Nations Unies

HRI/CORE/ECU/2015

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’ homme

Distr. générale

1er octobre 2015

FrançaisOriginal: espagnol

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Équateur *

[Date de réception: 8 juin 2015]

Table des matières

Page

I.Présentation3

II.Données d’ordre générale sur la République de l’Équateur3

III.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturellesde la République de l’Équateur5

A.Droit à l’éducation9

B.Droit à la santé11

C.Travail des enfants14

D.Données démographiques17

E.Droits liés au travail20

F.Sécurité sociale et retraite22

G.Logement24

H.Objectifs pour l’avenir25

IV.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État27

V.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme39

A.Adhésion aux normes internationales relatives aux droits de l’homme40

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national41

C. Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national48

D.Rapports élaborés conformément aux obligations internationales50

E.Suite donnée aux conférences internationales51

F.Mesures concernant la non-discrimination et l’égalité51

I.Présentation

1.Le présent document de base commun contient des données générales sur l’Équateur, ses caractéristiques démographiques, sa structure constitutionnelle, politique, juridique, économique et sociale et son régime général de protection des droits de l’homme. Il a été validé par les institutions nationales qui ont participé à sa rédaction.

2.Lors de l’élaboration du présent document, il a été dûment tenu compte des directives harmonisées figurant dans les documents HRI/GEN/2/Rev.5 du 29 mai 2008 et HRI/GEN/2/Rev.6 du 3 juin 2009.

3.Le Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine et le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes ont élaboré et validé conjointement le présent rapport. Ils ont rassemblé les données nécessaires à sa préparation, à sa présentation et à sa rédaction, conformément aux dispositions du décret exécutif no 1317 du 9 septembre 2008, publié au Journal officiel no 428 du 18 novembre 2008.

4.L’Équateur accorde une importance particulière à la question des droits de l’homme en mettant en œuvre le Plan national pour le bien-vivre 2009-2013 et le dernier Plan 2013-2017. Ces efforts ont été accomplis conformément à la dernière Constitution, adoptée à la majorité à l’issue de la consultation populaire organisée en 2008 et entrée en vigueur en octobre de cette même année.

5.Dans ce contexte, le Gouvernement équatorien se réjouit de présenter des informations actualisées sur les principaux progrès accomplis par l’Équateur pendant la période visée par le présent rapport, en ce qui concerne l’application progressive des droits de l’homme. Le Gouvernement actuel et la nouvelle Constitution de 2008 considèrent que le plein développement du peuple équatorien repose sur le respect de ces droits, qui permettent d’établir un nouveau mode de coexistence citoyenne, respectueux de la diversité et en harmonie avec la nature, pour atteindre le bien-vivre ou sumak kawsay.

II.Données d’ordre général sur la République de l’Équateur

6.La République de l’Équateur est un État sud-américain libre et indépendant depuis qu’il s’est séparé de la Grande Colombie en 1830. Depuis cette date, l’Équateur a connu 19 constitutions successives. La Constitution actuelle, adoptée par référendum en septembre 2008, régit les institutions et les compétences de l’État et reconnaît un large éventail de droits et de garanties aux personnes qui relèvent de la juridiction de l’État, ainsi qu’aux Équatoriens qui résident à l’étranger.

7.Il convient de souligner que la nouvelle Constitution a ouvert une période de changement politique, institutionnel, normatif, économique et social qui passe par l’adoption de lois, de politiques ou d’institutions nouvelles ou la modification de celles qui sont devenues inadaptées.

8.L’Accord de Brasilia, signé avec le Pérou le 26 octobre 1998, établit la superficie du pays à 256 369,6 kilomètres carrés et garantit en outre à l’Équateur des droits de propriété sans souveraineté sur une bande de terre de 1 kilomètre carré à Tiwinza, à l’intérieur de la forêt péruvienne, lieu particulièrement emblématique du fait du conflit frontalier de 1995 avec le Pérou. L’Équateur possède des frontières avec la Colombie au nord, le Pérou à l’est et l’océan Pacifique à l’ouest.

9.Le territoire national est divisé géographiquement et administrativement en 24 provinces: 1 dans la région des îles, 7 dans la région continentale côtière (Costa), 10 dans la région continentale montagneuse (Sierra) et 6 dans la région continentale amazonienne ou transandine. Le tracé des régions correspond essentiellement à la situation géographique et climatique du pays, qui compte neuf zones climatiques.

10.La région des îles est un archipel d’origine volcanique, situé dans l’océan Pacifique à 1 050 kilomètres de la région continentale côtière et constitué de 13 grandes îles, 6 petites îles et 107 îlots. Elle couvre une superficie de 8 010 kilomètres carrés et son climat est de type équatorial.

11.La région côtière se situe dans la partie occidentale du pays. De la côte maritime à la limite avec la région montagneuse, elle présente un paysage de savane, de forêt tropicale luxuriante et de forêt dense, où se côtoient les climats sec, tropical, de mousson, tropical humide et mésothermique. Parmi les sept provinces de la région côtière, seules Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas et El Oro sont bordées par la mer, Santo Domingo de los Tsáchilas et Los Ríos étant délimitées par les provinces côtières et montagneuses. La région côtière s’étend sur 68 323,6 kilomètres carrés, mais la superficie côtière du pays atteint au total 70 000 kilomètres carrés si l’on ajoute la région des îles.

12.La région montagneuse se situe dans la cordillère des Andes, elle est constituée de vallées chaudes et froides, de forêts montagneuses, de reliefs montagneux, de páramos et de sommets enneigés, qui correspondent aux climats mésothermique semi-humide, mésothermique sec et de páramo, et s’étend sur 63 515,9 kilomètres carrés.

13.Enfin, la région amazonienne ou transandine se situe dans la zone continentale orientale recouverte par la forêt amazonienne qui, depuis les versants des Andes jusqu’à la forêt tropicale, offre un paysage composé de forêts denses et luxuriantes et de rivières à fort débit − formées par le dégel des reliefs andins et les pluies des forêts tropicales − qui alimentent l’Amazone. Elle correspond aux climats mésothermique et tropical humide et couvre une superficie de 115 744,9 kilomètres carrés.

14.Le 9 janvier 2000, la monnaie équatorienne a été alignée sur le dollar (dollarisation), au taux de 25 000 sucres pour 1 dollar des États-Unis. Cette mesure a pris effet immédiatement, en vertu de la loi pour la transformation économique de l’Équateur du 29 février 2000, laquelle dispose qu’à compter de la date de son entrée en vigueur, la Banque centrale de l’Équateur doit retirer du marché les sucres en circulation et les convertir en dollars des États-Unis, au taux fixe et non modifiable de 25 000 sucres pour 1 dollar. Par ailleurs, la loi interdit l’émission de nouveaux sucres, si ce n’est en tant que monnaie fractionnaire pouvant être mise en circulation comme monnaie d’échange contre les sucres existants. La dollarisation a été achevée le 13 septembre 2000.

15.L’Équateur est membre actif de la communauté internationale et joue un rôle prépondérant dans les processus d’intégration régionale. Il est membre des principales organisations internationales, telles que l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation des États américains (OEA), le Groupe de Rio, l’Union des nations de l’Amérique du Sud (UNASUR), la Communauté andine des nations (CAN), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Banque interaméricaine de développement (BID), le Fonds latino-américain de réserve (FLAR), l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), l’Organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE). Il possède le statut de membre associé du Marché commun du Sud (MERCOSUR) depuis 2007, de l’Alliance bolivarienne pour les peuples d’Amérique latine et du Traité de commerce entre les peuples (ALBA-TCP) depuis fin 2009.

III.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de la République de l’Equateur

16.Le Plan national pour le bien-vivre est le principal instrument d’action publique de l’État équatorien. Il a été élaboré et mis en œuvre grâce à un procédé fondé sur l’enracinement de la démocratie, dont l’un des objectifs socioéconomiques les plus importants est d’éliminer les phénomènes historiques d’inégalité et d’oppression.

17.La Constitution de 2008 dispose que la planification du développement à l’échelon national et local repose sur la notion du bien-vivre ou sumak kawsay. Dans la vision du monde traditionnelle autochtone des peuples andins et amazoniens, le bien-vivre est un processus qui vise à améliorer de manière participative la qualité de la vie. Il s’inscrit dans une relation harmonieuse avec la nature, la pleine réalisation de l’homme ne pouvant pas aller au-delà des limites des écosystèmes sur lesquels elle s’appuie.

18.Les besoins de base des êtres humains comprennent l’éducation, l’alimentation, la santé, l’emploi et le travail, le logement et l’habitat; ils doivent être satisfaits sans discrimination, de manière participative et dans le respect des droits de l’homme. La pauvreté et l’inégalité sont contraires à la citoyenneté: elles constituent les principaux obstacles à l’implantation de la société du bien-vivre puisqu’elles ne permettent pas le plein exercice des droits. C’est pourquoi ces questions occupent une place centrale dans les politiques publiques et l’élimination de l’extrême pauvreté a été définie comme l’un des objectifs pour 2017.

19.La Constitution actuelle reconnaît l’universalité des droits sociaux et considère les objectifs du bien-vivre comme un axe fondamental des politiques publiques. Les droits sociaux ont par nature un caractère progressif; leur réalisation s’inscrit dans un processus à long terme qui, avec la participation active de l’État, permet de satisfaire les besoins humains.

20.L’agenda du développement, centré sur les droits de l’homme, élabore des stratégies ou des plans de développement visant à supprimer les inégalités structurelles et à accorder une attention prioritaire aux groupes les plus marginalisés.

21.La société équatorienne est caractérisée par une hétérogénéité culturelle et des visions du monde et des pratiques socioculturelles aussi diverses que celles des métis, des Afro-Équatoriens, du peuple montubio, des nationalités autochtones et des immigrés de différents pays.

22.Sur ce point, la Constitution consacre l’égalité devant la loi, l’égalité dans la jouissance des droits et l’égalité des chances et énumère l’ensemble des motifs de discrimination interdits. L’article 66.4 inclut l’égalité et la non-discrimination dans les droits relatifs à la liberté et précise qu’elle se manifeste sous trois formes: «égalité formelle, égalité matérielle et principe de non-discrimination».

23.En ce qui concerne la réduction des inégalités, l’article 11.2 de la Constitution dispose que «l’État adopte des mesures d’action positive afin de favoriser l’égalité réelle des détenteurs de droits victimes d’inégalités». Ce traitement différencié se justifie pour atteindre l’égalité réelle ou matérielle.

24.L’article 85 de la Constitution introduit deux notions liées à l’égalité qui renforcent l’Équateur en tant qu’État de justice et de droits, d’égalité et de solidarité. Il dispose que les politiques publiques, la fourniture de biens et la prestation de services publics sont axées sur la réalisation du bien-vivre et de tous les droits, et reposent sur le principe de solidarité.

25.La Constitution a posé les bases du redressement du secteur public et du rétablissement de l’État, de son rôle régulateur et du mode de gouvernance déconcentré et décentralisé.

26.L’investissement social et le rôle de l’État sur le plan économique ont été renforcés à partir de 2007, avec l’adoption d’une nouvelle stratégie de développement visant à réaliser une transformation économique durable et plus inclusive socialement.

27.La réorganisation territoriale, entreprise dans le but d’instaurer l’équité et la cohésion territoriale, a joué un rôle important dans la transformation et le renforcement de l’État équatorien.

28.L’article 156 de la Constitution instaure une nouvelle conception institutionnelle de l’État, dans laquelle les conseils nationaux de l’égalité sont chargés de garantir le plein exercice et le respect des droits consacrés par la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces conseils ont pour vocation de favoriser la formulation, la transversalisation, le respect, le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière d’égalité des sexes et de protection de certains groupes ethniques et générationnels, d’interculturalité, de protection des handicapés et des migrants, en coordination avec les instances de décision et d’exécution et avec les organismes spécialisés dans la protection des droits à tous les niveaux de l’État.

29.Le Système national décentralisé de planification participative (SNDPP), créé par la Constitution de 2008, est régi par l’article 279. Il comporte le Conseil national de la planification, les conseils sectoriels de politique publique du pouvoir exécutif, les conseils nationaux de l’égalité, les conseils de planification des gouvernements autonomes décentralisés, les conseils citoyens sectoriels et autres instances de participation.

30.Les politiques publiques sectorielles appliquent la planification nationale dans les divers secteurs d’intervention gouvernementale. Les politiques publiques pour l’égalité renforcent les lignes directrices concernant l’inclusion des femmes, des personnes handicapées, des peuples et des nationalités autochtones, des enfants, des personnes âgées et des migrants, entre autres.

31.La transformation de l’État s’exprime par la répartition équilibrée du pouvoir au moyen de processus de décentralisation, qui font partie intégrante de la démocratisation.

32.Le Plan national de développement 2007-2010, mis en œuvre à partir de 2007, a permis de concrétiser la proposition de changement définie par le Programme de gouvernement présenté aux citoyens lors des élections de 2006. Ce plan a été appliqué jusqu’en 2008, date à laquelle le Plan national pour le bien-vivre 2009-2013 a pris le relais. Le Plan national pour le bien-vivre 2013-2017, troisième plan à l’échelle nationale, est actuellement en cours.

33.Les objectifs du plan national sont les suivants:

•Consolider l’État démocratique et le pouvoir populaire;

•Favoriser l’égalité, la cohésion, l’inclusion et l’équité sociale et territoriale dans le respect de la diversité. Améliorer la qualité de vie de la population. Renforcer les capacités et les potentialités des citoyens;

•Créer des espaces de rencontre et renforcer l’identité nationale, les identités diverses, la plurinationalité et l’interculturalité;

•Consolider la transformation de la justice et renforcer la sécurité globale en respectant strictement les droits de l’homme. Garantir les droits de la nature et promouvoir la durabilité territoriale et générale;

•Consolider de manière durable un système économique social et solidaire. Garantir la dignité du travail sous toutes ses formes. Favoriser la transformation de l’appareil productif;

•Assurer la souveraineté et l’efficience des secteurs stratégiques pour la transformation industrielle et technologique;

•Garantir la souveraineté et la paix, développer l’insertion stratégique à l’échelon mondial et l’intégration latino-américaine.

34.Le nouveau pacte social équatorien comporte cinq axes fondamentaux:

35.État constitutionnel de droit et de justice:L’article premier de la Constitution dispose que l’Équateur est un État de droit et place l’être humain au cœur de son action. De ce fait, la garantie des droits devient le principal devoir de l’État et a une importance fondamentale. L’article 11, paragraphe 9, dispose que: «Le devoir le plus élevé de l’État est de respecter et de faire respecter les droits garantis par la Constitution».

36.Transformation des institutions:L’action publique joue un rôle fondamental dans la réalisation effective des droits constitutionnels. De la même manière, les organes publics dotés d’un pouvoir législatif ou normatif exercent ce pouvoir en respectant les droits de l’homme consacrés par la Constitution et les traités internationaux.

37.Système économique et régime d’ accumulation sociale et solidaire:La Constitution de 2008 réaffirme la supériorité de l’être humain sur le capital et met en place un système économique social et solidaire. Il s’agit d’un modèle qui vise à satisfaire les besoins humains en s’appuyant sur la connaissance, la science et la technologie et en respectant la nature.

38.Équité territoriale:Pour garantir les droits, il est nécessaire de disposer de services publics de qualité mais aussi de définir des politiques publiques permettant d’assurer les conditions de l’équité territoriale. À cette fin, la Constitution porte création d’un Système national de compétences qui organise l’exercice des compétences des divers niveaux de gouvernement, en reconnaissant l’autonomie politique, administrative et financière des gouvernements autonomes décentralisés, dans le cadre d’un État unitaire et décentralisé, et en respectant les principes de solidarité, de subsidiarité, d’équité interterritoriale, d’intégration et de participation citoyenne.

39.Souverainetés plurielles: La nouvelle Constitution dispose que les relations internationales du pays doivent défendre les intérêts du peuple équatorien, auquel des comptes sur l’action menée doivent être rendus. Elle condamne toute forme d’impérialisme, de colonialisme et de néocolonialisme et reconnaît le droit des peuples à résister à toute forme d’oppression et à s’en libérer.

40.Enfin, il convient de souligner qu’en ce qui concerne l’indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en 2011, l’Équateur occupait le 83e rang mondial sur 187 pays. Le revenu par habitant de l’Équateur demeurait inférieur à la moyenne latino-américaine, la pauvreté touchait 35 % de la population et le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités sociales, était de 0,495 en 2010, ce qui dans le contexte international est considéré comme une valeur élevée.

A.Droit à l’éducation

41.L’augmentation de la couverture éducative, notamment en ce qui concerne l’enseignement secondaire, figure parmi les progrès les plus importants accomplis ces sept dernières années. Le taux net de scolarisation dans le secondaire est passé de 46 % en 2001 à 71 % en 2010, alors qu’il était resté pratiquement stable entre 1990 et 2001.

42.Le tableau suivant indique le pourcentage d’enfants et d’adolescents inscrits dans les divers types d’établissements d’enseignement: publics, privés et municipaux.

Pourcentage d’enfants et d’adolescents scolarisés

Total

Zones urbaines

Zones rurales

Enseignement primaire

Établissements publics

Pourcentage

71,3

59,8

87,9

Population

1 407 201

692 796

714 406

Établissements privés

Pourcentage

24,3

36,7

6,7

Population

480 023

425 911

54 113

Établissements municipaux et provinciaux, et établissements religieux financés par l’ État

Pourcentage

4,3

3,5

5,5

Population

85 397

40 741

44 656

Enseignement secondaire

Établissements publics

Pourcentage

64,3

60,6

72,9

Population

895 777

591 248

304 529

Établissements privés

Pourcentage

30,2

34,8

19,4

Population

420 640

339 569

81 071

Établissements municipaux et provinciaux, et établissements religieux financés par l’ État

Pourcentage

5,5

4,5

7,7

Population

76 290

44 077

32 212

Source : Institut national des statistiques et des recensements (INEC).

43.En 2010, 90,8 % des enfants et adolescents fréquentent des établissements d’enseignement primaire, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à 2001. Les chiffres montrent par ailleurs qu’il n’existe pratiquement plus d’écart d’accès à l’enseignement primaire entre hommes et femmes ou en fonction de l’appartenance ethnico-culturelle, et que ce niveau d’enseignement est en passe de devenir universel.

44.L’augmentation du taux de scolarisation dans le primaire est particulièrement importante chez les enfants et les adolescents autochtones, avec une progression de 20 % pendant la période comprise entre les deux derniers recensements, et parmi la population afro-équatorienne, avec une progression d’environ 15 %.

45.Cette forte progression de la scolarisation des groupes traditionnellement victimes de discrimination dans la société équatorienne marque une étape importante dans la suppression des inégalités concernant l’accès à l’enseignement primaire.

46.Le taux net de scolarisation est proche de 90 %, ce qui représente un progrès notable en matière d’équité et de garantie du droit à l’éducation.

47.Cette avancée résulte des politiques qui ont été poursuivies et combinées ces dernières années pour élargir l’offre éducative, en incorporant les 8e, 9e et 10e années d’études dans les écoles et en réduisant les barrières d’accès grâce à des mesures de promotion de la gratuité et de suppression des quotas et à des mesures concernant l’alimentation et la fourniture de matériel et d’uniformes scolaires. En outre, les femmes qui bénéficient de la prime de développement humain sont tenues d’envoyer et de maintenir leurs enfants à l’école.

48.La prime de développement humain a été l’un des principaux axes d’action de l’État depuis plus de dix ans. Cette prime, dont bénéficient les foyers vivant dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté, est passée de 15 à 35 dollars des États-Unis en 2007, puis de 35 à 50 dollars des États-Unis en 2012.

49.Le Gouvernement a innové dans ce domaine, en permettant aux bénéficiaires de cette prime d’emprunter auprès du système financier. Dans le même esprit, la prime de logement a doublé, passant de 1 800 à 3 600 dollars et une prime destinée aux personnes qui prennent soin de personnes handicapées (prime Joaquín Gallegos Lara) a été créée.

50.Il convient de souligner que le secteur éducatif a fait l’objet d’un processus de réforme très important à partir de la moitié de la dernière décennie. Le Plan décennal de l’éducation 2006-2015, approuvé par référendum en novembre 2006, a acquis le statut de politique d’État.

51.À la suite de l’approbation et de l’adoption de la Constitution actuellement en vigueur en 2008, divers instruments législatifs tels que le Plan national pour le bien-vivre et, plus tard, la loi organique relative à l’éducation interculturelle (LOEI) ont été adoptés.

52.L’action de tous les acteurs du système éducatif national se base sur les principes d’universalité, de gratuité et de qualité de l’éducation.

53.Par ailleurs, il convient de souligner qu’outre les inégalités d’accès aux divers niveaux d’enseignement en fonction des zones (rurales ou urbaines) et de l’appartenance ethnique, les écarts ou les obstacles en la matière persistent principalement dans quatre domaines: a) la brusque diminution du taux de scolarisation à partir de l’âge de 15 ans; b) le retard scolaire qui compromet à la fois le maintien des enfants et des jeunes dans le système éducatif et l’inclusion des jeunes qui ne sont pas scolarisés; c) la persistance de l’analphabétisme chez les femmes autochtones; et d) la nette différence de durée de scolarisation entre la population des zones urbaines et celle des zones rurales.

54.Toutefois, malgré les progrès accomplis en ce qui concerne l’accès (quasi universel) à l’enseignement primaire et l’accès au lycée, des problèmes et des inégalités subsistent au sein du système éducatif et se traduisent par une baisse drastique des taux de scolarité à partir de l’âge de 15 ans.

55.Les données du dernier recensement de 2010 montrent que chez les jeunes de 15 ans à 18 ans, les inscriptions scolaires baissent d’au moins 30 %. Ce chiffre pose le problème de l’accès au lycée, en fonction de divers paramètres tels que l’âge, les particularités et les besoins éducatifs. L’accès universel au lycée constitue un objectif à court et à moyen terme.

56.Le taux net d’analphabétisme chez les femmes autochtones de plus de 15 ans est passé de 9 % en 2001 à 6,8 % en 2010. Toutefois, l’écart entre les zones urbaines et les zones rurales n’a pratiquement pas changé: 12,9 % de la population rurale est analphabète, contre 3,8 % de la population des centres urbains.

B.Droit à la santé

57.Entre 1990 et 2006, les dépenses publiques de santé de l’Équateur se sont maintenues à un niveau proche de 1 % du PIB, plaçant le pays à une des dernières positions en Amérique latine. À partir de 2007, les dépenses sociales ont considérablement augmenté, y compris en matière d’éducation et de santé.

58.Le pourcentage de la population qui ne bénéficie pas de services de santé au niveau des paroisses est passé de 6,4 % en 1990 à 1,5 % en 2001 et à 0,6 % en 2010. Toutefois, 84 000 personnes ne bénéficiaient toujours pas de ce type de services en 2010: plus de la moitié vivent dans la région montagneuse (Sierra) et le reste dans la région côtière (Costa) et la région amazonienne.

59.La couverture et la qualité de la santé publique ont été considérablement améliorées. Entre 2001 et 2010, on est passé de 37 à 50 médecins pour 10 000 habitants.

60.L’écart entre les zones rurales et les zones urbaines en ce qui concerne l’accès aux services de santé a également été réduit, même s’il demeure important.

61.Bien que la couverture des services de santé se soit considérablement améliorée, que les coûts de ces services pour les classes populaires aient baissé et que la qualité des soins ait augmenté, des inégalités sociales vis-à-vis de l’accès à la santé existent encore entre les zones urbaines et les zones rurales, même si elles ont été atténuées.

62.Sur une population estimée de 13 605 485 personnes, le Ministère de la santé a recensé le nombre et le pourcentage de cas pour un certain nombre de maladies transmissibles. Ces données figurent dans le tableau ci-après.

Principales maladies transmissibles et non transmissibles, 2011

Groupe de maladie

Maladie

Nombre de cas

Infections aiguës des voies respiratoires

Infections aiguës des voies respiratoires

1 981

Maladies transmises par les aliments/ l’ eau

Maladies diarrhéiques

32 106

Intoxication alimentaire

1 642

Salmonellose

1 581

Maladies à vecteur

Dengue classique

3 827

Plasmodium vivax

-

Maladies chroniques transmissibles

Tuberculose pulmonaire bacille de Koch+

-

VIH

662

Maladies évitables par la vaccination

Hépatite B

18

Coqueluche

31

Zoonoses

Téniase

0

Maladies chroniques non transmissibles

Hypertension artérielle

8 653

Diabète

18 550

Maladies dues à des facteurs externes

Accidents domestiques

-

Accidents de la route

-

Violence et mauvais traitements

-

Santé mentale

Dépression

-

Source: INEC.

63.Selon les données du Ministère de la santé publique, le diabète sucré et les maladies liées à l’hypertension arrivent en tête des dix principales causes de mortalité, avec des pourcentages respectifs de 7,15 % et 7,03 % (voir annexe, tableau 22).

64.La mortalité infantile est de 29 cas pour 1 000 naissances vivantes, ce qui représente une baisse de près de 50 % par rapport à 1990. L’écart entre les zones rurales et les zones urbaines a également diminué. La proportion est néanmoins plus élevée dans les zones rurales, notamment la région montagneuse (Sierra) et la région amazonienne, avec 35 ‰ naissances vivantes, contre 25 ‰ naissances vivantes dans les zones urbaines.

65.Sur ce point, il convient de souligner que la baisse de la mortalité infantile a été obtenue grâce à la diffusion de la technologie médicale, à l’extension de la couverture des services de santé, notamment dans le domaine des soins de santé primaires, et à la généralisation des vaccins.

66.Par ailleurs, l’espérance de vie à la naissance a beaucoup progressé et le taux de fécondité a globalement diminué.

67.La malnutrition chronique infantile, qui compromet de manière irréversible le développement intellectuel et psychomoteur des enfants de moins de 5 ans, affecte encore 25,9 % des enfants en Équateur, notamment les enfants autochtones, surtout dans les zones rurales de la région montagneuse (Sierra).

68.Selon l’Enquête sur les conditions de vie réalisée par l’Institut national des statistiques et des recensements sur la période 2005-2006, la malnutrition globale affectait 123 728 enfants et la malnutrition chronique 260 600 enfants de moins de 5 ans (voir annexe, tableau 20).

69.L’espérance de vie à la naissance est passée de 58,9 ans pour la période 1970-1975 à 75,6 ans pour la période quinquennale actuelle.

70.On constate également une importante diminution du taux global de fécondité qui baisse au fur et à mesure que la participation des femmes au marché du travail augmente, que leur inclusion dans les centres éducatifs, tous niveaux confondus, progresse et que l’accès aux méthodes de contraception se développe.

71.Sur ce point, l’écart entre les zones rurales et les zones urbaines persiste également, même si son ampleur a diminué.

72.Les deux années qui ont précédé le recensement de 2010, 18 % des naissances survenaient chez des adolescentes âgées de 12 à 19 ans. La grossesse chez les adolescentes, généralement non désirée, limite les possibilités éducatives et professionnelles des jeunes, augmente souvent la vulnérabilité sociale des foyers, réduit les perspectives futures des enfants et renforce la transmission de la pauvreté entre les générations.

73.La grossesse chez les adolescentes (estimée par le taux de fécondité des femmes âgées de 15 à 19 ans) demeure un problème de santé publique préoccupant, qui a des répercussions graves sur la vie des femmes.

74.En ce qui concerne l’utilisation de moyens contraceptifs par les femmes âgées de 15 à 49 ans, selon la cinquième Enquête sur les conditions de vie réalisée par l’Institut national des statistiques et des recensements en 2005-2006, sur les 3 095 866 femmes qui connaissaient les méthodes de contraception, 1 528 788, soit 49 %, y avaient recours.

75.Selon le dernier recensement (2010), presque une femme sur cinq (18,5 %) avait au moins un enfant à 19 ans et 18 % des naissances survenaient chez des adolescentes âgées de 12 à 19 ans.

76.Des études récentes confirment que la grossesse chez les adolescentes est plus fréquente dans les foyers pauvres, dans les zones rurales et chez les femmes ayant un faible niveau d’éducation et que, par conséquent, elle touche surtout les groupes des plus vulnérables de la société.

77.Afin d’améliorer cet indicateur important, le Gouvernement met actuellement en place la Stratégie nationale intersectorielle de planification familiale et de prévention des grossesses chez les adolescentes (ENIPLA-PEA), axe autour duquel s’articulent les politiques dans ce domaine.

78.La pauvreté et les grossesses adolescentes étant étroitement liées, l’Équateur met en œuvre une politique globale visant à réduire la pauvreté et les inégalités sociales grâce à l’éducation et à la création d’emplois productifs, surtout dans les zones rurales.

79.La question de la violence sexiste est un problème social de grande ampleur puisque 6 femmes équatoriennes de plus de 15 ans sur 10 ont été victimes d’une ou de plusieurs agressions physiques, psychologiques, sexuelles ou patrimoniales du simple fait qu’elles sont des femmes. La violence s’exerce sur les femmes de tous les âges, groupes ethnico-culturels, secteurs socioéconomiques et régions du pays.

80.Le décret exécutif no 620 de septembre 2007, portant création d’une politique d’État pour l’élimination de la violence sexiste à l’égard des petites filles, des adolescentes et des femmes et du Plan national d’application correspondant, représente un progrès important dans le domaine des politiques publiques.

81.Il convient de souligner que l’objectif 9.4.1 du Plan national pour le bien-vivre 2009-2013 est de «réduire la violence faite aux femmes», et cet objectif a été repris dans le Plan pour 2003-2017.

82.Il est nécessaire d’institutionnaliser le Plan national pour éliminer la violence sexiste, en organisant une collaboration interinstitutionnelle et en débloquant des ressources pour travailler sur un certain nombre d’axes tels que le changement de modèles socioculturels, les systèmes d’information et d’enregistrement, la protection et la prise en charge intégrale des victimes, l’accès gratuit, rapide et opportun à la justice.

83.L’Équateur considère qu’il est fondamental de donner la priorité à la prévention de la violence sexiste et envisage donc d’amplifier et de renforcer le travail visant à modifier les modèles socioculturels qui favorisent la violence, en mobilisant les médias, les universités, les écoles, les collèges, les organisations de quartier, les organisations de femmes, entre autres instances.

C.Travail des enfants

84.L’Équateur a fait d’importants efforts pour mettre un terme au travail des enfants, qui se sont traduits par une diminution de l’ampleur de ce fléau, en particulier dans les zones rurales, parmi la population autochtone et chez les enfants qui travaillent et ne fréquentent pas l’école.

85.En ce qui concerne la législation, le cadre normatif de l’Équateur est clair: l’article 46 de la Constitution interdit explicitement le travail des jeunes de moins de 15 ans, l’autorise à titre exceptionnel pour les adolescents de plus de 15 ans et dispose que l’État est tenu de mettre en place des programmes ayant pour objectif son élimination progressive.

86.Le Code de l’enfance de l’adolescence, en vigueur depuis 2003, incorpore dans des dispositions spécifiques les instruments internationaux dont l’Équateur est signataire: les Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 sur les pires formes de travail des enfants.

87.Sur le plan institutionnel, tout ce qui a un rapport avec le travail des enfants relève du Ministère des relations de travail.

88.Depuis 2009, l’Équateur travaille sur ce thème grâce au Groupe de travail interinstitutionnel politique et technique qui réunit diverses institutions publiques compétentes en la matière. Ce groupe, présidé par le Ministère des relations de travail, invite des institutions privées et des organismes de coopération internationale à participer et à apporter leur avis, leur conseil et leur aide technique.

89.Ce groupe de travail établit les priorités nationales concernant le travail des enfants, définit et coordonne les actions stratégiques et précise les rôles et les fonctions de chaque institution.

90.Dans ce même axe de travail, le Ministère des relations de travail a mis en place le Groupe productif pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, espace de dialogue et de coordination interinstitutionnelle visant à encourager l’élaboration de politiques publiques impliquant les entreprises du secteur productif du pays.

91.Ce groupe productif réunit la Chambre d’agriculture et les associations nationales d’éleveurs, d’exploitants forestiers, de producteurs de palmier africain, d’exportateurs de bananes et de fleurs et la Chambre du bâtiment.

92.Le Ministère des relations de travail a également implanté le Réseau d’entreprises œuvrant pour un Équateur sans travail des enfants, qui a pour objectif de faire en sorte que les entreprises s’engagent à mener des actions de responsabilité sociale visant à éliminer le travail des enfants de l’ensemble de la chaîne de valeur. Il est responsable du système national d’inspections dont le fonctionnement a été récemment réorganisé, le nombre d’inspecteurs étant passé de 22 à plus de 200.

93.Le Ministère de l’inclusion économique et sociale et l’Institut national de l’enfance et de la famille (INFA) sont quant à eux responsables de l’organisation du système national de protection spéciale, qui a pour mission de rétablir les droits des enfants et des adolescents, en accordant la priorité à ceux qui travaillent.

94.En matière de politique publique, l’élimination du travail des enfants, y compris en ce qui concerne la mendicité des enfants, fait partie des objectifs et des cibles du Plan national pour le développement 2007-2010 et du Plan national pour le bien-vivre 2009-2013, lequel donne la priorité à la réduction du pourcentage d’enfants qui travaillent et ne fréquentent pas l’école.

95.Un certain nombre de lignes politiques spécifiques concernant la prévention et l’élimination du travail des enfants ont été définies, parmi lesquelles figure, pour 2011, l’élimination du travail des enfants dans les décharges. Cela constitue un événement inédit dans la région puisqu’il s’agit de la première expérience ayant permis d’éliminer complètement le travail des enfants dans une activité économique.

96.Pour 2012-2013, l’objectif du Gouvernement national est d’éliminer le travail des enfants dans les marchés, les abattoirs et les gares routières. Actuellement, le travail des enfants a déjà été éliminé dans les abattoirs.

97.Par ailleurs, le Gouvernement national, considérant qu’il s’agit d’une forme d’exploitation des enfants par le travail, a commencé à travailler en 2007 sur le problème de la mendicité des enfants et propose son élimination pour 2013.

98.Depuis 2013 le Ministère de l’inclusion économique et sociale et l’INFA, en collaboration avec les gouvernements locaux, les organisations communautaires, les organisations non gouvernementales et la Direction nationale de la police chargée des enfants et des adolescents (DINAPEN), ont diffusé une campagne nationale annuelle qui, même si on ne connaît pas précisément le nombre d’enfants épargnés ou retirés de la mendicité, a permis une diminution visible du phénomène et une prise de conscience des citoyens sur ce problème.

99.Enfin, l’INFA a mis en place depuis plus de dix ans une série de programmes et d’actions visant à: éliminer les barrières d’accès à l’éducation; favoriser le maintien dans le système scolaire des enfants en situation de risque et des enfants qui travaillent; réinsérer dans le système les enfants qui travaillent; et éliminer les pires formes de travail des enfants (mendicité, travail dans les briqueteries, les décharges ou les mines, par exemple).

100.Ces initiatives sont actuellement soit transférées vers le Ministère de l’éducation (pour les actions éducatives) soit redéfinies dans le cadre de la réorganisation interne.

101.Actuellement, 116 443 enfants et adolescents âgés de 5 à 15 ans travaillent en Équateur. Cela correspond à une diminution du travail des enfants de 6,6 % à 3,5 % pour la période comprise entre les deux derniers recensements.

102.Cette diminution du travail des enfants est corrélée à une augmentation de l’accès à l’éducation qui se manifeste par une augmentation des inscriptions et une diminution du nombre d’enfants en âge scolaire qui ne sont pas intégrés dans le système éducatif.

103.Le travail des enfants demeure cependant proportionnellement plus fréquent dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Toutefois, l’écart a sensiblement diminué entre 2001 et 2010. En effet, la plus forte réduction du travail des enfants s’observe dans les zones rurales: alors qu’en 2001 10,5 % des enfants des zones rurales travaillaient, ce chiffre est passé à 5,5 % en 2010.

104.Les provinces dans lesquelles l’incidence du travail des enfants est la plus élevée sont les provinces de la région amazonienne et de la région montagneuse (Sierra).

105.Selon les données des recensements de 2001 et de 2010, le point de basculement associé à l’augmentation du travail des enfants se situe vers l’âge de 12 ans, qui coïncide avec la fin de l’enseignement primaire.

106.L’accès et le maintien dans le système éducatif est considéré comme l’une des stratégies les plus efficaces pour prévenir et éliminer le travail des enfants. L’un des changements les plus importants en ce sens est la diminution significative du nombre et du pourcentage d’enfants exclus du système éducatif, (indépendamment du fait qu’ils travaillent ou non). Le pourcentage d’enfants non intégrés dans le système est passé de 16,8 % en 2001 à 6,9 % en 2010.

107.Ce chiffre est associé à une augmentation de 10 % du pourcentage d’enfants qui étudient sans travailler, qui est passé de 81 % à 91 % entre les deux recensements.

108.Les efforts accomplis pour rendre l’enseignement primaire universel se reflètent dans les données relatives au travail des enfants. Alors qu’en 2001, 73 % des enfants qui travaillaient ne fréquentaient pas l’école, en 2010 ce pourcentage est passé à 43 %. On observe donc un changement important dans les caractéristiques du travail des enfants chez les moins de 15 ans. Alors qu’en 2001 la majorité des enfants qui travaillaient ne fréquentaient pas l’école, la tendance s’est inversée en 2010 puisque la majorité des enfants qui travaillent concilient activité professionnelle et études.

109.La diminution la plus sensible du nombre d’enfants qui travaillent et ne sont pas scolarisés s’observe chez les enfants autochtones.

110.Il convient de souligner que le travail des enfants en Équateur concerne majoritairement les garçons. En 2001, 7 mineurs qui travaillaient sur 10 étaient des garçons. En 2010, ce pourcentage a légèrement diminué et est passé à 6,6 sur 10.

111.Dans le cas des enfants autochtones, cette situation s’observe également en 2010 et s’accompagne d’une diminution notable du travail des enfants qui est passé de 16 % à 7,7 %.

112.Toutefois, certains problèmes et inégalités persistent et sont pris en compte dans l’élaboration des politiques et des programmes publics. L’une des stratégies les plus efficaces pour éliminer le travail des enfants a été d’améliorer l’accès à l’éducation. Ainsi, l’augmentation des inscriptions dans les trois dernières années de l’enseignement de base est un des objectifs prioritaires permettant de progresser en matière d’élimination du travail des enfants.

113.De même, il est indispensable de garantir l’accès et le maintien dans le système éducatif, en particulier pour les enfants et les adolescents des zones rurales.

114.Par ailleurs il est nécessaire que le Ministère de l’éducation s’emploie davantage à définir et exécuter la politique publique de lutte contre le travail des enfants Il est important de préciser que le travail des enfants s’accomplit majoritairement dans le cadre des activités économiques réalisées par les familles.

115.Il convient aussi de souligner que des progrès importants ont été enregistrés depuis 2009, lorsque le Ministère de l’inclusion économique et sociale et l’INFA ont créé et rendu opérationnel le premier Réseau public de services spécialisés dans la prise en charge des enfants victimes de maltraitance et de sévices sexuels.

116.Actuellement, l’Équateur compte 83 centres de protection des droits qui agissent en collaboration étroite avec la justice et traitent environ 30 000 cas par an.

D.Données démographiques

117.Le dernier recensement de la population (septième recensement de la population et sixième recensement du logement) a été réalisé en 2010 par l’Institut national des statistiques et des recensements (INEC).

118.Selon le recensement de 2010, la population de l’Équateur est de 14 483 499 habitants. Du point de vue ethnique, cette population est composée de 71,9 % de métis, 7,4 % de Montubios, 7,2 % d’Afro-Équatoriens et 7 % d’autochtones. Entre les deux derniers recensements, pendant la période 2001-2010, la population a augmenté à un rythme de 1,95 % par an.

119.Selon les données obtenues, sur les 14 483 499 habitants, 63 % (9 090 786 personnes) vivent dans les zones urbaines et 37 % (5 392 713 personnes) dans les zones rurales (voir annexe, tableau 1).

120.La ventilation de la population urbaine et rurale en fonction du sexe et de l’âge montre que 4 451 434 hommes vivent en milieu urbain et 2 726 249 en milieu rural; en ce qui concerne la population féminine les chiffres sont de 4 639 352 femmes en milieu urbain et 2 666 464 en milieu rural (voir annexe, tableau 2).

121.Par ailleurs, les projections pour 2020 estiment que sur 14 483 499 habitants 3 139 142 hommes vivront dans les zones rurales et 5 526 795 dans les zones urbaines et prévoient leur ventilation spécifique par sexe et par âge (voir annexe, tableaux 3 et 3.1).

122.La projection pour 2020 concernant la population féminine prévoit que 5 750 850 femmes vivront dans les zones urbaines et 3 093 856 dans les zones rurales (voir annexe, tableaux 4 et 4.1).

123.L’analyse de la densité de population montre que 6 081 342 vivent dans la région montagneuse (Sierra), 7 604 835 dans la région côtière (Costa), 739 814 dans la région amazonienne, 25 124 dans la région des îles et 32 384 dans les régions non délimitées. Il convient de signaler que les provinces de Santo Domingo de los Tsáchilas et Santa Elena ne sont pas prises en compte dans ce calcul car leur création ne date que de novembre 2007 (voir annexe, tableau 5).

124.Les habitants de l’Équateur parlent en majorité le castillan, qui est donc reconnu comme langue officielle par la Constitution. Cette même Constitution reconnaît cependant que l’Équateur est un État plurinational et qu’un certain nombre d’autres langues ancestrales peuvent être utilisées officiellement par les peuples et nationalités autochtones. Le recensement de 2010 ayant permis d’établir que 591 448 personnes parlent le kichwa, la Constitution reconnaît que le castillan, le kichwa et le shuar sont les langues officielles pour les relations interculturelles et que les autres langues ancestrales sont d’usage officiel pour les nationalités autochtones. La population autochtone shuar s’élève à 61 910 personnes (voir annexe, tableau 7). La population kichwa est constituée par 285 719 hommes et 305 729 femmes et se répartit entre les zones urbaines (105 436 personnes) et les zones rurales (486 012 personnes). En ce qui concerne la population autochtone shuar, elle comporte 31 057 hommes et 30 853 femmes, et se répartit entre les zones urbaines (4 310 personnes) et les zones rurales (57 600 personnes). (voir annexe, tableaux 7.1 et 7.2).

125.Le recensement de 2010 a permis de répertorier les différents groupes ethniques du pays grâce à une question invitant chaque personne à indiquer à quelle catégorie de population (métisse, autochtone, mulâtre, afro-équatorienne, blanche ou autre) elle estime appartenir. Selon les résultats, la distribution de la population en fonction de sa culture et de ses coutumes est la suivante: 1 018 176 autochtones, 615 262 Afro-Équatoriens, 145 398 noirs, 280 899 mulâtres, 1 070 728 Montubios, 10 417 299 métis et 882 383 blancs (voir annexe, tableaux 8 et 8.1).

126.Le recensement de 2010 ne comprenait pas de questions sur la religion pratiquée par la population équatorienne. Il convient néanmoins de noter que la Constitution reconnaît la liberté de culte.

127.Les statistiques relatives aux naissances et aux décès sont basées sur les résultats d’une enquête statistique sur les faits d’état civil et la santé, menée en 2011 par l’Institut national des statistiques et des recensements, laquelle a permis de ventiler le nombre de naissances et de décès par province et par groupe d’âge. Les données sur les naissances montrent que le pourcentage de naissances le plus élevé s’observe dans la province de Guayas, avec 30 525 hommes et 20 584 femmes, immédiatement suivie par la province de Manabí, avec 11 887 hommes et 11 155 femmes (voir annexe, tableau 9). En ce qui concerne les décès, les chiffres les plus élevés s’observent dans la province de Manabí, avec 9 207 hommes et 6 922 femmes (voir annexe, tableau 10).

128.Après la situation démographique, il y a lieu de se pencher sur la structure de consommation des ménages. Les informations sur ce sujet proviennent de l’enquête sur les conditions de vie réalisée par l’Institut national des statistiques et des recensements. Il en ressort que la nourriture et les boissons non alcoolisées représentent 35,5 % des dépenses en milieu rural contre 27,9 % au niveau national (voir annexe, tableau 13).

129.Ces données ont été contextualisées en tenant compte de certains indicateurs de pauvreté, tels que les seuils de pauvreté et d’extrême pauvreté, et la pauvreté et l’extrême pauvreté mesurées par le niveau de consommation. Le tableau ci-après est basé sur les résultats de l’enquête sur les conditions de vie réalisée en 2006 par l’Institut national des statistiques et des recensements.

Seuils de pauvreté et d’extrême pauvreté, 2006 (en pourcentage)

Panier

Extrême pauvreté

Pauvreté

Quotidien

1,06

1,89

Bihebdomadaire

15,96

28,3

Mensuel

31,92

56,6

Source: INEC.

Pauvreté et extrême pauvreté mesurées par le niveau de consommation, 2006 (en pourcentage)

Niveau

Population extrêmement pauvre

Population pauvre

Quotidien

12,8

38,3

Bihebdomadaire

4,8

24,9

Mensuel

26,9

61,5

Source: INEC.

130.D’après les enquêtes réalisées, la province de Bolívar compte 108 577 pauvres, soit 60,6 % de sa population, l’ensemble de la région amazonienne compte 382 687 pauvres, soit 59 % de sa population et la province de Carchi compte 89 292 pauvres, soit 54,6 % de sa population. C’est dans ces régions que les niveaux de pauvreté, mesurés par la consommation, sont les plus élevés.

131.Les trois provinces qui ont les niveaux de pauvreté mesurés par la consommation les plus faibles sont: Pichincha, avec 509 186 pauvres, soit 22,4 % de sa population; Azuay, avec 176 310 pauvres, soit 26,6 % de sa population, et El Oro avec 165 279 pauvres, soit 20,1 % de sa population.

132.Parmi les indicateurs de pauvreté importants figurent encore les besoins fondamentaux non satisfaits (indicateur qui prend en compte l’accès aux soins de santé, à l’alimentation, à l’éducation, au logement, aux services urbains et au marché de l’emploi) et le coefficient de Gini. Les tableaux ci-après ont été établis sur la base de l’enquête sur les conditions de vie en 2005-2006.

Pourcentage d’habitants dont les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, 2006

Ensemble du pays

Total

45,8

Régional

Zones urbaines

24,8

Zones rurales

82,2

Région côtière (Costa)

51,4

Région montagneuse (Sierra)

36,9

Région amazonienne

71

Source: INEC 2005/2006.

Indicateurs de pauvreté au niveau national − zones urbaines et rurales

Trimestres

Incidence de la pauvreté

Écart - type

Limite inférieure

Limite supérieure

Juin 2010

33,01 %

0,69 %

31,66 %

34,39 %

Décembre 2010

32,76 %

0,59 %

31,61 %

33,94 %

Source : INEC et SENPLADES 2010 .

Pauvreté en milieu urbain

Trimestres

Incidence de la pauvreté

Écart - type

Limite inférieure

Limite supérieure

Mars 2010

22,60 %

0,92 %

20,85 %

24,45 %

Juin 2010

22,91 %

0,79 %

21,39 %

24,50 %

Septembre 2010

22,71 %

0,81 %

21,16 %

24,34 %

Décembre 2010

22,45 %

0,70 %

21,10 %

23,86 %

Source : INEC et SENPLADES 2010 .

Pauvreté en milieu rural

Trimestres

Incidence de la pauvreté

Écart type

Limite inférieure

Limite supérieure

Juin 2010

52,89 %

1,09 %

50,75 %

55,02 %

Décembre 2010

52,96 %

1,01 %

50,96 %

54,94 %

Source : INEC et SENPLADES 2010.

E.Droits liés au travail

133.Le revenu par habitant a augmenté en moyenne de 0,8 % par an entre 1982 et 2006. Pendant la période 2006-2011, il a progressé presque 6 fois plus vite, à raison de 4,6 % par an, malgré une certaine baisse due à la crise financière internationale qui a éclaté en 2008. Cette croissance est essentiellement corrélée à l’évolution favorable du prix du pétrole et autres bien d’exportation et à l’augmentation des fonds envoyés par les migrants équatoriens résidant à l’étranger, même si leur montant a commencé à baisser en 2009, en conséquence de la crise qui sévit aux États Unis et en Espagne, principales destinations des migrants équatoriens.

134.En prenant appui sur les droits reconnus par la Constitution de 2008, le Plan national pour le bien-vivre 2009-2013 vise notamment à «garantir un travail stable, juste et digne, sous ses différentes formes» (objectif 6).

135.Bien que des progrès importants aient été accomplis en la matière, il demeure encore des inégalités et des écarts sensibles au détriment de divers groupes de population en ce qui concerne des paramètres tels que l’âge, le sexe, le lieu de résidence et/ou l’appartenance ethnique.

136.Le redressement de l’économie et du marché du travail a commencé en 2000, au moment de la crise interne de la fin des années 1990, et s’est poursuivi et renforcé à partir de 2007, avec les changements de modèle économique et l’adoption de politiques visant à améliorer les conditions de vie de la population et le marché du travail.

137.L’amélioration de l’activité économique de la population active (PEA) a marqué une pause en 2008 et 2009 mais a repris les années suivantes selon la même tendance.

138.D’après les enquêtes réalisées par l’INEC, en mars 2010, le chômage touchait 9,1 % de la population active en milieu urbain, ce qui représente une augmentation de 0,5 % par rapport à l’année précédente. Le taux de chômage était beaucoup plus élevé chez les femmes (11,6 %) que chez les hommes (7,2 %). En outre, 51,3 % de la population active était en situation de sous-emploi alors que 37,6 % seulement travaillait à temps plein. À noter toutefois que ces deux derniers indicateurs étaient en baisse par rapport à mars 2009.

139.Si l’on considère les actifs occupés (personnes occupées à temps plein, plus personnes en situation de sous-emploi), la part du secteur informel (43,4 %) demeure plus importante que celle du secteur formel (39,4 %). Les deux branches d’activité qui enregistrent le plus fort taux d’occupation sont le commerce (26,6 %) et l’industrie (13,9 %). En ce qui concerne les villes, le taux d’emploi à plein temps est supérieur à la moyenne nationale (37,6 %) à Cuenca (50,1 %), Quito (49,2 %), Ambato (44,7 %) et Guayaquil (38,4 %). Machala (37 %) est la seule ville où le taux de personnes occupées à temps plein est inférieur à la moyenne nationale.

140.C’est à Machala que le taux de sous-emploi est le plus élevé (53,4 %). Le taux de chômage enregistré à Guayaquil (12,3 %) est plus élevé que dans les autres villes et supérieur à la moyenne nationale.

141.En matière salariale, depuis le 1er janvier 2013 le salaire de base unifié (SBU) des travailleurs du régime général est de 318,00 dollars des États-Unis, ce qui représente une augmentation de 8,81 % (26 dollars) par rapport au SBU de 2012.

142.Quant aux politiques de l’emploi, il y a lieu de relever qu’en avril 2010, le Conseil sectoriel de la production, par l’intermédiaire du Ministère de la production, de l’emploi et de la compétitivité, a lancé le Programme de transformation de la production. Ce programme précise les objectifs, politiques et stratégies, ainsi que les programmes et projets en matière de production et en matière d’emploi. Il comporte 14 secteurs prioritaires en matière de développement de la production, prévus dans la Stratégie de développement productif et le Plan national du bien-vivre.

143.Il convient de souligner les progrès observés en ce qui concerne les chiffres du sous-emploi, qui est passé de 49,7 % en décembre 2005 à 31,6 % en décembre 2011 et le pourcentage de travailleurs ayant un emploi approprié, qui a doublé, passant de 8,4 % à 20,1 % sur la même période. Cette main-d’œuvre possède les caractéristiques suivantes: rémunération supérieure au seuil de pauvreté, affiliation à la sécurité sociale, journée de travail juste, âge approprié et stabilité du travail.

144.Entre décembre 2005 et décembre 2011, le pourcentage de la population active qui bénéficie de conditions de travail appropriées, d’une rémunération lui permettant d’avoir un logement digne et de sortir de la pauvreté, de la sécurité sociale, de la stabilité professionnelle, d’une durée de travail inférieure ou égale à quarante-huit heures par semaine et dont l’âge est compatible avec le travail (entre 15 et 65 ans) a également doublé.

145.Ce résultat est en grande partie dû aux politiques adoptées dans le domaine du travail par le Gouvernement actuel, dont les objectifs sont notamment l’élimination de l’externalisation, l’augmentation des salaires réels et la promotion des droits des travailleurs et aux mesures permettant de contrôler leur application.

146.En plus de l’augmentation annuelle du salaire minimum vital, la notion de «salaire digne», correspondant au coût du panier familial de base, a été introduite en 2010. Pour 2011, ce salaire a été fixé à 350,70 dollars, alors que le salaire minimum vital était de 264 dollars cette même année.

147.Néanmoins, les femmes ont toujours des revenus inférieurs à ceux des hommes, même si l’écart a diminué de façon significative. En 2005, les revenus des hommes étaient en moyenne supérieurs de 40,5 % à ceux des femmes. En 2011, cet écart est descendu à 14,1 %.

148.En ce qui concerne la répartition géographique, malgré une amélioration constatée entre 2005 et 2011, le sous-emploi est concentré dans la région montagneuse (Sierra) et notamment dans les provinces de Bolívar, Chimborazo et Cañar. Les provinces de la région amazonienne ont également des pourcentages de sous-emploi élevés, en lien avec leur caractère rural et le pourcentage plus élevé de population autochtone. Le cas de Sucumbíos est une exception. Cette province possédant du pétrole, le taux de sous-emploi y est plus faible et la proportion d’emploi approprié et adéquat plus élevée.

149.Bien que le sous-emploi ait sensiblement diminué ces dernières années, des disparités régionales persistent. La région côtière (Costa) possède les taux de chômage les plus élevés, alors que les provinces de la région montagneuse (Sierra) (Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua) et de la région amazonienne ont les taux de chômage les plus faibles.

150.En ce qui concerne les personnes handicapées, selon le recensement de la population de 2010, 5,6 % de la population nationale (816 156 personnes) souffrent d’une incapacité permanente depuis plus d’un an.

151.Les personnes handicapées représentent une part importante de la population active. Le taux de chômage dans cette population (5,1 %) est similaire au taux de chômage des personnes non handicapées (5,4 %), ce qui est probablement dû à la politique d’action positive menée par le Gouvernement actuel en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

F.Sécurité sociale et retraite

152.Conformément à la disposition constitutionnelle sur le droit à un travail stable, juste et digne, la sécurité sociale est reconnue comme «un droit universel de tous les travailleurs auquel on ne peut déroger» (art. 34). Dans ce domaine, un certain nombre de politiques ont été élaborées en vue d’améliorer la couverture et les prestations de la sécurité sociale.

153.Entre les recensements de 2001 et de 2010, la population de plus de 15 ans affiliée à la sécurité sociale a beaucoup augmenté, plus précisément de 7 % pour les hommes et presque 5 % pour les femmes. Cet écart s’explique par le fait qu’une proportion importante de femmes ne participe pas au marché du travail en raison des tâches domestiques et de soins qu’elles assument. Si on analyse la population active, on constate que cette augmentation est encore plus élevée, de l’ordre de 10 % pour les femmes (34,2 % étaient affiliées en 2010, contre 24,3 % en 2001) et de 12 % pour les hommes (33,2 % étaient affiliés en 2010, contre 23,1 % en 2001). En ce qui concerne le pourcentage d’affiliation à la sécurité sociale, les inégalités entre les sexes ont été pratiquement comblées.

154.En matière de sécurité sociale les inégalités persistent, au détriment du milieu rural.

155.Quant à la retraite, d’après le recensement de 2010, la proportion de personnes de plus de 65 ans qui bénéficient de la sécurité sociale et perçoivent une retraite ou une pension atteint à peine 13,1 % en Équateur, malgré une augmentation de presque 6 % par rapport au chiffre de 7,6 % donné par le recensement de 2001.

156.L’Équateur envisage de mettre en place des politiques pour améliorer la situation de non-protection dans laquelle se trouvent la plupart des personnes âgées et faire en sorte que celles-ci puissent toucher une pension, bénéficier d’une assurance santé et des autres prestations sociales des retraités.

157.La reconnaissance du travail domestique et du travail parental d’éducation constitue également un progrès important. L’article 333 de la Constitution reconnaît qu’il s’agit d’un travail productif qui doit bénéficier de la protection de l’État et dispose que le bénéfice de la sécurité sociale doit être progressivement étendu aux personnes qui se chargent du travail familial non rémunéré au foyer, renforçant ainsi les droits des femmes et des personnes qui font ce travail.

158.Une étude sur le temps consacré aux tâches ménagères montre clairement que les femmes en assument une plus grande part que les hommes. Il est donc nécessaire de définir des politiques permettant de faire évoluer les modèles socioculturels et de mettre en place une action interinstitutionnelle visant à modifier les stéréotypes sexistes, à rendre les rôles plus flexibles et à distribuer plus équitablement les tâches ménagères entre femmes et hommes.

G.Logement

159.Le déficit qualitatif des logements est toujours important en Équateur. Environ 45 % des logements du pays ne possèdent toujours pas d’eau potable et d’assainissement.

160.Toutefois, comme le montre une étude sur le déficit qualitatif des logements réalisée entre 1990 et 2010 et diffusée par le recensement de la population et du logement de l’Institut national des statistiques et des recensements, les conditions de logement en Équateur se sont continuellement améliorées depuis 1982. Cette amélioration a été plus marquée entre les deux derniers recensements (2001-2010), atteignant presque 10 %, soit le double du chiffre correspondant aux périodes précédentes.

161.On observe également de fortes disparités régionales en ce qui concerne les conditions de logement. Alors que la moitié des logements en zone urbaine sont convenables, à peine 8 % des logements le sont en zone rurale. Les régions les plus défavorisées sont la région amazonienne, avec un déficit de 84 %, les îles Galápagos (82 %) et la région côtière (71 %).

162.Dans le cadre de l’enquête sur les conditions de vie réalisée en 2007, la catégorie «logements présentant un déficit qualitatif» prend en considération l’espace disponible, les services de base fournis et les matériaux de construction utilisés, et la catégorie «logements de taille suffisante» correspond à des logements de plus de deux pièces. Le tableau 11 ci-après résume les critères pris en compte.

Critères appliqués pour évaluer le «déficit qualitatif des logements»

Type

Dimensions/ surpopulation

Services de base

Matériaux de construction

Non déficitaire

Jusqu’à trois personnes par chambre

Lumière: fournisseur public ou privé

Sol: plancher, plancher traité, parquet, parquet flottant, céramique, carrelage, mosaïque, linoléum, marbre, faux marbre

Eau: réseau public, fontaine ou robinet publics

Murs: béton, parpaing, brique, amiante/ciment (fibrolit), bois

Assainissement: toilettes et système d’égouts ou toilettes et fosse septique

Toit: béton, dalle, ciment, amiante (eternit), zinc, tuile

Déficitaire

Plus de trois personnes par chambre

Lumière: panneaux solaires, bougie, lampe à huile, brûleur, gaz ou néant

Sol: ciment, briques, planches, plancher non traité, chaume, terre, feuilles de palmier, pierre

Eau: autres canalisations, chariot/tricycle répartiteur, puits, rivière, eaux de ruissellement, ruisseau, eaux de pluie

Murs: torchis/pisé, branchages (chaume et roseaux), chaume, roseaux, plastique, zinc

Assainissement: toilettes et fosse d’aisance, latrine ou néant

Toit: feuilles de palmier, paille, feuillage, bois, toile, plastique

Source: INEC.

163.Connaissance – Il convient par ailleurs de souligner que la politique adoptée par l’Équateur a beaucoup investi dans la connaissance, considérant que le développement des forces productives est basé essentiellement sur la formation des ressources humaines et l’essor de la connaissance, de l’innovation, des nouvelles technologies, des bonnes pratiques et des nouveaux outils productifs.

164.L’investissement dans la recherche, le développement et l’innovation a été de 0,23 % du PIB en 2007 et de 0,44 % en 2009, soit une augmentation considérable en peu de temps.

165.Il convient également de signaler la création de l’Université de recherche en technologie expérimentale (Yachay) qui a pour objectif de former des ressources sensibilisées à l’éthique. Elle mène des recherches dans les domaines suivants: sciences de la vie, nanotechnologies, technologies de l’information et de la communication (TIC), énergie renouvelable et changements climatiques et pétrochimie.

166.Il est également important de signaler la mise en œuvre d’une politique centrée sur la durabilité environnementale et les droits de la nature. Ces droits ont été consacrés par la Constitution, faisant de l’Équateur une référence, en tant que premier pays de la planète à avoir reconnu les droits de la nature dans son cadre constitutionnel.

167.L’Équateur privilégie la stratégie d’accumulation de richesses par des activités de production durables, ce qui nécessite une transformation de l’appareil productif qui doit s’inscrire dans un contexte de respect des droits de la nature et de justice entre les générations. Bien que l’accumulation de richesses dépende en premier lieu des processus d’extraction, la stratégie élaborée par l’Équateur vise à promouvoir de nouvelles industries non polluantes et à diversifier les exportations de produits biologiques et de services écologiques afin de réduire sensiblement la pression environnementale à long terme.

H.Objectifs pour l’avenir

168.L’Équateur s’est fixé un certain nombre d’objectifs sociaux, tels que:

•Éliminer l’extrême pauvreté et réduire d’au moins 80 % l’incidence actuelle de la pauvreté;

•Réduire à 4 % l’analphabétisme parmi les autochtones et les Montubios âgés de 15 à 49 ans;

•Réduire de 29 % la mortalité maternelle;

•Réduire de 41 % la mortalité infantile;

•Mettre fin à la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 2 ans;

•Réduire de 40 % la prévalence de la malnutrition infantile chez les enfants de moins de 5 ans, en particulier parmi la population autochtone de la région montagneuse (Sierra) qui est actuellement le groupe social le plus touché. Un ensemble intégré de mesures de renforcement et de complémentation alimentaire est prévu pour réduire substantiellement cette malnutrition;

•Réduire de 20 % l’incidence de la pauvreté monétaire;

•Réduire le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités sociales, à une valeur inférieure ou égale à 0,36 (ce coefficient est passé de 0,55 en 2007 à 0,48 en 2012).

•Accorder une attention particulière au problème des grossesses chez les adolescentes et réduire de 15 % le taux de fécondité chez les 15-19 ans en mettant en place des programmes d’éducation sexuelle, en créant des emplois pour les adolescentes et en prenant des mesures de lutte contre la discrimination;

•Développer le travail digne, réduire le sous-emploi structurel et augmenter progressivement le pouvoir d’achat des revenus du travail, en renforçant le système économique social et solidaire et la diversification productive et en investissant dans la connaissance et la technologie;

•Il est également prévu de réduire de 40 % le taux de sous-emploi par rapport à son niveau actuel. Il est primordial de compléter ces mesures par une politique de renforcement des micro, petites et moyennes entreprises dans les secteurs stratégiques du point de vue de la demande d’emploi, des liens productifs et de la capacité d’innovation;

•Dans le secteur rural, cette stratégie sera complétée par des politiques territoriales visant à développer l’accès à la terre et aux sources d’eau pour les petits et moyens producteurs, ainsi que l’accès aux alternatives technologiques durables de l’agroforesterie et de l’agroécologie;

•Dans le domaine du logement, compte tenu du fort niveau de déficit qualitatif actuel en ce qui concerne l’eau potable et l’assainissement, l’objectif est d’augmenter d’au moins 40 % la couverture actuelle de ces biens et notamment d’élaborer des politiques permettant de réduire les écarts qui existent entre les zones urbaines et les zones rurales et d’améliorer la qualité et la fiabilité de ces services;

•L’indice de développement humain (IDH) est passé en Équateur de 0,59 en 1980 à 0,65 en 2000 et à 0,72 en 2012. L’objectif fixé pour 2030 est d’atteindre une valeur de 0,8213;

•En ce qui concerne la démographie, il serait souhaitable que le taux de croissance de la population passe de 1,35 % actuellement à 0,76 % en 2030 et que l’on atteigne une population de 17 893 000 habitants en 2030;

•Concernant la population en âge de travailler, l’objectif est de réduire le nombre de personnes de moins de 15 ans qui travaillent.

IV.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État

169.L’article premier de la Constitution dispose que l’Équateur est un État constitutionnel de droit et de justice, social, démocratique, souverain, indépendant, unitaire, interculturel, plurinational et laïque, organisé en république et gouverné de façon décentralisée.

170.S’agissant de la primauté de la Constitution, l’article 424 dispose que la Constitution est la norme suprême qui prévaut sur tout l’ordre juridique interne, et que toutes les normes et tous les actes juridiques doivent être conformes à la Constitution, sous peine de nullité.

171.L’interculturalité et la plurinationalité, composantes d’un État unique et unitaire, sont consacrées par l’incorporation dans la Constitution du principe du bien-vivre ou sumak kawsay, qui sert de base pour interpréter certains droits et oriente la politique de l’État en matière d’inclusion, d’équité et de gestion des ressources, ainsi que par la reconnaissance du droit à l’autodétermination des peuples, des communautés et des nationalités, et d’autres formes d’organisation sociale aux fins de l’autodétermination.

172.S’agissant du principe du bien-vivre ou sumak kawsay, le titre II de la Constitution (Droits) comprend un chapitre sur les droits relatifs au bien-vivre, notamment le droit à l’eau, à un environnement sain et équilibré du point de vue écologique, à la communication, à l’information, à la culture et à la science, à l’éducation, au logement, au travail et à la sécurité sociale. Le titre VII (Régime du bien-vivre) définit des garanties et des grandes orientations visant à promouvoir l’inclusion et l’équité, ainsi qu’une utilisation des ressources naturelles durable et respectueuse des autres êtres vivants.

173.Le chapitre 4 du titre II (Droits) reconnaît les droits des communautés, des peuples et des nationalités. L’article 56 dispose que les communautés, peuples et nationalités autochtones, les peuples afro-équatorien et montubio et les communes font partie intégrante de l’État. L’article 57 consacre notamment les droits suivants: a) maintenir, développer et renforcer leur identité, leur sentiment d’appartenance, leurs traditions ancestrales et leurs formes d’organisation sociale; b) conserver le caractère imprescriptible, inaliénable, insaisissable et indivisible des terres communautaires; c) être consultés au préalable et donner leur consentement libre et éclairé sur les projets et programmes de prospection, d’exploitation et de commercialisation des ressources non renouvelables qui se trouvent sur leurs terres; d) conserver et développer leurs propres formes de coexistence et d’organisation sociale, ainsi que leur propre mode d’exercice de l’autorité sur leurs territoires légalement reconnus; et e) mettre en place, renforcer et développer un système éducatif bilingue interculturel.

174.En outre, l’article 96 de la section 2 du chapitre 1 du titre IV (Participation et organisation du pouvoir) reconnaît toutes les formes d’organisation sociale comme des expressions de la souveraineté du peuple, permettant d’entreprendre des initiatives d’autodétermination et d’influer sur les décisions, les politiques publiques et le contrôle social du Gouvernement à tous les niveaux, ainsi que des entités publiques et privées prestataires de services publics. L’article 97 dispose que ces organisations peuvent établir d’autres formes de médiation et de règlement des conflits, demander réparation, présenter des propositions et des revendications d’ordre économique, politique, environnemental, social, culturel ou autre afin de contribuer au bien-vivre; exercer leur droit à la résistance et exiger la reconnaissance de nouveaux droits.

175.L’organisation républicaine de l’État est prévue par les titres IV (Participation et organisation du pouvoir) et V (Organisation territoriale de l’État) de la Constitution. Ces titres traitent notamment: a) de la façon dont s’articule la participation à la vie de la société; b) des institutions de l’État central; c) des gouvernements décentralisés autonomes et des régimes spéciaux; et d) du régime des compétences.

176.Outre les droits de participation énoncés au titre II (Droits) de la Constitution, le titre IV (Participation et organisation du pouvoir) fournit des directives sur la façon dont s’articule la participation à la vie de la société. L’article 95 dispose que les citoyens, individuellement ou collectivement, participent activement à la prise de décisions, à la planification et à la gestion des affaires publiques, ainsi qu’au contrôle populaire des institutions de l’État et de leurs représentants dans le cadre d’un processus permanent de construction du pouvoir citoyen.

177.L’article 95 dispose aussi que la participation est fondée sur les principes d’égalité, d’autonomie, de dialogue, de respect de la différence, de contrôle populaire, de solidarité et d’interculturalité; par ailleurs, la participation s’exerce par le biais des mécanismes de la démocratie représentative, directe et communautaire.

178.Le titre IV contient aussi des dispositions liées à l’article premier de la Constitution relatif à l’instauration d’un État démocratique et portant sur la participation du public à l’organisation de la République. L’article 100 de la Constitution dispose qu’à tous les niveaux, l’État est fondé sur des principes démocratiques et que des instances de participation composées de représentants élus et de citoyens relevant de la juridiction territoriale de l’instance concernée sont établies.

179.Conformément à l’article susmentionné, la participation aux instances gouvernementales a pour objet: a) d’élaborer des politiques et des plans nationaux, locaux et sectoriels en concertation avec les gouvernements et les citoyens; b) d’améliorer la qualité des investissements publics et de définir des programmes de développement; c) d’élaborer les budgets participatifs des gouvernements; d) de renforcer la démocratie par le biais de mécanismes permanents de transparence, d’obligation redditionnelle et de contrôle; et e) de favoriser la participation des citoyens et de lancer des initiatives de communication.

180.La section 4 du chapitre 1 du titre IV traite de la démocratie directe et dispose, en son article 103, qu’il est possible, par le biais de l’initiative populaire, de soumettre à l’organe législatif des propositions visant à adopter, à modifier ou à abroger une loi, y compris des propositions de réforme de la Constitution. Si la fonction législative refuse d’y donner suite, le Conseil national électoral peut soumettre les propositions au vote populaire. En vertu de l’article 104, le référendum peut également être convoqué par: l’organisme électoral compétent, à la demande du Président de la République pour toutes questions jugées opportunes; les gouvernements autonomes décentralisés pour toutes questions relevant de leur compétence; les citoyens pour toutes questions. Par ailleurs, conformément à l’article 105, les citoyens jouissant de leurs droits politiques peuvent révoquer le mandat des autorités élues.

181.La section 5 du chapitre 1 du titre IV de la Constitution traite des organisations politiques. L’article 108 reconnaît les partis et les mouvements politiques comme des organisations publiques ne relevant pas de l’État qui sont des expressions de la pluralité politique et représentent des conceptions philosophiques, politiques et idéologiques plurielles et non discriminatoires. L’article dispose aussi que l’organisation, la structure et le fonctionnement des partis politiques sont démocratiques et garantissent l’alternance, la transparence et la parité des sexes s’agissant de leurs conseils d’administration. Par ailleurs, l’article 109 dispose que les partis sont constitués au niveau national alors que des mouvements politiques peuvent être constitués dans le cadre d’une circonscription, y compris à l’étranger. En tout état de cause, les partis et les mouvements politiques doivent clairement indiquer leurs principes idéologiques, avoir un programme de gouvernement, disposer d’un fichier de membres dans le cas d’un parti et d’adhérents dans le cas d’un mouvement. Enfin les articles 110 et 111 disposent que les partis et les mouvements sont financés par les contributions de leurs membres ou de leurs adhérents et, s’ils satisfont aux prescriptions en la matière, par des fonds de l’État qui font l’objet d’un contrôle. Le droit à l’opposition politique est reconnu à tous les niveaux du Gouvernement.

182.S’agissant de la représentation politique, l’article 112 de la section 6 du chapitre 1 du titre IV prévoit la possibilité pour les partis et mouvements politiques de présenter des candidats aux élections. En vertu de l’article 113, sont inéligibles les personnes qui ont conclu un contrat avec l’État, ont été condamnées pour enrichissement illicite ou détournement de fonds publics, ont manqué à leurs obligations alimentaires ou ont exercé des responsabilités dans des gouvernements de fait, ainsi que les membres des forces armées et de la Police nationale en service actif. En outre, l’article 114 dispose que les élus ne peuvent se représenter qu’une seule fois à la même charge. L’article 115 traite de la campagne électorale, qui a pour objet d’encourager le débat et de faire connaître les projets politiques dans des conditions d’égalité et d’impartialité. L’article 116 prévoit la mise en place d’un système d’élections pluripersonnelles fondé sur les principes de proportionnalité, d’égalité entre les électeurs, d’équité, de parité et d’alternance entre hommes et femmes. Enfin, l’article 117 interdit de modifier la loi électorale durant l’année qui précède les élections.

183.En ce qui concerne les institutions de l’État, les chapitres 2 à 6 du titre IV de la Constitution traitent des cinq principales fonctions de l’État, le chapitre 2 du titre V porte sur l’organisation territoriale de l’État et le chapitre 3 sur les gouvernements autonomes décentralisés. Le tableau 25 de l’annexe présente les cinq principales fonctions de l’État, à savoir: 1) la fonction législative; 2) la fonction exécutive; 3) la fonction judiciaire et la justice autochtone; 4) la fonction de transparence et de contrôle social; et 5) la fonction électorale.

184.Le chapitre 2 est consacré à l’Assemblée nationale. L’article 119 dispose que les membres de l’Assemblée doivent avoir la nationalité équatorienne, être majeurs et jouir de leurs droits politiques. L’article 118 établit une assemblée monocamérale, dont le siège est à Quito et dont les membres sont élus pour un mandat de quatre ans. Elle est composée de 15 membres élus au niveau national, de deux députés par province, plus un pour chaque tranche de 200 000 habitants ou toute tranche excédant 150 000 habitants, conformément au dernier recensement de la population. En vertu de l’article 123, l’Assemblée se réunit, sans avoir besoin d’être convoquée, le 14 mai de l’année de l’élection de ses membres, et siège en session ordinaire tout au long de l’année, avec deux périodes d’interruption de quinze jours par an, durant lesquelles elle peut se réunir en session extraordinaire. Les sessions de l’Assemblée sont publiques, sauf si la loi en dispose autrement.

185.L’article 120 définit les fonctions de l’Assemblée, dont les plus importantes sont: a) faire prêter serment au Président et au Vice-Président de la République élus par les citoyens; b) démettre le Président de la République de ses fonctions pour incapacité physique ou mentale; c) examiner les rapports annuels du Président et se prononcer à leur sujet; d) participer au processus de réforme constitutionnelle; e) voter, codifier, réviser et abroger les lois et en donner des interprétations généralement contraignantes; f) adopter, modifier ou abolir des impôts par l’adoption d’une loi; g) approuver ou rejeter des instruments internationaux, selon qu’il convient; h) superviser les actes de la fonction exécutive, de la fonction électorale et de la fonction transparence et contrôle social, ainsi que ceux d’autres organes du pouvoir; i) adopter le budget général de l’État, fixer la limite de la dette publique et superviser l’exécution du budget; j) accorder des amnisties pour des infractions politiques et des grâces pour des motifs humanitaires.

186.Conformément à l’article 122, l’organe suprême de la fonction législative est composé du Président et de deux Vice-Présidents de l’Assemblée, ainsi que de quatre membres élus par l’Assemblée en session plénière. L’article 124 dispose qu’un parti ou un mouvement représentant 10 % des députés peut former un groupe parlementaire. Des partis et des mouvements peuvent également s’unir pour former un groupe. L’article 126 prévoit l’établissement de commissions spécialisées permanentes pour permettre à l’Assemblée d’exercer ses fonctions; leur nombre, leur composition et leurs fonctions sont régis par la loi.

187.L’article 127 énonce les interdictions qui s’appliquent aux membres de l’Assemblée dans l’exercice de leurs fonctions. En vertu de l’article 128, les membres de l’Assemblée relèvent de la compétence de la Cour nationale de justice et ne peuvent être tenus civilement ou pénalement responsables des opinions qu’ils émettent et des décisions ou des actes qu’ils prennent dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’Assemblée nationale ou à l’extérieur. L’article dispose aussi que pour engager une procédure pénale contre un député, l’autorisation préalable de l’Assemblée nationale est requise, sauf dans les cas où les faits reprochés n’ont pas été commis par le député dans l’exercice de ses fonctions.

188.L’article 129 dispose que l’Assemblée nationale peut intenter une action en justice contre le Président ou le Vice-Président de la République, mais seulement dans des affaires d’atteinte à la sûreté de l’État, concussion, corruption, détournement de fonds publics, enrichissement illégal ou de génocide, torture, disparition forcée, enlèvement ou homicide pour des motifs politiques ou d’opinion. L’article 130 prévoit la possibilité pour l’Assemblée de destituer le Président de ses fonctions s’il s’est arrogé des pouvoirs que la Constitution ne lui confère pas, après avis de la Cour constitutionnelle, ou en cas de grave crise politique et de troubles internes.

189.S’agissant de la procédure législative, l’article 132 dispose que l’Assemblée adopte des règles générales d’intérêt commun en tant que lois, en particulier pour: a) réglementer l’exercice des garanties et des droits constitutionnels; b) définir les infractions et établir les peines correspondantes; c) créer, modifier ou supprimer des impôts; d) conférer des devoirs, des responsabilités et des compétences aux gouvernements autonomes décentralisés; e) modifier la structure politique et administrative du pays, sauf au niveau des paroisses; et f) conférer aux organismes publics de contrôle et de réglementation le pouvoir d’adopter des règles à caractère général dans les domaines relevant de leur compétence. En vertu de l’article 133, les lois sont organiques ou ordinaires, les lois organiques étant celles qui: a) régissent l’organisation et le fonctionnement des institutions créées en vertu de la Constitution; b) régissent l’exercice des garanties et des droits constitutionnels; c) régissent l’organisation, les compétences, les pouvoirs et le fonctionnement des gouvernements autonomes décentralisés; et d) ont trait au régime des partis politiques et au système électoral. Toutes les autres lois sont ordinaires et ne peuvent primer les lois organiques.

190.En vertu de l’article 134, l’initiative des lois appartient: a) aux députés qui ont le soutien de 5 % des membres de l’Assemblée ou d’un groupe législatif; b) au Président de la République; c) aux autres fonctions dans les domaines relevant de leurs compétences; d) à la Cour constitutionnelle, à la Procuraduría General del Estado, au Bureau du Procureur général de la nation, au Bureau du Défenseur du peuple et au Service de la défense publique dans les domaines relevant de leurs compétences; et e) aux citoyens exerçant leurs droits politiques, ainsi qu’aux organisations sociales ayant le soutien de 0,25 % des électeurs inscrits. Conformément aux articles 137 à 139, les projets de loi font l’objet de deux débats et d’une diffusion aussi vaste que possible pour permettre à toutes les personnes concernées d’exprimer leurs points de vue et leurs arguments devant l’Assemblée. Une fois adopté, le projet est transmis au Président pour signature ou veto. S’il s’agit d’un veto total, le projet ne peut être réexaminé avant un an; s’il s’agit d’un veto partiel, le Président soumet un autre projet à l’Assemblée, pour approbation, ou peut ratifier le projet initial, après avis de la Cour constitutionnelle si le veto porte sur une question d’inconstitutionnalité.

191.Enfin, l’article 140 prévoit la possibilité pour le Président de la République de soumettre à l’Assemblée nationale des projets de loi d’urgence sur des questions économiques. L’examen de ces projets suit la procédure ordinaire, quoique en mode accéléré puisqu’ils doivent être approuvés, modifiés ou rejetés dans un délai maximal de trente jours à compter de leur réception.

192.S’agissant de la fonction exécutive, l’article 141 du chapitre 3 dispose que le Président de la République est le chef de l’État et du Gouvernement, et est donc responsable de l’administration publique. La fonction exécutive est composée de la présidence de la République, de la vice-présidence de la République, des ministères d’État et des autres organismes et institutions nécessaires pour exercer des fonctions d’orientation, de planification, d’exécution et d’évaluation des politiques publiques nationales.

193.En vertu de l’article 144, le Président entre en fonctions dans les dix jours qui suivent l’installation de l’Assemblée nationale. Le Président prête serment devant l’Assemblée pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois. L’article 145 définit les motifs pour lesquels le Président cesse d’exercer ses fonctions, parmi lesquels: a) fin de mandat; b) démission; c) destitution dans les conditions prévues par la Constitution; d) incapacité physique ou mentale; e) abandon de poste, lequel doit être confirmé par la Cour constitutionnelle; et f) révocation de mandat.

194.L’article 147 définit les fonctions du Président, parmi lesquelles:

a)Respecter et faire respecter la Constitution, les traités internationaux, les lois et autres textes relevant de ses domaines de compétence;

b)Présenter, à son entrée en fonctions, les grandes lignes de la politique qu’il entend mener;

c)Définir et diriger les politiques publiques de la fonction exécutive;

d)Présenter au Conseil national de planification le projet de Plan national de développement, pour adoption;

e)Diriger l’administration publique de façon décentralisée et promulguer les décrets relatifs à la composition, à l’organisation, à la réglementation et au contrôle de l’administration publique;

f)Créer, modifier et supprimer des ministères, des entités et des instances de coordination;

g)Présenter chaque année à l’Assemblée nationale le rapport sur la mise en œuvre du Plan national de développement et les objectifs proposés pour l’année suivante;

h)Adresser à l’Assemblée nationale le projet de budget général de l’État, pour approbation;

i)Nommer les ministres d’État et autres hauts fonctionnaires dont la nomination lui incombe et les démettre de leurs fonctions;

j)Définir la politique extérieure, signer et ratifier les instruments internationaux, et nommer les ambassadeurs et les chefs de mission et les démettre de leurs fonctions;

k)Participer à l’élaboration des lois, sachant qu’il a l’initiative des lois; promulguer les règlements d’application des lois;

l)Convoquer les référendums dans les conditions prévues par la Constitution;

m)Convoquer l’Assemblée nationale en session extraordinaire;

n)Exercer le commandement suprême des forces armées et de la Police nationale et nommer leurs plus hauts responsables.

195.L’article 148 prévoit la possibilité pour le Président de la République de dissoudre, une seule fois au cours des trois premières années de son mandat, l’Assemblée nationale si celle-ci s’est arrogé des fonctions que la Constitution ne lui confère pas, après avis de la Cour constitutionnelle.

196.S’agissant des ministres, l’article 151 dispose qu’ils sont politiquement, civilement et pénalement responsables des actes et des contrats réalisés dans l’exercice de leurs fonctions, indépendamment de toute responsabilité indirecte de l’État. L’article 152 énumère les cas dans lesquels la fonction de ministre ne peut être exercée, parmi lesquels l’existence de liens de parenté avec le Président ou le Vice-Président, le fait d’avoir conclu un contrat avec l’État ou le fait de servir dans les forces de sécurité. L’article 154 confère deux responsabilités aux ministres d’État, outre celles définies par la loi, à savoir: a) diriger les politiques publiques dans les domaines relevant de leur compétence; et b) présenter à l’Assemblée nationale les rapports concernant les domaines relevant de leur compétence.

197.L’article 156 de la Constitution prévoit que les conseils nationaux de l’égalité sont chargés de garantir le plein exercice et le respect des droits consacrés par la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et, à cet effet, d’élaborer, de coordonner, de suivre et d’évaluer les politiques publiques qui touchent aux questions d’égalité entre les sexes, aux questions ethniques, générationnelles et interculturelles, au handicap et aux migrations, conformément à la loi et en coordination avec les organismes de supervision et d’application, ainsi que les organismes chargés de protéger les droits de l’homme à tous les niveaux. En vertu de l’article 157, les conseils sont composés d’un nombre égal de représentants de la société civile et de l’État, et sont présidés par le Président de la République. Il est important de préciser qu’à ce jour les conseils nationaux de l’égalité n’ont pas été constitués. L’avant-projet de loi est actuellement examiné par l’Assemblée nationale.

198.Le chapitre 4 du titre IV traite de la fonction judiciaire et de la justice autochtone. Les articles 167 à 170 ont trait aux principes de l’administration de la justice, parmi lesquels:

a)Indépendance interne et externe;

b)Autonomie administrative, économique et financière de la fonction judiciaire;

c)Unité juridictionnelle;

d)Gratuité de l’accès à la justice;

e)Publicité de la procédure;

f)Oralité des débats, concentration, procédure d’opposition et procédure contradictoire;

g) Simplification, uniformité, efficacité, immédiateté, célérité et économie de procédure;

h)Droit à une procédure régulière;

i)Nomination des magistrats reposant sur les principes d’égalité, d’équité, d’intégrité, de transparence, de sélection par le biais de concours fondés sur des critères objectifs, du droit de contestation et de participation citoyenne.

199.L’article 171 traite de la justice autochtone et dispose que les autorités des communautés, peuples et nationalités autochtones exercent des fonctions juridictionnelles sur leur propre territoire en se fondant sur leurs traditions ancestrales et leurs propres règles de droit et garantissent la participation des femmes à la prise de décisions. Il dispose aussi que les autorités autochtones appliquent leurs propres règles et procédures pour résoudre leurs différends internes, à condition que celles-ci ne soient pas contraires à la Constitution ni aux droits de l’homme consacrés par les instruments internationaux. Il prévoit enfin que l’État veille à ce que les décisions des juridictions autochtones soient respectées par les institutions et les autorités publiques, mais que ces décisions doivent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.

200.Les articles 172 à 176 énoncent les principes applicables à la fonction judiciaire, parmi lesquels:

a)Administration de la justice conformément à la Constitution, aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et à la loi;

b)Devoir de diligence;

c)Responsabilité des juges en cas de retard, de négligence, de déni de justice ou de violation de la loi;

d)Possibilité de contestation des actes administratifs;

e)Impossibilité pour les membres de l’appareil judiciaire de pratiquer le droit à titre privé;

f)Administration de la justice spécialisée pour les enfants et les adolescents;

g)Sélection et nomination des membres de l’appareil judiciaire selon des critères objectifs.

201.L’article 177 dispose que la fonction judiciaire est composée d’organes juridictionnels, administratifs, auxiliaires et autonomes. En vertu de l’article 178, les organes juridictionnels sont: a) la Cour nationale de justice; b) les cours provinciales; c) les tribunaux de première instance créés en vertu de la loi; et d) les juges de paix. Le Conseil de la magistrature est l’organe administratif qui est chargé du contrôle, de la supervision et de la discipline; le service notarial, les commissaires-priseurs et les séquestres sont des organes auxiliaires; le Service de la défense publique et le Bureau du Procureur général de la nation sont des organes autonomes.

202.Selon l’article 181, les fonctions du Conseil de la magistrature sont les suivantes:

a)Définir et mettre en œuvre des politiques pour améliorer et moderniser le système judiciaire;

b)Examiner et approuver le projet de budget concernant la fonction judiciaire;

c)Diriger la procédure de sélection des juges et des autres membres de l’appareil judiciaire, ainsi que s’occuper de l’évaluation, du déroulement de carrière et des sanctions disciplinaires du personnel par le biais de procédures publiques et de décisions motivées;

d) Gérer le déroulement de carrière et promouvoir la professionnalisation de l’appareil judiciaire en créant et en gérant des écoles de formation et de perfectionnement des compétences;

e)Garantir la transparence et l’efficacité de la fonction judiciaire.

203.L’article 182 dispose que la Cour nationale de justice exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire national et établit son siège à Quito. Divisée en chambres spécialisées, elle est composée de 21 juges exerçant un mandat non renouvelable de neuf ans et est renouvelée par tiers tous les trois ans. Le Président de la Cour, qui représente la fonction judiciaire, est élu parmi les juges de la Cour nationale de justice pour un mandat de trois ans. Ce même article prévoit aussi des juges suppléants qui sont soumis au même régime que les juges de plein droit.

204.En vertu de l’article 183, pour exercer la fonction de juge de la Cour nationale de justice, il faut avoir la nationalité équatorienne, jouir de ses droits politiques, être titulaire d’un diplôme de droit de troisième cycle légalement reconnu dans le pays, avoir exercé pendant au moins dix ans la fonction d’avocat, de juge ou de professeur de droit et jouir d’une réputation d’excellence et d’intégrité. Le Conseil de la magistrature nomme les juges à l’issue d’un concours fondé sur des critères objectifs, le droit de contestation et la participation citoyenne, en veillant à garantir la parité entre hommes et femmes.

205.En vertu de l’article 184, les fonctions de la Cour nationale de justice sont les suivantes, indépendamment de celles que la loi lui confère: a) connaître des pourvois en cassation, recours en révision et autres recours prévus par la loi; b) développer le système de précédents jurisprudentiels qui ont été confirmés à tous les degrés de juridiction; c) connaître des actions intentées contre des membres de la fonction publique qui jouissent de l’immunité; et d) présenter des projets de loi relatifs au système d’administration de la justice. S’agissant de l’alinéa b), l’article 185 dispose que les arrêts des chambres spécialisées qui prononcent à trois reprises le même avis sur une même question sont transmis à la Cour en chambre plénière, laquelle les examine et rend un arrêt dans un délai maximal de soixante jours. Si le jugement est confirmé, l’avis constitue un précédent contraignant.

206.L’article 186 dispose que des cours sont établies dans chaque province et qu’elles sont composées du nombre de juges nécessaires pour traiter les affaires. Les juges, issus de la carrière judiciaire, avocats indépendants ou professeurs de droit, sont répartis en chambres spécialisées qui correspondent à celles de la Cour nationale de justice. En vertu du même article, le Conseil de la magistrature détermine le nombre de tribunaux de première instance nécessaires pour répondre aux besoins de la population, sachant que chaque canton doit disposer d’au moins un juge spécialisé dans les affaires familiales et la justice pour mineurs, selon les besoins de la population, et que les localités où il existe un centre de réadaptation sociale doivent disposer d’au moins un tribunal pour défendre les droits des détenus.

207.Le principe de l’unité de juridiction est garanti, en vertu de l’article 188 qui dispose que les membres des forces armées et de la police nationale sont jugés par la justice ordinaire, que les fautes d’ordre disciplinaire sont soumises à leurs propres règles de procédure et que la loi régit la question du for, selon la hiérarchie et la responsabilité administrative.

208.Les articles 191 à 193 se rapportent au Service de la défense publique. Ils disposent que le Service de la défense publique a pour objet de garantir un accès plein et égal à la justice aux personnes qui, en raison de leur manque de protection ou de leur situation économique, sociale ou culturelle, ne peuvent s’assurer les services d’un avocat pour défendre leurs droits. Le Service de la défense publique offre des services juridiques, techniques, ponctuels, efficaces, efficients et gratuits pour la représentation en justice des droits des personnes, en toutes matières et devant toutes les instances. À cette fin, il jouit d’une autonomie administrative, financière et économique et doit pouvoir compter sur des ressources humaines, des équipements et des conditions de travail équivalents à ceux du Bureau du Procureur général de la nation. Ces articles disposent en outre que les facultés de droit, de jurisprudence ou de sciences juridiques organisent et fournissent des services de conseil et de défense gratuits aux indigents et aux groupes d’attention prioritaire.

209.Conformément à l’article 194, le Bureau du Procureur général de la nation est un organe décentralisé jouissant d’une autonomie administrative, économique et financière. Le Procureur général de la nation est la plus haute autorité et le représentant légal de cette institution qui, conformément aux dispositions de l’article 195, dirige, d’office ou à la demande d’une des parties, l’enquête préalable et l’instruction proprement dite, en exerçant l’action publique dans le respect des principes de l’opportunité des poursuites et de l’intervention minimale, et en prêtant particulièrement attention à l’intérêt public et aux droits des victimes. S’il dispose d’éléments de preuve suffisants, le Bureau du Procureur général de la nation saisit le juge compétent pour intenter des poursuites contre l’auteur présumé d’une infraction et conduit la procédure pénale.

210.L’article 195 dispose qu’à cette fin le Bureau du Procureur général de la nationorganise et dirige tout un système associant enquêtes et expertises médico-légales, composé de civils et de policiers spécialisés, ainsi qu’un système de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins. Il s’acquitte aussi des autres fonctions prévues par la loi. S’agissant du système de protection des victimes et des témoins, conformément aux dispositions de l’article 198 de la Constitution, le Bureau du Procureur général de la nationdoit travailler en coordination avec les autres organismes publics chargés de défendre les intérêts et les objectifs du système et de favoriser la participation des organisations de la société civile. Ce même article prévoit en outre que le système repose sur les principes d’accessibilité, de responsabilité, de complémentarité, d’opportunité, d’efficacité et d’efficience.

211.Le chapitre 5 du titre IV de la Constitution est consacré à la fonction de transparence et de contrôle social. Selon l’article 204, la fonction de transparence et de contrôle social vise à promouvoir et à favoriser le contrôle des entités et organismes du secteur public et des personnes physiques ou morales du secteur privé qui fournissent des services ou se livrent à des activités d’intérêt public afin de s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs fonctions de façon responsable, transparente et équitable. À cet effet, la fonction de transparence et de contrôle social vise à favoriser la participation des citoyens, à protéger l’exercice et le respect des droits, ainsi qu’à prévenir et à combattre la corruption. Cette fonction est confiée au Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social, au Bureau du Défenseur du peuple, à la Contraloría General del Estado et aux organes de surveillance, toutes entités dotées de la personnalité juridique et d’une autonomie administrative, financière et budgétaire.

212.L’article 205 dispose que les représentants des organismes chargés d’exercer la fonction de transparence et de contrôle social ont un mandat de cinq ans, relèvent de la compétence de la Cour nationale de justice et peuvent être mis en accusation par l’Assemblée nationale. Les hauts responsables doivent avoir la nationalité équatorienne et jouir de leurs droits politiques, et sont sélectionnés par voie de concours public fondé sur des critères objectifs, soumis au contrôle des citoyens et assorti de possibilités de recours.

213.L’article 206 prévoit que les membres des entités chargées de la fonction de transparence et de contrôle social constituent une instance de coordination qui élit chaque année son président. Les fonctions de cette instance de coordination sont les suivantes:

a)Formuler des politiques publiques relatives à la transparence, au contrôle, à l’obligation redditionnelle, à la promotion de la participation citoyenne, ainsi qu’à la prévention et la répression de la corruption;

b)Coordonner le plan d’action des organismes chargés de la fonction de transparence, sans compromettre leur autonomie;

c)Coordonner l’élaboration du Plan national de lutte contre la corruption;

d)Présenter à l’Assemblée nationale des propositions de réforme de la législation dans le domaine relevant de sa compétence;

e)Présenter chaque année un rapport à l’Assemblée nationale sur les activités menées pour s’acquitter de ses fonctions.

214.En vertu de l’article 207, le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social est chargé de promouvoir et de favoriser l’exercice des droits de participation, en concevant et en mettant en place des mécanismes de contrôle social dans des domaines d’intérêt public et en nommant les responsables de ces mécanismes conformément à la Constitution et à la loi. Le Conseil est composé de sept membres de plein droit et de sept membres suppléants, qui élisent parmi eux un président, lequel exerce la fonction de représentant légal pendant deux ans et demi. Toujours selon cet article, les membres du Conseil sont élus parmi des candidats proposés par les organisations sociales et les associations de citoyens, recrutés à l’issue d’un concours public organisé par le Conseil national électoral, fondé sur des critères objectifs, soumis au contrôle des citoyens et assorti de possibilités de recours. Il convient de préciser que le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social est constitué de sept conseillers sélectionnés sur une liste établie par ordre de priorité et que leur suppléance est également assurée sur la base de cette liste.

215.Conformément à l’article 208, les devoirs et fonctions du Conseil sont notamment les suivants:

a)Encourager la participation des citoyens et les consultations publiques, et favoriser les activités de formation en vue de promouvoir l’esprit civique, le respect des valeurs, la transparence et la lutte contre la corruption;

b)Établir des mécanismes d’obligation redditionnelle pour les institutions et entités du secteur public;

c)Enquêter sur les plaintes relatives à des actes ou omissions qui nuisent à la participation des citoyens ou favorisent la corruption;

d)Établir des rapports qui mettent en évidence les responsabilités, formuler les recommandations nécessaires et engager les poursuites correspondantes;

e)Intervenir comme partie civile dans les procès instruits à l’issue des enquêtes menées par lui;

f)Demander aux organes d’État ou aux fonctionnaires concernés les renseignements nécessaires aux fins de l’enquête ou de la tenue de procès;

g)Désigner les responsables de la Procuraduría General del Estado et des organes de surveillance à partir d’une liste de candidats proposée par le Président de la République;

h)Désigner les responsables du Bureau du Défenseur du peuple, du Service de la défense publique, du Bureau du Procureur général de la nationet de la Contraloría General del Estado, une fois achevé le processus de vérification et de contestation;

i)Désigner les membres du Conseil national électoral, du Tribunal électoral et du Conseil de la magistrature, une fois achevée la procédure de sélection correspondante.

216.En vertu de l’article 211, la Contraloría General del Estado est un organisme technique chargé de contrôler l’utilisation des ressources publiques et de superviser l’action des institutions de l’État et des personnes juridiques de droit privé qui bénéficient de fonds publics. Ses fonctions, définies à l’article 212, sont les suivantes: a) diriger le système de contrôle administratif composé par les services d’audit interne et externe et de contrôle interne des entités du secteur public ou des entités privées bénéficiant de fonds publics; b) déterminer si des responsabilités administratives, civiles et pénales sont engagées en ce qui concerne les activités et les domaines soumis à son contrôle; c) définir les règles relatives à l’accomplissement de ses fonctions; et d) conseiller les organes et les entités de l’État quand ils en font la demande.

217.En vertu de l’article 213, les organes de surveillance sont des organismes techniques de surveillance, d’audit et de contrôle des activités économiques, sociales et environnementales, ainsi que des services fournis par des entités publiques et privées, chargés de veiller à ce que ces activités et services soient conformes à la loi et servent l’intérêt général. Ils peuvent intervenir d’office ou à la demande des citoyens.

218.Les articles 214 à 216 ont trait au Bureau du Défenseur du peuple. Le Bureau du Défenseur du peuple est une entité de droit public exerçant sa compétence sur l’ensemble du territoire national, dotée de la personnalité juridique et jouissant d’une autonomie administrative et financière. Il s’agit d’un organe décentralisé, qui a des représentants dans chaque province, ainsi qu’à l’étranger. Il est chargé de protéger et de défendre les droits des habitants de l’Équateur et ceux des Équatoriens à l’étranger.

219.Ses fonctions sont les suivantes:

a)Assister d’office ou représenter une partie en cas d’action en protection et en habeas corpus, d’action en matière d’accès à l’information publique, en habeas data, en manquement, d’action engagée par des groupes de citoyens, et déposer plainte pour mauvaise qualité ou prestation inappropriée des services publics ou privés;

b)Proposer des mesures obligatoires et immédiates de protection des droits et requérir une décision et des sanctions de l’instance compétente en cas de violation;

c)Ouvrir une enquête et statuer, dans les limites de ses compétences, concernant des actes ou omissions de personnes physiques ou morales prestataires de services publics;

d)Veiller au respect de la légalité et l’encourager, prévenir et faire cesser sans délai toutes formes de torture et de traitement cruel, inhumain et dégradant.

220.Il convient de souligner que depuis 2012 le Bureau du Défenseur du peuple a été désigné comme mécanisme national de prévention de la torture et est reconnu comme tel par l’Organisation des Nations Unies. Pour s’acquitter de cette responsabilité, il s’appuie sur une procédure permanente de surveillance et de visite de tous les centres de privation de liberté conçue précisément, conformément aux recommandations du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, pour vérifier leur fonctionnement, contrôler les registres des détenus et repérer d’éventuelles irrégularités.

221.Le chapitre 6 traite de la fonction électorale. L’article 217 dispose que la fonction électorale garantit l’exercice des droits politiques qui s’expriment par le biais des élections, ainsi que des droits relatifs à l’organisation politique des citoyens. Elle se compose du Conseil national électoral et du Tribunal électoral, dont le siège est à Quito, tous deux dotés de la personnalité juridique, ayant compétence sur l’ensemble du territoire national et jouissant d’une autonomie administrative, financière et organisationnelle. Ils sont régis par les principes d’autonomie, d’indépendance, de transparence, d’équité, d’interculturalité, de parité des sexes et de probité.

222.Les articles 218 et 219, qui se rapportent expressément au Conseil national électoral, disposent que le Conseil est composé de cinq membres de plein droit et de cinq membres suppléants, élus pour six ans. La composition du Conseil est renouvelée partiellement tous les trois ans; le Président du Conseil, qui est le représentant légal de la fonction électorale et exerce un mandat de trois ans, est élu parmi les membres du Conseil. Pour être membre du Conseil, il faut avoir la nationalité équatorienne et jouir des droits politiques.

223.Outre les pouvoirs que lui confère la loi, le Conseil électoral a les fonctions suivantes:

a)Organiser, diriger et superviser les élections et en garantir la transparence;

b)Convoquer les élections, comptabiliser les votes, proclamer les résultats et faire prêter serment aux candidats élus;

c)Nommer les membres des organismes électoraux décentralisés;

d)Contrôler la campagne et les dépenses électorales, et examiner et vérifier les comptes présentés par les organisations politiques et les candidats;

e)Garantir la transparence et la légalité des élections internes des organisations politiques;

f)Présenter des projets de loi dans les domaines de sa compétence;

g)Tenir à jour le registre des organisations politiques et de leurs conseils de direction, et vérifier les procédures d’enregistrement;

h)Veiller à ce que les organisations politiques soient conformes à la loi et respectent leurs règlements et statuts;

i)Mettre en place, gérer et contrôler le financement par l’État des campagnes électorales et du Fonds pour les organisations politiques;

j)Examiner les contestations et les recours administratifs concernant les décisions des organismes décentralisés durant les élections, statuer à leur sujet et appliquer les sanctions qui s’imposent;

k)Établir et gérer les listes électorales en Équateur et à l’étranger.

224.Selon l’article 220 de la Constitution, le Tribunal électoral est composé de cinq membres de plein droit et de cinq membres suppléants, qui exercent leurs fonctions pendant six ans. La composition du Tribunal est partiellement renouvelée tous les trois ans. Les conditions requises pour en être membre sont les mêmes que pour les juges de la Cour nationale de justice. Le Président du Tribunal électoral est élu parmi les membres du Tribunal pour un mandat de trois ans. L’article 221 définit les fonctions du Tribunal comme suit: a) examiner les recours électoraux contre les actes du Conseil national électoral et des organismes décentralisés, ainsi que les questions litigieuses concernant les organisations politiques, et statuer à leur sujet; b) imposer des peines pour non-respect des règles relatives au financement, à la publicité et aux dépenses électorales, et autres violations des règles électorales; c) prendre toutes décisions concernant son organisation et fixer et mettre en œuvre son budget. Les jugements et décisions du Tribunal sont définitifs et d’application immédiate, et constituent la jurisprudence électorale.

225.Les articles 222 à 224 prévoient des normes communes de contrôle politique et social, notamment: la possibilité de poursuivre les membres du Conseil et du Tribunal pour manquement à leurs devoirs et responsabilités; la soumission des organes électoraux au contrôle social, les organisations politiques et les candidats ayant la garantie de pouvoir superviser et vérifier les élections et la campagne électorale; et la nomination des membres du Conseil et du Tribunal par le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social, dans les conditions déjà exposées.

226.Pour ce qui est des gouvernements décentralisés autonomes et des régimes spéciaux, ainsi que du régime des compétences, traités dans le titre V de la Constitution, il convient d’indiquer qu’en vertu des articles 238 à 240, les gouvernements autonomes décentralisés jouissent de l’autonomie politique, administrative et financière et sont régis par les principes de solidarité, de subsidiarité, d’équité territoriale, d’intégration et de participation citoyenne. La Constitution dispose aussi que la loi correspondante établit le régime national des compétences, qui sont obligatoires et progressives, et définit les politiques et les mécanismes de compensation en cas de déséquilibre entre les territoires dans le cadre du processus de développement. Les articles susmentionnés recensent les gouvernements autonomes décentralisés ci-après: a) conseils paroissiaux ruraux; b) conseils municipaux; c) conseils métropolitains; d) conseils provinciaux; et e) conseils régionaux. Les gouvernements autonomes décentralisés des régions, des districts métropolitains, des provinces et des cantons, exercent des fonctions législatives dans les limites de leurs compétences et de leur juridiction (voir annexe, tableau 26 sur la compétence territoriale, l’organisation institutionnelle et les fonctions des différentes structures susmentionnées).

227.Les renseignements fournis par le Conseil national électoral constituent des indicateurs de la vie politique. Pour le scrutin du 17 février 2013 (élection du Président et du Vice-Président de la République) sur 11 675 441 électeurs, 5 848 128 étaient des femmes.

Listes électorales 2013

Nombre d’ électeurs

Hommes

Femmes

Collège des scrutateurs

Collège des scrutateurs pour les votes des hommes

Collège des scrutateurs pour les votes des femmes

11 675 441

5 827 313

5 848 128

40 451

20 200

20 251

Source: Conseil national électoral.

V.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

228.La Déclaration d’indépendance de Quito, à l’origine d’une stratégie nationale d’indépendance, repose sur l’idée que l’État est le garant de la liberté de chacun. C’est dans cet esprit que, depuis la Constitution de 1979 en particulier, les auteurs des textes constitutionnels ont voulu dresser un catalogue des droits qui orienteraient l’action de l’État, l’élaboration des lois et la politique publique en général. C’est ainsi que la Constitution de 2008 dispose en son préambule qu’en reconnaissance de l’héritage des luttes sociales de libération contre toutes les formes de domination, le peuple équatorien décide de mettre en place: a) un nouveau mode de coexistence citoyenne, respectueux de la diversité et en harmonie avec la nature, pour atteindre le «bien-vivre»; b) une société respectueuse de tous les aspects de la dignité des personnes et des collectivités; c) un pays démocratique, attaché à l’intégration de l’Amérique latine, à la paix et à la solidarité avec tous les peuples de la terre.

229.Ainsi, l’article 3 de la Constitution énonce les devoirs essentiels de l’État:

a)Garantir la jouissance effective des droits reconnus dans la Constitution et les instruments internationaux, et en particulier le droit à la santé, à l’éducation, à l’alimentation, à la sécurité sociale et à l’eau;

b)Renforcer l’unité nationale dans la diversité;

c)Planifier le développement national de manière à éliminer la pauvreté et à promouvoir le développement durable et la redistribution équitable des ressources et de la richesse nécessaires au bien-vivre;

d)Promouvoir le développement équitable et solidaire de l’ensemble du territoire en renforçant l’autonomie et la décentralisation;

e)Protéger le patrimoine culturel et naturel du pays;

f)Garantir aux habitants le droit à une culture de la paix et à la sécurité en général, ainsi que le droit de vivre dans une société démocratique et exempte de corruption.

230.Les articles 10 et 11 de la Constitution définissent les principes qui régissent l’application des droits; ils disposent d’abord que les personnes, les communautés, les peuples, les nationalités et autres groupes sont les détenteurs des droits garantis par la Constitution et les instruments internationaux et qu’ils les exercent. Ces principes sont les suivants:

Exercice et promotion des droits, exigibles individuellement ou collectivement, devant les autorités chargées d’en garantir le respect; égalité des droits, des devoirs et des chances des habitants, sans discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, le lieu de naissance, l’âge, le sexe, l’identité de genre, l’identité culturelle, l’état civil, la langue, la religion, l’idéologie, l’opinion politique, les antécédents judiciaires, la situation socioéconomique, le statut de migrant, l’orientation sexuelle, l’état de santé, l’infection au VIH, le handicap, les particularités physiques ou toute autre différence personnelle ou collective, temporaire ou permanente;

Action positive visant à promouvoir l’égalité réelle des détenteurs de droits en situation d’inégalité;

Application directe, immédiate et sans condition préalable par les autorités compétentes des droits reconnus dans la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

Pleine justiciabilité des droits et interdiction d’invoquer un vide juridique pour en justifier la violation ou l’ignorance, annuler des poursuites ou nier la reconnaissance de ces droits;

Développement du contenu des droits par le biais des lois, de la jurisprudence et des politiques publiques, sachant que nulle loi ne saurait restreindre des droits;

Application et interprétation de la loi la plus favorable à l’exercice des droits;

Caractère inaliénable, incessible, indivisible et interdépendant des principes et des droits, sans hiérarchie entre eux;

Non-exclusion des droits inhérents à la dignité des personnes, des communautés, des peuples et des nationalités et nécessaires à leur plein épanouissement, indépendamment des droits déjà consacrés par la Constitution ou par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

231.Les articles mentionnés énoncent également l’obligation pour l’État de créer et de garantir les conditions nécessaires à la pleine reconnaissance et à l’exercice des droits, ainsi que l’obligation pour l’État, ses représentants, ses agents et toute personne qui exerce des prérogatives de puissance publique, de réparer les atteintes aux droits de l’homme des personnes, des peuples, des communautés et nationalités qui sont dues à des lacunes ou à des déficiences dans la prestation de services publics ou à des actions ou omissions de ses agents ou de fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions. La Constitution reconnaît aussi la responsabilité de l’État en cas de détention arbitraire, erreur judiciaire, retard injustifié ou administration inadéquate de la justice, violation du droit à la protection judiciaire, atteintes aux principes et aux règles du droit à un procès équitable, ainsi qu’en cas de révision ou d’annulation d’une condamnation.

A.Adhésion aux normes internationales relatives aux droits de l’homme

232.L’État a l’obligation de garantir aux personnes, aux peuples, aux nationalités, aux communautés et autres groupes les droits consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dans le respect des principes d’interprétation des droits en question. De plus, l’article 416, paragraphes 7 et 9, du titre VIII (Relations internationales) dispose que dans ses relations avec la communauté internationale, l’Équateur respecte les droits de l’homme et en favorise le plein exercice en s’acquittant des obligations qui lui incombent en vertu des instruments relatifs aux droits de l’homme qu’il a signés, et il reconnaît le droit international comme règle de conduite. Par ailleurs, l’article 417 dispose que s’agissant des traités et autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’Équateur applique les principes suivants de protection de l’être humain énoncés aux articles 10 et 11 évoqués précédemment: non-limitation, applicabilité directe et non-exclusivité des droits. Enfin, le deuxième paragraphe de l’article 424 du titre IX (Suprématie de la Constitution) dispose que la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État qui reconnaissent des droits plus étendus que ceux consacrés par la Constitution priment toute autre norme juridique et tout acte de la puissance publique.

233.L’Équateur est signataire de la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation internationale du Travail (OIT), ainsi que des Conventions de Genève sur le droit international humanitaire. Il est également signataire des conventions de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), de l’Organisation des États américains (OEA), du Marché commun du Sud (MERCOSUR) et de la décision no 586 de la Communauté andine. Il convient de souligner que l’Équateur a signé quatre instruments dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé.

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

234.Comme il a été dit dans la section qui précède, outre les droits énoncés dans la Constitution, l’État équatorien reconnaît les droits consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et en garantit l’application directe par toute autorité ou fonctionnaire, la justiciabilité et l’exercice sans restriction. Il convient cependant de signaler que le titre II (Droits) de la Constitution, contient toute une série de nouveaux droits qui ne se trouvent pas dans les traités internationaux, parmi lesquels: le droit à l’eau; le droit à un accès sûr et permanent à des aliments sains, suffisants et nourrissants, produits de préférence dans le pays et correspondant aux diverses identités et traditions culturelles des personnes; c) le droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement équilibré, garantissant la durabilité et le bien-vivre ou sumak kawsay; d) le droit à une communication libre, interculturelle, inclusive, diverse et participative dans tous les domaines de l’interaction sociale, par tous les moyens et sous toutes les formes, dans leur propre langue et avec leurs propres symboles; le droit à une éducation centrée sur l’être humain, garantissant son épanouissement complet, dans le cadre du respect des droits de l’homme, de l’environnement durable et de la démocratie; le droit à la culture et à la science; le droit à l’habitat et au logement, à la santé et à la sécurité sociale.

235.Il faut ajouter à cela la reconnaissance de droits spécifiques et spéciaux en faveur de groupes considérés comme prioritaires, tels que les personnes âgées, les jeunes, les personnes ou les groupes en situation de mobilité, les femmes enceintes, les enfants et les adolescents, les personnes handicapées, les malades à pathologie lourde, les personnes privées de liberté, les toxicomanes, et les communautés, peuples et nationalités.

236.Comme on l’a vu, les autorités publiques et les agents de la fonction publique ont le devoir de garantir ces droits, ainsi que les autres droits de l’homme, aux citoyens. Cela dit, la Constitution confère des attributions précises aux organes de l’État en ce qui concerne les droits. Ainsi, les articles 120.6 et 133.2 prévoient que l’Assemblée nationale développe progressivement le contenu de ces droits par l’adoption, la codification et la modification des lois organiques et des lois ordinaires ou l’abrogation des lois allant à l’encontre de leur exercice effectif; l’article 147, paragraphes 1 et 3, dispose que le Président de la République a le devoir de respecter et de faire respecter la Constitution, les traités internationaux, les lois et autres règles juridiques de sa compétence, et qu’il lui appartient, en conséquence, de définir et d’orienter les politiques publiques destinées à rendre effectifs les droits énoncés. Par ailleurs, l’article 172 dispose que les juges administrent la justice dans le respect de la Constitution, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de la loi; de plus, dans les diverses dispositions relatives aux principes qui régissent l’administration de la justice et la fonction judiciaire dont il a déjà été question, il est fait référence au droit d’accès à la justice et au droit à une protection.

237.L’article 204 prévoit par ailleurs que la fonction de transparence et de contrôle social est chargée de promouvoir et d’encourager la participation des citoyens et de protéger l’exercice et la réalisation des droits. Il en va de même pour la fonction électorale qui, comme le prévoit l’article 217, garantit l’exercice des droits politiques par la voie du suffrage, ainsi que les droits qui touchent à l’organisation politique des citoyens. Mais l’institution la plus importante, qui a la responsabilité directe de connaître, d’interpréter et de protéger les droits de l’homme consacrés par la Constitution et les instruments internationaux est sans doute la Cour constitutionnelle, dont le mandat est défini au chapitre 2 du titre IX (Suprématie de la Constitution). L’article 429 dispose en effet que la Cour est l’organe suprême chargé du contrôle, de l’interprétation de la Constitution et de l’administration de la justice dans ce domaine. L’article 436 dispose que la Cour constitutionnelle a notamment les attributions suivantes:

a)Être l’instance suprême chargée d’interpréter, dans ses avis et ses arrêts, la Constitution et les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État;

b)Connaître des recours en inconstitutionnalité contre des actes normatifs émanant d’organes et d’autorités de l’État et statuer à leur sujet, actes normatifs qu’elle peut déclarer le cas échéant nuls et inconstitutionnels;

c)Déclarer d’office, dans les affaires qui lui sont soumises, l’inconstitutionnalité d’une règle de droit quand il apparaît que la règle en question est contraire à la Constitution;

d)Connaître de l’inconstitutionnalité d’actes administratifs des autorités publiques ayant des effets généraux et statuer à ce sujet;

e)Connaître des recours en manquement visant à faire appliquer des rapports ou des décisions d’organismes internationaux qui ne sont pas exécutoires et statuer à leur sujet;

f)Connaître des recours en protection, en manquement, en habeas corpus et en habeas data, des actions en matière d’accès à l’information publique et des autres actions engagées ou affaires dont elle s’est saisie aux fins de leur révision, et statuer à leur sujet;

g)Effectuer d’office et de manière immédiate le contrôle de la constitutionnalité des proclamations de l’état d’urgence qui s’accompagnent dans la suspension de droits constitutionnels;

h)Connaître du non-respect des arrêts et avis constitutionnels et les sanctionner;

i)Déclarer inconstitutionnels les actes des institutions ou des autorités publiques qui, par omission, ne respectent pas, en tout ou en partie, les prescriptions de la Constitution.

238.À cet égard il existe diverses voies de recours possibles permettant aux citoyens de faire valoir leurs droits. Il est toutefois difficile de citer des affaires précises ayant donné lieu à une jurisprudence novatrice en ce qui concerne les droits reconnus dans la Constitution, car il existe à peine 38 décisions et avis de la Cour constitutionnelle portant sur la constitutionnalité d’instruments internationaux, avis interprétatifs pour la période de transition ou reliquat de l’ancien Tribunal constitutionnel. Il en va de même des arrêts de la Cour nationale de Justice.

239.En ce qui concerne les garanties relatives à la reconnaissance, la jouissance, l’exercice et la protection des droits et les réparations, le titre III de la Constitution établit des garanties normatives, des garanties eu égard aux politiques publiques et des garanties juridictionnelles qui paraissent appropriées à cette fin. S’agissant en particulier des garanties normatives, l’article 84 dispose que l’Assemblée nationale et tous les organes qui ont le pouvoir de légiférer ont le devoir d’adapter formellement et matériellement les lois et autres règles juridiques aux droits consacrés par la Constitution et par les instruments internationaux, et à ceux qui visent à préserver la dignité de l’être humain ou des communautés, peuples et nationalités, étant entendu de plus que nulle modification de la Constitution, des lois, des règles juridiques ou des décisions des pouvoirs publics ne saurait porter atteinte aux droits reconnus.

240.Quant aux garanties concernant les politiques publiques, les services publics et la participation des citoyens, l’article 85 dispose que la formulation, l’exécution, l’évaluation et le contrôle des politiques publiques et des services publics destinés à garantir la protection des droits énoncés dans la Constitution sont régis par les dispositions ci-après: i) les politiques publiques, la fourniture de biens et la prestation de services publics sont axées sur la réalisation du bien-vivre et de tous les droits, et reposent sur le principe de solidarité; ii) sans préjudice de la primauté de l’intérêt général sur l’intérêt particulier, quand les effets de l’exécution des politiques publiques ou de la fourniture de biens ou de la prestation de services publics portent atteinte ou menacent de porter atteinte aux droits constitutionnels, ces politiques, cette fourniture ou ces prestations doivent être conçues différemment ou d’autres mesures doivent être adoptées pour écarter cette menace; iii) l’État garantit une répartition équitable et solidaire du budget aux fins de l’exécution des politiques publiques et de la fourniture de biens et de la prestation de services publics; iv) la participation des personnes, des nationalités, des peuples et des communautés à la formulation, à l’exécution, à l’évaluation et au contrôle des politiques publiques et des services publics est garantie.

241.Les articles 86 et 87 contiennent des dispositions communes relatives aux garanties juridictionnelles, parmi lesquelles on retiendra les suivantes:

a)Toute personne, groupe de personnes, communauté, peuple ou nationalité peut proposer les actions prévues dans la Constitution;

b)La compétence du juge est déterminée par le lieu de l’acte ou de l’omission ou celui où ceux-ci produisent leurs effets;

c)La procédure est simple, rapide, efficace et orale;

d)L’action peut être proposée par écrit ou oralement; il n’est pas nécessaire de citer la règle à laquelle il a été contrevenu, ni de se faire assister d’un avocat;

e)Les règles de procédure susceptibles de retarder la prompte conclusion de l’action proposée ne sont pas d’application;

f)Les allégations de la personne qui déclenche l’action sont présumées exactes jusqu’à preuve du contraire ou information contraire fournie par l’entité publique défenderesse;

g)L’affaire est réglée par voie de décision judiciaire; si le juge constate une atteinte des droits, il fait une déclaration à cet effet et ordonne une réparation totale, matérielle et immatérielle, en précisant les obligations, positives et négatives de la personne à l’encontre de laquelle la décision a été prononcée et les conditions dans lesquelles ces obligations doivent être remplies;

h)Il peut être fait appel des décisions rendues en première instance devant la cour provinciale;

i)La procédure judiciaire n’est close que lorsque la sentence est totalement exécutée;

j)Le non-respect de la décision entraîne la révocation du fonctionnaire concerné, sans préjudice de son éventuelle responsabilité civile ou pénale;

k) Des mesures provisoires peuvent être ordonnées, simultanément ou indépendamment des actions constitutionnelles pour la protection des droits, afin de prévenir toute violation réelle ou menace de violation.

242.À cet égard, les articles 88 à 94 prévoient les actions suivantes: a) l’action en protection; b) l’action en habeas corpus; c) l’action en matière d’accès à l’information publique; d) l’action en habeas data; e) l’action en manquement; f) l’action extraordinaire en protection. L’action en protection, définie à l’article 88, a pour but de protéger directement et efficacement les droits énoncés dans la Constitution. Elle peut être engagée en cas d’atteinte de ces droits résultant: d’actes ou d’omissions de toute autorité publique non judiciaire; de politiques publiques privant la personne de la jouissance ou de l’exercice des droits constitutionnels; d’actes imputables à des particuliers et entraînant un préjudice grave; de prestation de services publics inadéquats, sous forme de délégation ou de concession; de situations où la personne lésée est dans une relation de subordination, sans défense ou victime de discrimination.

243.L’action en habeas corpus, prévue aux articles 89 et 90, a pour objet de permettre aux personnes privées de liberté de manière illégale, arbitraire ou illégitime de recouvrer leur liberté, ainsi que de protéger la vie et l’intégrité physique des intéressés. À cette fin, il est prévu qu’une fois l’action engagée, le juge, dans un délai de vingt-quatre heures, convoque une audience à laquelle assistent l’intéressé, l’autorité qui en assure la garde, l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle et la personne qui a délivré ou fait délivrer le mandat d’arrêt; le mandat d’arrêt doit également être présenté. L’audience doit se tenir là où a eu lieu la privation de liberté. De plus, la décision doit être rendue dans les vingt-quatre heures qui suivent l’audience et s’il apparaît que la privation de liberté était illégitime ou arbitraire, la personne est remise en liberté immédiatement. S’il y a eu torture ou traitement inhumain, cruel ou dégradant sous quelque forme que ce soit, dans la mesure du possible, l’intéressé est remis en liberté, bénéficie d’une prise en charge complète et spécialisée et des mesures autres que la privation de liberté sont imposées. Enfin, si le lieu de privation de liberté n’est pas connu et qu’il existe des indices de l’implication d’un fonctionnaire ou d’un autre agent de l’État, ou de personnes agissant avec leur autorisation, leur appui ou leur consentement, le plus haut représentant de la police nationale et le ministre compétent sont convoqués pour débattre des mesures à prendre pour retrouver l’intéressé et ceux qui sont responsables de sa privation de liberté.

244.L’action en matière d’accès à l’information publique définie à l’article 91 a pour objet de garantir l’accès à l’information publique lorsque cet accès a été refusé de manière expresse ou tacite ou que l’information était incomplète ou non fiable. L’action peut être engagée y compris lorsque le refus de donner des informations est motivé par leur caractère secret, l’accès réservé ou le caractère confidentiel de l’information ou tout autre niveau de classification. Par ailleurs, conformément à la loi, l’autorité compétente doit avoir précisé le caractère confidentiel de l’information avant d’avoir reçu la demande d’accès à l’information.

245.L’article 92 traite de l’action en habeas data, et reconnaît à toute personne ou à son représentant légitime le droit d’être informé de l’existence de documents, de données génétiques, de banques de données personnelles ou de dossiers personnels, et de rapports sur la personne ou sur ses biens, sur support matériel ou électronique, se trouvant dans les dossiers d’institutions publiques ou privées, et d’y avoir accès. Le même article reconnaît à l’intéressé le droit de connaître l’origine, l’usage, la finalité, la destination et la durée de validité du dossier ou de la banque de données le concernant personnellement. Enfin, chacun peut demander l’accès gratuit à son dossier, de même que la mise à jour, la rectification, la suppression ou l’annulation des données et exiger réparation des préjudices subis.

246.L’action en manquement, définie à l’article 93, a pour objet l’application des règles juridiques ainsi que la mise en œuvre des arrêts et rapports d’organismes internationaux de protection des droits de l’homme, lorsque la règle ou la décision dont on requiert l’application contient une obligation de faire ou de ne pas faire claire, expresse et exigible. Du fait de sa particularité, ce recours doit être engagé auprès de la Cour constitutionnelle.

247.Enfin, l’article 94 prévoit l’action extraordinaire en protection, engagée contre les décisions ou arrêts définitifs qui constituent une violation par action ou par omission, des droits reconnus par la Constitution. Du fait de sa particularité, cette action doit être engagée auprès de la Cour constitutionnelle et seulement lorsque les voies de recours ordinaires et extraordinaires ont été épuisés, à moins que le fait de ne pas avoir formé de recours ne soit dû à la négligence de l’intéressé.

248.Il convient aussi d’évoquer la question des institutions appelées à protéger les droits fondamentaux, et plus particulièrement les droits des femmes, de certains groupes d’âge, des peuples, des communautés, des nationalités, etc. Comme on l’a déjà dit, toutes les institutions, à tous les niveaux, sont tenues de respecter et de garantir les droits des personnes. Néanmoins, certains organes ont des attributions spécifiques. C’est ainsi que la fonction exécutive, par exemple, a sous son égide les conseils nationaux de l’égalité qui sont chargés de garantir l’entière jouissance et l’exercice des droits reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces conseils ont pour vocation de favoriser la transversalisation, le respect, le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière d’égalité des sexes et de protection de certains groupes ethniques et générationnels, d’interculturalité, de protection des handicapés et des migrants, en coordination avec les instances de décision et d’exécution et avec les organismes spécialisés dans la protection des droits à tous les niveaux de l’État.

249.Les conseils de l’égalité, créés par la Constitution pour remplacer les conseils thématiques sont chargés de garantir le plein exercice et le respect des droits consacrés par la Constitution et la loi. À ce jour ils ne sont pas encore constitués ou en cours de constitution puisqu’il faut d’abord adopter la loi, dont le projet est actuellement examiné en deuxième lecture par l’Assemblée nationale. Tant que la loi établissant leur création et développant les dispositions constitutionnelles n’est pas adoptée, il n’est pas possible de fournir des renseignements détaillés sur les activités de ces conseils ou sur le processus en cours. Il est toutefois important de noter qu’un certain nombre d’instances de décision et d’exécution et d’organismes spécialisés dans la protection des droits avec lesquels les conseils doivent coordonner leur action sont déjà en place: Vice-Ministère de la mobilité humaine, Bureau du Défenseur du peuple, Ministère de la culture et du patrimoine, Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes, Ministère de l’environnement, Secrétariat national de la gestion politique, mouvements sociaux et de participation citoyenne, Direction de la Commission de la vérité et des droits de l’homme.

250.Il a été question du Bureau du Défenseur du peuple à propos de la fonction de transparence et de contrôle social. Il convient d’évoquer ici la loi organique relative au Bureau du Défenseur du peuple, qui régit toutes les questions concernant ses attributions, son organisation et son fonctionnement. La loi datant de 1997, les dispositions de la Constitution portent essentiellement sur les compétences du Bureau du Défenseur du peuple. Il convient toutefois de souligner que celui-ci peut, entre autres, visiter librement les centres de réadaptation sociale, suivre en qualité d’observateur des procédures judiciaires ou administratives, censurer publiquement les auteurs d’atteintes aux droits, ou encore comparaître en tant que partie dans des affaires concernant l’environnement. Quant à l’organisation et au fonctionnement de cette institution, l’article premier de la loi stipule que le Bureau du Défenseur du peuple est un organisme public dirigé par le Défenseur du peuple, doté de l’autonomie fonctionnelle, financière et administrative, ayant compétence nationale et dont le siège est à Quito. Par ailleurs, l’article 9 prévoit que le Défenseur du peuple nomme un premier et un deuxième adjoint auxquels il délègue des fonctions, des mandats et des attributions et qui le remplacent dans l’exercice de ses fonctions en cas d’absence temporaire ou de vacance du poste. L’article 10 dispose qu’il existe dans chaque province une antenne du Bureau du Défenseur du peuple, dirigée par un commissaire qui, dans sa circonscription territoriale, agit en qualité de délégué du Défenseur du peuple et exerce les fonctions, les mandats et les attributions que celui-ci lui confie.

251.Le deuxième chapitre de la loi réglemente les procédures engagées auprès du Bureau du Défenseur du peuple. Il y est dit notamment que toute personne en mesure d’invoquer un intérêt légitime peut, sans restriction aucune, s’adresser au Défenseur du peuple, en son nom propre ou collectivement, pour lui présenter une plainte, orale ou écrite, qui doit contenir des informations sur le plaignant, ainsi qu’une description circonstanciée des faits. Il y est dit également que, dans les cas de plaintes relatives à des faits qui touchent à la vie, la santé et l’intégrité physique, morale ou psychologique des personnes, le Défenseur du peuple introduit sans délai les actions et recours visant à prévenir tout préjudice ou péril grave, et que les instances compétentes ne peuvent pas refuser de se saisir de l’affaire et de statuer à son sujet. La loi prévoit également l’obligation pour toute personne publique ou privée, morale ou physique, de collaborer avec le Bureau du Défenseur du peuple, ainsi que l’imposition de sanctions aux fonctionnaires et aux particuliers qui refusent de fournir les renseignements demandés par lui.

252.Parmi les ministères et les secrétariats qui viennent d’être énumérés, le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes et le Vice-Ministère de la mobilité humaine, méritent une attention particulière. Par le décret exécutif no 748 de novembre 2007, le Président de la République a créé le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes, auquel il a notamment conféré les attributions suivantes: a) favoriser l’amélioration des services judiciaires, en élargissant leur couverture, en imposant des normes de qualité et en veillant à l’exécution coordonnée de programmes de gestion efficaces, et en tirant le meilleur parti possible de leurs moyens financiers, économiques, matériels et technologiques; b) coordonner les actions visant à garantir à tous l’accès effectif à une justice diligente et de qualité, en tant que droit fondamental de tous les habitants de l’Équateur; c) créer des réseaux de soutien aux juges et magistrats chargés de résoudre les litiges qui surviennent dans les centres de réadaptation sociale et autres procédures judiciaires qui pourraient concerner l’administration publique; d) encourager la mise en place de mécanismes appropriés de diffusion d’informations sur les droits de l’homme, ainsi que sur le droit et les procédures judiciaires; e) coordonner, exécuter et surveiller les programmes et projets des diverses institutions chargées de la réinsertion, ainsi que les programmes et projets liés à la prise en charge et à la protection des mineurs délinquants; f) collaborer avec le Conseil de lutte contre les stupéfiants et les psychotropes, CONSEP, au nom de l’administration publique centrale, à la conception et la mise en œuvre de programmes de lutte contre la toxicomanie et la consommation de psychotropes.

253.Par ailleurs, en vertu du décret exécutif no 1317 de septembre 2008, le Ministère de la justice est chargé de veiller à l’exécution des jugements, des mesures conservatoires, des mesures de précaution, des règlements à l’amiable, des recommandations et décisions des organes du système interaméricain des droits de l’homme et du système universel des droits de l’homme, ainsi que des autres obligations découlant des engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme. À cette fin le Ministère est habilité: a) à renvoyer à l’autorité compétente les décisions relatives à l’ouverture d’enquêtes et à l’établissement des responsabilités individuelles en cas de violation des droits de l’homme; b) à veiller, en concertation avec le Ministère des finances, à ce que les victimes de violations des droits de l’homme se voient accorder la réparation, matérielle et immatérielle, convenue; c) à veiller, en concertation avec l’entité compétente, à l’exécution des mesures nécessaires pour que les autorités assument intégralement leurs obligations; d) à élaborer des projets de réforme des lois pour les adapter aux normes internationales relatives aux droits de l’homme; e) à veiller, en concertation avec le Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine, à l’application au niveau national, de tout instrument international établissant les obligations de l’État dans le domaine des droits de l’homme; f) à effectuer le suivi, le contrôle et l’évaluation du respect des lois et politiques nationales en matière de droits de l’homme, dont les résultats seront incorporés aux rapports de l’État aux organes conventionnels.

254.Le Vice-Ministère de la mobilité humaine fait partie de la structure administrative du Ministère des relations extérieures depuis juin 2013. Il convient de signaler la légitimation de sa compétence et l’élargissement de son habilitation à fournir, en qualité de Vice-Ministère de l’administration publique, des prestations aux Équatoriens relevant de son autorité. Le Ministère des relations extérieures est à présent responsable de la politique migratoire. Il est chargé de mettre en œuvre des politiques publiques incluant les personnes en situation de mobilité et de transposer cette politique à toutes les institutions de l’État, afin de réaliser un travail global. Il est chargé de planifier, de diriger et d’évaluer la gestion de la politique migratoire (questions migratoires, questions consulaires et droit d’asile) afin de contribuer à protéger et à promouvoir les droits des Équatoriens à l’étranger et des étrangers en Équateur. À cet effet, il met en place des processus de coordination interne et externe visant à atteindre les objectifs des plans nationaux de développement.

255.En mars 2012, l’Unité spécialisée de la Commission de la vérité est devenue la Direction de la Commission de la vérité et des droits de l’homme. Elle est chargée de coordonner et de soutenir les actions menées et d’enquêter sur les affaires de violations des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité. Sa compétence s’étend à l’ensemble du territoire national. L’ancienne Unité spécialisée de la Commission de la vérité, créée le 25 novembre 2010, a travaillé sur les 118 affaires dont le dossier permettait de mener une enquête judiciaire.

256.Il convient de préciser qu’elle était constituée de membres de la société civile qui se sont distingués en militant pour la cause des droits de l’homme. Elle a été chargée d’enquêter de façon approfondie et indépendante, en se basant sur les déclarations des victimes et des témoins et sur les archives de l’État, fussent-elles protégées ou confidentielles. Elle a travaillé sur un certain nombre d’affaires ayant trait à des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des actes de torture ou des détentions arbitraires. Le rapport final de ce travail, présenté en juin 2010, réunit des informations sur 118 affaires, dont 17 concernant des disparitions forcées.

257.En ce qui concerne la reconnaissance de la compétence des organismes régionaux de protection des droits de l’homme, on retiendra que l’Équateur a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l’homme le 8 décembre 1977 et que, conformément à l’article 62.1 de cet instrument, il a reconnu, le 24 juillet 1984, comme obligatoire et de plein droit la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour connaître de toutes les affaires relatives à l’interprétation ou à l’application de la Convention. À cet égard, en application de l’article 68, l’Équateur s’est engagé à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où il serait en cause, à autoriser l’octroi des indemnités décidées par la Cour, conformément à la procédure interne pour l’exécution des jugements rendus contre l’État. L’article 41 de la Convention prévoit que l’organisme chargé du respect et de la défense des droits de l’homme sur le continent américain est la Commission interaméricaine des droits de l’homme, qui a notamment pour fonction de traiter les plaintes que lui soumettent des particuliers se considérant victimes de violations de leurs droits. Selon les articles 41.b et 43, la Commission connaît des plaintes et recommande aux États d’adopter des mesures visant à faire cesser les violations des droits de l’homme et à les réparer; elle peut également demander aux États de présenter des rapports sur les mesures mises en œuvre afin de déterminer si ces mesures sont appropriées.

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

258.Comme on l’a vu, la Constitution prévoit un important dispositif qui lie l’action des pouvoirs publics à la garantie des droits de l’homme et à la participation des personnes, des peuples, des communautés et des nationalités titulaires de ces droits, qui constituent des organisations sociales pour les promouvoir et les défendre. C’est ainsi que l’article 61 du titre II de la Constitution (Droits) prévoit que les Équatoriens participent aux affaires publiques et qu’ils ont le droit d’être consultés et d’exercer un contrôle sur l’action des pouvoirs publics. De même, les dispositions concernant les garanties relatives aux politiques publiques prévoient la participation des personnes, des communautés, des peuples, des nationalités ou des organisations sociales à la formulation, à l’exécution, à l’évaluation et au contrôle des politiques et des services publics. C’est pourquoi diverses institutions aux différents niveaux de l’État garantissent la participation des citoyens à leurs activités en les informant, en les consultant, en collaborant avec eux ou encore en les associant à la réforme des politiques, des projets, plans et autres mesures.

259.Les institutions qui mettent en œuvre les politiques relatives aux droits de l’homme sont multiples; il existe donc divers programmes institutionnels de formation et de promotion de ces droits, aux différents niveaux de l’État. C’est au Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes qu’il revient de promouvoir les droits de l’homme dans la société et dans le secteur public. Celui-ci a mis en place un Bureau des citoyens, auquel les personnes, les peuples, les communautés et les nationalités peuvent s’adresser pour s’informer sur les moyens d’exercer leurs droits et d’en exiger le respect. Le Bureau propose des entretiens et distribue de la documentation, y compris des manuels et des brochures explicatives sur des droits particuliers. Il organise aussi des campagnes médiatiques de sensibilisation visant à ce que les citoyens connaissent leurs droits et les fassent valoir. Sur ce point il est nécessaire de mentionner le travail réalisé par la Direction des droits de l’homme du Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes, en réponse aux recommandations des organes de surveillance de l’application des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il se concrétise par des publications (concernant essentiellement la question des femmes, des enfants et des adolescents, en 2013) ainsi que par des campagnes publiques visant à promouvoir les droits de l’homme parmi les fonctionnaires publics pour qu’ils exercent leur mission en connaissant et en respectant pleinement ces droits. En ce qui concerne la formation des agents du secteur public, la Direction des droits de l’homme a formé 2 507 fonctionnaires en 2012; entre janvier et août 2013, elle a formé 2 313 fonctionnaires appartenant à diverses institutions, telles que la police nationale, la police métropolitaine, le Ministère de la défense, le Ministère des sports, les forces armées, le Centre de formation du personnel pénitentiaire, le Bureau du Procureur général de la nation. À cet effet, des ateliers basés sur des méthodologies participatives ont traité la question des droits de l’homme de manière transversale et ont abordé des thèmes liés aux obligations internationales, aux fondements des droits de l’homme, au genre, aux droits collectifs, au droit à la santé, entre autres. En 2010, la Direction nationale de formation de la police nationale a mis en place le programme de formation continue intégrale qui a pour objectif de former tous les policiers sur les thèmes de base concernant le travail de la police, en mettant l’accent sur les droits de l’homme. Ce programme a formé au niveau national: 23 516 fonctionnaires de police en 2011, 17 554 en 2012 et 5 600 entre avril et juillet 2013.

260.Il convient de rappeler que la Direction des droits de l’homme a collaboré avec le PCIC pour accréditer les formateurs qui interviennent dans le cadre de ce programme et actualiser leurs connaissances en matière de droits de l’homme. Elle a également formé ces formateurs aux problématiques des droits des enfants et des adolescents.

261.La Direction des droits de l’homme collabore actuellement avec un certain nombre d’autres institutions à la révision du troisième Manuel des droits de l’homme appliqués aux fonctions de la police. En application de l’arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Peuple kichwa de Sarayaku c. Équateur, le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes et d’autres institutions publiques, avec l’aide d’un certain nombre d’institutions privées, ont formé 145 fonctionnaires, policiers et militaires sur le thème des droits collectifs et de la consultation préalable en prenant appui sur le module de formation aux droits collectifs des peuples et nationalités équatoriennes spécifiquement conçu pour la police nationale et les forces armées. La Direction des droits de l’homme et l’Institut des hautes études nationales (IAEN) met actuellement en œuvre un module de base de cinquante heures consacré aux droits de l’homme, destiné à l’ensemble du service public; il est prévu de former 100 fonctionnaires sur l’ensemble du pays d’ici à fin 2013.

262.Il convient également d’insister sur les campagnes médiatiques et les programmes de formation, de spécialisation, d’autonomisation, de conseils et de participation portant sur des questions telles que la traite et le trafic des personnes, les droits des peuples afro-équatoriens, des peuples, communautés et nationalités autochtones, des enfants et des adolescents, des femmes, des personnes handicapées, ou encore des personnes âgées, organisés à l’intention du public ou en interne par diverses institutions comme la Procuraduría General del Estado, le Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine, la vice-présidence de la République, le Bureau du Défenseur du peuple, le Ministère de l’environnement, le Ministère du tourisme, le Ministère de l’intégration économique et sociale, la police nationale, le Vice-Ministère de la mobilité humaine, le Ministère de la culture, les universités publiques et privées, les écoles et collèges, les organisations sociales, les conseils de quartier, les fondations, les mouvements politiques et autres institutions publiques ou privées.

263.En ce qui concerne les organes chargés de veiller au respect des droits de l’homme, il a déjà été fait expressément mention des compétences de l’Assemblée nationale en la matière, ainsi que des attributions des différents conseils régionaux, provinciaux, cantonaux, métropolitains et paroissiaux, visant à favoriser la jouissance et l’exercice du droit à la mobilité et de la liberté de mouvement, du droit à l’habitat et au logement, à l’eau et à l’alimentation, à un environnement sain, à la sécurité, à la science et à la culture, parmi d’autres. Ont également été décrites les instances nationales chargées de la promotion et de la protection des droits, comme les conseils nationaux de l’égalité, le Service de l’aide juridictionnelle, le Bureau du Défenseur du peuple. Il convient toutefois de préciser que, conformément à l’article 158 de la Constitution, ce sont les forces armées et la police nationale qui assument le rôle fondamental de protection des droits, des libertés et des garanties des citoyens.

264.En ce qui concerne les crédits prévus au budget de l’État en faveur de la réalisation des droits, les seuls chiffres que l’on puisse établir ont trait aux droits sociaux qui relèvent de la politique nationale, à savoir la protection sociale, le développement urbain et le logement, l’éducation, la santé et le travail. On trouvera ci-dessous les données dont dispose le Ministère des finances sur le budget annuel du secteur social en 2008 et en 2009.

Budget général de l’État

Dotation initiale

Ajustement

Engagements approuvés

Allocation

Versements effectués

Dépenses

Exécution financière annuelle/Investissements sectoriels, 2008

Protection sociale

91 059 276,47

42 240 314,07

133 299 590,54

115 354 693,40

115 293 417,45

114 401 731,52

Développement urbain et logement

362 833 535,25

127 626 274,92

490 459 810,17

451 737 214,67

451 426 969,69

444 140 861,88

Éducation

213 211 154,37

252 692 546,20

465 903 700,57

304 004 557,31

303 210 502,17

295 240 689,76

Santé

180 526 123,05

5 881 714,43

186 407 837,48

152 589 703,47

152 582 953,47

150 604 002,34

Travail

9 280 815,00

4 198 335,12

13 479 150,12

13 071 751,14

13 071 751,14

12 696 374,87

Total

856 910 904,14

432 639 184,74

1 289 550 088,88

1 036 757 919,99

1 035 585 593,92

1 017 083 660,37

Exécution financière annuelle/Investissements sectoriels, 2009

Protection sociale

144 411 428,32

74 219 045,14

218 630 473,46

85 634 579,42

73 717 627,63

68 355 583,45

Développement urbain et logement

382 648 734,77

-240 808 287,18

141 840 447,59

94 087 162,90

84 012 784,73

81 531 592,28

Éducation

411 203 312,80

-169 570 501,21

241 632 811,59

107 773 382,04

74 103 905,54

72 188 894,57

Santé

243 763 058,63

-131 561 925,26

112 201 133,37

62 389 119,45

49 275 640,07

38 459 873,18

Travail

12 116 236,26

3 747 986,34

15 864 222,60

5 441 002,50

5 290 368,88

5 008 983,97

Total

1 194 142 770,78

-463 973 682,17

730 169 088,61

355 325 246,31

268 400 326,85

265 544 927,45

D. Rapports élaborés conformément aux obligations internationales

265.En application du décret exécutif no 1317 de septembre 2008, il incombe au Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine et au Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes d’établir les rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Conformément à l’article 2.7 dudit décret, le Ministère de la justice est chargé, en collaboration avec le Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine, de l’élaboration et de l’approbation des rapports destinés aux comités et autres organes conventionnels, dans le cadre de la coordination des politiques publiques. Les rapports en question sont présentés par le Ministère des relations extérieures aux organismes compétents.

E.Suite donnée aux conférences internationales

266.L’Équateur a participé à la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, et y a exposé les principaux progrès réalisés pour tenter de mettre fin à la discrimination raciale.

F.Mesures concernant la non-discrimination et l’égalité

267.Comme on l’a vu, la Constitution énonce les principes qui régissent l’interprétation des droits, parmi lesquels les principes d’égalité et de non-discrimination, lesquels sont définis à l’article 11.2. Le texte énumère un certain nombre d’attributs, innés ou non, qui font partie de l’identité ou de la personnalité de l’individu, comme la nationalité, l’identité ethnique, la religion, l’identité de genre, le sexe, les antécédents judiciaires, mais indique aussi sans équivoque que toute discrimination fondée sur un signe distinctif, personnel ou collectif, temporaire ou permanent, qui aurait pour but ou pour effet d’entraver ou d’empêcher la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits consacrés par la Constitution et les instruments internationaux est interdite. Il prévoit aussi que la loi punit toute forme de discrimination et que l’État adopte des mesures d’action positive afin de favoriser l’égalité réelle des détenteurs de droits victimes d’inégalités. Parmi les droits à la liberté figure également le droit à l’égalité formelle, à l’égalité matérielle et à la non-discrimination, qui est énoncé à l’article 66.4.

268.Sur la base de ces principes, les lois, les politiques, la jurisprudence et autres manifestations de la puissance publique doivent favoriser des mesures d’égalité et d’action positive en faveur des personnes victimes de discrimination ou d’inégalités dans l’exercice de leurs droits. En matière législative, l’Assemblée constituante, comme la Commission de la législation et du contrôle − institution qui était investie des pouvoirs de l’Assemblée nationale jusqu’à la formation de cette dernière en août 2009 −, ont été à l’origine des lois fondamentales en faveur de l’égalité, comme par exemple la loi de réforme sur l’égalité fiscale, la loi organique relative aux élections et aux organisations politiques, la loi organique de réforme de la loi organique relative à la fonction publique, la carrière dans l’administration et l’unification et l’homologation des rémunérations dans le secteur public et du Code du travail, la loi organique relative à la souveraineté alimentaire ou encore la loi de réforme du Code de procédure pénale.

269.Ces lois visent les objectifs suivants: répartition équitable des richesses par la fiscalité et l’application du principe de proportionnalité, afin que ceux dont les revenus sont les plus élevés soient davantage taxés; accès aux facteurs de production pour les paysans et autres personnes travaillant dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche; instauration de mesures autres que la prison et nouvelle définition des infractions afin d’empêcher les peines d’emprisonnement pour pauvreté; congé de maternité rémunéré de douze semaines pour les travailleuses et congé de paternité rémunéré de dix jours. Toutefois, l’une des plus importantes réformes concerne l’incorporation du crime motivé par la haine dans le Code pénal, en application de l’article 81 de la Constitution qui prévoit que la loi doit établir des procédures spéciales accélérées permettant de poursuivre et de punir les auteurs d’infractions de violence dans la famille, de violence sexuelle, de crimes motivés par la haine et d’infractions commises contre des enfants, des adolescents, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes qui ont besoin d’une protection spéciale. Ce même article dispose que des procureurs et des défenseurs spécialisés dans ce type affaires seront nommés, conformément à la loi.

270.En effet, le Code pénal prévoit aujourd’hui que quiconque a été agressé ou inquiété en raison de son appartenance à un groupe déterminé peut déposer plainte auprès du Bureau du Procureur général de la nation. Plus précisément, le meurtre, motivé par la haine ou le mépris envers la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état civil ou le handicap, est puni d’une peine maximale de seize à vingt-cinq ans d’emprisonnement. L’incitation publique à la haine ou au mépris ou à toute forme de violence morale ou physique contre une ou plusieurs personnes fondée sur la couleur de peau, la race, le sexe, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle, l’âge, l’état civil ou le handicap est également érigée en infraction pénale et punie d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement. Par ailleurs, quiconque commet un acte de violence morale ou physique motivé par la haine est passible d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. Il convient également de mentionner l’infraction pénale que commet celui qui, dans l’exercice de ses activités professionnelles ou commerciales, refuse de fournir un service ou une prestation, ou exclut, lèse, ignore ou restreint les droits constitutionnels d’une personne pour des raisons liées à la couleur de sa peau, à sa race, à sa religion, à son origine nationale ou ethnique, à son orientation ou son identité sexuelle, à son âge, à son état civil ou à son handicap; sont également visés les fonctionnaires qui refusent d’effectuer une démarche ou de fournir un service ou tardent à le faire lorsqu’il s’agit d’une personne aux caractéristiques mentionnées ci-dessus. Ces infractions pénales sont punies d’une peine d’un à trois ans d’emprisonnement, à laquelle s’ajoute, pour les fonctionnaires, l’interdiction d’exercer une charge publique durant leur emprisonnement.