Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties
Iraq *
[Date de réception : 12 septembre 2019]
Table des matières
Paragraphes Page
Introduction1−63
Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles7−213
Langues22−246
Diversité ethnique et religieuse25−387
Indicateurs économiques39−429
Taux de chômage4310
Pauvreté44−4510
Pétrole46−4811
électricité49−5212
Agriculture53−5512
Santé56−6413
Éducation65−7415
Structure constitutionnelle et politique75−8718
Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme88−9529
Institutions de défense des droits de l’homme96−9732
Lois iraquiennes comprenant des dispositions relatives aux droits de l’homme98−9936
Organes de la presse écrite et des médias audiovisuels100−10640
Organisations non gouvernementales10742
Introduction
1.La République d’Iraq démontre son plein attachement aux principes fondamentaux consacrés par les traités relatifs aux droits de l’homme et défendus par les organes conventionnels en soumettant le présent document de base commun, en plus des rapports destinés aux organes conventionnels, conformément à ses obligations internationales. Ensoumettant le présent document en application de la résolution 68/268 de 2014 de l’Assemblée générale des Nations Unies et des recommandations qui lui ont été adressées lors de l’examen de ses rapports périodiques, la République d’Iraq réaffirme les principes de transparence et de clarté comme moteurs de la promotion et du renforcement des droits de l’homme.
2.La République d’Iraq est pleinement consciente de la nécessité pour tous les citoyens de jouir des droits et libertés consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les traités internationaux. Elle est également consciente de la responsabilité qui lui incombe, conjointement avec la communauté internationale, de veiller à ce que tous les peuples, ycompris le peuple iraquien, puissent jouir des droits et libertés prévus par les traités et pactes internationaux.
3.Sous le régime dictatorial, puis au lendemain de sa chute, pendant une période marquée par des actes perpétrés par des groupes terroristes organisés, l’Iraq a connu de grandes difficultés et de nombreux citoyens ont perdu la vie. De nombreux autres, notamment des orphelins, des veuves, des personnes handicapées et des chômeurs, ont souffert et souffrent encore des conséquences de cette période. Le niveau de vie a baissé, entraînant divers problèmes sociaux.
4.Aujourd’hui, nombreux sont les obstacles à la réalisation de l’objectif fondamental de promotion et de protection des droits de l’homme. Le principal défi réside dans les opérations terroristes menées par l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) et ses groupes associés, qui ont causé des dommages à un grand nombre de personnes. Néanmoins, toutes les institutions compétentes de la République d’Iraq travaillent en équipe pour promouvoir, protéger et faire respecter les droits de l’homme et en prévenir les violations. L’État s’emploie à accorder réparation et indemnisation aux personnes qui ont subi un préjudice du fait d’opérations terroristes, conformément aux obligations internationales qui lui incombent et en fonction de l’ampleur des dommages que ces opérations ont entraînés.
5.Le document de base commun de la République d’Iraq a été élaboré par un comité central interministériel dirigé par le sous-secrétaire principal à la justice et composé de juristes et de statisticiens des institutions concernées. Pour établir ce document, ledit comité s’est fondé sur les données statistiques officielles reçues de diverses institutions publiques, notamment le Bureau central de statistique du Ministère de la planification et autres ministères, ainsi que sur les dispositions de la Constitution en vigueur et des lois applicables, tout en se conformant aux directives pour l’établissement des documents de base communs.
6.Afin de protéger et de promouvoir les droits de l’homme, la République d’Iraq cherche à s’acquitter de ses obligations découlant de son adhésion à un ensemble de traités et conventions internationaux et à présenter ses rapports sur la situation des droits de l’homme dans le pays, au premier rang desquels le document de base commun, en coordination et en coopération avec la communauté internationale.
Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles
7.La République d’Iraq a une superficie totale de 435 052 kilomètres carrés.
8.L’Iraq est situé au centre du Moyen-Orient. Il est bordé au nord par la Turquie, à l’est par l’Iran, au sud par l’Arabie saoudite et le Koweït et à l’ouest par la Syrie et la Jordanie. Le pays est composé d’un plateau désertique aride situé à l’ouest de l’Euphrate, d’une large vallée située entre le Tigre et l’Euphrate et de montagnes au nord-est. Le Tigre et l’Euphrate se jettent dans l’estuaire du Chatt el-Arab, près du golfe Arabique, et arrosent de grandes surfaces de terres fertiles.
9.L’Iraq se trouve dans la zone tempérée de l’hémisphère nord. Cependant, il se caractérise par un climat continental subtropical et des précipitations similaires à celles des pays du pourtour méditerranéen, car une grande partie des pluies tombent en hiver, en automne et au printemps mais pas en été.
10.Divisions géographiques de l’Iraq
Description |
Pourcentage |
Superficie ( En km 2 ) |
Plaines (y compris marais et lacs) |
30,5 |
132 500 |
Terres vallonnées |
9,7 |
42 000 |
Montagnes |
21,1 |
92 000 |
Déserts |
38,7 |
168 552 |
Total |
100 |
435 052 |
Source : Annuaire statistique 2017.
11.L’Iraq comptait 12 millions d’habitants en 1977 et 16 millions en 1987. Ce chiffre est passé à 22 millions d’habitants en 1997, avec un taux de croissance annuel de 2,9 % pour la période 1987-1997. Selon les résultats du recensement de la population et de l’habitat de 2009, la population de l’Iraq était estimée à 31,6 millions d’habitants. Ce chiffre est passé à 35,2 millions d’habitants en 2015 et à 38,1 millions en 2018, selon les projections démographiques pour 2018.
12.La population de l’Iraq se répartie comme suit : 19,261 millions d’hommes et 18,863 millions de femmes. En 2018, l’espérance de vie à la naissance était de 71,7 ans pour les hommes et de 75,6 ans pour les femmes.
13.Les indicateurs démographiques font apparaître un accroissement de la population. Ainsi, l’Iraq comptait 35 212 600 habitants en 2015 contre 34 819 301 en 2014, ce qui représente un taux de croissance annuel de 2,6 %. Le rapport hommes/femmes était de 102,1 en 2014 et 2015, tandis que l’indice synthétique de fécondité était de 4,08 % en 2015 contre 4,14 % en 2014.
14.En 2014, la taille moyenne d’un ménage était de 6,6 personnes.
15.En 2018, 69,8 % de la population iraquienne résidaient dans les zones urbaines alors que 30,2 % vivaient dans les zones rurales. La densité de population était de 87,6 habitants par kilomètre carré.
16.Le tableau ci-après expose certains indicateurs démographiques.
Indicateur |
2013 |
2018 |
Taux brut de reproduction (remplacement) (En % ) |
2,0 |
1,93 |
Taux net de reproduction (En % ) |
1,9 |
1,88 |
Âge moyen au mariage (années) |
23,9 |
− |
Taux de mariage des personnes âgées de 15 ans et plus ( P our 1 000 habitants) |
609 |
609 |
Taux de divortialité des personnes âgées de 15 ans et plus ( P our 1 000 habitants) |
6,6 |
− |
Taux brut de mortalité ( P our 1 000 habitants) |
4,5 |
5,3 |
Source s : Estimations de la population iraquienne , 2015-2018. Cartographie de la pauvreté et de la mortalité maternelle , 2013.
17.L’article 143 de la Constitution iraquienne de 2005 porte abrogation à la loi sur l’administration de l’État durant la période de transition et son annexe − à l’exception des article 53 a) et 58 −, avec effet à la date d’entrée en fonction du nouveau Gouvernement.
L’article 53 a) de la loi de 2004 sur l’administration de l’État durant la période de transition se lit comme suit :
a)Le Gouvernement régional du Kurdistan est reconnu comme le gouvernement officiel des territoires qu’il administre depuis le 19 mars 2003, dans les provinces de Dahouk, Erbil, Soulaïmaniyah, Kirkouk, Diyala et Ninive. Dans la présente loi, le terme « Gouvernement régional du Kurdistan » fait référence à l’Assemblée nationale du Kurdistan, au Conseil des ministres du Kurdistan et au pouvoir judiciaire régional de la région du Kurdistan.
18.L’article 58 de ladite loi prévoit ce qui suit :
a)Le Gouvernement iraquien de transition, et plus particulièrement la Haute Autorité de règlement des différends fonciers, ainsi que d’autres organismes compétents, adoptent d’urgence des mesures pour régler les litiges découlant des pratiques de l’ancien régime, qui ont modifié la situation démographique dans des régions précises, y compris à Kirkouk, en déplaçant les habitants et en les privant de leur lieu de résidence, en provoquant des déplacements forcés à l’intérieur et à l’extérieur de ces régions, en installant des populations étrangères à ces régions, en privant les habitants du droit au travail, et en restaurant le nationalisme. Afin de régler ces litiges, le Gouvernement de transition doit prendre les mesures suivantes :
En ce qui concerne les résidents déplacés, déportés, exilés et émigrés, et en vertu de la loi relative à la Haute Autorité de règlement des différends fonciers et d’autres dispositions juridiques, le Gouvernement doit, dans un délai raisonnable, assurer le retour de ces personnes dans leurs foyers et la restitution de leurs biens ou, à défaut, leur accorder une réparation équitable ;
En ce qui concerne les personnes transférées vers des régions ou des terres précises, le Gouvernement doit examiner leur cas conformément à l’article 10 de la loi relative à la Haute Autorité de règlement des différends fonciers, afin de garantir leur réinstallation, ou veiller à ce qu’elles soient indemnisées par l’État, se voient attribuer de nouvelles terres à proximité de leur lieu de résidence dans la province où elles résident désormais, ou bénéficient d’indemnisations destinées à couvrir les coûts de leur déplacement vers d’autres régions ;
En ce qui concerne les personnes qui ont été privées de travail ou d’autres moyens de subsistance afin de les contraindre à quitter leurs régions et leurs terres, le Gouvernement doit encourager la création de nouveaux emplois en leur faveur, dans les régions et sur les terres dont elles ont été chassées ;
Quant à la restauration du nationalisme, le Gouvernement doit abroger toutes les décisions en la matière et accorder aux victimes le droit de déterminer leur identité nationale et leur appartenance ethnique, sans contrainte ni pression ;
b)L’ancien régime a également manipulé les frontières administratives et autres à des fins politiques. La présidence et le Gouvernement iraquien de transition doivent formuler des recommandations à l’intention de l’Assemblée nationale en vue de remédier à ces changements injustes. Si la présidence ne parvient pas à s’accorder, à l’unanimité, sur un ensemble de recommandations, le Conseil de la présidence désigne, à l’unanimité, un arbitre impartial pour examiner les questions soulevées et présenter des recommandations. En l’absence d’un accord unanime en ce qui concerne l’arbitre à nommer, le Conseil de la présidence demande au Secrétaire général de l’ONU de désigner une personnalité internationale éminente pour s’acquitter de cette tâche ;
c)La décision finale concernant les territoires contestés, y compris Kirkouk, est ajournée jusqu’à ce que les procédures susmentionnées soient achevées, qu’un recensement démographique équitable et transparent soit réalisé et qu’une constitution permanente soit adoptée. Cette décision doit être prise conformément aux principes de la justice, en tenant compte de la volonté des habitants de ces territoires.
19.Les articles 140 et 141 de la Constitution iraquienne établissent une feuille de route pour le statut de la région du Kurdistan et des territoires contestés.
Article 140
a)Le pouvoir exécutif prend les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de l’ensemble des alinéas de l’article 58 de la loi sur l’administration de l’État durant la période de transition.
b)Le mandat confié à l’exécutif du Gouvernement iraquien de transition par l’article 58 de la loi sur l’administration de l’État durant la période de transition s’étendra au pouvoir exécutif élu en application de la présente Constitution et se poursuivra jusqu’à l’achèvement de l’ensemble du processus − normalisation et recensement suivis d’un référendum à Kirkouk et dans les autres territoires contestés pour connaître la volonté de leurs citoyens − au plus tard le 31 décembre 2007.
20.L’article 141 de la Constitution dispose que les lois promulguées dans la région du Kurdistan depuis 1992 restent en vigueur et que les décisions prises par le Gouvernement de la région du Kurdistan, y compris les décisions judiciaires et les contrats, sont considérées comme valables à moins qu’elles ne soient modifiées ou abrogées par l’autorité régionale compétente, conformément aux lois de la région du Kurdistan, et à condition qu’elles ne soient pas contraires à la présente Constitution.
21.Projection de la population iraquienne par tranche d’âge, type de zone et sexe en 2018*.
Tranche d’âge |
Zone urbaine |
Zone rurale |
Total |
||||||
Hommes |
Femmes |
Total |
Hommes |
Femmes |
Total |
Hommes |
Femmes |
Total |
|
0 - 4 ans |
1 919 946 |
1 816 384 |
3 736 330 |
951 778 |
905 794 |
1 857 572 |
2 871 724 |
2 722 178 |
5 593 902 |
5-9 ans |
1 767 034 |
1 681 422 |
3 448 456 |
913 027 |
841 495 |
1 754 522 |
2 680 061 |
2 522 917 |
5 202 978 |
10-14 ans |
1 582 308 |
1 479 690 |
3 061 998 |
812 859 |
756 295 |
1 569 154 |
2 395 167 |
2 235 985 |
4 631 152 |
15-19 ans |
1 425 898 |
1 361 876 |
2 787 774 |
675 579 |
623 687 |
1 299 266 |
2 101 477 |
1 985 563 |
4 087 040 |
20-2 2 ans |
1 306 542 |
1 221 484 |
528 026 |
529 055 |
472 589 |
1 001 644 |
1 835 597 |
1 694 073 |
3 529 670 |
25-29 ans |
1 046 362 |
1 004 785 |
2 051 147 |
393 384 |
395 068 |
788 452 |
1 439 746 |
1 399 853 |
2 839 599 |
30-34 ans |
912 672 |
922 260 |
1 834 932 |
347 996 |
375 076 |
723 072 |
1 260 668 |
1 297 336 |
2 558 004 |
35-39 ans |
777 809 |
812 832 |
1 590 641 |
296 739 |
320 070 |
616 809 |
10 774 548 |
1 132 902 |
2 207 450 |
40-44 ans |
728 760 |
744 208 |
1 472 968 |
284 525 |
282 597 |
567 122 |
1 013 285 |
1 026 805 |
2 040 090 |
45-49 ans |
560 929 |
573 287 |
1 134 216 |
187 893 |
197 753 |
385 646 |
748 822 |
771 040 |
1 519 862 |
50-54 ans |
351 256 |
422 348 |
773 604 |
90 254 |
127 474 |
217 728 |
441 510 |
549 822 |
991 332 |
55-59 ans |
382 028 |
395 735 |
777 763 |
119 913 |
129 530 |
249 443 |
501 941 |
525 265 |
1 027 206 |
60-64 ans |
258 758 |
283 451 |
542 209 |
86 931 |
94 366 |
181 297 |
345 689 |
377 817 |
723 506 |
65-69 ans |
175 898 |
182 843 |
358 741 |
51 646 |
54 212 |
105 858 |
227 544 |
237 055 |
464 599 |
70-74 ans |
115 308 |
115 847 |
231 155 |
33 150 |
33 535 |
66 685 |
148 458 |
149 382 |
297 840 |
75-79 ans |
60 227 |
71 388 |
131 615 |
17 970 |
22 838 |
40 808 |
78 197 |
94 226 |
172 423 |
80 ans et plus |
66 919 |
99 839 |
166 758 |
29 900 |
40 871 |
70 771 |
96 819 |
140 710 |
237 529 |
Total |
13 438 654 |
13 189 679 |
26 628 333 |
582 299 |
5 673 250 |
11 495 849 |
19 261 253 |
18 862 929 |
38 124 182 |
* Ministère de la planification : Estimations de la population iraquienne , 2018.
Langues
22.La Constitution iraquienne reconnaît les langues arabe et kurde comme les deux langues officielles de l’Iraq et garantit aux Iraquiens le droit de faire suivre à leurs enfants un enseignement dans leur langue maternelle, notamment le turkmène, le syriaque et l’arménien, dans les établissements scolaires publics, conformément aux normes en matière d’éducation, et dans les établissements scolaires privés, pour toute autre langue.
23.Dans la région du Kurdistan a été promulguée la loi no 6 de 2014 sur les langues officielles dans la région du Kurdistan, dont l’article 22 dispose que « [d]ans chaque région administrative dont la population est composée de minorités nationales, la langue de ces derniers devient, en plus de la langue kurde, langue officielle d’enseignement, de correspondance et des affaires administratives et internes ».
24. La loi no 7 de 2014 sur les langues officielles a été promulguée pour exprimer le respect de la diversité ethnique et linguistique de l’Iraq et pour affirmer la dimension humaine dans la nouvelle ère de fédéralisme mis en place par la Constitution. La loi reflète les enseignements de l’islam, qui exige le respect des autres langues, et permet à toutes les composantes de la société iraquienne d’exprimer librement leurs besoins et leurs souhaits dans leur propre langue maternelle.
Diversité ethnique et religieuse
25.Comme les autres États arabes d’Orient, l’Iraq se caractérise par sa diversité ethnique et religieuse. Si les Arabes y sont l’immense majorité, sa population comprend également des Kurdes, suivis par les Turkmènes et d’autres groupes ethnoreligieux peu nombreux, parmi lesquels les Chaldéens, les Syriaques et les Assyriens.
26.Le tableau ci-après présente la répartition de la population par groupe ethnique − à l’exception de la région du Kurdistan − selon les chiffres publiés par l’Office central des statistiques et des technologies de l’information (Central Organization for Statistics and Information Technology) sur la base du recensement de 1997.
Année |
Répartition de la population iraquienne par groupe ethnique, sans distinction de religion |
||||||||
Arabes |
Kurdes |
Kurdes faylis |
Turkmènes |
Arméniens |
Assyriens |
Autres |
Non précisé |
Total |
|
1997 |
18 403 660 |
578 358 |
2 210 |
72 727 |
8 909 |
10 919 |
5 455 |
564 |
19 082 802 |
27.La Constitution iraquienne protège l’identité islamique de la majorité des Iraquiens et garantit l’intégralité des droits religieux de tous, qu’ils soient chrétiens, Yézidis ou Sabéens-Mandéens, à la liberté de croyance et de pratique religieuse.
28.La Constitution assure à tous sans discrimination l’exercice des libertés. Elle offre de solides garanties en matière de liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction, notamment en garantissant des moyens de recours efficace en cas d’atteintes à ces libertés ou au droit de pratiquer librement une religion.
29.La Constitution iraquienne définit les lieux saints et les sites religieux comme étant des « entités religieuses et culturelles » et affirme l’obligation d’en assurer l’inviolabilité et d’y garantir la liberté de culte.
30.Les Iraquiens jouissent de l’égalité devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique, l’origine, la couleur, la religion, la conviction, la croyance ou l’opinion, ou la condition économique et sociale, ainsi qu’il est prévu à l’article 14 de la Constitution de 2005. De plus, la Constitution garantit aux Iraquiens la liberté de régler les questions relatives au statut personnel de manière conforme à leur religion, confession, croyance ou choix.
31.L’État garantit aux adeptes de toute religion ou confession religieuse la liberté de pratiquer leurs rites religieux, y compris les rites husseinites, ainsi que la liberté de culte et la protection des lieux de culte.
32.La République d’Iraq a promulgué la loi no 58 de 2012 relative au Conseil des biens de mainmorte des confessions chrétienne, yézidie et sabéenne-mandéenne dont le but est de consolider les liens religieux avec le monde en général et avec le monde musulman en particulier ; de protéger le culte, les lieux de culte, les dignitaires religieux et les établissements et institutions religieux ; et de fournir les meilleurs services aux adeptes de ces religions. Dans le même temps, la loi vise à soutenir et à protéger les administrateurs des biens de mainmorte dans le placement et la gestion des fonds relatifs à ces biens, ainsi qu’à encourager et promouvoir l’ouverture d’écoles, d’orphelinats, de foyers pour personnes âgées, d’hôpitaux et d’une bibliothèque publique pour attirer les chercheurs. En outre, ladite loi réglemente l’organisation dudit Conseil des biens de mainmorte et définit sa composition, ses attributions et ses subdivisions.
33.Dans la région du Kurdistan, en application du décret no 11 de 2007 pris par le Parlement du Kurdistan, le Ministère des biens de mainmorte et des affaires islamiques a été rebaptisé Ministère des biens de mainmorte et des affaires religieuses. Ce changement a été décidé en raison de la présence d’adeptes de religions autres que l’islam dans la région du Kurdistan iraquien. Par conséquent, le Ministère des biens de mainmorte ne s’occupe pas exclusivement d’une religion ou de la religion de la majorité des citoyens de la région, mais de toutes les communautés religieuses qui y résident. Le Ministère couvrait auparavant trois religions, à savoir l’islam, le christianisme et le yézidisme, chacune étant représentée par une direction. Ensuite, en application du décret ministériel no 1910 du 9 juillet 2017, le Ministère des biens de mainmorte et des affaires religieuses du Gouvernement régional du Kurdistan a créé la Direction de la coexistence interreligieuse et le Ministère dispose désormais de directions et de bureaux de représentation pour les minorités religieuses, notamment chrétienne, juive, yézidie, yarsaniste, zoroastrienne, sabéenne-mandéenne et bahaïe, l’objectif étant de consolider les liens entre ces confessions.
34.La République d’Iraq a adopté le règlement annexé au règlement sur la protection des communautés religieuses (communautés religieuses officiellement reconnues en Iraq) no 32 de 1981 par lequel l’État reconnaît officiellement les communautés religieuses suivantes :
La communauté chaldéenne ;
La communauté assyrienne ;
La communauté assyrienne catholique ;
La communauté syriaque orthodoxe ;
La communauté syriaque catholique ;
La communauté arménienne orthodoxe ;
La communauté arménienne catholique ;
La communauté grecque orthodoxe ;
La communauté grecque catholique ;
La communauté latine ;
La communauté nationale protestante évangélique ;
La communauté assyrienne presbytérienne évangélique ;
La communauté adventiste du septième jour ;
La communauté copte orthodoxe ;
La communauté yazidie omeyyade ;
La communauté sabéenne.
35.La République d’Iraq interdit la promulgation de lois faisant l’apologie de la haine religieuse, qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. Aucun effort n’est épargné pour assurer le strict respect et l’entière protection des lieux de culte, ainsi que des sites, sanctuaires et symboles religieux, et des mesures supplémentaires sont prises chaque fois que des lieux saints risquent d’être profanés ou endommagés. La législation garantit également le droit de tous de pratiquer leur religion ou de manifester leurs convictions ou de se rassembler à cet effet, de construire et de gérer les locaux nécessaires à cette fin et de rédiger, publier et distribuer des publications relatives à leur religion ou leurs convictions. En application du droit international des droits de l’homme, le droit de tous les individus et des membres des communautés de fonder et de gérer des institutions religieuses, caritatives et humanitaires est pleinement respecté et protégé.
36.Le Gouvernement iraquien condamne toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction ainsi que les atteintes à la liberté de pensée, de conscience ou de religion.
37.Conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires et appropriées pour combattre la haine, l’intolérance et les actes de violence, d’intimidation et de coercition motivés par l’intolérance fondée sur la religion ou la conviction, ainsi que l’incitation à l’hostilité et à la violence, eu égard en particulier aux minorités religieuses, et de s’intéresser particulièrement aux pratiques attentatoires aux droits fondamentaux des femmes et discriminatoires à leur égard, notamment lorsqu’elles exercent leur droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction.
38.Les différentes composantes de la population iraquienne ont été la cible d’attaques violentes, notamment des meurtres, des actes de torture, des enlèvements, des viols, la réduction en esclavage sexuel et l’enrôlement d’enfants, perpétrées par les bandes terroristes de l’EIIL (Daech) après avoir pris le contrôle de certaines parties des provinces du pays.
Indicateurs économiques
39.Le revenu national de l’Iraq est passé de 146 453 468,5 millions de dinars iraquiens en 2010 à 227 221 851,2 millions de dinars iraquiens en 2012, à 236 708 036 millions de dinars iraquiens en 2014 et à 186 397 293 millions de dinars iraquiens en 2016, avec un taux de croissance moyen de 4,1 % entre 2010 et 2016. En 2017, le taux de change officiel du dinar iraquien par rapport au dollar des États-Unis était de 1 182 dinars pour 1 dollar des États-Unis.
40.Le pays comptait 6,4 millions de personnes vivant en situation de pauvreté en 2012, mais ce chiffre laisse entrevoir un espoir puisque les analyses actuelles révèlent une situation extraordinaire dans laquelle la pauvreté est répandue sans pour autant être enracinée. En fait, il s’agit d’une situation où un grand nombre de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais ce nombre n’est pas si important si on le compare aux ressources disponibles dans le pays. Le taux de pauvreté, qui était de 22,9 en 2007, est passé à 18,9 en 2012 suite à l’amélioration du niveau de vie par habitant. Cela a conduit à une réduction de l’écart de pauvreté en Iraq, qui est passé de 4,5 en 2007 à 4,1 en 2012. Cependant, les événements de juin 2014 ont entraîné une augmentation de la proportion d’habitants vivant sous le seuil de pauvreté, qui a atteint 22,5 en 2014.
41.Bien que l’Iraq soit riche en pétrole, le revenu par habitant est faible par rapport à celui des pays voisins. Les statistiques révèlent que 23 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, en particulier dans les zones rurales, et la conjoncture sociale actuelle laisse présager une spirale de la pauvreté de plus en plus vertigineuse. Fixer le seuil de pauvreté à 2,5 dollars par jour produit des résultats trompeurs et ne livre pas la vraie nature de la pauvreté et des disparités de revenu, car des écarts peuvent être observés non seulement entre les ménages ou les provinces mais également entre les zones rurales et urbaines. Les indices du coût de la vie doivent donc être pris en compte pour définir le seuil de pauvreté de toute société donnée.
42.Situation économique de la région du Kurdistan :
En 2015, le revenu par ménage était de 500 000 dinars, soit moins de 750 000 dinars, tandis que 4,32 % de la population travaillaient dans le secteur privé et 3,34 % dans le secteur public. Le faible revenu peut être attribué à la crise financière que connaît la région et à la guerre contre l’EIIL*.
En 2016, dans le cadre du programme stratégique mis en œuvre en collaboration avec la Banque mondiale, le Gouvernement régional du Kurdistan a mis en place un programme régional de protection sociale, qui se poursuivra jusqu’à la fin de l’an 2020. Ce programme a pour objectif de relever le niveau de vie de la population et d’améliorer sa situation économique, sociale et politique en vue de surmonter la crise actuelle.
43.Le tableau ci-après présente l’évolution du taux de chômage de la population entre 2011 et 2016.
Indicateur |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 ** |
Évolution en % |
Taux de chômage |
8,3 |
11,9 |
− |
10,6 |
− |
10,8 |
-10,9 |
Source : Indicateurs statistiques de la situation économique et sociale en Iraq , 2012-2014.
− Le taux de chômage a baissé de 10,9 % en 2014 par rapport à 2012, tandis que les dépenses moyennes par ménage aux prix du marché ont augmenté de 17,8 % en 2014 par rapport à 2012.
− Le taux de chômage dans la région du Kurdistan était de 10,2 % en 2017.
* Données transmises par la région du Kurdistan.
** À l ’ exclusion de Ninive et d ’ Anbar.
44.L’incidence de la pauvreté, l’indice d’écart de la pauvreté et le degré de pauvreté en Iraq en 2014 sont détaillés dans le tableau ci-après.
Description |
Incidence de la pauvreté |
Écart de la pauvreté |
Degré de pauvreté |
||||||
2012 |
2014 |
2012 |
2014 |
2012 |
2014 |
||||
En l’absence de crise |
En contexte de crise |
En l’absence de crise |
En contexte de crise |
En l’absence de crise |
En contexte de crise |
||||
Iraq |
18,9 |
15 |
22,5 |
4,1 |
3,9 |
6,6 |
1,4 |
1,7 |
3 |
Provinces de la région du Kurdistan |
3,5 |
3,5 |
12,5 |
0,6 |
0,6 |
3,7 |
0,2 |
0,2 |
1,7 |
Bagdad |
12 |
8,9 |
12,8 |
2 |
2,3 |
3,4 |
0,5 |
1,2 |
1,6 |
Zones occupées par les bandes de l’EIIL (Daech) |
25,7 |
20,5 |
41,2 |
5,6 |
5,3 |
14,2 |
1,8 |
2,2 |
7,3 |
Kirkouk et Diyala |
14,9 |
12,1 |
17,7 |
2,8 |
2,9 |
4,4 |
0,8 |
1,2 |
1,8 |
Provinces du centre |
15,8 |
12,7 |
18,6 |
3,1 |
2,9 |
4,6 |
1 |
1,1 |
1,8 |
Provinces du sud |
33,6 |
26,1 |
31,5 |
8,6 |
6,8 |
8,9 |
3,2 |
2,7 |
3,7 |
Source : Étude de la Banque mondiale et du Permanent Technical Committee for Poverty Reduction Strategy (Comité technique permanent chargé de la stratégie de réduction de la pauvreté) intitulée Les effets de la double crise de déplacement de population dû aux crimes de Daech et de déclin de la baisse des cours du pétrole sur la situation économique et la pauvreté en Iraq , 2014 .
45.Mesures et moyens mis en place pour réduire la pauvreté
Au début de 2010, l’Iraq a lancé une stratégie de réduction de la pauvreté qui prévoyait des politiques de développement multisectoriel et des programmes de réforme législative destinés à aider les pauvres. La stratégie comprenait 6 réalisations à mettre en œuvre, 27 résultats à atteindre et 89 activités à mettre en place entre 2010 et 2014 en vue de réduire le taux de pauvreté de 23 % à 16 %.
Selon les résultats de l’enquête socioéconomique sur les ménages menée en Iraq en 2012, la proportion de pauvres parmi la population était tombé à 18,9 %. Cependant, en raison des crises économiques et de la mainmise des bandes terroristes de l’EIIL, la pauvreté a de nouveau augmenté pour atteindre 22,5 % en 2014.
Cette stratégie se caractérise principalement par le fait qu’elle est entrée en vigueur dès son adoption par le Conseil des ministres, en application du décret no 409 de 2009, qui faisait obligation aux ministères et aux provinces d’inscrire les activités prévues par la stratégie dans leurs plans annuels. Ce décret prévoyait également l’attribution, au titre des dotations d’investissement, de sommes annuelles aux ministères fournisseurs de services et aux provinces les plus pauvres en 2012.
En 2013, les dotations ont été étendues à toutes les provinces, les sommes annuelles étant allouées en faveur de l’autonomisation et du renforcement des capacités des pauvres.
Source : Rapport national sur le développement humain , 2014.
46.L’Iraq est l’un des membres fondateurs de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Bien que l’économie iraquienne soit largement dépendante du pétrole, dont la production a démarré en 1925, il ne constitue pas la seule ressource du pays. Le secteur du pétrole brut a connu une forte croissance marquée par des volumes de production en hausse de 12 % en 2015, par rapport à 2014. Ainsi, la production est passée de 1 135,0 millions de barils en 2014 à 1 270,9 millions de barils en 2015, tandis que la production journalière moyenne est passée de 3,1 à 3,5 millions de barils au cours de cette même période. En outre, les exportations de pétrole ont enregistré une augmentation de 19,5 % en 2015 par rapport à 2014 alors que, durant cette même période, la quantité de pétrole brut destinée au raffinage a diminué de 21,5 % et celle destinée à la production d’électricité a augmenté de 20,2 %.
47.Le tableau ci-après résume les données relatives à la production et aux exportations de pétrole brut en Iraq pour la période 2014-2017.
Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Évolution en % |
Quantité produite de pétrole iraquien − y compris quantité produite dans la région du Kurdistan ( E n millions de barils) |
1 180,8 |
1 367,3 |
1 701,1 |
1 631,2 |
-4,11 |
Quantité exportée de pétrole iraquien ( E n millions de barils) |
918,2 |
1 096,8 |
1 208,4 |
1 207,8 |
-0,05 |
Valeur des exportations de pétrole iraquien ( E n milliards de dollars) |
84,13 |
49,06 |
43,62 |
59,56 |
36,65 |
Prix du baril iraquien ( E n dollars) |
91,63 |
44,73 |
36,10 |
49,35 |
36,72 |
Quantité de pétrole iraquien destinée au raffinage ( E n millions de barils) |
179,9 |
151,2 |
229 |
194,9 |
-14,89 |
Source : Annuaire statistique 2017.
48.Les importations totales pour les années 2015 et 2016 sont présentées dans le tableau ci-après.
Produits |
2015 |
2016 |
||
Valeur ( En millions de dinars iraquiens) |
Valeur ( E n millions de dollars des États-Unis) |
Valeur ( E n millions de dinars iraquiens) |
Valeur ( E n millions de dollars des États-Unis) |
|
Importations totales de produits (non pétroliers) |
45 905 017,4 |
39 351,4 |
550 017 118,0 |
46 605,4 |
Gaz liquéfié |
164 473,6 |
141,0 |
5 010,2 |
4,2 |
Essence |
1 452 920,1 |
1 246,1 |
1 307 535,9 |
1 106,2 |
Kérosène |
73 425,2 |
63,0 |
122 451,7 |
103,6 |
Gazole |
982 396,4 |
842,6 |
916 614,7 |
775,5 |
Importations totales de produits pétroliers |
2 673 215,3 |
2 292,7 |
2 351 612,5 |
1 989,5 |
Importations totales |
48 578 232,7 |
41 644,1 |
57 353 324,3 |
48 594,9 |
Source : Annuaire statistique 2017.
49.La production de l’électricité a augmenté de 16,44 % en 2016 par rapport à 2015. Néanmoins, les besoins en électricité restent supérieurs aux niveaux de production et, pour remédier à ce déficit, l’Iraq importe de l’électricité des États voisins. En 2016, le volume d’électricité importé s’est élevé à 80 millions de mégawattheures.
50.Dans le secteur de l’électricité, la production a atteint son plus haut niveau en 2015, avec une hausse de 162,9 % par rapport à 2012. La production a également augmenté de 1,9 % par rapport à l’an dernier. La quantité totale d’électricité produite en 2015 était de 53 978 093 mégawattheures alors que la quantité d’électricité importée cette même année s’élevait à 6 901 252 mégawattheures. La baisse des chiffres en 2015 peut être attribuée au fait qu’ils ne concernent que trois des quatre trimestres de l’année.
51.Le tableau ci-après présente les indicateurs relatifs à l’électricité pour la période 2012-2016, à l’exclusion de la région du Kurdistan.
Indicateur |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Taux de variation ( En %) |
Quantité d’électricité produite ( En millions de M w h ) |
63,8 |
59,8 |
67,7 |
68,6 |
81,8 |
19,24 |
Quantité d’électricité importée ( En millions de M w h ) |
10,1 |
12,2 |
12,2 |
13,1 |
7,8 |
- 40,46 |
52.Le Gouvernement régional du Kurdistan dispose d’une capacité de production d’électricité établie à 6 000 mégawatts, mais en raison de la situation économique et de la guerre contre l’EIIL, la production est tombée à 3 400 mégawatts. Malgré cette baisse, la région n’importe pas d’électricité de l’étranger.
53.L’agriculture, source importante de revenu pour le pays, a été dévastée au cours des cinq dernières décennies malgré de modestes tentatives ponctuelles de la relancer. Lessuperficies cultivées ont considérablement diminué dans toutes les régions du pays, pourtant doté d’un sol fertile et de ressources abondantes en eau, laissant des hectares de terres en friche après avoir été abandonnées par les agriculteurs. En 2017, la contribution de l’agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche au produit intérieur brut (PIB) s’est élevée à 1,42%, ce qui équivaut à 3863223millions de dinars à prix constants.
54.Les guerres, les migrations et le désintérêt généralisé qui ont ruiné l’agriculture, l’élevage et les ressources en eau ont eu des conséquences directes et désastreuses, notamment sur la sécurité alimentaire, l’Iraq étant devenu dépendant des importations pour satisfaire les besoins de sa population. Le Gouvernement iraquien s’emploie avec zèle à réhabiliter ce secteur par divers projets d’irrigation et de développement et, soucieux de remédier à cette situation dramatique, accorde aux agriculteurs des prêts ainsi que du matériel agricole et des engrais à des prix subventionnés, dont 198 575 tonnes d’engrais à base d’urée et 21 548 tonnes d’engrais composés NP. Au total, 238 868 tonnes d’engrais ont été fournies aux agriculteurs en 2017.
Source : Annuaire statistique 2017 .
55.En ce qui concerne l’utilisation des terres en Iraq et son impact sur l’agriculture, le tableau ci-après donne des informations sur l’ensemble des terres et leur utilisation.
Usage |
Superficie ( E n millions de dounoums) |
Proportion ( E n pourcentage) |
Total des terres arables |
48,0 |
27,5 |
Pâturages naturels |
16,0 |
9,2 |
Forêts naturelles |
7,0 |
4,0 |
Montagnes dénudées |
1,7 |
1,0 |
Zones semi-désertiques |
54,0 |
31,0 |
Surfaces en eau et parcelles résidentielles |
47,7 |
27,3 |
Total |
174,4 |
100,0 |
Source : Ministère de l ’ environnement, Service de la planification et du suivi technique, Section de l ’ environnement.
56.La responsabilité d’améliorer la situation sanitaire en Iraq incombe au Gouvernement. Le secteur de la santé publique administre et réglemente directement le système de santé et assure la prestation de soins de santé à la majorité des citoyens, mais cela ne veut pas dire qu’il est suffisant ou efficace. En effet, le système de santé iraquien se heurte à de nombreuses difficultés dans son entreprise de restructuration et de réforme, qui exigera d’immenses efforts. L’article 31 de la Constitution iraquienne dispose que « [t]ous les Iraquiens ont droit à des soins de santé, et l’État veille à la santé publique et assure des moyens de prévention et des traitements en créant différents types d’hôpitaux et d’établissements de santé ». Le financement est l’un des piliers de tout système de santé et la plupart des pays du monde font des soins de santé leur priorité absolue dans l’allocation des ressources financières nationales. Le financement de la santé et la couverture sanitaire universelle sont un élément important de l’action globale engagée en Iraq pour assurer la protection sociale. En 2017, le budget du Ministère de la santé − exclusion faite de la région du Kurdistan − s’est élevé à 3 834 515 millions de dinars, ce qui représente 120 000 dinars par habitant en Iraq, à l’exclusion de la région du Kurdistan.
57.La situation sanitaire en Iraq s’est améliorée au cours des deux dernières décennies. L’espérance de vie à la naissance est passée de 58,2ans en 2006 à 69,3ans en 2014 et à70,3ans en 2017, reflétant l’amélioration des services de santé fournis aux citoyens en dépit des conditions de sécurité. Le taux de croissance démographique du pays était de 2,2 %.
58.Les dépenses consacrées à la santé représentaient 3,81 % des dépenses publiques totales en 2017.
59.Les dépenses consacrées à la santé dans la région du Kurdistan représentaient 5,77 % des dépenses publiques de la région*.
* Stratégie nationale décennale de lutte contre la violence à l ’ égard des femmes au Kurdistan , 2017 ‑ 2027.
60.Les services de soins de santé primaires, secondaires et tertiaires, qui constituent l’un des piliers fondamentaux des services de soins de santé thérapeutiques et rééducatifs‑réadaptatifs dispensés aux citoyens dans les hôpitaux publics, spécialisés et privés d’Iraq, garantissent la complémentarité des services de soins de santé fournis aux particuliers et à la société. Les données 2017 de l’indicateur relatif à ces services sont comme suit :
Indicateur |
2017 |
Nombre d’hôpitaux publics et de centres spécialisés dotés en lits |
273 |
Nombre d’hôpitaux privés |
127 |
Nombre total de médecins |
31 451 |
Nombre de médecins spécialistes − y compris dans la région du Kurdistan − et de médecins hospitalo-universitaires |
11 585 |
Indice synthétique de fécondité (par femme), région du Kurdistan et provinces d’ Anbar et de Ninive exclu e s |
4,0 |
Nombre total de naissances en Iraq et à l’étranger |
1 063 705 |
Proportion d’accouchements en milieu hospitalier |
83,5 |
Taux brut de natalité (pour 1 000 habitants) |
28,05 |
Proportion de femmes hospitalisées ayant subi un avortement dans les services de gynécologie et d’obstétrique |
16,1 |
Proportion de naissances assistées par des professionnels de la santé |
93,7 |
Proportion de naissances par césarienne dans l’ensemble du pays |
35,2 |
Taux de malformations congénitales (pour 1 000 naissances vivantes) |
2,9 |
Couverture par le vaccin BCG |
94 % |
Couverture par le vaccin antipoliomyélitique de type 3 |
85 % |
Couverture par le vaccin antirougeoleux |
83 % |
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes) |
23,1 |
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) |
18,6 |
Taux de mortalité (pour 1 000 habitants) |
4,1 |
Taux de mortalité néonatale (décès entre la naissance et le 28 e jour de vie) ( pour 1 000 naissances vivantes ) |
13,6 |
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) |
31 |
Taux de mortalité des adultes âgés de 15 à 60 ans (pour 1 000 habitants) |
2,2 |
Nombre total de lits disponibles dans les établissements publics |
44 527 |
Nombre de lits installés dans les établissements publics, lits d’urgence exclus |
37 143 |
Capacité d’accueil pour 1 000 habitants |
1,2 |
Densité de médecins pour 10 000 habitants |
9,4 |
Taux de mortalité précoce de mortalité prématurée due aux principales maladies non transmissibles chez les personnes âgées de 30 à 69 ans (pour 1 000 habitants du même groupe d’âge) |
3 |
Taux d’occupation des lits installés |
49 % |
Nombre de couveuses pour prématurés |
1 821 |
Nombre d’opérations chirurgicales spécialisées |
23 030 |
Nombre d’opérations chirurgicales lourdes |
261 486 |
Nombre d’opérations chirurgicales majeures |
260 787 |
Nombre d’opérations chirurgicales modérées |
326 010 |
Nombre d’opérations chirurgicales mineures |
554 249 |
Nombre total de patients hospitalisés |
2 751 832 |
Nombre total de visites d’établissements |
61 345 825 |
Nombre de visites de dispensaires |
14 797 116 |
Nombre de visites de services de consultation ambulatoire |
2 121 394 |
Nombre de visites de services d’urgence |
8 053 439 |
Nombre de visites de centres spécialisés |
2 072 510 |
Nombre de visites de centres de soins de santé primaire s |
29 926 827 |
Nombre total de centres de soins de santé primaire s |
2 658 |
Nombre de centres de soins de santé primaire s (principaux) |
1 295 |
Nombre de centres de soins de santé primaire s (annexes) |
1 363 |
Nombre total de centres de soins de santé primaire s destinés aux familles |
117 |
Nombre de services de soins de santé primaires |
135 |
Taux de première consultation prénatale |
56 |
Taux de quatrième consultation prénatale |
35 |
Taux de grossesses à risque |
38 |
Taux de première consultation du nourrisson |
81 |
Taux de quatrième consultation du nourrisson |
53 |
Taux de première consultation de l’enfant |
22 |
Taux de quatrième consultation de l’enfant |
14 |
Source : Rapport statistique 2017 du Ministère de la santé et de l ’ environnement.
61.En 2017, le nombre de cas d’infection à VIH, par sexe et par province, a atteint 95, dont 7 ont entraîné la mort. Les hommes ont été les plus nombreux à contracter le virus, avec 85 cas contre 10 chez les femmes.
Source : Rapport 2017 du Ministère de la santé.
62.Le taux de mortalité des nourrissons de moins de 1 an (pour 1 000 naissances vivantes) et le taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) figurent dans le tableau ci-après.
Année |
Taux de mortalité des nourrissons de moins de 1 an ( p our 1 000 naissances vivantes) |
Taux de mortalité maternelle ( p our 100 000 naissances vivantes) |
2013 |
17,9 |
35 |
2014 |
17,3 |
30 |
2015 * |
19,7 |
32 ** |
2017 |
18,6 |
31 |
Source : Annuaire statistique et rapport 2017 du Ministère de la santé.
* Région du Kurdistan et province d ’ Anbar exclu e s.
** Province d ’ Anbar exclu e .
63.Les chiffres relatifs aux résultats du traitement des personnes atteintes de tuberculose enregistrées en Iraq en 2016 sont présentés dans le tableau ci-après.
Taux de prévalence |
Taux de mortalité |
Taux d’échec du traitement |
Taux d’abandon |
Taux de contagion |
Taux de guérison |
Taux d’achèvement du traitement |
Taux de réussite |
2 369 |
3 |
2 |
2 |
1 |
83 |
10 |
93 |
Source : Rapport 2017 du Ministère de la santé.
64.Le tableau ci-après présente le nombre de cas d’hépatite virale.
Types d’hépatite virale |
||||
Année |
A |
B |
C |
E |
2014 |
4 723 |
3 429 |
886 |
199 |
2015 |
7 970 |
3 078 |
1 214 |
146 |
2017 |
2 833 |
1 926 |
594 |
80 |
Source : Annuaire statistique et rapport 2017 du Ministère de la santé.
Éducation
65.Les indicateurs de l’éducation montrent que le taux net de scolarisation dans le primaire a diminué de 1,4 % en 2015 par rapport à 2014, tandis que le taux net de scolarisation dans le secondaire a augmenté de 7,4 % au cours de la même période. Les chiffres indiquent également que le nombre d’élèves par niveau d’enseignement (préscolaire, primaire, secondaire, professionnel, instituts de formation des enseignants) a augmenté de respectivement 20,3, 16,7, 20,2, 14,4 et 5,9 sur la période 2011-2015. Les indicateurs montrent, en outre, que le nombre d’enseignants par niveau d’enseignement (préscolaire, primaire, secondaire, professionnel, instituts de formation des enseignants) a lui aussi augmenté de respectivement 16,3, 11,0, 9,8, 8,0 et 2,1 sur la même période.
Source : Indicateurs statistiques de la situation économique et sociale en Iraq , 2011-2015.
66.Le tableau ci-après présente les indicateurs de l’éducation en Iraq, à l’exclusion de la région du Kurdistan.
Indicateurs de l’éducation (excluant la région du Kurdistan) |
2017 / 18 |
Nombre total d’écoles |
23 450 |
Nombre de bâtiments publics |
14 977 |
Nombre d’enseignants |
450 841 |
Taux net de scolarisation primaire |
94 |
Taux net de scolarisation secondaire |
56 |
Taux brut de scolarisation primaire |
107 |
Taux brut de scolarisation secondaire |
67 |
Source : Ministère de l ’ éducation.
67.Le tableau ci-après présente les indicateurs de l’éducation dans la région du Kurdistan.
Indicateurs de l’éducation relatifs à la région du Kurdistan |
2017 / 18 |
Nombre total d’écoles |
6 635 |
Nombre de bâtiments publics |
5 178 |
Nombre d’enseignants |
128 421 |
Taux net de scolarisation primaire |
1 630 789 |
Taux net de scolarisation secondaire |
86 665 |
Taux brut de scolarisation primaire |
1 319 127 |
Taux brut de scolarisation secondaire |
311 984 |
68.Le tableau ci-après présente les données relatives à l’éducation en Iraq pour l’année scolaire 2017/18.
Niveau d’enseignement |
Nombre d’écoles |
Nombre de bâtiments (publics) |
Nombre d’élèves |
Nombre d’enseignants |
Enseignement préscolaire |
1 195 |
693 |
202 937 |
8 304 |
Enseignement primaire |
15 965 |
11 736 |
6 197 870 |
286 097 |
Enseignement secondaire |
7 505 |
4 050 |
2 933 539 |
164 744 |
Enseignement professionnel |
318 |
225 |
51 034 |
11 289 |
Instituts |
24 |
20 |
9 720 |
1 191 |
Total général |
25 007 |
16 724 |
9 395 100 |
471 625 |
Source : Ministère de l ’ éducation.
69.Le tableau ci-après indique le taux d’alphabétisation et le taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire pour la période allant de 2011 à 2016.
Indice |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2016 |
Évolution en % |
Taux d’alphabétisation des femmes âgées de 15 à 24 ans par rapport à celui hommes du même groupe d’âge ( E n %) |
0,91 |
0,91 |
- |
0,93 |
0,94 |
0,5 |
Ratio filles/ garçons dans l’enseignement primaire |
0,94 |
0,96 |
0,92 |
0,91 |
0,98 |
3,8 |
Ratio filles/ garçons dans l’enseignement secondaire |
0,85 |
0,92 |
- |
1,0 |
0,94 |
-3,0 |
Source : Indicateurs statistiques de la situation économique et sociale en Iraq , 2011-2015.
70.Nombre d’élèves décrocheurs pour l’année scolaire 2016/17.
Nombre d’élèves ayant quitté l’école |
Hommes |
Femmes |
Total |
Nombre d’élèves ayant quitté l’école primaire publique |
68 961 |
62 507 |
131 468 |
Nombre d’élèves ayant quitté l’école secondaire publique |
36 140 |
32 450 |
68 594 |
Nombre d’élèves ayant quitté les écoles de formation professionnelle |
2 447 |
1 223 |
3 670 |
Source : Ministère de l ’ éducation.
71.Le tableau ci-après indique le nombre d’établissements et d’institutions d’enseignement supérieur publics, privés et techniques pour l’année universitaire 2016/17.
Type d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur |
Nombre |
Nombre d’élèves |
Université publiques |
29 |
434 851 |
Établissements universitaires de premier cycle |
60 |
126 612 |
Écoles d’enseignement supérieur technique |
17 |
15 369 |
Instituts d’enseignement supérieur technique |
28 |
70 938 |
Source : Ministère de la planification, Enseignement universitaire et technique en Iraq , 2016 / 17.
72.Le tableau ci-après détaille le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur par niveau d’enseignement pour l’année universitaire 2014/15.
Niveau d’enseignement |
Nombre d’élèves |
Diplôme supérieur de premier cycle |
1 112 |
Maîtrise |
15 534 |
Doctorat |
8 302 |
Total général |
24 948 |
Source : Annuaire statistique.
73.Le tableau ci-après indique le taux de scolarisation des élèves selon le sexe et le niveau d’enseignement dans la région du Kurdistan pour l’année scolaire 2015/16.
Niveau d’enseignement |
Filles |
Garçons |
Primaire |
79 687 |
83 565 |
Secondaire de premier cycle |
50 924 |
47 375 |
Apprentissage |
823 |
1 679 |
Secondaire de deuxième cycle |
3 309 |
3 257 |
Enseignement professionnel |
998 |
2 618 |
Apprentissage accéléré |
327 |
511 |
Total |
136 068 |
139 005 |
Source : Projet de plan de développement stratégique pour la région du Kurdistan , 2012-2016.
74.Les dépenses consacrées à l’éducation représentaient 21,4 % des dépenses publiques totales en 2015.
Structure constitutionnelle et politique
75.Drapeau de la République d’Iraq : La loi no 33 de 1986 telle que modifiée par les lois nos 6 de 1991 et 9 de 2008 précise la forme, la couleur et les proportions du drapeau iraquien.
76.Structure de l’État et système de gouvernement
La République d’Iraq est un État fédéral, uni, indépendant et entièrement souverain. Son régime est républicain, parlementaire et démocratique. L’Iraq est un pays multiethnique et multiconfessionnel. Il est membre de l’Organisation des Nations Unies et membre fondateur et actif de la Ligue des États arabes, de l’Organisation de la coopération islamique et du Mouvement des pays non alignés.
Fondé en 1921 sous la forme d’une monarchie, l’État iraquien est devenu une République le 14 juillet 1958. Depuis lors, l’Iraq a été largement considéré comme le pays le plus développé du Moyen-Orient, attirant des personnes de la région tout entière qui venaient poursuivre leurs études universitaires ou recevoir de meilleurs soins de santé. À l’époque, l’Iraq se classait en tête de tous les indicateurs du bien‑être humain, notamment le taux de mortalité infantile, le taux de scolarisation, le taux de consommation alimentaire des ménages, les niveaux de salaire et les taux d’emploi. La Banque mondiale avait même classé l’Iraq en tant que pays à revenu supérieur à la moyenne. Néanmoins, l’Iraq était le seul pays du Moyen-Orient où le niveau de vie ne s’améliorait pas : des années de répression, de guerre, de siège et d’instabilité avaient détruit le bien-être social et imposé des souffrances à toutes les couches de la société. L’ère qui a suivi la chute de la dictature au printemps 2003 a été marquée par une série d’événements dramatiques avec la nomination de l’Ambassadeur des États-Unis Paul Bremer, le 19 mai 2003, en tant qu’administrateur de l’Autorité provisoire de la coalition, premier organe régulier et légal formé après le renversement de l’ancien régime pour diriger le pays, qu’il a gouverné conformément à la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité. Le premier Gouvernement provisoire souverain, dont la fonction principale était de gérer les affaires du pays, a été formé le 30 juin 2004 et a été investi des pouvoirs souverains d’administrer le pays conformément à la résolution 1546 (2004) du Conseil de sécurité. Une assemblée nationale de transition, dotée de pouvoirs de supervision limités et composée de 100 personnalités, dont certaines étaient des membres du Conseil de gouvernement restés sans poste, a été constituée. Cette assemblée a élu un Congrès composé de 1 000 personnalités iraquiennes de convictions politiques différentes et représentant les différentes communautés du pays. Un scrutin a été organisé le 30 janvier 2005 pour élire les 275 membres de l’Assemblée nationale dont la mission première a été de rédiger une constitution permanente pour le pays et de préparer les élections législatives générales qui se sont tenues le 15 décembre 2005. Le référendum sur le projet de constitution permanente a eu lieu le 15 octobre 2005, conformément à la loi sur l’administration de l’État durant la période de transition, et a conduit à une refonte générale de la structure législative qui devait être adaptée au nouvel ordre politique, économique et social. Après l’effondrement de l’ancien régime dictatorial, la République d’Iraq a connu une transformation politique majeure, qui s’est traduite par l’avènement d’une nouvelle ère démocratique et l’adoption d’une nouvelle Constitution pour laquelle un référendum avait été organisé. La Constitution, publiée au Journal officiel iraquien no 4012 du 28 décembre 2005, a été le premier instrument juridique ayant fait l’objet d’un référendum national depuis 1924. Elle a défini les caractéristiques politiques, économiques et sociales du nouvel État iraquien et a énoncé les principes fondamentaux sur lesquels il repose, notamment ce que prévoit son article premier qui dispose que « [l]a République d’Iraq est un État fédéral, uni, indépendant et entièrement souverain dans lequel le système de gouvernement est une république représentative (parlementaire) et démocratique. La présente Constitution est le garant de l’unité du pays. ».
Le mécanisme de mise en place d’un système démocratique en Iraq est défini à l’article 5 de la Constitution en ces termes : « La loi est souveraine et le peuple est la source de tout pouvoir et de sa légitimité, qu’il exerce au suffrage direct, universel, égal et secret et par l’intermédiaire de ses institutions constitutionnelles ». Le mécanisme d’alternance du pouvoir est défini, quant à lui, à l’article 6 ainsi libellé :
« L’alternance du pouvoir s’effectue de manière pacifique en mettant en œuvre les moyens démocratiques prévus par la présente Constitution ».
Les articles 2 et 3 définissent de la manière suivante le système juridique de l’État et sa position concernant les droits des minorités :
a)L’islam est la religion officielle de l’État et la source fondamentale de sa législation :
i)Il ne peut être adopté aucune loi contraire aux préceptes fondamentaux de l’islam ;
ii)Il ne peut être adopté aucune loi contraire aux principes démocratiques ;
iii)Il ne peut être adopté aucune loi contraire aux droits et aux libertés fondamentales consacrés par la présente Constitution ;
b)La présente Constitution protège l’identité islamique et garantit l’intégralité des droits religieux de tous, qu’ils soient chrétiens, Yézidis ou Sabéens-Mandéens, à la liberté de croyance et de pratique religieuse.
L’article 3 dispose ce qui suit :
« L’Iraq est un pays multiethnique et multiconfessionnel. Il est membre fondateur et actif de la Ligue des États arabes, dont il respecte la Charte, et fait partie du monde musulman ».
77. Répartition des pouvoirs en Iraq
Conformément à l’article 47 de la Constitution, les autorités fédérales comprennent les autorités législatives, exécutives et judiciaires qui exercent leur juridiction et leurs attributions sur la base du principe de la séparation des pouvoirs.
78. I . Le pouvoir législatif
Selon l’article 48 de la Constitution, le pouvoir législatif fédéral est exercé en Iraq par la Chambre des députés et le Conseil de la Fédération. Conformément à l’article 49, le nombre de députés siégeant à la Chambre des députés est fixé selon des critères démographiques, à raison d’un député pour 100 000 habitants. Ces députés représentent l’ensemble du peuple iraquien et sont élus au suffrage direct, universel et secret, compte tenu de la représentation de toutes les composantes du peuple iraquien.
Pour se porter candidat à la Chambre des députés, il faut être de nationalité iraquienne et avoir la pleine capacité juridique. L’éligibilité des candidats et des électeurs, ainsi que l’ensemble des procédures électorales, sont régies par la loi électorale, qui dispose également que la représentation des femmes doit être au moins égal au quart du nombre total de députés de la Chambre des députés.
79. Fonctions et pouvoirs de la Chambre des députés
En application de l’article 61 de la Constitution, la Chambre des députés assume les fonctions suivantes :
a)Elle adopte les lois fédérales ;
b)Elle exercer son contrôle sur l’action de l’exécutif ;
c)Elle élit le Président de la République ;
d)Elle ratifie les traités et les conventions internationaux par une loi, adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres ;
e)Elle approuve les nominations suivantes :
Le président et les membres de la Cour fédérale de cassation, le procureur général et le président de la Commission de contrôle de la magistrature, à la majorité absolue, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature ;
Les ambassadeurs et les fonctionnaires hors classe, sur proposition du Conseil des ministres ;
Le Chef d’état-major de l’armée, ses adjoints, les commandants de division et officiers de rang supérieur, et le chef des services de renseignement, sur proposition du Conseil des ministres ;
f)
Elle interpelle le Président de la République, par une motion motivée, à la majorité absolue de ses membres ;
Elle destitue le Président de la République, à la majorité absolue de ses membres, après sa condamnation par la Cour suprême fédérale pour l’une des infractions suivantes :
Parjure à son serment constitutionnel ;
Violation de la Constitution ; et
Haute trahison ;
g)
Tout député peut adresser au Premier Ministre et aux ministres des questions sur tous sujets relevant de leur compétence et chacun d’entre eux doit répondre aux questions des députés. Seul le député qui a posé la question peut commenter la réponse ;
Vingt-cinq députés au moins peuvent évoquer un sujet d’ordre général pour qu’il soit débattu en vue de clarifier la politique et l’action du Conseil des ministres ou d’un ministre ; le sujet est soumis au Président de la Chambre des députés et le Premier Ministre ou le ministre concerné fixe la date où il se présentera devant la Chambre pour le débat ;
Un député, avec le soutien de vingt-cinq autres députés, peut interpeller le Premier Ministre ou un ministre sur toute question relevant de leur compétence. Le débat ne peut avoir lieu qu’après sept jours suivant la date de l’interpellation ;
h)
La Chambre des députés peut retirer sa confiance à l’un des ministres par l’adoption d’une motion de censure à la majorité absolue et celui-ci est considéré comme démissionnaire à la date d’adoption de ladite motion. Levote de confiance sur un ministre ne peut être invoqué que sur sa demande ou par une motion signée par 50 députés après le débat durant lequel le ministre concerné s’est expliqué devant la Chambre. La Chambre ne peut se prononcer sur la motion que sept jours au moins suivant la date de son dépôt ;
Le Président de la République peut déposer auprès de la Chambre des députés une motion de censure à l’encontre du Premier Ministre ;
La Chambre des députés met en cause la responsabilité du Premier Ministre par le vote d’une motion de censure signée par un cinquième de ses membres. La motion de censure ne peut être déposée qu’après interpellation du Premier Ministre et le vote ne peut avoir lieu que sept jours au moins après son dépôt ;
La motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant la Chambre ;
Le Gouvernement est considéré comme démissionnaire lorsque la motion de censure à l’encontre du Premier Ministre est adoptée ;
Si la motion de censure déposée contre le Gouvernement dans son ensemble est adoptée, le Premier Ministre et les ministres expédient les affaires courantes pour une période n’excédant pas trente jours, jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement conformément aux dispositions de l’article 67 de la présente Constitution ;
La Chambre des députés a le droit d’interroger les présidents des commissions indépendantes conformément à la procédure applicable aux ministres. La Chambre peut les destituer à la majorité absolue ;
i)
Elle approuve par une majorité des deux tiers de ses membres l’état de guerre ou l’état d’urgence, sur la base d’une demande commune du Président de la République et du Premier Ministre ;
Elle proclame l’état d’urgence pour une durée de trente jours qui peut être prolongée, chaque prolongation étant soumise à approbation ;
Le Premier Ministre est investi des pouvoirs devant lui permettre de gérer les affaires du pays pendant l’état de guerre ou l’état d’urgence ainsi proclamé. Lesdits pouvoirs sont régis par la loi d’une manière conforme à la Constitution ;
Le Premier Ministre informe la Chambre des députés des mesures prises pendant l’état de guerre ou d’urgence proclamé, ainsi que des résultats desdites mesures, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la fin de l’état de guerre ou d’urgence.
80. Le Conseil de la Fédération
L’article 65 prévoit la formation du Conseil de la Fédération comme suit :
« Un conseil législatif est établi sous le nom de Conseil de la Fédération. Il est composé de représentants des régions et des provinces non organisées en région. La composition du Conseil de la Fédération, les conditions pour en être membre, ses compétences et autres dispositions réglementaires sont régis par une loi adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre des députés. ».
81. II. Le pouvoir exécutif
L’article 66 de la Constitution dispose que le pouvoir exécutif fédéral, que détiennent le Président et le Conseil des ministres, exerce ses prérogatives conformément à la Constitution et à la loi.
L’article 67 de la Constitution précise que le Président de la République est le chef de l’État et le symbole de l’unité de la nation, dont il incarne la souveraineté. Il lui incombe de faire respecter la Constitution et de préserver l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Iraq.
En vertu de l’article 73 de la Constitution, le Président de la République exerce les prérogatives suivantes :
a)Faire grâce, sur recommandation du Premier Ministre, sauf dans les affaires de droit privé et dans les cas de condamnation pour crime international, pour terrorisme et pour corruption financière ou administrative ;
b)Ratifier les traités et conventions internationaux à l’issue du vote positif de la Chambre des députés. Ces traités et conventions internationaux sont considérés comme ratifiés quinze jours après la réception du texte ;
c)Promulguer et publier les lois adoptées par la Chambre des députés. Ces lois sont considérées comme promulguées quinze jours après la réception du texte ;
d)Convoquer la première réunion de la Chambre des députés élus dans les quinze jours au plus tard à compter de la date de validation des résultats des élections et les autres réunions prévues par la Constitution ;
e)Attribuer les décorations et distinctions honorifiques sur recommandation du Premier Ministre et conformément à la loi ;
f)Accréditer les ambassadeurs ;
g)Prendre des décrets présidentiels ;
h)Entériner les peines capitales prononcées par les juridictions compétentes ;
i)Exercer le commandement suprême des forces armées à des fins cérémonielles et honorifiques ;
j)Exercer tous les autres pouvoirs présidentiels consacrés par la Constitution.
En raison de la nature de la phase de transition en Iraq et de la situation juridique et constitutionnelle qui en est résultée, l’article 138 de la Constitution a prévu la création du Conseil de la présidence, auquel s’appliqueraient toutes les dispositions de la Constitution dans lesquelles figure l’expression « Président de la République ». Les dispositions concernant le Président de la République seraient de nouveau applicables à l’issue d’une session parlementaire unique tenue suite à l’entrée en vigueur de la Constitution, session au cours de laquelle la Chambre des députés élirait, à partir d’une seule liste et à une majorité des deux tiers, le Chef de l’État et deux Vice-Présidents, qui formeraient un conseil dénommé « Conseil de la présidence ». Ce dernier, exerçant les pouvoirs conférés au Président de la République en vertu de la Constitution, prendrait ses décisions par consensus et chacun de ses membres aurait le droit de demander à l’un des deux autres de le remplacer.
82. Le Conseil des ministres
En ce qui concerne la composition du Conseil des ministres, l’article 76 de la Constitution indique que le Président de la République charge la personne désignée par le groupe parlementaire majoritaire de former le Conseil des ministres dans les quinze jours suivant l’élection du Président de la République. Le Premier Ministre désigné nomme les membres du Conseil des ministres dans les trente jours au plus tard à compter de la date de sa désignation. Le Premier Ministre présente les noms des membres de son Conseil des ministres et le programme ministériel à la Chambre des députés et il est réputé avoir obtenu la confiance de ladite Chambre si celle-ci approuve à la majorité absolue les différents ministres et le programme ministériel.
Quant à l’article 77 de ladite Constitution, il dispose que le Premier Ministre doit remplir les mêmes conditions que le Président de la République, sous réserve qu’il ait un diplôme universitaire ou son équivalent et soit âgé de plus de 35 ans, et que le ministre doit remplir les mêmes conditions que le député, sous réserve qu’il ait un diplôme universitaire ou son équivalent. L’article 78 précise que le Premier Ministre est l’autorité exécutive directement responsable de la politique générale de l’État et le commandant en chef des forces armées, qu’il dirige le Conseil des ministres et en préside les réunions et qu’il est habilité à révoquer les ministres avec l’accord de la Chambre des députés.
L’article 80 énonce les attributions exercées par le Conseil des ministres en Iraq, conformément à la Constitution en vigueur, et qui sont :
a)Planifier et mettre en œuvre la politique générale et les plans généraux de l’État et contrôler le travail des ministères et des organismes non rattachés à un ministère ;
b)Proposer des projets de loi ;
c)Adopter des règlements, des directives et des arrêtés en vue de l’application des lois ;
d)Préparer le projet de budget général, les comptes de fin d’exercice et les plans de développement ;
e)Recommander à la Chambre des députés d’approuver la nomination des sous‑secrétaires, ambassadeurs, fonctionnaires hors classe, du chef d’état-major des forces armées et de ses adjoints, des commandants de division et officiers de rang supérieur, du chef des services nationaux de renseignement et des chefs de tous les organes de sécurité ;
f)Négocier et signer les traités et conventions internationaux, ou désigner les personnes qui en sont chargées.
83. II I . Le pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire en Iraq représente le troisième élément constitutif des institutions constitutionnelles de l’Iraq et est reconnu en tant qu’organe indépendant par la Constitution iraquienne, dont l’article 87 dispose que « [l]e pouvoir judiciaire est indépendant et est exercé par des juridictions de différents types et degrés qui rendent leurs décisions conformément à la loi ». L’article 88 précise que les magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à la loi et qu’aucune autre autorité n’est autorisée à intervenir dans la procédure judiciaire ou à s’immiscer dans le cours de la justice.
En vertu de l’article 89 de la Constitution, le pouvoir judiciaire fédéral comprend le Conseil supérieur de la magistrature, la Cour suprême fédérale, la Cour de cassation fédérale, le ministère public, la Commission de contrôle de la magistrature et les autres juridictions fédérales qui sont régies par la loi.
Les articles 90 et 91 de la Constitution disposent que le Conseil supérieur de la magistrature administre les affaires des organes judiciaires comme suit :
a)Il administre les affaires judiciaires et exerce un contrôle sur l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire fédéral ;
b)Il désigne les candidats aux postes de président et de membres de la Cour de cassation fédérale, de Procureur général et de président de la Commission de contrôle de la magistrature, et présente ces candidatures à la Chambre des députés pour approbation ;
c)Il propose le projet de budget annuel de la justice fédérale et le présente à la Chambre des députés pour approbation.
Les articles 92 et 93 fixent comme suit la composition et les attributions de la Cour suprême fédérale :
a)La Cour suprême fédérale est un organe judiciaire indépendant sur le plan financier et administratif ;
b)La Cour suprême fédérale est composée de juges, d’experts en jurisprudence islamique et de juristes; leur nombre, leur mode de sélection et les procédures judiciaires sont régis par une loi adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre desdéputés ;
La Cour suprême fédérale exerce les attributions suivantes :
a)Elle contrôle la constitutionnalité des lois et règlements en vigueur ;
b)Elle interprète les dispositions constitutionnelles ;
c)Elle statue sur les affaires résultant de l’application des lois fédérales, des décisions, règlements, directives et mesures émanant des autorités fédérales. La loi garantit le droit de la Chambre des députés, des particuliers concernés et autres personnes de former recours directement devant la Cour ;
d)Elle statue sur les litiges qui surviennent entre le Gouvernement fédéral, les gouvernements des régions et les provinces, les municipalités et les administrations locales;
e)Elle statue sur les litiges qui surviennent entre les gouvernements des régions et les provinces ;
f)Elle statue sur les accusations portées contre le Président de la République, le Premier Ministre et les ministres. Cette disposition sera régie par une loi particulière ;
g)Elle valide les résultats définitifs des élections générales à la Chambre des députés ;
h)
i)Elle statue sur les conflits de compétence entre le pouvoir judiciaire fédéral et les autorités judiciaires des régions et des provinces non organisées en région ;
ii)Elle statue sur les conflits de compétence entre les institutions judiciaires des régions ou des provinces non organisées en région.
L’article 94 dispose que les arrêts de la Cour suprême fédérale sont définitifs et s’imposent à tous les pouvoirs. L’article 95 interdit la création de juridictions spéciales ou d’exception. L’article 97 précise que les juges ne peuvent être destitués, suspendus ou déplacés que dans les cas prévus par la loi et que les dispositions qui leur sont applicables ainsi que leur responsabilité disciplinaire sont régies par la loi.
Afin de renforcer le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’article 98 interdit à un juge ou à un procureur d’exercer, en sus de ses fonctions judiciaires, des fonctions exécutives ou législatives ou un autre emploi, d’adhérer à un parti ou une organisation politique ou de se livrer à des activités politiques.
L’article 99, qui concerne la justice militaire, définit la compétence des tribunaux militaires qui ne connaissent que des infractions militaires commises par des membres des forces armées et des forces de sécurité, dans les limites fixées par la loi.
L’article 100 dispose qu’aucun acte ou décision administratif n’est légalement insusceptible d’appel et l’article 101 autorise la création d’un Conseil d’État chargé de réglementer les fonctions des tribunaux administratifs, de formuler et de communiquer des avis juridiques et de représenter l’État et les autres institutions publiques devant les organes judiciaires, hors les cas prévus par la loi.
84.Le tableau ci-après indique le nombre de juges et de membres du ministère public en Iraq, à l’exception des provinces organisées en région.
Indicateur |
Année |
|
2015 |
2016 |
|
Nombre de juges en Iraq, à l’exception des provinces organisées en région |
1 058 |
1 107 |
Nombre de membres du ministère public en Iraq, à l’exception des provinces organisées en région |
474 |
467 |
Total |
1 532 |
1 574 |
Source : Ministère de la planification, Annuaire statistique 2017.
85.Le tableau ci-après indique le nombre de juges rapporté à la population et le nombre d’affaires.
Indicateur |
2015 |
2016 |
Nombre approximatif de juges pour 100 000 habitants |
4-5 j uge s |
4-5 j uge s |
Nombre d’affaires réglées |
1 233 004 |
1 424 481 |
Nombre moyen d’affaires examinées par juge et par an |
864 |
905 |
Source : Ministère de la planification, Annuaire statistique 2017.
86. IV. Les institutions indépendantes
La Constitution iraquienne prévoit la création d’institutions indépendantes, autrement dit des organes qui ne sont liés à aucun des trois pouvoirs susvisés afin que ces derniers n’aient pas la possibilité d’influencer leurs décisions. Ainsi, l’article 102 de ladite Constitution dispose que « [l]a Haute Commission des droits de l’homme, la Haute Commission électorale indépendante et la Commission de l’intégrité sont des institutions indépendantes. Elles sont soumises au contrôle de la Chambre des députés et leurs fonctions seront régies par une loi particulière ».
Selon l’article 103 de la Constitution, « [l]a Banque centrale d’Iraq, l’Office du contrôle financier, la Commission des médias et de la communication et les offices des biens de mainmorte (awqaf) sont des institutions indépendantes sur le plan administratif et financier et leurs opérations sont régies par la loi. La Banque centrale d’Iraq est responsable devant la Chambre des députés. L’Office du contrôle financier, la Commission des médias et de la communication sont rattachés à la Chambre des députés et les offices des biens de mainmorte (awqaf) sont rattachés au Conseil des ministres ».
L’article 104 de la Constitution dispose qu’« [u]ne institution rattachée au Conseil des ministres et dénommée Fondation des martyrs est constituée. Ses fonctions et attributions seront régies par une loi particulière », tandis que l’article 105 prévoit qu’« [u]ne institution publique est créée pour garantir les droits des régions et des provinces non organisées en région de sorte qu’elles participent de manière équitable à l’administration des différentes institutions de l’État fédéral, aux missions d’études et aux programmes de bourses, ainsi qu’aux délégations et aux conférences régionales et internationales. Ladite institution est composée de représentants du Gouvernement fédéral ainsi que des régions et des provinces non organisées en région ».
Conformément à l’article 106, une institution publique est créée par une loi particulière pour superviser l’allocation des ressources issues des recettes fédérales. L’institution est composée d’experts et de représentants du Gouvernement fédéral, des régions et des provinces et exerce les fonctions suivantes :
a)Vérifier la répartition équitable des subventions, aides et emprunts internationaux selon les dotations prévues pour les régions et les provinces non organisées en région ;
b)S’assurer de l’utilisation rationnelle et de la répartition des ressources financières fédérales ; et
c)Garantir la transparence et la justice dans l’affectation des fonds aux gouvernements des régions et des provinces non organisées en région, en fonction des quotes-parts établis.
En application de l’article 107, un conseil dénommé Conseil fédéral de la fonction publique est institué pour organiser les affaires de la fonction publique fédérale, y compris les nominations et les promotions. La composition et les attributions du Conseil seront régis par une loi particulière.
L’article 108 précise clairement que d’autres institutions indépendantes peuvent être créées par une loi distincte, selon les besoins et les nécessités.
Étant donné que l’Iraq a opté pour une forme de gouvernance fédérale en vertu de la Constitution en vigueur, celle-ci a défini comme suit les compétences des autorités fédérales en son article 109 : « Les autorités fédérales préservent l’unité, l’intégrité, l’indépendance, la souveraineté de l’Iraq et son régime démocratique fédéral ». L’article 110 précise que les matières énumérées ci-après relèvent de la compétence exclusive des autorités fédérales :
a)Formulation de la politique étrangère et représentation diplomatique ; négociation, signature et ratification des traités et conventions internationaux ; négociation, signature et ratification des politiques d’emprunt ; et élaboration de la politique économique et commerciale extérieure souveraine ;
b)Élaboration et mise en œuvre de la politique de sécurité nationale, y compris constitution et gestion des forces armées, afin de protéger et de sécuriser les frontières de l’Iraq et en assurer la défense ;
c)Formulation de la politique fiscale et douanière et émission de la monnaie ; réglementation de la politique commerciale interrégionale et inter-provinces en Iraq ; établissement du budget général de l’État ; élaboration de la politique monétaire et création et administration de la Banque centrale ;
d)Réglementation des normes, des poids et des mesures ;
e)Réglementation des questions de citoyenneté, de naturalisation, de résidence et de droit d’asile politique ;
f)Réglementation de la politique sur les fréquences de diffusion et les affranchissements postaux ;
g)Élaboration du projet de budget général et d’investissement ;
h)Planification des politiques relatives aux ressources en eau en provenance de l’extérieur de l’Iraq et régulation des niveaux et des débits des eaux ;
i)Production de statistiques générales sur la population et réalisation d’opérations de recensement.
Selon les articles 111 et 112 de la Constitution, le pétrole et le gaz sont la propriété du peuple iraquien de l’ensemble des régions et provinces. En outre, le Gouvernement fédéral, en collaboration avec les gouvernements des régions et des provinces productrices, assure la gestion du pétrole et du gaz extraits des gisements actuels et la répartition des recettes qui en sont issues proportionnellement à la population de chaque région et de chaque province. Pour une durée déterminée, une dotation spéciale est accordée aux régions victimes qui en ont été injustement privées par l’ancien régime ainsi qu’aux régions ayant subi des préjudices par la suite, de manière à assurer un développement équilibré dans l’ensemble du pays. Ces dispositions seront régies par une loi particulière. Le Gouvernement fédéral et les gouvernements des régions et provinces productrices élaborent ensemble les politiques stratégiques nécessaires pour développer les ressources en pétrole et en gaz de manière à profiter pleinement au peuple iraquien, en utilisant les techniques de commercialisation les plus avancées et en encourageant l’investissement.
L’article 113 prévoit que les antiquités, les sites archéologiques, les édifices culturels, les manuscrits et les pièces de monnaie sont des trésors nationaux placés sous la juridiction des autorités fédérales et gérés avec la coopération des régions et des provinces, et que cette disposition sera régie par une loi particulière.
En vue de régler les éventuels différends qui pourraient surgir entre autorités fédérales et autorités des régions, la Constitution prévoit en son article 114 que les compétences suivantes sont communes aux autorités fédérales et autorités des régions :
a)Administration des douanes, en coordination avec les gouvernements des régions et des provinces non organisées en région, conformément à la loi. Cette disposition sera régie par une loi particulière ;
b)Régulation et distribution des principales sources d’énergie électrique ;
c)Formulation d’une politique environnementale afin d’assainir l’environnement et de le protéger de la pollution, en collaboration avec les régions et les provinces non organisées en région ;
d)Élaboration des politiques de développement et de planification générale ;
e)Formulation de la politique de santé publique, en collaboration avec les régions et les provinces non organisées en région ;
f)Élaboration de la politique publique d’éducation, en concertation avec les régions et les provinces non organisées en région ;
g)Formulation de la politique relative aux ressources en eaux intérieures et gestion de ces ressources de manière à en assurer une distribution équitable. Cette disposition sera régie par une loi particulière.
L’article 115 de la Constitution précise que toutes les compétences qui ne sont pas exclusivement réservées aux autorités fédérales sont du ressort des autorités régionales et des provinces non organisées en région. En ce qui concerne les autres compétences communes aux Gouvernement fédéral et aux régions, la primauté est donnée, en cas de litige, à la loi qui régit les régions et les provinces non organisées en région.
Les article 116 et 117 disposent que le système fédéral de la République d’Iraq se compose d’une capitale et de régions et provinces décentralisées, ainsi que d’administrations locales, et qu’à son entrée en vigueur, la présente Constitution reconnaîtra la région du Kurdistan, y compris ses autorités, en tant que région fédérée. La présente Constitution prévoit également que de nouvelles régions peuvent être créées conformément à ses dispositions.
L’article 119 reconnaît à chaque province le droit de former, seule ou à plusieurs, un territoire sur la base d’une demande qui doit être approuvée par un référendum selon l’une des deux méthodes suivantes :
a)Une demande présentée par un tiers des membres du conseil de chaque province ayant l’intention de former une région ; ou
b)Une demande présentée par un dixième des électeurs de chacune des provinces ayant l’intention de former une région.
L’article120 précise que chaque région adopte une Constitution qui définit la structure des différentes autorités de cette région, ses attributions et les mécanismes d’exercice de ces attributions, à condition que cela ne soit pas contraire à la Constitution fédérale.
L’article 121 reconnaît aux régions le droit d’exercer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire conformément à la présente Constitution, sous réserve des compétences exclusives du Gouvernement fédéral. En outre, en cas de conflit entre loi fédérale et loi régionale concernant une question qui ne relève pas de la compétence exclusive du Gouvernement fédéral, les autorités régionales ont le droit de modifier l’application de la loi fédérale dans leur région. Les régions et les provinces reçoivent une part équitable et suffisante des revenus générés au niveau fédéral pour qu’elles puissent assumer leurs charges et s’acquitter de leurs responsabilités, tout en tenant compte de leurs ressources, de leurs besoins et de leur population. Par ailleurs, les régions et les provinces ont le droit d’ouvrir dans les ambassades et les missions diplomatiques des bureaux chargés de suivre les affaires culturelles, sociales et de développement. Le gouvernement régional est chargé de toutes les questions relevant de l’administration de la région, en particulier la formation et l’organisation des forces de sécurité régionales comme la police, les forces de sécurité et la garde régionale.
L’article 122 traite de la composition des provinces comme suit :
a)Les provinces se composent de districts, de sous-districts et de villages ;
b)Les provinces non organisées en région sont dotées d’attributions administratives et financières étendues pour leur permettre de gérer leurs propres affaires, conformément au principe de la décentralisation administrative. Cette disposition sera régie par une loi particulière ;
c)Le gouverneur, qui est élu par le Conseil de la province, est considéré comme le plus haut responsable administratif de la province et exerce les attributions qui lui sont confiées par le Conseil ;
d)L’élection du Conseil de la province et ses compétences seront régis par une loi particulière ;
e)Le Conseil de la province n’est soumis au contrôle ou à la tutelle d’aucun ministère ni d’aucune institution non rattachée à un ministère. Le Conseil de la province est financièrement indépendant.
L’article 125 de la Constitution garantit les droits administratifs, politiques, culturels et éducatifs des divers groupes ethniques tels que les Turkmènes, les Chaldéens, les Assyriens et tous les autres groupes, conformément à une loi promulguée à cet effet.
En vue de parvenir à la réconciliation au lendemain des violations des droits de l’homme commises par l’ancien régime, l’article 132 de la Constitution fait obligation à l’État de garantir le bien-être des familles des martyrs, des prisonniers politiques et des personnes qui ont souffert des pratiques arbitraires de l’ancien régime dictatorial et d’indemniser les familles des personnes tuées ou blessées à la suite d’actes terroristes. La Cour pénale suprême d’Iraq, en tant qu’organe judiciaire indépendant, connaît des infractions commises par l’ancien régime dictatorial et ses dirigeants.
L’article 135 prévoit que la Commission nationale suprême pour la débaathification puisse poursuivre ses travaux en tant que commission indépendante, en coordination avec le pouvoir judiciaire et les organes de l’exécutif, dans le cadre des lois régissant ses fonctions. La Commission est rattachée à la Chambre des députés. Depuis, la Commission a été remplacée par un nouvel organe dénommé Commission pour la responsabilité et la justice, qui exerce ses fonctions conformément à une loi promulguée à cet effet.
L’article 136 de la Constitution dispose que la Commission de règlement des litiges fonciers puisse poursuivre ses travaux en tant que commission indépendante, en coordination avec le pouvoir judiciaire et les organes de l’exécutif, dans le cadre des lois régissant ses fonctions. La Commission est rattachée à la Chambre des députés.
L’article 140 prévoit des mesures pour le règlement de la question relative aux pratiques de l’ancien régime en ce qui concerne les territoires contestés.
Des élections législatives ont été organisées pour élire les députés du Parlement, conformément à la Constitution permanente, et un nouveau Gouvernement d’unité nationale démocratiquement élu a été formé à la mi-2006. D’autres élections législatives ont eu lieu en 2010 et des élections pour les conseils des provinces se sont tenues en 2013, de même que des élections dans la région du Kurdistan.
87.On trouvera ci-après un tableau présentant les données relatives aux élections législatives fédérales de 2010, de 2014 et de 2018 ainsi qu’aux élections pour les conseils des provinces et aux élections dans la région du Kurdistan de 2013.
Description |
Élections législatives de 2010 |
Élections des Conseils des provinces de 2013 |
Élections au Kurdistan iraquien de 2013 |
Élections législatives de 2014 |
Élections législatives de 2018 |
Taux de participation aux élections |
62,39 % |
45,19 % |
76,22 % |
62 % |
44,52 % |
Nombre d’électeurs inscrits |
19 240 093 |
13 571 192 |
2 666 145 |
20 432 499 |
24 352 253 |
Nombre de votants |
12 002 962 |
6 132 881 |
1 939 247 |
12 619 599 |
10 989 940 |
Nombre d’entités politiques agréées |
305 |
265 |
39 |
277 |
− |
Nombre d’entités politiques participant au scrutin |
86 |
139 |
31 |
107 |
− |
Nombre de coalitions |
12 |
50 |
2 |
36 |
23 |
Nombre de candidatures |
6 234 |
8 057 |
1 129 |
9 037 |
6 990 |
Nombre de candidatures masculines |
4 428 |
5 869 |
763 |
6 434 |
4 979 |
Nombre de candidatures féminines |
1 806 |
2 188 |
366 |
2 604 |
2 011 |
Nombre de sièges |
325 (310 réservés aux provinces, 8 aux minorités et 7 de réserve) |
447 |
111 |
328 |
329 |
Nombre d’observateurs locaux |
114 615 |
100 180 |
6 210 |
170 789 |
− |
Nombre d’observateurs internationaux |
1 447 |
348 |
394 |
1 232 |
− |
Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme
88.Le tableau ci-après présente les principaux traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Iraq est partie.
N o |
Traité |
Année |
1 |
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
14/01/1970 |
2 |
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux etculturels |
25/01/1971 |
3 |
Pacte international relatif aux droits civils et politiques |
25/01/1971 |
4 |
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes |
13/08/1986 |
5 |
Convention relative aux droits de l’enfant |
15/06/1994 |
6 |
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés |
24/06/2008 |
7 |
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants |
24/06/2008 |
8 |
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées |
23/11/2010 |
9 |
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants |
07/07/2011 |
10 |
Convention relative aux droits des personnes handicapées |
20/03/2013 |
89.Les conventions de l’Organisation internationale du Travail auxquelles l’Iraq est partie sont présentées dans le tableau ci-après.
N o |
Traité |
Année |
1 |
Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 |
15/06/1959 |
2 |
Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 |
15/06/1959 |
3 |
Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 |
27/10/1962 |
4 |
Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 |
27/10/1962 |
5 |
Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951 |
28/08/1963 |
6 |
Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 |
13/02/1985 |
7 |
Convention (no182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 |
09/07/2001 |
90.Le tableau ci-après liste les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Iraq est partie.
N o |
Traité |
Année |
1 |
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif |
2012 |
2 |
Convention internationale contre la prise d’otage |
2012 |
3 |
Charte arabe des droits de l’homme |
2012 |
4 |
Convention sur la protection et la promotion de la diversité desexpressions culturelles |
2012 |
5 |
Convention de l’Organisation de coopération islamique pour combattre le terrorisme international |
2012 |
6 |
Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime à laquelle la République d’Iraq a adhéré en vertu d’une loi pertinente |
2012 |
7 |
Convention arabe relative à la lutte contre la criminalité transnationale organisée |
2012 |
8 |
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire |
2012 |
9 |
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants |
2013 |
10 |
Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions |
2013 |
11 |
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques |
2013 |
12 |
Convention internationale contre la prise d’otage |
2013 |
13 |
Convention de l’Organisation de coopération islamique pour combattre le terrorisme international |
2013 |
14 |
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et Protocoles s’y rapportant |
2014 |
15 |
Convention sur la protection physique des matières nucléaires |
2014 |
16 |
Accord modifié de coopération arabe en matière d’organisation et de gestion des opérations de secours |
2015 |
17 |
Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac |
2015 |
18 |
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants |
2015 |
19 |
Convention unifiée de 1980 sur l’investissement des capitaux arabes |
2015 |
20 |
Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 |
2015 |
21 |
Accord sur la promotion, la protection et la garantie des investissements dans les États membres de l’Organisation de coopération islamique |
2015 |
22 |
Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens |
2015 |
91.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national
La Constitution iraquienne de 2005 garantit les droits et libertés des citoyens. Ces droits sont protégés de façon claire et adaptée à la période post-dictature, qui a commencé en 2003, la République d’Iraq ayant adopté une nouvelle approche de la protection des droits en vue de se relever des ravages de l’ère précédente. La deuxième partie de la Constitution est consacrée à ces droits et libertés, comme suit :
Les droits civils et politiques sont traités dans les articles 14 à 21 de la Constitution, qui prévoient expressément la protection de ces droits et décrivent les mécanismes juridiques nécessaires pour donner effet à ces dispositions constitutionnelles, en particulier les lois ordinaires devant être adoptées pour régir ces droits. Les articles en question couvrent l’égalité devant la loi, le droit à la vie, à la sécurité et à la liberté, l’égalité des chances, le respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile. Ils couvrent également le droit à la nationalité, interdisent la déchéance de la nationalité et envisagent sa transmission pour des motifs différents de ceux qui étaient inscrits dans le système juridique iraquien avant 2003. Il s’agit de garantir que la nationalité n’est pas accordée en exécution de politiques de peuplement qui altèrent la composition démographique de la République d’Iraq. Les mêmes articles traitent également de l’indépendance du pouvoir judiciaire, du principe de la légalité des délits et des peines, du droit de défense, de la présomption d’innocence, de l’égalité devant la justice, du caractère public des audiences, du principe d’individualisation de la peine, de la non‐rétroactivité des lois, du droit de participer à la vie publique et politique, du droit d’asile, de l’extradition des criminels et d’autres droits ;
Les droits économiques, sociaux et culturels sont abordés dans les articles 22 à 36 de la Constitution, lesquels définissent l’exercice de ces droits et les obligations incombant aux autorités pour les protéger et les faire respecter. Les articles en question couvrent le droit au travail, le droit syndical, le droit de propriété et sa protection, la libre circulation des travailleurs, la réforme du système économique national, la promotion de l’investissement, l’inviolabilité et la protection des biens publics, la réglementation relative à la perception des impôts et des redevances, la protection de la famille, de la maternité, de l’enfance et des personnes âgées, la sécurité sociale et l’assurance maladie, la prise en charge des personnes handicapées et des personnes ayant des besoins spécifiques, la protection de l’environnement et de la diversité biologique, le droit à l’éducation, la promotion de la recherche scientifique, l’appui aux institutions culturelles et le droit à la pratique sportive ;
Les libertés sont énoncées aux articles 37 à 46 de la Constitution, qui décrivent l’approche adoptée pour renforcer l’édifice démocratique de la République d’Iraq, en protégeant les libertés et en jetant les bases qui en assureront la jouissance. Lesdits articles portent sur la liberté individuelle et le respect de la dignité humaine ; l’interdiction de la torture sous toutes ses formes ou des mauvais traitements lors des interrogatoires ; la protection des individus contre toute forme de coercition ; la criminalisation du travail forcé, de l’esclavage et de la traite des esclaves, de la traite des femmes et des enfants et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ; la liberté d’opinion, d’expression et de presse ; la liberté de réunion pacifique ; la liberté de former des associations et des partis politiques et de s’y affilier ; la liberté de communication et de correspondance, sous toutes leurs formes ; la liberté de codification du statut personnel ; la liberté de pensée, de conscience et de croyance ; la liberté de pratiquer des rites religieux ; la liberté de culte ; la liberté de circulation et de voyager ; la liberté d’action des institutions de la société civile ; ainsi que sur d’autres libertés.
92.Les traités relatifs aux droits de l’homme entrent en vigueur au moyen d’une loi promulguée par la Chambre des députés iraquienne et ratifiée par le Président de la République. Ils deviennent applicables à compter de la date de leur publication au Journal officiel. L’application d’un traité au plan interne dépend de la promulgation d’une loi d’application qui en définit les cadres généraux et les dispositions pertinentes, conformément aux dispositions du traité concerné.
93.Les tribunaux de la République d’Iraq sont chargés d’examiner les questions relatives aux droits de l’homme, à l’édition et aux médias, à la violence familiale et aux litiges sportifs. Les tribunaux administratifs et les tribunaux de la fonction publique examinent les questions relatives aux droits des fonctionnaires et les actions résultant d’une décision administrative.
94.La République d’Iraq a promulgué des lois en vertu desquelles les citoyens peuvent bénéficier de mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation. En fait, les lois sur la justice transitionnelle prévoient, en plus des privilèges moraux, une indemnisation appropriée pour les personnes ayant subi un préjudice du fait des politiques mises en place par l’ancien régime dictatorial. Ces mesures s’étendent sur une période de temps déterminée. En outre, la République d’Iraq s’occupe des victimes d’opérations militaires, d’erreurs militaires et d’actes de terrorisme de manière à garantir que tous les Iraquiens bénéficient des mesures de réparation, conformément à la loi no 20 de 2009, telle que modifiée, relative à l’indemnisation des victimes d’opérations militaires, d’erreurs militaires et d’actes de terrorisme.
95.La République d’Iraq fait face aux catastrophes naturelles et aux autres désastres en identifiant les zones sinistrées. Des mesures d’urgence sont alors promptement mises en œuvre et des décisions de haut niveau adoptées par divers organes de l’État en vue d’atténuer l’impact de la crise et d’indemniser les sinistrés.
Institutions de défense des droits de l’homme
96.La République d’Iraq a mis en place un certain nombre d’institutions officielles de défense des droits de l’homme. Celles-ci sont habilitées à surveiller la situation des droits de l’homme afin de protéger les droits fondamentaux et les faire mieux respecter, tout en se concentrant sur le règlement des contentieux hérités de l’ancien régime et des affaires de violations commises sous ce régime à l’encontre de larges pans de la population iraquienne. Les institutions contribuent également de manière importante à l’édification de la société iraquienne et à la promotion de la culture des droits de l’homme.
Ministère des droits de l’homme
Institué en application de l’ordonnance no 60 de 2004 promulguée par l’Autorité provisoire de coalition (dissoute), ce ministère a œuvré, dès sa création, pour atteindre les objectifs suivants :
Réprimer les violations systématiques des droits de l’homme commises dans le passé;
Instaurer l’état de droit et le système de protection des droits de l’homme ; et
Adopter les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
Le Ministère a pris les mesures suivantes :
Mettre en place des services, lancer des initiatives, entreprendre des recherches et créer des conditions propres à protéger les droits de l’homme ;
Prévenir les violations des droits de l’homme en Iraq ;
Formuler des recommandations officielles concernant la création de nouvelles institutions ou la réforme des institutions existantes, et en assurer la gestion de manière efficace afin de prévenir les violations des droits de l’homme ;
élaborer des programmes destinés à aider le peuple et la société iraquiens à surmonter les atrocités commises dans le passé ; et
Conseiller les législateurs iraquiens pour s’assurer que les lois internes ne sont pas en conflit avec les obligations internationales du pays en matière de droits de l’homme.
Le Ministère des droits de l’homme a été supprimé en application du décret présidentiel no 312 de 2015 et les dossiers et responsabilités dont il avait la charge ont été transférés à d’autres institutions officielles, en fonction de leurs compétences respectives. Les obligations internationales de l’Iraq en matière de droits de l’homme, ainsi que ses obligations en matière d’établissement des rapports périodiques destinés aux organes conventionnels et de suivi périodique de l’application des traités ont ainsi été transférées à la Division des droits de l’homme du Ministère de la justice. Le dossier des prisonniers et des disparus de la guerre Iran-Iraq et de la guerre Iraq-Koweït a été confié au Ministère de la défense. Le dossier des fosses communes, des victimes de terrorisme et de documentation des violations a été transmis à la Fondation des martyrs. Le dossier des personnes portées absentes ou disparues a été transféré à la Direction des droits de l’homme relevant du Bureau de l’Inspecteur général du Ministère de l’intérieur. La fonction de négociation relative au dossier des prisonniers et des disparues a été confiée au Ministère des affaires étrangères. En outre, les fonctionnaires relevant de la Section de surveillance des établissements pénitentiaires du Département des affaires humanitaire ainsi que de la Section de formation et d’éducation et de la Section de recherche rattachées au Centre national des droits de l’homme de la Direction des affaires des provinces ont été incorporés dans le personnel de la Commission des droits de l’homme.
Ministère des déplacements et des migrations
La République d’Iraq a créé ce ministère pour protéger les migrants, les déportés, les personnes déplacées et les réfugiés, remédier à leur situation et leur assurer des conditions de vie décentes. Le Ministère assure le suivi de la situation d’une frange importante de la population iraquienne, à savoir les émigrés et les migrants qui ont été contraints de quitter l’Iraq sous l’ancien régime. Il assure également le suivi de la situation des émigrés et réfugiés iraquiens ayant quitté l’Iraq après 2003, ainsi que les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Par les moyens dont il dispose, le Ministère apporte protection, assistance et services nécessaires aux catégories de personnes suivantes :
a)Les Iraquiens déplacés qui ont été forcés ou contraints de fuir leur domicile ou qui ont quitté leur lieu de résidence habituel à l’intérieur de l’Iraq suite à des abus de pouvoir, du fait de projets de développement ou afin d’éviter les effets d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou causées par l’homme ;
b)Les Iraquiens déportés qui ont été expulsés de leur domicile ou de leur lieu de résidence habituel vers d’autres endroits à l’intérieur de l’Iraq en raison des politiques, des décisions ou des actions des pouvoirs publics ;
c)Les Iraquiens revenus au pays depuis l’étranger ou ceux revenus d’un lieu où ils étaient déplacés à l’intérieur du pays pour s’installer dans leur ancien logement, leur lieu d’origine, leur lieu de résidence habituel ou tout autre en Iraq qu’ils ont choisi après avoir été victimes de migration forcée ;
d)Les migrants qui ont été déchus de la nationalité iraquienne en application du décret no 666 de 1980, lequel a été abrogé, ou qui ont été contraints de fuir le pays en raison de la persécution de l’ancien régime et n’ont pas obtenu l’asile à l’étranger ;
e)Les réfugiés et demandeurs d’asile vivant à l’étranger en raison d’une migration forcée et ayant obtenu la résidence permanente dans un État étranger ou acquis la nationalité de cet État ;
f)Les réfugiés palestiniens ayant été contraints de quitter leur pays d’origine en 1948 et ayant légalement résidé en Iraq, dont l’asile a été accepté aux fins de l’application de la présente loi ;
g)Les personnes de nationalité étrangère qui se sont réfugiées en Iraq en raison de persécutions subies du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ou en raison de situations de violence généralisée ou d’événements perturbant gravement l’ordre public et faisant peser des menaces graves sur leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté, et dont la demande d’asile a été acceptée conformément au droit et aux conventions internationales auxquelles l’Iraq est partie.
Dans les situations d’urgence, le Ministère assure un rôle d’appui, de facilitation et de coordination auprès des catégories de personnes susmentionnés et leur fournit des services comme suit :
a)Il traite des questions relatives à ces personnes en les répartissant par groupe, à l’exception des cas particuliers, qui sont identifiés par des critères clairs et spécifiques et peuvent être traités individuellement ;
b)Il s’emploie à améliorer leurs conditions de sorte à atteindre un seuil minimum fixé en fonction de critères clairs et spécifiques, à la lumière des directives des Nations Unies et des lois, traités et normes internationaux, tout en tenant compte de l’intérêt national et des considérations internes ;
c)Il accorde la priorité selon les critères de pauvreté, les besoins humanitaires et d’autres critères ;
d)Il adopte le principe de la répartition proportionnelle dans l’application des normes et l’établissement des priorités ; et
e)Il assure la coordination et la coopération avec les parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iraq pour rechercher des solutions et fournir des services.
Haute Commission des droits de l’homme
La République d’Iraq a créé la Haute Commission des droits de l’homme en vue de diffuser, protéger et promouvoir la culture des droits de l’homme dans le pays, de surveiller les violations des droits de l’homme et d’y remédier. La Haute Commission, qui est une personne morale dotée de l’autonomie administrative et financière, a son siège à Bagdad et est rattachée à la Chambre des députés devant laquelle elle est responsable. Elle compte 16 bureaux : 2 à Bagdad et 14 dans les autres provinces. La Haute Commission a pour mandat de veiller à ce que les droits de l’homme soient protégés et pleinement respectés en Iraq, d’assurer la protection des droits et libertés consacrés par la Constitution, les lois internes et les conventions et traités internationaux ratifiés par l’Iraq, et de promouvoir, développer et renforcer les valeurs et la culture des droits de l’homme. À cet égard, la Haute Commission exerce les fonctions suivantes :
a)élaborer, en collaboration avec les autorités compétentes, des stratégies et mécanismes de travail communs en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3 de ladite loi ;
b)Réaliser des études et des recherches, formuler des recommandations et donner des avis sur les questions relatives au renforcement et à la promotion des droits de l’homme;
c)Examiner et évaluer les lois en vigueur, et déterminer dans quelle mesure elles sont conformes à la Constitution et soumettre ses recommandations à la Chambre des députés;
d)Présenter des propositions et des recommandations concernant l’adhésion de l’Iraq aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ;
e)Collaborer et coordonner son action avec les organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l’homme en Iraq et assurer la liaison avec les organisations non gouvernementales internationales indépendantes de défense des droits de l’homme afin d’atteindre ses objectifs ;
f)Veiller à la diffusion de la culture des droits de l’homme par les moyens suivants :
Recevoir les plaintes de particuliers, de groupes et d’organisations de la société civile concernant les violations concrètes de cette loi tant commises dans le passé qu’actuelles, sans jamais citer le nom des plaignants ;
Mener des enquêtes préliminaires sur les violations des droits de l’homme en se fondant sur les informations disponibles ;
Vérifier l’exactitude des plaintes reçues et mener des enquêtes préliminaires, le cas échéant ;
Engager des poursuites en cas de violation des droits de l’homme et saisir le ministère public afin que celui‐ci prenne les mesures judiciaires requises et informe la Haute Commission des résultats ; et
Effectuer des visites sans autorisation préalable dans les prisons, les centres de redressement, les locaux de garde à vue et autres lieux de détention, rencontrer les personnes condamnées et les détenus, confirmer les cas de violation des droits de l’homme et les signaler aux autorités compétentes afin qu’elles engagent la procédure judiciaire appropriée.
Conformément à la loi relative à la Haute Commission des droits de l’homme, les organismes non rattachés à un ministère et les institutions indépendantes sont tenus de soumettre, dans les délais qui leur sont prescrits, des documents, données, statistiques et informations en rapport avec les activités et le mandat de la Haute Commission. Celle-ci s’adresse à la Chambre des députés si lesdits organismes et institutions ne s’y conforment pas.
La Chambre des députés forme un comité d’experts composé au plus de 15 membres, dont des représentants de la Chambre des députés, du Conseil des ministres, du Conseil supérieur de la magistrature, d’organisations de la société civile et du Bureau des Nations Unies pour les droits de l’homme en Iraq. Ledit comité est chargé de la sélection des candidats au moyen d’une déclaration nationale, conformément à la loi relative à la Haute Commission des droits de l’homme.
Diffusion de la culture des droits de l’homme
97.Les institutions de protection et de promotion des droits de l’homme en Iraq sont répertoriées dans le tableau ci-après.
N o |
Institution |
1 |
Haute Commission des droits de l’homme |
2 |
Tribunaux d’instruction en matière de droits de l’homme, tribunaux de première instance et Bureau du Procureur général rattachés au Conseil supérieur de la magistrature |
3 |
Commissions chargées des droits de l’homme au sein du Parlement et des Conseils des provinces |
4 |
Division des affaires de la population et Division de l’autonomisation des femmes rattachées au Secrétariat général du Conseil des ministres |
5 |
Division des droits de l’homme du Ministère de la justice |
6 |
Institutions de justice transitionnelle (Fondation des martyrs et Fondation des prisonniers politiques) |
7 |
Ministère des martyrs et des victimes des massacres d’al-Anfal, Commission indépendante chargée des droits de l’homme et Conseil supérieur de la femme, Haut Comité de lutte contre la violence à l’égard des femmes et Institut de la magistrature dans la Région du Kurdistan, et Bureau de coordination des recommandations internationales |
8 |
Commission des médias et de la communication |
9 |
Départements, divisions, sections et commissions des droits de l’homme au sein des institutions de l’État |
10 |
Division des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères |
11 |
Direction des droits de l’homme du Ministère de la défense |
12 |
Direction de la protection de la famille et Direction des droits de l’homme relevant du Bureau de l’Inspecteur général du Ministère de l’intérieur |
13 |
Agence pour la protection de l’enfance, Agence pour la protection des personnes handicapées ou ayant des besoins spécifiques et Agence pour la protection sociale rattachées au Ministère du travail et des affaires sociales |
98.Le tableau ci-après donne la liste des lois iraquiennes comprenant des dispositions relatives aux droits de l’homme.
N o |
Loi |
N o de la loi |
Année |
1 |
Code pénal |
111 |
1969 |
2 |
Code de procédure pénale |
23 |
1971 |
3 |
Ordonnance de l’Autorité provisoire de la coalition (dissoute) portant création du Ministère des droits de l’homme |
60 |
2004 |
4 |
Loi relative à la Cour pénale suprême d’Iraq |
10 |
2005 |
5 |
Loi antiterroriste |
13 |
2005 |
6 |
Loi de réintégration des personnes licenciées pour des motifs politiques |
24 |
2005 |
7 |
Loi relative à la nationalité iraquienne |
26 |
2006 |
8 |
Loi portant création de la Fondation des prisonniers politiques |
4 |
2006 |
9 |
Loi relative à la Haute Commission électorale indépendante |
11 |
2007 |
10 |
Loi sur les droits à pension des personnes tuées ou blessées lors des élections |
16 |
2007 |
11 |
Loi portant modification de l’ordonnance de l’Autorité provisoire de la coalition dissoute no 63 de 2004 sur les prestations d’invalidité et de décès accordées au secteur de la sécurité nationale |
1 |
2008 |
12 |
Loi sur le recensement général de la population et de l’habitat |
40 |
2008 |
13 |
Loi sur l’élection des conseils des provinces, des districts et des sous-districts |
36 |
2008 |
14 |
Loi sur la rémunération des salariés de l’État et du secteur public |
22 |
2008 |
15 |
Décret reconnaissant comme génocide, sur la base des critères établis en la matière, les massacres et tueries de masse infligés au peuple kurde au Kurdistan iraquien |
26 |
2008 |
16 |
Loi anti-contrebande de pétrole et de ses produits dérivés |
14 |
2008 |
17 |
Loi relative à la Commission nationale suprême pour la responsabilité et la justice |
10 |
2008 |
18 |
Loi relative à la Haute Commission des droits de l’homme |
53 |
2008 |
19 |
Loi d’indemnisation des personnes amputées, mutilées ou souffrant de maladie chronique du fait des pratiques du régime déchu |
5 |
2009 |
20 |
Loi relative au Ministère des déplacements et des migrations |
21 |
2009 |
21 |
Loi relative au Conseil de la fonction publique fédérale |
4 |
2009 |
22 |
Loi de protection et d’assainissement de l’environnement |
27 |
2009 |
23 |
Loi de protection du consommateur |
1 |
2010 |
24 |
Loi relative au recrutement et à la retraite du personnel militaire |
3 |
2010 |
25 |
Loi de protection des produits iraquiens |
11 |
2010 |
26 |
Loi relative à la Commission de règlement des litiges fonciers |
13 |
2010 |
27 |
Loi de protection de la faune sauvage |
17 |
2010 |
28 |
Loi sur l’indemnisation pour pertes de biens meubles ou immeubles subies du fait des actions de l’ancien régime |
16 |
2010 |
29 |
Loi sur les organisations non gouvernementales |
12 |
2010 |
30 |
Loi sur le Comité d’avis |
9 |
2011 |
31 |
Loi relative à la Commission pour l’intégrité |
30 |
2011 |
32 |
Loi sur la levée de la réserve de la République d’Iraq à l’article9 delaConvention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, formulée dans la loino66 de1986 |
33 |
2011 |
33 |
Loi relative au recrutement et à la retraite des membres des Forces de sécurité intérieure |
18 |
2011 |
34 |
Loi sur la pension mensuelle versée aux personnes immunodéficientes |
36 |
2011 |
35 |
Loi relative aux droits des journalistes |
21 |
2011 |
36 |
Loi interdisant l’utilisation et la prolifération des armes munies de silencieux |
38 |
2011 |
37 |
Loi relative à l’éradication de l’analphabétisme |
23 |
2011 |
38 |
Loi sur les bourses versées aux étudiants des universités et instituts publics iraquiens |
63 |
2012 |
39 |
Loi régissant l’Office national de contrôle en matière d’interdiction des armes nucléaires et chimiques |
48 |
2012 |
40 |
Loi de protection de l’air ambiant extérieur contre la pollution |
4 |
2012 |
41 |
Loi relative aux villages agricoles modernes |
59 |
2012 |
42 |
Loi relative au Conseil des biens de mainmorte des confessions chrétienne, yézidie et sabéenne-mandéenne |
58 |
2012 |
43 |
Décret reconnaissant comme crime de génocide les exactions commises contre les Kurdes faylis |
6 |
2012 |
44 |
Loi anti-tabac |
12 |
2012 |
45 |
Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains |
28 |
2012 |
46 |
Loi de protection des médecins |
26 |
2013 |
47 |
Loi de santé animale |
32 |
2013 |
48 |
Loi sur la médecine légale |
37 |
2013 |
49 |
Loi de protection des personnes handicapées ou ayant des besoins spécifiques |
38 |
2013 |
50 |
Loi portant interdiction des jeux qui incitent à la violence |
2 |
2013 |
51 |
Loi sur l’élection des membres de la Chambre des députés iraquienne |
45 |
2013 |
52 |
Loi sur la défense civile |
44 |
2013 |
53 |
Loi sur le Ministère des affaires étrangères |
36 |
2013 |
54 |
Loi portant ratification de la République d’Iraq du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires |
88 |
2013 |
55 |
Loi sur les bourses versées aux élèves des établissements scolaires publics |
3 |
2014 |
56 |
Loi sur les langues officielles |
7 |
2014 |
57 |
Loi sur le régime de retraite commun |
9 |
2014 |
58 |
Loi sur la protection sociale |
11 |
2014 |
59 |
Décret reconnaissant comme génocide le massacre de la prison de Badush |
4 |
2015 |
60 |
Règlement intérieur concernant la composition, les attributions et les branches de la Fondation des prisonniers politiques |
1 |
2015 |
61 |
Loi des traités |
35 |
2015 |
62 |
Loi sur les passeports |
32 |
2015 |
63 |
Arrêté faisant obligation au Ministère de l’enseignement supérieur etde la recherche scientifique d’inscrire chaque année le nom du meilleur étudiant de chaque université sur laliste d’aptitude annuelle |
34 |
2015 |
64 |
Directives relatives aux règles régissant l’emploi et la rémunération des détenus dans les établissements pénitentiaires |
4 |
2015 |
65 |
Règlement no 4 de 2015 relatif au Fonds pour la reconstruction des zones touchées par les actes terroristes |
4 |
2015 |
66 |
Loi fédérale relative à la création d’établissements de santé privés |
25 |
2015 |
67 |
Loi relative à la réglementation en matière de nuisances sonores |
41 |
2015 |
68 |
Loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme |
39 |
2015 |
69 |
Code du travail |
37 |
2015 |
70 |
Loi sur les partis politiques |
36 |
2015 |
71 |
Loi sur le réseau des médias iraquien |
26 |
2015 |
72 |
Directives sur la facilitation de l’application de la loi portant interdiction des jeux qui incitent à la violence |
3 |
2015 |
73 |
Loi sur la responsabilité de la puissance publique |
31 |
2015 |
74 |
Loi sur la carte nationale d’identité |
3 |
2016 |
75 |
Loi sur la Fondation des martyrs |
2 |
2016 |
76 |
Décret relatif à l’indemnisation des dommages, à la fixation des indemnités à accorder et à l’évaluation des dommages dans le district de Touz Khormatou |
27 |
2016 |
77 |
Loi de l’Autorité générale garantissant les droits des régions £et des provinces non organisées en région |
26 |
2016 |
78 |
Loi d’amnistie |
27 |
2016 |
79 |
Loi régissant le Service iraquien de lutte contre le terrorisme |
31 |
2016 |
80 |
Loi portant interdiction du Parti Baas et des entités, partis et activités racistes, terroristes et takfiristes |
32 |
2016 |
81 |
Loi régissant la transplantation d’organes humains et interdisant le trafic d’organes humains |
11 |
2016 |
82 |
Loi d’appui aux médecins |
36 |
2016 |
83 |
Code de procédure militaire |
22 |
2016 |
84 |
Loi d’adhésion de la République d’Iraq à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78) |
42 |
2016 |
85 |
Loi relative au Conseil supérieur de la magistrature |
45 |
2017 |
86 |
Loi relative au ministère public |
49 |
2017 |
87 |
Loi sur la protection des témoins, des experts, des informateurs et des victimes |
58 |
2017 |
88 |
Loi sur les armes |
51 |
2017 |
89 |
Loi sur les sociétés de sécurité privées |
52 |
2017 |
90 |
Loi relative au Ministère de l’électricité |
53 |
2017 |
91 |
Loi sur l’emploi des personnes détentrices de diplômes d’études supérieures |
59 |
2017 |
92 |
Loi sur l’emploi des majors de promotion |
67 |
2017 |
93 |
Règlement sur les structures d’accueil des victimes de la traite des êtres humains |
7 |
2017 |
94 |
Loi relative à la commémoration des personnes ayant sacrifié leur vie dans la guerre menée contre l’EIIL, au traitement accéléré des prestations les concernant et à la prise en charge qualitative des blessés |
81 |
2017 |
95 |
Loi relative à l’Union parlementaire iraquienne |
86 |
2017 |
96 |
Loi sur le séjour des étrangers |
76 |
2017 |
97 |
Loi sur les partis politiques |
36 |
2017 |
98 |
Loi relative à l’Agence publique chargée de contrôler l’allocation des ressources issues des recettes fédérales |
55 |
2017 |
99 |
Directives sur la facilitation de la mise en œuvre de la loi sur la protection sociale |
8 |
2017 |
100 |
Directives régissant le mécanisme de fonctionnement du comité supérieur et des sous-comités en vertu de la loi sur la protection sociale |
7 |
2017 |
101 |
Directives régissant le fonctionnement du Comité d’indemnisation et l’identification des groupes couverts par l’indemnisation |
1 |
2017 |
102 |
Loi relative au redressement des prisonniers et des détenus |
14 |
2018 |
103 |
Loi relative aux stupéfiants et aux substances psychotropes |
50 |
2018 |
99.Le tableau ci-après répertorie les lois de la région du Kurdistan comprenant des dispositions relatives aux droits de l’homme.
N o |
Loi |
N o de la loi |
Année |
1 |
Loi annexée à la loi relative au ministère public dans la région du Kurdistan |
159 |
1979 |
2 |
Loi sur l’élection des conseils des provinces, des districts et des sous-districts dans la région du Kurdistan |
4 |
2009 |
3 |
Loi relative à l’Institut de la magistrature de la région duKurdistan |
7 |
2009 |
4 |
Loi portant modification de l’application du Code pénal iraquien no 111 de 1969 (tel que modifié) dans la région du Kurdistan |
3 |
2015 |
100.L’ensemble des organes de la presse écrite et des médias audiovisuels œuvrent à la sensibilisation et à l’éducation aux droits de l’homme, sous tous leurs aspects et à tous les niveaux. À cette fin, ils utilisent les différents moyens disponibles sur le réseau d’information indépendant iraquien, notamment les chaînes satellitaires, les journaux et les stations de radio, afin d’acheminer les informations à des groupes cibles, tels que les enfants, les femmes, les travailleurs ou les agriculteurs, ou à l’ensemble de la population. En outre, le réseau diffuse les débats tenus à la Chambre des députés sur la ratification des traités relatifs aux droits de l’homme, ainsi que des programmes de sensibilisation destinés aux enfants. Il organise aussi des séminaires destinés aux femmes et portant sur des questions telles que l’éducation, la santé et d’autres droits.
101.Le Ministère de la culture prépare des publications culturelles dans toutes les langues parlées par le peuple iraquien. Pour sa part, la Maison de la culture des enfants organise des festivals, des expositions de dessins d’enfants, des pièces de théâtre, des exposés, des conférences et des concours locaux et internationaux, et publie des ouvrages pour enfants.
102.Les ministères compétents ont contribué à élaborer et à appuyer le projet d’introduction de l’étude des droits de l’homme dans les programmes scolaires. En outre, il existe dans les différents ministères des comités des droits de l’homme qui œuvrent à la diffusion et à la promotion de la culture des droits de l’homme.
103.Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés
La Commission joue un rôle actif dans le suivi de la situation des droits de l’homme en Iraq et dans la présentation et l’examen des projets de loi sur les droits de l’homme. Elle fonctionne conformément au règlement intérieur de la Chambre des députés.
104.Le tableau ci-après présente les données relatives au nombre d’organes d’information en Iraq.
N o |
Type d’organe |
Nombre |
1 |
Chaînes de télévision par satellite |
68 |
2 |
Stations de radiodiffusion |
50 |
3 |
Journaux locaux (tels qu’enregistrés en mai 2017) |
12 |
4 |
Sites Internet |
147 |
Source : Commission des médias et de la communication.
105.Les indicateurs relatifs aux télécommunications, aux téléphones mobiles, ainsi qu’à l’utilisation d’Internet et des ordinateurs sont présentés dans le tableau ci-après :
Indicateur |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Nombre de centrales téléphoniques |
331 |
328 |
329 |
323 |
321 |
248 |
Nombre total de lignes téléphoniques ( E n millions) |
2 |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2 |
Télédensité (nombre de téléphones pour 100 habitants) |
7 |
7 |
6,8 |
7 |
6,9 |
6,9 |
Nombre de lignes téléphoniques cellulaires mobiles ( E n milliers) |
25 363 |
29 763 |
34 257 |
35 847 |
33 471 |
34 958 |
Proportion de personnes utilisant Internet |
− |
− |
− |
13,21 |
− |
− |
Proportion de personnes utilisant un ordinateur |
− |
− |
− |
14,76 |
− |
− |
Source : Indicateurs statistiques de la situation économique et sociale en Iraq , 2011-2015 et Annuaire statistique 2017.
106.Le tableau ci-après présente le nombre de lignes téléphoniques mobiles et sans fil par provinces en 2016 :
Province |
Nombre de lignes téléphon iques mobiles |
Nombre de lignes téléphoniques sans fil |
|
(Zain, Asia Sell, Korek) |
(Fanoos, Kalimat) |
Compagnie iraquienne des postes et télécommunications (Iraqi Telecommunications and Post Company (ITPC)) (sécurisées, nationales) |
|
Ninive |
1 383 336 |
54 |
2 692 |
Kirkouk |
1 254 767 |
26 090 |
− |
Diyala |
1 408 671 |
12 601 |
38 492 |
Anbar |
942 265 |
221 |
2 |
Bagdad |
9 013 423 |
3 960 |
51 426 |
Babel |
1 698 916 |
3 479 |
95 949 |
Karbala |
1 268 924 |
4 187 |
32 473 |
Wasset |
1 120 169 |
− |
518 |
Salah ad-Din |
1 070 802 |
9 710 |
− |
Najaf |
1 537 600 |
8 164 |
55 929 |
Qadissiya |
897 703 |
3 977 |
4 892 |
Mouthanna |
615 946 |
− |
4 611 |
Dhi Qar |
1 540 100 |
− |
322 |
Maïssan |
853 748 |
− |
74 |
Bassora |
2 389 230 |
573 |
2 555 |
Dahouk |
1 571 528 |
− |
− |
Erbil |
3 840 818 |
1 083 |
− |
Soulaïmaniyah |
2 549 580 |
25 778 |
− |
Total |
34 957 526 |
99 877 |
289 935 |
( − ) Données non disponibles
Source : Annuaire statistique 2017.
107.Le tableau ci-après présente la liste des organisations non gouvernementales accréditées et leur domaine d’activité.
N o |
Domaine d’activité |
Nombre |
1 |
Autres |
1 |
2 |
Enfants et orphelins |
210 |
3 |
Médias |
91 |
4 |
Secours humanitaire |
76 |
5 |
Environnement |
37 |
6 |
Développement économique |
108 |
7 |
Éducation |
142 |
8 |
Développement durable |
235 |
9 |
Culture |
356 |
10 |
Droits de l’homme |
315 |
11 |
Services publics |
113 |
12 |
Démocratie |
56 |
13 |
Personnes ayant des besoins spécifiques |
55 |
14 |
Agriculture |
94 |
15 |
Jeunesse |
110 |
16 |
Femmes |
191 |
17 |
Santé |
67 |
18 |
Art |
36 |
19 |
Divers |
390 |
20 |
Aide humanitaire |
411 |
21 |
Total |
3 094 |
Source : Département des ONG du Secrétariat général du Conseil des ministres.