Nations Unies

HRI/CORE/ALB/2012

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

3 septembre 2012

Français

Original: anglais

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Albanie * , **

[28 mars 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−54

II.Renseignements d’ordre général6−734

A.Caractéristiques démographiques, sociales et culturelles6−374

B.Structures constitutionnelles, politiques et juridiques38−739

III.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme74−11815

A.Adhésion aux normes du droit international74−7715

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national78−10416

C.Cadre juridique pour la promotion des droits de l’homme au niveau national105−11221

D.Processus d’établissement des rapports au niveau national113−11822

IV.Renseignements sur la non-discrimination, l’égalité et les recours utiles119−18023

A.Cadre juridique national garantissant l’égalité et la protection contre la discrimination119−15023

B.Autres textes juridiques et mesures concrètes qui garantissent la protection contre la discrimination151−17828

C.Recours utiles garantissant la protection des droits de l’hommeet des libertés contre la discrimination179−18032

Annexes

I.Liste des conventions internationales relatives aux droits de l’homme signées par la République d’Albanie

II.Indicateurs d’évaluation et de mise en œuvre des droits de l’homme

III.Liste des rapports soumis par le pays

Abréviations

INSTATInstitut albanais de statistiques

CECCommission électorale centrale

I.Introduction

1.Le document de base, faisant partie intégrante des rapports à présenter aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (révisés), que soumet le Gouvernement albanais, a été rédigé en accord avec les Directives harmonisées concernant la présentation des rapports en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

2.Conformément à ces directives, le document de base fait partie intégrante des rapports présentés en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, de même que les rapports spécifiques à chaque instrument.

3.À ce titre, ce document de base contient des informations générales se rapportant à l’application des instruments spécifiques relatifs aux droits de l’homme auxquels la République d’Albanie est partie, informations qui revêtent un intérêt du point de vue des mécanismes de ces instruments internationaux.

4.Le premier document de base a été présenté par la République d’Albanie en 2003. Sur la base des Directives harmonisées révisées (HRI/GEN/2/Rev.6), l’Albanie présente ici une nouvelle version révisée du document de base. Ce document de base révisé comprend des informations générales qui ont été compilées en conformité avec lesdites directives, concernant les conditions économiques, sociales et culturelles du pays, la structure constitutionnelle, politique et juridique, le cadre général de protection des droits de l’homme au niveau national, etc., pour l’intervalle de temps considéré, à savoir les années 2002 à 2011.

5.Durant l’élaboration du document, le Ministère des affaires étrangères, responsable de la rédaction des rapports nationaux dans le domaine des droits de l’homme, a tenu les autorités compétentes informées, et un groupe de travail interagences a été mis sur pied pour la rédaction du document. Ce rapport est le fruit de la coopération entre le Ministère des affaires étrangères et les Ministères de la justice, de l’intérieur, du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, de l’éducation et de la science, de la santé, du tourisme, de la culture, de la jeunesse et des sports, et aussi la Commission électorale centrale, l’Institut de statistiques et d’autres institutions centrales et indépendantes citées ci-après.

II.Renseignements d’ordre général

A.Caractéristiques démographiques, sociales et culturelles

1.Caractéristiques nationales

6.La République d’Albanie est un État européen situé dans la partie sud-est de la péninsule des Balkans. Elle jouxte le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine et la Grèce, et ses côtes sont baignées par la mer Adriatique et la mer Ionienne. Elle compte 1 094 km de frontières, dont 657 km de frontières terrestres, 316 km de côtes, 48 km de frontières fluviales et 73 km de frontières lacustres.

7.Le territoire de l’Albanie totalise 28 748 kilomètres carrés. C’est un pays principalement montagneux, dont l’altitude moyenne est de 708 mètres. Le point culminant du territoire est le Mont Korabi, à 2 751 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si les surfaces agricoles occupent principalement la partie occidentale du pays, le long de la côte adriatique, on en trouve également dans d’autres régions. Le territoire albanais est divisé en quatre grandes régions naturelles: a) les Alpes albanaises; b) la région montagneuse centrale; c) la région montagneuse méridionale; et d) les plaines côtières.

8.Tirana, la capitale, a ce statut depuis 1920. La fête nationale de la République d’Albanie est le 28 novembre (Journée du drapeau). La langue officielle est l’albanais, une langue qui constitue une branche spéciale de la famille des langues indo-européennes. Il n’existe pas de religion officielle en Albanie, où se mêlent les confessions orthodoxe, catholique, musulmane et bektashi. Les minorités nationales et linguistiques connues sont les minorités grecque, macédonienne, serbe, monténégrine, valaque/aroumaine et rom.

2.Caractéristiques démographiques et ethniques

9.Le 1er octobre 2011 s’est tenu le recensement de la population et des habitations pour l’année 2011. Les résultats préliminaires du recensement démographique ont révélé un total de 2 831 741 habitants, contre 3 069 275 lors du recensement précédent, qui remonte à 2001. Il s’agit d’un recul de 7,7 % sur une période de dix ans. Il semble y avoir de nombreuses raisons à ce recul, et elles seront étudiées lorsque le résultat final du recensement de 2011 sera connu. Il s’agit entre autres, vraisemblablement, de la baisse de fécondité et de l’émigration. De ce fait, la densité démographique a chuté, passant de 106 à 98,5 personnes par kilomètre carré (voir tableau 1, annexe 3).

10.Pour l’heure, il n’est pas possible de donner des indications quantitatives précises concernant les minorités présentes sur le territoire albanais, pas plus que l’on ne peut donner de chiffres exacts concernant l’appartenance des différentes composantes de la population à telle ou telle confession religieuse ni leur langue maternelle. Les résultats exacts seront publiés après communication officielle du recensement de 2011.

11.Pour la première fois depuis que des recensements sont organisés en Albanie, il est apparu que la population des villes (53,7 %) était supérieure à celle des campagnes (46,3 %) (voir tableau 1, annexe 3).

12.Il ressort de l’étude des mouvements migratoires que les Albanais constituent l’une des principales composantes de l’immigration dans les pays de l’Union européenne (800 000 personnes environ). On estime que 20 % de la population albanaise a quitté le pays et vit désormais à l’étranger. Les statistiques du Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances montrent que les Albanais sont davantage attirés par les pays d’Europe occidentale que par le continent américain.

13.Les personnes économiquement actives (entre 15 et 64 ans) constituent 65 % des ménages. Ce chiffre est légèrement supérieur dans les zones urbaines (67 %) que dans les zones rurales (63 %). Le reste de la population (les personnes de moins de 15 ans et de 65 ans et plus) constitue la frange de population économiquement dépendante. Les enfants de moins de 15 ans représentent 23 % de la population, tandis que les personnes de 65 ans et plus ne représentent que 12 %.

14.La composante masculine dans les tranches d’âge 0-14 ans et 15-65 ans, respectivement de 52 et de 51 %, est supérieure à la composante féminine. La situation est inverse pour la tranche d’âge 65 ans et plus, avec une composante féminine qui atteint 61 % (voir tableau 2, annexe 3).

15.Les taux de natalité et de mortalité font également apparaître une évolution des indicateurs pour la période 2002-2008. Durant cette période, on a observé une diminution d’environ 20 % des naissances vivantes. Les registres de naissances révèlent qu’environ 52 % des enfants nés vivants étaient de sexe masculin (voir tableau 3, annexe 3).

16.Une comparaison de l’étude sur la santé génésique en Albanie avec l’Étude démographique et sanitaire fait apparaître une baisse du niveau de fécondité dans le pays (voir tableau 4, annexe 3). Dans les années 1999-2002, cet indice était de 2,6 enfants par femme, alors que dans la période 2006-2008, il n’était plus que de 1,6 enfant par femme. En fait, le taux de fécondité est plus important dans les zones rurales que dans les zones urbaines (1,8 contre 1,3 naissance par femme). Si le pic de fécondité s’observe dans la tranche d’âge 25-29 ans, c’est le groupe 20-24 ans qui révèle l’écart le plus marqué entre la ville et la campagne (64 naissance pour mille à la ville, contre 120 ‰ à la campagne). La taille moyenne des familles en Albanie est de 3,8 personnes. Les familles monoparentales, qui ont le plus souvent une femme à leur tête, constituent 16 % de l’ensemble. Les enfants orphelins ou confiés à la garde de familles d’accueil ne représentent pas plus de 3 %.

3.Indicateurs sociaux, économiques et culturels

a)Indicateurs sociaux

17.En Albanie, le système de sécurité sociale englobe l’assurance sociale, l’assurance maladie, les allocations de chômage, l’assistance économique, l’aide aux handicapés et les services sociaux. Selon l’article no 9355 du 10 mars 2005 concernant l’assistance et les services sociaux (texte amendé), les familles dans le besoin peuvent bénéficier d’une assistance financière complète ou partielle. En vertu de la loi, les orphelins, les victimes de la traite et les femmes victimes de violences y ont droit également. L’aide financière versée aux handicapés est destinée aux paraplégiques, aux tétraplégiques, aux aveugles, aux handicapés mentaux, physiques ou sensoriels et aux victimes d’accidents du travail.

18.Dans le domaine du travail, le cadre légal régit les pensions de retraite, les pensions d’invalidité, les allocations familiales, les allocations pour maladie, les pensions aux victimes d’accidents du travail, les pensions aux survivants de travailleurs victimes d’accidents ou de maladies du travail, les allocations de chômage et les prestations de maternité. En plus du régime de cotisations obligatoires, le troisième pilier, constitué de cotisations volontaires, a été mis en place à l’intention des personnes souhaitant s’assurer une meilleure retraite, conformément au décret no 10197 du 10 février 2009, relatif au financement du régime de retraite complémentaire.

19.Il y a en Albanie un enseignement public et un enseignement privé. L’enseignement public est laïc. Il existe plusieurs niveaux d’enseignement. L’enseignement préscolaire comprend les crèches, placées sous la responsabilité des collectivités locales, et les jardins d’enfants, qui relèvent du Ministère de l’éducation et de la science. Le processus pédagogique au niveau préscolaire suit les programmes approuvés par le Ministère de l’éducation et de la science. L’enseignement préscolaire n’est pas obligatoire.

20.L’enseignement élémentaire, qui est obligatoire, concerne la tranche d’âge 6-16 ans. Il comprend l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire. Depuis 2006, la durée de fréquentation de ce niveau d’enseignement est de neuf ans (il était précédemment de huit ans). À ce niveau d’enseignement, les élèves souffrant d’un handicap fréquentent des écoles ou des classes spéciales.

21.L’enseignement secondaire est dispensé par des établissements d’enseignement à temps plein ou à temps partiel. À ce niveau, les études durent trois ans et sont sanctionnées par un diplôme d’État (Matura).

22.L’enseignement professionnel, comme l’enseignement secondaire de fin de cycle, est dispensé après neuf années d’enseignement au niveau élémentaire. Il vise à former des jeunes dans l’optique du travail, en accord avec la Classification internationale type de l’éducation (CITE), le Cadre albanais de classification et le Cadre européen de référence. À ce niveau, la durée des études est de deux à quatre ans.

23.L’enseignement socioculturel est dispensé par les établissements d’enseignement secondaire qui sont axés sur les langues étrangères, les arts et le sport. Selon l’orientation choisie, la durée des études à ce niveau est de trois ou quatre ans.

24.L’enseignement supérieur en République d’Albanie, conformément à la Stratégie nationale d’enseignement supérieur 2008-2013 (SKALA) et la Stratégie nationale pour la science et la technologie 2009-2015, répond aux critères de la Déclaration de Bologne depuis 2003. En accord avec les principes de l’Espace européen, les instituts d’enseignement supérieur du pays sont autonomes et jouissent de la liberté académique. Ce niveau d’enseignement comprend les universités, les académies, les collèges professionnels, les hautes écoles et les centres interuniversitaires, dans lesquels sont dispensés des programmes d’études agréés.

25.La République d’Albanie dispose d’un bon système de santé, avec un vaste réseau d’institutions offrant notamment des services de soins maternels. Au moins une fois durant leur grossesse, toutes les femmes enceintes bénéficient de soins appropriés prodigués par un personnel qualifié. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 22 décès pour 1 000 naissances vivantes, ce qui implique que, sur environ 45 enfants nés durant cette période, un enfant est mort avant d’avoir atteint l’âge de 5 ans. La mortalité infantile est de 18 pour 1 000 naissances vivantes, ce qui indique que la majorité des décès survenus dans la petite enfance se sont produits au cours de la première année de vie. Selon l’Étude démographique et sanitaire de 2008-2009, les taux de mortalité néonatale et postnatale étaient respectivement de 11 et de 7 pour 1 000 naissances vivantes.

26.Les données de l’Institut albanais de statistiques (INSTAT) montrent que la mortalité maternelle, mesurée pour 100 000 femmes âgées de 15 à 49 ans, a reculé, passant de 1 en 2002 à 0,6 en 2007. On observe la même tendance en ce qui concerne les décès par 100 000 naissances vivantes, qui sont passés pour la même période de 21,2 à 14,7. Aucun décès consécutif à un avortement n’a été enregistré.

27.Les statistiques montrent que 99 % des femmes et 100 % des hommes âgés de 15 à 49 ans connaissent au moins une méthode de planning familial. Le taux d’application de telles méthodes reflète assez bien le niveau d’éducation. Le faible niveau d’infection par le VIH que l’on observe actuellement en Albanie permet d’intervenir à un stade précoce et d’empêcher la propagation de la maladie. La majorité des cas de VIH recensés dans le pays ont été diagnostiqués chez des hommes et des femmes âgés de 25 à 44 ans. On observe toutefois une augmentation du pourcentage de femmes infectées par le VIH/sida depuis 2000.

28.Les 10 principales causes de décès, telles qu’attestées par les statistiques journalières sont: a) les accidents; b) les meurtres/suicides; c) les empoisonnements; d) les traumatismes; e) le tabagisme; f) l’abus de boissons alcooliques; g) le cancer; h) l’hypertension artérielle; i) le VIH/sida; j) d’autres problèmes de santé.

b)Indicateurs économiques

29.Le niveau de pauvreté en Albanie continue de reculer. De 25,4 % en 2002, on est revenu à 12,4 % de pauvres pour la période 2005-2010.

30.Les données communiquées par l’INSTAT font apparaître un taux d’emploi en hausse dans le pays, mais cette évolution favorable concerne surtout le secteur privé (12 %). Dans le secteur public, en revanche, on observe un ralentissement de l’emploi, avec 12 % en 2009, comme en 2002. Selon la même source, le taux de chômage pour la période 2003-2009 a diminué de 2,1 %. L’écart entre le taux de chômage des hommes et des femmes est resté pratiquement inchangé dans le temps. Parmi les chômeurs, si l’on se réfère au niveau d’éducation, les plus nombreux sont ceux qui n’ont qu’une éducation élémentaire minimale, avec un maximum de huit années d’école (54 %). Les demandeurs d’emploi ayant un niveau d’éducation moyen représentent 2 % de cet indicateur. Les personnes n’ayant qu’une éducation minimale, voire aucune éducation, sont essentiellement employées dans le secteur informel.

31.Le marché albanais du travail se caractérise toujours par une forte composante informelle. Qui plus est, il n’y a guère de mouvements entre le secteur informel et le secteur formel. L’emploi se répartit à hauteur de 18,1 % dans le secteur public et de 81,9 % dans le secteur privé. La structure du marché du travail reflète la domination du secteur agricole (agriculture: 44,5 %; commerce: 11,7 %; industrie de transformation: 7,1 %; construction: 8,4 %).

32.Le nombre de travailleurs affiliés à des syndicats est d’environ 170 000.

33.Le produit intérieur brut par habitant est un autre indicateur qui a connu une augmentation substantielle durant la période 2005-2009. Le niveau du PIB par habitant a enregistré une hausse de 98 700 leks, soit 38 % de plus qu’en 2005. Selon les définitions catégorielles de l’INSTAT, les dépenses de consommation des ménages albanais s’accordent avec l’indice moyen des prix à la consommation. Les dépenses d’une famille pour la nourriture, le logement, la santé et l’éducation représentent environ 58,76 % du budget pour une famille avec deux enfants, et 63,65 % pour une famille monoparentale (voir tableau 9, annexe 3).

34.Le salaire mensuel minimum pour les employés au niveau national, qui est d’application pour les personnes physiques comme morales, publiques ou privées en vertu du décret no 566 du Conseil des ministres en date du 14 juillet 2010, est porté à 19 000 leks (voir tableau 10, annexe 3). En comparaison de l’année 2005, les recettes du budget de l’État pour l’année 2009 ont augmenté de 46 %. Environ 90,4 % de l’ensemble de ces recettes en 2009 provenaient de l’impôt sur le revenu. Le poste «dépenses» dans le budget de l’État pour la même période augmente de 63 %.

35.Les ressources de base en termes de production d’énergie sont essentiellement le charbon, le gaz naturel, le pétrole brut et les dérivés du pétrole, le bois de chauffage et l’énergie électrique. Ce sont le pétrole brut et ses dérivés qui occupent la première place, suivis de l’énergie électrique, du bois de chauffage, du gaz naturel et du charbon. La production nationale de ces ressources pourvoit à la consommation finale du pays. Les meilleurs chiffres de production ont été enregistrés dans la période 2004-2005 (voir tableau 13, annexe 3).

c)Indicateurs culturels

36.Ces derniers temps, l’industrie du tourisme a su tirer parti des atouts naturels du pays et des efforts du Ministère du tourisme, de la culture, de la jeunesse et des sports pour susciter l’attention de nombreux visiteurs étrangers. Les statistiques du Ministère montrent ainsi que, durant la période janvier-décembre 2009, les touristes en visite en Albanie ont été environ 2,4 fois plus nombreux qu’en 2005.

37.Les destinations ayant reçu le plus grand nombre de visiteurs ont été la riviera et les Alpes albanaises, les parcs et centres archéologiques, les musées d’histoire, les parcs naturels, etc. Le Centre archéologique de Butrint, ainsi que les îles de Gjirokastra et Berat sont désormais inscrits au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Les vestiges de l’antiquité constituent un atout particulier de l’héritage culturel albanais. On citera notamment les tumuli illyriens, les fortifications des villes antiques et médiévales de Lezha et de Berat, ainsi que les tombes monumentales de Selca, l’église Mesopotamia de Pojan, le musée de la ville de Berat et de Gjirokastra, la mosquée d’Et’hem Beu et la maison des derviches Helvetive de Berat, Onuphre et les peintures murales de David Selenicas, et aussi les huit musées historiques et ethnographiques de Tirana, Kruja, Korca et Berat.

B.Structures constitutionnelles, politiques et juridiques

1.Le Gouvernement

38.Selon l’article premier de la Constitution,, l’ordre constitutionnel de la République d’Albanie se définit comme une «république parlementaire». On y lit également que l’Albanie se définit comme un «État unitaire et indivisible, dont la gouvernance repose sur des élections libres, générales et périodiques». Le système de gouvernance du pays est basé sur la séparation et l’équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (art. 7 de la Constitution). L’État se guide dans ses actions sur le principe du règne du droit. Le législateur albanais considère la Constitution comme un résumé des garanties de respect des libertés et des droits de l’homme, et la place au plus haut niveau de la hiérarchie juridique nationale, sauf lorsque la Constitution en dispose autrement.

2.Le pouvoir législatif

39.Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Celui-ci compte 140 députés qui représentent, au sein des circonscriptions électorales, des partis politiques, de coalitions de partis et l’électorat. Les élections législatives se tiennent tous les quatre ans (art. 65 et 68). Le droit de proposer des projets de loi appartient au Conseil des ministres, à chaque député et à des groupes de 20 000 électeurs. Le Parlement approuve les lois à la majorité, en présence de plus de la moitié de tous ses membres, excepté dans les cas où la Constitution requiert la majorité qualifiée (art. 78/1 et 81). Une loi est considérée comme promulguée lorsque, après avoir été approuvée par le Parlement, elle fait l’objet d’un décret du Président de la République. Le Président de la République ne peut demander qu’une seule fois le réexamen d’un projet de loi. Le décret de réexamen du Président est déclaré caduc si la majorité de tous les membres du Parlement vote contre.

3.Le Président de la République

40.Le Président de l’Albanie est le chef de l’État et représente l’unité du peuple. Il est proposé au Parlement par un groupe comptant au moins 20 députés et est élu par un vote secret des parlementaires. Son mandat est de cinq ans et il ne peut être réélu qu’une seule fois. Jusqu’à cinq tours de scrutin sont prévus pour son élection. Le président peut être élu dès le premier, le deuxième ou le troisième tour de scrutin s’il remporte au moins trois cinquièmes des votes de tous les parlementaires. Un candidat sera élu au quatrième ou au cinquième tour de scrutin s’il obtient plus de la moitié des votes de tous les parlementaires. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise au terme du cinquième tour de scrutin, ou si, après l’échec du quatrième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n’est présentée, le Parlement est dissous. De nouvelles élections doivent alors se tenir dans les quarante‑cinq jours suivant sa dissolution. Le nouveau Parlement élit alors le Président de la République à la majorité de tous ses membres (art. 87 de la Constitution). Lorsque le Président de la République est temporairement placé dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, ou lorsque la fonction reste vacante, le Président de l’Assemblée endosse la fonction et en exerce les pouvoirs.

41.S’agissant des compétences du Président, on peut en prendre connaissance dans le premier document de base de l’Albanie faisant partie des rapports présentés par les États parties (HRI/CORE/1/Add.124), et plus précisément au paragraphe 62 de ce document.

4.Le pouvoir exécutif

42.Le Conseil des ministres, organe suprême de l’exécutif, se compose du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre et des ministres. Le Premier Ministre, qui est en même temps le Président du Conseil des ministres, est nommé par le Président de la République sur proposition du parti ou de la coalition de partis qui détient la majorité des sièges au Parlement. Dans les dix jours qui suivent son élection, le Premier Ministre présente au Parlement son programme politique, en même temps que la composition du Conseil des ministres, en sollicitant son approbation.

43.Le Conseil des ministres définit les grandes orientations de la politique générale de l’État. Les mesures par lesquelles l’organe exécutif exerce son action sont des «décisions» ou des «instructions». Il prend ses décisions sur proposition du Premier Ministre ou du ministre compétent. En cas de nécessité ou d’urgence, le Conseil des ministres peut prendre des décisions ayant force de loi pour l’application de mesures temporaires. Ces mesures sont immédiatement soumises au Parlement et, si celui-ci ne les approuve pas dans un délai de quarante-cinq jours, elles sont rétroactivement abrogées.

44.À l’échelle locale, le pouvoir est représenté par les régions, les municipalités et les communes. La République d’Albanie est divisée en 12 régions, 65 municipalités et 308 communes. Chaque municipalité ou commune est dirigée par un maire. Le maire, et les représentants du conseil municipal ou communal, sont élus directement par la population à l’occasion d’élections générales à bulletin secret.

45.L’organe représentatif de la région est le conseil de région. Celui-ci a à sa tête un préfet, qui est également le représentant du Conseil des ministres à l’échelle locale. Les municipalités et les communes délèguent des membres auprès du conseil de région en proportion de leur population, soit au minimum un membre pour chacune.

46.En Albanie, le pouvoir local repose sur les principes de la décentralisation des pouvoirs et de l’autonomie locale. Sur la base de ces principes, les collectivités locales sont considérées comme des personnes morales et gèrent leur budget de manière indépendante, conformément à la loi. Les compétences des conseils de région, de municipalité et de commune sont notamment la réglementation et la gestion autonome des questions qui sont de leur ressort, les taxes locales et la gestion des revenus générés par les collectivités locales, la fixation de règles pour leur organisation et leur fonctionnement, etc.

5.Le pouvoir judiciaire

Les tribunaux

47.En son article 7, la Constitution dispose que «le système de gouvernement de la République d’Albanie se fonde sur la séparation et l’équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire», sur quoi repose l’état de droit démocratique. En vertu de l’article 42 de la Constitution, nul ne peut être privé de sa liberté, de ses droits de propriété ou d’autres droits garantis par la Constitution sans une décision de justice et un procès équitable. Chacun a le droit à un jugement public équitable, dans un délai raisonnable, devant un tribunal indépendant et impartial, comme le prévoit la loi dès lors que ses droits et ses libertés, ou ses intérêts au regard de la Constitution et de la loi en général, sont en jeu, ou encore en cas d’accusation portée contre lui. L’article 135 dispose que le système judiciaire est exercé par la Cour suprême, les cours d’appel et les tribunaux de première instance, tels que créés par la loi.

48.Depuis 2004, le tribunal de première instance appelé à juger les infractions graves exerce ses compétences conformément à la loi no 9110 du 24 juillet 2003 sur l’organisation et le fonctionnement des tribunaux de première instance appelés à juger les infractions graves. Le besoin de créer ce tribunal a été motivé par la nécessité de lutter plus efficacement contre la criminalité grave organisée et aussi de donner à ces questions un traitement plus approprié. Le tribunal de première instance appelé à juger les infractions graves exerce sa compétence territoriale sur l’ensemble du territoire de la République et utilise la ville de Tirana comme le centre de son activité. Il est de ce fait saisi d’un ensemble d’infractions que prévoit le Code pénal, y compris s’agissant de personnes relevant des tribunaux militaires ou d’actes commis par des mineurs.

49.L’article 145 de la Constitution dispose que les juges agissent en toute indépendance et sont soumis uniquement à la Constitution et à la loi. L’autonomie du système judiciaire est garantie par une structure indépendante, qui a compétence pour nommer, transférer ou même récuser les juges.

50.Le Haut Conseil de justice se compose du Président de la République − qui est en même temps le Président de cette institution −, du Président de la Cour suprême, du Ministre de la justice, de trois membres élus par le Parlement et de neuf juges représentant toutes les instances, qui sont élus par la Conférence judiciaire nationale.

51.La Cour constitutionnelle est une institution importante sur le plan de la protection des droits de l’homme. Elle garantit le respect de la Constitution et se prononce en dernier ressort sur l’interprétation de cette dernière; elle statue en outre en dernier ressort dans les recours formés par des personnes physiques pour violation de leur droit constitutionnel à une procédure régulière lorsque tous les moyens de recours légaux ont été épuisés.

52.Par souci de garantir l’autonomie du système judiciaire et de le mettre en mesure de protéger efficacement les droits de l’homme, un dispositif complet a été mis en place aux fins de son organisation et de son fonctionnement (tribunaux de première instance, cours d’appel, Haute Cour, Cour constitutionnelle et Tribunal chargé des infractions graves).

Le parquet

53.En accord avec la Constitution, le parquet exerce les poursuites pénales et représente l’État devant les tribunaux. Il est précisé dans la loi sur l’organisation et le fonctionnement du ministère public en République d’Albanie que le parquet exerce son action en accord avec la Constitution et la loi, et qu’il est respectueux des principes d’une procédure équitable et régulière et de la protection des droits, des intérêts et des libertés garantis par la loi. Les procureurs sont organisés et jouent leur rôle au sein du système judiciaire en tant qu’organe centralisé. Ils sont nommés et peuvent être démis de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Procureur général. Ce dernier est nommé et peut être démis de ses fonctions par le Président de la République, avec l’accord ou sur proposition du Parlement.

54.On trouvera davantage de détails sur l’organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire (Haute Cour, cours d’appel, tribunaux de première instance, tribunaux militaires, Haut Conseil de justice, parquet et Cour constitutionnelle) dans le premier document de base de l’Albanie (HRI/CORE/1/Add.124), et plus précisément aux paragraphes 66 à 78.

6.Système électoral

55.En Albanie, le processus électoral, s’agissant des élections législatives et des élections aux collectivités locales, est défini par la Constitution et réglementé par le «Code électoral de la République d’Albanie». Le droit de vote actif et passif permettant d’élire les représentants du peuple ou d’être soi-même élu au Parlement et dans les collectivités locales est garanti par l’article 45 de la Constitution. Sont privées de ce droit les personnes intellectuellement diminuées ayant été déclarées incapables à la suite d’une décision non susceptible d’appel. Les personnes condamnées à une peine de prison peuvent seulement exercer leur droit de vote passif. Le vote est individuel, libre et secret, et s’exerce sur un pied d’égalité totale.

56.Le Code électoral définit comme «sujets électoraux» les partis politiques, coalitions et candidats proposés par les électeurs, ainsi que les candidats à la direction des collectivités locales tels qu’inscrits conformément au Code. Les élections législatives et aux collectivités locales se tiennent à intervalles réguliers et simultanément sur tout le territoire. La date des élections est décidée par décret du Président de la République.

57.Les institutions responsables de la préparation et de la tenue des élections, de l’administration et de la déclaration des résultats des élections au Parlement et aux collectivités locales, de même que des référendums, sont la Commission électorale centrale (CEC), la Commission électorale locale (CEL) et les commissions des centres de vote (CCV). À l’issue du processus de décompte des voix, la CEC donne les résultats officiels pour chaque zone électorale ou pour l’ensemble de la nation. Cette communication officielle peut faire l’objet d’un appel au Collège électoral dans les cinq jours qui suivent l’annonce des résultats par la CEC, à la suite de quoi le Collège électoral décide soit de rejeter l’appel, soit de se prononcer sur le fond, soit de donner instruction à la CEC de décider en définitive. À l’issue du processus, la CEC déclare les résultats et calcule la répartition des sièges.

58.En son article 64/1 (le Parlement, son élection et son mandat), la Constitution de 1998 prévoyait un système électoral mixte majoritaire/proportionnel. Le Parlement comptait alors 100 membres élus directement par le peuple dans des circonscriptions électorales uninominales (nombre approximatif d’électeurs) et 40 autres sur les listes présentées par des partis ou coalitions de partis, selon leur ordre d’importance. Les partis politiques qui remportaient moins de 2,5 % des suffrages valides et les coalitions de partis qui en remportaient moins de 4 % pour l’ensemble du pays au cours du premier tour de scrutin étaient tenus à l’écart des listes plurinominales.

59.Ce système électoral a été appliqué lors des élections législatives de 2001 et 2005. Les changements apportés à la Constitution dans les années 2007 et 2008 ont débouché sur la mise au point d’un autre système électoral qui a été appliqué lors des dernières élections législatives en 2009. L’article 64/1, tel qu’amendé, dispose expressément que «le Parlement compte 140 députés, qui sont élus sur des listes plurinominales selon un système proportionnel».

7.Indicateurs du système politique

60.Le système de gouvernement libre et démocratique en République d’Albanie est garanti par l’article 9 de la Constitution et l’article 3 de la loi no 8580 du 17 février 2000 sur les partis politiques. La Constitution permet la création de partis politiques et d’autres organisations, hormis les formations «ayant recours à des méthodes totalitaires, prêchant la haine raciale, religieuse ou ethnique et usant de la violence pour prendre le pouvoir ou jouer un rôle dans la politique, de même que les sociétés secrètes». La loi interdit de telles formations ou sociétés.

61.La même garantie politique est donnée par l’article 3 de la loi, qui dispose que les partis politiques albanais sont considérés comme «s’inscrivant dans un système de gouvernement libre et démocratique».

8.Organisations à but non lucratif

62.La Constitution garantit à chacun le droit de s’organiser collectivement dans un but légitime, quel qu’il soit (art. 46). L’immatriculation au registre du tribunal d’une organisation ou d’une association s’effectue selon la procédure prévue dans le Code civil et en conformité avec la loi no 8788/2001 sur les organisations à but non lucratif, telle qu’amendée. Dans le Code civil, les organisations, associations, sociétés, fondations et autres entités à caractère privé sont définies comme des personnes morales privées. Ces sujets de droit poursuivent un objectif légal en consacrant leurs moyens et leurs avoirs au bien commun et à l’intérêt public. Comme le Code civil, l’article 4 de la loi susmentionnée garantit à toute personne physique ou morale, albanaise ou étrangère, le droit de créer une organisation à but non lucratif, d’en être membre ou de faire partie de ses organes directeurs ou de son personnel administratif.

63.Ces associations ou fondations ont le statut de personne morale dès leur enregistrement par un tribunal. Les filiales des organisations étrangères à but non lucratif doivent se conformer à la même procédure. Si le tribunal juge que l’objet et les buts d’une organisation à but non lucratif sollicitant son enregistrement sont contraires à la loi, il a le droit de le lui refuser. Il peut être fait appel de cette décision devant la cour d’appel de Tirana. Dans le cas où une organisation à but non lucratif régulièrement enregistrée se livrerait à des activités illégales ou contraires à la Constitution, le tribunal pourrait décider, à la demande de l’autorité publique compétente, de la priver de son statut (art. 45, loi no 8789/2001). La création d’associations anticonstitutionnelles donne lieu à une sanction appropriée, qui est précisée dans l’article 224 du Code pénal de la République, précisant que «la création de partis politiques, d’organisations ou d’associations (ou la participation à ceux-ci) qui visent à renverser par la force le régime constitutionnel est punie d’une amende ou d’une peine de prison de trois ans au maximum…». Les organisations à but non lucratif ont le droit de réaliser des gains sous la forme de redevances, de fonds, de primes et de donations provenant de contributeurs privés ou publics, albanais ou étrangers, même s’il s’agit de revenus provenant d’une activité économique ou des biens dont ces organisations sont propriétaires. L’exonération fiscale des organisations à but non lucratif est garantie par l’article 40 de la loi no 8788/2001. Selon cette disposition, les rentrées de fonds obtenues sous la forme de dons et de redevances sont exonérées de l’impôt sur le revenu. Pour toute autre rentrée de fonds obtenue hors du cadre de cette activité, l’organisation intéressée est considérée comme poursuivant un but lucratif et est donc soumise à l’impôt sur le revenu.

9.Gestion de la justice et indicateurs de la criminalité

64.En République d’Albanie, la justice est du ressort des instances judiciaires, du ministère public et de la police d’État, laquelle dépend du Ministère de l’intérieur. Selon la loi no 8588/2000 sur l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de la République d’Albanie, la Haute Cour compte 17 juges. Dans les tribunaux de district et les cours d’appel visés par le décret du Président de la République no 6265/2009 sur la nomination de juges à chaque tribunal de première instance et chaque cour d’appel, les juges sont au nombre de 374. Quant aux procureurs qui exercent leur activité dans les districts judiciaires du pays, tels que définis dans le décret no 3477/2002 du Président de la République, ils sont au nombre de 330. En outre, 149 auxiliaires de justice titulaires d’un diplôme de droit exercent au sein du Bureau du Procureur général.

65.S’agissant des indicateurs de la criminalité, selon les renseignements extraits des statistiques de la Direction générale de la police d’État pour la période 2002-2010 (premier semestre), les cas d’homicide avec violence sont en baisse. Ainsi, le nombre de meurtres par 100 000 habitants en 2002 était de 4,75, alors qu’il n’était plus que de 2,8 en 2006, et de 1,2 pour le premier semestre de 2010. Selon la même source, pour la même période, on observe également une diminution du nombre d’arrestations et d’emprisonnements à la suite d’actes de violence ou d’autres infractions. Alors qu’en 2002, le nombre d’arrestations pour meurtre était de 6 pour 100 000 habitants, il n’était plus que de 1,25 pour le premier semestre de 2010.

66.Les statistiques de vol pour la même période montrent la même tendance. Pour 100 000 habitants, 29,08 vols ont été déclarés en 2002, contre 22,9 au début de 2010.

67.S’agissant de la traite des êtres humains, le nombre d’arrestations est passé de 6,9 pour 100 000 habitants en 2002 à 0,78 en 2010. En ce qui concerne les arrestations pour crime sexuel, on observe une fluctuation du nombre des agresseurs. Alors qu’en 2002, on recensait 2,5 arrestations par 100 000 habitants, ce chiffre repassait à 3,5 en 2006, mais reculait de 0,91 en 2010.

68.Les données statistiques de la période 2005-2010, telles que déclarées par la Division de la protection de l’enfance au Ministère de l’intérieur, montrent que le nombre d’enfants victimes d’atteintes à la personne a diminué. Alors qu’en 2005, le nombre d’enfants victimes de telles atteintes était de 388, il n’était plus que de 280 en 2008 et de 96 en 2010. Ainsi, on est passé à seulement 0,3 cas pour 100 000 habitants, contre 6,5 cas en 2009. Pour les six premiers mois de 2011, on a enregistré 133 cas d’atteintes à la personne à l’encontre d’enfants. Un total de 19 793 personnes ont été appréhendées en 2008 alors qu’elles tentaient de franchir illégalement la frontière, ce chiffre ayant été ramené à 18 229 en 2009. En 2010, les forces de l’ordre sont intervenues contre six groupes criminels sous l’accusation d’exploitation de femmes aux fins de prostitution, d’affectation de locaux à la prostitution et de pratique de la prostitution. En 2008, elles étaient intervenues contre 17 de ces groupes, et contre 9 groupes en 2009.

69.Entre 2002 et le premier semestre de 2010, les forces de police ont été réduites d’environ 23 %. Ainsi, alors que les statistiques de la Direction générale de la police d’État relevaient 3,08 fonctionnaires de police pour 100 000 habitants en 2002, ce chiffre passait à 2,54 en 2006 et à 2,28 en 2010.

70.Le budget de l’appareil judiciaire fait partie du budget de l’État. Il est élaboré et mis en œuvre en conformité avec les conditions et procédés applicables au budget de l’État. Sur cette base, les tribunaux, le parquet et la police d’État (en partie) disposent d’allocations budgétaires qu’ils gèrent de manière indépendante. Selon les chiffres du Ministère de la justice, le budget des tribunaux pour l’année 2009 a été augmenté d’environ 28 % par rapport à 2006. Durant cette même période, les services de police ont enregistré une progression de leur dotation budgétaire de 11,8 %.

71.Le droit à une aide juridictionnelle gratuite en matière pénale est garanti par la Constitution de la République d’Albanie (art. 31, al. c), par le Code de procédure pénale et par la loi no 10039/2008 sur l’aide juridictionnelle. Cette aide juridictionnelle est applicable à toutes les phases de la procédure pénale et s’étend donc de l’assistance juridique dans les locaux de la police à la représentation en justice. Les statistiques extraites des données relatives aux poursuites engagées devant les instances judiciaires de district montrent que les personnes ayant bénéficié d’une aide juridictionnelle gratuite (par rapport au nombre total des inculpés) représentaient 8,87 % en 2006, 7,87 % en 2007, 12 % en2008 et 18,17 % en 2009.

72.Le droit de réhabilitation et de dédommagement en accord avec la loi, qui s’applique à toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une mesure indue, de l’action ou de l’inaction des autorités, est garanti par l’article 44 de la Constitution. Selon l’article premier de la loi no 8510/1999 sur les responsabilités extracontractuelles de l’autorité publique, telle qu’amendée, les représentants de l’autorité publique sont responsables des préjudices extracontractuels, matériels ou moraux, qu’ils causent aux personnes physiques, morales ou privées, albanaises ou étrangères. Les responsabilités extracontractuelles de l’administration sont régies par les dispositions de cette loi et du Code civil de la République d’Albanie. Lorsque les préjudices causés concernent la violation de l’intégrité physique, la santé, la liberté ou la personnalité, le dédommagement se fait en espèces, en tenant compte, dans tous les cas, du rôle tenu par la victime du préjudice.

73.En application de l’article 13 de cette loi, en cas de préjudice résultant de l’action ou de l’inaction des représentants de l’autorité publique, la partie lésée doit obtenir un dédommagement en espèces pour ledit préjudice. Ceci vaut également en cas de non‑exécution de services au domicile ou sur le lieu de travail. Dans le cas où une personne perd la vie du fait de l’action ou de l’inaction des représentants de l’autorité publique, celle‑ci doit prendre à sa charge les dépenses liées aux obsèques, qui incomberaient autrement aux personnes ayant l’obligation légale de s’en acquitter.

III.Cadre général de la protection et de la promotiondes droits de l’homme

A.Adhésion aux normes du droit international

74.L’État albanais est engagé dans l’amélioration constante des normes relatives à la protection et au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En témoigne sa ratification de la plupart des conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme et d’un grand nombre d’instruments internationaux, ou son adhésion à ceux-ci. En République albanaise, le droit international jouit d’une position privilégiée par rapport au droit interne. L’article 5 de la Constitution stipule que l’État albanais doit appliquer le droit international. En vertu de l’article 122 de la Constitution, tout accord international ratifié par le Parlement devient partie intégrante du droit interne après avoir été publié au Journal officiel et s’applique directement sauf dans les cas où son application requiert l’adoption d’une loi. Un accord international ratifié par la loi l’emporte sur les lois nationales non compatibles avec celui-ci. Les normes publiées par les organisations internationales ont la suprématie également, en cas de conflit avec les lois nationales, lorsque l’accord par lequel la République albanaise est devenue membre de l’organisation concernée exige l’application directe des normes qu’elle établit.

Engagement international concernant la protection des droits de l’homme

75.La République albanaise a ratifié un certain nombre de conventions internationales relatives aux droits de l’homme, ou y a adhéré, notamment: la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, les Conventions de Genève, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

76.L’Albanie a signé un très grand nombre de conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de l’UNESCO. Elle est aussi partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 et 14 à cette convention, à la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, à la Charte sociale européenne, à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu’à d’autres conventions du Conseil de l’Europe.

77.On trouvera à l’annexe 2, qui fait partie intégrante du présent document, des informations plus détaillées concernant les instruments internationaux auxquels la République albanaise est partie.

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

1.Cadre constitutionnel

78.La Constitution de la République albanaise, approuvée par la loi no 8417, en date du 21 octobre 1998, telle qu’elle a été modifiée, énonce les principes fondamentaux de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. On lit dans le préambule, entre autres, que le peuple albanais est déterminé à édifier un état démocratique et social fondé sur la primauté du droit et à garantir les droits de l’homme et les libertés fondamentales et qu’il est animé par un esprit de tolérance et de coexistence religieuse, la volonté résolue de protéger la dignité et la personnalité humaine et d’assurer la prospérité de l’ensemble de la nation et la profonde conviction que la justice, la paix, l’harmonie et la coopération entre les nations comptent parmi les plus hautes valeurs de l’humanité.

79.L’article 3 de la Constitution stipule que l’indépendance de l’État et l’intégrité de son territoire, la dignité humaine, les droits et les libertés, la justice sociale, l’ordre constitutionnel, le pluralisme, l’identité nationale et le patrimoine national, la coexistence religieuse ainsi que la coexistence et la compréhension entre les Albanais et les minorités, constituent les fondements de cet État qui a le devoir de les respecter et de les protéger. Plus du quart des articles de la Constitution portent sur les droits de l’homme et les institutions qui ont pour mission directe de les protéger.

80.Au premier chapitre de la deuxième partie de la Constitution, intitulée «Droits de l’homme et libertés fondamentales», sont énoncés les principes généraux (art. 15 à 20), et notamment la disposition expresse selon laquelle les droits de l’homme et libertés fondamentales sont indivisibles, inaliénables et inviolables et constituent le socle de l’ensemble de l’ordre juridique albanais. La Constitution fait obligation à toutes les institutions et à tous les pouvoirs publics, dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales et de concourir à leur réalisation. Elle stipule que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ainsi que les obligations qui en découlent s’appliquent indistinctement aux ressortissants albanais, aux étrangers et aux apatrides.

81.La Constitution dispose qu’à titre exceptionnel les droits de l’homme peuvent faire l’objet de restrictions. Les droits de l’homme et libertés fondamentales ne peuvent être restreints qu’en vertu de la loi, si l’intérêt général ou la protection des droits d’autrui le commande. Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte au contenu essentiel des droits et libertés, ne doivent en tout état de cause jamais outrepasser celles que prévoit la Convention européenne des droits de l’homme et doivent être proportionnelles à la situation qui les a motivées.

82.La Constitution garantit une protection spéciale aux minorités nationales. Celles-ci exercent leurs droits et libertés dans des conditions de pleine égalité devant la loi. Elles peuvent exprimer librement leur identité ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique, sans interdiction ni contrainte. Elles peuvent préserver et développer leur patrimoine ethnique, culturel, religieux et linguistique, dispenser et recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et adhérer à des organismes ou des associations pour la protection de leur identité et de leurs intérêts.

83.Le deuxième chapitre de la Constitution renferme des dispositions particulières sur le respect et la promotion des libertés et des droits individuels, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ces dispositions confirment la protection du droit à la vie, de la liberté d’expression, de la presse, de la radio et de la télévision, de la liberté de conscience et de religion et du droit à l’information. Elles stipulent que nul ne sera soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ni astreint à accomplir un travail forcé. En outre, la Constitution garantit la liberté de l’individu ainsi que les principes qui la fondent. Elle précise aussi les cas dans lesquels cette liberté peut faire l’objet de restrictions et énonce en détail les garanties de procédure qui la protègent (art. 27 à 35). La Constitution garantit le secret de la correspondance, l’inviolabilité du lieu d’habitation, le droit de choisir sa résidence, l’interdiction de l’expulsion des ressortissants albanais et la propriété privée.

84.Le troisième chapitre de la deuxième partie de la Constitution porte spécifiquement sur les droits et libertés politiques, à savoir le droit de tout ressortissant âgé de 18 ans de voter et d’être élu, le droit de toute personne de faire partie d’une organisation ou d’une association, le droit de participer à des rassemblements et même le droit de soumettre des plaintes et des observations à des organismes publics.

85.Le quatrième chapitre de la deuxième partie porte sur les libertés et les droits économiques, sociaux et culturels. Le travail est reconnu comme étant le seul moyen pour l’individu de gagner sa vie. D’autre part, tout individu a le droit d’adhérer à un syndicat, le droit de faire grève et le droit aux assurances sociales. Ce chapitre porte aussi sur le droit de se marier et de fonder une famille. Les femmes et les enfants jouissent d’une protection spéciale. L’école obligatoire et l’enseignement secondaire général dans les écoles publiques sont gratuits.

2.Cadre juridique national

86.Pour garantir et protéger les droits de l’homme, le Parlement albanais, le Conseil des ministres et d’autres institutions publiques ont adopté un corpus de lois normatives. On citera notamment: le Code pénal (1995, modifié), le Code de procédure pénale (1995, modifié), le Code civil (1994, modifié), le Code de procédure civile (1995, modifié), le Code du travail (1995, modifié), le Code des procédures administratives (1999), le Code de la famille (2003), le Code électoral (2008), la loi sur le statut des personnes handicapées (1994), la loi sur le système éducatif préuniversitaire (1995), la loi sur le statut des orphelins (1996), la loi sur le statut des personnes aveugles (1996), la loi sur le droit de rassemblement (1996), la loi sur la presse (1997), la loi sur les radios et télévisions publiques et privées (1998), la loi sur les droits et le traitement des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement (1998, modifiée), la loi sur l’exécution des condamnations pénales (1998), modifiée par la loi no 10024 du 27 novembre 2008, la loi sur l’asile dans la République albanaise (1998, modifiée), la loi sur le Médiateur (1999, modifiée), la loi sur les partis politiques (2000), la loi sur le fonctionnement de la police judiciaire (2000, modifiée), la loi sur l’organisation et le fonctionnement du ministère public dans la République albanaise (2001, modifiée), la loi sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la justice (2001, modifiée), la loi sur l’éducation et l’enseignement professionnel dans la République albanaise (2002), la loi sur la profession d’avocat (2003, modifiée), la loi sur la protection des témoins et des collaborateurs de justice (2009), la loi sur l’assistance économique et les services sociaux (2005, modifiée), la loi sur les mesures contre la violence familiale (2006), la loi sur la police nationale (2007), la loi sur les procédures en matière d’adoption et le Comité albanais chargé de la question des adoptions (2010), la loi sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire (2008), la loi sur les huissiers de justice privés (2008), la loi sur le Service de contrôle interne du Ministère de l’intérieur (2008), la loi sur la protection des données personnelles (2008), la loi sur les étrangers (2008), la loi sur la police pénitentiaire (2008), la loi sur l’aide juridictionnelle (2008), la loi sur les mesures visant à prévenir et à combattre le VIH/sida (2008), la loi sur l’égalité des sexes dans la société (2008), la loi sur la santé publique (2009), la loi sur le bureau d’état civil (2009), la loi sur la protection contre la discrimination (2010), la loi sur les droits de l’enfant (2010), la loi no 10295, en date du 1er juillet 2010, sur le pardon, la loi no 10385, en date du 24 février 2011, sur la médiation dans la résolution des conflits (qui a aboli la loi no 9090 du 26 juin 2003), la loi no 10428 du 2 juin 2011 sur le droit international privé. La Constitution de la République albanaise, les accords internationaux ratifiés qui font partie de l’ordre juridique interne et la législation albanaise, qui est continuellement améliorée, garantissent le respect et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3.Institutions et mécanismes de la protection des droits de l’homme

87.Parmi les principales institutions qui offrent une égale protection devant la loi à tous les citoyens de la République albanaise, sans distinction, on citera le Médiateur, une institution constitutionnelle chargée de protéger les droits, libertés et intérêts légitimes des individus qui peuvent être bafoués par des actes illégaux ou irréguliers d’organes de l’administration publique, ou de tiers agissant pour leur compte, ou le défaut d’agir de ceux-ci. Le Médiateur, guidé par les principes d’impartialité, de confidentialité, de professionnalisme et d’indépendance, exerce son activité de protection des droits de l’homme et des libertés garantis par la Constitution et les lois et est habilité à faire des recommandations et à proposer des mesures lorsqu’il constate que des violations des droits de l’homme et des libertés ont été commises par l’administration publique.

88.Le Comité chargé des questions relatives aux minorités, en tant qu’institution centrale relevant du Premier Ministre (dont la création a été approuvée par le Conseil des ministres en vertu d’une décision no 127, datée du 11 mars 2004, intitulée «Création du Comité national chargé des questions relatives aux minorités»), vise à promouvoir la participation des personnes appartenant aux minorités nationales à la vie publique du pays et coopère avec les autorités centrales et locales, ainsi qu’avec des organisations et des associations qui traitent de questions relatives aux minorités, en vue d’améliorer les normes en matière de respect des droits des minorités en Albanie. Il propose des mesures spécifiques de nature à favoriser le développement économique, social et éducatif des minorités, qui contribuent à améliorer la situation de leurs membres.

89.Le Ministère de l’intérieur et la Police nationale font le maximum dans le domaine des droits de l’homme en prenant les mesures appropriées pour qu’ils soient respectés. La Direction de la police et les structures qui en dépendent évaluent et traitent avec soin toute situation de leur ressort, y compris les plaintes liées à l’exercice des droits de l’homme et des libertés dans l’ensemble du pays. On constate à cet égard qu’il n’y a pas de cas manifestes de discrimination motivés par l’appartenance ethnique, culturelle, linguistique, religieuse, raciale ou autre en Albanie. Le très petit nombre de poursuites pénales engagées pour punir des crimes à caractère racial (art. 253, 265 et 266 du Code pénal) est une indication de l’absence d’attitudes, d’opinions ou de comportements raciaux en Albanie.

90.L’inspection du travail veille à l’application de la législation du travail par l’État et le secteur privé, y compris en ce qui concerne l’emploi de main-d’œuvre enfantine.

91.Le Comité interministériel chargé des affaires concernant les Roms est présidé par le Ministre du travail. Les membres de ce comité sont des représentants des ministères concernés, notamment le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances, le Ministère de l’éducation et des sciences, le Ministère de la santé, le Ministère du tourisme, de la culture, de la jeunesse et des sports, le Ministère des affaires publiques, des transports et des télécommunications et le Ministère de l’intérieur, et d’organisations à but non lucratif.

92.Le Comité de lutte contre la traite des êtres humains, présidé par le Ministre de l’intérieur, est chargé de prévenir et de combattre la traite. En décembre 2008 a été créée l’Équipe spéciale de lutte contre la traite.

93.Le Bureau du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains (créé en 2005) coordonne les travaux des différents ministères dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et ceux des autres structures étatiques ou non étatiques aux niveaux national et international. L’Unité de lutte contre la traite fait partie du Bureau du Coordonnateur national.

94.Les comités régionaux de lutte contre la traite des êtres humains, qui ont été créés en 2006 dans 12 comtés, ont pour tâche de superviser et de coordonner les actions gouvernementales et non gouvernementales engagées aux niveaux régional et local pour prévenir les phénomènes de traite et protéger les victimes potentielles. Au sein de la police, des structures spéciales agissent au niveau administratif pour lutter contre le crime organisé et le trafic illégal.

95.Un Groupe de travail interinstitutions a été créé en tant que groupe consultatif chargé de fournir des statistiques et des indicateurs de l’égalité hommes-femmes dans le cadre de la politique de suivi des mesures visant à garantir l’égalité des sexes en Albanie, en vertu de la loi no 9970 du 24 juillet 2008 sur l’égalité des sexes dans la société et de l’ordonnance du Ministre du travail no 2498, du 16 décembre 2008.

96.Un poste de commissaire à la protection contre la discrimination a été créé conformément à la loi no 10221 du 4 février 2010, sur la protection contre la discrimination.

97.Le Conseil national de l’égalité des sexes est un organe consultatif pour les politiques liées à l’égalité des sexes, qui a été créé en vertu de l’ordonnance du Premier Ministre no 3, du 8 janvier 2009, sur le fonctionnement du Conseil national de l’égalité des sexes, conformément à la loi no 9970, du 24 juillet 2008, relative à l’égalité des sexes dans la société. Le Conseil est présidé par le Ministre chargé des questions d’égalité des sexes et compte parmi ses membres 9 vice-ministres et 3 membres de la société civile. Il veille, entre autres, à l’intégration des deux sexes dans tous les domaines, en particulier dans les domaines politique, social, économique et culturel.

98.Le Conseil national des affaires relatives aux personnes handicapées, créé en 2005, garantit la protection des droits des personnes handicapées et leur intégration dans tous les domaines.

99.Le Secrétariat technique aux personnes handicapées (créé par ordonnance du Premier Ministre no 40, du 23 mars 2006) est rattaché au Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances. Il contrôle l’application de la Stratégie nationale pour les personnes handicapées (approuvée par la décision no 8, du 7 janvier 2005, du Conseil des ministres) et de son plan d’action.

100.La Direction des politiques en matière de services sociaux et d’assurances sociales a pour mission d’élaborer des politiques, des lois et des stratégies d’aide, sous la forme de versements d’espèces et de services sociaux communautaires, aux personnes, familles, groupes et communautés nécessiteux, et d’améliorer celles qui existent, afin de prévenir la discrimination et l’exclusion sociale en favorisant la réadaptation, l’intégration et la participation de ces personnes à la vie sociale et en leur permettant de bénéficier de la protection du régime d’assurances sociales.

101.La Direction du contrôle des stratégies intersectorielles a été créée et fonctionne auprès du Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances depuis 2009; le Secrétariat technique pour les Roms et le Secrétariat technique pour les personnes handicapées relèvent de son autorité. Elle a pour mission de contrôler les objectifs des stratégies intersectorielles du Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances pour évaluer l’impact des politiques de protection et d’intégration sociale des groupes vulnérables.

102.Depuis 2007, la Section de la protection de l’enfance et de la lutte contre la violence familiale fonctionne au niveau national (auprès de la Direction générale de la police nationale). Au niveau régional, des sections chargées de la protection de l’enfance et de la lutte contre la violence familiale ont été créées au sein des directions de la police des comtés. Ces structures, créées en 2007, ont pour mission de prévenir et de combattre la violence au sein de la famille et à l’égard des enfants et de protéger les enfants contre les activités criminelles ainsi que les enfants participant à des activités criminelles.

103.La Division chargée de la prévention de la torture auprès du Médiateur, créée en 2008, a pour rôle de protéger les droits des détenus et des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Cette division, rattachée au Bureau du Médiateur, exerce les fonctions de mécanisme national de prévention de la torture.

104.L’Agence nationale pour la protection des droits de l’enfant, créée en avril 2011, relève du Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances et son rôle est d’appliquer la loi no 10347, du 4 novembre 2010, sur les droits de l’enfant.

C.Cadre juridique pour la promotion des droits de l’hommeau niveau national

105.Aux fins de la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales au niveau national, les pouvoirs publics, les professions juridiques et des organisations à but non lucratif ont notamment organisé des séminaires et des formations, traduit des conventions, publié des textes et mené des campagnes d’information et de sensibilisation.

106.Les statistiques du Département de l’administration publique auprès du Ministère de l’intérieur montrent que, au cours de la période 2003-2010, un total de 1 105 fonctionnaires ont suivi des formations dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formations et séminaires proposés portaient essentiellement sur les thèmes suivants: i) l’identité sexuelle; ii) le respect des droits des minorités; iii) la politique d’égalité entre les sexes et l’UE; iv) la politique sociale et l’UE; v) l’application de la loi sur les étrangers; vi) les migrations et les directives de l’UE; vii) les services de réintégration des immigrants; viii) les services aux personnes handicapées.

107.Les participants à ces formations sont des fonctionnaires des administrations nationales ou locales. Au cours de la période 2005-2010, 1 403 policiers ont bénéficié de formations dans le domaine des droits de l’homme, qui portaient principalement sur les thèmes suivants: i) la protection des droits de l’homme; ii) la protection des droits de l’enfant; et iii) la violence familiale.

108.La Direction générale de la police a organisé, en coopération avec d’autres institutions et différentes organisations à but non lucratif, des réunions techniques, à l’issue desquelles des accords de coopération ont été signés et des plans d’action parfois établis, qui étaient axés principalement sur la protection des droits individuels et des libertés fondamentales en général, et en particulier ceux des femmes et des enfants.

109.Dans le cadre de la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les services de police, tant au niveau national que local, ont organisé un certain nombre de programmes ou d’activités de sensibilisation en collaboration avec les médias.

110.Une autre forme de promotion consiste à inscrire les textes fondamentaux des droits de l’homme au programme des écoles. Selon cette stratégie d’éducation, le Département de la formation de la police au sein de la Direction générale de la police nationale a mis au programme de l’École de la police des textes tels que: la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention nationale relative aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention nationale relative aux droits civils et politiques, les conventions européennes relatives aux droits de l’homme, la Convention sur la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Le programme d’enseignement de ce Département porte entre autres sur les sujets suivants: contrôle de l’application des lois, code de conduite et éthique policière, principes policiers en démocratie, respect des droits de l’homme des personnes en détention, y compris dans des locaux de police, sensibilisation à la diversité, traitement et résolution des conflits, activités de police au sein des communautés, prévention des crimes et violence familiale.

111.Dans le cadre des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Ministère du travail, des affaires sociales et de l’égalité des chances a une pratique très positive, outre les formations dispensées par les fonctionnaires du Ministère, qui consiste à rédiger des brochures (accompagnées d’une introduction d’explication) en albanais sur les conventions internationales les plus importantes.

112.La promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales occupe une place importante dans la presse et à la télévision. Dans les chroniques sociales, aux actualités et dans les débats d’opinion, des thèmes étroitement liés à cette question sont abordés. L’un des plus importants organes d’information du pays, la Radiotélévision albanaise, dont dépendent la station de radio «Radio Tirana» et la chaîne de télévision «Télévision albanaise», diffuse, conformément à la loi sur la radiotélévision publique et privée en République albanaise, six heures d’émissions par jour, du lundi au samedi, dans les langues suivantes: anglais, allemand, français, italien, turc, grec et serbe. Dans ces émissions, les rubriques consacrées aux minorités nationales et linguistiques du pays, qui décrivent en détail les activités liées à l’histoire, la culture, le folklore et les traditions des minorités nationales grecques, macédoniennes et monténégrines et les minorités linguistiques vlaques et roms, occupent une place particulière. Dans ses programmes terrestres, la Radiotélévision albanaise accorde une attention particulière à la promotion des droits de l’homme et des libertés en Albanie et aux problèmes qui se posent à cet égard, en insistant sur la recherche de solutions pour améliorer la situation. Dans ce cadre, le traitement des caractéristiques des minorités nationales d’Albanie, de leurs problèmes effectifs en termes de place dans la société, des relations et de la communication avec ces communautés et de la recherche de moyens, de possibilités et de solutions plus efficaces pour assurer leur intégration dans la société joue un rôle important.

D.Processus d’établissement des rapports au niveau national

113.En ce qui concerne le processus de rédaction des rapports sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme selon les procédures juridiques nationales, des groupes de travail interinstitutions ont été créés, dont font partie des représentants de diverses institutions nationales compétentes.

114.Conformément à l’ordonnance du Premier Ministre no 201, du 5 décembre 2007, sur la création du Groupe de travail chargé de rédiger les rapports nationaux prévus par les accords auxquels la République albanaise est partie, le Ministère des affaires étrangères est chargé de rédiger les rapports périodiques nationaux en collaboration avec les institutions centrales et indépendantes selon leur domaine de compétence. Ces rapports ont pour but de rendre compte des mesures prises pour appliquer dans la pratique les instruments internationaux, de la situation du moment, des progrès réalisés et des problèmes rencontrés dans le domaine des droits de l’homme.

115.Dans le cadre du processus d’établissement des rapports, les organisations de la société civile (organisations à but non lucratif), actives dans le domaine de la défense des droits de l’homme, sont également consultées et participent aux travaux; elles le font en apportant les informations nécessaires et en donnant leur avis sur les projets de rapport établis par les institutions compétentes. Au stade final, les projets de rapport sont soumis aux ministères pour qu’ils fassent part de leurs observations finales car les décisions du Conseil des ministres sont des actes juridiques et il n’est pas nécessaire que les projets de rapport soient approuvés par le Parlement albanais. Les rapports sur l’application des conventions relatives aux droits de l’homme sont publiés sur le site Web du Ministère des affaires étrangères ou d’autres sites Web officiels selon les domaines concernés.

116.Après examen des rapports, les organes conventionnels font part de leurs observations finales, conclusions et recommandations et les institutions compétentes prennent les mesures ci-après en vue de leur publication et mise en œuvre:

Traduction en albanais et publication sur les sites officiels des institutions compétentes (Ministère des affaires étrangères et autres institutions compétentes);

Communication aux ministères concernés pour information et suite à donner;

Organisation d’une série de tables rondes pour les examiner et définir les mesures à prendre pour y donner suite.

117.S’acquittant des engagements contractés en vertu des instruments internationaux auxquels elle est partie, la République d’Albanie a présenté les rapports périodiques attendus pour la période comprise entre 2002 et aujourd’hui ainsi que le rapport pour l’EPU, en 2009.

118.Par ailleurs, des mesures concrètes sont prises et des programmes spécifiques élaborés pour améliorer la législation compte tenu des recommandations faites par les différents comités et la République albanaise présente périodiquement des rapports sur l’application des conventions relatives aux droits de l’homme. On trouvera à l’annexe 3 la liste des rapports qui ont été soumis.

III.Renseignements sur la non-discrimination, l’égalité et les recours utiles

A.Cadre juridique national garantissant l’égalité et la protection contre la discrimination

119.L’Albanie, afin de respecter et de protéger les droits des citoyens albanais en toute égalité et de dénoncer les actes discriminatoires à leur égard, considère le principe de non‑discrimination comme une obligation qui prend sa source dans les principales orientations du pays en ce qui concerne le respect et la protection des droits individuels fondamentaux. Ces droits sont garantis par la Constitution de la République albanaise et la législation en vigueur, conformément aux normes internationales. La Constitution dispose que l’égalité devant la loi est le principe fondamental de protection, de respect et de promotion des droits de l’homme. Nul ne peut être victime d’une discrimination en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son appartenance ethnique, de ses croyances politiques, religieuses ou philosophiques, de sa situation économique ou sociale, de son niveau d’instruction ou de sa filiation, si celle-ci n’est pas fondée sur des motifs raisonnables et objectifs.

120.L’Albanie œuvre à l’amélioration continuelle des normes dans le domaine de la protection et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris celles qui ont trait à l’égalité de la protection devant la loi et à la prévention de la discrimination découlant des obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme.

121.Dans la République albanaise, le droit international a une position privilégiée par rapport au droit interne. En vertu de l’article 5 de la Constitution, l’Albanie est tenue d’appliquer le droit international. Ainsi, les conventions internationales dans le domaine des droits de l’homme qui contiennent des dispositions garantissant l’exercice de droits sans discrimination aucune, fondée sur la nationalité, l’origine ethnique ou sociale, le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, la croyance, l’opinion politique ou toute autre opinion, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou toute autre situation, auxquelles la République albanaise a adhéré ou qu’elle a ratifiées, font partie de la législation interne. De cette manière, l’Albanie s’engage à respecter et à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales définies par ces instruments internationaux, dans les domaines économique, social, culturel et politique ou dans tout autre domaine, sans discrimination d’aucune sorte.

122.La Constitution de la République albanaise et la législation albanaise garantissent l’égalité devant la loi, la non-discrimination fondée sur la race, le sexe, l’appartenance ethnique et la langue et les dispositions de lois particulières garantissent également la non‑discrimination dans différents domaines. La Constitution garantit le principe général d’égalité de tous devant la loi (art. 18, par. 1) et interdit la discrimination injustifiée fondée sur des motifs tels que le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, la langue, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique ou sociale, le niveau d’instruction ou la filiation (art. 18, par. 2). Le paragraphe 3 de l’article 18 dispose que nul ne peut être l’objet d’une discrimination pour les motifs cités au paragraphe 2, en l’absence d’une justification raisonnable et objective. Cette définition qui figure dans la Constitution donne la possibilité d’exercer une discrimination positive en accordant un traitement particulier ou en apportant une aide à des personnes ou catégories particulières de personnes ou de groupes, lorsqu’il existe pour cela une justification raisonnable et objective.

123.Le Code pénal de la République albanaise est fondé sur les principes constitutionnels de la primauté du droit, de l’égalité devant la loi, du respect de la justice dans la déclaration de culpabilité ou le prononcé de la peine, et d’humanisme, qui garantissent la non-discrimination et l’égalité de traitement de tous les citoyens. Il réprime un certain nombre d’infractions à caractère discriminatoire, telles que le «génocide» (art. 73), les «crimes contre l’humanité» (art. 74), la «violation de l’égalité des citoyens» (art. 253), l’«incitation à la haine ou aux conflits entre nationalités, races ou religions» (art. 256) ou l’«appel à la haine nationale» (art. 266). Aux articles 131 et 132, sont considérées comme des infractions pénales la destruction d’objets de culte et la création d’obstacles empêchant les organisations religieuses d’exercer librement leurs activités. Le Code pénal, tel que modifié par la loi no9686 du 26 février 2007, intitulée «Changements apportés à la loi no 7895, du 27 janvier 1995», énonce, parmi les circonstances aggravantes, la commission d’une infraction pour des motifs liés au sexe, à la race, à la religion, à la nationalité, à la langue ou aux convictions politiques, religieuses ou sociales de la victime (art. 6).

124.En vertu de la loi no10023, datée du 27 novembre 2008, de nouvelles infractions sont réprimées par le Code pénal; elles concernent la diffusion de matériels et d’insultes racistes ou xénophobes par le biais d’un système informatique. Ont été ajoutés en particulier au Code pénal: l’article 74 a) portant sur la diffusion de matériels prônant le génocide ou les crimes contre l’humanité par le biais d’un système informatique, l’article 84 a) sur les menaces fondées sur des motifs racistes ou xénophobes diffusées par le biais d’un système informatique, l’article 119 a) qui érige en infraction la diffusion de propos racistes ou xénophobes par le biais d’un système informatique et l’article 119 b) qui érige en infraction les insultes publiques à caractère raciste ou xénophobe adressées intentionnellement par le biais d’un système informatique à une personne, en raison de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa race ou de sa religion.

125.Le Code de procédure pénale, tel qu’il a été approuvé par la loi no 7905, datée du 21 mars 1995, avec les modifications pertinentes, dispose, à l’article premier, que la législation relative à la procédure pénale doit garantir le respect d’une procédure juridique équitable et régulière se déroulant dans des conditions d’égalité, pour protéger les libertés individuelles, les droits et les intérêts juridiques des citoyens et renforcer l’ordre juridique et l’application de la Constitution et des lois nationales.

126.Le Code civil, tel qu’il a été approuvé par la loi no 7850, du 29 juillet 1994, avec les modifications pertinentes qui y ont été apportées, dispose que toute personne physique jouit, dans des conditions d’égalité, de la pleine capacité d’avoir des droits et des obligations civils, dans les limites définies par la loi.

127.Le Code de procédure civile,tel qu’il a été approuvé par l’arrêté no8916, du 29 mars 1996, avec les modifications qui y ont été apportées, fixe fondamentalement les règles obligatoires, identiques pour tous, pour le jugement des affaires civiles et autres qui relèvent dudit code et de lois spécifiques.

128.Le Code du travail de la République albanaise,tel qu’il a été approuvé par la loi no  no 7961, du 12 juillet 1995, avec les modifications pertinentes qui y ont été apportées, protège de la discrimination tous les citoyens dans les secteurs du travail et des assurances sociales. Toute forme de discrimination dans l’emploi ou la vie professionnelle, dans le secteur public comme dans le secteur privé, est interdite (art. 9 du Code du travail). Tant la législation relative aux assurances sociales que celle relative à l’assurance maladie ou à tout type de pension (handicap ou retraite) reconnaît des droits égaux à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité ou leur race. Toute discrimination peut entraîner des sanctions d’un montant équivalant à 50 fois le salaire minimum mensuel (art. 202 du Code du travail). Ce code s’inspire des dispositions de la Convention (no 111) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

129.Le Code de procédure administrative de la République albanaise, tel qu’il a été approuvé par la loi no 8485, du 15 mai 1999, stipule, entre autres, que, dans les relations avec les particuliers, les pouvoirs publics sont guidés par le principe de l’égalité en ce sens que nul ne doit bénéficier de privilèges ou être victime de discrimination (art. 11, par. 1).

130.Le Code électoral de la République albanaise(art. 3)stipule que tout citoyen albanais ayant atteint l’âge de 18 ans au plus tard le jour des élections, quels que soient sa race, son appartenance ethnique, son sexe, sa langue, ses convictions religieuses ou politiques, sa condition physique ou économique, a le droit de voter et d’être élu conformément aux dispositions dudit code.

131.Le Code de la famille, dans la définition du mariage, stipule que l’égalité morale et légale des époux est un principe de base important de la vie.Il traite en détail de la protection des droits de l’enfant et incorpore les principes généraux des conventions, textes et instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’enfant sans discrimination et en particulier ceux de la Convention relative aux droits de l’enfant.

132.La loi no 9669, du 18 décembre 2006, sur les mesures contre la violence dans les relations familiales, vise à prévenir et à réduire la violence familiale sous toutes ses formes, par le biais de mesures juridiques appropriées, garantissant notamment une protection aux personnes victimes de violences au sein de leur famille, une attention particulière étant accordée à la violence contre les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. La loi no10329, du 30 septembre 2010, sur certains amendements et modifications apportés à la loi no 9669, du 18 décembre 2006, vise à résoudre certains des problèmes rencontrés lors de son application et concerne l’ensemble des structures chargées spécifiquement de la protection, du soutien et de la réadaptation des victimes, de la gestion des conséquences de la violence et de la prévention de celle-ci au sein de la famille. L’adoption de la loi modifiée ouvre la voie à l’ouverture du premier centre national d’accueil des victimes de la violence familiale, à la création d’un système de renseignements au niveau local et à l’offre d’une aide juridictionnelle gratuite aux victimes de la violence familiale.

133.Législation dans le domaine de l’éducation:le cadre juridique du système éducatif protège et promeut les droits de l’homme et lutte contre toutes les formes de discrimination individuelle. L’article 3 de la loi no7952, du 21 juin 1995, sur le système éducatif préuniversitaire (modifiée par la loi no8387, du 30 juillet 1998), garantit, entre autres, à tous les citoyens, dans des conditions d’égalité, le droit d’accéder à tous les niveaux d’enseignement définis par la loi.

134.La loi no 8872, du 29 mars 2002, sur l’éducation et la formation professionnelle (modifiée en 2011) garantit le droit énoncé dans la Constitution à faire des études ou à suivre un enseignement professionnel tout au long de la vie et la possibilité d’acquérir les connaissances professionnelles nécessaires pour être présent sur le marché du travail, créant pour tous des chances égales.

135.La loi no 9741, du 21 mai 2007, sur l’enseignement supérieur dans la République albanaise (modifiée) vise à offrir la possibilité de bénéficier d’un enseignement supérieur tout au long de la vie, sans aucune discrimination.

136.La législation dans le domaine de la santéest expressément fondée sur le principe de la non-discrimination et garantit la protection de la santé pour tous, indistinctement. Le Code de déontologie médicale de l’année 2002 dispose, entre autres, que le médecin doit offrir à tous, sans distinction, la même assistance médicale, en respectant les droits et la dignité de chacun.

137.La loi no9952, du 14 juillet 2008, sur les mesures visant à prévenir et à combattre le VIH/sida énonce les règles concernant la prévention du VIH/sida et la lutte contre la pandémie, ainsi que la fourniture de soins, de traitements et d’aide aux personnes vivant avec le VIH/sida, sans discrimination d’aucune sorte. Selon cette loi, la stigmatisation d’une personne vivant avec le VIH/sida ou la discrimination à son égard est un acte interdit.

138.La loi no9355, du 10 mars 2005, sur l’assistance et les services sociaux (modifiée) met l’accent sur le fait que le système de fonctionnement de l’assistance économique et de la fourniture de services sociaux repose sur le principe de la non-discrimination.

139.L’article 2 de la loi no 8454 sur le Médiateur, datée du 4 février 1999, complétée par la loi no8600, datée du 10 avril 2000, et modifiée par la loi no9398, datée du 12 mai 2005, dispose que le Médiateur protège les droits, libertés et intérêts individuels légitimes qui peuvent être violés par des actes illégaux et irréguliers d’organes de l’administration publique, ou de tiers agissant en leur nom, ou l’inaction de ceux-ci. Le Médiateur, guidé par les principes d’impartialité, de confidentialité, de professionnalisme et d’autonomie, intervient pour protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales garantis par les dispositions constitutionnelles et les lois.

140.La loi no 9695, datée du 19 mars 2007 (modifiée), sur les procédures d’adoption et le Comité albanais de l’adoption, vise à assurer la protection des enfants par leur prise en charge dans une famille permanente et des mesures de nature à garantir que cette protection tienne compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 33 de cette loi (par. 3 c)) stipule que les agences d’adoption ne doivent pas porter préjudice aux candidats à l’adoption ni exercer de discrimination à leur égard en raison de leur race, de leur origine ou de leurs convictions religieuses.

141.La loi no 9887, datée du 10 mars 2008, sur la protection des données personnelles, fixe les règles de protection juridique des données personnelles des personnes physiques (appelées dans cette loi «données sensibles») qui concernent leur origine raciale ou ethnique, leurs opinions politiques, leur appartenance à des syndicats, leurs convictions religieuses ou philosophiques, leur casier judiciaire, leur santé ou leur vie sexuelles.

142.Les étrangers en République albanaise jouissent d’une égale protection de la loi sans discrimination d’aucune sorte. La loi no9959, du 17 juillet 2008, sur les étrangers, est fondée sur le principe de la réciprocité, de la non-discrimination et de la garantie d’un traitement qui ne les défavorise pas par rapport aux citoyens albanais (art. 2).

143.La loi no10129, du 11 mai 2009, sur l’état civil (modifiée), qui définit le sens et les éléments constitutifs de l’état civil des citoyens albanais et des personnes apatrides, réglemente l’état civil de manière plus complète et détaillée et en définit les éléments constitutifs et les caractéristiques.

144.La loi no10039, du 22 décembre 2008, sur l’aide juridictionnelle réglemente les conditions dans lesquelles une aide de cette nature est accordée aux personnes ayant des ressources insuffisantes pour protéger leurs droits fondamentaux et leur intérêt juridique devant les tribunaux ou d’autres organes de l’État. La fourniture d’une aide juridictionnelle par l’État est fondée sur le principe de l’égalité des droits de tous ceux qui en bénéficient.

145.Le Code d’éthique de la police (approuvé par la loi no8291, du 25 février 1998) et la loi no9749, du 4 juin 2007, sur la police nationale contiennent également des dispositions relatives à la protection contre les actes discriminatoires. Ces textes portent sur les actes illégaux entraînant la responsabilité de la police et sur les procédures de plainte en cas de discrimination exercée dans des locaux de police. La loi sur la police nationale stipule que les policiers doivent traiter correctement toute personne et exercer leurs fonctions sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la croyance, l’appartenance ethnique, les convictions politiques, philosophiques ou religieuses, l’orientation sexuelle, la situation économique ou sociale, le niveau d’instruction ou la filiation, conformément à l’article 18 de la Constitution (art. 61).

146.La loi no10002, du 6 octobre 2008, sur le Service de contrôle interne du Ministère de l’intérieur dispose expressément que les employés de ce service doivent traiter toutes les personnes sur un pied d’égalité, s’acquitter de leurs fonctions sans discrimination, conformément à la loi et aux normes en vigueur, et respecter la dignité et l’intégrité physique des autres employés du service.

147.En ce qui concerne les médias,l’article 39 dela loi no8410, du 30 septembre 1998, sur la radio et la télévision publiques et privées de la République albanaise, dispose qu’il est interdit de diffuser des émissions qui incitent à la violence, à la guerre d’agression et à la haine nationale et raciale. La loi no 7756, du 11 octobre 1993, sur la presse, modifiée par la loi no8239, du 3 septembre 1997, contient un article stipulant que la presse est libre et que la liberté de la presse est protégée par la loi. Conformément à cette loi, tous les citoyens albanais, y compris les personnes appartenant à des minorités ont le droit, sans entrave, de créer des médias écrits non soumis à une censure préalable.

148.La loi no9668, du 18 décembre 2006, sur les migrations de citoyens albanais pour des raisons d’emploi, modifiée par la loi no 10389, du 3 mars 2011, dispose que le droit de migrer concerne tous les citoyens dans des conditions d’égalité et de non-discrimination. Cette loi garantit que les personnes qui bénéficient des avantages qu’elle énonce sont protégées contre la discrimination et que ce droit ne peut être restreint que par une décision de justice.

149.La loi no9970, du 24 juillet 2008, sur l’égalité des sexes dans la société, est fondée sur le principe de l’égalité et de la non-discrimination et d’autres principes consacrés par la Constitution de la République albanaise, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et tous les autres instruments que la République albanaise a ratifiés. L’adoption de cette loi a aboli la loi no9198, du 1erjuillet 2004, sur l’égalité des sexes dans la société et les autres amendements qui y ont été apportés par la loi no9534, adoptée en 2006. Cette loi a été rédigée compte tenu des directives de l’Union européenne. La définition de la discrimination sexuelle qu’elle contient est conforme à celle qui est donnée à l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

150.La loi no 10221, du 4 février 2010, sur la protection contre la discrimination réglemente l’application et le respect des principes d’égalité en ce qui concerne le sexe, la race, la couleur, l’appartenance ethnique, la langue, l’identité sexuelle, l’orientation sexuelle, les croyances politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique ou sociale, le niveau d’instruction, la grossesse, la filiation, la responsabilité parentale, l’âge, la situation familiale ou matrimoniale, l’état civil, la résidence, la santé, la prédisposition génétique, le handicap, l’appartenance à un groupe donné ou toute autre raison. L’objectif de cette loi est de garantir le droit de toute personne: a) à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi; b) à l’égalité des chances et des possibilités d’exercer ses droits, de jouir des libertés et de prendre part à la vie publique; c) à une protection effective contre la discrimination ou toute autre forme de comportement qui incite à la discrimination.

B.Autres textes juridiques et mesures concrètes qui garantissent la protection contre la discrimination

151.Dans le domaine de l’éducation, le Ministère de l’éducation et des sciences a publié un certain nombre de textes qui garantissent la protection contre toute forme de discrimination, notamment:

La directive no 34, du 8 décembre 2004, intitulée «Pour l’application du projet “Seconde chance” visant l’éducation des élèves en situation d’abandon scolaire ou isolés pour des raisons de vengeance». Ce projet s’adresse principalement aux enfants roms et à ceux venant d’une famille dans le besoin;

•La directive no 6, du 29 mars 2006, intitulée «Pour l’inscription scolaire des enfants roms qui n’ont pas de certificat de naissance»;

•La directive no9, du 11 avril 2007, intitulée «Pour l’éducation des élèves isolés pour des raisons de vengeance»;

•La directive no 18, du 21 avril 2008, intitulée «Pour le fonctionnement du service psychologique scolaire dans le système éducatif préuniversitaire»;

•La circulaire du 26 novembre 2006, intitulée «Pour la prise de mesures visant à améliorer l’enseignement scolaire et à prévenir la violence»;

•La directive no 38, du 9 octobre 2007, intitulée «Pour la création de classes libres» au niveau préuniversitaire; possibilité, avec la volonté des enfants roms eux-mêmes, de créer des classes supplémentaires pour les élèves ayant des lacunes en albanais ou des difficultés d’apprentissage;

•La directive no102102, du 10 février 2010, et le système d’information «Altertexts 2011» proposent des critères d’évaluation des manuels scolaires. Ces textes respectent tout particulièrement les principes d’égalité des sexes, de race, de nationalité, de religion ainsi que les principes démocratiques;

•La Directive conjointe du Ministère des finances et du Ministère des sciences et de l’éducation, conformément à la décision du Conseil des ministres no 107, du 10 février 2010, modifiée par la décision du Conseil des ministres no212, du 16 mars 2011 (par. 6.1), en vertu de laquelle les enfants roms du niveau préscolaire bénéficient d’une prise en charge budgétaire à 100 % des manuels et des transports scolaires;

•La directive no35, du 31 août 2011, crée les conditions et la possibilité pour tous les Roms de fréquenter l’école secondaire ou de suivre un enseignement professionnel à temps plein ou partiel.

152.Conformément à la décision du Conseil des ministres no759, du 15 septembre 2010, le Ministère de l’éducation et des sciences, tenant compte des directives des Directions et Bureaux régionaux de l’éducation, a établi le plan d’attribution des bourses et a recommandé aux municipalités et communes d’accorder la priorité, dans le cadre des quotas approuvés, aux élèves et étudiants de la communauté rom.

153.Par sa décision no672, du 14 septembre 2011, portant sur les bourses d’études de deuxième cycle débouchant sur un mastère professionnel, dans les établissements publics d’enseignement supérieur, pour l’année universitaire 2011/12, le Conseil des ministres a réservé 20 bourses d’études gratuites pour les Roms.

154.Par sa décision no423, du 8 juin 2011, portant sur les bourses d’études dans les établissements publics d’enseignement supérieur et les frais de scolarité pour les études du premier cycle, à temps plein ou partiel, ainsi que l’enseignement à distance, pour l’année universitaire 2011/12, le Conseil des ministres a réservé 20 bourses d’études gratuites pour les Roms et les Balkano-Égyptiens pour chaque type d’études, les boursiers bénéficiant de la gratuité des droits d’inscription.

155.D’autre part, le Ministère de l’éducation et des sciences applique depuis 2009 le Plan national pour un taux zéro d’abandons scolaires dans l’enseignement de base et l’enseignement secondaire, portant sur la période 2009-2013, en collaboration avec les organisations non gouvernementales et à but non lucratif intéressées. Une partie importante de ce plan concerne directement la minorité rom et les personnes dans le besoin et confrontées à des problèmes sociaux.

156.La Stratégie nationale de développement de l’enseignement préuniversitaire 2004/15 (approuvée par la décision du Conseil des ministres no538, du 12 août 2004) et la Stratégie nationale relative à l’enseignement supérieur 2008-2013 visent à garantir l’accès à tous les niveaux d’enseignement sans discrimination et à améliorer la qualité de l’enseignement.

157.La Stratégie nationale pour l’enfance, approuvée par le Conseil des ministres dans sa décision no 368, du 31 mai 2005, énonce les objectifs stratégiques de la protection de l’enfance contre toute forme de violence, de sévices et de discrimination. L’un des objectifs de la Stratégie est de garantir l’égalité des chances pour tous les enfants, quels que soient leur sexe, leur race, leur appartenance ethnique, leur âge, leur état de santé, leur situation de naissance, leur handicap physique ou mental, et la réalisation du droit à la protection sociale.

158.Le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains et le Plan national de lutte contre la traite des enfants et la protection des enfants victimes de la traite 2011-2013 (approuvés par la décision du Conseil des ministres no142, datée du 23 février 2011) portent sur l’adoption de mesures concrètes en matière d’enquête, de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, y compris des enfants, sans discrimination d’aucune sorte.

159.Les Procédures standard d’action relatives à l’identification et à l’orientation des victimes potentielles de la traite (approuvées par la décision du Conseil des ministres no582, du 27 juillet 2011) visent à identifier, protéger et aider les victimes potentielles de la traite.

160.La Stratégie intersectorielle de participation sociale (approuvée par le Conseil des ministres, décision no218, du 3 février 2008) fait partie intégrante de la Stratégie nationale du développement et de l’intégration. Cette stratégie vise à intégrer des groupes de personnes et à répondre à leurs besoins dans le cadre de programmes axés sur l’augmentation des revenus et l’offre de services de remplacement.

161.La Stratégie intersectorielle en matière de justice (approuvée par le Conseil des ministres, décision no 519, du 20 juillet 2011) et le plan d’action qui s’y rattache énoncent des objectifs et des mesures concrètes à l’intention des institutions et composantes de l’ordre judiciaire pour la période 2011-2013 dans le but d’améliorer le système, l’accès à la justice albanaise et la confiance du public en celle-ci.

162.La Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées (approuvée par le Conseil des ministres, décision no8, du 7 janvier 2005) et le plan d’action qui s’y rattache visent à créer les bases à partir desquelles œuvrer à améliorer la vie des personnes handicapées dans les domaines de l’assistance sociale et sanitaire, de l’éducation, de la culture, des sports, de l’emploi, de l’information, des transports, de la représentation et de la participation à la vie publique. L’un des principes fondamentaux de la Stratégie est le principe d’égalité et de non-discrimination qui garantit, entre autres, la non-discrimination dans d’autres domaines.

163.La Stratégie sectorielle en matière de protection sociale (approuvée par le Conseil des ministres, décision no80 du 28 janvier 2008) repose sur le principe de la non‑discrimination et vise à garantir la protection des droits, l’égalité, la prévention et la non-discrimination dans l’accès aux services dans ce domaine. Peut bénéficier de la protection sociale toute personne dans le besoin, quels que soient son sexe, son origine, sa religion, son handicap ou toute autre particularité la concernant. La décision du Conseil des ministres no1104, du 30 juillet 2008, qui porte amendement de la décision du Conseil des ministres no80, du 28 janvier 2008, relative à l’adoption de la Stratégie sectorielle en matière de protection sociale et du plan d’action relatif à son application, vise à lutter contre la discrimination, en définissant des critères pour les prestataires de soins.

164.La Stratégie nationale relative à l’amélioration des conditions de vie de la minorité rom (approuvée par le Conseil des ministres, décision no633, du 18 septembre 2003) a pour objectif principal l’élimination de toute discrimination à l’égard de cette minorité en vue d’améliorer ses conditions de vie.

165.En 2008, le Gouvernement albanais a adhéré à l’Initiative «Décennie en faveur de l’intégration des Roms», pour contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, du logement et de la santé, inciter les Roms à participer à cette action et les aider dans cette entreprise. En 2009, il a établi le Plan national d’action pour la mise en œuvre de cette initiative, en collaboration avec les institutions centrales, les collectivités locales, les organisations roms et la société civile, et avec l’aide du PNUD. Il convient de mentionner la contribution d’organisations roms à la collecte des données, à l’identification des besoins et à la formulation de propositions concrètes.

166.Le Secrétariat technique pour les Roms organise périodiquement des réunions d’échange d’informations, consulte les représentants des associations roms et prend des mesures pour instaurer des liens de collaboration entre les représentants roms et les collectivités locales. Il en est résulté la création au niveau national de groupes techniques pour les questions roms; ce sont des mécanismes qui aident la communauté rom à accéder plus largement aux services publics au niveau local.

167.Le Document intersectoriel de développement pour la vieillesse (approuvé par le Conseil des ministres, décision no 763, du 11 juin 2009) est un document qui porte spécifiquement sur les mesures concrètes relatives à la protection et à la garantie des droits des personnes âgées.

168.La Réglementation en matière de détention (approuvée par le Ministre de la justice, ordonnance no 3705/1, du 11 mai 2006), fondée sur les normes internationales de respect des droits de l’homme et de la dignité dans les lieux de détention, porte sur le traitement des personnes détenues avec humanité et sans discrimination.

169.En ce qui concerne le traitement des personnes arrêtées et détenues dans des locaux de police, toutes les lois antérieures qui définissaient les règles de sécurité et de traitement de ces personnes ont été abolies et remplacées par de nouvelles lois, conformément à la loi no 9749, du 4 juin 2007, sur la Police nationale. Dans un premier temps, le Manuel renfermant les règles de sécurité et de traitement des personnes arrêtées ou détenues dans des locaux de police a été approuvé par le Directeur général de la police, en vertu de l’ordonnance no 64, du 25 janvier 2010. Puis, ce manuel a été revu, amélioré et publié, en vertu de l’ordonnance no 763, du 27 septembre 2011, du Directeur général de la police, sous le titre de Manuel des règles et procédures standard de sécurité et de traitement des personnes arrêtées et détenues dans des locaux de police. Ses dispositions garantissent les droits de ces personnes, y compris dans le domaine de la protection contre la discrimination.

170.Afin d’unifier les activités du personnel de la police, des Procédures standard relatives à l’activité de la Police nationale ont été établies. En font partie intégrante les procédures concernant le respect et la garantie des droits de l’homme, en particulier ceux des personnes privées de liberté (arrêtées ou en garde à vue).

171.Pour que les personnes arrêtées ou en garde à vue soient informées de leurs droits, une Déclaration des droits des personnes arrêtées ou détenues par la police nationale a été établie. La personne arrêtée ou placée en garde à vue signe la déclaration après que l’officier de police l’a informée de tous les droits qu’elle énonce.

172.Le Règlement de discipline de la police (approuvée par le Conseil des ministres, décision no786, du 4 juin 2008) dispose que les membres de la police doivent remplir certaines obligations et respecter les normes de comportement fixées; ils doivent traiter toutes les personnes de la même manière et s’acquitter de leurs fonctions sans exercer de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, l’appartenance ethnique, la croyance, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, l’orientation sexuelle, la situation économique ou sociale, le niveau d’instruction ou la filiation.

173.Le Règlement général des établissements pénitentiaires (approuvé par le Conseil des ministres, décision no 303, du 25 mars 2009) stipule que l’administration pénitentiaire doit traiter les détenus avec humanité et leur assurer une prise en charge éducative, en recourant à des moyens modernes, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la naissance, la langue, la nationalité, l’appartenance ethnique ou l’origine sociale, les opinions politiques ou autres, la religion, l’état physique ou mental, la situation économique ou toute autre situation.

174.Le Règlement sur l’organisation et le fonctionnement du service de probation et la définition des procédures standard de contrôle de l’exécution des peines de remplacement (approuvé par le Conseil des ministres par sa décision no 302, du 25 mars 2009) dispose que le service de probation doit s’acquitter de ses fonctions sans exercer de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la naissance, la langue, la nationalité, l’appartenance ethnique, l’origine sociale, les convictions politiques ou autres, la croyance, l’état physique mental, la situation économique ou toute autre situation.

175.Dans le Règlement relatif à la coopération du service de probation avec des organisations à but non lucratif et le service de médiation (approuvé par le Ministre de la justice par son ordonnance no 6325, du 31 juillet 2009), il est expressément stipulé que le service de probation et les organisations à but non lucratif ou le service de médiation doivent exercer leurs activités sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la naissance, la langue, la nationalité, l’appartenance ethnique, l’origine sociale ou les convictions politiques ou autres.

176.Le Règlement sur les règles et procédures dans le domaine des relations de travail, de la formation, de l’organisation des carrières et des mesures disciplinaires des membres de la police pénitentiaire (approuvé par le Ministre de la justice, ordonnance no 3125/1, du 4 septembre 2009) stipule expressément que, dans le cadre de leurs activités, les membres de la police pénitentiaire sont guidés par le principe de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de la non-discrimination et le principe de la légitimité.

177.Le Règlement concernant les services de santé mentale (approuvé par le Ministre de la santé, ordonnance no 118, du 15 mai 2007) dispose que les services de santé mentale doivent être dispensés aux malades mentaux sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique ou tout autre motif et l’exercice ainsi que le respect de leurs droits doivent être garantis en toutes circonstances et à tout moment.

178.Le Mémorandum de coopération entre le Commissaire à la protection contre la discrimination et le Président de la Commission nationale d’aide juridictionnelle, signé le 1er avril 2011, décrit les formes de coopération que doivent entretenir ces institutions pour assurer une protection effective contre la discrimination ou les comportements incitant à la discrimination, en accordant l’aide juridictionnelle en priorité aux personnes impliquées dans des affaires portant sur la violation du droit à l’égalité devant la loi.

C.Recours utiles garantissant la protection des droits de l’hommeet des libertés contre la discrimination

179.Suivant le type de violation des droits de l’homme et des libertés commise, les recours en justice seront des recours administratifs et/ou judiciaires. En cas de recours administratif, tous les organes administratifs sont habilités à intervenir. Ils agissent en vertu du Code des procédures administratives et de la législation pertinente en vigueur. En ce qui concerne les cas de discrimination sexuelle, l’article 30 de la loi no 9970 du 24 juillet 2008 sur l’égalité des sexes dans la société stipule que tout recours introduit pour violation de l’égalité des sexes sera, selon la loi, examiné ou jugé par les organes administratifs conformément aux dispositions du Code des procédures administratives. Pour résoudre les conflits, les parties peuvent suivre la procédure de réconciliation ou de médiation. En outre, la loi reconnaît le droit de porter l’affaire devant les organes administratifs et le tribunal compétent.

180.Toute personne a droit à un procès équitable et public conduit dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial désigné par la loi, que la protection de ses droits et libertés constitutionnelles soit en cause ou que des charges aient été retenues contre elle. L’article 135 de la Constitution dispose que la Haute Cour, les cours d’appel et les tribunaux de première instance, créés par la loi, exercent le pouvoir judiciaire. L’article 145 dispose que les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’aux règles énoncées dans la Constitution et les lois.