HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.125

5 septembre 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE FAISANT PARTIE DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

[22 août 2003]

TABLE DES MATIÈRES

ChapitreParagraphes Page

I.Territoire et population1 - 103

A.Géographie13

B.Population, langue et religion2 - 93

C.Autres indicateurs socioéconomiques104

II.Structure politique générale11 - 464

A.Histoire politique moderne11 - 214

B.Régime politique22 - 236

C.Organisation politique24 - 466

1.Le Président24 - 296

2.Le Premier Ministre, le Conseil des ministres et l’exécutif30 - 347

3.L’appareil législatif35 - 398

4.L’appareil judiciaire40 - 468

III.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme47 - 699

A.Système national de protection des droits de l’homme47 - 549

B.Mesures de réparation en cas d’atteinte aux droits individuels55 - 5911

C.Protection des droits de l’homme dans la Constitution et d’autres lois60 - 6612

D.Place des instruments relatifs aux droits de l’homme dans le système juridique coréen67 - 6913

IV.Information et publicité70 -7414

Annexe: Principales statistiques15

I. Territoire et population

A. Géographie

1.La République de Corée couvre un territoire de 1 100 kilomètres du nord au sud situé dans la péninsule coréenne entre la mer de l’Est et la mer Jaune. Cette péninsule, d’une superficie de 222 154 km², se trouve dans le nord-est du continent asiatique, dans la partie nord‑ouest de l’océan Pacifique.

B. Population, langue et religion

2.La population de la République de Corée constitue un ensemble ethnique homogène qui n’a qu’une seule langue maternelle officielle: le coréen. Au vu de leurs caractéristiques physiques particulières, on suppose que les Coréens descendent de plusieurs tribus mongoles originaires d’Asie centrale qui se seraient installées dans la péninsule coréenne.

3.D’après les estimations, la République de Corée comptait, en avril 2002, 48 021 558 habitants au total, avec une densité de 476 habitants au kilomètre carré. Aujourd’hui, le taux de croissance de la population est de 0,89 % et devrait diminuer encore pour tomber à 0 % en 2028.

4.D’après les statistiques, 7,2 % de la population avaient 65 ans ou plus en 2000, contre 6,9 % en 1999. Grâce au développement économique de leur pays, l’état de santé général des Coréens s’est considérablement amélioré au cours des trente dernières années. En 1960, l’espérance de vie était de 51 ans pour les hommes et de 54 ans pour les femmes. En 2000, elle était respectivement de 72,1 et 79,5 ans.

5.La mortalité infantile a par ailleurs fortement diminué, de même que la mortalité maternelle. Le faible taux de natalité et l’allongement de l’espérance de vie ont redessiné la courbe de la population, qui a désormais la forme d’une cloche. D’ici à 2030, les jeunes (moins de 15 ans) représenteront une frange de la population de plus en plus réduite, alors que les personnes âgées (plus de 65 ans) compteront pour environ 19,3 % de la population totale.

6.Depuis toujours, on accorde une grande place à l’éducation comme moyen pour l’individu de s’épanouir et de progresser dans la société. Les écoles modernes sont apparues dans les années 1880 et, à partir de la création de la République de Corée en 1948, le Gouvernement a mis en place un système éducatif moderne, rendant obligatoires, en 1953, six années d’enseignement élémentaire. On a ensuite étendu la scolarité obligatoire à l’enseignement secondaire, qui devra comporter au moins trois ans d’études à partir de 2004 et sur l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, la République jouit d’un des taux d’alphabétisation les plus élevés au monde.

7.L’industrialisation et l’urbanisation rapides du pays dans les années 60 et 70 se sont accompagnées d’une migration permanente des habitants des campagnes vers les villes, Séoul, en particulier, avec pour résultat une urbanisation massive des zones métropolitaines. Toutefois, ces dernières années, de plus en plus de personnes ont rejoint les nouvelles banlieues de Séoul.

8.À la différence de certaines cultures où prédomine une seule religion, la culture coréenne comprend une grande variété de composantes religieuses qui ont modelé la pensée et le comportement des individus. De tout temps, les Coréens ont été influencés par le chamanisme, le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme et, récemment, le christianisme s’est fortement implanté dans le pays, s’ajoutant ainsi aux autres composantes d’importance susceptibles d’influer sur la spiritualité de chacun. De plus, les établissements religieux étant devenus des organisations influentes dans la société, le nombre des croyants s’est considérablement accru.

9.En République de Corée, la liberté de religion est garantie par la Constitution. Selon une étude statistique de 1999, 53,6 % des Coréens pratiquaient une religion donnée. Ils se répartissaient comme suit: 49 % de bouddhistes, 35 % de protestants et 13 % de catholiques.

C. Autres indicateurs socioéconomiques

10.La stratégie de développement économique orientée vers l’extérieur qui faisait des exportations le moteur de la croissance, adoptée par la République de Corée, a fortement contribué à transformer radicalement l’économie du pays. De nombreux programmes de développement fondés sur cette stratégie ont été appliqués avec succès. En conséquence, entre 1961 et 2002, le produit intérieur brut (PIB) du pays est passé de 2,1 milliards de dollars à 476,6 milliards de dollars, faisant ainsi de la Corée la treizième plus grande économie au monde (en termes de PIB). Son revenu national brut (RNB) s’est envolé, passant de 82 milliards de dollars à 10 013 milliards de dollars sur la même période. Ces chiffres impressionnants montrent clairement tout le succès de ces programmes économiques. Le pays est devenu le vingt‑neuvième État membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 1996.

II. Structure politique générale

A. Histoire politique moderne

11.Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la Corée, alors sous la dynastie de Choson, était restée un «royaume solitaire» fermement opposé aux sollicitations occidentales visant à établir des relations diplomatiques et commerciales. Au fil du temps, quelques pays asiatiques et européens se sont livrés à des luttes d’influence autour de la péninsule coréenne. En 1910, le Japon a annexé le territoire de la dynastie de Choson et y a instauré un régime colonial. Les administrations publiques comme les industries sont toutes passées aux mains des Japonais et le pays a connu l’oppression et l’exploitation en raison de l’impérialisme japonais. Les 35 ans de domination japonaise ont pris fin en 1945 lorsque le Japon a été vaincu par les forces alliées à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.

12.À la fin de la guerre, l’Union soviétique et les États-Unis ont divisé la péninsule coréenne entre nord et sud, à la hauteur du 38e parallèle, afin de désarmer les troupes japonaises qui étaient restées. Comme ces deux forces d’occupation imposaient leur propre mode de fonctionnement à la zone placée sous leur autorité, les efforts visant à instaurer un État indépendant réunifié dans la péninsule ont été constamment contrecarrés. Face à l’intensification du conflit entre les États-Unis et l’Union soviétique, le problème de la péninsule coréenne est devenu une des préoccupations de l’Organisation des Nations Unies, qui décida d’y organiser des élections générales sous la surveillance de la Commission temporaire des Nations Unies pour la Corée.

13.Ces élections eurent lieu le 10 mai 1948 dans la zone située au sud du 38e parallèle, et Syngman Rhee devint ainsi le premier Président de la République de Corée. Dans la zone située au nord du 38e parallèle, à laquelle la Commission s’était vu refuser l’accès par l’Union soviétique, un régime communiste fut instauré sous la conduite de Kim Il-sung.

14.La guerre de Corée éclata le 25 juin 1950. Elle dévasta la péninsule, faisant près de trois millions de morts et de blessés parmi les Coréens; des millions d’autres se retrouvèrent sans domicile, coupés de leur famille. Malgré le cessez-le-feu signé en juillet 1953, les troubles sociaux graves perdurèrent sous le gouvernement du Président Rhee.

15.En République de Corée, alors que la démocratie commençait seulement à se développer dans les années 50, le pays connut de terribles difficultés politiques et économiques. Le Président Rhee quitta le pouvoir en avril 1960 à la suite d’un soulèvement mené par les étudiants et la deuxième République vit le jour lorsque Chang Myon, du Parti démocratique, forma un gouvernement, à la fin du mois d’août de la même année.

16.Le 16 mai 1961, un coup d’État mené par le général Park Chung-hee mit fin à la deuxième République. Le Conseil suprême pour la reconstruction nationale, dirigé par le général Park, prit les commandes des appareils législatif, exécutif et judiciaire.

17.Park Chung-hee fut élu Président en 1963. Sous son gouvernement, le pays connut une industrialisation rapide et une forte croissance économique pendant les années 60 et 70, période à laquelle on se réfère comme au «miracle du fleuve Han». Une forte croissance économique fut enregistrée à cette époque, mais sous le régime de Park Chung-hee de sévères restrictions furent imposées aux droits politiques et aux libertés individuelles.

18.L’assassinat du Président en octobre 1979 fut suivi d’une période transitoire agitée où régnait la loi martiale. Puis Choi Kyu-hah, qui avait été nommé Président intérimaire, démissionna en août 1980. Chun Doo-hwan fut élu Président de la République de Corée par la Conférence nationale pour l’unification, créée sous le gouvernement de Park, qui consistait en un collège d’électeurs.

19.Les mouvements en faveur de la démocratie se multiplièrent tout au long des années 80 et, en 1987, une révision de la Constitution permit de rétablir l’élection directe du Président par la population. Roh Tae-woo, également un ancien général, fut élu Président en vertu de la nouvelle Constitution, et les progrès réalisés en matière de démocratie pendant son mandat préparèrent le terrain en vue de l’élection d’un civil à la présidence pour la première fois en 32 ans. Kim Young-Sam, un militant pour la démocratie de longue date, fut élu en 1992 sous la bannière du parti au pouvoir.

20.En 1997, les élections présidentielles furent remportées par Kim Dae-jung, chef de file du principal mouvement d’opposition, le Congrès national pour une nouvelle politique. Son gouvernement, appelé le «Gouvernement du peuple», a été formé suite à la première passation de pouvoir pacifique entre un parti aux commandes et un parti d’opposition de l’histoire constitutionnelle de la République de Corée.

21.En février 2003, Roh Moo-hyun est devenu le seizième Président et son gouvernement, qualifié de «Gouvernement participatif», a lancé une politique de paix et de prospérité. Cette politique traduit la vision stratégique du Président Roh Moo-hyun, qui veut jeter les bases d’une réunification pacifique de la péninsule coréenne et du décollage de son économie pour en faire le centre nerveux du nord-est asiatique, en instaurant la paix et la prospérité dans les deux pays réunis.

B. Régime politique

22.La République de Corée est une république démocratique. Le préambule de sa Constitution dispose que le premier objectif constitutionnel est d’assurer l’égalité des chances à tous et de permettre à chacun de développer au maximum ses capacités personnelles dans tous les domaines (politique, économique, social et culturel), en renforçant encore l’ordre libre et démocratique fondamental de nature à favoriser l’initiative privée et l’harmonie générale. Il institutionnalise également la séparation des pouvoirs et la primauté du droit.

23.La République de Corée est dotée d’un régime présidentiel mixte parce qu’il comprend certaines des caractéristiques d’un régime parlementaire, ce qui le distingue d’un régime présidentiel pur. Ainsi, il y a un Premier Ministre, dont la nomination doit être approuvée par l’Assemblée nationale. Il arrive aussi souvent que le pouvoir exécutif, y compris le Président, dépose des projets de loi à l’Assemblée nationale.

C. Organisation politique

1. Le Président

24.Le Président de la République de Corée, chef de l’exécutif et de l’État, est élu directement au scrutin secret par tous les citoyens âgés d’au moins 20 ans. Son mandat est de cinq ans et n’est pas renouvelable conformément aux termes de la Constitution. La dernière élection présidentielle a eu lieu en décembre 2002.

25.Pour être candidat à la présidence, il faut avoir au moins 40 ans, être citoyen de la République de Corée et être éligible (les infractions à la loi électorale et d’autres infractions majeures ou une maladie mentale grave sont des motifs de privation des droits électoraux).

26.Un mandat non renouvelable empêche qu’un individu puisse tenir les rênes du pouvoir pendant une période prolongée. Lorsque le Président n’est plus à même d’exercer ses fonctions, la présidence est assurée par le Premier Ministre d’abord, puis par les membres du Conseil des ministres selon un ordre prédéfini par la loi. En cas de vacance de la présidence, des élections doivent être organisées dans un délai de 60 jours.

27.Les attributions du Président sont notamment les suivantes: préserver l’indépendance de la République de Corée et défendre la Constitution, promouvoir la réunification pacifique de la péninsule coréenne et veiller à l’exécution des lois du pays une fois ratifiées par l’Assemblée nationale.

28.Les pouvoirs du Président sont notamment les suivants: opposer son veto à des projets de loi de l’Assemblée nationale (qui peut passer outre à la majorité des deux tiers des voix); assister à des réunions de l’Assemblée nationale et y prendre la parole; proposer directement un référendum à la population; déclarer la guerre et conclure la paix; exercer les fonctions de commandant en chef des forces armées; décréter la loi martiale; promulguer des lois; soumettre le budget de l’État à l’Assemblée nationale; accorder l’amnistie, des commutations de peines et des distinctions. La plupart de ces pouvoirs sont exercés sous le contrôle de l’Assemblée nationale.

29.Le Président ne peut faire l’objet de poursuites pénales pendant son mandat sauf pour insurrection ou trahison. Il nomme et révoque les fonctionnaires, y compris le Premier Ministre et les membres du Conseil des ministres, qui exercent ces fonctions selon ses directives et peuvent être révoqués sur son ordre. Il ne peut occuper aucun autre poste dans la fonction publique ou dans le privé pendant son mandat.

2. Le Premier Ministre, le Conseil des ministres et l’exécutif

30.Dans le cadre du régime présidentiel de la République de Corée, le Président exerce ses fonctions par l’intermédiaire du Conseil des ministres, qui compte entre 15 et 30 membres, et qu’il préside. Le Conseil est un organe délibérant créé par la Constitution qui réunit les responsables des différents ministères en fonction de ce que le Président décide et auquel celui‑ci délègue ses pouvoirs. Bien que le Conseil des ministres ne soit qu’un organe délibérant, il joue un rôle important dans la vie politique dans la mesure où la Constitution prévoit qu’il doit examiner les questions suivantes: a) plans de gestion des affaires publiques et les politiques générales de l’exécutif; b) déclaration de guerre, signature de la paix et autres questions importantes relevant de la politique étrangère; c) projets d’amendement à la Constitution, propositions d’organisation de référendums nationaux, projets de traités, projets de lois et propositions de décrets présidentiels; d) budgets, apurement des comptes, plans de base relatifs à la vente des biens de l’État et contrats entraînant des obligations financières pour l’État et autres questions financières importantes; e) décrets urgents et mesures ou ordonnances économiques et financières urgentes prises par le Président; f) questions militaires importantes; g) demandes de convocation d’une réunion extraordinaire de l’Assemblée nationale; h) octroi de mesures d’amnistie, commutations de peines et restitution de droits; et i) plans de base relatifs à la délégation ou à l’attribution de pouvoirs au sein de l’exécutif.

31.Le Premier Ministre est nommé par le Président, sous réserve de l’approbation de la majorité des membres de l’Assemblée nationale. En tant que principal agent exécutif du Président et membre du Conseil des ministres, le Premier Ministre supervise le fonctionnement des différents ministères et gère le Bureau de coordination de l’action gouvernementale, suivant les directives du Président. Il est également habilité à examiner les principales politiques nationales dans le cadre du Conseil des ministres et à assister aux réunions de l’Assemblée nationale.

32.Deux membres du Conseil des ministres qui se situent immédiatement après le Premier Ministre dans l’ordre de succession occupent les postes de vice‑premier ministre et exercent à ce titre les attributions qui leur sont confiées par le Premier Ministre. Ce sont le Ministre des finances et de l’économie et le Ministre de l’éducation et du développement des ressources humaines.

33.Les membres du Conseil des ministres sont nommés par le Président sur recommandation du Premier Ministre. Ils dirigent leur ministère respectif, débattent des grandes affaires publiques et agissent au nom du Président. Ils assistent aux réunions de l’Assemblée nationale, établissent des rapports sur l’administration de l’État, formulent des opinions et répondent à des questions. Ils ne sont responsables collectivement et individuellement que devant le Président.

34.Aucun membre des forces armées ne peut faire partie du Conseil des ministres ou être nommé premier ministre, tant qu’il ou elle est encore en service actif.

3. L’appareil législatif

35.Le pouvoir législatif est conféré à l’Assemblée nationale, qui est composée d’une chambre unique et compte actuellement 273 membres (la Constitution en prévoit un minimum de 200) dont le mandat est de quatre ans. Seuls les citoyens de la République de Corée qui sont éligibles et âgés d’au moins 25 ans peuvent y être élus.

36.Les cinq sixièmes des sièges des parlementaires sont pourvus par scrutin direct, les sièges restants étant répartis proportionnellement entre les partis ayant obtenu cinq sièges ou plus lors d’une élection générale. Le but de la représentation proportionnelle est que les membres de l’Assemblée reflètent davantage les intérêts nationaux que locaux.

37.L’Assemblée nationale est investie d’un certain nombre de missions en vertu de la Constitution, dont la principale est de légiférer. Ses autres fonctions consistent notamment à: approuver le budget de l’État; donner son accord pour toute amnistie générale décidée par le Président; mener des inspections ou des enquêtes dans certains domaines des affaires publiques; engager une procédure d’impeachment (mise en accusation d’un élu); ratifier les traités et donner son accord sur d’autres questions de politique étrangère; entériner la nomination des membres de l’appareil judiciaire et du Premier Ministre; approuver une déclaration de guerre; autoriser le déploiement de forces armées à l’étranger ou le stationnement de forces armées étrangères dans le pays. Elle peut décider d’outrepasser le droit de veto du Président sur ses projets de lois à la majorité des deux tiers de ses membres.

38.L’Assemblée nationale comprend 16 commissions permanentes chargées des domaines ci‑après: direction de l’Assemblée; affaires législatives et judiciaires; politique nationale; finances et économie; réunification, affaires étrangères et commerce; défense nationale; administrations publiques et structures locales autonomes; éducation; science, technologie, information et télécommunications; culture et tourisme; agriculture, forêts, affaires maritimes et pêches; commerce, industrie et énergie; santé et protection sociale; environnement et travail; bâtiment et transports; renseignements généraux.

39.Chaque commission élit son président parmi ses membres. Le Président dirige les débats de sa commission, veille à leur bon déroulement et représente la Commission. Ces commissions constituent les lieux par excellence où s’aplanissent les divergences de vues entre le parti au pouvoir et l’opposition.

4. L’appareil judiciaire

40.En République de Corée, l’appareil judiciaire comprend: la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, les hautes cours, les tribunaux de districts locaux, les tribunaux des affaires familiales, les tribunaux administratifs, les tribunaux des brevets et les cours martiales.

41.La Cour suprême est la juridiction d’appel la plus élevée. Ses membres sont nommés par le Président de la République, avec l’assentiment de l’Assemblée nationale, pour un mandat de six ans renouvelable. Le Président de la Cour suprême est également nommé par le chef de l’État, avec l’assentiment de l’Assemblée nationale, mais son mandat n’est pas renouvelable. Le Président et les juges de la Cour suprême doivent être âgés d’au moins 40 ans, être éligibles et avoir 15 ans minimum d’expérience professionnelle.

42.La Cour suprême de la République de Corée ne juge pas de la constitutionnalité des lois sauf si la constitutionnalité ou la légalité d’un texte sont mis en cause lors d’un procès. En principe, le contrôle de la constitutionnalité des lois est une fonction qui incombe à une cour spéciale, la Cour constitutionnelle. Celle‑ci est composée de neuf arbitres ayant une formation de juge nommés par le Président de la République, dont trois sont choisis sur une liste de candidats proposés par l’Assemblée nationale et trois autres parmi les candidats présentés par le Président de la Cour suprême. Pour qu’une loi soit déclarée inconstitutionnelle, six juges de la Cour constitutionnelle doivent se prononcer dans ce sens. La Cour constitutionnelle rend également des décisions concernant les procédures d’impeachment, la dissolution d’un parti politique et les conflits intragouvernementaux.

43.La Cour constitutionnelle statue également sur les requêtes constitutionnelles déposées par des citoyens. Tout individu qui estime que l’État, par une action ou par inaction, sauf si c’est en vertu d’une décision judiciaire, a porté atteinte aux droits que lui garantit la Constitution, peut déposer une requête constitutionnelle devant la Cour constitutionnelle, sous réserve qu’il ait épuisé toutes les autres voies de recours disponibles prévues par la loi.

44.Les autres juridictions sont: les hautes cours, qui examinent les appels des décisions rendues par les tribunaux de districts et les tribunaux des affaires familiales en matière civile, pénale et administrative et qui connaissent d’affaires spéciales déterminées par la loi; les tribunaux de districts, qui sont compétents pour les affaires civiles, pénales, administratives, électorales et d’autres questions judiciaires et qui jouent le rôle de tribunaux administratifs dans leurs districts respectifs en dehors de Séoul; les tribunaux des affaires familiales, les tribunaux administratifs et les tribunaux des brevets qui interviennent exclusivement sur des questions spécifiquement déterminées par la loi y compris dans le cadre des procédures d’appel initiales dans ces domaines. Le mandat des juges autres que les juges de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle est de 10 ans et il est renouvelable.

45.Enfin, la Cour martiale est compétente pour les procès militaires. C’est la Cour suprême qui statue en dernier ressort lorsqu’il est fait appel de ses décisions.

46.Le Président de la Cour suprême nomme tous les juges à l’exception de ceux de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, sous réserve de l’approbation du Conseil des magistrats de la Cour suprême (composé des membres et du Président de la Cour suprême).

III. Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme

A. Système national de protection des droits de l’homme

47.En République de Corée, la protection des droits de l’homme est assurée par les systèmes législatif, exécutif et judiciaire, dans leurs domaines de compétence respectifs.

48.Comme le prévoit la Constitution, l’Assemblée nationale adopte des lois pour protéger les droits des citoyens et veille à ce que les droits garantis par la Constitution ne soient pas violés par les entités publiques ou des citoyens. En procédant à des auditions publiques et à des débats généraux en collaboration avec les organes exécutifs et les organisations non gouvernementales (ONG) qui leur sont associées, le corps législatif répond de façon appropriée aux besoins en matière de droits de l’homme.

49.Ces organes exécutifs, au nombre desquels se trouvent le Président, le Premier Ministre, le Ministre de la justice, les magistrats du parquet et la police, sont les principaux garants du respect des droits énoncés dans la Constitution et dans la législation connexe. Le Ministre de la justice fixe les politiques et les stratégies nationales visant à faire connaître les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Département des droits de l’homme de son ministère s’attache à promouvoir la notion de respect de l’ordre public et à coopérer avec les associations privées de défense des droits de l’homme.

50.Récemment, les agents des services de police se sont de nouveau engagés à exécuter la loi en faisant preuve de justice et d’humanité. Le Service de la police nationale a pris plusieurs initiatives dans ce sens, notamment en créant un comité subsidiaire de protection des droits de l’homme au sein de ses organes qui collaborent avec des ONG, en élaborant des principes de respect de la sécurité et des droits de l’homme dans les forces antiémeute et en réduisant le nombre des interpellations aléatoires pour comportement suspect.

51.En République de Corée, tout citoyen peut recourir à la justice s’il estime que ses droits sont bafoués. Les tribunaux nationaux aux différents degrés de juridiction connaissent des cas de violation de droits relevant de leur juridiction conformément aux dispositions de la Constitution et d’autres lois concernant les droits de l’homme. La Cour constitutionnelle statue sur la constitutionnalité des lois et contrôle les autorités administratives pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire lorsqu’il s’agit de protéger les droits fondamentaux des citoyens. Si une loi porte atteinte à l’un des droits énoncés dans la Constitution, elle est modifiée, sur décision de la Cour constitutionnelle puis, le cas échéant, en vertu d’un texte adopté par l’Assemblée nationale.

52.Outre les organes susmentionnés il existe, depuis 1994, le Bureau du Médiateur créé par le Gouvernement pour servir de garde‑fou supplémentaire contre tout dysfonctionnement administratif et pour protéger les droits et les intérêts des citoyens. Ce bureau est un organe indépendant et neutre conformément aux préceptes de l’Institut international de l’ombudsman (IOI), institué aux fins de traiter les plaintes de particuliers. Il a pour principale mission d’empêcher les organismes publics de porter atteinte aux droits et aux intérêts des citoyens.

53.Quoi qu’il en soit, l’avancée la plus marquante en matière de protection des droits de l’homme a été la création de la Commission nationale des droits de l’homme en novembre 2001. Il s’agit d’un organe indépendant habilité à proposer des lois concernant les droits de l’homme et à enquêter sur les violations de ces droits et les actes de discrimination.

54.Le paragraphe 1 de l’article 19 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme prévoit que celle‑ci mène des enquêtes et des recherches sur les réglementations (y compris sur les projets de loi présentés à l’Assemblée nationale), les systèmes juridiques, les politiques et les pratiques relatifs aux droits de l’homme, recommande des améliorations en la matière et formule des opinions à ce sujet. L’article 21 dispose qu’un organe public doit consulter la Commission avant d’établir un rapport que le Gouvernement doit présenter conformément aux dispositions d’un traité international relatif aux droits de l’homme. Selon l’article 25, la Commission peut demander aux organismes concernés d’améliorer ou de corriger certaines mesures ou pratiques ou leur donner son avis à leur sujet; en application de l’article 29, elle établit un rapport annuel sur des activités de l’année précédente, sur la situation des droits de l’homme et sur les mesures visant à l’améliorer, qu’elle soumet au Président de la République et à l’Assemblée nationale.

B. Mesures de réparation en cas d’atteinte aux droits individuels

55.En République de Corée, les droits et les libertés individuelles sont protégés par la Constitution et les lois connexes. La Constitution énonce des principes fondamentaux destinés à assurer une réparation aux personnes dont les droits n’ont pas été respectés:

a)Aucun discours ni article de presse ne doit porter atteinte à l’honneur ou aux droits d’un individu ni être contraire à la moralité publique ou à l’éthique sociale. Toute personne dont l’honneur ou les droits auront été bafoués par des propos ou un article de presse pourra demander réparation pour tout préjudice subi de ce fait (art. 21, par. 4);

b)La question de l’expropriation, de l’usage ou de la limitation de la propriété privée lorsque la nécessité publique l’exige est régie par la loi, de même que le versement d’une juste indemnité en pareil cas (art. 23, par. 3);

c)Lorsqu’une personne suspectée d’une infraction pénale et placée en détention n’est pas inculpée comme le prévoit la loi ou est acquittée par un tribunal, elle est en droit de réclamer une juste indemnité à l’État dans les conditions prescrites par la loi (art. 28);

d)Lorsqu’une personne a subi un préjudice du fait d’un acte illicite commis par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, elle est en droit de réclamer une juste indemnité à l’État ou à un organisme public dans les conditions prescrites par la loi (art. 29, par. 1);

e)Lorsqu’un citoyen est blessé ou meurt suite à un délit commis par un tiers, l’État peut accorder une aide dans les conditions prescrites par la loi (art. 30).

56.Conformément aux principes énoncés dans la Constitution, les lois et les règlements pertinents prévoient les moyens de réparer les dommages et les préjudices découlant de violations des droits de la personne. Globalement, il existe deux cas d’atteinte aux droits et deux types de réparation. Dans le premier cas, la violation des droits individuels est due à des agents de l’État; dans le second, les dommages ou préjudices subis sont imputables à des particuliers et l’État règle le conflit par la voie judiciaire ou par une mesure de réparation administrative.

57.S’agissant du second type, la résolution du conflit repose sur les dispositions du Code civil et du Code de procédure civile. La personne lésée par une infraction pénale est en droit de se porter partie civile dans le cadre de l’action pénale intentée contre son auteur. Elle peut aussi recevoir une aide de l’État au titre de la loi sur l’aide aux victimes de crimes.

58.La loi sur l’indemnisation par l’État et la loi sur l’indemnisation pénale prévoient les cas de personnes victimes d’un dommage ou d’un préjudice causé par des fonctionnaires. La première dispose que lorsque des fonctionnaires font subir un préjudice à des tiers intentionnellement ou par négligence dans l’exercice de leurs fonctions, l’État ou l’administration locale doit le réparer (loi d’indemnisation par l’État, art. 2).

59.En plus des lois et des règlements susmentionnés, il existe diverses lois spécifiques qui traitent de l’indemnisation en cas d’atteinte aux droits individuels dans des domaines comme la discrimination raciale, l’inégalité entre les sexes et l’emprisonnement politique. Des textes tels que la loi sur la prévention de la discrimination sexuelle et l’aide aux victimes et la loi sur la restitution de l’honneur et l’indemnisation (en ce qui concerne les militants de mouvements démocratiques) indiquent expressément en des termes précis la nature de l’infraction, l’ampleur du préjudice subi et l’ordre de grandeur de l’indemnisation pour violation des droits de l’homme.

C. Protection des droits de l’homme dans la Constitution et d’autres lois

60.Les droits de l’homme sont des droits fondamentaux et inviolables protégés par la Constitution. Le chapitre II de la Constitution est entièrement consacré aux droits et aux devoirs des citoyens, qui s’y voient garantir le respect de leur liberté individuelle, de leur intégrité physique et de leur vie privée. Les droits fondamentaux de l’homme protégés par la Constitution, à l’exception de ceux qui découlent de la citoyenneté, s’appliquent également aux étrangers.

61.Les questions évoquées dans les dispositions de la Constitution relatives à la protection des droits de l’homme n’ont qu’un caractère d’exemple. Au paragraphe 1 de l’article 37, il est dit qu’on ne peut dénier des libertés ou des droits au motif qu’ils ne figurent pas dans la Constitution. L’État doit garantir le respect des principes et des règles de base en matière de droits de l’homme en se dotant des lois et règlements pertinents.

62.Les lois et réglementations pénales disposent que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, fouillé ou interrogé. En vertu de l’article 12 de la Constitution, la torture est interdite et des aveux extorqués à un prévenu notamment par la torture, la violence, l’intimidation, la détention prolongée et la tromperie, ou des aveux qui constituent le seul élément de preuve contre un prévenu dans une procédure judiciaire, ne peuvent être invoqués comme preuve de culpabilité de ce dernier et servir de base à sa condamnation.

63.La loi prévoit que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d’être assistée d’un avocat dans les meilleurs délais et que, si elle n’a pas les moyens de rémunérer un avocat, de s’en voir attribuer un d’office par l’État. Les personnes arrêtées ou détenues doivent être informées des motifs de leur arrestation ou détention et de leur droit d’être assistées par un avocat. Elles ont également le droit de demander à un tribunal de vérifier la légalité de leur arrestation ou de leur détention. Leurs familles doivent être rapidement informées des motifs, de l’heure et du lieu de l’arrestation ou de la détention.

64.Le principe fondamental nulla poena sine lege (il n’y a pas de peine sans loi) est scrupuleusement respecté par la loi et la procédure pénale. Le droit interne interdit la dualité de poursuites pour un même fait et l’application rétroactive de la législation pénale.

65.À partir de la fin des années 80, le Gouvernement de la République de Corée a accordé une priorité élevée à la protection des droits de l’homme, et des lois spéciales visant à protéger les droits politiques et les droits des femmes ont été adoptées. Grâce à la loi spéciale sur la recherche de la vérité dans les cas de morts suspectes et à la loi sur la restitution de l’honneur et l’indemnisation des militants de mouvements démocratiques, les personnes autrefois victimes de l’oppression à l’encontre des mouvements populaires pour la démocratie et leurs familles se voient accorder une juste indemnité pour les dommages et les préjudices subis ou la mort de leurs proches.

66.Le Gouvernement a également cherché constamment à améliorer les infrastructures légales et institutionnelles pour promouvoir l’égalité des sexes à partir du milieu des années 90. La loi sur la prévention de la discrimination sexuelle et l’aide aux victimes a été adoptée en 1991 et le Ministère de l’égalité des sexes a été créé en 2001 dans le but de protéger pleinement les droits des femmes.

D. Place des instruments relatifs aux droits de l’homme dans le système juridique coréen

67.Le paragraphe 1 de l’article 6 de la Constitution de la République de Corée dispose que les traités dûment conclus et promulgués en vertu de la Constitution et les règles de droit international généralement reconnues produisent les mêmes effets que les lois de la République de Corée. Une fois ratifiés par le Gouvernement coréen, les traités ont force obligatoire pour tous les organismes publics et les citoyens.

La République de Corée a signé et ratifié les six principaux instruments relatifs aux droits de l’homme ci‑après:

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Convention relative aux droits de l’enfant;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

68.Ces six instruments ont donc force obligatoire pour les autorités judiciaires et exécutives et toutes les associations publiques concernées doivent s’acquitter des obligations qui en découlent. En principe, aucune autre procédure n’est nécessaire pour que les dispositions des traités aient force de loi dans le pays.

69.Dans son premier rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques présenté conformément à l’article 40 de cet instrument, le Gouvernement de la République de Corée a réaffirmé que les instruments relatifs aux droits de l’homme seraient automatiquement incorporés dans le droit interne une fois dûment ratifiés.

IV. Information et publicité

70.La République de Corée s’est employée activement à informer le public sur les droits de l’homme en publiant les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en coréen et en mettant en place des programmes d’enseignement des droits de l’homme dans les établissements scolaires.

71.Le Ministère de la justice, en tant qu’organe gouvernemental directement responsable de la protection des droits de l’homme, est chargé d’étudier les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, de préparer leur application dans le pays et de vérifier que leurs dispositions sont correctement mises en œuvre dans les écoles, sur les lieux de travail et, d’une façon générale, dans tous les aspects de la vie quotidienne des citoyens. De plus, en coopération avec le Ministère de l’éducation et du développement des ressources humaines, il s’assure que l’éducation dans le domaine des droits de l’homme soit prévue dans les programmes des écoles primaires et secondaires et d’autres établissements d’enseignement. Enfin, la Commission nationale des droits de l’homme a publié un ouvrage de référence sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le pays et a conçu des programmes de formation aux droits de l’homme à l’intention des fonctionnaires publics.

72.Les textes des conventions internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles la République de Corée est partie ont été diffusés en coréen. Les informations et les rapports des organisations internationales s’occupant des droits de l’homme peuvent être obtenus auprès du Ministère de la justice et du Ministère des affaires étrangères et du commerce.

73.La République de Corée met à la disposition du public non seulement ses rapports périodiques sur l’application des conventions internationales, mais aussi les conclusions formulées par les organismes internationaux créés en vertu de ces instruments. Sa dernière publication a ainsi été les observations finales concernant son deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, en janvier 2003.

74.Des représentants du Gouvernement participent régulièrement à des séminaires, des cours et d’autres manifestations du même type sur les droits de l’homme organisés par d’autres gouvernements, des organisations internationales et des ONG. Le Gouvernement consulte les ONG lors de l’établissement des rapports nationaux sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Annexe

Principales statistiques(Institut national de statistique de la République de Corée)

Territoire et population: 1961-2000

Superficie (en km²)

Population (en milliers d’habitants)

Taux d’accroissement de la population (en pourcentage)

Ratio H/F *

Population agricole

(en milliers d’habitants)

En pourcentage de la population totale

1961

98 431

25 766

3,01

100,8

14 509

56,3

1971

98 234

32 883

1,99

102,6

14 712

44,7

1976

98 799

35 849

1,61

101,5

12 785

35,7

1981

99 016

38 723

1,57

101,8

9 999

25,8

1986

99 173

41 214

1,00

101,6

8 180

19,8

1991

99 300

43 296

0,99

101,3

6 068

14,0

1996

99 313

45 525

0,96

101,4

4 692

10,3

1997

99 373

45 954

0,94

101,5

4 468

9,7

1998

99 408

46 287

0,72

101,3

4 400

9,5

1999

99 434

46 617

0,71

101,3

4 210

9,0

2000

99 461

47 008

0,84

101,4

4 031

8,6

* Proportion d’hommes pour 100 femmes.

Structure de la population et rapport inactifs/actifs: 1980-2000

0-14 ans (en pourcentage)

15-64 ans (en pourcentage)

+65 ans (en pourcentage)

Rapport inactifs/actifs (en pourcentage)

1980

34,0

62,2

3,8

60,7

1985

30,2

65,6

4,3

52,5

1990

25,6

69,3

5,1

44,3

1995

23,4

70,7

5,9

41,4

1996

22,9

71,0

6,1

40,8

1997

22,3

71,4

6,4

40,1

1998

21,8

71,6

6,6

39,7

1999

21,4

71,7

6,9

39,5

2000

21,1

71,7

7,2

39,5

Espérance de vie: 1973-2000

1973

1983

1993

1995

1997

2000

Total

63,1

67,1

72,8

73,5

74,4

75,9

Hommes

59,6

63,2

68,8

69,6

70,6

72,1

Femmes

67,0

71,5

76,8

77,4

78,1

79,5

Taux de mortalité infantile: 1965-1998

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

1996

1997

1998

-

45,0

-

-

13,0

-

-

7,7

-

-

Taux de fécondité: 1991-2000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1,74

1,78

1,67

1,67

1,65

1,58

1,54

1,47

1,42

1,47

Nombre de naissances pour 1 000 femmes

Ménages dirigés par une femme: 1975-2000

Ménages dirigés par une femme (en milliers)

Ménages dirigés par une femme (en pourcentage du total des ménages ordinaires)

1975

850

12,8

1980

1 169

14,7

1985

1 501

15,7

1990

1 787

15,7

1995

2 147

16,6

2000

2 653

18,5

Indicateurs économiques

PIB (en milliards de dollars É. ‑U.)

RNB par habitant(en dollars É.‑U.)

Taux de croissance du PIB (en pourcentage)

Coefficient de déflation du PIB(en pourcentage)

Engagements extérieurs bruts (en millions de dollars É. ‑U.)

Chômage(en pourcentage)

1961

2,1

82

5,9

-

83

1971

9,4

286

8,6

14,6

2 922

1976

28,9

799

11,2

23,4

10 520

1981

69,6

1 749

6,5

17,6

32 433

1986

107,6

2 550

11,0

5,2

44 510

1991

295,1

6 810

9,2

10,8

39 135

2,3

1996

520,0

11 385

6,8

3,9

163 489

2,0

1997

476,6

10 315

5,0

3,2

159 237

2,6

1998

317,7

6 744

-6,7

5,0

148 705

6,8

1999

405,8

8 595

10,9

-2,0

137 069

6,3

2000

461,7

9 770

8,8

-1,5

131 668

4,1

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