente en présence de circonstances atténuantes. Le harcèlement sexuel a également été criminalisé en 2014. Une modification de la loi adoptée en 2019 a alourdi la peine maximale pour les abus sexuels sur enfants et les abus sexuels aggravés sur enfants. La nouvelle infraction de « viol aggravé d’un enfant » a été ajoutée à la loi pour couvrir des actes auparavant punissables en tant que viol aggravé et abus sexuels aggravés sur enfants.

222.Au printemps 2019, le Ministère de la justice a chargé un groupe de travail de préparer une réforme des dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles, en vue d’harmoniser et de mettre à jour la législation. Parmi les aspects à l’étude figurent le renforcement de la place du consentement dans les éléments constitutifs du crime de viol et la qualification en tant que viol des rapports sexuels avec des enfants et des adolescents. Le groupe de travail évaluera également si d’autres réformes sont nécessaires. Son rapport est attendu au printemps 2020.

223.La majorité des infractions sexuelles ne sont certes jamais signalées à la police, mais le nombre de viols présumés signalés à la police a augmenté dans les années 2000. En 2017, la police a enregistré 1 245 signalements de viol, soit une augmentation d’environ 25 % en dix ans. Dans la grande majorité des affaires de viol ayant donné lieu à un procès, l’auteur et la victime se connaissent. Seulement un sixième environ des affaires ayant donné lieu à des poursuites impliquaient un auteur inconnu de la victime ; dans un tiers des cas, le délinquant et la victime étaient mariés ou avaient une relation. Dans presque tous les cas de viol signalés à la police, la victime est une femme et l’agresseur un homme. En 2017, environ la moitié des victimes avaient moins de 20 ans. Environ un tiers des auteurs et un peu moins de la moitié des victimes étaient sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue au moment de la commission de l’acte. Selon les estimations, environ un quart des auteurs étaient étrangers. Les personnes suspectées de viol ne sont pas issues de façon aléatoire des différents groupes de population : elles sont issues, globalement, de groupes à la situation sociale défavorisée. En 2018, 1 393 viols ont été signalés à la police.

224.Le nombre de cas d’abus sexuels sur enfants signalés à la police a fortement augmenté ces dix dernières années. Une hausse particulièrement forte a été constatée sur la période 2011-2013. Cette évolution s’explique, au moins en partie, par des abus commis au sein de la famille ou d’autres abus en série commis des années auparavant et signalés seulement maintenant. Le nombre de cas signalés d’abus sexuels sur enfants a quelque peu diminué pendant quelques années depuis 2013, pour remonter en 2018. Toutefois, les statistiques sur ce crime ne traduisent pas nécessairement une augmentation du nombre de cas, mais plutôt la mise en place d’un contrôle plus intense par les autorités et une probabilité accrue de détection, comme le montrent aussi les enquêtes de victimation. La criminalité en série a également un impact considérable sur les statistiques criminelles. La Finlande est consciente des possibilités accrues qu’offre Internet s’agissant des abus sexuels sur les enfants et les jeunes, et elle est particulièrement préoccupée par le phénomène de manipulation psychologique des enfants à des fins sexuelles (grooming).

Crimes de haine

225.Le signalement à la police des crimes de haine fait l’objet d’un suivi depuis plus de vingt ans en Finlande. Les statistiques à ce sujet sont établies à partir des signalements faits à la police au niveau national.

226.Ces dernières années, la police a intensifié ses activités visant à repérer et à prévenir les crimes de haine. Selon les directives du Conseil national de la police, le policier qui prend note d’une infraction doit la considérer comme un crime de haine dès qu’il y a une raison de soupçonner la présence de certains aspects d’un tel crime. En 2017, les policiers ont eu recours à cette classification dans 39 % de tous les crimes de haine signalés à la police, contre 23 % en 2016. Cette évolution s’explique notamment par la formation spéciale renforcée dispensée à ce sujet aux policiers.

227.Une équipe nationale d’enquête sur les discours haineux, créée début 2017 au sein de la police d’Helsinki, est chargée d’enquêter sur les discours haineux punissables diffusés sur Internet. L’augmentation du nombre de signalements de crimes haineux en 2017 s’explique en grande partie par les signalements effectués par cette équipe, qui concernaient des infractions telles que l’agitation ethnique, la diffamation ou la menace.

Peines d’emprisonnement

228.En 2018, 20 008 peines d’emprisonnement ont été prononcées, soit 4,4 % de plus que l’année précédente. La tendance à la baisse du nombre de peines d’emprisonnement, constatée depuis 2004, a pris fin en 2018. Les peines privatives de liberté représentaient 28 % des peines d’emprisonnement et les peines avec sursis, 64 %.

Tableau 17

Durée moyenne de la détention provisoire et de la peine privative de liberté

Année

Durée moyenne de la détention provisoire

Durée moyenne de la peine privative de liberté purgée par des détenus libérés (en mois)

2009

3,5

8,7

2010

3,6

8,7

2011

3,5

9,0

2012

3,4

9,3

2013

3,5

10,0

2014

3,8

10,5

2015

3,6

10,6

2016

3,6

11,1

2017

3,7

11,3

2018

3,5

11,0

Source  : Office des sanctions pénales.

229.La population carcérale en Finlande a diminué de plus d’un tiers depuis les années 1970. Au cours de la même période, le système de sanctions pénales s’est enrichi de nouvelles formes de sanctions, telles que la peine sous surveillance.

Tableau 18

Nombre moyen quotidien de détenus

Année

Nombre moyen quotidien de détenus

Libérés

Places disponibles dans les prisons (toutes les prisons)

Total

Femmes

Détenus pour défaut de paiement d’amende

Personnes placées en détention provisoire

Détenus étrangers

2009

3 492

246

83

569

370

7 246

3 298

2010

3 291

246

57

599

394

6 506

3 113

2011

3 262

234

53

598

444

6 358

3 092

2012

3 236

224

49

626

470

6 073

3 089

2013

3 175

242

48

578

464

5 851

3 089

2014

3 097

239

52

619

483

5 700

3 083

2015

3 086

231

52

597

477

5 573

3 007

2016

3 120

229

57

585

537

5 531

2 959

2017

3 035

230

55

597

540

5 576

2 922

2018

2 910

218

59

547

482

5 531

2 975

Source  : Annuaire statistique 2018 de l’Office des sanctions pénales.

230.Les décès en prison sont assez rares en Finlande et leur nombre est resté très constant ces dernières années.

Tableau 19

Décès dans les prisons

Cause du décès/Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Suicide

7

2

2

2

2

2

2

2

Autres

2

3

3

7

1

2

0

1

Source  : Office des sanctions pénales.

Peine de mort

231.La Finlande a aboli la peine de mort en 1972. En temps de paix, la Finlande a eu recours à la peine de mort pour la dernière fois dans les années 1800.

Statut de victime d’une infraction

232.Les victimes d’une infraction ont le droit d’être indemnisées pour les dommages qu’elles ont subis du fait de cette infraction (blessures corporelles, dommages matériels ou pertes financières). Cette indemnisation peut être ordonnée dans le cadre de la procédure pénale lorsque les procédures ont été jointes. Les injonctions de paiement des indemnités pour dommages sont régies par la loi sur la responsabilité délictuelle (412/1974), et c’est la partie qui a causé le dommage qui est tenue de payer. Les dommages causés à une personne physique ou à la succession d’un défunt peuvent donner lieu à une indemnisation secondaire par l’État en vertu de la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’une infraction (1204/2005). Dans un tel cas, l’indemnité déjà versée à la partie qui a subi un dommage est déduite de l’indemnité secondaire. Les indemnités versées en vertu de la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’une infraction ne produisent pas d’intérêts. La Finlande n’établit pas de statistiques sur le montant des indemnités versées par les auteurs des dommages.

233.En Finlande, la victime d’une infraction, c’est-à-dire la partie lésée, a un statut fort dans la procédure pénale par rapport à ce que l’on constate dans d’autres pays. L’indemnité qui doit lui être payée peut être demandée en premier lieu à l’auteur de l’infraction, mais aussi au Trésor public, à une compagnie d’assurance ou à l’Office national de sécurité sociale (Kela). L’indemnité versée en vertu de la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’une infraction est assez élevée en comparaison à ce qui se fait dans les autres pays. Les victimes d’infractions bénéficient également d’un large éventail de services de conseil, d’orientation et de soutien, qui sont constamment améliorés. Lorsqu’elles élaborent la législation pénale, les autorités cherchent à tenir compte de plus en plus du statut de victime d’infractions.

s)Conscription générale

234.La conscription générale garantit la sécurité militaire de la Finlande. N’étant membre d’aucune alliance militaire, la Finlande est prête à défendre son territoire avec ses propres ressources. La conscription générale fournit suffisamment de ressources pour que l’armée de terre, la marine et l’armée de l’air puissent agir efficacement en temps de guerre et de crise.

235.Tous les hommes finlandais de 18 à 60 ans sont tenus par l’obligation de service militaire. Les femmes peuvent se porter volontaires. Tous les hommes doivent effectuer un service militaire ou non militaire. Chaque homme doit se présenter à une convocation l’année de ses 18 ans. Les autorités déterminent alors où et quand les conscrits effectueront leur service, s’ils sont déclarés aptes à celui-ci. Le conscrit qui n’est pas apte au service est exempté du service militaire en temps de paix. Le service peut être effectué plus tard si une raison suffisante justifie ce report. Les femmes peuvent se porter volontaires au service militaire en envoyant une demande en ce sens à l’un des bureaux régionaux des forces de défense.

236.Le service militaire dure 165, 255 ou 347 jours. Le service non militaire dure actuellement 347 jours. Après avoir effectué leur service militaire, les conscrits sont inscrits dans la réserve. Les réservistes peuvent recevoir l’ordre de suivre des cours de recyclage et, si nécessaire, de prendre les armes pour défendre la Finlande.

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

237.Voir l’annexe III.

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme

a)Droits fondamentaux et droits de l’homme garantis par la législation nationale

238.Le paragraphe 2 de l’article premier de la Constitution garantit l’inviolabilité de la dignité humaine. La même disposition garantit également la liberté et les droits de l’individu et promeut la justice dans la société. En vertu du paragraphe 3 de l’article premier de la Constitution, la Finlande participe à la coopération internationale pour la protection de la paix et des droits de l’homme et pour le développement de la société. La formulation dudit paragraphe n’est pas exhaustive et permet à la Finlande de participer également à d’autres formes de coopération internationale. Il y est également fait mention de l’appartenance de la Finlande à l’Union européenne. Le paragraphe 3 de l’article 2 de la Constitution confirme l’état de droit en Finlande, en disposant que l’exercice des pouvoirs publics doit être fondé sur une loi et que la loi doit être strictement respectée dans toute activité publique. S’agissant de l’état de droit, la Finlande met l’accent sur la primauté de la législation, qui s’applique expressément au droit écrit. En outre, l’article 22 de la Constitution impose aux pouvoirs publics de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Cette obligation vaut non seulement pour la gestion des affaires publiques mais aussi pour l’élaboration des lois et pour l’administration de la justice. Cette disposition impose aux pouvoirs publics de s’abstenir de violer les droits fondamentaux et les droits de l’homme et de favoriser activement leur réalisation.

239.La Finlande respecte les principes généraux de sauvegarde des droits fondamentaux et des droits de l’homme − leur universalité, leur indivisibilité et leur interdépendance − et les applique sans discrimination. La Constitution prévoit une garantie universelle des droits fondamentaux et des droits de l’homme, puisqu’ils sont garantis à toute personne relevant de la juridiction du pays.

240.En Finlande, la réalisation des droits de l’homme et la réalisation des droits fondamentaux sont souvent abordées comme un seul et même objectif, et la protection juridique des droits de l’homme équivaut souvent à la protection juridique des droits fondamentaux. Cela s’explique par la forte convergence des dispositions relatives aux droits fondamentaux et des dispositions relatives aux droits de l’homme inscrites dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme du fait de la réforme concernant les droits fondamentaux mise en œuvre en 1995. En outre, en Finlande, les dispositions relatives aux droits de l’homme ont un effet sur l’interprétation des dispositions relatives aux droits fondamentaux.

241.Les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels sont inclus comme suit dans la Constitution :

Au paragraphe 2 de l’article premier et à l’article 7 : droit individuel à l’ autodétermination  ;

À l’article 6 : égalité, non-discrimination, égalité de traitement des enfants et des genres ;

À l’article 7 : droit à la vie, à la liberté individuelle, à l’intégrité et à la sécurité de la personne, interdiction de la peine de mort, de la torture et des traitements portant atteinte à la dignité humaine, interdiction de la privation arbitraire de liberté ;

À l’article 8 : principe de légalité en matière pénale (il n’y a pas d’infraction et pas de punition sans loi) ;

À l’article 9 : liberté de circulation et liberté de choisir sa résidence, droit de quitter le pays, interdiction d’empêcher les citoyens d’entrer dans le pays et interdiction de leur extradition, droit limité d’extradition et interdiction d’extrader un ressortissant étranger vers un pays où il risque de subir un traitement qui porte atteinte à la dignité humaine ;

À l’article 10 : protection de la vie privée et de l’honneur et inviolabilité du domicile, protection de la confidentialité du courrier, des conversations téléphoniques et des autres communications confidentielles, protection de la vie de famille ;

À l’article 11 : liberté de religion et de conscience ;

À l’article 12 : liberté d’expression et publicité des documents et registres officiels ;

À l’article 13 : liberté de réunion et d’association, droit d’organiser des réunions et des manifestations, liberté de créer des syndicats ;

À l’article 14 : droits électoraux et droits de participation, droit des citoyens majeurs de voter et de se présenter aux élections et de participer à l’activité de la société ;

À l’article 15 : protection de la propriété ;

À l’article 16 : droits relatifs à l’éducation, droit à l’éducation et à la culture, liberté des sciences, des arts et de l’enseignement supérieur ;

À l’article 17 : droits linguistiques, droit d’employer le finnois ou le suédois devant les tribunaux ou les autres autorités, droit des Sâmes , des Roms et d’autres groupes de préserver et de développer leur langue et leur culture, et droits des personnes utilisant la langue des signes ;

À l’article 18 : droit au travail et liberté d’exercer une activité commerciale, protection de la population active, protection contre les licenciements abusifs ;

À l’article 19 : droits sociaux, droit à la subsistance et aux soins indispensables à la dignité de la vie, droit à des moyens de subsistance de base face aux risques sociaux de base, droit à des services de santé et à des services sociaux adéquats, promotion de la santé de la population, soutien aux personnes qui s’occupent d’enfants et devoir des pouvoirs publics de promouvoir le droit de chacun au logement et à la possibilité d’aménager son propre logement ;

À l’article 20 : responsabilité de chacun à l’égard de la nature et de la biodiversité, de l’environnement et du patrimoine national ;

À l’article 21 : protection juridique, droit de voir les affaires traitées correctement par un tribunal ou une autre autorité et droit à un procès équitable et à la bonne gouvernance.

242.Le système finlandais de protection des droits fondamentaux met l’accent sur la protection formelle, c’est-à-dire concernant les procédures suivies. Il est possible de modifier les droits fondamentaux et d’y déroger uniquement en suivant la procédure d’adoption des dispositions constitutionnelles prévue à l’article 73 de la Constitution. Aux termes de ladite procédure, toute proposition de loi qui en relève doit, en deuxième lecture, faire l’objet d’un vote à la majorité décidant de la laisser en suspens jusqu’à la première session du Parlement suivant les élections législatives. La proposition doit alors, après que la commission a rendu son rapport, être adoptée en séance plénière, sans changements sur le fond, en une seule lecture, par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

243.Outre la protection formelle, les conditions générales et spéciales de limitation de la commission constitutionnelle sont aujourd’hui bien établies lorsqu’il s’agit de limiter les droits fondamentaux. Les conditions générales sont les suivantes : adoption par une loi, délimitation et spécificité suffisantes, acceptabilité et existence d’un besoin impérieux pour la société, inviolabilité du droit fondamental de base, nécessité et proportionnalité par rapport aux objectifs recherchés, protection juridique correcte et conformité de la limitation aux obligations internationales. Les limitations correspondent aux conditions de limitation des droits de l’homme énoncées dans la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et il faut les interpréter de la manière la plus cohérente possible avec celles-ci.

244.La Constitution contient une disposition concernant les exceptions provisoires aux droits et libertés fondamentaux qui sont compatibles, dans des circonstances exceptionnelles, avec les obligations internationales de la Finlande relatives aux droits de l’homme. Par une loi ou un décret du Gouvernement à adopter sur la base d’une autorisation donnée dans une loi pour une raison particulière et un champ d’application précisément circonscrit, les autorités peuvent autoriser des exceptions provisoires aux droits fondamentaux jugées nécessaires en cas d’attaque armée contre la Finlande ou dans d’autres situations d’urgence, prévues par une loi, qui constituent une menace grave pour la nation.

b)Instruments relatifs aux droits de l’homme dans la législation nationale

245.Le Parlement doit approuver les traités et autres obligations internationales qui incluent des dispositions de nature législative, qui revêtent une certaine importance pour une autre raison ou qui nécessitent l’approbation du Parlement en vertu de la Constitution. L’approbation du Parlement est également requise pour dénoncer ces obligations. Tout engagement de la Finlande à l’égard d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme doit donc être approuvé par le Parlement. La Finlande applique au sujet de ces instruments un modèle dualiste au titre duquel les obligations découlant des instruments internationaux sont transposées séparément dans le droit interne. Dans la plupart des cas, les autorités appliquent les instruments internationaux en les incorporant dans le droit interne au moyen d’une brève disposition générale qui indique que l’instrument est en vigueur au niveau national.

246.Avant de ratifier un instrument relatif aux droits de l’homme, les autorités déterminent s’il faut modifier la législation nationale pour la rendre conforme aux nouvelles obligations concernant les droits de l’homme. La simple adoption d’une loi générale faisant de l’instrument un élément du droit national peut ne pas suffire, et la ratification peut nécessiter de modifier les lois existantes ou d’en adopter de nouvelles.

247.Aux termes de l’article 80 de la Constitution, les principes qui régissent les droits et obligations des particuliers doivent être fixés par des lois, et l’entrée en vigueur de tous les instruments relatifs aux droits de l’homme se traduit donc par une loi. Dans la hiérarchie des normes, les instruments relatifs aux droits de l’homme qui lient la Finlande ont le rang de texte constitutionnel.

248.Les droits de l’homme garantis par les instruments internationaux sont un minimum pour les droits individuels ; dans l’élaboration des lois, la gestion des affaires publiques ou l’administration de la justice, les autorités peuvent offrir des garanties supérieures mais elles ne peuvent en aucun cas descendre sous cette norme minimale. Dans la pratique, les droits fondamentaux et les droits de l’homme trouvent une expression concrète dans les normes qui sont au niveau des lois, dans la jurisprudence et dans les autres activités des autorités.

c)Contrôle de la légalité

Commission constitutionnelle du Parlement

249.Le contrôle de la constitutionnalité des propositions de loi consiste essentiellement en un contrôle ex ante effectué par la commission constitutionnelle du Parlement. Aux termes de l’article 74 de la Constitution, la commission constitutionnelle émet des avis sur la constitutionnalité des propositions de loi et d’autres questions soumises à son examen, ainsi que sur leur relation avec les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle est composée de députés.

Tribunaux

250.Le contrôle a posteriori du respect des droits fondamentaux et des droits de l’homme repose sur l’interprétation de la loi au regard de la Constitution par les tribunaux, dans l’administration de la justice, et sur l’obligation qu’ont les tribunaux de ne pas appliquer des dispositions inconstitutionnelles. Aux termes de l’article 106 de la Constitution, toute juridiction est tenue d’accorder la primauté à la Constitution si l’application d’une disposition législative au cas soumis à son examen est en évidente contradiction avec la Constitution. Selon l’article 107 de la Constitution, aucune disposition d’un décret ou d’une norme de niveau inférieur à la loi, qui est en contradiction avec la Constitution ou quelque autre loi, ne peut être appliquée par un tribunal ou une autre autorité. Cette obligation s’applique à toutes les autorités, et le conflit ne doit pas forcément être évident. Du fait du contrôle ex ante exercé par la commission constitutionnelle, le contrôle a posteriori est rarement nécessaire.

Médiateur parlementaire

251.Élu par le Parlement pour quatre ans, le Médiateur parlementaire s’assure que les tribunaux et autres autorités, ainsi que les fonctionnaires, les agents publics et les autres personnes qui exercent une fonction publique respectent la loi et s’acquittent de leurs devoirs. Le Médiateur contrôle la légalité des mesures prises par les autorités essentiellement en enquêtant sur les plaintes reçues. Ses fonctions sont régies par la Constitution et la loi sur le Médiateur parlementaire (197/2002). Les dispositions concernant le Médiateur parlementaire s’appliquent également, le cas échéant, au Médiateur adjoint. L’institution du Médiateur parlementaire a été créée en Finlande dès 1920 ; elle est donc la deuxième plus ancienne du genre dans le monde.

252.Le Médiateur peut ouvrir des enquêtes de sa propre initiative. Il mène également des enquêtes dans les bureaux et institutions publics. Il doit notamment effectuer des visites d’inspection régulières dans les prisons et les autres institutions dans lesquelles des personnes peuvent être enfermées contre leur volonté, telles que les hôpitaux psychiatriques. Il visite aussi les services des forces de défense et des gardes frontière.

253.Le Médiateur se concentre sur la promotion des droits fondamentaux et des droits de l’homme. En outre, lorsqu’il fait des présentations, publie des déclarations ou écrit des articles, il insiste sur l’importance de ces droits dans l’accomplissement des tâches publiques et la rédaction des textes de loi. En plus de fournir des services de conseil et des services à la clientèle, le Médiateur informe activement le public de ses activités. Le Centre des droits de l’homme et sa délégation et le Médiateur parlementaire constituent l’Institution nationale des droits de l’homme.

254.En 2014, le Médiateur parlementaire est devenu le mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Sa compétence a ainsi été élargie, et il peut depuis inspecter également tous les lieux privés où des personnes sont, ou pourraient être, privées de leur liberté. Il s’agit, par exemple, des lieux de détention à bord de navires ou d’avions, ou de tels lieux installés dans le contexte de certains événements publics. Dans l’exercice de ses fonctions en tant que mécanisme national de prévention, le Médiateur peut désormais s’appuyer sur l’assistance d’experts, y compris de personnes qui ont vécu certaines situations. Le Médiateur a en outre l’obligation légale de favoriser, protéger et surveiller l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en collaboration avec le Centre des droits de l’homme et sa délégation. La surveillance des droits des enfants a été confiée à l’un des médiateurs adjoints.

255.Le Médiateur parlementaire soumet chaque année au Parlement un rapport dans lequel il rend compte de l’administration de la justice, de l’administration publique et de l’exécution des tâches publiques, ainsi que des lacunes observées dans la législation.

Chancelier de la justice du Gouvernement

256.Outre le Médiateur parlementaire, le deuxième organe suprême de contrôle de la légalité est le Chancelier de la justice du Gouvernement, qui a pour mission de contrôler la légalité des actes officiels du Gouvernement, des ministères et du Président de la République. Le Chancelier de la justice assiste à toutes les séances plénières du Gouvernement ainsi qu’aux séances présidentielles, au cours desquelles le Président de la République se prononce sur les propositions présentées par le Gouvernement, et aux discussions du Gouvernement. En pratique, le contrôle de la légalité s’opère par l’examen des ordres du jour qui sont soumis à l’avance au Chancelier de la justice. Le devoir premier du Chancelier de la justice est de promouvoir l’application de l’état de droit comme le prévoit la Constitution.

257.En 2018, le Chancelier de la justice a en outre instauré une nouvelle procédure de contrôle préalable de la rédaction des lois et des propositions de loi, l’examen préliminaire des avant-projets du Gouvernement qui revêtent de l’importance pour les droits fondamentaux et les droits de l’homme et l’application de l’état de droit. L’un des aspects de cet examen préliminaire consiste à déterminer si les droits fondamentaux et les droits de l’homme sont réalisés de la manière requise par les instruments internationaux contraignants pour la Finlande. Cet examen préliminaire porte également sur la pertinence de la marge de manœuvre nationale dans l’application des conventions internationales.

258.Sur demande, le Chancelier de la justice doit fournir au Président, au Gouvernement et aux ministères des informations et des avis sur des questions juridiques. Ces avis sont généralement faits par écrit, ou oralement dans certains cas.

259.Le Chancelier de la justice s’efforce de veiller à ce que les tribunaux, les autres autorités et les autres personnes ou organismes chargés de tâches publiques respectent la loi et remplissent leurs obligations. Il peut effectuer des inspections auprès des autorités, institutions, offices et autres services qui relèvent de sa compétence de contrôle.

260.Le Chancelier de la justice surveille, du point de vue de l’intérêt public, les actes des avocats pour s’assurer qu’ils respectent la loi sur les avocats et le code de déontologie des avocats. Il a le droit de faire appel dans les affaires concernant les sanctions disciplinaires imposées aux avocats, aux avocats de l’aide juridictionnelle publique et aux avocats agréés. Dans l’exercice de son contrôle, le Chancelier de la justice est notamment attentif à la réalisation du droit à un procès équitable ainsi qu’à la réalisation des droits fondamentaux et des droits de l’homme également à d’autres égards dans les affaires concernant des avocats, des avocats de l’aide juridictionnelle publique et des avocats agréés.

261.Le Chancelier de la justice veille également à la réalisation des droits fondamentaux et des droits de l’homme dans l’exercice de toutes ses fonctions. Cela suppose de traiter les plaintes et les observations faites entre autres au moyen d’inspections, et aussi de contrôler en amont la législation et de surveiller les plus hauts niveaux de l’administration et les avocats. Le Chancelier de la justice peut également faire usage de sa faculté d’autosaisine. En plus d’examiner certains dossiers particuliers, le Chancelier de la justice prête également une attention particulière aux conditions structurelles préalables à la réalisation des droits fondamentaux et des droits de l’homme.

262.Le Président de la République nomme le Chancelier de la justice et le Vice‑Chancelier de la justice, ainsi que le suppléant de ce dernier. Le Vice-Chancelier de la justice et son suppléant règlent en toute indépendance les questions qui sont portées à leur attention. Le Chancelier de la justice est appelé à résoudre, en particulier, les questions qui ont trait au contrôle du Gouvernement, ainsi que les questions de principe ou de grande portée.

263.Le Chancelier de la justice soumet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur ses activités et ses observations s’agissant du respect de la loi.

d)Les droits de l’homme devant les tribunaux finlandais

264.La jurisprudence fait désormais bien plus souvent référence aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme, notamment depuis l’adhésion de la Finlande à la Convention européenne des droits de l’homme en 1990, la réforme relative aux droits fondamentaux de 1995 et l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution finlandaise le 1er mars 2000. L’adhésion de la Finlande à l’Union européenne, en 1995, a également renforcé le poids accordé aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme. Le précurseur à ce sujet a été la Cour administrative suprême, dont la référence au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 1988, a été la première du genre dans l’histoire juridique de la Finlande. La même année, la Cour administrative suprême a rendu le tout premier arrêt dans lequel un tribunal finlandais de la plus haute instance faisait référence à la Convention relative au statut des réfugiés.

265.Il est répondu aux violations des obligations relatives aux droits de l’homme au niveau d’une loi, par exemple en prévoyant un recours extraordinaire. Ainsi, si un organe judiciaire ou un organe de contrôle compétent en ce qui concerne les obligations internationales en matière de droits de l’homme constate une erreur judiciaire dans l’examen d’une affaire, la victime de la violation peut déposer une plainte pour erreur judiciaire. Aujourd’hui, on trouve des références directes aux conventions relatives aux droits de l’homme ainsi qu’aux observations finales des différents comités également dans la motivation des décisions des tribunaux inférieurs.

e)Violations des droits de l’homme et recours en justice

266.Quiconque estime que ses droits humains ont été violés peut saisir un tribunal. En pratique, on peut faire valoir ses droits humains dans les affaires civiles, entre deux individus, et dans les affaires pénales devant une juridiction générale, ainsi que dans les affaires administratives devant un tribunal administratif. Si la décision d’une autorité ou, dans certains cas, l’acte d’une partie privée, est jugé contraire à des dispositions relatives aux droits de l’homme, la décision ou l’acte est annulé. Les droits de l’homme peuvent être invoqués devant tous les tribunaux finlandais, à tous les niveaux, jusqu’aux cours suprêmes.

267.Lorsque la violation des droits de l’homme a causé un dommage, la victime a droit à une indemnisation conformément à la loi sur la responsabilité délictuelle. Toutefois, pour qu’il y ait obligation d’indemniser, il faut généralement que le dommage puisse être établi, qu’il ait été causé par une erreur ou une omission de la partie qui en est à l’origine et que cette dernière ait agi par négligence. En outre, la loi sur la responsabilité délictuelle limite les formes de dommages qui peuvent donner lieu à indemnisation. De manière complémentaire, on peut établir l’obligation d’indemniser en interprétant la loi sur la responsabilité délictuelle à la lumière d’une norme d’une convention relative aux droits de l’homme, par exemple l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsqu’il est établi qu’une procédure viole les droits de l’homme et qu’aucun texte de loi national n’offre de fait la possibilité d’indemniser correctement la victime de cette violation.

268.En Finlande, l’indemnisation repose sur le principe de la réparation, ce qui signifie qu’elle compense la totalité du dommage subi. D’autre part, l’indemnisation ne peut être excessive : la partie qui a subi le dommage ne peut pas s’enrichir injustement en conséquence de l’indemnisation. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas non plus utilisés en Finlande. Les droits de l’homme étant inscrits dans la loi, les dommages causés par une violation de ces droits sont toujours illégaux, ce qui ouvre le droit à l’indemnisation intégrale des dommages corporels, des dommages matériels et des pertes purement financières. Un organisme public peut également être tenu d’indemniser une partie, mais l’exercice de l’autorité publique est soumis à des exigences plus strictes que l’exercice de l’autorité privée.

269.Lorsque la violation des droits de l’homme découle d’une infraction pénale, la victime de la violation, en l’occurrence la partie lésée, peut signaler l’infraction à la police pour enquête. Après l’enquête préliminaire et l’examen des accusations, l’affaire pénale est, en règle générale, entendue par le tribunal de district compétent. Le système finlandais de sanctions est en principe axé sur l’auteur de l’infraction et non sur la victime. Toutefois, du fait de l’application en Finlande de la directive européenne sur les droits des victimes (directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité), des droits solides dans les procédures pénales sont garantis aux victimes de la criminalité, et la Finlande a en outre instauré une suramende pour financer les services d’aide aux victimes, tels que Victim Support Finland. Les affaires pénales peuvent également faire l’objet d’une médiation avec l’aide d’un médiateur impartial, qui doit permettre de remédier au préjudice mental et matériel causé par l’infraction et aux parties de s’accorder sur les mesures de réparation.

270.Dans toutes leurs activités, les pouvoirs publics doivent interpréter la loi et mener une action favorable aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme. L’état de droit impose aux organismes publics de respecter la loi dans toutes leurs activités. Les droits fondamentaux et les droits de l’homme étant inscrits dans la loi, toute action, par exemple une décision administrative, qui les viole est en principe illégale. Il est possible de demander la modification d’une décision administrative illégale soit en introduisant une demande de révision de la décision, soit en formant un recours devant un tribunal administratif. Les décisions administratives illégales sont annulées par le tribunal administratif et la Cour administrative suprême.

271.Toute personne peut déposer une plainte administrative concernant le comportement illégal d’une autorité, d’une personne employée par une autorité ou une autre entité exerçant une fonction administrative publique, ou concernant leur manquement à une obligation. Cette plainte doit être déposée auprès de l’autorité qui supervise les activités de l’acteur concerné. En fin de compte, il est toujours possible de déposer une plainte auprès d’un organe suprême de contrôle de la légalité.

f)Surveillance en matière de droits de l’homme

Organes suprêmes de contrôle de la légalité

272.Il existe en Finlande deux organes suprêmes de contrôle de la légalité : le Médiateur parlementaire et le Chancelier de la justice du Gouvernement (voir les paragraphes 250 à 262). Aux termes des articles 108 et 109 de la Constitution, ces deux organes doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, s’assurer du respect des droits fondamentaux et des droits de l’homme. Ils font également rapport chaque année sur leurs activités, leurs observations relatives au respect du droit et à l’administration de la justice et les lacunes observées dans la législation.

Médiateur pour la non-discrimination

273.Le Médiateur pour la non-discrimination est nommé par le Gouvernement pour un mandat de maximum cinq ans. Il est une autorité indépendante et autonome. La personne nommée à ce poste est relevée de toute autre fonction pendant la durée de son mandat. Elle doit être titulaire d’un master, avoir une bonne connaissance des droits fondamentaux et des droits de l’homme et des attributions du poste, et aussi avoir des compétences avérées de direction et de gestion.

274.Le Médiateur pour la non-discrimination a comme mission de contrôler le respect de la loi sur la non-discrimination comme prévu par ladite loi et, d’une manière générale, de promouvoir l’égalité et de prévenir la discrimination. Il assume également la fonction de rapporteur national sur la traite des êtres humains. Le Médiateur aide les personnes victimes de discrimination dans l’examen de leurs plaintes pour discrimination, fournit une assistance dans la planification des mesures visant à promouvoir l’égalité, formule des recommandations générales pour la prévention de la discrimination et la promotion de l’égalité et prend des mesures en vue de parvenir à un règlement dans les affaires qui ont trait au respect de la loi sur la non-discrimination. En plus de promouvoir l’égalité et de lutter contre la discrimination, le Médiateur doit également surveiller la réalisation des droits des citoyens étrangers, assumer les fonctions de rapporteur national sur la traite des êtres humains et surveiller l’expulsion des citoyens étrangers. Dans l’exercice de ces fonctions, le Médiateur commande des rapports, présente des initiatives, fait des déclarations, promeut la diffusion d’informations, l’éducation et la formation et participe à la coopération européenne et internationale.

275.Le Médiateur pour la non-discrimination jouit en outre de certains droits qui lui permettent de s’acquitter efficacement de ses fonctions, par exemple le droit, nonobstant les règles de confidentialité, d’obtenir gratuitement de toute autorité ou autre entité exerçant une fonction administrative publique les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions de contrôle prévues par la loi sur la non-discrimination et la loi sur les étrangers. Il a également le droit d’obtenir de toute autorité ou autre entité exerçant une fonction administrative publique, par exemple d’une école, ainsi que de leurs employés, toute information factuelle utile à l’exercice de ses fonctions. Le Médiateur peut en outre procéder à des inspections dans les locaux d’une autorité, d’un prestataire ou établissement d’enseignement ou d’un fournisseur de biens ou de services lorsque ces inspections sont nécessaires pour des questions qui relèvent de sa compétence pour le contrôle du respect de la loi sur la non-discrimination. Il peut imposer une amende avec sursis pour faire respecter l’obligation de fournir un accès à l’information. Lors d’une audience concernant l’application de la loi sur la non-discrimination, le tribunal donne au Médiateur la possibilité d’être entendu dans la mesure où l’affaire relève de la compétence du Médiateur.

276.Le Médiateur pour la non-discrimination présente au Gouvernement un rapport annuel d’activité. Il présente aussi au Parlement, tous les quatre ans, un rapport sur la concrétisation de l’égalité.

Médiateur pour l’égalité

277.La loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes, c’est-à-dire la loi sur l’égalité (609/1986), a pour objet de prévenir la discrimination fondée sur le genre, de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et, donc, d’améliorer la condition de la femme, notamment dans le monde du travail. Elle vise aussi à prévenir la discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’expression du genre. Le respect de la loi sur l’égalité est contrôlé par le Médiateur pour l’égalité, qui est nommé par le Gouvernement pour un mandat n’excédant pas cinq ans. Le Médiateur est une autorité indépendante et autonome au sein de la section administrative du Ministère de la justice.

278.Le Médiateur surveille le respect des interdictions de discrimination prévues par la loi sur l’égalité et des obligations découlant de cette loi de promouvoir l’égalité en ce qui concerne la discrimination fondée sur le genre, l’identité de genre ou l’expression du genre. En outre, le Médiateur doit, par des initiatives, des avis et des orientations, promouvoir la réalisation des objectifs de la loi sur l’égalité et fournir des informations sur la législation en matière d’égalité et son application dans la pratique. Lorsqu’il constate un non-respect des obligations prévues par la loi sur l’égalité ou une autre violation des dispositions de la loi, le Médiateur donne des avis et des orientations pour que le comportement illégal ne se poursuive pas ou ne se répète pas. Il peut aussi prendre des mesures pour parvenir à un règlement dans les affaires de discrimination au sens de la loi sur l’égalité. En cas de discrimination, le Médiateur émet un avis sur l’interprétation de la loi sur l’égalité. Ces avis prennent la forme de recommandations.

279.Le Médiateur pour l’égalité a le droit d’obtenir gratuitement des autorités les informations nécessaires au contrôle du respect de la loi sur l’égalité, nonobstant les dispositions concernant la confidentialité des affaires ou des documents. Il a également le droit de recevoir les informations nécessaires au contrôle du respect de la loi sur l’égalité de la part de toutes les parties concernées, par exemple un employeur, dans un délai raisonnable précisé par lui, ainsi que le droit d’exiger que lesdites parties présentent tout document en leur possession, sauf si la personne a le droit ou le devoir en vertu de la loi de refuser de témoigner ou de présenter le document. Le Médiateur a en outre le droit d’effectuer des inspections sur un lieu de travail, dans un établissement d’enseignement, dans une organisation qui représente les intérêts d’acteurs du marché du travail ou dans les locaux professionnels d’un fournisseur de biens et de services, s’il y a des raisons de soupçonner que des actes contraires à la loi sur l’égalité y ont été posés ou que les obligations concernant l’égalité prévues par la loi n’ont pas été respectées d’une autre manière. Dans l’exercice de ces fonctions, le Médiateur peut obtenir l’assistance d’autres autorités pour effectuer les inspections. Il peut en outre fournir des conseils, par exemple pour l’établissement d’un plan de promotion de l’égalité.

280.Le Médiateur pour l’égalité présente au Gouvernement un rapport annuel d’activité. Il présente aussi au Parlement, tous les quatre ans, un rapport sur la concrétisation de l’égalité.

Médiateur pour les enfants

281.Le Médiateur pour les enfants est une autorité publique centrale indépendante et impartiale qui tient son mandat de la loi sur le Médiateur pour les enfants (1221/2004). Cette loi confie au Médiateur la mission de protéger les intérêts et les droits des enfants dans toute la société. Le Médiateur n’a pas autorité sur les dossiers particuliers des enfants ou des familles et ne peut pas annuler les décisions des autres autorités. Il collabore étroitement avec les autres autorités publiques, les administrations locales, les conseils régionaux, les chercheurs, les organisations non gouvernementales, les groupes religieux, les entreprises, d’autres parties qui interviennent dans la mise en œuvre des politiques concernant les enfants et une série d’experts des droits de l’enfant.

282.Le Médiateur parlementaire et le Médiateur pour les enfants constituent l’organe national de surveillance des droits de l’enfant requis par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. Selon la loi, le Médiateur pour les enfants a les missions suivantes :

Garantir le bien-être des enfants et des jeunes et protéger leurs droits ;

Défendre les intérêts des enfants ;

Consulter les enfants et les jeunes et communiquer leurs points de vue aux décideurs ;

Communiquer des informations sur les droits de l’enfant aux autorités et aux organisations publiques qui s’occupent des enfants, ainsi qu’au grand public ;

Encourager la coopération entre les parties qui interviennent dans la mise en œuvre des politiques concernant les enfants ;

Favoriser le respect de la Convention relative aux droits de l’enfant.

283.Le Médiateur pour les enfants fait rapport au Gouvernement une fois par an et au Parlement une fois tous les quatre ans. Il rend également compte du bien-être et de la situation des enfants et des jeunes au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies en lui soumettant son propre rapport dans le cadre de l’examen du rapport périodique du Gouvernement. Dans son rapport annuel, le Médiateur donne des informations sur le travail qu’il a accompli au cours de l’année, la situation des droits de l’enfant, les progrès réalisés concernant le bien-être des enfants et toute question législative portée à son attention.

Médiateur pour la protection des données

284.Le Bureau du Médiateur pour la protection des données est une autorité indépendante et autonome. Le Médiateur et les médiateurs adjoints sont nommés par le Gouvernement pour des mandats de cinq ans.

285.Le Bureau du Médiateur pour la protection des données a notamment les missions suivantes :

Contrôler le respect de la législation sur la protection des données et des autres lois concernant le traitement des données à caractère personnel ;

Sensibiliser aux risques, règles, garanties, obligations et droits liés au traitement des données à caractère personnel ;

Procéder à des enquêtes et à des inspections ;

Imposer des sanctions administratives pour les violations du RGPD ;

Émettre des avis sur les changements législatifs et administratifs qui ont un effet sur la protection des droits et des libertés des individus en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel ;

Émettre des avis sur les infractions concernant le traitement des données à caractère personnel ;

Superviser le traitement des informations sur la situation de crédit et des cotes de crédit des entreprises ;

Traiter les demandes d’injonction relatives aux droits des personnes concernées et les notifications d’autres violations concernant le traitement des données à caractère personnel ;

Recevoir les déclarations des délégués à la protection des données ;

Recevoir les signalements de violations de données à caractère personnel ;

Établir une liste des circonstances dans lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données est nécessaire ;

Évaluer les consultations préalables concernant les traitements de données à haut risque ;

Approuver le code de pratique et les clauses types ;

Encourager l’adoption de certificats, homologuer les organismes de certification et révoquer les certificats délivrés ;

Coopérer avec les autres autorités de protection des données de l’Union européenne dans le cadre du principe du guichet unique et saisir le Comité européen de la protection des données lorsque cela est nécessaire.

Médiateur du renseignement

286.Lorsque le Parlement a adopté la nouvelle loi sur le contrôle du recueil de renseignements (121/2019), les autorités ont créé le poste de Médiateur du renseignement, lié au Bureau du Médiateur pour la protection des données et chargé de contrôler la légalité des activités de renseignement. Le Médiateur est une autorité autonome et indépendante nommée par le Gouvernement pour des mandats de cinq ans. Avant de procéder à cette nomination, le Gouvernement réserve à la commission parlementaire de contrôle du renseignement la possibilité d’être entendue sur la question.

287.En sa qualité d’organisme de contrôle de la légalité des activités de renseignement, le Médiateur du renseignement a les missions suivantes :

Contrôler la légalité de l’utilisation des méthodes de collecte de renseignements, des renseignements et des autres activités de renseignement ;

Contrôler le respect des droits fondamentaux et des droits de l’homme dans les activités de renseignement ;

Promouvoir la protection juridique et les meilleures pratiques y afférentes dans les activités de renseignement ;

Contrôler et évaluer l’efficacité de la législation dans son domaine de compétence et proposer les changements qu’il juge nécessaires.

288.Le Médiateur du renseignement doit être informé sans délai de toutes les plaintes déposées devant les tribunaux concernant les méthodes de collecte de renseignements, des autorisations de méthodes de collecte de renseignements délivrées par les tribunaux et des décisions prises par les services de renseignement. Il a le droit d’obtenir des autorités et autres entités qui exercent des fonctions administratives publiques les informations et les rapports nécessaires à l’accomplissement de ses missions de contrôle. Il peut également procéder à des inspections dans les locaux des autorités publiques et d’autres parties qui exercent des fonctions d’administration publique afin de contrôler la légalité des activités de renseignement dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Dans le cadre de ces inspections, le Médiateur a le droit d’accéder à tous les locaux et systèmes d’information nécessaires aux fins du contrôle. Le Médiateur a le droit d’assister à l’audience consacrée à l’examen d’une demande d’autorisation d’une méthode de collecte de renseignements et d’y être entendu, et il peut faire appel de la décision du tribunal.

289.Quiconque estime que ses droits ont été violés dans le cadre d’activités de renseignement ou que d’autres mesures illégales ont été prises peut déposer une plainte auprès du Médiateur du renseignement s’agissant d’une question qui relève de la compétence de ce dernier. Sur la base d’une plainte, le Médiateur prend les mesures qu’il estime nécessaires en ce qui concerne la légalité des activités de renseignement, la réalisation des droits fondamentaux et des droits de l’homme ou la garantie de la protection juridique. Il obtient tout rapport jugé nécessaire dans le cadre de l’affaire.

290.Toute personne qui a fait l’objet d’une collecte de renseignements ou pense en avoir fait l’objet peut demander au Médiateur du renseignement d’enquêter sur la légalité des méthodes de collecte de renseignements utilisées. Le Médiateur peut ordonner la suspension ou l’arrêt de la collecte de renseignements s’il estime que l’autorité a agi illégalement dans le cadre de ses activités de renseignement.

291.Le Médiateur du renseignement présente chaque année un rapport sur ses activités au Parlement, au Médiateur parlementaire et au Gouvernement et transmet pour examen toute conclusion importante issue de ses activités de contrôle à la commission parlementaire de contrôle du renseignement.

g)Mécanismes régionaux des droits de l’homme

Conseil de l’Europe et Cour européenne des droits de l’homme

292.La Finlande a adhéré au Conseil de l’Europe en 1989. Elle a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention) en 1990 et, en même temps, a accepté la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). En raison du modèle dualiste évoqué plus haut, la ratification de la Convention exigeait de la Finlande qu’elle modifie de nombreuses lois, et une simple loi d’application générale n’était donc pas envisageable. Dans le cadre de cette ratification, la Finlande a reconnu à la fois la compétence du Comité des droits de l’homme de l’époque pour l’examen des communications de particuliers et la compétence de la CEDH. L’application de la Convention s’est faite par l’adoption d’une loi selon la procédure applicable aux textes constitutionnels, c’est-à-dire à la majorité des deux tiers du Parlement. L’acceptation de la compétence de la CEDH n’a toutefois pas nécessité de modifier la Constitution.

293.Le Parlement d’Åland a également dû approuver cette loi pour que la Convention soit ratifiée. Ce sont la version anglaise et la version française de la Convention qui font foi en Finlande. La première référence à la Convention dans la jurisprudence figure dans un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par une cour d’appel (art. 6 de la Convention). Dans ses arrêts, la Cour suprême a également commencé à invoquer la Convention et les arrêts de la CEDH comme un élément de son interprétation du droit « favorable aux droits de l’homme ».

294.La CEDH a rendu au total 190 arrêts dans des affaires impliquant la Finlande, contre l’État dans 141 de ces affaires. En Finlande, la jurisprudence de la CEDH a eu des effets, notamment, sur l’interprétation des droits concernant la liberté d’expression et la protection de la vie privée, ainsi que l’équilibre à trouver entre ces droits. Les nombreux arrêts dans lesquels la CEDH avait conclu à une violation du délai raisonnable ont conduit à l’adoption de textes de loi sur l’indemnisation en cas de durée excessive des procédures judiciaires. S’agissant des affaires dans lesquelles intervient le principe non bis in idem en matière fiscale, la Cour suprême finlandaise a adopté à certains égards une approche plus stricte que la CEDH.

295.En Finlande, l’exécution des arrêts de la CEDH fait l’objet d’un contrôle et d’une coordination par l’agent de l’État auprès de la CEDH, qui est le chef de l’unité des tribunaux et conventions des droits de l’homme au Ministère des affaires étrangères. Les mesures d’exécution des arrêts (à l’exception du paiement des indemnités et de la diffusion des arrêts) sont évaluées par les ministères compétents en coopération avec cet agent, qui établit également tous les plans et bilans d’action.

296.À ce jour, 173 affaires auxquelles la Finlande est partie ont été soumises au Comité des ministres du Conseil de l’Europe pour surveillance de l’exécution. Parmi elles, 144 ont été closes par une résolution finale et 29 restent en suspens. Des mesures nationales d’exécution ont été prises au sujet de ces affaires en suspens, mais les bilans d’action ne sont pas encore établis.

Union européenne

297.Les droits de l’homme et les droits fondamentaux ont été renforcés du fait de leur inscription dans les constitutions des États membres de l’Union européenne ainsi que dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Une réglementation visant à promouvoir les droits fondamentaux a en outre été mise en place au sein de l’Union. La Charte complète les systèmes nationaux, mais elle ne les remplace pas. Lorsque les droits fondamentaux des individus ne sont pas respectés, ce sont les tribunaux nationaux qui doivent trancher. Dans des cas particuliers où un État membre ne se conforme pas au droit communautaire et viole les droits d’un individu, la Commission européenne peut engager une action contre ledit État devant la Cour de justice de l’Union européenne.

E.Cadre de la promotion des droits de l’homme

a)Parlement finlandais

298.Le principe de base est l’égale valeur de tous les droits de l’homme et des droits civils et politiques ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels. Tous les droits de l’homme sont d’égale importance et interdépendants. Les obligations relatives à ces droits sont contraignantes pour ceux qui exercent un pouvoir public à tous les niveaux : national, régional et local. L’article 124 de la Constitution dispose qu’une tâche d’administration publique ne peut être déléguée à des acteurs autres que les autorités publiques que par une loi ou en vertu d’une loi, si cela est nécessaire à la bonne exécution de la tâche et ne met pas en péril les droits et libertés fondamentaux, les recours en justice et les autres aspects essentiels de la bonne gouvernance. Dans un tel cas, la partie à laquelle la tâche a été déléguée doit également, dans ses activités, respecter les droits fondamentaux et les droits de l’homme et se conformer aux obligations internationales de la Finlande.

299.Selon l’article 3 de la Constitution, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, qui prend également les décisions concernant les finances de l’État. Dans l’exercice de son pouvoir législatif, le Parlement doit se conformer à la loi. Entre autres choses, il doit s’assurer, dès la phase d’élaboration, qu’un projet de loi n’est pas contraire à la Constitution et, donc, aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme. Lors de la rédaction des textes de loi, il est prêté attention aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme notamment pendant la procédure d’obtention des avis et lors de l’examen par le Gouvernement, qui ont tous deux lieu avant l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi.

300.En application de l’article 35 de la Constitution, le Parlement nomme, pour chaque législature, la Grande commission, la commission constitutionnelle, la commission des affaires étrangères, la commission des finances, la commission de vérification et les autres commissions permanentes prévues dans le règlement intérieur du Parlement. La commission constitutionnelle a pour tâche principale d’émettre des avis sur les projets de loi qui lui sont soumis pour examen et sur la constitutionnalité d’autres questions et leur rapport avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle rédige la Constitution et les lois qui lui sont étroitement liées, comme les textes relatifs à l’autonomie des îles Åland, aux élections, à la citoyenneté, à la langue et aux partis politiques. Elle est une commission spéciale permanente du Parlement.

301.La commission constitutionnelle est composée d’au moins 17 membres nommés parmi les députés. Elle est chargée de la rédaction des textes de loi concernant l’adoption ou la modification de la Constitution ou des textes de loi qui y sont étroitement liés. Dans ses rapports, elle traite généralement de questions de pertinence et peut aussi proposer une interprétation de la Constitution. À la demande d’une autre commission ou du Parlement en séance plénière, la commission constitutionnelle soumet des avis dans lesquels elle évalue la constitutionnalité des projets de loi en cours et leur relation avec les conventions internationales relatives aux droits de l’homme. Généralement, l’avis de la commission est demandé sur des projets de loi lorsque la relation entre le texte de loi proposé et la Constitution n’est pas claire ou lorsque la commission n’a jamais émis d’avis sur l’objet du texte.

302.La commission constitutionnelle étant garante de la constitutionnalité de la législation, il est d’usage, par exemple lorsqu’elle prépare un avis, qu’elle consulte des spécialistes du droit constitutionnel et, de temps à autre, également d’autres branches du droit, conformément à la pratique établie et au règlement intérieur du Parlement. La commission consulte largement les chercheurs et les professeurs de droit. Cette consultation est une pratique tellement bien établie, courante et étendue au regard du nombre de personnes qui y participent qu’elle peut être considérée comme le principal outil de la commission pour le contrôle ex ante de la constitutionnalité des textes de loi. Elle se déroule souvent par écrit : les spécialistes sont invités à soumettre un avis écrit sur la question à l’examen.

b)Administration locale

303.Les droits de l’homme doivent également être défendus au niveau de l’administration locale. Cette obligation découle de l’article 22 de la Constitution, dans lequel la notion d’État renvoie à fois à l’administration centrale et à l’administration locale. L’obligation qui incombe à l’État de garantir le respect des droits et libertés fondamentaux et des droits de l’homme est une extension du système de sanctions relatif aux droits de l’homme, comme le montre le fait que cet article assimile droits fondamentaux et droits de l’homme. Toutefois, il n’est prévu aucune sanction en ce qui concerne l’obligation de l’administration locale de garantir le respect des droits fondamentaux et des droits de l’homme. Cela étant, les intérêts juridiques concernant les droits fondamentaux et les droits de l’homme sont tellement convergents que l’action des pouvoirs publics permet bien souvent d’atteindre les deux objectifs.

c)Institution nationale des droits de l’homme

304.L’Institution nationale des droits de l’homme se compose du Centre des droits de l’homme et de sa délégation, et du Médiateur parlementaire. Elle a obtenu le statut A en 2014 et en 2019.

305.L’Institution nationale des droits de l’homme dans son ensemble promeut, protège et surveille l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la base d’une loi, conformément au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.

306.Dans ses activités, l’Institution nationale des droits de l’homme met aussi l’accent sur la promotion des droits des personnes âgées, afin d’améliorer leur prise en compte dans les activités et la prise de décisions qui les concernent et, plus globalement, en vue d’améliorer l’attitude de tous à leur égard.

Centre des droits de l’homme

307.Le Centre des droits de l’homme a commencé ses activités début 2012. Ses fonctions sont définies dans la loi sur le Médiateur parlementaire. Le Centre des droits de l’homme est une institution spécialisée autonome et indépendante qui a pour tâche de favoriser le respect des droits fondamentaux et des droits de l’homme et d’accroître la coopération et l’échange d’informations entre les différents acteurs. Sur le plan administratif, il est lié au Bureau du Médiateur parlementaire.

308.Selon la loi, le Centre des droits de l’homme doit s’acquitter des tâches suivantes :

Favoriser la fourniture d’informations, la formation, l’éducation et la recherche sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme ;

Établir des rapports sur la mise en œuvre des droits fondamentaux et des droits de l’homme ;

Prendre des initiatives et donner des avis pour la promotion et la réalisation des droits fondamentaux et des droits de l’homme ;

Participer à la coopération européenne et internationale en ce qui concerne la promotion et la protection des droits fondamentaux ;

Accomplir d’autres tâches similaires pour la promotion et la réalisation des droits fondamentaux et des droits de l’homme ;

Promouvoir, protéger et suivre l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

309.Le Centre n’examine pas les plaintes et autres cas individuels.

310.Le Centre surveille le respect des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en Finlande, la mise en œuvre des observations finales des organes conventionnels concernant la Finlande et l’exécution des arrêts et autres décisions de la CEDH et des autres organes conventionnels.

311.Le Centre participe beaucoup à la coopération internationale au sein du Réseau européen des institutions nationales des droits de l’homme (REINDH) et de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI), ainsi qu’au sein de leurs groupes de travail thématiques.

Délégation aux droits de l’homme

312.Le Centre des droits de l’homme dispose d’une délégation aux droits de l’homme, dont les 20 à 40 membres représentent un large éventail des acteurs finlandais des droits de l’homme. La délégation est représentative et ses membres, choisis au moyen d’une procédure transparente, ont des expertises variées. Elle sert d’organe de coopération dans le domaine des droits fondamentaux et des droits de l’homme et contribue à intensifier le flux d’informations entre les différents acteurs. Elle traite également de questions relatives aux droits de l’homme d’une grande portée et d’une importance capitale. Elle soumet régulièrement des initiatives et des avis sur des questions d’actualité relatives aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme et s’efforce de défendre ces droits notamment dans la politique nationale en la matière. Le Médiateur parlementaire nomme les membres de la délégation pour quatre ans après avoir consulté le directeur du Centre des droits de l’homme, qui préside également la délégation. Celle-ci choisit son vice-président et se réunit deux à quatre fois par an.

313.Un comité de travail composé de 6 à 8 membres de la délégation prépare les réunions et les travaux de celle-ci, en coopération avec le Centre des droits de l’homme. La délégation peut également créer des divisions dont elle nomme les membres en son sein. Ces divisions préparent et examinent des points particuliers. Le comité des droits des personnes handicapées est une division permanente de la délégation ; il participe à l’accomplissement des tâches visées au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées selon les modalités déterminées dans le règlement intérieur de la délégation. Celle-ci peut également créer des divisions temporaires si nécessaire.

d)Réseau gouvernemental des points de contact pour la promotion des droits fondamentaux et des droits de l’homme

314.Le réseau gouvernemental des points de contact pour la promotion des droits fondamentaux et des droits de l’homme contribue à la réalisation des droits fondamentaux et des droits de l’homme en Finlande. Il a comme mission de suivre la situation des droits fondamentaux et des droits de l’homme en Finlande et la concrétisation au niveau national des obligations internationales et de la politique gouvernementale concernant les droits fondamentaux et les droits de l’homme. Le réseau participe également au renforcement de la coordination au sein du Gouvernement et du dialogue sur les questions relatives aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme. En outre, il lance des études et des projets visant à produire des informations sur la réalisation des droits fondamentaux et des droits de l’homme en Finlande et à promouvoir cette réalisation. Tous les ministères sont représentés dans le réseau, qui compte également en son sein des experts du Médiateur parlementaire, du Chancelier de la justice du Gouvernement et du Centre des droits de l’homme.

315.L’une des principales fonctions du réseau est de surveiller la mise en œuvre du plan d’action national sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme. Le réseau est un nouvel outil pour le suivi systématique de la mise en œuvre du plan. Il tient des réunions régulières et fixe lui-même son ordre du jour, en toute indépendance. Le réseau mène régulièrement un travail d’analyse comparative des recommandations formulées en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et surveille leur mise en œuvre. Il permet également d’améliorer la communication entre les parties prenantes.

F.Publication et diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme et sensibilisation à ceux-ci

a)Sensibilisation aux droits de l’homme

316.Les traductions en finnois et en suédois des instruments relatifs aux droits de l’homme sont publiées dans le recueil des traités du Journal officiel, qui peut être consulté dans les grandes bibliothèques publiques. Il est également possible de consulter les instruments en ligne grâce au service d’information juridique Finlex (www.finlex.fi/en) et sur le site Web du Ministère des affaires étrangères (https://um.fi/kahdenvaliset-ja-monenvaliset-sopimukset). En Finlande, les bibliothèques publiques, entre autres, offrent un accès gratuit à Internet.

317.Les rapports périodiques du Gouvernement sur la mise en œuvre des instruments sont publiés sur le site Web du Ministère des affaires étrangères (https://um.fi/kahdenvaliset-ja-monenvaliset-sopimukset), sur lequel on trouve également les observations finales en trois langues (anglais, finnois et suédois).

Plan d’action national sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme

318.Les plans d’action nationaux sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme pour 2012-2013 et 2017-2019 ont joué un rôle essentiel dans la sensibilisation aux droits de l’homme. Le troisième plan d’action national sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme, pour 2020-2023, est en cours d’élaboration. Il sera axé sur la définition d’indicateurs pour les droits fondamentaux et les droits de l’homme. Un système de suivi systématique sera mis en place pour surveiller la réalisation des droits fondamentaux et des droits de l’homme, sur la base d’indicateurs mesurables.

319.Le Gouvernement avait pris la décision de principe, le 16 février 2017, d’accepter le deuxième plan d’action national sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme, pour 2017-2019. Ce plan d’action visait à aider les pouvoirs publics à s’acquitter de leur obligation de garantir le respect des droits et libertés fondamentaux et des droits de l’homme, comme prévu à l’article 22 de la Constitution. Les mesures prises dans le cadre de ce plan d’action visaient à agir sur les problèmes relevés concernant les droits fondamentaux et les droits de l’homme et à compléter les activités de promotion des droits fondamentaux et des droits de l’homme menées dans différents domaines d’action.

320.Lors de la préparation du plan d’action, il a été particulièrement tenu compte des recommandations adressées à la Finlande par les organes conventionnels internationaux, des avis des organes de contrôle de la légalité et des médiateurs spéciaux, ainsi que des sujets de préoccupation soulevés par les organisations de la société civile. Le plan d’action national portait principalement sur l’éducation aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme, l’égalité, le droit à l’autodétermination, les droits fondamentaux et la numérisation. Il comptait 43 projets et visait à fournir un cadre pour la réalisation des droits de l’homme sur une période donnée, malgré les nombreux changements survenus dans la société au cours de cette même période.

321.Les domaines prioritaires choisis pour le plan d’action avaient une large portée et couvraient des thèmes transversaux, c’est-à-dire des thèmes relevant de la compétence de plusieurs ministères. Chaque ministère a ainsi pu participer à l’atteinte des objectifs et à la mise en œuvre des mesures du plan d’action. Le choix de thèmes transversaux a également favorisé le renforcement de la coopération entre les ministères aux fins de la réalisation des droits fondamentaux et des droits de l’homme.

322.Le plan d’action visait également à sensibiliser certains groupes de professionnels et de population et le grand public aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme. La mise en œuvre du plan d’action devait aussi garantir la cohérence des politiques nationales et internationales de la Finlande concernant ces droits.

323.On a défini des indicateurs pour suivre la mise en œuvre de chaque mesure du plan d’action. Il s’agissait essentiellement d’indicateurs généraux de mise en œuvre. Ce travail sur les indicateurs a été poursuivi par l’élaboration d’indicateurs d’égalité et d’un baromètre des droits fondamentaux.

324.En ce qui concerne l’éducation et la formation aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme, les projets menés dans le cadre du plan d’action ont permis d’accroître les compétences des fonctionnaires s’agissant des droits fondamentaux et des droits de l’homme, de développer l’évaluation de l’impact des projets de loi sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme, de promouvoir l’éducation et la formation aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme dans les écoles et d’accroître les connaissances des demandeurs d’asile sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme. Le plan d’action incluait aussi un baromètre national des droits fondamentaux, mis en place en 2019 en complément de l’enquête sur les droits fondamentaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui visait à faire le point sur les opinions, les expériences et la sensibilisation aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme et leur réalisation en Finlande parmi les suédophones, les russophones et les arabophones ainsi que les personnes handicapées.

325.Les projets d’éducation et de formation menés dans le cadre du plan d’action ont également fait intervenir des partenaires extérieurs au Gouvernement, tels que le Centre des droits de l’homme, l’Agence nationale pour l’éducation, le Parlement sâme et le programme de formation des enseignants de l’Université d’Helsinki.

326.Selon le plan d’action, il est essentiel d’obtenir davantage d’informations par la recherche et d’abaisser le seuil de signalement de la discrimination pour mieux repérer ce phénomène et le rendre visible, et il est possible de prévenir la discrimination en influant sur les attitudes et le sentiment de sécurité des différents groupes ainsi que sur leurs rapports entre eux et leur inclusion dans la société. Les projets menés dans le cadre du plan d’action ont permis, notamment, de sensibiliser les différentes parties à l’égalité, d’influer sur les attitudes et la culture du débat civique, de favoriser le développement de bonnes relations entre les groupes de population, de renforcer l’égalité des chances des différents groupes de population, de soutenir la planification aux fins de l’égalité au sein de l’administration locale et de renforcer les capacités du Gouvernement d’évaluer la concrétisation de l’égalité, de repérer la discrimination et d’y remédier et de promouvoir l’égalité. Dans le cadre du plan d’action, le groupe de surveillance de la discrimination a également défini un ensemble d’indicateurs sur l’égalité et la discrimination pour suivre les cinq aspects suivants : 1) les attitudes, 2) les cas vécus et observés de discrimination, 3) les jugements et les plaintes ayant trait à la discrimination, 4) les crimes et discours haineux, 5) la promotion de l’égalité. Les données tirées de la recherche et les données statistiques relatives à ces aspects sont compilées régulièrement sur une page consacrée aux indicateurs de suivi sur le site www.yhdenvertaisuus.fi.

Sensibilisation aux droits de l’homme dans le système éducatif

327.Les droits de l’homme ont été intégrés dans tous les secteurs du nouveau programme national d’éducation de base entré en vigueur en août 2016. L’éducation à la démocratie et l’éducation à l’égalité sont en outre traitées dans la formation professionnelle des personnes qui travaillent avec des enfants et des jeunes, et sont également des thèmes abordés dans la formation continue et la formation complémentaire qui leur sont dispensées. En outre, les acteurs de l’éducation de base et de l’éducation et de la protection de la petite enfance œuvrent expressément en faveur de l’égalité. Dans le cadre d’un projet commun lancé en 2018, le Centre des droits de l’homme, le Ministère de la justice et l’Université d’Helsinki cherchent comment faire de l’éducation à la démocratie et aux droits de l’homme une composante de la formation des enseignants et de la culture scolaire, en allant au-delà des occasionnelles journées thématiques. L’éducation à la démocratie et aux droits de l’homme est un élément clef des compétences professionnelles des enseignants, qui ne fait que gagner en importance dans notre société de plus en plus diverse. Ce projet s’inscrit dans le cadre plus large du projet de coordination DINO (développement de l’éducation à la démocratie et aux droits de l’homme et promotion de la participation des jeunes) du Ministère de la justice qui vise à promouvoir l’éducation pour la citoyenneté démocratique et l’éducation aux droits de l’homme ainsi que la participation des jeunes.

b)Recherche sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme

328.La recherche sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme se porte bien en Finlande. Le pays dispose d’une solide expertise dans ce domaine de recherche, qui est devenu une discipline bien établie au cours des dernières décennies. Il a pris note des nombreux travaux de recherche sur les droits de l’homme et des multiples dimensions de leur contenu. La recherche sur les droits de l’homme est menée essentiellement dans les universités et leurs instituts de recherche, mais aussi dans d’autres milieux et par d’autres acteurs, tels que les établissements de recherche gouvernementaux, le Gouvernement, les ministères, les organisations de la société civile, les agences de conseil et les chercheurs indépendants. La multidisciplinarité est appréciée, car on considère qu’elle enrichit toutes les parties qui participent à la recherche et qu’elle améliore la réflexion des chercheurs du fait de la multiplicité des approches suivies.

329.La recherche s’est établie en parallèle avec l’inclusion des droits fondamentaux et des droits de l’homme dans les lois finlandaises. Elle s’est jusqu’à présent concentrée sur les droits fondamentaux, ce qui se traduit entre autres par le fait que la plupart des travaux sont publiés en finnois ou en suédois, même si les publications en anglais se multiplient depuis quelques années. Le nombre de cours et de modules d’étude proposés en finnois dans le domaine des droits fondamentaux et des droits de l’homme a néanmoins été jugé faible, ce qui s’est traduit dans le choix des thèmes de recherche.

330.Les recherches pertinentes dans les universités peuvent être menées dans plusieurs facultés, mais l’accent est mis sur le droit et le droit public. Des instituts de recherche spécialisés dans les droits fondamentaux et les droits de l’homme ont également été créés en Finlande sous les auspices des universités. Certains établissements publics de recherche distincts des universités, tels que l’Institut finlandais de la santé et de la protection sociale (THL) et l’Institut finlandais des affaires internationales (FIIA), ont pour mission de mener des recherches sectorielles utiles à la société, et leurs chercheurs étudient les droits fondamentaux et les droits de l’homme. Les autorités de l’administration centrale, telles que le Gouvernement et les différents ministères, commandent également des recherches sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme, dont les conclusions servent dans la prise de décisions et l’élaboration des lois.

c)Rôle de la participation citoyenne dans la promotion des droits de l’homme

331.La Constitution garantit à chacun le droit de participer au développement de la société et d’influer sur ses conditions de vie. Les canaux officiels de participation citoyenne sont le vote, l’initiative citoyenne, les organisations de la société civile et les organisations politiques. Les échanges avec les députés et les membres des conseils locaux, le lobbying et la consultation d’experts, le débat public, les pétitions et parfois aussi les boycotts et les manifestations sont d’autres formes de participation citoyenne.

332.La législation finlandaise impose aux autorités d’agir avec ouverture et transparence. Les citoyens doivent avoir la possibilité de faire valoir leurs droits et leurs intérêts, d’être informés des décisions que préparent les autorités et de peser sur la prise de décisions s’agissant des questions qui les concernent. Les pouvoirs publics doivent consulter les citoyens lorsqu’ils préparent des dossiers qui affectent la vie de ceux-ci. En vertu de la loi sur la transparence des activités des pouvoirs publics, ces activités sont guidées par le principe de transparence. Par exemple, les documents officiels sont généralement dans le domaine public. Les autorités doivent en outre informer le public de leurs activités et services ainsi que des droits et obligations des particuliers et des entreprises dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Chacun a le droit d’être informé sur les dossiers que préparent les autorités, de participer au développement de la société et de son propre milieu de vie et d’influer sur ce développement. Les services en ligne de promotion de la démocratie permettent aux citoyens et aux parties prenantes de participer à la préparation des dossiers et à la prise de décisions.

333.La consultation est une étape essentielle de l’élaboration des lois en ce qui concerne les droits fondamentaux et les droits de l’homme. Elle permet de recueillir les avis, les connaissances et les expériences des principales parties prenantes sur le dossier en préparation. La consultation des citoyens et des parties prenantes doit garantir l’ouverture, la transparence et la qualité de l’élaboration des lois.

d)Budget alloué aux droits de l’homme

334.Les crédits budgétaires destinés à la promotion des droits de l’homme incluent notamment les crédits que le Ministère de la justice alloue aux questions relatives aux droits de l’homme qui constituent des enjeux nationaux et ceux que le Ministère des affaires étrangères alloue à la coopération pour le développement.

e)Coopération pour le développement

335.Les crédits budgétaires alloués par la Finlande en 2019 à la coopération pour le développement, 989 millions d’euros, représentent 0,41 % du revenu national brut (RNB). Ils serviront à financer l’aide publique au développement (APD) et d’autres activités de coopération pour le développement.

336.Le poste budgétaire exclusif de l’APD relève de la compétence du Ministère des affaires étrangères. Les fonds qui y sont alloués servent, par exemple, à la coopération bilatérale pour le développement entre la Finlande et ses pays partenaires, à l’appui au travail effectué par les organismes des Nations Unies, les banques de développement et les organisations de la société civile finlandaise et à l’aide humanitaire.

337.Dans les statistiques, la catégorie « autres fonds destinés à la coopération pour le développement » inclut les frais liés à l’accueil des réfugiés, la contribution de la Finlande au budget de la coopération pour le développement de l’Union européenne et d’autres décaissements qui relèvent de l’aide au développement dans différents secteurs administratifs. Elle comprend également une estimation des investissements effectués en 2019 par le Fonds finlandais pour la coopération industrielle Finnfund dont on considère qu’ils relèvent des activités de coopération pour le développement et une estimation des autres investissements réalisés au titre de la politique de développement.

338.La Finlande s’est engagée à atteindre l’objectif qui consiste à porter l’APD à 0,7 % du RNB.

339.En 2018, les 10 principaux pays ou régions partenaires de la Finlande étaient l’Afghanistan, l’Éthiopie, le Népal, l’Indonésie, le Kenya, le Mozambique, la Tanzanie, la Somalie, la République arabe syrienne et le Viet Nam.

340.La Finlande est résolue à consacrer chaque année environ 10 % de ses crédits d’aide au développement à l’aide humanitaire destinée aux pays bénéficiaires de l’aide publique au développement. L’aide finlandaise est destinée aux pays qui ont présenté une demande d’aide officielle aux Nations Unies, à condition que leur situation humanitaire ait fait l’objet d’une évaluation fiable des besoins et que les organisations d’aide humanitaire aient lancé ensemble un appel coordonné par les Nations Unies. Lorsqu’elle prend une décision d’aide, la Finlande tient compte de plusieurs facteurs : l’ampleur de la crise, la proportion de la population touchée et le nombre de morts, de malades, de personnes qui ont besoin d’une aide d’urgence et d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë. Le Ministère des affaires étrangères fait transiter ses fonds pour l’aide humanitaire par l’intermédiaire des organismes des Nations Unies, du mouvement international de la Croix‑Rouge et des organisations d’aide finlandaises.

G.Procédure d’établissement des rapports au niveau national

a)Coordination nationale de l’établissement des rapports périodiques

341.En Finlande, l’établissement des rapports périodiques sur les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme de l’ONU et du Conseil de l’Europe ainsi que pour l’Examen périodique universel (EPU) de l’ONU se fait de façon centralisée au sein de l’unité des tribunaux et conventions des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères. Le Ministère prépare et coordonne les projets de rapport, établit leur version définitive et les transmet aux comités. Il prépare en outre la participation de la Finlande aux auditions devant les organes conventionnels et coordonne également les observations du Gouvernement sur les projets d’observations générales ou de recommandations de ces organes.

b)Participation des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux

342.Les rapports périodiques soumis aux organes conventionnels internationaux sont établis en toute ouverture par le Ministère des affaires étrangères, qui, à cette fin, collabore avec les autres ministères et consulte les organes de contrôle de la légalité, les médiateurs spéciaux, les conseils consultatifs, les églises et communautés religieuses et la société civile. Le Ministère des affaires étrangères établit le projet de rapport, qui est diffusé pour commentaires et consultation. Les avis sur les projets de rapport sont demandés, entre autres, par l’intermédiaire du service en ligne Lausuntopalvelu.fi, qui permet également aux particuliers de faire leurs observations.

343.L’Institution nationale des droits de l’homme, représentée dans le contexte de la coopération internationale par le Centre des droits de l’homme, joue également un rôle important dans l’établissement des rapports périodiques en rédigeant ses propres avis aux différentes étapes du processus, en organisant des événements en lien avec les rapports, en donnant des conseils aux organisations de la société civile et en participant aux auditions devant les organes conventionnels.

c)Auditions concernant les projets de rapport

344.Le Ministère des affaires étrangères organise des auditions nationales sur les projets de rapport, pour permettre des échanges directs entre les autorités et la société civile.

d)Diffusion des observations finales et suite donnée à celles-ci

345.Les observations finales sont traduites dans les langues nationales de la Finlande, le finnois et le suédois, ainsi que, si nécessaire, en sâme du Nord pour ce qui est des recommandations qui concernent les Sâmes. Le Gouvernement publie un communiqué de presse sur les observations finales des organes conventionnels des Nations Unies. Celles-ci sont en outre distribuées directement au Président de la République, au Parlement, aux ministères, aux cours suprêmes et aux organes de contrôle de la légalité, à l’Institution nationale des droits de l’homme, aux médiateurs spéciaux, aux conseils consultatifs, à l’Association des autorités locales et régionales finlandaises, au Gouvernement d’Åland, aux églises, aux communautés religieuses, aux instituts des droits de l’homme des universités et à de nombreuses organisations de la société civile. Les observations finales peuvent être consultées, dans leurs différentes versions linguistiques, sur le site Web du Ministère des affaires étrangères.

346.Le réseau gouvernemental des points de contact pour la promotion des droits fondamentaux et des droits de l’homme examine les recommandations adressées à la Finlande et s’efforce pour sa part de promouvoir leur mise en œuvre dans les ministères. La mise en œuvre des observations finales est également abordée lors de séminaires.

H.Autres informations relatives aux droits de l’homme

Programme 2030

347.Le Cabinet du Premier Ministre a assumé début 2016 la responsabilité de la coordination de la mise en œuvre du Programme 2030 au niveau national, ainsi que de la politique nationale de développement durable par l’intermédiaire du secrétariat de la Commission nationale du développement durable. Le secrétariat de coordination créé au sein du Cabinet du Premier Ministre planifie, prépare, coordonne et assure la mise en œuvre du Programme 2030 au niveau national. Il est composé de représentants du secrétariat général de la Commission nationale du développement durable, du Ministère des affaires étrangères et du Cabinet du Premier Ministre.

348.La Commission nationale du développement durable, présidée par le Premier Ministre, est un acteur clef chargé de suivre et d’évaluer la mise en œuvre du Programme 2030. Elle doit intégrer la mise en œuvre du Programme 2030 dans les efforts que le pays déploie aux fins du développement durable. Elle a aussi comme mission de promouvoir, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de l’engagement de la société nationale en faveur du développement durable et de communiquer ses résultats. Le groupe d’experts sur le développement durable, hébergé par le Fonds finlandais pour l’innovation Sitra, prépare, conteste et évalue le travail de la Commission et les progrès réalisés à l’égard de l’engagement susmentionné.

349.Le Comité des politiques de développement est un autre acteur clef dans la mise en œuvre du Programme 2030. Alors que la Commission nationale du développement durable suit et évalue les progrès réalisés concernant le développement durable principalement en Finlande et du point de vue de l’action stratégique nationale, le Comité des politiques de développement, lui, se tourne vers l’extérieur de la Finlande pour suivre et évaluer la concrétisation des politiques de développement et des engagements internationaux de la Finlande. Il surveille la mise en œuvre du Programme 2030 en ce qui concerne la politique de développement de la Finlande et supervise la mise en œuvre du programme et de la politique de développement du Gouvernement.

350.Le Gouvernement a élaboré un plan d’action national pour la mise en œuvre du Programme 2030, qu’il a intégré dans son programme. La mise en œuvre du Programme 2030 repose sur l’action stratégique et législative du Gouvernement ainsi que sur l’application des instruments et stratégies nationaux et internationaux qui sont contraignants pour la Finlande. Les différentes administrations mènent un grand nombre de stratégies, de programmes et de mesures qui mettent directement en œuvre le Programme 2030 ou y contribuent.

351.À cet égard, une étude sur les capacités et la situation de base en Finlande pour la mise en œuvre du Programme 2030 a permis de recenser les domaines dans lesquels la Finlande avait le plus de lacunes à combler, ceux dans lesquels elle avait dépassé les objectifs, ainsi que ceux dans lesquels elle pourrait partager son expérience avec d’autres États. La Finlande a révisé ses indicateurs nationaux de développement durable à l’automne 2016, en faisant participer non seulement le réseau compétent pour ces indicateurs mais aussi des organisations de la société civile.

352.La Finlande a été l’un des premiers États à communiquer ses plans pour la mise en œuvre du Programme 2030 avant le forum politique de haut niveau des Nations Unies pour le développement durable tenu en juillet 2016.

III.Non-discrimination, égalité et recours en justice

I.Généralités sur l’égalité et la non-discrimination

353.L’article de la Constitution relatif à l’égalité (art. 6) confirme l’égalité devant la loi de tous les citoyens relevant de la compétence de la Finlande. Cet article revêt une importance particulière en ce qui concerne les relations entre les individus et les pouvoirs publics, mais il s’applique également aux relations entre les particuliers. Il exprime non seulement l’exigence traditionnelle d’égalité devant la loi, mais aussi la notion d’égalité de fait. Il comprend une disposition générale d’égalité (par. 1), l’interdiction de discrimination (par. 2), la disposition selon laquelle les enfants doivent être traités sur un pied d’égalité comme des personnes à part entière et pouvoir influer sur les questions qui les concernent dans une mesure correspondant à leur niveau de maturité (par. 3) et une disposition relative à l’égalité des sexes (par. 4).

354.Les règles constitutionnelles relatives à l’égalité et à la non-discrimination fixent une norme minimale et, par conséquent, les réglementations spécialisées (la loi sur la non‑discrimination, par exemple) sont d’une portée plus large. Il peut toujours être dérogé à la norme minimale d’égalité et de non-discrimination fixée par la Constitution d’une manière favorable à la protection des droits fondamentaux. Néanmoins, l’article 6 de la Constitution donne des orientations aux législateurs et aux tribunaux pour leurs conclusions.

355.L’article 6 de la Constitution est exclu du champ d’application des pouvoirs exceptionnels dans les situations de crise prévus à l’article 23 de la Constitution. Par conséquent, la possibilité offerte aux autorités d’adopter une loi ou un décret du Gouvernement sur la base d’une autorisation donnée dans une loi pour une raison particulière et un champ d’application précisément circonscrit pour autoriser des exceptions provisoires aux droits fondamentaux jugées nécessaires en cas d’attaque armée contre la Finlande ou dans d’autres situations d’urgence, prévues par une loi, qui constituent une menace grave pour la nation, ne s’applique pas aux dispositions sur l’égalité et la non‑discrimination.

356.La disposition générale d’égalité de la Constitution exprime le principe essentiel de non-discrimination et d’égalité. Elle comprend l’interdiction de tout traitement arbitraire et l’exigence de l’égalité de traitement dans des cas identiques. Une personne ou un groupe de personnes ne peut être placé arbitrairement dans une position plus avantageuse ou plus désavantageuse que d’autres. Toutefois, cette disposition n’impose pas que toutes les personnes soient traitées de la même façon à tous égards, sauf si les circonstances sont identiques. Cette exigence d’égalité vaut tant pour l’octroi des avantages et des droits par la législation que pour l’imposition des obligations. D’un autre côté, il arrive souvent, lorsque la société y trouve un intérêt acceptable, que la loi traite différemment certaines personnes, par exemple pour favoriser l’égalité de fait.

357.Les dispositions constitutionnelles relatives à la non-discrimination complètent la disposition générale d’égalité. On trouve au paragraphe 2 de l’article 6 de la Constitution une liste de motifs de discrimination interdits, dans laquelle sont cités le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, la santé et le handicap. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive, et d’autres caractéristiques personnelles sont également des motifs de discrimination interdits : le statut social, la richesse, la participation aux activités d’une association, les liens familiaux, la grossesse, la légitimité d’un enfant, l’orientation sexuelle ou encore le lieu de résidence, par exemple.

358.La disposition relative à la non-discrimination n’interdit pas toutes les formes de discrimination, même si celle-ci repose sur un des motifs qui y sont expressément mentionnés. À cet égard, le critère essentiel est l’éventuelle justification de la discrimination au regard du système des droits fondamentaux. Toutefois, cette justification doit satisfaire à des normes très strictes, surtout en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits énumérés dans la disposition. Dans sa pratique, la commission constitutionnelle a appelé l’attention non seulement sur l’acceptabilité de la discrimination mais aussi sur la proportionnalité des moyens de discrimination choisis. La disposition relative à la non-discrimination vaut aussi pour la ségrégation. Il est interdit de fournir des services à différents groupes de population de manière séparée, même si ces services sont équivalents en tant que tels, sauf si la situation précise peut être considérée comme justifiée en raison d’un motif acceptable.

359.La Constitution interdit également la discrimination indirecte, c’est-à-dire les mesures dont les effets conduisent − ne serait-ce qu’indirectement − à un résultat discriminatoire. Le favoritisme ou le fait de placer un individu ou un groupe dans une situation privilégiée est également interdit si cela devait se traduire dans les faits par une discrimination à l’égard d’autrui.

360.Les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité et à la non-discrimination n’excluent pas la discrimination positive nécessaire à la préservation de l’égalité de fait, c’est-à-dire les mesures qui visent à améliorer le statut et la situation d’un groupe donné (par exemple les femmes, les enfants, les minorités ou les chômeurs).

361.Il existe en Finlande un lien indissociable entre égalité et statut des enfants : les dispositions du paragraphe 3 de l’article 6 de la Constitution sur l’égalité de traitement des enfants soulignent que les enfants doivent être traités sur un pied d’égalité avec les adultes, qu’ils ont en principe les mêmes droits fondamentaux et qu’ils doivent également être traités sur un pied d’égalité les uns avec les autres. La disposition relative au droit des enfants d’influer sur les questions qui les concernent montre aussi que chaque enfant doit être traité comme un individu et non comme un simple objet passif d’activités.

362.Le paragraphe 4 de l’article 6 de la Constitution présente l’obligation générale de promouvoir l’égalité des sexes dans les activités de la société et le monde du travail, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les salaires et les autres conditions d’emploi, comme prévu plus en détail dans une loi. La promotion de l’égalité dans les activités de la société renvoie entre autres à la promotion de l’égalité des sexes s’agissant de la participation citoyenne et de la prise de décisions dans la société. Cette disposition ne précise pas les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir l’égalité des sexes et laisse cette décision au législateur.

363.Les autorités ont adopté des lois pour concrétiser les dispositions de l’article 6 de la Constitution : la loi sur la non-discrimination et la loi sur l’égalité.

J.Promotion de l’égalité et de la non-discrimination et prévention de la discrimination

364.La nouvelle loi contre la discrimination, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, offre une large protection contre la discrimination. Elle s’applique aux activités publiques et privées, à l’exclusion toutefois de celles qui relèvent de la vie privée ou familiale et de la pratique de la religion. La protection contre la discrimination est tout aussi large que la discrimination soit fondée sur l’origine, l’âge, la nationalité, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l’état de santé, le handicap, l’orientation sexuelle ou toute autre caractéristique personnelle.

365.L’obligation de promouvoir l’égalité prévue par la loi sur la non-discrimination s’impose non seulement aux autorités, mais aussi aux prestataires de services d’enseignement et de formation, aux écoles et autres établissements d’enseignement, ainsi qu’aux employeurs, qui doivent tous élaborer un plan de promotion de l’égalité. S’agissant des employeurs, l’obligation d’élaborer un plan de promotion de l’égalité concerne les entreprises qui emploient régulièrement au moins 30 personnes. Ce plan doit désormais couvrir tous les motifs de discrimination visés par la loi sur la non-discrimination, alors qu’il devait auparavant porter uniquement sur l’égalité ethnique.

366.Les autorités, prestataires de services d’enseignement, employeurs ou fournisseurs de biens et de services doivent apporter les ajustements nécessaires et appropriés pour que chaque personne handicapée puisse, à égalité avec les autres, traiter avec les autorités et avoir accès à l’éducation, au travail et aux biens et services généralement disponibles, et aussi s’acquitter de ses tâches professionnelles et progresser dans sa carrière. En outre, tous les individus doivent avoir les mêmes possibilités d’obtenir les biens et services offerts. Lors de la création d’un service, il faut tenir compte de la situation des personnes handicapées, et par exemple créer des itinéraires accessibles pour quiconque en aurait besoin. Les employeurs étaient déjà soumis à l’obligation de procéder à des ajustements appropriés pour un salarié handicapé. Désormais, cette obligation d’adaptation s’impose aussi aux fournisseurs de biens et de services, tels que les hôtels, les restaurants et les supermarchés.

367.Aux fins de la loi, la notion de fournisseur de biens et de services englobe les fournisseurs publics de biens et de services. La précédente loi sur la non-discrimination imposait déjà aux employeurs l’obligation de procéder aux ajustements appropriés, mais la nouvelle loi leur impose une nouvelle obligation : celle de fournir rapidement un document écrit qui explique les fondements de leurs procédures à toute personne handicapée qui en fait la demande et qui estime avoir fait l’objet d’une discrimination du fait du refus d’ajustements raisonnables dans sa candidature à un emploi ou à un emploi dans la fonction publique ou dans une relation d’emploi ou une relation d’emploi dans la fonction publique.

368.Le respect de la loi sur la non-discrimination est contrôlé par le Médiateur pour la non-discrimination, le Tribunal national pour la non-discrimination et l’égalité et les autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail. Le Médiateur pour la non‑discrimination a également des responsabilités s’agissant de l’égalité dans le monde du travail, même si, dans les cas particuliers, ce sont les autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail qui veillent à la concrétisation de l’égalité.

369.Les dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination fondée sur le genre et à l’égalité des sexes restent inscrites dans la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette loi a pour objet de prévenir la discrimination fondée sur le genre, de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et d’améliorer la condition de la femme, en particulier dans le monde du travail. Elle vise aussi à prévenir la discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’expression du genre.

370.Les dispositions sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’expression du genre ont été ajoutées à la loi sur l’égalité, les dispositions de la loi concernant le plan pour l’égalité sur le lieu de travail ont été révisées et la planification aux fins de l’égalité dans les établissements d’enseignement a été étendue de sorte à s’appliquer également aux écoles qui dispensent l’enseignement visé dans la loi sur l’éducation de base.

371.Le Médiateur pour l’égalité contrôle le respect de la loi sur l’égalité (sur la mission du Médiateur, voir les paragraphes 276 à 279). Quiconque estime avoir été victime d’une discrimination interdite par la loi sur l’égalité peut demander au Médiateur un avis, des conseils ou une aide à la résolution de la situation. Lorsqu’il constate un manquement aux obligations découlant de la loi sur l’égalité ou une violation des dispositions de cette loi, le Médiateur s’efforce d’empêcher ce comportement essentiellement en donnant des avis ou des conseils. Le Médiateur est autorisé à soumettre tout cas de discrimination illicite à l’examen du Tribunal national pour la non-discrimination et l’égalité.

372.Au côté du Médiateur pour l’égalité, le Médiateur pour la non-discrimination favorise l’égalité et lutte contre la discrimination (sur la mission du Médiateur, voir les paragraphes 272 à 275). Quiconque a subi ou constaté une discrimination fondée sur l’âge, l’origine, la nationalité, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l’activité politique ou syndicale, les liens familiaux, la santé, le handicap, l’orientation sexuelle ou toute autre caractéristique personnelle peut contacter le Médiateur pour la non‑discrimination, qui est légalement tenu de promouvoir la situation et de défendre les droits des groupes exposés à la discrimination.

373.Le Tribunal national pour la non-discrimination et l’égalité est compétent pour tous les motifs de discrimination. Il peut émettre des injonctions et des ordonnances et confirmer un règlement par conciliation entre les parties, et aussi imposer des amendes avec sursis pour faire appliquer ses injonctions ou ordonnances. Le respect de la loi sur la non‑discrimination dans le monde du travail n’est pas du ressort du Tribunal.

374.Le Tribunal national pour la non-discrimination et l’égalité est un organe judiciaire impartial et indépendant. S’agissant des affaires qui ont trait à la loi sur la non‑discrimination, il peut être saisi d’une requête par la personne qui allègue une discrimination ou par le Médiateur pour la non-discrimination. S’agissant des affaires qui ont trait à la loi sur l’égalité, c’est le Médiateur pour l’égalité qui présente la requête avec le consentement de la personne concernée. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de se saisir d’affaires ou d’entreprendre des actions de contrôle de sa propre initiative. Il est nommé par le Gouvernement pour surveiller le respect de la loi sur la non-discrimination et de la loi sur l’égalité. Les activités privées, les activités d’administration publique et les activités commerciales relèvent de son mandat, mais pas les questions qui concernent la vie privée et la vie familiale. Une affaire concernant le Parlement finlandais peut être soumise à l’examen du Tribunal seulement si elle concerne les activités du Parlement ou de l’un de ses organes en tant qu’autorité publique ou employeur. Les activités du Président de la République, de la session plénière du Gouvernement, des cours de justice et autres organes judiciaires, du Chancelier de la justice du Gouvernement et du Médiateur parlementaire ne sont pas soumises au contrôle du Tribunal.

375.Le Tribunal national pour la non-discrimination et l’égalité n’examinera pas une affaire pendante devant une autre autorité. Dans sa décision, il peut interdire la poursuite ou la répétition de la discrimination ou de l’acte contre la victime et imposer une amende avec sursis pour faire respecter ses injonctions, et également ordonner le paiement de cette amende. Il peut en outre ordonner à la partie concernée de prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires pour s’acquitter des obligations qui découlent de la loi sur la non-discrimination. Il ne peut par contre pas ordonner à une partie de payer une indemnité. Les décisions du Tribunal peuvent faire l’objet d’un appel devant un tribunal administratif. Le traitement des requêtes et les décisions sont gratuits, mais les parties ont à leur charge les autres frais liés à la procédure, par exemple les honoraires de leur conseil ou de leur avocat.

376.Le Tribunal national pour la non-discrimination et l’égalité a rendu des décisions et des avis sur des sujets tels que la discrimination à l’égard des personnes handicapées et la discrimination fondée sur l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, le lieu de résidence, la langue et l’âge.

377.Les postes et les mandats du Médiateur pour l’égalité, du Médiateur pour les enfants et du Médiateur pour la non-discrimination relèvent de la section administrative du Ministère de la justice. Il en va de même pour le Tribunal national pour la non‑discrimination et l’égalité. Les médiateurs spécialisés et le nouveau tribunal sont des autorités indépendantes et impartiales au sein de la section administrative du Ministère de la justice. Les responsabilités et les projets relatifs à la promotion de la non-discrimination et de l’égalité au titre de la nouvelle loi sur la non-discrimination ainsi que le Conseil consultatif pour les relations interethniques ont été transférés du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice, tandis que les responsabilités relatives à la loi sur l’égalité incombent toujours au Ministère des affaires sociales et de la santé.

378.Le système national de surveillance de la discrimination du Gouvernement est chargé, entre autres choses, d’établir des rapports sur l’incidence de la discrimination dans la société finlandaise. L’équipe de surveillance recueille des informations sur la discrimination à l’égard de personnes issues de différents groupes d’âge et des groupes minoritaires, et suit également la discrimination fondée sur le genre. Le Ministère de la justice gère un site Web où sont compilées les données sur la discrimination.