Nations Unies

HRI/CORE/TUV/2012

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

9 janvier 2013

Français

Original: anglais

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par l’État partie

Tuvalu *

[9 novembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Carte des Tuvalu3

I.Informations générales1−814

A.Données démographiques, économiques, sociales et culturelles1−334

B.Cadre constitutionnel, politique et juridique de l’État34−8111

II.Cadre général à l’appui de la protection et de la promotiondes droits de l’homme82−15524

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme82−9424

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’hommeà l’échelon national95−12927

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national130−14734

D.Processus d’établissement des rapports148−15539

Tableaux

1.Résultats du minirecensement de la population rurale (mai 2011-mars 2012)7

2.Diminution des trois quarts du taux de mortalité maternelle entre 1990 et 20158

3.Nombre de représentants de chacune des circonscriptions électorales17

4.Rapport filles/garçons dans certaines filières compte tenu des nouvelles boursesavant emploi attribuées entre 2003-2005 et 2007-2009 (moyenne)18

5.Représentation des femmes au Parlement 1978-201019

6.Postes de haut niveau occupés par des femmes et des hommes (2009-2012)20

7.Composition des conseils d’administration21

8.Représentation des femmes dans les commissions et conseils gouvernementaux 2009-201221

9.Conseils et comités d’ONG, 2009-201224

Carte des Tuvalu

Source : Rapport de s Tuvalu sur l ’ état des objectifs du Millénaire pour le développeme nt (OMD) (R apport d ’ avancement 2010/ 11) .

I.Informations générales

A.Données démographiques, économiques, sociales et culturelles

1.Aperçu historique

1.Les premiers habitants des Tuvalu, anciennement les îles Ellice, ont été des populations polynésiennes, il y a environ deux mille ans. On pense qu’ils étaient venus du Samoa, via les Tokélaou, tandis que d’autres sont venus ultérieurement des Tonga et d’Uvéa (Wallis et Futuna). Si des études linguistiques ont montré que la langue qui est parlée aux Tuvalu a environ deux mille ans, les contes traditionnels et les généalogies remontent, pour la plupart, à quelque trois cents années, ce qui signifie que sous sa forme actuelle la culture traditionnelle des îles n’est pas l’héritage des premiers habitants mais de populations arrivées plus tardivement.

2.Les îles sont situées dans l’Océan pacifique à mi-chemin entre Hawaï et l’Australie. Leurs plus proches voisines sont les îles Kiribati au nord, le Samoa au sud-est et les Fidji immédiatement au sud. L’île Ellice a été nommée ainsi en hommage à un homme politique anglais du XIXe siècle, Edward Ellice, député de Coventry et propriétaire du navire Rebecca, grâce auquel l’atoll de Funafuti a été découvert en 1819 par le capitaine Arente De Pryster. Ce dernier a baptisé Funafuti en l’honneur d’Ellice et par la suite l’hydrographe anglais A. G. Findlay a repris ce nom pour désigner l’archipel tout entier (16e éd. de l’Annuaire du Pacifique).

3.Les îles sont passées sous influence britannique à la fin du XIXe siècle. Les îles Ellice ont été administrées par la Grande-Bretagne dans le cadre d’un protectorat de 1892 à 1916 puis en tant que partie de la colonie des îles Gilbert et Ellice de 1916 à 1974. En 1974, les habitants des îles Ellice se sont prononcés, lors d’un vote, en faveur de la séparation et sont ainsi devenus la colonie britannique Tuvalu. Tuvalu est devenu un État indépendant le 1er octobre 1978 et s’est vu accorder le «statut de membre spécial» non votant au sein du Commonwealth. La demande des Tuvalu de devenir membre à part entière du Commonwealth a été approuvée le 1er septembre 2000, année au cours de laquelle il a aussi adhéré à l’ONU. Tuvalu est connu pour être le plus petit État Membre de l’ONU en nombre d’habitants. Le nom Tuvalu, qui signifie «huit îles vivant ensemble», a été adopté à l’indépendance.

2.Le territoire

4.Tuvalu est l’un des États insulaires les plus petits et les plus reculés du Pacifique,et du monde entier. Il se compose de quatre îles coralliennes et cinq atolls éparpillés sur plus de 1,2 million de kilomètres carrés dans l’océan Pacifique, s’étendant dans la direction nord-sud sur plus de 560 kilomètres entre les latitudes de5 et 11degrés sud et les longitudes de 176 et 180 degrés est. La superficie totale des terres est approximativement de 25,6 kilomètres carrés répartis de manière relativement égale sur les neuf atolls. La plupart des atolls ont une superficie comprise entre2,4 et 4,9 kilomètres carrés, àl’exception des petites îles de Niutao, Nujulaelae et Niulakita. Le point le plus élevé est d’environ 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les caractéristiques géographiques de cette nation insulaire la rendent très vulnérable à des problèmes environnementaux tels que l’érosion des côtes et l’élévation du niveau de la mer.

5.Les terres disponibles aux Tuvalu sont peu nombreuses et les sols sont généralement de mauvaise qualité, peu fertiles et d’une capacité limitée pour l’agriculture. La production agricole est limitée; les noix de coco, le pandanus, les fruits de l’arbre à pain et les bananes sont les principaux produits de l’arboriculture. Des fosses à taro et à pulaka sont creusées pour permettre la culture traditionnelle des racines. Les activités agricoles traditionnelles de subsistance perdent cependant du terrain au fur et à mesure que l’économie devient de plus en plus monétarisée.

6.Le climat se caractérise par une température uniforme constante de 26 à 32 degrés Celsius, avec un taux d’humidité élevé et 256,5 millimètres de précipitations par mois en moyenne. Des phases de sécheresse pouvant durer jusqu’à trois mois peuvent toutefois se produire, en particulier dans les îles les plus septentrionales. Certaines îles sont situées dans la ceinture des cyclones et peuvent donc être frappées par ce type de catastrophes naturelles.

7.Tuvalu possède en revanche une vaste zone économique exclusive (ZEE), de près de 900 000 kilomètres carrés. La réserve de poissons dans cette zone, dans les lagons et dans les eaux intérieures constitue la plus importante des ressources du pays. Les réserves de poissons offrent des opportunités aux flottes de pêches étrangères comme locales. La préservation des stocks de poissons des lagons pour la consommation locale est un enjeu de taille. La pêche est fondamentale aussi bien pour la subsistance des familles que pour l’activité commerciale dans les îles éloignées mais aussi à Funafuti.

3.La population, les langues, les coutumes et les traditions

8.La population est d’origine ethnique polynésienne et parle une langue proche de celle parlée au Samoa et aux Tonga, à l’exception des insulaires de Nui, qui parlent le kiribati. Selon des études sur le sujet, on distingue trois zones linguistiques aux Tuvalu: la première comprend Nanumea, Niutao et Nanumanga, la seconde recouvre Nui et la troisième se compose de Vaitupu, Nukufetau, Funafuti et Nukulaelae. Le tuvaluan est la langue principale, avec l’anglais, qui est officiellement utilisé dans l’administration. Ces deux langues sont parlées et enseignées dans les écoles sur l’ensemble du territoire.

9.Les habitants des Tuvalu tiennent leur identité et leur patrimoine culturels en haute estime. Ils vivent en communauté dans chacune des îles, où la structure sociale est construite autour de la personnalité d’un «Aliki» ou «Pule Fenua». L’Aliki hérite son titre de la lignée paternelle alors que le Pule Fenua est élu par le peuple. Il doit s’agir d’une personne intègre et dont la haute valeur morale est reconnue à l’intérieur de la communauté, qu’il doit être capable de conduire sur la voie du développement économique. En ce qui concerne le processus de prise de décisions, l’Aliki ou le Pule Fenua est aidé et appuyé par le chef de chacun des clans de la communauté. La hiérarchie inclut des hommes et des femmes d’âge mûr, âgés de plus de 50 ans dans la plupart des cas, et qui siègent à l’Assemblée des anciens, également connue sous le nom de Falekaupule. C’est au Falekaupule, lieu de réunion traditionnel, que sont prises les décisions importantes pour le développement du pays. Cette assemblée est structurée de manière à ce que chaque chef de clan ait un siège qui lui soit réservé. Elle offre aux hommes l’occasion de délibérer des questions touchant au bien-être de chacun des membres de la communauté, notamment des femmes et des enfants et plus particulièrement des fillettes, dont on considère qu’elles sont faibles et ont donc besoin d’une protection dans la communauté.

10.La terre est très importante pour les Tuvaluans et la propriété est basée sur le groupement communautaire familial appelé «Kaitasi». Tuvalu, société patriarcale, prévoit que la succession revient aux fils. Les terres ne peuvent revenir à une fille qu’en l’absence de fils, c’est-à-dire si la famille n’a eu que des filles ou si seules des filles ont survécu. Les filles sont protégées et traitées avec respect dans leur famille et l’on attend d’elles qu’elles rejoignent la famille de leur époux dès qu’elles sont mariées. Leurs enfants seront inclus dans le clan de leur père et auront accès aux terres de ce dernier. Les Tuvaluans ont mis en place un système culturel qui leur permet de vivre avec les ressources limitées dont ils disposent. Ils s’attendent à ce que les individus fassent passer leurs ambitions personnelles après les besoins de la famille et de la communauté. Leur culture est caractérisée par le partage et la coopération (Tisdell, 2000).

11.Dans le préambule de la Constitution, il est reconnu et même souligné (à l’article 29) que Tuvalu est un État indépendant fondé sur les principes chrétiens et sur les valeurs, la culture et les traditions des Tuvaluans. Parmi ces valeurs, les plus importantes sont les formes traditionnelles de communautés et le soutien et la discipline au sein de la famille. La gestion des affaires publiques et des affaires sociales s’inspire de valeurs telles que le dialogue, la courtoisie et la recherche de consensus, dans le respect des procédures traditionnelles, et non de moyens conduisant à la confrontation et à la division. En vertu de la loi relative au Code de conduite des autorités de 2007, toute personne exerçant une autorité se doit de reconnaître que la stabilité de la société des Tuvalu ainsi que le bonheur et le bien-être de son peuple, pour les générations présentes comme pour celles à venir, dépendent largement du maintien des valeurs, des coutumes et des traditions nationales. Aucune violation de cette loi n’a été signalée en 2008.

4.La religion

12.La religion joue un grand rôle dans la vie des Tuvaluans et des changements culturels ont été constatés depuis l’arrivée du christianisme. Le christianisme est apparu pour la première fois aux Tuvalu en 1861 lorsqu’un converti au christianisme de la Société missionnaire de Londres (SML) basé aux Îles Cook a accidentellement dérivé en canoë jusqu’à l’île de Nukulaelae. En 1865, le révérend A. W. Murray, de la SML aux Samoa, s’est rendu aux Tuvalu et y a installé des pasteurs samoans, lesquels ont rapidement exercé une influence considérable. La nouvelle croyance a été adoptée et les aspects de la vie des insulaires qui n’étaient pas conformes à celle-ci ont été abandonnés. Le christianisme s’est ensuite étendu à toutes les autres îles, où il est maintenant pratiqué et suivi. Les règles religieuses et morales imposées par le christianisme définissent également le comportement des hommes et des femmes et de nouvelles visions de la structure familiale et du mariage se sont imposées, avec les relations entre les sexes que cela suppose. À l’heure actuelle, 90 % environ de la population partagent cette croyance, désormais connue sous le nom d’Ekalesia Kelisiano o Tuvalu (EKT), dérivée de la Fondation congrégationaliste de la SML. L’EKT exerce également une très forte influence sur la vie et le bien-être de la population. Les 10 % restants de la population appartiennent à d’autres Églises chrétiennes − Église catholique romaine, Assemblées de l’Église de Dieu, Église de la Fraternité, adventistes du Septième jour, Témoins de Jéhovah − et à d’autres croyances telles que l’islam et le bahaïsme.

13.Il semblerait que les autorités locales (comptant des organes officiels et des autorités coutumières) soient généralement moins respectueuses de la liberté individuelle de croyance et d’expression dans les îles périphériques. Le Bureau de l’Avocat du peuple a en effet reçu de nombreuses plaintes déposées par des organisations religieuses faisant état de restrictions à leurs activités religieuses dans ces îles.

14.La discrimination fondée sur la croyance est tolérée dans bien des communautés, en particulier dans les îles périphériques. Le Gouvernement s’est employé d’urgence à condamner toutes les formes de discrimination et apporte un appui à la sensibilisation du grand public aux questions relatives aux droits de l’homme.

15.Les informations disponibles donnent à penser qu’il faudrait étudier comment concilier les pratiques traditionnelles et coutumières propres à la culture des Tuvalu et reconnues dans la Constitution avec la garantie d’un soutien à la liberté individuelle de croyance et d’expression.

5.La population

16.La population totale des Tuvalu a été établie lors du recensement de 2002 à 9 561 habitants, soit un accroissement de la population de seulement 518 personnes depuis 1991. Le nombre d’habitants suit une tendance générale à la hausse depuis 2003. Vers le milieu de l’année 2007, on a atteint le nombre sans précédent de 11 176 habitants et à la fin de l’année 2007 le nombre record de 11 261 habitants. Au milieu de l’année 2010, la population était estimée à 11 062 habitants, chiffre qui est passé à 11 145 habitants à la fin de l’année.

17.La croissance ou le déclin démographique dépendent du taux de fécondité, du taux de mortalité et des mouvements migratoires. Schématiquement, la fécondité contribue à l’accroissement de la population et la mortalité à son déclin. Les mouvements migratoires, en revanche, peuvent contribuer à l’un ou à l’autre selon le sens et l’ampleur des flux migratoires.

18.Le Ministère de l’intérieur a entrepris un minirecensement de la population rurale qui a permis d’établir le nombre d’habitants des îles des Tuvalu entre mai 2011 et mars 2012. Selon les résultats de ce recensement, la population totale des neuf îles était de 9 626 personnes (tableau 1). Le nombre d’habitants diffère d’une île à l’autre. Il ressort de l’analyse que la baisse du nombre d’habitants résulte peut-être de la hausse de la mortalité ainsi que des flux migratoires dans la mesure où de plus en plus de personnes émigrent chaque année vers d’autres pays, notamment la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

Tableau 1 Résultats du minirecensement de la population rurale (mai 2011-mars 2012)

Îles

Hommes

Femmes

Total

Nanumea

272

255

527

Nanumaga

244

220

464

Niutao

317

325

642

Nui

336

336

672

Vaitupu

584

520

1 104

Nukufetau

280

288

568

Funafuti

2 701

2 573

5 274

Nukulaelae

156

178

334

Niulakita

22

19

41

Total

4 912

4 714

9 626

Source : Ministère de l ’ intérieur , Archives internes, 2011 .

19.Le tableau ci-dessus révèle que la population s’est contractée entre mai 2011 et mars 2012 par rapport aux chiffres des deux années de référence précédentes (2007 et 2010). Ce phénomène pourrait être imputable à la hausse du taux de mortalité ainsi qu’aux flux migratoires, en particulier à destination de la Nouvelle-Zélande à la recherche de meilleures opportunités.

6.La mortalité maternelle

20.Le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement prévoit que les pays ayant des taux de mortalité maternelle intermédiaires devraient s’efforcer de les ramener à moins de 60 pour 100 000 naissances vivantes d’ici à 2015. Entre 1990 et 2009, Tuvalu a enregistré un taux de mortalité maternelle de 65 pour 100 000 naissances vivantes (3 décès pour 4 567 naissances vivantes). Tuvalu semble donc en mesure d’atteindre la cible fixée par le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement.

21.Selon le rapport de 2006 sur l’état des objectifs du Millénaire pour le développement et les données du Ministère de la santé, Tuvalu a enregistré trois décès maternels entre 1990 et 2009 (plus précisément en 1990, 2003 et 2006). La détection des grossesses à risque et l’augmentation du nombre de sages-femmes qualifiées contribuent au très faible taux de mortalité maternelle. Des programmes de santé de la reproduction, prévoyant notamment le dépistage chez les mères de l’hépatite, de l’anémie, des maladies sexuellement transmissibles dont le VIH/sida et le suivi dans des établissements anténatals et postnatals, contribuent aussi à ces bons résultats.

22.Les services médicaux et autres prestations dispensés par l’hôpital Princess Margaret des Tuvalu sont gratuits, de sorte que la proportion des naissances assistées par des praticiens de santé qualifiés est élevée. Il ressort de l’enquête de 2007 sur la démographie et la santé qu’au niveau national, 98 % de l’ensemble des naissances vivantes ont eu lieu en présence de praticiens de santé. Les cas dans lesquels l’accouchement s’est déroulé à domicile s’expliquaient par un manque de temps pour se rendre à l’hôpital en urgence. Un nombre considérable d’accouchements ont en outre lieu à l’étranger, où les parents vont chercher des soins médicaux de meilleure qualité. On trouvera dans le tableau 2 ci-après les taux de mortalité maternelle enregistrés ou visés pour la période allant de 1990 à 2015.

Tableau 2Diminution des trois quarts du taux de mortalité maternelle entre 1990 et 2015( Cibles déjà atteintes et indicateurs sans objet )

Indicateurs

1990

1995

2003

2005

2006

2009

Cibles pour 2015

Taux de mortalité maternelle

1 décès pour 242 naissances

0

1 décès pour 231 naissances

0

1 décès pour 217 naissances

0

Atteindre le niveau le plus bas possible

Proportion de naissances assistées par du personnel de santé qualifié

Sans objet dans la mesure où de 98 à 100 % des naissances ont lieu à l’hôpital et sont donc déjà assistées par du personnel de santé qualifié

Source : Ministère de la santé, 2009.

7.L’économie

23.L’éventail des ressources dont dispose Tuvalu est très limité, ce qui restreint les voies de développement possibles; le pays est en outre fondamentalement éloigné des principaux marchés. Tuvalu pâtit d’un coût de transport comparativement élevé et importe bien plus qu’il n’exporte, de sorte que le pays est tributaire de l’aide étrangère et des envois de fonds de sa diaspora pour combler le déficit de sa balance extérieure. Tuvalu est en outre vulnérable aux facteurs extérieurs (essentiellement le taux de change entre la monnaie locale, le dollar australien et le dollar É.-U.).

24.L’ensemble de l’économie nationale est mesuré par le produit intérieur brut (PIB), qui correspond à la valeur des biens et services produits à l’intérieur du pays. Étant donné que Tuvalu dépend davantage de l’aide étrangère et des envois de fonds depuis l’étranger que de la production intérieure, on préfère parfois se référer au produit national brut (PNB), jugé plus révélateur. En effet, le PNB est dérivé du PIB et inclut les revenus primaires perçus par les résidents aux Tuvalu et à l’étranger.

25.Entre 1996 et 2002, l’économie nationale a enregistré un taux de croissance réelle de 7,3 % par an, ou 6,1 % par habitant. Des chiffres récents publiés par la Division centrale de statistique et le Fonds monétaire international en juillet 2009 montrent qu’entre 2001 et 2008 l’économie a marqué le pas avec un taux de croissance s’établissant à 1,5 % en moyenne, en alternant des années de croissance forte et d’autres de croissance molle. Le taux de croissance réelle du PIB était ainsi de 6,7 % en 2002 mais de seulement 3,2 % en 2003. Quoique l’on ne dispose pas de chiffres pour le PIB des années 2009 et 2010, la Banque asiatique de développement estime que (du fait de la crise économique mondiale) le taux de croissance réelle n’a pas dépassé 1,0 % pendant ces années.

26.Grâce aux recettes supplémentaires tirées des ventes de licences de pêche, le pays a enregistré un taux de croissance annuel de 19,7 % en 1998. Le même phénomène a été observé à Kiribati, qui a aussi enregistré le taux de croissance record de 20 % en raison des recettes tirées des ventes de licences de pêche (rapport 2007 de Kiribati sur les OMD). Les mêmes circonstances se sont reproduites entre 2000 et 2002: les ventes de licences de pêche combinées à celles de l’extension internet «.tv» et les réserves en devises ont permis de faire grimper la croissance annuelle à 4,3 %. C’est ainsi que les autorités financent de grands projets publics tels que la route asphaltée à Funafuti. Le secteur public a également poursuivi son expansion et, le crédit bancaire ayant de même suivi une courbe ascendante, l’activité s’est également développée dans le secteur privé.

27.De 2003 à 2005, l’économie s’est ralentie, avec un taux de croissance moyen de 2,7 % en raison de l’achèvement de certains projets d’envergure comme la construction du bâtiment gouvernemental ou de l’hôpital Princess Margaret. Un taux de croissance annuel positif de 3,1 % a été enregistré entre 2006 et 2008 grâce à un dollar des États‑Unis fort et au lancement de grands projets, parmi lesquels la nouvelle centrale électrique (2007) et le quai (2008) de Funafuti. Cette croissance positive s’est imposée malgré la forte hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants. Au dernier trimestre de 2008, le taux d’inflation annuel s’était établi à 10,4 %, soit 6 % de plus que le taux d’inflation moyen constaté entre 1999 et 2007 (3,4 %).

28.Pour comparer les richesses produites sur le territoire et les recettes tirées de l’aide étrangère, il faut savoir que le revenu national brut (RNB) et le revenu national disponible brut (RNDB) représentaient deux fois le produit intérieur brut (total des richesses produites via les activités dans le pays). Le RNDB est calculé en ajoutant au RNB les transferts courants (publics et privés) reçus par les entités résidentes. Les envois de fonds de l’étranger sont comptabilisés dans le RNB. Le ratio entre le PIB d’une part et le RNB et le RNDB d’autre part illustre combien Tuvalu est tributaire de ses recettes en devises et de l’aide des donateurs. La somme des rentrées sur opérations de change diminuée des transferts courants à destination du reste du monde représente deux fois les richesses que Tuvalu peut produire localement via les activités économiques à l’intérieur des frontières. En conséquence, le ratio RNDB / PIB moyen a été de 1,9 entre 2001 et 2008, avec un chiffre maximum de 2,2 en 2002, atteint en grande partie grâce aux ventes de licences de pêche et à la commercialisation du nom de domaine internet «.tv».

29.Entre 2002 et 2007, le déficit commercial annuel moyen a atteint 54,6 %, avec un pic à 70,1 % en 2002. Sur cette même période de référence, les exportations représentaient en moyenne 1 % de la valeur des importations. Le principal produit exporté par le pays est le coprah mais du fait de la chute des cours mondiaux de ce produit le volume des exportations a atteint un niveau minimum, en dépit des subventions publiques.

30.Il ressort de l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages de 2004/05 que le nombre de personnes exerçant un emploi dans le secteur structuré était de 1673, soit 33,5 % des plus de 15 ans. Cela représente une augmentation de 0,3 % entre 2002 et 2004/05. Les données obtenues lors du recensement de la population de 2002 ont montré que le secteur public, qui regroupe à la fois la fonction publique et les entreprises publiques, employait 37 % des actifs, devant le secteur du bâtiment (22 %) et le secteur commercial (20 %). Si cela signifie que le secteur public offre de nombreuses opportunités d’emploi, cela a aussi pour effet pervers de priver le secteur privé de main-d’œuvre, ce qui nuit à la croissance du pays à long terme. Cet important secteur public assume également des fonctions qui pourraient être dévolues à des entreprises privées. Des études consacrées à la réforme du secteur public ont conclu que certaines activités actuellement du ressort du secteur public ne devraient en réalité pas relever de la fonction publique ou d’entreprises publiques. Certains éléments mettent même en évidence que les personnes employées dans le secteur public sont trop nombreuses et que leurs salaires sont à un niveau trop élevé en regard de la valeur du travail effectué.

31.Pour l’année 2009, la masse salariale totale dans la fonction publique était selon les estimations de l’ordre de 25,7 % du PIB. Cet état de fait risque de nuire à la fourniture des services essentiels et à terme d’entraîner une détérioration de la situation sociale des plus défavorisés, en particulier dans les îles périphériques.

8.Le Fonds d’affectation spéciale des Tuvalu (FST) et le Fonds d’affectation spécialede Falekaupule (FSF)

32.Le Fonds d’affectation spéciale des Tuvalu, créé en 1987, est une composante essentielle du paysage financier du pays. À la fin du mois de septembre 2008, la valeur totale de marché du Fonds et sa valeur cumulée s’établissaient respectivement à 95 millions et 109 millions de dollars australiens. La performance du Fonds a pâti de la crise économique qui frappe actuellement l’ensemble de la planète. L’accord international qui a porté création du Fonds d’affectation spéciale des Tuvalu (FST) a été conclu le 16 juin 1987 mais le Fonds lui-même n’a été constitué qu’environ deux mois plus tard, le 21 août 1987, avec une dotation initiale de 27,1 millions de dollars australiens. La Nouvelle‑Zélande, l’Australie et la Grande-Bretagne y ont contribué collectivement à hauteur de près de 25 millions, Tuvalu ayant investi 1,6 million environ. Le Japon et la Corée du Sud ont fait des contributions modestes. Le succès du Fonds en termes de performance a été tel qu’il a été décidé de s’inspirer de ce modèle pour créer les Fonds d’affectation spéciale de Falekaupule (FSF) pour chacune des huit îles principales.

33.Les FSF ont été conçus pour couvrir les coûts des collectivités locales des îles, encourager la décentralisation, développer les capacités et atteindre un niveau significatif de fonds disponibles pour le développement dans les communautés des différentes îles.

B.Cadre constitutionnel, politique et juridique de l’État

1.Le cadre politique et juridique

34.Le système politique des Tuvalu, qui repose sur un gouvernement composé de ministères et s’appuie sur une constitution écrite, s’inspire du système de Westminster. Le Premier Ministre et le Président du Parlement sont élus par un parlement comptant 15 membres et il n’existe pas de partis politiques organisés. Quiconque rallie l’appui de la majorité des parlementaires forme et dirige le Gouvernement, les autres parlementaires venant ensuite se joindre à ce qu’il est convenu d’appeler l’opposition. La structure politique des Tuvalu s’est bâtie sur les instruments internationaux et l’expérience acquise par les autres pays en matière de vie parlementaire. Les qualités personnelles et les relations des candidats sur les plans individuel et communautaire sont les principaux déterminants dans les élections. Les questions insulaires dominent le débat parlementaire. En soi, le système politique en place encourage en effet la mise en avant des intérêts particuliers des différentes îles plutôt que de l’intérêt national, puisque les parlementaires sont élus au niveau des îles et non au niveau national.

35.La Constitution est la loi suprême. Elle est suivie dans la hiérarchie des normes par les lois adoptées par le Parlement, la common law et Equity, les textes de loi britanniques antérieurs à 1961 hérités de l’ère coloniale et le droit coutumier des Tuvalu, qui tous font partie de l’ordre juridique interne. De manière générale, le droit coutumier est appliqué pour ce qui touche à la détermination de titres fonciers et dans les procédures civiles et pénales au niveau du Magistrate ’ s C ourt, sous réserve de n’être contraire ni à la justice naturelle, à l’équité ou à la conscience, ni à un quelconque texte de loi en vigueur. Le droit coutumier est aussi appliqué dans les procédures civiles et pénales dans les autres instances judiciaires sauf si cela est incompatible avec la Constitution ou avec un texte de loi.

36.Le cadre normatif de la protection des droits de l’homme est constitué par la Constitution, les lois adoptées par le Parlement, les décisions de justice (jurisprudence) et les pratiques coutumières et traditionnelles.

2.Les sources du droit

37.Aux termes de la loi de 1987 sur la législation des Tuvalu, il existe cinq sources de droit aux Tuvalu: la Constitution, qui est la loi suprême du pays, les lois adoptées par le Parlement, le droit coutumier, la jurisprudence et la common law. Le droit coutumier est reconnu et appliqué et il peut être invoqué dans toutes les instances judiciaires sauf, à ce jour, dans les cas particuliers ou dans les contextes particuliers où sa reconnaissance ou son application aboutirait, de l’avis du tribunal, à une injustice ou serait contraire à l’intérêt public. Les lois internationales s’appliquent aussi aux Tuvalu à certaines conditions. Par exemple, si Tuvalu est partie à un instrument international donné, les tribunaux prennent généralement en considération le fait qu’il a été appliqué dans le contexte local. Le fait qu’il n’entre pas en contradiction avec d’autres textes de loi ou que sa reconnaissance n’engendre, de l’avis du tribunal, pas d’injustice est également généralement pris en compte.

3.La Constitution

38.La Constitution de l’État souverain des Tuvalu a été adoptée le 25 juillet 1978 et est entrée en vigueur le 1er octobre de la même année, quand cet État a obtenu son indépendance de la Grande‑Bretagne. En 1986, le Parlement a voté une nouvelle Constitution pour Tuvalu. La Constitution est la loi suprême du pays. Toutes les lois sont subordonnées à la Constitution. L’annexe 1 des Règles pour l ’ interprétation de la Constitution donne les grandes lignes de l’interprétation qui doit être faite de la Constitution. Dans l’article 4 iii), il est ainsi indiqué que la Constitution doit être interprétée et appliquée de manière à promouvoir un gouvernement démocratique et juste qui soit conforme aux valeurs des Tuvalu. La Constitution garantit que les droits fondamentaux et les libertés coïncident avec les valeurs traditionnelles du pays. Au paragraphe 5 de son préambule, il est ainsi établi ce qui suit:

«Et considérant que le peuple des Tuvalu désire se constituer en un État indépendant basé sur des principes chrétiens, l’État de droit et les coutumes et traditions des Tuvalu.».

39.La Constitution peut être révisée par une loi adoptée par le Parlement à la majorité des deux tiers de tous les membres en dernière lecture. La Constitution des Tuvalu a été amendée trois fois. La Commission d’examen de la Constitution du Parlement a terminé la troisième de ces révisions en 2000.

40.La loi de 1987 sur la législation des Tuvalu définit le droit coutumier des Tuvalu et s’attache à des questions comme les droits de pêche et les droits fonciers, la filiation légitime et l’adoption des enfants, le divorce et les responsabilités communautaires (Jalal, 1998).

4.L’organisation de l’État

41.Le pouvoir exécutif − La branche exécutive de l’État des Tuvalu comprend le Monarque britannique, qui, en tant que chef de l’État, est représenté par le Gouverneur général, lui-même choisi sur avis du Premier Ministre en consultation avec le Cabinet. Les membres du Cabinet sont nommés par le Gouverneur général sur recommandation du Premier Ministre, lequel est désigné par les membres élus du Parlement. L’actuel Cabinet comprend le Premier Ministre, le Vice‑Premier Ministre et quatre ministres. Le Premier Ministre et le Vice‑Premier Ministre sont élus par les parlementaires. Le Ministre de la justice, qui est le principal conseiller juridique du Gouvernement, conformément à l’article 79 de la Constitution et à l’article 50 du règlement intérieur, assiste aux réunions du Cabinet et à toutes les séances du Parlement et de ses commissions, prend part aux séances mais n’a pas le droit de voter. Le Secrétaire du Gouvernement, qui est responsable de la coordination du travail des ministères et des bureaux des services gouvernementaux, assiste également aux réunions du Cabinet à moins que le Premier Ministre n’en décide autrement. Le pouvoir de convoquer ou de dissoudre le Parlement ou d’en proroger les travaux appartient au Gouverneur général sur avis du Premier Ministre.

42.Le pouvoir législatif − Le Parlement des Tuvalu est élu sur la base du suffrage universel et comprend une chambre unique de 15 membres. Sept îles élisent chacune deux membres et l’île la moins peuplée, Nukulaelae, élit un seul parlementaire. Le Président du Parlement préside toutes les séances du Parlement et des commissions parlementaires à moins que le règlement intérieur du Parlement ou une loi adoptée par lui en dispose autrement. Le règlement intérieur du Parlement et la Constitution prévoient en outre l’élection d’un président par intérim. Le mandat du Parlement est en principe de quatre ans et, conformément à la Constitution, c’est lui qui légifère pour Tuvalu. Le pouvoir du Parlement d’adopter les lois s’exerce au moyen de projets de loi qui sont soumis au vote puis promulgués par le Chef de l’État. Un projet de loi adopté devient une loi.

43.Le pouvoir judiciaire − Le système judiciaire se compose du Conseil souverain, de la Cour d’appel et de la Haute Cour, qui sont des juridictions d’appel même si la Haute Cour peut aussi être saisie en première instance, et des tribunaux de base, de juridiction limitée, que sont les Senior Magistrates Courts, les tribunaux insulaires et les tribunaux fonciers.

5.Hiérarchie des tribunaux

a)Le Conseil souverain

44.En vertu de l’article 136 de la Constitution, un recours peut être formé contre une décision de la Cour d’appel devant le Conseil souverain. Le Conseil a compétence pour connaître des recours formés contre les décisions de la Cour d’appel avec l’assentiment de celle-ci, dans les domaines suivants:

Cas visé à l’alinéa 1 a) de l’article 136 de la Constitution, à savoir:

a)Une décision définitive sur une question d’interprétation ou d’application de la Constitution;

b)Une décision définitive concernant la procédure d’application des dispositions relatives aux droits fondamentaux dans le chapitre II de la Constitution;

c)Une décision définitive ou interlocutoire dans toute affaire qui, de l’avis de la Cour d’appel, met en jeu une question revêtant une grande importance de caractère général ou public ou devant être soumise au Conseil privé.

b)La Cour d’appel

45.Créée en vertu de l’article 134 de la Constitution tuvaluane, elle a compétence en matière civile pour connaître des recours de plein droit formés contre les décisions rendues par la Haute Cour dans l’exercice de l’une quelconque de ses compétences, sauf:

a)Si une ordonnance a été rendue sur la base d’un accord ou lorsque seuls les dépens sont en cause;

b)Si une ordonnance ou un jugement est interlocutoire, sauf dans les cas prévus par les règles de procédure où une autorisation est nécessaire.

Aucun recours civil n’est autorisé contre:

c)Une décision autorisant une prorogation du délai pour interjeter appel;

d)Une ordonnance accordant l’autorisation inconditionnelle d’ester en justice;

e)Une décision de la Haute Cour dont la loi prévoit qu’elle est définitive;

f)La Cour d’appel peut examiner l’ensemble des recours de plein droit en matière pénale contre les décisions rendues par la Haute Cour.

c)La Haute Cour

46.La Haute Cour a été instituée en vertu de l’article 120 de la Constitution. Elle se compose de son président et des autres juges nommés en vertu de l’article 123 de la Constitution. La Haute Cour a:

a)Compétence de pleine juridiction pour les affaires civiles et pénales;

b)Compétence pour connaître des recours de plein droit formés contre toutes les décisions du Senior Magistrate ’ s Court (tribunal de première instance), autres que les ordonnances rendues ex parte, sur la base d’un accord, ou lorsque seuls les dépens sont en cause. Dans ce cas, une autorisation spéciale du tribunal de première instance ou d’une juridiction d’appel est nécessaire;

c)Compétence pour connaître en appel des décisions du Senior Magistrate ’ s Court dans l’exercice de sa compétence d’appel, y compris des décisions rendues en appel par la Commission de recours pour les territoires autochtones;

d)Compétence pour trancher une question de droit qui lui est soumise par exposé écrit des faits par le Senior Magistrate ’ s Court;

e)Compétence de contrôle sur les tribunaux de degré inférieur.

Le Président est nommé par la Commission de la fonction publique sur recommandation du Conseil des ministres. Il se rend à Funafuti deux fois par an pour présider les séances de la Haute Cour.

d)Les Magistrates Courts

47.Institués en vertu de la loi sur les Magistrates Courts, ces tribunaux de première instance ont compétence pour:

a)Connaître des affaires civiles lorsque le montant en cause ne dépasse pas 10 000 dollars;

b)Rendre des ordonnances d’adoption;

c)Connaître des recours de plein droit formés contre des décisions rendues par d’autres Magistrates Courts dans toutes les affaires civiles et pénales, autres que les ordonnances rendues ex parte, sur la base d’un accord, ou lorsque seuls les dépens sont en cause. Dans ce cas, une autorisation spéciale du tribunal de première instance ou d’une juridiction d’appel est nécessaire;

d)Connaître en appel des décisions rendues par la Commission de recours pour les territoires autochtones sur des points de droit uniquement;

e)Connaître en appel des décisions rendues par les tribunaux insulaires dans l’exercice de leur compétence en matière de divorce ou de leur compétence en matière civile lorsque le montant en cause est supérieur à 10 dollars;

f)Examiner toutes les affaires civiles ou pénales traitées par les tribunaux insulaires, sur requête d’une partie ou de sa propre initiative.

48.La compétence pénale du Senior Magistrate ’ s Court diffère de celle des autres M agistrates C ourts. Toutes les M agistrates C ourts sont des juridictions correctionnelles de première instance uniquement. Le Senior Magistrate ’ s Court peut connaître d’affaires dans les circonstances suivantes:

a)Lorsque l’infraction est passible d’une peine de prison maximale de quatorze ans ou d’une amende, ou des deux;

b)Lorsque la compétence n’a pas été expressément conférée au tribunal ou lorsqu’il est expressément prévu que l’infraction en question peut être jugée selon une procédure simplifiée.

49.La peine maximale qui peut être infligée par le Senior Magistrate ’ s Court est une peine de cinq ans de prison ou une amende de 1 000 dollars, ou les deux. Les autres Magistrates Courts ont une compétence plus limitée. Elles peuvent connaître d’affaires dans les circonstances suivantes:

a)Lorsque l’infraction est passible d’une peine de prison maximale d’un an ou d’une amende de 200 dollars, ou des deux;

b)Lorsque la compétence lui a été expressément conférée ou lorsqu’il est expressément prévu que l’infraction en question peut être jugée selon une procédure simplifiée.

Les Magistrates Courts sont compétentes pour connaître en appel des décisions rendues par les tribunaux insulaires du district où elles siègent.

e)Les tribunaux insulaires

50.Chaque île a son tribunal insulaire qui est subordonné au Senior Magistrate ’ s Court. Le tribunal insulaire exerce sa compétence à l’intérieur des limites de l’île dans laquelle il siège et il exerce sa compétence en matière civile et pénale. Il est en outre compétent pour connaître:

a)Des demandes concernant les procédures de divorce ou des procédures connexes en vertu de la Native Divorce Act (loi sur le divorce des autochtones), à condition que les deux parties soient domiciliées aux Tuvalu;

b)Des réclamations pour faute contractuelle ou délictuelle lorsque le montant en cause ne dépasse pas 60 dollars;

c)Des demandes de pension alimentaire en vertu de la Maintenance (Miscellaneous Provisions) Act (loi sur les pensions alimentaires (dispositions diverses)); et

d)Des demandes en vertu de la Custody of Children Act (loi sur la garde des enfants).

51.Les actions pénales qui relèvent de la compétence pénale des tribunaux insulaires sont énoncées à l’annexe 2 de la Island Courts Act (loi sur les tribunaux insulaires). En outre, les tribunaux peuvent connaître d’affaires liées à des infractions pour lesquelles la peine maximale encourue est une amende de 100 dollars et/ou une peine de prison de six mois.

f)Les tribunaux fonciers

52.Chaque île a son tribunal foncier, institué en vertu de l’article 6 de la Native Lands Act (loi sur les terres autochtones) (chap. 22). Ce tribunal se compose de six magistrats. Il est chargé de toutes les questions relatives aux biens fonciers, à savoir les baux fonciers, les testaments, les successions, les adoptions, etc.

6.Le pouvoir judiciaire et le droit à un procès équitable

53.Tuvalu est attaché au principe de l’état de droit et son système de justice s’applique à toutes les personnes qui se mettent sous la protection de la loi. En vertu de la Constitution, toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à la protection de la loi. La loi garantit notamment que toute personne poursuivie en justice a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans des délais raisonnables par un tribunal indépendant et impartial. Tout accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie, il doit être informé dans une langue qu’il comprend et il doit disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense.

7.Accès à la justice

54.Le principal obstacle à l’accès à la justice aux Tuvalu est le manque de ressources humaines et de capacités institutionnelles. Il importe de remédier à ce problème. Par exemple, il faut trouver d’urgence des juristes qualifiés pour le Bureau de l’Avocat du peuple et d’autres administrations publiques. Entre janvier et septembre 2007, il n’y a pas eu de juriste au Bureau de l’Avocat du peuple. Hormis un petit nombre d’affaires pour lesquelles le Bureau du Procureur général a été en mesure d’apporter une aide, les Tuvaluans n’ont pas eu accès aux services d’un avocat ni à une représentation en justice pendant toute la période en question et l’examen de plus de 100 affaires pénales a été ajourné pour cette raison. Lorsqu’un avocat du peuple expatrié est arrivé en septembre 2007, les affaires en souffrance s’étaient accumulées au niveau des juridictions supérieures.

8.Système électoral

55.Tout citoyen tuvaluan, sans distinction de sexe, qui n’est pas frappé d’incapacité en vertu de l’article 92 de la Constitution a le droit de voter à toutes les élections des membres du Parlement. Cependant, cette personne doit être inscrite dans une circonscription électorale pour exercer ce droit. Par conséquent, si une personne est habilitée à voter, mais ne s’est pas fait inscrire pendant la période d’inscription pour une élection donnée, elle perd son droit de vote. Les motifs de récusation en vertu de l’article 92 s’appliquent dans les mêmes conditions à tout citoyen, sans distinction de sexe.

56.La Constitution renferme également des dispositions régissant l’élection des députés. L’article 87 prévoit ce qui suit:

«1)Les députés sont élus au suffrage universel des citoyens adultes, conformément à la présente Constitution et à toute loi promulguée aux fins de l’article 8 (loi électorale).

2)Toutes les élections des députés ont lieu à bulletin secret.

3)Une loi prévoyant que soit apportée une aide raisonnable à tout électeur en faisant la demande ne saurait être considérée comme contraire aux dispositions du paragraphe 2) ci-dessus.».

57.En outre, le paragraphe 1 de l’article 90 dispose ce qui suit:

«Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, toute personne inscrite en vertu d’une loi en qualité d’électeur à des élections parlementaires dans une circonscription électorale a le droit de voter, de la manière prévue à cet effet, lors de l’élection d’un député de cette circonscription.».

58.Le système électoral des Tuvalu est un scrutin majoritaire à un tour (uninominal). Ce système est hérité de l’époque coloniale et il a survécu après l’indépendance en 1978. Tuvalu n’a pas de partis politiques. L’Electoral Provisions (Parliament) Act(loi électorale (Parlement)) de 1980 divise Tuvalu en huit circonscriptions électorales mentionnées à l’annexe de la loi, par ordre alphabétique comme suit:

Tableau 3 Nombre de représentants de chacune des circonscriptions électorales

Circonscription électorale

Zone

Nombre de représentants

Circonscription de Funafuti

Île de Funafuti

2

Nanumanga

Île de Nanumanga

2

Nanumea

Île de Nanumea

2

Nui

Île de Nui

2

Niutao

Île de Niutao

2

Nukufetau

Île de Nukufetau

2

Nukulaelae

Île de Nukulaelae

1

Vaitupu

Île de Vaitupu

2

59.Par ailleurs, l’article 5 de la loi dispose que toute personne qui a la qualité de citoyen tuvaluan peut être inscrite comme électeur à compter de l’âge de 18 ans et être enregistrée sur les listes électorales de l’île de son domicile. La loi prévoit également un certain nombre de critères permettant de déterminer l’île où est domiciliée une personne, à savoir notamment le fait que cette personne est née dans cette circonscription électorale ou que sa mère ou son père (ce qui donne aux parents l’égalité de droits) y est né(e).

60.Apparemment, la Constitution et les lois électorales donnent aux femmes et aux hommes des chances égales de se présenter aux élections. Malgré les dispositions législatives relatives à l’égalité de participation, dans les faits, certains obstacles empêchent les femmes de se présenter aux élections.

9.Disparités entre les sexes selon les filières d’études

61.Bien que les disparités entre les sexes aux Tuvalu soient en recul à tous les niveaux de l’enseignement, des disparités subsistent toujours lorsque l’on considère la situation dans les différentes filières d’études. Les hommes sont toujours prédominants dans les domaines de l’ingénierie, du bâtiment et de l’informatique. Cependant, des signes de changement apparaissent. En effet, les données moyennes relatives au nombre de nouvelles bourses avant emploi attribuées entre 2003-2005 et 2007-2009 montrent que le rapport filles/garçons dans les domaines des affaires et de la finance, du droit, de la gestion et de l’administration a partout progressé, passant de 0,67 à 1,72 (voir le tableau 4 ci-dessous). Pendant la même période, les femmes sont restées prédominantes dans les domaines de la santé (en qualité d’infirmières en particulier) et des services éducatifs.

Tableau 4 Rapport filles/garçons dans certaines filières compte tenu des nouvelles bourses avant emploi attribuées entre 2003-2005 et 2007-2009 (moyenne)

Filière

2003-2005

2007-2009

Affaires et finances

0 , 78

2 , 50

Ingénierie

0 , 05

0 , 00

I nformati que

0 , 50

0 , 20

Bâtiment

0 , 01

0 , 00

Éducation

4 , 00

3 , 33

Médecine et services de santé (y compris personnel infirmi er )

4 , 67

9 , 00

Droit

0 , 67

1 , 33

Gestion et administration

2 , 17

4 , 00

Mathématiques

1 , 50

1 , 00

Source : Division centrale de statistique et Ministère de l ’ éducation.

10.Les femmes dans l’emploi salarié

62.Les mêmes stéréotypes que dans d’autres pays du Pacifique s’appliquent aux Tuvalu, et il est d’usage de penser que les femmes ont pour seule responsabilité de s’occuper des tâches domestiques. Les chiffres officiels tirés du recensement de la population et des enquêtes réalisées auprès des ménages font apparaître une tendance à la hausse, de 36,4 % en 1991 à 41,6 % en 2004, puis un recul à 36,0 % en 2007. L’une des raisons de ce recul est le nombre croissant d’hommes sur le marché du travail, ce qui s’explique notamment par le nombre de grands chantiers de construction entrepris ces dernières années (2006-2008) et les cotisations à la Caisse nationale de prévoyance obligatoire pour les marins (2008).

63.Le revenu moyen des femmes a été relativement comparable à celui des hommes pendant la même période (1999-2008). En moyenne, entre 1999 et 2008, le revenu des femmes en pourcentage du revenu des hommes s’est établi à 103 %. Même si en 2007 et 2008, la part des femmes dans l’emploi salarié non agricole a chuté de 36 % à 28 %, le revenu des femmes n’a baissé que de 10 points de pourcentage par rapport à celui des hommes. Cela montre que la plupart des hommes sur les chantiers de construction ont des bas salaires en moyenne par rapport à la rémunération des femmes employées dans d’autres secteurs non agricoles.

11.Obstacles à la participation des femmes à la vie politique

64.Alors que les lois prévoient l’égalité des chances pour les hommes et les femmes, dans la pratique, les femmes doivent encore surmonter des obstacles culturels pour se présenter à des élections. Ces obstacles sont notamment les suivants:

a)Les perceptions traditionnelles et stéréotypées selon lesquelles les activités prioritaires des femmes les confinent à la maison en tant que gardiennes du foyer, dispensatrices de soins et mères nourricières. Les hommes en revanche ne subissent pas de telles restrictions. Ils sont censés participer au processus décisionnel ou être à l’avant-garde de ce processus dans les Falekaupules, les Kaupules et les communautés insulaires. Aussi, le fait de participer aux élections et d’intégrer le Parlement est pour eux une transition naturelle;

b)Les gros efforts nécessaires pour convaincre le conjoint et les autres membres de la famille d’appuyer la participation de la femme à la vie politique;

c)Les contraintes financières, qui sont un autre obstacle. Les femmes ne disposent généralement pas de ressources financières suffisantes et facilement disponibles pour faire campagne. En fait, plus le candidat dispose d’argent plus il réunit de voix;

d)Les caractéristiques du vote, qui contribuent aussi à marginaliser les femmes. AuxTuvalu, l’élection s’appuie principalement sur les relations familiales et sociales plutôt que sur le mérite des candidats. La situation est aggravée par l’absence de partis politiques, lesquels offriraient un outil de discrimination positive en attribuant des siègessûrs à des femmes;

e)Le fait que les candidats aux élections travaillent souvent seuls ou dans certains cas avec un partenaire qui peut être un parent proche appartenant à la même circonscription. De telles pratiques découragent également les femmes de se présenter vu le très petit nombre d’entre elles qui participent aux élections.

Tableau 5 Représentati on des femmes au Parlement 1978- 2010

Année

Hommes

Femmes

Total

1978-1981

12

0

12

1982-1985

12

0

12

1986-1989

14

1

15

1990-1993

14

1

15

1994-1997

15

0

15

1998-2001

15

0

15

2002-2005

15

0

15

2006-2009

15

0

15

20 10-2014

14

1

15

Source : Archives du Bureau du Parlement, Tuvalu.

65.Le tableau ci-dessus montre que pendant la période 1986-1993, il n’y a eu qu’une seule femme au Parlement, Mme Naama Maheu Latasi, qui avait été élue député pour la circonscription de Nanumea. Mme Latasi est entrée au Parlement grâce à son importante participation au développement de sa circonscription et à la promotion des Tuvaluanes, et grâce aussi au soutien de son mari et de sa famille. Elle a siégé au Parlement pendant deux mandats consécutifs et au cours de son premier mandat, elle a été nommée Ministre de la santé, de l’éducation et des services communautaires.

66.Depuis lors, aucune autre femme n’a été élue au Parlement, et ce jusqu’à la mort soudaine en 2011 d’un député qui était alors Ministre des ressources naturelles, M. Isaia Taeia Italeli. Après sa mort inattendue, une élection partielle concernant la circonscription de Nui a eu lieu et deux candidats se sont affrontés, dont la veuve de M. Isaia Taeia Italeli. Celle-ci a remporté l’élection et a rejoint l’alliance politique de son défunt mari dans le cadre de laquelle elle avait été nommée Ministre de l’intérieur. Ainsi, à l’heure actuelle y a-t-il une femme député sur la scène politique tuvaluane?

12.Le processus décisionnel au sein du Gouvernement

67.On compte 41 postes de haut niveau dans la fonction publique tuvaluane, dont des secrétaires permanents, des secrétaires adjoints principaux, des secrétaires adjoints et des directeurs. Il ressort du tableau 6 ci-dessous que les hommes sont prédominants aux postes de haut niveau au sein de l’administration. De 2009 jusqu’à aujourd’hui, les femmes ont occupé 9 postes de haut niveau, dont 2 postes de secrétaire permanent, 1 poste de secrétaire adjoint principal, 3 postes de secrétaire adjoint et 3 postes de directeur, comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

Tableau 6 Postes de haut niveau occupés par des femmes et des hommes (2009- 2012)

Poste

Hommes

Femmes

Total

Secrétaires permanents

13

2

15

Secrétaires adjoints principaux

4

1

5

Secrétaires adjoints

5

3

8

Directeurs

10

3

13

Source : Service du personnel et de la formation de s Tuvalu − Documents officiels.

13.Loi sur les entreprises publiques (performance et responsabilisation)

68.La loi de 2009 sur les entreprises publiques (performance et responsabilisation), relative à l’amélioration de la performance des entreprises publiques, précise les principes et la procédure à appliquer pour désigner leurs administrateurs et traite d’autres questions connexes concernant le fonctionnement de ces entreprises.

69.Chaque entreprise publique est dotée d’un conseil d’administration chargé de superviser ses activités. Le tableau 7 ci-dessous montre la composition de chaque conseil d’administration au cours de la période 2009-2012. Il en ressort que les hommes sont prédominants dans la plupart des cas. Il existe également certaines entités comme la Banque nationale des Tuvalu, le Conseil de régulation des prix, la compagnie d’électricité des Tuvalu et d’autres encore dans lesquelles les femmes ne sont pas représentées au conseil d’administration.

70.Une entreprise publique, la société des médias des Tuvalu, a perdu son statut de société et est devenue le Département tuvaluan des médias. Une autre entreprise publique, la société nationale de pêche des Tuvalu devait également perdre son statut de société. La procédure n’a toutefois pas été officialisée, mais les membres de son conseil d’administration ont été démis de leurs fonctions.

Tableau 7 Composition des conseils d ’ administration

Année 2009 - 2010

Année 2010 - 2011

Année 2012

Conseils d ’ administration

M

H

M

H

M

H

Banque tuvaluane de développement

1

5

1

3

3

2

Banque nationale des Tuvalu

aucune

5

aucune

3

aucune

5

Conseil de régulation des prix

aucune

3

aucune

3

aucune

3

Compagnie d’électricité des Tuvalu

aucune

4

1

2

1

4

Institut de formation maritime des Tuvalu

2

3

2

3

aucune

5

Fonds national de prévoyance des Tuvalu

2

2

1

3

1

3

Bureau philatélique des Tuvalu

1

4

aucune

4

1

4

Télécommunications des Tuvalu

1

4

1

4

aucune

5

Hôtel Vaiaku Lagi

1

3

aucune

3

3

2

Source : Ministère tuvaluan des finances − Documents officiels.

71.Bien que les femmes soient peu nombreuses dans ces conseils, les vacances de poste sont normalement affichées et la sélection se fonde sur le mérite, le Ministre concerné procédant à la nomination. Il existe bien des femmes qualifiées mais elles ne manifestent pas d’intérêt pour ces postes. C’est peut-être là un signe évident que les femmes n’ont pas nécessairement le temps d’assumer des responsabilités supplémentaires ou qu’elles ont peut-être compromis leur capacité de siéger dans ces conseils. Au fil des ans, des femmes ont aussi été membres de commissions et de conseils gouvernementaux. Malgré leur faible représentation dans d’autres entités, commissions et/ou organisations, elles font souvent partie de l’ensemble de l’administration, ce dont témoigne leur visibilité au sein de la fonction publique.

72.Le tableau 8 ci-dessous montre la représentation des femmes dans les commissions et conseils gouvernementaux au cours de la période 2009-2012 et fait apparaître une progression par rapport aux années passées. Cette tendance révèle que les femmes commencent à s’impliquer davantage dans le secteur officiel et à prendre part au processus décisionnel dans les institutions officielles et d’autres organes de prise des décisions.

Tableau 8 Représentation des femmes dans les commissions et conseils gouvernementaux 2009-2012

Année 2009

Année 2010

Année 2011- 2012

Commissions et conseils

M

H

M

H

M

H

Commission de la fonction publique

1

3

1

3

aucune

4

Commission pour la coordination du développement

3

17

3

17

3

17

Commission nationale tuvaluane pour l ’ UNESCO

5

2

5

2

5

2

Équipe spéciale chargée des objectifs du Millénaire pour le développement

11

8

11

8

11

8

Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et Comité national de coordination pour l ’ égalité homme/femme

13

6

13

6

13

6

Comité de coordination des secours en cas de catastrophe

4

15

4

15

4

15

Source : Département des affaires féminines de s Tuvalu − Documents officiels.

73.Une formation et un enseignement de qualité à tous les niveaux sont un facteur déterminant pour encourager les femmes à s’impliquer et à participer davantage à la prise des décisions officielles et pour leur donner confiance. Par conséquent lorsqu’ils s’emploient à donner des chances égales aux femmes et aux hommes, les pouvoirs publics devraient envisager d’élaborer une politique d’égalité des chances en matière d’emploi pour améliorer ce processus.

14.L’administration locale

74.L’Assemblée des Anciens et le Falekaupule sont constitués conformément aux coutumes et aux normes locales traditionnelles, le «Tuu mo Aganuu» de chaque île. Chaque île a son propre Falekaupule (Salle de réunion traditionnelle − Entité décisionnelle insulaire) qui est régi par la loi sur le Falekaupule. Chaque Falekaupule a son conseil d’administration local ou Kaupule. Celui-ci s’acquitte de toutes les fonctions exécutives du Falekaupule.

75.En 1978, le Parlement avait adopté la Local Government Act (loi sur l’administration locale) fondée sur l’Ordonnance sur l’administration locale de 1966. Cette loi a été abrogée par la Falekaupule Act de 1997. En conséquence, tous les conseils d’administration locale mis en place en vertu de la loi de 1978 ont été dissous et remplacés par des Kaupules. L’Assemblée du Falekaupule élit le Président du Kaupule, dénommé «Pule o Kaupule». Le «Pule o Kaupule» est chargé d’approuver le budget de l’île, qui est habituellement financé par le Fonds d’affectation spéciale du Falekaupule, les règlements et la nomination des membres du Kaupule. Le rôle du Falekaupule, par l’intermédiaire des Kaupules, est de maintenir l’ordre, d’assurer une bonne gestion des affaires publiques et de promouvoir le développement sur le territoire dont il a la charge. En collaboration avec le Ministère du développement rural, le Falekaupule, par l’intermédiaire des Kaupules, élabore et met en œuvre les plans d’aménagement du territoire, de concert avec la collectivité et les autres parties concernées, coordonne et suit les projets de développement, mobilise la population à l’appui des efforts de développement et assure la gestion et l’utilisation rationnelles des ressources naturelles dans la région qu’il dessert.

76.Chaque Kaupule se compose de six membres qui sont élus par les électeurs inscrits. Les candidats à l’élection à un Kaupule ne peuvent être des fonctionnaires. Les membres sont élus pour un mandat de quatre ans et peuvent briguer un nouveau mandat, mais ils ne peuvent accomplir que deux mandats consécutifs.

77.La loi de 1997 sur le Falekaupule reconnaît le mode d’administration traditionnel (chefs et anciens) selon lequel les chefs et les anciens sont directement responsables de la gestion des affaires de l’île conformément au système traditionnel de gestion des affaires publiques qui s’exerce en collaboration avec le gouvernement national. Tant le gouvernement national que l’administration locale s’attachent à améliorer les liens entre les systèmes culturels, les pouvoirs publics et les institutions nationales et encouragent une plus large participation des collectivités à leur propre développement.

15.Organisations non gouvernementales

78.La loi de 2007 sur l’enregistrement des organisations non gouvernementales réglemente la constitution et l’enregistrement des organisations non gouvernementales aux Tuvalu à toutes fins licites, mais hors toutes fins lucratives ou autres fins connexes. L’article 3 de la loi prévoit qu’une association ou une organisation œuvrant à des fins licites, mais sans but lucratif, peut faire une demande au responsable du registre conformément à la loi. L’article 8 de la loi prévoit que toute ONG doit avoir un siège social en un lieu déterminé auquel toutes les communications peuvent lui être adressées. L’article 9 prévoit l’inscription des membres des ONG sur un registre où doivent figurer les noms et adresses des intéressés et la date à laquelle ils sont devenus membres ou ont cessé de l’être. L’article 10 en particulier porte sur la demande d’inscription des ONG, demande qui doit être présentée au responsable du registre, compte tenu de certaines exigences prévues dans cet article. Lorsque le responsable du registre s’est assuré que les dispositions de la loi ont été respectées, l’ONG peut être enregistrée selon la procédure énoncée à l’article 11 de la loi. L’article 12 prévoit qu’une fois l’enregistrement dûment effectué, un certificat d’enregistrement portant le cachet du responsable du registre doit être délivré à l’ONG et il constitue une preuve concluante que toutes les exigences légales en matière d’enregistrement ont été respectées, et que l’ONG est autorisée à être enregistrée et a de fait été enregistrée en vertu de la loi.

79.Si les femmes sont faiblement représentées dans les conseils gouvernementaux et publics, elles prédominent largement dans des ONG telles que le Conseil national des femmes (TNCW), l’Association tuvuluane des organisations non gouvernementales (TANGO), la Tuvalu Family Health Association (TuFHA), les organisations religieuses et les organisations Women in Business et Island Women’s. L’une des réalisations les plus remarquables du TNCW a été son action de mobilisation couronnée de succès à l’appui de la création de la Downtown Wheaton Association (DWA, sorte d’agence pour l’emploi) en 1999 et de l’élaboration de la première politique nationale des Tuvalu en faveur des femmes. Conscient des moyens limités de ces ONG, le Gouvernement soutient leur action en leur attribuant une allocation de 10 000 dollars par an pour contribuer à financer leurs dépenses d’administration. D’autres programmes de développement exécutés par ces ONG sont généralement financés par des sources extérieures. En partenariat avec le Gouvernement, le TNCW encourage la participation des femmes dans tous les domaines du développement national à travers des formations aux fonctions de direction et à la création de microentreprises. Ces ONG sont membres de commissions gouvernementales dans leurs domaines de spécialisation, et font ainsi partie intégrante du processus d’élaboration des politiques au sein du Gouvernement.

80.Par rapport à ce que l’on peut observer dans l’administration, les femmes membres d’ONG participent activement aux réunions et conférences régionales et internationales. Les ONG reconnues telles que la TANGO, la TuFHA, la Croix-Rouge et le TNCW sont dirigées par des femmes. Ces femmes représentent généralement leurs organisations respectives et Tuvalu à des réunions internationales dans leurs domaines d’activité. Il s’agit notamment de réunions de la Fédération internationale pour le planning familial ou de la Croix-Rouge pour n’en citer que quelques-unes. Par ailleurs, des femmes participent de temps à autre en tant que membre de la délégation tuvaluane à des réunions internationales telles que le Sommet mondial pour le développement durable (SMDD), l’Assemblée générale des Nations Unies et UNIFEM. Les femmes membres d’ONG prennent également part aux activités des organisations régionales et internationales à travers divers projets. La TANGO se concerte avec des partenaires de développement tels que l’Union européenne (UE), la Fondation internationale pour les peuples du Pacifique Sud, et des organisations bénévoles internationalement reconnues comme la British Voluntary Service Organization (VSO) et l’Australia Volunteers International (AVI).

81.Comme indiqué précédemment, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à des postes de direction dans les ONG. Le tableau 9 ci-dessous montre que les femmes sont davantage représentées dans les conseils et les comités d’ONG, ce qui est dû en grande partie à la prise en compte du TNCW qui est majoritairement composé de femmes. La plupart de ces ONG s’occupent de promouvoir le bien-être social des Tuvaluans.

Tableau 9 Conseils et comités d ’ ONG, 2009- 2012

Hommes

Femmes

Total

Comité d ’ assistance pour les îles

3

2

5

Comité exécutif de la TANGO

4

4

8

Comité de gestion des déchets

6

0

6

Comité de travail pour les projets

4

16

20

Comité de coordination des projets

3

20

23

Conseil d ’ administration de la TuFHA

5

5

10

Comité Ekalesia Kelisiano de s Tuvalu (Organisation religieuse)

11

1

12

Conseil national des femmes de s Tuvalu

Croix-Rouge

4

5

9

Comité national sportif et olympique de s Tuvalu

3

2

5

Source : Département des affaires féminines de s Tuvalu − Documents officiels .

II.Cadre général à l’appui de la protection et de la promotion des droits de l’homme

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

1.Protection des droits de l’homme fondamentaux

82.La Charte des droits prévoit la protection des droits fondamentaux de la personne. Ces droits sont nombreux et englobent le droit de ne pas être privé de la vie et la liberté de la personne; la sécurité; la protection de la loi; la liberté de conviction; la liberté d’expression; la liberté de réunion et d’association; l’inviolabilité du domicile et des biens; et la protection contre la privation injuste de la propriété.

83.Toutefois, les dispositions antidiscriminatoires de la Constitution tuvaluane ne reconnaissent pas le droit d’être à l’abri des discriminations liées au sexe. Par conséquent, un certain nombre de lois restent discriminatoires à l’égard des Tuvaluanes, par exemple, les lois concernant l’héritage foncier, l’adoption des enfants, le mariage, la garde des enfants ou la violence au sein de la famille. Le Gouvernement est incité à revoir toutes les lois qui ont des effets discriminatoires sur les femmes. Les revendications visent notamment à obtenir une modification des politiques et des pratiques qui perpétuent la marginalisation des femmes et la discrimination à leur égard, de manière à les mettre en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

84.À l’échelle internationale, Tuvalu n’est partie ni au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il a toutefois ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, le 22 septembre 1995, et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 6 octobre 1999.

85.Tuvalu a été prié par divers organismes internationaux, notamment le Projet d’initiation au droit (Conseil national des femmes des Tuvalu), d’envisager de ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et outre les deux Conventions susmentionnées, d’adhérer aux autres instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, et de donner effet aux législations nationales nécessaires.

86.On constate quelques incohérences entre les obligations internationales des Tuvalu en vertu des traités qu’il a signés et ratifiés et les lois nationales. La Haute Cour des Tuvalu a indiqué que lorsqu’il y avait des incohérences entre les deux, le droit interne s’appliquerait en attendant que les obligations internationales des Tuvalu soient incorporées dans les lois nationales à travers le processus parlementaire approprié. Du fait du retard enregistré pour incorporer ces obligations dans le droit interne, il se peut que certaines personnes n’aient pas été traitées équitablement.

2.La violence contre les femmes

87.La violence contre les femmes aux Tuvalu est une question dont de nombreux aspects restent méconnus. Elle représente une lourde menace pour les droits et la dignité des femmes. Il ressort de l’enquête démographique et sanitaire réalisée en 2007 que quatre femmes sur 10 ont été victimes, d’une manière ou d’une autre, de violences physiques, dont le principal auteur était leur mari ou leur partenaire (dans 84,6 % des cas). En particulier, les femmes dont le mari consomme trop d’alcool sont beaucoup plus susceptibles (72 %) d’être victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles que celles dont le mari ne boit pas (27 %). On estime que près de la moitié de tous les actes de violence physique déclarés ont été signalés par des femmes âgées de 25 à 29 ans.

88.L’enquête démographique et sanitaire montre également que la violence familiale contre les femmes n’a pas de lien avec le lieu de résidence (Funafuti ou îles périphériques), la situation au regard de l’emploi, la situation matrimoniale, le niveau d’instruction ou le nombre d’enfants. La manifestation de ce type de violence est perceptible sur l’ensemble du territoire tuvaluan, d’où l’importance d’une ferme intervention des pouvoirs publics et de la participation de toute la collectivité pour s’attaquer efficacement à ce problème.

3.Engagements internationaux

89.Tuvalu adhère à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il a donc ratifié deux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme: la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant.

90.Les instruments internationaux ratifiés par Tuvalu sont donc incorporés dans le droit interne. Cependant, le pays se heurte à de graves problèmes de capacité pour s’acquitter des obligations découlant des traités internationaux et assurer la cohérence de son droit interne. Lorsqu’une loi écrite se prête à plus d’une interprétation, la préférence est donnée à l’interprétation compatible avec les obligations internationales des Tuvalu.

91.Il n’existe aucune institution des droits de l’homme aux Tuvalu et l’on espère que la communauté internationale envisagera de fournir une assistance technique dans ce domaine. Tuvalu est devenu membre du Commonwealth en 2000, immédiatement après son adhésion à l’Organisation des Nations Unies. Il figure également au nombre des membres fondateurs du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique et il est membre de plusieurs organisations régionales telles que le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS), le Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement, et le Secrétariat de la Commission de géosciences du Pacifique.

4.Engagements internationaux concernant les femmes et l’égalité entre les sexes

92.Le Gouvernement tuvaluan est devenu membre de l’Organisation des Nations Unies en 2000 et s’est vu accorder le statut réservé aux pays les moins avancés. L’État a également adhéré aux conventions régionales et internationales garantissant les droits des femmes et les droits fondamentaux et dans ce contexte a souscrit à ce qui suit:

a)La Plate-forme d’action pour le Pacifique, 1993;

b)La Déclaration de Jakarta pour la promotion de la femme en Asie et dans le Pacifique, 1994;

c)Le Programme d’action de Beijing, 1995;

d)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ratifiée sans aucune réserve en 1999);

e)Le processus de Beijing+5, 2000 (y a participé);

f)Le Plan d’action du Commonwealth sur l’égalité des sexes pour la période 2005‑2015 (approuvé lors de la septième Réunion des ministres pour les questions féminines, Nadi (Fidji), 2004);

g)La Plate-forme d’action pour le Pacifique révisée (approuvée à l’issue de la troisième Réunion des ministres de la condition de la femme dans le Pacifique et de la neuvième Conférence triennale des femmes du Pacifique, 2004);

h)Les engagements de Beijing+10, 2005;

i)Le Plan pour le Pacifique 2005;

j)La Convention relative aux droits de l’enfant (également ratifiée) et les OMD (approuvés). Tuvalu a également présenté son rapport sur la mise en œuvre des OMD à l’Assemblée générale des Nations Unies en 2005.

5.Ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

93.Résolu à améliorer la condition de la femme, le Gouvernement tuvaluan a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, sans aucune réserve, en octobre 1999, suite à une action constante de mobilisation et de sensibilisation menée par les mécanismes nationaux de promotion de la femme. En ce qui concerne les obligations internationales, l’article 17 de la loi sur l’interprétation et les dispositions générales, chap. 1 A précise que:

«... L’interprétation d’une loi écrite qui est conforme aux obligations internationales des Tuvalu est préférable à une interprétation qui ne l’est pas.».

94.Par conséquent, il est nécessaire de transposer dans le droit interne la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La nécessité de transposer la Convention dans la législation tuvaluane a été prise en compte très récemment, en 2011, à travers l’élaboration d’un projet de loi sur la protection de la famille et la violence familiale. Ce projet de loi a été soumis au Conseil des ministres pour examen et a donné lieu à des consultations avec les îles périphériques avant que la décision ne soit définitivement arrêtée. Ces consultations visent à garantir que la population en général est informée de la teneur du projet de loi.

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’hommeà l’échelon national

1.Droits énoncés dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme protégés par la Constitution, par une déclaration des droitsdu citoyen, par un texte législatif fondamental ou par toute autre disposition nationale, dérogations prévues et dans quelles circonstances

95.La Constitution des Tuvalu consacre les droits de l’homme et les libertés fondamentales des Tuvaluans. Toute personne aux Tuvalu, sans distinction de race, d’origine, d’opinion politique, de couleur de peau, de convictions religieuses ou d’absence de convictions religieuses, ou de sexe, peut se prévaloir des droits et libertés fondamentaux suivants: le droit de ne pas être privé de la vie; la liberté individuelle; le droit à la sécurité de sa personne; le droit à la protection de la loi; la liberté de croyance; la liberté d’expression; la liberté de réunion et d’association; le droit à la protection de l’inviolabilité de son domicile et autres biens; et le droit à la protection contre toute expropriation illégitime. Il convient de noter que les dispositions interdisant la discrimination ne prévoient pas de protection contre la discrimination fondée sur le sexe.

96.La Constitution des Tuvalu limite également l’exercice de certains droits et libertés fondamentaux. L’article 15 de la Constitution dispose que, nonobstant toute disposition contraire autre que celles visées au paragraphe a) de l’article 33 (forces armées hostiles) et au paragraphe b) de l’article 36 (restrictions à l’exercice de certains droits et libertés en situation d’urgence), toute loi ou tout acte commis en vertu d’une loi doivent être raisonnablement justifiés dans une société démocratique qui respecte comme il se doit les droits de l’homme et la dignité humaine.

97.En outre, la question de savoir si une loi est raisonnablement justifiée dans une société démocratique respectant comme il se doit les droits de l’homme et la dignité humaine doit être résolue à la lumière des circonstances prévalant au moment où la décision sur la question est rendue. Seuls la Haute Cour ou un autre tribunal habilité par une loi ou agissant en vertu d’une loi ont compétence pour établir qu’une loi n’est pas raisonnablement justifiée dans une société démocratique qui respecte comme il se doit les droits de l’homme et la dignité humaine.

98.Pour déterminer si une loi ou un autre instrument est raisonnablement justifié dans une société démocratique qui respecte comme il se doit les droits de l’homme et la dignité humaine, le tribunal peut prendre en considération: a) les normes, valeurs et pratiques traditionnelles, ainsi que les lois antérieures et la jurisprudence des Tuvalu; b) la législation, les pratiques et la jurisprudence d’autres pays que le tribunal peut raisonnablement considérer comme démocratiques; c) les conventions, les déclarations, les recommandations et la jurisprudence internationales en matière de droits de l’homme; et d) tout autre élément que le tribunal estime pertinent.

99.De plus, les dispositions antidiscrimination de la Constitution tuvaluane ne garantissent pas le principe de non-discrimination fondée sur le sexe. Un certain nombre de lois demeurent par conséquent discriminatoires à l’égard des femmes, notamment les lois relatives à l’héritage des terres, à l’adoption, au mariage, à la garde des enfants ou à la violence dans la famille. Le Gouvernement est appelé à réviser toutes les lois pertinentes dans lesquelles les femmes font l’objet de discriminations négatives, ainsi qu’à modifier ses politiques et pratiques qui perpétuent la discrimination et la marginalisation des femmes afin de les rendre conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

100.La Charte des droits définit les limites de certains droits et de certaines libertés. D’une manière générale, les droits de l’homme et les libertés fondamentales doivent être exercés dans le respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt national, et dans l’acceptation et le respect des valeurs et de la culture du peuple tuvaluan (art. 11, par. 2). Les libertés de conviction, d’expression, de réunion et d’association sont expressément soumises à des restrictions si leur exercice est source de conflit ou de trouble, fait offense à la population ou menace directement les valeurs et la culture du peuple tuvaluan (art. 23 à 25 et 29). La Charte des droits prévoit aussi que toute loi et tout acte accompli en application d’une loi doivent pouvoir être raisonnablement justifiés dans une société démocratique attachée au respect des droits de l’homme et de la dignité humaine. Pour déterminer si tel est le cas, on peut prendre en considération les normes, les valeurs et les pratiques traditionnelles, la législation des Tuvalu et d’autres pays démocratiques et les conventions internationales, les déclarations, recommandations et décisions judiciaires se rapportant aux droits de l’homme.

101.Au niveau international, Tuvalu n’est partie ni au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il a en revanche ratifié la Convention relative aux droits de l’enfantet la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Certaines dispositions de la législation nationale sont incompatibles avec les obligations internationales qui incombent aux Tuvalu en vertu des traités qu’il a signés et ratifiés. La Haute Cour a indiqué qu’en cas d’incompatibilité la loi nationale s’appliquerait jusqu’à ce que les obligations internationales des Tuvalu soient intégrées dans la législation nationale par la voie parlementaire appropriée. Il se pourrait donc que des personnes n’aient pas été traitées équitablement du fait du retard pris pour incorporer les obligations découlant des traités internationaux dans la législation nationale.

2.Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme incorporésdans le droit interne

102.Certaines lois internes relatives aux droits de l’homme visent un domaine en particulier. L’ordonnance sur l’éducation, par exemple, prévoit que les élèves ont le droit de ne pas participer à l’éducation ou aux cérémonies religieuses (art. 19) dans les écoles publiques. Le Code de procédure pénale prévoit différentes protections contre l’arrestation arbitraire et la violation de domicile privé. La loi sur les terres autochtones (qui est essentiellement une codification de lois foncières coutumières) prévoit que les particuliers ont le droit de ne pas être privés arbitrairement de leur patrimoine foncier familial. La Constitution garantit aux individus certains droits et libertés fondamentaux, notamment le droit à la liberté individuelle, le droit de ne pas être privé de la vie, la liberté de réunion et d’association, la liberté de croyance et le droit à la protection de la loi. Le droit de vote est également consacré dans la Constitution.

103.Bien que Tuvalu ne soit pas partie à certains instruments relatifs aux droits de l’homme, le Gouvernement s’emploie à assurer une surveillance efficace de la situation des droits de l’homme sur le terrain et à parvenir aux objectifs fixés dans la stratégie nationale de développement durable «Te Kakeega II».

104.Tuvalu est devenu partie à la Convention relative au statut des réfugiés (par voie de succession), aux Conventions de Genève, à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La procédure d’adhésion est menée par l’exécutif sans confirmation dans le droit interne. Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi adoptés peuvent être intégrés dans le droit au moyen de lois nationales reprenant les principes et les droits qui y sont consacrés et par l’alignement des lois existantes sur les engagements pris au niveau international. Ainsi que la Haute Cour l’a confirmé, les dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme ne sont pas applicables tant qu’elles n’ont pas été transposées dans le droit interne ou n’ont pas fait l’objet de règlements administratifs. Les dispositions d’une convention peuvent être invoquées à des fins d’interprétation de la loi pour faire prévaloir une interprétation compatible avec les obligations internationales. Cela peut effectivement modifier la manière dont la législation en vigueur est appliquée en cas d’ambiguïté. Les dispositions d’une convention peuvent aussi être prises en considération lors d’une procédure visant à déterminer si une loi est raisonnablement justifiée dans une société démocratique en vertu de la Charte des droits, comme mentionné plus haut.

3.Autorités judiciaires, administratives ou autres compétentes en matière de droits de l’homme et étendue de leurs compétences

105.La Cour d’appel, établie en vertu de l’article 134 de la Constitution, est habilitée à connaître des recours formés contre des décisions rendues par la Haute Cour, en première instance ou en appel, conformément à l’article 135 de la Constitution. La Haute Cour est en particulier compétente pour veiller à l’application de la Charte des droits telle qu’énoncée au chapitre II (Charte des droits) de la Constitution, et pour connaître des questions relatives aux membres du Parlement (art. 100 de la Constitution), ainsi que des questions relatives à l’interprétation ou à l’application de la Constitution (art. 131).Elle a également compétence d’appel pour connaître des recours en général conformément à l’article 132 de la Constitution, ainsi que d’autres questions concernant l’effet des déclarations parlementaires (art. 14, par. 3 de la Constitution). Les Magistrates Courts, établies en vertu de l’article 3 de la loi sur les Magistrates Courts, ont compétence pour connaître d’affaires civiles et pénales. Le Président de la Haute Cour peut décider d’autoriser l’extension des compétences des Magistrates Courts dans le cadre d’affaires civiles au sein d’un district désigné et dans la mesure précisée dans la décision; les décisions de ce type peuvent à tout moment être annulées par le Président de la Haute Cour au moyen d’un acte sous son seing et sous le sceau de la Haute Cour (art. 2 de la loi sur les Magistrates Courts).

106.L’article 37 du Code de conduite des autorités de 2007 prévoit la création d’une commission de médiation. Néanmoins, cette commission, dont la loi garantit l’indépendance de tout contrôle et de toute direction émanant de toute personne ou autorité, n’a pas encore été créée. Il n’existe actuellement aucun mécanisme, hormis les tribunaux, habilité à enquêter de manière indépendante sur les plaintes du public concernant des actions gouvernementales.

107.Le Bureau du Vérificateur général des comptes a été créé en vertu de l’article 170 de la Constitution. Le Vérificateur général des comptes est un organe indépendant dont l’exercice des fonctions est protégé par la Constitution. Il rend compte directement au Parlement par l’intermédiaire du Bureau du Président du Parlement. La loi de 2007 sur le contrôle des comptes porte création du Bureau national d’audit des Tuvalu et fixe les fonctions et responsabilités de ce dernier, ainsi que celles du Vérificateur général. Selon son règlement intérieur, la Commission parlementaire des comptes se réunit occasionnellement pour examiner les rapports du Vérificateur général et en rend compte au Parlement.

108.Le rapport d’audit de 2008 relatif aux comptes annuels du Gouvernement était en cours de finalisation en mai 2009. Il s’agit d’un progrès notable dans la mesure où les rapports d’audit avaient fait l’objet de retards pendant de nombreuses années. Les retards dans la présentation des rapports d’audit s’expliquent en partie par le temps nécessaire à la Trésorerie pour établir les comptes annuels définitifs et achever les états financiers annuels devant être soumis pour vérification. Le Gouvernement estime que la loi de 2007 sur le contrôle des comptes octroie l’autonomie et les moyens suffisants à l’organisme principal de surveillance des comptes publics, qui relève du Parlement, pour exercer ses fonctions juridiques et pallie, dans une certaine mesure, l’absence de médiateur chargé de contrôler l’application du Code de conduite des autorités de 2007 .

4.Dispositions des divers instruments relatifs aux droits de l’homme pouvant être invoquées devant les instances judiciaires ou les autorités administrativeset être appliquées directement par elles

109.La Constitution prévoit aussi que la Cour peut se fonder notamment sur les conventions, déclarations et recommandations internationales ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives aux droits de l’homme, pour déterminer si une loi ou un acte est raisonnablement justifié dans une société démocratique qui respecte comme il convient les droits et la dignité de l’être humain.

110.À ce jour, Tuvalu a accompli des progrès considérables en ce qui concerne l’application des normes internationales par les tribunaux. Les quelques affaires dans lesquelles les magistrats ont invoqué des normes internationales en témoignent. La Haute Cour des Tuvalu a invoqué des normes internationales dans les affaires suivantes:

a)Mark Anderson c. R. (2003) TVHC 27(Convention relative aux droits de l’enfant);

b)Teonea c. Pule o Kaupule of Nanumaga (2009) TVCA 2;

c)Falefou c. Esau (2009) TVCA 1;

d)R. c. Setaga (2008) TVHC 3(Convention relative aux droits de l’enfant);

e)R. c. Teokila (2008) TVHC 2 (Convention relative aux droits de l’enfant).

5.Recours dont dispose une personne affirmant que ses droits ont été violés, et systèmes d’indemnisation et de réadaptation dont peuvent bénéficier les victimes

111.Le Conseil privé connaît des recours formés contre des décisions de la Cour d’appel, sur autorisation de cette dernière, les cas prévus par l’article 136 1) a) de la Constitution étant les suivants: a)une décision finale concernant une question d’interprétation ou d’application de la Constitution; b) une décision finale dans le cadre d’une procédure visant à faire appliquer les dispositions fondamentales du chapitre II de la Constitution; et c) une décision finale ou interlocutoire dans le cadre de toute affaire que la Cour d’appel considère comme portant sur une question de grande importance générale ou publique ou qu’elle estime devoir être confiée au Conseil privé. Le Conseil privé est également compétent pour connaître de toute affaire civile dans laquelle le montant en cause atteint ou dépasse 2 000 dollars, et de toute procédure de divorce ou d’annulation de mariage.

112.Dans le cadre de l’affaire Teonea c. Pule o Kaupule of Nanumaga (2009) TVCA 2, le Kaupulede Nanumaga a formé un recours contre la décision de la Cour d’appel devant le Conseil privé, qui est la plus haute instance dans la hiérarchie des tribunaux des Tuvalu. Le gouvernement de l’époque, tentant de convaincre le Kaupule de Nanumaga d’annuler la procédure, a adopté la loi de 2010 sur la limitation des organisations religieuses. Cette loi visait principalement à limiter la propagation de croyances et de pratiques par les organisations et associations religieuses d’une manière compromettant l’autorité des Falekaupule et des valeurs traditionnelles des communautés insulaires. Le Kaupule de Nanumaga a annulé son recours une fois la loi entrée en vigueur.

113.La Cour d’appel est compétente pour connaître de plein droit des appels civils contre toute décision rendue par la Haute Cour, à l’exception des ordonnances rendues avec le consentement des parties ou ne portant que sur les dépens ou si l’ordonnance ou le jugement est interlocutoire, sauf dans un cas prévu par le règlement de la cour et pour lequel une autorisation est exigée. En outre, il n’est pas possible de faire appel au civil d’une décision autorisant une extension du délai d’appel, d’une ordonnance accordant une autorisation inconditionnelle d’engager une action, ou d’une décision de la Haute Cour réputée définitive selon la loi. En matière pénale, les appels contre une décision de la Haute Cour sont jugés de plein droit par la Cour d’appel.

114.Dans l’affaire R. c. Setaga, le défendeur a été accusé de deux chefs de sévices sexuels sur enfant de moins de 13 ans. L’infraction aurait été commise à deux reprises, à des dates différentes en 2003, et contre une même victime, qui était alors âgée de 7 ans et 3 mois. Le défendeur avait 13 ans et 8 mois. Néanmoins, la Haute Cour n’a été saisie de l’affaire qu’en 2008, alors que la jeune fille avait 11 ans et 9 mois et le défendeur, 18 ans et 3 mois. Le défendeur a demandé la suspension définitive de l’affaire au motif qu’elle avait été portée en justice dans un délai si déraisonnable que cela constituait une violation de ses droits en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et équivalait à un abus de procédure.

115.Le tribunal avait pris en considération les intérêts de la jeune fille dans cette affaire et avait estimé qu’elle avait aussi droit à la justice et que l’affaire devait par conséquent être jugée. Cependant, après avoir entendu les arguments du défendeur concernant la longueur du délai, le tribunal a conclu que la police était entièrement responsable de ce retard et que s’il existait un risque important d’injustice, il concernerait le défendeur et la plaignante, mais que le défendeur courrait plus de risques et pourrait également être privé de liberté. Le tribunal a par conséquent jugé que la poursuite du procès, alors que la capacité de se défendre du défendeur était effectivement réduite à cause des manquements de l’accusation, aurait constitué un abus de procédure manifeste. La Haute Cour a donc suspendu la procédure et a statué qu’elle ne pourrait être poursuivie sans son autorisation ou celle de la Cour d’appel.

116.La Haute Cour jouit de compétences illimitées en tant que juridiction de première instance au civil comme au pénal. Elle est compétente pour connaître de plein droit des appels contre toute décision rendue par le Senior Magistrate ’ s Court, à l’exception des ordonnances non contradictoires et des ordonnances rendues avec le consentement des parties ou ne portant que sur les dépens, auxquels cas une autorisation spéciale du tribunal de première instance ou d’une juridiction d’appel est exigée. La Haute Cour a compétence pour trancher les questions faisant intervenir la Charte des droits et est habilitée à accorder un large éventail de réparations en vue d’assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Haute Cour a compétence pour trancher les questions concernant la Charte des droits et est habilitée à accorder un large éventail de réparations en vue d’assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le recours constitutionnel (en vue d’une indemnisation financière) est l’une des voies de recours ouvertes aux personnes qui se disent victimes d’une violation des droits prévus par la Charte des droits; lorsque cela est justifié, la Cour peut aussi ordonner des réparations en vertu du droit administratif par voie de déclaration ou d’injonction.

117.Les tribunaux insulaires ont compétence sur le territoire de l’île où ils sont établis, ainsi que sur les eaux intérieures et côtières. À l’intérieur de cette zone, ils sont compétents pour connaître des affaires civiles mineures suivantes: demandes de divorce ou procédures associées en vertu de l’ordonnance relative au divorce des autochtones pour autant que les deux parties soient domiciliées aux Tuvalu; réclamations pour faute contractuelle ou délictuelle lorsque le montant en cause n’excède pas 60 dollars; demandes de pension alimentaire en vertu de l’ordonnance relative aux pensions alimentaires (dispositions diverses); et demandes au titre de l’ordonnance relative à la garde des enfants. Les actions pénales relevant de la compétence pénale des tribunaux insulaires sont énoncées à l’annexe 2 de la loi sur les tribunaux insulaires. En outre, ceux-ci peuvent connaître des affaires concernant les infractions pour lesquelles la peine maximale est une amende de 100 dollars ou une peine d’emprisonnement de six mois.

6.Institutions ou organismes nationaux chargés de veiller au respect des droitsde l’homme, notamment mécanisme pour la promotion de la femme ou destinéà s’occuper de la situation particulière des enfants, des personnes âgées,des personnes handicapées, des personnes appartenant à des minorités,des peuples autochtones, des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieurdu pays, des travailleurs migrants, des étrangers en situation irrégulièreet des non-ressortissants ou autres groupes, mandat de ces institutionset ressources humaines et financières dont elles sont dotées, et politiqueset mécanismes pour l’égalité entre les sexes et mesures correctrices

118.Le Comité national de coordination est composé de directeurs de département représentant tous les ministères, ainsi que des responsables d’organisations non gouvernementales représentant leur propre organisation. Il s’agit notamment du Procureur général, des directeurs des départements des affaires féminines, de l’éducation, de la santé, des affaires communautaires (protection sociale), ainsi que des représentants d’ONG, notamment les coordonnateurs du Conseil national des femmes des Tuvalu, de Fusi Alofa (en faveur des personnes handicapées) et de l’Association des organisations non gouvernementales des Tuvalu.

119.Directement ou indirectement, chaque département au sein de ce comité de coordination contribue à l’application des droits de l’homme. Par exemple, le Département des affaires communautaires veille au bien-être de la communauté, en particulier des enfants, des personnes âgées et des femmes, groupes généralement considérés comme les plus vulnérables de la société. Des organisations non gouvernementales, telles que Fusi Alofa s’occupent des personnes ayant des besoins spéciaux et les informent notamment de leurs droits au sein de la communauté. Des programmes de sensibilisation, tels que des ateliers, sont régulièrement menés pour faire mieux connaître à ces groupes de personnes leurs droits et d’autres questions connexes dont ils doivent être informés.

120.Il n’existe pas aux Tuvalu d’organisme gouvernemental, de médiateur ou de commission responsable de la surveillance de l’application des droits de l’homme. La création d’un organisme régional de surveillance des droits de l’homme dans les pays des îles du Pacifique est à l’étude dans le cadre du Plan Pacifique du Forum des îles du Pacifique. À l’échelon national, le Bureau del’Avocat du peuple a pour mandat de fournir des services juridiques aux Tuvaluans et il a déjà représenté des requérants dans des procédures de recours constitutionnel. Le Comité consultatif national pour l’enfance exerce des fonctions de coordination et d’établissement de rapports dans le domaine des droits de l’enfant.

121.La promotion de l’égalité entre les sexes et le renforcement du rôle des femmes dans le développement ont été intégrés dans tous les domaines du Plan stratégique de développement national. En particulier, le Département des affaires féminines est principalement chargé des questions relatives à la problématique hommes-femmes et mène des programmes de sensibilisation et des consultations auprès des communautés insulaires afin de promouvoir l’égalité des sexes et le renforcement du pouvoir d’action des femmes. Les programmes de sensibilisation mis en place par le Département des affaires féminines sont fondés sur les besoins de la communauté quant aux thèmes spécifiques sur lesquels elle souhaiterait être informée et sensibilisée dans ce domaine, par exemple, l’émancipation économique des femmes, leur participation politique et d’autres questions liées à la promotion de l’égalité des sexes dans la communauté.

122.Les Tuvaluans vivent en communautés dont les membres sont unis par des liens très étroits dans le cadre de familles élargies. Il n’y a pas de cas signalés d’enfants victimes de délaissement mais, selon certaines rumeurs, des enfants délaissés par leur mère ou gardien seraient pris en charge par des proches. Le Gouvernement est convaincu qu’il convient de mettre les usages coutumiers relatifs à l’éducation des enfants en conformité avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme.

123.Les infractions sexuelles contre des enfants ne sont pas suffisamment réprimées par le Code pénal, en particulier en ce qui concerne les violences commises sur des garçons. La peine maximale encourue pour le viol d’un garçon, par exemple, est bien moins lourde que celle prévue pour le viol d’une fille. Heureusement, ce type d’infraction est relativement rare aux Tuvalu. Toutefois, une réforme visant à moderniser la législation pénale des Tuvalu dans ce domaine est manifestement nécessaire.

124.Le Comité consultatif national pour l’enfance constitué par le Gouvernement en 1998 est responsable de la coordination intersectorielle et de la surveillance de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il compte parmi ses membres des représentants du Ministère de la santé, de l’Association des ONG des Tuvalu (TANGO), de la Société de la Croix-Rouge des Tuvalu, du Conseil national des femmes, du projet d’initiation au droit, du Département de la police, du Bureau du Procureur général, des départements de la jeunesse, des affaires féminines, de la culture, des médias, de la planification et du budget et de l’éducation, ainsi que de l’Église Ekalesia Kelisiano Tuvalu (EKT) et de l’Association pour la santé familiale aux Tuvalu. Le Département de l’éducation assure depuis 2000 la coordination des contributions des diverses parties prenantes à l’élaboration du rapport au Comité des droits de l’enfant. Au début de l’année 2009, le mandat du Comité consultatif national pour l’enfance a été élargi et il a été décidé que ses activités seraient coordonnées par le Gouvernement. Cette coordination n’a pas encore pu être menée à bien faute de moyens.

125.Le budget 2010 allouait des crédits au Comité consultatif national pour l’enfance pour lui permettre de s’acquitter de son mandat en 2011. Ces crédits seront reportés chaque année dans les sections pertinentes du budget ordinaire du Gouvernement.

a)Personnes handicapées − Fusi Alofa

126.La loi n’interdit pas la discrimination fondée sur le handicap physique, sensoriel, intellectuel ou mental. En 2010, aucun cas de discrimination à l’égard de personnes handicapées dans l’emploi, l’éducation ou dans d’autres services publics n’avait été signalé. Néanmoins, les services publics supplémentaires visant à répondre aux besoins des personnes handicapées étaient très limités. Aucune disposition visant à améliorer l’accès des personnes handicapées aux bâtiments n’était prévue. L’unique bâtiment de l’administration publique, haut de plusieurs étages, était certes équipé d’ascenseurs, ceux-ci ne fonctionnaient pas et d’autres bâtiments de plusieurs étages n’en étaient pas équipés. Les personnes handicapées avaient un accès limité aux informations et aux moyens de communication. L’Association Fusi Alofa (Organisation nationale des personnes handicapées des Tuvalu) et la Société de la Croix-Rouge des Tuvalu effectuaient des visites régulières au domicile de personnes handicapées et menaient des programmes d’information visant à sensibiliser la communauté aux droits des personnes handicapées et à défendre ces dernières. L’Association Fusi Alofa dispensait à Funafuti un enseignement élémentaire à des enfants handicapés qui ne pouvaient pas être scolarisés.

127.Le Département des affaires communautaires relevant du Ministère de l’intérieur et du développement rural est chargé de protéger les droits des personnes handicapées.

b)Personnes déplacées à l’intérieur du pays et réfugiés

128.La loi consacre les droits de circuler librement dans le pays, de voyager à l’étranger, d’émigrer et de revenir dans le pays, droits qui sont généralement respectés par le Gouvernement dans la pratique. Au cours de l’année écoulée, le Gouvernement n’a pas eu besoin de coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou avec d’autres organisations humanitaires pour fournir une protection et une assistance aux personnes déplacées, réfugiés, rapatriés, demandeurs d’asile, apatrides et autres personnes concernées. La Constitution interdit l’exil forcé, pratique à laquelle le Gouvernement n’a pas recouru.

7.Reconnaissance par l’État de la compétence d’une cour régionale des droitsde l’homme ou d’un mécanisme de cet ordre et, en pareil cas, nature et état d’avancement d’affaires récentes ou en instance

129.Il n’existe actuellement aucun mécanisme régional des droits de l’homme dans la région du Pacifique. Tuvalu n’adhère à aucun tribunal ou mécanisme régional des droits de l’homme, vu qu’il n’en existe pas dans la région.

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

1.Parlements et organes délibérants nationaux et régionaux: rôle et activitésdu parlement national ou de toutes autres instances délibérantes ou autorités infranationales, régionales, provinciales ou municipales en faveur de la promotionet de la protection des droits de l’homme, notamment des droits consacréspar les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Parlement et droits de l’homme

130.Le Parlement (Te Fale o Palamene) est composé de 15 membres élus au suffrage direct tous les quatre ans dans les huit circonscriptions électorales. Il n’existe aucun parti politique officiel. Tuvalu a ratifié deux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme: la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant. Tuvalu n’a pas ratifié la Convention no 169 de l’OIT, mais a voté en faveur de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 2007.

131.L’adoption des lois nationales incombe principalement au Parlement. Certains députés ont suivi une formation sur les droits de l’homme proposée par l’Équipe ressource du Pacifique pour les droits régionauxprès le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique.

2.Institutions nationales des droits de l’homme: indications sur toutes les institutions créées en vue de protéger et promouvoir les droits de l’homme à l’échelon national, notamment celles investies de responsabilités spécifiques en matière d’égalitéentre les sexes, de relations raciales et de droits de l’enfant, leur mandat exact,leur composition, les ressources financières à leur disposition et leurs activités,et précisions sur l’indépendance de ces institutions

132.Le Gouvernement tuvaluan estime qu’il est important de mettre en place dès que possible une commission nationale des droits de l’homme et un bureau des droits de l’homme aux Tuvalu. Le Gouvernement est conscient des engagements pris envers le Conseil des droits de l’homme dans le cadre de son rapport national concernant l’Examen périodique universel et les honorera progressivement. Le Gouvernement envisagera d’établir une institution des droits de l’homme une fois qu’il aura consulté les parties prenantes concernées.

3.Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme: mesure dans laquelleles textes des divers instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Étatest partie ont été traduits, publiés et diffusés dans le pays

133.Les textes de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont été largement diffusés aux Tuvalu. Le Gouvernement et les ONG ont joué un rôle de premier plan à cet égard. Le Conseil national des femmes et des partenaires régionaux ont informé le public sur les questions relatives aux femmes et aux enfants. Le Gouvernement, par l’intermédiaire des ministères concernés, a également mené des campagnes de promotion sur les deux Conventions.

4.Action de sensibilisation aux droits de l’homme: mesures prises en vue de dispenser uneéducation et une formation adaptées relatives aux droits de l’homme aux personnes chargées de l’application des lois, notamment les fonctionnaires de l’État, lepersonnel de la police, le personnel des services de l’immigration, les procureurs, lesjuges, lesavocats, les agents de l’administration pénitentiaire, le personnel desforces de défense, les gardes frontière, ainsi que les enseignants, les médecins, les agents sanitaireset les travailleurs sociaux

134.Tuvalu a bénéficié de programmes de sensibilisation et de formation sur les droits de l’homme menés par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et d’autres institutions régionales. Des agents de l’État, notamment des juristes, des policiers et des magistrats, se sont vu proposer des formations spécialement adaptées sur les droits de l’homme par des partenaires régionaux œuvrant dans la région du Pacifique. Les formations dispensées ont permis à des avocats, des juges et des magistrats d’appliquer des normes relatives aux droits de l’homme dans leurs décisions. Ces formations visaient à informer les agents de l’État sur les normes relatives aux droits de l’homme afin d’améliorer leur travail. Elles ont été assurées et soutenues par le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et d’autres organisations internationales, notamment le Secrétariat du Commonwealth et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme.

5.Action de sensibilisation aux droits de l’homme au moyen de programmes éducatifs et par la diffusion d’informations avec le soutien des pouvoirs publics: mesures prises pour promouvoir le respect des droits de l’homme par le canal de l’éducation et de la formation, notamment des campagnes d’information soutenues par les pouvoirs publics; portée de l’enseignement relatif aux droits de l’homme dans les écoles (publiques ou privées, laïques ou confessionnelles) à divers niveaux

135.Aucun programme de sensibilisation visant à promouvoir les droits de l’homme spécialement destiné aux écoles n’a été mis en œuvre. Cependant, des mesures ont été prises pour promouvoir les droits de l’homme dans l’ensemble de la communauté au moyen d’ateliers, de discussions et d’autres programmes de sensibilisation qui permettent au public en général d’être bien informé sur les questions relatives aux droits de l’homme. Plus particulièrement, le Conseil national des femmes et le Département des affaires féminines ont œuvré activement à la mise en œuvre de programmes de sensibilisation à l’intention des femmes, notamment d’ateliers, de débats et de formations sur les droits de l’homme, et en particulier sur les questions relatives à la problématique hommes-femmes.

6.Action de sensibilisation aux droits de l’homme par le canal des médias: rôle desorganes d’information de masse, à savoir la presse écrite, la radio, la télévision etl’Internet, dans la sensibilisation aux droits de l’homme et la diffusion d’informations sur les droits de l’homme, y compris les instruments relatifs aux droits de l’homme

136.Des programmes de sensibilisation visant à promouvoir les droits de l’homme par l’intermédiaire des médias ont été mis en œuvre par le Département des affaires féminines et par l’agent national de liaison de l’Équipe ressource du Pacifique pour les droits de l’homme du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique afin de mieux sensibiliser le public aux questions relatives aux droits de l’homme, et notamment à l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes dans la société. Un programme de sensibilisation diffusé en direct est consacré aux questions relatives aux droits des groupes vulnérables, des personnes ayant des besoins spéciaux, des enfants et des femmes, et d’autres groupes.

7.Rôle de la société civile, dont les organisations non gouvernementales: ampleur de la participation de la société civile, en particulier des organisations non gouvernementales, à la promotion et à la protection des droits de l’homme dans le pays et dispositions prises par le Gouvernement pour encourager et favoriser le développement de la société civile en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’homme

137.Il n’existe pas d’organe consacré à la promotion et à la protection des droits de l’homme aux Tuvalu. Le Conseil national des femmes des Tuvalu et le Bureau de l’Avocat du peuple reçoivent l’essentiel des demandes de la population concernant les questions relatives au respect et à la protection des droits de l’homme. Des formations portant sur les droits de l’homme sont organisées de manière ponctuelle par des ONG à l’intention de publics spécifiques. L’agent national de liaison du Secrétariat de la Communauté du Pacifique contribue actuellement aux activités du Gouvernement dans le domaine des droits de l’homme.

138.Des organisations de jeunes mettent sur pied leurs propres programmes et ateliers dans le domaine des droits de l’homme compte tenu du fait que la jeune génération ne connaît en général pas ses droits ni, plus largement, la notion de droits de l’homme.

139.En 2010, aucune ONG ne se consacrait entièrement aux droits de l’homme, bien qu’il n’existât pas de restrictions à leur établissement. Certains organismes de défense des droits de l’homme, tels que le Conseil national des femmes, relevaient de l’Association des ONG des Tuvalu, qui était principalement composée d’organisations religieuses. Le Bureau de l’Avocat du peuple surveillait le prononcé des peines, l’égalité devant la loi et d’autres questions relatives aux droits de l’homme en général. Cette institution, qui avait parfois critiqué haut et fort le Gouvernement, était néanmoins soutenue par ce dernier, qui sollicitait fréquemment ses conseils. Les quelques autres organisations locales engagées dans des questions relatives aux droits de l’homme n’étaient en règle générale soumises à aucune restriction du Gouvernement, qui étudiait et publiait leurs conclusions sur des affaires liées aux droits de l’homme.

140.Cela étant, les possibilités de diffuser ces informations à l’échelon local étaient considérablement limitées en raison d’une presse écrite et électronique locale insuffisamment développée. Les agents de l’État se montraient en général coopératifs et ouverts à l’égard des organisations locales. Le Gouvernement coopérait avec des organisations internationales gouvernementales et avait autorisé des représentants de l’ONU et d’autres institutions à effectuer des visites dans le pays. Bien que le pays n’ait pas de médiateur pour les droits de l’homme, les personnes peuvent s’adresser au Bureau de l’Avocat du peuple concernant toute préoccupation ou plainte relative aux droits de l’homme.

8.Affectation de crédits budgétaires et évolution: montant des crédits budgétaires consacrés expressément à la mise en œuvre des obligations souscrites dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que leur évolution en pourcentage du budget national,des budgets régionaux et du produit intérieur brut (PIB), avec une ventilation par sexe et âge, et résultats de toute évaluation des répercussions pertinentes de l’engagement de ces crédits budgétaires

141.Le budget national ne prévoit pas de montant expressément consacré à la mise en œuvre des obligations souscrites par l’État dans le domaine des droits de l’homme. Néanmoins, le Gouvernement alloue, à chaque exercice, un certain montant d’aide financière (déterminé en fonction des recettes totales de l’État) au Conseil national des femmes, que ce dernier peut consacrer à des questions relatives aux droits de l’homme, touchant en particulier les droits des femmes et la problématique hommes-femmes.

142.Le Département des affaires féminines a également sollicité une aide financière auprès de donateurs étrangers pour lui permettre de tenter de promouvoir et de faire respecter les droits de l’homme et, en particulier, l’égalité des sexes, qui est généralement au centre de ses programmes et ateliers de formation visant à sensibiliser les femmes et à faire évoluer leurs mentalités, notamment en ce qui concerne l’égalité entre les sexes.

9.Coopération et assistance dans le domaine du développement: mesure dans laquellel’État bénéficie d’une coopération ou d’une assistance dans le domaine du développement touchant à la promotion des droits de l’homme, y comprissous forme de crédits budgétaires; informations sur la mesure dans laquellel’État prête sa coopérationou son assistance à d’autres États afin de contribuerà la promotion des droitsde l’homme dans ces pays

143.Tuvalu est devenu en 2000 le trente-neuvième membre du Commonwealth, immédiatement après son admission à l’Organisation des Nations Unies. Tuvalu est aussi membre fondateur du Forum des îles du Pacifique et membre de plusieurs organisations régionales telles que le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, le Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE) et le Secrétariat de la Commission du Pacifique-Sud pour les géosciences appliquées (PACSU). L’adhésion des Tuvalu à ces organisations régionales du Pacifique a permis des améliorations dans les domaines du développement durable, de l’économie et du commerce, et du bien-être des citoyens en général.

144.Le Gouvernement tuvaluan reçoit actuellement un soutien du Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique et du Bureau régional pour le Pacifique du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) dans le cadre de la mise en œuvre de mesures et de l’élaboration de ses rapports dans le domaine des droits de l’homme. Le Gouvernement a reçu en 2012 la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement. Cette visite avait été organisée conjointement par le Gouvernement tuvaluan et le Bureau régional pour le Pacifique du HCDH.

145.Les agences australienne et néo-zélandaise pour le développement international ont prêté une assistance aux Tuvalu dans le domaine des droits de l’homme. L’Agence australienne a notamment fourni au Conseil national des femmes une aide financière qui a permis à ce dernier de mettre en place des programmes de sensibilisation spécialement consacrés à des questions relatives aux droits de l’homme. L’Agence néo-zélandaise pour le développement international a également apporté une aide financière au Conseil national des femmes dans le cadre du financement d’un programme de microcrédit. Ce programme permet à des femmes défavorisées sur le plan économique de recevoir une aide financière pour lancer toute entreprise de leur choix qui soit susceptible d’apporter un soutien financier à elles-mêmes et à leur famille.

10.Facteurs ou difficultés d’ordre général affectant ou entravant la mise en œuvre des obligations internationales relatives aux droits de l’homme au niveau national

146.Tuvalu envisage actuellement d’établir une institution nationale des droits de l’homme conformément aux engagements qu’il a souscrits dans le cadre des recommandations acceptées à l’issue de l’Examen périodique universel. Tuvalu devra tenir des consultations nationales concernant l’établissement de cette institution.

147.Comme d’autres petits États insulaires, Tuvalu se heurte à d’immenses difficultés dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Les facteurs et difficultés qui influencent ou entravent généralement la mise en œuvre des obligations internationales relatives aux droits de l’homme sont notamment les suivants:

a)Méconnaissance et mauvaise compréhension des droits de l’homme de la part des autorités et de la société civile;

b)Capacités insuffisantes du Gouvernement et de la société civile pour entreprendre des activités dans le domaine des droits de l’homme;

c)Isolement géographique des îles;

d)Manque de possibilités de financement pour la promotion des droits de l’homme;

e)Conflits de priorités au niveau national;

f)Contradictions perçues par une grande partie de la société entre les droits de l’homme et les pratiques coutumières;

g)Moyens économiques, techniques, humains et institutionnels insuffisants pour participer à l’établissement des normes internationales, procéder à la ratification d’instruments et satisfaire, à l’échelon national, aux engagements qui en découlent;

h)Conflits de priorités liés aux fonds publics limités, et dans certains cas, à une volonté d’échapper à la surveillance des pratiques nationales par la communauté internationale.

D.Processus d’établissement des rapports

1.Structure de coordination nationale en place pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux

148.La structure existante d’établissement des rapports est fondée sur les exigences en la matière des différents instruments. Il incombe principalement au ministère chargé de l’application d’un instrument donné d’élaborer le rapport conformément aux exigences correspondantes avec le concours d’une équipe spéciale composée en règle générale de représentants du Bureau du Procureur général, de ministères, de la société civile et d’ONG. Le projet de rapport est ensuite présenté à la Commission pour la coordination du développement pour observations et recommandations finales avant d’être adressé au Conseil des ministres pour approbation. Une fois approuvé par le Conseil des ministres, le rapport est soumis aux organes conventionnels. Dans la pratique, le ministre compétent peut présenter le rapport au Parlement avant ou après sa soumission aux organes conventionnels.

2.Participation des administrations et autorités publiques, aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial

149.Les administrations publiques participent à l’élaboration des rapports au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les différents ministères qui s’occupent de questions relatives aux droits des femmes ont participé à l’établissement du Document de base commun et du rapport périodique de 2012 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Les organisations régionales du Pacifique y ont également grandement contribué dans le cadre de la collecte et de l’examen des informations contenues dans ces deux rapports.

3.Transmission des rapports au parlement national, aux fins d’examen ou non,avant la présentation aux organes conventionnels

150.Aucune disposition légale n’exige que les rapports soient examinés par le Parlement avant d’être soumis aux organes conventionnels. La procédure est telle que décrite au paragraphe 148.

4.Nature de la participation des entités non gouvernementales ou d’organismes indépendants aux différents stades du processus d’établissement des rapportsou de la suite qui lui est donnée, notamment par un suivi, des débats publics consacrés aux versions préliminaires des rapports, la traduction, la diffusion ou la publication, ou d’autres activités tendant à expliquer le rapport ou les observations finales des organes conventionnels; les participants pouvant comprendre des institutions (nationales ou autres) de défense des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales ou d’autres acteurs intéressés de la société civile,y compris les personnes et les groupes les plus concernés par des dispositionsdonnées des instruments visés

151.Le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, par l’intermédiaire du Programme de gouvernance politique et de sécurité, a apporté un soutien à ses membres dans le cadre de diverses activités liées aux droits de l’homme, en l’occurrence à l’Examen périodique universel, ainsi que de la ratification et l’application d’instruments et de l’établissement des rapports. Le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique a également prêté son concours dans le cadre de l’élaboration du document de base en apportant une assistance sur les plans technique et politique.

152.Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique a fourni une assistance technique aux Tuvalu en se rendant dans le pays pour dispenser une formation au personnel du Département des affaires féminines (renforcement des capacités) et pour organiser des ateliers visant à évaluer la situation en matière d’égalité entre les sexes aux Tuvalu. Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique apporte généralement ce type d’aide si le Département des affaires féminines le demande.

153.ONU-Femmes a également apporté une aide financière et un soutien continus aux Tuvalu dans le domaine des droits de l’homme, en particulier des droits des femmes. Une aide financière supplémentaire serait très utile au Département des affaires féminines pour s’acquitter de ses obligations internationales au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, plus particulièrement pour mettre en œuvre des programmes de sensibilisation, tels que des formations et des ateliers sur les questions relatives à la problématique hommes-femmes au sein de la communauté.

154.L’appui fourni par le PNUD dans le domaine de la bonne gouvernance et des droits de l’homme visait principalement à parvenir au deuxième objectif du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (bonne gouvernance et droits de l’homme). Concrètement, l’aide du PNUD est apportée pour la période 2008-2012 dans le cadre d’un projet de soutien du Parlement des Tuvalu. Ce projet vise en particulier à: i) renforcer les institutions et doter le secrétariat du Parlement en ressources; ii) apporter aux parlementaires un soutien centré sur l’élaboration des lois et la représentation; et iii) aider le Parlement à prendre des mesures en matière d’instruction civique tendant à susciter l’intérêt du public dans le domaine de la gouvernance parlementaire et à favoriser une prise de décisions participative aux niveaux national et local. Tout en respectant et en prenant en considération les valeurs culturelles du peuple tuvaluan, les activités connexes intégreront les principes de transparence, de participation, de réceptivité, de responsabilité, de responsabilisation et d’équité.

5.Activités du type débats parlementaires et conférences gouvernementales, ateliers, séminaires, émissions de radio ou de télévision et publications, menées pour expliquer le rapport, ou toutes autres activités entreprises à cet effet au cours de la période couverte par le rapport

155.Aucune disposition légale n’exige que le rapport fasse l’objet d’explications ou de débats au Parlement, ni que d’autres activités soient entreprises au cours de la période couverte par le rapport. Dans la pratique, le Parlement a fréquemment mené des débats sur le rapport lorsque des parlementaires ont demandé que certaines questions pertinentes relatives au rapport soient soulevées durant les sessions du Parlement. Les préoccupations exprimées au sujet du rapport font souvent l’objet d’un débat approfondi, qui profite à la plupart des parlementaires dans la mesure où la question de l’égalité des sexes est récurrente au sein de la société.