HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l’homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/MC/2007/59 février 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

Dix‑neuvième réunion des présidents des organescréés en vertu d’instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme

Genève, 21 et 22 juin 2007

Sixième réunion intercomités des organes créésen vertu d’instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme

Genève, 18‑20 juin 2007

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES RÉSERVES

1.Le groupe de travail sur les réserves s’est réuni à Genève les 14 et 15 décembre 2006. La quatrième réunion intercomités et la dix‑septième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme avaient demandé la création de ce groupe de travail, chargé d’examiner le rapport sur la pratique des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en ce qui concerne les réserves à ces instruments et de rendre compte de ses travaux à la cinquième réunion intercomités (HRI/MC/2005/5). Le groupe de travail sur les réserves a en conséquence tenu, les 8 et 9 juin 2006 à Genève, sa première réunion, à l’occasion de laquelle il a examiné le rapport sur la pratique des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en ce qui concerne les réserves à ces instruments et sa mise à jour (HRI/MC/2005/5 et Add.1). Il a en outre adopté plusieurs recommandations, qui figurent dans le rapport de la réunion (HRI/MC/2006/5/Rev.1) − soumis à la cinquième réunion intercomités et à la dix‑huitième réunion des présidents.

2.La réunion a été ouverte par Mme Jane Connors, Administratrice hors classe, Groupe des traités et du suivi, Service des traités et du Conseil, qui a souhaité la bienvenue aux membres du groupe de travail et expliqué l’importance de définir une approche commune concernant les réserves, dans le cadre du processus d’harmonisation des méthodes de travail des organes conventionnels. Elle a en outre signalé que la Commission du droit international souhaitait débattre des questions relatives aux réserves avec les organes conventionnels, les 15 et 16 mai 2007 à Genève, et allait adresser une invitation à cet effet.

Élection du Président ‑Rapporteur de la réunion

3.Le 14 décembre 2006, les participants ont réélu Sir Nigel Rodley, membre du Comité des droits de l’homme, Président‑Rapporteur de la réunion, puis ont adopté le programme de travail, qui figure à l’annexe 1 du présent document. La liste des participants habilités par leur organe conventionnel respectif à en présenter les vues concernant les réserves figure à l’annexe 2.

Discussion sur la pratique des organes conventionnels et le rapport de la première réunion du groupe de travail

4.Les participants ont débattu de la pratique de leurs organes conventionnels respectifs en ce qui concerne les réserves. M. Patrick Thornberry a souligné que le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale se trouvait dans une situation particulière par rapport aux autres organes conventionnels en ce que l’article 20 de la Convention, en application de laquelle ledit Comité avait été créé, disposait que: «Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée non plus qu’aucune réserve qui aurait pour effet de paralyser le fonctionnement de l’un quelconque des organes créés par la Convention. Une réserve sera considérée comme entrant dans les catégories définies ci‑dessus si les deux tiers au moins des États parties à la Convention élèvent des objections.». L’article 20 avait ainsi institué un «système collégial» pour déterminer la validité d’une réserve. Comme les conditions énoncées à l’article 20 n’avaient à ce jour jamais été remplies, certains estimaient que toute réserve n’ayant pas suscité d’objection de la part d’au moins deux tiers des États parties était compatible avec la Convention. M. Patrick Thornberry a mentionné le récent arrêt de la Cour internationale de Justice, en date du 3 février 2006, rendu dans l’affaire concernant les activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), dans laquelle cette instance avait statué qu’une réserve n’ayant pas rencontré d’objection des deux tiers des États parties devait être considérée comme compatible avec l’objet et le but de la Convention. M. Patrick Thornberry a relevé que cette décision paraissait limiter le rôle du Comité dans la détermination de la validité d’une réserve. Des réserves n’ayant pas rencontré l’objection d’au moins deux tiers des États parties semblaient néanmoins susceptibles d’être incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.

5.M. Patrick Thornberry a rappelé que les réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en particulier à son article 4, étaient assez nombreuses. Le Comité faisait couramment observer que la Convention n’était pas pleinement appliquée du fait de ces réserves. À ce propos, référence a été faite à l’opinion préliminaire du Comité sur la question des réserves aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (CERD/62/Misc.20/Rev.3, 13 mars 2003). En de nombreuses occasions, le Comité avait appelé au retrait des réserves ou, au moins, demandé des informations sur l’éventuelle intention de la Partie concernée de les retirer. Des formules plus vigoureuses avaient parfois été utilisées: par exemple, au cours de l’examen du rapport d’un État partie, le Comité avait fait valoir qu’une réserve à l’article 4 entrait directement en conflit avec les obligations incombant à cet État au titre de la Convention. Au cours de l’examen des rapports soumis par les États parties, le Comité évaluait la mise en œuvre de tous les articles, y compris ceux visés par une réserve. Le Comité n’avait pas pleinement abordé la question des réserves dans le contexte des communications individuelles soumises au titre de l’article 14 de la Convention: un État partie s’était prévalu d’une réserve dans une communication (Hagan c. Australie, communication no 26/2002) et le Comité avait statué sur cette communication en se fondant sur d’autres considérations.

6.M. Patrick Thornberry a indiqué que le débat consacré par le Comité au rapport de la première réunion du groupe de travail, le 19 août 2006, avait été bref. À cette occasion, on avait souligné que le Comité invitait systématiquement les États parties à reconsidérer leurs réserves ou l’objet de leurs réserves et que les États parties n’objectaient pas à des échanges de vues sur ce point. Un membre a soulevé la question de savoir si compte tenu de l’article 20 de la Convention l’appréciation de la validité des réserves entrait dans le champ de compétences du Comité. Un autre membre a estimé que les organes conventionnels n’avaient pas compétence pour apprécier la validité des réserves, mais que l’article 20 de la Convention n’empêchait pas le Comité de prendre une position au sujet des réserves. On a en outre souligné que le Comité n’avait pas adopté de déclaration officielle concernant la non‑validité d’une réserve. À ce jour, il avait demandé à des États parties de retirer la réserve sans fournir d’explications.

7.M. Philippe Texier a rappelé au groupe de travail que les réserves au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels étaient peu nombreuses et n’avaient qu’un champ limité, la plupart concernant le paragraphe 2 de l’article 2 et les articles 6 à 8 du Pacte. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait examiné le rapport de la première réunion du groupe de travail le 13 novembre 2006. La majorité de ses membres était dans l’ensemble d’accord avec le groupe de travail. Plusieurs membres étaient d’avis que le Comité devait adopter une position plus vigoureuse au sujet des réserves. On avait proposé que le Comité adopte par écrit dans le courant de l’année à venir une position de principe sur les réserves. On avait en outre souligné que la question des réserves n’avait suscité aucune difficulté majeure avec les États parties, même lors de l’examen par le Comité de l’application d’articles ayant fait l’objet de réserves. Au cas où un protocole facultatif au Pacte habilitant le Comité à examiner des communications individuelles serait adopté, un changement de son attitude à l’égard des réserves pourrait toutefois se révéler nécessaire.

8.M. Guibril Camara a indiqué que le débat que le Comité contre la torture avait consacré au rapport de la première réunion du groupe de travail, le 13 novembre 2006, avait été très bref. Il a soulevé la question de savoir s’il n’était pas quelque peu irréaliste de demander aux États parties dans le cadre du dialogue quel motif les avait amenés à formuler une réserve particulière. M. Guibril Camara a souligné que le Comité contre la torture ne posait pas pareille question, mais se bornait à demander aux États parties d’être plus précis quant à leurs réserves. D’autres membres du groupe de travail estimaient utile de demander aux États parties d’expliquer en quoi il était nécessaire de maintenir certaines réserves. Lors du dialogue avec l’État partie, il pouvait apparaître qu’il n’y avait pas incompatibilité entre le droit interne et la disposition de la Convention ayant fait l’objet d’une réserve. La réserve en cause pouvait dès lors apparaître inutile et le Comité était alors en droit de suggérer son retrait. Il a été souligné qu’un tel dialogue ne saurait mettre en cause le droit souverain de l’État partie de formuler des réserves.

9.M. Jean Zermatten a dit qu’il avait présenté le rapport de la première réunion du groupe de travail aux membres du Comité des droits de l’enfant le 14 septembre 2006. La pratique récente du Comité était demeurée inchangée: il examinait systématiquement les réserves − formulant des remarques positives au sujet des retraits ou des promesses de retrait et critiquant les nombreux pays qui maintenaient leurs réserves, en particulier des réserves de portée générale.

10.Des membres du groupe de travail s’étant référés aux nombreuses réserves de portée générale ayant pour effet de restreindre l’application de la Convention lorsque ses dispositions étaient en contradiction avec le droit de la charia, M. Jean Zermatten a soulevé le problème des diverses interprétations de la charia. À ce propos, M. Patrick Thornberry a ajouté que certains organes conventionnels étaient amenés à traiter de nombreux droits revêtant une dimension culturelle ou religieuse. Dans pareil cas, une lecture directe du texte de la réserve ne donnait pas toujours une idée globale de l’ensemble des obstacles à la mise en œuvre de la Convention. M. Guibril Camara a rappelé que, même si les États parties avaient le droit de formuler des réserves, il leur fallait veiller à ce que ces réserves soient libellées en termes précis et détaillés pour permettre aux organes conventionnels de s’acquitter de leurs fonctions.

11.M. Ahmed Assan El‑Borai a indiqué qu’il avait présenté le rapport de la première réunion du groupe de travail au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille le 31 octobre 2006. Dans ses observations finales relatives au rapport initial du Mexique, le Comité avait pour la première fois abordé la question des réserves et avait même recommandé à ce pays de modifier sa constitution afin de rendre possible le retrait de la réserve visant le paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention.

12.Sir Nigel Rodley a exposé la pratique récente du Comité des droits de l’homme en matière de réserves. Durant l’examen du dernier rapport périodique des États‑Unis d’Amérique, le Comité ne s’était pas penché sur toutes les réserves formulées par l’État partie, préférant s’intéresser à la pratique plutôt qu’aux réserves elles‑mêmes. Sir Nigel Rodley a souligné que le Comité avait été plus vigoureux en 1995 lors de l’examen du précédent rapport périodique des États-Unis, en ce qu’à l’époque il avait noté avec inquiétude que les réserves relatives au paragraphe 5 de l’article 6 et à l’article 7 du Pacte lui semblaient incompatibles avec l’objet et le but du Pacte. Il se pourrait que le Comité soit désormais moins enclin à se prononcer sur la validité ou la non-validité d’une réserve dans le cadre de l’examen d’un rapport périodique.

13.Sir Nigel Rodley a indiqué qu’il avait présenté le rapport de la première réunion du groupe de travail au Comité des droits de l’homme le 12 juillet 2006. Des membres du Comité avaient accueilli avec satisfaction ce rapport mais avaient toutefois critiqué à un certain point le libellé de la recommandation no 7, relative aux conséquences de la non‑validité. On a estimé que le texte de la recommandation devait se focaliser non sur l’intention de l’État partie mais sur la présomption selon laquelle l’État réservataire préférait demeurer partie à l’instrument considéré.

14.M. Cees Flinterman a rappelé que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes était un des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme faisant l’objet du plus grand nombre de réserves. Le Comité s’était donc dès le tout début inquiété du nombre et de la portée de ces réserves et avait exprimé cette inquiétude dans ses recommandations générales no 4 (1987) et no 20 (1992). En 1998, le Comité avait même adopté une déclaration détaillée sur les réserves dans laquelle il indiquait clairement que les réserves aux articles 2 et 16, dispositions de la Convention considérées essentielles, étaient incompatibles avec l’objet et le but de cet instrument (A/53/38/Rev.1, p. 47 à 50). Le Comité avait pour pratique constante de demander des renseignements sur les réserves dans sa liste des points à traiter, ainsi que de porter l’attention voulue aux réserves lors de l’examen du rapport d’un État partie. Ces dernières années, le Comité s’était montré plus audacieux et avait indiqué dans ses observations finales que certaines réserves étaient incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, y compris certaines visant des dispositions autres que les articles 2 et 16. Par exemple, le Comité avait souligné que les réserves à l’article 7 et au paragraphe 2 d) de l’article 11 étaient incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, sans toutefois fournir d’explication.

15.Des membres du groupe de travail ont relevé que le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes avait adopté une position plus énergique que les autres comités au sujet des réserves, puisqu’il formulait des observations concluant expressément à l’incompatibilité. Les autres comités ne formulaient pareilles conclusions que si nécessaire, par exemple lors de l’examen de communications individuelles. Il a en outre été souligné que certains autres instruments internationaux avaient un champ plus large que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. De ce fait, une réserve visant une disposition particulière ne pouvait pas aisément être taxée de contraire à l’objet et au but de l’instrument considéré. M. Cees Flinterman a souligné que le dialogue avec l’État réservataire se poursuivait même lorsque le Comité déclarait incompatible une réserve. Dans plusieurs cas, la réserve déclarée incompatible avait été retirée. Une distinction importante était établie entre une réserve déclarée incompatible et une réserve déclarée non valide. Le Comité s’était attaché avec prudence à ne pas déclarer non valide une réserve. Les membres du groupe de travail sont convenus qu’il serait sage que les organes conventionnels ne fassent pareille déclaration que si nécessaire.

Discussion sur une éventuelle approche commune concernant les réserves

16.Les membres du groupe de travail sont convenus que les listes de points à traiter devraient porter plus systématiquement sur la question des réserves. Ils se sont référés aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/MC/2006/3), dans lesquelles il est demandé aux États d’inclure dans leur document de base commun des renseignements précis sur les réserves et déclarations (par. 40). Des membres du groupe de travail ont estimé que si des informations de ce type faisaient défaut dans le document de base commun et le document spécifique à l’instrument considéré, l’organe conventionnel concerné devait en demander la fourniture dans sa liste de points à traiter. Il serait inapproprié de demander moins d’informations que ne le requièrent les directives harmonisées. Des membres du groupe de travail ont toutefois été d’avis que le libellé retenu dans les directives harmonisées pourrait être affiné. Dans les directives il était en effet demandé aux États d’inclure dans leur document de base commun des renseignements indiquant «les effets précis de la réserve sur le plan de la législation et de la politique nationales», mais on a été d’avis que ce libellé était imprécis et pourrait être modifié lors de l’examen du texte des directives harmonisées.

17.Des membres du groupe de travail se sont entendus sur un certain nombre de recommandations relatives aux observations finales/conclusions, qui reflétaient pour l’essentiel la pratique actuelle de tous les organes conventionnels. Des membres du groupe de travail ont estimé que les organes conventionnels devraient exposer aux États réservataires la nature des inquiétudes que leur inspiraient les effets des réserves visant l’instrument considéré. Il importait en particulier que les États comprennent quelle lecture les organes conventionnels donnaient des dispositions de l’instrument considéré et pour quelles raisons certaines réserves étaient incompatibles avec son objet et son but. Jusqu’à présent, la pratique des organes conventionnels consistait à recommander le retrait des réserves sans exposer les raisons motivant pareille recommandation. Il fallait déterminer s’il convenait d’indiquer dans les observations finales quelles considérations amenaient à recommander le retrait d’une réserve. Plusieurs membres du groupe de travail ont estimé que les organes conventionnels devaient motiver leurs recommandations au cours du dialogue avec l’État partie concerné sans que ce processus ait pour autant besoin d’être officialisé. On est convenu que tous les organes conventionnels devraient préconiser de retirer complètement les réserves, d’en examiner la nécessité ou d’en réduire progressivement le champ par des retraits partiels, sans pour autant juger indispensable d’assigner aux États parties un délai précis pour donner suite à une recommandation dans ce sens vu que les pratiques des organes conventionnels en la matière divergeaient.

18.Des membres du groupe de travail ont estimé que certaines des recommandations adoptées lors de la première réunion du groupe de travail (HRI/MC/2006/5/Rev.1) pourraient être reformulées à la lumière des commentaires des organes conventionnels. En particulier, la recommandation no 7 avait été modifiée dans le souci de prendre en considération les commentaires formulés par des membres du Comité des droits de l’homme et de refléter la position du Rapporteur spécial de la Commission du droit international sur la question des réserves, position selon laquelle une réserve non valide devait être considérée comme nulle et non avenue (A/CN.4/558/Add.2, annexe). En conséquence, il n’était pas envisageable qu’un État réservataire demeure partie à un instrument à l’exclusion de la disposition rendue inopérante par sa réserve. Il a été aussi considéré extrêmement improbable que l’État choisisse de ne pas être partie à l’instrument international en cause. En conséquence, la recommandation no 7 ne portait que sur la seule éventualité restante en ce qui concerne les conséquences d’une réserve, à savoir l’éventualité dans laquelle l’État partie était dans l’incapacité de se fonder sur une telle réserve et, à moins que son intention contraire ne soit établie de manière irréfutable, demeurait partie à l’instrument sans le bénéfice de la réserve.

Recommandations du Groupe de travail

«16.Les participants au groupe de travail ont décidé de soumettre les points ci‑après à l’attention de la sixième réunion intercomités.

1.Le groupe de travail se félicite du rapport sur la pratique des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en ce qui concerne les réserves à ces instruments (HRI/MC/2005/5) et de sa mise à jour (HRI/MC/2005/5/Add.1) que le secrétariat avait établis à l’intention de la quatrième réunion intercomités.

2.Le groupe de travail recommande, même si toute déclaration formulée au moment de la ratification peut, quelle que soit sa désignation, être considérée comme une réserve, qu’une prudence particulière soit exercée avant de conclure, lorsque l’État partie s’est abstenu d’utiliser le terme de «réserve», que la déclaration devrait néanmoins être considérée comme telle.

3.Le groupe de travail reconnaît que, malgré la spécificité des traités relatifs aux droits de l’homme qui ne constituent pas un simple échange d’obligations entre États mais sont l’expression juridique des droits essentiels que chacun doit pouvoir exercer en sa qualité d’être humain, le droit général des traités reste applicable aux instruments relatifs aux droits de l’homme; toutefois, ce droit ne peut être appliqué qu’en tenant bien compte de leur spécificité, notamment de leur contenu et de leurs mécanismes de contrôle.

4.Le groupe de travail estime que, lorsque les réserves sont autorisées, explicitement ou implicitement, elles peuvent contribuer à atteindre l’objectif de ratification universelle. Les réserves non autorisées, dont celles incompatibles avec l’objet et le but du traité, ne contribuent pas à atteindre l’objectif de ratification universelle.

5.Le groupe de travail estime qu’en vue de s’acquitter de leurs fonctions les organes conventionnels ont compétence pour évaluer la validité des réserves et éventuellement les conséquences de la constatation d’invalidité d’une réserve, en particulier dans l’examen de communications individuelles ou dans l’exercice d’autres fonctions d’enquête pour les organes conventionnels qui sont dotés de ces compétences.

6.Le groupe de travail considère que la définition de critères pour déterminer la validité des réserves au regard de l’objet et du but du traité peut être utile non seulement aux États lorsqu’ils envisagent de formuler des réserves, mais également aux organes conventionnels dans l’exercice de leurs fonctions. À cet égard, le groupe de travail prend note de la signification potentielle des critères retenus dans le projet de directive figurant dans le dixième rapport du Rapporteur spécial de la Commission du droit international sur les réserves aux traités (A/CN.4/558/Add.1). Le groupe de travail se félicite du dialogue avec la Commission du droit international et se réjouit à l’idée de le poursuivre.

7.Quant aux conséquences de l’invalidité, le groupe de travail est en accord avec la proposition du Rapporteur spécial de la Commission du droit international selon laquelle une réserve non valide est nulle de plein droit. Il s’ensuit qu’un État ne pourra pas invoquer une telle réserve et, à moins que son intention contraire ne soit irréfutablement établie, restera partie au traité sans le bénéfice de la réserve.

8.Le groupe de travail se félicite de l’inclusion d’une disposition sur les réserves dans le projet de directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/MC/2006/3).

9.Le groupe de travail recommande ce qui suit:

a)Les organes conventionnels devraient demander dans leurs listes des points à traiter d’indiquer, en particulier si ces informations ne sont mentionnées ni dans le document de base commun (lorsque disponible), ni dans le rapport spécifique au traité:

i)La nature et la portée des réserves ou déclarations interprétatives;

ii)La raison pour laquelle ces réserves ont été jugées nécessaires etsont maintenues;

iii)Les effets précis de chaque réserve sur le plan de la législation et de la politique nationales;

iv)S’il est prévu de limiter les effets des réserves et de les retirer à terme selon un calendrier précis;

b)Les organes conventionnels devraient expliciter aux États parties les raisons qui justifient leurs préoccupations concernant des réserves particulières à la lumière des dispositions de l’instrument considéré et, le cas échéant, de son objet et de son but;

c)Les organes conventionnels devraient dans leurs observations finales:

i)Se féliciter du retrait, total ou partiel, d’une réserve;

ii)Prendre acte du fait que des réserves sont en cours de réexamen ou de la volonté exprimée de réexaminer des réserves;

iii)Exprimer leurs préoccupations en cas de maintien des réserves;

iv)Préconiser un retrait complet des réserves, le réexamen de la nécessité de telles réserves ou la réduction progressive de la portée des réserves par des retraits partiels;

d)Les organes conventionnels devraient souligner le manque de cohérence entre les réserves formulées à certaines dispositions inscrites dans plusieurs instruments et préconiser le retrait d’une réserve en partant du constat que d’autres conventions internationales offrent une meilleure protection qui découle de l’absence d’une réserve à des dispositions comparables.

10.Le groupe de travail recommande que la réunion intercomités et la réunion des présidents décident si une nouvelle réunion devrait être convoquée en tenant compte des réactions et questions posées par les organes conventionnels sur les recommandations du groupe de travail, du résultat de la réunion avec la Commission du droit international et de tout développement ultérieur à la Commission du droit international sur le sujet des réserves aux traités.».

Annexes

A nnexe 1: Programme de travail

A nnexe 2: L iste des participants

Annexe 3: La pratique des organes conventionnels en ce qui concerne les réserves − observations finales/conclusions

A.Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

B.Comité des droits de l’homme

C.Comité des droits économiques, sociaux et culturels

D.Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

E.Comité contre la torture

F.Comité des droits de l’enfant

G.Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Annexe 4: Tableau des réserves, objections et retraits

A.Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

B.Pacte international relatif aux droits civils et politiques

C.Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

D.Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

E.Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

F.Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

G.Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

H.Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

I.Convention relative aux droits de l’enfant

J.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

K.Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

L.Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

A nnexe 1

PROGRAMME DE TRAVAIL

14 décembre 2006

Après-midi

Discours d’ouverture (Mme Jane Connors, Administratrice hors classe, Service des traités et du Conseil)

Élection du Président-Rapporteur de la réunion et adoption du programme de travail

Discussion sur les faits nouveaux récents au sein des organes conventionnels (présentation par chaque participant des débats que le comité qu’il représente a consacrés au rapport de la première réunion du groupe de travail, et de la pratique récente en matière de réserves)

Discussion sur une éventuelle approche commune en matière de réserves (liste de points à traiter)

15 décembre 2006

Matin

Discussion sur les faits nouveaux récents au sein des organes conventionnels (présentation par chaque participant des débats que le comité qu’il représente a consacrés au rapport de la première réunion du Groupe de travail, et de la pratique récente en matière de réserves) (suite)

Discussion sur une éventuelle approche commune en matière de réserves (observations finales)

Après-midi

Discussion sur une éventuelle approche commune en matière de réserves (observations finales) (suite)

Discussion sur les recommandations révisées à l’intention de la réunion intercomités et de la réunion des Présidents adoptées à la première réunion du groupe de travail (HRI/MC/2006/5/Rev.1)

Conclusions

Annexe 2

L ISTE DES PARTICIPANTS

Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Patrick Thornberry

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Philippe Texier

Comité des droits de l’homme

Sir Nigel Rodley (Président‑Rapporteur)

Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

CeesFlinterman

Comité contre la torture

Guibril Camara

Comité des droits de l’enfant

Jean Zermatten

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Ahmed Hassan El-Borai

Annexe 3

PRATIQUE DES ORGANES CRÉÉS EN APPLICATION D’INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME EN MATIÈRE DE RÉSERVES – OBSERVATIONS FINALES/CONCLUSIONS

(MAI-DÉCEMBRE 2006)

A. Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Remarques critiques

À une occasion,

Le Comité a regretté que l’État partie n’ait pas retiré ses réserves et a recommandé à nouveau qu’il envisage de le faire.

Yémen

Le Comité note que le Yémen n’a toujours pas levé sa réserve à l’article 5 c) et d) iv), vi) et vii) de la Convention.

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’envisager de lever sa réserve à l’article 5 c) et d) iv), vi) et vii) de la Convention(CERD/C/YEM/CO/16).

B. Comité des droits de l’homme

Remarques critiques

À une occasion,

Le Comité a regretté que l’État partie ait décidé de maintenir sa réserve à l’article 22 et l’a encouragé à la retirer. Il l’a aussi invité à retirer sa réserve au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte (République de Corée).

À une occasion,

Le Comité a encouragé l’État partie à retirer sa réserve au paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte et a noté les réserves de l’État partie aux paragraphes 2 b) et 3 de l’article 10 et au paragraphe 4 de l’article 14 (États-Unis d’Amérique)

République de Corée

Le Comité note que l’État partie a annoncé son intention de retirer sa réserve au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte; il regrette toutefois qu’il ait l’intention de maintenir sa réserve à l’article 22.

L’État partie est invité à retirer sa réserve au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Il est également encouragé à retirer sa réserve à l’article 22(CCPR/C/KOR/CO/3).

États-Unis d’Amérique

À cet égard, le Comité rappelle la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales, par laquelle il a encouragé l’État partie à retirer sa réserve au paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte.

Tout en prenant acte de la réserve de l’État partie tendant à ce que les mineurs soient traités comme des adultes dans certaines circonstances exceptionnelles, en dépit des dispositions des paragraphes 2 b) et 3 de l’article 10 et du paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte, le Comité demeure préoccupé par l’information selon laquelle des enfants ne sont pas traités comme des adultes seulement dans des cas exceptionnels (CCPR/C/USA/CO/3).

C. Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Remarques critiques

À une occasion,

Le Comité s’est déclaré préoccupé par l’existence de réserves émises par l’État partie et lui a recommandé de les retirer.

Monaco

Le Comité se déclare préoccupé par l’existence de déclarations interprétatives et de réserves émises par l’État partie, notamment relatives aux articles 2 (par. 2), 6, 9 et 13 lors de la ratification du Pacte.

Le Comité recommande à l’État partie de retirer ses déclarations interprétatives et réserves. Le Comité l’encourage à engager leur réexamen, tout particulièrement à l’égard de celles devenues ou devenant désuètes et inutiles, notamment relatives aux articles 2 (par. 2), 6, 9 et 13 du Pacte compte tenu des évolutions intervenues dans l’État partie (E/C.12/MCO/CO/1).

D. Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Remarques positives

À quatre occasions,

Le Comité a noté avec satisfaction ou reconnaissance que l’État partie avait ratifié la Convention sans formuler de réserves (Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Sainte-Lucie, Turkménistan).

À quatre occasions,

Le Comité a félicité l’État partie d’avoir retiré ses réserves (Chypre, Malaisie, Malawi, Maurice).

À une occasion,

Le Comité a noté que l’État partie envisageait de retirer les réserves émises à propos des articles 5 a) et 7 b) de la Convention (Malaisie).

Remarques critiques

À une occasion,

Le Comité a noté avec préoccupation que l’État partie n’était pas disposé à retirer ses réserves touchant le paragraphe 2 de l’article 9, les paragraphes 1 a), c), f), g) et 2 de l’article 16 et l’a engagé vivement à les retirer, notamment les réserves touchant l’article 16, qui vont à l’encontre de l’objet et des buts de la Convention (Malaisie).

Bosnie-Herzégovine

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré à la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sans émettre de réserves (CEDAW/C/BIH/CO/3).

Cap-Vert

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sans émettre de réserves (CEDAW/C/CPV/CO/6).

Chypre

Le Comité salue le retrait par l’État partie de la réserve au sujet du paragraphe 2 de l’article 9 en juin 2000 (CEDAW/C/CYP/CO/5).

Malaisie

Le Comité constate avec plaisir que l’État partie a retiré certaines réserves formulées lors de la ratification à propos des articles 2 f), 9 l), 16 b), d), e) et h). Il note également que l’État partie envisage de retirer les réserves émises à propos des articles 5 a) et 7 b).

Tout en accueillant avec intérêt la décision de l’État partie de réexaminer les réserves formulées à propos des articles 5 a) et 7 b) dans l’intention de les retirer, le Comité est déçu de ce que l’État partie ne soit pas disposé à faire de même pour les réserves touchant le paragraphe 2 de l’article 9 et les paragraphes 1 a), c), f), g) et 2 de l’article 16. Le Comité s’inquiète de ce que les lois fondées sur l’interprétation de la charia ne puissent être modifiées.

Le Comité engage vivement l’État partie à revoir toutes les réserves encore en vigueur en vue de les retirer, et notamment les réserves touchant l’article 16, qui vont à l’encontre de l’objet et des buts de la Convention (CEDAW/C/MYS/CO/2).

Malawi

Le Comité félicite le Gouvernement d’avoir retiré ses réserves aux dispositions de la Convention, réserves qui portaient sur les coutumes et pratiques traditionnelles (CEDAW/C/MWI/CO/5).

Maurice

Le Comité félicite l’État partie d’avoir retiré les réserves qu’il avait faites lors de son adhésion à la Convention aux alinéas b et d du paragraphe 1 de l’article 11 et à l’alinéa g du paragraphe 1 de l’article 16 (CEDAW/C/MAR/CO/5).

Sainte-Lucie

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sans émettre de réserves (CEDAW/C/LCA/CO/6).

Turkménistan

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sans formuler de réserves (CEDAW/C/TKM/CO/2).

E. Comité contre la torture

Remarques critiques

À une occasion,

Le Comité s’est dit préoccupé par le caractère général et imprécis de la réserve émise par l’État partie à propos de la Convention et lui a recommandé d’envisager de réexaminer sa réserve en vue de la lever (Qatar).

À une occasion,

Le Comité a recommandé de nouveau à l’État partie d’envisager de retirer ses réserves (États-Unis d’Amérique).

Qatar

Le Comité est préoccupé par le caractère général et imprécis de la réserve émise par l’État partie à propos de la Convention, dans laquelle il fait globalement référence à son droit national sans en préciser le contenu et sans indiquer clairement dans quelle mesure il a accepté la Convention, ce qui soulève des questions quant à la mesure dans laquelle il honore, d’une manière générale, les obligations qui en découlent.

Tout en accueillant avec satisfaction la déclaration du représentant de l’État partie, selon laquelle la réserve émise au sujet de la Convention ne nuira pas au plein exercice de l’ensemble des droits qui y sont garantis, le Comité recommande à l’État partie d’envisager de réexaminer sa réserve en vue de la lever(CAT/C/QAT/CO/1) .

États-Unis d’Amérique

Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’envisager de retirer les réserves, déclarations et interprétations qu’il a formulées lors de la ratification de la Convention (CAT/C/USA/CO/2).

F. Comité des droits de l’enfant

Remarques positives

À deux occasions,

Le Comité a noté avec satisfaction que l’État partie était en train de retirer une réserve (République arabe syrienne et Viet Nam).

Remarques critiques

À cinq occasions,

Le Comité a recommandé que l’État partie lève ses réserves (Jordanie, Kiribati, Oman, Qatar et Samoa).

Observations relatives à d’autres instruments internationaux

À deux occasions,

Le Comité a recommandé que l’État partie lève sa réserve à d’autres instruments internationaux, à savoir la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Éthiopie) et le Statut de la Cour pénale internationale (Colombie).

Colombie

Afin d’améliorer la situation des enfants touchés par le conflit armé sévissant dans le pays, le Comité recommande à l’État partie:

(…)

g)D’envisager de retirer la déclaration par laquelle il n’accepte pas la compétence de la Cour pénale internationale pour une période de sept ans, ce qui empêche actuellement la justice d’engager des poursuites contre les responsables présumés du recrutement d’enfants soldats et de la pose de mines terrestres(CRC/C/COL/CO/3).

Éthiopie

Le Comité invite instamment l’État partie:

a)À retirer sa réserve à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, concernant le droit à l’éducation(CRC/C/ETH/CO/3).

Jordanie

Le Comité est d’avis que la réserve de l’État partie aux articles 20 et 21 n’est pas nécessaire car il ne semble pas y avoir de contradiction entre la logique qui sous‑tend cette réserve et les dispositions des articles en question. De fait, les préoccupations exprimées par l’État partie dans sa réserve sont prises en compte dans le paragraphe 3 de l’article 20 de la Convention, qui admet expressément la kafalah de droit islamique comme protection de remplacement et l’article 21 fait expressément référence aux États parties qui «admettent et/ou autorisent l’adoption». Le Comité regrette également que l’État partie n’ait pas réexaminé le libellé général et imprécis de sa réserve à l’article 14.

Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie revoie la nature de ses réserves en vue de les retirer, conformément à la Déclaration et au Plan d’action de Vienne adoptés lors de la Conférence mondiale de 1993 sur les droits de l’homme. En ce qui concerne le réexamen recommandé de la réserve à l’article 14, le Comité encourage l’État partie à étudier l’ensemble de l’article 14, en accordant une attention particulière à son deuxième paragraphe(CRC/C/JOR/CO/3).

Kiribati

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore pris de décision en ce qui concerne le retrait de ses réserves aux paragraphes b), c), d), e) et f) de l’article 24, à l’article 26 et aux paragraphes b), c) et d) de l’article 28 de la Convention, alors qu’il avait auparavant fait part de son intention de les retirer.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les dispositions voulues pour procéder au retrait de ses réserves aux articles 24, 26 et 28 de la Convention (CRC/C/KIR/CO/1).

Oman

Le Comité regrette qu’aucun progrès n’ait été accompli en ce qui concerne le retrait, ou la réduction du champ des réserves émises par l’État partie au sujet des articles 7, 9 (par. 4), 14, 21 et 30 de la Convention depuis l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/78/Add.1).

Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie revoie sa réserve générale en vue de la retirer ou d’en restreindre la portée, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne (A/CONF.157/23) adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993 (CRC/C/OMN/CO/2).

Qatar (OPSC)

Le Comité accueille avec satisfaction l’information selon laquelle l’État partie envisage de revoir la réserve d’ordre général qu’il a formulée lors de son adhésion au Protocole facultatif. Il se demande en effet si le caractère général de la réserve est bien compatible avec l’objet et le but du Protocole facultatif.

Le Comité recommande à l’État partie de se hâter de revoir sa réserve générale en vue de la retirer ou d’en restreindre la portée, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (CRC/C/OPSC/QAT/CO/1).

Samoa

Le Comité juge préoccupant que l’État ait émis une réserve visant l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

À la lumière de la Déclaration et du Plan d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993 (A/CONF.157/23), le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer sa réserve visant l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/WSM/CO/1).

République arabe syrienne (OPSC)

Le Comité note également avec satisfaction l’information fournie par la délégation, selon laquelle le Gouvernement a décidé de lever les réserves formulées par l’État partie aux articles 20 et 21 de la Convention et aux paragraphes 1 a) ii) et 5 de l’article 3 du Protocole facultatif, et a soumis sa décision à l’organe législatif pour promulgation finale (CRC/C/OPSC/SYR/CO/1).

Viet Nam (OPSC)

Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis par la délégation selon lesquels l’article 343 du Code de procédure pénale a été rendu conforme aux dispositions de l’article 5 du Protocole facultatif et la réserve faite à cet article au moment de la ratification, devenue inutile, sera retirée.

Le Comité recommande à l’État partie de procéder sans délai au retrait de la réserve à l’article 5 du Protocole facultatif et d’utiliser cet article, lorsqu’il y a lieu, comme fondement juridique de l’extradition pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif(CRC/C/OPSC/VNM/CO/1).

G. Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Remarques critiques

À une occasion,

Le Comité a noté que l’État partie avait fait une réserve au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention et lui a recommandé de la retirer (Mexique).

Mexique

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie a fait une réserve au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention en raison de l’article 33 de sa constitution aux termes duquel le pouvoir exécutif est seul habilité à éloigner du territoire national, immédiatement et sans jugement préalable, tout étranger dont le séjour est jugé indésirable.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adopter les mesures législatives voulues pour lever sa réserve au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention afin de garantir le droit des intéressés à exposer les raisons s’opposant à leur expulsion, ainsi qu’à saisir de leur cas l’autorité compétente (CMW/C/MEX/CO/1).

Annexe 4

Tableau des réserves, objections et retraits

A. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Dispositions de fond par article

Réserves

Déclarations/ interprétations

Objections

Retrait(partiel)

Retrait(total)

Art. 14

Andorre, Bolivie, Maroc

B. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Dispositions de fond par article

Réserves

Déclarations/ interprétations

Objections

Retrait(partiel)

Retrait(total)

Art. 1

Indonésie

Art. 3, 9 5), 14 7), 18 et 23

Bahreïn

Art. 18

Maldives

C. Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Dispositions de fond par article

Réserves

Déclarations/ interprétations

Objections

Retrait(partiel)

Retrait(total)

Art. 1

Turquie

Art. 5 2) a)

Turquie

D. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Dispositions de fond par article

Réserves

Déclarations/ interprétations

Objections

Retrait(partiel)

Retrait(total)

Art. 1

Indonésie

E. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Dispositions de fond par article

Réserves

Déclarations/ interprétations

Objections

Retrait(partiel)

Retrait(total)

Ensemble de l’instrumentArt. 9 2), 15 4), 16 a), c), f), 29 1)

Oman

Allemagne, Autriche, Danemark, Estonie, Irlande, Lettonie, Pays‑Bas, République tchèque

Ensemble de l’instrumentArt. 9 2) et 29 1)

Brunéi

Allemagne, Autriche, Danemark, Estonie, Irlande, Lettonie

Art. 2 f), 5 a) et 11 2) b)

Îles Cook

Art. 11

Autriche

F. Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Néant.

G. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Dispositions de fond par article

Réserves

Déclarations/ interprétations

Objections

Retrait(partiel)

Retrait(total)

Art. 21

Maroc

Art. 22

Bolivie, Brésil, Maroc

H. Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Néant

I. Convention relative aux droits de l’enfant

Dispositions de fond par article

Réserves

Déclarations/ interprétations

Objections

Retrait(partiel)

Retrait(total)

Art. 7 et 8

Andorre

Art. 14

Maroc

J. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Dispositions de fond par article

Réserves

Déclarations/ interprétations

Objections

Retrait(partiel)

Retrait(total)

Art. 3 2)

Australie, Bélarus, Népal, République démocratique populaire lao, Slovaquie, Thaïlande

K. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Dispositions de fond par article

Réserves

Déclarations/ interprétations

Objections

Retrait(partiel)

Retrait(total)

Ensemble de l’instrument

Belgique

Art. 5 2)

République démocratique populaire lao

L. Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Néant

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