NATIONS

UNIES

HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.

GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.112

8 janvier 2001

Original : FRANÇAIS

DOCUMENT DE BASE FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DES RAPPORTSPRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

La Mauritanie

[18 janvier 2000]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.GÉNÉRALITÉS1-122

A.Données géographiques1-52

B.Population et développement social6-122

II.STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES13-335

A.Structures administratives13-165

B.Structures politiques17-335

III.GARANTIES CONSTITUTIONNELLES ET CADREJURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTIONDES DROITS DE L'HOMME34-399

A.Garanties constitutionnelles34-389

B.Garanties conventionnelles3910

I.GÉNÉRALITÉS

A. Données géographiques

1.La République islamique de Mauritanie est située entre les 15 º et 27 ºde latitude N et les 6 º et 19 º de longitude O et couvre une superficie de 1 030 700 km2.

2. Elle est limitée au nord-ouest par le Sahara occidental, au nord par l'Algérie, à l'est par le Mali, au sud par le Mali et le Sénégal et à l'ouest par l'océan Atlantique.

3. Au centre et au nord du pays, le relief est constitué de massifs montagneux tels ceux de l'Adrar et du Tagant qui culminent de 400 à 800 m. Au sud s'étend la vallée du fleuve Sénégal, appelée Chemama. Le reste du pays est constitué en grande partie d'alignements dunaires.

4. La Mauritanie est divisée en quatre zones climatiques :

a)La zone présahélienne ou zone du fleuve Sénégal caractérisée par des précipitations qui peuvent atteindre 300 à 400 mm par an et dans laquelle sont pratiquées les cultures de décrue;

b)Une zone sahélienne au climat sec caractérisée par des précipitations annuelles qui varient entre 100 et 300 mm;

c)Une immense zone saharienne au nord, où les précipitations, le plus souvent irrégulières, sont inférieures à 100 mm par an et les points d'eau sont rares en dehors de quelques oasis où l'implantation d'importantes palmeraies a favorisé l'établissement d'agglomérations de taille significative;

d)Une zone côtière influencée par l'océan Atlantique.

5.La Mauritanie a été durement touchée par la sécheresse qui a prévalu entre 1972 et 1984. Elle a entraîné d'importants mouvements de populations et a considérablement restreint les possibilités agricoles et pastorales du pays, entraînant une dégradation du niveau de vie des populations rurales. Malgré l'amélioration de la pluviométrie durant les dernières années, la situation socioéconomique de ces populations reste fragile.

B. Population et développement social

6. La population mauritanienne a été estimée, en 1996, à 2 350 000 habitants. Dans sa structure démographique, le peuple mauritanien est constitué d'une majorité arabe, et de non ‑arabophones : Poulars, Soninkés et Wolofs. Ces différentes composantes ont vécu, des siècles durant, dans l'harmonie, l'union et la solidarité pour finir par forger, avant et pendant la colonisation, dans leur nouvel État moderne, une nation solidaire et fraternelle.

7.Dans sa structure spirituelle, le peuple mauritanien est exclusivement de religion musulmane. L'islam pratiqué par notre peuple depuis toujours est un islam sunnite, de rite malékite. Aussi est-il un islam modéré qui exclut tout caractère sectaire ou dogmatique. Dans sa tolérance, il cultive la solidarité, incite à l'unité, répugne la violence et la haine, combat l'arbitraire et l'oppression. Il a constitué le véritable ciment de notre personnalité nationale.

8.Le taux de croissance annuelle de la population est de 2,9 %, l'espérance de vie à la naissance est de 51,3 ans et le taux de fécondité est de 6,32 %.

9.La dégradation des conditions climatiques pendant les 20 dernières années du fait de la sécheresse a entraîné un exode massif des populations vers les villes, provoquant ainsi un phénomène d'urbanisation exacerbé. La proportion des ruraux nomades dans la population totale était de 72 % en 1970; elle est tombée à 32,9 % en 1977 et à 11,4 % en 1988.

10.La répartition de la population par tranche d'âge révèle qu'elle est composée pour moitié de jeunes de moins de 18 ans.

11.La déclaration de politique de population adoptée par le Gouvernement se fixe comme ultime objectif l'amélioration durable des conditions de vie des populations, s'inscrivant dans le prolongement des programmes ambitieux en matière de lutte contre la pauvreté, d'alphabétisation, de sécurité alimentaire, de réforme foncière et de promotion de la femme.

12.L'amélioration des principaux indicateurs socioéconomiques reflète les progrès réalisés pendant la dernière décennie en matière de développement social, comme il ressort du tableau ci‑après :

Indicateurs socioéconomiques

1988

1998

Population totale (en milliers)

1 864

2 493

Superficie (km2)

1 030 700

Densité (habitants km2)

1,8

2,4

PIB/habitant (en unité monétaire locale, ouguiya)

80 271

Accès aux services de santé (%)

33

79

Accès à l'eau potable en termes de réalisations

435

2 018

Accès à des installations sanitaires adéquates (%)

50

61

Taux brut de scolarisation fondamentale (%)

52,2

86,00

Taux brut de scolarisation secondaire (%)

37,4

Garçons

39,4

Filles

35,3

Enseignement supérieur (inscrits) (20-24 ans)

1997

9147

Taux d'alphabétisation (%)

38,4

52,4

15 ans et plus (%)

50,8

Croissance du produit intérieur brut (%)

2,29

Espérance de vie à la naissance (années)

48,3

52,8

Taux brut de natalité (‰)

45,2

43,7

Taux brut de mortalité (‰)

18,1

14,1

Mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

124

105,5

Mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)

960

904

Indice de fécondité (enfants/femmes)

6,3

6,3

Nombre d'habitants/médecins

10 225

9 518

Population urbaine (%)

41,6

53,0

Population rurale (%)

58,4

47,00

Taux d'accroissement annuel (%)

Population totale

2,93

2,98

Population urbaine

5,3

Population rurale

0,49

Population active (en milliers)

583 241

728 462

Taux brut d'activité (%)

31,11

29,2

II. STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES

A. Structures administratives

13.La Mauritanie est divisée en 13 wilayas (régions), dont le district de Nouakchott, la capitale. Chaque wilaya constitue une circonscription administrative décentralisée. La wilaya est divisée en moughataas (départements) et les moughataas en arrondissements. La plus petite unité administrative est la commune. Le pays compte 53 moughataas et 208 communes.

14.Chaque wilaya est placée sous l'autorité d'un wali (gouverneur) qui représente le pouvoir exécutif, la moughataa sous celle d'un hakem (préfet) et les arrondissements sont dirigés par des chefs d'arrondissement.

15.Depuis 1989, le Gouvernement a mis en œuvre une réforme administrative et institutionnelle en vue de réorganiser l'administration pour l'adapter aux besoins des populations. La décentralisation de l'administration a été retenue comme choix stratégique, notamment du fait qu'elle est plus apte à résoudre les problèmes administratifs, organisationnels et institutionnels qui sont restés jusqu'ici du ressort des systèmes centralisés.

16.Cette décentralisation est particulièrement fonctionnelle dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement rural, compte tenu de leur impact sur la vie quotidienne des populations.

B. Structures politiques

17.La Mauritanie a connu dans son histoire politique moderne trois périodes distinctes :

a)La colonisation française (1903-1960);

b)La période d'exception vécue sous deux régimes distincts :

i)Le régime civil marqué par le règne sans partage du parti unique, le parti du peuple mauritanien (1961-1978);

ii)Le régime militaire avec un pouvoir assuré par des comités militaires (1978-1991);

c)La démocratie pluraliste (depuis 1991) avec une Constitution adoptée à l'issue d'un référendum populaire.

18.Pour des raisons pratiques, l'accent sera mis, seulement dans ce document, sur les structures politiques mises en place depuis l'avènement de la démocratie pluraliste.

19.La Constitution consacre les droits politiques, économiques, culturels et sociaux de toutes les composantes du peuple mauritanien et réaffirme l'attachement de la Mauritanie à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle assure la séparation mais aussi l'équilibre entre les différents pouvoirs.

1. Le Président de la République

20.Le Président de la République est le garant de la Constitution. Il incarne l'État et assure le fonctionnement régulier et continu des pouvoirs publics. Il est élu pour six ans au suffrage universel direct. Afin d'écarter les particularismes, toute candidature à la présidence de la République doit être parrainée par 50 conseillers municipaux, étant entendu que ces conseillers doivent appartenir au moins à 10 wilayas, chaque wilaya ne pouvant fournir plus du cinquième des parrains.

2. Le Gouvernement

21.Sous la conduite du Premier Ministre, le Gouvernement veille à la mise en œuvre de la politique générale de l'État conformément aux orientations du Président de la République. Les membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre.

3. Le parlement

22.Le parlement est bicaméral : le Sénat et l'Assemblée nationale.

23.Les députés (Assemblée nationale) sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct, tandis que les sénateurs sont élus pour six ans au suffrage universel indirect et représentent les collectivités territoriales et les Mauritaniens qui résident à l'étranger. Le Sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans.

24.Le domaine de la loi comprend les droits et devoirs fondamentaux des personnes, la nationalité, les conditions d'établissement des étrangers, le régime électoral et le découpage territorial, le régime de la propriété, l'organisation générale de l'administration, l'action économique et sociale de l'État, etc.

25.L'Assemblée nationale peut démettre le Gouvernement par un vote de défiance ou l'adoption d'une motion de censure.

4. Le pouvoir judiciaire

26.Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

27.Le Président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Il est assisté en cela par le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il préside et qui comprend :

a)Le Ministre de la justice, vice-président;

b)Le Président de la Cour suprême, membre;

c)Le Vice-président le plus gradé de la Cour suprême, membre;

d)Le Procureur général auprès de la Cour suprême, membre;

e)L'Inspecteur général de l'administration judiciaire et pénitentiaire, membre;

f)Trois magistrats élus par leurs pairs pour une période de deux ans, membres;

g)Un représentant non parlementaire du Sénat nommé pour chaque année judiciaire par le Président du Sénat, membre;

h)Un représentant non parlementaire de l'Assemblée nationale nommé pour chaque année judiciaire par le Président de l'Assemble nationale, membre.

28.La loi garantit l'indépendance du juge quant au prononcé de ses jugements et le protège contre toute forme de pression de nature à l'influencer à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (art. 15 de la loi organique 94-012 du 17 février 1994 portant sur le statut de la magistrature).

29.En Mauritanie, la justice est rendue par les juridictions suivantes :

a)Tribunaux de moughataa. Ils sont à juge unique qui assure la présidence du tribunal. Le président est assisté de deux assesseurs;

b)Tribunaux de wilaya. Ils se composent de quatre chambres : une chambre civile, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre pénale, ainsi que d'un ou plusieurs cabinets d'instruction. Le ministère public est représenté dans ces tribunaux par un procureur de la République ou par l'un des substituts. Chacune des chambres est présidée par un juge assisté de deux magistrats ayant voix consultative;

c)Tribunaux de travail. Le tribunal du travail est présidé par un magistrat et comprend en outre, dans les conditions déterminées par le Code du travail, des assesseurs;

d)Cour d'appel. La cour d'appel, qui comprend les mêmes chambres que les tribunaux des wilayas, connaît des appels de décisions rendues en premier ressort. Le ministère public est représenté auprès de la cour d'appel par le Procureur général auprès de ladite cour ou l'un des substituts;

e)Cours criminelles.Au chef‑lieu de chaque wilaya est installée une cour criminelle dont la compétence et le fonctionnement sont déterminés par le Code de procédure pénale;

f)Cour suprême. Elle comprend un président, quatre vice-présidents, chacun président d'une chambre, et plusieurs conseillers. Les chambres de la Cour suprême sont :

i)La chambre administrative;

ii)La chambre civile et commerciale;

iii)La chambre sociale;

iv)La chambre pénale.

30.En matière administrative, la Cour suprême est compétente des recours pour excès de pouvoir, l'appréciation de la légalité des actes administratifs individuels ou réglementaires et des litiges relatifs à la situation de fonctionnaires ou agents de l'État et des collectivités publiques, ainsi que les litiges relatifs au domaine public.

31.En matière judiciaire, la Cour suprême se prononce sur les pourvois pour incompétence ou violation de la loi dirigée contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions et par le conseil d'arbitrage des conflits collectifs du travail, ainsi que les décisions rendues en premier et dernier ressort par les tribunaux des moughataas. La Cour suprême se prononce en outre sur :

i)Les demandes en révision;

ii)Les demandes de renvoi d'une juridiction à une autre;

iii)Les règlements de juges;

iv)Les demandes de prise à partie formulée contre un magistrat;

v)Les poursuites dirigées contre les magistrats et certains fonctionnaires, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale;

vi)Les contrariétés d'arrêts ou de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et par les mêmes moyens par différentes juridictions.

32.La Cour suprême peut également être invitée à donner son avis sur les difficultés d'ordre juridique soulevées par les ministres à l'occasion du fonctionnement du service.

5. Autres Organes Institutionnels

33.En plus des trois pouvoirs traditionnels (législatif, exécutif et judiciaire), et en vue du renforcement de l'état de droit, le dispositif des institutions démocratiques a été renforcé par la mise en place des organes suivants :

a)Le Conseil constitutionnel. Il veille à la régularité des élections, examine les réclamations et se prononce sur la constitutionnalité des lois. Le Conseil constitutionnel comprend six membres : deux désignés pour trois ans, deux désignés pour six ans et deux désignés pour neuf ans. Le Président de la République désigne un membre de chaque série et nomme parmi eux un président du conseil. Le Président de l'Assemblée nationale désigne un membre pour neuf ans et un membre pour trois ans. Le Président du sénat désigne un membre pour six ans.

b)La Haute Cour de justice.Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et le Sénat après chaque renouvellement de ces assemblées. Elle est compétente pour juger des cas de haute trahison qualifiée du Président de la République, du Premier Ministre ou des membres du Gouvernement.

c)La Cour des comptes. C'est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle contribue, par son action permanente et systématique de vérification, d'information et de conseil, à la réalisation des objectifs ci-après :

La sauvegarde des finances publiques;

L'amélioration des méthodes et techniques de gestion;

La rationalisation de l'action administrative.

La Cour des comptes est compose des membres ci-après :

Le président de la cour;

Les présidents des chambres;

Les présidents des sections;

Les conseillers;

Les auditeurs.

d)Le Haut conseil islamique. C’est une institution composée de cinq membres désignés par le Président de la République. Le Haut Conseil islamique formule des avis sur les questions à propos desquelles il est consulté par le Président de la République.

e)Le Conseil économique et social. Il est saisi par le Président de la République pour donner son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret à caractère économique et social, ainsi que les propositions de loi de même nature qui lui sont soumis. Il peut également être consulté par le Président de la République sur toute question économique et sociale intéressant l'État.

f)Le Médiateur de la République.Le Médiateur de la République est une "autorité indépendante"; il est désigné pour un mandat d'une durée indéterminée. Il reçoit les réclamations des citoyens relatives à des différends non réglés, dans le cadre de leurs relations avec les administrations de l'État, les collectivités publiques territoriales, les établissements publics et tout autre organisme investi d'une mission de service public. Le Médiateur est également saisi par le Président de la République, pour donner son avis quant aux litiges opposant les citoyens à l'administration. Il peut, en outre, participer à l'amélioration du bon fonctionnement des organes administratifs dont il aurait constaté un dysfonctionnement qui serait à l'origine de préjudices causés à des citoyens, en formulant des propositions et des suggestions tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné. La notoriété de cette institution, son indépendance et sa capacité à jouer son rôle d'instance de régulation et de médiation ont été saluées par les participants au deuxième Congrès mondial des ombudsmans et médiateurs de la francophonie, dont les travaux se sont déroulés à Nouakchott du 19 au 21 mai 1998, sous le thème général "Ombudsmans et médiateurs : l'indépendance de l'institution au service de la démocratie".

III. GARANTIES CONSTITUTIONNELLES ET CADRE JURIDIQUE GÉNÉRALDE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

A. Garanties constitutionnelles

34.Dans son préambule, la Constitution du 20 juillet 1991 proclame l'attachement du peuple mauritanien à l'islam et aux principes de la démocratie, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que les autres conventions internationales auxquelles la Mauritanie est partie.

35. La Constitution confère aux droits de l'homme un caractère constitutionnel en stipulant que "la liberté, l'égalité et la dignité de l'homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit" et réaffirme l'engagement du peuple mauritanien à garantir les droits et principes suivants :

Le droit à l'égalité;

Les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine;

Le droit de la propriété;

Les libertés politiques et les libertés syndicales;

Les droits économiques et sociaux;

Les droits attachés à la famille, cellule de base de la société islamique.

36.L'article 10 de la Constitution vient renforcer l'engagement en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales en apportant l'assurance de l'État à garantir à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment :

La liberté d'entrer et de s'établir dans toutes les parties du territoire de la République;

La liberté d'entrer et de sortir du territoire national;

La liberté d'opinion et de pensée;

La liberté d'expression;

La liberté de réunion;

La liberté d'adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix;

La liberté du commerce et de l'industrie;

La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique.

37.À l'alinéa 3 de l'article 13, la Constitution dispose que l'honneur et la vie privée du citoyen, l'inviolabilité de la personne humaine, de son domicile et de sa correspondance sont garantis par la loi.

38.Aux termes de l'article 80 de la Constitution, les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés l'emportent, dès leur publication, sur les lois internes. Ils peuvent dès lors être invoqués devant les juridictions.

B. Garanties conventionnelles

39.Outre la Convention relative aux droits de l'enfant, la République islamique de Mauritanie a ratifié de nombreuses autres conventions internationales relatives aux droits de l'homme ainsi que leurs protocoles additionnels. Il s'agit de :

La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples;

La Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique;

La Convention relative aux droits politiques de la femme;

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

La Convention internationale contre l'apartheid dans les sports;

La Convention relative au statut des réfugiés;

La Convention de 1926 relative à l'esclavage;

La Convention supplémentaire de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage;

Le Protocole de 1953 amendant la Convention relative à l'esclavage;

La Convention sur le travail forcé (No 29) du 28 juin 1930 adoptée par l'Organisation internationale du Travail (OIT);

La Convention sur le travail forcé (No 105) du 25 juin 1957 adoptée par l'OIT;

La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949;

La Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

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