Nations Unies

HRI/CORE/NOR/2009

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

18 février 2010

Français

Original: anglais

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Norvège*

[25 novembre 2009]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Renseignements d’ordre général sur la Norvège1−905

A.Indicateurs géographiques, économiques, démographiques, sociaux et culturels1−685

1.Indicateurs géographiques1−55

2.Indicateurs économiques6−206

3.Caractéristiques démographiques21−3012

4.Contexte historique31−3214

5.Caractéristiques sociales et culturelles33−6815

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État69−9026

1.Régime politique69−7126

2.Démocratie, partis politiques et système électoral72−7727

3.Le Gouvernement norvégien78−7928

4.Comtés et municipalités8029

5.Structure juridique81−8429

6.Appartenance à l’Espace économique européen85−8930

7.Reconnaissance des organisations non gouvernementales9030

II.Cadre général de la protection et la promotion des droits de l’homme91−18131

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droitsde l’homme et protocoles91−9731

1.Principales conventions internationales relatives aux droits de l’hommeet protocoles s’y rapportant9131

2.Autres conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’hommeet à des questions apparentées9235

3.Conventions de l’Organisation internationale du Travail9335

4.Conventions de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,la science et la culture9436

5.Conventions de la conférence de La Haye de droitinternational privé9537

6.Conventions de Genève et autres traités relatifs au droitinternational humanitaire9637

7.Conventions régionales relatives aux droits de l’homme9738

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’hommeà l’échelon national98−11038

1.Législation98−10638

2.Compétences des autorités judiciaires, administratives et autres dansle domaine des droits de l’homme10740

3.Recours108−10940

4.La Cour européenne des droits de l’homme et autres mécanismesinternationaux d’examen de plaintes émanant de particulier11041

E.Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national111−17141

1.Introduction111−11441

2.Le Storting (Parlement norvégien)115−11742

3.Administrations des comtés et des communes118−12842

4.Institutions nationales de défense des droits de l’homme129−15044

5.Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme151−15347

6.Activités de sensibilisation aux droits de l’homme à l’intentiondes fonctionnaires de l’administration publique etd’autres professionnels154−15647

7.Action de sensibilisation aux droits de l’homme au moyen deprogrammes éducatifs et par la diffusion d’informations avecle soutien des pouvoirs publics157−16448

8.Action de sensibilisation aux droits de l’homme par le canal des médias16549

9.Rôle de la société civile, notamment des organisationsnon gouvernementales166−16850

10.Affectation de crédits budgétaires et évolution en la matière16950

11.Coopération et assistance dans le domaine du développement170−17150

F.Processus d’établissement de rapports à l’échelon national172−18151

1.Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants17251

2.Pacte international relatif aux droits civils et politiques17351

3.Convention relative aux droits de l’enfant174−17551

4.Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminationà l’égard des femmes17652

5.Convention internationale sur l’élimination de toutes les formesde discrimination raciale177−17852

6.Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels179−18052

7.Convention relative aux droits des personnes handicapées18153

III.Informations concernant la non‑discrimination et l’égalité et les recours utiles182−28753

G.Protection contre la discrimination − présentation du dispositifjuridique norvégien182−22953

1.La loi sur l’égalité des sexes190−19354

2.La loi contre la discrimination194−20454

3.La loi contre la discrimination et pour l’accessibilité205−21255

4.La loi sur le milieu de travail (chap. 13)213−21456

5.Le Médiateur pour l’égalité et la non-discrimination215−21957

6.Le Tribunal pour l’égalité et la non-discrimination220−22557

7.La Commission chargée de proposer une législation pluscomplète en matière de lutte contre la discrimination226−22758

8.Ratification du Protocole no 12 à la convention européenne desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales228−22958

H.Organisation des efforts du Gouvernement en vue de promouvoirl’égalité des droits et de prévenir la discrimination230−28759

1.Égalité des sexes232−23559

2.Égalité des droits pour les gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres236−24159

3.Égalité des droits des personnes handicapées242−24360

4.Égalité des droits des minorités ethniques244−24961

5.Peuples autochtones et minorités nationales250−26161

6.Immigrants262−26563

7.Demandeurs d’asile266−26864

8.Travailleurs migrants269−28264

9.Liberté de choix quant au lieu de vie283−28766

I.Renseignements d’ordre général sur la Norvège

A.Indicateurs géographiques, économiques, démographiques, sociaux et culturels

1.Indicateurs géographiques

1.La Norvège est un pays de régime monarchique situé en Europe septentrionale. Elle est constituée des parties occidentale et septentrionale de la péninsule scandinave ainsi que des territoires septentrionaux de Jan Mayen et de l’archipel du Svalbard, de l’île Bouvet, de l’île Pierre Ier et de la Terre de la Reine Maud en Antarctique. À l’est, la Norvège a des frontières communes avec la Suède, la Finlande et la Russie, et au nord, à l’ouest et au sud, elle est entourée par l’océan: la mer de Barents, la mer de Norvège, la mer du Nord et le Skagerrak. La zone côtière du territoire continental de la Norvège, avec ses fjords et ses baies, s’étend sur plus de 20 000 kilomètres. Bien qu’il s’agisse du sixième plus grand pays d’Europe par la superficie, la Norvège n’est que maigrement peuplée et figure seulement au vingt-huitième rang si l’on s’en tient à la population.

2.La Norvège se divise en 19 comtés et 430 municipalités (2008).

3.Les distances ne sont pas peu importantes puisque environ 2 500 kilomètres séparent le point le plus méridional et le cap Nord. Quant à la variété des paysages, elle est spectaculaire. On voit ainsi se succéder fjords, glaciers, chutes d’eau, montagnes, plaines, terres agricoles et forêts profondes. La Norvège est l’un des rares pays au monde qui possède des fjords, de profondes entailles dans la ligne littorale formées par l’action abrasive des glaciers il y a des millions d’années. Le sommet le plus élevé est le mont Galdhøpiggen, d’une altitude de 2 469 mètres. Soixante pour cent du territoire continental ne dépassent pas 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, 20 % se trouvent entre 600 et 900 mètres et les vingt autres pour cent dépassent les 900 mètres.

4.Les conditions météorologiques varient considérablement d’une année à l’autre, surtout dans le nord, qui se trouve à la limite de la zone tempérée. Cependant, si l’on considère la position très septentrionale du pays, le climat qui règne dans la partie continentale est étonnamment doux. La Norvège est, dans le monde, le pays le plus septentrional où l’on trouve des eaux ouvertes à la navigation. Cela s’explique par les vents qui balaient l’Atlantique d’est en ouest en direction du continent américain et par les courants chauds qui remontent de l’Équateur vers la mer de Norvège, où l’angle formé par le littoral norvégien et le passage ouvert de l’océan Arctique guide l’air et les eaux tempérés vers des latitudes plus septentrionales.

5.La Norvège couvre une superficie de 385 155 kilomètres carrés. Soixante-dix-neuf pour cent des 4 812 000 habitants du pays (2009) vivent en zone urbaine (919 agglomérations urbaines comptant au moins 200 habitants). En 2008, l’augmentation proportionnelle du nombre d’habitants vivant dans des zones urbaines a été supérieure à l’augmentation proportionnelle de la taille totale de la superficie qu’occupent ces agglomérations urbaines, ce qui signifie que l’occupation des sols est de plus en plus rationnelle. La densité moyenne de population des agglomérations urbaines du pays était de 1 615 habitants au 1er janvier 2009, contre 1 595 un an plus tôt.

2.Indicateurs économiques

a)Observations générales

6.Seule une petite partie du territoire norvégien se prête à l’agriculture. En contrepartie, il est richement doté en ressources naturelles. On citera notamment les gisements de pétrole et de gaz naturel en mer, les minerais de différentes natures, le poisson, le bois (75 000 km2 du pays sont couverts de forêts productives) et l’énergie hydroélectrique, dont la Norvège est le sixième plus grand producteur au monde. Le secteur de l’énergie hydroélectrique de la Norvège a été conçu de manière à compenser les fluctuations de l’approvisionnement naturel en eau dans les centrales électriques et à faire en sorte que la production s’accorde avec les variations saisonnières de la demande. Grâce à ses ressources, la Norvège est devenu l’un des pays où le PIB par habitant est le plus élevé au monde, ce qu’elle doit notamment aux gisements de pétrole et de gaz qu’elle exploite en mer. Ce résultat s’explique en partie par sa proximité avec les marchés importants de l’Europe occidentale, sa facilité d’accès à l’énergie, son secteur industriel bien développé, sa stabilité politique et le haut niveau de son enseignement.

7.Les industries norvégiennes sont diversifiées et la scène économique se caractérise par l’économie de marché et par de faibles protections douanières en général. Une part significative de l’économie norvégienne repose sur les industries de service, notamment les industries de gros et de détail, la banque, les assurances, les industries d’équipement, les transports et communications, et les services du secteur public. En 2008, la part prise par l’ensemble du secteur des services a totalisé près de 48 % du PIB. Les industries pétrolières de la Norvège, tant d’exploration que d’extraction, représentaient 26 % du PIB et près de 49 % des exportations. L’industrie de transformation représentait un peu moins de 9 % du PIB.

8.Les principales industries de transformation sont la fabrication de machines, la construction de bateaux et de plates-formes pétrolières, les produits dérivés du papier, les produits métalliques, les produits chimiques de base, et les équipements électriques et électroniques. Toutes ces industries sont fortement tournées vers l’exportation. Les industries du papier, du métal et des produits chimiques ont su tirer parti de l’énergie hydroélectrique et aussi, dans une certaine mesure, des matières premières disponibles sur place.

9.La découverte de gisements considérables de pétrole dans le secteur norvégien de la mer du Nord à la fin des années 60 et le début de la production de pétrole dans la mer du Nord en 1971 ont conduit à un développement considérable du secteur pétrolier. Depuis le début des années 70, c’est ce secteur qui occupe la plus grande place dans l’économie norvégienne.

10.L’exploitation des ressources pétrolières sur le plateau continental de la Norvège a eu un impact majeur sur l’économie, et en 2008, la production pétrolière norvégienne a totalisé quelque 242 millions de mètres cubes normaux d’équivalent pétrole. La Norvège est le cinquième plus gros exportateur de pétrole et le troisième plus gros exportateur de gaz au monde.

b)Puissance économique

11.En 2008, le PIB de la Norvège a atteint 2 548 milliards de couronnes norvégiennes (NOK), soit environ 452 milliards de dollars des États-Unis (au taux de change moyen en 2008). En prix constants, le PIB de 2008 a été supérieur de 2,1 à celui de 2007. En 2007, le total des actifs à l’étranger s’élevait à 5 548 milliards de couronnes norvégiennes et le passif à 1 350 milliards de couronnes, soit un solde positif net de 4 198 milliards de couronnes.

2004

2005

2006

2007*

2008*

Produit intérieur brut (PIB) en millions de NOK

1 743 041

1 945 716

2 159 573

2 277 111

2 548 322

Taux de croissance annuelle

3,9

2,7

2,3

3,1

2,1

Revenu national brut (RNB) en millions de NOK

1 746 397

1 959 166

2 161 141

2 293 478

2 571 585

PIB par habitant en NOK

379 600

420 851

463 360

483 550

534 440

RNB par habitant en NOK

380 331

423 760

463 697

487 026

539 319

12.Depuis 1970, la croissance économique annuelle a été en moyenne de 3,4 %. La Norvège a connu une vive expansion économique entre 2003 et 2007, avec une croissance annuelle moyenne du PIB atteignant 5 % pour la partie continentale. Sur cette même partie du territoire, la croissance de l’économie a atteint 6 % en 2007, pour redescendre à 3,2 % en 2008, selon les chiffres provisoires de la comptabilité nationale.

13.Le pic cyclique a été franchi au tournant de 2007/2008, et l’économie norvégienne connaît aujourd’hui un ralentissement. Le retournement de tendance a débuté avec un ralentissement des investissements dans l’immobilier, qui s’est davantage accentué en 2008. S’en est suivie une diminution de la demande de biens de consommation durables, avec une baisse marquée de la consommation en 2008. Ce retournement de tendance s’est encore aggravé avec la crise financière internationale et le ralentissement économique mondial. Toutefois, les effets de la crise n’ont pas été aussi graves en Norvège que dans la plupart des autres pays, et ce constat devrait rester valable dans les temps à venir. Les effets, sur la demande, des impulsions en matière fiscale et monétaire devraient limiter ce ralentissement, et l’on escompte une reprise de la consommation privée dans le courant de 2009. Les investissements dans le secteur pétrolier devraient rester à un niveau élevé en 2009. Les exportations, les investissements des entreprises sur le continent et les placements dans l’immobilier auront pour effet de réduire l’activité économique. On s’attend cette année à une baisse de 1 % du PIB de la partie continentale du pays, puis à un rebond à environ 0,75 % en 2010.

14.Administration publique: dépenses

2004

2005

2006

2007

2008

(En millions de NOK)

%

(En millions de NOK)

%

(En millions de NOK)

%

(En millions de NOK)

%

(En millions de NOK)

%

COF06 Logement et communauté

5 727

0,8

3 887

0,5

4 639

0,6

5 190

0,6

6 461

0,7

COF07 Santé

126 654

17

132 897

17,3

140 684

17,1

152 618

17,5

161 970

16,9

COF09 Éducation

104 207

14

107 306

14

112 792

13,7

119 160

13,6

128 107

13,4

COF10 Services sociaux

301 082

40,5

311 426

40,6

328 638

40

349 863

40

381 891

39,9

Dépenses sociales

537 670

72,3

555 516

72,4

586 753

71,4

626 831

71,7

678 429

70,9

PIB

1 743 041

1 945 716

2 159 573

2 277 111

2 548 322

Dépenses sociales/PIB

0,31

0,29

0,27

0,28

0,27

Dépenses publiques/PIB

0,43

0,39

0,38

0,38

0,38

15.Le Fonds de pension du Gouvernement, créé en 2006, résultait de la fusion de l’ancien Fonds du Gouvernement pour le pétrole et du Fonds du régime national d’assurance. L’objectif du Fonds de pension du Gouvernement est d’aider ce dernier à réaliser les économies nécessaires pour accompagner l’augmentation rapide des dépenses des années à venir en termes de retraites, et pour faciliter sur le long terme la gestion des revenus du pétrole.

16.C’est le Ministère des finances qui a la responsabilité de la gestion du Fonds de pension du Gouvernement. Le Ministère détermine la stratégie générale d’investissement du Fonds de pension, ainsi que ses principes de gouvernance éthique et d’entreprise. La gestion opérationnelle du Fonds de pension global du Gouvernement a été déléguée à la banque Norges, et celle du Fonds de pension du Gouvernement-Norvège au Folketrygdfondet.

17.Fin 2008, la valeur marchande totale du Fonds de pension du Gouvernement s’élevait à 2 363 milliards de NOK, soit une hausse de 227 milliards par rapport à 2007. L’apport des revenus du pétrole a été de 384 milliards de NOK, mais l’évolution négative des marchés financiers a réduit la valeur du Fonds d’environ 663 milliards de NOK. Une dépréciation significative de la couronne norvégienne, mesurée par rapport au panier de monnaies du Fonds de pension global du Gouvernement, a accru la valeur marchande du Fonds de 506 milliards de NOK. Les fluctuations du taux de change de la couronne norvégienne n’influent toutefois pas sur l’évaluation du pouvoir d’achat international du Fonds.

18.Le total des impôts, exprimé en pourcentage du PIB, a été estimé à 43,6 % pour 2007, et si on l’ajuste pour tenir compte des activités pétrolières, il atteint 46,2 %. La fiscalité a essentiellement pour but de financer les services publics et de permettre une certaine redistribution des revenus. Elle vise à accroître les recettes de l’État de manière à permettre une utilisation optimale de la main-d’œuvre, des capitaux et des ressources naturelles.

19.L’inflation en Norvège a considérablement augmenté entre 2007 et 2008. Plus particulièrement, une flambée des prix de l’énergie a entraîné une inflation des prix à la consommation, qui est passée de 0,8 à 3,8 %. Cette augmentation des prix s’est répercutée sur les prix d’autres produits également. La reprise persistante de l’activité économique se traduit par une augmentation relativement brutale des coûts et a contribué à la montée de l’inflation, hors produits énergétiques. L’inflation sous-jacente des prix à la consommation, mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) corrigé des variations des droits d’accise et hors produits énergétiques (CPI-ATE), a enregistré depuis l’été 2008 une augmentation légèrement supérieure à l’objectif que le Gouvernement s’était fixé. Les effets du ralentissement économique et la baisse des prix de l’énergie entraîneront probablement un recul de l’inflation vers la fin de 2009. Les prévisions pour 2009 sont de 2,4 % pour le CPI-ATE et de 1,8 % pour l’inflation totale.

Indice des prix à la consommation

Indice annuel moyen CPI

Taux de change

1980

40,2

11,0

1981

45,6

13,4

1982

50,8

11,4

1983

55,1

8,5

1984

58,6

6,4

1985

61,9

5,6

1986

66,3

7,1

1987

72,1

8,7

1988

76,9

6,7

1989

80,4

4,6

1990

83,7

4,1

1991

86,6

3,5

1992

88,6

2,3

1993

90,6

2,3

1994

91,9

1,4

1995

94,2

2,5

1996

95,3

1,2

1997

97,8

2,6

1998

100,0

2,2

1999

102,3

2,3

2000

105,5

3,1

2001

108,7

3,0

2002

110,1

1,3

2003

112,8

2,5

2004

113,3

0,4

2005

115,1

1,6

2006

117,7

2,3

2007

118,6

0,8

2008

123,1

3,8

c)Emploi

20.Le taux de chômage a considérablement augmenté depuis 2008, alors qu’avec 2,4 % au cours du troisième trimestre de l’année, il avait atteint son niveau le plus bas en vingt ans. Il a ainsi atteint 3,1 % au cours du premier trimestre de 2009. Les perspectives économiques laissent entrevoir qu’il sera de 4,25 % d’ici à la fin de 2009 et de 4,75 % en moyenne en 2010. À l’heure actuelle, 7 femmes sur 10 et près de 8 hommes sur 10 ont un travail. Par rapport à la situation d’il y a dix ans, les femmes sont moins nombreuses et les hommes au contraire plus nombreux à travailler à temps partiel: cette situation concerne 43 % des femmes et 13 % des hommes dans la population active. Chez les immigrés, le taux d’emploi s’est accru, passant de 63,3 % durant le quatrième trimestre de 2007 à 64,2 % à la même période de l’année suivante.

Population active en pourcentage de la population totale et personnes sans emploi en pourcentage de la population active

Moyenne annuelle 2006

Moyenne annuelle 2007

Moyenne annuelle 2008

Population active

Sans emploi

Population active

Sans emploi

Population active

Sans emploi

72,0

3,4

72,8

2,5

73,9

2,6

15-19 ans

43,2

11,6

15-19 ans

44,8

10,4

15-19 ans

49,9

11,8

20-29 ans

80,3

5,5

20-29 ans

80,6

4,0

20-29 ans

81,8

3,9

30-39 ans

87,9

3,4

30-39 ans

88,7

2,0

30-39 ans

89,8

2,0

40-49 ans

87,8

2,4

40-49 ans

88,6

1,7

40-49 ans

89,4

1,5

50-59 ans

81,1

1,4

50-59 ans

81,9

1,1

50-59 ans

82,8

1,3

60-66 ans

51,0

1,3

60-66 ans

53,8

1,1

60-66 ans

54,0

0,9

67-74 ans

9,0

0,9

67-74 ans

10,5

0,7

67-74 ans

11,3

0,1

Hommes

Hommes

Hommes

75,6

3,5

76,0

2,6

77,1

2,8

15-19 ans

41,0

12,1

15-19 ans

42,6

11,2

15-19 ans

48,5

13,2

20-29 ans

83,5

5,5

20-29 ans

82,7

4,1

20-29 ans

83,7

4,3

30-39 ans

91,8

3,5

30-39 ans

92,3

1,9

30-39 ans

93,2

1,8

40-49 ans

91,1

2,6

40-49 ans

91,7

1,8

40-49 ans

92,1

1,6

50-59 ans

85,3

1,4

50-59 ans

85,9

1,2

50-59 ans

86,3

1,5

60-66 ans

56,9

1,4

60-66 ans

58,8

1,4

60-66 ans

59,8

1,2

67-74 ans

12,0

-

67-74 ans

14,0

1,0

67-74 ans

14,7

0,2

Femmes

Femmes

Femmes

68,3

3,4

69,5

2,5

70,7

2,4

15-19 ans

45,6

11,1

15-19 ans

47,0

9,8

15-19 ans

51,4

10,4

20-29 ans

77,0

5,5

20-29 ans

78,4

3,9

20-29 ans

79,7

3,5

30-39 ans

83,8

3,3

30-39 ans

84,9

2,1

30-39 ans

86,2

2,2

40-49 ans

84,5

2,1

40-49 ans

85,4

1,6

40-49 ans

86,6

1,3

50-59 ans

76,7

1,4

50-59 ans

77,8

1,0

50-59 ans

79,3

1,1

60-66 ans

45,0

1,2

60-66 ans

48,7

0,8

60-66 ans

48,3

0,7

67-74 ans

6,2

2,4

67-74 ans

7,4

0,2

67-74 ans

8,2

-

Nombre de travailleurs par branche d’industrie principale et par tranche d’âge

Moyenne annuelle 2008

15-19 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60-66 ans

67-74 ans

Total (en milliers)

2 524

139

464

601

601

495

194

30

Non précisé

1

0

1

0

0

0

0

-

Hommes

1

0

0

0

0

0

0

-

Femmes

1

0

0

-

0

0

0

-

01-02 Agriculture et foresterie

56

5

4

8

15

13

8

3

Hommes

41

4

3

6

11

9

6

2

Femmes

15

2

1

2

4

3

2

1

05 Pêche

14

1

2

3

3

3

1

0

Hommes

13

1

2

3

3

3

1

0

Femmes

1

-

0

0

0

0

0

-

11 Extraction de pétrole et de gaz

37

0

4

10

14

8

1

-

Hommes

29

0

4

7

11

7

1

-

Femmes

8

0

1

3

3

1

0

-

10.12-14 Mines et carrières

5

0

1

2

1

1

0

-

Hommes

4

0

1

1

1

1

0

-

Femmes

0

-

-

0

0

0

0

-

15-37 Industries manufacturières

286

11

46

72

73

59

22

3

Hommes

213

7

33

54

55

44

17

2

Femmes

73

4

12

18

18

14

5

1

40-41 Fourniture d’électricité, de gaz et d’eau

18

1

3

3

5

5

1

-

Hommes

14

0

2

2

4

4

1

-

Femmes

5

0

1

1

1

1

0

-

45 Construction

183

11

42

42

46

31

11

1

Hommes

172

10

41

40

42

29

10

1

Femmes

11

1

1

2

4

2

1

0

50-55 Employés de maison, hôtels, restaurants

430

65

111

93

82

52

24

4

Hommes

214

25

51

50

45

28

12

3

Femmes

217

39

60

43

37

24

12

1

60-64 Transports et communications

156

4

29

37

38

33

14

1

Hommes

117

3

20

28

28

26

11

1

Femmes

39

1

9

9

11

7

2

0

65-67 Médiation financière, immobilier, activités commerciales

55

0

7

15

15

13

5

0

Hommes

29

0

3

9

7

6

3

0

Femmes

26

-

3

6

8

6

2

0

70-74 Immobilier, locations, activités commerciales

290

8

55

79

72

51

21

5

Hommes

187

4

33

51

46

34

15

4

Femmes

103

4

22

27

26

17

6

1

75 Administration publique et défense

162

6

21

36

41

41

16

1

Hommes

85

5

14

16

21

22

7

1

Femmes

78

1

8

20

21

19

9

0

80 Éducation

220

2

28

56

45

60

25

3

Hommes

77

1

10

18

16

19

11

2

Femmes

143

1

18

38

30

41

14

2

85 Santé et travail social

502

17

86

122

127

108

37

6

Hommes

86

5

15

23

19

17

7

1

Femmes

416

12

71

100

108

90

30

4

90-99 Autres activités

109

9

25

23

23

18

9

2

Hommes

51

4

11

10

11

10

4

1

Femmes

58

5

14

13

13

8

4

0

3.Caractéristiques démographiques

21.La Norvège a une population de 4 812 000 habitants (avril 2009). Oslo, qui est à la fois la capitale et la plus grande ville du pays, avait au 1er janvier 2009 une population totale de 575 475 personnes.

Année

Population (en millions)

Taux de croissance de la population (%)

Habitants (au km 2 )

2009

4 799 252

1,013

16

2008

4 737 171

1,012

16

2007

4 681 134

1,009

15

2006

4 640 219

1,007

15

2005

4 606 363

1,006

15

2004

4 577 457

1,006

15

2003

4 552 252

15

22.Le tableau ci-dessous donne une ventilation de la population dans ses composantes rurales et urbaines.

Année

Population des zones rurales (en millions)

Population des zones urbaines (en millions)

2009

1 009 435

3 780 068

2008

1 000 943

3 722 786

2007

1 012 003

3 655 391

2006

1 016 736

3 607 813

2005

1 027 690

3 560 137

2004

1 020 840

3 536 454

2003

1 014 854

3 514 417

23.S’agissant du taux de dépendance (pourcentage de la population de moins de 15 ans et de plus de 65 ans), les moins de 20 ans représentent environ 26 % de la population, et les plus de 66 ans environ 13 %. La répartition hommes/femmes est respectivement de 49,9  % et 50,1 %.

Année

Hommes

Femmes

> 15

65 <

> 15

65 <

2009

0,104

0,063

0,099

0,084

2008

0,105

0,063

0,100

0,084

2007

0,106

0,062

0,101

0,084

2006

0,107

0,062

0,102

0,085

2005

0,108

0,062

0,103

0,085

24.Le tableau ci-dessous montre les taux de natalité et de mortalité.

Année

Taux de natalité (naissances vivantes par 1 000 habitants)

Mortalité (décès par 1 000 habitants)

2008

12,7

8,7

2007

12,4

8,9

2006

12,6

8,9

2005

12,3

8,9

2004

12,4

9,0

2003

12,3

9,3

25.L’espérance de vie des femmes est de 83 ans et celle des hommes de 78,3 ans (2008).

Année

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Âge

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

0

77,04

81,93

77,5

82,33

77,72

82,52

78,12

82,66

78,24

82,66

78,31

82,95

1

76,32

81,18

76,76

81,59

76,98

81,75

77,41

81,87

77,49

81,9

77,57

82,13

2

75,36

80,22

75,8

80,61

76

80,78

76,43

80,9

76,51

80,92

76,59

81,14

3

74,37

79,24

74,81

79,62

75,04

79,78

75,44

79,91

75,52

79,95

75,62

80,16

4

73,38

78,25

73,83

78,63

74,05

78,79

74,46

78,91

74,53

78,95

74,62

79,17

26.Le taux de fécondité (naissances vivantes par millier de femmes) est de 1,96 (2008).

Année

1991-1995

1996-2000

2001-2005

Âge (années)

(Naissances vivantes par millier de femmes)

(Naissances vivantes par millier de femmes)

(Naissances vivantes par millier de femmes)

15-19

15,2

12,4

9,3

20-24

82,6

70,6

59,9

25-29

137,7

130,9

123,3

30-34

100,2

107,8

113,2

35-39

37,2

43,5

47

40-44

5,6

6,9

7,8

45-49

0,2

0,2

0,3

27.Le tableau ci-dessous montre la composition des ménages entre 2005 et 2009.

Année

Taille moyenne du ménage (nombre de personnes)

Parents seuls, en pourcentage de toutes les familles

2009

2,2

8,7

2008

2,2

8,6

2007

2,2

8,8

2006

2,3

8,8

2005

2,3

8,8

28.La population est majoritairement norvégienne et la langue parlée dans le pays est majoritairement le norvégien. Les immigrés (423 000 personnes) et les Norvégiens nés de parents immigrés (86 000) totalisent 10,6 % de la population (2009). En termes de régions géographiques d’origine, 203 000 personnes sont d’origine européenne, dont 60 500 sont issues d’un pays extérieur à la zone de l’UE/EEE. Au total, 186 000 personnes sont d’origine asiatique, 61 000 d’origine africaine, 17 000 d’origine latino-américaine et 10 500 d’origine nord-américaine ou océanienne. Les groupes d’immigrés les plus nombreux sont les Polonais, les Suédois, les Allemands et les Iraquiens. Trente-six pour cent des immigrés ont la nationalité norvégienne.

29.La langue officielle principale est le norvégien (dont il existe deux versions écrites, le bokmål et le nynorsk). Dans certains districts, le same (la langue de la population autochtone de la Norvège) est également une langue officielle.

30.La Norvège a sa propre population autochtone, les Same. Ceux-ci ont leur propre parlement et vivent principalement dans le comté de Finnmark, en Norvège septentrionale. Les occupations traditionnelles des Same sont l’élevage de rennes, la chasse et la pêche, mais en 2007 seuls 7,5 % d’entre eux gagnaient leur vie de cette façon. Compte tenu du droit à la confidentialité des données, il n’existe pas d’enregistrement général des Same, et il est donc difficile d’en déterminer le nombre exact vivant en Norvège, mais l’on estime généralement qu’il est d’environ 37 760 (2007).

4.Contexte historique

31.En 1814, au sortir de l’union qui avait lié la Norvège au Danemark pendant plus de quatre siècles, le Danemark a cédé la Norvège à la Suède dans le cadre de l’Accord de paix de Kiel à la fin des guerres napoléoniennes. Désireuse de regagner son indépendance, la Norvège a rédigé et adopté sa propre constitution, toujours en vigueur aujourd’hui (la Constitution du 17 mai 1814). La Suède en a accepté le principe à la condition que la Norvège accepte un rôle de partenaire dans le cadre d’une union placée sous l’égide du Roi de Suède. La Norvège possédait toutefois sa propre assemblée parlementaire et jouissait d’une autonomie croissante. L’union avec la Suède a été officiellement dissoute en 1905 et la Norvège est depuis lors un pays indépendant. Le jour de l’adoption de la Constitution, le 17 mai, est la fête nationale norvégienne.

32.La Norvège est un pays qui s’est enrichi de manière constante durant tout le XXe siècle. Après le développement de l’énergie hydroélectrique qui a commencé en 1905, sont venues la découverte et l’exploitation, dans les années 70, des gisements de pétrole et de gaz. La Norvège a également une longue tradition maritime et sa flotte vient d’ailleurs au sixième rang mondial (2009).

5.Caractéristiques sociales et culturelles

a)Taux d’alphabétisation et enseignement

33.Le taux d’alphabétisation en Norvège avoisine les 100 %. Comme les illettrés sont supposés être très peu nombreux, il n’existe pas de statistiques ni d’indicateurs concernant l’alphabétisation. Néanmoins, la Norvège participe à l’Enquête sur l’alphabétisation et l’autonomie fonctionnelle des adultes, et à l’enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes. Même si cette enquête plaçait en 2003 la Norvège au premier rang des pays participants, elle révélait toutefois que 430 000 adultes de ce pays ne possédaient pas les compétences suffisantes en termes de lecture et de compréhension de nombres pour faire face aux défis de la vie quotidienne dans le monde du travail.

34.En 2007, 79 % de la population totale entre 25 et 64 ans pouvaient se réclamer d’un niveau d’enseignement correspondant au moins au deuxième cycle de l’enseignement secondaire. La proportion des personnes n’ayant pas atteint le premier cycle de l’enseignement secondaire n’a pas cessé de baisser au cours des vingt dernières années et, en 2007, seuls 30 % − contre 45 % en 1985 − n’avaient pas atteint un niveau d’enseignement correspondant au deuxième cycle. Le nombre de personnes ayant atteint le niveau supérieur a été multiplié par deux au cours des deux dernières décennies, passant de 13 % en 1985 à 26 % en 2007. Tandis que 57 % des élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire terminent cette formation dans le délai normalement prévu (trois ans), 7 élèves sur 10 la terminent au bout de cinq ans (2007). Un sur 4 jouit d’une éducation de niveau supérieur. Soixante pour cent des étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur sont des femmes (2007).

35.Le tableau ci-dessous donne les taux d’inscription dans les enseignements primaire et secondaire.

Année scolaire/académique 2004/05

Population au 1 er  janvier 2005

Taux d’inscription dans les enseignements primaire et secondaire

CITE 1 (enseignement primaire)

CITE 2 (1 er cycle de l’enseignement secondaire)

CITE 3 (2 e cycle de l’enseignement secondaire)

5−14 ans*

Hommes

318 491

69,4

20,2

0,0

Femmes

301 681

69,5

20,3

0,0

15−24 ans

Hommes

287 410

-

10,9

36,4

Femmes

275 539

-

10,9

35,5

25−34 ans

Hommes

318 649

-

-

1,2

Femmes

313 000

-

-

1,5

35−44 ans

Hommes

348 813

-

-

0,4

Femmes

334 993

-

-

0,8

45−54 ans

Hommes

313 256

-

-

0,1

Femmes

303 543

-

-

0,3

55−64 ans

Hommes

264 310

-

-

0,0

Femmes

259 812

-

-

0,1

65 ans et plus

Hommes

292 719

-

-

0,0

Femmes

414 724

-

-

0,0

Année scolaire/académique 2006/07

Population au 1 er  janvier 2007

Taux d’inscription dans les enseignements primaire et secondaire

CITE 1

CITE 2

CITE 3

5−14 ans

Hommes

316 206

70,0

20,4

0,0

Femmes

299 940

70,0

20,3

0,0

15−24 ans

Hommes

299 979

-

11,0

38,8

Femmes

286 788

-

10,8

36,8

25−34 ans

Hommes

311 297

-

-

1,2

Femmes

305 549

-

-

1,3

35−44 ans

Hommes

357 990

-

-

0,4

Femmes

343 613

-

-

0,8

45−54 ans

Hommes

319 133

-

-

0,1

Femmes

308 965

-

-

0,4

55−64 ans

Hommes

281 416

-

-

0,0

Femmes

274 876

-

-

0,1

65 ans et plus

Hommes

299 676

-

-

0,0

Femmes

417 784

-

-

0,0

Année scolaire/académique 2007/08

Population au 1 er  janvier 2008

Taux d’inscription dans les enseignements primaire et secondaire

CITE 1

CITE 2

CITE 3

5−14 ans

Hommes

314 397

70,0

20,4

0,0

Femmes

299 177

70,0

20,4

0,0

15−24 ans

Hommes

307 454

-

10,8

38,6

Femmes

292 690

-

10,5

36,5

25−34 ans

Hommes

313 306

-

-

1,2

Femmes

304 699

-

-

1,3

35−44 ans

Hommes

365 114

-

-

0,4

Femmes

348 160

-

-

0,7

45−54 ans

Hommes

323 715

-

-

0,1

Femmes

311 471

-

-

0,3

55−64 ans

Hommes

288 551

-

-

0,0

Femmes

281 326

-

-

0,1

65 ans et plus

Hommes

305 111

-

-

0,0

Femmes

421 469

-

-

0,0

Année scolaire/académique 2008/09

Population au 1 er  janvier 2009

Taux d’inscription dans les enseignements primaire et secondaire

CITE 1

CITE 2

CITE 3

5−14 ans

Hommes

314 370

69,5

20,7

0,0

Femmes

299 386

69,6

20,5

0,0

15−24 ans

Hommes

314 355

-

10,2

37,9

Femmes

299 595

-

10,3

35,3

25−34 ans

Hommes

316 390

-

-

1,0

Femmes

306 035

-

-

1,1

35−44 ans

Hommes

370 599

-

-

0,3

Femmes

351 076

-

-

0,5

45−54 ans

Hommes

328 575

-

-

0,1

Femmes

314 813

-

-

0,3

55−64 ans

Hommes

293 920

-

-

0,0

Femmes

286 866

-

-

0,0

65 ans et plus

Hommes

304 000

-

-

0,0

Femmes

400 812

-

-

0,0

36.Le tableau ci-dessous montre les taux d’inscription et d’abandon dans l’enseignement primaire et secondaire en Norvège de 2000 à 2003. Dans ce pays, les niveaux 1 et 2 de la CITE sont obligatoires et l’on peut donc considérer que les taux d’inscription et d’abandon dans ces deux niveaux d’enseignement sont respectivement de 100 et de 0 %.

Année de référence

Nombre total d’élèves par année scolaire

Sont arrivés au bout de leur formation générale ou professionnelle 1 (CITE 3A et 3C)

Ne sont pas arrivés au bout de leur formation générale ou professionnelle (CITE 3A et 3C)

Sont arrivés au bout de leur formation au terme du nombre prévu d’années d’étude (%)

Sont arrivés au bout de leur formation moyennant un dépassement du nombre prévu d’années d’étude (%)

Toujours dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (%)

Inscrits en dernière année mais ayant échoué aux examens (%)

Ayant abandonné avant ou pendant la dernière année (%)

2000

Total

51 982

56

13

6

7

17

Hommes

26 521

48

15

7

7

22

Femmes

25 461

64

11

5

6

15

2001

Total

52 704

57

12

7

6

19

Hommes

27 006

50

13

8

7

24

Femmes

25 698

65

10

5

6

14

2002

Total

54 519

57

12

7

7

19

Hommes

27 996

48

14

8

8

22

Femmes

26 523

65

9

5

7

14

2003

Total

56 271

56

12

6

8

19

Hommes

28 745

48

14

7

8

22

Femmes

27 526

65

10

4

7

14

Le tableau ci-dessous montre le rapport enseignants/étudiants dans les écoles publiques.

Année de référence

Rapport enseignants/étudiants dans les écoles publiques

CITE 0

CITE 1

CITE 2

CITE 3 et 4

CITE 5 et 6

2007

m

11,0

10,2

9,8

10,0

2006

m

10,9

10,2

9,7

10,5

2005

m

m

m

m

m

2004

m

11,9

10,5

9,6

12,0

2003

m

11,7

10,4

9,2

11,9

b)Pauvreté

37.Le nombre total de ménages ordinaires est de 2 143 000, avec une moyenne de 2,2 personnes par ménage. Les ménages d’une seule personne représentent 18 % de l’ensemble. Sur le nombre total des ménages, 21,5 % sont des familles monoparentales; parmi celles-ci, 17,5 % sont des familles ayant à leur tête la mère, et 3,95 % le père.

Coefficient de Gini appliqué aux revenus des ménages après impositionpar unité de consommation (échelle de l’UE)

2004

2005

2006

2007

<18 ans

0,269

0,314

0,215

0,225

18-24 ans

0,259

0,316

0,249

0,257

25-34 ans

0,228

0,262

0,220

0,230

35-44 ans

0,262

0,295

0,225

0,230

45-54 ans

0,284

0,340

0,233

0,245

55-66 ans

0,284

0,340

0,240

0,249

67 ans

0,236

0,291

0,214

0,225

Ensemble

0,276

0,319

0,235

0,244

(Les personnes appartenant à des ménages d’étudiants ne sont pas prises en compte.)

38.La proportion des personnes ayant un revenu après imposition par unité de consommation, exprimé en pourcentage du revenu médian, est la suivante:

Femmes

Hommes

Ensemble

2004

<18 ans

8

8

8

18-24 ans

19

15

17

25-34 ans

9

9

9

35-44 ans

6

7

7

45-54 ans

5

6

5

55-66 ans

6

5

6

67 ans

26

10

19

Ensemble

10

8

9

2005

<18 ans

8

8

8

18-24 ans

19

15

17

25-34 ans

10

10

10

35-44 ans

7

8

7

45-54 ans

5

6

6

55-66 ans

6

5

6

67 ans

26

10

19

Ensemble

11

8

10

2006

<18 ans

9

9

9

18-24 ans

20

16

18

25-34 ans

10

10

10

35-44 ans

7

8

7

45-54 ans

5

6

6

55-66 ans

6

5

6

67 ans

25

9

19

Ensemble

11

9

10

2007

<18 ans

9

9

9

18-24 ans

21

16

18

25-34 ans

11

11

11

35-44 ans

7

8

8

45-54 ans

5

7

6

55-66 ans

6

5

6

67 ans

25

9

18

Ensemble

11

9

10

c)Santé

39.Le taux de mortalité infantile (décès survenus durant la première année de vie par 1 000 naissances vivantes) est de 2,7 (2008).

Mortalité infantile en Norvège, 1996-2005

Année

Décès survenus durant la première année de vie par 1 000 naissances vivantes

1966-1970

13,9

1971-1975

11,6

1976-1980

9,0

1981-1985

8,1

1986-1990

7,8

1991-1995

5,2

1996-2000

4,0

2001-2004

3,5

2001-2005

3,4

40.Le tableau ci-dessous donne les taux de mortalité maternelle pour la période 1998-2007.

Mortalité maternelle pour 100 000 femmes, 1998-2007

Année

1998

6,9

1999

8,4

2000

3,4

2001

5,3

2002

3,6

2003

12,4

2004

0

2005

3,5

2006

8,5

2007

6,8

41.Le tableau ci-dessous donne la proportion d’avortements provoqués, exprimés en pourcentage des naissances vivantes pour la période 1998-2007.

Avortements provoqués, 1998-2007

Année

Avortements provoqués, exprimés en pourcentage des naissances vivantes

1998

24,1

1999

24,2

2000

24,7

2001

24,5

2002

24,5

2003

24,6

2004

24,7

2005

24,6

2006

25,0

2007

25,9

42. Maladies

Nombre de nouveaux cas de VIH, de sida, de syphilis et de gonorrhée par an,pour tous les groupes d’âge, et pour deux groupes d’âges particuliers:15-24 ans et 25-44 ans

Maladie

Sexe

2003

2004

2005

2006

2007

2008

VIH

Hommes

145

148

97

179

166

182

Femmes

93

104

97

97

82

117

Sida

Hommes

28

26

18

24

6

11

Femmes

16

10

14

8

3

7

Syphilis

Hommes

53

36

23

63

60

51

Femmes

11

7

1

2

1

5

Gonorrhée

Hommes

206

228

226

205

209

260

Femmes

35

37

52

31

29

41

Nombre de nouveaux cas de maladies transmissibles, 2004-2008

Maladies transmissibles

2004

2005

2006

2007

2008

Agents porteurs de SARM

-

205

273

252

304

Anthrax

-

-

-

-

-

Botulisme

1

6

2

-

-

Brucellose

2

1

3

-

-

Campylobactériose

2 301

2 632

2 588

2 836

2 876

Choléra

-

1

1

1

-

Coqueluche

6 710

4 492

6 579

5 373

3 892

Diphtérie

-

-

-

-

4

Echinococcose

-

1

-

-

2

Encéphalite

103

177

181

138

133

Entérite due à E. coli

66

78

158

113

157

Fièvre hémorragique

-

-

-

-

-

Fièvre jaune

-

-

-

-

-

Fièvre paratyphoïde

23

18

16

17

17

Fièvre typhoïde

14

22

20

29

16

Giardiose

1 580

428

294

290

270

Gonorrhée

264

278

236

238

301

Grippe A (H1N1)

-

-

-

-

-

Hépatite A

180

57

41

29

49

Hépatite B aiguë

188

139

149

120

103

Hépatite B chronique

707

570

544

509

676

Hépatite C

173

166

183

289

3 409

Infection à VIH

250

219

276

248

299

Infections à SARM

229

265

336

342

349

Infections aux ERV/agents porteurs d’ERV

4

10

4

8

6

Infections par H. influenzae

79

82

78

83

75

Infections par PRP/agents porteurs de PRP

3

26

36

23

14

Infections urogénitalesà chlamydia

-

18 867

21 259

22 847

23 488

Légionellose

24

129

27

35

41

Lèpre

-

-

-

-

-

Listériose

23

14

27

50

34

Maladie à prions

8

7

6

6

6

Maladie de Lyme

255

280

316

328

345

Maladies méningococciques

37

39

35

30

36

Maladies pneumococciques

1 126

1 083

1 015

958

855

Maladies streptococciquesde groupe A

253

260

160

132

172

Maladies streptococciques de groupe B

161

164

176

184

178

Néphropathie endémique

41

64

22

76

50

Oreillons

7

8

24

23

16

Paludisme

61

36

44

28

32

Peste

-

-

-

-

-

Poliomyélite

-

-

-

-

-

Rage

-

-

-

-

-

Rougeole

7

-

-

20

4

Rubéole

2

1

2

-

1

Salmonellose

1 587

1 488

1 805

1 649

1 941

Shigellose

155

165

137

148

134

Sida

36

32

32

11

18

SRAS

-

-

-

-

-

Syphilis

43

24

67

61

56

Tétanos

-

-

-

2

2

Tuberculose

-

-

-

306

324

Tularémie

19

17

13

49

66

Typhus exanthématique

-

-

-

-

-

Variole

-

-

-

-

-

Yersiniose

97

125

86

71

50

Total

16 819

32 676

37 251

37 952

40 801

43. Causes de décès en Norvège

Les 10 principales causes de décès en Norvège

2003

2004

2005

2006

2007

Infarctus du myocarde

4 312

4 075

3 932

3 727

3 775

Yersiniose

2 252

2 097

2 143

1 938

1 961

Femmes

2 060

1 978

1 789

1 789

1 814

Tumeur maligne des poumons

1 913

1 911

1 966

2 001

2 098

Hommes

1 203

1 172

1 186

1 209

1 223

Femmes

710

739

780

792

875

Cardiopathie ischémique chronique

2 193

1 984

1 885

1 921

1 845

Hommes

1 170

1 059

1 055

998

1 017

Femmes

1 023

925

830

923

828

Pneumonie, sans précision

1 772

1 426

1 877

1 755

1 829

Hommes

758

610

805

795

810

Femmes

1 014

816

1 072

960

1 019

Autre bronchopneumopathie chronique obstructive

1 508

1 517

1 583

1 653

1 769

Hommes

813

817

895

869

925

Femmes

695

700

688

784

844

Accident vasculaire cérébral, hémorragique ou par infarctus (non précisé)

2 195

2 044

1 816

1 743

1 711

Hommes

766

733

663

600

583

Femmes

1 429

1 311

1 153

1 143

1 128

Arrêt cardiaque

1 676

1 734

1 420

1 384

1 461

Hommes

622

630

537

511

580

Femmes

1 054

1 104

883

873

881

Démence sénile

940

950

1 101

1 203

1 293

Hommes

253

249

305

335

415

Femmes

687

701

796

868

878

Tumeur maligne du colon

1 096

1 170

1 052

1 160

1 146

Hommes

455

562

492

535

536

Femmes

641

608

560

625

610

Tumeur maligne de la prostate

1 070

1 074

1 041

1 042

1 090

Hommes

1 070

1 074

1 041

1 042

1 090

44. Nouveaux cas de tuberculose par 100 000 habitants, 1990-2006

Année

1989

6,0

1990

6,7

1991

6,8

1992

6,7

1993

6,0

1994

5,6

1995

5,4

1996

5,0

1997

4,7

1998

5,5

1999

6,1

2000

5,3

2001

6,6

2002

5,7

2003

7,5

2004

6,6

2005

6,3

2006

6,4

d)Régime national d’assurance

45.Le régime national d’assurance norvégien est un régime universel. Cela signifie que, de manière générale, l’assurance est obligatoire pour toute personne vivant ou travaillant en Norvège, indépendamment de sa nationalité, de son lieu de résidence, de son sexe, de son âge, de ses orientations sexuelles, de ses convictions politiques, de ses croyances religieuses, de la couleur de sa peau ou du caractère rural ou urbain du lieu de sa résidence. Ce régime couvre les neuf branches traditionnelles de la sécurité sociale définies dans la Convention no 102 de l’OIT.

46.Par définition, les régimes de sécurité sociale ciblent tous les groupes vulnérables, en ce sens qu’ils visent tous à alléger les conditions de vie des personnes s’étant trouvées dans au moins une des situations qui sont fréquemment source de difficultés, à savoir la maladie, l’invalidité, le chômage ou la maternité.

47.Dans les pages qui suivent, nous mettrons surtout l’accent sur les personnes âgées. Pour une présentation plus complète du système d’assurance norvégien, on voudra bien se référer à l’enquête intitulée «The Norwegian Social Insurance Scheme», que l’on trouvera à l’adresse ci-après: http://www.regjeringen.no/en/dep/aid/doc/veiledninger_brosjyrer.html? id=2122.

48.On pourra également se référer au rapport le plus récent de la Norvège concernant l’application de la Convention no 102 de l’OIT.

49.À l’heure actuelle, l’âge de la retraite en Norvège est de 67 ans. Le régime national d’assurance ne prévoit pas de retraite anticipée.

50.La pension de vieillesse comprend une pension de base, une pension complémentaire et/ou une allocation spéciale supplémentaire, avec le cas échéant des majorations au titre des enfants et du conjoint. La pension de base et l’allocation spéciale supplémentaire sont liées à la résidence, tandis que la pension complémentaire est établie sur la base des revenus antérieurs.

51.Tout assuré ayant été affilié au régime national d’assurance pour un total d’au moins trois ans entre l’âge de 16 ans et l’année de ses 66 ans a droit à une pension.

52.Pour percevoir la pension au taux plein, il faut avoir été assuré au moins quarante ans. Quand la période d’affiliation est inférieure, le montant de la pension est réduit en conséquence. Au 1er mai 2009, le minimum de pension vieillesse au taux plein était de 143 568 NOK par an pour les personnes seules et de 265 272 NOK pour les couples (132 636 NOK chacun).

53.Le total des pensions de retraite versées en 2008 au titre du régime national d’assurance s’est élevé à 264 197 millions de NOK. Cette somme représente approximativement 35,2 % de l’ensemble des dépenses inscrites au budget de l’État et du régime national d’assurance, et 10,2 % du PIB. Les allocations budgétaires au régime national d’assurance en 2008 ont été de 68 026 millions de NOK, soit 25,8 % des dépenses totales du régime.

54.Au régime national d’assurance est venue s’ajouter une allocation complémentaire, qui est elle aussi non discriminatoire. Elle a pour but d’apporter un soutien financier aux personnes âgées qui n’ont pas une période d’affiliation complète dans le régime national d’assurance.

55.Comme cela a déjà été dit, le régime national d’assurance couvre en principe tous les résidents du pays. Toutefois, comme il faut avoir résidé quarante ans dans le pays avant l’âge de 67 ans pour prétendre à une pension de résident à taux plein, ceux qui ont vécu moins longtemps en Norvège peuvent ne pas pouvoir prétendre à une pension de retraite suffisante pour assurer leur subsistance. Le nouveau régime d’allocation complémentaire a pour but de garantir un revenu minimum permettant d’assurer la subsistance des personnes qui, ayant atteint l’âge de 67 ans, ne disposent pas d’une pension de retraite adéquate ou d’autres moyens financiers, faute de totaliser quarante années de résidence dans le pays. Peuvent en bénéficier les personnes qui ont atteint l’âge du départ à la retraite et qui résident de façon permanente en Norvège.

56.Le montant plafond de cette allocation correspond à une pension minimum de sécurité sociale (voir plus haut). Cette allocation est accordée après un examen rigoureux des moyens financiers; elle sera réduite si la personne ou son conjoint ou cohabitant perçoit d’autres revenus du travail ou dispose de biens capitaux, ou d’une pension norvégienne ou étrangère. En principe, il est tenu compte des biens capitaux et autres propriétés.

57.Cette allocation vient en complément des prestations de la pension ordinaire au titre du régime national d’assurance, mais elle ne peut pas être versée aux personnes qui bénéficient déjà des prestations ordinaires à taux plein du régime d’assurance, c’est-à-dire de prestations non réduites.

58.Le versement de l’allocation n’est pas subordonné à une durée minimale d’affiliation ou à une période de couverture antérieure.

e)Criminalité et justice

59.En 2008, on dénombrait 171,3 policiers pour 100 000 habitants.

60.En 2009, on dénombrait 366 juges titulaires et 161 juges suppléants dans les tribunaux de première instance, 154 juges dans les tribunaux de deuxième instance et 19 juges à la Cour suprême.

61.En 2007, 357 000 condamnations ont été prononcées à l’encontre de 307 000 personnes, soit 3 % de plus que l’année précédente. Au total, 8 % de la population de plus de 15 ans se sont vu infliger une ou plusieurs condamnations. On a observé une légère diminution du nombre de condamnations imposées par les tribunaux. Sur le nombre total de condamnations prononcées, 322 000 concernaient des infractions de gravité moyenne. Trente-cinq mille cent condamnations ont été prononcées pour différents délits à l’encontre de 28 900 personnes.

62.Pour 2007, les statistiques montrent que 11,7 % de tous les résidents de sexe masculin âgés de plus de 15 ans ont été condamnés plus d’une fois, contre 3,4 % pour toutes les femmes. Ces condamnations concernaient majoritairement les hommes: 77 % pour des infractions de gravité moyenne et 83 % pour des crimes et délits. Ces pourcentages n’ont pratiquement pas changé par rapport à 2006. En 2007, les tribunaux ont prononcé 23 400 condamnations, soit 1,8 % de moins qu’en 2006. Ce léger recul a été le plus marqué en ce qui concerne les peines conditionnelles (7 500), avec une baisse de 4 % par rapport à l’année précédente. Pour la première fois depuis leur introduction en 2002, l’application de peines d’intérêt général (2 700) a marqué un recul de 3 %. La répartition des types de condamnations prononcées par les tribunaux a été pratiquement la même que l’année précédente: 45 % de peines d’emprisonnement inconditionnelles, 32 % de peines d’emprisonnement conditionnelles, 12 % de peines d’intérêt général et 12 % d’amendes.

63.En 2007, 3 349 personnes en moyenne ont été détenues dans des prisons norvégiennes, soit 6 % de plus que l’année précédente et 24 % de plus qu’en 2001. Cette tendance, observée à partir de 2006, s’explique en grande partie par l’augmentation du temps passé en détention provisoire. Dans une journée moyenne, 2 535 personnes se trouvaient en détention, 76 en détention préventive ou en rétention de sûreté, 75 purgeaient une peine pour non-paiement d’une amende, et 662 étaient placées en garde à vue. Par rapport à l’année précédente, la proportion de condamnés purgeant une peine de prison avait augmenté de 3,5 %. Avec une hausse de 16 % par rapport à 2006, le nombre moyen de personnes mises en garde à vue en 2007 était proche du pic atteint en 2002. La proportion de femmes parmi les condamnés – 5,4 % – était à peu près équivalente à celle de l’année précédente. Le 1er janvier 2007, le nombre de condamnés de 25 ans et plus mis en détention était supérieur de 3,6 % à celui de l’année précédente, alors que le nombre des moins de 25 ans avait reculé de 2,4 %.

64.En 2008, plus de 264 000 crimes et délits et 122 000 infractions de gravité moyenne ont été signalés à la police, soit une baisse de 2,8 et 3,5 % respectivement par rapport à 2007. On a pu constater une baisse considérable des délits commis à des fins d’enrichissement (2,7 %), de la délinquance liée aux stupéfiants (8 %) et des infractions de gravité moyenne liées à la circulation routière (5,1 %). En 2008, 26 200 menaces et agressions violentes ont été signalées à la police, soit près de 2 % de plus que l’année précédente. Si l’on tient compte de l’accroissement de la population, la proportion des agressions avec violence signalées à la police est restée relativement stable depuis le tournant du millénaire, soit 5,5 pour 1 000 habitants. Au cours des quelques dernières années ayant précédé l’année 2008, le nombre de menaces signalées à la police a diminué, et le nombre d’incidents accompagnés de violence physique a augmenté. Toutefois, tant les menaces que les violences physiques ont accusé une hausse de près de 2 % en 2008 par rapport à l’année précédente.

65.La Norvège ne condamne pas à la peine de mort.

66.Plus de 3 900 délits à caractère sexuel ont été signalés à la police en 2008, soit près de 4 % de plus que l’année précédente. En 2008, 810 cas de crime sexuel sur des enfants ont été signalés à la police, ainsi que 93 cas d’inceste, soit le même niveau qu’au cours des cinq années précédentes.

67.Plus de 175 000 cas de vol et autres délits aux fins d’enrichissement ont été signalés à la police en 2008, c’est-à-dire près de 4 900 de moins que l’année précédente. S’agissant des délits commis aux fins d’enrichissement, cette baisse est essentiellement due à la diminution de 8 % des vols aggravés. Le nombre de ces vols commis dans des logements unifamiliaux a augmenté de 53 % entre 2007 et 2008, passant de 2 200 à 3 400.

68.Onze décès ont été enregistrés dans les prisons norvégiennes en 2008. Six décès se sont produits hors de la prison (en route vers l’hôpital ou pendant un congé).

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État

1.Régime politique

69.La Norvège est une monarchie constitutionnelle de type parlementaire. La Constitution norvégienne est fondée sur le principe de la division des pouvoirs de l’État entre des autorités législatives, exécutives et judiciaires indépendantes les unes des autres. Depuis l’introduction du principe du régime parlementaire en 1884, on ne peut toutefois plus soutenir que le pouvoir exécutif est indépendant du pouvoir législatif car il ne peut gouverner sans avoir la confiance de l’assemblée législative. La Constitution représente, avec le droit coutumier, le cadre juridique du système politique norvégien.

70.La Norvège est dotée d’une Église d’État, de confession évangélique luthérienne. Bien qu’il n’y ait pas de séparation entre l’Église et l’État, la liberté de religion est garantie par un amendement apporté à la Constitution en 1964. Environ 81 % des Norvégiens sont membres de l’Église de Norvège (2008).

71.La Norvège a un système de droit coutumier élaboré. Pour faire partie du droit coutumier, une coutume doit être appliquée depuis longtemps et être considérée comme étant juridiquement contraignante tant par les professionnels du droit que par la société dans son ensemble. En Norvège, les règles coutumières continuent de jouer un rôle considérable dans le système juridique, notamment dans le droit en matière de réparation, le droit de la responsabilité civile, le droit des contrats, le droit de la fonction publique et le droit constitutionnel.

2.Démocratie, partis politiques et système électoral

72.L’assemblée législative de la Norvège est le Storting. Le Storting compte 169 membres et des élections parlementaires ont lieu tous les quatre ans. Il n’y a pas d’élections partielles et la dissolution du Storting entre les élections n’est pas prévue par la Constitution. La Norvège ayant un mode de gouvernement parlementaire, le Storting fixe la composition du Gouvernement. Il décide également de l’opportunité d’organiser ou non des référendums sur telle ou telle question. Il a à sa tête un Présidium, dirigé par le Président du Storting, chargé d’établir le programme de travail du Storting et de veiller à ce que les règles constitutionnelles soient respectées en toutes circonstances. Dans la mesure du possible, le Président évite de prendre position sur des questions d’ordre purement politique sur lesquelles les opinions divergent. Le Storting promulgue des lois, généralement sur la base de projets de loi présentés par le Gouvernement.

73.Les élections au Storting ont lieu tous les quatre ans. L’âge de la majorité est actuellement fixé à 18 ans. La Norvège pratique le suffrage universel. Quiconque a le droit de voter et a vécu en Norvège pendant au moins dix ans peut se porter candidat aux élections. Le système électoral norvégien repose sur les principes du suffrage direct et de la représentation proportionnelle dans les circonscriptions comptant plusieurs membres, à savoir les comtés. En octobre 2009, sept partis politiques étaient représentés au Storting (le Parti travailliste, avec 64 représentants, le Parti du progrès, avec 41 représentants, le Parti conservateur, avec 30 représentants, le Parti socialiste de gauche, avec 11 représentants, le Parti centriste, avec 11 représentants, le Parti chrétien démocrate, avec 10 représentants et le Parti libéral, avec 2 représentants). Il existe un certain nombre de petits partis politiques qui ne sont pas représentés au Storting. Les groupes qui ne sont pas des partis politiques peuvent également constituer des listes de candidats aux élections. Aux élections générales de septembre 2009, le taux de participation a été de 76,4 % et sur les 3 688 candidats, 42 % étaient des femmes. Actuellement, 39,6 % des membres du Storting sont des femmes.

Répartition des sièges au Storting par parti

Parti

Période électorale

Nombre de sièges

Parti socialiste de gauche ( Sosialistisk venstreparti )

2005-2009

2001-2005

15

23

Parti travailliste ( Det norske arbeiderparti )

2005-2009

2001-2005

61

43

Parti centriste ( Senterpartiet )

2005-2009

2001-2005

11

10

Parti chrétien démocrate ( Kristelig folkeparti )

2005-2009

2001-2005

11

22

Parti libéral ( Venstre )

2005-2009

2001-2005

10

2

Parti conservateur ( Høyre )

2005-2009

2001-2005

23

38

Parti du progrès ( Fremskrittspartiet )

2005-2009

2001-2005

38

24

Parti du littoral ( Kystpartiet )

2005-2009

2001-2005

0

1

Représentants indépendants ( Uavhengige stortingsrepresentanter )

2005-2009

2001-2005

0

2

74. Nombre de partis politiques nationaux officiels

Année

Nombre de partis

2005-2009

18

2001-2009

18

75. Nombre et pourcentages d’électeurs

Année électorale

Nombre

Pourcentage

2009

3 528 000

0,735

2005

3 421 500

0,743

2001

3 353 500

0,745

76. Pourcentages de femmes membres du Storting

Période parlementaire

2005-2009

37,9

2001-2005

36,4

77.Six référendums nationaux ont eu lieu en Norvège; le taux de participation aux référendums a toujours été plus élevé qu’aux élections au Storting et il a atteint un niveau record de 89 % lorsque la Norvège a voté contre l’adhésion à l’Union européenne (UE) en 1994. En 1905, les Norvégiens ont voté pour la dissolution de l’union avec la Suède et l’offre du trône au Prince Charles du Danemark (qui l’a acceptée et est devenu le Roi Haakon VII). Lors d’un référendum en 1919, les Norvégiens ont voté pour la prohibition de l’alcool, qui fut levée, après un nouveau référendum, en 1926. La Norvège a voté contre l’adhésion à la Communauté économique européenne (CEE) en 1972 et à l’Union européenne en 1994.

3.Le Gouvernement norvégien

78.Le Gouvernement est formé par le parti ou les partis qui ont la majorité des sièges au Storting ou qui constituent une minorité capable de gouverner. Ainsi le Gouvernement est indirectement choisi par l’électorat. Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et d’un certain nombre de ministres (20 en novembre 2009). Le Cabinet du Premier Ministre aide le Premier Ministre à diriger et à coordonner les travaux du Gouvernement. Les ministères sont chargés d’exécuter les politiques décidées par les ministres des divers secteurs de l’administration. Les décisions officielles du Gouvernement revêtent la forme de décrets royaux.

79.Le pouvoir exécutif réside entre les mains du Roi mais les décrets royaux sont adoptés par son conseil privé, composé des ministres. Le Roi remplit une fonction symbolique importante en tant que chef de l’État et représentant officiel de la Norvège.

4.Comtés et municipalités

80.La Norvège est divisée en 19 comtés et 430 municipalités (2008) et un certain nombre de décisions politiques sont prises aux deux niveaux. Dans certains domaines, spécifiés par la législation, le Gouvernement accorde des pouvoirs autonomes aux conseils des comtés et des municipalités. Une partie importante des affaires publiques est également gérée à ces deux niveaux. Les élections aux conseils des municipalités et des comtés ont lieu tous les quatre ans. En 2007, le taux de participation aux élections a été de 61,2 %. À la différence des élections au Storting, où la grande majorité des candidats représentent les partis enregistrés, il est très courant qu’aux élections aux conseils des comtés et des municipalités soient présentées des listes de candidats indépendants locaux.

5.Structure juridique

81.Il y a trois degrés de juridiction: le tribunal de district de première instance, la cour d’appel, et la Cour suprême, au niveau le plus élevé, trois institutions qui jugent des affaires civiles et pénales. Les affaires civiles sont portées devant la justice par les parties lésées tandis qu’en ce qui concerne les affaires pénales, c’est l’autorité de poursuite qui saisit la justice. La plupart des affaires civiles sont examinées en premier lieu par un comité de conciliation, présent dans chaque municipalité et composé de non-professionnels. Outre les tribunaux ordinaires, il existe des tribunaux spéciaux, y compris le Tribunal du travail et les tribunaux chargés des affaires de remembrement.

82.Les tribunaux sont restés pleinement indépendants des autres pouvoirs constitutionnels. En Norvège, il n’y a pas de droit processuel. Aussi la légalité des décisions administratives est-elle contrôlée par un tribunal.

83.En 2002, le contrôle administratif des tribunaux a été retiré au Ministère de la justice, qui l’assurait depuis la création de l’État norvégien en 1814, et confié à l’Administration nationale des tribunaux. Cet organe a été créé pour garantir l’indépendance des tribunaux par rapport aux autres branches du Gouvernement. Le Ministère de la justice n’est pas habilité à donner des instructions à l’Administration nationale des tribunaux mais est chargé principalement de rédiger les lois relatives à ceux‑ci.

84.Les organes de l’administration publique sont également supervisés par le Médiateur parlementaire pour l’administration publique. Celui-ci enquête sur les plaintes déposées par des citoyens qui se disent victimes d’une injustice commise par un organisme public. Le Médiateur examine les plaintes relatives à des décisions administratives prises au niveau du Gouvernement, des comtés et des municipalités et il peut aussi ouvrir une enquête de sa propre initiative.

6.Appartenance à l’Espace économique européen

85.La Norvège est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) et, à ce titre, participe au marché intérieur de l’Union européenne (UE). Elle est également membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

86.L’Accord sur l’Espace économique européen, qui est un accord entre les États membres de l’Union européenne (UE) et les États membres de l’AELE (à l’exception de la Suisse), est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Cet accord a pour objet de créer un partenariat économique de grande ampleur qui élargit le marché intérieur de l’Union européenne aux États participant à l’AELE, les deux groupes formant ensemble l’EEE. L’Accord de l’EEE prévoit la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux entre les pays signataires. L’élargissement de l’Union européenne le 1er mai 2004 et le 1er janvier 2007 a eu des répercussions directes sur l’Accord, qui stipule expressément qu’un pays qui devient membre de l’Union européenne doit également faire une demande d’adhésion à l’EEE. Depuis 2007, 3 États membres de l’AELE (l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 27 États membres de l’Union européenne font partie de l’Espace économique européen (EEE).

87.La coopération dans le cadre de l’Accord sur l’Espace économique européen n’inclut pas la participation des État de l’EEE/AELE à certains secteurs, tels que la politique agricole commune, la politique commune de la pêche, l’Union économique et monétaire de l’Union européenne et la Direction générale de la Fiscalité et de l’Union douanière de la Commission européenne. Toutefois, en tant que membre de l’Espace économique européen, la Norvège est tenue de mettre en œuvre les quatre libertés dans ces domaines, dans le cadre par exemple de la loi sur la non-discrimination.

88.En décembre 1996, l’Islande et la Norvège ont signé un accord de coopération avec les «États Schengen», un groupe de 13 États membres de l’Union européenne. L’Accord de Schengen énonce des règles communes s’appliquant à la circulation des personnes vers ou entre les États participants. Le 1er mai 1999, la coopération Schengen a été intégrée au sein de l’Union européenne et la Norvège et l’Islande ont négocié un accord sur des solutions institutionnelles pour le maintien de la participation à la coopération Schengen après son intégration au sein de l’Union européenne. Cet accord est entré en vigueur le 25 mars 2001.

89.La Norvège est membre de plusieurs organisations internationales, outre l’EEE, y compris le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce (OMC). La Norvège est l’un des membres fondateurs de l’ONU et des organisations qui lui sont apparentées et fait partie de l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord (OTAN) depuis 1949. Elle est membre également de la Banque interaméricaine de développement (BID), de la Banque africaine de développement (BAfD), de la Banque asiatique de développement (BAD), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), de la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB), de la Banque d’investissement et du Fonds de développement nordiques, du Conseil nordique, du Fonds d’investissement nordique (Nopef) et du Fonds nordique pour l’environnement.

7.Reconnaissance des organisations non gouvernementales

90.Le Registre norvégien des organisations à but non lucratif a été créé en décembre 2008 et plus de 13 000 organisations y sont inscrites. Détenu par le Ministère de la culture et des affaires religieuses, il est géré par le Centre d’enregistrement de Brønnøysund. L’inscription est volontaire. L’un des principaux objectifs de ce registre est de simplifier et d’améliorer l’interaction entre le Gouvernement et les organisations bénévoles.

II.Cadre général de la protection et la promotion des droits de l’homme

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

1.Principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et protocoles s’y rapportant

91.État de ratification

Convention/Protocole

Signature (S) Ratification (R)

Réserves

Acceptation des procédures facultatives

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

R 13/09/1972

Avec une réserve au sujet du paragraphe 1 d) de l’article 8 du Pacte, tendant à ce que l’actuelle pratique de la Norvège consistant à porter les conflits du travail devant le Conseil national des salaires (commission tripartite permanente d’arbitrage des litiges liés aux salaires), en vertu de la loi s’appliquant au conflit considéré, ne soit pas jugée incompatible avec le droit de grève, droit qui est pleinement reconnu en Norvège.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

R 13/09/1972

Avec des réserves au sujet des paragraphes 2 b) et 3 de l’article 10 «en ce qui concerne l’obligation de séparer les jeunes prévenus et les jeunes délinquants des adultes», des paragraphes 5 et 7 de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 20.

31 août 1972La Norvège reconnaît que le Comité des droits de l’homme, mentionné à l’article 28 du Pacte, a compétence pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles l’État partie affirme qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.

19 septembre 1995[Le Gouvernement norvégien déclare qu’à] la suite de l’entrée en vigueur d’un amendement au Code de procédure pénale concernant le droit de faire appel de toute condamnation devant une juridiction supérieure, la réserve faite par le Royaume de Norvège sur le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte continuera de s’appliquer uniquement dans les cas exceptionnels suivants:

1.«Riksrett» (Haute Cour )

Selon l’article 86 de la Constitution norvégienne, une cour spéciale sera constituée pour juger des affaires pénales impliquant des membres du Gouvernement, du Storting (Parlement) ou de la Cour suprême; ses jugements seront sans appel.

2.Condamnation par une juridiction d’appel

Dans le cas où l’inculpé aurait été acquitté en première instance mais condamné par une juridiction d’appel, il ne peut faire appel de cette condamnation pour erreur dans l’appréciation des faits concernant sa culpabilité. Si la juridiction d’appel est la Cour suprême, il ne peut être fait appel de la condamnation pour aucun motif.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)

R 06/08/1970

La Norvège reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de la Norvège, conformément à l’article 14, sous la réserve que le Comité ne doit examiner aucune communication émanant de personnes ou de groupes de personnes à moins de s’être assuré que la même question n’est pas ou n’a pas été examinée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)

R 21/05/1981

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)

R 9/07/1986

La Norvège reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.

Convention relative aux droits de l’enfant (1989)

R 8/01/1991

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990)

La Norvège a décidé en 2002 de ne pas ratifier la Convention, estimant que le libellé de celle-ci était si vague et imprécis sur un certain nombre de points qu’il était difficile de se faire une idée des conséquences et obligations que sa ratification entraînerait.

Elle craignait en outre que la Convention n’amoindrisse les obligations découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La réitération de certains droits, même avec quelques différences, pouvait être inopportune car source d’ambigüités. La Norvège a déjà ratifié tous les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme et les conventions fondamentales de l’OIT sur les droits des travailleurs. Ces textes s’appliquent aussi aux étrangers résidant en Norvège. La Norvège participe activement aux activités des organes de l’ONU et d’autres instances internationales s’occupant des droits des migrants et notamment au Forum mondial sur la migration et le développement. Elle s’efforce en priorité d’améliorer les normes de travail, qui sont aussi de la plus haute importance dans le contexte des droits des migrants.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000)

R 23/09/2003

Conformément au deuxième paragraphe de l’article 3 du Protocole, le Gouvernement du Royaume de Norvège déclare que l’âge minimum pour l’engagement volontaire dans les forces armées est de 18 ans.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000)

R 02/10/2001

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant les communications émanant de particuliers (1966)

R 13/09/1972

Avec la réserve suivante concernant le paragraphe 2 de l’article 5: «… Le Comité ne sera pas compétent pour examiner une communication d’un particulier si la même question a déjà été examinée par d’autres instances internationales d’enquête ou de règlement».

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort (1989)

R 05/09/1991

Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, concernant l’examen de communications et les procédures d’enquête (1999)

R 05/03/2002

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Protocole facultatif concernant l’établissement d’un système de visites régulières des lieux de détention effectuées par des organismes nationaux et internationaux (2002)

S 24/09/2003

La Norvège envisage d’achever la ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture dans un avenir très proche.

2.Autres Conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme et à des questions apparentées

92.État de la ratification

Convention/ Protocole

Signature (S) Ratification (R) Adhésion (A)

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)

R 22/07/1949

Convention relative à l’esclavage de 1926 et Protocole de 1955 amendant la Convention

R 11/04/1957

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1949)

A 23/01/1952

Convention relative au statut des réfugiés (1951) et Protocole y relatif (1967)

R 23/03/1953

Convention relative au statut des apatrides (1954)

R 19/11/1956

Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961)

A 11/08/1971

Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998)

R 16/02/2000

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et ses Protocoles additionnels, l’un contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et l’autre visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

R 23/09/2003

3.Conventions de l’Organisation internationale du Travail

93.État de la ratification

Convention/Protocole

Signature (S) Ratification (R)

Convention no 14 sur le repos hebdomadaire (industrie) (1921)

R 07/07/1937

Convention no 29 concernant le travail forcé ou obligatoire (1930)

R 01/07/1932

Convention no 81 sur l’inspection du travail (1947)

R 05/01/1949

Recommandation no 86 sur les travailleurs migrants (1949)

R 17/02/1955

Convention no87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948)

R 04/07/1949

Convention no 97 sur les travailleurs migrants (1949)

R 17/02/1955

Convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949)

R 17/02/1955

Convention no 100 sur l’égalité de rémunération (1951)

R 24/09/1959

Convention no 102 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (1952)

R 30/09/1954

Convention no 105 sur l’abolition du travail forcé (1957)

R 14/04/1958

Convention no 106 sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux) (1957)

Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession) (1958)

R 24/09/1959

Convention no 118 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) (1962)

R 28/08/1963

Convention no 122 sur la politique de l’emploi (1964)

R 06/06/1966

Convention no 129 sur l’inspection du travail (agriculture) (1969)

R 14/04/1971

Convention no 131 sur la fixation des salaires minima (1970)

Convention no 132 sur les congés payés (révisée), (1970)

R 22/06/1973

Convention no 138 sur l’âge minimum (1973)

R 08/07/1980

Convention no 143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (1975)

R 24/01/1979

Recommandation no 151 sur les travailleurs migrants (1975)

Convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique (1978)

R 19/03/1980

Convention no 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981)

R 22/06/1982

Convention no 156 concernant l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales (1981)

R 22/06/1982

Convention no 169 concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989)

R 19/06/1990

Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999)

R 21/12/2000

Convention no 183 sur la protection de la maternité (2000)

4.Conventions de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

94.État de la ratification

Convention/Protocole

Signature(S) Ratification (R)

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960)

R 08/01/1963

5.Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé

95.État de la ratification

Convention/Protocole

Signature(S) Ratification (R)

Convention pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile (1955)

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (1956)

S 24/10/1956

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants (1958)

R 02/09/1965

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (1961)

Convention concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d’adoption (1965)

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires (1973)

Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (1970)

R 15/08/1978

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (1973)

R 12/04/1978

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980)

R 09/01/1989

Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages (1978)

Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (1978)

Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice (1980)

Convention sur la loi applicable aux successions à cause de mort (1989)

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993)

R 25/09/1997

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996)

Convention sur la protection internationale des adultes (2002)

6.Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit international humanitaire

96.État de la ratification

Convention/Protocole

Signature(S) Ratification (R)

Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949)

R 03/08/1951

Convention (II) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949)

R 03/08/1951

Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949)

R 03/08/1951

Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949)

R 03/08/1951

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (1977)

R 14/12/1981

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits non internationaux (Protocole II) (1977)

R 14/12/1981

Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1997)

R 09/07/1998

Convention sur les armes à sous-munitions (2008)

R 03/12/2008

7.Conventions régionales relatives aux droits de l’homme

Conventions du Conseil de l’Europe (une sélection)

97.État de la ratification

Convention/Protocole

Signature(S) Ratification (R)

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950)

R 15/1/1952

Charte sociale européenne (1961)

R 26/10/1962

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987)

R 21/4/1989

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1992)

R 10/11/1993

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995)

R 17/3/1999

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national

1.Législation

Introduction

98.Les droits de l’homme sont protégés par la Constitution, la loi relative aux droits de l’homme et des textes sur des questions particulières.

99.Le système juridique de la Norvège est un système dualiste, aussi, pour être applicables, les conventions internationales relatives aux droits de l’homme doivent-elles, en principe, être adaptées ou incorporées dans le droit interne. L’incorporation signifie que la convention est incorporée telle quelle dans le droit norvégien en vertu de dispositions spécifiques énoncées, par exemple, dans la loi relative aux droits de l’homme. L’adaptation signifie que la législation nationale est formulée dans des termes conformes à la convention. L’adaptation peut être active ou passive. Dans l’adaptation active, le Storting applique la nouvelle législation ou modifie celle qui existe pour qu’elle soit conforme à la convention concernée, tandis que dans l’adaptation passive, le Storting considère que la législation en vigueur est déjà conforme à la convention.

100.Selon un principe du droit norvégien en général également, le droit norvégien doit être interprété compte tenu des obligations qui incombent à la Norvège en vertu du droit international public et ce principe s’applique tout particulièrement aux obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme. Il a été cité plusieurs fois par la Cour suprême norvégienne.

101.Dans certains secteurs le monisme s’applique et il est alors expressément mentionné que les dispositions d’une loi donnée s’appliquent avec les restrictions découlant du droit international public, y compris dans le domaine des droits de l’homme. La loi norvégienne sur la procédure civile et le Code civil et pénal général sont des exemples de lois de ce type.

La Constitution norvégienne

102.La Constitution norvégienne, établie en 1814, est fondée sur les principes de la souveraineté du peuple, de la séparation des pouvoirs et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le texte de 1814 ne contenait toutefois pas de charte des droits complète; il mentionnait les droits de l’homme et les libertés fondamentales reconnus à l’époque. Des articles sur les droits de l’homme y ont été ajoutés ces dernières années. La Constitution confère également à toutes les autorités l’obligation générale de respecter les droits de l’homme, y compris ceux qui ne sont pas énoncés dans la Constitution, et d’en garantir l’exercice.

Comité des droits de l’homme nommé par le Storting

103.Le 18 juin 2009, le Storting a créé un comité chargé de proposer une révision limitée de la Constitution en vue de renforcer la position des droits de l’homme.

104.Le Comité des droits de l’homme se compose de membres éminents du secteur public norvégien et ses travaux s’inscriront dans ceux du Storting visant à célébrer le deux centième anniversaire de la Constitution. Le Comité devra soumettre son rapport d’ici le 1er janvier 2012.

La loi relative aux droits de l’homme du 21 mai 1999

105.En vertu de la loi relative aux droits de l’homme du 21 mai 1999, les conventions ci-après ont été incorporées dans le droit norvégien:

La Convention du Conseil de l’Europe pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et les amendements qui y ont été apportés par la suite, y compris les protocoles additionnels suivants:

Le Protocole no 1, du 20 mars 1952;

Le Protocole no 4, du 16 septembre 1963, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention;

Le Protocole no 6, du 28 avril 1983, concernant l’abolition de la peine de mort;

Le Protocole no 7, du 22 novembre 1984;

Le Protocole no 13, du 21 février 2002, relatif à l’abolition de la peine de mort;

Le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966;

Le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, y compris les Protocoles additionnels suivants:

Le Protocole facultatif du 16 décembre 1966;

Le deuxième Protocole facultatif, du 15 décembre 1989, visant à abolir la peine de mort;

La Convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, y compris les protocoles additionnels suivants:

Le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, du 25 mai 2000;

Le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 25 mai 2000;

La Convention internationale des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, du 18 décembre 1979, y compris le Protocole facultatif s’y rapportant, du 6 octobre 1999.

Autres instruments

106.Un certain nombre d’autres conventions relatives aux droits de l’homme ont également été incorporées dans le droit norvégien ou ont donné lieu à l’adaptation de textes existants. Par exemple, la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été incorporée dans le droit norvégien en vertu de l’article 2 de la loi sur la discrimination du 3 juin 2005 et la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a donné lieu à l’adaptation du droit norvégien par le biais du Code pénal.

2.Compétences des autorités judiciaires, administratives et autres dans le domaine des droits de l’homme

107.Toutes les autorités publiques sont tenues de respecter et de faire respecter les obligations relatives aux droits de l’homme, qu’elles découlent de la Constitution, du droit norvégien ou de conventions internationales que la Norvège est tenue d’appliquer (voir art. 110 c) de la Constitution norvégienne). Certaines autorités publiques ont des responsabilités plus générales; par exemple, le Ministre de la justice norvégien est chargé de la loi relative aux droits de l’homme et le Médiateur parlementaire est tenu de contribuer à garantir que toutes les autorités publiques respectent les droits de l’homme et en assurent l’exercice.

3.Recours

108.Il existe de nombreux moyens par lesquels une question relative aux droits de l’homme peut être portée devant un tribunal norvégien ou une autorité administrative; cela peut se faire, par exemple, dans le cadre d’une procédure civile ou pénale, qu’il s’agisse d’une demande d’indemnisation, d’une action visant l’annulation d’une décision administrative ou d’une décision de justice, ou d’une question de procédure lors d’un procès au civil ou au pénal, ayant trait par exemple à la régularité dudit procès. D’autre part, une personne qui estime que ses droits fondamentaux ont été violés peut, sous réserve des limites ordinaires de la loi relative à la procédure civile, demander qu’un tribunal quelconque rende une décision concernant l’affaire en cause.

109.Plusieurs autorités publiques et mécanismes de plainte ont à connaître de questions relatives aux droits de l’homme de manière plus spécifique. À un niveau plus général, toute personne a le droit de présenter une plainte au Médiateur parlementaire au sujet d’une injustice, y compris une violation des droits de l’homme, qu’aurait commise une autorité publique. Le Médiateur peut signaler une erreur ou une négligence commise par l’autorité publique. Il peut aussi faire observer qu’une décision est de toute évidence abusive ou contraire à de bonnes pratiques administratives. S’il juge qu’il y a des motifs suffisants, il peut recommander que la personne lésée soit indemnisée. L’avis du Médiateur n’est pas juridiquement contraignant mais il est, dans la pratique, souvent suivi.

4.La Cour européenne des droits de l’homme et autres mécanismes internationaux d’examen de plaintes émanant de particuliers

110.Au niveau régional, la Norvège a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme et accepté la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, elle a également accepté la compétence de plusieurs autres mécanismes d’examen de plaintes.

E.Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

1.Introduction

111. Un État constitutionnel, comme la Norvège, a pour vocation première de protéger les individus contre tout abus de pouvoir ou traitement arbitraire de la part des autorités publiques, et d’assurer à ceux-ci l’égalité de traitement, la prospérité et la démocratie. Dans l’exercice de leurs pouvoirs, le Gouvernement et l’administration publique sont liés aux niveaux national, régional et local par les obligations du pays en matière de droits de l’homme, tout comme le Storting et le pouvoir judiciaire. L’incorporation des instruments relatifs aux droits de l’homme dans le droit norvégien ainsi que leur situation juridique font l’objet du paragraphe 79.

112. Le pouvoir judiciaire, indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, est habilité à se prononcer sur la constitutionnalité des lois adoptées par le Storting et sur la compatibilité de la législation avec les obligations de la Norvège relatives aux droits de l’homme. Il a en outre la faculté de réexaminer les décisions administratives, lesquelles peuvent aussi être contestées devant un organe administratif supérieur et devant le Médiateur.

113. La mise en œuvre au niveau national des obligations relatives aux droits de l’homme incombe aux différents ministères qui sont tous chargés du suivi des recommandations émanant des différents organes conventionnels en ce qui concerne leur domaine particulier. Les droits de l’homme sont pris systématiquement en considération dans tous les secteurs du Gouvernement et de l’administration. L’ensemble des ministères et des organismes administratifs ont l’obligation de respecter les droits de l’homme lorsqu’ils élaborent un projet de législation, établissent des directives concernant la pratique administrative ou rendent des décisions.

114. Cela étant, c’est au Ministère de la justice qu’il incombe de veiller à ce que le droit et la pratique administrative de la Norvège soient conformes aux obligations de ce pays dans le domaine des droits de l’homme. Ce Ministère examine tous les projets de lois pour vérifier leur compatibilité avec la Constitution et avec les obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Il dispense par ailleurs des conseils aux autres ministères et administrations publiques sur l’interprétation des normes relatives aux droits de l’homme en rapport avec la législation sectorielle et la pratique administrative.

2.Le Storting (Parlement norvégien)

115. Selon le régime parlementaire norvégien, le Gouvernement rend compte au Storting, qui exerce un contrôle continu sur les activités de celui-ci, notamment dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme.

116. Au Storting, comme dans toutes les institutions publiques, les droits de l’homme sont pris systématiquement en considération par chaque commission et par l’assemblée plénière au moment du vote d’une loi ou de l’adoption d’une décision. Il n’existe pas d’organe comparable à un comité des droits de l’homme.

117. Agissant au nom du Storting, le Médiateur du Parlement joue un rôle important dans le contrôle de l’application par l’administration publique des normes internationales relatives aux droits de l’homme. En 2007, la loi relative au Médiateur du Parlement a été modifiée pour renforcer le mandat de celui-ci dans le domaine des droits de l’homme et mettre l’accent sur sa contribution au respect et à la protection de ces droits.

3.Administrations des comtés et des communes

118. La Norvège applique un système d’administration locale à deux niveaux constitué de 19 comtés et de 430 communes. D’un point de vue administratif, les autorités des communes et des comtés ont le même statut et relèvent de l’administration centrale, laquelle détient l’autorité suprême et a pour principal représentant le gouverneur du comté.

119. La loi no 107 du 25 septembre 1992 relative à l’administration locale énonce les principes fondamentaux de l’organisation des autorités des comtés et des communes, leurs travaux et leurs relations avec les organes de contrôle de l’État. Dans l’ensemble, les règles sont les mêmes pour les comtés et les communes. La loi leur confère des pouvoirs étendus pour ce qui est de l’organisation de leurs institutions politiques et administratives.

120.La loi relative à l’administration locale ne réglemente pas la question des attributions exercées au niveau local, lesquelles font l’objet d’autres dispositions. La répartition actuelle des responsabilités relatives à certains des principaux services est la suivante:

121. Responsabilités de l’administration centrale

Régime national d’assurance;

Services de santé spécialisés (hôpitaux, etc.);

Enseignement supérieur/universités, marché du travail, réfugiés et immigrants;

Réseau routier national, réseau ferroviaire, agriculture, environnement;

Police, tribunaux, prisons, forces armées, politique étrangère;

Services sociaux spécialisés.

122. Responsabilités des comtés

Deuxième cycle de l’enseignement secondaire;

Développement régional;

Réseau routier et transports publics du comté;

Aménagement régional;

Aide aux entreprises;

Culture (musées, bibliothèques, sports).

123. Responsabilités des communes

Enseignement primaire et premier cycle de l’enseignement secondaire;

Institutions préscolaires/jardin d’enfants;

Soins de santé primaires, soins aux personnes âgées et aux handicapés, services sociaux;

Aménagement local du territoire, agriculture, environnement, réseau routier communal, installations portuaires;

Eau et assainissement;

Culture et aide aux entreprises.

124.Conformément au principe de l’autonomie locale, il appartient à chaque administration d’organiser ses travaux comme elle l’entend, mais celle-ci doit, comme l’administration centrale, veiller à la promotion et à la protection des droits de l’homme dans sa sphère de compétence.

125.Pour que le respect des droits des citoyens et de la légalité des décisions adoptées soit assuré, les autorités des comtés et des communes sont placées sous la surveillance et le contrôle de l’État.

126.Le principal représentant de l’administration centrale chargé d’encadrer les autorités locales est le gouverneur du comté. En vertu de l’article 59 de la loi relative à l’administration locale, le gouverneur du comté contrôle la légalité des décisions prises au niveau du comté et de la commune, soit à la demande d’au moins trois des membres du conseil du comté ou de la commune, soit d’office. Le gouverneur du comté traite par ailleurs les recours déposés par des citoyens contre certaines décisions du comté ou de la commune en se fondant sur la législation applicable au secteur visé.

127.Le gouverneur du comté est le garant des droits civiques. Il peut réexaminer des décisions prises par le comté ou la commune concernant les droits de toute personne dans les domaines de la santé et de la protection sociale, de l’éducation, de la construction et de l’aménagement, et peut annuler ces décisions en faveur de l’intéressé.

128.Dans certains domaines, la législation sectorielle confère des pouvoirs de contrôle sur les comtés et les communes à des organismes centraux dotés de compétences spécifiques dans le secteur visé. On peut citer à titre d’exemple le Conseil de la santé, qui est chargé d’encadrer les autorités locales dans le secteur des services de santé et le Conseil de la protection sociale à l’échelon des comtés, qui contrôle la légalité de certaines décisions administratives en vertu de la loi sur la protection de l’enfance.

4.Institutions nationales de défense des droits de l’homme

a)Le Centre norvégien pour les droits de l’homme

129. En Norvège, l’institution nationale de défense des droits de l’homme est le Centre norvégien pour les droits de l’homme, lequel a été doté du statut «A» conformément aux critères du Comité international de coordination des institutions nationales de défense des droits de l’homme. Le Centre fait partie du réseau international des institutions nationales de défense des droits de l’homme et travaille en étroite coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à Genève.

130. Le Centre norvégien pour les droits de l’homme est organisé à la façon d’un centre multidisciplinaire rattaché à la Faculté de droit de l’Université d’Oslo. Par le décret royal du 21 septembre 2001, le Gouvernement norvégien a accordé au Centre le statut d’institution nationale de défense des droits de l’homme, tel qu’il est défini dans les Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) (E/C.12/Q/NOR/2, 7 juin 2004, par. 2).

131. Le Centre norvégien pour les droits de l’homme a pour mandat de favoriser et de surveiller la protection et la mise en œuvre de droits de l’homme en Norvège. Les travaux du Centre comprennent des études et des recherches, des activités de suivi, des services de consultants, des services d’éducation et d’information concernant la situation des droits de l’homme dans le pays. Il publie des déclarations et des rapports qui s’ajoutent à ceux que la Norvège soumet aux organes conventionnels internationaux et formule des observations et des suggestions au sujet de projets de lois et autres propositions du Gouvernement. Le Centre organise par ailleurs des séminaires, des cours et des conférences sur la situation des droits de l’homme et publie un annuaire consacré aux droits de l’homme en Norvège.

132. Le Centre collabore avec les organismes homologues de la communauté des chercheurs, les médiateurs, les organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile et avec un certain nombre de partenaires internationaux. Il existe un conseil consultatif regroupant un grand nombre de représentants de la société civile, parmi lesquels on compte des médiateurs et des représentants d’ONG, de syndicats et d’organismes d’information.

133. Le Centre n’est pas compétent pour connaître des plaintes déposées par des particuliers concernant des allégations de violation des droits de l’homme en Norvège. Cette compétence revient au Médiateur du Parlement et aux autres médiateurs.

b)Le Médiateur du Parlement

134. Les institutions de médiation jouent un rôle essentiel dans la surveillance du respect par les autorités norvégiennes de leurs obligations en matière de droits de l’homme. Le Médiateur du Parlement pour l’administration publique, institué en 1962, a pour mandat de recevoir les plaintes de citoyens victimes d’une injustice commise par l’administration publique à l’un quelconque des trois niveaux de Gouvernement: administration centrale, comté ou commune. Le Médiateur peut par ailleurs soulever une question de sa propre initiative.

135. Les fonctions du Médiateur du Parlement sont énoncées à l’article 75, alinéa l), de la Constitution, dans la loi no 8 du 22 juin 1962 relative au Médiateur du Parlement pour l’administration publique, et dans la Directive no 9862 du 19 février 1980 applicable au Médiateur du Parlement pour l’administration publique. Le Médiateur est nommé par le Storting dont il dépend sur le plan administratif mais, dans l’exercice de ses fonctions, il se comporte comme un agent indépendant.

136. En 2007, la loi relative au Médiateur du Parlement a été modifiée de manière à renforcer le mandat du Médiateur dans le domaine des droits de l’homme. Ainsi, conformément à l’article 3 modifié de la loi, le Médiateur:

«s’efforce de faire en sorte qu’aucun citoyen ne soit injustement traité par les autorités publiques et contribue à garantir que celles-ci respectent et protègent les droits de l’homme.».

137.D’un point de vue juridique, les avis rendus par le Médiateur ne sont pas contraignants pour les autorités publiques, mais ils sont largement respectés et suivis. Ils sont publiés sur le site et dans l’annuaire du Médiateur du Parlement pour l’administration publique.

c)Le Médiateur pour l’égalité et la non-discrimination et le Tribunal pour l’égalité et la non-discrimination

138. Le Médiateur pour l’égalité et la non-discrimination, instauré en 2006, est chargé de promouvoir l’égalité de chances et de traitement, et de lutter contre la discrimination. Il a pour mission de renforcer les efforts déployés pour promouvoir l’égalité et lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique, le handicap, l’orientation sexuelle et l’âge.

139. Le Médiateur pour l’égalité et la non-discrimination veille à ce que les lois ci-après soient appliquées:

Loi sur l’égalité des sexes;

Loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la religion, etc. (loi contre la discrimination);

Loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap (loi contre la discrimination et pour l’accessibilité);

Règlement concernant l’égalité de traitement, portant application de la loi sur le milieu de travail, à l’exception de la discrimination exercée dans le cas de l’emploi temporaire et à temps partiel;

Règlement contre la discrimination, édicté dans le cadre de la législation sur le logement.

140. Le Médiateur est par ailleurs chargé de veiller à ce que la législation et la pratique norvégiennes soient conformes aux obligations incombant à la Norvège en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

141.Une personne affirmant avoir fait l’objet d’une discrimination peut déposer une plainte auprès du Médiateur, lequel fait une déclaration administrative. Il peut être fait appel de cette déclaration devant le Tribunal pour l’égalité et la non-discrimination. Contrairement aux avis rendus par le Médiateur, le Tribunal rend des jugements juridiquement contraignants et peut imposer une amende pour faire respecter la loi. Toutefois, ni le Médiateur ni le Tribunal ne peuvent révoquer un acte législatif ou annuler une décision administrative au motif qu’il ou elle est contraire à la législation contre la discrimination. Le Médiateur et le Tribunal sont indépendants tant du Storting que du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.

142. Le Médiateur fournit par ailleurs des conseils et des orientations juridiques concernant les affaires de discrimination. Dans le cadre de ses travaux visant à promouvoir l’égalité, il répertorie les situations et les conditions qui font obstacle à l’égalité de chances et de traitement, informe et exerce une influence sur les attitudes et les comportements. Le Médiateur donne également des conseils et des orientations aux employeurs des secteurs public et privé sur les questions relatives à la diversité dans le domaine de l’emploi.

143. En consignant les cas de discrimination, le Médiateur contribue au développement de connaissances d’expert. Il offre par ailleurs un espace de discussion et des services d’information visant à favoriser la coopération entre les différents intervenants. Le Médiateur joue un rôle actif dans le débat public sur l’égalité et la discrimination.

144. Pour en savoir plus sur le Tribunal pour l’égalité et la non-discrimination, se reporter aux paragraphes 220 à 225.

d)Le Médiateur pour les enfants

145. La Norvège a été le premier pays au monde à instituer, en 1981, un Médiateur pour les enfants, qui a pour principale mission de promouvoir les droits des enfants, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, et de surveiller l’évolution des conditions de vie des enfants. Le Médiateur s’assure également de la conformité de la législation et de la pratique norvégiennes avec la Convention relative aux droits de l’enfant et soumet ses propres rapports supplémentaires au Comité des droits de l’enfant.

146. Le Médiateur pour les enfants est indépendant du Storting, du Gouvernement et des autres autorités publiques, et il peut librement soulever des questions et critiquer la politique officielle. Il a la faculté de mener des enquêtes, d’émettre des critiques et de diffuser des informations susceptibles d’améliorer la protection des enfants et des jeunes, et il peut demander à avoir accès à des dossiers relatifs à des affaires et à des documents officiels afin d’assumer cette fonction. Toutefois, le Médiateur ne peut pas annuler un acte administratif ou une décision administrative. Il n’existe pas de mécanisme formel de dépôt de plaintes comme il en existe pour le Médiateur du Parlement ou le Médiateur pour l’égalité et la non-discrimination, mais le Médiateur pour les enfants peut soulever une question de sa propre initiative et adresser ses avis et recommandations à toute autorité publique.

e)Autres institutions de médiation

147. Le Médiateur pour les patients a pour mandat de veiller à la satisfaction des besoins des patients, de défendre leurs intérêts et de leur assurer une protection juridique face aux services de santé, ainsi que d’améliorer la qualité de ces services. Il y a un Médiateur pour les patients dans chacun des 19 comtés; leurs attributions et mandat sont énoncés au chapitre 8 de la loi no 63 du 2 juillet 1999 relative aux droits des patients.

148. Quiconque affirme qu’il a été porté atteinte à ses droits ou à ses intérêts par les services de soins spécialisés de la région ou du comté ou par les services communaux de soins de santé primaires, peut adresser une plainte au Médiateur pour les patients. Celui-ci peut donner son opinion et proposer des mesures et des améliorations mais ses avis ne sont pas juridiquement contraignants.

149. Le Médiateur pour les forces armées est compétent pour diverses questions touchant aux droits de l’homme, dont le droit à la vie privée, le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté de religion.

150. D’autres institutions de médiation ont été mises en place dans certains comtés et dans certaines communes; il existe par exemple des médiateurs pour les personnes âgées et pour les services sociaux. Ces médiateurs peuvent également jouer un rôle important en ce qui concerne le contrôle de la manière dont les autorités respectent les droits de l’homme et la sensibilisation des agents de l’administration et du grand public.

5.Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme

151. Les principales conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme qui ont été ratifiées par la Norvège ont toutes été traduites en norvégien. Les conventions qui sont incorporées dans le droit norvégien sous la forme d’une loi relative aux droits de l’homme ou d’autres lois sont publiées en norvégien et en anglais dans la base de données juridiques Lovdata (http://www.lovdata.no). Les conventions sont par ailleurs publiées sur le site Web du Gouvernement (http://www.regjeringen.no) et sur les sites Web des différentes institutions de médiation. Des exemplaires sur papier peuvent être obtenus, sur demande, auprès de tous ces organismes et institutions.

152. Certains des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme ont également été publiés sous forme de brochures et diffusés à grande échelle. Par exemple, une version abrégée de la Convention relative aux droits de l’enfant, traduite en norvégien et en same, a été distribuée dans toutes les écoles primaires de Norvège.

153. Les jugements et les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sont publiés, accompagnés de résumés en norvégien, sur Lovdata, qui met aussi à la disposition du public des résumés en norvégien des décisions et des avis des organes de surveillance du système des Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, pour les affaires dans lesquelles la Norvège est partie prenante.

6.Activités de sensibilisation aux droits de l’homme à l’intention des fonctionnaires de l’administration publique et d’autres professionnels

154. L’éducation et la formation relatives aux droits de l’homme sont indispensables pour promouvoir et protéger ces droits. La Norvège ne dispose pas d’informations synthétiques sur les cours et programmes pertinents, les qualifications des enseignants en la matière, ni sur les autres moyens de la mise en œuvre de cette éducation, et elle ne peut davantage indiquer à quel point les personnes exerçant des professions clefs possèdent une compétence concrète suffisante pour détecter des violations des droits de l’homme. Une étude sur ces questions est prévue en collaboration avec les organisations de la société civile. L’objectif sera de fournir des renseignements sur les compétences des enseignants, les méthodes et les résultats de l’éducation offerte en matière de droits de l’homme dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire, ainsi que sur les programmes, la portée, la compétence, la mise en œuvre et le public ciblé pour une éducation dans le domaine des droits de l’homme à un niveau d’enseignement supérieur, avec une insistance particulière sur la formation professionnelle. Un autre objectif sera de repérer tout besoin de coordination et de renforcement dans ce domaine.

155. Les universités et les collèges universitaires sont des institutions autonomes. En principe, le Gouvernement n’est donc pas habilité à leur imposer des exigences particulières concernant la teneur de l’enseignement ou des travaux de recherche mais il peut établir un programme national d’enseignement pour certains types de formation et certains sujets, et c’est ce qu’il fait. Un règlement concernant les programmes nationaux d’enseignement a été élaboré en vue de la formation des enseignants et de la formation professionnelle dans les secteurs de la santé et des services sociaux, et les droits de l’homme ont été incorporés dans ces programmes de formation en tant que composante obligatoire. Des connaissances sur les droits de l’homme font aussi partie des programmes d’enseignement destinés à d’autres professions, comme les avocats, les forces de police et les gardiens de prison.

156. D’autres programmes d’enseignement sont organisés à l’intention des fonctionnaires de l’administration publique par le Gouvernement et d’autres autorités publiques ainsi que par des organisations professionnelles et autres organismes de la société civile.

7.Action de sensibilisation aux droits de l’homme au moyen de programmes éducatifs et par la diffusion d’informations avec le soutien des pouvoirs publics

157. Prévoir un enseignement en matière de droits de l’homme à tous les niveaux du système éducatif est un objectif qui occupe un rang de priorité élevé en Norvège. En 2008, le Storting a décidé de modifier la clause relative à l’objet des garderies d’enfants et des établissements d’enseignement primaire et secondaire. En conséquence, la loi sur l’éducation, régissant l’enseignement primaire et secondaire, a fait l’objet de modifications qui sont entrées en vigueur en janvier 2009. La clause relative à l’objet modifiée pour les garderies sera incorporée dans la loi relative à ces institutions, accompagnée d’autres modifications nécessaires, dès que ces dernières auront été adoptées.

Jardins d’enfants

158. Conformément à la nouvelle clause relative à l’objet, les jardins d’enfants devraient, en collaboration avec les parents, veiller à satisfaire les besoins en matière de soins et de jeux des enfants et favoriser leur développement sur tous les plans. Les jardins d’enfants doivent fonder leurs activités sur les valeurs essentielles de l’héritage chrétien et humaniste, qui sont aussi inhérentes aux droits de l’homme, comme le respect de la dignité humaine, la liberté intellectuelle, la charité, le pardon, l’égalité et la solidarité.

159. Le programme établissant le contenu et les missions des jardins d’enfants, élaboré en 2006 par le Ministère norvégien de l’éducation et de la recherche, vise à atteindre des objectifs similaires. Ainsi, les jardins d’enfants devraient fonder leurs activités sur un ensemble commun de valeurs comme la valeur de la personne, l’égalité, l’honnêteté et l’équité, qui devrait être enseigné conformément aux conventions sur les droits de l’homme auxquelles la Norvège est partie. Les conventions internationales, tout comme le droit norvégien, font état du droit des parents d’élever leurs enfants selon leurs convictions religieuses et idéologiques ainsi que du droit des enfants de recevoir une instruction sur la société dans laquelle ils grandissent.

Enseignement primaire et secondaire

160. La clause relative à l’objet qui a été modifiée pour l’éducation et la formation est entrée en vigueur en janvier 2009. Depuis que les premiers objectifs ont été fixés pour les écoles publiques en 1848 et jusqu’en 2008, la clause relative à l’objet a été modifiée principalement par l’ajout de nouveaux objectifs sans changer le principe de base de l’éducation chrétienne et morale. Les objectifs de la nouvelle loi sur l’éducation rompent avec cette tradition puisqu’ils reposent sur les droits fondamentaux et tiennent compte du fait que, si la société norvégienne possède sa propre tradition culturelle, elle est aussi marquée par la diversité culturelle.

161. La nouvelle clause relative à l’objet dispose que «l’éducation et la formation doivent reposer sur les valeurs fondamentales de l’héritage et des traditions chrétiens et humanistes, comme le respect de la dignité et de la nature humaines, la liberté intellectuelle, la charité, le pardon, l’égalité et la solidarité, des valeurs qui sont aussi présentes dans différentes religions et croyances et sont ancrées dans les droits de l’homme». Elle établit également que l’éducation et la formation devraient aider à mieux comprendre la diversité culturelle, respecter les convictions personnelles et favoriser la démocratie, l’égalité et la pensée scientifique. Les élèves et les apprentis doivent acquérir un esprit critique et agir selon l’éthique, partager les responsabilités et avoir le droit de participer. En outre, toutes les formes de discrimination doivent être combattues.

162. Par ailleurs, les droits de l’homme font partie du programme des matières obligatoires de l’enseignement primaire et secondaire. Dans les domaines se rapportant aux études sociales, les enfants sont censés avoir acquis diverses compétences concernant les droits de l’homme à la fin des 7e, 10e et 11e niveaux de scolarité. Cela concerne aussi l’enseignement dispensé sur la religion, la philosophie de la vie et l’éthique. Un programme de cours spécial (en 140 leçons), intitulé «droits de l’homme et politique», est offert à titre facultatif aux élèves du 12e niveau du programme d’études général, et les droits de l’homme font aussi partie des matières facultatives enseignées en sociologie et en droit.

Le Centre européen Wergeland

163. En coopération avec le Conseil de l’Europe, la Norvège a créé un centre d’enseignement pour la compréhension interculturelle, les droits de l’homme et la citoyenneté démocratique. Créé en 2008, le Centre, dont le nom est celui du poète norvégien Henrik Wergeland (1808-1845), a entrepris ses activités en février 2009. Il fonctionne comme un centre de documentation européen pour les États membres du Conseil de l’Europe et œuvre en faveur des valeurs et des objectifs communs au Conseil de l’Europe et à la Norvège.

164. La principale mission du Centre Wergeland est de promouvoir la culture et la citoyenneté démocratiques grâce à l’éducation. Il doit mener des travaux de recherche concrets dans ses domaines d’activité et fournir une formation en cours d’emploi aux enseignants et aux professionnels de la formation des enseignants. Par ailleurs, il va diffuser des informations, servir de lieu d’échanges et mettre en place un réseau pour les intervenants dans ce domaine. La langue de travail du Centre est l’anglais et les groupes cibles sont les enseignants, les professionnels de la formation des enseignants, les chercheurs, les spécialistes, les responsables politiques et autres intervenants compétents.

8.Action de sensibilisation aux droits de l’homme par le canal des médias

165. La liberté d’expression et de la presse est garantie à la fois par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et par la Constitution norvégienne. La presse et les autres organes d’information mettent régulièrement en lumière des questions importantes concernant les droits de l’homme en Norvège et contribuent activement à la tenue d’un débat public sur ces questions. Les organisations de la société civile utilisent, elles aussi, les médias pour appeler l’attention sur les droits de l’homme.

9.Rôle de la société civile, notamment des organisations non gouvernementales

166. La société civile, notamment les défenseurs des droits de l’homme, joue un rôle fondamental dans la réalisation des droits de l’homme en Norvège et a largement contribué à poser les fondements de la démocratie et de la protection sociale dans la société norvégienne. Les ONG favorisent la diversité, diffusent les connaissances, alimentent le débat sur les politiques et les priorités, avancent des propositions à l’occasion des consultations publiques, accomplissent du travail bénévole et renforcent la cohésion sociale. Dans de nombreux cas, des questions ont été inscrites à l’ordre du jour suite à des initiatives prises par des parties prenantes de la société civile.

167. La Norvège a toujours eu une société civile forte. Plus de la moitié de la population adulte du pays fait partie d’une ou de plusieurs organisations, dans des domaines comme la protection de la nature, le sport, la religion, les droits de l’homme, la coopération pour le développement, la culture, les syndicats et les organisations professionnelles. En Norvège, un taux élevé de participation aux activités des ONG est perçu comme un indicateur de santé d’une société, caractérisée par la diversité, l’esprit de la communauté et l’engagement civique. Le Gouvernement souhaite faire participer un large groupe représentatif de la société aux efforts déployés pour promouvoir les droits de l’homme et favoriser le bénévolat et l’instauration d’une société civile dynamique. Pour atteindre cet objectif, il est important que l’État assure un financement public aux ONG sans leur imposer de directives quant à leurs activités. Le Gouvernement organise par ailleurs régulièrement des réunions avec des organisations de défense des droits de l’homme et tous les projets de lois sont soumis à un vaste processus de consultation faisant intervenir ces organisations, ce qui permet souvent de réunir des informations précieuses susceptibles d’influer sur la politique du Gouvernement.

168. Un certain nombre d’organisations de la société civile norvégienne dont les activités sont axées sur les droits de l’homme ont créé un réseau, le Forum norvégien d’ONG pour les droits de l’homme, par l’intermédiaire duquel elles s’échangent des informations et coordonnent leurs efforts. Un réseau de même nature a été mis en place pour les droits de l’enfant, le Forum pour la Convention relative aux droits de l’enfant, lequel a pour membres plus d’une cinquantaine d’institutions et d’ONG.

10.Affectation de crédits budgétaires et évolution en la matière

169. Comme cela a été indiqué dans l’introduction, les droits de l’homme sont pris systématiquement en considération dans tous les domaines de l’administration publique. Ils ne font pas l’objet d’une ligne budgétaire spécifique mais leur financement est prévu sous un grand nombre de rubriques du budget national comme l’éducation, la santé et les soins, la protection sociale et l’administration des tribunaux.

11.Coopération et assistance dans le domaine du développement

170. En 2009, la Norvège a atteint son objectif qui était de porter le montant de l’aide au développement à 1 % du RNB (Revenu national brut). Les droits de l’homme sont l’un des domaines prioritaires du secteur norvégien de la coopération pour le développement, avec l’environnement et le développement durable, la consolidation de la paix, l’aide humanitaire, le pétrole et les énergies propres, les femmes et l’égalité entre les sexes, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, ainsi que les mesures prises pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement dans le domaine de la santé.

171. Dans le budget total de 26,2 milliards de couronnes norvégiennes alloué à l’aide internationale au développement en 2009, un montant de 255,2 millions a été affecté au poste «droits de l’homme».

F.Processus d’établissement de rapports à l’échelon national

1.Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

172.Conformément à la procédure d’établissement de rapports décrite dans les paragraphes 17 et 18 du document de base de la Norvège, une version préliminaire du rapport a été soumise pour observations au Groupe de travail du Comité consultatif du Gouvernement chargé des questions relatives à l’Organisation des Nations Unies. Cette possibilité donnée au Groupe de travail de faire des observations au sujet du rapport n’empêche bien entendu pas celui-ci, pas plus qu’aucune autre entité non étatique, de présenter ses vues directement au Comité.

2.Pacte international relatif aux droits civils et politiques

173.Le Ministère norvégien de la justice et la Police norvégienne ont coordonné le processus d’établissement du rapport. De nombreux ministères ont apporté leur contribution et la société civile norvégienne a joué un rôle actif et important dans son élaboration. Le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la justice ont démarré le processus en organisant une réunion commune afin d’informer les organisations du processus et de les inviter à apporter leur contribution et à faire des suggestions pour l’élaboration du rapport de la Norvège. Les problèmes et solutions possibles mentionnés par la société civile ont été communiqués aux ministères techniques concernés et pris en compte au moment de l’élaboration du rapport. Enfin, un bref processus de consultation a été organisé pour examiner le projet de rapport avant la mise au point définitive de celui-ci.

3.Convention relative aux droits de l’enfant

174.Le travail concernant le rapport est effectué conformément aux directives relatives à l’établissement des rapports périodiques. Le Ministère de l’enfance et de l’égalité coordonne les travaux et neuf ministères ayant des responsabilités dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse y participent. Le processus d’élaboration du rapport a été affiné au cours de la période qui s’est écoulée depuis le premier rapport. Pour le quatrième rapport à soumettre au Comité des droits de l’enfant, le Ministère de l’enfance et de l’égalité a invité huit communes à recueillir les points de vue d’enfants et de jeunes sur ce que signifie grandir en Norvège et ceux-ci ont fait l’objet d’une annexe au quatrième rapport. Une version préliminaire du rapport a été présentée au Parlement sami pour qu’il fasse des observations, et des consultations ont été organisées avec des ONG et le Médiateur pour l’enfance.

175.En 2008, le Ministère de l’enfance et de l’égalité a institué des réunions régulières entre représentants des ministères concernés pour discuter des problèmes liés à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il existe depuis 2009 un programme d’éducation sur la Convention destiné aux employés du Ministère. Une conférence sera organisée en novembre 2009 pour célébrer le vingtième anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant.

4.Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égarddes femmes

176.La Norvège a présenté son septième rapport périodique au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en septembre 2006. En octobre 2005, le Ministère de l’enfance et de l’égalité a demandé aux autres ministères d’apporter leur contribution compte tenu de leur domaine de compétence respectif et il a invité le Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination à participer à l’élaboration du rapport. À partir des éléments fournis par les ministères et le Médiateur, un projet de rapport a été mis au point et des consultations ont été organisées avec un certain nombre de groupes de femmes et de groupes d’action pour l’égalité entre les sexes, d’organismes de défense des droits de l’homme, de partenaires sociaux et d’autres ministères. Le Ministère de l’enfance et de l’égalité a en outre invité tous les organes consultatifs à une réunion. Les contributions reçues ont été incorporées à la version définitive, qui a été également distribuée à tous les organes consultatifs.

5.Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes dediscrimination raciale

177.Le processus d’élaboration des rapports au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est semblable à celui qui concerne les rapports au Comité des droits de l’enfant ou au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et plusieurs ministères y participent. Des consultations ont été organisées avec des organisations de la société civile et des ministères. Comme pour les rapports antérieurs au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, une réunion a eu lieu avec les organes consultatifs. Les rapports de la Norvège et les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ont été transmis aux organes et organismes gouvernementaux et non gouvernementaux concernés.

178.La responsabilité d’établir les rapports destinés au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a été transférée au Ministère de l’enfance et de l’égalité avant que les travaux sur les dix-neuvième et vingtième rapports ne commencent. Ce Ministère s’est efforcé de rendre le processus d’établissement des rapports plus transparent et d’y faire davantage participer la société civile. Diverses organisations ont été invitées à faire part de leurs observations sur le projet de rapport par écrit et tous les documents pertinents ont été publiés sur le site Web du Ministère. Le projet de rapport a été transmis au Parlement sami pour observations. Le Ministère a également organisé une réunion avec des représentants du Parlement sami. Les dix-neuvième et vingtième rapports seront soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en novembre/décembre 2009.

6.Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

179.Le cinquième rapport périodique de la Norvège est attendu pour le 30 juin 2010. Les personnes qui travaillent à son établissement suivent les directives concernant les rapports spécifiques que les États doivent soumettre (E/C.12/2008/2) qui tiennent compte des directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2) et de l’évolution de la pratique du Comité en ce qui concerne l’application du Pacte, telle que reflétée par les observations finales, les observations générales et les déclarations du Comité.

180.Une réunion interministérielle préparatoire, à laquelle participaient plus de 10 ministères, s’est tenue sous les auspices du Ministère des affaires étrangères. Au moins deux réunions de consultation ouvertes à tous les membres de la société civile seront organisées. La participation de la société civile et un processus gouvernemental transparent sont jugés essentiels pour la teneur du rapport. Le Ministère des affaires étrangères publiera tous les documents d’intérêt pour le processus d’établissement des rapports sur le site Web du Gouvernement afin de faciliter la participation des ONG à ce processus. Le rapport de la Norvège et les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels seront communiqués aux organes et organismes gouvernementaux et non gouvernementaux concernés et publiés sur le site Web du Gouvernement.

7.Convention relative aux droits des personnes handicapées

181.La Norvège a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées et envisage de soumettre un projet de loi au Storting sur la ratification de la Convention en 2010. Les règlements et directives de l’Union européenne ainsi que les résolutions et recommandations du Conseil de l’Europe concernant les personnes handicapées sont pris en compte.

III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalitéet les recours utiles

G.Protection contre la discrimination − présentation du dispositif juridique norvégien

182.On trouve actuellement des dispositions sur la protection contre la discrimination fondée sur des caractéristiques ou opinions personnelles dans plusieurs lois différentes. Les mesures de protection varient selon les motifs de discrimination.

183.La législation norvégienne sur l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe contient des dispositions relatives à la grossesse et au congé pour la naissance ou l’adoption d’un enfant, qui sont énoncées dans la loi de 1978 sur l’égalité entre les sexes. La loi de 2005 contre la discrimination interdit la discrimination fondée sur l’origine ethnique, l’origine nationale, l’ascendance, la couleur de la peau, la langue, la religion ou la conviction. La loi de 2008 contre la discrimination et sur l’accessibilité interdit la discrimination fondée sur le handicap. Ces lois s’appliquent en principe à tous les secteurs de la société. Le chapitre 13 de la loi sur le milieu de travail interdit la discrimination dans les relations professionnelles fondée sur les opinions politiques, l’appartenance à un syndicat, l’orientation sexuelle, l’âge ou l’emploi temporaire ou partiel. La discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, l’orientation sexuelle ou le handicap est également interdite par la législation sur le logement.

184.La discrimination directe ou indirecte, le harcèlement et l’incitation à la discrimination fondés sur les motifs ci-dessus, sont interdits. La législation contre la discrimination contient également des dispositions visant à protéger toute personne intentant une action en justice pour discrimination contre les mesures préjudiciables (représailles) dont elle pourrait être l’objet en raison de l’action intentée; la loi réprime également la complicité de discrimination.

185.Toutes ces lois ont introduit la notion de répartition de la charge de la preuve et des sanctions civiles pour les auteurs de violations de l’interdiction, condamnés au versement des réparations ou de dommages-intérêts. Un mécanisme spécial a également été créé pour contrôler l’application de la loi et faciliter celle-ci (voir plus loin). Les décisions en matière de réparation et d’indemnisation doivent être rendues par un tribunal.

186.Deux organes veillent au respect de la législation contre la discrimination, à savoir le Médiateur et le Tribunal chargés des questions relatives à l’égalité et à la discrimination, qui ont été mis en place le 1er janvier 2006. Les deux entités sont indépendantes et relèvent administrativement du Ministère de l’enfance et de l’égalité. Il peut être fait appel de l’avis rendu par le Médiateur devant le tribunal.

187.Dans ses fonctions de promotion, le Médiateur œuvre en faveur de l’égalité et s’emploie à prévenir la discrimination dans l’ensemble de la société. Dans le cadre de ses activités, il s’attache, entre autres, à identifier et à mettre en exergue les facteurs qui font obstacle à l’égalité et à l’égalité de traitement, informe et éduque le public, donne des informations générales et fait des recommandations, conseille les employeurs au sujet de la diversité ethnique dans la vie professionnelle et observe la nature et l’ampleur de la discrimination dans la société.

188.Le Code pénal contient également des dispositions relatives à la protection contre la discrimination et les manifestations de haine.

189.En juin 2007, le Gouvernement norvégien a nommé une Commission chargée de proposer une législation englobant tous les aspects de la lutte contre la discrimination et, en juin 2009, la Commission a présenté les résultats de son travail.

1.La loi sur l’égalité des sexes

190.La loi sur l’égalité des sexes est entrée en vigueur le 15 mars 1979. Elle sert de cadre à tous les efforts visant à promouvoir l’égalité des sexes en Norvège. Elle interdit toute discrimination fondée sur le sexe mais vise en particulier à renforcer la position des femmes. Elle s’applique à tous les secteurs de la société, à l’exception des affaires internes des communautés religieuses. En octobre 2009, le Gouvernement a déposé un projet de loi devant le Storting pour apporter des précisions au sujet de l’exception particulière qui touche les communautés religieuses. Ce type de discrimination ne peut être fondé que sur la disposition générale relative aux inégalités de traitement justifiées. Il faut que le traitement inégal ait une cause légitime, qu’il soit nécessaire et qu’il n’affecte pas de manière disproportionnée la personne ou les personnes qui en sont l’objet. La loi, outre le fait d’être une importante garantie contre la discrimination, offre une base pour l’adoption de mesures de prévention.

191.En vertu de cette loi, les autorités publiques sont tenues de s’employer résolument à promouvoir l’égalité des sexes dans leur domaine de responsabilité. Les employeurs doivent aussi favoriser activement l’égalité des sexes et faire rapport tous les ans sur les activités entreprises. L’obligation de présenter des rapports est énoncée dans la loi sur la nécessité de rendre compte et dans la loi sur les autorités locales.

192.La loi permet aux autorités, entre autres, d’adopter des mesures spéciales en faveur des hommes ou des femmes pour une période limitée dans le but de promouvoir l’égalité entre les sexes. La disposition de la loi qui porte sur la représentation des deux sexes dans les comités officiels notamment a joué un rôle important dans la promotion de la participation des femmes à la gestion des affaires publiques et a été à l’origine de dispositions analogues concernant leur représentation dans les conseils d’administration de certaines sociétés, entre autres.

193.Le Médiateur et le Tribunal pour l’égalité et la non-discrimination veillent au respect de la loi.

2.La loi contre la discrimination

194.La loi contre la discrimination est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle interdit la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, l’origine nationale, l’ascendance, la couleur de la peau, la langue, la religion ou la conviction.

195.Cette loi a pour objet de promouvoir l’égalité, de garantir l’égalité des chances et des droits et d’empêcher la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la religion, etc.

196.Cette loi s’applique dans tous les secteurs de la société excepté au sein de la famille et dans les relations personnelles. Pour ce qui concerne la discrimination fondée sur la religion et la croyance, des exceptions sont prévues afin de permettre l’action et les activités des communautés religieuses, communautés partageant les mêmes croyances et entreprises à but religieux ou confessionnel, lorsque lesdits actes ou activités revêtent une importance significative au regard des objectifs religieux ou confessionnels poursuivis. La discrimination directe et indirecte, le harcèlement et l’incitation à la discrimination fondée sur les motifs susmentionnés sont interdits. Aussi, la loi interdit de désavantager une personne au motif qu’elle a engagé une action en justice pour cause de discrimination, ce qui revient à interdire les représailles. De plus, le fait de se rendre complice d’actes de discrimination est désormais réprimé.

197.Les traitements différenciés qui s’imposent pour atteindre des fins légitimes et qui ne constituent pas une ingérence disproportionnée à l’égard de la personne ou des personnes concernées ne sont pas considérés comme des mesures de discrimination interdites. De même, les mesures spéciales de traitement préférentiel qui contribuent à la réalisation des fins légitimes visées ne sont pas considérées comme discriminatoires. La loi dit que ces mesures devront être abrogées une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.F.Processus d’établissement de rapports à l’échelon national

198.Une disposition concernant la répartition de la charge de la preuve a été introduite dans cette loi. Des sanctions civiles ont été introduites également et les contrevenants sont tenus de verser des réparations ou dommages-intérêts.

199.Les décisions concernant l’octroi de réparations et d’indemnités doivent être prises par des tribunaux. Ainsi, cette loi garantit une protection cohérente du droit civil contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la religion, etc.

200.Il y est également question de la discrimination pratiquée collectivement par des groupes peu structurés ou des bandes plus organisées.

201.La loi contient une disposition pénale distincte concernant les violations graves de l’interdiction de la discrimination commises en réunion, dont les auteurs se verront condamner à une amende ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. Les personnes ayant déjà été condamnées pour avoir enfreint cette disposition pourront l’être à nouveau même si l’acte commis est dépourvu de gravité.

202.La loi est conforme aux normes prescrites par la Directive 2000/43/CE du Conseil de l’Europe relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique et par la Directive 2000/78/CE qui établit un cadre général régissant l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

203.La loi fait obligation aux autorités publiques de s’employer résolument à promouvoir l’égalité sur le plan de l’appartenance ethnique dans leurs propres domaines de responsabilité et aux employeurs de s’efforcer activement de remplir l’objet de la loi dans leurs entreprises. Pour ne pas imposer aux petites entreprises privées des règles trop strictes, cette obligation ne concerne que les entreprises qui emploient régulièrement plus de 50 personnes. Des amendements correspondants ont été apportés à la loi sur l’obligation de rendre des comptes et à la loi sur les autorités locales qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2009. En ce qui concerne les entreprises privées, seules sont concernées par l’obligation celles qui comptent plus de 50 employés.

204.Le Médiateur et le tribunal chargé des questions relatives à l’égalité et à la discrimination veillent à l’application de la loi.

3.La loi contre la discrimination et pour l’accessibilité

205.La loi contre la discrimination et pour l’accessibilité est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle vise à renforcer la protection juridique contre la discrimination fondée sur le handicap.

206.La loi est divisée en deux parties; l’une concerne la discrimination et l’autre l’accessibilité. Les deux parties sont étroitement liées dans la mesure où la violation des dispositions relatives à l’accessibilité peut constituer une discrimination. À l’inverse, il peut y avoir discrimination fondée sur le handicap sans que les dispositions relatives à l’accessibilité soient violées.

207.La loi vise à promouvoir l’égalité, à garantir l’égalité des chances et des droits et à prévenir la discrimination fondée sur le handicap. Elle a pour but de faire tomber les barrières créées par la société et d’empêcher que de nouvelles ne soient érigées. Elle s’applique dans tous les secteurs de la société, y compris la vie professionnelle. La discrimination directe ou indirecte est interdite. La loi interdit également le harcèlement et l’incitation à la discrimination, au harcèlement ou à la pratique des représailles, et la complicité dans ce domaine. Pour éviter qu’une personne qui porte plainte pour violation des interdictions énoncées dans la loi ne soit l’objet de réactions négatives, la loi interdit également les représailles. Elle contient également des dispositions relatives aux aménagements à apporter en général (conception universelle) et au niveau individuel.

208.On entend par conception universelle le fait de concevoir ou d’aménager les principales caractéristiques physiques d’une structure de telle sorte qu’un aussi grand nombre de personnes que possible puissent accéder aux fonctions normales de celle-ci. Cette obligation s’applique aux structures qui offrent des biens et des services au grand public. Il s’agit donc de garantir non seulement l’accessibilité mais aussi l’accessibilité dans des conditions d'égalité. Les femmes enceintes, les parents de jeunes enfants et de nombreuses personnes âgées jouissent d’une plus grande accessibilité dans une société de conception universelle. Cependant, dans certains cas, les exigences générales en matière d’aménagement ne sont pas suffisantes pour garantir l’accessibilité à toutes les personnes handicapées.

209.La loi stipule également que, lorsque la conception universelle ne répond pas aux besoins de tous, des aménagements individuels doivent être effectués dans les lieux de travail, à l’école et dans les établissements d’enseignement, dans les crèches et dans certains services municipaux.

210.La violation des dispositions de la loi entraîne des sanctions civiles qui consistent à verser des dommages-intérêts en cas de pertes financières ou non financières.

211.La loi stipule que, conformément au but de celle-ci, les autorités publiques sont tenues de s’employer résolument à promouvoir l’égalité dans leurs propres domaines de responsabilité et que les employeurs doivent faire rapport tous les ans sur l’égalité des sexes dans leurs entreprises. En ce qui concerne les entreprises privées, l’obligation ne concerne que celles qui ont plus de 50 employés.

212.Le Médiateur et le Tribunal pour l’égalité et la non-discrimination veillent à l’application de la loi. L’Agence chargée de la gestion des affaires publiques et du cybergouvernement (DIFI) veille au respect des délais en ce qui concerne l’application de la conception universelle dans le domaine des TIC (technologies de l’information et des communications).

4.La loi sur le milieu de travail (chap. 13)

213.Le chapitre 13 de la loi sur le milieu de travail interdit la discrimination dans les relations professionnelles fondée sur les opinions politiques, l’appartenance à un syndicat, l’orientation sexuelle, l’âge ou l’emploi temporaire ou à temps partiel. Étant donné l’étendue de la lutte contre la discrimination, le chapitre 13 s’applique à tous les aspects de l’emploi ainsi qu’à la sélection et au traitement par les employeurs de personnes indépendantes et de travailleurs contractuels.

214.En 2009, le Gouvernement a présenté un projet de loi portant amendement de la loi relative au milieu de travail pour clarifier l’exception s’appliquant aux communautés religieuses en ce qui concerne l’orientation sexuelle. Ce genre de discrimination ne peut être fondé que sur la disposition générale relative aux inégalités de traitement justifiées. Il faut que l’inégalité de traitement ait une cause légitime, qu’elle soit nécessaire et qu’elle n’affecte pas de manière disproportionnée la personne ou les personnes concernées.

5.Le Médiateur pour l’égalité et la non-discrimination

215.Le Bureau du Médiateur pour l’égalité et la non-discrimination a été créé le 1er janvier 2006. Il s’agit d’un organe indépendant qui relève, du point de vue administratif, du Ministère de l’enfance et de l’égalité. Le Ministère ne peut donner d’instructions au Médiateur concernant le traitement de cas particuliers ou l’exercice par celui‑ci d’activités professionnelles autres. Il ne peut non plus modifier ses décisions.

216.Le Médiateur est chargé de lutter contre la discrimination et de promouvoir l’égalité entre les personnes, quel que soient leur sexe, leur origine ethnique, leur handicap, leur langue, leur religion, leur orientation sexuelle ou leur âge. Il veille à l’application de la loi relative à l’égalité des sexes, de la loi antidiscrimination, de la loi contre la discrimination et sur l’accessibilité et du chapitre 13 de la loi sur le milieu de travail à l’exception des dispositions relatives à la discrimination exercée à l’égard des personnes employées à titre temporaire ou à temps partiel. Le Médiateur veille en outre à l’application des dispositions antidiscrimination des lois relatives au logement (la loi concernant la location immobilière, la loi sur la construction de logements coopératifs, la loi sur les logements coopératifs et la loi sur la propriété immobilière). Il doit également veiller à ce que la loi et les pratiques administratives norvégiennes soient conformes aux obligations qui incombent à la Norvège en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

217.L’application de la loi sur l’égalité des sexes, de la loi antidiscrimination, de la loi contre la discrimination et sur l’accessibilité et de la loi sur le milieu de travail (chap. 13) relève, comme il est indiqué plus haut, du Ministère de l’enfance et de l’égalité tandis que l’application des lois relatives au logement relève du Ministère des administrations locales et du développement régional.

218.Le rôle du Médiateur en ce qui concerne l’application des lois consiste à rendre des avis après examen des plaintes dont il est saisi concernant la violation des lois qui relèvent de son mandat. Toute personne qui estime avoir été victime d’une discrimination peut saisir le Médiateur qui procède à une évaluation objective de l’affaire et rend un avis. Les avis du Médiateur peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal indépendant pour l’égalité et la lutte contre la discrimination.

219.Dans le cadre de son rôle promotionnel, le Médiateur a pour tâche de promouvoir l’égalité et de prévenir la discrimination dans la société dans son ensemble. Il devra notamment identifier et mettre en lumière les facteurs qui font obstacle à l’égalité, et à l’égalité de traitement en particulier, informer et éduquer le public, fournir des informations générales et donner des avis, conseiller les employeurs au sujet de la diversité ethnique dans le milieu du travail et observer la nature et l’ampleur de la discrimination.

6.Le Tribunal pour l’égalité et la non-discrimination

220.Le Tribunal pour l’égalité et la non-discrimination a été établi par la loi le 1er janvier 2006; il applique la législation mentionnée au paragraphe 141 concernant l’égalité et la lutte contre la discrimination.

221.Il reçoit des fonds de l’État mais fonctionne en tant qu’organe indépendant sans directives de sa part. Il est accessible au grand public et ses services sont gratuits.

222.Le Médiateur chargé des questions relatives à l’égalité et à la lutte contre la discrimination a seul compétence pour enquêter sur les allégations de non-respect de la loi. Il peut être fait appel d’un avis rendu par le Médiateur devant le Tribunal et l’affaire ne peut être examinée par le Tribunal qu’après que le Médiateur a rendu son avis.

223.Les décisions du Tribunal sont administrativement contraignantes mais peuvent être annulées par une autre juridiction. Il peut sanctionner le non-respect de ses décisions par une amende.

224.En ce qui concerne les décisions administratives rendues par des institutions municipales ou nationales, les pouvoirs du Tribunal sont plus limités. Il ne peut que faire des recommandations.

225.Le Tribunal se compose de huit membres et de quatre suppléants désignés par le Gouvernement. Lorsque des affaires sont examinées, les membres se répartissent en deux groupes de cinq membres chacun. Le Président et le Vice-Président participent aux deux groupes afin de garantir la cohérence de la pratique du tribunal. La plupart des membres sont des professionnels de la justice.

7.La Commission chargée de proposer une législation plus complète en matière de lutte contre la discrimination

226.La Commission chargée de proposer une législation plus complète en matière de lutte contre la discrimination a été créée par le Gouvernement norvégien le 1er juin 2007 et a présenté ses recommandations le 19 juin 2009.

227.Le rapport final de la Commission fait actuellement l’objet de consultations. La date de clôture pour les observations a été fixée au 30 décembre 2009.

8.Ratification du Protocole no 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

228.Le Protocole a été signé par la Norvège le 15 janvier 2003 et la Commission chargée de proposer une législation plus complète en matière de lutte contre la discrimination a examiné la question de savoir si la Norvège devrait le ratifier.

229.La majorité des membres de la Commission ont recommandé que la Norvège ne ratifie pas le Protocole. Ils ont insisté tout particulièrement sur le haut degré d’incertitude entourant les obligations qui incomberaient aux États le ratifiant et la manière dont la Cour européenne des droits de l’homme interpréterait l’article premier du Protocole formulé en des termes très généraux. Ils ont également mis l’accent sur le fait que la ratification du Protocole entraînerait une protection accrue des entités juridiques contre la discrimination ce qui n’était pas au cœur de la lutte contre la discrimination selon le droit relatif aux droits de l’homme. Une minorité a recommandé la ratification du Protocole en faisant observer qu’elle n’entraînait pas de nouvelles obligations pour la Norvège mais uniquement de nouveaux avantages sur le plan de la procédure pour les victimes d’actes discriminatoires. Elle a également fait observer que la protection contre la discrimination en ce qui concernait les entités juridiques était déjà prévue par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, la minorité jugeait peu probable que la protection contre la discrimination serait interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme comme introduisant la nécessité d’une cause légitime, indépendante des motifs de discrimination.

H.Organisation des efforts du gouvernement en vue de promouvoir l’égalité des droits et de prévenir la discrimination

230.En 2007, la responsabilité générale de la coordination des efforts de la Norvège pour promouvoir l’égalité des droits et la prévention de la discrimination a été confiée au Ministère de l’enfance et de l’égalité. Aujourd’hui, le Ministère assure l’application de la loi sur l’égalité des sexes, de la loi sur la non-discrimination, de la loi sur la non-discrimination et l’accessibilité et du chapitre 13 de la loi sur le milieu du travail portant sur la protection contre la discrimination. Confier à un seul ministère les tâches qui concernent l’application de ces lois va dans le sens des efforts à long terme déployés par le Gouvernement pour lutter contre la discrimination car cela rend plus facile d’observer les différentes formes de discrimination les unes par rapport aux autres.

231Le Ministère de l’enfance et de l’égalité joue un rôle de premier plan dans les efforts visant à promouvoir la notion d’égalité des droits dans tous les secteurs politiques et à tous les niveaux administratifs. Toutefois, chaque ministère est responsable de la promotion de l’égalité des droits et de la lutte contre la discrimination dans le secteur qui le concerne, conformément au principe de la responsabilité de chaque secteur.

1.Égalité des sexes

232.La loi norvégienne sur l’égalité des sexes interdit la discrimination fondée sur le sexe dans tous les secteurs de la société.

233.En Norvège aujourd’hui presque autant de femmes que d’hommes ont fait des études supérieures. Les prestations sociales, telles que le congé parental payé, les horaires de travail souples et un système de crèches bien organisé ont rendu plus facile de concilier vie de famille et emploi rémunéré. Toutefois, des disparités entre hommes et femmes dans le domaine de la vie professionnelle subsistent. Beaucoup plus de femmes que d’hommes travaillent à temps partiel et leur salaire équivaut à environ 84,3 % de celui des hommes.

234.Pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes à la fois sur le plan professionnel et à la maison, il importe que les pères s’occupent davantage des enfants et participent davantage à la vie de famille. Depuis que le congé parental a été institué pour les pères, une proportion croissante de pères assume une plus grande part du congé parental. Depuis le 1er juillet 2009, des pères ont pris dix semaines de congé parental.

235.En 2003, il a été décidé que la Norvège serait le premier pays au monde à exiger une représentation équilibrée des sexes dans les conseils d’administration de certaines entreprises publiques. En vertu de cette décision, la représentation de chaque sexe dans les conseils d’administration des entreprises publiques et privées doit être au minimum de 40 %. Au 1er juillet 2008, 40 % des membres des conseils d’administration étaient des femmes. D’une manière générale, ce chiffre est passé d’environ 7 % en 2003 à environ 44 % en 2009.

2.Égalité des droits pour les gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres

236.La situation en ce qui concerne les droits des gays et des lesbiennes en Norvège a beaucoup évolué au cours des dernières années. En vertu de la nouvelle loi sur le mariage (loi no 47 du 4 juillet 1991), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, les couples de même sexe sont autorisés à se marier. Les partenaires déclarés peuvent également demander que leur union soit légalement reconnue comme étant un mariage. Les couples de même sexe ont les mêmes droits que les autres en matière d’adoption d’enfants. Les couples de lesbiennes ont également droit à la fécondation in vitro.

237.La loi relative au milieu de travail interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

238.En juin 2008, le Gouvernement a lancé un plan d’action pour les années 2009-2012 pour améliorer la qualité de vie des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, qui prévoit des mesures pour lutter contre la discrimination dont de nombreuses personnes faisant partie de ces groupes sont victimes à divers moments de leur vie et dans divers contextes sociaux. L’objectif est d’intégrer les perspectives des LGBT dans tous les secteurs de la société. Le plan d’action met l’accent en particulier sur les groupes exposés à la discrimination pour des motifs divers. Huit ministères sont concernés et le plan contient des directives sur la façon de prendre en compte les intérêts des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres dans la politique étrangère, la politique en matière d’éducation et de santé, la politique relative aux enfants et à la famille, à l’emploi et à l’immigration, dans les affaires samies, la police, la justice et la fonction publique.

239.Le plan d’action énonce un certain nombre de mesures de recherche-développement pour approfondir les connaissances concernant les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, les systématiser et les diffuser davantage. Par exemple, plusieurs manuels ont été publiés à l’intention des élèves et des enseignants et seront distribués dans tous les établissements scolaires; par ailleurs, des études ont été menées sur les comportements au sein du grand public et sur la situation des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, y compris parmi les jeunes et les communautés samis.

240.Les organisations LGBT jouent depuis de nombreuses années un rôle important pour qu’une grande attention soit accordée à ces questions en Norvège. Ces dernières années, les organisations nationales ont acquis une influence considérable; ce sont maintenant des observateurs vigilants et des partenaires importants des autorités tant au niveau national qu’au niveau local. Elles reçoivent tous les ans une aide financière de la part des autorités pour leurs dépenses de fonctionnement et des subventions pour des projets.

241.En 2009, la Norvège a participé aux travaux du Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre qui doit proposer dans le courant de l’année une politique commune concernant les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, applicable dans les pays membres. D’autre part, le Gouvernement norvégien défend les droits et les intérêts des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres dans ses échanges avec les politiciens et autorités d’autres pays.

3.Égalité des droits des personnes handicapées

242.De nombreuses personnes rencontrent des obstacles dans leur vie quotidienne en raison du manque d’accessibilité de leur environnement physique. L’accessibilité est essentielle pour garantir la participation de tous à la société. Le Gouvernement s’efforce systématiquement d’améliorer l’accessibilité en favorisant la conception universelle.

243.La Norvège a mis au point un plan d’action pour la conception universelle et l’amélioration de l’accessibilité pour la période 2009-2013. Il vise à favoriser la mise en œuvre de la loi contre la discrimination et pour l’accessibilité, la prise en compte de la conception universelle dans la loi relative à l’urbanisme et au bâtiment et d’autres lois qui garantissent les droits des personnes handicapées. Les domaines prioritaires sont les espaces extérieurs, l’urbanisme, le bâtiment, les transports et les TIC. Le Gouvernement œuvre aussi en faveur de la conception universelle sur les lieux de travail, dans le secteur public et les entreprises privées, qui offrent des biens et des services au public.

4.Égalité des droits des minorités ethniques

244.Tous les groupes de population dans tous les secteurs de la société peuvent être victimes d’actes discriminatoires. Toutefois, la discrimination n’est pas toujours exercée par la population majoritaire à l’encontre de la population minoritaire. Les préjugés, le scepticisme, la xénophobie, le racisme et d’autres formes de discrimination ont cours entre les groupes minoritaires et au sein de ceux-ci et peuvent aussi être dirigés contre la population majoritaire. Le Gouvernement estime qu’il importe de lutter contre le racisme, la discrimination et le harcèlement sous toutes leurs formes. Tous les citoyens doivent lutter individuellement contre les différences de traitement non justifiées. Cependant, les autorités et la population majoritaire ont une responsabilité plus grande que les autres.

245.La protection contre la discrimination raciale est réglementée par la loi sur la lutte contre la discrimination. Le Code pénal contient aussi des dispositions contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique, l’origine nationale, la couleur de la peau, la religion et les convictions.

246.Des études montrent que les personnes appartenant à des minorités ethniques sont particulièrement exposées à la discrimination. De nombreuses plaintes examinées par le Médiateur pour les questions d’égalité et de discrimination ont trait à la discrimination raciale dans le domaine de la vie professionnelle et dans la fonction publique. Les crimes inspirés par la haine qui ont pour cible des groupes minoritaires sont un autre problème. Il y a lieu de croire que leur nombre est beaucoup plus élevé que le laisserait entendre le nombre de plaintes reçues par la police concernant ce type de crimes.

247.Pour être efficace, la lutte contre le racisme et la discrimination nécessite des efforts continus et systématiques. Le Gouvernement a renforcé son travail dans ce domaine en mettant au point un plan d’action pour promouvoir l’égalité et lutter contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique pour la période 2009-2012. Le plan d’action met l’accent sur la discrimination fondée sur l’origine ethnique, l’origine nationale, l’ascendance, la couleur de la peau, la langue, la religion ou la croyance des immigrants et de leurs enfants, des Samis et d’autres minorités nationales.

248.Le plan d’action comprend 66 nouvelles mesures axées tout particulièrement sur la vie professionnelle, les services publics, les services de garde d’enfants et l’éducation, le marché du logement ainsi que la discrimination dans les restaurants, les bars et les discothèques. Le Ministère de l’enfance et de l’égalité coordonne la mise en œuvre du plan d’action, à laquelle participent neuf ministères. Au cours de la période sur laquelle porte le plan, le Gouvernement collaborera avec les huit principaux partenaires sociaux pour appliquer les mesures de lutte contre la discrimination dans la vie professionnelle.

249.L’un des objectifs majeurs du plan d’action est de garantir que les nouvelles dispositions relatives aux activités de lutte contre la discrimination et aux rapports à établir dans ce domaine, contenues dans la loi sur la lutte contre la discrimination telle qu’elle a été modifiée, sont correctement appliquées. Un autre objectif majeur est de faire mieux connaître la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination en vue de mettre en œuvre des mesures plus ciblées.

5.Peuples autochtones et minorités nationales

250.Le Sámediggi (Parlement sami) a été créé en 1989 en vertu de la loi sur les Samis en tant qu’organe politique représentatif des Samis en Norvège et en particulier en tant que partie au dialogue avec le gouvernement central. Le Sámediggi a également des responsabilités administratives et applique des instruments de politique générale dans certains domaines.

251.Près de 14 000 personnes se sont inscrites sur les listes électorales pour les élections au Sámediggi en 2009. Toutefois, de nombreux Samis ne s’inscrivent pas sur les listes et le nombre d’électeurs enregistrés ne devrait pas être pris comme une indication du nombre total des Samis.

252.Étant donné que le nombre total de Samis n’est pas enregistré, il est difficile d’établir des statistiques sur les Samis en tant que groupe. Toutefois, Statistics Norvège a lancé un projet visant à recueillir des statistiques plus précises et le Sámediggi a récemment décidé d’autoriser à cet effet l’utilisation des données des listes électorales, des registres concernant l’élevage du renne et des données recueillies sur les groupes ethniques à partir du recensement de 1970.

253.Ces dernières années, des mesures prises en faveur des Samis ont donné la priorité à la reconnaissance et au renforcement des droits des minorités et des autochtones ainsi qu’au développement d’une infrastructure d’institutions dans la société samie. Des lois et des programmes ont été élaborés pour renforcer la langue, la culture, les industries et la société samies. La loi sur le Finnmark, les Procédures de consultation entre les autorités de l’État et le Sámediggi ainsi que le Plan d’action pour les langues samies revêtent une importance particulière.

254.En tant que peuple autochtone, les Samis sont en droit d’être consultés sur les questions les concernant directement. Le Sámediggi et les autorités de l’État ont conclu un accord sur la manière dont ces consultations doivent être menées; il est contenu dans les Procédures de consultation entre les autorités de l’État et le Sámediggi du 11 mai 2005. Les autorités sont également tenues de consulter d’autres entités samies outre le Sámediggi, en particulier sur des questions qui concernent directement l’utilisation des terres samies, telle que l’élevage du renne.

255.La Norvège a ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires en 1993 et la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales en 1999. Les groupes ci-après sont reconnus comme étant des minorités nationales en Norvège en raison de leurs liens de longue date avec le pays: les Juifs, les Kvens, les Roms, les Romanis/Taters et les Skogfinns.

256.En 2009, le Gouvernement a présenté un plan d’action pour l’amélioration du niveau de vie des Roms ayant la nationalité norvégienne. La plupart des membres de ce groupe vivent à Oslo et le plan d’action a été établi en coopération avec les Roms eux-mêmes et la municipalité d’Oslo.

257.Afin de maintenir le dialogue avec les Roms, le plan prévoit entre autres la nomination d’un organe consultatif auquel ils participent.

258.En coopération avec les Roms, la municipalité d’Oslo a mis au point un modèle pour l’éducation des adultes à l’intention des jeunes Roms. Le projet a démarré en 2007 et vise à améliorer les aptitudes en lecture et écriture, mathématiques et compétences numériques. Le plan d’action propose de développer encore le projet par le biais de la mise en place d’un centre de conseil et d’orientation sur le logement, le travail, les services sociaux, etc.

259.Le peuple sami est un peuple autochtone qui vit depuis toujours dans le nord et l’est de la Norvège et dans certaines régions de Suède, de Finlande et de Russie.

260.Les droits des Samis sont protégés par l’article 110 a) de la Constitution norvégienne qui stipule qu’il appartient aux autorités de l’État de créer les conditions permettant au peuple sami de préserver et de développer sa langue, sa culture et son mode de vie. Les droits des Samis sont également protégés par des dispositions plus spécifiques contenues dans la loi sur les Samis et d’autres textes ainsi que par les obligations qui incombent à la Norvège en vertu de conventions internationales, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 27) et la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

261.La politique norvégienne à l’égard des Samis est fondée sur la reconnaissance du fait que l’État norvégien a été créé sur le territoire de deux peuples, les Norvégiens et les Samis, et que ces deux peuples ont tous deux le même droit de développer leur culture et leur langue.

6.Immigrants

262.Environ 10,6 % de la population norvégienne sont issus de l’immigration, c’est-à-dire que leurs deux parents sont nés à l’étranger. Bien qu’il y ait de grandes différences d’un groupe à l’autre et d’une personne à l’autre, les statistiques montrent que les immigrés vivent plus pauvrement que la population générale. Afin d’améliorer leurs conditions de vie, le Gouvernement a mis sur pied un Plan d’action pour l’intégration et l’inclusion sociales de la population immigrée. Plus de 500 millions de couronnes norvégiennes ont été alloués à la mise en œuvre des 40 mesures du Plan d’action. Le Plan est entré en vigueur en 2007 et son exécution s’est poursuivie en 2008 et 2009.

263.Les immigrants nouvellement arrivés sont dans une position vulnérable sur le marché du travail. En vertu de la loi sur l’insertion, les municipalités sont tenues, depuis le 1er septembre 2004, de proposer à ces personnes un programme d’insertion. Il concerne les personnes âgées de 18 à 55 ans, auxquelles a été accordé l’asile ou un permis de séjour, pour des raisons humanitaires, ou une protection collective en cas d’exode massif, ainsi que les personnes auxquelles un permis de séjour ou de travail a été accordé en tant que membres de la famille des susdites. Le but de ce programme est de donner aux immigrants nouvellement arrivés la possibilité de travailler et de participer à la vie de la société et d’être plus indépendants sur le plan financier. Ce programme, d’une durée maximum de deux ans à plein temps, permet aux bénéficiaires d’acquérir les bases de la langue norvégienne ainsi que des notions sur la façon dont fonctionne la société norvégienne et d’avoir un minimum de préparation pour pouvoir entrer dans le monde du travail et/ou faire des études. Toute personne qui participe à un programme d’insertion devrait se voir remettre une feuille de route personnalisée et a droit à une allocation d’insertion, équivalente à deux fois le montant de base versé au titre du régime d’assurance national (au 1er mai 2009, cette allocation était de 145 762 couronnes norvégiennes). En cas d’absence, qui n’est due ni à une maladie ni à des raisons liées au système de protection sociale, l’allocation est réduite en conséquence.

264.La loi relative à l’insertion réglemente également le droit et l’obligation de participer gratuitement au programme d’enseignement de la langue norvégienne et d’études sociales d’une durée de trois cents heures. Ceci concerne les personnes auxquelles a été accordé un permis de séjour après le 1er septembre 2005, préalable à l’obtention d’un permis d’installation. Les travailleurs migrants et leur famille doivent en outre suivre un programme d’enseignement de trois cents heures, mais celui-là n’est pas gratuit. Les personnes qui ont un permis de travail ou de séjour de l’un des pays de l’EEE ou de l’AELE ne sont pas tenues de suivre un cours de langue. Le programme comprend deux cent cinquante heures d’enseignement de la langue et cinquante heures d’études sociales dans une langue que le migrant comprend. Les communes doivent faire en sorte que les personnes qui en ont besoin puissent bénéficier de cours de langue supplémentaires, jusqu’à un maximum de deux mille sept cents heures. Ceci concerne les personnes qui sont autorisées à suivre les cours de langue gratuitement. Le droit de participer au programme est valide pendant trois ans à compter de la date d’octroi du permis de travail ou de séjour ou de la date d’arrivée en Norvège. L’obligation qu’a la commune de faire en sorte que les personnes concernées puissent bénéficier de cours supplémentaires s’étend sur une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le droit ou l’obligation de participer au programme a pris effet. Les immigrants qui souhaitent obtenir un permis d’installation et la nationalité norvégienne doivent avoir suivi les trois cents heures de cours de norvégien.

265.Certains immigrés vivent en Norvège depuis plusieurs années sans exercer en permanence une activité professionnelle; dépendant du système de sécurité sociale, ces personnes sont également dans une position vulnérable. En 2005, le Gouvernement a lancé un projet intitulé «Seconde chance»; il s’agit d’un programme de qualification destiné aux immigrants qui ne sont pas fermement implantés sur le marché du travail, qui touchent des prestations de sécurité sociale et vivent en Norvège depuis plusieurs années. Le but est de leur permettre de s’intégrer dans le marché du travail. Le projet vise à appliquer le modèle du programme d’insertion à un nouveau groupe à titre expérimental. Il a été poursuivi en 2007, 2008 et 2009.

7.Demandeurs d’asile

266.Le Gouvernement s’emploie à mettre en œuvre une politique humaine en matière d’asile et de réfugiés conformément aux dispositions des instruments internationaux que la Norvège est tenue d’appliquer. Les dispositions norvégiennes relatives à la protection contre la persécution sont fondées sur la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés.

267.Conformément à la loi norvégienne sur l’immigration, un ressortissant étranger qui sollicite la protection de la Norvège doit être hébergé le temps que les autorités d’immigration statuent sur son cas. Les services de santé publique sont tenus de fournir les mêmes prestations aux demandeurs d’asile qu’au reste de la population, qu’il s’agisse de soins de santé primaires ou de soins spécialisés, en matière d’accompagnement psychologique par exemple.

268.Le ressortissant étranger, dont la demande de protection a été rejetée, sera hébergé le temps qu’il quitte le territoire norvégien.

8.Travailleurs migrants

269.Les travailleurs migrants sont dans une position vulnérable sur le marché du travail. La Norvège s’emploie activement à faire en sorte que les travailleurs migrants jouissent des mêmes conditions de travail et de salaire que les travailleurs norvégiens. Deux plans d’action contre le dumping social ont été lancés; ils contiennent un certain nombre de mesures visant à garantir que les travailleurs migrants sont rémunérés selon les critères norvégiens.

270.La politique générale du marché du travail en Norvège comporte trois grands programmes qui portent sur la formation professionnelle, les stages et les subventions salariales. Sur la base d’une étude de sa capacité de travail une personne pourra se voir offrir ou non la possibilité de participer à l’un de ces programmes. Deux autres grands programmes existent, qui concernent directement les immigrants nouvellement arrivés: le programme d’insertion dont il a été question plus haut et un programme d’enseignement de la langue norvégienne.

271.La forte croissance économique de la Norvège ces dernières années a provoqué des pénuries de main-d’œuvre et les migrations de travailleurs, notamment en provenance des nouveaux États membres de l’Union européenne, ont augmenté considérablement. La grande majorité d’entre eux sont venus de Pologne; en 2007, près de 15 000 immigrants (plus de 26 % de la totalité des immigrants) étaient des Polonais. La Pologne n’est pas seulement le principal pays d’origine de la nouvelle vague d’immigrants depuis 2005; elle a maintenant remplacé la Suède en tant que premier pays d’origine de la population totale immigrée.

272.Dans le contexte économique favorable qui prévalait jusqu’à récemment, de nombreux travailleurs polonais ont trouvé du travail dans l’industrie du bâtiment. L’activité dans ce domaine ayant fortement chuté, les immigrants en provenance de nouveaux États membres de l’Union européenne ont maintenant le deuxième taux de chômage le plus élevé parmi les groupes d’immigrants en Norvège et l’insuffisance de leur connaissance de la langue est un obstacle majeur à l’emploi dans d’autres secteurs, aujourd’hui ou demain. Les travailleurs migrants des nouveaux États membres de l’Union européenne peuvent bénéficier des principaux programmes du marché du travail, et notamment du programme d’acquisition de connaissances linguistiques.

273.Les indemnités de chômage versées à un chômeur représentent une indemnisation partielle pour perte de revenu et ont pour but d’inciter l’intéressé à chercher un nouvel emploi. En principe, les travailleurs migrants ont les mêmes droits aux indemnités de chômage que les autres travailleurs. Toutefois, la durée de leur permis de séjour déterminera la période durant laquelle ils pourront recevoir des indemnités de chômage.

274.Les ressortissants des pays de l’EEE peuvent résider et travailler en Norvège pendant une période maximum de trois mois sans permis. Les demandeurs d’emploi originaires de pays de l’EEE peuvent séjourner en Norvège pendant une période de six mois maximum sans permis. Des règles transitoires s’appliquent aux personnes des nouveaux pays de l’Union européenne, à savoir la Bulgarie et la Roumanie. Les ressortissants de pays de l’EEE qui ont travaillé quelque temps en Norvège et paient des impôts en tant qu’employés peuvent demander à bénéficier d’indemnités de chômage en Norvège sur la base des droits acquis à cet égard dans un autre pays de l’EEE.

275.Les collectivités locales sont responsables des services de nature à garantir que tous leurs administrés aient de bonnes conditions de vie. Les municipalités sont chargées d’appliquer la loi sur les services sociaux. Les personnes qui ne peuvent subvenir à leurs besoins en travaillant ou en exerçant des droits financiers ont droit à des aides financières qui visent à les rendre autonomes.

276.En dépit de la situation financière internationale actuelle, la Norvège cherche toujours à atteindre un taux d’emploi élevé, un taux de chômage faible et à avoir un marché du travail qui n’exclut personne, ouvert à tous ceux qui peuvent et veulent travailler. Les principaux objectifs de la politique du marché du travail sont donc de faciliter une forte participation à l’emploi et une utilisation efficace de la force de travail disponible en créant les conditions pour que le marché du travail fonctionne bien, soit bien organisé et n’exclue personne. Des mesures importantes concernant le marché du travail et la réadaptation visent à favoriser l’emploi et à lutter contre le chômage et l’exclusion en aidant les personnes ayant des problèmes liés au marché du travail à trouver et à conserver un emploi qui leur convienne.

277.L’Administration norvégienne pour l’emploi et la protection sociale est chargée de l’application de la politique relative au marché du travail. L’Administration facilite les efforts visant à apparier demandeurs d’emploi et emplois vacants et à fournir une aide diversifiée et une sécurité aux personnes ayant besoin de soutien pour trouver un emploi et le garder.

278.En 2006, la Norvège a présenté un plan d’action axé sur la lutte contre la pauvreté. Ce plan repose sur une approche intégrée et met l’accent sur des mesures ayant pour objet de prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale. On citera parmi celles-ci des mesures économiques générales, des mesures concernant l’emploi et le marché du travail, l’éducation et la sécurité sociale ainsi que des mesures visant à réduire les inégalités de revenus. Le but est que chacun ait la possibilité d’exercer un emploi. La Norvège a mis au point des programmes sociaux à l’intention des personnes situées aux marges du marché du travail afin de les y intégrer davantage.

279.Les efforts tendant à réduire la pauvreté et l’exclusion sociale s’inscrivent dans une perspective à court terme et à long terme. Le but à court terme est de réduire la pauvreté et d’améliorer la situation des groupes vulnérables et le but à long terme est de mettre la prochaine génération à l’abri de la pauvreté et des inégalités.

280.Il n’y a pas de recette simple pour agir ou pour résoudre ce problème et des systèmes de protection sociale qui n’excluent aucun groupe sont nécessaires. Le modèle de protection sociale nordique est caractérisé par une redistribution des richesses relativement importante que permet le système d’imposition sur le revenu, des systèmes de protection sociale universels, un système d’éducation étendu, financé par des fonds publics, une politique active du marché du travail et un marché du travail souple. Ce modèle de protection sociale s’est traduit par moins de pauvreté et d’inégalités et une répartition des revenus plus équitable que dans beaucoup d’autres pays. La Norvège continue de le développer; elle réforme et améliore le système de protection sociale.

281.La Norvège a également mis au point des stratégies et des plans d’action dans plusieurs autres domaines qui favorisent l’intégration sociale et la réduction de la pauvreté en luttant contre les inégalités, et notamment des livres blancs sur l’éducation et l’inégalité, une stratégie nationale de réduction des inégalités sociales dans le domaine de la santé, un Plan d’action national sur l’alcool et la drogue, le Plan d’action susmentionné pour l’intégration et l’inclusion sociale de la population immigrée et des objectifs relatifs à l’inclusion sociale.

282.Dans le cadre de ce travail, le Gouvernement a renforcé la coopération et la communication avec les organisations d’usagers, entre autres, et les associations bénévoles. Ces organisations sont des partenaires importants à la fois pour le gouvernement central et pour les autorités locales. Un comité de liaison a été créé pour renforcer le dialogue entre le Gouvernement et les représentants autodésignés des personnes socialement et financièrement défavorisées.

9.Liberté de choix quant au lieu de vie

283.Le point de départ de la politique régionale du Gouvernement est la création et le maintien de conditions qui garantissent aux habitants de la Norvège une véritable liberté quant à la possibilité de vivre dans le lieu de leur choix. Le but du Gouvernement est de maintenir les principales caractéristiques de l’actuel mode d’habitat et de développer encore la pluralité des ressources historiques et culturelles qui en découlent.

284.La politique rurale et régionale fait partie intégrante de la politique générale du Gouvernement. Une bonne infrastructure est essentielle pour l’évolution positive d’un pays comme la Norvège, où la population est clairsemée et où les distances sont longues. Le Gouvernement continuera à renforcer les finances communales, à mettre sur pied de grands programmes d’expansion des réseaux routier et ferroviaire, à fixer de nouveaux objectifs de développement des infrastructures de haut débit et à mener une politique de croissance économique et de création d’emplois active et diversifiée pour atteindre l’objectif du plein emploi.

285.Le Gouvernement estime que la manière la plus efficace de résoudre les problèmes locaux est de faire appel à des initiatives locales. Il soutient donc en priorité les communes en tant que moteurs du développement et le développement communautaire. C’est ainsi que le Ministère de l’administration locale et du développement régional invite les autorités des comtés à coopérer davantage pour renforcer et mobiliser plus efficacement les initiatives de développement communautaire dans les communes. Il envisage en outre d’allouer des fonds supplémentaires à des projets locaux et régionaux axés sur la création de savoirs et l’élaboration de stratégies de nature à attirer de nouveaux habitants et à rendre les communautés locales plus attrayantes. En adaptant les politiques et en encourageant la coopération régionale, les autorités des comtés peuvent souvent soutenir l’industrie locale d’une manière plus ciblée et mieux coordonnée que l’État ne le ferait directement car les priorités de celui-ci ont toujours été sectorielles.

286.La principale ressource d’une économie moderne est la créativité et l’ingénuité des habitants, et notamment leur capacité à faire face aux changements socioéconomiques en innovant. Le Gouvernement a pour politique de promouvoir ces ressources là où les gens vivent plutôt que de les contraindre à aller s’installer dans des zones urbaines concentrées. Il compte faciliter les projets d’innovation et de restructuration des entreprises dans toutes les régions du pays. Afin de stimuler la création d’activités, le Gouvernement continuera de mettre résolument l’accent sur les efforts visant à stimuler l’esprit d’entreprise, en mettant au point un nouveau plan d’action axé sur l’entrepreneuriat dans le système éducatif, en adoptant une approche plus systématique des conseils consultatifs en matière d’entrepreneuriat et en accordant un soutien financier plus important aux entrepreneurs afin de les aider à créer de nouveaux emplois de haute qualité. Le Gouvernement insiste aussi sur le fait qu’il convient de stimuler de manière plus efficace qu’à l’heure actuelle la capacité novatrice et l’esprit d’entreprise des femmes.

287.Les régions du nord de la Norvège rencontrent des problèmes particuliers liés à une population clairsemée, à la longueur des distances qui séparent les établissements et au peu d’activité des marchés du travail. Le Gouvernement accorde donc la priorité à ces régions en vue de stimuler le développement d’entreprises liées à la terre et d’améliorer les infrastructures de la région et les conditions de vie des autochtones.