Document de base faisant partie intégrantedes rapports présentés par les États parties
Équateur * , **
[7 septembre 2009]
Présentation
L’Équateur a l’honneur de présenter au Comité des droits économiques, sociaux et culturels son troisième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du Pacte et aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports périodiques.
L’Équateur a présenté son deuxième rapport périodique en 2002; le Comité l’a examiné en juin 2004 (voir le document E/C.12/1/Add.100 du 7 juin 2004).
Le présent rapport est en deux parties. La première est un document de base commun qui contient des informations sur les caractéristiques générales de l’Équateur, sa structure constitutionnelle, politique et juridique, et son régime général de protection des droits de l’homme.
La seconde partie correspond au document spécifique de l’Équateur sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Pour l’élaboration et la présentation du document de base commun il a été tenu compte des directives harmonisées contenues dans les documents HRI/GEN/2/Rev.5 du 29 mai 2008 et HRI/GEN/2/Rev.6 du 3 juin 2009. La période considérée va de 2003 à août 2009.
Les documents en question contiennent les informations requises au titre des directives de 2008 et 2009, notamment des données statistiques et des informations sur les dispositions de la constitution et de la législation, ainsi que le régime judiciaire concernant la protection des droits de l’homme, et plus particulièrement les droits économiques, sociaux et culturels.
Le Sous-Secrétariat aux droits de l’homme et à la coordination de la défense publique du Ministère de la justice et des droits de l’homme a participé activement à la collecte d’informations, à la préparation, à la présentation et à la rédaction des rapports en question, en concertation avec la Direction générale des droits de l’homme et des affaires sociales du Ministère des relations extérieures, du commerce et de l’intégration, selon la décision du Gouvernement qui, en septembre 2008, a chargé le Ministère de la justice et des droits de l’homme d’élaborer les rapports nationaux destinés aux divers organes internationaux et régionaux des droits de l’homme, en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères, dont relève la Commission de coordination publique des droits de l’homme.
Pour ce qui est des sources d’information, il convient de signaler la collaboration active d’une bonne quarantaine d’institutions nationales, ainsi que la contribution de certaines institutions des provinces de Guayas et d’Azuay et des villes de Guayaquil et Cuenca. Les organisations de la société civile ont été invitées à prendre connaissance du rapport et à fournir des informations aux fins de l’élaboration du texte.
Le document de base commun et le document spécifique sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels contiennent des réponses aux principales préoccupations et recommandations que le Comité avait formulées lors de l’examen du deuxième rapport périodique, observations auxquelles il est répondu plus précisément dans l’introduction du document spécifique.
On trouvera dans les annexes au document de base commun le texte intégral de la Constitution équatorienne de 2008 et d’autres documents qui pourraient être utiles au Comité. Des annexes ont également été jointes au document spécifique.
Il convient de noter que la plupart des données présentées dans les rapports ne sont pas ventilées par année, mais rendent compte de l’évolution de la politique sociale sous les trois gouvernements qui se sont succédé depuis 2003.
L’Équateur a mis l’accent en particulier sur la politique concernant les droits économiques, sociaux et culturels mise en place au cours des deux dernières années, depuis le lancement du Plan national de développement, en juin 2007, et l’application de la nouvelle Constitution, adoptée à l’issue d’un référendum en 2008 et entrée en vigueur en octobre de la même année.
Dans ce contexte, le Gouvernement équatorien présente au Comité les principaux progrès accomplis par l’Équateur pendant la période visée par le rapport, aux fins de l’application progressive des droits économiques, sociaux et culturels, auxquels le Gouvernement actuel est particulièrement attaché et qui occupent une place importante dans la nouvelle Constitution de 2008, selon laquelle ces droits constituent la base du développement normal et intégral du peuple équatorien, en vue d’établir une nouvelle forme de coexistence citoyenne, dans la diversité et en harmonie avec la nature, pour atteindre au bien vivre «suma kawsay».
Le Gouvernement équatorien exprime sa reconnaissance à toutes les institutions nationales qui ont collaboré à la rédaction de ces rapports.
Quito, août 2009
Table des matières
Paragraphes Page
I.Renseignements d’ordre générale sur la République équatorienne1−1056
A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturellesde la République équatorienne10−447
B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État45−10522
II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme106−14340
A.Adhésion aux normes internationales relatives aux droits de l’homme110−11241
B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national113−13542
C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national136−14049
D.Établissement de rapports à l’échelon national141−14251
E.Autres informations connexes sur les droits de l’homme14351
III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité, et les recours utiles144−14851
Liste des tableaux
1.Répartition de la population nationale entre les zones urbaine et rurale, 20018
2.Répartition des populations rurale et urbaine par groupe d’âge et par sexe, 20018
3.Répartition de la population entre les zones urbaine et rurale, estimations pour 20108
4.Répartition des populations rurale et urbaine par groupe d’âge et par sexe, 20109
5.Densité de population, 20019
6.Population à charge10
7.Langues des nationalités autochtones, 200111
8.Population équatorienne, 200112
9.Statistiques relatives aux naissances, 200712
10.Statistiques relatives aux décès, 200714
11.Critères appliqués pour évaluer le «déficit qualitatif des logements»16
12.Déficit qualitatif des logements, 2005-200616
13.Logements de taille convenable, 2005-200616
14.Répartition des logements taille convenable par nombre de membresdu ménage, 2005-200617
15.Structure de consommation des ménages17
16.Seuils de pauvreté et d’extrême pauvreté, 200618
17.Pauvreté et extrême pauvreté mesurées par le niveau de consommation, 200618
18.Pourcentage d’habitants dont les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, 200619
19.Malnutrition, 2005-200619
20.Principales maladies transmissibles et non transmissibles, 200720
21.Principales causes de mortalité, 200720
22.Pourcentage d’enfants et d’adolescents scolarisés21
23.Population active21
24.Organisation constitutionnelle du pouvoir central25
25.Compétence territoriale37
26.Listes électorales 200938
27.Nombre d’électeurs ventilés par secteur39
28.Affaires dont le Tribunal électoral était saisi en 200939
29.Composition de l’Assemblée nationale pour 2009-201339
30.Budget général de l’État50
I.Renseignements d’ordre général sur la République équatorienne
1.L’Équateur est un État sud-américain libre et indépendant depuis qu’il s’est séparé de la Grande Colombie en 1830. La République équatorienne a ensuite été marquée par une succession de 19 constitutions. La Constitution actuelle, adoptée par référendum le 27 septembre 2008, régit les institutions et les compétences de l’État et reconnaît un large éventail de droits et garanties aux personnes qui relèvent de la juridiction de l’État, ainsi qu’aux Équatoriens qui résident à l’étranger. Il convient de souligner que la nouvelle Constitution ouvre une période de changement politique, institutionnel, normatif, économique et social, qui requiert l’adoption de nouvelles lois et politiques ou la modification de celles qui sont en place, ainsi que de certaines institutions.
2.L’Accord de Brasilia, signé avec le Pérou le 26 octobre 1998, établit la superficie du pays à 256 369,6 kilomètres carrés et garantit à l’Équateur des droits de propriété sans souveraineté sur une bande de terre de 1 kilomètre carré à Tiwinza, à l’intérieur de la forêt péruvienne, lieu particulièrement emblématique du fait du conflit frontalier de 1995 avec le Pérou. Les frontières de l’Équateur sont donc délimitées par la Colombie (au nord), le Pérou (à l’est) et l’océan Pacifique (à l’ouest).
3.Le territoire national est divisé en 24 provinces géopolitiques: 1 est située dans la région des îles, 7 dans la région continentale côtière (Costa), 10 dans la région continentale montagneuse (Sierra) et 6 dans la région continentale amazonienne ou transandine. Le tracé des régions correspond essentiellement à la situation géographique et climatique du pays, qui compte neuf zones climatiques.
4.La région des îles est un archipel d’origine volcanique, situé dans l’océan Pacifique à 1 050 kilomètres de la région continentale côtière, qui comprend 13 grandes îles, 6 petites îles et 107 îlots correspondant à la zone climatique «équatoriale» du pays et couvrant une superficie de 8 010 kilomètres carrés.
5.La région côtière se situe dans la partie occidentale du pays. De la côte maritime à la limite avec la région montagneuse, elle présente un paysage de savanes, de forêts tropicales luxuriantes et de forêts denses, où se côtoient les climats «sec», «tropical», de «mousson», «tropical humide» et «mésothermique». Parmi les sept provinces de la région côtière, seules Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas et El Oro sont bordées par la mer, Santo Domingo de los Tsáchilas et Los Ríos étant délimitées par les provinces côtières et montagneuses. La région côtière s’étend sur 68 323,6 kilomètres carrés, mais la superficie côtière du pays atteint au total 70 000 kilomètres carréssi l’on ajoute la région des îles.
6.La région montagneuse se situe dans la cordillère des Andes, elle est constituée de vallées chaudes et froides, de forêts montagneuses, de reliefs montagneux, de landes et de sommets enneigés, qui correspondent aux climats «mésothermique semi-humide», «mésothermique sec» et «de lande», et s’étend sur 63 515,9 kilomètres carrés.
7.Enfin, la région amazonienne ou transandine se situe dans la zone continentale orientale recouverte par la forêt amazonienne qui, depuis les versants des Andes jusqu’à la forêt tropicale, offre un paysage composé de forêts denses et luxuriantes et de rivières à fort débit − formées par le dégel des reliefs andins et les pluies des forêts tropicales − qui alimentent l’Amazone. Elle correspond aux climats «mésothermique» et «tropical humide» et couvre une superficie de 115 744,9 kilomètres carrés.
8.Le 9 janvier 2000, la monnaie équatorienne a été alignée sur le dollar, au taux de 25 000 sucres pour 1 dollar des États-Unis. Cette dollarisation a pris effet immédiatement, mais ce n’est que dans la loi pour la transformation économique de l’Équateur, du 29 février 2000, qu’il a été établi qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi la Banque centrale de l’Équateur devait retirer du marché les sucres en circulation et les convertir en dollars des États-Unis, au taux fixe et non modifiable de 25 000 sucres pour 1 dollar. Par ailleurs, la loi interdit l’émission de nouveaux sucres, si ce n’est en tant que monnaie fractionnaire pouvant être mise en circulation comme monnaie d’échange contre les sucres existants. La dollarisation a été achevée le 13 septembre 2000.
9.L’Équateur, membre actif de la communauté internationale, est membre des principales organisations internationales, telles que l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation des États américains (OEA), le Groupe de Rio, l’Union des nations de l’Amérique du Sud (UNASUR), la Communauté andine, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Marché commun du Sud (MERCOSUR), le Fonds monétaire international (FMI), la Banque interaméricaine de développement (BID), le Fonds latino-américain de réserve (FLAR), l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et l’Organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE).
A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de la République équatorienne
10.Le dernier recensement national date de 2001 et couvre la période allant de 1990 à 2001; le prochain recensement décennal est prévu en 2010. Les données démographiques ci-après sont donc tirées soit du recensement de 2001, soit d’estimations pour 2010 établies par l’Institut national de statistique et de recensement (INEC).
11.D’après le dernier recensement le nombre d’habitants était de 12 479 924 en 2001, chiffre qui, selon les estimations pour 2010, devrait passer à 14 204 900. Toujours d’après ce recensement, le taux de croissance démographique moyen annuel s’établissait à 2,05 % pendant la période 1990-2001, contre 1,45 % selon les estimations pour 2005-2010.
12.D’après le recensement de 2001, sur une population de 12 479 924 habitants, 7 431 355 vivaient en zone urbaine et 4 725 253 en zone rurale, selon la répartition régionale indiquée ci-après.
Tableau 1
Répartition de la population nationale ent re les zones urbaine et rurale, 20 01
Région |
Total |
Pourcentage |
Zone urbaine |
Pourcentage |
Zone rurale |
Pourcentage |
Région montagneuse |
5 460 738 |
44,9 |
3 013 139 |
40,5 |
2 447 599 |
51,8 |
Région côtière |
6 053 223 |
49,8 |
4 207 540 |
56,6 |
1 848 683 |
39,1 |
Région amazonienne |
548 419 |
4,5 |
194 766 |
2,6 |
353 653 |
7,5 |
Région des îles |
18 640 |
0,2 |
15 910 |
0,2 |
2 730 |
0,1 |
Zones non délimitées |
72 588 |
0,6 |
72 588 |
1,5 |
Source : Institut national de statistique et de recensement (INEC).
13.Sur la base de ce qui précède, les populations urbaine et rurale peuvent être ventilées par sexe et par groupe d’âge comme suit.
Tableau 2
Répartition des populations rurale et urbaine par groupe d ’ âge et par sexe, 2001
Zone |
Sexe |
0-20 ans |
21-40 ans |
41-60 ans |
61-80 ans |
81-97 ans |
Total |
Urbaine |
Féminin |
1 598 069 |
1 254 518 |
629 605 |
255 957 |
67 244 |
3 805 393 |
Masculin |
1 596 889 |
1 154 008 |
596 063 |
223 899 |
55 103 |
3 625 962 |
|
Rurale |
Féminin |
1 146 501 |
633 570 |
344 302 |
169 061 |
39 428 |
2 332 862 |
Masculin |
1 188 023 |
635 744 |
355 747 |
175 701 |
37 176 |
2 392 391 |
|
Total |
5 529 482 |
3 677 840 |
1 925 717 |
824 618 |
198 951 |
12 156 608 |
Source : INEC.
14.D’après les projections pour 2010, sur une population de 14 204 900 habitants, 9 410 481 vivront en zone urbaine et 4 794 419 en zone rurale, selon la répartition régionale suivante.
Tableau 3
Répartition de la population ent re les zones urbaine et rurale, estimations pour 2010
Région |
Total |
Pourcentage |
Zone urbaine |
Pourcentage |
Zone rurale |
Pourcentage |
Région montagneuse |
6 229 844 |
43,9 |
3 897 956 |
41,4 |
2 486 638 |
51,9 |
Région côtière |
6 994 114 |
49,2 |
5 173 880 |
54,9 |
1 820 234 |
37,9 |
Région amazonienne |
708 566 |
4,9 |
318 261 |
3,4 |
390 305 |
8,1 |
Région des îles |
24 366 |
0,2 |
20 384 |
0,2 |
3 982 |
0,1 |
Zones non délimitées |
93 260 |
0,6 |
93 260 |
0,9 |
Source : INEC.
15.Selon les estimations pour 2010, les populations urbaine et rurale pourraient se répartir comme suit par groupe d’âge et par sexe.
Tableau 4
Répartition des populations rurale et urbaine par groupe d ’ âge et par sexe, 2010
Zone |
Sexe |
0-19 ans |
20-39 ans |
40-59 ans |
60-79 ans |
80 ans et plus |
Total |
Urbaine |
Féminin |
1 761 747 |
1 620 276 |
919 337 |
374 402 |
62 971 |
4 738 733 |
Masculin |
1 825 199 |
1 602 133 |
879 864 |
319 739 |
44 813 |
4 671 748 |
|
Rurale |
Féminin |
1 023 002 |
624 653 |
463 806 |
204 069 |
34 654 |
2 350 184 |
Masculin |
1 068 635 |
662 625 |
470 849 |
210 367 |
31 759 |
2 444 235 |
|
Total |
5 678 583 |
4 509 687 |
2 733 856 |
1 108 577 |
174 197 |
14 204 900 |
Source : INEC.
16.En ce qui concerne la densité de population, on ne dispose que des données issues du recensement de 2001.
Tableau 5
Densité de population, 2001
Régions et provinces |
Population |
Pourcentage |
Étendue (en km 2 ) |
Pourcentage |
Densité (nombre d ’ habitants par km 2 ) |
Région montagneuse |
5 460 738 |
44,9 |
63 515,9 |
24,8 |
86 |
Azuay |
599 546 |
4,9 |
7 994,7 |
3,1 |
75 |
Bolívar |
169 370 |
1,4 |
3 926,0 |
1,5 |
43,1 |
Cañar |
206 981 |
1,7 |
3 141,6 |
1,2 |
65,9 |
Carchi |
152 939 |
1,3 |
3 749,7 |
1,5 |
40,8 |
Cotopaxi |
349 540 |
2,9 |
5 984,5 |
2,3 |
58,4 |
Chimborazo |
403 632 |
3,3 |
6 470,4 |
2,5 |
62,4 |
Imbabura |
344 044 |
2,8 |
4 614,6 |
1,8 |
74,6 |
Loja |
404 835 |
3,3 |
10 994,9 |
4,3 |
36,8 |
Pichincha |
2 388 817 |
19,7 |
13 270,1 |
5,2 |
180 |
Tungurahua |
441 034 |
3,6 |
3 369,4 |
1,3 |
130,9 |
Région côtière |
6 056 223 |
49,8 |
68 323,6 |
26,7 |
88,6 |
El Oro |
525 763 |
4,3 |
5 817,3 |
2,3 |
90,4 |
Esmeraldas |
385 223 |
3,2 |
15 895,7 |
6,2 |
24,2 |
Guayas |
3 309 034 |
27,2 |
20 566,0 |
8 |
160,9 |
Los Ríos |
650 178 |
5,3 |
7 150,9 |
2,8 |
90,9 |
Manabí |
1 186 025 |
9,8 |
18 893,7 |
7,4 |
62,8 |
Région amazonienne |
548 419 |
4,5 |
115 744,9 |
45,1 |
4,7 |
Napo |
79 139 |
0,7 |
12 483,4 |
4,9 |
6,3 |
Morona Santiago |
115 412 |
0,9 |
23 796,8 |
9,3 |
4,8 |
Pastaza |
61 779 |
0,5 |
29 325,0 |
11,4 |
2,1 |
Sucumbíos |
128 995 |
1,1 |
18 008,3 |
7 |
7,2 |
Zamora Chinchipe |
76 601 |
0,6 |
10 456,3 |
4,1 |
7,3 |
Orellana |
86 493 |
0,7 |
21 675,1 |
8,5 |
4 |
Région des îles |
18 640 |
0,2 |
8 010,0 |
3,1 |
2,3 |
Galápagos |
18 640 |
0,2 |
8 010,0 |
3,1 |
2,3 |
Zones non délimitées |
72 588 |
0,6 |
775,2 |
0,3 |
93,6 |
Total national |
12 156 608 |
100 |
256 371,6 |
100 |
47,4 |
Source : INEC.
17.Les provinces de Santo Domingo de los Tsáchilas et Santa Elena ne sont pas prises en considération dans le tableau ci-dessus car elles n’ont été créées qu’en novembre 2007.
18.Compte tenu des tableaux tirés du recensement de 2001 et des projections pour 2010 concernant la population des zones urbaine et rurale ventilée par groupe d’âge et par sexe, il a été élaboré le tableau ci-après qui représente les personnes à charge de moins de 15 ans et de plus de 65 ans.
Tableau 6
Population à charge
Âge |
Recensement de 2001 |
Projection pour 2010 |
|||
Population |
Pourcentage |
Population |
Pourcentage |
||
0 |
237 209 |
1,95 |
285 768 |
2,01 |
|
1 |
266 605 |
2,19 |
285 218 |
2 |
|
2 |
284 185 |
2,34 |
285 543 |
2,01 |
|
3 |
269 024 |
2,21 |
285 974 |
2,01 |
|
4 |
279 837 |
2,30 |
286 441 |
2,01 |
|
5 |
262 860 |
2,16 |
285 906 |
2,01 |
|
6 |
266 900 |
2,20 |
286 608 |
2,01 |
|
7 |
277 441 |
2,28 |
287 382 |
2,02 |
|
8 |
286 682 |
2,36 |
288 122 |
2,02 |
|
9 |
268 238 |
2,21 |
288 720 |
2,03 |
|
10 |
273 966 |
2,25 |
289 285 |
2,03 |
|
11 |
266 301 |
2,19 |
289 927 |
2,04 |
|
12 |
274 810 |
2,26 |
289 462 |
2,03 |
|
13 |
266 624 |
2,19 |
287 354 |
2,02 |
|
14 |
259 338 |
2,13 |
284 143 |
2 |
|
15 |
253 057 |
2,08 |
280 842 |
1,97 |
|
Total partiel |
4 293 077 |
35,31 |
4 586 695 |
32,22 |
|
65 |
74 947 |
0,62 |
66 346 |
0,46 |
|
66 |
50 486 |
0,42 |
63 645 |
0,44 |
|
67 |
43 489 |
0,36 |
61 012 |
0,42 |
|
68 |
43 371 |
0,36 |
58 282 |
0,41 |
|
69 |
31 738 |
0,26 |
55 523 |
0,39 |
|
70 |
56 701 |
0,47 |
52 960 |
0,37 |
|
71 |
35 598 |
0,29 |
50 539 |
0,35 |
|
72 |
39 862 |
0,33 |
48 104 |
0,33 |
|
73 |
33 639 |
0,28 |
45 598 |
0,32 |
|
74 |
28 886 |
0,24 |
43 045 |
0,3 |
|
75 |
42 738 |
0,35 |
40 549 |
0,28 |
|
76 |
30 791 |
0,25 |
38 116 |
0,26 |
|
77 |
23 513 |
0,19 |
35 575 |
0,25 |
|
78 |
27 578 |
0,23 |
32 862 |
0,23 |
|
79 |
18 329 |
0,15 |
30 054 |
0,21 |
|
80 et plus |
231 958 |
1,94 |
174 197 |
1,22 |
|
Total partiel |
813 624 |
6,74 |
896 407 |
6,24 |
|
Total global |
5 106 701 |
42,05 |
5 483 102 |
38,46 |
Source : INEC.
19.La population du pays se distingue par sa diversité puisqu’elle est notamment composée de personnes appartenant aux nationalités et peuples autochtones, au peuple afro-équatorien, au peuple montubio et aux communes. À l’exception des nationalités autochtones, tous les Équatoriens parlent l’espagnol, c’est pourquoi la Constitution en a fait la langue officielle.
20.Toutefois, le recensement de 2001 ayant permis d’établir que 499 292 personnes parlent le kichwa, la Constitution nationale reconnaît que l’espagnol, le kichwa et le shuar sont les langues officielles pour les relations interculturelles et que les autres langues ancestrales sont d’usage officiel pour les nationalités autochtones. Ainsi, il ressort du recensement de 2001 que les groupes de population ci-après parlent une langue ancestrale officielle.
Tableau 7
Langue s des nationalités autochtones, 2001
Nationalité |
Langue |
Province |
Nombre de locuteurs |
Awá |
Awapít |
Esmeraldas, Carchi et Imbabura |
2 350 |
Chachi |
Chá palaa |
Esmeraldas |
7 131 |
Epera |
Siapedie |
Sucumbíos |
112 |
Tsáchila |
Tsa ’ fiqui |
Santo Domingo de los Tsáchilas |
2 021 |
A ’ i cofán |
A ’ ingae |
Sucumbíos |
989 |
Secoya |
Paicoca |
Sucumbíos |
135 |
Siona |
Paicoca |
Sucumbíos |
265 |
Waorani |
Huao Tiriro |
Orellana, Pastaza et Napo |
1 678 |
Shiwiar |
Shiwiar Chicham |
Pastaza |
720 |
Zápara |
Zápara |
Pastaza |
192 |
Achuar |
Achuar chicham |
Pastaza et Morona Santiago |
3 641 |
Andoa |
Andoa |
Non calculé |
|
Kichwa Amazonía |
Andoa |
Non calculé |
|
Shuar |
Shuar chicham |
48 989 |
|
Non déterminées |
15 027 |
Source : INEC.
21.Le recensement de 2001 a permis de répertorier les différents groupes ethniques du pays par le biais d’une question invitant chacun à indiquer à quelle catégorie de population il estimait appartenir parmi les suivantes: métisse, autochtone, mulâtre, afro-équatorien, blanc et autres. Les réponses obtenues ont abouti à l’élaboration du tableau ci-après.
Tableau 8
Population équatorienne, 2001
Groupe de population |
Population |
Pourcentage |
Autochtone |
830 418 |
6,83 |
Afro-équatorien |
271 372 |
2,23 |
Métisse |
9 411 890 |
77,42 |
Mulâtre |
332 637 |
2,74 |
Blanc |
1 271 051 |
10,46 |
Autre s |
39 240 |
0,32 |
Source : INEC.
22.Le recensement de 2001 ne comprenait pas de questions sur la religion pratiquée par la population équatorienne. Il convient néanmoins de noter qu’aussi bien la Constitution de 1998 que la Constitution en vigueur reconnaissent la liberté de culte. D’autre part, les estimations pour 2010 ne portent pas sur la langue, le groupe ethnique ou la religion.
23.Les statistiques relatives aux naissances et aux décès sont fondées sur les résultats d’une enquête menée par l’INEC en 2007 qui a permis de ventiler le nombre de naissances et de décès par province, par groupe d’âge (du défunt ou de la mère du nouveau-né) et par sexe.
Tableau 9
Statist iques relatives aux naissances, 2007
Province |
Sexe |
Groupe d’Â ge de la mère |
Non précisé |
Total |
|||||||
12- 14 ans |
15- 19 ans |
20-24 ans |
25-29 ans |
30-34 ans |
35-39 ans |
40-44 ans |
45-49 ans |
||||
Azuay |
Féminin |
21 |
1 251 |
2 122 |
1 517 |
995 |
570 |
183 |
21 |
156 |
6 836 |
Masculin |
30 |
1 257 |
2 228 |
1 586 |
946 |
574 |
179 |
15 |
159 |
6 974 |
|
Bolívar |
Féminin |
8 |
377 |
573 |
463 |
252 |
176 |
81 |
15 |
9 |
1 954 |
Masculin |
1 |
412 |
630 |
449 |
307 |
187 |
96 |
18 |
12 |
2 112 |
|
Cañar |
Féminin |
11 |
444 |
544 |
374 |
214 |
123 |
58 |
9 |
1 |
1 778 |
Masculin |
8 |
489 |
625 |
389 |
219 |
143 |
63 |
15 |
0 |
1 957 |
|
Carchi |
Féminin |
12 |
258 |
418 |
300 |
190 |
112 |
30 |
8 |
21 |
1 349 |
Masculin |
4 |
284 |
463 |
349 |
205 |
91 |
36 |
5 |
12 |
1 449 |
|
Cotopaxi |
Féminin |
13 |
850 |
1 432 |
982 |
695 |
397 |
189 |
39 |
3 |
4 600 |
Masculin |
21 |
948 |
1 454 |
1 079 |
661 |
423 |
183 |
37 |
2 |
4 808 |
|
Chimboraz |
Féminin |
12 |
863 |
1 512 |
1 091 |
699 |
447 |
218 |
28 |
1 |
4 871 |
Masculin |
9 |
919 |
1 592 |
1 114 |
750 |
482 |
206 |
42 |
0 |
5 114 |
|
El Oro |
Féminin |
44 |
1 383 |
1 769 |
1 284 |
774 |
434 |
117 |
15 |
147 |
5 967 |
Masculin |
40 |
1 413 |
1 897 |
1 423 |
809 |
440 |
132 |
21 |
157 |
6 332 |
|
Esmeraldas |
Féminin |
30 |
1 001 |
1 444 |
1 062 |
645 |
400 |
119 |
27 |
103 |
4 831 |
Masculin |
21 |
1 072 |
1 573 |
1 119 |
627 |
384 |
130 |
27 |
127 |
5 080 |
|
Guayas |
Féminin |
198 |
6 461 |
10 097 |
8 661 |
5 170 |
2 676 |
715 |
106 |
2 249 |
36 333 |
Masculin |
263 |
6 967 |
10 815 |
9 058 |
5 438 |
2 787 |
755 |
107 |
2 395 |
38 585 |
|
Imbabura |
Féminin |
8 |
851 |
1 366 |
1 065 |
703 |
424 |
176 |
28 |
39 |
4 660 |
Masculin |
17 |
810 |
1 472 |
1 056 |
674 |
430 |
162 |
24 |
44 |
4 689 |
|
Loja |
Féminin |
20 |
875 |
1 461 |
1 031 |
641 |
409 |
178 |
36 |
5 |
4 656 |
Masculin |
22 |
879 |
1 547 |
1 093 |
755 |
437 |
181 |
22 |
7 |
4 943 |
|
Los Ríos |
Féminin |
66 |
1 748 |
2 398 |
1 824 |
1 079 |
549 |
168 |
22 |
44 |
7 898 |
Masculin |
80 |
1 947 |
2 582 |
1 908 |
1 035 |
562 |
168 |
26 |
40 |
8 348 |
|
Manabí |
Féminin |
134 |
3 085 |
4 446 |
3 132 |
1 660 |
834 |
236 |
57 |
461 |
14 045 |
Masculin |
139 |
3 323 |
4 541 |
3 273 |
1 728 |
832 |
239 |
57 |
455 |
14 587 |
|
Morona Santiago |
Féminin |
12 |
347 |
513 |
339 |
232 |
161 |
69 |
18 |
0 |
1 691 |
Masculin |
15 |
368 |
512 |
353 |
238 |
147 |
67 |
12 |
2 |
1 714 |
|
Napo |
Féminin |
7 |
265 |
414 |
289 |
170 |
101 |
49 |
14 |
3 |
1 312 |
Masculin |
8 |
313 |
445 |
304 |
200 |
115 |
59 |
19 |
6 |
1 469 |
|
Pastaza |
Féminin |
10 |
206 |
282 |
197 |
137 |
88 |
24 |
4 |
10 |
958 |
Masculin |
6 |
221 |
273 |
227 |
160 |
87 |
24 |
5 |
11 |
1 014 |
|
Pichincha |
Féminin |
90 |
4 802 |
8 180 |
6 629 |
4 425 |
2 229 |
682 |
83 |
290 |
27 410 |
Masculin |
103 |
5 059 |
8 535 |
7 080 |
4 666 |
2 419 |
681 |
84 |
332 |
28 959 |
|
Tungurahua |
Féminin |
12 |
903 |
1 411 |
1 058 |
741 |
376 |
128 |
16 |
36 |
4 681 |
Masculin |
10 |
922 |
1 504 |
1 139 |
696 |
380 |
149 |
23 |
31 |
4 854 |
|
Zamora Chinchipe |
Féminin |
7 |
231 |
294 |
190 |
119 |
101 |
45 |
3 |
3 |
993 |
Masculin |
9 |
251 |
316 |
196 |
138 |
74 |
27 |
6 |
3 |
1 020 |
|
Galápagos |
Féminin |
2 |
25 |
58 |
44 |
48 |
12 |
3 |
1 |
2 |
195 |
Masculin |
1 |
29 |
67 |
68 |
24 |
17 |
3 |
0 |
3 |
212 |
|
Sucumbíos |
Féminin |
19 |
425 |
520 |
350 |
246 |
132 |
69 |
7 |
35 |
1 803 |
Masculin |
23 |
467 |
535 |
339 |
229 |
121 |
49 |
6 |
32 |
1 801 |
|
Orellana |
Féminin |
10 |
285 |
397 |
249 |
164 |
109 |
59 |
13 |
15 |
1 301 |
Masculin |
11 |
348 |
428 |
328 |
196 |
116 |
50 |
11 |
14 |
1 502 |
|
Zones non délimitées |
Féminin |
5 |
116 |
139 |
92 |
53 |
20 |
15 |
1 |
3 |
444 |
Masculin |
5 |
109 |
150 |
97 |
40 |
28 |
15 |
4 |
5 |
453 |
|
Étranger |
Féminin |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
Masculin |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
4 |
|
Total par sexe |
Féminin |
751 |
27 052 |
41 790 |
32 223 |
20 052 |
10 880 |
3 607 |
571 |
3 638 |
140 564 |
Masculin |
846 |
28 807 |
44 185 |
34 028 |
20 741 |
11 276 |
3 658 |
586 |
3 851 |
147 960 |
|
Total |
1 597 |
55 859 |
85 975 |
66 251 |
40 793 |
22 156 |
7 265 |
1 157 |
7 489 |
288 542 |
Source : INEC.
Tableau 10
St atistiques relatives aux décès, 2007
Province |
Sexe |
Groupe d’â ge du défunt |
|||||||
Moins de 1 an |
1-4 ans |
5-14 ans |
15-49 ans |
50-64 ans |
65 ans et plus |
Non précisé |
Total |
||
Azuay |
Féminin |
48 |
33 |
24 |
180 |
187 |
1 013 |
11 |
1 946 |
Masculin |
68 |
26 |
48 |
448 |
271 |
866 |
11 |
1 738 |
|
Bolívar |
Féminin |
24 |
9 |
14 |
55 |
37 |
258 |
0 |
397 |
Masculin |
24 |
15 |
13 |
92 |
57 |
273 |
0 |
474 |
|
Cañar |
Féminin |
17 |
8 |
10 |
56 |
64 |
262 |
2 |
419 |
Masculin |
23 |
7 |
12 |
124 |
81 |
293 |
5 |
545 |
|
Carchi |
Féminin |
25 |
4 |
5 |
31 |
38 |
197 |
0 |
300 |
Masculin |
23 |
9 |
10 |
71 |
38 |
181 |
0 |
332 |
|
Cotopaxi |
Féminin |
43 |
32 |
12 |
102 |
86 |
524 |
0 |
799 |
Masculin |
64 |
42 |
28 |
241 |
141 |
487 |
0 |
1 003 |
|
Chimborazo |
Féminin |
79 |
43 |
24 |
156 |
143 |
721 |
0 |
1 166 |
Masculin |
30 |
17 |
16 |
340 |
226 |
555 |
0 |
1 184 |
|
El Oro |
Féminin |
28 |
12 |
17 |
152 |
141 |
487 |
0 |
847 |
Masculin |
30 |
17 |
16 |
340 |
226 |
555 |
0 |
1 184 |
|
Esmeraldas |
Féminin |
29 |
22 |
14 |
106 |
78 |
254 |
4 |
507 |
Masculin |
40 |
22 |
27 |
362 |
128 |
344 |
2 |
925 |
|
Guayas |
Féminin |
508 |
110 |
120 |
1 215 |
1 138 |
3 810 |
0 |
6 901 |
Masculin |
732 |
132 |
166 |
2 706 |
1 699 |
4 157 |
0 |
9 592 |
|
Imbabura |
Féminin |
21 |
29 |
16 |
115 |
113 |
543 |
3 |
840 |
Masculin |
38 |
28 |
16 |
191 |
133 |
543 |
1 |
950 |
|
Loja |
Féminin |
45 |
23 |
13 |
125 |
130 |
584 |
7 |
927 |
Masculin |
52 |
26 |
30 |
236 |
154 |
618 |
6 |
1 122 |
|
Los Ríos |
Féminin |
67 |
33 |
22 |
205 |
200 |
628 |
0 |
1 155 |
Masculin |
85 |
28 |
33 |
635 |
317 |
786 |
0 |
1 884 |
|
Manabí |
Féminin |
82 |
39 |
50 |
346 |
310 |
1 347 |
0 |
2 174 |
Masculin |
106 |
39 |
66 |
837 |
524 |
1 501 |
0 |
3 073 |
|
Morona Santiago |
Féminin |
14 |
5 |
7 |
23 |
24 |
63 |
1 |
137 |
Masculin |
9 |
9 |
9 |
40 |
25 |
55 |
0 |
147 |
|
Napo |
Féminin |
9 |
9 |
9 |
33 |
23 |
67 |
0 |
150 |
Masculin |
11 |
12 |
12 |
59 |
23 |
67 |
0 |
184 |
|
Pastaza |
Féminin |
7 |
2 |
3 |
11 |
8 |
40 |
0 |
71 |
Masculin |
9 |
9 |
4 |
37 |
15 |
47 |
1 |
122 |
|
Pichincha |
Féminin |
381 |
115 |
112 |
767 |
709 |
3 078 |
4 |
5 166 |
Masculin |
508 |
148 |
143 |
1 719 |
971 |
2 880 |
33 |
6 402 |
|
Tungurahua |
Féminin |
53 |
35 |
16 |
120 |
118 |
757 |
0 |
1 099 |
Masculin |
65 |
29 |
39 |
271 |
191 |
753 |
0 |
1 348 |
|
Zamora Chinchipe |
Féminin |
4 |
8 |
3 |
16 |
14 |
35 |
1 |
81 |
Masculin |
7 |
8 |
7 |
47 |
9 |
59 |
2 |
139 |
|
Galápagos |
Féminin |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
0 |
8 |
Masculin |
2 |
0 |
0 |
6 |
3 |
13 |
0 |
24 |
|
Sucumbíos |
Féminin |
3 |
7 |
6 |
36 |
13 |
41 |
0 |
106 |
Masculin |
10 |
10 |
8 |
140 |
46 |
74 |
1 |
289 |
|
Orellana |
Féminin |
11 |
7 |
2 |
28 |
9 |
38 |
0 |
95 |
Masculin |
16 |
14 |
12 |
76 |
31 |
38 |
0 |
187 |
|
Zones non délimitées |
Féminin |
2 |
1 |
3 |
19 |
7 |
30 |
0 |
62 |
Masculin |
2 |
1 |
2 |
37 |
14 |
39 |
0 |
95 |
|
Étranger |
Féminin |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
3 |
0 |
10 |
Masculin |
0 |
0 |
0 |
26 |
7 |
6 |
0 |
39 |
|
Total par sexe |
Féminin |
1 502 |
586 |
502 |
1 904 |
3 594 |
14 792 |
33 |
24 913 |
Masculin |
2 027 |
692 |
741 |
8 968 |
5 297 |
15 316 |
62 |
33 103 |
|
Total |
3 529 |
1 278 |
1 243 |
12 872 |
8 891 |
30 108 |
95 |
58 016 |
Source : INEC.
24.Il ressort des données collectées par l’INEC dans le cadre du recensement de 2001 que l’espérance de vie à la naissance a augmenté, passant de 68,9 ans en 1990 à 73,8 ans en 2001. S’agissant du taux de fécondité, le recensement a fait apparaître que le nombre moyen d’enfants par femme est tombé de 2,9 à 2,7 au cours de la période allant de 1990 à 2001, soit de 2,5 à 2,4 en zone urbaine et de 3,6 à 3,3 en zone rurale. L’analyse des résultats du recensement montre que, en 1990, l’écart de fécondité entre les zones urbaine et rurale était de presque un enfant et que cet écart avait diminué en 2001.
25.Le taux global de fécondité est tombé de 4,1 enfants par femme en 1990 à 3,1 en 2001, soit une diminution de 24,4 %. Cette tendance est plus prononcée en zone rurale (de 5,5 à 4,0 enfants par femme, soit une réduction de 27,3 %) qu’en zone urbaine (de 3,3 à 2,7 enfants par femme, soit une réduction de 18,2 %). En 2001, l’écart entre zones urbaine et rurale était donc supérieur à un enfant.
26.L’enquête sur les conditions de vie menée en 2007 comportait une catégorie relative au «déficit qualitatif des logements», qui prend en considération l’espace disponible, les services de base fournis et les matériaux de construction utilisés, et une autre catégorie sur les «logements de taille suffisante» correspondant à des logements de plus de deux pièces. On trouvera ci-après des précisions sur les critères, données et variantes utilisés.
Tableau 11
Critères appliqués pour évaluer le «déficit qualitatif des logements»
Type |
Dimensions/ surpopulation |
Services de base |
Matériaux de construction |
Non déficitaire |
Jusqu ’ à trois personnes par chambre |
Électricité: fournisseur public ou privé Eau: réseau public, fontaine ou robinet publics Assainissement : toilettes et système d ’ égouts ou toilettes et fosse septique |
Sol: plancher, plancher traité, parquet, parquet flottant, céramique, carrelage, mosaïque, linoléum , marbre, faux marbre Murs: béton, parpaing, brique, amiante/ciment (fibrolit), bois Toit: béton, dalle, ciment, amiante (eternit), zinc, tuile |
Déficitaire |
Plus de trois personnes par chambre |
Électricité: panneaux solaires, bougie, lampe à huile, brûleur, gaz ou néant Eau: autres canalisations, chariot/tricycle répartiteur, puits, rivière, eaux de ruissellement, ruisseau, eaux de pluie Assainissement : toilettes et fosse d ’ aisance, latrine ou néant |
Sol: ciment, briques, planches, plancher non traité, chaume, terre, feuilles de palmier, pierre Murs: torchis/pisé, branchages (chaume et roseaux), chaume, roseaux, plastique, zinc Toit: feuilles de palmier, paille, feuillage, bois, toile, plastique |
Source : INEC.
Tableau 12
Déficit qualitatif des logem ents, 2005-2006
Zone |
Logements surpeuplés |
Services de base |
Matériaux |
Déficit qualitatif |
Nationale |
972 827 |
1 316 561 |
2 338 651 |
2 463 916 |
Urbaine |
572 372 |
433 181 |
1 316 196 |
1 403 199 |
Rurale |
400 455 |
883 380 |
1 022 455 |
1 060 717 |
Source : INEC.
Tableau 13
Logements de taille convenable , 2005-2006
Zone |
Logements |
Nationale |
1 593 162 |
Urbaine |
1 140 487 |
Rurale |
452 675 |
Source : INEC.
Tableau 14
Répartition des logements taille convenable par nombre de membres du ménage, 2005-2006
(En pourcentage)
Nombre de membres du ménage |
Niveau national |
Zone urbaine |
Zone rurale |
1 |
5,7 |
5,1 |
7,6 |
2 |
14,4 |
14,5 |
14,1 |
3 |
21,8 |
22,2 |
20,7 |
4 |
32,9 |
33,7 |
30,6 |
5 |
25,1 |
24,5 |
27 |
Source : INEC.
27.Après la situation démographique et les conditions de logement, il y a lieu de se pencher sur la structure de consommation des ménages. Le tableau ci-après a été établi sur la base de l’enquête l’INEC sur les conditions de vie en 2005-2006.
Tableau 15
Structure de consommation des ménages
Catégories de dépenses |
Niveau national |
Zone urbaine |
Zone rurale |
|
Nourriture et boissons non alcoolisées |
Pourcentage |
27,9 |
25 |
38,5 |
Dollars |
590 866 |
416 036 |
174 831 |
|
Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants |
Pourcentage |
1,8 |
1,6 |
2,2 |
Dollars |
36 168 |
27 205 |
9 963 |
|
Habillement et chaussures |
Pourcentage |
4,8 |
4,8 |
4,5 |
Dollars |
100 842 |
80 500 |
20 342 |
|
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles |
Pourcentage |
15,9 |
16,6 |
13,1 |
Dollars |
336 900 |
277 255 |
59 646 |
|
Meubles, articles pour le foyer |
Pourcentage |
4,6 |
4,8 |
4,1 |
Dollars |
97 956 |
79 348 |
18 608 |
|
Santé |
Pourcentage |
5,3 |
5,2 |
6 |
Dollars |
112 940 |
85 842 |
27 098 |
|
Transports |
Pourcentage |
13,2 |
14 |
10,3 |
Dollars |
280 347 |
233 373 |
46 974 |
|
Communications |
Pourcentage |
3,1 |
3,4 |
2 |
Dollars |
85 348 |
56 084 |
9 264 |
|
Loisirs et culture |
Pourcentage |
4,5 |
4,8 |
3,5 |
Dollars |
95 792 |
80 010 |
15 782 |
|
Éducation |
Pourcentage |
3,6 |
4,1 |
1,9 |
Dollars |
76 364 |
67 640 |
8 724 |
|
Restauration et hôtellerie |
Pourcentage |
9,7 |
9,9 |
8,8 |
Dollars |
205 308 |
165 546 |
39 761 |
|
Biens et services divers |
Pourcentage |
5,7 |
5,8 |
5 |
Dollars |
120 333 |
97 425 |
22 908 |
|
Montant total des dépenses de consommation |
Pourcentage |
100 |
100 |
100 |
Dollars |
2 120 163 |
1 666 264 |
453 899 |
Source : INEC.
28.Il convient toutefois de replacer ces données dans le contexte de certains indicateurs de pauvreté, tels que les seuils de pauvreté et d’extrême pauvreté, et la pauvreté et l’extrême pauvreté mesurées par le niveau de consommation. Le tableau ci-après est fondé sur les résultats de l’enquête de l’INEC sur les conditions de vie en 2005-2006.
Tableau 16
Seuils de pauvreté et d ’ extrême pauvreté, 2006
Panier |
Extrême pauvreté |
Pauvreté |
Quotidien |
1,06 |
1,89 |
Bihebdomadaire |
15,96 |
28,3 |
Mensuel |
31,92 |
56,6 |
Source : INEC.
Tableau 17
Pauvreté et extrême pauvreté mesurées par le niveau de consommation, 2006
(En pourcentage)
Niveau |
Population indigente |
Population pauvre |
National |
12,8 |
38,3 |
Urbain |
4,8 |
24,9 |
Rural |
26,9 |
61,5 |
Source : INEC.
29.D’après les enquêtes réalisées, la province de Bolívar compte 108 577 pauvres, soit 60,6 % de la population locale, contre 382 687, soit 59 % de la population locale pour l’ensemble de la région amazonienne et 89 292 pauvres, soit 54,6 % de la population locale pour la province de Carchi. C’est dans ces régions que les niveaux de pauvreté, mesurés par la consommation, sont les plus élevés.
30.Les trois provinces affichant les niveaux de pauvreté, tels que mesurés par la consommation, les plus faibles sont: Pichincha, qui compte 509 186 pauvres, soit 22,4 % de la population locale; Azuay, qui en compte 176 310, soit 26,6 % de la population locale, et El Oro 165 279, soit 20,1 % de la population locale.
31.Parmi les indicateurs de pauvreté importants figurent encore les besoins fondamentaux non satisfaits. Cet indicateur prend en compte l’accès aux soins de santé, à l’alimentation, à l’éducation, au logement, aux services urbains et au marché de l’emploi − et le coefficient de Gini. Les tableaux ci-après ont été établis sur la base de l’enquête sur les conditions de vie en 2005-2006.
Tableau 18
Pourcentage d ’ habitants dont les besoins fondamentaux ne sont p as satisfaits, 2006
Niveau national |
Total |
45,8 |
Zone s urbaine s |
24,8 |
|
Zone s rurale s |
82,2 |
|
Niveau régional |
Région côtière |
51,4 |
Région montagneuse |
36,9 |
|
Région amazonienne |
71 |
Source : INEC.
32.En ce qui concerne la malnutrition des enfants âgés de moins de 5 ans, l’enquête sur les conditions de vie en 2005-2006 contient des données sur le taux de malnutrition globale et de malnutrition chronique de ce groupe de population qui était composé alors de 1 439 502 enfants (voir le tableau ci-après).
Tableau 19
Malnutrition, 2005-2006
Échantillon |
Malnutrition chronique (taille par âge) |
Malnutrition globale (poids par âge) |
||||
Population infantile |
Pourcentage |
Population infantile |
Pourcentage |
|||
Sexe |
Masculin |
139 296 |
18,7 |
64 828 |
8,7 |
|
Féminin |
121 304 |
17,5 |
58 900 |
8,5 |
||
Zone |
Urbaine |
108 360 |
12,7 |
58 166 |
6,8 |
|
Rurale |
152 240 |
26,1 |
65 563 |
11,2 |
||
Région |
Montagneuse |
146 654 |
23,8 |
55 342 |
9 |
|
Côtière |
92 146 |
12,5 |
61 729 |
8,4 |
||
Amazonienne |
21 800 |
24,5 |
6 657 |
7,5 |
||
Total national |
260 600 |
18,1 |
123 728 |
8,6 |
Source : INEC.
33.D’après le recensement de 2001, le taux de mortalité infantile s’établissait à 14,9 ‰ au niveau national et à 11,2 et 20,1 ‰, respectivement, dans les zones urbaine et rurale. En revanche, selon les statistiques de l’INEC, le taux de mortalité maternelle a été de 85,0 ‰ en 2005.
34.En ce qui concerne l’utilisation de moyens contraceptifs par les femmes âgées de 15 à 49 ans, selon la cinquième enquête sur les conditions de vie réalisée par l’INEC en 2005-2006, sur les 3 095 866 femmes qui connaissaient les méthodes de contraception, 1 528 788, soit 49 %, y avaient recours.
35.D’après les indicateurs épidémiologiques établis par le Ministère de la santé publique en 2007, il existe 1 858 cas confirmés de personnes infectées par le VIH et 555 cas confirmés de sida. De plus, sur une population estimée à 13 605 485 personnes, le Ministère de la santé a enregistré le nombre de cas et les taux suivants en ce qui concerne les maladies transmissibles et non transmissibles les plus répandues, ainsi que les 10 principales causes de mortalité.
Tableau 20
Principales maladies transm issibles et non transmissibles, 2007
Groupe de maladie |
Maladie |
Nombre de cas |
Infections aiguës des voies respiratoires |
Infections aiguës des voies respiratoires |
1 703 083 |
Maladies transmises par les aliments/l’eau |
Maladies diarrhéiques |
516 567 |
Intoxication alimentaire |
10 199 |
|
Salmonellose |
7 298 |
|
Maladies à vecteur |
Dengue classique |
10 253 |
Plasmodium vivax |
6 935 |
|
Maladies chroniques transmissibles |
Tuberculose pulmonaire bacille de Koch+ |
3 448 |
VIH |
1 858 |
|
Maladies évitables par la vaccination |
Hépatite B |
236 |
Coqueluche |
125 |
|
Zoonoses |
Téniase |
216 |
Maladies chroniques non transmissibles |
Hypertension artérielle |
67 570 |
Diabète |
25 894 |
|
Maladies dues à des facteurs externes |
Accidents domestiques |
21 530 |
Accidents de la route |
12 880 |
|
Violence et mauvais traitements |
9 566 |
|
Troubles mentaux |
Dépression |
9 776 |
Source : INEC.
Tableau 21
P rincipales causes de mortalité, 2007
Rang |
Maladies |
Nombre de cas |
Taux pour 100 000 habitants |
1 |
Infections aiguës des voies respiratoires |
1 703 083 |
12 517,6 |
2 |
Maladies diarrhéiques aiguës |
516 567 |
3 796,8 |
3 |
MST autres que le sida |
91 960 |
675,9 |
4 |
Hypertension artérielle |
67 570 |
496,6 |
5 |
Diabète |
25 894 |
190,3 |
6 |
Varicelle |
17 721 |
130,2 |
7 |
Dengue classique |
10 253 |
75,4 |
8 |
Intoxication alimentaire |
10 199 |
75 |
9 |
Violence et mauvais traitements |
9 566 |
70,3 |
10 |
Salmonellose |
7 298 |
53,6 |
Source : INEC.
36.S’agissant de la scolarisation des enfants et des adolescents dans l’enseignement primaire et secondaire, les résultats de l’enquête de l’INEC sur les conditions de vie en 2005-2006 permettent d’établir le tableau ci-après.
Tableau 22
Pourcentage d ’ enfants et d ’ adolescents scolarisés
Niveau national |
Zone urbaine |
Zone rurale |
||
Enseignement primaire |
||||
Établissements publics |
Pourcentage |
71,3 |
59,8 |
87,9 |
Population |
1 407 201 |
692 796 |
714 406 |
|
Établissements privés |
Pourcentage |
24,3 |
36,7 |
6,7 |
Population |
480 023 |
425 911 |
54 113 |
|
Établissements municipaux et provinciaux, et ét ablissements religieux financés par l ’ État |
Pourcentage |
4,3 |
3,5 |
5,5 |
Population |
85 397 |
40 741 |
44 656 |
|
Enseignement secondaire |
||||
Établissements publics |
Pourcentage |
64,3 |
60,6 |
72,9 |
Population |
895 777 |
591 248 |
304 529 |
|
Établissements privés |
Pourcentage |
30,2 |
34,8 |
19,4 |
Population |
420 640 |
339 569 |
81 071 |
|
Établissements municipaux et provinciaux, et établissements religieux financés par l ’ État |
Pourcentage |
5,5 |
4,5 |
7,7 |
Population |
76 290 |
44 077 |
32 212 |
Source : INEC.
37.Selon le Système national de statistiques de l’éducation du Ministère de l’éducation, au cours de l’année scolaire 2005/06, 411 120 élèves étaient inscrits dans l’enseignement primaire et le nombre d’abandons scolaires a atteint 47 494, soit un taux de 11,6 %. Pendant l’année 2006/07, le nombre d’élèves était de 2 039 168 et le nombre d’enseignants de 96 619, soit 21,1 élèves par enseignant.
38.D’après les données de l’INEC pour la période 2005-2008, le taux d’alphabétisation a diminué, tombant de 91 % en 2005 et 2006 à 89,70 % en 2007 et 2008. En mai 2008, Aleida Rivera, Vice-Coordinatrice du programme «Yo sí Puedo» (Oui je peux!) a établi que le taux d’analphabétisme dans le pays était de 7,2 %.
39.D’autre part, d’après les enquêtes sur l’emploi et le chômage en zone urbaine menée par l’INEC en 2008, la population active était de 6 536 310 personnes, dont 385 777 étaient au chômage, ce qui représente un taux de chômage de 5,9 %.
40.Les mêmes enquêtes, réalisées pour la période 2007-2008, ont permis d’établir comme suit la structure de la population active.
Tableau 23
Population active
Groupe professionnel |
2007 |
2008 |
Forces armées |
80,80 |
72,60 |
Cadres du secteur public |
308,70 |
226,00 |
Scientifiques |
820,80 |
824,80 |
Techniciens professionnels ou intermédiaires |
726,50 |
677,70 |
Employés de bureau |
685,00 |
677,80 |
Professionnels du secteur du commerce et des services |
2 453,30 |
2 195,70 |
Ouvriers agricoles |
293,40 |
305,10 |
Ouvriers et artisans |
1 386,40 |
1 329,70 |
Opérateurs de machine |
732,10 |
699,4 |
Travailleurs non qualifiés |
2 282,20 |
2 260,10 |
Non spécifié |
231,00 |
731,00 |
Source : INEC.
41.Il ressort également des enquêtes susmentionnées que, parmi la population active, 2 123 564 personnes, soit 32,5 %, travaillent dans le secteur formel et 3 318 181, soit 50,8 %, dans le secteur informel.
42.En ce qui concerne le produit intérieur brut (PIB) et ses variations, d’après les statistiques économiques de l’Équateur, publiées en mai 2009 par la Banque centrale de l’Équateur, le PIB s’établissait à 23 530 millions de dollars de l’an 2000 en 2008, contre 23 998 millions de dollars en 2009 selon les prévisions, soit une variation en dollars de l’an 2000 de 6,52 % en 2008 et un taux de variation prévu de 3,15 % en 2009.
43.Dans la même publication, la Banque centrale de l’Équateur concluait que le PIB par habitant était de 1 704 dollars (en dollars de l’an 2000) en 2008, contre 1 714 dollars en 2009, selon les prévisions; le PIB par habitant prévu pour 2009 était de 3 649 dollars (en dollars courants).
44.Toujours selon la même publication, l’indice des prix à la consommation était de 123,21 en 2008, les prévisions pour 2009 s’établissant à 123,20. La dette extérieure quant à elle atteignait 10 045 millions de dollars en 2008 et devait atteindre 10 048 millions de dollars en 2009, selon les prévisions; la dette intérieure était de 4 134 millions de dollars en 2008 et devait passer à 3 050 millions de dollars en 2009, selon les prévisions.
B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État
45.L’article premier de la Constitution dispose que l’Équateur est un État constitutionnel de droit et de justice, social, démocratique, souverain, indépendant, unitaire, interculturel, plurinational et laïque, organisé en république et gouverné de façon décentralisée.
46.S’agissant de la primauté de la Constitution, l’article 424 dispose que la Constitution est la norme suprême qui prévaut sur tout l’ordre juridique interne, et que toutes les normes et tous les actes juridiques doivent être conformes à la Constitution, sous peine de nullité.
47.L’interculturalité et la plurinationalité, composantes d’un État unique et unitaire, sont consacrées par l’incorporation dans la Constitution du principe sumak kawsay(«bien vivre»), qui sert de base pour interpréter certains droits et oriente la politique de l’État en matière d’inclusion, d’équité et de gestion des ressources, ainsi que par la reconnaissance du droit à l’autodétermination des peuples, des communautés et des nationalités, et d’autres formes d’organisation sociale aux fins de l’autodétermination.
48.S’agissant du principe sumak kawsay , le titre II de la Constitution relatif aux droits comprend un chapitre sur les droits au «bien vivre», notamment le droit à l’eau, à un environnement sain et équilibré du point de vue écologique, et à la communication, à l’information, à la culture et à la science, à l’éducation, au logement, au travail et à la sécurité sociale. Le titre VII sur le bien vivre définit des garanties et des grandes orientations visant à promouvoir l’inclusion et l’équité, ainsi qu’une utilisation des ressources naturelles durable et respectueuse des autres êtres vivants.
49.Le chapitre 4 du titre II reconnaît les droits des communautés, des peuples et des nationalités. L’article 56 dispose que les communautés, peuples et nationalités autochtones, les peuples afro-équatoriens et montubio et les communes font partie intégrante de l’État. L’article 57 leur reconnaît notamment les droits suivants: a) maintenir, développer et renforcer leur identité, leur sentiment d’appartenance, leurs traditions ancestrales et leurs formes d’organisation sociale; b) conserver le caractère imprescriptible, inaliénable, insaisissable et indivisible des terres communautaires; c) être consultés au préalable et donner leur consentement libre et éclairé sur les projets et programmes de prospection, d’exploitation et de commercialisation des ressources non renouvelables qui se trouvent sur leurs terres; d) conserver et développer leurs propres formes de coexistence et d’organisation sociale, ainsi que leur propre mode d’exercice de l’autorité sur leurs territoires légalement reconnus; et e) mettre en place, renforcer et développer un système éducatif bilingue interculturel.
50.En outre, l’article 96 de la section 2 du chapitre 1 du titre IV relatif à la participation et à l’organisation du pouvoir reconnaît toutes les formes d’organisation sociale comme des expressions de la souveraineté du peuple, permettant d’entreprendre des initiatives d’autodétermination et d’influer sur les décisions, les politiques publiques et le contrôle social du Gouvernement à tous les niveaux, ainsi que des entités publiques et privées prestataires de services publics. L’article 97 dispose que ces organisations peuvent établir d’autres formes de médiation et de règlement des conflits, demander réparation, présenter des propositions et des revendications d’ordre économique, politique, environnemental, social, culturel ou autre afin de contribuer au bien vivre; exercer leur droit à la résistance et exiger la reconnaissance de nouveaux droits.
51.L’organisation républicaine de l’État est prévue par le titre IV de la Constitution relatif à la participation et à l’organisation du pouvoir, ainsi que par le titre V relatif à l’organisation territoriale de l’État. Ces titres traitent notamment: a) de la façon dont s’articule la participation à la vie de la société; b) des institutions de l’État central; c) des gouvernements décentralisés autonomes et des régimes spéciaux; et d) du régime des compétences.
52.Outre les droits de participation énoncés au titre II de la Constitution, le titre IV relatif à la participation et à l’organisation du pouvoir fournit des directives sur la façon dont s’articule la participation à la vie de la société. L’article 95 dispose que les citoyens, individuellement ou collectivement, prennent activement part à la prise de décisions, à la planification et à la gestion des affaires publiques, ainsi qu’au contrôle populaire des institutions de l’État et de leurs représentants dans le cadre d’un processus permanent de construction du pouvoir citoyen.
53.L’article 95 dispose aussi que la participation est fondée sur les principes d’égalité, d’autonomie, de dialogue, de respect de la différence, de contrôle populaire, de solidarité et d’interculturalité; par ailleurs, la participation s’exerce par le biais des mécanismes de la démocratie représentative, directe et communautaire.
54.Le titre IV contient aussi des dispositions qui sont liées à l’article premier de la Constitution relatif à l’instauration d’un État démocratique et qui portent sur la participation du public à l’organisation de la République. L’article 100 de la Constitution dispose qu’à tous les niveaux, l’État est fondé sur des principes démocratiques et que des instances de participation composées de représentants élus et de citoyens relevant de la juridiction territoriale de l’instance concernée sont établies.
55.Conformément à l’article susmentionné, la participation aux instances gouvernementales a pour objet: a) d’élaborer des politiques et des plans nationaux, locaux et sectoriels en concertation avec les gouvernements et les citoyens; b) d’améliorer la qualité des investissements publics et de définir des programmes de développement;c) d’élaborer les budgets participatifs des gouvernements; d) de renforcer la démocratie par le biais de mécanismes permanents de transparence, d’obligation redditionnelle et de contrôle; et e) de favoriser la participation des citoyens et de lancer des initiatives de communication.
56.La section 4 du titre V, qui traite de la démocratie directe, dispose en son article 103 qu’il est possible, par le biais de l’initiative populaire, de soumettre à l’organe législatif des propositions visant à adopter, à modifier ou à abroger une loi, y compris des propositionsde réforme de la Constitution. Si la fonction législative refuse d’y donner suite, leConseil national électoral peut soumettre les propositions au vote populaire. En vertu de l’article 104, le Président de la République peut aussi convoquer un référendum sur toutes questions jugées opportunes; les gouvernements autonomes décentralisés peuvent aussi le faire pour toutes questions relevant de leur compétence, de même que les citoyens pour toutes questions. Par ailleurs, conformément à l’article 105, les citoyens jouissant de leurs droits politiques peuvent révoquer le mandat des autorités élues.
57.La section 5 du titre IV de la Constitution traite des organisations politiques. L’article 108 reconnaît les partis et les mouvements politiques comme des organisations publiques ne relevant pas de l’État qui sont des expressions de la pluralité politique et représentent des conceptions philosophiques, politiques et idéologiques plurielles et non discriminatoires. L’article dispose aussi que l’organisation, la structure et le fonctionnement des partis politiques sont démocratiques et garantissent l’alternance, la transparence et la parité des sexes s’agissant de leurs conseils d’administration. Par ailleurs, l’article 109 dispose que les partis sont constitués au niveau national alors que des mouvements politiques peuvent être constitués dans le cadre d’une circonscription, y compris à l’étranger. En tout état de cause, les partis et les mouvements politiques doivent clairement indiquer leurs principes idéologiques, avoir un programme de gouvernement, disposer d’un fichier de membres dans le cas d’un parti et d’adhérents dans le cas d’un mouvement. Enfin les articles 110 et 111 disposent que les partis et les mouvements sont financés par les contributions de leurs membres ou de leurs adhérents et, s’ils satisfont aux prescriptions en la matière, par des fonds de l’État qui font l’objet d’un contrôle. Le droit à l’opposition politique est reconnu à tous les niveaux du Gouvernement.
58.S’agissant de la représentation politique, l’article 112 de la section 6 du titre IV prévoit la possibilité pour les partis et mouvements politiques de présenter des candidats aux élections. En vertu de l’article 113, sont inéligibles les personnes qui ont conclu un contrat avec l’État, ont été condamnées pour enrichissement illicite ou détournement de fonds publics, ont manqué à leurs obligations alimentaires ou ont exercé des responsabilités dans des gouvernements de fait, ainsi que les membres des forces armées et de la Police nationale en service actif. En outre, l’article 114 dispose que les élus ne peuvent se représenter qu’une seule fois à la même charge. L’article 115 traite de la campagne électorale, qui a pour objet d’encourager le débat et de faire connaître les projets politiques dans des conditions d’égalité et d’impartialité. L’article 116 prévoit la mise en place d’un système d’élections pluripersonnelles fondé sur les principes de proportionnalité, d’égalité entre les électeurs, d’équité, de parité et d’alternance entre hommes et femmes. Enfin, l’article 117 interdit de modifier la loi électorale durant l’année qui précède les élections.
59.En ce qui concerne les institutions de l’État, les chapitres 2 à 6 du titre IV de la Constitution traitent des cinq principales fonctions de l’État, le chapitre 2 du titre V porte sur l’organisation territoriale de l’État et le chapitre 3 sur les gouvernements autonomes décentralisés. Le tableau ci-après présente cinq principales fonctions de l’État, à savoir: a) la fonction législative; b) la fonction exécutive; c) la fonction judiciaire et la justice autochtone; d) la fonction de transparence et de contrôle social; et e) la fonction électorale.
Tableau 24 Organisation constitutionnelle du pouvoir central
Fonction et organisme |
Composition |
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Fonction législative |
Assemblée nationale |
Présidence |
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Vice-présidence |
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Commission |
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Commissions spécialisées permanentes |
Affaires civiles et pénales |
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Travail et sécurité sociale |
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Questions budgétaires, fiscales et financières |
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Développement économique et production |
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Organisation territoriale et gouvernements autonomes |
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Réforme de l’État et gestion publique |
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Relations internationales et sécurité publique |
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Participation sociale |
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Santé et environnement |
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Marchés publics et transparence |
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Supervision et contrôle politique |
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Fonction exécutive |
Présidence et vice ‑présidence |
Président dela République |
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Vice-Président de la République |
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Secrétariat généralde l’administration publique |
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Secrétariat nationalde la planificationet du développement |
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Vice-Président dela République |
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Ministères et secrétariats d’État |
Ministère de la coordination et du développement social |
Ministère de l’éducation |
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Ministère du travail |
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Ministère de l’intégration économique et sociale |
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Ministère de la santé |
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Ministère de l’aménagement urbain et du logement |
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Secrétariat général de la présidence |
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Ministère de la coordination et du patrimoine naturelet culturel |
Ministère de la culture |
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Ministère des sports |
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Ministère de l’environnement |
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Ministère du tourisme |
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Ministère du littoral |
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Secrétariat général des questions juridiques |
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Ministère de la coordination des secteurs stratégiques |
Ministère des mines et des produits pétroliers |
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Ministère des énergies renouvelables et de l’électricité |
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Ministère des transports et des travaux publics |
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Secrétariat national des migrants |
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Ministère de la coordination politique |
Ministère de l’intérieur et de la police |
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Secrétariat des peuples, mouvements sociaux et participation citoyenne |
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Ministère de la coordination de la politique économique |
Ministère des finances |
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Ministère des relations extérieures, du commerce et de l’intégration |
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Secrétariat national de la science et de la technologie |
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Ministère de la coordination de la sécurité intérieureet extérieure |
Ministère de l’intérieur et de la police |
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Ministère des relations extérieures, du commerce et de l’intégration |
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Ministère de la défense |
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Ministère de la justice et des droits de l’homme |
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Secrétariat national de l’eau |
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Ministère de la coordination dela production |
Ministère de l’agriculture, de l’élevage, de l’aquaculture et de la pêche |
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Ministère de l’industrie et de la compétitivité |
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Ministère des relations extérieures, du commerce et de l’intégration |
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Secrétariat technique à la gestion des risques |
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Conseils nationaux de l’égalité, forces armées et Police nationale |
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Fonction judiciaire et justice autochtone |
La justice autochtone est exercée par les autorités des communautés, peuples et nationalités sur leurs territoires, conformément à leurs traditions ancestrales et à leurs propres règles de droit, la participation des femmes à la prise de décisions étant garantie. |
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Organes juridictionnels |
Cour nationalede justice |
Présidence |
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Chambre plénière de la Cour nationale |
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Chambre des affaires civiles, commerciales et familiales |
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Première chambre pénale |
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Seconde chambre pénale |
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Chambre du contentieux administratif |
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Première chambre prud’homale |
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Seconde chambre prud’homale |
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Chambre du contentieux fiscal |
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Cours provinciales |
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Tribunaux de première instance |
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Juges de paix |
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Organes administratifs |
Conseil de la magistrature |
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Organes auxiliaires |
Service notarial |
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Commissaires priseurs |
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Séquestres |
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Autres organes créés en vertu de la loi |
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Organes autonomes |
Service de la défense publique |
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Fiscalía General del Estado(parquet général) |
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Fonction de transparence et contrôle social |
Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social |
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Bureau du Défenseur du peuple |
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Contrôlerie générale de l’État |
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Organes de surveillance |
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Fonction électorale |
Conseil national électoral |
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Tribunal électoral |
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Cour constitutionnelle |
Source : Constitution de l’Équateur.
60.Le chapitre 2 est consacré à l’Assemblée nationale. L’article 119 dispose que les membres de l’Assemblée doivent avoir la nationalité équatorienne, être majeurs et jouir de leurs droits politiques. L’article 118 établit une assemblée monocamérale, dont le siège est à Quito et dont les membres sont élus pour un mandat de quatre ans. Elle est composée de 15 membres élus au niveau national, de deux députés par province, plus un pour chaque tranche de 200 000 habitants ou toute tranche excédant 150 000 habitants, conformément au dernier recensement de la population. En vertu de l’article 123, l’Assemblée se réunit, sans avoir besoin d’être convoquée, le 14 mai de l’année de l’élection de ses membres, et siège en session ordinaire tout au long de l’année, avec deux périodes d’interruption de quinze jours par an, durant lesquelles elle peut se réunir en session extraordinaire. Les sessions de l’Assemblée sont publiques, sauf si la loi en dispose autrement.
61.L’article 120 définit les fonctions de l’Assemblée, dont les plus importantes sont:a) faire prêter serment au Président et au Vice-Président de la République élus par les citoyens; b) démettre le Président de la République de ses fonctions pour incapacité physique ou mentale; c) examiner les rapports annuels du Président et se prononcer à leur sujet; d) participer au processus de réforme constitutionnelle; e) voter, codifier, réviser et abroger les lois et en donner des interprétations généralement contraignantes; f) adopter, modifier ou abolir des impôts par l’adoption d’une loi; g) approuver ou rejeter des instruments internationaux, selon qu’il convient; h) superviser les actes de la fonction exécutive, de la fonction électorale et de la fonction transparence et contrôle social, ainsi que ceux d’autres organes du pouvoir; i) adopter le budget général de l’État, fixer la limite de la dette publique et superviser l’exécution du budget; j) accorder des amnisties pour des infractions politiques et des grâces pour des motifs humanitaires.
62.Conformément à l’article 122, l’organe suprême de la fonction législative est composé du Président et de deux Vice-Présidents de l’Assemblée, ainsi que de quatre membres élus par l’Assemblée en session plénière. L’article 124 dispose qu’un parti ou un mouvement représentant 10 % des députés peut former un groupe parlementaire. Des partis et des mouvements peuvent également s’unir pour former un groupe. L’article 126 prévoit l’établissement de commissions spécialisées permanentes pour permettre à l’Assemblée d’exercer ses fonctions; leur nombre, leur composition et leurs fonctions sont régis par la loi.
63.L’article 127 énonce les interdictions qui s’appliquent aux membres de l’Assemblée dans l’exercice de leurs fonctions. En vertu de l’article 128, les membres de l’Assemblée relèvent de la compétence de la Cour nationale de justice et ne peuvent être tenus civilement ou pénalement responsables des opinions qu’ils émettent et des décisions ou des actes qu’ils prennent dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’Assemblée nationale ou à l’extérieur. L’article dispose aussi que pour engager une procédure pénale contre un député, l’autorisation préalable de l’Assemblée nationale est requise, sauf dans les cas où les faits reprochés n’ont pas été commis par le député dans l’exercice de ses fonctions.
64.L’article 129 dispose que l’Assemblée nationale peut intenter une action en justice contre le Président ou le Vice-Président de la République, mais seulement dans des affaires d’atteinte à la sûreté de l’État, de concussion, de corruption, de détournement de fonds publics, d’enrichissement illégal ou de génocide, torture, disparition forcée, enlèvement ou homicide pour des motifs politiques ou d’opinion. L’article 130 prévoit la possibilité pour l’Assemblée de destituer le Président de ses fonctions s’il s’est arrogé des pouvoirs que la Constitution ne lui confère pas, après avis de la Cour constitutionnelle, ou en cas de grave crise politique et de troubles internes.
65.S’agissant de la procédure législative, l’article 132 dispose que l’Assemblée adopte des règles générales d’intérêt commun en tant que lois, en particulier pour: a) réglementer l’exercice des garanties et des droits constitutionnels; b) définir les infractions et établir les peines correspondantes; c) créer, modifier ou supprimer des impôts; d) conférer des devoirs, des responsabilités et des compétences aux gouvernements autonomes décentralisés; e) modifier la structure politique et administrative du pays, sauf au niveau des paroisses; et f) conférer aux organismes publics de contrôle et de réglementation le pouvoir d’adopter des règles à caractère général dans les domaines relevant de leur compétence. En vertu de l’article 133, les lois sont organiques ou ordinaires, les lois organiques étant celles qui: a) régissent l’organisation et le fonctionnement des institutions créées en vertu de la Constitution; b) régissent l’exercice des garanties et des droits constitutionnels; c) régissent l’organisation, les compétences, les pouvoirs et le fonctionnement des gouvernements autonomes décentralisés; et d) ont trait au régime des partis politiques et au système électoral. Toutes les autres lois sont ordinaires et ne peuvent primer les lois organiques.
66.En vertu de l’article 134, l’initiative des lois appartient: a) aux députés qui ont le soutien de 5 % des membres de l’Assemblée ou d’un groupe législatif; b) au Président de la République; c) aux autres fonctions dans les domaines relevant de leurs compétences; d) à la Cour constitutionnelle, à la Procuraduría G eneral del Estado (Bureau du Procureur général de l’État), à la Fiscalía G eneral del Estado, au Bureau du Défenseur du peuple et au Service de la défense publique dans les domaines relevant de leurs compétences; et e) aux citoyens exerçant leurs droits politiques, ainsi qu’aux organisations sociales ayant le soutien de 0,25 % des électeurs inscrits. Conformément aux articles 137 à 139, les projets de loi font l’objet de deux débats et d’une diffusion aussi vaste que possible pour permettre à toutes les personnes concernées d’exprimer leurs points de vue et leurs arguments devant l’Assemblée. Une fois adopté, le projet est transmis au Président pour signature ou veto. S’il s’agit d’un veto total, le projet ne peut être réexaminé avant un an; s’il s’agit d’un veto partiel, le Président soumet un autre projet à l’Assemblée, pour approbation, ou peut ratifier le projet initial, après avis de la Cour constitutionnelle si le veto porte sur une question d’inconstitutionnalité.
67.Enfin, l’article 140 prévoit la possibilité pour le Président de la République de soumettre à l’Assemblée nationale des projets de loi d’urgence sur des questions économiques. L’examen de ces projets suit la procédure ordinaire, quoique en mode accéléré puisqu’ils doivent être approuvés, modifiés ou rejetés dans un délai maximal de trente jours à compter de leur réception.
68.S’agissant de la fonction exécutive, l’article 141 du chapitre 3 dispose que le Président de la République est le chef de l’État et du Gouvernement, et est donc responsable de l’administration publique. La fonction exécutive est composée de la présidence de la République, de la vice-présidence de la République, des ministères d’État et des autres organismes et institutions nécessaires pour exercer des fonctions d’orientation, de planification, d’exécution et d’évaluation des politiques publiques nationales.
69.En vertu de l’article 144, le Président entre en fonctions dans les dix jours qui suivent l’installation de l’Assemblée nationale. Le Président prête serment devant l’Assemblée pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois. L’article 145 définit les motifs pour lesquels le Président cesse d’exercer ses fonctions, parmi lesquels: a) fin de mandat; b) démission; c) destitution dans les conditions prévues par la Constitution; d) incapacité physique ou mentale; e) abandon de poste, lequel doit être confirmé par la Cour constitutionnelle; et f) révocation de mandat.
70.L’article 147 définit les fonctions du Président, parmi lesquelles:
a)Respecter et faire respecter la Constitution, les traités internationaux, les lois et autres textes relevant de ses domaines de compétence;
b)Présenter, à son entrée en fonctions, ses grandes lignes de la politique qu’il entend mener;
c)Définir et diriger les politiques publiques de la fonction exécutive;
d)Présenter au Conseil national de planification le projet de plan national de développement, pour adoption;
e)Diriger l’administration publique de façon décentralisée et promulguer les décrets relatifs à la composition, à l’organisation, à la réglementation et au contrôle de l’administration publique;
f)Créer, modifier et supprimer des ministères, des entités et des instances de coordination;
g)Présenter chaque année à l’Assemblée nationale le rapport sur la mise en œuvre du Plan national de développement et les objectifs proposés pour l’année suivante;
h)Adresser à l’Assemblée nationale le projet de budget général de l’État, pour approbation;
i)Nommer les ministres d’État et autres hauts fonctionnaires dont la nomination lui incombe et les démettre de leurs fonctions;
j)Définir la politique extérieure, signer et ratifier les traités internationaux, et nommer les ambassadeurs et les chefs de mission et les démettre de leurs fonctions;
k)Participer à l’élaboration des lois, sachant qu’il a l’initiative des lois;
l)Promulguer les règlements d’application des lois;
m)Convoquer les référendums dans les conditions prévues par la Constitution;
n)Convoquer l’Assemblée nationale en session extraordinaire;
o)Exercer le commandement suprême des forces armées et de la Police nationale et nommer leurs plus hauts responsables.
71.L’article 148 prévoit la possibilité pour le Président de la République de dissoudre, une seule fois au cours des trois premières années de son mandat, l’Assemblée nationale si celle-ci s’est arrogé des fonctions que la Constitution ne lui confère pas, après avis de la Cour constitutionnelle.
72.S’agissant des ministres, l’article 151 dispose qu’ils sont politiquement, civilement et pénalement responsables des actes et des contrats réalisés dans l’exercice de leurs fonctions, indépendamment de toute responsabilité indirecte de l’État. L’article 152 énumère les cas dans lesquels la fonction de ministre ne peut être exercée, parmi lesquels l’existence de liens de parenté avec le Président ou le Vice-Président, le fait d’avoir conclu un contrat avec l’État ou le fait de servir dans les forces de sécurité. L’article 154 confère deux responsabilités aux ministres d’État, outre celles définies par la loi, à savoir: a) diriger les politiques publiques dans les domaines relevant de leur compétence; et b) présenter à l’Assemblée nationale les rapports concernant les domaines relevant de leur compétence.
73.L’article 156 de la Constitution prévoit que les conseils nationaux de l’égalité sont chargés de garantir le plein exercice et le respect des droits consacrés par la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et, à cet effet, d’élaborer, de coordonner, de suivre et d’évaluer les politiques publiques qui touchent aux questions d’égalité entre les sexes, aux questions ethniques, générationnelles et interculturelles, au handicap et aux migrations, conformément à la loi et en coordination avec les organismes de supervision et d’application, ainsi que les organismes chargés de protéger les droits de l’homme à tous les niveaux. En vertu de l’article 157, les conseils sont composés d’un nombre égal de représentants de la société civile et de l’État, et sont présidés par le Président de la République.
74.Le chapitre 4 du titre IV traite de la fonction judiciaire et de la justice autochtone. Les articles 167 à 170 ont trait aux principes de l’administration de la justice, parmi lesquels:
a)Indépendance interne et externe;
b)Autonomie administrative, économique et financière de la fonction judiciaire;
c)Unité juridictionnelle;
d)Gratuité de l’accès à la justice;
e)Publicité de la procédure;
f)Oralité des débats, concentration, procédure d’opposition et procédure contradictoire;
g)Simplification, uniformité, efficacité, immédiateté, célérité et économie de procédure;
h)Droit à une procédure régulière;
i)Nomination des magistrats reposant sur les principes d’égalité, d’équité et d’intégrité et de transparence, de la sélection par le biais de concours fondés sur des critères objectifs, du droit de contestation et de participation citoyenne.
75.L’article 171 traite de la justice autochtone et dispose que les autorités des communes, peuples et nationalités autochtones exercent des fonctions juridictionnelles sur leur propre territoire en se fondant sur leurs traditions ancestrales et leurs propres règles de droit et garantissent la participation des femmes à la prise de décisions. Il dispose aussi que les autorités autochtones appliquent leurs propres règles et procédures pour résoudre leurs différends internes, à condition que celles-ci ne soient pas contraires à la Constitution ni aux droits de l’homme consacrés par les instruments internationaux. Il prévoit enfin que l’État veille à ce que les décisions des juridictions autochtones soient respectées par les institutions et les autorités publiques, mais que ces décisions doivent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.
76.Les articles 172 à 176 énoncent les principes applicables à la fonction judiciaire, parmi lesquels:
a)Administration de la justice conformément à la Constitution, aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et à la loi;
b)Devoir de diligence;
c)Responsabilité des juges en cas de retard, de négligence, de déni de justice ou de violation de la loi;
d)Possibilité de contestation des actes administratifs;
e)Impossibilité pour les membres de l’appareil judiciaire de pratiquer le droit à titre privé;
f)Administration de la justice spécialisée pour les enfants et les adolescents;
g)Sélection et nomination des membres de l’appareil judiciaire selon des critères objectifs.
77.L’article 177 dispose que la fonction judiciaire est composée d’organes juridictionnels, administratifs, auxiliaires et autonomes. En vertu de l’article 178, les organes juridictionnels sont: a) la Cour nationale de justice; b) les cours provinciales; c) les tribunaux de première instance créés en vertu de la loi; et d) les juges de paix. Le Conseil de la magistrature est l’organe administratif qui est chargé du contrôle, de la supervision et de la discipline; le service notarial, les commissaires-priseurs et les séquestres sont des organes auxiliaires; le Service de la défense publique et la Fiscalía General del Estado sont des organes autonomes.
78.Selon l’article 181, les fonctions du Conseil de la magistrature sont les suivantes:
a)Définir et mettre en œuvre des politiques pour améliorer et moderniser le système judiciaire;
b)Examiner et approuver le projet de budget concernant la fonction judiciaire;
c)Diriger la procédure de sélection des juges et des autres membres de l’appareil judiciaire, ainsi que s’occuper de l’évaluation, du déroulement de carrière et des sanctions disciplinaires du personnel par le biais de procédures publiques et de décisions motivées;
d)Gérer le déroulement de carrière et promouvoir la professionnalisation de l’appareil judiciaire en créant et en gérant des écoles de formation et de perfectionnement des compétences;
e)Garantir la transparence et l’efficacité de la fonction judiciaire.
79.L’article 182 dispose que la Cour nationale de justice exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire national et établit son siège à Quito. Divisée en chambres spécialisées, elle est composée de 21 juges exerçant un mandat non renouvelable de neuf ans, et est renouvelée par tiers tous les trois ans. Le Président de la Cour, qui représente la fonction judiciaire, est élu parmi les juges de la Cour nationale pour un mandat de trois ans. Ce même article prévoit aussi des juges suppléants qui sont soumis au même régime que les juges de plein droit.
80.En vertu de l’article 183, pour exercer la fonction de juge de la Cour nationale, il faut avoir la nationalité équatorienne, jouir de ses droits politiques, être titulaire d’un diplôme de droit de troisième cycle légalement reconnu dans le pays et avoir exercé pendant au moins dix ans la fonction d’avocat, de juge ou de professeur de droit et jouir d’une réputation d’excellence et d’intégrité. Le Conseil de la magistrature nomme les juges à l’issue d’un concours fondé sur des critères objectifs, droit de contestation et participation citoyenne, en veillant à garantir la parité entre hommes et femmes.
81.En vertu de l’article 184, les fonctions de la Cour nationale sont les suivantes, indépendamment de celles que la loi lui confère: a) connaître des pourvois en cassation, recours en révision et autres recours prévus par la loi; b) développer le système de précédents jurisprudentiels qui ont été confirmés à tous les degrés de juridiction; c) connaître des actions intentées contre des membres de la fonction publique qui jouissent de l’immunité; et d) présenter des projets de loi relatifs au système d’administration de la justice. S’agissant de l’alinéa b, l’article 185 dispose que les arrêts des chambres spécialisées qui prononcent à trois reprises le même avis sur une même question sont transmis à la Cour en chambre plénière, laquelle les examine et rend un arrêt dans un délai maximal de soixante jours. Si le jugement est confirmé, l’avis constitue un précédent contraignant.
82.L’article 186 dispose que des cours sont établies dans chaque province et qu’elles sont composées du nombre de juges nécessaires pour traiter les affaires. Les juges, issus de la carrière judiciaire, avocats indépendants ou professeurs de droit, sont répartis en chambres spécialisées qui correspondent à celles de la Cour nationale. En vertu du même article, le Conseil de la magistrature détermine le nombre de tribunaux de première instance nécessaires pour répondre aux besoins de la population, sachant que chaque canton doit disposer d’au moins un juge spécialisé dans les affaires familiales et la justice pour mineurs, selon les besoins de la population, et que les localités où il existe un centre de réadaptation sociale doivent disposer d’au moins un tribunal pour défendre les droits des détenus.
83.Le principe de l’unité de juridiction est garanti, en vertu de l’article 188 qui dispose que les membres des forces armées et de la police nationale sont jugés par la justice ordinaire, que les fautes d’ordre disciplinaire sont soumises à leurs propres règles de procédure et que la loi régit la question du for, selon la hiérarchie et la responsabilité administrative.
84.Les articles 191 à 193 se rapportent au Service de la défense publique. Ils disposent que le Service de la défense publique a pour objet de garantir un accès plein et égal à la justice aux personnes qui, en raison de leur manque de protection ou de leur situation économique, sociale ou culturelle, ne peuvent s’assurer les services d’un avocat pour défendre leurs droits. Le Service de la défense publique offre des services juridiques, techniques, ponctuels, efficaces, efficients et gratuits pour la représentation en justice des droits des personnes, en toutes matières et devant toutes les instances. À cette fin, il jouit d’une autonomie administrative, financière et économique et doit pouvoir compter sur des ressources humaines, des équipements et des conditions de travail équivalents à ceux de la Fiscalía General del Estado. Ces articles disposent en outre que les facultés de droit, de jurisprudence ou de sciences juridiques organisent et fournissent des services de conseil et de défense gratuits aux indigents et aux groupes d’attention prioritaire.
85.S’agissant de la Fiscalía General del Estado, selon l’article 194 il s’agit d’un organe décentralisé, qui jouit d’une autonomie administrative, économique et financière, qui a à sa tête le Fiscal General del Estado qui est son représentant légal. L’article 195 dispose que la Fiscalía General del Estado dirige d’office ou à la demande d’une des parties l’enquête préalable et l’instruction proprement dite, en exerçant l’action publique dans le respect des principes de l’opportunité des poursuites et de l’intervention minimale, et en prêtant particulièrement attention à l’intérêt public et aux droits des victimes. Si elle dispose d’éléments de preuve, la Fiscalía General del Estadosaisit le juge compétent pour intenter des poursuites contre l’auteur présumé d’une infraction et conduit la procédure pénale.
86.L’article 195 dispose qu’à cette fin la Fiscalía General del Estado organise et dirige tout un système associant enquêtes et expertises médico-légales, composé de civils et de policiers spécialisés, ainsi qu’un système de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins. Elle s’acquitte aussi des autres fonctions prévues par la loi. S’agissant du système de protection des victimes et des témoins, l’article 198 de la Constitution dispose que la Fiscalíadoit travailler en coordination avec les autres organismes publics les objectifs du système, et favoriser la participation des organisations de la société civile. Ce même article dispose en outre que le système repose sur les principes d’accessibilité, de responsabilité, de complémentarité, d’opportunité, d’efficacité et d’efficience.
87.Le chapitre 5 du titre IV de la Constitution est consacré à la fonction de transparence et de contrôle social. Selon l’article 204, la fonction de transparence et de contrôle social vise à promouvoir et à favoriser le contrôle des entités et organismes du secteur public et des personnes physiques ou morales du secteur privé qui fournissent des services ou se livrent à des activités d’intérêt public afin de s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs fonctions de façon responsable, transparente et équitable. À cet effet, la fonction de transparence et de contrôle social vise à favoriser la participation des citoyens, à protéger l’exercice et le respect des droits, ainsi qu’à prévenir et à combattre la corruption. Cette fonction est confiée au Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social, au Bureau du Défenseur du peuple, à la Contrôlerie générale de l’État et aux organes de surveillance, toutes entités dotées de la personnalité juridique et d’une autonomie administrative, financière et budgétaire.
88.L’article 205 dispose que les représentants des organismes chargés d’exercer la fonction de transparence et de contrôle social ont un mandat de cinq ans, relèvent de la compétence de la Cour nationale et peuvent être mis en accusation par l’Assemblée nationale. Les hauts responsables doivent avoir la nationalité équatorienne et jouir de leurs droits politiques, et sont sélectionnés par voie de concours public fondé sur des critères objectifs, soumis au contrôle des citoyens et assorti de possibilités de recours.
89.L’article 206 prévoit que les membres des entités chargées de la fonction de transparence et de contrôle social constituent une instance de coordination qui élit chaque année son président. Les fonctions de cette instance de coordination sont les suivantes:
a)Formuler des politiques publiques relatives à la transparence, au contrôle, à l’obligation redditionnelle, à la promotion de la participation citoyenne, ainsi qu’à la prévention et la répression de la corruption;
b)Coordonner le plan d’action des organismes chargés de la fonction de transparence, sans compromettre leur autonomie;
c)Coordonner l’élaboration du plan national de lutte contre la corruption;
d)Présenter à l’Assemblée nationale des propositions de réforme de la législation dans le domaine relevant de sa compétence;
e)Présenter chaque année un rapport à l’Assemblée nationale sur les activités menées pour s’acquitter de ses fonctions.
90.En vertu de l’article 207, le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social est chargé de promouvoir et de favoriser l’exercice des droits de participation, en concevant et en mettant en place des mécanismes de contrôle social dans des domaines d’intérêt public et en nommant les responsables de ces mécanismes conformément à la Constitution et à la loi. Le Conseil est composé de sept membres de plein droit et de sept membres suppléants, qui élisent parmi eux un président, lequel exerce la fonction de représentant légal pendant deux ans et demi. Toujours selon cet article, les membres du Conseil sont élus parmi des candidats proposés par les organisations sociales et les associations de citoyens, recrutés à l’issue d’un concours public organisé par le Conseil national électoral, fondé sur des critères objectifs, soumis au contrôle des citoyens et assorti de possibilités de recours.
91.Conformément à l’article 208, les devoirs et fonctions du Conseil sont notamment les suivants:
a)Encourager la participation des citoyens et les consultations publiques, et favoriser les activités de formation en vue de promouvoir l’esprit civique, le respect des valeurs, la transparence et la lutte contre la corruption;
b)Établir des mécanismes d’obligation redditionnelle pour les institutions et entités du secteur public;
c)Enquêter sur les plaintes relatives à des actes ou omissions qui nuisent à la participation des citoyens ou favorisent la corruption;
d)Établir des rapports qui mettent en évidence les responsabilités, formuler les recommandations nécessaires et engager les poursuites correspondantes;
e)Intervenir comme partie civile dans les procès instruits à l’issue des enquêtes menées par lui;
f)Demander aux organes d’État ou aux fonctionnaires concernés les renseignements nécessaires aux fins de l’enquête ou de la tenue de procès;
g)Désigner les responsables de la Procuraduría General del Estado et des organes de surveillance à partir d’une liste de candidats proposée par le Président de la République;
h)Désigner les responsables du Bureau du Défenseur du peuple, du Service de la défense publique, de la Fiscalía General del Estado et de la Contrôlerie générale de l’État, une fois achevé le processus de vérification et de contestation;
i)Désigner les membres du Conseil national électoral, du Tribunal électoral et du Conseil de la magistrature, une fois achevée la procédure de sélection correspondante.
92.En vertu de l’article 211, la Contrôlerie générale de l’État est un organisme technique chargé de contrôler l’utilisation des ressources publiques et de superviser l’action des institutions de l’État et des personnes juridiques de droit privé qui bénéficient de fonds publics. Ses fonctions, définies à l’article 212, sont les suivantes: a) diriger le système de contrôle administratif composé par les services d’audit interne et externe et de contrôle interne des entités du secteur public ou des entités privées bénéficiant de fonds publics; b) déterminer si des responsabilités administratives, civiles et pénales sont engagées en ce qui concerne les activités et les domaines soumis à son contrôle; c) définir les règles relatives à l’accomplissement de ses fonctions; et d) conseiller les organes et les entités de l’État quand ils en font la demande.
93.En vertu de l’article 213, les organes de surveillance sont des organismes techniques de surveillance, d’audit et de contrôle des activités économiques, sociales et environnementales, ainsi que des services fournis par des entités publiques et privées, chargés de veiller à ce que ces activités et services soient conformes à la loi et servent l’intérêt général. Ils peuvent intervenir d’office ou à la demande des citoyens.
94.Les articles 214 à 216 ont trait au Bureau du Défenseur du peuple. Le Bureau du Défenseur du peuple est une entité de droit public exerçant sa compétence sur l’ensemble du territoire national, dotée de la personnalité juridique et jouissant d’une autonomie administrative et financière. Il s’agit d’un organe décentralisé, qui a des représentants dans chaque province, ainsi qu’à l’étranger. Il est chargé de protéger et de défendre les droits des habitants de l’Équateur et ceux des Équatoriens à l’étranger.
95.Ses fonctions sont les suivantes:
a)Assister d’office ou représenter une partie en cas d’action en protection et en habeas corpus, d’action en matière d’accès à l’information publique, en habeas data, en manquement, d’action engagée par des groupes de citoyens, et déposer plainte pour mauvaise qualité ou prestation inappropriée des services publics ou privés;
b)Proposer des mesures obligatoires et immédiates de protection des droits et requérir une décision et des sanctions de l’instance compétente en cas de violation;
c)Ouvrir une enquête et statuer, dans les limites de ses compétences, concernant des actes ou omissions de personnes physiques ou morales prestataires de services publics;
d)Veiller au respect de la légalité et l’encourager, prévenir et faire cesser sans délai toutes formes de torture et de traitement cruel, inhumain et dégradant.
96.Le chapitre 6 traite de la fonction électorale. L’article 217 dispose que la fonction électorale garantit l’exercice des droits politiques qui s’expriment par le biais des élections, ainsi que des droits relatifs à l’organisation politique des citoyens. Elle se compose du Conseil national électoral et du Tribunal électoral, dont le siège est à Quito, tous deux dotés de la personnalité juridique, ayant compétence sur l’ensemble du territoire national et jouissant d’une autonomie administrative, financière et organisationnelle. Ils sont régis par les principes d’autonomie, d’indépendance, de transparence, d’équité, d’interculturalité, de parité des sexes et de probité.
97.Les articles 218 et 219, qui se rapportent expressément au Conseil national électoral, disposent que le Conseil est composé de cinq membres de plein droit et de cinq membres suppléants, élus pour six ans. La composition du Conseil est renouvelée partiellement tous les trois ans; le Président du Conseil, qui est le représentant légal de la fonction électorale et exerce un mandat de trois ans, est élu parmi les membres du Conseil. Pour être membre du Conseil, il faut avoir la nationalité équatorienne et jouir des droits politiques.
98.Outre les pouvoirs que lui confère la loi, le Conseil électoral a les fonctions suivantes:
a)Organise, dirige et supervise les élections et en garantit la transparence;
b)Convoque des élections, comptabilise les votes, proclame les résultats et fait prêter serment aux candidats élus;
c)Nomme les membres des organismes électoraux décentralisés;
d)Contrôle la campagne et les dépenses électorales, et examine et vérifie les comptes présentés par les organisations politiques et les candidats;
e)Garantit la transparence et la légalité des élections internes des organisations politiques;
f)Présente des projets de loi dans les domaines de sa compétence;
g)Tient à jour le registre des organisations politiques et de leurs conseils de direction, et vérifie les procédures d’enregistrement;
h)Veille à ce que les organisations politiques soient conformes à la loi et respectent leurs règlements et statuts;
i)Met en place, gère et contrôle le financement par l’État des campagnes électorales et du Fonds pour les organisations politiques;
j)Examine les contestations et les recours administratifs concernant les décisions des organismes décentralisés durant les élections, statue à leur sujet et applique les sanctions qui s’imposent;
k)Établit et gère les listes électorales en Équateur et à l’étranger.
99.Selon l’article 220 de la Constitution, le Tribunal électoral est composé de cinq membres de plein droit et de cinq membres suppléants, qui exercent leurs fonctions pendant six ans. La composition du Tribunal est partiellement renouvelée tous les trois ans. Les conditions requises pour être membre sont les mêmes que pour les juges de la Cour nationale. Le Président du Tribunal électoral est élu parmi les membres du Tribunal pour un mandat de trois ans. L’article 221 définit les fonctions du Tribunal comme suit: a) examiner les recours électoraux contre les actes du Conseil national électoral et des organismes décentralisés, ainsi que les questions litigieuses concernant les organisations politiques, et statuer à leur sujet; b) imposer des peines pour non-respect des règles relatives au financement, à la publicité et aux dépenses électorales, et autres violations des règles électorales; c) prendre toutes décisions concernant son organisation et fixer et mettre en œuvre son budget. Les jugements et décisions du Tribunal sont définitifs et d’application immédiate, et constituent la jurisprudence électorale.
100.Les articles 222 à 224 prévoient des normes communes de contrôle politique et social, notamment la possibilité de poursuivre les membres du Conseil et du Tribunal pour manquement à leurs devoirs et responsabilités; la soumission des organes électoraux au contrôle social, les organisations politiques et les candidats ayant la garantie de pouvoir superviser et vérifier les élections et la campagne électorale; et la nomination des membres du Conseil et du Tribunal par le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social, dans les conditions déjà exposées.
101.Pour ce qui est des gouvernements décentralisés autonomes et des régimes spéciaux, ainsi que du régime des compétences, qui font l’objet du titre V de la Constitution, il convient d’indiquer qu’en vertu des articles 238 à 240, les gouvernements autonomes décentralisés jouissent de l’autonomie politique, administrative et financière et sont régis par les principes de solidarité, de subsidiarité, d’équité territoriale, d’intégration et de participation citoyenne. La Constitution dispose aussi que la loi correspondante établit le régime national des compétences, qui sont obligatoires et progressives, et définit les politiques et les mécanismes de compensation en cas de déséquilibre entre les territoires dans le cadre du processus de développement. Les articles susmentionnés recensent les gouvernements autonomes décentralisés ci-après: a) conseils paroissiaux ruraux; b) conseils municipaux; c) conseils métropolitains; d) conseils provinciaux et e) conseils régionaux. Les gouvernements autonomes décentralisés régionaux, des districts métropolitains, des provinces et des cantons, exercent des fonctions législatives dans les limites de leurs compétences et de leur juridiction.
102.Le tableau ci-après porte sur la compétence territoriale, l’organisation institutionnelle et les fonctions des différentes structures susmentionnées:
Tableau no 25
Compétence territoriale
Compétence territoriale |
Organisation institutionnelle |
Fonctions |
Régionale |
Gouverneur régional |
Autorité suprême, il préside le Conseil et dispose d’une voix prépondérante |
Gouverneur adjoint Conseil régional |
i) planifier le développement régional en élaborant des plans d’aménagement du territoire; ii) gérer l’aménagement des bassins hydrographiques; iii) contrôler le transit et le transport régional; iv) planifier, construire et maintenir le réseau routier régional; v) accorder la personnalité juridique aux organisations sociales régionales, enregistrer et contrôler ces organisations; vi) élaborer les politiques de recherche et d’innovation dans les domaines du savoir, du développement des connaissances et du transfert de technologie; vii) promouvoir les activités productives au niveau régional; viii) favoriser la sécurité alimentaire au niveau régional; ix) gérer la coopération internationale dans l’exercice de son mandat |
|
Provinciale |
Préfet |
Autorité suprême, il préside le Conseil et dispose d’une voix prépondérante |
Préfet adjoint Conseil provincial |
i) planifier le développement au niveau provincial en élaborant des plans d’aménagement du territoire; ii) planifier, construire et entretenir le réseau routier au niveau provincial; iii) faire exécuter des travaux publics dans les bassins et microbassins hydrographiques; iv) s’occuper de la gestion de l’environnement au niveau provincial; v) planifier, construire, exploiter et entretenir les systèmes d’irrigation; vi)favoriser les activités agricoles; vii) favoriser les activités productives au niveau provincial; viii) gérer la coopération internationale dans l’exercice de son mandat |
|
Cantonale |
Maire |
Autorité suprême, il préside le Conseil et dispose d’une voix prépondérante |
Maire adjoint Conseil cantonal |
i) planifier le développement du canton en élaborant des plans d’aménagement du territoire; ii) contrôler l’utilisation et l’occupation des sols; iii) planifier, construire et entretenir le réseau de transports urbains; iv) fournir des services publics d’eau potable, d’assainissement, de traitement des eaux résiduelles, de gestion des déchets solides et d’assainissement de l’environnement, entre autres; v) créer, modifier ou supprimer des impôts et des contributions spéciales pour financer des projets d’amélioration; vi) planifier, réguler et contrôler le transit et le transport public au niveau cantonal; vii) planifier, construire et maintenir l’infrastructure physique et matérielle dans les domaines de la santé et de l’éducation, ainsi que les espaces publics; viii) préserver, entretenir et diffuser le patrimoine architectural, culturel et naturel du canton; ix) délimiter, réglementer, autoriser et contrôler l’utilisation des plages, des berges et des lits de fleuves, des lacs et des lagunes; x) garantir l’accès des personnes aux plages, berges, lacs et lagunes; xi) gérer les services de prévention, de protection, de secours et d’extinction des incendies; xii) gérer la coopération internationale dans l’exercice de son mandat |
|
Métropolitaine |
Maire |
Autorité suprême, il préside le Conseil et dispose d’une voix prépondérante |
Conseil métropolitain |
Exerce les mêmes compétences que les gouvernements cantonaux et celles que lui délèguent les gouvernements régionaux et provinciaux |
|
Paroissiale |
Conseil paroissial |
i) planifier le développement de la paroisse et l’aménagement du territoire; ii) planifier, construire et entretenir l’infrastructure physique et matérielle, ainsi que les espaces publics de la paroisse; iii) planifier et entretenir le réseau routier rural; iv) favoriser le développement des activités productives communautaires, la préservation de la biodiversité et la protection de l’environnement; v) gérer, coordonner et administrer les services publics qui lui sont délégués ou confiés par d’autres niveaux de l’administration; vi) promouvoir l’organisation des citoyens au niveau des communes, des villages avoisinants et d’autres formes rurales d’organisations territoriales de base; vii) gérer la coopération internationale dans l’exercice de son mandat; viii) superviser l’exécution des travaux publics et contrôler la qualité des services publics |
Source : Constitution de l ’ Équateur.
103.Les renseignements fournis par le Conseil national électoral constituent des indicateurs de la vie politique. Pour le scrutin du 26 avril 2009 (élection du président et du vice-président de la République, des membres de l’Assemblée nationale, des préfets, des maires et des conseillers municipaux), 13 partis politiques, 37 mouvements politiques nationaux, 4 mouvements politiques de l’étranger et 201 mouvements politiques provinciaux étaient officiellement représentés. En ce qui concerne le scrutin du 14 juin (élection des membres du Parlement andin et des représentants des conseils paroissiaux), les informations sont les suivantes:
Tableau no 26
Listes électorales 2009
Nombre d’électeurs |
Hommes |
Femmes |
Collège des scrutateurs |
Collège des scrutateurs pour les électeurs de sexe masculin |
Collège des scrutateurs pour les électeurs de sexe féminin |
10 529 765 |
5 254 739 |
5 275 026 |
45 246 |
22 442 |
22 804 |
Source : Conseil national électoral.
Tableau no 27
Nombre d ’ électeurs ventilés par secteur
Ressortissants équatoriens |
Personnel militaire |
Personnel de police |
Étrangers résidant en Équateur |
Équatoriens résidant à l’étranger |
Personnes âgées de 16 à 18 ans |
Personnes analphabètes |
Personnes ayant la double nationalité |
9 111 162 |
55 066 |
39 501 |
86 426 |
13 381 |
507 534 |
715 972 |
723 |
Source : Conseil national électoral.
104.Le Tribunal électoral a fourni les renseignements ci-après concernant les affaires dont il était saisi au 22 juillet 2009 se rapportant aux élections du 26 avril et du 14 juin 2009.
Tableau no 28
Affaires dont le Tribunal électoral était saisi en 2009
Type d ’ affaires |
Affaires en cours |
Décisions prises |
Total |
Contestations |
0 |
118 |
118 |
Plaintes |
3 |
41 |
44 |
Recours |
2 |
104 |
106 |
Infractions |
373 |
72 |
445 |
Autres |
1 |
5 |
6 |
Actions en protection |
0 |
11 |
11 |
Recours: infractions |
0 |
1 |
1 |
Total |
379 |
351 |
730 |
Source : Tribunal du contentieux électoral.
105.Sur la base des résultats proclamés par le Conseil électoral et des pouvoirs présentés en juillet 2009, la composition de l’Assemblée nationale, qui a pris ses fonctions en 2009, était la suivante:
Tableau no 29
Composition de l ’ Assemblée nationale pour 2009-2013
Parti |
Nombre de députés |
Movimiento Patria Altiva Í Soberana |
59 |
Partido Sociedad Patriótica «21 de Enero » |
19 |
Partido Social Cristiano |
11 |
Partido Renovador Institucional Acción Nacional |
7 |
Movimiento Municipalista |
5 |
Movimiento Popular Democrático |
5 |
Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik |
4 |
Partido Roldosista Ecuatoriano |
3 |
Partido Izquierda Democrática |
2 |
Autres partis |
9 |
Total |
124 |
Source : Conseil national électoral.
II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme
106.La Déclaration d’indépendance de Quito, à l’origine d’une stratégie nationale d’indépendance, reposait sur l’idée que l’État est le garant de la liberté de chacun. C’est dans cet esprit que, depuis la Constitution de 1979 en particulier, les auteurs des textes constitutionnels ont voulu dresser un catalogue des droits qui orienteraient l’action de l’État, l’élaboration des lois et la politique publique en général. C’est ainsi que la Constitution de 2008 dispose en son préambule qu’en reconnaissance de l’héritage des luttes sociales de libération contre toutes les formes de domination, le peuple équatorien décide de mettre en place: a) un nouveau mode de coexistence citoyenne, respectueux de la diversité et en harmonie avec la nature, de façon à atteindre le «bien-vivre»; b) une société respectueuse de tous les aspects de la dignité des personnes et des collectivités; c) un pays démocratique, attaché à l’intégration de l’Amérique latine, à la paix et à la solidarité avec tous les peuples de la terre.
107.Ainsi, l’article 3 de la Constitution énonce les devoirs essentiels de l’État:
a)Garantir la jouissance effective des droits reconnus dans la Constitution et les instruments internationaux, et en particulier le droit à la santé, à l’éducation, à l’alimentation, à la sécurité sociale et à l’eau;
b)Renforcer l’unité nationale dans la diversité;
c)Planifier le développement national de manière à éliminer la pauvreté et à promouvoir le développement durable et la redistribution équitable des ressources et de la richesse nécessaires pour atteindre au bien-vivre;
d)Promouvoir le développement équitable et solidaire de l’ensemble du territoire en renforçant l’autonomie et la décentralisation;
e)Protéger le patrimoine culturel et naturel du pays;
f)Garantir aux habitants le droit à une culture de la paix et à la sécurité en général, ainsi que le droit de vivre dans une société démocratique et exempte de corruption.
108.Les articles 10 et 11 de la Constitution définissent les principes qui régissent l’application des droits; ils disposent d’abord que les personnes, les communautés, les peuples, les nationalités et autres groupes sont les détenteurs des droits garantis par la Constitution et les instruments internationaux et qu’ils les exercent. Ces principes sont les suivants:
a)Exercice et promotion des droits, exigibles individuellement ou collectivement, devant les autorités chargées d’en garantir le respect;
b)Égalité des droits, des devoirs et des chances des habitants, sans discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, le lieu de naissance, l’âge, le sexe, l’identité de genre, l’identité culturelle, l’état civil, la langue, la religion, l’idéologie, l’opinion politique, les antécédents judiciaires, la situation socioéconomique, le statut de migrant, l’orientation sexuelle, l’état de santé, l’infection au VIH, le handicap, les particularités physiques ou toute autre différence personnelle ou collective, temporaire ou permanente;
c)Discrimination positive visant à promouvoir l’égalité réelle des détenteurs de droits en situation d’inégalité;
d)Application directe, immédiate et sans condition préalable par les autorités compétentes des droits reconnus dans la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;
e)Pleine justiciabilité des droits et interdiction d’invoquer un vide juridique pour en justifier la violation ou l’ignorance, annuler des poursuites ou nier la reconnaissance de ces droits;
f)Développement du contenu des droits par le biais des lois, de la jurisprudence et des politiques publiques, sachant que nulle loi ne saurait restreindre des droits;
g)Application et interprétation de la loi la plus favorable à l’exercice des droits;
h)Caractère inaliénable, incessible, indivisible et interdépendant des principes et des droits, sans hiérarchie entre eux;
i)Non-exclusion des droits inhérents à la dignité des personnes, des communautés, des peuples et des nationalités et nécessaires à leur plein épanouissement, indépendamment des droits déjà consacrés par la Constitution ou par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
109.Les articles mentionnés énoncent également l’obligation pour l’État de créer et de garantir les conditions nécessaires à la pleine reconnaissance et à l’exercice des droits, ainsi que l’obligation pour l’État, ses représentants, ses agents et toute personne qui possède des prérogatives de puissance publique, de réparer les atteintes aux droits de l’homme des personnes, des peuples, des communautés et nationalités qui sont dues à des lacunes ou à des déficiences dans la prestation de services publics ou à des actions ou omissions de ses agents ou de fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions. La Constitution reconnaît aussi la responsabilité de l’État en cas de détention arbitraire, erreur judiciaire, retard injustifié ou administration inadéquate de la justice, violation du droit à la protection judiciaire, atteintes aux principes et aux règles du droit à un procès équitable, ainsi qu’en cas de révision ou d’annulation d’une condamnation.
A.Adhésion aux normes internationales relatives aux droits de l’homme
110.Comme on l’a vu, l’État a l’obligation de garantir aux personnes, aux peuples, aux nationalités, aux communautés et autres groupes les droits consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dans le respect des principes d’interprétation des droits en question. De plus, selon l’article 416.7 et 9 du titre VIII qui a trait aux relations internationales dans ses relations avec la communauté internationale, l’Équateur respecte les droits de l’homme et en favorise le plein exercice en s’acquittant des obligations qui lui incombent en vertu des instruments relatifs aux droits de l’homme qu’il a signés, et il reconnaît le droit international comme règle de conduite. Par ailleurs, selon l’article 417, s’agissant des traités et autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’Équateur applique les principes suivants de protection de l’être humain énoncés aux articles 10 et 11 évoqués ci-dessus: non-limitation, applicabilité directe et non‑exclusivité des droits. Enfin, le deuxième paragraphe de l’article 424 du titre IX, qui a trait à la suprématie de la Constitution, dispose que la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État qui reconnaissent des droits plus étendus que ceux consacrés par la Constitution priment toute autre norme juridique et tout acte de la puissance publique.
111.C’est ainsi que, selon les informations dont dispose le Ministère des affaires étrangères, du commerce et de l’intégration, l’Équateur est partie à divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres conventions connexes des Nations Unies, ainsi qu’aux conventions de l’Organisation internationale du Travail, aux conventions de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), aux Conventions de Genève et à d’autres traités relatifs au droit international humanitaire. En revanche, le pays n’a ni signé ni ratifié les conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé.
112.Telles sont les informations dont dispose le Ministère des affaires étrangères, du commerce et de l’intégration.
B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national
113.Comme il a été dit dans la section qui précède, outre les droits énoncés dans la Constitution, l’État équatorien reconnaît les droits consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et en garantit l’application directe par toute autorité ou fonctionnaire, la justiciabilité et l’exercice sans restriction. Il convient cependant de signaler que le titre II de la Constitution, consacré aux droits, contient toute une série de nouveaux droits qui ne se trouvent pas dans les traités internationaux, parmi lesquels:
a)Le droit à l’eau;
b)Le droit à un accès sûr et permanent à des aliments sains, suffisants et nourrissants, produits de préférence dans le pays et correspondant aux diverses identités et traditions culturelles des personnes;
c)Le droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement équilibré, garantissant la durabilité et le «bien-vivre»;
d)Le droit à la communication et à l’information;
e)Le droit à une éducation centrée sur l’être humain, garantissant un épanouissement complet, stimulant le sens critique, l’art et la culture physique, l’initiative individuelle et collective, ainsi que le développement de compétences et de capacités de créer et de travailler;
f)Le droit à la culture et à la science;
g)Le droit à l’habitat et au logement;
h)Le droit à la santé;
i)Le droit au travail et à la sécurité sociale;
j)Le droit de participation;
k)Le droit à la liberté;
l)Le droit à une protection.
114.Il faut ajouter à cela la reconnaissance de droits spécifiques et spéciaux en faveur de groupes considérés comme prioritaires, tels que les personnes âgées, les jeunes, les personnes ou les groupes en situation de mobilité, les femmes enceintes, les enfants et les adolescents, les personnes handicapées, les malades à pathologie lourde, les personnes privées de liberté, les toxicomanes, et les communautés, peuples et nationalités.
115.Comme on l’a vu, les autorités publiques et les agents de la fonction publique ont le devoir de garantir ces droits, ainsi que les autres droits de l’homme, aux citoyens. Cela dit, la Constitution confère des attributions précises aux organes de l’État en ce qui concerne les droits. Ainsi, les articles 120.6 et 133.2 prévoient que l’Assemblée nationale développe progressivement le contenu de ces droits par l’adoption, la codification et la modification des lois organiques ou l’abrogation des lois allant à l’encontre de leur exercice effectif; l’article 147.1 et 3 stipule que le Président de la République a le devoir de respecter et de faire respecter la Constitution, les traités internationaux, les lois et autres règles juridiques de sa compétence, et qu’il lui appartient, en conséquence, de définir et d’orienter les politiques publiques destinées à rendre effectifs les droits énoncés. L’article 172 quant à lui dispose que les juges administrent la justice dans le respect de la Constitution, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de la loi; de plus, dans les diverses dispositions relatives aux principes qui régissent l’administration de la justice et la fonction judiciaire dont il a déjà été question, il est fait référence au droit d’accès à la justice et au droit à une protection.
116.L’article 204 prévoit par ailleurs que la fonction de transparence et de contrôle social est chargée de promouvoir et d’encourager la participation des citoyens et de protéger l’exercice et la réalisation des droits. Il en va de même pour la fonction électorale qui, comme le prévoit l’article 217, garantit l’exercice des droits politiques par la voie du suffrage, ainsi que les droits qui touchent à l’organisation politique des citoyens. Mais l’institution la plus importante, qui a la responsabilité directe de connaître, d’interpréter et de protéger les droits de l’homme consacrés par la Constitution et les instruments internationaux est sans doute la Cour constitutionnelle, dont le mandat est défini au chapitre 2 du titre IX relatif à la suprématie de la Constitution. L’article 429 dispose en effet que la Cour est l’organe suprême chargé du contrôle, de l’interprétation de la Constitution et de l’administration de la justice dans ce domaine. L’article 436 dispose que la Cour constitutionnelle a parmi ses attributions:
a)D’être l’instance suprême chargée d’interpréter, dans ses avis et ses arrêts, la Constitution et les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État;
b)De connaître des recours en inconstitutionnalité contre des actes normatifs émanant d’organes et d’autorités de l’État et de statuer à leur sujet, actes normatifs qu’elle peut déclarer le cas échéant nuls et inconstitutionnels;
c)De déclarer d’office, dans les affaires qui lui sont soumises, l’inconstitutionnalité d’une règle de droit quand il apparaît que la règle en question est contraire à la Constitution;
d)De connaître de l’inconstitutionnalité d’actes administratifs des autorités publiques ayant des effets généraux et de statuer à ce sujet;
e)De connaître des recours en manquement visant à faire appliquer des rapports ou des décisions d’organismes internationaux qui ne sont pas exécutoires et de statuer à leur sujet;
f)De connaître des recours en protection, en manquement, en habeas corpus et en habeas data, des actions en matière d’accès à l’information publique et des autres actions engagées ou affaires dont elle s’est saisie aux fins de leur révision, et de statuer à leur sujet;
g)D’effectuer d’office et de manière immédiate le contrôle de la constitutionnalité des proclamations de l’état d’urgence qui s’accompagnent dans la suspension de droits constitutionnels;
h)De connaître du non-respect des arrêts et avis constitutionnels et de les sanctionner;
i)De déclarer inconstitutionnels les actes des institutions ou des autorités publiques qui, par omission, ne respectent pas, en tout ou en partie, les prescriptions de la Constitution.
117.À cet égard il existe diverses voies de recours possibles permettant aux citoyens de faire valoir leurs droits. Mais il est difficile de citer des affaires précises ayant donné lieu à une jurisprudence novatrice en ce qui concerne les droits reconnus dans la Constitution, car il existe à peine 38 décisions et avis de la Cour constitutionnelle portant sur la constitutionnalité d’instruments internationaux, avis interprétatifs pour la période de transition ou reliquat de l’ancien Tribunal constitutionnel. Il en va de même des arrêts de la Cour nationale de Justice.
118.En ce qui concerne les garanties relatives à la reconnaissance, la jouissance, l’exercice et la protection des droits et les réparations, le titre III de la Constitution établit des garanties normatives, des garanties eu égard aux politiques publiques et des garanties juridictionnelles qui paraissent appropriées à cette fin. S’agissant en particulier des garanties normatives, l’article 84 dispose que l’Assemblée nationale et tous les organes qui ont le pouvoir de légiférer ont le devoir d’adapter formellement et matériellement les lois et autres règles juridiques aux droits consacrés par la Constitution et par les instruments internationaux, et à ceux qui visent à préserver la dignité de l’être humain ou des communautés, peuples et nationalités, étant entendu de plus que nulle modification de la Constitution, des lois, des règles juridiques ou des décisions des pouvoirs publics ne saurait porter atteinte aux droits reconnus.
119.Quant aux garanties concernant les politiques publiques, les services publics et la participation des citoyens, l’article 85 dispose que la formulation, l’exécution, l’évaluation et le contrôle des politiques publiques et des services publics destinés à garantir la protection des droits énoncés dans la Constitution sont régis par les dispositions ci-après: i) les politiques publiques, la fourniture de biens et la prestation de services publics sont axées sur la réalisation du bien vivre et de tous les droits, et reposent sur le principe de solidarité; ii) sans préjudice de la primauté de l’intérêt général sur l’intérêt particulier, quand les effets de l’exécution des politiques publiques ou de la fourniture de biens ou de la prestation de services publics portent atteinte ou menacent de porter atteinte aux droits constitutionnels, ces politiques, cette fourniture ou ces prestations doivent être conçues différemment ou d’autres mesures doivent être adoptées pour écarter cette menace; iii) l’État garantit une répartition équitable et solidaire du budget aux fins de l’exécution des politiques publiques et de la fourniture de biens et de la prestation de services publics; iv) la participation des personnes, des nationalités, des peuples et des communautés à la formulation, à l’exécution, à l’évaluation et au contrôle des politiques publiques et des services publics est garantie.
120.Les articles 86 et 87 contiennent des dispositions communes relatives aux garanties juridictionnelles, parmi lesquelles on retiendra les suivantes:
a)Toute personne, groupe de personnes, communauté, peuple ou nationalité peut proposer les actions prévues dans la Constitution;
b)La compétence du juge est déterminée par le lieu de l’acte ou de l’omission ou celui où ceux-ci produisent leurs effets;
c)La procédure est simple, rapide, efficace et orale;
d)L’action peut être proposée par écrit ou oralement; il n’est pas nécessaire de citer la règle à laquelle il a été contrevenu, ni de se faire assister d’un avocat;
e)Les règles de procédure susceptibles de retarder la prompte conclusion de l’action proposée ne sont pas d’application;
f)Les allégations de la personne qui déclenche l’action sont présumées exactes jusqu’à preuve du contraire ou information contraire fournie par l’entité publique défenderesse;
g)L’affaire est réglée par voie de décision judiciaire; si le juge constate une atteinte des droits, il fait une déclaration à cet effet et ordonne une réparation totale, matérielle et immatérielle, en précisant les obligations, positives et négatives, de la personne à l’encontre de laquelle la décision a été prononcée et les conditions dans lesquelles ces obligations doivent être remplies;
h)Il peut être fait appel des décisions rendues en première instance devant la cour provinciale;
i)La procédure judiciaire n’est close que lorsque la sentence est totalement exécutée;
j)Le non-respect de la décision entraîne la révocation du fonctionnaire concerné, sans préjudice de son éventuelle responsabilité civile ou pénale;
k)Des mesures provisoires peuvent être ordonnées, simultanément ou indépendamment des actions constitutionnelles pour la protection des droits, afin de prévenir toute violation réelle ou menace de violation.
121.À cet égard, les articles 88 à 94 prévoient les actions suivantes: a) l’action en protection; b) l’action en habeas corpus; c) l’action en matière d’accès à l’information publique; d) l’action en habeas data; e) l’action en manquement; f) l’action extraordinaire en protection. L’action en protection, définie à l’article 88, a pour but de protéger directement et efficacement les droits énoncés dans la Constitution; elle peut être engagée en cas d’atteinte résultant d’actes ou d’omission de toute autorité publique non judiciaire, de politiques publiques privant la personne de la jouissance ou de l’exercice des droits constitutionnels, quand l’acte est imputable à un particulier et entraîne un préjudice grave, en cas de prestation de services publics inadéquats sous forme de délégation de services publics ou de concession, ou si la personne lésée est en situation de subordination et sans défense ou victime de discrimination.
122.L’action en habeas corpus, prévue aux articles 89 et 90, a pour objet de permettre aux personnes privées de liberté de manière illégale, arbitraire ou illégitime de recouvrer leur liberté, ainsi que de protéger la vie et l’intégrité physique des intéressés. À cette fin, il est prévu qu’une fois l’action engagée, le juge, dans un délai de vingt-quatre heures, convoque une audience à laquelle assistent l’intéressé, l’autorité qui en assure la garde, l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle et la personne qui a délivré ou fait délivrer le mandat d’arrêt; le mandat d’arrêt doit également être présenté. L’audience doit se tenir là où a eu lieu la privation de liberté. De plus, la décision doit être rendue dans les vingt-quatre heures qui suivent l’audience et s’il apparaît que la privation de liberté était illégitime ou arbitraire, la personne est remise en liberté immédiatement. S’il y a eu torture ou traitement inhumain, cruel ou dégradant sous quelque forme que ce soit, l’intéressé est remis en liberté, fait l’objet d’une prise en charge complète et spécialisée et des mesures autres que la privation de liberté sont imposées, dans la mesure du possible. Enfin, si le lieu de privation de liberté n’est pas connu et qu’il existe des indices de l’implication d’un fonctionnaire ou d’un autre agent de l’État, ou de personnes agissant avec leur autorisation, leur appui ou leur consentement, le plus haut représentant de la police nationale et le ministre compétent sont convoqués pour débattre des mesures à prendre pour retrouver l’intéressé et ceux qui sont responsables de sa privation de liberté.
123.L’action en matière d’accès à l’information publique définie à l’article 91 a pour objet de garantir l’accès à l’information publique lorsque cet accès a été refusé de manière expresse ou tacite ou que l’information était incomplète ou non fiable. L’action peut être engagée y compris lorsque le refus de donner des informations est motivé par leur caractère secret, l’accès réservé ou le caractère confidentiel de l’information ou tout autre niveau de classification. Par ailleurs, l’autorité compétente doit avoir précisé le caractère confidentiel de l’information avant la demande d’accès à l’information et conformément à la loi.
124.L’article 92 traite de l’action en habeas data, et reconnaît à toute personne ou à son représentant légitime le droit d’être informé de l’existence de documents, de données génétiques, de banques de données personnelles ou de dossiers personnels, et de rapports sur la personne ou sur ses biens, sur support matériel ou électronique, se trouvant dans les dossiers d’institutions publiques ou privées, et d’y avoir accès. Le même article reconnaît à l’intéressé le droit de connaître l’origine, l’usage, la finalité, la destination et la durée de validité du dossier ou de la banque de données le concernant personnellement. Enfin, chacun peut demander l’accès gratuit à son dossier, de même que la mise à jour, la ratification, l’élimination ou l’annulation des données et exiger réparation du préjudice.
125.L’action en manquement est définie à l’article 93, et a pour objet l’application des règles juridiques ainsi que la mise en œuvre des arrêts et rapports d’organismes internationaux de protection des droits de l’homme, lorsque la règle ou la décision dont on requiert l’application contient une obligation de faire ou de ne pas faire claire, expresse et exigible. Du fait de sa particularité, ce recours doit être engagé auprès de la Cour constitutionnelle.
126.Enfin, l’article 94 prévoit l’action extraordinaire en protection, engagée contre les décisions ou arrêts définitifs qui constituent une violation par action ou par omission, des droits reconnus par la Constitution. Du fait de sa particularité, cette action doit être engagée auprès de la Cour constitutionnelle et seulement lorsque les voies de recours ordinaires et extraordinaires ont été épuisés, à moins que le fait de ne pas avoir formé de recours soit dû à la négligence de l’intéressé.
127.Il convient aussi d’évoquer la question des institutions appelées à protéger les droits fondamentaux, et plus particulièrement les droits des femmes, de certains groupes d’âge, des peuples, des communautés, des nationalités, etc. Comme on l’a déjà dit, toutes les institutions, à tous les niveaux, sont tenues de respecter et de garantir les droits des personnes. Néanmoins, certains organes ont des attributions spécifiques. C’est ainsi que la fonction exécutive, par exemple, a sous son égide les Conseils nationaux de l’égalité qui sont chargés de garantir l’entière jouissance et l’exercice des droits reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces Conseils ont pour vocation de favoriser la transversalisation, le respect, le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière d’égalité des sexes et de protection de certains groupes ethniques et générationnels, d’interculturalité, de protection des handicapés et des migrants, en coordination avec les instances de décision et d’exécution et avec les organismes spécialisés dans la protection des droits à tous les niveaux de l’État.
128.Les Conseils sont en cours de création, et il n’est pas possible de donner des précisions sur les activités ni sur l’état d’avancement du processus de création. En revanche, on notera que certaines des instances de décision et d’exécution, ainsi que certains des organismes spécialisés dans la protection des droits, avec lesquels les Conseils doivent coordonner leur action, sont en place, parmi lesquels le Bureau du Défenseur du peuple, le Ministère chargé de la coordination du patrimoine naturel et culturel, le Ministère de la justice et des droits de l’homme, le Ministère de l’environnement, le Secrétariat des peuples, des mouvements sociaux et de la participation citoyenne, le Secrétariat national des migrants et la Commission de la Vérité.
129.Il a été question du Bureau du Défenseur du peuple à propos de la fonction de transparence et de contrôle social. Mais il convient d’évoquer ici la loi organique sur le Défenseur du peuple, qui régit toutes les questions en rapport avec ses attributions, son organisation et son fonctionnement. La loi datant de 1997, les dispositions de la Constitution portent essentiellement sur ses compétences. Il convient toutefois de préciser que le Défenseur du peuple peut notamment visiter librement les centres de réadaptation sociale, suivre en qualité d’observateur des procédures judiciaires ou administratives, censurer publiquement les auteurs d’atteintes aux droits, ou encore comparaître en tant que partie dans des affaires concernant l’environnement. Quant à l’organisation et au fonctionnement de cette institution, l’article premier de la loi stipule que le Bureau du Défenseur du peuple, qui a à sa tête le Défenseur du peuple, est un organisme public, doté de l’autonomie fonctionnelle, financière et administrative, ayant compétence nationale et dont le siège est à Quito. Par ailleurs, l’article 9 prévoit que le Défenseur du peuple nomme un premier et un deuxième adjoints auxquels il délègue des fonctions, des mandats et des attributions et qui le remplacent dans l’exercice de ses fonctions en cas d’absence temporaire ou de vacance du poste. L’article 10 dispose qu’il existe dans chaque province une antenne du Bureau du Défenseur du peuple, dirigée par un commissaire qui, dans sa circonscription territoriale, agit en qualité de délégué du Défenseur du peuple et exerce les fonctions, les mandats et les attributions que celui-ci lui confie.
130.Le deuxième chapitre de la loi réglemente les procédures engagées auprès du Bureau du Défenseur du peuple. Il y est dit notamment que toutes personne en mesure d’invoquer un intérêt légitime peut, sans restriction aucune, s’adresser au Défenseur du peuple, en son nom propre ou collectivement, pour lui présenter une plainte, orale ou écrite, qui doit contenir des informations sur le plaignant, ainsi qu’une description circonstanciée des faits. Il y est dit également que, dans les cas de plaintes relatives à des faits qui touchent à la vie, la santé et l’intégrité physique, morale ou psychologique des personnes, le Défenseur du peuple introduit sans délai des actions ou recours en vue de prévenir tout préjudice ou péril grave, et que les instances compétentes ne peuvent pas refuser de se saisir de l’affaire et de statuer à son sujet. La loi prévoit également l’obligation pour toute personne publique ou privée, morale ou physique, de collaborer avec le Bureau du Défenseur du peuple, ainsi que l’imposition de sanctions aux fonctionnaires et aux particuliers qui refusent de fournir les renseignements demandés par lui.
131.Parmi les ministères et les secrétariats qui viennent d’être énumérés, le Ministère de la justice et des droits de l’homme, ainsi que le Secrétariat national des migrants, méritent une attention particulière. Par le décret exécutif no748 de novembre 2007, le Président de la République a créé le Ministère de la justice et des droits de l’homme, auquel il a notamment conféré les attributions suivantes: i) efforts visant à améliorer les services judiciaires, en élargissant le champ, en imposant des normes de qualité et en veillant à l’exécution coordonnée de programmes de gestion efficaces, et en tirant le meilleur parti possible de leurs moyens financiers, économiques, matériels et technologiques; ii) coordonner les actions visant à garantir à tous l’accès effectif à une justice diligente et de qualité, en tant que droit fondamental de tous les habitants de l’Équateur; iii) créer des réseaux de soutien aux juges et magistrats chargés de résoudre les litiges qui surviennent dans les centres de réadaptation sociale et autres procédures judiciaires qui pourraient concerner l’administration publique; iv) encourager la mise en place de mécanismes appropriés de diffusion d’informations sur les droits de l’homme, ainsi que sur le droit et les procédures judiciaires; v) coordonner, exécuter et surveiller les programmes et projets des diverses institutions chargées de la réinsertion, ainsi que les programmes et projets liés à la prise en charge et à la protection des mineurs délinquants; vi) collaborer avec le Conseil de la lutte contre les stupéfiants et les psychotropes, CONSEP, au nom de l’administration publique centrale, à la conception et la mise en œuvre de programmes de lutte contre la toxicomanie et la consommation de psychotropes.
132.Par ailleurs, en vertu du décret exécutif no 1317 de septembre 2008, le Ministère de la justice est chargé de veiller à l’exécution des jugements, des mesures conservatoires, des mesures de précaution, des règlements à l’amiable, des recommandations et décisions des organes du système interaméricain des droits de l’homme et du système universel des droits de l’homme, ainsi que des autres obligations découlant des engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Ministère est habilité à cette fin: i) à renvoyer à l’autorité compétente les décisions relatives à l’ouverture d’enquêtes et à l’établissement des responsabilités individuelles en cas de violation des droits de l’homme; ii) en concertation avec le Ministère des finances, à veiller à ce que les victimes de violations des droits de l’homme se voient accordées la réparation, matérielle et immatérielle, convenue; iii) à veiller, en concertation avec l’entité compétente, à l’exécution des mesures nécessaires pour que les autorités assument intégralement leurs obligations; iv) à élaborer des projets de réforme des lois pour les adapter aux normes internationales relatives aux droits de l’homme; v) en concertation avec le Ministère des relations extérieures, à veiller à l’application au niveau national, de tout instrument international établissant les obligations de l’État dans le domaine des droits de l’homme; vi) à effectuer le suivi, le contrôle et l’évaluation du respect des lois et politiques nationales en matière de droits de l’homme, dont les résultats seront incorporés aux rapports de l’État aux organes conventionnels.
133.Le Secrétariat national des migrants s’efforce de faire en sorte que la mobilité et le séjour de tous sur tous les territoires correspondent véritablement à une expression de la liberté des personnes et veille à ce que les droits fondamentaux ainsi que les besoins et les attentes suscités par les projets de vie soient garantis lors des migrations, afin que celles-ci déploient tout leur potentiel de développement humain, politique, économique et culturel dans les pays d’origine et de destination; que les peuples progressent vers des pratiques et des politiques effectives d’intégration et de cohabitation de façon à atteindre une authentique citoyenneté universelle, affranchies de toute forme de discrimination, de xénophobie et de racisme; qu’il soit remédié aux divers problèmes posés par la mobilité forcée et qu’il soit apporté des solutions efficaces adaptées aux différentes formes de vulnérabilité.
134.La Commission de la vérité, créée le 3 mai 2007 par décret exécutif, est chargée de mener des enquêtes sur les actes de violence et les atteintes aux droits de l’homme imputables à des agents de l’État qui se sont produits notamment entre 1984 et 1988, d’établir les faits et de faire en sorte que les auteurs de ces faits ne restent pas impunis. Composée de personnalités de la société civile connues pour leur engagement en faveur des droits de l’homme, elle est chargée de mener une enquête approfondie et indépendante, fondée sur le témoignage des victimes et des témoins et sur les données des archives de l’État, y compris les archives confidentielles ou celles qui ont trait à la sécurité nationale, et de s’assurer de l’authenticité et du bien-fondé de toutes les plaintes, de déterminer les éléments de responsabilité civile, pénale et administrative à porter à la connaissance des autorités, de promouvoir la reconnaissance des victimes et de fixer les modalités de réparation. Enfin, la Commission doit recommander des réformes juridiques et institutionnelles et des mécanismes efficaces de prévention et de sanction des violations des droits de l’homme.
135.En ce qui concerne la reconnaissance de la compétence des organismes régionaux de protection des droits de l’homme, on retiendra que l’Équateur a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l’homme le 8 décembre 1977 et que, conformément à l’article 62.1 de cet instrument, il a reconnu, le 24 juillet 1984, comme obligatoire et de plein droit la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour connaître de toutes les affaires relatives à l’interprétation ou à l’application de la Convention. À cet égard, en application de l’article 68, l’Équateur s’est engagé à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où il serait en cause, à autoriser l’octroi des indemnités décidées par la Cour, conformément à la procédure interne pour l’exécution des jugements rendus contre l’État. L’article 41 de la Convention prévoit que l’organisme chargé du respect et de la défense des droits de l’homme sur le continent américain est la Commission interaméricaine des droits de l’homme, qui a notamment pour fonction de traiter les plaintes que lui soumettent des particuliers relatives à la violation de leurs droits. Selon les articles 41.b et 43, la Commission connaît des plaintes et recommande aux États d’adopter des mesures visant à faire cesser les violations des droits de l’homme et à les réparer; elle peut également demander aux États de présenter des rapports sur les mesures mises en œuvre afin de déterminer si ces mesures sont appropriées. À ce jour, huit affaires ont fait l’objet d’un arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et d’autres affaires portées devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme ont débouché sur des accords à l’amiable ou des recommandations de la Commission.
C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national
136.Comme on l’a vu, la Constitution prévoit un important dispositif qui lie l’action des pouvoirs publics à la garantie des droits de l’homme et à la participation des personnes, des peuples, des communautés et des nationalités titulaires de ces droits qui constituent des organisations sociales pour la promotion et la défense de ces droits. C’est ainsi que, au titre II de la Constitution, qui traite des droits, l’article 61 prévoit que les Équatoriens participent aux affaires publiques et qu’ils ont le droit d’être consultés et d’exercer un contrôle sur l’action des pouvoirs publics. De même, les dispositions concernant les garanties relatives aux politiques publiques prévoient la participation des personnes, des communautés, des peuples, des nationalités ou des organisations sociales à la formulation, à l’exécution, à l’évaluation et au contrôle des politiques et des services publics. C’est pourquoi diverses institutions aux différents niveaux de l’État garantissent la participation des citoyens à leurs activités en les informant, en les consultant, en collaborant avec eux ou encore en les associant à la réforme des politiques, des projets, plans et autres mesures.
137.Les institutions qui mettent en œuvre les politiques relatives aux droits de l’homme sont multiples; il existe donc divers programmes institutionnels de formation et de promotion de ces droits, aux divers niveaux de l’État. C’est au Ministère de la justice et des droits de l’homme qu’il revient de promouvoir les droits de l’homme dans la société et dans le secteur public. Celui-ci a mis en place un bureau de conseils aux citoyens, auquel les personnes, les peuples, les communautés et les nationalités peuvent s’adresser pour s’informer sur les moyens d’exercer leurs droits et d’en exiger le respect; le bureau propose des entretiens et distribue de la documentation, y compris des manuels et des brochures explicatives sur des droits particuliers. Il organise aussi des campagnes médiatiques de sensibilisation visant à ce que les citoyens connaissent leurs droits et les fassent valoir. Pour la formation dans le secteur public, un module d’enseignement et un manuel sur les droits de l’homme à l’intention des juges ont été mis au point; le module servira de base à l’élaboration du module officiel d’enseignement des droits de l’homme de l’École de la magistrature, qui relève du Conseil de la magistrature. Il a été fait de même dans le cadre du projet pilote de formation aux droits de l’homme destiné à plus de 2 000 policiers répartis dans tout le pays et un manuel a été élaboré qui sera intégré dans la matière théorique enseignée aux policiers et dans les cours de promotion que les membres des services de police sont tenus de suivre à intervalles réguliers. Le Ministère s’apprête à introduire ce module pour la formation des membres des forces armées et des forces de sécurités déployées à la frontière nord, zone où les incidents à la frontière sont fréquents et où sévissent l’insécurité et la misère.
138.Il convient également de relever les campagnes médiatiques et les programmes de formation, de spécialisation, d’autonomisation, de conseils et de participation portant sur des questions telles que la traite et le trafic des personnes, les droits des peuples afro-équatoriens, des peuples, communautés et nationalités autochtones, des enfants et des adolescents, de la femme, des personnes handicapées, ou encore des personnes âgées, organisés à l’intention du public ou en interne par diverses institutions comme le Bureau du Procureur général de l’État (Procuradería general), le Ministère des relations extérieures, du commerce et de l’intégration, la vice-présidence de la République, le Bureau du Défenseur du peuple, le Ministère de l’environnement, le Ministère du tourisme, le Ministère de l’intégration économique et sociale, la Police nationale, le Secrétariat national des migrants, le Ministère de la culture, les universités publiques et privées, les écoles et collèges, les organisations sociales, les conseils de quartier, les fondations, les mouvements politiques et autres institutions publiques ou privées.
139.En ce qui concerne les organes chargés de veiller au respect des droits de l’homme, il a déjà été fait expressément mention des compétences de l’Assemblée nationale en la matière, ainsi que des attributions des différents conseils régionaux, provinciaux, cantonaux, métropolitains et paroissiaux, visant à favoriser la jouissance et l’exercice du droit à la mobilité et de la liberté de mouvement, du droit à l’habitat et au logement, à l’eau et à l’alimentation, à un environnement sain, à la sécurité, à la science et à la culture, parmi d’autres. Ont également été décrites les instances nationales chargées de la promotion et de la protection des droits, comme les Conseils nationaux de l’égalité, le Service de l’aide juridictionnelle, le Bureau du Défenseur du peuple. Il convient toutefois de préciser que, conformément à l’article 158 de la Constitution, ce sont les forces armées et la Police nationale qui assument le rôle fondamental de protection des droits, des libertés et des garanties des citoyens.
140.En ce qui concerne les crédits prévus au budget de l’État en faveur de la réalisation des droits, les seuls chiffres que l’on puisse établir ont trait aux droits sociaux qui relèvent de la politique nationale, à savoir la protection sociale, le développement urbain et le logement, l’éducation, la santé et le travail. On trouvera ci-dessous les données disponibles au Ministère des finances sur le budget annuel du secteur social en 2008 et en 2009:
Tableau 30 Budget général de l ’ État
Dotation initiale |
Ajustement |
Engagements approuvés |
Allocation |
Versements effectués |
Dépenses |
|
Exécution financière annuelle/ Investissements sectoriels, 2008 |
||||||
P rotection sociale |
91 059 276,47 |
42 240 314,07 |
133 299 590,54 |
115 354 693,40 |
115 293 417,45 |
114 401 731,52 |
Développement urbain et logement |
362 833 535,25 |
127 626 274,92 |
490 459 810,17 |
451 737 214,67 |
451 426 969,69 |
444 140 861,88 |
Éducation |
213 211 154,37 |
252 692 546,20 |
465 903 700,57 |
304 004 557,31 |
303 210 502,17 |
295 240 689,76 |
Santé |
180 526 123,05 |
5 881 714,43 |
186 407 837,48 |
152 589 703,47 |
152 582 953,47 |
150 604 002,34 |
Travail |
9 280 815,00 |
4 198 335,12 |
13 479 150,12 |
13 071 751,14 |
13 071 751,14 |
12 696 374,87 |
Total |
856 910 904,14 |
432 639 184,74 |
1 289 550 088,88 |
1 036 757 919,99 |
1 035 585 593,92 |
1 017 083 660,37 |
Exécution financière annuelle/ Investissement s sectoriels, 2009 |
||||||
Pr otection sociale |
144 411 428,32 |
74 219 045,14 |
218 630 473,46 |
85 634 579,42 |
73 717 627,63 |
68 355 583,45 |
Développement urbain et logement |
382 648 734,77 |
-240 808 287,18 |
141 840 447,59 |
94 087 162,90 |
84 012 784,73 |
81 531 592,28 |
Éducation |
411 203 312,80 |
-169 570 501,21 |
241 632 811,59 |
107 773 382,04 |
74 103 905,54 |
72 188 894,57 |
Santé |
243 763 058,63 |
-131 561 925,26 |
112 201 133,37 |
62 389 119,45 |
49 275 640,07 |
38 459 873,18 |
Travail |
12 116 236,26 |
3 747 986,34 |
15 864 222,60 |
5 441 002,50 |
5 290 368,88 |
5 008 983,97 |
Total |
1 194 142 770,78 |
-463 973 682,17 |
730 169 088,61 |
355 325 246,31 |
268 400 326,85 |
265 544 927,45 |
Source : Ministère des finances.
D.Établissement de rapports à l’échelon national
141.Comme on l’a déjà dit, c’est au Ministère de la justice et des droits de l’homme qu’il incombe d’établir les rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en application du décret exécutif no 317 de septembre 2008. En vertu de l’article 2.7 dudit décret, le Ministère de la justice et des droits de l’homme est chargé, en collaboration avec le Ministère des relations extérieures, de l’élaboration et de l’approbation des rapports destinés aux comités et autres organes conventionnels, dans le cadre de la coordination des politiques publiques, et c’est le Ministère des relations extérieures qui présente les rapports en question aux organismes compétents. En son dernier alinéa, l’article 2 prévoit qu’il appartient au Ministère de la justice et des droits de l’homme de promouvoir le dialogue avec la société civile, en particulier avec les organisations de défense des droits de l’homme, dans le cadre des obligations et des fonctions que lui confère le décret.
142.Ces fonctions, que le Ministère assume depuis peu, s’exercent dans le cadre de la coordination interinstitutions, car seule l’institution qui a fourni l’information soumise aux comités peut en confirmer l’exactitude. À cet égard, la participation des institutions, à tous les niveaux de l’État, est fondamentale pour garantir l’authenticité et l’exactitude des informations contenues dans le rapport. En coordination avec le Ministère des relations extérieures, le Ministère de la justice et des droits de l’homme commence par convoquer toutes les institutions concernées par les droits visés dans le rapport pour préciser les obligations internationales de l’Équateur et les demandes des comités afin que chaque institution puisse déterminer quelles sont les informations qu’elle est en mesure de fournir. Après quoi, les informations sont rassemblées, systématisées et organisées. Un projet est ensuite élaboré et porté à la connaissance des institutions participantes, puis présenté aux institutions de la société civile au cours de réunions ouvertes au public organisées dans les principales villes du pays. Le rapport n’est pas soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, mais celle-ci est toujours invitée à donner des indications sur les projets de loi qui permettraient de favoriser la réalisation des droits reconnus dans l’instrument international considéré. Les observations et commentaires sont alors traités avant d’être intégrés dans le rapport final. L’envoi du rapport incombe au Ministère des relations extérieures.
E.Autres informations connexes sur les droits de l’homme
Suite donnée aux conférences internationales
143.L’Équateur a participé à la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, et y a exposé les principaux progrès réalisés pour tenter de mettre fin à la discrimination raciale.
III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité, et les recours utiles
144.Comme on l’a vu, la Constitution énonce les principes qui régissent l’interprétation des droits, parmi lesquels les principes d’égalité et de non-discrimination, lesquels sont définis à l’article 11.2. Le texte énumère un certain nombre d’attributs, innés ou non, qui font partie de l’identité ou de la personnalité de l’individu, comme la nationalité, l’identité ethnique, la religion, l’identité de genre, le sexe, les antécédents judiciaires, mais indique aussi sans équivoque que toute discrimination fondée sur un signe distinctif, personnel ou collectif, temporaire ou permanent, qui aurait pour but ou pour effet d’entraver ou d’empêcher la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits consacrés par la Constitution et les instruments internationaux est interdite. Il prévoit aussi que la loi punit toute forme de discrimination et que l’État adopte des mesures de discrimination positive afin de favoriser l’égalité réelle des détenteurs de droits qui souffrent d’inégalités. Parmi les droits à la liberté figure également le droit à l’égalité formelle, à l’égalité matérielle et à la non-discrimination, qui est énoncé à l’article 66.4.
145.Sur la base de ces principes, les lois, les politiques, la jurisprudence et autres manifestations de la puissance publique doivent favoriser des mesures d’égalité et de discrimination positive en faveur des personnes victimes de discrimination ou d’inégalités dans l’exercice de leurs droits. En matière législative, l’Assemblée constituante, comme la Commission de la législation et du contrôle − institution qui était investie des pouvoirs de l’Assemblée nationale jusqu’à la formation de cette dernière en août 2009 −, a été à l’origine des lois fondamentales en faveur de l’égalité, comme par exemple la loi de réforme sur l’égalité fiscale, la loi organique relative aux élections et aux organisations politiques, la loi organique de réforme de la loi organique sur la fonction publique, la carrière dans l’administration et l’unification et l’homologation des rémunérations dans le secteur public et du Code du travail, la loi organique relative à la souveraineté alimentaire ou encore la loi de réforme du Code de procédure pénale.
146.Ces lois visent les objectifs suivants: répartition équitable des richesses par la fiscalité et l’application du principe de proportionnalité, afin que ceux dont les revenus sont les plus élevés soient davantage taxés, accès aux facteurs de production pour les paysans et autres personnes travaillant dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche, instauration de mesures autres que la prison et nouvelle définition des infractions afin d’empêcher les peines d’emprisonnement pour pauvreté, congé de maternité rémunéré de douze semaines pour les travailleuses et congé de paternité rémunéré de dix jours. Mais l’une des plus importantes réformes concerne l’incorporation du crime motivé par la haine dans le Code pénal, en application de l’article 81 de la Constitution qui prévoit que la loi établira des procédures spéciales accélérées permettant de poursuivre et de punir les auteurs d’infractions de violence dans la famille, de violence sexuelle, de crimes motivés par la haine et d’infractions commises contre des enfants, des adolescents, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes qui ont besoin d’une protection spéciale plus importante. Cette même loi prévoit la nomination de procureurs et de défenseurs au titre de l’aide juridictionnelle, spécialisés dans de telles affaires, conformément à la loi.
147.En effet, le Code pénal prévoit aujourd’hui que quiconque a été agressé ou inquiété en raison de son appartenance à un groupe déterminé peut déposer plainte auprès du procureur. Plus précisément, le meurtre, motivé par la haine ou le mépris envers la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état civil ou le handicap, est puni d’une peine maximale de seize à vingt-cinq ans d’emprisonnement. Est également érigée en infraction pénale l’incitation publique à la haine ou au mépris ou à toute forme de violence morale ou physique contre une ou plusieurs personnes en raison de la couleur de la peau, la race, le sexe, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle, l’âge, l’état civil ou le handicap, qui est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans; par ailleurs, quiconque commet un acte de violence morale ou physique motivé par la haine est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans. Il convient également de mentionner l’infraction pénale que commet celui qui, dans l’exercice de ses activités professionnelles ou commerciales, refuse de fournir un service ou une prestation, ou exclut, lèse, ignore ou restreint les droits constitutionnels d’une personne pour des raisons liées à la couleur de sa peau, à sa race, à sa religion, à son origine nationale ou ethnique, à son orientation ou son identité sexuelle, à son âge, à son état civil ou à son handicap; sont également visés les fonctionnaires qui refusent d’effectuer une démarche ou de fournir un service ou tardent à le faire lorsqu’il s’agit d’une personne aux caractéristiques mentionnées ci-dessus. Ces infractions pénales sont punies d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans, à laquelle s’ajoute, pour les fonctionnaires, l’interdiction d’exercer une charge publique durant leur emprisonnement.
148.En matière d’égalité et de non-discrimination, il sera nécessaire de suivre les mesures proposées et mises en œuvre par les Conseils de l’égalité et les réformes en cours de la législation et des politiques publiques. Il importe de relever toutefois, en guise de conclusion, que diverses institutions ont adopté certaines mesures de discrimination positive prévues dans la législation ou dans la Constitution, notamment pour garantir un emploi aux personnes handicapées, aux personnes issues des peuples, des communautés ou des nationalités, ou encore aux personnes différentes par leur identité sexuelle, leurs convictions politiques, entre autres. Ces mesures sont aussi appliquées par les autorités du pays, c’est-à-dire au sein de la magistrature, de l’organe législatif, des ministères et des secrétariats d’État.