Nations Unies

HRI/CORE/LIE/2012

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

22 octobre 2012

Français

Original: anglais

Document de base faisant partie intégrantedes rapports présentés par les États parties

Liechtenstein *

[7 février 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−33

II.Renseignements d’ordre général4−993

A.Caractéristiques géographiques, économiques, démographiques, sociales et culturelles4−503

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique51−9919

III.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme 101−15428

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme 101−10228

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national103−11734

C.Cadre de la protection des droits de l’homme au niveau national118−13237

D.Processus d’établissement de rapports au niveau national133−13539

IV.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité, et les recours utiles136−15440

I.Introduction

1.La protection et la promotion des droits de l’homme constituent l’un des domaines d’action de la politique étrangère de la Principauté de Liechtenstein, ce dont attestent, d’une part, le fait que le Liechtenstein soit partie à nombre d’instruments internationaux et régionaux et, d’autre part, le fait qu’il participe activement aux travaux des organes compétents de l’ONU, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). En outre, la Principauté de Liechtenstein s’emploie à travers la coopération pour le développement à soutenir de manière ciblée des organisations et initiatives œuvrant à améliorer la réalisation et la promotion des droits de l’homme.

2.En tant qu’État partie à divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Principauté de Liechtenstein s’attache à faire régulièrement rapport aux organes conventionnels compétents de l’application et du respect de ces instruments sur son territoire. Le présent document contient des renseignements de base sur le Liechtenstein et sur le cadre général de protection et de promotion des droits de l’homme dans la Principauté. Il fait partie intégrante de tous les rapports présentés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux. Dans chaque cas, ce document est complété par le rapport présenté au titre de l’instrument en question.

3.Le présent document a été établi à partir de données provenant de différentes instances administratives et judiciaires ainsi que d’organismes privés du Liechtenstein. Ces données étaient les plus récentes disponibles au moment de l’établissement du document. Elles ont cependant été recueillies à des moments différents, ce qui fait que les informations sont d’une actualité très variable.

II.Renseignements d’ordre général

A.Caractéristiques géographiques, économiques, démographiques, sociales et culturelles

1.Géographie

4.Le Liechtenstein est situé entre la Suisse et l’Autriche. Couvrant une superficie de 160 kilomètres carrés, il est constitué de 11 communes, dont la plus grande compte près de 6 000 habitants. Le territoire national se trouve pour un quart dans la plaine de la vallée du Rhin et pour les trois quarts restants sur les versants de la vallée du Rhin et dans la zone alpine. Le Liechtenstein a pour capitale Vaduz, qui est également le siège du Gouvernement.

2.Économie

Espace économique

5.Depuis l’entrée en vigueur, en 1924, de l’accord douanier entre le Liechtenstein et la Suisse, les deux pays forment un espace économique commun; la frontière entre les deux États est ouverte. En 1980, le Liechtenstein et la Suisse ont conclu un accord monétaire, en vertu duquel le Liechtenstein, qui a le franc suisse comme monnaie ayant cours légal depuis 1921, fait partie de la zone monétaire de la Suisse tout en conservant en principe sa souveraineté monétaire. En outre, le Liechtenstein est membre depuis 1995 de l’Espace économique européen (EEE), au sein duquel il forme avec les États membres de l’Union européenne (UE), la Norvège et l’Islande un marché commun unique. En conséquence de l’élargissement de l’UE en 2007, l’EEE comprend également les nouveaux États membres de l’UE.

6.En principe, les quatre libertés de l’UE s’appliquent dans l’ensemble de l’EEE, garantissant la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux entre les Parties contractantes. L’EEE exclut toute union économique et monétaire de même que toute politique commune en matière d’agriculture, de pêche, de fiscalité, de relations étrangères et de sécurité ou de coopération policière et judiciaire.

Comptabilité nationale

7.Le Liechtenstein possède une économie industrielle et tertiaire moderne, ouverte sur le monde. Il doit sa réussite économique des dernières décennies à des conditions commerciales favorables qui s’expliquent par une législation économique libérale, un haut degré de stabilité politique, une infrastructure moderne et un niveau élevé d’éducation.

Tableau 1 Évolution du produit intérieur brut et du revenu national brut

Année

Produit intérieur brut

Revenu national brut

En milliards de francs suisses

Évolution par rapport à l’année précédente (en pourcentage)

Par personne occupée (en milliers de francs suisses)

En milliards de francs suisses

Évolution par rapport à l’année précédente (en pourcentage)

Par personne occupée (en milliers de francs suisses)

1998

3 595

163

3 534

112

1999

4 002

11,3

178

3 869

9,5

120

2000

4 195

4,8

176

4 112

6,3

125

2001

4 205

0,2

165

3 782

-8,0

113

2002

4 191

-0,3

160

3 698

-2,2

109

2003

4 135

-1,3

158

3 538

-4,3

104

2004

4 296

3,9

163

3 554

0,5

101

2005

4 557

6,1

170

3 893

9,5

112

2006

5 015

10,1

182

4 397

13,0

126

2007

5 523

10,1

194

4 946

12,5

140

2008

5 495

-0,5

187

4 793

-3,1

135

Le nombre de personnes occupées correspond à la moyenne annuelle des équivalents plein temps.

8.Le Liechtenstein affichait en 2007 un revenu national brut (RNB) converti dans l’unité monétaire artificielle du standard de pouvoir d’achat (SPA) de 70 000 SPA par habitant. Il a ainsi l’un des RNB par habitant les plus élevés du monde.

Structure de l’économie

Figure 1 Part des secteurs en valeur ajoutée brute (2008)

9.Le Liechtenstein affiche une structure économique très diversifiée. Par comparaison avec d’autres économies nationales, l’industrie y est très forte: elle constitue un secteur hautement productif axé sur les marchés internationaux qui a généré 36 % de la valeur ajoutée en 2008. Par rapport à sa taille, le Liechtenstein compte un nombre substantiel d’entreprises industrielles d’importance internationale qui ont été fondées sur le territoire national ou y ont leur siège. Certaines d’entre elles sont numéro un sur le marché mondial dans leur secteur d’activité. L’industrie liechtensteinoise se caractérise par un haut niveau de spécialisation et une excellente capacité à innover.

10.Le deuxième solide pilier sur lequel repose l’économie liechtensteinoise est le secteur des services. Le Liechtenstein compte en effet des entreprises de service d’un grand professionnalisme, notamment dans le secteur de la finance. Celui-ci est principalement constitué de banques, de compagnies d’assurances, de fiduciaires et de sociétés d’investissement.

11.Les services financiers et les services généraux ont généré ensemble 58 % de la valeur ajoutée brute du Liechtenstein en 2008. Leur grande diversification a été et reste la clef d’une croissance qui ne se dément pas malgré les crises. En 2008, les secteurs de l’agriculture et des ménages ont eux généré 6 % de la valeur ajoutée brute.

Structure de l’emploi

Tableau 2 Nombre de travailleurs à temps plein et à temps partiel par secteur (au 31 décembre 2009)

Personnes occupées

Total

Pourcentage

Travailleurs domiciliés au Liechtenstein

Travailleurs frontaliers

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Agriculture, sylviculture et pêche

193

52

14

2

261

0,8

Industrie

3 838

1 331

6 398

2 015

13 582

41,3

Services

5 219

5 540

4 257

4 018

19 034

57,9

Total

9 250

6 923

10 669

6 035

32 877

100

Tableau 3 Part des travailleurs frontaliers depuis 1930

Domicile des personnes travaillant au Liechtenstein

1930

1941

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2008

2009

Liechtenstein

4 436

4 151

5 638

7 396

8 968

11 543

13 020

15 605

16 387

16 173

Pays étranger

150

10

700

1 700

2 601

3 279

6 885

11 192

17 028

16 704

Part des travailleurs frontaliers

3  %

0  %

11  %

19  %

22  %

22  %

35  %

42  %

51  %

51  %

Chômage

12.Le taux de chômage du Liechtenstein est très faible par rapport à celui d’autres États. Il est toutefois légèrement plus élevé que la moyenne nationale chez les 15-24 ans et les étrangers .

Tableau 4 Taux de chômage de 2006 à 2010 (état au 31 décembre 2010) par sexe, âge et nationalité

(En pour cent age)

Total

Hommes

Femmes

De 15 à 24 ans

De 25 à 49 ans

D e 50 ans et plus

Citoyens liechtensteinois

Étrangers

Taux de chômage 2006

3,3

2,9

3,9

5,3

3,1

3

2,5

4,7

Taux de chômage 2007

2,7

2,4

3

3,1

2,6

2,5

2,2

3,5

Taux de chômage 2008

2,3

2

2,7

3,3

2

2,4

1,9

2,9

Taux de chômage 2009

2,8

2,5

3,3

4,0

2,7

2,6

2,2

4,0

Taux de chômage 2010

2,2

1,9

2,7

2,5

2,0

2,4

1,6

3,3

13.Toute personne travaillant au Liechtenstein est obligatoirement assurée contre le risque de chômage. Employeurs et employés sont chacun tenus de cotiser à hauteur de 0,5 % du revenu assuré auprès de l’assurance chômage (Arbeitslosenversicherung). Aucune cotisation n’est prélevée sur la part du revenu excédant 126 000 francs suisses. L’assurance chômage verse notamment des prestations en cas de chômage ou de chômage partiel, de suspension de travail due à des intempéries ou d’insolvabilité de l’employeur.

14.Toute personne se trouvant au chômage ou au chômage partiel et ayant cotisé au moins douze mois à l’assurance chômage a droit à une allocation de chômage. Celle‑ci s’élève au maximum à 80 % du revenu assuré. Sa durée de perception (cent trente à cinq cents jours) dépend du nombre d’années de cotisation et de l’âge de l’assuré.

15.En plus du soutien financier dont bénéficient les chômeurs, il existe au Liechtenstein plusieurs mesures d’aide aux demandeurs d’emploi. Le Service du marché du travail du Liechtenstein, qui relève de l’Office des affaires économiques, offre différentes prestations aux chômeurs telles que des services d’accompagnement et de soutien dans la recherche d’emploi ainsi que des programmes de formation continue. Il s’emploie en outre à rapprocher de manière active les offres et les demandeurs d’emploi.

Finances publiques

Tableau 5 Évolution du budget de l’État (1995 à 2009)

En millions de francs suisses

1995

2000

2005

2009

Dépenses courantes

466

598

733

987

Recettes courantes

546

1 116

858

1 120

Solde des opérations courantes

80

518

125

132

Amortissement des actifs

51

61

86

73

Balance des paiements

29

457

39

59

16.Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’économie liechtensteinoise se développe de façon quasiment ininterrompue, ce qui fait que le Liechtenstein n’a à ce jour pas de dette publique. Hormis en 2008 et 2010, les opérations courantes ont toujours dégagé des excédents de recettes, qui ont fréquemment permis de constituer des réserves substantielles. À la fin de 2010, le montant des actifs financiers de l’État s’élevait à 1 838,1 millions de francs suisses alors que celui des capitaux d’emprunt était de 307,4 millions de francs suisses. Cette année-là, le ratio de couverture des passifs a donc été de 598 %.

17.Non seulement l’État liechtensteinois affiche une santé financière particulièrement bonne, mais les communes de la Principauté n’ont pas non plus de dettes. Ces dernières ont généré en 2009 un excédent total de 54,3 millions de francs suisses, dont il a résulté un ratio de couverture des passifs de 1 049 %.

18.Bien que la situation financière du Liechtenstein soit comparativement très saine, il convient de ne pas faire abstraction du fait que les dépenses publiques n’ont cessé d’augmenter ces dernières années. Pour contrecarrer cette évolution, le Gouvernement a pris des mesures d’économie destinées à garantir l’équilibre du budget de l’État sur le long terme.

Évolution des prix

Figure 2 Évolution de l’indice national des prix à la consommation (2000-2011)

Note : Les chiffres pour les années 2001 à 2010 correspondent aux moyennes annuelles.

* Base: mai 2000 = 100.

** Mai 2011.

19.Hormis en 2007, l’inflation annuelle moyenne a toujours été inférieure à 2 % ces onze dernières années. Les prix sont donc très stables au Liechtenstein.

Statistiques relatives aux salaires

20.Selon les statistiques relatives aux salaires, le salaire mensuel brut médian était en 2008 de 6 315 francs suisses. La répartition des revenus était la suivante.

Figure 3 Distribution en fréquences du salaire mensuel brut en francs suisses en 2008

(En pour cent age)

Figure 4 Salaire mensuel brut par sexe et par nationalité en 2008

(En francs suisses)

21.Un indicateur important de la répartition des revenus est le coefficient de Gini, qui est au Liechtenstein de 24,7 % (mesuré pour la dernière fois en 2004). Il y est relativement faible par comparaison avec les pays voisins de la Principauté tels que l’Allemagne (25,7 %), l’Autriche (25,7 %) ou la Suisse (26,7 %).

3.Démographie

Population

22.Avec une densité de population d’environ 224 habitants au kilomètre carré, le Liechtenstein est un pays plutôt densément peuplé. Le rythme de croissance à long terme de la population (moyenne sur cinq ans) est de 0,7 %. La population croît du fait à la fois d’un excédent de naissances (2009: 177 personnes) et d’un solde migratoire positif (2009: 128 personnes). Le taux de natalité et, partant, l’excédent de naissances sont globalement en diminution depuis 1970.

Tableau 6 Évolution de la population (2000-2009)

Année

Population

Dont

Évolution de la population en pourcentage

Part des étrangers en pourcentage

Liechtensteinois

Étrangers

2000

32 863

21 543

11 320

1,3

34,4

2001

33 525

22 030

11 495

2,0

34,3

2002

33 863

22 297

11 566

1,0

34,2

2003

34 294

22 508

11 786

1,3

34,4

2004

34 600

22 748

11 852

0,9

34,3

2005

34 905

22 988

11 917

0,9

34,1

2006

35 169

23 261

11 907

0,8

33,9

2007

35 353

23 494

11 862

0,5

33,6

2008

35 589

23 819

11 770

0,7

33,1

2009

35 894

24 008

11 886

0,9

33,1

Figure 5 Excédent de naissances et migration nette (moyenne par période de cinq ans)

-10001002003004005006001950/541955/591960/641966/691970/741975/791980/841985/891990/941995/992000/042005/08Excédent de naissancesMigration netteTotal

Structure de la population

23.La population liechtensteinoise compte environ un tiers (33,1 %) d’étrangers, dont 49,3 % sont originaires de l’EEE, principalement d’Autriche et d’Allemagne, 30,2 % de Suisse et 20,5 % de pays tiers.

Tableau 7 Nombre d’étrangers par nationalité

1930

1941

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2009

Suisse

436

584

1 191

1 563

2 518

4 055

4 459

3 777

3 572

Autriche

746

1 033

876

1 184

1 822

1 945

2 096

2 081

2 053

Allemagne

301

402

836

1 152

1 029

1 026

1 161

1 269

Italie

106

60

125

376

938

894

1 071

1 278

1 158

Autres pays européens

102

46

72

119

520

1 305

2 048

3 518

3 036

Hors Europe

6

11

37

62

74

209

377

766

Apatrides et nationalité inconnue

56

74

28

34

52

3

2

6

Tableau 8 Évolution de la structure de la population (2004-2009)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Sexe (p art de la population totale en  pourcentage )

Hommes

49,3

49,3

49,3

49,3

49,4

49,5

Femmes

50,7

50,7

50,7

50,7

50,6

50,5

Âge ( part de la population totale en  pourcentage )

Moins de 20 ans

23,7

23,4

23,2

22,9

22,5

22,3

20 à 64 ans

65,2

65,0

64,8

64,7

64,6

64,2

65 ans et plus

11,1

11,6

11,9

12,4

12,9

13,5

Taux de dépendance des jeunes*

36,3

36,0

35,8

35,3

34,8

34,7

Taux de dépendance des personnes âgées **

17,1

17,8

18,4

19,2

20,0

21,1

Espérance de vie à la naissance (en années)

Hommes

78,6

77,4

78,9

79,1

80,0

Femmes

85,1

84,1

83,1

83,6

85,4

* Taux de dépendance des jeunes = Rapport de la population de moi ns de 20 ans à la population de  20 à 64 ans .

** Taux de dépendance des personnes âgées = Rapport de la population de 65 ans et p lus à la population de 20 à 64 ans .

Ménages

24.Alors que 33 % de la population liechtensteinoise vivait encore dans des ménages privés comptant six personnes ou plus en 1970, cela était encore le cas de seulement 6 % en 2000. Pendant la même période, le nombre de ménages composés d’une ou de deux personnes a sensiblement augmenté, si bien que près de 40 % de la population vit aujourd’hui dans ce type de ménage. En 2000, le ménage moyen comptait 2,4 personnes. L’augmentation du nombre de familles monoparentales est également frappante.

Figure 6 Structure des ménages (2000)

Ménages13 32532 806Ménages privés13 28232 244Ménages collectifs43562Ménages comprenant plusieurs personnes8 96127 923Ménages d’une personne4 3214 321Ménages familiaux8 70527 342Ménages non familiaux256581Célibataires avec parent(s)145318Couples sans enfant2 9786 158Couples avec enfant(s)4 65618 385Ménages monoparentaux avec enfant(s)9262 481

Note : Les chiffres en gras indiquent le nombre de ménages, les chiffres en italique le nombre de personnes.

Tableau 9 Taille des ménages (2000)

Taille des ménages (nombre de personnes)

1

2

3

4

5

6+

Total

Nombre de ménages

4 321

3 633

2 162

2 081

801

284

1 3 282

Part en pourcentage

32,5

27,4

16,3

15,7

6,0

2,1

100

Religion

25.La Constitution liechtensteinoise garantit la liberté de religion et de conscience. Elle garantit également les droits civils et politiques indépendamment de l’appartenance religieuse.

26.En vertu de la Constitution, l’Église catholique romaine est l’«Église nationale du Liechtenstein», ce qui ne signifie toutefois pas qu’elle est l’Église d’État ou l’Église officielle. Toute communauté religieuse du Liechtenstein a le droit de s’enregistrer en tant qu’association. Outre l’Église catholique romaine, l’Église évangélique (protestante) et, depuis 2001, l’Association de l’Église orthodoxe bénéficient du soutien financier de l’État.

27.De nouvelles règles destinées à régir la relation entre l’État et les communautés religieuses sont en cours d’élaboration.

Tableau 10Appartenance religieuse de la population résidente totale (En pour cent age)

1930

1941

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Catholiques romains

95,9

95,4

93,0

92,3

90,1

85,8

84,9

78,4

Évangéliques ( p rotestants)

4,1

3,8

6,4

6,8

8,8

10,3

9,2

8,3

Communautés islamiques

0,04

1,7

2,4

4,2

Églises chrétiennes orthodoxes

0,4

0,6

0,7

1,1

Autre/Pas d’appartenance

0

0,8

0,6

0,9

0,66

1,3

1,9

3,9

Pas d’appartenance déclarée

0

0

0

0

0,1

0,3

0,9

4,1

Tableau 11Appartenance religieuse de la population résidente étrangère(En pour cent age)

1930

1941

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Catholiques romains

85,8

74,6

70,7

73,6

74,2

66,9

67,2

56,9

Évangéliques ( p rotestants)

13,9

20,4

26,9

22,9

22,9

23,9

19,9

17,1

Communautés islamiques

0,1

4,5

6,2

12,5

Églises chrétiennes orthodoxes

1,3

1,6

1,8

2,7

Autre/pas d’appartenance

0,2

4,9

2,4

3,4

1,5

2,6

3,7

5,8

Pas d’appartenance déclarée

0

0

0

0

0

0,5

1,2

5,0

Langue

28.En vertu de la Constitution, l’allemand est la langue nationale et officielle du Liechtenstein. D’une manière générale, la langue parlée est un dialecte alémanique.

29.En raison du fort taux d’immigration, l’allemand n’est cependant pas la langue la plus utilisée à l’oral par la population liechtensteinoise dans sa totalité, comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau 12 Langue principale de la population résidente (2000)

Langue principale

Nombre

Pourcentage

Allemand

29 205

87,7

Italien

979

2,9

Turc

604

1,8

Espagnol

577

1,7

Serbe, croate

471

1,4

Portugais

440

1,3

Albanais

206

0,6

Autres langues

825

2,5

Total

33 307

100

30.Le fait que l’allemand ne soit pas la langue principale d’une partie des habitants ne signifie toutefois pas que ceux-ci ne parlent pas allemand. Il y a néanmoins tout lieu de penser qu’au moins certains d’entre eux ont des lacunes dans cette langue.

4.Caractéristiques sociales et culturelles

Système de protection sociale

31.La population jouit d’un niveau de vie très élevé au Liechtenstein. La pauvreté absolue y est inexistante du fait d’un système de protection sociale extraordinairement bien développé. La sécurité sociale est assurée au Liechtenstein par divers mécanismes tels que l’assurance chômage (Arbeitslosenversicherung), l’assurance invalidité (Invalidenversicherung), l’assurance vieillesse et survivants (Alters- und Hinterlassenenversicherung), la caisse d’allocations familiales (Familienausgleichskasse) et l’assurance maladie obligatoire. Il peut toutefois arriver dans certains cas que des personnes ne soient pas à même de faire face au coût de la vie au Liechtenstein, en dépit de ces mécanismes. Ces personnes peuvent demander à bénéficier d’une aide sociale financière à titre de niveau minimal de sécurité. Un ménage composé d’une seule personne peut ainsi recevoir jusqu’à 1 110 francs suisses par mois, et les coûts additionnels (logement, soins médicaux de base et cotisations minimales à l’assurance vieillesse et survivants, à l’assurance invalidité et à la caisse d’allocations familiales) peuvent également être payés en fonction des cas.

32.Le Liechtenstein n’en compte pas moins dans sa population des personnes à faible revenu. Selon la dernière enquête basée sur les données de 2004, 11 % environ des ménages liechtensteinois sont considérés comme des ménages à faible revenu. À défaut des prestations sociales versées par l’État, ce pourcentage serait de 19,2 %. Les familles monoparentales et les familles avec deux enfants ou plus sont les plus touchées. Est considéré comme un ménage à faible revenu tout ménage dont le revenu annuel représente moins de 60 % du revenu annuel médian, ce qui correspondait en 2004 à 27 754 francs suisses, soit à une somme relativement importante par comparaison avec d’autres pays. Le Liechtenstein ne compte toutefois que peu de ménages à faible revenu malgré ce seuil élevé.

Tableau 13 Ménages à faible revenu (2004)

Ménages à faible revenu à défaut des prestations sociales versées par l’État (pourcentage théorique)

19,2 %

Ménages à faible revenu avec les prestations sociales versées par l’État (pourcentage réel)

11,0 %

20 à 49 ans

12,1 %

50 à 63 ans

8,9 %

64 ans et plus

10,5 %

Couples mariés sans enfant

7,7 %

Parents seuls

23,4 %

Couples mariés avec un enfant

9,9 %

Couples mariés avec deux enfants

11,1 %

Couples mariés avec trois enfants ou plus

14,7 %

Ménages touchant une pension de vieillesse

10,5 %

33.En 2010, la protection sociale a représenté 26 % du total des dépenses publiques. Elle constitue le plus important poste de dépenses de l’État, preuve que le système de protection sociale du Liechtenstein est bien développé.

Prévoyance vieillesse

34.Au Liechtenstein, le système de prévoyance vieillesse est très bien développé et permet à la population de jouir d’un niveau de vie suffisant à la retraite. L’âge ordinaire de la retraite est actuellement fixé à 64 ans pour les deux sexes. Un départ en préretraite est possible dès l’âge de 60 ans. Le départ à la retraite peut en outre être reporté d’une durée pouvant aller jusqu’à six ans.

35.Le système liechtensteinois de prévoyance vieillesse repose sur un principe dit des trois piliers. Le premier pilier est constitué de l’assurance vieillesse et survivants. Toute personne exerçant une activité salariée au Liechtenstein est tenue de verser à cette assurance une cotisation correspondant à 3,8 % de son salaire brut, à laquelle s’ajoute la cotisation payée par l’employeur, correspondant elle aussi à 3,8 % du salaire brut de l’employé. Les indépendants doivent s’affilier eux-mêmes à l’assurance vieillesse et survivants. Dès qu’il a atteint l’âge de la retraite, l’assuré a droit à une pension, dont le montant est établi en fonction des années de cotisation prises en compte et du revenu annuel moyen de référence. S’il a cotisé de manière interrompue depuis l’âge de 20 ans jusqu’à l’âge de 64 ans, l’assuré a droit à une pension entière, sinon à une pension partielle. En cas de retraite anticipée, la pension est réduite. Elle est en revanche majorée en conséquence en cas de report du départ à la retraite au-delà de 64 ans. À l’heure actuelle, la pension maximale et la pension minimale s’élèvent respectivement à 2 320 et à 1 160 francs suisses par mois.

36.Instituée à titre obligatoire en 1989, la prévoyance professionnelle constitue le deuxième pilier du système. Elle veut que les employeurs établissent à l’intention de leurs employés dont le salaire annuel est égal ou supérieur à un montant donné un régime de retraite, auquel tant les employeurs que les employés sont tenus de verser une cotisation obligatoire. Les travailleurs se constituent ainsi durant leur vie active un capital de vieillesse, qu’ils peuvent toucher à la retraite sous la forme soit d’une pension mensuelle, soit d’un versement unique.

37.En plus de cotiser à l’assurance vieillesse et survivants et à un régime de prévoyance professionnelle, il est également possible au Liechtenstein de souscrire à un dispositif de prévoyance privée (troisième pilier) constitué de plans d’épargne privée ou de polices d’assurance vieillesse.

38.Les retraités, dont la pension et le patrimoine sont trop modestes pour leur assurer un revenu minimum suffisant, peuvent obtenir de l’assurance vieillesse et survivants des prestations complémentaires visant à leur garantir au moins le minimum vital.

Éducation

39.La population liechtensteinoise a un niveau élevé d’éducation, qui a contribué au formidable essor de l’économie nationale depuis la Seconde Guerre mondiale et constitue toujours un important avantage géographique. La scolarité est obligatoire pendant neuf ans. Elle est gratuite dans l’enseignement public. La préscolarité dans une école maternelle est également gratuite.

40.Après l’école primaire, qui compte cinq années d’enseignement, les élèves sont orientés vers trois types d’école secondaire: l’Oberschule, la Realschule ou le Gymnasium, l’Oberschule accueillant les élèves qui affichent les niveaux d’excellence les plus faibles et le Gymnasium ceux qui affichent les niveaux d’excellence les plus élevés. L’Oberschule et la Realschule, qui comptent quatre années d’enseignement, préparent les élèves à l’apprentissage. Le Gymnasium compte lui sept années d’enseignement et prépare les élèves aux études supérieures. Le transfert vers un type supérieur d’école secondaire est possible sous réserve de résultats scolaires suffisants.

Tableau 14 Statistiques scolaires ( 2010/ 11)

Type d’école

Nombre d’écoles

Nombre de classes

Nombre d’élèves

Nombre d’élèves par classe

Garçons

Filles

Total

Jardins d’enfants

47,66

367

340

707

14,83

Écoles primaires

14

119,34

993

942

1 935

16,21

Oberschulen

3

32

195

184

379

11,84

Realschulen

5

45

402

366

768

17,07

10 e année d’école

1

5

24

36

60

12

Gymnasium

1

39

319

399

718

18,41

Total (écoles secondaires)

10

121

940

985

1 925

15,91

Total

24

289

2 303

2 272

4 575

15,83

41.Une fois diplômés du Gymnasium ou titulaires d’un baccalauréat professionnel, les étudiants peuvent accéder à l’enseignement supérieur. L’Université du Liechtenstein propose des formations en architecture et en urbanisme ainsi qu’en économie d’entreprise avec des spécialisations en administration des entreprises et en systèmes d’information. Les étudiants du Liechtenstein désireux de suivre ces formations ou d’autres peuvent aussi le faire au sein d’universités suisses ou autrichiennes, auxquelles ils ont accès dans des conditions d’égalité en vertu d’accords.

42.Afin que l’enseignement supérieur soit également à la portée des étudiants issus de milieux moins favorisés, l’État offre une aide financière, à laquelle peut prétendre toute personne ayant résidé au Liechtenstein pendant au moins trois ans sans interruption ou pendant un total de cinq ans. Le montant de l’aide financière dépend du revenu et du patrimoine des parents. Cette aide est fournie pour une part (50 % environ) sous la forme d’une allocation et pour l’autre sous la forme d’un prêt sans intérêt. L’allocation n’est pas remboursable après obtention du diplôme, mais le prêt doit être remboursé par versements échelonnés.

Tableau 15 Plus haut niveau d’études atteint ventilé par nationalité et par sexe (2000)

Origine

Sans instruction

Secondaire I

Secondaire II

Enseignement supérieur

Total (%)

Total (nombre de personnes)

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Liechtenstein

3,9

4,8

16,9

39,7

53,5

49,1

25,6

6,4

100

15 223

Europe de l’Ouest/du Nord/Amérique du Nord

2,3

2,9

9,3

23,3

50,7

56,7

37,7

17,0

100

6 037

Europe du Sud

8,1

9,0

67,3

69,4

22,0

19,9

2,6

1,7

100

1 724

Europe de l’Est/du Sud-Est

15,2

15,2

40,9

48,0

35,6

29,3

8,3

7,6

100

792

Turquie/Moyen-Orient/Afrique du Nord

24,2

30,5

57,7

58,0

14,5

10,2

3,6

1,3

100

474

Afrique subsaharienne/ Amérique latine/ Asie/ Océanie

19,2

13,0

43,8

43,1

15,1

30,9

21,9

13,0

100

196

Total (pourcentage)

4,7

5,4

21,3

37,9

48,4

47,9

25,6

8,7

100

Total (nombre de personnes )

572

674

2 565

4 703

5 826

5 942

3 081

1 084

24 446

Note : Le niveau secondaire I comprend les élèves diplômés des Oberschulen et des Realschulen, le niveau secondaire II les élèves diplômés des Gymnasiums ou ayant achevé avec succès un apprentissage.

43.Les dépenses d’éducation ont représenté 19 % du total des dépenses publiques en 2010.

Santé

44.Toute personne résidant au Liechtenstein est soumise à l’assurance maladie obligatoire et a par conséquent accès aux soins médicaux. L’assurance maladie obligatoire est financée par des primes individuelles réglées pour une moitié par les employeurs et pour l’autre par les employés. Les assurés à faible revenu bénéficient d’une réduction de primes. L’assurance maladie est gratuite pour les moins de 16 ans. Les moins de 20 ans ne paient pas de franchise. Pour que les primes de l’ensemble des assurés restent peu élevées, l’État verse à des fins de contribution aux coûts de l’assurance maladie obligatoire une somme d’un montant fixé annuellement, qui s’est élevé à 54 millions de francs suisses en 2010. La santé publique est assurée par l’Hôpital national du Liechtenstein et par les médecins, dont le nombre est élevé par rapport à la population. Le Liechtenstein a conclu des accords avec des hôpitaux et des établissements psychiatriques étrangers.

Figure 7 Évolution du nombre d’habitants par médecin depuis 1960

45.La population liechtensteinoise jouit d’un niveau de santé élevé, ce dont attestent plusieurs indicateurs. Ainsi, non seulement l’espérance de vie est relativement élevée, mais la mortalité infantile et la mortalité maternelle sont très faibles. Entre 2000 et 2007, ce sont en moyenne deux enfants âgés de 0 à 9 ans qui sont morts chaque année, ce qui représente 1 % de l’ensemble des décès. Le taux de mortalité infantile est d’environ quatre décès pour 1 000 naissances vivantes.

46.Le Liechtenstein connaît annuellement entre 600 et 1 200 cas de maladie transmissible. En ce qui concerne le VIH, les personnes infectées sont recensées par l’Office de la santé publique. Bon nombre d’entre elles sont toutefois dépistées à l’étranger si bien qu’elles ne sont pas prises en compte dans les statistiques. En 2009, ce sont ainsi deux nouveaux cas qui ont été enregistrés, ce qui ne correspond probablement pas au nombre effectif de personnes infectées. Il n’est pas procédé à des évaluations épidémiologiques dans ce domaine.

Tableau 16 Cause de décès par sexe (2008)

Hommes

Femmes

Total

Infections

3

3  %

2

2  %

5

2  %

Tumeurs malignes

31

30  %

25

25  %

56

27  %

Système cardiovasculaire, sang

26

25  %

39

39  %

65

32  %

Appareil respiratoire

9

9  %

13

13  %

22

11  %

Appareil digestif

3

3  %

3

3  %

6

3  %

Vieillesse

5

5  %

8

8  %

13

6  %

Accidents, actes de violence

7

7  %

1

1  %

8

4  %

Suicides

4

4  %

1

1  %

5

2  %

Autres causes

7

7  %

3

3  %

10

5  %

Cause inconnue

9

9  %

6

6  %

15

7  %

Total

104

100  %

101

100  %

205

100  %

Coopération humanitaire internationale et aide au développement

47.Les ressources allouées par le Liechtenstein à l’aide publique au développement ont considérablement augmenté depuis 2000, passant d’environ 14 millions de francs suisses en 2000 à 27,7 millions de francs suisses en 2010. Les dépenses au titre de l’aide publique au développement ont représenté 0,54 % du RNB en 2008.

48.La plupart des fonds (65 % environ) vont à l’aide bilatérale au développement. Quelque 10 % sont alloués à la coopération multilatérale au développement. Dix pour cent des fonds servent à l’assistance d’urgence et à l’aide à la reconstruction ainsi qu’à l’assistance internationale aux réfugiés et à la migration. En 2010, environ un tiers (33 %) des ressources sont allées à l’Afrique et environ un sixième (15 %) à l’Europe.

49.Dans le cadre de la coopération humanitaire internationale et de l’aide au développement, le Liechtenstein s’emploie en outre de manière ciblée à protéger et à promouvoir les droits de l’homme dans d’autres pays. En matière de coopération bilatérale au développement, par exemple, l’éducation est l’un des domaines d’action prioritaires. La participation et la promotion des femmes constituent une question transversale depuis plusieurs années déjà. Dans le cadre de la coopération multilatérale au développement, la protection des droits de l’homme est un domaine thématique prioritaire au titre du thème général de la bonne gouvernance.

50.On trouvera (en allemand et en anglais) toutes les informations relatives au fonctionnement et à l’orientation stratégique de la coopération humanitaire internationale et de l’aide au développement ainsi que les chiffres actuels sur le site Web suivant: http://www.llv.li/ihze.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique

1.Système étatique

51.La Principauté de Liechtenstein est une monarchie constitutionnelle héréditaire reposant sur une base démocratique et parlementaire. La puissance publique procède du Prince régnant et du peuple. La position relativement forte du Prince est contrebalancée par les droits étendus dont jouit le peuple grâce à la démocratie directe. Tout citoyen ayant atteint l’âge de 18 ans a le droit de voter et d’être élu.

52.La Constitution dispose que le Liechtenstein est un État composé de deux régions: le pays de Vaduz (Oberland ou Haut-Pays) et le pays de Schellenberg (Unterland ou Bas-Pays). L’Oberland est composé de six communes, dont la capitale, Vaduz, et l’Unterland en compte cinq.

2.Intégration économique et politique

53.Très tôt dans son histoire, le Liechtenstein a compris que la coopération internationale serait nécessaire pour assurer son avenir. C’est ainsi qu’il mène de longue date une politique étrangère dynamique dans le double but de renforcer sa souveraineté et d’accroître son intégration politique et économique aux niveaux européen et international. Le Liechtenstein est aujourd’hui membre de 27 organisations ou institutions internationales importantes. On notera en particulier qu’il est partie au Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye (depuis 1950), qu’il est membre du Conseil de l’Europe (depuis 1978) et de l’Organisation des Nations Unies (depuis 1990), et qu’il a participé à la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE, aujourd’hui OSCE) dès son institution (1975).

54.Dès 1960, le Liechtenstein est entré dans l’Association européenne de libre-échange (AELE) par le biais de son union douanière avec la Suisse, pour en devenir membre à part entière en 1991. Son adhésion à l’Espace économique européen (EEE), en 1995, a constitué une autre étape importante de son intégration dans l’Europe. La même année, le Liechtenstein a adhéré à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

55.Aujourd’hui, le Liechtenstein dispose de représentations diplomatiques auprès du Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, de l’Union européenne à Bruxelles, de l’AELE, de l’Office des Nations Unies et de l’OMC à Genève, d’une représentation permanente auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg et d’une mission permanente auprès de l’OSCE, de l’AIEA, de l’Office des Nations Unies et de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires à Vienne. Des ambassades ont été établies, à titre bilatéral, à Berne, Berlin, Bruxelles, Washington et Vienne, ainsi qu’auprès de la République tchèque et du Saint-Siège. Depuis 2007, le Liechtenstein dispose également de consulats honoraires aux États-Unis et en Allemagne. Aux États-Unis, il en a installé un dans quatre villes: Macon (Géorgie), Los Angeles (Californie), Portland (Oregon) et Chicago (Illinois). En Allemagne, il en existe un à Francfort et un autre à Munich.

3.Séparation des pouvoirs

56.Dans le système dualiste qui régit la Principauté de Liechtenstein, la puissance publique procède à la fois du Prince régnant et du peuple. La séparation des pouvoirs est en outre garantie par l’attribution de droits propres à l’exécutif (Gouvernement), au législatif (Parlement) et au judiciaire (tribunaux).

4.Prince régnant (chef de l’État)

57.Le Prince régnant est le chef de l’État, qu’il représente dans toutes ses relations avec les États étrangers, sous réserve du concours nécessaire du Gouvernement responsable. Il nomme les membres du Gouvernement sur recommandation du Parlement. Il nomme aussi les juges, qui sont élus par le Parlement sur recommandation d’un organe de sélection. Si des motifs graves le justifient, le Prince peut dissoudre le Parlement et révoquer le Gouvernement. Il peut également prendre des décrets d’urgence et dispose du droit de grâce, du droit de réduire les peines et du droit d’annuler les procédures pénales en cours. Pour entrer en vigueur, toute loi requiert la sanction du Prince régnant et le contreseing du Premier Ministre. Dans l’exercice de leurs pouvoirs en la matière, le Prince régnant comme le Premier Ministre sont liés par les dispositions de la Constitution.

5.Parlement, système électoral et partis politiques

58.Le Parlement du Liechtenstein se compose de 25 membres, élus pour quatre ans au suffrage universel, égalitaire, direct et secret, selon le système proportionnel.

59.Les principales attributions du Parlement consistent à participer à l’élaboration des lois, à ratifier les instruments internationaux, à approuver le budget de l’État, à élire les juges sur proposition de l’organe de sélection et à exercer un contrôle sur l’administration publique. Le Parlement élit le Gouvernement et soumet une proposition au Prince régnant pour sa nomination. Il peut aussi provoquer la destitution du Gouvernement si celui-ci ou l’un de ses membres perd sa confiance. Le quorum du Parlement est atteint si deux tiers au moins de ses membres sont présents.

60.Le Liechtenstein est divisé en deux circonscriptions électorales: l’Oberland et l’Unterland. Tout citoyen âgé de 18 ans au moins qui réside habituellement au Liechtenstein a le droit de voter. L’Oberland dispose de 15 sièges au Parlement et l’Unterland de 10 sièges. Seules les personnes inscrites sur la liste d’un parti politique peuvent être élues. Pour obtenir un siège au Parlement, un parti doit recueillir au moins 8 % des suffrages valablement exprimés sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit là d’un seuil relativement élevé par rapport à celui retenu par d’autres pays.

61.Aux élections législatives de 2009, le taux de participation a été de 84,6 % pour l’ensemble du territoire, et il a été un peu plus élevé dans l’Unterland (86,9 %) que dans l’Oberland (83,4 %). Comme dans presque toutes les démocraties occidentales, on observe au fil du temps une tendance à la baisse de la participation électorale. Jusqu’au milieu des années 1980, plus de 90 % des électeurs participaient aux scrutins législatifs. Depuis, le taux de participation a fortement diminué (à quelques exceptions près).

62.Il existe actuellement trois partis politiques au Liechtenstein. L’Union patriotique (Vaterländische Union (VU)) et le Parti progressiste des citoyens (Fortschrittliche Bürgerpartei (FBP)) sont les deux grandes formations populaires. Apparues toutes deux après la Première Guerre mondiale, elles sont idéologiquement difficiles à différencier, et sont l’une et l’autre d’inspiration chrétienne conservatrice. La Liste libre (Freie Liste (FL)), créée dans les années 1980, est quant à elle plus résolument orientée vers les questions sociales et environnementales. Depuis 1993, la Liste libre détient au moins un siège au Parlement; entre 2005 et 2009, elle en possédait trois.

63.Dans la présente législature (2009-2013), les trois partis sont représentés au Parlement. Avec 12 sièges, l’Union patriotique dispose de la majorité relative. Le Parti progressiste des citoyens détient 11 sièges et la Liste libre un siège. Le siège restant est occupé par une personne non affiliée à un parti. À la suite des élections de 2009, six femmes ont accédé au Parlement, ce qui établit la représentation féminine parlementaire à 24 %.

6.Gouvernement

64.Le Gouvernement est un organe collégial composé de cinq membres: le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre et trois autres ministres. Le cas de figure le plus fréquent a été jusqu’ici la formation d’un gouvernement de coalition par l’Union patriotique et le Parti progressiste des citoyens. La composition précise du Gouvernement est fonction des résultats électoraux, le Premier Ministre et la majorité des membres du Gouvernement étant issus du parti qui a remporté le plus grand nombre de suffrages. Actuellement, le Premier Ministre et deux autres membres de l’équipe gouvernementale appartiennent à l’Union patriotique, tandis que le Vice-Premier Ministre et un autre ministre sont membres du Parti progressiste des citoyens. Dans la présente législature, le Gouvernement est composé de trois hommes et de deux femmes, la proportion de femmes étant ainsi de 40 %.

65.Les membres du Gouvernement sont nommés par le Prince régnant sur proposition du Parlement. Le Gouvernement, organe exécutif suprême, a sous son autorité 40 bureaux et services gouvernementaux, ainsi que huit représentations diplomatiques à l’étranger. Une soixantaine de commissions et de conseils consultatifs contribuent au fonctionnement de l’administration.

66.Le Gouvernement est habilité à prendre des ordonnances et a donc également un pouvoir réglementaire. Il ne peut toutefois promulguer de tels textes que sur la base des lois et des instruments internationaux en vigueur.

7.Processus législatif

67.Toute promulgation ou modification de dispositions constitutionnelles ou législatives débute par une initiative. Au Liechtenstein, le droit d’initiative appartient au Prince régnant (sous forme de projets de loi gouvernementaux), au Parlement et aux électeurs.

68.Aucune loi ne peut entrer en vigueur ou être déclarée valide sans l’intervention du Parlement. De même, une loi ne peut être validée sans l’assentiment du Prince régnant.

69.Dans la grande majorité des cas, c’est le Gouvernement qui prend l’initiative de proposer l’adoption ou la modification de dispositions constitutionnelles ou de lois. En règle générale, le ministère compétent élabore un projet de texte, qui est ensuite diffusé pour consultation. À cette fin, le Gouvernement rend le document public. Certains groupes pour lesquels la proposition a ou peut avoir un intérêt particulier sont expressément invités à présenter leurs commentaires. Toutefois, ils ne sont pas seuls à pouvoir le faire. En principe, toute personne ou organisation que la proposition intéresse peut formuler des observations. Le projet de loi fait ensuite l’objet d’une révision tenant compte, dans la mesure du possible, des commentaires reçus, après quoi le texte modifié est adopté par le Gouvernement et présenté au Parlement pour examen. Le Parlement peut approuver, modifier ou rejeter le projet de loi. Il procède à cette fin à deux lectures et à un vote final. S’il adopte le texte, celui-ci est soumis au droit de référendum facultatif, une demande de référendum pouvant être déposée dans un délai de trente jours. Si 1 000 signatures d’électeurs opposés à la décision du Parlement sont récoltées, cette décision doit faire l’objet d’une consultation populaire. Cette procédure s’applique non seulement aux lois, mais aussi aux décisions financières du Parlement. Dans le cas des décisions constitutionnelles, 1 500 signatures sont requises pour qu’une décision soit soumise au vote populaire.

70.Le droit d’initiative appartient non seulement au Gouvernement, mais aussi aux citoyens liechtensteinois. Il suffit de 1 000 électeurs pour soumettre une initiative législative sous la forme d’un texte précis ou d’une suggestion d’ordre général. Le Parlement doit alors examiner l’initiative à la session suivante. Il peut l’accepter ou la rejeter. Dans le second cas, l’initiative formulée doit être soumise à une consultation populaire. Si le Parlement accepte une simple suggestion, il y donne suite par la promulgation, l’abrogation ou la modification d’une loi.

71.Une initiative populaire peut aussi être formulée concernant une révision partielle ou complète de la Constitution, pour autant qu’elle recueille 1 500 signatures. Dans ce cas également, le Parlement peut accepter ou rejeter l’initiative et organiser une consultation populaire à son sujet.

72.Il convient de noter en particulier la possibilité d’organiser un référendum au sujet d’un instrument international. Toute décision du Parlement concernant l’adhésion à un instrument international est soumise à la consultation populaire lorsque le Parlement en décide ainsi ou lorsque 1 500 électeurs ou quatre communes au moins en font la demande dans les trente jours suivant la publication de la décision.

73.Le peuple fait usage de ces deux instruments que constituent les référendums et les initiatives. Entre 2000 et 2010, 17 consultations populaires ont été organisées au niveau national, soit un peu moins de deux consultations par an en moyenne. Le taux de participation à ces scrutins est de l’ordre de 70 %.

8.Communes

74.L’autonomie municipale joue un rôle important au Liechtenstein. Les autorités municipales exercent leurs compétences et administrent les biens de la commune de manière autonome. Les citoyens peuvent contester leurs décisions par voie de référendum. Comme au niveau national, le peuple a également le droit d’initiative.

75.Les électeurs de chaque commune élisent un conseil municipal présidé par un maire, qui exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel, selon la taille de la commune. Les élections au conseil municipal et à la mairie ont lieu simultanément dans l’ensemble des communes tous les quatre ans.

76.À l’exemple de ce que l’on observe au niveau national, les femmes sont sous-représentées dans la vie politique municipale. Pour la législature 2011-2015, la proportion de femmes présentes dans les conseils municipaux s’établit à 27,4 % à l’échelle nationale. Elle est légèrement plus élevée dans l’Unterland que dans l’Oberland (29,5 % contre 25,8 %). Les postes de maire sont tous occupés par des hommes. En 2011, le taux de participation aux élections municipales a été de 82,7 %.

77.Des scrutins municipaux peuvent être organisés sur une multitude de sujets, tels que la modification de règlements municipaux, le financement de projets d’infrastructure ou la naturalisation d’étrangers. C’est cette dernière question qui fait le plus fréquemment l’objet de scrutins municipaux. La participation à ces consultations est, en moyenne, nettement plus faible que celle enregistrée au niveau national (un peu plus de 50 %).

78.L’importance des communes est également illustrée par le droit constitutionnel qu’ont celles-ci de faire sécession de l’État.

9.Organisations non gouvernementales

79.Des organisations non gouvernementales (ONG) peuvent être créées en tant qu’associations au Liechtenstein et enregistrées comme telles. Elles ne doivent pas être reconnues expressément par l’État. Toute association enregistrée au Liechtenstein a le droit de défendre et de représenter ses intérêts, ce qui inclut la faculté de participer au processus législatif dans le cadre de consultations. Les associations peuvent aussi exercer une influence ciblée sur la législation en lançant des initiatives et des référendums. Il est également intéressant de noter que de nombreuses associations, et donc également des ONG, reçoivent une aide financière de l’État et des communes.

10.Administration de la justice

Compétences

80.On distingue la juridiction de droit commun et la juridiction de droit public. Les tribunaux de droit commun administrent la justice en matière civile et pénale. La Cour de justice, la cour d’appel et la Cour suprême constituent les trois degrés de juridiction. En matière civile, une procédure de conciliation doit en règle générale être menée dans la commune de résidence du défendeur avant qu’une action en justice puisse être intentée.

81.La juridiction de droit public est exercée par le Tribunal administratif et la Cour constitutionnelle. Le Tribunal administratif statue sur les recours formés contre des décisions ou des décrets du Gouvernement ou des commissions agissant en son nom. La Cour constitutionnelle est compétente pour les questions constitutionnelles.

Cour de justice

82.La Cour de justice est la juridiction du premier degré en matière civile et pénale. Les affaires dont elle est saisie peuvent, selon leur objet, être jugées par un juge unique ou par une formation collégiale. La chambre criminelle et le tribunal pour mineurs statuent en formation collégiale. Les litiges civils et les affaires pénales concernant des infractions de faible gravité sont traitées par un juge unique. La chambre criminelle statue sur tous les crimes ainsi que sur certains délits expressément mentionnés par la loi. Le tribunal pour mineurs connaît des infractions commises par des jeunes âgés de 14 à 18 ans.

83.Actuellement, la Cour de justice est composée de 14 juges à plein temps et de trois fonctionnaires de justice à plein temps. Dans les juridictions siégeant en formation collégiale (chambre criminelle et tribunal pour mineurs), le président du collège (un juge de la Cour de justice) exerce ses fonctions à plein temps, les autres juges travaillant à temps partiel. En ce qui concerne le collège de la chambre criminelle, outre le président, un autre juge de la Cour de justice exerce ses fonctions à plein temps.

84.En 2009, la Cour de justice a traité au total 21 320 affaires de toute nature. Sur ce nombre, 17 344 ont été résolues, 3 976 restant en instance à la fin de 2009, soit un taux de report sur l’année suivante de 18,6 %.

Cour d’appel

85.Le deuxième degré de juridiction ordinaire au Liechtenstein est la cour d’appel, qui peut être saisie de recours contre des arrêts ou des décisions de la Cour de justice. Ses arrêts sont rendus par un collège ou son président. Un collège est composé d’un président à plein temps et de quatre juges d’appel à temps partiel. Le président et un juge d’appel doivent avoir une formation de juriste. Les collèges sont au nombre de trois et il y a donc trois présidents de collège à plein temps.

86.En 2009, la cour d’appel a traité au total 1 026 affaires. Sur ce nombre, 778 ont été résolues et 248 sont restées en instance, soit un taux de 24,2 %.

Cour suprême

87.Des recours peuvent être formés contre des arrêts ou des décisions de la cour d’appel devant la troisième et dernière instance, la Cour suprême. Comme à la cour d’appel, les décisions appartiennent à des collèges ou à leur président. Il existe deux collèges composés chacun d’un président à plein temps et de quatre juges de la Cour suprême exerçant leurs fonctions à temps partiel. Le Président et au moins deux des juges de la Cour suprême doivent avoir une formation de juriste.

88.En 2009, la Cour suprême a examiné 298 affaires, dont 224 ont été résolues, 74 (24,8 %) étant restées en instance.

Tribunal administratif

89.Le Tribunal administratif, en qualité de juridiction de droit public, statue sur les recours formés contre des décrets ou des décisions du Gouvernement ou de commissions agissant en son nom. Il constitue également la juridiction de dernier ressort, qui statue sur les recours introduits contre des actes administratifs. Le Tribunal administratif est composé de cinq juges et de cinq juges suppléants. La majorité des juges doivent avoir une formation de juriste. Les juges exercent leurs fonctions à temps partiel.

90.En 2009, le Tribunal administratif a été saisi de 144 nouvelles affaires de recours. Sur ce nombre, 114 ont été réglées, 30 (20,8 %) étant restées en instance.

Cour constitutionnelle

91.La Cour constitutionnelle est une juridiction de droit public qui est autonome et indépendante des autres organes constitutionnels. Elle est chargée, notamment, de protéger les droits consacrés par la Constitution, y compris les droits individuels garantis par des accords internationaux. Elle vérifie également la constitutionnalité des lois et des instruments internationaux et la conformité des ordonnances avec la Constitution, les lois et les instruments internationaux. La Cour constitutionnelle statue en outre sur les conflits de compétence entre les juridictions et les organes administratifs, et examine les plaintes électorales et les accusations visant des ministres.

92.La Cour constitutionnelle est composée de cinq juges exerçant tous leurs fonctions à temps partiel. La majorité d’entre eux doivent avoir une formation de juriste. En 2009, la Cour constitutionnelle a examiné 326 affaires et en a réglé 215, ce qui signifie que 34 % des affaires restaient en instance à la fin de l’année.

Ministère public

93.Si le ministère public relève officiellement du Gouvernement, celui-ci ne peut, par application de la loi sur le ministère public, donner que des instructions très limitées aux magistrats du parquet.

94.Le ministère public est chargé d’enquêter sur les infractions pénales et d’exercer l’action publique devant les tribunaux. Actuellement, il est composé d’un Procureur général et de six autres procureurs. En 2009, le ministère public a examiné 2 667 affaires, dont 23 ont abouti à des condamnations à des peines d’emprisonnement. Chaque procureur a donc eu à traiter 381 affaires en moyenne.

11.Police, statistiques pénales et exécution des peines

Police nationale

95.La Police nationale est notamment chargée d’assurer la sécurité et l’ordre publics et de résoudre les affaires criminelles. Elle dispose, pour l’accomplissement de ses fonctions, d’un effectif de 90 policiers exerçant l’autorité publique. En outre, 36 fonctionnaires de police subalternes l’aident dans l’exécution de sa tâche, particulièrement en matière de sécurité.

Criminalité

96.Les statistiques pénales montrent que le nombre d’infractions pénales a augmenté au Liechtenstein au cours des dernières années, passant de 868 en 2001 à 1 216 en 2009.

Figure 8 Statistiques pénales ( 2009 )

Catégorie d’infraction

Nombre d’infractions

Affaires résolues

Suspects poursuivis

Total

Mineurs

Étrangers

Atteintes aux biens ou à la propriété

680

171

25 %

260

31 %

64 %

Infractions pénales de moindre gravité

147

105

71 %

107

8 %

75 %

Infractions économiques

209

-

-

121

2 %

83 %

Infractions violentes

157

103

66 %

100

14 %

53 %

Infractions à la législation sur les stupéfiants

233

215

92 %

110

24 %

42 %

Infractions à la législation sur l’immigration

53

39

74 %

57

(9 %) *

(95 %) *

Infractions sexuelles

21

14

67 %

10

(0 %) *

(60 %) *

Infractions relatives aux  documents

16

7

44 %

8

(0 %) *

(75 %) *

Infractions liées à des motifs politiques/religieux

8

3

38 %

4

(0 %) *

(25 %) *

Infractions mettant en danger la sécurité publique

3

0

0 %

0

(0 %) *

(0 %) *

* Négligeable étant donné le petit nombre de cas.

En ce qui concerne les infractions violentes, il convient de noter que la plupart sont des atteintes à l’intégrité physique ou des rixes (90 cas). Les homicides sont très rares au Liechtenstein; aucun n’a été constaté en 2009.

La violence des mineurs constitue également un problème au Liechtenstein. En 2008, 28 actes de violence ont en effet été commis par 46 mineurs, dont 39 de sexe masculin.

En 2009, quatre infractions pénales liées à des faits de discrimination raciale ont été commises.

Prison nationale

97.La prison nationale de Vaduz est le seul établissement de la Principauté de Liechtenstein où sont placés les prévenus, les condamnés et les étrangers détenus en application de la législation sur l’immigration. Sa capacité d’accueil officielle est de 20 personnes. Son taux d’occupation est très variable, mais il n’a jamais été de 100 % au cours des dernières années, des places devant toujours être laissées disponibles pour de nouvelles arrivées. L’établissement compte 16 cellules individuelles et deux cellules doubles. Il existe en outre une cellule de garde à vue, ainsi qu’une cellule de sécurité (équipée d’un système de vidéosurveillance), qui n’est utilisée que pour de courtes durées (notamment comme cellule de dégrisement). La taille des cellules est de 9 à 10,5 mètres carrés environ.

98.En règle générale, seules les peines d’emprisonnement n’excédant pas deux ans sont exécutées à Vaduz. Les personnes condamnées à des peines plus longues sont envoyées dans un établissement pénitentiaire d’Autriche, en application d’un traité entre le Liechtenstein et l’Autriche conclu le 4 juillet 1982.

Tableau 17 Statistiques pénitentiaires (2009-2010)

2009

2010

Prison nationale de Vaduz

Nombre total de détenus

149

76

Hommes

140

71

Femmes

9

5

Nombre total de jours de détention

2 554

4 081

Nombre de jours par détenu

17

54

Détentions avant jugement

10

17

Établissements pénitentiaires d’Autriche

Nombre total de détenus

13

15

Hommes

13

15

Femmes

0

0

Nombre total de jours de détention

3 022

2 719

Nombre de jours par condamné

232

181

Aide aux victimes

99.La loi du Liechtenstein sur l’aide aux victimes est entrée en vigueur le 1er avril 2008. Toute personne directement victime d’une infraction pénale ayant porté atteinte à son intégrité physique, psychologique ou sexuelle a droit à l’aide aux victimes. En application de cette loi, le Liechtenstein s’est doté d’un Bureau d’aide aux victimes, qui offre les services suivants:

Conseil et aide directe;

Aide de longue durée;

Participation aux coûts des services d’aide de longue durée assurés par des tiers;

Constitution de dossiers de demande d’indemnisation;

Aide juridictionnelle gratuite pour les procédures, comme il est prévu par la loi sur l’aide aux victimes.

100.En 2010, le Bureau d’aide aux victimes a dispensé des services de conseil dans 49 affaires. Trente-quatre victimes étaient des femmes et 12 des hommes. Dans deux cas, les victimes étaient des institutions et, dans un cas, un cabinet d’avocats.

Figure 9 Cas d’aide aux victimes, par infraction et catégorie de victime (2010)

III.Cadre général de la protection et de la promotiondes droits de l’homme

A.Acceptation des normes internationales relativesaux droits de l’homme

101.En tant qu’État Membre des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, le Liechtenstein a ratifié plusieurs accords internationaux et européens concernant la protection des droits de l’homme. Le Gouvernement du Liechtenstein a pour usage de ne ratifier un accord qu’après avoir réuni les conditions juridiques et pratiques requises à l’échelle nationale. Cela permet de garantir que l’accord pourra être appliqué au plan national dès son entrée en vigueur.

102.Le tableau ci-après comprend la liste des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Liechtenstein est partie, ainsi que les réserves et les déclarations y relatives, faites par le Liechtenstein. Une brève explication accompagne chaque réserve.

1.Principaux instruments internationaux et protocoles facultatifsrelatifs aux droits de l’homme

Instrument

Entrée en vigueur pour le Liechtenstein

Réserves et déclarations

Explication

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (16 décembre 1966)

10 mars 1999

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (16 décembre 1966)

10 mars 1999

Déclaration concernant l’article 3

«La Principauté de Liechtenstein déclare qu’elle n’interprète pas les dispositions de l’article 3 du Pacte comme faisant obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la succession héréditaire au trône du Prince régnant.»

Déclaration concernant l’article 41

«La Principauté de Liechtenstein déclare, conformément à l’article 41 du Pacte, qu’elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.»

Réserve concernant le paragraphe 1 de l’article 14

La législation du Liechtenstein comporte des dispositions en vertu desquelles certaines audiences ne sont pas tenues en public et certains jugements ne sont pas rendus publics.

«La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit de n’appliquer les dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte qui concernent le principe selon lequel les audiences doivent avoir lieu et les jugements être prononcés en public, que dans les limites résultant des principes consacrés à ce jour dans la législation sur les procédures judiciaires du Liechtenstein. »

Réserve concernant le paragraphe 1 de l’article 17

Cette réserve est nécessaire à l’application des dispositions législatives en vigueur relatives aux étrangers. En effet, en raison de sa petite superficie, le Liechtenstein limite les flux d’immigration, ce qui a également des répercussions sur les possibilités de regroupement familial.

«La Principauté de Liechtenstein émet une réserve à l’effet que le droit au respect de la vie familiale, garanti par le paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte, s’exerce, à l’égard des étrangers, conformément aux principes consacrés à ce jour dans la législation sur les étrangers.»

Réserve concernant l’article 26

Au Liechtenstein, l’égalité devant la loi et l’égalité devant les tribunaux sont garanties. Toutefois, il n’existe pas de disposition garantissant expressément une protection contre la discrimination. Dans certains cas, les citoyens du Liechtenstein et les étrangers ne bénéficient pas d’un traitement globalement égal.

«La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit de ne garantir les droits prévus à l’article 26 du Pacte, qui concerne l’égalité de tous devant la loi et le droit de toute personne sans aucune discrimination à l’égale protection de la loi, qu’en rapport avec les autres droits prévus au Pacte.»

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (16 décembre 1966)

10 mars 1999

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (15 décembre 1989)

10 mars 1999

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (21 décembre 1965)

31 mars 2000

Déclaration

«En vertu de l’article 14 de la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Principauté de Liechtenstein reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par le Liechtenstein de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

La Principauté de Liechtenstein reconnaît cette compétence étant entendu que ledit Comité n’examinera aucune communication sans s’assurer que la même affaire n’est pas examinée ou ne l’a pas été par un autre organe international d’enquête ou de règlement.»

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (18 décembre 1979)

21 janvier 1996

Réserve concernant l’article premier

En vertu de l’article 3 de la Constitution du Liechtenstein et de la loi relative à la Maison princière, seuls les membres masculins de la Maison princière peuvent accéder au trône. La loi relative à la Maison princière prévoit expressément que des réserves aux dispositions concernées des instruments internationaux doivent être formulées à cet égard.

«En raison de la définition énoncée à l’article premier de la Convention, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d’invoquer l’article 3 de sa Constitution en ce qui concerne les obligations définies par la Convention.»

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (6 octobre 1999)

24 janvier 2002

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (10 décembre 1984)

2 décembre 1990

Déclaration concernant le paragraphe 1 de l’article 21

«La Principauté de Liechtenstein reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.»

Déclaration concernant le paragraphe 1 de l’article 22

«La Principauté de Liechtenstein reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.»

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (18 décembre 2002)

3 décembre 2006

Convention relative aux droits de l’enfant (20 novembre 1989)

21 janvier 1996

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (25 mai 2000)

4 mars 2005

Déclaration

«La Principauté de Liechtenstein déclare que, en ce qui la concerne, l’interprétation des articles 1 er et 2 ainsi que de l’article 3, en particulier son paragraphe 2, du Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, doit tenir compte du fait que la Principauté de Liechtenstein n’a pas de forces armées nationales et, par conséquent, pas de législation sur l’âge minimum d’enrôlement dans les forces armées et de participation aux hostilités. La Principauté de Liechtenstein considère la ratification du Protocole facultatif comme faisant partie de son engagement permanent en faveur de la protection des droits de l’enfant et comme un acte de solidarité à l’égard des objectifs dudit protocole.»

2.Autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme

Instrument

Entrée en vigueur pour le Liechtenstein

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (9 décembre 1948)

22 juin 1994

Statut de Rome de la Cour pénale internationale(17 juillet 1998)

1er juillet 2002

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée(15 novembre 2000)

21 mars 2008

Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée(15 novembre 2000)

21 mars 2008

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (15 novembre 2000)

21 mars 2008

Convention relative au statut des réfugiés (21 juillet 1958)

8 mai 1957

Protocole relatif au statut des réfugiés (31 janvier 1967)

20 mai 1968

Convention relative au statut des apatrides (28 septembre 1954)

24 décembre 2009

Convention sur la réduction des cas d’apatridie (30 août 1961)

24 décembre 2009

Convention des Nations Unies contre la corruption (31 octobre 2003)

7 août 2010

3.Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé

Convention

Entrée en vigueur pour le Liechtenstein

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants(24 octobre 1956)

18 février 1973

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants (15 avril 1958)

18 février 1973

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (29 mai 1993)

1er mai 2009

4.Conventions de Genève et autres instruments relatifs au droit international humanitaire

Instrument

Entrée en vigueur pour le Liechtenstein

Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (12 août 1949)

21 mars 1951

Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (12 août 1949)

21 mars 1951

Convention relative au traitement des prisonniers de guerre (12 août 1949)

21 mars 1951

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (12 août 1949)

21 mars 1951

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

10 février 1990

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux

10 février 1990

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel

24 février 2007

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (18 septembre 1997)

1er avril 2000

5.Instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme (sélection)

Instrument

Entrée en vigueur pour le Liechtenstein

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommeet des libertés fondamentales, et ses Protocoles 1 à 12 et 14 (4 novembre 1950)

8 septembre 1982 (date d’entrée en vigueur de la Convention uniquement)

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants(26 novembre 1987)

1er janvier 1992

Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales(1er février 1995)

1er mars 1998

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (5 novembre 1995)

1er mars 1998

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme (5 mars 1996)

1er mars 1998

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’hommeau niveau national

Libertés et droits fondamentaux

103.Les articles 27 bis à 44 de la Constitution du Liechtenstein consacrent un grand nombre de libertés et de droits fondamentaux. La Constitution garantit en particulier les droits ci-après:

La dignité humaine est respectée et protégée. Nul n’est soumis à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants;

Le droit à la vie. La peine capitale est interdite.

Le droit de tous les citoyens du Liechtenstein de résider librement sur tout le territoire de l’État et d’acquérir toutes formes de propriété;

Les droits politiques des citoyens du Liechtenstein, à savoir le droit de vote et le droit d’être élu dès l’âge de 18 ans;

L’égalité de tous les citoyens du Liechtenstein devant la loi;

L’égalité de droits des hommes et des femmes;

La liberté individuelle, l’inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance et des écrits;

Nulla poena sine lege;

Le droit d’être jugé par un tribunal ordinaire et l’interdiction des tribunaux d’exception; le droit à la défense;

L’inviolabilité de la propriété privée;

La liberté du commerce;

La liberté de religion et de conscience;

Le droit à la liberté d’expression; l’interdiction de la censure;

La liberté d’association et de réunion;

Le droit de pétition;

Le droit de plainte;

Le droit à la suffisance du raisonnement juridique;

L’autonomie des municipalités.

104.En outre, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle consacre d’autres droits fondamentaux découlant des droits susmentionnés ou les reconnaît comme des droits fondamentaux indépendants, non codifiés: l’interdiction de l’arbitraire, le droit d’être entendu, l’interdiction du déni officiel de justice, l’interdiction des formalités excessives, l’interdiction du retard dans l’administration de la justice, le principe de la présomption d’innocence (in dubio pro reo), le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’abus de justice, le principe de légalité dans le droit fiscal et le droit à la subsistance. Certains de ces droits fondamentaux ne sont pris en compte que dans le cadre de l’interdiction de l’arbitraire.

105.L’exercice de certains droits fondamentaux, en particulier les droits politiques et le droit à la liberté de résidence, est réservé aux citoyens du Liechtenstein. Ainsi, en vertu des dispositions de la Constitution, le principe de l’égalité devant la loi ne s’applique qu’aux nationaux. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle a toutefois élargi le champ d’application de ce principe de façon à en faire également bénéficier les étrangers.

106.Si les libertés et les droits fondamentaux peuvent être temporairement restreints dans les situations d’urgence, ils ne peuvent être ni suspendus, ni abolis. En vertu de l’article 10 de la Constitution, le Prince régnant peut édicter des décrets proclamant l’état d’urgence afin d’assurer la sécurité du pays et le bien-être des citoyens. Ces décrets expirent au plus tard six mois après leur promulgation.

107.La Constitution reconnaît un certain nombre de droits fondamentaux absolus, ne pouvant en aucun cas être restreints: le droit de chaque personne à la vie, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains, l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé et le principe de nulla poena sine lege. Il importe de noter que les restrictions imposées aux droits fondamentaux ne peuvent être définitives, même si ces droits ne sont pas considérés comme absolus. Au Liechtenstein comme dans tous les pays régis par l’état de droit, trois conditions doivent être remplies pour justifier la restriction des droits fondamentaux classiques: l’intérêt de la collectivité doit être en jeu, et la restriction doit être juridiquement fondée et proportionnée.

Application des instruments relatifs aux droits de l’homme

108.Le Liechtenstein a adopté le système de l’intégration automatique ou système moniste. Un accord ratifié a force de loi nationale dès son entrée en vigueur, sans qu’il soit nécessaire d’adopter une disposition législative à cet égard.

109.La législation du Liechtenstein ne contient aucune disposition explicite concernant la place des instruments internationaux dans l’ordre juridique interne. Ces instruments peuvent donc avoir le rang de dispositions constitutionnelles ou législatives ou d’ordonnances. Le rang est en principe fonction du contenu de la disposition en question. En vertu du paragraphe 2 de l’article 104 de la Constitution, la Cour constitutionnelle peut examiner la conformité des instruments internationaux avec la Constitution.

110.La Cour constitutionnelle a souvent statué sur la place des instruments constitutionnels et estimé à plusieurs reprises que les instruments internationaux approuvés par le Parlement avaient au moins rang de disposition législative. En application de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les instruments internationaux relatifs aux règles constitutionnelles de fond peuvent donc avoir officiellement un rang inférieur à la Constitution, tout en ayant dans la pratique une autorité supérieure à la législation.

Protection et respect des libertés et droits fondamentaux

111.Au Liechtenstein, la Cour constitutionnelle est responsable de la protection effective et du respect des libertés et des droits fondamentaux. Les personnes morales et physiques ont plusieurs voies de recours pour faire valoir leurs libertés et leurs droits fondamentaux.

112.Quiconque estime qu’une décision ou un jugement définitif rendu par un tribunal ou un organe public porte atteinte aux droits que lui confère la Constitution ou tout instrument international au titre duquel le pouvoir législatif reconnaît le droit de chacun de porter plainte peut interjeter appel de cette décision ou de ce jugement auprès de la Cour constitutionnelle. Il en découle que plusieurs instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme sont considérés comme des normes de droit constitutionnel substantiel.

113.Le contrôle de constitutionnalité exercé par la Cour constitutionnelle permet également de veiller au respect de la Constitution. Cette procédure peut être engagée à la demande du Gouvernement, d’une municipalité ou d’un tribunal. La Cour constitutionnelle peut également exercer ce contrôle de sa propre initiative lorsque, dans le cadre d’une procédure, une loi qu’elle pense inconstitutionnelle doit être appliquée. Si une loi ou les dispositions qu’elle comporte ne sont pas conformes à la Constitution, la Cour constitutionnelle ordonne leur annulation.

114.Les décrets gouvernementaux peuvent également faire l’objet d’un contrôle pour vérifier qu’ils sont conformes à la Constitution, à la législation ou aux instruments internationaux. Ce contrôle est exercé par la Cour constitutionnelle à la demande d’un tribunal, d’une autorité municipale ou d’au moins 100 électeurs. La Cour constitutionnelle peut également procéder à ce contrôle de sa propre initiative. Si elle juge qu’un décret n’est pas conforme à la Constitution, à la législation ou à un instrument international, elle ordonne l’annulation de tout ou partie dudit décret.

115.Enfin, la Cour constitutionnelle est compétente pour contrôler la constitutionnalité des instruments internationaux. Elle peut exercer ce contrôle à la demande d’un tribunal ou d’une autorité administrative, ou de sa propre initiative.

116.Le Liechtenstein étant partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (4 novembre 1950), il est possible, dans certains cas, de saisir la Cour européenne des droits de l’homme en cas de violation des droits visés par la Convention. Toutes les voies de recours internes doivent toutefois avoir été épuisées au préalable. Les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme sont exécutoires.

117.Conformément aux dispositions des conventions qui garantissent le droit de chacun de porter plainte, les intéressés peuvent également déposer une plainte auprès de l’organe conventionnel compétent.

C.Cadre de la protection des droits de l’homme au niveau national

Institutions de promotion des droits de l’homme

118.Le Liechtenstein est doté de plusieurs institutions de promotion des droits de l’homme. En 2005 a été créé l’un des premiers organes à être mis en place à cette fin, la Commission de l’égalité des chances. Parallèlement, le Gouvernement a décidé d’élargir le champ d’action du Bureau de l’égalité des sexes, qui est devenu le Bureau de l’égalité des chances (Stabsstelle Chancengleichheit (SCG)).

119.Le Bureau de l’égalité des chances s’emploie à combattre la discrimination et à promouvoir l’égalité de fait et de droit dans des domaines clefs s’agissant de la protection des droits de l’homme, tels que l’égalité hommes-femmes, le handicap, la migration et l’intégration des étrangers, le désavantage social, l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle. Le Bureau de l’égalité des chances met de la documentation à disposition du public et fournit gratuitement des conseils aux particuliers, aux organisations et aux entreprises. En outre, il prend part à la mise en œuvre de mesures de sensibilisation, formule des observations sur des projets de loi, de consultation et d’arrêté, fait office de secrétariat de la Commission de l’égalité des chances et coordonne les mesures prises au sein de l’administration publique pour assurer l’égalité des chances.

120.Par ailleurs, en 2008 a été créé le Bureau d’aide aux victimes, qui fournit aux victimes d’infractions pénales et aux membres de leur famille des services de conseil ainsi qu’une aide médicale, psychologique et financière.

121.En 2010 a été créé le Bureau du Médiateur pour les enfants et les jeunes. Cette institution indépendante, neutre et accessible par tous fait office de point de contact pour les questions touchant aux enfants et aux jeunes et de bureau des plaintes. Les enfants, les jeunes et les adultes peuvent s’adresser au Bureau du Médiateur pour poser des questions ou faire part d’un problème. Ils peuvent également lui présenter des plaintes; le Bureau du Médiateur reçoit ces plaintes et sert d’intermédiaire en cas de problème ou de différend opposant un particulier et l’administration publique, les autorités et l’ensemble des organismes publics qui s’occupent d’enfants et de jeunes. Toutes les affaires sont traitées dans le strict respect de la confidentialité. Le Bureau du Médiateur est également chargé de surveiller l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. En cas de violation des droits de l’enfant, il peut mener une enquête, soumettre une plainte aux organes compétents et faire des propositions d’amélioration.

122.Au nombre des institutions de protection et de promotion des droits de l’homme importantes figure la Commission pénitentiaire. Celle-ci veille à ce que les règles régissant l’exécution des peines soient respectées, en particulier en ce qui concerne le traitement des condamnés. La Commission pénitentiaire a une composition pluridisciplinaire (avocats, médecins, travailleurs sociaux et spécialistes du droit pénal et des questions pénitentiaires). Elle s’acquitte de ses tâches en toute indépendance et n’est liée par aucune instruction. Elle doit effectuer une visite inopinée dans la prison nationale chaque trimestre et a la possibilité de procéder à des visites supplémentaires. La Commission pénitentiaire peut solliciter des informations sur les condamnés, examiner les documents des autorités pénitentiaires et s’entretenir en privé avec les détenus de la prison nationale. Ses activités ne se limitent pas aux condamnés mais englobent les personnes placées en détention provisoire et les autres personnes détenues à la prison nationale. La Commission pénitentiaire constitue également le mécanisme national de prévention prévu par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui dispose que des visites sont effectuées non seulement dans les centres de détention, mais dans tous les lieux où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté (maisons de santé, par exemple).

123.Aux institutions susmentionnées s’ajoutent les nombreux accords de service qui ont été conclus entre l’État et des ONG. En vertu de ces accords, des ONG sont chargées de mettre en œuvre des mesures touchant à la protection et la promotion des droits de l’homme dans des domaines précis (assurer le fonctionnement d’un foyer d’hébergement temporaire pour femmes victimes de violence familiale, par exemple).

124.La loi relative à l’égalité des personnes handicapées est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Elle prévoit la création d’un Bureau de l’égalité des personnes handicapées, lequel a été mis en place en collaboration avec l’Association liechtensteinoise des personnes handicapées.

Politique nationale d’information concernant les instruments relatifs aux droits de l’homme

125.Toutes les lois et quasiment tous les instruments internationaux sont examinés par le Parlement et doivent être publiés au Journal officiel du Liechtenstein (Liechtensteinisches Landesgesetzblatt (LGBl)). Les avis d’entrée en vigueur de lois paraissant au Journal officiel doivent également être publiés dans les quotidiens nationaux. Tous les instruments internationaux applicables au Liechtenstein sont mis à la disposition du public en allemand. Le recueil chronologique et systématique peut être obtenu auprès de la Chancellerie ou consulté gratuitement à l’adresse www.gesetze.li.

126.L’ensemble des rapports nationaux soumis par le Liechtenstein ainsi que les recommandations formulées par les comités compétents en matière de droits de l’homme et les organes conventionnels sont publiés sur le site Web de la Direction des affaires étrangères (www.aaa.llv.li).

Médias

127.En vertu de la loi relative à l’information, le public a le droit d’être informé des activités menées par les autorités et de consulter les dossiers. Ces droits visent à assurer la transparence dans la conduite des affaires publiques. Toute activité notable menée par le Liechtenstein dans le domaine des droits de l’homme fait l’objet d’un communiqué de presse ou d’articles dans les deux quotidiens nationaux et est rapportée sur la chaîne de télévision nationale. À titre d’exemple, les médias liechtensteinois rendent compte de la signature de nouveaux instruments ainsi que des recommandations formulées par les organes conventionnels au sujet des rapports sur l’application des divers instruments. Ce dispositif permet de garantir que le public dispose d’abondantes informations sur les activités du Liechtenstein dans le domaine des droits de l’homme.

Éducation dans le domaine des droits de l’homme

128.Pour promouvoir les droits de l’homme efficacement, il importe au plus haut point que le public soit sensibilisé aux questions s’y rapportant. Diverses mesures axées sur le grand public ainsi que sur certains groupes cibles contribuent à susciter un large débat sur les droits de l’homme en général, mais aussi sur des sujets précis tels que le respect, l’égalité, l’égalité des chances, le racisme, la prévention de la violence et le dialogue et le respect entre les cultures.

129.Les droits de l’homme tiennent également une place importante dans l’enseignement dispensé dans les écoles liechtensteinoises. Les programmes scolaires prévoient que les droits de l’homme sont abordés dans diverses matières, l’objectif fondamental étant de dispenser aux jeunes un enseignement qui en fasse des personnes ouvertes, tolérantes et respectueuses des différences politiques, religieuses et idéologiques. On apprend ainsi aux jeunes à défendre leurs droits tout en respectant ceux des autres. Des cours spéciaux sur ces questions sont également proposés aux enseignants, notamment sur les moyens de traiter la violence et le racisme à l’école.

130.Il importe de sensibiliser les fonctionnaires aux questions relatives aux droits de l’homme, en particulier les juges, les procureurs, les policiers et les agents pénitentiaires. Aussi, plusieurs programmes de formation sont proposés au sein de diverses administrations publiques. Il convient également de noter que les autorités associent systématiquement un grand nombre de ces administrations à l’établissement des rapports du Liechtenstein sur l’application des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Ces mesures ont permis de mettre en place un processus d’éducation dans le domaine des droits de l’homme et de sensibilisation au sein de l’administration publique nationale.

Rôle de la société civile

131.De manière générale, la société civile joue un rôle important au Liechtenstein, en particulier par le biais des nombreuses associations qu’on y dénombre. Des associations peuvent être créées librement, à condition que leur but ne soit pas illégal. L’État et les municipalités appuient la création d’associations par divers moyens, notamment des mesures d’ordre financier. Des ONG peuvent être créées librement en tant qu’associations. Le pays compte de nombreuses associations actives dans le domaine des droits de l’homme. Certaines d’entre elles, dont Amnesty International Liechtenstein, s’occupent de droits de l’homme en général, tandis que d’autres axent leur action sur des questions précises, telles que les droits des femmes, des homosexuels et des étrangers. Il convient de mentionner en particulier les ONG œuvrant en faveur des droits des femmes, qui sont très bien organisées, 17 ONG liechtensteinoises étant regroupées au sein du Réseau des femmes du Liechtenstein.

132.Depuis 2009, la Direction des affaires étrangères organise chaque année un débat sur les droits de l’homme auquel 20 à 30 ONG s’occupant de droits de l’homme sont invitées à participer. Cette initiative, qui a été lancée en application d’une recommandation adressée au Liechtenstein par le Conseil des droits de l’homme dans le cadre de la procédure d’Examen périodique universel, vise à fournir aux ONG un cadre dans lequel elles peuvent échanger des idées entre elles et avec la Direction des affaires étrangères et débattre des moyens de participer à la protection des droits de l’homme. Les ONG peuvent également exercer une influence dans le cadre des consultations sur les projets de loi. Elles ont en effet la possibilité de soumettre des observations sur tout projet de loi relative aux droits de l’homme et de contribuer ainsi à façonner cette loi. Si leurs préoccupations ne sont pas prises en compte pendant le processus d’élaboration, elles sont libres de lancer une initiative ou de demander un référendum.

D.Processus d’établissement de rapports au niveau national

133.La Direction des affaires étrangères est chargée de l’établissement de tous les rapports touchant aux droits de l’homme. Elle coordonne l’ensemble du processus, de l’élaboration du rapport à sa présentation et à la suite donnée aux recommandations, et collabore étroitement avec les administrations publiques concernées à cette fin. Les rapports périodiques sont adoptés et soumis par le Gouvernement.

134.Après qu’un rapport a été présenté à l’organe de surveillance concerné et que les recommandations finales ont été reçues, diverses mesures sont prises pour y donner suite. Dans un premier temps, elles sont traduites en allemand et rendues publiques. Elles sont également publiées dans les quotidiens nationaux sous forme de communiqué de presse. Les recommandations finales des organes de surveillance sont soigneusement examinées par les services gouvernementaux compétents et, lorsqu’il y a lieu et que cela est possible, les mesures voulues pour les mettre en œuvre sont prises.

135.Enfin, les recommandations présentent également un intérêt pour le débat avec les ONG, dans le cadre duquel elles sont présentées et débattues.

IV.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité,et les recours utiles

136.Le principe de l’égalité devant la loi est consacré par l’article 31 de la Constitution du Liechtenstein. Ce principe englobe explicitement l’égalité entre les hommes et les femmes. Le paragraphe 3 de l’article 31 de la Constitution dispose que les droits des étrangers sont déterminés par les traités internationaux, y compris leurs clauses de non-discrimination, ou selon le principe de réciprocité.

137.Divers groupes sociaux sont susceptibles d’être victimes d’inégalités et de discrimination. Au cours des dernières années, diverses mesures ont été prises au Liechtenstein pour y remédier. On trouvera dans les paragraphes qui suivent des renseignements sur les principaux groupes concernés et sur les mesures prises. Le droit à l’égalité de traitement est garanti par l’article 31 de la Constitution et peut être invoqué dans le cadre d’un recours. En outre, les lois spéciales pertinentes comportent des dispositions sur les voies de recours dont disposent les personnes concernées.

Femmes

138.Les hommes et les femmes sont juridiquement égaux au Liechtenstein. D’une part, le principe de l’égalité devant la loi est consacré par la Constitution; d’autre part, la loi de 1999 relative à l’égalité des sexes vise à assurer l’égalité hommes-femmes au travail. Cette loi pose en particulier les principes de la non-discrimination en matière de salaire, de protection contre le harcèlement et le harcèlement sexuel, de conditions d’emploi, de formation de base et de formation continue, d’avancement et de licenciement. Depuis 2011, elle assure également l’égalité hommes-femmes en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de ceux-ci. La loi relative à l’égalité des sexes régit également les réclamations et les voies de recours. En outre, depuis 2001, le Liechtenstein a adopté, en tant que membre de l’Espace économique européen, plusieurs directives de l’Union européenne visant à assurer l’égalité des sexes.

139.D’autres dispositions législatives visent à renforcer les droits des femmes, notamment la loi relative à la protection des victimes (depuis 2008), les dispositions incriminant le harcèlement obsessionnel (depuis 2007) et la modification apportée à la loi relative aux fonctionnaires (2008). Cette dernière prévoit désormais expressément l’obligation d’assurer l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. En outre, une plus grande compatibilité entre vie familiale et vie professionnelle doit être assurée.

140.Aux mesures visant à assurer l’égalité de droit s’ajoutent celles destinées à garantir l’égalité de fait. Le Bureau de l’égalité des chances soumet tous les ans au Gouvernement une série de propositions de mesures visant à promouvoir l’égalité des chances. Les mesures ainsi proposées et mises en œuvre portent plus particulièrement sur les domaines suivants: représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des organes politiques, éducation, emploi, compatibilité de la vie familiale et de la vie professionnelle, situation sociale. Afin de permettre aux travailleurs de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, le nombre de places de garderie et de structures d’accueil dans les écoles a été considérablement augmenté au cours des dernières années.

141.À l’échelon national, diverses institutions s’emploient à promouvoir l’amélioration de la condition féminine, notamment la Commission de l’égalité des sexes, le Bureau de l’égalité des chances, le Groupe de travail sur la promotion de l’égalité au sein de l’administration publique, diverses ONG et le Réseau des femmes du Liechtenstein. Le Liechtenstein participe en outre à divers projets mis en œuvre par des réseaux transfrontières actifs dans ce domaine.

Personnes handicapées

142.Avec l’entrée en vigueur de la loi relative à l’égalité des personnes handicapées, au début de 2007, le Liechtenstein s’est doté d’un dispositif équilibré en vue de protéger les droits des personnes handicapées tout en respectant le principe de proportionnalité. Assurer l’égalité de droit et de fait des personnes handicapées et des personnes qui ne le sont pas constitue l’un des principaux axes de la politique sociale du Liechtenstein, l’objectif étant d’assurer l’égalité des droits en matière de participation à la vie de la société et de faciliter la poursuite par chacun de ses objectifs personnels en toute autonomie.

143.Au nombre des institutions qui concourent à cet objectif figurent l’assurance invalidité (Invalidenversicherung (IV)), qui a essentiellement pour objet d’assurer la sécurité financière des personnes handicapées, et l’Association liechtensteinoise des personnes handicapées, qui représente les intérêts des personnes handicapées et assure le fonctionnement du Bureau de l’égalité des personnes handicapées pour le compte du Gouvernement.

144.Le Gouvernement examine actuellement les conditions préalables à l’accession à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Orientation sexuelle

145.Le Liechtenstein a accompli des progrès considérables au cours des vingt dernières années en matière de prévention de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Jusqu’en 1989, les actes homosexuels étaient interdits et punissables. Par la suite, cette interdiction a été supprimée et les articles du Code pénal qui donnaient lieu à une discrimination à l’égard des personnes homosexuelles ont été abrogés.

146.Le 1er septembre 2011 est entrée en vigueur la loi relative à l’enregistrement des unions, qui donne la possibilité aux couples homosexuels d’enregistrer leur union. Les couples ainsi enregistrés ont le même statut que les couples mariés pour ce qui touche à la législation relative à la succession, à la sécurité sociale, au régime professionnel de retraite, à l’immigration, à la naturalisation, à la législation fiscale et à d’autres domaines relevant du droit public. Les couples homosexuels n’ont cependant pas la possibilité de se marier, d’adopter un enfant ou de recourir à des techniques de procréation assistée.

Étrangers

147.Le statut juridique des étrangers au Liechtenstein est régi par la Convention de Vaduz, en ce qui concerne les ressortissants suisses, et par l’Accord sur l’Espace économique européen et la loi relative à la libre circulation des personnes (Personenfreizügigkeitsgesetz(PFZG)) en ce qui concerne les ressortissants des pays membres de l’Espace économique européen. Pour ce qui est des ressortissants des pays autres que la Suisse ou les pays membres de l’Espace économique européen, le texte applicable est la loi relative aux étrangers (Ausländergesetz (AuG)), qui régit l’entrée dans le pays, la sortie, le regroupement familial et le retrait de l’autorisation de séjour.

148.La notion d’intégration, telle qu’elle est décrite dans la loi relative aux étrangers, repose sur le principe de la promotion de l’intégration assortie de certaines exigences, selon lequel les étrangers sont invités à faire preuve de volonté de s’intégrer et les nationaux à faire preuve d’ouverture envers les immigrants. Cette politique a pour élément central la mise en place d’accords d’intégration individuels entre l’État du Liechtenstein et les étrangers. Dans le cadre de ces accords, l’étranger s’engage à atteindre un certain niveau de compétence en allemand dans un laps de temps donné. S’il n’acquiert pas les compétences linguistiques voulues dans ce délai, il peut se voir retirer son permis se séjour. L’État fournit aux étrangers une aide financière pour qu’ils puissent suivre des cours de langue et a pris d’autres mesures d’intégration prévues dans le document de fond intitulé «La force par la diversité» et le plan de mesures pour 2010 s’y rapportant.

149.Le principe de promotion et d’exigence s’applique également à l’acquisition de la nationalité liechtensteinoise. Celle-ci peut s’acquérir par naturalisation, au moyen d’une procédure simplifiée ou ordinaire. La procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle la personne intéressée fait valoir un droit à la naturalisation, prévoit trois périodes de séjour: cinq ans pour les apatrides, dix ans pour les personnes mariées à un ressortissant liechtensteinois (les années de mariage comptent double) et trente ans pour les autres (les années passées dans le pays avant d’avoir atteint l’âge de 20 ans comptent double). La procédure ordinaire, dans le cadre de laquelle il est statué par voie de vote municipal, prévoit une période minimum de résidence de dix ans. L’issue de la demande de naturalisation dépend du degré de compétence de la personne intéressée en allemand et de ses connaissances sur le Liechtenstein.

150.Le regroupement familial est considéré comme un élément important de l’intégration des étrangers. Les ressortissants de la Confédération helvétique ou de pays membres de l’Espace économique européen qui sont titulaires d’un permis de séjour au Liechtenstein peuvent y faire venir leur famille dès qu’ils justifient d’un revenu suffisant et d’un logement adéquat. Cette règle s’applique également aux étudiants ayant des enfants à charge. Les ressortissants d’autres pays qui sont titulaires d’un permis de travail peuvent faire venir leur famille immédiatement, mais ils doivent en faire la demande dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis. Les personnes auxquelles un permis de travail a été délivré au titre du regroupement familial peuvent faire venir des membres de leur famille au Liechtenstein après y avoir résidé pendant quatre ans, à condition d’avoir un emploi stable et à durée indéterminée. Les résidents temporaires et les étudiants ne peuvent prétendre au regroupement familial. La loi relative aux étrangers dispose que les membres de la famille d’un étranger qui viennent au Liechtenstein doivent acquérir des compétences minimales en allemand avant d’être autorisés à y séjourner, afin de faciliter leur intégration.

Demandeurs d’asile et réfugiés

151.Le statut juridique des demandeurs d’asile et des réfugiés est régi par la loi relative aux réfugiés, qui est entrée en vigueur en 1998. Les demandeurs d’asile sont, dans un premier temps, logés dans le centre de réception, à Vaduz. Celui-ci accueille de 40 à 60 demandeurs d’asile et est administré par l’Association liechtensteinoise d’aide aux réfugiés. Lorsqu’une demande d’asile est soumise, le Bureau des passeports et de l’immigration examine les motifs invoqués, établit l’identité du demandeur et détermine quel a été son itinéraire de voyage. Les entretiens menés à cette fin se déroulent en une langue dans laquelle le demandeur d’asile a des compétences de locuteur natif. En outre, chacun des entretiens portant sur les motifs de la demande d’asile doit se dérouler en présence d’un représentant d’une organisation d’aide, qui s’assure que les droits du demandeur sont respectés.

152.Pendant toute la durée de la procédure d’asile, l’État fournit un logement au demandeur d’asile ainsi que des bons lui permettant de se procurer des denrées alimentaires et des produits d’hygiène. Il est également tenu compte des besoins de la personne sur le plan social et du principe de l’unité de la famille. Les demandeurs d’asile sont tenus par la loi de subvenir à leurs propres besoins dans toute la mesure possible. À cette fin, ils sont expressément autorisés à travailler. Les enfants de demandeurs d’asile en âge d’aller à l’école sont scolarisés et, le cas échéant, une formation professionnelle leur est dispensée.

153.En principe, le statut juridique des personnes qui ont obtenu l’asile est régi par la loi relative aux étrangers. En outre, divers droits sont liés au statut de réfugié, tels que le droit au regroupement familial. Les réfugiés ont également le droit de travailler et de tirer des revenus de leur travail. Les personnes qui ont obtenu l’asile et qui ont résidé au Liechtenstein de manière habituelle pendant cinq ans sont en droit d’obtenir un permis de séjour permanent. En matière d’assurances sociales, les réfugiés reconnus comme tels ont droit aux mêmes prestations que les autres étrangers vivant au Liechtenstein.

154.La loi relative aux réfugiés fait actuellement l’objet d’une révision en profondeur.