Nations Unies

HRI/CORE/ECU/2018

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

19 novembre 2018

Français

Original : espagnol

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Équateur * , **

[Date de réception : 9 août 2018]

Table des matières

Page

I.Renseignements d’ordre général3

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles3

1.Droit à l’éducation14

2.Droit à la santé16

3.Travail des enfants19

4.Droits liés au travail21

5.Sécurité sociale et retraite22

6.Logement23

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique23

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme32

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme32

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national33

E.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national37

F.Rapports élaborés conformément aux obligations internationales39

1.Le présent document, qui contient des renseignements d’ordre général sur l’Équateur et le cadre de protection des droits de l’homme, porte une attention particulière aux différents instruments nationaux de planification publiés en application de la Constitution de la République de l’Équateur de 2008, notamment au Plan national de développement 2017-2021 − Toute une vie.

2.Le document a été élaboré par le Ministère équatorien des relations extérieures et de la mobilité humaine, compte tenu des directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN/2/Rev.6, du 3 juin 2009, en vue d’actualiser le document de base que l’Équateur a présenté en 2015 (HRI/CORE/ECU/2015, du 1er octobre 2015) et des éléments fournis par les institutions publiques compétentes.

I.Renseignements d’ordre général

3.L’Équateur est bordé au nord par la Colombie, à l’ouest par l’océan Pacifique, au sud et à l’est par le Pérou. Il se divise en 4 régions géographiques, 9 zones de planification et 24 provinces, dont 7 dans la région continentale côtière, 10dans la région andine, 6dans la région amazonienne et aux Galápagos situées à 1 050 kilomètres de la côte.

4.Depuis que l’Équateur s’est constitué en république indépendante en 1830, 19 constitutions se sont succédé, dont celle promulguée en 2008 est en vigueur. En ce qui concerne le système monétaire, l’Équateur a adopté en 2000 le dollar des États‑Unis comme monnaie officielle qui remplace le sucre.

5.Sur le plan socioéconomique, les bases institutionnelles ont été établies en 2006 à des fins de relèvement des affaires publiques, de reconstitution de l’État et de son rôle régulateur, le mode de gouvernement étant décentralisé. Dans le but de créer une société équitable et solidaire, l’Équateur a renforcé les investissements sociaux et le rôle de l’État dans l’économie, selon une nouvelle stratégie de développement qui vise la transformation économique par une plus grande insertion sociale dans un contexte de durabilité.

6.L’Équateur est un État Membre des principales organisations internationales mondiales ou régionales, telles que l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation des États américains, la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes, l’Union des Nations de l’Amérique du Sud, la Communauté andine, l’Organisation mondiale du commerce, la Banque interaméricaine de développement ou l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

Indicateurs démographiques

7.Dans le domaine démographique et culturel, la population équatorienne, estimée jusqu’en 2017 à 16 776 977 habitants, est hétérogène, étant composée en majorité de population métisse où prédomine un mode de vie occidentalisé et de grands noyaux de populations aux multiples pratiques socioculturelles. Ainsi, des peuples et des nationalités afro‑équatoriens, montubios et métis, les différentes nationalités autochtones et les personnes en situation de mobilité humaine coexistent en Équateur.

Nombre d’habitants

Âge

Hommes

Femmes

0 à 4 ans

853 975 (10 %)

816 875 (10 %)

5 à 14 ans

1 710 263 (21 %)

1 634 986 (19 %)

15 à 29 ans

2 199 428 (26 %)

2 161 191 (26 %)

30 à 44 ans

1 628 445 (20 %)

1 734 584 (20 %)

45 à 64 ans

1 365 938 (16 %)

1 490 348 (18 %)

65 ans et plus

548 508 (7 %)

632 436 (7 %)

Taux de croissance démographique (annuel 2001-2010) : hommes 1,96 %  ; femmes 1,93 %. Total 1,95 %.

8.Densité démographique : 65,22 habitants au kilomètre carré.

9.Répartition de la population par langue maternelle : langue autochtone 2,58 % ; espagnol 90 % ; langues étrangères 0,68 % ; langue autochtone et espagnol 2,16 % ; espagnol et langues étrangères 1,52 % ; langue maternelle non déterminée par incapacité 3,03 %.

10.Répartition de la population par zones rurales et urbaines : zone urbaine 16 682 148 (63,7 %) ; zone rurale 6 094 829 (36,3 %).

Répartition de la population par origine ethnique

Groupe ethnique

Hommes

Femmes

Autochtone

500 379 (6,97 %)

517 797 (7,9 %)

Afro-équatorien/Noir/Mulâtre

528 447 (7,36 %)

513 112 (7,02 %)

Montubio

570 613 (7,95 %)

500 115 (6,85 %)

Métis

5 115 645 (71,27 %)

5 301 654 (72,57 %)

Blanc

433 643 (6,04 %)

448 740 (6,14 %)

Autre

28 956 (0,40 %)

24 354 (0,33 %)

Taux de dépendance : la population ayant moins de 15 ans et plus de 64 ans s ’ élève à 6 197.043 (36,94 %).

Statistiques de la mortalité

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mortalité générale en nombre de personnes par année

61 681

62 304

63 511

63 104

62 981

64 790

67 506

11.L’espérance de vie en 2017 s’élève à 79 ans pour les femmes et 73 ans pour les hommes.

12.Le taux de fécondité est de 3 % (taux global).

13.En ce qui concerne la taille moyenne des ménages, le taux moyen de personnes par ménage est 3,78 %.

14.La proportion de ménages monoparentaux est de 22,29 % à l’échelle nationale.

15.La proportion de ménages dirigés par une femme est de 28,7 % à l’échelle nationale.

Indicateurs sociaux, économiques et culturels

16.D’une manière générale, selon l’Indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement, entre 2010 et 2015, l’Équateur a gagné sept places et occupe le quatre-vingt-neuvième rang parmi 188 pays. Quant au revenu par habitant, la pauvreté touche 35 % de la population nationale et l’indice d’inégalité sociale de Gini représente 0,495 en 2010.

Pourcentage des dépenses de consommation (des ménages) consacré à l’alimentation, au logement, à la santé et à l’éducation

Dépenses

Dépense moyenne mensuelle des ménages (dollars)

Dépense totale mensuelle des ménages (dollars)

Ménages qui dépensent

Ménages

Pourcentage de ménages qui dépensent

Aliments et boissons non alcoolisées

151,45

584 496 340,68

3 859 422

3 923 123

98,4

Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles

46,19

177 342 239,42

3 839 376

3 923 123

97,9

Santé

50,18

179 090 619,56

3 568 938

3 923 123

91,0

Éducation

98,59

104 381 478,16

1 058 751

3 923 123

27,0

P ourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté

Période

Échelle nationale

Hommes

Femmes

Moins de 15 ans

Entre 15 et 24 ans

Entre 25 et 34 ans

Entre 35 et 44 ans

Entre 45 et 64 ans

65 ans et plus

déc. 14

22,5 %

21,8 %

23,1 %

31,1 %

20,8 %

18,3 %

20,3 %

15,5 %

18,2 %

déc. 15

23,3 %

22,5 %

24,0 %

32,0 %

21,9 %

18,9 %

20,5 %

16,2 %

20,1 %

déc. 16

22,9 %

22,4 %

23,4 %

30,3 %

22,3 %

18,9 %

20,4 %

17,1 %

20,0 %

Coefficient de Gini (pour la répartition du revenu)

Période

Échelle nationale

Hommes

Femmes

Moins de 15 ans

Entre 15 et 24 ans

Entre 25 et 34 ans

Entre 35 et 44 ans

Entre 45 et 64 ans

65 ans et plus

déc. 07

0,551

0,557

0,544

0,523

0,518

0,537

0,545

0,575

0,551

déc. 08

0,515

0,514

0,516

0,500

0,479

0,500

0,513

0,514

0,544

déc. 09

0,504

0,504

0,504

0,469

0,470

0,487

0,500

0,530

0,500

déc. 10

0,505

0,508

0,501

0,472

0,476

0,494

0,499

0,521

0,502

déc. 11

0,473

0,473

0,473

0,449

0,436

0,455

0,461

0,482

0,502

déc. 12

0,477

0,476

0,477

0,442

0,450

0,459

0,480

0,482

0,493

déc. 1 3

0,485

0,487

0,483

0,463

0,448

0,471

0,484

0,499

0,471

déc. 14

0,467

0,469

0,464

0,444

0,436

0,462

0,462

0,480

0,450

déc. 15

0,476

0,477

0,474

0,455

0,425

0,468

0,473

0,495

0,478

déc. 16

0,466

0,465

0,467

0,452

0,424

0,459

0,466

0,477

0,474

17.La proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant une insuffisance pondérale (poids insuffisant par rapport à l’âge) s’élève, selon l’Enquête nationale sur la santé et la nutrition de 2012, à 6,4 (7,1 garçons et 5,6 filles) et, selon l’Enquête sur les conditions de vie de 2014, à 4,8 (5,5 garçons et 1,1 femme).

Mortalité infantile

Total

Hommes

Femmes

2010

3 204

1 735

1 469

2011

3 046

1 659

1 387

2012

3 002

1 656

1 346

2013

2 928

1 612

1 316

2014

2 821

1 572

1 249

2015

2 979

1 664

1 315

2016

3 042

1 677

1 365

Mortalité maternelle

Âge

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Échelle nationale

203

241

204

155

166

150

133

De 10 à 12 ans

-

-

-

-

-

-

-

De 13 à 15 ans

2

3

5

4

3

3

2

De 16 à 18 ans

20

23

19

15

10

6

10

De 19 à 21 ans

23

24

23

19

29

23

14

De 22 à 24 ans

29

26

30

21

21

17

16

De 25 à 27 ans

15

25

30

18

17

13

15

De 28 à 30 ans

23

25

18

21

15

20

15

De 31 à 33 ans

30

40

22

17

17

15

22

De 34 à 36 ans

25

28

16

11

18

25

15

De 37 à 39 ans

19

24

21

10

19

18

11

De 40 à 42 ans

9

18

14

16

11

8

8

De 43 à 45 ans

7

4

2

1

3

1

4

De 46 à 49 ans

1

1

3

2

2

1

-

Sans information

-

-

-

-

1

-

-

L ’ utilisation de contraceptifs, selon l ’ Enquête nationale sur la santé et la nutrition (2012), s ’ élève à 54,7 %, dont les méthodes contraceptives modernes et traditionnelles, alors que, selon l ’ Enquête sur les conditions de vie (2014), elle représente 51,6 %.

Nombre de sorties d’hospitalisations pour avortement thérapeutique

Âge

2012

2013

2014

2015

2016

Total

3 713

2 965

1 715

982

742

De 10 à 14 ans

52

54

21

10

10

De 15 à 19 ans

625

527

271

163

103

De 20 à 24 ans

872

680

363

233

168

De 25 à 29 ans

775

624

395

190

156

De 30 à 34 ans

625

495

304

177

129

De 35 à 39 ans

419

347

195

146

108

De 40 à 44 ans

223

157

108

41

51

De 45 à 49 ans

121

79

58

22

12

De 50 à 55 ans

0

0

0

0

5

Âge inconnu

1

2

0

0

0

18.Les 10 principales causes de décès (par ordre décroissant) sont les suivantes : 1. Total national ; 2. Maladies cardiaques ischémiques ; 3. Diabète sucré ; 4. Maladies cérébrovasculaires ; 5. Hypertension ; 6. Grippe et pneumonie ; 7. Accidents de la route ; 8. Cirrhose et autres maladies du foie ; 9. Maladies du système urinaire ; 10. Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures.

Taux net de scolarisation dans le primaire et le secondaire

Période

Primaire

Secondaire

Échelle nationale

Hommes

Femmes

Échelle nationale

Hommes

Femmes

déc. 07

89,6 %

89,4 %

89,7 %

68,4 %

66,4 %

70,5 %

déc. 08

91,7 %

91,5 %

92,0 %

70,9 %

69,0 %

72,8 %

déc. 09

92,3 %

92,1 %

92,5 %

72,0 %

71,1 %

73,0 %

déc. 10

93,2 %

93,0 %

93,5 %

76,9 %

76,0 %

77,9 %

déc. 11

92,8 %

92,3 %

93,4 %

79,4 %

79,5 %

79,2 %

déc. 12

93,2 %

93,1 %

93,4 %

78,7 %

77,9 %

79,6 %

déc. 13

93,7 %

93,7 %

93,6 %

81,5 %

81,7 %

81,3 %

déc. 14

94,5 %

94,4 %

94,7 %

82,4 %

81,7 %

83,2 %

déc. 15

93,9 %

93,2 %

94,7 %

84,6 %

84,6 %

84,6 %

déc. 16

94,3 %

94,5 %

94,2 %

86,1 %

86,1 %

86,1 %

Taux de fréquentation et d’abandon scolaires dans le primaire et le secondaire

Période

Primaire

Secondaire

Échelle nationale

Hommes

Femmes

Échelle nationale

Hommes

Femmes

déc. 07

93,2 %

92,7 %

93,6 %

68,3 %

66,6 %

70,2 %

déc. 08

95,2 %

95,1 %

95,3 %

71,2 %

69,2 %

73,2 %

déc. 09

95,2 %

95,1 %

95,2 %

71,9 %

70,8 %

73,1 %

déc. 10

95,7 %

95,7 %

95,8 %

76,6 %

75,8 %

77,5 %

déc. 11

95,4 %

95,1 %

95,7 %

79,2 %

79,4 %

79,0 %

déc. 12

96,1 %

95,9 %

96,3 %

79,1 %

78,2 %

80,0 %

déc. 13

96,5 %

96,1 %

97,0 %

81,3 %

81,4 %

81,2 %

déc. 14

96,9 %

96,9 %

96,8 %

81,9 %

81,2 %

82,7 %

déc. 15

96,9 %

96,5 %

97,4 %

84,5 %

84,4 %

84,5 %

déc. 16

97,2 %

97,2 %

97,2 %

85,8 %

85,8 %

85,9 %

Taux d’analphabétisme

Période

Échelle nationale

Hommes

Femmes

De 15 à 24 ans

De 25 à 34 ans

De 35 à 44 ans

De 45 à 64 ans

65 ans et plus

déc. 07

7,9 %

16,7 %

11,0 %

1,6 %

2,8 %

4,6 %

11,9 %

29,4 %

déc. 08

7,6 %

16,0 %

10,8 %

1,5 %

2,7 %

4,4 %

11,1 %

27,4 %

déc. 09

7,8 %

14,6 %

11,1 %

1,2 %

2,3 %

4,3 %

10,7 %

28,5 %

déc. 10

8,1 %

15,8 %

11,3 %

1,3 %

2,6 %

4,4 %

10,6 %

28,5 %

déc. 11

8,4 %

18,1 %

12,4 %

1,3 %

2,1 %

3,8 %

10,8 %

30,3 %

déc. 12

7,9 %

17,1 %

11,0 %

1,2 %

2,3 %

3,9 %

9,5 %

26,8 %

déc. 13

6,7 %

12,8 %

9,2 %

1,4 %

2,3 %

3,5 %

8,9 %

25,5 %

déc. 14

5,8 %

10,5 %

7,7 %

0,9 %

2,1 %

3,2 %

7,9 %

26,3 %

déc. 15

5,5 %

10,9 %

8,4 %

0,9 %

1,8 %

3,0 %

8,1 %

24,5 %

déc. 16

5,6 %

10,7 %

8,4 %

0,9 %

2,0 %

3,1 %

7,8 %

25,1 %

Taux de chômage

Période

Échelle nationale

Hommes

Femmes

De 15 à 24 ans

De 25 à 34 ans

De 35 à 44 ans

De 45 à 64 ans

65 ans et plus

déc. 07

5,0 %

3,8 %

6,7 %

10,7 %

4,9 %

3,3 %

2,7 %

2,3 %

déc. 08

6,0 %

4,3 %

8,3 %

13,8 %

5,9 %

3,4 %

3,1 %

1,9 %

déc. 09

6,5 %

5,2 %

8,4 %

14,1 %

8,3 %

3,7 %

3,0 %

1,2 %

déc. 10

5,0 %

4,1 %

6,4 %

11,5 %

6,2 %

3,3 %

2,4 %

1,1 %

déc. 11

4,2 %

3,3 %

5,6 %

11,1 %

5,7 %

2,2 %

1,7 %

0,7 %

déc. 12

4,1 %

3,7 %

4,8 %

11,6 %

5,0 %

2,6 %

1,7 %

0,4 %

déc. 13

4,2 %

3,4 %

5,4 %

10,9 %

4,4 %

2,8 %

2,0 %

1,0 %

déc. 14

3,8 %

3,1 %

4,9 %

9,7 %

4,3 %

2,3 %

1,7 %

0,9 %

déc. 15

4,8 %

3,9 %

6,1 %

11,8 %

5,2 %

3,3 %

2,1 %

1,3 %

déc. 16

5,2 %

4,5 %

6,2 %

12,5 %

5,8 %

3,3 %

2,6 %

2,0 %

Répartition sectorielle de l’emploi

P ériode

Échelle nationale

Hommes

Femmes

Total

Secteur primaire

Secteur secondaire

Secteur tertiaire

Secteur primaire

Secteur secondaire

Secteur tertiaire

Secteur primaire

Secteur secondaire

Secteur tertiaire

d é c . 07

6 019 332

1 748 741

1 088 526

3 182 065

1 201 783

819 121

1 611 410

546 958

269 405

1 570 654

déc. 0 8

6 005 395

1 709 446

1 109 859

3 186 090

1 200 079

841 640

1 593 517

509 368

268 219

1 592 573

déc. 0 9

6 125 135

1 781 044

1 115 293

3 228 194

1 242 402

858 209

1 598 623

538 641

257 084

1 629 570

déc. 10

6 113 230

1 721 062

1 110 894

3 281 226

1 228 489

848 964

1 661 306

492 573

261 931

1 619 919

déc. 11

6 304 834

1 788 095

1 080 895

3 435 845

1 280 770

803 755

1 759 982

507 324

277 140

1 675 863

déc. 12

6 424 840

1 789 575

1 116 648

3 518 571

1 262 828

836 075

1 791 210

526 747

280 573

1 727 361

déc. 13

6 664 241

1 697 982

1 321 460

3 635 063

1 184 476

1 006 753

1 878 155

513 506

314 707

1 756 908

déc. 14

6 921 107

1 746 110

1 370 066

3 804 932

1 172 533

1 058 937

1 936 104

573 576

311 129

1 868 828

déc. 15

7 140 636

1 832 142

1 328 032

3 980 461

1 226 487

1 031 233

2 016 342

605 656

296 800

1 964 119

déc. 16

7 463 579

1 956 369

1 414 905

4 092 305

1 241 896

1 092 934

2 039 493

714 473

321 972

2 052 811

Taux brut d’activité

Période

Échelle nationale

Hommes

Femmes

De 15 à 24 ans

De 25 à 34 ans

De 35 à 44 ans

De 45 à 64 ans

65 ans et plus

déc. 07

46,3 %

55,8 %

37,0 %

52,9 %

78,9 %

82,0 %

77,1 %

42,5 %

déc. 08

46,0 %

55,6 %

36,7 %

51,2 %

78,4 %

80,4 %

74,8 %

40,8 %

déc. 09

46,5 %

56,2 %

37,1 %

50,0 %

78,6 %

80,2 %

75,4 %

39,3 %

déc. 10

45,1 %

55,2 %

35,1 %

45,0 %

78,4 %

78,8 %

73,1 %

35,8 %

déc. 11

45,5 %

56,2 %

35,2 %

42,1 %

79,4 %

79,0 %

73,0 %

38,0 %

déc. 12

45,6 %

56,1 %

35,6 %

42,1 %

79,6 %

78,4 %

71,7 %

36,9 %

déc. 13

43,8 %

53,5 %

34,3 %

40,1 %

76,3 %

80,1 %

73,5 %

35,3 %

déc. 14

44,6 %

53,8 %

35,5 %

42,1 %

77,6 %

80,9 %

75,2 %

38,2 %

déc. 15

45,7 %

54,9 %

36,7 %

42,8 %

78,9 %

82,6 %

76,7 %

39,6 %

déc. 16

47,1 %

55,6 %

38,9 %

44,2 %

80,3 %

84,4 %

77,9 %

41,7 %

Taux global d’activité

Période

Échelle nationale

Hommes

Femmes

De 15 à 24 ans

De 25 à 34 ans

De 35 à 44 ans

De 45 à 64 ans

65 ans et plus

déc. 07

68,1 %

83,2 %

53,7 %

52,9 %

78,9 %

82,0 %

77,1 %

42,5 %

déc. 08

66,2 %

81,6 %

51,8 %

51,2 %

78,4 %

80,4 %

74,8 %

40,8 %

déc. 09

65,3 %

80,2 %

51,3 %

50,0 %

78,6 %

80,2 %

75,4 %

39,3 %

déc. 10

62,5 %

77,9 %

48,0 %

45,0 %

78,4 %

78,8 %

73,1 %

35,8 %

déc. 11

62,5 %

78,3 %

47,8 %

42,1 %

79,4 %

79,0 %

73,0 %

38,0 %

déc. 12

61,7 %

76,9 %

47,4 %

42,1 %

79,6 %

78,4 %

71,7 %

36,9 %

déc. 13

62,1 %

77,2 %

47,7 %

40,1 %

76,3 %

80,1 %

73,5 %

35,3 %

déc. 14

64,5 %

79,7 %

50,2 %

42,1 %

77,6 %

80,9 %

75,2 %

38,2 %

déc. 15

65,8 %

80,3 %

52,0 %

42,8 %

78,9 %

82,6 %

76,7 %

39,6 %

déc. 16

67,3 %

80,6 %

54,8 %

44,2 %

80,3 %

84,4 %

77,9 %

41,7 %

Revenu moyen nominal par habitant

Période

Échelle nationale

Hommes

Femmes

Moins de 15 ans

De 15 à 24 ans

De 25 à 34 ans

De 35 à 44 ans

De 45 à 64 ans

65 ans et plus

déc. 07

142,35

146,17

138,62

102,09

139,93

151,50

154,92

198,91

157,75

déc. 08

146,38

147,68

145,11

108,19

140,93

161,36

158,57

189,57

168,01

déc. 09

144,01

145,57

142,50

102,07

137,48

160,47

150,57

194,11

160,78

déc. 10

162,32

165,05

159,65

115,45

153,63

186,20

166,40

211,59

182,45

déc. 11

175,13

177,69

172,67

129,28

163,72

192,98

178,78

226,12

194,23

déc. 12

190,88

193,51

188,35

136,92

178,85

225,30

192,57

240,36

206,20

déc. 13

206,39

211,56

201,29

150,25

195,43

225,93

215,17

276,10

233,60

déc. 14

217,10

221,98

212,30

163,87

204,14

243,05

227,95

289,09

240,07

déc. 15

228,71

233,53

224,01

172,52

203,69

252,98

248,31

307,09

265,57

déc. 16

222,81

225,66

220,03

175,96

197,28

246,55

241,32

281,26

263,43

Revenu moyen réel par habitant (décembre 2007)

Période

Échelle nationale

Hommes

Femmes

Moins de 15 ans

De 15 à 24 ans

De 25 à 34 ans

De 35 à 44 ans

De 45 à 64 ans

65 ans et plus

déc. 07

143,17

147,01

139,42

102,68

140,74

152,38

155,81

200,06

158,66

déc. 08

134,91

136,11

133,74

99,72

129,89

148,72

146,14

174,72

154,84

déc. 09

127,58

128,96

126,24

90,43

121,80

142,17

133,39

171,97

142,44

déc. 10

139,10

141,44

136,82

98,94

131,66

159,57

142,60

181,33

156,35

déc. 11

142,21

144,29

140,22

104,98

132,95

156,70

145,18

183,62

157,73

déc. 12

147,93

149,97

145,97

106,11

138,61

174,60

149,24

186,27

159,80

déc. 13

156,35

160,27

152,49

113,82

148,05

171,15

163,01

209,16

176,96

déc. 14

158,51

162,08

155,01

119,64

149,05

177,46

166,43

211,07

175,28

déc. 15

161,49

164,90

158,18

121,82

143,83

178,63

175,33

216,84

187,52

déc. 16

155,69

157,69

153,75

122,95

137,86

172,28

168,63

196,54

184,08

Taux de croissance intermédiaire moyen ( annuel 2001-2010 )  : le total s ’ élève , chez les hommes, à 1,95 % et, chez les femmes, à 1 , 93 %.

Indice des prix à la consommation

N° d ’ ordre

Janv. 12

Déc. 12

Déc. 13

Déc. 14

Déc. 15

Déc. 16

Sept. 17

0

Général

91,27

94,53

97,08

100,64

104,05

105,21

105,26

01

Aliments et boissons non alcoolisées

91,14

95,21

97,04

101,37

105,06

106,27

106,75

011

Aliments

91,19

95,39

97,00

101,32

104,77

104,73

105,96

0111

Pain et céréales

87,68

92,10

96,08

98,18

105,60

104,84

102,80

0112

Viande

88,48

90,11

96,97

104,11

105,61

103,98

102,73

0113

Poisson

90,40

92,54

97,51

104,54

102,43

107,77

108,50

0114

Lait, fromage et œufs

91,48

93,63

97,74

99,96

100,76

103,03

103,06

0115

Huiles et graisses

103,56

101,55

98,23

101,54

101,17

97,44

100,19

0116

Fruits

94,76

103,53

99,37

100,12

104,00

110,46

113,81

0117

Légumes

92,87

103,92

94,90

102,76

111,31

103,74

114,48

0118

Sucre, confiture, miel, chocolat et sucreries

102,12

101,20

101,44

100,56

99,70

102,61

100,17

0119

Produits alimentaires non déjà précisés

93,18

95,21

97,32

101,04

106,94

109,57

113,27

012

Boissons non alcoolisées

90,08

92,28

97,32

101,79

107,37

118,60

113,07

0121

Café, thé et cacao

89,95

95,82

96,24

96,34

101,75

103,07

109,03

0122

Eaux minérales, rafra î chissements, jus de fruits et de légumes

89,37

90,62

96,80

102,34

107,94

120,17

113,47

02

Boissons alcoolisées, tabac et drogues

77,39

90,28

97,42

100,74

112,37

129,29

127,38

021

Boissons alcoolisées

69,13

93,24

96,91

99,58

103,55

118,36

112,90

0211

Boissons distillées

64,78

96,23

98,13

104,12

117,55

115,68

87,47

0213

Bière

82,76

94,71

102,03

98,56

100,41

118,96

118,60

022

Tabac

87,55

88,39

99,41

103,49

133,34

155,28

161,80

0221

Tabac

87,55

88,39

99,41

103,49

133,34

155,28

161,80

03

Habillement et chaussures

92,17

94,05

96,04

98,17

96,51

91,98

89,19

031

Habillement

91,70

93,95

96,27

98,22

96,97

93,19

90,96

0311

Fournitures pour l ’ habillement

90,31

91,11

92,43

94,88

100,23

101,42

102,53

0312

Habillement

92,14

94,30

96,34

98,20

96,69

92,68

90,21

0313

Autres articles et accessoires d ’ habillement

94,61

98,42

97,35

97,15

96,14

90,35

90,53

0314

Nettoyage, réparation et location de vêtements

86,01

89,63

97,02

100,73

103,45

104,41

106,03

032

Chaussures

93,37

94,30

95,46

98,05

95,45

89,22

85,18

0321

Chaussures et autres types de chaussures

93,63

94,47

95,45

98,07

95,31

88,87

84,77

0322

Réparation et location de chaussures

83,31

87,65

95,67

97,11

101,80

104,72

103,66

04

Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles

94,32

96,95

98,83

104,22

109,01

112,13

113,61

041

Loyers effectifs

96,09

99,13

101,75

105,12

108,73

112,41

114,89

0411

Loyers effectifs payés par les locataires

96,09

99,13

101,75

105,12

108,73

112,41

114,89

043

Entretien et réparation du logement

90,88

94,75

98,57

102,20

105,93

106,20

106,15

0431

Matériel d ’ entretien et de réparation du logement

89,90

93,73

97,51

101,10

100,48

97,69

97,17

044

Approvisionnement en eau et services divers liés au logement

93,84

96,34

96,60

100,03

111,25

117,40

117,83

0441

Approvisionnement en eau

94,27

96,78

97,05

100,48

112,52

118,75

119,46

045

Électricité, gaz et autres combustibles

91,96

93,88

95,50

105,90

108,57

109,38

110,23

0451

Électricité

91,89

93,71

95,38

107,20

110,34

111,30

112,39

0452

Gaz

92,89

95,44

96,81

98,15

98,04

98,00

97,41

05

Meubles, articles pour le ménage et l ’ entretien ordinaire du ménage

94,58

97,14

99,32

100,96

104,10

103,88

102,61

051

Meubles et accessoires, tapis et autres fournitures pour les sols

97,84

98,89

102,16

102,54

103,08

102,16

101,55

0511

Meubles et accessoires

97,93

98,98

102,26

102,63

102,60

101,31

101,02

052

Produits textiles pour le ménage

91,77

93,83

96,85

96,47

96,93

97,18

95,97

0520

Produits textiles pour le ménage

91,77

93,83

96,85

96,47

96,93

97,18

95,97

053

Appareils ménagers

93,84

95,44

95,14

99,62

109,66

102,78

95,68

0531

Gros appareils électroménagers ou autres

94,02

95,25

94,54

99,12

109,45

100,83

94,16

0532

Petits appareils électroménagers

90,95

94,58

96,67

100,45

105,61

107,72

95,14

054

Articles de verrerie et cristallerie, vaisselle et ustensiles ménagers

91,49

97,26

99,37

100,55

102,58

101,92

96,74

0540

Articles de verrerie et cristallerie, vaisselle et ustensiles ménagers

91,49

97,26

99,37

100,55

102,58

101,92

96,74

055

Outils et matériel pour le ménage et le jardin

90,11

92,32

96,93

97,92

99,19

97,00

90,47

0552

Petits outils et accessoires divers

87,66

89,81

94,29

95,25

98,43

97,27

90,69

056

Biens et services pour l ’ entretien ordinaire du ménage

94,20

97,81

99,91

101,54

103,81

105,63

106,18

0561

Biens du ménage non durables

91,76

95,27

97,33

98,91

99,88

100,11

99,08

06

Santé

89,77

93,58

97,39

101,12

104,04

106,81

108,65

061

Produits, appareils et équipements médicaux

96,15

97,10

97,96

98,96

100,49

103,78

106,11

0611

Produits pharmaceutiques

97,61

97,81

98,02

98,65

99,93

103,10

105,90

0612

Autres produits médicaux

82,01

86,65

95,60

101,99

104,44

119,02

117,37

0613

Articles et équipement thérapeutiques

89,42

94,92

99,13

101,93

106,20

107,94

105,78

062

Services ambulatoires

86,96

93,19

97,63

104,30

109,63

111,11

112,13

0621

Services médicaux

86,10

92,94

99,36

105,45

110,74

111,48

113,72

0622

Services dentaires

84,87

92,06

93,98

106,19

114,97

117,39

117,46

0623

Services paramédicaux

95,35

98,39

99,04

101,03

103,37

105,03

105,19

063

Services hospitaliers

88,82

93,06

100,21

103,40

107,02

110,34

111,91

0630

Services hospitaliers

88,82

93,06

100,21

103,40

107,02

110,34

111,91

07

Transport

95,94

97,56

97,71

99,78

105,71

106,06

106,29

071

Acquisition de véhicules

102,89

102,09

99,17

102,49

108,20

105,49

105,98

0711

Véhicules à moteur

103,18

102,31

99,33

102,48

107,22

104,27

105,30

0713

Bicyclettes

91,73

92,93

91,73

99,11

99,85

99,89

98,54

072

Fonctionnement du matériel de transport personnel

94,62

95,94

96,89

97,94

98,44

99,14

98,29

0721

Pièces de rechange et accessoires pour le matériel de transport personnel

98,12

101,05

98,18

97,83

93,16

91,75

90,01

0722

Combustibles et lubrifiants pour le matériel de transport personnel

97,63

97,88

97,96

98,15

99,05

99,34

99,03

0723

Entretien et réparation du matériel de transport personnel

89,67

91,64

95,02

97,08

99,64

102,94

100,90

0724

Services de stationnement et péage

89,27

93,15

93,91

99,93

100,62

100,48

101,13

073

Services de transport

91,98

94,89

95,73

98,04

108,17

111,72

112,44

0732

Transport routier de passagers

91,92

95,52

97,10

97,88

108,30

113,23

113,80

0733

Transport aérien de passagers

93,09

92,85

90,31

99,62

106,92

96,18

98,47

08

Communications

96,13

96,00

95,90

95,60

94,63

94,14

94,43

081

Services postaux

100,65

100,65

100,65

100,65

103,50

103,94

101,39

0810

Services postaux

100,65

100,65

100,65

100,65

103,50

103,94

101,39

082

Matériel téléphonique et de télécopie

103,80

104,20

98,99

95,64

75,42

61,24

53,20

0820

Matériel téléphonique et de télécopie

103,80

104,20

98,99

95,64

75,42

61,24

53,20

083

Services téléphoniques et de télécopie

95,72

95,55

95,72

95,58

96,32

97,05

98,11

0830

Services téléphoniques et de télécopie

95,72

95,55

95,72

95,58

96,32

97,05

98,11

09

Loisirs et culture

93,75

92,99

97,30

97,54

99,21

100,60

98,97

091

Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l ’ information

100,84

98,66

96,03

94,79

98,39

94,41

86,92

0911

Matériel pour la réception, l ’ enregistrement et la reproduction de sons et d ’ images

102,24

101,16

95,93

94,27

97,80

92,55

81,73

0912

Matériel photographique et cinématographique et instruments optiques

76,14

78,63

78,06

83,72

83,76

80,74

76,97

0913

Matériel de traitement de l ’ information

111,96

103,67

103,38

97,11

99,52

93,27

87,39

0914

Moyens d ’ enregistrement

97,20

94,38

94,32

92,87

101,26

105,24

100,67

093

Autres articles et équipement pour les loisirs, le jardinage et les animaux domestiques

90,12

93,56

93,91

96,25

98,90

96,62

96,07

0931

Entretien et réparation d ’ autres biens durables importants pour les loisirs et la culture

86,27

91,19

90,79

94,36

94,11

88,36

87,61

0932

Matériel de sports, de campements et de loisirs à l ’ air libre

99,95

100,72

102,48

102,58

108,13

104,45

101,39

094

Services de loisirs et culturels

92,27

89,43

99,43

99,42

101,32

111,82

115,73

0941

Services de loisirs et sportifs

110,66

94,45

125,74

122,88

127,59

170,50

178,76

0942

Services culturels

86,97

90,09

90,77

92,06

93,41

95,40

98,63

095

Journaux, livres , papeterie, fournitures de bureau

90,73

91,24

97,28

98,18

97,28

97,40

96,94

0951

Livres

89,22

87,63

97,33

98,61

95,56

95,38

94,59

0952

Journaux et périodiques

91,72

93,33

97,93

98,28

99,04

98,83

98,36

0954

Papier et fournitures de bureau et matériel de dessin

90,98

93,19

95,91

96,69

100,37

101,84

102,42

10

Éducation

84,40

89,90

95,33

100,32

103,67

106,39

110,65

101

Enseignement préscolaire et enseignement primaire

84,81

91,07

96,65

101,69

104,13

107,17

113,81

1010

Enseignement préscolaire et enseignement primaire

84,81

91,07

96,65

101,69

104,13

107,17

113,81

102

Enseignement secondaire

86,96

92,27

96,69

100,85

107,10

110,09

116,77

1020

Enseignement secondaire

86,96

92,27

96,69

100,85

107,10

110,09

116,77

104

Enseignement supérieur

81,79

86,48

93,36

99,67

101,05

102,30

104,11

1040

Enseignement supérieur

81,79

86,48

93,36

99,67

101,05

102,30

104,11

11

Restaurants et hôtels

87,56

92,28

98,14

102,18

107,07

108,11

109,63

111

Services de fourniture de repas par contrat

87,79

92,51

98,44

102,54

107,66

108,71

110,24

1111

Restaurants, cafés et établissements analogues

87,79

92,51

98,44

102,54

107,66

108,71

110,24

112

Services d ’ hébergement

78,24

82,61

86,39

88,53

84,58

85,04

86,02

1121

Services d ’ hébergement

78,24

82,61

86,39

88,53

84,58

85,04

86,02

12

Biens et services divers

89,95

93,07

95,64

101,65

105,24

108,88

105,65

121

Soins personnels

90,60

93,74

96,33

102,39

106,46

111,60

107,27

1211

Salons de coiffure et établissements de soins personnels

87,82

91,38

97,08

101,47

105,15

110,81

111,50

1213

Autres appareils, articles et produits pour les soins personnels

91,23

94,27

96,11

102,56

106,73

111,78

106,52

Dépenses sociales (alimentation, logement, santé, éducation)

Poste de dépense

Dépense moyenne mensuelle des ménages (dollars)

Dépense totale mensuelle des ménages (dollars)

Ménages qui dépensent

Ménages

Pourcentage de ménages qui dépensent

Alimentation, boissons non alcoolisées exclues

151,45

584 496 340,68

3 859 422

3 923 123

98,4

Logement, y compris eau, électricité, gaz et autres combustibles

46,19

177 342 239,42

3 839 376

3 923 123

97,9

Santé

50,18

179 090 619,56

3 568 938

3 923 123

91,0

Éducation

98,59

104 381 478,16

1 058 751

3 923 123

27,0

1.Droit à l’éducation

19.Dans le cadre de la Constitution en vigueur, de 2008, le secteur de l’éducation a lancé une série de réformes très importante. En matière de planification nationale, des instruments tels que le Plan national de développement 2017-2021 − Toute une vie, ou la loi organique relative à l’éducation interculturelle, s’appliquent également. Le Plan décennal d’éducation 2006‑2015, adopté en 2006 et devenu une politique de l’État, est actualisé par le Plan sectoriel décennal d’éducation pour la période 2016-2025.

20.Parmi les résultats les plus importants atteints ces dix dernières années, il convient de souligner l’extension de la scolarisation, en particulier dans l’enseignement tant primaire que secondaire. Le taux net de fréquentation scolaire dans le secondaire est passé de 51,2 % en 2007 à 85,86 % en 2016. Le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire a crû de 93,78 % en 2006 à 97,18 % en 2016, selon l’Enquête nationale sur l’emploi, le chômage et le sous‑emploi (ENEMDU) (élaborée par l’Institut national de statistique et de recensement), soit 20 points de pourcentage. Cette augmentation est manifeste dans tous les groupes ethniques.

21.Le tableau ci‑après indique le nombre d’enfants et d’adolescents inscrits dans les différents établissements scolaires : publics, privés et municipaux.

% Niveau national

% Zone urbaine

% Zone rurale

Scolarisation dans d ’ enseignement élémentaire

Établissement public

80,46

74,14

91,78

Établissement privé

15,29

20,83

5,38

Établissement municipal

4,25

5,04

2,84

Scolarisation dans l ’ enseignement secondaire

Établissement public

79,58

75,56

88,99

Établissement privé

15,03

18,46

6,99

Établissement municipal

5,39

5,98

4,01

Nombre d’élèves scolarisés

Public

Privé

2007-2008

2015-2016

2007-2008

2015-2016

2 381 939 élèves

3 802 431 élèves

685 712 élèves

810 198 élèves

Augmentation de 54 %

Augmentation de 11 %

22.En 2016, 96,2 % des enfants et adolescents sont scolarisés dans l’enseignement élémentaire, soit une augmentation de 5 points de pourcentage par rapport à 2007. En 2016, le taux net de scolarisation dans l’enseignement élémentaire général s’élève à 96,23 % ; les garçons représentent 69,38 % et les filles 73,4 %, la zone urbaine 96,78 % et la zone rurale 95,28 %, selon l’ENEMDU (Institut national de statistique et de recensement). Le résultat notable révèle également qu’il n’existe pour ainsi dire aucune différence dans l’accès à l’enseignement élémentaire en raison du sexe ou de l’appartenance ethnico-culturelle, en facilitant ainsi la généralisation.

23.Le progrès manifeste dans l’accès à l’enseignement élémentaire s’observe surtout parmi les enfants et adolescents autochtones. Ainsi, le taux net de scolarisation dans l’enseignement élémentaire général des populations autochtone et afro‑équatorienne s’élève respectivement à 59,87 % et 56,59 % en 2016, selon l’ENEMDU (Institut national de statistique et de recensement) ; la scolarisation de ces groupes ethniques a augmenté en moyenne de 6 points de pourcentage.

24.L’accès à l’enseignement élémentaire des enfants et adolescents handicapés a progressé de 1,87 % (20 120 élèves handicapés relevant du Registre national des personnes handicapées au Ministère de la santé publique) par rapport à l’effectif total d’élèves inscrits dans le système éducatif national (1 073 073), dont 106 établissements d’enseignement spécialisé dans tout le pays. Le taux net de scolarisation, plus de 90 %, représente une avancée de taille en matière d’équité et de garantie du droit à l’éducation.

25.Ces progrès dans l’accès à l’enseignement élémentaire de groupes traditionnellement victimes de discrimination dans la société équatorienne marquent un changement important dans l’élimination des inégalités concernant la scolarisation. Ils résultent d’un ensemble de politiques liées, adoptées ces dernières années sur l’élargissement de l’offre en matière d’éducation, par l’intégration des 8e à 10e années dans les établissements d’enseignement et la réduction des limites d’accès, grâce à la promotion de la gratuité, à la suppression des quotas, aux repas scolaires, à la fourniture de matériel et d’uniformes scolaires.

26.L’adoption du modèle de système d’enseignement interculturel bilingue (Moseib) a été l’une des mesures appliquées en Équateur par le Ministère de l’éducation. Ce système tient compte de la diversité culturelle et linguistique des peuples. Avec la mondialisation, l’élargissement des conceptions démocratiques et la large acceptation de la diversité sociale, les membres des peuples et nationalités s’orientent toujours plus nettement vers une amélioration de leurs modes et leur qualité de vie, tout en conservant des racines culturelles.

27.En ce qui concerne l’enseignement supérieur, le Plan stratégique d’enseignement supérieur 2017-2021 fixe comme objectif national, en matière d’accès, de rétention et de qualifications, l’assurance de l’équité et de l’égalité de chances dans les filières universitaires (formation, recherche et création de liens) de qualité de l’enseignement supérieur.

28.Pour ce qui est des données sur l’enseignement supérieur, le nombre d’étudiants inscrits au troisième cycle des universités et écoles polytechniques est passé de 514 625 à 567 854 entre 2012 et 2016. En matière de démocratisation de l’accès et l’admission à l’enseignement supérieur, le nombre de femmes du premier cycle est passé de 290 346 à 300 340 dans la même période. En 2016, 54 620 personnes appartenant aux groupes autochtone, afro‑équatorien ou montubio se sont inscrites à ce même cycle.

29.Au sujet de la qualité de l’enseignement supérieur, d’importants progrès ont été réalisés. À titre indicatif, il convient de souligner que le nombre de professeurs titulaires d’un doctorat a augmenté de 1 056 en 2012 à 2 776 en 2016. De plus, l’application de la politique des quotas a contribué à améliorer la qualité en favorisant l’admission dans l’enseignement supérieur de groupes traditionnellement exclus. Ainsi, le nombre d’étudiants appartenant à ces groupes est passé de 2 027 au premier semestre de 2015 à 32 990 au second semestre de 2016.

30.Il faut préciser que le système national de bourses, administré par le Secrétariat national à la science, la technologie et l’innovation, constitue une politique nationale de renforcement des compétences. C’est ainsi que l’octroi de bourses d’études dans l’enseignement supérieur, dont le nombre est passé de 237 durant la période 1995‑2006 à 11 505 en 2015, a permis de renforcer les compétences nécessaires à l’édification de la société du savoir.

31.Les investissements dans la recherche, le développement et l’innovation se sont élevés en 2009 à 0,39 % du PIB et en 2014 à 0,44 %, soit une augmentation importante en peu de temps. On soulignera à cet égard la création de l’Université de la recherche sur les technologies expérimentales (Yachay), qui vise à former des compétences dotées d’une conscience éthique. Les recherches portent sur les sciences de la vie, les nanosciences, les techniques de l’information et la communication, les énergies renouvelables, le changement climatique et la pétrochimie.

2.Droit à la santé

32.Les dépenses publiques de santé en Équateur se sont maintenues, entre 1990 et 2006, à un niveau proche de 1 % du PIB, situant le pays à l’une des dernières places en Amérique latine. À partir de 2007, les dépenses sociales ont considérablement augmenté, y compris en matière d’extension et de qualité de l’éducation et la santé publique. Ainsi, les dépenses en matière de santé publique sont passées à 2,92 % en 2016.

33.La protection assurée par les services de santé publique et leur qualité ont été grandement améliorées. En particulier, les investissements en matière de santé sont passés de 1,7 % en 2010 à 2,7 % en 2016. Ainsi, le nombre de médecins pour 10 000 habitants a augmenté en moyenne de 8,58 à 20,52 entre 2001 et 2016.

34.En ce qui concerne la mortalité de la population en général, on enregistre en 2015 un taux de mortalité de quatre personnes pour 100 000 habitants. La même année, il est constaté que 72,8 % du total des décès proviennent de maladies non transmissibles. Les principales causes de décès sont notamment les maladies cardiaques ischémiques, le diabète sucré et les maladies cérébrovasculaires (7,8 %, 7 % et 6,3 %, respectivement). Le tableau ci‑après présente les 10 principales causes de décès en 2015.

Maladies

Nombre de cas

%

Maladies cardiaques ischémiques

5 064

7,8

Diabète sucré

4 566

7

Maladies cérébrovasculaires

4 105

6,3

Maladies liées à l ’ hypertension

3 480

5,3

Grippe et pneumonie

3 271

5

Accidents de la route

3 091

4,7

Cirrhose et autres maladies du foie

2 258

3,4

Lymphôme

1 793

2,7

Suicide

1 686

2,6

Insuffisance cardiaque

1 503

2,3

35.La mortalité infantile est tombée de 21,83 cas pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 9,07 en 2016 ; l’écart entre les zones rurales et les zones urbaines a également diminué. Sur ce point, il convient de souligner que la baisse de la mortalité infantile a été obtenue grâce à la diffusion de la technologie médicale, à l’extension de la portée des services de santé, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et à la généralisation des vaccins.

36.L’espérance de vie à la naissance est passée de 58,9 ans pour la période 1970‑1975 à 75,6 ans pour la période 2010-2015. La mortalité infantile s’est réduite : le taux est tombé de 21,84 pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 9,32 en 2010 et à 8,35 en 2015.

37.Selon l’Enquête sur les conditions de vie de 2014, la dénutrition chronique persiste dans le secteur rural. Alors que la dénutrition touche en majorité les enfants des quintiles socioéconomiques inférieurs, 47,3 % des enfants atteints de dénutrition chronique appartiennent à la population se trouvant au‑dessus du seuil de pauvreté en Équateur. Le taux de dénutrition chronique a diminué au cours des exercices suivants : 28,9 % en 2004, 27,5 % en 2006, 25,3 % en 2012 et 23,9 % en 2014.

38.Durant les deux ans précédant le recensement de la population et du logement de (2010), 18 % des naissances surviennent chez des adolescentes de 12 à 19 ans. La grossesse chez les adolescentes, généralement non désirée, est estimée en fonction du taux de fécondité des femmes de 15 à 19 ans. Selon le dernier recensement de la population et du logement (2010), près d’une femme sur cinq (18,5 %) avait au minimum un enfant à 19 ans et 18 % des naissances dans le pays survenaient chez des adolescentes de 12 à 19 ans. Le pourcentage de femmes de 15 à 49 ans qui recourent aux méthodes de planification familiale est en augmentation entre 2006 et 2014, passant de 45,66 % en 2006 à 55,21 % en 2014.

39.La mortalité maternelle, qui s’entend du décès de la mère survenant dans les quarante-deux jours après la fin de la grossesse, s’est notablement réduite. En 2010, le taux de mortalité maternelle était de 59 pour 100 000 naissances vivantes et, en 2015, de 44,6. D’une manière générale, les décès sont dus à des complications pendant la grossesse et l’accouchement ou à leur suite. Les principales complications, provoquant 75 % de la mortalité maternelle en 2015, sont les suivantes : a) hémorragies graves (en majorité à l’accouchement ; b) infections (en général à l’accouchement) ; c) hypertension due à la grossesse (prééclampsie et éclampsie) ; d) complications à l’accouchement ; e) avortements dangereux.

40.Les services de santé ont étendu considérablement leur portée, réduit leurs coûts pour les secteurs à faible revenu et amélioré la qualité des soins. À cet égard, il convient de préciser que le pourcentage de population ne bénéficiant pas de services de santé dans les paroisses est tombé de 6,4 % en 1990 à 1,5 % en 2001 et 0,6 % en 2010, représentant un progrès important dans ce domaine. Toutefois, 84 000 personnes ne bénéficiaient pas de ce type de services en 2010, plus de la moitié vivant dans la région montagneuse (Sierra), le reste dans la région côtière et l’Amazonie

41.En ce qui concerne les cas et les taux de maladies transmissibles et non transmissibles, le Ministère de la santé a recensé, sur une population estimée à 16 528 730 habitants (Projections de population − Institut de statistique et de recensement), les données ci‑après en 2016.

Groupe de maladie

Maladie

Cas

Infections respiratoires aiguës

Infections respiratoires aiguës

5 908

Maladies transmises par aliments/eau

Maladies diarrhéiques

30 078

Intoxication alimentaire

2 328

Salmonellose

935

Maladies transmises par vecteurs

Dengue classique

2 736

Paludisme à plasmonium

34

Maladies chroniques transmissibles

Tuberculose pulmonaire BK+

1 844

VIH

3 123

Maladies pouvant être prévenues par vaccination

Hépatite B

78

Coqueluche

144

Zoonoses

Certaines zoonoses bactériennes

81

Maladies chroniques non transmissibles

Hypertension

7 597

Diabète

16 370

Maladies dues à des causes externes

Accidents domestiques

-

Accidents terrestres

-

Violence et mauvais traitement

-

Santé mentale

Dépression

-

42.En ce qui concerne l’utilisation de moyens contraceptifs pour les femmes de 15 à 49 ans, selon l’Enquête sur la santé et la nutrition de 2012 réalisée par l’Institut national de statistique et de recensement en 2013‑2014, 81,4 % de femmes mariées ou en union de fait recourent à une méthode contraceptive, dont 67,2 % utilisent un moyen contraceptif moderne et 12,6 % une méthode traditionnelle.

43.En 2014, près d’une femme sur cinq (21,6 %) avait au moins un enfant à 19 ans au point qu’en 2015, selon le registre de naissances de l’Institut national de statistique et de recensement, 21,2 % du total des naissances dans le pays survenaient chez des femmes de 12 à 19 ans. Toutefois, 79,5 % des adolescentes de 12 à 14 ans et 98 % des femmes de 15 à 49 ans ont des connaissances sur les méthodes contraceptives.

44.Le Gouvernement applique à cet égard le Plan national de santé sexuelle et génésique 2017-2021 qui contient un vaste aperçu exhaustif de la sexualité en vue d’intégrer femmes, hommes et personnes LGBTI, avec leurs différents besoins en matière de prise en charge, sans tenir compte de la perspective de la santé sexuelle et génésique fondée uniquement sur des concepts et des pratiques relevant de la santé maternelle et infantile.

45.Concernant la lutte contre la violence sexiste, il convient de préciser qu’en matière de violence à l’égard des femmes, une femme équatorienne sur six, de 15 ans ou plus (60,6 %), a subi une ou plusieurs agressions physiques, psychologiques, sexuelles ou patrimoniales par le fait d’être une femme. Les actes de violence concernent les femmes de tous les âges, des différents groupes ethnico-culturels, de tous les secteurs socioéconomiques et dans différentes régions du pays. L’élimination de la discrimination dans ses différentes manifestations a été définie, comme objectif national, dans le Plan national de développement 2017‑2021 − Toute une vie qui exhorte à faire cesser la violence sexiste.

3.Travail des enfants

46.Selon les résultats de la dernière enquête de 2013 sur le travail des enfants, réalisée par l’Institut national de statistique et de recensement, l’Équateur a réduit d’environ 50 % le travail des enfants et des adolescents, qui est tombé de 16 % à 8,56 % dans la période 2006‑2013. Cette diminution se traduit par une réduction des écarts de grande ampleur, en particulier dans le secteur rural et la population autochtone, ainsi que chez les enfants qui travaillent et ne fréquentent pas l’école.

47.En ce qui concerne les compétences institutionnelles, le Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants est chargé par le Ministère du travail de coordonner des mesures de sensibilisation, de contrôle et de suivi. En sa qualité d’organe d’exécution des activités du Ministère du travail dans ce domaine, il coordonne également le projet d’élimination du travail des enfants (PETI) (2007-2017). À cette fin et pour maintenir l’objectif prévu, il est proposé d’institutionnaliser le projet au sein du Ministère du travail et d’appliquer le Plan national d’élimination du travail des enfants. L’élaboration de la première enquête nationale sur le travail des enfants, par l’Institut national de statistique et de recensement en 2012, a permis de formuler la stratégie nationale pour éliminer le travail des enfants qui, avec les travaux coordonnés entre le Gouvernement central et les gouvernements autonomes décentralisés, a contribué à abaisser le taux de travail des enfants de 12,5 % en 2007 à 5,9 % en 2015. Le Ministère de l’inclusion économique et sociale est chargé d’organiser le système national de protection, dans le but de rétablir les droits des enfants et des adolescents, en priorité de ceux qui travaillent.

48.Durant les dix ans d’exécution du PETI, une assistance technique a été fournie à 99 gouvernements autonomes décentralisés pour l’élaboration de 38 ordonnances et 40 feuilles de route relatives à l’élimination du travail des enfants à l’échelon local. Le projet a conclu des alliances stratégiques avec le réseau d’entreprises auquel participent plus de 37 institutions publiques et privées dans le but de contribuer à l’élimination du travail des enfants dans toute la chaîne de valeur des institutions participantes. Le projet repose sur le système unique d’enregistrement du travail des enfants qui permet, en tant qu’organe directeur de toutes les questions ayant trait au travail des enfants, de structurer les services requis par les enfants ou adolescents astreints au travail et de les y adresser pour protéger et rétablir leurs droits et également favoriser leur développement intégral.

49.L’Équateur a défini des orientations précises de sa politique publique de prévention et d’élimination du travail des enfants, notamment l’élimination du travail des enfants dans les décharges, qui a été prioritaire en 2011. Ce résultat est sans précédent dans la région, constituant le premier cas d’élimination complète du travail des enfants dans une branche d’activité. Ainsi, 2 160 enfants et adolescents ont été retirés de ce travail dans des décharges de 78 cantons, 3 000 inspections ont été réalisées dans les entreprises pour y vérifier l’existence du travail des enfants et la situation des adolescents qui travaillent a été régularisée.

50.Par rapport à 2006, les progrès de l’Équateur relatifs à l’élimination du travail des enfants se sont durablement maintenus. Selon les données de l’Enquête nationale sur l’emploi, le chômage et le sous‑emploi (ENEMDU), le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent s’est fortement réduit en décembre 2016, où il est tombé à 17,17 % chez les adolescents de 15 à 17 ans, passant de 33,66 % en décembre 2006 à 16,49 % en décembre 2016 ; chez les enfants de 5 à 14 ans, il a baissé de 7,19 %, passant de 12,12 % en décembre 2006 à 4,93 % en décembre 2016.

51.Près de 5 % (4,93 %) des enfants et adolescents de 5 à 14 ans − plus de 168 000 − participent au travail des enfants, selon l’ENEMDU de 2016. Ce taux place l’Équateur en dessous de la moyenne à cet égard dans la région d’Amérique latine et des Caraïbes.

52.Depuis 2009, l’Équateur œuvre par l’intermédiaire du bureau interinstitutionnel politico-technique qui regroupe des institutions publiques compétentes dans ce domaine. Sous la direction du Ministère du travail, le bureau réunit des institutions privées et de la coopération internationale qui participent en tant qu’organismes de consultation, de conseil et d’assistance technique. Il fixe les priorités nationales en matière de travail des enfants, définit et coordonne des mesures stratégiques, délimite les rôles et fonctions de chaque institution.

53.Dans cette même orientation, le Ministère du travail a mis en place le groupe productif pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, espace de dialogue et de coordination interinstitutionnelle visant à encourager l’élaboration de politiques publiques associant les entreprises du secteur productif du pays. Ce groupe réunit la Chambre d’agriculture et les associations nationales d’éleveurs, d’exploitants forestiers, de producteurs de palmiers africains, d’exportateurs de bananes et de fleurs et la chambre du bâtiment.

54.Le Ministère du travail implante également le réseau d’entreprises qui œuvrent pour un Équateur sans travail des enfants en vue d’inciter les entreprises à s’engager dans des actions de responsabilité sociale visant à éliminer le travail des enfants de l’ensemble de la chaîne de valeur. Il est responsable du système national d’inspection dont le fonctionnement a été récemment réorganisé, le nombre d’inspecteurs étant passé de 22 à plus de 200.

55.En matière de politique publique, l’élimination du travail des enfants fait partie des objectifs et des cibles du Plan national pour le développement 2007‑2010, du Plan national pour le bien‑vivre 2009‑2013, du Plan national pour le bien-vivre 2013‑2017 et du Plan national de développement 2017‑2021 − Toute une vie, où il est proposé d’éliminer le travail des enfants de 5 à 14 ans en abaissant les taux de 4,9 % à 2,7 % en 2021.

56.Le travail des enfants en Équateur est sensiblement plus répandu chez les garçons. En 2012, sur le total d’enfants et d’adolescents qui travaillent, 68,2 % sont des garçons et 37,2 % des filles. Dans le cas des enfants autochtones, en 2012, il est constaté que, sur le total d’enfants et d’adolescents qui se déclarent autochtones, 29 % travaillent. Les provinces où le taux de travail des enfants est le plus élevé, en 2007 comme en 2016, sont celles de la région amazonienne qui, à la fin de 2016, enregistrait 16,37 % et de la région montagneuse (Sierra).

57.Selon les données de l’ENEMDU relatives à 2007 et 2016, le point de basculement associé à l’augmentation du travail des enfants se situe vers l’âge de 12 ans, qui coïncide d’ordinaire avec la fin de l’enseignement primaire. L’un des changements majeurs à cet égard est l’importante augmentation du taux net de scolarisation dans l’enseignement élémentaire, qui est passé de 91,2 %, en 2007, à 96,2 %, en 2016, du nombre d’enfants de 5 à 14 ans fréquentant, selon l’âge, la classe ou le cours correspondant, comme le prévoit la loi relative à l’éducation interculturelle. Ce chiffre est très semblable pour les deux sexes, le taux net de scolarisation dans l’enseignement élémentaire en 2016 étant 95,5 % pour les garçons et 95,2 % pour les filles.

58.Les efforts accomplis pour généraliser l’enseignement élémentaire se traduisent dans les données relatives au travail des enfants. Alors qu’en 2001, 73 % des enfants qui travaillent ne fréquent pas l’école, ce chiffre est tombé à 24,9 % en 2012 selon la première enquête sur le travail des enfants réalisée par l’Institut national de statistique et de recensement. Il existe aussi un changement important dans les caractéristiques du travail des enfants chez les moins de 15 ans : en 2001, la majorité des enfants qui travaillaient ne fréquentaient pas l’école et, en 2012, la tendance s’est inversée puisque la majorité des enfants qui travaillent concilient activité professionnelle et études.

4.Droits liés au travail

59.Fondé sur les droits reconnus par la Constitution de 2008, le Plan national pour le bien‑vivre 2009-2013 vise à « garantir un travail stable, juste et digne, sous ses différentes formes » (Objectif 6). Le Plan national pour le bien-vivre 2013-2017 a pour objectif de « garantir un travail digne sous toutes ses formes » (Objectif 9) et il est prévu dans le Plan de développement 2017-2021 de « créer un travail et un emploi dignes et de qualité stimulant le secteur productif » (Politique 5.1). Des progrès importants ont été accomplis à cet égard, mais des différences demeurent entre divers groupes de population au motif de l’âge, du sexe, du lieu de résidence ou de l’appartenance ethnico-culturelle.

60.Actuellement, 95 % de la population active ayant un emploi ou travaillant à son compte − indépendamment de la qualité et des conditions de travail obtenues −, les taux de chômage enregistrés ne dépassent pas les deux chiffres, tombant de 6,5 % (2009) à 3,8 % (2014). En 2016, le taux de chômage se situait à 5,2 %, à l’échelle nationale, étant plus représentatif dans les zones urbaines (6,5 %) et les provinces d’Esmeraldas (8,9 %), de Pichincha (7,6 %) et de Sucumbíos (6,6 %). D’importants écarts ethniques sont constatés dans l’accès à l’emploi, principalement pour les Afro‑équatoriens qui ont un taux de chômage proche de 10 %. En mars 2017, le chômage touche 4,4 % de la population active urbaine, soit 1,3 point de pourcentage de moins que le taux enregistré en mars 2016 (5,7 %). La ventilation du taux de chômage par sexe révèle que le chômage des femmes s’élève à 5,5 %, soit au-dessus de celui des hommes (3,6 %). De plus, 21,4 % de la population active se trouvent en sous-emploi.

61.L’un des grands objectifs atteints ces dernières années est la tendance soutenue à la hausse du salaire de base unifié qui, en 2017, représentait 375 dollars des États‑Unis, soit le double de celui de 2007 (170 dollars). L’emploi approprié représente 41 % du total de la population active : ainsi, 2 actifs occupés sur 5 perçoivent le salaire minimum. À l’échelle du territoire, il existe une différence de 20 points entre l’emploi approprié en zone urbaine (48 %) et son taux en zone rurale (28 %). Des différences importantes apparaissent également selon le sexe, le taux pour les femmes étant de 32 %, soit 16 points de moins que celui pour les hommes. En 2016, le taux de sous‑emploi avoisine 20 % à l’échelle nationale, étant plus marqué dans les zones rurales (22 %).

62.Le taux d’occupation dans le secteur non structuré s’élève à 43,7 % en 2016 ; il touche des ethnies traditionnellement surreprésentées, des actifs occupés dans des zones rurales et, plus particulièrement, les groupes plus âgés. Le caractère informel de l’emploi des autochtones ressort dans ces groupes, puisque sept autochtones sur 10 actifs occupés travaillent dans le secteur non structuré.

63.Le taux d’affiliation à la sécurité sociale financée par cotisations s’élevait à 44 % en 2016. Les réseaux s’étendent sur le territoire, où la différence entre la zone urbaine (46 %) et rurale (39 %) est d’environ 7 points. Les nouvelles directives politiques qui visent à renforcer l’accès et l’affiliation à la sécurité sociale sont ancrées dans l’importance d’un travail digne qui reconnaisse les droits des travailleurs.

64.Ces dix dernières années, l’Équateur a appliqué des politiques concrètes orientées vers la création d’emplois parmi les différents groupes de population : mesures incitant à engager des jeunes, inclusion professionnelle obligatoire de 4 % de personnes handicapées, politiques visant à améliorer les qualifications en accordant des bourses de formation professionnelle à plus de 19 000 élèves de l’extérieur et en encourageant la délivrance de certificats d’aptitude à plus de 20 000 personnes jusqu’en 2016. Des cadres normatifs, qui permettent aux jeunes étudiants de l’enseignement technique et supérieur d’accéder à des apprentissages et des stages dans des conditions appropriées, ont également été élaborés pour ainsi faciliter leur insertion professionnelle.

65.L’importance du partage des responsabilités au foyer et dans les tâches familiales a été reconnue par l’instauration de nouveaux droits tels que le congé non rémunéré pour s’occuper des enfants. Dans le cadre des politiques passives en matière d’emploi, l’assurance chômage a été créée et le Conseil national du travail et des rémunérations a été mis en place afin de renforcer le dialogue tripartite.

66.Du total des actifs occupés (personnes occupées à temps plein et personnes en situation de sous‑emploi), leur pourcentage dans le secteur structuré (57,9 %) est supérieur à celui enregistré dans le secteur non structuré (34,9 %). Les branches d’activité qui enregistrent le plus fort taux d’occupation sont l’agriculture (29,3 %), le commerce (17,9 %) et l’industrie (10,3 %). Dans les villes, le taux d’emploi à plein temps est supérieur à la moyenne nationale (38,5 %) à : Cuenca (61,9 %), Quito (57,7 %), Ambato (46,6 %), Machala (48,1 %) et Guayaquil (49,1 %).

67.Outre l’augmentation annuelle du salaire minimum vital, la notion de « salaire digne » correspondant au coût du panier de la ménagère a été introduite en 2010. Pour 2016, ce salaire a été fixé à 429,57 dollars, alors que le salaire minimum vital s’élevait à 366 dollars. Néanmoins, les femmes ont toujours des revenus inférieurs à ceux des hommes, même si l’écart a diminué de façon notable. En 2011, les revenus des hommes étaient en moyenne supérieurs de 18,98 % à ceux des femmes et, en mars 2017, cet avantage en faveur des hommes est passé à 21,88 %.

5.Sécurité sociale et retraite

68.En application de la disposition constitutionnelle sur le droit à un travail stable, juste et digne, la sécurité sociale est reconnue comme « un droit universel de tous les travailleurs auquel on ne peut déroger » (art. 34). Dans ce domaine, un certain nombre de politiques ont été élaborées en vue d’améliorer la couverture et les prestations de la sécurité sociale.

69.Durant la période 2006‑2017, le nombre d’affiliations a augmenté notablement − 106 % chez les hommes et 163 % chez les femmes − traduisant l’inclusion non négligeable des femmes dans le régime de la sécurité sociale. Dans le secteur rural, le nombre de chefs d’entreprise qui cotisent à la sécurité sociale rurale est passé de 173 559 en 2006 à 389 707 en juillet 2016. Les retraités du même secteur sont passés de 24 880 en 2006 à 64 674 en juillet 2016. Le nombre de prestataires a également augmenté, passant de 489 010 en 2006 à 803 912 en juillet 2016.

70.Concernant la généralisation de la sécurité sociale, l’affiliation des travailleuses domestiques non rémunérées a permis à 208 119 personnes d’accéder réellement à ce droit. En application du même principe, différentes formes d’affiliation ont été créées, telles que les dispositions destinées aux Équatoriens domiciliés à l’étranger, à l’emploi des jeunes et aux travailleurs domestiques rémunérés.

71.En ce qui concerne la retraite, le pourcentage de prestations versées aux personnes de plus de 65 ans (513,63, selon l’ENEMDU de décembre 2007) n’a cessé de croître de 2011 à 2016, soit en moyenne de 5,33 %, comme il ressort du tableau ci‑après.

Année

65 ans et plus

Pourcentage d ’ augmentation

2011

204 763

2012

220 866

5,20 %

2013

238 615

5,30 %

2014

258 845

5,57 %

2015

279 786

5,37 %

2016

305 457

5,96 %

2017

326 180

4,60 %

72.L’Équateur a ratifié la convention (no 189) de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques. Les instruments d’application de cette convention, la loi relative à la protection des droits liés au travail (2014) et la loi relative à la justice du travail et la reconnaissance du travail domestique (2012) ont permis de réglementer les conditions de travail domestique, ainsi que, jusqu’en 2016, de faire bénéficier de la sécurité sociale 208 140 personnes qui travaillent dans ce secteur, dont 94,5 % de femmes.

73.L’assurance chômage, instaurée en 2016, est une prestation financière qui protège les affiliés à l’Institut équatorien de sécurité sociale contre la perte de gain pendant cinq mois ; jusqu’en décembre 2016, 25 000 personnes en ont bénéficié.

74.Au deuxième trimestre de 2017, le Ministère de la culture et l’Institut équatorien de sécurité sociale ont mis en place le programme « Assurance pour la culture » en tant que modalité spéciale d’affiliation volontaire qui garantit les droits liés au travail et la sécurité sociale des travailleurs, praticiens, chercheurs, créateurs, artistes, producteurs, techniciens et administrateurs culturels. Ce programme offre, dans sa première étape, les prestations suivantes : retraite pour invalidité, vieillesse et incapacité, assistance mutuelle, soins de santé, risques professionnels, crédits hypothécaires.

6.Logement

75.Selon les données publiées par l’Institut national de statistique et de recensement, jusqu’à la fin 2015, les indicateurs de déficit de logements et de surpeuplement ont diminué sensiblement grâce à la contribution de l’État par ses programmes de logements sociaux et des apports des entreprises privées. La part de logements qui ne remplissent pas les conditions minimales de qualité ou d’habitabilité dans le pays est tombée de 23,2 % en 2006 à 13,4 % en 2015.

76.Entre 2010 et 2016, le projet de logement « Manuela Espejo » a présenté 12 020 solutions dans tout le pays. Les ménages ont été suivis après leur réinstallation dans de nouveaux logements en 2017 et ont ainsi reçu un appui dans le cadre d’une gestion sociale, grâce à des plans d’action communautaire, de renforcement des organisations, d’élaboration d’accords de coexistence et d’ateliers liés au bon usage du logement.

77.En 2016, quelque 17 % des logements dans le pays sont dépourvus des services d’eau potable et d’assainissement ; 59 % des logements du secteur rural ont accès à l’eau par le réseau public. Les conditions du logement sont liées aux questions de structures ; ainsi, le déficit qualitatif entre 2009 et 2016 s’est réduit de 2,03 points de pourcentage (de 35,73 % à 33,70 %). Il existe également une différence dans le secteur rural par rapport à la moyenne nationale, le déficit étant de 40,01 % en 2016 ; de même, le quintile 1 (42,5 %) a fait apparaître un déficit qualitatif qui dépasse de 1,95 fois le déficit enregistré dans le quintile 5 (21,8 %). Parallèlement, en décembre 2016, 31 % des logements du secteur urbain et 40 % de ceux du secteur rural sont convenables.

78.Selon l’Institut national de statistique et de recensement − ENEMDU 2016, le déficit quantitatif de logements à l’échelle nationale s’élève à 587 110 (13,4 %), soit 327 669 (24,8 %) dans le secteur rural et 259 441 (8,5 %) dans le secteur urbain. Si l’on ajoute les taux de croissance démographique dans l’analyse, le déficit estimé pour de nouveaux ménages totalise 2 742 247 logements, étant plus marqué dans les grandes villes telles que Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Manta, Portoviejo, Ambato, Cuenca, Machala et Loja.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique

79.L’article premier de la Constitution dispose que l’Équateur est un État constitutionnel de droit et de justice, social, démocratique, souverain, indépendant, unitaire, interculturel, plurinational et laïque, organisé en république et gouverné de façon décentralisée. S’agissant de la primauté de la Constitution, l’article 424 dispose que la Constitution est la norme suprême qui prévaut sur tout l’ordre juridique interne et que toutes les normes et tous les actes juridiques doivent être conformes à la Constitution, sous peine de nullité. Ce même article dispose, en outre, que la Constitution, ainsi que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État et reconnaissant des droits plus favorables que ceux prévus dans la Constitution, priment toute autre règle ou acte juridique.

80.L’interculturalité et la plurinationalité, composantes d’un État unique et unitaire, se concrétisent par l’adoption du principe du bien-vivre ou sumak kawsay, qui sert de base pour interpréter certains droits et oriente la politique de l’État en matière d’inclusion, d’équité et de gestion des ressources, ainsi que par la reconnaissance du droit à l’autodétermination des peuples, des communautés ou des nationalités et d’autres formes d’organisation sociale aux fins de l’autodétermination. S’agissant du principe du bien-vivre ou sumak kawsay, le titre II de la Constitution (Droits) comprend un chapitre sur les droits relatifs au bien-vivre, notamment le droit à l’eau, à un environnement sain et équilibré du point de vue écologique, à la communication, à l’information, à la culture et à la science, à l’éducation, au logement, au travail et à la sécurité sociale. Le titre VII (Régime du bien‑vivre) définit des garanties et de grandes orientations visant à promouvoir l’inclusion et l’équité, ainsi qu’une utilisation des ressources naturelles durable et respectueuse des autres êtres vivants.

81.Le chapitre 4 du titre II (Droits) reconnaît les droits des communautés, des peuples et des nationalités. L’article 56 dispose que les communautés, peuples et nationalités autochtones, les peuples afro-équatorien et montubio et les communes font partie intégrante de l’État. L’article 57 leur reconnaît notamment les droits suivants : a) maintenir, développer et renforcer leur identité, leur sentiment d’appartenance, leurs traditions ancestrales et leurs formes d’organisation sociale ; b) conserver le caractère imprescriptible, inaliénable, insaisissable et indivisible des terres communautaires ; c) être consultés au préalable et donner leur consentement libre et éclairé sur les projets et programmes de prospection, d’exploitation et de commercialisation des ressources non renouvelables qui se trouvent sur leurs terres ; d) conserver et développer leurs propres formes de coexistence et d’organisation sociale, ainsi que leur propre mode d’exercice de l’autorité sur leurs territoires légalement reconnus ; e) mettre en place, renforcer et développer un système éducatif bilingue interculturel.

82.Les droits des personnes handicapées sont reconnus au chapitre 2, du titre II (droits). Ainsi, l’article 47 dispose que l’État garantit des politiques de prévention des invalidités et, de concert avec la société et la famille, accorde aux personnes handicapées l’égalité des chances et leur insertion sociale.

83.L’article 96 à la section 2 du chapitre 1 du titre IV (Participation et organisation du pouvoir) reconnaît toutes les formes d’organisation sociale comme des expressions de la souveraineté du peuple, permettant d’entreprendre des initiatives d’autodétermination et d’influer sur les décisions, les politiques publiques et le contrôle social du Gouvernement à tous les niveaux, ainsi que des entités publiques et privées prestataires de services publics. L’article 97 dispose que ces organisations peuvent établir d’autres formes de médiation et de règlement des conflits, demander réparation, présenter des propositions et des revendications d’ordre économique, politique, environnemental, social, culturel ou autre afin de contribuer au bien-vivre ; exercer leur droit à la résistance et exiger la reconnaissance de nouveaux droits.

84.L’organisation républicaine de l’État est prévue par les titres IV (Participation et organisation du pouvoir) et V (Organisation territoriale de l’État) de la Constitution. Ces titres traitent notamment : a) de la façon dont se coordonne la participation à la vie de la société ; b) des institutions de l’État central ; c) des gouvernements décentralisés autonomes et des régimes spéciaux ; d) du régime des compétences.

85.Outre les droits de participation énoncés au titre II (Droits) de la Constitution, le titre IV (Participation et organisation du pouvoir) fournit des directives sur la façon dont la participation est coordonnée. L’article 95 dispose que les citoyens, individuellement ou collectivement, participent activement à la prise de décisions, à la planification et à la gestion des affaires publiques, ainsi qu’au contrôle populaire des institutions de l’État et de leurs représentants dans le cadre d’un processus permanent de construction du pouvoir citoyen. L’article 95 dispose aussi que la participation, qui est fondée sur les principes d’égalité, d’autonomie, de dialogue, de respect de la différence, de contrôle populaire, de solidarité et d’interculturalité, s’exerce par le biais des mécanismes de la démocratie représentative, directe et communautaire.

86.Le titre IV contient aussi des dispositions liées à l’article premier de la Constitution relatif à l’instauration d’un État démocratique et portant sur la participation des citoyens à l’organisation de la République. L’article 100 de la Constitution dispose qu’à tous les niveaux, l’État est fondé sur des principes démocratiques et que des mécanismes de participation composés de représentants élus et de citoyens du ressort territorial des organes concernés sont instaurés. Au sens de l’article susmentionné, la participation aux organes gouvernementaux a pour objet : a) d’élaborer des politiques et des plans nationaux, locaux et sectoriels en concertation avec les gouvernements et les citoyens ; b) d’améliorer la qualité des investissements publics et de définir des programmes de développement ; c) d’élaborer les budgets participatifs des gouvernements ; d) de renforcer la démocratie par le biais de mécanismes permanents de transparence, d’obligation redditionnelle et de contrôle ; e) de favoriser la participation des citoyens et de lancer des initiatives de communication.

87.La section 4 sur la démocratie directe, au titre IV, dispose, en son article 103, qu’il est possible, par le biais de l’initiative populaire, de soumettre à l’organe législatif des propositions visant à adopter, à modifier ou à abroger une loi, y compris des propositions de réforme de la Constitution. Si l’organe législatif refuse d’y donner suite, le Conseil national électoral peut soumettre les propositions au vote populaire. En vertu de l’article 104, le référendum peut également être organisé par : l’organisme électoral compétent, à la demande du Président de la République pour toutes questions jugées opportunes ; les gouvernements autonomes décentralisés pour toutes questions relevant de leur compétence ; les citoyens, pour toutes questions. En application de l’article 105, les citoyens jouissant de leurs droits politiques peuvent révoquer le mandat des autorités élues.

88.La section 5, au titre IV de la Constitution, traite des organisations politiques. L’article 108 reconnaît les partis et les mouvements politiques comme des organisations publiques ne relevant pas de l’État qui sont des expressions de la pluralité politique et représentent des conceptions philosophiques, politiques et idéologiques non exclusives et non discriminatoires. L’article dispose aussi que l’organisation, la structure et le fonctionnement des partis politiques sont démocratiques et garantissent l’alternance, la transparence et la parité des sexes aux fonctions de direction. L’article 109 dispose que les partis sont constitués au niveau national alors que les mouvements politiques peuvent être constitués dans le cadre d’une circonscription, y compris à l’étranger. En tout état de cause, les partis et les mouvements politiques doivent clairement indiquer leurs principes idéologiques, avoir un programme de gouvernement, disposer d’un fichier de membres dans le cas d’un parti et d’adhérents dans le cas d’un mouvement. Enfin, les articles 110 et 111 disposent que les partis et les mouvements sont financés par les contributions de leurs membres ou de leurs adhérents et, s’ils satisfont aux prescriptions en la matière, par des fonds de l’État qui font l’objet d’un contrôle. Le droit à l’opposition politique est reconnu à tous les niveaux du Gouvernement.

89.En matière de représentation politique, l’article 112 de la section 6, au titre IV, prévoit la possibilité pour les partis et mouvements politiques de présenter des candidats aux élections. En vertu de l’article 113, sont inéligibles les personnes qui ont conclu un contrat avec l’État, ont été condamnées pour enrichissement illicite ou détournement de fonds publics, ont manqué à leurs obligations alimentaires ou ont exercé des responsabilités dans des gouvernements de fait, ainsi que les membres des forces armées et de la police nationale en service actif.

90.L’article 114 dispose que les élus ne peuvent se représenter qu’une seule fois à la même charge. L’article 115 traite de la campagne électorale, qui a pour objet d’encourager le débat et de faire connaître les projets politiques dans des conditions d’égalité et d’impartialité. L’article 116 prévoit la mise en place d’un système d’élections pluripersonnelles fondé sur les principes de proportionnalité, d’égalité entre les électeurs, d’équité, de parité et d’alternance entre hommes et femmes. Enfin, l’article 117 interdit de modifier la loi électorale durant l’année qui précède les élections.

91.En ce qui concerne les institutions de l’État, les chapitres 2 à 6 du titre IV de la Constitution traitent des cinq principales fonctions de l’État, le chapitre 2 du titre V porte sur l’organisation territoriale de l’État et le chapitre 3 sur les gouvernements autonomes décentralisés. Les cinq principales fonctions de l’État sont les suivantes : 1) la fonction législative ; 2) la fonction exécutive ; 3) la fonction judiciaire et la justice autochtone ; 4) la fonction de transparence et de contrôle social ; et 5) la fonction électorale.

92.Le chapitre 2 est consacré à l’Assemblée nationale. L’article 119 dispose que les membres de l’Assemblée doivent avoir la nationalité équatorienne, être majeurs et jouir de leurs droits politiques. L’article 118 institue une assemblée monocamérale, dont le siège est à Quito et dont les membres sont élus pour un mandat de quatre ans. Elle est composée de 15 membres élus au niveau national, de deux députés par province, plus un pour chaque tranche de 200 000 habitants ou toute tranche excédant 150 000 habitants, selon le dernier recensement de la population. En vertu de l’article 123, l’Assemblée se réunit, sans avoir besoin d’être convoquée, le 14 mai de l’année de l’élection de ses membres et siège en session ordinaire tout au long de l’année, avec deux périodes d’interruption de quinze jours par an, durant lesquelles elle peut se réunir en session extraordinaire. Les sessions de l’Assemblée sont publiques, sauf si la loi en dispose autrement.

93.L’article 120 définit les fonctions de l’Assemblée, dont les plus importantes sont les suivantes : a) faire prêter serment au Président et au Vice-Président de la République élus par les citoyens ; b) démettre le Président de la République de ses fonctions pour incapacité physique ou mentale ; c) examiner les rapports annuels du Président et se prononcer à leur sujet ; d) participer au processus de réforme constitutionnelle ; e) voter, codifier, réviser et abroger les lois et en donner des interprétations généralement contraignantes ; f) adopter, modifier ou abolir des impôts par l’adoption d’une loi ; g) approuver ou rejeter des instruments internationaux, selon qu’il convient ; h) contrôler les actes de la fonction exécutive, de la fonction électorale et de la fonction transparence et contrôle social, ainsi que ceux d’autres organes du pouvoir ; i) adopter le budget général de l’État, fixer la limite de la dette publique et veiller à l’exécution du budget ; j) accorder des amnisties pour des infractions politiques et des grâces pour des motifs humanitaires.

94.Comme en dispose l’article122, l’organe suprême de la fonction législative est composé du Président et de deux Vice-Présidents de l’Assemblée, ainsi que de quatre membres élus par l’Assemblée en session plénière. L’article124 dispose qu’un parti ou un mouvement représentant 10 % des députés peut former un groupe parlementaire. Des partis et des mouvements peuvent également s’unir pour former un groupe. L’article126 prévoit l’établissement de commissions spécialisées permanentes pour permettre à l’Assemblée d’exercer ses fonctions ; leur nombre, leur composition et leurs fonctions sont régis par la loi.

95.L’article 127 énonce les interdictions qui s’appliquent aux membres de l’Assemblée dans l’exercice de leurs fonctions. En vertu de l’article 128, les membres de l’Assemblée relèvent de la compétence de la Cour nationale de justice et ne peuvent être tenus civilement ou pénalement responsables des opinions qu’ils émettent et des décisions ou des actes qu’ils prennent dans l’exercice de leurs fonctions au sein de l’Assemblée nationale ou à l’extérieur. L’article dispose aussi que pour engager une procédure pénale contre un député, l’autorisation préalable de l’Assemblée nationale est requise, sauf dans les cas où les faits reprochés n’ont pas été commis par le député dans l’exercice de ses fonctions.

96.L’article 129 dispose que l’Assemblée nationale peut intenter une action en justice contre le Président ou le Vice-Président de la République, mais seulement dans des affaires d’atteinte à la sûreté de l’État, de concussion, de corruption, de détournement de fonds publics, d’enrichissement illégal ou de génocide, torture, disparition forcée, enlèvement ou homicide pour des motifs politiques ou d’opinion. L’article 130 prévoit la possibilité pour l’Assemblée de destituer le Président de ses fonctions s’il s’est arrogé des pouvoirs que la Constitution ne lui confère pas, après avis de la Cour constitutionnelle, ou en cas de grave crise politique et de troubles internes.

97.Concernant la procédure législative, il convient de se reporter à l’article 132. En vertu de l’article 134, l’initiative des lois appartient : a) aux députés qui ont le soutien de 5 % des membres de l’Assemblée ou d’un groupe législatif ; b) au Président de la République ; c) aux autres fonctions dans les domaines relevant de leurs compétences ; d) à la Cour constitutionnelle, à la Procuraduría General del Estado, au Bureau du Procureur général de la nation, au Bureau du Défenseur du peuple et au Service de la défense publique dans les domaines relevant de leurs compétences ; et e) aux citoyens exerçant leurs droits politiques, ainsi qu’aux organisations sociales ayant le soutien de 0,25 % des électeurs inscrits. Les articles 137 à 139 disposent que les projets de loi font l’objet de deux débats et d’une diffusion pour permettre à toutes les personnes concernées d’exprimer leurs points de vue et leurs arguments devant l’Assemblée. Une fois adopté, le projet est transmis au Président pour signature ou veto. S’il s’agit d’un veto total, le projet ne peut être réexaminé avant un an ; s’il s’agit d’un veto partiel, le Président soumet un autre projet à l’Assemblée, pour approbation, ou peut ratifier le projet initial, après avis de la Cour constitutionnelle si le veto porte sur une question d’inconstitutionnalité.

98.S’agissant de la fonction exécutive, l’article 141 du chapitre 3 dispose que le Président de la République est le chef de l’État et du Gouvernement et qu’il est donc responsable de l’administration publique. La fonction exécutive est composée de la présidence de la République, de la vice-présidence de la République, des ministères d’État et des autres organismes et institutions nécessaires pour exercer des fonctions d’orientation, de planification, d’exécution et d’évaluation des politiques publiques nationales. En vertu de l’article 144, le Président entre en fonctions dans les dix jours qui suivent l’installation de l’Assemblée nationale. Le Président prête serment devant l’Assemblée pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois. L’article 145 définit les motifs pour lesquels le Président cesse d’exercer ses fonctions, parmi lesquels : a) fin de mandat ; b) démission ; c) destitution dans les conditions prévues par la Constitution ; d) incapacité physique ou mentale ; e) abandon de poste, qui doit être confirmé par la Cour constitutionnelle et f) révocation de mandat.

99.L’article 147 définit les fonctions du Président, parmi lesquelles : a) respecter et faire respecter la Constitution, les instruments internationaux, les lois et autres textes relevant de ses domaines de compétence ; b) présenter, à son entrée en fonctions, les grandes lignes de la politique qu’il entend mener ; c) définir et diriger les politiques publiques de la fonction exécutive ; d) présenter au Conseil national de planification le projet de plan national de développement, pour adoption ; e) diriger l’administration publique de façon décentralisée et promulguer les décrets relatifs à la composition, à l’organisation, à la réglementation et au contrôle de l’administration publique ; f) créer, modifier et supprimer des ministères, des entités et des organes de coordination ; g) présenter chaque année à l’Assemblée nationale le rapport sur la mise en œuvre du Plan national de développement et les objectifs proposés pour l’année suivante ; h) adresser à l’Assemblée nationale le projet de budget général de l’État, pour approbation ; i) nommer les ministres d’État et autres hauts fonctionnaires dont la nomination lui incombe et les démettre de leurs fonctions ; j) définir la politique extérieure, signer et ratifier les instruments internationaux, nommer les ambassadeurs et les chefs de mission et les démettre de leurs fonctions ; k) participer à l’élaboration des lois, dont il a l’initiative ; promulguer les règlements d’application des lois ; l) organiser les référendums dans les conditions prévues par la Constitution ; m) convoquer l’Assemblée nationale en session extraordinaire ; n) exercer le commandement suprême des forces armées et de la police nationale et nommer leurs plus hauts responsables.

100.L’article 151 dispose que les ministres sont politiquement, civilement et pénalement responsables des actes et des contrats réalisés dans l’exercice de leurs fonctions, indépendamment de toute responsabilité indirecte de l’État. L’article 152 énumère les cas dans lesquels la fonction de ministre ne peut être exercée, parmi lesquels l’existence de liens de parenté avec le Président ou le Vice-Président, le fait d’avoir conclu un contrat avec l’État ou le fait de servir dans les forces de sécurité. L’article 154 confère deux responsabilités aux ministres d’État, outre celles définies par la loi, à savoir : a) diriger les politiques publiques dans les domaines relevant de leur compétence ; et b) présenter à l’Assemblée nationale les rapports concernant les domaines relevant de leur compétence.

101.L’article 156 de la Constitution prévoit que les conseils nationaux de l’égalité sont chargés de garantir le plein exercice et le respect des droits consacrés par la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et, à cette fin, d’élaborer, de coordonner, de suivre et d’évaluer les politiques publiques qui touchent aux questions de parité des sexes, aux questions ethniques, générationnelles et interculturelles, au handicap et aux migrations, conformément à la loi et en coordination avec les organes de direction et d’exécution, ainsi que les organismes chargés de protéger les droits de l’homme à tous les niveaux. En vertu de l’article 157, les conseils sont composés d’un nombre égal de représentants de la société civile et de l’État et sont présidés par le Président de la République. La loi du 7 juillet 2014 a porté création des conseils nationaux de l’égalité, qui relèvent aujourd’hui de la loi relative aux conseils nationaux de l’égalité et de son règlement d’application de 2015. Les conseils portent sur les domaines suivants : parité des sexes, questions intergénérationnelles, peuples et nationalités, handicap et migrations.

102.Le chapitre 4 du titre IV traite de la fonction judiciaire et de la justice autochtone. Les articles 167 à 170 ont trait aux principes de l’administration de la justice, parmi lesquels : a) indépendance interne et externe ; b) autonomie administrative, économique et financière de la fonction judiciaire ; c) unité juridictionnelle ; d) gratuité de l’accès à la justice ; e) publicité de la procédure ; f) oralité des débats, concentration, procédure d’opposition et procédure contradictoire ; g) simplification, uniformité, efficacité, immédiateté, célérité et économie de procédure ; h) droit à une procédure régulière ; i) nomination des magistrats reposant sur les principes d’égalité, d’équité, d’intégrité, de transparence, de sélection par le biais de concours fondés sur des critères objectifs, du droit de contestation et de participation citoyenne.

103.L’article 171 traite de la justice autochtone et dispose que les autorités des communautés, peuples et nationalités autochtones exercent des fonctions juridictionnelles sur leur propre territoire en se fondant sur leurs traditions ancestrales et leurs propres règles de droit et garantissent la participation des femmes à la prise de décisions. Il dispose aussi que les autorités autochtones appliquent leurs propres règles et procédures pour résoudre leurs différends internes, à condition que celles-ci ne soient pas contraires à la Constitution ni aux droits de l’homme consacrés par les instruments internationaux. Il prévoit enfin que l’État veille à ce que les décisions des juridictions autochtones soient respectées par les institutions et les autorités publiques, mais que ces décisions doivent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.

104.Les articles 172 à 176 énoncent les principes applicables à la fonction judiciaire, parmi lesquels : a) administration de la justice en conformité avec la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et la loi ; b) devoir de diligence ; c) responsabilité des juges en cas de retard, de négligence, de déni de justice ou de violation de la loi ; d) possibilité de contestation des actes administratifs ; e) impossibilité pour les membres de l’appareil judiciaire de pratiquer le droit à titre privé ; f) administration de la justice spécialisée pour les enfants et les adolescents ; g) sélection et nomination des membres de l’appareil judiciaire selon des critères objectifs.

105.L’article 177 dispose que la fonction judiciaire est composée d’organes juridictionnels, administratifs, auxiliaires et autonomes. En vertu de l’article 178, les organes juridictionnels sont : a) la Cour nationale de justice ; b) les cours provinciales ; c) les tribunaux de première instance créés en vertu de la loi ; et d) les juges de paix. Le Conseil de la magistrature est l’organe administratif qui est chargé du contrôle, de la supervision et de la discipline ; le service notarial, les commissaires-priseurs et les séquestres sont des organes auxiliaires ; le Service de la défense publique et le Bureau du Procureur général de la nation sont des organes autonomes.

106.Selon l’article 181, les fonctions du Conseil de la magistrature sont les suivantes : a) définir et mettre en œuvre des politiques pour améliorer et moderniser le système judiciaire ; b) examiner et approuver le projet de budget concernant la fonction judiciaire ; c) diriger la procédure de sélection des juges et des autres membres de l’appareil judiciaire, ainsi que s’occuper de l’évaluation, du déroulement de carrière et des sanctions disciplinaires du personnel par le biais de procédures publiques et de décisions motivées ; d) gérer le déroulement de carrière et promouvoir la professionnalisation de l’appareil judiciaire en créant et en gérant des écoles de formation et de perfectionnement ; e) garantir la transparence et l’efficacité de la fonction judiciaire.

107.L’article 182 dispose que la Cour nationale de justice exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire national et établit son siège à Quito. Divisée en chambres spécialisées, elle est composée de 21 juges exerçant un mandat non renouvelable de neuf ans et est renouvelée par tiers tous les trois ans. Le Président de la Cour, qui représente la fonction judiciaire, est élu parmi les juges de la Cour nationale de justice pour un mandat de trois ans. Ce même article prévoit aussi des juges suppléants qui sont soumis au même régime que les juges de plein droit.

108.En vertu de l’article 183, pour exercer la fonction de juge de la Cour nationale de justice, il faut avoir la nationalité équatorienne, jouir de ses droits politiques, être titulaire d’un diplôme de droit de troisième cycle légalement reconnu dans le pays, avoir exercé pendant au moins dix ans la fonction d’avocat, de juge ou de professeur de droit et jouir d’une réputation d’excellence et d’intégrité. Le Conseil de la magistrature nomme les juges à l’issue d’un concours fondé sur des critères objectifs, le droit de contestation et la participation citoyenne, en veillant à garantir la parité entre hommes et femmes.

109.En vertu de l’article184, les fonctions de la Cour nationale de justice sont les suivantes, indépendamment de celles que la loi lui confère: a)connaître des pourvois en cassation, recours en révision et autres recours prévus par la loi ; b)développer le système de précédents jurisprudentiels qui ont été confirmés à tous les degrés de juridiction ; c) connaître des actions intentées contre des membres de la fonction publique qui jouissent de l’immunité; et d)présenter des projets de loi relatifs au système d’administration de la justice. S’agissant de l’alinéab), l’article185 dispose que les arrêts des chambres spécialisées qui prononcent à trois reprises le même avis sur une même question sont transmis à la Cour en chambre plénière, laquelle les examine et rend un arrêt dans un délai maximal de soixantejours. Si le jugement est confirmé, l’avis constitue un précédent contraignant.

110.L’article 186 dispose que des cours sont établies dans chaque province et qu’elles sont composées du nombre de juges nécessaires pour traiter les affaires. Les juges, issus de la carrière judiciaire, avocats indépendants ou professeurs de droit, sont répartis en chambres spécialisées qui correspondent à celles de la Cour nationale de justice. En vertu du même article, le Conseil de la magistrature détermine le nombre de tribunaux de première instance nécessaires pour répondre aux besoins de la population, sachant que chaque canton doit disposer d’au moins un juge spécialisé dans les affaires familiales et la justice pour mineurs, selon les besoins de la population, et que les localités où il existe un centre de réadaptation sociale doivent disposer d’au moins un tribunal pour défendre les droits des détenus.

111.Le principe de l’unité de juridiction est garanti, en vertu de l’article 188 qui dispose que les membres des forces armées et de la police nationale sont jugés par la justice ordinaire, que les fautes d’ordre disciplinaire sont soumises à leurs propres règles de procédure et que la loi régit la question du for, selon la hiérarchie et la responsabilité administrative. Les articles 191 à 193 se rapportent au Service de la défense publique. Ils disposent que le Service de la défense publique a pour objet de garantir un accès plein et égal à la justice aux personnes qui, en raison de leur manque de protection ou de leur situation économique, sociale ou culturelle, ne peuvent s’assurer les services d’un avocat pour défendre leurs droits. Le Service de la défense publique offre des services juridiques, techniques, ponctuels, efficaces, efficients et gratuits pour la représentation en justice des droits des personnes, en toutes matières et devant toutes les instances. À cette fin, il jouit d’une autonomie administrative, financière et économique et doit pouvoir compter sur des ressources humaines, des équipements et des conditions de travail équivalents à ceux du Bureau du Procureur général de la nation. Ces articles disposent également que les facultés de droit, de jurisprudence ou de sciences juridiques organisent et fournissent des services de conseil et de défense gratuits aux indigents et aux groupes d’attention prioritaire.

112.L’article 178 de la Constitution dispose que le Conseil de la magistrature est un organe directeur en matière d’administration, de surveillance et de discipline des autorités judiciaires ; il énonce les compétences disciplinaires d’une manière conforme à la loi relative au pouvoir judiciaire. En vertu de l’article 194, le Bureau du Procureur général de la nation est un organe décentralisé jouissant d’une autonomie administrative, économique et financière. Le Procureur général de la nation est la plus haute autorité et le représentant légal de cette institution.

113.Comme en dispose l’article 195, le Bureau du Procureur général de la nation dirige, d’office ou à la demande d’une des parties, l’enquête préalable et l’instruction proprement dite, en exerçant l’action publique dans le respect des principes de l’opportunité des poursuites et de l’intervention minimale, tout en prêtant particulièrement attention à l’intérêt public et aux droits des victimes. S’il dispose d’éléments de preuve suffisants, le Bureau du Procureur général de la nation saisit le juge compétent pour intenter des poursuites contre l’auteur présumé d’une infraction et conduit la procédure pénale.

114.L’article 195 dispose qu’à cette fin le Bureau du Procureur général de la nationorganise et dirige tout un système associant enquêtes et expertises médico-légales, composé de civils et de policiers spécialisés, ainsi qu’un système de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins. Il s’acquitte aussi des autres fonctions prévues par la loi. S’agissant du système de protection des victimes et des témoins, comme en dispose l’article 198 de la Constitution, le Bureau du Procureur général de la nationdoit travailler en coordination avec les autres organismes publics chargés de défendre les intérêts et les objectifs du système et de favoriser la participation des organisations de la société civile.

115.Le chapitre 5 du titre IV de la Constitution est consacré à la fonction de transparence et de contrôle social. Selon l’article 204, la fonction de transparence et de contrôle social vise à promouvoir et à favoriser le contrôle des entités et organismes du secteur public et des personnes physiques ou morales du secteur privé qui fournissent des services ou se livrent à des activités d’intérêt public afin de s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs fonctions de façon responsable, transparente et équitable. Ainsi, la fonction de transparence et de contrôle social vise à favoriser la participation des citoyens, à protéger l’exercice et le respect des droits, ainsi qu’à prévenir et à combattre la corruption. Cette fonction est confiée au Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social, au Bureau du Défenseur du peuple, à la Contraloría General del Estado et aux organes de surveillance, toutes entités dotées de la personnalité juridique et d’une autonomie administrative, financière et budgétaire.

116.L’article 205 dispose que les représentants des organismes chargés d’exercer la fonction de transparence et de contrôle social ont un mandat de cinq ans, relèvent de la compétence de la Cour nationale de justice et peuvent être mis en accusation par l’Assemblée nationale. Les hauts responsables doivent avoir la nationalité équatorienne et jouir de leurs droits politiques ; ils sont sélectionnés par voie de concours public fondé sur des critères objectifs, soumis au contrôle des citoyens et assorti de possibilités de recours.

117.L’article 206 prévoit que les membres des entités chargées de la fonction de transparence et de contrôle social constituent un organe de coordination qui élit chaque année son président. Les fonctions de cet organe de coordination sont les suivantes : a) formuler des politiques publiques relatives à la transparence, au contrôle, à l’obligation redditionnelle, à la promotion de la participation citoyenne, ainsi qu’à la prévention et la répression de la corruption ; b) coordonner le plan d’action des organismes chargés de la fonction de transparence, sans compromettre leur autonomie ; c) coordonner l’élaboration du Plan national de lutte contre la corruption ; d) présenter à l’Assemblée nationale des propositions de réforme de la législation dans le domaine relevant de sa compétence ; e) présenter chaque année un rapport à l’Assemblée nationale sur les activités menées pour s’acquitter de ses fonctions.

118.En vertu de l’article 207, le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social est chargé de promouvoir et de favoriser l’exercice des droits de participation, en concevant et en mettant en place des mécanismes de contrôle social dans des domaines d’intérêt public et en nommant les responsables de ces mécanismes conformément à la Constitution et à la loi. Le Conseil est composé de sept membres de plein droit et de sept membres suppléants, qui élisent parmi eux un président, chargé d’exercer la fonction de représentant légal pendant deux ans et demi. Selon ce même article, les membres du Conseil sont élus parmi des candidats proposés par les organisations sociales et les associations de citoyens, recrutés à l’issue d’un concours public organisé par le Conseil national électoral, fondé sur des critères objectifs, soumis au contrôle des citoyens et assorti de possibilités de recours.

119.Selon l’article 208, les devoirs et fonctions du Conseil sont notamment les suivants : a) encourager la participation des citoyens et les consultations publiques, ainsi que favoriser les activités de formation en vue de promouvoir l’esprit civique, le respect des valeurs, la transparence et la lutte contre la corruption ; b) instaurer des mécanismes d’obligation redditionnelle pour les institutions et entités du secteur public ; c) enquêter sur les plaintes relatives à des actes ou omissions qui nuisent à la participation des citoyens ou favorisent la corruption ; d) rédiger des rapports qui mettent en évidence les responsabilités, formuler les recommandations nécessaires et engager les poursuites correspondantes ; e) intervenir comme partie civile dans les procès instruits à l’issue des enquêtes menées par lui ; f) demander aux organes d’État ou aux fonctionnaires concernés les renseignements nécessaires aux fins de l’enquête ou de la tenue de procès ; g) désigner les responsables de la Procuraduría General del Estado et des organes de surveillance à partir d’une liste de candidats proposée par le Président de la République ; h) désigner les responsables du Bureau du Défenseur du peuple, du Service de la défense publique, du Bureau du Procureur général de la nationet de la Contraloría General del Estado, une fois achevé le processus de vérification et de contestation ; i) désigner les membres du Conseil national électoral, du tribunal électoral et du Conseil de la magistrature, une fois achevée la procédure de sélection correspondante.

120.En vertu de l’article 211, la Contraloría General del Estado est un organisme technique chargé de contrôler l’utilisation des ressources publiques et les personnes juridiques de droit privé qui bénéficient de fonds publics. Au sens de l’article 213, les organes de surveillance sont des organismes techniques de surveillance, de vérification et de contrôle des activités économiques, sociales et environnementales, ainsi que des services fournis par des entités publiques et privées, chargés de veiller à ce que ces activités et services soient conformes à la loi et servent l’intérêt général. Ils peuvent intervenir d’office ou à la demande des citoyens. Les articles 214 à 216 ont trait au Bureau du Défenseur du peuple. Le Bureau du Défenseur du peuple est une entité de droit public exerçant sa compétence sur l’ensemble du territoire national, dotée de la personnalité juridique et jouissant d’une autonomie administrative et financière. Il s’agit d’un organe décentralisé, qui a des représentants dans chaque province, ainsi qu’à l’étranger. Il est chargé de protéger et de défendre les droits des habitants de l’Équateur et ceux des Équatoriens à l’étranger. Il convient de souligner que depuis 2012 le Bureau du Défenseur du peuple a été désigné comme mécanisme national de prévention de la torture et est reconnu comme tel par l’Organisation des Nations Unies.

121.Le chapitre 6 traite de la fonction électorale. L’article 217 dispose que la fonction électorale garantit l’exercice des droits politiques qui s’expriment par le biais des élections, ainsi que des droits relatifs à l’organisation politique des citoyens. Elle se compose du Conseil national électoral et du tribunal électoral, dont le siège est à Quito, tous deux dotés de la personnalité juridique, ayant compétence sur l’ensemble du territoire national et jouissant d’une autonomie administrative, financière et organisationnelle. Ils sont régis par les principes d’autonomie, d’indépendance, de transparence, d’équité, d’interculturalité, de parité des sexes et de probité.

122.Les articles 218 et 219, qui se rapportent expressément au Conseil national électoral, disposent que le Conseil est composé de cinq membres de plein droit et de cinq membres suppléants, élus pour six ans. La composition du Conseil est renouvelée partiellement tous les trois ans ; le Président du Conseil, qui est le représentant légal de la fonction électorale et exerce un mandat de trois ans, est élu parmi les membres du Conseil. Pour être membre du Conseil, il faut avoir la nationalité équatorienne et jouir des droits politiques. Selon l’article 220 de la Constitution, le tribunal électoral est composé de cinq membres de plein droit et de cinq membres suppléants, qui exercent leurs fonctions pendant six ans. La composition du tribunal est partiellement renouvelée tous les trois ans. Les conditions requises pour en être membre sont les mêmes que pour les juges de la Cour nationale de justice. Le Président du tribunal électoral est élu parmi les membres du tribunal pour un mandat de trois ans.

123.Les articles 222 à 224 prévoient des normes communes de contrôle politique et social, notamment : la possibilité de poursuivre les membres du Conseil et du tribunal pour manquement à leurs devoirs et responsabilités, la soumission des organes électoraux au contrôle social, en accordant aux organisations politiques et aux candidats le pouvoir de surveiller et vérifier les élections et la campagne électorale, ainsi que la nomination des membres du Conseil et du tribunal par le Conseil de la participation citoyenne et du contrôle social, dans les conditions déjà exposées.

124.En ce qui concerne les gouvernements décentralisés autonomes et les régimes spéciaux, ainsi que le régime des compétences, traités dans le titre V de la Constitution, il convient d’indiquer qu’en vertu des articles 238 à 240, les gouvernements autonomes décentralisés jouissent de l’autonomie politique, administrative et financière et sont régis par les principes de solidarité, de subsidiarité, d’équité territoriale, d’intégration et de participation citoyenne.

125.La Constitution dispose aussi que la loi correspondante détermine le régime national des compétences, qui sont obligatoires et progressives, et définit les politiques et les mécanismes de compensation en cas de déséquilibre entre les territoires dans le cadre du processus de développement. Les articles susmentionnés recensent les gouvernements autonomes décentralisés ci-après : a) conseils paroissiaux ruraux ; b) conseils municipaux ; c) conseils métropolitains ; d) conseils provinciaux ; et e) conseils régionaux. Les gouvernements autonomes décentralisés des régions, des districts métropolitains, des provinces et des cantons exercent des fonctions législatives dans les limites de leurs compétences et de leur ressort (voir annexe, tableau 26 sur la compétence territoriale, l’organisation institutionnelle et les fonctions des différentes structures susmentionnées).

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

126.L’article 3 de la Constitution de 2008 définit la protection des droits comme un devoir primordial de l’État ; les articles 10 et 11 établissent les principes de l’exercice des droits, notamment l’obligation de réparer les atteintes aux droits et la détermination de la responsabilité de l’État en la matière.

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

127.L’Équateur est partie aux 13 instruments fondamentaux de protection des droits de l’homme du système universel et a reconnu la compétence de huit procédures qui permettent aux organes conventionnels de recevoir des communications individuelles, ainsi que de procédures d’enquête éventuelles, en particulier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, pour lequel la procédure interne de ratification a été entamée en août 2017.

128.L’Équateur est également partie à tous les instruments interaméricains relatifs aux droits de l’homme, à l’exception de la Convention interaméricaine de protection des droits, la Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance et la Convention interaméricaine contre toute forme de discrimination et d’intolérance. Il convient cependant de préciser que l’Équateur a entamé en 2017 la procédure de ratification concernant les deux derniers instruments.

129.L’Équateur a formulé des réserves et des déclarations relatives aux conventions suivantes : réserve concernant la Convention contre la torture, déclaration au moment de l’adhésion à la Convention relative aux droits de l’enfant, déclaration se rapportant au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la participation d’enfants dans les conflits armés.

130.L’Équateur est signataire de la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que de divers instruments normatifs de l’Organisation internationale du Travail et des principaux instruments en matière de droit international humanitaire. Il est également partie à la Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, à l’Organisation des États américains, à l’Union des nations d’Amérique du Sud ; il est membre associé du MERCOSUR et membre de la Communauté andine.

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

131.Le titre II de la Constitution de 2008 contient toute une série de nouveaux droits qui ne se trouvent pas dans les instruments internationaux, parmi lesquels : le droit à l’eau, le droit à un accès sûr et permanent à des aliments sains et correspondant aux diverses identités et traditions culturelles, le droit de vivre dans un environnement sain et écologiquement équilibré, garantissant la durabilité et le bien-vivre, le droit à une communication libre, interculturelle, non exclusive, diverse et participative dans tous les domaines de l’interaction sociale, par tous les moyens et sous toutes les formes, dans leur propre langue et avec leurs propres symboles, le droit à une éducation centrée sur l’être humain, garantissant son épanouissement complet, dans le cadre du respect des droits de l’homme, de l’environnement durable et de la démocratie, le droit à la culture et à la science, le droit à l’habitat et au logement, à la santé et à la sécurité sociale.

132.Des droits particuliers et spéciaux ont également été reconnus en faveur de groupes considérés comme prioritaires, tels que les personnes âgées, les jeunes, les personnes ou les groupes en situation de mobilité, les femmes enceintes, les enfants et les adolescents, les personnes handicapées, les malades à pathologie lourde, les personnes privées de liberté, les toxicomanes, ainsi que les communautés, peuples et nationalités.

133.Les autorités publiques et les agents de la fonction publique ont le devoir de garantir ces droits, ainsi que les autres droits de l’homme, aux citoyens. La Constitution confère des attributions précises aux organes de l’État en ce qui concerne les droits. Ainsi, les articles 120.6 et 133.2 prévoient que l’Assemblée nationale développe progressivement le contenu de ces droits par l’adoption, la codification et la modification des lois d’organisation et des lois ordinaires ou l’abrogation des lois allant à l’encontre de leur exercice effectif. L’article 147, paragraphes 1 et 3, dispose que le Président de la République a le devoir de respecter et de faire respecter la Constitution, les instruments internationaux, les lois et autres règles juridiques de sa compétence et qu’il lui appartient, en conséquence, de définir et d’orienter les politiques publiques destinées à rendre effectifs les droits énoncés. L’article 172 dispose que les juges administrent la justice dans le respect de la Constitution, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de la loi. Dans les diverses dispositions relatives aux principes qui régissent l’administration de la justice et la fonction judiciaire, il est fait référence aux droits d’accès à la justice, à une protection judiciaire efficace et à une procédure régulière.

134.L’article 204 prévoit par ailleurs que la fonction de transparence et de contrôle social est chargée de promouvoir et d’encourager la participation des citoyens et de protéger l’exercice et le respect des droits. Il en va de même pour la fonction électorale qui, comme le prévoit l’article 217, garantit l’exercice des droits politiques par la voie du suffrage, ainsi que les droits qui touchent à l’organisation politique des citoyens.

135.L’institution la plus importante, qui a la responsabilité directe de faire connaître, d’interpréter et de protéger les droits de l’homme reconnus par la Constitution et les instruments internationaux est la Cour constitutionnelle, dont le mandat est défini au chapitre 2 du titre IX (Suprématie de la Constitution). L’article 429 dispose en effet que la Cour est l’organe suprême chargé du contrôle, de l’interprétation de la Constitution et de l’administration de la justice dans ce domaine.

136.En ce qui concerne les garanties relatives à la reconnaissance, la jouissance, l’exercice et la protection des droits et les réparations, le titreIII de la Constitution énonce des garanties relatives aux règles, aux politiques publiques et à la protection juridictionnelle qui paraissent appropriées à cette fin. S’agissant en particulier des garanties relatives aux règles, l’article84 dispose que l’Assemblée nationale et tous les organes qui ont le pouvoir de légiférer ont le devoir d’adapter formellement et matériellement les lois et autres règles juridiques aux droits reconnus par la Constitution et par les instruments internationaux, ainsi qu’à ceux qui visent à préserver la dignité de l’être humain ou des communautés, peuples et nationalités, étant entendu que nulle modification de la Constitution, des lois, des règles juridiques ou des décisions des pouvoirs publics ne saurait porter atteinte aux droits reconnus.

137.Quant aux garanties concernant les politiques publiques, les services publics et la participation des citoyens, l’article 85 dispose que la formulation, l’exécution, l’évaluation et le contrôle des politiques publiques et des services publics destinés à garantir la protection des droits énoncés dans la Constitution sont régis par les dispositions ci-après : i) les politiques publiques, la fourniture de biens et la prestation de services publics visent la réalisation du bien-vivre et de tous les droits, reposant sur le principe de solidarité ; ii) sans préjudice de la primauté de l’intérêt général sur l’intérêt particulier, quand les effets de l’exécution des politiques publiques ou de la fourniture de biens ou de la prestation de services publics portent atteinte ou menacent de porter atteinte aux droits constitutionnels, ces politiques, cette fourniture ou ces prestations doivent être conçues différemment ou d’autres mesures doivent être adoptées pour écarter ce risque ; iii) l’État garantit une répartition équitable et solidaire du budget aux fins de l’exécution des politiques publiques, de la fourniture de biens et de la prestation de services publics ; iv) la participation des personnes, des nationalités, des peuples et des communautés à la formulation, à l’exécution, à l’évaluation et au contrôle des politiques publiques et des services publics est garantie.

138.Les articles 86 et 87 contiennent des dispositions communes relatives aux garanties juridictionnelles et les articles 88 à 94 prévoient les actions suivantes : a) l’action en protection ; b) l’action en habeas corpus ; c) l’action en matière d’accès à l’information publique ; d) l’action en habeas data ; e) l’action en manquement ; f) l’action extraordinaire en protection. L’action en protection, définie à l’article 88, a pour but de protéger directement et efficacement les droits énoncés dans la Constitution. Elle peut être engagée en cas d’atteinte à ces droits résultant : d’actes ou d’omissions de toute autorité publique non judiciaire, de politiques publiques privant la personne de la jouissance ou de l’exercice des droits constitutionnels, d’actes imputables à des particuliers et entraînant un préjudice grave, de prestation de services publics inadéquats, sous forme de délégation ou de concession, de situations où la personne lésée est dans une relation de subordination, sans défense ou victime de discrimination.

139.L’action en habeas corpus, prévue aux articles 89 et 90, a pour objet de permettre aux personnes privées de liberté de manière illégale, arbitraire ou illégitime de recouvrer leur liberté, ainsi que de protéger la vie et l’intégrité physique des intéressés. À cette fin, il est prévu qu’une fois l’action engagée, le juge, dans un délai de vingt-quatre heures, convoque une audience à laquelle assistent l’intéressé, l’autorité qui en assure la garde, l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle et la personne qui a délivré ou fait délivrer le mandat d’arrêt ; le mandat d’arrêt doit également être présenté. L’audience doit se tenir là où a eu lieu la privation de liberté. De plus, la décision doit être rendue dans les vingt‑quatre heures qui suivent l’audience et s’il apparaît que la privation de liberté était illégitime ou arbitraire, la personne est remise en liberté immédiatement. S’il y a eu torture ou traitement inhumain, cruel ou dégradant sous quelque forme que ce soit, dans la mesure du possible, l’intéressé est remis en liberté, bénéficie d’une prise en charge complète et spécialisée et des mesures autres que la privation de liberté sont imposées. Enfin, si le lieu de privation de liberté n’est pas connu et qu’il existe des indices de l’implication d’un fonctionnaire ou d’un autre agent de l’État, ou de personnes agissant avec leur autorisation, leur appui ou leur consentement, le plus haut représentant de la police nationale et le ministre compétent sont convoqués pour débattre des mesures à prendre pour retrouver l’intéressé et ceux qui sont responsables de sa privation de liberté.

140.L’action en matière d’accès à l’information publique définie à l’article 91 a pour objet de garantir l’accès à l’information publique lorsque cet accès a été refusé de manière expresse ou tacite ou que l’information était incomplète ou non fiable. L’action peut être engagée y compris lorsque le refus de donner des informations est motivé par leur caractère secret, l’accès réservé ou le caractère confidentiel de l’information ou toute autre classification. Selon la loi, l’autorité compétente doit avoir précisé le caractère confidentiel de l’information avant d’avoir reçu la demande d’accès à l’information.

141.L’article 92 traite de l’action en habeas data, reconnaissant à toute personne ou à son représentant légitime le droit d’être informé de l’existence de documents, de données génétiques, de banques de données personnelles ou de dossiers personnels, de rapports sur la personne ou sur ses biens, sur support matériel ou électronique, se trouvant dans les dossiers d’institutions publiques ou privées et d’y avoir accès. Le même article reconnaît à l’intéressé le droit de connaître l’origine, l’usage, la finalité, la destination et la durée de validité du dossier ou de la banque de données le concernant personnellement. Enfin, chacun peut demander l’accès gratuit à son dossier, de même que la mise à jour, la rectification, la suppression ou l’annulation des données et exiger réparation des préjudices subis.

142.L’action en manquement, définie à l’article 93, a pour objet l’application des règles juridiques, ainsi que la mise en œuvre des arrêts et rapports d’organismes internationaux de protection des droits de l’homme, lorsque la règle ou la décision dont on requiert l’application contient une obligation de faire ou de ne pas faire claire, expresse et exigible. Du fait de sa particularité, ce recours doit être engagé auprès de la Cour constitutionnelle.

143.Enfin, l’article 94 prévoit l’action extraordinaire en protection, engagée contre les décisions ou arrêts définitifs qui constituent une violation, par action ou par omission, des droits reconnus par la Constitution. Du fait de sa particularité, cette action doit être engagée auprès de la Cour constitutionnelle et seulement lorsque les voies de recours ordinaires et extraordinaires ont été épuisés, à moins que le fait de ne pas avoir formé de recours ne soit dû à la négligence de l’intéressé.

144.Les Conseils de l’égalité, créés par la Constitution pour remplacer les conseils thématiques et relevant de leur loi de 2014 et son règlement d’application de 2015, sont chargés de garantir le plein exercice et le respect des droits reconnus par la Constitution et la loi, ainsi que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces conseils portent sur les questions suivantes : condition féminine, questions intergénérationnelles, peuples et nationalités, handicap et mobilité des personnes. Entre autres activités principales, ils élaborent les programmes nationaux pour l’égalité, le premier correspondant à la période 2014‑2017 et le deuxième à la période 2018‑2021. Les programmes sont des instruments de planification assortis d’un ensemble de politiques et de directives qui orientent l’action de l’État dans le domaine des droits de l’homme.

145.Par le décret exécutif no 748 de novembre 2007, le Président de la République a créé le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes, auquel il a notamment conféré les attributions suivantes : a) favoriser l’amélioration des services judiciaires, en élargissant leur portée, en imposant des normes de qualité et en veillant à l’exécution coordonnée de programmes de gestion efficaces, ainsi qu’en tirant le meilleur parti possible de leurs moyens financiers, économiques, matériels et technologiques ; b) coordonner les actions visant à garantir à tous l’accès effectif à une justice diligente et de qualité, en tant que droit fondamental de tous les habitants de l’Équateur ; c) créer des réseaux de soutien aux juges et magistrats chargés de résoudre les litiges qui surviennent dans les centres de réadaptation sociale et autres procédures judiciaires qui pourraient concerner l’administration publique ; d) encourager la mise en place de mécanismes appropriés de diffusion d’informations sur les droits de l’homme, ainsi que sur le droit et les procédures judiciaires ; e) coordonner, exécuter et surveiller les programmes et projets des diverses institutions chargées de la réinsertion, ainsi que les programmes et projets liés à la prise en charge et à la protection des mineurs délinquants.

146.En vertu du décret exécutif no 1317 de septembre 2008, le Ministère de la justice est chargé de veiller à l’exécution des jugements, des mesures conservatoires, des mesures de précaution, des règlements à l’amiable, des recommandations et décisions des organes du système interaméricain des droits de l’homme et du système universel des droits de l’homme, ainsi que des autres obligations découlant des engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme. À cette fin, le Ministère est habilité : a) à renvoyer à l’autorité compétente les décisions relatives à l’ouverture d’enquêtes et à l’établissement des responsabilités individuelles en cas de violation des droits de l’homme ; b) à veiller, en concertation avec le Ministère des finances, à ce que les victimes de violations des droits de l’homme se voient accorder la réparation, matérielle et immatérielle, convenue ; c) à veiller, en concertation avec l’entité compétente, à l’exécution des mesures nécessaires pour que les autorités assument intégralement leurs obligations ; d) à élaborer des projets de réforme des lois pour les adapter aux normes internationales relatives aux droits de l’homme ; e) à veiller, en concertation avec le Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine, à l’application au niveau national, de tout instrument international qui définit les obligations de l’État dans le domaine des droits de l’homme ; f) à effectuer le suivi, le contrôle et l’évaluation du respect des lois et politiques nationales en matière de droits de l’homme, dont les résultats seront incorporés dans les rapports de l’État aux organes conventionnels.

147.En mars 2012, l’Unité spécialisée de la Commission de la vérité est devenue la Direction de la Commission de la vérité et des droits de l’homme. Elle est chargée de coordonner et de soutenir les actions menées et d’enquêter sur les affaires de violations des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité. Sa compétence s’étend à l’ensemble du territoire national. L’ancienne Unité spécialisée de la Commission de la vérité, créée le 25 novembre 2010, a travaillé sur les 118 affaires dont le dossier permettait de mener une enquête judiciaire.

148.Il convient de préciser qu’elle était constituée de membres de la société civile qui se sont distingués en militant pour la cause des droits de l’homme. Elle a été chargée d’enquêter de façon approfondie et indépendante, en se fondant sur les déclarations des victimes et des témoins et sur les archives de l’État, fussent-elles protégées ou confidentielles. Elle a travaillé sur un certain nombre d’affaires ayant trait à des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des actes de torture ou des détentions arbitraires. Le rapport final de ce travail, présenté en juin 2010, réunit des informations sur 118 affaires, dont 17 concernant des disparitions forcées.

149.En ce qui concerne la reconnaissance de la compétence des organismes régionaux de protection des droits de l’homme, on retiendra que l’Équateur a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l’homme le 8 décembre 1977 et qu’en application de l’article 62.1 de cet instrument, il a reconnu, le 24 juillet 1984, comme obligatoire et de plein droit la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour connaître de toutes les affaires relatives à l’interprétation ou à l’application de la Convention. À cet égard, en conformité avec l’article 68, l’Équateur s’est engagé à respecter les décisions rendues par la Cour dans tout litige où il serait en cause, à autoriser l’octroi des indemnités décidées par la Cour, comme le prévoit la procédure interne pour l’exécution des jugements rendus contre l’État.

150.L’article 41 de la Convention dispose que l’organisme chargé du respect et de la défense des droits de l’homme sur le continent américain est la Commission interaméricaine des droits de l’homme, qui a notamment pour fonction de traiter les plaintes que lui soumettent des particuliers se considérant victimes de violations de leurs droits. Selon les articles 41.b et 43, la Commission connaît des plaintes et recommande aux États d’adopter des mesures visant à faire cesser les violations des droits de l’homme et à les réparer ; elle peut également demander aux États de présenter des rapports sur les mesures mises en œuvre afin de déterminer si ces mesures sont appropriées.

E.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

151.La Constitution prévoit un important dispositif liant l’action des pouvoirs publics à la garantie des droits de l’homme et à la participation des personnes, des peuples, des communautés et des nationalités titulaires de ces droits, qui constituent des organisations sociales pour les promouvoir et les défendre. C’est ainsi que l’article 61 du titre II de la Constitution (Droits) dispose que les Équatoriens participent aux affaires publiques et qu’ils ont le droit d’être consultés et d’exercer un contrôle sur l’action des pouvoirs publics.

152.De même, les dispositions concernant les garanties relatives aux politiques publiques prévoient la participation des personnes, des communautés, des peuples, des nationalités ou des organisations sociales à la formulation, à l’exécution, à l’évaluation et au contrôle des politiques et des services publics. C’est pourquoi diverses institutions aux différents niveaux de l’État garantissent la participation des citoyens à leurs activités en les informant, en les consultant, en collaborant avec eux ou encore en les associant à la réforme de politiques, de projets, de plans et d’autres mesures.

153.En matière de promotion des droits de l’homme et en raison de la diversité d’institutions qui exécutent les politiques liées aux droits, il convient de préciser que le Conseil de la magistrature a pris des mesures destinées à promouvoir le respect des droits de l’homme, en particulier concernant l’accès à la justice de groupes en situation de vulnérabilité, telles que la conception et l’application du Manuel relatif aux droits des personnes handicapées dans la fonction judiciaire, le rapport sur l’accès aux infrastructures du Conseil de la magistrature, le Guide d’application de l’aspect réparateur de la justice des mineurs, des guides pour connaître des délits commis par des personnes atteintes de troubles mentaux (Décision no CJ-DG-2016-10 du 18 janvier 2016), le Guide d’intégration du principe d’interculturalité dans la justice ordinaire (Décision no CJ‑DG‑2016-055, adoptée le 13 avril 2016), ainsi que divers programmes institutionnels et à différents échelons gouvernementaux.

154.C’est au Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes qu’il revient de promouvoir les droits de l’homme dans la société et dans le secteur public. Celui-ci a mis en place un bureau des citoyens, auquel les personnes, les peuples, les communautés et les nationalités peuvent s’adresser pour s’informer sur les moyens d’exercer leurs droits et d’en exiger le respect. Le Bureau propose des entretiens et distribue de la documentation, y compris des manuels et des brochures explicatives sur des droits particuliers.

155.Le Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine instaure des services spécialisés de protection en matière de restitution de droits, qui sont menacés ou atteints, des enfants et adolescents et de leurs familles ; ces services sont passés du Ministère de l’inclusion économique et sociale au Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes par décret exécutif no 1288 du 3 janvier 2017. Il convient ici de souligner la tâche que le Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine a accomplie, au titre de la mise en œuvre des recommandations des organes chargés de surveiller l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui se traduit tant dans ses publications que par les campagnes menées dans le secteur public et destinées à favoriser, parmi les fonctionnaires, une culture des droits de l’homme qui les sensibilise à une pleine connaissance et un plein respect des droits de l’homme.

156. En ce qui concerne la formation des agents du secteur public, le Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine a formé, entre 2012 et 2016, 5 000 fonctionnaires appartenant à diverses institutions, telles que la police nationale, la police métropolitaine, le Ministère de la défense, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation, le Ministère de l’agriculture, le Ministère des sports, les forces armées, le Centre de formation du personnel pénitentiaire, le Bureau du Procureur général de la nation. Des ateliers fondés sur des méthodologies participatives ont traité la question des droits de l’homme de manière transversale et ont abordé des thèmes liés aux obligations internationales, aux fondements des droits de l’homme, à la condition féminine, aux droits collectifs, au droit à la santé, entre autres.

157.Il convient de rappeler que le Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine a collaboré avec le programme de formation continue intégrale (PCIC) pour accréditer les formateurs et actualiser leurs connaissances en matière de droits de l’homme. Il a également formé ces formateurs aux problématiques des droits des enfants et des adolescents autres que celles déjà mentionnées. En 2014, le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, a mis au service de citoyens la plateforme virtuelle SiDerechos. Ce système rassemble et organise des informations liées aux droits des personnes qui vivent en Équateur et présente des recommandations adressées à l’Équateur par les systèmes internationaux de protection des droits de l’homme.

158.Il convient également de relever les campagnes médiatiques et les programmes de formation, de spécialisation, d’autonomisation, de conseils et de participation portant sur des questions telles que la traite et le trafic des personnes, les droits des peuples afro‑équatoriens, des peuples, communautés et nationalités autochtones, des enfants et des adolescents, des femmes, des personnes handicapées, ou encore des personnes âgées, organisés à l’intention du public ou en interne par diverses institutions comme la Procuraduría General del Estado, le Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine, la vice-présidence de la République, le Bureau du Défenseur du peuple, le Ministère de l’environnement, le Ministère du tourisme, le Ministère de l’inclusion économique et sociale, la police nationale, le Vice-Ministère de la mobilité humaine, le Ministère de la culture, les universités publiques et privées, les écoles et collèges, les organisations sociales, les conseils de quartier, les fondations, les mouvements politiques et autres institutions publiques ou privées.

159.Dans le domaine du secteur de la planification nationale, le Plan national de développement 2017-2021, adopté en séance ordinaire au Conseil national de planification du 22 septembre 2017, contient en son Orientation 1 les éléments suivants : droits pour tous la vie durant, place de l’être humain comme véritable sujet de droits durant tout son cycle de vie et application du régime du bien‑vivre, comme prévu dans la Constitution. Il faut préciser que les buts, politiques et objectifs de cette orientation constituent en soi des règles obligatoires dans l’élaboration des instruments de planification sectoriels et intersectoriels. Autre aspect important, il est prévu pendant la période d’application du plan d’exécuter huit interventions phares qui, en substance, étayent l’exercice des droits de l’homme dans la société équatorienne.

160.En ce qui concerne les crédits prévus au budget de l’État en faveur de l’exercice des droits, les seuls chiffres disponibles ont trait aux droits sociaux qui relèvent des politiques nationales, à savoir la protection sociale, le développement urbain et le logement, l’éducation, la santé et le travail. On trouvera ci-après les données dont dispose le Ministère des finances sur l’exécution du budget annuel du secteur social pour la période 2013-2017.

Budget général de l’État (exécution du budget ventilé par secteur)

Recettes (en dollars)

Année

Protection sociale

Développement urbain et logement

Éducation

Santé

Travail

T otal

2013 (déc.)

1 365 263 493,76

803 546 018,31

4 666 910 435,95

2 007 946 187,64

115 414 712,01

8 959 080 847,67

2014 ( d éc.)

1 259 444 921,14

733 640 872,44

4 792 199 326,19

2 200 510 168,00

107 827 823,08

9 093 623 110,85

2015 ( d éc.)

1 074 832 610,57

534 182 931,87

4 525 435 068,33

2 361 812 084,81

70 911 523,62

8 567 174 219,20

2106 ( dé c . )

1 029 669 493,17

856 740 745,54

4 360 034 708,90

2 427 055 070,84

49 268 305,24

8 722 768 323,69

2017 ( o ct.)

789 039 613,50

539 754 442,82

3 605 425 310,10

2 025 565 903,19

39 520 427,76

6 999 ’ 305 697,37

Total

5 518 250 132,14

3 467 865 010,98

21 950 004 849,47

11 022 889 414,48

382 942 791,71

Dépenses (en dollars)

Année

Protection sociale

Développement urbain et logement

Éducation

Santé

Travail

T otal

2013 ( dé c . )

1 363 590 636,55

800 617 524,48

4 656 558 926,78

1 951 178 940,67

114 530 331,23

8 886 476 359,71

2014 ( dé c . )

1 248 285 626,74

676 689 449,66

4 701 796 129,42

2 155 648 988,44

102 690 623,55

8 885 110 817,81

2015 ( dé c . )

1 056 582 865,22

396 718 987,59

4 188 946 027,91

2 119 301 999,11

65 923 043,62

7 827 472 923,45

2106 ( dé c . )

1 028 792 554,16

815 031 762,47

4 300 349 139,71

2 363 549 742,04

49 254 576,99

8 556 977 775,37

2017 ( oct . )

786 156 338,68

462 019 633,74

3 557 896 101,96

1 998 004 395,79

39 343 405,51

6 843 419 875,68

Total

5 483 408 021,35

3 151 077 357,94

21 405 546 325,78

10 587 684 066,05

371 741 980,90

F.Rapports élaborés conformément aux obligations internationales

161.En application du décret exécutif no1317 de septembre 2008, il incombe au Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine et au Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes d’élaborer les rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Selon l’article 2.7 dudit décret, le Ministère de la justice est chargé, en collaboration avec le Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine, de l’élaboration et de l’approbation des rapports destinés aux comités et autres organes conventionnels, dans le cadre de la coordination des politiques publiques. Les rapports en question sont présentés par le Ministère des relations extérieures aux organismes compétents.

162.À cette fin, le Ministère de la justice, des droits de l’homme et des cultes compile les renseignements et rédige les rapports à présenter aux différents organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme ; ces rapports, approuvés par la plus haute autorité dudit ministère, sont transmis au Ministère des relations extérieures et de la mobilité humaine. Une fois revus et approuvés par les autorités du Ministère équatorien des affaires étrangères, les rapports sont soumis au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à Genève.