HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.12418 juillet 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE FAISANT PARTIE DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

ALBANIE

[4 juin 2003]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.TERRITOIRE ET POPULATION 1 − 494

A.Situation géographique 1 − 34

B.Population 4 − 176

C.Données socioéconomiques 18 − 496

1.Économie 18 − 256

2.Données sociales 26 − 498

II.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE 50 − 7812

A.Bref aperçu historique 50 − 5412

B.Renseignements sur la structure de l’État 55 − 7813

1.Pouvoir législatif 56 − 6213

2.Pouvoir exécutif 63 − 6514

3.Pouvoir judiciaire 66 − 7515

4.Cour constitutionnelle 76 − 7816

III.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DESDROITS DE L’HOMME 79 − 11917

A.Autorités ayant compétence en matière de droits de l’homme 79 − 8717

1.Autorités législatives 79 − 8017

2.Autorités de l’exécutif (Conseil des ministres etpouvoirs locaux) 8117

3.Autorités judiciaires82 − 8317

4.Médiateur 84 − 8718

B.Recours dont dispose une personne qui prétend que ses droitsont été violés 88 − 9318

C.Les libertés et droits fondamentaux de l’homme et la Constitution 94 − 9919

1.Libertés et droits individuels 9620

2.Droits et libertés politiques 9721

3.Libertés et droits économiques, sociaux et culturels 98 − 9921

D.Instruments législatifs relatifs à la protection et au respectdes droits humains fondamentaux100 − 10122

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

E.Conventions internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles l’Albanie est partie102 − 10423

F.Incorporation au droit national des instruments relatifsaux droits de l’homme105 − 10925

IV.INFORMATION ET PUBLICITÉ110 − 11926

A.Sensibilisation du public et des autorités110 − 11326

B.Institutions publiques concernées par le processus d’établissement des rapports114 − 11926

I. TERRITOIRE ET POPULATION

A. Situation géographique

1.L’Albanie est située dans la partie occidentale de la péninsule des Balkans. Elle jouxte le Monténégro et le Kosovo au nord, l’ex‑République yougoslave de Macédoine au nord‑est et la Grèce au sud et au sud‑est. À l’ouest et au sud‑ouest, ses côtes sont baignées par les mers Adriatique et Ionienne. L’Albanie a une superficie de 28 748 km2, dont 30 % environ sont à plus de 1 000 mètres au‑dessus du niveau de la mer. C’est un pays à prédominance montagneuse, dont le territoire est constitué pour les deux tiers de collines et de montagnes, et pour le reste de champs. La frontière a une longueur totale de 1 049 km, dont 316 km de côtes, 657 km de frontières terrestres, 48 km de frontières fluviales et 73 km de frontières lacustres.

2.L’Albanie dispose au total de 2 875 000 ha de terres, dont 24 % (699 000 ha) de terres arables, 36 % (1 027 000 ha) de forêts, 15 % de pâturages et 25 % de terrains divers.

3.Dans les plaines côtières, le climat est méditerranéen avec des étés chauds et secs et des hivers modérément froids et humides. Les chutes de pluie annuelles varient d’environ 1 000 mm dans les basses terres à 3 000 mm dans les hautes terres. Près de 90 % des pluies tombent entre avril et décembre.

B. Population

4.Il ressort du recensement de 2001 que l’Albanie compte 3 069 275 habitants, soit 106,8 habitants au km2, dont 1 530 443 hommes (49,9 %) et 1 538 832 femmes (50,1 %). Par ailleurs, les zones urbaines totalisent 1 294 196 habitants (42,2 %) et les zones rurales 1 775 079 (57,8 %).

5.La population albanaise est homogène sur le plan ethnique. Selon le recensement de 1989, les minorités nationales (grecque, macédonienne et monténégrine) ne comptent que pour 2 % de la population (soit 64 816 personnes sur un total de 3 182 417 habitants).

6.Deux religions, l’islam et le christianisme, coexistent pacifiquement en Albanie, avec quatre communautés religieuses principales, les musulmans, les bektachis, les orthodoxes et les catholiques. Entre 1967 et 1990, la religion était interdite en Albanie.

7.La langue officielle est l’albanais.

8.De 1950 à 1980, la population s’est accrue de 2,4 % par an. Durant la période comprise entre les deux recensements de 1979 et 1989, le taux d’accroissement a été de 1,9 %. Au cours de la dernière décennie, de 1989 à 1999, ce chiffre est tombé à environ 1 %.

9.En 1990, la répartition des naissances était de 32 % en zone urbaine et 68,8 % en région rurale tandis qu’en 1999 les pourcentages sont passés respectivement à 44,6 % et 55,4 %. Le taux de natalité est tombé de 7 enfants par femme en 1960 à moins de 2,6 enfants par femme en 1995, et à 2,5 en 1997. En 1996, les naissances de garçons représentaient 51,4 % et celles de filles 48,6 % du total des naissances. Le nombre de naissances a chuté de 77 000 en 1991 à 60 000 en 1998. Le taux de natalité dans les régions rurales est d’environ 25 % supérieur à celui des zones urbaines.

10.Le taux de mortalité est resté stable durant la période 1990‑1999, ce qui a directement influencé le taux d’accroissement naturel de la population. En 1999, sur 16 720 décès au total, 9 695 concernaient des hommes et 7 025 des femmes, et 65 % d’entre eux concernaient des personnes de plus de 60 ans. Le taux de mortalité le plus élevé a été enregistré dans les régions rurales. Sur 16 720 décès en 1999, 7 837 (46,9 %) sont survenus en zone urbaine et 8 883 (53,1 %) en région rurale.

11.La loi relative à l’avortement a été approuvée en 1992. Le taux d’avortement a été de 450 pour 1 000 naissances jusqu’à la fin de 1996, avant de tomber à 358 pour 1 000 naissances en 1997. En 1998, il y eu 315 avortements pour 1 000 naissances.

12.En 1989, 55 % des cas de mortalité maternelle étaient dus à des avortements clandestins tandis qu’en 1992 ce chiffre a été réduit de moitié en raison de la libéralisation de l’interruption des grossesses non désirées. Au cours de la dernière décennie, le taux de mortalité maternelle a été réduit de moitié mais reste élevé: il s’élevait à environ 16,5 pour 100 000 naissances vivantes en 1997.

Figure 1

Mortalité maternelle pour 100 000 naissances

13.La mortalité infantile durant la période 1990‑2001 a diminué de moitié. Dans les régions du sud‑est, elle est de 4 % supérieure à la moyenne nationale. On constate que dans ce groupe d’âge, il meurt plus de garçons que de filles. En 1999, sur un total de 708 décès d’enfants de moins de 1 an, 408 (57,6 %) concernaient des garçons et 300 (42,4 %) des filles, tandis que 331 (46,8 %) s’étaient produits en zone urbaine et 377 (53,2 %) en région rurale. Actuellement, le taux de mortalité infantile est de 20 pour 1 000 naissances vivantes, avec une tendance continue à la baisse. Dans les régions du nord‑est, la mortalité infantile est de 4 % supérieure à la moyenne nationale.

Figure 2

Mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes

14.L’âge moyen de la population est de 29 ans, plus de 64 % d’entre elle ayant moins de 34 ans. À la fin de 1998, le nombre de personnes ayant atteint l’âge de la retraite (55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes) représentait 11 % de la population.

15.En 1999, la longévité moyenne en Albanie était de 76,4 ans pour les femmes et 71,7 ans pour les hommes.

16.La liberté totale de circulation des personnes a eu une incidence sur l’équilibre entre populations rurale et urbaine. La majorité de la population vit en région rurale. En 1989, elle vivait pour 64,5 % dans les régions rurales et pour 35,5 % dans les zones urbaines. En 1996, la part de la population rurale est passée à 56 %. À la fin de 1999, le pourcentage de la population vivant en zone urbaine était de 45,9 %.

17.En 1998, le nombre de familles monoparentales s’élevait à 34 050, soit 4,6 % du nombre total des familles, le parent isolé étant pour 28 174 d’entre elles une femme, et pour les 5 877 autres un homme.

C. Données socioéconomiques

1. Économie

18.Le taux d’inflation est passé de 240 % à la fin de 1992 à 6 % à la fin de 1995, avant de remonter à 11 % en 1997. En 2000, il était de 4,2 %. Durant la période 1992‑2001, les chiffres du produit intérieur brut (PIB), de l’inflation et du déficit budgétaire ont été les suivants:

Tableau 1

PIB, inflation et déficits budgétaires *

Période

1992-1996

1997

1998

1999

2000

2001

1997-2001

PIB: accroissement annuel (en pourcentage)

9,33

-7,00

8,00

7,26

7,76

7,28

6,78

Inflation: moyenne annuelle (en pourcentage)

35,00

33,17

20,65

0,39

0,04

2,18

8,29

Inflation à la fin de la période (en pourcentage)

42,07

8,69

-1,03

4,02

2,94

Déficit budgétaire (en pourcentage):

Total

12,90

10,44

11,49

9,6

9,18

Intérieur

10,5

6,4

5,45

3,7

3,1

* Indice d’inflation jusqu’en mars 2001, les autres chiffres étant des prévisions.

Tableau 2

Croissance économique pour différents secteurs de l’économie

Année

1997

1998

1999

2000

Croissance du PIB

-7,00

8,00

7,26

7,76

Industrie

-5,60

4,10

6,40

5,00

Agriculture

1,00

5,00

3,65

4,50

Construction

6,30

21,00

15,00

18,00

Transports

-20,50

20,00

15,00

15,00

Services

-25,00

10,00

12,00

10,00

19.En 1994, la contribution de l’industrie au PIB a été de 12,4 %, par rapport à 37,2 % en 1990 alors que le PIB était de 25 % supérieur à celui de 1994.

20.La croissance économique a été d’environ 7,8 % en 2000. L’épargne représentait en 1999 environ 7,5 % du PIB, et 12 % en 2000. En 2000 également, les investissements représentaient 19 % du PIB.

21.En 2000, la masse salariale totale s’élevait à 141 600 000 dollars des États‑Unis, soit une augmentation de 14,6 % ou de 18 100 000 dollars par rapport à l’année précédente.

22.Les investissements directs étrangers pour l’année 2001 sont évalués à 143 millions de dollars.

Tableau 3

Données économico ‑financières pour la période 1999-2001

1999

2000

2001

Croissance économique (en pourcentage)

7,26

7,76

7,28

Inflation (moyenne annuelle, pourcentage)

0,39

0,04

2,00

Inflation (fin de l’année, pourcentage)

-1,03

4,02

4,00

Devises (en millions de dollars É.‑U., en importations et services mensuels)

481

550

620

4,1

4,4

4,6

Déficit courant (en pourcentage du PIB)

8,0

7,0

7,3

Déficit budgétaire total (en pourcentage du PIB)

11,5

9,5

9,2

Financement intérieur du déficit budgétaire (en pourcentage du PIB)

5,2

3,3

2,7

Produit intérieur brut

17 748

19 125

20 516

PIB en termes réels (millions de leks)*

506 205

239 210

594 346

PIB en termes nominaux (millions de leks)

PIB par habitant en dollars des États‑Unis

* Taux de change du lek par rapport au dollar pour la période 1992‑2000.

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Valeur en leks d’un dollar des États‑Unis

75,03

102,06

94,66

92,79

104,50

148,93

150,64

137,69

143,71

23.Le montant total de la dette extérieure était de 614 millions de dollars des États‑Unis en 2000, dont 402 millions de dollars dus à des créanciers multilatéraux, 194 millions de dollars à d’autres créanciers et 18 millions de dollars de dettes étrangères rééchelonnées du Club de Paris.

24.La dette extérieure, selon les secteurs économiques, concerne tout d’abord une aide budgétaire à hauteur de 175 millions de dollars, les transports (transport routier, transport ferroviaire et transport aérien) pour 114 millions de dollars, et l’agriculture et l’irrigation pour 64 millions de dollars.

25.Les plus importants secteurs économiques sont ceux de l’agriculture et des services. Environ 70 à 80 % des ressources du budget de l’État proviennent des douanes.

2. Données sociales

26.En 1989, le marché du travail se caractérisait par un fort taux d’emploi, notamment dans les régions rurales. Les hommes constituaient la majorité des salariés (plus de 53 %). Le taux de chômage, bien que non déclaré, était d’environ 7 %.

27.Selon les données du recensement démographique effectué en 1989, la main‑d’œuvre disponible représentait 57 % de la population totale. Elle comprenait plus de 53 % d’hommes, et seulement 38 % d’habitants des zones urbaines. En 1989, le nombre de personnes ayant un emploi était de 1 500 000. Le taux d’emploi était approximativement égal pour les deux sexes.

28.Depuis 1991, avec le début du processus de privatisation, le marché du travail a changé. De 1990 à 1993, le pays a connu une chute du niveau d’emploi, respectivement de 2 % à la fin de 1990, de 4 % à la fin de 1991, de 25 % à la fin de 1992 et de plus de 30 % à la fin de 1993.

29.À la fin de 1996, le taux d’emploi a chuté de 5 % par rapport à la fin de 1994. Les pertes d’emplois ont concerné les femmes, si bien qu’à la fin de 1996 le nombre de femmes ayant un emploi en Albanie était de 10 % inférieur à celui de 1994. Le taux d’emploi a diminué dans le secteur public ainsi que dans le secteur privé non agricole, respectivement de 23 % et de 3 %. Au sein de l’administration publique, centrale et locale, l’emploi a diminué de 12 % par rapport à 1994.

30.À la fin de 1997, sur 100 personnes capables de travailler, 59 seulement avaient un emploi, et pour 100 femmes capables de travailler, 45 seulement avaient un emploi. Le secteur agricole occupait 70 % des salariés, les services environ 22 % et les activités industrielles 8 % seulement.

31.À la fin de 1998, l’emploi a reculé de 2 % par rapport à l’année précédente, et de 7 % par rapport à 1994. Le taux d’emploi des femmes était de 43 %, tandis qu’il était de 71 % pour les hommes.

32.Le niveau d’emploi dans le secteur public a diminué de 9 % par rapport à l’année précédente (2000), et de 20 % par rapport à 1994. Au sein du secteur public, le niveau d’emploi a chuté de 3 % par rapport à la fin de 1997 et de 45 % par rapport à 1994. La participation des femmes au sein du secteur public était de 39 %. Les cadres supérieurs constituaient 7 % environ des salariés de ce secteur, dont 24 % de femmes, les techniciens et spécialistes 51 %, dont 45 % de femmes, et les ouvriers 36 %, dont 27 % de femmes. L’emploi dans le secteur privé non agricole au cours de l’année 1998 a reculé de 8 % par rapport à 1997.

33.En 1999, l’emploi a baissé de 2 % par rapport à l’année précédente. La baisse la plus importante a été constatée dans le secteur privé non agricole (près de 7 %), et dans le secteur public (5 % environ). En 2000, le taux d’emploi total était de 55 %, et se répartissait à raison de 44 % pour les femmes et 56 % pour les hommes.

34.La majorité de la main‑d’œuvre albanaise travaille dans le secteur privé. Une partie considérable du marché du travail albanais est constituée par le marché informel, autrement dit «marché noir», parce que les employeurs n’y sont pas assurés. Selon les investigations de l’Inspection publique du travail, le marché du travail informel constitue 30 % du marché du travail. Les contrôles effectués dans ce secteur ont permis de réduire de 5 à 10 % ce phénomène.

35.Le salaire minimum est défini par le Conseil des ministres. Il était en 1990 de 345 leks par mois, en 1999 de 6 800 leks et en 2000 de 7 018 leks.

36.Le salaire mensuel moyen d’un employé du secteur public est passé de 570 leks en 1990 à 12 708 leks en 1999 et à 14 963 leks en 2001. Au 1er juillet 2001, le salaire mensuel moyen était de 20 212 leks dans le secteur public, et le salaire mensuel minimum de 7 580 leks.

37.À la fin de 1994, le taux de chômage était d’environ 18 %. Parmi les chômeurs enregistrés en 1994, on dénombrait 46 % de femmes et 80 % de citadins. Pour ce qui est des chômeurs de longue durée, on dénombrait plus de 50 % d’hommes, dont plus de la moitié possédaient des diplômes universitaires et plus de 60 % avaient moins de 34 ans. La région géographique ayant connu le taux le plus élevé de chômage au cours de cette période est celle du nord‑est, avec 20 à 25 % de chômeurs.

38.En 1995, le taux de chômage était de 13 %. À la fin de 1995, les chômeurs étaient pour 46 % des femmes, et 12 % des chômeurs enregistrés avaient moins de 20 ans. Plus de 50 % des chômeurs enregistrés jusqu’à la fin de l’année 1995 possédaient un diplôme de l’enseignement secondaire ou de l’université. À la fin de 1995, le chômage a reculé d’environ 35 % par rapport à l’année précédente. À la fin de 1997, il atteignait 15 % et les chômeurs de longue durée constituaient 84 % des chômeurs enregistrés.

39.En 1996, le taux de chômage était de 12 % et les chômeurs de longue durée constituaient 75 % du total des chômeurs enregistrés. Le nombre de chômeurs indemnisés représentait 24 % du nombre total de chômeurs enregistrés. On relevait le plus fort taux de chômeurs enregistré (près de 14 %) dans la partie centrale du pays.

40.En 1998, le taux de chômage était d’environ 16 %. L’application de nouveaux programmes concernant le traitement du chômage a commencé en 1998.

41.À la fin de 1999, le nombre de chômeurs a augmenté de 2 % par rapport à l’année précédente. Le taux de chômage à l’échelon national a atteint 18,4 %. À la fin de 1999, 58 % des chômeurs avaient moins de 34 ans et les chômeurs de longue durée représentaient 86 % des chômeurs enregistrés.

42.En 2000, le taux de chômage atteignait 16,8 %, soit 19,3 % pour les femmes et 14,9 % pour les hommes.

43.En mai 2001, le taux officiel de chômage était de 14,3 %. En quatre ans, grâce à des politiques actives d’encouragement de l’emploi, le chômage a reculé de 10 %.

44.Avant 1990, sous le régime communiste, l’émigration était totalement interdite. Durant la dernière décennie, il y a eu une vague d’émigration considérable, principalement en Grèce, en Italie, en Allemagne, aux États‑Unis d’Amérique et au Canada. Il n’y a pas de chiffres officiels précis du nombre de réfugiés et de l’endroit où ils se trouvent, vu le caractère spontané de l’émigration. Le Ministère du travail et des affaires sociales évalue ce chiffre à 700 000 au total durant la période 1990‑1997. Le nombre d’émigrants albanais en Grèce serait de 400 000, dont 160 000 femmes, tandis qu’il est de 150 000 en Italie, dont 30 % de femmes.

45.Avant 1990, les migrations internes étaient caractérisées par l’exode des populations rurales vers différentes villes, principalement la capitale. On estime que 600 000 personnes vivent à Tirana, dont 424 300 seulement sont enregistrées.

46.La protection sociale est assurée par le biais de trois programmes principaux:

Aide sociale: actuellement, 145 000 familles disposant de très faibles revenus bénéficient de l’aide sociale. Environ 41 % d’entre elles reçoivent une aide complète;

Prestations d’incapacité: actuellement, 45 000 personnes en bénéficient;

Services sociaux institutionnels dispensés dans 22 centres spécialisés.

Tableau 4

Revenu mensuel en leks pour 2000

En zone urbaine

En zone rurale

Retraités

5 197

1 022

Invalides

3 757

1 109

Pensions à titre familial

2 637

475

Tableau 5

Pension de retraite minimale et maximale pour 2000

Pension minimale

Pension maximale

Zones urbaines

5 148

10 296

Zones rurales

1 328

1 328

47.L’assurance inclut la gratuité des services médicaux, du médecin de famille et le remboursement d’une liste de produits pharmaceutiques. Le groupe de personnes bénéficiant d’une contribution intégrale sont les enfants de 1 à 6 ans, les étudiants, les chômeurs indemnisés, les retraités, les personnes handicapées, les femmes enceintes et les mères pendant un an après l’accouchement, les militaires, les anciens combattants, les personnes frappées d’incapacité, et les malades atteints de cancer ou de tuberculose, lesquels bénéficient d’un remboursement à 100 %. Tous les médicaments sont gratuits pour les enfants jusqu’à 1 an.

48.Les services médicaux sont publics ou privés. Actuellement, sur les 600 centres médicaux qui, en Albanie, constituent la base de l’activité pour les établissements de premiers soins, 75 % se trouvent en région rurale, et 25 % en zone urbaine.

49.Dans un village, un centre médical dispense des soins de santé à 4 000 habitants en moyenne, tandis qu’en ville il soigne 9 000 personnes.

Niveau d’éducation

Tableau 6

Population âgée de 10 ans et plus suivant l’aptitude à lire et à écrire

Population de 10 ans et plus

Hommes

Femmes

Nombre

En pourcentage

Nombre

En pourcentage

Nombre

En pourcentage

Total

2 458 063

100

1 259 979

51,3

1 198 084

48,7

Aptitude à lire et à écrire (dans le groupe d’âge de 10 ans et plus)

2 257 667

91,84

1 203 378

53,3

1 054 289

46,7

Analphabètes

194 873

7,93

53 850

27,63

141 023

72,37

Incapables

3 822

0,16

2 047

53

1 835

47

Inconnus

1 641

0,07

704

42,9

937

57,1

Tableau 7

Population des zones urbaines âgée de 10 ans et plus, par sexe, et aptitude à lire et à écrire

Population de 10 ans et plus

Pouvant lire et écrire

Analphabètes

Incapables

Inconnus

Total

908 556

864 902

42 256

1 047

351

Hommes

457 490

491 629

8 806

555

154

Femmes

451 066

416 927

33 450

492

197

Tableau 8

Population villageoise âgée de 10 ans et plus par sexe et aptitude à lire et à écrire

Population de 10 ans et plus

Pouvant lire et écrire

Analphabètes

Incapables

Inconnus

Total

1 549 507

1 392 765

152 617

2 835

1 290

Hommes

802 489

755 403

45 044

1 492

550

Femmes

747 018

637 362

107 573

1 343

740

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Bref aperçu historique

50.Les Albanais modernes sont les descendants des Illyriens. Pendant des siècles, l’Albanie a connu la domination romaine et, plus tard, l’invasion ottomane. L’Albanie est devenue indépendante de l’Empire ottoman le 28 novembre 1912.

51.Après la Première Guerre mondiale, l’Albanie est devenue une république parlementaire, qui a été par la suite transformée en monarchie constitutionnelle. Le Roi Zog Ier a gouverné le pays jusqu’en 1939, date à laquelle l’Albanie a été envahie par l’Italie fasciste. L’Albanie a été admise comme membre de la Société des Nations le 17 décembre 1920 et, le 9 novembre 1921, celle‑ci a reconnu les frontières albanaises définies par la Conférence des Ambassadeurs de Londres en 1913.

52.Après la libération du pays de l’occupant nazi en novembre 1944, l’Albanie a connu pendant près de 50 ans un régime de parti unique, et s’est trouvée isolée et dans une totale pauvreté.

53.Les changements démocratiques survenus en Europe de l’Est et la pression populaire croissante, notamment des étudiants des universités, ont contraint le Gouvernement à autoriser la création de partis politiques indépendants, mettant ainsi un terme à un demi‑siècle de régime de parti unique.

54.Après les années 1990, les Albanais ont obtenu la reconnaissance des droits civils et politiques fondamentaux. Un long et difficile processus de transition a permis au pays de franchir des étapes importantes vers la consolidation des institutions démocratiques et de l’état de droit.

B. Renseignements sur la structure de l’État

55.L’Albanie est une république parlementaire. La République d’Albanie est un État unitaire (art. 1 de la Constitution). Le système de gouvernement est fondé sur la séparation et l’équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (art. 7 de la Constitution).

1. Pouvoir législatif

56.Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée, qui se compose d’une chambre de 140 membres élus pour quatre ans. Cent membres sont élus directement par le peuple dans des circonscriptions électorales uninominales et 40 sont élus sur les listes présentées par des partis ou coalitions de partis (art. 64 de la Constitution).

57.Les élections à l’Assemblée ont lieu entre 30 et 60 jours avant la fin du mandat et pas plus de 45 jours après la dissolution. Le mandat de l’Assemblée albanaise continue jusqu’à la première réunion de la nouvelle Assemblée. Dans cet intervalle, l’Assemblée ne peut adopter de lois ou prendre de décisions, sauf circonstances extraordinaires (art. 65 de la Constitution).

58.Tout citoyen qui, même le jour des élections, a atteint l’âge de 18 ans, a le droit de voter et est éligible (art. 45 de la Constitution). Les personnes appartenant aux catégories ci‑après ne peuvent se présenter ni être élues à un siège de député sans avoir auparavant démissionné de leurs fonctions: a) juges, procureurs; b) militaires en service actif; c) personnel de la police et de la sécurité nationale; d) présidents des municipalités et communes ainsi que préfets dans le lieu où ils exercent leurs fonctions; e) présidents et membres des commissions électorales; f) Président de la République et hauts fonctionnaires de l’administration d’État désignés par la loi (art. 65 de la Constitution). Un parlementaire ne peut être poursuivi pénalement sans autorisation de l’Assemblée (art. 73 de la Constitution).

59.Le Conseil des ministres, chaque député ou tout groupe de 20 000 électeurs a le droit de soumettre des projets ou propositions de lois à l’Assemblée pour examen. Certaines lois importantes, comme la loi sur les élections, doivent être approuvées par les trois cinquièmes des membres de l’Assemblée. La loi entre en vigueur après avoir été signée par le Président et publiée au Journal officiel (art. 81 de la Constitution).

a) Le Président de la République d’Albanie

60.Le chef de l’État est le Président de la République, qui est élu pour un mandat de cinq ans par l’Assemblée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres. Si cette majorité n’est pas atteinte après cinq tours de scrutin, l’Assemblée est dissoute et la nouvelle Assemblée élit le Président suivant les mêmes règles de majorité. Si la nouvelle Assemblée n’atteint pas cette majorité, elle est dissoute et le Président est élu par la nouvelle Assemblée à la majorité de ses membres.

61.Lorsque le Président de la République est temporairement incapable d’exercer ses pouvoirs ou que sa fonction est vacante, le Président de l’Assemblée le remplace et exerce ses pouvoirs (art. 87 de la Constitution).

62.En qualité de chef de l’État, le Président exerce principalement les fonctions suivantes: fixation de la date des élections législatives générales; exercice du droit de grâce conformément à la loi; nomination du Premier Ministre et des ministres, nomination et confirmation des juges; réception des lettres de créance des représentants diplomatiques; signature des accords internationaux (art. 92 de la Constitution); exercice du droit d’initiative législative et octroi de l’asile politique. Le Président de la République a le droit de renvoyer une loi pour examen une fois seulement (art. 85/1 de la Constitution).

2. Pouvoir exécutif

a) Le Conseil des ministres

63.Le Conseil des ministres, l’organe suprême de l’exécutif, se compose du Premier Ministre, du Vice‑Premier Ministre et des ministres. Le Premier Ministre dirige le Conseil des ministres, il est désigné par le Président de la République au début d’une législature sur proposition du parti ou de la coalition de partis qui détient la majorité des sièges à l’Assemblée. Les ministres sont nommés et révoqués par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre. Le Conseil des ministres définit les grandes orientations de la politique générale de l’État. Il prend des décisions sur proposition du Premier Ministre ou du ministre responsable. Le Conseil des ministres, en cas de nécessité ou d’urgence, peut prendre des décisions ayant force de loi pour l’application de mesures temporaires. Ces mesures sont immédiatement soumises à l’Assemblée et, si celle‑ci ne les approuve pas dans un délai de 45 jours, elles sont rétroactivement abrogées.

b) Les pouvoirs locaux

64.Les collectivités locales sont les communes, les municipalités et les régions (loi no 8652 du 31 juillet 2000 sur l’organisation et les fonctions des pouvoirs locaux). La République d’Albanie est divisée en 12 régions, 65 municipalités et 309 communes. Chaque commune, municipalité ou région a ses propres organes locaux de gouvernement. L’organe exécutif d’une municipalité ou d’une commune est le Président qui est élu directement par la population au scrutin secret. Le Conseil, qui est l’organe représentatif de la collectivité locale, est élu de la même manière. Le préfet est le représentant de l’État dans la région.

65.L’article 13 de la Constitution pose le principe de la décentralisation et de l’autonomie locale. En vertu des articles 108 à 115 de la Constitution, les collectivités locales ont le droit d’administrer leur budget de manière indépendante et de prendre des arrêtés et des décisions ayant force obligatoire générale dans leur ressort.

3. Pouvoir judiciaire

66.L’autorité judiciaire est chargée de régler les différends relatifs à l’interprétation et à l’application des lois. La Cour suprême, les cours d’appel et les tribunaux de première instance exercent le pouvoir judiciaire. Les tribunaux exercent trois types de compétence: civile, pénale et administrative.

67.La Cour suprême a une compétence originelle lorsqu’elle est saisie d’accusations visant le Président de la République, le Premier Ministre, des membres du Conseil des ministres, des membres de l’Assemblée, des juges de la Cour suprême et des juges de la Cour constitutionnelle (art. 141 de la Constitution). Elle a une compétence de contrôle lorsqu’elle examine les recours contre les décisions des juridictions de première instance et d’appel.

68.La Cour suprême comprend des chambres de nature civile, pénale et militaire et se compose de 17 juges nommés par le Président de la République avec l’accord de l’Assemblée, pour un mandat de neuf ans non renouvelable.

69.Les cours d’appel, composées de trois juges, examinent toutes les décisions rendues par les tribunaux de première instance dont les parties font appel. Une cour d’appel statue sur la question en général et n’est pas limitée par les motifs présentés dans le recours.

70.Les cours d’appel sont instituées dans les régions désignées par le Président de la République sur proposition du Ministre de la justice et avec l’accord du Haut Conseil de justice. Il y a actuellement six cours d’appel siégeant dans les ressorts ci‑après: Tirana, Shkodra, Durres, Korçe, Gjirokaster et Vlora. Les juges de ces cours d’appel, dont le nombre total est de 52, sont nommés par le Président de la République sur proposition du Haut Conseil de justice.

71.Chaque district judiciaire est doté d’un tribunal de première instance (leur nombre est actuellement de 29, pour un total de 293 juges), compétent pour l’ensemble de son ressort. Un seul juge siège à l’audience mais, dans certains cas, les jugements sont rendus par une formation collégiale de trois juges.

72.La justice militaire comprend les juridictions militaires de première instance et d’appel. De fait, malgré les dispositions de la loi, ce sont les tribunaux judiciaires de district qui font office de tribunal militaire de première instance, mais il existe une cour d’appel militaire distincte, dont le siège se trouve à Tirana.

73.Le Haut Conseil de justice se compose du Président de la République, du Président de la Cour suprême, du Ministre de la justice, de trois membres élus par l’Assemblée et de neuf juges de tous les niveaux élus pour un mandat de cinq ans par la Conférence judiciaire nationale. Le Haut Conseil décide du transfert des juges et se prononce sur leur responsabilité disciplinaire conformément à la loi.

74.Le Parquet exerce les poursuites pénales et représente l’État devant les tribunaux. Le Procureur général est nommé par le Président de la République avec l’accord de l’Assemblée (art. 148 et 149 de la Constitution) et peut être démis de ses fonctions par le Président sur proposition de l’Assemblée. Dans l’exercice de leurs attributions, les procureurs sont indépendants et soumis à la Constitution et à la loi.

75.L’Organe suprême de contrôle de l’État supervise l’activité économique des institutions d’État, l’utilisation et la préservation des fonds de l’État par les organes du gouvernement central et local ainsi que les activités économiques de personnes morales dont l’État possède plus de la moitié des parts ou actions (art. 162 à 165 de la Constitution). Le chef de l’Organe suprême de contrôle de l’État est nommé pour un mandat de sept ans par l’Assemblée sur proposition du Président de la République. Il peut être révoqué par l’Assemblée sur proposition du Président de la République.

4. Cour constitutionnelle

76.La Cour constitutionnelle n’est soumise qu’à la Constitution. Elle jouit d’une indépendance totale en matière d’organisation, d’administration et de finances pour s’acquitter des tâches que lui attribuent la Constitution et la loi.

77.La Cour constitutionnelle se compose de neuf membres (juristes ayant une formation confirmée et une expérience professionnelle d’au moins 15 ans) nommés par le Président de la République avec l’accord de l’Assemblée pour un mandat de neuf ans non renouvelable.

78.Pour exercer ses compétences, la Cour constitutionnelle est saisie sur requête du Président de la République, du Premier Ministre, d’au moins un cinquième des députés, ainsi que du Président de l’Organe suprême de contrôle de l’État. Elle peut également être saisie par l’avocat du peuple, les organes des pouvoirs locaux, les organes des communautés religieuses, les partis politiques et autres organisations lorsqu’ils estiment que leurs intérêts sont en cause, ainsi que par tout juge qui, lors de l’examen d’une affaire, constate qu’une loi est contraire à la Constitution ou à un traité international ratifié par la République d’Albanie. La Cour constitutionnelle a pour fonctions principales d’interpréter la Constitution et les lois ainsi que de déterminer la conformité aux actes normatifs des dispositions des accords internationaux avant leur ratification et la conformité de la loi aux normes du droit international et aux traités auxquels la République albanaise est partie.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A. Autorités ayant compétence en matière de droits de l’homme

1. Autorités législatives

79.Le Parlement albanais:

Examine et adopte les lois, conformément aux dispositions de la Constitution relatives aux droits de l’homme et libertés fondamentales;

Examine les rapports présentés par le Procureur général et le Président de la Cour suprême relatifs au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Interpelle le Premier Ministre et les ministres sur des questions liées au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Ratifie les conventions internationales dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

80.La Commission parlementaire des droits de l’homme, des minorités et des requêtes:

Examine la compatibilité des projets de loi avec les droits de l’homme et les droits constitutionnels fondamentaux;

Présente un rapport écrit à la session plénière du Parlement albanais sur les questions qui sont apparues lors de l’examen des projets de loi;

Examine les plaintes et requêtes relatives aux droits de l’homme et libertés fondamentales, les soumet aux institutions compétentes aux fins de règlement et en assure le suivi;

Contrôle l’activité de toutes les institutions publiques chargées d’appliquer la législation dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Entreprend des actions publiques pour faire largement connaître et respecter l’ensemble des droits de l’homme et libertés fondamentales.

2. Autorités de l’exécutif (Conseil des ministres et pouvoirs locaux)

81.Les organes du pouvoir exécutif proposent des projets de loi, prennent des dispositions pour faire appliquer les lois et adoptent des mesures administratives.

3. Autorités judiciaires

82.La Cour constitutionnelle:

Protège le droit garanti par la Constitution à une procédure régulière (art. 131 f) de la Constitution). Toute personne a le droit de saisir la Cour constitutionnelle d’un recours pour la violation de son droit à une procédure régulière, après avoir épuisé toutes les voies de recours;

Examine les demandes d’abrogation des lois et autres actes normatifs qui peuvent porter atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales, sur requête du Président de la République, du Premier Ministre, d’un cinquième des députés, du Président de l’Organe suprême de contrôle de l’État, du médiateur, des organes des pouvoirs locaux et des ONG (art. 49 de la loi 8577/2000 relative à la Cour constitutionnelle).

83.Les tribunaux de première instance, les Cours d’appel et la Cour suprême protègent les droits et libertés et les intérêts juridiques garantis à toute personne par la Constitution, en statuant sur toute action individuelle contre un acte ou un comportement de l’administration publique qui constituerait une atteinte auxdits droits, libertés et intérêts juridiques, ainsi que sur toute accusation portée contre une personne.

4. Médiateur

84.Le Bureau de l’avocat du peuple est une institution nouvelle fondée sur la Constitution de 1998 qui a commencé à fonctionner en 2000. Le médiateur protège les droit, libertés et intérêts juridiques de toute personne (Albanais ou étrangers) contre les actions ou omissions illégales ou irrégulières des organes de l’administration publique. Le médiateur est indépendant dans l’exercice de ses fonctions (art. 60 de la Constitution).

85.Les fonctions du médiateur sont définies dans la Constitution ainsi que dans la loi no 8454 de 1999 relative à l’Ombudsman.

86.Le médiateur:

a)Examine les plaintes que des personnes ou groupes de personnes lui soumettent en raison de la violation de leurs droits;

b)Saisit la Cour constitutionnelle à propos d’actes juridiques et normatifs lorsqu’il estime que ces actes violent les libertés et droits fondamentaux de l’homme;

c)Fait des recommandations aux institutions de l’administration publique pour répondre aux plaintes présentées par des personnes ou des groupes de personnes;

d)Fait des recommandations à l’autorité de contrôle de l’organe administratif ayant commis la violation quant à la manière d’y remédier.

87.Le médiateur n’est pas un organe de décision et n’a aucun pouvoir d’exécution.

B. Recours dont dispose une personne qui prétend que ses droits ont été violés

88.Quiconque a subi un préjudice en raison d’une action ou d’une abstention illégale de la part des organes de l’État a le droit d’être protégé, de porter plainte, d’être réhabilité et/ou indemnisé, conformément à la Constitution et à la loi (art. 44 de la Constitution).

89.La loi institue un droit de recours administratif et juridictionnel. Tout citoyen, ou toute personne morale, a le droit de s’adresser à l’administration publique pour obtenir la protection de ses intérêts juridiques directs, ainsi que dans les cas où ses intérêts ne sont pas directement lésés mais où il a un intérêt général en cause, par exemple en matière de santé publique, d’éducation, ou de patrimoine culturel (loi no 8485 du 12 mai 1999, Code de procédure administrative de la République d’Albanie).

90.Une personne qui a été illégalement détenue a le droit d’être indemnisée. À la fin de l’interrogatoire, le procureur a le droit de classer l’affaire ou de demander que la personne détenue qui a subi l’interrogatoire soit déclarée innocente (art. 328 du Code de procédure pénale). La personne reconnue innocente a le droit de demander à être indemnisée en raison de sa détention illégale. L’indemnité dans ce cas est de  5 000 leks.

91.Une personne a le droit d’être indemnisée même dans les cas où elle est reconnue innocente après l’exécution de la peine. Le Code de procédure pénale de 1996 prévoit la révision des décisions, même dans les cas où la peine a été exécutée ou lorsque l’affaire est close, dans les cas particuliers définis par la loi. La personne condamnée ou sa famille ne sont assujetties à aucun délai pour demander la révision de la décision. Le procureur a le droit, pendant cinq ans à compter du jour où une personne a été déclarée innocente d’un crime, de requérir une révision de l’affaire (art. 449/2 du Code de procédure pénale).

92.Lorsque le tribunal reconnaît l’innocence d’une personne, il ordonne le remboursement de toutes les sommes versées à titre d’amendes, de frais de procédure et de détention, la levée des mesures de sûreté, et la restitution de tous les objets de valeur et autres objets confisqués à la personne dont l’innocence a été reconnue, à l’exception des objets dont le port, la circulation, l’utilisation, le transport ou la production constituent une infraction pénale.

93.L’article 459 du Code de procédure pénale prévoit un droit à indemnisation à la suite d’une décision injuste. La personne dont l’innocence est reconnue lors de la révision d’une décision a droit à une indemnisation en fonction de la durée de la peine et des problèmes familiaux qui en sont résultés.

C. Les libertés et droits fondamentaux de l’homme et la Constitution

94.Le système juridique albanais reconnaît et garantit l’ensemble des droits et des libertés fondamentales énoncés dans les instruments relatifs aux droits de l’homme. Ces droits ont été officiellement reconnus pour la première fois, après les changements démocratiques, dans la loi relative aux principales dispositions constitutionnelles de 1991 (révisée en 1993) et ultérieurement dans la Constitution de 1998, qui s’appuie sur un cadre complet de conventions internationales ratifiées par la République d’Albanie et des lois qui ont été adoptées pour leur application.

95.La Constitution prévoit que les droits et libertés de l’homme sont garantis par l’État, qui doit les protéger et les respecter (art. 3):

−En vertu de l’article 15, les libertés et droits fondamentaux sont indivisibles, inaliénables et inviolables et constituent le socle de l’ordre juridique tout entier;

−Aux termes de l’article 18, «toutes les personnes sont égales devant la loi» et nul ne peut faire l’objet d’une discrimination injuste fondée, notamment, sur le sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, la langue, les convictions politiques, religieuses ou philosophiques, la situation économique, le niveau d’instruction ou la condition sociale. Cet article n’interdit pas la discrimination positive et permet donc d’accorder un traitement ou un appui particulier à certaines catégories de personnes, par exemple des aides aux étudiants doués issus de familles à revenus modestes;

−L’article 20 pose le principe de la protection des minorités tout en leur garantissant «la pleine égalité devant la loi». Cet article prévoit que ces minorités «ont le droit d’exprimer librement, sans interdiction ni contrainte, leurs spécificités ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques»;

−Les article 15 à 58 garantissent à toute personne l’exercice des droits civils, politiques, culturels et économiques, mais ne définissent pas le terme de discrimination.

1. Libertés et droits individuels

96.La Constitution garantit les droits individuels ci‑après:

−Droit à la vie (art. 21);

−Liberté d’expression et droit à l’information (art. 22 et 23);

−Liberté religieuse (art. 24);

−Prévention de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants (art. 25);

−Interdiction du travail forcé (art. 26);

−Liberté individuelle, sauf dans les cas prévus par la loi (art. 27);

−Droit à un procès équitable et à la protection juridique de toute personne privée de liberté (art. 28 et 29);

−Présomption d’innocence en matière pénale (art. 30);

−Droits de toute personne accusée dans le cadre d’une procédure pénale (art. 31 à 35);

−Liberté et secret de la correspondance (art. 36);

−Inviolabilité du domicile (art. 37);

−Liberté de circulation et libre choix du lieu du résidence (art. 38);

Droit des citoyens albanais de ne pas être expulsés, individuellement ou collectivement, du territoire national et droit des étrangers de ne pas être expulsés collectivement ni individuellement, sauf dans les conditions prévues par la loi (art. 39);

Droit au logement (art. 40);

Droit à la propriété privée (art. 41);

Droit de faire appel d’une décision de justice (art. 43);

Droits à la réhabilitation ou à une indemnisation (art. 44).

2. Droits et libertés politiques

97.Ces droits sont notamment les suivants:

Droit pour toute personne de voter et d’être éligible (art. 45);

Droit de toute personne de s’associer avec d’autres à des fins licites (art. 46);

Liberté de réunion pacifique et sans armes et liberté de participer à de telles réunions (art. 47);

Droit d’exercer des voies de recours (art. 48).

3. Libertés et droits économiques, sociaux et culturels

98.Ces droits sont notamment les suivants:

Liberté de choisir sa profession, son lieu de travail et son propre système de qualification professionnelle (art. 49);

Droit des travailleurs de s’associer librement en organisations syndicales pour défendre leurs intérêts professionnels (art. 50);

Droit de grève (art. 51);

Droit à la sécurité sociale (art. 52);

Droit de se marier et d’avoir une famille (art. 53);

Droit à une protection spéciale de l’État pour le mariage, la famille, les enfants, les jeunes, les femmes enceintes et les jeunes mères (art. 53 et 54);

Droit de tout enfant d’être protégé contre la violence, les mauvais traitements et les abus, son utilisation comme main‑d’œuvre, en particulier s’il n’a pas atteint l’âge minimum pour travailler, pouvant porter atteinte à sa santé physique ou mentale ou compromettre sa vie ou son développement normal (art. 54);

Droit de toute personne de bénéficier des services publics de santé et de l’assurance maladie (art. 55);

Droit d’être informé de l’état et de la protection de l’environnement (art. 56);

Droit à l’instruction (art. 57);

Droit à la liberté de création artistique et de recherche scientifique et à la protection par le droit d’auteur (art. 58).

99.La Constitution albanaise ne comporte aucune disposition prévoyant des cas de dérogation aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Seules sont applicables les dérogations prévues par les dispositions pertinentes de ces conventions.

D. Instruments législatifs relatifs à la protection et au respect des droits humains fondamentaux

100.Conformément à la loi relative aux principales dispositions constitutionnelles no 7491, du 29 avril 1991, complétée par le chapitre relatif aux libertés et droits fondamentaux de la personne humaine (loi no 7693 du 31 mars 1993), des lois importantes ont été élaborées pour la protection et le respect des libertés et droits fondamentaux de la personne. Les lois les plus importantes dans ce domaine sont notamment les suivantes:

Loi no 7495 du 2 août 1991 relative à l’organisation des services secrets de l’État;

Loi no 7574 du 24 juin 1992 relative à l’organisation du système juridictionnel et à certaines modifications du Code de procédure civile et du Code de procédure pénale;

Loi no 7824 du 31 mai 1994 relative à l’institution de l’avocat de la défense dans la République d’Albanie;

Code pénal no 7895 du 21 juillet 1995;

Code de procédure pénale no 7905 du 21 mars 1995;

Code civil no 7850 du 27 juillet 1996;

Code de procédure civile no 8116 du 25 mars 1996;

Code du travail no 7961 du 12 juillet 1995;

Code électoral no 8609 du 8 mai 2000;

Loi no 7502 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques;

Loi no 8553 du 25 novembre 1999 relative à la police nationale;

Loi no 8389 du 5 août 1998 relative à la nationalité albanaise;

Loi no 8432 du 14 décembre 1998 relative à l’asile dans la République d’Albanie;

Loi no 8492 du 27 mai 1999 relative aux étrangers;

Loi no 8668 du 23 novembre 2000 relative à la délivrance de passeports aux citoyens albanais;

Loi no 8773 du 23 avril 2001 relative aux rassemblements;

Loi no 8378 du 30 juillet 1998 relative au système d’enseignement postuniversitaire;

Loi no 7810 du 6 avril 1994 relative à l’enseignement universitaire dans la République d’Albanie.

101.Le Code de la famille, bien qu’adopté en 1982, prévoit l’égalité des droits et des obligations de l’homme et de la femme au sein de la famille.

E. Conventions internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles l’Albanie est partie

102.Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 14 décembre 1955, l’Albanie a ratifié presque toutes les grandes conventions élaborées par cette organisation dans le domaine des droits de l’homme, notamment les suivantes (année de ratification entre parenthèses):

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 1947 (1957);

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 1948 (1955);

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 1949 (1957);

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 1949 (1957);

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 1949 (1957);

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, 1954 (1958);

Convention relative au statut des réfugiés, 1951;

Convention sur la nationalité de la femme mariée, 1957 (1960);

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, 1957;

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (UNESCO), 1960 (1963);

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966;

Protocole relatif au statut des réfugiés, 1967;

Convention sur l’imprescribilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, 1968 (1971);

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1969 (1994);

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1976 (1991);

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1980 (1996);

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1987 (1994);

Convention relative aux droits de l’enfant, 1989 (1992);

103.L’Albanie a ratifié les conventions de l’Organisation internationale du Travail ci‑après:

Convention concernant le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 (no 6), ratifiée le 17 mars 1932;

Convention sur le droit d’association (agriculture), 1921 (no 11), ratifiée le 3 juin 1957;

Convention sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921 (no 16), ratifiée le 3 juin 1957;

Convention sur le travail forcé, 1930 (no 29), ratifiée le 25 juin 1957;

Convention sur les congés payés, 1936 (no 52), ratifiée le 3 juin 1957;

Convention sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946 (no 77), ratifiée le 3 juin 1957;

Convention sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 (no 78), ratifiée le 3 juin 1957;

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87), ratifiée le 3 juin 1957;

Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (no 98), ratifiée le 3 juin 1957;

Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (no 100), ratifiée le 3 juin 1957;

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (no 105), ratifiée le 27 février 1997;

Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (no 111), ratifiée le 27 février 1997;

Convention sur l’âge minimum, 1973 (no 138), ratifiée le 16 février 1998.

104.Depuis le 13 juillet 1995, l’Albanie est membre du Conseil de l’Europe. Elle a signé et ratifié un grand nombre de documents importants adoptés par le Conseil, dont:

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1951 (ratifiée par la loi 8137, en date du 31 juillet 1996) et les Protocoles 1, 2, 4, 6, 7, et 11 s’y rapportant;

La Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales de 1995 (ratifiée par la loi 8496, en date du 3 juin 1999, sans réserve);

La Convention européenne sur la télévision transfrontière de 1999 (ratifiée par la loi 8525, en date du 9 septembre 1999);

L’Accord partiel pour le Centre européen pour les langues vivantes, à Graz (Autriche) (ratifié par la loi 8706, en date du 1er décembre 2000).

F. Incorporation au droit national des instruments relatifs aux droits de l’homme

105.Chaque instrument international auquel l’Albanie est partie est incorporé à l’ordre juridique interne. L’article 5 de la Constitution dispose que la République d’Albanie applique les instruments internationaux qui s’imposent à elle. L’article 116 de la Constitution inclut les accords internationaux ratifiés parmi les «actes normatifs qui sont en vigueur sur tout le territoire de la République d’Albanie».

106.L’article 122 de la Constitution prévoit que tout accord international qui a été ratifié «devient partie intégrante de l’ordre juridique du pays après sa publication au Journal officiel». Aux termes de cet article, «les instruments internationaux ratifiés priment sur les lois nationales qui sont incompatibles avec eux, ces instruments ayant directement force obligatoire». Les normes instituées par une organisation internationale ont priorité, en cas de conflit, sur le droit interne, dans les cas où l’accord ratifié par la République d’Albanie aux fins de sa participation à cette organisation prévoit expressément l’effet obligatoire direct.

107.L’article 121 de la Constitution concerne les accords internationaux qui doivent être ratifiés par une loi et qui concernent: a) le territoire, la paix, les alliances, les affaires politiques et militaires; b) les libertés et droits fondamentaux et les obligations des citoyens, conformément à la Constitution; c) l’adhésion de la République d’Albanie à des organisations internationales; d) les obligations financières souscrites par la République d’Albanie; e) l’approbation, la révision, ou l’amendement des lois.

108.Plusieurs dispositions figurant dans les conventions relatives aux libertés et droits fondamentaux sont reprises dans différents codes comme le Code civil ou le Code pénal. Ainsi, l’article 86 du Code pénal érige la torture en infraction pénale: «La torture ou tout autre traitement inhumain ou dégradant est punissable d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans». Par référence à l’article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lequel «tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi», l’article 265 du Code pénal dispose que toute incitation à la haine raciale, nationale ou religieuse et la préparation, la protection ou la distribution d’écrits ayant un tel contenu est puni par la loi de peines d’amendes ou d’un emprisonnement d’une durée maximum de 10 ans.

109.Les mécanismes de contrôle de l’application des droits de l’homme sont notamment le Parlement, le système judiciaire, le Parquet, le médiateur, la Commission de la fonction publique et l’inspection publique du travail.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

A. Sensibilisation du public et des autorités

110.Pour être ratifiée, une convention internationale doit avoir une traduction officielle. Dès lors, les conventions relatives aux droits de l’homme sont traduites par des organisations nationales et internationales exerçant leurs activités dans la République d’Albanie, mais il n’en n’existe encore aucune traduction officielle.

111.La loi no 8678 du 14 mai 2001 oblige le Département des relations internationales et juridiques du Ministère de la justice à assurer la traduction officielle des instruments internationaux.

112.Jusqu’en 1999, seules les lois correspondantes ont été publiées au Journal officiel, sans être accompagnées du texte albanais de l’instrument ratifié. Après 1999, ces instruments ont été publiés au Journal officiel, à 4 200 exemplaires, lesquels sont distribués dans tous les organes de l’administration aux niveaux central et local, dans l’ensemble de l’appareil judiciaire et au public.

113.Les principales ONG qui tentent de sensibiliser de manière générale le public aux questions liées à la protection et au respect des droits de l’homme sont les suivantes: Centre albanais des droits de l’homme, Forum albanais des ONG, Fondation albanaise pour une société civile, Conseil albanais de la jeunesse, Comité albanais d’Helsinki, Groupe albanais des droits de l’homme, Institut albanais des médias, Forum indépendant des femmes albanaises, Conseil d’ONG sur les femmes, Centre de consultations pour les femmes.

B. Institutions publiques concernées par le processus d’établissement des rapports

114.Jusqu’à une date récente, l’Albanie ne disposait d’aucune institution chargée de la compilation de rapports sur l’application des Conventions internationales relatives aux droits de l’homme. En conséquence, le premier rapport relatif à l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été présenté en mai 2002 et a été suivi par le rapport sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

115.En vertu d’un décret no 134 du Premier Ministre en date du 5 mai 2000, la tâche d’élaborer les rapports nationaux sur les Conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme a été assignée à un groupe de travail interministériel, coordonné par le Ministère des affaires étrangères. Ce ministère engage les procédures nécessaires à la ratification des différents instruments internationaux, dès qu’ils sont approuvés et ouverts à la signature des différents pays.

116.Ce groupe comprend des représentants de différents ministères: Ministère de la justice, Ministère de l’ordre public, Ministère du travail et des affaires sociales, Ministère de l’éducation et de la science, Ministère de l’administration locale et de la décentralisation, Institut de la statistique, Comité pour l’égalité des chances et Centre pour les droits fondamentaux des enfants (ONG).

117.Le groupe est chargé de fournir les données nécessaires pour rédiger les rapports, d’organiser des consultations et de rester en contact avec des personnes physiques et morales afin de bénéficier de leur assistance pour l’élaboration desdits rapports.

118.Les autorités chargées de cette fonction bénéficieront, pour l’élaboration de ces rapports, du concours d’ONG exerçant leurs activités dans le domaine des droits de l’homme.

119.L’Albanie n’en étant encore qu’au début du processus d’établissement des rapports, le moment n’est pas encore venu de soumettre le contenu de ces rapports à un vaste débat public.

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