HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l’homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/MKD/200614 août 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE FAISANT PARTIE DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

EX­RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE *

[18 janvier 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Page

I.LE TERRITOIRE ET LA POPULATION 3

II.LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT ET LE REVENU MOYEN 7

III.LE SYSTÈME POLITIQUE ET ADMINISTRATIF 8

L’organisation de pouvoir de l’État 9

Le pouvoir législatif 9

Le pouvoir exécutif10

Le pouvoir judiciaire10

Le ministère public11

La Cour constitutionnelle11

IV.LE CADRE CONSTITUTIONNEL DE L’EXERCICE DES DROITSET DES LIBERTÉS DE L’HOMME12

La protection des droits et des libertés de l’homme15

La protection des libertés et des droits fondamentaux16

I. LE TERRITOIRE ET LA POPULATION

1.La République de Macédoine est située dans la partie méridionale de la péninsule des Balkans et sa superficie totale est de 25 713 km2. D’après le recensement de 2002, elle a une population de 2 022 547 habitants, composée de Macédoniens (64,18 %), d’Albanais (25,17 %), de Turcs (3,85 %), de Roms (2,66 %), de Serbes (1,78 %), de Bosniaques (0,84 %), de Valaques (0,48 %) et autres (1,04 %).

Tableau 1. Population totale selon l’appartenance ethnique déclaréed’après le recensement de 2002

Macédoniens

Albanais

Turcs

Roms

Valaques

Serbes

Bosniaques

Autres

1 297 981

509 083

77 959

53 879

9 695

35 939

17 018

20 993

64,18 %

25,17 %

3,85 %

2,66 %

0,48 %

1,78 %

0,84 %

1,04 %

Tableau 2. Indicateurs annuels de base I

Unité de mesure

2002

2003

2004

TERRITOIRE

Terres arables

Ha

663 256

660 797

665 891

Terres forestières

Ha

3 158

3 881

2 824

Nombre de sources d’eau

192

186

POPULATION

Nombre total d’habitants

en milliers, au milieu de l’année

2 020

2 027

2 032

Hommes

1 014

1 017

1 020

Femmes

1 006

1 010

1 013

Naissances vivantes

24 154

23 596

23 361

Décès

17 866

17 813

17 944

Accroissement naturel

6 288

5 783

5 417

Taux*:

de natalité

12,0

11,6

11,5

de mortalité

9,3

8,8

8,8

d’accroissement naturel

3,1

2,9

2,7

de mortalité infantile

11,5

12,8

13,2

de mortalité maternelle**

12,4

4,2

12,8

* Calculé pour 1 000 habitants.

** Calculé pour 100 000 naissances vivantes.

Note: Les chiffres et les taux des statistiques démographiques ont été calculés à partir des événements survenus dans le pays (à l’exclusion des événements extérieurs). Les estimations de la population pour 2002, 2003 et 2004 ont été établies à partir des données du recensement de 2002.

Tableau 3. Les premiers résultats du recensement de 2002

Population totale

2 022 547

Ménages

564 296

Logements

698 143

Exploitations agricoles

Tableau 4. Population totale par sexe d’après les cinq derniers recensements

Année

Total

Hommes

Femmes

1971

1 647 308

834 692

812 616

1981

1 909 136

968 143

940 993

1991

2 033 964 1)

1 027 352 1)

1 006 612 1)

1994

1 945 932 2)

974 255 2)

971 677 2)

2002

2 022 547

1 015 377

1 007 170

Notes: 1) La couverture du recensement de 1991 n’était pas complète (le recensement a été partiellement boycotté), de sorte que les données correspondant aux rubriques non susceptibles d’estimations ont été traitées et publiées sur la base de la population effectivement recensée.

2) Les chiffres correspondant au nombre total d’habitants pour 1994 recouvrent le nombre d’habitants de la République effectivement recensés et le nombre estimatif d’habitants non recensés de la municipalité de Debar.

Tableau 5. Principaux groupes de population(en pourcentage)

1981

1991

1994

2002

Jeunes de 0 à 14 ans

29,1

24,0

26,33

21,0

Habitants aptes à travailler

62,7

64,8

40,5

47,1

Population âgée de plus de 65 ans (60 ans pour les femmes)

8,2

11,2

8,4

10,5

Agriculteurs

21,7

14,7

11,7

2,1

Population citadine

55,2

58,0

Tableau 6. Population par sexe et par groupe d’âge d’après les résultatsdu recensement de 2002

Groupe d’âge

Total

Hommes

Femmes

Total(en %)

Hommes(en %)

Femmes(en %)

0­4

122 757

63 279

59 478

100,0

6,23

5,91

5­9

143 184

73 816

69 368

100,0

7,27

6,89

10­14

160 339

82 533

77 806

100,0

8,13

7,73

15­19

165 422

84 902

80 520

100,0

8,36

7,99

20­24

161 945

83 546

78 399

100,0

8,23

7,78

25­29

153 461

78 351

75 110

100,0

7,72

7,46

Tableau 7. Mortalité infantile par groupe d’âge

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Total

474

404

345

320

282

303

308

0‑30 jours

333

305

253

226

215

231

226

0‑6 jours

258

232

201

163

182

180

172

0‑24 heures

120

97

102

83

89

90

65

1 jour

50

48

32

20

31

24

35

2 jours

23

19

25

22

25

26

15

3 jours

29

29

20

19

12

13

18

4 jours

19

12

13

8

14

12

17

5 jours

7

21

6

7

8

9

10

6 jours

10

6

3

4

3

6

12

7‑13 jours

36

42

27

43

15

19

23

14‑20 jours

16

14

17

12

12

18

20

21‑27 jours

13

13

5

7

6

9

9

28‑29 jours

10

4

3

1

5

2

1 mois

33

22

26

19

14

26

18

2 mois

22

17

22

17

17

14

12

3 mois

19

10

13

4

4

7

10

4 mois

17

19

6

14

6

6

11

5 mois

13

2

5

6

6

7

6

6 mois

9

7

4

11

6

2

4

7 mois

3

5

3

8

4

1

5

8 mois

6

5

4

1

5

4

5

9 mois

6

5

5

6

1

1

3

10 mois

9

2

3

4

3

2

4

11 mois

4

5

1

4

1

2

4

2.La densité moyenne de la population est de 78,7 hab./km2; elle varie d’une région à l’autre. C’est dans la ville de Skopje qu’elle est la plus forte (1 390,6 hab./km2)en 2002.

3.Conformément à l’article 36 de la loi sur le recensement:

Le recensement est effectué dans la langue officielle de la République, le macédonien, et son alphabet, le cyrillique;

Lorsque le dénombrement est effectué dans la langue officielle parlée par au moins 20 % de la population de la République de Macédoine, le formulaire de recensement est rempli dans cette langue, et l’est également en macédonien et dans son alphabet cyrillique.

Tableau 8. Parlementaires élus, selon l’appartenance ethnique déclarée,par année d’élections

Total

Macédoniens

Albanais

Turcs

Roms

Valaques

Serbes

Autres

1998

120

93

24

1

2

%

100

77,5

19,2

0,8

1,6

2002

120

85

26

2

1

1

2

3

%

100

70,8

21,6

1,6

0,8

0,8

1,6

2,5

II. LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT ET LE REVENU MOYEN

4.En 2002, 2003 et 2004, le produit intérieur brut était de 243 970 000 dinars, 251 486 000 dinars et 265 257 000 dinars, respectivement. Le produit intérieur brut par habitant était de 1 859 dollars des États­Unis en 2002, de 2 230 dollars en 2003 et de 2 382 dollars en 2004.

Tableau 9. Produit intérieur brut de la République de Macédoine(par mode de production, en prix courants)

Description

2003

2004

%

%

Agriculture, chasse et foresterie

11,4

11,3

Pêche

0,0

0,0

Industrie extractive

0,4

0,4

Industrie manufacturière

15,8

15,0

Approvisionnement en électricité, gaz et eau

4,7

4,2

Bâtiment

5,4

5,6

Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules à moteur, de motocycles, d’objets personnels et de biens d’équipement ménager

11,2

13,6

Hôtellerie et restauration

1,9

1,6

Transports, stockage et communications

8,4

7,8

Intermédiation financière

2,4

2,8

Immobilier

3,4

3,3

Administration publique et défense; sécurité sociale de régime obligatoire

6,8

6,7

Éducation

3,8

3,7

Santé et travail social

3,9

3,6

Autres activités de services à la collectivité, de protection sociale et de services aux personnes

2,2

2,3

Loyers imputés

5,5

5,9

À déduire: Services bancaires imputés

1,5

1,8

A.Valeur ajoutée

85,5

86,0

B.Taxe sur la valeur ajoutée

12,0

11,8

C.Droits à l’importation

2,5

2,2

D.À déduire: Subventions de produits

0,0

0,0

Produit intérieur brut (A + B + C - D)

100,0

100,0

5.En 2002, la rémunération nette moyenne d’un employé était de 11 279 dinars; elle était de 11 824 dinars en 2003 et de 12 293 dinars en 2004. Il s’agit là de données tirées de l’Enquête mensuelle sur la population active‑1 de l’Organisation de la sécurité sociale.

III. LE SYSTÈME POLITIQUE ET ADMINISTRATIF

6.Lors du référendum du 8 septembre 1991, les citoyens de la République de Macédoine ont confirmé leur volonté de vivre dans un État souverain et indépendant, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies relatifs au droit de toutes les nations à disposer d’elles­mêmes, reconnus également dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Se fondant sur les résultats positifs de ce référendum, l’Assemblée de la République de Macédoine a adopté, le 19 décembre 1991, une déclaration sur la reconnaissance internationale de la République de Macédoine en tant qu’État souverain et indépendant.

7.La République de Macédoine est le seul État de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie à avoir accédé à l’indépendance et à la souveraineté de manière pacifique. Dans sa demande d’admission à l’ONU, datée du 30 juillet 1992, ainsi que dans sa déclaration sur l’acceptation des responsabilités énoncées dans la Charte des Nations Unies, le Président de la République de Macédoine a indiqué que la République de Macédoine acceptait les responsabilités énoncées dans la Charte et prenait l’engagement de s’en acquitter. En outre, la République de Macédoine, en tant qu’État souverain et indépendant, adhérait pleinement aux principes universellement acceptés en matière de relations internationales, tels qu’ils étaient contenus dans les documents de l’ONU, dans l’Acte final d’Helsinki de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe et dans la Charte de Paris.

8.La Constitution de la République de Macédoine a été adoptée par le Parlement le 17 novembre 1991, à la suite du référendum du 8 septembre 1991, ce qui s’est traduit par l’établissement de la République de Macédoine en tant qu’État souverain et indépendant. La Constitution a été modifiée à plusieurs reprises. Les amendements I et II ont été adoptés et promulgués le 6 janvier 1992, l’amendement III, le 1er juin 1998; les amendements IV à XVIII, le 16 novembre 2001; l’amendement XIX, le 30 décembre 2003 et les amendements XX à XXX, le 7 décembre 2005. Les amendements font partie intégrante de la Constitution.

9.Dans la République de Macédoine, la souveraineté émane des citoyens et leur appartient. Le pouvoir est entre les mains des citoyens qui l’exercent en élisant démocratiquement les membres du Parlement et en exprimant leur volonté, par la voie du référendum et d’autres formes d’expression directe (art. 2 de la Constitution). Les valeurs fondamentales de l’ordre constitutionnel sont: les libertés et droits fondamentaux de l’homme et du citoyen reconnus en droit international et définis par la Constitution; la libre expression de l’identité ethnique; la représentation équitable des citoyens de toutes les communautés à tous les niveaux des organes de l’État et des institutions publiques; la primauté du droit; la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire; le pluralisme politique et les élections libres, directes et démocratiques, la protection juridique de la propriété; la liberté du marché et l’entreprenariat; l’humanité, la justice sociale et la solidarité; l’auto‑administration locale; l’aménagement et l’humanisation de l’espace, la protection de l’environnement et l’amélioration de l’habitat; le respect des normes généralement reconnues du droit international (art. 8 de la Constitution). Les citoyens de la République de Macédoine sont égaux dans leurs libertés et leurs droits, indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur couleur, de leur origine nationale ou sociale, de leurs convictions politiques ou religieuses et de leur situation sociale ou patrimoniale. Les citoyens sont égaux devant la Constitution et la loi (art. 9 de la Constitution).

L’organisation de pouvoir de l’État

10.Le pouvoir de l’État dans la République de Macédoine fonctionne sur la base de la séparation des pouvoirs législatif (le Parlement de la République de Macédoine), exécutif (le Président de la République de Macédoine et le Gouvernement de la République de Macédoine) et judiciaire.

Le pouvoir législatif

11.Le Parlement de la République de Macédoine représente les citoyens et détient le pouvoir législatif. Il n’a qu’une seule chambre et compte entre 120 et 140 membres. Les membres du Parlement sont élus au suffrage universel direct dans le cadre d’élections libres, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans. L’Assemblée adopte et modifie la Constitution, adopte les lois et en donne l’interprétation authentique; détermine impôts et taxes publics, adopte le budget de la République et établit les comptes; adopte le plan d’aménagement du territoire de la République; ratifie les accords internationaux; statue sur la guerre et la paix; adopte les décisions concernant toute modification des frontières de la République; adopte les décisions relatives à l’adhésion ou la renonciation à une alliance ou communauté d’États ou annonce les référendums; statue sur les réserves de la République; forme des conseils; élit le Gouvernement de la République de Macédoine; élit les juges de la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine; élit, nomme et révoque les titulaires de charges publiques et les autres fonctionnaires définis par la Constitution et par la loi; exerce le contrôle et la supervision politiques du Gouvernement et des titulaires de charges publiques responsables devant l’Assemblée; proclame les amnisties; exerce les autres activités définies par la Constitution (art. 68 de la Constitution).

Le pouvoir exécutif

12.Le Président de la République de Macédoine représente la République et assure le commandement en chef des forces armées de la République. Il est élu pour cinq ans, au scrutin secret, lors d’élections générales et directes. Le Président peut être élu pour deux mandats consécutifs au maximum. Est élu président le candidat qui a obtenu la majorité des voix exprimées.

13.Le Président désigne, entre autres, un mandataire pour constituer le Gouvernement de la République de Macédoine; il nomme et relève de leurs fonctions par décret les ambassadeurs et autres représentants diplomatiques de la République à l’étranger, promulgue des lois et des actes et a un droit de veto suspensif; il propose la nomination de deux juges de la Cour constitutionnelle et s’acquitte d’autres fonctions définies par la Constitution.

14.Le pouvoir exécutif est exercé par le Gouvernement de la République de Macédoine, qui se compose d’un président (premier ministre) et de ministres. La fonction de président du Gouvernement et de ministre est incompatible avec l’exercice d’autres charges publiques ou professions. Le Gouvernement exerce ses droits et obligations sur la base et dans le cadre de la Constitution et des lois. Le Gouvernement en général et chacun de ses membres en particulier ont à répondre de leurs actes devant le Parlement. Le Parlement peut exprimer sa défiance au Gouvernement par un vote. Le Président de la République est tenu de confier le soin de former le gouvernement au(x) parti(s) qui a (ont) remporté la majorité des sièges au Parlement. Le Gouvernement est élu à la majorité des voix de l’ensemble des parlementaires, sur proposition du mandataire et sur la base d’un programme.

15.L’administration de l’État se compose de ministères et autres organes et organismes spécifiés par la loi. Il est interdit aux organes administratifs de l’État de s’organiser et d’agir politiquement. L’administration de l’État exécute de manière indépendante les tâches qui lui incombent, sur la base et dans le cadre de la Constitution et des lois, et elle est responsable de ses actes devant le Gouvernement. L’organisation et l’activité des organes administratifs de l’État sont régies par une loi adoptée à la majorité des deux tiers des voix du nombre total des députés.

Le pouvoir judiciaire

16.Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux. Les tribunaux sont autonomes et indépendants et ils rendent la justice en se fondant sur la Constitution, les lois et les accords internationaux ratifiés conformément à la Constitution. Les juridictions d’exception sont interdites. Les différents types de tribunaux, leur compétence, leur constitution, leur dissolution, leur organisation et leur composition ainsi que la procédure judiciaire sont régis par une loi adoptée à la majorité des deux tiers des voix du nombre total des députés. Les juges sont nommés et démis de leurs fonctions par le Conseil judiciaire. La fonction de juge est incompatible avec l’appartenance à un parti politique et avec l’exercice d’autres fonctions publiques ou professions comme en dispose la loi.

17.Le Conseil judiciaire de la République de Macédoine est un organe judiciaire autonome et indépendant. Il renforce et garantit l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Le Conseil judiciaire est composé de 15 membres. Le Président de la Cour suprême de la République de Macédoine et le Ministre de la justice y siègent de droit; 8 membres sont élus par les juges; 3 des membres élus sont des représentants des communautés non majoritaires de la République de Macédoine; 3 membres du Conseil sont élus par le Parlement à la majorité des voix du nombre total des députés, et ils doivent obtenir la majorité des voix du nombre total de députés qui représentent les communautés non majoritaires de la République de Macédoine. Le Président de la République nomme 2 membres du Conseil, dont l’un est membre d’une communauté non majoritaire de la République de Macédoine. Les membres du Conseil qui sont élus par le Parlement et ceux qui sont nommés par le Président de la République sont des professeurs des facultés de droit, des avocats et d’autres juristes éminents. La fonction de membre du Conseil, élu ou nommé, est incompatible avec l’appartenance à un parti politique et avec l’exercice d’autres fonctions publiques et professions comme stipulé dans la loi.

Le ministère public

18.Le ministère public est un organe de l’État, unique et autonome, qui poursuit les auteurs d’infractions pénales et d’autres délits déterminés par la loi et exerce d’autres fonctions définies par la loi. Il s’acquitte de ses fonctions compte tenu de la Constitution, des lois et des instruments internationaux qui ont été ratifiés conformément à la Constitution. La compétence, la création, la suppression, l’organisation et le fonctionnement du ministère public sont régis par une loi adoptée à la majorité des deux tiers des voix du nombre total des députés. Le Gouvernement propose la nomination du Procureur général de la République de Macédoine, sur avis du Conseil des procureurs. C’est le Parlement qui nomme le Procureur général de la République de Macédoine pour un mandat de six ans renouvelable et qui le démet de ses fonctions. Les procureurs sont élus par le Conseil des procureurs d’État et leur mandat a une durée illimitée. L’élection des procureurs respecte le principe d’une représentation équitable de toutes les communautés. C’est le Conseil qui prend la décision de démettre un procureur de ses fonctions. Les fonctions de Procureur général de la République de Macédoine et de procureur sont incompatibles avec l’appartenance à un parti politique et avec l’exercice de toute autre fonction publique ou profession comme en dispose la loi.

La Cour constitutionnelle

19.La Cour constitutionnelle a des fonctions de protection en matière de constitutionnalité et de légalité. Elle se compose de 9 juges désignés par le Parlement parmi des juristes éminents. Le Parlement élit 6 d’entre eux à la majorité des voix du nombre total des députés. Il élit 3 autres juges à la majorité des voix du nombre total des députés, au sein de laquelle il doit y avoir une majorité des voix du nombre total de députés appartenant à des communautés non majoritaires de la République de Macédoine. Le mandat des juges est de neuf ans et n’est pas renouvelable. La Cour constitutionnelle de la République de Macédoine statue sur la conformité des lois avec la Constitution et des autres règlements et des conventions collectives avec la Constitution et les lois; protège les libertés et les droits de l’homme et du citoyen qui concernent la liberté de conviction, de conscience, de pensée et d’expression publique de la pensée, d’association et d’action politiques ainsi que l’interdiction de la discrimination au motif du sexe, de la race, de la religion, de l’appartenance religieuse, nationale, sociale ou politique; règle les conflits de compétence entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire; règle les conflits de compétence entre les organes de la République et les services de l’auto‑administration locale; statue sur la responsabilité du Président de la République; statue sur la conformité des programmes et des statuts des partis politiques et des associations de citoyens avec la Constitution; et statue sur d’autres questions définies par la Constitution.

IV. LE CADRE CONSTITUTIONNEL DE L’EXERCICE DES DROITSET DES LIBERTÉS DE L’HOMME

20.Les droits et libertés fondamentaux reconnus par le droit international, la libre expression de son appartenance ethnique et le respect des normes du droit international généralement acceptées constituent les valeurs essentielles de l’ordre constitutionnel de la République de Macédoine. Par conséquent, les citoyens de la République de Macédoine jouissent de leurs droits et libertés dans des conditions d’égalité, indépendamment de toute considération de sexe, de race, de couleur, d’origine nationale ou sociale, d’opinion politique ou religieuse, de fortune ou de situation sociale. Tous les citoyens sont égaux devant la Constitution et devant la loi.

21.La vie humaine est inviolable et, par conséquent, la peine de mort ne peut être imposée à quiconque, pour quelque raison que ce soit.

22.L’intégrité physique et morale de l’homme est inviolable. Toute forme de torture et de traitement ou comportement inhumain ou humiliant est interdite.

23.La liberté humaine est inviolable. Elle ne peut faire l’objet de restrictions pour quiconque, sauf sur décision d’un tribunal compétent et dans des cas et selon des modalités définis par la loi. Toute personne convoquée, traduite en justice ou placée en détention doit immédiatement être informée des raisons de ces mesures et des droits que la loi lui confère; aucune déclaration ne peut être exigée d’elle. En outre, toute personne a droit à l’assistance d’un avocat, que ce soit dans le cadre d’une procédure de police ou d’une procédure judiciaire. Toute personne placée en détention doit être amenée devant un tribunal immédiatement ou dans les 24 heures suivant son arrestation; le tribunal décide alors, sans délai, de la légalité de la mesure. La durée de la détention avant présentation de l’acte d’accusation peut, sur décision du juge, être portée à 180 jours. Après l’inculpation, la durée de la détention peut être prolongée ou fixée par un tribunal compétent selon une procédure définie par la loi.

24.Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par un juge. Toute personne ayant été illégalement privée de liberté, détenue ou condamnée, a droit à réparation, entre autres droits reconnus par la loi.

25.Nul ne peut être sanctionné pour avoir commis un acte qui, avant qu’il ne le commette, n’était pas considéré comme un acte punissable ou pour lequel la loi ne prévoyait pas de sanctions. Ainsi, nul ne peut être jugé pour une infraction pour laquelle il a déjà été jugé ou pour laquelle un tribunal a déjà rendu une décision en bonne et due forme (principes nullum crimen, nulla pœna sine lege et ne bis in idem).

26.Pour certaines décisions rendues en première instance par un organe ou un organisme administratif ou par tout autre organe habilité par les pouvoirs publics, le droit de former recours ou de bénéficier d’une autre forme de protection juridique est déterminé par la loi.

27.Le droit à la liberté d’opinion, de conscience et de pensée ainsi que le droit d’exprimer librement sa pensée en public sont également garantis. La Constitution garantit aussi la liberté de parole, la liberté d’expression publique, la liberté d’informer le public et de créer des moyens d’information, la liberté d’accès à l’information et la liberté de recevoir et de répandre des informations. En outre, le droit de réponse, le droit à rectification et le droit de protéger ses sources d’information dans les médias sont garantis. La censure est interdite.

28.La liberté et la confidentialité de la correspondance ainsi que de toute autre forme de communication sont également garanties, de même que la sécurité et la confidentialité des renseignements d’ordre personnel. Les citoyens sont protégés contre toute atteinte à leur intégrité personnelle découlant de l’enregistrement de renseignements les concernant.

29.La liberté de religion est garantie. Est également garanti le droit de manifester librement et publiquement sa foi, individuellement ou collectivement.

30.Les citoyens sont libres de s’associer pour assurer la réalisation et la protection de leurs droits et convictions politiques, économiques, sociaux, culturels et autres. Ils peuvent par conséquent constituer librement des associations de citoyens et des partis politiques, y adhérer et les quitter.

31.Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et d’exprimer publiquement des protestations sans devoir l’annoncer au préalable ni obtenir d’autorisation spéciale.

32.Tout citoyen a un droit électoral actif et un droit électoral passif. Le premier s’exerce au suffrage égal, universel et direct dans le cadre d’élections libres au scrutin secret. En ce qui concerne le droit électoral passif, tout citoyen a le droit de se porter candidat aux élections à des charges publiques.

33.En outre, tout citoyen a le droit de soumettre des documents à des organes de l’État ou à des services de l’administration et de recevoir une réponse pertinente. Il ne peut être tenu pour responsable des avis exprimés ni avoir à subir les conséquences fâcheuses en découlant, à moins d’avoir ce faisant commis une infraction pénale.

34.Tout citoyen a droit au respect et à la protection de l’intimité de sa vie personnelle et familiale, de sa dignité et de sa réputation. L’inviolabilité du domicile est garantie.

35.Les citoyens de la République de Macédoine ne peuvent être déchus de leur citoyenneté; ils ne peuvent pas non plus être expulsés ou extradés dans un autre pays. Tout citoyen a le droit de circuler librement sur le territoire de la République de Macédoine et de choisir librement son lieu de résidence permanente, de quitter le territoire de la République et d’y revenir.

36.Le droit de propriété et le droit d’hériter sont garantis. Dans ce cadre, nul ne peut être privé de ses biens ou des droits qui en découlent si ce n’est dans les cas prévus par la loi, lorsque l’intérêt public est en jeu. Dans les cas d’expropriation ou de mesures restrictives portant sur des biens, une juste indemnité est garantie, d’un montant qui ne peut être inférieur au prix du marché correspondant. Un non‑national peut acquérir le droit de propriété aux conditions stipulées par la loi.

37.Toute personne a le droit d’avoir un emploi, de choisir librement celui­ci, de bénéficier d’une protection sur son lieu de travail et d’une sécurité matérielle en période de chômage temporaire. Plus précisément, toute personne a droit à un emploi quel qu’il soit dans des conditions d’égalité. Toute personne exerçant un emploi a droit à une rémunération appropriée ainsi qu’à une période de repos quotidienne et hebdomadaire et à un congé annuel payés. Les personnes employées ne peuvent renoncer à ces droits. Les citoyens ont le droit de former des syndicats aux fins de la réalisation de leurs droits économiques et sociaux. Les syndicats peuvent eux‑mêmes se regrouper en associations et adhérer à des fédérations syndicales internationales. Le droit de grève est également garanti.

38.Le droit de chaque citoyen à des soins de santé est garanti. Toute personne a le droit et le devoir de protéger et de renforcer sa propre santé et celle d’autrui.

39.Toute personne a le droit de décider librement d’avoir ou non des enfants. Pour concourir au développement harmonieux de la vie économique et sociale, la République applique à cet égard une politique démographique à visage humain.

40.Toute personne a droit à un environnement sain. À cet effet, chacun est tenu d’œuvrer en faveur de l’environnement et de la nature et de les protéger. D’un autre côté, la République est tenue de pourvoir à la réalisation des conditions préalables nécessaires pour que les citoyens jouissent de leur droit à un environnement sain.

41.Chacun a droit à l’éducation. L’éducation est accessible à tous dans des conditions d’égalité. L’enseignement du premier degré est obligatoire et gratuit. Les citoyens ont le droit de créer des établissements scolaires privés à tous les degrés de l’enseignement, à l’exception de l’enseignement du premier degré, conformément aux conditions fixées par la loi. En outre, la liberté de création scientifique, artistique ou autre est garantie et les droits qui en découlent sont garantis également. L’État encourage, soutient et protège le développement des sciences, des arts et de la culture.

42.Les membres de communautés ont le droit d’exprimer, de promouvoir et de développer librement leur identité et les caractères de leurs communautés, et d’en utiliser les symboles. L’État garantit la protection de l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toutes les communautés. Les membres des communautés ont le droit de créer des institutions culturelles, artistiques et pédagogiques ainsi que des associations scientifiques ou autres pour exprimer, promouvoir et développer leur identité. Ils ont le droit de recevoir une instruction dans leur propre langue dans l’enseignement primaire et secondaire, comme défini dans la loi. Dans les établissements où l’enseignement est dispensé dans une autre langue que le macédonien, celui‑ci est également étudié. La Constitution garantit la protection, la promotion et la consolidation du patrimoine historique et artistique de la Macédoine et de toutes les communautés de la Macédoine, quel que soit leur statut juridique, et des trésors qui le composent. Lorsqu’il adopte des lois qui ont des effets directs sur la culture, l’emploi de la langue, l’éducation, les documents personnels et l’utilisation des symboles, le Parlement statue à la majorité des voix des députés présents, au sein de laquelle il doit y avoir une majorité de voix de députés appartenant à des communautés non majoritaires. La même règle s’applique à l’adoption des lois d’auto‑administration locale ainsi que des lois sur les finances locales, les élections locales, le découpage des municipalités et la ville de Skopje. Elle s’applique également à un certain nombre de nominations auxquelles procède le Parlement, notamment celles de l’ombudsman, des juges de la Cour constitutionnelle et des membres du Conseil judiciaire. C’est le Comité des relations intercommunautaires qui tranche les litiges relatifs à l’application de cette disposition par le Parlement.

43.Les étrangers jouissent en Macédoine des droits et des libertés qui leur sont garantis par la Constitution, aux conditions définies par la loi et par les accords internationaux pertinents. La République garantit le droit d’asile aux étrangers et aux apatrides persécutés en raison de leurs comportements ou actions politiques. L’extradition d’un étranger n’est possible que sur la base d’un accord international ratifié et du principe de réciprocité. Elle est interdite en matière de délit politique. Les actes de terrorisme ne sont pas considérés comme des délits politiques.

La protection des droits et des libertés de l’homme

44.Tout citoyen peut invoquer la protection des libertés et des droits garantis par la Constitution devant les tribunaux et devant la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine en vertu d’une procédure fondée sur les principes de la priorité et de l’urgence. La Cour constitutionnelle protège la liberté d’opinion, de conscience, de pensée et d’expression publique de la pensée, d’association et d’activités politiques ainsi que l’interdiction de la discrimination à l’égard des citoyens au motif du sexe, de la race, de la religion ou de l’appartenance religieuse, nationale, sociale ou politique. En outre, la protection par les tribunaux de la légalité des actes individuels de l’administration et d’autres institutions publiques est garantie. Les citoyens ont le droit d’être informés des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de contribuer activement, à titre individuel ou collectif, à leur promotion ainsi qu’à leur protection.

45.Le Parlement a également créé une Commission permanente de surveillance des libertés et des droits du citoyen dont les conclusions peuvent servir de fondement à une procédure visant à établir la responsabilité des fonctionnaires.

46.Le Comité des relations intercommunautaires a été établi par l’article 78 de la Constitution, qui en détermine également la composition et la compétence. Le Comité est formé de 19 membres, dont 7 sont des députés macédoniens, 7 des députés albanais et 7 sont issus, respectivement, de la représentation parlementaire des Turcs, des Valaques, des Roms, des Serbes et des Bosniaques. Si l’une de ces communautés n’a pas de représentants, l’ombudsman propose la nomination des autres membres du Comité, après consultation des représentants compétents de ces communautés. Le Parlement désigne les membres du Comité. Ce dernier examine les questions relatives aux relations entre les communautés dans la République et émet avis et propositions quant à la façon de les régler. Le Parlement est tenu de prendre en considération ces avis et ces propositions et de se prononcer à leur égard. En cas de désaccord entre les députés sur le point de savoir si la procédure de vote exposée au paragraphe 2 de l’article 69 de la Constitution s’applique, c’est le Comité qui statue à la majorité.

47.Le Parlement de la République de Macédoine élit l’ombudsman, qui est chargé de défendre les droits des citoyens consacrés par la Constitution et les lois lorsqu’ils sont violés par l’administration ou par d’autres organes ou organismes exerçant des fonctions publiques. L’ombudsman s’attache particulièrement à la protection du principe de la non‑discrimination et de la représentation équitable des communautés dans les organes de l’État, les organes de l’auto‑administration locale ainsi que dans les institutions et services publics. La loi sur l’ombudsman fixe les conditions dans lesquelles l’ombudsman est élu et démis de ses fonctions, ainsi que sa compétence et son mode opératoire. Dans l’exercice de son autorité, l’ombudsman est indépendant et autonome, il a les qualités professionnelles et les compétences nécessaires, et il procède conformément à la Constitution et à la loi sur l’ombudsman, de même qu’aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

La protection des libertés et des droits fondamentaux

48.Les droits et les libertés de l’homme ne peuvent faire l’objet de restrictions que dans les cas définis par la Constitution. Il ne peut être dérogé au principe de l’inviolabilité de la correspondance et des autres formes de communication que sur décision d’un tribunal et dans les conditions et en vertu d’une procédure établies par la loi, si cela s’avère nécessaire pour prévenir ou révéler une infraction pénale, aux fins d’une procédure pénale ou si la sécurité ou la défense nationales l’exigent. Les programmes et les actions des associations de citoyens et des partis politiques ne doivent pas viser la destruction par la violence de l’ordre constitutionnel de l’État ni inciter à la guerre ou encourager à la haine nationale, raciale ou religieuse ou à l’intolérance religieuse. L’exercice du droit de réunion pacifique et d’expression publique de protestations ne peut faire l’objet de restrictions qu’en cas de guerre ou d’état d’urgence. Le droit à l’inviolabilité du domicile peut faire l’objet de restrictions en vertu d’une décision d’un tribunal compétent dans les cas où il s’agit d’établir ou de prévenir une infraction pénale ou de protéger la santé publique. L’exercice du droit à la liberté de circulation ne peut être limité par la loi que dans les cas où des restrictions sont nécessaires pour protéger la sécurité de l’État, aux fins d’une procédure pénale ou pour protéger la santé publique. En outre, la loi peut soumettre à des restrictions l’exercice du droit d’adhérer à un syndicat et l’exercice du droit de grève par les membres des forces armées, de la police et de l’administration.

49.Les droits et libertés de l’homme et les droits et libertés civils peuvent faire l’objet de restrictions en temps de guerre ou en cas d’état d’urgence, conformément aux dispositions constitutionnelles pertinentes. Les restrictions des droits et libertés ne peuvent établir de discrimination fondée sur des considérations de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion, d’origine nationale ou sociale, de fortune ou de situation sociale. Ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou humiliants, la détermination des infractions et sanctions pénales par le législateur, et la liberté d’opinion, de conscience, de pensée, d’expression publique de la pensée ou de religion.

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