Nations Unies

HRI/CORE/SUR/2014

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

26 novembre 2014

Français

Original: anglais

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Suriname *

[Date de réception: 5 septembre 2014]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Renseignements d’ordre général1–584

A.Indicateurs géographiques, économiques, démographiques,sociaux et culturels1–324

1.Indicateurs géographiques1–54

2.Indicateurs économiques6–135

3.Caractéristiques démographiques14–157

4.Contexte historique168

5.Caractéristiques sociales et culturelles17–328

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique33–5812

1.Forme de gouvernement33–3712

2.Démocratie, partis politiques et système électoral38–4113

3.Structure juridique42–4915

4.Appartenance à des organisations régionales50–5716

5.Reconnaissance des organisations non gouvernementales5816

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme59–9017

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme59–6317

1.Principales conventions internationales relatives aux droits de l’hommeet protocoles s’y rapportant5917

2.Autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’hommeet instruments connexes6017

3.Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT)6118

4.Conventions de Genève et autres traitésde droit international humanitaire6219

5.Instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme6319

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national64–8019

1.Législation64–7119

2.Recours72–7920

3.Cour interaméricaine des droits de l’homme8021

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national81–8821

1.Bureau des droits de l’homme81–8221

2.Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme8322

3.Activités de sensibilisation aux droits de l’homme à l’intentiondes agents publics et d’autres professionnelset programmes éducatifs8422

4.Action de sensibilisation aux droits de l’hommepar le canal des médias8522

5.Rôle de la société civile, notamment des organisationsnon gouvernementales8622

6.Affectation de crédits budgétaires et évolution en la matière87–8822

D.Processus d’établissement des rapports89–9023

III.Organisation des efforts du Gouvernement en vue de promouvoirl’égalité des droits et de prévenir la discrimination91–10423

I.Renseignements d’ordre général

A.Indicateurs géographiques, économiques, démographiques,sociaux et culturels

1.Indicateurs géographiques

La partie occidentale des Guyanes, dont le Suriname fait partie, a été découverte à la fin du XVe siècle. Les premiers habitants étaient des Amérindiens, aujourd’hui appelés autochtones. Après l’échec de plusieurs tentatives de colonisation par les Anglais et les Français, les Hollandais se sont emparés du Suriname en 1667. L’économie de plantation de la colonie dépendait de la main-d’œuvre bon marché fournie par les esclaves amenés d’Afrique. Après l’abolition de l’esclavage en 1863, des travailleurs sous contrat ont été recrutés en Inde, en Indonésie et en Chine. Les descendants de ces immigrants forment aujourd’hui le gros de la population surinamaise.

Le Suriname est situé au nord-est du continent sud-américain, entre 2 et 6° de latitude nord et entre 54 et 58° de longitude ouest. Il est bordé par l’océan Atlantique au nord et entouré par le Guyana à l’ouest, la Guyane française à l’est et le Brésil au sud. Il est divisé en 10 districts administratifs. Sa capitale est Paramaribo.

Le pays, couvert en grande partie de forêt ombrophile, a une superficie d’environ 163 820 kilomètres carrés. Environ 90 % de la population vit dans la région côtière, 72 % résidant dans un rayon de 30 km autour de Paramaribo. On trouve environ 10 % de la population dans la région nord-ouest autour de Nieuw-Nickerie, la principale ville du district de Nickerie, et 8 % dans les zones côtières à l’est et à l’ouest de l’agglomération de Paramaribo. Au sud de la région côtière résident environ 10 % des habitants, pour la plupart des Amérindiens et des Marrons, qui vivent en tribus en amont des principaux fleuves.

La population surinamaise est composée de divers groupes ethniques qui continuent de parler leur langue et conservent la culture de leur pays d’origine, ce qu’ils sont parfaitement libres de faire. Le Suriname est une reproduction du monde en miniature, dont les habitants s’identifient comme suit: 148 443 Hindoustanis (27,4 %); 84 933 créoles (15,7 %); 73 975 Javanais (13,7 %); 117 567 Marrons (21,7 %); 7 885 Chinois (1,5 %); 20 344 autochtones (3,8 %); 3 923 Afro-Surinamais (0,7 %); 72 340 métis (13,4 %); 1 667 personnes d’ascendance européenne (0,3 %); 7 166 personnes ayant une autre origine (1,3 %); 1 805 personnes ne s’identifiant à aucun groupe (0,3 %) et 1 590 personnes qui n’ont pas répondu au questionnaire (0,3 %).

Le néerlandais est la langue officielle et le sranan tongo la langue véhiculaire. Un grand nombre de Surinamais sont bilingues ou multilingues. Parmi les 15 langues au moins qui sont parlées figurent six langues amérindiennes (akurio, carib, trio, wayana, warao et arowak), trois langues créoles (auka, samaaka et sranan tongo) et quatre langues asiatiques (sarnami hindi, javanais surinamais, hakka et chinois). Aux langues déjà mentionnées, il faut ajouter l’arabe, parlé par les personnes d’ascendance libanaise et les musulmans, et l’ourdou, parlé par les personnes d’origine indienne d’un certain âge.

2.Indicateurs économiques

a)Observations d’ordre général

L’économie surinamaise a fait preuve d’une capacité d’adaptation remarquable ces dernières années, grâce à une politique stable et axée sur la croissance soutenant une activité économique dynamique.

L’industrie minière, l’agriculture et l’industrie manufacturière sont toujours les secteurs les plus importants de l’économie surinamaise. Depuis 2005, le secteur minier a connu une croissance importante en raison de l’augmentation des prix sur le marché mondial. Le Suriname est le huitième plus grand producteur de bauxite du monde. L’or, la bauxite/aluminium et l’extraction de pétrole représentent toujours quelque 80 % du total des recettes en devises, tandis que l’agriculture, la sylviculture et la pêche représentaient 5,5 % du produit intérieur brut (PIB) en 2008. Les principales cultures sont le riz, les fruits (dont la banane) et les légumes. Le riz représente la moitié environ de la superficie totale cultivée. L’exportation de crevettes et de poissons à écailles contribue également aux recettes en devises du Suriname. Un petit secteur piscicole produit des poissons, des crevettes et des crabes, principalement pour la consommation intérieure. Le secteur manufacturier comprend la production d’aluminium, les industries de substitution aux importations qui utilisent des intrants locaux et des intrants importés et la transformation des produits agricoles locaux. La transformation des aliments représente environ 60 % des activités manufacturières. Le tourisme est un des principaux secteurs de croissance potentielle. Les zones humides intérieures et côtières augurent bien d’une industrie écotouristique dynamique.

Le secteur informel au Suriname est relativement important. D’après les estimations réalisées par le Bureau général de statistique du Suriname, la contribution du secteur informel au PIB réel (au prix du marché) était de l’ordre de 17,5 % en 2008. La croissance du PIB réel a été variable au cours des trois à cinq dernières années, mais en moyenne annuelle elle était de 4,6 % environ sur la période 2004-2008. Le PIB total réel (prix du marché, économie formelle et informelle) est passé de 5 247 000 à 6 291 000 dollars surinamais. La croissance du PIB réel était estimée à 4,9 % en 2012 et à 5,4 % en 2013.

La Banque centrale du Suriname est l’autorité monétaire du Suriname et l’instance dirigeante du pays en matière d’affaires économiques et monétaires. La loi sur les banques lui fixe pour objectif premier la promotion de la valeur et de la stabilité de la monnaie surinamaise. Elle l’établit en outre en tant que superviseuse du système bancaire et de crédit, tâche que la modification apportée en 2005 à l’article 9 de la loi a étendue pour y inclure expressément les fonds de pension, compagnies d’assurance, maisons de change et sociétés de transfert d’argent. En 2012, le secteur financier du Suriname comprenait la Banque centrale du Suriname, neuf banques commerciales (y compris leurs filiales), des sociétés d’investissement et de financement, des caisses d’épargne et de crédit, la Banque nationale de développement, des compagnies d’assurance, des fonds de pension, des fonds de prévoyance, la bourse, des bureaux de change et des sociétés de transfert d’argent.

b)Puissance économique

Le produit intérieur brut du Suriname aux prix du marché est passé de 11 705 743 (x 1 000 dollars surinamais) en 2010 à 15 896 900 (x 1 000 dollars surinamais) en 2012. Le revenu national par habitant a augmenté, passant de 22 038 dollars surinamais en 2010 à 29 444 dollars surinamais en 2012, de même que la population en milieu d’année, passée de 531 170 en 2010 à 539 912 en 2012. La valeur des exportations de marchandises était de 2 084 060 640 dollars des États-Unis et celle des importations de 1 397 939 102 dollars des États-Unis. Le PIB (prix de base) est passé de 11 136 725 en 2010 à 15 113 897 en 2012.

Administration des dépenses

Le Ministère des finances est responsable de la gestion des recettes et des dépenses publiques. Cela permet de veiller à ce que les ressources financières du Suriname soient utilisées de façon responsable et efficace par l’appareil d’État et le Gouvernement, qui est composé du Président, du Vice-Président et de 17 ministres chargés de formuler les politiques. Le Ministère des finances est responsable de l’ensemble des politiques financières, monétaires et fiscales ainsi que de la politique d’investissement, qui est définie en coopération avec les autres ministères compétents et les autres acteurs publics concernés. Il est aussi responsable de la conception et du contrôle de l’administration financière de la République. En conséquence, le respect des règles et règlements financiers est essentiel pour mettre en œuvre une politique économique prévisible, transparente et cohérente.

Indice des prix à la consommation et inflation

L’indice des prix à la consommation est une mesure de la variation moyenne du prix d’un panier fixe (en termes de qualité et quantité) de biens et services du marché. Il est souvent appelé indice du coût de la vie. L’inflation a augmenté, passant de 10,3 % en 2010 à 15,3 % en 2011, mais a ensuite baissé pour s’établir à 4,3 % en 2012.

Année

Indice global des prix

2006

85,4

X

2007

92,5

X

2008

101,2

9,4

2009

102,5

1,3

2010

113,1

10,3

2011

130,4

15,3

2012

136,1

4,3

2013*

136,9

0,6

c)Emploi

La création de possibilités d’emploi au Suriname constitue toujours un défi majeur, surtout pour les jeunes. Le secteur public est le principal employeur et représente quelque 40 % des emplois formels. Dans la période 1996-2005, il y a eu une légère augmentation de la population économiquement active. Dans les districts de Paramaribo et de Wanica, qui sont les plus peuplés du Suriname, la population économiquement active s’est accrue à un taux annuel moyen de 4 %. D’après le recensement de 2004, 56 % (173 130) de la population active faisaient partie de la population économiquement active. Le recensement de 2012 a montré un accroissement de cette population en 2009, 2010 et 2011, pour atteindre, respectivement, 64,9 %, 65,2 % et 65,5 %. D’après le recensement de 2012, il y avait 16 425 chômeurs et 156 705 personnes occupées. Les hommes représentent 65 % (101 919) et les femmes 34,9 % (54 768) de la population active. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent 14,5 % de la population active occupée et les personnes âgées de 25 à 65 ans les 85,5 % restants.

Population active par groupe d’âge et par sexe

Groupe d ’ âge

Hommes

%

Femmes

%

Total

%

15-19 ans

4 656

4,6

1 578

2,9

6 234

4

20-24 ans

11 758

11,6

4 725

8,6

16 514

10,5

25-29 ans

13 632

13,4

7 040

12,9

20 685

13,2

30-34 ans

16 282

16

8 965

16,4

25 247

16,1

35-39 ans

16

15,8

9 027

16,5

25 178

16,1

40-44 ans

14 853

14,6

8 485

15,5

23 338

14,9

45-49 ans

10 529

10,3

6 528

11,9

17 057

10,9

50-54 ans

7 872

7,7

4 853

8,9

2 726

8,1

55-59 ans

4 765

4,7

3 026

5,5

7 791

5

60-64 ans

1 394

1,4

541

1

1 935

1,2

Total

101 919

100

54 768

100

156 705

100

3.Caractéristiques démographiques

Caractéristiques de la population

D’après l’estimation faite en 2010, la population s’établissait à 531 170 habitants, vivant pour la plupart (265 953) dans la capitale, à Wanica (95 125) et à Nickerie (40 219). En 2010, il y avait toujours un peu plus d’hommes que de femmes dans le groupe de population en âge de procréer. La population se répartit comme suit: 0‑14 ans, 28,5 %; 15‑59 ans: 62 %; 60 ans et plus: 9,5 %. Le pourcentage de personnes âgées de plus de 80 ans a augmenté par rapport à celui des personnes âgées de plus de 60 ans, pour s’établir à 11,42 % en 2010, contre 10,71 % en 2004. Selon le recensement de 2012, la population du Suriname s’établit à 541 638 habitants. L’espérance de vie moyenne atteint 67,7 ans pour les hommes et 71,9 ans pour les femmes.

Population par sexe

2012

2004

2003

1980

Homme

270 629

247 846

241 837

175 818

Femme

271 009

244 618

239 292

179 422

Total

541 638

492 829

481 129

355 240

Les caractéristiques environnementales et les modes d’habitat ont divisé la société en zones côtières urbaines, zones côtières rurales et zones intérieures rurales, celles-ci étant moins bien approvisionnées, principalement en raison de leur éloignement.

4.Contexte historique

La partie occidentale des Guyanes, dont le Suriname fait partie, a été découverte à la fin du XVe siècle. Les premiers habitants étaient des Amérindiens, aujourd’hui appelés autochtones. Après l’échec de plusieurs tentatives de colonisation par les Anglais et les Français, les Hollandais se sont emparés du Suriname en 1667. L’économie de plantation de la colonie dépendait de la main-d’œuvre bon marché fournie par les esclaves amenés d’Afrique. Après l’abolition de l’esclavage en 1863, des travailleurs sous contrat ont été recrutés en Inde, en Indonésie et en Chine. Les descendants de ces immigrants forment aujourd’hui le gros de la population surinamaise. Le Suriname est devenu une démocratie indépendante le 25 novembre 1975 et, en tant qu’État souverain, a adhéré à plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme.

5.Caractéristiques sociales et culturelles

a)Taux d’alphabétisation et éducation

Le pourcentage de femmes âgées de 15 à 24 ans qui sont alphabétisées est de 92 %, avec des disparités géographiques considérables. Le taux d’alphabétisation s’élève à 96 % dans les zones urbaines et à 80 % dans les zones rurales. Dans l’ensemble, 76 % des enfants inscrits en première année d’école primaire étaient inscrits en maternelle l’année précédente.

En ce qui concerne les inscriptions dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire, 87 % des enfants qui entrent à l’école primaire sont âgés de 6 ans. Bien que l’enseignement ne soit légalement obligatoire que pour les enfants âgés de 7 à 12 ans, le taux de scolarisation du groupe d’âge de 4 à 12 ans est relativement élevé. Dans l’enseignement primaire, 95 % des enfants en âge d’être scolarisés sont inscrits à l’école. La parité entre les sexes dans l’enseignement primaire est proche de 1,00, ce qui indique qu’il n’y a pas de différence entre le pourcentage de filles et de garçons inscrits à l’école primaire. Seuls 79% des enfants qui ont achevé avec succès la dernière année de l’école primaire sont inscrits en première année de l’enseignement secondaire. Pour les filières de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur, le taux d’inscription des jeunes hommes est sensiblement inférieur à celui des jeunes femmes. L’indice de parité des sexes est de 1,24.

b)Pauvreté

La probabilité à la naissance de ne pas dépasser l’âge de 40 ans a diminué, passant de 9,07 % à 7,56 % entre 2000 et 2008. Il convient aussi de noter que le pourcentage d’adultes analphabètes a diminué et est passé de 13,8 % à 8,1 %. Le pourcentage de personnes qui n’ont pas un niveau de vie décent a été réduit de 20,35 % à 9,1 %. Cette amélioration globale se reflète dans la tendance à la baisse de l’indice de pauvreté humaine, qui est passé de 15,8 % à 8,3 % dans la période considérée.

c)Santé

État de santé de la population

La baisse du taux de fécondité et la diminution notable du taux de mortalité générale se sont traduites par une augmentation de l’espérance de vie de la population surinamaise. Cela a entraîné des modifications de la pyramide des âges et des causes de la mortalité et de la morbidité de la population. En conséquence, les maladies non transmissibles liées à des causes cardiovasculaires ont augmenté, tout comme la proportion relative de toutes les causes de décès. La forte prévalence des facteurs de risque devrait conduire à une augmentation notable des maladies chroniques dans les années à venir.

En ce qui concerne la morbidité, le taux d’incidence des maladies tropicales négligées est stable, tandis que celui des maladies sexuellement transmissibles augmente. Une diminution des taux de maladies évitables par la vaccination a été notée. Il en est conclu que, comme le montrent les statistiques de mortalité de la population, le Suriname est dans une phase de transition, avec une persistance de certaines maladies infectieuses correspondant à une phase intermédiaire du développement.

La santé sexuelle et procréative recouvre les processus, fonctions et systèmes liés à la sexualité et à la procréation à tous les stades de la vie. Selon le recensement de 2004, la population totale en âge de procréer (15‑49 ans) comptait 264 145 personnes (134 147 hommes et 129 866 femmes). Les services de planification familiale sont fournis principalement par la Fondation Lobi, filiale de la Fédération internationale pour la planification familiale, et par la clinique Mother & Child de l’hôpital Lands. Les services de planification familiale offerts par les cliniques des services régionaux de santé se limitent à la délivrance de contraceptifs oraux qui sont aussi en vente libre dans toutes les pharmacies. Les contraceptifs oraux sont la méthode de planification familiale la plus largement utilisée. Actuellement, des préparatifs sont en cours pour intégrer l’outil de prise de décisions de l’OMS en matière de planification familiale. En 2009, l’âge moyen auquel les femmes donnaient naissance à leur premier enfant était de 22,37 ans. Le taux de fécondité moyen en 2009 était de 2,34 enfants par femme.

Caractéristiques de la mortalité

En 2009, le taux de mortalité infantile des filles avait augmenté par rapport à 2007 et 2008. L’espérance de vie des hommes était de 68,74 ans et celle des femmes de 73,7 ans. La même année, l’âge moyen du décès s’établissait à 61,67 ans pour les hommes et à 68,86 ans pour les femmes. À 80 ans, l’espérance de vie avait augmenté pour les hommes et pour les femmes.

Indicateurs de la mortalité infanto-juvénile, 1990-2012

Le taux de mortalité infanto-juvénile mesure la probabilité qu’un enfant meure avant d’atteindre l’âge de 5 ans. Ce taux était de 23 environ pour 1 000 naissances vivantes jusqu’en 2010. Il a baissé depuis 2011, passant de 24 en 2010 à 16,8 en 2012.

Le taux de mortalité infantile mesure la probabilité qu’un enfant meure avant d’atteindre l’âge d’un an. Depuis 2010, ce taux a eu tendance à baisser et est passé de 20,4 pour 1 000 naissances vivantes à 14,6 pour 1 000 naissances vivantes en 2012.

En 2011 et 2012, la mortalité infanto-juvénile et la mortalité infantile ont diminué.

Indicateurs

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4.1 Taux de mortalité infanto ‑juvénile

31

20

27,2

21,7

22,6

23,9

24,5

24,7

24,9

23

22,3

23,3

24

17,5

16,8

4.2 Taux de  mortalité infantile

21,1

15

20,2

15,9

21,1

19,9

19,2

20,2

19,1

19,8

17,9

19,1

20,4

15,1

14,6

Chiffres de la mortalité maternelle

Année

Taux de mortalité maternelle

Naissances vivantes

Décès maternels

1995

45,9

8 717

4

1996

42,6

9 393

4

1997

74,1

10 794

8

1998

88,1

10 221

9

1999

108,4

10 144

11

2000

153

9 804

15

2001

154,4

9 717

15

2002

137,4

10 188

14

2003

124,6

9 634

12

2004

88,3

9 062

8

2005

115,5

8 657

10

2006

107,4

9 311

10

2007

184,3

9 769

18

2008

79,2

10 100

8

2009

122,5

9 792

12

2010

72,1

9 712

7

2011

82,4

9 703

8

2012

48,9

10 217

5

La couverture vaccinale de la rougeole, des oreillons et de la rubéole (ROR) a connu des variations. Elle a légèrement augmenté, passant de 73 % en 2002 à 85,7 % en 2008. La couverture vaccinale globale des enfants âgés de 0 à 12 mois était de 85 % environ pendant la période 2004-2008.

Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès depuis de nombreuses années. Parmi elles, les plus fréquentes sont les maladies cérébrovasculaires, suivies des cardiopathies ischémiques. Il y a eu une tendance notable à la baisse de la mortalité due aux maladies cardiovasculaires, passée de 29,4 % en 2005 à 26,4 % en 2009. Cette baisse peut être attribuée aux progrès médicaux réalisés dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire au Suriname ces cinq dernières années. Le taux de mortalité dû à des maladies cardiovasculaires est plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Les données sur la morbidité due à l’infarctus du myocarde communiquées par les hôpitaux universitaires pour la période 2007-2010 montrent que les hommes sont plus touchés que les femmes (76 % contre 24 %).

Par le passé, le Suriname a mis en œuvre un programme efficace de lutte contre la tuberculose, grâce auquel la prévalence de la tuberculose est très faible. Selon le registre du programme de lutte contre la tuberculose, les cas de tuberculose à frottis positif étaient de 20 pour 100 000 en 2007. À cause du développement de l’épidémie de VIH/sida, le nombre de cas de tuberculose est passé de 82 cas (20 pour 100 000) en 1990 à 156 cas (30 pour 100 000) en 2009, la tendance générale étant à la surreprésentation des hommes dans les catégories d’âge adulte.

Décès annuels par causes principales et sexe, 2007-2011

Principales causes de décès

2007

2008

2009

2010

2011

Maladies cardiovasculaires

848

819

815

870

767

Hommes

482

439

434

485

418

Femmes

366

380

381

385

394

Causes externes

364

398

422

374

374

Hommes

265

310

317

262

292

Femmes

99

88

105

112

82

Tumeur maligne

310

376

351

376

390

Hommes

163

198

187

185

209

Femmes

147

178

164

191

181

Diabète sucré

189

171

174

222

251

Hommes

88

91

92

119

121

Femmes

101

80

82

103

130

VIH/sida

142

120

106

119

105

Hommes

85

71

57

75

63

Femmes

57

49

49

44

42

Infections respiratoires aiguës

103

79

87

113

113

Hommes

63

49

47

67

65

Femmes

40

30

40

46

48

Infections urinaires

70

58

89

69

73

Hommes

43

38

57

43

44

Femmes

27

20

32

26

29

Cirrhose du foie et maladies chroniques du foie

34

38

32

49

63

Hommes

34

38

32

38

52

Femmes

-

0

0

11

11

Anomalies congénitales

21

24

24

49

ND

Hommes

-

0

0

21

ND

Femmes

21

24

24

27

ND

Septicémie, à l ’ exclusion de la septicémie néonatale

-

17

0

ND

38

Hommes

-

17

0

ND

12

d)Criminalité et justice

Pouvoir judiciaire: juges

L’appareil judiciaire est régi par la loi sur l’organisation et la composition du pouvoir judiciaire du Suriname et se compose de juges et de procureurs. Conformément à cette loi, les affaires civiles et pénales relèvent des tribunaux cantonaux et de la Haute Cour de justice, sauf dans les cas où la compétence pénale est attribuée à un autre juge (art. 2). Les affaires civiles et pénales sont réparties entre trois tribunaux cantonaux, qui statuent en première instance, et la Haute Cour de justice, qui statue en appel. La Haute Cour de justice a par ailleurs compétence pour connaître des affaires pénales visant des responsables politiques et des litiges opposant des représentants de l’État à l’État. La Haute Cour de justice, autorité administrative du système judiciaire, se compose d’un président, d’un vice‑président et d’un maximum de 40 membres. Elle emploie également un Procureur général, deux Avocats généraux et un Greffier, tous nommés par le Président (art. 32). Selon son président en exercice, la Haute Cour de justice compte actuellement 16 juges. Le programme de formation du personnel judiciaire mis en œuvre actuellement pour former des juges permettra de nommer de nouveaux juges d’ici à trois ans.

Pouvoir judiciaire: procureurs

Conformément à l’article 3 de la loi sur l’organisation et la composition du pouvoir judiciaire du Suriname, le Procureur général et les Avocats généraux de la Haute Cour de justice, ainsi que les procureurs généraux, les procureurs et leurs substituts sont responsables de l’application des lois, de toutes les poursuites pénales devant la Haute Cour de justice et les tribunaux de district et de l’exécution de tous les jugements rendus par ces instances. Le Procureur général de la Haute Cour de justice est tenu d’exécuter les instructions qui, dans le cadre de ses fonctions, lui sont données par le Président ou au nom de celui-ci (art. 4). Selon le Procureur général, le ministère public compte actuellement 21 membres.

Avocats

Les personnes ayant suivi une formation juridique et répondant aux conditions fixées par le Président de la Haute Cour de justice peuvent être admises comme avocats à la Haute Cour de justice. Le Président contrôle l’autorisation et la supervision des activités des avocats, la discipline au sein de la profession et la détermination de leur tenue professionnelle (article 43 de la loi sur l’organisation et la composition du pouvoir judiciaire du Suriname). Selon le Secrétaire de l’Ordre des avocats du Suriname, 145 avocats sont actuellement inscrits à l’Ordre.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique

1.Forme de gouvernement

Le Suriname est devenu une colonie de la République des Provinces-Unies (aujourd’hui Royaume des Pays-Bas) en 1667. Les premiers partis politiques ont été fondés peu après la deuxième guerre mondiale et c’est en 1949 qu’ont eu lieu les premières élections générales. En 1954, le Suriname a obtenu un statut d’autonomie au sein du Royaume des Pays-Bas et, le 25 novembre 1975, a accédé à l’indépendance pacifiquement. Les gouvernements en place avant et après l’indépendance étaient des coalitions de partis politiques organisés essentiellement sur une base ethnique.

Le 25 février 1980, le Gouvernement civil légitimement élu a été renversé par un coup d’État militaire. Le Suriname a été gouverné par une dictature militaire jusqu’au 25 novembre 1987, puis à nouveau du 24 décembre 1990 au 25 mai 1991. Les années 80 ont été marquées par le non-respect de l’État constitutionnel, de graves violations des droits de l’homme, un conflit dévastateur dans l’arrière-pays et une dégradation spectaculaire de la situation économique. Le processus de démocratisation officiellement engagé en janvier 1988 a été freiné par le deuxième coup d’État intervenu le 24 décembre 1990. Depuis mai 1991, le Suriname est de nouveau dirigé par un gouvernement civil démocratiquement élu.

Depuis le XVIIIe siècle, le Suriname est régi par le droit romain, le droit canonique, la common law et l’ancien droit néerlandais (germanique). En 1869, le droit néerlandais codifié est introduit au Suriname. En vertu du principe de concordance, le droit en vigueur au Suriname a été harmonisé avec celui du colonisateur hollandais. Actuellement, le Suriname a un système de droit écrit.

Le Suriname a acquis le statut de république indépendante le 25 novembre 1975 et adopté la Constitution de la République du Suriname la même année. Conformément à l’article II des articles additionnels de la Constitution de 1975, tous les textes de loi datant d’avant l’indépendance ont obtenu le statut de lois surinamaises. Le 25 février 1980, le gouvernement démocratique a été renversé par un coup d’état militaire, qui a donné lieu à la suspension de la Constitution de 1975 par le régime militaire en place. En 1987, la nouvelle Constitution adoptée par référendum a repris la plupart des dispositions en vigueur avant l’indépendance. La Constitution de 1992, qui a été quelque peu modifiée depuis, est toujours en vigueur.

L’actuelle Constitution de la République du Suriname, qui compte 186 articles, a été proclamée en 1987. Cette Constitution, élaborée du temps du régime militaire, a été approuvée par référendum le 30 septembre 1987 et a été modifiée en 1992. Elle dispose que la République du Suriname est un État démocratique fondé sur la souveraineté du peuple et sur le respect et la garantie des libertés et droits fondamentaux. Le système de gouvernement est un régime présidentiel, assorti d’un contrôle parlementaire.

2.Démocratie, partis politiques et système électoral

Le pouvoir législatif est exercé conjointement par l’Assemblée nationale et le Gouvernement. Le programme qu’entend suivre le Gouvernement sur le plan politique et en matière socioéconomique est soumis pour approbation à l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale supervise en outre l’action du Gouvernement conformément à la Constitution. Elle se compose de 51 membres, élus pour cinq ans sur la base d’élections libres, au scrutin secret et selon le système de la représentation proportionnelle. À sa première séance, qui doit se tenir dans un délai de trente jours après les élections, l’Assemblée nationale élit son président et son vice-président. Elle établit son propre règlement, qui doit être publié par décret officiel.

Le Suriname est une démocratie constitutionnelle dont le Président est élu par l’Assemblée nationale monocamérale ou par l’Assemblée populaire unie, qui est composée des membres de l’Assemblée nationale (51) et des membres élus des organes représentatifs régionaux, à savoir les Conseils de district (106) et les Conseils locaux (737), soit un total de 894 membres. Le Président est le chef de l’État de la République du Suriname, le chef du Gouvernement et le Président du Conseil d’État et du Conseil de la sécurité nationale. Il est aussi le commandant en chef des forces armées; il est responsable de la politique extérieure et veille au respect de l’ordre juridique international. Il est élu pour cinq ans par l’Assemblée nationale et il est responsable devant celle-ci. Lors de la cérémonie marquant sa prise de fonctions, le Président prête serment devant l’Assemblée nationale.

Les élections ont lieu tous les cinq ans et, depuis 1996, date à laquelle la première femme a été élue Présidente du Parlement, le nombre de femmes occupant des postes parlementaires a régulièrement augmenté. Cependant, en 2010, leur nombre a diminué.

Membres du Parlement par législature et par sexe

Législature

Organe législatif

H

F

Total

%

1987-1991

Assemblée nationale

47

4

51

8

1991-1996

Assemblée nationale

48

3

51

6

1996-2000

Assemblée nationale

43

8

51

16

2000-2005

Assemblée nationale

41

10

51

20

2005-2010

Assemblée nationale

38

13

51

25

2010-2015

Assemblée nationale

44

7

51

Membres du cabinet par période et par sexe

Période

Organe législatif

M

F

Total

%

1987-1991

Conseil des ministres

16

1

17

6

1991-1996

Conseil des ministres

18

18

0

1996-2000

Conseil des ministres

18

2

20

10

2000-2005

Conseil des ministres

17

3

20

15

2005-2010

Conseil des ministres

14

3

17

18

2010-2015

Conseil des ministres

16

1

17

Distribution des sièges à l’Assemblée nationale par parti

Parti

Période électorale

Nombre de sièges

Mega Combinatie

2010

23

A Combinatie

2010

5

Volks Alliantie

2010

6

Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid

2010

Nieuw Front

2010

14

Broederschap en Eenheid in de Politek

2010

2

Nombre de partis politiques nationaux ou d’alliances reconnus

Année

Nombre de partis

2010

9

3.Structure juridique

Divisé en droit public et droit privé, le droit surinamais est un système codifié. Le cadre juridique repose essentiellement sur la Constitution et se compose, notamment, du droit public, de la procédure civile, du droit civil, du droit pénal et de la procédure pénale. La hiérarchie des textes législatifs et réglementaires au Suriname est la suivante, par ordre décroissant: 1) Conventions internationales, 2) Constitution de la République du Suriname, 3) lois nationales, 4) résolutions présidentielles, 5) décrets d’application d’une loi nationale, 6) décrets ministériels d’application d’une loi d’État.

La Constitution de la République du Suriname est la loi suprême du pays. Elle énonce et définit les pouvoirs des principaux organes de l’État. Tous les autres règlements et lois doivent être en conformité avec la Constitution, faute de quoi ils sont nuls et non avenus.

Le préambule de la Constitution garantit le respect des principes de liberté, d’égalité et de démocratie, de même que le respect des libertés et des droits fondamentaux de l’homme. Les chapitres V et VI définissent les libertés et droits fondamentaux, ainsi que la manière dont ils peuvent être protégés. L’article 10 dispose que «[e]n cas d’atteinte à ses droits et libertés, chacun a droit à ce que sa cause soit entendue honnêtement, publiquement et dans un délai raisonnable par un juge indépendant et impartial».

Le chapitre XI de la Constitution dispose que le pouvoir législatif est exercé conjointement par l’Assemblée nationale et le Gouvernement. La section 2 du chapitre XIII et le chapitre XXI énoncent respectivement que le pouvoir exécutif est exercé par le Président et les gouvernements locaux.

Le chapitre XV porte sur le pouvoir judiciaire et régit notamment les fonctions du Président et du Vice-Président de la Haute Cour de justice, des juges, du Procureur général et des procureurs.

En résumé, on peut affirmer que les droits de l’homme et les libertés fondamentales de la personne sont garantis et protégés par la Constitution.

La législation surinamaise reconnaît le pouvoir d’administrer la justice à deux autorités. Le tribunal cantonal est la juridiction de première instance et la Haute Cour de justice la juridiction d’appel (art. 39 de la Constitution). Le Suriname reconnaît aussi la compétence en première instance de la Cour de justice des Caraïbes pour l’interprétation du Traité modifié de Chaguaramas et la compétence en matière contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

L’infrastructure des droits de l’homme de la République du Suriname comporte une composante juridique et une composante institutionnelle. La première comprend les dispositions constitutionnelles, les autres lois nationales et le droit international et régional des traités. La seconde est constituée d’institutions publiques, d’ONG et de mécanismes des droits de l’homme internationaux et régionaux, qui traitent chacun des aspects spécifiques des droits de l’homme.

4.Appartenance à des organisations régionales

Organisation des Nations Unies, Organisation des États américains, Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes, Union des nations sud-américaines, Marché commun du Sud, Communauté des Caraïbes

Le présent document de base est élaboré au titre de l’appartenance du Suriname à l’Organisation des Nations Unies (ONU). Le Suriname est devenu membre de l’ONU en 1976 et a ratifié la plupart des conventions relatives aux droits de l’homme.

L’Organisation des États américains (OEA), plus ancienne organisation régionale du monde, est née en 1948 avec la signature à Bogota de la Charte de l’OEA, qui est entrée en vigueur en décembre 1951. Cette Charte a été modifiée par le Protocole de Buenos Aires, signé en 1967 et entré en vigueur en février 1970, le Protocole de Cartagena de Indias, signé en 1985 et entré en vigueur en novembre 1988, le Protocole de Managua, signé en 1993 et entré en vigueur en janvier 1996, et le Protocole de Washington, signé en 1992 et entré en vigueur en septembre 1997. Le Suriname est devenu membre de l’OEA en 1976 et a également ratifié les traités fondamentaux de cette organisation.

Le 23 février 2010, les dirigeants latino-américains qui participaient au vingt‑troisième sommet du Groupe de Rio tenu à Playa del Carmen (Quintana Roo – Mexique) ont annoncé qu’ils formaient une organisation des États d’Amérique latine et des Caraïbes. Une fois que sa charte a été élaborée, cette organisation a été officiellement créée en juillet 2011, lors d’un sommet à Caracas. Elle sera la principale instance du dialogue politique dans la région.

La première Réunion des ministres de la culture de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes s’est tenue en 2013 parallèlement au dix-neuvième Forum des ministres de la culture et des responsables des politiques culturelles en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le Suriname est aussi membre de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes.

Le Suriname a rejoint le Marché commun du Sud (MERCOSUR) en qualité de membre associé du bloc commercial latino-américain.

Le Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes est un groupe de dialogue non contraignant composé de tous les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, qui a pour objectif de parvenir à un consensus sur différents sujets qui intéressent la région. Le Suriname est aussi membre de ce Groupe.

L’Union des nations sud-américaines est un organisme intergouvernemental sur le modèle de l’Union européenne. Connue sous l’acronyme d’UNASUR, elle est une tribune qui permet aux dirigeants des États membres d’agir ensemble et sert de plate-forme pour la promotion du commerce interrégional. Le Suriname a présidé cette organisation en 2013 et 2014.

En 1995, le Suriname est devenu membre à part entière du marché et de l’économie uniques de la Communauté des Caraïbes (CARICOM). Le marché et l’économie uniques de la CARICOM, également connus sous le nom de marché et économie uniques des Caraïbes, sont le fruit d’une stratégie de développement intégré prévue à la dixième réunion de la Conférence des Chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes, qui a eu lieu en juillet 1989 à Grand Anse (Grenade).

5.Reconnaissance des organisations non gouvernementales

Toute personne ou tout groupe de personnes, tels qu’une société, une organisation ou une fondation, qui veulent être reconnus légalement doivent l’être comme tels par une résolution du Président de la République du Suriname, ou établis comme tels par la loi devant notaire et enregistrés par la Chambre de commerce.

II.Cadre général de la protection et de la promotiondes droits de l’homme

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

1.Principales conventions internationales relatives aux droits de l’hommeet protocoles s’y rapportant

État d’avancement de la ratification:

Convention, Signature (S), Accession (A), Ratification (R), Succession (D)

1.Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966. A 28/12/1976;

2.Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966. A 28/12/1976;

3.Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965. D 15/03/1984;

4.Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979. A 01/03/1993;

5.Convention relative aux droits de l’enfant, 1989. R 01/03/1993;

6.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 2000. S 10/05/2002;

7.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2000. R 18/05/2012;

8.Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant les communications individuelles, 1966. A 28/12/1976.

2.Autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’hommeet instruments connexes

État d’avancement de la ratification:

1.Convention de 1926 relative à l’esclavage, amendée en 1955. A 12/10/1979;

2.Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, 1956. D 12/10/1979;

3.Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, 1973. A 03/06/1980;

4.Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998. A 15/07/2008;

5.Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000, Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. A 25/05/2007;

6.Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, et son Protocole de 1967. D 29/11/1978.

3.Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT)

État d’avancement de la ratification:

1.Convention (no 29) concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930. A 15/06/1976;

2.Convention (no 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. A 15/06/1976;

3.Convention (no 105) concernant l’abolition du travail forcé, 1957. A 15/06/1976;

4.Convention (no 135) concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder. A 15/06/1976;

5.Convention (no 155) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, Convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture), 1921. A 15/06/1976;

6.Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921. A 15/06/1976;

7.Convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921. A 15/06/1976;

8.Convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925. A 15/06/1976;

9.Convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925.A 15/06/1976;

10.Convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934. A 15/06/1976;

11.Convention (no 27) sur l’indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929. A 15/06/1976;

12.Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937. A 15/06/1976;

13.Convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948. A 15/06/1976;

14.Convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949. A 15/06/1976;

15.Convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. A 15/06/1976;

16.Convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952. A 15/06/1976;

17.Convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. A 15/06/1976;

18.Convention (no 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959. A 15/06/1976;

19.Convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. A  accepté la branche g). A 15/06/1976;

20.Convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. A 15/06/1976;

21.Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978. A 15/06/1976;

22.Convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. A 29/09/1981;

23.Convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. A 05/06/1996;

24.Convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. A 12/04/2006.

4.Conventions de Genève et autres traités de droit international humanitaire

État d’avancement de la ratification:

1.Les quatre Conventions de Genève, 1949. D 13/10/1976;

2.Protocole additionnel I aux quatre Conventions de Genève, 1977. A 16/12/1985;

3.Protocole additionnel II aux quatre Conventions de Genève, 1977. 16/12/1985;

4.Protocole additionnel III aux quatre Conventions de Genève, 2005. A 25/06/2013;

5.Convention sur les armes biologiques, 1972. A 09/04/1993;

6.Convention multilatérale sur l’interdiction des armes chimiques, 1993. A 28/04/1997;

7.Convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel, 1997. A 23/05/2002;

8.Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction des mercenaires, 1989. A 10/08/1990.

5.Instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme

État d’avancement de la ratification:

1.Convention américaine relative aux droits de l’homme, 1969. A 11/12/1987;

2.Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, 1985. A 11/12/1987;

3.Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, 1988. A 28/02/1990;

4.Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, 1994. A 19/02/2002.

B.Cadre juridique de la protection des droitsde l’homme au niveau national

1.Législation

Introduction

Les droits de l’homme sont protégés par la Constitution et d’autres lois dans divers domaines. La République du Suriname est un État démocratique fondé sur le principe de la souveraineté du peuple et du respect et de la garantie des libertés et des droits fondamentaux des individus.

L’article 103 de la Constitution du Suriname dispose que les accords avec des puissances étrangères et des organisations internationales sont conclus par le Président ou avec son autorisation et que, dans la mesure où ils l’exigent, ils sont ratifiés par le Président. Ils sont notifiés dès que possible à l’Assemblée nationale; ils ne peuvent être ratifiés et entrer en vigueur qu’une fois que celle-ci les a approuvés.

En outre, l’article 105 de la Constitution prévoit que les dispositions des accords mentionnés à l’article 103 directement applicables à toute personne sont contraignantes dès leur publication. L’article 106 énonce que la législation en vigueur dans la République du Suriname ne s’applique pas aux accords entrés en vigueur soit avant soit après l’adoption de ladite législation, si une telle application est incompatible avec des dispositions qui sont directement applicables à toute personne.

Le chapitre IV de la Constitution décrit les «principes internationaux» et dispose en son article 7, entre autres choses, que 1) la République du Suriname reconnaît et respecte le droit des peuples à l’autodétermination et à l’indépendance nationale sur la base de l’égalité, de la souveraineté et de l’intérêt mutuel; 4)la République du Suriname encourage la solidarité et la coopération avec les autres peuples dans la lutte contre le colonialisme, le néocolonialisme, le racisme, le génocide et dans le combat en faveur de la libération nationale, de la paix et du progrès social; 5) la République du Suriname encourage la participation aux organisations internationales en vue de parvenir à la coexistence pacifique, à la paix et au progrès de l’humanité.

Le chapitre V de la Constitution traite des droits et libertés individuels. Ce chapitre consacre certains principes énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme: égalité et interdiction de toute discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, l’origine, l’éducation, l’opinion politique, la situation économique ou sociale ou toute autre situation (art. 10, 11 et 12); droits et libertés: droit à l’intégrité physique, mentale et morale (art. 9); droit à la vie (art. 14); droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 16); droit au respect de la vie privée, de la famille, du domicile, de l’honneur et de la réputation (art. 17, par. 1); droit au secret de la correspondance et des communications téléphoniques et télégraphiques (art. 17, par. 3); liberté de religion et de conviction (art. 18); liberté d’opinion et d’expression (art. 20); droit d’association et de réunion pacifiques (art. 20); droit de manifestation (art. 21).

Le chapitre VI de la Constitution, qui traite des droits et obligations en matière économique, sociale et culturelle, consacre notamment les droits et libertés ci-après.

Le droit de jouir de conditions de travail favorables dans lesquelles la sécurité et l’hygiène soient assurées, le droit à la rémunération du travail, l’interdiction du travail forcé ou du travail obligatoire, la liberté syndicale, les droits des syndicats et des chefs d’entreprise et le droit de grève (art. 24, 26, 27, 28, 29, 15, 30, 31, 32 et 33, ainsi que chap. V, art. 15).

Le droit de jouir de la propriété sans contrainte et l’interdiction de l’expropriation, sauf dans l’intérêt général, conformément aux prescriptions de la loi et en échange d’une indemnisation garantie (art. 34); la protection de la famille et de l’enfant et le droit des femmes qui travaillent à un congé de maternité rémunéré (art. 35 et 36); l’égalité des hommes et des femmes devant la loi (art. 35, par. 2); le droit à la santé (art. 36); le droit à l’enseignement primaire gratuit, l’obligation pour l’État de garantir l’accès à l’enseignement à tous les niveaux et le droit de bénéficier du progrès scientifique et des créations culturelles (art. 38 et 39).

2.Recours

L’article 10 de la Constitution prévoit que toute personne s’estimant victime d’atteinte à ses droits et libertés a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un juge indépendant et impartial.

L’article 11 de la Constitution dispose que nul ne peut se voir interdire l’accès au juge qui lui a été assigné. Les autorités donnent toujours effet aux jugements prononcés par les tribunaux.

Quiconque n’est pas satisfait d’une décision rendue en première instance ou a épuisé les recours administratifs internes peut saisir la Haute Cour de justice, laquelle joue également le rôle de tribunal administratif.

En outre, les garanties prévues aux articles 10 et 11 et au paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution sont en vigueur.

L’article 12 de la Constitution garantit le droit de chacun de se faire représenter en justice, les personnes démunies pouvant bénéficier gratuitement d’une aide juridique, ou du moins de l’aide juridique prise en charge par l’État.

Plusieurs lois prévoient des dispositions garantissant aux personnes qui n’ont pas les moyens de rémunérer un avocat la possibilité de bénéficier d’une aide juridique.

L’État s’acquitte des frais de représentation en justice de ces personnes. En outre, le Gouvernement a créé un service spécial relevant du Ministère de la justice et de la police, la section de l’aide juridique (Afdeling Rechtszorg), qui dispense des conseils juridiques aux personnes qui n’ont pas les moyens d’engager un avocat. Ce service s’occupe essentiellement d’affaires civiles (contrats de bail, litiges liés au droit du travail et au droit de la famille, notamment adoption, tutelle, changement de nom, etc.).

Afin de faciliter l’accès des personnes démunies à l’aide juridique, le Ministère de la justice et de la police a entrepris de définir de nouvelles procédures. Les formalités administratives à remplir pour bénéficier de l’aide juridique seront considérablement simplifiées. Le Gouvernement suit ces travaux de près.

3.Cour interaméricaine des droits de l’homme

La Cour interaméricaine des droits de l’homme a quatre arrêts contre le Suriname dans l’affaire Aloeboetoe, l’affaire Gangaram Panday, l’affaire Moiwana et l’affaire Samaaka Los. S’agissant de l’affaire Moiwana, l’État élabore actuellement une législation spécifique, ainsi que les mesures administratives et autres nécessaires pour garantir les droits patrimoniaux de la communauté Moiwana sur ses territoires traditionnels, notamment les droits fonciers. Cette question n’est pas encore résolue en raison de sa complexité. À titre d’exemple, une tribu autochtone du village d’Alfonsdorp, près du village marron de Moiwana, revendique la zone de Moiwana comme son territoire tribal traditionnel. En ce qui concerne les droits fonciers des communautés tribales et autochtones, le Suriname ne ménage pas ses efforts pour trouver la solution la plus appropriée pour se conformer pleinement à l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Samaaka Los.

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

1.Bureau des droits de l’homme

Le Ministère de la justice et de la police a mis en place un bureau des droits de l’homme qui, bien qu’il ne s’agisse pas d’une institution nationale des droits de l’homme au sens des Principes de Paris, est chargé de mettre en œuvre les normes relatives aux droits de l’homme et de donner effet aux décisions rendues par les organes relatifs aux droits de l’homme aux niveaux international et régional.

Ce bureau est aussi responsable de l’aide juridique dans les affaires ayant trait aux droits de l’homme dans les tribunaux régionaux et internationaux. Le bureau de la mère et de l’enfant relève aussi du Ministère de la justice et de la police, tandis que le bureau du genre est sous la tutelle du Ministère de l’intérieur.

2.Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme

La plupart des traités des Nations Unies sont traduits dans la langue officielle du Suriname, à savoir le néerlandais. À l’Université du Suriname Anton de Kom, les étudiants en droit ont des conférences sur presque toutes les conventions auxquelles le Suriname est partie. La société civile est aussi l’un des acteurs qui contribuent à la diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme.

3.Activités de sensibilisation aux droits de l’homme à l’intention des agents publics et d’autres professionnels et programmes éducatifs

L’éducation et la formation relatives aux droits de l’homme sont indispensables pour promouvoir et protéger ces droits. L’UNA contribue à promouvoir les droits de l’homme et à y sensibiliser les élèves et les enseignants dans l’enseignement secondaire. À l’Université du Suriname Anton de Kom, les droits de l’homme font l’objet d’un cours obligatoire pour les étudiants inscrits en droit international public et pour ceux inscrits en administration publique. Les agents publics et d’autres professionnels, comme les agents de la force publique, les militaires, les gardiens de prison et d’autres personnels de différents ministères sont régulièrement formés dans le domaine du droit des droits de l’homme.

4.Action de sensibilisation aux droits de l’homme par le canal des médias

La liberté d’expression et la liberté de la presse sont garanties à la fois par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et par la Constitution surinamaise. La presse et les autres organes d’information mettent régulièrement en lumière des questions importantes concernant les droits de l’homme au Suriname et jouent un rôle essentiel en permettant la tenue d’un débat public sur ces questions. La société civile utilise elle aussi les médias pour appeler l’attention sur les droits de l’homme.

5.Rôle de la société civile, notamment des organisations non gouvernementales

La société civile, notamment les défenseurs des droits de l’homme, joue un rôle fondamental dans la réalisation des droits de l’homme au Suriname et a largement contribué à poser les fondements de la démocratie et de la protection sociale dans la société surinamaise. Les ONG favorisent la diversité, diffusent les connaissances, alimentent le débat sur les politiques et les priorités, avancent des propositions à l’occasion des consultations publiques, accomplissent du travail bénévole et renforcent la cohésion sociale. Dans de nombreux cas, des questions ont été inscrites à l’ordre du jour à la suite d’initiatives prises par des parties prenantes de la société civile.

6.Affectation de crédits budgétaires et évolution en la matière

Les droits de l’homme sont pris systématiquement en considération dans tous les domaines de l’administration publique. Ils ne font pas l’objet d’une ligne budgétaire spécifique mais leur financement est prévu sous un grand nombre de rubriques du budget national comme l’éducation, les soins de santé et l’administration des tribunaux.

Les rapports nationaux et les communications en matière de droits de l’homme aux niveaux international et régional sont rédigés sous les auspices du Ministère de la justice et de la police, du Ministère des affaires sociales et du Ministère de l’intérieur.

D.Processus d’établissement des rapports

Le Suriname a rédigé ses rapports nationaux et son document de base conformément aux directives de l’ONU. Plusieurs ministères et la société civile ont participé au processus d’élaboration de ces rapports. En 2012, le pays a fait l’objet de l’Examen périodique universel.

Le Suriname a soumis plusieurs rapports au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, au Comité des droits de l’homme, au Comité des droits de l’enfant, au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et au Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

III.Organisation des efforts du Gouvernement en vue de promouvoir l’égalité des droits et de prévenir la discrimination

La République du Suriname est liée par les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies et dans les chartes des organisations régionales. Ses politiques sont fondées sur la non-discrimination et la lutte contre la discrimination raciale.

La Constitution du pays est le cadre dans lequel s’inscrit la politique nationale de lutte contre la discrimination raciale. Le Suriname a adopté des lois afin de traduire dans les faits le principe de non-discrimination et d’égalité des nationaux et des étrangers devant la loi.

La République du Suriname est un État souverain et démocratique, fondé sur le respect de la dignité humaine et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Comme indiqué dans le rapport précédent, et comme l’a réaffirmé le Comité dans ses observations finales, la définition de la discrimination raciale telle qu’elle est énoncée dans la Convention a été incorporée dans le Code pénal et dans la Constitution, dont l’article 8 dispose clairement que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur la naissance, le sexe, la race, la langue, la religion, l’éducation, l’opinion politique, la situation économique ou toute autre situation.

L’article 126 du Code pénal dispose qu’on entend par discrimination raciale toute distinction, restriction ou préférence qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

D’autres articles des chapitres V et VI de la Constitution, qui traitent des droits fondamentaux, n’établissent aucune distinction entre les personnes et disposent que tous les individus jouissent des mêmes droits.

Le Suriname a adopté plusieurs lois en application du paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, qui lui permettent d’établir des distinctions ou des restrictions selon qu’il s’agit de nationaux ou d’étrangers. Par exemple, la loi sur les élections prévoit que le droit de voter et d’être élu à des postes de responsabilité dans la conduite des affaires publiques et des organes administratifs est réservé aux Surinamais.

Les Surinamais ont le droit d’être élus à l’Assemblée nationale et d’occuper des fonctions dans les organes judiciaires ou les organes du pouvoir exécutif.

La loi sur la nationalité et la citoyenneté comporte des dispositions sur la nationalité, la citoyenneté et la naturalisation. Elle n’établit pas de distinction entre les personnes en fonction de leur nationalité mais fixe les critères objectifs qu’une personne doit remplir pour pouvoir obtenir la nationalité surinamaise. Conformément à la Constitution, l’octroi de la nationalité se fait à travers l’adoption d’une loi par l’Assemblée nationale.

L’article 126 bis du Code pénal définit ce que l’on entend par discrimination, à savoir toutes les formes de distinction, toute exclusion, restriction ou préférence qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

En vertu de l’article 175 du Code pénal, le fait d’insulter ou de dénigrer intentionnellement un groupe de personnes en public, oralement, par écrit ou par l’image en raison de sa race, de sa religion ou de son mode de vie est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an ou d’une amende d’un montant maximal de 1 000 dollars surinamais.

L’article 175 a) du Code pénal dispose que l’incitation à la haine ou à la discrimination à l’égard de certaines personnes ou à la violence contre des personnes ou leurs biens, en public, oralement, par écrit ou par l’image, en raison de leur race, de leur religion ou de leur mode de vie est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou d’une amende de 2 000 dollars surinamais.

La population du Suriname est multiraciale et multiconfessionnelle. La coexistence pacifique entre les différents groupes ethniques revêt donc une grande importance pour la tranquillité du pays. Le Code pénal comporte des dispositions réprimant les comportements susceptibles d’engendrer des sentiments de haine raciale ou religieuse, lesquels sont visés aux articles 175 et 175 a) susmentionnés.

Aucun cas d’incitation à la violence contre des personnes en raison de leur race, leur appartenance ethnique ou leur religion n’a été recensé. Les dispositions interdisant les discours de haine sont appliquées avec rigueur par les autorités car les troubles interraciaux qui éclatent dans la région montrent qu’elles sont nécessaires.