Nations Unies

HRI/CORE/PRK/2019

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

16 mai 2019

Français

Original : anglais

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

République populaire démocratique de Corée *

[Date de réception : 19 décembre 2018]

I.Territoire et population

A.Territoire

1.Située dans le nord-est du continent asiatique, la Corée est formée de la péninsule coréenne et de 3 644 îles disséminées alentour. Son territoire est délimité par la mer sur trois côtés. Elle a une superficie totale de 224 252 km2, montagneuse à près de 80 %.

2.La Corée a été libérée de la domination coloniale japonaise le 15 août 1945. Peu après, elle a été divisée en deux parties, le nord et le sud, situées de part et d’autre du 38e parallèle nord, puis, après la guerre de Corée, suivant une ligne de démarcation militaire définie dans l’accord d’armistice. La République populaire démocratique de Corée (RPDC) exerce sa souveraineté sur un territoire de 123 214 km2.

B.Population, langue et religion

3.La RPDC est un État national homogène. En 2017, la population de la RPDC était de 25 287 000 habitants dont 3 160 000 vivaient dans la capitale, Pyongyang.

4.La langue nationale est le coréen.

5.Le bouddhisme, le christianisme, le catholicisme et le shintoïsme sont présents dans le pays. La RPDC n’a pas de religion officielle.

II.Structure politique générale

A.Aperçu de l’histoire politique

6.La Corée s’est constituée et développée en tant qu’État plus de 3 000 ans avant J.-C.

7.Elle a été colonisée par le Japon au début du XXe siècle sur la base du Traité d’Ulsa en 5 points (1905), du Traité de Jongmi en 7 points (1907) et du Traité d’intégration coréo‑japonaise (1910), tous trois adoptés de force et illégalement par le Japon.

8.Pendant plus de vingt ans, le peuple coréen a mené une lutte armée acharnée contre les agresseurs impérialistes japonais, sous la conduite du Président Kim Il Sung, et il est parvenu à se libérer du joug japonais le 15 août 1945.

9.Après la libération, la Corée a été divisée en une partie nord et une partie sud du fait de l’intervention de puissances étrangères, ce qui a conduit ces deux parties à emprunter des voies diamétralement opposées : le socialisme pour le nord et le capitalisme pour le sud.

10.Au nord, le Comité populaire provisoire de la Corée du Nord a été créé le 8 février 1946 sur la base des organes de pouvoir locaux constitués dans toutes les régions à l’initiative du peuple et, sous son autorité, des réformes démocratiques ont été entreprises en vue d’instaurer un véritable système de démocratie populaire. À la suite des premières élections démocratiques de portée historique, le Comité populaire de la Corée du Nord a été constitué en février 1947 et la transition vers le socialisme a commencé.

11.Pour tenter d’enrayer la crise créée par la division de la nation, des élections générales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire des parties nord et sud de la Corée en août 1948 en vue de désigner un gouvernement central unifié et la République populaire démocratique de Corée (RPDC), représentant les intérêts de tous les Coréens, a été fondée le 9 septembre 1948. La fondation de la RPDC a marqué l’avènement d’un pouvoir populaire indépendant d’un type nouveau et a vu la proclamation historique de la naissance de la Corée révolutionnaire (Juche).

12.Le peuple coréen a remporté la guerre de libération de la patrie (1950‑1953) contre les États-Unis et leurs pays satellites et valeureusement défendu son pays. Il ne lui a fallu que quatre à cinq ans après la guerre pour achever la transformation socialiste des rapports de production dans les villes et les campagnes, et pour instaurer un système socialiste exempt de toute exploitation ou oppression de l’homme par l’homme.

13.Tout en menant à bien les diverses étapes de l’édification du socialisme des années 1960 aux années 1990, la RPDC a victorieusement consolidé les pouvoirs dévolus au peuple et mis en place un système socialiste en s’appuyant sur le patriotisme et l’unité de pensée du peuple tout entier, qui est le maître de l’État et de la société, et elle a jeté les bases d’une économie nationale indépendante en optant pour une industrialisation de type socialiste. La RPDC a édifié la culture socialiste qui favorise la créativité des travailleurs et permet de satisfaire leurs sains besoins culturels et émotionnels, et elle a renforcé le potentiel national d’autodéfense grâce à un système de défense de l’ensemble de la nation auquel tous participent.

14.Sous la conduite remarquable du grand camarade dirigeant Kim Il-Sung et du camarade Kim Jong-Il, la RPDC est devenue un État socialiste centré sur le peuple, qui a su surmonter les épreuves de l’histoire en s’appuyant sur la philosophie du Juche.

15.Aujourd’hui, dirigé par le camarade Kim Jong Un, Président de la Commission des affaires de l’État de la République populaire démocratique de Corée, qui mène une politique consistant à donner la priorité au peuple, à le respecter et à le chérir, le peuple coréen consacre tous ses efforts au développement de l’économie, marchant ainsi résolument vers l’édification d’une nation socialiste prospère et puissante qui réalise les idéaux et les aspirations de son peuple.

B.Structure politique générale

16.La RPDC est dotée d’un régime républicain socialiste et démocratique.

17.L’autorité suprême appartient aux ouvriers, aux paysans, aux soldats, aux travailleurs intellectuels et à tous les autres travailleurs. Les travailleurs exercent le pouvoir par l’intermédiaire de leurs organes de représentation : l’Assemblée populaire suprême et les assemblées populaires locales à tous les échelons.

18.Administrativement, le pays est divisé en 12 provinces (ou municipalités relevant directement du pouvoir central), 210 villes (ou arrondissements) et départements et plus de 4 000 unités administratives de base (appelées ri, up, gu ou dong).

19.Le pouvoir de l’État s’exerce par l’intermédiaire des organes de pouvoir, des organes administratifs et des organes judiciaires et du parquet.

20.Les organes de pouvoir comprennent l’Assemblée populaire suprême, le Présidium de l’Assemblée populaire suprême, les assemblées populaires locales et les comités populaires locaux.

21.L’Assemblée populaire suprême est l’organe de décision suprême de la RPDC. Elle est composée de députés élus selon le principe du suffrage universel égal et direct, au scrutin secret, pour un mandat de cinq ans. Elle exerce le pouvoir législatif et a pour mission d’organiser les activités des principaux organes, comme la Commission des affaires de l’État, le Présidium de l’Assemblée populaire suprême et le Cabinet, de définir les principes fondamentaux de la politique intérieure et de la politique étrangère de l’État, d’adopter, après délibération, le plan national de développement de l’économie et le budget de l’État, d’en contrôler les résultats, et d’examiner les questions essentielles de politique nationale et de prendre les décisions qui en découlent.

22.La Commission des affaires de l’État est la plus haute instance de direction du pouvoir d’État ; elle délibère et décide des grandes politiques publiques et rend compte de ses activités à l’Assemblée populaire suprême.

23.Le Président de la Commission des affaires de l’État est le dirigeant suprême de la RPDC.

24.Le Présidium de l’Assemblée populaire suprême est la plus haute instance de décision entre les sessions de l’Assemblée. Il adopte, après délibération, les projets de lois et de règlements déposés entre les sessions de l’Assemblée, sollicite l’approbation de l’Assemblée à sa session suivante pour les textes les plus importants, veille au respect des lois par les organes de l’État et, le cas échéant, prend les mesures qui s’imposent, et examine et règle les questions importantes pour l’exercice du pouvoir de l’État. Son Président représente l’État. Le Présidium de l’Assemblée populaire suprême rend compte de ses travaux à l’Assemblée populaire suprême.

25.L’assemblée populaire de la province (ou de la municipalité relevant directement du pouvoir central), de la ville (ou de l’arrondissement) ou du département est l’organe de décision à l’échelon local. L’assemblée populaire locale est composée de députés élus selon le principe du suffrage universel, égal et direct, à bulletin secret, pour un mandat de quatre ans. Elle est l’organe représentatif du peuple à l’échelon local et exerce sa souveraineté à l’intérieur de la circonscription. Elle a pour mandat d’approuver, après délibération, le plan local de développement de l’économie nationale, le budget local et son bilan d’exécution, d’adopter des mesures pour donner effet aux lois nationales dans la circonscription, d’élire ou de révoquer les membres des comités populaires, les juges et les assesseurs du peuple des instances judiciaires locales, etc. Lorsque les assemblées populaires locales ne siègent pas, le pouvoir est exercé par les comités populaires de la province (ou de la municipalité relevant directement du pouvoir central), de la ville (ou de l’arrondissement) et du département. Le comité populaire local est aussi l’organe administratif et exécutif de l’État à ce niveau. Il est composé d’un président, de vice‑présidents, d’un secrétaire et d’autres membres, et est doté d’un mandat de durée égale à celui de l’assemblée populaire correspondante. Le comité populaire local exerce les fonctions d’organe de décision au niveau local lorsque l’assemblée populaire ne siège pas et, à ce titre, a pour mandat de la convoquer, d’organiser l’élection des députés, de travailler avec eux, etc. Le comité populaire local rend compte à l’assemblée populaire et est subordonné aux comités populaires de niveau supérieur, au Cabinet et au Présidium de l’Assemblée populaire suprême.

26.Les organes administratifs comprennent le Cabinet et les comités populaires locaux.

27.Le Cabinet est l’organe administratif et exécutif qui se trouve au sommet de l’État ; il est responsable de l’administration générale de l’État. Il est composé d’un premier ministre, de vice-premiers ministres, de présidents, de ministres et d’autres membres selon les besoins, et son mandat est d’une durée égale à celui de l’Assemblée populaire suprême. Il adopte les mesures nécessaires pour faire appliquer les politiques et les lois de l’État, approuve ou modifie les règlements relatifs à l’administration de l’État sur la base de la Constitution et de la législation en vigueur, élabore le plan de développement de l’économie nationale et le budget de l’État, fait le nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, organise et fait exécuter les activités dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de l’éducation, de la science, de la culture, de la santé publique, des relations extérieures, etc., et organise et fait exécuter les activités administratives et économiques générales de l’État. Le Cabinet rend compte de ses travaux à l’Assemblée populaire suprême ou, lorsque celle-ci ne siège pas, au Présidium de l’Assemblée populaire suprême.

28.Les comités populaires de la province (ou de la municipalité relevant directement du pouvoir central), de la ville (ou de l’arrondissement) et du département exercent le pouvoir à l’échelon local lorsque l’assemblée populaire du niveau correspondant ne siège pas, et sont les organes administratifs et exécutifs de l’État. Le comité populaire local organise et exécute l’ensemble des tâches administratives et économiques dans le secteur concerné, rend compte à l’assemblée populaire du niveau correspondant, et est subordonné aux comités populaires de niveau supérieur, au Cabinet et au Présidium de l’Assemblée populaire suprême.

29.Les organes judiciaires et le parquet se composent des tribunaux et du ministère public.

30.Le ministère public se compose du Bureau du Procureur général suprême, des bureaux des procureurs de la province (ou de la municipalité relevant directement du pouvoir central), de la ville (ou de l’arrondissement) et du département, ainsi que du bureau du procureur spécial. Le Procureur général du Bureau du Procureur général suprême est nommé et révoqué par l’Assemblée populaire suprême, et les procureurs aux différents échelons par le Bureau du Procureur général suprême. Les organes du ministère public supervisent le respect des lois par les institutions, les entreprises, les organisations et les citoyens et engagent des poursuites judiciaires contre les auteurs d’infractions. Les enquêtes et les poursuites sont conduites sous la direction générale du Bureau du Procureur général suprême, et tous les bureaux du Procureur sont subordonnés au bureau de l’échelon supérieur ainsi qu’au Bureau du Procureur général suprême. Le Procureur général suprême est responsable devant l’Assemblée populaire suprême et le Présidium de l’Assemblée populaire suprême lorsque celle-ci ne siège pas.

31.Les organes judiciaires comprennent le Tribunal suprême central, le tribunal de la province (ou de la municipalité relevant directement du pouvoir central), le tribunal populaire et le tribunal spécial. Le président du Tribunal suprême est élu ou révoqué par l’Assemblée populaire suprême, ses juges et assesseurs du peuple par le Présidium de l’Assemblée. Les juges et les assesseurs du peuple des tribunaux locaux sont élus ou révoqués par les assemblées populaires locales correspondantes. Les juges du tribunal spécial sont nommés ou révoqués par le Tribunal suprême, et ses assesseurs du peuple sont élus par les soldats de l’unité concernée ou par les salariés lors de leurs réunions. Les tribunaux ont pour fonction de protéger, par des procédures judiciaires, le pouvoir de l’État de la République populaire démocratique de Corée, le système socialiste, la propriété de l’État et les organisations sociales et coopératives, ainsi que les droits des personnes tels que garantis par la Constitution, et la vie et les biens des personnes, et de lutter contre la criminalité. Organe judiciaire le plus élevé de la RPDC, le Tribunal suprême rend compte de ses activités à l’Assemblée populaire suprême et au Présidium de l’Assemblée populaire suprême lorsque celle-ci ne siège pas.

III.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme

A.Mesures législatives adoptées pour protéger les droits de l’homme

32.Le système socialiste de la RPDC place le peuple en son centre et incarne l’idéologie du Juche. En RPDC, le peuple est le maître de la société et tout dans la société est conçu pour répondre à ses besoins.

33.La RPDC considère les droits de l’homme comme les droits indépendants que les personnes doivent pouvoir exercer en tant qu’êtres sociaux dans les domaines politique, économique et culturel et dans tous les autres domaines, et elle s’emploie activement à les protéger et à les promouvoir.

34.À l’origine du Juche, nouveau principe philosophique selon lequel l’homme, qui est l’être le plus précieux sur terre, est le maître de toute chose et décide de toute chose, et qui a pour corollaire que l’homme doit être placé au centre de toute considération et que tout doit être conçu pour répondre à ses besoins, le Président Kim Il-Sung a posé pour principe que l’homme doit jouir pleinement d’une vie indépendante et créative et être libre de toute subordination et inégalité sociales.

35.Les fondements de la politique de protection et de promotion des droits de l’homme ont été définis pour la première fois dans le Programme en 10 points de l’Association pour la restauration de la patrie, publié en mai 1936, au cours de la lutte armée antijaponaise. Ce programme stipulait que la liberté d’expression, la liberté de la presse et la liberté de réunion et d’association seraient réalisées, que le régime terroriste japonais et les vestiges des conceptions féodales seraient combattus et tous les prisonniers politiques libérés. Il précisait aussi que les régimes discriminatoires et autres inégalités seraient abolis, que l’égalité des êtres humains sans distinction de sexe, de nation, de religion, etc., serait garantie et que la condition sociale de la femme serait améliorée et sa dignité respectée. Le Programme préconisait l’adoption de politiques populaires et démocratiques dans les domaines de l’économie et de la culture, l’abolition du travail et de l’éducation esclavagistes, la mise en application de l’enseignement gratuit et obligatoire et de la journée de travail de huit heures, l’amélioration des conditions de travail, l’augmentation des salaires et l’aide aux masses privées d’emploi.

36.En mars 1946, après la libération de la domination coloniale du Japon, le Comité populaire provisoire de la Corée du Nord a proclamé le Manifeste en 20 points que devrait suivre le gouvernement démocratique qui allait être constitué et a adopté des mesures législatives visant à défendre les droits et intérêts du peuple.

37.Aux fins de la réforme démocratique dans le domaine sociopolitique et de la démocratisation du système judiciaire, le Comité a formulé et mis en œuvre en 1946 le règlement du Comité populaire provisoire de la Corée du Nord, les principes fondamentaux de la composition et de la fonction du Conseil judiciaire, du tribunal et du Bureau du Procureur du Comité populaire provisoire de la Corée du Nord, les règles de justice pénale des organes judiciaires de la Corée du Nord et la loi relative aux auditions en matière pénale du Bureau du Procureur et aux auditions préliminaires des organes de sécurité de la Corée du Nord. La loi sur la réforme agraire, la loi sur la nationalisation des industries, des transports, des communications et des banques, la loi sur le travail des ouvriers et des employés de bureau et la loi sur l’égalité des sexes ont été adoptées et mises en pratique afin de mener à bien la réforme démocratique dans le domaine socioéconomique. En vue de garantir la démocratisation de la vie sociale et culturelle, le Comité a promulgué la loi sur la protection de la vie, de la santé, de la liberté et de l’honneur, la loi sur l’abolition des dernières coutumes féodales, la loi sur la protection de la propriété privée et la loi sur les atteintes à la santé publique, etc.

38.Les lois démocratiques et de nouveaux textes réglementaires adoptés après l’établissement du Comité populaire de la Corée du Nord en février 1947 sont venus consolider par le droit les acquis de la réforme démocratique.

39.Après sa fondation, le 9 septembre 1948, la RPDC a adopté sa première Constitution pour étayer par le droit ses acquis et succès et réaffirmer les droits de ses citoyens dans tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle, etc. La RPDC a pris des mesures législatives et pratiques afin de protéger les droits humains des citoyens en adoptant la loi sur la composition du tribunal (mars 1950), le Code pénal (mars 1950), le Code de procédure pénale (mars 1950) et d’autres lois connexes.

40.Le 27 décembre 1972, la RPDC a adopté la Constitution socialiste s’inscrivant dans la ligne du système socialiste établi, puis l’a modifiée et complétée en avril 1992, octobre 1998, avril 2009, avril 2010, avril 2012, avril 2013 et juin 2016, afin de consolider les succès de la construction du socialisme et de mieux protéger la liberté et les droits démocratiques véritables des citoyens. En effet, en disposant à l’article 8 que l’État doit respecter et protéger les droits de l’homme, la République populaire démocratique de Corée s’est engagée au plus haut niveau à garantir à ses citoyens l’exercice de ces droits.

41.En s’appuyant sur la Constitution socialiste, la RPDC a adopté des centaines de lois touchant à la promotion et à la protection des droits de l’homme dans un monde en évolution.

42.La RPDC a adopté le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale le 19 décembre 1974, le Code de procédure civile en 1976 et le Code civil en 1990. Elle a aussi adopté la loi sur les soins aux enfants et l’éducation des enfants (1976), la loi sur le travail (1978), la loi sur la santé publique (1980), la loi sur la protection de l’environnement (1986), le Code de la famille (1990), la loi sur l’élection des membres des assemblées populaires à tous les niveaux (1992), la loi sur la nationalité (1995), la loi sur les plaintes et recours (1998), la loi sur les relations civiles extérieures (1995), la loi sur la composition du tribunal (1998), la loi sur les avocats (1993), la loi sur les officiers publics (1995), la loi sur l’éducation (1999), la loi sur la prévention des épidémies (1997), la loi sur les assurances (1995), la loi sur l’indemnisation des préjudices (2001), la loi sur la succession (2002), la loi sur le commerce extérieur (1997), la loi sur la Société de la Croix-Rouge en RPDC (2007), la loi sur la sécurité sociale (2008), la loi sur la protection des personnes âgées (2007), la loi sur la protection des personnes handicapées (2003), la loi sur la protection et la promotion des droits de l’enfant (2010), la loi sur la protection et la promotion des droits des femmes (2010), la loi sur la protection des travailleurs (2010), la loi sur l’enseignement supérieur (2011), la loi sur l’enseignement général (2011), la loi sur les bibliothèques (1998), la loi sur les sports (1997), la loi sur la lutte contre le tabagisme (2005), la loi sur l’hygiène publique (1998), la loi sur l’hygiène alimentaire (1998), la loi sur le logement (2009), la loi sur les zones de développement économique (2013) et la loi sur la prévention des catastrophes, les secours et le relèvement (2014), de sorte que les citoyens puissent mieux jouir de leurs droits et libertés démocratiques ainsi que de leur vie matérielle et culturelle dans tous les domaines.

B.Structure législative générale de la protection des droits de l’homme

43.Les organes exécutifs directement responsables de la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de protection des droits de l’homme sont les comités populaires à tous les échelons. Il leur incombe de promouvoir et protéger par des mesures concrètes les droits de l’homme des citoyens dans des domaines tels que la santé publique, l’éducation, l’emploi, le commerce, l’alimentation et les besoins de première nécessité, l’administration de l’alimentation, le sport, la protection de l’environnement, les plaintes et recours, etc.

44.Les organes judiciaires, du ministère public et de la sécurité publique sont eux aussi investis de l’importante mission de protéger les droits de l’homme. Ces organes sont également chargés d’assurer la sécurité de l’État, ainsi que la vie et les biens des citoyens, en prévenant les infractions par l’éducation des citoyens au respect de la loi, la détection, l’instruction et la répression des crimes et délits, en veillant au respect de la loi par les institutions, les entreprises, les organismes et les particuliers, et en infligeant des sanctions correspondantes pour des atteintes aux droits humains des citoyens.

45.Les organismes sociaux jouent de même un rôle important dans la mise en œuvre de la politique de l’État sur les droits de l’homme. L’Association de la République populaire démocratique de Corée pour les études sur les droits de l’homme, l’Association démocratique des avocats, l’association du barreau, la ligue des jeunes, les syndicats, l’Union des femmes, la Fédération pour la protection des personnes handicapées, la Fédération pour les soins aux personnes âgées, la Société de la Croix-Rouge, l’Association coréenne d’aide aux enfants, l’Association pour la planification familiale et la santé maternelle et infantile, le Fonds pour l’éducation, etc. participent en amont avec l’État aux efforts déployés pour mettre en œuvre la politique de protection et de promotion des droits de l’homme dans les secteurs concernés.

46.Le Comité national chargé de la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme a été créé pour coordonner l’application des instruments auxquels la RPDC est partie. Ce comité se réunit régulièrement pour discuter des mesures à prendre pour mettre en œuvre et diffuser les conventions internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles la RPDC est partie, présenter des rapports sur l’application de celles-ci et communiquer les observations finales adoptées sur la base de ces rapports. Il enquête également sur la mise en œuvre des conventions et des lois nationales pertinentes par les institutions, entreprises et organismes, et soumet ses recommandations au Présidium de l’Assemblée populaire suprême, au Cabinet et autres institutions compétentes.

47.Un mécanisme de plainte élaboré a été mis en place. Il permet, du niveau central au niveau local, l’examen et le règlement des plaintes et recours des citoyens. Toutes les institutions de l’État ont des départements ou services spécialisés dans le traitement des plaintes et recours, tandis que d’autres entreprises et organismes emploient pour ce faire des fonctionnaires à temps plein ou partiel. Les institutions centrales, comités populaires de la province et autres organismes à l’échelon provincial se réunissent une fois par mois, et les comités populaires au niveau des villes et des départements et les autres organismes et entreprises, trois fois par mois pour régler au cas par cas les plaintes et recours durant la journée consacrée au règlement des plaintes ou lors des réunions consultatives des hauts fonctionnaires des institutions concernées. Les institutions centrales et les comités populaires au niveau des provinces, des villes et des départements rendent compte de l’issue du règlement des plaintes et recours une fois par trimestre, et les départements ou services des institutions et des entreprises, une fois par mois. Les citoyens ont le droit, pour autant qu’ils aient des raisons valables de le faire, d’introduire des plaintes et des requêtes auprès des institutions, des entreprises et des organismes, y compris auprès de l’organe suprême de l’État et des fonctionnaires, en demandant la prévention des atteintes à leurs droits et intérêts ou le rétablissement de droits qui ont été violés, ainsi qu’en suggérant des améliorations à apporter au travail des institutions, entreprises, organisations et individus concernés.

48.Il existe un système qui permet d’indemniser au civil ou au pénal les citoyens affirmant qu’il est porté atteinte à leurs droits. Les citoyens peuvent ainsi se pourvoir devant les organes étatiques, judiciaires ou autres organes compétents. Les organes de l’État examinent l’affaire conformément à la procédure applicable et font réhabiliter ou indemniser la victime comme il convient si le recours se révèle fondé. L’indemnisation se fait conformément au Code de procédure pénale, au Code de procédure civile et à la loi sur l’indemnisation des dommages.

IV.Information et publicité

49.La RPDC est partie aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après : le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que les quatre Conventions de Genève et les trois protocoles additionnels y relatifs. Elle est également partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

50.La RPDC met tout en œuvre pour appliquer scrupuleusement les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels elle est partie. Elle a intégré les principes et les prescriptions de ces instruments dans sa Constitution, ainsi que dans des lois et règlements sectoriels, et a adopté des mesures concrètes en vue de les mettre en œuvre. La RPDC a présenté plusieurs rapports périodiques sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels elle est partie. Elle a participé aux premier et deuxième cycles de l’Examen périodique universel sous l’égide du Conseil des droits de l’homme. Les recommandations des organes conventionnels et de l ’ EPU ont été communiquées en vue de leur suivi à tous les échelons du Comité populaire, ainsi qu’aux commissions, ministères et organes chargés de l’application des lois et aux organismes sociaux concernés.

51.Des efforts ont également été consentis pour vulgariser les principes et prescriptions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auprès des institutions publiques, des organismes sociaux et du grand public. Par exemple, à l’occasion de la Journée des droits de l’homme et d’autres événements internationaux et nationaux, le Gouvernement tient le public informé, par la voie des médias, de l’état d’avancement de son adhésion aux conventions internationales, en expliquant leurs principes, exigences et contenus. L’État organise notamment de façon régulière des conférences, ateliers et séminaires à l’intention des fonctionnaires des organes du pouvoir et des organes chargés de l’application des lois. Les universités et instituts de formation des représentants de la loi dispensent un enseignement spécialisé sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les établissements du secondaire enseignent également les conventions internationales et les lois nationales connexes d’une manière adaptée à l’âge et à la psychologie des apprenants. Les textes des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont été traduits en coréen en vue de la publication de la compilation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (Vol. Ⅰ et Ⅱ). Des brochures sur les conventions relatives aux droits des enfants, des femmes et des personnes handicapées ont été publiées en anglais et en coréen à des milliers d’exemplaires pour être diffusées auprès des organes du pouvoir populaire, des organes chargés de l’application des lois et des organisations sociales. En outre, d’autres ouvrages portant sur les droits de l’homme (Compréhension des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, Les droits de l’homme et le peuple, etc.), ont été publiés pour permettre au grand public de bien comprendre la nature des traités internationaux et des droits de l’homme.

Annexe

Tableau 1

Généralités

Population

En milliers d ’ habitants

25 287

Taux de natalité

Pour 1 000 habitants

13,4

Taux de mortalité

Pour 1 000 habitants

8,3

Espérance de vie

En années

73,3

PIB par habitant en 2018

Dollars É.-U.

1 214

Source  : Bureau central de statistique de la RPDC, 2018.

Tableau 2

Population et croissance démographique, par année (%)

Année

Population (en milliers d ’ habitants)

Taux de croissance (%)

2008

24 052

-

2012

24 625

102,4

2014

24 895

101,1

2017

25 287

101,6

Source  : Bureau central de statistique de la RPDC, 2018.

Tableau 3

Proportion en fonction du lieu de résidence (%)

Année

Zones urbaines

Zones rurales

2013

61,2

38,8

2017

60,9

39,1

Source  : Bureau central de statistique de la RPDC, 2018.

Tableau 4

Population et composition par groupe d ’ âge (en milliers d’habitants)

Âge

2008

2012

2014

2017

Total

24 052

24 625

24 895

25 287

0–14

5 578 (23,2 %)

5 286 (21,5%)

5 187 (20,8%)

5 080 (20,1%)

15–59

15 319 (63,7%)

16 046 (65,2%)

16 369 (65,8%)

16 605 (65,7%)

60+

3 155 (13,1%)

3 293 (13,4%)

3 340 (13,4%)

3 602 (14,2%)

Source  : Bureau central de statistique de la RPDC, 2018.

Tableau 5

Proportion d ’ enfants par sexe (%)

Âge

Total

Garçons

Filles

0–4

7,0

7,5

6,5

5–9

7,0

7,6

6,5

10–14

7,2

7,7

6,8

15–17

4,3

4,5

4,2

Total

25,5

27,2

24,0

Source  : Rapport MICS 2017, RPDC.

Tableau 6

Proportion de personnes handicapées (%)

Âge

2014

2016

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Proportion

6,2

5,9

6,5

5,5

5,1

5,9

0–4

-

-

-

0,3

0,4

0,2

5–6

-

-

-

0,5

0,6

0,4

7–16

1

1,1

0,8

1,0

1,2

0,8

17–59

5,4

6,1

4,7

4,8

5,4

4,2

60-

18,5

15,1

20,5

16,9

13,3

19,1

Source  : Enquête par sondage sur le handicap, 2014 , Bureau central de statistique de la RPDC, 2017.

Tableau 7

Pourcentages des dépenses allouées à la santé publique et à l ’ éducation (%)

Année

Santé publique

Éducation

2011

6,1

8,3

2013

6,4

8,4

2016

6,6

8,6

Source  : Bureau central de statistique de la RPDC, 2018.

Tableau 8

Résultats des enquêtes sur la nutrition et la santé (%)

Catégorie

Année

Malnutrition chronique

Malnutrition aiguë

Émaciation

MICS

2009

32,4

5,2

18,8

Enquête sur la nutrition

2012

27,9

4,0

15,2

MICS

2017

19,1

2,5

9,3

Source  : Rapport final de l ’ enquête nationale sur la nutrition, RPDC, 2012. Rapport MICS 2017, RPDC.

Tableau 9

Mortalité maternelle et infantile

Année

Taux de mortalité néonatale et infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes)

Taux de mortalité maternelle (pour 1 000 naissances vivantes)

2008

19,3

26,7

85,1

2010

18,8

25,7

76,0

2012

16,7

22,7

68,1

2014

14,2

20,0

62,7

2017

12,3

17,2

53,2

Source  : Rapport MICS 2017, RPDC, Bureau central de statistique de la RPDC, 2018.

Tableau 10

Nombre d ’ élèves par enseignant, par niveau d ’ enseignement et par région

Zone

Enseignement primaire

Enseignement secondaire

Urbaine

21,9

19,5

Rurale

20,1

16,5

Total

21

18

Source  : Rapport MICS 2017, RPDC, Bureau central de statistique de la RPDC, 2018.