Nations Unies

HRI/CORE/SVK/2014

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

12 mars 2014

Français

Original: anglais

Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentéspar les États parties

Slovaquie *

[27 janvier 2014]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1−53

I.Territoire et population6−94

II.Structure politique générale10−386

A.Le pouvoir législatif11−156

B.Le pouvoir exécutif16−237

C.Le pouvoir judiciaire24−389

III.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme39−9513

A.La protection constitutionnelle des droits de l’hommeet des libertés fondamentales4313

B.L’intégration des instruments internationaux relatifs aux droits de l’hommeet aux libertés fondamentales dans la législation nationale44−4615

C.L’invocation des droits énoncés dans les instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentalesdevant les tribunaux nationaux4715

D.Les organes judiciaires, administratifs et autres organes compétentsdans le domaine des droits de l’homme48−8016

E.Le droit à réparation81−8523

F.Organes consultatifs du Gouvernement dans le domainedes droits de l’homme86−9523

IV.Diffusion des instruments internationaux relatifs aux droits de l’hommeet aux libertés fondamentales96−9925

Introduction

La République slovaque a été fondée par la Loi constitutionnelle no 542/1992 portant dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, le 1er janvier 1993. Auparavant, le Conseil national slovaque avait adopté la Déclaration sur la souveraineté de la République slovaque, proclamant la souveraineté du pays en vertu du droit naturel des nations à l’autodétermination, internationalement reconnu en tant que fondement d’une nation souveraine. La capitale de la République slovaque est Bratislava. Sa monnaie est l’euro.

La République slovaque est un pays sans littoral partageant ses frontières avec la République tchèque, la Pologne, l’Ukraine, la Hongrie et l’Autriche. C’est un pays de tradition chrétienne, la majorité de la population (environ 62 %) se disant de confession catholique romaine.

La situation géographique de la Slovaquie et son développement historique ont fortement influencé la diversité de la structure ethnique de la population. Le pays compte environ 5,4 millions d’habitants. D’après les résultats du dernier recensement de la population et de l’habitat effectué en 2011, quelque 652 000 personnes se sont déclarées de nationalité autre que slovaque et ont dit appartenir à l’une des 13 minorités nationales (hongroise, rom, tchèque, ruthène, ukrainienne, allemande, morave, polonaise, croate, bulgare, russe, serbe et juive), soit environ 12 % de l’ensemble de la population. Le droit constitutionnel qu’a toute personne de revendiquer sa nationalité a été respecté dans le recensement.

Lors de la création de la République slovaque, une attention extrême a été attachée à la continuité et à la stabilité du système législatif, condition essentielle de la stabilité des institutions de l’État et du respect des droits de l’homme. Les textes constitutionnels, législatifs et réglementaires d’application générale sont restés en vigueur après la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque dans la mesure où ils n’étaient pas en contradiction avec la Constitution de la République slovaque (art. 152, par. 1). Toutes les normes fondamentales garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme et les libertés individuelles, notamment les conventions internationales auxquelles la République fédérative tchèque et slovaque était partie jusqu’à la date de sa dissolution, ont été reprises dans le système juridique de la République slovaque.

La République slovaque est un État Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 19 janvier 1993, avec effet au 1er janvier 1993. Elle est partie à tous les instruments essentiels des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole facultatif s’y rapportant, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif s’y rapportant, la Convention relative aux droits de l’enfant et les deux importants Protocoles facultatifs s’y rapportant concernant d’une part la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, d’autre part, l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant.

I.Territoire et population

Cette partie présente des données démographiques de base provenant du recensement de 2011 des données du Bureau des statistiques de Slovaquie datant de 2012 et des données publiées par la Banque nationale de Slovaquie.

1.Superficie

49 036 km2

2.Population totale

5 397 036 habitants

3.Densité de la population

110,1 habitants/km2

4.Répartition de la population parnationalité

Slovaques: 80,651 % (4 352 775 personnes)

Hongrois: 8,495 % (458 467 personnes)

Roms: 1,959 % (105 738 personnes)

Ruthènes: 0,620 % (33 482 personnes)

Tchèques: 0,563 % (30 367 personnes)

Ukrainiens: 0,138 % (7 430 personnes)

Allemands: 0,087 % (4 690 personnes)

Moraves: 0,061 % (3 286 personnes)

Polonais: 0,057 % (3 084 personnes)

Russes: 0,037 % (1 997 personnes)

Croates: 0,019 % (1 022 personnes)

Bulgares: 0,0019 % (1 051 personnes)

Serbes: 0,013 % (698 personnes)

Juifs: 0,012 % (631 personnes)

Autres: 0,182% (9 825 personnes)

Indéterminée: 7,087% (382 493 personnes)

5.Religion

Église catholique romaine: 62 %

Église protestante d’affiliation augustinienne 5,9 %

Église catholique grecque: 3,8 %

Église chrétienne réformée: 1,8 %

Sans appartenance religieuse: 13,4 %

6.Répartition de la populationparsexe

Femmes: 51,3%

Hommes: 48,7 %

7.Structure de la population par âge

Personnes n’ayant pas atteint l’âge de procréer: 15,3 %

Personnes en âge de procréer: 72% (dontfemmes: 49,9 %, et hommes: 50,1%)

Personnes ayant dépassé l’âge de procréer: 12,7 % (dont femmes: 62,4 %, et hommes: 37,6 %)

8.Population active

48,7% (2 630 052personnes, dont femmes: 45,9 %, et hommes: 54,1 %)

9.Part de la population productive dansla population totale

72 %

10.Taux de mortalité pour 1 000habitants

9,7 %

11.Population rurale

Population urbaine

54,4 %

45,6 %

12.Taux de mortalité à la naissance

0%

13.Produit intérieur brut

71463 millions d’euros

14.Taux d’inflation

3,6 %

15.Dette extérieure 2012

Dette extérieure par habitant

70,9milliards de dollars des États-Unis

13132dollars des États-Unis

16.Taux de chômage 2012

14%

Division administrative et territoriale – unités territoriales supérieures

Conformément à la loi no 302/2001 relative à l’autonomie des unités territoriales supérieures, le territoire de la République slovaque est divisé en huit régions autonomes, qui sont des entités territoriales et administratives indépendantes et autogérées. Une région autonome est une personne morale de droit public qui administre ses biens et ses recettes, et garantit et protège les droits et les intérêts de ses habitants conformément aux dispositions légales. Des obligations et des restrictions ne peuvent être imposées à une région autonome dans des domaines relevant de l’autonomie territoriale que conformément à la loi ou à un instrument international. Les organes de la région autonome sont le Parlement et le Président de région.

Dans l’exercice de ses compétences administratives, la région autonome coopère avec les autorités de l’État, les autres régions autonomes, les municipalités et d’autres personnes morales. Certaines tâches administratives de l’État peuvent être déléguées à une région autonome par une loi. La région autonome peut coopérer avec des unités ou autorités territoriales administratives de pays étrangers exerçant des fonctions régionales, dans les limites des compétences qui lui sont conférées. Elle a le droit d’adhérer à une association internationale d’entités ou d’organes territoriaux.

En matière d’autonomie territoriale, la région autonome peut promulguer des règlements d’application générale. Dans les domaines où elle s’acquitte des tâches administratives de l’État, elle ne peut promulguer des règlements qu’en vertu de la loi et dans les limites fixées par celle-ci.

II.Structure politique générale

Aux termes du paragraphe 1 de l’article premier de sa Constitution, la République slovaque est un État de droit, souverain et démocratique. Elle n’est liée à aucune idéologie ni religion. Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de sa Constitution, le pouvoir d’État émane des citoyens qui l’exercent par l’intermédiaire de leurs représentants élus ou directement. La Constitution dispose que chacun a le droit de faire ce qui n’est pas interdit par la loi, et que nul ne peut être obligé de faire ce que la loi n’impose pas.

A.Le pouvoir législatif

1.Le Conseil national

Le Conseil national de la République slovaque (ci‑après «le Parlement») est le seul organe constituant et législatif. Il est composé de 150 députés élus pour quatre ans qui exercent leur mandat à titre personnel, au mieux de leur conscience et de leur conviction, et ne sont liés par aucun ordre.

L’âge minimum pour être éligible au Parlement slovaque est 21 ans. Les députés sont élus au scrutin secret, lors d’élections générales, égales et directes. La fonction de député est incompatible avec celles de juge, de procureur, de médiateur, de membre des forces armées ou du corps de police, et de député au Parlement européen.

Les séances du Parlement sont publiques. Le huis clos ne peut être prononcé que dans les cas prévus par la loi ou si le Parlement en décide ainsi à la majorité des trois cinquièmes de l’ensemble des députés. Le président et les vice‑présidents dirigent et organisent les activités du Parlement. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des députés sont présents, sauf dispositions contraires de la Constitution.

Les compétences du Parlement sont notamment les suivantes:

Adopter la Constitution, les lois constitutionnelles et les autres lois, et contrôler leur application;

Décider, sur proposition, d’organiser un référendum;

Approuver, avant qu’ils ne soient ratifiés, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les traités internationaux de caractère politique ou militaire, les traités internationaux entraînant l’adhésion de la République slovaque à une organisation internationale, les traités internationaux de caractère économique général, les traités internationaux dont l’application requiert l’adoption d’une loi, et ceux qui accordent des droits ou imposent des obligations directement aux personnes physiques et morales; ce faisant, le Parlement détermine si ces instruments constituent des traités internationaux au sens du paragraphe 5 de l’article 7 de la Constitution;

Créer les ministères et les autres organes de l’administration d’État au moyen d’une loi;

Délibérer sur la Déclaration de politique générale du Gouvernement, contrôler les activités du Gouvernement et délibérer sur les votes de confiance visant le Gouvernement ou un de ses membres;

Approuver le budget de l’État, contrôler son exécution et approuver la loi de règlement;

Délibérer sur des questions fondamentales de politique intérieure, extérieure, économique, sociale et autre;

Élire et révoquer le président et le vice‑président de l’Office suprême de contrôle des comptes de la République slovaque ainsi que trois des membres du Conseil judiciaire;

Décider de déclarer la guerre en cas d’attaque contre la République slovaque ou du fait d’engagements découlant de traités internationaux de défense commune en cas d’attaque et, à la fin de la guerre, décider de conclure la paix;

Donner son consentement à l’envoi de forces armées hors du territoire national, excepté dans les cas prévus à l’alinéa p de l’article 119 de la Constitution;

Approuver la présence de forces armées étrangères sur le territoire national.

Au sein du Parlement, les députés siègent dans différentes commissions. Ainsi, la Commission chargée des droits de l’homme et des minorités nationales s’occupe des questions relatives aux droits de l’homme.

B.Le pouvoir exécutif

1.Le Président de la République slovaque

Le Président est le chef de l’État. Il représente la République slovaque à l’intérieur et à l’extérieur des frontières et assure par ses décisions le bon fonctionnement des organes constitutionnels. Il est élu par les citoyens de la République slovaque, pour un mandat de cinq ans, au scrutin direct et secret. Tout citoyen qui est éligible au Parlement et est âgé de 40 ans révolus au jour des élections peut être élu président. Nul ne peut être élu président pour plus de deux mandats consécutifs.

Les pouvoirs les plus importants du Président sont notamment les suivants:

Représenter la République slovaque à l’extérieur du pays;

Négocier et ratifier les traités internationaux;

Demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur la conformité à la Constitution ou au droit constitutionnel d’un traité international négocié qui requiert l’approbation du Parlement;

Recevoir, nommer et rappeler les chefs des missions diplomatiques;

Convoquer la session d’ouverture du Parlement;

Dissoudre le Parlement, dans les conditions prévues au paragraphe 1 e) de l’article 102 de la Constitution;

Signer les lois;

Nommer et révoquer le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement, les autoriser à diriger les ministères et recevoir leur démission;

Nommer et révoquer les responsables des organes centraux et les hauts fonctionnaires, ainsi que d’autres fonctionnaires dans les cas fixés par la loi;

Nommer et révoquer les recteurs et les professeurs des universités;

Nommer et promouvoir les officiers généraux;

Attribuer les distinctions, à moins d’avoir délégué cette fonction à une autre autorité;

Accorder des remises ou des réductions de peine aux personnes condamnées à l’issue d’une procédure pénale;

Supprimer les peines par des mesures de grâce ou d’amnistie;

Déclarer les référendums;

Renvoyer les lois au Parlement, accompagnées de ses observations, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur approbation;

Demander au Gouvernement et à ses membres les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions;

Nommer et révoquer les juges, le président et le vice‑président de la Cour constitutionnelle et recevoir le serment du Procureur général;

Nommer et révoquer les juges, le président et le vice‑président de la Cour suprême, le procureur général et trois des membres du Conseil judiciaire;

Recevoir le serment des juges.

Le Président est également le chef suprême des forces armées. Il déclare la guerre sur décision du Parlement en cas d’attaque contre la République slovaque ou en application de traités internationaux de défense commune en cas d’agression, et conclut la paix. Sur la proposition du Gouvernement, il peut ordonner la mobilisation des forces armées, et déclarer et lever l’état de guerre ou l’état d’urgence.

Le Président présente au Parlement un rapport sur l’état de la République slovaque et sur les questions politiques importantes.

2.Le Gouvernement

Le Gouvernement de la République slovaque (ci-après «le Gouvernement») est l’organe supérieur du pouvoir exécutif. Il est composé du Premier Ministre, de vice‑premiers ministres et de ministres. Il rend compte de ses activités directement au Parlement, lequel peut adopter une motion de censure à son égard à tout moment.

Le Gouvernement est un organe collégial. Ses principales prérogatives sont l’élaboration de projets de lois et de décrets, l’élaboration et l’exécution du programme gouvernemental, et l’adoption de mesures essentielles pour conduire la politique économique et sociale du pays. Il est également responsable des projets de budget de l’État et des lois de règlement.

Le Gouvernement a également pour prérogatives de décider des questions essentielles de politique intérieure et extérieure, de soumettre des propositions de lois ou d’autres mesures importantes à la discussion publique, de poser la question de confiance, d’accorder l’amnistie en matière d’infractions, de nommer et de révoquer, dans les cas fixés par la loi, des fonctionnaires et trois des membres du Conseil judiciaire. Il décide, sur proposition, de déclarer l’état de guerre, d’ordonner la mobilisation des forces armées, de déclarer ou de lever l’état d’exception ou l’état d’urgence, d’envoyer des forces armées en dehors du territoire national pour fournir une aide humanitaire ou effectuer des manœuvres militaires ou des missions de surveillance de la paix, d’autoriser la présence ou le passage de forces armées étrangères sur le territoire national ou de déployer des forces armées à l’extérieur du territoire national pour respecter des obligations découlant de traités internationaux de défense commune en cas d’attaque, pour une durée de soixante jours maximum. Le Gouvernement informe immédiatement le Parlement de l’adoption de telles décisions.

En vertu de la Constitution, le Gouvernement prend également les décisions en ce qui concerne les traités internationaux à conclure par la République slovaque lorsque la négociation lui en a été déléguée par le Président, ainsi qu’en ce qui concerne la délégation d’une telle négociation à certains de ses membres conformément au paragraphe 1 a) de l’article 102 de la Constitution, et décide également de l’opportunité de demander, en tant que de besoin, à la Cour constitutionnelle de statuer sur la conformité à la Constitution et aux lois constitutionnelles d’un traité international négocié qui requiert l’approbation du Parlement.

C.Le pouvoir judiciaire

1.Les tribunaux

En République slovaque, le pouvoir judiciaire est exercé par des juridictions ordinaires et une juridiction spécialisée, la Cour constitutionnelle. Le système des juridictions ordinaires compte 54 tribunaux de district, 8 tribunaux régionaux, la Cour Suprême et le Tribunal pénal spécial. Il y a deux degrés de juridiction, et la justice est rendue indépendamment des autres organes de l’État par des tribunaux indépendants et impartiaux.

Les tribunaux ordinaires statuent en matière civile et pénale. En outre, ils peuvent être saisis pour statuer sur la nécessité d’engager des poursuites ou d’adopter des mesures correctrices contre des décisions, des interventions ou d’autres mesures, ou sur l’inactivité de l’administration publique; ils statuent sur la légalité des décisions et procédures des pouvoirs publics et sur la protection contre les actions et mesures illégales des pouvoirs publics, en matière électorale, et concernant les référendums et les questions liées aux partis et mouvements politiques. Ils statuent également sur d’autres questions prévues par la loi, ainsi que sur les instruments juridiquement contraignants des Communautés européennes et de l’Union européenne et les traités internationaux auxquels la République slovaque est partie. Ils statuent en chambre sauf si la loi dispose qu’un seul juge ou président de chambre peut statuer en la matière.

La fonction de juge est incompatible avec toute fonction dans un autre organe d’autorité publique, toute relation avec un service de l’État, tout emploi ou toute relation de travail similaire, toute activité entrepreneuriale, ainsi qu’avec l’appartenance à l’organe de direction ou de contrôle de toute personne morale de droit public qui exerce une activité d’entreprise, ou avec toute autre activité économique ou salariée, à l’exception de la gestion du patrimoine personnel et d’une activité scientifique, pédagogique, littéraire ou artistique, et avec la qualité de membre du Conseil judiciaire de la République slovaque. Les juges ne peuvent pas non plus être membres d’un parti ou d’un mouvement politiques.

Conformément aux règles juridiques en vigueur, les juges exercent leurs fonctions de manière indépendante et ne sont liés que par la Constitution, les lois constitutionnelles, les autres lois et les traités internationaux (conformément aux paragraphes 2 et 5 de l’article 7 de la Constitution), par les avis de la Cour constitutionnelle dans les conditions prévues par la loi, et par ceux d’une juridiction supérieure. La loi sur les juges et juges assesseurs définit l’étendue de l’immunité dont bénéficient les juges et les juges assesseurs ainsi que les cas dans lesquels ils peuvent faire l’objet de poursuites pénales. Un juge ou un juge assesseur ne peut être poursuivi au motif de ses propres décisions, même après qu’il a cessé d’exercer ses fonctions. Un juge assesseur ne peut être poursuivi ou emprisonné en raison d’actes judiciaires, accomplis dans l’exercice de ses fonctions ou en lien avec celles‑ci, qu’avec le consentement du Conseil judiciaire.

Les juges sont nommés et révoqués par le Président sur proposition du Conseil judiciaire. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Tout citoyen de la République slovaque qui est éligible au Parlement, qui a 30 ans révolus et une formation juridique universitaire, peut être nommé à la fonction de juge. Le Président nomme le président et le vice‑président de la Cour suprême parmi les juges de cette juridiction, pour un mandat de cinq ans, sur la proposition du Conseil judiciaire. Nul ne peut être nommé président ou vice‑président de la Cour suprême pour plus de deux mandats consécutifs.

Le Conseil judiciaire est composé de 18 membres (le président de la Cour suprême, qui assure aussi la présidence du Conseil judiciaire, 8 membres élus et révoqués par les juges, 3 membres élus par le Parlement, 3 membres élus par le Président de la République slovaque et 3 membres élus par le Gouvernement) Seule une personne moralement irréprochable, ayant une formation juridique universitaire et au moins quinze ans d’expérience professionnelle peut être membre du Conseil judiciaire. Le mandat des membres est de cinq ans et nul ne peut être réélu ou nommé pour plus de deux mandats consécutifs. Pour être adoptée, toute résolution du Conseil judiciaire doit être approuvée par la majorité de l’ensemble de ses membres.

Les compétences du Conseil judiciaire sont notamment les suivantes:

Proposer au Président des candidats éligibles à la fonction de juge et faire des propositions concernant la révocation des juges;

Décider de l’affectation et de la mutation des juges;

Soumettre au Président des propositions concernant la nomination du président et du vice‑président de la Cour suprême et concernant leur révocation;

Soumettre au Gouvernement des propositions concernant la désignation des juges chargés de représenter la République slovaque auprès des instances judiciaires internationales;

Élire et révoquer les membres, y compris le président, des conseils de discipline;

Présenter des observations sur le projet de budget des tribunaux lors de l’élaboration du projet de budget de l’État;

Exécuter toute autre tâche prévue par la loi.

Conformément aux dispositions de l’article 147 de la Constitution, le Président de la République slovaque peut révoquer un juge, ou a l’obligation de le faire sur la proposition du Conseil judiciaire, dans les cas suivants:

Le juge a été légalement condamné pour une infraction pénale commise intentionnellement;

Le juge a été reconnu coupable d’une infraction pénale et le tribunal n’a pas décidé d’accorder le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée;

Le juge a fait l’objet d’une décision prononcée par un conseil de discipline pour une activité incompatible avec l’exercice de sa fonction;

Le juge a perdu son éligibilité au Parlement.

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 147 de la Constitution, le Président peut révoquer un juge si celui-ci a atteint l’âge de 65 ans ou son état de santé ne lui permet pas d’exercer normalement ses fonctions de juge depuis au moins un an. Conformément à l’article 146 de la Constitution, un juge peut renoncer à ses fonctions en adressant sa démission écrite au Président. Le Conseil judiciaire ne peut muter un juge auprès d’un autre tribunal qu’avec le consentement du juge concerné, à sa demande ou en application de la décision d’un conseil disciplinaire. Un juge ne peut être muté à un poste vacant désigné par le Ministère qu’en vertu d’une loi spécifique. Le Conseil judiciaire doit informer le ministre de la mutation d’un juge auprès d’un autre tribunal dans un délai de trois jours à compter de la mutation.

Les tribunaux sont gérés et administrés par un président, conformément à la loi no 757/2004 sur les tribunaux. À l’exception du président de la Cour suprême, les présidents sont nommés pour un mandat de trois ans par le Ministre de la justice, qui les choisit parmi plusieurs juges à l’issue d’une procédure de sélection.

2.La Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle de la République slovaque (ci-après «la Cour constitutionnelle») est l’organe judiciaire chargé d’assurer la protection de la Constitution. Elle est composée de 13 juges nommés pour un mandat de douze ans par le Président, sur la proposition du Parlement. Tout citoyen de la République slovaque éligible au Parlement, ayant 40 ans révolus, une formation juridique universitaire et une expérience d’au moins quinze ans dans une profession juridique, peut être nommé juge à la Cour constitutionnelle. Nul ne peut faire plusieurs mandats de juge à la Cour constitutionnelle.

Un juge de la Cour constitutionnelle ne peut être membre d’un parti ou d’un mouvement politiques. Il s’acquitte de ses fonctions à titre de profession. L’exercice de cette fonction est incompatible avec toute fonction dans un autre organe de l’État, la fonction publique, tout emploi ou relation de travail similaire, toute activité commerciale, l’appartenance à l’organe d’administration ou de supervision d’une personne morale ayant des activités commerciales ou toute autre activité économique ou salariée, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine et d’une activité scientifique, pédagogique, littéraire ou artistique.

La Cour constitutionnelle statue:

Sur la conformité des lois à la Constitution, aux lois constitutionnelles et aux traités internationaux qui ont été approuvés par le Parlement et ratifiés et promulgués de la manière fixée par la loi;

Sur la conformité à la Constitution ou aux lois constitutionnelles des traités internationaux négociés qui requièrent l’accord du Parlement;

Sur la conformité des décrets du Gouvernement et des règlements d’application générale émanant des ministères et des autres organes centraux de l’administration d’État, à la Constitution, aux lois constitutionnelles et aux traités internationaux auxquels le Parlement a donné son assentiment et qui ont été ratifiés et promulgués de la manière fixée par la loi, ainsi qu’à d’autres lois;

Sur la conformité des règlements d’application générale des municipalités et des unités territoriales concernant l’autonomie des collectivités territoriales, et visant à assurer l’exécution des tâches d’auto‑administration découlant des lois, à la Constitution, aux lois constitutionnelles, aux traités internationaux approuvés par le Parlement et ratifiés et promulgués de la manière fixée par la loi, ainsi qu’à d’autres lois, à moins qu’un autre tribunal ne statue autrement sur ces questions;

Sur la conformité des règlements d’application générale des organes locaux de l’administration de l’État et des règlements d’application générale des organes d’autonomie territoriale adoptés en vertu de la Constitution, aux lois constitutionnelles, aux traités internationaux promulgués de la manière fixée par la loi, aux autres lois, aux règlements gouvernementaux et aux règlements d’application générale des ministères et d’autres organes centraux de l’administration de l’État, à moins qu’un autre tribunal ne statue sur ces questions;

Sur la conformité de tout référendum demandé par une pétition signée par des citoyens ou par une résolution du Parlement en vertu du paragraphe 1 de l’article 95 de la Constitution, à ladite Constitution ou aux lois constitutionnelles;

Sur les conflits de compétence entre les organes centraux de l’administration de l’État, si la loi n’a pas établi qu’un autre organe de l’État statue sur ces conflits;

Sur les plaintes émanant de personnes physiques ou morales qui estiment qu’il a été porté atteinte à leurs droits ou à leurs libertés fondamentales, ou à des droits de l’homme et à des libertés fondamentales découlant d’un traité international ratifié par la République slovaque et promulgué de la manière fixée par la loi, à moins qu’un autre tribunal ne statue sur la protection de ces droits et libertés;

Sur les plaintes formulées par des organes d’autonomie territoriale contre des décisions inconstitutionnelles ou illégales ou contre d’autres ingérences inconstitutionnelles ou illégales dans des affaires relevant des administrations autonomes, à moins qu’un autre tribunal ne statue sur cette question.

La Cour institutionnelle interprète la Constitution ou les lois constitutionnelles dans les affaires contentieuses. Parallèlement, elle statue sur les recours introduits contre les décisions de validation ou d’invalidation du mandat d’un député au Parlement, sur la constitutionnalité et la légalité des élections présidentielles, des élections parlementaires, des élections aux organes d’autonomie territoriale et des élections au Parlement européen, et sur les recours introduits contre les résultats des référendums et des votes publics sur la révocation du Président, et examine si les décisions concernant la dissolution d’un parti ou d’un mouvement politiques ou la suspension de leurs activités sont conformes aux lois constitutionnelles et autres textes législatifs.

La Cour constitutionnelle statue sur l’action en révocation du Président introduite par le Parlement en cas de violation intentionnelle de la Constitution ou de trahison. Elle statue en outre sur la conformité à la Constitution ou aux lois constitutionnelles de toute décision de proclamer l’état d’exception ou d’urgence et des autres décisions qui en découlent.

III.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme

En République slovaque, les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont protégés par la Constitution, qui est le plus important des textes juridiques garantissant ces droits et libertés (Loi constitutionnelle no 460/1992, telle que modifiée).

Les droits et les libertés énoncés dans la Constitution sont fondés sur la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales mise en œuvre par la Loi constitutionnelle no 23/1991 de l’Assemblée fédérale de la République fédérale tchèque et slovaque. Les dispositions générales de la Constitution établissent l’égalité de tous les individus en dignité et en droit; en particulier les paragraphes 1 et 2 de l’article 12 disposent que «les individus sont libres et égaux en dignité et en droit», que «les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont indéniables, inaliénables, imprescriptibles et irrévocables» et que «sur le territoire slovaque, ils sont garantis à tous sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance à un groupe ethnique, de fortune, d’ascendance ou de toute autre condition», nul ne pouvant «subir un préjudice, être défavorisé ou favorisé pour ces motifs». Cet article garantit donc l’égalité de tous, tout en énumérant les motifs pour lesquels toute discrimination est interdite. La Constitution prévoit en outre, que la portée des droits fondamentaux et des libertés fondamentales peut être réglementée par la loi, dans les conditions fixées par la Constitution. Toute restriction légale de l’exercice des droits fondamentaux et des libertés fondamentales doit s’appliquer de manière égale dans tous les cas où les conditions prévues sont remplies, c’est‑à‑dire à chacun sans aucune distinction.

Les droits de l’homme et les libertés fondamentales reconnus par la Constitution s’appliquent à chacun, sauf s’ils sont accordés aux seuls citoyens de la République slovaque en vertu de l’article 52 de la Constitution. Cette restriction ne concerne que les droits liés à la création des pouvoirs de l’État. L’article susmentionné dispose également que le terme «citoyen» employé dans toutes les règles juridiques en vigueur désigne toute personne, dès lorsqu’il s’agit des droits fondamentaux et des libertés fondamentales que la Constitution reconnaît sans considération de citoyenneté.

Toute limitation des libertés et droits fondamentaux doit être réglementée par une loi, dans les conditions prévues par la Constitution. Toute restriction légale de l’exercice de ces droits et libertés doit s’appliquer de manière égale dans tous les cas où les conditions prévues sont remplies. Toute mesure visant à limiter des libertés et droits fondamentaux devrait tenir compte de la teneur et de l’objet de ces droits et libertés. De telles restrictions ne peuvent être imposées que dans le but qu’elles visent à atteindre.

A.La protection constitutionnelle des droits de l’hommeet des libertés fondamentales

La Constitution garantit principalement les droits fondamentaux et les libertés fondamentales suivants:

Les droits de l ’ homme et les libertés fondamentales − Droit à la vie, interdiction de la peine capitale, inviolabilité de la personne et de sa vie privée, interdiction de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, liberté personnelle, limitation de la durée de l’arrestation à quarante‑huit heures maximum, et à soixante‑douze heures en cas d’ infraction pénale particulièrement grave, au terme desquelles le juge doit décider le placement en détention ou la libération du suspect, interdiction d’arrêter une personne soupçonnée d’une infraction pénale si ce n’est pour les motifs et la durée prévus par la loi et en application d’une décision de justice, interdiction de placer ou maintenir une personne dans un établissement de santé si ce n’est dans les cas prévus par la loi, interdiction d’examiner l’état de santé mentale d’un suspect ou d’un accusé si ce n’est en application d’une ordonnance écrite émanant d’un tribunal, interdiction du travail forcé ou de services forcés, droit de chacun personne de préserver sa dignité, sa réputation et son nom, droit d’être protégé contre toute ingérence injustifiée dans la vie privée ou familiale, droit de chacun d’être protégé contre la collecte, la divulgation ou l’utilisation abusive ou injustifiée de ses données personnelles, droit de propriété, droit au secret de la correspondance et de la transmission d’ informations et autres documents et droit à la protection des données personnelles, liberté de circulation et de séjour, liberté de pensée, de religion et de confession, interdiction d’imposer un service militaire aux objecteurs de conscience, y compris lorsque cette objection est fondée sur des motifs religieux;

Les droits politiques − Liberté d’expression et droit à l’information, non-soumission de la presse à une procédure d’autorisation, interdiction de toute censure, droit de réunion, droit de libre association, droit de participer à l’administration des affaires publiques;

Les droits des minorités nationales et des groupes ethniques − Droit de développer leur propre culture, droit de recevoir et de diffuser des informations dans leur langue maternelle, droit de constituer des associations nationales, droit de créer et de maintenir des institutions éducatives et culturelles, droit à l’éducation dans leur propre langue, droit d’utiliser leur langue dans les communications officielles, droit de participer au règlement des problèmes les concernant;

Les droits économiques, sociaux et culturels − Droit de choisir librement une profession et la formation qui s’y rapporte, droit d’exercer une activité commerciale et toute autre activité génératrice de revenus, droit de travailler, droit de toute personne de bénéficier d’une aide matérielle adéquate lorsqu’elle ne peut pas travailler pour des raisons indépendantes de sa volonté, droit des employés à des conditions de travail justes et satisfaisantes, en particulier droit de recevoir une rémunération pour le travail effectué, droit d’être protégé contre le licenciement arbitraire et contre la discrimination sur le lieu de travail, droit à la protection de la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, droit à une limitation du temps de travail, à des périodes de repos adéquates et à des congés payés d’une durée appropriée, droit de mener des négociations collectives, droit de s’associer librement à d’autres personnes en vue de protéger ses intérêts économiques et sociaux, droit de grève, droit à une sécurité matérielle adéquate pendant la vieillesse et en cas d’incapacité liée au travail et en cas de perte des revenus du soutien de famille, droit à la protection de la santé, droit à des soins médicaux et à une aide médicale gratuite dans le cadre de l’assurance maladie, protection du mariage, de la fonction parentale et de la famille, protection spéciale des enfants nés dans le mariage et hors mariage, droit des femmes enceintes à une protection spéciale, égalité de droits entre les enfants nés dans le mariage et hors mariage, droit des parents élevant des enfants à une assistance fournie par l’État, droit à l’éducation, et droit à la protection de la liberté de recherche scientifique, de l’art et de la création artistique;

Le droit à la protection de l ’ environnement et du patrimoine culturel − Droit à un environnement favorable, droit à une information rapide et complète sur l’état de l’environnement, et sur les raisons et les conséquences de cet état;

Le droit à une protection judiciaire et à d ’ autres formes de protection de la loi  − Droit de chacun de demander à un tribunal indépendant et impartial ou à un autre organe de la République slovaque de faire respecter ses droits, droit de faire contrôler par un tribunal la légalité d’une décision d’un organe administratif public, droit à une indemnisation pour un préjudice causé par une décision illégale d’un tribunal, d’une autre autorité de l’État ou d’un autre organe administratif public ou par une procédure officielle injustifiée, droit de refuser de faire une déclaration contre soi‑même ou un proche lorsque l’on risque de s’exposer à des poursuites pénales, droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle dans une procédure engagée devant un tribunal, une autre autorité publique ou un autre organe administratif public, et ce dès le début de la procédure, égalité des parties à une procédure, droit de bénéficier des services d’un interprète, droit d’être entendu par un juge légitime, droit à un procès public sans retard excessif et en la présence de l’accusé, légalité des poursuites pénales, droit de s’exprimer sur tous les moyens de preuves, droit de l’accusé de se faire assister par un avocat et de se taire, interdiction de toute application rétroactive de la loi, respect du principe non bis in idem, présomption d’innocence.

B.L’intégration des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales dans la législation nationale

Le paragraphe 1 de l’article 154 c) de la Constitution assure la continuité de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui ont été adoptés, ratifiés et promulgués conformément à la loi par la République slovaque avant le 1er juillet 2001. Ces instruments continuent de faire partie du système juridique slovaque et priment toute loi interne si la portée des droits et libertés constitutionnels qu’ils protègent est plus étendue. Pour l’essentiel, la République slovaque est devenue partie par succession à la plupart des conventions internationales importantes après la dissolution de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 7 de la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les traités internationaux dont l’application ne requiert pas l’adoption d’une loi et ceux qui fixent directement les droits et devoirs de personnes physiques ou morales et qui ont été ratifiés et promulgués selon la procédure prévue par la loi priment les lois de la République slovaque, et se situent, dans la hiérarchie des normes juridiques, entre la Constitution et les lois constitutionnelles et d’autres lois.

Le Président ou le Gouvernement peuvent demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur la conformité à la Constitution ou aux lois constitutionnelles des traités internationaux négociés de cette nature, avant de soumettre les instruments en question au Parlement pour examen. Il s’agit du contrôle préventif de constitutionnalité, qui a pour but d’éliminer tout risque de contradiction ou de conflit entre le droit national et les dispositions d’un traité international.

C.L’invocation des droits énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentalesdevant les tribunaux nationaux

Conformément au paragraphe 5 de l’article 7 de la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme font partie de l’ordre juridique national et constituent une source de droit obligatoire pour les entités nationales dès lors qu’ils ont été ratifiés et promulgués selon la procédure prévue par la loi. En application de cette disposition, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont incorporés dans l’ordre juridique national. En conséquence, les citoyens de la République slovaque peuvent invoquer directement les droits énoncés dans ces traités et les autorités nationales ont l’obligation de les appliquer directement. Dans l’ordre juridique slovaque, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui en font partie sont une source supralégislative de droit, en ce sens qu’ils sont situés quelque part entre les lois constitutionnelles et les lois auxquelles ils sont supérieurs. Si les droits et les libertés constitutionnels ou les droits et libertés énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales faisant partie de l’ordre juridique slovaque n’étaient pas respectés dans la pratique ou étaient bafoués, par exemple par l’application erronée d’une disposition juridique, il serait possible d’invoquer le droit à une protection judiciaire ou à une autre forme de protection de la loi en vertu de l’article 46 de la Constitution.

D.Les organes judiciaires, administratifs et autres organes compétents dans le domaine des droits de l’homme

1.Le Procureur

Le rôle du ministère public est de protéger les droits et intérêts des personnes physiques ou morales et de l’État qui sont garantis par la loi. En vertu de la loi no 153/2001 relative au ministère public (ci‑après «la loi sur le ministère public»), le ministère public a l’obligation de prendre des mesures d’intérêt public en vue de prévenir, constater et faire cesser les violations de la légalité, de rétablir les droits qui ont été violés et d’établir la responsabilité des violations. Dans l’exercice de ses compétences, il doit faire usage de tous les moyens légaux en vue d’assurer une protection cohérente, effective et opportune des droits et intérêts des personnes physiques ou morales et de l’État.

Sur le plan organisationnel, le ministère public est un appareil unique hiérarchisé et indépendant composé de différents organes publics, au sein duquel des procureurs agissent dans le respect du principe de subordination et de supériorité. Cependant, un procureur subordonné n’est pas tenu d’obéir aux instructions d’un autre procureur subordonné s’il considère qu’elles sont contraires aux dispositions législatives ou à son propre avis juridique. Le ministère public comprend le bureau du Procureur général − qui compte lui‑même un Bureau des poursuites spéciales −, ainsi que les bureaux des procureurs régionaux et des procureurs de district. Le Procureur général dirige l’ensemble des activités des bureaux du ministère public. Il est nommé et révoqué par le Président, sur la proposition du Parlement.

Les procureurs du ministère public engagent des poursuites contre les personnes suspectées d’avoir commis une infraction, s’assurent que la légalité est respectée dans les procédures précédant les procès ainsi que dans les lieux où sont détenues des personnes privées de liberté ou faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté imposée par un tribunal ou une autre autorité compétente de l’État. Les procureurs ont également compétence pour intervenir dans les procédures engagées devant les tribunaux; ils représentent l’État dans les cas où cela est prévu par une loi donnée, et contrôlent le respect de la légalité par les organes administratifs publics, dans la mesure où la loi sur le ministère public le prévoit. Ils participent à l’élaboration et à l’exécution de mesures préventives visant à prévenir les violations des lois et des règlements d’application générale, et contribuent également à l’élimination des causes et des conditions qui favorisent la criminalité, à la lutte contre la délinquance, y compris par la prévention, et à la rédaction des lois. Les procureurs s’acquittent également de toute autre tâche prévue par une loi quelconque ou par un instrument international promulgué conformément à la loi.

En matière pénale, la principale fonction du procureur est de contrôler la légalité des procédures préalables au procès, et notamment de faire respecter les droits de la victime, d’établir des actes d’accusation et de représenter l’inculpé devant le tribunal.

En matière civile, le procureur peut, si la loi le prévoit, demander l’autorisation de déclencher une action civile, devenir partie à une procédure civile en cours devant un tribunal, représenter l’État devant le tribunal compétent et faire appel de la décision d’un tribunal civil.

En outre, les procureurs veillent au respect des lois et autres règlements d’application générale par les organes d’administration publique, dans la mesure prévue par la loi, en formulant des réclamations, ou des notifications ou en demandant l’ouverture d’une procédure devant un tribunal au titre d’une loi spécifique. La saisine de la Cour constitutionnelle par le Procureur général aux fins de faire vérifier le respect de dispositions juridiques est un autre moyen prévu par les législateurs pour contrôler la bonne application des lois et autres règlements de portée générale par les organes d’administration publique. Conformément au paragraphe 1 de l’article 13 de la loi sur le ministère public, le Procureur général est autorisé à demander l’ouverture d’une procédure aux fins d’interprétation de lois constitutionnelles, à déposer une réclamation, s’il y a lieu, pour dénoncer la non‑conformité d’élections parlementaires ou d’élections aux organes d’autonomie territoriale aux dispositions de la Constitution, pour contester la régularité ou les résultats d’élections, pour dénoncer la non‑conformité de l’élection ou de la révocation du Président à la Constitution ou à la législation, ou encore pour contester les résultats d’un référendum ou d’un vote public sur la révocation du Président, ainsi qu’à demander une enquête sur une décision concernant la dissolution d’un parti ou mouvement politique ou la suspension de ses activités.

2.Les tribunaux ordinaires

Le paragraphe 3 de l’article 47 de la Constitution garantit l’égalité en droits de toutes les parties à toute procédure devant les tribunaux et les autres organes de l’État ou de l’administration publique, dès le début de la procédure. Le principe d’égalité des parties à une procédure est régi par le paragraphe 1 de l’article 7 de la loi no 757/2004 sur les tribunaux, telle que modifiée, et le par le Code de procédure civile. Il est également appliqué systématiquement dans les procédures pénales.

Le paragraphe 2 de l’article 48 de la Constitution dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans retard excessif et en sa présence, et a également le droit de s’exprimer sur tout moyen de preuve admis à la procédure. Conformément au Code de procédure pénale, les procès et les procédures d’appel ne peuvent se tenir à huis clos que si la tenue d’une audience publique risquerait de compromettre la confidentialité garantie par une loi spécifique, de troubler la procédure, ou de porter atteinte à l’intégrité, à la sécurité ou à d’autres intérêts importants des témoins.

Aux termes du paragraphe 3 de l’article 142 de la Constitution, «les jugements sont toujours proclamés publiquement, au nom de la République slovaque».

2.1Affaires civiles

Seuls les tribunaux sont compétents pour protéger les relations relevant du droit civil. La base fondamentale de la procédure civile est la loi no 99/1963 relative au Code de procédure civile, telle que modifiée (ci‑après «le Code de procédure civile»). Ledit Code fixe les règles de procédure pour les tribunaux et les parties à une procédure civile d’une manière propre à assurer une protection adéquate des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties. Toute personne qui prétend que ses droits ont été mis en péril ou violés a le droit de rechercher la protection d’un tribunal et peut, en conséquence, demander au tribunal compétent de remédier à la situation illégale conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Le droit à une protection judiciaire est généralement exercé par le biais d’une action en procédure. En général, l’efficacité d’une demande de protection judiciaire d’un droit subjectif en matière civile est déterminée par le fait qu’il s’agit ou non d’une violation ou d’une menace de violation d’un droit civil dont la protection relève de la compétence d’un tribunal. Conformément au paragraphe 1 de l’article 79 du Code de procédure civile, la procédure commence par une requête qui doit satisfaire aux conditions prescrites par la loi. La procédure commence à la date du jour où le tribunal reçoit la requête, ou à la date d’ouverture si elle est engagée d’office. La requête est déposée auprès du tribunal qui est compétent ratione materiae et ratione loci. En principe, la juridiction de première instance compétente est le tribunal de district. Les tribunaux régionaux ne statuent en première instance que dans un nombre précis de cas.

Les dispositions du Code de procédure civile fixent les conditions dans lesquelles un recours ordinaire ou extraordinaire peut être exercé contre une décision. Le recours ordinaire − l’appel − est formé contre une décision de justice qui n’est pas encore définitive, sauf si la loi en dispose autrement. Les tribunaux régionaux ou la Cour suprême sont les juridictions d’appel compétentes lorsque la juridiction de première instance était un tribunal régional. La décision rendue en seconde instance est définitive et non susceptible de recours. Elle peut toutefois, dans les conditions prévues par la loi, très contestée par les voies de recours extraordinaires, qui sont le recours en révision, la réouverture de la procédure et le recours en révision extraordinaire. Les parties peuvent contester au moyen du recours en révision une décision définitive rendue en appel, dès lors que les conditions prévues par la loi sont remplies. Le Procureur général peut demander la révision extraordinaire d’une décision de justice définitive à la demande d’une partie à la procédure concernée, autrement dit une personne qui a été lésée ou a subi un préjudice par suite de la décision, dès lors qu’il estime que ladite décision est contraire à la loi, que la protection de droits et d’intérêts garantis par la loi aux personnes physiques ou morales et à l’État l’exige, et que cette protection ne peut être assurée par d’autres moyens légaux. Une fois prononcé, un jugement qui n’est pas susceptible d’appel devient définitif et est exécutoire pour les parties à la procédure et tous les organes de l’État. Quant au recours extraordinaire consistant à demander la réouverture de la procédure, il ne peut être exercé que dans des cas fixés par la loi.

2.2Affaires administratives

Conformément à la Constitution, toute personne qui prétend que ses droits ont été violés par suite d’une décision d’un organe de l’administration publique peut demander au tribunal compétent d’examiner la légalité de cette décision, sauf si une loi en dispose autrement. Toutefois, l’examen des décisions concernant des libertés et droits fondamentaux ne peut être soustrait à la compétence des tribunaux. Le paragraphe 1 de l’article 142 de la Constitution dispose que les tribunaux examinent également la légalité des décisions des organes de l’administration publique et la légalité des décisions, mesures ou autres actes des pouvoirs publics, si la loi le prévoit. Cette question est régie par les dispositions figurant dans le Code de procédure civile concernant la justice administrative.

En matière de justice administrative, les tribunaux examinent, à la suite des plaintes ou recours dont ils sont saisis, la légalité des décisions des organes de l’administration publique, de l’administration de l’État, des organes d’autonomie territoriale, des entités autonomes et d’autres entités légales, touchant les droits et devoirs de personnes physiques et morales, prises conformément à la loi dans le domaine de l’administration publique. Les décisions des organes administratifs sont les décisions rendues à l’issue de procédures administratives et d’autres décisions qui créent, modifient ou révoquent des droits et des obligations de personnes physiques ou morales. Ce sont les tribunaux régionaux qui sont compétents pour examiner ces décisions, ainsi que, dans un certain nombre de cas fixés par la loi, la Cour suprême. Les tribunaux de district réexaminent quant à eux les décisions relatives aux infractions.

2.3Affaires pénales

La loi no 301/2005 relative au Code de procédure pénale telle que modifiée (ci-après «le Code de procédure pénale») régit la procédure pénale. Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 dudit Code, nul ne peut être poursuivi pour des motifs et selon une procédure qui ne sont pas prévus par la loi. Le principe de légalité des poursuites découle des termes du paragraphe 2 de l’article 17 de la Constitution. La loi no 300/2005 relative au Code pénal, telle que modifiée, définit les infractions et les catégories de peines.

Des poursuites pénales ne peuvent être engagées devant un tribunal que sur la base d’un acte d’accusation établi par un procureur. Ce dernier a l’obligation de poursuivre toutes les infractions dont il a connaissance, sauf exception prévue par la loi ou par un traité international en vigueur. Le principe de la présomption d’innocence en vertu duquel toute personne qui fait l’objet d’une procédure pénale est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par le jugement définitif d’un tribunal est strictement respecté. Conformément au paragraphe4 de l’article34 du Code de procédure pénale, toute personne faisant l’objet d’une procédure pénale doit être informée de ses droits à chaque stade de la procédure, ycompris des conséquences de ses aveux, et doit avoir la possibilité d’exercer pleinement ses droits. Toute personne accusée qui ne dispose pas de moyens financiers suffisants a le droit de bénéficier d’un défenseur gratuitement ou à moindre coût.

Conformément à l’article 15 du Code de procédure pénale, les procédures de première instance sont du ressort des tribunaux de district, sauf si la loi en dispose autrement. En cas de crimes exceptionnellement graves punis d’une peine d’au moins douze ans d’emprisonnement, ou de crime commis par une bande organisée, une organisation criminelle ou un groupe terroriste, la procédure de première instance est du ressort d’un tribunal de district investi de la compétence d’un tribunal régional.

Les organes de justice pénale se saisissent d’office sauf si le Code de procédure pénale en dispose autrement. Ils doivent traiter les affaires dans les meilleurs délais et respecter strictement les droits civils garantis par la Constitution. Ils veillent à ce que les faits soient suffisamment établis pour leur permettre de prendre leurs décisions en connaissance de cause. Ils s’attachent à éclaircir avec la même attention les faits à charge et à décharge et ils recueillent de leur propre initiative des éléments de preuve auprès des deux parties. Les aveux de l’accusé n’exonèrent pas les autorités compétentes de l’obligation d’enquêter sur tous les aspects de l’affaire en cause. À l’issue de la phase d’instruction, en fonction des résultats, le procureur peut transférer l’affaire à l’organe compétent, ou mettre fin à la procédure pénale de manière définitive ou sous certaines conditions, ou y mettre fin en vertu d’un arrangement préalablement approuvé, ou l’ajourner, ou entamer une transaction pénale, ou encore dresser un acte d’accusation à l’intention du tribunal.

La procédure est orale et publique. Pendant le procès et les audiences publiques, le public ne peut être exclu que dans les cas expressément prévus par le Code de procédure pénale.

Conformément au paragraphe 1 de l’article 278 du Code de procédure pénale, le tribunal ne peut statuer que sur les faits visés dans l’acte d’accusation. Conformément au paragraphe 2 du même article, le tribunal ne peut tenir compte, dans sa décision, que des faits et des éléments de preuve qui ont été présentés à l’audience. Il n’est pas lié par l’opinion juridique figurant dans l’acte d’accusation. Il statue en rendant un jugement ou une ordonnance lorsque la loi le prévoit explicitement; dans les autres cas, il rend une simple décision («résolution»), à moins que la loi n’en dispose autrement.

L’appel est le recours contre une décision de la juridiction de première instance. Il doit être déposé auprès du tribunal dont la décision est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle une copie du jugement a été délivrée à l’intéressé. L’appel a un effet suspensif. La réclamation est le recours contre une simple décision («résolution»). Elle n’a d’effet suspensif que dans certains conditions expressément prévues par la loi (art. 185, par. 6, du Code de procédure pénale). Elle doit être déposée auprès de l’organe dont la décision est contestée, dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle celle-ci a été notifiée, sauf s’il s’agit d’une réclamation contre une décision de non-placement en détention provisoire, auquel cas elle doit être déposée immédiatement après la notification de la décision en cause (art. 83, par. 2, du Code de procédure pénale). Le Code de procédure pénale prévoit trois recours extraordinaires, à savoir l’abrogation d’une décision simple valide pendant la phase d’instruction par le Procureur général (art. 363 du Code de procédure pénale), la révision (art. 368 du Code de procédure pénale) et la demande de réouverture de la procédure (art. 393 du Code de procédure pénale). Le Code de procédure pénale énonce de façon précise qui peut exercer ces recours et dans quelles conditions.

3.La Cour constitutionnelle

Conformément à l’article 127 de la Constitution, la Cour constitutionnelle de la République slovaque statue sur les plaintes émanant des personnes physiques ou morales qui estiment avoir subi une violation de leurs libertés ou droits fondamentaux, ou des droits de l’homme et libertés fondamentales qui leur sont garantis par un instrument international ratifié par la République slovaque et promulgué selon la procédure prévue par la loi, sauf si un autre tribunal est compétent pour statuer sur la protection des droits et libertés en cause.

Quand la Cour constitutionnelle reconnaît le bien‑fondé d’une plainte, elle rend un arrêt annulant la décision définitive, la mesure ou autre acte qui a violé les droits ou libertés susmentionnés. S’il y a eu violation par inaction, elle peut ordonner à la personne responsable d’agir. Elle peut en outre renvoyer l’affaire pour actes de procédure complémentaires, interdire que se poursuive une violation des libertés et droits fondamentaux garantis par un instrument international ratifié et promulgué selon la procédure prévue par la loi ou, quand cela est possible, ordonner que l’auteur de la violation rétablisse le statu quo ante. La Cour constitutionnelle peut, lorsqu’elle fait droit à la plainte, accorder une indemnité appropriée à la personne dont les droits ont été violés. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles d’appel.

Une plainte constitutionnelle n’est pas recevable si l’auteur n’a pas épuisé les recours ordinaires prévus par la loi pour protéger ses intérêts. Toutefois, la Cour constitutionnelle ne refuse pas d’examiner une plainte constitutionnelle au motif du non‑épuisement des recours disponibles dans si l’importance de la plainte dépasse l’intérêt personnel du plaignant. Lorsque la Cour constitutionnelle fait droit à une plainte, elle indique dans son arrêt quelle liberté ou quel droit fondamental et quelle disposition de la Constitution ou d’une loi constitutionnel ont été violés ainsi que les faits constitutifs de la violation, et elle annule la décision contestée. Quand la Cour constitutionnelle annule une décision, l’organe qui a statué en première instance doit juger de nouveau l’affaire, en tenant compte de l’avis émis par la Cour. La loi no 38/1993 sur l’organisation de la Cour constitutionnelle de la République slovaque, ses procédures et le statut de ses juges, telle que modifiée, régit la procédure devant cette juridiction.

Dans les cas de violation des libertés et droits fondamentaux où toutes les voies de recours internes ont été épuisées, il est également possible de saisir les organes conventionnels de l’ONU (Comité des droits de l’homme, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Comité contre la torture, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes) ou la Cour européenne des droits de l’homme, dans un délai de six mois à partir de la décision définitive.

4.L’Ombudsman

Le paragraphe 1 de l’article 151 de la Constitution dispose que l’Ombudsmanest une institution indépendante qui participe à la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques et morales contre les procédures, actes, décision ou omissions des organes de l’administration publique qui sont incompatibles avec l’ordre juridique ou avec les principes d’un État de droit démocratique, dans la mesure et selon la procédure fixée par la loi.

Selon l’article 3 de la loi no 564/2001 sur l’Ombudsman (ci‑après «la loi sur l’Ombudsman»), l’Ombudsman est compétent à l’égard des organes de l’administration de l’État, des entités territoriales autonomes et des personnes physiques et morales qui décident des droits et devoirs des personnes physiques et morales dans le domaine de l’administration publique. Par ailleurs, la loi spécifie quels organes échappent à la compétence de l’Ombudsman.

Toute personne qui considère que ses libertés et droits fondamentaux ont été violés d’une manière incompatible avec l’ordre juridique ou avec les principes d’un État de droit démocratique dans le cadre de procédures, décisions, actes ou des omissions d’organes de l’administration publique peut saisir l’Ombudsman. Les personnes physiques peuvent utiliser leur langue maternelle pour communiquer avec l’Ombudsman, le coût des services d’interprétation étant à la charge de l’État. Le paragraphe 1 de l’article 13 de la loi sur l’Ombudsman dispose que ce dernier agit lorsqu’il reçoit une requête émanant d’une personne physique ou morale ou à sa propre initiative. La requête doit énoncer clairement la question d’espèce et les prétentions du requérant. L’Ombudsman examine la requête. Lorsqu’il constate qu’elle constitue, de par sa teneur, un recours légitime en vertu des règlements régissant les procédures administratives ou judiciaires ou une plainte ou un recours en justice administrative ou encore une plainte constitutionnelle, il en informe immédiatement le requérant et lui indique la procédure à suivre. S’il constate qu’une personne est maintenue illégalement dans un lieu réservé à l’exécution des mesures de détention, des peines de privation de liberté, des peines disciplinaires militaires, des traitements médicaux de protection ou des mesures d’éducation de protection, ou dans un lieu réservé au placement institutionnel ou à l’éducation institutionnelle, ou dans une cellule de police, l’Ombudsman en informe immédiatement le procureur compétent, en lui demandant d’agir conformément aux dispositions juridiques pertinentes, et informe également l’autorité chargée de la gestion du lieu en question et la personne concernée.

Si la requête concerne le réexamen d’une décision définitive adoptée par un organe de l’administration publique ou s’il conclut qu’une décision d’un tel organe est contraire à la loi ou à tout autre règlement d’application générale, l’Ombudsman transmet l’affaire au procureur compétent ou prend d’autres mesures en veillant à en informer le requérant. Il peut faire de même pour une requête dans laquelle sont proposées des mesures relevant de la compétence du ministère public. Le procureur doit informer l’Ombudsman, dans le délai prescrit par la loi, des mesures qui sont prises en vue de faire cesser une situation illégale.

L’Ombudsman classe la requête si la question sur laquelle elle porte ne relève pas de sa compétence ou si certains éléments n’ont pas été fournis ou précisés dans les délais. Il peut aussi classer la requête s’il constate que la question d’espèce est examinée par un tribunal dans le cadre d’une procédure qui suit son cours sans retard, ou qu’un tribunal a déjà statué sur l’affaire, ou si le requérant retire sa requête ou indique qu’il ne souhaite pas poursuivre plus avant les investigations, ou si un organe administratif compétent ne relevant pas de l’autorité de l’Ombudsman est en train d’examiner la requête ou de se prononcer à son sujet, ou encore si un organe administratif compétent ne relevant pas de l’autorité de l’Ombudsman s’est déjà prononcé sur la question. L’Ombudsman peut en outre classer la requête si plus de trois ans se sont écoulés depuis sa présentation, ou si elle est manifestement dénuée de fondement, ou anonyme, ou s’il s’agit d’une nouvelle requête portant sur une affaire qu’il a déjà examinée mais qui n’apporte pas de nouveaux éléments d’information.

S’il n’a pas pris l’une des mesures décrites aux paragraphes 76 à 78, l’Ombudsman informe le requérant qu’il va examiner sa requête. Si, à l’issue de cet examen, il conclut qu’il n’y a pas eu violation de libertés et droits fondamentaux, il en informe par écrit le requérant ainsi que l’organe d’administration publique dont la procédure, la décision, l’acte ou l’omission est contesté.

S’il a établi qu’une violation des libertés et droits fondamentaux a été commise, l’Ombudsman informe par écrit l’auteur et l’organe d’administration publique de l’issue de l’examen de la requête, en indiquant les mesures qu’il suggère de prendre. L’organe d’administration publique est tenu d’informer l’Ombudsman de sa position à l’égard des conclusions de l’examen et des mesures qu’il a prises, dans un délai de vingt jours à compter de la notification. Si l’Ombudsman ne partage pas la position de l’organe d’administration publique ou estime que les mesures adoptées par ce dernier sont insuffisantes, il en réfère à l’organe hiérarchiquement supérieur de l’organe mis en cause ou, à défaut, aux Gouvernement. La loi no 564/2001 sur l’Ombudsman régit de façon détaillée la procédure relative au traitement des demandes déposées par les personnes physiques et les personnes morales.

Dans l’exercice de ses fonctions, l’Ombudsman coopère avec les organes compétents de l’administration publique, le ministère public, les fondations, les associations civiles, les organisations professionnelles, les initiatives civiles et d’autres entités qui s’occupent de la protection des libertés et droits fondamentaux.

E.Le droit à réparation

En vertu du paragraphe 3 de l’article 46 de la Constitution, toute personne a droit à la réparation du préjudice causé par une décision illégale d’un tribunal, d’un autre organe de l’État ou de l’administration publique ou par suite d’une erreur de l’administration. Cette question est réglementée par des dispositions spécifiques, la loi no 514/2003, telle que modifiée, sur la responsabilité des préjudices causés par une décision d’un organe de l’État (ci-après «la loi sur les préjudices»).

Selon les dispositions de la loi sur les préjudices, l’État est responsable des préjudices causés par les pouvoirs publics en raison d’une décision illégale, d’une arrestation illégale, d’un placement en détention illégal ou de toute autre atteinte à la liberté individuelle, d’une condamnation, d’une mesure de protection ou d’internement, ou d’une procédure officielle incorrecte.

Le Code de procédure pénale prévoit plusieurs moyens de s’assurer que la détention n’est pas ordonnée ou prolongée sans motif valable. Si, exceptionnellement, cela se produisait malgré tout, la personne visée par la mesure aurait droit à une indemnisation.

Si le préjudice résulte d’une infraction, l’article 43 et suivants du Code de procédure pénale disposent que la victime (c’est-à-dire une personne dont la santé a été mise en péril, qui a subi une atteinte aux biens, ou un préjudice moral ou d’une autre nature, ou dont les droits et libertés légitimes ont été bafoués ou compromis) peut réclamer une réparation à l’auteur de l’acte qui a causé le préjudice, et a également le droit de demander au tribunal de mentionner cette obligation de réparation dans le jugement. Cette demande n’est toutefois pas possible lorsqu’une indemnité a déjà été accordée dans le cadre d’une procédure civile ou autre.

En vertu du Code civil, une personne qui a subi une violation injustifiée de son droit d’être protégée peut demander à un tribunal de faire cesser les effets de cette violation et de lui accorder une réparation adéquate. Si la réparation n’est pas jugée suffisante, notamment s’il s’agit d’une atteinte grave à la dignité d’une personne physique ou à sa situation sociale, la victime (personne physique) a aussi droit à une indemnisation financière pour préjudice moral. Le tribunal fixe le montant de l’indemnité en tenant compte de la gravité du préjudice et des circonstances dans lesquelles la violation a été commise.

F.Organes consultatifs du Gouvernement dans le domainedes droits de l’homme

1.Le Comité consultatif des droits de l’homme, des minorités nationaleset de l’égalité des sexes

Le Comité consultatif des droits de l’homme, des minorités nationales et de l’égalité des sexes (ci-après «le Comité consultatif») est un organe permanent spécialisé, qui conseille le Gouvernement dans les domaines de la protection des droits de l’homme et des libertés individuelles, des droits politiques et civils, des droits des personnes faisant partie des minorités et groupes ethniques nationaux, des droits économiques, sociaux et culturels, des droits relatifs à protection de l’environnement et du patrimoine culturel, des droits de l’enfant, notamment la défense de son intérêt supérieur, et des droits des personnes handicapées et des personnes âgées, dans le cadre de l’application des principes d’égalité de traitement, d’égalité des chances et d’égalité des sexes. Il est composé de représentants des pouvoirs publics, d’organisations non gouvernementales et d’universitaires.

Le Comité consultatif publie des déclarations sur le respect par la République slovaque de ses engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir, principalement, les obligations découlant des instruments internationaux et protocoles facultatifs relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales auxquels l’État est partie. Il examine des propositions pour l’application des instruments internationaux, notamment ceux relatifs aux droits de l’homme, que la République slovaque a ratifiés ou auxquels elle est partie. Le Comité soumet également au Gouvernement des propositions sur les stratégies et les concepts propres aux droits de l’homme ainsi que sur les manières d’améliorer le respect de ces droits.

Le Comité consultatif est présidé par le Vice-Premier Ministre et le Ministre des affaires étrangères et européennes. Il est composé de plusieurs conseils permanents chargés, respectivement, des questions suivantes: minorités et groupes ethniques nationaux, personnes handicapées, égalité des sexes, enfance et jeunesse, recherche, éducation et formation dans le domaine des droits de l’homme, prévention et élimination du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme et des autres formes d’intolérance, et droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT).

2.Le Plénipotentiaire du Gouvernement chargé des minorités nationales

Le Plénipotentiaire du Gouvernement de la République slovaque chargé des minorités nationales (ci-après «le Plénipotentiaire»), ou toute personne à qui sont déléguées ses fonctions, est un organe consultatif qui veille au respect des droits des minorités nationales, promeut ces droits et les défend, et applique des mesures systémiques destinées à améliorer la situation des minorités nationales. Le Gouvernement nomme et révoque le Plénipotentiaire en s’appuyant sur les propositions du Premier Ministre.

Les activités du Plénipotentiaire consistent principalement à surveiller, étudier et évaluer la mise en œuvre des droits des membres de minorités nationales par les pouvoirs publics, les entités territoriales autonomes et d’autres instances compétentes et à soumettre chaque année au Gouvernement un rapport sur la situation de ces minorités et leurs droits.

Le Plénipotentiaire participe également à l’élaboration de rapports sur le respect par la République slovaque des instruments internationaux auxquels elle est partie, lorsque cela concerne la situation et les droits des minorités nationales, élabore des déclarations et des projets de mesures législatives ou autres dans ce domaine, coopère avec les pouvoirs publics en vue de la mise en œuvre de politiques publiques sur ces questions, collabore avec les collectivités locales et les autres instances compétentes qui en font la demande à l’application des politiques publiques relatives à la situation des minorités nationales et à leurs droits, et coopère également avec les organisations internationales dont les activités portent sur les droits des minorités nationales.

Le Plénipotentiaire administre aussi le système de subventions du Bureau du Gouvernement chargé de financer la promotion, l’exercice et le renforcement de l’identité et de la culture des minorités nationales, et préside le Conseil des minorités et groupes ethniques nationaux, qui est l’un des conseils permanents du Comité consultatif, chargé des questions concernant les minorités et groupes ethniques nationaux et ainsi que de l’application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Ce conseil a également un rôle consultatif pour ce qui est de la participation des membres de minorités et groupes ethniques nationaux au traitement des questions les concernant. Le Bureau du Plénipotentiaire est intégré à la structure du Bureau du Gouvernement.

3.Le Plénipotentiaire du Gouvernement chargé des communautés roms

Le Plénipotentiaire chargé des communautés roms conseille le Gouvernement sur les questions relatives à ces communautés dans le pays. Ses activités consistent principalement à chercher des solutions aux problèmes des communautés roms et à prendre des mesures systémiques pour améliorer la situation et l’intégration sociale de ces communautés, en particulier par l’élaboration et l’application coordonnée de politiques plus efficaces, et pour mettre fin à la ségrégation dont elles sont victimes et favoriser leur intégration sociale. Le Plénipotentiaire établit et préside la Commission interministérielle aux affaires de la communauté rom, dont il convoque et dirige les réunions. Il est responsable devant le Gouvernement des activités de la Commission.

Le Plénipotentiaire chargé des communautés roms définit et applique les mesures nécessaires en coopération avec les organes de l’administration centrale, les collectivités locales, les entités territoriales autonomes et les organisations non gouvernementales. Il élabore des documents et des déclarations destinés aux sessions du Gouvernement, consulte le Premier Ministre et le Ministre de l’intérieur au sujet des activités du Bureau et assure la coordination de ces activités avec celles menées par d’autres services ministériels et organes de l’administration centrale. En coopération avec les institutions et les organes concernés, il conçoit et propose des programmes axés sur l’amélioration de la situation de la communauté rom, coordonne, surveille et évalue l’application de ces programmes, organise des réunions avec les organes et les institutions concernés et, en concertation avec eux, rédige des rapports et définit les mesures voulues. Il publie également des communiqués sur des thèmes choisis par les organes de l’administration centrale, les collectivités locales, les entités territoriales autonomes et les autres institutions concernées par les questions relatives à la communauté rom. Il fait des propositions concernant l’allocation des fonds publics et des aides et subventions de l’Union européenne destinés aux mesures en faveur de la communauté rom, et formule des commentaires sur la manière dont ces fonds sont utilisés.

Le Ministère de l’intérieur a doté le Plénipotentiaire chargé des communautés roms d’un bureau, qui l’assiste dans ses activités. Le Plénipotentiaire participe à la conception et à la mise en œuvre concertée des politiques du Gouvernement et de l’Union européenne dont l’objectif est d’améliorer la situation de la communauté rom, et en particulier son intégration sociale dans le cadre de la stratégie Europe 2020, notamment en coordonnant l’utilisation des subventions européennes. Il a une obligation d’information à l’égard des organes de l’Union européenne et d’autres organisations européennes. Le Plénipotentiaire gère, dirige et contrôle les activités de son Bureau, dont la structure interne, l’organisation, les fonctions, les activités et les compétences sont définies dans un règlement interne qui est publié par le Ministre à partir d’une proposition du Plénipotentiaire. Les activités du Plénipotentiaire sont financées par l’État. Le projet de budget y relatif est soumis au titre du budget du Ministère de l’intérieur.

IV.Diffusion des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales

La Constitution, les lois constitutionnelles, les autres lois du Conseil national de la République slovaque, les règlements promulgués par le Gouvernement, les décrets, ordonnances et directives des ministères et des organes centraux de l’administration publique, ou d’autres organes si une loi spécifique en dispose ainsi, ainsi que de la Banque nationale de Slovaquie, les décisions de la Cour constitutionnelle relatives à la non‑conformité de dispositions juridiques, les décisions adoptées par référendum au titre du paragraphe 2 de l’article 98 de la Constitution, et les instruments internationaux sont tous publiés dans le Recueil des lois de la République slovaque.

En 1994, le Centre slovaque des droits de l’homme a été créé en vertu de la loi no 308/1993 portant création de cet organisme. Sa principale mission est d’appuyer la mise en place d’un système efficace de protection des droits de l’homme en Slovaquie. Le Centre a notamment des activités de documentation, d’information et de contrôle.

Sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et européennes est publié le texte de tous les rapports de la République slovaque établis en application des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, la liste des membres des organes conventionnels et autres groupes d’experts de l’ONU, une liste des sites Web offrant des informations sur la protection des droits de l’homme et une liste des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales auxquels la République de Slovaquie est partie.

En vertu de la loi no 211/2000 sur le libre accès à l’information et la modification de certaines lois, les personnes physiques et morales ont le droit de consulter les informations dont disposent les organismes publics et les municipalités. Il n’est pas nécessaire d’invoquer une raison juridique ou autre ni de justifier d’un intérêt particulier pour avoir accès à l’information demandée. Les informations sont fournies sur simple demande. La loi susmentionnée prévoit des restrictions à l’accès à l’information dans des cas particuliers. Elle permet aussi aux citoyens de la République slovaque de demander aux organismes publics l’accès aux informations concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales.