HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l’homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/NZL/200626 octobre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE CONSTITUANT LA PARTIE INITIALE DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

NOUVELLE-ZÉLANDE

[12 avril 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INFORMATIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL ETDONNÉES STATISTIQUES1 − 843

A.Caractéristiques démographiques, économiques, socialeset culturelles de l’État1 − 483

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique49 − 8412

II.CADRE GÉNÉRAL POUR LA PROMOTION ETLA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME85 − 13419

A.Acceptation par la Nouvelle‑Zélande des normesinternationales relatives aux droits de l’homme85 − 8819

B.Cadre juridique général pour la protection des droitsde l’homme au niveau national89 − 12419

C.Cadre général de la promotion des droits de l’hommeau niveau national125 − 13143

D.Rôle de l’établissement de rapports dans la promotiondes droits de l’homme au niveau national132 − 13445

I. INFORMATIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL ET DONNÉES STATISTIQUES

A. Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’État

Territoire

1.La Nouvelle‑Zélande est située dans la partie sud‑ouest de l’océan Pacifique, à mi‑chemin entre l’Équateur et le pôle Sud. Elle est constituée de deux îles principales – l’île du Nord et l’île du Sud – ainsi que de plusieurs îles plus petites. Sa superficie totale, 268 021 km2, se rapproche de celle du Japon ou des îles britanniques. Ses voisins les plus importants sur le plan de la superficie sont: au nord, la Nouvelle‑Calédonie, Fidji et Tonga, et, à l’ouest, l’Australie. Cette région du monde se caractérise par la présence de volcans actifs et de fréquents tremblements de terre. La limite entre la plaque tectonique indo‑australienne et celle du Pacifique traverse la Nouvelle‑Zélande, et les heurts entre ces deux plaques ont profondément influé sur la taille, la configuration et la géologie du pays. Les Alpes néo-zélandaises de l’île du Sud, qui s’élèvent au milieu de champs de neiges éternelles et de nombreux glaciers, comprennent 19 sommets de plus de 3 000 mètres. Les deux îles principales couvrent 1 600 km entre l’extrémité nord et l’extrémité sud, et aucun endroit du territoire ne se trouve à plus de 120 km de l’océan. La longueur du littoral et la distance jusqu’au pays voisin le plus proche contribuent à donner à la Nouvelle‑Zélande la quatrième zone économique maritime exclusive du monde. Le territoire de Ross, dans l’Antarctique, fait également partie de la Nouvelle‑Zélande.

Histoire

2.Les premiers colons polynésiens seraient arrivés en Nouvelle‑Zélande il y a plus de 1 000 ans. Les implantations maories parsemaient déjà la plus grande partie du pays au XIIe siècle. En 1642, le navigateur hollandais Abel Tasman a aperçu la Nouvelle‑Zélande, mais ce n’est que 127 ans plus tard, en 1769, qu’un capitaine de la marine britannique, James Cook, devint le premier Européen à fouler le sol néo‑zélandais. La colonisation européenne commença à s’organiser vers le milieu du XIXe siècle.

3.En 1840, le Traité de Waitangi a été signé entre les Maoris iwi (les tribus autochtones de Nouvelle‑Zélande) et la Couronne britannique. Ce traité est le document fondateur de la Nouvelle‑Zélande moderne.

Principales caractéristiques démographiques

4.La Nouvelle‑Zélande a connu une évolution démographique analogue à celle des autres pays développés. La population est devenue très urbanisée, la taille moyenne de la famille diminue lentement et le nombre de personnes âgées s’accroît. Selon les projections, l’accroissement démographique devrait être lent et la population devrait continuer à vieillir régulièrement. La Nouvelle‑Zélande se caractérise par la diversité croissante des groupes ethniques, et la proportion d’habitants d’ascendance non européenne est de plus en plus importante.

Population

5.La population de la Nouvelle‑Zélande était de 3 740 000 habitants au dernier recensement quinquennal de 2001. Sa densité est estimée à 13,8 habitants au km2. Des recensements sont organisés tous les cinq ans, le plus récent ayant eu lieu le 8 mars 2006. Les données recueillies à cette occasion ne sont pas encore disponibles.

6.Entre deux recensements, on ne peut qu’estimer la population résidente (en utilisant les chiffres du recensement et le nombre des naissances, des décès et des migrations). Au 30 juin 2005, la population résidant en Nouvelle‑Zélande était estimée à 4 098 000 personnes. Selon les estimations, jusqu’en juin 2005, la population a augmenté de 36 800 personnes (0,9 %), contre 52 200 (1,3 %) entre juin 2003 et juin 2004. La contribution de chaque composante de l’évolution démographique, à savoir l’accroissement naturel et les migrations nettes (permanentes et à long terme), a été de 28 200 personnes et 8 600 personnes, respectivement. La diminution de la croissance démographique entre juin 2004 et juin 2005 est due principalement à la baisse des migrations nettes. Le taux d’accroissement naturel varie lentement au cours des années, tandis que les migrations nettes fluctuent énormément, compte tenu du contexte de la Nouvelle-Zélande (+30 000 en 1997, -10 000 en 1999, et +40 000 en 2003).

Répartition de la population par sexe

7.En 2001, les femmes représentaient 51,2 % de la population résidente. Au 30 juin 2005, la population résidente était estimée à 2 016 800 hommes et 2 081 400 femmes. Le nombre de femmes a continué d’être légèrement supérieur à celui des hommes depuis la fin des années 60, et l’on comptait 103 femmes pour 100 hommes au 30 juin 2005. Les différents groupes ethniques constitués de migrants font apparaître de fortes variations dans le rapport de masculinité.

Composition ethnique

8.Lors du recensement de 2001, les Néo‑Zélandais de souche européenne représentaient 80 % de la population, les Maoris 14,7 %. La majorité des autres habitants du pays font partie du groupe ethnique polynésien (6,5 %) ou du groupe ethnique asiatique (6,6 %).

9.Le nombre de nouveaux immigrants (personnes nées à l’étranger qui n’étaient pas résidentes lors du précédent recensement) a sensiblement augmenté. Ils étaient 202 700 lors du recensement de 2001, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport aux 164 500 de 1996.

10.L’Asie reste la principale source de nouveaux immigrants (personnes nées à l’étranger et vivant en Nouvelle-Zélande depuis moins de 10 ans), tandis que le nombre d’immigrants originaires de la région Pacifique est en baisse et que l’immigration en provenance des autres régions du monde reste stable par rapport à 1996. Entre 1986 et 1996, l’Asie a remplacé le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Irlande en tant que principale source de nouveaux immigrants. Pendant cette période, les trois principales sources d’immigration étaient l’Asie (39,1 %), l’Europe (23 %) et le Pacifique, y compris l’Australie (26 %). De 1991 à 2001, les trois principales sources étaient l’Asie (40,6 %), l’Europe (21,5 %) et le Pacifique, y compris l’Australie (20,3 %). Parallèlement, la proportion de personnes nées en Afrique par rapport à la population totale des personnes nées à l’étranger et vivant en Nouvelle‑Zélande depuis moins de 10 ans est passée de 4,8 % en 1991 à 9,7 % en 2001.

11.L’évolution dans la répartition des pays d’origine des immigrants nés en Asie, constatée au cours des 10 dernières années, s’est poursuivie. En 1986, plus de la moitié d’entre eux étaient originaires du Cambodge, de la Chine, de l’Inde, du Japon et de la Malaisie. En 1996, presque les deux tiers des immigrants nés en Asie venaient de République de Corée, de Chine, de la province chinoise de Taiwan, de Hong Kong et de Malaisie. En 2001, près de 80 % des immigrants en provenance d’Asie venaient des pays suivants: Chine, République de Corée, Inde, province chinoise de Taiwan, Région administrative spéciale de Hong Kong, Philippines et Japon.

Tableau 1

Répartition de la population néo-zélandaise par appartenance ethnique (trois réponses maximum a, b , total des réponses c ) et par sexe, d’après les recensements de 1991 et de 2001

Appartenance ethnique et sexe

Nombre d’habitants

Pourcentage de la population néo-zélandaise (%)

Année de recensement

Année de recensement

1991

2001

1991

2001

Européens

De sexe masculin

1 368 789

1 394 163

83,0

79,8

De sexe féminin

1 414 236

1 473 846

83,3

80,1

Total

2 783 025

2 868 009

83,2

80,0

Maoris

De sexe masculin

214 431

257 481

13,0

14,7

De sexe féminin

220 416

268 797

13,0

14,6

Total

434 847

526 281

13,0

14,7

Polynésiens

De sexe masculin

82 404

114 153

5,0

6,5

De sexe féminin

84 669

117 645

5,0

6,4

Total

167 070

231 801

5,0

6,5

Asiatiques

De sexe masculin

49 395

112 644

3,0

6,4

De sexe féminin

50 361

124 818

3,0

6,8

Total

99 756

237 459

3,0

6,6

Autres

De sexe masculin

3 615

13 122

0,2

0,8

De sexe féminin

3 078

11 802

0,2

0,6

Total

6 693

24 924

0,2

0,7

Population néo-zélandaise totale d

De sexe masculin

1 648 239

1 747 752

100,0

100,0

De sexe féminin

1 697 574

1 838 982

100,0

100,0

Total

3 345 813

3 586 731

100,0

100,0

a Du fait de la reformulation de la question relative à l’appartenance ethnique lors du recensement de 1996, les résultats obtenus ne permettent pas une comparaison entre 1991 et 1996 ou entre 1996 et 2001. C’est pourquoi les données de 1996 ne figurent pas dans le tableau. On trouvera dans le corps du rapport de plus amples renseignements sur l’évolution des chiffres.

b Pour les données relatives à l’appartenance ethnique, on a retenu trois réponses au maximum par personne. Lorsqu’une personne a donné plus de trois réponses, les trois groupes ethniques retenus sont ceux qui ont le rang de priorité le plus élevé dans le cadre du système de priorités mis en place. Cette même méthode avait été utilisée en 1991. Les données de 2001 sont également disponibles avec six réponses au maximum par personne.

c Comprend toutes les personnes qui ont cité un groupe ethnique, soit seul, soit parmi plusieurs groupes. Lorsqu’une personne a cité plus d’un groupe, elle a été comptabilisée dans chaque groupe cité.

d Ne comprend pas les personnes qui n’ont spécifié aucun groupe ethnique. Tous les chiffres du tableau ont été arrondis aléatoirement à la base 3.

Âge de la population

12.La structure par âge de la population néo-zélandaise a changé au cours de la dernière décennie. Entre juin 1995 et juin 2005, le nombre d’enfants (0 à 14 ans) a augmenté de 32 000 (soit 3,8 %). Toutefois, entre juin 2004 et juin 2005, le nombre d’enfants a diminué de 5 900 (soit 0,7 %), passant de 885 390 à 870 490. La seule autre période où l’on a enregistré une baisse du nombre d’enfants a été entre juin 2000 et juin 2001. En juin 2005, les enfants représentaient 21,5 % de la population néo-zélandaise, contre 23,1 % en juin 1995.

13.Au 30 juin 2005, la population active (15-64 ans) s’élevait à 2 721 200, soit une augmentation de 30 900 personnes (1,2 %) par rapport à juin 2004. Ce groupe d’âge, qui représentait la plus grande proportion de la population néo-zélandaise en 2005, a augmenté de 318 700 personnes (13,3 %) entre juin 1995 et juin 2005. La tranche plus âgée de la population active (45-64 ans) a connu une augmentation plus importante (32,6 %) que celle des travailleurs plus jeunes au cours de la dernière décennie. Au 30 juin 2005, l’âge médian de la population active (15-64 ans) était de 38,7 ans contre 36,1 ans une décennie plus tôt.

14.Entre juin 2004 et juin 2005, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté de 11 700 (2,4 %). Entre juin 1995 et juin 2005, il a augmenté de 74 100 (17,5 %), passant de 423 500 à 497 500. La part de la population néo-zélandaise âgée de plus de 65 ans n’a augmenté que de façon marginale, passant de 11,5 % en juin 1995 à 12,1 % en juin 2005. On constate un vieillissement de ce groupe d’âge. Parmi les groupes d’âge dans cette catégorie, la croissance estimée de la population masculine a été constamment supérieure à celle de la population féminine entre juin 1995 et juin 2005. C’est chez les hommes et les femmes âgés de 90 ans et plus que l’on a enregistré la croissance la plus forte au cours de cette décennie, en augmentation de 81,3 % et 61,6 %, respectivement. Au cours de cette même période, l’âge médian des personnes âgées de plus de 65 ans est passé de 73,3 ans à 74,3 ans.

Répartition des jeunes

15.Au 31 mars 2005 (données provisoires), les moins de 20 ans étaient estimés à 1 185 240, soit 29 % de la population néo-zélandaise totale. Dans ce groupe, le nombre des moins de 5 ans est en légère baisse (passant de 281 800 au 31 mars 2004 à 281 470 au 31 mars 2005), tout comme le groupe des 5-9 ans (291 290 au 31 mars 2004, et 298 710 au 31 mars 2005), ainsi que d’ailleurs le groupe des 10-14 ans (de 312 110 au 31 mars 2004 à 309 620 au 31 mars 2005). Le groupe des 15-19 ans a augmenté de 1,5 % (de 299 980 au 31 mars 2004 à 304 440 au 31 mars 2005).

Différences d’âge dans les groupes ethniques

16.Lors du recensement de 2001, l’âge médian pour l’ensemble de la population néo‑zélandaise était de 34,8 ans. L’âge médian du groupe ethnique européen était de 36,8 ans (41,1 ans pour les Britanniques et 43,8 ans pour les Néerlandais). Si les groupes européens ont un âge médian plus élevé, c’est parce que bon nombre de leurs membres ont émigré en Nouvelle‑Zélande après la Seconde Guerre mondiale et qu’il est possible que leurs enfants ne s’identifient plus au groupe ethnique de leurs parents. Toutefois, certains groupes européens moins traditionnels, comme les Français, les Russes, les Italiens, les Allemands et les Suédois, ont un âge médian inférieur à celui de la population totale.

17.Les Tokélaouans avaient l’âge médian le plus bas parmi les groupes polynésiens (18,9 ans), alors que l’âge médian des Maoris était de 21,9 ans. Les Fidjiens avaient l’âge médian le plus élevé parmi les groupes polynésiens (23,7 ans). Plus du tiers des Polynésiens vivant en Nouvelle‑Zélande étaient des enfants, alors que seulement 3,3 % d’entre eux étaient âgés de 65 ans ou plus. Les Maoris avaient une structure par âge comparable, 37,3 % d’entre eux étant âgés de moins de 15 ans et seulement 3,4 % de 65 ans ou plus.

18.Parmi les groupes asiatiques, les Chinois de Taiwan avaient l’âge médian le plus bas (23,3 ans) et les Sri‑Lankais le plus élevé (32,1 ans). De nombreux Asiatiques sont des migrants récents en Nouvelle‑Zélande qui appartiennent en général au groupe d’âge des jeunes adultes. Plus de la moitié (55,2 %) des Asiatiques avaient entre 15 et 44 ans, alors qu’à peine un quart d’entre eux (23,6 %) avaient moins de 15 ans et seulement 4,1 % avaient 65 ans ou plus. Par comparaison, 43,2 % des Néo-Zélandais pris dans leur ensemble avaient entre 15 et 44 ans, alors que 22,7 % étaient des enfants et 12,1 % avaient 65 ans ou plus.

19.En 2001, l’âge médian des Néo‑Zélandaises était de 35,6 ans, contre 34 ans pour les Néo‑Zélandais. Les femmes maories et polynésiennes étaient plus jeunes que toutes les autres femmes, avec des âges médians de 23 et 21,9 ans respectivement, alors que l’âge médian des femmes asiatiques était de 29,7 ans.

20.La proportion de femmes âgées était beaucoup plus forte parmi les Européennes, avec 15,3 % de femmes âgées de 65 ans ou plus contre 3,8 % seulement pour l’ensemble des Maories, des Polynésiennes et des Asiatiques. Inversement, les groupes maori et polynésien comptaient une forte proportion de filles de moins de 15 ans, qui représentaient respectivement 35,7 % et 37,4 % de la population féminine de ces groupes, contre 20,4 % pour les Européennes. La population féminine asiatique de souche était constituée en majorité de femmes en âge de travailler: en 2001, 73,8 % des femmes asiatiques de souche avaient entre 15 et 64 ans.

Économie

21.La Nouvelle‑Zélande est un pays développé dont l’économie de marché est tributaire du commerce extérieur. Au cours des années 80 et début 90, à l’instar de beaucoup d’autres pays, la Nouvelle‑Zélande a traversé une période de morosité économique. Depuis 1993, la croissance économique a été de 3,6 % en moyenne. Récemment, elle a même été plus forte, s’établissant à 3,8 % en moyenne au cours des cinq dernières années. Bien que le niveau de vie y reste relativement élevé selon les normes internationales, la Nouvelle‑Zélande a reculé dans le classement des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en fonction du revenu par habitant, principalement en raison d’une hausse rapide des revenus dans les autres pays de l’OCDE.

22.En 1984, un important programme de libéralisation économique a été lancé. La politique économique a été fortement réorientée vers la mise en place d’une économie de marché et le redressement des déséquilibres macroéconomiques. La réforme structurelle, qui s’est accompagnée d’une stratégie financière anti-inflationniste à moyen terme, a été rapide et de grande ampleur et a eu des répercussions prononcées, notamment une forte chute de l’emploi à moyen terme, due au fait que des entreprises des secteurs auparavant protégés n’ont pas été en mesure de faire face à la concurrence internationale sans aide de l’État.

23.En raison de sa petite taille, l’économie néo‑zélandaise est relativement tributaire du commerce extérieur. Dans le passé, une part importante des exportations néo‑zélandaises, composée essentiellement de produits agricoles, était destinée au Royaume‑Uni. Toutefois, au cours des 20 dernières années, la Nouvelle‑Zélande s’est adaptée à l’évolution du monde dans lequel domine à présent la région Asie‑Pacifique. Les principaux débouchés de la Nouvelle‑Zélande sont l’Australie, le Japon, les États‑Unis d’Amérique, la Chine et le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. La Nouvelle‑Zélande a développé son agriculture et son industrie manufacturière pour répondre aux besoins de certains créneaux spécialisés. En conséquence, elle a réduit sa dépendance vis‑à‑vis des exportations de produits laitiers, de viande et de laine, et a mis davantage l’accent sur la foresterie, l’horticulture, la pêche et l’industrie manufacturière. En outre, le tourisme a pris une importance accrue. Le tourisme international a rapporté 4 milliards de dollars néo‑zélandais en 2004, ce qui représente 18,5 % du total des recettes des exportations (contre 5,7 milliards de dollars néo‑zélandais pour les produits laitiers, soit 14,3 % du total des recettes des exportations).

Revenu par habitant

24.Le revenu médian brut annuel était en 2001 de 19 825 dollars néo‑zélandais pour les Néo‑Zélandais de souche européenne et de 14 827 dollars pour les Maoris. L’écart entre les revenus annuels des hommes et des femmes était également prononcé. En 2001, le revenu annuel médian des hommes était de 24 913 dollars, celui des femmes de 14 529 dollars.

25.L’enquête sur les revenus effectuée en 2005 a montré que le salaire moyen horaire était de 21,16 dollars néo‑zélandais pour les hommes et de 17,35 dollars néo‑zélandais pour les femmes. Le salaire moyen horaire le plus faible a été celui des 15‑19 ans (10,18 dollars néo‑zélandais). Le revenu moyen horaire selon les groupes d’âge a augmenté pour la tranche des 35‑39 ans (21,91 dollars néo‑zélandais au maximum), mais il a baissé pour la tranche des 65 ans et plus (19,77 dollars néo‑zélandais). Selon la répartition ethnique, le revenu moyen horaire des Néo‑Zélandais d’origine européenne était le plus élevé (20,14 dollars néo‑zélandais), et celui des Polynésiens était le plus faible (15,20 dollars néo‑zélandais). Les Maoris gagnaient, en moyenne, 16,58 dollars néo‑zélandais de l’heure et les autres groupes ethniques 17,20 dollars néo‑zélandais. Les personnes sans qualification percevaient en moyenne 14,13 dollars néo‑zélandais de l’heure, contre 17,78 dollars néo‑zélandais pour celles ayant poursuivi des études jusqu’à la «Sixth Form», 19,93 dollars néo‑zélandais pour celles ayant une qualification professionnelle, et 26,24 dollars néo‑zélandais pour les diplômés de l’université (niveau de la licence ou niveau supérieur).

Produit intérieur brut

26.Le PIB aux prix courants pour l’exercice se terminant en mars 2005 était de 147 milliards 450 millions de dollars néo‑zélandais. Si l’économie a crû fortement sur le plan interne au cours de cette période, le secteur externe a freiné la croissance, les importations ayant augmenté plus vite que les exportations. La croissance économique devrait s’atténuer à court terme du fait du ralentissement de la croissance interne et de l’incidence du niveau élevé du dollar néo‑zélandais.

Taux d’inflation

27.L’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,8 % entre mars 2004 et mars 2005. L’économie connaît des contraintes persistantes de capacité. Une expansion récente des investissements contribuera à alléger en partie ces contraintes, mais les ressources étant poussées à leur limite, l’inflation devrait se maintenir au niveau supérieur de la fourchette (1‑3 % en moyenne à moyen terme).

Dette extérieure

28.Au 31 décembre 2004, la dette extérieure atteignait 152 milliards 305 millions de dollars néo‑zélandais. Sur cette somme, la dette publique représentait 19 milliards 685 millions de dollars néo‑zélandais.

29.Les prix élevés des matières premières au niveau mondial ont aidé de nombreuses entreprises à supporter les effets d’un dollar néo‑zélandais fort, entre mars 2004 et mars 2005. Les exportations ont progressé de 6,8 % au cours de cette même période, mais les importations ont augmenté davantage (11,3 %), ce qui a contribué à creuser le déficit des comptes courants (7 % du PIB). La croissance des importations était soutenue par une forte demande intérieure (tant des ménages que des entreprises) et le dynamisme du taux de change, qui a contribué à baisser le coût des importations.

Taux de chômage

30.Au 31 mars 2005, le nombre de chômeurs corrigé des variations saisonnières s’établissait à 83 000 soit 3,9 % de la population active. Sur ce total, 43 000 étaient des hommes et 40 000 des femmes (soit 3,8 % et 4 % respectivement). Le taux de chômage se situait à un niveau historiquement faible, et il devrait le rester au cours de deux prochaines années.

31.Le taux de chômage des Maoris comme celui des Polynésiens est proportionnellement beaucoup plus élevé, en particulier dans le groupe d’âge des 15‑19 ans. Le nombre total de Maoris sans emploi s’établissait à 18 100 (soit un taux de chômage de 8,8 %), tandis que celui des Polynésiens était de 6 300 (soit un taux de chômage de 6,7 %).

32.La croissance de l’emploi a été plus forte chez les Maoris que chez les Néo‑Zélandais d’origine européenne entre mars 2004 et mars 2005, ce qui traduit une augmentation plus rapide de la population maorie en âge de travailler et la part disproportionnée de Maoris parmi les chômeurs à la fin des années 90. En outre, la répartition des emplois a changé au cours du dernier cycle économique, une part plus importante de la main‑d’œuvre maorie occupant à présent des emplois hautement qualifiés. En effet, bien que l’abandon des emplois peu qualifiés demeure relativement faible, la main‑d’œuvre maorie est à présent moins vulnérable à un choc économique grâce à une forte croissance des emplois hautement qualifiés.

Taux d’alphabétisation

33.La Nouvelle‑Zélande ne mesure pas officiellement le niveau d’alphabétisation des adultes, mais il est internationalement reconnu comme étant élevé, tant pour les hommes que pour les femmes. D’après l’enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes de 1996, le niveau d’alphabétisation de la Nouvelle‑Zélande serait comparable à celui du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, des États‑Unis et de l’Australie. Différents programmes d’alphabétisation sont proposés gratuitement.

Religion

34.En 2001, sur l’ensemble des Néo‑Zélandais revendiquant une appartenance religieuse, 95,4 % se déclaraient chrétiens, soit 4,1 % de moins qu’en 1996. Le nombre de personnes se réclamant d’une religion non chrétienne est en augmentation. Le nombre d’hindous, le nombre de bouddhistes et le nombre de musulmans ont chacun augmenté de plus de 10 000 personnes entre 1996 et 2001.

35.En 2001, près de 30 % des personnes domiciliées en Nouvelle‑Zélande ont déclaré ne pas avoir de religion contre 25 % en 1996. Le nombre de personnes ayant refusé de répondre à la question de l’appartenance religieuse a légèrement baissé entre 1996 (256 593) et 2001 (239 244).

Langues

36.L’anglais est la langue principale utilisée par la majorité de la population et dans la vie publique. Le maori est la langue des Maoris ou tangata whenua (autochtones). C’est un taonga (trésor) aux termes du Traité de Waitangi, et la loi de 1987 sur la langue maorie en a fait une langue officielle de la Nouvelle‑Zélande. La loi prévoit également que le maori peut être utilisé dans toute procédure judiciaire et que les Maoris peuvent obtenir les services d’un interprète compétent. L’enseignement de la langue maorie figure au programme de nombreuses écoles. Les étudiants dont la langue maternelle est une des langues polynésiennes ou une langue d’une autre communauté ont également la possibilité de développer la maîtrise de leur langue et de l’utiliser dans le cadre de leur scolarité.

37.Quatre‑vingt‑dix pour cent des Néo‑Zélandais européens de souche ne parlent qu’une langue (généralement l’anglais). En 2001, environ 4,5 % des Néo‑Zélandais et 25,2 % des Maoris néo‑zélandais affirmaient pouvoir tenir une conversation en maori.

Espérance de vie

38.Entre 2000 et 2002, l’espérance de vie à la naissance était la suivante:

Femmes non maories:81,9 ans

Femmes maories:73,2 ans

Hommes non maoris:77,2 ans

Hommes maoris:69,0 ans.

39.Le cancer et les cardiopathies ischémiques sont les principales causes de décès depuis 10 ans et sont responsables chacun d’environ un décès sur quatre. En 2002, le cancer était à l’origine de 28 % des décès et les cardiopathies ischémiques de 22 %.

Mortalité infantile

40.Pour l’année civile 2003, le taux de mortalité infantile était de 4,9 pour 1 000 naissances vivantes. La mortalité néonatale représentait 58 % du taux de mortalité infantile. Le taux de mortalité infantile des Maoris était, pour cette même année, de 6,77 pour 1 000 naissances vivantes.

Décès directement liés à la maternité

41.Le taux de mortalité directement lié à la maternité (complications de la grossesse, de l’accouchement et du post‑partum) varie considérablement d’une année à l’autre vu le nombre infime de décès. Ainsi, ce taux était de 0 pour 100 000 naissances vivantes en 2001 (aucun décès) et de 3,5 % en 2000 (deux décès).

Taux de fécondité

42.En 2004, on a enregistré 58 073 naissances vivantes. Le taux de fécondité est de 1,95, soit environ 6 % en dessous du taux (2,10) nécessaire pour assurer le renouvellement de la population sans les migrations. En Nouvelle‑Zélande, le taux de fertilité a été inférieur au taux de remplacement chaque année depuis 1980, sauf de 1988 à 1990. En général, le taux de fécondité a tendance à diminuer.

43.En 2003, la moitié (51 %) des nouveau‑nés avaient pour mère une femme de 30 ans ou plus, proportion bien supérieure aux 35 % de 1992. En revanche, la proportion de nouveau‑nés dont la mère avait moins de 25 ans a chuté de 31 % en 1992 à 24 % en 2003. On note une tendance à long terme à reculer la naissance du premier enfant. L’âge moyen de la maternité est actuellement de 29,5 ans, contre 27,9 ans en 1992 et 25,6 ans au début des années 70.

44.En 2003, le taux global de fécondité des Maories était supérieur d’environ 31 % à celui des non‑Maories. L’âge médian de la mère à la naissance du premier enfant était de 26,1 ans pour les Maories, contre 30,2 ans pour la population totale.

Pourcentage de la population vivant dans les zones rurales et dans les zones urbaines

45.Bien qu’au vu de l’occupation des terres la Nouvelle‑Zélande soit un pays essentiellement rural, au moment du recensement de 2001, 14,3 % seulement des résidents vivaient dans les zones rurales (à savoir les zones où les localités les plus importantes comptent moins de 1 000 habitants); 71 % vivaient dans de grands centres urbains (c’est‑à‑dire des agglomérations d’au moins 30 000 habitants), et environ 14,7 % faisaient aussi partie de la population urbaine mais vivaient dans des agglomérations de moindre importance ayant une population inférieure à 30 000 habitants.

46.La zone urbaine d’Auckland, qui est l’agglomération la plus importante du pays, compte 1 074 507 habitants. Lors du recensement de 2001, 66,9 % des habitants de la zone urbaine étaient européens de souche, 11,5 % Maoris, 14,9 % Polynésiens et 14,6 % Asiatiques (ces pourcentages étant calculés sur la base de l’ensemble des réponses, le total est supérieur à 100). La population résidant habituellement à Auckland a augmenté de 82 671 personnes entre 1996 et 2001, faisant de l’agglomération l’une des villes de Nouvelle‑Zélande qui connaît la croissance la plus rapide.

Pourcentage de familles monoparentales ayant des enfants à charge

47.En 2001 comme en 1996, la structure familiale la plus répandue était «couple avec enfants». Toutefois, la proportion de «couples avec enfants» et de «couples sans enfants» est maintenant à peu près la même (respectivement 42,1 % et 39 %). Cela confirme la tendance, constatée depuis 1991, à l’augmentation de la proportion de «couples sans enfants» et à la diminution de la proportion de «couples avec enfants». Les familles monoparentales représentaient 18,9 % des familles, contre 17,7 % en 1996 et 17,2 % en 1991. La majorité des chefs de famille monoparentale (81,9 %) étaient des femmes, ce qui représente une diminution d’un peu plus de 1 % par rapport à 1996.

48.Les ménages familiaux restent majoritaires en Nouvelle‑Zélande. Lors du recensement de 2001, 71,3 % des ménages étaient des familles, contre 73,9 % en 1996. La proportion de ménages d’une personne est en augmentation, avec 23,4 % des ménages contre 20,7 % en 1996. Les ménages restants étaient des ménages multiples non familiaux (par exemple, les personnes en colocation).

B.  Structure constitutionnelle, politique et juridique

Constitution

49.La Nouvelle‑Zélande ne dispose pas d’un document constitutionnel unique ou suprême. En fait, sa Constitution est énoncée dans la Loi constitutionnelle de 1986, ainsi que dans:

Les prérogatives et pouvoirs de la Reine en vertu desquels, par exemple, la Reine a promulgué les Lettres patentes instituant la charge de Gouverneur général de Nouvelle‑Zélande en 1983, auquel elle a conféré ses pouvoirs eu égard à la Nouvelle‑Zélande;

D’autres textes de loi néo ‑zélandais pertinents, tels que la loi électorale de 1993, la loi sur le secteur public de 1988, et la loi relative à l’organisation judiciaire de 1908 (qui concerne les trois branches du Gouvernement), la loi relative aux médiateurs de 1975, la loi sur l’information officielle de 1982, la loi sur les finances publiques de 1989 et la loi relative à la Charte des droits de Nouvelle‑Zélande de 1990;

Des textes de loi anglais et du Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord, tels que la Magna Carta de 1297, la Déclaration des droits de 1688, la loi d’établissement de 1700 (qui régit, entre autres choses, la succession au trône) et les lois relatives à l’habeas corpus. La loi relative à l’application de la législation impériale de 1988 a confirmé que tous ces textes faisaient partie du droit néo‑zélandais;

Les décisions juridictionnelles pertinentes (la common law), confirmant par exemple les droits de la personne face aux pouvoirs de l’État, et déterminant la portée de ces pouvoirs;

Des pratiques anciennes et reconnues, dont certaines sont décrites comme des conventions. Dans la pratique, les conventions constitutionnelles régissent, contrôlent et, dans certains cas, transforment l’usage des pouvoirs légaux découlant de la prérogative ou octroyés par un texte de loi.

50.La Constitution néo‑zélandaise dispose et établit que la Nouvelle‑Zélande est une monarchie parlementaire. Le principe sous‑jacent est celui de la démocratie.

51.La Constitution néo‑zélandaise est fondée sur la tradition de Westminster, dont l’un des principes fondamentaux est la séparation des pouvoirs: le législatif, l’exécutif et le judiciaire doivent être séparés afin qu’un équilibre soit instauré entre pouvoirs et contre‑pouvoirs, et que la responsabilité et l’impartialité soient garanties.

52.La Constitution néo‑zélandaise est également fondée sur l’état de droit. Les pouvoirs exercés par les parlementaires et les hauts fonctionnaires sont fondés sur l’autorité légale, la loi devant se conformer à des normes de justice minimales (la loi doit prévoir des garanties contre l’abus de pouvoirs discrétionnaires étendus, la discrimination injuste ne doit pas être autorisée par la loi et nul ne doit être privé de sa liberté, de son statut ou d’un autre intérêt substantiel sans avoir eu la possibilité d’être équitablement entendu par une cour ou un tribunal impartial).

53.La Constitution néo‑zélandaise a évolué au cours des années, et elle a continué de changer depuis que la Nouvelle‑Zélande est indépendante du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord. De plus en plus, elle traduit l’importance accordée au Traité de Waitangi, considéré comme un document fondateur du Gouvernement en Nouvelle‑Zélande. Par ailleurs, les institutions gouvernementales néo‑zélandaises doivent de plus en plus tenir compte des obligations et des normes internationales.

Le chef de l’État et le Gouverneur général

54.La Reine − le souverain en droit de la Nouvelle‑Zélande − est le chef de l’État. Elle nomme le Gouverneur général qui la représente en Nouvelle‑Zélande. En général, l’une et l’autre disposent des mêmes pouvoirs. En vertu de la loi, ils peuvent nommer les ministres de la Couronne ainsi que les juges, les chefs de la défense et les médiateurs, et également les renvoyer (selon certaines procédures); ils peuvent convoquer et dissoudre le Parlement, et approuver des projets de loi et des règlements. Par convention, ils ne le font que sur avis du Premier Ministre ou des ministres, lesquels ont l’appui de la Chambre des représentants.

Chambre des représentants

55.Le Parlement − l’organe législatif − se compose du Souverain et d’une chambre unique de 120 membres, la Chambre des représentants, élue tous les trois ans, sauf en cas de dissolution. Le Parlement dispose de l’intégralité du pouvoir de légiférer, mais il en délègue une partie moins importante au Gouvernement (par exemple, le pouvoir d’édicter des règlements).

56.En principe, une majorité simple de la Chambre suffit pour modifier une loi votée par le Parlement, mais cette capacité de modification peut être limitée du fait de la ratification d’instruments juridiques internationaux. Seule la loi électorale de 1993 a des dispositions rigides; celles‑ci concernent le mandat triennal du Parlement, l’admission à la Commission de représentation, la répartition des circonscriptions générales en Nouvelle‑Zélande, l’âge de la majorité électorale et le mode de scrutin. Les modifications à ces dispositions doivent être approuvées soit par 75 % de la Chambre, soit par un vote majoritaire lors d’un référendum.

57.Le Parlement a également pour fonctions de constituer le Gouvernement, de le contrôler (en lui accordant annuellement l’autorité financière et en exerçant un contrôle sur les pouvoirs et les fonctions délégués) et de représenter le peuple.

58.Le Parlement compte un certain nombre de commissions chargées d’examiner en détail les propositions et projets de loi, et d’entendre les observations des citoyens intéressés. Ces commissions organisent également des enquêtes dans leur domaine de compétence. Elles peuvent inviter le public à faire des observations et demander à des organisations de fournir des éléments de preuve se rapportant à l’objet de l’enquête. Après avoir examiné ces éléments, les commissions peuvent rendre compte à la Chambre de leurs conclusions et recommandations. Le Gouvernement doit répondre aux recommandations dans un délai de 90 jours.

L’exécutif

59.L’exécutif gouverne. Il est composé des ministres de la Couronne (désignés collectivement le Conseil exécutif), de l’administration et de quelques établissements publics. Seuls les membres du Parlement peuvent être ministres de la Couronne. Par convention, le Premier Ministre et les autres ministres ne peuvent continuer à former le Gouvernement que tant qu’ils sont en mesure de remporter une élection à la Chambre portant sur des questions de confiance (questions essentielles pour le programme du Gouvernement) et des questions financières. En d’autres termes, les ministres sont responsables devant le Parlement.

60.La plupart des ministres forment le Cabinet. Cet organe arrête les grandes orientations et supervise l’exécution des lois et des politiques par l’administration.

61.Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement; il préside le Cabinet et joue un rôle de coordinateur dans tous les domaines de l’action gouvernementale. Par convention, seul le Premier Ministre peut inviter le Gouverneur général à dissoudre le Parlement et à organiser des élections, ou à accepter la démission des ministres.

62.Chaque département de l’administration publique est dirigé par un ministre désigné, qui en est le chef politique, et un haut fonctionnaire, qui en est le chef administratif. Le rôle de l’administration est énoncé dans divers textes législatifs, notamment la loi sur le secteur public de 1988, la loi sur les finances publiques de 1989 et la loi sur l’information officielle de 1982. En vertu des principes constitutionnels et de ces textes de loi, les membres de l’administration ont l’obligation d’agir conformément à la loi et dans l’intérêt général, de conseiller les ministres librement et franchement, et d’exécuter les décisions ministérielles.

Pouvoir judiciaire

63.Le pouvoir judiciaire exerce un contrôle sur l’exécutif en veillant à ce qu’il agisse conformément aux lois adoptées par le Parlement et à la common law (ou «jurisprudence» découlant des principes juridiques fondamentaux et de l’interprétation des lois). Toutefois, le Parlement est l’autorité suprême: les juges ne peuvent annuler aucune disposition d’une loi votée par le Parlement (en revanche, ils peuvent abroger le droit dérivé qui n’est pas conforme à une disposition législative adoptée par le Parlement).

64.Un principe important de la Constitution néo‑zélandaise est l’indépendance du pouvoir judiciaire, qui se caractérise essentiellement par la non‑ingérence du pouvoir politique. Cette indépendance se reflète dans le règlement de la Chambre des représentants, qui interdit à un membre de critiquer un juge. En outre, la Loi constitutionnelle de 1986 protège les magistrats de la Cour suprême, de la cour d’appel et des hautes cours contre toute réduction de traitement ou un limogeage pour raison politique.

65.Les tribunaux néo‑zélandais fonctionnent selon une procédure contradictoire. La juridiction la plus élevée est la Cour suprême de Nouvelle‑Zélande, sise à Wellington; elle a été créée le 1er janvier 2004. Auparavant, la section judiciaire du Conseil privé (Privy Council), qui siège à Londres, était la juridiction d’appel de dernière instance en Nouvelle‑Zélande. Quelques recours contre des décisions de la cour d’appel rendues avant le 31 décembre 2003 sont toujours adressés à la section judiciaire. La seconde juridiction la plus élevée de Nouvelle‑Zélande est la cour d’appel. C’est la principale juridiction d’appel intermédiaire, qui connaît de la grande majorité des recours. En dessous, se trouve la Haute Cour (High Court) qui est la seule juridiction de droit commun de Nouvelle‑Zélande. Les procès avec jury les plus importants, ainsi que les affaires civiles et administratives, sont portés devant la Haute Cour.

66.En dessous de la Haute Cour on trouve les tribunaux de district (District Courts). Ils statuent sur un grand nombre d’affaires criminelles et civiles et organisent quelques procès avec jury. Le tribunal de la famille (Family Court), qui relève du tribunal de district, traite de questions touchant le droit de la famille. Le tribunal pour enfants (Youth Court) traite d’un grand nombre de questions touchant les enfants et les jeunes. Des instances de règlement des différends (Disputes Tribunals) (qui relèvent des tribunaux de district) règlent les litiges civils de moindre importance (autres que le recouvrement de dettes) au moyen d’une procédure simplifiée. Il existe en outre plusieurs juridictions spécialisées, notamment le tribunal du travail (Employment Court), le tribunal pour l’environnement (Environment Court), le tribunal des terres maori (Maori Land Court) et environ une centaine de tribunaux (par exemple les suivants: Accident Compensation Appeal Authority , Copyright Tribunal, Coroners, Deportation Review Tribunal, etTenancy Tribunal).

Système électoral

67.La loi de 1991 sur le référendum électoral prévoyait la tenue d’un référendum consultatif sur la réforme du système électoral. Ce référendum était divisé en deux parties: premièrement, les électeurs devaient indiquer s’ils étaient en faveur du statu quo − le maintien du scrutin majoritaire existant − ou d’une réforme électorale; et, deuxièmement, ils devaient choisir, en ce qui concerne la réforme électorale, entre quatre possibilités. La majorité des votants se sont prononcés en faveur d’une réforme du système électoral et d’une représentation proportionnelle mixte. Ce type de représentation a été introduit après un deuxième référendum définitif tenu en marge des élections générales de 1993.

68.La loi électorale de 1993 régit la tenue des élections, et notamment le système de représentation proportionnelle mixte. Ce système prévoit un double vote, un vote portant sur les partis et un autre par circonscription. Le vote portant sur les partis permet aux électeurs de choisir les partis qu’ils souhaitent voir siéger au Parlement. En juillet 2005, on dénombrait 22 partis politiques enregistrés. Le vote au niveau de la circonscription permet de choisir le membre du Parlement appelé à représenter les électeurs d’une circonscription donnée.

69.Dans le cadre du système de représentation proportionnelle mixte, les membres du Parlement sont généralement au nombre de 120. Dans le Parlement élu en septembre 2005, 52 membres étaient issus de listes, 62 représentaient les circonscriptions générales et 7 les sept circonscriptions maories. Les 62 circonscriptions générales et les sept circonscriptions maories sont des zones géographiques similaires sur le plan démographique, les sièges réservés aux Maoris coexistant avec ceux des circonscriptions générales. Au 30 juin 2005, le corps électoral était estimé à 2 990 300 personnes.

La représentation maorie

70.Le Parlement néo‑zélandais a créé quatre sièges réservés aux Maoris en 1867, afin que ceux‑ci aient directement voix au chapitre. Actuellement, la loi électorale de 1993 permet à un Maori de s’inscrire soit comme électeur d’une circonscription maorie, soit comme électeur d’une circonscription générale. Tous les cinq ans, juste après le recensement de la population, est tenue la consultation sur l’option électorale maorie. Les résultats de cette consultation servent de base au calcul de la population électorale maorie et ils influent sur le nombre et la délimitation des circonscriptions maories (et des circonscriptions générales) au cours des deux élections générales suivantes. Si tous les électeurs maoris s’inscrivaient sur les listes maories, il y aurait 13 sièges réservés aux Maoris. Une personne ne peut changer de liste électorale entre deux consultations sur l’option électorale; la prochaine de ces consultations aura lieu à la fin de 2006.

71.Dans le cadre du système de représentation proportionnelle mixte, le nombre de Maoris enregistrés sur les listes maories a régulièrement augmenté. Par voie de conséquence, le nombre de sièges réservés aux Maoris au Parlement a également augmenté, passant de quatre dans l’ancien système à sept actuellement.

La Commission de représentation

72.La Commission de représentation est un organisme indépendant, créé par la loi. Elle détermine les limites des circonscriptions générales et des circonscriptions maories après chaque recensement quinquennal, ainsi que la consultation sur l’option électorale maorie. Les limites des circonscriptions sont fixées conformément aux critères prévus par la loi. Elles ont été actualisées pour la dernière fois en avril 2002 et seront réexaminées en 2006.

73.La Commission est composée de quatre membres d’office (le statisticien du Gouvernement, le directeur du service cartographique, le chef de la Commission électorale et le président de la Commission des collectivités locales). Le Gouverneur général désigne deux autres membres: l’un pour représenter les partis politiques participant au Gouvernement, l’autre les partis politiques de l’opposition. Le septième membre, qui préside la Commission, est normalement un juge de tribunal de district, désigné par les autres membres et nommé par le Gouverneur général. La Commission comprend trois autres membres pour établir les circonscriptions maories. Il s’agit du Directeur général du Te Puni Kōkiri (le Ministère du développement maori); d’un Maori désigné par le Gouverneur général pour représenter les partis participant au Gouvernement, et un autre Maori pour représenter les partis de l’opposition.

Le Traité de Waitangi

74.Le Traité de Waitangi, signé en 1840 par les représentants de la Couronne britannique et des hapū (clans) et iwi (tribus) maoris, qui a jeté les bases juridiques de la colonisation de la Nouvelle‑Zélande, visait à protéger les droits et les biens des habitants autochtones maoris.

75.Au cours des dernières décennies, une place plus importante a été accordée au Traité de Waitangi dans le cadre du règlement des réclamations maories contre la Couronne. Le Tribunal de Waitangi a été instauré, en vertu de la loi de 1975 relative au Traité de Waitangi, pour faire des recommandations à la Couronne au sujet de litiges se rapportant au Traité. Conformément à l’amendement de 1985, les plaintes peuvent porter sur des faits remontant à la signature du Traité en 1840. La place du Traité de Waitangi dans la société néo‑zélandaise contemporaine donne lieu à un débat public permanent ainsi qu’à des procédures judiciaires et des enquêtes du Tribunal de Waitangi, qui contribuent à la fois à informer et à nourrir le débat public.

76.Un bureau spécial, l’Office of Treaty Settlements (Bureau du règlement des réclamations au titre du Traité) a été créé au sein du Ministère de la justice en janvier 1995, et placé sous l’égide du Ministre chargé des négociations relatives au Traité de Waitangi. Sa mission est de conseiller le Gouvernement sur les questions relatives au Traité, notamment les stratégies globales pour régler les réclamations historiques à cet égard, et de négocier avec les Maoris au nom de la Couronne afin de parvenir à un règlement de ces réclamations.

77.Dans une affaire portée devant la cour d’appel en 1987, et qui a fait date, la relation spéciale entre le peuple maori et la Couronne a été interprétée par la cour comme exigeant que les parties au Traité agissent raisonnablement et avec le maximum de bonne foi l’une envers l’autre. Plusieurs lois disposent désormais que la Couronne doit prendre en compte les principes du Traité de Waitangi, les intérêts des Maoris ou leur point de vue.

78.Les négociations que mène le Gouvernement néo‑zélandais pour trouver une solution aux réclamations concernant des violations passées du Traité de Waitangi progressent régulièrement. Depuis 2000, huit de ces réclamations ont fait l’objet de règlements complets, et six d’entre eux ont été menés à bien par la voie législative. En juin 2005, 709 millions de dollars néo‑zélandais avaient été engagés pour procéder aux réparations financières consenties au titre de règlements intégraux et définitifs dans le cadre du Traité. Outre ces règlements, des accords de principe ont été négociés avec un certain nombre de iwi, et des négociations sont en cours en vue de parvenir à des accords de règlement.

79.Les crédits alloués au processus de négociation ont été revus à la hausse afin de faciliter la participation des requérants aux négociations, de protéger et entretenir les biens de la Couronne en réserve qui pourraient être utilisés lors des règlements, et pour accroître la capacité du Bureau du règlement des réclamations au titre du Traité à exercer ses fonctions.

80.En juillet 2000, le Ministre chargé des négociations relatives au Traité de Waitangi a publié un ensemble de principes destinés à guider la négociation et le règlement des réclamations portant sur des violations passées du Traité. En vertu de ces principes, les négociations doivent être conduites de bonne foi; le règlement final devrait restaurer la relation entre la Couronne et les requérants; la réparation financière devrait être juste (et non limitée par une enveloppe budgétaire); les réclamations analogues devraient être traitées de la même façon; le processus de règlement devrait être plus transparent; les règlements devraient être négociés entre le Gouvernement et les requérants.

81.Les politiques adoptées par la Couronne pour régler les réclamations relatives au Traité ont donné des résultats et le cadre élaboré lors des premiers règlements a été appliqué de manière plus générale. Tous les règlements comprennent des excuses ainsi qu’une réparation financière et culturelle. La Couronne négocie des règlements globaux avec d’importants groupes naturels, plutôt que de mettre l’accent sur des réclamations individuelles. Ces dernières années, le Tribunal de Waitangi a approuvé certains éléments de la stratégie adoptée par la Couronne pour régler les réclamations relatives au Traité, la politique consistant à négocier avec d’importants groupes naturels, la reconnaissance du mandat des négociateurs requérants et le traitement des réclamations qui se recoupent.

82.La Couronne est déterminée à s’acquitter de ses obligations en tant que signataire du Traité. Le règlement des réclamations portant sur les faits du passé est un pas nécessaire vers l’instauration de relations saines entre la Couronne et les Maoris. Cela dit, la Couronne considère que le processus de règlement est certes important mais qu’il ne doit pas être perçu comme la seule priorité ou comme le moyen de promouvoir de telles relations dans l’avenir. Elle va poursuivre les progrès importants déjà accomplis dans la négociation et la mise en œuvre de règlements équitables, durables et financièrement réalistes des réclamations portant sur des faits du passé ainsi que dans l’amélioration de la situation économique et sociale des Maoris. Afin d’atteindre ce dernier objectif, le Gouvernement entend élargir les perspectives économiques et sociales qui s’offrent aux Maoris en améliorant considérablement leur situation en matière de santé, d’emploi, d’éducation et de logement. En mettant ainsi l’accent sur le maintien et le développement de relations saines, le Gouvernement fait écho à l’objectif tacite du Traité de Waitangi.

83.L’actuel Ministère du développement maori − Te Puni Kōkiri −, mis en place en 1992, a remplacé les organes officiels qui s’occupaient auparavant des affaires maories. Te Puni Kōkiri a pour rôle de donner des conseils au sujet des relations de la Couronne avec les Maoris et de favoriser l’avancement des Maoris en améliorant leur situation en matière d’éducation et de santé et en leur offrant de meilleures perspectives économiques.

84.Le Ministère de la femme, par le biais de son département des femmes maories (Te Ohu Whakatupu), conseille de son côté le Gouvernement en ce qui concerne le statut des femmes maories et les effets qu’ont sur elles les politiques menées par le Gouvernement.

II. CADRE GÉNÉRAL POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A.  Acceptation par la Nouvelle ‑Zélande des normes internationales relatives aux droits de l’homme

85.Le tableau 2 ci‑dessous montre que la Nouvelle‑Zélande a accepté les principaux protocoles et conventions internationaux relatifs aux droits de l’homme.

86.La Nouvelle‑Zélande envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le projet de loi préalable − le projet d’amendement concernant les crimes de torture − a été rédigé. Le traité et une analyse relative à l’intérêt national ont été soumis à la commission compétente du Parlement pour examen, et ils ont été renvoyés à la Chambre. Le Gouvernement a accepté de soumettre à la Chambre, en première lecture, le projet d’amendement concernant les crimes de torture.

87.La Nouvelle‑Zélande envisage également de ratifier le deuxième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant.

88.Il n’existe pas d’instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Nouvelle‑Zélande pourrait devenir partie.

B. Cadre juridique général pour la protection des droits de l’homme au niveau national

Incorporation des instruments relatifs aux droits de l’homme dans le droit interne

89.Les instruments internationaux ne font pas automatiquement partie du droit néo‑zélandais par le simple processus de ratification, d’adhésion ou d’acceptation. Pour qu’un instrument international prenne effet au plan interne, il faut que ses dispositions existent déjà dans le droit néo‑zélandais ou qu’elles soient promulguées par une nouvelle loi. Avant de devenir partie à un instrument international relatif aux droits de l’homme, le Gouvernement examine donc le droit interne néo‑zélandais afin de voir quelle loi nouvelle ou quels amendements à la législation existante pourraient être nécessaires pour assurer la pleine et effective exécution de l’instrument dans le droit néo‑zélandais ou afin de décider si des réserves peuvent être nécessaires.

Tableau 2

Normes internationales relatives aux droits de l’homme

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Statut

Signature: 1968 − Ratification: 1978

Réserve

Le Gouvernement néo‑zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 8, vu que les mesures législatives existantes, promulguées pour assurer la représentation effective des syndicats et encourager des relations du travail harmonieuses, peuvent ne pas être compatibles avec cet article.

Raison

La Nouvelle‑Zélande a formulé cette réserve en raison de l’incompatibilité de l’article 8 avec des dispositions de la loi de 1973 relative aux relations du travail. La législation et la politique néo‑zélandaise en matière de relations du travail est à présent très différente.

Action

À ce jour, des progrès sur cette réserve ont été liés à la Ratification de la Convention de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948 (no 87), dont l’article 3 prévoit que les travailleurs ont la capacité de participer, de façon licite, à des grèves de solidarité et de protestation. Selon l’OIT, l’article 86 de la loi néo‑zélandaise relative aux relations du travail de 2000 (qui prévoit une sanction contre les travailleurs participant à ce type de grève) ne permet pas à la Nouvelle‑Zélande de ratifier la Convention. Pour le moment, le Gouvernement ne souhaite pas rendre licites les grèves de solidarité et de protestation en supprimant ces sanctions.

Bien qu’il ne soit pas, en tant que tel, nécessaire de ratifier la Convention no 87 de l’OIT pour lever cette réserve, la Nouvelle‑Zélande considère que la jurisprudence de l’OIT permettra de déterminer la portée du droit de grève en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Statut

Signature: 1968 − Ratification: 1978

Déclaration

Le Gouvernement néo-zélandais déclare, en vertu de l’article 41 du Pacte, qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications d’un autre État partie, qui a également déclaré en vertu de l’article 41 reconnaître, en ce qui le concerne, la compétence du Comité, hormis dans le cas où la déclaration de cet État partie a été faite moins de 12 heures avant qu’il ne présente une plainte au sujet de la Nouvelle-Zélande.

Réserve

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 10 2) b) ou l’article 10 3) si, du fait des circonstances, il est impossible de séparer les jeunes prévenus des adultes faute d’installations appropriées; il se réserve en outre le droit de ne pas appliquer l’article 10 3) lorsqu’il est dans l’intérêt des autres jeunes détenus dans un établissement d’en retirer un certain jeune prévenu, ou lorsqu’il est considéré bénéfique de mettre ensemble les personnes concernées.

Raison

La Nouvelle-Zélande a formulé cette réserve, ainsi qu’une réserve similaire à l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant, étant donné qu’elle ne pouvait se conformer à cette disposition du Pacte faute d’installations de détention suffisantes réservées aux jeunes. Elle était aussi préoccupée par le fait qu’il n’est pas toujours dans l’intérêt supérieur des jeunes d’être séparés des prisonniers adultes, en particulier lorsqu’il s’agit de leur famille.

Action

En septembre 2003, le Comité des droits de l’enfant a informé la Nouvelle-Zélande que le fait d’inclure des jeunes vulnérables de 18 et 19 ans dans des quartiers réservés aux jeunes prévenus ne constituerait pas une violation des obligations prévues à l’article 37 c), si la réserve venait à être levée.

De nouveaux quartiers réservés aux jeunes prévenus ont été achevés en 2005. Par ailleurs, en juillet 2005, une nouvelle loi et de nouveaux règlements sur le système pénitentiaire sont entrés en vigueur, qui abaissent l’âge des jeunes prévenus à 18 ans et prévoient que des jeunes d’âges différents ne seront pas mis ensemble, à moins que le directeur de l’établissement ne décide que cela est dans l’intérêt supérieur de l’intéressé. L’administration pénitentiaire élabore actuellement un ensemble de critères permettant de déterminer l’intérêt supérieur afin d’aider les directeurs d’établissement à prendre des décisions au sujet des jeunes prévenus des deux sexes. Sous réserve de l’élaboration de ces critères et du succès de leur mise en œuvre, le Gouvernement néo-zélandais a accepté, en principe, de lever la réserve à la Convention relative aux droits de l’enfant et de modifier la réserve au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Réserve

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 14 6) dans la mesure où il n’est pas convaincu du bien-fondé du système existant relatif à l’indemnisation des personnes qui ont subi une peine suite à une erreur judiciaire.

Raison

Cette réserve a été formulée car le système néo-zélandais d’indemnisation en cas de condamnation injuste n’est pas conforme aux exigences de l’article 14 6), qui prévoit une indemnisation «conformément à la loi». Aucun régime légal n’est en vigueur. La Couronne peut accorder une indemnisation à une personne qui a été graciée par la Reine ou le Gouverneur général ou dont la condamnation a été annulée suite à un renvoi en vertu de l’article 406 de la loi pénale de 1961, mais ces indemnisations sont entièrement à la discrétion de la Couronne et n’obéissent à aucune obligation légale.

Action

En 2001, le Cabinet a révisé les directives que doit suivre l’exécutif lorsqu’il examine une demande d’indemnisation. Les directives révisées énoncent des critères d’admissibilité et les facteurs à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnisation. Elles sont très détaillées, comportent des dispositions comminatoires et donnent instruction au Ministre de la justice de renvoyer les affaires recevables à un conseiller de la Reine pour examen complémentaire. Les directives révisées contribuent ainsi à renforcer la sécurité et la transparence de la procédure. Toutefois, elles ne sont pas des textes de loi et ne peuvent être utilisées comme fondement d’une demande d’indemnisation. La Nouvelle‑Zélande maintiendra donc sa réserve jusqu’à nouvel ordre.

Réserve

Le Gouvernement néo-zélandais, ayant légiféré sur les questions de l’appel à la haine nationale et raciale et de l’incitation à l’hostilité ou à l’animosité contre un groupe ou des personnes quelconques, et eu égard au droit à la liberté d’expression, se réserve le droit de ne pas adopter de législation complémentaire relative à l’article 20.

Raison

La législation néo-zélandaise n’interdit pas expressément la propagande en faveur de la guerre ou l’incitation à la haine religieuse. La loi pénale de 1963 interdit l’incitation à l’hostilité ou à l’animosité entre différents groupes de personnes susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. La loi de 1993 sur les droits de l’homme interdit l’incitation à l’hostilité à l’encontre de tout groupe de personnes fondée sur la couleur, la race, l’origine ethnique ou nationale.

Action

Le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par le fait que la loi de 1993 sur les droits de l’homme n’interdit pas la propagande en faveur de la haine religieuse lorsqu’il a examiné le troisième rapport que la Nouvelle‑Zélande a présenté au titre du Pacte.

En réponse aux préoccupations du Comité, la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme a examiné la question, mais estimé que celle‑ci ne soulevait pas de problème. La Commission n’avait reçu aucune plainte notable de discrimination pour motif religieux. Les questions de religion sur lesquelles la Commission a enquêté tendent à concerner la question de l’acceptation des différences religieuses, plutôt qu’une discrimination manifeste. La Commission ne préconise actuellement aucun amendement à la loi − elle surveille plutôt l’apparition possible de problèmes dans ce contexte.

Réserve

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 22 en ce qui concerne les syndicats, vu que les mesures législatives existantes, promulguées pour assurer la représentation effective des syndicats et encourager des relations du travail harmonieuses, peuvent ne pas être pleinement compatibles avec cet article.

Raison

Voir les indications données ci‑dessus au sujet de la réserve de la Nouvelle‑Zélande à l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Action

Voir les indications données ci‑dessus au sujet de la réserve de la Nouvelle‑Zélande à l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (pétition individuelle)

Statut

Adhésion: 1989

Second Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (abolition de la peine de mort)

Statut

Signature: 1990 − Ratification: 1990

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Statut

Signature: 196 − Ratification: 1972

La Nouvelle‑Zélande a déposé son instrument d’acceptation des amendements de 1992 auprès du Secrétaire général le 8 octobre 1993.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Statut

Signature: 1980 − Ratification: 1985

Réserve

Le Gouvernement néo‑zélandais, le Gouvernement des Îles Cook et le Gouvernement de Nioué se réservent le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention étant donné qu’elles sont incompatibles avec les politiques en matière de recrutement ou d’engagement dans:

a)Les forces armées, dans la mesure où, de façon directe ou indirecte, les membres de ces forces sont tenus de servir à bord des aéronefs ou des navires militaires et dans des situations de combat armé; ou

b)Les forces de l’ordre, dans la mesure où, de façon directe ou indirecte, les membres de ces forces sont tenus de servir dans des situations impliquant une violence ou un risque de violence.

Raison

La Nouvelle‑Zélande a formulé cette réserve eu égard aux difficultés pratiques que présenterait la présence de femmes à bord d’aéronefs et de navires militaires, et aux conceptions contemporaines quant à la capacité des femmes de servir dans des unités de combat et dans la police.

Action

La pratique suivie par les forces de défense néo‑zélandaises est pleinement conforme aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. En 1999 a été créé le poste de directeur de l’équité du personnel au sein des forces de défense; celui‑ci est chargé d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi pour les femmes et les minorités. En janvier 2000, tous les rôles de combat ont été ouverts aux femmes et des directives ont été adoptées afin qu’elles soient pleinement intégrées dans ces rôles. L’armée de l’air est pleinement ouverte depuis 1989 et la marine a levé la dernière restriction applicable à un rôle (la plongée) en 2000.

L’article 33 de la loi de 1993 sur les droits de l’homme dispose: «Aucune disposition de la présente loi ne s’oppose à ce qu’un traitement préférentiel fondé sur le sexe soit accordé dans les forces armées à l’un quelconque de ses membres qui a l’obligation de prendre part au combat actif au sein de celles‑ci.». Selon la Nouvelle‑Zélande, cet article empêche que les dispositions de la Convention soient respectées en l’absence d’une réserve. La modification de la loi de 1993 sur les droits de l’homme ne constitue cependant pas une priorité.

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Statut

Signature: 2000 − Ratification: 2000

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Statut

Signature: 1986 − Ratification: 1989

La Nouvelle‑Zélande a déposé son instrument d’acceptation des amendements de 1992 auprès du Secrétaire général le 8 octobre 1993.

Déclaration

Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, le Gouvernement néo‑zélandais déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention; en outre, conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention, il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.

Réserve

Le Gouvernement néo‑zélandais se réserve le droit de soumettre l’indemnisation d’une victime d’un acte de torture visé à l’article 14 à la seule discrétion du Procureur général de Nouvelle‑Zélande.

Raison

La Nouvelle‑Zélande a émis cette réserve car l’indemnisation d’une victime d’un acte de torture relève de la seule discrétion de la Couronne, et ne constitue pas un droit opposable en vertu de la loi.

Action

Les victimes d’actes de torture peuvent désormais prétendre à d’autres réparations, notamment une indemnisation au titre de l’article 69 b) et c) de la loi de 2001 relative à la prévention, à la réparation et à l’indemnisation, ou un dédommagement monétaire consenti par la Couronne en vertu de l’article 9 de la Charte néo‑zélandaise des droits de 1990. Le Gouvernement examine la question de savoir si ces changements sont suffisants pour lui permettre de lever la réserve.

Protocole facultatif à la Convention contre la torture

Statut

Signature: 2003 − Ratification: examinée activement.

Convention relative aux droits de l’enfant

Statut

Signature: 1990 − Ratification: 1993

Réserve

Aucune disposition de la Convention ne porte atteinte au droit du Gouvernement néo‑zélandais de continuer à établir, s’il le juge approprié, une distinction dans sa législation et sa pratique entre les personnes en fonction de la nature de leur droit à séjourner en Nouvelle‑Zélande, y compris mais sans s’y limiter leur droit aux avantages et autres protections visés dans la Convention; le Gouvernement néo‑zélandais se réserve en outre le droit d’interpréter la Convention en conséquence.

Raison

La Nouvelle‑Zélande a formulé cette réserve sur la base du principe internationalement accepté selon lequel un État souverain doit être en mesure de gérer et de contrôler ses frontières, et peut établir un ordre de priorité parmi les personnes résidant habituellement sur son territoire pour ce qui est d’attribuer des ressources sociales limitées.

Action

Cette réserve est en cours d’examen. Le Gouvernement néo‑zélandais a accepté, en principe, de la lever en novembre 2003, décision qui sera confirmée ou infirmée ultérieurement en 2006.

Réserve

Le Gouvernement néo‑zélandais considère que les droits de l’enfant prévus à l’article 32 1) sont correctement protégés par sa législation en vigueur. Il se réserve par conséquent le droit de ne pas légiférer plus avant ou de ne pas prendre les mesures complémentaires visées à l’article 32 2).

Raison

Le Gouvernement a formulé cette réserve car il a estimé que la législation en vigueur protégeait suffisamment les enfants et les jeunes contre l’exploitation ou des situations dangereuses ou susceptibles de leur nuire, ou de compromettre leurs études. En outre, il a considéré que cet article restreignait la capacité des jeunes d’acquérir une expérience professionnelle.

Action

En 2003, le Gouvernement a décidé de reporter l’examen de cette réserve jusqu’à ce qu’il ait déterminé quelles mesures étaient nécessaires pour que la Convention (no 138) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, de 1973 puisse être ratifiée. En réponse aux préoccupations du Comité quant au caractère pertinent des mesures visant à protéger les enfants ayant un emploi, le Gouvernement néo‑zélandais a approuvé un programme de travail, dont l’exécution a été confiée au Ministère du travail, visant à sensibiliser la société aux droits des enfants en matière d’emploi et à définir les moyens propres à contrôler la participation des enfants au travail. À cet égard, les activités ont commencé à la fin de 2003 et se poursuivront jusqu’en 2006. En août 2004, le Ministère du travail a rendu compte au Gouvernement des progrès initiaux réalisés dans la mise en œuvre de son programme de travail. Le Gouvernement envisagera de lever cette réserve en 2006.

Réserve

Le Gouvernement néo‑zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 37 c) lorsque, du fait des circonstances, il n’est pas possible de séparer les jeunes des adultes faute d’installations adaptées; il se réserve en outre le droit de ne pas appliquer l’article 37 c) lorsque les intérêts des autres jeunes dans un établissement exigent qu’un jeune prévenu soit retiré ou lorsqu’il est bénéfique de mettre ensemble les personnes concernées.

Raison

Voir les indications mentionnées plus haut au sujet de la réserve de la Nouvelle‑Zélande aux articles 10 2) b) et 10 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Action

Voir les indications mentionnées plus haut au sujet de la réserve de la Nouvelle‑Zélande aux articles 10 2) b) et 10 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Statut

Signature: 2000 − Ratification: 2001

Déclaration

Le Gouvernement néo‑zélandais déclare que l’âge minimum auquel l’engagement volontaire est autorisé dans ses forces armées nationales est fixé à 17 ans. Il déclare en outre qu’il a prévu les garanties ci‑après, notamment pour s’assurer que cet engagement n’est pas contracté de force ou sous la contrainte:

a)Les procédures d’engagement dans les forces de défense exigent que les personnes qui en sont chargées vérifient que celui‑ci est effectivement volontaire;

b)La législation exige que le parent ou le tuteur ait consenti à l’engagement dans les cas où ce consentement est nécessaire conformément au droit néo‑zélandais. Le parent ou le tuteur doit également reconnaître que la personne qui s’engage sera tenue d’exercer un service actif après 18 ans révolus;

c)Il existe une procédure détaillée et substantielle concernant l’engagement, qui garantit que toutes les personnes sont pleinement informées des obligations auxquelles elles sont tenues dans le cadre du service militaire avant de prêter serment d’allégeance; et

d)La procédure de recrutement exige que les engagés fournissent un certificat de naissance comme preuve fiable de leur âge.

Deuxième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Statut

Signature: 2000 − Ratification: Examinée activement

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Statut

Adhésion: envisagée et rejetée en 2003

Autres conventions de l’Organisation des Nations Unies et conventions connexes

Autres conventions de l’ONU relatives aux droits de l’homme et conventions connexes

Signature

Ratification

Adhésion

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

25/11/1949

28/12/197828/03/1979(entrée en vigueur)

Convention relative à l’esclavage de 1926, telle qu’amendée en 1955

25/09/1926

18/06/192718/06/1927(entrée en vigueur)

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui

Pas partie

Convention relative au statut des réfugiés (1951)

30/06/196028/09/1960(entrée en vigueur)

Protocole relatif au statut des réfugiés

06/08/197306/08/1973(entrée en vigueur)

Convention relative au statut des apatrides (1954)

Pas partie

Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961)

Pas partie

Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998)

07/10/1998

07/09/200001/07/2002(entrée en vigueur)

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000)

14/12/2000

19/07/200229/09/2003(entrée en vigueur)

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

14/12/2000

19/07/200225/12/2003(entrée en vigueur)

Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Pas partie

Conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail

Conventions de l’Organisation internationale du Travail

Signature

Ratification

Adhésion

Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (no 14)

29/03/193829/03/1938(entrée en vigueur

Convention sur le travail forcé ou obligatoire, 1930 (no 29)

29/03/193829/03/1939(entrée en vigueur)

Convention sur l’inspection du travail, 1947 (no 81)

30/11/195930/11/1960 (entrée en vigueur)

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87)

Pas partie

Convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 (no 97)

10/11/195022/01/1952 (entrée en vigueur)

Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (no 98)

09/06/200309/06/2004 (entrée en vigueur)

Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (no 100)

03/06/198303/06/1984 (entrée en vigueur)

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (no 105)

14/06/196814/06/1969 (entrée en vigueur)

Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (no 106)

Pas partie

Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (no 111)

03/06/198303/06/1984 (entrée en vigueur)

Convention sur la politique de l’emploi, 1964 (no 122)

15/07/196515/07/1966 (entrée en vigueur)

Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (no 129)

Pas partie

Convention sur la fixation des salaires minima, 1970 (no 131)

Pas partie

Convention sur les congés payés (révisée), 1970 (no 132)

Pas partie

Convention sur l’âge minimum, 1973 (no 138)

Pas partie

Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 (no 143)

Pas partie

Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 (no 151)

Pas partie

Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155)

Pas partie

Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (no 156)

Pas partie

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, 1989, (no 169)

Pas partie

Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (no 182)

14/06/200114/06/2001 (entrée en vigueur)

Conventions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

Conventions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

Signature

Ratification

Adhésion

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement

12/02/196312/05/1963 (entrée en vigueur)

Conventions pertinentes de la Conférence de La Haye sur le droit international privé

Conventions pertinentes de la Conférence de La Haye sur le droit international privé

Signature

Ratification

Adhésion

Convention pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile, 1955

Pas partie

Convention relative au recouvrement des aliments à l’étranger, 1956

26/02/198628/03/1986 (entrée en vigueur)

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants, 1958

Pas partie

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, 1961

Pas partie

Convention concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d’adoption, 1965

Pas partie

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, 1973

Pas partie

Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, 1970

Pas partie

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, 1973

Pas partie

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, 1980

31/05/199101/08/1991(entrée en vigueur)

Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages, 1978

Pas partie

Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, 1978

Pas partie

Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, 1980

Pas partie

Convention sur la loi applicable aux successions à cause de mort, 1989

Pas partie

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, 1993

18/09/199801/01/1999(entrée en vigueur)

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, 1996

Pas partie

Convention sur la protection internationale des adultes, 2000

Pas partie

Conventions de Genève et traités relatifs au droit international humanitaire

Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit international humanitaire

Signature

Ratification

Adhésion

Convention de Genève (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 1949

11/02/1950

02/05/195902/11/1959(entrée en vigueur)

Convention de Genève (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 1949

11/02/1950

02/05/195902/11/1959 (entrée en vigueur)

Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre, 1949

11/02/1950

02/05/195902/11/1959 (entrée en vigueur)

Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 1949

11/02/1950

02/05/195902/11/1959 (entrée en vigueur)

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 1977

27/11/1978

08/02/198808/08/1988(entrée en vigueur)

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 1977

27/11/1978

08/02/198808/08/1988(entrée en vigueur)

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa), 1987

3/12/1997

27/01/199901/07/1999 (entrée en vigueur)

Législation relative aux droits de l’homme et autorités compétentes en la matière

90.Les lois principales en vigueur en la matière sont décrites dans les paragraphes ci‑après.

Charte néo ‑zélandaise des droits de 1990 (Bill of Rights Act)

91.Cette loi a pour objet de proclamer, protéger et promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales en Nouvelle‑Zélande et d’affirmer l’importance qu’attache la Nouvelle‑Zélande au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle s’applique aux actes des autorités législatives, exécutives ou judiciaires de l’État néo‑zélandais ou de toute personne ou organe dans l’exercice d’une fonction, d’un pouvoir ou d’un devoir public qui lui est conféré ou imposé par la loi ou en application de celle‑ci.

92.Le Ministre de la justice est requis, lors de la présentation d’un projet de loi, ou dans les meilleurs délais s’il s’agit de toute autre proposition de loi, d’appeler l’attention du Parlement sur toute disposition qui paraît incompatible avec l’un quelconque des droits et libertés contenus dans la Charte. La Commission d’évaluation du règlement est habilitée à porter à l’attention du Parlement tout règlement qui porte atteinte auxdits droits et libertés. La cour d’appel a affirmé qu’une action peut être engagée contre la Couronne pour des dommages résultant de violations des droits et libertés consacrés dans la Charte.

93.Le Cabinet néo‑zélandais exige que tous les avis sur l’élaboration de politiques s’accompagnent de commentaires sur les implications de celles‑ci pour les droits de l’homme, et leur conformité avec la Charte néo‑zélandaise des droits de 1990 et la loi de 1993 sur les droits de l’homme (voir ci‑dessous). Il exige également, le cas échéant, des précisions en ce qui concerne leurs incidences sur la condition féminine et la situation des handicapés.

94.Le Ministère de la justice est le principal ministère qui fournit des avis au Gouvernement sur les questions relatives aux droits de l’homme. Il lui incombe également de contrôler l’incompatibilité éventuelle de tous les nouveaux projets de lois avec la Charte néo‑zélandaise des droits de 1990, et de fournir des avis juridiques au Ministre de la justice. Le Ministère a récemment publié les Directives relatives à la Charte néo‑zélandaise des droits de 1990 qui visent à aider tous les fonctionnaires à tenir compte des questions relatives aux droits de l’homme dans leurs avis sur l’élaboration de politiques et leur pratique opérationnelle.

Loi de 1993 sur les droits de l’homme (Human Rights Act)

95.Cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er février 1994, reprend les dispositions de la loi de 1977 de la Commission des droits de l’homme et de la loi de 1971 sur les relations raciales. C’est essentiellement une loi antidiscrimination, qui interdit toute discrimination fondée sur 13 motifs, à savoir le sexe, la situation matrimoniale, les convictions religieuses, les convictions morales, la couleur, la race, l’origine ethnique ou nationale, le handicap (y compris la présence dans le corps d’organismes pathogènes), l’âge, les opinions politiques, la situation professionnelle, la situation familiale et l’orientation sexuelle. Elle a mis en place un service, financé par des fonds publics, pour le règlement des différends en matière de discrimination, pour ces motifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. S’agissant de ce dernier, la deuxième partie de la loi définit sept grands domaines dans lesquels la discrimination est interdite, à savoir l’emploi (y compris dans les formalités préalables à l’embauche); les relations entre associés, les associations corporatistes et professionnelles; les organismes de formation professionnelle ou de perfectionnement; l’accès aux espaces, véhicules et installations publics; la fourniture de biens et de services; l’octroi de terres, logements et autres moyens d’hébergement; et l’accès aux établissements d’enseignement. La loi comprend également des dispositions sur la discorde raciale, le harcèlement sexuel et le harcèlement racial.

96.S’agissant du secteur public, la plupart des activités sont régies par la partie 1A de la loi, qui reprend les normes en matière de non-discrimination élaborées en vertu de la Charte des droits de 1990 et permet de déposer plainte en cas de discrimination dans le cadre du processus de règlement des différends financé par des fonds publics et, au cas où le différend ne serait pas réglé, d’engager un procès financé par des fonds publics. Toutefois, les politiques et pratiques de l’État en matière d’emploi ainsi que les questions relatives au harcèlement racial et sexuel et à la victimisation continuent d’être régies par la même norme que les activités du secteur privé, évoquées dans la partie 2 de la loi de 1993 sur les droits de l’homme.

97.La loi sur les droits de l’homme régit également le fonctionnement de la Commission des droits de l’homme et lui impose d’avoir une stratégie centrée sur les droits de l’homme en général (et non uniquement sur la non-discrimination), l’éducation et la promotion. La participation du Commissaire aux relations raciales (appelé précédemment Conciliateur pour les relations raciales) aux travaux de la Commission à la suite de l’adoption de la loi de 2001 portant modification de la loi sur les droits de l’homme répond à la nécessité de mettre en place une approche globale des droits de l’homme en centralisant en une seule institution toutes les plaintes relatives à la discrimination, quel qu’en soit le motif et qu’il s’agisse du secteur privé ou du secteur public, tout en reconnaissant que les relations raciales occupent une place essentielle dans l’action en faveur des droits de l’homme en Nouvelle-Zélande.

98.De même, la création d’un poste à plein temps de Commissaire à l’égalité des chances en matière d’emploi permet de poursuivre l’élaboration de directives et de codes de pratiques facultatifs pour faciliter et promouvoir les pratiques optimales en matière d’égalité des chances dans l’emploi (y compris en matière de salaire). Le Commissaire à l’égalité des chances en matière d’emploi procède actuellement à l’examen et à la comparaison des situations des groupes cibles (Maoris, Polynésiens, femmes et handicapés) et des progrès réalisés en ce qui concerne l’égalité des chances en matière d’emploi dans le secteur public et le secteur privé. La loi de 2005 relative aux entités de la Couronne prévoit que les dispositions concernant les bonnes pratiques des employeurs, notamment les politiques relatives à l’égalité des chances en matière d’emploi, doivent être signalées par les entités de la Couronne en 2006‑2007. Le Commissaire à l’égalité des chances en matière d’emploi va élaborer des directives en consultation avec la Commission des services publics et vérifier que les pratiques en la matière suivies par les entités de la Couronne sont signalées dans leurs rapports annuels.

99.La Commission des droits de l’homme rend compte annuellement au Ministre de la justice de l’exercice de ses fonctions en vertu de la loi. Le Ministre adresse ce rapport au Parlement.

100.La loi de 2001 portant modification de la loi sur les droits de l’homme a également prévu que la Commission des droits de l’homme doit élaborer, en consultation avec les parties intéressées, un plan national d’action pour la promotion et la protection des droits de l’homme en Nouvelle‑Zélande. La Commission, qui a commencé à élaborer le plan en décembre 2002, a procédé à des recherches et à de larges consultations pour établir la situation actuelle des droits de l’homme en Nouvelle‑Zélande. Elle a déterminé les domaines dans lesquels la Nouvelle‑Zélande enregistre de bons résultats, et d’autres domaines où ces résultats pourraient être améliorés. Ces informations ont été présentées dans le rapport intitulé «La situation des droits de l’homme en Nouvelle‑Zélande aujourd’hui» (août 2004). Ce rapport rend compte de l’état d’avancement du plan national d’action. Le plan d’action de la Nouvelle‑Zélande en faveur des droits de l’homme a été achevé et publié en mars 2005. Il contient 180 recommandations visant à améliorer la situation des droits de l’homme dans le pays. En réponse, le Gouvernement a accepté de continuer à envisager l’élaboration d’un plan d’action gouvernemental pour la promotion et la protection des droits de l’homme en Nouvelle‑Zélande.

Loi de 1975 sur les médiateurs (Ombudsmen Act)

101.Cette loi prévoit la nomination de médiateurs par le Gouverneur général sur la recommandation de la Chambre des représentants. Les médiateurs enquêtent sur toute décision, recommandation, action ou omission d’un des ministres de la Couronne, d’une administration ou d’une organisation visée par les annexes de la loi, qui concerne une question administrative et touche à titre personnel une personne ou un ensemble de personnes. Ces enquêtes sont ouvertes à la suite d’une plainte ou sur l’initiative d’un médiateur. Un médiateur peut faire les recommandations qu’il juge appropriées et les soumettre au ministère ou à l’organisation compétents. Si les mesures demandées ne sont pas prises dans un délai raisonnable, le rapport peut alors être envoyé au Premier Ministre et communiqué à la Chambre des représentants. Les médiateurs font également rapport tous les ans à la Chambre des représentants.

102.Lorsque de nouveaux organes sont créés par une loi, on examine s’il y a lieu de les inclure dans les annexes de la loi de 1975 sur les médiateurs et de la loi de 1982 sur l’information officielle.

Loi de 1982 sur l’information officielle (Official Information Act)

103.Cette loi a pour objet de rendre l’information officielle plus facilement accessible, de protéger cette information dans une mesure compatible avec l’intérêt public et la protection de la vie privée et d’établir des procédures à cette fin. L’information officielle est définie au sens large dans l’article 2 de la loi, et les organes auxquels s’appliquent les dispositions de la loi sont énumérés dans les annexes de cette loi et dans la loi sur les médiateurs. En règle générale, les ministres, les ministères et tous les organismes gouvernementaux sont soumis à cette loi.

104.Les personnes physiques et certaines personnes morales peuvent demander aux organes mentionnés dans les annexes de divulguer l’information officielle qu’ils détiennent. Ceux‑ci sont tenus de le faire à moins qu’il n’y ait une bonne raison (conformément à la définition figurant dans la loi) de garder l’information secrète. Les médiateurs peuvent faire une enquête sur tout refus de la part d’un ministère, d’un ministre ou d’une organisation de fournir l’information demandée. Ils présentent ensuite à l’organe compétent un rapport assorti de leurs recommandations éventuelles. Les ministères, les ministres et les organisations sont tenus de donner suite à toute recommandation, à moins que le Gouverneur général, sur ordonnance royale prise en Conseil privé, n’en dispose autrement. La personne qui a présenté la demande initiale peut faire réviser cette ordonnance par la Haute Cour et interjeter appel devant la cour d’appel.

105.La loi de 1987 sur l’information officielle et les réunions de l’administration locale établit un régime analogue concernant l’information officielle détenue par les autorités locales.

Loi de 1993 sur la protection de la vie (Privacy Act)

106.Cette loi, qui renforce la protection de la vie privée individuelle, s’inscrit dans le cadre général des lignes directrices de l’OCDE sur la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données. Elle reprend les dispositions de la loi de 1991 portant création du poste de Commissaire à la protection de la vie privée et établit 12 principes relatifs au respect de la vie privée dans l’information, qui régissent la collecte, la rétention, l’utilisation et la divulgation d’informations relatives à des particuliers par les organismes des secteurs public et privé. Ces principes concernent également l’accès aux informations à caractère personnel détenues par ces organismes. Le Commissaire à la protection de la vie privée peut autoriser des dérogations à certains principes, par le biais de codes de pratique.

107.La loi établit également quatre «principes relatifs au respect de la vie privée dans l’enregistrement des actes publics» qui régissent l’accès aux informations personnelles figurant sur des documents officiels (tels que les actes de naissance, de décès et de mariage). La loi prévoit aussi un régime qui permet de contrôler les dispositions en matière de concordance des informations officielles appliquées par les organismes du secteur public.

108.La loi reconnaît également au Commissaire à la protection de la vie privée de larges compétences pour contrôler les politiques et la législation qui ont des incidences sur la vie privée, et en rendre compte. Elle établit un mécanisme de plainte qui permet aux particuliers de saisir le Commissaire s’ils estiment qu’il y a eu atteinte à leur vie privée. Dans toute la mesure du possible, une solution est recherchée au litige par voie de règlement. Toutefois, lorsque aucune solution n’a été trouvée, le requérant peut engager une procédure civile auprès du tribunal des droits de l’homme.

109.Le Commissaire à la protection de la vie privée exerce également des fonctions générales de supervision des propositions concernant les politiques et la législation ayant des incidences sur la vie privée, au sujet desquelles il présente des rapports. Au même titre que la Commission des droits de l’homme, le Commissaire à la protection de la vie privée rend compte, annuellement, au Ministre de la justice de l’exercice de ses fonctions prévues par la loi. Le Ministre adresse ce rapport au Parlement.

Loi de 2003 relative au Commissaire aux enfants

110.Un commissaire aux enfants, créé à l’origine au titre de la loi de 1989 sur les enfants, les jeunes et leur famille, et reprise dans la loi de 2003 relative au Commissaire aux enfants, est chargé du bien‑être des enfants et des jeunes. Le Commissaire a de vastes attributions destinées à protéger et à garantir le bien‑être des enfants et des jeunes. La Convention relative aux droits de l’enfant constitue la base de son action.

Loi de 1994 sur le Commissaire à la santé et aux personnes handicapées

111.Cette loi a porté création du Commissaire à la santé et aux personnes handicapées. Le Commissaire est chargé de promouvoir et de protéger les droits des consommateurs de services de santé et de services aux handicapés en organisant des activités d’éducation du public et en faisant droit aux plaintes qui lui sont adressées. Ces droits sont énumérés dans le Code des droits des consommateurs de services de santé et de services aux handicapés, entré en vigueur en juillet 1996, dans le cadre de ladite loi.

Loi de 1988 portant création de l’Office des plaintes relatives à la police

112.L’objet de cette loi est d’instituer un bureau chargé de recevoir les plaintes contre la police et d’y donner suite. L’Office reçoit les plaintes portant sur des fautes professionnelles ou des manquements aux devoirs de leur charge commis par des fonctionnaires de police, ainsi que les plaintes relatives aux procédures de police. La majorité des enquêtes sont menées par des officiers de police au nom de l’Office, qui fait sa propre évaluation de l’enquête et peut approuver la décision du Directeur de la police ou faire des recommandations consistant notamment à engager des poursuites pénales ou une procédure disciplinaire. Pour les affaires graves, l’Office emploie ses propres enquêteurs, qui ne sont pas des officiers de police en activité. Si l’Office a conduit l’enquête lui‑même, il fait ensuite connaître son avis et ses recommandations au Directeur de la police. Si aucune mesure appropriée n’est prise dans des délais raisonnables, l’avis et les recommandations de l’Office sont adressés au Ministre de la justice et au Ministre de la police et, le cas échéant, renvoyés à la Chambre des représentants.

113.L’Office des plaintes relatives à la police fait également rapport chaque année au Ministre de la justice sur l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la loi.

114.La Chambre a été saisie d’un projet de loi destiné à changer le nom de l’Office, qui s’appellerait désormais l’Office indépendant des plaintes relatives à la police, et à porter à trois le nombre de ses membres.

Constitution/Charte des droits

115.La Constitution de la Nouvelle‑Zélande ne se présente pas sous la forme d’un texte unique. Comme indiqué plus haut, le cadre constitutionnel comprend la Loi constitutionnelle de 1986 et plusieurs autres lois écrites et règles de common law. L’exercice des pouvoirs conférés par ces lois et règles est régi par ce qu’on appelle des «conventions» constitutionnelles, dont le caractère obligatoire est accepté par les acteurs constitutionnels. Ce cadre repose sur le droit ordinaire et n’est pas tributaire de l’application d’une loi suprême ou fondamentale comme c’est le cas dans d’autres juridictions.

116.C’est la raison pour laquelle, bien que la Nouvelle‑Zélande ait une Charte des droits promulguée dans la loi de 1990 relative à la Charte néo‑zélandaise des droits, il ne s’agit pas d’un texte qui a la primauté sur les lois adoptées par le Parlement. Les droits et les libertés consacrés dans cette loi sont soumis aux restrictions raisonnables prescrites par la loi qui sont manifestement justifiées dans une société libre et démocratique. Chaque fois qu’une disposition législative peut être interprétée d’une manière conforme aux droits et libertés énoncés dans la Charte, les tribunaux préféreront cette interprétation à toute autre. Les tribunaux ne sont toutefois pas habilités à annuler du droit primaire pour incompatibilité avec la Charte (ce qui n’est pas le cas pour le droit dérivé).

Application des instruments relatifs aux droits de l’homme par les tribunaux et autres autorités administratives

117.Généralement, pour que les droits protégés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme puissent être invoqués par un particulier devant les tribunaux, ils doivent être incorporés au droit écrit interne. Chaque fois que le libellé d’un texte de loi le permet, les tribunaux interprètent ledit texte d’une manière qui soit conforme au droit international et propre à lui donner effet. Lorsqu’un décideur prend une décision sans tenir compte des instruments internationaux applicables, il s’expose à un contrôle juridictionnel.

Recours disponibles, indemnisation et réparation

118.Quiconque estime que l’un de ses droits garantis par la Charte néo‑zélandaise des droits de 1990 a été violé peut engager des poursuites contre la Couronne. Un certain nombre de voies de recours sont ouvertes aux victimes, notamment le prononcé d’injonctions excluant les éléments de preuve obtenus en violation d’un droit garanti par la Charte des droits. Ces injonctions sont prononcées à l’issue d’une mise en balance, où l’importance voulue est donnée non seulement au droit mais aussi à d’autres facteurs favorables ou opposés à l’exclusion. Un tribunal peut également ordonner l’arrêt de la procédure lorsqu’on a enregistré un retard tel qu’il constitue une violation de l’article 25 b) de la Charte néo‑zélandaise des droits (qui consacre le droit d’être jugé sans retard excessif). La cour d’appel a déclaré que lorsqu’une disposition législative ne peut être interprétée d’une manière conforme à la Charte, les tribunaux peuvent faire une déclaration de non‑conformité, mais la disposition doit être appliquée.

119.S’agissant de la loi sur les droits de l’homme de 1993, des plaintes pour discrimination illégale peuvent être déposées par le biais du mécanisme de la Commission des droits de l’homme. Celle‑ci essaie d’aider les parties à résoudre leur différend en recourant à des formules souples et rapides de règlement, comme la médiation et d’autres mécanismes non judiciaires. Dans les cas où ces mécanismes échouent ou ne sont pas adaptés, une procédure peut être engagée auprès du tribunal des droits de l’homme, précédemment appelé tribunal de l’examen des plaintes. Le directeur des procédures relatives aux droits de l’homme (bureau indépendant au sein de la Commission des droits de l’homme) représente gratuitement les plaignants qui remplissent certains critères. Les plaignants peuvent également se défendre eux-mêmes ou se faire représenter par le conseil de leur choix.

120.Lorsque le tribunal des droits de l’homme est saisi d’une plainte, y compris une plainte concernant des politiques ou des pratiques gouvernementales, il a à sa disposition une large gamme de réparations, notamment l’octroi de dommages-intérêts, le prononcé d’ordonnances d’interdiction temporaire d’injonctions de faire, et d’ordonnances enjoignant de former ceux qui ont violé la loi afin qu’ils respectent leurs obligations à l’avenir. Lorsqu’une plainte concernant la législation ou des règlements valides est retenue, le seul recours possible est une déclaration faisant état d’un défaut de concordance avec la loi. Cela ne veut pas dire que la loi en question est abrogée, mais le ministre concerné doit porter la déclaration en question, ainsi que la réponse de l’exécutif à cette déclaration, à l’attention de la Chambre des représentants.

121.Les décisions du tribunal des droits de l’homme peuvent faire l’objet de recours sur des points de fait et de droit devant la Haute Cour, ou devant la cour d’appel, et la Cour suprême sur des points de droit.

122.L’Office des relations du travail et le tribunal de l’emploi ont aussi certaines compétences en ce qui concerne les réclamations personnelles et celles qui portent sur le non‑respect d’un contrat de travail. Les procédures relatives aux réclamations personnelles s’appliquent aux plaintes pour licenciement injustifié, à la discrimination dans certains domaines, à l’action injustifiable d’un employeur, à un harcèlement sexuel et à la contrainte exercée sur un employé en matière d’adhésion ou non‑adhésion à une organisation syndicale. Des recours contre les décisions de l’Office des relations du travail peuvent être formés devant le tribunal de l’emploi.

123.Enfin, en vertu des articles 131 et 134 de la loi sur les droits de l’homme, le tribunal de district a compétence pour juger les délits d’incitation à la discorde raciale et de refus de l’accès à un espace, un véhicule ou une installation publics pour des motifs discriminatoires. Les poursuites pour de tels délits ne peuvent être engagées qu’avec l’assentiment du Ministre de la justice.

124.Les nationaux néo‑zélandais peuvent aussi se prévaloir du dispositif de communication individuelle prévu par le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La Nouvelle‑Zélande a également fait la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention contre la torture tendant à reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction.

C. Cadre général de la promotion des droits de l’homme au niveau national

Publication des instruments internationaux

125.À l’occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Gouvernement a publié le Manuel néo‑zélandais des droits de l’homme internationaux (New Zealand Handbook on International Human Rights), dans le but de familiariser à la question les Néo‑Zélandais qui souhaiteraient en savoir plus sur le cadre international relatif aux droits de l’homme. Le Manuel a depuis lors été révisé, pour la dernière fois en 2003.

Institutions nationales relatives aux droits de l’homme

126.Les principales fonctions de la Commission des droits de l’homme, énoncées dans la loi de 1993 relative aux droits de l’homme, sont les suivantes:

Faire connaître les droits de l’homme, en promouvoir le respect, la compréhension et l’appréciation dans la société néo‑zélandaise;

Encourager le maintien et le développement de relations harmonieuses entre les personnes et les divers groupes qui composent la société néo‑zélandaise.

127.Le Commissaire à la protection de la vie privée a une fonction analogue en ce qui concerne la promotion, par l’éducation et la publicité, de la compréhension et de l’acceptation de la protection de la vie privée.

128.Dans l’exercice de ses principales fonctions, la Commission des droits de l’homme est notamment habilitée, en vertu de la loi de 1993 relative aux droits de l’homme, à:

Promouvoir et coordonner les programmes et activités entrepris dans le domaine des droits de l’homme;

Faire mieux comprendre, par la recherche, l’éducation et la discussion, les aspects du Traité de Waitangi qui se rapportent aux droits de l’homme et leur relation avec le droit interne et le droit international relatifs aux droits de l’homme;

Élaborer et publier, selon qu’elle le juge approprié, des directives et des codes facultatifs de pratique visant à prévenir tout acte ou pratique qui serait incompatible avec la loi de 1993 relative aux droits de l’homme ou contraire à cette loi;

Faire des déclarations publiques concernant tout groupe de personnes résidant en Nouvelle‑Zélande ou qui pourrait arriver dans le pays et qui est ou pourrait être en butte à l’hostilité ou à la malveillance, au nom du principe selon lequel ce groupe se compose de personnes à l’encontre desquelles il est interdit de faire preuve de discrimination en vertu de la loi;

Être entendue par un tribunal, ester en justice ou demander à une juridiction à intervenir dans une procédure.

129.L’éducation et l’information en matière de droits de l’homme prennent plusieurs formes. La plupart des personnes qui recherchent des informations ou des conseils auprès de la Commission des droits de l’homme la contactent d’abord par le biais d’Infoline, permanence téléphonique gratuite. La Commission dispose aussi d’un site Web très complet qui permet aux internautes de consulter des informations sur les plaintes, des communiqués de presse, des documents de synthèse et des dossiers relatifs aux affaires traitées. L’éducation et l’information en matière de droits de l’homme sont également assurées via une large gamme de documents tels que des brochures décrivant les services proposés par la Commission, des directives, des documents de synthèse, des plaquettes et des affiches. En outre, la Commission organise régulièrement des séminaires publics sur diverses questions relatives aux droits de l’homme.

130.La Commission des droits de l’homme dispose d’une équipe éducative passionnée qui dispense une éducation dans le domaine des droits de l’homme à de nombreuses organisations, publiques et privées, de la société civile. Parmi ces services éducatifs, on peut citer «Making Human Rights Work» (Veiller au respect des droits de l’homme), cours sur la non‑discrimination organisé à l’intention du secteur public et des programmes de formation des formateurs, par exemple «Tu Tikanga», formation axée sur les handicapés, «Korowai Whaimana», axé sur les personnes qui connaissent des troubles psychiques, et «Taku Manawa», qui vise à permettre aux communautés de répondre à leurs propres besoins d’éducation en matière de droits de l’homme. Des colloques et des sessions de dialogue communautaire ont également été organisés dans tout le pays dans le cadre du projet «Te Mana I Waitangi Project», portant sur les aspects du Traité de Waitangi relatif aux droits de l’homme.

Sensibilisation aux droits de l’homme à l’intention des fonctionnaires

131.La Commission des droits de l’homme réalise un programme d’éducation sur la non‑discrimination destiné au secteur public. Par ailleurs, le Ministère de la justice a publié un guide sur la Charte néo‑zélandaise des droits (novembre 2004). Ce guide est destiné à aider les fonctionnaires à prendre en compte les questions relatives aux droits de l’homme lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre des politiques.

D. Rôle de l’établissement de rapports dans la promotion des droits de l’homme au niveau national

132.Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur est chargé de coordonner l’élaboration des rapports périodiques que la Nouvelle‑Zélande présente aux organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Ministère de la condition féminine et le Ministère de la jeunesse rédigent quant à eux les rapports présentés en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention relative aux droits de l’enfant, respectivement. À partir de 2006, le Ministère de la justice établira les rapports que la Nouvelle‑Zélande présentera au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

133.Les rapports sont élaborés à partir des informations reçues de nombreux départements et organismes gouvernementaux. Les observations de la société civile sont les bienvenues et les rapports sont consultables sur le site Web des ministères concernés. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (et son premier Protocole facultatif), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (et son Protocole facultatif) et la Convention relative aux droits de l’enfant ont été traduits en maori.

134.Des résumés des débats consacrés par les organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies à l’examen des rapports périodiques de la Nouvelle‑Zélande, y compris les questions spécifiques posées par les membres des comités, peuvent être consultés gratuitement sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur.

Notes