Nations Unies

HRI/MC/2020/3

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

6 mai 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Trente-deuxième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

New-York, 1er-5 juin 2020

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Application par les organes conventionnels des Principes directeurs relatifs à l ’ indépendance et à l ’ impartialité des membres des organes créés en vertu d ’ instruments relatifs aux droits de l ’ homme (Principes directeurs d ’ Addis-Abeba)

Cartographie des pratiques des organes conventionnels concernant les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis-Abeba) : principaux problèmes recensés et nouvelles mesures à prendre pour rendre les directives opérationnelles

Note du Secrétariat

Résumé

La présente note est soumise en réponse à la demande formulée par les présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à leur trente et unième réunion annuelle, tenue au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 24 au 28 juin 2019. Les présidents avaient demandé au Secrétariat d’établir un document cartographiant les pratiques des différents organes conventionnels, recensant les principaux problèmes et proposant de nouvelles mesures pour rendre les directives opérationnelles au sein des organes conventionnels (A/74/256, par. 51).

I.Introduction

1.À leur trente et unième réunion, tenue au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 24 au 28 juin 2019, les présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont demandé au Secrétariat d’établir un document cartographiant les pratiques des différents organes conventionnels, recensant les principaux problèmes et proposant de nouvelles mesures pour rendre les directives opérationnelles au sein des organes conventionnels (A/74/256, par. 51).

II.Contexte

2.À leur vingt-troisième réunion, tenue en 2011, les présidents ont évoqué (HRI/MC/2012/2, par. 1) la Déclaration de Poznan sur la réforme du système des organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme, tout particulièrement les compétences et l’indépendance des membres des organes conventionnels :

19.Les participants sont conscients que l’indépendance des membres des organes conventionnels est essentielle à l’exercice par les intéressés de leur mandat. Ils recommandent que les garanties d’indépendance, de disponibilité et de compétence soient renforcées dans le contexte de l’élection et du mandat des membres des organes conventionnels. En conséquence, ils recommandent que les présidents chargent un groupe de travail d’élaborer des directives sur les critères de sélection et l’indépendance des experts, pour adoption à brève échéance par les présidents à leur réunion annuelle […].

20.Les participants tiennent à rappeler l’engagement pris par les États parties de veiller à ce que tous les candidats soient désignés comme tels dans le cadre d’un mécanisme de sélection ouvert et transparent, parmi des personnes ayant une expertise avérée dans le domaine concerné et la volonté d’endosser toutes les responsabilités liées au mandat de membre d’organe conventionnel, ainsi que de s’abstenir de désigner comme candidats des personnes qui assument des fonctions politiques ou occupent des postes susceptibles d’interférer avec les tâches essentielles des organes conventionnels. Les candidats devraient avoir pleinement conscience de la nature et de la portée de leurs responsabilités futures, y compris du temps qu’elles exigent et de l’étendue des tâches nécessaires à l’exécution de leurs importants mandats.

3.Au paragraphe 21 de la Déclaration de Poznan, les participants recommandent au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) d’élaborer un manuel incorporant toutes les informations indispensables aux membres actuels et futurs des organes conventionnels. Le Manuel à l ’ intention des membres des organes conventionnels des droits de l ’ homme, publié en 2015, est disponible sur le site Web du HCDHet est distribué à tous les experts nouvellement élus aux organes conventionnels.

4.Dans l’annexe IV du manuel figurent des « Lignes directrices concernant les visites dans des pays approuvées par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme : Note sur les visites que des experts siégeant dans des organes conventionnels effectuent dans des États qui présentent des rapports », approuvées par le Haut‑Commissaire le 23 mars 2005.

5.À leur vingt-troisième réunion, les présidents ont demandé au Secrétariat d’établir un projet de document de travail, assorti d’avant-projets de propositions, sur le renforcement des compétences et de l’indépendance des membres des organes conventionnels. Ils sont convenus que ce document de travail pourrait être examiné entre les sessions, par voie électronique, et leur être présenté à leur vingt-quatrième réunion. Après consultation de leur comités respectifs au cours de l’intersession et à l’issue d’un débat approfondi sur les différents éléments du projet, les présidents ont approuvé les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis‑Abeba). Les Principes directeurs d’Addis-Abeba figurent dans l’annexe I du document A/67/222.

6.En outre, les présidents ont recommandé instamment que les différents organes conventionnels adoptent rapidement les Principes directeurs, notamment en les incorporant, de la manière appropriée, dans leur règlement intérieur.

7.À leur vingt-troisième réunion, les présidents ont réitéré la déclaration solennelle qu’ils avaient faite en 1997 à la huitième réunion des présidents (A/52/507, par. 67 et 68) et renouvelée en 2008 et en 2009 aux septième et neuvième réunions intercomités, respectivement, (A/63/280, annexe, par. 42 m) et A/64/276, annexe II, par. 46 j)) au sujet de la nécessité de préserver l’indépendance des experts des organes conventionnels. En particulier, à leur vingt-quatrième réunion, les présidents ont recommandé une nouvelle fois que les États parties aux traités relatifs aux droits de l’homme s’abstiennent de désigner comme candidats ou d’élire aux organes conventionnels des personnes exerçant des fonctions politiques ou occupant des postes incompatibles avec les obligations que lesdits traités font aux experts indépendants (A/67/222, par. 35).

8.À leur vingt-neuvième réunion, les présidents ont réaffirmé que les États devraient s’abstenir de proposer comme candidats ou d’élire des personnes dont l’indépendance et l’impartialité étaient compromises du fait de la nature de leur affiliation avec l’exécutif d’un État. Les membres devraient éviter d’exercer des fonctions ou des activités qui pourraient être considérées comme incompatibles avec leurs obligations et responsabilités.

III.Cadre relatif à l’« indépendance » des experts des organes conventionnels

9.Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contiennent des dispositions qui prévoient que les membres des comités créés en vertu de ces instruments siègent à titre « individuel » ou « personnel », sont indépendants et impartiaux, et jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires « pour exercer leurs fonctions en toute indépendance ».Aux termes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, « tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel de s’acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience ». Tout membre nouvellement élu à l’un quelconque des comités doit faire une déclaration solennelle avant de prendre officiellement ses fonctions, comme le disposent tous les comités dans leur règlement intérieur, que ce soit le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (art. 14), le Comité des droits de l’homme (art. 14), le Comité des droits économique, sociaux et culturels (art. 13), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (art. 15), le Comité contre la torture (art. 14), le Sous‑Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 14), le Comité des droits de l’enfant (art. 16), le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 11), le Comité des droits des personnes handicapées (art. 14) ou le Comité des disparitions forcées (art. 11).

10.Par sa résolution 56/280, l’Assemblée générale a adopté le règlement régissant le statut et les droits et obligations élémentaires des personnalités au service de l’ONU non fonctionnaires du Secrétariat et des experts en mission (ST/SGB/2002/9), qui impose aux personnalités au service de l’ONU et aux experts en mission de régler leur conduite de manière à faire preuve des plus hautes qualités d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Ce règlement s’applique aux membres des organes conventionnels.

11.Dans sa résolution 68/268, l’Assemblée générale :

35.Réaffirme l’importance de l’indépendance et de l’impartialité des membres des organes conventionnels des droits de l’homme et souligne qu’il importe que toutes les parties prenantes au système des organes conventionnels ainsi que le secrétariat respectent pleinement l’indépendance des membres des organes conventionnels et évitent tout acte qui serait de nature à entraver l’exercice de leurs fonctions ;

36.Prend note de l’adoption à la vingt-quatrième réunion annuelle des présidents des organes conventionnels des droits de l’homme, tenue à Addis-Abeba du 25 au 29 juin 2012, des Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis-Abeba), qui visent à garantir l’objectivité, l’impartialité et la responsabilité au sein du système des organes conventionnels, dans le plein respect de l’indépendance desdits organes et, à cet égard, encourage les organes conventionnels à appliquer les Principes directeurs conformément à leur mandat ;

37.Encourage les organes conventionnels des droits de l’homme à continuer d’examiner et d’évaluer les Principes directeurs d’Addis-Abeba, notamment en tenant compte des vues des États parties et d’autres parties prenantes dans le cadre de leur développement, et, à cet égard, invite les présidents de ces organes à tenir les États parties informés de leur mise en œuvre.

12.Depuis que les Principes directeurs d’Addis-Abeba ont été adoptés, les comités les ont examinéset les ont soit approuvés, soit incorporés à leur règlement intérieur ou à leurs méthodes de travail sous la forme d’une mention expresse (voir l’annexe).

13.Dans son dernier rapport sur la situation du système des organes conventionnels des droits de l’homme (A/74/643, par. 59), le Secrétaire général voit une difficulté dans le fait que les politiques ou mécanismes nationaux ouverts et compétitifs de sélection des candidats, également encouragés par l’Assemblée générale dans sa résolution 68/268, restent exceptionnels. La pratique des États qui présentent des listes où le nombre de candidats correspond exactement au nombre de sièges à pourvoir ne va pas dans le sens d’élections pluralistes. Il n’existe actuellement pas de procédure transparente permettant d’évaluer les mérites des candidats proposés. La nécessité de préserver l’image d’indépendance s’imposant dès le début du processus de désignation des candidats au niveau national, le fait qu’il n’y ait aucune procédure, en particulier pour déterminer si une personne satisfait ou non au critère de l’indépendance avant de la désigner comme candidate, demeure un problème de taille.

IV.Cartographie des pratiques des organes conventionnels et problèmes recensés

14.Outre une section I (préambule), les Principes directeurs d’Addis-Abeba comportent une section II, qui énonce des principes généraux, et une section III, consacrée à l’application de ces principes. Cette dernière section traite de l’examen des rapports des États parties, de l’examen des communications émanant de particuliers, de l’examen des demandes d’action en urgence, de la participation à des visites et enquêtes dans les pays, des relations avec les États, des autres situations susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts, de la participation à d’autres activités relatives aux droits de l’homme et de la responsabilité ; ces différentes questions sont abordées successivement ci-après.

Examen des rapports des États parties

15.Plusieurs comités comptent dans leur règlement intérieur ou leurs méthodes de travail une disposition qui prévoit qu’un membre du comité ne peut participer à l’examen des rapports de l’État partie ou au débat et à l’adoption des observations finales concernant l’État partie pour lequel il a été élu au comité, ou s’il est employé par cet État, ou s’il existe tout autre conflit d’intérêts réel ou perçu(conformément aux paragraphes 8 et 9 des Principes directeurs d’Addis-Abeba).

16.La question de la possession par les membres d’autres nationalités en plus de celle de l’État pour lequel ils ont été élus est traitée dans le cadre des principes généraux des Principes directeurs d’Addis-Abeba, qui prévoient que les membres possédant plusieurs nationalités en informeront de leur propre chef le président de l’organe conventionnel concerné et son secrétariat. Ils ne participeront pas à l’examen des rapports ou plaintes émanant de particuliers, ni aux visites ou enquêtes relatives à aucun des États dont ils ont la nationalité (par. 6), le but étant d’éviter d’accorder un traitement plus favorable ou moins favorable que celui accordé aux autres États (par. 7). Au moins un comité établit dans son règlement intérieur l’obligation pour tout membre qui a la nationalité d’un ou de plusieurs États parties en sus de celle de l’État partie qui le désigne d’informer le comité, par l’intermédiaire du (de la) Président(e), de sa double nationalité ou de ses nationalités multiples dans les meilleurs délais.

17.Selon les Principes directeurs d’Addis-Abeba, outre la ou les nationalités des membres, de nombreux autres motifs peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts, réel ou perçu, notamment le lieu de résidence, l’emploi actuel ou antérieur, l’appartenance ou l’affiliation à une organisation et les relations familiales ou sociales (par. 3). Plusieurs comités disposent dans leur règlement intérieur que si, pour une raison quelconque, un membre s’estime exposé à un possible conflit d’intérêts dans toute affaire intéressant le comité, il doit en informer le (la) Président(e), qui peut, au besoin, consulter le comité sur les mesures à prendre pour assurer le respect des obligations d’indépendance et d’impartialité.

18.Les Principes directeurs d’Addis-Abeba prévoient que, dans le cadre de l’examen des rapports des États parties et des autres procédures liées aux rapports (suivi, alertes rapides, actions en urgence, etc.), le membre concerné ne peut pas participer aux réunions publiques de l’organe conventionnel, mais peut être présent en qualité d’observateur, et ne peut pas non plus assister aux réunions non ouvertes au public, mais peut recevoir la documentation pertinente (par. 9).

19.Concrètement, dans le cas d’un comité, les membres qui se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts réel ou perçu peuvent, pour les réunions publiques auxquelles ils ne peuvent participer mais sont autorisés à assister en qualité d’observateur, décider de rester dans la salle en s’asseyant dans le public. Ils peuvent aussi décider de ne pas être du tout présents dans la salle. En outre, ces membres ne sont pas autorisés à participer aux séances privées du groupe de travail de présession consacrées à l’adoption de listes de points ou de listes de points établies avant la soumission de rapports, ni aux séances consacrées à l’adoption d’observations finales, ces séances étant elles aussi privées.

20.En plus des règles relatives à la nationalité du membre concerné, un comité connaît une pratique qui veut que les membres ne fassent pas partie des équipes spéciales de pays, ni ne prennent la parole durant le dialogue qui a lieu en séance publique s’ils sont ressortissants d’un État qui est en conflit ou n’entretient pas de relations diplomatiques avec l’État dont le rapport est examiné. Un autre comité a lui aussi pour pratique de considérer que le pays de résidence d’un membre peut mettre celui-ci dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel. Plusieurs comités établissent et diffusent à l’avance le programme de travail pour l’adoption des observations finales, de manière que chaque membre sache quand assister ou non aux séances.

21.Un comité a expérimenté la pratique consistant à regrouper les réunions non ouvertes au public liées à l’examen du rapport d’un État partie, dont les réunions d’information confidentielles tenues avec les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes, en fonction des États parties dont le rapport est examiné plutôt qu’en fonction des membres qui sont appelés à prendre la parole, et cela pour plusieurs États parties. Les délibérations du comité sont ainsi moins perturbées, vu que le membre concerné du comité, ressortissant de l’État partie dont le rapport est examiné, ne doit sortir de la salle de réunion qu’une seule fois, au lieu de devoir la quitter et la réintégrer à plusieurs reprises.

22.Il ressort de l’expérience faite par un autre comité que le programme de travail établi pour une session devrait être suffisamment précis, bien organisé par l’État partie dont le rapport est examiné, et clairement structuré et détaillé en ce qui concerne les séances publiques et privées, afin que tout membre concerné par une question de conflit d’intérêts puisse prendre l’initiative et s’abstenir d’assister à la séance correspondante tout en participant aux autres séances. Il est aussi de la responsabilité du (de la) Présidente de rappeler les règles aux experts concernés et, en définitive, de l’ensemble des membres du comité, de prendre une décision.

23.Conformément aux règlements intérieurs et aux méthodes de travail de plusieurs comités, toute question soulevée au titre des Principes directeurs d’Addis-Abeba est tranchée par le comité sans la participation du membre concerné, qui ne doit pas être présent lors des débats. Les règlements intérieurs de plusieurs comités prévoient en outre que les règles relatives au quorum ne s’appliquent pas en pareil cas.

Communications émanant de particuliers et actions en urgence

24.Les règlements intérieurs de tous les comités qui procèdent à l’examen de communications émanant de particuliers reprennent exactement les Principes directeurs d’Addis-Abeba en ce qui concerne l’examen de telles communications (par. 10) ; ils disposent qu’aucun membre ne peut participer à l’examen d’une communication, être présent durant celui-ci ou l’influencer en aucune façon, que ce soit au stade de la recevabilité ou de l’examen au fond, s’il est ressortissant de l’État dont les actes sont mis en cause par la communication ou s’il a un conflit d’intérêts personnel ou professionnel dans l’affaire ou en cas de tout autre conflit d’intérêts réel ou perçu, ou s’il a participé à l’adoption d’une décision quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication.

25.En outre, les règlements intérieurs de plusieurs comitésprévoient que toute question qui pourrait se poser est tranchée par le comité sans la participation du membre concerné. S’il y a lieu, et dans des circonstances exceptionnelles, la décision du comité peut être mise aux voix.

26.Plusieurs comités indiquent dans leur règlement intérieur que si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part ou continuer de prendre part à l’examen d’une communication, il informe le (la) Présidente ou le comité en la personne du (de la) Président(e)de sa décision de se retirer de l’examen. Dans le règlement intérieur d’un comité figure une disposition ainsi libellée : « Les membres qui participent à l’adoption d’une décision signent une feuille de présence en indiquant s’ils ont participé à l’examen de la communication ou s’ils ne pouvaient pas y participer ou se sont désistés en cours d’examen. Ces indications seront portées dans la décision. ».

27.Pour ce qui est des actions en urgence, la pratique veut que tout membre du comité qui est ressortissant de l’État concerné ou qui fait partie du Groupe de travail sur les actions en urgence et a un conflit d’intérêts personnel se récuse. Tout membre qui se trouve dans ce cas doit se récuser lorsqu’une action en urgence est débattue en séance plénière. Cela est déjà arrivé à plusieurs reprises. Lorsque le débat est très court et à caractère général, le (la) Présidente rappelle que le membre concerné peut être présent dans la salle, mais ne peut pas participer à la discussion.

28.Un comité prévoit dans son règlement intérieur que l’absence du membre de toute réunion publique ou privée n’affecte pas le quorum, de sorte que les autres membres peuvent participer, entre autres choses, à l’examen d’une communication émanant d’un particulier.

Participation à des ateliers, formations, visites dans les pays, enquêtes et autres activités relatives aux droits de l’homme

29.Le règlement intérieur d’un comité investi d’un mandat de visite dispose qu’aucun membre ne participe à des activités qui peuvent impliquer, ou sembler impliquer, un conflit d’intérêts avec sa qualité de membre indépendant et impartial, que les membres s’abstiennent de toute action susceptible de donner l’impression qu’un État partie reçoit un traitement plus favorable ou moins favorable que celui accordé aux autres États parties, que les membres possédant plusieurs nationalités en informent de leur propre chef le (la) Président(e), et qu’aucun membre ne prend part à la préparation d’une visite ou à une visite dans l’État partie pour la nationalité duquel il ou elle a été nommé(e) ou élu(e), ou dans tout autre État dont il a la nationalité, ni à l’examen du rapport sur cette visite. (Cela est conforme aux paragraphes 6, 7 et 11 des Principes directeurs d’Addis-Abeba.)

30.Le règlement intérieur d’un autre comité investi d’un mandat de visite prévoit que ne peut prendre part à l’examen d’un rapport, d’une demande d’action en urgence, d’une communication émanant d’un particulier, d’une communication inter-États ou d’une demande de visite tout membre qui est ressortissant de l’État partie intéressé, qui est employé par l’État partie intéressé, qui a un intérêt personnel dans l’affaire ou la situation à l’examen et qui a participé directement, à un titre quelconque autre que conformément aux procédures établies par la Convention, à l’élaboration et à l’adoption de toute décision relative à l’affaire ou à la situation à l’examen ou s’il existe tout autre conflit d’intérêts. Ce même règlement intérieur prévoit aussi que le membre qui se trouve dans ce cas ne peut pas être présent pendant les consultations ou les réunions non publiques qui peuvent se tenir entre le comité et les institutions nationales des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales, ou toute autre entité, ni pendant l’examen et l’adoption des observations finales, des constatations ou de toute autre décision concernant cet État. Il prévoit en outre que toute question qui pourrait se poser est tranchée par le comité sans la participation du membre intéressé.

31.Plusieurs comités ont pour pratique de recommander aux experts de ne pas accepter de participer ni de participer à des visites, activités de formation ou ateliers entre le moment où la liste de points est publiée et celui où le rapport de l’État partie est examiné. Un autre comité connaît une pratique similaire et a adopté la décision 74/5, qui établit que le rapporteur de pays, les membres de l’équipe spéciale de pays et le (la) Président(e) du comité ne participeront pas aux séances de répétition, ni aux ateliers consacrés à l’établissement du rapport de l’État partie pendant la période comprise entre l’adoption de la liste de points et de questions ou de la liste de points et de questions établie avant la soumission de ce rapport et l’adoption des observations finales concernant celui-ci. Le même comité a également décidé que les membres ayant participé aux séances simulées pendant cette période ne pourraient pas rejoindre l’équipe spéciale de pays à un stade ultérieur, ni participer au dialogue ou à l’élaboration et à l’adoption des observations finales concernant le rapport de l’État partie, ni accepter aucune rémunération pour leur participation, à l’exception d’une indemnité journalière de subsistance et de sommes constituant remboursement de leurs frais de voyage.

32.Dans un autre comité, la pratique veut que le (la) Président(e) et/ou le bureau du comité soient saisis de la question pour statuer et proposer une décision au comité. Plus généralement, dans plusieurs comités, la désignation des rapporteurs de pays ou des équipes spéciales pour les pays et l’acceptation des invitations à participer à des ateliers de formation sont du ressort du bureau agissant avec l’appui du secrétariat, qui informe le comité des pratiques établies des organes conventionnels.

33.En ce qui concerne les visites de familiarisation dans les pays, un comité prévoit expressément dans son règlement intérieur qu’un membre ne peut, sans le consentement préalable du comité, solliciter ou accepter l’invitation d’un État partie à effectuer une visite de familiarisation dans le cadre de son rapport au comité.

34.Le règlement intérieur du même comitédispose que lorsqu’un membre participe à titre individuel à toute autre activité relative aux droits de l’homme d’organes intergouvernementaux ou de toute autre instance, comme des tables rondes, des cours de formation et des séminaires, ou qu’il est l’auteur d’une publication ou qu’il y a contribué, il doit préciser qu’il s’exprime en son nom propre et non au nom du comité, à moins qu’il ait été expressément mandaté par le comité, auquel cas il n’a pas besoin d’obtenir l’approbation du bureau ou du comité, mais il doit en informer le (la) Président(e) (comme établi au paragraphe 15 des Principes directeurs d’Addis-Abeba). Lorsqu’un membre a été invité à représenter le comité à titre officiel à une conférence, une réunion ou une autre manifestation, il doit solliciter l’approbation du bureau.

35.Les lignes directrices concernant les visites dans des pays approuvées par le Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (publiées dans le Manuel à l ’ intention des membres des organes conventionnels des droits de l ’ homme, annexe IV) contiennent plusieurs suggestions pertinentes s’adressant aux membres de ces organes qui sont invités par des gouvernements ou des organisations non gouvernementales à participer à des visites dans des pays :

1.Si le Gouvernement d’un État partie qui présente un rapport invite, par l’intermédiaire du secrétariat, des experts à se rendre dans le pays, l’invitation sera promptement transmise à ses destinataires. Cependant, tous les organes conventionnels devraient être informés qu’en principe le secrétariat ne prendra part ni à la préparation de la visite ni à son déroulement, et qu’aucun soutien administratif ou financier ne sera fourni à cette fin. Cette règle s’appliquera, en particulier, lorsque les visites auront lieu avant que l’organe conventionnel n’examine le rapport de l’État partie. Le HCDH peut accepter d’apporter un appui lorsque l’invitation à se rendre dans le pays est faite une fois que le rapport de l’État partie a été examiné et qu’elle porte sur la suite donnée aux recommandations formulées par l’organe conventionnel.

2.Les experts siégeant dans les organes conventionnels sont invités à s’entendre avec leurs collègues quant à l’objectif et à l’utilité de la visite et à leur en rendre compte par écrit à l’issue de celle-ci. Il serait souhaitable d’indiquer si les dépenses ont été prises en charge par le pays (ou par une organisation non gouvernementale) et si les experts ont perçu des honoraires pour tout discours, conférence, etc., en rapport avec la visite.

3.Si une organisation non gouvernementale invite des experts siégeant dans des organes conventionnels à se rendre sur le territoire d’un État partie qui présente un rapport, ces derniers sont encouragés à en informer le Gouvernement de l’État partie concerné.

4.Dans tous les cas où des experts sont invités à se rendre sur le territoire d’un État partie qui présente un rapport avant que l’organe conventionnel concerné n’ait examiné ce rapport, il leur est conseillé de s’abstenir de donner des conférences de presse et d’avoir des relations avec les médias afin de ne pas risquer de préjuger du résultat de l’examen du rapport de l’État partie concerné.

36.Les considérations et suggestions mentionnées ci-dessus servent aussi de guide aux responsables du programme de renforcement des capacités des organes conventionnels lorsqu’ils demandent à des experts de ces organes de prendre part à des activités.

Relations avec les États

37.Selon les Principes directeurs d’Addis-Abeba, l’indépendance et l’impartialité des membres des organes conventionnels se trouvent compromises en cas d’affiliation politique avec l’exécutif d’un État. Les membres des organes conventionnels doivent par conséquent éviter toutes fonctions ou activités qui sont incompatibles ou peuvent être considérées par un observateur raisonnable comme étant incompatibles avec les obligations et responsabilités d’un expert indépendant dans le cadre d’un instrument international donné (par. 12). La question de l’activité ou de la profession effective exercée par le membre d’un comité et la question de savoir s’il existe en conséquence un conflit d’intérêts réel ou perçu font partie des questions que les membres des comités eux-mêmes jugent épineuses, car leur indépendance ou leur impartialité n’est pas mise en question avant qu’ils ne soient désignés comme candidats ou élus à la fonction d’expert par les États parties.

38.Les Principes directeurs d’Addis-Abeba prévoient que lorsqu’ils agissent en qualité de consultants ou de conseillers d’un État quelconque relativement à la procédure de présentation de rapports à l’organe conventionnel dans lequel ils exercent leurs fonctions ou à toute autre question susceptible d’être examinée par ledit organe, les membres prendront toutes les mesures nécessaires pour veiller à ne pas avoir de conflit d’intérêts ou à ne pas être considérés comme tel par un observateur raisonnable (par. 13). Le règlement intérieur d’un comité dispose qu’un membre ne peut exercer de fonction de consultant ou de conseiller rémunéré de quelque État partie que ce soit, ni d’aucune autre partie intéressée, dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du rapport d’un État partie.

39.Les Principes directeurs d’Addis-Abeba s’appliquent aussi aux situations dans lesquelles un membre occupe ou assume au sein d’une organisation ou d’une entité un poste de décision susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts, réel ou perçu (par. 14). En conséquence, si l’activité d’un expert ou son affiliation avec l’exécutif d’un État change en cours de mandat, la pratique veut que l’intéressé se démette de ses fonctions si son nouveau poste ou ses nouvelles fonctions ou activités sont incompatibles avec les obligations et responsabilités d’un expert indépendant. C’est ce qui s’est passé, par exemple, lorsque des membres de comités ont été nommés respectivement ministre et haut fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies.

Responsabilité

40.Les Principes directeurs d’Addis-Abeba disposent que le respect de ceux-ci relève avant tout de la responsabilité individuelle de chaque membre, qui exige qu’il informe le président de l’organe conventionnel concerné si, pour une raison quelconque, il se trouve face à un conflit d’intérêts potentiel. De plus, les membres possédant plusieurs nationalités doivent en informer de leur propre chef le président de l’organe conventionnel concerné et son secrétariat (par. 6 et 16).

41.Conformément aux règlements intérieurs de plusieurs comités, toute question soulevée au titre des Principes directeurs d’Addis-Abeba est tranchée par le comité sans la participation du membre concerné, qui ne doit pas être présent lors des débats. Un comité précise dans son règlement intérieur que le membre concerné doit avoir la possibilité d’être entendu par le comité afin de clarifier toute question connexe. Les règlements intérieurs de plusieurs comités prévoient en outre que les règles relatives au quorum ne s’appliquent pas en pareil cas. Dans un comité, la question des conflits d’intérêts réels ou perçus est systématiquement soumise à l’examen du comité en plénière par le (la) Président(e), qui rappelle aux membres du comité quels sont les conflits d’intérêts réels ou perçus et prie le(s) membre(s) concerné(s) de quitter la salle lorsque la question est examinée par le comité en séance plénière. Concrètement, la question des conflits d’intérêts est portée à l’attention du (de la) Président(e) ou du bureau par le secrétariat. Si le conflit d’intérêts concerne le (la) Président(e), le (la) Vice-Président(e) ou le bureau devra soulever la question. Le règlement intérieur d’un autre comité dispose que s’il est du devoir du (de la) Président(e) de rappeler aux membres la teneur des Principes directeurs d’Addis-Abeba, il est également du devoir de tous les membres du comité de se rappeler la teneur de ces règles si la situation l’exige.

42.La décision appartient en dernière analyse au comité concerné dans son ensemble, qui « prendra toutes les mesures jugées nécessaires pour assurer le respect des exigences d’indépendance et d’impartialité de ses membres » (Principes directeurs d’Addis-Abeba, par. 16).

43.Les comités dont le règlement intérieur ou les méthodes de travail n’établissent pas de pratiques ou de procédures d’ensemble claires pour le traitement des questions liées aux conflits d’intérêts se heurtent à ce problème que, lorsque la question d’un conflit d’intérêts se pose dans un cas particulier, ils ne disposent pas des outils nécessaires pour la régler. Un autre problème est que les comités ne procèdent pas tous de la même façon pour appliquer les Principes directeurs d’Addis-Abeba.

V.Autres questions à examiner en vue de rendre les directives opérationnelles au sein des organes conventionnels

44.Dans sa résolution 68/268, tout en constatant que les Principes directeurs d’Addis‑Abeba reposent sur l’autorégulation, l’Assemblée générale invite les présidents des organes conventionnels à tenir les États parties informés de leur mise en œuvre. De quelle manière les présidents et les comités peuvent-ils contribuer collectivement à préserver l’intégrité du système dans son ensemble et à faire en sorte que les principes énoncés dans les Principes directeurs soient appliqués dans la pratique ?

45.Il a déjà été proposé d’établir un registre des conflits d’intérêts potentiels des membres. Les membres déclareraient volontairement tout conflit d’intérêts réel ou perçu à leur prise de fonctions et durant leur mandat, s’il y a lieu. Les membres d’un comité devraient également pouvoir faire part de leurs préoccupations concernant les conflits d’intérêts potentiels d’autres membres, de manière que les problèmes tenant à des conflits d’intérêts réels ou perçus puissent être examinés et que d’éventuelles mesures puissent être prises au cas par cas. Qui se chargerait de maintenir le registre à jour, à quelle fréquence devrait-il être actualisé et à qui devrait-il être rendu accessible sont autant de questions que les présidents et les comités devraient examiner plus en profondeur. Un questionnaire sur les conflits d’intérêts réels ou perçus, à distribuer au début de chaque session, contribuerait‑il à faire œuvre de sensibilisation auprès des membres des comités ? Un échange entre les membres dans les comités une session à l’avance serait-il utile ?

46.L’examen prévu en 2020offre une excellente occasion de renforcer l’intégrité du système en améliorant la transparence des mécanismes de présentation de candidats et d’élection à la fonction de membre d’organe conventionnel. Quelle contribution les présidents et les comités peuvent-ils apporter en mettant les États face à leurs responsabilités de manière qu’ils mettent en place des procédures transparentes et fondées sur le mérite pour la désignation des membres des comités ?

47.Quel est le cadre ou le moyen le plus adéquat à retenir pour diffuser auprès des États parties les informations concernant les mesures prises par les organes conventionnels pour assurer le plein respect des Principes directeurs d’Addis-Abeba ?

48.Les présidents ou les membres des comités ont-ils d’autres suggestions concernant la manière dont les présidents et les comités devraient faciliter l’interprétation ou l’application des Principes directeurs d’Addis-Abeba, notamment en harmonisant leurs pratiques ?

Annexe

A.Comité des droits de l’homme

Renvois aux Principes directeurs d’Addis-Abeba

Règlement intérieur, article 15 :

Les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis-Abeba), hormis le préambule, remplacent les Directives du Comité des droits de l’homme à l’intention de ses membres concernant l’exercice de leurs fonctions (1998).

Engagement solennel

Règlement intérieur47, article 14 :

Chaque membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après :

« Je m’engage solennellement à m’acquitter de mes fonctions de membre du Comité des droits de l’homme en toute indépendance, en pleine impartialité et en toute conscience. ».

Examen des rapports des États parties

Règlement intérieur47, article 74 :

1.En s’appuyant sur l’examen de tous rapports ou autres renseignements soumis par un État partie, le Comité peut formuler des observations finales appropriées, lesquelles sont communiquées à l’État partie avec indication de la date à laquelle doit être soumis le prochain rapport en application de l’article 40 du Pacte.

2.Aucun membre du Comité ne peut participer à l’examen des rapports de l’État partie ou au débat et à l’adoption des observations finales concernant l’État partie pour lequel il a été élu au Comité.

Examen des rapports des États parties

Méthodes de travail, paragraphe III B) :

Les membres du Comité s’abstiennent de toute participation à l’examen du rapport de l’État dont ils sont citoyens afin de veiller à la plus grande impartialité, tant sur le fond que sur la forme.

Examen des communications

Règlement intérieur, article 108 :

1.Un membre ne participe pas à l’examen d’une communication par le Comité :

a)S’il est ressortissant de l’État partie ou s’il a la même nationalité que la victime présumée ;

b)S’il a un conflit d’intérêts personnel ou professionnel quelconque dans l’affaire ;

c)S’il a participé à un titre quelconque à l’adoption d’une décision quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 du présent article est tranchée par le Comité. Le membre concerné ne prend pas part à la décision.

Communications individuelles

Méthodes de travail, paragraphe XI :

Les membres du Comité s’abstiennent de toute participation à l’examen d’une communication si : a) l’État dont ils sont ressortissants est partie à l’affaire ; b) s’ils ont un intérêt personnel quelconque dans l’affaire ; c) s’ils ont participé à un titre quelconque à l’adoption d’une décision quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication.

B.Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Déclaration solennelle

Règlement intérieur, article 15 :

Tout membre du Comité doit, lors de son entrée en fonctions, faire en séance publique la déclaration solennelle suivante :

« Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. ».

Examen des rapports des États parties

Méthodes de travail, paragraphe III B) :

Un membre du Comité s’abstient de prendre part à l’examen d’un rapport s’il est ressortissant de l’État intéressé ou si sa participation risque d’entraîner un autre conflit d’intérêts ou l’apparence d’un conflit d’intérêts, afin de garantir la plus grande impartialité, tant sur le fond que sur la forme, conformément aux Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (« Principes directeurs d’Addis-Abeba »)

Non-participation obligatoire à l’examen d’une communication

Règlement intérieur, article 60 :

1.Aucun membre du Comité ne prend part à l’examen d’une communication :

a)S’il a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire ;

b)S’il a participé à un titre quelconque à l’élaboration et à l’adoption de toute décision relative à l’affaire sur laquelle porte la communication autrement que dans le cadre des procédures applicables au présent Protocole facultatif ;

c)S’il est un ressortissant de l’État partie intéressé.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 du présent article est tranchée par le Comité sans la participation du membre concerné.

Désistement d’un membre pendant l’examen d’une communication

Règlement intérieur53, article 61 :

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre part, à l’examen d’une communication, il (elle) informe le (la) Président(e) de sa décision de se désister.

C.Comité contre la torture

Engagement solennel

Règlement intérieur, article 14 :

Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions après sa première élection, prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après :

« Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité contre la torture en tout honneur et dévouement, en toute indépendance, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. ».

Indépendance et impartialité des membres

Règlement intérieur54, article 15 :

1.L’indépendance et l’impartialité des membres du Comité sont essentielles pour l’exécution de leurs fonctions et exigent qu’ils siègent à titre personnel et ne demandent ni n’acceptent d’instructions de qui que ce soit concernant l’accomplissement de leurs fonctions. Les membres sont responsables seulement devant le Comité et leur propre conscience.

2.Dans le cadre de leurs fonctions au titre de la Convention, les membres du Comité font preuve de l’impartialité et de l’intégrité les plus totales, et appliquent les normes de la Convention à tous les États et à tous les individus de façon égale, sans crainte ni a priori favorable et sans discrimination d’aucune sorte.

3.Les Principes directeurs d’Addis-Abeba sur l’indépendance et l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont joints en annexe au présent règlement. Ces Principes directeurs constituent un outil important pour l’interprétation des règles relatives à l’impartialité et à l’indépendance des membres du Comité.

Non-participation ou absence obligatoire pendant l’examen d’un rapport

Règlement intérieur54, article 73 :

1.Aucun membre ne peut prendre part à l’examen d’un rapport par le Comité ou par ses organes subsidiaires s’il est ressortissant de l’État partie intéressé, est employé par celui-ci, ou s’il existe tout autre conflit d’intérêts.

2.Un membre qui se trouve dans ce cas ne peut pas être présent pendant des consultations ou des réunions non publiques entre le Comité et les institutions nationales des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales, ou toute autre entité visée à l’article 63, ainsi que pendant l’examen et l’adoption des observations finales concernant cet État.

Examen des rapports des États parties

Méthodes de travail, paragraphe III B) :

Les membres du Comité ne participent pas à l’examen des rapports soumis par l’État partie dont ils sont ressortissants.

Réunions du Comité

Règlement intérieur, article 79 :

1.Les séances du Comité consacrées aux travaux au titre de l’article 20 de la Convention sont privées. Aucun membre ne peut prendre part aux travaux au titre de l’article 20 de la Convention, ou être présent, s’il est ressortissant de l’État partie intéressé, est employé par celui-ci, ou s’il existe tout autre conflit d’intérêts.

2.Les séances au cours desquelles le Comité examine des questions d’ordre général telles que les procédures d’application de l’article 20 de la Convention sont publiques, à moins que le Comité n’en décide autrement.

Non-participation ou absence obligatoire à l’examen d’une requête

Règlement intérieur56, article 109 :

1.Ne prend pas part à l’examen d’une requête par le Comité ou par son organe subsidiaire tout membre :

a)Qui a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire ou pour lequel il existe un autre conflit d’intérêts ;

b)Qui a participé à un titre quelconque autre qu’en tant que membre du Comité à l’adoption d’une décision relative à l’affaire ;

c)Qui est ressortissant de l’État partie intéressé, ou est employé par cet État.

2.Tout membre qui se trouve dans un de ces cas ne doit pas être présent aux consultations ou réunions privées du Comité ainsi que pendant l’examen, les délibérations ou l’adoption de la décision concernant la requête.

3.Toute question relative à l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

Non-participation facultative à l’examen d’une requête

Règlement intérieur56, article 110 :

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il (elle) ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une requête, il (elle) informe le (la) Président(e) de sa décision de se retirer.

D.Comité des droits de l’enfant

Membres du Comité

Règlement intérieur, article 11 :

Les membres du Comité sont les 18 experts indépendants élus conformément à l’article 43 de la Convention.

Indépendance et impartialité des membres

Règlement intérieur57, article 12 :

Les membres du Comité exercent leurs fonctions de manière indépendante et impartiale, conformément aux Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis-Abeba) (A/67/222, annexe I), qui font partie intégrante du présent règlement intérieur.

Engagement solennel

Règlement intérieur57, article 16 :

À son entrée en fonctions, tout membre du Comité doit prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après :

« Je m’engage solennellement à exercer mes fonctions et attributions de membre du Comité des droits de l’enfant en tout honneur et dévouement et en toute conscience, et à respecter les principes d’indépendance et d’impartialité des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme que le Comité a fait siens. ».

Incapacité d’un membre à prendre part à la procédure

Règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, article 8 :

1.Un membre ne peut participer à la procédure, être présent pendant la procédure ou l’influencer de quelque manière :

a)Si ce membre a la nationalité de l’État visé par l’affaire ;

b)Si ce membre a un intérêt personnel ou professionnel dans l’affaire ou s’il existe tout autre conflit d’intérêts, réel ou supposé ;

c)Si ce membre a participé à un titre quelconque, autre que conformément aux procédures applicables au Protocole, à la Convention ou aux Protocoles facultatifs thématiques s’y rapportant, à l’élaboration et à l’adoption de toute décision relative à la communication.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 du présent article est tranchée par le Comité sans la participation du membre concerné.

Retrait

Règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications58, article 9 :

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il (elle) ne devrait pas prendre part ou continuer de prendre part à l’examen d’une communication, il (elle) se retire et informe le (la) Président(e) de sa décision de se retirer.

E.Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Indépendance et impartialité des membres

Règlement intérieur, article 12 :

1.Dans l’exercice de leurs fonctions en tant qu’experts indépendants siégeant au Comité, les membres doivent respecter les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis-Abeba), qui seront incorporés, par référence, dans le règlement intérieur du Comité avec les ajouts ci-après.

2.Un membre qui a la nationalité d’un ou de plusieurs États parties en sus de celle de l’État partie qui le désigne informe le Comité, par l’intermédiaire du (de la) Président(e), de sa double nationalité ou de ses nationalités multiples dans les meilleurs délais.

3.En cas de conflit d’intérêts réel ou perçu par rapport à un État partie, un membre ne pourra :

a)Participer à la préparation, à la tenue ou aux résultats des concertations, discussions ou autres réunions publiques de l’organe conventionnel ou les influencer en aucune façon, mais il pourra être présent en qualité d’observateur ;

b)Assister aux consultations, séances d’information ou réunions non ouvertes au public concernant l’État partie en question que son organe conventionnel pourrait tenir avec d’autres entités ou partenaires, comme des organismes des Nations Unies, des institutions nationales des droits de l’homme et des organisations de la société civile, mais pourra recevoir la documentation pertinente ;

c)Prendre part aux discussions, délibérations ou autres réunions non publiques de son organe conventionnel, notamment pour l’élaboration, la rédaction, la discussion et l’adoption des observations finales ou de tout autre document connexe de l’organe conventionnel.

4.S’agissant de ce qui précède, l’absence du membre de toute réunion publique ou privée n’affecte pas le quorum tel que prévu à l’article 25 du présent règlement intérieur.

5.Un membre ne peut, sans le consentement préalable du Comité, solliciter ou accepter l’invitation d’un État partie à effectuer une visite de familiarisation dans le cadre de son rapport au Comité.

6.Un membre ne peut exercer de fonction de consultant ou de conseiller rémunéré de quelque État partie que ce soit, ni d’aucune autre partie intéressée, dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du rapport d’un État partie.

7.Lorsqu’un membre participe à titre individuel à toute autre activité relative aux droits de l’homme d’organes intergouvernementaux ou de toute autre instance, comme des tables rondes, des cours de formation et des séminaires, ou qu’il est l’auteur d’une publication ou qu’il y a contribué, il doit préciser qu’il s’exprime en son nom propre et non au nom du Comité, à moins qu’il ait été expressément mandaté par le Comité, auquel cas il n’a pas besoin d’obtenir l’approbation du Bureau ou du Comité, mais il doit en informer le (la) Président(e). Lorsqu’un membre a été invité à représenter le Comité à titre officiel à une conférence, une réunion ou une autre manifestation, il doit solliciter l’approbation du Bureau.

8.Si, pour une raison quelconque, un membre s’estime exposé à un possible conflit d’intérêts dans toute affaire intéressant le Comité, il doit en informer le (la) Président(e), qui peut, au besoin, consulter le Comité sur les mesures à prendre pour assurer le respect des obligations d’indépendance et d’impartialité.

9.Il est du devoir du (de la) Président(e) de rappeler aux membres la teneur des Principes directeurs d’Addis-Abeba et des présentes règles si la situation l’exige. Il est également du devoir de tous les membres du Comité de se rappeler mutuellement la teneur des présentes règles si la situation l’exige.

10.Les questions soulevées au titre des Principes directeurs d’Addis-Abeba et des présentes règles sont tranchées par le Comité sans la participation du membre concerné, qui ne doit pas être présent lors des débats. Le membre concerné doit avoir la possibilité d’être entendu par le Comité afin de clarifier toute question relative au présent article. Les règles relatives au quorum ne s’appliquent pas en pareil cas, ni lorsqu’un membre n’est pas présent dans la salle en raison d’un conflit d’intérêts réel ou potentiel.

F.Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Engagement solennel

Règlement intérieur, article 14 :

Avant d’entrer en fonctions après une première élection ou nomination, tout membre du Sous-Comité doit prendre, à la première séance à laquelle il assiste après son élection ou sa nomination, l’engagement solennel ci-après :

« Je déclare solennellement que j’exercerai mes devoirs et attributions de membre du Sous‑Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants avec impartialité, indépendance et efficacité, en toute conscience et dans le plein respect du principe consistant à « ne pas nuire » et de l’obligation de confidentialité, aussi bien pendant la durée de mon mandat qu’après, conformément aux prescriptions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ».

Indépendance et impartialité des membres

Règlement intérieur60, article 15 :

1.Les membres du Sous-Comité siègent à titre individuel et agissent non seulement en conformité avec leur engagement solennel mais aussi en toute transparence, afin d’être considérés comme indépendants et impartiaux par un observateur raisonnable. Pour ce faire, ils se conforment aux Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (« Principes directeurs d’Addis-Abeba »). En particulier :

a)Aucun membre ne participe à des activités qui peuvent impliquer, ou sembler impliquer, un conflit d’intérêts avec sa qualité de membre indépendant et impartial du Sous-Comité ;

b)Les membres du Sous-Comité s’abstiennent de toute action susceptible de donner l’impression qu’un État partie reçoit un traitement plus favorable ou moins favorable que celui accordé aux autres États parties ;

c)Les membres possédant plusieurs nationalités en informent de leur propre chef le (la) Président(e) du Sous-Comité.

2.Aucun membre du Sous-Comité ne prend part à la préparation d’une visite ou à une visite dans l’État partie pour la nationalité duquel il ou elle a été nommé(e) ou élu(e), ou dans tout autre État dont il a la nationalité, ni à l’examen du rapport sur cette visite.

3.Si, pour une raison quelconque, un membre estime se trouver dans une situation dont découle un conflit d’intérêts, réel ou supposé, il (elle) doit en informer promptement le (la) Président(e) du Sous-Comité qui donnera un avis quant au conflit d’intérêts, réel ou supposé, en tenant compte des Principes directeurs d’Addis-Abeba. En dernière analyse, le Sous-Comité dans son ensemble prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations d’indépendance et d’impartialité de ses membres.

Délégations

Directives du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant les visites menées dans les États parties au titre de l’article 11 a) du Protocole facultatif, directive 3 :

Les visites sont menées par au moins deux membres du Sous-Comité qui ne sont pas des nationaux du pays à visiter, n’ont pas été nommés comme candidats à l’élection au Sous‑Comité par ce pays et n’ont avec lui aucune autre relation connue susceptible de donner lieu à un éventuel conflit d’intérêts.

Les membres du Sous-Comité chargés de réaliser une visite agissent au nom du Sous‑Comité. Le chef de la délégation est nommé par le Bureau, en consultation avec la délégation

Le programme de chaque visite de pays est mis au point par la délégation, conjointement avec le secrétariat et le Bureau.

Le Sous-Comité peut décider, si besoin est, que la délégation qui conduit la visite sera assistée d’un ou plusieurs experts, comme prévu à l’article 13. Il choisit les experts appelés à accompagner une délégation sur la liste établie conformément au paragraphe 3 de l’article 13 du Protocole facultatif. Une délégation ne peut pas être assistée par un expert qui est un national de l’État partie où a lieu la visite ou qui a avec lui toute autre relation connue susceptible de donner lieu à un éventuel conflit d’intérêts.

Le Sous-Comité peut décider que la délégation qui conduit la visite recevra l’assistance d’interprètes.

Au moins un membre du secrétariat du Sous-Comité participe à chaque visite.

G.Comité des droits des personnes handicapées

Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (« Principes directeurs d’Addis-Abeba »)

Règlement intérieur, article 96 :

Les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (« Principes directeurs d’Addis-Abeba ») (voir A/67/222, annexe I) font partie intégrante du présent règlement intérieur.

Engagement solennel

Règlement intérieur62, article 14 :

Quand il entre en fonctions, tout membre du Comité doit prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après : « Je déclare solennellement que j’exercerai mes devoirs et attributions de membre du Comité des droits des personnes handicapées en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. ».

Non-participation obligatoire à l’examen d’un rapport

Règlement intérieur62, article 43 :

1.Ne prend pas part à l’examen d’un rapport d’un État partie tout membre qui est ressortissant de cet État.

2.Indépendamment de tout conflit d’intérêts, conformément aux Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instrument relatifs aux droits de l’homme (« Principes directeurs d’Addis-Abeba »), les membres qui sont citoyens d’une organisation d’intégration régionale qui est partie à la Convention ne peuvent être nommés rapporteur de cette partie mais participent à l’examen du rapport de l’organisation d’intégration régionale.

3.Toute question relative à l’application du présent article est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

Participation des membres du Comité à l’examen des rapports

Méthodes de travail, paragraphe 9 :

Les membres du Comité n’interviennent pas dans l’examen des rapports soumis par l’État partie dont ils ont la nationalité.

Non-participation obligatoire à l’examen d’une communication

Règlement intérieur, article 60 :

1.Aucun membre ne prend part à l’examen d’une communication par le Comité :

a)S’il a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire ;

b)S’il a participé à l’adoption d’une décision quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication, à un titre quelconque autrement que dans le cadre des procédures établies en vertu du Protocole facultatif ;

c)S’il est ressortissant de l’État partie intéressé.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

Désistement

Règlement intérieur64, article 61 :

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il (elle) ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre part, à l’examen d’une communication, il (elle) informe le (la) Président(e) de sa décision de se désister.

Participation des membres

Règlement intérieur64, article 62 :

Les membres qui participent à l’adoption d’une décision signent une feuille de présence en indiquant s’ils ont participé à l’examen de la communication ou s’ils ne pouvaient pas y participer ou se sont désistés en cours d’examen. Ces indications seront portées dans la décision.

Examen des communications

Méthodes de travail, paragraphe 71 :

Les membres du Comité ne participent pas à l’examen d’une communication dans les cas où : a) ils ont la nationalité de l’État partie concerné ; b) ils ont un intérêt personnel dans l’affaire examinée ; c) ils ont pris part, d’une manière ou d’une autre, aux faits exposés dans l’affaire.

H.Comité des disparitions forcées

Membres du Comité

Règlement intérieur, article 10 :

1.Les membres du Comité sont les 10 experts élus conformément à l’article 26 de la Convention, qui sont indépendants et agissent en toute impartialité.

2.L’indépendance des membres du Comité exige qu’ils siègent à titre personnel et ne demandent ni n’acceptent d’instructions de qui que ce soit concernant l’accomplissement de leurs fonctions. Les membres sont responsables seulement devant le Comité et leur propre conscience.

3.Dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la Convention, les membres du Comité procèdent selon une approche axée sur les victimes et en temps opportun, font preuve de l’impartialité et de l’intégrité les plus totales, et appliquent les normes de la Convention à tous les États et à tous les individus de façon égale, en toute indépendance et objectivité, en tout honneur et dévouement, en toute conscience et sans préjugé.

Engagement solennel

Règlement intérieur66, article 11 :

Quand ils entrent en fonctions les membres du Comité prennent en séance publique l’engagement solennel ci-après :

« Je déclare solennellement que j’exercerai mes devoirs et attributions de membre du Comité des disparitions forcées en toute indépendance et objectivité, en tout honneur et dévouement, en parfaite impartialité et en toute conscience. ».

Non-participation ou absence obligatoire d’un membre pendant l’exercice de fonctions du Comité

Règlement intérieur66, article 47 :

1.Ne peut prendre part à l’examen par le Comité ou par ses organes subsidiaires d’un rapport, d’une demande d’action en urgence, d’une communication émanant d’un particulier, d’une communication inter-États, d’une demande de visite ou d’informations contenant des indications selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée et systématique tout membre :

a)Qui est ressortissant de l’État partie intéressé ;

b)Qui est employé par l’État partie intéressé ;

c)Qui a un intérêt personnel dans l’affaire ou la situation à l’examen ;

d)Qui a participé directement, à un titre quelconque autre que conformément aux procédures établies par la Convention, à l’élaboration et à l’adoption de toute décision relative à l’affaire ou à la situation à l’examen ; ou s’il existe tout autre conflit d’intérêts.

2.Le membre qui se trouve dans ce cas ne peut pas être présent pendant les consultations ou les réunions non publiques qui peuvent se tenir entre le Comité et les institutions nationales des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales, ou toute autre entité visée à l’article 44, ni pendant l’examen et l’adoption des observations finales, des constatations ou de toute autre décision concernant cet État.

3.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 du présent article est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

Retrait

Règlement intérieur66, article 69 :

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il (elle) ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une communication, il (elle) informe le (la) Président(e) de sa décision de se retirer.

Impartialité des membres

Méthodes de travail, paragraphe 2 :

Conformément au Règlement intérieur du Comité, ses membres ne participent à aucun aspect de l’exercice des fonctions du Comité concernant les États dont ils sont ressortissants, ni dans aucun des autres cas prévus à l’article 47 du règlement intérieur, afin de veiller à la plus grande impartialité, tant sur le fond que sur la forme.

I.Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Renforcement des organes conventionnels

Rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : quatre-vingt-septième session (3-28 août 2015), quatre-vingt-huitième session (23 novembre-11 décembre 2015), quatre-vingt-neuvième session (25 avril-13 mai 2016), paragraphe 58 :

... Toujours à sa quatre-vingt-cinquième session, le Comité a décidé d’adopter les directives sur la question de l’intimidation et des représailles (Directives de San José), comme recommandé par les présidents des organes conventionnels à leur vingt-septième Réunion, conformément à ses méthodes spécifiques et telles qu’elles s’appliquent à la Convention ... Le Comité s’est référé à la décision qu’il a prise à sa quatre-vingt-unième session concernant les directives sur l’indépendance et l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (Directives d’Addis-Abeba) et a réaffirmé sa pratique consistant à préserver l’indépendance et l’impartialité de ses membres dans toutes leurs activités et pratiques, en application de la Convention et conformément à sa recommandation générale no9 (1990) sur l’indépendance des experts, adoptée à sa trente-huitième session.

Empêchement de participer à l’examen d’une communication

Règlement intérieur, article 89 : 

1.Aucun membre du Comité ne prend part à l’examen d’une communication par le Comité ou par son Groupe de travail :

a)S’il a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire ; ou

b)S’il a participé à un titre quelconque à l’adoption d’une décision quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

Retrait d’un membre

Règlement intérieur69, article 90 :

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il (elle) ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une communication, il (elle) informe le (la) Président(e) de sa décision de se retirer.

J.Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Méthodes de travail du Comité

Comité des droits économiques, sociaux et culturels : rapport sur les quarante-huitième et quarante-neuvième sessions, paragraphe 96 :

Le Comité a tenu, à sa quarante-huitième session, un débat préliminaire sur le projet de directives sur l’indépendance et l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions. Ce projet a été préparé conformément à une demande formulée en 2011, à la vingt-troisième réunion annuelle des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Président a sollicité les vues des membres du Comité avant l’examen du projet par les présidents des organes conventionnels à leur vingt-quatrième réunion (tenue à Addis-Abeba, en 2012). Une fois adoptées par les présidents, les directives (« Directives d’Addis ») ont été soumises au Comité à sa quarante-neuvième session, pour nouvel examen. Dans ce contexte, le Comité a adopté une décision au sujet de la proposition de directives sur l’indépendance et l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le texte figure à l’annexe VIII du présent rapport.

Décision du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur la proposition de directives sur l’indépendance et l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Comité des droits économiques, sociaux et culturels : rapport sur les quarante-huitième et quarante-neuvième sessions70, annexe VIII :

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels,

Respectant la résolution 1985/17, en date du 28 mai 1985, du Conseil économique et social,

Réaffirmant son engagement en faveur de l’indépendance et de l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,

Prenant note avec satisfaction des directives sur l’indépendance et l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme proposées par les participants de la réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue à Addis-Abeba en juin 2012,

Soutenant fermement le principe de l’indépendance et de l’impartialité de ses membres dans toutes ses activités et pratiques,

Constatant qu’il existe de grandes similitudes entre la pratique actuelle du Comité et les directives proposées,

Décide de poursuivre les discussions à ce sujet, selon qu’il conviendra.

Méthodes de travail du Comité

Comité des droits économiques, sociaux et culturels : rapport sur les cinquantième et cinquante et unième sessions, paragraphe 77 :

Le Comité a examiné plus avant le projet de Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis-Abeba, A/67/222, annexe I). À sa cinquante et unième session, le Comité a adopté une décision à ce sujet, dont le texte figure à l’annexe IV du présent rapport.

Décision du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le projet de Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Comité des droits économiques, sociaux et culturels : rapport sur les cinquantième et cinquante et unième sessions71, annexe IV :

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, conformément à sa décision, en date du 30 novembre 2012, sur le projet de Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (Principes directeurs d’Addis-Abeba, E/2013/22, annexe VIII), a examiné plus avant ces directives à sa cinquante et unième session, en novembre 2013.

Le Comité, agissant conformément à l’esprit des directives d’Addis-Abeba, a décidé d’élaborer des Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en s’appuyant sur son règlement intérieur et sur sa pratique.

Non-participation d’un membre à l’examen d’une communication

Règlement intérieur, article 5 :

1.Aucun membre du Comité ne prend part à l’examen d’une communication :

a)S’il a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire ;

b)S’il a participé à un titre quelconque à l’élaboration et à l’adoption de toute décision relative à l’affaire sur laquelle porte la communication autrement que dans le cadre des procédures applicables au présent Protocole facultatif ;

c)S’il est un ressortissant de l’État partie intéressé.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre concerné.

3.Si un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre part, à l’examen d’une communication, il (elle) informe le Comité, en la personne du (de la) Président(e) de sa décision de se désister.