Nations Unies

HRI/CORE/JPN/2012

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

29 octobre 2012

Français

Original: anglais

Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentéspar les États parties

Japon *

[1er juin 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Renseignements d’ordre général1−1024

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles1−514

1.Données géographiques1−24

2.Caractéristiques démographiques3−124

3.Caractéristiques sociales et culturelles13−315

4.Caractéristiques économiques32−5112

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique 52−10216

1.Système politique52−5516

2.Le pouvoir législatif56−7117

3.L’exécutif72−7522

4.Le pouvoir judiciaire76−9223

5.Autonomie locale93−9731

6.Cadre juridique relatif aux ONG98−10231

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme103−20132

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme103−13032

1.Ratification des principaux instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme103−10532

2.Réserves et déclarations 106−13033

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national131−16839

1.Protection des droits de l’homme par la Constitution131−14439

2.Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme incorporésdans l’ordre juridique interne145−14642

3.Organes chargés des questions touchant aux droits de l’hommeet voies de recours147−16842

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national169−20145

1.Rôle et activités de la Diète nationale et des assemblées localesen matière de promotion et de protection des droits de l’homme169−17145

2.Diffusion des conventions et traités relatifs aux droits de l’homme172−17345

3.Éducation aux droits de l’homme et sensibilisation174−18846

4.Mesures visant à améliorer la sensibilisation aux droits de l’homme189−19148

5.Participation des organisations de la société civile, notammentles organisations non gouvernementales (ONG)192−19349

6.Coopération internationale194−19749

7.Processus d’élaboration des rapports du Gouvernement198−20150

III.Informations sur la non-discrimination, l’égalité et les recours utiles202−21250

1.Législation relative à la non-discrimination et l’égalité202−20450

2.Politique en matière de non-discrimination et d’égalité205−21251

I.Renseignements d’ordre général

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

1.Données géographiques

1.Le Japon est un pays composé d’une multitude d’îles situées au large du littoral oriental du continent asiatique. Les îles constituent un archipel en forme d’arc qui s’étend du nord-est au sud-ouest. Le Japon partage des frontières au nord avec la Russie, au-delà de la mer du Japon et de la mer d’Okhotsk, au sud avec les Philippines et les îles de la Micronésie, au-delà de l’océan Pacifique, et à l’ouest avec la péninsule coréenne et la Chine, au-delà de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale.

2.Au 1er octobre 2011, la superficie totale du Japon était de 377 955 kilomètres carrés, dont 96 % étaient occupés par les quatre îles principales: Honshu (227 975 km²), Hokkaido (77 984 km²), Kyushu (36 752 km²) et Shikoku (18 301 km²).

2.Caractéristiques démographiques

a)Données générales

3.Au 1er octobre 2010, la population totale du Japon était de 128 057 352 habitants, dont 65 729 615 femmes (51 %) et 62 327 737 hommes (49 %).

4.La densité démographique était de 343,4 personnes au kilomètre carré, ce qui représente une croissance de 0,2 % par rapport au recensement précédent (2005).

5.Le Japon comptait 18 022 210 habitants âgés de 15 ans ou moins (8 794 746 filles et 9 227 464 garçons) et 29 245 685 habitants âgés de 65 ans ou plus (16 775 273 femmes et 12 470 412 hommes). Les jeunes de 15 ans ou moins représentaient 14 % de la population totale et les personnes âgées de 65 ans ou plus 23 %.

6.Du point de vue administratif, le Japon est divisé en 47 préfectures et 1 734 municipalités (787 villes et 947 bourgs et villages). Conformément à la loi sur l’autonomie locale, les villes dites «désignées» sont des villes de plus de 500 000 habitants qui se sont vu attribuer le statut de villes désignées par une ordonnance gouvernementale. Chacune de ces villes, actuellement au nombre de 19, a des compétences administratives analogues à celles de la préfecture dont elle fait partie. La population des agglomérations urbaines était de 116 156 631 habitants et celle des agglomérations rurales de 11 900 721 habitants. Les agglomérations urbaines regroupent environ 91 % de la population totale.

b)Nombre d’étrangers enregistrés

7.À la fin de 2010, le nombre d’étrangers enregistrés était de 2 134 151, soit 51 970 de moins que l’année précédente. Dans le classement par nationalité, les Chinois occupaient la première place (687 156, soit 32,2 %), suivis des Coréens du Sud ou du Nord (565 989, soit 26,5 %), des Brésiliens (230 552, soit 10,8 %), des Philippins (210 181, soit 9,8 %), des Péruviens (54 636, soit 2,6 %) et des citoyens des États-Unis (50 667, soit 2,4 %).

8.Le tableau ci-après montre l’évolution du nombre d’étrangers enregistrés au cours des cinq dernières années.

Fin 2006

Fin 2007

Fin 2008

Fin 2009

Fin 2010

Nombre d’étrangers enregistrés

2 084 919

2 512 973

2 217 426

2 186 121

2 134 151

c)Nombre d’adeptes de religions au Japon

9.À la fin de 2009, on dénombrait au Japon 106 498 381 shintoïstes, 89 674 535 bouddhistes, 2 121 956 chrétiens et 9 010 048 adeptes d’autres religions.

d)Statistiques concernant la langue maternelle et les populations

10.La langue officielle du Japon est le japonais.

11.Les Aïnous, peuple autochtone vivant dans la partie septentrionale de l’archipel du Japon, en particulier à Hokkaido, ont leur propre langue. Le Gouvernement favorise le développement de leur culture, y compris de leur langue.

12.On ignore combien il y a d’Aïnous et de locuteurs de la langue aïnou, mais selon l’enquête réalisée en 2006 par l’administration préfectorale d’Hokkaido, cette île abritait 23 782 Aïnous.

3.Caractéristiques sociales et culturelles

a)Statistiques de la natalité et de la mortalité

13.En 2010, l’espérance de vie était de 86,39 ans pour les femmes et de 79,64 ans pour les hommes.

14.En 2010, l’indice synthétique de fécondité était de 1,39. Cet indice, obtenu à partir des taux de fécondité pour chaque âge compris entre 15 et 49 ans pour une année donnée, indique le nombre moyen d’enfants que mettrait au monde au cours de sa vie une femme qui connaîtrait, tout au long de sa vie, les taux de fécondité par âge de l’année d’observation.

15.En 2010, le taux de mortalité a été de 9,5 pour 1 000 habitants. Le taux de mortalité infantile a été de 2,3 pour 1 000 naissances vivantes et le taux de mortalité maternelle de 4,1 pour 100 000 naissances.

16.Les statistiques relatives aux indicateurs mentionnés aux paragraphes 13 à 15 ci‑dessus pour les cinq années de la période 2006-2010 sont les suivantes:

Année

Espérance de vie à la naissance

Taux de naissances vivantes (pour 1 000 habitants)

Indice synthétique de fécondité

Taux de mortalité (pour 1 000 habitants)

Ta ux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances)

Hommes

F emmes

2006

79,00

85,81

8,7

1,32

8,6

2,6

4,8

2007

79,19

85,99

8,6

1,34

8,8

2,6

3,1

2008

79,29

86,05

8,7

1,37

9,1

2,6

3,5

2009

79,59

86,44

8,5

1,37

9,1

2,4

4,8

2010

79,64

86,39

8,5

1,39

9,5

2,3

4,1

17.Le taux d’avortement légal (taux d’interruption volontaire de grossesse légale) pour l’exercice 2010 a été de 7,9 pour 1 000 femmes âgées de 15 ans ou plus mais de moins de 50 ans. Les statistiques pour les cinq années de la période 2006-2010 sont les suivantes:

Année

2006

2007

2008

2009

2010

Taux d ’avortement

9,9

9,3

8,8

8,3

7,9

18.Les 10 principales causes de décès. En 2010, les 10 principales causes de décès au Japon ont été, dans l’ordre, les tumeurs malignes (279,7 pour 100 000 habitants), les cardiopathies (149,8), les maladies cérébrovasculaires (97,7), les pneumonies (94,1), la démence sénile (35,9), les accidents (32,2), les suicides (23,4), les insuffisances rénales (18,8), les bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO) (12,9) et les maladies du foie (12,8). Les statistiques pour les cinq années de la période 2006-2010 sont les suivantes:

Année

2006

2007

2008

2009

2010

1

Cause de décès

Tumeurs malignes

Tumeurs malignes

Tumeurs malignes

Tumeurs malignes

Tumeurs malignes

Taux de mortalité

261,0

266,9

272,3

273,5

279,7

2

Cause de décès

Cardiopathies

Cardiopathies

Cardiopathies

Cardiopathies

Cardiopathies

Taux de mortalité

137,2

139,2

144,4

143,7

149,8

3

Cause de décès

Maladies cérébrovasculaires

Maladies cérébrovasculaires

Maladies cérébrovasculaires

Maladies cérébrovasculaires

Maladies cérébrovasculaires

Taux de mortalité

101,7

100,8

100,9

97,2

97,7

4

Cause de décès

Pneumonies

Pneumonies

Pneumonies

Pneumonies

Pneumonies

Taux de mortalité

85,0

87,4

91,6

89,0

94,1

5

Cause de décès

Accidents

Accidents

Accidents

Démence sénile

Démence sénile

Taux de mortalité

30,3

30,1

30,3

30,7

35,9

6

Cause de décès

Suicides

Suicides

Démence sénile

Accidents

Accidents

Taux de mortalité

23,7

24,4

28,6

30,0

32,2

7

Cause de décès

Démence sénile

Démence sénile

Suicides

Suicides

Suicides

Taux de mortalité

22,0

24,4

24,0

24,4

23,4

8

Cause de décès

Insuffisances rénales

Insuffisances rénales

Insuffisances rénales

Insuffisances rénales

Insuffisances rénales

Taux de mortalité

16,8

17,2

17,9

18,1

18,8

9

Cause de décès

Maladies du foie

Maladies du foie

Maladies du foie

Maladies du foie

BPCO

Taux de mortalité

12,9

12,8

12,9

12,7

12,9

10

Cause de décès

BPCO

BPCO

BPCO

BPCO

Maladies du foie

Taux de mortalité

11,4

11,8

12,3

12,2

12,8

b)Pourcentage de personnes infectées par le VIH, de malades du sida et de sujets atteints d’autres grandes maladies infectieuses, et taux d’infection pourles principales maladies infectieuses ou autres

19.Les cas d’infection par le VIH et de sida doivent être notifiés à l’État par l’intermédiaire du dispositif national de surveillance épidémiologique des maladies infectieuses, en application de la loi sur la prévention des maladies infectieuses et les soins médicaux aux patients atteints de maladies infectieuses (loi no 114 de 1998). En 2010, 1 075 nouveaux cas de séropositivité au VIH et 469 nouveaux cas de sida ont été déclarés.

20.À la fin de 2010, le nombre total de cas déclarés de séropositivité au VIH s’élevait à 12 648 et celui des cas déclarés de sida à 5 799.

21.Les tendances récentes qui se dégagent sont les suivantes: 1) un grand nombre des sujets infectés sont âgés de 20 à 39 ans; 2) les contaminations se produisent souvent à l’occasion de rapports homosexuels; et 3) l’infection se répand non seulement dans les grandes agglomérations, mais aussi dans les petites villes. Les statistiques se rapportant à la dernière période de cinq ans pour laquelle des données sont disponibles sont présentées ci‑après.

Exercice

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre de cas de sida déclarés

406

418

431

431

469

Nombre de cas de séropositivité au VIH déclarés

952

1 082

1 126

1 021

1 075

Total

1 358

1 500

1 557

1 452

1 544

Exercice

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre de tests de détection d’anticorps du VIH ef fectués dans des établissements de soins publics, etc.

116 550

153 816

177 156

150 252

130 930

Nombre de consultations auprès d’établissements de soins publics, etc.

173 651

214 347

230 091

193 271

164 264

22.Le suivi des cas de tuberculose enregistrés par l’intermédiaire des établissements de soins publics de tout le pays montre que 23 261 nouveaux cas ont été déclarés en 2010. Le nombre des patients a plutôt diminué ces dernières années, mais il ne faut pas relâcher les efforts puisque plus de 20 000 nouveaux cas de tuberculose sont encore enregistrés dans le pays. Les statistiques se rapportant à la dernière période de cinq ans pour laquelle des données sont disponibles sont présentées ci-après.

Exercice

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre total de nouveaux cas de tuberculose enregistrés

26 384

25 311

24 760

24 1780

23 261

23.L’infection à Escherichia coli entérohémorragique doit également être notifiée à l’État par l’intermédiaire du dispositif national de surveillance épidémiologique des maladies infectieuses, en application de la loi sur la prévention des maladies infectieuses et les soins médicaux aux patients atteints de maladies infectieuses (loi no 114 de 1998). En 2010, 4 135 cas ont été déclarés (2 719 concernant des sujets symptomatiques et 1 416 des porteurs asymptomatiques). Comme chaque année, l’épidémie a atteint son pic pendant l’été. Les statistiques se rapportant à la dernière période de cinq ans pour laquelle des données sont disponibles sont présentées ci-après.

Exercice

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre de cas déclarés (personnes)

3 922

4 617

4 329

3 879

4 135

c)Statistiques de l’éducation

i)Taux de fréquentation et d’abandon scolaires dans le primaire et le secondaire

24.En ce qui concerne la scolarité obligatoire, le taux de fréquentation au cours de l’exercice 2011 a été de 99,95 % dans le primaire et de 99,96 % dans le premier cycle de l’enseignement secondaire. Le taux d’admission au deuxième cycle de l’enseignement secondaire a été de 98,5 % pour les filles et de 98,0 % pour les garçons, s’établissant au total à 98,2 %. Les statistiques se rapportant à la dernière période de cinq ans pour laquelle des données sont disponibles sont présentées ci-après.

Taux de fréquentation dans le cadre de la scolarité obligatoire (en pourcentage)

Taux d’admission au deuxième cycle de l’enseignement secondaire (en pourcentage)

Exercice

École primaire

Deuxième cycle de l’enseignement secondaire

Total

Garçons

Filles

2006

99,97

99,98

97,7

97,4

98,0

2007

99,97

99,98

97,7

97,4

98,0

2008

99,96

99,97

97,8

97,6

98,1

2009

99,96

99,97

97,9

97,7

98,2

2010

99,96

99,97

98,0

97,8

98,3

25.En 2010, 55 415 élèves ont abandonné leurs études secondaires: 43 étaient scolarisés dans des établissements nationaux, 38 372 dans des établissements publics et 17 000 dans des établissements privés. Le taux d’abandon scolaire (pourcentage d’élèves qui abandonnent l’école, rapporté à l’effectif scolarisé) a été au total de 1,6 % (0,4 % pour les écoles nationales, 1,6 % pour les écoles publiques et 1,7 % pour les écoles privées). Les statistiques se rapportant à la dernière période de cinq ans pour laquelle des données sont disponibles sont présentées ci-après.

Exercice

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre d’élèves ayant abandonné l’école

77 027

72 854

66 243

56 947

55 415

Écoles nationales

44

45

52

51

43

Écoles publiques

53 251

50 529

45 742

39 412

38 372

Écoles privées

23 732

22 280

20 449

17 484

17 000

Taux d’abandon scolaire ( en pourcentage )

2,2

2,1

2,0

1,7

1,6

Écoles nationales

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

Écoles publiques

2,2

2,1

1,9

1,7

1,6

Écoles privées

2,3

2,2

2,0

1,8

1,7

ii)Nombre d’élèves par enseignant dans les établissements publics

26.Au 1er mai 2011, le nombre d’élèves par enseignant dans les établissements publics du Japon était de 17,4 pour les écoles primaires, 14,6 pour les établissements secondaires du premier cycle, 13,7 pour les écoles secondaires proposant une scolarité secondaire complète, 1,7 pour les écoles spécialisées et 13,9 pour les établissements secondaires du deuxième cycle.

Écoles primaires

Établissements secondaires du premier cycle

Écoles secondaires

Écoles spécialisées

Établissements secondaires du deuxième cycle

Nombre d’élèves

6 763 713

3 287 437

16 115

122 269

2 422 095

Nombre d’enseignants

387 925

225 341

1 180

71 126

174 185

Nombre d’élèves par enseignant

17,4

14,6

13,7

1,7

13,9

iii)Taux d’alphabétisation

27.Ces dernières années, aucune étude officielle n’a été menée à ce sujet au Japon. On peut se reporter, à titre de référence, au taux d’admission dans les établissements secondaires du deuxième cycle au paragraphe 24 ci-dessus.

d)Autres statistiques

28.En 2010, la taille moyenne des ménages était de 2,59 personnes. Les familles monoparentales avec enfants célibataires étaient au nombre de 3,18 millions (6,5 % de l’ensemble des ménages) et les familles mère-enfant(s) étaient au nombre de 708 000 (1,5 % de l’ensemble des ménages).

Année

Total

Familles monoparentales avec enfants célibataires

Familles mère-enfant(s)

Nombre moyen de personnes par ménage

Nombre estimatif de ménages (en milliers)

Proportion des ménages (en pourcentage)

Nombre estimatif de ménages (en milliers)

Proportion des ménages (en pourcentage )

2004

46 323

2 774

6,0

627

1,4

2,72

2007

48 023

3 006

6,3

717

1,5

2,63

2008

47 957

3 202

6,7

701

1,5

2,63

2009

48 013

3 230

6,7

752

1,6

2,62

2010

48 638

3 180

6,5

708

1,5

2,59

29.En ce qui concerne la répartition moyenne des dépenses de consommation des ménages, en 2011, l’alimentation a représenté 23,6 % des dépenses, le logement 7,9 %, les soins médicaux 4,4 %, l’éducation 3,3 %, et les autres postes de dépense 60,8 %. Les statistiques se rapportant à la dernière période de cinq ans pour laquelle des données sont disponibles sont présentées ci-après.

(En pourcentage)

2007 Moyenne

2008 Moyenne

2009 Moyenne

2010 Moyenne

2011 Moyenne

Dépenses de consommation

100 , 0

100 , 0

100 , 0

100 , 0

100 , 0

Alimentation

22,9

23,2

23,4

23,2

23,6

Logement

7,4

7,2

7,3

7,5

7,9

Soins médicaux

4,2

4,1

4,3

4,2

4,4

Éducation

3,5

3,5

3,6

3,3

3,3

Divers

62,0

62,0

61,5

61,7

60,8

30.En 2009, le taux de pauvreté relative au Japon était de 16,0 % pour la population générale et de 15,7 % pour les enfants. Les statistiques se rapportant à la dernière période de cinq ans pour laquelle des données sont disponibles sont présentées ci-après.

(En pourcentage)

Année

1997

2000

2003

2006

2009

Taux de pauvreté relative

14,6

15,3

14,9

15,7

16,0

Taux de pauvreté des enfants

13,4

14,5

13,7

14,2

15,7

Ménages d ’ âge actif avec enfants

12,2

13,1

12,5

12,2

14,6

Un seul adulte

63,1

58,2

58,7

54,3

50,8

Deux adultes ou plus

10,8

11,5

10,5

10,2

12,7

31.Du fait de l’accroissement du nombre de ménages âgés, le coefficient de Gini pour le revenu primaire augmente d’année en année; en revanche, celui du revenu redistribué s’est maintenu aux alentours de 0,38 depuis l’étude de 1999.

Note : Avant 1999, les seules prestations en nature étaient les soins médicaux. Depuis 2002, ces prestations comprennent en outre les soins infirmiers et les soins à l ’ enfant.

4.Caractéristiques économiques

a)Statistiques de l’emploi

32.En 2010, la population active moyenne était de 65 900 000 personnes, ce qui représentait 59,6 % de la population totale âgée de 15 ans ou plus. Elle se composait de 27 680 000 femmes (48,5 % de la population féminine totale âgée de 15 ans ou plus) et de 38 220 000 hommes (71,6 % de la population masculine totale âgée de 15 ans ou plus).

33.En 2010, la croissance annuelle moyenne de la population active (taux d’augmentation par rapport à l’année précédente) a été de -0,4 % au total (-0,1 % pour les femmes et -0,6 % pour les hommes).

34.En 2010, les actifs occupés représentaient en moyenne 56,6 % de la population âgée de 15 ans ou plus (46,3 % pour les femmes et 67,7 % pour les hommes).

35.Le taux de chômage annuel moyen pour 2010 a été de 5,1 % (4,6 % pour les femmes et 5,4 % pour les hommes).

36.Les statistiques relatives aux paragraphes 32 à 35 ci-dessus se rapportant à la dernière période de cinq ans pour laquelle des données sont disponibles sont les suivantes:

(En dizaines de milliers de personnes)

Année

Population active totale (hommes et femmes confondus)

Total

Variation de la population active d’une année sur l’autre

Taux d’activité (en pourcentage )

Taux d’emploi (en pourcentage )

Taux de chômage (en pourcentage )

2006

6 657

0,1

60,4

57,9

4,1

2007

6 669

0,2

60,4

58,1

3,9

2008

6 650

-0,3

60,2

57,8

4,0

2009

6 617

-0,5

59,9

56,9

5,1

2010

6 590

-0,4

59,6

56,6

5,1

Population active masculine

Année

Total

Variation de la population active d’une année sur l’autre

Taux d’activité (en pourcentage )

Taux d’emploi (en pourcentage )

Taux de chômage (en pourcentage )

2006

3 898

-0,1

73,2

70,0

4,3

2007

3 906

0,2

73,1

70,3

3,9

2008

3 888

-0,5

72,8

69,8

4,1

2009

3 847

-1,1

72,0

68,2

5,3

2010

3 822

-0,6

71,6

67,7

5,4

Population active féminine

Année

Total

Var iation de la population active d’une année sur l’autre

Taux d’activité (en pourcentage )

Taux d’emploi (en pourcentage )

Taux de chômage (en pourcentage )

2006

2 759

0,3

48,5

46,6

3,9

2007

2 763

0,1

48,5

46,6

3,7

2008

2 762

0,0

48,4

46,5

3,8

2009

2 771

0,3

48,5

46,2

4,8

2010

2 768

-0,1

48,5

46,3

4,6

37.En 2010, le nombre moyen d’actifs occupés dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire représentait respectivement 4,0 %, 24,8 % et 70,2 % de la population active occupée totale. Par sexe, les pourcentages correspondants étaient de 4,1 %, 32,3 % et 62,7 % pour les hommes et de 3,9 %, 14,5 % et 80,6 % pour les femmes.

38.Les statistiques se rapportant à la dernière période de cinq ans pour laquelle des données sont disponibles sont les suivantes:

(En pourcentage)

Proportion de la population active occupée

Total

Hommes

Femmes

Année

Secteur primaire

Secteur secondaire

Secteur tertiaire

Secteur primaire

Secteur secondaire

Secteur tertiaire

Secteur primaire

Secteur secondaire

Secteur tertiaire

2006

4,3

27,0

67,7

4,2

34,0

60,7

4,3

17,2

77,5

2007

4,2

26,8

67,8

4,2

33,9

60,6

4,3

16,8

77,7

2008

4,2

26,4

68,3

4,2

33,6

61,0

4,2

16,2

78,4

2009

4,2

25,4

69,5

4,3

32,8

62,0

4,1

15,0

79,9

2010

4,0

24,8

70,2

4,1

32,3

62,7

3,9

14,5

80,6

39.En 2010, le taux de syndicalisation moyen (proportion de salariés affiliés à un syndicat) était de 18,5 %.

b)Indicateurs économiques

40.Le revenu national par habitant pour l’année civile 2010 s’est élevé à 2 715 000 yens (31 016 dollars É.-U.), ce qui représente une progression de 2,3 % par rapport à l’année précédente.

41.Le produit intérieur brut (PIB) pour l’année civile 2010 s’est élevé à 481 773,2 milliards de yens (5 503,5 milliards de dollars É.-U.), ce qui représente une progression de 2,3 % par rapport à l’année précédente.

42.Le revenu national brut (RNB) pour l’année civile 2010 s’est élevé à 494 030,2 milliards de yens (5 643,2 milliards de dollars É.-U.), ce qui représente une progression de 2,1 % par rapport à l’année précédente.

43.Les statistiques relatives aux paragraphes 40 à 42 ci-dessus se rapportant à la dernière période de cinq ans pour laquelle des données sont disponibles sont présentées ci‑après.

Revenu national par habitant (en milliers de yens)

Année civile 2006

Année civile 2007

Année civile 2008

Année civile 2009

Année civile 2010

2 936

2 986

2 866

2 654

2 715

Produit intérieur brut (PIB) à prix courants (en milliers de yens)

Année civile 2006

Année civile 2007

Année civile 2008

Année civile 2009

Année civile 2010

506 687,0

512 975,2

501 209,3

471 138,7

481 773,2

Revenu national brut (RNB) à prix courants (en milliers de yens)

Année civile 2006

Année civile 2007

Année civile 2008

Année civile 2009

Année civile 2010

521 086,2

530 172,8

517 720,3

483 767,6

494 030,2

44.En 2011, l’indice des prix à la consommation a diminué de 0,3 % en glissement annuel.

45.Les statistiques se rapportant à la dernière période de cinq ans pour laquelle des données sont disponibles sont les suivantes:

Année

Indice

Variation d ’une année sur l ’ autre ( en pourcentage )

2007

100,7

0,0

2008

102,1

1,4

2009

100,7

-1,4

2010

100,0

-0,7

2011

99,7

-0,3

46. En 2010, le déficit public général (titres autres que les actions) s’est établi à 48 126,3 milliards de yens.

47.Les statistiques se rapportant à la dernière période de cinq ans pour laquelle des données sont disponibles sont présentées ci-après.

(En milliards de yens)

Exercice 2006

Exercice 2007

Exercice 2008

Exercice 2009

Exercice 2010

Variation de la dette

8 003,9

18 365,4

5 428,3

47 554,5

48 126,3

Encours de la dette

691 835,8

719 871,4

725 562,8

771 557,5

821 768,2

48.En 2009, le montant des prestations de protection sociale s’est élevé à 99 850,7 milliards de yens, ce qui représente 50,6 % des dépenses totales et 21,1 % du PIB.

49.Les statistiques se rapportant à la dernière période de cinq ans pour laquelle des données sont disponibles sont les suivantes:

Année

Prestations de protection sociale (en milliards de yens)

Part dans les dépenses publiques totales (en pourcentage )

Part dans le PIB (en pourcentage )

2005

87 782,7

47,8

17,4

2006

89 109,8

48,9

17,5

2007

91 430,5

49,6

17,8

2008

94 084,8

49,9

19,2

2009

99 850,7

50,6

21,1

50. Les statistiques relatives aux dépenses de protection sociale se rapportant à la dernière période de cinq ans pour laquelle des données sont disponibles sont présentées ci‑après:

Année

Dépenses de protection sociale (en milliards de yens)

Part dans les dépenses au titre des comptes nationaux (en pourcentage )

Part dans le PIB (en pourcentage )

2008

22 561,74

26,6

4,6

2009

28 716,15

28,4

6,1

2010

28 248,92

29,6

5,9

2011

29 289,79

27,5

6,2

2012

26 390,13

29,2

5,5

51.Pour l’exercice financier 2011, le budget de l’aide publique au développement (à l’exclusion du budget supplémentaire) a été de 572,7 milliards de yens. La part du RNB consacrée à l’aide publique au développement a été de 0,18 % (données préliminaires pour 2011).

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique

1.Système politique

52.Le système politique et juridique du Japon est fondé sur le principe de la séparation des trois pouvoirs de l’État, à savoir les pouvoirs législatif (la Diète), exécutif (le Cabinet) et judiciaire (les tribunaux); le Japon est une démocratie parlementaire.

53.La Constitution du Japon dispose que le peuple détient le pouvoir souverain, que la Diète est le seul organe législatif de l’État (art. 41), que le pouvoir exécutif est exercé par le Cabinet (art. 65) et que le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux (par. 1 de l’article 76). Les relations entre la Diète et le Cabinet sont régies par un système de gouvernement parlementaire.

54.Les collectivités locales disposent de pouvoirs, en particulier administratifs, qu’elles exercent indépendamment des organes centraux, conformément au principe de l’autonomie de ces collectivités et de leurs populations (art. 92 à 95).

55.La Constitution du Japon comporte des dispositions relatives à la Diète (chap. 4, art. 41 à 64), au Cabinet (chap. 5, art. 65 à 75) et au pouvoir judiciaire (chap. 6, art. 76 à 82).

2.Le pouvoir législatif

a)Généralités

56.La Diète se compose de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers (art. 42), elles-mêmes composées de membres élus qui représentent le peuple tout entier (par. 1 de l’article 43).

57.Tout homme ou femme ayant la nationalité japonaise et âgé d’au moins 20 ans a le droit de vote. Tout Japonais, homme ou femme, âgé de 25 ans ou plus peut se présenter aux élections à la Chambre des représentants, et tout homme ou femme japonais âgé d’au moins 30 ans peut se présenter aux élections à la Chambre des conseillers.

58.La Constitution dispose que la durée du mandat des membres de la Chambre des représentants est de quatre ans (le mandat pouvant prendre fin avant de venir à expiration en cas de dissolution de la Chambre), tandis que la durée du mandat des membres de la Chambre des conseillers est de six ans (ses membres étant renouvelés par moitié tous les trois ans) (art. 45 et 46).

59.La Chambre des représentants compte 480 membres, dont 300 sont élus selon un système de vote par circonscription uninominal et 180 selon un système de représentation proportionnelle dans le cadre duquel le pays est divisé en 11 régions. La Chambre des conseillers compte 242 membres, dont 96 sont élus selon le système de la représentation proportionnelle et 146 sont élus pour représenter les 47 circonscriptions électorales, à savoir les préfectures.

b)Partis politiques

60.Les partis politiques jouent un rôle important dans la garantie de la séparation des pouvoirs. Bien qu’elle ne traite pas directement de la question, la Constitution comporte des dispositions qui permettent l’existence de partis politiques en garantissant la liberté d’association (art. 21) et qui prévoient la mise en place d’un système de gouvernement parlementaire (par. 3 de l’article 66, art. 67 à 69). L’article 3 de la loi relative au contrôle du financement des activités politiques définit l’organisation politique comme étant 1) une organisation ayant pour but principal de promouvoir, d’appuyer ou de combattre une idée politique ou une politique, ou 2) une organisation ayant pour but principal de recommander ou de soutenir un candidat à une charge publique élective ou autre ou de s’y opposer. Le terme de «parti politique» s’applique à toute organisation répondant à cette définition et qui 1) a au moins cinq membres siégeant à la Chambre des représentants ou à la Chambre des conseillers ou 2) a recueilli au moins 2 % des suffrages effectifs lors des plus récentes élections à la Chambre des représentants ou à la Chambre des conseillers.

61.Au 18 janvier 2012, 12 partis politiques avaient fait l’objet d’une annonce publique dans le Journal officiel, à savoir le Nouveau Komeito, le Nouveau parti populaire, le Parti social-démocrate, le Parti démocrate libéral du Japon, le Parti nouvelle renaissance, le Parti Kizuna, le Nouveau parti Daichi, le Nouveau parti nippon, le Parti du soleil levant du Japon, le Parti communiste japonais, le Parti démocratique du Japon et Votre parti.

c)Statistiques

62.Au 2 septembre 2011, 104 363 405 personnes étaient inscrites sur les listes électorales, dont 50 437 107 hommes et 53 926 298 femmes. La proportion de la population totale qui est inscrite sur les listes électorales est de 81,5 %.

2 septembre 2011

2 septembre 2010

2 septembre 2009

2 septembre 2008

2 septembre 2007

Nombre total d’électeurs inscrits

104 363 405

104 380 514

104 287 444

104 093 583

103 956 347

Hommes

50 437 107

50 461 288

50 431 862

50 348 729

50 303 462

Femmes

53 926 298

53 919 226

53 855 582

53 744 854

53 652 885

Population selon les recensements

128 057 352

128 057 352

127 767 994

127 767 994

127 767 994

Proportion de la population selon les recensements qui est inscrite sur les listes électorales (en pourcentage)

81,5

81,5

81,6

81,5

81,4

63.Il n’existe pas de données officielles sur le taux de pénétration des chaînes de télévision, des stations de radio et de la presse écrite. Des données indiquant les tendances en matière d’utilisation de l’Internet sont présentées dans le tableau ci-après.

Fin 2006

Fin 2007

Fin 2008

Fin 2009

Fin 2010

Nomb re d’utilisateurs de l’Internet (par 10 000 habitants)

8 754

8 811

9 091

9 408

9 462

Taux de pénétration ( en pourcentage )

72,6

73

75,3

78

78,2

64.On trouvera dans le tableau ci-après des données sur le nombre de sièges détenus à la Diète par les divers groupes politiques en janvier 2010.

Nombre de sièges détenus à la Chambre des représentants

Nombre de sièges détenus à la Chambre des conseillers

Groupe politique

Hommes

Femmes

Total

Groupe politique

Hommes

Femmes

Total

Parti démocratique du Japon −  Club indépendant

255

37

292

Parti démocratique du Japon −  Shinryokufu-kai

86

20

106

Parti démocrate libéral −  Parti indépendant

112

8

120

Parti démocrate libéral −  Parti du soleil levant du Japon −  Parti indépendant

70

16

86

Nouveau Komeito

18

3

21

Nouveau Komeito

16

3

19

Votre Parti

5

0

5

Votre Parti

11

0

11

Parti communiste japonais

8

1

9

Parti communiste japonais

4

2

6

Parti social-démocrate −  Fédération démocratique

5

1

6

Parti social-démocrate −  Union pour la défense de la Constitution

3

1

4

Parti du soleil levant du Japon

2

0

2

Parti nouvelle renaissance

2

0

2

Nouveau parti populaire −  Nouveau parti nippon

5

0

5

Nouveau parti populaire

3

1

4

Parti Kizuna

8

1

9

0

0

0

Indépendants

9

1

10

Indépendants

3

1

4

Sièges vacants

1

0

Total

427

52

480

198

44

242

65.La répartition des sièges entre les divers partis politiques à l’issue des élections nationales était la suivante:

Élections à la Chambre des représentants de 2010

Élections à la Chambre des conseillers de 2009

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Parti démocratique du Japon

38

6

44

268

40

308

Parti démocrate libéral

43

8

51

111

8

119

Nouveau Komeito

8

1

9

18

3

21

Votre Parti

10

0

10

5

0

5

Parti communiste japonais

2

1

3

8

1

9

Parti social-démocrate

1

1

2

5

2

7

Parti du soleil levant du Japon

1

0

1

Nouveau parti populaire

3

0

3

Parti nouvelle renaissance

1

0

1

0

Nouveau parti nippon

1

0

1

Autres

1

0

1

Indépendants

6

0

6

Sièges vacants

Total

104

17

121

426

54

480

66.Conformément au troisième Plan-cadre relatif à l’égalité des sexes, le Gouvernement japonais s’emploie à promouvoir diverses mesures d’action positive conçues en fonction du domaine sur lequel elles portent et adaptées à leur objet, assorties d’objectifs chiffrés et de délais précis, dans chacun des domaines d’activité prioritaires.

67.En ce qui concerne la question de la participation des femmes aux processus de prise de décisions, en novembre 2011, 97 des 721 membres de la Diète étaient des femmes (13,5 %). 52 des 479 sièges (10,9 %) de la Chambre des représentants et 45 des 242 sièges (18,6 %) de la Chambre des conseillers étaient occupés par une femme. En novembre 2011, plusieurs femmes parlementaires exerçaient des fonctions importantes, notamment la présidence de commissions permanentes et de commissions spéciales de la Chambre des représentants.

68.Dans le troisième Plan-cadre relatif à l’égalité des sexes, le Gouvernement a annoncé que la participation des femmes serait étendue à des domaines politiques qui n’avaient pas été pris en compte jusque-là et a fixé pour objectif de faire en sorte que d’ici à 2020, pour la première fois, 30 % des candidats aux élections à la Chambre des représentants comme à la Chambre des conseillers soient des femmes. Eu égard à ce plan, le Ministre d’État chargé de la question de l’égalité des sexes a demandé à chaque parti politique et chaque association de présidents d’assemblées locales de collaborer à la mise en œuvre de mesures d’action positive telles que l’augmentation de la proportion de femmes au sein de la direction des partis politiques et parmi les candidats aux élections nationales et locales, la mise au point de dispositifs permettant aux femmes politiques de concilier vie professionnelle et vie privée et la création d’un réseau de femmes parlementaires au sein des assemblées locales.

69.Pour ce qui est du renforcement de la représentation des femmes au sein des conseils et comités consultatifs nationaux, l’Office de la promotion de l’égalité des sexes a décidé en avril 2006 que le Gouvernement devrait faire le nécessaire pour que, d’ici à 2020, la proportion d’hommes comme de femmes au sein de ces organes ne soit pas inférieure à 40 %, et a fixé pour objectif immédiat de porter la proportion de femmes à 33,3 % d’ici à la fin de l’exercice budgétaire 2010. À la fin de septembre 2010, cette proportion atteignait 33,8 %. Chaque ministère s’emploie actuellement à réaliser l’objectif fixé pour 2020 en ayant recours à une base de données sur les ressources humaines féminines.

70.Les statistiques relatives à la proportion de femmes parmi les membres de la Diète se rapportant à la dernière période de cinq ans pour laquelle des données sont disponibles sont présentées ci-après:

Avril 2007

Avril 2008

Mai 2009

Mai 2010

Avril 2011

Femmes membres de la Chambre des représentants

45

45

44

54

52

Proportion de femmes parmi les membres de  la Chambre des représentants (hors sièges vacants) (en pourcentage)

9,4

9,4

9,2

11,3

10,9

Femmes membres de la Chambre des conseillers

34

44

44

42

44

Proportion de femmes parmi les membres de  la Chambre des conseillers (hors sièges vacants) (en pourcentage)

14,3

18,2

18,2

17,4

18,2

71.Taux moyen de participation aux élections nationales ou locales, par préfecture. Le taux moyen de participation aux dernières élections nationales (élection en 2010 des membres de la Chambre des conseillers selon le système de la représentation proportionnelle) était de 57,92 %. Les taux de participation enregistrés lors des dernières élections des gouverneurs préfectoraux sont présentés dans le tableau ci-après:

(En pourcentage)

Élections nationales

Élections locales

Préfecture

Élections à la Chambre des conseillers de 2010 (représentation proportionnelle)

Élections à la Chambre des conseillers de 2010 (par circonscription électorale

Élections des gouverneurs préfectoraux (les plus récentes)

Hokkaido

61,88

61,89

59,46

Aomori

54,55

54,55

41,52

Iwate

60,35

60,36

59,92

Miyagi

53,34

53,34

46,57

Akita

65,05

65,05

67,39

Yamagata

63,96

63,97

65,51

Fukushima

61,62

61,63

42,42

Ibaraki

55,11

55,11

67,97

Tochigi

56,60

56,59

32,28

Gunma

58,55

58,55

36,62

Saitama

55,82

55,83

24,89

Chiba

54,84

54,85

45,56

Tokyo

58,69

58,70

57,80

Kanagawa

55,56

55,56

45,24

Niigata

60,99

60,99

46,49

Toyama

64,85

64,86

41,44

Ishikawa

59,85

59,86

48,13

Fukui

65,25

65,26

58,05

Yamanashi

64,04

64,04

42,29

Nagano

64,72

64,72

52,70

Gifu

59,75

59,75

38,44

Shizuoka

57,37

57,37

61,06

Aichi

57,46

57,46

52,52

Mie

60,85

60,85

55,69

Shiga

60,81

60,82

61,56

Kyoto

53,71

53,71

41,09

Osaka

56,34

56,35

52,88

Hyogo

54,41

54,41

36,02

Nara

59,11

59,11

52,21

Wakayama

59,37

59,38

43,37

Tottori

65,76

65,77

59,11

Shimane

71,69

71,70

52,70

Okayama

56,97

56,97

43,78

Hiroshima

53,51

53,51

33,71

Yamaguchi

61,90

61,91

37,21

Tokushima

58,24

58,24

50,55

Kagawa

57,71

57,71

36,92

Ehime

57,55

57,56

49,17

Kochi

58,49

58,49

Pas de scrutin

Fukuoka

56,07

56,07

41,52

Saga

63,05

63,05

59,41

Nagasaki

61,29

61,30

60,08

Kumamoto

61,91

61,91

49,36

Oita

62,96

62,96

56,44

Miyazaki

56,77

56,77

40,82

Kagoshima

58,36

58,36

38,99

Okinawa

52,41

52,44

60,88

Total

57,92

57,92

3.L’exécutif

72.Le Cabinet se compose du Premier Ministre et des autres ministres d’État (par. 1 de l’article 66 de la Constitution du Japon).

73.Aujourd’hui, l’exécutif se compose d’un bureau et de 13 ministères ou services relevant du Cabinet (Bureau du Cabinet; Commission nationale de la sécurité publique (Police nationale); Direction de la reconstruction; Ministère de l’intérieur et des communications; Ministère de la justice; Ministère des affaires étrangères; Ministère des finances; Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie; Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale; Ministère de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche; Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie; Ministère des ressources foncières, des infrastructures, des transports et du tourisme; Ministère de l’environnement; Ministère de la défense).

74.S’ajoutent à cela l’Autorité nationale de la fonction publique, la Commission des pratiques commerciales loyales, la Commission de coordination des contentieux environnementaux, la Commission d’examen des mesures de sûreté publique, la Commission centrale des relations du travail et d’autres organes administratifs.

75.Le Japon est doté d’un système de la fonction publique, les fonctionnaires étant chargés de la conduite des affaires administratives de la nation et des collectivités locales.

4.Le pouvoir judiciaire

a)Généralités

76.La Constitution du Japon dispose que le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux (par. 1 de l’article 76). Les juges se prononcent librement en leur âme et conscience et ne sont liés que par la Constitution et la loi (par. 3 de l’article 76). Un juge ne peut être révoqué que par la voie de la mise en accusation publique, à moins qu’il ne soit judiciairement déclaré mentalement ou physiquement incapable de s’acquitter de ses fonctions officielles, et aucune mesure disciplinaire ne peut être prise contre un juge par un organe ou service relevant de l’exécutif (art. 78). Lorsqu’une procédure de destitution est engagée contre un juge, la Diète constitue un tribunal composé de membres de ses deux Chambres aux fins de le juger (art. 64). La nomination des juges de la Cour suprême doit être approuvée par le peuple lors des premières élections générales des membres de la Chambre des représentants tenues après leur nomination; elle est de nouveau soumise à l’approbation du peuple lors des premières élections générales des membres de la Chambre des représentants tenues après l’expiration d’une période de dix ans, et ainsi de suite. Lorsqu’une majorité d’électeurs se prononce contre le maintien d’un juge dans ses fonctions, celui-ci est révoqué (par. 2 à 4 de l’article 79).

77.Le système judiciaire du Japon se compose, d’une part, de la Cour suprême, et, d’autre part, des juridictions inférieures (cour d’appel, tribunal de district, tribunal aux affaires familiales et tribunal à procédure sommaire). La Cour suprême se compose d’un juge président et de 14 juges. Le système judiciaire du Japon comporte trois degrés de juridiction; un nouveau procès peut être accordé pour certains motifs prévus par la loi, même si un jugement définitif a été rendu. Les procès sont publics et le jugement est rendu publiquement (par. 1 de l’article 82).

b)Statistiques relatives à la justice pénale

78.Des données relatives au nombre de crimes et d’infractions violentes enregistrés par la police en 2010 sont présentées ci-après:

2010

Nombre d’infractions enregistrées par la police

Nombre d’infractions e nre gistrées par la police pour 100 000 habitants

Crimes

7 576

5,9

Nombre total de meurtres

1 067

0,8

Meurtre

1 012

0,8

Infanticide

13

0,0

Préparatifs en vue de la commission d’un homicide

22

0,0

Assistance au suicide

20

0,0

Nombre total de vols qualifiés

4 029

3,1

Vol ayant entraîné la mort

36

0,0

Vol ayant entraîné une blessure

1 415

1,1

Vol avec viol

97

0,1

Vol qualifié et quasi-vol

2 481

1,9

Incendie volontaire

1 191

0,9

Viol

1 289

1,0

Infractions violentes

63 646

49,7

Attroupement illicite accompagné de port d’arme dangereuse

6

0,0

Coups et blessures

29 593

23,1

Lésions corporelles

26 432

20,6

Lésions corporelles ayant entraîné la mort

115

0,1

Intimidation

2 298

1,8

Extorsion

5 202

4,1

79.Des données relatives au nombre d’arrestations pour crime ou infraction violente en 2010 sont présentées ci-après:

2010

Nombre de personnes arrêtées

Nombre de personnes arrêtées pour 100 000 habitants

Proportion des crimes e t infractions violentes que représente l ’infraction considérée (en pourcentage)

Nombre total de crimes et d’infractions violentes

54 546

48,6

100,0

Crimes

5 021

4,5

9,2

Nombre total de meurtres

999

0,9

1,8

Meurtre

954

0,9

1,7

Infanticide

10

0,0

0,0

Préparatifs en vue de la commission d’un homicide

19

0,0

0,0

Assistance au suicide

16

0,0

0,0

Nombre total de vols qualifiés

2 568

2,3

4,7

Vol ayant entraîné la mort

50

0,0

0,1

Vol ayant entraîné une blessure

1 155

1,0

2,1

Vol avec viol

63

0,1

0,1

Vol qualifié et quasi-vol

1 300

1,2

2,4

Incendie volontaire

651

0,6

1,2

Viol

803

0,7

1,5

Infractions violentes

49 525

44,1

90,8

Attroupement illicite accompagné de port d’arme dangereuse

45

0,0

0,1

Coups et blessures

22 076

19,7

40,5

Lésions corporelles

21 895

19,5

40,1

Lésions corporelles ayant entraîné la mort

135

0,1

0,2

Intimidation

1 613

1,4

3,0

Extorsion

3 761

3,4

6,9

80.On trouvera dans le tableau ci-après des renseignements sur le nombre de personnes poursuivies pour un crime et qui, au terme d’un procès pénal en première instance, ont été reconnues coupables et condamnées à une peine d’emprisonnement, :

Nombre de personnes reconnues coupables

Nombre de personnes condamnées à une peine d’emprisonnement

2006

3 442

3 429

2007

2 993

2 979

2008

2 696

2 691

2009

2 572

2 563

2010

2 275

2 271

81.On trouvera dans le tableau ci-après des renseignements sur le nombre de personnes ayant commis un crime (meurtre, vol qualifié, incendie volontaire ou viol) qui ont été arrêtées, poursuivies et condamnées à une peine d’emprisonnement:

Catégorie

Meurtre

Vol qualifié

Incendie volontaire

Viol

2006

Nombre de personnes arrêtées

813

3 145

758

1 138

Nombre de personnes poursuivies

690

2 563

574

953

Nombre de personnes condamnées une peine d’emprisonnement

614

1 503

276

496

2007

Nombre de personnes arrêtées

749

2 682

729

1 086

Nombre de personnes poursuivies

612

2 074

521

885

Nombre de personnes condamnées une peine d’emprisonnement

501

1 181

253

501

2008

Nombre de personnes arrêtées

737

2 369

612

1 043

Nombre de personnes poursuivies

604

1 797

463

789

Nombre de personnes condamnées une peine d’emprisonnement

458

1 047

238

446

2009

Nombre de personnes arrêtées

646

2 666

619

886

Nombre de personnes poursuivies

492

2 060

430

662

Nombre de personnes condamnées à une peine d’emprisonnement

414

1 057

198

385

2010

Nombre de personnes arrêtées

520

2 058

583

831

Nombre de personnes poursuivies

380

1 635

414

568

Nombre de personnes condamnées à une peine d’emprisonnement

348

916

179

311

82.Nombre d’infractions sexuelles enregistrées par la police:

2006

2007

2008

2009

2010

Viol

1 948

1 766

1 582

1 402

1 289

Attentat à la pudeur avec contrainte

8326

7664

7111

6688

7027

Outrage public à la pudeur

2602

2286

2361

2357

2651

Diffusion de matériel obscène

795

810

816

797

837

83.Durée de la détention avant jugement. Le Code de procédure pénale japonais limite à vingt-trois jours au total la période pendant laquelle un suspect peut être détenu après son arrestation et avant son inculpation, afin de permettre de mener une enquête suffisamment approfondie pour faire la lumière sur les faits tout en garantissant les droits de l’homme du suspect.

84.Après avoir été inculpée, la personne soupçonnée d’une infraction peut être libérée sous caution, à condition qu’il n’y ait pas de raison de penser qu’elle pourrait dissimuler ou supprimer des preuves, entre autres choses.

85.On trouvera dans les tableaux ci-après des données relatives au nombre de personnes condamnées à une peine d’emprisonnement, ventilées par chef d’infraction et par durée de la peine:

i)Nombre de détenus, par chef d’infraction

Chef d’infraction

2006

2007

2008

2009

2010

Total

70 496

70 053

67 672

65 951

63 845

Infractions pénales

50 878

51 171

49 224

48 010

45 861

Obstruction à l’exercice de fonctions publiques

211

209

188

160

151

Évasion

-

-

-

-

-

Recel de malfaiteur/ Suppression de preuves

15

14

13

5

13

Trouble à l’ordre public

-

-

-

-

-

Incendie volontaire

1 215

1 166

1 113

1 056

978

Violation de propriété

495

480

453

432

415

Faux monnayage

168

136

122

101

84

Contrefaçon de document, de titre ou de sceau/création non autorisée de relevé électromagnétique de carte de paiement

471

511

488

470

435

Faux témoignage / Plainte fallacieuse

8

8

6

7

2

Outrage aux bonnes mœurs/Diffusion de matériel obscène

83

90

97

125

110

Attentat à la pudeur avec contrainte/Attentat à la pudeur avec contrainte ayant entraîné la mort ou une blessure

866

909

959

933

910

Viol/ Viol ayant entraîné la mort ou une blessure

2 028

2 115

2 137

2 144

2 014

Jeux de hasard/ Loterie

21

19

19

35

23

Corruption

17

13

19

16

11

Meurtre

4 189

4 210

4 173

4 093

3 891

Lésions corporelles

2 674

2 759

2 559

2 405

2 266

Lésions corporelles ayant entraîné la mort

960

812

813

771

732

Coups et blessures

148

169

172

159

136

Conduite dangereuse d’un véhicule ayant entraîné a mort ou une blessure

260

316

279

265

238

Négligence ayant entraîné la mort ou une blessure commise dans le cadre d’activités sociales

1 365

1 239

715

298

112

Faute grave ayant entraîné la mort ou une blessure

4

3

2

3

5

Conduite d’un véhicule ayant entraîné la mort ou une blessure

-

51

297

465

675

Intimidation

116

121

117

76

69

Enlèvement/Rapt/ Achat ou vente d’être humain

88

95

77

81

62

Vol

19 663

19 675

18 882

18 482

17 836

Vol qualifié

2 535

2 490

2 389

2 347

2 261

Vol qualifié ayant entraîné la mort ou une blessure

4 730

4 829

4 710

4 568

4 425

Vol avec viol/ Vol avec viol ayant entraîné la mort

462

486

498

504

508

Escroquerie

4 556

4 688

4 679

4 916

4 707

Extorsion

1 721

1 618

1 461

1 213

1 016

Détournement de fonds/ Abus de confiance

557

614

579

532

487

Commerce de biens volés

133

97

77

83

65

Infraction à la loi relative au duel/duel à l’arme à feu

-

-

-

-

-

Violation des dispositions relatives à l’usage des explosifs

30

29

32

33

36

Infraction à la loi relative à la répression des violences physiques et autres

431

400

336

344

329

Autres infractions pénales

758

800

763

888

859

Infractions aux lois spéciales

19 618

18 882

18 448

17 941

17 984

Infraction à la loi relative à l’élection aux fonctions publiques

2

6

2

2

2

Infraction à la loi relative aux contraventions

1

1

1

-

1

Infraction à la loi relative aux armes à feu et aux épées

637

605

547

493

410

Infraction à la loi relative à la prévention de la prostitution

68

62

50

52

52

Infraction à la loi relative à la protection de l’enfance

136

124

134

160

162

Infraction à la loi relative aux stupéfiants et aux substances psychotropes

276

283

301

267

250

Infraction à la loi relative aux stimulants

15 323

14 738

14 403

14 103

14 446

Infraction à la loi relative à la sécurité de l’emploi

15

8

6

3

9

Infraction à la loi relative à la circulation routière

1 198

1 182

1 212

1 157

1 155

Infraction à la loi relative au contrôle de l’immigration e t à la reconnaissance du statut de réfugié

541

456

343

242

198

Autres infractions aux lois spéciales

1 421

1 417

1 449

1 462

1 299

ii)Nombre de détenus, par durée de la peine d’emprisonnement

Type de peine et durée

2006

2007

2008

2009

2010

Total

70 496

70 053

67 672

65 951

63 845

Emprisonnement avec travaux

70 164

69 728

67 346

65 654

63 581

Jusqu’à 3 mois

42

25

31

22

23

Jusqu’à 6 mois

442

412

349

329

283

Jusqu’à 1 an

3 252

3 122

3 020

2 870

2 507

Jusqu’à 2 ans

14 943

14 590

13 692

13 471

13 230

Jusqu’à 3 ans

17 862

17 763

16 893

16 615

16 311

Jusqu’à 5 ans

17 906

17 572

16 891

15 862

14 938

Jusqu’à 7 ans

6 426

6 422

6 227

5 982

5 663

Jusqu’à 10 ans

4 320

4 482

4 528

4 538

4 460

Jusqu’à 15 ans

2 570

2 766

2 948

3 041

3 091

Jusqu’à 20 ans

774

834

942

989

1 061

Plus de 20 ans

31

70

114

163

218

Perpétuité

1 596

1 670

1 711

1 772

1 796

Emprisonnement sans travaux

331

324

326

297

263

Jusqu’à 3 mois

3

-

-

1

-

Jusqu’à 6 mois

-

-

2

2

-

Jusqu’à 1 an

33

37

36

31

34

Jusqu’à 2 ans

210

180

170

137

117

Jusqu’à 3 ans

70

84

89

90

79

Jusqu’à 5 ans

14

23

30

34

30

Plus de 5 ans

1

-

-

2

3

Perpétuité

-

-

-

-

-

Emprisonnement sans travaux pour un délit

1

1

-

-

1

86.Nombre d’accidents ayant entraîné la mort survenus pendant la détention ou l’emprisonnement:

Exercice

2006

2007

2008

2009

2010

Établissements pénitentiaires

19

22

26

15

24

Centres de détention

7

7

7

3

7

87.Nombre d’exécutions capitales, par année:

Année

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre de personnes exécutées

4

9

15

7

2

88.Nombre de policiers, de procureurs et de juges pour 100 000 habitants:

Exercice

2007

2008

2009

2010

2011

Policiers

197,93

197,83

198,55

199,21

199,41

Procureurs

1,98

2,02

2,05

2,09

2,10

Juges

2,67

2,73

2,79

2,83

2,86

89.Dépenses publiques consacrées aux services de police, à la sécurité publique et à la justice. Les crédits affectés par le Trésor national à la Police nationale et au Ministère de la justice pendant l’exercice 2010 s’élevaient respectivement à 275 098 880 152 yen et 669 594 821 286 yen.

Exercice

Police nationale (en yen)

Ministère de la justice (en yen)

2006

248 564 796 104

663 356 677 379

2007

269 758 949 799

673 976 510 191

2008

276 916 961 629

681 884 155 120

2009

329 300 902 066

672 707 427 477

2010

275 098 880 152

669 594 821 286

90.On trouvera dans le tableau ci-après des renseignements sur le nombre de personnes poursuivies devant une juridiction pénale de première instance qui sont en détention et sur le nombre de personnes parmi elles qui ont été assistées par un avocat commis d’office par le tribunal:

Année

Nombre de personnes détenues

Nombre de personnes parmi les personnes détenues q ui ont été assistées par un avocat commis d’office par le tribunal

2006

73 070

56 391

2007

67 652

52 759

2008

63 575

50 486

2009

61 872

50 954

2010

58 623

50 824

c)Programme d’indemnisation des victimes d’un crime

i)Système de prestations destiné aux victimes d’un crime

91.Le système de prestations destiné aux victimes d’un crime repose sur le principe de la solidarité sociale et de l’entraide. Il prévoit que l’État fournisse des prestations financières (prestation de survivant, prestation pour lésion et maladie graves et prestation d’invalidité) aux victimes d’un crime qui souffrent d’une lésion ou d’une maladie grave ou qui sont devenues invalides, ou aux familles des personnes victimes d’un crime ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles, afin d’atténuer leurs souffrances psychologiques et de compenser le préjudice pécuniaire subi.

Exercice

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre de victimes ayant déposé une  demande (Nombre de personnes ayant déposé une demande)

491

(649)

448

(574)

462

(565)

589

(719)

585

(718)

Nombre de victimes à qui une indemnité a été accordée (Nombre de décisions rendues)

435

(583)

407

(546)

388

(510)

538

(656)

534

(641)

Nombre de victimes à qui une indemnité a été refusée (Nombre de décisions rendues)

23

(27)

38

(42)

19

(22)

28

(31)

29

(32)

Nombre total de victimes concernées par une décision (Nombre total de décisions)

458

(610)

445

( 588 )

407

(532)

566

(687)

563

(673)

Montant de l’indemnité accordée (en millions de yen)

1 272

932

907

1 277

1 311

ii)Système de prestations aux fins de la réparation d’un préjudice

92.En 2006 a été mis en place le système de versement de prestations à titre de réparation d’un préjudice subi du fait d’une infraction pénale, qui vise à priver les délinquants du produit du crime et à protéger les victimes d’une telle infraction. Ainsi, lorsqu’une infraction portant sur des biens, telle que la fraude, est commise de manière organisée ou qu’un bien appartenant à une victime d’une infraction est dissimulé ou acquis, ce bien peut être confisqué ou une somme équivalant à la valeur de ce bien peut être saisie entre les mains de la personne à qui cette infraction est imputée; le produit de la vente de ce bien ou la somme équivalant à sa valeur ainsi saisie sera ensuite versé à la victime pour l’indemniser du préjudice subi.

5.Autonomie locale

93.La Constitution du Japon dispose que les règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des autorités publiques locales sont fixés par la loi conformément au principe de l’autonomie locale (art. 92). La loi relative à l’autonomie locale a été adoptée en 1947 en application de cette disposition.

94.Les collectivités locales sont les préfectures, au nombre de 47, et les municipalités, au nombre de 1 734 (au 1er octobre 2010).

95.Chaque collectivité locale est dotée d’un organe délibérant, à savoir une assemblée, et est dirigée par le chef de l’administration locale (gouverneur ou chef de la municipalité, notamment). L’assemblée, dont les membres sont élus par les citoyens, est habilitée à prendre et à abroger des arrêtés, dans les limites fixées par les lois et les règlements, et approuve le budget et la gestion comptable du Trésor de l’administration locale.

96.Le chef de la collectivité locale, qui est également élu par les citoyens, dirige et conduit les affaires publiques locales; il veille à l’application des arrêtés, soumet un programme et un budget à l’assemblée et élabore des règles et règlements, notamment.

97.La loi relative à l’autonomie locale prévoit que les habitants de la collectivité locale peuvent adresser directement une demande à l’administration locale concernant l’adoption, la révision ou l’abrogation d’un arrêté, le contrôle des affaires, la dissolution de l’assemblée et la révocation d’un membre de l’assemblée ou de son chef.

6.Cadre juridique relatif aux ONG

98.Il n’y a pas, au Japon, de système d’enregistrement officiel des ONG; cependant, certaines ONG japonaises actives au sein de la communauté internationale ont le statut d’organisation à but non lucratif enregistrée conformément à la législation japonaise.

99.«Organisation à but non lucratif» est un terme générique qui désigne les organisations ayant pour objectif principal d’apporter une contribution à la société sans distribuer le produit de leurs activités à leurs membres. Ces organisations ne sont pas autorisées à mener des activités lucratives; elles sont censées affecter les recettes tirées de leurs activités à des activités à caractère social. Certaines de ces organisations, dites «personnes juridiques menant des activités à but non lucratif déterminées"» se sont vu reconnaître la personnalité juridique (par laquelle un sujet de droit autre qu’une personne physique est titulaire de droits et assujetti à des obligations), conformément à la loi portant promotion d’activités non lucratives déterminées. Qu’elles soient dotées de la personnalité juridique ou non, les organisations à but non lucratif jouent un rôle important dans la satisfaction des différents besoins de la société dans divers domaines.

100.Actuellement, de nombreuses organisations à but non lucratif mènent leurs activités sans être dotées de la personnalité juridique; elles rencontrent cependant quelques difficultés, notamment le fait qu’elles ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire ou louer des locaux en leur nom. C’est pour lever ces difficultés et promouvoir les activités de ces organisations qu’a été mis en place en octobre 2001 le système de la personne juridique menant des activités à but non lucratif déterminées, qui permet aux organisations à but non lucratif d’acquérir la personnalité juridique au moyen d’une procédure simple. Ce système a pour caractéristique principale qu’il est conçu pour assurer à ces organisations la possibilité de mener leurs activités librement et pour limiter autant que possible l’intervention des autorités compétentes grâce à la sélection des acteurs qui en bénéficient et au suivi de leurs activités au moyen des renseignements qu’ils communiquent.

101.Pour créer une organisation à but non lucratif, il faut déposer une demande auprès de l’autorité compétente et obtenir son autorisation. Une fois obtenue l’autorisation et achevée la procédure d’enregistrement, l’organisation à but non lucratif acquiert le statut de personne juridique.

102.Au 31 juillet 2011, 43 116 organisations avaient été officiellement reconnues comme personne juridique menant des activités non lucratives déterminées.

II.Cadre général de la protection et de la promotiondes droits de l’homme

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

1.Ratification des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

103.En décembre 2011, le Gouvernement japonais avait ratifié ou signé les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou au droit international humanitaire suivants:

a)Principaux instruments relatifs aux droits de l’homme et protocoles s’y rapportant:

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ratifié et entré en vigueur en 1979);

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ratifié et entré en vigueur en 1979);

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ratifiée en 1995 et entrée en vigueur en 1996);

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ratifiée et entrée en vigueur en 1985);

Convention relative aux droits de l’enfant (ratifiée et entrée en vigueur en 1994);

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés(ratifié et entré en vigueur en 2004);

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ratifié et entré en vigueur en 2005);

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ratifiée et entrée en vigueur en 1999);

Convention relative aux droits des personnes handicapées (signée en 2007);

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ratifiée en 2009 et entrée en vigueur en 2010);

b)Ratification des autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme:

Convention relative au statut des réfugiés (ratifiée en 1981 et entrée en vigueur en 1982);

Protocole relatif au statut des réfugiés (ratifié et entré en vigueur en 1982);

Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ratifié et entré en vigueur en 2007);

c)Conventions de Genève et autres instruments internationaux relatifs au droit humanitaire:

Conventions de Genève de 1949 (première, deuxième, troisième et quatrième Conventions) (ratifiées et entrées en vigueur en 1953):

Protocoles additionnels de 1977 relatifs aux Conventions de Genève (premier et deuxième Protocoles) (ratifiés en 2004 et entrés en vigueur en 2005).

104.Concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, que le Japon n’a pas encore ratifiée, le Gouvernement japonais a créé le Conseil ministériel pour la réforme de la politique en faveur des personnes handicapées en décembre 2009 en vue d’engager une réforme intensive du système relatif aux personnes handicapées, notamment en élaborant et en coordonnant les lois et règlements nationaux nécessaires pour ratifier la Convention. Au sein du Conseil ministériel, le Comité pour la réforme de la politique en faveur des personnes handicapées, principalement composé de personnes handicapées, a été créé pour discuter des questions relatives à la promotion de mesures en faveur des personnes handicapées. Dans ce contexte, le Gouvernement a soumis à la Diète la Loi fondamentale modifiée en faveur des personnes handicapées portant création d’une organisation chargée de surveiller l’application des mesures, qui est entrée en vigueur en juillet 2011. Ainsi, en promouvant l’élaboration et la coordination des lois et règlements nationaux nécessaires, l’État œuvre sans relâche pour ratifier au plus vite la Convention relative aux droits des personnes handicapées grâce aux progrès réalisés.

105.Certains instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme prévoient des procédures de communications individuelles, que le Japon n’a pas acceptées. Le Gouvernement considère que ces procédures sont intéressantes en ce qu’elles garantissent l’application effective des instruments. En ce qui concerne l’acceptation des procédures, le Gouvernement japonais a entrepris une étude interne afin de préciser plusieurs aspects, notamment pour savoir si elles posaient problème par rapport au système judiciaire ou à la législation du Japon, ainsi que sur le cadre organisationnel possible pour appliquer ces procédures au cas où le Japon les accepterait. À cet effet, le Ministère des affaires étrangères a créé, en avril 2010, la Division pour la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Gouvernement continuera de réfléchir à l’acceptation éventuelle de ces procédures, en tenant compte des vues exprimées par les diverses parties prenantes.

2.Réserves et déclarations

106.Le Japon a émis des réserves et fait des déclarations interprétatives à l’égard des instruments internationaux suivants.

a)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

i)Paragraphe d) de l’article 7

a.Nature et portée

107.Dans l’application des dispositions du paragraphe d) de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les mots «la rémunération des jours fériés» figurant dans lesdites dispositions.

b.Justification

108.Au Japon, il n’existe pas de consensus social sur la rémunération des salariés les jours fériés. De ce fait, très peu d’entreprises ont prévu un dispositif à cet effet. Par conséquent, le Gouvernement estime que la question de la rémunération des jours fériés doit être négociée entre les travailleurs et les employeurs.

ii)Alinéa d du paragraphe 1 de l’article 8

a.Nature et portée

109.Le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les dispositions de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, et culturels, sauf en ce qui concerne les domaines dans lesquels le droit mentionné dans lesdites dispositions est accordé en vertu des lois et règlements en vigueur au Japon à la date de la ratification du Pacte par le Gouvernement japonais.

b.Justification

110.L’article 8 du Pacte définit les droits fondamentaux en matière d’emploi, et la disposition de l’alinéa d consacre le droit de grève. En revanche, le paragraphe 2 de l’article 8 dispose que cet article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ces droits. La portée de l’expression «membres de la fonction publique», qui désigne une catégorie de personnes auxquelles ces restrictions peuvent être imposées, ne correspond pas nécessairement aux dispositions applicables des lois et règlements japonais. Le Japon se réserve donc le droit de ne pas être lié par les dispositions de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 8, sauf en ce qui concerne les domaines dans lesquels le droit mentionné dans lesdites dispositions est accordé en vertu des lois et règlements en vigueur au Japon à la date de la ratification du Pacte par le Gouvernement japonais.

iii)Alinéas b et c du paragraphe 2 de l’article 13

a.Nature et portée

111.Dans l’application des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 2 de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par l’expression «notamment par l’instauration progressive de la gratuité» figurant dans lesdites dispositions.

b.Justification

112.En ce qui concerne la disposition relative à l’instauration progressive de la gratuité de l’enseignement secondaire du deuxième cycle et de l’enseignement supérieur, les jeunes qui poursuivent leurs études sont actuellement tenus de supporter une proportion raisonnable du coût de l’enseignement sur la base d’une répartition équitable des charges, outre qu’il serait difficile de mobiliser des fonds suffisants si l’enseignement à ce niveau était dispensé gratuitement. Pour cette raison, et pour d’autres raisons encore, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par la disposition concernant «l’instauration progressive de la gratuité» figurant aux alinéas b et c du paragraphe 2 de l’article 13 du Pacte. Toutefois, concernant le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, en 2010, le Gouvernement japonais a instauré la gratuité de l’enseignement secondaire et créé le Fonds de soutien pour l’enseignement secondaire afin de réduire les dépenses des familles des étudiants fréquentant les écoles secondaires nationales et privées (au Japon, le taux d’étudiants poursuivant leurs études à l’école secondaire s’élevait à 98,2 % en 2011). Le Gouvernement favorise également les mesures tendant à réduire la charge financière que représentent les frais de scolarité pour les étudiants qui reçoivent un enseignement supérieur, telles que l’exonération des frais de scolarité ou la mise en place de programmes de bourses. Compte tenu de ces mesures, le Japon envisage désormais de retirer sa réserve concernant la disposition «notamment par l’instauration progressive de la gratuité» figurant dans le Pacte.

iv)Paragraphe 2 de l’article 8

a.Nature et portée

113.Rappelant la position adoptée par le Gouvernement japonais lorsqu’il a ratifié la Convention no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à savoir qu’il estimait que les mots «la police» figurant à l’article 9 de ladite Convention devaient être interprétés de façon à comprendre les services japonais de lutte contre l’incendie, le Gouvernement japonais déclare que les mots «membres de la police» figurant au paragraphe 2 de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu’au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être interprétés de façon à comprendre les membres des services japonais de lutte contre l’incendie.

b.Justification

114.Pour différentes raisons, notamment le fait que les services japonais de lutte contre l’incendie sont considérés comme faisant partie des services de police depuis leur création − car s’il est vrai qu’ils ont été séparés de la police du point de vue organisationnel en 1948, la nature et les caractéristiques de leurs fonctions et de leurs compétences n’ont pas changé − les lois en vigueur confèrent aux services de lutte contre l’incendie les mêmes objectifs et devoirs − à savoir protéger les vies, l’intégrité physique et les biens des citoyens − ainsi que les mêmes obligations, que la police dans l’exercice de leur activité. De même, tout comme la police, les services de lutte contre l’incendie doivent réaliser des interventions en équipe en faisant preuve de discipline, de rapidité et de courage. Par conséquent, le Gouvernement japonais a interprété les mots «membres de la police», figurant à l’article 9 de la Convention no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, comme englobant les services de lutte contre l’incendie.

b)Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Paragraphe 2 de l’article 22

115.Se reporter aux paragraphes 113 et 114 ci-dessus.

c)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formesde discrimination raciale

Paragraphes a) et b) de l’article 4

a.Nature et portée

116.Dans l’application des dispositions des paragraphes a) et b) de l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Japon, notant le membre de phrase «tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la présente Convention» qui figure à l’article 4, s’acquitte des obligations découlant desdits alinéas dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit à la liberté de réunion et d’association, le droit à la liberté d’expression et d’autres droits garantis par la Constitution japonaise.

b.Justification

117.La notion exprimée à l’article 4 englobe un éventail extrêmement large d’actes susceptibles de se produire dans diverses situations et de diverses manières. Restreindre tous ces actes par des lois répressives outrepassant le système juridique existant au Japon pourrait aller à l’encontre de ce que la Constitution garantit, notamment la liberté d’expression, dont toute restriction doit impérativement être motivée, et du principe de la légalité des infractions et des peines, qui requiert que les actes punissables et les sanctions correspondantes soient déterminés de manière claire et concrète. C’est pourquoi les autorités japonaises ont formulé des réserves au sujet des paragraphes a) et b) de l’article 4 de la Convention.

d)Convention relative aux droits de l’enfant

i)Paragraphe 1 de l’article 9

a.Nature et portée

118.Le Gouvernement japonais déclare que le paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant sera considéré comme ne s’appliquant pas au cas d’enfants séparés de l’un des parents ou des deux comme suite à l’expulsion de ces derniers en vertu de la législation nationale en matière d’immigration.

b.Justification

119.Pour ce qui est du paragraphe 1 de l’article 9 de ladite Convention, dans le cas particulier d’un enfant maltraité par son père ou sa mère ou dont les parents vivent séparément, il est entendu que cette disposition prévoit que les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de décision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention est interprété comme n’empêchant pas une séparation qui résulterait de mesures prises par l’État partie telles que l’expulsion, la détention ou l’emprisonnement de l’enfant, des deux parents ou de l’un d’eux, conformément au paragraphe 4 de l’article 9 de la Convention.

ii)Paragraphe 1 de l’article 10

a.Nature et portée

120.Le Gouvernement japonais déclare en outre que l’obligation de considérer toute demande en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale «dans un esprit positif, avec humanité et diligence» formulée au paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention relative aux droits de l’enfant sera considérée comme ne devant pas influer sur la suite donnée à ces demandes.

b.Justification

121.Il est entendu que l’expression «dans un esprit positif» figurant dans cette disposition vise à prévenir les traitements hostiles, comme le fait de rejeter, par principe, une demande d’entrer dans un État partie ou de le quitter, que l’expression «avec humanité» signifie que lorsque des considérations humanitaires sont jugées impérieuses lors de l’examen de procédures d’immigration ou d’émigration, elles seront prises en compte et que le terme «diligence» signifie que ces procédures sont conduites de façon appropriée, de manière à ne pas occasionner de retard inutile. Par conséquent, il est entendu que l’expression «dans un esprit positif, avec humanité et diligence» ne préjuge pas de la suite donnée à ces demandes et n’a aucune incidence à cet égard.

iii)Paragraphe c) de l’article 37

a.Nature et portée

122.En appliquant le paragraphe c) de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par la disposition de la deuxième phrase aux termes de laquelle «tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant», car, au Japon, les personnes privées de liberté ayant moins de 20 ans doivent, en règle générale, être séparées de celles ayant 20 ans ou plus en vertu de la législation nationale.

b.Justification

123.La loi japonaise sur les mineurs du Japon définit un «mineur» comme une personne âgée de moins de 20 ans (art. 2 de ladite loi) et dispose que les personnes privées de liberté âgées de moins de 20 ans (dites «mineures») doivent être séparées des personnes âgées de plus de 20 ans (dites «adultes») (art. 49 et 56 de ladite loi).

124.Alors que la Convention considère les personnes âgées de moins de 18 ans comme des «enfants» et leur accorde une protection complète, le système japonais étend cette protection aux personnes âgées de moins de 20 ans, ce qui est conforme à l’objectif du paragraphe c) de l’article 37 de ladite Convention qui vise à protéger les jeunes, notamment les «enfants», des influences néfastes, en les séparant des adultes. Quant au traitement concret des mineurs dans les établissements pénitentiaires du Japon, ceux dont l’aptitude et les capacités sont relativement normales et qui nécessitent donc un traitement collectif sont traités en groupe, et ils font l’objet d’un examen appropriéde sorte qu’ils ne subissent pas l’influence négative d’autres détenus présentant des tendances affirmées à la criminalité. Ce système est considéré conforme à l’objet de la Convention.

e)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Paragraphe 5 de l’article 3

a.Nature et portée

125.Le Gouvernement japonais a modifié la déclaration faite conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et a ainsi déclaré qu’«en vertu des lois et règlements pertinents, le Gouvernement japonais ne recrute dans les forces japonaises d’autodéfense que les personnes âgées d’au moins 18 ans» (la déclaration telle que modifiée a pris effet le 1er avril 2010).

b.Justification

126.Lors de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (ci-après dénommé «le Protocole») (Convention approuvée par la Diète; ratifiée le 2 août 2004), le Gouvernement japonais a fait, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole, une déclaration dans laquelle il a précisé que: 1) seules les personnes âgées de 18 ans ou plus peuvent être recrutées dans les forces japonaises d’autodéfense, à l’exception des étudiants qui reçoivent dans les écoles qui leur sont rattachées une éducation et une formation («élèves officiers»); 2) l’âge minimum de recrutement des élèves officiers est fixé à 15 ans; et 3) des garanties sont prévues pour veiller à ce que les élèves officiers ne soient pas engagés de force ou sous la contrainte.

127.Au Japon, la loi portant révision partielle de la loi portant création du Ministère de la défense (ci-après dénommée «loi révisée») a été promulguée le 3 juin 2009 (entrée en vigueur le 1er avril 2010) et depuis, toutes les personnes recrutées dans les forces japonaises d’autodéfense en tant que personnel en tenue doivent être âgées de 18 ans révolus, sans exception. Au moment de l’entrée en vigueur de la loi révisée, le Gouvernement japonais a modifié la déclaration en précisant qu’en vertu des lois et règlements applicables, seules les personnes âgées de 18 ans ou plus pouvaient être recrutées dans les forces japonaises d’autodéfense. Conformément au paragraphe 4 de l’article 3 du Protocole, le Secrétaire général a été informé de cette modification, sous la forme d’un document contenant une nouvelle déclaration. Cette déclaration a été établie par l’ajout de la modification à la déclaration existante et revient, en pratique, à retirer la déclaration interprétative formulée par le Japon lors de la ratification du Protocole.

f)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 21

a.Nature et portée

128.Le Gouvernement japonais déclare, conformément à l’article 21 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention

b.Justification

129.L’article 21 de ladite Convention prévoit un mécanisme destiné au règlement amiable des litiges entre les États parties concernant l’acquittement des obligations au titre de la Convention et sert à garantir la mise en œuvre effective de la Convention en permettant que les litiges soient réglés par l’intermédiaire du Comité.

130.Le Gouvernement japonais considère que ce système devrait être accepté car il vise à contribuer activement à la coopération internationale concernant l’interdiction de la torture, entre autres.

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’hommeau niveau national

1.Protection des droits de l’homme par la Constitution

a)Généralités

131.La Constitution du Japon, loi suprême de l’ordre juridique japonais, se fonde sur le principe de la souveraineté du peuple. Avec le pacifisme, le respect des droits de l’homme fondamentaux en est l’un des piliers. Les droits fondamentaux consacrés par la Constitution sont «conférés à la présente génération et à celles qui la suivront, avec mission d’en garantir à jamais l’inviolabilité» (art. 97) et la philosophie de respect des droits fondamentaux qui sous-tend le texte est évidente à la lecture de son article 13, qui dispose que «tous les citoyens doivent être respectés en tant qu’individus». Les résidents étrangers sur le sol japonais jouissent eux aussi des droits fondamentaux consacrés par la Constitution, à l’exception des droits qui, de par leur nature même, sont réputés s’appliquer aux nationaux uniquement.

b)Égalité devant la loi

132.L’égalité devant la loi est consacrée par l’article 14, paragraphe 1, de la Constitution du Japon: «tous les citoyens sont égaux devant la loi et il n’existe aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales, fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l’origine familiale». La Constitution consacre en outre l’abolition de tout système aristocratique (art. 14, par. 2), prévoit le suffrage universel (art. 15, par. 3) et proclame la dignité individuelle dans la famille et l’égalité fondamentale des sexes (art. 24), l’égalité des conditions d’éligibilité des membres des deux Chambres et de leurs électeurs (art. 44) et l’égalité des chances en matière d’éducation (art. 26, par. 1).

c)Libertés

133.En ce qui concerne les libertés, la Constitution proclame la liberté d’opinion et de conscience (art. 19), la liberté de religion (art. 20) ainsi que la liberté de l’enseignement (art. 23). Elle garantit aussi la liberté de réunion et d’association, la liberté de parole, et la liberté de la presse et de toute autre forme d’expression (art. 21, par. 1). En ce qui concerne le droit à la liberté des personnes, elle interdit l’asservissement sous quelque forme que ce soit (art. 18). Par ailleurs, conformément à la Constitution, aucune sanction pénale ne peut être imposée en dehors de la procédure prévue par la loi (art. 31) et nul ne peut être appréhendé si un mandat d’arrêt n’a pas été délivré contre lui par un magistrat compétent, auquel il revient de prononcer l’inculpation, à moins d’avoir été pris en flagrant délit (art. 33 et suiv.). Le droit de chacun à l’intégrité de son foyer, de sa correspondance et de ses effets personnels et celui d’être à l’abri des perquisitions, recherches et saisies ne peut être enfreint en l’absence d’un mandat délivré par un juge, si ce n’est dans les conditions prévues à l’article 33 (art. 35 et suiv.). Nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des charges pesant contre lui ou sans pouvoir immédiatement se faire assister d’un conseil et nul ne peut être détenu en l’absence de motif valable (art. 34). L’imposition d’actes de torture par un fonctionnaire et les châtiments cruels sont strictement interdits (art. 36). Au pénal, l’accusé jouit dans tous les cas du droit d’être jugé rapidement et publiquement par un tribunal impartial; il jouit du droit de convocation obligatoire en vue d’obtenir la comparution des témoins en sa faveur aux frais de l’État ainsi que du droit d’être assisté d’un conseil compétent, lequel est commis d’office dans les cas où l’accusé n’a pas les moyens de s’en assurer un lui-même (art. 37). En outre, nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même; les aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après arrestation ou détention prolongée, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve, et nul ne peut être condamné ou puni si la seule preuve contre lui est constituée par ses propres aveux (art. 38). Nul ne peut être tenu pour pénalement responsable d’un acte qui était légal lorsqu’il a été commis ni faire l’objet d’une double peine (art. 39).

134.La Constitution garantit également la liberté de choisir sa résidence et d’en changer et de choisir sa profession (art. 22, par. 1), le droit de propriété (art. 29, par. 1 et 2) et la liberté de chacun de se rendre dans un pays étranger ou de renoncer à sa nationalité (art. 22, par. 2).

d)Droits sociaux

135.Au Japon, toute personne a droit au maintien d’un niveau minimum de vie matérielle et culturelle (art. 25, par. 1) et dans tous les domaines de l’existence, l’État s’efforce d’encourager et d’améliorer la protection et la sécurité sociales ainsi que la santé publique (art. 25, par. 2). La Constitution consacre en outre «le droit de recevoir une éducation égale correspondant à ses capacités» (art. 26, par. 1) et l’éducation obligatoire gratuite pour tous les garçons et les filles (art. 26, par. 2). Elle énonce aussi le droit au travail, le droit à des normes fixées par la loi en matière de salaire, d’horaires de travail et de repos, entre autres conditions de travail, l’interdiction de l’exploitation de la main-d’œuvre infantile (art. 27) et le droit des travailleurs de s’organiser, de négocier et d’agir collectivement (art. 28).

136.Par ailleurs, toute personne lésée du fait de l’acte illégal d’un fonctionnaire peut en demander réparation auprès de l’État ou d’une entité publique (art. 17) et quiconque a été acquitté après avoir été arrêté ou détenu peut intenter une action en réparation contre l’État (art. 40). La Constitution consacre également le droit des citoyens de demander à être indemnisés en cas de pertes du fait d’une activité de l’État ou d’une collectivité locale, à l’occasion par exemple d’une expropriation de terrain aux fins d’établissement d’une infrastructure sociale (art. 29, par. 3).

137.La Constitution du Japon dispose que le peuple a le droit inaliénable de choisir les représentants de l’État et de les révoquer et garantit le suffrage universel aux adultes, ainsi que le secret des urnes (art. 15). Le droit de vote est de même garanti à tous les Japonais, hommes et femmes, ayant atteint l’âge de 20 ans, et tous les Japonais, hommes et femmes, ayant atteint l’âge requis peuvent concourir aux élections. Cet âge est de 25 ans pour la Chambre des représentants et de 30 ans pour la Chambre des conseillers. Les membres des organes délibérants des collectivités locales (assemblées locales) et les personnes à la tête de ces collectivités locales (gouverneurs, maires, etc.) sont élus par les citoyens. La Constitution contient en outre des dispositions régissant la nomination et la révocation des juges de la Cour suprême (art. 79, par. 2, 3 et 4), les référendums locaux qui doivent être organisés pour l’adoption de lois spéciales (art. 95) et les référendums nationaux qui doivent être organisés pour toute révision de la Constitution (art. 96). Elle consacre par ailleurs le droit de pétition pacifique pour réparation des torts subis, destitution de fonctionnaires, application, abrogation ou modification de lois, ordonnances ou règlements, entre autres (art. 16). Parallèlement, la loi relative à l’autonomie locale prévoit que les résidents ont le droit de présenter une demande directe de révocation de membres de l’assemblée d’une collectivité locale ou de révocation de membres de l’assemblée ou d’un haut fonctionnaire.

138.C’est ainsi que les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, sont liés par les dispositions constitutionnelles. Ils sont respectivement incarnés par la Diète, le Cabinet et les tribunaux. C’est l’équilibre de ces pouvoirs, qui exercent de fortes pressions mutuelles, qui garantit la protection des droits de l’homme.

139.De plus, les droits de l’homme consacrés dans les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Japon est partie sont garantis sur le sol national par différents textes de lois et règlements.

e)Restrictions

140.La Constitution dispose ce qui suit: «Le peuple n’est privé de l’exercice d’aucun des droits fondamentaux de la personne humaine. Ces droits fondamentaux, qui sont garantis par la Constitution, sont accordés au peuple de cette génération comme à celui des générations à venir, au titre de droits éternels et inviolables» (art. 11). «Les libertés et les droits garantis par la Constitution sont préservés par les soins constants du peuple lui-même, qui s’abstient d’en abuser d’une façon quelconque, et qu’il lui appartient d’utiliser en permanence pour le bien public» (art. 12). «Tous les citoyens doivent être respectés en tant qu’individus. Leur droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l’intérêt public, demeure le souci suprême du législateur et des autres responsables de la gestion des affaires publiques» (art. 13).

141.Cela ne signifie pas que la garantie des droits de l’homme soit une garantie absolue n’admettant aucune restriction, mais que les limitations qui lui sont intrinsèques découlent essentiellement de la nécessité de gérer les conflits pouvant exister entre plusieurs droits fondamentaux. C’est ainsi, par exemple, que le fait de sanctionner une personne pour un discours diffamatoire à l’encontre d’un tiers est considéré comme une restriction à la liberté de parole de cette personne tout en étant inévitable pour protéger le droit de la tierce personne à la réputation, et peut s’expliquer par la notion d’«intérêt public».

142.Il est donc admis que l’intérêt public ne justifie pas de restriction s’agissant des droits de l’homme qui ne risquent pas d’être incompatibles avec ceux d’autrui. À titre d’exemple, la liberté de pensée et de conscience (art. 19) est interprétée comme un droit absolu auquel il ne peut en aucun cas être dérogé, dans la mesure où il est question de sentiments personnels.

143.Dans le même ordre d’idées, les tribunaux, saisis de la question de savoir s’il était justifiable de limiter les droits de l’homme au nom de l’intérêt public, ont confirmé la latitude relativement grande conférée par le législateur en matière de liberté économique (dans le domaine du commerce, par exemple) alors qu’ils ont retenu des critères stricts dans le cas de l’interprétation d’une loi venant restreindre la liberté spirituelle.

144.Si la Constitution du Japon ne contient pas de définition expresse de l’«intérêt public», cette notion est exprimée en termes plus concrets par la jurisprudence pour les différents droits selon leur nature intrinsèque, et les droits de l’homme consacrés par la Constitution et les restrictions qui peuvent leur être imposées en vertu de la Constitution sont très proches de ce que prévoient les instruments relatifs aux droits de l’homme. La notion d’intérêt public ne pourrait ainsi en aucune circonstance être invoquée par l’État pour restreindre arbitrairement les droits de l’homme, ni justifier des restrictions aux droits garantis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui dépasseraient le seuil admis en vertu desdits instruments.

2.Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme incorporésdans l’ordre juridique interne

145.Il est indiqué au paragraphe 2 de l’article 98 de la Constitution que les traités conclus par le Japon et le droit international établi doivent être scrupuleusement observés. De ce fait, tous les traités, y compris ceux portant sur les droits de l’homme, ratifiés et promulgués prennent effet en tant qu’éléments du droit interne.

146.L’applicabilité directe ou non des dispositions d’une convention est déterminée au cas par cas, compte tenu de l’objet, du sens et du libellé des dispositions concernées. Dans la plupart des cas, cependant, la violation d’une convention est traitée en tant que violation du droit interne, puisque le plus souvent, des lois nationales ont été adoptées pour donner effet aux obligations découlant de la convention.

3.Organes chargés des questions touchant aux droits de l’homme et voies de recours

a)Organes judiciaires

i)Rôle des tribunaux

147.La Constitution dispose qu’en principe, les tribunaux ont compétence pour juger tous les litiges, y compris quand des droits de l’homme sont en cause, et statuer sur la constitutionalité des lois, décrets, règlements ou actes officiels quels qu’ils soient dans le cadre de l’examen d’une affaire donnée (art. 81).

148.De plus, nul ne peut se voir refuser le droit de saisir la justice. Toute personne a le droit d’engager une action devant les tribunaux en cas de litige civil ou administratif. En ce qui concerne les affaires pénales, la peine ne peut être prononcée que par un tribunal (art. 32 et suiv.). Plus particulièrement, au pénal, l’accusé a le droit d’être jugé rapidement et publiquement par un tribunal impartial (art. 37, par. 1).

149.Les tribunaux jouent leur rôle en matière de protection des droits fondamentaux en exerçant leur autorité comme vu plus haut dans le cadre de la garantie du droit de saisir la justice.

ii)Recours

a.Contentieux administratifs/actions civiles

150.En cas de violation des droits de l’homme par un organisme administratif, il est possible d’engager une procédure de contentieux administratif pour demander l’annulation de la disposition en cause ou d’intenter une action pour demander à l’État réparation des préjudices subis du fait de ladite violation. Si la violation est le fait d’un particulier, il est possible d’intenter une action civile pour demander une ordonnance de cessation ou l’indemnisation des préjudices subis.

b.Procédure pénale

151.Dès lors qu’une violation des droits de l’homme constitue une infraction pénale, l’autorité chargée de l’enquête place le suspect (accusé) en garde à vue ou, sur la base des éléments de preuve disponibles, engage des poursuites à son encontre. Si le procureur prouve qu’il y a bien eu infraction et que l’accusé est reconnu coupable par le tribunal, une sanction pénale appropriée est prononcée.

152.En vertu du Code de procédure pénale japonais, toute personne lésée du fait d’une infraction peut porter plainte (art. 230 et 231) et toute personne peut se porter partie civile (art. 239).

b)Organes administratifs

i)Organes chargés des droits de l’homme relevant du Ministère de la justice

153.Les organes pour les droits de l’homme qui dépendent du Ministère de la justice (bureaux des droits de l’homme, bureaux des affaires juridiques, bureaux de district des affaires juridiques et volontaires des droits de l’homme) comptent parmi les organes administratifs compétents pour examiner des questions en lien avec les droits de l’homme. Les volontaires des droits de l’homme sont des particuliers désignés par le Ministère de la justice; on en compte quelque 14 000 répartis dans l’ensemble des villes et villages du pays. Les organes pour les droits de l’homme relevant du Ministère de la justice mènent à bien diverses activités de protection des droits de l’homme suivant les principes d’équité et d’impartialité.

154.Concrètement, ces organes disposent de centres permanents de consultation dans les bureaux de district des affaires juridiques et dans leurs bureaux auxiliaires (au nombre de 320 environ sur l’ensemble du territoire) et tiennent des antennes dans des mairies, centres commerciaux et autres lieux ouverts au public pour proposer des services de conseil en matière de droits de l’homme. Ces services sont gratuits et strictement confidentiels.

155.Si, dans le cadre de ces services de conseil, un entretien éveille des soupçons d’atteinte aux droits de l’homme, une enquête est ouverte sans délai afin de déterminer s’il y a eu ou non une telle atteinte et, le cas échéant, des mesures appropriées sont prises pour apporter une réponse aux victimes.

156.Les organes pour les droits de l’homme se chargent par ailleurs de mener à bien différentes activités de promotion des droits de l’homme afin de faire mieux connaître et comprendre les droits de l’homme à chacun des citoyens, par la tenue de conférences, la projection de films, l’organisation de campagnes d’information dans les medias de masse comme la télévision ou les journaux, ou encore l’élaboration et la distribution d’affiches et de brochures dans le cadre de la semaine des droits de l’homme, entre autres manifestations.

157.Pour l’année 2010, le budget du Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice était d’environ 3,6 milliards de yens.

ii)Organes chargés de questions spécifiques

a.Condition de la femme

158.Conformément à l’article premier de l’ordonnance relative à l’organisation du Bureau du Cabinet, le Bureau de l’égalité des sexes a été établi au sein du Bureau du Cabinet et chargé des questions spécifiques touchant à l’amélioration de la condition de la femme, avec pour objectifs la promotion d’une société où les hommes et les femmes seraient traités sur un pied d’égalité, l’établissement et la mise en œuvre du Plan de base pour l’égalité des sexes et la prise en charge de toutes les affaires en rapport avec l’égalité des sexes, y compris la suite donnée aux plaintes. En 2011, le Bureau de l’égalité des sexes employait 42 personnes et avait un budget de 363 millions de yens. Le Conseil pour l’égalité des sexes, composé de ministres membres du Cabinet et d’intellectuels, a été établi et chargé de surveiller la mise en œuvre des mesures prises pour assurer l’égalité des sexes.

159.Le troisième Plan de base pour l’égalité des sexes a été établi (et approuvé par le Cabinet le 17 décembre 2010) sur la base de la Loi fondamentale pour une société fondée sur l’égalité des sexes, qui constitue pour l’ensemble du Gouvernement le fondement de l’action entreprise dans ce domaine.

b.Peuples autochtones

160.Le Bureau de la politique globale en faveur des Aïnous est l’organe créé au sein du secrétariat du Cabinet pour traiter des questions touchant aux peuples autochtones. En parallèle et sur la base du rapport du Conseil consultatif pour la politique future en faveur des Aïnous, le Conseil pour la promotion des politiques en faveur des Aïnous a été institué pour promouvoir avec efficacité et exhaustivité les actions en faveur des Aïnous, compte dûment tenu des avis et opinions des Aïnous eux-mêmes.

c.Condition des femmes dans l’emploi

161.Afin d’améliorer la situation des femmes dans le domaine de l’emploi, les bureaux de l’égalité des chances en matière d’emploi, rattachés aux bureaux préfectoraux du travail, ont été mis en place dans chacune des préfectures, avec pour mission de mener des consultations avec employés et employeurs et de fournir une orientation administrative sur la base des différentes lois applicables en ce qui concerne l’égalité des chances et l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi (au 1er avril 2011, il y en avait 47 dans l’ensemble du pays, soit un effectif total de 232 personnes.

d.Questions relatives à l’enfance

162.Des centres de consultation pour enfants ont été mis sur pied par les préfectures, les villes dites «désignées» ainsi que les villes de Yokosuka, Kanazawa et Kumamoto (au 1er avril 2011, il y en avait 206 dans l’ensemble du pays).

163.Les centres de consultation pour enfants s’occupent des questions suivantes:

a)Consultation, analyse et évaluation de l’aide apportée;

b)Conseil et orientation des enfants ayant besoin d’une forme de protection au sein de leur famille, démarches de placement en institution de protection de l’enfance, coordination des familles d’accueil, etc.;

c)Accueil provisoire, etc.

164.Au 1er avril 2011, 9 604 personnes au total, dont 2 606 agents de la protection de l’enfance, travaillaient dans ces centres de consultation pour enfants.

e.Personnes handicapées

165.La responsabilité des questions relatives aux personnes handicapées a été confiée au Conseil de médecine psychiatrique, organe établi dans chaque préfecture et chaque ville dite «désignée» avec notamment pour mandat de vérifier les rapports médicaux réguliers concernant les personnes internées en hôpital psychiatrique sans leur consentement ainsi que d’évaluer les demandes de sortie ou de modification de traitement.

f.Personnes âgées

166.En s’appuyant sur la loi relative à la prévention des mauvais traitements à l’encontre des personnes âgées, à l’aide apportée aux accompagnants de personnes âgées et à des questions connexes, les municipalités procèdent à des inspections sur le terrain, entre autres interventions, dès lors qu’elles sont informées d’un cas de mauvais traitement, par la personne âgée elle-même ou par une tierce personne et, si le mauvais traitement est avéré, prennent les mesures qui s’imposent. Elles peuvent ainsi décider d’un placement provisoire ou, si les mauvais traitements ont été infligés dans un établissement de soins, ordonner de procéder aux améliorations qui s’imposent. Des mesures de soutien aux personnes ayant des personnes âgées à leur charge sont également encouragées.

c)Centre japonais d’appui juridique

167.Le Centre japonais d’appui juridique (CJAJ ou, en japonais, «Houtersasu») a été créé en 2006 conformément à la loi relative à l’appui juridique global. Il propose aux victimes de violations des droits de l’homme des informations complètes sur les mécanismes permettant de demander réparation, les organismes ou institutions susceptibles de les conseiller, etc., le tout gratuitement. Il peut aussi présenter gratuitement aux victimes de violations des droits de l’homme constitutives d’une infraction pénale un avocat bien au fait de l’assistance aux victimes.

168.Lorsque les victimes de violations des droits de l’homme souhaitent demander réparation mais n’ont pas la possibilité de rencontrer un avocat ou les moyens d’engager une action civile, le CJAJ peut leur proposer diverses formes d’assistance, notamment organiser une consultation juridique gratuite ou leur prêter de quoi rémunérer un avocat.

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

1.Rôle et activités de la Diète nationale et des assemblées locales en matière de promotion et de protection des droits de l’homme

169.En vertu de la Constitution du Japon, la Diète, organe suprême du pouvoir d’État et unique organe législatif de l’État, se compose de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers. Chacune des chambres dispose d’une Commission des affaires judiciaires qui fonctionne de façon permanente, conformément à l’article 41 de la loi sur la Diète nationale. La Diète protège et promeut les droits de l’homme à travers l’exercice des droits législatifs.

170.Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi sur la promotion de l’éducation et de la sensibilisation aux droits de l’homme (loi no 147 de 2000), la Diète reçoit chaque année du Gouvernement des rapports consacrés aux mesures d’éducation et de sensibilisation aux droits de l’homme mises en œuvre par les différents services du Bureau du Cabinet, les ministères et les agences au cours de l’année précédente. Les rapports soumis à la Diète sont rendus publics sous forme de livres blancs dans le but de les faire largement connaître aux citoyens.

171.De leur côté, les assemblées locales prennent également diverses initiatives pour promouvoir les droits de l’homme; ainsi, une localité a été proclamée «ville de la protection des droits de l’homme», et une résolution visant à mettre fin à la discrimination à l’égard des burakumin, basée sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, a été adoptée.

2.Diffusion des conventions et traités relatifs aux droits de l’homme

172.Les conventions et traités relatifs aux droits de l’homme signés par le Japon sont traduits en japonais et figurent dans la plupart des livres de droit disponibles en librairie; les citoyens japonais peuvent donc facilement en connaître la teneur.

173.Le Gouvernement japonais a élaboré et diffusé auprès du public des livrets décrivant les instruments relatifs aux droits de l’homme signés par le Japon. De plus, le Ministère des affaires étrangères s’emploie activement à faire connaître du grand public les différents instruments relatifs aux droits de l’homme en mettant en ligne sur son site Internet des informations portant, entre autres, sur les conventions relatives aux droits de l’homme signées par le Japon, les rapports gouvernementaux y afférents et le contexte dans lequel les instruments ont été établis. Ces informations sont disponibles en japonais (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken.html) et en anglais (http://www.mofa.go.jp/policy/human/index.html).

3.Éducation aux droits de l’homme et sensibilisation

a)Fonctionnaires en général

174.L’Autorité nationale de la fonction publique établit un programme de cours sur les droits de l’homme qui a été intégré dans toutes les formations destinées aux fonctionnaires de l’administration générale; elle conseille en outre le Bureau du Cabinet et chaque ministère quant aux moyens à mettre en œuvre pour améliorer l’éducation aux droits de l’homme en leur dispensant des formations sur ce thème.

175.En ce qui concerne les fonctionnaires des collectivités locales, leur formation aux droits de l’homme est améliorée dans le cadre de toutes les formes de cours organisés par le Ministère de l’intérieur et des communications au Collège de l’autonomie locale et au Collège de la lutte contre les incendies et de la gestion des risques naturels; qui plus est, les autorités locales dispensent également une éducation aux droits de l’homme.

176.Dans le cadre de la deuxième phase du Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, le Ministère de la justice organise, deux fois par an, des séminaires de formation aux droits de l’homme à l’intention des fonctionnaires de l’administration générale des ministères et organismes centraux, dans le but d’améliorer leur compréhension et leur connaissance des questions liées aux droits de l’homme. Le Ministère de la justice organise également, trois fois par an, des séminaires de formation des cadres portant sur les droits de l’homme, à l’intention des fonctionnaires responsables des activités de sensibilisation menées dans ce domaine dans les préfectures et les municipalités, afin de leur donner les connaissances nécessaires pour qu’ils puissent s’acquitter de leur mission.

b)Personnel de police

177.La police mène des activités, comme les enquêtes pénales, qui sont étroitement liées aux droits de l’homme. À cet égard, les règles relatives à la déontologie des fonctionnaires de police (règlement no 1 de 2000 de la Commission nationale de la sécurité publique) énoncent des principes déontologiques essentiellement fondés sur le respect des droits de l’homme, et accordent une priorité absolue à la déontologie dans la formation de la police. Le personnel de police est donc activement formé aux droits de l’homme.

178.Dans les écoles de police, les fonctionnaires de police récemment recrutés ou promus sont formés au respect des droits de l’homme dans le cadre de cours de déontologie et de droit, qui portent notamment sur la Constitution et le Code de procédure pénale. De plus, dans les cours sur les méthodes à employer et les compétences à acquérir pour enquêter sur les violences et sévices affectant plus fréquemment les femmes, comme les infractions sexuelles ou la violence familiale, une formation est dispensée pour faire mieux comprendre la prise en charge et l’attention dont les victimes ont besoin.

179.Les fonctionnaires de police qui participent aux enquêtes pénales, aux arrestations, à l’assistance aux victimes d’infractions, etc., suivent une formation destinée à leur permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de manière appropriée et en respectant les droits fondamentaux des suspects, des détenus et des victimes. Cette éducation est notamment dispensée dans le cadre de cours spécialisés proposés dans des écoles de police de tout niveau et de sessions de formation au siège de la police, dans les commissariats et sur d’autres lieux de travail.

c)Agents de l’immigration

180.Les agents de l’immigration suivent des cours sur les instruments relatifs aux droits de l’homme dans le cadre de diverses formations destinées à mieux les sensibiliser à ces droits.

d)Procureurs publics

181.Le Ministère de la justice organise des cours sur le Pacte ainsi que sur la protection et le soutien à apporter aux victimes d’infraction, sur la prise en compte du genre sur d’autres questions dans le cadre de séances de formation que les procureurs publics sont tenus de suivre au moment de leur nomination, et par la suite à plusieurs reprises, à des moments fixés en fonction de leur nombre d’années d’expérience.

e)Juges

182.Pour obtenir une qualification judiciaire, les personnes souhaitant exercer la fonction de juge, de procureur ou d’avocat doivent suivre, à l’Institut de formation et de recherche juridiques, une formation juridique qui comprend des cours sur les instruments relatifs aux droits de l’homme. Les juges suivent aussi des cours et des programmes sur ces instruments après leur nomination.

f)Avocats

183.La Fédération des barreaux du Japon, les barreaux locaux de chaque préfecture et les fédérations régionales des barreaux dispensent une formation sur les droits de l’homme à l’intention des avocats. On trouvera ci-après des exemples de sujets récemment traités dans le cadre de ces cours par la Fédération des barreaux du Japon:

Points de vue des ONG internationales des droits de l’homme sur des cas de violation de droits de l’homme à l’étranger;

Vers l’établissement d’un mécanisme régional asiatique de protection des droits de l’homme;

Faits nouveaux récents au Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies;

Violence faite aux enfants − le point de vue de la Convention relative aux droits de l’enfant;

Le Grand séisme de l’Est du Japon du point de vue du droit international des droits de l’homme − en particulier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Séminaire international relatif aux droits de l’homme portant sur diverses questions liées au Grand séisme de l’Est du Japon;

Tirer parti du droit international des droits de l’homme − analyse sur la base de l’examen du cinquième rapport périodique soumis par le Gouvernement japonais au Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies.

g)Gardiens de prison

184.Afin que les droits de l’homme des détenus soient mieux respectés, les membres du personnel des établissements pénitentiaires, notamment les gardiens de prison, reçoivent une formation adaptée dans le cadre de divers programmes à l’Institut de formation du personnel pénitentiaire et dans ses antennes, notamment des cours sur les droits des détenus à la lumière de la Constitution du Japon, de divers instruments relatifs aux droits de l’homme et de programmes basés sur une approche scientifique du comportement. Dans chaque établissement pénitentiaire, les gardiens suivent une formation fondée sur la pratique et les jeux de rôle, dans le cadre de laquelle, afin de les sensibiliser aux droits de l’homme, divers problèmes avec les détenus sont simulés.

h)Personnel en uniforme des Forces d’autodéfense

185.Le Ministère de la défense dispense aux membres et futurs membres du personnel en uniforme des Forces d’autodéfense une formation adaptée sur les Conventions de Genève et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pour protéger les droits des personnes faites prisonnières dans des situations d’urgence, à l’Académie de la défense nationale, au Collège médical de la défense nationale, à l’Institut national des études de défense, au Collège du personnel commun et dans les écoles du personnel en uniforme des Forces terrestres, navales et aériennes d’autodéfense.

i)Enseignants

186.Le Centre national de formation continue des enseignants propose un programme spécialisé dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme, destiné aux enseignants appelés à jouer le rôle de formateur en matière d’éducation aux droits de l’homme. Dans le cadre de ce programme, en participant à des discussions sur des études de cas et à des travaux pratiques ayant trait aux tendances internationales ou nationales dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme et aux méthodes pédagogiques efficaces en la matière, ils acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour apprendre aux élèves à respecter les droits de l’homme. Il leur appartient ensuite de former à leur tour d’autres personnes à l’éducation aux droits de l’homme dans chaque région et d’apporter les conseils nécessaires à toutes les écoles intéressées.

187.Dans les écoles, des cours sur les droits de l’homme à l’intention des enseignants et des membres du personnel sont intégrés dans le programme de formation en établissement scolaire, tandis que des cours similaires sont dispensés par les comités d’éducation préfectoraux ou locaux aux personnes chargées de l’éducation aux droits de l’homme. Un programme d’éducation aux droits de l’homme fait également partie de la formation des enseignants récemment recrutés ou effectuant d’autres formations périodiques comme celles destinées aux enseignants ayant plus de dix ans d’expérience, en fonction de l’ancienneté.

j)Grand public

188.Les organes du Ministère de la justice chargés des droits de l’homme organisent des cours ou des séminaires sur les droits de l’homme à l’intention des citoyens afin de les sensibiliser à la question.

4.Mesures visant à améliorer la sensibilisation aux droits de l’homme

a)Programme éducatif

189.Dans le cadre du programme de promotion de l’éducation aux droits de l’homme et de la recherche en la matière, les comités éducatifs préfectoraux et locaux mènent 1) des études pratiques portant sur une approche globale de l’éducation aux droits de l’homme, basée sur une coopération adaptée entre l’école, la famille et la communauté et 2) des recherches pratiques sur l’amélioration de la sensibilisation réalisée au moyen de méthodes d’enseignement des droits de l’homme dans les écoles.

190.De même, dans le cadre du projet visant à renforcer l’aptitude à l’éducation sociale dans la communauté, une étude conjointe expérimentale a été menée pour créer un mécanisme destiné à encourager les habitants des communautés locales à réfléchir aux problèmes qu’ils rencontrent, y compris en matière de droits de l’homme, à mieux les analyser et à les résoudre de leur propre initiative en fonction de leur situation spécifique.

b)Sensibilisation aux droits de l’homme par l’intermédiaire des médias

191.Les organes du Ministère de la justice chargés des droits de l’homme utilisent différents supports médiatiques pour les diverses activités qu’ils réalisent afin de mieux sensibiliser chaque citoyen aux droits de l’homme et d’améliorer sa compréhension des questions s’y rapportant. Il peut s’agir, entre autres, de publicités sur les écrans de cinéma ou d’affichages en grand format dans des lieux publics comme les aéroports, de publicités dans les trains et les métros, de bannières publicitaires sur Internet sur des sites portails ou des réseaux sociaux, de vidéos sur YouTube, d’informations sur le site Internet du Ministère de la justice, d’émissions à la télévision, à la radio et sur le câble, et de publicités dans les journaux et les magazines hebdomadaires.

5.Participation des organisations de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales (ONG)

192.Le Gouvernement japonais a pleinement conscience de l’importance des diverses activités menées par la société civile pour promouvoir les instruments relatifs aux droits de l’homme. Il dialogue avec la société civile et les ONG pour échanger des points de vue lors de l’élaboration de ses rapports sur la mise en œuvre de ces instruments. Le Gouvernement japonais entend maintenir le dialogue avec la société civile, qu’il a toujours respectée.

193.Les organes du Ministère de la justice chargés des droits de l’homme prennent des initiatives pour protéger et promouvoir effectivement ces droits en menant des activités (promotion, conseil, examen et résolution de cas de violation) en coopération avec divers organismes et associations, notamment des ONG et des organisations de la société civile.

6.Coopération internationale

194.S’il est important que les droits de l’homme et les libertés fondamentales, étant des valeurs universelles, soient garantis non seulement au Japon, mais aussi dans tous les pays et toutes les régions du monde, chaque pays a une histoire, des traditions, etc., qui lui sont propres. En conséquence, le Gouvernement japonais examine les circonstances propres à chaque cas et apporte une aide internationale adaptée en vue d’améliorer la situation des droits de l’homme grâce au dialogue et à la coopération.

195.Au cours de l’année civile 2010, dans le cadre de son programme d’aide publique au développement (APD), le Japon a consacré 444,14 millions de dollars des États-Unis à la médecine et à la santé, 1 658,11 millions de dollars à l’égalité entre hommes et femmes et 380,90 millions de dollars à la consolidation de la paix. Au cours de l’exercice 2010, 181,76 millions de dollars ont été alloués aux mesures destinées aux personnes handicapées.

196.Le Japon soutient également les activités menées dans le domaine des droits de l’homme par les organisations internationales qui protègent ces droits (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ONU-Femmes, etc.). Au cours de l’exercice 2010, il a versé 175,05 millions de dollars à l’UNICEF; il est de plus le quatrième donateur au niveau mondial et le principal donateur du HCDH pour les activités en Asie. Le Japon continue à soutenir ces activités, notamment par des contributions volontaires.

197.Désireux d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), le Gouvernement japonais a exposé ses engagements dans chaque domaine concerné et les a toujours respectés. En septembre 2010, il s’est engagé à apporter 5 milliards de dollars d’aide dans le domaine de la santé et 3,5 milliards de dollars dans le domaine de l’éducation sur une période de cinq ans à partir de 2011. En juin 2011, il a accueilli une conférence internationale de suivi du sommet des Nations Unies sur les OMD, afin de promouvoir la coopération entre divers acteurs. En septembre 2011, le Japon a de plus coorganisé à New York, en marge de la session de l’Assemblée générale des Nations Unies, une réunion de niveau ministériel sur les OMD avec les nations et les organisations concernées.

7.Processus d’élaboration des rapports du Gouvernement

198.Les rapports du Gouvernement sont essentiellement coordonnés et élaborés par le Ministère des affaires étrangères en coopération avec les ministères et organismes concernés. Le rapport relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est coordonné et compilé par le Bureau du Cabinet.

199.Le Gouvernement reconnaît pleinement l’importance des diverses activités menées par la société civile pour promouvoir les instruments relatifs aux droits de l’homme. Aussi sollicite-t-il les vues du grand public et des ONG par l’intermédiaire du site Internet du Ministère des affaires étrangères et de celui du Bureau du Cabinet (pour ce qui est de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes), et dialogue avec les citoyens et les ONG pour échanger des vues lors de l’établissement des rapports gouvernementaux sur les traités et conventions relatifs aux droits de l’homme. De plus, lors de l’élaboration du rapport de suivi concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2011, le Comité spécial de suivi du Conseil pour l’égalité des sexes s’est réuni pour débattre du contenu de ce document.

200.La diffusion et la publication des rapports du Gouvernement sont assurées de la façon suivante: chacun d’eux est mis en ligne sur le site Internet du Ministère des affaires étrangères et sur celui du Bureau du Cabinet (pour ce qui est de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes), en japonais et en anglais, et adressé aux membres de la Diète concernés ainsi qu’aux citoyens et ONG intéressés.

201.Les observations finales du Comité des droits de l’homme concernant les rapports du Gouvernement japonais sont communiquées aux ministères et organismes compétents et des débats sont organisés sur chaque recommandation. Toute nouvelle mesure appliquée est mentionnée dans le rapport périodique suivant. Les observations finales sont mises en ligne sur le site Internet du Ministère des affaires étrangères et sur celui du Bureau du Cabinet (pour ce qui est de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes), en japonais et en anglais.

III.Informations sur la non-discrimination, l’égalitéet les recours utiles

1.Législation relative à la non-discrimination et l’égalité

a)Constitution du Japon

202.Le principe de l’égalité est défini comme suit au paragraphe 1 de l’article 14 de la Constitution du Japon: «[t]ous les citoyens sont égaux devant la loi; il n’existe aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l’origine familiale». L’égalité devant la loi est aussi garantie sans aucune discrimination. De plus, la Constitution consacre l’abolition du système aristocratique (par. 2 de l’article 14), prévoit le suffrage universel pour les adultes (par. 3 de l’article 15) et proclame la dignité individuelle dans la famille et l’égalité fondamentale des sexes (art. 24), l’égalité des conditions d’éligibilité des membres des deux chambres et de leurs électeurs (art. 44) et l’égalité des chances en matière d’éducation (par. 1 de l’article 26).

b)Droit

203.L’égalité devant la loi est également garantie par la législation nationale, conformément aux dispositions de la Constitution. En particulier, afin de consacrer l’égalité entre hommes et femmes, la Loi fondamentale pour une société favorisant l’égalité des sexes a été adoptée, dans le but de promouvoir la formation d’une société fondée dans son ensemble sur l’égalité entre hommes et femmes, tandis que la loi sur l’égalité des chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi a été adoptée pour interdire la discrimination à l’égard des employés sur la base du sexe. Il convient d’y ajouter la Loi fondamentale sur l’éducation, qui garantit l’égalité des chances dans l’éducation.

204.Au-delà des textes mentionnés ci-dessus, certaines lois contiennent des dispositions garantissant l’égalité devant la loi. Ainsi, l’article 27 de la loi sur la fonction publique nationale et l’article 13 de la loi sur la fonction publique locale disposent que le principe d’égalité de traitement de tous les citoyens doit être appliqué aux fonctionnaires; le paragraphe 3 de l’article 244 de la loi sur l’autonomie locale interdit tout traitement discriminatoire inapproprié à l’égard de la population locale s’agissant de l’usage des équipements publics; l’article 3 de la loi sur les normes du travail interdit tout traitement discriminatoire en matière de salaire, d’heures de travail et d’autres conditions de travail fondé sur la nationalité, la croyance ou la condition sociale d’un travailleur; l’article 4 de cette même loi consacre le principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes; le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur les syndicats dispose que nul ne peut être empêché de s’affilier à un syndicat pour des motifs liés à la race, à la religion, au sexe, à l’origine familiale ou à la condition sociale; l’article 2 de la loi sur l’assistance publique consacre le droit de bénéficier de l’aide publique sans discrimination et de manière équitable.

2.Politique en matière de non-discrimination et d’égalité

a)Politique générale

205.Les organes du Ministère de la justice chargés des droits de l’homme mènent diverses activités de promotion, de conseil, ainsi que d’examen et résolution de cas de violations. La discrimination figure au nombre des questions traitées dans ce contexte.

206.Les procureurs publics et la police conduisent des enquêtes appropriées pour que des sanctions adaptées soient prononcées grâce à une application équitable et juste du Code pénal aux différentes affaires, fondée sur le droit et sur les preuves, indépendamment de la race, de la croyance, du sexe, de la condition sociale et de toute autre caractéristique de la personne soupçonnée ou victime d’une infraction.

b)Programmes éducatifs

207.Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie promeut, en se basant sur l’esprit de la Constitution et de la Loi fondamentale sur l’éducation, une éducation respectueuse de chacun grâce à une sensibilisation aux droits de l’homme dans le cadre de l’enseignement scolaire.

208.Les programmes des écoles primaires et secondaires prévoient, dans leurs dispositions générales, «la réalisation d’activités spécifiques dans un esprit de respect de la dignité humaine et de respect de la vie» pour promouvoir une éducation soucieuse des droits de l’homme.

209.Dans les cours consacrés aux «études sociales» et à l’«éducation morale» dans les écoles primaires et les écoles secondaires du premier cycle, ainsi qu’à «l’éducation civique» dans les écoles secondaires du deuxième cycle, les élèves apprennent, entre autres, le respect des droits fondamentaux, les droits et obligations, le but et le rôle du droit international des droits de l’homme et la nécessité de créer une société libre de toute discrimination et de tout préjugé.

c)Campagne publique

210.Les organes du Ministère de la justice chargés des droits de l’homme ont étendu leurs activités de promotion, de conseil, de recherche et de recours en cas de violation à toutes les questions relatives aux droits de l’homme, y compris les violations des droits d’une ou plusieurs personnes appartenant à un groupe spécifique.

211.Par exemple, lorsque la Corée du Nord a reconnu avoir enlevé des ressortissants japonais lors du sommet Japon-Corée du Nord, le 17 septembre 2002, et que de nombreux étudiants nord-coréens et sud-coréens ont été harcelés, des mesures appropriées de protection des droits de l’homme ont été prises grâce à des consultations dans les Bureaux des affaires juridiques et les Bureaux des affaires juridiques de district de tout le pays. Des mesures similaires ont été prises lorsque des lancements de missiles nord-coréens, en juillet 2006 et avril 2009, et des essais nucléaires, en octobre 2006 et mai 2009, ont été signalés.

212.À titre d’exemple d’activité de sensibilisation aux droits de l’homme, un symposium sur la lèpre est organisé chaque année pour mettre fin aux préjugés et à la discrimination à l’égard des lépreux et permettre une meilleure compréhension de ces personnes.