Nations Unies

HRI/CORE/GRC/2018

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

27 novembre 2018

Français

Original : anglais

Document de base commun formant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Grèce *

[Date de réception : 1er mai 2018]

I.Renseignements d’ordre général sur la Grèce

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

1.La Grèce est un pays dont l’histoire remonte à l’Antiquité. La civilisation hellénique et ses réalisations dans les domaines de la politique démocratique, de la philosophie, des sciences, de la culture et des arts ont eu une grande influence sur le reste du monde et ont largement contribué à façonner la civilisation moderne.

2.L’indépendance politique de la Grèce moderne a été proclamée par le Protocole de Londres de 1830, après la guerre d’indépendance menée contre la domination ottomane. Les frontières du pays ont été déterminées par une série de traités et de conventions internationaux conclus entre 1830 et 1947.

3.Après la Seconde Guerre mondiale, la Grèce est devenue un membre actif du nouveau système international et a été l’un des 51 membres fondateurs de l’Organisation des Nations Unies.

4.Après l’effondrement d’une dictature militaire restée au pouvoir pendant sept ans, la démocratie a été rétablie en 1974. La même année, le peuple grec a choisi à une écrasante majorité lors d’un référendum constitutionnel la forme républicaine de gouvernement. Une nouvelle Constitution a été adoptée en 1975 ; amendée à plusieurs reprises, elle demeure la loi fondamentale du pays.

5.La Grèce est devenue membre de la Communauté économique européenne (ainsi dénommée à l’époque) le 1er janvier 1981 et a rejoint la zone euro le 1er janvier 2001.

6.Pays d’émigration depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Grèce a connu une vague d’immigration tantôt régulière, tantôt irrégulière depuis les années 1990. La forte pression migratoire à laquelle elle est traditionnellement confrontée en raison de sa position géographique à la frontière extérieure de l’Union européenne (UE) s’est transformée en une crise des migrations et des réfugiés en 2015. La Grèce a déployé des efforts considérables pour secourir les migrants et les réfugiés dans le besoin et pour les accueillir avec humanité dans les îles de première ligne, avec l’aide et la mobilisation de la population locale. Il est clair qu’une stratégie globale à long terme est nécessaire pour traiter tous les aspects d’un problème qui a également une dimension européenne et mondiale.

7.Selon les dernières données statistiques du Ministère de la politique migratoire (février 2018), le nombre de ressortissants de pays tiers résidant légalement en Grèce s’élève à 513 709 (d’après le recensement de la population et du logement de 2011, la population résidente de la Grèce était de 10 816 286 personnes).

8.La seule minorité officiellement reconnue en Grèce est une minorité religieuse. Il s’agit de la minorité musulmane de Thrace, dont le statut a été établi par le Traité de Lausanne de 1923. Elle comprend trois groupes distincts dont les membres sont d’origine turque, pomak et rom, qui ont en commun la foi musulmane. Chacun d’eux a sa propre langue parlée, ses traditions culturelles et son patrimoine, qui sont pleinement respectés par l’État grec. En plus d’être pleinement conformes au Traité de Lausanne, la politique et la législation grecques reflètent les normes et règles contemporaines en matière de droits de l’homme. La législation grecque prévoit l’application facultative de la charia dans certaines affaires familiales et de succession concernant la minorité musulmane de Thrace. Conformément à la loi no 4511/2018, adoptée en janvier 2018, les affaires susmentionnées ne relèvent de la compétence du mufti qu’à titre exceptionnel. En tout état de cause, la législation pertinente prévoit que les tribunaux n’appliquent pas les décisions des muftis qui vont à l’encontre de la constitution grecque.

9.Selon les données les plus récentes diffusées par le PNUD (2016), la Grèce appartient à la catégorie des pays à développement humain très élevé et se classe au vingt-neuvième rang sur les 188 pays et territoires recensés. Toutefois, elle a été durement touchée par la crise économique mondiale. Les cadres politiques mis en place pour réagir à la crise ont consisté pour l’essentiel à adopter des mesures d’austérité, à la suite de négociations menées avec les organismes concernés, à savoir la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. La récession économique a eu des effets considérables, qui ont entraîné des bouleversements sociaux et menacé d’effriter le tissu social, ainsi que l’a notamment montré la Commission nationale des droits de l’homme. La Grèce met actuellement en œuvre un accord conclu en août 2015 avec les organismes susmentionnés et s’efforce, dans le cadre de l’application de cet instrument, de protéger les droits des personnes les plus vulnérables. Dans le même temps, elle fait valoir que la viabilité de la dette publique grecque est une question qui revêt une importance cruciale pour l’évolution de l’économie du pays et pour la promotion et le respect des droits économiques, sociaux et culturels. Au cours des dernières années, l’économie grecque s’est relevée, jusqu’à amorcer une reprise. Le budget de 2018 est le dernier à être présenté dans le cadre du programme d’ajustement financier actuellement en cours.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État

10.Aux termes du paragraphe 1 de l’article premier de la Constitution, le régime politique de la Grèce est celui d’une « république parlementaire présidentielle ». Le mode de gouvernement de la Grèce repose sur les principes fondamentaux ci-après :

a)Le principe de la souveraineté populaire. Selon le paragraphe 3 de l’article premier de la Constitution, « Tous les pouvoirs émanent du peuple, existent pour lui et la nation, et sont exercés ainsi qu’il est prescrit par la Constitution » ;

b)Le caractère « républicain et parlementaire » du mode de gouvernement (par. 1 de l’article premier de la Constitution) h ; selon le paragraphe 1 de l’article 110 de la Constitution, il n’est pas sujet à révision ;

c)Le principe de la démocratie représentative parlementaire. Des éléments de démocratie directe sont énoncés à l’article 44 de la Constitution, qui prévoit l’institution du référendum ;

d)Le principe de la primauté du droit. La Constitution garantit le respect d’un certain nombre de droits civils, politiques, sociaux et culturels (art. 4 à 25) et protège la dignité humaine (art. 2). Elle proclame aussi le principe de la séparation des pouvoirs (art. 26), l’obligation des tribunaux de ne pas appliquer les lois dont la teneur est contraire à la Constitution (art. 93, par. 4), le principe de la légalité de l’administration publique, le contrôle judiciaire des actes de l’administration (art. 95), l’indépendance du pouvoir judiciaire et le droit d’accès des particuliers à la justice (art. 20, par. 1, 26 et 87 à 100) ;

e)Le principe de l’État-providence. Le paragraphe 1 de l’article 25 de la Constitution établit, expressis verbis, le principe de « l’État-providence dans l’État de droit ». La Constitution garantit une série de droits sociaux (voir ci-après). Elle interdit l’exercice abusif des droits (par. 3 de l’article 25) et dispose que « l’État a le droit d’exiger de tous les citoyens qu’ils assument leur obligation de manifester leur solidarité sociale et nationale » (par. 4 de l’article 25). Elle prévoit également des restrictions sociales à l’exercice des droits civils (art. 17, par. 1, et 106, par. 3).

11.Aux termes de la Constitution, le pouvoir législatif est exercé par le Parlement et le Président de la République (art. 26, par. 1). Le Parlement est doté de pouvoirs législatifs généraux. Les pouvoirs pertinents du Président de la République se limitent à la promulgation et à la publication des lois adoptées par le Parlement. Le Parlement est monocaméral et se compose, selon la loi électorale en vigueur, de 300 membres (députés) élus pour un mandat de quatre ans au suffrage universel direct (le paragraphe 3 de l’article 51 dispose que le nombre de membres du Parlement ne peut pas être inférieur à 200, ni supérieur à 300).

12.On pourrait dire que le système électoral grec est à « proportionnalité renforcée », c’est-à-dire qu’il s’agit d’une forme de représentation semi-proportionnelle avec une prime majoritaire : le parti qui obtient la majorité des suffrages exprimés se voit adjuger 50 sièges supplémentaires. Les petits partis, en revanche, doivent atteindre un seuil électoral de 3 % pour être représentés au Parlement. Ces dispositions aident le parti ou la coalition qui obtient la majorité relative à avoir la majorité absolue (151 des 300 sièges au Parlement). L’objectif ainsi poursuivi est de renforcer la stabilité gouvernementale. La loi électorale en vigueur a été appliquée pour la première fois lors des élections de mai 2012. Elle adjuge 50 sièges parlementaires au parti ou à la coalition de partis qui a obtenu la majorité des suffrages exprimés. Si le parti le plus important ou la coalition la plus importante a obtenu au moins 40,4 % des voix, ces sièges réservés supplémentaires seront suffisants pour lui assurer la majorité au Parlement. Les 250 sièges restants sont répartis proportionnellement en fonction du pourcentage total de suffrages validés de chaque parti. La loi no 4406/2016, adoptée en juillet 2016, a aboli la prime majoritaire susmentionnée en vertu d’une disposition qui entrera en vigueur lors des élections qui suivront celles qui sont actuellement prévues, après l’adoption de la loi. En outre, la même loi a abaissé à 17 ans l’âge de voter.

13.Bien que la Constitution autorise, sous certaines conditions, la délégation de pouvoirs législatifs et l’adoption de mesures administratives réglementaires, une loi officielle (c’est-à-dire adoptée par le Parlement) est nécessaire pour le règlement d’un certain nombre de questions, dont l’exercice et la protection des droits civils (art. 72, par. 1).

14.L’article 29 de la Constitution protège le droit de créer des partis politiques et d’y adhérer en toute liberté, étant entendu que l’organisation et l’activité des partis doivent servir le libre jeu de la démocratie. Selon le même article, les partis politiques ont le droit de recevoir un appui financier de la part de l’État au titre de leurs dépenses électorales et de fonctionnement, tel que prévu par la loi. Une loi précise en quoi consistent les garanties de transparence applicables aux dépenses électorales.

15.Le pouvoir exécutif est exercé conjointement par le Président/la Présidente de la République et le Gouvernement. Il/elle réglemente le fonctionnement des institutions de la République (art. 30 de la Constitution). Il/elle est élu(e) par le Parlement pour un mandat de cinq ans, mais n’est pas politiquement responsable devant lui ni n’a besoin de sa confiance. Une majorité qualifiée des deux tiers (au cours des deux premières phases) et des trois cinquièmes (au cours de la troisième phase) des députés est exigée ; si la majorité nécessaire n’est pas atteinte, le Parlement est dissous et le nouveau Parlement doit élire le Président/la Présidente de la République à la majorité des trois cinquièmes des députés ou, si cette majorité n’est pas atteinte, à la majorité absolue ou, finalement, à la majorité relative des députés. Le Président/la Présidente de la République représente l’État au niveau international. Par une procédure de mandats exploratoires, qui assure le respect du principe de la majorité, le Président/la Présidente de la République nomme le Premier Ministre. Conformément à l’article 41 de la Constitution, le Président/la Présidente de la République peut et doit dissoudre le Parlement dans des circonstances particulières. Ce pouvoir est rigoureusement défini de sorte que le principe de la souveraineté populaire ne doive pas en pâtir. En situation d’urgence et en cas d’imprévu, le Président/la Présidente de la République peut, sur proposition du Gouvernement, prendre des mesures à caractère législatif, sous réserve de leur ratification ultérieure par le Parlement (par. 1 de l’art. 44). Sur décision prise par ce dernier, il/elle peut aussi soumettre une question à référendum (par. 2 de l’art. 44). Il/elle a le droit de faire grâce et de prononcer une amnistie. Aucun acte du Président/de la Présidente de la République n’est valable s’il n’a pas été contresigné par le ministre compétent.

16.La Constitution introduit aussi un système d’administration décentralisée (art. 101) et protège l’existence et le fonctionnement des collectivités territoriales du premier et du deuxième degré (art. 102). Dans le cadre du programme « Kallikratis » portant sur la « Nouvelle architecture de gouvernement autonome et de décentralisation », en vigueur depuis janvier 2011, l’administration décentralisée a été restructurée et le nombre de municipalités a été réduit, tandis que des pouvoirs ont été transférés au niveau local. À l’heure actuelle, on compte 325 municipalités (autorités locales de premier niveau) et 13 régions (autorités locales de deuxième niveau). Les autorités locales des premier et deuxième niveaux sont élues au suffrage universel direct tous les cinq (5) ans.

17.Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux, composés de juges ordinaires qui jouissent d’une indépendance fonctionnelle et personnelle. Dans les affaires dont ils sont saisis, les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer les lois de nature anticonstitutionnelle ; toutefois, seules les dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême spéciale (en cas d’arrêt contradictoire rendu par une cour suprême sur la constitutionnalité des dispositions susmentionnées) sont nulles à la date de publication de l’arrêt en question ou à la date indiquée dans ledit arrêt. L’article 8 de la Constitution introduit le principe du « juge naturel », qui veut que personne ne soit soustrait contre son gré au juge qui lui a été assigné par la loi, et interdit la constitution et la formation de commissions juridictionnelles et de juridictions extraordinaires.

18.La Constitution institue les tribunaux administratifs, civils et pénaux.

19.Les tribunaux civils de première et de deuxième instance sont les tribunaux civils de district, les tribunaux de première instance (tribunaux uninominaux et ceux à plusieurs juges) et les cours d’appel.

20.Les juridictions pénales de première et de deuxième instance sont les tribunaux pénaux de district, les tribunaux de première instance (uninominaux ou à trois membres), les cours d’appel (à trois ou cinq membres), les tribunaux et les cours d’appel à jury mixte, et les tribunaux pour mineurs.

21.Les juridictions administratives de première et deuxième instance sont les tribunaux administratifs de première instance (uninominaux ou à trois juges) et les cours administratives d’appel.

22.La Constitution institue les tribunaux administratifs, civils et pénaux. Les trois juridictions supérieures sont la Cour suprême civile et pénale (Areios Pagos), qui se prononce en appel sur des points de droit dans les affaires tant civiles que pénales, le Conseil d’État, qui est le tribunal administratif suprême et tranche les différends relevant du droit administratif, et la Cour des comptes, qui est chargée de procéder à la vérification des dépenses de l’État, des administrations locales et d’autres entités juridiques, et qui statue sur les affaires relatives aux pensions. La compétence de la Cour suprême spéciale, composée de juges des trois cours suprêmes et, dans certaines catégories d’affaires, de professeurs de droit, s’étend au contrôle des élections parlementaires et des référendums, de la constitutionnalité ou de l’interprétation quant au fond des « lois proprement dites » (actes du Parlement) en cas de désaccord entre les trois juridictions supérieures, et au règlement des différends concernant la qualification d’une règle de droit international « généralement reconnue ».

23.Outre les trois cours suprêmes et la Cour suprême spéciale, la Constitution prévoit aussi une juridiction spéciale appelée à connaître des actions engagées en cas de jugement erroné illicite et de différends concernant tout type de rémunération et de pension des magistrats (art. 99 et 88, par. 2), ainsi qu’une juridiction spéciale chargée de connaître des poursuites engagées contre les ministres ou contre le Président de la République (art. 86 et 49, par. 3).

24.Les cours martiales, les cours navales et les cours de la force aérienne sont compétentes dans le cas des délits commis par des membres du personnel militaire, à l’exception des infractions qui, conformément aux dispositions du Code pénal militaire ou de lois spéciales, relèvent de la compétence des juridictions pénales ordinaires. Conformément au paragraphe 4 de l’article 96 de la Constitution, les tribunaux militaires n’ont pas compétence pour juger des civils. Les juges militaires jouissent d’une indépendance fonctionnelle et personnelle.

25.Il n’existe aucune législation particulière applicable aux ONG, qui peuvent choisir l’une des formes de personnalité juridique prévues dans le Code civil (telle qu’association, fondation, entreprise civile (non commerciale)) ou fonctionner en tant qu’unions de personnes. Il convient de noter que l’inscription d’une association relève des tribunaux, sans que cela implique la prise de mesures de la part des autorités administratives. À cet égard, l’examen incombant aux tribunaux se limite à vérifier si les conditions prévues par la loi pour l’inscription d’une association ont été remplies ou non.

II.Cadre général de protection et de promotion des droits de l’homme

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme (annexe 2 des Directives harmonisées)

26.La Grèce a ratifié tous les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies (voir l’annexe 2 des Directives sur la forme et le contenu du document de base), à savoir :

1.Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et protocoles s’y rapportant

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (loi no 1532/1985) ;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (loi no 2462/1997) ;

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant les communications émanant de particuliers (loi no 2462/1997) ;

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant l’abolition de la peine de mort (loi no 2462/1997) ;

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (décret législatif 494/1970) ;

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (loi no 1342/1983) ;

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, relatif aux recours individuels et aux procédures d’enquête (loi no 2952/2001) ;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (loi no 1782/1988) ;

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant la mise en place d’un système de visites périodiques sur les lieux de détention effectuées par des organes nationaux et internationaux (loi no 4228/2014) ;

Convention relative aux droits de l’enfant (loi no 2101/1992) ;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (loi no 3080/2002) ;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (loi no 3625/2007) ;

Convention relative aux droits des personnes handicapées (loi no 4074/2012) ;

Protocole facultatif à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (loi no 4074/2012) ;

Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (loi no 428/2014).

27.En ce qui concerne les différentes procédures relatives aux communications émanant de particuliers, la Grèce a ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et a accepté la procédure relative aux communications émanant de particuliers prévue à l’article 22 de la Convention contre la torture.

2.Autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et instruments apparentés

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (décret législatif 3091/1954) ;

Convention relative à l’esclavage, 1923, telle que modifiée en 1955 (décret législatif 2965/1954) ;

Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (décret législatif 3989/1959) et Protocole de 1967 s’y rapportant (loi sur l’état d’urgence no 389/1968) ;

Convention relative au statut des apatrides de 1954 (loi no 139/1975) ;

Statut de Rome de la Cour pénale internationale (loi no 3003/2202) ;

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et ses Protocoles contre le trafic de migrants par voie terrestre, maritime et aérienne et pour prévenir, éradiquer et punir la traite, particulièrement des femmes et des enfants (loi no 3875/2010).

3.Conventions de l’Organisation internationale du Travail

28.La Grèce a ratifié les huit « Conventions fondamentales » et trois des quatre « Conventions de gouvernance », dont la Convention no 144 (sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail) de 1976, loi no 1176/1981 (la ratification de la Convention no 29 de l’OIT est toujours en attente). En outre, la Grèce a ratifié 60 conventions de l’OIT, dont 51 sont toujours applicables.

29.Parmi les conventions de l’OIT mentionnées à l’annexe 2 C des lignes directrices, la Grèce a ratifié celles qui suivent :

Convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 ;

Convention (no 29) sur le travail forcé ou obligatoire, 1930, loi n° 2079/195 ;

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, loi n° 3249/1955 ;

Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, décret législatif 4204/1961 ;

Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, décret législatif 4205/1961 ;

Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, loi no 46/1975 ;

Convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, loi no 3251/1955 ;

Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, décret législatif 4221/1961 ;

Convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, loi no 1174/1981 ;

Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (no 111), loi no 1424/1984 ;

Convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, loi no 1423/1984 ;

Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, loi no 1182/1981 ;

Convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, loi no 2405/1996 ;

Convention (no 156) concernant l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes : travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, loi no 1576/1985 ;

Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, loi no 2918/2001.

4.Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires (1973) ;

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (1973) ;

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980) ;

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, 1993 ;

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996).

5.Conventions de Genève et autres traités de droit international humanitaire

Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 1949 (loi no 3481/1956) ;

Convention de Genève (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 1949 (loi no 3481/1956) ;

Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre, 1949 (loi no 3481/195) ;

Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 1949 (loi no 3481/1956) ;

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 1977 (loi no 1786/1198) ;

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 1977 (loi no 2105/1992) ;

Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, 1987 (loi no 2999/2002).

30.La Grèce a ratifié une série d’instruments importants du Conseil de l’Europe, à savoir :

Convention européenne des Droits de l’Homme et ses Protocoles nos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 ;

Charte sociale européenne (loi no 1426/1984) ;

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (loi no 2595/1998) ;

Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne (loi no 2422/1996) ;

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (loi no 2595/1998) ;

Charte sociale européenne (révisée) (loi no 4359/2016) ;

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (loi no 1949/1991) ;

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (loi no 2068/1992) ;

Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (loi no 2619/1998) ;

Protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine concernant l’interdiction du clonage d’êtres humains (décision ministérielle 4898/21.10.1998) ;

Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants (loi no 2502/1997) ;

Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (loi no 3727/2008) ;

Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (loi no 4216/2013).

31.En outre, en tant que membre de l’Union européenne, la Grèce est juridiquement liée par la Charte des droits fondamentaux de l’UE et applique pleinement l’acquis communautaire dans le domaine des droits de l’homme.

32.Enfin, la Grèce respecte pleinement les engagements pris par les États participants dans le cadre de la « dimension humaine » de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

1.Droits de l’homme consacrés par la Constitution

33.La Constitution grecque contient un ensemble complet de droits et libertés civils et politiques, économiques, sociaux et culturels qui, en pratique, correspondent à tous les droits de l’homme incorporés dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

34.Plus précisément, les droits civils et politiques consacrés par la Constitution sont les suivants :

Égalité devant la loi (art. 4, par. 1) ;

Égalité entre les femmes et les hommes (art. 4, par. 2) et adoption de mesures spéciales visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes (art. 116, par. 2) ;

Égalité d’accès aux emplois de la fonction publique (art. 4, par. 4) ;

Contribution non discriminatoire mais proportionnelle aux charges publiques (art. 4, par. 5) ;

Égalité dans l’exercice des obligations militaires (art. 4, par. 6) ;

Possibilité offerte aux objecteurs de conscience d’exécuter un service de remplacement (clause interprétative de l’article 4) ;

Droit de toute personne de façonner librement sa personnalité et de participer à la vie sociale, économique et politique du pays (art. 5, par. 1) ;

Droit à la protection absolue de la vie, de l’honneur et de la liberté, sans distinction de nationalité, de race ou de langue, et de conviction religieuse ou politique ; interdiction de l’extradition d’étrangers poursuivis pour leur militantisme en faveur de la liberté (art. 5, par. 2) ;

Droit à la liberté personnelle (art. 5, par. 3) ;

Liberté de circulation et de résidence (art. 5, par. 4) ;

Droit à la protection de la santé et de l’identité génétique, ainsi que droit à la protection contre les interventions biomédicales (art. 5, par. 5) ;

Droit à l’information et à la participation à la société de l’information (art. 5A) ;

Droit à la sécurité de la personne (art. 6) ;

Non-rétroactivité du droit pénal (art. 7, par. 1) ;

Interdiction de la torture (art. 7, par. 2) ;

Interdiction de confiscation générale et de la peine de mort, sauf dans les cas prévus par la loi pour les crimes commis en temps de guerre et les crimes qui y sont associés (art. 7, par. 3) ;

Droit à réparation pour quiconque a été injustement ou illégalement condamné, placé en détention avant procès ou privé de toute autre manière de liberté (art. 7, par. 4) ;

Droit d’une personne à ce qu’un juge lui soit assigné en vertu de la loi (art. 8) ;

Droit à l’inviolabilité du domicile et à la vie privée et familiale (art. 9) ;

Droit à la protection des informations et données personnelles (art. 9A) ;

Droit d’adresser par écrit des requêtes aux autorités publiques et obligation qui en découle pour celles-ci de fournir par écrit une réponse motivée (art. 10) ;

Liberté de réunion (art. 11) ;

Liberté d’association (art. 12) ;

Droit à la liberté religieuse (art. 13) ;

Liberté d’expression et liberté de la presse (art. 14), y compris droit de réponse des personnes qui ont été touchées par une publication ou une émission contenant des inexactitudes (par. 5) ;

Liberté de radiodiffusion et de télédiffusion (art. 15) ;

Liberté des arts, des sciences, de la recherche et de l’éducation (art. 16) ;

Droit de propriété (art. 17) ;

Droit au secret des lettres et de toute autre forme de correspondance ou de communication libre (art. 19) et interdiction d’utiliser des éléments de preuve obtenus illégalement (art. 19, par. 3) ;

Droit de toute personne de bénéficier de la protection juridique des tribunaux et de faire connaître son point de vue devant eux (art. 20) ;

35.En outre, la Constitution consacre une série de droits sociaux :

Protection de la famille, du mariage, de la maternité et de l’enfance (art. 21, par. 1) ;

Protection des familles nombreuses, des anciens combattants et des anciens membres des forces armées en temps de paix qui présentent un handicap, des victimes de guerre, des veuves et des orphelins, ainsi que des personnes souffrant de maladies incurables, physiques ou mentales (art. 21, par. 2) ;

Droit à la santé et adoption de mesures spéciales pour la protection de la jeunesse, de la vieillesse et des personnes handicapées, et pour l’aide aux personnes dans le besoin (art. 21, par. 3) ;

Droit au logement (art. 21, par. 4) ;

Droit des personnes handicapées de bénéficier de mesures assurant leur autonomie, leur intégration professionnelle et leur participation à la vie sociale, économique et politique du pays (art. 21, par. 6) ;

Droit au travail (art. 22) ;

Droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale (art. 22, par. 1) ;

Droit de négocier librement en vue de la conclusion d’une convention collective (art. 22 par. 2) ;

Droit des fonctionnaires et des employés des administrations locales ou d’autres personnes morales de droit public de conclure des conventions collectives (art. 22, par. 3) ;

Interdiction de toute forme de travail obligatoire (art. 22, par. 4) ;

Droit à la sécurité sociale (art. 22, par. 5) ;

Liberté syndicale et droit de grève (art. 23) ;

Droit à la protection de l’environnement (art. 24).

36.En outre, l’article 25 de la Constitution introduit clairement le principe de l’État-providence, le principe des droits individuels régissant non seulement la relation entre l’État et les individus, mais aussi celle qui existe entre les individus eux-mêmes, ainsi que le principe de proportionnalité en ce qui concerne les restrictions à l’exercice des droits fondamentaux.

Restrictions à l’exercice des droits de l’homme

37.Les restrictions à l’exercice des droits de l’homme ne sont autorisées que si a) elles sont prévues par la loi, b) elles servent l’intérêt public et c) elles respectent le principe de proportionnalité.

38.Le principe de proportionnalité a été expressément consacré au paragraphe 1 de l’article 25 de la Constitution. En aucun cas, les restrictions à l’exercice des droits constitutionnels ne peuvent porter atteinte ni à leur essence, ni à leur fondement.

39.En outre, le paragraphe 3 de l’article 25 de la Constitution interdit l’exercice abusif des droits individuels ; on entend par « abusifs » les seuls cas où un droit est exercé dans un but manifestement étranger à celui dans lequel il a été adopté.

40.La suspension des libertés individuelles n’est prévue que dans les conditions strictes prescrites par l’article 48 de la Constitution (en cas de guerre ou de mobilisation en raison de dangers extérieurs ou d’une menace imminente contre la sécurité nationale, ainsi qu’en cas de coup d’État armé visant à renverser le régime démocratique). Il convient de noter que la Constitution grecque ne prévoit pas la possibilité de suspendre l’un quelconque des droits auxquels le paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit de déroger.

2.Intégration des instruments relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre juridique national

41.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution, « les règles du droit international généralement reconnues, ainsi que les traités internationaux dès leur ratification par la loi et leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de chacune d’elles, font partie intégrante du droit grec et priment toute disposition de loi contraire. L’application des règles du droit international et des traités internationaux à l’égard des étrangers est toujours soumise à la condition de réciprocité ».

42.Les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme doivent être ratifiés par le Parlement, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 de la Constitution.

43.Les traités internationaux l’emportent sur toute disposition législative contraire. Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer, dans les affaires dont ils sont saisis, une loi interne jugée contraire à un traité international, y compris les traités relatifs aux droits de l’homme.

44.Dès leur intégration dans l’ordre juridique grec, les traités internationaux peuvent être invoqués directement devant les tribunaux, ainsi que devant les juridictions administratives, pour autant qu’ils aient force exécutoire. C’est pour cette raison que les tribunaux grecs fondent fréquemment leurs arrêts sur les dispositions des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il y a de nombreux arrêts rendus par des tribunaux nationaux qui s’appliquent notamment à la Convention européenne des droits de l’homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à d’autres traités se rapportant aux droits de l’homme. On s’attend à ce que cette tendance se poursuive à l’avenir, à mesure que la communauté des juristes, au nombre desquels figurent les juges et les avocats, se familiarisera de plus en plus avec les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et avec les travaux de leurs organes de surveillance. Toute l’attention voulue est également accordée à la jurisprudence des organes judiciaires internationaux, ainsi qu’aux observations finales, aux constatations pertinentes et aux observations générales des organes conventionnels des Nations Unies ou aux travaux entrepris par d’autres mécanismes de surveillance internationaux ou régionaux. La Commission nationale des droits de l’homme et le Médiateur grec, en particulier, se reportent systématiquement aux traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et s’en inspirent dans leurs rapports et recommandations. En outre, les plans d’action nationaux pour la promotion des droits de l’homme prennent tout particulièrement en compte les recommandations adoptées par les organes conventionnels à la suite de l’examen des rapports périodiques de la Grèce.

45.En outre, le paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution définit la réciprocité comme une exigence à remplir pour que toutes les règles susmentionnées prévalent. Cette exigence a toutefois perdu de sa force, et la règle de la réciprocité n’est pas appliquée en matière de droits de l’homme.

46.En conclusion, la mise en œuvre des conventions internationales destinées à assurer la protection des droits de l’homme se déroule dans un contexte particulièrement positif, dans la mesure où l’ordre juridique grec reconnaît les principes de leur rang supralégislatif et de la mise en œuvre et de l’invocation directes de leurs dispositions, tout en imposant à tous les tribunaux l’obligation de ne pas appliquer une loi dont le contenu va à l’encontre des traités internationaux.

3.Recours en cas d’allégations de violation des droits de l’homme

47.L’article 20 de la Constitution protège le droit fondamental de chacun d’avoir recours aux tribunaux et de bénéficier d’une protection juridique de leur part. Les tribunaux sont composés de juges ordinaires jouissant d’une indépendance fonctionnelle et personnelle (art. 87 de la Constitution).

48.Comme il a été mentionné plus haut, les tribunaux ont le droit, mais aussi l’obligation, de vérifier, dans les affaires dont ils sont saisis, la constitutionnalité des lois et actes administratifs et/ou leur conformité aux traités internationaux ratifiés par la Grèce. Les tribunaux administratifs peuvent annuler les actes administratifs réglementaires et individuels pour diverses raisons, notamment une violation de la loi (art. 95). La violation de la Constitution ou de traités internationaux ratifiés par la Grèce constitue une telle « violation de la loi ». Ainsi, tout recours prévu par la législation grecque constitue également un recours contre les violations présumées des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés par la Constitution ou les traités relatifs aux droits de l’homme.

Voies de recours devant les juridictions civiles

49.L’« action », telle que définie dans le Code de procédure civile, est la voie de recours ouverte devant les tribunaux civils de première instance dans les litiges de droit privé.

50.Dans la plupart des affaires (à l’exception de celles qui relèvent des tribunaux chargés des « litiges mineurs »), un appel peut être interjeté devant les cours d’appel, tant sur le fond que sur la procédure.

51.Le pourvoi en cassation devant la Cour suprême civile et pénale (Areios Pagos) est aussi prévu. Dans un tel cas, le tribunal susmentionné n’examine pas les faits relatifs à l’affaire en cause, mais détermine uniquement si les décisions rendues par les tribunaux de première et deuxième instance sont correctes du point de vue juridique.

Voies de recours devant les juridictions pénales

52.L’appel est la principale voie de recours prévue par la loi contre les jugements rendus en première instance. Les décisions des tribunaux de première instance peuvent faire l’objet d’un appel soit par le défendeur, soit par le demandeur au civil, soit par le ministère public, en vue d’obtenir l’annulation du jugement ou la réduction de la peine. Quoiqu’il en soit, cependant, l’arrêt rendu en appel ne peut pas, en principe, aboutir à une aggravation de la peine (reformatio in peius) au détriment du défendeur. Cependant, selon le Code de procédure pénale, il n’est pas interdit d’imposer une peine complémentaire qui, par erreur, n’a pas été imposée alors qu’elle aurait dû l’être en vertu de la loi. La plupart des décisions rendues en première instance sont susceptibles d’appel. Certaines décisions rendues par les conseils judiciaires au stade de la mise en état peuvent également faire l’objet d’un appel.

53.Le défendeur ou le ministère public peuvent se pourvoir en cassation devant la Cour suprême civile et pénale contre des décisions rendues aussi bien par les conseils judiciaires que par des juridictions pénales de première et de deuxième instance.

54.Il convient de noter que dans toutes les procédures de recours, une violation des dispositions pertinentes des traités relatifs aux droits de l’homme ratifiés par la Grèce peut être dénoncée devant le tribunal compétent.

Voies de recours devant les juridictions administratives

55.Les requêtes en annulation des actes exécutoires des autorités administratives pour cause d’excès de pouvoir sont entendues en principe par le Conseil d’État (Cour administrative suprême), qui statue en première et dernière instance. Dans les cas susmentionnés, chacun a le droit d’accéder directement à la Cour administrative suprême. Certaines catégories des requêtes en annulation relèvent de la compétence des juridictions administratives.

56.Les juridictions administratives ordinaires ont la compétence initiale pour statuer sur les affaires en exerçant leur pleine compétence (c’est-à-dire, sans se limiter à déterminer la licéité de l’acte attaqué) ; un recours devant le Conseil d’État peut être formé contre leurs arrêts. Dans certaines catégories d’affaires, le Conseil d’État a également compétence pour statuer en pleine juridiction.

Régimes d’indemnisation et de réhabilitation

57.Les articles 104 à 106 de la loi d’introduction au Code civil grec contiennent des dispositions sur la responsabilité de l’État pour actes illicites commis par des organes relevant de lui. Deux régimes de responsabilité ont été prévus :

58.a)Les articles 105 et 106 de la loi d’introduction au Code civil grec établissent l’objet de la responsabilité de l’État ; en vertu de ces articles, point n’est besoin de faire la preuve de la faute, intentionnelle ou due à une négligence, de l’organe de l’État en cause pour établir la responsabilité de ce dernier. La responsabilité de l’État est engagée dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

Des particuliers ont subi un dommage ou une perte d’ordre matériel ou moral ;

Des organes ou des agents de l’État ont commis des actes ou manquements illégaux dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions officielles ;

De tels actes illégaux constituent une violation des règles du droit interne (dont la Constitution, les traités internationaux ratifiés par la Grèce, les lois et les actes administratifs). Cependant, l’État n’est pas tenu responsable si la disposition qui a été violée sert principalement l’intérêt public. Les actes ou manquements des organes exécutifs, administratifs, voire législatifs et judiciaires peuvent entraîner la responsabilité de l’État lorsqu’ils sont accomplis en violation des règles applicables en matière de droits de l’homme ;

Il existe un lien de causalité entre les actes ou manquements et le préjudice causé.

59.Les victimes présumées d’actes illégaux de ce genre peuvent intenter une action en dommages-intérêts contre l’État lui-même devant les tribunaux administratifs. L’organe ou l’agent de l’État responsable ne peut être poursuivi que par l’État en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, conformément au Code administratif grec (loi no 2683/1999, art. 38).

60.b)Le Code civil grec énonce le principe général de la responsabilité pour faute (art. 104 de la loi d’introduction au Code civil) si l’État fait office de contrôleur (fiscus).

61.Le paragraphe 4 de l’article 94 de la Constitution prescrit explicitement que les jugements peuvent être exécutés de force contre le secteur public, les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public, conformément aux dispositions de la loi.

62.En vertu de la loi no 3068/2002, les personnes affirmant qu’un retard, une omission, un refus de se conformer ou un défaut de conformité est attribuable à l’administration publique en ce qui concerne un jugement rendu à l’encontre de l’État peuvent saisir les Conseils judiciaires de trois membres faisant partie de la Cour suprême spéciale, le Conseil d’État, la Cour civile et pénale, la Cour des comptes, les tribunaux administratifs et autres tribunaux spéciaux. En cas de non-conformité injustifiée, les conseils susmentionnés demandent à l’autorité responsable de se conformer dans un délai raisonnable à la décision qui la concerne. En cas de défaut persistant de se conformer, les Conseils judiciaires imposent une sanction pécuniaire, à verser à la personne lésée.

63.Dans le même ordre d’idées, le paragraphe 5 de l’article 95 de la Constitution prévoit que l’administration publique est tenue de se plier aux décisions judiciaires et que tout manquement à cette obligation engage la responsabilité de l’agent compétent.

64.Il convient de noter que l’article 198 du Code de procédure administrative (loi no 2717/1999) stipule que les autorités administratives sont tenues de se conformer, en prenant les mesures qui s’imposent ou en s’abstenant de toute action contraire, aux arrêts rendus au sujet de différends portés devant les juridictions administratives. Le fait que l’administration ne se conforme pas aux exigences énoncées ci-dessus aura pour conséquence l’ouverture de poursuites contre la personne responsable pour manquement à ses obligations et l’engagement de sa responsabilité personnelle pour les dommages causés.

65.Il convient de souligner que les violations des droits de l’homme attribuables à des actes illégaux commis par d’autres personnes entraînent l’obligation d’indemnisation, conformément aux articles 914 et 932 du Code civil (CC). Les personnes qui ont subi une atteinte à leur personnalité selon l’article 57 du Code civil peuvent demander réparation pour autant que les conditions préalables énoncées à l’article 914 du Code civil soient remplies. De plus, des lois spéciales ont été adoptées pour définir plus clairement le régime de responsabilité civile applicable en cas d’actes illégaux commis par des particuliers. Entre autres, la loi no 1178/1981 (telle qu’elle a été modifiée par l’article 32 de la loi no 1941/1991) concernant la « responsabilité civile pour actes liés à la presse » assure l’indemnisation intégrale des personnes à l’honneur ou la dignité desquelles la presse a porté atteinte. Le champ d’application de cette disposition a été étendu à la radio et à la télévision par la loi no 2328/1995.

66.Outre les règles ci-dessus concernant la responsabilité de l’État, la question de l’indemnisation relève des dispositions générales de la Constitution relatives à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est fait explicitement et directement référence au droit à réparation dans les cas suivants :

Les fonctionnaires qui violent le droit au respect de la vie privée et du domicile sont reconnus personnellement responsables d’abus de pouvoir et tenus de dédommager entièrement la personne lésée (art. 9, par. 2) ;

Le fait de ne pas mettre en liberté des personnes arrêtées lorsque les délais fixés au paragraphe 2 de l’article 6 se sont écoulés sans qu’une décision ne soit intervenue engage la responsabilité des organes de l’État pour détention arbitraire si un préjudice est subi (art. 6, par. 3) ;

La loi doit fixer les conditions dans lesquelles l’État indemnisera les individus privés de leur liberté personnelle (art. 7, par. 4). Le Code de procédure pénale décrit le régime susmentionné, qui est applicable aux personnes injustement ou illégalement condamnées ou détenues (art. 533 à 545). Les dispositions pertinentes ont été modifiées par l’article 26 de la loi no 2915/2001, de manière à être conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

67.Le Code pénal contient d’autres dispositions consacrées expressément au droit à l’indemnisation : par exemple, l’article 137 D confère un tel droit aux personnes qui ont été soumises à la torture ou à d’autres traitements cruels et inhumains qui portent atteinte à leur dignité et leur ont été infligés par des agents de l’État responsables d’avoir engagé des poursuites contre elles, de les avoir interrogées ou placées en détention.

68.La partie lésée, de même que celle qui a subi un préjudice immédiat du fait de la commission de l’acte incriminé, peut demander au civil des dommages-intérêts et réparation pour le dommage causé par ledit acte. Le tribunal pénal est tenu de statuer sur l’action civile et, s’il l’estime fondée, accorde la somme demandée, en tout ou partie. Il peut aussi renvoyer aux tribunaux civils les réclamations civiles pour préjudice matériel. L’article 69 du Code pénal prévoit que si une peine pécuniaire ou une amende a été imposée conjointement à la réparation du préjudice causé à la victime, et que les biens du défendeur ne suffisent pas à satisfaire à ces deux obligations, la préférence sera donnée à la réparation.

69.Dans les affaires relevant du droit civil, les victimes ne disposant que d’un faible revenu peuvent demander à bénéficier d’une « aide juridique gratuite ». Dans de tels cas, la personne intéressée est exonérée de tous frais et dépenses et, le cas échéant, un avocat ou un notaire est désigné pour la représenter, étant entendu que les honoraires à acquitter sont versés par l’État. Toutes autres informations juridiques nécessaires sont mises à la disposition de la personne concernée par les membres compétents des juridictions saisies (par exemple, les juges).

70.Les personnes ne disposant que d’un faible revenu peuvent demander à bénéficier d’une aide juridique gratuite. Les victimes de certains délits (violences familiales, esclavage, traite des êtres humains, enlèvements et autres délits graves, viols d’enfants, exploitation sexuelle, etc.) bénéficient d’une assistance juridique gratuite, quel que soit leur revenu. Dans un tel cas, un avocat est commis d’office auprès de l’intéressé pour le représenter, et est rémunéré par l’État. Toutes autres informations juridiques nécessaires sont mises à la disposition de la personne concernée par les membres compétents des juridictions saisies (par exemple, les procureurs). De même, les personnes à faible revenu qui ont été victimes d’actes de torture et autres atteintes à la dignité humaine, de discrimination, de crimes contre la vie ou la liberté, d’atteintes à leur dignité sexuelle, d’exploitation sexuelle, etc., ont droit aux services d’un avocat désigné par l’État pour déposer une plainte au pénal et participer à la procédure pénale engagée contre leurs auteurs. Les personnes détenues qui ne disposent que d’un faible revenu peuvent également demander à bénéficier d’une aide juridique gratuite.

71.La loi no 4478/2017 a incorporé la directive 2012/29/EU, qui établit des normes minimales quant aux droits, au soutien et à la protection des victimes de délits (dont ceux qui sont motivés par la haine). Les ressortissants de pays tiers victimes ou témoins importants d’actes racistes peuvent se voir accorder un permis de séjour pour raisons humanitaires jusqu’au prononcé d’un jugement ou jusqu’au classement de l’affaire (art. 19 A, loi no 4251/2014, telle que modifiée par la loi no 4332/2015). En outre, suite à la modification (par la loi no 4332/2015) de l’article 41 de la loi no 3907/2011, il est interdit de renvoyer un étranger et, par voie de conséquence, de le mettre en détention s’il est victime d’un acte criminel ou témoin important d’actes criminels visés à l’article 81 A du Code pénal et aux articles 1 et 2 de la loi no 927/1979 et dépose une plainte sur l’incident en cause auprès des autorités judiciaires compétentes ou leur signale ledit incident, tant que le procureur compétent n’a pas rendu public un acte (désignant l’étranger comme victime).

72.Conformément aux dispositions de la loi no 3811/2009, les victimes peuvent également demander réparation auprès de l’Autorité grecque chargée de l’indemnisation des victimes de délits violents commis volontairement ou de délits visés aux articles 323 (traite des esclaves), 323 A (traite des êtres humains), 323 B (tourisme sexuel), 336 (viol) lorsqu’ils sont commis à l’encontre de mineurs, 339 (séduction d’enfants), paragraphes 1 et 4, 342 (mauvais traitements infligés à des mineurs), paragraphes 1 et 2, 348 A (pornographie mettant en scène des mineurs), 348 B (actes consistant à s’adresser délibérément à des enfants pour des motifs sexuels), 348 C (accès à des matériels pornographiques mettant en scène des enfants), 349 (proxénétisme), 351 (traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle), 351 A (violences sexuelles perpétrées contre des mineurs contre paiement). Plus précisément, il est institué une autorité, dénommée « Autorité grecque d’indemnisation », qui fonctionne au sein du Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme et statue, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi no 3811/2009, sur les demandes d’indemnisation des victimes susmentionnées, à condition que le domicile ou le lieu de résidence habituel de ces personnes soit situé en Grèce ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne.

73.En outre, les victimes de tous les délits dont les auteurs sont poursuivis d’office, tous les bénéficiaires de l’aide juridique gratuite, de même que les victimes d’exploitation sexuelle, de traite, de violences familiales, ainsi que les personnes qui sont la cible de discours haineux, dans la mesure où de tels actes sont érigés en infractions par la loi, sont exonérés de l’obligation d’acquitter des frais pour l’engagement de poursuites pénales. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 3 de l’article 51 de la loi no 4251/2014, les autorités compétentes en matière de poursuites, de même que les autorités judiciaires et policières compétentes, doivent, conformément aux dispositions pertinentes, accorder la priorité aux victimes de la traite pendant la période de réflexion, en ce qui concerne leur protection et leur sécurité, assurer la fourniture de services de traduction et d’interprétation, au cas où lesdites victimes ne connaîtraient pas le grec, leur communiquer les informations dont elles peuvent avoir besoin en ce qui concerne leurs droits et les services fournis, et de leur accorder toute l’assistance juridique nécessaire.

74.Le Code de procédure pénale prévoit aussi la voie de recours extraordinaire que représente le pourvoi en révision d’une affaire dans laquelle un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation du droit à un procès équitable ou de toute autre disposition de fond de la Convention européenne des droits de l’homme (loi no 2865/2000). Il en va de même pour les procédures dont le Conseil d’État est saisi (art. 16 de la loi no 4446/2016), ainsi que pour les affaires de droit civil traitées dans le cadre de procédure judiciaire non contentieuse (art. 29 et 30 de la loi no 4491/2017).

75.Une autre forme de réhabilitation ouverte à la personne dont les droits de l’homme ont été violés consiste dans l’apurement de son casier judiciaire une fois qu’il a été statué sur la demande de réouverture du dossier.

76.Les lois no 4055/2012 et no 4239/2014 offrent une voie de recours qui permet aux parties de demander qu’une « satisfaction équitable » leur soit octroyée en raison de la durée excessive des procédures judiciaires engagées devant les juridictions administratives, ainsi que devant les juridictions civiles ou pénales, et la Cour des comptes, respectivement. En outre, dans les affaires pénales, la juridiction compétente peut réduire la peine normalement prévue, afin de compenser la durée excessive de la procédure lorsque cela n’est pas imputable à l’accusé.

77.Enfin, la Convention européenne des droits de l’homme contient une disposition spéciale concernant l’octroi d’une « satisfaction équitable » à la partie lésée en cas de violation de la Convention (art. 41). La loi no 1846/1989 renvoie à cette obligation car elle prévoit qu’une partie du budget de l’État doit être spécialement réservée à l’exécution des arrêts de la Cour européenne.

4.Organismes ou mécanismes nationaux chargés de veiller au respect des droits de l’homme

Plans d’action nationaux

78.Le premier Plan d’action national pour les droits de l’homme, portant sur la période 2014-2016, a été adopté, sous la coordination du Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme. Par l’intermédiaire de son Secrétariat général à la transparence et aux droits de l’homme, ce ministère examine actuellement les moyens de perfectionner encore un mécanisme de planification des mesures de promotion des droits de l’homme efficace, inclusif et opérationnel, en tenant également compte des recommandations pertinentes de la Commission nationale des droits de l’homme et d’organisations de la société civile.

79.Un plan d’action national sur les droits de l’enfant est en cours d’élaboration, sous la coordination du Secrétariat général à la transparence et aux droits de l’homme, avec la participation de tous les secteurs de l’administration concernés et du Médiateur des enfants. Ce plan fera l’objet d’une consultation publique avec des acteurs de la société civile.

80.Le Conseil national contre le racisme et l’intolérance (voir ci-après) élabore actuellement un plan d’action national contre le racisme et l’intolérance.

81.Dans le domaine des droits de la femme, le Programme national pour la réalisation de facto de l’égalité des sexes 2010-2013 a été prorogé jusqu’à la fin 2015. L’élaboration d’un nouveau plan d’action national sur l’égalité des sexes a été achevée à la fin 2016. Il sert de feuille de route pour les politiques gouvernementales relatives à l’égalité des sexes pour la période allant jusqu’en 2020. Il porte sur les domaines d’action suivants : cohésion sociale, pauvreté, immigration et formes multiples de discrimination, violence fondée sur le sexe, marché du travail et conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, éducation, formation, culture, sports et médias, santé et prise de décisions.

82.En 2016, le Ministère de la justice a maintenu une étroite collaboration avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants en vue d’échanger des connaissances et de renforcer les activités du Ministère sur l’intégration et la mise en œuvre de la planification stratégique de la politique relative au système pénitentiaire.

83.En 2011, la Grèce a lancé le Cadre stratégique national pour les Roms en vue de lutter contre la discrimination et l’exclusion sociale des personnes appartenant à ce groupe en adoptant ou en améliorant encore une approche globale vis-à-vis de leur intégration dans les domaines de l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et au logement. Ce cadre a servi de base à l’élaboration de stratégies régionales pertinentes qui ont été adoptées dans les différentes régions de la Grèce.

5.Organismes et mécanismes nationaux dans le domaine des droits de l’homme

Organes de l’État

84.Le Secrétariat général à la transparence et aux droits de l’homme du Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme a été créé en vertu du décret présidentiel 94/2010. Il est notamment responsable du renforcement et de la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant toutes les initiatives connexes nécessaires, y compris en ce qui concerne le respect des obligations internationales du pays. Dans ce cadre, le Secrétariat général, entre autres activités, conçoit, élabore et définit les priorités stratégiques et lignes d’action à suivre pour garantir l’exercice effectif des droits de l’homme, et prend les initiatives législatives, réglementaires et administratives qui s’imposent et suit leur mise en œuvre. En outre, il peut procéder à des consultations avec la Commission nationale des droits de l’homme et d’autres organisations nationales ou internationales en matière de droits de l’homme.

85.Le Secrétariat général à l’égalité des sexes du Ministère de l’intérieur est l’organisme gouvernemental compétent pour la conception des politiques en faveur de l’égalité des sexes dans tous les secteurs, ainsi que pour le suivi de leur mise en œuvre. Créé en vertu de l’article 27 de la loi no 1558/1985, il a été chargé de promouvoir et assurer l’égalité juridique et de fait entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs de la vie sociale, politique et économique. Il fournit notamment des services au niveau central, ainsi que par l’intermédiaire d’organes régionaux tels que les centres de conseils. Il est en train d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre des plans d’action nationaux pour l’égalité des sexes dans tous les domaines de la politique publique.

86.En 2016, la structure administrative responsable des questions relatives aux Roms a été renforcée à la suite de la création du Secrétariat spécial pour les Roms au sein du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale (loi no 4430/2016).

87.Les principales tâches à accomplir par le Secrétariat spécial pour l’intégration sociale des Roms sont notamment les suivantes :

Détermination des priorités et conception de lignes directrices sur tous les domaines stratégiques liés à l’intégration sociale des Roms, et présentation de propositions pertinentes au Ministre du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale ;

Coopération avec d’autres ministères compétents (santé, éducation, infrastructures, justice, etc.) et des organismes compétents aux niveaux national, régional et local pour la conception et la mise en œuvre des interventions portant sur les questions relatives aux Roms, ainsi que coordination et suivi intersectoriel de ces politiques ;

Collecte des données issues des interventions entreprises en vue de l’intégration sociale des Roms, et cartographie des caractéristiques de la population rom qui vit dans des camps et des zones d’installation situés en dehors du tissu urbain ;

Suivi et évaluation des politiques pertinentes, y compris la mise en œuvre du cadre stratégique national pour les Roms et l’établissement des rapports requis ;

Élaboration de mesures législatives et administratives pour la promotion du cadre stratégique national pour les Roms ;

Fourniture de conseils et d’un appui technique aux parties prenantes qui participent à la conception des mesures prévues et à l’évaluation des questions relatives à la population rom.

88.En outre, le Secrétariat spécial a été désigné comme nouvelle instance nationale de coordination pour les Roms. Dans ce contexte, il est actuellement en train d’élaborer un plan opérationnel pour la mise en œuvre des stratégies nationales et régionales qui seront appliquées au cours de la période 2017-2021 en se fondant sur la cartographie des campements roms et sur la classification typologique qui y fera suite.

89.En vertu de la loi no 4198/2013 (portant transposition de la Directive de l’UE 2011/36), le Bureau du Rapporteur national (BRN) chargé de lutter contre la traite des êtres humains a été créé au sein du Ministère des affaires étrangères. Il a pour mandat de coopérer étroitement avec les coordonnateurs en poste dans d’autres ministères compétents, ainsi qu’avec l’OIM et les ONG accréditées de la Plateforme de la société civile de la Commission européenne dans le domaine de la lutte contre la traite. Le BRN intervient au niveau de chacun des quatre piliers de la stratégie pour lutter contre la traite (prévention et protection, poursuites et partenariats avec la société civile et le secteur privé). Se conformant à la législation nationale et internationale, la Grèce a déjà mis en place un système national officiel d’identification et d’orientation pour les victimes réelles ou présumées de la traite (décision ministérielle 3003/20.9.2016). Le mécanisme, qui relève du Bureau du Rapporteur national pour la lutte contre la traite d’êtres humains, fait fonction de plaque tournante pour la coordination des mesures à prendre et la création de partenariats entre tous les acteurs qui participent à la lutte contre la traite des êtres humains (organismes publics, organisations internationales, ONG). Il est partisan d’un régime d’identification plus inclusif conçu pour favoriser la participation d’un plus grand nombre de spécialistes et de parties prenantes au processus de repérage et d’identification des flux mixtes de migrants et de réfugiés (services chargés des migrations, inspecteurs du travail, prestataires de soins de santé, autorités de l’administration locale). Par ailleurs, le Forum de consultation permanente avec la société civile vise à améliorer la coopération entre les différentes parties prenantes et à renforcer la coordination des services qu’elles offrent. Pour répondre aux besoins à satisfaire dans la lutte contre le trafic de main-d’œuvre, le BRN coopère avec l’Inspection du travail à l’organisation de séances de formation destinées aux inspecteurs du travail. En outre, le Secrétariat général à l’égalité des sexes, en coopération avec le BRN, a créé un Comité d’experts contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales en vue de procéder à un remaniement du cadre juridique relatif à la prostitution, de militer contre l’exploitation sexuelle et d’entreprendre une action visant à réduire la demande de rapports sexuels rémunérés.

90.Le Conseil national de lutte contre le racisme et l’intolérance a été créé par la loi no 4356/2015, et il est présidé par le Secrétaire général chargé de la transparence et des droits de l’homme, dont les fonctions relèvent du Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme. Le mandat confié au Conseil consiste notamment à concevoir des politiques visant à prévenir et combattre le racisme et l’intolérance, de suivre la mise en œuvre de la législation contre le racisme et de s’assurer qu’elle est conforme au droit international et européen, de promouvoir et de coordonner les activités pertinentes des différentes parties prenantes, et de renforcer la coopération avec les acteurs de la société civile. Les membres du Conseil sont, entre autres, des représentants des ministères compétents, de la Commission nationale des droits de l’homme, du Réseau pour le recensement des actes de violence raciste (aux activités duquel participent 38 ONG et d’autres organismes, le principal objectif poursuivi étant de rassembler des informations sur les incidents de racisme), le HCR, etc. ; le Médiateur grec participe également aux travaux du Conseil. L’élaboration d’un Plan d’action national contre le racisme et l’intolérance fait aussi partie des tâches confiées au Conseil.

91.Conformément à l’article 31 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Ministre d’État chargé d’assurer la cohérence de l’action du gouvernement a été désigné, en vertu de la loi no 4488/2017, comme responsable du fonctionnement du mécanisme de coordination implanté au sein du gouvernement pour faciliter la mise en œuvre des mesures pertinentes dans différents secteurs et à différents niveaux ; le Secrétariat général à la transparence et aux droits de l’homme, qui relève du Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme a été désigné comme organe de coordination central pour les questions liées à l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ; la loi prévoit également la désignation de coordonnateurs au sein de chaque ministère. Enfin, les services du Médiateur grec ont été chargés d’assurer le fonctionnement du mécanisme national de promotion de la mise en œuvre de la convention susmentionnée, en coopération avec la Confédération nationale des personnes handicapées, organisation indépendante de la société civile.

92.Une loi adoptée en novembre 2016 a porté création du « Mécanisme national de suivi de la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme », aux activités duquel participent des représentants du Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme (Secrétaire général aux droits de l’homme), du Ministère des affaires étrangères et du Conseil juridique de l’État (représentant de la Grèce auprès de la Cour européenne des droits de l’homme).

Commission nationale des droits de l’homme

93.La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) est l’organe consultatif indépendant chargé de fournir à l’État grec des avis sur les questions relatives à la protection des droits de l’homme. Elle a été créée par la loi no 2667/1998 conformément aux Principes de l’ONU de Paris et fonctionne depuis janvier 2000 en étant dotée d’une accréditation de statut A. Les noms des candidats à un poste au sein de cet organe sont soumis par des autorités indépendantes, des ONG, des universités, des associations d’avocats, le Parlement, les partis politiques, les syndicats et l’administration (sans avoir le droit de vote).

94.La CNDH a pour mission de surveiller en permanence la façon dont la protection et la promotion des droits de l’homme sont assurées et de formuler des propositions pertinentes sur la stratégie à appliquer, d’informer le public et de faire avancer les recherches sur ces questions, et de coopérer avec les organisations internationales qui exercent leurs activités dans le domaine des droits de l’homme, ainsi qu’avec d’autres organismes nationaux de promotion de ces droits. Plus précisément, la CNDH s’occupe de questions liées à la protection des droits de l’homme, que ce soit de sa propre initiative ou sur proposition du gouvernement, de la Conférence des Présidents du Parlement ou des ONG, présente des recommandations, des avis et des propositions, notamment sur les mesures législatives, administratives et autres qui contribuent à l’amélioration de la protection des droits de l’homme, mène des études pertinentes, élabore des initiatives visant à sensibiliser l’opinion publique et les médias aux questions liées au respect des droits de l’homme, entreprend des initiatives visant à promouvoir le respect des droits de l’homme dans le cadre du système d’enseignement, émet des avis sur les rapports que le pays envisage de présenter aux organisations internationales sur les questions se rapportant aux droits de l’homme, entretient une communication constante et collabore avec les organisations internationales, les organes similaires en place dans d’autres pays et les organisations non gouvernementales nationales ou internationales, fait connaître publiquement ses positions par tous les moyens appropriés, établit un rapport annuel sur la protection des droits de l’homme, organise un Centre de documentation sur les droits de l’homme, examine la façon dont la législation grecque s’adapte aux dispositions du droit international relatives à la protection des droits de l’homme, et rend un avis à ce sujet aux organes compétents de l’État. Il convient de noter que les modifications apportées récemment aux textes législatifs ont renforcé encore la Commission dans l’exercice de son mandat, notamment en ce qui concerne le financement public de son fonctionnement.

95.Au cours des dernières années, la CNDH s’est employée très activement à accomplir les tâches qui lui sont confiées. Elle a adopté un certain nombre de recommandations concernant les effets de la crise économique sur la jouissance de tous les droits de l’homme, en mettant l’accent sur les dimensions tant nationales qu’européennes de cette crise. Elle a accordé une attention particulière à la lutte contre le racisme et a adopté un certain nombre de rapports approfondis. Dans ce contexte, la Commission nationale a, en coopération avec le Bureau du HCR en Grèce, d’ONG et d’autres organismes, créé en 2011 le « Réseau de recensement des actes de violence racistes » pour la collecte d’informations sur les incidents racistes. En outre, la CNDH a également examiné des questions telles que la situation des Roms, l’égalité des sexes, les violences familiales et la violence à l’égard des femmes, la responsabilité du personnel de police, la lutte contre la traite, les conditions de détention des migrants irréguliers, les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile, les droits de l’enfant, la liberté religieuse, l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, etc. Par ailleurs, la CNDH collabore étroitement avec les instances prévues par les procédures spéciales des Nations Unies, notamment dans le cadre des visites que les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales rendent en Grèce, ainsi qu’avec les organes régionaux de promotion des droits de l’homme. Enfin, les travaux et les recommandations de la CNDH sont très souvent évoqués dans les rapports des mécanismes universels et régionaux de promotion des droits de l’homme et dans les décisions et jugements des instances quasi-judiciaires et judiciaires. (Des rapports de la CNDH ont été cités dans plus de 30 arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la Grèce).

Autorités indépendantes

96.L’article 101 A de la Constitution et des dispositions plus spécialisées garantissent constitutionnellement l’institution d’autorités indépendantes. Les membres de ces autorités jouissent des garanties de l’indépendance personnelle et fonctionnelle ; ils sont nommés sur décision de la Conférence des présidents des groupes parlementaires qui se prononcent à l’unanimité, ou tout au moins à la majorité qualifiée des quatre cinquièmes de ses membres, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 101 A de la Constitution. Les autorités qui sont explicitement mentionnées dans la Constitution sont les suivantes :

Le Conseil national de l’audiovisuel, qui supervise et réglemente le secteur de la radiodiffusion et est notamment chargé d’octroyer, de renouveler ou de retirer les permis dont ont besoin les services de radio et de télévision, d’exercer un contrôle sur les entreprises de radiodiffusion et de télédiffusion, qu’elles soient privées ou publiques, pour s’assurer qu’elles se conforment aux règlements pertinents, d’assurer la diversité politique et culturelle dans les médias, de veiller à ce que le libre jeu de la concurrence puisse s’exercer sur les marchés des médias, d’imposer des amendes et des sanctions administratives, et d’examiner les demandes de réparation en cas d’insulte personnelle proférée par les médias ;

L’Autorité hellénique de protection des données, chargée d’assurer la protection des données personnelles et du droit à la vie privée des personnes en Grèce et, plus particulièrement, de la protection des citoyens contre le traitement illicite de leurs données personnelles ; elle est également chargée de leur fournir une aide s’il est établi que leurs droits ont été violés dans un secteur donné. En outre, l’Autorité offre un soutien et des conseils aux contrôleurs dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour assumer les obligations qui leur incombent en vertu de la loi sur la protection des données personnelles ;

L’Autorité indépendante pour la protection du secret de la correspondance et des télécommunications, qui effectue des audits réguliers ou urgents, d’office ou sur plainte, portant sur des installations, matériels, archives, bases de données et documents du Service national de renseignement hellénique, d’autres services faisant partie de la fonction publique, sociétés et entreprises relevant de la fonction publique en général, ainsi que de sociétés privées qui participent à la fourniture de services postaux ou de télécommunications, ou d’autres services de réseautage et de communications ;

Le Conseil suprême pour la sélection du personnel, chargé de veiller à l’application des dispositions relatives à la sélection et au recrutement du personnel du secteur public dans des conditions de transparence, de publicité, d’objectivité et de méritocratie totales.

Le Médiateur grec

97.Le Médiateur grec assure la médiation entre l’administration publique et les citoyens afin d’aider ces derniers à exercer efficacement leurs droits. Il a en outre pour mission de protéger et promouvoir les droits de l’enfant, de promouvoir l’égalité de traitement et de lutter contre la discrimination dans le secteur public fondée sur la race, l’appartenance ethnique, les convictions religieuses ou autres, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, et de surveiller et promouvoir l’application du principe de l’égalité des chances, de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’emploi, dans les secteurs public et privé, et de l’égalité en matière d’accès aux biens et services du secteur public.

98.Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur formule des recommandations et des propositions à l’adresse de l’administration publique, mais il n’a pas le pouvoir d’imposer des sanctions ni d’annuler des actes administratifs illégaux.

99.Le Bureau du Médiateur est actuellement composé des services suivants : droits de l’homme, protection sociale, santé et bien-être, qualité de vie, relations État-citoyens, droits de l’enfant, et égalité entre les sexes.

100.Au fil des ans, le Médiateur a assumé de nouvelles responsabilités. Depuis 2005, son Bureau est, en raison de son mode de fonctionnement, l’une des instances chargées de la mise en œuvre de la législation relative à l’application par les services de l’administration publique du principe de l’égalité de traitement sans distinction fondée sur l’origine ethnique, les convictions religieuses ou autres, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les responsabilités du Bureau du Médiateur en tant qu’instance de promotion de l’égalité ont été considérablement renforcées à la suite de l’adoption de la nouvelle loi contre la discrimination en novembre 2016 et à sa désignation comme entité responsable du suivi et de la promotion de la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement. En outre, depuis 2006, le Médiateur dispose de pouvoirs renforcés en tant qu’organe compétent pour assurer le suivi de la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, notamment (depuis 2012) en ce qui concerne les travailleuses et travailleurs indépendants. Depuis 2011, il est l’instance chargée d’assurer le suivi extérieur des opérations de renvoi et des procédures de détention de ressortissants étrangers avant renvoi. En 2013, le Bureau du Médiateur a été désigné comme « mécanisme national de prévention » par la loi portant ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. En 2016, il a été désigné comme « mécanisme national d’enquête sur les cas de mauvais traitements infligés par des agents des forces de l’ordre et des établissements de détention », mécanisme complémentaire au système judiciaire et aux procédures (disciplinaires) internes des autorités compétentes, dont les responsabilités consistent à recueillir, enregistrer, évaluer, instruire ou transmettre aux services chargés d’exercer un contrôle disciplinaire les plaintes concernant des actes commis par des agents en uniforme de la police hellénique, de la Garde côtière hellénique, des services des pompiers et des établissements de détention. En 2017, le Médiateur a été désigné comme instance faisant fonction de cadre national pour la promotion de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

101.Bien que le Médiateur grec soit compétent pour recueillir les plaintes mettant en cause des organismes publics, il peut également examiner les actes de particuliers en cas d’allégation de violation des droits des enfants ou de traitement inégal des hommes et des femmes dans le domaine de l’emploi. En outre, la législation contre la discrimination reconnaît la compétence du Médiateur lorsqu’il s’agit d’instruire les plaintes déposées en cas de discrimination fondée, entre autres, sur la l’origine raciale ou ethnique, les convictions religieuses ou autres liées au statut des fonctionnaires (domaine ne relevant normalement pas de sa compétence).

102.En 2016, le Médiateur a reçu 11 915 nouvelles plaintes. Bien que non contraignantes, ses recommandations sont soigneusement examinées et prises en considération ; il existe de nombreux exemples de recommandations et de suggestions qui ont fini par être acceptées par l’Administration. En 2016, le pourcentage des affaires qui ont été réglées par voie de médiation a été supérieur à 80 %. Le Médiateur grec jouit par conséquent d’une grande confiance de la part du public et de l’Administration, comme en témoignent le flot constant de plaintes et la réponse constructive des pouvoirs publics à ses recommandations.

Autres organes − Commission nationale de bioéthique

103.La Commission nationale de bioéthique, créée par la loi no 2667/1998, est un organe consultatif indépendant, composé d’experts, qui relève du Premier Ministre. Elle a pour mission d’étudier les retombées éthiques, sociales et juridiques des applications possibles de la biologie. Plus précisément, elle a pour fonction d’étudier les aspects éthiques, sociaux et juridiques des progrès scientifiques de la biologie, de la biotechnologie, de la médecine et de la génétique, d’esquisser, en collaboration avec les ministères intéressés, des propositions de politique générale et de formuler des recommandations sur des questions connexes, de collaborer avec les organisations internationales et les autres instances compétentes et de représenter la Grèce dans les instances internationales, d’informer le public des questions liées aux progrès de la biotechnologie et des répercussions de leurs applications, de guider les organes consultatifs gouvernementaux intéressés et de coordonner leurs activités dans le domaine de la bioéthique. La Commission se compose de neuf membres, tous éminents universitaires, nommés par le Premier Ministre pour un mandat de cinq ans.

6.Juridictions régionales des droits de l’homme ou autres mécanismes

104.En tant qu’État partie à la Convention européenne des droits de l’homme, la Grèce relève de la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a reconnu le droit de recours individuel le 20 novembre 1985. Au cours de la période 1959-2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu 926 arrêts pour donner suite à des recours individuels formés à l’encontre de la Grèce. Les principaux objets des arrêts rendus par la Cour dans les affaires portées contre la Grèce sont les suivants : durée des procédures, droit d’avoir accès à des voies de recours efficaces, droit à un procès équitable, droit à la protection contre un traitement inhumain ou dégradant, protection des biens, droit à la liberté et à la sécurité, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d’expression, etc. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a eu une incidence profonde sur l’ordre juridique interne. Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, la Grèce a adopté des mesures législatives, administratives et politiques pour mettre en œuvre les arrêts de la Cour européenne et empêcher que des violations similaires de la Convention ne soient commises. En outre, les tribunaux grecs ont mis leur jurisprudence en harmonie avec celle de la Cour européenne.

105.Au titre du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, 18 réclamations de ce type ont été déposées au sujet d’une vaste gamme de questions relatives au travail, à la sécurité sociale et d’autres domaines d’intervention, en particulier à la suite des mesures d’austérité adoptées dans le contexte de la crise financière qui a frappé le pays.

106.Enfin, il convient de rappeler que la Grèce est assujettie à des mécanismes de contrôle dans le cadre du Conseil de l’Europe, tels que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants créé conformément à ladite convention, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), etc.

E.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

107.Un comité permanent spécial sur l’égalité, la jeunesse et les droits de l’homme du Parlement grec a été créé ; il est chargé d’effectuer des recherches devant aboutir à l’élaboration de propositions relatives à la promotion (au sein de la famille, dans les établissements d’enseignement et dans d’autres structures sociales) du principe d’égalité entre les sexes. Ce comité suit les mesures prises par l’administration pour assurer le respect et la mise en œuvre de ce principe. Il s’occupe également de questions relatives au respect et à la protection des droits de l’homme. En outre, un Comité permanent spécial a été chargé de suivre la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce Comité permanent spécial sur le système pénitentiaire est chargé d’étudier, de surveiller et d’évaluer l’état du système pénitentiaire, ainsi que de faire des propositions visant à améliorer les conditions de vie des détenus, à moderniser le cadre institutionnel et, en général, de rendre plus efficace la planification stratégique portant sur les questions relatives à ce système.

108.Le Parlement hellénique a créé un sous-comité sur la traite des êtres humains relevant du Comité permanent spécial pour l’égalité, la jeunesse et les droits de l’homme. Ce comité est chargé de suivre l’évolution de la situation, les mises à jour des textes de loi et la mise en œuvre générale des politiques et mesures de lutte contre la traite des êtres humains.

109.Pour ce qui est de l’Institution nationale des droits de l’homme du pays, voir les paragraphes 93 à 95 ci-dessus.

110.Comme on l’a déjà vu, pour que les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme deviennent juridiquement contraignants pour la République hellénique, ils doivent être ratifiés par une loi adoptée par le Parlement. C’est pour cette raison que les instruments susmentionnés sont traduits en grec et publiés au Journal officiel. Ils sont largement diffusés auprès des autorités de l’État, des différentes parties prenantes et du grand public, notamment par le biais des activités d’éducation et de formation aux droits de l’homme examinées dans le présent rapport.

1.Sensibilisation aux droits de l’homme − Activités de formation

Formation des juges et des procureurs

111.En ce qui concerne la formation des juges et des procureurs, le programme de formation initiale des juges et procureurs de l’École nationale de la magistrature comprend des cours sur les questions relatives aux droits de l’homme et des cours spécialisés sur les questions liées au racisme et à la xénophobie et sur le droit des étrangers. En outre, cette école organise ou intègre au programme annuel des cours plusieurs séminaires visant à sensibiliser les juges, dans le cadre de leur formation aux droits de l’homme, à des questions telles que les droits des réfugiés et des migrants, le racisme et les délits motivés par la haine, le traitement des mineurs, le handicap et la discrimination.

112.Par ailleurs, un programme financé par l’UE, intitulé « Élaborer une réponse aux délits motivés par la haine pour le système de justice pénale », qui débutera en février 2017 et durera deux ans, sera mis en œuvre par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) et le Ministère grec de la justice, de la transparence et des droits de l’homme en tant que partenaire. En ce qui concerne la partie grecque, ce projet consiste en trois activités, à savoir 1) élaboration d’un éventuel protocole d’accord avec l’École nationale de la magistrature pour la mise en œuvre du Programme de formation des procureurs (PFPCH), notamment sur les délits motivés par la haine, 2) amélioration de la base de données commune sur les délits motivés par la haine, tenue par le Ministère de la justice et la Police hellénique, et 3) définition des principaux éléments d’une politique nationale contre les crimes haineux et rédaction d’un protocole interministériel sur les mesures à prendre pour prévenir et combattre ces crimes, et rédaction d’un sous-protocole sur les mesures prises par le système de justice pénale pour les réprimer.

113.Les deux protocoles susmentionnés, outre le fait qu’ils contribueront à une prise de conscience accrue vis-à-vis de ces questions, devraient améliorer encore la mise en œuvre de la législation antiraciste et permettre de lutter efficacement contre les crimes haineux à tous les niveaux de la vie publique.

114.En outre, le premier volet du projet susmentionné, qui doit faire l’objet d’une décision et d’un accord entre le BIDDH et l’École nationale de la magistrature, prévoit i) l’adaptation du PFPCH du BIDDH à la situation nationale en Grèce et la création d’un cours personnalisé, ii) la fourniture d’une formation aux procureurs grecs pour en faire des formateurs et iii) un engagement, à prendre par l’École nationale de la magistrature, d’intégrer définitivement ce cours dans ses structures de formation existantes en utilisant les services des formateurs ainsi formés. Ce programme est destiné à être mis en œuvre, dans un premier temps, dans le cadre du programme de cours initial et, par la suite, en tant que formation continue pour les procureurs en exercice.

115.En ce qui concerne la formation des avocats, plusieurs barreaux ont organisé des manifestations et des séminaires spécialisés, dont certains en coopération avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, afin d’informer leurs membres sur les questions de migration et de leur fournir une formation dans ce domaine.

2.Activités du Conseil national contre le racisme et l’intolérance

116.L’une des principales tâches du Conseil national contre le racisme et l’intolérance (voir ci-dessus) consiste à élaborer des politiques visant à prévenir et combattre le racisme et l’intolérance afin de protéger les personnes et groupes de personnes ciblés en raison de leur race, de leur couleur de peau, de leur origine nationale ou ethnique, de leur ascendance, de leur origine sociale, de leurs convictions religieuses ou autres, d’un handicap, de leur orientation sexuelle, de leur identité sexuelle ou de leurs caractéristiques sexuelles et, dans ce contexte, à mettre au point une stratégie globale contre le racisme et la discrimination. Aux fins de l’exécution de ces tâches, le Conseil peut notamment prendre des mesures destinées à promouvoir les droits de l’homme par l’éducation. C’est pour cette raison que l’un des trois groupes de travail formés par le Conseil concentre son action sur l’éducation dans les domaines des droits de l’homme et de la lutte contre le racisme.

3.Traite des êtres humains

117.La formation des spécialistes aux méthodes d’identification de premier niveau est un élément essentiel de la politique grecque de lutte contre la traite des êtres humains. Le Bureau du Rapporteur national intensifie ses efforts pour faciliter les activités de renforcement des capacités par le biais d’un partenariat stratégique avec l’Institut national de formation (Centre national d’administration publique et d’administration locale) en vue de l’organisation de séminaires annuels sur la lutte contre la traite. Plus de 15 organismes publics compétents participent aux séances de formation permanente à la lutte contre la traite susmentionnées (inspecteurs du travail, personnel médical, administrations locales, enseignants, médias publics, police des frontières, Service des demandes d’asile, Service d’identification et de contrôle, bureaux de douane, juges, services de protection).

118.Dans le même temps, des activités entreprises en coopération avec des organismes internationaux jouant un rôle de chef de file (OIM, HCR et ONUDC) se poursuivent en vue de l’organisation d’un certain nombre de formations spécialisées à l’intention des membres des forces de l’ordre, des procureurs et des spécialistes qui travaillent en première ligne. Des séances de formation de ce genre, organisées conjointement par l’ONUDC (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime organisé) et le Bureau du Rapporteur national, ont eu lieu récemment (avril 2017), à Athènes et Thessalonique, avec la participation de plus de 80 spécialistes et d’agents d’ONG travaillant sur le terrain. Une formation similaire a été organisée en mai 2017 à l’Aéroport international d’Athènes à l’intention des diverses parties prenantes et des spécialistes de l’aéroport chargés de repérer les victimes potentielles de la traite des êtres humains et de les orienter vers les services compétents.

119.En reconnaissant la traite des êtres humains comme un phénomène social et pas seulement comme un délit, la politique grecque de lutte contre la traite des êtres humains a pour priorité de mettre l’accent à la fois sur la nécessité d’appliquer la loi et sur les causes profondes de la traite. À cet égard, la Grèce, par le biais de diverses initiatives du Bureau du Rapporteur spécial, étudie la possibilité de réduire la « demande publique » de services ou de produits provenant d’activités liées à la traite des êtres humains en organisant des séances d’éducation portant sur les droits de l’homme dans les écoles, en mettant sur pied des partenariats avec le secteur privé pour inciter les consommateurs à appliquer le principe de tolérance zéro, et pour tirer parti des synergies pouvant être créées avec le secteur culturel dans le cadre d’une vaste campagne de sensibilisation axée sur le rôle du client et de la marchandisation de la dignité des femmes.

120.La campagne de sensibilisation du public intitulée « Brisons la chaîne » est une plateforme de sensibilisation permanente qui associe les secteurs privé et culturel dans le cadre d’un partenariat stratégique conclu avec la communauté de ceux qui luttent contre la traite en Grèce. Un volet de cette campagne est le « Festival pour rompre la chaîne », manifestation internationale multidisciplinaire d’une durée de deux jours organisée contre la traite des êtres humains et visant à interpeller un grand public peu au courant des réalités de cette traite en lui présentant des activités multimédia combinant des offres culturelles et artistiques avec des initiatives de sensibilisation et d’engagement social. Le deuxième Festival Brisons la chaîne a eu lieu à l’occasion de la Dixième Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains, qui s’est célébrée dans un lieu populaire d’Athènes (Technopolis, 22 et 23 octobre 2016), avec la participation de 40 parties prenantes (administrations publiques, ONG, organisations internationales, entreprises à responsabilité sociale, universités et secteur culturel) et de 150 artistes. Le Festival a attiré un large public (6 000 visiteurs) et a bénéficié d’une forte publicité de la part des médias sociaux et de masse. Une importante conférence a été organisée en marge du Festival et a abordé des questions fondamentales telles que 1) les problèmes créés par le lien existant entre le trafic de migrants et la traite des êtres humains dans les flux migratoires mixtes, 2) le lien entre la prostitution et la traite des êtres humains, en particulier compte tenu de l’évaluation du cadre juridique existant et de la comparaison entre deux paradigmes applicables à la demande, à savoir le « nordique » et celui qui consiste à criminaliser les travailleuses et les travailleurs du sexe, 3) la situation des mineurs non accompagnés compte tenu des risques qu’ils courent d’être l’objet d’une exploitation de bas niveau et d’être contraints d’accomplir des actes délictueux, 4) l’action du secteur privé et des entreprises socialement responsables contre la traite des êtres humains, l’accent étant mis sur les chaînes d’approvisionnement conçues pour empêcher les abus liés à cette traite, 5) l’éducation dans le domaine des droits de l’homme dans les écoles et l’octroi d’une formation de première ligne aux fonctionnaires en vue de faire participer un plus grand nombre de parties prenantes à l’identification de premier niveau, et 6) le rôle des médias dans la représentation du phénomène de la traite des êtres humains.

121.En outre, le Bureau du Rapporteur national, conformément aux normes internationales et aux pratiques optimales, s’efforce de faire participer les principales parties prenantes du secteur privé à la promotion et à la mise en place de chaînes d’approvisionnement « sans esclavage ». Dans ce cadre, le BRN a signé un mémorandum de coopération avec le Réseau Hellas d’entreprises socialement responsables, en vue d’augmenter le niveau de sensibilisation et d’organiser des formations pour les consommateurs et les employés des entreprises.

122.Enfin et surtout, le Bureau du Rapporteur national, en tant que membre permanent du Conseil national contre le racisme et l’intolérance du Ministère de la justice, vise à promouvoir l’éducation dans le domaine des droits de l’homme dans les écoles, en collaboration avec le Ministère de l’éducation. Le principal objectif poursuivi est d’inculquer aux élèves, à un jeune âge, des connaissances sur les droits fondamentaux et la santé sexuelle et reproductive.

Formation du personnel de la Police hellénique

123.Le personnel en tenue de la Police hellénique est formé et recyclé au niveau national, dans les écoles de l’Académie de police, ainsi qu’au niveau international, dans le cadre de séminaires portant sur la protection des droits de l’homme et la lutte contre la violence raciste et les phénomènes de discrimination.

124.Au niveau de la formation de base, les étudiants des écoles de l’Académie de police reçoivent un enseignement portant sur l’unité thématique « Droits de l’homme », en tant que domaine d’étude distinct, dans le cadre des matières « Droit constitutionnel − Droits de l’homme » et « Éléments de droit constitutionnel − Droits de l’homme et éléments de droit administratif » ; ces cours sont donnés par des professeurs d’université et des scientifiques réputés. Par ailleurs, des conférences sont consacrées à des thèmes tels que le racisme et la xénophobie, la migration au XXIe siècle : identités politiques, modèles d’intégration, frontières et limites, sensibilisation à des sujets concernant les toxicomanes et le VIH/sida, la traite des êtres humains, la lutte contre la discrimination, et les droits des personnes LGBTI.

125.En outre, au niveau de la formation supérieure, des séminaires (ordinaires ou en ligne) et des conférences sont organisés, en Grèce et à l’étranger, sur des sujets en rapport avec les droits de l’homme, tels que les droits fondamentaux et l’éthique policière, la gestion de la diversité, les crimes haineux, la violence raciste en général, la violence raciste contre les membres de la communauté LGBT, et la lutte contre la discrimination, l’accent étant mis les questions relatives aux Roms, le droit des réfugiés et la protection juridique des réfugiés en Grèce, la gestion globale des frontières extérieures, le racisme, les discours haineux, etc.

Activités dans le domaine de l’éducation

126.Le Ministère de l’éducation élabore de nombreux programmes éducatifs et y participe ; ils sont mis en œuvre par l’intermédiaire des écoles primaires et secondaires, et visent notamment à sensibiliser aux droits de l’homme, à prévenir toutes les formes de discrimination et à éliminer les attitudes négatives, la violence en milieu scolaire, les préjugés et les inégalités.

127.Quelques exemples de programmes sur les droits de l’homme, la démocratie et la citoyenneté active pour les enseignants des écoles primaires et secondaires sont le Programme « Act » sur la citoyenneté active (UE), l’Académie d’été sur l’apprentissage à la citoyenneté démocratique, l’éducation dans le domaine des droits de l’homme − ACD/EDH (Centre Wergeland − Conseil de l’Europe), des manifestations nationales visant à faire mieux connaître les valeurs du Conseil de l’Europe dans le cadre du programme Pestalozzi qu’il a créé à l’intention des enseignants des écoles primaires et secondaires, etc.

128.Diverses manifestations de commémoration de l’Holocauste sont organisées dans toutes les écoles.

129.D’autres programmes de l’Union européenne (jumelage électronique, Erasmus+), du Conseil de l’Europe (voir ci-dessus), de l’UNESCO (Éducation pour la paix et les droits de l’homme), etc., ont été organisés avec la participation de la majorité des écoles primaires et secondaires du pays, l’accent étant mis sur les droits de l’homme.

130.Le Ministère de l’éducation, en coopération avec le Conseil de l’Europe et les centres ENIC-NARIC de la Norvège, du Royaume-Uni et de l’Italie, a lancé en 2016 une initiative visant à créer un « passeport » pour la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur des réfugiés, ce qu’il est convenu d’appeler le « passeport de qualifications pour les réfugiés ».

131.Enfin, le Ministère de l’éducation participe à une courte formation sur les droits de l’homme organisée par le Conseil de l’Europe à l’intention des enseignants des écoles primaires et secondaires (par exemple, le programme Pestalozzi), etc.

132.Par ailleurs, diverses autres entités, telles que la Commission nationale des droits de l’homme, l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes, l’Université Aristote de Thessalonique et d’autres entités organisent des manifestations similaires sur les droits de l’homme (conférences, publication de brochures pour les enseignants, etc.).

133.En tant qu’entités autonomes et indépendantes, les universités et les institutions techniques participent à divers programmes et organisent des manifestations sur les droits de l’homme.

4.Activités dans le domaine de la santé

134.Outre la mise en place des garanties juridiques relatives aux droits des patients hospitalisés et des personnes atteintes de troubles mentaux, le Ministère de la santé a pris les initiatives suivantes :

Création de bureaux de protection des droits des bénéficiaires de soins de santé traités dans les hôpitaux du Système nationale de santé, et du Comité de suivi pour la protection des droits des bénéficiaires de soins de santé au sein du Ministère de la santé, conformément à la loi no 4368/2016 ;

Publication de circulaires à l’occasion de la Journée européenne des droits des patients, les 15 avril 2016 et 13 avril 2017 ;

Publication d’une décision ministérielle conjointe datée du 4 avril 2016, faisant référence aux dispositions qui garantissent l’accès des personnes non assurées au système de santé publique ;

Publication d’une décision ministérielle en date du 10 février 2017, faisant référence au « Cadre d’organisation et de fonctionnement du Bureau de protection des droits des bénéficiaires de soins de santé dans les hôpitaux du système national de santé » ;

Réforme législative de l’Organisation administrative des soins de santé mentale (loi no 4461/2017), qui concerne notamment la création de comités scientifiques sectoriels pour la santé mentale et d’un comité de suivi pour la protection des droits des bénéficiaires de soins de santé mentale ;

Organisation d’un atelier d’une journée, le 26 avril 2017, intitulé « Soins de santé centrés sur l’être humain et la qualité, l’accent étant mis sur les droits des patients » ;

Organisation par le Ministère d’un cours de formation à l’intention du personnel hospitalier faisant partie des bureaux de protection des droits des bénéficiaires de soins de santé.

135.Par ailleurs, la Direction des soins de santé primaires et de la prévention, Section D : Promotion de la santé et prévention, en collaboration avec des entités scientifiques et professionnelles, a élaboré le « Programme pilote national pour la prévention et la promotion de la santé des personnes âgées − Ipioni », qui accorde chaque année une attention particulière à un thème différent (en 2015, il s’agissait du diabète sucré et, en 2016, de la prévention de l’ostéoporose et des chutes). Ce programme vise essentiellement à montrer à quel point il est important d’aider les personnes âgées à rester actives et en bonne santé en protégeant leurs droits, d’améliorer leur qualité de vie et celle de leur famille, d’améliorer leur autonomie, leur participation sociale et leur intégration, et de renforcer leur rôle dans les domaines social, économique et culturel.

5.Aide publique au développement octroyée par la Grèce − 2015

136.L’aide publique (bilatérale et multilatérale) au développement octroyée par la Grèce s’est élevée à 238,7 millions de dollars en 2015, soit 0,12 % du revenu national brut, qui était de 195 784,80 millions de dollars en 2015, selon les données du Ministère des finances. Le montant total de l’aide publique au développement bilatérale accordée par la Grèce en 2015 a été de 71,88 millions de dollars.

Répartition de l’aide par catégorie

Contributions à des programmes et fonds gérés par des entités internationales ;

Organisations : 0,35 million de dollars ;

Projets : 0,91 million de dollars ;

Services d’experts et autres formes de coopération technique : 1,25 million de dollars ;

Bourses d’études et coûts imputés des étudiants originaires de pays en développement qui sont inscrits dans des universités grecques : 9,86 millions de dollars ;

Réfugiés accueillis dans le pays donateur : 59,43 millions de dollars.

Répartition de l’aide par secteur

Infrastructure et services sociaux : 10,24 millions de dollars ;

Éducation : 9,16 millions de dollars ;

Santé : 0,21 million de dollars ;

Gouvernement et société civile : 0,72 million de dollars ;

Autres infrastructures et services sociaux : 0,15 million de dollars.

Aide à caractère transsectoriel : 2,07 millions de dollars

Approvisionnement en eau et assainissement : 0,15 million de dollars ;

Protection générale de l’environnement : 0,19 million de dollars ;

Bourses d’études de troisième cycle : 1,97 million de dollars.

Aide humanitaire : 0,07 million de dollars

Dépenses associées aux réfugiés : 59,43 millions de dollars.

137.Le montant total de l’APD multilatérale accordée par la Grèce en 2015 a été de 166,82 millions de dollars. Cette forme d’aide est fournie par les ministères d’exécution qui, en fonction de leur domaine de spécialisation et de leurs compétences, octroient des fonds à des fins de développement par l’intermédiaire d’organisations internationales. Celles-ci soutiennent les pays en développement, assurent la promotion des droits de l’homme et fournissent une assistance dans les situations d’urgence.

138.Le montant total des flux accordés par la Grèce aux institutions de l’UE au titre de l’aide étrangère au développement a été de 157,90 millions de dollars, dont 102,46 millions ont représenté la part de la Grèce dans le budget de l’UE affecté à la coopération en faveur du développement, tandis que 55,44 millions de dollars ont été versés au titre de la contribution du pays au Fonds européen de développement (FED).

139.Une APD d’un montant de 7,64 millions de dollars a également été accordée par l’intermédiaire du système des Nations Unies, principalement au titre de la CCNUCC, au Département des opérations de maintien de la paix, à la FAO, à l’OMM, à l’OMS, à l’ONUDI, au PNUD, au PNUE et à l’UNESCO, tandis qu’un montant de 1,27 million de dollars a été octroyé à d’autres organisations internationales, dont le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) et l’Association internationale d’essais de semences (ISTA) en vue de la mise en œuvre de projets de développement.

140.Il convient de noter que la dimension des droits de l’homme est un trait commun à toutes les activités d’aide au développement/aide humanitaire poursuivies par la Grèce.

141.Il existe en Grèce un grand nombre d’ONG qui exercent leurs activités dans le domaine des droits de l’homme. Ces organisations participent systématiquement à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques dans divers domaines tels que l’égalité des sexes, la lutte contre la traite des êtres humains, etc. Elles sont également consultées dans le cadre de l’élaboration de plans d’action nationaux dans le domaine des droits de l’homme. Six grandes ONG sont membres de la Commission nationale des droits de l’homme.

142.L’Institut des politiques éducatives, organisme relevant du Ministère de l’éducation, a élaboré, par l’intermédiaire de son Département de l’éducation interculturelle, une procédure d’accréditation des activités d’ONG grecques qui tient tout particulièrement dcompte de la situation des enfants réfugiés (âgés de 5 à 18 ans). Les ONG soumettent leur programme d’éducation par l’intermédiaire d’une plateforme spéciale (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/mko/) et reçoivent l’approbation dont elles ont besoin pour entreprendre des activités éducatives. Cette façon de procéder permet de s’assurer que les programmes offerts sont conformes aux normes internationales relatives à l’éducation et tiennent compte des besoins confirmés du groupe de réfugiés cible.

143.En outre, l’Institut des politiques éducatives a créé une plateforme (http://www.iep.edu.gr/diapolitismiki/) faisant fonction de lieu de regroupement des matériels éducatifs qui ont été mis au point pour l’enseignement du grec langue seconde aux élèves immigrés, à leurs condisciples roms et aux enfants des minorités musulmanes en Thrace.

F.Processus d’établissement de rapports au niveau national

144.Le document de base commun de la Grèce et les rapports (initiaux et périodiques) correspondant aux différents instruments, ainsi que le rapport établi dans le cadre de l’Examen périodique universel, sont rédigés à l’issue de vastes consultations tenues entre tous les ministères participant à l’application du traité relatif aux droits de l’homme pertinent, coordonnées par le Ministère des affaires étrangères ou par un ministère assumant des responsabilités particulières et/ou possédant des compétences spéciales pour traiter des questions visées par un traité donné.

145.Par exemple, en vue de l’élaboration du dernier rapport relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, un Groupe de travail interministériel a été créé à l’initiative du Secrétariat général à l’égalité des sexes. En outre, toutes les ONG de femmes et celles qui exercent leurs activités dans le domaine de l’égalité des sexes ont été invitées à soumettre leur contribution. Une fois que tous les documents qu’elles ont établis ont été rassemblés, un groupe de travail composé de hauts fonctionnaires du Secrétariat général à l’égalité des sexes a préparé la version finale du rapport. Imprimé par l’Imprimerie nationale en grec et en anglais, le rapport périodique en question a été remis à tous les ministères et organismes publics, au Parlement hellénique, aux ONG, aux représentants de la société civile et à d’autres parties prenantes concernées, en Grèce et à l’étranger.

146.La version initiale du rapport présentée au Comité des droits des personnes handicapées a été rédigée par la Direction des relations internationales du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale (qui était, à l’époque, chargé de la coordination des activités entreprises aux fins de l’article 33 de la Convention), en coopération avec la Confédération nationale des personnes handicapées, conjointement avec les ministères, autorités et organismes compétents.

147.En vue de l’établissement du rapport à présenter par la Grèce dans le cadre de l’Examen périodique universel, une invitation ouverte à participer avec des représentants de la société civile à une consultation publique organisée par le Secrétariat général à la transparence et aux droits de l’homme du Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme a été affichée sur le site Web de ce ministère et largement diffusée. La Commission nationale des droits de l’homme a également informé ses membres de cette consultation. Un certain nombre d’organisations de la société civile ont présenté des documents écrits. Par la suite, une audience publique à laquelle ont assisté les organisations de la société civile susmentionnées a été tenue par le Secrétariat général à la transparence et aux droits de l’homme.

148.Conformément à la loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme, celle-ci émet un avis sur les rapports que le pays est tenu de soumettre aux organisations internationales sur des questions connexes. En application de cette disposition, la première ébauche des rapports destinés aux organes conventionnels de protection des droits de l’homme de l’ONU est présentée à la Commission nationale des droits de l’homme, aux travaux de laquelle participent, comme on l’a déjà expliqué, 35 organismes dont les activités portent sur les divers aspects des droits de l’homme, et parmi lesquels figurent six grandes ONG. Les observations de la Commission sont intégrées, dans toute la mesure du possible, à la version finale du rapport.

149.Les Observations finales des organes conventionnels de l’ONU sont généralement traduites en grec et publiées sur le site Web de la Commission. Elles sont également largement diffusées au sein de l’Administration. Des articles pertinents sont souvent publiés dans la presse. Des efforts supplémentaires seront accomplis pour diffuser à plus large échelle les recommandations des organes conventionnels et y sensibiliser davantage le public.

III.Informations sur la non-discrimination, l’égalité et les voies de recours efficaces

Niveau constitutionnel

150.Le principe général de l’égalité devant la loi est établi au paragraphe 1 de l’article 4 de la Constitution grecque, qui dispose que « les Grecs sont égaux devant la loi » et lie tant le législateur que le pouvoir judiciaire. Selon ledit paragraphe, le terme « égalité » doit être interprété comme signifiant non seulement que tout citoyen a droit à un traitement égal dans l’application de la loi, ce qui veut dire que l’administration a l’obligation d’appliquer celle-ci de manière non discriminatoire (égalité devant la loi), mais aussi que le législateur a l’obligation de traiter de manière similaire des situations sensiblement similaires, et de manière différente des situations sensiblement différentes lors de l’application d’un instrument juridique (protection égale accordée par la loi). Toute différence de traitement doit être fondée sur des critères raisonnables et objectifs ou être justifiée par des circonstances particulières ou d’autres raisons précises susceptibles de promouvoir l’intérêt général.

151.La disposition particulière énoncée au paragraphe 2 de l’article 5 de la Constitution sert de complément au principe général de l’égalité devant la loi. Cette disposition établit le droit des citoyens grecs et des étrangers de jouir des mêmes droits. Elle prévoit que « toute personne vivant sur le territoire grec jouit de la pleine protection de sa vie, de son honneur et de sa liberté, sans distinction de nationalité, de race ou de langue, ni de convictions religieuses ou politiques. Des exceptions ne sont autorisées que dans les cas prévus par le droit international ».

152.Tel qu’indiqué plus haut, le principe de l’égalité implique que des situations sensiblement similaires sont traitées de la même manière, et que des situations sensiblement différentes sont traitées de manière différente. Certains critères de différenciation sont imposés par la Constitution elle-même. Ceux-ci sont souvent associés à la protection de certains droits sociaux importants. Ainsi, le paragraphe 1 de l’article 21 prévoit la protection de la famille, du mariage, de la maternité et de l’enfance. Selon la Constitution, certaines catégories de personnes méritent une attention particulière. Il s’agit des personnes handicapées, des familles nombreuses, des personnes souffrant de maladie physique ou mentale incurable, etc. (par. 2, 3, 5 et 6 de l’article 21). La jurisprudence des tribunaux prouve que les critères de différenciation susmentionnés sont effectivement appliqués, dans l’intérêt des personnes concernées.

153.En vertu du paragraphe 2 de l’article 116 de la Constitution, « l’adoption de mesures positives pour la promotion de l’égalité entre l’homme et la femme ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe. L’État prête attention à l’élimination des inégalités qui existent vraiment, en particulier quand elles ont un effet défavorable pour les femmes ».

154.Il convient de noter que l’application efficace du principe d’égalité est renforcée par le fait que les tribunaux sont compétents pour interdire l’application de toute disposition d’une loi qui viole le principe d’égalité ou les dispositions pertinentes des conventions internationales qui établissent le principe de non-discrimination. Le pouvoir des tribunaux de ne pas appliquer une loi dont le contenu est contraire à la Constitution est prévu dans la Constitution elle-même (par. 4 de l’article 93).

155.L’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est prévue à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 22 de la Constitution. Selon la jurisprudence de la Cour suprême spéciale, cette disposition ne s’applique qu’aux personnes employées dans le secteur privé et non à celles employées dans le secteur public, aux travailleurs indépendants ou aux entrepreneurs. Des conditions d’emploi et de prestation de services similaires, ainsi que des qualifications similaires, constituent une condition préalable à l’application du principe d’égalité dans le cadre d’un contrat de travail. Il va de soi que les citoyens étrangers jouissent également du droit à une rémunération égale.

156.L’égalité en matière fiscale signifie que tous les citoyens doivent contribuer aux charges publiques en proportion de leurs moyens (par. 5 de l’article 4 de la Constitution).

157.Le paragraphe 6 de l’article 4 de la Constitution prévoit l’application du principe d’égalité en ce qui concerne l’obligation d’accomplir le service militaire.

Niveau législatif

158.Conformément à l’article 4 du Code civil, les ressortissants étrangers jouissent des mêmes droits civils que les citoyens grecs. Toute personne résidant légalement en Grèce jouit des mêmes droits en matière de sécurité sociale que les citoyens grecs ayant le même statut d’emploi, du droit à la protection sociale, de l’égalité d’accès aux services fournis par les organismes ou entités publics, les administrations locales et les services publics, et du droit d’être admis dans les hôpitaux et cliniques publics (art. 21 et 26 du Code des migrations et de l’intégration sociale/loi no 4251/2014). En outre, ce Code définit les conditions d’octroi du statut de résident de longue durée CE (directive 2004/109/CE) ou d’autres permis de séjour de longue durée sur le territoire national, qui élargissent encore le champ d’application du principe de l’égalité de traitement avec les citoyens grecs. La mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement dépend de l’objet et de la durée du séjour. Les migrants sans papiers ont droit à la gratuité des soins de santé s’ils appartiennent à des groupes vulnérables. Dans le même ordre d’idées, l’accès aux soins d’urgence et aux services de maternité dans les hôpitaux est offert aux ressortissants de pays tiers quel que soit leur statut de résidence. Les mineurs étrangers ont accès aux établissements de santé quel que soit leur statut juridique ou celui de leurs parents. Les enfants de réfugiés, de demandeurs d’asile ou de citoyens étrangers, ont droit à l’éducation, y compris à l’inscription dans les écoles publiques indépendamment de leur statut juridique et de celui de leurs parents.

159.En décembre 2016, le Parlement a adopté la loi n° 4443/2016, qui a largement modifié et remplacé la loi no 3304/2005, en incorporant trois directives pertinentes de l’Union européenne (2000/43/CE datée du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, 2000/78/CE datée du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil, datée du 16 avril 2014 et relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs.

160.La loi établit un cadre réglementaire unique et complet pour la mise en œuvre du principe de non-discrimination et définit les organes chargés de protéger et de promouvoir le principe susmentionné et de veiller à ce qu’il soit respecté, en élargissant, à cet égard, la portée des tâches confiées au Médiateur grec.

161.Les formes de discrimination interdites sont les suivantes : la discrimination directe, la discrimination indirecte, le harcèlement (conduite indésirable liée à un motif de discrimination interdit, ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un climat menaçant, hostile, dégradant, humiliant ou inconvenant), le fait de donner pour instruction d’imposer un traitement discriminatoire à une personne pour les motifs interdits susmentionnés, la discrimination par association (application d’un traitement moins favorable en raison de la relation étroite existant entre une personne et une autre personne présentant des caractéristiques correspondant aux motifs de discrimination interdits), discrimination par perception (traitement moins favorable réservé à une personne perçue comme présentant les caractéristiques particulières susmentionnées), discrimination multiple et refus de prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées ou souffrant d’une maladie chronique.

162.Les motifs de discrimination interdits sont les suivants : race, couleur de peau, origine nationale ou ethnique, ascendance, convictions religieuses ou autres, handicap ou maladie chronique, âge, situation familiale ou sociale, orientation sexuelle, identité ou caractéristiques sexuelles.

163.En ce qui concerne l’ensemble des motifs de discrimination interdits susmentionnés, le champ d’application de la loi s’étend aux aspects suivants :

Les conditions d’accès à l’emploi et à un métier en général, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, dans tous les secteurs d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, ainsi que les modalités de progression sur l’échelle hiérarchique et de promotion professionnelle ;

L’accès à tous les types et niveaux d’orientation professionnelle, de formation, de recyclage et d’expérience professionnelle pratique ;

Les conditions d’emploi et de travail, y compris les licenciements, la rémunération, la santé et la sécurité au travail, la réintégration et le réemploi des personnes qui ont été mises au chômage ;

L’adhésion à une organisation de travailleurs ou d’employeurs, ou à toute autre organisation professionnelle, et la participation à ses activités ;

187.Le champ d’application de la loi s’étend, en cas de discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique et l’ascendance, aux aspects suivants :

La protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé ;

Les avantages sociaux et fiscaux ;

L’éducation ;

L’accès aux biens et aux services offerts au public, y compris dans le domaine du logement, et la fourniture desdits biens et services.

164.Il convient toutefois de noter que lesdites dispositions ne s’appliquent pas dans les cas où un traitement différent justifié en raison de la nationalité est expressément prévu (par exemple, l’emploi dans la fonction publique) et n’affecte pas les dispositions et conditions applicables au statut juridique des ressortissants de pays tiers ou des apatrides.

165.En outre, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs de discrimination susmentionnés qui, en raison de la nature ou du contexte des activités professionnelles particulières, constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, n’est pas considérée comme « discriminatoire » pour autant que l’objectif poursuivi soit légitime et que cette exigence répondre au principe de proportionnalité (art. 4).

166.Afin de dissiper toute ambiguïté, l’article 7 de la loi précise que l’adoption ou le maintien de mesures spéciales visant à éviter ou compenser des désavantages pour les motifs susmentionnés ne constitue pas une « discrimination », confirmant ainsi la conformité de « l’action positive » avec le principe de l’égalité de traitement.

167.Par ailleurs, la loi contient des dispositions sur les aménagements raisonnables à prévoir pour les personnes handicapées ou atteintes d’une maladie chronique, ainsi que sur la justification des différences de traitement fondées sur l’âge.

168.Un chapitre particulier (III) de la loi no 4443/2016 est consacré à la protection des victimes de discrimination. Outre la protection juridictionnelle à laquelle elle a droit, la partie lésée peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 8, s’en remettre à une procédure de recours (pétition et plainte) qui peut aboutir au retrait, à la modification ou à l’annulation de l’acte administratif en cause.

169.Afin de renforcer la défense des victimes d’actes de discrimination, il est prévu que les personnes morales dont l’objectif est d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement indépendamment des motifs énoncés dans la loi, peuvent représenter la partie lésée devant le tribunal compétent ou toute autorité ou organe administratif à condition que ladite partie ait préalablement donné son consentement écrit (par. 3 de l’article 8). Ces personnes morales peuvent également introduire une intervention de tiers (en faveur de la victime présumée) devant les juridictions civiles et administratives compétentes et sont exemptées des frais normalement applicables.

170.Lorsque des personnes qui s’estiment lésées établissent devant une juridiction ou une autorité administrative compétente des faits permettant de présumer qu’un acte de discrimination directe ou indirecte a été commis à leur égard, il appartient au défendeur de prouver, ou à l’autorité administrative d’établir, qu’il n’y a eu aucune circonstance constituant une violation du principe de l’égalité de traitement (par. 1 de l’article 9). Le renversement de la charge de la preuve en matière civile ne s’applique pas aux procédures pénales (par. 2 de l’article 9).

171.En outre, une protection est accordée contre la victimisation du plaignant (art. 10). Des sanctions pénales peuvent être imposées en cas de fourniture de biens ou services au public en violation du principe de l’égalité de traitement, conformément au paragraphe 1 de l’article 11. Une violation de l’interdiction de traitement discriminatoire de la part d’un employeur en ce qui concerne l’établissement d’une relation de travail ou le refus d’établir une telle relation, ainsi que les activités auxquelles elle donne lieu ou sa cessation, est considérée comme une violation de la législation du travail et est sanctionnée par une amende (par. 2 de l’article 11).

172.L’un des aspects les plus importants de la loi no 4443/2016 est la désignation du Médiateur grec, autorité indépendante, en tant qu’instance chargée de suivre et de promouvoir la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement dans les domaines visés par la loi, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits mentionnés ci-dessus. Plus précisément, le Médiateur grec aide les victimes de discrimination par le biais de la médiation ou, si celle-ci ne donne pas de résultats satisfaisants, en transmettant ses conclusions à l’organe chargé de prendre des mesures disciplinaires ou d’imposer des sanctions, mène des enquêtes sur les allégations de discrimination pour donner suite à une plainte ou de sa propre initiative, publie des rapports pertinents et émet des avis sur l’interprétation de la loi (art. 14).

173.Par ailleurs, la violation du principe de l’égalité de traitement au travail et dans le domaine de l’emploi constitue une violation du droit du travail. Pour cette raison, l’Inspection du travail peut, entre autres mesures, effectuer des recherches pour s’assurer que les dispositions du droit du travail sont appliquées, examiner les plaintes déposées par les victimes de discrimination, informer les citoyens des droits dont ils jouissent en vertu de la loi no 4443/2016 et entreprendre des mesures de conciliation en vue du règlement de conflits de travail individuels ou collectifs entre employeurs et employés. Conformément à l’article 24 de la loi no 3996/2011, l’Inspection du travail peut imposer des amendes administratives. Dans toute affaire dont elle est saisie, elle collabore étroitement avec le Bureau du Médiateur.

174.Dans le cadre de l’exercice de leurs principales responsabilités, les autorités et services indépendants chargés de promouvoir le principe de l’égalité de traitement et de veiller à ce qu’il soit respecté sont les suivants : Secrétariat général à la transparence et aux droits de l’homme du Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme, Département de la protection sociale et de la cohésion sociale du Ministère du travail, de la sécurité sociale et de la solidarité sociale, et un certain nombre d’autres départements relevant des pouvoirs publics, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches principales (art. 15).

175.En outre, la loi contient des dispositions sur le dialogue social entre les partenaires sociaux, ainsi qu’avec les ONG, pour la promotion des principes de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement, et confie un rôle essentiel, à cet égard, au Comité économique et social (art. 13). De plus, elle met tout particulièrement l’accent sur la coopération entre « l’instance veillant au respect du principe de traitement » (le Médiateur grec) et les départements et services susmentionnés, ainsi qu’avec les organisations de partenaires sociaux (art. 16).

176.En ce qui concerne les lois pénales actuellement utilisées pour lutter contre la discrimination, le Parlement a adopté en septembre 2014 la loi no 4285/2014 portant modification de la loi no 927/1979 en vue de renforcer la législation pénale sur la lutte contre le racisme et d’ajuster le cadre législatif pertinent pour tenir compte de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil de l’Europe.

177.La loi no 4285/2014 réprime notamment les comportements intentionnels suivants : inciter publiquement à commettre des actes ou mener des activités pouvant susciter une discrimination, de la haine ou de la violence à l’égard de personnes ou groupes de personnes en raison de leur race, de la couleur de leur peau, de leur religion, de leur ascendance, de leur nationalité d’origine ou de leur origine ethnique, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou d’un handicap, d’une façon susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou de menacer la vie, la liberté ou l’intégrité physique de ces personnes ; créer une organisation ou une union de personnes, de quelque sorte que ce soit, qui vise systématiquement à permettre les actes susmentionnés, ou participer à ses activités ; dans les circonstances indiquées dans la loi, publiquement tolérer, banaliser ou nier avec malveillance la commission ou la gravité des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, l’Holocauste et les crimes nazis, reconnus par les arrêts de tribunaux internationaux ou le Parlement grec. Des peines plus sévères sont prévues si l’auteur de ces actes est un fonctionnaire. En outre, la loi introduit la responsabilité administrative des personnes morales ou unions de personnes.

178.Les peines encourues en cas de délit raciste ont été alourdies. Le nouvel article 81 A ajouté au Code pénal alourdit la peine minimale et multiplie par deux le montant de l’amende imposable en cas d’infraction raciste. En vertu du même article, la commission d’une infraction pour des motifs racistes (c’est-à-dire en raison de la race, de la couleur de peau, de la religion, de l’ascendance, de l’origine nationale ou ethnique, de l’orientation sexuelle, d’un handicap, de l’identité de genre et, selon un critère ajouté récemment, de caractéristiques sexospécifiques) constitue une circonstance aggravante, tandis que les membres des forces de maintien de l’ordre, les procureurs et les juges ont le pouvoir d’enquêter sur la motivation raciste possible et d’en tenir compte à toutes les étapes des procédures pénales. Un amendement législatif apporté récemment par la loi no 4356/2015, qui a éliminé la notion de « haine » de la liste des éléments du délit commis, facilite encore l’application de l’article 81 A. En outre, l’article 361 B du Code pénal a érigé en infraction pénale le fait de fournir des biens et services en excluant de manière méprisante une personne pour des motifs racistes. Par ailleurs, la Grèce a ratifié en 2016 la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité et son Protocole additionnel relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.

179.Les actes passibles de sanctions en vertu de la loi, ainsi que toute infraction commise par suite de tels actes, font l’objet de poursuites engagées d’office. Les victimes d’infractions de ce genre sont exonérées de l’obligation d’acquitter des frais lorsqu’elles déposent une plainte au pénal ou prennent part à une procédure pénale en tant que partie civile. Les victimes de délits motivés par la haine peuvent également bénéficier d’une aide juridique gratuite et sont exonérées de l’obligation d’acquitter des frais pour déposer une plainte au pénal ou pour prendre part aux actions en justice instaurées en cas d’infraction faisant l’objet de poursuites engagées d’office. En outre, les ressortissants de pays tiers qui sont victimes ou témoins essentiels d’actes de racisme peuvent se voir délivrer un permis de séjour pour raisons humanitaires. Un amendement législatif adopté récemment prévoit également que les migrants sans-papiers qui signalent des délits racistes ne doivent pas faire l’objet de procédures de renvoi.

180.La collecte de données relatives à des crimes racistes s’est fortement améliorée et de nouveaux progrès devraient être enregistrés dans ce domaine à la suite de l’entrée en service du nouveau système informatisé mis en place pour les tribunaux. Un mécanisme et une base de données unifiés ont été créés pour l’enregistrement des actes de violence raciste et xénophobe présumés (y compris au cas d’allégation mettant en cause les forces de police).

181.Les mesures les plus importantes prises dans le domaine du maintien de l’ordre sont la création, dans tout le pays, de deux services spécialisés et de 68 bureaux, et la mise en service d’un numéro d’appel d’urgence et d’un site Web pour la réception des plaintes concernant des violences racistes et pour la fourniture de renseignements sur les droits des victimes, l’application d’une règle obligeant les fonctionnaires de police à établir qu’un acte criminel a ou n’a pas été motivé par des considérations racistes (ce qui est également le cas pour les enquêtes disciplinaires portant sur les affaires de comportement inapproprié de policiers à l’égard de personnes appartenant à des groupes vulnérables ou de ressortissants de pays tiers), la coordination des activités avec des organisations locales et non gouvernementales, et la formation des personnels de police. Dans le domaine de la formation des fonctionnaires de police et des procureurs, la Grèce coopère avec le Conseil de l’Europe et l’OSCE.

182.En outre, cinq procureurs spéciaux chargés d’instruire les délits motivés par le racisme ont été nommés à Athènes, au Pirée, à Thessalonique, à Patra et à Héraklion.

183.Comme on l’a déjà indiqué, le Comité national des droits de l’homme et le bureau du HCR en Grèce ont créé en 2011 le « Réseau de recensement des actes de violence raciste » (RRAVR), aux activités duquel participent 35 ONG et d’autres organismes, leur objectif principal étant de recueillir des renseignements sur les incidents motivés par le racisme. Par ailleurs, le « Conseil national contre le racisme et l’intolérance » a été créé avec la participation, entre autres, de la Commission nationale des droits de l’homme, du RRAVR, du HCR et du Médiateur grec. L’objectif poursuivi par le Conseil consiste à élaborer une stratégie globale de lutte contre le racisme, à coordonner les activités de toutes les parties prenantes intéressées et à suivre l’application des législations internationale, européenne et nationale. La mise en œuvre d’un plan d’action national contre le racisme et l’intolérance fait également partie des tâches confiées au Conseil.

184.La loi no 3986/2010 sur « la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail − harmonisation de la législation actuelle avec la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, datée du 5 juillet 2006, et d’autres dispositions pertinentes » vise à créer un cadre législatif clair et complet pour l’application, dans les secteurs privé et public, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

185.En outre, cette loi vise à promouvoir la coopération de tous les mécanismes institutionnels compétents de l’État entre eux et avec les partenaires sociaux, les ONG et les entreprises, en vue de lutter contre les inégalités entre les sexes observées sur le marché du travail, ce qui engendre des difficultés pour les femmes désireuses d’avoir accès à l’emploi et, par voie de conséquence, entraîne une hausse de leur taux de chômage. Cette loi vise à encourager les changements (par la prise de mesures législatives pragmatiques) non seulement en promulguant une série de dispositions conçues pour assurer la mise en œuvre efficace du principe en question et en chargeant une instance compétente de procéder à un examen normalisé des plaintes déposées au sujet des violations dudit principe, mais aussi en ayant recours à un système de protection juridique améliorée et à des sanctions appropriées et dissuasives.

186.La loi a un très vaste champ d’application en ce sens qu’elle englobe les personnes qui exercent un emploi ou qui sont candidates à un emploi dans une entité relevant des pouvoirs publics ou dans le secteur public au sens large, ainsi que dans le secteur privé, dans le cadre d’une relation de travail ou forme d’emploi de n’importe quel type. Elle interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe ou la situation familiale en ce qui concerne l’accès à un emploi salarié ou non ou à la vie professionnelle en général, notamment en ce qui a trait aux critères de sélection et aux conditions de recrutement, quel que soit le secteur d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, sans égard aux conditions de travail et d’emploi, aux modalités d’avancement et aux systèmes d’évaluation du personnel. Elle définit et interdit également le harcèlement sexuel. Elle dispose que la discrimination fondée sur le sexe constitue aussi un traitement défavorable lorsqu’elle s’exerce à l’égard d’une personne qui a changé de sexe ou fait l’objet d’une décision discriminatoire fondée sur le sexe, ainsi que des femmes enceintes ou qui sont devenues mères. Dans le même ordre d’idées, la loi interdit expressément de mettre fin à un contrat de travail et à une relation de travail, ou de procéder de quelque autre manière à leur résiliation ou dissolution, ainsi que d’appliquer tout autre traitement défavorable en raison du sexe ou de la situation familiale de la personne intéressée, ou encore pour tenter de la victimiser. Elle protège le droit de retourner au travail après un congé de maternité, ainsi qu’après tout congé pris à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, ou au titre de son éducation.

187.D’autre part, la loi prévoit que toute personne qui estime avoir subi un préjudice en raison du non-respect des dispositions qui y sont énoncées, même si la relation de travail a pris fin, a le droit de bénéficier de la protection des tribunaux, ainsi que de faire appel devant les autorités administratives compétentes (Inspection du travail) et, notamment, d’avoir recours aux procédures de médiation relevant du Bureau du Médiateur. Les entités juridiques et les unions de personnes ayant un intérêt juridique pertinent peuvent, avec le consentement de la partie lésée à la suite d’une violation de cette loi, interjeter un appel au nom de cette dernière devant les juridictions administratives ou judiciaires compétentes. Elles peuvent également intervenir pour prendre sa défense devant ces juridictions. Enfin, la loi prévoit le renversement de la charge de la preuve en cas de discrimination fondée sur le sexe (à l’exception des affaires pénales).

188.Le Médiateur grec a été désigné comme l’instance compétente pour suivre la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelles, et les conditions de travail ; dans le même ordre d’idées, un programme spécial de coopération avec l’Inspection du travail a été élaboré, étant donné qu’elle est le mécanisme national compétent pour suivre la mise en œuvre de la législation sur le travail, ainsi que pour imposer des sanctions en cas de non-respect de la loi.

Programmes éducatifs et campagnes d’information du public visant à éliminer les attitudes négatives et les préjugés

189.Conformément au Protocole de coopération signé en juillet 2015 entre le Secrétariat général à l’égalité des sexes et le Ministère de l’éducation, 1 142 élèves inscrits dans 14 écoles primaires ou secondaires d’Athènes ont suivi des cours sur les questions d’égalité des sexes. Des élèves d’établissements de ces catégories ont visité régulièrement les locaux du Secrétariat général et ont reçu des renseignements sur les questions liées à cette problématique de la part d’experts en la matière de cet organe.

190.En coopération avec la Maternité Helena d’Athènes et le Ministère de l’éducation, le Secrétariat a continué de diffuser des informations sur les questions de santé sexuelle et reproductive auprès des élèves des écoles secondaires pendant l’année scolaire 2015‑2016.

191.Une campagne de sensibilisation du public organisée chaque année vise notamment à diffuser des matériels d’information en plusieurs langues (grec, anglais, français, albanais) et des messages télévisuels et radiophoniques, à mettre sur pied des manifestations culturelles, à présenter des annonces publicitaires dans les moyens de transport en commun, à publier des articles dans la presse, à tenir à jour une page Web (www.womensos.gr) et une page Facebook, de même que des bandeaux pour pages d’accueil de sites Web. Son objectif est de promouvoir l’adoption d’une attitude de tolérance zéro vis-à-vis de la violence à l’égard des femmes et des filles, et de diffuser à grande échelle des informations sur les structures et mesures existantes destinées à assurer la protection des femmes victimes.

192.Participation, pour la première fois, du Secrétariat général à l’égalité des sexes au dix-neuvième Festival international du film pour l’enfance et la jeunesse (Olympie, décembre 2016).

Personnes appartenant à des groupes vulnérables − Éducation des enfants réfugiés et migrants

193.Depuis septembre 2016, toutes les écoles maternelles et primaires de Grèce qui comptent quatre classes ou plus (soit un total de 13 373 établissements) sont devenues des « Écoles uniformes à horaire complet ». Cette mesure a été prise par le Ministre de l’éducation, de la recherche et des affaires religieuses afin de prévenir la discrimination et les inégalités dans toute la Grèce, indépendamment des différences existantes, de quelque nature qu’elles puissent être (géographiques, économiques, sociales, etc.). Pour la prochaine année scolaire, le système des « Écoles uniformes à horaire complet » sera élargi pour englober également les petits établissements comptant moins de quatre classes.

194.Le Ministère de l’éducation a établi, pour l’année scolaire 2016‑2017, un Plan d’action d’urgence pour l’éducation des enfants réfugiés ou migrants. Le principal objectif ainsi poursuivi par le Ministère est d’assurer le soutien psychosocial et l’intégration des enfants réfugiés dans le système d’enseignement grec après une période de transition destinée à les y préparer. Ce plan comporte différentes modalités conçues en fonction des groupes d’âge des enfants et est adapté à leurs besoins particuliers et à leur situation en tenant compte des types d’hébergement prévus pour les populations de réfugiés, selon que des sites déterminés leur sont réservés, c’est-à-dire lorsque ces personnes sont placées temporairement dans des centres ouverts, ou hébergées « hors site », c’est-à-dire dans des appartements loués, des hôtels ou des refuges (dans le cas des bénéficiaires du programme d’hébergement du HCR ou d’autres initiatives similaires soutenues par des ONG et des municipalités).

195.En ce qui concerne les enfants vivant dans des centres d’accueil pour réfugiés, le Ministère de l’éducation, de la recherche et des affaires religieuses a, à compter de l’année scolaire 2016‑2017, créé les annexes scolaires d’accueil pour l’éducation des réfugiés. Celles-ci sont conçues spécialement dans le cadre d’un programme préparatoire d’intervention temporaire visant à assurer l’intégration progressive des enfants réfugiés au système d’enseignement, que ce soit en Grèce ou ailleurs en Europe. Le programme d’enseignement comprend des cours de grec, de mathématiques, de langues étrangères (anglais, etc.), d’informatique, d’éducation physique et d’art. Pour l’enseignement et l’apprentissage du grec, des guides destinés aux enseignants et des manuels qui ont été élaborés et utilisés dans les établissements d’enseignement interculturel pour l’enseignement du grec comme langue seconde sont employés après avoir été dûment adaptés. Les premières annexes d’accueil ont ouvert leurs portes le 10 octobre 2016 et, depuis lors, des établissements de ce type ont été créés pour 33 centres d’hébergement dans toute la Grèce, de manière à desservir les régions administratives d’Attique, de Grèce centrale, de Grèce occidentale, de Thessalie, d’Épire, de Macédoine centrale, de Macédoine orientale et de Thrace. Plus de 3 000 enfants âgés de 7 à 15 ans sont désormais scolarisés dans des annexes scolaires de ce type.

196.Trois ministères collaborent en vue d’assurer le fonctionnement des annexes scolaires d’accueil pour l’éducation des réfugiés :

Le Ministère de l’éducation, de la recherche et des affaires religieuses (qui a créé un groupe de travail sur la gestion, la coordination et le suivi de l’éducation des réfugiés) ;

Le Ministère de la santé (qui a créé un groupe de travail sur la vaccination des réfugiés) pour le programme de vaccination ;

Le Ministère de la politique migratoire (responsable des infrastructures des centres).

197.L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) assure le transport des enfants entre les écoles primaires et secondaires publiques et les centres d’hébergement des réfugiés, et distribue aux enfants en âge de fréquenter l’école primaire des trousses contenant les fournitures scolaires nécessaires. Pour assurer leur sûreté et leur sécurité, tous les enfants sont escortés par des agents spécialement nommés par l’OIM. Des trousses de fournitures scolaires destinées aux élèves du secondaire sont offertes par le HCR. Tous les manuels sont fournis par l’État grec. Le Ministère de l’éducation a nommé des coordonnateurs de l’éducation des réfugiés pour chaque centre d’hébergement, leur tâche principale consistant à veiller au bon fonctionnement des annexes scolaires pour l’éducation des réfugiés en créant des voies de communication entre toutes les parties concernées et en coordonnant leur utilisation.

198.Les enfants qui sont hébergés « hors site » (c’est-à-dire dans des appartements, des hôtels, etc.) assistent à des cours donnés le matin dans des écoles publiques grecques situées à proximité de leur lieu de résidence, à savoir dans les annexes scolaires d’accueil, où un soutien et un accompagnement pédagogiques supplémentaires leur sont fournis au sein des écoles ordinaires qu’ils fréquentent. Les enfants réfugiés peuvent également être inscrits dans les écoles d’enseignement interculturel qui fonctionnent en Grèce.

199.En ce qui concerne les enfants âgés de 15 à 18 ans, le Ministère étudie des formes d’enseignement technique et professionnel formel et/ou informel en coopération avec des entités telles que les écoles d’apprentissage de la main-d’œuvre, le Centre de la Confédération générale grecque du travail pour l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie, etc.

200.Le succès de la mise en œuvre du Plan dépend non seulement des efforts déployés conjointement par les ministères, mais aussi des contributions importantes apportées par des organisations internationales (telles que l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), les administrations locales et les ONG. Ces organisations et organismes ont joué un rôle important en s’occupant de questions telles que la mise en place d’infrastructures matérielles et techniques dans les centres d’hébergement, le transport des enfants jusqu’aux écoles, la remise de trousses de fournitures scolaires aux enfants, l’enseignement de la langue maternelle (par exemple, l’arabe, le farsi ou le kurmandji, etc.), le soutien psychosocial des parents et des enfants, l’éducation des adultes, les activités créatives et sportives, ainsi que la fourniture de services d’interprétation et de médiation culturelle.

201.En ce qui concerne l’éducation des élèves roms, au même titre que pour les enfants d’immigrés, la législation de base relative à l’éducation est unique et s’applique à tous. Pour assurer un accès égal à l’éducation aux groupes en difficulté, il existe un cadre institutionnel spécial qui est décrit dans le projet intitulé « L’éducation des enfants roms » en particulier pour cette catégorie d’élèves. Ce projet est mis en œuvre par l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes, dans le cadre du programme opérationnel du Ministère de l’éducation intitulé « L’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie ». Ce programme prévoit diverses activités de diffusion d’informations, de sensibilisation et de soutien qui seront entreprises dans les écoles maternelles, primaires et secondaires de neuf préfectures du pays.

202.Pour ce qui est de l’éducation des étrangers et des rapatriés, l’objectif poursuivi par le Ministère de l’éducation et des affaires religieuses consiste à leur assurer, dans toute la mesure du possible, une éducation équitable, ainsi qu’à s’attaquer au problème du décrochage et de l’échec scolaires. Le programme intitulé « L’éducation des étrangers et des rapatriés », qui est mis en œuvre par l’Université Aristote de Thessalonique, également dans le cadre du programme opérationnel du Ministère de l’éducation intitulé « L’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie », est destiné aux établissements d’enseignement primaire et secondaire publics de l’ensemble du pays. Il vise à améliorer les résultats scolaires des élèves étrangers et rapatriés, et à faciliter leur insertion sociale. Les activités prévues dans le cadre de ce projet sont les suivantes : soutien aux classes d’accueil, amélioration de l’apprentissage du grec, promotion de la communication interculturelle dans les établissements scolaires, formation des enseignants et des autres membres de la communauté éducative, soutien à la langue maternelle des élèves, soutien psychologique, création de liens entre l’école et la communauté, constitution de réseaux scolaires, etc.

203.Le Secrétariat général à l’éducation permanente, qui relève du Ministère de l’éducation, a créé le programme intitulé « Enseignement de la langue, de l’histoire et de la civilisation grecques aux immigrants (ODYSSÉE) », dont il assure la gestion. Sa mise en œuvre a été confiée à l’Institut de la jeunesse et de l’éducation permanente. Il vise à aider les élèves à acquérir les compétences linguistiques et d’autres aptitudes sociales et interculturelles nécessaires pour assurer leur inclusion sociale et celle de leur famille.

204.En outre, afin de promouvoir un apprentissage diversifié et interculturel, des écoles à horaire complet appliquant le nouveau programme de cours ont commencé à fonctionner dans le cadre d’une phase pilote depuis l’année scolaire 2011‑2012. Plusieurs cours facultatifs y sont offerts (sports, théâtre, anglais, musique, seconde langue étrangère, arts, etc.), ainsi qu’un cours de préparation aux études en tant que matière intégrée.

Mesures en faveur de l’égalité entre les sexes

205.Les principales priorités de la Grèce en matière d’égalité entre les sexes sont reflétées dans le nouveau Plan d’action national pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016‑2020, élaboré par le Secrétariat général à l’égalité des sexes, qui relève du Ministère de l’intérieur, en coopération avec d’autres organes publics, des universités et la société civile, et s’inspirant des priorités de l’Union européenne et de l’Organisation des Nations Unies dans ce domaine. Ce Plan a une portée nationale, et les objectifs stratégiques fixés pour la nouvelle période 2016‑2020 portent sur les aspects suivants : inclusion sociale et égalité de traitement des femmes victimes de multiples formes de discrimination ; lutte contre les violences faites aux femmes ; marché du travail ; conciliation vie professionnelle-vie familiale ; éducation, formation, médias, culture, sports ; santé ; accès égal des femmes aux postes de prise des décisions.

206.Ce plan prévoit notamment diverses interventions horizontales dans les politiques publiques et l’élaboration de politiques verticales spécialisées visant les femmes et les hommes dans des domaines où des inégalités ont été signalées.

207.Dans le cadre de l’objectif stratégique 2 (Lutte contre la violence à l’égard des femmes), le Secrétariat général à l’égalité des sexes du Ministère de l’intérieur met en œuvre depuis 2010 le « Programme national de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes », qui est le premier plan d’action national complet et cohérent contre la violence sexiste.

208.Le programme susmentionné vise à réprimer toutes les formes de violence sexiste (par exemple, violence familiale, viol, harcèlement sexuel, traite des femmes).

209.Dans le cadre de ce programme, un réseau de 62 structures a été créé et fonctionne pour soutenir les femmes victimes de violence sexiste. Ce réseau comprend :

La ligne d’assistance téléphonique bilingue d’urgence 15900 et l’adresse électronique sos15900@isotita.gr (en grec et en anglais), qui fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Il s’agit d’un service d’assistance téléphonique d’envergure nationale, de faible coût, confidentiel et doté d’un effectif constitué de conseillers ayant reçu une formation portant sur la problématique hommes‑femmes ;

40 centres de conseil et 21 refuges disséminés dans toute la Grèce.

210.Les services fournis par les structures susmentionnées sont gratuits et comprennent la fourniture d’un soutien psychosocial, de conseils juridiques et d’avis sur les questions liées au travail, la recherche d’un refuge en cas d’urgence et, le cas échéant, d’une aide juridique en coopération avec les barreaux locaux. Ces structures ont également pour mission d’œuvrer en réseau avec les agences locales et les associations concernées pour mettre en place des programmes conjoints de communication et de sensibilisation du public. Une formation spéciale portant sur la façon de traiter les cas de violence sexiste est offerte aux conseillers qui sont recrutés dans les centres de conseil, les refuges et les services d’assistance téléphonique d’urgence, aux avocats qui participent aux programmes d’aide juridique aux femmes victimes de violence, ainsi qu’aux spécialistes chargés d’intervenir dans des cas de ce genre (policiers, juges, professionnels de la santé, etc.).

211.La campagne de sensibilisation du public a compris des séminaires pertinents, une conférence thématique, la diffusion de matériels d’information en plusieurs langues (grec, anglais, français, albanais), des messages télévisés et radiophoniques, des manifestations culturelles, d’une publicité dans les moyens de transport en commun, des articles dans la presse, une page Web (www.womensos.gr) et une page Facebook, ainsi que des bandeaux dans des pages Web. Organisée chaque année, cette campagne a pour objet de promouvoir l’adoption d’une attitude de tolérance zéro à l’égard de la violence contre les femmes et les filles, et d’assurer une vaste diffusion aux informations relatives aux structures existantes et aux mesures en vigueur destinées à assurer la protection des femmes victimes. Au cours de la nouvelle période de programmation (2016‑2020), une autre campagne de sensibilisation de même type sera organisée.

212.Au cours de ladite période, le Secrétariat général a obtenu un financement qui permettra d’assurer de manière ininterrompue le fonctionnement des structures et la poursuite des mesures faisant partie du programme décrit ci-dessus. La portée des services fournis a été élargie pour englober des conseils sur les questions liées au travail. Le groupe cible auquel les services sont destinés a également été élargi pour inclure, en plus des femmes victimes de violence sexiste, celles qui sont l’objet d’actes de discrimination multiples (réfugiées, mères célibataires, femmes roms, etc.).

Annexes

Indicateurs démographiques

( Source : Agence statistique hellénique)

Selon le recensement de la population et des habitations de 2011, la population résidente de la Grèce est de 10 816 286 habitants, dont 5 303 223 hommes (49,0 %) et 5 513 063 femmes (51,0 %) ; sur ce nombre, 76,6 % habitent des zones urbaines, et 23,4 % des zones rurales. La densité démographique est de 81,9 habitants au kilomètre carré.

La composition de la population selon l’âge, en utilisant un mode de répartition par groupes d’âge de cinq ans, est la suivante :

0-9 ans : 1 049 839 ;

10-19 ans : 1 072 705 ;

20-29 ans : 1 350 868 ;

30-39 ans : 1 635 304 ;

40-49 ans : 1 581 095 ;

50-59 ans : 1 391 854 ;

60-69 ans : 1 134 045 ;

70-79 ans : 1 017 242 ;

Plus de 80 ans : 583 334.

Le pourcentage de la population résidente âgée de moins de 15 ans et de plus de 65 ans est de 32,8 %.

La taille moyenne des ménages en Grèce est de 2,6 personnes. En ce qui concerne la proportion de familles monoparentales, celles-ci représentent 15,3 % du nombre total de familles nucléaires, tandis que 83,9 % des ménages monoparentaux sont dirigés par des femmes.

Estimation de la population au 1er janvier, par sexe et groupe d’âge

Personnes de sexe masculin

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total pour la Grèce

5 453 444

5 423 884

5 366 251

5 313 239

5 268 390

5 224 210

0–4 ans

284 579

282 945

278 331

268 985

256 758

247 104

5 à 9 ans

272 264

273 924

274 541

277 374

280 498

280 927

10 à 14 ans

274 829

274 510

273 779

272 910

271 270

270 324

15 à 19 ans

292 231

284 274

277 802

276 989

273 727

272 492

20 à 24 ans

328 208

321 358

315 342

301 843

292 470

283 893

25 à 29 ans

395 491

370 924

341 797

320 257

306 636

295 771

30 à 34 ans

434 091

426 065

414 569

399 219

379 459

356 834

35-39 ans

424 657

421 896

415 314

410 911

407 210

403 794

40-44 ans

425 198

424 739

417 667

409 929

404 599

399 211

45-49 ans

378 014

381 267

385 554

391 427

397 226

399 945

50 à 54 ans

360 528

360 731

359 112

355 435

352 642

352 949

55 à 59 ans

327 044

329 919

330 635

334 029

337 250

337 268

60 à 64 ans

307 892

307 430

305 820

304 298

304 751

307 859

65 à 69 ans

253 826

263 110

273 112

281 274

285 907

286 878

70 à 74 ans

249 849

242 470

233 372

226 603

225 349

230 482

75 à 79 ans

214 256

214 876

215 267

215 360

214 733

211 288

80 à 84 ans

144 919

149 547

153 867

157 336

159 496

160 222

85 ans et plus

85 568

93 899

100 370

109 060

118 409

126 969

Personnes de sexe féminin

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total pour la Grèce

5 669 948

5 662 522

5 637 364

5 613 568

5 589 628

5 559 538

0–4 ans

272 571

270 102

265 354

255 299

242 683

232 845

5 à 9 ans

260 086

261 460

261 520

264 696

268 000

268 308

10 à 14 ans

263 925

263 139

262 093

260 840

258 709

257 255

15 à 19 ans

279 328

273 278

268 380

267 031

263 919

262 253

20 à 24 ans

313 750

307 573

302 011

291 019

282 664

274 232

25 à 29 ans

367 501

348 927

327 808

313 894

304 486

297 884

30 à 34 ans

414 295

409 352

401 684

389 033

372 106

351 318

35-39 ans

417 712

415 608

411 616

410 119

406 955

404 069

40–44 ans

431 569

432 298

426 217

418 849

414 970

410 599

45-49 ans

393 373

396 962

404 643

412 740

420 075

424 661

50 à 54 ans

381 910

384 775

387 995

388 024

387 191

387 046

55 à 59 ans

343 636

350 151

355 187

363 167

370 391

375 054

60 à 64 ans

332 997

332 338

331 088

329 963

332 300

337 000

65 à 69 ans

279 162

290 782

304 382

315 768

322 401

323 778

70 à 74 ans

300 159

289 247

275 971

265 246

261 558

266 664

75 à 79 ans

273 318

276 002

277 672

278 821

278 156

272 752

80 à 84 ans

202 044

205 080

209 748

214 071

218 280

221 963

85 ans et plus

142 612

155 448

163 995

174 988

184 784

191 857

Les deux sexes

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total pour la Grèce

11 123 392

11 086 406

11 003 615

10 926 807

10 858 018

10 783 748

0–4 ans

557 150

553 047

543 685

524 284

499 441

479 949

5 à 9 ans

532 350

535 384

536 061

542 070

548 498

549 235

10 à 14 ans

538 754

537 649

535 872

533 750

529 979

527 579

15 à 19 ans

571 559

557 552

546 182

544 020

537 646

534 745

20 à 24 ans

641 958

628 931

617 353

592 862

575 134

558 125

25 à 29 ans

762 992

719 851

669 605

634 151

611 122

593 655

30 à 34 ans

848 386

835 417

816 253

788 252

751 565

708 152

35-39 ans

842 369

837 504

826 930

821 030

814 165

807 863

40–44 ans

856 767

857 037

843 884

828 778

819 569

809 810

45-49 ans

771 387

778 229

790 197

804 167

817 301

824 606

50 à 54 ans

742 438

745 506

747 107

743 459

739 833

739 995

55 à 59 ans

670 680

680 070

685 822

697 196

707 641

712 322

60 à 64 ans

640 889

639 768

636 908

634 261

637 051

644 859

65 à 69 ans

532 988

553 892

577 494

597 042

608 308

610 656

70 à 74 ans

550 008

531 717

509 343

491 849

486 907

497 146

75 à 79 ans

487 574

490 878

492 939

494 181

492 889

484 040

80 à 84 ans

346 963

354 627

363 615

371 407

377 776

382 185

85 ans et plus

228 180

249 347

264 365

284 048

303 193

318 826

Densité démographique

2011

84,30

Habitants/km 2

2012

84,02

Habitants/km 2

2013

83,39

Habitants/km 2

2014

82,81

Habitants/km 2

2015

82,28

Habitants/km 2

2016

81,72

Habitants/km 2

Pourcentage

0-14 ans

65 ans et plus

2011

14,64 %

19,29 %

2012

14,67 %

19,67 %

2013

14,68 %

20,06 %

2014

14,64 %

20,49 %

2015

14,53 %

20,90 %

2016

14,44 %

21,26 %

Naissances vivantes

Décès

2011

106 428

111 099

2012

100 371

116 668

2013

94 134

111 794

2014

92 149

113 740

2015

91 847

121 212

2016*

92 837

118 792

* Provisoire

Espérance de vie à la naissance

Garçons

Filles

2011

78,0

83,6

2012

78,0

83,4

2013

78,7

84,0

2014

78,8

84,1

2015

78,5

83,7

Taux de fécondité cumulé

2011

1,40

2012

1,34

2013

1,29

2014

1,30

2015

1,33

Indicateurs sociaux, économiques et culturels

( Source  : Agence statistique hellénique)

Tableau 1

Évolution des taux de variation annuels de l’indice global des prix à la consommation

(Année de référence : 2009 = 100,0)

Année

Taux de variation annuel

Taux de variation annuel moyen

Indice de décembre

Taux de variation en pourcentage

Indice moyen annuel

Taux de variation en pourcentage

2010

107 044

5,2

104 713

4,7

2011

109 629

2,4

108 200

3,3

2012

110 510

0,8

109 824

1,5

2013

108 621

-1,7

108 813

-0,9

2014

105 789

-2,6

107 385

-1,3

2015

105 612

-0,2

105 521

-1,7

2016

105 636

0,0

104 649

-0,8

Dépenses mensuelles moyennes des ménages (achats, prix courants) en biens et services : EBM 2015-2011

Valeur en euros

Biens et services

EBM 2015

EBM 2014

EBM 2013

EBM 2012

EBM 2011

Valeur

%

Valeur

%

Valeur

%

Valeur

%

Valeur

%

Total

1 419,57

100,0

1 460,52

100,0

1 509,39

100,0

1 637,10

100,0

1 824,02

100,0

Nourriture

293,30

20,7

299,79

20,5

307,33

20,4

328,57

20,1

355,05

19,5

Boissons alcoolisées et tabac

57,27

4,0

58,80

4,0

62,80

4,2

62,71

3,8

66,52

3,6

Vêtements et chaussures

83,06

5,9

85,70

5,9

87,38

5,8

95,34

5,8

112,51

6,2

Logement

189,21

13,3

195,29

13,4

206,99

13,7

227,07

13,9

230,16

12,6

Biens durables

66,49

4,7

72,76

5,0

83,94

5,6

94,97

5,8

110,05

6,0

Santé

107,06

7,5

105,76

7,2

104,44

6,9

104,71

6,4

114,58

6,3

Transports

181,64

12,8

184,82

12,7

189,19

12,5

209,88

12,8

240,05

13,2

Communications

58,46

4,1

60,08

4,1

61,91

4,1

68,19

4,2

73,69

4,0

Loisirs et culture

67,95

4,8

68,71

4,7

68,82

4,6

72,87

4,5

85,72

4,7

Éducation

46,70

3,3

50,84

3,5

50,83

3,4

57,33

3,5

63,71

3,5

Hôtels, cafés et restaurants

141,05

9,9

143,49

9,8

145,55

9,6

160,47

9,8

189,11

10,4

Biens et services divers

127,37

9,0

134,49

9,2

140,19

9,3

154,98

9,5

182,89

10,0

Taux de risque de pauvreté après transferts sociaux, selon l’âge et le sexe

Groupe d’âge

Sexe

Unité

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Total

1 000 personnes

2 349,0

2 535,7

2 529,0

2 384,0

2 293,2

2 255,9

%

21,4

23,1

23,1

22,1

21,4

21,2

Garçons

1 000 personnes

1 130,2

1 216,3

1 207,2

1 169,3

1 126,5

1 098,8

%

20,9

22,5

22,4

22,2

21,5

21,2

Filles

1 000 personnes

1 218,8

1 319,4

1 321,9

1 214,7

1 166,6

1 157,1

%

21,9

23,6

23,8

22,0

21,2

21,2

18–64

Total

1 000 personnes

1 391,9

1 647,3

1 644,5

1 577,6

1 487,4

1 487,5

%

20,0

23,8

24,1

23,5

22,5

22,7

Garçons

1 000 personnes

692,3

808,1

796,9

778,4

7 474,0

734,4

%

19,9

23,4

23,4

23,4

22,9

22,8

Filles

1 000 personnes

699,6

839,2

847,6

799,1

740,0

752,2

%

20,2

24,3

24,8

23,6

22,1

22,7

65 ans et plus

Total

1 000 personnes

492,6

367,4

328,6

326,1

3 057,0

278,0

%

23,6

17,2

15,1

14,9

13,7

12,4

Garçons

1 000 personnes

201,7

151,5

133,6

130,0

1 178,0

106,6

%

21,7

15,9

13,7

13,3

11,9

10,6

Filles

1 000 personnes

290,9

215,9

195,0

196,1

1 878,0

171,3

%

25,2

18,3

16,2

16,1

15,2

13,8

0–17

Total

1 000 personnes

464,6

521,0

555,9

480,4

501,0

490,4

%

23,7

26,9

28,8

25,5

26,6

26,3

Inégalités dans la répartition des revenus : coefficient Gini

2011

2012

2013

2014

2015

2016

%

33,5

34,3

34,4

34,5

34,2

34,3

Emploi

Nombre total de travailleurs

Primaire

Secondaire

Tertiaire

Agriculture, sylviculture et pêche

Total pour le secteur secondaire

Industrie, y compris énergie

Construction

Total pour le secteur secondaire

Commerce, hôtels et restaurants, transports et communications

Activités financières, immobilier, location et activités des entreprises

Autres activités de services

2009

4 556,00

532,9

962,7

592

370,7

3 060,40

1 428,90

457,3

1 174,30

2010

4 389,80

544,2

859,8

540,2

319,6

2 985,80

1 380,00

438

1 167,80

2011

4 054,30

500,7

717,2

471,4

245,8

2 836,50

1 298,10

432,4

1 106,00

2012

3 695,00

480,5

611,3

410,4

200,9

2 603,20

1 163,20

424,9

1 015,10

2013

3 513,20

481,1

546,6

384,3

162,3

2 485,50

1 114,20

394,2

977,1

2014

3 536,20

479,9

529,7

378,1

151,6

2 526,70

1 146,90

400,2

979,6

2015

3 610,70

465,7

539,4

394,2

145,2

2 605,60

1 206,30

409,7

989,6

2016

3 673,60

454,5

560

412,9

147,1

2 659,00

1 238,90

415,9

1 004,30

Taux de chômage

Année

Grèce

2009

9,60 %

2010

12,70 %

2011

17,90 %

2012

24,40 %

2013

27,50 %

2014

26,50 %

2015

24,90 %

2016

23,50 %

Part des dépenses de consommation des ménages consacrées à l’alimentation, au logement, à la santé et à l’éducation, en pourcentage (%) de la valeur totale des dépenses de consommation finale aux prix courants selon le concept intérieur 3

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées

15,8

16,8

16,6

16,1

16,4

16,6

L

Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles

20,6

22,3

23,9

22,3

21,0

20,6

L

Santé

4,1

4,1

3,3

3,9

4,0

4,3

L

Éducation

2,4

2,4

2,4

2,2

2,2

2,1

L

Dette (Maastricht) 4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dette publique totale (Mission concernant une procédure pour déficit excessif, avril 2017)

( E n millions d’euros )

330 570

356 289

305 096

320 511

319 728

311 668

314 897

Analyse des administrations publiques selon la CFAP 5, 6, 7, 8

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Catégorie 7 (Santé) Consommation finale (P3), ( En millions d’euros )

14 301

12 465

10 742

9 036

8 039

7 707

L

Catégorie 9 (Éducation) Consommation finale (P3) ( En millions d’euros )

8 567

8 497

7 997

7 328

6 878

6 631

L

Catégorie 10 (Protection sociale) Consommation finale (P3) ( En millions d’euros )

1 638

1 068

662

448

464

450

L

Consommation finale totale (P3) ( E n millions d’euros)

50 275

44 962

41 625

36 949

36 174

35 496

L

Catégorie 7 (Santé) Consommation finale (P3) − %

28,4

27,7

25,8

24,5

22,2

21,7

L

Catégorie 9 (Éducation) Consommation finale (P3) − %

17,0

18,9

19,2

19,8

19,0

18,7

L

Catégorie 10 (Protection sociale) Consommation finale (P3) − %

3,3

2,4

1,6

1,2

1,3

1,3

L

Notes

1 Revenu national brut par habitant.

2 Pour les années 1995-2014, les données sur la population totale sont révisées en fonction du recensement de 2011 et concernent la situation en milieu d’année. Pour 2015, les données sur la population totale sont établies au 1 er janvier 2015.

3 Les dépenses de consommation finale des ménages comprennent les dépenses de consommation finale des ménages non résidents sur le territoire économique et ne comprennent pas les dépenses de consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde.

4 Les données se rapportent à la dette consolidée des administrations publiques conformément aux conclusions de la Mission relative à la procédure pour déficit excessif, menée en avril 2017.

5 La ventilation est conforme aux définitions de la CFAP.

6 Les données sont conformes à la CFAP 2016 (dernière mission datant du 20 janvier 2017).

7 Les données se rapportent aux administrations publiques.

8 Les données disponibles ont été recueillies jusqu’en 2015.

* Données provisoires.

2014

2015*

Maladies infectieuses

3 251

3 405

Total

22

3

Fièvres hémorragiques virales

2

0

Botulisme

3

9

Varicelle avec complications

1

0

Charbon

135

110

Brucellose

1 225

1 495

Grippe (confirmée en laboratoire)

0

0

Diphtérie

38

84

Paludisme

0

0

Rubéole

0

0

Rubéole congénitale

13

13

Échinococcose

86

62

Hépatite A aiguë

27

22

Hépatite B aiguë

3

3

Hépatite C aiguë

-

-

Hépatite, autre

1

1

Rougeole

0

0

Fièvre jaune

15

17

Coqueluche

29

35

Légionellose

86

74

Leishmaniose (cutanée, viscérale)

36

35

Leptospirose

10

33

Listériose

0

0

Rage

3

0

Méningite de type inconnu

342

145

Méningite virale

128

157

Méningite bactérienne

65

57

Méningococcie invasive

0

0

Peste

1

4

Oreillons

0

0

Poliomyélite

15

11

Fièvre Q

349

465

Salmonellose

90

79

Shigellose

0

2

Syphilis congénitale

2

6

Tétanos

0

0

Tétanos néonatal

0

0

Toxoplasmose congénitale

9

17

Fièvre typhoïde

515

466

Tuberculose

0

0

Choléra

0

0

Autre

Source : Centre hellénique de contrôle et de prévention des maladies −  KEELPNO (Entité publique de droit privé relevant du Ministère de la santé).

(1) Y compris uniquement les cas concernant les maladies infectieuses figurant sur la liste grecque des maladies à déclaration obligatoire, qui sont déclarées soit directement au KEELPNO, soit aux divisions et sections de l’hygiène des préfectures.

* Les données relatives à 2015 sont provisoires.

Élèves inscrits et taux d’abandon scolaire

Il y a un écart important dans les taux d’abandon selon les types d’écoles et les années d’études. Le pourcentage le plus élevé est enregistré dans les établissements de formation professionnelle (11 %), tandis que c’est dans les gymnases que l’on recense le plus grand nombre de décrocheurs (4 338 élèves), avec un pourcentage nettement plus élevé (4,23 %) que dans les écoles primaires ou secondaires.

Classification de l’éducation

Type d’école

Inscrits

Décrocheurs

Pourcentage de décrocheurs (%)

(Période scolaire 2013- 20 16)

Enseignement primaire (obligatoire)

CITE 1

« Demotiko » (cohorte A-C)

99 984

1 788

1,79 %

Enseignement primaire (obligatoire)

CITE 1

« Demotiko » (cohorte D - F)

95 805

1 577

1,65 %

Enseignement secondaire (obligatoire)

CITE 2

« Gymnasio »

102 447

4 338

4,23 %

Enseignement secondaire (non obligatoire)

CITE 3

« Lykeio général »

78 237

1 499

1,92 %

Enseignement secondaire professionnel (non obligatoire)

CITE 3

« Lykeio professionnel »

19 800

2 181

11,02 %

Source : Système d’information « myschool » (janvier 2017), Ministère de l’éducation, publié par l’Observatoire des taux d’abandon chez les élèves bénéficiant de programmes d’enseignement personnalisé.

Taux d’abandon scolaire selon le sexe et le type d’école

Le tableau suivant indique le nombre d’élèves inscrits et les taux d’abandon scolaire, selon le sexe et le type d’école. Il convient de noter que les garçons affichent des taux d’abandon systématiquement plus élevés que les filles à tous les niveaux d’enseignement et dans tous les types d’écoles. L’écart entre les pourcentages individuels est le plus important dans les « gymnases » (CITE 2), où le taux d’abandon des garçons est 35 % plus élevé que celui des filles (4,82 % et 3,58 %, respectivement). Il n’y a pas de différence notable dans l’enseignement primaire (CITE 1), alors que dans l’enseignement général et professionnel, « lycées » (CITE 3), il y a environ 15 % de garçons de plus que de filles qui quittent prématurément l’école.

Sexe

Enseignement primaire (CITE 1)

Enseignement secondaire (CITE 2)

Enseignement secondaire (CITE 3)

Enseignement secondaire professionnel (CITE 3)

Inscrits

Pourcentage d’abandons

Inscrits

Pourcentage d’abandons

Inscrits

Pourcentage d’abandons

Inscrits

Pourcentage d’abandons

Garçons

51 593

1,81

53 949

4,82

37 005

2,08

13 857

11,45

Filles

48 391

1,76

48 498

3,58

41 232

1,77

5 943

9,99

Total

99 984

1,79

102 447

4,23

78,237

1,92

19 800

11,02

Élèves, unités scolaires, personnel enseignant

1. Enseignement primaire (écoles maternelles) : élèves, unités scolaires et personnel enseignant à la fin des années scolaires comprises entre 2011/12 et 2014/15

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Unités scolaires

5 861

5 792

5 606

5 612

Personnel enseignant

14 018

13 853

13 526

14 573

Élèves

165 931

166 576

160 994

160 201

Écoles publiques

Unités scolaires

5 401

5 309

5 161

5 171

Personnel enseignant

13 320

13 155

12 877

13 803

Élèves

154 396

155 541

151 019

149 764

Nombre d’élèves par enseignant

11,6

11,8

11,7

11,0

2. Enseignement primaire : Élèves, unités scolaires et personnel enseignant à la fin des années scolaires comprises entre 2011/12 et 2014/15

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Unités scolaires

4 746

4 698

4 633

4 560

Personnel enseignant

67 314

65 557

65 329

65 461

Élèves

633 291

630 043

625 165

639 600

Écoles publiques

Unités scolaires

4 392

4 350

4 313

4 253

Personnel enseignant

63 396

61 726

61 582

61 719

Élèves

590 070

588 382

586 111

600 781

Nombre d’élèves par enseignant

9,3

9,55

9,5

9,7

3A. Enseignement secondaire : élèves, unités scolaires et personnel enseignant à la fin des années scolaires comprises entre 2010/11 et 2013/14 (Écoles de jour)

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Unités scolaires

1 928

1 829

1 827

1 794

Personnel enseignant

67 314

65 557

65 329

65 461

Élèves

633 291

630 043

625 165

639 600

Écoles publiques

Unités scolaires

1 747

1 657

1 659

1 625

Personnel enseignant

45 875

42 226

39 800

35 908

Élèves

308 697

302 116

299 571

291 458

Nombre d’élèves par enseignant

6,7

7,2

7,5

8,1

Écoles privées

Unités scolaires

99

99

98

98

Personnel enseignant

2 262

2 197

2 080

2 010

Élèves

16 328

16 182

15 087

14 042

Nombre d’élèves par enseignant

7,2

7,4

7,3

7,0

3B. Enseignement secondaire (obligatoire) : élèves, unités scolaires et personnel enseignant à la fin des années scolaires comprises entre 2010/11 et 2013/14 (Écoles du soir)

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Écoles publiques

79

72

70

71

Unités scolaires

887

845

785

737

Personnel enseignant

6 909

6 069

5 292

4 889

Élèves

7,8

7,2

6,7

6,6

Nombre d’élèves par enseignant

Écoles privées

3

1

Unités scolaires

15

5

Personnel enseignant

71

35

Élèves

4,7

7,0

Nombre d’élèves par enseignant

4A. Enseignement secondaire (non obligatoire) : élèves, unités scolaires et personnel enseignant à la fin des années scolaires comprises entre 2010/11 et 2013/14 (Écoles de jour)

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Unités scolaires

1 338

1 320

1 318

1 306

Personnel enseignant

29 837

27 672

27 327

24 345

Élèves

247 209

247 717

245 892

241 905

Écoles publiques

Unités scolaires

1 175

1 159

1 155

1 145

Personnel enseignant

27 365

25 318

25 012

22 183

Élèves

224 999

226 129

225 189

222 441

Nombre d’élèves par enseignant

8,2

8,9

9,0

10,0

Écoles privées

Unités scolaires

91

90

91

92

Personnel enseignant

1 793

1 834

1 741

1 709

Élèves

15 280

15 344

14 696

13 875

Nombre d’élèves par enseignant

8,8

8,4

8,4

8,1

4B. Enseignement secondaire (obligatoire) : élèves, unités scolaires et personnel enseignant à la fin des années scolaires comprises entre 2010/11 et 2013/14 (Écoles du soir)

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Écoles publiques

69

69

70

68

Unités scolaires

650

499

555

442

Personnel enseignant

6 583

6 016

5 809

5 492

Élèves

10,1

12,1

10,5

12,4

Nombre d’élèves par enseignant

Écoles privées

3

2

2

1

Unités scolaires

29

21

19

11

Personnel enseignant

347

228

198

97

Élèves

12,0

10,9

10,4

8,8

Nombre d’élèves par enseignant

Indicateurs relatifs au système politique

Le nombre de partis politiques reconnus au niveau national, selon nos données actualisées, s’élève à 671 depuis 1974.

Le nombre d’électeurs inscrits est de 9 903 327. La proportion de la population ayant le droit de vote ne peut être calculée car les données disponibles portent sur des périodes différentes : d’une part, le recensement de la population est effectué tous les dix ans et, d’autre part, les listes électorales sont révisées tous les deux mois.

La répartition des sièges au Parlement, telle qu’elle a été déterminée après les élections de septembre 2015, est reflétée dans le tableau suivant :

1.

Coalition de la gauche radicale

145

2.

Nouvelle démocratie

75

3.

Aube dorée

18

4.

Coalition démocratique (mouvement socialiste panhellénique −  gauche démocratique)

17

5.

Parti communiste de Grèce

15

6.

La rivière

11

7.

Grecs indépendants

10

8.

Union du centre

9

Le pourcentage de femmes élues au Parlement grec est de 18 %.

Le taux moyen de participation aux dernières élections nationales a été de 56,16 %.

Informations sur l’administration de la justice

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

Population carcérale totale (y compris les personnes en détention provisoire)

11 364

12 349

12 479

12 475

12 693

11 798

9 611

9 560

2

Prévenus en détention provisoire

3 541

4 050

4 254

4 325

2 861

2 470

2 510

2 829

3

Détenus étrangers

6 307

7 210

7 887

7 875

7 623

6 882

5 289

5 195

4

Détenues

554

577

562

557

648

572

486

527

5

Jeunes détenus (mineurs et jeunes délinquants)

510

568

587

600

452

358

245

250

6

Nombre de détenus pour des infractions liées aux drogues (y compris les personnes en détention provisoire)

4 345

4 303

4 136

4 267

3 384

2 872

1 827

2 034

7

Peine de mort (officiellement abolie en 1994)

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Condamnés à la réclusion à perpétuité

823

807

977

1 025

1 041

982

960

941

9

Détenus purgeant une peine de 5 à 20 ans de prison

5 à 10 ans

2 594

2 385

2 511

2 535

3 557

2 887

2 013

1 798

10 à 15 ans

1 564

1 584

1 665

1 728

1 979

1 827

1 360

1 150

plus de 15 ans

1 090

1 173

3 100

3 200

2 055

2 244

2 093

2 142

10

Détenus purgeant une peine de 10 jours à 5 ans

jusqu’à 6 mois

260

261

290

282

75

66

63

46

6 mois à un an

229

222

252

248

116

126

78

84

1 à 2 ans

288

253

260

271

206

178

137

150

2 à 5 ans

765

701

727

835

540

446

326

366

11

Personnes incarcérées pour cause d’endettement

43

29

36

47

27

23

56

10

Données statistiques sur l’application de l’article 351 du Code pénal (traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle) et de l’article 323 A du Code pénal (traite des êtres humains à des fins de travail forcé, etc.)

2013

2014

2015

2016

Poursuites pénales pour exploitation sexuelle

36

35

32

25

Poursuites pénales pour travail forcé, etc.

6

5

5

7

Condamnations en première instance pour exploitation sexuelle

39

12

12

7

Condamnations en première instance pour travail forcé, etc.

7

1

3

1

Arrêts d’acquittement du chef d’exploitation sexuelle

13

7

5

2

Arrêts d’acquittement du chef de travail forcé, etc.

3

3

1

1

Condamnations avec sursis pour exploitation sexuelle

34

9

16

17

Condamnations avec sursis pour travail forcé, etc.

8

2

1

2

Appels d’arrêts rendus en première instance pour exploitation sexuelle

17

10

7

2

Appel d’arrêts rendus en première instance pour travail forcé, etc.

0

1

0

0

Condamnations en deuxième instance pour exploitation sexuelle

1

6

1

Condamnations en deuxième instance pour travail forcé

1

0

0

Données statistiques sur les délits motivés par la haine

2013

2014

2015

2016

Incidents susceptibles d’être motivés par des préjugés

109

80

98

84

Cas irrecevables

15

16

3

Poursuites pénales engagées

44

28

40

20

Dossiers déposés (auteurs non identifiés)

5

16

22

9

Arrêts rendus

5

10 (8 condamnations, 2 acquittements)

5 (3 condamnations, 2 acquittements)

Cas faisant l’objet d’une enquête

61

Nombre de personnes et taux (pour 100 000 habitants) de personnes qui ont été arrêtées/traduites en justice/reconnues coupables/condamnées/incarcérées pour des délits violents et d’autres infractions graves (tels qu’homicide, vol à main armée, voies de fait et trafic)

Délits commis en 2015

Délits commis en 2016

Commis

Tentatives

Auteurs

Taux pour 100 000 habitants

Commis

Tentatives

Auteurs

Taux pour 100 000 habitants

Homicide

86

169

355

0,80

81

132

264

0,75

Viol

122

56

142

1,13

155

82

193

1,43

Vol à main armée

4 136

338

2 038

39,90

4 738

325

1 913

43,80

Traite des êtres humains

32

117

0,30

25

99

0,23

Budget ordinaire de la police hellénique

2014

1 382 200 000,00 €

2015

1 525 323 000,00 €

2016

1 527 675 000,00 €

2017

1 544 675 000,00 €