Nations Unies

HRI/CORE/USA/2021

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

20 décembre 2021

Français

Original : anglais

Document de base faisant partie intégrantedes rapports présentés par les États parties

États-Unis d’Amérique *

[Date de réception : 15 novembre 2021]

Mises à jour du document de base des États-Unis d’Amérique à la date du 23 janvier 2016

1.Le document de base, qui accompagne les rapports périodiques que les États-Unis soumettent au titre de tous les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le pays est partie, a été soumis pour la dernière fois le 30 décembre 2011 en accompagnement du quatrième rapport périodique concernant l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que les États-Unis d’Amérique ont présenté au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/USA/4). On trouvera dans le présent document des mises à jour de certains paragraphes du document de base et de son annexe A, consacrée aux organes et programmes de défense des droits de l’homme des États, des collectivités locales, des tribus et des territoires, qui renferment les statistiques les plus récentes et des renseignements d’ordre organisationnel. En outre, le tableau 1 du présent document renferme une liste des conventions et protocoles internationaux principaux auxquels les États-Unis sont parties ainsi que des renseignements concernant les réserves et interprétations relatifs à ces instruments. Le prochain recensement aux États-Unis n’aura pas lieu avant 2020 et la plupart des statistiques sur la population qui figurent dans cette mise à jour sont basées sur les estimations interrecensement sur la population et sur l’American Community Survey. Les États-Unis prévoient d’établir un nouveau document de base en remplacement de celui de 2011 une fois que les données pertinentes du recensement de 2020 auront été publiées.

I.Renseignements d’ordre général

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

1.Indicateurs démographiques

2.Mise à jour des paragraphes 1 à 10. Selon l’estimation annuelle de la population résidant aux États-Unis, le 1er juillet 2014, la population totale des États-Unis s’établissait à 318,86 millions d’habitants, soit une augmentation par rapport aux 308,7 millions recensés en 2010. Selon les estimations, la composition raciale de la population s’établissait comme suit : 246,66 millions de Blancs (77,4 %) ; 42,16 millions d’Afro-Américains/ Noirs (13,2 %) ; 3,96 millions d’Amérindiens/autochtones de l’Alaska (1,2 %) ; 17,34 millions d’Asiatiques (5,4 %) ; 741 600 Autochtones d’Hawaï et des autres îles du Pacifique (5,4 %) ; et 8 millions de deux races ou plus (2,5 %). Environ 55,4 millions de personnes (17,4 %) étaient d’origine hispanique et majoritairement blanches (88,1 %), mais aussi afro-américaines/noires (4,7 %) et amérindienne/autochtone de l’Alaska (2,9 %). http://factfinder2.census.gov/bkmk/table/1.0/en/PEP/2014/PEPSR6H.

3.Entre le 1er avril 2010 et le 1er juillet 2014, la population a augmenté de 10,1 millions d’habitants environ. La majeure partie de cette croissance, sur le plan racial, est imputable à la population blanche (46,7 %) et à la population asiatique (21,6 %). Environ 48,6 % (4,9 millions) de cette variation de la population concerne des personnes d’origine hispanique http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/PEP/2014/PEPCCOMPN.

4.On estime à 11,4 millions le nombre de migrants irréguliers vivant aux États-Unis en janvier 2012, contre 11,5 millions en janvier 2011. Sur ce total, 42 % sont entrée aux États‑Unis à partir de 2000 et 59 % provenaient du Mexique. Après le Mexique, les principales sources d’immigration étaient El Salvador, le Guatemala, le Honduras et les Philippines. http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ois_ill_pe_2012_2.pdf.

5.L’âge médian de la population était estimé à 37,7 ans en 2014, contre 37,2 ans lors du recensement de 2010. L’âge médian s’est accru pour toutes les races, y compris les groupes d’origine hispanique, au cours de cette période. http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/PEP/2014/PEPASR6H.

2.Indicateurs sociaux, économiques et culturels

6.Mise à jour des paragraphes 11 à 13. Niveau d’instruction. En 2014, on estimait que 32,1 % des Américains âgés de 25 ans et plus étaient diplômés de l’enseignement supérieur, soit légèrement plus qu’en 2010. La proportion était de 51,6 % pour la population asiatique, de 19,7 % pour les Afro-Américains ou les Noirs et de 33,6 % pour les Blancs non hispaniques. Elle était de 14,4 % pour les Américains d’origine hispanique. Ces pourcentages étaient plus élevés qu’en 2010 lorsque 28,1 % seulement de la population possédaient un diplôme de l’enseignement supérieur, et bien supérieurs à ceux de 1970 lorsque ce pourcentage atteignait 10,7 % seulement. http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/data/cps/2014/tables.html ; http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/data/cps/1970/tab-199.pdf.

7.En 2014, 87 % des Américains étaient au moins titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire, la proportion étant de 86,3 % pour les Asiatiques, de 92 % pour les Blancs non hispaniques, de 84,4 % pour les Noirs ou Afro-Américains et de 65,3 % pour les personnes d’origine hispanique. Là encore, ces pourcentages sont bien supérieurs à ce qu’ils étaient en 1970 quand le total atteignait 52,3 % seulement. http://www.census.gov/ hhes/socdemo/education/data/cps/2014/tables.html ; http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/data/cps/1970/tab-199.pdf.

8.À l’exception de la population asiatique, les femmes étaient en général un peu plus nombreuses à être diplômées de l’enseignement secondaire que les hommes. S’agissant de la population hispanique, cela représente un changement par rapport aux années 1970 quand les femmes avaient moins de chances que les hommes de posséder des diplômes de l’enseignement secondaire. Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d’être titulaires d’un diplôme supérieur de premier cycle ou plus élevé. Les femmes noires ou afro-américaines et les femmes d’origine hispanique ou latino-américaine étaient légèrement plus nombreuses que les hommes afro-américains ou noirs et que les hommes d’origine hispanique à être titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, alors que les femmes blanches d’origine non hispanique et asiatique étaient légèrement moins nombreuses à être titulaires de tels diplômes que les hommes blancs et asiatiques. http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/data/cps/2014/tables.html ; http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/data/cps/1970/tab-199.pdf.

9.Mise à jour des paragraphes 14 à 20. Emploi. Les taux annuels moyens 2014 de participation à la population active ventilés par groupe racial et pour les populations d’origine hispanique ou latino-américaine s’établissaient comme suit : total : 62,9 % ; Blancs : 63,1 % ; Afro-Américains/Noirs : 61,2 % ; Asiatiques : 63,6 % ; Amérindiens/autochtones de l’Alaska : 60,9 ; Autochtones d’Hawaï et des autres îles du Pacifique : 67,6 % ; deux races ou plus : 64,2 % ; et personnes d’origine hispanique ou latino-américaine : 66,1 %. Avec 79 %, les Blancs représentent la majorité de la population active, qui est en outre composée d’Afro-Américains (12 %), d’Asiatiques (6 %), d’Amérindiens/autochtones de l’Alaska (1 %), d’Autochtones d’Hawaï et des autres îles du Pacifique (moins de 1 %) et de personnes appartenant à deux races ou plus (2 %). http://www.bls.gov/opub/reports/cps/labor-force-characteristics-by-race-and-ethnicity-2014.pdf, voir le tableau 1.

10.Le ratio emploi-population pour chaque groupe de population était compris entre 54 % pour les Amérindiens/Autochtones de l’Alaska et 63,5 % pour les Autochtones d’Hawaï et des autres îles du Pacifique, avec, entre les deux, les Afro-Américains/ Noirs (54,3 %), les personnes appartenant à deux races ou plus (57,6 %), les Blancs (59,7 %), les Hispaniques (61,2 %) et les Asiatiques (60,4 %). S’agissant des hommes adultes (âgés de 20 ans et plus), le ratio emploi-population le plus élevé restait celui des hispaniques (76 %), suivi de celui des Asiatiques (71,9 %) et de celui des Blancs (68,7 %). Celui des hommes afro-américains/noirs (59,7 %) était inférieur à ceux des hommes des autres grands groupes raciaux et ethniques.

11.Le ratio emploi-population pour les femmes adultes était de 55,4 % pour les Asiatiques, de 55,6 % pour les Afro-Américaines/Noires, de 55,1 % pour les Blanches et de 54,3 % pour les Hispaniques. Le ratio emploi-population global était de 69,2 % pour les hommes et de 57 % pour les femmes. http://www.bls.gov/opub/reports/cps/labor-force-characteristics-by-race-and-ethnicity-2014.pdf, voir les tableaux 1, 2, 3 et 5.

12.En règle générale, plus le niveau d’études est élevé, plus la tendance à accéder à l’emploi est élevée et plus le niveau de chômage est faible. Les personnes qui ont un niveau d’études supérieures ont aussi davantage tendance à occuper des postes mieux rémunérés, par exemple dans le management, les métiers hautement qualifiés et les métiers connexes que les personnes dont le niveau d’études est plus faible. Néanmoins, à presque tous les niveaux d’études, les Afro-Américains et les Hispaniques ont plus de chances d’être au chômage que les Blancs et les Asiatiques. http://www.bls.gov/opub/reports/cps/labor-force-characteristics-by-race-and-ethnicity-2014.pdf, voir les tableaux 6 et 17.

3.Niveau de vie des différents groupes de population

13.Mise à jour du paragraphe 21. En 2014, le revenu médian des ménages américains s’élevait à 53 657 dollars, contre 57 357 dollars en 2007, mais du point de vue statistique, il n’était guère différent de celui de 2013 (54 462 dollars). Le revenu médian des ménages blancs d’origine non hispanique a diminué de 1,7 % entre 2013 et 2014, mais celui des ménages afro-américains/noirs, asiatiques et hispaniques n’a pas connu d’évolution significative du point de vue statistique. En 2014, le revenu médian des ménages s’établissait comme suit : 60 256 dollars pour les ménages blancs non hispaniques, 35 398 dollars pour les ménages afro-américains/noirs, 74 297 dollars pour les ménages asiatiques et 42 491 dollars pour les ménages hispaniques.

14.En 2014, le taux de pauvreté était de 14,8 %, soit une variation négligeable sur le plan statistique par rapport à 2013. En 2014, 46,7 millions de personnes vivaient dans la pauvreté, ce qui, pour la quatrième année consécutive, représentait une variation négligeable sur le plan statistique par rapport à l’année précédente. Le taux de pauvreté en 2014 était de 2,3 points de pourcentage supérieur à celui de 2007, année précédant la dernière période de récession.

15.L’évolution du nombre de pauvres et du taux de pauvreté de 2013 à 2014 est restée négligeable sur le plan statistique pour tous les groupes raciaux ou pour le groupe hispanique. En 2014, le taux de pauvreté était de 10,1 % pour les Blancs non hispaniques, de 26,2 % pour les Afro-Américains/Noirs, de 12 % pour les Asiatiques et de 23,6 % pour les personnes d’origine hispanique. En 2014, 46,7 millions de personnes vivaient dans la pauvreté, ce qui, pour la quatrième année consécutive, représentait une variation négligeable sur le plan statistique par rapport à l’année précédente. Le taux de pauvreté en 2014 était de 2,3 points de pourcentage supérieur à celui de 2007, année précédant la dernière période de récession.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État

1.Description de la structure constitutionnelle et du cadre politique et juridique

Type de gouvernement

16.Mise à jour des paragraphes 35 à 36. Privation du droit de vote. L’Administration Obama a la volonté d’offrir aux anciens détenus de réelles possibilités de réintégrer leur communauté et de devenir des citoyens utiles à la société et respectueux de la loi, notamment en les rétablissant dans leurs droits et en encourageant leur inclusion dans la société sous tous ses aspects. À cette fin, en 2014, le Procureur général Holder a appelé les élus du pays à adopter des réformes visant à restaurer le droit de vote de tous les détenus qui sont sortis de prison, qui ont achevé leur période de liberté conditionnelle ou de probation ou qui ont payé leurs amendes. La pratique des États a évolué depuis 2011. Par exemple, en 2012, l’Iowa a simplifié la procédure permettant aux détenus de retrouver leur capacité de voter et la Caroline du Sud a révoqué le droit de vote des personnes sous le coup d’une mise à l’épreuve pour une infraction grave. En 2013, le Delaware a abrogé la période de cinq ans de privation du droit de vote consécutive à la plupart des infractions et la Virginie a supprimé le délai de cinq ans et la nécessité de demander le rétablissement du droit de vote consécutivement à une infraction non violente. En 2015, le Wyoming a adopté une loi qui fait obligation au Service de l’application des peines de délivrer un certificat de rétablissement du droit de vote de certains délinquants non violents à leur sortie de prison. Le Gouverneur du Kentucky a signé un décret en vertu duquel certains délinquants, exception faite de ceux qui ont été condamnés pour des crimes avec violence, pour des crimes sexuels ou pour corruption ou trahison, sont automatiquement restaurés dans leur droit de voter et d’exercer un mandat public. Enfin, à l’issue d’une procédure judiciaire, la Californie a rétabli le droit de vote des anciens détenus placés sous la surveillance de la communauté.

17.Mise à jour du paragraphe 38. En 2012, le taux de participation aux élections, qui se situait aux environs de 58 %, était inférieur à celui de 2008, qui avoisinait les 62 %. En 2014, année sans élection présidentielle, le taux de participation se situait aux environs de 36 %.

Pouvoir exécutif

18.Mise à jour du paragraphe 50. En 2012, les États-Unis comptaient environ 1,39 million de militaires d’active, dont 202 876 femmes, en 2013, 1,37 million de militaires d’active, dont 203 985 femmes, et en 2014, 1,33 million de militaires d’active, dont 200 692 femmes.

Pouvoir législatif

19.Mise à jour du paragraphe 57. En décembre 2015, la Chambre des représentants comptait 19 commissions permanentes et le Sénat 16.

20.Mise à jour du paragraphe 64. Le 114e Congrès, entré en fonction en janvier 2015, est un des Congrès les plus diversifiés de l’histoire des États-Unis. Le Sénat comprend 20 % de femmes, 2 % de Noirs ou Afro-Américains, 4 % d’Hispaniques et 1 % d’Asiatiques ou autochtones des îles du Pacifique.

21.La Chambre des représentants compte 20 % de femmes, 10,5 % d’Afro-Américains ou Noirs, 7,8 % d’Hispaniques, 2,9 % d’Asiatiques ou autochtones des îles du Pacifique et 0,4 % d’Amérindiens. https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R43869.pdf.

Autres échelons de gouvernement

22.Mise à jour du paragraphe 81. Selon le Census Bureau, le district de Columbia comptait 658 893 habitants en 2014. http://quickfacts.census.gov/qfd/states/11000.html.

2.Modalités de reconnaissance des organisations non gouvernementales

23.Mise à jour du paragraphe 90. Le National Center for Charitable Statistics (NCCS) estime que les États-Unis comptaient plus de 1,5 million d’organisations à but non lucratif en novembre 2015, dont 1 076 309 entités caritatives publiques, 103 430 fondations privées et 369 557 autres types d’organisations à but non lucratif. www.nccs.urban.org/statistics/quickfacts.cfm.

3.Informations sur l’administration de la justice

24.Mise à jour des paragraphes 91 à 93. Taux de criminalité. Dans l’ensemble les taux de criminalité sont à la baisse. Selon les statistiques du FBI, 1 165 383 infractions avec violence auraient été commises en 2014, soit un taux de 365,5 pour 100 000 habitants. Les infractions commises avec violence comprennent les meurtres, les viols, les vols à main armée et les coups et blessures volontaires. Le nombre d’atteintes aux biens était de 8 277 829, soit un taux de 2 596,1 pour 100 000 habitants. Les atteintes aux biens comprennent les cambriolages, les vols quels qu’ils soient, les vols de véhicules à moteur notamment. Les incendies volontaires sont aussi considérés comme des atteintes aux biens, mais les données les concernant ne sont pas comprises dans les totaux relatifs aux atteintes aux biens en raison de signalements fluctuants. Les chiffres de 2014 traduisent une poursuite de la tendance à la baisse constatée pour les années précédentes. Ainsi, le taux des infractions avec violence et le taux des atteintes aux biens ont diminué respectivement de 9,6 % et de 11,9 % par rapport à 2010. Le taux d’homicide a diminué en 2014, passant de 5,6 pour 100 000 habitants en 2001 et de 4,8 % en 2010 à 4,5. https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2014/crime-in-the-u.s.- 2014/tables/table-1.

25.Mise à jour des paragraphes 94 et 95. Crimes motivés par la haine. En 2013, s’appuyant sur le Hate Crime Prevention Act (Matthew Shepherd et James Byrd), le FBI a commencé à collecter des statistiques sur les infractions motivées par la haine en ajoutant les catégories différenciatrices du genre (hommes et femmes) et l’identité de genre (personnes transgenres et personnes de genre non conforme aux catégories établies) aux autres catégories différenciatrices de la race, de la religion, du handicap, de l’orientation sexuelle et de l’appartenance ethnique.

26.En 2014, 15 494 organismes chargés de faire appliquer la loi ont participé à cet exercice. Programme de statistiques sur la criminalité. Sur l’ensemble de ces organismes, 1 666 ont rapporté 5 479 faits comprenant 6 418 infractions inspirées par un préjugé quant à la race, le genre, l’identité de genre, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle ou l’origine ethnique. On a signalé 5 462 faits inspirés par un préjugé unique et concernant 6 681 victimes. Une ventilation en pourcentage des victimes par type de préjugé montre que 48,3 % des victimes étaient prises pour cible en raison des préjugés raciaux des délinquants, que 18,7 % des victimes étaient visées en raison de préjugés fondés sur l’orientation sexuelle, que 17,1 % des victimes étaient visées en raison de préjugés religieux et que 12,3 % des victimes étaient visées en raison de préjugés ethniques. Les victimes prises pour cible en raison de leur identité de genre représentaient 1,6 % des faits motivés par un préjugé unique. Le pourcentage de victimes prises pour cible en raison de leur handicap reste inchangé à 1,4 %, et 0,6 % des victimes étaient prises pour cible en raison de leur genre. On a signalé 17 infractions motivées par la haine en raison de préjugés multiples et 46 victimes de tels faits.

27.Des 4 048 infractions motivées par la haine contre les personnes en 2014, 43,1 % comprenaient des actes d’intimidation, 37,4 % des voies de fait et 19 % des coups et blessures volontaires. Quatre meurtres et neuf viols ont également été répertoriés dans cette catégorie d’infractions.

28.Des 2 317 atteintes aux biens motivées par la haine, la plupart (73,1 %) consistaient en actes de destruction, dommages matériels et actes de vandalisme. Les 26,9 % restants en vols à main armée, cambriolages, vols divers, vols de véhicules, incendies criminels ou autres infractions.

29.Depuis 2013, les agents chargés de l’application des lois peuvent indiquer si les suspects sont mineurs ou adultes, et préciser leur origine ethnique lorsque cela est possible. Sur les 1 875 délinquants dont l’âge est connu, 18 % étaient âgés de 18 ans ou plus. Sur les 5 192 délinquants connus, 52 % étaient blancs et 23,2 % étaient afro-américains ou noirs. La race était inconnue dans 16 % des cas. Les autres délinquants connus représentaient les autres races et se répartissaient comme suit : 1,1 % d’Autochtones de l’Alaska et d’Amérindiens ; 0,8 % d’Asiatiques ; moins de 0,1 % d’Autochtones d’Hawaï et des autres îles du Pacifique ; et 6,9 % de personnes de races multiples. Sur les 975 délinquants dont l’origine ethnique était connue, 47,6 % n’étaient ni hispaniques ni latino-américains, 6,5 % étaient hispaniques ou latino-américains et 1,7 % avaient plusieurs origines ethniques. L’origine ethnique de 44,2 % des délinquants était connue. http://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-releases-2014-hate-crime-statistics.

30.À partir de janvier 2015, le FBI a commencé à recueillir des données plus détaillées sur les crimes et délits motivés par des préjugés commis, notamment, contre des Arabes, des Hindous et des Sikhs. Ces données plus détaillées apparaîtront dans le rapport statistique sur les infractions motivées par la haine pour 2015.

31.Pour améliorer la précision des signalements de tels faits, des représentants du Programme uniforme d’information sur les infractions inspirées par la haine, du FBI, ont participé à cinq sessions de formation sur le sujet organisées conjointement par le Département de la justice et le FBI. Depuis avril 2015, le Département de la justice et le FBI ont dispensé cette formation aux organes chargés de faire appliquer la loi et aux communautés dans plusieurs régions du pays. Le personnel du Programme collaborait également avec les États pour assurer la soumission des données. Il rencontrait les services de police, leur dispensait une formation et examinait avec eux les questions relatives au signalement de pareilles infractions.

32.Outre la publication de statistiques annuelles sur les infractions motivées par la haine par l’entremise de son Programme uniforme d’information sur la criminalité nationale, le FBI enquête sur les infractions inspirées par des préjugés commises en violation des lois fédérales dans le cadre de son Programme pour les droits civiques. Ces investigations sont fréquemment menées conjointement avec les partenaires au sein des localités, des États et des tribus et avec les organismes fédéraux chargés de l’application des lois, et les poursuites sont engagées par les bureaux locaux du Procureur général des États-Unis ou par la Division des droits civils à Washington. Le FBI enquête sur les crimes et délits motivés par la haine qui relèvent de la compétence fédérale, assiste les États et les collectivités locales dans leurs propres enquêtes et, dans certains cas − avec le concours de la Division des droits civils du Département de la justice − surveille l’évolution des situations afin de déterminer si une action à l’échelon fédéral est appropriée.

33.Soucieux de développer la confiance et de renforcer la protection contre les crimes et délits, les brimades et la discrimination inspirés par la haine, le Département de la justice continue de solliciter les communautés touchées, notamment les communautés arabe, musulmane et sikhe afin de recueillir leurs contributions sur les questions relatives à la discrimination. Le Département de la sécurité du territoire (Department of Homeland Security) organise régulièrement des tables rondes réunissant des responsables communautaires et des responsables des administrations fédérales, des États et des collectivités locales et participe à de telles initiatives afin de répondre aux préoccupations des membres des divers groupes de population.

34.Mise à jour des paragraphes 96 à 100. En 2014, la population carcérale aux États-Unis a diminué, passant de 1 577 000 personnes fin 2013 à 1 561 500 fin 2014, soit une annulation de l’augmentation observée entre 2012 et 2013. Fin 2014, 13 % des détenus étaient incarcérés dans le système pénitentiaire fédéral et la population carcérale fédérale a contribué pour près d’un tiers de la baisse totale du nombre de détenus fin 2014. Le 31 décembre 2014, on dénombrait 5 300 détenus de moins dans les établissements pénitentiaires fédéraux qu’à la même date de l’année précédente. Ce recul de la population carcérale fédérale était constaté pour la deuxième année consécutive. À la fin de 2014, les prisons des États détenaient 10 100 personnes de moins qu’à la fin de 2013.

35.Le 31 décembre 2014, le nombre de personnes condamnées à purger des peines de détention d’une durée supérieure à un an dans une prison d’État ou une prison fédérale (1 508 600) était en recul de 11 800 par rapport à la fin de 2013, et de 44 900 par rapport à la fin de 2009, date à laquelle la population carcérale aux États-Unis était à son maximum. Le nombre de délinquants incarcérés dans les prisons d’État et les prisons fédérales a diminué de 102 000 (soit près de 18 %) entre 2009 et 2014. En 2014, les prisons fédérales ont accueilli 2 800 condamnés en moins qu’en 2013 (soit une baisse de 5,2 %) et libéré 300 personnes en moins (0,5 %). Les prisons d’État ont libéré 12 600 détenus de plus en 2014 qu’en 2013 (2,2 %) et en ont accueilli 519 de moins (0,1 %).

36.Le taux d’incarcération des détenus condamnés à purger plus d’un an de prison dans une prison d’État ou une prison fédérale a reculé de 477 à 471 détenus pour 100 000 résidents des États-Unis entre 2013 et 2014. Le nombre d’hommes condamnés à plus d’un an de détention a diminué dans 22 États et dans le système pénitentiaire fédéral et le nombre de femmes condamnées a baissé dans 17 États et dans le système pénitentiaire fédéral. Le nombre de femmes condamnées à plus d’un an de détention dans les prisons d’État ou les prisons fédérales a augmenté de près de 2 % entre 2013 et 2014. Cette augmentation de la population carcérale féminine (106 400 en 2014 contre 106 200 en 2008) est la plus marquée. Quelque 516 900 hommes noirs étaient incarcérés dans les prisons d’État ou les prisons fédérales au 31 décembre 2014 pour des peines de détention supérieures à un an, ce qui représentait 37 % de la population carcérale masculine. Les hommes blancs représentaient 32 % de la population carcérale masculine (453 500 détenus) et les hommes hispaniques 22 % (308 700 détenus). Les femmes blanches incarcérées dans les prisons d’État ou les prisons fédérales fin 2014 (53 100) étaient plus nombreuses que les femmes noires (22 600) et les femmes hispaniques (17 800) réunies. Avec 50 %, les femmes blanches représentaient une proportion de la population carcérale féminine plus importante que les femmes noires (21 %), mais le taux d’incarcération des femmes noires (109 pour 100 000 résidentes des États-Unis) était deux fois supérieur à celui des femmes blanches (53 pour 100 000). http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/p14.pdf.

37.Mise à jour des paragraphes 101 à 103. Peine capitale. Le nombre d’États appliquant la peine de mort, le nombre de personnes exécutées chaque année et l’importance numérique de la population incarcérée dans les quartiers des condamnés à mort ont poursuivi la diminution amorcée en 2011. En décembre 2015, la loi fédérale et les lois de 31 États prévoyaient la peine capitale. Le Connecticut a aboli la peine capitale en 2012 et le Maryland en 2013, alors que le Nebraska a pris des mesures législatives en 2015 afin de l’abolir pour les affaires à venir.

38.Le nombre d’exécutions a poursuivi sa diminution. De 46 en 2010, le nombre d’exécutions est passé à 43 en 2011 et 2012, à 39 en 2013 et à 35 en 2014. En 2014, seuls sept États ont procédé à des exécutions. La baisse s’est poursuivie en 2015. En 2015, 28 personnes ont été exécutées dans six États, soit le nombre le plus faible depuis 1991. Le Gouvernement fédéral n’a procédé à aucune exécution depuis 2013 et n’a exécuté que trois condamnés à mort depuis 1964.

39.La peine de mort reste un sujet de préoccupation et de débat en raison des effets disproportionnés qu’elle produit sur les populations minoritaires et de l’utilisation de protocoles d’injection particulièrement létaux depuis quelques années. La Cour suprême des États-Unis, qui a estimé en 2008 que l’utilisation par le Kansas d’un protocole d’injection létale particulier composé de trois drogues était constitutionnelle (Baze v . Rees, 553 U.S. 35 (2008)), a également estimé que l’utilisation du midazolam dans le protocole d’injection létale de l’Oklahoma était constitutionnelle, arguant que les requérants n’avaient pas établi que le risque de préjudice était substantiel par rapport à d’autres méthodes d’exécution connues et disponibles (Glossip v . Gross, 576 U.S. (2015)).

40.Aucun accusé considéré par un tribunal comme présentant un handicap intellectuel ou psychosocial important sur la base des critères définis par la Cour suprême des États-Unis ne fait l’objet d’une condamnation à mort, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau d’un État. L’arrêt rendu par la Cour suprême en 2002 dans l’affaire Atkins v . Virginie a été renforcé par les arrêts rendus dans les affaires Hall v . Floride, 572 U.S. (2014) et Brumfield v . Cain, 576 U.S. (2015), dans lesquels la Cour a confirmé que l’exécution d’un accusé présentant un handicap intellectuel ou psychosocial important manifesté avant ses 18 ans constituerait un châtiment cruel et exceptionnel contraire aux huitième et quatorzième amendements de la Constitution.

41.Une proportion de 56 % des détenus condamnés à mort fin 2013 étaient des Blancs et 42 % des Noirs. Les 389 Hispaniques condamnés à mort représentaient 14 % des détenus dont l’origine ethnique était connue. 98 % des détenus condamnés à mort étaient des hommes et 2 % étaient des femmes. La race et le sexe des détenus condamnés à mort n’ont pratiquement pas évolué depuis 2000. http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cp13st.pdf.

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

42.Mise à jour du paragraphe 104. Instruments relatifs aux droits de l’homme. On trouvera au tableau 1 du présent document une liste des « principales conventions et protocoles internationaux » auxquels les États-Unis sont partie, conformément à l’annexe 2 A) des Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports et des renseignements concernant les réserves et interprétations relatives à ces instruments.

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’hommeau niveau national

43.Il n’y a pas d’éléments nouveaux.

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

44.Mise à jour des paragraphes 120 à 131. La législation. Parmi les lois et les règlements récemment adoptés afin de renforcer les mesures de protection contre les discriminations, on retiendra :

45.Concernant la discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle :

La loi Lilly Ledbetter relative à l’égalité de traitement (Lilly Ledbetter Fair Pay Act) de 2009 ;

La loi relative à la violence contre les femmes (Violence against Women Reauthorization Act) de 2013 ;

La décision finale de 2015 a modifié la définition statutaire du conjoint donnée dans la loi sur le congé familial et médical (Family and Medical Leave Act) de 1993 de sorte que les employés légalement mariés à une personne de même sexe, que cette union ait été contractée dans n’importe lequel des États des États-Unis ou qu’elle l’ait été à l’étranger avec la possibilité d’être reconnue dans n’importe lequel des États des États-Unis, ont la possibilité de prendre un congé familial et médical afin de s’occuper de leur conjoint ou d’un membre de leur famille.

46.Concernant les tribus amérindiennes :

La loi sur la sécurité tribale (Tribal Law and Order Act) de 2010 ;

Le titre IX (Sécurité des femmes indiennes) de la loi relative à la violence contre les femmes (Violence against Women Reauthorization Act) de 2013 ;

La loi de 2012 sur l’accélération de la promotion d’une propriété immobilière tribale responsable (The Helping Expedite and Advance Responsible Tribal Home Ownership (HEARTH) Act).

47.Concernant la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et la protection des victimes :

La loi sur l’Agrément universel concernant les adoptions internationales de 2012 ;

La loi relative à la protection des victimes de la traite d’êtres humains de 2013 (titre XII de la loi relative à la violence contre les femmes de 2013) ;

La loi de 2014 sur la prévention de l’exploitation sexuelle et la protection des familles ;

La loi de 2015 sur la justice en faveur des victimes de traite.

48.Mise à jour du paragraphe 144. Les États-Unis ont continué de mener des activités de communication soutenues pour informer le public des travaux des Nations Unies et de leurs divers comités consacrés aux droits de l’homme. Les textes des traités relatifs aux droits de l’homme auxquels les États-Unis sont partie, les rapports présentés par les États-Unis aux comités des droits de l’homme des Nations Unies et les observations et recommandations des comités peuvent être consultés sur le site Internet du Département d’État à l’adresse http://www.state.gov/j/drl/reports/treaties/. Les documents pertinents sont également largement diffusés au sein des organes exécutifs du Gouvernement des États-Unis ainsi qu’auprès des autorités judiciaires fédérales, des membres du Congrès intéressés et de leur personnel, des fonctionnaires des États, territoires et tribus, et des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme. Le Conseiller juridique du Département d’État a personnellement transmis chaque année ces informations aux gouverneurs des États, aux gouverneurs des possessions américaines, au maire du district de Columbia et aux tribus indiennes reconnues à l’échelon fédéral. Le Conseiller juridique s’est également mis en rapport avec ces entités en vue de recueillir, aux fins de l’établissement de rapports à l’intention des organes conventionnels, des renseignements pertinents. De plus, comme il est indiqué dans la mise à jour du paragraphe 136, le Département d’État mène un travail soutenu avec des organisations telles que l’International Association of Official Human Rights Agencies et la National Association of Attorneys General (NAAG) afin de permettre au public de mieux connaître les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et d’y contribuer. Les fonctionnaires fédéraux d’autres départements tels que le Département de la justice, le Département de la sécurité intérieure, le Département du logement et du développement urbain et le Département du travail collaborent de façon systématique avec leurs homologues au niveau des États, des localités, des tribus et des territoires ainsi qu’avec la société civile afin de coordonner les activités de communication, de formation et de programmation. Beaucoup d’organisations de la société civile diffusent également les rapports soumis par les États-Unis et les observations finales des comités dans tout le pays et travaillent avec les autorités des États, les collectivités locales et le public à la promotion des droits de l’homme.

49.Mise à jour du paragraphe 145. Société civile. La société civile continue de jouer un rôle essentiel dans la promotion des droits de l’homme aux États-Unis. Nos lois et nos institutions créent un environnement favorable dans lequel la société civile est encouragée à agir librement sans crainte de représailles.

50.Dans le respect de notre engagement à favoriser le développement d’une société civile libre et dynamique dans le pays et à travers le monde, nous menons des consultations fréquentes et approfondies avec la société civile sur les questions qui concernent la situation des droits de l’homme dans le pays. Par exemple, dans le contexte de la récente soumission de rapports au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme et de l’Examen périodique universel (EPU), les États-Unis ont, depuis 2012, mené 23 consultations avec la société civile sur des questions telles que la non-discrimination, l’accès à la justice, la justice pénale, les questions autochtones, le logement, l’environnement, l’immigration, la traite des personnes et le travail.

51.Ces consultations, auxquelles ont pris part les représentants de nombreux organismes fédéraux et des gouvernements des États, ont eu lieu dans diverses villes des États-Unis, mais aussi à Genève dans le contexte de la présentation de rapports aux comités de l’ONU et du mécanisme de l’EPU.

52.Mise à jour du paragraphe 146. Le Département de l’éducation continue de soutenir les efforts déployés par les États et les collectivités locales afin d’améliorer la qualité de l’enseignement de l’instruction civique. En 2015, dans le cadre du Programme d’appui à l’amélioration de la formation des éducateurs, le Département de l’éducation a accordé des subventions à des organisations nationales sans but lucratif afin de créer des possibilités d’apprentissage et de développement pour les éducateurs travaillant au service des élèves des écoles en difficulté dans un large éventail de matières, dont l’instruction civique.

D.Processus d’établissement de rapports au niveau national

53.Mise à jour du paragraphe 147. Au cours des dernières années, le Gouvernement fédéral a amélioré sa coopération avec les gouvernements des États et les collectivités locales dans le but de mieux faire connaître les obligations relatives aux droits de l’homme à l’échelon des États, des tribus et des collectivités locales. Des responsables des gouvernements et des collectivités locales ont récemment fait partie des délégations des États-Unis qui ont présenté les rapports soumis par le pays au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les États-Unis ont également invité des fonctionnaires des États, des tribus et des collectivités locales à participer aux consultations organisées dans le contexte de l’EPU.

54.De plus, le Gouvernement fédéral a rappelé aux responsables des administrations fédérales, des États, des collectivités locales, des tribus et des territoires les obligations relatives aux droits de l’homme qui incombent aux États-Unis et les a informés des rapports que le pays devrait prochainement soumettre au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme. Ainsi, en 2014 et 2015, le Département d’État a écrit aux responsables des administrations des États, des collectivités locales, des territoires et des tribus pour les informer des rapports que les États-Unis présenteraient prochainement en application des instruments relatifs aux droits de l’homme et dans le cadre de l’EPU. Ces lettres, comme d’autres communications adressées à ces responsables, sont consultables à l’adresse http://www.state.gov/g/drl/hr/treaties/index.htm. Des responsables de l’administration fédérale ont organisé des sessions de formation ciblées sur les instruments relatifs aux droits de l’homme à l’intention de leurs homologues des États et des collectivités locales. Ainsi, en août 2014, une conférence a réuni des représentants des organismes des États et des collectivités locales spécialisés dans les questions de non-discrimination en matière d’emploi. Le Gouvernement fédéral collabore en outre régulièrement avec les associations concernées telles que l’International Association of Official Human Rights Agencies, qui compte 160 membres, et la National Association of Attorneys General (NAAG), afin d’informer leurs membres sur les obligations et engagements souscrits par les États-Unis au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme et de débattre du rôle que ces structures sont susceptibles de jouer. Un discours prononcé par la Conseillère juridique en exercice du Département d’État, Mary Mcleod, à la Conférence annuelle de la NAAG en février 2015 est consultable à l’adresse http://www.state.gov/s/l/releases/remarks/239960.htm.

III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles

A.Obligations juridiques générales

55.Il n’y a pas d’éléments nouveaux.

B.Cadre juridique général

Constitution des États-Unis et lois fédérales relatives à la discrimination et à l’égalité

56.Mise à jour du paragraphe 159. La décision prise dans l’affaire Brown v. Board of Education date de 1954, soit soixante-deux ans avant 2016.

57.Mise à jour du paragraphe 162. En 2015, la Cour suprême des États-Unis a statué, dans l’affaire Obergefell v . Hodges, 576 U.S. (2015), que la Constitution garantissait aux couples homosexuels le droit d’accéder à l’institution du mariage. À la suite de cette décision, le Procureur général Lynch a annoncé que tous les avantages fédéraux seraient accessibles de manière égale aux couples homosexuels mariés dans les 50 États, le district de Columbia et les territoires des États-Unis. Le Département de la justice continue d’œuvrer, au sein de l’administration, pour que soit respecté l’engagement en faveur de l’égalité de traitement pour tous les Américains, y compris l’égalité d’accès aux avantages attachés au mariage.

58.Mise à jour du paragraphe 164. La loi sur le droit de vote de 1965 (Voting Rights Act) demeure l’instrument de protection contre la discrimination en matière de droit de vote le plus puissant. La Cour suprême des États-Unis a certes invalidé en 2013 la partie de cette loi qui prévoyait un examen fédéral préalable des changements apportés aux pratiques de vote de certaines juridictions (Shelby County v. Holder,133 S. Ct. 2612 (2013)), mais le Département de la justice continue de protéger les citoyens contre la discrimination en matière de droit de vote en agissant en vertu d’autres lois fédérales et d’autres dispositions de la loi sur droit de vote. Le Département de la justice utilise notamment la section 2 de la loi sur le droit de vote, qui lui permet de contester les pratiques qui, délibérément ou par voie de conséquence, limitent le droit de vote au motif de la race. Le Département de la justice a aussi indiqué clairement qu’il collaborerait avec le Congrès et d’autres dirigeants élus ou chefs de communauté pour la formulation d’éventuelles propositions législatives destinées à améliorer les mesures de protection du droit de vote. Le Département de la justice veille aussi à faire respecter le droit de vote des personnes appartenant à des groupes linguistiques minoritaires, en saisissant les tribunaux pour protéger les personnes ayant une maîtrise limitée de l’anglais, ou en étant partie à de telles procédures.

C.Voies de recours

59.Il n’y a pas d’éléments nouveaux.

D.Prévention et contrôle

1.Contrôle au niveau fédéral

60.Mise à jour du paragraphe 174. La Section fédérale de la coordination et du contrôle (Coordination and Review Section) de la Division des droits civils, au Département de la justice, est chargée d’assurer la coordination et la cohérence en matière d’application des dispositions de lutte contre la discrimination énoncées au titre VI de la loi relative aux droits civils (qui interdisent aux entités recevant une aide financière fédérale de pratiquer une quelconque discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale). Il incombe au premier chef aux institutions fournissant les fonds d’enquêter et de prendre les décisions nécessaires au sujet de toute violation présumée de la part de bénéficiaires de leurs financements, mais c’est la Section qui guide la politique fédérale, conseille les institutions et, dans bien des cas, fournit le personnel nécessaire aux enquêtes. Dans le cadre du nouvel élan qu’il a donné au contrôle du respect des droits civils, le Département de la justice a publié de nouvelles directives à l’intention des institutions de financement fédérales concernant les obligations que leur impose le titre VI, notamment celle de veiller à ce que les bénéficiaires de l’aide financière fédérale ne recourent pas à des politiques ou méthodes de gestion ayant un effet disparate. http://www.justice.gov/sites/default/files/crt/legacy/2013/07/24/4yr_report.pdf. Le Département de la justice s’est également engagé à fournir une assistance technique supplémentaire aux institutions fédérales, pour renforcer les activités qu’elles mènent en faveur du respect des dispositions du titre VI.

61.Mise à jour du paragraphe 182. En septembre 2015, outre les quelque 89 000 plaintes reçues directement, la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi gérait 53 antennes locales dans l’ensemble du pays et collaborait étroitement avec plus de 90 institutions pour l’équité des pratiques en matière d’emploi, avec lesquelles elle traitait les quelque 40 000 plaintes pour discrimination portées au titre de lois d’un État ou de lois fédérales, que lui envoyaient ces institutions chaque année.

62.Mise à jour du paragraphe 185. En 2015, le Département du logement et du développement urbain a publié un règlement visant à préciser, pour les villes et les localités recevant des fonds fédéraux, l’obligation de prendre des mesures proactives pour surmonter les modèles séculaires de ségrégation, promouvoir un choix de logement équitable et favoriser le caractère inclusif des localités. Dans le cadre du règlement final sur la promotion du logement équitable, le Département collectera aussi des données sur les modèles d’intégration et de ségrégation dans les villes et les localités afin de mieux cerner les modèles potentiels de ségrégation et de contribuer à promouvoir l’intégration et l’égalité en milieu urbain.

63.Mise à jour du paragraphe 186. En septembre 2015, le Département avait collaboré avec 88 institutions participant au Programme d’aide à l’équité en matière de logement concernant les enquêtes et le traitement des plaintes pour discrimination en matière de logement.

2.Formation et programmes visant à prévenir et éliminer les attitudes négatives et les préjugés

64.Mise à jour du paragraphe 191. En septembre 2015, le Bureau de l’enseignement primaire et secondaire du Département de l’éducation avait financé 10 centres d’aide pour l’équité implantés dans tout le pays, qui fournissaient une assistance technique et une formation au personnel des écoles, des districts scolaires et d’autres institutions administratives sur les questions liées à l’équité en matière d’éducation.

65.Mise à jour du paragraphe 196. La Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi organise chaque année quelque 3 700 activités de sensibilisation, d’éducation et de formation, qui touchent environ 350 000 personnes.

E.Situation des droits des personnes appartenant à divers groupes vulnérables

66.Mise à jour du paragraphe 198. Malgré certains progrès, les disparités en matière d’emploi, d’accès à la propriété et d’éducation persistent. Par exemple, alors que le taux de chômage global des ménages américains a baissé depuis 2010, au troisième trimestre 2015, le taux de chômage des Blancs de 16 ans et plus était de 4,5 %, celui des Afro-Américains/ Noirs de 9,5 % et celui des Hispaniques/Latinos, de 6,5 %. http://www.bls.gov/web/empsit/cpsee_e16.htm. En 2014, le taux de participation des personnes handicapées à l’activité économique demeurait nettement inférieur (17,1 %) à celui des personnes non handicapées (64,6 %). http://www.bls.gov/news.release/pdf/disabl.pdf.Les disparités en matière d’accès à la propriété restaient également marquées. Au troisième trimestre 2015, moins de la moitié des Afro-Américains/Noirs et des Hispaniques/Latinos étaient propriétaires, tandis qu’un peu moins des trois quarts des Américains blancs l’étaient. http://www.census.gov/housing/hvs/files/currenthvspress.pdf.

Population amérindienne et population autochtone d’Alaska

67.Mise à jour du paragraphe 205. Le taux de pauvreté des Amérindiens est le plus élevé parmi tous les groupes raciaux. Le Bureau du recensement des États-Unis indique que 28,3 % des Amérindiens et des autochtones d’Alaska vivaient dans la pauvreté en 2014, ce qui ne diffère pas statistiquement de la situation de 2013. Pour l’ensemble du pays, le taux de pauvreté en 2014 était de 15,5 % http://factfinder.census.gov/bkmk/table/1.0/en/ACS/14_1YR/S1701.

68.Mise à jour du paragraphe 207. Le Président Obama a organisé des sommets des nations tribales avec des chefs tribaux chaque année au cours de sa présidence. Dans le cadre de ces sommets, le Président, le Vice-président, de nombreux membres du Gouvernement américain, des dizaines de hauts responsables américains et des centaines de chefs tribaux ont discuté de diverses questions, dont l’autodétermination et l’autonomie des tribus, les soins de santé, le développement des infrastructures, l’éducation, la protection des ressources naturelles, et d’autres questions prioritaires pour les administrations tribales. En 2012, le Président a promulgué une loi visant à encourager l’accès rapide et responsable à la propriété immobilière tribale (HEARTH Act − Helping Expedite and Advance Responsible Tribal Home Ownership), qui, en permettant aux tribus de louer des terres dites « restreintes » à des fins résidentielles, commerciales, publiques, religieuses, éducatives et récréatives, a favorisé l’autodétermination et l’autonomie des tribus ainsi que le développement économique et l’accession à la propriété. En 2013, le Président Obama a publié un décret portant création du Conseil de la Maison Blanche sur les affaires amérindiennes, composé des responsables de divers organismes fédéraux, afin d’améliorer la coordination de haut niveau sur les questions urgentes auxquelles font face les communautés tribales. Enfin, la réautorisation en 2013 de la loi relative à la violence à l’égard des femmes (Violence Against Women Act) a renforcé les dispositions visant à lutter contre la violence à l’égard des amérindiennes et femmes autochtones d’Alaska, notamment une disposition reconnaissant le pouvoir des tribus de poursuivre devant les tribunaux tribaux quiconque commet des actes de violence domestique en pays indien, que l’auteur soit indien ou non. L’administration a également donné la priorité à la défense des droits tribaux sur l’eau et à la conclusion d’accords de règlement avec les tribus indiennes sur les allégations de mauvaise gestion des fonds.

F.Mesures spéciales

69.Mise à jour du paragraphe 216. En 2013, la Cour suprême a confirmé un précédent, selon lequel il était de l’intérêt supérieur des établissements d’enseignement postsecondaires et universitaires de tirer parti des avantages pédagogiques découlant de la diversité raciale et ethnique du corps étudiant, les établissements pouvant légalement invoquer cet intérêt dans leurs conditions d’inscription, pour autant que celles-ci soient formulées avec soin et ciblent strictement cet intérêt impérieux (Fisher v. Texas, 133 S. Ct. 2411 (2013)). Après renvoi, la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit a confirmé que le recours limité au critère racial par l’Université du Texas à Austin dans les inscriptions au premier cycle des études postsecondaires était justifié par les avantages pédagogiques de la diversité. Il a été fait appel de cette décision auprès de la Cour suprême. Les plaidoiries ont eu lieu le 9 décembre 2015 et la Cour devrait rendre son arrêt pour la fin de la session de 2015. Les États‑Unis ont déposé un mémoire en faveur de l’université défenderesse, exposant, de manière très détaillée, l’intérêt supérieur du pays de veiller à ce que les établissements d’enseignement soient en mesure d’offrir les avantages pédagogiques de la diversité. En septembre 2013, le Département de l’éducation et le Département de la justice ont publié des orientations communes à l’intention des établissements d’enseignement postsecondaires, pour les aider à mieux comprendre et appliquer sur leur campus les programmes de promotion de la diversité, conformément à l’arrêt Fisher et aux décisions précédentes de la Cour suprême. Les deux Départements ont publié des directives explicatives complémentaires en mai 2014.

Mises à jour de l’annexe A du document de base commun des États-Unis : organes et programmes de défense des droits de l’homme des États, des collectivités locales, des tribus et des territoires

70.On trouvera ci-après des mises à jour de paragraphes ou de sections de l’annexe A au document de base commun des États-Unis : organes et programmes de défense des droits de l’homme des États, des collectivités locales, des tribus et des territoires. Ces mises à jour se limitent aux informations statistiques et organisationnelles les plus récentes. Elles concernent l’objectif institutionnel, la structure et les relations des institutions des droits de l’homme au niveau des États et des collectivités locales décrits dans l’annexe au document de base commun précédent, lorsque des informations actualisées sont disponibles, mais pour des raisons de longueur, elles ne contiennent pas d’informations programmatiques particulières.

I.Description générale et exemples d’organes et programmes de défense des droits de l’homme des États, des collectivités locales, des tribus et des territoires

71.Mise à jour du paragraphe 11. Commission des relations humaines du Maryland (Maryland Commission of Human Relations). La commission a changé de nom et s’appelle désormais la Commission des droits civils du Maryland (Maryland Commission on Civil Rights).

72.Mise à jour du paragraphe 14. Division des droits civils du New Jersey (New Jersey Division on Civil Rights). Les noms des trois bureaux de la Division des droits civils du New Jersey ont changé. Ils s’intitulent désormais le Bureau du contrôle du respect la loi, le Bureau des stratégies et le Bureau de la sensibilisation et de l’éducation du public (Enforcement Bureau, Policy Bureau et Bureau of Public Outreach and Public Education). Il a aussi été créé une Commission des droits civils du New Jersey (New Jersey Commission on Civil Rights), chargée de consulter et de conseiller le Procureur général (Attorney General) en ce qui concerne l’action de la division des droits civils. Cette division comprend un service de médiation.

73.Mise à jour du paragraphe 17. Division des droits de l’homme du Dakota du Nord (Human Rights Division, North Dakota). Le département dont relève la Division des droits de l’homme ne s’appelle plus le Département du travail du Dakota du Nord (North Dakota Department of Labor) mais le Département du travail et des droits de l’homme du Dakota du Nord (North Dakota Department of Labor and Human Rights).

74.Mise à jour du paragraphe 18. Commission des droits de l’homme de l’Oklahoma (Oklahoma Human Rights Commission). La Commission des droits de l’homme de l’Oklahoma a été intégrée au Bureau du Procureur général de l’Oklahoma, où les fonctions relatives aux droits civils sont assurées par le Bureau du contrôle du respect des droits civils (Office of Civil Rights Enforcement).

75.Mise à jour du paragraphe 40. Commission des droits de l’homme du district de Columbia (District of Columbia Commission on Human Rights). La Commission des droits de l’homme du district de Columbia compte désormais 13 commissaires, qui sont nommés par le maire et confirmés dans leur fonction par le conseil municipal. Chaque commissaire est nommé pour un mandat non rémunéré de trois ans.

76.Mise à jour du paragraphe 43. Commission des droits de l’homme de Muncie (Indiana) (Muncie, Indiana Human Rights Commission). En application d’une ordonnance municipale adoptée en avril 2015, la mission de la Commission des droits de l’homme de Muncie, dans l’Indiana, ne concerne plus seulement la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale, l’âge, la religion et le sexe, mais aussi l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap et le statut d’ancien combattant du service militaire américain.

77.Mise à jour du paragraphe 44. Commission des droits de l’homme de la ville de New York (New York City Commission on Human Rights). La Commission des droits de l’homme de la ville de New York se compose de deux bureaux principaux : le Bureau de l’application de la loi, qui est responsable de la réception et de la poursuite des plaintes, ainsi que des enquêtes, et le Bureau des relations avec les communautés, qui assure l’éducation du public sur les lois applicables et contribue à cultiver la compréhension entre les nombreuses communautés de la ville par le biais des centres de services sociaux des arrondissements (boroughs) et de nombreux programmes d’éducation et de sensibilisation.

II.Recours disponibles et activités de prévention

78.Mise à jour du paragraphe 85. L’équipe spéciale interinstitutionnelle sur les tensions civiles de la Commission des relations humaines de Pennsylvanie (Pennsylvania Human Relations Commission Interagency Task Force on Civil Tension) s’appelle désormais l’équipe spéciale interinstitutionnelle sur les activités et relations communautaires (Interagency Task Force on Community Activities and Relations). L’équipe spéciale se compose de la Commission des relations humaines de Pennsylvanie, du Bureau du Procureur général de Pennsylvanie et de la police de l’État de Pennsylvanie. En collaboration avec d’autres institutions fédérales et d’État, des organisations communautaires, des groupes de défense d’intérêts, des autorités locales et des organismes chargés de l’application de la loi, elle fait face aux tensions civiles rapidement et efficacement lorsque des conflits surviennent, et s’emploie à promouvoir des relations intercommunautaires harmonieuses afin de prévenir de telles tensions. L’équipe spéciale se réunit tous les deux mois.

III.Réseaux

79.Mise à jour des paragraphes 105 à 112. Réseaux de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEEOC Networks). En septembre 2015, la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi gérait 53 antennes locales dans tout le pays, qui travaillaient en étroite collaboration avec certaines commissions des droits de l’homme des États, des collectivités locales et des territoires américains, dénommées institutions pour l’équité des pratiques en matière d’emploi (Fair Employment Practice Agencies). La Commission a passé des contrats avec plus de 90 institutions pour l’équité des pratiques s’agissant de traiter les plaintes pour discrimination émanant de ces institutions chaque année, dont le nombre dépasse les 40 000, en plus des quelque 89 000 plaintes qu’elle reçoit et traite directement. Elle organise chaque année une conférence de formation destinée à ces institutions sur des questions concernant la discrimination à l’emploi. Environ 200 participants assistent à la conférence nationale de formation, qui a lieu chaque année depuis plus de vingt-cinq ans. La Commission organise aussi quelque 3 700 activités de sensibilisation, d’éducation et de formation par an, touchant environ 350 000 personnes.

80.Mise à jour du paragraphe 114. Réseaux du Département du logement et du développement urbain (HUD Networks). Pour l’exercice 2015, environ 34 % des plaintes déposées auprès des institutions du Programme d’aide à l’équité en matière de logement ont été résolues de manière informelle par conciliation ou règlement à l’amiable, et les institutions du Programme ont conclu à l’existence d’une discrimination dans environ 6 % des plaintes qu’elles avaient reçues.

Tableau 1

Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et protocoles y relatifs énumérés à l’annexe 2 A) des Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports demandés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, auxquels les États-Unis sont partie

Convention

Ratification

Réserve/déclaration/déclaration interprétative

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Ratifié en juin 1992

Réserves :

1)L’article 20 n’autorise pas les États-Unis et n’exige pas d’eux qu’ils adoptent des lois ou autres mesures de nature à restreindre la liberté d’expression et d’association protégée par la Constitution et les lois des États-Unis.

2)Les États-Unis se réservent le droit, sous réserve de leurs contraintes constitutionnelles, d’imposer la peine de mort à toute personne (autre qu’une femme enceinte) dûment condamnée par une loi en vigueur ou par une loi future permettant l’imposition de la peine de mort, incluant l’imposition d’une telle peine pour des crimes commis par des mineurs de 18 ans.

3)Les États-Unis se considèrent liés par l’article 7 pour autant que l’expression « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » s’entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à la Constitution des États‑Unis.

4)Dans la mesure où, aux États-Unis, la loi applique généralement à l’auteur d’une infraction la peine en vigueur au moment où l’infraction a été commise, les États-Unis n’adhèrent pas à la troisième clause du paragraphe 1 de l’article 15.

5)La politique et la pratique des États-Unis sont généralement conformes aux dispositions du Pacte touchant le traitement des mineurs par le système de justice pénale et leur sont solidaires. Néanmoins, les États-Unis se réservent le droit, dans des circonstances exceptionnelles, de traiter les mineurs comme des adultes, nonobstant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l’article 10, et du paragraphe 4 de l’article 14. Les États-Unis se réservent en outre le droit d’appliquer ces dispositions aux personnes qui se portent volontaires pour le service militaire avant l’âge de 18 ans.

Déclarations interprétatives :

1)La Constitution et les lois des États-Unis garantissent à toutes les personnes l’égalité devant la loi et organisent d’importantes mesures de protection contre la discrimination. Les États-Unis interprètent les distinctions fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou social, la fortune, la naissance ou toute autre situation − au sens où ces termes sont entendus au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 26 − comme étant permises lorsqu’elles sont, à tout le moins, raisonnablement liées à un objectif d’ordre public légitime. Les États-Unis interprètent par ailleurs la prohibition énoncée au paragraphe 1 de l’article 4 touchant toute discrimination, en cas de danger public exceptionnel fondée « uniquement » sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale comme n’interdisant pas les distinctions qui sont susceptibles d’avoir un effet disproportionné sur les personnes ayant un statut déterminé.

2)Les États-Unis interprètent le droit à réparation visé au paragraphe 5 de l’article 9 et au paragraphe 6 de l’article 14 comme « nécessitant l’organisation de voies d’exécution efficaces permettant à tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale ou encore d’un déni de justice de rechercher et, s’il y a lieu, d’obtenir réparation soit auprès de l’individu responsable soit auprès de l’entité publique compétente. Le droit à réparation peut être soumis à des conditions raisonnables par le droit interne.

3)Les États-Unis interprètent la référence à des « circonstances exceptionnelles » à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10 comme autorisant l’emprisonnement d’un accusé avec des personnes condamnées, s’il y a lieu, en considération du danger que celui présente et comme permettant à tous prévenus de renoncer au droit qu’ils ont d’être séparés des condamnés. Les États-Unis interprètent par ailleurs le paragraphe 3 de l’article 10 comme ne remettant pas en cause les buts de répression, de dissuasion et de neutralisation en tant qu’objectifs complémentaires légitimes de tout système pénitentiaire.

4)Les États-Unis interprètent les alinéas b) et d) du paragraphe 3 de l’article 14 comme n’exigeant pas de fournir à la personne accusée un défenseur de son choix lorsqu’un conseil a été commis d’office à sa défense pour motif d’indigence, lorsqu’il a les moyens financiers de s’attacher les services d’un autre conseil ou lorsqu’il ne fait pas l’objet d’emprisonnement. Les États-Unis interprètent par ailleurs l’alinéa e) du paragraphe 3 comme n’interdisant pas d’exiger du défendeur qu’il rapporte la preuve que tout témoin qu’il a l’intention de citer est nécessaire à sa défense. Ils interprètent en outre la prohibition de la dualité des poursuites faite au paragraphe 7 comme ne jouant que lorsque l’arrêt d’acquittement a été rendu par un tribunal du même ordre gouvernemental, fédéral ou des États, que celui qui cherche à ouvrir un nouveau procès pour le même motif.

5)Les États-Unis interprètent le présent Pacte comme devant être appliqué par le Gouvernement fédéral pour autant qu’il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement, par les États et les administrations locales; pour autant que les administrations des États et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toutes mesures appropriées en ce qui concerne le système fédéral pour faire en sorte que les autorités compétentes au niveau des États ou des administrations locales puissent prendre les mesures qui s’imposent en vue d’appliquer le Pacte.

Déclarations interprétatives :

1)Les États-Unis déclarent que les dispositions des articles 1er à 27 du Pacte ne sont pas exécutoires d’office.

2)De l’avis des États-Unis, les États parties au Pacte doivent, dans la mesure du possible, s’abstenir d’imposer toutes restrictions ou limitations à l’exercice des droits consacrés et protégés par le Pacte, même lorsque ces restrictions et limitations sont permises aux termes de celui-ci.

Pour les États-Unis, le paragraphe 2 de l’article 5, aux termes duquel il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout État partie au Pacte sous prétexte que le Pacte les reconnaît à un moindre degré, entretient un rapport spécial avec le paragraphe 3 de l’article 19 qui autorise certaines restrictions à la liberté d’expression. Les États-Unis déclarent qu’ils continueront de se tenir aux prescriptions et limitations imposées par leur Constitution relativement à toutes ces restrictions et limitations.

3)Les États-Unis déclarent qu’ils acceptent la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications, au titre de l’article 41, par lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.

4)Les États-Unis déclarent que le droit visé à l’article 47 ne peut être exercé qu’en conformité avec le droit international.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Ratifiée en octobre 1994

Réserves :

1)La Constitution et les lois des États-Unis prévoient des garanties étendues en faveur de la liberté de parole, d’expression et d’association des individus. En conséquence, les États-Unis n’acceptent aucune obligation en vertu de la présente Convention, en particulier ses articles 4 et 7, de nature à restreindre ces droits par l’adoption d’une législation ou de toute autre mesure, pour autant que ces derniers sont protégés par la Constitution et les lois des États-Unis.

2)La Constitution et les lois des États-Unis organisent des garanties importantes contre la discrimination qui s’étendent à de vastes domaines de l’activité privée. La protection de la vie privée et la protection contre l’ingérence des autorités dans les affaires privées sont également reconnues comme faisant partie des valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique. Pour les États-Unis, la définition des droits protégés en vertu de la Convention dans l’article premier, par référence aux domaines de la « vie publique », correspond à une distinction analogue faite entre le domaine public qui est généralement régi par la réglementation publique, et la vie privée qui ne l’est pas. Toutefois, dans la mesure où la Convention préconise une plus large réglementation de la vie privée, les États-Unis n’acceptent en vertu de la présente Convention aucune obligation d’adopter des textes de loi ou de prendre d’autres mesures en vertu du paragraphe 1 de l’article 2, des alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article 2, et des articles 3 et 5 en ce qui concerne la vie publique, autres que celles prévues par la Constitution et les lois des États‑Unis.

3)Concernant l’article 22 de la Convention, tout différend auquel les États-Unis sont partie ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice en vertu de cet article sans le consentement exprès des États-Unis.

Déclaration interprétative :

Les États-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu’il exerce une compétence sur les matières qui y sont visées et, autrement, par les États et les administrations locales. Pour autant que les administrations des États et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra, si nécessaire, toute mesure appropriée en vue d’appliquer la Convention.

Déclaration :

Les États-Unis déclarent que les dispositions de la Convention ne sont pas exécutoires d’office.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Ratifiée en octobre 1994

Réserves :

1)Les États-Unis se considèrent liés par l’obligation, énoncée à l’article 16, d’interdire les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », pour autant que cette expression s’entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à la Constitution des États-Unis.

2)En vertu du paragraphe 2 de l’article 30, les États‑Unis ne se considèrent pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 30, mais se réservent le droit d’appliquer, au cas par cas, la procédure d’arbitrage prévue ou toute autre procédure.

Déclarations interprétatives :

1)a) S’agissant de l’article premier, les États-Unis entendent que pour, constituer une torture, un acte doit viser expressément à infliger des douleurs ou des souffrances physiques ou mentales aiguës, la douleur ou la souffrance mentale s’entendant de troubles mentaux chroniques provoqués ou engendrés par : 1) le fait d’infliger intentionnellement ou de menacer d’infliger une douleur ou des souffrances physiques aiguës ; 2) le fait d’administrer ou de menacer d’administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité ; 3) le fait de proférer une menace de mort imminente ; 4) le fait de menacer de donner la mort à une tierce personne, de lui infliger des douleurs ou des souffrances physiques aiguës, ou de lui administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité de manière imminente ;

b)Les États-Unis interprètent la définition de la torture donnée à l’article premier comme s’appliquant uniquement aux actes directement dirigés contre des personnes qui se trouvent sous la garde ou le contrôle physique de l’auteur de l’infraction ;

c)En ce qui concerne l’article premier de la Convention, les États-Unis interprètent le terme « sanctions » comme englobant les sanctions imposées par la justice et les autres peines autorisées par la loi des États-Unis ou par l’interprétation qui en est faite par les tribunaux. Les États‑Unis considèrent toutefois qu’un État partie ne peut, à la faveur des sanctions prévues par son droit interne, faire échec à l’objet et au but de la Convention d’interdire la torture ;

d)Touchant l’article premier de la Convention, les États‑Unis interprètent l’expression « consentement tacite » comme signifiant que l’agent de la fonction publique doit avoir eu connaissance de l’activité constituant une forme de torture avant qu’elle ne se produise et failli par la suite à son obligation légale d’intervenir pour la prévenir ;

e)Touchant l’article premier de la Convention, les États‑Unis considèrent que le non-respect des procédures légales en vigueur ne constitue pas en soi un acte de torture.

2)Les États-Unis interprètent le membre de phrase « où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture », tel qu’il figure à l’article 3 de la Convention, comme signifiant « s’il est fort probable qu’elle sera soumise à la torture ».

3)Selon l’interprétation des États-Unis, l’article 14 fait obligation à l’État partie de garantir aux particuliers le droit d’exercer une action en dommages-intérêts uniquement à raison des actes de torture qui auraient été commis dans le territoire relevant de sa juridiction.

4)Les États-Unis considèrent que le droit international n’interdit pas la peine capitale et que la présente Convention ne les empêche ni leur interdit d’appliquer la peine de mort, en vertu des cinquième, huitième et ou quatorzième amendements à la Constitution des États-Unis, y compris toute période de réclusion prévue par la Constitution avant l’exécution de la sentence.

5)Les États-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu’il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement, par les autorités des États et des administrations locales. Ainsi, pour appliquer les articles 10 à 14 et 16, le Gouvernement fédéral prendra, en ce qui concerne le système fédéral, toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les autorités compétentes des unités constituantes des États-Unis d’Amérique puissent prendre les mesures qui s’imposent pour donner effet à la Convention.

Déclarations :

1)Les États-Unis déclarent que les dispositions des articles 1er à 16 de la Convention ne sont pas exécutoires d’office.

2)Les États-Unis déclarent, en vertu du paragraphe 1 de l’article 21, qu’ils reconnaissent la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Les États-Unis considèrent que, en vertu de l’article susmentionné, ces communications ne seront acceptées et traitées que si elles proviennent d’un État partie qui a fait une déclaration analogue.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Ratifié en décembre 2002

Déclaration :

Déclaration faite par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en application du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés :

a)L’âge minimum à partir duquel les États-Unis autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales est de 17 ans ;

b)Les États-Unis ont prévu des garanties pour que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte, notamment à l’alinéa a) de l’article 505 du titre 10 du United States Code, aux termes duquel aucun mineur de 18 ans ne peut être enrôlé dans les Forces armées des États‑Unis sans le consentement écrit du parent ou du tuteur qui en a la garde et le contrôle ;

c)Toute personne engagée dans les Forces armées des États-Unis reçoit des instructions orales complètes et doit signer un contrat d’engagement qui, pris ensemble, définissent les obligations que comporte le service militaire ; et

d)Toute personne recrutée dans les Forces armées des États-Unis doit fournir une preuve fiable de son âge avant d’être admise au service militaire.

Déclarations interprétatives :

1)AUCUNE OBLIGATION N’EST ASSUMÉE AU REGARD DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT. Les États-Unis considèrent qu’ils ne contractent aucune obligation au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant en devenant partie au Protocole.

2)EXÉCUTION DE L’OBLIGATION DE VEILLER À CE QUE DES ENFANTS NE PARTICIPENT PAS DIRECTEMENT AUX HOSTILITÉS. Les États-Unis considèrent qu’en ce qui concerne l’article premier du Protocole :

a)L’expression « mesures possibles » s’entend des mesures qui sont pratiques ou pratiquement possibles, compte tenu de toutes les circonstances qui prévalent à l’époque, y compris des considérations humanitaires et militaires ;

b)L’expression « participation directe aux hostilités » :

i)S’entend d’actes immédiats et effectifs sur le champ de bataille susceptibles de causer un dommage à l’ennemi parce qu’il y a un lien de causalité direct entre ces actes et le dommage causé à l’ennemi ; et

ii)Ne s’entend pas de la participation indirecte aux hostilités, comme la collecte et la transmission de renseignements militaires, le transport d’armes, de munitions et d’autres fournitures, ni du déploiement avancé ;

c)Toute décision d’un commandant militaire, d’un soldat ou autre personne responsable de planifier, d’autoriser ou d’exécuter une action militaire, y compris l’affectation de personnel militaire, ne peut être jugée que compte tenu de toutes les circonstances pertinentes et de l’appréciation qu’a faite cette personne des informations dont elle pouvait raisonnablement disposer à l’époque où elle a planifié, autorisé ou exécuté l’action en cause, et ne saurait être jugée sur la base d’informations venues au jour après que l’action en cause a été accomplie.

3)ÂGE MINIMUM DE L’ENGAGEMENT VOLONTAIRE. Les États-Unis considèrent que l’article 3 du Protocole oblige les États parties au Protocole à relever l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à la norme internationale actuellement en vigueur, qui est de 15 ans.

4)GROUPES ARMÉS. Les États-Unis considèrent que l’expression « groupes armés » utilisée à l’article 4 du Protocole s’entend des groupes armés non gouvernementaux tels que les groupes de rebelles, forces armées dissidentes et autres groupes d’insurgés.

5)AUCUN CHEF DE COMPÉTENCE POUR UN TRIBUNAL INTERNATIONAL, QUEL QU’IL SOIT. Les États-Unis considèrent qu’aucune disposition du Protocole ne confère compétence à un tribunal international quel qu’il soit, y compris la Cour pénale internationale.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Ratifié en décembre 2002

Réserve :

Dans la mesure où le droit interne des États-Unis ne donne pas à ceux-ci compétence pour connaître d’une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole si l’infraction est commise à bord d’un navire ou d’un aéronef enregistré aux États-Unis, l’obligation concernant la compétence pour connaître de ladite infraction ne s’applique pas aux États-Unis tant que les États-Unis n’ont pas notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que leur droit interne satisfait pleinement aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole.

Déclarations interprétatives

1)AUCUNE OBLIGATION N’EST, CE FAISANT, CONTRACTÉE AU REGARD DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT. Les États-Unis considèrent qu’ils n’assument aucune obligation au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant en devenant partie au Protocole.

2)EN CE QUI CONCERNE L’EXPRESSION « VENTE D’ENFANTS ». Les États-Unis considèrent que l’expression « vente d’enfants », telle que définie à l’alinéa a) de l’article 2 du Protocole, vise toute transaction dans le cadre de laquelle une rémunération ou autre contrepartie est donnée ou reçue dans des circonstances telles qu’une personne qui n’a pas juridiquement la garde de l’enfant obtient un contrôle de facto sur celui-ci.

3)EN CE QUI CONCERNE L’EXPRESSION « PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ». Les États-Unis considèrent que l’expression « pornographie mettant en scène des enfants », telle que définie à l’alinéa c) de l’article 2 du Protocole, s’entend de la représentation visuelle d’un enfant participant à des activités sexuelles réelles ou simulées, ou de la représentation visuelle des organes sexuels d’un enfant, lorsque la caractéristique dominante est une description à des fins sexuelles.

4)EN CE QUI CONCERNE L’EXPRESSION « TRANSFÉRER LES ORGANES À TITRE ONÉREUX » : Les États-Unis considèrent que : a) l’expression « transférer les organes [de l’enfant] à titre onéreux » telle qu’utilisée au sous-alinéa i) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole ne vise pas la situation dans laquelle un enfant donne un organe parce qu’il y a licitement consenti ; et

b)L’expression « à titre onéreux » telle qu’utilisée au sous-alinéa i) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole ne vise pas le paiement licite d’un montant raisonnable associé au transfert d’organes, notamment tout paiement correspondant à des frais de voyage ou de logement, à un manque à gagner ou à des frais médicaux.

5)EN CE QUI CONCERNE LES EXPRESSIONS « INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX APPLICABLES » ET « OBTENIR INDÛMENT LE CONSENTEMENT »

a)EN CE QUI CONCERNE L’EXPRESSION « INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX APPLICABLES », les États-Unis considèrent que l’expression « instruments juridiques internationaux applicables » utilisée au sous-alinéa ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 et au paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole vise la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale faite à La Haye le 29 mai 1993 (appelée « la Convention de La Haye » dans le présent paragraphe).

b)AUCUNE OBLIGATION DE PRENDRE CERTAINES MESURES. Les États-Unis ne sont pas partie à la Convention de La Haye mais ils comptent le devenir. C’est pourquoi, tant qu’ils ne sont pas devenus partie à la Convention de La Haye, les États-Unis considèrent qu’ils ne sont pas obligés d’ériger en infractions les actes interdits par le sous-alinéa ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole, ni de prendre toutes les mesures juridiques et administratives visées au paragraphe 5 de son article 3.

c)INTERPRÉTATION DE L’EXPRESSION « OBTENIR INDÛMENT ... LE CONSENTEMENT ». Les États-Unis considèrent que l’expression « obtenir indûment ... le consentement » utilisée au sous-alinéa ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole signifie obtenir sciemment et délibérément le consentement en offrant ou en recevant une contrepartie pour l’abandon de droits parentaux.

6)APPLICATION DU PROTOCOLE DANS LE SYSTÈME FÉDÉRAL DES ÉTATS-UNIS. Les États-Unis considèrent que le Protocole sera appliqué par le Gouvernement fédéral dans la mesure où il a compétence s’agissant des matières régies par le Protocole, et par les administrations des États et locales dans la mesure où il n’a pas compétence. Dans la mesure où ce sont les administrations des États et locales qui sont compétentes en ce qui concerne ces matières, le Gouvernement fédéral prendra si nécessaire les mesures voulues pour assurer l’application du Protocole.