HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.50/Rev.113 juillet 2001

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

Estonie

[7 juin 2001]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction12

I.TERRITOIRE ET POPULATION2 - 242

A.Le territoire2 - 42B.Les habitants5 - 242

II.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE25 - 718

A.Histoire25 - 348B.Informations sur l’organisation de l’État35 - 719

III.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DESDROITS DE L’HOMME72 - 10813

A.Autorités ayant compétence en matière de droits de l’homme72 - 8913B.Recours dont dispose une personne qui prétend que ses droits ont été violés90 - 10116C.Protection des droits de l’homme dans l’appareil judiciaireestonien102 - 10418D.Place du droit international dans l’ordre juridique interne105 - 10819

IV.INFORMATION ET PUBLICITÉ109 - 13119

Introduction

1.Le présent document est destiné à remplacer le document de base précédent, qui ne contenait pas toutes les informations pertinentes. Il contient les renseignements demandés dans les directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties. Conformément auxdites directives, ces renseignements sont présentés en quatre sections: territoire et population; structure politique générale; cadre juridique général de la protection des droits de l’homme; information et publicité.

I. TERRITOIRE ET POPULATION

A. Le territoire

2.L’Estonie est située en Europe septentrionale, sur la côte orientale de la mer Baltique. Son territoire couvre 45 227 km2, dont environ un dixième (4 133 km2) est constitué d’îles et 47,6 % de forêts et de bois. On dénombre dans le pays près de 1 200 lacs, qui occupent 5 % de la superficie du territoire.

3.Faisant partie de la plaine d’Europe orientale, l’Estonie se caractérise par un relief plat. En raison de l’influence du Gulf Stream, le climat y est tempéré. En février, le mois le plus froid, la température moyenne est comprise entre –3,5 et –7º C tandis qu’en juillet, le mois le plus chaud, elle se situe entre 16 et 18º C.

4.L’Estonie est divisée en 15 comtés, 207 communes rurales et 47 villes. La plus grande ville est la capitale, Tallinn, qui comptait 403 981 habitants au début de 2000.

B. Les habitants

Population

5.La population de l’Estonie était estimée au début de 2000 à environ 1 439 000 habitants. Elle a diminué de 8 % depuis 1989. Elle se compose de 46,5 % d’hommes et de 53,9 % de femmes.

6.Dans la première moitié de la décennie des années 90, l’espérance de vie moyenne a commencé à décliner. En 1994, elle avait baissé de 4 ans et demi, en raison principalement de la diminution de l’espérance de vie des hommes. Depuis 1995, la tendance s’est inversée. En 1998, l’espérance de vie moyenne était de 64,4 ans pour les hommes et 75,5 ans pour les femmes. Les femmes estoniennes ont une espérance de vie considérablement plus longue que celle des hommes.

7.Les principales causes de décès dans la période 1992‑1999 étaient les tumeurs malignes, les blessures et empoisonnements ainsi que les maladies de l’appareil circulatoire. Le taux de mortalité des hommes en raison de ces causes était plus élevé que celui des femmes. La mortalité, qui a augmenté spectaculairement au milieu des années 90, a commencé à reculer considérablement en 1996. Cette tendance est principalement due à des modifications du nombre de personnes décédées de chocs traumatiques ou d’empoisonnements ainsi que de maladies de l’appareil circulatoire. Dans le même temps, la mortalité due aux tumeurs malignes est restée relativement stable.

Tableau 1. Espérance de vie à la naissance, 1990, 1995 ‑1999

Année

Hommes

Femmes

1990

64,6

74,6

1995

61,7

74,3

1996

64,5

75,5

1997

64,7

76,0

1998

64,4

75,5

1999

65,4

76,1

Source: Bureau de statistique de l’Estonie.

8.L’évolution de la pyramide des âges montre une tendance continue au vieillissement de la population. En 1989, 23 % des Estoniens avaient moins de 15 ans et 15,6 % plus de 60 ans. En 1998, la proportion de ces deux groupes d’âge était pratiquement égale tandis qu’au début de 2000, les personnes âgées de moins de 15 ans étaient moins nombreuses que les personnes âgées de plus de 60 ans.

Personnes âgées de 0 à 14 ans Personnes âgées de plus de 65 ans Tableau 2. Pourcentage des jeunes et des personnes âgées dans la population, 1989 ‑1999 (au début de l’année)

Source : Bureau de statistique de l’Estonie.

9.En 1999, le taux d’accroissement naturel était de –4,1. Pour la première fois en 11 ans, le nombre de naissances était légèrement plus élevé que l’année précédente. Après une longue période de déclin, le taux de fécondité marquait une augmentation: il était de 1,24 enfant par femme, contre 1,21 en 1998. La mortalité infantile a baissé à deux reprises depuis 1989. Le taux de mortalité infantile était de 14,8 pour 1 000 naissances vivantes en 1989 contre 9,5 en 1999.

10.Le taux de mortalité maternelle, qui était de 0,47 pour 100 000 en 1995, a baissé, passant à 0,14 en 1998 et 0,13 en 1999.

11.La densité de la population en Estonie est de 32 habitants au km2. Plus des deux tiers de la population vit dans des villes et la capitale, Tallinn, abrite plus de 40 % de la population urbaine totale. Plus d’un tiers de la population estonienne totale, et 45 % de la population urbaine, vit dans la région de Tallinn et de sa ceinture, le comté de Harju. La densité de la population dans les villes est relativement élevée. En revanche, dans les régions rurales, elle est faible, n’atteignant parfois que sept habitants au km2.

Tableau 3. Densité de la population et ventilation par sexe au 1 er janvier 1999

Unité administrative

Total

Pourcentage par rapport à la population totale

Hommes

Femmes

Femmes pour 1 000 hommes

Superficie (km2)

Densité

TOTAL

1 445,6

100,0

672,7

777,9

1 149

45 227

32

Zones urbaines

999,6

69,1

455,7

543,9

1 193

743

1 346

Tallinn, capitale

411,6

28,5

188,6

223,0

1 183

158

2 601

Zones rurales

446,0

30,9

217,0

229,0

1 056

42 688

10

Source: Bureau de statistique de l’Estonie.

Langue nationale

12.Aux termes de l’article 6 de la Constitution, la langue officielle en Estonie est l’estonien.

13.Toute personne a le droit de préserver son identité nationale (art. 49 de la Constitution). L’utilisation de langues étrangères, y compris les langues des minorités nationales, par les autorités publiques et dans les tribunaux et les procédures judiciaires préliminaires, est fixée par la loi (art. 52 de la Constitution).

14.En vertu de la loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales, les personnes appartenant à une minorité nationale ont le droit de préserver leur identité ethnique, leurs traditions culturelles, leur langue et leurs croyances religieuses. Elles ont le droit de diffuser et d’échanger des informations dans leur langue maternelle et d’utiliser la langue de la minorité dans leurs démarches administratives, dans les limites fixées par la loi sur les langues nationales.

Tableau 4. Composition ethnique de la population au début de 2000

Population totale

1 439 197

Estoniens

939 310

Russes

403 925

Ukrainiens

36 467

Bélarussiens

21 125

Finnois

12 762

Juifs

2 275

Tatars

3 232

Allemands

1 228

Lettons

2 638

Polonais

2 290

Lituaniens

2 188

Divers

11 757

Source: Bureau de statistique de l’Estonie.

Religion

15.La Constitution estonienne garantit la protection des droits et libertés pour ce qui est de la liberté de conscience, de religion et de pensée. Elle dispose: «Toutes les personnes jouissent de la liberté de conscience, de religion et de pensée. Toute personne peut librement appartenir aux Églises et aux associations religieuses. Il n’y a pas d’Église d’État. Toute personne est libre de pratiquer sa religion, seule ou en association avec d’autres, en public ou en privé, sous réserve que ses activités ne portent pas atteinte à l’ordre public, à la santé et à la moralité publique» (art. 40). L’article 41 de la Constitution stipule que «toute personne a le droit de rester fidèle à ses opinions ou convictions. Nul ne peut être contraint de changer d’opinions ou de convictions». L’article 130 de la Constitution précise que la liberté de conscience, de religion et de pensée et le droit de rester fidèle à ses opinions et à ses convictions ne peuvent être restreints, même pendant un état d’exception ou de guerre, ou pour protéger la sécurité de l’État ou l’ordre public.

Tableau 5. Les principales religions en Estonie

Luthériens

170 000

Orthodoxes russes

30 000

Baptistes

6 100

Vieux‑Croyants

5 100

Catholiques

3 500

Source: Ministère de l’intérieur.

Économie

16.La transition de l’économie planifiée à l’économie de marché a commencé au début des années 90, et les principales réformes ont été lancées après la réforme monétaire de 1992, lorsque l’Estonie a créé sa propre monnaie, la couronne estonienne. Des réformes menées avec succès ont permis de stabiliser rapidement la situation macroéconomique et de créer un environnement favorable au développement économique. La structure économique de l’Estonie est devenue quasiment analogue à celle des pays industrialisés.

17.Dans le processus des réformes et de la restructuration économique (1992‑1994), le produit intérieur brut (en prix constants) a diminué de près d’un quart. Après la stabilisation initiale, l’économie estonienne a connu des taux de croissance réelle moyenne du PIB d’environ 6  % dans la période 1995‑1998, avec une pointe de 10,6 % en 1997. Le PIB par habitant à parité de pouvoir d’achat était de 7 003 dollars É.‑U. en 1997, soit 23 % de celui des États‑Unis à la même époque. Cette croissance était fondée sur l’augmentation rapide des exportations et un fort volume d’investissements. La croissance économique s’est arrêtée en 1999 par suite de la détérioration de l’environnement économique et le PIB a chuté de 1 %. En 2000, la situation économique s’est améliorée. La croissance du PIB prévue pour 2000 est de 6 %.

18.Le processus de consolidation des prix caractéristique des économies en transition s’est traduit par une forte augmentation des prix à la consommation dans les années 90. Cette augmentation s’est atténuée d’année en année, atteignant 3,3 % en 1999. Le taux d’inflation défini comme croissance des prix à la consommation par rapport à l’année précédente était de 11,2 % en 1997, pour tomber à 8,2 % en 1998. L’année 1999 a été caractérisée par un ralentissement soudain de l’inflation, l’augmentation annuelle moyenne des prix à la consommation s’établissant à 3,3 %.

19.Les salaires nominaux et le revenu monétaire personnel par membre de ménage ont augmenté depuis l’introduction de la couronne. Le salaire nominal moyen était de 4 440 couronnes par mois en 1999. L’augmentation des salaires a été supérieure à celle des prix à la consommation, d’où une augmentation des salaires réels. Le revenu monétaire par membre de ménage est passé de 913 couronnes en 1994 à 2 000 couronnes en 1999.

Tableau 6. Revenu disponible moyen des ménages: revenu total annuel

par membre de ménage, en couronnes

1997

1998

1999

Couronnes

%

Couronnes

%

Couronnes

%

Revenu du travail

11 888

61

14 468

64

14 568

61

Revenu des travailleurs indépendants

2 174

11

1 406

6

1 331

5

Revenu de la propriété

46

0

90

0

151

1

Transferts

4 878

25

5 455

24

6 547

27

Autres revenus

267

1 354

2

2

372

2

Revenu non monétaire

311

2

899

4

1 026

4

Revenu disponible (net)

19 564

100

22 673

100

23 995

100

Source: Bureau de statistique de l’Estonie.

Tableau 7. Indicateurs de l’économie estonienne, 1994 ‑1999

1994

1995

1996

1997

1998

1999 *

PIB, en milliards de couronnes

29,6

40,1

52,4

64,3

73,2

75,4

Taux de croissance réelle du PIB, %

-2,0

4,3

3,9

10,6

4,0

-1,1

Production industrielle, %

-3,0

2,0

3,5

15,2

3,2

-3,8

Salaire brut moyen, en couronnes

1 734

2 375

2 985

3 573

4 125

4 440

Exportations, en milliards de couronnes

15,6

19,0

21,2

31,6

37,5

35,8

Importations, en milliards de couronnes

20,1

27,4

34,7

48,9

55,2

50,5

* Données préliminaires.

Sources: Bureau de statistique de l’ Estonie , Banque d’Estonie.

Emploi

20.La période de transition économique en Estonie se caractérise par une diminution constante de l’emploi. Les principales évolutions ont eu lieu au cours des premières réformes économiques de 1993 et 1994, au cours desquelles l’emploi s’est contracté de 5,3 % et 7,5 %, respectivement. Dans la période 1989‑1997, le nombre de personnes occupant un emploi a diminué de 193 800, soit 23,1 %, et l’on a enregistré une chute du taux d’emploi de 76,4 % à 61,5 %. La raison principale en est le taux de natalité négatif de la population estonienne ainsi que le bouleversement des conditions économiques. L’emploi a augmenté rapidement dans le secteur tertiaire (commerce, services) tandis que l’on enregistrait une contraction considérable dans le secteur primaire (agriculture, chasse, sylviculture, pêche) et le secteur secondaire (industries extractives, industries de transformation, secteur de l’énergie, bâtiment, distribution d’eau et de gaz). La baisse des taux d’emploi et l’augmentation du chômage sont cause de nouveaux problèmes sociaux. Certains travailleurs licenciés dans les secteurs primaire et secondaire ont trouvé un emploi dans la branche des services. D’une manière générale, cependant, ces personnes ne possèdent pas de qualifications suffisantes et ne sont pas disposées à changer de lieu de résidence pour trouver un travail.

21.Le chômage en Estonie résulte de la transformation d’un système économique en un autre. Il a augmenté non seulement en raison du choc macroéconomique, mais aussi de l’absence de recyclage des travailleurs, de leur faible mobilité et de leur inadaptabilité psychologique aux conditions de l’économie de marché. D’après l’enquête sur la main‑d’œuvre estonienne, le taux de chômage au deuxième trimestre était de 10,1 % en 1998 et 12,1 % en 1999.

22.D’après cette enquête, la proportion d’hommes parmi les chômeurs du groupe d’âge des 15 à 69 ans est considérablement plus importante que celle des femmes. La proportion d’hommes au chômage était de 57 % au deuxième trimestre 1998. Dans le même temps, on comptait beaucoup plus de femmes (61 %) parmi l’ensemble des demandeurs d’emploi inscrits dans les agences de placement publiques.

23.Les statistiques concernant le chômage par groupe d’âge montrent que le principal problème vient du chômage important des jeunes âgés de 15 à 24 ans (14,5 % en 1998). Dans les années à venir, on prévoit que le chômage des jeunes augmentera. Ceci est dû aux lacunes de la structure du système de formation professionnelle.

24.Les taux de chômage peuvent varier dans une proportion de 1 à 2 ou 3 selon les régions. Les régions qui ont souffert le plus de la restructuration industrielle n’ont pas pu atténuer leurs problèmes de chômage. Traditionnellement, le chômage est le plus élevé dans les régions du nord‑est et du sud‑est de l’Estonie.

Tableau 8. Taux de chômage au second trimestre, 1997–1999

Année

Hommes, %

Femmes, %

Hommes et femmes, %

1997

11,4

10,2

10,9

1998

10,8

9,2

10,1

1999

13,1

11,0

12,1

Source: Bureau de statistique de l’Estonie.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Histoire

25.Depuis le XIIIe siècle, l’Estonie a subi la férule de plusieurs puissances étrangères. La République indépendante d’Estonie n’est devenue réalité qu’après que l’Empire russe se fut désintégré par suite d’une guerre et de révolutions. Le 28 novembre 1917, la Diète estonienne (Maapäev) a déclaré qu’elle constituait le pouvoir suprême en Estonie. En février 1918 a été institué le Comité de salut estonien qui, le 24 février 1918, a proclamé l’indépendance. Cette date est considérée comme la date de constitution de la République d’Estonie.

26.Peu après, l’Estonie a toutefois été occupée par l’Allemagne au cours de la Première Guerre mondiale et ce n’est qu’en novembre 1918, après la défaite de l’Allemagne et la fin de l’occupation allemande, que le Gouvernement estonien a pu commencer à exercer ses fonctions. En novembre 1918, l’Estonie a été attaquée par les forces militaires de la Russie soviétique et les Estoniens ont été contraints de lutter pour leur indépendance au cours de la guerre d’indépendance (1918‑1920) et de la guerre contre la Landeswehr en 1919. Après la victoire des forces estoniennes, le Traité de paix de Tartu a été conclu avec la Russie soviétique le 2 février 1920, dans le cadre duquel cette dernière a reconnu l’indépendance de l’Estonie «à jamais».

27.En avril 1919, alors que la guerre se poursuivait, l’Assemblée constituante a été formée et a adopté la première Constitution estonienne en 1920, qui établissait le système parlementaire de l’Estonie et confiait les pouvoirs de l’État au gouvernement composé du Président et des ministres, lequel était responsable devant le Parlement. Le nouvel État a reconnu comme citoyens tous les résidents de l’Estonie. La Constitution a été modifiée par un référendum organisé en 1933 qui a considérablement accru les pouvoirs du Président de l’État estonien. À la suite de ces modifications, l’Estonie est devenue une république présidentielle. Toutefois, en 1938, la troisième Constitution estonienne, qui prévoyait une répartition des pouvoirs plus équilibrée, est entrée en vigueur et a été maintenue de jure pendant l’occupation soviétique (1940‑1991). En août 1939, l’URSS et l’Allemagne nazie ont conclu le Pacte Molotov‑Ribbentrop, qui contenait des protocoles secrets prévoyant une répartition de l’Europe orientale entre les sphères d’influence de l’Union soviétique et de l’Allemagne, et l’inclusion de l’Estonie dans la sphère soviétique.

28.En septembre 1939, l’Union soviétique a posé un ultimatum à l’Estonie: autoriser l’Union soviétique à installer ses forces militaires sur le territoire estonien et conclure un traité concernant les bases militaires.

29.Le 17 juin 1940, l’URSS a occupé l’Estonie. Un gouvernement fantoche a été installé, des élections parlementaires non démocratiques ont été organisées en juin 1940, et ce parlement illégal a exigé, le 6 août 1940, que l’Estonie soit incorporée à l’URSS sous la dénomination de République socialiste soviétique d’Estonie.

30.L’occupation soviétique de l’Estonie a été temporairement suspendue en 1941 lorsque l’Estonie a été occupée par les forces allemandes. En automne 1944, l’Estonie a de nouveau été occupée par les forces soviétiques. Les tentatives faites par plusieurs politiciens estoniens en vue de restaurer l’indépendance du pays après le départ des forces allemandes en 1944 sont restées infructueuses.

31.Jusqu’en 1940, l’Estonie était une république indépendante, membre à part entière de la Société des Nations et de nombreuses autres organisations internationales. L’occupation et l’annexion de l’Estonie par l’Union soviétique a entièrement démantelé le système étatique et la société de la République d’Estonie. La continuité de jure de la République d’Estonie a été reconnue par les puissances occidentales qui ont refusé de considérer l’Estonie occupée comme faisant licitement partie de l’Union soviétique.

32.Le 20 août 1991, au cours de la tentative de coup d’État à Moscou, le Conseil suprême en place à l’époque a pris la décision de restaurer l’indépendance sur la base de la continuité historique de l’État. Cette proclamation a rapidement été suivie de la reconnaissance de l’indépendance de l’Estonie par de nombreux États du monde, dont l’Union soviétique.

33.Une nouvelle constitution démocratique approuvée par un référendum national le 28 juin 1992 est entrée en vigueur le 3 juillet 1992.

34.Les premières élections parlementaires et présidentielles nationales entièrement libres et démocratiques après la restauration de l’indépendance se sont déroulées le 20 septembre 1992.

B. Informations sur l’organisation de l’État

35.L’Estonie est une république parlementaire, qui a été proclamée le 24 février 1918 (et a restauré son indépendance sur la base de la continuité légale de l’État le 20 août 1991). C’est un État politiquement unitaire.

36.Le pouvoir d’État suprême est exercé par le peuple, par les citoyens ayant le droit de vote:

–En élisant le Riigikogu (Parlement)

–En s’exprimant par le référendum.

37.Tout citoyen estonien âgé d’au moins 18 ans a le droit de vote (art. 56 et 57 de la Constitution).

38.Les activités du Riigikogu, du Président de la République, du Gouvernement de la République et des tribunaux sont organisées selon le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs (art. 4 de la Constitution).

Parlement

39.Le pouvoir législatif appartient au Riigikogu (art. 59 de la Constitution), qui comprend 101 membres élus tous les quatre ans (art. 60 de la Constitution).

40.Le Riigikogu adopte des lois et des arrêtés, décide de l’organisation d’un référendum et élit et nomme plusieurs hauts fonctionnaires, notamment le Président de la République. Le Riigikogu a aussi le droit d’adopter des messages, des déclarations et appels au peuple estonien, aux États étrangers et aux organisations internationales.

41.La tâche la plus importante du Riigikogu est de légiférer. Il influence le gouvernement principalement en déterminant les recettes et dépenses de l’État (en établissant l’assiette de l’impôt et en adoptant le budget). Le Riigikogu a aussi le droit de ratifier et de dénoncer les traités internationaux ainsi que de décider des emprunts d’État.

42.La Constitution stipule que le Riigikogu crée des commissions. Les membres du Riigikogu ont le droit de former des groupes politiques.

Président de la République

43.Le Président de la République est le Chef de l’État estonien (art. 77 de la Constitution) et il est élu par le Riigikogu tous les cinq ans. Le Président représente le pays dans les relations internationales, promulgue les lois et signe les instruments de ratification. Il a l’initiative de la révision de la Constitution et aussi le droit d’adopter des décrets conformément à la Constitution. Il est le commandant suprême de la défense nationale.

Le Gouvernement de la République

44.Le pouvoir exécutif en Estonie appartient au Gouvernement de la République (art. 86 de la Constitution). Le Gouvernement met en œuvre la politique intérieure et étrangère de l’État, dirige et coordonne l’activité des services du Gouvernement et organise l’exécution des lois, des arrêtés du Riigikogu et des actes du Président (art. 87).

45.Le Gouvernement de la République est nommé par le Président lorsque le candidat à la fonction de premier ministre est autorisé par le Riigikogu à former un gouvernement (art. 89 de la Constitution).

46.La Chancellerie d’État de la République d’Estonie est une institution qui fait partie du Gouvernement de la République. La Chancellerie d’État est dirigée par le Secrétaire d’État.

Administration locale

47.Conformément à l’article 154 de la Constitution, toutes les questions relatives à la vie locale sont réglées par les collectivités locales qui agissent de façon autonome dans le cadre de la loi.

48.Les collectivités locales sont les communes rurales et les villes. D’autres collectivités locales peuvent être créées conformément aux fondements et procédures fixés par la loi. L’assemblée représentative de la collectivité locale est le conseil, élu lors d’élections libres pour trois ans. Le suffrage est universel, égal et direct. Le vote est secret. Les collectivités locales ont le droit de former des unions et des institutions communes avec d’autres collectivités locales. L’organisation des collectivités locales et la surveillance de leurs activités sont fixées par la loi.

Office du contrôle d’État

49.L’Office du contrôle d’État est un organe étatique indépendant, qui effectue le contrôle économique (art. 132 de la Constitution). L’Office du contrôle d’État contrôle l’activité économique des établissements et entreprises d’État et des autres organisations d’État; la gestion et la conservation des biens de l’État; la gestion et le contrôle des biens de l’État transférés aux collectivités locales; l’activité économique des entreprises où l’État détient plus de la moitié des voix déterminées par les parts ou actions, ou dont l’État garantit les emprunts ou les engagements contractuels.

50.L’Office du contrôle d’État est dirigé par le Contrôleur d’État qui est nommé et révoqué par le Riigikogu sur la proposition du Président de la République.

Le Chancelier de justice

51.Le Chancelier de justice est une autorité indépendante, qui effectue le contrôle de la conformité à la Constitution et aux lois des actes juridiques adoptés par les pouvoirs législatif et exécutif de l’État ainsi que par les collectivités locales (art. 139 de la Constitution). Le Chancelier de justice analyse les propositions qui lui sont faites concernant la modification de lois, l’adoption de nouvelles lois et les activités d’institutions de l’État et présente, le cas échéant, un rapport au Riigikogu.

52.Le Chancelier de justice est nommé par le Riigikogu sur la proposition du Président de la République, pour sept ans. Les attributions du Chancelier de justice sont décrites de manière approfondie dans la loi sur le Chancelier de justice.

53.Si le Chancelier de justice estime qu’un acte juridique émanant du pouvoir législatif ou exécutif ou d’une collectivité locale est en contradiction avec la Constitution ou la loi, il propose à l’organe qui l’a adopté de le rendre conforme à la Constitution ou à la loi. Si l’acte n’a pas été rendu conforme à la Constitution ou à la loi, le Chancelier de justice propose à la Cour suprême d’annuler cet acte (art. 142 de la Constitution).

54.Le Chancelier de justice exerce aussi les fonctions de médiateur. Chacun a le droit de saisir le Chancelier de justice pour lui demander d’examiner les activités des institutions de l’État, et notamment de garantir les droits et libertés constitutionnels des individus (art. 19 de la loi sur le Chancelier de justice). Les activités du Chancelier de justice en tant que médiateur sont décrites de manière plus approfondie aux paragraphes 72 à 80.

Tribunaux

55.La justice n’est administrée que par les tribunaux. Les tribunaux sont indépendants et administrent la justice conformément à la Constitution et aux lois (art. 146 de la Constitution). L’appareil judiciaire estonien est régi par le chapitre 13 de la Constitution ainsi que par la loi sur les tribunaux et la loi sur le statut des juges.

56.L’Estonie est dotée d’un système judiciaire à trois degrés:

Les tribunaux des comtés et des villes et les tribunaux administratifs (juridictions de première instance);

Les cours d’appel (juridictions de deuxième instance qui réexaminent les jugements des tribunaux de première instance par la voie d’une procédure d’appel);

La Cour suprême (la juridiction la plus élevée, qui réexamine les jugements des tribunaux par la voie d’une procédure de cassation et les affaires portant sur des différends d’ordre constitutionnel).

57.La création de tribunaux spécialisés dotés d’une compétence spécifique est prévue par la loi. La formation de tribunaux d’exception est interdite.

58.Il existe en Estonie 18 tribunaux de comté et de ville et trois tribunaux administratifs comprenant au total 177 juges, ainsi que trois cours d’appel dotées de 44 juges.

Examen de la constitutionnalité des lois

59.La juridiction chargée du contrôle de la constitutionnalité est la Cour suprême, qui comprend la Chambre de contrôle de constitutionnalité (loi sur la procédure de contrôle de constitutionnalité, art. 2). La Cour suprême peut déclarer nul en tout ou partie toute loi ou tout autre acte juridique s’il est contraire aux dispositions et à l’esprit de la Constitution (art. 3).

60.Une demande de contrôle de la constitutionnalité des lois ou d’autres actes juridiques et des traités internationaux peut être présentée directement à la Cour suprême par le Président, le Chancelier de justice ou des juridictions inférieures.

61.Selon l’article 15 de la Constitution, toute personne peut exiger, lors de l’examen judiciaire de son affaire, qu’une loi, un autre acte juridique ou une procédure pertinente soit déclaré contraire à la Constitution. Si un tribunal, en statuant sur une affaire, conclut qu’une loi ou toute autre norme de droit applicable est contraire à la Constitution, il ne doit pas appliquer la loi ou la norme en question et doit la déclarer contraire à la Constitution. Le tribunal notifie sa décision à la Cour suprême et au Chancelier de justice, engageant par-là même la procédure de contrôle de constitutionnalité devant la Cour suprême (loi sur la procédure de contrôle de constitutionnalité, art. 5).

62.La Cour suprême a pouvoir soit de rejeter l’appel, soit d’abroger une loi en tout ou partie. Seule la Cour suprême est compétente pour déclarer nul un acte juridique; les autres juridictions peuvent déclarer un acte anticonstitutionnel et refuser de l’appliquer.

La Cour suprême

63.La Cour suprême comprend 17 juges. Le Président de la Cour suprême est nommé par le Riigikogu sur la proposition du Président de la République. Les juges de la Cour suprême sont nommés par le Riigikogu sur la proposition du Président de la Cour suprême. Les juges sont nommés à vie.

64.La Cour suprême fonctionne par le truchement de chambres distinctes, dont chacune examine des affaires en formation collégiale d’au moins trois juges. Sur décision de la Cour suprême en formation plénière, les juges sont répartis en trois chambres classiques ‑ la Chambre criminelle, la Chambre civile et la Chambre administrative. Aux fins de l’examen des requêtes en contrôle de constitutionnalité, une chambre de contrôle de constitutionnalité composée de cinq membres a été formée et siège selon que de besoin. Des appels peuvent aussi être examinés par une chambre spéciale ad hoc ou par la Cour suprême en formation plénière.

65.L’organe le plus élevé de la Cour suprême est la Cour suprême en formation plénière. La Cour suprême en formation plénière rassemble tous ses juges et est habilitée à statuer lorsque 11 au moins de ses membres sont présents.

66.La décision d’accorder une autorisation de former appel est prise par le Comité des recours, composé de trois juges. La Commission disciplinaire judiciaire et la Commission d’examen judiciaire relèvent également de la Cour suprême.

67.L’activité de la Cour suprême et de son personnel est placée sous la direction du Président de la Cour suprême, président de droit de ses sessions plénières et du Président de la Chambre de contrôle constitutionnel.

68.Le personnel administratif de la Cour suprême relève du Chancelier de la Cour suprême. La Cour suprême est dotée d’un budget indépendant et est indépendante dans ses activités.

Juges professionnels et non professionnels

69.Les candidats à un poste de magistrat doivent avoir suivi avec succès les cours de droit de l’Université de Tartu ou posséder des qualifications équivalentes. En outre, tout candidat doit être une personne de haute intégrité, posséder une expérience professionnelle, dans le domaine juridique et être âgé d’au moins 25 ans (30 ans pour ce qui est de la Cour suprême). Se fondant sur le rapport de la Commission d’examen, la Cour suprême prend la décision de recommander ou non au Président de la République de nommer le candidat à un poste de juge.

70.Les juges non professionnels sont élus par les conseils d’administration des collectivités locales. Ils participent à l’administration de la justice dans les tribunaux de première instance conformément aux règles de la procédure civile et pénale. Les juges non professionnels ont les mêmes droits que les juges professionnels dans l’administration de la justice.

71.Dans les tribunaux de comtés et de villes, des juges uniques statuent en matière civile au nom du tribunal. Au cours des sessions, deux juges non professionnels sont adjoints au juge si cela est demandé par au moins l’une des parties ou si le juge considère que les juges non professionnels sont nécessaires pour juger l’affaire.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A. Autorités ayant compétence en matière de droits de l’homme

Chancelier de justice

72.Selon la nouvelle loi sur le Chancelier de justice adoptée en 1999, le Chancelier de justice exerce les fonctions de médiateur. Chacun a le droit, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, de déposer auprès du Chancelier de justice une requête visant à protester contre les activités de fonctionnaires d’organismes de l’État ou des collectivités locales portant atteinte aux droits et libertés constitutionnels de la personne. La teneur d’une requête adressée au Chancelier de justice par un détenu, un conscrit ou une personne placée dans un hôpital psychiatrique, un foyer de soins spéciaux, un foyer de soins généraux, un foyer pour enfants ou un foyer pour adolescents, de même que la teneur de la réponse du Chancelier de justice ne peuvent être examinées et sont promptement communiquées au destinataire. La question abordée dans la requête ne peut avoir fait l’objet d’une décision de justice et l’affaire ne peut simultanément faire l’objet d’une procédure d’enquête préliminaire ni d’une procédure judiciaire.

73.Le Chancelier de justice engage la procédure sur la base d’une requête qui lui est adressée ou de sa propre initiative sur la base d’informations reçues au préalable, et prend les mesures nécessaires dans l’intérêt d’un règlement juste et rapide de l’affaire, en se prévalant également, si nécessaire, du droit de saisir les organismes de l’État et des collectivités locales et leurs agents de mémoires et de requêtes.

74.Le Chancelier de justice notifie au requérant dans le délai d’un mois les actes qu’il a pris ou jugé nécessaire de prendre relativement à la requête ou à la plainte. Si le Chancelier de justice engage la procédure de sa propre initiative, il ou elle notifie l’organisme correspondant des raisons et des buts de l’ouverture de la procédure.

75.Le Chancelier de justice a le droit d’exiger les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions. Tous les organismes d’État et collectivités locales sont tenus de fournir les renseignements nécessaires au Chancelier de justice dans les délais qu’il leur prescrit. Le Chancelier de justice a le droit d’obtenir des informations concernant des secrets d’État conformément à la procédure prévue par la loi.

76.Le Chancelier de justice peut exiger d’un organisme désigné dans la loi qu’il fournisse par écrit des explications concernant une requête. L’organisme intéressé doit se conformer à cette demande dans le délai spécifié par le Chancelier de justice.

77.Au cours de la procédure, le Chancelier de justice peut recueillir des dépositions orales de toutes les personnes qui, selon les informations dont on dispose, ont connaissance de faits pertinents pour l’affaire et sont en mesure de fournir des témoignages fiables concernant ces faits. Toute personne à qui il est demandé de fournir un témoignage oral doit comparaître sur sommation du Chancelier de justice.

78.Au cours de la procédure, le Chancelier de justice a accès sans aucune restriction aux documents, matériels et locaux appartenant aux organismes énumérés dans la loi ou relevant de leur compétence. Les organismes intéressés sont tenus de fournir au Chancelier de justice un accès inconditionnel et immédiat à tous les documents, matériels et locaux qu’ils possèdent ou qui relèvent de leur compétence.

79.Le Chancelier de justice doit notifier aux requérants les vices découverts au cours de l’examen de leur requête, les propositions faites pour éliminer ces vices et les résultats de l’élimination de ces vices.

80.Si le Chancelier de justice constate qu’un agent public a violé la Constitution ou la loi, il ou elle doit en notifier par écrit un organisme d’enquête ou un autre organisme compétent et, le cas échéant, adresser à cet organisme tous les renseignements et documents dont il ou elle dispose.

Les tribunaux

81.L’appareil judiciaire de la République d’Estonie a été décrit de manière plus approfondie dans la section consacrée à la structure politique générale.

82.Tous les tribunaux sont compétents pour connaître des questions relatives aux droits de l’homme. La Constitution stipule qu’une loi ou un autre acte juridique contraire à la Constitution ne peut être appliqué par les tribunaux dans le jugement d’aucune affaire. Si une loi ou un autre acte juridique est contraire aux dispositions et à l’esprit de la Constitution, il doit être déclaré nul par la Cour suprême (art. 152 de la Constitution).

83.Les cours d’appel examinent les décisions des tribunaux des comtés, des villes et des tribunaux administratifs par voie d’appel. Au moins trois juges participent au jugement des affaires par voie d’appel au cours des sessions des chambres des cours d’appel. Le Président d’une cour d’appel a le droit de faire siéger des juges de tribunaux de comté ou de ville du même ressort qui n’ont pas participé au jugement de l’affaire en première instance.

84.Au moins trois juges participent à l’examen d’une affaire portée en cassation en session des Chambres de la Cour suprême. La Cour suprême examine les décisions de justice par voie de cassation. Dans les cas et selon la procédure prévus par la loi, la Cour suprême connaît des pourvois en réexamen des décisions judiciaires et révise les erreurs judiciaires. La Cour suprême est également la Cour de contrôle de constitutionnalité.

Les tribunaux administratifs

85.Toute personne qui estime que ses droits ont été violés ou que ses libertés ont été limitées par un acte administratif ou une mesure administrative a le droit d’intenter une action devant un tribunal administratif. Les actes administratifs pouvant faire l’objet d’une action ou d’une protestation devant un tribunal administratif sont les actes qui régissent les affaires individuelles dans les relations de droit public, dont les auteurs sont des organismes, des fonctionnaires ou d’autres personnes qui exercent des fonctions administratives en droit public. Une association de particuliers, notamment une association non constituée en personne morale, peut ouvrir une action devant un tribunal administratif dans l’intérêt des membres de l’association ou d’autres personnes si l’association en a le droit de par la loi.

Les autres institutions de l’État traitant de questions relatives aux droits de l’homme

86.Les autres institutions de l’État traitant de questions relatives aux droits de l’homme sont les divers ministères. Les ministères le plus fréquemment concernés sont le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires sociales et le Ministre chargé des questions démographiques.

87.Le Ministère de la justice applique la politique nationale en matière judiciaire dans le cadre de ses tâches principales. Le Ministère des affaires étrangères traite des droits de l’homme au plan international.

88.Les tâches du Ministère des affaires sociales consistent à permettre à la société de créer un environnement favorable à la santé publique, à l’emploi et à la protection sociale ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de la vie de la population. Depuis 1996, il existe une Division de l’égalité au sein du Département de l’intégration européenne du Ministère des affaires sociales. Les principales fonctions de la Division sont de coordonner l’intégration du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans le développement sociopolitique, de commanditer des recherches interdisciplinaires sur le statut des sexes (concernant notamment la santé, le travail, la condition de la femme, la violence dans la famille, la parité entre hommes et femmes dans l’emploi). La Division de l’égalité s’emploie aussi à élaborer et faire appliquer des textes législatifs régissant l’égalité des sexes et à créer des structures pertinentes ainsi qu’à établir des plans et programmes d’action visant à garantir l’égalité entre les sexes conformément aux prescriptions de l’Organisation des Nations Unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne.

89.Un poste de ministre sans portefeuille chargé des questions démographiques et notamment de l’intégration des minorités a été créé en 1997. Entre autres attributions, le Ministre coordonne l’élaboration et l’application de la politique démographique, la politique d’intégration des non Estoniens dans la société estonienne, le processus d’octroi de la nationalité par naturalisation, l’établissement des estimations démographiques et les recensements de la population, l’émigration et l’enregistrement des étrangers ainsi que la politique appliquée en matière d’asile.

B. Recours dont dispose une personne qui prétend que ses droits ont été violés

Le droit à un traitement égal

90.La Constitution estonienne dispose que les droits, libertés et devoirs de chacun sont égaux tant pour les citoyens de l’Estonie que pour les citoyens des États étrangers et des apatrides résidant en Estonie (art. 9). En vertu de la Constitution, tous sont égaux devant la loi. Nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de son appartenance ethnique, de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de ses origines, de ses convictions religieuses, politiques ou autres, de son statut patrimonial ou social ou d’autres critères. L’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination ethnique, raciale, religieuse ou politique est interdite et punie par la loi (art. 12). Toute personne a le droit de faire appel d’un jugement rendu par un tribunal dans son affaire devant une juridiction supérieure, conformément aux procédures fixées par la loi (art. 24).

91.Toute personne a droit à la protection de l’État et de la loi (art. 13 de la Constitution). Le respect des droits et des libertés est un devoir des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que des autorités locales (art. 14). Toute personne a le droit de saisir un tribunal d’une violation de ses droits et libertés. Toute personne peut exiger, lors de l’examen judiciaire de son affaire, qu’une loi, un autre acte juridique ou une procédure pertinente soit déclaré contraire à la Constitution (art. 15).

92.Les mêmes principes figurent dans la loi sur les tribunaux, qui stipule aussi que les citoyens d’États étrangers et les apatrides ont droit à une protection des tribunaux égale à celle des citoyens estoniens sur le territoire de la République d’Estonie, sauf disposition contraire de traités internationaux auxquels la République d’Estonie est partie.

93.L’égalité des droits en matière de saisine des tribunaux sans distinction de nationalité, de race, de couleur, de sexe, de langue, d’origine ou d’autres critères est garantie, non seulement par la Constitution et la loi sur les tribunaux mais également par le Code de procédure administrative, le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale, le Code pénal et d’autres lois.

Mécanismes d’indemnisation et de réhabilitation des victimes

94.En vertu de l’article 25 de la Constitution, toute personne a droit à la réparation des préjudices moraux et matériels causés par l’action illégale de quiconque.

95.La protection de la vie privée est régie par la loi sur les principes généraux du Code civil qui stipule que toute personne a le droit d’exiger la cessation d’une infraction à l’inviolabilité de sa vie privée et l’indemnisation des préjudices moraux et matériels causés par cette infraction (art. 26). De même, toute personne dont les intérêts sont lésés par l’utilisation de son nom ou pseudonyme public peut exiger d’être indemnisée de ce préjudice (art. 25).

96.Aux termes de la loi sur l’indemnisation des préjudices causés à un particulier par l’État du fait d’une privation infondée de sa liberté, une indemnisation est due à toute personne:

–Qui se trouvait en état d’arrestation avec l’autorisation du tribunal et dans l’affaire de laquelle la décision d’intenter des poursuites pénales a été annulée, la procédure a été close lors des investigations préliminaires de l’enquête ou d’une réunion d’organisation du tribunal, ou encore à l’égard de laquelle un verdict d’acquittement a été rendu;

–Qui a été détenue sous la suspicion d’avoir commis un crime puis libérée en raison de l’abandon des poursuites;

–Qui purgeait une peine d’emprisonnement et dans l’affaire de laquelle le verdict de condamnation a été annulé et les poursuites pénales abandonnées ou un verdict d’acquittement a été rendu;

–Qui purgeait une peine d’emprisonnement plus longue que la peine originellement prononcée à son endroit;

–Qui avait été placée dans un hôpital psychiatrique sans justification par le tribunal après avoir commis un acte présentant les éléments constitutifs d’une infraction et dans l’affaire de laquelle la décision du tribunal a été déclarée nulle;

–Qui purgeait une peine d’internement administratif lorsque la décision d’internement a été annulée;

–Qui a été privée de liberté sans fondement ou sans qu’une procédure disciplinaire, administrative ou pénale ait été engagée, sur la décision d’un fonctionnaire autorisé à ordonner la privation de liberté, si une telle procédure était obligatoire (art. 1er).

97.Le Ministère des affaires sociales a présenté au Gouvernement un sous‑programme national de prévention du crime intitulé «Créer un système d’assistance aux victimes de la criminalité». Les victimes de la criminalité sont notamment des personnes victimes de négligence ou de mauvais traitements, ou encore de violences physiques, mentales ou sexuelles, c’est‑à‑dire des personnes auxquelles des sévices ou des préjudices ont été infligés par une autre personne, un groupe de personnes ou une organisation, que la personne ayant entraîné le préjudice soit connue ou non ou que des poursuites pénales aient été intentées contre cette personne ou non. L’objectif de ce sous‑programme est de créer un système organisé d’aide aux victimes de la criminalité.

98.Il existe actuellement en Estonie des services d’aide aux victimes de la criminalité prodigués par la Ohvriabi (Société d’aide aux victimes de la criminalité) et il existe aussi des abris. Le Centre de réinsertion sociale et la Société d’aide aux victimes de la criminalité donnent des conseils aux victimes, les représentent en justice, leur fournissent un soutien financier et une aide psychologique en cas d’urgence.

99.La principale loi concernant ce sous‑programme est la loi relative à l’indemnisation nationale des victimes de la criminalité. L’objectif en est d’atténuer les difficultés financières des victimes de crimes violents et graves en assurant le versement d’une indemnisation par l’État. Celui‑ci accorde son aide aux victimes également par le biais de la sécurité sociale et des assurances sociales, mais ces systèmes ne couvrent pas toutes celles qui ont besoin d’une assistance ni l’intégralité du montant du préjudice causé par le crime. Le système d’indemnisation décrit dans la loi constitue un complément important de l’aide fournie aux victimes de la criminalité en tant que l’un des groupes cibles définis par la loi sociale. Des indemnités ne sont versées qu’aux victimes qui ne reçoivent aucune autre forme d’indemnité pour le préjudice causé par le crime.

100.Les citoyens estoniens et les résidents étrangers titulaires d’un permis de séjour temporaire ou permanent ont le droit d’être indemnisés des préjudices résultant d’un crime violent. Le versement d’une indemnité n’a pas pour objet d’indemniser intégralement la victime du préjudice causé mais de lui apporter un soutien financier.

101.Selon la loi, le montant de l’indemnité que peut verser l’État représente 50 % du montant du préjudice servant de base au calcul de l’indemnité. En calculant ce préjudice, le projet de loi part de la situation individuelle de chaque victime et des personnes à sa charge, c’est‑à‑dire principalement des revenus de la victime avant la commission de l’acte criminel violent.

C. Protection des droits de l’homme dans l’appareil judiciaire estonien

102.Le chapitre 2 de la Constitution estonienne contient un catalogue des droits et libertés fondamentaux applicables en République d’Estonie. Ce chapitre comprend 48 articles définissant le cadre de la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

103.En vertu de l’article 11 de la Constitution, les droits et libertés ne peuvent être restreints que conformément à la Constitution. Ces restrictions doivent avoir le caractère de nécessité dans une société démocratique et leur application ne pourra dénaturer les droits et libertés concernés. Plusieurs articles du chapitre 2 de la Constitution stipulent que les droits et libertés qui y sont garantis ne peuvent être limités que dans les cas et selon la procédure prescrits par la loi: article 20, paragraphe 2 (inviolabilité de la personne); article 21, paragraphe 1 (droit d’une personne soupçonnée d’un crime d’informer ses proches de son arrestation ou de sa privation de liberté); article 26 (inviolabilité de la vie familiale et privée); article 32, paragraphes 1 et 2 (inviolabilité de la propriété); article 33 (inviolabilité du domicile, de la propriété ou du lieu de travail); article 34 (liberté de circulation); article 35 (droit de quitter l’Estonie); article 43 (secret de la correspondance); article 44 (libre accès aux informations détenues par les autorités publiques); article 45 (liberté de parole); article 47 (droit de réunion); article 48 (droit d’association). Plusieurs autres articles de la Constitution stipulent aussi que la loi peut prévoir certaines dérogations à l’exercice des droits et libertés fondamentaux.

104.En vertu de l’article 130 de la Constitution, pendant l’état d’urgence ou l’état de guerre, les droits et libertés des personnes peuvent être limités et des obligations peuvent leur être imposées dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public, dans les cas et conformément aux procédures prescrits par la loi. Les droits et libertés fondamentaux prévus par la Constitution (droit à la nationalité par la naissance, égalité des personnes, droit à la vie, etc.) ne peuvent être restreints.

D. Place du droit international dans l’ordre juridique interne

105.En vertu de l’article 3 de la Constitution estonienne, les principes et les normes universellement reconnus du droit international font partie intégrante du système juridique estonien. Si les lois ou autres actes de l’Estonie sont en contradiction avec les traités internationaux ratifiés par le Riigikogu (y compris les conventions internationales relatives aux droits de l’homme), les dispositions du traité s’appliquent (art. 123). L’Estonie est partie aux principaux instruments internationaux.

106.Conformément à la loi sur les relations avec l’étranger, le Gouvernement de la République est responsable de l’application des traités internationaux. Si un texte juridique estonien est contraire à un traité international, le Gouvernement soumet un projet de loi d’amendement à ce texte au Riigikogu ou modifie d’autres normes juridiques relevant de sa compétence afin d’appliquer le traité.

107.L’article 9 du Code de procédure civile prévoit que les tribunaux doivent rendre des décisions fondées sur les normes du droit international ratifiées par la République d’Estonie et le droit estonien. Si un traité conclu par la République d’Estonie ou une convention à laquelle l’Estonie est partie prévoit des règles de procédure différentes de celles établies par la loi régissant la procédure civile dans la République d’Estonie, les règles de procédure établies par le traité ou la convention sont applicables.

108.Compte tenu de ce qui précède, et des dispositions de la Constitution estonienne qui stipulent que les principes et normes universellement reconnus du droit international font partie intégrante du système juridique estonien, les dispositions des traités internationaux peuvent être invoquées directement.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

109.D’ordre du Gouvernement de la République, l’établissement des rapports est partagé entre les différents ministères. Les ministères des affaires sociales, de la justice et des affaires étrangères sont les trois principaux ministères chargés d’établir les rapports. Pour ce qui est de collecter les informations, les ministères travaillent en collaboration étroite avec d’autres institutions et organismes publics. Il y a eu des réunions entre fonctionnaires des différents ministères sur les modalités de l’établissement des rapports. Des sessions de formation ont également été organisées. Enfin, tout rapport dont la rédaction est achevée est affiché sur l’Internet.

Traduction dans les langues locales

110.Les lois portant ratification et dénonciation d’instruments internationaux, et ces instruments eux‑mêmes, sont publiés dans la deuxième partie du Riigi Teataja, Journal officiel de la République d’Estonie.

111.Le Riigi Teataja est diffusé par abonnement ou au numéro par l’intermédiaire des vendeurs de journaux. Le prix de l’abonnement et du numéro est fixé par le Secrétaire d’État, en tenant compte des frais de publication et de distribution.

112.L’adresse électronique de la base de données du Riigi Teataja est indiquée dans le journal afin de faciliter l’accès aux textes publiés et aux informations destinées aux usagers. La Bibliothèque nationale estonienne et les bibliothèques publiques reçoivent le Riigi Teataja gratuitement afin de garantir qu’il soit disponible dans les municipalités rurales et urbaines. Les frais correspondants sont imputés sur le budget de l’État. Chacun a le droit de consulter gratuitement les numéros du Riigi Teataja disponibles à la Bibliothèque nationale estonienne, dans les bibliothèques publiques et les municipalités rurales et urbaines, et de se connecter sur la base de données électronique.

113.Tous les textes peuvent également être consultés sur différents sites juridiques d’Internet. Ils sont également disponibles en russe et en anglais.

Publicité

114.En 1998, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, sur l’initiative du Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’éducation a publié une brochure contenant le texte de la Déclaration universelle en estonien, en anglais et en russe. Cette publication a été remise aux élèves de dernière année de l’école secondaire. Elle a été établie par le Ministère des affaires étrangères et sa publication a bénéficié d’un soutien financier du bureau du Programme des Nations Unies pour le développement en Estonie.

115.La Bibliothèque nationale fait fonction de bibliothèque parlementaire et est chargée de fournir des services d’information au Parlement, au Gouvernement et à d’autres institutions constitutionnelles. À cette fin, des informations juridiques, économiques et politiques sont collectées et des bases de données sont créées. Neuf organisations internationales ont accordé à la Bibliothèque le statut de dépositaire de leur collection. L’ouverture en 1995 d’un centre d’information et de documentation du Conseil de l’Europe dans le bâtiment de la Bibliothèque nationale a été suivie en 1998 par l’ouverture d’un centre d’information de l’Union européenne.

116.Plusieurs organisations non gouvernementales participent aussi à la diffusion d’informations et à l’information du public. On présente ci‑après les plus importantes d’entre elles.

Organisations non gouvernementales

117.Le Centre d’information juridique pour les droits de l’homme, association à but non lucratif, a été créé en 1994. Le Centre danois pour les droits de l’homme, le Groupement pour le droit des minorités (Danemark) et le Centre d’information sur l’Europe orientale de l’Université de Copenhague, ONG danoises, ont activement participé à la mise sur pied et à la consolidation du Centre, de même que certaines associations estoniennes comme la Table ronde présidentielle sur les minorités nationales et l’Assemblée représentative des résidents non estoniens. Une assistance matérielle a été fournie par la municipalité de Tallinn.

118.Le Centre d’information juridique pour les droits de l’homme, entré en activité au début de janvier 1995, a été fondé pour promouvoir un dialogue constructif et mieux informer la société estonienne sur les droits de l’homme. Les activités principales du Centre consistent à fournir gratuitement des conseils juridiques, à rassembler, analyser et diffuser des informations sur les droits de l’homme. Il agit en liaison et en collaboration avec le Gouvernement et le Parlement estoniens, les partis politiques, les ONG, les établissements d’enseignement et de recherche et le public international.

119.Les activités du Centre ont pour finalité de contribuer à renforcer la sécurité, la confiance et l’égalité des chances dans la société. Le principal objectif du Centre est de surveiller la mise en œuvre des droits des résidents estoniens et de contrecarrer les facteurs négatifs qui sapent le développement des processus démocratiques.

120.L’association tente de conforter la connaissance et la culture des droits de l’homme dans la société estonienne et aide à promouvoir des débats constructifs sur les problèmes relatifs aux droits de l’homme aux niveaux tant local qu’international, en collaborant avec les institutions, internationales comme nationales, de défense des droits de l’homme. Parmi les tâches de l’association figurent la collecte et la diffusion d’informations sur les droits de l’homme.

121.L’Institut des droits de l’homme a été créé en 1992. Il s’agit d’une association non gouvernementale à but non lucratif qui suit la situation dans le domaine des droits de l’homme en Estonie et dans le monde entier. L’Institut participe aux activités de défense des droits de l’homme en Estonie et au plan international. Il établit et publie des rapports et des monographies sur des questions concernant la situation des droits de l’homme en Estonie et ailleurs, sur sa propre initiative ou sur demande.

122.Entretenant des contacts avec les organisations internationales et nationales qui défendent les droits de l’homme, l’Institut des droits de l’homme sollicite l’aide d’experts internationaux pour étudier la situation des droits de l’homme en Estonie, fait participer des experts internationaux des droits de l’homme à ses activités et fait connaître au monde les problèmes que connaît l’Estonie, sa situation et ses réalisations dans le domaine de la protection des droits de l’homme.

123.On a créé à Tallinn, Jõhvi et Pärnu des services d’aide juridique qui fournissent des informations sur les droits de l’homme et l’aide juridique. Les services d’aide juridique sont financés par la Fondation Estonie ouverte.

124.L’Institut des droits de l’homme travaille en collaboration étroite avec d’autres organisations. De nombreux documents sur les droits de l’homme et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont été traduits en estonien. Des rapports sur la situation dans divers domaines en Estonie ainsi que des matériels didactiques ont été établis en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. De nombreuses manifestations internationales ont été organisées et une bande vidéo intitulée «Les droits de l’homme sont‑ils violés en Estonie?» a été produite.

125.Sur l’initiative du Président de la République, il a été créé le 10 juillet 1993 une table ronde présidentielle, instance permanente composée de représentants des minorités ethniques et des apatrides résidant en Estonie ainsi que de représentants des partis politiques.

126.La Table ronde examine les questions touchant à la vie publique et sociale, notamment les questions nationales, économiques et sociopolitiques. Elle aide à résoudre les problèmes socioéconomiques, culturels et juridiques des étrangers et des apatrides qui résident en permanence en Estonie ainsi que les problèmes des minorités ethniques. Elle s’efforce aussi de fournir une assistance aux personnes demandant la citoyenneté estonienne et aide à résoudre les problèmes relatifs à l’étude et à l’utilisation de la langue estonienne.

127.Le 31 mars 1998, le Gouvernement de la République a créé la Fondation pour l’intégration des non Estoniens. Cette fondation a pour objectif de lancer et d’appuyer des projets axés sur l’intégration dans la société estonienne et d’assurer une utilisation efficace et coordonnée des différentes ressources disponibles dans ce domaine.

128.L’activité de la Fondation est administrée par un conseil de 12 membres présidé par le Ministre de la population et comprenant des membres du Gouvernement et du Parlement estoniens ainsi que des représentants du Programme des Nations Unies pour le développement, d’établissements d’enseignement supérieur estoniens et de l’administration du comté d’Ida‑Viru.

129.L’Institut Jaan Tõnisson est un centre de recherche et de formation non gouvernemental à but non lucratif fondé le 17 avril 1991. Son but est d’encourager le développement démocratique et le renforcement de la société civile en Estonie. Il organise des programmes de recherche, séminaires de formation, cours, ateliers et services d’information à l’intention des enseignants, des hommes politiques, des autorités gouvernementales et locales et des membres d’organisations non gouvernementales.

130.Pour réaliser ses objectifs, l’Institut a été divisé en quatre centres dédiés respectivement à l’éducation civique, à l’analyse de la corruption, aux droits de l’homme et à la formation.

131.Pour promouvoir les valeurs démocratiques dans la société, l’Institut a élaboré un programme d’éducation civique et d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, mettant au point des programmes scolaires et formant des enseignants destinés tant aux écoles estoniennes qu’aux écoles russes du pays. Ce programme fonctionne depuis plusieurs années et concentre depuis quelque temps son attention sur les questions d’ordre multiethnique et multiculturel qui se posent en Estonie. Une partie importante des activités de l’Institut consiste à coopérer avec d’autres organisations, que ce soit en Estonie ou à l’étranger. L’Institut coopère avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, la Commission européenne, la Westminster Foundation for Democracy in the United Kingdom et différents ministères estoniens (notamment ceux de l’éducation et des affaires étrangères), la Fondation Estonie ouverte et l’Institut culturel danois.

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