HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.108/Rev.1

16 juillet 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE FAISANT PARTIE DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

République populaire démocratique de Corée

[24 juin 2002]

I. TERRITOIRE ET POPULATION

A. Territoire

1.Située dans le nord-est du continent asiatique, la Corée est formée de la péninsule coréenne et de 4 198 îles réparties alentour. Elle a une superficie totale de 222 200 km2, montagneuse à près de 80 %. Son territoire est délimité par la mer sur trois côtés.

2.La Corée a été libérée de la domination coloniale du Japon le 15 août 1945. Elle a été divisée en deux parties nord et sud situées de part et d’autre du 38e parallèle, peu après la libération, puis, après la guerre de Corée, suivant une ligne de démarcation militaire que l’Accord d’Armistice a désignée comme frontière. La République populaire démocratique de Corée (RPDC) exerce sa souveraineté sur un territoire de 122 760 km2.

B. Population, langue et religion

3. La RPDC est un État national homogène. La présence des Coréens sur le territoire de la Corée remonte aux origines de l’humanité, et l’histoire et la culture millénaires de cette nation constituée de descendants des anciens Coréens se sont façonnées progressivement depuis l’époque primitive de l’homme paléolithique et de l’homme néolithique.

4.En 2000, la RPDC comptait 22 963 000 habitants, dont 3 084 400 vivaient dans la capitale, Pyongyang.

5.La langue nationale est le coréen. La langue coréenne, seule langue nationale du peuple coréen, est parlée sur l’ensemble du territoire. Forgée par le peuple coréen au fil des siècles, elle est caractérisée par son homogénéité et sa pureté.

6.La RPDC n’a pas de religion officielle. L’État garantit la liberté de religion. Le bouddhisme, le christianisme, le catholicisme et le shintoïsme comptent des adeptes dans le pays.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Aperçu de l’histoire politique

7.La Corée, qui existait déjà en tant qu’État avant le trentième siècle avant J.‑C., s’est développée en créant sa propre culture. Mais, au XIXe siècle, l’État féodal coréen a été considérablement affaibli par la corruption et l’incompétence de ses dirigeants.

8.Le Japon a fabriqué de toutes pièces, et illégalement, le «Traité d’Ulsa en 5 points» en novembre 1905, le «Traité de Jongmi en 7 points» en 1907, et le «Traité d’intégration coréo‑japonaise» en 1910, en vue d’usurper les droits diplomatiques et la souveraineté de la Corée et d’en faire sa colonie.

9.Pendant 20 ans, le peuple coréen a mené une lutte révolutionnaire acharnée contre les agresseurs impérialistes japonais, sous la conduite du vénéré Président Kim Il Sung, et il est parvenu à se libérer du joug japonais le 15 août 1945.

10.Après la libération, la Corée a été divisée en une partie nord et une partie sud du fait de l’intervention de puissances étrangères, et ces deux parties ont emprunté des voies diamétralement opposées: le socialisme pour le nord et le capitalisme pour le sud.

11.Au nord, le Comité populaire provisoire de la Corée du Nord a été créé le 8 février 1946 sur la base des organes de pouvoir locaux constitués dans toutes les régions à l’initiative du peuple et, sous son autorité, des réformes démocratiques ont été entreprises en vue d’instaurer un véritable système de démocratie populaire. À la suite des premières élections démocratiques de portée historique, le Comité populaire de la Corée du Nord a été constitué en février 1947 et la transition vers le socialisme a commencé.

12.Pour tenter d’enrayer la crise créée par la séparation nationale, des élections générales ont eu lieu sur l’ensemble du territoire des parties nord et sud de la Corée en août 1948 en vue de désigner un gouvernement central unifié, et la République populaire démocratique de Corée, qui représentait les intérêts de tous les Coréens, a été fondée le 9 septembre 1948. La fondation de la RPDC a marqué l’avènement d’un pouvoir populaire indépendant d’un nouveau type et a vu la proclamation historique de la naissance de la Corée révolutionnaire (Juche).

13.La République a surmonté de terribles épreuves pour aller de l’avant conformément à la doctrine du Juche.

14.Le peuple coréen a remporté la guerre de libération de la patrie contre l’agression étrangère (1950‑1953) et valeureusement défendu la République. Il ne lui a fallu que quatre ou cinq ans après la guerre pour achever la transformation socialiste des rapports de production dans les villes et les campagnes, et pour instaurer un système socialiste anthropocentrique à la coréenne exempt de toute exploitation ou oppression de l’homme par l’homme.

15.Tout en menant à bien les diverses étapes de l’édification du socialisme des années 60 aux années 90, la RPDC a consolidé de façon irrépressible les pouvoirs dévolus au peuple et mis en place un système socialiste en s’appuyant sur le patriotisme et l’unité de pensée du peuple tout entier qui est le maître de l’État et de la société, et elle a jeté les bases d’une économie nationale indépendante en optant pour une industrialisation de type socialiste. La République a édifié une culture socialiste qui favorise la créativité des travailleurs et permet de satisfaire leurs besoins sanitaires, culturels et émotionnels, et elle a renforcé le potentiel national d’autodéfense grâce à un système de défense de l’ensemble de la nation auquel tous participent.

16.Aujourd’hui, le peuple coréen, sous la conduite éclairée du respecté camarade Kim Jong Il, déploie des efforts considérables pour donner encore plus de rayonnement au système socialiste à la coréenne, qui est axé sur l’homme et repose sur la philosophie du Juche, pour édifier une nation puissante dotée d’un pouvoir national fort, prospère à tous égards et dont les habitants n’ont rien à envier aux autres peuples du monde, et pour parvenir à la réunification pacifique du pays dans l’indépendance, tâche suprême de la nation.

B. Structure politique générale

17.La RPDC est dotée d’un régime républicain socialiste et démocratique.

18.Le pouvoir appartient à tous les travailleurs, ouvriers, paysans et travailleurs intellectuels. Les travailleurs exercent le pouvoir par l’intermédiaire de l’Assemblée populaire suprême et des assemblées populaires locales à tous les échelons, lesquelles constituent leurs organes représentatifs.

19.Le pouvoir de l’État s’exerce par l’intermédiaire des organes de pouvoir, des organes administratifs et des organes judiciaires et du parquet.

1. Les organes de pouvoir

20.Les organes de pouvoir comprennent l’Assemblée populaire suprême, le Présidium de l’Assemblée populaire suprême, les assemblées populaires locales et les comités populaires locaux.

21.L’Assemblée populaire suprême est l’organe de décision suprême de la République. Elle est composée de députés élus selon le principe du suffrage universel égal et direct, au scrutin secret, pour un mandat de cinq ans. Elle exerce le pouvoir législatif et elle a pour mandat d’organiser les activités des principaux organes (comme la Commission de la défense nationale, le Présidium de l’Assemblée populaire suprême, le Cabinet, etc.), de définir les principes fondamentaux de la politique intérieure et de la politique étrangère de l’État, d’adopter, après délibération, le plan national de développement de l’économie et le budget de l’État, d’en contrôler les résultats, et d’examiner et de régler des questions essentielles de politique nationale.

22.La Commission de la défense nationale est à la fois la plus haute l’instance dirigeante de l’armée et l’organe responsable de l’administration générale de la défense nationale. Elle dirige l’ensemble des forces armées et des forces de défense de l’État et rend compte de ses activités à l’Assemblée populaire suprême.

23.Le Présidium de l’Assemblée populaire suprême est la plus haute instance de décision entre les sessions de l’Assemblée. Il approuve, après délibération, les projets de lois déposés lorsque l’Assemblée générale ne siège pas, en sollicite l’approbation à sa session suivante pour les textes les plus importants, s’assure que les organes de l’État prennent les mesures nécessaires dans le respect de la loi, examine et règle les questions importantes pour l’exercice du pouvoir de l’État. Il représente l’État et rend compte de ses travaux à l’Assemblée populaire suprême.

24.L’assemblée populaire de la province (ou de la municipalité relevant directement du pouvoir central), de la ville (ou de l’arrondissement) et du département est l’organe de décision à l’échelon local. L’assemblée populaire locale est composée de députés élus selon le principe du suffrage universel, égal et direct, par bulletin secret, pour un mandat de quatre ans. Elle est l’organe représentatif du peuple à l’échelon local et exerce sa souveraineté à l’intérieur du territoire de son ressort. Elle a pour mandat d’adopter, après délibération, le plan local de développement de l’économie nationale et le budget local, d’en accroître les résultats, d’adopter des mesures en vue de faire respecter la loi dans le secteur de son ressort, d’élire ou de révoquer les membres des comités populaires, les juges et les assesseurs du peuple des instances judiciaires locales, etc. Lorsque les assemblées populaires locales ne siègent pas, le pouvoir est exercé par les comités populaires de la province (ou de la municipalité relevant directement du pouvoir central), de la ville (ou de l’arrondissement) et du département. Le comité populaire local est aussi l’organe administratif et exécutif de l’État à ce niveau. Il est composé d’un président, de vice‑présidents, d’un secrétaire et d’autres membres, et est doté d’un mandat de durée égale à celui de l’assemblée populaire correspondante. Il exerce les fonctions d’organe de décision au niveau local lorsque l’assemblée populaire ne siège pas et, à ce titre, a pour mandat de la convoquer, et, à ce titre, a pour mandat d’organiser l’élection des députés, de travailler avec eux, etc. Le comité populaire local suit les orientations de l’assemblée populaire correspondante ainsi que des assemblées ou comités des anciens et leur rend compte de ses activités.

2. Les organes administratifs

25.Les organes administratifs comprennent le Cabinet et les comités populaires locaux.

26.Le Cabinet est l’organe administratif et exécutif suprême et il est responsable de l’administration générale de l’État. Il est composé d’un premier ministre, de vice‑premiers ministres, de présidents, de ministres et d’autres membres si besoin est, et son mandat est d’une durée égale à celui de l’Assemblée populaire suprême. Il adopte les mesures nécessaires pour faire appliquer les politiques et les lois de l’État, approuve les règlements relatifs à l’administration de l’État sur la base de la Constitution et de la législation en vigueur, élabore le plan de développement de l’économie nationale et le budget de l’État, fait le nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, organise et fait exécuter les activités dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de l’éducation, de la science, de la culture, de la santé publique, des relations extérieures, etc., et organise et fait exécuter les activités administratives et économiques générales de l’État. Il rend compte de ses travaux à l’Assemblée populaire suprême ou, lorsque celle‑ci ne siège pas, au Présidium de l’Assemblée populaire suprême.

27.Le comité populaire de la province (ou de la municipalité relevant directement du pouvoir central), de la ville (ou de l’arrondissement) et du département exerce le pouvoir à l’échelon local lorsque l’assemblée populaire du niveau correspondant ne siège pas, et il est l’organe administratif et exécutif de l’État. Le comité populaire local organise et exécuter toutes les tâches administratives et économiques dans le secteur concerné, rend compte à l’assemblée populaire, et relève des comités populaires de niveau supérieur et du Cabinet.

3. Les organes judiciaires et le parquet

28.Les organes judiciaires et le parquet se composent des tribunaux et du ministère public.

29.Les organes judiciaires comprennent le Tribunal central, le tribunal de la province (ou de la municipalité relevant directement du pouvoir central), le tribunal populaire et le tribunal spécial. Les tribunaux se composent de juges et d’assesseurs du peuple élus par les organes de pouvoir de l’État à tous les échelons. Le président du Tribunal central est élu par l’Assemblée populaire suprême, les juges et assesseurs du peuple par le Présidium de l’Assemblée. Les juges et les assesseurs du peuple des tribunaux locaux sont élus par les assemblées populaires locales correspondantes. Les juges du tribunal spécial sont nommés par le Tribunal central, et ses assesseurs du peuple sont élus par les soldats de l’unité concernée ou par les salariés lors de leurs réunions. Organe judiciaire le plus élevé de la République, le Tribunal central rend compte de ses activités à l’Assemblée populaire suprême et au Présidium de l’Assemblée populaire suprême lorsque celle‑ci ne siège pas. Les tribunaux locaux rendent compte aux assemblées populaires correspondantes.

30.Le ministère public se compose du Bureau du Procureur général à l’échelon central, des bureaux des procureurs de la province (ou de la municipalité relevant directement du pouvoir central), de la ville (ou de l’arrondissement) et du département, ainsi que du bureau du procureur spécial. Le Procureur général est nommé par l’Assemblée populaire suprême, et les procureurs aux différents échelons par le Bureau du Procureur général à l’échelon central. Les organes du ministère public supervisent le respect des lois. Les enquêtes et les poursuites sont conduites sous la direction générale du Bureau du Procureur général, et tous les bureaux du Procureur sont subordonnés au bureau de l’échelon supérieur ainsi qu’au Bureau du Procureur général. Le Procureur général est responsable devant l’Assemblée populaire suprême et le Présidium de l’Assemblée populaire suprême lorsque celle‑ci ne siège pas.

III. CADRE JURIDIQUE GéNéRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A. Mesures législatives adoptées pour protéger les droits de l’homme

31.La RPDC considère les droits de l’homme comme les droits indépendants que les personnes doivent exercer en tant qu’êtres sociaux dans les domaines politique, économique, culturel et toutes les autres sphères de la vie sociale, et elle s’emploie activement à les protéger et à les promouvoir.

32.À la lumière du Juche, nouveau principe philosophique selon lequel l’homme est le maître de toute chose et décide de toute chose, qui a pour corollaire que l’homme doit être placé au centre de toute considération concernant la nature et la société et que tout doit être conçu pour répondre à ses besoins, le vénéré Président Kim Il Sung a posé pour principe que l’homme, qui est l’être le plus précieux sur terre, doit être libre de toute subordination et inégalité sociales et jouir pleinement d’une vie indépendante et créative.

33.La conception des droits de l’homme fondée sur le Juche est inscrite dans le programme en 10 points de l’Association pour la restauration de la patrie, publié en mai 1936 alors qu’était menée la lutte armée antijaponaise.

34.En vue de garantir pleinement à tous l’exercice des droits sociaux et politiques, l’article 6 de ce programme stipule que: «La liberté d’expression, la liberté de la presse et la liberté de réunion et d’association seront réalisées; le régime terroriste japonais et les vestiges de conceptions féodales seront combattus, et tous les prisonniers politiques seront libérés.». L’article 7, traitant de l’égalité des êtres humains et du respect de toutes les personnes, précise que: «Les régimes discriminatoires et autres inégalités seront abolis; l’égalité des êtres humains quels que soient leur sexe, leur nation, leur religion, etc., sera garantie, la condition sociale de la femme sera améliorée et sa dignité respectée.».

35.Afin d’assurer le respect des droits sociaux, économiques et culturels, le Programme et la Déclaration de l’Association pour la restauration de la patrie ont préconisé «l’adoption de politiques populaires et démocratiques dans les domaines de l’économie et de la culture», «l’abolition du travail et de l’éducation esclavagistes», la mise en application de «l’enseignement gratuit et obligatoire» et de «la journée de travail de huit heures», «l’amélioration des conditions de travail et l’augmentation des salaires» et «l’aide aux masses privées d’emploi».

36.Après la libération, le Comité populaire provisoire de la Corée du Nord a exposé son programme de défense des droits et des intérêts du peuple en proclamant le Manifeste en 20 points que devrait suivre le gouvernement démocratique qui serait prochainement constitué.

37.En application du Manifeste, le Comité a pris diverses mesures législatives pour garantir aux personnes leurs droits et libertés.

38.Aux fins de la démocratisation du système judiciaire et de la réforme démocratique dans le domaine sociopolitique, le Comité a formulé: le règlement du Comité populaire provisoire de la Corée du Nord (6 mars 1946), les principes fondamentaux de la composition et de la fonction du Conseil judiciaire, du tribunal et du Bureau du Procureur du Comité populaire provisoire de la Corée du Nord (6 mars 1946), les règles de justice pénale des organes judiciaires de la Corée du Nord (14 mai 1946), et la loi relative aux auditions en matière pénale du Bureau du Procureur et aux auditions préliminaires des organes de sécurité de la Corée du Nord (20 juin 1946).

39.La législation visant à mettre en œuvre la réforme démocratique dans le domaine socioéconomique comprend notamment la loi sur la réforme agraire (5 mars 1946), la loi sur la nationalisation des industries (10 août 1946), la loi sur le travail des ouvriers et des employés de bureau (24 juin 1946), et la loi sur l’égalité des sexes (30 juillet 1946).

40.En vue de garantir la démocratisation de la vie sociale et culturelle, le Comité a promulgué la loi sur la protection de la vie, de la santé, de la liberté et de l’honneur (24 janvier 1947), la loi sur l’abolition des dernières coutumes féodales (24 janvier 1947), la loi sur la protection de la propriété privée (24 janvier 1947), et la loi sur les atteintes à la santé publique (24 janvier 1947).

41.Le Comité populaire de la Corée du Nord, après sa création en février 1947, a approuvé les lois démocratiques, y compris la loi sur la réforme agraire et la loi sur l’égalité des sexes, et adopté de nouveaux textes législatifs et réglementaires afin de consolider par le droit les acquis de la réforme démocratique.

42.La RPDC, après sa fondation en septembre 1948, a adopté sa Constitution (9 septembre 1948) pour consolider et réaffirmer par le droit les acquis et succès ainsi que les droits des citoyens dans les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle.

43.La RPDC a pris des mesures afin de protéger pleinement les droits des citoyens, en adoptant la loi sur la composition du tribunal (1er mars 1950), le Code pénal (3 mars 1950), le Code de procédure pénale (3 mars 1950) et d’autres lois connexes.

44.Le 27 décembre 1972, la RPDC a adopté une constitution socialiste s’inscrivant dans la ligne du système socialiste établi, qu’il a modifiée en avril 1992 et en octobre 1998 afin de consolider les succès de la construction du socialisme et de mieux protéger la liberté démocratique et les droits véritables des citoyens.

45.La RPDC a élaboré de nombreuses lois connexes sur la base de la Constitution socialiste pour promouvoir et défendre les droits de l’homme dans un monde qui change.

46.La RPDC a réformé le Code pénal et le Code de procédure pénale le 19 décembre 1974 et les a révisés le 5 février 1987 et le 15 janvier 1992, respectivement.

47.Elle a adopté le Code de procédure civile (10 janvier 1976), le Code civil (5 septembre 1990) et le Code de la famille (24 octobre 1990).

48.Elle a aussi adopté des centaines de lois et règlements, dont la loi sur les soins aux enfants et l’éducation des enfants (29 avril 1976), la loi sur le travail (18 avril 1978), la loi sur la santé publique (3 avril 1980), la loi sur la protection de l’environnement (9 avril 1986), la loi sur l’élection des membres des assemblées populaires à tous les niveaux (7 octobre 1992), la loi sur la nationalité (23 mars 1995), la loi sur les recours en justice (17 juin 1998), la loi sur les relations civiles extérieures (6 septembre 1995), la loi sur la composition du tribunal (1er juillet 1998), la loi sur les avocats (23 décembre 1993), la loi sur les officiers publics (2 février 1995), la loi sur l’éducation (14 juillet 1999), la loi sur la prévention des épidémies (5 novembre 1997), la loi sur les assurances (6 avril 1995) et la loi sur le commerce extérieur (10 décembre 1997), de sorte que les citoyens puissent mieux jouir de leurs droits et libertés démocratiques ainsi que de leur vie matérielle et culturelle dans les domaines politique, économique, social et culturel.

B. Structure législative générale de la protection des droits de l’homme

49.Les principaux organes garantissant au peuple l’exercice de ses droits démocratiques et de sa liberté sont les comités populaires à tous les échelons. Les organes judiciaires, du ministère public et de la sécurité publique sont également investis d’une mission importante de protection des droits de l’homme. Des organismes publics tels que l’Institut de recherche sur les droits de l’homme, l’Association d’aide aux personnes handicapées, la Commission d’indemnisation en faveur des anciennes «femmes de confort» coréennes au service de l’armée japonaise et des victimes de la guerre du Pacifique, l’Association des juristes démocrates, l’ordre des avocats, la ligue des jeunes, les syndicats et l’Union des femmes sont également actifs dans ce domaine.

50.Les citoyens peuvent être réhabilités et indemnisés en cas d’atteinte à leurs droits. Ils peuvent se pourvoir devant les organes de l’État ou les organes judiciaires lorsque leurs droits sont violés. Les organes de l’État examinent l’affaire conformément à la procédure applicable et font réhabiliter ou indemniser la victime comme il convient si le recours s’avère fondé. Les personnes emprisonnées ou sanctionnées injustement sont réhabilitées ou indemnisées conformément à la loi sur les dommages et intérêts et au règlement sur l’action pénale en réparation d’un préjudice.

51.Les droits énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont protégés de façon sûre par la Constitution, et d’autres lois et règlements en vigueur. Aucun droit ne peut faire l’objet d’une restriction ou d’une dérogation.

52.Le Gouvernement de la RPDC met tout en œuvre pour appliquer les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

53.Les dispositions de ces instruments sont appliquées soit par incorporation dans les lois et règlements internes, soit directement.

54.La RPDC a incorporé les droits proclamés dans ces instruments dans ses lois et règlements comme dans la Constitution, et elle a pris ou est en train de prendre des mesures concrètes pour les rendre effectifs. Ces droits sont donc bien protégés. Les citoyens de la RPDC ont l’assurance de jouir d’une liberté et de droits véritablement démocratiques. Le principe de non‑discrimination est garanti par toutes les dispositions de la Constitution qui concernent les droits des citoyens.

55.Les étrangers séjournant ou résidant en RPDC jouissent également de droits garantis par la loi.

56.Après avoir ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la RPDC a modifié et complété sa Constitution et, selon le cas, révisé ou adopté le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code civil, le Code de la famille et autres textes reprenant les dispositions de ces instruments.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

57.Le Gouvernement a pris des mesures pour informer les organes de l’État, les organismes publics et le peuple des principes consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il diffuse activement des informations pertinentes par l’intermédiaire des médias à l’occasion de la Journée des droits de l’homme et d’autres célébrations à caractère international, et organise des conférences, des ateliers ou des séminaires. Le texte de ces instruments a été traduit en coréen et diffusé auprès des organes de pouvoir populaires, des organes judiciaires, du ministère public et des services de sécurité, des organes administratifs, économiques et culturels, et des organismes publics. Le contenu des instruments internationaux fait partie de l’enseignement dispensé dans les établissements supérieurs. Les volumes I et II du Recueil d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’un Recueil d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant, ont été publiés en coréen et sont diffusés.

58.Après avoir présenté son rapport sur la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le pays est partie, le Gouvernement en a communiqué des exemplaires, assortis d’informations relatives à sa présentation, aux organes de pouvoir populaire à tous les échelons, aux ministères concernés, aux organes judiciaires, au ministère public et aux organes populaires de sécurité, à la ligue des jeunes, aux syndicats, au Syndicat des femmes, à l’Ordre des avocats et à l’Institut de recherche sur les droits de l’homme. Il a également diffusé des informations à ce sujet par l’intermédiaire des médias.

Annexe

Tableaux statistiques

Tableau 1:  Généralités concernant le pays

Indicateur

1993

1999

2000

Population totale

21 213 000

22 754 000

22 963 000

Durée de vie moyenne

72,7

66,8

67,1

PNB par habitant

991 USD

453 USD

463 USD

PNB (en millions de dollars É.-U.)

20 882

10 265

10 593

Tableau 2:  Population par province

Province

Population (milliers d’habitants)

Pourcentage du total

Pyongyang

3 084,4

13,4

Pyongyang sud

3 050,7

13,2

Hamgyong sud

2 929,8

12,8

Pyongyang nord

2 437

11,4

Hamgyong nord

2 221,3

9,7

Hwanghae sud

2 224

9,7

Hwanghae nord

1 665,4

7,2

Kangwon

1 406,1

6,1

Jagang

1 239,2

5,4

Nampo

792,3

3,5

Ryangang

686,9

3,0

Kaesong

363,2

1,6

Tableau 3:  Population dans les zones urbaines et rurales (en pourcentage)

Zones urbaines

Zones rurales

60,2

39,8

Tableau 4:  Ménages

Année

Nombre de ménages (en milliers)

1993

4 813

2000

5 693

Tableau 5:  Taux d’emploi des hommes et des femmes dans différents secteurs(en milliers de personnes)

Branche

Industrie

Agriculture

Construction et géologie

Transport et communication

Commerce et achats

Éducation, culture, et santé publique

Administration nationale et locale

1995

Hommes

2 001

1 751

350

294

161

348

157

Femmes

2 283

1 703

110

121

353

515

101

1999

Hommes

2 063

1 806

367

310

169

356

161

Femmes

2 347

1 761

115

124

360

530

104

Tableau 6:  Durée de vie moyenne

Année

Moyenne

Hommes

Femmes

1936-1940

38,4

37,3

39,5

1957

57,0

55,0

59,0

1960

58,3

56,0

59,0

1964

59,9

57,5

61,9

1969

63,8

62,0

68,0

1972

66,0

62,9

68,9

1986

74,3

70,9

77,3

1991

74,5

71,0

77,6

1993

72,7

68,4

76,0

1996

70,1

67,3

75,0

1999

66,8

62,8

70,7

2000

67,13

63,04

70,94

Tableau 7:  Principaux indicateurs de santé (en pourcentage)

Année

Taux de natalité

Taux de mortalité

Taux de mortalité infantile

1955

40,5

20,9

56,4

1960

38,5

10,5

37,0

1970

44,7

7,0

22,7

1980

21,8

4,5

14,2

1990

22,0

5,9

9,2

1993

20,0

5,5

14,1

1996

20,1

6,8

18,6

1998

18,2

9,3

23,5

1999

17,8

8,9

22,5

2000

17,5

8,8

21,8

Tableau 8:  Nombre de techniciens et d’experts

Année

Nombre (en milliers)

1993

1 730

1998

1 895

Tableau 9:  Nombre de médecins

Année

Nombre de médecins pour 10 000 habitants

1995

30

1998

44

Tableau 10:  Dette extérieure, chômage et taux d’analphabétisme chez les adultes

Année

Dette extérieure (en millions de dollars É.-U.)

Chômage

Analphabétisme chez les adultes

1999

4 430

2001

4 701

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