HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.33/Rev.2

16 octobre 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE CONSTITUANT LA PREMIÈRE PARTIEDES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

Nouvelle‑Zélande

[11 septembre 2002]

I. TERRITOIRE ET POPULATION

Territoire

1.La Nouvelle‑Zélande est située dans la partie sud‑ouest de l’océan Pacifique, à mi‑chemin entre l’Équateur et le pôle Sud. Elle est constituée de deux îles principales – l’île du Nord et l’île du Sud – ainsi que de plusieurs îles plus petites. Sa superficie totale, 268 021 km2, se rapproche de celle du Japon ou des îles britanniques. Ses voisins les plus importants sur le plan de la superficie sont: au nord, la Nouvelle‑Calédonie, Fidji et Tonga, et, à l’ouest, l’Australie. Cette région du monde se caractérise par la présence de volcans actifs et de fréquents tremblements de terre. La limite entre la plaque tectonique indo‑australienne et celle du Pacifique traverse la Nouvelle‑Zélande, et les heurts entre ces deux plaques ont profondément influé sur la taille, la configuration et la géologie du pays. Les Alpes néo-zélandaises de l’Île du sud, qui s’élèvent au milieu de champs de neiges éternelles et de nombreux glaciers, comprennent 19 sommets de plus de 3 000 mètres. Les deux îles principales couvrent 1 600 km entre l’extrémité nord et l’extrémité sud, et aucun endroit du territoire ne se trouve à plus de 120 km de l’océan. La longueur du littoral et la distance jusqu’au pays voisin le plus proche contribuent à donner à la Nouvelle‑Zélande la quatrième zone économique maritime exclusive du monde. Le territoire de Ross, dans l’Antarctique, fait également partie de la Nouvelle‑Zélande.

2.La Nouvelle‑Zélande exerce sa juridiction sur le territoire non autonome de Tokélaou. Elle veille soigneusement à s’acquitter de l’obligation qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies de renforcer l’autonomie à Tokélaou, dans l’optique de l’exercice de l’autodétermination par ce territoire. La Nouvelle‑Zélande se charge de l’élaboration de rapports pour Tokélaou. Les Tokélaouans, les Niouéens et les habitants des Îles Cook sont tous des citoyens néo‑zélandais. Nioué et les Îles Cook sont des États autonomes liés par un accord de libre association à la Nouvelle‑Zélande. En vertu des relations de libre association, les Gouvernements niouéen et des Îles Cook exercent les pleins pouvoirs législatif et exécutif. Même si la Nouvelle‑Zélande est responsable des relations extérieures et de la défense des deux pays, ces attributions ne lui confèrent aucun droit de contrôle et ne sont exercées qu’à la demande expresse des Gouvernements niouéen ou des Îles Cook. Nioué et les Îles Cook exercent une juridiction absolue en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et sont par conséquent responsables de l’élaboration des rapports qu’ils doivent présenter à ce titre. Jusqu’ici, ils ont bénéficié en la matière de l’assistance de la Nouvelle‑Zélande.

Histoire

3.Les premiers colons polynésiens seraient arrivés à Aotearoa/Nouvelle‑Zélande il y a plus de mille ans. Les implantations mäories parsemaient déjà la plus grande partie du pays au XIIe siècle. En 1642, le navigateur hollandais Abel Tasman a aperçu Aotearoa, mais ce n’est que 127 ans plus tard, en 1769, qu’un capitaine de la marine britannique, James Cook, devint le premier Européen à fouler le sol néo‑zélandais. La colonisation européenne commença à s’organiser vers le milieu du XIXe siècle.

4.En 1840, le Traité de Waitangi a été signé entre les Mäoris iwi (les tribus autochtones de Nouvelle‑Zélande) et la Couronne britannique. Ce traité est le document fondateur de la Nouvelle‑Zélande moderne.

Principales caractéristiques ethniques et démographiques

5.La Nouvelle‑Zélande a connu une évolution démographique analogue à celle des autres pays développés. La population est devenue très urbanisée, la taille moyenne de la famille diminue lentement et le nombre de personnes âgées s’accroît. Selon les projections, l’accroissement démographique devrait être lent et la population devrait continuer à vieillir régulièrement. La Nouvelle‑Zélande se caractérise par la diversité croissante des groupes ethniques, et la proportion d’habitants d’ascendance non européenne est de plus en plus importante.

Population

6.La population de la Nouvelle‑Zélande était de 3 740 000 habitants au dernier recensement quinquennal de 2001. Sa densité est estimée à 13,8 habitants au km2.

Composition ethnique

7.Lors du recensement de 2001, les Néo‑Zélandais de souche européenne représentaient 80 % de la population, les Mäoris 14,7 %. La majorité des autres habitants du pays font partie du groupe ethnique polynésien (6,5 %) ou du groupe ethnique asiatique (6,6 %).

8.On trouvera ci-après un tableau indiquant la répartition de la population par groupe ethnique. Ce tableau permet de comparer les résultats des recensements de 1991 et de 2001. On a demandé aux habitants à quel groupe ethnique ils appartenaient. Ils pouvaient cocher autant de réponses qu’ils le souhaitaient et, si nécessaire, ajouter leur(s) propre(s) groupe(s). En 2001, environ 9 % des résidents ont indiqué appartenir à plus d’un groupe ethnique. Un pourcentage beaucoup plus élevé (21 %) des enfants âgés de moins de 5 ans appartenait à plus d’un groupe ethnique. La formulation de la question de l’appartenance ethnique était différente de celle utilisée lors du recensement de 1996 et la même que celle du recensement de 1991 (à ceci près que le terme «Mäori» a remplacé le terme «Mäori néo‑zélandais»). Du fait de cette nouvelle formulation, il est difficile de faire des comparaisons entre les trois périodes de recensement (1991, 1996 et 2001). Pour cette raison, les comparaisons portant sur les groupes ethniques ne concerneront que les recensements de 1991 et de 2001.

9.Le tableau ci-après tient compte de la totalité des réponses. Lorsqu’une personne a déclaré appartenir à plusieurs groupes ethniques, elle a été comptabilisée dans chaque groupe cité. En 2001, les personnes interrogées ont cité jusqu’à six groupes ethniques mais, en 1991, le nombre de réponses était limité à trois. Dans le tableau, les données de 2001 sont présentées sur la même base que pour 1991 et on a eu recours à un système hiérarchique de priorités pour décider quels étaient les trois groupes ethniques à retenir. Les réponses retenues en priorité au niveau 1 étaient les suivantes: Mäoris néo-zélandais − Polynésiens − Asiatiques − Autres − Européens. Ne sont pas prises en compte dans le tableau les personnes qui n’ont pas précisé leur appartenance ethnique ou dont la réponse ne permettait pas de les identifier.

Répartition de la population néo-zélandaise par appartenance ethnique (trois réponses maximum a, b , total des réponses c ) et par sexe,

d’après les recensements de 1991 et de 2001

Appartenance ethnique et sexe

Nombre d’habitants

Pourcentage de la population néo-zélandaise (%)

Année de recensement

Année de recensement

1991

2001

1991

2001

Européens

De sexe masculin

1 368 789

1 394 163

83,0

79,8

De sexe féminin

1 414 236

1 473 846

83,3

80,1

Total

2 783 025

2 868 009

83,2

80,0

Mäoris

De sexe masculin

214 431

257 481

13,0

14,7

De sexe féminin

220 416

268 797

13,0

14,6

Total

434 847

526 281

13,0

14,7

Polynésiens

De sexe masculin

82 404

114 153

5,0

6,5

De sexe féminin

84 669

117 645

5,0

6,4

Total

167 070

231 801

5,0

6,5

Asiatiques

De sexe masculin

49 395

112 644

3,0

6,4

De sexe féminin

50 361

124 818

3,0

6,8

Total

99 756

237 459

3,0

6,6

Autres

De sexe masculin

3 615

13 122

0,2

0,8

De sexe féminin

3 078

11 802

0,2

0,6

Total

6 693

24 924

0,2

0,7

Population néo-zélandaise totale d

Personnes de sexe masculin

1 648 239

1 747 752

100,0

100,0

Personnes de sexe féminin

1 697 574

1 838 982

100,0

100,0

Total

3 345 813

3 586 731

100,0

100,0

a Du fait de la reformulation de la question relative à l’appartenance ethnique lors du recensement de 1996, les résultats obtenus ne permettent pas une comparaison entre 1991 et 1996 ou entre 1996 et 2001. C’est pourquoi les données de 1996 ne figurent pas dans le tableau. On trouvera dans le corps du rapport de plus amples renseignements sur l’évolution des chiffres.

b Pour les données relatives à l’appartenance ethnique, on a retenu trois réponses au maximum par personne. Lorsqu’une personne a donné plus de trois réponses, les trois groupes ethniques retenus sont ceux qui ont le rang de priorité le plus élevé dans le cadre du système de priorités mis en place. Cette même méthode avait été utilisée en 1991. Les données de 2001 sont également disponibles avec six réponses au maximum par personne.

c Comprend toutes les personnes qui ont cité un groupe ethnique, soit seul, soit parmi plusieurs groupes. Lorsqu’une personne a cité plus d’un groupe, elle a été comptabilisée dans chaque groupe cité.

d Ne comprend pas les personnes qui n’ont spécifié aucun groupe ethnique.

Tous les chiffres du tableau ont été arrondis aléatoirement à la base 3.

10.Le nombre de nouveaux immigrants (personnes nées à l’étranger qui n’étaient pas résidentes lors du précédent recensement) a sensiblement augmenté. Ils étaient 202 700 lors du recensement de 2001, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport aux 164 500 de 1996.

11.L’Asie reste la principale source de nouveaux immigrants (personnes nées à l’étranger et vivant en Nouvelle-Zélande depuis moins de dix ans), tandis que le nombre d’immigrants originaires de la région Pacifique est en baisse et que l’immigration en provenance des autres régions du monde reste stable par rapport à 1996. Entre 1986 et 1996, l’Asie a remplacé le Royaume‑Uni et l’Irlande en tant que principale source de nouveaux immigrants. Pendant cette période, les trois principales sources d’immigration étaient l’Asie (39,1 %), l’Europe (23 %) et le Pacifique, y compris l’Australie (26 %). De 1991 à 2001, les trois principales sources étaient l’Asie (40,6 %), l’Europe (21,5 %) et le Pacifique, y compris l’Australie (20,3 %). Parallèlement, la proportion de personnes nées en Afrique par rapport à la population totale des personnes nées à l’étranger et vivant en Nouvelle‑Zélande depuis moins de dix ans est passée de 4,8 % en 1991 à 9,7 % en 2001.

12.L’évolution dans la répartition des pays d’origine des immigrants nés en Asie, constatée au cours des dix dernières années, s’est poursuivie. En 1986, plus de la moitié d’entre eux étaient  originaires du Cambodge, de la Chine, de l’Inde, du Japon et de la Malaisie. En 1996, presque les deux tiers des immigrants nés en Asie venaient de République de Corée, de Chine, de Taiwan, de Hong Kong et de Malaisie. En 2001, près de 80 % des immigrants en provenance d’Asie venaient des pays suivants: République populaire de Chine, République de Corée, Inde, Province chinoise de Taiwan, Région administrative spéciale de Hong Kong, Philippines et Japon.

Répartition par sexe de la population

13.En 2001, les femmes représentaient 51,2 % de la population résidente. Selon les projections, le nombre des femmes continuera à être supérieur à celui des hommes pendant le siècle à venir. Les différents groupes ethniques constitués de migrants font apparaître de fortes variations dans le rapport de masculinité.

Âge de la population

14.En 2001, 22,7 % de la population résidente de la Nouvelle‑Zélande avait moins de 15 ans, 65,3 % avait entre 15 et 64 ans, et 12 % avait 65 ans et plus. L’âge médian était de 34,8 ans.

Différences d’âge dans les groupes ethniques

15.L’âge médian pour l’ensemble de la population néo‑zélandaise est de 34,8 ans. L’âge médian du groupe ethnique européen est de 36,8 ans (41,1 ans pour les Britanniques et 43,8 ans pour les Néerlandais). Si les groupes européens ont un âge médian plus élevé, c’est parce que bon nombre de leurs membres ont émigré en Nouvelle‑Zélande après la Seconde Guerre mondiale et qu’il est possible que leurs enfants ne s’identifient plus au groupe ethnique de leurs parents. Toutefois, certains groupes européens moins traditionnels, comme les Français, les Russes, les Italiens, les Allemands et les Suédois, ont un âge médian inférieur à celui de la population totale.

16.Les Tokélaouans ont l’âge médian le plus bas parmi les groupes polynésiens (18,9 ans), alors que l’âge médian des Mäoris est de 21,9 ans. Les Fidjiens ont l’âge médian le plus élevé parmi les groupes polynésiens (23,7 ans). Plus du tiers des Polynésiens vivant en Nouvelle‑Zélande sont des enfants, alors que seulement 3,3 % d’entre eux sont âgés de 65 ans ou plus. Les Mäoris ont une structure par âge comparable, 37,3 % d’entre eux étant âgés de moins de 15 ans et seulement 3,4 % de 65 ans ou plus.

17.Parmi les groupes asiatiques, les Chinois de Taiwan ont l’âge médian le plus bas (23,3 ans) et les Sri‑Lankais le plus élevé (32,1 ans). De nombreux Asiatiques sont des migrants récents en Nouvelle‑Zélande qui appartiennent en général au groupe d’âge des jeunes adultes. Plus de la moitié (55,2 %) des Asiatiques ont entre 15 et 44 ans, alors qu’à peine un quart d’entre eux (23,6 %) ont moins de 15 ans et seulement 4,1 % ont 65 ans ou plus. Par comparaison, 43,2 % des Néo-Zélandais pris dans leur ensemble ont entre 15 et 44 ans, alors que 22,7 % sont des enfants et 12,1 % ont 65 ans ou plus.

18.En 2001, l’âge médian des Néo‑Zélandaises était de 35,6 ans, contre 34 ans pour les Néo‑Zélandais. Les femmes mäories et polynésiennes étaient plus jeunes que toutes les autres femmes, avec des âges médians de 23 et 21,9 ans respectivement, alors que l’âge médian des femmes asiatiques était de 29,7 ans.

19.La proportion de femmes âgées est beaucoup plus forte parmi les Européennes, avec 15,3 % de femmes âgées de 65 ans ou plus contre 3,8 % seulement pour l’ensemble des Mäories, des Polynésiennes et des Asiatiques. Inversement, les groupes mäori et polynésien comptent une forte proportion de filles de moins de 15 ans, qui représentent respectivement 35,7 % et 37,4 % de la population féminine de ces groupes, contre 20,4 % pour les Européennes. La population féminine asiatique de souche est constituée en majorité de femmes en âge de travailler: en 2001, 73,8 % des femmes asiatiques de souche avaient entre 15 et 64 ans.

Économie

20.La Nouvelle‑Zélande est un pays développé dont l’économie de marché est tributaire du commerce extérieur. À partir des années 80, à l’instar de beaucoup d’autres pays, la Nouvelle‑Zélande a traversé une période de morosité économique suivie depuis 1993 par une période de croissance timide et irrégulière. Le niveau de vie, selon la plupart des critères, est resté raisonnablement élevé, bien que les difficultés économiques et la modification des structures du commerce mondial aient entraîné une baisse du revenu par habitant.

21.En 1984, un programme majeur de libéralisation économique a été lancé. La politique économique a été fortement réorientée vers la mise en place d’une économie de marché et le redressement des déséquilibres macroéconomiques. La réforme structurelle, qui s’est accompagnée d’une stratégie financière anti-inflationniste à moyen terme, a été rapide et de grande ampleur et a eu des répercussions prononcées, notamment une forte chute de l’emploi à moyen terme.

22.Les caractéristiques de l’économie de la Nouvelle‑Zélande font qu’elle est tributaire du commerce extérieur. Dans le passé, une part importante des exportations néo‑zélandaises, composée essentiellement de produits agricoles, était destinée au Royaume‑Uni. Toutefois, au cours des 20 dernières années, la Nouvelle‑Zélande a suivi l’évolution du monde, et le marché de l’Asie y joue désormais un rôle prépondérant. Les principaux marchés d’exportation de la Nouvelle‑Zélande sont actuellement l’Australie, le Japon, les États‑Unis d’Amérique, le Royaume‑Uni et la République de Corée. La Nouvelle‑Zélande a développé son agriculture et son industrie manufacturière pour répondre aux besoins de certains créneaux spécialisés. En conséquence, elle a réduit sa dépendance vis‑à‑vis des exportations de produits laitiers, de viande et de laine, et a mis davantage l’accent sur la foresterie, l’horticulture, la pêche et l’industrie manufacturière. Il y a eu en outre une expansion du tourisme. Le New Zealand Tourism Board (Office du tourisme néo‑zélandais) estime que le tourisme international a rapporté, durant l’année écoulée en décembre 2001, 5,2 milliards de dollars néo‑zélandais, ce qui représente environ 4,4 % du PIB (ces chiffres ne tiennent pas compte des recettes des transports aériens internationaux).

Revenu par habitant

23.Le revenu médian brut annuel était en 2001 de 19 825 dollars néo‑zélandais pour les Néo‑Zélandais de souche européenne et de 14 827 dollars pour les Mäoris. L’écart entre les revenus annuels des hommes et des femmes était également prononcé. En 2001, le revenu annuel médian des hommes était de 24 913 dollars, celui des femmes de 14 529 dollars. D’après l’enquête trimestrielle sur l’emploi, en février 2002 le salaire horaire ordinaire moyen des femmes représentait environ 84 % de celui des hommes.

Produit intérieur brut

24.Le PIB aux prix courants pour l’exercice se terminant en mars 2002 était de 120 milliards 22 millions de dollars néo‑zélandais, ce qui représente une augmentation de 7,05 % par rapport à 2001.

Taux d’inflation

25.En juin 2002, le taux annuel d’inflation était de 2,8 %.

Dette extérieure

26.Au 31 mars 2002, la dette extérieure atteignait au total 128 milliards 828 millions de dollars néo‑zélandais. Sur cette somme, la dette publique représentait 18 milliards 925 millions de dollars.

Taux de chômage

27.Au 31 mars 2002, le nombre officiel de chômeurs corrigé des variations saisonnières s’établissait à 135 000, soit 5,3 % de la population active (sont officiellement considérés comme chômeurs ceux qui sont sans emploi, cherchent activement du travail et sont disponibles). Sur ce total, on comptait 79 000 hommes (soit 5,2 % de la population active masculine) et 56 000 femmes (soit 5,4 % de la population active féminine). Le taux de chômage des Mäoris comme celui des Polynésiens était proportionnellement beaucoup plus élevé, en particulier dans le groupe d’âge des 15−19 ans. Le nombre total de Mäoris sans emploi s’établissait à 21 500 (soit un taux de chômage de 10,8 %), tandis que celui des Polynésiens était de 9 500 (soit un taux de chômage de 9,7 %).

Taux d’alphabétisation

28.La Nouvelle‑Zélande ne mesure pas officiellement le niveau d’alphabétisation des adultes, mais il est internationalement reconnu comme étant élevé, tant pour les hommes que pour les femmes. D’après l’enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes de 1996, le niveau d’alphabétisation de la Nouvelle‑Zélande serait comparable à celui du Royaume‑Uni, des États‑Unis et de l’Australie. Différents programmes d’alphabétisation sont proposés gratuitement: le programme Mäori Te Whare Ako (La maison du savoir), organisé dans une usine de papeterie, programme d’alphabétisation sur le lieu de travail qui est en place depuis longtemps déjà; des cours d’anglais pour nouveaux immigrants et réfugiés, tels que les cours de soutien à domicile proposés par la National Association of ESOL (Association nationale pour l’anglais langue étrangère) qui offre des cours à plus de 6 500 nouveaux immigrants et réfugiés; les cours d’anglais langue étrangère proposés par des institutions régionales, des instituts universitaires de technologie (Polytechnics) et plusieurs établissements secondaires; les cours d’instruction de base (Foundation Skills) comprenant un volet alphabétisation, dont bénéficient chaque année 33 000 adultes au chômage et qui sont proposés par des prestataires publics ou privés; les cours proposés par Literacy Aotearoa à plus de 8 000 adultes (dont un tiers de femmes); et les programmes d’alphabétisation et d’anglais langue étrangère, dont le développement est une des priorités en matière d’éducation dans les prisons néo‑zélandaises. Il existe aussi des cours payants à plein temps, et une bourse a été mise en place pour les étudiants concernés qui ont le statut de résident permanent en Nouvelle‑Zélande.

Religion

29.En 2001, sur l’ensemble des Néo‑Zélandais revendiquant une appartenance religieuse, 95,4 % se déclaraient chrétiens, soit 4,1 % de moins qu’en 1996. Le nombre de personnes se réclamant d’une religion non chrétienne est en augmentation. Le nombre d’hindous, le nombre de bouddhistes et le nombre de musulmans ont chacun augmenté de plus de 10 000 personnes entre 1996 et 2001.

30.En 2001, près de 30 % des personnes domiciliées en Nouvelle-Zélande ont déclaré ne pas avoir de religion, soit 18,5 % de plus qu’en 1996 où un quart des personnes interrogées disaient ne se réclamer d’aucune religion. Le nombre de personnes ayant refusé de répondre à la question de l’appartenance religieuse a légèrement baissé entre 1996 (256 593) et 2001 (239 244).

Langues

31.L’anglais est la langue principale utilisée par la majorité de la population et dans la vie publique. Le mäori est la langue des tängata whenua (autochtones). C’est un taonga (trésor) aux termes du Traité de Waitangi, et la loi de 1987 sur la langue mäorie en a fait une langue officielle de la Nouvelle‑Zélande. La loi prévoit également que le mäori peut être utilisé dans toute procédure judiciaire et que les Mäoris peuvent obtenir les services d’un interprète compétent. L’enseignement de la langue mäorie figure au programme de nombreuses écoles. Les étudiants dont la langue maternelle est une des langues polynésiennes ou une langue d’une autre communauté ont également la possibilité de développer leur maîtrise de leur langue et de l’utiliser dans le cadre de leur scolarité.

32.Presque tous les Néo-Zélandais européens de souche (90,5 % d’entre eux) ne parlent qu’une langue, généralement l’anglais. En 2001, environ 4,5 % des Néo-Zélandais et 25,2 % des Mäoris néo‑zélandais affirmaient pouvoir tenir une conversation en mäori.

Espérance de vie

33.Entre 1995 et 1997, l’espérance de vie à la naissance était la suivante:

Femmes non mäories:80,6 ans

Femmes mäories:71,6 ans

Hommes non mäoris:75,3 ans

Hommes mäoris:67,2 ans.

34.Le cancer et les cardiopathies ischémiques sont les principales causes de décès depuis dix ans et sont responsables chacun d’environ un décès sur quatre. En 1998, le cancer était à l’origine de 29 % des décès et les cardiopathies ischémiques de 23 %.

Mortalité infantile

35.Pour l’année civile 2001, le taux de mortalité infantile était de 5,3 pour 1 000 naissances vivantes. La mortalité néonatale représentait près de la moitié du taux de mortalité infantile (avec 2,76 décès pour 1 000 naissances vivantes).

Décès directement liés à la maternité

36.Le taux de mortalité directement lié à la natalité (complications de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum) varie considérablement d’une année à l’autre vu le nombre infime de décès. Ainsi, ce taux était de 1,7 pour 100 000 naissances vivantes en 1998 (un décès) et de 3,5 en 1997 (deux décès).

Taux de fécondité

37.Entre mars 2001 et mars 2002, on a enregistré 54 700 naissances vivantes. Le taux de fécondité est de 1,97, soit environ 6 % en dessous du taux (2,10) nécessaire pour assurer le renouvellement de la population sans les migrations. Sur les 22 dernières années, le taux de fertilité a été inférieur au taux de remplacement pendant 18 ans.

38.Entre mars 2001 et mars 2002, un peu moins de la moitié (49 %) des nouveau-nés avaient pour mère une femme de 30 ans ou plus, proportion bien supérieure aux 35 % de 1992. En revanche, la proportion de nouveau-nés dont la mère avait moins de 25 ans a chuté de 31 % en 1992 à 24 % en 2002. On note une augmentation à long terme de l’âge moyen de la maternité, qui est actuellement de 29,5 ans, contre 27,9 ans en 1992 et 25,6 ans au début des années 70.

39.En 2001, le taux global de fécondité des Mäories était supérieur d’environ 34 % à celui des non-Mäories. L’âge médian de la mère à la naissance du premier enfant était de 25,97 ans pour les Mäories, contre 30,58 ans pour les non‑Mäories.

Répartition par âge

40.Tant le recensement de 1996 que les dernières estimations indiquent que la population néo‑zélandaise continue de vieillir lentement. L’âge médian était de 34,7 ans au 31 mars 2002 (chiffres provisoires), contre 34,2 ans au 31 mars 2001 et 31,3 ans au 31 mars 1991.

41.Entre le 31 mars 2001 et le 31 mars 2002 (chiffres provisoires), le nombre d’enfants âgés de moins de 15 ans a augmenté de 4 240 (0,48 %), passant de 874 410 à 878 650. Le nombre de Néo‑Zélandais en âge de travailler (15 à 64 ans) a augmenté de 41 630 (1,65 %), atteignant 2 557 160. Leur pourcentage dans la population totale a légèrement augmenté, passant de 65,4 % à 65,6 % entre le 31 mars 2001 et le 31 mars 2002. Le nombre de personnes âgées (65 ans et plus) a augmenté de 6 590 (1,4 %), passant de 456 230 à 462 820. Au 31 mars 2002, la moitié des Néo‑Zélandais appartenant au troisième âge avaient plus de 74,2 ans.

Répartition des jeunes

42.Au 31 mars 2002, les moins de 20 ans étaient 1 161 460, soit 29,8 % de la population totale néo‑zélandaise. Dans ce groupe, le nombre des moins de 5 ans est en légère baisse (‑0,1 %), puisqu’il était de 282 520 au 31 mars 2001 contre 282 100 au 31 mars 2002. Le nombre des 5‑9 ans a augmenté de 3 % (passant de 294 910 au 31 mars 2001 à 303 620 au 31 mars 2002) et celui des 15‑19 ans a augmenté de 2,9 % (passant de 274 870 au 31 mars 2001 à 282 720 au 31 mars 2002).

Pourcentage de la population vivant dans les zones rurales et dans les zones urbaines

43.Bien qu’au vu de l’occupation des terres la Nouvelle‑Zélande soit un pays essentiellement rural, au moment du recensement de 2001, 14,3 % des résidents vivaient dans les zones rurales (à savoir les zones où les localités les plus importantes comptent moins de 1 000 habitants); 71 % vivaient dans de grands centres urbains (c’est‑à‑dire des agglomérations d’au moins 30 000 habitants), et environ 14,7 % faisaient aussi partie de la population urbaine mais vivaient dans des agglomérations de moindre importance ayant une population inférieure à 30 000 habitants.

44.La zone urbaine d’Auckland, qui est l’agglomération la plus importante du pays, compte 1 074 507 habitants. Lors du recensement de 2001, 66,9 % des habitants de la zone urbaine étaient européens de souche, 11,5 % mäoris, 14,9 % polynésiens et 14,6 % asiatiques (ces pourcentages étant calculés sur la base de l’ensemble des réponses, le total est supérieur à 100). La population «de résidence habituelle» d’Auckland a augmenté de 82 671 personnes entre 1996 et 2001, faisant de l’agglomération l’une des villes de Nouvelle‑Zélande qui connaît la croissance la plus rapide.

Pourcentage de familles monoparentales ayant des enfants à charge

45.En 2001 comme en 1996, la structure familiale la plus répandue était «couple avec enfants». Toutefois, la proportion de «couples avec enfants» et de «couples sans enfants» est maintenant à peu près la même (respectivement 42,1 % et 39 %). Cela confirme la tendance, constatée depuis 1991, à l’augmentation de la proportion de «couples sans enfants» et à la diminution de la proportion de «couples avec enfants». Les familles monoparentales représentaient 18,9 % des familles, contre 17,7 % en 1996 et 17,2 % en 1991. La majorité des chefs de famille monoparentale (81,9 %) étaient des femmes, ce qui représente une diminution d’un peu plus de 1 % par rapport à 1996.

46.Les ménages familiaux restent majoritaires en Nouvelle-Zélande. Lors du recensement de 2001, 71,3 % des ménages étaient des familles, contre 73,9 % en 1996. La proportion de ménages d’une personne est en augmentation, avec 23,4 % des ménages contre 20,7 % en 1996. Les ménages restants étaient des ménages multiples non familiaux (par exemple les personnes en colocation).

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

47.En Nouvelle‑Zélande, l’organe législatif suprême est le Parlement néo‑zélandais, qui comprend S. M. la Reine (habituellement représentée par le Gouverneur général) et une chambre unique de 120 membres, la Chambre des représentants.

48.Les principales fonctions du Parlement sont les suivantes:

a)Légiférer et déléguer des pouvoirs législatifs à l’exécutif;

b)Surveiller et contrôler le gouvernement (voter la loi de finances de l’année, surveiller l’exercice des pouvoirs et fonctions délégués);

c)Constituer le gouvernement; et

d)Représenter le peuple néo‑zélandais.

49.La loi de 1991 sur le référendum électoral prévoyait la tenue d’un référendum consultatif sur le système électoral. Les électeurs devaient répondre à deux questions: premièrement, ils devaient indiquer s’ils étaient en faveur d’une réforme électorale ou pour le maintien du scrutin majoritaire existant; et, deuxièmement, ils devaient choisir, en ce qui concerne la réforme électorale, entre quatre possibilités. La majorité des votants se sont prononcés en faveur d’une réforme du système électoral et d’une représentation proportionnelle mixte. Ce type de représentation a été introduit après un deuxième référendum définitif tenu en marge des élections générales de 1993.

50.La loi électorale de 1993 est le texte d’application du système de représentation proportionnelle mixte. Ce système prévoit un double vote, un vote portant sur les partis et un autre par circonscription. Le vote portant sur les partis permet aux électeurs de choisir les partis qu’ils souhaitent voir siéger au Parlement. En juin 2002, on dénombrait 21 partis politiques inscrits. Le vote au niveau de la circonscription permet de choisir le membre du Parlement appelé à représenter les électeurs d’une circonscription donnée.

51.Dans le cadre du système de représentation proportionnelle mixte, les membres du Parlement sont généralement au nombre de 120. Dans le Parlement élu en 2002, 62 membres représentent les 62 circonscriptions générales, et 7 membres les 7 circonscriptions mäories. Les 51 membres restants sont issus de listes. Tous les cinq ans, la Commission de représentation siège pour fixer les limites des circonscriptions générales et des circonscriptions mäories. Sa dernière réunion a eu lieu en 2001. En ce qui concerne les sièges réservés aux Mäoris, il convient de noter qu’aux termes de la loi électorale de 1993 un Mäori peut s’inscrire soit comme électeur d’une circonscription mäorie, soit comme électeur d’une circonscription générale. Une fois qu’il a fait son choix, il ne peut plus changer de liste avant la consultation suivante, tenue cinq ans plus tard, sur les options électorales (Mäori Electoral Option). Les résultats de cette consultation servent de base au calcul de la population électorale mäorie et influent sur le nombre de sièges réservés aux Mäoris au cours des deux élections générales suivantes.

52.Le Cabinet, qui est composé de membres élus de la Chambre des représentants, contrôle le Gouvernement. Le Cabinet, la fonction publique et plusieurs organes attachés au Gouvernement forment le pouvoir exécutif. Généralement, la direction politique de chaque département du Gouvernement est confiée à un ministre. En outre, il y a dans chaque département ministériel un fonctionnaire responsable des affaires administratives.

53.Les tribunaux, dont la procédure est contradictoire, constituent le pouvoir judiciaire de l’État. À l’heure actuelle, la juridiction la plus élevée de Nouvelle‑Zélande est la section judiciaire du Conseil privé (Privy Council), qui siège à Londres en tant que cour de cassation pour la Nouvelle‑Zélande. Le Gouvernement a pris la décision de supprimer les appels auprès du Conseil privé et de le remplacer par une Cour suprême (Supreme Court) sise à Wellington, qui deviendra donc la plus haute juridiction de Nouvelle‑Zélande. En dessous se trouve la cour d’appel (Court of Appeal), qui statue en dernier ressort dans la plupart des affaires. En dessous de la cour d’appel vient la Cour supérieure (High Court), seule juridiction néo‑zélandaise ayant une compétence illimitée. Elle juge les affaires criminelles et les affaires civiles les plus graves, au moyen d’un jury pour les premières, ainsi que bon nombre d’affaires de droit administratif.

54.En dessous de la Cour supérieure, on trouve les tribunaux de district (District Courts). Ils statuent sur un grand nombre d’affaires criminelles et civiles, dans certains cas au moyen d’un jury. Le tribunal de la famille (Family Court), qui relève du tribunal de district, traite de questions touchant le droit de la famille. Des instances de règlement des différends (Disputes Tribunals) règlent les litiges civils de moindre importance (autres que le recouvrement de dettes) au moyen d’une procédure simplifiée. Il y a en outre plusieurs juridictions spécialisées. En 1997, le Gouvernement a lancé un projet pilote portant sur la création d’une nouvelle fonction judiciaire au sein des tribunaux de district: les juges communautaires(community magistrates). Il s’agit de juges non professionnels issus des communautés locales qui connaissent d’affaires pénales mineures, généralement sans le ministère d’un avocat. Ils peuvent infliger les peines courantes à l’exception de l’emprisonnement. Une évaluation de ce mécanisme a été effectuée en 2000. Le Gouvernement examine actuellement les orientations qui pourraient lui être données.

55.Les tribunaux limitent le pouvoir du Gouvernement en s’assurant que celui‑ci agit conformément à la loi. Toutefois, comme dans le système de gouvernement néo‑zélandais le Parlement est l’organe suprême, les tribunaux sont liés par les textes législatifs et ne peuvent annuler aucune des dispositions d’une loi adoptée par le Parlement.

56.Le droit néo‑zélandais repose sur:

a)La «common law», appelée aussi parfois droit jurisprudentiel, qui a été développée par les tribunaux anglais et les tribunaux néo‑zélandais; et

b)Des lois écrites édictées par le Parlement néo‑zélandais. Le pouvoir de légiférer qu’exerce le Parlement est protégé par le paragraphe 1 de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1986. Avant l’adoption de cette loi, ce pouvoir était fondé sur la loi de 1947 portant adoption de certains articles de la loi de Westminster (Statute of Westminster Adoption Act 1947) qui a fait du Parlement néo‑zélandais la seule autorité habilitée à légiférer pour la Nouvelle‑Zélande;

c)Quelques lois britanniques et des textes législatifs subsidiaires adoptés avant 1947, qui sont aussi considérés comme faisant partie de la législation néo‑zélandaise en vertu de la loi de 1988 sur l’application des lois impériales (Imperial Laws Application Act 1988).

57.La common law a trait à l’interprétation du droit écrit et à l’élaboration du droit général sur la base de principes juridiques fondamentaux. Le droit écrit comprend les lois du Parlement et les textes législatifs que le pouvoir exécutif est habilité à adopter dans le cadre de ces lois.

Le Traité de Waitangi

58.Le Traité de Waitangi, signé en 1840 par le représentant de la Couronne britannique et les hapu (clans) et iwi (tribus) mäoris, qui a jeté les bases juridiques de la colonisation de la Nouvelle‑Zélande, visait à protéger les droits et les biens des habitants autochtones mäoris.

59.Au cours des 15 dernières années, on a accordé une place plus importante au Traité de Waitangi dans le cadre du règlement des réclamations mäories contre la Couronne. Le débat sur la place et le rôle du peuple mäori dans la société néo‑zélandaise s’est considérablement intensifié, et les gouvernements qui se sont succédé ont continué de développer les politiques relatives aux affaires mäories.

60.Le tribunal de Waitangi a été instauré, en vertu de la loi de 1975 relative au Traité de Waitangi, pour faire des recommandations à la Couronne au sujet de litiges se rapportant au Traité. Conformément à l’amendement de 1985, les plaintes peuvent porter sur des faits remontant à la signature du Traité en 1840.

61.Les délibérations des tribunaux et celles du tribunal de Waitangi donnent un sens nouveau au Traité. Ces délibérations sont de vaste portée et ont une influence profonde et durable sur la manière dont la Nouvelle‑Zélande apprend à se voir elle‑même. La Couronne reconnaît le Traité en tant qu’instrument fondateur de la nation, et le Traité est maintenant largement accepté comme l’instrument le plus important dans l’évolution permanente des relations entre la Couronne et les Mäoris. Comme le dit le tribunal de Waitangi pour décrire ses travaux: «Le Traité continue de parler».

62.Après la création du tribunal de Waitangi, un bureau spécial, l’Office of Treaty Settlements (Bureau du règlement des réclamations au titre du Traité), a été mis en place le 1er janvier 1995 sous l’égide du Ministre chargé des négociations relatives au Traité de Waitangi. Son objectif est d’axer davantage l’action sur les objectifs du Gouvernement en ce qui concerne le règlement des réclamations historiques au titre du Traité de Waitangi.

63.Dans une affaire portée devant la Cour d’appel en 1987, et qui a fait date, la relation spéciale entre le peuple mäori et la Couronne a été interprétée par la Cour comme exigeant que les partenaires agissent raisonnablement et avec le maximum de bonne foi l’un envers l’autre. Plusieurs lois disposent maintenant que la Couronne doit prendre en compte les principes du Traité de Waitangi, les intérêts mäoris ou le point de vue mäori. Les gouvernements qui se sont succédé ont négocié avec les différents groupes mäoris pour régler les plaintes afférentes aux violations du Traité.

64.Le Gouvernement néo‑zélandais poursuit les négociations relatives au règlement des réclamations portant sur des violations passées du Traité de Waitangi. En 2001, la Couronne est parvenue à deux accords d’importance avec les groupes tribaux de l’Île du nord concernant la confiscation de terres par la Couronne après la guerre pendant les années 1860 et d’autres violations du Traité (les Ngati Ruani ont obtenu 41 millions de dollars, les Ngati Tama 14,5 millions de dollars). Dans le cadre de ces accords, outre la réparation financière la Couronne a présenté ses excuses pour avoir fait la guerre et confisqué des terres. D’autres négociations, avec les Ngati Awa, ont été engagées le 8 juillet 2002, et l’accord doit encore être ratifié par ce groupe tribal. Un accord non contraignant de principe a récemment été signé avec un autre iwi de l’Île du nord, les Nga Rauru. En juillet 2002, plus de 628 millions de dollars néo‑zélandais avaient été engagés en matière de réparations financières consenties au titre de règlements intégraux et définitifs dans le cadre du Traité.

65.Les crédits alloués au processus de négociation ont été revus à la hausse afin de faciliter la participation des requérants aux négociations et de protéger et entretenir les biens de la Couronne en réserve qui pourraient être utilisés lors des règlements.

66.En juillet 2000, le Ministre chargé des négociations relatives au Traité de Waitangi a publié un ensemble de principes destinés à guider la négociation et le règlement des réclamations portant sur des violations passées du Traité. En vertu de ces principes, les négociations doivent être conduites de bonne foi; le règlement final devrait restaurer la relation entre la Couronne et les requérants; la réparation financière devrait être juste (et non limitée par une enveloppe budgétaire); les réclamations analogues devraient être traitées de la même façon; le processus de règlement devrait être plus transparent; les règlements devraient être négociés entre le Gouvernement et les requérants.

67.Le Tribunal de Waitangi a récemment approuvé certains éléments de la stratégie adoptée par la Couronne pour régler les réclamations en ce qui concerne la reconnaissance du mandat des négociateurs requérants et le traitement des réclamations qui se recoupent. La Couronne a adopté une législation visant à faire appliquer les règlements relatifs aux réclamations des Pouakani et la Chambre des représentants examine une législation relative à ceux qui ont été signés avec les Te Uri o Hau et les Ngati Ruani.

68.La Couronne est déterminée à s’acquitter de ses obligations en tant que signataire du Traité. Le règlement des réclamations portant sur les faits du passé est un pas nécessaire vers l’instauration de relations saines entre la Couronne et les Mäoris. Cela dit, la Couronne considère que le processus de règlement est certes important mais qu’il ne doit pas être perçu comme la seule priorité ou comme le moyen de promouvoir de telles relations dans l’avenir. Elle va poursuivre les progrès importants déjà accomplis dans la négociation et la mise en œuvre de règlements équitables, durables et financièrement réalistes des réclamations portant sur des faits du passé ainsi que dans l’amélioration de la situation économique et sociale des Mäoris. Afin d’atteindre ce dernier objectif, le Gouvernement entend élargir les perspectives économiques et sociales qui s’offrent aux Mäoris en améliorant considérablement leur situation en matière de santé, d’emploi, d’éducation et de logement. En mettant ainsi l’accent sur le maintien et le développement de relations saines, le Gouvernement fait écho à l’objectif tacite du Traité de Waitangi, à savoir jeter les bases d’une relation harmonieuse et mutuellement bénéfique entre deux peuples très différents.

69.L’actuel Ministère du développement mäori − Te Puni Kokiri −, mis en place en 1992, a remplacé les organes officiels qui s’occupaient auparavant des affaires mäories. Te Puni Kokiri a pour rôle de donner des conseils au sujet des relations de la Couronne avec les Mäoris et de favoriser l’avancement des Mäoris en améliorant leur situation en matière d’éducation et de santé et en leur offrant de meilleures perspectives économiques. Le Ministère de la femme, par le biais de son département des femmes mäories (Te Ohu Whakatupu), conseille de son côté le Gouvernement en ce qui concerne le statut des femmes mäories et les effets qu’ont sur elles les politiques menées par le Gouvernement.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A. Autorités judiciaires, administratives ou autres ayant compétence en matière de droits de l’homme

70.Les lois principales en vigueur en la matière sont décrites dans les paragraphes ci‑après.

Charte néo ‑zélandaise des droits de 1990 ( Bill of Rights Act )

71.Cette loi a pour objet de proclamer, protéger et promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales en Nouvelle‑Zélande et d’affirmer l’importance qu’attache la Nouvelle‑Zélande au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle s’applique aux actes des autorités législatives, exécutives ou judiciaires de l’État néo‑zélandais ou de toute personne ou organe dans l’exercice d’une fonction, d’un pouvoir ou d’un devoir public qui lui est conféré ou imposé par la loi ou en application de celle‑ci. Le Ministre de la justice est requis, lors de la présentation d’un projet de loi, d’appeler l’attention de la Chambre des représentants sur toute disposition qui paraît incompatible avec l’un quelconque des droits et libertés contenus dans la Charte. La Cour d’appel a consacré le droit de chacun d’intenter une action en dommages et intérêts contre la Couronne en cas de violation des droits et des libertés reconnus dans la Charte des droits de 1990.

Loi de 1993 sur les droits de l’homme ( Human Rights Act )

72.Cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er février 1994, reprend les dispositions de la loi de 1977 de la Commission des droits de l’homme et de la loi de 1971 sur les relations raciales. C’est essentiellement une loi antidiscrimination, qui interdit toute discrimination fondée sur 13 motifs, à savoir le sexe, la situation matrimoniale, les convictions religieuses, les convictions morales, la couleur, la race, l’origine ethnique ou nationale, le handicap (y compris la présence dans le corps d’organismes pathogènes), l’âge, les opinions politiques, la situation professionnelle, la situation familiale et l’orientation sexuelle. Elle s’applique au secteur public comme au secteur privé. S’agissant de ce dernier, la deuxième partie de la loi définit sept grands domaines dans lesquels la discrimination est interdite, à savoir l’emploi (y compris dans les questionnaires d’embauche); les relations entre associés, les associations corporatistes et professionnelles; les organismes de formation professionnelle ou de perfectionnement; l’accès aux lieux, véhicules et installations publics; la fourniture de biens et de services; l’octroi de terres, logements et autres moyens d’hébergement; et l’accès aux établissements d’enseignement. La loi comprend également des dispositions sur la discorde raciale, le harcèlement sexuel et le harcèlement racial.

73.S’agissant du secteur public, la plupart des activités sont régies par la partie 1A de la loi, qui reprend les normes en matière de non-discrimination élaborées en vertu de la Charte des droits de 1990 et permet de déposer plainte en cas de discrimination dans le cadre du processus de règlement des différends financé par des fonds publics. Toutefois, les politiques et pratiques de l’État en matière d’emploi ainsi que les questions relatives au harcèlement racial et sexuel et à la victimisation continuent d’être régies par la même norme que les activités du secteur privé, évoquées dans la partie II de la loi sur les droits de l’homme.

74.La loi sur les droits de l’homme régit également le fonctionnement de la Commission des droits de l’homme et lui impose d’avoir une stratégie centrée sur les droits de l’homme en général (et non uniquement sur la non-discrimination), l’éducation et la promotion. La participation du Commissaire aux relations raciales (appelé précédemment Conciliateur pour les relations raciales) aux travaux de la Commission à la suite de l’adoption de la loi de 2001 portant modification de la loi sur les droits de l’homme (Human Rights Amendment Act) répond à la nécessité de mettre en place une approche globale des droits de l’homme en centralisant en une seule institution toutes les plaintes relatives à la discrimination, quel qu’en soit le motif et qu’il s’agisse du secteur privé ou du secteur public, tout en reconnaissant que les relations raciales occupent une place essentielle dans l’action en faveur des droits de l’homme en Nouvelle-Zélande. De même, la création d’un poste à plein temps de Commissaire à l’égalité des chances en matière d’emploi permet de poursuivre l’élaboration de directives et de codes de pratique facultatifs pour faciliter et promouvoir les pratiques optimales en matière d’égalité des chances dans l’emploi (y compris en matière de salaire).

75.Aux termes de la loi sur les droits de l’homme, le Commissaire aux droits de l’homme doit élaborer, en consultation avec les parties intéressées, un plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme en Nouvelle‑Zélande. En outre, le Gouvernement a lancé un programme de travail sur les moyens d’intégrer les considérations relatives aux droits de l’homme dans l’élaboration des politiques afin de renforcer la culture des droits de l’homme. Le Ministère de la justice conduit des travaux interministériels sur cette question.

Loi de 1975 sur le médiateur ( Ombudsman Act )

76.Cette loi prévoit la nomination de médiateurs par le Gouverneur général sur la recommandation de la Chambre des représentants. Les médiateurs enquêtent sur toute décision, recommandation, action ou omission d’un des ministres de la Couronne, d’une administration ou d’une organisation visée par les annexes de la loi, qui concerne une question administrative et touche à titre personnel une personne ou un ensemble de personnes. Ces enquêtes sont ouvertes à la suite d’une plainte ou sur l’initiative d’un médiateur. Un médiateur peut faire les recommandations qu’il juge appropriées et les soumettre au ministère ou à l’organisation compétents, ainsi qu’au Ministre de la justice s’il y a lieu. Si les mesures demandées ne sont pas prises dans un délai raisonnable, le rapport peut alors être envoyé au Premier Ministre et communiqué à la Chambre des représentants.

77.Lorsque de nouveaux organes sont créés par une loi, on examine s’il y a lieu de les inclure dans les annexes de la loi de 1975 sur le médiateur et de la loi de 1982 sur l’information officielle.

Loi de 1982 sur l’information officielle ( Official Information Act )

78.Cette loi a pour objet de rendre l’information officielle plus facilement accessible, de protéger cette information dans une mesure compatible avec l’intérêt public et la protection de la vie privée et d’établir des procédures à cette fin. L’information officielle est définie au sens large dans l’article 2 de la loi, et les organes auxquels s’appliquent les dispositions de la loi sont énumérés dans les annexes de cette loi et dans la loi sur le médiateur. En règle générale, les ministères et tous les organismes gouvernementaux sont soumis à cette loi.

79.Les personnes physiques et certaines personnes morales peuvent demander aux organes mentionnés dans les annexes de divulguer l’information officielle qu’ils détiennent. Ceux‑ci sont tenus de le faire à moins qu’il n’y ait une bonne raison (conformément à la définition figurant dans la loi) de garder l’information secrète. Les médiateurs peuvent faire une enquête sur tout refus de la part d’un ministère, d’un ministre ou d’une organisation de fournir l’information demandée. Ils présentent ensuite à l’organe compétent un rapport assorti de leurs recommandations éventuelles. Les ministères, les ministres et les organisations sont tenus de donner suite à toute recommandation, à moins que le Gouverneur général, sur ordonnance royale prise en Conseil privé, n’en dispose autrement. La personne qui a présenté la demande initiale peut faire réviser cette ordonnance par la Cour supérieure et interjeter appel devant la Cour d’appel.

80.La loi de 1987 sur l’information officielle et les réunions de l’administration locale (Local Government Official Information and Meetings Act) établit un régime analogue concernant l’information officielle détenue par les autorités locales.

Loi de 1993 sur la protection de la vie privée ( Privacy Act )

81.Entre autres, cette loi:

a)Reprend les dispositions de la loi de 1991 instituant le poste de Commissaire à la protection de la vie privée (Privacy Commissionner Act);

b)Établit 12 principes relatifs au respect de la vie privée dans l’information. Ces principes concernent:

i)La collecte, la rétention, l’utilisation et la divulgation par les organismes des secteurs public et privé d’informations relatives à des particuliers;

ii)L’accès aux informations détenues par des organismes des secteurs public et privé et les demandes de rectification de ces informations;

c)Établit quatre principes relatifs au respect de la vie privée dans l’enregistrement des actes publics, qui régissent l’accès aux informations personnelles détenues par les administrations;

d)Applique ces principes tant au secteur public qu’au secteur privé;

e)Donne au Commissaire à la protection de la vie privée compétence pour accorder des dérogations à ces principes, principalement par le biais de codes de pratique;

f)Établit une procédure de contrôle de la concordance des informations permettant de surveiller l’application des règlements en la matière par les organismes publics;

g)Habilite quiconque estime qu’il y a eu atteinte à sa vie privée à porter plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée. Les litiges doivent être dans la mesure du possible réglés par le Commissaire. Toutefois, lorsqu’aucune solution n’a été trouvée, le requérant peut engager une procédure civile auprès du tribunal des droits de l’homme (Human Rights Review Tribunal);

h)Habilite le Commissaire à la protection de la vie privée à assumer des fonctions générales de supervision et de présentation de rapports en ce qui concerne les propositions politiques et législatives ayant des incidences sur la vie privée.

Loi de 1988 portant création de l’Office des plaintes relatives à la police ( Police Complaints Authority Act )

82.L’objet de cette loi est d’instituer un bureau chargé de recevoir les plaintes contre la police et d’y donner suite. L’Office reçoit les plaintes portant sur des fautes professionnelles ou des manquements aux devoirs de leur charge commis par des fonctionnaires de police, ainsi que les plaintes relatives aux procédures de police. Les enquêtes sont menées par l’Office lui-même ou par le Directeur de la police au nom de l’Office. Si l’Office a conduit l’enquête lui-même, il fait ensuite connaître son avis et ses recommandations au Directeur de la police. Lorsque celui‑ci mène l’enquête au nom de l’Office, ce dernier examine les conclusions de l’enquête, les approuve ou fait des recommandations qui peuvent porter, notamment, sur la nécessité d’envisager ou d’engager des poursuites pénales ou une procédure disciplinaire. Si aucune mesure appropriée n’est prise dans des délais raisonnables, l’avis et les recommandations de l’Office sont adressés au Ministre de la justice et au Ministre de la police et, le cas échéant, renvoyés à la Chambre des représentants.

83.En avril 2001, le Gouvernement a annoncé sa décision de renforcer la capacité de l’Office d’enquêter de manière indépendante. Cette décision n’entraîne aucune modification de la loi, mais des amendements seront nécessaires pour changer le nom de l’Office, qui s’appellera désormais l’Office indépendant des plaintes relatives à la police (Independent Police Complaints Authority), et pour accroître le nombre de ses membres.

Loi de 1989 sur les enfants, les jeunes et leur famille ( Children, Young Persons and Their Families Act )

84.Par cette loi a été créé, entre autres, le poste de Commissaire aux enfants. Le Commissaire a de vastes attributions, qui visent à promouvoir et à garantir le bien‑être des enfants et des jeunes. La Convention relative aux droits de l’enfant constitue la base de son action.

Loi de 1994 sur le Commissaire à la santé et aux personnes handicapées (Health and Disability Commissionner Act)

85.Les fonctions de Commissaire à la santé et aux personnes handicapées ont été instituées par l’article 8 de la loi susmentionnée. Le Commissaire est chargé de promouvoir et de protéger les droits des consommateurs de services de santé et de services pour personnes handicapées en organisant des activités d’éducation du public et en faisant droit aux plaintes qui lui sont adressées. Ces droits sont énumérés dans le Code des droits des consommateurs de services de santé et de services pour personnes handicapées, règlement relevant de la loi sur le Commissaire à la santé et aux personnes handicapées entré en vigueur en juillet 1996.

86.La Commission des droits de l’homme, le Commissaire à la protection de la vie privée et l’Office des plaintes relatives à la police font rapport chaque année au Ministre de la justice sur l’exercice des fonctions qui leur incombent en vertu des lois correspondantes. Le Ministre soumet ensuite ces rapports au Parlement. Les médiateurs présentent chaque année leur rapport à la Chambre des représentants.

B. Recours ouverts à quiconque s’estime victime d’une violation de l’un quelconque de ses droits et régimes d’indemnisation et de réparation applicables

87.Comme on l’a indiqué plus haut, quiconque estime que l’un de ses droits garantis par la Charte néo-zélandaise des droits a été violé peut engager des poursuites contre la Couronne. Un certain nombre de voies de recours sont ouvertes aux victimes, notamment l’obtention de dommages-intérêts et le prononcé d’injonctions excluant les éléments de preuve obtenus au cours de perquisitions abusives.

88.S’agissant de la loi sur les droits de l’homme de 1993, des plaintes pour discrimination illégale peuvent être déposées par le biais du mécanisme de la Commission des droits de l’homme. Celle‑ci essaie d’aider les parties à résoudre leur différend en recourant à des formules souples et rapides de règlement, comme la médiation et d’autres mécanismes non judiciaires. Dans les cas où ces mécanismes échouent ou ne sont pas adaptés, une procédure peut être engagée auprès du tribunal des droits de l’homme (Human Rights Review Tribunal), précédemment appelé tribunal de l’examen des plaintes (Complaints Review Tribunal). Le directeur des procédures relatives aux droits de l’homme, bureau indépendant au sein de la Commission des droits de l’homme, représente gratuitement les plaignants qui remplissent certains critères. Les plaignants peuvent également se défendre eux-mêmes ou se faire représenter par le conseil de leur choix.

89.Lorsque le tribunal des droits de l’homme est saisi d’une plainte, y compris une plainte concernant des politiques ou des pratiques gouvernementales, il a à sa disposition une large gamme de voies de recours, notamment l’octroi de dommages-intérêts et le prononcé d’injonctions de faire. Lorsqu’une plainte concernant la législation ou la réglementation est retenue, le seul recours possible est une déclaration faisant état d’un défaut de concordance avec la loi. Cela ne veut pas dire que la loi en question est abrogée, mais le ministre concerné doit porter la déclaration en question, ainsi que la réponse de l’exécutif à cette déclaration, à l’attention de la Chambre des représentants.

90.Les décisions du tribunal des droits de l’homme peuvent faire l’objet de recours devant la Cour supérieure, dont la décision est finale, ou devant la cour d’appel, lorsqu’une question de droit a été soulevée.

91.L’Office des relations du travail (Employment Relations Authority) et le tribunal de l’emploi (Employment Court) ont aussi certaines compétences en ce qui concerne les plaintes personnelles et celles qui portent sur le non‑respect d’un contrat de travail. Les procédures relatives aux plaintes personnelles s’appliquent aux plaintes pour licenciement injustifié, à la discrimination dans certains domaines, à l’action injustifiable d’un employeur, un harcèlement sexuel et à la contrainte exercée sur un employé pour le forcer à adhérer à une organisation syndicale ou pour l’en empêcher. Il n’est pas possible de porter plainte à la fois auprès de la Commission et des deux organes susmentionnés. Des recours contre les décisions de l’Office des relations du travail peuvent être formés devant le tribunal de l’emploi.

92.Enfin, en vertu des articles 131 et 134 de la loi sur les droits de l’homme, le tribunal de district a compétence pour juger les délits d’incitation à la discorde raciale et de refus de l’accès à un lieu, à un véhicule ou une installation publics pour des motifs discriminatoires. Les poursuites pour de tels délits ne peuvent être engagées qu’avec l’assentiment du Procureur général.

93.Les nationaux néo‑zélandais peuvent aussi se prévaloir du dispositif de communication individuelle prévu par le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La Nouvelle‑Zélande a également fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants tendant à reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction.

C. Protection des droits visés par les divers instruments relatifs aux droits de l’homme, soit dans la Constitution, soit dans une Charte distincte, et dérogations prévues dans la Constitution ou la Charte

94.La Constitution de la Nouvelle‑Zélande ne se présente pas sous la forme d’un texte unique. Le cadre constitutionnel comprend la loi constitutionnelle (Constitution Act) de 1986 et plusieurs autres lois écrites et règles de common law. L’exercice des pouvoirs conférés par ces lois et règles est régi par ce qu’on appelle des «conventions» constitutionnelles, série de règles non écrites dont le caractère obligatoire est reconnu par les acteurs constitutionnels. Ce cadre repose sur le droit ordinaire et n’est pas tributaire de l’application d’une loi suprême ou fondamentale comme c’est le cas dans d’autres juridictions. C’est la raison pour laquelle bien que la Nouvelle‑Zélande ait une Charte des droits (Bill of Rights), promulguée dans une loi (New Zealand Bill of Rights Act 1990), il ne s’agit pas d’un texte figé. Les droits et les libertés consacrés dans cette loi sont soumis aux restrictions raisonnables prescrites par la loi qui sont manifestement justifiées dans une société libre et démocratique. Chaque fois qu’une disposition législative peut être interprétée d’une manière conforme aux droits et libertés énoncés dans la Charte, les tribunaux préféreront cette interprétation à toute autre. Les tribunaux ne sont toutefois pas habilités à annuler une loi pour incompatibilité avec la Charte. La loi prévoit un mécanisme en vertu duquel le Procureur général signale au Parlement toute incompatibilité entre un projet de loi et la Charte.

D. Incorporation des instruments relatifs aux droits de l’homme dans le droit interne

95.Les instruments internationaux ne font pas automatiquement partie du droit néo‑zélandais par le simple processus de ratification, d’adhésion ou d’acceptation. Pour qu’un instrument international prenne effet au plan interne, il faut que ses dispositions existent déjà dans le droit néo‑zélandais ou qu’elles soient promulguées par une nouvelle loi. Avant de devenir partie à un instrument international relatif aux droits de l’homme, le Gouvernement examine donc le droit interne néo‑zélandais afin de voir quelle loi nouvelle ou quels amendements à la législation existante pourraient être nécessaires pour assurer la pleine et effective exécution de l’instrument dans le droit néo‑zélandais ou afin de décider si des réserves peuvent être nécessaires.

E. Les dispositions des divers instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent ‑elles être invoquées devant les tribunaux et autres juridictions ou les autorités administratives et appliquées directement par celles ‑ci ou doivent ‑elles être reprises dans le droit interne ou dans les règlements administratifs pour pouvoir être appliquées par les autorités compétentes?

96.Généralement, pour que les droits protégés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme puissent être invoqués par un particulier devant les tribunaux, ils doivent être incorporés au droit écrit interne (par exemple dans la loi de 1990 qui contient la Charte des droits). Chaque fois que le libellé d’un texte de loi le permet, les tribunaux interprètent ledit texte d’une manière conforme au droit international et de façon à donner effet à ce droit. Lorsqu’un décideur prend une décision sans tenir compte des instruments internationaux applicables, il s’expose à une révision judiciaire.

F. Institutions ou mécanismes nationaux chargés de veiller au respect des droits de l’homme

97.Comme on l’a noté dans la section A ci‑dessus, la Commission des droits de l’homme exerce ses compétences dans le domaine des droits de l’homme en général, tandis que le Commissaire aux relations raciales et le Commissaire à la protection de la vie privée s’occupent plus particulièrement, l’un de la discrimination raciale, l’autre de la protection de la vie privée. Le Commissaire à la protection de l’enfance, dont le poste a été créé en vertu de la loi de 1989 sur les enfants, les adolescents et leur famille, est chargé de veiller au bien‑être des enfants et des adolescents.

IV.  INFORMATION ET PUBLICITÉ

98.La Commission des droits de l’homme a pour fonction de:

a)Faire connaître les droits de l’homme, en promouvoir le respect, la compréhension et l’appréciation dans la société néo-zélandaise;

b)Encourager le maintien et le développement de relations harmonieuses entre les personnes et les divers groupes qui composent la société néo-zélandaise.

99.Le Commissaire à la protection de la vie privée a des fonctions analogues en ce qui concerne la promotion, par l’éducation et la publicité, de la compréhension et de l’acceptation de la protection de la vie privée.

100.Dans l’exercice de ses principales fonctions, la Commission des droits de l’homme a notamment les responsabilités suivantes:

a)Promouvoir et coordonner les programmes et activités entrepris dans le domaine des droits de l’homme;

b)Faire mieux comprendre, par la recherche, l’éducation et la discussion, les aspects du Traité de Waitangi qui se rapportent aux droits de l’homme et leur relation avec le droit interne et international relatif aux droits de l’homme;

c)Élaborer et publier, selon qu’elle le juge approprié, des directives et des codes facultatifs de pratique visant à prévenir tout acte ou pratique qui serait incompatible avec la loi sur les droits de l’homme ou contraire à cette loi;

d)Faire des déclarations publiques concernant tout groupe de personnes résidant en Nouvelle‑Zélande ou qui pourrait arriver dans le pays et qui est ou pourrait être en butte à l’hostilité ou à la malveillance, au nom du principe selon lequel ce groupe se compose de personnes à l’encontre desquelles il est interdit de faire preuve de discrimination en vertu de la loi.

101.L’éducation et l’information en matière de droits de l’homme prennent plusieurs formes. La plupart des personnes qui recherchent des informations ou des conseils auprès de la Commission des droits de l’homme la contactent d’abord par le biais d’Infoline, permanence téléphonique gratuite qui traite plus de 30 000 appels par an. La Commission dispose aussi d’un site Web très complet qui permet aux internautes de consulter les dossiers relatifs aux affaires traitées, des informations sur les plaintes, des bibliographies, des exposés et des documents de synthèse. L’éducation et l’information en matière de droits de l’homme sont également assurées via une large gamme de documents tels que des brochures décrivant les services proposés par la Commission, des directives, des documents de synthèse, des plaquettes et des affiches. En outre, la Commission organise régulièrement des séminaires publics sur diverses questions relatives aux droits de l’homme.

102.La Commission des droits de l’homme dispose d’une équipe éducative passionnée qui offre des services de formation à de nombreuses entités publiques et privées. Parmi ces services, on peut citer «Making Human Rights Work» (Veiller au respect des droits de l’homme), cours organisé à l’intention du secteur public, «Tu Tikanga», formation qui a pour objectif de permettre à des handicapés de former d’autres handicapés, la mise à disposition de matériel pédagogique sur le harcèlement racial destiné à être utilisé dans les écoles, et «Taku Manawa», programme qui vise à assurer une meilleure diffusion d’informations sur les droits de l’homme dans l’ensemble de la Nouvelle-Zélande.

103.Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur est chargé de coordonner l’élaboration des rapports périodiques que la Nouvelle‑Zélande présente aux organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Ministère de la femme et le Ministère de la jeunesse rédigent quant à eux les rapports présentés en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les rapports sont élaborés à partir des informations reçues de nombreux départements et organismes gouvernementaux. Les observations du public et des organisations non gouvernementales sont les bienvenues et les rapports sont consultables sur le site Web des ministères concernés. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (et son premier Protocole facultatif), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (et son Protocole facultatif) et la Convention relative aux droits de l’enfant ont été traduits en mäori.

104.Des résumés des débats consacrés par les organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies à l’examen des rapports périodiques de la Nouvelle‑Zélande, y compris les questions spécifiques posées par les membres des comités, sont publiés par le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur et peuvent être obtenus gratuitement. À l’occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Gouvernement a publié le New Zealand Handbook on International Human Rights (Manuel néo‑zélandais des droits de l’homme internationaux), dans le but de familiariser à la question les Néo‑Zélandais qui souhaiteraient en savoir plus sur le cadre international relatif aux droits de l’homme. Par ailleurs, le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur publie une lettre d’information semestrielle destinée à informer la société civile des faits nouveaux dans le domaine des droits de l’homme, notamment de l’état d’avancement des rapports que la Nouvelle‑Zélande doit présenter en vertu des instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels elle est partie.

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