NATIONS

UNIES

HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.

GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.111

11 décembre 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE CONSTITUANT LA PREMIÈRE PARTIEDES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

JAPON

[6 décembre 2000]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.TERRITOIRE ET POPULATION1 - 233

A.Nombre d'habitants et proportion d'hommes et de femmes13

B.Situation géographique et superficie2 – 33

C.Densité de population, croissance démographique annuelle,population de moins de 15 ans et de plus de 65 ans43

D.Espérance de vie moyenne, taux de mortalité, taux de mortalitéinfantile, taux de mortalité maternelle, taux de natalité53

E.Nombre de préfectures, population urbaine, nombre de villes,pourcentage de la population urbaine63

F.La population active en pourcentage de la population totale,les taux de croissance de la population active, le pourcentagede la population dans les secteurs primaire, secondaire ettertiaire, le pourcentage des actifs occupés par rapport à lapopulation totale, le taux de chômage7 – 114

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

G.Le PNB, le taux de croissance du PNB, le revenu par habitantet le taux d'inflation12 – 144

H.Dette extérieure (exigibilités)155

I.Assistance économique165

J.Nombre de personnes de plus de 15 ans n'ayant jamais étéscolarisées par rapport au nombre total de personnes dumême âge175

K.Langue et religion18 – 235

II.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE24 – 426

A.Cadre politique24 – 276

B.Le pouvoir législatif28 – 316

C.Le pouvoir exécutif32 – 357

D.Le pouvoir judiciaire36 – 377

E.Autorités locales38 – 428

III.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DESDROITS DE L'HOMME43 – 718

A.Autorités ayant compétence en matière de droits de l'homme43 – 518

B.Recours dont dispose une personne qui prétend que ses droitsont été violés52 – 5510

C.Protection et restriction des droits de l'homme par la Constitution56 – 6811

D.Instruments relatifs aux droits de l'homme incorporés dansle système juridique national69 – 7013

E.Institutions ou organismes nationaux chargés de veiller aurespect des droits de l'homme7114

IV.INFORMATION ET PUBLICITÉ72 – 8114

I. TERRITOIRE ET POPULATION

A. Nombre d'habitants et proportion d'hommes et de femmes

1.Au 1er octobre 1998, le Japon avait une population totale de 126 486 000 habitants, dont 64 568 000 de sexe féminin (51 %) et 61 919 000 de sexe masculin (49 %).

B. Situation géographique et superficie

2.Le Japon est un État insulaire en forme d'arc situé à l'est du continent asiatique. Au nord, au‑delà de la mer du Japon et de la mer d'Okhotsk se trouvent la Russie et au sud, dans l'océan Pacifique, les Philippines et la Micronésie. À l'ouest, au‑delà de la mer du Japon et de la mer de la Chine orientale se trouvent la péninsule coréenne et la Chine.

3.La superficie du Japon est de 377 835 km2. Les quatre grandes îles d'Honshu (227 931 km2), d'Hokkaido (77 980 km2), de Kyushu (36 724 km2) et de Shikoku (18 296 km2) constituent 95 % de son territoire.

C.Densité de population, croissance démographique annuelle,

population de moins de 15 ans et de plus de 65 ans

4.Au 1er octobre 1998, la densité de population du Japon était de 339 habitants par km2. La croissance démographique annuelle, par rapport à l'année précédente, était de 0,3 % (0,3 % pour le sexe féminin et 0,2 % pour le sexe masculin). Au 1er octobre 1998, le nombre d'habitants de moins de 15 ans était de 20 571 000 (10 033 000 filles et 10 538 000 garçons) et le nombre d'habitants de plus de 65 ans de 20 508 000 (11 991 000 femmes et 8 516 000 hommes).

D.Espérance de vie moyenne, taux de mortalité, taux de mortalité

infantile, taux de mortalité maternelle, taux de natalité

5.En 1998, l'espérance moyenne de vie était de 84,01 ans pour les femmes et de 77,16 ans pour les hommes. Le taux de mortalité pour 1 000 habitants était de 7,5 (6,6 pour le sexe féminin et 8,4 pour le sexe masculin). Le taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes était de 3,6 et le taux de mortalité maternelle de 6,9 pour 100 000 accouchements. Le taux moyen de naissances par femme était de 1,38. (Ce chiffre correspond à la somme des taux de natalité par âge pour les femmes de 15 à 49 ans. Il indique le nombre moyen d'enfants qu'une femme aurait pendant sa vie en supposant un taux de natalité par âge constant à l'avenir.)

E.Nombre de préfectures, population urbaine, nombre

de villes, pourcentage de la population urbaine

6.Les préfectures, villes, bourgs et villages constituent les unités administratives locales du Japon. En 1998, le Japon comptait 47 préfectures et 3 255 villes, bourgs et villages, y compris des communes spéciales. (Une commune spéciale est une sorte d'unité administrative locale spéciale qui, pour garantir l'unification des grandes villes, a des objectifs, une structure et des pouvoirs un peu différents de ceux des villes, bourgs ou villages ordinaires. Actuellement, Tokyo compte 23 communes spéciales.) Il y a 693 villes. (Conformément à la loi sur l'autonomie locale, les villes de plus de 500 000 habitants sont désignées comme telles par ordonnance du Cabinet. Actuellement, il y a 12 villes désignées par le Cabinet qui jouissent d'une autorité administrative et financière comparable à celle des préfectures.) En 1998, la population urbaine était de 97 984 000 habitants, ce qui représentait 78 % de la population totale du Japon, qui est de 126 millions d'habitants. Les trois principales grandes villes du Japon sont Tokyo, Nagoya et Osaka. La population dans un rayon de 50 km autour de Tokyo, Nagoya et Osaka est respectivement de 29 981 000, 8 639 000 et 16 177 000 habitants. La population totale de ces trois grandes agglomérations urbaines est de 54 797 000 habitants, soit 43,6 % de la population totale du Japon.

F.La population active en pourcentage de la population totale, les taux de croissance

de la population active, le pourcentage de la population dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire, le pourcentage des actifs occupés par rapport à la population totale, le taux de chômage

7.En 1998, la population active moyenne était de 67 930 000 personnes, ce qui représentait 53,7 % de la population totale. Elle se composait de 27 670 000 femmes (42,9 % de la population féminine) et de 40 260 000 hommes (65,1 % de la population masculine totale).

8.En 1998, la population active a augmenté en moyenne de 0,1 % par rapport à l'année précédente, soit, par sexe, de 0,3 % pour les femmes et de 0,02 % pour les hommes.

9.En 1998, le nombre moyen de travailleurs dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire était, en pourcentage par rapport à la population totale, respectivement de 2,7 %, 16,2 % et 32,3 %, soit, par sexe, de 2,4 %, de 9,3 % et de 29,3 % pour les femmes et de 3 %, 23,5 % et 35,5 % pour les hommes.

10.En moyenne, les travailleurs représentaient 51,5 % de la population totale en 1998, soit 41,2 % pour les femmes et 62,3 % pour les hommes.

11.Le taux de chômage moyen était de 4,1 %, 4 % pour les femmes et 4,1 % pour les hommes.

G. Le PNB, le taux de croissance du PNB, le revenu par habitant et le taux d'inflation

12.L'économie japonaise continuant de subir les effets de la période de surchauffe, la situation économique est demeurée mauvaise en 1998. Le taux de croissance du PNB a été négatif pour la première fois en 24 ans depuis 1974 et le PNB réel a baissé de 2,3 % (passant, par rapport à l'année précédente, à 4 876 milliards de yens, soit 3 700 milliards de dollars des États‑Unis). Par ailleurs, le revenu par habitant est passé à 3 010 000 yens (23 600 dollars des États‑Unis), soit une baisse de 4 %.

13.Les prix à la consommation se sont stabilisés en 1998; ils n'ont augmenté que de 0,6 % par rapport à l'année précédente, en raison principalement de la stagnation de la consommation privée, de la baisse des prix de produits de base internationaux comme le pétrole, et de la déréglementation.

14.Par ailleurs, les prix de gros sur le marché intérieur ont baissé de 1,5 % par rapport à l'année précédente en raison du recul de la demande, du fléchissement de l'offre et de la demande découlant d'une situation économique intérieure morose, et de la chute des prix à l'importation provoquée par la stagnation du marché international des produits de base.

H. Dette extérieure (exigibilités)

15.À la fin de 1999, la dette du Japon s'élevait à 2 232 milliards de yens (2 100 milliards de dollars des États‑Unis), y compris des investissements directs d'un montant de 470 milliards de yens (462 milliards de dollars des États‑Unis), des investissements de portefeuille d'un montant de 1 194 milliards de yens (1 169,9 milliards de dollars des États‑Unis) et des emprunts d'un montant de 807 milliards de yens (791,1 milliards de dollars des États‑Unis).

I. Assistance économique

16.En 1998, le Japon a versé au total 1 126,4 milliards de yens au titre de l'aide bilatérale, soit 40,8 % de plus que l'année précédente. Ceci représente un total de 860 milliards de dollars des États‑Unis, pour un gain correspondant de 30,1 %. En termes d'aide au développement, le Japon a été pendant huit ans d'affilée le premier donateur du monde parmi les 21 pays membres du Comité d'aide au développement.

J.Nombre de personnes de plus de 15 ans n'ayant jamais été scolarisées

par rapport au nombre total de personnes du même âge

17.En 1990, le nombre de personnes âgées de plus de 15 ans n'ayant jamais été scolarisées s'élevait à 218 000, dont 147 000 femmes et 71 000 hommes, soit 0,2 % de l'ensemble des personnes du même âge (0,3 % pour les femmes et 0,1 % pour les hommes). (Note : Font partie de la catégorie des personnes n'ayant jamais été scolarisées ou celles qui n'ont pas achevé le cycle d'enseignement primaire.)

K. Langue et religion

1. Langue

18.La langue officielle du Japon est le japonais.

19.Les Aïnous qui vivaient à Hokkaido avant l'arrivée des Wajins (c'est‑à‑dire tous les Japonais autres que les Aïnous) continuent de s'efforcer de transmettre leur langue.

20.Bien que la population d'Hokkaido soit estimée à 23 767 habitants d'après l'enquête sur les conditions de vie des Utaris d'Hokkaido effectuée en 1999 par l'administration préfectorale d'Hokkaido, on ne sait pas très bien combien de personnes parlent la langue aïnou.

21.À la fin de 1998, 1 512 000 étrangers étaient immatriculés au Japon. Il y avait, si l'on considère la nationalité ou le lieu d'origine, 639 000 Coréens, représentant 42,2 % de la totalité des étrangers, suivis par les Chinois au nombre de 272 000 (18 %), 222 000 Brésiliens (14,7 %), 105 000 Philippins (7 %), 43 000 citoyens des États‑Unis (2,8 %) et 41 000 Péruviens (2,7 %).

22.Au 1er mai 1998, le nombre des étudiants étrangers était de 150 000, soit 0,7 % du nombre total d'étudiants (21 317 000).

2. Religion

23.À la fin de 1998, les membres d'organisations religieuses shinto étaient au nombre de 106 152 000 et les membres de sectes bouddhistes, d'Églises et de mouvements chrétiens et d'autres mouvements religieux, respectivement au nombre de 96 130 000, 1 762 000 et 11 019 000. La raison pour laquelle ces chiffres dépassent le nombre total d'habitants tient au fait que des personnes ont peut‑être été comptées parmi les membres de plusieurs organisations religieuses.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Cadre politique

24.Le cadre politique japonais a été établi sur la base de ce que l'on appelle habituellement la séparation des pouvoirs législatif, administratif et judiciaire, et sur la base de la démocratie parlementaire.

25.Selon la Constitution japonaise, le peuple détient le pouvoir souverain et la Diète est l'organe suprême de l'État (art. 41), le pouvoir exécutif est exercé par le Cabinet (art. 65) et le pouvoir judiciaire par les tribunaux (art. 76). Les relations entre la Diète et le Cabinet sont régies par un système dit de gouvernement parlementaire.

26.Conformément aux principes d'autonomie des administrations locales et des résidents, les administrations locales sont des autorités indépendantes distinctes des organes centraux, en particulier en ce qui concerne le pouvoir administratif (art. 92 à 95).

27.La Constitution renferme des dispositions concernant la Diète au chapitre 4 (art. 41 à 64), le Cabinet au chapitre 5 (art. 65 à 75) et le pouvoir judiciaire au chapitre 6 (art. 76 à 82).

B. Le pouvoir législatif

28.La Diète se compose de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, qui toutes deux se composent de membres élus, représentant le peuple tout entier (art. 42 et art. 43, par. 1).

29.Le droit de vote aux élections a été accordé, dans des conditions d'égalité, à tous les nationaux japonais, femmes ou hommes, âgés de 20 ans ou plus. Le droit d'être élu membre de la Chambre des représentants est reconnu à tous les nationaux japonais, âgés de 25 ans ou plus. Pour devenir membre de la Chambre des conseillers, les candidats doivent être âgés de 30 ans au moins.

30.Il est stipulé dans la Constitution que le mandat des membres de la Chambre des représentants est de quatre ans (cependant, il prend fin avant son expiration en cas de dissolution de la Chambre des représentants). Le mandat des membres de la Chambre des conseillers est de six ans (les membres sont renouvelés par moitié tous les trois ans) (art. 45 et 46).

31.Le nombre des sièges à la Chambre des représentants est de 480; 300 membres sont élus selon le système uninominal et les 180 autres selon le système de la représentation proportionnelle, en vertu duquel la nation est divisée en 11 circonscriptions. Pour la Chambre des conseillers, le nombre des sièges est de 242; 96 membres sont élus au scrutin proportionnel et les 146 autres par 47 groupes préfectoraux.

C. Le pouvoir exécutif

32.Le Cabinet se compose du Premier Ministre et des ministres (art. 66, par. 1).

33.En vertu du système actuel, un bureau et 22 ministères ou agences ont été créés et font partie du Cabinet (le Bureau du Premier Ministre, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère des finances, le Ministère de l'éducation, de la science et de la culture, le Ministère de la santé et du bien‑être, le Ministère de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche, le Ministère du commerce international et de l'industrie, le Ministère des transports, le Ministère des postes et télécommunications, le Ministère du travail, le Ministère de la construction, le Ministère des affaires intérieures, l'Office chargé de la gestion et de la coordination, l'Office de développement d'Hokkaido, l'Office de la défense, l'Office de la planification économique, l'Office de la science et de la technologie, l'Office de l'environnement, l'Office du développement d'Okinawa, l'Office national des questions foncières, la Commission nationale de la sûreté publique et la Commission de la reconstruction financière). Cependant, conformément à la Loi fondamentale sur la réforme administrative du Gouvernement central, qui a été adoptée en 1998, ces ministères et offices doivent être réorganisés en un bureau et 12 ministères ou offices en 2001.

34.Ont été créés également l'Administration nationale du personnel, la Commission des pratiques commerciales loyales, la Commission de coordination des contentieux sur l'environnement, la Commission nationale de l'administration des examens du barreau, le Service des enquêtes relatives à la sûreté publique et deux commissions sur les relations de travail.

35.Le Japon a adopté un système de fonction publique. Au sein du Gouvernement national et dans les administrations publiques locales, des fonctionnaires gèrent les affaires administratives.

D. Le pouvoir judiciaire

36.Le pouvoir judiciaire est entièrement entre les mains des tribunaux (art. 76, par. 1). Conformément à la Constitution, tous les juges doivent exercer leurs fonctions de manière indépendante. Ils ne sont tenus que par la Constitution et les lois (art. 76, par. 3). Ils ne peuvent être révoqués que par la voie de la mise en accusation publique à moins qu'ils ne soient judiciairement déclarés mentalement ou physiquement incapables de s'acquitter de leurs fonctions officielles. Aucune action disciplinaire contre des juges ne peut être engagée par un organe ou service dépendant de l'exécutif (art. 78). La Diète peut créer un tribunal de mise en accusation parmi les membres des deux chambres, aux fins de juger les magistrats contre lesquels un procès de destitution a été intenté (art. 64). La nomination des juges de la Cour suprême est ratifiée par le peuple lors des premières élections générales des membres de la Chambre des représentants, après leur nomination; elle est de nouveau soumise à ratification lors des premières élections générales des membres de la Chambre des représentants, à l'expiration d'une période de 10 ans, et ainsi de suite. Si la majorité des votants se prononce pour le renvoi d'un juge, celui‑ci est révoqué (art. 79, par. 2, 3 et 4).

37.Le système judiciaire se compose de la Cour suprême et des tribunaux (tribunaux de grande instance, tribunaux d'instance, tribunaux de la famille et tribunaux à procédure sommaire). La Cour suprême se compose d'un juge président et de 14 juges. Un système à trois niveaux a été adopté et un nouveau procès peut avoir lieu même après le prononcé d'un verdict dans certains cas prévus par la loi. En règle générale, les procès se déroulent en public et les jugements sont également rendus publiquement (art. 82, par. 1).

E. Autorités locales

38.La Constitution stipule que "les règlements concernant l'organisation et le fonctionnement des administrations locales sont fixés par la loi, en application du principe de l'autonomie locale" (art. 92). En application de cette disposition, la loi relative à l'autonomie locale a été établie en 1947.

39.Les unités administratives locales se composent essentiellement de 47 préfectures et de 3 255 villes, bourgs et villages (chiffres de 1988).

40.Chaque unité administrative locale comporte une assemblée et une autorité exécutive (gouverneur, maire, etc.). L'assemblée se compose de membres élus par les habitants; elle a essentiellement pour tâche de promulguer, de modifier ou d'abolir des ordonnances, de décider des budgets et d'approuver les comptes définitifs.

41.Les chefs des administrations locales sont également élus par les habitants. Ils dirigent les affaires des administrations locales, et notamment gèrent les ordonnances, présentent les factures et les budgets à l'assemblée et élaborent les règlements.

42.La loi relative à l'autonomie locale dispose que les résidents locaux peuvent adresser directement des requêtes aux unités administratives locales concernant la promulgation, la modification ou l'annulation d'ordonnances, le contrôle des affaires, la dissolution de l'assemblée et la révocation de membres de l'assemblée ou du chef de l'administration locale.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTIONDES DROITS DE L'HOMME

A. Autorités ayant compétence en matière de droits de l'homme

1. Les tribunaux

43.En principe, les tribunaux ont compétence pour juger toutes les affaires juridiques et statuer sur la constitutionnalité des lois, décrets, règlements ou actes officiels quels qu'ils soient se rapportant à des affaires spécifiques (art. 81).

44.D'autre part, nul ne peut se voir refuser le droit de saisir la justice et toute personne a le droit d'engager une action devant les tribunaux en cas de litige civil ou administratif. En ce qui concerne les affaires pénales, la peine ne peut être prononcée que par un tribunal (art. 32, etc.). Au pénal en particulier l'accusé a le droit d'être jugé rapidement et publiquement par un tribunal impartial (art. 37, par. 1).

45.En garantissant le droit de saisir la justice et les droits susmentionnés, les tribunaux jouent un rôle dans la protection des droits individuels fondamentaux.

2. Organes de l'exécutif s'occupant des droits de l'homme

46. Le Bureau des libertés civiles du Ministère de la justice ainsi que le Bureau régional des affaires juridiques et le Bureau de district des affaires juridiques, qui relèvent du Bureau des libertés civiles, comptent parmi les organes de l'exécutif ayant compétence dans le domaine des droits de l'homme. Par ailleurs, des commissaires aux libertés civiles, nommés par le Ministre de la justice, exercent des activités de promotion des droits de l'homme dans les villes, bourgs et villages de l'ensemble du pays. Ces organes des droits de l'homme mènent diverses activités de protection et de promotion des droits de l'homme.

47.Dans le cadre de manifestations diverses, telles que la Semaine des droits de l'homme, les organes des droits de l'homme du Ministère de la justice organisent des conférences et des projections de films sur les droits de l'homme, publient du matériel d'information pour la télévision, la presse et d'autres médias, publient et distribuent des affiches et des brochures, pour sensibiliser davantage la population à ces questions.

48.En outre, le personnel du Bureau régional des affaires juridiques et du Bureau de district des affaires juridiques ainsi que les commissaires aux libertés civiles dispensent en permanence des services consultatifs sur les droits de l'homme dans ces bureaux et, de temps à autre, dans tel ou tel ville, bourg, village, grand magasin, lieu de réunions publiques, etc. Ces services sont gratuits et toutes les informations reçues sont strictement confidentielles.

49.Lorsqu'un organe de protection des droits de l'homme a connaissance d'une atteinte présumée aux droits de l'homme, il engage immédiatement une enquête qu'il mène comme si l'atteinte était avérée et il vérifie s'il y a véritablement eu violation ou non. Ensuite, selon le résultat de l'enquête, il prend les mesures qui s'imposent et s'efforce de mieux faire connaître les droits de l'homme auprès des personnes concernées, pour qu'ils soient mieux protégés.

50.Par ailleurs, afin de garantir pleinement l'accès aux tribunaux aux personnes qui n'ont pas suffisamment de ressources financières pour faire face aux dépenses qu'entraîne une action au civil (y compris les étrangers résidant au Japon), le Bureau des libertés civiles verse des subventions à l'Association de l'assistance judiciaire, un organisme qui fonctionne sous les auspices du Ministère de la justice depuis 1958, pour que ces personnes puissent bénéficier de l'aide juridique dans les affaires civiles et de conseils juridiques.

51.En décembre 1996, le Japon a promulgué une loi sur la promotion de mesures en faveur de la protection des droits de l'homme, en vertu de laquelle l'État est tenu de promouvoir des mesures en faveur de la protection des droits de l'homme. Le Conseil de la promotion des droits de l'homme, qui a été créé au sein du Ministère de la justice conformément à la loi susmentionnée, a présenté un rapport en juillet 1999 sur la mise en place globale de mesures de promotion et d'éducation pour permettre à la population de mieux comprendre le principe dU respect des droits de l'homme. Le Conseil poursuit ses recherches et ses délibérations sur les principaux aspects de l'amélioration des mesures d'assistance aux victimes de violations des droits de l'homme.

B. Recours dont dispose une personne qui prétend que ses droits ont été violés

1. Le pouvoir judiciaire

a)La procédure pénale comme moyen de recours en cas de violation des droits de l'homme

52.Si la violation commise est un crime, la victime peut déposer plainte et toute personne peut saisir la police judiciaire d'une dénonciation, par laquelle elle l'invite à engager des poursuites. En cas d'arrestation ou de mise en détention d'une personne soupçonnée d'avoir commis un crime, il est possible de demander à ce que les motifs de mise en détention soient révélés et à ce que la mise en détention soit annulée; une procédure de recours quasi‑Kokoku (contestation de la décision d'un juge) ou Kokoku (contestation de la décision du tribunal) peut être engagée contre la décision de mise en détention. En cas de condamnation, le condamné peut faire appel et exercer un recours Koso (recours devant une juridiction d'appel contre le jugement rendu (décision du tribunal concernant le verdict et la peine) par le tribunal qui a jugé l'affaire) ou un recours Jokoku (recours que l'on peut en principe exercer jusqu'à l'échelon de la Cour suprême contre l'arrêt rendu par la juridiction d'appel) suivant l'instance concernée. En ce qui concerne les décisions autres que les jugements, le suspect ou l'accusé peut demander une révision de la décision rendue en exerçant un recours Kokoku, un recours quasi‑Kokoku ou un recours Kokoku spécial (recours spécial exercé devant la Cour suprême pour violation de la Constitution, etc.). Quand les recours susmentionnés ont été épuisés après une condamnation, le condamné peut demander que l'affaire soit rejugée (toutes les procédures susmentionnées sont prévues par le Code de procédure pénale). En ce qui concerne les décisions portant sur des mesures disciplinaires d'éducation prises contre des mineurs délinquants, l'intéressé peut faire appel de la décision rendue, conformément à la loi sur les mineurs délinquants.

b)Contentieux administratifs et procès au civil comme moyen de recours en cas de violation des droits de l'homme

53.Si des mesures prises par un service administratif entraînent une violation des droits de l'homme, une action administrative peut être intentée pour faire annuler lesdites mesures administratives. Un procès peut aussi être intenté en vue d'obtenir réparation du tort subi par l'État. En outre, lorsque la victime est un particulier, un procès au civil peut être intenté pour faire cesser la violation ou obtenir une indemnisation des dommages subis.

c)Réparation prévue par la loi sur la protection de la liberté des personnes

54.La loi sur la protection de la liberté des personnes a pour objet de permettre à une personne injustement incarcérée de recouvrer rapidement et facilement sa liberté par le biais d'un procès. Les personnes placées en détention sans motif valable peuvent saisir une juridiction de grande instance ou un tribunal d'instance en vue d'obtenir réparation. De plus, n'importe qui peut exercer un recours au nom d'une personne détenue. Le tribunal peut relâcher la personne sous certaines conditions ou en prenant des mesures pour garantir que l'intéressé ne prendra pas la fuite. Si le tribunal décide que la requête dont il est saisi est justifiée, il relâche la personne détenue immédiatement. Celle‑ci pourra faire appel du jugement rendu par le tribunal devant la Cour suprême dans un délai de trois jours.

2.Organe de l'exécutif chargé de la protection des droits de l'homme

55.Toute personne dont les droits ont été violés peut exercer les recours mis à sa disposition par l'autorité judiciaire; elle peut aussi déposer plainte pour violation des droits de l'homme auprès des organes du Ministère de la justice chargés de la protection des droits de l'homme. Lorsqu'ils sont saisis d'une plainte, les organes de protection des droits de l'homme enquêtent pour établir s'il y a eu ou non violation et prennent les mesures appropriées si tel a été le cas. Ils peuvent par exemple enjoindre l'auteur de la violation d'y mettre fin ou de corriger la situation à l'origine de la violation, l'enjoindre de faire en sorte que le cas ne se reproduise pas ou lui faire prendre conscience de l'importance des droits individuels fondamentaux et de la nécessité de les respecter. Bien que ces mesures n'aient pas un caractère obligatoire, elles visent à apporter des solutions pratiques par le biais de procédures simples.

C. Protection et restriction des droits de l'homme par la Constitution

1. Protection des droits de l'homme par la Constitution

56.La Constitution dispose que les droits fondamentaux de la personne humaine sont le fruit de la lutte millénaire de l'homme pour sa libération, qu'ils sont conférés à la présente génération et à celles qui la suivront, avec mission d'en garantir à jamais l'inviolabilité (art. 97), et que la liberté et les droits garantis au peuple par la Constitution sont préservés par les soins constants du peuple lui‑même (art. 12).

57.En ce qui concerne l'égalité, la Constitution stipule que tous les citoyens sont égaux devant la loi et qu'il n'existe aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales, fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l'origine familiale (art. 14, par. 1). En outre, elle ne reconnaît ni nobles ni titres nobiliaires (art. 14, par. 2), garantit le suffrage universel (art. 15, par. 3) et la dignité individuelle en ce qui concerne la famille et l'égalité fondamentale des sexes (art. 24), définit les conditions d'éligibilité des membres des deux chambres et de leurs électeurs (art. 44) et stipule que chacun a le droit de recevoir une éducation égale (art. 26, par. 1).

58.En ce qui concerne les droits et les libertés, la Constitution proclame la liberté d'opinion et de conscience (art. 19) et garantit la liberté de religion (art. 20) ainsi que la liberté de l'enseignement (art. 23). Elle garantit aussi la liberté de réunion et d'association, de parole, de presse et de toute autre forme d'expression (art. 21, par. 1). En ce qui concerne le droit à la liberté des personnes, elle interdit l'asservissement et la servitude involontaire (art. 18). Nul ne peut faire l'objet d'une sanction pénale en dehors de la procédure prévue par la loi (art. 31) et nul ne peut être appréhendé si un mandat d'arrêt n'a pas été délivré contre lui par un juge, à moins d'avoir été pris en flagrant délit (art. 33, etc.). Le droit de chacun à l'intégrité de son foyer, de sa correspondance et de ses effets et à ce qu'ils soient à l'abri des perquisitions, recherches et saisies ne peut être enfreint en l'absence d'un mandat délivré par un juge, si ce n'est dans les conditions prévues à l'article 33 (art. 35, etc.). Nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des accusations pesant sur lui ou sans pouvoir immédiatement se faire assister d'un conseil et nul ne peut être détenu en l'absence de motif valable (art. 34). L'imposition de tortures par un fonctionnaire ou de châtiments cruels est absolument interdite (art. 36). Au pénal, l'accusé jouit, dans tous les cas, du droit d'être jugé rapidement et publiquement par un tribunal impartial; il a le droit de convocation obligatoire en vue d'obtenir la comparution des témoins en sa faveur aux frais de l'État et le droit d'être assisté d'un conseil compétent (art. 37). En outre, nul ne peut être contraint de témoigner contre soi‑même; les aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après arrestation ou détention prolongée, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve. Nul ne peut être condamné ou puni dans les cas où la seule preuve contre lui est constituée par ses propres aveux (art. 38, par. 1). Nul ne peut être tenu pour pénalement responsable d'un acte qui était légal lorsqu'il a été commis, ni faire l'objet d'une double incrimination (art. 39).

59.La Constitution dispose que toute personne a le droit de choisir sa résidence et d'en changer, et de choisir sa profession (art. 22, par. 1). Elle régit les droits de propriété (art. 29, par. 1 et 2) et la liberté de chacun de se rendre dans un pays étranger ou de renoncer à sa nationalité (art. 22, par. 2).

60.Toute personne a droit au maintien d'un niveau minimum de vie matérielle et culturelle (art. 25, par. 1). Dans tous les domaines de l'existence, l'État s'efforce d'encourager et d'améliorer la protection et la sécurité sociales ainsi que la santé publique (art. 25, par. 2). En outre, chacun a le droit de recevoir une éducation égale correspondant à ses capacités (art. 26, par. 1) et l'éducation obligatoire est gratuite (art. 26, par. 2). Il est stipulé dans la Constitution que chacun a le droit de travailler, que des normes de salaire sont fixées par la loi et que l'exploitation de la main‑d'œuvre enfantine est interdite (art. 27). La Constitution garantit en outre le droit des travailleurs de s'organiser, de négocier et d'agir collectivement (art. 28).

61.Toute personne qui a subi un dommage du fait d'un acte illégal d'un fonctionnaire a la faculté d'en demander réparation auprès de l'État ou d'une personne morale publique dans les conditions prévues par la loi (art. 17). Quiconque a été acquitté après avoir été arrêté ou détenu à l'issue d'un procès au pénal peut se pourvoir en réparation contre l'État (art. 40). Toute personne ayant subi des pertes du fait des activités de l'État ou des administrations publiques locales, à l'occasion d'une expropriation de terrain aux fins d'établissement d'une infrastructure sociale, peut demander à être indemnisée (art. 29, par. 3).

62.La Constitution stipule que le peuple a le droit inaliénable de choisir ses fonctionnaires et de les révoquer. Elle garantit le suffrage universel aux adultes et stipule que le scrutin est secret (art. 15). Le droit de voter et d'être élu est expliqué dans les sections II.B et II.E ci‑dessus. La Constitution stipule que le peuple donne son avis concernant la nomination des juges de la Cour suprême (art. 79, par. 2, 3 et 4), que la promulgation des lois spéciales est soumise à l'approbation des administrés des collectivités locales (art. 95) et que les amendements à la Constitution sont soumis à l'approbation du peuple (art. 96). Elle stipule également que toute personne a le droit de pétition pacifique pour réparation des torts subis, destitution de fonctionnaires, application, abrogation ou amendement de lois, ordonnances ou règlements, entre autres (art. 16). Les conditions dans lesquelles peut être présentée une demande de dissolution de l'assemblée d'une collectivité locale ou de révocation de membres de l'assemblée ou d'un haut fonctionnaire sont expliquées dans la section II.E ci‑dessus.

63.Les "droits de l'homme" autres que ceux qui sont mentionnés ci‑dessus, auxquels il est fait référence dans les divers instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels le Japon a adhéré sont garantis par des lois et règlements.

2. Restriction des droits de l'homme

64.L'article 11 de la Constitution stipule que le peuple n'est privé de l'exercice d'aucun des droits fondamentaux de la personne humaine. Ces droits fondamentaux, qui sont garantis par la Constitution, sont accordés au peuple de cette génération comme à celui des générations à venir, au titre de droits éternels et inviolables. L'article 12 stipule que la liberté et les droits garantis au peuple par la Constitution sont préservés par les soins constants du peuple lui‑même, qui s'abstient d'en abuser d'une façon quelconque, et qu'il lui appartient de les utiliser en permanence pour le bien public, et l'article 13 dispose que tous les citoyens doivent être respectés en tant qu'individus, que leur droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l'intérêt public, demeure le souci suprême du législateur et des autres responsables du Gouvernement.

65.Ces articles impliquent que les droits de l'homme ne sont ni éternels ni inviolables mais qu'ils peuvent être restreints de par leur nature même pour que des droits fondamentaux qui se contredisent puissent être harmonisés. Par exemple, le châtiment infligé pour atteinte à l'honneur d'autrui peut avoir pour effet de restreindre la liberté d'expression mais il est indispensable que l'honneur d'autrui soit protégé. Cette sorte de restriction peut être expliquée par la notion d'intérêt public.

66.Ainsi, ne peuvent être restreints au titre de l'intérêt public les droits fondamentaux qui ne risquent pas d'être en contradiction avec les droits d'autrui. La liberté de pensée et de conscience (art. 19), par exemple, est un droit absolu pour lequel aucune restriction n'est tolérée.

67.Par ailleurs, en ce qui concerne la question de savoir si la notion d'intérêt public peut justifier l'adoption de lois ou de règlements restreignant l'exercice de certains droits individuels, la jurisprudence indique que le pouvoir législatif dispose d'une marge de manœuvre relativement importante et peut promulguer des lois et règlements qui restreignent certaines libertés dans le domaine économique et en particulier dans le domaine du commerce. D'autre part, l'interprétation des lois qui restreignent la liberté de pensée est soumise à des critères stricts qui laissent peu de liberté d'action au corps législatif.

68.La notion d'intérêt public a été introduite par les tribunaux dans la jurisprudence et dépend du caractère inhérent à chaque droit, car il n'existe pas dans la Constitution de dispositions qui la définissent. La notion d'intérêt public ne se prête donc pas à un emploi arbitraire de la part de l'État.

D. Instruments relatifs aux droits de l'homme incorporés dans le système juridique national

69.Il est stipulé au deuxième paragraphe de l'article 98 de la Constitution que les traités conclus par le Japon et le droit international établi doivent être scrupuleusement observés. Ainsi les traités, y compris les instruments relatifs aux droits de l'homme, qui ont été ratifiés par le Japon et promulgués produisent des effets juridiques en tant qu'éléments du droit interne. La Constitution est la loi suprême du Japon et elle se substitue à tout traité sur le plan national.

70.L'application directe ou non des dispositions des traités sera décidée au cas par cas, compte tenu de l'objet, du sens et du libellé des dispositions concernées.

E. Institutions ou organismes nationaux chargés de veiller au respect des droits de l'homme

71.Les organes de protection des droits de l'homme du Ministère de la justice rassemblent des informations sur les violations des droits de l'homme. Lorsqu'ils ont connaissance d'un cas présumé de violation, ils engagent immédiatement une enquête et s'attachent à établir s'il y a véritablement eu violation ou non. Ensuite, sur la base des résultats de l'enquête, ils prennent des mesures appropriées et font prendre conscience aux personnes concernées de l'importance des droits de l'homme pour que la protection de ceux‑ci puisse être garantie.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

72.Des sujets en rapport avec les droits de l'homme ont été introduits dans les programmes de formation des fonctionnaires, de manière que la notion de traités relatifs aux droits de l'homme soit pleinement comprise de ceux‑ci. Des programmes de formation axés sur différents sujets liés aux traités relatifs aux droits de l'homme ont été tout particulièrement élaborés à l'intention des fonctionnaires qui, dans leur travail, sont appelés à traiter des questions relatives aux droits de l'homme, tels que les procureurs, officiers de police, personnel des établissements pénitentiaires, agents des services d'immigration, agents de probation et fonctionnaires du Bureau régional des affaires juridiques.

73.Les juges, les procureurs et les avocats doivent suivre une formation à l'Institut de recherche et de formation juridiques avant leur nomination et ils ont, dans le cadre de cette formation, des cours sur les traités relatifs aux droits de l'homme. De plus, après leur nomination, les juges continuent d'étudier des thèmes en rapport avec les traités relatifs aux droits de l'homme.

74.Il existe pour les enseignants des programmes de formation qui mettent l'accent sur divers sujets concernant les traités relatifs aux droits de l'homme.

75.La plupart des ouvrages de droit auxquels le public a accès contiennent la version japonaise des instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels le Japon a adhéré à ce jour, de sorte que la population peut facilement obtenir des informations sur ces traités.

76.Le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères publient et distribuent des brochures sur les instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels le Japon a adhéré. En outre, ces instruments, ainsi que les rapports du Gouvernement sur les traités et leur historique, figurent sur le site Web du Ministère des affaires étrangères (http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/chikyu/jinken/), qui sont disponibles également en anglais (http://www.mofa.go.jp/policy/global/human/).

77.Certains instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels le Japon a adhéré ont été traduits dans différentes langues à l'intention des étrangers et autres groupes qui résident au Japon et distribués aux préfectures et aux grandes villes désignées par le Gouvernement, ainsi qu'aux ministères et organismes concernés.

78.En ce qui concerne la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Cabinet du Premier Ministre a conçu des brochures et des affiches sur la Convention et les a distribuées aux préfectures et à diverses organisations féminines. De plus, le Bureau pour l'égalité des sexes, qui fait partie du Cabinet du Premier Ministre, fournit des renseignements sur la Convention sur son site Web (http://www.sorifu.go.jp/danjyo/).

79.Le Gouvernement a pris pleinement conscience de l'importance des activités locales concernant les traités relatifs aux droits de l'homme et, pendant le processus d'élaboration des rapports sur les instruments relatifs aux droits de l'homme, s'enquiert de l'opinion de la population en organisant des réunions avec les organisations non gouvernementales, etc.

80.En établissant les rapports gouvernementaux, les ministères et organismes concernés font les préparatifs nécessaires sur les questions qui relèvent de leur compétence et le Ministère des affaires étrangères établit un rapport qu'il soumet au Secrétaire général de l'ONU ainsi qu'à d'autres organisations concernées.

81.Les rapports du Gouvernement sont publiés sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et distribués aux membres du Parlement ainsi qu'aux personnes intéressées et aux organisations non gouvernementales. Ils sont également publiés dans des journaux et des revues d'organisations non gouvernementales.

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