Nations Unies

HRI/CORE/TZA/2014

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

20 février 2015

Français

Original: anglais

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

République-Unie de Tanzanie *

[10 novembre 2014]

Table des matières

Paragraph e s Page

I.Renseignements d’ordre général sur la République-Unie de Tanzanie1-433

A.Histoire, situation géographique et climat13

B.Population2-33

C.Gouvernance politique et administration4-93

D.Langue105

E.Situation socioéconomique11-75

F.Contexte économique extérieur18-198

G.Profil de la pauvreté20-438

II.Cadre général de protection et de promotion des droits de l’homme44-4816

III.Non-discrimination et égalité49-6817

A.Interdiction constitutionnelle de la discrimination5017

B.Politique d’interdiction de la discrimination51-5317

C.Interdiction par la loi de la discrimination54-6719

D.Protection judiciaire du droit à la non-discrimination6822

IV.Le droit à un recours effectif69-9223

A.Instances judiciaires70-7723

B.Organes ou tribunaux quasi judiciaires78-8825

C.La Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance89-9228

Annex e * *

I . Renseignements d ’ ordre général sur la République-Unie de Tanzanie

A.Histoire, situation géographique et climat

1.La République-Unie de Tanzanie se situe en Afrique de l’Est, entre 29° et 41° de longitude est et 1° et 12° de latitude sud. Archipel semi-autonome au sein de cet État partie, Zanzibar est situé dans l’océan Indien à environ 30 kilomètres à l’est des côtes africaines, entre 5° et 7° de latitude sud. Zanzibar est constitué de deux îles principales, Unguja et Pemba, et de plusieurs autres îles plus petites, certaines d’entre elles n’étant pas habitées. La République-Unie de Tanzanie est le plus grand pays d’Afrique de l’Est, avec une superficie de 946 166 kilomètres carrés. Zanzibar couvre 2 654 kilomètres carrés, Unguja, la plus grande de ses îles, représentant 1 666 kilomètres carrés et Pemba 988 kilomètres carrés.

B.Population

2.La République-Unie de Tanzanie comptait 44 928 923 habitants en 2012 (43 625 454 pour la Tanzanie continentale et 1 303 569 pour Zanzibar) contre 34,5 millions d’habitants lors du quatrième recensement national de 2002. Selon ce recensement, les femmes représentent 48,6 % de la population totale et les hommes 51,4 %, tandis que les jeunes de moins de 18 ans constituent 50,1 % de la population totale. La population de la Tanzanie continentale est majoritairement rurale: 71 % du total des habitants vivent en zones rurales et dépendent de la production des petites exploitations agricoles primaires. À Zanzibar, 54 % de la population vit en zone rurale.

3.La population de Zanzibar est passée de 640685habitants en 1988 à 984625 en 2002 pour atteindre 1303569 en 2012, dont 630677hommes (48,38 %) et 672892femmes (51,6 %). Selon les projections réalisées à partir du recensement national de 2002, la population était de 1193 383 habitants en 2008, dont 47 205bébés de moins d’un an et217168enfants de moins de cinq ans. Le recensement de 2012 fait état de 42238bébés de moins d’un an (21290garçons et 20948filles) et 203937enfants de moins de cinq ans (102309garçons et 101628filles). En 2012, l’archipel comptait 672892femmes (51,6 %) contre 502006 (50,9 %) en 2002.

C.Gouvernance politique et administration

4.La République-Unie de Tanzanie, actuellement composée de 30 régions (25 en Tanzanie continentale et 5 à Zanzibar) est un État démocratique qui organise des élections tous les cinq ans. La Tanzanie continentale est constituée de 169 districts, à leur tour subdivisés en divisions, circonscriptions et villages. La plus petite entité administrative en Tanzanie occidentale est le village dans les zones rurales et le hameau dans les zones urbaines («Mtaa»). Le plus haut niveau de gouvernance de l’État est le pouvoir exécutif, dirigé par le Président de la République-Unie de Tanzanie et agissant par l’intermédiaire du Gouvernement. Le pouvoir législatif est constitué du Parlement de la République-Unie de Tanzanie (connu sous le nom de «Bunge») et le pouvoir judiciaire regroupe les tribunaux de première instance, les Hautes cours de Tanzanie et la Cour d’appel, dans l’ordre croissant.

5.Zanzibar compte 5régions administratives, 3à Unguja et 2à Pemba. Chaque région est subdivisée en deux districts, ce qui fait un total de 10 districts dans l’archipel. La plus petite entité administrative à l’échelon communautaire est le «Shehia», tandis que la plus importante est le Conseil révolutionnaire de Zanzibar. Connu sous le nom de «Baraza la Mapinduzi Zanzibar», ce Conseil constitue le pouvoir exécutif, c’est-à-dire le Gouvernement révolutionnaire Zanzibar (communément dénommé aussi «Serikali ya Mapinduzi Zanzibar»). Le Chef du Gouvernement est le Président de Zanzibar qui est également à la tête du Conseil révolutionnaire. Zanzibar possède sa propre assemblée législative, appelée Chambre des représentants (connue sous le nom de «Baraza la Wawakilishi Zanzibar»). Le pouvoir judiciaire est également indépendant jusqu’à la Haute cour de Zanzibar mais l’archipel partage la Cour d’appel avec la Tanzanie continentale.

6.Le Parlement de la République-Unie de Tanzanie compte 357 députés et tient ses sessions à Dodoma, la capitale du pays. Il est composé des représentants élus dans chaque circonscription, de 102 femmes dont la présence est garantie par la Constitution, de 5 personnes nommées par le Président (dont 2 femmes), de membres de la Chambre des représentants de Zanzibar et du Procureur général de la République-Unie de Tanzanie qui en est membre de droit. À l’heure actuelle, le parti au pouvoir est le Chama cha Mapinduzi (CCM), qui détient 259 sièges au Parlement, soit la majorité. On compte parmi l’opposition le parti Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) (48 sièges), le Front civique uni («Civic United Front», 36 sièges), le NCCR-Mageuzi (4 sièges), le Parti travailliste tanzanien et le Parti démocratique uni (un siège chacun). Le Parlement est actuellement présidé par une femme.

7.Le Conseil révolutionnaire d’unité nationale de Zanzibar compte actuellement 79 membres, parmi lesquels le Second Vice-Président qui est également chargé des affaires du Gouvernement à la Chambre des représentants. Zanzibar a connu de grands changements politiques en 2010 en adoptant le 10e amendement à sa Constitution portant création, entre autres, du Gouvernement d’unité nationale après dix ans d’instabilité politique. Le 31 juillet 2010, Zanzibar a organisé un référendum sur la mise en place d’un Gouvernement d’unité nationale après les élections générales d’octobre 2010, au cours duquel 66,4 % des votants se sont prononcés en faveur d’un tel gouvernement. Le référendum a approuvé, entre autres, le fait que le parti qui perdrait les élections serait autorisé à désigner le premier Vice-Président, tandis que celui qui les remporterait désignerait le Président et le deuxième Vice-Président. Avec ce nouvel arrangement politique, le deuxième Vice-Président est à la tête des affaires du Gouvernement, en remplacement du Ministre principal (c’est-à-dire le «Waziri Kiongozi»). Le nombre de votants inscrits était 407 655, dont 221 916 femmes et 185 739 hommes.

8.Depuis avril 2012, le pays a lancé une révision de sa Constitution actuelle dans l’optique d’en adopter une nouvelle, comme cela était envisagé par la loi de révision constitutionnelle de 2011. Le processus de révision et de rédaction de la nouvelle Constitution est supervisé par la Commission de révision de la Constitution créée selon les dispositions de l’article 5 de la loi précitée. Dévoilé par la Commission le 3 juin 2013, le premier projet de Constitution a été débattu à travers tout le pays lors des forums de révision constitutionnelle. La Commission a tenu ces forums en prenant en compte la diversité géographique du pays. Les participants aux forums ont échangé leurs opinions sur le projet de Constitution en juillet et août 2013. Après avoir recueilli les opinions de personnes venant de tout le pays, la Commission a soumis, le 30 décembre 2013, un second projet de Constitution aux Présidents de la République-Unie de Tanzanie et de Zanzibar, qui l’ont ensuite fait publier au journal officiel. Le 18 mars 2014, le second projet a été soumis à l’Assemblée constituante créée conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi de révision constitutionnelle. L’Assemblée a procédé aux délibérations et communiqué le second projet de Constitution au Président de la République-Unie de Tanzanie le 8 octobre 2014. Le projet sera ensuite approuvé par référendum national.

9.Afin de garantir à tous l’égalité de traitement ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la vie privée et publique, le projet de Constitution prévoit l’adoption de dispositions spécifiques concernant les droits des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes âgées ou handicapées. Pour assurer la parité hommes‑femmes dans la vie politique du pays, il est proposé dans la nouvelle Constitution que les élections au Parlement mettent en présence une candidate et un candidat dans chaque circonscription.

D.Langue

10.La langue officielle de la République-Unie de Tanzanie est le kiswahili, qui est largement parlé dans tout le pays. Toutefois, plus de 120 langues vernaculaires sont parlées par différentes tribus. Le kiswahili est utilisé comme langue de l’enseignement dans les écoles primaires, tandis que l’anglais est utilisé dans l’enseignement secondaire et supérieur. L’anglais et le kiswahili sont l’un et l’autre acceptés en tant que langues de communication sur les lieux de travail que ce soit en Tanzanie continentale ou à Zanzibar.

E.Situation socioéconomique

11.L’économie de la Tanzanie continentale est fortement tributaire de l’agriculture qui représente plus de 50 % de son produit intérieur brut (PIB). Par ailleurs, l’agriculture compte pour 80 % des exportations et emploie près de 80 % de la population active. En 2009, l’État partie a adopté le programme révolutionnaire d’amélioration de l’agriculture, connu du grand public sous le nom de «Kilimo Kwanza», qui vise à moderniser l’agriculture. Avec ce programme, le pays cherche à intensifier la productivité agricole en s’appuyant sur les piliers suivants:

•Volonté politique de soutenir la modernisation de l’agriculture et de l’inscrire dans le programme politique;

•Augmentation des fonds affectés à l’agriculture;

•Réorganisation et gestion institutionnelles de l’agriculture;

•Réorientation vers une production agricole stratégique;

•Mise à disposition de terres pour l’agriculture;

•Mesures visant à encourager l’investissement dans l’agriculture;

•Industrialisation de l’agriculture;

•Recours aux sciences, à la technologie et aux ressources humaines pour moderniser l’agriculture;

•Développement des infrastructures pour favoriser la modernisation de l’agriculture;

•Mobilisation des Tanzaniens afin qu’ils soutiennent la mise en œuvre du programme «Kilimo Kwanza» et qu’ils y prennent part.

12.La Tanzanie continentale possède aussi un secteur industriel, qui représente 10 % du PIB. Ce niveau de participation s’explique par un certain nombre de difficultés que connaît le secteur, notamment l’insuffisance de l’offre d’électricité. En 2013/2014, 36 % de la population avait accès à l’électricité, à savoir 11 % de la population rurale et 60 % de la population urbaine. Cette situation est aggravée par le fait que l’État partie dépend de l’hydroélectricité, qui s’est fortement ressentie de la faible pluviométrie enregistrée dans le pays et de la détérioration des équipements.

13.La Tanzanie continentale s’emploie à devenir un pays à revenu intermédiaire en mettant en œuvre des politiques qui devraient favoriser la croissance économique, à savoir le plan quinquennal de développement 2011/2012-2015/2016, le plan de perspectives à long terme (2011/2012-2025/2026), l’objectif de développement «Vision 2025», la stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté et l’initiative «Big results now».

14.La deuxième stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté (NSGRP II ou MKUKUTA II, de «Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kupunguza Umaskini») fait suite aux engagements publics et nationaux visant à accélérer la croissance économique et à combattre la pauvreté. Fondée sur les Objectifs du Millénaire pour le développement et sur les résultats, cette stratégie vise à améliorer les résultats obtenus et à lever les obstacles à la réalisation du programme de stimulation de la croissance et de réduction de la pauvreté. Il s’agit donc d’un cadre organisationnel qui devrait permettre de mobiliser au niveau national, durant la période quinquennale 2010/2011-2014/2015, des initiatives susceptibles de favoriser une croissance qui réduise la pauvreté, par le truchement d’interventions favorables aux pauvres et de la résolution des problèmes d’exécution. La stratégie met l’accent sur les principaux résultats suivants:

•Hiérarchisation et ciblage accrus des interventions, c’est-à-dire des projets et des programmes, dans les secteurs clefs de la croissance et de la réduction de la pauvreté;

•Renforcement de la planification et de l’allocation des ressources fondées sur des données probantes pour ces interventions prioritaires;

•Alignement des plans stratégiques des ministères, institutions, organismes publics et collectivités locales sur la stratégie nationale;

•Renforcement des capacités de mise en œuvre des entités publiques et nationales;

•Renforcement du rôle et de la participation du secteur privé dans les domaines prioritaires de la croissance et de la réduction de la pauvreté;

•Amélioration des capacités des ressources humaines, en termes de compétences, de connaissances et d’effectifs;

•Promotion d’une évolution des mentalités, en vue de favoriser l’application au travail, le patriotisme et la recherche de l’autonomie;

•Pleine intégration des questions intersectorielles dans les activités des ministères, institutions, organismes publics et collectivités locales;

•Renforcement des systèmes de surveillance et de communication d’informations;

•Meilleure application des réformes fondamentales, grâce, notamment, à une gestion particulièrement efficiente des systèmes de gestion des finances publiques.

15.En 2013, la Tanzanie continentale a enregistré une hausse de 7 % de son PIB réel, contre 6,5 % et 6,9 % en 2010 et 2012 respectivement. Cette progression s’explique en grande partie par les améliorations enregistrées dans des secteurs qui contribuent de manière significative à la formation du PIB, notamment l’agriculture, le bâtiment, le commerce, les mines et le tourisme.

16.Le programme «Vision 2020» de Zanzibar vise, entre autres, à éliminer la pauvreté absolue et à bâtir une économie forte et compétitive à l’échelle internationale, pour assurer le développement durable de l’archipel. La principale stratégie mise en place en 2007 pour traduire dans les faits «Vision 2020» est dénommée «Mkakati wa Kukuza Uchumi Zanzibar», ou MKUZA. Au cours de la période considérée, la croissance du PIB s’est située, en moyenne, entre 5,4 % et 6 %. En 2013, le PIB total a enregistré une augmentation de 7,4 %, faisant passer le revenu national de Zanzibar à 878 403 millions de shillings tanzaniens, contre 748 057 millions en 2008. Le revenu par habitant a atteint 1 077 000 shillings en 2013, contre 728 361 en 2008. Au-delà de la vocation ambitieuse de «Vision 2020» de transformer et moderniser l’économie de l’archipel et d’éradiquer la pauvreté, MKUZA II est un outil que le Gouvernement révolutionnaire d’unité nationale entend mettre en œuvre pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement, améliorer le niveau de vie de la population et favoriser la bonne gouvernance. La mise en œuvre de MKUZA I a été une véritable réussite et les actions visant à stimuler la croissance ont porté leurs fruits, le pays ayant pris conscience de l’importance de la croissance économique pour le développement social. Le taux de croissance réel moyen s’est établi à 6 % ces trois dernières années. Il a culminé à 6,7 %, en 2009, quand l’objectif était un taux se situant entre 8 % et 10 % en 2010. En matière de création de recettes fiscales, l’objectif de 18,5 % du PIB figurant dans la stratégie MKUZA I a été atteint. Cette réussite est remarquable étant donné les bouleversements qu’a connus l’économie mondiale durant cette période du fait des crises qui ont touché les secteurs de la finance, de l’alimentation et des carburants.

17.L’engagement pris par Zanzibar d’accélérer la croissance économique et de lutter contre la pauvreté s’est systématiquement traduit par une série de stratégies et de plans multisectoriels ou propres à chaque secteur, visant à stimuler la croissance économique et à assurer aux citoyens de l’État partie de meilleurs moyens de subsistance. Le deuxième volet de la stratégie MKUZA comportait huit objectifs, dont l’un consistait à garantir un accès équitable à une éducation de qualité, axée sur la demande et soucieuse de l’égalité des sexes. Les objectifs opérationnels et les méthodes stratégiques d’intervention ont été classés en plusieurs groupes: éradication de la pauvreté, soins de santé, prise en charge et développement de la petite enfance, enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur, protection sociale, sciences et techniques, enseignement non scolaire et formation professionnelle.

F.Contexte économique extérieur

18.Les évolutions récentes de la situation économique mondiale, telles que la hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires et la crise financière et économique mondiale, continueront d’avoir des répercussions sur l’économie de l’État partie. Ces crises se répercutent sur l’économie tanzanienne par divers canaux de transmission, dont les plus importants sont le commerce (en particulier les exportations) et les flux financiers (en particulier l’investissement étranger direct). Un ralentissement de la croissance et une diminution des flux financiers et des mouvements de capitaux ont résulté de la première série d’effets produite par la crise. La deuxième série d’effets est apparue avec un décalage dans le temps dans le secteur réel. Les effets de l’augmentation du prix des denrées alimentaires et du pétrole se reflètent dans l’augmentation considérable des acquisitions à grande échelle de terres destinées à la production de biocarburants et à la production alimentaire. Si elles constituent une menace pour l’économie tanzanienne, ces crises ouvrent également de nouvelles perspectives, par exemple en termes d’augmentation de la demande de biocarburants et de denrées alimentaires.

19.Outre les crises, l’évolution des politiques adoptées aux niveaux international et régional ont continué d’influer sur les interactions de la République-Unie de Tanzanie avec d’autres économies. Son appartenance à l’Organisation mondiale du commerce ainsi que sa participation à des accords de partenariat économique et à des politiques de lutte contre le changement climatique, notamment, sont à la fois sources de possibilités et de contraintes. Le développement du régionalisme, par l’intermédiaire d’institutions telles que le Marché commun de l’Afrique de l’Est, la Communauté de développement de l’Afrique australe, l’Association des États riverains de l’océan Indien ou l’Organisation du bassin de la Kagera, entraînera également des conséquences importantes pour l’économie tanzanienne. Parmi les perspectives qu’ouvrent ces faits nouveaux figurent un accroissement des échanges commerciaux, le développement en commun des infrastructures ainsi que des avantages non économiques comme les initiatives régionales de paix. L’appartenance à de multiples organisations apporte néanmoins son lot de difficultés et se traduit parfois par une insuffisance de l’attention accordée à certains sujets et par la poursuite d’objectifs antagoniques. En général, toutefois, les conséquences de cette évolution sur le commerce et le mouvement de la main-d’œuvre et des capitaux constitueront un facteur important du développement national à moyen et long terme. Les enseignements tirés de ces évolutions ont concouru à donner une place stratégique à MKUKUTA II.

G.Profil de la pauvreté

1.Réduction de la pauvreté monétaire

20.Afin d’évaluer les résultats des efforts de réduction de la pauvreté monétaire, MKUZA I a défini deux objectifs, à savoir, premièrement, la réduction de la part de la population qui vit sous le seuil de pauvreté de 49 % en 2005 à 25 % en 2010, et, deuxièmement, la réduction de la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté alimentaire de 13 % en 2005 à 10 % d’ici 2010. Selon l’enquête sur le budget des ménages de Zanzibar menée en 2009 et 2010, la pauvreté relative à la satisfaction des besoins fondamentaux est tombée à 44,4 % contre 49 % en 2005, tandis que la pauvreté alimentaire s’est maintenue à 13 %.

2.Projection des taux de pauvreté:

21.Le premier scénario de projection du taux de pauvreté est fondé sur l’hypothèse selon laquelle les inégalités n’ont pas évolué entre 2004/2005 et 2009, c’est-à-dire que la répartition des fruits de la croissance est la même. La figure 1 présente les projections dans lesquelles le taux d’incidence de la pauvreté tombe de 49 % à 40 % et l’écart de pauvreté de 13,1 à 9,7. À Zanzibar, l’écart de pauvreté passe de 13,09 à 11,41.

22.Selon ce scénario, la pauvreté n’a pas diminué suffisamment pour atteindre le taux d’incidence de la pauvreté fixé par MKUZA I à 13 % en 2010, contre 49 % en 2005. Il y a lieu de noter que MKUZA I n’a pas fait de la réduction de l’écart de pauvreté un objectif. Il s’agit d’un scénario relativement optimiste, dans la mesure où croissance économique et aggravation des inégalités vont souvent de pair dans les pays pauvres.

Figure 1Projection du taux de pauvreté au regard du PIB et de l’aggravation des inégalités

Source : Rapport de Zanzibar sur le développement humain, 2009.

3.Évolution de la pauvreté à partir de sous-échantillons non représentatifs

23.Une autre méthode permettant d’évaluer l’état et la dynamique de la pauvreté consiste à comparer le taux de pauvreté calculé à partir des sous-échantillons provenant des données de l’enquête sur le budget des ménages pour les mois de juin, juillet et août 2004 à celui issu des sous-échantillons concernant les mois de juin, juillet et août 2009. L’institut de statistiques de Zanzibar a recouru à cette méthode pour obtenir les informations nécessaires à la préparation de MKUZA II. Comme indiqué plus haut, cette méthode laisse beaucoup à désirer et n’est utilisée ici qu’en raison de la nécessité urgente de dresser un état des lieux de la pauvreté, étant entendu que ces échantillons non représentatifs ne donnent qu’une idée très grossière et imprécise de la situation.

24.Si l’on s’appuie sur le sous-échantillon de données non représentatives, le pourcentage de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté relatif à la satisfaction des besoins fondamentaux a légèrement baissé, passant de 43,7 % en juin, juillet et août 2004 à 38 % pour ces mêmes mois en 2009. Si l’on retient un indice de pauvreté plus indiqué, à savoir l’écart de pauvreté au carré, on relève que le recul de la pauvreté a été encore plus important durant cette période (de 4,2 à 2,41). L’on note, en outre, que la pauvreté a diminué dans les zones rurales, tandis qu’elle augmentait légèrement dans les zones urbaines, signe d’une «urbanisation» croissante de la pauvreté. Il ressort également des données que Pemba est davantage touchée par la pauvreté qu’Unguja, mais que l’écart se resserre. Lorsque l’on associe le seuil de pauvreté alimentaire et l’écart de pauvreté au carré, on constate que l’extrême pauvreté n’a pas diminué. L’on relève, à cet égard, que la hausse continue du prix des denrées alimentaires empêche les plus démunis d’échapper à leur condition. C’est probablement la raison pour laquelle la pauvreté devient un phénomène majoritairement urbain: les habitants des villes doivent s’en remettre aux marchés pour s’alimenter, tandis que les foyers ruraux peuvent cultiver au moins une partie des aliments qu’ils consomment.

4.Évolution de la pauvreté entre 2005 et 2010: conclusions

25.L’analyse ci-dessus montre que l’objectif consistant à réduire d’environ 50 % le nombre de personnes pauvres entre 2005 et 2010 était trop ambitieux. De fait, l’on ne peut que difficilement réduire de moitié la pauvreté monétaire en cinq ans, particulièrement lorsque l’objectif moyen de 10 % de croissance du PIB d’ici 2010 n’est pas, lui non plus, atteint. Deux méthodes permettent de réduire la pauvreté monétaire à l’échelle des ménages. La première consiste à augmenter les revenus des ménages, en améliorant les possibilités d’accès à des emplois bien rémunérés, en stimulant la productivité, particulièrement dans le secteur agricole, et en améliorant, d’une manière générale, les possibilités de création d’activités rémunératrices. La deuxième méthode consiste à réduire le coût de la vie. Selon la dernière enquête sur le budget des ménages de Zanzibar, la nourriture représente toujours plus de la moitié de la valeur des biens consommés chaque mois par les ménages. La production alimentaire nationale n’a pas suffisamment augmenté pour permettre de faire face à l’inflation galopante qu’aggrave la hausse des prix des denrées alimentaires importées. L’adoption de mesures de réduction des prix des denrées alimentaires contribuerait, dans une large mesure, à atténuer la pauvreté de revenu.

26.Compte tenu du caractère multidimensionnel de la pauvreté, le revenu ne peut, à lui seul, permettre d’évaluer les interventions visant à atténuer la pauvreté. Un meilleur accès à l’éducation, à l’eau et aux services de santé, la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles et post-infantiles, l’allongement de l’espérance de vie et l’élargissement de l’espace constituent d’autres dimensions de la qualité de la vie. Comme on le notera ci‑après, la prise en compte de facteurs autres que le revenu dans le cadre de la mise en œuvre de MKUZA I a donné des résultats qui, à long terme, contribueront très probablement à relever le niveau des revenus des personnes pauvres.

5.Pauvreté monétaire et difficultés dans la répartition des revenus

27.Au cours des 10 dernières années, le taux de croissance du PIB de la République‑Unie de Tanzanie a été impressionnant. Cependant, entre 2000/2001 et 2007, l’incidence de la pauvreté monétaire n’a pas changé de manière significative: sur 100 Tanzaniens, 34 étaient pauvres en 2007, contre 36 en 2000/2001. La pauvreté monétaire (mesurée au regard de la satisfaction des besoins essentiels et de l’apport nutritionnel) variait aussi d’une région géographique à l’autre, les zones rurales comptant 83,4 % des pauvres en 2007, contre 87 % en 2000/2001. Les ménages travaillant dans l’agriculture, l’élevage, la pêche et la sylviculture étaient les plus pauvres. Durant cette période, le taux de croissance annuel dans les zones rurales, en tant qu’indicateur de la croissance du secteur agricole, était de près de 4,5 %. Lorsque ce taux de croissance est comparé au taux national d’accroissement de la population, qui est de 2,9 %, l’évolution du revenu par habitant devient minime dans les zones rurales, ce qui y perpétue la pauvreté.

Incidence de la pauvreté en République-Unie de Tanzanie (indice numérique de pauvreté)

Année

Dar es Salaam

Autres zones urbaines

Zones rurales

Tanzanie continentale

Apport nutritionnel

2011/2012

1,0

8,7

11,3

9,7

Besoins essentiels

2011/2012

4,2

21,7

33,3

38,2

Source : Office national de statistiques, Enquête sur le budget des ménages 2011–2012.

28.L’emploi est le principal lien entre la croissance et la réduction de la pauvreté monétaire. Selon le rapport sur la pauvreté et le développement humain de 2009, 630 000 nouveaux emplois ont été créés par an entre 2001 et 2006, principalement dans le secteur informel, ce qui est comparable à l’accroissement de la population active. La qualité des emplois créés explique toutefois en grande partie la stagnation de la réduction de la pauvreté. Le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans et plus a légèrement baissé, passant de 12,9 % en 2006 (Enquête globale sur la population active (ILFS)) à 11,7 % en 2007 (Enquête sur le budget des ménages). Le taux de chômage des personnes âgées de 18 à 34 ans était de 13,4 % en 2006, et il était plus élevé chez les jeunes femmes (15,4 %) que chez les hommes (14,3 %) (ILFS). Par ailleurs, les femmes représentaient 24,7 % des salariés, 42,3 % des auxiliaires non rémunérées, 53,9 % de la main-d’œuvre agricole et seulement 20 % des travailleurs indépendants. En outre, le taux de chômage était plus élevé chez les femmes que chez les hommes, sauf dans les zones rurales. À Dar es-Salaam, le taux de chômage des femmes était de 40,3 % en 2006, contre 19,2 % pour les hommes. À Zanzibar, le taux de chômage était de 4,4 % et le taux de chômage des jeunes de 17,1 % (Enquête sur le budget des ménages 2009/2010).

29.La majorité des personnes pauvres, y compris les chômeurs, ne disposent pas de protection sociale du fait que ceux qui perdent leur emploi ne perçoivent ni indemnité de chômage ni autres prestations. La mise en œuvre de mesures abordables permettant de remédier à l’absence de protection pour les chômeurs, les travailleurs indépendants et la vaste majorité des travailleurs du secteur informel reste un des défis à relever pour garantir la sécurité sociale, d’autant plus que 94 % de la population active tanzanienne travaillent dans le secteur informel. Cette situation a des répercussions tant sur l’importance de la base de revenu que sur le type d’interventions à effectuer pour étendre la protection sociale en République-Unie de Tanzanie.

30.En Tanzanie continentale, le Fonds tanzanien d’action sociale TASAF III a été lancé en janvier 2014 pour favoriser la réussite de TASAF II par le biais d’une approche fondée sur les besoins de la communauté et destinée à faciliter la réalisation de travaux publics et la création d’activités rémunératrices pour les personnes pauvres et les groupes plus vulnérables. Son objectif principal est d’améliorer les revenus et les perspectives des ménages pauvres tout en stimulant la consommation. Les bénéficiaires directs de ce Fonds sont les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté relatif à la satisfaction des besoins fondamentaux. L’appui est principalement destiné aux ménages pauvres et vulnérables ainsi qu’à ceux qui traversent des crises passagères. Ces ménages bénéficient d’un filet de sécurité et de la possibilité de participer à des activités destinées à renforcer leurs moyens de subsistance. Selon l’enquête socioéconomique de Zanzibar pour 2013, environ 64,8 % de la population travaille dans le secteur formel et 24,9 % dans le secteur informel, qui n’est pas couvert par une protection sociale suffisante. TASAF III a mis en place à Zanzibar un programme de réduction de la pauvreté et de sécurité sociale qui couvre quelque 6 000 ménages dans les 10 districts d’Unguja et de Pemba. Zanzibar a également élaboré la «Politique de protection sociale 2014», qui assure une couverture sociale aux groupes vulnérables et aux travailleurs du secteur informel et encourage la mise en place d’une pension universelle. Une allocation mensuelle est versée en espèces à environ 11 151 000 personnes âgées pour leur permettre de subvenir à leurs besoins.

31.S’agissant des moyens de subsistance, la part agricole du revenu des ménages a diminué, passant de 51,4 % en 2000/2001 à 39,7 % en 2007. En conséquence, la part non‑agricole de ce revenu a augmenté, même si cette hausse n’a pas permis d’éliminer la pauvreté. L’incidence de la pauvreté est d’environ 10 % chez les travailleurs des entités publiques et semi-publiques et de 20 % chez les autres salariés. Ce pourcentage plus élevé chez ces derniers indique que les emplois dans les secteurs concernés, en particulier dans le privé, ne sont pas des emplois décents en termes de qualité de la rémunération.

6.Croissance générale et structure du PIB

32.La tendance de la croissance du PIB est à la hausse depuis les années 90, en dépit des chocs induits par les crises alimentaire, énergétique et, récemment, la crise économique et financière mondiale. Depuis 2005, le taux de croissance annuel de la République-Unie de Tanzanie est en moyenne de 7 %, ce qui est conforme à l’objectif du MKUKUTA d’un taux de 6 à 8 % par an. En 2009, toutefois, le taux de croissance du PIB a été de 6 %. Cette baisse est en partie imputable à la crise financière mondiale qui a entraîné la diminution du volume et du prix des exportations, la fluctuation des flux des capitaux et des investissements et la baisse du nombre de touristes et de la demande de produits touristiques. Ces effets ont provoqué la dégradation de la balance des paiements et ont été source de pressions inflationnistes sur l’économie. Cependant, la gravité des répercussions du ralentissement de la croissance variera selon les secteurs. Par exemple, les entreprises à forte composante d’importations ou d’exportations seront davantage touchées. Le tourisme et l’industrie minière ont déjà montré des signes de ralentissement.

33.La structure de l’économie tanzanienne en termes de composition du PIB a progressivement évolué, ce qui est également le cas des proportions d’emplois par secteurs, selon l’Enquête globale sur la population active réalisée en 2006. La part de l’agriculture dans le PIB et la proportion qu’elle représente dans le total des emplois ont connu une baisse relative par rapport aux secteurs des services, des industries manufacturières et du bâtiment pris ensemble. Toutefois, la majorité des Tanzaniens continuent de dépendre de l’agriculture pour vivre. Les services constituent le premier secteur de l’économie et leur croissance restera indispensable au développement économique rapide du pays.

a)Agriculture

34.L’agriculture repose majoritairement sur les petits exploitants agricoles. Près de 70 % de l’activité agricole est menée à la houe, 20 % à la charrue tirée par des bœufs et 10 % avec des tracteurs. Le secteur est malgré tout considéré comme un moteur de croissance. En raison de la diversité des zones climatiques existant en Tanzanie, le pays offre de nombreuses possibilités de culture, d’élevage et d’exploitation des produits forestiers et dispose de suffisamment d’eau pour l’irrigation et l’élevage, ainsi que de vastes étendues de terres arables. Étant donné son rôle de soutien aux populations rurales pauvres et de réduction de la malnutrition, l’agriculture peut sortir de nombreuses personnes de la pauvreté. De plus, la demande de produits alimentaires venant des pays voisins laisse entrevoir des perspectives d’accroissement des exportations vers ces pays. La figure 2 présente la part des principaux secteurs dans le PIB en 2005 et 2009.

Figure 2Part des principaux secteurs dans le PIB en 2005 et 2009

Source : Ministère des finances et des affaires économiques (2010) Guidelines for the Preparation of Medium Term Plan and Budget Framework for 2010/11–2012/13 .

35.Le taux de croissance de l’agriculture a été de 4 % en moyenne entre 2005 et 2008. Cette croissance atone est le fruit de nombreuses difficultés. Au nombre de celles‑ci figurent la médiocrité des infrastructures d’appui à l’agriculture et des techniques de production, les déficiences des services de vulgarisation, une faible valeur ajoutée, l’absence de mécanismes appropriés de financement de l’agriculture, l’instabilité du marché, le caractère inéquitable et non compétitif des prix payés au producteur et la dégradation de l’environnement. À Zanzibar, le taux de croissance de l’agriculture était de 3,6 % en 2013, contre 2,0 % en 2012, le secteur intervenant pour 31,0 % dans la formation du PIB. L’élevage, qui a enregistré une croissance de 3,1 % en 2013 dans l’archipel, a représenté environ 3,8 % du PIB.

b)Pêches

36.Le secteur de la pêche enregistre une faible croissance depuis 2000, qui atteint un taux de 5 % en 2008 avant de reculer pour se situer à 2,7 % en 2009. La République-Unie de Tanzanie dispose d’un immense potentiel en ressources halieutiques, tant dans ses eaux douces que dans ses eaux marines, potentiel qui, s’il est exploité, pourrait contribuer à l’amélioration des moyens de subsistance des personnes concernées, y compris leur nutrition. Les principales difficultés sont notamment la pêche illicite et la contrebande du poisson et des produits de la pêche à travers les frontières, ce qui limite la contribution du secteur à la croissance et à la réduction de la pauvreté et fait obstacle à son développement durable. Parmi les contraintes particulières qui pèsent sur la pêche à petite et moyenne échelles, on peut citer l’inexistence de facilités de crédit, la raréfaction de la ressource et la médiocrité des techniques de pêche. À Zanzibar, le taux de croissance du secteur des pêches était de 4,4 % en 2013 contre 2,3 % en 2012, ce secteur représentant environ 7,1 % du PIB en 2013.

c)Secteur manufacturier

37.Le développement du secteur manufacturier fait partie intégrante de la transformation industrielle visant à stimuler la croissance et à créer des emplois. Les liens en amont et en aval du secteur induisent des améliorations dans d’autres secteurs, comme ceux de l’agriculture et des industries extractives; en retour, ces liens impulseront plus de croissance dans le secteur manufacturier lui-même; d’où le potentiel que recèle le secteur en tant que moteur de la croissance et de la création d’emplois. En 2009, il a connu un taux de croissance de 8 %, contre 9,9 % en 2008, la baisse résultant principalement de la crise financière mondiale. En dépit de cette performance relativement satisfaisante, le secteur subit des contraintes liées aux coûts élevés de l’activité économique et à des obstacles bureaucratiques et en matière d’infrastructures, ces obstacles se présentant surtout sous la forme d’un approvisionnement peu fiable des services publics (eau, électricité, etc.), qui a pour conséquences une sous-utilisation des capacités; les contraintes sont liées aussi à l’inefficacité des réseaux de transport et à la médiocrité des infrastructures dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), et celui de la science, de la technologie et de l’innovation (STI); elles sont enfin liées à l’exiguïté des marchés intérieurs, qui pâtissent d’une féroce concurrence des importations et d’une insuffisance de l’effort d’exportation. À Zanzibar, la croissance de l’industrie a faibli, passant de 9,1 % en 2012 à 8,2 % en 2013, le secteur intervenant pour 11,7 % dans la formation du PIB.

d)Secteur minier

38.La République-Unie de Tanzanie dispose de gisements d’or, de diamant, de tanzanite, de rubis, d’étain, de cuivre, de nickel, de fer, de phosphates, de gypse, de charbon, de gaz naturel et d’un potentiel de production pétrolière. L’extraction minière est entreprise à petite et grande échelle, l’un et l’autre type d’extraction étant importants. Avant 2007, le secteur a connu un taux de croissance de près de 15 % par an, ce taux chutant à 2,5 % en 2008 puis à 1,2 %, en 2009, en raison de la baisse des exportations de diamants et de la production aurifère (la plus grande mine d’or ayant dû faire face à de graves problèmes d’infrastructures). Ces importantes fluctuations de la croissance constituent une des difficultés que rencontre le secteur. Parmi les autres difficultés, on peut citer la faiblesse des liens entre le secteur et les chaînes locales d’approvisionnement, d’où une faible valeur ajoutée à l’échelon national, des effets multiplicateurs limités et le peu de création d’emplois, les conflits liés à l’environnement ainsi que la faiblesse des capacités techniques et institutionnelles qui empêche une gestion efficace du secteur. Néanmoins, les vastes gisements miniers du pays laissent entrevoir le potentiel élevé du secteur en matière de contribution à la croissance et à la transformation socioéconomique; d’où l’idée que ce secteur constitue un moteur de croissance.

e)Tourisme

39.La République-Unie de Tanzanie dispose de certains des plus beaux sites touristiques et des plus belles réserves de chasse au monde. Les randonnées d’aventure (notamment dans le Kilimandjaro) et le tourisme côtier sont également très prisés. Ces attractions, notamment, confèrent au tourisme la qualité d’un moteur de croissance, dans la mesure où elles offrent d’immenses possibilités d’expansion. Évaluer l’importance d’un secteur en termes de création d’emplois permet de savoir si sa croissance est largement partagée et favorable aux pauvres. Une croissance qui génère de nombreux emplois présente souvent ces caractéristiques. Selon le rapport de Zanzibar sur le développement humain de 2009, l’élasticité de l’élément emploi de la croissance est plus importante dans le secteur privé que dans le public, ce qui signifie qu’une relance du secteur privé permettrait de créer des emplois. L’un des objectifs de MKUZA II consiste à mettre sur pied un secteur privé dynamique afin de promouvoir une croissance largement partagée et favorable aux pauvres.

40.Par ailleurs, selon le rapport sur le développement humain précité, le tourisme, qui est l’un des moteurs de la croissance à Zanzibar, n’a pas généré autant d’emplois que voulu et les communautés locales ont le sentiment que ce sont des étrangers qui profitent des ouvertures d’emplois que crée l’industrie du tourisme, tandis qu’elles sont les premières à subir les retombées environnementales et culturelles de ce secteur d’activité. MKUZA II cherche aussi à accroître la part des produits horticoles sur le marché touristique local, afin de garantir que, par un effet multiplicateur, les bienfaits du tourisme profitent au plus grand nombre.

41.La dépendance vis-à-vis du tourisme des étrangers (le tourisme national étant assez peu répandu) rend le pays vulnérable aux fluctuations de l’économie mondiale. Par ailleurs, le secteur souffre d’un manque de compétences dans les domaines des techniques et en matière de gestion ainsi que de talents d’entrepreneur, ce qui l’empêche de se moderniser; il pâtit de goulets d’étranglement dans le domaine des infrastructures et de médiocres services d’appui au tourisme (santé, finances, assurances, TIC, etc.), d’où une importante sous‑exploitation du potentiel touristique national. La levée de ces contraintes conduira à une expansion non seulement du tourisme reposant sur les ressources naturelles, mais aussi à celle du tourisme culturel, du tourisme sportif et du tourisme lié aux conférences/conventions. Les dispositions institutionnelles visant à promouvoir le secteur, comme l’octroi de droits de chasse dans des zones déterminées, devraient être examinées et renforcées. Le tourisme a enregistré, à Zanzibar, un taux de croissance de 7,1 % en 2013, intervenant pour 20 % dans la formation du PIB et fournissant 80 % des recettes en devises.

f)Développement des infrastructures

42.Des améliorations modestes sont intervenues dans les infrastructures qui favorisent la croissance, comme les routes, les ports maritimes, les aéroports ou les infrastructures énergétiques, mais peu de progrès ont été réalisés dans le secteur ferroviaire. Le pourcentage de routes en bon état s’est accru depuis 2005, mais les délais nécessaires au déchargement des cargaisons dans les ports se sont étendus. La capacité installée de production de l’énergie s’est améliorée mais ne permet pas de répondre à l’augmentation de la demande. L’exploitation des combustibles fossiles se poursuit. Toutefois, des difficultés persistent, comme les fréquentes coupures de courant, la congestion dans les ports et le mauvais état des routes rurales. La République-Unie de Tanzanie pourrait servir de plaque tournante régionale dans les domaines du transport, du commerce et de la logistique, si elle exploitait sa situation géographique avantageuse et son immense potentiel de production électrique. Parmi les autres difficultés figurent l’encombrement dans les villes, les coûts élevés de la construction, les changements climatiques (entraînant la destruction des infrastructures et la réduction de leur durée de vie) et les questions environnementales qui se posent dans les sites de construction. Au niveau local, la mise en place de petites infrastructures a été facilitée par la participation des communautés à la construction de petits barrages et de ponts, notamment, dans le cadre de divers programmes tels que le Fonds tanzanien d’action sociale ou le projet participatif de développement agricole et d’autonomisation. Le renforcement de la contribution des communautés est l’un des défis que doit relever MKUKUTA II.

43.À Zanzibar, les infrastructures ont trait aux transports, à savoir les routes, les aéroports et les ports maritimes, à la communication (technologies de l’information et de la communication et télécommunications) et à l’énergie intégrant les installations électriques et autres structures liées à la production d’énergie. Le réseau routier couvre environ 1 189 kilomètres (km), 668 km étant pavés et le reste consistant en routes gravillonnées ou en pistes.

II.Cadre général de protection et de promotion des droits de l’homme

44.L’État assure la protection et la promotion des droits de l’homme dans le cadre des Constitutions de Zanzibar (1984) et de la République-Unie de Tanzanie (1977). La Charte des droits a été incorporée aux deux constitutions en 1984, conformément aux dispositions du droit international en vertu desquelles les États parties aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme sont tenus d’établir de solides mécanismes de protection de ces droits à l’échelle municipale. En Tanzanie continentale comme à Zanzibar, la Charte des droits consacre les droits et libertés fondamentaux dont chacun peut se prévaloir.

45.En Tanzanie continentale, la loi organique d’application de la Charte des droits est la loi de 1994 relative à l’exercice des droits et devoirs fondamentaux (Basic Rights and Duties Enforcement Act), qui définit les procédures prévues pour faire respecter les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Constitution de la République-Unie de Tanzanie. Aux termes du paragraphe 2 de sa Section 1, la loi a trait à toutes les plaintes ou tous les fondements d’une demande en justice relevant des dispositions des articles 12 à 29 de la Constitution relatifs aux droits, devoirs et libertés fondamentaux. Elle confère en outre à la Haute Cour de Tanzanie la compétence pour connaître, en première instance, les affaires concernant les droits et libertés fondamentaux.

46.La Section 4 de la loi relative à l’exercice des droits et devoirs fondamentaux dispose que, si «un individu quelconque» allègue qu’il a été victime, qu’il est victime ou court le risque probable d’être victime d’une violation de l’une quelconque des dispositions des Sections 12 à 29 de la Constitution, il peut, sans préjudice de toute autre action conforme à la loi concernant la même matière, demander réparation à la Haute Cour. La mention «un individu quelconque» implique que tout individu, même un enfant, peut saisir la Haute Cour d’une requête en réparation dans le cas où il est porté atteinte ou qu’il existe un risque qu’il soit porté atteinte à l’un quelconque des droits et libertés fondamentaux que lui reconnaît la Charte des droits. Dans ce cas, la Haute Cour a le pouvoir de rendre toutes ordonnances nécessaires et appropriées pour assurer au demandeur l’exercice des droits et libertés fondamentaux que lui confèrent les dispositions des Sections 12 à 29 de la Constitution, et lui imposer l’accomplissement des devoirs prescrits dans ces dispositions. Il peut être fait appel des décisions de la Haute Cour devant la Cour d’appel de Tanzanie pour demander de nouveau réparation.

47.À Zanzibar, les cas de violations des droits et libertés fondamentaux énoncés dans la Charte des droits peuvent être soumis à la Haute Cour de Zanzibar, de sorte que toute personne, même une femme, peut saisir la Cour d’une requête en réparation. À la différence de ce qui prévaut en Tanzanie continentale, il n’existe pas à Zanzibar de droit procédural régissant la procédure que doit suivre la Haute Cour pour trancher les cas de violation des droits de l’homme. Toutefois, la Constitution elle-même prend en compte cette question, en prévoyant qu’un appel de la décision de la Haute Cour n’est pas soumis à la Cour d’appel de Tanzanie, mais à un collège de trois juges de la Haute Cour désignés par le seul Chief Justice de Zanzibar pour se prononcer sur l’appel relevant du paragraphe 3 de l’article 24 de la Constitution de Zanzibar (1984). Tout juge qui a siégé lors de l’examen de la requête en première instance ne peut faire partie du collège.

48.À Zanzibar, les tribunaux des cadis, établis par la loi de 1985 relative aux tribunaux des cadis, ont compétence pour se prononcer sur les questions ayant trait au divorce, au mariage, à la pension alimentaire et à l’état civil, pour les personnes qui professent l’islam comme religion. Des tribunaux des cadis sont créés dans chaque localité et sont présidés par des érudits musulmans qui n’appliquent que le droit islamique. Toutefois, dans leur fonctionnement, les tribunaux des cadis rencontrent un certain nombre de difficultés, notamment l’absence de règles de procédure, la non-admission d’avocats aux audiences et le manque de clarté des critères qui permettent à une personne de siéger dans ces tribunaux. L’État partie (par l’intermédiaire du Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar) est actuellement en train de réviser la loi qui régit les tribunaux des cadis afin de surmonter ces difficultés.

III.Non-discrimination et égalité

49.L’État partie veille au respect des principes de la non-discrimination et de l’égalité. Ces principes ont été énoncés dans la Constitution de la République-Unie de Tanzanie et dans celle de Zanzibar ainsi que dans la législation nationale.

A.Interdiction constitutionnelle de la discrimination

50.La Constitution de la République-Unie de Tanzanie (1977) et la Constitution de Zanzibar (1984) interdisent toutes les formes de discrimination, respectivement aux paragraphes 5 et 6 de l’article 13 et aux paragraphes 4 et 5 de l’article 12. Parmi les motifs de discrimination, on peut citer la nationalité, l’appartenance tribale, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur, la religion ou la condition sociale. Toutefois, la discrimination positive est permise lorsque certaines catégories de personnes sont considérées comme étant défavorisés dans l’exercice de leurs droits.

B.Politique d’interdiction de la discrimination

51.La discrimination à l’encontre des personnes, notamment des enfants, est aussi interdite par diverses politiques relatives aux enfants. En Tanzanie continentale, la Politique tanzanienne pour le développement de l’enfant (2e éd., 2008) interdit la discrimination à l’encontre des enfants lorsqu’elle est fondée sur le sexe ou sur la condition sociale de l’enfant. La Politique nationale de l’éducation et la Politique nationale relative au handicap de 2004 interdisent également la discrimination. En particulier, la Politique nationale relative au handicap dispose ce qui suit: «La Tanzanie est attachée au respect des droits de l’homme et de l’égalité entre tous les citoyens. Tout citoyen a, en vertu de la loi, le droit de participer librement à des activités bénéfiques à lui-même ou à la société dans son ensemble. Chaque citoyen, y compris les personnes handicapées, jouit d’un droit égal d’obtenir de la société la satisfaction de ses besoins essentiels» sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés, notamment le handicap.

52.À Zanzibar, la Politique de 2001 pour la survie, la protection et le développement de l’enfant interdit la discrimination à l’encontre des enfants fondée sur l’un quelconque des motifs suivants: condition sociale, origine, religion, situation économique ou handicap. La Politique de Zanzibar en matière d’éducation de 2006 reconnaît et protège les droits des enfants handicapés. Par exemple, les dispositions du chapitre quatre visent à permettre aux enfants handicapés d’accéder à l’éducation sur un pied d’égalité avec les enfants non handicapés. Cette Politique prévoit en outre:

•La promotion de l’enseignement intégré, de façon que les enfants ayant des besoins spéciaux (y compris les enfants handicapés) puissent bénéficier d’une égalité des chances; la levée des barrières à l’apprentissage et la prise en compte de la diversité des besoins en matière d’apprentissage;

•L’identification des élèves en difficulté et des élèves très doués à qui il sera donné l’occasion d’apprendre à leur propre rythme;

•La garantie, dans la mesure du possible, de l’accès des enfants handicapés et des enfant ayant des besoins spéciaux à des établissements locaux où ils pourront recevoir un enseignement de qualité aux côtés de leurs camarades non handicapés ou sans besoins spéciaux.

Cette politique définit des stratégies qui facilitent la réalisation des objectifs déclarés que sont, entre autres, la détection à un âge précoce des enfants ayant des besoins spéciaux et l’évaluation de leurs besoins en matière d’éducation et de santé.

53.La Politique de Zanzibar en matière de santé de 2009 constitue un des instruments par lesquels l’État cherche à faire face aux problèmes liés à la santé. Cette politique repose sur la mise à disposition de services de santé de qualité pour toute la population de Zanzibar, notamment les personnes vulnérables et défavorisées, en veillant à ce que leurs droits en matière de santé en tant que personnes ayant des besoins spéciaux soient garantis. Les stratégies devant permettre d’atteindre cet objectif sont notamment les suivantes: la définition des profils et des besoins spéciaux des divers groupes défavorisés, y compris des enfants handicapés, et l’action conjointe avec les institutions de santé visant la suppression des frais encourus pour les services reçus dans les centres de santé par les personnes qui, n’ayant pas les moyens de s’en acquitter, bénéficieront ainsi de soins gratuits. La Politique de Zanzibar en matière de promotion de la condition féminine (Zanzibar Women Development Policy), adoptée en 2001 et qui fait actuellement l’objet d’une révision, interdit toute forme de discrimination à l’égard des femmes, et ce à tous les niveaux.

C.Interdiction par la loi de la discrimination

54.L’État a promulgué un certain nombre de lois qui interdisent la discrimination, en vue d’assurer l’égalité entre toutes les personnes, y compris les enfants. La législation interdit les catégories de discrimination suivantes:

1.Interdiction de la discrimination sur le lieu de travail

55.Le paragraphe 1 de la Section 7 de la loi relative à l’emploi et aux relations professionnelles (Employment and Labour Relations Act [2004]) interdit la discrimination sur le lieu de travail. Les motifs de discrimination sont énumérés dans la sous-section 4 de la Section 7 de la loi et sont notamment: la couleur, la nationalité, l’appartenance tribale ou le lieu d’origine, la race, l’origine nationale, l’origine sociale et l’opinion politique ou la religion. Figurent parmi les autres motifs de discrimination: le sexe, la question de l’égalité des sexes, la grossesse, la situation matrimoniale ou la responsabilité familiale, le handicap, le VIH/sida, l’âge et la condition sociale. Cette liste de motifs de discrimination n’est pas exhaustive et est élargie au paragraphe 2 de l’article 28 du Règlement de 2007 relatif à l’emploi et aux relations professionnelles (Code de bonne pratique), pour tenir compte d’autres catégories de discrimination. Les dispositions de la loi de 2005 relative à l’emploi (Zanzibar Employment Act) et de la loi de 2006 relative aux droits et privilèges des personnes handicapées (Zanzibar Persons with disabilities [Rights and Privileges]) visent les mêmes effets.

56.Selon l’article 31 du Code de bonne pratique, la discrimination peut être directe ou indirecte. La discrimination directe «se produit lorsqu’un employé subit un préjudice découlant des motifs visés à l’article 30». La discrimination indirecte «se produit lorsqu’une exigence ou condition qui, à première vue, semble neutre, entraîne à l’encontre d’une personne ou d’une catégorie de personnes une discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 30».

2.Interdiction de la discrimination fondée sur le VIH/sida

a)La prévalence de la discrimination sur le lieu de travail fondée sur le VIH/sida

57.L’apparition du VIH/sida en Afrique a été à l’origine d’un certain nombre de questions relatives aux droits de l’homme, dont celle de la discrimination fréquente à l’encontre des personnes touchées ou infectées par la maladie. De façon générale, on considère que le VIH/sida est une maladie qui touche les personnes qui ont plusieurs partenaires sexuels. La question de la multiplicité des partenaires sexuels étant tabou dans la plupart des normes de la coutume africaine, les personnes touchées ou infectées par le virus ont aussi fait l’objet de stigmatisation.

58.Cette stigmatisation a visé des personnes touchées ou infectées par le virus dans toutes les catégories sociales, y compris dans le cadre de l’activité professionnelle. Depuis que le VIH/sida a été diagnostiqué pour la première fois en Tanzanie en 1983, les personnes qui sont touchées ou infectées par cette maladie sont constamment montrées du doigt. La discrimination à l’encontre de ces personnes s’est manifestée sous différentes formes et dans les différents aspects des relations socio-économiques. À l’étape du recrutement, par exemple, les employeurs font preuve de discrimination envers les candidats à l’emploi en imposant le dépistage du VIH, un résultat positif entraînant de facto le rejet de la candidature. Dans certains cas, la séropositivité au VIH des employés a pu constituer un motif de licenciement.

59.La discrimination à l’encontre de personnes fondée sur leur statut sérologique au VIH/sida est contraire aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’aux dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 13 de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie et aux dispositions de la loi relative à l’emploi et aux relations professionnelles, de même qu’aux Sections 28 à 32 de la loi de 2008 relative à la prévention du VIH/sida et à la lutte contre cette maladie.

b)Interdiction de la stigmatisation des personnes atteintes du VIH/sida et de la discrimination à leur encontre

60.La Section 31 de la loi de 2008 relative à la prévention du VIH/sida et à la lutte contre cette maladie interdit toute forme de stigmatisation d’une personne ou de discrimination à l’encontre d’un malade du VIH/sida sur la base de son statut sérologique réel, perçu ou suspecté. En particulier, la Section 28 interdit à toute personne (physique ou morale) de concevoir une politique, de promulguer une loi ou d’agir de manière à entraîner une discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes atteintes du VIH/sida, des orphelins ou de leurs familles. En outre, aux termes de la Section 29, tout praticien de la santé s’occupant de personnes vivant avec le VIH/sida est tenu de prodiguer à celles-ci des soins de santé sans aucune forme de stigmatisation ou de discrimination. La loi de 2014 relative au VIH (Zanzibar HIV Act) énonce des dispositions similaires.

61.Cette loi dispose que nul ne doit refuser l’admission de toute personne dans des services, ni le bénéfice de ces services, ni l’expulser d’une quelconque institution au motif de son état sérologique au VIH/sida réel, perçu ou suspecté. Il est également interdit d’empêcher toute personne de se déplacer en République-Unie de Tanzanie ou hors de ce pays, de se prévaloir d’une possibilité d’emploi, de résider dans le lieu de son choix ou de jouir d’un droit de résidence, sur la base de ces motifs. Toute personne qui contrevient à l’interdiction susmentionnée commet une infraction et, si elle est reconnue coupable, est passible d’une amende d’au moins 2 millions de shillings tanzaniens, ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an, ou des deux peines.

c)Interdiction de la discrimination sur le lieu de travail fondée sur le VIH/sida en République-Unie de Tanzanie

62.À la suite de l’engagement international qu’elle a souscrit d’éliminer la discrimination sur le lieu de travail fondée sur le VIH/sida, la République-Unie de Tanzanie a pris des dispositions interdisant la discrimination sur le lieu de travail à l’encontre de travailleurs infectés et/ou touchés par le VIH/sida. À cet égard, le paragraphe 1 de la Section 7 de la loi relative à l’emploi et aux relations professionnelles interdit la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, notamment le VIH/sida, en matière d’emploi. Cette loi érige en infraction l’un après l’autre tous les actes de discrimination visés à la sous-section 7 de la Section 7. En vertu de la loi de 2008 relative à la prévention et à la lutte contre le VIH/sida (HIV/AIDS [Prevention and Control] Act) et de la loi relative au VIH/sida, la discrimination à l’encontre d’une personne au motif de son statut sérologique est interdite. En particulier, le point c) de la Section 30 interdit la discrimination sur le lieu de travail à l’encontre des personnes affectées ou infectées par le VIH/sida.

63.L’État partie a étendu la portée des tests de dépistage du VIH et celle des services de soins et traitements et du suivi de l’évolution de la maladie dans la population, notamment dans la population à risque. La prévalence du VIH/sida est donc restée faible et se situe à 0,6 %, peut-être le taux le plus bas parmi ceux enregistrés dans la plupart des pays d’Afrique sub-saharienne. Durant la période considérée, la santé des femmes ayant donné naissance et celle des enfants se sont améliorées: le taux de mortalité infantile est tombé de 54 décès pour 1000 naissances vivantes en 2007-2008 à 45 décès pour 1000 naissances vivantes en 2012, tandis que le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans s’établissait en 2007-2008 à 79 décès pour 1000 naissances vivantes, contre 101 décès pour 1000 naissances vivantes en 2004-2005. La mortalité maternelle a également reculé, s’établissant à 432 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2012 contre 454 et 578 décès pour 100 000 naissances vivantes respectivement en 2010 et 2004-2005. Au cours des dernières années, Zanzibar a réalisé d’importants progrès en matière de mise en place et de fonctionnement des services de nutrition de base destinés aux enfants. Des compléments de vitamine A et des comprimés de déparasitage sont distribués deux fois par an à 90 % des enfants de moins de cinq ans.

64.Selon l’article 31 du Code de bonne pratique, la discrimination peut être directe ou indirecte. La discrimination directe «se produit lorsqu’un employé subit un préjudice découlant des motifs visés à l’article 30». La discrimination indirecte «se produit lorsqu’une exigence ou condition qui, à première vue, semble neutre, entraîne à l’encontre d’une personne ou d’une catégorie de personnes une discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 30».

3.Interdiction de la discrimination en vertu de la loi relative aux personnes handicapées

65.En Tanzanie continentale, l’État a promulgué, en avril 2010, la loi relative aux personnes handicapées afin de donner effet à la Politique nationale en matière de handicap et à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ladite loi comporte des dispositions concernant les soins de santé, l’aide sociale, l’accessibilité, la réadaptation, l’éducation et la formation professionnelle, la communication, l’emploi ou le travail, la promotion des droits fondamentaux des personnes handicapées, et les questions connexes. L’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées constitue l’un des principes sur lesquels repose la loi relative aux personnes handicapées. En vertu de cette loi, le Ministre chargé de la protection sociale est tenu de «prendre les mesures appropriées pour l’exercice sans discrimination de tous leurs droits et libertés par les personnes handicapées».

66.En particulier, la Section 6 de la loi précitée énonce le principe de non‑discrimination en des termes très fermes. La loi de 2006 relative aux droits et privilèges des personnes handicapées énonce des dispositions similaires et vise les mêmes effets.

4.Interdiction de la discrimination en vertu de la loi de 2009 relative à l’enfant et de la loi de Zanzibar de 2011 relative à l’enfant

67.Aux termes du paragraphe 1 de la Section 5 de la loi relative à l’enfant et du paragraphe 1 de la Section 6 de la loi de Zanzibar relative à l’enfant, un enfant «a le droit de vivre à l’abri de toute discrimination». Ces deux passages énumèrent en des termes similaires les motifs suivants de discrimination à l’encontre de l’enfant: le sexe, la race, l’âge, la religion, la langue, l’opinion politique, le handicap, l’état de santé, la coutume, l’origine ethnique, l’appartenance rurale ou urbaine, la naissance, la situation socioéconomique, la condition de réfugié ou toute autre condition.

D.Protection judiciaire du droit à la non-discrimination

68.L’attention nécessaire a été accordée, sur le plan judiciaire, au principe de non‑discrimination (et d’égalité) dans de nombreuses affaires soumises aux juridictions de l’État, notamment dans l’affaire Julius Ishengoma Francis Ndyanabo c. Attorney Genera l, dans laquelle la Cour d’appel de Tanzanie a jugé que la discrimination telle que visée au paragraphe 5 de l’article 13 peut être commise non seulement par ou contre une personne physique, mais aussi par ou contre une personne morale. Cette décision judiciaire qui fait autorité a été invoquée par la Haute Cour dans l’affaire Legal and Human Rights Centre, Lawyers Environmental Action Team & National organisation for Legal Assistance c. Attorney General, dans laquelle le juge Kimaro (comme elle s’appelait alors) a conclu que, si le paragraphe 1 de l’article 13 garantit le droit à l’égalité devant la loi, le paragraphe 2 du même article interdit la promulgation d’une loi directement discriminatoire ou ayant un effet discriminatoire.

IV.Le droit à un recours effectif

69.L’État partie, qui est partie à un certain nombre d’instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, est attaché au respect du droit des citoyens à un recours effectif consacré par le droit international. Au niveau procédural, l’État partie a créé des organes judiciaires (sous la forme de tribunaux de droit commun, d’une institution nationale des droits de l’homme et de tribunaux quasi judiciaires) qui se prononcent sur les plaintes des victimes de violations alléguées des droits de l’homme. À travers ces organes judiciaires, l’État partie veille à ce que les juridictions tant pénales que civiles accordent une réparation effective aux victimes de violations des droits de l’homme et de droits reconnus par la loi.

A.Instances judiciaires

70.En Tanzanie continentale, l’appareil judiciaire est créé par la Constitution; il a pour mandat d’interpréter les lois du pays. Aux termes de l’article 107A de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie, «l’autorité suprême dans le système de justice de la Tanzanie est l’appareil judiciaire». Le système judiciaire de la Tanzanie continentale est fondé sur le système anglais de la common law, avec, aux différents niveaux du système, des juridictions créées par la Constitution ou par des lois pertinentes. Au niveau le plus élevé de la hiérarchie judiciaire se trouve la Cour d’appel de Tanzanie, sous laquelle se trouve la Haute Cour de la République-Unie de Tanzanie (généralement appelée la Haute Cour de Tanzanie), sous laquelle se trouvent les tribunaux de première instance régionaux (Resident Magistrate Courts) et les tribunaux de district, dotés de compétences concurrentes. Au niveau le plus bas se trouvent les tribunaux de première instance.

71.Si les tribunaux de première instance, les tribunaux de district et les tribunaux de première instance régionaux (Resident Magistrate Courts) sont présidés par des magistrats nommés par la Commission des services judiciaires de Tanzanie, les juges de la Haute Cour et ceux de la Cour d’appel sont nommés par le Président de la République-Unie de Tanzanie, en consultation avec la Commission des services judiciaires de Tanzanie. Si la Cour d’appel a à sa tête le Chief Justice, la Haute Cour de Tanzanie a à sa tête le Principal Judge (connu en kiswahili sous le nom de Jaji Kiongozi). Le Chief Justice et le Principal Judge sont nommés par le Président de la Tanzanie.

72.Les appels émanant des tribunaux de première instance de la Tanzanie continentale sont examinés successivement par les tribunaux de district, la Haute Cour et enfin la Cour d’appel. Les appels émanant des tribunaux de première instance régionaux (Resident Magistrate Courts) et des tribunaux de district sont examinés par la Haute Cour et ensuite par la Cour d’appel.

73.L’État partie a veillé à ce que le système judiciaire qui vient d’être décrit fonctionne indépendamment de toute ingérence, ce qui constitue le fondement d’un système judiciaire efficace, qui protège et promeut effectivement les droits de l’homme relevant de sa compétence. Cette indépendance est illustrée par la manière dont sont nommés les magistrats, lesquels prêtent le serment d’administrer la justice sans crainte ni faveur et de respecter dans ce qu’ils font les règles d’administration de la justice et la procédure de cessation des services judiciaires. L’État partie applique le système de la common law de cessation des services des magistrats, qui évite que le pouvoir exécutif y joue un rôle déterminant; c’est plutôt un groupe d’experts du Commonwealth qui doit se charger des investigations à entreprendre et faire des recommandations pour mettre fin ou non à de tels services.

74.Attaché au principe du droit international selon lequel le recours juridique contre des violations des droits de l’homme doit être en premier lieu assuré au niveau national, l’État partie s’est doté d’un système judiciaire qui fonctionne du niveau communautaire au niveau national, tant en Tanzanie continentale qu’à Zanzibar.

75.À Zanzibar, il existe un système juridique double appliquant des lois et des procédures différentes: le système de la common law fondé sur le système juridique anglais et les tribunaux islamiques des cadis, qui appliquent le droit islamique aux questions se rapportant à la personne, à savoir le mariage, le divorce, l’héritage, la pension alimentaire et la garde des enfants. La hiérarchie judiciaire de Zanzibar est établie de telle sorte que, en premier ressort, se trouvent les tribunaux de première instance, puis les tribunaux de districts, les tribunaux de première instance régionaux (Regional Magistrate Courts), l’organe le plus élevé étant la Haute Cour de Zanzibar. Zanzibar partage la Cour suprême de l’État partie (la Cour d’appel de Tanzanie) avec l’autre partie du pays (la Tanzanie continentale). La Cour d’appel se prononce sur tous les appels émanant de la Haute Cour de Zanzibar et de celle de la Tanzanie continentale. Toutefois, la Cour d’appel de Tanzanie n’a pas compétence pour se prononcer sur les appels interjetés contre une décision de la Haute Cour de Zanzibar relative au respect des droits de l’homme et à des questions venant des tribunaux des cadis.

76.La hiérarchie des tribunaux des cadis est définie de telle sorte que, en premier ressort, se trouve le tribunal de cadi de district, au-dessus duquel se trouvent le tribunal du cadi en chef et la Haute Cour de Zanzibar, qui est la juridiction d’appel la plus élevée pour les questions venant des tribunaux des cadis de district. Lorsqu’elle siège pour se prononcer sur des questions se rapportant aux tribunaux des cadis, la Haute Cour de Zanzibar doit être présidée par un juge de la Haute Cour qui siège avec un groupe d’ulamaa, qui sont des assesseurs ayant une connaissance suffisante du droit islamique et qui sont présents pour aider le juge à rendre une décision équitable et juste conforme au droit islamique.

77.Si les juridictions inférieures (à savoir les tribunaux de première instance, les tribunaux de district, les tribunaux de première instance régionaux (Magistrate Courts)) sont présidées par des magistrats nommés par la Commission des services judiciaires, la Haute Cour de Zanzibar a à sa tête le Chief Justice de Zanzibar, qui est nommé par le Président de Zanzibar. La Haute Cour de Zanzibar est présidée par des juges nommés par le Président de Zanzibar, sur recommandation de la Commission des services judiciaires.

B.Organes ou tribunaux quasi judiciaires

78.Outre les systèmes judiciaires formels, l’État partie dispose d’organes ou de tribunaux quasi judiciaires qui ont des compétences semblables à celles d’une cour de justice ou d’un juge. Les organes ou tribunaux quasi judiciaires sont principalement des individus ou des organisations habilités à trancher des différends juridiques en accordant une réparation à la partie lésée et en imposant des peines prévues par la loi contre une personne (des personnes) ou une organisation (des organisations). Ces organes sont essentiellement propres à des secteurs: par exemple, les organes chargés de régler les conflits du travail et les litiges fonciers en Tanzanie continentale et à Zanzibar.

1.Organes chargés du règlement des conflits du travail

79.En Tanzanie continentale, l’État partie a aussi créé des organes de règlement des conflits du travail chargés de tous les différends liés à l’emploi et aux relations professionnelles. Le mécanisme de règlement des conflits du travail revêt un caractère plus ou moins formel, comparativement aux affaires civiles. Généralement, les conflits du travail sont d’abord soumis à la médiation sous les auspices de la Commission de médiation et d’arbitrage. Si la médiation échoue, ainsi que l’a conclu le Tribunal du travail dans l’affaire Salim Kitojo c. Vodacom (T) Ltd., la question doit être soumise à l’arbitrage de la Commission de médiation et d’arbitrage, puis au Tribunal du travail.

80.Le pouvoir de nommer les médiateurs et les arbitres est dévolu à la Commission de médiation et d’arbitrage en vertu de la section 19 1) de la loi de 2004 relative aux institutions du travail, la Commission procédant à cette nomination en consultation avec le Bureau d’administration du service public. La Commission de médiation et d’arbitrage prend en considération la nécessité de mettre sur pied un organe indépendant de professionnels lors de la nomination des médiateurs et elle élabore un code de conduite pour ces personnes, de même que pour les arbitres siégeant au sein de la Commission de médiation et d’arbitrage. Entre 2007 et 2011, l’État partie est parvenu à créer un bureau de la Commission de médiation et d’arbitrage dans chaque région de la Tanzanie continentale. Cela signifie que toutes les personnes ou institutions se trouvant dans une situation de conflit du travail peuvent facilement accéder à la Commission de médiation et d’arbitrage pour qu’elle règle le conflit en question.

81.Le Chief Justice peut déterminer le nombre de juges constituant le Tribunal du travail, lorsqu’il estime que cela est nécessaire, et il nomme l’un des juges «juge en charge». Le juge en charge est à la tête du Tribunal du travail et désigne les juges chargés des centres de zone du Tribunal. Le Tribunal du travail est composé de deux groupes d’assesseurs nommés conformément aux dispositions de la section 53 de la loi relative aux institutions du travail. Le quorum du Tribunal de travail est constitué par un juge siégeant avec au moins deux assesseurs nommés par le juge président parmi les assesseurs de chacun des groupes constitués conformément aux dispositions de la sous-section 2) b) de la section 50 de la loi relative aux institutions du travail. Le juge n’est toutefois pas tenu de siéger avec des assesseurs dans certaines circonstances. Cela peut être le cas lorsque le juge se prononce sur une requête soumise au Tribunal du travail, lorsque les parties au conflit sont convenues que des assesseurs ne sont pas nécessaires, ou s’il y a lieu de mener la procédure de règlement avec diligence.

82.La compétence du Tribunal du travail est définie à la section 94 de la loi relative à l’emploi et aux relations professionnelles et à la section 51 de la loi relative aux institutions du travail. En vertu de ces dispositions, le Tribunal du travail est doté d’une compétence exclusive pour connaître de toute question réservée à sa décision par la législation du travail et de toute question d’emploi relevant du droit commun, de la responsabilité délictuelle, de la responsabilité du fait d’autrui ou relative à la rupture d’un contrat dont les conséquences pécuniaires relèvent de la compétence de la Haute Cour. En principe, «ce que cela signifie, c’est que, si une partieaune question relevant de la législation du travail, la juridiction compétente pour en connaître est le Tribunal du travail, mais que cela ne prive pas la Haute Cour des pouvoirs généraux et de la compétence que lui confère la loi relative à l’organisation judiciaire et à l’application des lois». En particulier, le Tribunal du travail a compétence pour se prononcer sur les appels interjetés contre les décisions du greffier fondées sur la quatrième partie de la loi relative à l’emploi et aux relations professionnelles; il procède à la réformation et à la révision des sentences d’arbitrage de la Commission de médiation et d’arbitrage; enfin, il en fait de même pour les décisions du Comité des services essentiels. Le Tribunal du travail est également doté d’une compétence exclusive pour se prononcer sur la réformation des décisions, codes, directives ou règlementations du Ministre fondés sur la loi en question; il en est de même pour les plaintes autres que celles qui sont examinées par voie d’arbitrage en vertu des dispositions de cette loi.

83.Lorsqu’il a commencé à fonctionner en 2007 en Tanzanie continentale, le Tribunal du travail disposait d’un seul greffe se trouvant à Dar es-Salaam. Il siégeait généralement dans les régions de l’intérieur de la République-Unie de Tanzanie dans le cadre de sessions foraines. Toutefois, en 2010, le Chief Justice, agissant en vertu des pouvoirs que lui conférait l’article 5 du Règlement relatif au Tribunal du travail, a élaboré le Règlement de 2010 relatif au Tribunal du travail de la République-Unie de Tanzanie (Division du travail) (Centres de zone) (Établissement). Ce Règlement crée dans chaque région un centre de zone relevant de la Division des centres de zone de la Haute Cour. À Dar es-Salaam, un centre de zone a été créé à côté du greffe principal du Tribunal du travail.

84.À Zanzibar, le Tribunal du travail a compétence pour se prononcer sur les conflits du travail qui lui sont soumis conformément à la loi de 2005 relative aux relations professionnelles. Le Tribunal du travail de Zanzibar est présidé par un juge nommé par le Président de Zanzibar parmi les juges ou les personnes ayant les qualifications pour être juges à la Haute Cour, après consultation avec le Chief Justice de Zanzibar. Pour trancher un conflit du travail, le juge siège avec deux assesseurs nommés par le Chief Justice parmi un groupe d’assesseurs dont les noms ont été soumis par les organisations d’employeurs et une fédération de syndicats.

85.Du Tribunal du travail de Zanzibar dépend le service chargé du traitement des conflits du travail établi par la Commission du travail pour traiter tous les conflits du travail soumis à la Commission en vertu de la loi relative aux relations professionnelles. Le service chargé du traitement des conflits du travail règle les conflits du travail d’abord par la médiation et, lorsque la médiation échoue, par l’arbitrage.

86.Dans toutes les affaires, qu’elles soient civiles ou pénales, une décision rendue par toute cour de justice dans l’État partie peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Tanzanie. Le droit de recours contre les décisions du Tribunal du travail devant la Cour d’appel est énoncé, pour la Tanzanie continentale, à la section 57 de la loi relative aux institutions du travail, qui dispose que «toute partie à une procédure devant le Tribunal du travail peut interjeter appel de la décision rendue par le Tribunal devant la Cour d’appel de Tanzanie sur un point de droit uniquement». Ceci s’applique à Zanzibar, où la loi relative aux relations professionnelles dispose, en sa section 87 1), que toute personne s’estimant lésée par toute décision ou ordonnance rendue par le Tribunal du travail «peut interjeter appel d’une telle décision devant la Cour d’appel conformément au Règlement de la Cour d’appel». Le droit de recours garantit à cet égard la possibilité pour un individu de demander de nouveau réparation, s’il n’est pas satisfait de la décision rendue soit par le Tribunal du travail de la Tanzanie continentale soit par le Tribunal du travail de Zanzibar.

2.Organes chargés du règlement des litiges fonciers

87.L’État partie a mis en place en Tanzanie continentale et à Zanzibar des systèmes distincts des tribunaux civils ordinaires pour trancher les litiges fonciers. Ce système distinct chargé du règlement des litiges fonciers revêt un caractère moins formel, en comparaison des procédures civiles complexes des tribunaux ordinaires; en outre, l’intention qui sous-tendait la mise en place de ce système était de le rendre plus accessible et plus facile à comprendre même par ceux des citoyens qui sont peu instruits. Conformément à la section 62 de la loi de 1999 relative au foncier villageois et à la section 3 de la loi de 2002 relative aux tribunaux chargés du règlement des litiges fonciers, la structure du mécanisme de règlement des litiges fonciers commence par le conseil villageois chargé des questions foncières, puis le litige est soumis successivement au tribunal d’arrondissement, au tribunal de district chargé des questions foncières et immobilières, à la Division chargée des questions foncières de la Haute Cour et à la Cour d’appel. Sur le plan administratif, le conseil villageois chargé des questions foncières et le tribunal d’arrondissement relèvent du cabinet du Premier Ministre (administration régionale et collectivités locales). Leurs compétences sont définies dans les dispositions de la loi de 1997 relative à l’administration régionale et aux collectivités locales.

88.Le tribunal de district chargé des questions foncières et immobilières se prononce sur les litiges au niveau du district. La structure administrative relève, hiérarchiquement, du Ministère du développement foncier et des établissements humains. La Division chargée des questions foncières de la Haute Cour et de la Cour d’appel de Tanzanie fait partie intégrante de l’appareil judiciaire placé sous la responsabilité du Chief Justice de la République-Unie de Tanzanie. L’appareil judiciaire relève du Ministère des affaires constitutionnelles et juridiques. Bien que l’appareil judiciaire soit un département au sein du Ministère de la justice, en matière d’administration de la justice, il est indépendant et constitue le troisième pilier du Gouvernement conformément à la doctrine de la séparation des pouvoirs. C’est à ce titre uniquement que l’appareil judiciaire est investi de pouvoirs pour administrer la justice en s’appuyant sur son système propre de recrutement et de licenciement des magistrats, conformément à la Constitution et à la loi relative aux services judiciaires.

C.La Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance

89.L’État partie est attaché au principe bien établi du droit international selon lequel les institutions nationales des droits de l’homme jouent un rôle essentiel dans la promotion et la protection des droits de l’homme au niveau interne. Pour traduire ce principe dans la pratique, l’État partie a mis sur pied une Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance, qui est une institution nationale des droits de l’homme créée en 2000 en vertu du treizième amendement à la Constitution de la République-Unie de Tanzanie de 1977. La Commission a commencé à fonctionner en 2001 après l’entrée en vigueur de la loi portant création de la Commission, la loi relative à la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance (ci-après, «la loi portant création de la Commission»). La Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance a été officiellement installée à la mi-mars 2002, à la suite de la nomination et de la prestation de serment de ses membres et elle dispose à présent de bureaux aussi bien en Tanzanie continentale qu’à Zanzibar. La Commission a commencé à fonctionner à Zanzibar après que la Chambre des représentants de Zanzibar a adopté en 2003 la loi élargissant le champ d’action de la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance.

90.La Commission a repris les fonctions de l’ancienne commission permanente d’enquête dissoute. Cette commission permanente d’enquête avait été créée en 1965, ce qui en avait fait le premier organe de médiation établi en Afrique subsaharienne, dont la tâche primordiale était de mener des enquêtes sur les abus d’autorité (les dysfonctionnements administratifs). De ce fait, la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance, outre son mandat relatif aux questions liées aux droits de l’homme, s’occupe aussi des abus d’autorité des pouvoirs publics.

91.Les fonctions de la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance sont énoncées au paragraphe 1 de l’article 130 de la Constitution de l’Union et à la section 6 1) de la loi portant création de la Commission. Les principales fonctions de la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance consistent donc à promouvoir, protéger et préserver les droits de l’homme, ainsi qu’à amener les citoyens à s’acquitter de leurs devoirs envers la société. En d’autres termes, de façon générale, la Commission a quatre fonctions, à savoir des fonctions de protection, de promotion, consultatives et de médiation/conciliation. Selon la section 28 4) de la loi portant création de la Commission, celle-ci peut se prononcer sur toute plainte et apporter réparation pour tout acte ou omission découlant d’une violation de tout droit fondamental, ou pour les actes de dysfonctionnement administratif, en recourant à la médiation, à la conciliation ou à la négociation. Lorsque la Commission est engagée dans une médiation ou une conciliation, «elle agit en tant qu’organe quasi judiciaire. La fonction quasi décisionnelle de la Commission se manifeste en particulier dans ses audiences ou enquêtes publiques. La médiation est un moyen permettant de parvenir à une fin. Elle vise à réconcilier les gens. C’est pour cela que la Commission a un rôle à jouer dans le règlement des conflits par voie de médiation, de conciliation et d’arbitrage, outre le fait de mener une enquête sur les plaintes, les violations des droits de l’homme et les atteintes aux principes de la bonne gouvernance».

92.Dans l’exercice de sa fonction quasi décisionnelle, la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance est régie à la fois par un règlement de procédure et de preuve et par son propre ensemble de règles élaborées sur la base de la loi portant création de la Commission, bien que, pour favoriser l’équité et la flexibilité, elle ne soit pas liée par ces règles. Les décisions de la Commission revêtent le caractère de recommandations. Contrairement aux tribunaux, la Commission ne dispose pas d’un pouvoir contraignant sur le plan juridique lui permettant de faire respecter ses recommandations. Toutefois, la Commission peut ester en justice pour faire respecter ses recommandations, en cas de besoin. La Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance peut aussi déléguer à un autre organe compétent sa fonction en matière d’institution d’une procédure judiciaire visant à faire respecter ses recommandations. Ainsi, la Commission a-t-elle jusqu’ici veillé à ce que la promotion et la protection des droits de l’homme soient effectives dans l’État partie.