Nations Unies

HRI/CORE/MNE/2012

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

9 janvier 2013

Français

Original: anglais

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Monténégro * , **

[19 septembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Pays et population1−2603

A.Caractéristiques démographiques, historiques, sociales et économiques1−1453

B.Structure constitutionnelle, politique et judiciaire146−26029

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme261−34150

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme261−26650

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’hommeà l’échelon national267−30451

C.Cadre de la promotion des droits de l’hommeà l’échelon niveau national305−33257

D.Processus d’établissement de rapportsau niveau national333−34161

III.Informations concernant la non-discrimination, l’égalitéet les recours utiles342−34862

Annexes

I.Population du Monténégro par appartenance nationale ou ethnique, Recensement de 2011, Population par langue maternelle

II.Instruments internationaux dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme et des libertés

I.Pays et population

A.Caractéristiques démographiques, historiques, sociales et économiques

1.Situation géographique

Le Monténégro est situé en Europe du Sud-Est, dans la péninsule des Balkans, et est bordé par la mer Adriatique. Il jouxte la Serbie au nord, le Kosovo et l’Albanie au sud-est, et partage la mer Adriatique avec l’Italie au sud. À l’ouest, il a pour pays voisins la Croatie et la Bosnie-Herzégovine.

Il a une superficie de 13 812 km2. Sa côte s’étend sur 293,5 km de long et sa frontière sur 614 km.

Le Monténégro compte 620 029 habitants. Podgorica est sa capitale et son centre administratif, et Cetinje, son ancienne capitale royale − son centre historique et culturel. Le Monténégro se compose de 21 municipalités et de 1 256 villages.

La situation géographique du pays lui assure d’excellentes conditions en ce qui concerne certaines activités économiques, principalement dans les domaines du transport, du tourisme et de l’agriculture.

Le contact entre le Monténégro et le reste du monde est assuré par voie aéroportuaire, grâce à deux aéroports internationaux situés à Podgorica et à Tivat, par voie maritime, via les ports de Bar (le plus important), Kotor, Zelenika et Risan, par voie ferroviaire (de Bar à Podgorica jusqu’en Serbie et d’autres pays plus lointains, dans le centre et l’est de l’Europe), et par le biais de nombreuses routes.

Le Parlement monténégrin a adopté la Déclaration de l’État écologique du Monténégro en 1991. Il n’existe pas moins de cinq parcs nationaux sur le petit territoire monténégrin: Biogradska Gora, le lac Skadar, Durmitor, Lovćen et Prokletije. Les zones naturelles, culturelles et historiques de Kotor, ainsi que le parc national de Durmitor, qui comprend le bassin de la Tara, sont inscrites sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. La liste indicative (liste de zones qu’il est proposé de classer au Patrimoine mondial) comprend le centre historique de Cetinje, la vieille ville de Bar, Duklja, le parc national de Biogradska Gora et les stećci − pierres tombales médiévales monumentales.

2.Bref aperçu historique

Le Monténégro est un ancien État européen, vieux de plus d’un millénaire. Il a été reconnu à l’échelle internationale lors du Congrès de Berlin de 1878, et est devenu un royaume en 1910.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, bien qu’il se trouvât du côté des puissances victorieuses, le Monténégro a perdu sa souveraineté et son territoire a été annexé au nouvel État, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (1918), plus tard appelé le Royaume de Yougoslavie (1929).

Après la Seconde Guerre mondiale, le Monténégro a retrouvé une partie de sa souveraineté en tant que république fédérale, d’abord dans le cadre de la République populaire fédérative de Yougoslavie puis, à partir de 1953, dans le cadre de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Après la dissolution de cette dernière, le Monténégro a maintenu son union avec la Serbie, et la République fédérative de Yougoslavie a été proclamée en 1992.

À la suite de la dissolution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, les forces favorables à l’indépendance du Monténégro se sont renforcées, notamment à partir de 1997. En 2003, la République fédérative de Yougoslavie est devenue la Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, imposant un moratoire de trois ans à la tenue du référendum sur le rétablissement de l’indépendance.

Les citoyens monténégrins ont décidé de rétablir l’indépendance du Monténégro dans un référendum démocratique, organisé le 26 mai 2006. Le taux de participation au vote, 86,5 %, était le plus élevé de l’histoire monténégrine; 55,5 % des votants se sont prononcés pour l’indépendance du Monténégro.

L’État moderne du Monténégro s’est engagé dans les processus d’intégration européen et euratlantique, qui définissent la principale priorité de la politique nationale et juridique, l’adhésion à l’Union européenne (UE) et à l’OTAN. Le Monténégro est devenu membre de l’Organisation mondiale du commerce en 2012.

3.Population

Selon le recensement de 2011 de la population, des ménages et des logements, le Monténégro compte 620 029 habitants, dont 50,61 % de femmes (313 793) et 49,39 % d’hommes (306 236). Podgorica, qui compte 185 937 habitants (soit 30 % de la population du Monténégro), est la ville la plus peuplée du pays, suivie de Nikšić et Bijelo Polje. À peu près la moitié de la population du Monténégro se concentre dans ces trois municipalités. Les municipalités les moins peuplées sont Šavnik (2 070), Plužine (3 246) et Žabljak (3 569). On enregistre 392 020 habitants dans les zones urbaines, soit 63 % de la population du pays, et 228 009 habitants dans les autres zones.

D’après le dernier recensement démographique effectué en 2011, le Monténégro a une population de 620 029 habitants, dont 44,98 % (278 865) de Monténégrins, suivis par 28,73 % de Serbes (178 110), 8,65 % de Bosniaques (53 605), 4,91 % d’Albanais (30 439), 3,31 % de musulmans (20 537), 0,97 % de Croates (6 021), 0,07 % de Bosniens (427) et d’autres (voir l’annexe I − Population par appartenance nationale et ethnique et par langue maternelle).

L’âge moyen de la population monténégrine est de 37 ans. Les femmes ont en moyenne 38 ans et les hommes, 36 ans.

La population adulte représente 76,5 % de l’ensemble de la population.

Voir ci-dessous le tableau sur la répartition de la population par âge et par sexe.

Tableau 1 Population par âge et par sexe

Âge

Total

Hommes

Femmes

Hommes (%)

Femmes (%)

620 029

306 236

313 798

49 , 4

50 , 6

0-4

38 950

20 361

18 589

52 , 3

47 , 7

5-9

38 430

20 016

18 414

52 , 1

47 , 9

10-14

41 371

21 389

19 982

51 , 7

48 , 3

15-19

44 093

22 815

21 278

51 , 7

48 , 3

20-24

42 816

22 084

20 732

51 , 6

48 , 4

25-29

45 793

23 299

22 494

50 , 9

49 , 1

30-34

44 495

22 188

22 307

49 , 9

50 , 1

35-39

41 879

20 523

21 356

49

51

40-44

40 496

20 136

20 360

49 , 7

50 , 3

45-49

43 089

21 404

21 688

49 , 7

50 , 3

50-54

43 613

21 817

21 796

50

50

55-59

41 223

20 509

20 714

49 , 8

50 , 2

60-64

34 196

15 941

18 255

46 , 6

53 , 4

65-69

22 121

9 774

12 347

44 , 2

55 , 8

70-74

25 141

10 909

14 323

43 , 4

56 , 6

75-79

17 184

7 251

9 933

42 , 2

57 , 8

80-84

10 021

4 050

5 971

40 , 4

59 , 6

85-89

3 739

1 324

2 415

35 , 4

64 , 6

90-95

885

283

602

32

68

95-99

202

61

141

30 , 2

69 , 8

100 et plus

44

13

31

29 , 5

70 , 5

s.o.

248

92

156

37 , 1

62 , 9

0-5

46 114

24  123

21  991

52 , 3

48 , 7

6-15

81 700

42  334

39  366

51 , 8

48 , 2

15-19

44 093

22  815

21  278

51 , 7

48 , 3

0-17

145 126

75 367

69 759

51 , 9

48 , 1

18 et plus

474 655

230 777

243 878

48 , 6

51 , 4

0-14

118 751

61 766

56 985

52

48

15-64

421 693

210 980

210 980

50

50

65 et plus

79 337

33 665

45 672

42 , 4

57 , 6

La population en âge de travailler (entre 15 et 64 ans) représente 68 % de la population, tandis que les personnes âgées de 65 ans et plus constituent 12,8 % de la population.

Au Monténégro, 63 % de la population vit dans des zones urbaines et 37 %, dans des zones rurales.

Selon des données datant de juillet 2012, 8 611 personnes déplacées à l’intérieur du pays et environ 3 600réfugiés vivent au Monténégro.

Pendant la période allant du 7 novembre 2009 (date de l’entrée en vigueur de la loi portant modification de la loi relative aux étrangers) au 22 juin 2012, 3 335 demandes de résidence permanente ont été déposées par des réfugiés, dont 2 288 ont été approuvées et 2 refusées, les autres étant encore à l’examen.

En outre, pendant la période allant du 7 novembre 2009 au 22 juin 2012, 4 428 demandes de résidence permanente ont été déposées par des personnes déplacées, dont 2 570 ont été approuvées et 23 refusées, les autres étant encore à l’examen.

Du 7 novembre 2009 au 22 juin 2012, des réfugiés et des personnes déplacées ont déposé au total 333 demandes, dont 91 ont fait l’objet d’une décision, les autres étant encore à l’examen.

Voir ci-dessous le tableau des naissances, décès et mariages en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009.

Tableau 2 Naissances, décès et mariages

Année

Pour 1 000 personnes

Taux de mortalité infantile

Taux de mortalité des moins de 5 ans

Mort-nés pour 100 naissances vivantes

Indice vital (naissances vivantes pour 100 mort-nés)

Naissances vivantes

Décès

Accroissement naturel

Mariages contractés

Divorces

2005

11,8

9,4

2,4

5,3

0,8

9,5

11,2

0,4

125,9

2006

12,1

9,6

2,5

5,5

0,8

11

12,1

0,3

126,2

2007

12,5

9,6

3

6,4

0,7

7,4

8,7

0,3

131

2008

13,1

9,1

4,1

5,5

0,7

7,5

8,2

0,4

144,7

2009

13,7

9,3

4,4

6,1

0,7

5,7

6

0,5

147,4

Pendant la période 2001-2003, le taux de croissance démographique a reculé de 0,02 %.

La densité démographique du Monténégro, d’une superficie de 13 812 km2, était de 44,90 habitants par km2 en 2003 et de 44,89 habitants par km2 en 2011.

Selon la Constitution de 2007, la langue officielle du Monténégro est le monténégrin. Les caractères cyrilliques et latins sont placés sur un pied d’égalité. Le serbe, le bosniaque, l’albanais et le croate (langues parlées au Monténégro d’après le recensement de 2011) sont aussi officiellement en usage (voir l’annexe I − Population par appartenance nationale et ethnique et par langue maternelle).

Les communautés religieuses célèbrent leurs rites religieux et gèrent leurs affaires en toute liberté et dans des conditions d’égalité. Elles sont séparées de l’État.

Voir ci-dessous le tableau indiquant le nombre d’habitants par religion et par tranche d’âge.

Tableau 3 Nombre d’habitants par religion et par tranche d’âge

Religion

Total

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 et plus

s.o.

Orthodoxes

446 858

52 057

59 379

62 764

63 245

61 157

62 867

41 989

43  2 71

129

Catholiques

21 299

2 095

2 538

2 770

2 661

2 971

3 147

2 503

2 607

7

Musulmans

118 477

18  877

19 561

18  009

16 024

15 287

14 051

8 622

8 022

24

Adventistes

894

221

84

92

122

73

88

70

81

63

Agnostiques

451

9

39

114

73

58

81

46

31

-

Athées

7 667

255

586

1 117

972

961

1 497

1 124

1 151

4

Bouddhistes

118

2

12

51

22

13

13

4

1

-

Chrétiens

1 460

117

162

271

209

219

236

136

110

-

Témoins de Jéhovah

145

6

22

11

26

45

23

5

7

-

Protestants

143

17

7

18

36

18

21

18

6

2

Autres

6 337

679

742

761

778

792

933

715

931

6

Personnes n e  souhaitant pas indiquer leur religion

16 180

3 045

2 332

2 206

2 206

1 991

1 879

1 085

998

13

Voir ci-dessous le tableau sur le rapport des inactifs aux actifs (pourcentage de la population de moins de 15 ans et de plus de 65 ans).

Tableau 3 Rapport de s inactifs aux actifs

2003

2011

Moins de 15 ans

127 461

118 751

Plus de 65 ans

67 806

75 546

Total (moins de 15 + plus de 65)

195 267

194 297

Population totale

620 145

620 029

Rapport d e s inactifs aux actifs

31, 49 %

31, 34 %

Voir ci-après le tableau présentant des données statistiques sur les taux de natalité et de mortalité.

Tableau 4 Taux de natalité et de mortalité

1991

2001

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Taux de natalité

16 , 5

14 , 4

11 , 8

12 , 1

12 , 5

13 , 1

13 , 7

12

Taux de mortalité

6 , 8

8 , 8

9 , 4

9 , 6

9 , 6

9 , 1

9 , 3

9 , 1

Voir ci-dessous le tableau sur l’espérance de vie moyenne (l’âge moyen au décès).

Tableau 5 Espérance de vie moyenne

2010

Total

71 , 02

Hommes

68 , 48

Femmes

73 , 78

Voir ci-dessous le tableau sur le taux de fécondité.

Tableau 6 Taux de fécondité

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Taux de fécondité total

1 , 89

1 , 85

1 , 6

1 , 64

1 , 69

1 , 8

1 , 85

1 , 66

Voir ci-dessous le tableau sur la taille moyenne des ménages.

Tableau 7 Taille moyenne des ménages

1991

2003

Taille moyenne des ménages

3 , 7

3 , 4

Voir ci-après le tableau sur le pourcentage de parents célibataires.

Tableau 8 Parents célibataires

2003

Nombre total de ménages

180  517

Mères célibataires

17 652 ou 9,78 %

Pères célibataires

4  263 ou 2 , 36 %

Voir ci-dessous le tableau sur le pourcentage de la population habitant en zone urbaine et en zone rurale.

Tableau 9 Répartition de la population entre zones urbaines et rurales

Nombre d’habitants

2003

2011

Total

620 145

100,00 %

620 029

100,00 %

Zones urbaines

383  808

61,89 %

392  020

63 %

Autres

236  337

38,11 %

228  009

37 %

3.Indicateurs de développement social, économique et culturel

Conformément aux critères du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Monténégro est considéré comme un pays en développement à revenu intermédiaire qui se classe au cinquante-quatrième rang selon l’indice de développement humain de 2011.

Santé et soins de santé offerts à la population

L’article 69 de la Constitution monténégrine dispose que tout individu a droit aux soins de santé. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes handicapées ont droit à des soins de santé financés par des fonds publics, à moins qu’ils n’exercent ce droit à d’autres fins.

Le décideur en matière de santé au Monténégro est le Ministère de la santé, et l’institution principale dans le domaine de la santé publique est l’Institut de santé publique, dont la création et le fonctionnement sont régis par la loi relative aux soins de santé.

Les objectifs généraux du développement du secteur de la santé au Monténégro sont définis dans la Stratégie pour le développement des soins de santé pour la période de 2003‑2020.

L’adoption de cette stratégie a permis de fixer, dans le secteur de la santé et d’autres secteurs du développement social, des priorités qui garantiront la mise en œuvre de politiques en matière de santé.

La nouvelle stratégie du secteur de la santé et la nouvelle politique de promotion de la santé sont fondées sur des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé selon laquelle le principal objectif social consiste à assurer un certain niveau de santé à tous les citoyens, de façon à leur permettre de mener une vie productive sur le plan tant social qu’économique.

Les droits en matière de soins de santé sont régis par la loi relative aux soins de santé. Celle-ci définit les garanties requises au niveau institutionnel pour réformer le système de santé, en particulier les soins de santé primaires, dans le but de renforcer l’efficacité et la qualité des soins.

Cette loi s’appuie pour l’essentiel sur une politique de la santé et une stratégie de développement du secteur de la santé, consistant à:

Bâtir un système de santé publique axé sur la promotion, l’amélioration et la préservation de la santé de la population, et appliquer une méthode intersectorielle qui favorise le développement économique et social continu du pays pour faire face aux problèmes de santé de la population;

Assurer des soins de santé primaires à l’ensemble de la population, en vue d’atteindre un niveau de santé acceptable;

Renforcer la disponibilité des soins de santé et l’accès de la population à ces soins en créant, au stade des soins de santé primaires, un système d’équipes de santé familiale ou de médecins de famille, chargés de surveiller l’état de santé des personnes qui les choisissent et de répondre à la majorité de leurs besoins en matière de santé;

Réorganiser les niveaux secondaire et tertiaire des soins de santé et leur permettre de coordonner efficacement toutes les composantes du système, et appuyer, en particulier, la définition et la réalisation des objectifs dans le domaine des soins de santé primaires;

Recenser systématiquement les problèmes de santé et les moyens les plus efficaces d’y remédier, et élaborer des stratégies spéciales pour améliorer la santé et l’état de santé des catégories vulnérables suivantes: mères, enfants, personnes âgées et personnes handicapées.

Les dispositions de cette loi permettront de mener des réformes et d’organiser le système de santé à partir des soins de santé primaires.

Le renforcement des soins de santé primaires permettra de régler les problèmes de santé de la population au niveau primaire grâce à la notion d’équipe de médecins de famille et à des activités visant à relever le niveau de santé de la population, à changer le comportement de la population dans le domaine de la santé, à promouvoir des modes de vie sains et à engager davantage la responsabilité de chacun s’agissant de sa propre santé, parallèlement à l’établissement des priorités et des programmes en matière de santé.

Le personnel médical chargé de prodiguer des soins de santé primaires suit une formation continue pour être en mesure de faire face aux problèmes de santé et d’assurer des soins de santé de façon plus globale, mais aussi pour pouvoir assurer des soins de santé conformément aux règlements et renforcer la confiance des citoyens.

Le fonctionnement du système de soins de santé est fondé sur les principes d’intégralité, d’accessibilité, de disponibilité et de continuité des soins de santé offerts, en particulier au niveau primaire.

Les soins de santé sont assurés aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire, et les soins de santé primaires constituent le fondement du système de santé. Les soins de santé primaires font partie intégrante du système de soins de santé et jouent un rôle central au sein du système de santé.

Le médecin de famille et l’équipe de santé familiale de tout établissement de soins de santé facilitent le premier contact des citoyens avec le système de santé, en leur assurant des services de soins de santé à proximité de leur logement et de leur lieu de travail et en reproduisant à petite échelle le système de santé global.

Les soins de santé primaires sont au cœur du système de santé, et c’est autour d’eux que tous les autres niveaux de soins médicaux (secondaires et tertiaires) seront organisés. Le but du système est de fournir des soins de santé en continu à tous les citoyens.

Les établissements de soins de santé spécialisés aux niveaux secondaire et tertiaire offriront un appui aux équipes de santé familiale pour permettre aux citoyens de bénéficier de ce type de soins spécialisés chez eux et sur leur lieu de travail.

Les mesures prioritaires en matière de soins de santé indiquent clairement la voie à suivre pour organiser un système de santé axé sur la préservation et l’amélioration de l’état de santé de la population. Ces mesures sont prises en faveur de tous les citoyens, en lien avec les activités visant à promouvoir l’amélioration de la santé, la prévention et le diagnostic précoce des maladies et des handicaps, ainsi que la prise en charge précoce des maladies et des handicaps et la réadaptation des malades et des handicapés.

Ces éléments font essentiellement pencher la balance du côté de la prévention et du renforcement des capacités à assurer efficacement des soins de santé primaires à toute la population, en mettant particulièrement l’accent sur les soins de santé destinés aux groupes les plus vulnérables (notamment, soins maternels et infantiles, soins de santé aux groupes défavorisés sur le plan social et soins aux personnes âgées et aux personnes fragilisées).

Les dispositions de cette loi prévoient également des soins de santé spécifiques pour les salariés, et définissent les obligations qui incombent aux employeurs au titre d’un accord que ceux-ci signent avec l’établissement de soins de santé chargé de fournir ce type de soins médicaux.

La loi relative à l’assurance maladiedéfinit des normes en matière de soins de santé destinés à la population qui prévoient une série de mesures médicales et de services de soins de santé financés par le régime d’assurance maladie obligatoire.

L’assurance maladie obligatoire, en tant que partie intégrante du système de sécurité sociale en faveur des citoyens, est fondée sur les principes d’engagement, de réciprocité et de solidarité de tous les citoyens du Monténégro et d’autres personnes, et est financée par la Caisse d’assurance maladie.

Afin de protéger les personnes les plus vulnérables, la loi exonère les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes handicapées et d’autres catégories de personnes vulnérables de contribution au financement des soins de santé (c’est-à-dire de l’obligation de payer ce que l’on appelle «la part de l’assuré»).

La loi prévoit en outre une assurance maladie complémentaire, assurance volontaire spéciale qui peut couvrir jusqu’à l’intégralité des coûts des soins.

Outre les lois susmentionnées définissant la portée des droits et des normes en matière de soins de santé, les lois ci-après sont en vigueur au Monténégro:

Loi relative à la protection et à l’exercice des droits des malades mentaux (Journal officiel de la République du Monténégro no 32/05), qui garantit l’exercice par les malades mentaux de leurs droits et libertés, conformément aux instruments internationaux et aux règles générales du droit international;

Loi relative à la protection de la population contre les maladies transmissibles (Journal officiel de la République du Monténégro no 32/05 et Journal officiel du Monténégro no 14/2010);

Loi relative à la restriction de la consommation des produits du tabac (Journal officiel de la République du Monténégro no 52/04 et Journal officiel du Monténégro no 32/12);

Loi relative à l’approvisionnement en sang non contaminé (Journal officiel de la République du Monténégro no 11/07);

Loi relative aux médicaments (Journal officiel du Monténégro no 56/2011);

Loi relative aux dispositifs médicaux(Journal officiel de la République du Monténégro no 79/04 et Journal officiel du Monténégro no 53/2009);

Loi relative à la collecte de données dans le domaine des soins de santé (Journal officiel du Monténégro no 80/08);

Loi relative aux soins médicaux d’urgence (Journal officiel du Monténégro no 49/08);

Loi relative à l’inspection du secteur de la santé (Journal officiel du Monténégro no 79/08);

Loi relative à l’inspection sanitaire (Journal officiel du Monténégro no 79/08);

Loi relative aux conditions et à la procédure applicables à l’interruption de grossesse(Journal officiel du Monténégro no 53/2009);

Loi relative aux traitements contre la stérilité avec procréation assistée(Journal officiel du Monténégro no 74/2009);

Loi relative aux soins de santé offerts aux patients (Journal officiel du Monténégro no 25/2010);

Loi relative aux droits des patients (Journal officiel du Monténégro no 40/2010);

Loi relative à la protection des données génétiques (Journal officiel du Monténégro no 25/2010);

Loi relatives au prélèvement et à l’utilisation d’échantillons biologiques (Journal officiel du Monténégro no 14/2010);

Loi relative au prélèvement et à la transplantation d’organes humains à des fins de traitement (Journal officiel du Monténégro no 76/2009);

Loi relative à la prévention de la toxicomanie (Journal officiel du Monténégro no 28/2011);

Loi relative au contrôle de la production et de la mise en circulation de substances susceptibles d’être utilisées dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Journal officiel du Monténégro no 83/2009).

Le Gouvernement monténégrin a adopté les stratégies suivantes au cours de la période précédente:

Stratégie pour le développement des soins desanté (adoptée en 2003);

Programme national de prévention de la violence (adopté en 2003);

Stratégie d’amélioration de la santé mentale (adoptée en 2004);

Stratégie relative au VIH/sida (adoptée en 2004);

Stratégie de prévention du tabagisme(adoptée en 2005);

Stratégie d’approvisionnement en sang non contaminé (adoptée en 2006);

Stratégie de préservation et d’amélioration de la santé de la procréation (adoptée en 2005);

Stratégie pour garantir la qualité des aliments et la sécurité alimentaire (adoptée en 2006);

Stratégie d’action préventive et de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles (adoptée en 2008);

Plan d’action anticorruption dans le secteur des soins de santé (adopté en 2009).

En plus de ce qui précède, un grand nombre de dispositions réglementaires ont également été adoptées aux fins de la mise en œuvre des lois susmentionnées.

Indicateurs: Le taux de mortalité infantile accuse une tendance à la baisse; il est passé de 7,8 en 2004 à 5,7 en 2009. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 9,5 en 2004 à 6 en 2009. Comme l’indique le tableau récapitulatif ci-dessous, les chiffres relatifs aux taux de mortalité des nouveau-nés et des moins de 5 ans ont légèrement augmenté en 2010 par rapport à 2009, du fait de la situation économique générale du pays et, principalement, de la hausse du taux de chômage.

Tableau 10 Taux de mortalité des nouveau-nés et des moins de 5  ans

Indicateur

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Taux de mortalité infantile (pour 1 000  naissances vivantes)

7, 8

9, 5

11 , 0

7, 4

7, 5

5, 7

6 , 7

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1 000  naissances vivantes)

9, 5

11 , 1

12, 1

8 , 7

8, 2

6, 0

7, 5

Pendant la période susmentionnée (2004-2009), le Monténégro a enregistré un seul cas de décès pendant la grossesse, l’accouchement ou la période post-partum, en 2007. En calculant le taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes, conformément à la méthode répondant aux normes internationales, on obtient le chiffre de 12,76 %, bien que l’on n’ait relevé qu’un seul cas.

Tableau 11 Mortalité maternelle

Indicateur

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ta ux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes

0

0

0

12, 76

0

0

Pource ntage d’accouchements effectués avec l’assistance de personnel qualifié

99, 6

99, 9

100

100

100

100

Le taux d’avortement est calculé pour 1 000 naissances vivantes. Jusqu’en 2010, il était possible de suivre le niveau de cet indicateur en se fondant sur le nombre d’avortements pratiqués uniquement au sein des établissements médicaux publics. Aussi serait-il réaliste de considérer que le nombre d’avortements est plus élevé que les chiffres enregistrés. L’indicateur du taux d’avortement devrait gagner en précision une fois que les secteurs secondaires et tertiaires auront été réformés et que des réseaux se seront créés entre les établissements médicaux publics et privés.

Tableau 12 Taux d’avortement

Indicateur

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Taux d’avortement

244, 88

265, 51

225 , 60

214, 83

190 , 72

164, 89

180 , 23

Le Monténégro est un pays où le taux de prévalence du VIH/sida est faible (0,01 %). Dans la période allant de 2005 à 2010, entre 7 et 14 nouveaux cas de VIH/sida ont été enregistrés chaque année, avec des pics en 2009 et 2010. Le dépistage du VIH/sida s’est considérablement amélioré au cours des dernières années grâce à la création d’un réseau de huit centres régionaux de services de conseil et de dépistage confidentiels. La répartition des centres de conseil sur le territoire monténégrin est conforme aux normes. La disponibilité, l’égalité, la confidentialité et l’accessibilité sont assurées. Les services de conseil et de dépistage du VIH sont gratuits.

Tableau 13 VIH/sida

Indicateur

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pourcentage de cas de VIH enregistrés récemment (par année) pour 100 000 personnes

0, 3

1, 37

1, 07

1, 38

1, 38

2, 16

2 , 16

Pourcentage de dépistages volontaires du VIH

/

0 , 16

0, 25

0 , 39

0 , 68

1 , 14

1, 37

Les principales causes de décès au Monténégro sont les maladies cardiovasculaires et les cancers, qui affichent une tendance à la hausse. Les causes de ces maladies sont le plus fréquemment liées au mode de vie, à un mauvais régime alimentaire ou à une activité physique limitée. La Stratégie d’action préventive et de lutte contre les maladies chroniques non transmissibles (2008), la Stratégie nationale de prévention du tabagisme (2005), le Plan d’action relatif à l’alimentation et au régime alimentaire pour 2010-2014 (2009) et d’autres documents d’accompagnement ont été adoptés en vue de renverser cette tendance. Il convient également d’indiquer que la mise en œuvre des lois existantes régissant les droits et obligations en rapport avec le type de comportement contraire aux dispositions visant à protéger la santé a une incidence considérable sur la préservation et l’amélioration de la santé de la population.

Tableau 14 Taux de mortalité

Indicateur

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Taux de mortalité lié aux maladies cardiovasculaires (pour 100 000 personnes)

479,61

499,35

548,38

532,78

490,61

509,23

Taux de mortalité lié aux tumeurs malignes (pour 100 000 personnes)

157,11

166,01

157,60

150,60

146,30

141,08

Voir ci-dessous le tableau sur la prévalence des principales maladies transmissibles pour 100 000 personnes.

Tableau 15 Maladies transmissibles

Maladie

2000

2005

2007

2008

2009

2010

Varicelle

392, 3

499, 8

606 , 0

712, 0

408, 3

322, 1

Grippe

8 163, 7

631, 8

2 346, 5

1423, 2

2 844, 0

44, 2

Angine à streptocoque

77 , 0

262, 6

203 , 1

325, 6

190 , 7

128, 9

Mononucléose infectieuse

8, 5

28, 0

24, 1

23, 0

21, 1

15, 5

Entérocolite aig uë

278, 3

163, 4

163, 6

857, 2

233, 7

130, 6

Salmonellose

54, 2

59, 1

47, 9

30, 6

65, 2

49, 3

Dysenterie bacillaire

7, 3

1, 9

6, 5

8, 6

2, 5

1, 7

Méningite virale

60, 9

8, 8

7, 4

29, 2

1, 2

4, 9

Hépatite A

75, 3

14, 5

13 , 0

9, 6

1, 4

7, 1

Hépatite B

4, 0

6, 1

3, 1

3 , 7

2, 4

2 , 3

Pauvreté

L’année 2009 a vu une augmentation du taux de pauvreté et une aggravation de la pauvreté. La part de la population vivant dans la pauvreté est passée de 4,9 % en 2008 à 6,8 % en 2009. Selon les indicateurs de l’évolution des salaires moyens et de la consommation en 2009, l’augmentation du taux de pauvreté est une conséquence prévisible d’une évolution défavorable de la situation économique et financière mondiale. L’écart du seuil de pauvreté, en tant qu’indicateur de l’acuité de la pauvreté (distance moyenne qui sépare une personne pauvre du seuil de pauvreté) est passé de 0,9 % en 2008 à 1,4 % en 2009 tandis que la gravité de la pauvreté a progressé des 0,3 % prévu en 2008 à 0,5 %.

Voir ci-dessous le tableau indiquant la proportion de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté.

Tableau 16 Population vivant dans la pauvreté

2006

2007

2008

2009

2010

11,30 %

8 %

4,90 %

6,80 %

6,60 %

La part des 20 % les plus pauvres de la population dans la consommation totale a reculé, passant de 9,5 % en 2008 à 9,2 % en 2009. En revanche celle des 20 % les plus riches a progressé de 36,2 à 37,3 %. En 2009, la consommation de ces derniers était 4,1 fois plus élevée que celle des 20 % les plus pauvres.

Proportion en pourcentage de la consommation (des ménages) dans les secteurs de l’alimentation, du logement, des soins de santé et de l’éducation (consommation moyenne des ménages en euros).

Tableau 17 Consommation

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Alimentation et boissons non alcoolisées

198

193

215

246

221

225

Logement, eau, électricité

57

57

71

77

82

87

Soins de santé

16

14

21

18

17

19

Éducation

8

5

12

13

14

10

Le tableau ci-après présente le coefficient de Gini (répartition de la consommation des ménages).

Tableau 18 Coefficient de Gini

2006

2007

2008

2009

2010

24, 40 %

26, 40 %

25, 30 %

26, 40 %

24, 30 %

Il existe une importante disparité entre les niveaux de pauvreté enregistrés dans le nord et dans les autres régions du pays. Dans le nord, le taux de pauvreté était de l’ordre de 13,2 % en 2009, soit une augmentation de 4,3 %. Dans cette région, qui abrite quelque 30,3 % de la population du Monténégro, la proportion de pauvres est de 58,6 %. Dans le centre, le taux de pauvreté est de 4 % et, dans le sud, il s’élève à 4,4 %.

Au total, 75,2 % des pauvres vivent en zone rurale et 24,8 % en zone urbaine. La population rurale est beaucoup plus exposée à la pauvreté que la population urbaine. Le taux de pauvreté dans les zones rurales s’établissait à 14,8 % en 2009, alors qu’il était de 4 % à Podgorica et de 1,6 % dans les autres zones urbaines. Le risque de pauvreté dans les zones urbaines, en dehors de Podgorica, est presque deux fois moins élevé que dans l’ensemble du pays. Au total, 34,7 % de la population vit en zone rurale, où la proportion de pauvres s’élève à 75,2 %.

En 2009, le taux de pauvreté en zone urbaine s’établissait à 2,6 % mais était beaucoup plus élevé en zone rurale, où il atteignait 14,8 %.

Les pauvres vivent généralement au sein de ménages comptant de nombreux membres et le taux de pauvreté le plus élevé se rencontre dans les ménages de six personnes. Le risque de pauvreté dans les ménages avec plus de deux enfants est presque deux fois plus élevé que la moyenne nationale.

L’éducation limite sérieusement le risque de pauvreté. Les personnes ayant poursuivi des études secondaires et supérieures sont sensiblement moins exposées à ce risque, de même que les membres des ménages dont une personne ayant atteint ce niveau d’instruction pourvoit aux besoins. Les salaires dans les secteurs public et privé sont la plupart du temps suffisants pour protéger les membres du ménage de la pauvreté absolue.

La pauvreté est considérablement plus élevée dans certains groupes de population. Les groupes les plus défavorisés sur le plan social sont les Roms et les Égyptiens qui connaissent un taux de pauvreté de 36 %, suivis des réfugiés et des personnes déplacées (34 %), des bénéficiaires de l’aide sociale (30 %), des retraités (15,7 %), des chômeurs de longue durée (12,3 %) et des personnes handicapées (11,9 %).

Confronté à ces nouveaux besoins, le Gouvernement monténégrin a adopté plusieurs documents relatifs à la réduction de la pauvreté. Une centaine de millions d’euros sont dépensés chaque année depuis l’adoption de la Stratégie de développement et de réduction de la pauvreté pour financer différentes activités qui contribuent directement ou indirectement à atténuer la pauvreté au Monténégro. Ces programmes sont conçus en coopération et avec le soutien de la Banque mondiale et de la Communauté européenne et financés par les fonds versés au titre de l’Instrument d’aide de préadhésion (IAP).

En outre, les transferts dans le système de protection sociale et de protection de l’enfance au Monténégro représentent plus de 50 % des prestations sociales versées aux groupes de population les plus pauvres. Le programme de soutien financier aux familles et beaucoup d’autres dispositions à caractère social, telles que la gratuité des soins de santé, le droit des personnes handicapées à une pension d’invalidité, le droit à des allocations pour enfants à charge et l’octroi de subventions aux catégories vulnérables pour les aider à financer leurs dépenses d’électricité, s’inscrivent dans l’action menée pour atténuer les effets de la pauvreté.

Population active et chômeurs

L’Agence pour l’emploi recensait 32 552 chômeurs au 31 décembre 2011 (dont 14 353 (44,81 %) femmes).

Le taux de chômage, en tant que proportion de chômeurs dans la population active, s’élevait à 13,2 % en 2011.

Voir le tableau ci-dessous concernant l’emploi.

Tableau 19 Population active

Indicateur

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Effectif moyen de la population active

143 479

144  340

150  800

156  408

166  221

174  152

161 742

163 082

Taux de croissance de la population active occupée

0,6

0, 6

4, 5

3, 7

6 , 3

4 , 8

-7 , 1

0 , 8

Nombre de chômeurs à la fin de la période considérée

58 950

48, 845

38 876

31  469

28 378

30  169

32 106

30 552

Taux de chômage

25,4

21 , 1

16, 8

13 , 6

12 , 2

13

13 , 8

13, 2

Les modifications apportées à la loi relative au travail (Journal officiel du Monténégro no 59/11), entrées en vigueur le 22 décembre 2011, ont abouti à la suppression de l’article 165 qui autorisait l’employeur à conclure un contrat de service avec une personne aux fins de l’accomplissement d’une tâche n’entrant pas dans le cadre de ses activités, clause dont il était fait un usage abusif. Les employeurs avaient en effet l’habitude de conclure des contrats de service en lieu et place de contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée) alors même qu’un tel accord était censé avoir pour objet l’accomplissement d’une tâche relevant de leurs activités.

Un contrat de service, de par sa spécificité, n’est pas assimilé à une relation de travail. Il a valeur d’obligation et, en tant que tel, doit être conclu conformément à la réglementation relative aux obligations.

En conséquence, si l’employeur conclut ce type de contrat avec une personne désireuse d’accomplir un travail précis pour une rémunération convenue, en application de la réglementation spéciale applicable à la fiscalité et aux contributions sociales, cette personne doit déclarer le revenu provenant de ce travail et acquitter l’impôt correspondant et, à la différence de ce qui se passe dans le cas d’un contrat de travail, elle est tenue de cotiser uniquement à une caisse de retraite et à l’assurance invalidité. Cette cotisation vient s’ajouter au capital qui lui permettra d’exercer son droit à une pension de retraite conformément à la réglementation applicable aux retraites et à l’assurance invalidité.

L’État a mis en place des mesures importantes en matière d’emploi qui visent principalement à assurer une formation et un perfectionnement professionnels aux catégories vulnérables (Roms et Égyptiens, personnes handicapées, familles monoparentales, etc.), afin de leur permettre de s’insérer plus facilement sur le marché du travail. Conformément à la Stratégie nationale pour l’emploi et le développement des ressources humaines pour 2007-2011 et au Plan national d’action pour 2008-2009, l’Agence pour l’emploi a mis en place en 2009 des mesures énergiques dont ont bénéficié 2 247 personnes ayant des difficultés à trouver un emploi, ce qui représente environ 40 % de cette catégorie de personnes ayant participé à ces programmes et 46,75 % de l’ensemble des participants à ces programmes.

Voir ci-dessous le tableau des données relatives à l’emploi par secteur d’activité économique, reprenant des données présentées pour les secteurs tant structuré que non structuré.

Tableau 20 Emploi

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

150 800

156 408

166 221

174 152

161 742

163 082

Agriculture, sylviculture et gestion des ressources en eau

2 607

2 586

2 651

2 700

2 347

2 367

Pêche

115

112

129

119

102

101

Exploitation minière

4 159

3 753

3 721

3 178

2 332

2 028

Industrie de transformation

26 065

25 697

24 335

21 824

16 563

15 313

Production d’électricité

5 627

5 594

6 042

5 456

4 369

4 463

Industrie de la construction

6 853

6647

8 831

9 997

7 903

7 966

Commerce de gros et de détail et réparations

29 602

30 750

31 854

36 117

36 918

37 536

Hôtels et restaurants

10 928

11 307

14 641

16 678

13 131

12 999

Transport, stockage et communications

12 133

11 358

12 798

13 858

12 541

12 107

Courtage financier

3 114

3 143

3 476

3 748

3 959

4 219

Activités dans le domaine de l’immobilier

5 905

5 354

5 631

7 356

9 264

10 598

Administration publique et assurances sociales obligatoires

10 345

17 575

18 643

18 860

18 868

19 210

Éducation

12 846

12 687

12 892

12 992

11 854

12 206

Assurance maladie et sécurité sociale

12 012

12 004

12 356

12 238

11 238

10 946

Autres services collectifs, sociaux et individuels

8 489

7 481

8 221

9 031

10 353

11 023

Éducation

L’article 75 de la Constitution monténégrine garantit le droit à l’éducation dans des conditions d’égalité. L’enseignement élémentaire est obligatoire et gratuit. L’autonomie des institutions scientifiques et universitaires est garantie.

L’enseignement secondaire et supérieur au Monténégro est gratuit et dispensé à plein temps.

L’enseignement préscolaire s’adresse aux enfants de moins de 6 ans, avant leur entrée à l’école. Les enfants de moins de 3 ans sont accueillis dans des crèches et les enfants de 3 à 6 ans sont répartis dans des groupes éducatifs dans des jardins d’enfants.

Le Monténégro compte 21 établissements préscolaires qui forment un réseau de 91 unités éducatives, au sein duquel fonctionnent 414 groupes éducatifs. Au total, 13 176 enfants ont fréquenté ces établissements en 2010-2011 et ce nombre est passé à 14 248 en 2011-2012.

Conformément à la loi, l’enseignement élémentaire doit être dispensé dans une école élémentaire, à titre gratuit et il est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 15 ans, indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur religion, de leur origine sociale ou de toute autre caractéristique personnelle. Les parents et les responsables légaux ont le droit de choisir un modèle d’éducation pour leurs enfants mais ils sont aussi tenus de faire en sorte que ces derniers puissent exercer leur droit à l’éducation élémentaire. En outre, pour autant qu’ils respectent les conditions prévues par la loi, les parents peuvent organiser l’instruction de leurs enfants à domicile. Dans le cas des personnes âgées de plus de 15 ans l’enseignement élémentaire est dispensé dans des classes spéciales ou des établissements d’éducation des adultes.

Pendant l’année scolaire 2012/13, tous les élèves de l’enseignement élémentaire du Monténégro intégreront un programme d’enseignement sur neuf ans réparti en trois cycles. Dans le premier cycle, c’est-à-dire les trois premières années, les enfants sont regroupés par classe. En première année, compte tenu des caractéristiques de leur développement, les enfants sont pris en charge à la fois par un maître et par un éducateur. Ils ont la possibilité d’apprendre une langue étrangère en option. En deuxième et en troisième années, l’enseignement est dispensé par des maîtres. Dans le deuxième cycle, qui va de la quatrième à la sixième année, l’enseignement dispensé par le maître fait progressivement place à un enseignement par matière. En cinquième et en sixième années, le maître enseigne au côté de professeurs spécialisés. Dans le troisième cycle, qui s’étend de la septième à la neuvième année, l’enseignement est entièrement dispensé par matière et par des professeurs différents. Différentes options sont aussi proposées aux élèves.

Pendant l’année scolaire 2010/11, 71 078 enfants (dont 49 % de filles) étaient inscrits dans l’enseignement élémentaire. En 2011/12, ce nombre est passé à 69 976, soit 1,6 % de moins que l’année précédente. Le nombre d’inscriptions en première année en 2011/12 s’élevait à 7 441, soit 0,5 % de plus que l’année précédente où il était de 7 401 élèves. Selon les données du Département des affaires administratives internes du Ministère de l’intérieur et de l’administration publique, 99,1 % des enfants d’âge scolaire étaient scolarisés en 2011/12 et on s’attendait à 7 508 inscriptions en première année pour 2012/13.

L’augmentation progressive du nombre d’enfants scolarisés observée entre 2004/05 et 2007/08 a aussi été favorisée par l’application progressive, dans les écoles, de la réforme de l’enseignement (réparti sur neuf années pour le niveau élémentaire), qui explique l’inscription simultanée en première année d’enfants âgés de 6 ans et de 7 ans.

Le nombre moyen d’élèves par classe en 2011/12 est de 22,88. Le nombre moyen d’élèves par enseignant est de 14. Cela dit, il convient de relever que le rapport entre le nombre d’élèves et le nombre d’enseignants varie d’une ville à l’autre, de 18,5 à Budva à 4,4 à Šavnik.

Les personnes de plus de 15 ans qui n’ont pas achevé leur scolarité élémentaire peuvent bénéficier du programme d’enseignement pour adultes. Les établissements «Radoje Čizmović» à Nikšic, «Marko Miljanov» à Podgorica et l’Université ouvrière de Podgorica sont habilités par le Ministère de l’éducation et des sports à dispenser un enseignement élémentaire à des adultes.

Douze établissements élémentaires du Monténégro dispensent un enseignement élémentaire en albanais. Ils sont répartis dans les municipalités ci-après: Bar (1), Plav (2), Podgorica (4), Rožaje (1) et Ulcinj (4). En 2010/11, l’enseignement albanais a été dispensé à 3 076 élèves, soit 4,3 % du nombre total d’enfants fréquentant des écoles élémentaires ordinaires et 48,5 % de ces élèves étaient des filles. On dénombre dans ces établissements 173 classes où l’enseignement est dispensé en albanais et le nombre moyen d’enfants par classe est de 17,8. La formation d’enseignants en albanais a été mise en place en 2004/05. À ce jour, 35 élèves en ont bénéficié. Cette formation porte à 80 % sur l’enseignement en albanais et à 20 % sur l’enseignement en monténégrin.

Le nombre d’enfants roms et égyptiens qui suivent l’enseignement élémentaire a augmenté au cours des dix dernières années. En 2011/12, 1 582 de ces enfants fréquentaient des établissements élémentaires du Monténégro. La stratégie visant à améliorer la situation de la population rom et égyptienne prévoit une augmentation annuelle de 10 % du nombre d’élèves fréquentant des établissements préscolaires et l’inscription de tous ces enfants dans des établissements élémentaires.

Les enfants et les jeunes ayant des besoins éducatifs particuliers peuvent recevoir un enseignement dans des classes ordinaires d’établissements ordinaires (première option), dans des classes spéciales d’établissements ordinaires (tout en participant à des activités hors programme dans le cadre de l’école et à des cours communs avec les autres enfants dans certaines matières) ou dans des établissements pour enfants atteints de troubles du développement (lorsque cette solution est préférable dans l’intérêt de l’enfant).

L’amélioration du système d’enseignement a donné lieu à la publication d’un grand nombre de documents stratégiques (traitant de sujets tels que le cadre national des qualifications, la formation professionnelle, l’orientation professionnelle, le coût de l’enseignement par élève, l’organisation de programmes pédagogiques et l’évaluation des qualifications sur la base d’un système d’unités de valeur, etc.). Des activités ont été entreprises en application de la loi relative au cadre national des qualifications en vue de mettre en place un tel cadre et de développer des qualifications fondées sur les résultats scolaires.

En 2010/11, 31 914 élèves au total étaient scolarisés dans l’enseignement secondaire et 10 410 d’entre eux fréquentaient des établissements d’enseignement général. La même année, 2 520 élèves ont passé l’examen de fin d’études secondaires dans l’enseignement général et 3 427 élèves d’établissements professionnels ayant suivi les nouveaux programmes ont passé leurs examens de fin d’études professionnelles; 6 865 élèves ont suivi une formation étalée sur quatre ans.

En 2011/12, on dénombrait 31 929 élèves scolarisés dans l’enseignement secondaire, dont 10 410 fréquentaient un établissement d’enseignement secondaire général; 6 675 ont suivi une formation étalée sur quatre ans et 2 458 élèves de l’enseignement secondaire général se sont présentés à l’examen de fin d’études secondaires, tandis que 2 889 élèves ont passé leur examen de fin d’études professionnelles (après avoir suivi les nouveaux programmes).

Les nouveaux programmes seront introduits en 2012/13 dans tous les établissements scolaires et dans toutes les classes. Tous les élèves des écoles professionnelles ayant suivi la formation sur quatre ans passeront leurs examens de fin d’études professionnelles.

Selon le dernier recensement de la population, qui date d’avril 2011, sur les 542 649 personnes âgées de 10 ans et plus, on dénombre 8 149 illettrés, soit 1,5 %. L’âge moyen des illettrés est de 62 ans.

Voir ci-dessous le tableau des données sur la scolarisation de la population âgée de 6 ans et plus, par âge.

Tableau 21 Niveau de scolarisation

Âge

Total

N’a pas répondu

Personnes non scolarisées

Nombre total de personnes scolarisées

Enseignement élémentaire

Enseignement secondaire

Études universitaires du premier cycle

Études appliquées du premier cycle

Études supérieures spécialisées

Études universitaires du niveau de la maîtrise

Études de doctorat

Total

573 915

594

435 296

138 025

69 556

32 799

22 799

5 275

2 554

714

5-9

31 266

2 596

28 670

28 670

10-14

41 371

1 204

40 167

39 572

595

15-19

44 093

21

6 610

37 462

1 314

32 168

3 321

668

20-24

42 816

46

25 467

17 303

36

12 628

2 872

978

780

9

25-29

45 793

59

38 567

7 167

3 844

936

725

1 529

133

30-34

44 495

56

40 922

3 517

1 647

446

411

864

149

35-39

41 879

45

39 983

1 851

793

174

211

537

136

40-44

40 496

45

39 516

935

336

109

98

282

110

45-49

43 089

40

42 510

539

150

39

74

188

88

50-54

43 613

41

43 304

268

61

26

42

95

44

55-59

41 223

34

41 074

115

26

5

13

42

29

60-64

34 196

29

34 141

26

2

12

12

65 et plus

79 337

107

79 226

4

4

Sans objet

248

71

176

1

1

Indicateurs économiques

Les principaux indicateurs économiques pour la période 2004-2012 sont présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 22 Indicateurs économiques

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PIB (en millions d’euros)

1 700

1 815

2 149

2 680

3 086

2 981

3 104

3 273

3 405

PIB (croissance réelle en pourcentage)

4, 4

4, 2

8, 6

10, 7

6, 9

-5, 7

2, 5

2,5

0, 5

PIB par habitant

2 648

2 912

3 443

4 280

4 908

4 720

5 006

5 279

5 492

PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat (PPA) (en euros)

7 369

7 959

8 910

10 120

11 058

10 538

10 774

11 228

n/a

PIB par habitant en PPA (en pourcentage de la moyenne des 27 États membres de l’Union européenne)

n/a

31

36

40

43

41

41

43

n/a

Salaire brut moyen

303

326

377

497

609

643

715

722

Salaire net moyen

195

213

246

338

416

463

479

484

Pension de vieillesse moyenne

150

156

168

190

250

300

309

321

Pension moyenne

123

129

140

159

209

253

261

273

Coefficient de GINI (en pourcentage)

25,9

24,4

26,4

25,3

26,4

24,3

Nombr e de permis de travail délivrés

29 136

25 694

23 965

39 247

58 340

17 108

14 596

19 469

Dépenses publiques (en pourcentage du PIB)

40,6

41,5

42,3

43,2

50,4

51,1

47,2

44,65

40,1

Déficit public (en pourcentage du PIB)

-1,3

-1,6

3,2

6,3

-0,4

-5,7

-4,9

-5,4

-2,3

Dette publique (en pourcentage du PIB)

40,2

38,6

32,6

27,5

29,0

38,2

40,9

45,3

50,0

Taux de TVA a

17 % et 0 %

17 %, 7 % et 0 %

Taux de l’impôt sur le revenu

0 % , 15 %, 19 % et 23 %

15 %

12 %

9 %

Taux de l’impôt sur les sociétés

15 %

15 000 euros + 20 % du montant du bénéfice au ‑delà de 100 000 euros

9 %

a Remarques concernant les taux de TVA: en 2004 et en 2005, ces taux s’établissaient respectivement à 17  % et à 0 %; en 2006, ils ont été fixés à 17 %, 7 % et 0 % (la TVA est prélevée au taux réduit de 7 % sur l’offre des marchandises, des services et l’importation des produits énumérés ci-après: produits de base destinés à la consommation humaine, médicaments, y compris les produits pharmaceutiques utilisés en médecine vétérinaire, appareillage en prothèses et en orthèses et dispositifs médicaux qui sont implantés dans l’organisme par chirurgie, m anuels et matériels didactiques; livres, monograp hies et publications régulières; services de logement en hôtel, motel, installation touristique, pension, camp et villa; eau de boisson, exceptées les eaux en bouteille; journaux et revues, exceptés ceux qui contiennent exclusivement ou partiellement de la p ublicité; services de transport public de passagers et de leurs effets person nels; services d’hygiène publique ; services de pompes funèbres et produits associés; droits d’auteur et services dans les secteurs de l’éducation , de la littérature et des arts; droits d’auteur dans les domaines de la science et des objets d’art, collections et antiquités visés à l’article 45 de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée; services facturés sous forme de billets dans les cinémas, théâtres, salles de concerts, musées, fêtes foraines, parcs d’attraction, expositions, zoos et autres manifestations culturelles ou sportives, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA; services relatifs à l’utilisation d’installations spor tives à des fins non lucratives; services dispen sés dans les ports de plaisance; matériels informatiques; fourrage, engrais, produits phytosanitaires, semences, matériels phytogénétiques et animaux de reproduction). Les services d’intérêt public énumérés ci-après sont exonérés du paiement de la TVA: services postaux et fourniture de produits associés; services et soins de santé, et fourniture de produits associés, notamment d’organes humains, de sang et de lait maternel, conformément à la réglementation relative à l’assurance maladie; services de sécurité sociale et fourniture de produits associés, conformément à la réglementation relative à la sécurité sociale; services dispensés dans le cadre de l’éducation préscolaire et de l’éducation et de la formation des enfants, des adolescents et des adultes, y compris la fourniture de biens et de services associés à ces activités, conformément à la réglementa tion en vigueur dans ce domaine; services et fourniture de produits par les écoles d’infirmières, les établissements d’enseignement élémentaire et secondaire, les universités, les cantines et les internats ou foyers; services dans le domaine de la culture comme la vente de billets pour les manifestations culturelles et fourniture de produits associés à ces services par des organisations à but non lucratif, en application de la réglementation en vigueur dans ce domaine; services associés au sport et à l’éducation sportive fournis par des organisations à but non lucratif (syndicats, associations, etc.); services de radiodiffusion et de télédiffusion, à l’exclusion de ceux qui sont de nature commerciale; services religieux et fourniture de produits associés aux services dispensés par des communautés religieuses pour répondre aux besoins des croyants, en application de la réglementation relative à ces organisations; services fournis par des organisations non gouvernementales constituées en application de la réglementation relative aux activités de ces organisations, excepté dans le cas où une telle exonération risquerait de fausser la concurrence.

Alors que l’impôt sur le revenu était progressif pendant la période 2004-2006, avec des taux de 0 %, 15 %, 19 % et 23 %, un taux unique de 15 % a été introduit en 2007. En 2009, il a été ramené à 12 %, puis, en 2010, à 9 %.

La loi portant modification de la loi relative à l’impôt sur les sociétés (Journal officiel de la République du Monténégro n o 80/04), qui est entrée en vigueur au 1 er  janvier 2005, a introduit un impôt sur les sociétés de 9 %, abolissant le système de l’impôt progressif, en vertu duquel une taxe de 15 % était prélevée sur les bénéfices inférieurs à 100 000 euros tandis que les bénéfices plus importants donnaient lieu au versement d’un montant de 15 000 euros et au prélèvement d’une taxe de 20 %.

Développement économique et social

L’intégration européenne et l’admission au sein de l’Union européenne en tant que membre à part entière sont des priorités stratégiques du Monténégro. En matière de développement social et économique, le pays doit satisfaire à certaines conditions préalables: assurer un apport important d’investissements étrangers directs, augmenter l’épargne intérieure et la stimuler par des incitations bancaires et d’autres mécanismes d’investissement et poursuivre le processus d’assistance institutionnelle ou spécialisée au Monténégro (assistance fournie par des institutions et des organisations, dans les domaines de l’environnement et du développement, sous forme technique ou économique).

La politique économique du Monténégro, dans le cadre d’un système ouvert, fait de l’économie axée sur l’exportation un engagement permanent. Sa stratégie de promotion des exportations met l’accent sur le tourisme, la fabrication et l’exportation de produits ayant subi plusieurs étapes de transformation et l’ouverture par les banques commerciales de lignes de crédit pour le financement des opérations d’exportation.

L’aménagement du territoire du Monténégro repose sur les principes généraux ci‑après: assurer une utilisation rationnelle de la terre et de l’espace et reconnaître et mettre en valeur la beauté du paysage; faire appliquer et respecter les principes du développement durable conformément aux recommandations de la Déclaration de Rio et de la Déclaration du Millénaire; tous les groupes de population sont des groupes cibles du développement économique et social − favoriser l’intégration des groupes marginalisés sur les plans social et géographique et empêcher les constructions sauvages et l’utilisation illégale des terres en élaborant des instruments juridiques ad hoc, améliorer les mécanismes de contrôle et leur application. Le projet de loi relative à la légalisation des constructions illégales, qui n’a pas encore été examiné par le Gouvernement, vise à prévenir les abus dans l’utilisation des terres.

Afin de réduire les écarts socioéconomiques entre les régions, l’État doit lancer des activités spéciales pour mener le plus tôt à leur terme les tâches les plus importantes:

Les moyens de stimuler le développement économique et social global du Monténégro sont décrits de manière plus détaillée dans les objectifs et les stratégies se rapportant à chaque domaine;

Il est possible de réduire les écarts entre les niveaux de développement de certaines régions en créant les conditions favorables à un développement permanent et durable, en fonction des ressources et des possibilités de développement de chaque région, mais aussi en remédiant aux déséquilibres entre les conditions de vie dans les régions, en élaborant un réseau de services sociaux dans les régions sous‑développées, en développant et en encourageant l’esprit d’entreprise, en développant l’économie dite «durable» et en constituant un potentiel humain, tout en mettant l’accent sur le développement des régions désavantagées sur le plan démographique;

Assurer un développement équilibré des régions qui ont des possibilités et/ou se heurtent à des problèmes de développement similaires ou communs (zones rurales, zones frontières, zones côtières et montagneuses, zones protégées et zones menacées qu’il est prévu de protéger, quartiers dans les grandes villes, etc.);

Assurer la coordination entre tous les niveaux de gestion et de décision, en veillant en particulier à ce que les décisions prises dans les différents secteurs présentent une certaine cohérence et respectent les exigences du développement régional et local, en créant des organismes de développement chargés de soutenir les entrepreneurs et de favoriser un développement local durable et en continuant de mettre en place les centres d’affaires déjà prévus à l’échelle régionale et locale, pour les petites et moyennes entreprises;

Opérer des ajustements institutionnels et organisationnels pour une participation constructive du Monténégro aux efforts de coopération et d’intégration euratlantiques et méditerranéennes.

Un développement économique équilibré, associé à un aménagement efficace et rationnel du territoire, la préservation de la nature et de la biodiversité, l’amélioration des équipements collectifs, ainsi que la préservation et le développement de la diversité culturelle de l’espace (patrimoine culturel) devraient garantir une certaine qualité de vie dans l’ensemble du pays. Il faudrait, pour ce faire, canaliser les efforts d’aménagement du territoire, de manière à obtenir le maximum de résultats, garantir une utilisation rationnelle de l’espace et la sécurité de la population en respectant les procédures en vigueur en matière de planification, concilier l’aménagement du territoire et les restrictions imposées dans ce domaine, encourager la préservation de la biodiversité, la protection et la préservation des écosystèmes, créer des équipements collectifs, y compris sur les terrains à bâtir, assurer une gestion rationnelle des déchets communaux et autres, préserver la diversité culturelle, encourager la diversité entre zones urbaines et rurales, promouvoir une utilisation rationnelle des ressources naturelles, favoriser l’intégration du Monténégro dans l’Europe, soutenir le développement et l’industrialisation en coopération avec les pays voisins et faire appliquer les dispositions légales et les documents de planification en vigueur en matière d’aménagement du territoire.

Développement régional

Le Monténégro se caractérise par des disparités régionales importantes qui se manifestent surtout entre le nord, sous-développé, et les régions du centre et du sud, développées. Outre les difficultés économiques, le sous-développement de la région septentrionale limite le développement social (du fait d’un accès limité aux institutions et aux services) et accroît les disparités en ce qui concerne l’utilisation non durable des ressources naturelles (principalement les forêts).

Même si la région septentrionale correspond à un peu plus de la moitié du territoire du Monténégro, elle se caractérise par les données suivantes:

Petite part du PIB et faible PIB par habitant;

Taux de chômage élevé;

Déclin de la population: la taille de la population diminue de manière constante et près du tiers de la population totale y vit;

Taux de pauvreté fortement supérieur à la moyenne nationale;

Sous-développement des transports et d’autres types d’infrastructure, en particulier dans les zones rurales.

D’autre part, les ressources de la région septentrionale sont très importantes, en particulier les ressources agricoles (67 % des terres arables et 70 % du bétail) et forestières (71 % du bois). De plus, cette région a un fort potentiel de développement de différentes formes de tourisme, en particulier de celles qui pourraient contribuer à améliorer l’offre touristique et, de manière générale, la viabilité du secteur touristique. La région du sud est celle qui enregistre la plus forte densité de population et celle où, comme dans la région du centre, un nombre considérable d’habitants continuent d’affluer.

Malgré une forte baisse, le chômage demeure l’une des principales préoccupations économiques. Il cause des problèmes non seulement économiques mais aussi sociaux importants tels que l’exclusion sociale, un sentiment de frustration et d’inanité, etc.

Créer de nouveaux emplois et réduire le chômage (en particulier réduire l’inégalité entre les sexes et encourager l’emploi des jeunes et des personnes handicapées) figurent parmi les grands défis du développement durable. Les autres grands défis sont liés à la hausse des offres d’emploi (et à la réduction des cas de travail non protégé: travail au noir ou travail dans l’économie parallèle) et, en particulier, à la résolution de la question du chômage des personnes déplacées, des réfugiés et des Roms car il s’agit des catégories de population chez lesquelles le taux de chômage est de 10 à 20 % supérieur à la moyenne.

L’élaboration des futures politiques devrait se fonder sur des efforts visant à réduire les disparités régionales en matière de développement et à améliorer les conditions de vie dans les zones sous-développées, moyennant principalement un soutien plus massif au développement des zones rurales du nord et une utilisation optimale des avantages comparatifs de celles-ci, conformément aux paramètres fixés par la loi relative au développement régional du Monténégro.

Transport

Les infrastructures de transport et l’organisation des transports contribuent largement à stimuler le potentiel économique tandis que le secteur des transports représente une part importante du PIB national.

Les nombreux problèmes et contraintes rencontrés par les transports monténégrins rendent difficile un développement plus rapide et plus efficace de secteurs économiques importants tels que le tourisme, l’agriculture et le commerce. Il s’agit principalement de la spécificité de la configuration géologique, du cumul de problèmes liés à l’organisation des acteurs de la chaîne de transport, ainsi que du financement, de la gestion, de l’utilisation insuffisante ou du mauvais état des infrastructures de transport.

Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique des transports au Monténégro, il est prévu que les efforts porteront notamment sur le dédouanement des marchandises sans que l’espace en souffre, la réduction au minimum des effets néfastes du transport sur l’environnement et l’augmentation de la sécurité.

Les mesures visant à améliorer les infrastructures sont essentiellement axées sur la mise en place des moyens financiers nécessaires pour entretenir et construire les nouvelles infrastructures de transport, grâce à des financements publics, privés et autres.

Tourisme

L’engagement en faveur du tourisme en tant que moteur de l’économie et du nouveau cycle de développement est fondé sur le fait que le Monténégro possède des ressources importantes pour le développement du tourisme et que cette activité génère le développement d’autres activités complémentaires telles que les transports, le commerce, la banque, l’agriculture, le bâtiment, etc. Ce développement produit des effets économiques positifs, y compris un recul du chômage, une hausse du niveau de vie de la population et une contribution au développement rural régional (en permettant aux populations de rester dans les campagnes et en y atténuant le problème du «vieillissement» des campagnes grâce au développement de l’agriculture et de formes de tourisme en rapport avec la campagne et l’agriculture: agrotourisme, écotourisme et tourisme rural).

De nombreux problèmes d’infrastructure empêchent le développement du tourisme: des infrastructures insuffisantes et de mauvaise qualité, un traitement des eaux usées et des déchets solides inexistant ou inadapté et le problème de l’approvisionnement en eau et en électricité (en particulier durant la saison touristique). En outre, les contraintes ou problèmes suivants ont été définis: la répartition inégale des capacités d’accueil, la forte pression des investisseurs sur la côte et les sites les plus attractifs, le manque de personnel de grande qualité, une pyramide des âges déséquilibrée et des structures éducatives insuffisantes dans les zones rurales, la brièveté de la saison et les grandes variations du nombre de personnes sur la côte entre la haute saison et la basse saison (ce qui a des effets négatifs sur la qualité de vie de la population locale).

Plusieurs documents stratégiques visant à renforcer différentes formes de tourisme dans diverses zones géographiques ont été établis. Le Plan directeur pour le développement du tourisme, en tant que principal document stratégique, prévoit une hausse considérable des capacités touristiques, aux fins particulièrement du développement du tourisme dans le nord.

Les priorités de la Stratégie nationale de développement durable sont notamment de créer une offre touristique plus variée (développement du tourisme rural, de l’agrotourisme, de l’écotourisme, du tourisme de montagne, du tourisme culturel, du tourisme sportif et d’autres formes de tourisme) et d’intégrer des critères de durabilité dans le choix des projets de développement touristique.

Les principes et directives relatifs au développement du tourisme durable sont censés servir de cadre à l’élaboration et à l’adoption des documents et plans stratégiques afin, d’une part, de préserver l’intégrité culturelle, de respecter les principes environnementaux fondamentaux et de protéger la biodiversité et, d’autre part, de trouver le meilleur équilibre qui soit entre les exigences économiques, sociales et environnementales. Ces principes et directives sont tirés des recommandations de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), institution de la famille des Nations Unies. Ils prévoient notamment une évaluation et une gestion des capacités d’accueil de la zone frontière, des indicateurs relatifs à la viabilité, etc.

Développement agricole et rural

L’agriculture est en tête des priorités du Monténégro en matière de développement économique, aux côtés du tourisme et des services. L’agriculture représente environ 15 % du PIB total et offre un emploi permanent à 9 % de la population active.

Même si la superficie des terres arables se limite à quelque 518 000 ha, l’agriculture monténégrine est assez variée. De plus, elle jouit d’un avantage important car les terres ne sont généralement pas exploitées et une faible quantité d’engrais minéraux (environ dix fois moins que la moyenne au sein de l’Union européenne) et de produits phytosanitaires sont utilisés, ce qui constitue un excellent point de départ au développement de l’agriculture biologique. Il existe toutefois une tendance à la perte de terres arables, essentiellement parce qu’elles sont utilisées à d’autres fins. Pour développer l’utilisation de ces terres, il convient d’améliorer le cadre législatif, le système de suivi des ressources et la collecte des données, ainsi que de satisfaire aux normes de l’Union européenne.

Le développement agricole rencontre les contraintes suivantes: la fragmentation des propriétés et des conditions naturelles difficiles; le fait que, dans la majorité des cas, l’agriculture représente une activité d’appoint, ce qui ralentit la modernisation et l’orientation commerciale d’une propriété; le faible niveau d’éducation et les maigres connaissances techniques des producteurs qui les empêchent de s’engager dans une activité agricole commerciale; l’insuffisance des infrastructures existantes dans les campagnes; et le sous-développement des infrastructures commerciales.

Le Monténégro a adhéré à la notion de développement agricole durable, qui place l’agriculture dans une position beaucoup plus importante que celle que lui accorde la part du PIB qu’elle représente. Le point de départ réside dans la pluralité du rôle de l’agriculture qui participe au développement rural durable, à la protection de l’environnement ainsi qu’à la gestion durable et à long terme des ressources, a une fonction économique, appuie le développement du tourisme et joue un rôle dans les domaines sociaux, alimentaires, nationaux et culturels.

Le développement de l’agriculture et de la pêche doit en priorité garantir un approvisionnement alimentaire stable et de bonne qualité en augmentant la concurrence entre les producteurs nationaux, en améliorant la gestion durable des ressources et le développement durable, et en garantissant un niveau de vie suffisant à la population rurale. Pour améliorer l’agriculture, il faut encourager les producteurs de la production primaire à établir des liens entre eux, à renforcer les infrastructures commerciales et à créer des conditions favorables afin d’attirer les investissements étrangers dans le secteur des capacités de transformation et de la distribution des produits. Le Monténégro doit aussi œuvrer au développement du système de contrôle de la sécurité des produits, au développement de l’agriculture biologique, à la promotion de formes spécifiques de produits nationaux et à la diffusion de connaissances concernant les bonnes pratiques agricoles afin de protéger l’environnement.

Énergie

Le secteur de l’énergie est vital pour le développement durable du Monténégro du point de vue tant de la production que de la consommation. En effet, d’une part, une alimentation suffisante en électricité est indispensable au développement économique et à un niveau de vie satisfaisant et, d’autre part, la production et la consommation d’énergie ont des impacts tout à fait néfastes sur l’environnement.

Ce domaine rencontre les problèmes majeurs suivants: faible niveau d’efficacité énergétique, pertes dans la transmission et la distribution d’électricité, structure défavorable de la consommation électrique et des sources d’énergie primaire (charbon, pétrole, etc.), structure extrêmement défavorable pour les consommateurs car dominée par Aluminium Plant (KAP) et Steel Mill, à Nikšić, dépendance très forte aux importations pour satisfaire les besoins en énergie et faible niveau d’exploitation des ressources énergétiques du Monténégro, particulièrement en ce qui concerne le potentiel hydraulique.

La lutte contre les problèmes du secteur de l’énergie est assortie de difficultés importantes. La construction de nouvelles centrales hydrauliques peut avoir des effets néfastes sur l’environnement. Par conséquent, la décision d’en construire doit s’appuyer sur une évaluation d’impact sur l’environnement détaillée et exhaustive. Lorsque l’on prend ce genre de décisions, on doit tenir pleinement compte des avantages et inconvénients économiques, sociaux et environnementaux des projets en question.

Le Monténégro a des possibilités relativement importantes de production d’électricité dans des centrales thermiques car on estime que les réserves d’exploitation de charbon dans les bassins de Pljevlja et de Maoci représentent quelque 170 millions de tonnes. Les contraintes existantes concernent essentiellement le fait que la combustion des combustibles fossiles pose des problèmes environnementaux importants aux niveaux local et mondial.

Des activités visant à créer les conditions nécessaires à la construction de petites centrales hydrauliques sont en œuvre. Elles sont associées à des activités visant à offrir un niveau d’utilisation des sources d’énergie renouvelable plus élevé.

Dans le processus de développement et d’exploitation d’installations de production énergétique nouvelles, le Monténégro veillera à respecter les règlements nationaux actuellement en vigueur et les obligations internationales qu’il a contractées dans les domaines de l’énergie, de la protection de l’environnement, de la concurrence, etc. De plus, il tiendra compte de l’exigence selon laquelle le développement de nouvelles installations de production d’énergie ne doit pas porter atteinte à l’intégrité des zones protégées, en particulier de celles qui relèvent d’un régime de protection international.

Les tâches prioritaires dans le secteur de l’énergie sont les suivantes: rationnaliser la consommation d’électricité et réduire la dépendance aux importations d’énergie, tout en garantissant l’utilisation optimale des ressources nationales et en accordant la priorité aux sources d’énergie renouvelables.

Industrie

La structure industrielle actuelle est plutôt défavorable à plusieurs égards, notamment du fait: d’une technologie et d’un équipement obsolètes et dépassés, de la structure des capacités industrielles dominées par des sociétés, d’une structure financière dans laquelle les actifs fixes prévalent, où les disponibilités à court terme sont toujours insuffisantes et où les producteurs gros consommateurs d’énergie dominent.

Le niveau de concurrence industrielle est très faible et le capital accumulé pour investir dans des projets de modernisation et de développement inexistant. Dans ces conditions, les difficultés relatives à la restructuration et à la modernisation des installations industrielles sont relativement considérables.

Les principales démarches futures dans le secteur de l’industrie consisteront notamment à poursuivre la privatisation et la restructuration, à créer les conditions juridiques nécessaires à la libéralisation du marché des produits industriels et à développer les petites et moyennes industries dans ce secteur, ce qui devrait en augmenter la compétitivité. Une attention particulière devrait être apportée aux programmes sociaux et d’autre nature réservés aux employés licenciés lors d’un processus de privatisation.

Du point de vue du développement durable, la priorité est d’améliorer les effets de l’industrie sur l’environnement.

B.Structures constitutionnelle, politique et législative de l’État

1.Cadre politique

Le Monténégro, État Membre de l’Organisation des Nations Unies, du Conseil de l’Europe et d’autres associations et unions internationales, politiques, économiques et autres, a adopté sa nouvelle Constitution, le 22 octobre 2007.

Le Monténégro est un État indépendant et souverain dont le Gouvernement est de type républicain. C’est un État civil, démocratique et écologique, ainsi qu’un État où règne la justice sociale, fondée sur la primauté du droit. Les citoyens monténégrins sont les détenteurs de la souveraineté. Ils exercent leurs pouvoirs directement et par leurs représentants librement élus. Les pouvoirs n’émanant pas de la volonté librement exprimée des citoyens lors d’une élection démocratique conforme à la loi ne peuvent être ni établis ni reconnus.

Le Monténégro coopère et développe des liens amicaux avec les autres États et les organisations régionales et internationales sur la base des principes et règles du droit international. Il peut adhérer aux organisations internationales. Le Monténégro peut ne pas conclure d’union avec un autre État si celle-ci lui fait perdre son indépendance et sa personnalité internationale pleine et entière.

Le Monténégro suit le principe de la séparation des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, le pouvoir exécutif par le Gouvernement et le pouvoir judiciaire par les tribunaux. Les pouvoirs sont limités par la Constitution et la législation. Les relations entre eux sont fondées sur l’équilibre des pouvoirs. Le Monténégro est représenté par le Président du Monténégro. La constitutionnalité et la légalité sont protégées par la Cour constitutionnelle. L’armée et les services de sécurité sont sous contrôle démocratique et civil.

2.Structure constitutionnelle

Pouvoir législatif

Le Parlement adopte la Constitution, les lois, les autres règlements et textes d’application générale (décisions, conclusions, résolutions, déclarations et recommandations); proclame l’état de guerre et l’état d’exception; adopte le budget et le montant définitif des recettes et des dépenses du budget, les stratégies nationales de sécurité et de défense, le plan de développement et le plan d’aménagement du territoire du Monténégro; décide du déploiement d’unités de l’armée du Monténégro dans les forces internationales; réglemente le système d’administration publique; supervise l’armée et les services de sécurité; convoque les référendums nationaux; élit et révoque le Premier Ministre et les membres du Gouvernement; élit et révoque le Président de la Cour suprême, ainsi que le Président et les juges de la Cour constitutionnelle; nomme et révoque le Procureur suprême de l’État et les procureurs, le Protecteur des droits de l’homme et des libertés, le Gouverneur de la Banque centrale et les membres du Conseil de la Banque centrale du Monténégro, le Président et les membres du Conseil de l’organisme de contrôle financier de l’État et d’autres agents, déterminés par la loi; décide des immunités; accorde l’amnistie; ratifie les accords internationaux; lance les emprunts d’État et se prononce sur les crédits contractés par le Monténégro; décide de l’utilisation des biens de l’État qui excèdent la valeur prévue par la loi; s’acquitte également d’autres charges prévues par la Constitution ou la législation.

Le Parlement est constitué de députés élus au suffrage universel direct et égal et au scrutin secret. Le Parlement compte 81 membres élus pour quatre ans. Le mandat du Parlement peut prendre fin avant échéance en cas de dissolution du Parlement ou de réduction de la durée de son mandat. Si le mandat du Parlement arrive à échéance lorsque le pays est en état de guerre ou d’exception, le mandat est prolongé de quatre-vingt-dix jours maximum après la fin des événements à l’origine de cette situation. Sur proposition du Président du Monténégro, du Gouvernement ou d’au moins 25 députés, le Parlement peut réduire la durée de son mandat.

L’article 79 de la Constitution prévoit que les personnes qui appartiennent aux nations minoritaires et à d’autres groupes minoritaires ont notamment le droit d’être véritablement représentées au Parlement du Monténégro et dans les assemblées des autorités locales où elles représentent une part importante de la population, conformément au principe de la discrimination positive.

Lors des dernières élections parlementaires, tenues le 29 mars 2009, sur les 498 305 inscrits sur les listes électorales, il y a eu 329 819 votants.

La vingt-quatrième législature compte 81 membres répartis comme suit:

36 députés du Parti socialiste démocratique;

16 députés du Parti socialiste du peuple:

9 députés du Parti social-démocrate;

8 députés de la Nouvelle démocratie serbe;

5 députés du Mouvement pour le changement;

3 députés du Parti bosniaque;

4 députés de partis albanais (Union démocratique albanaise: 1 député; Coalition de la Ligue démocratique des Albanais et l'Alternative albanaise: 1 député; Nouvelle force démocratique: 1 député; et Coalition albanaise − perspective: 1 député).

Le groupe parlementaire du Parti socialiste démocratique compte une députée de l’Initiative civile croate.

Sur les 81 députés qui siègent au Parlement du Monténégro, il y a 11 femmes, réparties comme suit:

7 femmes dans le groupe parlementaire du Parti socialiste démocratique;

3 femmes dans le groupe parlementaire du Parti socialiste du peuple;

1 femme dans le groupe parlementaire du Parti social-démocrate.

En pourcentage, les femmes occupent actuellement 13,58 % des sièges au Parlement.

Président du Monténégro

Le Président du Monténégro est élu au suffrage universel direct et égal et au scrutin secret. Tout citoyen monténégrin ayant résidé au Monténégro pendant au moins dix ans au cours des quinze années précédentes peut se présenter à l’élection présidentielle. Le Président du Parlement convoque l’élection du Président du Monténégro. Ce dernier est élu pour un mandat de cinq ans. La même personne peut être élue Président au maximum deux fois.

Le Président du Monténégro entre en fonctions le jour de sa prestation de serment devant les membres du Parlement. Si le mandat du Président expire pendant que le pays est en état de guerre ou en état d’exception, son mandat est prolongé de quatre-vingt-dix jours maximum après la fin des événements à l’origine de cette situation.

Le Président du Monténégro ne peut s’acquitter d’aucune autre fonction publique.

Le mandat du Président du Monténégro prend fin lorsque échoit la durée pour laquelle il/elle a été élu(e), lorsqu’il/elle démissionne, qu’il/elle n’est pas en mesure de s’acquitter des fonctions de Président ou qu’il/elle est destitué(e).

Le Président est amené à répondre de la violation de la Constitution. La procédure visant à déterminer si le Président du Monténégro a violé la Constitution peut être engagée par le Parlement, par une motion déposée par au moins 25 députés. La motion permettant d’engager la procédure est soumise par le Parlement au Président du Monténégro, qui plaide coupable ou non coupable. Il incombe à la Cour constitutionnelle de décider si la Constitution a été violée. Cette décision est immédiatement rendue publique et communiquée au Parlement et au Président du Monténégro. Le Parlement peut démettre le Président de ses fonctions une fois que la Cour constitutionnelle a établi qu’il avait enfreint la Constitution.

En cas d’interruption du mandat du Président du Monténégro, et jusqu’à l’élection du nouveau Président, ainsi qu’en cas d’empêchement temporaire du Président de s’acquitter de ses fonctions, il revient au Parlement de les exercer.

Le Président du Monténégro représente le Monténégro dans le pays et à l’étranger; commande les forces armées sur la base des décisions du Conseil de défense et de sécurité; promulgue les lois par décret; convoque les élections parlementaires; propose au Parlement un candidat aux fonctions de premier ministre, après consultation avec les représentants des partis politiques représentés au Parlement; des candidats aux fonctions de président et de juges de la Cour constitutionnelle, ainsi qu’aux fonctions de protecteur des droits de l’homme et des libertés; nomme et révoque les ambassadeurs et chefs d’autres missions diplomatiques du Monténégro à l’étranger sur proposition du Gouvernement et sur avis de la Commission parlementaire chargée des relations internationales; accepte les lettres de créance et de révocation des diplomates étrangers; décerne les médailles et les distinctions honorifiques du Monténégro; accorde les amnisties; exécute d’autres tâches prévues par la Constitution ou par la loi.

Pouvoir exécutif

Le Gouvernement conduit la politique interne et étrangère du Monténégro; applique les lois, les autres règlements et textes d’application générale, adopte les décrets, décisions et autres textes aux fins de l’application des lois; conclut les accords internationaux; propose un plan de développement et un plan d’aménagement du territoire du Monténégro; propose le budget et le montant définitif des recettes et des dépenses du budget; propose les stratégies nationales de sécurité et de défense; décide de la reconnaissance des États et de l’établissement de relations diplomatiques et consulaires avec d’autres États; propose des candidats aux fonctions d’ambassadeur et de chef d’autres missions diplomatiques du Monténégro à l’étranger; exécute d’autres tâches prévues par la Constitution et par la loi.

Le Gouvernement se compose du premier ministre, d’un ou plusieurs vice-ministres et des ministres. Le Premier Ministre représente le Gouvernement et en dirige l’action.

Pouvoir judiciaire

Au Monténégro, le pouvoir judiciaire est incarné par les tribunaux. Ceux-ci sont établis conformément à la loi relative aux tribunaux (Journal officiel de la République du Monténégro nos 5/02, 49/04, 22/08 et 39/11) et sont indépendants et autonomes. La loi encadre leur création, leur compétence, leur organisation et leurs méthodes de travail, ainsi que le déroulement des procès.

Les décisions de justice sont prises sur la base de la Constitution, de la législation en vigueur et des traités internationaux dûment ratifiés et publiés. Toute création de cours martiales ou tribunaux spéciaux est interdite. Les procès sont publics et les décisions rendues par un collège de juges, sauf dans les cas où la loi prescrit un juge unique. Les juges sont inamovibles et jouissent de l’immunité dans leurs fonctions.

L’appareil judiciaire monténégrin se compose de juridictions du premier degré, de juridictions du deuxième degré, de tribunaux commerciaux, et de la Cour d’appel, du tribunal administratif et de la Cour suprême du Monténégro.

Juridictions du premier degré

Les juridictions du premier degré sont au nombre de 15 et ont compétence pour:

En matière pénale:

a)Juger en première instance les affaires dans lesquelles la peine encourue en vertu de la loi est une amende ou une peine d’emprisonnement de dix ans au maximum, indépendamment du statut, de la profession et de la position de l’accusé et indépendamment de la question de savoir si les faits ont été commis en temps de paix, de guerre, alors que l’état d’exception a été déclaré ou que la guerre menace, à moins que la compétence d’une autre juridiction ait été établie pour certaines des infractions pénales en cause;

b)Juger en première instance les infractions pénales définies dans la législation comme relevant de la compétence des juridictions du premier degré;

c)Examiner les demandes d’annulation de condamnation et statuer sur ces demandes, ainsi que sur les demandes de levée des mesures de sécurité ou des conséquences juridiques des condamnations lorsque ce sont elles-mêmes qui les ont imposées.

En matière civile, les juridictions du premier degré sont compétentes pour juger en première instance:

a)Les litiges ayant trait à la propriété, au patrimoine, à la famille, aux droits individuels, aux droits d’auteur et à d’autres questions, à l’exception des litiges pour lesquels il est prévu par la loi qu’un autre tribunal soit compétent;

b)Les litiges ayant trait aux droits de réponse et de rectification d’informations données dans les médias ainsi qu’aux plaintes pour violation des droits de la personne commise par le biais des médias.

En matière prud’homale, les juridictions du premier degré sont compétentes pour juger en première instance les litiges ayant trait à:

L’emploi;

La conclusion et l’application des conventions collectives, ainsi que tous les différends entre employeurs et syndicats;

L’application de la législation relative aux grèves;

L’élection et la dissolution d’organes dans les sociétés et autres personnes morales.

De plus, les juridictions du premier degré sont aussi compétentes pour:

Examiner en première instance les affaires en matière gracieuse, sauf si la loi relative aux tribunaux en dispose autrement;

Examiner les questions concernant l’exécution d’une décision de justice et les différends apparus au cours ou au sujet d’une procédure d’exécution, sauf si la loi relative aux tribunaux en dispose autrement;

Statuer sur la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice rendues par des instances étrangères, à l’exception de celles relevant de la compétence des tribunaux de commerce;

S’acquitter de tâches en rapport avec l’aide juridictionnelle.

Les juridictions du premier degré peuvent être amenées à rendre des décisions en première instance dans d’autres domaines également, à moins que la loi relative aux tribunaux n’en dispose autrement. Elles peuvent en outre s’acquitter d’autres tâches prévues par la loi.

Juridictions du deuxième degré

Le Monténégro s’est doté de deux juridictions du deuxième degré (à Podgorica et à Bijelo Polje). En matière pénale, elles jugent les affaires pour lesquelles la peine principale encourue est une peine de plus de dix ans d’emprisonnement, indépendamment du statut, de la profession et de la position de l’accusé et indépendamment de la question de savoir si les faits ont été commis en temps de paix, de guerre, alors que l’état d’exception a été déclaré ou que la guerre menace, ainsi que les affaires portant sur les infractions pénales ci-après:

a)Homicide; viol; actes susceptibles de compromettre la sécurité aérienne; production, possession ou mise en circulation, sans autorisation, de stupéfiants; incitation au renversement, par la violence, de l’ordre constitutionnel; divulgation de données confidentielles; incitation à la haine et à l’intolérance nationale, raciale ou religieuse et autres dissensions; violation de la souveraineté territoriale; association en vue de commettre des activités contraires à la Constitution; préparation d’actes contraires à l’ordre constitutionnel et à la sécurité du Monténégro; blanchiment d’argent;

b)Criminalité organisée, indépendamment de la sévérité de la peine prescrite;

c)Infractions pénales présentant des éléments de corruption: atteinte au principe d’égalité dans les opérations commerciales; abus de situation de monopole; mise en faillite; organisation frauduleuse d’insolvabilité; trafic d’influence; bilans frauduleux; utilisation frauduleuse de données d’évaluation; révélation d’un secret commercial; révélation et utilisation d’un secret boursier; corruption passive; corruption active; abus de fonctions; abus de position, fraude commise dans l’exercice de fonctions officielles, et abus d’autorité passibles d’une peine d’emprisonnement de huit années ou plus;

d)Infractions pénales définies par une loi spéciale comme relevant de la juridiction des juridictions du deuxième degré;

e)Les juridictions du deuxième degré s’assurent que les conditions requises pour faire droit aux demandes d’extradition de personnes accusées et condamnées sont satisfaites et reconnaissent et exécutent les décisions pénales émanant de juridictions étrangères;

f)Elles s’acquittent des autres tâches prévues par la loi.

En seconde instance, les juridictions du deuxième degré examinent les appels portant sur les décisions rendues par les juridictions du premier degré.

Par ailleurs, les juridictions du deuxième degré:

Statuent sur les conflits de compétence entre les différentes juridictions du premier degré de leur ressort;

Statuent sur les demandes d’annulation des condamnations prononcées par un tribunal; statuent sur les demandes de levée des mesures de sécurité ou des conséquences juridiques d’une condamnation impliquant notamment l’interdiction d’acquérir certains droits, dès lors qu’elles ont été imposées par elles-mêmes;

S’acquittent de tâches en rapport avec l’entraide judiciaire internationale en matière pénale;

S’acquittent des autres activités prévues par la loi.

On trouvera dans les tableaux ci-après les peines respectivement imposées par les juridictions du premier et du deuxième degré.

Tableau 23 Peines

Tribunaux

2010

Condamnations

Peines avec sursis

Amendes

Peines d’emprisonnement

Juridictions du premier degré

4 981

2  720 (54, 61 %)

600 (12, 05 %)

1 661 (33, 35 %)

Juridictions du deuxième degré

787

23 (2, 92 %)

0

764 (97, 08 %)

Total

5 768

2 743 (47, 2 %)

600 (10, 40 %)

2 425 (42 , 04 %)

Tribunaux

20 09

Condamnations

Peines avec sursis

Amendes

Peines d’emprisonnement

Juridictions du premier degré

7 105

3  981 (56, 03 %)

829 (11 , 66 %)

2  295 (32, 30 %)

Juridictions du deuxième degré

746

13 (1, 47 %)

0

733 (98, 53 %)

Total

7 851

3 994 (50, 89 %)

829 (10, 55 %)

3  028 (38, 56 %)

Tribunaux

20 08

Condamnations

Peines avec sursis

Amendes

Peines d’emprisonnement

Juridictions du premier degré

6 794

4 335 (63,81  %)

655 (9,64  %)

1 804 (26,5 5 %)

Juridictions du deuxième degré

447

23 (5,16  %)

2 (0,44 %)

422 (94,4  %)

Total

7 241

4 358 (60,19  %)

657 (9,07  %)

2 226 ( 30,7 4 %)

On trouvera dans les tableaux ci-après les statistiques concernant les atteintes à la vie ou à l’intégrité physique:

Tableau 24 Infractions pénales (agression s physique s )

2010

Nombre d’affaires

Pourcentage du nombre total d’affaires pénales

Décisions rendues en 2010

Juridictions du premier degré

925

9, 68 %

600 (64, 86 %)

Juridictions du deuxième degré

272

31, 96 %

161 (59, 19 %)

Total

1 197

11, 50  %

761 (63, 57  % )

20 09

Nombre d’affaires

Pourcentage du nombre total d’affaires pénales

Décisions rendues en 20 09

Juridictions du premier degré

1 024

7,71  %

703 (68,65  % )

Juridictions du deuxième degré

2 98

26,39  %

132 (44,2 9  % )

Total

1  322

9,18  %

835 (63,16  % )

20 08

Nombre d’affaires

Pourcentage du nombre total d’affaires pénales

Décisions rendues en 20 08

Juridictions du premier degré

1 523

9,65  %

943 (62  % )

Juridictions du deuxième degré

306

28,41  %

118 (38,56  % )

Total

1  829

10,85  %

1 061 (58,01  % )

On trouvera ci-après les statistiques concernant les atteintes aux biens:

Tableau 25 Infractions pénales (atteintes aux biens)

20 10

Nombre d’affaires

Pourcentage du nombre total d’affaires pénales

Décisions rendues en 2010

Juridictions du premier degré

2 418

25,29  %

1 696 (70,14  % )

Juridictions du deuxième degré

71

8,34  %

51 (71,83  %)

Total

2 489

23,90  %

1 747 (70,18 % )

20 09

Nombre d’affaires

Pourcentage du nombre total d’affaires pénales

Décisions rendues en 20 09

Juridictions du premier degré

3 068

23,11  %

2 284 (74,5  %)

Juridictions du deuxième degré

85

7,52  %

45 (53  %)

Total

3 153

21,89  %

2 329 (73,86 % )

20 08

Nombre d’affaires

Pourcentage du nombre total d’affaires pénales

Décisions rendues en 20 08

Juridictions du premier degré

3 977

25,21  %

2 439 (61,32  %)

Juridictions du deuxième degré

62

5,75  %

17 (24,41  %)

Total

4 039

23,97  %

2 456 (60,80 % )

On trouvera dans les tableaux ci-après les statistiques concernant les atteintes à la liberté sexuelle:

Tableau 26 Infractions pénales (sexuelles)

20 10

Nombre d’affaires

Pourcentage du nombre total d’affaires pénales

Décisions rendues en 2010

Juridictions du premier degré

87

0,91  %

70 (80,46  %)

Juridictions du deuxième degré

24

2,82  %

16 (66,67  %)

Total

111

1,06  %

86 (77,47 % )

20 09

Nombre d’affaires

Pourcentage du nombre total d’affaires pénales

Décisions rendues en 20 09

Juridictions du premier degré

49

0,36  %

33 (67  %)

Juridictions du deuxième degré

37

3,27  %

23 (6,16  %)

Total

86

0,6  %

56 (65,11 % )

20 08

Nombre d’affaires

Pourcentage du nombre total d’affaires pénales

Décisions rendues en 20 08

Juridictions du premier degré

232

1,47  %

150 (64,65  %)

Juridictions du deuxième degré

34

3,15  %

8 (23,52  %)

Total

266

1,58  %

158 (59,39 % )

Traite d’êtres humains (art. 444 du Code pénal) et trafic d’enfants à des fins d’adoption (art. 445 du Code pénal): entre 2004 et 2011, les tribunaux compétents ont traité un nombre total de 14 affaires de traite de personnes. Au 31 décembre 2011, des décisions finales avaient été rendues dans 12 d’entre elles.

Dans 11 de ces décisions finales, les accusés (soit 27 personnes) ont été reconnues coupables et condamnés; dans l’autre, les accusés (4 personnes) ont été acquittés.

Les mutilations génitales féminines et les agressions à l’acide ne sont pas définies en tant qu’infractions pénales distinctes dans le Code pénal monténégrin.

Durée maximale et durée moyenne de la détention provisoire: placement en détention et durée de la détention pendant l’instruction (art. 177 du Code de procédure pénale)

Sur décision du juge instructeur, l’accusé peut être placé en détention pour une durée maximum d’un mois;

Au-delà de ce délai, le maintien en détention doit être prononcé par une décision de prolongation de la détention;

La détention peut être prolongée sur décision du collège de juges visé au paragraphe 7 de l’article 24 du Code de procédure pénale, pour une durée maximale de deux mois et uniquement à la demande motivée du procureur de l’État. Il est possible de former un recours contre la décision, sans toutefois que ce recours soit suspensif;

Lorsque la peine encourue est une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus, le collège de juges de la Cour suprême peut, sur demande motivée du procureur de l’État et à condition qu’il existe des raisons sérieuses de le faire, prolonger la détention, de trois mois supplémentaires au maximum;

S’il n’est pas mis en accusation dans les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 du Code de procédure pénale, l’accusé est mis en liberté.

Peine capitale: La peine capitale n’est pas prévue dans le Code pénal du Monténégro. La peine la plus lourde qui puisse être imposée est de quarante années d’emprisonnement.

Tribunaux de commerce

Le Monténégro compte deux tribunaux de commerce, qui siègent à Podgorica et à Bijelo Polje; en première instance ils connaissent:

a)Des litiges relevant du droit commercial qui opposent des sociétés, des entrepreneurs et autres personnes morales nationales et étrangères qui ont des activités commerciales, et des litiges de même nature qui opposent des sociétés, entrepreneurs ou autres personnes morales qui ont des activités commerciales, d’une part, et des personnes qui n’ont pas d’activités commerciales, d’autre part, même si, en pareil cas, l’une des parties est une personne physique, pourvu qu’elle soit liée à l’une des parties en tant que colitigante sur le fond;

b)Des litiges relatifs à l’enregistrement d’entités commerciales ou découlant de relations régies par le droit des affaires;

c)Des litiges concernant le règlement obligatoire, la faillite et la liquidation d’entités commerciales, quelle que soit la nature de l’autre partie ou la date du début du litige, sauf disposition contraire de la loi;

d)Des litiges relatifs aux droits d’auteur et aux droits de propriété industrielle entre les parties visées à l’alinéa a du présent paragraphe;

e)Des litiges relatifs aux droits des artistes, aux droits en matière de multiplication, reproduction ou diffusion d’œuvres audiovisuelles, ainsi que des litiges relatifs à des programmes informatiques et à leur usage et transfert entre les parties visées à l’alinéa a du présent paragraphe;

f)Des litiges concernant le trouble de jouissance entre les parties visées à l’alinéa a du présent paragraphe;

g)Des litiges portant sur la distorsion de concurrence, l’abus de position dominante ou de position de monopole sur le marché, et les ententes monopolistiques;

h)Des litiges portant sur les navires, la navigation maritime et la navigation intérieure, ainsi que des litiges relevant du droit de la navigation, à l’exception de ceux portant sur le transport de passagers;

i)Des litiges portant sur les aéronefs ou ceux relevant du droit de l’aviation, à l’exception des litiges portant sur le transport de passagers;

j)Des litiges portant sur d’autres questions juridiques lorsque le droit prévoit qu’ils relèvent de la compétence des tribunaux de commerce.

Les tribunaux de commerce du premier degré:

a)Sont compétents en matière de règlement obligatoire, de faillite et de liquidation;

b)Procèdent à l’inscription des entreprises et autres entités au registre du tribunal si la loi leur a conféré compétence pour ce faire;

c)Appliquent la procédure d’exécution des décisions et des instruments de créance lorsque l’ordre d’exécution a été pris par le tribunal de commerce ou suite à un arbitrage, ou que le document authentique provient des entités visées à l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article pertinent*;

d)Appliquent la procédure d’exécution des décisions et des instruments de créance à bord des navires et aéronefs, quelle que soit la nature des parties;

e)Statuent dans les procédures gracieuses concernant des navires et des aéronefs;

f)Statuent sur la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires étrangères rendues par des tribunaux de commerce, ou des sentences arbitrales étrangères.

Les tribunaux de commerce s’acquittent d’autres tâches prévues par la loi.

Cour d’appel du Monténégro

La Cour d’appel est compétente sur le territoire du Monténégro; elle siège à Podgorica.

La Cour d’appel:

Statue sur les recours formés contre des décisions prises en première instance par les juridictions du deuxième degré, ainsi que sur les recours formés contre des décisions des tribunaux de commerce;

Statue sur les conflits de compétence entre les juridictions du premier degré du ressort des différentes juridictions du deuxième degré, entre les juridictions du premier degré et les juridictions du deuxième degré, entre les juridictions du deuxième degré, ou encore entre les tribunaux de commerce;

S’acquitte d’autres tâches prévues par la loi.

Tribunal administratif du Monténégro

Le tribunal administratif est compétent sur l’ensemble du territoire du Monténégro; il siège à Podgorica.

Le tribunal administratif statue:

Sur les litiges administratifs portant sur la légalité d’actes administratifs et d’autres actes prévus par la loi;

Sur les recours extraordinaires formés contre des décisions exécutoires prises dans le cadre de la poursuite d’infractions mineures.

Le tribunal administratif s’acquitte aussi d’autres tâches prévues par la loi.

Cour suprême du Monténégro

La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire; elle siège à Podgorica.

La Cour suprême:

a)Adopte des positions juridiques de principe et rend des avis juridiques de principe;

b)Examine les affaires relatives au fonctionnement des tribunaux, à l’application des lois et autres règlements et à l’exercice du pouvoir judiciaire, et tient le Parlement informé de ses travaux à ce sujet lorsqu’elle l’estime nécessaire;

c)Adopte les règlements intérieurs des chambres des tribunaux et de la Cour suprême;

d)Donne des avis sur les candidats au poste de président et de juge à la Cour suprême;

e)S’acquitte d’autres tâches prévues par la loi.

Le collège élargi de la Cour suprême est composé des membres de la Cour suprême et des Présidents de la Cour d’appel, du tribunal administratif et des juridictions du deuxième degré. La Cour suprême adopte des positions juridiques de principe et rend des avis juridiques de principe.

Ses positions de principe portent sur des points de droit d’intérêt général concernant des questions sur lesquelles la Cour suprême est appelé e à se prononcer, et sur des points de droit concernant l’égalité des personnes devant la loi et le respect des autres droits et libertés garantis par la Constitution et les instruments internationaux. Tout tribunal peut demander l’adoption ou la modification d’une position de principe.

L’avis de principe porte sur un point de droit particulier soulevé par la jurisprudence de la Cour suprême ou des juridictions de degré inférieur, ayant une incidence sur l’application uniforme de la Constitution et des lois sur le territoire monténégrin.

La Cour suprême:

a)Statut en troisième instance, conformément à la loi;

b)Statue sur les recours extraordinaires formés contre des décisions des tribunaux monténégrins;

c)Statue sur les décisions de son collège de juges, lorsque la loi le lui demande;

d)Statue sur le transfert de compétence territoriale lorsque, de toute évidence, un autre tribunal que celui saisi, étant compétent ration a e materiae, est en mesure de mener le procès plus efficacement, ou pour d’autres raisons importantes;

e)Décide du tribunal qui exerce sa compétence territoriale lorsque la compétence des tribunaux monténégrins n’est pas exclue et que les règles relatives à la compétence territoriale ne permettent pas de déterminer en toute certitude quel est le tribunal territorialement compétent dans un domaine juridique particulier;

f)Statue sur les conflits de compétence qui opposent différentes juridictions sur le territoire monténégrin, sauf lorsque la compétence d’un autre tribunal a été établie;

g)S’acquitte d’autres tâches prévues par la loi.

En matière de transfert de compétence territoriale, de désignation du tribunal territorialement compétent et de conflit de compétence, un collège de trois juges de la Cour suprême statue sans tenir d’audience formelle.

Conseil de la magistrature

Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante et autonome, qui garantit l’indépendance et l’autonomie des tribunaux et des juges. Il a été créé par la loi portant création du Conseil de la magistrature (Journal officiel du Monténégro nos 13/08 et 39/11).

La Constitution définit les responsabilités du Conseil de la magistrature comme suit:

Élire et relever de leurs fonctions les juges, les présidents de juridiction et les juges non professionnels;

Décider de la cessation de fonctions des juges;

Fixer le nombre de juges et de juges non professionnels au sein d’une juridiction;

Délibérer et se prononcer sur le rapport d’activité de la juridiction, les requêtes et les plaintes concernant les travaux de la juridiction;

Décider de l’immunité des juges;

Proposer au Gouvernement un budget de fonctionnement des juridictions;

S’acquitter d’autres tâches prévues par la loi.

Les questions relatives au Conseil de la magistrature sont également définies dans la loi relative au Conseil de la magistrature, qui détermine le mode d’élection et la cessation de fonctions du Conseil de la magistrature, l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil, la procédure d’élection des juges et des juges non professionnels, la procédure de détermination de la cessation de fonctions des juges, la responsabilité disciplinaire et la révocation des juges et des juges non professionnels. Par conséquent, le Conseil de la magistrature:

Connaît des plaintes déposées contre le travail des juges;

Statue sur la responsabilité disciplinaire des juges;

Donne des avis sur des projets de loi relatifs au domaine judiciaire;

Veille à l’application, à l’entretien et à l’uniformité du système d’information judiciaire en ce qui concerne les juridictions;

Assure la formation des magistrats en coopération avec le Conseil des procureurs;

Tient le registre des juges;

Connaît des plaintes déposées par des juges et se prononce sur les menaces à leur indépendance et leur autonomie;

Propose des orientations pour déterminer le nombre de juges et autres magistrats et employés nécessaires;

Établit une méthode d’établissement de rapports sur le travail des juridictions et de calendriers de travail annuels;

S’acquitte d’autres tâches prévues par la loi.

Conformément à l’article 127 de la Constitution du Monténégro, le Conseil de la magistrature se compose du Président, le Président de la Cour suprême, et de neuf membres, à savoir: quatre juges élus et détachés par la conférence des juges, deux parlementaires issus de la majorité et de l’opposition élus et détachés par le Parlement et deux juristes de renom, élus et détachés par le Président du Monténégro, au côté du Ministre de la justice.

Les juges et les présidents des tribunaux sont élus et nommés par le Conseil de la magistrature. Les présidents des tribunaux ne peuvent être membres du Conseil de la magistrature.

La Cour constitutionnelle est garante de la constitutionnalité et de la légalité. Elle statue sur:

La conformité des lois avec la Constitution et les traités internationaux ratifiés et publiés;

La conformité des autres textes de loi et d’application générale avec la Constitution et la loi;

Les requêtes constitutionnelles formées pour atteinte aux droits de l’homme et aux libertés garantis par la Constitution, une fois tous les recours utiles épuisés;

L’éventuelle violation de la Constitution par le Président du Monténégro;

Les conflits de compétence entre les tribunaux et les autres autorités de l’État, entre les autorités de l’État et les organes des collectivités locales autonomes, ou encore entre les organes des collectivités locales autonomes;

L’interdiction de fonctionnement d’un parti politique ou d’une organisation non gouvernementale;

Les contentieux électoraux et autres contentieux relatifs aux référendums, ne relevant pas de la compétence d’autres juridictions;

La constitutionnalité des mesures prises et des actions menées par les autorités de l’État en cas d’état de guerre ou d’exception.

La Cour constitutionnelle s’acquitte également d’autres tâches prévues par la Constitution.

La Cour constitutionnelle se compose de sept juges, élus pour neuf ans. Le Président de la Cour est élu parmi ses pairs pour trois ans. Tout juriste de renom ayant au minimum quinze ans d’expérience professionnelle peut être élu à un poste de juge à la Cour constitutionnelle. Le Président et les juges à la Cour ne peuvent assumer de mandat parlementaire ou de charge publique ni mener aucune autre activité professionnelle.

Si, lorsque la Cour apprécie la constitutionalité et la légalité d’un texte, celui-ci a cessé d’être en vigueur, mais que les conséquences de son application n’ont pas été supprimées, elle doit déterminer si ledit texte était conforme à la Constitution ou à la loi à l’époque où il était en vigueur. La Cour constitutionnelle contrôle la constitutionnalité et la légalité des textes, et informe le Parlement des cas de non-respect.

Chacun peut déposer une initiative en faveur de l’ouverture d’une procédure de contrôle de la constitutionnalité et de la légalité d’un texte. La procédure peut être engagée par la Cour, une autre autorité de l’État, une collectivité locale autonome ou cinq parlementaires. La Cour constitutionnelle elle-même peut l’engager de son propre chef. Ce faisant, elle peut ordonner la suspension de l’application du texte en cause ou de la mesure prise en application de la loi, d’autres lois ou textes d’application générale dont elle apprécie la constitutionnalité et la légalité, si leur mise en œuvre risque d’entraîner des conséquences irréparables. La Cour constitutionnelle adopte sa décision à la majorité des voix de tous les juges et la rend publique. Cette décision est contraignante et exécutoire. Au besoin, le Gouvernement en garantit l’exécution.

Voir ci-dessous, le tableau précisant le nombre total de juges.

Tableau 27 Juges

Année

2011

2010

2009

2008

Nombre de juges

264

260

254

244

Le tableau ci-après indique le nombre d’affaires en souffrance (arriéré judiciaire) par juge, aux divers niveaux du système judiciaire.

Tableau 28

Affaires en souffrance

Année

2010

2009

2008

Tribunaux

Total

Affaires résolues

Affaires en souffrance

Total

Affaires résolues

Affaires en souffrance

Total

Affaires résolues

Affaires en souffrance

Juridictions d u premier degré

675,45

452,04

223

727,28

495

231,85

775,18

505,08

270,10

Juridictions du deuxième degré

368,45

343,05

25,40

552,85

484,40

68,44

586,78

384,65

202,13

Tribunaux de commerce

1 346,21

1 272,04

74,17

1 015,91

943,83

76,95

975,75

909,79

65,95

Cour d’appel

245,73

226,73

19

312,25

251

61,25

236,22

182,11

54,11

Tribunal administratif

564,67

429,11

135,56

440,55

298

142,55

450,87

248,37

202,50

Cour suprême

157,56

151,89

5,67

279

268

11

209,84

209,69

0,15

Total

639,24

490,16

149,29

889,47

791,53

433,51

873,77

741,28

467,15

Le tableau ci-après indique le budget de la justice.

Tableau 29Budget de la justice(En euros)

2011

2010

2009

2008

2007

19 289 958,37

19 943 897,96

20 080 914,22

19 779 371,38

13 586 548,48

Ministère public

Le ministère public constitue un corps administratif indépendant, qui exerce l’action publique contre les auteurs d’infractions pénales et autres infractions poursuivis d’office. Ses tâches sont accomplies par les procureurs et par un ou plusieurs adjoints. Le procureur général suprême de l’État et les procureurs de l’État sont proposés par le Conseil des procureurs et nommés par le Parlement pour cinq ans. Le Conseil garantit l’autonomie du parquet et des procureurs. Il est élu et dissout par le Parlement. L’élection, le mandat, les responsabilités, l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil sont régis par la loi. Les procureurs adjoints sont inamovibles, à l’exception des procureurs adjoints des juridictions du premier degré, qui sont nommés pour un mandat de trois ans au terme duquel, s’ils sont réélus, ils deviennent inamovibles.

Au Monténégro, le bureau du procureur général suprême, les deux bureaux du procureur des juridictions du deuxième degré et les 13 bureaux du procureur des juridictions du premier degré exercent les fonctions confiées au parquet. Le bureau du procureur général suprême a mis en place, sous la direction du procureur spécial, une division chargée de la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le terrorisme et les crimes de guerre.

Le bureau du Procureur général suprême est compétent sur l’ensemble du territoire monténégrin, et siège à Podgorica. Il mène son action près la Cour suprême, la Cour d’appel, le tribunal administratif, les autres tribunaux et autres autorités de l’État et comme la loi le lui demande. En application de la loi, il met en mouvement l’action publique pour protéger la légalité. Il s’acquitte aussi d’autres tâches non définies relevant de la compétence du ministère public près les juridictions des premier et deuxième degrés.

Le Parlement a adopté la décision relative à l’élection des membres du Conseil des procureurs dans le respect de la Constitution et de la loi relative au ministère public. Le Conseil des procureurs se compose d’un Président, le Procureur général suprême, et de 10 membres.

Administration de l’État

L’administration de l’État s’acquitte de sa mission dans le cadre de ses droits et devoirs, définis par la Constitution, la loi, les règlements et textes d’application générale. Les tâches incombant à l’administration de l’État sont accomplies par les ministères, ainsi que par les autorités locales autonomes ou toute autre personne morale auxquelles sont transférées ou confiées de telles tâches.

Autonomie locale

La Constitution garantit le droit à l’autonomie locale qu’elle classe parmi les droits fondamentaux; elle prévoit également le cadre légal du développement et de l’indépendance des collectivités locales autonomes. Ainsi, d’après la Constitution, les collectivités locales autonomes prennent leurs décisions directement et par l’intermédiaire de représentants librement élus. Le droit à l’autonomie locale s’entend du droit des citoyens et des autorités locales de régler et gérer certaines affaires, notamment publiques, en se fondant sur leur propre responsabilité et dans l’intérêt de la population locale.

Au Monténégro, l’autonomie locale s’exerce au niveau de la capitale, de la capitale historique et des municipalités, au nombre de 19. Chacune dispose de biens et d’un budget qui lui sont propres, et est financée par ses revenus propres et par les fonds qui lui sont alloués par l’État. Les organes municipaux sont l’assemblée et le président. Les municipalités sont des personnes morales; elles s’acquittent en toute indépendance des tâches qui relèvent de leurs compétences. Le Gouvernement ne peut dissoudre l’assemblée municipale ou démettre de ses fonctions le président d’une municipalité que si, au cours d’une période de plus de six mois, ils ne se sont pas acquittés des tâches relevant de leurs compétences.

Toutes les municipalités du Monténégro (y compris la capitale et la capitale historique) font partie de l’Union des municipalités, association nationale des collectivités locales du Monténégro.

L’Union des municipalités a pour mission de fournir des services à ses membres, de représenter leurs intérêts et de coopérer avec les organes de l’État, les autres associations nationales et les organisations internationales afin de devenir véritablement représentative du pouvoir local autonome décentralisé, dépolitisé et démocratique, capable de s’acquitter de ses tâches et de ses missions en toute légalité, efficacité et rationalité, dans l’intérêt des citoyens.

L’Union des municipalités poursuit les objectifs suivants:

Développer la démocratie locale et répondre aux intérêts communs des collectivités locales autonomes;

Améliorer l’organisation, la gestion et le fonctionnement des collectivités locales autonomes;

Créer les conditions du développement de diverses formes de coopération dans tous les domaines d’action des collectivités locales du Monténégro;

Coopérer avec les organisations internationales et les associations autonomes locales.

L’Union s’emploie à:

Développer et améliorer le système juridique et la situation des collectivités locales autonomes; améliorer et développer les terrains communaux et les zones d’habitation, l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les transports, l’entretien de la voirie, les activités commerciales et non commerciales, ainsi que les autres domaines relevant de la compétence des collectivités locales autonomes;

Coopérer avec les collectivités locales dans l’intérêt de la population locale;

Représenter les intérêts communs des collectivités locales auprès des organes de l’État et des autres organismes nationaux et internationaux;

Coopérer avec les organisations internationales qui œuvrent en faveur de l’autonomie locale et les autres organisations internationales;

Apporter son appui à l’étude des modalités de la participation citoyenne à l’autonomie locale;

Participer aux consultations publiques, donner son avis et formuler des propositions sur les lois et règlements régissant les relations importantes pour la population locale;

Œuvrer en faveur de la coopération internationale avec les collectivités locales d’autres pays et régions;

Développer et améliorer l’éducation et la culture des citoyens et des agents des collectivités locales autonomes;

Publier des documents;

S’acquitter de toute autre activité présentant un intérêt pour les membres de l’Union.

Armée

L’armée défend l’indépendance, la souveraineté et le territoire de l’État du Monténégro, conformément aux principes du droit international relatifs à l’usage de la force. L’armée est soumise au contrôle démocratique et civil. Les personnels de l’armée peuvent participer aux opérations de forces internationales.

Le Conseil de défense et de sécurité adopte des décisions relatives au commandement des forces armées monténégrines; analyse et évalue la situation du Monténégro en matière de sécurité et prend les mesures qui s’imposent; nomme, promeut et révoque les officiers; propose au Parlement de proclamer l’état de guerre ou l’état d’exception; propose la participation de l’armée aux opérations de forces internationales et s’acquitte d’autres tâches prévues par la Constitution et la loi.

Le Conseil de défense et de sécurité du Monténégro se compose du Président de la République, du Président du Parlement et du Premier Ministre. Le Président du Monténégro préside le Conseil de défense et de sécurité.

3.Médias

La Constitution du Monténégro dispose: «Chacun a le droit à la liberté d’expression, que celle-ci se manifeste oralement, par écrit, sur des supports visuels ou par tout autre moyen. Le droit à la liberté d’expression ne peut être limité que par le droit des autres à la dignité, à la réputation et à l’honneur et s’il porte atteinte à la morale publique ou à la sécurité du pays.».

L’article 49 de la Constitution du Monténégro garantit «la liberté de la presse et des autres moyens d’information» et «le droit de créer des journaux et d’autres moyens d’information, sans approbation préalable, par simple enregistrement auprès de l’autorité compétente». Il garantit également «le droit de réponse et le droit de rectifier les informations fausses, incomplètes ou inexactes portant atteinte aux droits et aux intérêts d’autrui, ainsi que celui d’obtenir réparation du préjudice causé par la publication d’informations ou de données erronées».

Aux termes de l’article 50 de la Constitution monténégrine: «Il n’y a pas de censure au Monténégro. Le tribunal compétent ne peut empêcher la diffusion d’informations ou d’idées par les médias que pour empêcher l’incitation au renversement par la force de l’ordre constitutionnel ou protéger l’intégrité territoriale du Monténégro; empêcher l’apologie de la guerre, l’incitation à la violence, ou à la criminalité; ou encore prévenir l’incitation à la haine ou à la discrimination raciale, nationale ou religieuse.».

La législation monténégrine sur les médias comprend: la loi relative aux médias (Journal officiel du Monténégro no 59/02), la loi relative aux services audiovisuels publics du Monténégro (Journal officiel du Monténégro no 79/08), la loi relative aux médias électroniques (Journal officiel du Monténégro no 46/10) et la loi portant ratification de la Convention européenne sur la télévision transfrontière (Journal officiel du Monténégro no 01/08):

La loi relative aux médias, qui régit les conditions générales de fonctionnement des médias, définit les conditions d’exercice de la liberté d’expression et de la liberté des médias. Son article premier dispose que: «[l]es médias sont libres en République du Monténégro. La censure des médias est interdite. La République du Monténégro garantit la liberté d’information conformément aux normes définies dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés (Organisation des Nations Unies, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Conseil de l’Europe, Union européenne). La présente loi est interprétée et appliquée conformément aux principes définis dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et respecte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.».

La loi relative aux services audiovisuels publics du Monténégro régit l’activité de la radio et de la télévision publics du Monténégro, conformément à la loi et aux normes et règles internationales en la matière.

La loi relative aux médias électroniques régit les droits, obligations et responsabilités des personnes morales et physiques qui produisent et distribuent des services de médias audiovisuels ou de publication électronique par les réseaux de communication électronique. Elle définit les compétences, le statut et les sources de financement de l’agence des médias électroniques; elle organise également la prévention de la concentration illégale dans ce domaine d’activité; encourage le pluralisme des médias; et régit d’autres questions importantes s’agissant de l’offre des services de médias audiovisuels, conformément aux conventions et aux normes internationales.

4.Partis politiques

La loi relative aux partis politiques de 2011 régit les conditions et les modalités de création, d’organisation, d’enregistrement, d’association et de cessation d’activité des partis politiques (art. 1er). Aux termes de cette loi, le parti est une organisation de citoyens librement et volontairement associés aux fins de réaliser des objectifs politiques par des moyens démocratiques et pacifiques (art. 2). La loi interdit le fonctionnement des partis dont les objectifs visent le renversement par la violence de l’ordre constitutionnel, l’atteinte à l’intégrité territoriale du Monténégro, la violation des droits de l’homme et des libertés garantis par la Constitution, la provocation et l’instigation à la haine ou à l’intolérance nationale, religieuse ou autre.

Au Monténégro, un parti est constitué lorsque au moins 200 citoyens possédant le droit de vote au Monténégro signent volontairement une déclaration de création de parti. Les titulaires de charges judiciaires et les procureurs, les protecteurs des droits de l’homme et des libertés, et les personnels de la police et de l’armée ne peuvent pas fonder de partis politiques (art. 7).

Aucun parti ne peut fonctionner au Monténégro s’il n’est pas enregistré conformément à la loi ou s’il n’a pas établi le siège de sa direction au Monténégro (art. 5).

Pour commencer à fonctionner, les partis doivent être inscrits au registre des partis politiques tenus par le Ministère de l’intérieur, qui adopte les textes régissant le contenu et le mode de tenue du registre (art. 14).

Tout parti peut conclure des alliances politiques plus larges, nationales ou internationales, tout en gardant son statut de personne morale. Un parti peut fusionner avec un ou plusieurs partis inscrits au registre, afin de créer un nouveau parti; en pareil cas, le parti perd son statut de personne morale et le parti issu de la fusion de deux ou plusieurs partis devient une nouvelle personne morale.

Le parti cesse d’exister lorsqu’il a été radié du registre.

Les autorités compétentes prononcent la radiation d’un parti lorsque la Cour constitutionnelle décide que les textes portant création du parti ne sont pas conformes à la Constitution ou à la loi; que le tribunal compétent décide que le nom, le sigle ou le symbole du parti ne diffèrent pas fondamentalement du nom, du sigle ou du symbole d’un parti naguère inscrit au registre; que le tribunal compétent décide que le nom, le sigle ou le symbole du parti sont identiques ou analogues à ceux d’institutions; ou encore pour permettre au parti de fusionner avec un ou plusieurs autres partis. Tout parti radié du registre en est immédiatement informé par les autorités compétentes.

Les autorités compétentes engagent la procédure de radiation dans les cas suivants: quand l’organe désigné dans les statuts du parti s’est prononcé en faveur de la cessation des activités du parti, ou lorsqu’elles ont constaté que l’inscription du parti au registre était fondée sur des données fausses; que, dans l’année suivant l’expiration du délai fixé dans ses statuts, le parti n’a pas encore élu ses organes statutaires, ou encore que le parti, individuellement ou en coalition, n’a pas participé aux élections parlementaires ou locales depuis six ans. Les autorités compétentes annoncent au parti qu’elles engagent la procédure de radiation du registre et lui donnent un délai de quinze jours pour réagir.

La radiation du registre des partis est publiée au Journal officiel du Monténégro (art. 20).

Le financement des partis politiques est régi par la loi relative au financement des partis politiques.

Ladite loi détermine le mode d’obtention et de collecte des fonds destinés au fonctionnement ordinaire des partis politiques et à l’organisation de leurs campagnes électorales, ainsi que le mode de financement et le contrôle du financement et des opérations financières des partis, aux fins d’assurer la légalité et le caractère public de leur fonctionnement.

Les partis politiques peuvent lever des fonds pour assurer le financement de leur fonctionnement ordinaire et de leurs campagnes électorales auprès de sources publiques et privées, dans le respect de la loi.

En mai 2012, 37 partis politiques étaient inscrits au registre des partis politiques du Monténégro.

5.Organisations non gouvernementales

Le fonctionnement des organisations non gouvernementales (ONG) obéit essentiellement à la Constitution monténégrine et à la loi relative aux organisations non gouvernementales de 2011.

La Constitution monténégrine garantit la liberté d’association et d’action dans les domaines notamment politique et syndical, sans approbation préalable mais après enregistrement auprès de l’autorité compétente.

La loi relative aux organisations non gouvernementales (ONG) définit les modalités de création, d’inscription et de radiation des ONG et régit des questions comme les statuts, les structures, le financement et d’autres aspects importants du fonctionnement et des activités des associations et fondations non gouvernementales (art. 1). Les associations sont créées par trois personnes au moins, dont une doit être résident permanent ou temporaire au Monténégro, ou y avoir un bureau déclaré, tandis que les fondations peuvent être créées par une ou plusieurs personnes, qu’elles remplissent ou non ces conditions. L’ONG est une personne morale dès son inscription au registre, tenu par le Ministère de l’intérieur. Cette inscription au registre se fait après réception de la demande d’enregistrement qui doit être accompagnée de l’acte constitutif, du procès-verbal de l’assemblée constitutive et des statuts de l’association. La demande d’enregistrement d’une fondation doit être accompagnée de l’acte constitutif de la fondation ou du testament si celle-ci est créée pour testament, du procès-verbal de l’assemblée constitutive du comité directeur et des statuts de la structure.

Les ONG étrangères sont légalement autorisées à exercer des activités au Monténégro dès lors que leurs objectifs et leurs intérêts sont compatibles avec la Constitution et la législation. Elles doivent déclarer leurs filiales au Monténégro auprès du Ministère de l’intérieur.

La loi relative aux organisations non gouvernementales prescrit que ces structures recevront une aide matérielle de l’État, qui les subventionne par l’intermédiaire d’une commission mise en place à cet effet par le Gouvernement.

La loi de finances annuelle assure le financement de projets et de programmes mis en œuvre par des ONG dans des domaines relevant de l’intérêt public, à savoir: protection sociale et préservation de la santé; lutte contre la pauvreté; protection des personnes handicapées; protection sociale des enfants et des jeunes; soutien aux personnes âgées; protection et promotion des droits de l’homme et des droits des minorités; état de droit; développement de la société civile et volontariat; intégration euratlantique et européenne du Monténégro; enseignement institutionnel ou non; sciences et arts; culture; culture technique; protection de l’environnement; agriculture et développement rural; développement durable; protection des consommateurs; égalité des sexes; lutte contre la corruption et la criminalité organisée; prise en charge des addictions et autres domaines d’intérêt public définis par la loi pertinente.

Cette loi prévoit également dans quelles conditions les ONG peuvent exercer directement des activités commerciales.

De nombreux aspects, caractéristiques particulières et exceptions importantes relatifs au fonctionnement des ONG sont régis par d’autres textes de loi, notamment: la loi relative à l’impôt sur les sociétés, la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la loi relative aux droits de mutation, le décret concernant la procédure et le mode d’organisation des consultations publiques dans le cadre du travail législatif, le décret relatif aux critères d’identification des gagnants de jeux de hasard et à la répartition des gains et la décision portant création du Conseil pour la coopération entre le Gouvernement et les ONG.

En mai 2006, le Gouvernement monténégrin a adopté le document intitulé Bases de la coopération entre le Gouvernement monténégrin et les organisations non gouvernementales puis, le 2 janvier 2009, la Stratégie de coopération entre le Gouvernement monténégrin et les ONG.

En décembre 2011, le Gouvernement a adopté le décret relatif aux modalités et à la procédure de coopération entre les organes de l’administration publique et les ONG, qui décrit les modalités et la procédure de coopération entre les ministères et autres organes de l’administration publique et les ONG, ainsi que les critères et la procédure de nomination des représentants d’ONG appelés à siéger dans les groupes de travail et autres structures mis sur pied par ces administrations.

Selon le décret en question, les organes de l’administration publique, lorsqu’ils conçoivent et adoptent les textes prévus dans le plan de travail annuel (stratégie et analyse de la situation dans certains domaines, projets et propositions de lois, autres textes et règlements d’application régissant l’exercice, par les citoyens, de leurs droits et libertés), organisent des réunions de consultation avec les ONG (séminaires, tables rondes, ateliers, etc.) et mettent en place une communication par voie écrite et électronique (soumission de suggestions, de propositions et d’observations).

Le Bureau de la coopération avec les ONG, mécanisme institutionnel de coopération avec les ONG, est rattaché au Secrétariat général du Gouvernement.

En novembre 2010, le Gouvernement a adopté une décision portant nomination des membres du Conseil pour la coopération entre le Gouvernement et les ONG. Il s’agissait de continuer à améliorer le cadre institutionnel de coopération avec les ONG, un des grands objectifs du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de coopération entre le Gouvernement monténégrin et les ONG.

Le Conseil se compose de 12 représentants du Gouvernement et de 12 représentants de la société civile, qui sont proposés par les ONG tandis que les premiers sont nommés sur proposition des ministères concernés. C’est le Bureau de la coopération avec les ONG qui a proposé les noms des candidats à un siège au Conseil.

Au Monténégro, les ONG œuvrent très activement à promouvoir et à faire respecter l’intérêt général, ainsi qu’à défendre la position de la société civile, essentiellement en participant à l’élaboration des lois et des documents stratégiques du Gouvernement et en s’intéressant aux travaux des organes gouvernementaux. Les ONG ont élaboré, ou participé à l’élaboration, de nombreuses lois et documents stratégiques, dont la loi relative aux marchés publics, la loi relative à l’Agence de sécurité nationale, la loi relative au libre accès à l’information, la loi relative à la police, la loi relative aux conflits d’intérêts, la loi relative à la protection des témoins, la loi relative à la sécurité routière, la Stratégie nationale de développement durable, la Stratégie de défense, la Stratégie de lutte contre la corruption et la criminalité organisée et son plan d’action, la Stratégie de développement et de réduction de la pauvreté, la Stratégie de protection sociale et de protection de l’enfance, la Stratégie de développement du régime de protection sociale des personnes âgées, la Stratégie d’intégration des personnes handicapées, etc. Les représentants des ONG font également partie des équipes qui contrôlent l’application des documents stratégiques.

Il reste néanmoins beaucoup à faire pour améliorer la coopération entre le Gouvernement et les administrations publiques d’une part, et les ONG de l’autre, en particulier en veillant à une plus grande transparence des travaux d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques.

Selon les données tirées du registre tenu par le Ministère de l’intérieur, en mars 2012, le pays comptait 5 856 ONG et 103 fondations déclarées.

II.Cadre général de la protection et de la promotiondes droits de l’homme

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

L’article 9 de la Constitution monténégrine dispose que les traités internationaux ratifiés et publiés et les règles généralement admises du droit international font partie intégrante de l’ordre juridique interne, priment les lois nationales et sont directement applicables en cas de conflit avec la législation interne.

Le Monténégro est partie aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (y compris le Protocole facultatif s’y rapportant), le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (y compris le Protocole facultatif s’y rapportant), la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (y compris le Protocole facultatif s’y rapportant), la Convention relative aux droits de l’enfant, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Convention relative aux droits des personnes handicapées (y compris le Protocole facultatif s’y rapportant), la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheidet la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports.

En déposant les actes de succession, le Monténégro est devenu signataire de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il a également été l’un des premiers à signer la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Monténégro est partie à 69 conventions de l’Organisation internationale du Travail.

Le Monténégro a ratifié de nombreuses conventions du Conseil de l’Europe se rapportant aux droits de l’homme et aux droits des minorités, y compris les plus importantes, à savoir la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationaleset la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

La liste des instruments de droit international relatifs à la protection et à la promotion des droits de l’homme et des libertés adoptés par le Monténégro figure à l’annexe II du présent document.

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’hommeà l’échelon national

1.Les droits de l’homme dans la Constitution monténégrine

Au Monténégro, la protection des droits de l’homme et des libertés relève de la Constitution, des lois et autres règlements adoptés conformément à la Constitution et vise à garantir le plus grand respect des normes internationales relatives à l’exercice et à la protection des droits de l’homme et des libertés.

Les droits de l’homme et libertés font l’objet de tout un chapitre de la Constitution (art. 17 à 81), dont les dispositions visent notamment:

La liberté et l’égalité des citoyens devant la loi, quelles que soient leurs particularités ou caractéristiques individuelles;

L’inviolabilité des libertés et des droits;

Le droit de former un recours;

Le droit à une assistance juridique;

Le droit à l’autonomie locale, etc.

La Constitution monténégrine garantit les droits et libertés individuels ci-après:

Le droit à la vie (art. 26). La peine de mort est interdite. Les modifications apportées en 2002 au Code pénal ont aboli la peine de mort qu’elles ont remplacée par une peine d’emprisonnement de quarante ans; la peine de mort n’était d’ailleurs plus prononcée que pour les crimes les plus graves;

Le droit à la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (art. 27);

Le droit au respect de la dignité et à l’inviolabilité de la personne (art. 28);

Le droit à la liberté de la personne (en référence à la privation de liberté, à la détention) (art. 29 et 30);

Le droit au respect de la personnalité et de la dignité humaines dans toute procédure, pénale ou autre, en cas de privation de liberté ou de restriction de la liberté, et durant l’exécution d’une peine d’emprisonnement (art. 31);

Le droit à un procès public équitable (art. 32);

Le droit à l’application du principe de légalité ou le droit de chacun de ne pas être sanctionné pour un acte qui, avant qu’il ne soit commis, ne tombait pas sous le coup de la loi ni de se voir infliger une peine qui n’était pas prévue pour cet acte (art. 33);

Le droit à l’application d’une loi plus clémente ou le droit à ce que les actes criminels ou autres passibles de sanctions soient définis et donnent lieu à des peines prévues par la loi en vigueur au moment où ils ont été commis, à moins qu’il n’existe une nouvelle loi plus clémente pour l’auteur des faits (art. 34);

Le droit à la présomption d’innocence ou le droit qu’a toute personne d’être réputée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie dans une décision de justice définitive (art. 35);

Le principe de non bis in idem − selon lequel nul ne peut être jugé deux fois à raison des mêmes faits (art. 36);

Le droit du citoyen à se défendre en justice, en particulier à être informé dans une langue qu’il comprend des charges qui pèsent contre lui (art. 37);

Le droit du citoyen à obtenir réparation en cas de privation de liberté ou de condamnation sans aucun motif (art. 38);

Le droit du citoyen à la liberté de circulation et de résidence (art. 39);

Le droit du citoyen à l’inviolabilité de son domicile, au secret de sa correspondance et à la protection de ses données personnelles (art. 40 à 43);

Le droit d’asile (art. 44).

Les libertés et les droits politiques recouvrent:

Le droit électoral actif et passif des citoyens âgés de 18 ans révolus (art. 45);

Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 46);

Le droit à la liberté d’expression (art. 47);

Le droit à l’objection de conscience ou le principe selon lequel nul n’est obligé de remplir des obligations militaires ou autres fonctions qui soient contraires à sa religion ou à ses convictions et nécessitant de faire usage d’armes (art. 48);

Le droit des citoyens à la liberté de la presse, les droits de réponse et de rectification de données ou informations fausses qui ont été publiées, ainsi qu’à obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette publication (art. 49);

L’interdiction de la censure; les tribunaux compétents ne peuvent interdire la diffusion d’informations et d’opinions dans les médias publics que dans les cas définis ci-après: pour prévenir l’incitation à renverser, par la force, l’ordre constitutionnel, protéger l’intégrité territoriale du Monténégro, empêcher l’apologie de la guerre ou l’incitation à la violence ou à la criminalité, ou encore prévenir l’incitation à la discrimination ou à la haine raciale, nationale ou religieuse (art. 50);

Le droit d’accès aux informations détenues par les autorités publiques ou les organisations qui assument des fonctions publiques (art. 51);

Le droit à la liberté de réunion pacifique, sans autorisation préalable, après notification aux autorités compétentes (art. 52);

Le droit d’association et d’action politique, syndicale ou autre, sans autorisation préalable, après enregistrement auprès des autorités compétentes (art. 53);

L’interdiction de la politisation des autorités publiques (art. 54);

L’interdiction des organisations politiques ou autres dont les objectifs sont de renverser par la force l’ordre constitutionnel, de porter atteinte à l’intégrité territoriale du Monténégro, de violer les libertés et les droits garantis ou d’inciter à la haine ou à l’intolérance nationale, raciale, religieuse ou autre (art. 55);

Le droit de faire recours devant des organisations internationales pour assurer la protection des droits et des libertés garantis par la Constitution (art. 56);

Le droit de faire recours devant les autorités publiques ou organismes investis d’une mission de service public et le droit d’en recevoir une réponse (art. 57).

Les droits et les libertés en matière économique, sociale et culturelle recouvrent:

Le droit à la propriété (art. 58);

Le droit d’entreprendre (art. 59);

Le droit d’hériter (art. 60);

Le droit pour les ressortissants étrangers d’accéder à la propriété conformément à la loi (art. 61);

Le droit au travail, au libre choix de son métier et de son emploi, à des conditions de travail équitables et humaines et à une protection pendant les périodes de chômage (art. 62);

L’interdiction du travail forcé (art. 63);

Le droit des salariés à un salaire suffisant, à un nombre d’heures de travail limité, à des congés payés, à la santé et à la sécurité dans l’emploi; les jeunes, les femmes et les personnes handicapées bénéficient d’une protection particulière (art. 64);

Le droit de grève des salariés. Ce droit ne peut être limité que pour les militaires, les policiers, les employés des autorités publiques et les fonctionnaires afin de protéger l’intérêt public et pour autant que la loi le prévoie (art. 66);

Le droit des salariés de contracter pour eux-mêmes comme pour les membres de leur famille, toutes formes d’assurances sociale et maladie; les personnes handicapées bénéficient d’une protection particulière (art. 67 à 69);

L’État protège le consommateur (art. 70);

Les familles, la mère et l’enfant bénéficient d’une protection particulière (art. 71 à 74);

Le droit à l’éducation pour tous dans les mêmes conditions (art. 75);

Le droit à la liberté de création (art. 76);

L’État encourage et soutient le développement de l’éducation, des sciences, de la culture, des arts, des sports, de la culture physique et technique; il protège les valeurs scientifiques, culturelles, artistiques et historiques, ainsi que le patrimoine naturel et culturel (art. 77 et 78).

2.Droits des minorités, dispositions spéciales

La Constitution monténégrine accorde une attention particulière à la protection de l’identité des nations minoritaires et autres communautés nationales minoritaires (art. 79) qui disposent de droits et de libertés à exercer individuellement ou collectivement: droit de manifester, de protéger, de développer et d’exprimer publiquement leurs particularités nationales, ethniques, culturelles et religieuses; droit de choisir, d’utiliser et d’afficher publiquement des symboles nationaux et de célébrer des fêtes nationales; droit d’utiliser leur propre langue et leur propre alphabet en privé, en public et pour un usage officiel; droit de recevoir une éducation dans leur langue et leur alphabet dans les établissements publics, et droit à ce que l’histoire et la culture des personnes appartenant à des nations minoritaires et autres communautés nationales minoritaires figurent aux programmes scolaires; dans les régions où ces personnes constituent une part importante de la population totale, droit à ce que les autorités locales autonomes, les autorités de l’État et les tribunaux emploient leur langue; droit de constituer des associations éducatives, culturelles et religieuses, avec le soutien matériel de l’État; droit d'écrire et d’utiliser leurs noms et prénoms dans leur langue et leur alphabet dans les documents officiels; dans les régions où ces personnes constituent une part importante de la population totale, droit à ce que les termes locaux traditionnels, le nom des rues et des lieux, ainsi que les signes topographiques soient écrits également dans leur langue; droit d’être véritablement représentées au Parlement monténégrin et dans les assemblées des autorités locales autonomes dans lesquelles elles constituent une part importante de la population, selon le principe de la politique en faveur des minorités; droit à une représentation proportionnelle dans les services publics, les autorités de l’État et les organes des autorités locales autonomes; droit à l’information dans leur propre langue; droit de nouer et d’entretenir des liens avec des citoyens et des associations hors du Monténégro, avec lesquels elles partagent une origine nationale et ethnique, un patrimoine culturel et historique communs, ainsi que des convictions religieuses; droit de créer des comités de protection et d’amélioration de leurs droits particuliers.

La Constitution dispose également qu’il est interdit d’assimiler de force les membres des nations minoritaires et autres communautés nationales minoritaires (art. 80).

3.Limitations des droits de l’homme et des libertés

La Constitution prévoit également des restrictions aux droits de l’homme et aux libertés (art. 24) et précise que les droits et libertés garantis ne peuvent être limités que par la loi, dans le cadre de ce qu’admet la Constitution, pour autant que cela soit nécessaire dans une société ouverte et démocratique pour répondre aux cas dans lesquels elles sont permises. Des limitations ne peuvent être imposées pour des motifs autres que ceux pour lesquels elles sont prévues.

Dans son article 25, la Constitution dispose qu’en cas de guerre ou d’état d’exception déclaré, l’exercice de certains droits de l’homme et libertés peut être limité, pour autant que de besoin. Ces restrictions ne peuvent être imposées que pour des motifs liés au sexe, à la nationalité, à la race, à la religion, à la langue, à l’origine ethnique ou sociale, aux convictions politiques ou autres, à la fortune ou à toute autre caractéristique personnelle. Aucune restriction ne peut être imposée aux droits suivants: droit à la vie, à un recours et à une aide juridictionnelle; droit à la dignité et au respect de la personne; droit à un procès équitable et public et au respect du principe de légalité; droit à la présomption d’innocence; droit de se défendre; droit à réparation en cas de privation de liberté ou de condamnation illégales ou sans fondement; droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; droit de se marier.

Il ne peut y avoir de levée de l’interdiction concernant l’incitation à la haine et à l’intolérance, la discrimination, la tenue d’un deuxième procès pour les mêmes faits délictuels (non bis in idem), l’assimilation forcée.

Les restrictions imposées ne peuvent en aucun cas dépasser la durée de l’état de guerre ou d’exception.

4.Mécanismes de protection des droits de l’homme au Monténégro

Veiller au respect et à la protection des droits de l’homme dans le pays relève de la compétence des tribunaux qui rendent la justice en se fondant sur la Constitution, les lois et les instruments internationaux ratifiés et publiés par le Monténégro; du ministère public chargé de poursuivre les auteurs d’infractions pénales et autres actes passibles de sanctions poursuivis d’office; du Ministère de la justice et des droits de l’homme (chargé, notamment, du contrôle de l’exécution des peines d’emprisonnement et autres sanctions pénales dans les cas prévus par la loi, de l’extradition, de l’entraide judiciaire internationale, des grâces, de la libération conditionnelle, des conventions d’indemnisation pour privation de liberté sans fondement, de l’extinction des peines d’emprisonnement), ainsi que de l’établissement pénitentiaire où les peines sont exécutées.

Le citoyen qui estime que ses droits fondamentaux garantis par le droit international ou national sont menacés ou violés a accès sans entrave aux tribunaux devant lesquels il peut obtenir que ses droits soient protégés dans le cadre d’une procédure pénale ou civile (en tant que témoin, victime, auteur de poursuites privées ou plaignant) ou d’un contentieux administratif (la procédure pouvant viser un texte administratif ou autre règlement d’application).

La procédure pénale est réglementée par le Code de procédure pénale, la procédure civile par le Code de procédure civile et le contentieux administratif (qui relève du tribunal administratif et de la Cour suprême) par la loi relative au contentieux administratif.

Outre les dispositions portant sur les tribunaux (Partie III − Organisation des pouvoirs), la Constitution de 2007 contient également des dispositions relatives à la Cour constitutionnelle (Partie V − Constitutionnalité et légalité).

Ainsi, la Constitution définit les domaines de compétence de la Cour constitutionnelle qui statue sur les requêtes constitutionnelles formées pour atteinte aux droits de l’homme et aux libertés garantis par la Constitution, une fois tous les recours utiles épuisés.

Au Monténégro, le droit international prévalant sur le droit interne, les tribunaux appliquent directement les conventions internationales pertinentes qui régissent les questions liées aux droits de l’homme. Dans leurs exposés, les parties peuvent invoquer ces instruments. Ainsi, une partie souhaitant faire exclure le public de l’audience au fond dans une procédure pénale peut s’appuyer sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit de former un recours. La Constitution dispose que chacun a le droit de former un recours contre une décision mettant en cause ses droits ou ses intérêts légaux. La protection du droit à un procès équitable est garantie par la possibilité offerte de former des recours ordinaires ou extraordinaires contre les décisions de justice. Puisque que le non‑respect des droits constitutionnels susmentionnés, sur lesquels repose le droit à un procès équitable, constitue une violation grave des dispositions procédurales, des recours peuvent être formés auprès des tribunaux pour ce motif.

Au pénal comme au civil, faire appel consiste à exercer une voie de recours ordinaire contre une décision d’une juridiction du premier degré. L’appel doit être formé dans les délais prescrits par la loi devant une juridiction directement supérieure qui peut confirmer, infirmer ou annuler le jugement rendu en première instance et ordonner un nouveau procès.

Il est également possible de saisir le tribunal administratif pour lui demander d’apprécier la légalité d’un acte administratif ou autre, si la loi le permet. Cette procédure peut être engagée par une personne physique ou morale dès lors que celle-ci estime que l’acte en cause va à l’encontre de ses droits ou de ses intérêts légaux.

Une décision de justice définitive peut faire l’objet d’un recours extraordinaire, pour autant que les lois régissant le type de procédure choisie par la partie pour tenter d’exercer certains de ses droits fondamentaux en aient prévu la possibilité.

Selon le Code de procédure pénale, les voies de recours extraordinaires s’entendent des requêtes en réouverture de la procédure pénale, en atténuation extraordinaire de la peine et aux fins de protéger la légalité.

Selon le Code de procédure civile, les voies de recours extraordinaires s’entendent des requêtes en réexamen du cas, aux fins de protéger la légalité et en réouverture de la procédure.

Selon la loi relative au contentieux administratif, les recours extraordinaires susceptibles d’être formés contre une décision définitive du tribunal administratif sont la requête en réexamen extraordinaire de la décision et la requête en réouverture de la procédure.

Quant au régime d’indemnisation du préjudice, il prévoit l’examen de toute demande de réparation du préjudice causé par une infraction pénale, présentée par la personne habilitée, pour autant que la procédure n’en soit pas sensiblement retardée.

Au pénal, les demandes de réparation peuvent être soumises par une personne habilitée à déposer une telle requête au civil.

Les demandes de réparation peuvent porter sur une indemnisation, la restitution ou l’annulation de certaines transactions légales.

Il appartient au tribunal de statuer sur les demandes de réparation.

Dans son jugement condamnant le défendeur, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts à la personne habilitée et conseiller à celle-ci d’engager une action civile pour obtenir la part de dommages-intérêts qui ne lui aurait pas été accordée au pénal.

Lorsque les faits établis au pénal ne justifient pas l’octroi d’une partie ou de la totalité des dommages-intérêts, et que l’établissement des faits risquerait de retarder considérablement la procédure, le tribunal conseille à la personne habilitée d’engager une action civile en vue d’obtenir la totalité des dommages-intérêts.

Lorsque le tribunal prononce l’acquittement, le non-lieu ou la suspension de la procédure pénale, il conseille à la personne habilitée d’engager une action civile en réparation.

Lorsque le tribunal se déclare incompétent dans une procédure pénale, il conseille à la personne habilitée de présenter une demande en réparation dans le cadre de la procédure pénale que le tribunal compétent poursuivra ou ouvrira.

Au cours ou à l’issue d’une procédure pénale, quelle que soit la décision qu’il prend, le tribunal peut conseiller à la victime ou à l’auteur de la demande en réparation et au défendeur d’essayer de régler le différend qui les oppose dans le cadre de la procédure de médiation prévue par la loi pertinente. Pour exercer ses droits, la partie peut également soumettre une demande en réparation du préjudice matériel ou moral au tribunal compétent qui statuera au civil.

La loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale régit la coopération des autorités publiques monténégrines avec la Cour, le respect d’autres obligations relevant du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi que d’autres questions liées à la poursuite des auteurs des crimes visés à l’article 5 du Statut − crimes contre l’humanité et autres valeurs protégées par le droit international en rapport avec les violations du droit international humanitaire définies par le Code pénal monténégrin.

Les Monténégrins peuvent également déposer plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, pour autant qu’ils aient épuisé tous les recours utiles internes et qu’ils aient donc fait recours au plus haut niveau en déposant une requête constitutionnelle.

À cet égard, les modifications apportées à la loi relative à la procédure civile ont introduit un article 428a, selon lequel si la Cour européenne des droits de l’homme établit qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou d’une liberté fondamentale garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une partie peut, dans les trois mois qui suivent le prononcé de son arrêt définitif par la Cour, introduire une requête en réformation du jugement portant atteinte à ce droit ou à cette liberté auprès du tribunal de la République monténégrine qui l’a rendu en première instance, s’il ne peut être mis fin à cette violation autrement que par la réouverture de la procédure.

La procédure visée au paragraphe 1 de l’article 148a obéit aux dispositions prévues pour la réouverture d’une procédure.

En décembre 2011, la Cour était saisie d’environ 920 plaintes contre le Monténégro, dont 30 en étaient au stade de l’examen au fond. Quelque 300 plaintes contre le Monténégro ont été rejetées par la Cour ou déclarées irrecevables parce qu’elles ne satisfaisaient pas aux conditions de procédures requises en droit international. La Cour a rendu 6 arrêts établissant au moins une violation de la Convention.

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

1.Institutions chargées de la protection des droits de l’homme

Le système juridique monténégrin garantit un niveau élevé de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les dispositions fondamentales de la Constitution monténégrine posent le cadre juridique de la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales, renforcent et améliorent leur protection, et confirment l’obligation faite à l’État de respecter les normes internationales dans ce domaine.

Près de la moitié des articles (68 sur 158) de la Constitution monténégrine visent les droits de l’homme et les libertés, ce qui atteste l’importance qui leur est accordée.

Le cadre juridique relatif à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne cesse de s’améliorer, s’alignant sur les normes internationales les plus élevées. Les principaux textes de loi actuellement en vigueur dans ce domaine sont les suivants: la loi relative aux droits et libertés des minorités, la loi relative à la protection sociale et la protection de l’enfance, la loi portant interdiction de la discrimination, la loi relative au Protecteur des droits de l’homme et des libertés (Médiateur), la loi relative aux soins de santé, la loi relative à l’égalité des sexes, le Code du travail, la loi relative aux médias, la loi relative aux organisations non gouvernementales, le Code pénal, le Code de procédure pénale, etc.

Afin de garantir la protection et le respect des droits de l’homme, le Gouvernement monténégrin a adopté plusieurs documents de stratégie et plans d’action en vue de leur mise en œuvre, dont les plus importants sont la Stratégie relative à la politique des minorités (2008-2012), la Stratégie pour l’amélioration de la situation des populations rom et égyptienne au Monténégro (2008-2012) et la nouvelle Stratégie pour l’amélioration de la situation des Roms et des Égyptiens au Monténégro (2012-2016), adoptée en 2012, le plan d’action national de mise en œuvre au Monténégro de la «Décennie d’insertion des Roms, 2005-2012», le plan d’action pour la réalisation de l’égalité des sexes (2008-2012), la Stratégie pour la mise en place d’un régime de protection sociale et de protection de l’enfance au Monténégro (2008-2012), la Stratégie d’insertion des handicapés au Monténégro (2008-2016), la Stratégie d’éducation inclusive au Monténégro (2008-2012) et la Stratégie de réforme judiciaire (2007-2012).

2.Institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’hommeau Monténégro

Ministère des droits des minorités − Fruit du progrès démocratique et des aspirations fondamentales exprimées dans l’accord de 1997 sur les principes minimaux relatifs à l’instauration d’un régime démocratique au Monténégro, le Ministère de la protection des droits des groupes nationaux et ethniques a vu le jour, un an à peine après l’adoption dudit accord, à la suite des élections parlementaires extraordinaires et de l’installation du nouveau Gouvernement. Dans le nouvel organigramme du Gouvernement monténégrin mis en place en 2006, ce Ministère a été renommé «Ministère de la protection des droits de l’homme et des droits des minorités», pour refléter les nouvelles compétences qui lui ont été attribuées, à savoir la surveillance et la protection des droits des minorités qui ne relèvent pas d’autres organes. Après l’installation du Gouvernement en décembre 2010, et conformément au décret sur l’organisation et les travaux des organes de l’État, ce ministère renommé «Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités» a été chargé de surveiller, d’examiner et de protéger les droits des minorités consacrés dans la Constitution monténégrine et les instruments internationaux pertinents, et ce, dans le respect des objectifs démocratiques vers lesquels tend le Monténégro.

Pour honorer ses obligations, et conscient de la nécessité de garantir l’égalité des sexes et d’améliorer la situation sociale des Roms, le Gouvernement monténégrin a créé deux départements au sein du Ministère − le Département de l’égalité des sexes et le Département pour l’amélioration de la condition des Roms et des Égyptiens et la protection de ces populations.

En 2012, sur décision du Gouvernement monténégrin, le Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités a été renommé «Ministère des droits des minorités», après que les services chargés des droits de l’homme eurent été placés sous la responsabilité du Ministère de la justice, de sorte que celui-ci fonctionne actuellement en tant que Ministère de la justice et des droits de l’homme.

Conformément à l’orientation générale du programme décrit ci-dessus, le Ministère des droits des minorités continue d’œuvrer activement à la mise en œuvre des principaux plans stratégiques, dont l’objectif est de pleinement intégrer les nations minoritaires au tissu social, de mieux préserver et développer leurs spécificités nationales et culturelles, et de veiller à ce que les droits et libertés de ces nations soient mieux définis dans la loi. Pour cela, le Ministère est en relation constante avec les représentants de toutes les nations minoritaires, avec les sujets politiques, les organisations non gouvernementales et d’autres institutions, et entretient des liens de partenariat avec les institutions et organisations internationales compétentes dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des droits des minorités.

Conseils des minorités − Afin de mettre en œuvre la loi relative aux droits et libertés des minorités, le Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités a adopté les règlements suivants, préalable indispensable à la constitution des conseils des minorités: Règles régissant les premières élections aux conseils des minorités, instructions portant sur les modèles normalisés applicables à l’élection des membres des conseils des minorités (Journal officiel de la République du Monténégro no 46/07) et Règlement relatif à la forme et à la tenue des livres du conseil des minorités (Journal officiel du Monténégro no 37/08). Conformément aux instruments juridiques susmentionnés, les conseils suivants ont tenu leur assemblée par voie électronique et ont procédé à l’élection de leurs membres: Conseil des Croates, Conseil des Bosniaques, Conseil des Roms, Conseil des musulmans, Conseil des Albanais et Conseil des Serbes. Les réunions constituantes ont eu lieu et les Conseils ont été enregistrés auprès du Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités, ce qui leur a conféré le statut de personne morale. Depuis août 2008, c’est ce Ministère qui finance les travaux des Conseils. En 2010, le montant total des crédits alloués aux Conseils s’est élevé à 278 533,80 euros (soit 46 422,30 euros à chacun d’entre eux).

Fonds pour les minorités − Sur la proposition du Gouvernement monténégrin, le Parlement a décidé en février 2008 de constituer le Fonds pour les minorités, qui a vocation à appuyer les activités importantes destinées à préserver et à développer les caractéristiques nationales ou ethniques propres aux nations minoritaires et autres communautés nationales minoritaires et à leurs membres, caractéristiques qui ont notamment trait à l’identité nationale, ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.

En 2010, le Fonds pour les minorités disposait de 993 169,64 euros.

Centre pour la préservation et le développement des cultures minoritaires − Conscient de l’importance de l’interculturalisme et de la diversité culturelle du Monténégro, le Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités a pris plusieurs mesures importantes relatives au fonctionnement du Centre pour la préservation et le développement des cultures minoritaires. Après l’adoption de modifications à la décision portant création dudit Centre, quatre personnes ont été désignées pour siéger au sein du Comité directeur, et des locaux ont été affectés au Centre. Par la suite, le Centre a été doté des moyens techniques et matériels nécessaires à son fonctionnement, et son directeur élu. Il emploie trois personnes: le directeur, une secrétaire de direction et un chargé de programmes. Son budget pour 2010 était de 184 000 euros, dont 120 000 consacrés aux activités menées au titre des programmes.

Comité des droits de l ’ homme et des libertés − Le Parlement monténégrin a constitué un organe de travail permanent, le Comité des droits de l’homme et des libertés, qui a pour mandat de donner son avis sur les projets de loi et autres textes législatifs et réglementaires, ainsi que sur d’autres questions qui ont trait aux droits et aux libertés des citoyens (en particulier aux droits des minorités) et à la mise en œuvre des instruments internationaux ratifiés par le Monténégro relatifs à l’exercice, la protection et l’amélioration de ces droits. Il a aussi vocation à surveiller le respect des dispositions, des mesures et des activités destinées à favoriser le traitement égalitaire des groupes nationaux, ethniques et autres, en particulier dans le domaine de l’éducation, des services de santé, de l’information, des politiques sociales, de l’emploi, de l’entreprenariat et de la prise de décisions; à participer à l’élaboration de documents et à l’harmonisation de la législation avec les normes européennes pertinentes; et à coopérer avec les organes de travail appropriés d’autres parlements ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine.

Protecteur des droits de l ’ homme et des libertés − Institution autonome et indépendante, le Protecteur des droits de l’homme et des libertés protège les droits de l’homme et les libertés fondamentales consacrés dans la Constitution, la loi, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que le Monténégro a ratifiés ainsi que les règles généralement admises du droit international, contre toute violation par une loi, un acte ou une omission d’un organisme public, de collectivités locales autonomes, de services publics et autres détenteurs de l’autorité publique.

Le Protecteur des droits de l’homme et des libertés est l’organe auquel les citoyens peuvent s’adresser facilement, sans aucune formalité particulière ni frais, pour obtenir une intervention rapide et efficace. Cet organe peut également agir de sa propre initiative.

La saisine du Protecteur est confidentielle, et la personne qui porte plainte ou participe de quelque manière que ce soit à la procédure menée par le Protecteur n’a de comptes à rendre à personne ni ne doit en subir quelque conséquence que ce soit. Le Protecteur communique ses conclusions, avis et opinions au Parlement et à la population, ce qui contribue à l’ouverture et à la transparence de l’administration, d’autres institutions et services publics pour le Parlement, le Gouvernement, le public et les citoyens.

Le Protecteur fait office de mécanisme national de prévention de la torture et autres traitements inhumains, ainsi que de mécanisme national de protection contre la discrimination.

Organisations non gouvernementales − Un certain nombre d’associations et d’organisations non gouvernementales très actives et compétentes s’occupent de questions relatives à la protection des droits de l’homme et à l’amélioration du sort des communautés minoritaires dans la société monténégrine.

Sensibiliser aux droits de l ’ homme les hauts fonctionnaires et autres professionnels − Exemple: conformément à la politique de réforme mise en place par le Gouvernement et moyennant les mesures prévues dans les documents de stratégie nationale, le Ministère de la justice et des droits de l’homme n’a de cesse d’améliorer le régime d’application des peines au Monténégro. Les réformes touchent tous les aspects du régime, depuis la modification du cadre législatif jusqu’au renforcement du mécanisme destiné à faire respecter et protéger les droits des personnes privées de liberté. Résolu à atteindre le plus haut niveau de respect et de protection des droits de ces personnes, le Gouvernement monténégrin veille à ce que le système pénitentiaire évolue en fonction des normes internationales en vigueur, et crée les conditions requises pour que ces normes soient mises en œuvre.

En septembre 2011, le Gouvernement monténégrin a adopté le plan d’action pour l’amélioration du système pénitentiaire, dont l’un des objectifs est d’améliorer les conditions de détention. À cet effet, il est prévu de mettre au point, définir et appliquer les programmes de formation des agents de l’établissement pénitentiaire, conformément aux conventions et recommandations du Conseil de l’Europe, aux Règles pénitentiaires européennes et aux normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui mettent l’accent sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la population carcérale, d’organiser la formation continue des agents pénitentiaires dans ce domaine et de lancer des activités en faveur de la réinsertion des prisonniers.

Les juges monténégrins suivent régulièrement des formations organisées par le Centre de formation judiciaire rattaché à la Cour suprême.

Le programme annuel de formation continue comprend un module distinct sur le droit européen, portant tout particulièrement sur la Convention européenne des droits de l’homme. Il est notamment destiné à initier les juges titulaires depuis moins de trois ans à la Convention européenne des droits de l’homme et à parfaire leurs connaissances dans ce domaine, et à mieux faire connaître aux magistrats cette convention ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en vue d’une meilleure application de cet instrument dans la pratique.

Les chargés de cours intervenant dans le cadre de ces formations sont d’éminents juristes et praticiens du droit au Monténégro, ainsi que des universitaires des États membres du Conseil de l’Europe et des experts de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe.

Les formations prennent la forme de cours magistraux, de séminaires, de conférences régionales, ainsi que de visites d’étude auprès des institutions compétentes des États connus pour la qualité de leur jurisprudence, ainsi que des institutions internationales et des organisations telles que la Cour européenne des droits de l’homme et le Conseil de l’Europe.

Pour ce qui est du droit européen, les juges monténégrins suivent des cours de formation continue portant sur le droit communautaire, afin de mieux connaître l’organisation, le fonctionnement, la compétence et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne à Luxembourg, et d’apprendre à mettre en œuvre l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et le Monténégro.

Les chargés de cours dans ce domaine sont d’éminents juristes et praticiens du droit au niveau national, des experts des États membres de l’UE et des États ayant fait une demande d’adhésion à l’UE, des enseignants et des chargés de cours spécialisés en droit communautaire, ainsi que des experts de la Cour de justice à Luxembourg.

L’appareil judiciaire monténégrin accordant une grande importance à la coopération internationale, les juges participent à des conférences, séminaires et ateliers relatifs aux droits de l’homme aux niveaux régional et international.

La coopération et l’aide au développement sont des volets importants de la réforme globale du système judiciaire. Un grand nombre de programmes et de projets mis en œuvre dans ce domaine portent non seulement sur des domaines précis du fonctionnement de la justice mais aussi sur la protection des droits de l’homme (droit à un procès équitable, droit à un recours, droit d’être jugé dans un délai raisonnable, etc.). Les nombreux projets mis en œuvre en coopération avec les institutions des Nations Unies, la Commission européenne et de nombreux autres organismes internationaux et donateurs appellent l’attention sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que sur la nécessité de les respecter dans la pratique.

D.Processus d’établissement de rapports au niveau national

Le Monténégro ne s’est pas doté d’une structure de coordination spécialement chargée d’élaborer les rapports au niveau national. Le Gouvernement a préféré charger le ministère compétent − en fonction de la nature du traité considéré − de coordonner les travaux en vue de l’élaboration et de la présentation du rapport à l’organe conventionnel des Nations Unies correspondant et de veiller ensuite à la mise en œuvre des observations finales formulées à l’issue de l’examen du rapport.

Tous les rapports doivent être entérinés par le Gouvernement monténégrin avant d’être soumis à l’organe conventionnel compétent.

En tant que partie aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui sont incorporés dans le droit interne, le Monténégro soumet régulièrement des rapports périodiques aux organes conventionnels des Nations Unies et s’efforce de mettre en œuvre les recommandations formulées à l’issue de leur examen.

Le Monténégro a participé au premier cycle de l’Examen périodique universel en 2008. Les travaux au niveau national ont débuté peu après la création du mécanisme et l’élaboration de lignes directrices relatives à sa mise en place.

À l’issue de ce premier cycle, le Monténégro a fait l’objet de 20 recommandations, qu’il a acceptées.

Le Monténégro n’a pas instauré de mécanisme institutionnel spécialement chargé de mettre en œuvre les recommandations issues de la présentation de son rapport. Le Gouvernement monténégrin a opté pour une approche pragmatique, qui consiste à considérer les recommandations comme des lignes directrices, dont il s’inspire pour définir les activités et les programmes qu’il doit mettre en œuvre pour corriger les problèmes qui font obstacle à la protection des droits de l’homme et à l’amélioration de la situation dans ce domaine.

Le présent document de base commun a été établi par le Groupe de travail relevant du Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne du Monténégro. Ce Groupe de travail se compose de représentants des ministères compétents du Gouvernement monténégrin, ainsi que de représentants des organes compétents du Parlement monténégrin, de la Cour suprême, du Procureur suprême de l’État et du Médiateur. L’Office national de statistique du Monténégro a apporté son soutien au Groupe de travail dans le domaine des statistiques. Chacun de ces organes a nommé une personne ressource personnellement chargée de participer à l’élaboration du document.

Le précédent document de base commun que le Monténégro a soumis faisait partie du rapport présenté en 2005 par l’Union d’États de Serbie-et-Monténégro.

La plupart des données statistiques figurant dans le document de base ont été actualisées, à l’aide des résultats du recensement de 2011.

III.Informations concernant la non-discrimination, l’égalitéet les recours utiles

La Constitution monténégrine garantit à quiconque se trouvant sur le territoire monténégrin une protection égale de ses droits et libertés (art. 8). Elle interdit toute discrimination directe ou indirecte pour quelque motif que ce soit.

L’interdiction de la discrimination vise, entre autres, le fait de faire une différence, dans le domaine de l’accès à la justice, entre les personnes morales et physiques nationales et étrangères. La Constitution garantit également le droit de chacun à l’égale protection de ses droits et libertés. Chacun exerce ses droits et libertés tels qu’ils sont consacrés dans la Constitution et dans les instruments internationaux ratifiés. Chacun peut jouir de l’égalité devant la loi, quelles que soient ses caractéristiques propres. Chacun a le droit de saisir les organismes internationaux pour faire respecter ses droits et ses libertés constitutionnels. Le principe de l’égalité d’accès à la justice des personnes physiques et morales, nationales et étrangères, signifie aussi que chacun a le droit de bénéficier, dans des conditions d’égalité, de l’aide juridictionnelle garantie par la Constitution.

Le Code pénal monténégrin vise un certain nombre d’infractions pénales portant atteinte aux droits et libertés des citoyens, dont les plus importantes sont, dans le cadre du présent rapport, la violation du droit d’utiliser sa langue et son alphabet, la violation de l’égalité, la violation de la liberté d’expression en raison de l’appartenance nationale ou l’origine ethnique, la violation de la liberté de culte et de pratiquer ses rites religieux. Entre autres crimes contre l’humanité et autres valeurs protégées par le droit pénal international, le Code pénal sanctionne le délit de discrimination raciale et de discrimination pour d’autres motifs.

La disposition érigeant en infraction pénale la discrimination raciale et la discrimination pour d’autres motifs (art. 443) dispose que quiconque viole les droits de l’homme et les libertés fondamentales consacrés par les règles généralement admises du droit international et des traités internationaux ratifiés par le Monténégro en se fondant sur une différence de race, de couleur de peau, d’affiliation nationale ou d’origine ethnique, ou toute autre caractéristique personnelle, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller de six mois à cinq ans. Cette peine s’applique également à quiconque persécute des personnes ou organisations cherchant à instaurer le principe d’égalité. Quiconque diffuse des idées de supériorité raciale ou fait la promotion de la haine raciale ou encore incite à la discrimination raciale ou à d’autres types de discrimination est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans.

Les titulaires de fonctions judiciaires bénéficient d’une formation continue dans le domaine des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, de la législation nationale et de la jurisprudence pertinente. L’accès aux publications et aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et le dialogue instauré entre la Cour suprême du Monténégro et la Cour européenne des droits de l’homme contribuent à la qualité des décisions prises dans les affaires pénales relatives à des actes portant atteinte aux droits et libertés des personnes et des citoyens visés au Titre 15 du Code pénal monténégrin, ou à l’infraction consistant à inciter à la haine nationale, raciale et religieuse, visée à l’article 370 du Code pénal.

En ayant à l’esprit les groupes vulnérables − victimes et témoins de crimes de guerre, de traite d’êtres humains et de violence intrafamiliale −, et compte tenu des spécificités du système judiciaire et de son fonctionnement, la Cour suprême a créé un service d’aide aux témoins et victimes des infractions pénales de traite d’êtres humains, de traite d’enfants à des fins d’adoption et de violence intrafamiliale appelé à épauler tous les tribunaux. Un service d’aide aux témoins et victimes de crimes de guerre a été créé près les juridictions du deuxième degré de Podgorica et Bijelo Polje, précisément près leurs chambres spécialisées dans la criminalité organisée, la corruption, le terrorisme et les crimes de guerre.

Des brochures d’information ont été publiées et distribuées pour aider les témoins et victimes et informer le public de l’existence de ces services. Ces brochures, que l’on peut consulter sur les sites Web de tous les tribunaux concernés à l’échelle du pays, fournissent des informations d’ordre général sur les droits et les obligations des témoins et victimes, et mettent l’accent sur les mineurs, leur sécurité, le mode de fonctionnement du service d’aide ainsi que les coordonnées des personnes autorisées à leur apporter un soutien devant les tribunaux.