Nations Unies

HRI/CORE/SVK/2019

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

22 juillet 2020

Français

Original : anglais

Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Slovaquie*

[Date de réception : 19 décembre 2019]

Introduction

1.Le présent document est une version révisée d’un document de base sur la République slovaque (ci-après « la Slovaquie »), faisant suite au premier document de base HRI/CORE/SVK/2002, établi et soumis au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme en juin 2002, et au deuxième document HRI/CORE/SVK/2014, présenté en janvier 2014.

2.Le document de base révisé ainsi soumis est le troisième document relatif à la Slovaquie. Il a été élaboré conformément aux Directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les Directives relatives au document cadre HRI/GEN/2/Rev.6, les différents documents relatifs aux droits de l’homme adoptés par l’Organisation des Nations Unies ainsi que la résolution 68/268 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 9 avril 2014.

3.Le document de base révisé, ainsi que les rapports périodiques sur la mise en œuvre des obligations qui découlent des conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme, présentent des informations sur les mesures particulières prises par la Slovaquie pour renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme.

4.Le document de base révisé a été élaboré par le Ministère des affaires étrangères et européennes, en coopération avec le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et des sports, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, le Ministère de la santé, la Cour constitutionnelle, le Bureau du Procureur général, le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement chargé des communautés roms, le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement chargé des minorités nationales et le Bureau de statistique.

I.Renseignements d’ordre général sur la Slovaquie

5.La République slovaque a été fondée par la loi constitutionnelle no542/1992 portant dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, le 1er janvier 1993. Auparavant, le Conseil national slovaque avait adopté la Déclaration sur la souveraineté de la République slovaque, proclamant la souveraineté du pays en vertu du droit naturel des nations à l’autodétermination, internationalement reconnu en tant que fondement d’une nation souveraine. Sa capitale est Bratislava et sa monnaie est l’euro.

6.La République slovaque est un pays sans littoral partageant ses frontières avec la République tchèque, la Pologne, l’Ukraine, la Hongrie et l’Autriche. C’est un pays de tradition chrétienne, la majorité de la population (environ 62 %) se disant de confession catholique romaine. Toutefois, la Constitution slovaque (ci-après « la Constitution ») énonce que la République slovaque n’est liée par aucune idéologie ou religion.

7.La situation géographique de la Slovaquie et son développement historique ont fortement influencé la diversité de la structure de sa population. D’après les résultats du recensement de la population et des logements effectué en 2011, 5 397 036 habitants vivaient en Slovaquie. La population s’est déclarée de nationalité slovaque (80,7 %) ; hongroise (8,5 %) ; rom (2 %) ; ruthène (0,6 %) ; tchèque (0,6 %) ; ukrainienne (0,1 %) ; allemande (0,1 %) ; morave (0,1 %) ; polonaise (0,1 %) ; russe (0,04 %) ; croate (0,02 %) ; bulgare (0,02 %) ; serbe (0,01 %) et juive (0,01 %). Une part de 0,2 % de la population a déclaré appartenir à d’autres nationalités, tandis que 7 % ne s’est déclarée d’aucune nationalité. Le droit constitutionnel qu’a toute personne de décider librement de sa nationalité a été pleinement respecté dans le recensement.

8.Lors de la création de la République slovaque, une attention spéciale a été accordée à la continuité et à la stabilité du système législatif, condition essentielle de la stabilité des institutions de l’État et du respect des droits humains. Les lois constitutionnelles, les lois et autres règlements d’application générale sont restés en vigueur en Slovaquie après la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, dans la mesure où ils n’étaient pas contraires à la Constitution. Toutes les normes fondamentales garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme et les libertés individuelles, notamment les conventions internationales auxquelles la République fédérative tchèque et slovaque était partie jusqu’à la date de sa dissolution, ont été reprises dans le système juridique slovaque. La Slovaquie est un État Membre de l’Organisation des Nations Unies depuis le 19 janvier 1993.

A.Pays et population

9.Les données statistiques concernant la population de la Slovaquie sont basées sur les données des recensements de la population et du logement. Le recensement a lieu tous les dix ans et dans l’intervalle, les données sélectionnées sont mises à jour chaque année sur la base de l’enquête démographique. Le prochain recensement aura lieu en 2021.

Pays et population : données statistiques de base au 31 décembre 2018

1. Superficie

49 034 km2

2. Nombre d’habitants

5,45 millions

3. Densité de population

111,1 habitants au km2

4. Structure de la population par nationalité

Slovaques 81,549 % (4 444 758)

Hongrois 8,291 % (451 914)

Roms 2,053 % (111 889)

Tchèques 0,683 % (37 219)

Ruthènes 0,553 % (30 153)

Ukrainiens 0,193 % (10 501)

Allemands 0,138 % (7 543)

Polonais 0,124 % (6 779)

Roumains 0,104 % (5 657)

Russes 0,059 % (3 192)

Moraves 0,055 % (2 979)

Vietnamiens 0,052 % (2 842)

Bulgares 0,049 % (2 646)

Autrichiens 0,031 % (1 666)

Juifs 0,011 % (601)

nationalités autres ou non déclarées 6,056 % (330 082)

5. Structure de la population par religion*

Église catholique romaine 62,0 % (3 347 277)

Église évangélique de la confession d’Augsbourg 5,9 % (316 250)

Église catholique grecque 3,8 % (206 871)

Église chrétienne réformée 1,8 % (98 797)

Église orthodoxe 0,9 % (49 133)

Sans religion 13,4 % (725 362)

6. Répartition par sexe

Hommes 48,8 %

Femmes 51,2 %

7. Structure de la population par âge

Personnes n’ayant pas atteint l’âge de procréer 15,7 % (0-4)

(garçons - 51,3 % ; filles - 48,7 %)

Personnes en âge de procréer 68,2 % (15-64)

(hommes − 50,4 % ; femmes − 49,6 %)

Personnes ayant dépassé l’âge de procréer 16,0 % (65+)

(hommes − 39,6 % ; femmes − 60,4 %)

8. Personnes économiquement actives*

48,7 % (2 630 052 habitants)

(hommes − 54,1 % ; femmes − 45,9 %)

9. Nombre de naissances pour 1 000 habitants

10,6 ‰

10. Nombre de décès pour 1 000 habitants

10,0 ‰

11. Pourcentage de la population vivant dans les villes et les campagnes

Villes 53,5 %

Campagnes 46,5 %

*  Données issues du recensement de la population et du logement de 2011.

B.Organisation territoriale et administrative − unités territoriales supérieures

10.Le territoire de la Slovaquie est uni et indivisible. La loi no 221/1996 sur l’organisation territoriale et administrative de la Slovaquie, telle que modifiée, a permis de créer des unités territoriales et administratives chargées d’assurer la gestion.

11.Les unités territoriales autonomes de la Slovaquie sont les municipalités et les unités territoriales supérieures. La circonscription de l’unité territoriale supérieure correspond uniquement à celle de la région. La loi no 302/2001 sur l’autonomie des unités territoriales supérieures, telle que modifiée, définit la position, la compétence et les organes autonomes d’une unité territoriale supérieure.

12.Les unités administratives de la Slovaquie sont les régions et les districts. Les régions sont divisées en districts. La circonscription de la région et la circonscription du district constituent des circonscriptions aux fins de l’exercice des compétences des autorités de l’État, à moins qu’une législation spéciale n’en dispose autrement.

13.Conformément à la loi, le territoire de la Slovaquie est divisé en huit régions autonomes, qui sont des unités territoriales et administratives indépendantes et autogérées. Une région autonome est une personne morale qui, dans les conditions prévues par la loi, administre ses biens et ses recettes et garantit et protège les droits et les intérêts de ses habitants en toute indépendance. En matière d’autonomie territoriale, la région autonome ne peut se voir imposer des obligations et des restrictions que par la loi et sur la base d’un traité international. Les organes de la région autonome sont le Conseil et le Président de région.

14.Dans l’exercice de leurs pouvoirs, les régions autonomes coopèrent avec les autorités de l’État, les autres régions autonomes, les municipalités et d’autres personnes morales. Certaines tâches administratives des collectivités locales peuvent être déléguées à une région autonome en vertu d’une loi. La région autonome peut coopérer avec des unités ou autorités territoriales administratives de pays étrangers exerçant des fonctions régionales, dans les limites des compétences qui lui sont conférées. Elle a le droit d’adhérer à une association internationale d’unités ou d’organes territoriaux.

15.En matière d’autonomie territoriale, la région autonome peut promulguer des règlements d’application générale. Dans les domaines où elle s’acquitte des tâches administratives de l’État, elle ne peut promulguer de règlements qu’en vertu de la loi et dans les limites fixées par celle-ci.

C.Organisation territoriale et administrative − municipalités

16.La municipalité est une unité territoriale indépendante autonome et une unité administrative de la Slovaquie. Elle regroupe les personnes ayant le statut de résident permanent sur son territoire. La municipalité est une personne morale qui, dans les conditions prévues par la loi, administre ses biens et ses recettes en toute indépendance.

17.Le territoire d’une commune est une unité territoriale qui représente un ou plusieurs territoires cadastraux. L’État crée, supprime, divise ou fusionne une municipalité avec d’autres sur la base de sa réglementation. Ces décisions ne peuvent être prises qu’avec l’accord de la municipalité concernée et sur la base de l’avis du bureau de district du siège de la région dans laquelle la municipalité est située.

18.Les autorités municipales sont le conseil municipal et le maire. Les conseillers municipaux sont élus pour quatre ans par les personnes qui résident de manière permanente dans la municipalité. Les élections ont lieu au suffrage universel, égal et direct et au scrutin secret. Le maire de la municipalité est élu au suffrage universel, égal et direct par les personnes qui résident de manière permanente sur son territoire, au scrutin secret, pour une période de quatre ans. Le maire est l’organe exécutif de la municipalité, il assure son administration et la représente à l’extérieur.

19.L’exécution de certaines tâches administratives locales de l’État peut être transférée à la municipalité en vertu de la loi. Dans l’exercice de ces fonctions, une municipalité peut promulguer des règlements d’application générale dans les limites de sa compétence territoriale, sur la base de l’autorisation prévue par la loi et des limites fixées par celle-ci. L’exécution des tâches administratives transférées à la municipalité est régie et contrôlée par l’État par effet de la loi.

D.Indicateurs économiques, sociaux et culturels

20.Le taux d’activité économique de la population âgée de 15 ans et plus a atteint 59,8 % en 2018 et a reculé de 0,1 point par rapport à 2017. Cependant, il n’a diminué que pour les femmes (52,3 %), alors qu’il a augmenté pour les hommes (67,8 %).

21.En 2018, en comparaison annuelle (par rapport à 2017), le nombre de personnes employées a augmenté de 1,4 %, passant de 36 000 à 2 566 700, tandis que la croissance de l’emploi s’est légèrement tassée.

22.Le taux d’emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans en 2018 a augmenté par rapport à l’année précédente et atteint 72,4 % pour les deux sexes (79,2 % pour les hommes et 65,5 % pour les femmes).

23.En 2018, le taux d’emploi des jeunes de 15 à 24 ans a atteint 27,5 %. Pour les personnes plus âgées, de 55 à 64 ans, il s’est établi à 54,2 %. Ce taux a augmenté pour les deux sexes, mais de manière plus marquée chez les hommes (58,4 %) que chez les femmes (50,4 %).

24.L’économie employait en moyenne 2 392 806 personnes en 2018, ce qui représentait une hausse de 1,9 % par rapport à 2017. Sur le nombre total de personnes employées en 2018, 3,6 % travaillaient dans l’agriculture, 23,4 % dans l’industrie, 7,0 % dans la construction et 66,0 % dans les services. Dans le secteur des services, la part la plus importante concernait le commerce de gros et de détail, ainsi que la réparation de véhicules automobiles (15,7 %). Selon les statistiques, l’économie slovaque comptait en moyenne 25 088 postes vacants en 2018.

Taux de chômage en 2012-2018, exprimé en pourcentage

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

14,0 %

14,2 %

13,2 %

11,5 %

9,7 %

8,1 %

6,6 %

25.La réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale fait partie des priorités à long terme des politiques publiques slovaques. En tant qu’État-providence, la Slovaquie a mis en place un système de protection sociale qui réduit considérablement le risque de pauvreté. Ce système prévoit la mise en place et le versement de prestations sociales, un système d’assurance sociale et la mise à disposition de services d’assistance (système d’assistance sociale étendu, système d’aide sociale de l’État). La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est traitée de manière globale, comme un problème comportant plusieurs thèmes et niveaux. Des mesures sont donc prises pour améliorer les perspectives sur le marché du travail. Elles visent à offrir des possibilités d’emploi et à agir sur d’autres aspects essentiels, comme l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’éducation préscolaire ou encore le logement.

26.La protection des personnes contre la pauvreté est l’un des piliers du système de protection sociale. Si un ménage se trouve en situation sociale défavorable avec un revenu faible ou nul, l’État lui fournit une aide matérielle pour assurer aux membres du foyer des conditions de vie décentes et pour aider ces personnes, avec leur participation active, à surmonter leurs difficultés financières.

27.L’allocation d’aide matérielle est calculée de manière à assurer des conditions de vie décentes. En plus de cette allocation, l’aide matérielle comprend également une allocation de protection, une allocation d’activation, une allocation pour enfant à charge et une allocation-logement. Les contributions individuelles sont conçues pour aider à faire face à la situation de précarité.

28.Toute personne dont le revenu n’atteint pas le minimum vital prévu par la loi et qui n’est pas en mesure de l’augmenter a droit à une aide matérielle pour personne en situation de précarité.

29.Le système actuel d’aide aux personnes en situation de précarité comprend des mesures destinées à les motiver et à les mobiliser, afin d’appuyer les démarches qu’elles entreprennent pour sortir dès que possible de leur situation défavorable. Ces mesures visent principalement à soutenir l’activité économique au sein des ménages et à favoriser la participation active de leurs membres au marché du travail. L’aide matérielle pour personne en situation de précarité n’a pas vocation à remplacer le revenu des ménages à long terme mais à fournir une aide en situation difficile, en garantissant des conditions de vie décentes. Le système d’aide matérielle aux personnes en situation de précarité comporte des éléments intégrés qui incitent à accepter et à conserver un emploi ou une activité, à suivre une formation et à se préparer au marché du travail. En particulier, la promotion de la participation active au marché du travail augmente les revenus des ménages et allège leur fardeau économique, ce qui contribue à réduire le risque de pauvreté.

30.L’octroi de l’aide matérielle pour personne en situation de précarité est à évaluer de manière individuelle et ciblée. L’évaluation des droits porte sur divers éléments, notamment le groupe de personnes examinées conjointement, leurs revenus et leurs biens, leurs droits légaux, la fréquentation scolaire lorsque le groupe comprend des enfants tenus de suivre la scolarité obligatoire, etc. Le montant de l’aide matérielle pour personne en situation de précarité correspond à la différence entre le montant des droits à prestations et le revenu. Récemment, le nombre de bénéficiaires de l’aide matérielle pour personne en situation de précarité a sensiblement diminué.

31.La loi sur l’économie sociale et les entreprises sociales est entrée en vigueur le 1er mai 2018. Elle vise à légiférer dans ce secteur et à créer les conditions propices à l’essor de l’économie sociale, non seulement pour créer des emplois mais aussi pour réglementer le système d’appui afin qu’il soit socialement acceptable et pleinement conforme aux règles relatives à l’aide de l’État.

32.La loi sur l’assurance sociale a introduit le régime de la pension dite minimale, en vigueur depuis le 1er juillet 2015. Son objectif est de fournir aux assurés qui ont exercé une activité rémunérée pendant la majeure partie de leur vie active, et qui ont rempli les conditions légales, une pension de retraite d’un niveau suffisant pour qu’ils ne soient pas obligés de dépendre, à titre individuel, de l’aide matérielle pour personne en situation de précarité. Le droit à la pension minimale peut être ouvert aux titulaires d’une pension de vieillesse ou d’invalidité qui ont atteint l’âge de la retraite et effectué au moins trente années à prendre en compte au titre de la période d’assurance prévue par la loi sur l’assurance sociale, à condition que le montant de la pension de base, ou la somme des revenus de la pension, ne dépasse pas le seuil fixé pour l’octroi de la pension minimale.

E.Éducation et formation

33.La Constitution garantit à chacun le droit à l’éducation. L’éducation et la formation sont régies par la loi no 245/2008 sur l’éducation et la formation (ci-après « la loi sur l’éducation ») et par certaines lois, telles que modifiées, qui réglementent les principes, les objectifs, les conditions, la portée, le contenu, les formes et l’organisation de l’éducation et de la formation dans les écoles et les établissements scolaires. La fréquentation scolaire est obligatoire, et ce, jusqu’à la limite d’âge fixée par la loi. Les citoyens ont droit à un enseignement gratuit dans les écoles primaires et secondaires, en fonction de leurs capacités et des possibilités de la société, ainsi que dans les universités. La création d’établissements autres que les écoles publiques et l’enseignement dans ce cadre ne sont possibles que dans les conditions prévues par la loi ; dans ces établissements, l’enseignement peut être dispensé contre rémunération. La loi définit les conditions dans lesquelles les citoyens ont droit à l’aide de l’État pendant leurs études.

34.L’éducation et la formation au sens de la loi sur l’éducation reposent sur les principes suivants : gratuité de l’enseignement dans les jardins d’enfants un an avant la scolarité obligatoire ; gratuité de l’enseignement dans les écoles primaires et secondaires mises en place par un organe administratif public local du système éducatif, un organe administratif public central ou un organe territorial autonome ; égalité d’accès à l’éducation et à la formation, en tenant compte des besoins de l’individu en matière d’éducation et de formation et de sa coresponsabilité à l’égard de son éducation ; interdiction de toute forme de discrimination et en particulier de ségrégation ; équivalence et indissociabilité de l’éducation et de la formation dans le processus d’enseignement ; apprentissage tout au long de la vie ; conseil pédagogique ; libre choix de la formation, en tenant compte des attentes et des hypothèses des enfants et élèves ainsi que des possibilités du système éducatif ; préparation à une vie responsable, au sein d’une société libre, dans un esprit de compréhension, de tolérance et d’égalité des genres ; amitié entre les peuples et les groupes nationaux et ethniques et tolérance religieuse ; contrôle et évaluation de la qualité de l’éducation et de la formation et de la qualité du système d’enseignement ; intégration des expériences et traditions propres au système d’éducation et de formation slovaque dans l’espace éducatif européen ; renforcement de l’aspect éducatif du processus d’enseignement dans toutes les matières, mais aussi au moyen d’emplois éducatifs spécifiques visant à développer les sentiments et les émotions, la motivation et les intérêts, la socialisation et la communication, la maîtrise de soi et l’autonomie, les valeurs morales et la créativité ; développement harmonieux de tous les aspects de la personnalité de l’enfant et de l’élève dans l’enseignement scolaire ; interdiction de fournir, de communiquer ou d’utiliser à des fins abusives des informations qui pourraient porter atteinte à la moralité ou inciter à la haine nationale, raciale et ethnique ou à toute autre forme d’intolérance ; égalité de statut entre les écoles et les établissements scolaires sans distinction entre leurs fondateurs ; équivalence de l’enseignement dispensé dans les écoles publiques, dans les écoles créées par une église ou une société religieuse reconnue par l’État (école confessionnelle) et dans les écoles créées par une autre personne physique ou morale (école privée) ; interdiction de toutes les formes de sanctions et châtiments corporels dans l’éducation.

35.Une municipalité, une région autonome, un bureau de district au siège de la région, une église ou une société religieuse reconnue par l’État, ou une autre personne morale ou physique qui souhaite ouvrir une école ou un établissement scolaire doit d’abord demander son inclusion dans le réseau. Le fondateur d’une école ou d’un établissement scolaire soumet la demande d’inclusion au Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et des sports. Les établissements d’enseignement dans une langue nationale minoritaire font également partie du réseau scolaire et il existe aussi des écoles qui enseignent les langues nationales minoritaires. Les 690 écoles de langue hongroise accueillent 49 161 enfants et élèves. Les quatre écoles de langue ukrainienne comptent 346 élèves tandis qu’une école qui enseigne la langue ukrainienne compte 75 élèves. Cinq écoles de langue ruthène accueillent 94 élèves et deux écoles qui enseignent la langue ruthène comptent 23 élèves. Quatre écoles de langue allemande sont fréquentées par 408 élèves et quatre écoles qui enseignent la langue allemande par 886 élèves. Trois écoles de langue bulgare accueillent 163 élèves. Dix élèves fréquentent une école slovaque russe.

36.Conformément à la loi sur l’éducation, les droits sont garantis de manière égale à chaque demandeur, enfant, élève et auditeur, en application du principe d’égalité de traitement dans l’éducation établi par la loi antidiscrimination.

37.L’éducation et la formation des élèves qui présentent une fragilité de santé doit être identique à celle des élèves sans handicap. Tous les élèves ayant un handicap, à l’exception de ceux qui présentent un handicap intellectuel, ont la possibilité de bénéficier du même niveau d’éducation que les autres élèves. Dans le cadre du processus éducatif, les élèves qui présentent une fragilité de santé bénéficient d’une éducation répondant à des besoins particuliers, garantie par les programmes éducatifs pertinents et la législation applicable.

38.Le secteur de l’enseignement supérieur est régi par la loi no 131/2002 sur l’enseignement supérieur et sur la modification de certaines lois, telle que modifiée. Cette loi précise que toute personne a le droit de suivre le programme d’études de son choix dans un établissement d’enseignement supérieur si elle remplit les conditions suivantes : critères d’admission au programme d’études choisi, conformément à l’article 56 de la loi ; autres conditions définies par l’établissement d’enseignement supérieur qui dispense le programme d’études sélectionné, conformément au paragraphe 1 de l’article 57 de la loi ; conditions spécifiées dans l’accord conformément au paragraphe 2 de l’article 54a de la loi ; conditions énoncées au paragraphe 4 de l’article 58a de la loi.

39.Conformément à la loi sur l’enseignement supérieur, les droits sont garantis de manière égale à tous les demandeurs et étudiants, en application du principe d’égalité de traitement dans l’éducation établi par la loi antidiscrimination.

II.Autorités de l’État définies par la Constitution slovaque

40.Conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la Constitution, la Slovaquie est un État souverain, démocratique et régi par le principe de l’état de droit. Il n’est lié à aucune idéologie ni religion. Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de la Constitution, la puissance publique émane des citoyens, lesquels l’exercent directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants élus. Toute personne peut, en vertu de la Constitution, faire ce qui n’est pas interdit par la loi et nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’impose pas. Les autorités de l’État ne peuvent agir qu’en se fondant sur la Constitution, dans les limites qu’elle fixe, et dans la mesure et de la manière établies par la loi.

A.Le système électoral de la Slovaquie

Conditions d’exercice du droit de vote

41.Les citoyens ont le droit de participer à l’administration des affaires publiques directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants librement choisis. Les étrangers ayant le statut de résident permanent en Slovaquie ont le droit de voter et d’être élus au sein des organes autonomes des communes et des unités territoriales supérieures. Les citoyens des autres États membres de l’Union européenne (UE) ayant le statut de résident permanent en Slovaquie ont le droit de voter et d’être élus au Parlement européen.

42.Le droit de vote est universel, égal et direct et s’exerce au scrutin secret. Les conditions d’exercice du droit de vote pour chaque type d’élection sont fixées par la loi no 180/2014 sur les conditions d’exercice du droit de vote et sur la modification de certaines lois, telle que modifiée.

43.La condition générale requise pour exercer activement son droit de vote est d’avoir 18 ans au plus tard le jour des élections.

44.Dans les mêmes conditions, les citoyens ont accès aux postes électifs et aux autres postes publics.

45.Pour les élections au Conseil national de la Slovaquie, au Parlement européen et à la présidence de la Slovaquie, la Slovaquie constitue un corps électoral.

B.Pouvoir législatif

i.Le Conseil national de la République slovaque

46.Le Conseil national de la République slovaque (ci-après « le Parlement ») est le seul organe constituant et législatif. Il est composé de 150 députés élus pour quatre ans, qui exercent leur mandat à titre personnel, au mieux de leur conscience et de leur conviction, et ne sont liés par aucun ordre.

47.L’âge minimum pour être éligible au Parlement slovaque est 21 ans. Les députés sont élus au suffrage universel, égal et direct et au scrutin secret. La fonction de député est incompatible avec celles de juge, de procureur, de médiateur, de membre des forces armées ou du corps de police, et de député au Parlement européen.

48.Les séances du Parlement sont publiques. Le huis clos ne peut être prononcé que dans les cas prévus par la loi ou si le Parlement en décide ainsi à la majorité des trois cinquièmes de l’ensemble des députés. Le Président et les Vice-Présidents dirigent et organisent les activités du Parlement. Le quorum est atteint lorsque la majorité absolue des députés est présente. Pour être valide, une décision du Parlement requiert le consentement de la majorité absolue des députés présents, à moins que la Constitution ne prévoie un quorum plus élevé.

49.Les compétences du Parlement sont notamment les suivantes :

Adopter une décision sur la Constitution, les lois constitutionnelles et d’autres lois et contrôler leur application ;

Conclure avec d’autres États, en vertu du droit constitutionnel, un contrat portant sur une union avec la Slovaquie et sur la résiliation d’un tel contrat ;

Décider d’annoncer un référendum ;

Approuver, avant qu’ils ne soient ratifiés, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les traités internationaux de caractère politique ou militaire, les traités internationaux entraînant l’adhésion de la Slovaquie à une organisation internationale, les traités internationaux de caractère économique général, les traités internationaux dont l’application requiert l’adoption d’une loi et ceux qui accordent des droits ou imposent des obligations directement aux personnes physiques et morales, et ce faisant, déterminer si ces instruments constituent des traités internationaux au sens du paragraphe 5 de l’article 7 de la Constitution ;

Créer les ministères et les autres organes de l’administration d’État au moyen d’une loi ;

Débattre de la déclaration de politique générale du Gouvernement, contrôler les activités du Gouvernement et délibérer sur les votes de confiance visant le Gouvernement ou ses membres ;

Approuver le budget de l’État, contrôler son exécution et approuver les comptes définitifs de l’État ;

Délibérer sur des questions fondamentales de politique intérieure, extérieure, économique, sociale et autre ;

Élire et révoquer le Président et le Vice-Président de la Cour des comptes ainsi que trois des membres du Conseil judiciaire ;

Décider de déclarer la guerre en cas d’attaque contre la Slovaquie ou du fait d’engagements découlant de traités internationaux de défense commune en cas d’attaque et, à la fin de la guerre, décider de conclure la paix ;

Accepter l’envoi de forces armées hors du territoire national, excepté dans les cas prévus à l’alinéa p) de l’article 119 de la Constitution ; et

Consentir à la présence de forces armées étrangères sur le territoire national.

50.Au sein du Parlement, les députés travaillent dans différents comités. Le Comité des droits de l’homme et des minorités nationales s’occupe du programme relatif aux droits de l’homme.

ii.Référendum

51.Le référendum confirme la loi constitutionnelle sur l’union ou la séparation avec d’autres États. Le référendum peut également servir à trancher d’importantes questions d’intérêt public. Les droits et libertés fondamentaux, les impôts, les taxes et le budget de l’État ne peuvent pas faire l’objet d’un référendum.

52.Le Président annonce la tenue d’un référendum si au moins 350 000 citoyens en font la demande, ou si le Parlement le décide, dans les trente jours suivant la réception de la pétition des citoyens ou de la décision du Parlement.

53.Les résultats du référendum sont valides si la majorité absolue des électeurs inscrits y a pris part, et si la décision a été approuvée par la majorité absolue des participants au référendum. Les propositions adoptées par référendum sont annoncées par le Parlement de la même manière qu’une loi.

54.Le résultat d’un référendum peut être modifié ou abrogé par le Parlement, conformément au droit constitutionnel, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Un nouveau référendum portant sur la même question peut être renouvelé au plus tôt à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date du référendum précédent.

C.Pouvoir exécutif

i.Le Président de la République slovaque

55.Le Président représente la Slovaquie à l’intérieur et à l’extérieur des frontières et assure par ses décisions le bon fonctionnement des organes constitutionnels. Il est élu par les citoyens slovaques, pour un mandat de cinq ans, au scrutin direct et secret. Tout citoyen slovaque éligible au Parlement et ayant 40 ans révolus au jour des élections peut être élu président. Nul ne peut être élu président pour plus de deux mandats consécutifs.

56.Les principaux pouvoirs du Président sont les suivants :

Représenter la Slovaquie à l’extérieur du pays ;

Négocier et ratifier les traités internationaux ;

Demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur la conformité à la Constitution et aux lois constitutionnelles d’un traité international négocié qui requiert l’approbation du Parlement ;

Recevoir, accréditer et renvoyer les chefs des missions diplomatiques ;

Convoquer la séance constitutive du Parlement ;

Dissoudre le Parlement, dans les conditions prévues au paragraphe 1 e) de l’article 102 de la Constitution ;

Signer les lois ;

Nommer et révoquer le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement, les autoriser à diriger les ministères et recevoir leur démission ;

Nommer et révoquer les responsables des organes centraux et les hauts fonctionnaires, ainsi que d’autres fonctionnaires dans les cas fixés par la loi ;

Nommer et révoquer les recteurs des établissements de l’enseignement supérieur et les professeurs des universités ;

Nommer et promouvoir les officiers généraux ;

Attribuer les distinctions, à moins d’avoir délégué cette fonction à une autre autorité ;

Accorder des remises ou des réductions de peine aux personnes condamnées à l’issue d’une procédure pénale ;

Supprimer les peines au moyen de mesures de grâce ou d’amnistie ;

Annoncer un référendum ;

Renvoyer une loi au Parlement, accompagnée d’observations, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son approbation ;

Demander au Gouvernement et à ses membres les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions ;

Nommer et révoquer les juges, le Président et le Vice-Président de la Cour constitutionnelle, recevoir le serment des juges de la Cour constitutionnelle et du Procureur général ;

Nommer et révoquer les juges, le Président et le Vice-Président de la Cour suprême, le Procureur général et trois des membres du Conseil judiciaire ; recevoir le serment des juges.

57.Le Président est également le commandant en chef des forces armées, il déclare la guerre sur décision du Parlement en cas d’attaque contre la Slovaquie ou en application de traités internationaux de défense commune en cas d’attaque et il conclut la paix. Sur proposition du Gouvernement, il peut ordonner la mobilisation des forces armées et déclarer et lever l’état de guerre ou l’état d’urgence.

58.Le Président soumet au Parlement un rapport sur l’état de la Slovaquie et sur les questions politiques importantes.

ii.Le Gouvernement

59.Le Gouvernement slovaque (ci-après « le Gouvernement ») est l’organe suprême du pouvoir exécutif. Il est composé du Premier Ministre, de vice-premiers ministres et de ministres. Il rend compte de l’exécution de son mandat directement au Parlement, lequel peut lui retirer sa confiance à tout moment.

60.Le Gouvernement est un organe collégial. Ses principales prérogatives sont l’élaboration de projets de lois et de décrets, l’élaboration et l’exécution du programme gouvernemental, et l’adoption de mesures essentielles pour conduire la politique économique et sociale du pays. Il est également responsable des projets de budget de l’État et des comptes définitifs.

61.Le Gouvernement a également pour prérogatives de décider des questions essentielles de politique intérieure et extérieure, de soumettre un projet de loi ou d’autres mesures importantes au débat public, de poser la question de confiance, d’accorder l’amnistie en matière d’infractions, de nommer et de révoquer, dans les cas fixés par la loi, des fonctionnaires et trois des membres du Conseil judiciaire. Il décide, sur proposition, de déclarer l’état de guerre, d’ordonner la mobilisation des forces armées, de déclarer ou de lever l’état d’urgence, d’envoyer des forces armées en dehors du territoire national pour fournir une aide humanitaire ou effectuer des manœuvres militaires ou des missions d’observation de la paix, d’accepter la présence de forces armées étrangères sur le territoire national pour fournir une aide humanitaire ou effectuer des manœuvres militaires ou des missions d’observation de la paix, d’autoriser le passage de forces armées étrangères sur le territoire national et de déployer des forces armées à l’extérieur du territoire national pour respecter des obligations découlant de traités internationaux de défense commune en cas d’attaque, pour une durée de soixante jours maximum, le Gouvernement faisant immédiatement part de cette décision au Parlement.

62.Conformément à la Constitution, le Gouvernement prend également les décisions en ce qui concerne les traités internationaux à conclure par la Slovaquie lorsque la négociation lui en a été déléguée par le Président, ainsi qu’en ce qui concerne la délégation d’une telle négociation à certains de ses membres conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 102 de la Constitution, et décide également de l’opportunité de demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur la conformité à la Constitution et aux lois constitutionnelles d’un traité international négocié qui requiert l’approbation du Parlement.

D.Le pouvoir judiciaire

i.Les tribunaux

63.En Slovaquie, le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle et par les juridictions ordinaires. Le système des juridictions ordinaires compte 54 tribunaux de district, 8 tribunaux régionaux, la Cour Suprême et le Tribunal pénal spécial. Il y a deux degrés de juridiction et la justice est rendue indépendamment des autres organes de l’État par des tribunaux indépendants et impartiaux.

64.Les tribunaux ordinaires statuent en matière civile et pénale. En outre, ils peuvent être saisis pour statuer sur la nécessité d’engager des poursuites ou d’introduire des recours contre des décisions, des ingérences, d’autres mesures ou l’inaction de l’administration publique, statuer sur la légalité des décisions et procédures des pouvoirs publics et sur la protection contre les actions ou mesures illégales des pouvoirs publics, en matière électorale, et concernant les référendums et les questions liées aux partis et mouvements politiques. Ils statuent également sur d’autres questions prévues par la loi, par un instrument juridiquement contraignant des Communautés européennes et de l’Union européenne ou par un traité international auquel la Slovaquie est partie. Ils statuent en chambre, sauf si la loi dispose qu’un juge unique ou président de chambre peut trancher en la matière.

65.L’exercice de la fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique, y compris la fonction de président du Conseil judiciaire, avec tout emploi dans un autre organe de l’État, avec tout emploi ou toute relation de travail similaire, avec toute activité commerciale, avec toute appartenance à l’organe de direction ou de contrôle d’une personne morale exerçant une activité commerciale, ou avec toute autre activité économique ou rémunérée, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine et d’une activité scientifique, pédagogique, littéraire ou artistique, ainsi qu’avec la qualité de membre du Conseil judiciaire. Un juge ne peut pas non plus être membre d’un parti ou d’un mouvement politiques.

66.Conformément à l’ordre juridique applicable, les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne sont liés que par la Constitution, les lois constitutionnelles, les autres lois, les traités internationaux (conformément aux paragraphes 2 et 5 de l’article 7 de la Constitution), par les avis de la Cour constitutionnelle dans les conditions prévues par la loi et par ceux d’une juridiction supérieure. La loi sur les juges et les juges non professionnels définit l’étendue de l’immunité et les conditions de poursuite des juges et des juges non professionnels. Un juge ou un juge non professionnel ne peut être poursuivi pour ses décisions, même après qu’il a cessé d’exercer ses fonctions. Un juge non professionnel ne peut être poursuivi ou emprisonné pour des actes commis dans l’exercice de ses fonctions, ou en lien avec celles-ci, qu’avec le consentement du Conseil judiciaire.

67.Les juges sont nommés et révoqués par le Président sur proposition du Conseil judiciaire. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Tout citoyen slovaque éligible au Parlement, qui a atteint l’âge de 30 ans, est titulaire d’un diplôme universitaire en droit et remplit les conditions de compétence judiciaire peut être nommé juge. Le Président nomme le Président et le Vice-Président de la Cour suprême parmi les juges de cette juridiction, pour un mandat de cinq ans, sur proposition du Conseil judiciaire. Nul ne peut être nommé Président ou Vice-Président de la Cour suprême pour plus de deux mandats consécutifs.

68.Le Conseil judiciaire est composé de 18 membres (9 membres élus et révoqués par les juges, 3 membres élus et révoqués par le Parlement et 3 membres nommés et révoqués respectivement par le Gouvernement et le Président). Seule une personne jouissant d’une bonne réputation, titulaire d’un diplôme universitaire en droit et ayant au moins quinze ans d’expérience professionnelle peut être nommée Président du Conseil judiciaire et devenir un membre du Conseil judiciaire élu/nommé par le Parlement, le Gouvernement et le Président. Le mandat des membres du Conseil judiciaire est de cinq ans et nul ne peut être réélu ou nommé pour plus de deux mandats consécutifs. L’adoption d’une résolution du Conseil judiciaire requiert la majorité absolue de tous ses membres.

69.Les compétences du Conseil judiciaire sont notamment les suivantes :

Soumettre au Président des propositions de candidats pour la nomination et la révocation des juges ;

Décider de l’affectation et de la mutation des juges ;

Soumettre au Président des propositions concernant la nomination et la révocation du Président et du Vice-Président de la Cour suprême ;

Soumettre au Gouvernement des propositions concernant la désignation des juges chargés de représenter la Slovaquie auprès des instances judiciaires internationales ;

Élire et révoquer les membres des conseils de discipline, y compris les présidents ;

Présenter des observations sur le projet de budget des tribunaux lors de l’élaboration du projet de budget de l’État ;

Exécuter toute autre tâche prévue par la loi.

70.Conformément aux dispositions de l’article 147 de la Constitution, le Président peut révoquer un juge, ou a l’obligation de le faire sur proposition du Conseil judiciaire, dans les cas suivants :

Le juge a fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction pénale commise intentionnellement ; ou

Le juge a été légalement reconnu coupable d’une infraction pénale et le tribunal n’a pas décidé d’accorder le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée ;

Le juge a fait l’objet d’une décision prononcée par le conseil de discipline pour un acte incompatible avec l’exercice de sa fonction ;

Le juge a perdu son éligibilité au Parlement.

71.Sur proposition du Conseil judiciaire, le Président peut révoquer un juge conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 147 de la Constitution si son état de santé ne lui permet pas d’exercer normalement ses fonctions de juge pendant une longue période, d’au moins un an, ou s’il a atteint l’âge de 65 ans. Conformément à l’article 146 de la Constitution, un juge peut renoncer à ses fonctions en adressant sa démission écrite au Président. Le Conseil judiciaire ne peut muter un juge auprès d’un autre tribunal qu’avec le consentement du juge concerné, à sa demande ou en application de la décision du conseil disciplinaire. Un juge ne peut être muté à un poste vacant désigné par le Ministre de la justice qu’en vertu d’une loi spécifique. Le Conseil judiciaire informe le Ministre de la mutation d’un juge auprès d’un autre tribunal dans un délai de trois jours à compter de la mutation.

72.Les tribunaux sont gérés et administrés par leur président et vice-président, conformément à la loi no 757/2004 sur les tribunaux et sur la modification de certaines lois. À l’exception du Président de la Cour suprême, les présidents des tribunaux sont nommés pour un mandat de cinq ans par le Ministre de la justice, qui les choisit parmi les juges qui ont été retenus lors de la procédure de sélection et qui ne sont pas membres du Conseil judiciaire.

Nombre de juges en exercice en 2012-2017

Année

Nombre d’habitants en Slovaquie

Nombre de juges

Nombre de juges en exercice pour 100 000 habitants

2012

5 410 836

1 208

22,32557

2013

5 415 949

1 229

22,69224

2014

5 421 349

1 214

22,39295

2015

5 426 252

1 185

21,83828

2016

5 435 343

1 197

22,02253

2017

5 443 120

1 255

23,05663

ii.La Cour constitutionnelle

73.La Cour constitutionnelle de la Slovaquie (ci-après « la Cour constitutionnelle ») est l’autorité judiciaire chargée de veiller au respect de la constitutionnalité. Elle est composée de 13 juges nommés pour un mandat de douze ans par le Président, sur proposition du Parlement. Tout citoyen slovaque éligible au Parlement, ayant 40 ans révolus, une formation juridique universitaire et une expérience d’au moins quinze ans dans une profession juridique, peut être nommé juge à la Cour constitutionnelle. Nul ne peut faire plusieurs mandats de juge à la Cour constitutionnelle.

74.Un juge de la Cour constitutionnelle ne peut être membre d’un parti ou d’un mouvement politiques. Il s’acquitte de ses tâches à titre professionnel. L’exercice de cette fonction est incompatible avec toute autre fonction publique, avec tout emploi dans un autre organe de l’État, avec tout emploi ou toute relation de travail similaire, avec toute activité commerciale, avec toute appartenance à l’organe de direction ou de contrôle d’une personne morale exerçant une activité commerciale, ou avec toute autre activité économique ou rémunérée, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine et d’une activité scientifique, pédagogique, littéraire ou artistique.

75.La Cour constitutionnelle statue notamment sur les questions suivantes :

Sur la conformité :

Des lois à la Constitution, aux lois constitutionnelles et aux traités internationaux qui ont été approuvés par le Parlement et ratifiés et promulgués de la manière fixée par la loi ;

Des décrets du Gouvernement et des règlements d’application générale émanant des ministères et des autres organes centraux de l’administration d’État, à la Constitution, aux lois constitutionnelles et aux traités internationaux auxquels le Parlement a donné son assentiment et qui ont été ratifiés et promulgués de la manière fixée par la loi, ainsi qu’à d’autres lois ;

Des arrêtés de portée générale visés à l’article 68 à la Constitution, aux lois constitutionnelles, aux traités internationaux auxquels le Parlement slovaque a donné son accord et qui ont été ratifiés et promulgués conformément à la loi, sauf si un autre tribunal doit en décider ;

Des règlements d’application générale des organes locaux de l’administration de l’État, et des règlements d’application générale des organes d’autonomie territoriale visés au paragraphe 2 de l’article 71, à la Constitution, aux lois constitutionnelles, aux traités internationaux promulgués de la manière fixée par la loi, aux autres lois, aux règlements gouvernementaux et aux règlements d’application générale des ministères et d’autres organes centraux de l’administration de l’État, à moins qu’un autre tribunal ne statue sur ces questions ;

Sur la conformité à la Constitution ou aux lois constitutionnelles des traités internationaux négociés qui requièrent l’accord du Parlement ;

Sur la conformité de tout référendum demandé au moyen d’une pétition signée par des citoyens ou d’une décision du Parlement conformément au paragraphe 1 de l’article 95 de la Constitution, à ladite Constitution ou aux lois constitutionnelles ;

Sur les conflits de compétence entre les organes centraux de l’administration de l’État, si la loi n’a pas établi qu’un autre organe de l’État statue sur ces conflits ;

Dans les cas litigieux, sur les recours concernant le pouvoir de contrôle de la Cour des comptes ;

Sur les plaintes émanant de personnes physiques ou morales qui estiment qu’il a été porté atteinte à leurs droits ou à leurs libertés fondamentales, ou à des droits de l’homme et à des libertés fondamentales découlant d’un traité international ratifié par la Slovaquie et promulgué de la manière fixée par la loi, à moins qu’un autre tribunal ne statue sur la protection de ces droits et libertés ;

Sur les plaintes formulées par des organes d’autonomie territoriale contre des décisions inconstitutionnelles ou illégales ou contre d’autres ingérences inconstitutionnelles ou illégales dans des affaires relevant des administrations autonomes, à moins qu’un autre tribunal ne statue sur cette question ;

Sur l’interprétation de la Constitution ou du droit constitutionnel pour toute question en litige ;

Sur les recours introduits contre les décisions de validation ou d’invalidation du mandat d’un député au Parlement ;

Sur la constitutionnalité et la légalité des élections présidentielles, des élections législatives, des élections aux organes d’autonomie territoriale et des élections au Parlement européen ;

Sur les recours introduits contre les résultats des référendums et des votes publics sur la révocation du Président ;

Sur la conformité des décisions concernant la dissolution d’un parti ou d’un mouvement politique, ou la suspension de ses activités, avec les lois constitutionnelles et autres textes législatifs ;

Sur la procédure de destitution du Président introduite par le Parlement en cas de violation intentionnelle de la Constitution ou de trahison ;

Sur la conformité à la Constitution ou aux lois constitutionnelles de toute décision de proclamer l’état d’urgence et des autres décisions qui en découlent ;

Sur le placement en détention provisoire d’un juge à la Cour constitutionnelle, d’un juge ordinaire et du Procureur général ;

Sur les recours contre les décisions de la Cour constitutionnelle, si la décision d’un organe créé en vertu d’un traité international auquel la Slovaquie est partie oblige le pays à revoir une décision déjà prise par la Cour constitutionnelle dans le cadre de sa procédure ;

En matière de protection de la chose publique conformément à la loi constitutionnelle no 357/2004 sur la protection de la chose publique dans l’exercice de fonctions publiques, telle que modifiée.

76.La Cour constitutionnelle conduit également les procédures disciplinaires qui relèvent de ses compétences :

Les procédures disciplinaires concernant le Président et le Vice-Président de la Cour suprême et le Procureur général ;

La procédure disciplinaire concernant un juge de la Cour constitutionnelle.

E.Le Ministère public

77.Conformément à l’article 149 de la Constitution, le ministère public protège les droits et les intérêts légitimes des personnes physiques ou morales, ainsi que ceux de l’État. En application de la loi no 153/2001 sur le Procureur général (ci-après « la loi sur le Procureur général »), celui-ci est tenu de prendre, dans l’intérêt public et dans le cadre de ses compétences, des mesures visant à prévenir, constater et réparer les infractions à la légalité, à rétablir les droits qui ont été violés et à amener les auteurs à répondre de leurs actes. Dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur général est tenu d’utiliser tous les moyens légaux de manière à assurer, sans aucune influence, une protection cohérente, efficace et rapide des droits et des intérêts légitimes des personnes physiques ou morales et de l’État.

78.Sur le plan organisationnel, le ministère public est un système d’autorités publiques unifié et indépendant, au sein duquel des procureurs travaillent dans une structure hiérarchique. Cependant, un procureur subordonné n’est pas tenu de se conformer à une instruction d’un procureur supérieur qu’il considère comme incompatible avec des dispositions législatives ou avec son propre avis juridique. Le ministère public comprend le Bureau du Procureur général de la République slovaque (ci-après « le Bureau du Procureur général »), qui compte lui-même une partie spéciale abritant le Bureau du Procureur spécial, les bureaux des procureurs régionaux et les bureaux des procureurs de district. Les activités du ministère public sont gérées par le Procureur général, qui est nommé et révoqué par le Président sur proposition du Parlement.

79.Le Procureur général engage des poursuites contre des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions et contrôle le respect de la légalité dans le cadre des procédures préliminaires. En outre, dans la mesure où une législation spéciale le prévoit, il exerce également ce contrôle avant que les poursuites ne soient engagées, dans les lieux où des personnes détenues subissent une limitation ou une privation de liberté en application d’une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité publique compétente.

80.De plus, le Procureur général accorde ses autorisations dans les procédures judiciaires, représente l’État dans les procédures judiciaires si une législation spéciale le prévoit, soumet des propositions à un juge en vue de la phase préalable au procès, conclut un accord de reconnaissance de culpabilité et de sanction avec l’accusé et soumet une proposition à l’approbation du tribunal, et dépose un acte d’accusation auprès du tribunal. Lors des procédures devant le tribunal, il accomplit d’autres tâches dans la mesure et selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale, assure la protection des droits de la partie lésée dans la mesure prévue par des lois spéciales, et assure la mise en œuvre de la coopération internationale en matière pénale dans la mesure prévue par des lois spéciales, des traités internationaux promulgués de la manière établie par la loi et des lois juridiquement contraignantes de l’Union européenne.

81.Le Procureur général participe à l’élaboration et à l’exécution de mesures préventives visant à prévenir les violations des lois et des règlements d’application générale. En outre, il contribue à l’élimination des causes et des conditions qui favorisent la criminalité, à la lutte contre la délinquance, y compris par la prévention, et à la rédaction des lois. Le Procureur général s’acquitte également de toute autre tâche prévue par une loi spéciale ou par un instrument international promulgué conformément à la loi.

82.En matière civile, si une législation spéciale le prévoit, le Procureur général peut soumettre une proposition ou une action à un tribunal et devenir partie à une procédure civile en cours. En vertu d’une législation spéciale, le Procureur général est également habilité à former un recours contre une décision de justice et à former un recours en révision extraordinaire du Procureur général.

83.En outre, le Procureur général veille au respect des lois et autres règlements d’application générale par les organes de l’administration publique, dans la mesure prévue par la loi sur le ministère public, en formulant des réclamations ou des notifications, en menant une action administrative, en menant une action contre le tribunal administratif ou en engageant une procédure devant le tribunal administratif en vertu d’une législation spéciale. La saisine de la Cour constitutionnelle par le Procureur général aux fins de faire vérifier le respect de dispositions juridiques est un autre moyen prévu par les législateurs pour contrôler la bonne application des lois et autres règlements de portée générale par les organes d’administration publique. En outre, conformément au paragraphe 1 de l’article 15 de la loi sur le ministère public, le Procureur général est autorisé à demander l’ouverture d’une procédure aux fins de l’interprétation de la Constitution ou du droit constitutionnel dans les cas litigieux ; à demander l’ouverture d’une procédure sur la constitutionnalité et la légalité de l’élection présidentielle, des élections législatives, des élections des collectivités locales et des élections au Parlement européen ; à contester le résultat d’un référendum et d’un vote public concernant la révocation du Président, à demander l’annonce de la décision de destituer le Président, à demander le réexamen d’une décision concernant la dissolution d’un parti ou mouvement politique ou la suspension de ses activités ; à demander l’ouverture d’une procédure pour vérifier la conformité d’une décision de déclaration de l’état d’urgence et à demander l’ouverture d’une procédure concernant la nullité des règlements juridiques.

F.Le Défenseur public des droits (Ombudsman)

84.Le paragraphe 1 de l’article 151a de la Constitution dispose que le défenseur public des droits (Ombudsman) est une institution indépendante qui participe à la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques et morales contre les actes, décisions ou omissions des organes de l’administration publique qui sont incompatibles avec l’ordre juridique ou avec les principes d’un État de droit démocratique, dans la mesure et selon la procédure fixée par la loi.

85.Conformément à l’article 3 de la loi no 564/2001 sur le défenseur public des droits, telle que modifiée (ci-après « la loi sur l’Ombudsman »), l’Ombudsman est compétent à l’égard des organes de l’administration de l’État, des entités territoriales autonomes et des personnes physiques et morales qui, en vertu d’une législation spéciale, décident des droits et devoirs des personnes physiques et morales dans le domaine de l’administration publique. Par ailleurs, la loi spécifie quels organes échappent à la compétence de l’Ombudsman.

86.Toute personne qui considère que ses libertés et droits fondamentaux ont été violés, à la suite d’actions, de décisions ou d’omissions d’organes de l’administration publique qui sont incompatibles avec l’ordre juridique ou avec les principes d’un État de droit démocratique, peut saisir l’Ombudsman. Les personnes physiques peuvent communiquer avec l’Ombudsman dans leur langue maternelle, le coût des services d’interprétation étant à la charge de l’État. Le paragraphe 1 de l’article 13 de la loi sur l’Ombudsman dispose que ce dernier agit lorsqu’il reçoit une requête émanant d’une personne physique ou morale ou à sa propre initiative. La requête doit énoncer clairement la question d’espèce et les prétentions du requérant. L’Ombudsman examine la requête. Lorsqu’il constate qu’elle constitue, de par sa teneur, un recours légitime en vertu des règlements régissant les procédures administratives ou judiciaires ou une plainte ou un recours en justice administrative ou encore une plainte constitutionnelle, il en informe immédiatement le requérant et lui indique la procédure à suivre. S’il constate qu’une personne est maintenue illégalement dans un lieu réservé à l’exécution des mesures de détention, des peines de privation de liberté, des peines disciplinaires militaires, des traitements de protection, des mesures de protection, ou dans un lieu réservé au placement institutionnel ou à l’éducation institutionnelle, ou dans une cellule de police, l’Ombudsman en informe immédiatement le procureur compétent, en lui demandant d’agir conformément aux dispositions juridiques pertinentes, et informe également l’autorité chargée de la gestion du lieu en question et la personne concernée.

87.Si la requête concerne le réexamen d’une décision définitive adoptée par un organe de l’administration publique ou si l’Ombudsman conclut qu’une décision d’un tel organe est contraire à la loi ou à tout autre règlement d’application générale, il renvoie l’affaire au procureur compétent ou prend d’autres mesures en veillant à en informer le requérant. Il peut faire de même pour une requête dans laquelle sont proposées des mesures relevant de la compétence du ministère public. Le procureur doit informer l’Ombudsman, dans le délai prescrit par la loi, des mesures qu’il a prises en vue de faire cesser une situation illégale.

88.L’Ombudsman classe la requête si la question sur laquelle elle porte ne relève pas de sa compétence ; si certains éléments n’ont pas été fournis ou précisés dans les délais ; s’il constate que la question d’espèce est examinée par un tribunal dans le cadre d’une procédure qui suit son cours sans retard, ou qu’un tribunal a déjà statué sur l’affaire ; s’il constate que la question d’espèce est examinée par le Procureur général ou que celui-ci a déjà statué sur l’affaire ; si un organe administratif compétent ne relevant pas de l’autorité de l’Ombudsman est en train d’examiner la requête ou de se prononcer à son sujet, ou encore si un organe administratif compétent ne relevant pas de l’autorité de l’Ombudsman s’est déjà prononcé sur la question ; si le requérant retire sa requête ou indique qu’il ne souhaite pas poursuivre plus avant les investigations.

89.L’Ombudsman peut classer la requête s’il constate qu’elle ne concerne pas la personne qui l’a déposée, à moins que celle-ci n’ait présenté le consentement écrit de la personne concernée pour déposer une requête ou une autorisation écrite à ce sujet ; si à la date de présentation de la requête, plus de trois ans se sont écoulés depuis l’exécution de la mesure ou la survenue de l’événement sur lesquels elle porte, ou si elle est manifestement dénuée de fondement, ou anonyme, ou s’il s’agit d’une nouvelle requête portant sur une affaire qu’il a déjà examinée mais qui n’apporte pas de nouveaux éléments d’information ; si le Commissaire à l’enfance ou le Commissaire aux personnes ayant un handicap physique intervient ou est intervenu dans l’affaire à laquelle la requête se rapporte.

90.S’il a établi qu’une violation des libertés et droits fondamentaux a été commise, l’Ombudsman informe par écrit l’organe d’administration publique de l’issue de l’examen de la requête, en indiquant les mesures qu’il suggère de prendre. L’organe d’administration publique est tenu d’informer l’Ombudsman de sa position à l’égard des conclusions de l’examen et des mesures qu’il a prises, dans un délai de vingt jours à compter de la notification. Si l’Ombudsman ne partage pas la position de l’organe d’administration publique ou estime que les mesures adoptées par ce dernier sont insuffisantes, il en réfère à l’organe hiérarchiquement supérieur de l’organe mis en cause ou, à défaut, au Gouvernement. Les détails de la procédure relative au traitement des requêtes des personnes physiques et morales sont régis par la loi.

91.S’il n’a pas pris l’une des mesures décrites aux paragraphes 83 à 86, l’Ombudsman informe le requérant qu’il va examiner sa requête. Si, à l’issue de cet examen, il conclut qu’il n’y a pas eu violation de libertés et droits fondamentaux, il en informe par écrit le requérant ainsi que l’organe d’administration publique dont l’action, la décision ou l’omission est contestée.

92.Dans l’exercice de ses fonctions, l’Ombudsman coopère avec les organes compétents de l’administration publique, le ministère public, les fondations, les organisations de la société civile, les initiatives civiles et d’autres entités qui s’occupent de la protection des libertés et droits fondamentaux.

G.La Cour des comptes

93.La Cour des comptes de la Slovaquie est une autorité indépendante qui contrôle la gestion des ressources budgétaires, des biens, des droits de propriété, des fonds, du passif et des créances de l’État.

94.La Cour des comptes exerce son contrôle sur le Gouvernement, les ministères et autres organes administratifs publics centraux et leurs organes subordonnés, les autorités de l’État ainsi que les personnes morales fondées ou créées par les organes administratifs publics centraux ou par d’autres autorités de l’État, les municipalités et les unités territoriales supérieures, les personnes morales constituées par les municipalités, les personnes morales constituées par les unités territoriales supérieures, les personnes morales détenant une participation dans les municipalités et les personnes morales détenant une participation dans les unités territoriales supérieures, les fonds spécifiques de l’État, les institutions de droit public établies par la loi, les personnes morales détenant une participation dans les institutions de droit public, les personnes morales détenant une participation dans l’État, le Fonds de la propriété nationale de la République slovaque, les personnes morales détenant une participation dans le Fonds de la propriété nationale de la République slovaque, les personnes physiques et les personnes morales.

95.La Cour des comptes est dirigée par son président. Le Président et les Vice-Présidents sont élus et révoqués par le Parlement. Tout citoyen slovaque éligible au Parlement peut être élu Président et Vice-Président. Nul ne peut être élu Président et Vice-Président pour plus de deux mandats consécutifs de sept ans.

96.Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec toute autre fonction publique, avec tout emploi ou toute relation de travail similaire, avec toute activité commerciale, avec toute appartenance à l’organe de direction ou de contrôle d’une personne morale exerçant une activité commerciale, ou avec toute autre activité économique ou rémunérée, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine et d’une activité scientifique, pédagogique, littéraire ou artistique.

III.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme

97.En Slovaquie, les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont principalement protégés par la Constitution, qui est le plus important des textes juridiques garantissant ces droits et libertés (Recueil de lois de la République slovaque, loi no 460/1992, telle que modifiée).

98.Les droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution sont fondés sur la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a été adoptée du temps de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque au moyen de la loi constitutionnelle no 23/1991. Cette Charte a continué à faire partie de l’ordre juridique de la Slovaquie. Les dispositions générales de la Constitution établissent l’égalité de tous les individus en dignité et en droits. En particulier, les paragraphes 1 et 2 de l’article 12 disposent ce qui suit : « Les individus sont libres et égaux en dignité et en droits. Les droits et libertés fondamentaux sont inviolables, inaliénables, imprescriptibles et irrévocables. Sur le territoire slovaque, ils sont garantis à tous sans distinction de sexe, de race, de couleur de peau, de langue, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance à un groupe ethnique, de fortune, d’ascendance ou de toute autre condition. Nul ne peut subir un préjudice, être privilégié ou discriminé pour ces motifs. ». Cet article garantit donc l’égalité de tous, tout en énumérant les motifs pour lesquels toute discrimination est interdite. La Constitution précise en outre que la portée des droits et libertés fondamentaux ne peut être réglementée par la loi que dans les conditions prévues par la Constitution. Toute restriction légale de l’exercice des droits et libertés fondamentaux doit s’appliquer de manière égale dans tous les cas où les conditions prévues sont remplies, c’est-à-dire à chacun sans aucune distinction.

99.Les droits de l’homme et les libertés fondamentales inscrits dans la Constitution s’appliquent généralement à chacun, mais certains d’entre eux ne concernent que les citoyens slovaques. Il s’agit de certains droits politiques (par exemple la création d’autorités publiques) ainsi que d’une partie des droits économiques, sociaux et culturels (par exemple le droit au travail).

100.Toute limitation des libertés et droits fondamentaux doit être réglementée par une loi, dans les conditions prévues par la Constitution. Toute restriction légale de l’exercice de ces droits et libertés doit s’appliquer de manière égale dans tous les cas où les conditions prévues sont remplies. Toute mesure visant à limiter des libertés et droits fondamentaux devrait tenir compte de la teneur et de l’objet de ces droits et libertés. De telles restrictions ne peuvent être imposées que dans le but qu’elles visent à atteindre.

A.La protection constitutionnelle des droits de l’homme et des libertés fondamentales

101.La Constitution garantit en particulier les droits et libertés fondamentaux suivants :

Les droits de l’homme et les libertés fondamentales − Droit à la vie, interdiction de la peine capitale, inviolabilité de la personne et de sa vie privée, interdiction de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, liberté personnelle, limitation de la durée maximale de détention d’une personne avant sa mise en liberté ou sa remise à un tribunal à quarante-huit heures, et à quatre-vingt-seize heures pour les infractions de terrorisme, limitation du délai maximal accordé à un juge pour décider du placement en détention ou de la libération d’une personne détenue à quarante-huit heures, et à soixante-douze heures pour les infractions particulièrement graves, interdiction d’arrêter une personne soupçonnée d’une infraction pénale si ce n’est en application d’une ordonnance écrite dûment motivée émanant d’un juge, délai maximal de remise d’une personne arrêtée à un tribunal de vingt-quatre heures, avec obligation pour le juge de décider de la détention de la personne arrêtée dans les quarante-huit heures ou dans les soixante-douze heures suivant le placement en détention dans le cas d’infractions particulièrement graves, interdiction d’arrêter une personne soupçonnée d’une infraction pénale si ce n’est pour les motifs et la durée prévus par la loi et en application d’une décision de justice, interdiction de placer ou maintenir une personne dans un établissement de santé si ce n’est dans les cas prévus par la loi, avec l’obligation de notifier une telle mesure dans les vingt-quatre heures à un tribunal qui décidera du placement dans un délai de cinq jours, interdiction d’examiner l’état de santé mentale d’un accusé si ce n’est en application d’une ordonnance écrite émanant d’un tribunal, interdiction du travail forcé ou de services forcés, droit de chacun de préserver sa dignité, son honneur, sa réputation et son nom, droit d’être protégé contre toute ingérence injustifiée dans la vie privée et familiale, droit de chacun d’être protégé contre la collecte, la divulgation ou l’utilisation abusive ou injustifiée de ses données personnelles, droit de propriété, droit à l’inviolabilité du logement, droit au secret de la correspondance et de la transmission d’informations et autres documents et droit à la protection des données personnelles, liberté de circulation et de résidence, liberté de pensée, de conscience, de religion et de croyance, interdiction d’imposer un service militaire aux objecteurs de conscience, y compris lorsque cette objection est fondée sur des motifs religieux ;

Les droits politiques − Liberté d’expression et droit à l’information, non-soumission de la presse à une procédure d’autorisation, interdiction de toute censure, droit de requête, droit de réunion, droit d’association, droit de participer à l’administration des affaires publiques, droit d’opposition ;

Les droits des personnes appartenant à des minorités nationales et des groupes ethniques − Droit de développer leur propre culture, droit de recevoir et de diffuser des informations dans leur langue maternelle, droit de constituer des associations nationales, droit de créer et de maintenir des institutions éducatives et culturelles, droit à l’éducation dans leur propre langue, droit d’utiliser leur langue dans les échanges officiels, droit de participer au règlement des problèmes les concernant ;

Les droits économiques, sociaux et culturels − Droit de choisir librement une profession et la formation qui s’y rapporte, droit d’exercer une activité commerciale et toute autre activité génératrice de revenus, droit de travailler, droit de toute personne de bénéficier d’une aide matérielle adéquate lorsqu’elle ne peut pas travailler pour des raisons indépendantes de sa volonté, droit des employés à des conditions de travail justes et satisfaisantes, en particulier droit de recevoir une rémunération pour le travail effectué, droit d’être protégé contre le licenciement arbitraire et contre la discrimination sur le lieu de travail, droit à la protection de la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, droit à une limitation du temps de travail, à des périodes de repos adéquates et à des congés payés d’une durée appropriée, droit de mener des négociations collectives, droit de s’associer librement à d’autres personnes en vue de protéger ses intérêts économiques et sociaux, droit de grève, droit des femmes, des jeunes et des personnes handicapées à une meilleure protection de la santé au travail et à des conditions de travail spéciales, droit des jeunes et des personnes handicapées à des égards particuliers dans les relations de travail et à une aide à la formation à l’exercice d’une profession, droit à une sécurité matérielle adéquate pendant la vieillesse, en cas d’incapacité liée au travail et en cas de perte des revenus du soutien de famille, droit à la protection de la santé, droit à des soins médicaux et à une aide médicale gratuite dans le cadre de l’assurance maladie dans les conditions précisées par la loi, protection du mariage, de la fonction parentale et de la famille, protection spéciale des enfants et des jeunes, droit des femmes enceintes à une protection spéciale, égalité de droits entre les enfants nés dans le mariage et hors mariage, droit des parents élevant des enfants à une assistance fournie par l’État, droit à l’éducation, droit à la protection de la liberté de recherche scientifique, de l’art et de la création artistique, droit d’accès au patrimoine culturel dans les conditions énoncées par la loi ;

Le droit à la protection de l’environnement et du patrimoine culturel − Droit à un environnement favorable, droit à une information actuelle et complète sur l’état de l’environnement et sur les raisons et les conséquences de cette situation ;

Le droit à une protection judiciaire et à d’autres formes de protection de la loi − Droit de chacun de demander à un tribunal indépendant et impartial et, dans les cas précisés par la loi, à un autre organe de la Slovaquie de faire respecter ses droits, droit de faire contrôler par un tribunal la légalité d’une décision d’un organe administratif public, droit à une indemnisation pour un préjudice causé par une décision illégale d’un tribunal, d’une autre autorité de l’État ou d’un autre organe administratif public ou par une procédure officielle injustifiée, droit de refuser de faire une déclaration contre soi-même ou un proche lorsque l’on risque de s’exposer à des poursuites pénales, droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle dans une procédure engagée devant un tribunal, une autre autorité publique ou un autre organe administratif public, et ce, dès le début de la procédure, droit de bénéficier des services d’un interprète, égalité des parties à une procédure, droit d’être entendu par un juge légitime, droit à un procès public sans retard excessif et en la présence de l’accusé, droit de s’exprimer sur tous les moyens de preuves, légalité des poursuites pénales, présomption d’innocence, droit de l’accusé de se faire assister par un avocat et de se taire, respect du principe non bis in idem, interdiction de toute application rétroactive de la loi.

B.L’intégration des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales dans la législation nationale

102.La Slovaquie est partie aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales suivants :

Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

Convention relative aux droits de l’enfant ;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications ;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

103.La Slovaquie coopère pleinement avec les titulaires de mandat au titre d’une procédure spéciale du Conseil des droits de l’homme de l’ONU et a été l’un des premiers pays à leur adresser, dès 2001, une invitation permanente à effectuer des missions dans le pays. Elle participe activement à l’Examen périodique universel d’autres États.

104.La Slovaquie est partie au Statut de Rome et soutient un dialogue constructif, avec les États Parties comme non parties, afin de renforcer la justice pénale internationale et l’universalité du système de la Cour pénale internationale (CPI).

105.Le paragraphe 1 de l’article 154 c) de la Constitution assure la continuité de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. En effet, conformément à ces dispositions, l’ordre juridique slovaque inclut également les traités internationaux sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales qui ont été ratifiés et promulgués avant l’entrée en vigueur de la Constitution. Pour l’essentiel, la Slovaquie est devenue partie par succession à la plupart des conventions internationales importantes après la dissolution de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque. Parmi ces traités internationaux, il convient notamment de mentionner la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui constitue, avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un instrument important pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Slovaquie.

106.Depuis l’adhésion de la Slovaquie à l’Union européenne, le 1er mai 2004, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’applique dans tous les domaines régis par le droit de l’Union européenne, joue un rôle très important dans la protection des droits fondamentaux. Conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la Constitution, les lois juridiquement contraignantes de l’Union européenne priment les lois de la Slovaquie.

107.Conformément au paragraphe 5 de l’article 7 de la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les traités internationaux dont l’application ne requiert pas l’adoption d’une loi et ceux qui fixent directement les droits et devoirs de personnes physiques ou morales et qui ont été ratifiés et promulgués selon la procédure prévue par la loi priment les lois de la Slovaquie.

108.Le Président ou le Gouvernement peut demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur la conformité à la Constitution ou aux lois constitutionnelles des traités internationaux négociés, avant de soumettre les instruments en question au Parlement pour examen. Dans ce cas, il s’agit du contrôle préventif de constitutionnalité, qui a pour but d’éliminer tout risque de contradiction ou de conflit entre le droit national et les dispositions d’un traité international.

C.L’application des droits consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales devant les tribunaux nationaux

109.Conformément au paragraphe 5 de l’article 7 de la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme font partie de l’ordre juridique national et constituent une source de droit obligatoire pour les entités nationales dès lors qu’ils ont été ratifiés et promulgués selon la procédure prévue par la loi. En application de cette disposition, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont incorporés dans l’ordre juridique national. Cela signifie que les citoyens slovaques ont la possibilité d’invoquer directement les droits énoncés dans ces traités et que les autorités nationales sont tenues de les appliquer directement. Dans sa prise de décision, le juge est lié par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme conformément au paragraphe 5 de l’article 7 et au paragraphe 1 de l’article 154c de la Constitution. Si un autre règlement d’application générale semble s’opposer à l’application d’un traité international conformément à ces dispositions, le juge suspend la procédure et saisit la Cour constitutionnelle.

110.En tant qu’État membre de l’Union européenne, et conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la Constitution, la Slovaquie est liée par l’ordre juridique de l’Union européenne, ses traités fondamentaux et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantissent le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. Le droit communautaire établit principalement la Cour de justice de l’Union européenne et sa compétence, tandis que les tribunaux slovaques sont autorisés, même en vertu du droit national, à saisir la Cour de justice de l’UE pour demander une interprétation du droit de l’Union européenne.

111.Conformément à ce qui précède, l’ordre juridique slovaque impose aux tribunaux l’obligation d’interpréter la loi également à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’UE, dans le respect permanent des valeurs qu’elles protègent.

D.Procédures devant les autorités judiciaires

112.Le paragraphe 3 de l’article 47 de la Constitution garantit l’égalité en droits de toutes les parties à toute procédure devant les tribunaux et les autres autorités de l’État ou organes de l’administration publique, et ce dès le début de la procédure. Le principe de l’égalité des parties aux procédures est réaffirmé dans la loi no 757/2004 sur les tribunaux et sur la modification de certaines lois, ainsi que dans le Code de procédure civile. Il est également appliqué systématiquement dans les procédures pénales.

113.Le paragraphe 2 de l’article 48 de la Constitution dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans retard excessif et en sa présence, et a également le droit de s’exprimer sur tout moyen de preuve admis à la procédure. Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les procès et les procédures d’appel ne peuvent se tenir à huis clos que si la tenue d’une audience publique risquerait de compromettre la confidentialité garantie par une loi spécifique, de troubler la procédure, ou de porter atteinte à la moralité, à la sécurité ou à d’autres intérêts importants des témoins. Les jugements sont toujours rendus publiquement, au nom de la République slovaque.

i.Les tribunaux ordinaires

Procédure civile

114.Les tribunaux sont essentiellement chargés de protéger les relations civiles et de trancher les litiges résultant de menaces ou de violations de droits subjectifs. Le 1er juillet 2016, la loi no 160/2015 relative au Code de procédure civile, la loi no 161/2015 relative au Code de procédure civile en matière gracieuse et la loi no 162/2015 relative au Code de procédure administrative ont remplacé la législation précédente énoncée dans la loi no 99/1963 relative au Code de procédure civile. Elles constituent ainsi une source officielle fondamentale du droit de la procédure civile. Le Code de procédure civile fixe les règles de procédure pour les tribunaux et les parties à une procédure civile d’une manière propre à assurer une protection adéquate des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties. Le Code de procédure civile traite des litiges de droit privé et d’autres affaires privées, y compris les différends concernant la lutte contre la discrimination (violation du principe de l’égalité de traitement), le travail ou la propriété industrielle. Le Code de procédure civile en matière gracieuse fixe les règles de procédure pour les tribunaux et les parties à une procédure en matière gracieuse, en particulier en ce qui concerne les affaires familiales, les successions, le statut des personnes physiques ou le registre des entreprises.

115.Le droit à la protection de la justice s’exerce généralement au moyen d’une demande d’ouverture de procédure. Celle-ci commence par une démarche ou une requête adressée à un tribunal aux fins d’ordonner une mesure d’urgence ou de protection. En cas de procédure en matière gracieuse, le tribunal peut également engager une procédure d’office. La requête est déposée auprès du tribunal qui est compétent ratione materiae et ratione loci. En principe, les tribunaux de district sont compétents pour les procédures en première instance. Les tribunaux régionaux ne statuent en première instance que dans des cas limitativement énumérés, sinon ils statuent en deuxième instance sur les recours.

116.Les dispositions du Code de procédure civile et du Code de procédure civile en matière gracieuse fixent les conditions dans lesquelles un recours ordinaire, c’est-à-dire un appel, peut être formé contre une décision illégale d’un tribunal de première instance. Lorsque la juridiction de première instance est un tribunal régional, le tribunal régional compétent est la cour d’appel, ou la Cour suprême. La décision rendue en deuxième instance est définitive mais peut toutefois être contestée, dans les conditions prévues par la loi, au moyen de la réouverture de la procédure, du recours en révision et du recours en révision extraordinaire du Procureur général. Le recours contre un arrêt définitif de la Cour d’appel est notamment possible dans les cas où les principes fondamentaux de la procédure judiciaire n’ont pas été respectés (par exemple, incompétence des tribunaux, exception de litispendance, manque de subjectivité procédurale, procédure incorrecte). À la demande d’une partie, le Procureur général peut demander la révision extraordinaire d’une décision si la protection des droits l’exige et ne peut être assurée autrement (par exemple en cas de violation du droit à un procès équitable). Il est également possible de contester un arrêt définitif en demandant la réouverture de la procédure, sous réserve que les conditions légales soient remplies et qu’il existe un motif qui justifie ce recours (par exemple, une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, des faits ou éléments de preuve qui n’ont pas pu être utilisés dans la procédure principale ou une opportunité de collecter des éléments de preuves qui n’existait pas pendant la procédure principale).

Procédure administrative

117.Conformément à la Constitution, toute personne qui prétend avoir été privée de ses droits par suite d’une décision d’un organe de l’administration publique peut saisir le tribunal afin que celui-ci examine la légalité de cette décision, sauf si une loi en dispose autrement. Toutefois, l’examen des décisions concernant les droits et libertés fondamentaux ne doit pas être soustrait à la compétence des tribunaux. En effet, la procédure devant le tribunal administratif est l’une des garanties de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des droits et intérêts légitimes des parties à la procédure administrative. Le paragraphe 1 de l’article 142 de la Constitution confère aux tribunaux le pouvoir de contrôler la légalité des décisions prises par les organes de l’administration publique et les autorités publiques, si la loi le prévoit. Le contrôle par les tribunaux de la légalité des décisions des organes de l’administration et des autorités publiques ou des autres interventions des organes de l’administration publique est régi par la loi no 162/2015 relative au Code de procédure administrative.

118.En matière de justice administrative, les tribunaux examinent la légalité des décisions, des mesures et autres interventions des organes de l’administration publique, offrent une protection contre l’inaction de ces organes et décident d’autres questions prévues par la loi. Par organes de l’administration publique, on entend les organes de l’administration de l’État, les organes des entités territoriales et des groupes d’intérêt autonomes, ainsi que toutes les personnes physiques et morales auxquelles une réglementation spéciale a confié un processus décisionnel sur les droits, les intérêts légitimes et les responsabilités d’une personne physique et d’une personne morale dans le domaine de l’administration publique. Le terme de « décision » désigne un acte administratif, délivré par un organe de l’administration publique dans une procédure administrative, qui établit, modifie, révoque ou déclare les droits, les intérêts légitimes ou les obligations d’une personne physique ou morale ou qui affecte directement cette personne. Les juridictions compétentes en matière de contentieux administratif sont les tribunaux régionaux ou, dans des cas limitativement définis (par exemple les questions de compétence), la Cour suprême. De même, les tribunaux de district ne sont compétents en la matière que dans les cas définis par la loi (par exemple, dans les affaires concernant l’enregistrement de listes de candidats aux élections aux organes des régions autonomes).

Procédure pénale

119.Le déroulement de la procédure pénale est régi par la loi no 301/2005 relative au Code de procédure pénale, telle que modifiée (ci-après « le Code de procédure pénale »). Nul ne peut être poursuivi pour des motifs et selon une procédure qui ne sont pas prévus par la loi. Le principe de légalité des poursuites découle des termes du paragraphe 2 de l’article 17 de la Constitution. La loi no 300/2005 relative au Code pénal, telle que modifiée, définit les infractions et les catégories de peines.

120.Les procédures pénales devant les tribunaux ne sont possibles que sur la base des poursuites engagées par le procureur. Ce dernier a l’obligation de poursuivre toutes les infractions dont il a connaissance, sauf exception prévue par la loi ou par un traité international en vigueur. La procédure pénale respecte strictement le principe de la présomption d’innocence, selon lequel, tant que la condamnation définitive du tribunal n’a pas prononcé la culpabilité, la personne contre laquelle la procédure pénale est menée ne peut être considérée comme coupable. Conformément au paragraphe 5 de l’article 34 du Code de procédure pénale, les organes d’enquête, de poursuites et de décision ont l’obligation d’informer l’accusé de ses droits, y compris de l’importance de ses aveux, et de lui donner la possibilité de les exercer pleinement. Toute personne accusée qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de sa défense a le droit de bénéficier gratuitement ou à moindre coût des services d’un avocat.

121.Conformément à l’article 15 du Code de procédure pénale, les procédures de première instance sont du ressort des tribunaux de district, sauf si la loi en dispose autrement. En cas de crimes exceptionnellement graves punis d’une peine d’au moins douze ans d’emprisonnement, ou de crime commis par une bande organisée, une organisation criminelle ou un groupe terroriste, la procédure de première instance est du ressort d’un tribunal de district investi de la compétence d’un tribunal régional.

122.Les organes d’enquête, de poursuite et de jugement se saisissent d’office sauf si le Code de procédure pénale, un traité international promulgué selon les modalités prévues par la loi ou une décision d’une organisation internationale par laquelle la Slovaquie est liée en dispose autrement. Ils doivent traiter les affaires dans les meilleurs délais et respecter strictement les droits civils garantis par la Constitution. Ils veillent à ce que les faits soient suffisamment établis pour leur permettre de prendre leurs décisions en connaissance de cause. Ils s’attachent à éclaircir avec la même attention les faits à charge et à décharge et ils recueillent de leur propre initiative des éléments de preuve auprès des deux parties. Les aveux de l’accusé ne dispensent pas les organes d’enquête, de poursuite et de jugement de l’obligation d’examiner toutes les circonstances de l’espèce. La procédure pénale doit être menée en accordant l’attention voulue à la partie lésée. Une fois la procédure préliminaire terminée, et en fonction de ses résultats, le procureur renvoie l’affaire à une autre autorité compétente, met fin aux poursuites, met fin aux poursuites sous certaines conditions, approuve la conciliation et met fin aux poursuites, interrompt les poursuites, engage la procédure de mise en accusation et de sanction ou dresse un acte d’accusation à l’intention du tribunal.

123.Sauf disposition contraire de la loi, un juge statue sur les atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales avant la procédure préliminaire ou dans le cadre de celle-ci. Les procédures devant les tribunaux sont orales et publiques. Pendant le procès et les audiences publiques, le public ne peut être exclu que dans les cas expressément prévus par le Code de procédure pénale.

124.Conformément au paragraphe 1 de l’article 278 du Code de procédure pénale, le tribunal ne peut statuer que sur les faits visés dans l’acte d’accusation. Le tribunal ne peut tenir compte, dans sa décision, que des faits et des éléments de preuve qui ont été présentés à l’audience. Il n’est pas lié par l’opinion juridique figurant dans l’acte d’accusation. Il statue en rendant un jugement ou une ordonnance lorsque la loi le prévoit explicitement ; dans les autres cas, il rend une simple décision, à moins que la loi n’en dispose autrement.

125.L’appel est le recours contre une décision de la juridiction de première instance. Il doit être déposé auprès du tribunal dont la décision est contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. L’appel a un effet suspensif. La réclamation est le recours contre une simple décision. Elle n’a d’effet suspensif que dans certaines conditions expressément prévues par la loi. Elle doit être déposée auprès de l’organe dont la décision est contestée, dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle celle-ci a été notifiée, sauf s’il s’agit d’une réclamation contre une décision de non-placement en détention provisoire, auquel cas elle doit être déposée immédiatement après la notification de la décision en cause. Le Code de procédure pénale prévoit trois recours extraordinaires, à savoir l’annulation par le Procureur général des décisions finales dans la procédure préalable au procès, le recours en révision et la réouverture de la procédure. Le Code de procédure pénale énonce précisément les conditions de recevabilité de ces recours.

126.Pour ce qui est de la réglementation des droits des victimes d’infractions, le Code de procédure pénale a été modifié par la loi no 274/2017 sur les victimes d’infractions et sur la modification de certaines lois (ci-après « la loi sur les victimes »). Cette modification a permis d’introduire des changements législatifs dans le Code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne l’information de la partie lésée, la prévention de la victimisation secondaire (faire appel à un psychologue approprié pour exécuter un acte, conduire l’audience avec égards, en procédant à des enregistrements audiovisuels, afin d’éviter de la répéter) ou la participation de la victime à la procédure d’accord sur la reconnaissance de culpabilité et la sanction. La loi sur les victimes a également réglementé les responsabilités des organes d’enquête, de poursuites et de décision en ce qui concerne la fourniture d’informations, ainsi que les entités qui offrent une assistance aux victimes d’infractions et les aident à porter plainte.

Nombre de personnes condamnées pour des infractions violentes de 2012 à 2017

Année

Nombre de personnes condamnées pour des infractions violentes

Nombre d’habitants en Slovaquie

Nombre d’infractions pour 100 000 habitants

2012

4 373

5 410 836

80,81930

2013

4 520

5 415 949

83,45721

2014

4 164

5 421 349

76,80745

2015

3 945

5 426 252

72,70212

2016

4 272

5 435 343

78,59670

2017

4 408

5 443 120

80,98297

ii.La Cour constitutionnelle

Procédure devant la Cour constitutionnelle

127.Conformément à l’article 127 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue sur les plaintes émanant des personnes physiques ou morales qui estiment avoir subi une violation de leurs libertés ou droits fondamentaux, ou des droits de l’homme et libertés fondamentales qui leur sont garantis par un instrument international ratifié par la Slovaquie et promulgué selon la procédure prévue par la loi, sauf si un autre tribunal est compétent pour statuer sur la protection des droits et libertés en cause.

128.Quand la Cour constitutionnelle reconnaît le bien-fondé d’une plainte, elle rend un arrêt dans lequel elle déclare que les droits ou libertés fondamentaux ont été violés du fait d’une décision définitive, d’une mesure ou d’une autre ingérence et elle annule ladite décision, mesure ou autre ingérence. Si la violation des droits et libertés résulte d’une inaction, la Cour constitutionnelle peut ordonner à la personne responsable d’agir. La Cour constitutionnelle peut également renvoyer l’affaire pour des procédures complémentaires, interdire la poursuite des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des droits découlant d’un instrument international ratifié par la Slovaquie et régulièrement promulgué ou, si possible, ordonner à la personne qui a violé les droits ou libertés, de rétablir la situation antérieure à la violation. La Cour constitutionnelle peut, dans l’arrêt donnant suite au recours, accorder une indemnisation financière adéquate à la personne dont les droits ont été violés. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles d’appel ; toutefois, cette règle ne s’applique pas si la décision d’un organe créé en vertu d’un traité international auquel la Slovaquie est partie oblige le pays à revoir une décision déjà prise par la Cour constitutionnelle dans le cadre de sa procédure. Dans un tel cas, la décision définitive de la Cour constitutionnelle peut être contestée au moyen d’une requête aux fins de réouverture de la procédure devant la Cour constitutionnelle.

129.Si la Cour constitutionnelle constate qu’une décision d’un organe créé en vertu d’un traité international implique l’obligation de réexaminer la décision contestée de la Cour constitutionnelle, sa décision permet la réouverture de la procédure et l’annulation de la décision contestée. La Cour constitutionnelle peut également annuler d’autres décisions rendues dans le cadre de sa procédure principale si l’avis juridique exprimé dans la décision d’un organe créé en vertu d’un traité international le préconise et si une telle annulation est requise aux fins de la réouverture de la procédure. Si la Cour constitutionnelle fait droit à la requête aux fins de réouverture de la procédure, elle réexamine la requête initiale aux fins d’ouverture de la procédure conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la Cour constitutionnelle, à la lumière de l’avis juridique exprimé dans la décision de l’organe créé en vertu d’un traité international.

130.Une plainte constitutionnelle déposée par une personne physique ou morale en application de l’article 127 de la Constitution n’est recevable que si l’auteur a épuisé les recours ordinaires prévus par la loi pour protéger ses droits ou libertés fondamentaux. Toutefois, la Cour constitutionnelle ne refuse pas d’examiner une plainte constitutionnelle au motif du non-épuisement des recours disponibles si l’auteur prouve que les raisons qui expliquent ce non-épuisement méritent une attention particulière. Une plainte peut être déposée dans les deux mois suivant la décision définitive, la notification de la mesure ou la notification de toute autre intervention.

131.Si lors de l’audience préliminaire, la Cour constitutionnelle accepte une plainte constitutionnelle aux fins de procédure complémentaire, elle transmet ladite plainte aux autres parties à la procédure et à la partie intéressée et les prie de déposer une déclaration dans le délai qu’elle a fixé.

132.Si la Cour constitutionnelle fait droit à une plainte, elle indique dans son arrêt quels droits ou libertés fondamentaux ont été violés, quelle disposition de la Constitution, des lois constitutionnelles ou d’un traité international a été violée, et quelle décision juridique, mesure ou autre ingérence a enfreint les droits et libertés fondamentaux. La Cour constitutionnelle annule la décision ou la mesure qui a porté atteinte aux droits et libertés fondamentaux du requérant. Elle annule également une autre ingérence qui constitue une violation des droits et libertés fondamentaux du plaignant, si la nature de l’ingérence le permet. Si la Cour constitutionnelle annule une décision définitive, une mesure ou une autre ingérence et ordonne le renvoi de l’affaire, l’entité qui a pris la décision en question, qui a ordonné la mesure ou qui a pratiqué une autre ingérence est tenue de réexaminer l’affaire et de prendre une nouvelle décision. Dans cette procédure, elle est liée par l’avis juridique de la Cour constitutionnelle. Les procédures devant la Cour constitutionnelle sont régies par la loi no 314/2018 sur la Cour constitutionnelle et sur la modification de certaines lois, telle que modifiée.

133.Dans les cas de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales où toutes les voies de recours internes ont été épuisées, il est également possible de saisir le Comité de l’ONU compétent ou la Cour européenne des droits de l’homme.

E.Le droit à réparation

134.Conformément au paragraphe 3 de l’article 46 de la Constitution, toute personne a droit à une indemnité pour le préjudice subi du fait d’une décision illégale d’un tribunal, d’un autre organe de l’administration publique, ou à la suite d’une procédure officielle incorrecte. Cette question est régie par une réglementation spéciale, la loi no 514/2003 sur la responsabilité pour les dommages causés dans l’exercice de la puissance publique et sur la modification de certaines lois, telle que modifiée (ci-après « la loi sur la responsabilité »).

135.La loi sur la responsabilité énonce que l’État est responsable des dommages causés par les autorités publiques dans l’exercice de leurs fonctions du fait d’une décision illégale, d’une arrestation, d’une détention ou autre privation de liberté personnelle illégale, d’une décision relative à une sanction, une mesure de protection ou un placement en détention, ou à la suite d’une procédure officielle incorrecte. Les responsabilités ne peuvent pas être allégées.

136.Le Code de procédure pénale prévoit plusieurs moyens de s’assurer que la détention n’est pas ordonnée ou prolongée sans motif valable. Si, exceptionnellement, cela se produisait malgré tout, la personne visée par la mesure aurait droit à une indemnisation pour détention illégale.

137.Si le préjudice résulte d’une infraction, les articles 46 et suivants du Code de procédure pénale disposent que la partie lésée (c’est-à-dire une personne qui a été blessée à la suite d’une infraction, qui a subi une atteinte à ses biens, ou un préjudice moral ou autre, ou dont les droits et libertés légitimes ont été bafoués ou compromis) peut réclamer une réparation à l’auteur de l’infraction. La victime peut également proposer que dans son jugement, le tribunal ordonne à l’accusé d’assurer réparation. Cette demande n’est toutefois pas possible lorsque la question a déjà été tranchée dans le cadre d’une procédure civile ou autre.

138.Si une personne victime d’une infraction pénale commise intentionnellement n’a pas été indemnisée par d’autres moyens, elle peut adresser une demande écrite au Ministère de la justice, qui décidera de l’indemnisation. La loi sur les victimes définit les conditions de dépôt d’une demande d’indemnisation et de détermination du montant de l’indemnisation. Une personne victime d’une infraction violente a droit à une indemnisation lorsqu’un jugement, ou une ordonnance pénale, est devenu exécutoire dans le cadre d’une procédure pénale ayant reconnu la culpabilité de l’auteur, ou lorsqu’un jugement a acquitté l’accusé en raison de son âge ou pour démence et que le préjudice causé à la personne n’a pas été entièrement indemnisé par ailleurs. Pour demander une indemnisation, il convient de réclamer des dommages-intérêts dans le cadre d’une procédure pénale (au plus tard avant la fin de l’enquête ou de l’enquête sommaire) ; cette condition ne s’applique pas à l’indemnisation des dommages corporels dus au crime de traite des êtres humains, de viol, de violence ou d’abus sexuels. Une demande d’indemnisation doit être introduite dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du jugement ou de l’ordonnance pénale, après quoi le droit à l’indemnisation cesse.

139.Dans les procédures civiles, en cas d’ingérence non autorisée dans le droit à la protection de la personnalité prévu par le Code civil, la partie lésée devrait exiger du tribunal qu’il supprime les conséquences de ces interventions et lui accorde une réparation adéquate. Si la réparation n’est pas jugée suffisante, notamment s’il s’agit d’une atteinte grave à la dignité d’une personne physique ou à sa situation sociale, la victime (personne physique) a aussi droit à une indemnisation financière pour préjudice moral. Le tribunal fixe le montant de l’indemnité en tenant compte de la gravité du préjudice et des circonstances dans lesquelles la violation a été commise.

F.Autres organismes ayant compétence en matière de droits de l’homme

i.Le Commissaire à l’enfance

140.Le Commissaire à l’enfance contribue à la protection des droits de l’enfant en appuyant et en faisant respecter les droits garantis aux enfants par la Convention relative aux droits de l’enfant et par les traités internationaux auxquels la Slovaquie est partie. Le Commissaire à l’enfance est un organe indépendant, qui exerce ses fonctions séparément des autres organes auxquels un règlement spécial confère des compétences dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Il est notamment chargé d’évaluer le respect des droits de l’enfant, de promouvoir les intérêts des enfants dans la société, de communiquer avec les enfants et de recueillir leur avis, de promouvoir la sensibilisation aux droits de l’enfant et de collaborer avec les entités étrangères et internationales impliquées dans l’exercice ou la protection des droits de l’enfant. Son champ d’application concerne également les entrepreneurs, qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques. Toute personne a le droit de saisir le Commissaire à l’enfance en cas de violation ou de mise en danger des droits de l’enfant.

141.Conformément à l’article 2 de la loi no 176/2015 sur le Commissaire à l’enfance et le Commissaire aux personnes handicapées, telle que modifiée, un enfant a le droit de contacter le Commissaire à l’enfance directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, à l’insu de ses parents, de son tuteur ou d’une autre personne à laquelle il a été confié en remplacement de ses parents.

ii.Le Centre national de coordination pour la résolution des problèmes liés à la violence contre les enfants

142.À la suite de la modification de la loi no 453/2003 sur les organes de l’administration publique dans le domaine des affaires sociales, de la famille et des services de l’emploi et sur la modification de certaines lois, entrée en vigueur le 1er novembre 2019, la compétence du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, en tant qu’organe central de l’administration publique chargé de coordonner la politique de l’État en matière de protection des enfants contre la violence ainsi que les actions menées dans ce domaine, a été inscrite dans la législation.

143.Au moyen de son département spécialisé, le Centre national de coordination pour la résolution des problèmes liés à la violence contre les enfants, créé en application de la décision gouvernementale no 24 du 15 janvier 2014, le Ministère du travail pilote et gère méthodiquement la coordination de la protection des enfants contre la violence, crée les conditions favorables à une coopération mutuelle et à l’échange d’informations entre les organes de l’administration publique, la police, les écoles, les établissements scolaires, les municipalités, les unités territoriales supérieures, les prestataires de soins de santé et les autres acteurs intervenant dans le domaine de la protection des enfants contre la violence. La législation susmentionnée vise à renforcer la sécurité juridique dans le cadre de la coopération des entités et à améliorer sensiblement l’accès à des services d’assistance de qualité pour les enfants menacés de violence dans toute la Slovaquie. En coopération avec les partenaires concernés, c’est-à-dire les représentants des ministères de l’intérieur, de la santé, de l’éducation, de la recherche et des sports, de la culture et de la justice, les représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) ainsi que d’autres personnes impliquées dans les questions de protection de l’enfance, une procédure uniforme est en cours de création pour tous les sujets dans ce domaine.

iii.Le Commissaire aux personnes handicapées

144.Le Commissaire aux personnes handicapées contribue à la protection des droits des personnes handicapées en appuyant et en faisant respecter les droits garantis aux personnes handicapées par les traités internationaux auxquels la Slovaquie est partie. Le Commissaire aux personnes handicapées est un organe indépendant, qui exerce ses fonctions séparément des autres organes auxquels un règlement spécial confère des compétences dans le domaine de la protection des droits de l’homme.

145.Conformément à l’article 8 de la loi no 176/2015 sur le Commissaire à l’enfance et le Commissaire aux personnes handicapées, telle que modifiée, toute personne a le droit de saisir le Commissaire aux personnes handicapées en cas de violation des droits d’une personne handicapée ou de menace pesant sur ces droits. Une personne physique qui ne dispose pas de la pleine capacité juridique ou qui a été privée de sa capacité juridique a le droit de contacter le Commissaire aux personnes handicapées, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, à l’insu de son représentant légal.

iv.Le Centre national slovaque pour les droits de l’homme

146.Le Centre national slovaque pour les droits de l’homme a été créé en 1994, en application de la loi no 308/1993 portant création du Centre national slovaque pour les droits de l’homme, telle que modifiée. Le Centre accomplit les tâches de l’Institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Dans le cadre de son mandat, il surveille et évalue le respect des droits de l’homme, mène des recherches et des enquêtes pour fournir des données sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales, recueille et diffuse des informations sur les droits de l’homme et effectue un travail de documentation. Le Centre est habilité à demander aux tribunaux, au ministère public, aux autres autorités de l’État, aux organes des entités territoriales et des groupes d’intérêt autonomes et à d’autres institutions de fournir des informations sur le respect des droits de l’homme.

147.En 2004, le Centre est devenu l’organisme slovaque de lutte contre les discriminations, c’est-à-dire un organisme chargé d’évaluer le respect du principe de l’égalité de traitement en application de la loi antidiscrimination. Il réalise des études indépendantes et fournit des avis d’experts sur la discrimination, il est habilité à représenter des parties dans des procédures portant sur des violations du principe de l’égalité de traitement, il fournit une aide juridique aux victimes de la discrimination et de l’intolérance, et il collecte et fournit des informations sur le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme.

148.Le Ministère de la justice a procédé à une analyse approfondie des Principes de Paris et des recommandations de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI), ainsi que de leur conformité avec la législation relative au Centre national slovaque pour les droits de l’homme et au Défenseur public des droits. L’analyse comprenait des recommandations des organes de contrôle internationaux. Par la suite, le Ministère de la justice a organisé un débat public sur les possibilités de modifications législatives et a négocié spécifiquement avec le Centre national slovaque pour les droits de l’homme, qui a directement participé à la rédaction du projet de loi. En décembre 2018, le Ministère de la justice a soumis au Gouvernement un projet d’amendement à la loi portant création du Centre national slovaque pour les droits de l’homme, dans le but de se conformer autant que possible aux Principes de Paris et aux recommandations de la GANHRI. Le Gouvernement slovaque a approuvé le projet de loi le 9 janvier 2019. Parallèlement à cette disposition, un accord a été conclu en vue d’accroître les capacités humaines et matérielles du Centre national slovaque pour les droits de l’homme, son budget a été augmenté de 40 % depuis 2019 et il est prévu de créer sept nouveaux postes. Cependant, lors de sa séance du 26 juin 2019, le Parlement n’a pas approuvé le projet de loi du Gouvernement. Le Ministère de la Justice négociera avec le Centre national slovaque pour les droits de l’homme afin d’envisager d’autres possibilités au cours de la nouvelle législature à compter de 2020.

G.Organes consultatifs du Gouvernement dans le domaine des droits de l’homme

i.Le Conseil gouvernemental des droits de l’homme, des minorités nationales et de l’égalité des sexes

149.Le Conseil gouvernemental des droits de l’homme, des minorités nationales et de l’égalité des sexes (ci-après « le Conseil des droits de l’homme ») est l’un des trois organes gouvernementaux permanents et professionnels chargés de la coordination et du conseil dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est présidé par le Ministre de la justice qui, dans le cadre de ses fonctions, est notamment chargé de nommer ou révoquer tous ses membres. La composition du Conseil des droits de l’homme obéit au principe de la représentation proportionnelle, ce qui signifie que conformément à son statut, ses membres sont des représentants des organes de l’État (ministres, secrétaires d’État, Plénipotentiaire du Gouvernement de la République slovaque), ainsi que d’éminents spécialistes, tant sur le plan théorique que pratique, issus d’organisations non gouvernementales et d’institutions, des représentants des villes, des municipalités et des régions autonomes, des vice-présidents des comités opérant au sein du Conseil des droits de l’homme, le défenseur public des droits et le Directeur général du Centre national slovaque des droits de l’homme.

150.Dans le cadre de ses attributions, le Conseil des droits de l’homme met l’accent sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales et à des groupes ethniques (Comité des minorités nationales et des groupes ethniques), sur les droits économiques, sociaux et culturels (Comité de la recherche, de l’éducation et de la formation aux droits de l’homme et à l’éducation au développement), sur les droits de l’enfant et la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant (Comité des enfants et des jeunes), sur les droits des personnes handicapées (Comité des personnes handicapées), sur les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (Comité des LGBTI), sur la promotion du principe de l’égalité de traitement, de l’égalité des chances et de l’égalité des sexes (Comité de l’égalité des sexes), sur les droits politiques et civils, sur les droits des personnes âgées, sur le droit à la protection de l’environnement et sur le patrimoine culturel. Les comités ont le statut d’organes d’experts permanents au sein du Conseil des droits de l’homme. Ils lui soumettent des propositions en vue de renforcer la promotion, la protection et le respect des droits de l’homme.

151.Le Conseil des droits de l’homme adopte des avis sur le respect par la Slovaquie de ses obligations internationales dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier les obligations qui découlent des conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales auxquels la République slovaque est partie. Il examine les projets de rapports sur la mise en œuvre des conventions internationales et soumet au Gouvernement des propositions sur les stratégies et les concepts dans le domaine de la protection des droits de l’homme, ainsi que des initiatives visant à améliorer le respect des droits de l’homme.

ii.Le Plénipotentiaire du Gouvernement chargé des minorités nationales

152.Le Plénipotentiaire du Gouvernement chargé des minorités nationales (ci-après « le Plénipotentiaire pour les minorités nationales ») est un organe consultatif qui accomplit des tâches dans le domaine de la protection, du développement et de la promotion des droits des personnes appartenant à des minorités nationales. Le Gouvernement nomme et révoque le Plénipotentiaire en s’appuyant sur les propositions du Premier Ministre.

153.Les activités du Plénipotentiaire pour les minorités nationales consistent notamment à suivre, analyser et évaluer le respect des droits des personnes appartenant à des minorités nationales par les organes de l’administration publique, les autorités locales autonomes et les autres entités concernées et à faire rapport au Gouvernement tous les deux ans sur le statut et les droits des personnes appartenant à des minorités nationales.

154.Le Plénipotentiaire pour les minorités nationales participe à la rédaction de rapports sur la mise en œuvre des traités internationaux auxquels la Slovaquie est partie dans le domaine du statut et des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, prépare des avis et des propositions de mesures législatives et non législatives relatives au statut et aux droits des personnes appartenant à des minorités nationales et soumet des propositions dans le cadre de la création de mesures législatives et non législatives relatives à l’utilisation des langues des minorités nationales. Le Plénipotentiaire pour les minorités nationales fournit également, sur demande, une assistance aux autorités publiques, aux autorités locales et à d’autres organismes compétents pour la mise en œuvre de politiques publiques concernant le statut et les droits des personnes appartenant à des minorités nationales. En outre, il coopère avec des organisations internationales au sujet des droits des personnes appartenant à des minorités nationales.

155.Le Plénipotentiaire pour les minorités nationales préside le Comité des minorités nationales et des groupes ethniques, qui est l’organe consultatif permanent du Conseil des droits de l’homme chargé de ces personnes ainsi que de l’application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Ce Comité a également un rôle consultatif pour ce qui est de la participation des membres de minorités et groupes ethniques nationaux au traitement des questions les concernant. Le Comité des minorités nationales et des groupes ethniques compte deux chambres. L’une est composée de représentants des minorités nationales, tandis que l’autre réunit des représentants des organes de l’administration centrale de l’État. Tous les membres du Comité des minorités nationales et des groupes ethniques, c’est-à-dire les membres des deux chambres, ont le droit de voter. Le Président du Comité nomme et révoque les membres des minorités nationales qui sont désignés par des organisations manifestement engagées à promouvoir la protection et le développement de l’identité et des cultures des personnes appartenant à des minorités nationales, sur la base des résultats des élections et pour une durée de quatre ans. Le Comité des minorités nationales et des groupes ethniques dispose d’un cercle désigné de membres sans droit de vote, invités en permanence, qui sont nommés et révoqués par le Président du Comité.

156.Le Plénipotentiaire pour les minorités nationales a été doté d’un Bureau, qui l’assiste dans ses activités. Le Plénipotentiaire gère, dirige et contrôle les activités de son Bureau. La structure organisationnelle interne du Bureau, ses fonctions, ses activités et l’étendue des tâches de ses différentes unités organisationnelles sont déterminées par le règlement du Bureau, publié par le chef du bureau du Gouvernement sur proposition du représentant des minorités nationales. Le Bureau se compose du Bureau du plénipotentiaire pour les minorités nationales et du Département du statut et des droits des minorités nationales.

157.En 2017, la loi sur le Fonds de soutien à la culture des minorités nationales a été adoptée. Le Fonds de soutien à la culture des minorités nationales (ci-après « le Fonds ») est une institution de droit public. Il a été créé pour préserver, exprimer, protéger et développer l’identité et les valeurs culturelles des minorités nationales, ainsi que l’éducation et la formation aux droits des personnes appartenant aux minorités nationales et aux groupes ethniques, tout en assurant le dialogue et la compréhension interculturels entre les citoyens de nationalité slovaque et les citoyens appartenant aux minorités nationales et aux groupes ethniques. À la suite de ce changement, la compétence en matière d’appui à la culture des minorités nationales a été transférée du bureau du Gouvernement au Fonds.

158.Par ailleurs, le programme relatif à la culture des minorités nationales a également été transféré, du bureau du Gouvernement au Ministère de la culture. Le Département de la culture des minorités nationales a vu le jour le 1er janvier 2018. Il fonctionne comme une entité organisationnelle efficace et opérant de manière systématique. Dans ce cadre, tous les outils importants pour la mise en œuvre des objectifs de la politique culturelle de l’État dans le domaine de la culture des minorités nationales ont été pleinement développés. En outre, la prise en compte systématique de la culture des minorités nationales et de son développement durable a été pleinement encouragée. En particulier, le Département prépare des documents de base dans le domaine de la culture des minorités nationales, ainsi que de la culture locale et régionale, et coopère dans un certain nombre de secteurs, notamment avec les organes de l’administration publique et de l’État, les institutions professionnelles et d’autres entités qui s’occupent de la culture des minorités nationales. Ce nouveau département a essentiellement pour objectif d’analyser, de suivre et de faire connaître la culture des minorités nationales et la culture régionale en Slovaquie et à l’étranger. Par des activités conceptuelles et méthodologiques, le Département contribue à l’élaboration du concept de la Stratégie de développement de la culture locale et régionale et de la culture des minorités nationales de la Slovaquie à l’horizon 2030, mise en œuvre par le Ministère de la Culture, qui a pour but de cultiver le système de valeurs de la société en vue de renforcer la compréhension mutuelle et la solidarité.

iii.Le Plénipotentiaire du Gouvernement chargé des communautés roms

159.Le Plénipotentiaire du Gouvernement chargé des communautés roms (ci-après « le Plénipotentiaire chargé des communautés roms ») a le statut d’organe consultatif du Gouvernement sur les questions relatives aux communautés roms dans le pays. Ses activités consistent à chercher des solutions aux problèmes des communautés roms et à prendre des mesures systémiques pour améliorer la situation et l’intégration sociale de ces communautés, en particulier par l’élaboration et l’application coordonnée de politiques plus efficaces, et pour mettre fin à l’exclusion dont elles sont victimes et favoriser leur inclusion sociale. Le Plénipotentiaire chargé des communautés roms établit et préside la Commission interministérielle aux affaires de la communauté rom, dont il convoque et dirige les réunions. Il rend compte des activités de la Commission au Gouvernement.

160.Dans le cadre de ses fonctions, le Plénipotentiaire chargé des communautés roms propose et applique les mesures nécessaires en coopération avec les organes de l’administration centrale, les collectivités locales, les autorités locales autonomes et les organisations non gouvernementales. Il élabore des documents et des déclarations destinés aux sessions du Gouvernement, consulte le Premier Ministre et le Ministre de l’intérieur au sujet des activités du Bureau et assure la coordination de ces activités avec celles menées par d’autres départements du Ministère de l’intérieur et d’autres services ministériels et organes de l’administration centrale. En coopération avec les institutions intéressées et les autorités compétentes, il conçoit et propose des programmes axés sur l’amélioration de la situation de la communauté rom, coordonne, surveille et évalue l’application de ces programmes, organise des réunions avec les organes et les institutions concernés et, en concertation avec eux, rédige des rapports et définit les mesures voulues. Il publie également des communiqués sur des thèmes choisis par les organes de l’administration centrale, les autorités locales autonomes et les autres institutions concernées par les questions relatives à la communauté rom. Il fait des propositions concernant l’allocation des fonds publics et des aides et subventions de l’Union européenne destinés aux mesures en faveur de la communauté rom. En collaboration avec les ministres concernés, le Plénipotentiaire chargé des communautés roms coordonne la mise en œuvre de la Stratégie pour l’intégration des Roms dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, des soins de santé, du logement, de la non-discrimination, de l’inclusion financière et de l’accès à la société en général, afin de favoriser chez tous les citoyens slovaques une perception positive du processus d’émancipation des Roms.

161.Le Ministère de l’intérieur a doté le Plénipotentiaire chargé des communautés roms d’un Bureau, qui l’assiste dans ses activités. Le Plénipotentiaire gère, dirige et contrôle les activités de son Bureau. Il participe à la conception et à la mise en œuvre concertée des politiques du Gouvernement et de l’Union européenne dont l’objectif est d’améliorer la situation de la communauté rom, et en particulier son intégration sociale dans le cadre de la stratégie Europe 2020, notamment en coordonnant l’utilisation des subventions européennes. Dans une mesure limitée, il s’acquitte de l’obligation d’information à l’égard des organes de l’Union européenne et d’autres organisations internationales. La structure organisationnelle interne du Bureau, ses fonctions, ses activités et ses compétences sont définies dans un règlement interne, publié par le Ministre de l’intérieur à partir d’une proposition du Plénipotentiaire.

H.Organes consultatifs du Gouvernement dans le domaine de la protection des droits de l’homme

i.Le Conseil législatif du Gouvernement

162.Le Conseil législatif du Gouvernement slovaque (ci-après « le Conseil législatif ») est un organe permanent de conseil et de coordination en matière législative. Il est présidé par le Ministre de la justice. Conformément au statut du Conseil législatif, ses membres sont nommés et révoqués par le Gouvernement sur proposition du Président du Conseil législatif. Le Conseil législatif comporte des commissions de travail permanentes qui analysent certains effets (Commission de travail permanente sur le droit financier, sur le droit administratif, sur le droit civil, commercial et pénal, sur la législation technique, sur l’évaluation de certains effets).

163.Le Conseil législatif est principalement chargé d’examiner le projet de plan des activités législatives du Gouvernement, de coordonner et diriger les activités des ministères et des autres organes de l’administration centrale de l’État concernant la préparation des projets de loi et des décrets, d’adopter des avis pour les réunions du Gouvernement sur les projets de lois constitutionnelles, les statuts, les décrets, les intentions des rédacteurs des lois et les projets de loi, ainsi que d’évaluer la conformité des projets de loi, des décrets et des intentions des rédacteurs des lois avec le droit de l’Union européenne, les conventions du Conseil de l’Europe et les traités internationaux auxquels la Slovaquie est partie.

ii.Le Conseil économique et social de la Slovaquie

164.En Slovaquie, le tripartisme existe depuis 1990, lorsque le Conseil économique et social a été créé sur la base d’un accord entre trois parties − le Gouvernement, les employeurs et les syndicats. De 1990 jusqu’à ce jour, le dialogue social s’est poursuivi en continu.

165.La loi no 103/2007 sur les consultations trilatérales au niveau national et sur la modification de certaines lois (la loi tripartite) a été adoptée avec effet au 1er avril 2007. Cette loi a également établi le Conseil économique et social de la Slovaquie en tant qu’organe de consultation et de conciliation du Gouvernement et des partenaires sociaux au niveau national. Le Conseil compte 21 membres, dont sept sont désignés par le Gouvernement, les employeurs et les syndicats.

166.Le Conseil est compétent dans les domaines de l’économie, des affaires sociales et du développement de l’emploi. Il conclut des accords, se prononce sur des avis et des recommandations, notamment concernant le budget de l’État et les propositions de règlements d’application générale portant sur les intérêts importants des salariés et des employeurs, à savoir essentiellement les conditions économiques et sociales, les conditions de travail et de rémunération, ainsi que les conditions d’emploi et d’activité. En outre, il appuie toutes les formes de négociation collective et établit ses organes consultatifs.

iii.Le Conseil du Gouvernement pour les droits des citoyens âgés et l’adaptation des politiques publiques au processus de vieillissement de la population

167.Le Conseil du Gouvernement pour les droits des citoyens âgés et l’adaptation des politiques publiques au processus de vieillissement de la population (ci-après « le Conseil des droits des citoyens âgés ») est un organe permanent d’expertise, de conseil, de coordination et d’initiative dans le domaine des droits des citoyens âgés. Il traite les questions relatives aux conditions de vie, à l’égalité des chances et à l’égalité de traitement des citoyens âgés et renforce la coopération entre les parties prenantes pour faire face aux conséquences du vieillissement de la population. Le Conseil des droits des citoyens âgés est composé de représentants des secteurs public et non public (société civile). Il est présidé par le Ministre du travail, des affaires sociales et de la famille, qui peut créer des groupes de travail permanents ou temporaires.

168.Le Conseil des droits des citoyens âgés est notamment chargé de supprimer les effets négatifs du processus de vieillissement de la population, de promouvoir, protéger et faire respecter les droits des citoyens âgés, d’appuyer les intérêts des citoyens âgés dans le traitement des questions liées aux conditions de vie, à l’égalité des chances et à l’égalité de traitement, ainsi que d’améliorer les conditions de vie des citoyens âgés dans tous les domaines de l’existence et leur intégration dans la société.

iv.Le Conseil du Gouvernement pour les organisations non gouvernementales

169.Le Conseil du Gouvernement pour les organisations non gouvernementales (ci-après « le Conseil pour les ONG ») est un organe permanent d’expertise, de conseil, de coordination et de consultation du Gouvernement dans le domaine du développement de la société civile en Slovaquie. Il comporte deux chambres distinctes, l’une pour l’administration publique et l’autre pour les organisations à but non lucratif. Le cas échéant, il peut créer des groupes de travail temporaires réunissant des experts.

170.Le Conseil pour les ONG est conçu pour contribuer à renforcer la démocratie participative dans la société, afin de veiller à ce que les politiques publiques adoptées soient non seulement efficaces, justes et démocratiques, mais aussi largement acceptées par les secteurs public et non gouvernemental, tout en étant contrôlées par la société civile.

171.Le Conseil pour les ONG rassemble et examine des propositions, des décisions et des avis concernant le développement de la société civile et des organisations non gouvernementales et portant sur la création d’un environnement propice à leur existence et à leur fonctionnement. Il les soumet ensuite au Gouvernement par l’intermédiaire de son président ou de ses vice-présidents. Le Conseil pour les ONG coopère avec le Plénipotentiaire du Gouvernement de la République slovaque chargé de la société civile.

v.Le Conseil du Gouvernement pour la prévention de la criminalité

172.Le Conseil du Gouvernement pour la prévention de la criminalité est un organe consultatif, d’initiative, de coordination et d’expertise du Gouvernement dans le domaine de la prévention de la criminalité et d’autres activités antisociales. Il crée des groupes d’experts sélectionnés, en particulier pour résoudre des problèmes spécifiques de prévention, pour préparer des documents pour les réunions du Conseil ou du Gouvernement et pour exécuter des tâches liées à la coopération de la Slovaquie avec les pays étrangers. L’un de ces groupes se consacre à la prévention de la violence à l’égard des femmes et dans les familles.

173.Le Conseil remplit quatre fonctions : a) conseil − il examine les analyses de la situation et de l’évolution de la criminalité en Slovaquie, évalue les documents et les propositions en matière de prévention et propose des solutions appropriées, puis soumet au Gouvernement pour approbation le rapport d’évaluation sur l’exécution des tâches qui découlent de la Stratégie de prévention de la criminalité ; b) initiative − le Conseil soumet des suggestions, des propositions et des recommandations dans le domaine de la prévention, lance l’élaboration de mesures législatives dans ce domaine, facilite le transfert et l’échange d’informations sur la prévention, soutient la recherche scientifique dans le domaine de la prévention ; c) coordination ; et d) expertise − le Conseil soumet le projet de stratégie de prévention au Gouvernement pour approbation, publie des appels à projets, approuve les projets et l’octroi de subventions, coopère avec les organisations internationales et autres institutions étrangères s’occupant de prévention.

vi.Le Conseil du Gouvernement pour le Programme de développement durable à l’horizon 2030

174.Le Conseil du Gouvernement pour le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après « le Conseil pour le Programme 2030 ») est un organe d’expertise, de conseil, de coordination et d’initiative pour les questions liées à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et en particulier pour le développement régional et territorial durable aux niveaux national et international. Il garantit de manière professionnelle l’élaboration de la vision et des stratégies transversales pour le développement de la Slovaquie ainsi que des priorités nationales connexes pour la mise en œuvre du Programme 2030. En outre, il suit les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme 2030 et l’élaboration des documents transversaux connexes au niveau national, notamment la Stratégie nationale pour le développement régional et territorial à l’horizon 2030.

175.Les activités du Conseil pour le Programme 2030 sont régies par la Constitution, les lois constitutionnelles, les lois, les autres règlements d’application générale, les lois juridiquement contraignantes de l’Union européenne, les traités internationaux, les déclarations de politique générale et les décisions du Gouvernement.

I.Le rôle et la position de la société civile

176.Sur la base des traités internationaux et du paragraphe 1 de l’article 29 de la Constitution, la société civile sur le territoire de la Slovaquie est représentée par des organisations non gouvernementales, à savoir des fonds non-cotés et des organisations à but non lucratif qui fournissent des services d’intérêt général, ainsi que les organisations à caractère international, les organisations de la société civile, les organisations syndicales, les organisations patronales et les fondations enregistrées et répertoriées auprès du Ministère de l’intérieur, conformément aux lois no 116/1985, no 83/1990 et no 34/2002.

177.Le principe qui apparaît dans les dispositions du paragraphe 1 de l’article 52 de la Constitution s’applique aux procédures d’enregistrement des organisations non gouvernementales régies par cette législation avant 1993. Selon ce principe, s’agissant des droits et libertés accordés par la Constitution, le terme « citoyen » utilisé dans la législation antérieure désigne toute personne, indépendamment de sa nationalité.

178.En Slovaquie, les organisations syndicales et patronales sont indépendantes de l’État. Pour les organisations syndicales et patronales (ainsi que leurs fédérations ou confédérations) officiellement enregistrées par le Ministère de l’Intérieur conformément à la loi no 83/1990 et dans le respect de la Convention de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87) (« la Convention »), le principe d’enregistrement s’applique exclusivement, c’est-à-dire que les organisations syndicales et patronales, ainsi que leurs unités organisationnelles, peuvent exercer leur activité le lendemain de la remise au Ministère de l’Intérieur de la proposition d’inscription au registre. Ce principe se fait l’écho de la disposition de l’article 2 de la Convention, selon laquelle les travailleurs et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. L’article 4 de la Convention s’applique également et les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

179.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, la loi no 83/1990 précise que les soldats en service actif ne peuvent pas former d’organisations syndicales et s’y associer. La loi énonce également que l’étendue des pouvoirs des organisations syndicales qui associent des membres de la police et de l’administration pénitentiaire et judiciaire pour faire respecter et protéger leurs intérêts sociaux est définie par une loi spéciale.

180.Les organisations de la société civile ne peuvent pas être des partis et des mouvements politiques, des organisations à but lucratif, des églises et des sociétés religieuses, ou exercer des activités réservées à d’autres. En outre, le but de l’association ne peut être l’exercice de droits de chasse, puisque tous ces droits sont régis par une législation spécifique.

181.Dans le cadre de l’enregistrement des organisations de la société civile, la norme juridique applicable est que personne ne doit être contraint de s’associer, de rejoindre des associations ou de participer à leurs activités et que chacun est libre de quitter une association. Aucun citoyen ne doit subir de préjudice au motif qu’il s’associe, qu’il adhère à une association, qu’il participe à ses activités ou qu’il les soutient, ou qu’il n’y participe pas. De même, le Ministère de l’intérieur refuse d’enregistrer les associations dont le but est de nier ou de limiter les droits personnels, politiques ou autres des citoyens en raison de leur nationalité, de leur sexe, de leur race, de leur origine, de leurs pensées politiques ou autres, de leur religion et de leur statut social, d’inciter à la haine et à l’intolérance pour ces motifs, d’encourager la violence ou de violer de toute autre manière la Constitution et la loi, et qui poursuivent leurs objectifs d’une manière contraire à la Constitution et à la loi. Les organisations de la société civile ne peuvent pas non plus exercer la fonction d’autorités de l’État, sauf si une loi spéciale en dispose autrement, et ne peuvent pas régir les autorités de l’État ni imposer des obligations aux citoyens non membres. À cette fin, si de tels faits sont prouvés, le Ministère de l’intérieur peut dissoudre une organisation de la société civile après que celle-ci n’a pas donné suite à la demande d’abandon du comportement en question.

182.La loi no 346/2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, a introduit la création d’un registre unique des organisations non gouvernementales susmentionnées dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, c’est-à-dire jusqu’au 1er janvier 2021. Par exemple, la loi s’est fait l’écho de l’absence de données de base sur les organes statutaires autorisés à agir au nom des organisations de la société civile, des organisations syndicales, des organisations d’employeurs (y compris leurs unités organisationnelles autorisées à agir en leur nom) et des organisations à caractère international, en introduisant ainsi pour la première fois l’obligation de déclaration légale et de mise à jour ultérieure des données sur les personnes qui représentent ces organisations non gouvernementales. Ces données sont requises pour renforcer la sécurité juridique dans les relations juridiques et pour appliquer la législation relative à l’administration en ligne dans les conditions de la Slovaquie. En même temps, la création d’un registre unique donnera accès à une superstructure adaptée aux besoins des ONG (dont l’utilisation sera purement facultative), notamment un espace pour présenter leurs activités.

183.En cas d’intervention non autorisée des autorités publiques, le droit d’association des organisations non gouvernementales est protégé. Si le bureau de district du siège de la région refuse d’enregistrer et d’inscrire au registre un fonds non-coté ou une organisation à but non lucratif fournissant des services d’intérêt général dans le cadre du système juridique de la Slovaquie, il est possible de faire appel de cette décision auprès du Ministère de l’intérieur qui fait alors office d’instance de recours. Si le Ministère de l’intérieur refuse d’enregistrer une organisation de la société civile (en dehors des organisations syndicales ou patronales) ou n’autorise pas le fonctionnement ou l’établissement d’un siège social d’une organisation ayant un élément international, il est possible d’introduire un recours auprès du tribunal administratif, en application de la loi no 162/2015 relative au Code de procédure administrative.

184.Les chiffres indiquant le nombre d’ONG reconnues en Slovaquie (au 7 juin 2019) sont les suivants :

Fonds non-cotés − 759

Organisations à but non lucratif fournissant des services d’intérêt général − 3 840

Organisations à caractère international − 194

Organisations de la société civile − 57 205

Organisations syndicales et patronales − 3 298

Fondations − 1 212

IV.Publication des textes des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales

185.La Constitution, les lois constitutionnelles et autres lois, les règlements gouvernementaux et les avis publics, les décrets et mesures des ministères et autres organes centraux de l’administration slovaque, les autres organes de l’administration de l’État, la Banque nationale de Slovaquie, les décisions de la Cour constitutionnelle, les propositions adoptées par référendum, les traités internationaux, les autres actes juridiques et les actes de droit international sont promulgués au moyen de leur publication dans le Recueil des lois de la République slovaque.

186.Le site Web du Ministère des affaires étrangères et européennes publie le texte de tous les rapports de la Slovaquie établis en application des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, la liste des Comités de l’ONU compétents, une liste des sites Web offrant des informations sur la protection des droits de l’homme et une liste des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales auxquels la Slovaquie est partie.

187.Conformément à la loi no 211/2000 sur le libre accès à l’information, telle que modifiée, les personnes physiques et morales ont le droit de consulter les informations dont disposent les autorités de l’État et les municipalités. Il n’est pas nécessaire d’invoquer une raison juridique ou autre ni de justifier d’un intérêt particulier pour avoir accès à l’information demandée. La loi susmentionnée prévoit des restrictions à l’accès à l’information dans des cas particuliers. Elle permet aussi à quiconque de demander aux organismes publics l’accès aux informations concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Dans le même temps, la communication d’informations est garantie par les tribunaux ordinaires. La Slovaquie a adopté plusieurs politiques publiques qui mettent de nombreuses informations à la disposition des citoyens sous forme électronique, notamment des informations de l’administration publique et des informations obtenues pour les fonds publics.