Nations Unies

HRI/CORE/BEL/2018

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

16 novembre 2018

Original : français

Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Belgique *

[Date de réception : 23 juillet 2018]

Table des matières

Page

I.Données générales sur l’État faisant rapport3

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’État3

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État4

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’Homme15

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’Homme15

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’Homme à l’échelon national.18

C.Cadre de la promotion des droits de l’Homme à l’échelon national23

D.Processus d’établissement de rapports à l’échelon national28

E.Autres informations relatives aux droits de l’Homme29

III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles30

ANon-discrimination et égalité30

B.La lutte contre le racisme, l’extrémisme, la xénophobie et l’antisémitisme32

C.Les droits des personnes LGBT en Belgique33

D.Égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre la discriminationfondée sur le sexe35

E.Les droits des personnes handicapées38

Annexe

Schéma de la pyramide des juridictions en Belgique40

I.Données générales sur l’État faisant rapport

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’État

1.Cadre général

1.Le territoire de la Belgique, qui s’étend sur 30 519 km², est en contact au nord avec les Pays-Bas, à l’est avec l’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg et au sud avec la France.

2.La Belgique se situe non seulement dans l’une des régions les plus peuplées et les plus commerciales du monde mais aussi au cœur d’un axe urbain et économique majeur. Cette zone très urbanisée qui va de Londres à Milan regroupe la moitié des grandes villes européennes, soit plus de 80 agglomérations urbaines de plus de 200 000 habitants. C’est aussi le principal axe de communications et d’échanges en Europe.

3.La Belgique occupe ainsi une position carrefour entre la dorsale économique et urbaine européenne et l’importante façade maritime qui s’étend le long de la mer du Nord, du Havre à Hambourg. Le territoire belge possède des réseaux de communications variés et complets couvrant l’ensemble du pays et reliés avec ses pays voisins qui facilitent les déplacements intérieurs et les liens internationaux.

4.Par sa position géographique, la Belgique a toujours été, tout au long de son histoire, un lieu de rencontre et de passage ainsi qu’une terre d’accueil pour les hommes, les idées et les entreprises.

5.Très tôt, le pays s’est ouvert à la coopération internationale. Dès 1921, en signant avec le Grand-Duché de Luxembourg un accord visant la suppression des restrictions touchant les échanges, l’établissement d’un tarif douanier commun et l’adoption d’une même politique financière et commerciale, la Belgique posait les jalons de ce qui allait devenir plus tard la construction européenne. En 1951, elle fut une des nations fondatrices de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) qui envisageait la libre circulation de ces produits entre les six pays de cette communauté. Bruxelles est le siège de plusieurs institutions européennes, de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ainsi que de près de 850 organisations internationales non gouvernementales.

6.La Belgique, dans le cadre de l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) enregistre, par tête d’habitant, le volume exporté le plus élevé du monde. L’UEBL représente à elle seule 2,58 % du volume total des exportations mondiales, ce qui la place au onzième rang des puissances économiques du monde. Les exportations de l’UEBL, dont le chiffre d’affaires correspondant représente environ deux tiers du PNB, sont destinées pour 87 % aux autres pays industrialisés dont 72,3 % aux États membres de l’Union européenne. Les produits exportés se caractérisent par leur diversité : matériel de transport, métaux non précieux, machines et équipements électriques, produits chimiques et pharmaceutiques, plastiques, textiles, pierres précieuses, etc.

2.Population

7.La Belgique a passé, en 2005, le cap des 10,5 millions d’habitants. Il y a un siècle, le pays comptait à peine 6 millions de personnes et croissait régulièrement au rythme de 1 % par an.

8.Actuellement, le pays compte environ 11,4 millions d’habitants. Selon les dernières prévisions du Bureau du Plan, en 2020, la Belgique connaîtra 11,5 millions d’habitants et pourrait atteindre le nombre de 12,6 millions en 2050. L’évolution de la population dépendra beaucoup du nombre d’immigrations.

9.Tout au long du siècle passé, la proportion d’étrangers dans la population a fortement progressé. En 1920 celle-ci ne représentait pas plus de 2 % de la population totale. Aujourd’hui, le contingent d’étrangers dans la population est de plus de 11,9 %. Il est à prévoir que la proportion d’étrangers dans la population augmentera encore. Entre les années 1998 et 2008, le solde migratoire annuel a quintuplé, passant d’environ 11 700 en 1998 à 63 900 en 2008. Au début de l’année 2018, le solde migratoire s’élève à 44 536.

10.Mais plus important encore que l’augmentation du nombre d’habitants seront les changements concernant la structure de la population. Au milieu du siècle passé, le pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus représentait à peine un dixième de la population (11 %) ; aujourd’hui il est de l’ordre d’un cinquième de la population (18,7 %) et vers l’année 2050 il pourrait atteindre plus d’un quart de la population (26 %).

11.Le phénomène est connu sous le nom de « vieillissement de la population ». Il est observé dans la quasi-totalité des pays industrialisés. Toutefois, le phénomène est très avancé en Belgique. En effet, selon un rapport des Nations Unies sur le vieillissement de la population, basé sur le pourcentage des 60 ans et plus, le pays est parmi les 10 pays ayant la population moyenne la plus vieille de la planète (23 %).

12.Les causes du vieillissement sont connues : une baisse de la mortalité et une chute du niveau de la fécondité. Durant le siècle passé, la Belgique a connu une baisse spectaculaire de la mortalité infantile qui a fait passer le taux de mortalité des moins d’un an, de plus de 150 enfants pour mille en 1900 à moins de 10 enfants pour mille en 2010 (8/1000 pour les garçons et 6/1000 pour les filles) et 3,6 enfants pour mille en 2017 (3,9/1000 pour les garçons et 3,2/1000 pour les filles).. En même temps, il y a eu une prolongation considérable de l’espérance de vie qui a évolué d’une moyenne de 45 ans au début du siècle à 81,4 ans aujourd’hui (79 ans pour les hommes et 83,6 ans pour les femmes).

13.L’autre cause du vieillissement de la population est la chute du niveau de la fécondité. Comme dans la plupart des pays industrialisés, la Belgique connaît depuis de la décennie 1960 une baisse du niveau de fécondité au-dessous de 2 enfants. D’une moyenne de 2,64 enfants par femme pour la période 1960-64, la fécondité a chuté en quelques années, jusqu’à 1,6 enfants seulement pour les années 1980-1999. En ce moment, la fécondité a augmenté aux alentours de 1,68 enfant. Selon les prévisions, d’ici quelques années elle s’élèvera jusqu’à 1,8 enfants, mais, comme dans la plupart des autres pays industrialisés, au moins jusqu’en 2050, le niveau restera très probablement au-dessous du seuil de remplacement des générations (2,1 enfants).

14.Quelques précisions sur le nombre d’habitants par région et l’origine des étrangers : Au 1er janvier 2018, la Belgique comptait 11 376 070 habitants dont 5 778 164 femmes et 5 597 906 hommes. Ce chiffre reprend tous les Belges et étrangers dont le domicile principal est fixé dans le pays à l’exception des fonctionnaires internationaux et apparentés et des forces militaires présentes sur le territoire.

15.En 2017, la région flamande comptait 6 552 967 habitants, la région wallonne, y compris la région de langue allemande en comptait 3 624 377, et la région de Bruxelles-capitale 1 198 726.

16.Au 1er janvier 2018, le nombre de ressortissants des pays de l’Union européenne vivant en Belgique s’élevait à 907 000 personnes, soit 66,9 % de la population étrangère totale. En ce qui concerne les étrangers non communautaires, les cinq pays les plus représentés sont le Maroc, la Turquie, la République démocratique du Congo, l’Afghanistan et l’Inde. Les ressortissants des pays du Maghreb et de la Turquie représentent 30 % de la population étrangère non-UE. 42% des étrangers établis en Belgique résident en Flandre, 27% dans la région wallonne du pays et 31 % dans la région de Bruxelles-capitale.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État

1.Cadre général

17.En 1831, le Constituant instaura un État de droit démocratique basé sur une séparation souple des pouvoirs sous la forme d’une monarchie parlementaire et d’un État unitaire décentralisé (État, provinces, communes).

18.Cette configuration étatique s’est transformée par la constitution d’un État fédéral composé de communautés et de régions.

19.La répartition des pouvoirs publics repose essentiellement sur une dévolution de compétences matérielles et territoriales exercées par l’autorité fédérale, les communautés et les régions.

20.Les communautés et les régions ne sont pas, à l’instar des provinces et des communes, des collectivités subordonnées mais elles se situent au même niveau de pouvoir que l’autorité fédérale. Dans le domaine de leurs compétences, ces entités disposent d’un pouvoir identique à celui de l’autorité fédérale puisque les normes législatives qu’elles élaborent, à savoir les décrets et les ordonnances, ont une valeur équipollente à la loi.

21.La Constitution de 1994 énonce que la Belgique comprend :

a)Trois communautés : la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone ;

b)Trois régions : la région wallonne, la région flamande et la région de Bruxelles-capitale ;

c)Quatre régions linguistiques : la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-capitale et la région de langue allemande. Chaque commune du Royaume fait partie d’une de ces régions linguistiques.

Les communautés et les régions sont des entités fédérées dotées d’organes politiques. Les régions linguistiques sont de simples divisions politiques du territoire belge.

22.L’autorité fédérale n’a pas seulement des compétences dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de celle-ci. Elle exerce également les compétences qui ne sont pas expressément attribuées aux communautés et aux régions.

2.Le pouvoir législatif fédéral

23.Ce pouvoir est exercé collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

24.Les membres des deux Chambres représentent la nation et non uniquement ceux qui les ont élus. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais de la manière fixée par la loi.

25.Les Chambres se réunissent de plein droit chaque année et doivent rester réunies au moins 40 jours. Le Roi prononce la clôture de la session. Il peut ajourner ou dissoudre les Chambres selon les modalités fixées par la Constitution. Tout parlementaire nommé par le Roi en qualité de ministre cesse de siéger et ne reprend son mandat que lorsque ses fonctions ministérielles ont pris fin.

26.Le droit d’initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral [dépôt devant l’une des Chambres de projets (textes émanant de l’exécutif) ou de propositions de loi (initiative parlementaire)].

27.Sauf pour le budget et pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, un mécanisme dit de sonnette d’alarme vise à prévenir l’adoption d’un projet ou d’une proposition de loi dont les dispositions seraient de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les groupes linguistiques. Dans cette hypothèse, la procédure parlementaire est suspendue pendant trente jours dans l’attente d’un avis motivé du Conseil des ministres.

28.La Chambre des représentants compte 150 membres élus au suffrage universel direct. Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :

•Être Belge ;

•Jouir des droits civils et politiques ;

•Être âgé de 21 ans, être domicilié en Belgique.

29.La durée du mandat de député est de cinq ans et ce dernier est notamment incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre d’un parlement régional ou communautaire de même qu’avec une fonction ministérielle.

30.La Chambre des représentants exerce le monopole du contrôle politique de l’action politique du gouvernement fédéral (investiture et motion de méfiance). De même, elle est exclusivement compétente en matière budgétaire puisqu’elle arrête seule la loi des comptes et vote le budget. La Chambre jouit également de compétences exclusives en ce qui concerne l’octroi de la naturalisation, la responsabilité pénale et civile des ministres et la fixation du contingent de l’armée.

31.Le Sénat se compose de 50 sénateurs selon le modèle suivant : 29 sénateurs délégués par le parlement flamand, 10 par le parlement de la communauté française, 8 par le parlement wallon, 2 par le groupe linguistique français du parlement bruxellois et un sénateur délégué par le parlement de la communauté germanophone ; 10 sénateurs cooptés à concurrence de 6 néerlandophones et de 4 francophones, désignés sur base du résultat des élections à la Chambre.

32.La configuration du Sénat tente de concilier la représentation des entités fédérées (sénateurs émanant des parlements communautaires et régionaux).

33.L’âge requis pour pouvoir être élu sénateur est de 18 ans.

34.Dans un nombre restreint de matières, le Sénat exerce des pouvoirs identiques à ceux de la Chambre (bicaméralisme parfait), à savoir : la déclaration de la révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution; les lois à adopter à majorité spéciale; certaines questions touchant aux relations internationales (lois d’assentiment aux traités); certaines questions relatives à l’organisation des cours et tribunaux et la législation relative au Conseil d’État; les matières qui doivent être réglées par les deux assemblées en vertu de la Constitution (par exemple, les dispositions relatives à la monarchie); les dispositions relatives aux institutions de la Communauté germanophone; les dispositions relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales; les dispositions qui touchent à l’organisation du Sénat et au statut du sénateur.

35.Le Sénat dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne le règlement des conflits d’intérêts entre les assemblées parlementaires fédérales et fédérées. De plus, les projets d’assentiment aux traités internationaux qui doivent être adoptés par les deux assemblées sont déposés par le gouvernement d’abord au Sénat, ensuite à la Chambre, ce qui doit permettre au premier de jouer un rôle plus important dans la sphère des dossiers internationaux.

3.Le pouvoir exécutif fédéral

36.Le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution, appartient au Roi. En fait la structure du pouvoir exécutif est bicéphale puisqu’elle inclut le Roi et les ministres. Le Roi se voit reconnaître par la Constitution plusieurs droits dont la portée a évolué au cours du temps, même si le texte de la Constitution n’a pas changé.

37.La personne du Roi est inviolable à la fois :

•Sur le plan civil : aucune action ne peut être intentée contre lui, si ce n’est pour des affaires se rapportant à son patrimoine, auquel cas il est représenté par l’administrateur de sa liste civile ;

•Sur le plan pénal : aucune poursuite ne peut être entamée contre lui ;

•Sur le plan politique : seul le ministre qui contresigne ou couvre l’acte du Roi est responsable. Ces privilèges ne concernent que le Roi lui-même et ne s’étendent pas aux membres de sa famille.

38.Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir prêté serment devant les Chambres réunies. Le Roi nomme et révoque ses ministres dont les fonctions sont réservées exclusivement aux Belges.

39.Le Conseil des ministres compte au maximum 15 membres, autant de ministres d’expression française que d’expression néerlandaise (principe de la parité), le Premier Ministre éventuellement excepté.

40.Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants. Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à la suite d’opinions qu’il aurait émises dans l’exercice de ses fonctions.

41.Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d’appel pour les infractions qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l’exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l’exercice de leurs fonctions. La loi détermine le mode de procédure contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

42.Le Roi nomme et révoque les Secrétaires d’État fédéraux qui, adjoints à un ministre, sont membres du gouvernement fédéral mais ne font pas partie du Conseil des ministres.

43.Le Roi confère les grades dans l’armée et nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure sauf les exceptions établies par les lois.

44.Le Roi sanctionne et promulgue les lois et les règlements et arrêtés nécessaires à l’exécution des lois.

45.Le Roi nomme les juges. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi. Le Roi a le droit dedispenser d’exécuter tout ou partie d’une peine (il peut aussi la réduire, la modifier ou accorder un délai d’épreuve), sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région. Il a également le droit de battre monnaie en exécution de la loi, de conférer des titres de noblesse sans pouvoir y attacher aucun privilège, de conférer les ordres militaires en observant les prescriptions de la loi à cet égard.

4.Organisation judiciaire

46.L’organisation des cours et des tribunaux belges est une compétence fédérale en vertu de la Constitution.

47.Le rôle des magistrats du siège, appelés juges dans les tribunaux et conseillers dans les cours, est de trancher des litiges. Le Code judiciaire détermine si les magistrats professionnels siègent seuls ou à trois. Des magistrats non professionnels siègent au sein des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de l’application des peines, des cours du travail et des cours d’assises.

48.Le ministère public, ou magistrature debout, assure le respect de la loi et les intérêts de la société et a pour rôle de poursuivre le délinquant en vue de faire appliquer la loi par les juges.

49.Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux sauf les exceptions établies par la loi. Une juridiction ne peut être établie que par une loi. Les audiences des juridictions sont en principe publiques. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

a)Statut des magistrats

50.Les magistrats sont nommés par le Roi. La Constitution prévoit que les nominations des magistrats et les désignations comme chefs de corps ont lieu sur présentation motivée du Conseil supérieur de la Justice. Le Conseil supérieur de la Justice est un organe sui generis indépendant chargé d’une triple mission :

•Exercer un contrôle externe sur le fonctionnement de l’ordre judiciaire, y compris le traitement des plaintes ;

•Soumettre des avis aux responsables politiques, afin d’améliorer le fonctionnement de la magistrature ;

•Jouer un rôle déterminant dans la politique de nomination au sein de la magistrature, et ce de manière objective.

51.Le Code judiciaire prévoit que les magistrats sont nommés dans les tribunaux de première instance du ressort de la cour d’appel, dans le ou les tribunaux de commerce (futur tribunaux de l’entreprise) du ressort de la cour d’appel, dans le ou les tribunaux du travail du ressort de la cour du travail, dans les parquets du procureur du Roi du ressort de la cour d’appel, dans le ou les auditorats du travail du ressort de la cour du travail. Par exception, à Eupen, les juges sont nommés à la fois dans le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce. Les membres du parquet y sont nommés à la fois au parquet du procureur du Roi et à l’auditorat du travail. Pour devenir magistrat, trois voies sont possibles :

a)Le concours d’admission au stage judiciaire destiné aux juristes ayant une expérience utile de deux ans au minimum. Le stage judiciaire donne à la fois accès au siège et au ministère public et est de deux ans ;

b)L’examen d’aptitude professionnelle s’adresse à des juristes expérimentés et permet un accès direct à la magistrature pour autant que le candidat justifie du nombre d’années d’expérience déterminé par le Code judiciaire. Il s’agit entre autres d’une expérience de 10 ans de barreau pour devenir magistrat du siège et de cinq ans de barreau pour devenir magistrat du ministère public ;

c)L’examen oral d’évaluation s’adresse aux avocats qui ont exercé leur profession à titre principal pendant 20 ans au moins ou qui l’ont exercée pendant 15 ans et ont en outre exercé durant 5 ans au moins une fonction qui nécessite une connaissance approfondie du droit.

52.Les examens sont organisés par le Conseil supérieur de la Justice.

53.La Constitution belge garantit l’indépendance des magistrats du siège dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d’ordonner des poursuites et d’arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite. La Constitution prévoit également que le traitement des membres de l’ordre judiciaire ainsi que l’âge de la pension doivent être fixés par la loi. Les magistrats du siège ne peuvent être privés de leur place ou suspendus que par un jugement. Depuis le 1er septembre 2014, excepté la révocation des magistrats du ministère public, les sanctions disciplinaires majeures infligées, aux magistrats et au personnel judiciaire sont prononcées par des tribunaux disciplinaires francophones et néerlandophones non permanents établis respectivement à Namur et à Gand. Les chefs de corps, les greffiers en chef et les secrétaires en chef conservent la compétence d’intenter une procédure disciplinaire et de prononcer les peines mineures. Le déplacement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et son consentement.

b)Magistrats du siège et juridictions

54.Les juridictions de l’ordre judiciaire forment un ensemble hiérarchisé. La Cour de cassation se situe au sommet. Elle ne connaît pas du fond des affaires mais assure l’exacte application du droit. Les juridictions de fond viennent ensuite. Elles connaissent des litiges dans leurs éléments de fait et de droit. On distingue les juridictions du premier degré qui connaissent pour la première fois du procès et les juridictions du second degré ou d’appel qui connaissent du procès déjà jugé en 1ère instance.

c)Schéma de la pyramide des juridictions en Belgique [Voir annexe]

55.Le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce, la justice de paix et le tribunal de police sont des juridictions de 1er degré. Les cours d’appel et les cours du travail forment les juridictions du second degré.

56.Le tribunal de première instance est divisé en 4 sections : civile, correctionnelle, famille et jeunesse. Le tribunal de l’application des peines est aussi une section qui est instituée auprès des tribunaux de première instance d’Anvers, Bruxelles, Gand, Mons et Liège. Outre le président, les présidents de division, et le ou les vice-présidents, le tribunal de première instance compte un ou plusieurs juges de la famille et de la jeunesse, juges d’instruction et juges des saisies. Le tribunal de l’application des peines est composé d’un juge au tribunal de l’application des peines (professionnel) et d’un assesseur spécialisé en matière pénitentiaire et un autre en réinsertion sociale. Au sein du tribunal d’application des peines, la chambre de protection sociale est une chambre exclusivement compétente pour le suivi des personnes internées (personnes atteintes d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, faisant l’objet d’un encadrement en raison de son état de dangerosité pour elle-même et pour la société). Elle est composée d’un juge au tribunal de l’application des peines et de deux assesseurs (un spécialisé en psychologie clinique et un spécialisé en réinsertion sociale). La loi du 5 mai 2014 a remplacé les commissions de défense sociale par les chambres de protection sociale. Auparavant, les commissions de défense sociale étaient composées d’un magistrat effectif ou honoraire qui en était le président, d’un avocat et d’un médecin.

57.Le tribunal civil statue, suivant les cas, en appel des jugements rendus par le juge de paix et le tribunal de police. Le tribunal correctionnel statue en appel des jugements rendus par le tribunal de police. Le tribunal de la famille est également compétent pour traiter les appels contre certaines décisions rendues en premier ressort par les juges de paix.

58.La Belgique est divisée en cinq grands ressorts : Anvers, Bruxelles, Gand, Mons et Liège. Chaque ressort comprend une cour d’appel et une cour du travail. Ces ressorts sont divisés en 12 arrondissements judiciaires. Il y a un tribunal de première instance par arrondissement. Les tribunaux du travail sont regroupés en 9 tribunaux et les tribunaux de commerce en 9 tribunaux.

59.Des magistrats non professionnels nommés pour cinq ans en raison de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent siègent dans les juridictions du travail (juges et conseillers sociaux) et dans les tribunaux de commerce (juges consulaires) auprès des magistrats professionnels.

60.Il y a une justice de paix par canton judiciaire. Le nombre de cantons sera progressivement ramené à 162. Il y a au moins un tribunal de police par arrondissement judiciaire. Il en existe 15.

61.Chacune des dix provinces ainsi que l’arrondissement administratif de Bruxelles-capitale compte une cour d’assises. La cour d’assises est constituée à chaque fois que des accusés sont renvoyés devant elle. Elle est composée de trois magistrats professionnels (un président et deux assesseurs) et d’un jury constitué de douze jurés et d’un ou plusieurs suppléants tirés au sort parmi la population.

62.La Cour de cassation, garante du respect du droit par les cours et tribunaux comporte trois chambres : une chambre pour les affaires pénales, une chambre pour les dossiers relatifs au droit du travail et une chambre pour les affaires civiles et commerciales.

d)Ministère public

63.Le Ministère public se compose des magistrats attachés à un parquet (compétent en matière de droit pénal) ou un auditorat (compétent en matière de droit du travail) qui, dans cette fonction, accomplissent les devoirs de leur office dans le ressort de la cour ou du tribunal où ils sont établis.

64.En principe, un parquet est établi auprès de chaque tribunal de première instance. Il est, en principe, composé d’un procureur du Roi, de procureurs de division, de premiers substituts et de substituts. Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un procureur du Roi adjoint. Il y a des substituts spécialisés en matière fiscale, des substituts désignés pour exercer des fonctions auprès du tribunal de la jeunesse et, à Anvers, Bruxelles, Gand, Mons et Liège, des substituts spécialisés en application des peines. Au total, la Belgique compte 14 parquets.

65.Un parquet général est établi auprès de la cour d’appel, composé d’un procureur général qui veille à l’exécution des directives en matière de politique criminelle au sein de son ressort età la direction et la surveillance des magistrats du parquet général et de l’auditorat général du travail. Il est assisté d’un premier avocat général et d’avocats généraux et de substituts du procureur général.

66.Un auditorat du travail est établi auprès des tribunaux du travail, composé en principe d’un auditeur du travail, d’auditeurs de divisions, de premiers substituts et de substituts. Dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un auditeur du Roi adjoint.

67.Un auditorat général est établi auprès de la cour du travail avec à sa tête le procureur général près la cour d’appel. Il est assisté d’un premier avocat général, d’avocats généraux et de substituts généraux.

68.Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises sont exercées par le procureur général près la cour d’appel qui peut déléguer ses fonctions.

69.À la Cour de cassation, la fonction du ministère public est exercée par leprocureur général près la Cour de cassation assisté par un premier avocat général et des avocats généraux. Il n’exerce pas l’action publique mais a un rôle de conseil auprès de la Cour.

70.Le parquet fédéral est composé d’un procureur fédéral et de magistrats fédéraux. Le procureur fédéral exerce, dans les cas prévus par la loi, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d’appel, les cours d’assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police.

71.Le collège des procureurs généraux est constitué par les procureurs généraux près les cours d’appel. Le collège décide de toutes les mesures utiles en vue de la mise en œuvre et de la coordination de la politique criminelle et du fonctionnement et de la coordination du ministère public. Il est en outre chargé d’informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d’initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.

5.Les communautés

72.Chacune des entités communautaires et régionales dispose d’un parlement et d’un gouvernement.

73.Les compétences de la région flamande sont exercées par les organes de la communauté flamande. Il y a donc une unicité des institutions régionales et communautaires flamandes. Les compétences des autres entités que sont la communauté française, la communauté germanophone, la région wallonne et la région de Bruxelles-capitale sont exercées par leurs propres organes.

a)Les parlements

74.Le parlement flamand compte 124 membres, c’est-à-dire les 118 qui sont élus directement dans la région flamande et 6 membres qui sont élus directement par les électeurs en région de Bruxelles-capitale qui n’émettent pas leur suffrage en faveur d’une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour les élections du parlement de la région de Bruxelles-capitale.

75.Le parlement de la communauté française compte 94 membres dont 75 membres du parlement de la région wallonne et 19 membres élus par le groupe linguistique français du parlement de la région de Bruxelles-capitale.

76.Le parlement de la communauté germanophone se compose de 25 élus directs.

77.Le mandat de membre d’un parlement est en principe incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur, à l’exception des sénateurs qui sont désignés par un parlement de région ou de communauté.

78.Chaque parlement dispose, dans certaines limites, d’une autonomie constitutive, c’est-à-dire que les décrets qu’ils adoptent, à une majorité renforcée, peuvent régler des questions relatives aux élections, à la composition et au fonctionnement des parlements et de leur gouvernement.

79.Les membres des parlements de communauté et de région sont élus pour une période de cinq ans. Ils sont intégralement renouvelés tous les cinq ans ; ils ne peuvent être dissous avant la fin de la législature.

b)Les gouvernements

80.Les membres de chacun des gouvernements de région ou de communauté sont élus par leur parlement mais pas nécessairement en leur sein. Les membres du gouvernement prêtent serment entre les mains du président du parlement qui les a élus. Les responsabilités politiques et judiciaires des membres de ces exécutifs sont calquées sur celles qui sont en cours au niveau fédéral.

c)Les compétences matérielles des communautés

81.Ces compétences portent entre autres sur les matières suivantes :

Les matières culturelles

82.Le constituant n’a pas énuméré de manière détaillée la liste des matières visées par le concept de « matières culturelles ». Le législateur, sur la base d’une loi à majorité spéciale, a fixé dans ce domaine 18 rubriques comme la défense de la langue, les beaux-arts, le patrimoine culturel, le soutien à la presse, la politique de la jeunesse, les loisirs, la formation intellectuelle, morale, artistique et sociale.

L’enseignement

83.La quasi-totalité de l’enseignement, des écoles maternelles jusqu’aux universités, a été transférée aux communautés.

84.Dans ce domaine, les compétences du pouvoir fédéral se limitent à la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire, aux conditions minimales pour la délivrance des diplômes, au régime des pensions.

L’emploi des langues

85.Les communautés françaises et flamandes sont habilitées à réglementer l’emploi des langues pour trois matières : les matières administratives ; l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés par les pouvoirs publics ; les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.

86.Les communautés ne sont pas compétentes pour réglementer l’emploi des langues pour les services dont l’activité s’étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis, pour les institutions fédérales et internationales désignées par la loi et dont l’activité est commune à plus d’une communauté, et pour les communes à régime linguistique spécial.

87.Le niveau fédéral est compétent pour ces services, ces institutions et ces communes. Le pouvoir fédéral est également compétent pour la réglementation de l’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans la région de langue allemande.

88.Les communautés exercent également les compétences internationales pour les matières qui leur sont propres.

89.Le territoire de la Belgique se compose de quatre régions linguistiques :

a)La région de langue néerlandaise qui comprend les cinq provinces flamandes ;

b)La région de langue française qui comprend les cinq provinces wallonnes, à l’exception des communes de la région de langue allemande qui font par ailleurs partie de la province de Liège ;

c)La région bilingue de Bruxelles-capitale qui comprend 19 communes ;

d)La région de langue allemande.

90.La Constitution attribue à la Communauté germanophone des compétences identiques aux deux autres communautés mais celles-ci sont élaborées par une loi à majorité simple.

91.Elle peut également exercer certaines compétences en provenance de la région wallonne sur la base d’accords passés par les gouvernements de ces deux entités.

92.Le législateur a accordé des statuts spéciaux, sous forme de « facilités » linguistiques, à des communes contiguës aux limites des régions linguistiques et autour de Bruxelles, comportant de plus ou moins fortes minorités linguistiques.

Les matières personnalisables

93.Ce terme vise des matières qui, par nature, sont étroitement liées aux personnes dans leur épanouissement personnel et social.

94.Une loi spéciale détermine les matières personnalisables :

a)La politique de santé ;

b)L’aide aux personnes qui comprend entre autres la politique familiale, l’aide sociale, l’accueil et l’intégration des immigrés, la politique des handicapés, du troisième âge, de la jeunesse, l’aide sociale aux détenus et l’aide juridique de première ligne ;

c)L’organisation, le fonctionnement et les missions des maisons de justice et du service compétent pour assurer la mise en œuvre et le suivi de la surveillance électronique ;

d)Les prestations familiales. En ce qui concerne cette compétence, ce sont la Région wallonne et la Commission communautaire commune qui exercent cette compétence respectivement sur le territoire de langue française et sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale :

e)Le contrôle des films, en vue de l’accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique.

95.Ces compétences communautaires sont assorties d’exceptions pour lesquelles le pouvoir fédéral reste compétent.

96.Dans les matières communautaires, les communautés exercent également des compétences dans le domaine de la recherche scientifique et de la coopération au développement.

6.Les régions

97.La Belgique comprend trois régions distinctes des trois communautés : la région flamande, la région wallonne et la région de Bruxelles-capitale. Les pouvoirs et les compétences respectifs de ces régions sont identiques pour les deux premières, la dernière se caractérisant par des mécanismes propres en raison, notamment, de la cohabitation sur son territoire de francophones et de néerlandophones et de son statut de capitale.

98.En Flandre, les compétences régionales sont exercées par le parlement et le gouvernement de la communauté flamande.

99.La région wallonne et la région de Bruxelles-capitale disposent d’organes (parlement et gouvernements) qui leur sont propres.

100.Les compétences régionales portent entre autres sur les matières suivantes (avec pour certaines matières des exceptions en faveur du niveau fédéral) :

a)L’aménagement du territoire ;

b)L’environnement et la politique de l’eau ;

c)La rénovation rurale et la conservation de la nature ;

d)Le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publique et les règles spécifiques concernant la location des biens destinés à l’habitation ;

e)L’agriculture ;

f)L’économie ;

g)La politique de l’énergie ;

h)Les pouvoirs subordonnés ;

i)La politique de l’emploi ;

j)Les travaux publics et les transports ;

k)Le bien-être des animaux ;

l)La politique en matière de sécurité routière ;

m)Dans leur cadre de leurs compétences, et comme pour les communautés, la recherche scientifique y compris celle en exécution d’accords ou d’actes internationaux et supranationaux et la coopération au développement ;

n)Les relations internationales pour ce qui concerne les compétences qui leur sont propres.

101.On rappellera que dans l’état actuel des choses, les communautés et les régions ne jouissent que de compétences d’attribution dont les contours ont été définis par une loi spéciale. Outre le pouvoir fiscal qui est le leur, elles disposent néanmoins de compétences accessoires qui leur permettent notamment :

a)D’adopter les mesures relatives à l’infrastructure nécessaire à l’exercice de leur compétence ;

b)De créer des services décentralisés, des établissements et des entreprises ou de prendre des participations en capital ;

c)De prendre des décrets érigeant en infraction les manquements à leurs dispositions et, dans certaines limites, les peines qui punissent ces manquements ;

d)De procéder à des expropriations publiques.

a)Le statut spécifique de la région de Bruxelles-capitale

102.Celle-ci, qui comprend 19 communes et est la capitale fédérale du pays, exerce les mêmes compétences que les deux autres régions et est dotée d’un parlement et d’un gouvernement. Depuis le 1er juillet 2014, la région de Bruxelles-capitale dispose également d’autonomie constitutive.

103.L’organisation du parlement repose sur le principe de deux groupes linguistiques qui exercent des pouvoirs propres et impliquent une répartition des responsabilités dans les divers organes du parlement. Le parlement est composé de 89 membres (72 du groupe linguistique français et 17 du groupe linguistique néerlandais). Le Président excepté, la composition du gouvernement est paritaire : deux membres sont francophones et deux néerlandophones. À ces cinq ministres s’ajoutent trois secrétaires d’État, dont au moins un appartenant au groupe linguistique néerlandais.

104.Des institutions spécifiques sont responsables de l’exercice des compétences communautaires sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-capitale. Il s’agit de la Commission communautaire française (COCOF), de la Commission communautaire flamande et de la Commission communautaire commune.

105.Les matières communautaires qui se rattachent à l’une des deux communautés française ou flamande sont appelées « uni-communautaires » et sont mises en œuvre par la Commission communautaire française ou flamande sous le contrôle de leur communauté respective.

106.Les matières personnalisables qui ne peuvent être rattachées exclusivement à une seule communauté sont qualifiées de « bi-personnalisables » et sont gérées par la Commission communautaire commune, qui est par ailleurs compétente pour les matières communautaires d’intérêt commun.

107.Les matières culturelles qui ne sont pas rattachées à une seule communauté constituent le secteur « biculturel » géré par le pouvoir fédéral.

b)Les relations de collaboration au sein du système fédéral belge et la résolution des conflits

108.La Constitution a établi le principe de la loyauté fédérale qui demande à l’autorité fédérale comme aux entités fédérées de ne pas porter atteinte, dans l’exercice de leurs compétences, à l’équilibre de la construction de l’ensemble. Un réseau très dense de mécanismes et de procédures a été mis sur pied pour permettre la réalisation de cet objectif dont la poursuite conditionne les bonnes relations entre les nombreuses entités institutionnelles dont s’est dotée la Belgique.

109.Trois mécanismes ont notamment été mis en place en vue de prévenir et de résoudre si nécessaire les conflits d’intérêt entre ces entités. Ces types de conflits naissent d’une divergence d’appréciation entre autorités sur le plan politique (initiative d’une composante lésant les intérêts d’une autre ou de plusieurs autres) et non d’une violation d’une règle de droit :

a)Le Comité de concertation qui est composé de 12 membres dont 6 représentent le gouvernement fédéral et 6 autres les gouvernements de communauté et de région. Cet organe dont les compétences sont fixées par la loi délibère selon la procédure du consensus ;

b)Les conférences interministérielles au nombre de 19 sont autant de structures souples de concertation et de dialogue, de même que des lieux privilégiés pour la négociation d’accords de coopération ;

c)Les accords de coopération que les entités étatiques sont autorisées à, ou, dans certains cas, obligées de conclure peuvent notamment porter sur la création et la gestion conjointe de services et d’institutions communes, sur l’exercice conjoint de compétences ou sur le développement d’initiatives en commun. C’est ainsi que par exemple dans le domaine des relations internationales, des accords ont été conclus entre les diverses entités compétentes en ce qui concerne la représentation de la Belgique dans les organisations internationales et les modalités de conclusion de traités internationaux.

110.La Cour constitutionnelle est notamment habilitée à se prononcer sur les conflits de compétences. Celle-ci, qui se compose de 12 membres (6 francophones et 6 néerlandophones, une moitié composée de membres qui ont une expérience juridique importante et l’autre de personnes issues des milieux parlementaires) statue par voie d’arrêt dès lors qu’une instance législative a violé les règles répartitrices de compétences ou certains articles précis de la Constitution portant notamment sur le respect du principe de la non-discrimination et la protection des minorités philosophiques et idéologiques.

111.La Cour constitutionnelle peut être saisie par les différents gouvernements et par les présidents des parlements à la demande de deux tiers de leurs membres. Un recours peut également être introduit par toute personne privée justifiant d’un intérêt personnel et dans les six mois qui suivent la publication officielle de la norme attaquée.

112.Le législateur spécial a récemment créé une nouvelle norme relevant du fédéralisme de coopération : les décrets conjoints. Il s’agit de normes législatives adoptées conjointement par les pouvoirs législatifs de plusieurs entités fédérées. L’Etat fédéral n’est donc pas concerné. Ces décrets constituent une alternative aux accords de coopération. À la différence des accords de coopération qui sont négociés et rédigés seulement au niveau des exécutifs, les décrets conjoints, comme toute norme législative, peuvent être modifiés, amendés au niveau des assemblées législatives compétentes.

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’Homme

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’Homme

1.Ratification des principaux instruments internationaux relatifs aux droits

113.Les abréviations suivantes sont utilisées au cours de cette section :

•ICERD : International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ;

•ICESCR : International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ;

•OP-ICESCR : Optional Protocol to ICESCR ;

•ICCPR : International Covenant on Civil and Political Rights ;

•ICCPR-OP1 : Optional Protocol to ICCPR ;

•ICCPR-OP 2 : Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty ;

•CEDAW : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ;

•OP-CEDAW : Optional Protocol to CEDAW ;

•CAT : Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ;

•OP-CAT : Optional Protocol to CAT ;

•CRC : Convention on the Rights of the Child ;

•OP-CRC-AC : Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict ;

•OP-CRC-SC : Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child pornography ;

•ICRMW : International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families ;

•CRPD : Convention on the Rights of Persons with Disabilities ;

•OP-CRPD : Optional Protocol to CRPD ;

•CED : International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

Main international human rights treaties

Date of ratification, accession or succession

Declarations/reservations

Comments

ICERD

7 August 1975

Declaration (art. 4)

ICESCR

21 April 1983

Declaration (art. 2)

OP-ICESCR

20 May 2014

ICCPR

21 April 1983

Reservation (arts. 10, 14, 19, 21, 22)

Interpretative declaration (arts. 0 and 23)

ICCPR-OP 1

17 May 1994

ICCPR-OP 2

8 December 1998

CEDAW

10 July 1985

OP-CEDAW

17 June 2004

Declaration

CAT

25 June 1999

OP-CAT

Signed, 2005

CRC

16 December 1991

Declaration (arts. 2, 13, 15, 40 and 14)

OP-CRC-AC

6 May 2002

Binding declaration under art. 3: 18 years

OP-CRC-SC

17 March 2006

Declaration

ICRMW

CRPD

2 July 2009

Declaration

OP-CRPD

2 July 2009

CED

2 June 2011

2.Ratification des autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’Homme

Other UN Human Rights Treaties

Date of ratification, accession or succession

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948

5 September 1951

Slavery Convention, 1926 as amended 1955

23 September 1923

Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation and the Prostitution of Others, 1949

22 June 1965

Convention relating to the status of Refugees, 1951

22 July 1953

Protocol relating to the status of refugees, 1967

8 April 1969

Convention relating to the status of stateless Persons, 1954

27 May 1960

Convention on the Reduction of statelessness, 1961

No

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998

28 June 2000

United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 and its Protocols against the smuggling of migrants by land, sea and air, and to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children

11 August 2004

3.Conventions de l’Organisation internationale du Travail

Conventions of the International Labour Organization

Date of ratification, accession or succession

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14)

19 August 1926

Forced or Compulsory Labour Convention, 1930 (No. 29)

20 January 1944

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81)

5 April 1957

Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)

23 October 1951

Migration for Employment Convention, 1949 (No. 97)

27 July 1953

Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)

10 December 1953

Equal Remuneration Convention 1951 (No. 100)

23 May 1952

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)

26 November 1959

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)

23 January 1961

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)

23 March 1977

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122)

8 July 1969

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129)

8 September 1997

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132)

2 June 2003

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)

19 April 1988

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151)

21 May 1991

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)

28 February 2011

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

8 May 2002

4.Conventions de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

Conventions of the UN Educational, Scientific and Cultural Organization

Date of ratification, accession or succession

Convention against Discrimination in Education, 1960

No

5.Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé

Conventions of the Hague Conference on Private International Law

Date of ratification, accession or succession

Convention relating to the settlement of the conflicts between the law of nationality and the law of domicile, 1955

2 May 1962

Convention on the law applicable to maintenance obligations towards children, 1956

26 August 1970

Convention concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards children, 1958

19 November 1961

Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, 1980

9 February 1999

Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption, 1993

26 May 2005

6.Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit international humanitaire

Geneva Conventions and other treaties on international humanitarian Law

Date of ratification, accession or succession

Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 1949

3 September 1952

Geneva Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, 1949

9 September 1952

Geneva Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War, 1949

9 September 1952

Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, 1949

9 September 1952

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977

20 May 1986

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 1977

20 May 1986

Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and On Their Destruction, 1987

4 September 1998

7.Ratification d’instruments régionaux relatifs aux droits de l’Homme

Council of Europe Conventions

Date of ratification, accession or succession

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms , 1950 et  l’ensemble de ses Protocoles additionnels

14 June 1955

Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms , 1952

14 June 1955

European Social Charter , 1961 (and the Additional Protocol of 1995 providing a system of collective complaints)

16 October 1990

European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment , 1987

23 July 1991

Convention for the Protection of Individuals with re gard to Automatic Processing of  Personal Data , 1981

28 May 1993 

European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War Crimes , 1974

26 March 2003

European Social charter (revised), 1996

2 March 2004

European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes , 1983

23 March 2004

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings , 200

27 April 2009

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse , 2007

8 March 2013

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (‘Istanbul Convention’), 2014

1 March 2016

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’Homme à l’échelon national

1.Dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l’Homme

114.La Constitution belge dans son titre II « des Belges et de leurs droits » (art. 8 à 32), reconnaît un grand nombre de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels fondamentaux.

115.Les droits garantis par la Constitution concernent notamment :

•L’égalité devant la loi (art. 10) et la jouissance sans discrimination des droits et libertés reconnus (art. 11) ;

•L’égalité entre hommes et femmes en favorisant notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics (art. 11 bis) ;

•La liberté individuelle (art. 12) ;

•Le droit au juge qu’assigne la loi (art. 13) ;

•La légalité des peines (art. 14) ;

•L’abolition de la peine de mort (art. 14 bis) ;

•L’inviolabilité du domicile (art. 15) ;

•Le droit au respect de la propriété (art. 16) ;

•La liberté de pensée, de conscience ou de religion et la liberté d’expression (art. 19 et 20) ;

•Le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 22 bis) ;

•Le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce qui implique le droit au travail, à la sécurité sociale, à un logement décent, à la protection d’un environnement sain et à l’épanouissement culturel et social. (art. 23) ;

•La liberté d’enseignement (art. 24) ;

•La liberté de presse (art. 25) ;

•Le droit de s’assembler « paisiblement et sans armes » (art. 26) ;

•Le droit de s’associer (art. 27) ;

•Le droit d’adresser des pétitions aux autorités politiques (art. 28) ;

•Le secret des lettres (art. 29) ;

•La liberté de l’emploi des langues (art. 30) ;

•La protection équivalente aux étrangers à celle prévue pour les nationaux (art. 191).

2.Incorporation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme en droit interne

116.L’effet juridique des normes d’un traité international dépend également de la place qui est reconnue à celles-ci dans la hiérarchie de l’ordre juridique interne en cas de conflit avec des normes d’origine nationale. En Belgique, plusieurs tentatives ont été faites, lors de procédures de révision constitutionnelle, en vue d’inscrire dans le droit un principe général propre à harmoniser l’autorité des traités avec celles des dispositions de droit interne. Toutes ces tentatives ont échoué à ce jour. Dès lors, c’est la Cour de cassation qui, à l’occasion d’un arrêt rendu le 27 mai 1971 dans l’affaire de la SA Fromagerie Franco-suisse Le Ski, a donné la solution. La Cour y a affirmé la primauté des normes de traités internationaux ayant des effets directs en droit interne sur les normes d’origine nationale, même postérieures. Le juge belge ne peut donc appliquer les normes nationales que si elles sont compatibles avec celles des traités internationaux qui sont directement applicables dans l’ordre interne.

3.Organes compétents en matière de droits de l’Homme

117.Dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les autorités belges sont compétentes pour appliquer les droits de l’Homme inscrits dans les instruments internationaux que la Belgique a ratifiés ainsi que ceux inscrits dans la Constitution et les lois belges.

118.Certaines autorités juridictionnelles sont chargées de contrôler le respect des droits de l’Homme :

a)Cour constitutionnelle

119.La loi spéciale du 9 mars 2003 modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage (M.B. 11/04/2003) a modifié les compétences de la Cour d’arbitrage, devenue la Cour constitutionnelle depuis la révision constitutionnelle du 7 mai 2007.

120.La Cour constitutionnelle se prononce sur des recours en annulation et des questions préjudicielles notamment quant à la conformité des dispositions législatives (loi, décrets et ordonnances) quant à certaines dispositions de la Constitution.

121.Alors qu’auparavant seuls les articles 10, 11 et 24 de la Constitution étaient visés par ce contrôle de conformité, cette liste a été élargie à :

•L’ensemble du titre II (art. 8 à 32) « des Belges et de leur droits », reprenant de nombreux droits et libertés fondamentaux : le principe d’égalité et de non-discrimination (art. 10 et 11), l’égalité entre hommes et femmes (art. 11 bis), la liberté individuelle (art. 12), l’accès au juge (art. 13), nulla poena sine lege (pas de peine sans loi, art. 14), l’abolition de la peine de mort (art. 14 bis), l’inviolabilité du domicile (art. 15), les conditions d’une expropriation pour cause d’utilité publique (art. 16), l’interdiction de la peine de confiscation des biens (art. 17), l’abolition de la mort civile (art. 18), la liberté des cultes et la liberté de manifester ses opinions (art. 19), la liberté de ne pas être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d’un culte (art. 20), la division entre l’Etat et l’Eglise (art. 21), le respect de la vie privée (art. 22), les droits de l’enfant (art. 22 bis), les droits sociaux (art. 23), la liberté et l’égalité dans l’enseignement (art. 24), la liberté de presse (art. 25), la liberté de s’assembler paisiblement (art. 26), la liberté d’association (art. 27), le droit d’adresser aux autorités publiques des pétitions signées (art. 28), l’inviolabilité du secret des lettres (art. 29), la liberté linguistique (art. 30), et le droit de consulter chaque document administratif (art. 32) ;

•L’article 143, § 1er portant sur le principe de la loyauté fédérale ;

•L’article 170 garantissant le principe de légalité de l’impôt ;

•L’article 172 selon lequel il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts et garantissant qu’une exemption ou une modération d’impôt ne peut être établie que par une loi ;

•L’article 191 qui garantit que les étrangers se trouvant sur le territoire de la Belgique jouissent de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

122.Il convient de remarquer que, suivant la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, les libertés et droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, ainsi que les droits fondamentaux repris dans les traités internationaux ayant un effet direct en droit belge, sont garantis en Belgique sans discrimination. La Cour constitutionnelle contrôle indirectement la législation à la lumière des conventions internationales.

b)Juridictions administratives

123.Institution à la fois consultative et juridictionnelle, à la croisée des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, le Conseil d’État doit principalement son existence à la volonté du législateur de procurer à toutes les personnes physiques ou morales un recours efficace contre des actes administratifs irréguliers qui leur auraient causé un préjudice.

124.Suspendre et annuler des actes administratifs (actes individuels et règlements) contraires aux règles de droit en vigueur constituent donc les principales compétences du Conseil d’État. Il statue par voie d’arrêts et d’ordonnances sur les demandes introduites.

125.La protection contre l’arbitraire administratif n’est toutefois pas la seule mission du Conseil. Il a également une fonction d’organe consultatif dans les matières législatives et réglementaires.

126.Le Conseil d’État est aussi juge de cassation qui connaît des recours contre les décisions des juridictions administratives inférieures.

127.Une autre juridiction administrative qu’il est utile de mentionner est le Conseil du contentieux des étrangers. Il a été créé par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et a débuté officiellement ses travaux le 1er juin 2007.

128.Compétent pour connaître des recours à l’encontre des décisions individuelles prises en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dont les décisions prises en matière d’asile par le Commissariat général aux réfugié et aux apatrides, il agit comme juridiction de plein contentieux c’est-à-dire qu’il peut réformer ou confirmer la décision. Il statue également en annulation sur les recours contre d’autres décisions que celles du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides pour violation des formes substantielles.

129.Les arrêts du Conseil du contentieux des étrangers sont susceptibles de cassation administrative devant le Conseil d’État.

c)Invocabilité des traités devant les juridictions nationales

130.Lorsqu’aucune disposition d’un traité international ne détermine expressis verbis si tout ou partie de ses normes a un effet direct dans l’ordre interne des États contractants, c’est au juge qu’il appartient, en droit belge, de décider si une norme du traité est directement applicable. Il s’agit d’un problème d’interprétation que le juge doit résoudre en s’inspirant notamment des articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. En Belgique, il est admis généralement qu’une norme internationale produit des effets directs lorsqu’elle est claire, complète, qu’elle impose à l’État belge soit de s’abstenir, soit d’agir de manière déterminée, et qu’elle est susceptible d’être invoquée comme source de droit par les particuliers sans qu’aucun complément législatif interne ne soit nécessaire pour permettre cette exécution.

131.Ainsi par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne détermine pas expressément si ses normes ont un caractère directement applicable. Dès lors, conformément aux principes exposés ci-dessus, le problème de l’applicabilité directe doit être tranché par le juge. C’est ce que la Cour de cassation de Belgique a fait dans un arrêt du 17 janvier 1984 en affirmant que l’article 9, paragraphe 2, du Pacte produisait des effets directs dans l’ordre juridique interne pour les particuliers. Depuis lors, la Cour de cassation a confirmé ce caractère d’applicabilité directe pour d’autres dispositions du Pacte.

4.Recours de la personne lésée

a)Des possibilités pour les victimes d’une infraction de faire valoir leurs droits

132.L’article 4 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle donne à la victime d’une infraction une option : elle peut porter son action soit devant la juridiction répressive, soit devant la juridiction civile. Ce choix est absolument libre pour la victime. L’action civile et l’action publique sont bien distinctes : l’action publique peut être exercée même si l’infraction n’a pas causé de dommage ou si la victime de l’infraction ne dépose pas une réclamation en dommages et intérêts ; l’action civile peut être exercée même s’il n’y a pas d’action publique qui est mise en route.

133.L’action civile peut être portée devant les juridictions répressives, en principe, à la condition que celles-ci soient saisies de l’action publique « en même temps et devant les mêmes juges ». Pour le juge pénal, l’action civile est l’accessoire de l’action publique.

b)Dans le cadre des procédures pénales

134.Les victimes d’une infraction ont différentes possibilités d’intervenir dans la procédure pénale. Vous en trouverez ci-après un bref aperçu.

c)Qualité de personne lésée

135.La qualité de personne lésée peut être obtenue soit en remettant un formulaire type complété lors de l’audition à la police, soit en remettant ce formulaire plus tard dans un bureau de police ou au secrétariat du parquet, soit en en envoyant ce formulaire par lettre recommandée au secrétariat du parquet (art. 5 bis du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle) La personne lésée a le droit d’être informée de l’éventuel classement sans suite et de son motif, de l’ouverture d’une instruction et de la fixation d’une date d’audience devant la juridiction d’instruction ou de jugement. Elle peut également faire verser au dossier tous les documents qu’elle juge utiles. La personne lésée a également le droit de demander l’autorisation de consulter le dossier et d’en obtenir copie. Si le dossier est à l’information, cette demande peut être adressée au procureur du Roi. Si le dossier est à l’instruction, elle peut être adressée au juge d’instruction. À la fin de l’instruction, au moment où l’affaire est examinée par une juridiction d’instruction, la personne lésée est également avertie que le dossier est à sa disposition au greffe (pour consultation et/ou copie).

136.Si l’affaire est portée devant la juridiction de jugement, le simple fait d’introduire une plainte ou de revêtir la qualité de personne lésée ne suffit pas pour être indemnisé des dommages subis.

137.Elle doit s’adresser à la juridiction de jugement par le biais d’une action civile – appelée constitution de partie civile – ou peut également opter pour une action purement civile en s’adressant au juge civil (voir supra).

d)Dommages et action civile

138.En se constituant partie civile, la victime peut non seulement demander une indemnisation, mais elle bénéficie également d’un certain nombre de droits dans la procédure pénale :

•Sous certaines conditions et à des moments précis, elle peut demander au juge d’instruction de consulter le dossier répressif, plus précisément la partie qui a trait aux faits qui ont conduit à la constitution de partie civile ;

•Sous certaines conditions également, elle peut demander au juge d’instruction l’accomplissement des actes d’instruction complémentaires.

139.Si la juridiction de jugement déclare son action civile recevable et fondée, elle peut également exercer un certain nombre de droits dans la phase de l’exécution de la peine.

140.La victime peut se constituer partie civile de différentes manières et à différents moments.

141.La victime peut le faire par simple déclaration devant le juge d’instruction. Si aucune instruction n’est en cours, elle doit pour cela consigner une certaine somme d’argent (consignation). Si une instruction est en cours, la partie civile se joint à l’action publique. La victime peut également se constituer partie civile à la fin de l’instruction, au moment où l’affaire est examinée par une juridiction d’instruction ou lors de l’audience de la juridiction de jugement mais plus lorsque l’affaire est déjà traitée en degré d’appel.

e)Citation directe

142.Pour les contraventions et les délits, il est possible pour la victime de procéder par citation directe. Pour ce faire, l’auteur des faits doit être cité via l’intervention d’un huissier, et lors de l’audience, la victime doit se constituer partie civile. Une citation directe n’est pas possible à l’égard d’un mineur.

f)Recours

143.Il existe une possibilité de recours. La victime peut interjeter appel parce que :

•La juridiction de jugement a rejeté la demande d’indemnisation ;

•La victime estime que le montant octroyé est insuffisant.

144.La victime ne peut toutefois pas interjeter appel parce qu’elle n’est pas d’accord avec la peine imposée. Seul le ministère public peut le faire. L’appel a pour effet de faire réexaminer l’affaire par une instance supérieure.

g)Dans le cadre d’une procédure civile

145.La victime peut également opter pour une action purement civile en s’adressant au juge civil. Dans ce cas, la victime doit apporter la preuve de la faute qui a été commise et le juge civil doit attendre la clôture de l’affaire devant la juridiction de jugement.

h)Reconnaissance d’une cour régionale des droits de l’Homme

146.La Belgique a signé et ratifié la Convention européenne des droits de l’Homme qui a créé la Cour européenne des droits de l’Homme chargée de veiller au respect de son application par les États qui l’ont ratifiée. Après avoir connu une première réforme sous le Protocole 11, la Cour européenne des droits de l’Homme a connu une seconde réforme sous le Protocole 14, qui vise à faire face au nombre croissant de requêtes individuelles. Le 4 avril 2018, la Belgique a ratifié le Protocole 15 qui vise essentiellement à garantir la cohérence du fonctionnement de la Cour dans la continuité des réformes précédentes. En outre, le protocole 16, qui permettra aux plus hautes juridictions d’adresser à la Cour européenne des droits de l’Homme des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles, est en cours de signature par la Belgique.

147.Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme prononcés contre la Belgique sont à l’origine de plusieurs modifications dans la législation belge. À titre d’exemple, la Cour a considéré que le refus de la Cour d’assises de poser des questions individualisées au jury sur l’existence de circonstances aggravantes était une violation de l’article 6 de la Convention qui garantit le droit au procès équitable. Depuis lors, la Cour d’assises procède non seulement à l’individualisation des questions relatives aux circonstances aggravantes mais la Belgique a également modifié son Code d’instruction criminelle afin d’autoriser la réouverture de la procédure pénale en cas de constat de violation. Un autre exemple concerne l’absence de signification des voies et formes du recours contre une procédure par défaut, ce qui a également été considéré comme une violation de l’article 6 de la Convention par la Cour européenne des droits de l’Homme. Une circulaire a été adoptée afin de s’assurer que la personne intéressée soit informée des formes et délais de la procédure d’opposition en cas de condamnation par défaut dès la signification de la décision. Dans un exemple plus récent, la Cour a considéré comme une violation de l’article 6 §1er combiné à l’article 14, la différence de traitement découlant directement du libellé de l’article 668 du Code judiciaire, qui ne permettait une assistance judiciaire aux étrangers en situation irrégulière que dans le cadre des procédures prévues par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à l’exclusion donc de toute autre procédure, et notamment, une action civile en contestation de paternité. Cette disposition a été modifiée par l’article 17 de la loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique.

C.Cadre de la promotion des droits de l’Homme à l’échelon national

1.Parlements et instances délibérantes nationales et régionales

148.Les parlementaires belges de tous les niveaux de pouvoir jouent un rôle important dans la promotion des droits de l’Homme. Ils ont à leur disposition différents leviers qu’ils utilisent de manière différenciée :

a)Légiférer en faveur des enfants : il s’agit d’offrir aux enfants la meilleure protection possible de leurs droits à travers la modification ou l’impulsion de nouvelles législations permettant de réaliser ces droits. Un nombre important de lois (« décrets » ou « ordonnances » aux niveaux régional et communautaire) et de résolutions sont adoptées par les parlements. A titre d’exemple, c’est le cas en matière des droits des enfants hospitalisés en pédiatrie et en psychiatrie et dans bien d’autres domaines répondant aux principes édictés par le Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant (CIDE) ;

b)Adopter d’autres mesures législatives dans le cadre de leurs compétences ;

c)Contrôler l’action des gouvernements : de nombreuses questions orales, écrites et interpellations sont émises par les parlementaires et interrogent ou vérifient l’action des gouvernements relative aux droits de l’Homme. Des exercices réguliers d’audition des ministres devant le parlement sont également réalisés, notamment sur les plans d’action relatifs aux droits de l’enfant ou sur d’autres plans transversaux, sur les rapports périodiques de l’État partie, et sur les rapports d’activité des ombudsmans compétents en matière de droits de l’Homme et des droits de l’enfant ;

d)Vérifier l’allocation des ressources : il s’agit d’inciter les parlementaires à évaluer les ressources allouées aux politiques qui ont un impact sur l’effectivité des droits de l’Homme. Cet axe de travail de l’action parlementaire est sans doute à renforcer bien que certains des plans d’action relatifs aux droits de l’enfant indiquent clairement les budgets alloués ;

e)Sensibiliser le public : il s’agit notamment de l’organisation de manifestations, de débats publics. Cela se fait notamment dans le cadre des droits de l’enfant par l’instauration à certains niveaux de pouvoir de parlements d’enfants ou d’élèves et de la prise en compte des recommandations des enfants dans le travail parlementaire. Un travail de sensibilisation des enfants et des adultes est également ponctuellement assuré par les différents parlements. Ponctuellement également un groupe de travail dédié aux droits de l’enfant est initié par les parlementaires, c’est le cas également des rencontres interparlementaires avec la société civile.

2.Institutions nationales de défense des droits de l’Homme

149.Bien qu’une institution nationale pour les droits de l’Homme n’ait pas encore été mise en place, il existe plusieurs mécanismes spécifiques traitant de matières liées aux droits de l’Homme, dont principalement les suivants :

a)Unia , le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations a été créé par la loi du 15 février 1993 et a été interfédéralisé depuis mars 2014. Par ailleurs, il est également habilité à accomplir toute mission confiée par les pouvoirs publics. Dans ce cadre, il a été désigné comme organe chargé des missions confiées par l’article 33.2 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Le Sous-comité d’accréditation du Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l’Homme lui a reconnu le statut B ;

b)Myria, i.e. le Centre fédéral Migration, analyse la migration, défend les droits des étrangers et lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Myria promeut une politique basée sur la connaissance des faits et le respect des droits de l’Homme ;

c)L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) est une institution publique fédérale chargée de garantir et de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes et de combattre toute forme de discrimination et d’inégalité basée sur le sexe (en ce compris la grossesse et la maternité), le changement de sexe, l’identité de genre et l’expression de genre. Il aide les victimes et peut agir en justice dans les litiges qui concernent les motifs de discrimination précités. Il adresse des recommandations aux pouvoirs publics et réalise des études ou recherches en matière d’égalité des femmes et des hommes ;

d)Le Médiateur fédéral, ainsi que les médiateurs des entités fédérées, responsables devant leurs parlements respectifs, traitent les réclamations relatives aux actes et au fonctionnement des autorités administratives de leur ressort. Ils peuvent ainsi connaître des réclamations concernant de possibles violations des droits de l’Homme par les autorités administratives ;

e)Le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) est l’organe externe chargé du contrôle du fonctionnement global des services de police, d’inspection ou de contrôle et de l’exécution de la fonction de police par l’ensemble des fonctionnaires compétents. Il rend compte au Parlement ;

f)L’Autorité de protection des données qui a succédé, depuis le 25 mai 2018, à la Commission de la protection de la vie privée, a pour mission de veiller au respect des principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel. Elle contrôle la conformité du traitement des données à caractère personnel avec la règlementation en vigueur à ce sujet et informe les citoyens de leurs droits à cet égard. Elle joue aussi un rôle d’intermédiaire dans le cadre de demandes liées à des traitements de données à caractère personnel, elle traite des réclamations, procède à des contrôles et peut également imposer des sanctions administratives lorsque le Règlement général de l’Union européenne sur la protection des données (RGPD) n’est pas respecté ;

g)La Commission interministérielle de droit humanitaire coordonne les mesures d’application des instruments internationaux de droit humanitaire ;

h)La Commission nationale pour les droits de l’enfant, créée en 2005 et opérationnelle depuis 2007, est une plate-forme de concertation, rassemblant les autorités fédérales, communautaires et régionales ainsi que les associations travaillant sur les droits de l’enfant. Sa mission principale est la rédaction et la présentation du rapport quinquennal concernant l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et de contribuer à l’élaboration d’autres documents au sujet des droits de l’enfant que l’État belge est tenu de présenter devant des instances internationales. Elle examine et surveille aussi la mise en œuvre des recommandations du Comité des droits de l’enfant et peut faire des propositions ou des recommandations non contraignantes aux autorités compétentes ;

i)Institutions indépendantes dans le domaine des droits de l’enfant au niveau régional : le Commissariat aux droits de l’enfant auprès du Parlement flamand et le Délégué général aux droits de l’enfant institué auprès du Gouvernement de la communauté française. Ils reçoivent et traitent des plaintes et peuvent faire des recommandations relatives à leur mandat ;

j)Le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les Commissions de surveillance auprès de chaque prison exercent un contrôle indépendant sur les prisons et sur le traitement réservé aux détenus. Ces organes de surveillance ont été transférés au Parlement, par une loi du 25 décembre 2016 (entrée en vigueur le 09/01/2017) – et ce afin de renforcer leur indépendance. Néanmoins, à défaut d’un arrêté royal d’exécution, les dispositions de cette loi portant sur la surveillance des prisons ne s’appliquent pas pour l’instant, dès lors, la surveillance continue d’être régie par l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires ;

k)Outre ces mécanismes, considérant l’importance d’une coordination efficace entre les institutions exerçant partiellement ou entièrement un mandat de protection des droits et libertés fondamentaux,celles-ci ont conclu en date du 13 janvier 2015un protocole de coopération. Cette plateforme de concertation commune (Plateforme droits de l’Homme) offre l’opportunité d’échanger des pratiques et des méthodologies et d’encourager la coopération entre les institutions, y compris de médiation, qui exercent des mandats au niveau fédéral, interfédéral et régional.

3.Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’Homme

150.Les textes officiels relatifs à l’application des droits de l’Homme sont à tous les niveaux de pouvoir traduits dans les langues officielles de l’État partie, transmis aux différents parlements ainsi que de manières diverses aux autorités, services publics et professionnels qui réalisent sur le terrain les droits de l’Homme. Les textes officiels sont également rendus publics par une publication permanente sur les sites internet des différentes institutions susmentionnées. En octobre 2016, un premier rapport annuel sur le contentieux de la Belgique auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme – y compris l’exécution de ses arrêts – a été transmis au Parlement fédéral. Une discussion à son sujet s’est tenue en mars 2017 au Sénat. Le deuxième rapport annuel a été transmis le 4 mai 2018 à la Chambre et au Sénat.

151.Certaines autorités publiques ont également initié deux autres démarches récurrentes: la prise en charge des frais de publication et de diffusion des rapports alternatifs ou évaluations des droits de l’Homme des ONG et la traduction des textes officiels ou des recommandations de l’ONU relatifs aux droits de l’Homme dans un langage et sous une forme accessible aux enfants ou aux adultes qui ne maîtrisent pas l’écrit ou qui ont des besoins spécifiques.

4.Action de sensibilisation des agents publics et d’autres professionnels aux droits de l’Homme

152.Les actions de sensibilisation et de formation aux droits de l’Homme sont menées de manière différenciée par les différentes autorités publiques. Certains professionnels jouissent à la fois d’une formation initiale et d’une formation continue systématisée très développée, où les compétences relatives aux droits de l’Homme sont développées et évaluées. C’est le cas par exemple des enseignants ou des avocats et magistrats spécialisés en droit de la jeunesse de certains niveaux de pouvoir, ou des animateurs des écoles de devoirs et centres de vacances à d’autres niveaux. Il reste cependant du travail à faire pour amplifier, systématiser ou renforcer ces actions vis-à-vis des corps de métiers appropriés.

5.Action de sensibilisation aux droits de l’Homme au moyen de programmes éducatifs et par la diffusion d’informations avec le soutien des pouvoirs publics

153.Les compétences relatives aux droits de l’Homme sont des compétences attendues et évaluées comme buts de l’éducation à certains niveaux de pouvoir, par exemple en communauté flamande où un décret a fixé certains objectifs finaux en ce qui concerne les droits de l’enfant et la citoyenneté active. En outre, les différentes communautés prêtent beaucoup d’attention à la transmission de la mémoire des crimes de génocide dans l’éducation.

154.Des progrès majeurs vont cependant encore être réalisés dans l’État partie car une attention accrue est portée à l’information, l’éducation et la formation aux droits de l’Homme et spécifiquement aux droits de l’enfant ces dernières années. C’est ainsi que différents niveaux en font un axe prioritaire des plans d’action nationaux, régionaux ou communautaires.

6.Action de sensibilisation aux droits de l’Homme par le canal des médias

155.Les organes d’information de masse sont très actifs dans l’information et l’éducation aux droits de l’Homme et s’associent régulièrement aux institutions ou associations pour mieux faire connaître les principes relatifs aux droits de l’Homme au grand public. Ces actions sont réalisées en toute autonomie, bien qu’il soit possible qu’elles soient financées ou subventionnées dans le cadre des politiques des différents niveaux de pouvoir (européen, fédéral, fédérés).

7.Rôle de la société civile, dont les organisations non gouvernementales

156.La société civile est reconnue et soutenue dans son rôle de promotion des droits de l’Homme par tous les niveaux de pouvoir par l’octroi de moyens humains ou financiers.

157.La société civile a une place de choix dans le processus décisionnel qui permet la réalisation des droits fondamentaux en Belgique car elle est un interlocuteur officiel des différentes autorités publiques dans la mise en œuvre des instruments de contrôle, de suivi et d’évaluation du respect, de la protection et de la réalisation des droits fondamentaux. La participation de la société civile se fait en amont, pendant et en aval des décisions des autorités publiques relatives aux politiques de promotion des droits de l’Homme. La société civile est consultée lors de la rédaction de chaque rapport périodique.

158.Pour certains droits spécifiques, il existe des organismes de coordination qui regroupent des ONGs. Par exemple: pour les droits des enfants, il existe la ‘Kinderrechtencoalitie’ (Coalition pour les droits des enfants) et ‘la Coordination des ONGs pour les Droits de l’Enfant’; le CCFB (Conseil des Femmes Francophones de Belgique) et le NVR (NederlanstaligeVrouwenraad) sont des organisations-coupoles féminines en Belgique; Le Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers ) coordonne les associations engagées en Belgique se préoccupant de fournir des services en matière d’accueil, de l’installation et de l’intégration des demandeurs d’asile, des réfugiés et des étrangers, elle veille à ce que les politiques menées soient conformes aux principes de la déclaration des droits de l’Homme.

159.Il existe également toute une série d’organes (conseils supérieurs, commissions d’avis, …) composés de manière pluridisciplinaire : représentants des gouvernements, experts académiques et représentants de la société civile, qui ont pour mission de relayer et d’informer les institutions gouvernementales sur les matières relatives aux droits de l’Homme.

8.Affectation de crédits budgétaires et évolution en la matière

160.Vu la complexité de la structure institutionnelle de la Belgique, il n’est pas possible de déterminer le montant des crédits budgétaires consacrés expressément à la mise en œuvre des obligations souscrites dans le domaine des droits de l’Homme.

9.Coopération et assistance dans le domaine du développement

161.Les interventions de la coopération belge au développement s’insèrent dans le cadre de la poursuite des objectifs de développement durable (Sustainable Development Goals – SDGs), axés sur l’éradication de la pauvreté, la protection de la planète et la prospérité pour tous. La Belgique estime que l’atteinte des SDGs est directement liée à la promotion et au respect des droits de l’Homme dans ses pays partenaires. Presque toutes les interventions de la Direction générale de la coopération au développement du Service public fédéral affaires étrangères contribuent directement ou indirectement à la réalisation des droits sociaux et économiques.

162.Chaque année la coopération belge au développement subventionne des activités spécifiques liées aux droits de l’Homme dans les pays en développement, par exemple via un appui aux élections ou via un appui au secteur de la justice.

163.Via la coopération multilatérale, la coopération au développement soutient et finance des organisations actives dans la promotion des droits de l’Homme, notamment le Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), l’UNICEF (droits de l’enfant), UN Women/ONU Femmes (égalité des sexes et autonomisation des femmes) et le FNUAP (droits sexuels et reproductifs).

164.Dans le cadre de la coopération bilatérale, la coopération belge au développement est active de différentes façons en matière de promotion et protection des droits de l’Homme dans ses 14 pays partenaires. Les droits de l’Homme font régulièrement l’objet de démarches et sont abordés dans le cadre du dialogue politique, tant aux niveaux européen que bilatéral. Les nouveaux PIC (Programme indicatif de coopération) avec les pays partenaires incluent systématiquement une clause dans laquelle les deux pays s’engagent à promouvoir la bonne gouvernance, les droits de l’Homme, la démocratie et l’Etat de droit. De plus, la Belgique intègre une approche basée sur les droits dans ses interventions sur le terrain.

165.La coopération au développement belge appuie également des ONG et des organisations de la société civile actives dans la promotion des droits de l’Homme. Ceci est possible via un appui direct aux organisations de la société civile dans les pays partenaires, mais aussi via l’appui aux programmes des acteurs indirects belges (ONG, syndicats, …) qui à leur tour soutiennent leurs organisations partenaires afin de promouvoir la connaissance et le respect des droits de l’Homme dans leur pays. C’est aussi via les acteurs indirects que la coopération belge subventionne plusieurs initiatives de sensibilisation du public belge sur les droits de l’Homme dans les pays en développement.

166.L’égalité entre hommes et femmes, l’autonomisation des femmes et les droits des enfants sont pris en compte comme thèmes transversaux dans la loi de 2013 sur la coopération au développement et donc dans les actions de la coopération belge au développement. En particulier, la Belgique finance depuis plusieurs années un programme visant les violations graves à l’encontre des droits de l’enfant, y compris les violences sexuelles durant les conflits armés. En ce qui concerne les femmes et les filles, la coopération belge concentre ses efforts sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes ; les femmes, la paix et la sécurité, y compris la lutte contre la violence sexuelle envers les femmes, l’éducation des filles et la formation des femmes ainsi que l’autonomisation économique des femmes issues de milieux ruraux. Depuis 2017, la Belgique s’implique dans l’initiative « She Decides » – initiative lancée par les ministres de la coopération des Pays-Bas et de la Belgique, ainsi que par le Danemark et la Suède.

D.Processus d’établissement de rapports à l’échelon national

167.Au niveau belge, le partenaire et correspondant de l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne l’élaboration et la transmission des rapports est le SPF Affaires étrangères. C’est également cette instance qui organise concrètement le processus d’élaboration de ces rapports.

168.La première étape du processus d’élaboration des rapports consiste à faire l’inventaire des thèmes qui font l’objet du rapport en question et à déterminer, pour chaque thème, les niveaux de pouvoir, ministères ou instances compétents ou concernés. Pour chaque thème est proposée alors une « administration pilote », qui est considérée comme la mieux placée pour avoir une vue d’ensemble du thème considéré. Cette/ces administration(s) sera/seront en charge de rédiger, pour le thème considéré, la contribution qui sera insérée dans le rapport global. La décision quant au choix de cette instance coordinatrice/responsable est prise dans le cadre d’une procédure de coordination (réunion de coordination) : elle a donc vocation à être consensuelle.

169.Deux remarques s’imposent à ce stade :

a)Dans un pays fédéral comme la Belgique, les niveaux de pouvoir, ministères ou instances compétents ou concernés par un thème dans son ensemble peuvent être variés et nombreux. C’est à ce niveau qu’une procédure de coordination prend toute son importance et tout son sens. Cette procédure se doit d’être large quant à ses participants, et neutre : il importe en effet que la synthèse des différents points de vue puisse être faite ;

b)Il doit être également précisé que ce sont les instances ou administrations relevant du pouvoir exécutif, au niveau fédéral ou fédéré, qui ont pour vocation de parler au nom de la puissance publique. Les instances de type représentatif ou consultatif n’ont pas la prérogative d’engager la puissance publique et de parler en son nom, même si leur apport dans le cadre de cette procédure est le bienvenu. Les instances représentatives ou consultatives peuvent bien entendu s’exprimer et communiquer leur point de vue à l’« administration coordinatrice/responsable ». Les projets de texte ainsi que les textes finaux seront donc rédigés par des acteurs du pouvoir exécutif.

170.Ensuite, les administrations coordinatrices/responsables rédigent leur projet de contribution. Dans ce travail, elles peuvent recueillir toute information qui leur semble opportune. Les autres niveaux de pouvoir, instances ou administrations sont libres de leur communiquer les éléments qu’ils jugent pertinents.

171.Ces différents projets de contributions sont ensuite globalisés et font l’objet d’une consultation dans le cadre d’une structure permanente de coordination « Coormulti » qui a son siège au SPF Affaires étrangères. Les niveaux de pouvoir, administrations ou instances compétents ou concernés ont ainsi l’opportunité, à ce stade, de communiquer au service coordinateur/responsable en charge de la rédaction du projet les remarques ou suggestions qu’ils auraient.

172.Si besoin est, les contributions sont alors retravaillées et le projet final peut à son tour faire l’objet d’une procédure de coordination en vue de son approbation finale.

173.Signalons que la société civile est consultée, ce qui se fait régulièrement dans le cadre de l’élaboration de rapports relatifs aux droits de l’Homme. Dans ce cadre, les organisations coupoles de la société civile constituent des partenaires privilégiés, mais non exclusifs.

174.Pour autant que des engagements soient pris, le rapport final peut faire l’objet d’un aval politique ultérieur au niveau des différents gouvernements fédéral et fédérés, afin de lui conférer un poids politique plus important. La procédure de coordination implique les gouvernements et ministres compétents, ce qui suffit à garantir l’aval politique au rapport qui est l’objet de la procédure de coordination.

175.Toutefois, la rédaction du rapport périodique belge relatif à la CRC est intégralement coordonnée par la Commission nationale pour les droits de l’enfant qui est caractérisée par une large représentation de la société civile.

176.Les principes et règles énumérés ci-dessus ont été d’application pour l’élaboration du « Core document ».

E.Autres informations relatives aux droits de l’Homme

177.La politique des droits de l’Homme de la Belgique s’inscrit dans le cadre plus général de la promotion et de la protection des droits de l’Homme par l’Union européenne. Les droits de l’Homme, la démocratie et l’état de droit sont des valeurs essentielles pour l’Union. Ancrées dans son traité fondateur, elles ont été renforcées par l’adoption de la Charte des droits fondamentaux. Les pays membres ou qui souhaitent adhérer à l’Union européenne doivent respecter les droits de l’Homme. La politique des droits de l’Homme de l’Union met l’accent sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle vise en outre à promouvoir les droits des femmes et des enfants, ainsi que ceux des minorités et des personnes déplacées. L’UE est partie à la Conventiondes Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles

A.Non-discrimination et égalité

178.La Belgique a connu un processus d’harmonisation législative des mesures visant à lutter contre les discriminations tant au niveau de l’État fédéral que des entités fédérées. Les différents législateurs ont adopté des dispositifs très semblables, ce qui permet de faciliter la lisibilité nonobstant le nombre important de textes qui traitent de ces matières :

•Loi du 30 juillet 1981 visant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie modifiée par la loi du 10 mai 2007 ;

•Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ;

•Décret de la communauté flamande du 8 mai 2002 (modifié en 2004, 2007 et 2009) relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l’emploi ;

•Décret de la communauté germanophone du 17 mai 2004 (modifié en 2007) relatif à la garantie de traitement sur le marché du travail ;

•Décret de la Commission communautaire française du 22 mars 2007 relatif à l’égalité de traitement entre les personnes dans la formation professionnelle ;

•Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ;

•Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (modifiée en 2014) ;

•Décret de la communauté flamande du 10 juillet 2008 créant un cadre pour l’égalité des chances et l’égalité de traitement en région flamande ;

•Ordonnance de la région de Bruxelles-capitale du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et lutter contre la discrimination dans la fonction publique ;

•Ordonnance de la région de Bruxelles-capitale du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l’égalité de traitement en matière d’emploi ;

•Décret de la région wallonne du 6 novembre 2008 (tel que modifié par le décret du 19 mars 2009, modifié par le décret du 12 janvier 2012) relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;

•Décret de la communauté française du 12 décembre 2008 (modifié en 2015) relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;

•Ordonnance de la région de Bruxelles-capitale du 19 mars 2009 modifiant le Code bruxellois du logement ;

•Décret de la Commission communautaire française du 3 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement ;

•Décret de la communauté germanophone du 19 mars 2012 (modifié en 2016) visant à lutter contre certaines formes de discrimination ;

•Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination ;

•Ordonnance de la région de Bruxelles-capitale du 5 octobre 2017 tendant à lutter contre certaines formes de discriminations et à promouvoir l’égalité de traitement ;

•Ordonnance du 16 novembre 2017 visant à lutter contre les discriminations en matière d’emploi en Région de Bruxelles-Capitale (test de situation) ;

Loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi (test de situation).

179.Sont des Critères protégés :  La prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la nationalité, l’âge, le sexe, l’identité de genre, l’expression de genre, l’orientation sexuelle, l’état-civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l’état de santé, le handicap, la caractéristique physique ou génétique, l’origine sociale. Suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle, la loi du 10 mai 2007 ainsi que le décret flamand et le décret de la Communauté française ont intégré le critère de la conviction syndicale. Le sexisme est puni pénalement depuis 2014.

180.Constituent des Comportements interdits :  La discrimination directe, la discrimination indirecte, l’injonction de discriminer, le harcèlement, le refus d’aménagement raisonnable pour les personnes avec un handicap, et l’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination et à la ségrégation. Un mécanisme de justification est prévu avec des exigences variables tant en raison du critère protégé que du champ d’application. La loi antiracisme (30 juillet 1981) comporte des infractions pénales spécifiques. En 2013, le législateur a instauré pour un certain nombre de délits, une aggravation de la peine possible ou obligatoire si l’un des mobiles est constitué par la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison d’un des critères protégés.

181.Une circulaire relative à la politique de recherche et de poursuite en matière de discriminations et de délits de haine a été adoptée en juin 2013 (COL 13/2013). Elle a pour but d’uniformiser le travail des magistrats et des services de police afin d’améliorer la recherche et la poursuite des discriminations et délits de haine. Un magistrat de référence a donc été désigné en matière de discriminations et de délits de haine dans chaque arrondissement judiciaire. La circulaire prévoit également la désignation de fonctionnaires de police de référence.

182.Le Champ d ’ application : L’emploi, les biens et services, la sécurité sociale et la protection sociale, la mention dans une pièce officielle ou un procès-verbal et l’accès et la participation à toute activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. En sus, pour la Communauté française : les relations d’emploi, l’enseignement, la politique de santé, les avantages sociaux, l’affiliation à et l’engagement dans toute organisation professionnelle de droit privée subventionné par la Communauté française. Le champ d’application du décret flamand sur l’égalité des chances couvre, conformément à l’article 20 : l’accès au travail salarié ou indépendant ou à une profession, à l’information de choix professionnel, à la formation professionnelle, à l’outplacement et le remise au travail, aux soins de santé, à l’enseignement, aux biens et services disponibles au public (en ce compris le logement), aux avantages sociaux, à l’activité économique, sociale, culturelle ou politique en dehors de la sphère privée.

183.Les sanctions : Au civil, une action en cessation est prévue. Elle permet de prononcer la cessation d’une discrimination (éventuellement sous astreinte), d’accorder des dommages et intérêts à la victime, de prononcer la nullité d’une clause discriminatoire ou encore d’assurer la publication ou l’affichage du jugement. Au niveau pénal, des peines d’amende et/ou de prison sont prévues. Signalons également la possibilité de prononcer la déchéance des droits civils et politiques.

184.Les mécanismes de protection : Sous certaines conditions (de forme), les victimes et les témoins peuvent être protégés contre des représailles éventuelles et ce tant en matière d’emploi qu’en dehors du secteur de l’emploi.

185.Le pouvoir d ’ ester en justice est reconnu aux associations qui défendent les droits de l’Homme et/ou lutte de contre les discriminations, aux organisations représentatives ou professionnelles (syndicats,…), à Unia et à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

186.En 2017, l’administration fédérale Egalité des chances, créée en 2016, a été désignée comme point de contact unique crimes de haine pour ODIHR de l’OSCE.

187.Suite à l’adoption des législations anti-discrimination, un accord de coopération a été signé en 2012 entre les différentes entités fédérées et Unia. Quatorze points de contacts (meldpunten) ont été créés dans les principales villes flamandes et quatre en région wallonne. Il s’agit pour chaque citoyen de pouvoir accéder aisément à un lieu où il peut obtenir des informations et un soutien dans le cadre de signalements relatifs à la discrimination ou au racisme. Une convention a également été signée entre le Pacte territorial pour l’emploi et Unia dans le cadre des ordonnances en matière emploi dans la région de Bruxelles-capitale. Il s’agit de définir les modalités de collaborations dans les matières relevant de la lutte contre les discriminations et des politiques de diversité. La communauté germanophone a enfin désigné l’asbl PRISMA et le Conseil économique et social comme organe chargé de la mise en œuvre du décret relatif à la garantie de l’égalité de traitement sur le marché de l’emploi.

188.La Communauté française (2008), la Région wallonne (2009), la Commission communautaire française (COCOF-2013), la Communauté germanophone (2016) et la Région de Bruxelles-Capitale (2016) ont conclu des protocoles de collaboration avec l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, conférant à ce dernier la compétence de traiter les situations individuelles relatives aux discriminations fondées sur le sexe, informer et sensibiliser le public, assurer la formation du personnel, rendre des avis et recommandations aux autorités communautaires et régionales. Depuis 2014, l’Institut est également lié à Actiris (Office régional bruxellois de l’Emploi) par une convention de partenariat.

189.Les actions positives sont des mesures spéciales visant une promotion adéquate et temporaire des groupes et personnes protégées par la convention. Celles-ci sont prévues dans l’art. 10, §3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, l’art. 10 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et dans l’art. 16 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes.

B.La lutte contre le racisme, l’extrémisme, la xénophobie et l’antisémitisme

a)Lutte contre le racisme, la xénophobie et l’extrémisme

190.Suite à la Conférence mondiale contre le racisme de Durban en 2001, le gouvernement fédéral a approuvé en 2004 le principe d’adopter un plan d’action national de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance qui y est associée. En 2016, la Belgique a reconfirmé son engagement, adhérant aux recommandations relatives à l’adoption d’un plan national de lutte contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, formulées dans le cadre de l’examen périodique universel de la Belgique.

b)Lutte contre l’antisémitisme

191.Les autorités belges sont conscientes du problème de l’antisémitisme et ont pris des mesures pour tenter de l’éliminer, notamment par la création d’un organe de surveillance. Le 26 avril 2004 la « cellule de veille antisémitisme » a été créée et elle est composée de représentants du gouvernement et de la communauté juive. La présidence et le secrétariat ont été confiés à Unia. Cette cellule n’est plus opérationnelle depuis 2013 mais une réactivation est envisagée.

192.La cellule Démocratie ou barbarie du Ministère de la Communauté française finalise la réalisation d’une publication intitulée Lutter contre l’antisémitisme par l’éducation et la connaissance. Elle sera diffusée dans tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire tous réseaux confondus (+ départements pédagogiques des Hautes Ecoles) de la Communauté française. Cet ouvrage, destiné aux enseignants et acteurs du secteur associatif, comprend deux parties : des synthèses théoriques sur l’antisémitisme d’hier et d’aujourd’hui rédigées par des spécialistes d’une part et, d’autre part, un volet pédagogique proposant des pistes pour aborder concrètement cette thématique.

c)Stratégie nationale d’intégration des Roms

193.En février 2012, la Belgique a déposé sa stratégie nationale d’intégration des Roms auprès de la Commission européenne. Cette stratégie nationale était le résultat d’un partenariat entre les entités fédérées, les autorités fédérales et les représentants de la société civile. Pour assurer le suivi et la coordination de celle-ci, la Belgique a créé un point de contact national belge pour les Roms qui fut porté par un groupe de travail intergouvernemental. En 2015, le fonctionnement et la composition du point de contact national belge pour les Roms ont été évalués, ce qui a conduit à la transformation du point de contact en un groupe de travail administratif, où siègent des représentants du gouvernement fédéral et des autorités régionales. Le point de contact national pour les Roms est compétent pour la coordination (intersectorielle) de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’intégration des Roms.

194.Ce Point de contact national belge pour les Roms a soumis une proposition de projet visant à la création d’une plateforme nationale belge pour les Roms à la Commission européenne (direction Justice). Cette plateforme a été lancée en mai 2016 avec le soutien de cette dernière et a pour but d’entamer un dialogue participatif avec toutes les parties prenantes et les communautés Roms de Belgique. Ces dialogues sont organisés dans le cadre des principaux domaines d’action visant à promouvoir l’intégration socioéconomique des Roms. Plus précisément, l’accent est mis sur la lutte contre la discrimination en matière d’emploi, d’éducation, de logement et de soins de santé. La lutte contre la discrimination constitue le fil rouge tout au long du processus de consultation. De plus, l’évaluation de l’année pilote a mis en lumière la nécessité d’accorder une plus grande attention à la dimension du genre dans l’intégration des Roms. Des efforts plus importants sont nécessaires pour offrir un environnement sûr à la participation. De plus, il a été constaté qu’à ce jour, ce thème est encore inconnu au sein de nombreuses organisations et institutions de terrain. C’est la raison pour laquelle la plateforme a démarré un processus de prise de conscience via un dialogue participatif. L’identification des bonnes pratiques en matière d’intégration des Roms est un autre fil rouge de ce processus participatif.

C.Les droits des personnes LGBT en Belgique

195.La fin des années 1980 a vu, dans la foulée de l’instauration du partenariat de couple de même sexe instauré au Danemark en 1989, un réel début de débat autour du contrat de cohabitation légale. L’enjeu était à l’époque d’offrir aux couples de même sexe une reconnaissance de leur union qui instaure une série de protections comparables à celles des couples hétérosexuels mariés. Ce qu’on a appelé les « années sida » a révélé de manière aiguë la précarité du statut légal et social des couples du même sexe : problèmes d’héritage, de droits de succession, de reconnaissance de l’union par les proches, etc. En Belgique, l’adoption de la loi sur la cohabitation légale, le 23 novembre 1998, fut un premier pas vers l’égalité juridique entre les couples homosexuels et hétérosexuels. Les effets successoraux relatifs à la cohabitation légale ont été réglés en 2007.

196.L’ouverture du mariage civil aux personnes de même sexe, en 2003, a représenté le début d’une réelle égalité de droits : droits de succession, procédure de divorce, déclaration d’impôts commune, etc. Une différence subsistait cependant. Lorsque, dans un couple hétérosexuel, la femme donne naissance à un enfant, l’époux est supposé être le père. Ce n’était pas le cas pour les couples homosexuels. Si une lesbienne mariée donnait naissance à un enfant, son épouse n’était pas considérée comme le deuxième parent. Néanmoins, la Belgique est devenue le deuxième pays au monde à reconnaître le droit de se marier aux couples homosexuels. Evidemment, l’ouverture au mariage de personnes de même sexe n’étant pas en vigueur dans une série d’autres États, il n’est pas rare que des couples se voient confrontés à des problèmes de reconnaissance de leur mariage à l’étranger.

197.La directive européenne anti-discrimination 2000/78 a été transposée par la Belgique en 2003 tant au niveau du fédéral que des entités fédérées. Cette transposition fut un nouveau pas en avant dans la marche vers l’égalité, la Belgique ayant saisi cette occasion pour instaurer un cadre plus large que celui imposé par l’Europe. En effet, la discrimination s’est vue interdite non seulement dans le champ de l’emploi mais aussi dans l’accès aux biens et services. Les législations anti-discrimination adoptées comportaient tant des leviers pénaux que des leviers civils afin de lutter contre les discriminations et les crimes de haine liés, entre autres, à l’orientation sexuelle.

198.Une importante extension des droits des couples de même sexe a été réalisée par le droit à l’adoption, reconnu en mai 2006. Derrière le droit à l’adoption pour les couples de même sexe, il y a l’enjeu de la reconnaissance de nombreuses situations de fait nées de situations individuelles telle que l’insémination d’une des deux partenaires.

199.Depuis le 1er janvier 2015, les co-mères belges peuvent établir une filiation avec leur enfant sans avoir à passer par l’adoption. Depuis ce changement, les couples homosexuels sont traités de la même manière que les couples hétérosexuels : la co-mère mariée à la mère est automatiquement reconnue comme parent, et un partenaire non marié peut officiellement reconnaître l’enfant au registre civil. En pratique, cela signifie que les enfants nés dans le mariage ont automatiquement un lien de parenté avec la co-mère. Les enfants nés hors mariage peuvent être reconnus par la co-mère. La reconnaissance peut déjà arriver avant la naissance. Une solution équivalente pour les couples homosexuels masculins n’a pas été acceptée, en raison de la controverse entourant la maternité de substitution.

200.Le Plan d’action interfédéral contre la discrimination et la violence à l’égard des personnes LGBTI 2018-2019 a été publié en mai 2018 et comprend 22 objectifs et 115 mesures et actions répartis par domaine politique. Coordonné par le niveau fédéral, il reprend aussi des actions des entités fédérées, notamment de la Flandre, de la Communauté française, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. Ce plan vient se greffer sur les deux plans précédents de 2013. Le nouveau plan comporte des actions contre la discrimination et la violence à l’égard des personnes LGBTI. Ce qui est nouveau, c’est que ce plan d’action donne également une place aux personnes intersexuées.

Protection des droits de l’Homme pour les personnes transgenres 

201.Tant l’État fédéral que les entités fédérées ont adopté des législations anti-discrimination qui garantissent la protection des droits des personnes transgenres et protègent les personnes contre la discrimination fondée sur le (changement de) sexe, l’identité de genre et l’expression de genre.

202.La loi du 25 juin 2017 réformant les régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Depuis cette date, une personne transgenre ne doit plus remplir certaines conditions médicales pour faire modifier officiellement l’enregistrement de son sexe et de son prénom sur les actes de l’état civil et dans le registre de la population. Cette procédure est ouverte aux personnes qui ont la conviction que le sexe mentionné sur leur acte de naissance ne correspond pas à leur identité de genre vécue intimement. Pour modifier l’enregistrement du sexe et le prénom, une procédure purement administrative doit être suivie auprès du fonctionnaire de l’état civil. Les mineurs peuvent changer leur prénom à partir de l’âge de 12 ans et modifier l’enregistrement du sexe à partir de 16 ans.

203.Au niveau législatif, la Communauté flamande, le niveau fédéral, la Communauté française et la Région de Bruxelles-Capitale ont modifié leurs législations afin d’assimiler une discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’expression de genre à une discrimination fondée sur le sexe. L’objectif est d’offrir une protection contre la discrimination étendue à toutes les personnes transgenres et pas seulement aux personnes qui prévoient de subir un traitement en vue de changer de sexe, qui sont en cours de traitement ou qui l’ont subi. Ces deux motifs ont également été introduits dans la législation révisée relative à la prévention des risques au travail.

204.Diverses mesures d’aide et de sensibilisation ont été mises en place dans ce contexte. Citons, par exemple : une ligne téléphonique gratuite, la mise sur pied d’un centre d’information par la Communauté flamande : www.transgenderinfo.be, une campagne de sensibilisation « Et toi t’es casé ? » (www.ettoitescase.be/) afin de sensibiliser les jeunes aux stéréotypes homophobes et transphobes.

D.Égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre la discrimination fondée sur le sexe

a)Cadre général

205.Depuis février 2002, la Constitution belge garantit explicitement le principe d’égalité des femmes et des hommes. Les législateurs au sein des différents pouvoirs sont par ailleurs encouragés à adopter des mesures spécifiques garantissant aux citoyens et citoyennes l’égal exercice des droits et libertés et à favoriser un accès égal des femmes et des hommes aux mandats électifs et publics.

206.Les différents pouvoirs légifèrent et développent des politiques en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de leurs compétences respectives.

207.Les différents niveaux de pouvoir ont adopté, entre 2007 et 2008, des législations visant à lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, en ce compris la grossesse, la maternité, l’accouchement et le changement de sexe (étendu depuis à l’identité de genre et l’expression de genre). La loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public, stipule que toute personne ayant un comportement ou un geste, en public ou en présence de témoins, visant à considérer une personne comme inférieure ou à la mépriser en raison de son sexe ou encore de la réduireà sa dimension sexuelle, peut être punie. Le Code civil a également été modifié en juin 2014 afin de garantir l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom de famille à l’enfant ainsi qu’à l’enfant adopté.

208.Les mécanismes institutionnels consacrés à la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe et la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ont été renforcés de manière substantielle.

209.L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a été créé fin 2002 au niveau fédéral pour veiller au respect de l’égalité des femmes et des hommes et combattre toute forme de discrimination et d’inégalité basée sur le sexe. Cet organisme est notamment compétent pour aider et accompagner les victimes de discrimination dans leurs démarches en justice, conduire des études, faire des recommandations aux pouvoirs publics.

210.L’institutionnalisation de la stratégie du gender mainstreaming a été effectuée par tous les pouvoirs. Elle prévoit diverses obligations dans le chef des membres du gouvernement et des administrations, telles que la ventilation des statistiques par sexe, le développement d’indicateurs de genre et la mise en œuvre du ‘gender budgeting’. Citons par exemple la loi fédérale du 12 janvier 2007 (appelée « loi gender mainstreaming » imposant l’intégration de la dimension de genre de manière transversale et systématique dans les politiques publiques).

b)L’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la prise décision

211.L’élimination de l’écart salarial entre les femmes et les hommes est au cœur des priorités des responsables politiques et des partenaires sociaux en Belgique depuis plusieurs années. À ce titre, elle a adopté la loi du 22 avril 2012visant à lutter contre l’écart salarial en faisant en sorte que l’écart salarial devienne visible et qu’il soit un thème permanent de la concertation sociale aux trois niveaux de négociation : interprofessionnel, sectoriel et de l’entreprise. Au cours des années 2013 et 2014, différents arrêtés d’exécution ont été adoptés.

212.Un rapport est également publié annuellement. Selon le rapport 2017, en moyenne, les travailleuses gagnent 7,6 % de moins par heure que leurs équivalents masculins. Sur une base annuelle, cette différence monte jusqu’à 20,6 %, parce que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel.

213.La Belgique a pris une série de mesures visant à améliorer la conciliation entre vie professionnelle, vie privée et vie familiale. Elle offre ainsi des services d’accueil de qualité pour les enfants et des services de soins pour les autres personnes dépendantes. Elle favorise les régimes de travail flexibles (par exemple : congé parental de 4 mois, fractionnable et non transférable).

214.La Belgique a aussi adopté une série de mesures visant à augmenter la participation des femmes à la prise de décision dans divers domaines.

215.Grâce à l’instauration de quotas fixés par plusieurs lois et décrets depuis 2002 imposant la parité sur les listes électorales et l’alternance de candidats des deux sexes aux deux premières places de celles-ci, on observe des avancées très sensibles en faveur des femmes dans le domaine de la prise de décision politique.

216Elle prévoit également diverses législations visant une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans l’administration publique, les organes consultatifs ou dans certains organes de gestion et d’administration publics. Au niveau du secteur privé, la loi du 28 juillet 2011 visant à garantir la présence des femmes dans les conseils d’administrations des entreprises publiques autonomes, des sociétés cotées et de la Loterie Nationale, instaure, pour l’ensemble des membres du conseil d’administration, un quota d’au moins un tiers de membres du sexe le moins bien représenté. En cas de non-respect de ces dispositions, des sanctions sont prévues : nullité de la nomination ou suspension des avantages financiers.

c)Lutte contre les violences sexospécifiques et les violences en général

217.La Belgique a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite Convention d’Istanbul) en mars 2016.Elle propose aux Etats un instrument afin de les aider à prendre des mesures dans quatre grands domaines : prévention de la violence ; protection des victimes ; poursuite des auteurs ; et développement de politiques intégrées, globales et coordonnées.

218.Le 10 décembre 2015, la Belgique a adopté un nouveau plan d’action national de lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre (PAN 2015-2019). Son champ d’action vise la violence entre partenaires, la violence sexuelle, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les violences liées à l’honneur et la prostitution. Il est basé sur la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul.

219.À travers ce nouveau plan associant l’État fédéral, les communautés et les régions, la Belgique s’est engagée à mettre en œuvre plus de 235 nouvelles mesures s’articulant autour des six objectifs globaux suivants : (1) mener une politique intégrée de lutte contre la violence basée sur le genre et collecter des données quantitatives et qualitatives sur toutes les formes de violence; (2) prévenir la violence; (3) protéger et soutenir les victimes; (4) enquêter, poursuivre et adopter des mesures de protection; (5) prendre en compte la dimension de genre dans la politique d’asile et de migration; (6) lutter contre la violence sur le plan international. La lutte contre la violence sexuelle constitue une des priorités de ce plan qui se traduit notamment par l’ouverture de centres de prise en charge multidisciplinaires pour la violence sexuelle en novembre 2017.

220.Les entités francophones (Communauté française, Région Wallonne et Cocof) ont développé un plan coordonné spécifique de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales. Celui-ci s’intègre dans le Plan national.

221.Dans ces plans d’actions, une attention particulière est portée à la lutte contre la violence envers les femmes et jeunes filles en situation de handicap.

222.En Belgique, l’incrimination des actes de violence familiale est régie par différents textes législatifs. Les mutilations génitales féminines sont incriminées depuis 2000, les mariages forcés depuis l’adoption de la loi du 25 avril 2007, et la cohabitation légale forcée depuis l’adoption de la loi du 2 juin 2013. La loi du 23 février 2012 a élargi la liste des infractions prévues à l’article 458 bis du Code pénal selon lequel les détenteurs d’un secret professionnel disposent d’un droit de parole délimité et conditionnel en vue de dénoncer des faits de violence domestique auprès du Procureur du Roi. En outre, la loi du 15 mai 2002 a introduit une nouvelle procédure d’éloignement du domicile familial pour couvrir les situations où des actes de violence n’ont pas encore été commis. La loi du 15 juin 2012 réprime le non-respect de cette interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique.

223.En outre, la lutte contre la violence (en général) est une priorité pour la police. Le plan national de sécurité 2016-2019 requiert notamment une approche intensive et de qualité du parquet et de la police pour la criminalité violente, les atteintes à l’intégrité de la personne et la discrimination, parmi lesquelles figurent la violence intrafamiliale, la violence sexuelle sur des majeurs, les abus sexuels sur des mineurs et la discrimination. La Note-Cadre de Sécurité Intégrale 2016-2019 intègre également ces priorités.

E.Les droits des personnes handicapées

224.La Belgique a ratifié la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 2 juillet 2009. Depuis lors, les différentes autorités compétentes ont développé les mécanismes de suivi, conformément à l’article 33 de la Convention, pour soutenir le rapportage (en 2011, la Belgique a déposé auprès du Comité de l’ONU pour les droits des personnes handicapées son premier rapport périodique dans le cadre de cette Convention) et la mise en œuvre de la Convention :

•Différents points focaux ont été mis en place, aux différents niveaux de pouvoir, afin de mettre en place des actions de mise en œuvre des recommandations à la Belgique émises par le Comité en septembre 2014 ;

•Un mécanisme de coordination interfédéral se situe au sein du SPF sécurité sociale ;

•Mécanisme indépendant : un accord a été conclu entre le gouvernement fédéral et les différentes communautés et régions pour confier les missions relevant de l’article 33.2 de la Convention à Unia ;

•Participation de la société civile : il existe une étroite collaboration avec les personnes handicapées elles-mêmes et leurs représentants, ainsi qu’avec d’autres associations qui sont actives dans le domaine de l’égalité des chances, le combat contre la discrimination et les droits de l’Homme.

225.La concrétisation de ces travaux devrait soutenir une politique large et cohérente en faveur d’un plus grand respect des droits de l’Homme des personnes handicapées.

226.L’égalité des personnes handicapées et la protection contre la discrimination sont inscrites dans la Constitution belge (art. 10 et 11) et dans les législations adoptées par les différents niveaux de pouvoirs. Au niveau fédéral, la loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte, d’injonction de discriminer ou d’intimider, entre autres sur la base d’un handicap ou de l’état de santé actuel ou futur. Elle impose de procéder à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées. Le refus de procéder à ces aménagements peut également être considéré comme un acte discriminatoire. La loi anti-discrimination s’applique à de nombreux domaines de la vie publique : l’emploi, le secteur des biens et des services, toute activité économique, sociale, culturelle ou politique, la sécurité sociale et la protection sociale. Elle permet aux victimes de discrimination de faire valoir leurs droits et de porter l’affaire devant un tribunal civil : tribunal du travail, tribunal du commerce ou de première instance.

227.Unia est chargé de traiter des cas de discrimination, basés par exemple sur un handicap. Mi-2009, Unia a mis en service un nouveau système électronique d’enregistrement et de traitement des signalements et des dossiers individuels en rapport avec la législation anti-discrimination (METIS). Ces chiffres sont présentés dans les rapports annuels et d’activités d’Unia. Tous les signalements de cas de discrimination sont ainsi centralisés en Belgique. Des bureaux de plaintes ont été instaurés dans toute la Belgique, et quatre antennes locales ont été ouvertes en Wallonie en 2016.

228.Au-delà de la répartition des compétences entre les entités fédérées et l’État fédéral sur le plan du handicap, les préoccupations politiques et les initiatives législatives vont unanimement, dans le sens d’une plus grande inclusion des personnes handicapées dans la société et de la prise en charge de leurs besoins dans un certain nombre de domaines de la vie (mainstreaming du handicap, également appelé handistreaming ce qui signifie l’intégration de la dimension du handicap dans toutes les politiques publiques). Cela est parfaitement conforme au changement de paradigme inhérent à la Convention des Nations Unies.

229.Sous l’angle de l’égalité des chances pour tous, mais compte tenu aussi des besoins spécifiques des personnes handicapées, une attention toute particulière a ainsi été consacrée à l’accessibilité de l’environnement bâti, des transports et des technologies de l’information et de la communication (normalisation contraignante), à la communication (création de services prestataires d’interprétation en langue des signes), au respect de la vie affective (formation des professionnels), à l’emploi des personnes handicapées (activation et lutte contre les pièges à l’emploi, élaboration de mesures de soutien à l’emploi) , « job coaching », aménagement des postes de travail), à leur inclusion sociale (activités citoyennes), au logement (plateformes de conseils en aménagement, logements supervisés), mais aussi au soutien aux étudiants ayant des limitations fonctionnelles (mesures d’inclusion, non seulement dans l’enseignement spécialisé mais aussi plus récemment dans l’enseignement général, en ce compris supérieur).

Annexe

Schéma de la pyramide des juridictions en Belgique