Nations Unies

HRI/CORE/MEX/2017

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

22 février 2017

Français

Original : espagnol

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Mexique *

[Date de réception : 21 décembre 2016]

Table des matières

Page

Sigles et acronymes3

I.Renseignements d’ordre général4

A.Caractéristiques démographiques, économiques et sociales4

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État12

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme15

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme15

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national21

C.Cadre juridique de la promotion des droits de l’homme au niveau national26

D.Processus d’établissement des rapports au niveau national26

E.Processus d’établissement des rapports au niveau national27

III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité27

Sigles et acronymes

CONAPOConseil national de la population

INEGIInstitut national de statistique et de géographie

INMUJERESInstitut national des femmes

I.Renseignements d’ordre général

A.Caractéristiques démographiques, économiques et sociales

1.Caractéristiques démographiques

1.Sur le plan démographique, le Mexique vit une transition historique, marquée par une très nette baisse des taux de natalité et de mortalité. Ce phénomène, qui s’observe depuis au moins trois décennies, s’est nettement intensifié au cours des dix dernières années. La baisse concomitante de la fécondité et de la mortalité se traduit par une augmentation de l’espérance de vie de la population mais favorise également un processus progressif de vieillissement démographique.

2.La situation démographique du Mexique résulte de changements importants concernant des indicateurs tels que la fécondité, la mortalité ou les migrations. D’après les données de l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI), la population mexicaine a presque quintuplé ces 65 dernières années. De 25,8 millions d’habitants en 1950, elle est passée à 119,5 millions d’habitants en 2015, dont 61,5 millions de femmes (51,4 %) et 58,0 millions d’hommes (48,6 %).

Statistiques sociodémographiques – Population totale, par sexe

Année

Hommes

Femmes

Total

2000

47 592 253

49 891 159

97 483 412

2005

50 249 955

53 013 433

103 263 388

2010

54 855 231

57 481 307

112 336 538

2015

58 056 133

61 474 620

119 530 753

Source : INEGI. XIIe Recensement général de la population et du logement, 2000 ; IIe Enquête intermédiaire sur la population et le logement, 2005 ; Recensement de la population et du logement, 2010. Enquête intermédiaire, 2015.

3.Le taux annuel moyen de croissance démographique a été de 1,8 % de 2005 à 2010, en hausse par rapport au taux de 1 % enregistré au cours des cinq années antérieures. De 2010 à 2015, ce taux a été de 1,4 % (INEGI. Enquête intermédiaire, 2015).

4.La répartition de la population par groupe d’âges a évolué. Le pourcentage de personnes âgées de 0 à 14 ans a baissé, passant de 34,1 % de la population totale en 2000 à 29,3 % en 2010. Le pourcentage de personnes âgées de 60 ans et plus a augmenté, passant de 7,3 % en 2000 à 9,1 % en 2010. En 2015, le pourcentage de personnes âgées de 0 à 14 ans était de 27,4 %, tandis que le pourcentage de personnes âgées de 60 ans et plus était de 10,4 % (INEGI. Enquête intermédiaire, 2015).

Répartition de la population par grands groupes d’âge et par sexe (en pourcentage)

Groupe d’âge

2000

2005

2010

2015

H

F

T

H

F

T

H

F

T

H

F

T

Total

48,79

51,21

100

48,62

51,38

100

48,82

51,18

100

48,57

51,43

100

0-4 ans 

5,66

5,48

11,14

5,15

4,99

10,14

4,82

4,67

9,49

4,47

4,34

8,81

5-9 ans 

5,95

5,8

11,75

5,32

5,15

10,46

5,05

4,91

9,96

4,67

4,53

9,21

10-14 ans 

5,7

5,55

11,25

5,52

5,38

10,9

5

4,86

9,86

4,75

4,65

9,4

15-19 ans 

5,14

5,33

10,47

4,97

5,09

10,06

4,98

4,96

9,94

4,53

4,49

9,02

20-24 ans 

4,51

5

9,51

4,23

4,69

8,92

4,34

4,58

8,92

4,38

4,55

8,93

25-29 ans 

4,05

4,5

8,55

3,79

4,28

8,07

3,79

4,13

7,92

3,7

4,04

7,75

30-34 ans 

3,55

3,93

7,48

3,73

4,17

7,9

3,63

4,01

7,64

3,54

3,93

7,48

35-39 ans 

3,17

3,49

6,66

3,36

3,72

7,08

3,57

3,9

7,48

3,4

3,81

7,21

40-44 ans 

2,61

2,83

5,44

2,86

3,13

5,99

3,02

3,3

6,32

3,27

3,6

6,87

45-49 ans 

2,05

2,22

4,27

2,38

2,62

4,99

2,55

2,8

5,34

2,69

3,01

5,7

50-54 ans 

1,7

1,82

3,52

1,95

2,12

4,07

2,17

2,4

4,56

2,43

2,73

5,15

55-59 ans 

1,29

1,39

2,68

1,49

1,61

3,1

1,69

1,83

3,51

1,91

2,15

4,06

60-64 ans 

1,1

1,21

2,3

1,24

1,37

2,61

1,33

1,48

2,81

1,53

1,73

3,26

65-69 ans 

0,82

0,92

1,74

0,92

1,03

1,95

0,99

1,1

2,09

1,17

1,33

2,5

70-74 ans 

0,62

0,69

1,31

0,7

0,79

1,49

0,79

0,9

1,69

0,86

0,99

1,85

75-79 ans 

0,43

0,48

0,91

0,49

0,55

1,04

0,52

0,6

1,12

0,59

0,68

1,27

80-84 ans 

0,23

0,28

0,51

0,3

0,36

0,65

0,32

0,4

0,72

0,36

0,45

0,81

85 ans et plus 

0,22

0,3

0,52

0,24

0,32

0,55

0,27

0,36

0,63

0,3

0,42

0,72

Source : INMUJERES, calculs basés sur les données de l’INEGI : XIIe Recensement général de la population et du logement, 2000 ; IIe Enquête intermédiaire sur la population et le logement, 2005 ; Recensement de la population et du logement, 2010 ; Enquête intermédiaire, 2015. Microdonnées.

5.L’âge médian de la population a augmenté, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Entre 2005 et 2010, il est passé de 23 à 25 ans pour les hommes et de 25 à 26 ans pour les femmes. En 2015, l’âge médian était de 27 ans pour les deux sexes (Enquête intermédiaire, 2015).

6.Les États fédérés qui comptent le plus d’enfants et d’adolescents en proportion de la population totale sont le Chiapas (43,4 %), Guerrero (41,0 %), Aguascalientes (39,4 %) et Oaxaca (38,8 %). La ville de Mexico (27,3 %), Nuevo León (34,6 %) Yucatán (34,8 %), Morelos (34,7 %) et la Basse-Californie du Sud (35,3 %) sont ceux qui en comptent le moins. En 2015, le Chiapas était l’État fédéré qui avait la population la plus jeune, avec un âge médian de 23ans, alors que la ville de Mexico était celui qui avait la population la plus âgée, avec un âge médian de 33ans (Enquête intermédiaire, 2015 ; et Panorama sociodémographique du Mexique, 2015).

7.La fécondité fait partie des variables qui ont une répercussion sur la structure de la population. Au Mexique, le nombre moyen d’enfants par femme diminue régulièrement depuis vingt ans. Le taux global de fécondité a baissé, passant de 3,2 en 1992 à 2,21 pour la période 2011-2013. Pour la période 2011-2013, le taux de fécondité le plus élevé s’observe chez les femmes de 20 à 24 ans, avec 126 naissances vivantes pour 1 000 femmes, puis chez les femmes de 25 à 29 ans, avec 113 naissances pour 1 000 femmes (INEGI-CONAPO).

8.Le taux de natalité a connu une baisse plus rapide, due en grande partie au recours croissant à la contraception. De 27,9 naissances pour 1 000 habitants en 1990, il a considérablement reculé pour s’établir à 21,1 en 2006 (soit -31,9 % par rapport à 1990) puis à 19,0 en 2013 (soit -10,0 % par rapport à 2006). En 2015, le taux de natalité est descendu à 18,5 % (CONAPO, Indicateurs démographiques de base 1990-2010 ; et Projections démographiques 2010-2050).

9.La mortalité infantile est l’un des principaux indicateurs sociodémographiques qui reflètent les conditions de vie et le développement socioéconomique d’une population. Au niveau national, elle a baissé de 38,8 % entre 2000 et 2013, passant de 20,9 à 12,8 décès pour 1 000 naissances. Le recul notable de la mortalité infantile au Mexique a joué un rôle très important dans l’allongement de l’espérance de vie. En 2015, le taux de mortalité infantile est descendu à 12 décès d’enfants de moins de 1 an pour 1 000 habitants (CONAPO, Projections démographiques 2010-2030).

10.La baisse de la mortalité générale, et surtout de la mortalité infantile, se traduit par une augmentation de l’espérance de vie à la naissance, qui est passée de 70,4 ans en 1990 à 74,5 ans en 2013, soit une augmentation de 4,1 ans. Presque partout dans le monde, l’espérance de vie des femmes est plus élevée que celle des hommes. Au Mexique, en 2015, les femmes ont ainsi vécu en moyenne 5,3 ans de plus que les hommes (CONAPO, Projections démographiques 2010-2030).

11.L’espérance de vie à la naissance est passée de 73,2 ans en 2000 (70,5 ans pour les hommes et 76,1 ans pour les femmes) à 74,5 ans en 2013 (71,7 ans pour les hommes et 77,4 ans pour les femmes). En 2015, l’espérance de vie à la naissance a encore augmenté, pour atteindre 74,9 ans en moyenne (72,3 ans pour les hommes et 77,7 ans pour les femmes) (CONAPO, Projections démographiques 2010-2030).

12.L’évolution de la répartition des décès montre que la mort survient à des stades plus avancés de l’existence. Début 2000, on comptait 437 667 décès (244 302 hommes, 193 253 femmes et 112 personnes dont le sexe n’est pas précisé). En 2015, 655 688 décès ont été enregistrés (363 732 hommes, 291 637 femmes et 319 personnes dont le sexe n’est pas précisé) (INEGI. Statistiques relatives à la mortalité).

13.Le taux de mortalité a été de 5,1 et 5,6 décès pour 1 000 habitants en 2000 et 2010, respectivement, et de 5,7 décès pour 1 000 habitants en 2013, 2014 et 2015. (CONAPO, Projections démographiques 2010-2030)

14.Les évolutions récentes de la fécondité et de la mortalité déterminent la croissance de la population et la modification de sa répartition par groupe âge. Elles sont également à l’origine du vieillissement démographique régulier que connaît le pays.

15.Les migrations ont également des répercussions sur l’effectif, la structure et la répartition géographique de la population. Le phénomène migratoire a une grande importance au Mexique, en raison à la fois des mouvements de population à l’intérieur du pays et des flux migratoires croissants et continus vers l’étranger, en particulier vers les États-Unis d’Amérique.

16.Le nombre annuel de personnes qui ont émigré aux États-Unis est passé de 751 000 en 2007 à 376 000 en 2010, soit une diminution de 50 % en trois ans. Selon l’Enquête nationale sur la dynamique démographique (ENADID), entre 2009 et 2014, la perte nette de population due à la migration internationale a été de 391 000 habitants.

Migrations entre le Mexique et les États-Unis d’Amérique (En milliers de personnes)

Année

Émigration vers les États-Unis

Immigration en provenance des États-Unis

Solde net

2006

941 048

428 821

-512 227

2007

751 473

393 264

-358 209

2008

604 976

395 459

-209 517

2009

477 223

330 032

-147 191

2010

375 852

280 508

-95 344

Source : Estimations du Centre d’études des migrations de l’Institut national des migrations.

2.Caractéristiques économiques

17.Produit intérieur brut (PIB).

Produit intérieur brut trimestriel (prix constants)

Année

Période

Total

2013

I

0,99

II

1,75

III

1,57

IV

1,14

2014

I

2,28

II

1,76

III

2,32

IV

2,69

2015

I

2,6

II

2,48

III

2,7

IV

2,45

2016

I

2,26

II

2,58

III

2,04

Source : INEGI. Système de comptabilité nationale du Mexique.

18.Indice national des prix à la consommation (INPC).

Inflation annuelle calculée à partir de l’Indice national des prix à la consommation (INPC) – indice général

2003

3,98

2004

5,19

2005

3,33

2006

4,05

2007

3,76

2008

6,53

2009

3,57

2010

4,40

2011

3,82

2012

3,57

2013

3,97

2014

4,08

2015

2,13

Source : BANXICO (Banque du Mexique).

19.Dette nette du Gouvernement fédéral.

Encours de la dette du Gouvernement fédéral

2000

2005

2010

2015

Dette intérieure

Dette intérieure nette (pesos)

606 182,2

1 183 310,7

2 808 920,2

4 814 120,1

Dette intérieure brute (pesos)

675 106,7

1 242 154,1

2 888 277,2

5 074 023,1

Dette extérieure

Dette extérieure nette (dollars)

51 190,5

53 970,6

52 339,0

82 320,3

Dette extérieure brute (dollars)

62 822,0

58 373,6

57 187,0

82 588,3

Dette totale

Nette (pesos)

1 096 187,9

1 764 989,6

3 455 678,5

6 230 564,4

Nette (dollars)

114 517,9

163 763,1

279 651,3

362 105,3

Brute (pesos)

1 276 451,4

1 871 287,2

3 594 942,7

6 495 078,7

Brute (dollars)

133 349,9

173 625,8

290 921,2

377 478,2

Source : Ministère des finances et du crédit public.

20.Base monétaire.

Base monétaire

29 décembre 2000

208 943,1

30 décembre 2005

380 033,7

31 décembre 2010

693 423,2

27 novembre 2015

1 117 632,9

Source : Ministère des finances et du crédit public.

21.Actifs internationaux nets.

Avoirs de réserve officiels

Date

En millions de dollars des États-Unis

Déc embre 2000

35 585,160

Déc embre 2005

74 110,126

Déc embre 2010

120 587 482

Déc embre 2015

177 596,709

Source : BANXICO (Banque du Mexique).

22.D’après l’Enquête nationale sur le travail et l’emploi (ENOE), la population active s’élève à 59,7 %.

Taux de participation à l’activité économique de la population âgée de 15 ans et plus, par groupe d’âge et par sexe

Groupe d’âge

2005

2010

2015

H

F

T

H

F

T

H

F

T

Total

79,83

40,56

58,88

79,33

43,13

60,29

77,94

43,11

59,67

15-19 ans

47,79

24,12

35,74

47,87

22,49

35,18

40,9

19,44

30,35

20-29 ans

85,61

46,88

64,96

85,13

49,48

66,64

83,77

48,47

65,71

30-39 ans

96,29

50,77

71,47

96,24

54,98

74,19

95,62

56,05

74,55

40-49 ans

95,81

51,67

72,13

95,05

55,94

74,3

94,75

56,92

74,61

50-59 ans

89,35

39,62

62,88

88,69

44,38

64,93

88,5

46,16

65,7

60 ans et plus

54,11

18,17

34,71

52,9

19,9

35,19

51,68

19,37

34,27

Source : INMUJERES, calculs basés sur les données de l’INEGI, Enquête nationale sur le travail et l’emploi 2005, 2010, 2015. Deuxième trimestre.

23.En 2016, 96 % de la population active avait un emploi (96,1 % des hommes et 95,8 % des femmes). Parmi la population non active, 15,4 % des personnes (18,0 % des hommes et 14,5 % des femmes) sont disponibles pour travailler (INEGI-ENOE).

3.Caractéristiques sociales

Ménages et logement

24.Le recensement de la population et du logement effectué par l’INEGI en 2010 dénombre 28 607 568 logements individuels occupés, avec en moyenne 3,9 résidents par logement. S’agissant des caractéristiques de ces logements, 86,9 % avaient des murs en matériau dur, 6,2 % un sol en terre battue, 88,7 % étaient équipés de l’eau courante et 98,3 % de l’électricité. En 2015, le Mexique comptait 31 949 709 logements individuels occupés, avec en moyenne 3,7 résidents. S’agissant des caractéristiques de ces logements, 3,6 % avaient un sol en terre battue, 94,5 % étaient équipés de l’eau courante, 93,2 % d’un système d’évacuation des eaux usées et 98,7 % de l’électricité (Panorama sociodémographique du Mexique 2010 et 2015, INEGI. Enquête intermédiaire, 2015. Tableaux de base).

25.Selon les données de l’INEGI, le Mexique comptait, lors du recensement de 2010, 28,2 millions de ménages, dont 21,2 millions dirigés par un homme et 6,9 millions par une femme. Sur ce total, 64 % étaient des ménages nucléaires, 24 % des ménages élargis, 1 % des ménages composés, 1 % des ménages formés de corésidents et 9 % des ménages unipersonnels (INEGI). En 2015, on comptait 31,95 millions de ménages dont 28,39 millions de ménages familiaux. Sur ce total, 22,68 millions de ménages étaient dirigés par un homme et 9,26 millions par une femme (Enquête intermédiaire, 2015).

Santé

26.Entre 2010 et 2015, le pourcentage de personnes qui ont déclaré être affiliées ou couvertes par une institution de sécurité sociale est passé de 64,6 % à 82,2 %. Actuellement, 98,2 millions de personnes sont affiliées à une institution de sécurité sociale.

Estimation de la population totale et répartition de cette population selon les diverses institutions de sécurité sociale, par sexe

Hommes

Femmes

Total

Population totale

58 056 133

61 474 620

119 530 753

Total

80,55

83,71

82,18

IMSS (Institut mexicain de sécurité sociale)

40,39

38,09

39,18

ISSSTE (Institut de sécurité sociale et de services sociaux des agents publics) et ISSSTE des États fédérés

7,25

8,12

7,71

PEMEX (Petróleos Mexicanos), Défense ou Marine

1,19

1,12

1,15

Assurance populaire de santé ou Assurance médicale pour une nouvelle génération

48,88

50,84

49,90

Institution privée

3,43

3,12

3,27

Autre institution

1,60

1,51

1,55

Population non affiliée

18,87

15,72

17,25

Non précisé

0,58

0,56

0,57

Source : INEGI.

27.Sur le nombre total de décès survenus en 2011, 56,31 % ont touché des hommes et seulement 43,59 % des femmes. Si cet écart s’est légèrement resserré par rapport à 2007 (55,38 % pour les hommes et 44,58 % pour les femmes), la surmortalité masculine demeure élevée (INEGI). En 2015, 655688décès ont été enregistrés, dont 363 732hommes, 291 637femmes et 319personnes dont le sexe n’est pas précisé (INEGI).

28.En ce qui concerne les mineurs, les taux de mortalité dus à certaines pathologies périnatales, notamment la détresse respiratoire du nouveau-né et autres troubles respiratoires, demeurent élevés chez les enfants âgés de moins de1 an. Chez les enfants d’âge préscolaire, la mortalité est essentiellement due aux accidents et malformations congénitales du système circulatoire, à la pneumonie et à la grippe. Les principales causes de décès chez les enfants âgés de 5 à 14 ans sont les accidents de la route impliquant des véhicules à moteur et les leucémies (Ministère de la santé).

29.Il convient également de souligner les efforts déployés en vue de prévenir la mortalité élevée due aux accidents de la route impliquant des véhicules à moteur et aux agressions chez les adolescents et les jeunes. Des mesures importantes ont également été prises pour prévenir les maladies infectieuses et parasitaires chez les hommes de 25 à 44 ans, dont le VIH/sida (Virus de l’immunodéficience humaine/syndrome d’immunodéficience acquise). Cette maladie constitue un nouveau défi pour le système de santé mexicain.

30.Les maladies du système digestif sont devenues très fréquentes au Mexique, principalement chez les hommes de 45 ans et plus, mais également chez les personnes âgées. Les plus répandues sont la cirrhose et les affections du foie, étroitement liées à la consommation d’alcool (CONAPO).

31.Conformément à la décision no 5 adoptée le 30 juin 2011 par le Conseil national de la sécurité publique (CNSP), à sa XXXesession ordinaire, un groupe chargé de formuler des propositions en matière d’addictions et d’alternatives éducatives pour les jeunes a été créé afin de définir des objectifs communs pour l’État fédéral et les États fédérés dans le domaine de la prévention et du traitement des addictions et de faciliter l’intégration des jeunes aussi bien dans les premier et second cycles de l’enseignement secondaire que sur le marché du travail.

Éducation

32.En 2015, le taux d’analphabétisme chez les personnes âgées de 15 ans et plus était de 5,5 % (2,1 % d’hommes et 3,4 % de femmes), ce qui représente 4 749 057 personnes. Ce pourcentage est en baisse par rapport à celui enregistré en 2010 (6,9 %, soit 5 393 665 personnes) (Enquête intermédiaire 2015). On trouvera ci-après les principaux chiffres concernant le système éducatif.

Taux de scolarisation, par groupe d’âge et par sexe

Groupe d’âge

2000

2005

2010

2015

H

F

T

H

F

T

H

F

T

H

F

T

Total

64,1

61,0

62,5

67,3

65,1

66,2

67,3

66,4

66,9

67,7

66,9

67,3

6-12 ans

93,8

93,8

93,9

96,0

96,1

96,1

96,1

96,4

96,2

97,4

97,6

97,5

13-15 ans

77,7

75,4

76,6

82,4

82,5

82,5

85,3

86,4

85,9

88,2

89,0

88,6

16-18 ans

45,4

44,1

44,8

51,6

51,8

51,7

54,9

56,5

55,7

62,3

62,8

62,5

19 à 24 ans

21,1

18,4

19,7

24,3

21,9

23,1

25,1

23,7

24,4

28,7

27,1

27,9

Source : INMUJERES, calculs basés sur les données de l’INEGI : XIIe Recensement général de la population et du logement, 2000 ; IIe Enquête intermédiaire sur la population et le logement, 2005 ; Recensement de la population et du logement, 2010 ; Enquête intermédiaire 2015. Microdonnées.

33.La durée moyenne de scolarité de la population âgée de 15ans et plus a augmenté, passant de 8,6ans en 2010 (8,8ans pour les hommes et 8,5ans pour les femmes) à 9,1ans en 2015 (9,3ans pour les hommes et 9ans pour les femmes) (Enquête intermédiaire, 2015).

Durée moyenne de scolarité de la population âgée de 15 ans et plus, par sexe, 2000-2015

Année

2000

2005

2010

2015

Total

7,5

8,1

8,6

9,1

Hommes

7,7

8,4

8,8

9,3

Femmes

7,2

7,9

8,5

9

Source : INEGI. XIIe Recensement général de la population et du logement, 2000 ; IIe Enquête intermédiaire sur la population et le logement, 2005 ; Recensement de la population et du logement, 2010 ; Enquête intermédiaire, 2015. Microdonnées.

34.Le budget consacré par le Mexique à l’éducation a augmenté, passant de 519 023 000 pesos mexicains en 2007 à 623 814 220 pesos en 2014, alloués comme suit : 384 616 850 pesos à l’enseignement de base, 84 302 740 pesos au deuxième cycle de l’enseignement secondaire, 109 822 620 pesos à l’enseignement supérieur et le reste à d’autres services éducatifs. En 2015, 648 139 400 pesos ont été alloués à l’éducation.

35.Le taux net de scolarisation permet d’estimer le nombre d’enfants et de jeunes qui poursuivent des études. Il correspond au rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre de jeunes qui ont l’âge officiel de fréquenter un niveau d’enseignement et sont scolarisés et le nombre total de jeunes de ce même groupe d’âge. Il permet d’évaluer le niveau de prise en charge scolaire de la population en âge officiel d’étudier. Pour l’année scolaire 2014‑2015, d’après les calculs du Ministère de l’éducation publique, le taux net de scolarisation a atteint 94,9 % dans l’enseignement de base (population âgée de 3 à 14 ans) et 57,0 % dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (population âgée de15 à 17 ans). L’analyse du taux net de scolarisation selon le sexe permet d’évaluer le degré d’égalité atteint. Ce taux est de 95,7 % pour les femmes et 94,0 % pour les hommes dans l’enseignement de base. Dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, il est plus élevé pour les femmes que pour les hommes, avec des valeurs de 58,5 % et 55,5 %, respectivement.

Pauvreté et inégalités

Entre 2012 et 2014, le nombre de personnes pauvres est passé de 53,3 millions à 55,3 millions.

Pourcentage de pauvreté multidimensionnelle selon le sexe

2010

2012

2014

H

F

T

H

F

T

H

F

T

Population en situation de pauvreté

46

46,2

46,1

45,1

45,9

45,5

46

46,3

46,2

Population en situation de pauvreté modérée

34,7

34,9

34,8

35,3

36

35,7

36,5

36,7

36,6

Population en situation d’extrême pauvreté

11,3

11,3

11,3

9,8

9,85

9,83

9,43

9,65

9,54

Population vulnérable en raison de carences sociales

29,1

27,1

28,1

29,9

27,3

28,6

27,3

25,3

26,3

Population vulnérable en raison de ses revenus

5,65

6,11

5,89

5,76

6,55

6,16

6,65

7,47

7,07

Population non pauvre et non vulnérable

19,2

20,6

19,9

19,3

20,3

19,8

20,1

20,9

20,5

Source : INMUJERES, calculs basés sur les données du Conseil national d’évaluation de la politique de développement social (CONEVAL). Mesure de la pauvreté totale, États-Unis du Mexique, 2008. Programme de calcul [en ligne] consulté sur http://web.coneval.gob.mx/Inmujeres, calculs basés sur les données du CONEVAL. Mesure de la pauvreté totale, États-Unis du Mexique, 2010-2014.

37.En 2014, le budget initialement alloué aux programmes de lutte contre la pauvreté était de 2 670 500 pesos. Entre janvier et décembre de la même année, 2 654 800 pesos avaient été dépensés, ce qui représente un taux de variation annuel négatif de 15,7 % en valeur absolue par rapport au montant annuel initial.

38.Conformément aux dispositions de la loi générale sur le développement social, la pauvreté se mesure en fonction de deux paramètres principaux : a) le revenu des ménages et b) des problèmes sociaux dans plusieurs domaines : éducation, accès aux services de santé et à la sécurité sociale, qualité et superficie du logement, accès aux services de base en matière de logement, accès à l’alimentation et cohésion sociale. La baisse du revenu dans le décile de la grande pauvreté a contribué à réduire l’extrême pauvreté. Les chiffres de la pauvreté et de l’extrême pauvreté entre 2012 et 2014 peuvent s’expliquer dans une large mesure par le revenu mais aussi par l’évolution des problèmes sociaux et de la dynamique démographique.

39.Entre 2012 et 2014, le nombre de personnes pauvres a augmenté, passant de 53,3 à 55,3 millions de personnes, soit 2 millions de personnes supplémentaires. Pendant la même période, le nombre de personnes en situation d’extrême pauvreté a été ramené de 11,5 (9,8 % de la population totale) à 11,4 millions (9,5 %).

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État

40.La Constitution dispose que les États-Unis du Mexique sont une république représentative, démocratique et fédérale, constituée de 31 États et de la ville de Mexico (anciennement District fédéral), siège du Gouvernement fédéral. Chaque État de la République est libre, souverain et autonome et possède sa propre Constitution.

41.Les fonctions de l’État fédéral sont exercées par le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. On retrouve la même séparation des pouvoirs au niveau local.

1.Pouvoir exécutif

42.À la tête du pouvoir exécutif se trouve le Président de la République, élu pour un mandat de six ans au suffrage direct par la population âgée de 18 ans et plus. Le Président nomme le Gouvernement, qui comprend actuellement 18 ministres, dont 3 femmes, et le Procureur général de la République.

2.Pouvoir législatif

43.Au niveau fédéral, le pouvoir législatif est exercé par la Chambre des députés et la Chambre des sénateurs. La première compte 500 députés, dont 300 sont élus au suffrage direct et 200 à la représentation proportionnelle, pour un mandat de trois ans, non renouvelable. Le Sénat compte 128 sièges, dont 64 sont attribués au parti majoritaire, 32 à la « première minorité » et 32 à la représentation proportionnelle. Chacun des États de la République et la ville de Mexico sont représentés par trois sénateurs (96 au total). Les sénateurs sont élus pour six ans.

3.Pouvoir judiciaire

44.Le pouvoir judiciaire est constitué de la Cour suprême de justice, du tribunal électoral, des tribunaux de circuit (composés d’un ou de plusieurs magistrats), des tribunaux de district et du Conseil fédéral de la magistrature. La Cour suprême de justice de la Nation est composée de 11 juges (ministros), dont 2 femmes, et statue en assemblée plénière ou par chambre.

4.Relations avec les organisations de la société civile

45.Au Mexique, les organisations de la société civile (OSC) sont reconnues par la loi fédérale relative à la promotion des activités des organisations de la société civile, publiée au Journal officiel de la Fédération le 9 février 2004.

46.L’Institut national de développement social est l’autorité fédérale chargée d’appliquer cette loi, qui attribue cependant à d’autres services et entités de l’administration publique fédérale certaines fonctions consistant à encourager les activités des OSC, car il s’agit là d’une mission transversale pour le Gouvernement dans son ensemble, qui ne saurait être l’apanage d’une seule institution. La loi prévoit en outre la création du Registre fédéral des organisations de la société civile qui permet de disposer d’informations fiables sur le nombre d’OSC en exercice dans le pays et sur leurs activités.

47.L’Institut national des personnes âgées se compose d’un conseil citoyen et d’un conseil de coordination interinstitutionnelle de l’action en faveur des personnes âgées, chargé d’assurer le suivi des programmes, de rassembler les propositions des citoyens et de les soumettre au Conseil de direction afin qu’elles soient prises en compte dans la politique publique visant à promouvoir le vieillissement en bonne santé.

5.Criminalité et administration de la justice

48.Il est indispensable de disposer d’informations sur les victimes pour évaluer le nombre d’infractions commises dans une zone géographique et sur une période données ; cela permet d’estimer le nombre d’infractions non signalées ou révélées et de disposer de plus d’éléments pour poser les diagnostics qui permettront d’élaborer des stratégies et des politiques publiques de lutte contre l’insécurité.

49.Pour mettre en place des mécanismes de lutte contre la criminalité et prendre des mesures concrètes dans ce domaine, il faut pouvoir s’appuyer sur des données quantitatives et qualitatives concernant l’ampleur du phénomène et ses conséquences pour la société. Le nombre de plaintes déposées au niveau national est passé de 1 707 441 en 2010 à 1 511 292 en 2015 (Secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique).

6.Système pénitentiaire national

50.Le Système pénitentiaire fédéral est constitué de 21 établissements pénitentiaires (15 centres fédéraux de réadaptation sociale, 1 centre fédéral de réadaptation psychosociale et le complexe pénitentiaire des îles Marías, qui regroupe 4 autres centres).

51.Dans le Code pénal fédéral, la peine d’emprisonnement est définie comme la privation de la liberté physique. Sa durée peut aller de trois jours à soixante ans et aucune peine ne peut être ajoutée à la peine maximale, sauf si une nouvelle infraction est commise pendant la période de détention. Elle peut être exécutée dans un établissement pénitentiaire ou tout autre établissement ou lieu prévu à cet effet par la législation ou par l’autorité d’exécution des peines, conformément à la décision de justice pertinente.

7.Sentiment d’insécurité

52.En 2015, selon l’Enquête nationale sur la victimisation et le sentiment d’insécurité, réalisée en 2016 par l’INEGI, 11,4 millions de ménages (34 %) comptaient au moins une victime d’infraction, la victimisation touchait 23,3 millions de personnes et 72 % des personnes ne se sentaient pas en sécurité (mars et avril 2015).

Prévalence de la criminalité (pour 100 000 habitants) par État fédéré, en fonction du sexe de la victime, 2015

État fédéré

Prévalence totale

Hommes

Femmes

États-Unis du Mexique

28 202

30 181

26 467

Aguascalientes

30 721

33 472

28 327

Basse-Californie

30 786

29 854

31 612

Basse-Californie du Sud

24 212

24 414

24 001

Campeche

19 469

21 848

17 113

Coahuila de Zaragoza

21 501

22 458

20 592

Colima

24 244

25 014

23 586

Chiapas

14 347

16 477

12 389

Chihuahua

23 993

25 158

22 819

Ville de Mexico

38 475

40 515

36 767

Durango

22 260

23 039

21 545

Guanajuato

28 035

29 417

26 896

Guerrero

31 344

33 505

29 489

Hidalgo

19 245

17 924

20 319

Jalisco

33 800

36 749

31 090

État de Mexico

45 795

51 555

40 653

Michoacán de Ocampo

19 784

21 331

18 482

Morelos

29 139

30 151

28 274

Nayarit

19 941

19 736

20 130

Nuevo León

25 203

26 790

23 805

Oaxaca

18 382

18 983

17 871

Puebla

22 959

24 222

21 881

Querétaro

28 128

29 607

26 789

Quintana Roo

29 321

30 808

27 965

San Luis Potosí

21 280

22 086

20 628

Sinaloa

20 263

19 807

20 681

Sonora

29 587

32 865

26 711

Tabasco

25 910

27 216

24 765

Tamaulipas

18 908

17 741

19 921

Tlaxcala

26 905

30 460

23 932

Veracruz de Ignacio de la Llave

18 422

19 060

17 897

Yucatán

20 491

22 355

18 848

Zacatecas

17 635

21 570

14 024

Source : INEGI. Enquête nationale sur la victimisation et le sentiment d’insécurité 2016. SNIEG (Système national d’information statistique et géographique). Information d’intérêt national.

53.Les délinquants ont diversifié leurs modes opératoires pour parvenir à échapper aux mesures de prévention et de répression des forces de l’ordre. C’est pourquoi l’État mexicain considère qu’une politique publique propre à garantir le niveau de sécurité qu’exige la société doit être structurée autour de l’action interinstitutionnelle et intergouvernementale et reposer sur l’action concertée des autorités de la Fédération, des États, de la ville de Mexico (anciennement District fédéral) et des municipalités.

54.Le décret portant modification, addition ou abrogation de diverses dispositions de la loi organique relative à l’administration publique fédérale a été publié au Journal officiel le 2 janvier 2013. Le Ministère de la sécurité publique a été supprimé ; ses compétences ont été transférées au Ministère de l’intérieur et confiées à la Commission nationale de sécurité, créée à cet effet.

55.Au Mexique, le Système unique de renseignement criminel (SUIC) a pour objet d’aider les autorités policières en mettant à leur disposition des informations et des registres stockés dans les bases de données gérées par les services de police eux-mêmes, mais aussi par d’autres institutions et organisations concernées par la sécurité publique. Les 32 entités fédérées ont accès à ce système unique qui regroupe les données provenant du fichier Cardex de la police, des ordonnances judiciaires et ministérielles, des permis de conduire, du registre public des véhicules, de la liste des véhicules volés et retrouvés, du registre pénitentiaire, du registre des armes, des empreintes digitales et des enregistrements vocaux, entre autres.

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

56.Le Mexique est partie aux neuf instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à six de leurs protocoles facultatifs. De même, il reconnaît la compétence des organes conventionnels pour recevoir des plaintes et des communications individuelles et pour procéder à des enquêtes. Le Mexique s’acquitte de son obligation de présenter des rapports périodiques et s’efforce de répondre de manière appropriée aux observations et recommandations des organes conventionnels. Il est également parti à d’autres instruments importants portant sur le droit international humanitaire, les réfugiés, les apatrides, le droit pénal international et le droit du travail, ainsi qu’à diverses conventions de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

57.Le Mexique est également partie aux principaux instruments interaméricains relatifs aux droits de l’homme ; en 1998, il a reconnu la compétence en matière contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Il soumet les litiges auxquels il est parti au système interaméricain, privilégiant le règlement amiable et offrant des voies de recours complémentaires aux victimes. Il a en outre mis en place un système efficace de mesures conservatoires et provisoires avec les autorités fédérales et fédérées.

58.Le tableau ci-après présente les obligations conventionnelles du Mexique en matière de droits de l’homme.

Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Mexique est partie

Année d’entrée en vigueur et année de ratification par le Mexique

Système universel des droits de l’homme

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Année d’entrée en vigueur : 1976Année de ratification par le Mexique : 1981

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Année d’entrée en vigueur : 1976Année de ratification par le Mexique : 1981

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Année d’entrée en vigueur : 1987Année de ratification par le Mexique : 1986

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Année d’entrée en vigueur : 1969Année de ratification par le Mexique : 1975

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Année d’entrée en vigueur : 1981Année de ratification par le Mexique : 1981

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Année d’entrée en vigueur : 1981Année de ratification par le Mexique : 2008

Convention relative aux droits de l’enfant

Année d’entrée en vigueur : 1990Année de ratification par le Mexique : 1990

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Année d’entrée en vigueur : 2003Année de ratification par le Mexique : 1999

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Année d’entrée en vigueur : 2008Année de ratification par le Mexique : 2007

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Année d’entrée en vigueur : 2010Année de ratification par le Mexique : 2008

Système interaméricain des droits de l’homme

Convention américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José)

Année d’entrée en vigueur : 1978Année de ratification par le Mexique : 1981

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Belém do Pará)

Année d’entrée en vigueur : 1994Année de ratification par le Mexique : 1998

Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes

Année d’entrée en vigueur : 1996Année de ratification par le Mexique : 2002

Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture

Année d’entrée en vigueur : 1987Année de ratification par le Mexique : 1987

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)

Année d’entrée en vigueur : 1999Année de ratification par le Mexique : 1996

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort

Année d’entrée en vigueur : 1990/à la date d’adhésionAnnée de ratification par le Mexique : 2007

Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées

Année d’entrée en vigueur : 2001Année de ratification par le Mexique : 2000

59.Le tableau ci-après contient des informations sur la ratification des instruments internationaux auxquels le Mexique est parti, et en particulier sur : i) les Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé ; et ii) les Conventions de Genève et autres instruments de droit international humanitaire.

Instrument

Date de ratification

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

20 juin 1991

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

14 septembre 1994

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (première Convention de Genève)

29 octobre 1952

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (troisième convention de Genève)

29 octobre 1952

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième convention de Genève)

29 octobre 1952

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

10 mars 1983

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III)

7juillet 2008

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa)

9 juin 1998

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction

8 avril 1974

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Convention sur les armes classiques)

11 février 1982

Protocole relatif aux éclats non localisables (ProtocoleI de la Convention sur les armes classiques)

11 février 1982

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II de la Convention sur les armes classiques)

11 février 1982

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III de la Convention sur les armes classiques)

11 février 1982

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, dustockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction

29 août 1994

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

9 juin 1998

Convention sur les armes à sous-munitions

6 mai 2009

Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi

10 juin 2015

60.On trouvera ci-après une liste des rapports périodiques présentés depuis 2007 par le Mexique en réponse aux observations et recommandations des organes conventionnels.

Rapports présentés par le Mexique et examinés par les organes conventionnels 2007-2016

1.Cinquième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (présenté en juillet 2008 ; examiné en mars 2010)

2.Rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ce rapport, actuellement en cours d’élaboration, sera présenté au premier semestre 2015)

3.Rapport initial sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (présenté en octobre 2008 ; examiné en janvier 2011)

4.Rapport initial sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (présenté en novembre 2008 ; examiné en janvier 2011)

5.Deuxième rapport périodique sur l’application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (présenté en janvier 2010 ; examiné en mars 2011)

6.Rapport valant seizième et dix-septième rapports périodiques sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (présenté en juin 2010 ; examiné en février 2012). Un rapport a été élaboré sur la suite donnée à la recommandation sur les personnes d’ascendance africaine et à la recommandation sur le droit des autochtones d’être consultés, figurant respectivement aux paragraphes 10 et 17 des observations finales du Comité (rapport remis en novembre 2013)

7.Rapport valant septième et huitième rapports périodiques sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (présenté en octobre 2010 ; examiné en juillet 2012). Le rapport sur la suite donnée aux observations finales, formulées en 2012 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à la suite de l’examen du rapport précité, sera présenté en mars/avril 2015

8.Rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (présenté en mars 2011 ; examiné en octobre/novembre 2012). Un rapport a été élaboré sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité contre la torture à la suite de l’examen du rapport précité (remis en décembre 2013)

9.Rapport initial sur l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (présenté en avril 2011 ; examiné en septembre 2014)

10.Rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (présenté en juillet 2012, additif présenté en juillet 2014 ; les deux documents seront examinés en mai 2015)

11.Rapport sur l’application de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (remis en mars 2014 ; examiné en février 2015)

12.Mécanisme de l’Examen périodique universel (EPU) :

a)Premier rapport présenté par le Mexique au titre de l’EPU (présenté en novembre 2008 ; examiné le 10février 2009). Additif présenté en juin 2009

b)Deuxième rapport présenté par le Mexique au titre de l’EPU (présenté en juillet 2013 et examiné en octobre 2013). Additif présenté en mars 2014

13.Rapport initial sur l’application du premier ensemble de droits consacrés par le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) : droit à la santé, à la sécurité sociale et à l’éducation, remis en avril 2015

14.Rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, remis en juin 2016

61.Depuis 2001, le Mexique adresse une invitation ouverte et permanente à tous les mécanismes internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme pour qu’ils se rendent dans le pays. À ce jour, le Mexique a reçu la visite d’un certain nombre de ces mécanismes, ainsi que la visite du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme. Cette attitude ouverte se manifeste aussi à l’égard de la société civile.

62.Depuis 2012, le Mexique a reçu la visite des mécanismes des Nations Unies ci-après :

1)Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme (29 août-7 septembre 2016) ;

2)Rapporteur spécial sur la question de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (21 avril-2 mai 2014) ;

3)Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (22 avril-2 mai 2013) ;

4)Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation (14 novembre 2012) ;

5)Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (22 avril-2 mai 2012) ;

6)Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression (7 février 2012).

63.Depuis 2012, le Mexique a reçu les visites officielles suivantes de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) de l’Organisation des États américains (OEA) :

1)48e session extraordinaire de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (7-11 octobre 2013) ;

2)Session de la CIDH au Mexique (11-15 août 2014) ;

3)Rapporteur de la Commission interaméricaine des droits de l’homme pour le Mexique sur les droits des personnes privées de liberté (17-19 septembre 2014) ;

4)Rapporteuse de la Commission interaméricaine des droits de l’homme sur les droits des enfants et des adolescents (6-14 octobre 2014) ;

5)Rapporteur de la Commission interaméricaine des droits de l’homme pour le Mexique sur les droits des personnes privées de liberté (22-25 septembre 2015) ;

6)Visite de la CIDH (28 septembre-2 octobre 2015) ;

7)Session extraordinaire de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (23‑26 août 2016).

64.De plus, le Mexique a reçu les visites suivantes des Hauts-Commissaires des Nations Unies aux droits de l’homme :

1)Visite de M. Zeid Ra’ad Al Hussein (4-7 octobre 2015) ;

2)Visite de MmeNavi Pillay (2-9 juillet 2011) ;

3)Visite de Mme Louise Arbour (5-8 février 2008), à l’occasion de la signature de l’accord entre le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et les États-Unis du Mexique sur la poursuite des activités du Haut‑Commissariat au Mexique ;

4)Visite de Mme Louise Arbour (30 juin-1erjuillet 2005) ;

5)Visite de Mme Mary Robinson (30 juin-2 juillet 2002), à l’occasion de la signature de l’accord entre le HCDH et le Gouvernement des États-Unis du Mexique concernant l’ouverture d’un bureau au Mexique ;

6)Visite de Mme Mary Robinson (2 décembre 2000), à l’occasion de la signature de l’accord de coopération technique avec le Mexique.

65.De nombreuses organisations non gouvernementales internationales se sont également rendues au Mexique : Amnesty International (août 2007, septembre 2008, janvier et juin 2009, février 2014) ; Article 19 (2013) ; Mission internationale de documentation sur les attaques contre des journalistes et des médias (avril 2008) ; Comité des droits de l’homme du barreau de l’Angleterre et du pays de Galles (novembre 2009) ; Brigades de paix internationales (novembre 2010) ; Comité de protection des journalistes (juin 2008 et septembre 2010) ; Human Rights Watch (février 2008, avril et octobre 2009, février et décembre 2010 et novembre 2011) ; Conseil général du barreau espagnol (octobre 2009) ; Nobel Women’s Initiative (février 2010 et novembre 2014) ; Association interaméricaine de la presse (mars 2007 et septembre 2010) ; et Commission civile d’observation pour les droits de l’homme (février 2008), entre autres.

66.À l’invitation du Gouvernement mexicain, un bureau de représentation du HCDH a été créé en 2002. Ce Bureau a notamment procédé à un bilan de la situation des droits de l’homme au Mexique, en 2003, et donné des conseils pour l’élaboration du Programme national pour les droits de l’homme 2008-2012 (PNDH). Il entretient des rapports étroits avec le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, les autorités fédérées, les universités et la société civile.

67.Le Comité international de la Croix-Rouge a établi en 1998 un bureau de représentation au Mexique, qui est devenu en 2002 un bureau régional.

68.Le Mexique défend les normes internationales les plus ambitieuses en matière de droits de l’homme au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale des Nations Unies, encourage la participation des organisations de la société civile et plaide pour la prise en compte de la question de l’égalité des sexes. Il est à l’origine d’initiatives concernant : les droits de l’homme des migrants, des personnes handicapées et des personnes autochtones ; la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme ; et l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Il œuvre également en faveur de l’enregistrement des naissances, du droit à la personnalité juridique et, depuis peu, de la lutte contre le harcèlement et la violence à l’égard des enfants.

69.Le Gouvernement mexicain a reconnu la compétence en matière contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme par un décret de promulgation publié au Journal officiel le 24 février 1999. Le Mexique reconnaît ainsi la compétence obligatoire et de plein droit de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour les affaires concernant l’interprétation ou l’application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

70.Le Gouvernement mexicain est fermement convaincu que la consolidation de la démocratie passe par la reconnaissance et le respect absolu des droits de l’homme, conditions indispensables au plein épanouissement et au véritable bien-être de chaque individu et de la société tout entière.

71.Le Mexique dispose d’un vaste cadre normatif et institutionnel pour la protection des droits de l’homme, qui s’est développé et renforcé grâce à une dynamique sociale, nationale et internationale, dans laquelle le dialogue entre la société civile et le Gouvernement prend une place de plus en plus importante. De ce fait, on observe depuis une dizaine d’années une prise de conscience accrue, tant collective qu’individuelle, concernant la nécessité de promouvoir, de respecter et de protéger les droits de l’homme.

72.Les droits de l’homme se sont imposés parmi les priorités de l’action publique mexicaine aux niveaux national et international, ce qui a entraîné des transformations importantes de la vie politique et donné lieu à des améliorations considérables du cadre normatif et institutionnel de la protection des droits de l’homme.

73.Ces dix dernières années, différentes modifications ont été apportées à la Constitution des États-Unis du Mexique afin de répondre aux besoins de la population. On notera, par ordre chronologique : la réforme du système de la justice des mineurs, inscrite à l’article18 (2005) ; l’abolition de la peine de mort, à l’article 22 (2005) ; l’établissement des fondements et principes de l’exercice du droit d’accès à l’information, à l’article 6 (2007) ; la reconnaissance du droit à la protection des données personnelles, à l’article 16 (2009) ; l’instauration des mécanismes de réparation du préjudice, à l’article 17 (2010) ; la qualification pénale de la traite des êtres humains, à l’article 19 (2010) ; l’obligation pour l’État d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant, à l’article 4 (2011) ; la reconnaissance du droit à l’alimentation, à l’article 4 (2011) ; la garantie par l’État du droit à l’eau et à un environnement sain, à l’article 4 (2011) ; le prolongement de l’enseignement élémentaire obligatoire et gratuit jusqu’au second cycle de l’enseignement secondaire, à l’article 3 (2012) ; l’insertion des infractions portant atteinte au droit à l’information, à la liberté d’expression et à la liberté de la presse parmi les délits non fédéraux pour lesquels les autorités fédérales sont compétentes, à l’article 73 ; la mise en place des fondements institutionnels d’une éducation de qualité, à l’article 3 (2013) ; la reconnaissance expresse du droit de toute personne à une identité et de son droit d’être enregistrée à l’état civil immédiatement après sa naissance, à l’article 4 (2014) ; le relèvement de 14 à 15 ans de l’âge minimum d’admission à l’emploi, à l’article 123 (2014) ; la reconnaissance du droit des femmes et des hommes autochtones de voter et d’être élus dans des conditions d’égalité mais aussi d’accéder à des emplois publics et à des fonctions électives et de les exercer, à l’article 2 (2015) ; et la faculté pour le Congrès d’adopter des lois générales qui qualifient pénalement et répriment les disparitions forcées, les autres formes de privation de liberté ainsi que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’article 73 (2015).

74.Il convient de souligner l’adoption de trois réformes constitutionnelles ambitieuses, qui ont eu des conséquences positives sur les droits de l’homme. Il s’agit de la réforme du système de sécurité publique et de justice pénale (2008), de la réforme de la procédure en amparo (2011) et de la réforme concernant les droits de l’homme (2011). Leur mise en œuvre progressive représente une avancée significative dans la mise en conformité du droit national avec le droit international des droits de l’homme.

75.Ces réformes constitutionnelles et les avancées qui en résultent sur le plan législatif constituent le début d’un processus qui s’annonce long car il faudra modifier en profondeur la structure et le fonctionnement de l’appareil de l’État pour les mettre en œuvre. Quoi qu’il en soit, l’évolution du cadre juridique mis en place pour la protection des droits de l’homme est une réussite à porter à l’actif des institutions de l’État et de la société civile, mais le pays doit poursuivre sur cette voie avec la participation active de tous les acteurs concernés.

76.Le 18 juin 2008, une réforme des droits de l’homme jetant les bases d’un nouveau système de justice pénale a été publiée au Journal officiel. Cette réforme instaure un système qui respecte aussi bien les droits des victimes et des personnes lésées que ceux des auteurs présumés, ce qui renforce la garantie d’une procédure régulière. Le délai fixé par la réforme constitutionnelle pour la mise en place du système pénal accusatoire sur l’ensemble du pays arrive à échéance le 18 juin 2016.

77.Grâce aux efforts conjugués et coordonnés des trois niveaux de gouvernement, le nouveau modèle de sécurité et de justice a été mis en place sur l’ensemble du territoire mexicain dans les délais prévus, de sorte que les Mexicains disposent désormais d’un modèle de justice plus transparent, plus rapide et doté de personnel qualifié, qui garantisse une procédure régulière et le respect des droits de l’homme. Les forces de police des trois niveaux de gouvernement ont été un élément déterminant dans cette transformation institutionnelle. La mise en place du système pénal accusatoire a montré que les policiers ont joué un rôle de premier plan, en tant que membres de l’autorité qui assure la prise en charge initiale des délits présumés et le contact avec les citoyens pour veiller à la protection de leurs droits. En d’autres termes, l’action des policiers constitue la première étape d’une procédure pénale susceptible de garantir une justice efficace.

78.C’est dans ce contexte que les institutions fédérales, fédérées et municipales s’engagent à faire en sorte que tous les policiers acquièrent les compétences et aptitudes exigées par le Code national de procédure pénale et la Constitution.

79.Plus précisément, la réforme de la justice pénale permet de passer d’un système inquisitoire à une procédure accusatoire et orale, fondée sur le principe selon lequel tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. D’autres modifications sont introduites : la reconnaissance du droit de l’accusé de faire une déclaration ou de garder le silence, étant entendu que la mise au secret, l’intimidation ou la torture demeurent interdites ; la nullité des aveux recueillis sans la présence d’un avocat, ainsi que de toute preuve obtenue par des moyens portant atteinte aux droits fondamentaux ; la mise en place d’un délai raisonnable pour statuer en fonction de la gravité de l’infraction ; l’introduction du droit de l’accusé à une défense adéquate et de l’obligation pour l’État de la lui fournir ; la reconnaissance du droit de l’accusé d’être jugé en audience publique ; l’établissement de limites à la détention provisoire (arraigo) ; la création de la fonction de juge du contrôle des garanties ; la définition de la notion de flagrance ; l’obligation pour l’autorité judiciaire de ne délivrer un mandat de perquisition qu’à la demande du ministère public ; et la réglementation des communications privées. Enfin, la réforme de 2008 : instaure des modes alternatifs de règlement des conflits en matière pénale ; réglemente la réparation des dommages en matière pénale ; transforme le système de réinsertion sociale ; et pose le principe de la proportionnalité des peines eu égard à l’infraction et au droit lésé.

80.La loi nationale sur les modes alternatifs de règlement des conflits en matière pénale, en vertu de laquelle le Bureau du Procureur général de la République doit disposer d’un organe spécialisé en la matière, a été publiée au Journal officiel le 29 décembre 2014. Entre janvier et mars 2015, divers acteurs ont participé à l’élaboration d’un projet d’accord concernant la création de cet organe. Le 15 janvier 2016, l’accord portant création de l’organe administratif déconcentré spécialisé dans les modes alternatifs de règlement des conflits en matière pénale a été publié au Journal officiel. Auparavant, le 21 août 2015, la Conférence nationale des procureurs avait adopté les orientations concernant la formation, l’évaluation, l’agrément et le renouvellement de l’agrément des membres des organes spécialisés dans les modes alternatifs de règlement des conflits en matière pénale créés au sein des parquets de la Fédération et des entités fédérées.

81.Afin d’harmoniser la protection des droits fondamentaux des personnes impliquées dans un procès pénal sur l’ensemble du territoire, le Congrès a été habilité le 8 octobre 2013 à adopter une loi unique sur la procédure pénale, qui régit les modes alternatifs de règlement des conflits, l’exécution des peines et la justice pénale des mineurs et s’applique aux délits fédéraux et non fédéraux.

82.Dans le domaine des droits de l’homme, une autre avancée législative a déjà été mentionnée : il s’agit de la révision constitutionnelle de la procédure en amparo prévue par la nouvelle loi relative au recours en amparo portant modification des articles 94, 103, 104 et 107 de la Constitution, publiée au Journal officiel du 6 juin 2011. Cette réforme est capitale, en ce qu’elle élargit l’éventail des droits protégés par la procédure en amparo, qui se réduisaient auparavant aux garanties individuelles et s’étendent désormais à tous les droits de l’homme consacrés par la Constitution et dans les instruments internationaux auxquels le Mexique est parti. Elle favorise également les recours en amparo collectifs. En effet, en substituant à la notion d’« intérêt juridique » (violation directe des droits individuels) la notion d’« intérêt légitime » (violation des droits individuels ou collectifs), elle donne aux personnes dont les droits n’ont pas été directement violés la possibilité d’engager de telles procédures.

83.Avec cette révision constitutionnelle, dans la plupart des cas, les recours en amparo contre des lois produiront désormais des effets pour toutes les personnes remplissantcertaines conditions et non plus exclusivement pour les parties qui les auront formés. Ainsi, la réforme prévoit que le recours en amparo, qu’il soit formé par une ou plusieurs personnes, protège l’individu contre les normes existantes et les actes perpétrés ou les omissions commises par les pouvoirs publics ou par des particuliers, et pose le principe du préjudice commun, qui constitue le fondement de l’efficacité de la protection des droits sociaux. Pouraméliorer l’efficacité de l’application des décisions de justice, la réforme prévoit égalementdes sanctions, notamment le licenciement ou la comparution devant un tribunal pénal de tout fonctionnaire ou autorité qui refuserait de donner effet à un jugement d’amparo.

84.Enfin, la réforme relative à la procédure en amparo prévoit que le Congrès doit adapter la législation secondaire aux nouvelles dispositions constitutionnelles dans un délai de quatre mois à compter de leur publication au Journal officiel. Cette réforme permet à l’ensemble de la société d’avoir accès à la justice et à la protection de la Constitution et renforce les pouvoirs de la justice en matière de protection des droits de l’homme consacrés par la Constitution et les instruments internationaux. En outre, la Cour suprême de justice est compétente en matière de contentieux constitutionnel et connaît des actions en inconstitutionnalité.

85.La réforme constitutionnelle en matière de droits de l’homme, entrée en vigueur le 10 juin 2011, constitue une avancée importante dans le domaine des droits de l’homme, en ce qu’elle fait du Mexique un État qui respecte et reconnaît pleinement ces droits. Des modifications ont ainsi été apportées aux articles 1er, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89 et 102 de la Constitution.

86.La Constitution prévoit, en son titre premier intitulé « Des droits de l’homme », que toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État jouissent des droits de l’homme reconnus par la Constitution et les traités internationaux auxquels le Mexique est parti. La réforme prévoit également l’enseignement des droits de l’homme dans le système éducatif public et l’obligation pour les autorités de promouvoir, respecter, protéger et garantir ces droits.

87.La réforme réglemente la limitation des droits de l’homme, interdit leur suspension et énonce les droits qui ne peuvent être restreints en aucune circonstance. Elle modifie également les dispositions constitutionnelles relatives aux étrangers, qui doivent jouir des droits que leur confère la Constitution, à savoir le droit d’asile et le droit d’être entendus avant que le pouvoir exécutif n’exerce son pouvoir de les expulser.

88.Enfin, le rôle des organismes de défense des droits de l’homme est également protégé. Les autorités mexicaines doivent désormais exposer les raisons pour lesquelles, dans une situation donnée, elles n’appliquent pas leurs recommandations. De plus, chaque État doit garantir à ces organismes l’autonomie budgétaire, la personnalité juridique et des fonds propres. Enfin, il est proposé que la société participe à l’élection des membres de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), qui est habilitée à enquêter sur les faits constituant des violations graves des droits de l’homme dès lors que le pouvoir exécutif le juge utile.

89.La Commission nationale des droits de l’homme, créée en 1990, est conforme aux Principes de Paris et est dotée du statut A. Il existe également une institution de protection des droits de l’homme dans chacun des 31 États fédérés et dans la ville de Mexico (anciennement District fédéral). Avec la révision constitutionnelle de 2011, l’autonomie des organismes publics de défense des droits de l’homme des États fédérés a été renforcée, les corps législatifs locaux étant tenus de garantir à ces organismes l’autonomie administrative et budgétaire, la personnalité juridique et des fonds propres.

90.Parmi les changements intervenus dans le domaine législatif, on retiendra la publication, en mars 2014, du Code national de procédure pénale portant abrogation des 33 codes qui étaient en vigueur jusqu’alors et prévoyaient des normes différentes pour le déroulement de la justice pénale. Ce nouveau Code s’applique sur tout le territoire national de sorte que les règles de procédure pénale sont dorénavant les mêmes dans tout le pays. Il convient aussi de signaler diverses réformes du Code pénal fédéral, notamment celle de 2013 qui autorise l’exécutif fédéral à gracier l’auteur d’une infraction, fédérale ou non, commise dans la ville de Mexico dès lors qu’il existe des indices concordants permettant d’affirmer que de graves violations des droits de l’homme ont été commises à son encontre. Il faut également mentionner la réforme d’août 2010 qui étend l’indemnisation aux cas de violation des droits au libre épanouissement de la personnalité, à la liberté et au développement psychosexuel normal ; cette réforme interdit la libération conditionnelle de quiconque se rend coupable de corruption, de pornographie, de tourisme sexuel, de proxénétisme et de pédophilie à l’encontre de personnes âgées de moins de 18 ans, qualifiant chacun de ces actes d’infraction grave.

91.En octobre 2013, le décret portant modification de l’article 73 de la Constitution est paru au Journal officiel ; il reconnaît la compétence des autorités fédérales pour juger les infractions non fédérales dès lors qu’elles sont liées à des infractions fédérales ou à des infractions commises contre des journalistes, des personnes ou des installations, et qu’elles nuisent ou portent atteinte au droit à l’information ou à la liberté d’opinion et d’expression.

92.Les droits énoncés dans la Constitution fédérale sont pleinement transposés dans les constitutions des 32 entités fédérées, soit par une clause expresse d’incorporation des droits protégés par la Constitution ou les traités internationaux, soit par la mention d’une longue liste de droits reconnus. Cela étant, des défis doivent encore être relevés pour parvenir à harmoniser les constitutions et les dispositions réglementaires locales en matière de droits de l’homme.

93.En 2005, le Mexique a aboli la peine de mort et abrogé le deuxième paragraphe de l’article 14 et le premier paragraphe de l’article 22 de la Constitution. La peine de mort n’est plus pratiquée depuis 1961. Dans le cadre du renforcement des droits de l’homme, le Sénat a adopté, le 16 avril 2004, un amendement visant à abroger les dispositions du Code de justice militaire relatives à la peine de mort. Enfin, en 2007, le Mexique a déposé son instrument de ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989, qui prévoit qu’aucune personne relevant de la juridiction d’un État partie ne sera exécutée et que chaque État partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

C.Cadre juridique de la promotion des droits de l’homme au niveau national

94.Les réformes constitutionnelles en matière de droits de l’homme (2011) comptent parmi les progrès les plus importants qui aient été réalisés pour donner effet aux observations et recommandations. La notion de droits de l’homme est désormais pleinement intégrée dans la Constitution et les droits fondamentaux consacrés par les instruments internationaux auxquels le Mexique est parti ont valeur constitutionnelle. L’État est tenu de prévenir les violations des droits de l’homme, d’enquêter sur les affaires de cette nature, de punir les auteurs et d’accorder réparation aux victimes, et les autorités doivent promouvoir, respecter, protéger et garantir les droits de l’homme, entre autres.

95.La réforme de la Constitution en matière de recours en amparo (2011) a élargi le système de protection des droits et l’accès à la justice. Elle a introduit le principe d’intérêt légitime selon lequel quiconque considère qu’il a été porté atteinte à ses droits peut désormais, sans avoir à démontrer son droit d’agir, former un recours en amparo et solliciter la protection de la justice fédérale. Elle prévoit également la possibilité de former un tel recours en cas d’omission de la part des autorités ou d’atteinte à des intérêts collectifs. En outre, la Cour suprême est dorénavant habilitée à formuler des déclarations générales d’inconstitutionnalité au sujet de certaines normes, lorsqu’il existe déjà des précédents en la matière.

D.Processus d’établissement des rapports au niveau national

96.« Le Mexique en paix », objectif nº 1 du Plan national de développement 2013‑2018, qui doit être appliqué par l’administration publique fédérale, inclut dans les missions prioritaires du Gouvernement la mise en place d’une politique publique en matière de droits de l’homme pour assurer le respect et la garantie des droits de l’homme au quotidien par l’ensemble des autorités.

97.Dans le cadre des efforts déployés pour mieux faire respecter les droits de l’homme dans le pays, le Gouvernement a publié le Programme national pour les droits de l’homme 2014-2018 au Journal officiel le 30 avril 2014. Ce programme a été élaboré dans le cadre d’un processus de consultations inclusives avec un réseau de 45 entités et institutions de l’administration fédérale : des forums ont été organisés avec la société civile et un groupe de travail consultatif a été constitué.

98.Le Programme national pour les droits de l’homme pose un diagnostic sur la problématique des droits de l’homme, ses causes et ses effets au Mexique et définit cinq finalités auxquelles sont associés un certain nombre de stratégies, d’orientations, d’indicateurs et d’objectifs, à savoir : i) assurer la mise en œuvre effective de la révision constitutionnelle engagée dans le domaine des droits de l’homme ; ii) prévenir les violations des droits de l’homme ; iii) garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme ; iv) renforcer la protection des droits de l’homme ; et v) coordonner l’action des acteurs impliqués dans la politique de l’État en matière de droits de l’homme.

99.Les entités de l’administration fédérale sont tenues d’appliquer le Programme dans les limites de leurs compétences et le Ministère de l’intérieur est chargé d’en vérifier périodiquement l’état d’avancement, les résultats et les effets sur la réalisation des objectifs du Plan national de développement. Conformément à la législation en vigueur, les organismes semi-publics doivent également mettre en œuvre ce programme, en coordination avec le Ministère de l’intérieur.

100.Le 11 mars 2003 a été créée la Commission de la politique gouvernementale en matière de droits de l’homme qui a pour fonction de coordonner les activités des entités et services de l’administration fédérale dans le domaine des droits de l’homme, sur les plans national et international. La Commission est un organe permanent qui offre aux services de l’administration fédérale et aux organisations de la société civile un espace de dialogue pour l’élaboration des politiques publiques relatives aux droits de l’homme.

101.Le 18 décembre 2008, en séance plénière, la Commission précitée a décidé de créer une sous-commission d’évaluation et de suivi du Programme national pour les droits de l’homme composée d’un groupe technique et de quatre groupes de travail chargés de suivre et d’évaluer la réalisation de chacun des objectifs du programme. Cette sous-commission, qui réunit des représentants de 38 institutions de l’administration fédérale et de 25 organisations de la société civile, est entrée en fonctions le 29 janvier 2009.

102.Il faut également signaler l’existence de l’Institut fédéral d’accès à l’information, mis en place en 2003 pour garantir à chacun l’accès à l’information et pour promouvoir la culture de la transparence dans la gestion publique ainsi que l’obligation de rendre des comptes.

E.Processus d’établissement des rapports au niveau national

103.Conformément aux directives relatives à l’établissement des rapports destinés aux organes conventionnels de l’ONU et dans le respect des obligations qui lui incombent en tant qu’État partie à plusieurs instruments internationaux, le Mexique s’en est toujours tenu au cadre imposé pour la présentation des rapports.

104.Actuellement, c’est au ministère responsable du sujet traité qu’il incombe d’élaborer le rapport demandé par l’organe compétent. Cependant, le Ministère des relations extérieures a prêté son concours pour l’élaboration de ces documents, ou les a parfois intégralement rédigés ; ce fut le cas, par exemple, des rapports soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels et du rapport présenté au Conseil des droits de l’homme au titre de l’Examen périodique universel.

III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité

105.Le Gouvernement mexicain considère la défense et la promotion des droits de l’homme, et notamment la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes, comme une priorité.

106.Le Mexique a signé et ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 décembre 1965. Conformément aux dispositions de son article 19, la Convention est entrée en vigueur le 4 janvier 1969. Le Mexique l’a signée le 1er novembre 1966 et ratifiée le 20 février 1975.

107.Le 16 septembre 1996, à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention, le Mexique a accepté les modifications apportées à l’article 8 adoptées le 15 janvier 1992.

108.Le décret portant approbation de la déclaration du Mexique sur la reconnaissance de la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, selon la procédure visée à l’article 14 de la Convention, a été publié au Journal officiel le 17 janvier 2002.

109.À ce jour, le Gouvernement a présenté tous ses rapports périodiques sur l’application de la Convention. Le plus récent est le rapport valant seizième et dix-septième rapports périodiques, présenté en juin 2010 et examiné en février 2012.

110.La lutte contre la discrimination est essentielle pour le renforcement de la démocratie au Mexique. C’est pourquoi le Gouvernement a encouragé l’adoption de mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif et autre fondées sur le constat de la discrimination qui existe dans le pays. Les réformes législatives adoptées pour lutter contre cet état de fait ont pour but de créer des mécanismes de protection destinés à éliminer les anciennes formes de discrimination et à prévenir et neutraliser les effets négatifs de phénomènes et de problèmes plus récents. La législation mexicaine interdit donc toute forme ou manifestation de discrimination, y compris la discrimination raciale et la xénophobie.

111.Un amendement à l’article 1erde la Constitution a été publié le 14 août 2001. Il insère un troisième paragraphe contenant une disposition qui interdit toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’âge, le handicap, la condition sociale, l’état de santé, la religion, les opinions, les préférences, l’état civil ou tout autre motif portant atteinte à la dignité humaine et ayant pour objet d’abolir ou de restreindre les droits et libertés de la personne. Cet amendement vise à protéger et indemniser les personnes et les groupes qui sont défavorisés en raison de divers préjugés et facteurs structurels.

112.Le projet de loi fédérale présenté le 26 novembre 2002 par le pouvoir exécutif fédéral a été adopté à l’unanimité en tant que loi fédérale visant à prévenir et éliminer la discrimination, publiée au Journal officiel de la Fédération le 11 juin 2003. Le Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED), créé en application de cette loi et entré officiellement en fonctions le 27 mars 2004, est l’organe de l’État chargé d’appliquer la politique antidiscriminatoire sur tout le territoire national. En 2014, une révision fondamentale de cette loi a eu pour effet de mieux garantir le droit à la non‑discrimination en prévoyant des dispositions plus favorables en ce qui concerne les plaintes, les mesures en faveur de l’égalité, les obligations des trois pouvoirs et la réparation du préjudice, entre autres.

113.La loi susmentionnée comporte des dispositions visant à prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination, ainsi qu’à promouvoir l’égalité des chances et l’impartialité du traitement. Elle énumère les comportements jugés discriminatoires et énonce les mesures favorables à l’égalité, à l’inclusion et à l’action positive que les pouvoirs publics fédéraux et les institutions relevant de la compétence desdits pouvoirs doivent prendre pour garantir à chacun une véritable égalité des chances et le droit à la non-discrimination. Le décret portant modification, addition ou abrogation de diverses dispositions de la loi fédérale visant à prévenir et éliminer la discrimination a été publié au Journal officiel le 20 mai 2014. Il a pour objet d’harmoniser les procédures en matière de plaintes et de réclamations afin de valider les actions intentées en cas d’actes discriminatoires commis par des fonctionnaires et des particuliers ; il prévoit également de nouvelles dispositions visant à renforcer le cadre normatif de l’égalité et de la non-discrimination.

114.Selon la loi, la discrimination s’entend de toute distinction, exclusion, restriction ou préférence qui, suite à une action ou omission, intentionnelle ou non, n’est pas objective, rationnelle ou proportionnée et a pour objet ou pour effet d’entraver, de restreindre, d’empêcher, de compromettre ou d’abolir la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des libertés, dès lors qu’elle est fondée sur l’un ou plusieurs des motifs suivants : l’origine ethnique ou nationale, la couleur de la peau, la culture, le sexe, l’identité de genre, l’âge, le handicap, la condition sociale, la situation économique ou juridique, l’état de santé, la religion, l’apparence physique, les caractéristiques génétiques, le statut migratoire, la grossesse, la langue, les opinions, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’appartenance politique, l’état civil, la situation familiale, les responsabilités familiales, la langue, les antécédents pénaux ou tout autre motif. Constituent également une discrimination l’homophobie, la misogynie, toute manifestation de xénophobie, de ségrégation raciale et d’antisémitisme ainsi que la discrimination raciale et les autres formes d’intolérance qui y sont associées.

115.D’autres dispositions législatives récentes reprennent les principes relatifs à la non‑discrimination énoncés dans la Constitution et la loi fédérale visant à prévenir et éliminer la discrimination.

116.Depuis l’insertion, en 2001, d’un troisième paragraphe à l’article 1erde la Constitution, différents États fédérés ont modifié leur constitution pour interdire expressément la discrimination ou consacrer le droit à l’égalité.

117.À ce jour, 31 États fédérés ont adopté des lois pour lutter contre la discrimination. En outre, 25 États ont introduit une disposition antidiscrimination dans leur constitution.

Lois antidiscriminatoires des États fédérés

N o

État fédéré

Intitulé de la loi

Date de publication

1

Aguascalientes

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État d’Aguascalientes

23 avril 2012

2

Basse-Californie

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État de Basse-Californie

31 août 2012

3

Basse-Californie du Sud

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État de Basse-Californie du Sud

31 décembre 2006

4

Campeche

Loi visant à prévenir, combattre et réprimer toute forme de discrimination dans l’État de Campeche

4 juillet 2007

5

Chiapas

Loi visant à prévenir et combattre la discrimination dans l’État de Chiapas

3 avril 2009

6

Chihuahua

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État de Chihuahua

7 juillet 2007

7

Ville de Mexico

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination dans le District fédéral

19 juillet 2011

8

Coahuila

Loi visant à promouvoir l’égalité et à prévenir la discrimination dans l’État de Coahuila de Zaragoza

24 août 2007

9

Colima

Loi visant à prévenir, combattre et éliminer la discrimination dans l’État de Colima

14 juin 2008

10

Durango

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination

24 décembre 2009

11

Guanajuato

Loi visant à prévenir, traiter et éliminer la discrimination dans l’État de Guanajuato

27 juin 2014

12

Guerrero

Loi no 375 visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État de Guerrero

20 février 2016

13

Hidalgo

Loi visant à prévenir, traiter, réprimer et éliminer la discrimination dans l’État de Hidalgo

8 avril 2013

14

Jalisco

Loi visant à promouvoir l’égalité et à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État de Jalisco.

17 12 2015

15

État de Mexico

Loi visant à prévenir, combattre et éliminer les actes de discrimination dans l’État de Mexico

29 septembre 2007

16

Michoacán

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination et la violence dans l’État de Michoacán de Ocampo

2 janvier 2009

17

Morelos

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État de Morelos

14 août 2015

18

Nayarit

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État de Nayarit

10 décembre 2005

19

Oaxaca

Loi visant à traiter, prévenir et éliminer la discrimination dans l’État de Oaxaca.

9 décembre 2013

20

Puebla

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État libre et souverain de Puebla

27 novembre 2013

21

Querétaro

Loi visant à prévenir et éliminer toute forme de discrimination dans l’État de Querétaro

30 août 2012

22

Quintana Roo

Loi visant à prévenir, traiter et éliminer la discrimination dans l’État de Quintana Roo

31 décembre 2012

23

San Luis Potosí

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État de San Luis Potosí

19 septembre 2009

24

Sinaloa

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État de Sinaloa

3 juillet 2013

25

Sonora

Loi visant à prévenir, combattre et éliminer les actes de discrimination dans l’État de Sonora

24 novembre 2014

26

Tamaulipas

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État de Tamaulipas

29 décembre 2004

27

Tlaxcala

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État de Tlaxcala

6 décembre 2013

28

Tabasco

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État de Tabasco

14 mai 2016

29

Veracruz

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État de Veracruz de Ignacio de la Llave

16 août 2013

30

Yucatán

Loi visant à prévenir et éliminer la discrimination dans l’État du Yucatán

6 juillet 2010

31

Zacatecas

Loi visant à prévenir et éliminer toute forme de discrimination dans l’État de Zacatecas

29 juillet 2006

118.Au troisième trimestre 2016, la législation pénale de 31 États fédérés interdit la discrimination raciale.

119.L’État est tenu de prendre des mesures d’action positive pour réparer les dommages causés aux membres des groupes historiquement marginalisés et victimes de discrimination et pour promouvoir leurs droits. Le chapitre III de la loi fédérale visant à prévenir et éliminer la discrimination énonce les obligations dont l’État doit s’acquitter pour assurer l’égalité des chances de certains groupes vulnérables.

120.Avec ces réformes, la loi fédérale visant à prévenir et éliminer la discrimination a été alignée sur les instruments internationaux en la matière. Elle dispose que les trois branches du pouvoir et les organismes autonomes sont tenus de concevoir et d’appliquer des mesures pour assurer l’égalité et l’inclusion des groupes victimes de discrimination et de mener une action positive en faveur de ces personnes.

121.Le 1er mai 2014, le Programme national pour l’égalité et la non-discrimination (2014-2018), autour duquel s’articule la politique de l’État en matière de lutte contre la discrimination, a été publié au Journal officiel. Ce programme propose des axes d’action spécifiques pour les entités de l’administration publique fédérale afin qu’elles révisent, intègrent, adaptent et renforcent leurs réglementations et procédures de manière à supprimer les dispositions réglementaires et administratives qui favorisent ou tolèrent des pratiques discriminatoires, et qu’elles garantissent l’égalité des chances et l’impartialité du traitement.