HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l’homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.114

14 mai 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE CONSTITUANT LA PREMIÈRE PARTIE DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

[30 avril 2001]

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1.Généralités:

Nom officiel du pays: République de Moldova

Situation géographique: dans le sud‑est de l’Europe, entre la Roumanie et l’Ukraine, dans le bassin des rivières Prut et Nistru

Superficie: 33 800 km2

Population: 4 320 000 habitants (au 1er janvier 1997)

Densité de la population: 128 habitants au km2

Capitale: Chisinau (environ 780 000 habitants)

Fête nationale: Anniversaire de l’indépendance, 27 août

Drapeau: trois bandes verticales d’égales dimensions, bleue, jaune et rouge, avec les armoiries de la République au milieu

Forme de gouvernement: République parlementaire

Législature: Parlement monocaméral, composé de 101 membres élus au scrutin proportionnel direct

Chef de l’État: Président de la République

Divisions administratives: 10 provinces, une unité territoriale administrative, 14 municipalités, 51 villes, 662 villages

Date d’admission à l’ONU: 2 mars 1992

2.Données économiques:

Dette extérieure: 1,3 milliard de dollars É.-U. (1998)

Dette extérieure gérée par l’État au 1er avril 2000: 749,9 millions de lei

PIB (1991): 12 204 000 000 lei, soit environ 95,6 % du PIB de 1998 (aux prix comparatifs)

Taux de chômage: 11,1 % en 1999, selon la classification de l’Organisation internationale du Travail (OIT). La population active constituait 46,1 % de la population totale. Les personnes employées constituaient 41 % de la population totale et 54,5 % de la population âgée de plus de 15 ans. Le nombre des chômeurs officiellement enregistrés était de 34 900 au 1er janvier 2000 (187 000 selon la classification de l’OIT).

3.Autres paramètres de développement humain:

Tableau 1 . Indicateurs du développement humain

Espérance de vie à la naissance (années) 1998

Taux d’alphabétisation des adultes (%) 1998

Taux brut de scolarisation tous niveaux confondus (%) 1998

PNB réel par habitant (PPA) 1998

Indicateur d’espérance de vie1998

Indicateur de niveau d’éducation 1998

Indicateur de PIB 1998

Indicateur du développement humain

67,0

96,4

73,4

2 042

0,700

0,887

0,503

0,697

Tableau 2. Profil du développement humain

Espérance de vie à la naissance (années) 1998

Population ayant accès:

Apport calorique journalier par habitant 1998

Taux d’alpha-bétisation des adultes1998

Taux brut de scola- risation tous niveaux confondus (%) 1998

Nombre de périodiques par habitant 1998

Nombre de téléviseurs pour 100 habitants 1998

Produit intérieur brut (PIB) par habitant (dollars É.-U.) 1997

Produit national brut (PNB) par habitant (dollars É.-U.) 1997

aux soins de santé (%)1998

à l’eau potable (%) 1998

à l’hygiène (%) 1998

67,0

100

1980,3

96,4

73,4

136

15

2 207

545

Tableau 3. Profil démographique

Population (estimation) (en millions d’habitants)

Taux de croissance démographique annuel (%)

Population rurale (% de la population totale) 1998

Taux de natalité brut1998

Taux de mortalité brut1998

Taux de fécondité brut1997

Taux de recours à la contraception, toutes méthodes confondues (%)1998

1960

1998

2000

1960-1998

1998-2000

3,0

4,3

4,3

0,85

-0,45

54

10,9

11,1

1,67

27 *

* Y compris les femmes utilisant des contraceptifs intra-utérins et oraux, en tant que pourcentage du nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans.

Tableau 4. Indicateurs du développement humain

Espérance de vie à la naissance (années)

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

Taux d’alpha- bétisation des adultes (%) 1989

Taux brut de scola - risation tous niveaux confondus (%, 7 à 22 ans) 1998

Adultes analphabètes (âgés de 15 ans et plus; en millions) 1989

Femmes analphabètes (âgées de 15 ans et plus; en millions) 1989

Enfants non scolarisés (en milliers) 1998

Enfants qui meurent avant l’âge de 5 ans (en milliers) 1998

1959

1998

1960

1998

68,1

67,0

48,2

17,8

96,4

71

0,1

0,09

11,0

1,1

Source: Tableaux 1 à 4: National Human Development Report: Republic of Moldova 1999, PNUD.

4. Évolution démographique, par catégorie d’âge

1990

1995

1996

1997

1998

Population totale

4 366,3

4 334,4

4 320,0

4 304,7

4 293,0

Hommes (en milliers)

2 082,0

2 071,8

2 065,0

2 057,6

2 056,3

En pourcentage du total

47,7

47,8

47,8

47,8

47,9

Population urbaine (en milliers d’habitants)

2 073,6

2 004,1

1 995,3

1 987,7

1 976,3

En pourcentage du total

47,5

46,3

46,2

46,2

46,0

Répartition de la population selon l’âge:

Population n’ayant pas l’âge de travailler (%)

29,7

28,6

28,2

27,6

27,4

Population en âge de travailler (%)

54,9

55,6

56,0

56,4

56,5

Population ayant atteint l’âge de la retraite (60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes)

15,4

15,8

15,8

16,0

16,1

Taux d’accroissement naturel de la population

8,0

0,8

0,5

0,0

-0,2

Taux de natalité

17,7

13,0

12,0

11,9

0,9

Taux de mortalité

9,7

12,2

11,5

11,9

11,1

Taux de nuptialité

9,4

7,5

6,0

6,1

6,0

Taux de divortialité

3,0

3,4

3,1

3,1

3,0

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

19,0

21,2

20,2

19,9

17,8

II. STRUCTURE POLITIQUE ET CADRE JURIDIQUE GÉNÉRALDE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

5.La République de Moldova a fait son entrée sur la scène internationale en tant qu’État souverain et indépendant au lendemain de l’effondrement de l’URSS, en adoptant la Déclaration de souveraineté de la République socialiste soviétique moldave le 23 juin 1990 et la Déclaration d’indépendance de la République de Moldova le 27 août 1991.

6.Dans le giron de l’URSS, la Moldavie soviétique a été le témoin des horreurs d’un génocide perpétré sous la forme de déportations massives, de famine organisée et de déchéance abusive de la nationalité. La langue russe avait été imposée en tant que langue officielle.

7.Au cours de la dernière décennie, la République de Moldova a pris des initiatives politiques et culturelles de nature à favoriser la démocratisation de la vie sociale et politique et l’émancipation de la population. C’est ainsi qu’elle a adopté la loi n° 3462‑XI relative au retour de la langue moldave à l’alphabet latin, la loi n° 3464‑XI relative au statut de langue d’État, la loi n° 3465‑XI relative à l’utilisation des langues parlées en Moldova (31 août 1989), la décision parlementaire portant adoption du règlement relatif au drapeau de la République socialiste soviétique moldave et la loi relative à l’hymne de la République de Moldova. La fonction de Président de la République a été instituée le 3 septembre 1990 et, le 3 novembre 1990, les anciens symboles que sont l’aigle et la tête d’aurochs ont été choisis pour l’écu armorial de l’État. Le 23 mai 1991, le pays a changé de nom, la République socialiste soviétique moldave devenant la République de Moldova. Le nombre des États avec lesquels la République de Moldova a établi des relations diplomatiques est aujourd’hui de 140 environ.

8.Toutefois, le processus de consolidation de l’État a été sérieusement entravé par les actions séparatistes de certaines forces dans l’est du pays. Au fil des siècles, une population multinationale s’est formée, dont une partie (Gagaouzes et Bulgares: environ 3,2 %) s’était concentrée dans le sud du pays. Pour empêcher la séparation de la République de Moldova du bloc soviétique, les autorités soviétiques ont décidé d’utiliser la question du séparatisme comme arme de chantage. Les chefs séparatistes des districts de la rive gauche du Nistru, de la ville de Bender et de la région de Gagauzie ont mené une politique concertée visant à empêcher la constitution d’un nouvel État indépendant et unitaire et à préserver les anciennes orientations idéologiques, politiques et économiques. C’est ainsi que s’est tenue dans le village de Parcani, le 2 septembre 1990, une réunion d’un groupe de députés de tous bords choisis dans les districts orientaux de la République de Moldova (Transdniestrie). Cette réunion s’est autoproclamée congrès et a décidé la constitution de la «République socialiste soviétique moldave de Transdniestrie en tant que composante de l’URSS». La majorité des 64 députés représentant les districts orientaux et la ville de Bender dans le Parlement de la République de Moldova ont participé à ce congrès.

9.Cet acte a fait sortir du terrain juridique et constitutionnel la lutte politique en faveur de la souveraineté de la République de Moldova. Aussi l’initiative a‑t‑elle changé de camp, passant aux mains des forces politiques de Transdniestrie qui, pour atteindre leur but, ont commencé à utiliser des méthodes de plus en plus dures empruntées à l’arsenal totalitaire.

10.Progressivement, les 64 députés susmentionnés se sont mis, soit de leur propre initiative soit sous la pression des forces extrémistes de Transdniestrie, à boycotter les travaux du Parlement de Moldova. L’extrémisme politique a commencé à dominer la Transdniestrie, devenant une «norme», au détriment du pluralisme de l’opinion et du dialogue.

11.La mise en œuvre de politiques anticonstitutionnelles, décidées et dans une large mesure soutenues par les forces politiques de Moscou favorables au maintien de l’Union soviétique, a fait apparaître les premiers signes d’une violation des droits fondamentaux de l’homme dans les districts orientaux de la République de Moldova.

12.Aujourd’hui, en République de Moldova, la tendance est nettement à la mise en place des mécanismes et des éléments clefs nécessaires à la création d’un système de promotion et de protection des droits de l’homme, basé en particulier sur des instruments juridiques internationaux. Du reste, le titre II de la Constitution de la République de Moldova est intitulé Droits, libertés et devoirs fondamentaux, dont l’importance et le caractère essentiel sont reconnus.

13.La refonte du système juridique national a commencé dès l’indépendance tandis que la réforme législative et judiciaire a démarré en janvier 1993. Depuis lors, l’adoption de plusieurs lois et l’introduction de modifications au Code de procédure pénale et au Code pénal ont permis à la République de Moldova de se rapprocher des normes internationales, en particulier européennes.

14.La République de Moldova a signé et ratifié un ensemble d’instruments internationaux portant sur des domaines divers: Déclaration universelle des droits de l’homme, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (résolution 47/135 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 1992) et d’autres instruments comme ceux de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe qui impliquent un engagement à protéger les minorités ethniques, les documents finals des réunions de Madrid et de Vienne sur la sécurité et la coopération en Europe, le document de la Conférence de Copenhague sur la dimension humaine et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. La Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe a été ratifiée par le Parlement de la République de Moldova le 22 octobre 1996.

15.Plusieurs projets de texte de la Constitution ont été examinés par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise). Le texte de la nouvelle Constitution adoptée le 29 juillet 1994 suit dans une large mesure les observations des experts internationaux, dont la contribution a été importante. Leurs précisions et corrections utiles ont permis d’élaborer une constitution moderne répondant aux conditions requises pour garantir un système juridique à la hauteur des exigences d’aujourd’hui en matière de protection des droits de l’homme.

16.L’article 1er stipule que la République de Moldova est un état de droit, démocratique, dans lequel la dignité de l’être humain, ses droits, ses libertés et son libre épanouissement, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes qui sont garanties.

17.«La démocratie dans la République de Moldova est exercée dans les conditions du pluralisme politique qui est incompatible avec la dictature et le totalitarisme. Aucune idéologie ne peut être instituée en tant qu’idéologie officielle de l’État» (art. 5).

18.«L’État a pour fondement» l’unité nationale, et la République de Moldova est «la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens» (art. 10).

19.Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et aux libertés de l’homme sont interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’aux conventions et aux traités auxquels la République de Moldova est partie (par. 1 de l’article 4).

20.La Constitution régit les questions relatives aux relations économiques au sein de la société conformément aux nouveaux principes, consacre le droit à la propriété et dispose que la propriété ne peut pas être utilisée au détriment des droits, des libertés et de la dignité de l’homme (art. 9).

21.En résumé, on peut dire que les principales dispositions de la Constitution sont les suivantes: pluralisme politique, séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et collaboration entre ces pouvoirs, droit de tous les citoyens à la protection, au développement et à l’expression de leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.

22.La Constitution définit les modalités de la prise en compte des traités internationaux dans le droit interne. Compte tenu de l’importance accordée au respect des libertés et des droits fondamentaux, le législateur a mis l’accent sur la primauté du droit international des droits de l’homme et, conformément à l’article 8 de la Convention, la République de Moldova s’engage à respecter la Charte des Nations Unies et les traités auxquels elle est partie.

23.Le principe de la primauté des instruments internationaux a également été reconnu par la Cour suprême de justice, qui, après avoir étudié l’application de ces dispositions constitutionnelles, a rendu, le 30 janvier 1996, son arrêt n° 2 relatif à l’application par les tribunaux de certaines dispositions de la Constitution de la République de Moldova. Cet arrêt fait obligation aux tribunaux d’appliquer les dispositions des instruments internationaux auxquels la République de Moldova est partie, dans les cas où la législation nationale est contraire aux dispositions de ces instruments.

24.En vertu de la Constitution, la plupart des textes législatifs de la République de Moldova consacrent la primauté du droit international: Code civil, Code de procédure civile, Code pénal, Code de procédure pénale, Code du mariage et de la famille, etc.

25.À cet égard, un rôle spécial est dévolu à la Cour constitutionnelle qui, une fois saisie, examine la constitutionnalité des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Ce faisant, la Cour applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 de la Constitution, qui stipule qu’«en cas de non‑concordance entre les pactes et les traités portant sur les droits fondamentaux de l’homme auxquels la République de Moldova est partie et les lois internes, les réglementations internationales ont la primauté».

26.Les droits et libertés énoncés dans la Constitution de la République de Moldova sont peu ou prou les mêmes que ceux qui sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention européenne des droits de l’homme. C’est ainsi que la Constitution réaffirme que «conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées».

27.Les droits économiques, sociaux et culturels constituent le fondement du plein épanouissement de l’être humain dans tous les domaines. Ils ne sont pas moins importants que les droits civils et politiques, mais leur exercice dépend également des ressources que possède la société. Toutefois, cela ne signifie pas que l’État n’est pas tenu d’en garantir l’exercice progressif. C’est pourquoi la République de Moldova juge nécessaire que les organismes internationaux mettent l’accent sur le droit au développement. La notion de développement elle‑même gagnerait à être enrichie et détaillée.

28.L’application non abusive de ces dispositions figure parmi les engagements pris par la République de Moldova au moment de son adhésion, en tant que membre de plein droit, au Conseil de l’Europe: les autorités nationales ne peuvent décider la restriction de l’exercice de certains droits ou de certaines libertés ni de celui des droits et libertés visés aux articles 54 et 55 de la Constitution que dans des cas strictement définis par la loi, à savoir dans des situations spéciales telles que la défense de la sécurité nationale et de l’ordre public, la prévention des calamités et des catastrophes, etc. Dans de tels cas, la restriction doit être proportionnelle à la situation l’ayant provoquée et ne peut remettre en cause l’existence des droits et des libertés (par. 2 de l’article 54 de la Constitution).

29.Dans les cas où les dispositions de la législation relative aux droits fondamentaux de l’homme sont contraires à la Constitution ou aux conventions internationales sur les droits de l’homme, les tribunaux appliqueront directement les dispositions de ces dernières.

30.Pour revenir à ces dispositions, il convient de souligner que la Déclaration universelle des droits de l’homme, les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que la Convention européenne des droits de l’homme admettent, dans certaines conditions, l’existence de limitations et de restrictions, qui ne sont pas précisées séparément mais incorporées dans la formulation de certains droits et libertés, selon leur contenu. Cela signifie que ces restrictions ne peuvent être appliquées que si elles sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, les droits et libertés d’autrui, etc., et à condition qu’elles soient proportionnelles à la situation les ayant causées.

31.En vertu des articles 15 et 19 de la Constitution, les citoyens de la République de Moldova ainsi que les étrangers et les apatrides ont les mêmes droits et devoirs, sauf exceptions établies par la loi.

32.Les États parties aux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels se sont engagés, au moment de leur adhésion en 1996, à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans ces pactes, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. L’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que dès lors qu’un État devient partie à cet instrument, toute personne relevant de sa compétence est reconnue comme jouissant des droits et libertés consacrés par la Convention. Ce principe est également valable pour les droits et libertés consacrés par les protocoles n° 1, 4, 6 et 7. La République de Modova, à l’instar de tous les États parties à la Convention, reconnaît ces droits et libertés non seulement pour ses ressortissants, mais également pour les citoyens d’autres États signataires ainsi que pour les citoyens d’un État relevant de la compétence d’un autre État non partie à la Convention et pour les apatrides (Commission européenne des droits de l’homme, décision n° 788/60 du 11 janvier 1961).

33.La règle générale formulée à l’article 29 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) stipule qu’un traité international doit être appliqué sur tout le territoire d’un État signataire. Étant donné que la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la reconnaissance des droits et libertés de toutes les personnes relevant de la compétence des parties signataires, un État tel que la République de Moldova ne peut pas être tenu responsable des violations des droits de l’homme perpétrées dans une partie du territoire ne relevant par réellement de sa compétence. La Convention permet d’exclure de son champ d’application une certaine partie du territoire de l’État signataire.

34.Au vu de la situation dans le territoire sur la rive gauche du Nistru (région orientale de la République de Moldova) et compte tenu des dispositions du point 11 de la notification 188 (195) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Parlement de la République de Moldova a jugé nécessaire, lors de la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme, de faire une déclaration dans laquelle elle a décliné toute responsabilité pour les actes commis dans le territoire de la République autoproclamée de Dnistrie, indiquant son intention de maintenir cette réserve jusqu’à ce que le conflit dans cette région soit définitivement résolu.

35.La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne en 1993, s’est prononcée en faveur de la création et de la consolidation d’institutions relatives aux droits de l’homme. Dans les documents adoptés par cette Conférence, il est dit que chaque État est habilité à créer les structures qui correspondent véritablement à ses besoins.

36.Au cours des deux dernières années, les organes législatifs et exécutifs de la République de Moldavie se sont penchés tout particulièrement sur les questions liées aussi bien au respect des droits et libertés consacrés par la Constitution qu’à leur protection par l’État en cas de violation. À cet égard, il est indéniable que les réformes législatives et judiciaires menées dans le pays visent avant tout à améliorer la protection des droits de l’homme par les tribunaux. On en veut pour preuve les changements apportés à la nature et à la structure des organes judiciaires ainsi qu’au rôle et aux fonctions des procureurs. De même, une nouvelle loi sur la fonction de notaire a été adoptée tandis qu’a été élaboré un projet de loi sur la fonction d’avocat.

37.Lors des deux dernières sessions parlementaires, la Commission des droits de l’homme, des minorités ethniques, des cultes et des autres communautés externes a collaboré avec les autres commissions permanentes.

38.Depuis 1991, le Département des relations nationales et de l’utilisation des langues (art. 27) mène son action au sein du Gouvernement. Ce département a pour principales fonctions:

De promouvoir la politique de l’État en ce qui concerne les problèmes des nationalités;

De représenter, au sein des organes de l’administration publique, les intérêts des principaux groupes ethniques et des minorités ethniques;

De favoriser, en s’appuyant sur la législation en vigueur, l’utilisation de la langue officielle de l’État et des autres langues parlées sur le territoire national;

De renforcer les statuts et les activités des structures ethniques et culturelles du pays;

De faciliter la mise en œuvre de programmes relatifs à la culture nationale des Moldaves vivant en dehors de la République, en les aidant à établir des liens avec leur patrie.

39.Au printemps de 1996, le deuxième Atelier international sur les institutions de médiation et les droits de l’homme s’est tenu à Chisinau. À cette occasion, les problèmes liés à la création d’institutions pour la protection des droits de l’homme dans différents pays ont été examinés. La tenue d’assises aussi prestigieuses en République de Moldova a accéléré l’élaboration d’un projet de loi sur les institutions de protection des droits de l’homme dans le pays. Dans le cadre de l’élaboration du projet de loi relatif aux défenseurs des droits de l’homme, il a été tenu compte de l’expérience de plusieurs pays européens dans ce domaine.

40.En octobre 1997, le Parlement a adopté la loi sur les médiateurs. Conformément à cette loi, le Parlement a nommé trois médiateurs qui, avec leurs collaborateurs, constituent une institution juridique indépendante, à savoir le Centre pour les droits de l’homme, qui est habilité à ouvrir des bureaux dans différentes localités du pays.

41.Les médiateurs ont pour vocation de veiller au respect des droits et libertés constitutionnels par le pouvoir central et l’administration locale, les institutions, les organisations, les entreprises de divers secteurs et les organisations non gouvernementales. Il ont contribué à la restauration des droits des citoyens, à l’amélioration de la législation dans le domaine des droits de l’homme et au renforcement de la culture juridique de la population. Ils se conforment, dans leurs activités, à la Constitution et aux autres lois de la République de Moldova, à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux autres instruments internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

42.Les médiateurs examinent les pétitions qui leur sont adressées par les citoyens de la République de Moldova, par des étrangers qui vivent à titre temporaire ou permanent dans le pays et par des apatrides, concernant la violation de leurs droits et intérêts légitimes en République de Moldova. Ils peuvent, de leur propre initiative, entamer l’examen des cas recensés de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il est établi que les droits du demandeur ont été violés, le médiateur soumet ses conclusions à l’organe ou à l’instance de décision approprié, en y joignant des recommandations quant à la restauration immédiate des droits du demandeur. Il peut également saisir les tribunaux pour leur demander de défendre les intérêts des citoyens.

43.Sur la base des conclusions auxquelles il est parvenu après l’examen des pétitions des citoyens, le médiateur peut soumettre au Parlement des propositions relatives à l’amélioration de la législation en vigueur dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si des violations graves des droits et des libertés constitutionnels sont établies, le médiateur est habilité à présenter un rapport au Parlement réuni en session et à proposer la constitution d’une commission parlementaire chargée d’examiner ces cas.

44.Les médiateurs sont habilités à saisir la Cour constitutionnelle pour lui demander d’examiner la constitutionnalité des décisions à caractère normatif du Parlement, du Président de la République ou du Gouvernement et de se prononcer sur leur conformité avec les principes généraux et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

45.Tous les ans, le Centre pour les droits de l’homme présente au Parlement un rapport sur le respect des droits de l’homme dans la République de Moldova. Ce rapport indique les catégories de relations sociales où ont été recensées les plus graves violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, analyse leurs causes et décrit les mesures prises pour y faire face et pour améliorer la législation et les connaissances juridiques de la population. Afin que tous les citoyens en prennent connaissance, ce rapport est publié dans le Monitorul Oficial de la République de Moldova.

46.Conformément à l’article 39 de la loi relative aux médiateurs, il a été créé, au sein du Centre pour les droits de l’homme, un organe consultatif appelé Conseil d’experts et composé de spécialistes des droits de l’homme et des libertés constitutionnelles. Ce Conseil élabore des recommandations sur les textes visant à améliorer la législation dans le domaine des droits de l’homme et émet des avis sur leur conformité avec les instruments juridiques internationaux ratifiés par la République de Moldova. En étroite collaboration avec les médias et les organisations non gouvernementales, il élabore également des textes sur la coopération avec les organisations internationales oeuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Toujours en conformité avec la loi relative aux médiateurs, le Centre pour les droits de l’homme a ouvert des bureaux dans les villes de Balti et de Comrat.

47.Pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en tant qu’État partie aux conventions des Nations Unies et à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, la République de Moldova a créé une commission nationale chargée des problèmes sociaux et placée sous la responsabilité d’un des Vice‑Premiers Ministres. Cette instance a pour mission d’élaborer le rapport initial et les rapports périodiques de la République de Moldova en tant qu’État partie aux conventions des Nations Unies et à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de les présenter aux organes internationaux compétents, conformément aux conditions définies dans le cadre de ces conventions. Elle est également chargée de coordonner les activités relatives à l’éducation et à la formation juridiques de la population dans le domaine des droits de l’homme.

48.À cet égard, il convient de noter que la Commission ne reçoit aucun financement de sources extérieures. Étant donné la profonde crise économique que traverse le pays en cette période de transition vers l’économie de marché, l’appui financier des organismes internationaux serait précieux au Gouvernement de la République de Moldova et contribuerait certainement à l’efficacité de la mise en œuvre des conventions internationales et du processus d’établissement des rapports.

49.Il convient également de souligner que, le 18 juin 1998, la première Conférence nationale sur les droits de l’homme s’est tenue à Chisinau, sous l’égide du Ministère des affaires étrangères, du Centre national pour les droits de l’homme et du bureau de Chisinau du Programme des Nations Unies pour le développement. Y ont participé des représentants du Gouvernement, du Parlement, de la Présidence de la République, des organisations non gouvernementales, des universités, des organisations internationales et des missions diplomatiques accréditées à Chisinau. Le rapport national de la République de Moldova intitulé «Human Rights: For a Sustainable Development» (Droits de l’homme: Pour un développement durable) a été mis au point au sein des quatre groupes de travail de la Conférence et ultérieurement présenté à la Conférence internationale tenue à Yalta en septembre 1998.

III. INFORMATION ET PUBLICITÉ

50.La République de Moldova dispose d’un secteur de l’information caractérisé par la diversité et le pluralisme, conformément au rôle et à la position qui devraient être ceux des médias dans un État de droit. Les médias sont censés œuvrer à la création d’un système efficace de contrôle public de l’action des autorités de l’État. La presse écrite, la télévision et la radio sont les principaux bénéficiaires du droit à l’information. Des fonctions dévolues aux médias, découlent des responsabilités qui sont à mettre au même plan que le devoir de l’État de respecter et de faire respecter les libertés et les droits fondamentaux de l’homme.

51.Le droit de tout citoyen d’être informé et d’avoir librement accès à l’information est indispensable à la démocratie. Aujourd’hui, les citoyens de la République de Moldova ne se sentent pas aussi isolés et manipulés qu’ils l’étaient durant l’ère soviétique.

52.Le droit à l’information est un droit fondamental, qui détermine l’action sociale, économique et politique du citoyen ainsi que l’exercice des libertés que lui confère la Constitution, notamment la liberté de pensée, d’opinion, de création, d’expression, etc. Ce droit suppose également la possibilité d’être informé de la vie sociale, politique, économique, scientifique et culturelle. Indéniablement, les questions liées aux médias et à l’accès à l’information gagnent à être examinées autrement que dans le cadre d’un débat général sur l’accès du citoyen à l’information d’intérêt public. Des notions telles que le libre accès à l’information ou le droit à l’information sont de plus en plus présentes dans la conscience des citoyens.

53.Il faut également admettre que dans la République de Moldova, certaines couches de la société ne sont pas suffisamment émancipées pour que l’on puisse les encourager à rechercher ou à utiliser l’information nécessaire à leur participation aux activités publiques dont dépend leur vie. Il s’agit là d’un processus en constante mutation. Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que la capacité de la société à contrôler les institutions de l’État, dans la mesure où la teneur des activités et des décisions de celles‑ci est connue de l’opinion publique, ne cesse de se renforcer depuis l’adoption de la Déclaration de l’indépendance.

54.Au lendemain de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les textes de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme signés par la République de Moldova ont été publiés en 26 volumes, sous la coordination d’experts du Centre juridique et sous l’égide des Ministères de la justice et des affaires extérieures.

55.L’abolition de la fausse doctrine ayant subjuguées la conscience des masses durant toute la période de la dictature communiste, qui faisait de l’État un «donateur» et non pas «protecteur» des droits de l’homme, revêt une grande importance. Le pays tout entier ne peut que se féliciter de l’existence d’une information exacte, détaillée et accessible sur les tendances et les réalités de la société moderne de l’information, ce qui est un trait d’une démocratie bien assise. De toute évidence, c’est avec de plus en plus de conviction que la République de Moldova d’aujourd’hui se compte parmi les pays où les principes de la liberté d’informer et de s’informer sont privilégiés, dans le respect des autres valeurs fondamentales.

56.Malheureusement, dans la région orientale du pays contrôlée par le régime séparatiste de Tiraspol, les médias ne fonctionnent pas de la même manière que dans le reste du territoire. La liberté d’expression et l’accès à l’information y sont plus précaires et les autorités anticonstitutionnelles de cette région éliminent généralement les médias non conformes aux politiques du régime séparatiste. Il n’existe pas de parti politique ni de journal s’opposant ouvertement au régime dans cette région. La circulation des publications nationales y est très faible. En fait, la libre circulation de l’information ne sera possible dans cette région que lorsque le conflit de la Transdniestrie sera définitivement réglé, que la Fédération de Russie aura retiré ses troupes et ses armements et que l’indépendance et la souveraineté de la République de Moldova seront renforcées.

57.Le 11 février 1999, le Parlement de la République de Moldova a adopté la décision n° 277‑XIV, portant sur le projet de soutien et de promotion des médias par l’État durant la période 1999‑2003. Le projet de cette décision avait été soumis par l’Union des journalistes de la République de Moldova et considéré comme un premier pas vers la consolidation par l’État de la liberté et de l’indépendance de la presse dans le pays.

58.Suite à un accord mutuel entre le Gouvernement et la société civile, dont l’Union des journalistes, le Parlement est appelé à élaborer puis à adopter un ensemble de décisions à caractère normatif visant à promouvoir une politique fondamentale dans ce domaine. À l’heure actuelle, la loi relative à la presse, en vigueur depuis 1995, fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement. En outre, la loi n° 982‑XIV relative à l’accès à l’information a été adoptée le 15 mai 2000 (Monitorul Oficial de la République de Moldova, 2000, n° 88‑90, art. 664).

59.En ce qui concerne la loi relative à l’organisation et au fonctionnement de la radiodiffusion en République de Moldova, un projet est en cours de discussion au Parlement. Une loi relative à l’audiovisuel public fera l’objet d’une section séparée de ladite loi.

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