Nations Unies

HRI/CORE/AZE/2008

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

3 juin 2009

Français

Original: russe

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties Azerbaïdjan *

[1er octobre 2008]

Table des matières

Paragraphes Page

Renseignements d’ordre général sur l’État partie1−673

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles1−213

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique22−676

Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme68−26714

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme68−7814

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national79−12021

E.Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national121-17526

F.Procédure d’établissement des rapports au niveau national176−26634

Recours utiles267−27048

Renseignements d’ordre général sur l’État partie

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

1.Située aux confins de l’Asie et de l’Europe, l’Azerbaïdjan occupe le sud‑est du versant méridional du Caucase et a pour pays limitrophes la Fédération de Russie, au nord, la République islamique d’Iran, au sud, et la Turquie, la Géorgie et l’Arménie, à l’ouest, tandis qu’à l’est, au‑delà de la mer Caspienne, s’étendent le Kazakhstan et le Turkménistan. La République autonome du Naxçivan (Nakhitchevan) fait partie intégrante de la République d’Azerbaïdjan.

Nom officiel: République d’Azerbaïdjan (Azərbaycan Respublikası).

Système politique: République démocratique, laïque et unitaire reposant sur la primauté du droit et dotée d’un parlement monocaméral (Milli Meclis) qui compte125 députés.

Chef de l’État: Président.

Capital: Bakou (Bakı).

Religion: La religion est séparée de l’État et toutes les religions sont égales devant la loi. À l’heure actuelle l’Azerbaïdjan compte 336 communautés musulmanes enregistrées officiellement et 28 non musulmanes, ces dernières se répartissant en 20 communautés chrétiennes, 7 juives et une se réclamant de Krishna. Bakou compte une église catholique romaine, trois synagogues, trois églises orthodoxes russes et une église arménienne en activité. Il y a une église orthodoxe russe à Gäncä et une à Xaçmaz, et une synagogue en activité à Oğuz ainsi qu’à Quba.

Unité monétaire: Manat.

Superficie: 86 600 km2.

2.La première école de filles du Caucase ouvrit en 1901 en Azerbaïdjan, à Bakou; ce fut une avancée majeure sur la voie de l’égalité des droits pour les femmes.

3.Après les journées révolutionnaires de 1917 en Russie, les tendances séparatistes s’accentuèrent et créèrent des conditions favorables à la formation d’États indépendants dans les régions reculées de l’ex-empire russe peuplées de populations autochtones. C’est ainsi que le 28 mai 1918 fut proclamée dans la partie orientale du Caucase méridional la République démocratique d’Azerbaïdjan − première démocratie parlementaire en Orient musulman −, qui allait jouer un rôle historique dans la renaissance et l’approfondissement du sentiment d’appartenance ethnique et d’aspiration à un État national du peuple azerbaïdjanais.

4.L’évolution de la République démocratique d’Azerbaïdjan en tant qu’État‑nation se fonda sur la doctrine de l’«azerbaïdjanisme», dont les éléments fondamentaux étaient le modernisme, l’islamisme et le turquisme − cristallisant l’aspiration du peuple azerbaïdjanais à un progrès respectueux de la civilisation islamique, de la culture turque et de l’identité ethnique azerbaïdjanaise.

5.En moins de deux années d’indépendance, le Parlement pluraliste et le Gouvernement de coalition de l’Azerbaïdjan parvinrent à adopter un ensemble de mesures importantes sur la voie de l’édification d’un État-nation, ainsi que dans des domaines comme l’éducation, la création d’une armée, la mise en place d’un système financier et économique indépendant et l’obtention d’une reconnaissance internationale de la République d’Azerbaïdjan comme membre à part entière de la communauté internationale des nations. Le 11 janvier 1920, par le Traité de Versailles, la Conférence de paix de Paris reconnut de facto l’indépendance de la République démocratique d’Azerbaïdjan, dans la capitale de laquelle (Bakou) 20 pays avaient dépêché des diplomates.

6.À la fin de 1919 et au début de 1920 toutefois, la situation intérieure et extérieure de la République démocratique d’Azerbaïdjan se détériora considérablement. Le pays devint le terrain d’une lutte acharnée entre les pays de l’Entente, la Turquie, la Russie et la Perse, chacun s’efforçant de réaliser ses objectifs géopolitiques dans cette région d’une grande importance stratégique et riche en pétrole. La décision politique du Gouvernement bolchevique de la République socialiste fédérative soviétique de Russie de ne pas reconnaître la République démocratique d’Azerbaïdjan, l’envoi de la XIe Armée rouge sur les frontières de la République démocratique d’Azerbaïdjan au printemps de 1920, l’agression de l’Arménie du Dachnak contre la République démocratique d’Azerbaïdjan dans le Karabakh et le Zanguezour, les actes terroristes des Arméniens et des bolcheviques contre la population azerbaïdjanaise pacifique à l’intérieur du pays et la crise socioéconomique ravageant le pays conjuguèrent leurs effets pour affaiblir la République démocratique d’Azerbaïdjan avec pour résultat l’occupation de sa capitale par la XIe Armée rouge les 27 et 28 avril 1920. Dans une dépêche adressée par l’état major du front du Caucase au commandement de la XIe Armée rouge le 1er mai 1920, les troupes de la République socialiste fédérative soviétique de Russie reçurent l’instruction de s’emparer de tout le territoire de l’Azerbaïdjan ayant appartenu à l’ex-empire russe, en évitant à tout prix de franchir la frontière perse.

7.Ces soixante-dix années d’appartenance à l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) constituèrent une nouvelle étape, importante, dans l’édification de l’État azerbaïdjanais, période durant laquelle la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan enregistra des progrès considérables dans le domaine du développement socioéconomique et culturel. Comme dans le reste de l’URSS, la période soviétique se caractérisa cependant en Azerbaïdjan par l’émergence de nombreuses tendances négatives.

8.Sur le plan économique, le pays devint une source de combustibles, de matières premières et de produits agricoles pour l’économie soviétique. Sur le plan culturel, le remplacement de l’alphabet romain par l’alphabet cyrillique coupa le peuple azerbaïdjanais de son patrimoine littéraire et culturel. Les régimes soviétiques s’évertuèrent à réprimer toute tentative des intellectuels azerbaïdjanais tendant à affirmer leur identité ethnique et à enseigner la véritable histoire du pays.

9.Du temps du régime soviétique, les territoires du Zanguezour et de Gotkcha ainsi qu’une partie du Naxçivan et d’autres districts ont été arrachés à l’Azerbaïdjan pour être rattachés à l’Arménie. Alors que le territoire de la République démocratique d’Azerbaïdjan s’étendait en 1920 sur 114 000 km2, il revint progressivement à 86 600 km2 entre 1920 et 1991. En outre, le 7 juillet 1923, à l’initiative de la direction moscovite du Parti bolchevique, une partie du territoire historique du Karabakh, dont la population était majoritairement azérie de souche, en fut détachée pour créer le district autonome du Haut-Karabakh, à peuplement majoritairement arménien. Cette décision constitua le premier pas sur la voie du détachement politique intégral du Haut-Karabakh du reste de l’Azerbaïdjan.

10.Au cours de la période 1988‑1990, le mouvement démocratique national de l’Azerbaïdjan mena une campagne vigoureuse en faveur du rétablissement de l’indépendance du pays. Le 20 janvier 1990, des unités de l’armée soviétique furent envoyées à Bakou pour réprimer ce mouvement avec l’accord de l’équipe dirigeante de l’Union soviétique ayant à sa tête Michael Gorbatchev. Leur intervention d’une brutalité extraordinaire fit des centaines de morts et de blessés innocents parmi les citoyens azerbaïdjanais. L’état d’urgence fut proclamé dans le pays et reconduit jusqu’à la mi-1991. Malgré ce revers, la lutte sans relâche des forces patriotiques azerbaïdjanaises pour l’indépendance déboucha sur l’adoption le 30 août 1991 par le Conseil suprême de la République d’Azerbaïdjan d’une déclaration proclamant le rétablissement de la souveraineté de la République d’Azerbaïdjan.

11.La loi constitutionnelle proclamant l’indépendance souveraine de la République d’Azerbaïdjan a été adoptée le 18 octobre 1991, posant les fondements de la structure étatique, politique et économique d’un Azerbaïdjan indépendant. Par ce texte, après un hiatus de soixante et onze ans la République d’Azerbaïdjan est redevenue un sujet indépendant du droit international.

12.Le problème le plus difficile auquel est confronté l’Azerbaïdjan demeure le conflit entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais dans le Haut-Karabakh. À partir de 1988, les Azerbaïdjanais vivant en Arménie commencèrent à en être expulsés en masse. Les opérations militaires à grande échelle débutèrent à la fin de 1991 et au début de 1992. Des détachements militaires arméniens engagèrent les hostilités dans le Haut‑Karabakh en mettant en œuvre les armes les plus modernes; ces combats culminèrent avec la prise de Xocali: le 26 février 1992 des détachements militaires arméniens commirent un génocide dans cette localité de 7 000 habitants, qui en abritait encore quelque 3 000 personnes quand les détachements militaires arméniens l’ont attaquée après un blocus de plus de quatre mois, le gros de la population ayant été contraint de partir. Le génocide de Xocali a fait 613 morts auxquels s’ajoutent 1 000 habitants pacifiques de différents âges mutilés par des blessures d’arme à feu. Parmi les morts figuraient 106 femmes, 63 enfants et 70 personnes âgées; 8 familles entières ont été anéanties, 25 enfants ont perdu leurs deux parents et 130 en ont perdu un. La nuit de cette tragédie, 1 275 habitants pacifiques ont été faits prisonniers, le sort de 150 d’entre eux demeure inconnu. La République d’Arménie a donc violé les conventions internationales, notamment la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et les autres textes juridiques interdisant les actes de génocide tels que la tragédie de Xocali. La ville et le district de Şuşa furent occupés en mai 1992. À la suite de ces opérations, la totalité du territoire du Haut‑Karabakh fut occupée et l’ensemble de ses habitants azerbaïdjanais de souche en furent chassés. La prise de Laçin en 1992 permit à l’Arménie de s’emparer d’un couloir reliant le Haut‑Karabakh à son territoire.

13.Des efforts de médiation visant à parvenir à un règlement du conflit arméno‑azerbaïdjanais sont en cours depuis février 1992 dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Lors de sa réunion d’Helsinki du 24 mars 1992, le Conseil des ministres de la CSCE décida de convoquer à Minsk, sous les auspices de la CSCE, une conférence sur le Haut‑Karabakh devant servir d’instance permanente de négociations en vue d’un règlement pacifique du conflit sur la base des principes, obligations et dispositions de la CSCE.

14.En réaction à l’occupation par l’Arménie du territoire souverain de l’Azerbaïdjan, en 1993 le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté à l’unanimité quatre résolutions − 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) et 884 (1993) − par lesquelles il a confirmé que la région du Haut-Karabakh faisait partie intégrante de l’Azerbaïdjan, a appelé au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et de l’inviolabilité de ses frontières et a souligné l’inadmissibilité de l’emploi de la force aux fins de l’acquisition de territoire. Il a exigé le retrait immédiat, complet et inconditionnel de toutes les forces d’occupation des territoires occupés de l’Azerbaïdjan et souligné la nécessité de créer des conditions propices au retour dans la sécurité des personnes déplacées. En réaffirmant la nécessité de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan dans ses quatre résolutions relatives au conflit du Haut-Karabakh, le Conseil de sécurité a fait ressortir à nouveau que la revendication par l’Arménie de la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh était dépourvue de fondement au regard du droit international.

15.Un cessez-le-feu est en vigueur depuis mai 1994. Au Sommet de Budapest de la CSCE, les 5 et 6 décembre 1994, il a été décidé que les chefs d’État et de gouvernement des pays de la CSCE engageraient sous la conduite des Coprésidents de la Conférence de Minsk un processus ayant pour objet de coordonner tous les efforts entrepris afin de parvenir par la médiation à un règlement du conflit dans le cadre de la CSCE. Le Sommet de Budapest a chargé le Président en exercice de la CSCE de mener des négociations en vue de la conclusion d’un accord politique sur la cessation du conflit armé, dont la mise en œuvre permettrait de remédier aux conséquences du conflit et de convoquer la Conférence de Minsk. À ce Sommet, il a en outre été décidé de déployer une force multinationale de maintien de la paix de la CSCE, après la conclusion d’un accord entre les parties sur la cessation du conflit armé, ainsi que de convoquer un groupe de planification de haut niveau chargé de préparer l’opération envisagée de maintien de la paix.

16.Au Sommet de Lisbonne de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les principes suivants ont été convenus aux fins du règlement du conflit armé, sur la recommandation des Coprésidents du Groupe de Minsk et avec l’appui de tous les États membres de l’OSCE hormis l’Arménie:

a)Intégrité territoriale de la République d’Arménie et de la République d’Azerbaïdjan;

b)Définition du statut juridique du Haut-Karabakh dans un accord fondé sur l’autodétermination offrant au Haut-Karabakh le plus haut degré d’autonomie dans le cadre de l’Azerbaïdjan;

c)Sécurité garantie pour le Haut-Karabakh et toute sa population, y compris par l’obligation mutuelle de garantir le respect des dispositions du règlement par toutes les parties.

17.Les pourparlers directs engagés en 1999 entre les Présidents respectifs de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan n’ont pu aboutir en raison de l’obstructionnisme du camp arménien. Les efforts déployés par l’Azerbaïdjan pour parvenir à un règlement rapide et pacifique du conflit, libérer les territoires occupés et faciliter le retour des personnes déplacées ont été contrariés par la position non constructive de l’Arménie, qui exige que la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh accède à l’indépendance ou soit annexée à l’Arménie.

18.En 2008, à sa soixante-deuxième session plénière, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 62/243, qui a réaffirmé une fois encore l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et exigé le retrait immédiat des forces armées arméniennes.

19.En dépit des exigences sans équivoque du Conseil de sécurité de l’ONU et d’autres organisations internationales, que l’Arménie a ignorées, le Haut-Karabakh et sept autres régions limitrophes, représentant 20 % du territoire de l’Azerbaïdjan, demeurent, sous occupation arménienne. Du fait du nettoyage ethnique auquel s’est livrée l’Arménie plus d’un million d’Azerbaïdjanais sont réfugiés ou déplacés.

20.Des informations sur les principales caractéristiques démographiques et ethniques du pays figurent à l’annexe I.

21.Des informations sur le niveau de vie des différents groupes de population ainsi que des indicateurs sociaux, économiques et culturels figurent à l’annexe II.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique

22.La nouvelle Constitution de la République d’Azerbaïdjan, adoptée par voie de référendum le 12 novembre 1995 et entrée en vigueur le 5 décembre 1995, a été élaborée en se conformant aux principes et normes fondamentaux du droit international. Cet acte normatif donne pleinement effet aux dispositions essentielles de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies relatives aux droits de l’homme et du citoyen.

23.L’article premier de la Constitution dispose: «Dans la République d’Azerbaïdjan, le peuple de l’Azerbaïdjan est l’unique source du pouvoir d’État.».

24.Comme le dispose l’article 2, le peuple d’Azerbaïdjan exerce son droit souverain par le scrutin populaire (référendum) et par l’intermédiaire de ses représentants, élus sur la base du suffrage universel, égal et direct, par la voie du scrutin libre, secret et personnel.

25.L’article 7 pose que l’État azerbaïdjanais est une république démocratique, de droit, laïque et unitaire. L’État est divisé en 61 districts administratifs et territoriaux. Son système de gouvernement est républicain. Le pouvoir d’État n’est limité en matières intérieures que par le droit interne et pour les affaires extérieures que par les dispositions découlant des instruments internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie. Le pouvoir d’État dans la République d’Azerbaïdjan est organisé sur la base de la séparation des pouvoirs:

a)Le pouvoir législatif réside dans le Milli Meclis (parlement);

b)Le pouvoir exécutif appartient au Président de la République;

c)Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux.

Conformément aux dispositions de la Constitution, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire coopèrent mais sont indépendants dans les limites de leurs attributions.

26.La Constitution proclame comme fonction principale de l’État la protection des droits et libertés de l’homme. Les responsabilités des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ont été définies en conséquence.

27.Le Milli Meclis, parlement monocaméral siégeant en permanence, compte 125 membres élus pour un mandat de cinq ans au scrutin universel direct et égal au vote majoritaire. Outre l’exercice de ses pouvoirs législatifs, il confirme les nominations effectuées par le Président aux postes suivants: premier ministre, juges de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et des cours d’appel, procureur général et membres du Conseil d’administration de la Banque centrale. Le Milli Meclis intervient en outre en cas de procédure de destitution engagée par la Cour constitutionnelle contre le Président, il peut référer certaines questions au Conseil des ministres, il peut appeler à la tenue d’un référendum et il désigne les membres de la Chambre de l’établissement et de la vérification des comptes.

28.L’article 8 de la Constitution dispose que le Président de la République est le chef de l’État. Il est élu pour un mandat de cinq ans au scrutin universel direct et égal. Nul ne peut être élu Président plus de deux fois. Conformément à la Constitution, le Président représente l’État au niveau national et dans les relations extérieures; il est le garant de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du pays ainsi que du respect des instruments internationaux par le pays. Le Président promulgue des décrets pour édicter des dispositions d’ordre général et des instructions pour d’autres dispositions.

29.Pour exercer ses attributions exécutives, le Président nomme le Cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan, organe exécutif suprême de la Présidence de la République d’Azerbaïdjan, qui est subordonné au chef de l’État et lui rend compte. Le Cabinet se compose du Premier ministre, des Vice-Premiers ministres, des ministres et des chefs des autres organes exécutifs centraux. Le Cabinet des ministres promulgue des décrets pour édicter des dispositions d’ordre général et des instructions pour d’autres dispositions.

30.L’article 125 de la Constitution dispose que seuls les tribunaux sont habilités à administrer la justice. Dans la République d’Azerbaïdjan, le pouvoir judiciaire se compose de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Cour économique, des juridictions de droit commun (de district et de municipalité) et des juridictions spécialisées (juridictions économiques locales, les tribunaux militaires et la Cour des affaires criminelles graves). Les procédures judiciaires se déroulent à trois niveaux: première instance, appel et cassation. Un procureur et un avocat de la défense sont parties à la procédure, sauf dans la procédure applicable en matière constitutionnelle.

31.Le droit de vote est un des principaux droits de l’homme et du citoyen consacré par la Constitution, dont l’article 56 confère aux citoyens de la République d’Azerbaïdjan le droit d’élire les membres des organes étatiques et d’y être élus, ainsi que de participer aux référendums. L’exercice de ce droit est garanti directement par l’État. L’article 25 de la Constitution interdit toute discrimination en matière de droits de l’homme et du citoyen fondée sur la race, l’ethnie, la religion, la langue, le sexe, l’origine, la situation professionnelle, la fortune, les convictions ou l’appartenance à un parti politique, un syndicat ou à toute autre association.

32.Le déroulement des élections et des référendums est régi par le Code électoral, promulgué le 27 mai 2003, qui unifie la législation en la matière et sert de base normative pour développer et améliorer le système électoral du pays et l’aligner sur les normes internationales. Le Président de la République a en outre signé d’importantes instructions relatives à l’amélioration du système électoral qui prévoient diverses réformes et ont été mises en œuvre en conséquence.

33.La République d’Azerbaïdjan est un État pluriethnique. Sa législation électorale garantit les droits électoraux à toute personne ayant la nationalité azerbaïdjanaise, sans considération de son groupe national ou ethnique. L’article 3 du Code électoral dispose que les citoyens azerbaïdjanais ont le droit de voter, d’être élus et de prendre part aux référendums sans distinction de race, d’ethnie, de religion, de langue, de sexe, d’origine, de fortune, de situation professionnelle, de convictions et d’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou toute autre association.

34.Les étrangers peuvent prendre part aux élections municipales s’ils remplissent certaines conditions. Ils doivent avoir 18 ans révolus et avoir résidé sur le territoire de la municipalité pendant au moins cinq ans et il faut que la législation interne de l’État dont ils sont ressortissants accorde le droit de vote aux étrangers au niveau municipal.

35.Conformément au Code électoral, tous les citoyens jouissant du droit de vote actif doivent être inscrits sur les listes électorales. Toute personne physique ayant résidé à titre permanent sur le territoire d’une circonscription électorale au moins six mois sur les douze précédant l’annonce d’élections (ce fait étant établi par les services chargés de l’enregistrement des citoyens sur leur lieu de domicile ou de résidence) est inscrite sur les listes électorales de la circonscription. Tout citoyen peut prendre connaissance de ces listes sur le site Internet officiel de la Commission électorale centrale et recevoir des réponses à toutes ses questions.

36.L’Azerbaïdjan est doté d’un système électoral unifié. Conformément au Code électoral, les élections et référendums tenus dans le pays sont organisés par les commissions électorales d’arrondissement et de district, éléments constitutifs de ce système, la Commission électorale centrale étant chargée de diriger et surveiller leurs activités.

37.Le paragraphe 1 de l’article 23 du Code électoral dispose que le mandat de la Commission électorale est de cinq ans. Sa composition est renouvelée tous les cinq ans. L’Azerbaïdjan compte 125 commissions électorales de district et 5 000 d’arrondissement. Les premières comptent 9 membres et les secondes 6. Elles comprennent des Azéris aussi bien que des membres d’autres groupes nationaux (Russes, Ukrainiens, Géorgiens, Lezguiens, Arméniens et autres). Le contrôle qu’exerce la Commission électorale centrale sur les commissions électorales subordonnées a fait apparaître qu’elles fonctionnaient selon le principe de la collégialité: chaque membre pouvant librement donner son avis sur toute question abordée et les décisions étant adoptées après prise en considération des opinions de tous les membres.

38.La législation électorale garantit à tout citoyen le droit d’être élu, sans considération de son ethnie ou de sa race. Lors des plus récentes élections législatives (Milli Meclis) ou municipales, des dizaines de non-Azéris ont présenté leur candidature et participé activement aux campagnes électorales, la plupart d’entre eux ayant été élus. Ces faits montrent eux aussi que les commissions électorales garantissent l’égalité des chances à tous les candidats.

39.La propagande joue un rôle central dans le marathon électoral. Le paragraphe 2 de l’article 75 du Code électoral dispose que la campagne électorale débute soixante jours avant la date fixée pour le scrutin et prend fin vingt-quatre heures avant son début. Durant cette période, les commissions électorales veillent à ce que tous les candidats puissent, sur un pied d’égalité, faire campagne dans les médias, organiser et tenir des réunions électorales, des débats et des tables rondes, ainsi que publier du matériel électoral, c’est-à-dire mener toutes les activités électorales autorisées par la loi.

40.Une des principales tâches incombant à la Commission électorale centrale et aux commissions électorales qui lui sont subordonnées consiste à promouvoir et améliorer les connaissances juridiques des électeurs. Ces activités sont menées dans le cadre fixé par la loi. Lors des élections présidentielles, législatives et municipales, la Commission électorale centrale organise à cette fin, pour les membres des commissions subordonnées, des conférences, sessions de formation, séminaires et d’autres manifestations de cet ordre. Les exposés que des membres de la Commission font occasionnellement à la télévision et à la radio ou dans la presse permettent de sensibiliser davantage les électeurs aux questions juridiques et de renforcer la participation électorale. Ces activités de sensibilisation sont menées tant dans la langue officielle que dans les langues des minorités ethniques.

41.Le Code électoral a été amendé en juin 2008 en vue de remédier aux carences apparues pendant les campagnes électorales et d’accroître la transparence du processus électoral. Les modifications et ajouts apportés renforcent l’interdiction de toute ingérence dans le processus électoral par l’État et les autorités municipales, ainsi que par les personnes morales et physiques; précisent les obligations envers d’autres États pouvant découler d’une résidence à l’étranger; réduisent la durée globale de la campagne électorale. Ils exigent en outre que les instituts de sondage effectuant des sondages à la sortie des bureaux de vote soient agréés par la Commission électorale centrale. Désormais, le scrutin dans les unités militaires dont les membres sont assujettis à un régime spécial ne sera plus organisé par le Ministère de la défense, mais par la Commission électorale centrale. Une procédure a été établie en vue de la transmission d’informations sur les personnes placées en détention avant jugement ou détenues au titre de procédures administratives, afin qu’elles puissent être inscrites sur les listes électorales. Les modifications apportées au Code fixent les modalités du déroulement des campagnes électorales à la télévision ainsi que du marquage à l’encre des doigts des électeurs; elles instituent en outre une nouvelle procédure pour l’examen des plaintes pour violation des droits en matière électorale. Les résultats des élections seront désormais diffusés par les médias tout de suite après l’achèvement des procédures officielles; ces résultats étaient auparavant annoncés au bout de deux jours. Diverses autres modifications d’ordre technique visant à éliminer les carences relevées ont en outre été apportées au Code.

42.L’enregistrement officiel des personnes morales a été réglementé ces dernières années avec l’adoption de la loi du 12 décembre 2003 sur les sociétés commerciales (enregistrement et registre officiels) et de la loi du 13 juin 2000 relative aux organisations non gouvernementales (associations et fondations bénévoles). La législation a été modifiée dans le souci de simplifier la procédure d’enregistrement.

43.Les personnes morales à but non lucratif sont enregistrées par le Ministère de la justice de la République d’Azerbaïdjan et ses antennes de district et de municipalité, ainsi que par le Ministère de la justice de la République autonome du Naxçivan. Les organisations religieuses sont enregistrées par le Comité d’État en charge de la collaboration avec les structures religieuses.

44.Le Ministère de la justice de la République d’Azerbaïdjan enregistre en outre les institutions d’enseignement supérieur et d’enseignement secondaire spécial, les partis politiques, les fonds, les associations, les confédérations syndicales professionnelles, industrielles ou régionales et les bureaux ou succursales de personnes morales étrangères sans but lucratif.

45.Pour simplifier l’enregistrement des sociétés commerciales, le décret présidentiel en date du 30 avril 2007 relatif à des mesures visant à favoriser la création d’entreprises a institué une procédure à «guichet unique», en vertu de laquelle tous les documents requis peuvent être soumis à un seul organisme d’État qui effectue rapidement toutes les formalités requises. Les sociétés commerciales sont enregistrées par le Ministère de la fiscalité. L’introduction d’un dispositif d’une telle envergure a favorisé le développement de l’entrepreneuriat au niveau national tout en améliorant l’image internationale du pays. Une semaine après la mise en place de ce dispositif, 572 entreprises avaient été enregistrées. Le 28 décembre 2007, le Président a signé le décret no 696 portant création du «guichet unique» sur la base d’un certain nombre de projets de loi élaborés par le Ministère de la justice, et la loi no 543 III QD a été adoptée en février 2008.

46.La loi ne rend pas obligatoire l’enregistrement des ONG, mais elles ne se voient accorder le statut de personne morale qu’après avoir été officiellement enregistrées.

47.Les personnes morales sans but lucratif doivent déposer une demande d’enregistrement officiel auprès du Ministère de la justice de la République d’Azerbaïdjan ou de ses antennes de district et de municipalité ou bien auprès du Ministère de la justice de la République autonome du Naxçivan. La demande doit être signée par le fondateur (les fondateurs) ou ses (leurs) représentants légitimes et être dûment notariée. Dans la demande il doit être indiqué:

a)Si le fondateur est un particulier; il convient alors de préciser ses prénom, nom de famille, prénom patronymique et domicile ainsi que le numéro et la date de délivrance d’un document attestant son identité;

b)Si le fondateur est une personne morale; il convient alors de préciser ses nom, adresse légale et numéro d’enregistrement;

c)Si la demande est signée par un mandataire; il convient alors de préciser les prénom, nom de famille, prénom patronymique et domicile du mandataire ainsi que le numéro et la date de délivrance d’un document attestant son identité et de fournir des détails sur son mandat.

Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a)Les statuts de l’organisation qui sollicite la personnalité morale, certifiés par le fondateur ou son représentant autorisé;

b)La décision de créer une personne morale et d’en approuver les statuts, signée par le fondateur (les fondateurs);

c)Une attestation du paiement des droits à l’État;

d)Si le fondateur est une personne morale, une copie notariée du certificat d’enregistrement officiel (délivré par le registre d’État) et ses statuts;

e)Une copie des documents d’identité d’un représentant légal;

f)Un justificatif de l’adresse légale de l’organisation souhaitant se voir accorder la personnalité morale.

48.Les documents à soumettre pour l’enregistrement des bureaux ou succursales de personnes morales étrangères sans but lucratif sont les mêmes que pour l’enregistrement des bureaux ou succursales de personnes morales étrangères à but commercial. L’autorisation du Cabinet des ministres de l’Azerbaïdjan est également requise dans ce cas.

49.Dans le cadre de son processus de réformes démocratiques, l’Azerbaïdjan a adopté des mesures importantes ainsi que des textes législatifs visant à instaurer des conditions favorables à l’exercice de la liberté de pensée et du droit à la liberté d’association.

50.De grands progrès ont donc été accomplis en Azerbaïdjan ces dernières années, dont des avancées significatives concernant le développement des ONG, lesquelles sont une composante majeure de la société démocratique et jouent un rôle croissant dans la vie sociale et politique.

51.Une de ces grandes mesures dans ce domaine a été l’adoption du protocole régissant l’appui de l’État aux ONG de la République d’Azerbaïdjan, confirmée par une instruction présidentielle en date du 27 juillet 2007. Ce protocole définit les orientations de la politique de l’État à l’égard des ONG, ainsi que les modalités et les principes de l’appui apporté par l’État, qui vise à remodeler les relations dans la société azerbaïdjanaise, à moderniser les institutions de la société civile, à conforter les initiatives citoyennes, à promouvoir les efforts que déploient les ONG pour défendre les intérêts nationaux, en les associant à la résolution de problèmes sociaux, et à financer des programmes et des projets présentant de l’intérêt pour le développement de l’État et de la société. La mise en œuvre du protocole a permis au réseau d’ONG de se développer en Azerbaïdjan et aux ONG de se déployer dans les districts du pays pour y mener en direction de divers segments de la société des activités qui leur ont ouvert de nouvelles possibilités de participer dans différents domaines à l’édification de l’État.

52.L’analyse des activités menées par les ONG montre que des groupes solides d’institutions de la société civile se sont mis en place dans divers domaines.

53.À ce jour, plus de 2 500 organisations non gouvernementales ont été enregistrées officiellement auprès du Ministère de la justice, dont environ 1 500 depuis 2003. Elles se répartissent comme suit en fonction de leur domaine d’activité: problèmes concernant les réfugiés, les personnes déplacées, les personnes handicapées et les anciens combattants (106); droits de l’homme (143); questions liées au genre (89); questions relatives aux enfants et aux adolescents (233); santé (94); environnement (84); questions économiques (229); questions liées à l’entreprise (68); développement éducatif, scientifique et technologique (202); questions concernant les journalistes (49); culture et arts (142).

54.Des offices d’enregistrement de district (de municipalité) ont été mis en place sur la base des divisions de district pour l’enregistrement officiel des personnes morales et des bureaux du registre public du Ministère de la justice en application d’un décret présidentiel en date du 17 août 2006 en vue de faciliter la constitution d’organisations non gouvernementales par le public, de moderniser l’administration publique dans ce domaine, de répondre à l’aspiration de la population à la mise en place d’institutions juridiques et d’une assistance, et de permettre aux fondateurs de procéder à l’enregistrement directement en fonction de leur lieu de résidence. S’ajoutant à l’enregistrement des ONG, ces offices fournissent l’assistance juridique nécessaire aux personnes souhaitant créer une organisation non gouvernementale et les aident à établir les documents requis par la loi.

55.Plusieurs restrictions légales au champ d’activités des ONG ont en outre été levées. On a ainsi abrogé (le 28 octobre 2005) la disposition de l’article 2.4 de la loi sur les organisations non gouvernementales (associations et fondations bénévoles) qui interdisait aux ONG de faire office d’observateurs lors des élections présidentielles, législatives et municipales si plus de 30 % de leur capital autorisé provenait de personnes morales étrangères ou si une partie de leur capital autorisé provenait de personnes physiques ou morales étrangères recevant des subventions de personnes morales azerbaïdjanaises ou recevant des fonds provenant d’autres sources.

56.Un décret présidentiel du 13 décembre 2007 a institué le Conseil sur le soutien de l’État aux ONG auprès du Président de la République et édicté son règlement intérieur. Le Conseil a pour principales missions de conforter et promouvoir le développement continu de la société civile, de renforcer le rôle des ONG dans la résolution des problèmes sociaux et de servir de pôle spécialisé en matière de coopération entre organes de l’État et ONG et de soutien des pouvoirs publics aux ONG. Le Conseil compte 11 membres (dont 8 représentants d’ONG et 3 d’organismes d’État) nommés par une instruction présidentielle en date du 16 avril 2008, ainsi qu’un représentant du Ministère de la justice. Opérationnel depuis peu, le Conseil a pourtant déjà beaucoup fait, attribuant à 191 organisations des subventions d’un montant cumulé supérieur au million de manats.

57.En Azerbaïdjan la justice est rendue par les tribunaux de première instance, les cours d’appel et les juridictions de cassation. Le système judiciaire comprend la Cour suprême, les cours d’appel et les tribunaux de première instance, qui se subdivisent en juridictions de droit commun (tribunaux de district et de municipalité) et juridictions spécialisées (tribunaux économiques, tribunaux militaires et cour des infractions les plus graves).

58.L’appareil judiciaire, qui est au premier chef responsable de la défense des droits et libertés de la personne a fait l’objet d’une réforme en profondeur ces dernières années. Ainsi, dans le cadre de cette réforme et aux fins d’améliorer l’activité des tribunaux et de la rendre conforme aux normes internationales, en mars 2004 a été constitué le Groupe de travail mixte Azerbaïdjan/Conseil de l’Europe en charge des questions relatives à l’indépendance, à la sélection et à la nomination des juges ainsi qu’à l’évaluation de l’activité des tribunaux; il se compose de représentants du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire de l’Azerbaïdjan et d’experts du Conseil de l’Europe. Le Groupe de travail a élaboré un projet de loi visant à compléter et modifier la loi sur les tribunaux et les juges, prévoyant la mise en place d’une nouvelle procédure de sélection des magistrats comportant plusieurs étapes, le renforcement de la responsabilité disciplinaire des juges commettant ou tolérant des abus dans l’exercice de leurs fonctions, et des garanties de transparence dans l’administration de la justice, ainsi qu’un projet de loi sur le Conseil judiciaire et légal. Ces projets ont été adoptés et les lois correspondantes sont entrées en vigueur au début de 2005. Les statuts du Comité de sélection des magistrats et les règles relatives à la sélection des candidats non magistrats à un poste vacant de juge, dont les projets avaient été élaborés par le Groupe de travail en question, ont été adoptés cette même année. En application de cette nouvelle législation, le Conseil judiciaire et légal a été mis en place en février 2005; en mars de la même année, le Comité de sélection des juges a été établi et les statuts des associations de magistrats ont été finalisés. Toujours en 2005, des commissions spécialisées instituées par le Conseil judiciaire et légal ont établi les projets des textes normatifs nécessaires à l’activité des tribunaux, concernant en particulier les critères d’évaluation de l’activité des tribunaux et les règles disciplinaires applicables aux juges.

59.Une procédure de sélection des juges appelés à occuper des postes vacants a été mise en place pour la première fois en Azerbaïdjan, en 2005, en application de ces nouvelles dispositions. Toutes les étapes du processus de sélection (réponses à choix multiple, examen écrit et oral) ont été surveillées par des observateurs de plus d’une trentaine d’ONG internationales et locales ainsi que par des représentants des médias, qui en ont confirmé la transparence et l’objectivité. Une formation initiale a été ensuite organisée sur une longue période (cinq mois) à l’intention des 56 candidats qui avaient été retenus, à laquelle ont participé d’éminents experts étrangers et locaux. Les 55 candidats reçus à l’examen de fin de programme de formation ont été convoqués pour un entretien final puis nommés à des postes judiciaires appropriés par la voie d’une instruction présidentielle en date du 28 juillet 2007.

60.Face à la nécessité de développer encore l’appareil judiciaire, en 2006, le Comité de sélection des magistrats a annoncé un nouveau concours de recrutement, qui a suscité 700 candidatures. Étant donné que les candidats aux précédents concours avaient affiché de nombreuses lacunes dans leurs connaissances, le Conseil judiciaire et légal a organisé un cours préparatoire au concours. Les tests à choix multiple et les examens écrits et oraux organisés vers la fin de 2006 ont permis de sélectionner 102 candidats aptes à suivre le cours de formation de base d’une durée de six mois. Chaque étape du processus de sélection s’est déroulée en présence d’observateurs d’un grand nombre d’ONG internationales et locales et des représentants des médias, qui l’ont estimé transparent et objectif.

61.En octobre 2004, dans le souci d’améliorer le dispositif de formation initiale et continue des juges et des candidats à la magistrature, a été mise en place la Commission mixte d’experts Azerbaïdjan/Conseil de l’Europe, chargée des questions de formation et composée de juges de différentes juridictions de l’Azerbaïdjan et de pays européens, ainsi que d’autres fonctionnaires et spécialistes de la question. La Commission organise régulièrement des réunions et conférences, élabore de nouveaux projets et formule des recommandations sur leur mise en œuvre, assurant ainsi un utile échange de données d’expérience et d’informations en la matière.

62.En 2005, le Groupe de travail mixte Azerbaïdjan/Conseil de l’Europe en charge des questions relatives à l’indépendance, à la sélection et à la nomination des juges ainsi qu’à l’évaluation de l’activité des tribunaux et la Commission d’experts pour les questions de formation ont, avec l’appui de l’Office allemand de coopération technique (GTZ) et en s’inspirant de l’expérience accumulée par l’École nationale de la magistrature de la France et des institutions similaires d’autres États, élaboré le programme de la première formation initiale intégrée de longue durée destinée aux candidats à la magistrature, formation qui a été dispensée pour la première fois au début de 2006. Le programme comprenait, entre autres, des cours sur l’expertise judiciaire, les fondements de l’économie, la comptabilité, le droit international et le droit européen, notamment la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Charte européenne sur le statut des juges ainsi que les normes internationales en matière d’administration de la justice des mineurs. Outre des conférences, le programme prévoyait des simulations de procédures judiciaires et des études de cas. À l’issue de la formation, les candidats ont effectué un stage dans les tribunaux de première instance correspondant à leur orientation.

63.Un décret présidentiel en date du 19 janvier 2006 a annoncé la modernisation du système judiciaire, nouvelle étape sur la voie de la modernisation du système judiciaire visant à répondre à l’aspiration de la population à la mise en place dans les régions d’institutions juridiques et d’une assistance judiciaire à la mesure de leur développement social et économique, à la fin des abus, de la paperasserie excessive et d’autres carences qui suscitent le mécontentement de la population et à une administration plus efficace de la justice, ainsi qu’à renforcer la confiance du public dans les tribunaux et à faciliter le recours aux tribunaux. Ce décret et la loi du 17 avril 2007 modifiant plusieurs lois azerbaïdjanaises prévoyaient la création de plusieurs nouvelles juridictions, dont des cours d’appel dans les villes de Bakou, Gäncä, Sumqayit, Äli Bayramli et Şäki et de nouveaux tribunaux économiques locaux à Bakou, Şäki et Sumqayit. La Cour chargée de connaître des crimes les plus graves de la République autonome du Naxçivan a été créée en application de ce décret dans la ville de Naxçivan. En outre, le Ministère de la justice a été chargé de mettre en place une école de la magistrature et le Conseil judiciaire et légal encouragé à y contribuer, des dispositions à cet effet ayant été prises ultérieurement au sein du Ministère restructuré. L’école de la magistrature a mis au point des programmes de formation pour les fonctionnaires de justice, les magistrats et les agents du parquet (hormis les procureurs) et d’autres personnes titulaires d’un diplôme universitaire en droit. Le Conseil judiciaire et légal s’est doté d’une unité chargée de l’organisation des carrières des juges et des procureurs, qu’il est envisagé de transformer en école à une date ultérieure.

64.Sur décision du Cabinet des ministres en date du 30 décembre 2006, 296 nouveaux collaborateurs sont venus renforcer les effectifs de l’appareil judiciaire. En outre, la loi du 17 avril 2007 visant à modifier et compléter certains textes législatifs de la République d’Azerbaïdjan a institué la fonction de juge adjoint à la Cour suprême et dans les cours d’appel.

65.Le Groupe de travail mixte Azerbaïdjan/Conseil de l’Europe sur l’éthique et la déontologie judiciaire a été créé en juin 2006, troisième groupe de ce type a être mis en place. Ses efforts ont débouché sur un projet de code de déontologie des juges, qui a été approuvé par une décision du Conseil judiciaire et légal en date du 22 juin 2007. La première réunion d’un quatrième groupe de travail mixte Azerbaïdjan/Conseil de l’Europe, consacrée aux questions de discipline, s’est tenue en juin 2007 en vue d’élaborer des règles de discipline pour les juges.

66.Les réformes judiciaires et juridiques en cours en Azerbaïdjan bénéficient également de l’appui d’institutions financières internationales. Ainsi, un projet quinquennal de modernisation judiciaire a été lancé en octobre 2006 dans le cadre d’un accord par lequel le Gouvernement japonais s’est engagé à accorder à l’Azerbaïdjan des crédits d’un montant de 21,6 millions de dollars et une aide non remboursable d’un montant de 3 millions de dollars, le Gouvernement de l’Azerbaïdjan apportant lui une dotation supplémentaire de 11 millions de dollars. Ce projet vise, entre autres, à améliorer les infrastructures, à inventorier et rénover les bâtiments existants et à en construire de nouveaux, à mieux équiper les tribunaux et à veiller à ce qu’ils utilisent les technologies les plus avancées de l’information. Au titre d’une composante du projet, il est prévu de sensibiliser la population au travail des organes chargés de l’application des lois du pays et d’améliorer la qualité des services fournis aux groupes les plus vulnérables de la société (réfugiés, femmes, enfants et autres). Dans le même temps, le nombre de magistrats a été augmenté de 156 (soit 50 %) en application de deux décrets présidentiels, l’un en date du 17 août 2006, sur l’augmentation de l’effectif des magistrats et l’établissement de la compétence territoriale des tribunaux, et l’autre en date du 2 novembre 2006, sur le développement des institutions juridiques dans la République autonome du Naxçivan, afin d’améliorer l’efficacité de l’administration de la justice, de développer l’appareil judiciaire, d’établir la compétence territoriale des tribunaux et d’assurer le fonctionnement des nouveaux tribunaux.

67.Des statistiques sur la délinquance en Azerbaïdjan figurent à l’annexe 3 au présent rapport.

Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

68.La République d’Azerbaïdjan est partie aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et soumet aux organes conventionnels concernés des rapports périodiques sur l’application de leurs dispositions.

69.Dans l’ordre juridique azerbaïdjanais, les dispositions des instruments internationaux peuvent être invoquées devant les tribunaux et les instances administratives.

70.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 12 de la Constitution azerbaïdjanaise: «Les droits et libertés de l’homme et du citoyen énumérés dans la Constitution sont appliqués conformément aux traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie.».

71.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 148 de la Constitution: «Les traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie font partie intégrante du corpus législatif de la République d’Azerbaïdjan.».

72.L’article 151 de la Constitution dispose qu’en cas de contradiction entre un texte juridique normatif faisant partie du corpus législatif de la République d’Azerbaïdjan (hormis la Constitution et les dispositions adoptées par voie de référendum) et des traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie, les traités internationaux ont une autorité supérieure.

73.Les principaux instruments internationaux et protocoles connexes relatifs aux droits de l’homme sont les suivants:

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. L’Azerbaïdjan a adhéré au Pacte par la décision no 226 du Milli Meclis en date du 21 juillet 1992;

b)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. L’Azerbaïdjan a adhéré au Pacte par la décision no 227 du Milli Meclis en date du 21 juillet 1992;

c)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965. L’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention par la loi 95-QI du Milli Meclis en date du 31 mai 1996;

d)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de 1979. L’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention par la décision no 1074 du Milli Meclis en date du 30 juin 1995;

e)L’Azerbaïdjan a adopté l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention précitée par la loi 570-IIIQ du 1er avril 2008;

f)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de 1984. L’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention par la loi 103‑QI du Milli Meclis en date du 31 mai 1996;

g)La Convention relative aux droits de l’enfant, de 1989. L’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention par la décision no 236 du Milli Meclis en date du 21 juillet 1992;

h)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, de 1990. L’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention par la loi 581-IQ du Milli Meclis en date du 11 décembre 1998;

i)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, de 2000. L’Azerbaïdjan a adhéré au Protocole facultatif par la loi 286-IIQ du Milli Meclis en date du 2 avril 2002, en faisant la déclaration suivante: «En ce qui concerne l’article 3 du Protocole, la République d’Azerbaïdjan déclare que, conformément à la loi nationale sur le service militaire en date du 3 novembre 1992, les citoyens de la République d’Azerbaïdjan et les autres personnes, à condition de remplir les conditions requises pour effectuer le service militaire, peuvent s’engager volontairement et être admis à l’âge de 17 ans au service militaire actif de l’École militaire des cadets. La législation en vigueur en République d’Azerbaïdjan garantit que ce service n’est pas contracté de force ou sous la contrainte, qu’il se fait avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou des représentants de ces personnes, que les personnes engagées sont pleinement informées des devoirs qui s’attachent à ce service et qu’elles fournissent des documents prouvant leur âge avant d’être admises dans les forces armées nationales.».

j)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, de 2000. L’Azerbaïdjan a adhéré au Protocole facultatif par la loi 285‑IIQ du Milli Meclis en date du 2 avril 2002;

k)Le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant les communications émanant de particuliers, de 1966. L’Azerbaïdjan a adhéré au Protocole facultatif par la loi 162-IIQ du Milli Meclis en date du 29 juillet 2001;

l)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, de 1989. L’Azerbaïdjan a adhéré au Protocole facultatif par la loi 582-IQ du Milli Meclis en date du 11 décembre 1998, avec la réserve suivante:

«La République d’Azerbaïdjan déclare, en adoptant [ledit Protocole] qu’elle autorise dans des cas exceptionnels, par une loi spéciale, l’application de la peine de mort pour certains crimes graves commis durant la guerre ou en cas de menace de guerre».

Par la loi du 5 octobre 1999, la réserve qui précède et le paragraphe 6 de la loi du 11 décembre 1998 relative à l’adhésion au Protocole facultatif ont été modifiés et reformulés comme suit: «En état de guerre, la peine de mort peut être appliquée aux personnes accusées d’avoir commis des crimes particulièrement graves à caractère militaire en temps de guerre.».

Bien que la loi prévoie la possibilité d’appliquer la peine de mort dans l’éventualité exposée ci-dessus, l’article 42 du Code pénal de l’Azerbaïdjan (qui énumère toutes les formes de châtiments) ne mentionne pas la «peine de mort» en tant que type de punition et aucun article de ce Code ne prévoit l’application de ce type de punition.

Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan relatif au Haut-Karabakh a abouti à l’occupation par l’Arménie du Haut-Karabakh et de sept districts adjacents, représentant au total 20 % du territoire de l’Azerbaïdjan; l’Azerbaïdjan a considéré nécessaire cette réserve eu égard à ces circonstances.

m)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, concernant les plaintes individuelles et les procédures d’enquête, de 1999. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la loi 77-IIQ du Milli Meclis en date du 16 février 2001;

n)Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant l’inspection régulière des lieux de détention par des institutions nationales et internationales, de 2002. L’Azerbaïdjan a signé le Protocole facultatif le 15 septembre 2005 et met actuellement en œuvre les procédures internes de ratification;

o)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, de 2006. L’Azerbaïdjan a signé la Convention le 6 février 2007 et met actuellement en œuvre les procédures internes de ratification;

p)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, de 2006. L’Azerbaïdjan a signé la Convention le 9 janvier 2008 et met actuellement en œuvre les procédures internes de ratification.

74.Autres instruments et accords connexes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme:

a)La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, de 1948. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la loi no 97-IQ du Milli Meclis en date du 31 mai 1996;

b)La Convention relative à l’esclavage, de 1926. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la loi no 99-IQ du Milli Meclis en date du 31 mai 1996;

c)Le Protocole modifiant la Convention relative à l’esclavage, de 1955. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la loi no 100-IQ du Milli Meclis en date du 31 mai 1996;

d)La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, de 1949. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la loi no 102-IQ du Milli Meclis en date du 31 mai 1996;

e)La Convention relative au statut des réfugiés, de 1951 et son Protocole de 1967. L’Azerbaïdjan a adhéré à ces instruments par la décision no 402 du Milli Meclis en date du 18 novembre 1992;

f)La Convention relative au statut des apatrides, de 1954. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la loi no 106-IQ du Milli Meclis en date du 31 mai 1996;

g)La Convention sur la réduction des cas d’apatridie, de 1961. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la loi no 101-IQ du Milli Meclis en date du 31 mai 1996;

h)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, de 1998. L’Azerbaïdjan n’y est pas partie;

i)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de 2000, le Protocole y relatif, contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. L’Azerbaïdjan a adhéré à ces instruments par la loi no 435-IQ du Milli Meclis en date du 13 mai 2003;

j)Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant, adoptée lors du Sommet mondial des Nations Unies pour les enfants, de 1990. L’Azerbaïdjan a adhéré à la Déclaration par la décision no 595 du Milli Meclis en date du 5 mai 1993;

k)L’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs, de 1985. L’Azerbaïdjan a adhéré à ce document par la décision no 652 du Milli Meclis en date du 28 juillet 1993;

l)La Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme mariée, de 1957. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la loi no 104-IQ du Milli Meclis en date du 31 mai 1996;

m)La Convention des Nations Unies sur les droits politiques de la femme, de 1952. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la décision no 255 du Milli Meclis en date du 4 août 1992.

75.Par la décision no 637 du Milli Meclis en date du 3 juillet 1993, la République d’Azerbaïdjan a adhéré aux Conventions ci-après de l’Organisation internationale du Travail (OIT):

Âge minimum (agriculture), 1921 (no 10)

Droit d’association (agriculture), 1921 (no 11)

Repos hebdomadaire (industrie), 1921 (no 14)

Âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 (no 15)

Examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921 (no 16)

Rapatriement des marins, 1926 (no 23)

Indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929 (no 27)

Travail forcé, 1930 (no 29)

Protection des dockers contre les accidents (Convention révisée), 1932 (no 32)

Travaux souterrains (femmes), 1935 (no 45)

Quarante heures, 1935 (no 47)

Congés payés, 1936 (no 52)

Âge minimum (travail maritime) (Convention révisée), 1936 (no 58)

Âge minimum (industrie) (Convention révisée), 1937 (no 59)

Âge minimum (travaux non industriels) (Convention révisée), 1937 (no 60)

Diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946 (no 69)

Examen médical des gens de mer, 1946 (no 73)

Examen médical des adolescents (industrie), 1946 (no 77)

Examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 (no 78)

Travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 (no 79)

Liberté syndicale et protection du droit syndical, 1948 (no 87)

Travail de nuit des adolescents (industrie) (Convention révisée), 1948 (no 90)

Logement des équipages (Convention révisée), 1949 (no 92)

Protection du salaire, 1949 (no 95)

Droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (no 98)

Égalité de rémunération, 1951 Convention (no 100)

Protection de la maternité (Convention révisée), 1952 (no 103)

Repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (no 106)

Pièces d’identité des gens de mer, 1958 (no 108)

Discrimination (emploi et profession), 1958 (no 111)

Âge minimum (pêcheurs), 1959 (no 112)

Examen médical des pêcheurs, 1959 (no 113)

Protection contre les radiations, 1960 (no 115)

Convention portant révision des articles finals, 1961 (no 116)

Protection des machines, 1963 (no 119)

Hygiène (commerce et bureaux), 1964 (no 120)

Politique de l’emploi, 1964 (no 122)

Âge minimum (travaux souterrains), 1965 (no 123)

Examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 (no 124)

Logement à bord des bateaux de pêche, 1966 (no 126)

Logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 (no 133)

Prévention des accidents (gens de mer), 1970 (no 134)

Âge minimum, 1973 (no 138)

Mise en valeur des ressources humaines, 1975 (no 142)

Milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977 (no 148)

Personnel infirmier, 1977 (no 149)

Réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées, 1983 (no 159)

Statistiques du travail, 1985 (no 160)

Par la décision no 467 du Milli Meclis en date du 27 janvier 1993, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention sur le congé-éducation payé, 1974 (no 140) de l’OIT.

Par la décision no 468 du Milli Meclis en date du 27 janvier 1993, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention sur la fixation des salaires minima, 1970 (no 131) de l’OIT.

Par la décision no 469 du Milli Meclis en date du 27 janvier 1993, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention sur les relations du travail dans la fonction publique, 1978 (no 151) de l’OIT.

Par la décision no 470 du Milli Meclis en date du 27 janvier 1993, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention sur le service de l’emploi, 1948 (no 88) de l’OIT.

Par la décision no 638 du Milli Meclis en date du 3 juillet 1993, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971 (no 135) de l’OIT.

Par la décision no 639 du Milli Meclis en date du 3 juillet 1993, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 (no 144) de l’OIT.

Par la décision no 856 du Milli Meclis en date du 19 juillet 1994, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention sur les congés payés (révisée), 1970 (no 132) de l’OIT.

Par la loi no 801-IQ du Milli Meclis en date du 8 février 2000, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention sur l’inspection du travail, 1947 (no 81) de l’OIT et au Protocole y relatif, et à la Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (no 129).

Par la loi no 585-IIQ du Milli Meclis en date du 13 janvier 2004, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (no 182) de l’OIT.

Par la loi no 146-IIQ du Milli Meclis en date du 2 octobre 2006, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, 1960.

76.Conventions de La Haye:

a)Par la décision no 574 du Milli Meclis en date du 21 avril 1993, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 1954, et à son premier Protocole;

b)Par la loi no 41-IIQ du Milli Meclis en date du 12 décembre 2000, la République d’Azerbaïdjan a adhéré au deuxième Protocole à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé;

c)Par la loi no 611-IIQ du Milli Meclis en date du 30 mars 2004, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, 1993.

77.Par la décision no 573 du Milli Meclis en date du 21 avril 1993, la République d’Azerbaïdjan a adhéré à:

a)La Convention de Genève (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 1949;

b)La Convention de Genève (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 1949;

c)La Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre, 1949;

d)La Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 1949.

Les autorités concernées de l’État sont en train d’étudier la possibilité d’adhérer au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), de 1977, et au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), de 1977.

78.L’Azerbaïdjan est partie aux instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme suivants:

a)La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987 et les premier et deuxième Protocoles s’y rapportant, de 1993. L’Azerbaïdjan a adhéré à ces instruments par la loi n° 238-IIQ du Milli Meclis en date du 25 décembre 2001;

b)La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales de 1995. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la loi no 897-IQ du Milli Meclis en date du 16 juin 2000;

c)La Charte sociale européenne (révisée) de 1996. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la loi no 575-IIQ du Milli Meclis en date du 6 janvier 2004;

d)La Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage de 1975. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la loi no 832-IQ du Milli Meclis en date du 17 mars 2000;

e)La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 et ses protocoles nos 1 (1952), 4 (1963), 6 (1983) et 7 (1984). L’Azerbaïdjan a adhéré à ces instruments par la loi no 236-IIQ du Milli Meclis en date du 25 décembre 2001;

f)Le Protocole no 14 (2004) à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la loi no 87-IIIQ du Milli Meclis en date du 4 avril 2006;

g)L’Accord européen du 17 octobre 1980 concernant l’octroi des soins médicaux aux personnes en séjour temporaire. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la loi no 111‑IQ du Milli Meclis en date du 31 mai 1996;

h)La Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes de 1983. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la loi no 836‑IQ du Milli Meclis en date du 17 mars 2000;

i)La Convention régionale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur en Asie et dans le Pacifique de 1983, dont est dépositaire l’UNESCO. L’Azerbaïdjan y a adhéré par la loi no 142-IQ du Milli Meclis en date du 16 juillet 1996.

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national

79.La Constitution de la République indépendante d’Azerbaïdjan, adoptée le 12 novembre 1995, constitue le socle de la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen.

80.Dans une section qui leur est spécialement dédiée, la Constitution couvre l’ensemble des droits et libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen que consacrent les instruments internationaux, notamment le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à l’égalité, le droit à la propriété, le droit au respect de la vie privée, le droit à la santé, le droit à la protection de l’honneur et de la dignité, la liberté de pensée, de parole et de conscience et la liberté d’association.

81.Conformément à l’article 148 de la Constitution, les instruments internationaux auxquels l’Azerbaïdjan a adhéré font partie intégrante de son système législatif et l’emportent en cas de conflit avec tout autre acte normatif juridique national (hormis la Constitution et les actes adoptés par référendum).

82.Le Plan d’action national pour la protection des droits de l’homme en Azerbaïdjan, approuvé par une instruction présidentielle en date du 28 décembre 2006, a pour objectifs de mettre les actes normatifs du pays en pleine conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme d’ici à quelques années et de définir et d’appliquer une nouvelle stratégie de coopération avec les organisations internationales.

83.Lorsque l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil de l’Europe a conclu un accord avec un groupe d’experts azerbaïdjanais indépendants qui a été chargé de vérifier la conformité de la législation et de la pratique nationales avec cet instrument aux fins de l’élaboration d’un rapport. Sur la base des travaux du groupe d’experts, dont les activités ont été coordonnées par le Ministère de la justice, un rapport sur l’application de la Convention a été établi en russe et en anglais et présenté au Conseil de l’Europe. Les travaux du groupe d’experts ont en outre donné lieu à l’organisation de diverses activités dans le cadre desquelles a été examinée la question de l’incorporation des instruments internationaux dans la législation nationale.

84.La République d’Azerbaïdjan, qui est membre du Conseil de l’Europe et a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a reconnu la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme le 15 avril 2002. À ce jour, la Cour européenne a rendu 39 arrêts ou décisions au titre de requêtes mettant en cause l’Azerbaïdjan: elle a prononcé 13 décisions d’irrecevabilité, 10 décisions de recevabilité partielle, 8 radiations et 1 décision de recevabilité, et a conclu à l’existence de violations des dispositions de la Convention dans 7 affaires.

85.Dans le décret présidentiel relatif à la modernisation du système judiciaire, il a été recommandé à la Cour suprême et aux autres organes judiciaires d’étudier la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et d’en tenir compte dans leur pratique. À cet effet, le 30 mars 2006 l’Assemblée plénière de la Cour suprême a adopté une décision sur l’application des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’administration de la justice et a décidé de doter la Cour suprême d’un service chargé de traduire cette jurisprudence et de la faire connaître aux juges.

86.Le Gouvernement a démontré son souci de protéger les droits de l’homme et la démocratie en signant en 2000 avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) un accord qui a été reconduit plusieurs fois, la dernière le 26 juillet 2007 par la signature d’un protocole. En vertu de cet accord, les représentants du CICR visitent régulièrement les lieux de détention, sans entraves, s’entretiennent en privé avec les condamnés et assurent aux condamnés souffrant de tuberculose un traitement adapté. Les mesures nécessaires sont prises pour donner suite aux rapports confidentiels des représentants du CICR sur les visites qu’ils ont effectuées.

87.L’Azerbaïdjan a adhéré à de nombreux instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme, dont la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Azerbaïdjan, le 1er août 2002, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a librement accès aux institutions gouvernementales concernées ainsi qu’aux lieux de privation de liberté.

88.Au cours de la période considérée, le CPT a effectué deux visites périodiques et deux visites ad hoc dans le pays et a soumis à leur issue des rapports contenant des recommandations appropriées. Il convient de relever que le rapport de la première visite ad hoc du CPT a été publié à l’initiative de l’Azerbaïdjan.

89.Lors de sa deuxième visite périodique en novembre 2006, la délégation du CPT a tenu des réunions avec les organes gouvernementaux concernés, visité des lieux de privation de liberté, observé les conditions de détention des condamnés et des prévenus, et s’est entretenue en privé avec certains d’entre eux. Les membres de la délégation ont en outre rencontré de hauts responsables des organes gouvernementaux concernés ainsi que des représentants d’organisations internationales.

90.Lors de ces réunions, les membres du CPT ont noté qu’il restait des questions à régler mais que des progrès avaient été réalisés dans la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue des visites précédentes. Ils ont souligné en particulier, partageant leurs premières impressions au sujet de leur deuxième visite périodique, que des améliorations avaient été apportées au système pénitentiaire.

91.Afin de donner suite aux recommandations formulées par le CPT, concernant notamment l’administration, la construction et la modernisation des établissements pénitentiaires du pays en vue de leur mise aux normes, le Ministère de la justice a demandé au CPT de l’aider à étudier les meilleures pratiques en matière d’organisation et d’administration des établissements pénitentiaires dans des pays d’Europe, notamment d’organiser des visites et de faciliter l’accès des représentants du Ministère aux institutions choisies par le CPT pour leur caractère progressiste et leur pertinence en tant que modèle pour l’Azerbaïdjan. Conformément aux recommandations du CPT, en avril 2007 des représentants du Ministère se sont rendus en Finlande, où ils ont visité six établissements pénitentiaires ainsi que les services de probation pour se faire une idée des conditions de détention des condamnés et des prévenus.

92.De nouveaux textes législatifs visant à encadrer plus strictement les activités des organes judiciaires directement liées à la promotion et à la protection des droits et libertés de l’homme ont été adoptés à l’initiative du Président de la République.

93.Par un décret du chef de l’État sur le développement des organes judiciaires en date du 17 août 2006, le Ministère de la justice a été chargé d’élaborer et de soumettre au Président de la République des propositions sur la façon d’améliorer les mécanismes de protection des droits de l’homme. Après avoir examiné les pratiques et la législation de pays tiers − et compte tenu des résultats positifs des réformes en cours dans la société, de l’intégration de l’Azerbaïdjan au sein de la communauté internationale et de la mise en œuvre dans le pays des mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme −, le Ministère a formulé plusieurs propositions qui, pour la plupart, sont reflétées dans le Plan d’action national pour la protection des droits de l’homme en Azerbaïdjan approuvé par un décret du chef de l’État en date du 28 décembre 2006. L’adoption du Plan d’action a permis d’étendre les mesures prises pour protéger les droits de l’homme et d’améliorer le dispositif de protection des droits et libertés de l’homme dans son ensemble.

94.Le programme d’exécution du Plan d’action par les organes judiciaires a été approuvé par un arrêté du Ministre de la justice. Conformément au point 3 de ce programme, le Bureau des droits de l’homme et des relations publiques est chargé de rassembler régulièrement des informations sur les activités menées au titre du Plan d’action. Des renseignements sur l’exécution du Plan d’action par les départements ministériels concernés ont été collectés et communiqués au Ministère de la justice. La mise en œuvre du Plan d’action se poursuit selon le programme établi.

95.Des informations connexes à ce sujet figurent aux paragraphes 124, 125 et 126.

96.L’occupation de 20 % du territoire de la République d’Azerbaïdjan par la République d’Arménie et la politique de nettoyage ethnique menée par cette dernière ont amené plus d’un million de réfugiés et de déplacés à s’établir dans différentes régions de l’Azerbaïdjan. Le Comité d’État en charge des personnes contraintes de quitter leur lieu de résidence permanent dans l’ancienne République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan (organe gouvernemental entré en activité en 1989 à la suite du déclenchement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh) a été remplacé en 1993 par le Comité d’État pour les questions relatives aux réfugiés et aux victimes de déplacement forcé, investi du mandat de protéger leurs droits politiques, économiques et sociaux et d’en garantir l’exercice. Ce Comité d’État prend et applique toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exercice des droits politiques, économiques et sociaux des réfugiés et des déplacés.

97.Établi par un décret présidentiel en date du 6 février 2006, le Comité d’État pour la famille, les femmes et les enfants a pour mission de poursuivre les réformes de l’administration publique. Son statut, approuvé par un décret présidentiel du 9 août 2006, dispose qu’il est le principal organe du pouvoir exécutif chargé d’appliquer la politique nationale relative à la famille, aux femmes et aux enfants. L’article 8.1 de son statut fait notamment obligation au Comité d’État de garantir, dans la limite de ses pouvoirs, l’exercice des droits et libertés de l’homme et du citoyen, en particulier des femmes et des enfants, et de prendre les mesures voulues pour prévenir toute violation. En vertu de l’article 8.18 de son statut, le Comité reçoit les plaintes et dénonciations des citoyens qui relèvent de sa compétence et leur donne la suite prévue par la législation.

98.Approuvé par un décret présidentiel du 29 mars 2006, le programme d’État sur le placement en milieu familial (désinstitutionalisation) et la protection de remplacement des enfants (2006-2015) vise à créer des conditions favorables pour les familles afin d’éviter que des enfants ne soient placés dans un internat ou d’autres institutions publiques, d’assurer la réinsertion des enfants dans leur famille biologique ou leur placement en famille d’accueil. L’aide sociale apportée à ces familles doit être adaptée à leurs besoins. La mise en place de mécanismes et de procédures pour le placement des enfants en milieu familial est un des principaux éléments de ce programme.

99.Le programme d’État relatif à l’évolution démographique et au chiffre de la population (2004) a été approuvé par un décret présidentiel en date du 11 novembre 2004. Il a pour buts de parvenir au taux de natalité optimal, de faire baisser le taux de mortalité, d’allonger l’espérance de vie, de renforcer la protection des mères et des enfants, de créer des conditions sociales et économiques favorables au développement de la famille et de maîtriser les flux migratoires. Il vise également à régler les questions relatives à la santé des mineurs (sensibilisation à l’hygiène et à la santé au sein de la famille), à encourager le mariage, à améliorer la situation des jeunes familles (notamment leurs conditions d’habitation, leur situation matérielle et les arrangements relatifs au temps de repos et au temps libre), à améliorer la situation des femmes et leurs conditions de travail, à améliorer la santé publique et à allonger la durée de vie, à apporter des soins aux personnes âgées, à surveiller les flux migratoires et à dispenser au personnel concerné une formation sur les questions relatives à la population et à la démographie.

100.Le programme d’État pour la protection de la santé enfantine et de la maternité, confirmé par le Conseil des ministres, a été adopté le 15 septembre 2006.

101.La loi sur la parité, adoptée le 11 octobre 2006, porte sur les modalités d’élimination des inégalités entre hommes et femmes et sur l’analyse des besoins en matière de promotion de la femme; elle fixe les grandes lignes de la politique nationale de parité, l’objectif étant de faire en sorte qu’hommes et femmes puissent recevoir une instruction, créer des entreprises ou choisir une profession dans des conditions d’égalité et percevoir un salaire égal. C’est au Comité d’État pour la famille, les femmes et les enfants qu’il incombe de surveiller l’application de cette loi.

102.Le Comité d’État pour la famille, les femmes et les enfants surveille le respect de l’égalité entre hommes et femmes, de l’égalité de chances pour toutes les personnes, sans considération de leur sexe, ainsi que des droits de l’enfant. Il participe aux décisions prises en matière d’adoption internationale.

103.La loi sur les droits de l’enfant, adoptée en 1998, régit les questions liées à l’exercice et à la protection des droits de l’enfant. Elle fixe en particulier des garanties pour protéger le droit de l’enfant à la vie et au développement, son droit à la protection de la vie et de la santé, son droit à l’égalité et son droit d’avoir un nom et une nationalité. Elle définit en outre les grandes orientations de la politique nationale de protection des droits de l’enfant.

104.L’exercice des droits de l’homme est de plus régi par des dispositions du Code de la famille, du Code civil, du Code de procédure civile, du Code pénal, du Code du travail et d’autres textes législatifs. Aux termes de l’article 1.2 du Code de la famille: «Dans la République d’Azerbaïdjan, la famille se trouve sous la protection de l’État. La mère, le père et l’enfant sont protégés par la loi.».

105.Un programme national global de lutte contre la violence, approuvé par le Conseil des ministres, a été adopté le 25 janvier 2007.

106.La loi sur l’octroi de crédits hypothécaires aux jeunes familles a été adoptée le 23 janvier 2007.

107.En outre, le Comité d’État pour la famille, les femmes et les enfants a élaboré un projet de loi sur la prévention de la violence familiale. Il a également élaboré un plan d’action national en faveur de la famille et des femmes et un plan d’action national relatif aux droits de l’enfant.

108.Un Conseil consultatif constitué des dirigeants des principales confessions religieuses a commencé ses travaux en 2007 sous la direction du Président du Comité national de coopération avec les organisations religieuses. Il a pour principales tâches de procéder à un examen approfondi de la situation des religions dans le pays, d’organiser des échanges entre les représentants des différentes confessions, de promouvoir la compréhension et le respect mutuels, de mettre en œuvre les mesures voulues pour assurer la stabilité religieuse, de combattre les tendances radicales et extrémistes et leurs effets négatifs sur l’équilibre religieux du pays, de lutter contre le fanatisme et les superstitions, de mettre à profit l’influence des responsables religieux pour promouvoir la stabilité religieuse dans le pays, et d’organiser l’enseignement religieux.

109.Conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les services sociaux aux personnes âgées et aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, les services de protection sociale du Ministère du travail et de la protection sociale dispensent des soins à domicile aux personnes seules âgées de 70 ans ou plus ainsi qu’aux personnes souffrant d’un handicap de catégorie I ou II qui nécessitent une aide externe et n’ont pas d’enfant ou de parent − qui en vertu de la loi seraient tenus de s’en occuper − vivant dans la même ville ou le même district. À la fin de 2006, 15 235 personnes âgées seules ou handicapées bénéficiaient des soins à domicile dispensés par les services de la sécurité sociale, dont 12 947 personnes âgées de plus de 70 ans et 142 invalides de la grande guerre patriotique (Seconde Guerre mondiale).

110.En application du programme national visant à renforcer la protection sociale des personnes âgées, approuvé par une instruction présidentielle en 2006, le Ministère du travail et de la protection sociale a élaboré et approuvé un plan d’action au titre duquel sont mises en œuvre les mesures nécessaires à cet effet.

111.Ces dernières années, des mesures supplémentaires ont été prises pour améliorer les services médicaux destinés aux personnes âgées vivant dans une institution ou une maison de retraite publique, en particulier pour doter les cabinets médicaux de ces établissements d’un équipement moderne. En outre, d’importantes rénovations ont été effectuées pour y créer des conditions de vie agréables. À l’heure actuelle, 1 097 personnes âgées ou handicapées sont entièrement prises en charge par l’État dans les neuf pensions et maisons de retraite qu’administre le Ministère du travail et de la protection sociale.

112.Au titre des mesures prises pour dispenser des soins aux personnes handicapées et favoriser leur réadaptation médicale, outre les 40 personnes traitées en Azerbaïdjan, 131 personnes ont suivi un traitement à l’étranger en 2006 et 52 pour les huit premiers mois de 2007.

113.Des mesures sont prises régulièrement pour garantir aux personnes handicapées des soins de santé et une aide à la réadaptation. Pour améliorer les services de réadaptation dispensés à ces personnes, 9 centres régionaux de réadaptation et 1 centre médico-sportif ont été construits.

114.Un réseau de centres de réadaptation, dont l’extension se poursuit, a été mis en place dans le souci de décentraliser les services de réadaptation et de les rapprocher des lieux où vivent les personnes handicapées. Font notamment partie de ce réseau: un centre national de réadaptation pour les personnes handicapées, un centre de réadaptation pour enfants, une institution médicalisée pour les invalides de guerre, un centre de réadaptation prothétique et orthopédique doté d’une antenne à Gäncä et d’un atelier dans la ville de Naxçivan, un centre de réadaptation dans la ville de Naxçivan et des centres régionaux de réadaptation pour les personnes handicapées dans les villes de Şirvan Şäki, Länkäran, Sumqayıt et Naxçivan. La construction d’un centre régional de réadaptation pour les personnes handicapées à Naftalana est pratiquement achevée et il est prévu de bâtir des centres dans les villes de Yevlax et de Xaçmaz. En outre, en 2006 quelque 1 000 fauteuils roulants et 1 000 prothèses auditives de haute qualité et composants pour la fabrication de prothèses et d’orthèses ont été achetés et fournis gratuitement à des personnes handicapées.

115.Grâce aux mesures exposées plus haut, en 2006, l’évolution du nombre de personnes handicapées s’est sensiblement infléchie par rapport aux années précédentes dans le pays. La proportion de personnes présentant un handicap primaire est tombée de 41,2 % à 34 %, tandis que la proportion de personnes entièrement réadaptées passait de 2,9 % à 5 % et que la proportion de personnes handicapées dans la population générale revenait de 1,8 % à 1,5 %.

116.Des manifestations sont organisées chaque année à l’échelle nationale pour mettre en valeur les talents artistiques des personnes handicapées et favoriser leur intégration dans la société. On a organisé des expositions-concours nationales d’art appliqué en 2003, les troisième et sixième expositions-concours nationales d’œuvres de personnes handicapées en 2004 et 2006, respectivement, et des compétitions nationales pour les personnes handicapées en 2005. Différents prix et récompenses pécuniaires ont été mis en place pour récompenser les meilleurs participants.

117.Entre 2002 et 2007, des fonds ont été alloués à un comité paralympique et à un comité olympique spécial pour encourager les personnes handicapées à faire du sport et favoriser leur participation aux compétitions internationales.

118.La fourniture d’une aide matérielle aux personnes handicapées, en tant que groupe ayant besoin d’une protection sociale spéciale et du soutien de la société, revêt une grande importance. Quelque 50 000 personnes handicapées ont reçu une aide matérielle ponctuelle.

119.L’Azerbaïdjan a approuvé une liste officielle des métiers et professions adaptés aux personnes handicapées et pour lesquels une demande existe sur le marché du travail, ainsi qu’une liste des secteurs de production dans lesquels il est interdit d’employer des personnes handicapées. Une disposition fixant les normes applicables aux lieux de travail spécialement destinés à l’emploi de personnes handicapées a de plus été adoptée. Les métiers et professions jugés adaptés aux personnes handicapées figurant sur la liste sont au nombre de 69, notamment bibliothécaire, secrétaire, projectionniste, archiviste, contrôleur, laborantin, cuisinier, secrétaire médical, tailleur, cordonnier, conseiller bancaire, enseignant, charpentier et jardinier.

120.Un programme d’études pour 24 des professions susmentionnées a été élaboré dans le cadre d’un projet conjoint du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Ministère du travail et de la protection sociale prévoyant la mise en place de centres pilotes de formation professionnelle. De plus, les personnes handicapées qui souhaitent créer une entreprise ont la possibilité de suivre une formation élémentaire en gestion d’entreprise organisée par les services de l’emploi. La méthodologie utilisée dans ces cours suit les recommandations formulées dans le cadre du projet conjoint Gouvernement azerbaïdjanais/PNUD. Les efforts déployés en commun par les services de l’emploi, la communauté des personnes handicapées, les employeurs, les institutions de protection sociale des personnes handicapées, la Confédération nationale des chefs d’entreprise (employeurs) et la Confédération des syndicats dans le but d’améliorer la formation professionnelle des personnes handicapées et de leur offrir un emploi convenable à l’issue de cette formation revêtent une importance particulière.

E.Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

121.Comme indiqué plus haut, le Plan d’action national pour la protection des droits de l’homme approuvé par une instruction présidentielle en date du 28 décembre 2006 prévoit notamment de réformer le système pénitentiaire, de construire de nouveaux établissements conformes aux normes européennes et d’améliorer les conditions de détention. Le Plan tend à mettre les actes normatifs du pays en pleine conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme d’ici à quelques années, à définir et appliquer une nouvelle stratégie de coopération avec les organisations internationales, à améliorer l’efficacité des mesures prises par les organes d’État pour assurer le respect des droits de l’homme, à encourager les travaux de recherche et d’analyse, à faire mieux connaître leurs droits aux citoyens et à intensifier la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence dans la famille, ce en plus des actions envisagées en vue de resserrer les liens entre l’État et la société civile, et à assurer des moyens de recours, une indemnisation, une aide à la réadaptation ainsi que des soins médicaux et psychologiques aux victimes de ces types de violences, ainsi qu’à mener des campagnes de sensibilisation de grande ampleur sur ces questions.

122.Par rapport à 2007, le budget de l’État pour 2008 prévoit une augmentation des ressources allouées à différents postes (programmes publics généraux, science, éducation, santé, protection et sécurité sociales) pour garantir le financement des activités de protection des droits de l’homme.

123.Une Direction des droits de l’homme et des relations avec le public a été instituée par décret présidentiel au sein du Ministère de la justice. En outre, en application d’un autre décret présidentiel en date du 25 août 2000, d’une instruction du Conseil des ministres en date du 6 décembre 2004 et d’un arrêté du Ministre de la justice en date du 15 décembre 2004, un service d’inspection chargé d’assurer le contrôle de l’exécution des peines a été mis en place au Ministère de la justice; il s’acquitte efficacement de ses fonctions. Cet organe procède à un examen rapide, indépendant et approfondi des plaintes relatives au respect des droits de l’homme dans le système pénitentiaire ainsi que dans le système judiciaire dans son ensemble et prend les mesures appropriées pour y donner suite en garantissant la transparence. En outre, ses agents sont autorisés à avoir un accès direct et sans entrave aux établissements pénitentiaires, à s’entretenir en privé avec les détenus, à observer les conditions de détention, ainsi qu’à recevoir et examiner tout document pertinent.

124.Dès 1998, le programme national de protection des droits de l’homme, promulgué par une instruction présidentielle en date du 18 juin, a donné un nouvel élan aux réformes juridiques et institutionnelles et a abouti à une innovation pour le pays: l’institution du poste de Médiateur. En outre, des efforts concertés ont été déployés avec des associations de la société civile et des organisations internationales, une stratégie concrète a été élaborée sur la base d’une expertise des activités du Médiateur et le 28 décembre 2001 a été adoptée la loi constitutionnelle relative au Commissaire aux droits de l’homme de la République d’Azerbaïdjan.

125.Le Ministre de la justice a édicté un arrêté spécial pour garantir au Commissaire aux droits de l’homme un accès sans entrave aux lieux de privation de liberté et aux centres de détention, sa réception sans délai par leurs administrateurs et la possibilité de s’entretenir avec les détenus. Conformément à cet arrêté, le Commissaire doit pouvoir s’entretenir en privé avec n’importe quel détenu et consulter les pièces qui justifient la légalité de sa détention. Le Commissaire aux droits de l’homme et ses collaborateurs peuvent se rendre sans restriction ni notification préalable dans les maisons d’arrêt, les locaux de garde à vue et les établissements pénitentiaires, où ils peuvent s’entretenir en privé avec les gardés à vue, les prévenus et les condamnés.

126.Au cours de la seule année 2006, le Médiateur et ses représentants ont effectué 35 visites dans les lieux de détention relevant de la compétence du Ministère de la justice. À l’issue de ces visites, le Médiateur a fait des recommandations auxquelles il a été donné la suite voulue, tendant à améliorer les conditions de détention des condamnés et des prévenus. Les efforts visant à promouvoir une coopération efficace avec le Commissaire aux droits de l’homme se poursuivent.

127.Dans le même souci d’humaniser les conditions de détention et le traitement des détenus, la loi a été modifiée conformément aux normes internationales de façon à étendre les droits et les libertés des détenus et à protéger leurs intérêts légitimes.

128.Le 24 juin 2008, le Milli Meclis a adopté une loi fondée sur une initiative législative du Président modifiant le Code de l’exécution des peines et le Code de procédure pénale. En vertu de cette loi, la durée des visites − courtes ou longues − autorisées durant l’année a été prolongée, le nombre de colis et de documents imprimés qu’un détenu peut recevoir a été doublé et la durée des appels téléphoniques autorisés au cours de l’année a été portée à quinze minutes une fois par semaine pour les personnes incarcérées pour une durée limitée et à quinze minutes deux fois par mois pour les personnes condamnées à la prison à perpétuité. En outre, le montant supplémentaire que les personnes souffrant d’un handicap de catégorie I ou II, les femmes enceintes, les femmes ayant un enfant, les personnes placées en établissement de soins et les personnes souffrant de maladies infectieuses sont autorisées à dépenser est passé de 2 manats et 20 kepiks à 15 manats, et la somme que les autres détenus peuvent dépenser a été portée à 25 ou 50 manats selon le régime auquel ils sont soumis. Alors que dans le passé la correspondance des détenus faisait l’objet d’un contrôle systématique par la censure, elle ne peut désormais être soumise à la censure que si elle est liée à la préparation d’une infraction, si des poursuites sont en cours, si le règlement d’exécution des peines ou la protection de la vie ou de la sécurité d’une personne l’exigent (sauf la correspondance entre un détenu et son avocat ou d’autres personnes lui apportant une assistance juridique). Il convient aussi de signaler que la loi réduit le montant retenu sur le salaire des détenus qui travaillent et dispose que leur nourriture et leurs vêtements sont payés par l’État. Conformément au Code de procédure pénale modifié, dorénavant les autorités pénitentiaires ne peuvent informer la famille d’un prisonnier du lieu de sa détention qu’avec l’accord de l’intéressé.

129.L’Académie nationale des sciences s’est dotée d’un institut des droits de l’homme, qui étudie les aspects théoriques de la question de la protection des droits de l’homme.

130.Des informations liées à ce sujet figurent aux paragraphes 96 à 121 du présent rapport.

131.L’article 25 de la loi sur la procédure d’adoption, d’application et de dénonciation des traités internationaux en date du 13 juin 1995 dispose que les traités internationaux ratifiés, approuvés ou adoptés conformément aux dispositions de cette loi ainsi que les traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan a adhéré doivent, à la demande du Ministère des affaires étrangères, être publiés dans le journal des travaux du Parlement et dans le Journal officiel de la République d’Azerbaïdjan. Les traités internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie et dont les textes authentiques sont rédigés en langues étrangères doivent être publiés dans l’une de ces langues, accompagnés d’une traduction officielle en azéri. Ces textes sont également publiés dans des recueils d’instruments internationaux publiés sous le sceau du Ministère des affaires étrangères.

132.En vertu de l’article 26 de la loi précitée, tous les traités internationaux conclus par l’Azerbaïdjan doivent être inscrits dans le registre des traités internationaux auquel il est partie; ce registre est tenu par le Ministère des affaires étrangères, qui est en outre chargé de notifier tous les traités internationaux liant le pays au Secrétariat de l’ONU ou aux organes compétents des autres organisations internationales concernées.

133.Les textes en azéri d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que des articles scientifiques sur différents aspects du droit international sont régulièrement publiés dans les revues Vozrojdenie − XXI vek (Renaissance XXIe siècle) et Mejdounarodnoe pravo (Droit international), qu’éditent respectivement l’Institut pour l’édification de la nation et les affaires internationales et l’Association pour le droit international et les relations internationales.

134.Un recueil de documents relatifs aux droits de l’homme, qui regroupe les textes du Plan d’action national pour la protection des droits de l’homme et d’autres textes connexes ainsi que d’un certain nombre de traités internationaux, a été publié au titre de l’application du Plan.

135.Le programme d’assistance technique que le HCDH a mis en route dans le pays prévoit la diffusion d’informations sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

136.Afin de garantir le plein respect des règles de confidentialité à l’égard des inculpés et condamnés au sein des organes et organismes compétents, les intéressés et les membres de leur famille sont informés de leurs droits. La loi prévoit des bibliothèques destinées aux condamnés et un guide à l’usage des condamnés, publié en azéri, en russe et en anglais, est remis à chaque condamné. Le dossier d’information à l’usage des condamnés publié récemment contient tous les textes législatifs et réglementaires concernant les droits des condamnés, ainsi que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier des informations sur les modalités de saisine de la Cour européenne des droits de l’homme.

137.Vu l’importance et l’actualité de la question de la sensibilisation aux instruments relatifs aux droits de l’homme, le Ministère de la justice a élaboré et publié un recueil à cet effet contenant le texte des instruments internationaux relatifs à la lutte contre la torture − dont la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les recommandations du Comité contre la torture et d’autres documents pertinents − qui a été distribué auprès de tous les établissements pénitentiaires, des organes judiciaires, des tribunaux et des autres organes chargés d’assurer le respect des lois.

138.Dans le cadre du programme conjoint de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe sur la réforme du système pénitentiaire de l’Azerbaïdjan, la nouvelle version des Règles pénitentiaires européennes adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 11 janvier 2006 a été traduit en azéri et tiré à 4 000 exemplaires. Ces règles ont été diffusées auprès des établissements pénitentiaires, des organismes publics intéressés, des tribunaux, des organes chargés de faire respecter la loi et des organisations non gouvernementales (ONG).

139.«La torture est interdite» et «Êtes-vous prêts à respecter la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants? Questions et réponses», deux manuels de formation, rédigés par un juge de la Cour suprême de l’Azerbaïdjan expert de la question, ont été spécialement publiés en collaboration avec des organisations internationales et avec l’approbation du Centre de formation juridique du Ministère de la justice.

140.En application d’un décret présidentiel fixant la nouvelle structure du Ministère de la justice, a été instituée une Académie de la justice sur le modèle du Centre de formation juridique. Des programmes de formation seront élaborés pour y être dispensés aux agents des organes judiciaires, des organes de la justice et des bureaux des procureurs (à l’exception des procureurs généraux) et à d’autres personnes ayant une formation juridique supérieure.

141.Une unité chargée de la formation des juges et des procureurs généraux a été mise en place au sein du Conseil judiciaire et légal et il est prévu de la transformer en école.

142.Depuis 2000 déjà, le Gouvernement et le HCDH exécutent un projet conjoint pour le développement des droits de l’homme, le renforcement des capacités nécessaire à leur protection et la création d’infrastructures à cet effet. Vu son importance, ce projet a été reconduit à plusieurs reprises et on s’est employé à en améliorer l’efficacité. Il a donné lieu à la tenue de diverses activités de sensibilisation, comme l’organisation de séminaires sur la présentation de rapports périodiques aux organes conventionnels de l’ONU et de sessions de formation à l’intention des juges, des procureurs et des autres personnels de justice. Un recueil d’instruments internationaux traduits en azéri publié sous le titre «Les droits de l’homme et la détention avant jugement», présenté le 2 novembre 2006, a été diffusé auprès des tribunaux, des organes chargés d’assurer le respect des lois et des ONG. Le projet susmentionné est mis en œuvre en étroite collaboration avec le bureau de l’ONU en Azerbaïdjan. Dans ce cadre, des représentants du HCDH sont venus en mission dans le pays et ont eu des entretiens avec de hauts responsables du Ministère de la justice sur les perspectives de coopération ultérieure. Ce projet se poursuit à ce jour.

143.Le Ministère de la justice et le Centre européen de droit public exécutent un projet conjoint intitulé «Formation des juristes à la primauté de la loi et soutien aux réformes juridiques», au titre duquel ont été organisés nombre de séminaires, rencontres, visites d’experts des droits de l’homme et autres réunions.

144.Le Ministère de la justice s’emploie activement à améliorer la diffusion d’informations auprès des agents de l’État, notamment des personnels judiciaires, sur les questions relatives aux droits de l’homme en organisant des conférences sur ce sujet, ainsi qu’au moyen de son site Internet et de publications telles que la revue Qanunculuq («Légalité») et le journal Adliyya («Justice»).

145.Un recueil de documents relatifs aux droits de l’homme a été établi en application de l’arrêté sur les obligations des autorités judiciaires en matière de protection des droits de l’homme édicté le 12 avril 2002 par le Ministre de la justice. De nombreux articles sur les droits de l’homme ont été publiés dans la revue Qanunculuq précitée et diffusés comme outils méthodologiques auprès des organes judiciaires et des tribunaux. Le Ministère de la justice s’apprête à publier un nouveau manuel sur les droits de l’homme.

146.Pour améliorer la formation des juges et des membres des autres professions juridiques, différents thèmes liés aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont été inscrits au programme long de préparation des candidats à la magistrature ainsi qu’aux programmes de formation continue des juges et du personnel de justice dispensés par l’Académie de la justice.

147.Comme indiqué plus haut, au paragraphe 6 du décret présidentiel du 19 janvier 2006 sur la modernisation du système judiciaire et l’application de la loi modifiant et complétant certains textes législatifs de la République d’Azerbaïdjan, il est recommandé à la Cour suprême, aux cours d’appel et à la Cour suprême de la République autonome du Naxçivan d’étudier la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de l’intégrer dans leur pratique. Afin de donner effet au décret susmentionné, le 30 mars 2006, l’Assemblée plénière de la Cour suprême a adopté une décision sur l’application des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’administration de la justice et a décidé de doter la Cour suprême d’un service chargé de traduire cette jurisprudence et de la faire connaître aux juges.

148.L’Azerbaïdjan prend les mesures nécessaires pour sensibiliser davantage la population aux droits de l’homme et coopère étroitement avec les organisations internationales compétentes, dont le HCDH, le Conseil de l’Europe, l’Union européenne, l’Office allemand de coopération technique (GTZ), l’Association américaine de juristes et le Centre européen de droit public.

149.Dans le souci de renforcer les compétences des agents de l’appareil central du Ministère du travail et de la protection sociale et des organismes en relevant, dont les centres de protection sociale, en 2006 et en 2007, 604 fonctionnaires du Ministère occupant des postes de responsabilité ont suivi des cours de formation organisés en Azerbaïdjan au titre d’un programme spécial du projet d’assistance technique de l’Union européenne à la Communauté d’États indépendants (TACIS) mis en route en vue de réformer le système de protection sociale du pays; 44 personnes ont été envoyées en France, en Finlande et en Ukraine pour y suivre des cours sur le sujet.

150.Au titre d’un projet d’aide aux retraités et d’assistance sociale exécuté avec le soutien de la Banque mondiale, on a organisé à Bakou des cours spéciaux pour les agents spécialisés fournissant une aide sociale ciblée dans les centres de protection sociale relevant du Ministère du travail et de la protection sociale; les résultats de ces cours ont été présentés lors d’une conférence. En 2006, des fonctionnaires du Ministère ont été envoyés en mission pour étudier l’expérience accumulée en matière d’aide sociale ciblée de l’État.

151.Suite à l’approbation du Plan d’action national pour la protection des droits de l’homme, le Ministre de la défense a émis des circulaires aux fins suivantes:

a)Incorporer des modules sur les différentes catégories de droits de l’homme (civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, etc.) dans le cursus de «L’heure juridique», organisé dans le cadre du programme de formation, et enseigner ces matières dans les cours de civisme dispensés aux membres des forces armées afin que les militaires, leur famille et les civils qui travaillent pour l’armée aient une meilleure connaissance de la loi;

b)Solliciter le concours du Ministère de la justice et du Ministère de l’éducation aux fins de la formation des instructeurs enseignant le droit;

c)Adresser au HCDH, aux bureaux de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et de l’Union européenne à Bakou et à d’autres institutions spécialisées des demandes en faveur du lancement des projets conjoints avec des organisations internationales et des institutions nationales visant à promouvoir les droits de l’homme dans les forces armées azerbaïdjanaises ainsi que du renforcement de leur efficacité;

d)Prendre les mesures voulues pour envoyer des membres de l’armée azerbaïdjanaise à l’étranger suivre des cours sur la protection des droits et libertés de l’homme.

152.En 2006 et en 2007, des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur ont participé à des séminaires, des programmes de formation et des conférences (notamment à Vienne et à New York) sur le respect des droits de l’homme au titre d’un programme de coopération avec l’Azerbaïdjan mis en place à l’initiative du Bureau de l’OSCE à Bakou, du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de l’ONU et du Conseil de l’Europe.

153.L’Union des jeunes juristes d’Azerbaïdjan et l’Association américaine de juristes ont tenu des consultations sur le thème des droits de l’homme au cours desquelles ils ont débattu de la question de la violence familiale, notamment de ses aspects juridiques.

154.Pour inculquer aux personnes inscrites à l’Académie de police une connaissance approfondie des dispositions de la législation relative à la protection des droits de l’homme et des normes internationales dans ce domaine ainsi que de la jurisprudence internationale, on a mis au point des cours spéciaux sur les droits de l’homme et étendu l’enseignement de l’anglais. Les experts de l’Union européenne ont salué la mise en place de cours sur les activités de la police, sur les droits de l’homme et sur la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

155.La tolérance à l’égard des différences culturelles, ethniques, religieuses et linguistiques étant une condition nécessaire à la compréhension mutuelle entre les individus ou entre les représentants de différentes cultures, les manuels et outils pédagogiques élaborés pour les élèves de l’enseignement général contiennent des éléments relatifs au respect des droits de l’homme et au respect et à la préservation du patrimoine culturel de tous les groupes nationaux vivant en Azerbaïdjan. C’est selon ce principe qu’ont été conçus les manuels «Connaissance du monde», «Lecture», «Littérature», «Histoire», «Géographie» et «L’homme et la société».

156.Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont étudiés dans les établissements d’enseignement secondaire spécialisé ou général et dans le supérieur; à cette fin, on a élaboré des manuels sur les droits et libertés de l’homme et organisé des concours, des compétitions, des expositions et des festivals consacrés aux droits de l’homme.

157.Dans le supérieur, dans le cadre du cursus, les étudiants en droit et en science politique suivent des cours avancés sur les droits de l’homme. Dans le domaine du droit international humanitaire, l’Université d’État de Bakou, l’Université slave de Bakou, l’Université linguistique de l’Azerbaïdjan, l’Université pédagogique d’État, l’Université pédagogique d’État de Gäncä, l’Université d’État de Sumqayit, l’Université occidentale et l’Université Khazar proposent la matière «Paix et conflits» et tous les établissements d’enseignement supérieur dispensent un cours intitulé «La Constitution azerbaïdjanaise et les droits fondamentaux» au niveau du baccalauréat universitaire.

158.La Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments ont été traduits en azéri et distribués dans les écoles et y sont enseignés.

159.Depuis septembre 2004, en collaboration avec l’Association des jeunes Azerbaïdjanais amis de l’Europe, l’Union des jeunes juristes d’Azerbaïdjan met en œuvre le projet «Réseau de la jeunesse pour les droits de l’homme» dont l’objet est de mobiliser la jeunesse en vue d’améliorer la situation des droits de l’homme et de promouvoir la démocratie en Azerbaïdjan. Ce projet tend à développer les connaissances des jeunes concernant les droits de l’homme et la démocratie et à promouvoir leur action, à appeler l’attention des pouvoirs publics centraux et locaux sur les problèmes liés aux droits de l’homme et à la démocratie, à fournir une aide juridique spécialisée aux citoyens victimes de violations des droits de l’homme, à former une nouvelle génération de défenseurs des droits de l’homme dans le pays, à promouvoir le rôle des jeunes dans le développement de la société civile et à créer, à Bakou et dans les régions, des groupes mobiles de surveillance des droits de l’homme.

160.Le Ministère de l’éducation a adopté un plan de travail 2007-2008 en vue de l’exécution du Plan d’action national pour la protection des droits de l’homme en Azerbaïdjan.

161.Le Comité d’État pour la famille, les femmes et les enfants s’est attaché à informer la population dès son entrée en activité. Il a publié des livres et des manuels, a organisé des débats à la télévision et a tenu des séminaires dans différentes régions du pays.

162.En collaboration avec le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme et des ONG, le Comité a organisé des conférences et des séminaires ainsi que des cours à l’intention des fonctionnaires des différentes régions. Des rencontres ont été organisées sur des thèmes comme la violence contre les femmes, la traite des êtres humains, les droits fondamentaux des femmes et la parité, et un sondage d’opinion a été effectué.

163.En novembre 2006, avec le soutien financier de «Parfums de France», le Comité a organisé des cours d’anglais pour des filles issues de familles déplacées. Des enseignants de l’Oxford School de Bakou ont dispensé à ce titre jusqu’à la fin de 2006 deux heures de cours par semaine à deux groupes de dix élèves chacun.

164.En janvier 2007, le Comité a signé un accord administratif de coopération bilatérale avec le Ministère français du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

165.Dans le souci d’impliquer la société dans la rééducation des condamnés et le contrôle exercé sur les activités des institutions pénitentiaires, le Ministère de la justice a été doté d’un comité social composé de représentants d’ONG de défense des droits de l’homme faisant autorité et bénéficiant de la confiance de la société, dont des membres de l’opposition. C’est une des mesures positives concrètes prises pour renforcer le dialogue entre organes gouvernementaux et société civile et la transparence.

166.Des certificats spéciaux signés par le Ministre de la justice ont été délivrés aux membres du Comité social leur garantissant un accès régulier et sans entrave aux lieux de détention et la possibilité de s’entretenir avec des détenus et de procéder à des sondages dans l’anonymat. En une seule année, ils ont effectué plus de 75 visites dans 19 établissements pénitentiaires de leur choix; à l’issue de ces visites ils ont rédigé des rapports et formulé des propositions et recommandations sur des questions comme l’amélioration des conditions de détention des condamnés, la création d’emplois dans ces établissements et la modernisation des conditions de travail du personnel carcéral. Le Ministère de la justice a pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces propositions et les faire connaître à la population.

167.On a mené une action d’information spécifique sur différents problèmes sociaux en direction des personnes appartenant à des groupes vulnérables, en particulier les femmes et les mineurs purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire, et on a organisé des rencontres avec elles.

168.Le Comité social a organisé à l’intention des personnes purgeant une peine en établissement pénitentiaire des représentations, qu’ont couvertes les médias, par des acteurs du théâtre national pour la jeunesse et du théâtre académique dramatique national.

169.Des informations liées à ce sujet figurent aux paragraphes 49 à 56 du présent rapport.

170.Les mesures nécessaires sont prises pour garantir le fonctionnement et le développement normaux des médias opérant dans le pays. En application d’une instruction présidentielle sur l’aide financière aux médias en date du 21 juillet 2005, chacune des 30 rédactions de journal et agences d’information a reçu une aide financière d’un montant de 10 millions de manats. En application d’une autre instruction présidentielle, en date du 31 juillet 2008, sur l’octroi d’une aide financière ponctuelle aux médias de la République d’Azerbaïdjan, 38 médias se sont vu accorder une aide financière ponctuelle de 5 000 manats.

171.Le conflit du Haut-Karabakh, opposant l’Arménie à l’Azerbaïdjan, demeure le problème le plus grave auquel est confronté l’Azerbaïdjan. La République d’Arménie occupe la région du Haut-Karabakh et sept autres districts limitrophes, qui constituent 20 % du territoire de l’Azerbaïdjan. Suite à la politique de nettoyage ethnique menée par l’Arménie, plus d’un million d’Azerbaïdjanais sont devenus des réfugiés ou des déplacés (voir aussi les paragraphes 12 à 19 supra et l’annexe IV).

172.Durant l’agression contre l’Azerbaïdjan, l’Arménie s’est rendue coupable de violations flagrantes du droit international humanitaire, ainsi que de nombreux massacres, exécutions extrajudiciaires, actes de torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains envers d’innocents citoyens azerbaïdjanais, des otages et des prisonniers de guerre.

173.Force est malheureusement de constater que dans la partie de son territoire qu’occupe l’Arménie, la République d’Azerbaïdjan est dans l’incapacité de s’acquitter des obligations internationales qu’elle a contractées en matière de protection des droits de l’homme.

174.Les efforts des autorités azerbaïdjanaises en faveur d’un règlement rapide et pacifique du conflit, de la libération des territoires occupés et du retour des personnes déplacées se heurtent à la mauvaise volonté de l’Arménie qui exige l’indépendance du Haut-Karabakh ou le rattachement de cette partie du territoire azerbaïdjanais à l’Arménie.

175.Le conflit qui oppose l’Arménie à l’Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh est le seul obstacle qui empêche l’Azerbaïdjan de remplir pleinement les obligations internationales qu’il a souscrites en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

F.Procédure d’établissement des rapports au niveau national

176.Les rapports que la République d’Azerbaïdjan est tenue de soumettre au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels elle est partie sont élaborés par le Gouvernement conformément aux décrets présidentiels et aux décisions du Conseil des ministres et transmis au Secrétaire général de l’ONU par le Ministère des affaires étrangères.

177.Aux fins de l’établissement de ces rapports, des groupes de travail composés de représentants des organes gouvernementaux concernés sont mis en place sur instruction présidentielle. Des représentants d’ONG et des experts indépendants sont associés à l’élaboration de ces rapports.

178.Les médias couvrent le processus d’établissement de ces rapports ainsi que leur présentation par des délégations azerbaïdjanaises devant les organes conventionnels des Nations Unies. En outre, le Vice-Ministre des affaires étrangères tient à l’intention de représentants d’organisations non gouvernementales et d’autres entités de la société civile des réunions d’information au cours desquelles sont données des explications sur la teneur des rapports et les mesures prises durant la période considérée.

Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles

Non-discrimination et égalité

179.La composition pluriethnique et pluriconfessionnelle de la population est une caractéristique importante de l’Azerbaïdjan contemporain. Les dispositions fondamentales de la politique à l’égard des groupes ethniques sont énoncées dans la Constitution, qui garantit l’égalité de tous les citoyens de la République, sans considération de leur appartenance ethnique, de leur religion ou de leur race. En outre, du fait des particularités historiques, économiques et culturelles du pays, les mentalités se sont formées au fil de nombreux siècles dans un climat de tolérance et de respect des cultures des différents groupes ethniques et minorités nationales.

180.Conformément à la législation pertinente, le Gouvernement mène une politique qui vise à promouvoir la compréhension mutuelle et des relations amicales entre les nations et les groupes ethniques vivant en Azerbaïdjan. Toutes les formes de discrimination et de xénophobie, notamment pour des motifs ethniques, nationaux et raciaux, sont considérées comme inadmissibles.

181.La lutte contre la discrimination religieuse et raciale est menée dans le cadre des conventions internationales auxquelles l’Azerbaïdjan est partie, moyennant l’application du droit interne en vigueur. Le respect des conventions interdisant tous les types d’inégalité est une priorité constante du Gouvernement, qui attache une importance particulière au renforcement de la tradition de tolérance religieuse et au développement de la compréhension mutuelle et de la coopération entre les minorités religieuses. Les conventions ratifiées par l’Azerbaïdjan prévoient l’égalité dans tous les domaines de la vie.

182.Une section de la Constitution est consacrée aux droits et aux libertés de l’homme et du citoyen énoncés dans les instruments internationaux, tels que le droit à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la propriété, au respect de la vie privée, à la santé, au respect de l’honneur et de la dignité, et à la liberté de pensée, de parole, de conscience et de réunion.

183.Conformément à l’article 25 (sect. III) de la Constitution, l’État garantit à tous les citoyens l’égalité des droits et des libertés sans distinction de race, d’appartenance ethnique, de religion, de langue, de sexe, d’origine, de fortune, de situation professionnelle, de conviction ou d’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations. Est interdite toute restriction des droits et libertés de l’homme et du citoyen se fondant sur la race, l’ethnie, la religion, la langue, le sexe, l’origine, les convictions ou l’appartenance politique et sociale.

184.L’article 47 (sect. III) de la Constitution, interdit l’agitation et la propagande incitant à la discorde ou à la haine raciale, ethnique, religieuse ou sociale.

185.Le Gouvernement a signé et ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (de l’UNESCO) et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et ses Protocoles facultatifs.

186.La législation azerbaïdjanaise prévoit des mesures visant à faire respecter l’obligation de s’abstenir de tout acte ou toute pratique discriminatoire fondé sur la race ou sur tout autre critère contre des personnes ou groupes de personnes et à faire en sorte que toutes les autorités et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation.

187.Conformément à l’article 4 de la loi du 3 juin 1992 sur les partis politiques, il est interdit de créer ou d’animer un parti politique dont l’objectif est de renverser ou de changer par la force l’ordre constitutionnel de la République d’Azerbaïdjan ou de porter atteinte à son intégrité territoriale, de faire l’apologie de la guerre, de la violence ou de la cruauté, d’inciter à la haine raciale, nationale ou religieuse, ou de perpétrer d’autres actes contraires à l’ordre constitutionnel de la République d’Azerbaïdjan et incompatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu du droit international.

188.Conformément à l’article 8 de la loi du 24 février 1994 sur les syndicats, il est interdit de créer ou d’animer un syndicat dont l’objectif est de renverser ou de changer par la force l’ordre constitutionnel de la République d’Azerbaïdjan ou de porter atteinte à son intégrité territoriale, de faire l’apologie de la guerre, de la violence ou de la cruauté, d’inciter à la haine raciale, nationale ou religieuse, ou de perpétrer d’autres actes contraires à l’ordre constitutionnel de la République d’Azerbaïdjan et incompatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu du droit international.

189.L’article 8 de la loi du 13 novembre 1998 sur la liberté de réunion interdit les réunions dans lesquelles sont lancés des appels à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, ou qui font l’apologie de la discorde ethnique, raciale ou religieuse. Cette loi a été modifiée le 30 mai 2008 pour remédier aux lacunes apparues depuis son adoption et pour défendre plus efficacement le droit à la liberté de réunion. Les amendements explicitent la loi initiale, suppriment les interdictions redondantes et établissent des motifs et des procédures précis pour la restriction de la liberté de réunion. Il est désormais possible de prévenir les autorités compétentes de la tenue d’une réunion sans fournir autant d’informations qu’auparavant et de soumettre des pièces supplémentaires. L’interdiction faite aux étrangers et aux apatrides d’organiser des réunions a été supprimée. La liste des lieux où la tenue des réunions peut être limitée a été redéfinie et une interdiction redondante figurant dans la première version de la loi a été supprimée. En outre, il n’est désormais plus possible de poursuivre une personne ayant participé à une réunion pacifique qui a débouché sur des violences au simple motif qu’elle se trouvait présente, sous réserve de ne pas avoir commis d’infraction.

190.En vertu du paragraphe 1 de l’article premier de la loi sur la liberté de religion du 20 août 1992, chacun a le droit de déterminer librement son attitude envers la religion, de pratiquer individuellement ou en commun toute religion, ainsi que d’exprimer et de diffuser ses convictions concernant la religion.

191.En Azerbaïdjan, les membres de toutes les minorités religieuses peuvent exercer leurs activités dans des conditions d’égalité. Grâce aux mesures adoptées, les minorités religieuses vivent aujourd’hui dans un climat de compréhension mutuelle et de tolérance. Des Russes orthodoxes, des Albaniens oudis, des juifs et d’autres communautés religieuses non musulmanes pratiquent dans le pays en toute liberté au même titre que les communautés musulmanes.

192.En 2006 et 2007, le Comité d’État en charge de la coopération avec les organisations religieuses a pris plusieurs mesures conformément aux obligations incombant à l’Azerbaïdjan en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le 16 novembre 2006, à l’occasion de la Journée internationale de la tolérance, le Comité a organisé une table ronde intitulée «L’Azerbaïdjan, un modèle de tolérance» qui a rassemblé les représentants des religions actives dans le pays. Y ont pris part des chefs spirituels, des personnalités religieuses, des ambassadeurs et des représentants d’organisations internationales en Azerbaïdjan, qui ont évoqué la tradition de tolérance régnant dans le pays et souligné qu’il importait de répandre pareille tolérance dans toutes les régions du monde.

193.Le 20 novembre 2006, le Comité a organisé, avec le Conseil azerbaïdjanais de la presse, une table ronde sur le thème: «Les valeurs religieuses et les médias», afin de lutter contre la propagande incitant à l’intolérance religieuse et à la discrimination ainsi que contre les articles de presse offensant les valeurs religieuses. Des journalistes spécialistes des affaires religieuses ont été invités à la table ronde, qui a débattu de la situation religieuse dans le pays. Il a été recommandé aux journalistes de ne jamais faire de place à l’intolérance ou à la discrimination raciales ni d’offenser les valeurs religieuses dans leurs articles sur la religion. Le 27 février 2007, un séminaire spécial a été organisé sur le même sujet.

194.Les minorités ethniques d’Azerbaïdjan jouissent des mêmes droits culturels que le reste de la population et ont un accès équivalent au patrimoine culturel du pays. Cette règle a trouvé son expression dans la législation relative à la culture, qui consacre les principes du respect des droits de l’homme, notamment des droits culturels des minorités ethniques. La loi du 31 mai 1996 relative à l’adhésion de l’Azerbaïdjan à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a ainsi été prise en compte dans la loi sur la culture du 6 février 1998 et dans le décret présidentiel correspondant du 16 avril 1998. L’article 8 (Droit à l’identité culturelle) de la loi sur la culture dispose que chacun a le droit de préserver son identité nationale et culturelle et de choisir librement ses valeurs spirituelles, éthiques et autres. L’État garantit le droit de chacun à l’identité culturelle. Cet article apporte une garantie juridique directe au droit de chaque individu de satisfaire ses besoins culturels, sans distinction d’appartenance raciale, ethnique ou nationale. Conformément à l’article 17 de la loi, l’intervention de l’État dans les activités culturelles se borne à interdire et prévenir la violence, les appels à l’exclusivisme racial, national ou religieux, les activités contraires aux valeurs spirituelles universelles, l’apologie de la pornographie et la consommation de stupéfiants. Plusieurs autres articles de cette loi apportent une garantie juridique indirecte au droit de chacun à une identité culturelle. Les articles 48 (Coopération culturelle internationale), 49 (Échanges culturels internationaux) et 50 (Coopération aux fins de la préservation des valeurs culturelles), en particulier, permettent aux minorités culturelles de nouer et de développer des liens internationaux avec leur patrie historique. Cette possibilité est garantie par d’autres lois en rapport avec la culture, dont: la loi sur l’intégrité des monuments historiques et culturels, du 10 avril 1998 (art. 30: Contribution des instruments juridiques internationaux à la préservation des monuments); la loi sur les bibliothèques, du 29 décembre 1998 (art. 33: Coopération internationale en matière de services de bibliothèque); et la loi sur les musées, du 24 mars 2000 (art. 27: Coopération internationale).

195.Le Ministère de la culture et du tourisme s’emploie à préserver et développer les valeurs culturelles des minorités nationales et des groupes ethniques vivant dans le pays. Il a élaboré un plan d’action comportant les éléments suivants qu’il est en train de mettre en œuvre:

a)Travail avec les ambassades et représentations des patries historiques des groupes ethniques vivant en Azerbaïdjan;

b)Coopération avec les centres et associations culturels représentant actuellement les peuples peu nombreux;

c)Conférences scientifiques et techniques internationales, séminaires et réunions consacrés aux droits des minorités culturelles, avec des professionnels de la culture;

d)Organisation d’expositions consacrées à l’ethnographie, à l’art et aux coutumes des groupes minoritaires et tournées nationales et internationales d’ensembles folkloriques des minorités nationales;

e)Participation des ensembles représentant des peuples minoritaires aux manifestations culturelles locales et aux grandes manifestations nationales;

f)Organisation de jubilés d’artistes autochtones célèbres; attribution de distinctions honorifiques aux dirigeants et membres d’ensembles amateurs;

g)Fourniture de costumes folkloriques, d’instruments de musique et de moyens techniques aux ensembles amateurs.

196.Un important travail est en cours avec les centres culturels et les associations représentant des peuples minoritaires. Au titre du programme pour le théâtre populaire, un centre public d’art dramatique lezguien a été ouvert dans le district de Qusar et un théâtre de marionnettes dans celui de Qakh. Les moyens matériels et techniques de ces structures ont été renforcés.

197.Dans le cadre du programme de l’UNESCO sur la diversité culturelle, le Ministère de la culture et du tourisme exécute le projet intitulé «La diversité culturelle de l’Azerbaïdjan». Une conférence tenue du 27 au 29 juin 2002 sur le même sujet avec le concours du bureau de l’OSCE à Bakou a rassemblé des membres d’associations culturelles représentant les minorités nationales vivant en Azerbaïdjan, des représentants d’ONG et les chefs de plusieurs ambassades et représentations diplomatiques. La conférence a adopté une Déclaration sur la diversité culturelle de l’Azerbaïdjan, prévoyant plusieurs mesures telles que:

a)Le développement de la coopération entre l’État, les ONG et le secteur privé;

b)Le suivi régulier de la diversité culturelle du pays et la mise en œuvre d’activités destinées à préserver cette diversité.

Il a été décidé d’établir au sein du Ministère un comité de coordination sur la diversité culturelle appelé à coordonner les activités avec les associations culturelles des minorités ethniques du pays.

198.Dans le cadre de la célébration du soixantième anniversaire de l’UNESCO, un concert de gala et une exposition de photos intitulée «L’Azerbaïdjan, carrefour de civilisations et de cultures» ont été organisés au siège de l’UNESCO le 19 octobre 2006 pour montrer à la communauté mondiale le rôle particulier qu’avait joué et que pouvait encore jouer la culture azerbaïdjanaise dans le dialogue des civilisations et des cultures.

199.En décembre 2006, le Ministère de la culture et du tourisme a organisé un festival «Azerbaïdjan: terre natale» consacré aux arts des minorités nationales, dans le cadre du programme de l’UNESCO sur la diversité culturelle et de son propre projet intitulé «La diversité culturelle de l’Azerbaïdjan».

200.L’article 7 de la loi du 4 juin 1999 sur le tourisme dispose que les touristes se rendant d’Azerbaïdjan dans des pays étrangers, y compris les passagers en transit, sont tenus de se conformer aux lois du pays (ou du lieu) qu’ils visitent et d’en respecter l’ordre social, les coutumes, les traditions et les croyances religieuses.

201.En vertu de l’article 4 de la loi du 13 mars 1996 sur le statut juridique des étrangers et des apatrides, en Azerbaïdjan les étrangers et les apatrides jouissent de l’égalité devant la loi et les tribunaux sans distinction tenant à la situation sociale et économique, à l’appartenance raciale ou ethnique, au sexe, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, au type et à la nature de l’activité professionnelle et à toute autre considération.

202.En vertu de l’article 3 de la loi du 30 septembre 1998 sur la nationalité, la nationalité azerbaïdjanaise est la même pour tous, indépendamment de la façon dont elle a été acquise. Les droits, libertés et obligations des citoyens azerbaïdjanais sont égaux sans distinction tenant à l’origine, à la situation sociale et économique, à l’appartenance raciale ou ethnique, au sexe, à l’éducation, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux convictions politiques et autres, au type et à la nature de l’activité professionnelle, au lieu de résidence, à la durée du séjour dans un lieu donné et à toute autre considération.

203.En vertu de l’article 7 de la loi du 15 mars 1999 sur l’immigration, un étranger ou un apatride peut se voir refuser une demande d’entrée en Azerbaïdjan dans les cas suivants:

a)Si son entrée risque de porter atteinte à la sécurité de l’État ou à la loi et à l’ordre de l’Azerbaïdjan;

b)S’il est porteur du virus d’une maladie transmissible grave figurant sur la liste établie par l’autorité exécutive compétente;

c)S’il n’est pas en mesure de produire des papiers d’identité;

d)S’il a fourni des papiers falsifiés ou des informations inexactes aux fins d’obtenir l’autorisation d’entrer dans la République d’Azerbaïdjan;

e)Si, au cours des cinq dernières années, il a été condamné pour crime grave commis avec préméditation;

f)S’il a déjà été expulsé de la République d’Azerbaïdjan;

g)Si lui et les membres de sa famille qui l’accompagnent ne disposent pas de moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins essentiels, à moins d’être pris en charge par un citoyen résidant à titre permanent dans la République d’Azerbaïdjan.

204.La loi du 21 mai 1999 sur le statut des réfugiés et des victimes de déplacements forcés (personnes réinstallées dans le pays) dispose qu’une personne ayant soumis une demande d’admission au statut de réfugié ne peut être renvoyée, transférée ou expulsée contre son gré vers un autre pays tant que le Comité d’État pour les questions relatives aux réfugiés et aux victimes de déplacements forcés n’a pas statué sur cette demande. Les décisions relatives au retrait du statut de réfugié, au renvoi, au transfert ou à l’expulsion contre son gré vers un autre pays d’un réfugié ou d’un demandeur d’asile sont prises par un tribunal sur requête du Comité d’État. En 1988 et 1989, les quelque 200 000 Azéris ayant fui pour échapper au nettoyage ethnique mené par le Gouvernement arménien et ayant été réinstallés sur le territoire de l’Azerbaïdjan suite à la guerre d’agression lancée par l’Arménie contre l’Azerbaïdjan et à la politique arménienne d’occupation de l’Azerbaïdjan ont obtenu le statut de réfugié, non pas collectivement mais individuellement, sur la base de documents et de requêtes attestant leur situation de réfugié. L’article 5 de la loi susmentionnée dispose qu’un réfugié ne peut en aucun cas être renvoyé ou expulsé vers un pays où sa vie ou sa liberté sont menacées. L’article 8 dispose qu’une personne ne répondant pas aux critères requis pour obtenir le statut de réfugié ou l’asile en Azerbaïdjan peut être renvoyée vers un autre pays. Aux termes de l’article 11, une personne ayant soumis une demande d’admission au statut de réfugié est libre de pratiquer sa religion.

205.Conformément à l’article 10 de la loi du 7 décembre 1999 sur les médias, l’utilisation des médias n’est pas autorisée quand elle vise à divulguer des informations confidentielles protégées par la législation azerbaïdjanaise, à renverser par la force l’ordre constitutionnel existant, à porter atteinte à l’intégrité de l’État, à faire l’apologie de la guerre, de la violence ou de la cruauté, à inciter à la discorde ou à l’intolérance ethniques, raciales ou sociales, de même qu’à diffuser, sous couvert d’une source faisant autorité, des rumeurs, des mensonges et des ouvrages tendancieux portant atteinte à l’honneur et à la dignité des citoyens, du matériel pornographique et des calomnies, ou à commettre d’autres actes illégaux.

206.Conformément à l’article 11 de la loi du 25 juin 2002 sur la radio et la télévision, le Conseil national de l’audiovisuel veille à ce que:

a)Les programmes susceptibles de nuire au développement physique, mental ou affectif des enfants et adolescents soient diffusés à des heures où ils ne peuvent pas les regarder;

b)Les programmes ne fassent pas l’apologie du terrorisme, de la violence, de la cruauté, ou de la discrimination ethnique, raciale ou religieuse.

Conformément à l’article 23 de la loi, l’autorisation spéciale (la licence) de diffusion de programmes de radio et de télévision sur le territoire azerbaïdjanais peut être révoquée sur décision judiciaire si les responsables diffusent des appels ouverts à renverser par la force le régime politique, à porter atteinte à l’intégrité de l’État et à la sécurité nationale, à inciter à la discorde ethnique, raciale ou religieuse, à l’organisation d’émeutes ou au terrorisme, ou s’ils créent, en connaissance de cause, les conditions propres à la diffusion de ce type d’appels. L’article 32 interdit aux diffuseurs, lorsqu’ils préparent leurs programmes, de faire l’apologie du terrorisme, de la violence, de la cruauté ou de la discrimination ethnique, religieuse ou raciale. L’article 35 interdit la publicité qui incite à commettre des actes attentatoires à la dignité ou aux convictions religieuses ou politiques d’autrui.

207.En vertu de l’article 6 de la loi du 30 novembre 1999 sur les consultations locales, le droit des citoyens de prendre part directement ou indirectement à des consultations locales ne peut pas être limité pour des considérations de race, d’appartenance ethnique, de religion, de langue, de sexe, d’origine, d’éducation, de fortune, de situation professionnelle, de convictions et d’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou toute autre association.

208.Conformément à l’article 5 de la loi du 30 mai 2000 sur l’édition, les appels à divulguer des secrets d’État, à renverser ou à modifier par la force l’ordre constitutionnel existant, à porter atteinte à la sécurité nationale ou à l’intégrité de l’État, à faire l’apologie de la guerre, de la violence, de l’exclusivisme national, racial ou religieux, de l’intolérance ou de la discorde sociale, à publier ou à diffuser du matériel pornographique et des calomnies, ou à commettre d’autres infractions ne sont pas autorisés dans les publications élaborées, produites ou diffusées par un éditeur.

209.L’article 7 de la loi du 28 septembre 2004 sur la radio et la télévision publiques interdit aux chaînes publiques de diffuser du matériel pornographique ou des programmes incitant à la violence, à la cruauté et à la discrimination religieuse ou raciale.

210.L’article 2 du Code de la famille, promulgué le 28 décembre 1999, dispose que les droits du citoyen au regard du mariage et dans le cadre des relations familiales ne peuvent être soumis à des restrictions motivées par l’appartenance sociale, raciale, ethnique, religieuse ou linguistique.

211.La loi du 10 octobre 2006 sur l’égalité entre hommes et femmes a pour objet principal de garantir l’égalité entre hommes et femmes par l’élimination de toutes les formes de discrimination sexiste, et par la création de conditions permettant aux femmes autant qu’aux hommes de prendre part à la vie politique, économique, sociale, culturelle comme aux autres domaines de la vie publique.

212.Le Comité d’État pour la famille, les femmes et les enfants est chargé de donner suite aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de l’ONU.

213.Les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants en bas âge jouissent en Azerbaïdjan de certains privilèges en matière pénale, en matière d’emploi et dans d’autres domaines. En vertu de l’article 47 du Code pénal, les femmes enceintes et les femmes ayant à charge des enfants de moins de 8 ans ne peuvent pas être sanctionnées par des peines de travail d’intérêt général. Il en va de même des hommes et des femmes ayant atteint l’âge de la retraite. Conformément à l’article 53, paragraphe 5, du Code pénal, des peines restrictives de liberté ne peuvent pas être appliquées à des femmes enceintes, des femmes ayant des enfants de moins de 8 ans, des hommes ou des femmes ayant atteint l’âge de la retraite ou des personnes souffrant d’un handicap de catégorie I ou II.

214.L’article 16, paragraphe 2, du Code du travail précise que le fait d’accorder des avantages ou privilèges aux femmes, aux handicapés et aux personnes de moins de 18 ans ne sera pas considéré comme une discrimination.

215.L’article 66 du Code du travail dispose que les femmes ayant à charge des enfants en bas âge, les femmes enceintes et les travailleurs de moins de 18 ans ne doivent pas faire l’objet d’une évaluation des performances.

216.En vertu de l’article 6 de la loi du 19 mai 1998 sur les droits de l’enfant, tous les enfants ont des droits égaux; ils ne sauraient faire l’objet d’une discrimination fondée sur leur situation sociale ou patrimoniale, état de santé, appartenance raciale ou ethnique, langue, degré d’instruction, religion, opinions politiques ou lieu de résidence de leurs parents ou gardiens.

217.L’article 16 du Code du travail (Non-discrimination dans l’emploi), promulgué par une loi du 1er février 1999, interdit catégoriquement de traiter les travailleurs de manière différente pour des raisons liées à leur nationalité, sexe, race, religion, appartenance ethnique, langue, lieu de résidence, fortune, origine sociale, âge, situation de famille, convictions, opinions politiques, appartenance à un syndicat ou à toute autre association, situation professionnelle ou à d’autres critères n’ayant aucun rapport avec leurs compétences professionnelles et les résultats de leur travail. Il interdit également d’attribuer aux travailleurs des avantages et privilèges directs ou indirects de même que de restreindre les droits des travailleurs sur la base de ces critères.

218.Les fondements du droit du travail sont la Constitution, la loi sur l’emploi du 2 juillet 2001, divers textes législatifs et réglementaires et les instruments internationaux pertinents ratifiés par l’Azerbaïdjan. Conformément à l’article 6 de la loi sur l’emploi, la politique nationale pour l’emploi a pour principaux objectifs:

a)D’assurer l’égalité des chances en matière d’exercice des droits liés au travail et du libre choix de l’emploi à tous les citoyens, sans distinction de race, d’appartenance ethnique, de religion, de langue, de sexe, de situation de famille, d’origine sociale, de lieu de résidence, de situation patrimoniale, de convictions ou d’appartenance à un parti politique, un syndicat ou autre association;

b)De créer des conditions permettant aux citoyens azerbaïdjanais d’exercer un emploi à l’étranger et aux étrangers et apatrides vivant en Azerbaïdjan d’y exercer un emploi;

c)De veiller à la bonne application de la législation du travail, mission incombant, dans les limites de ses compétences, à l’Inspection du travail, qui relève du Ministère du travail et de la protection sociale.

219.Le Programme national pour l’application de la stratégie pour l’emploi sur la période 2007-2010, approuvé par une instruction présidentielle du 15 mai 2007, a pour principal objectif de mener, d’ici à 2011, les actions prioritaires définies dans la stratégie nationale pour l’emploi 2006-2015 (approuvée par une instruction présidentielle du 26 octobre 2005) en créant des conditions politiques, économiques, sociales et institutionnelles propices au développement de l’emploi. Le Programme prévoit des mesures en faveur de l’emploi des groupes socialement vulnérables, à savoir les réfugiés, les déplacés et les jeunes. Il prévoit en outre la création de conditions devant permettre l’insertion sociale et l’emploi des handicapés.

220.En vertu de l’article 10 de la loi sur la santé, les apatrides résidant à titre permanent en Azerbaïdjan jouissent des mêmes droits que les Azerbaïdjanais en matière de santé. Les étrangers ont droit à des prestations de santé aux conditions que prévoient les accords internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie.

221.Conformément à l’article 30 de la loi du 12 juin 2001 sur l’assistance psychiatrique, l’administration et le personnel médical d’un établissement psychiatrique sont tenus de mettre en place et d’expliquer aux patients croyants les règles appropriées permettant le libre accomplissement des rites religieux sans créer d’inconvénients pour les autres patients.

222.L’article 5 de la loi du 22 juin 2001 sur les services sociaux aux personnes âgées dispose que, dans les établissements pour personnes âgées administrés par les services sociaux, ces personnes ont le droit de disposer d’un local pour l’accomplissement des rites religieux dans le plein respect des dispositions du règlement intérieur.

223.L’article premier de la loi du 25 août 1992 sur la prévention du handicap et la réadaptation et la protection sociale des personnes handicapées interdit toutes formes de discrimination à l’égard des handicapés fondées sur la race ou l’appartenance nationale ou ethnique ou tout autre motif. La réadaptation médico-sociale des personnes handicapées, l’aide à la résolution de leurs problèmes sociaux et quotidiens, notamment en matière de logement, les aides matérielles et techniques et les activités culturelles en faveur des personnes handicapés s’adressent indifféremment aux membres handicapés de tous les groupes ethniques et minorités nationales; la discrimination raciale et la xénophobie sont interdites et punies par la loi.

224.Conformément au paragraphe 1 de l’article 69 de la Constitution, les étrangers et les apatrides qui se trouvent sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que les citoyens azerbaïdjanais, sauf disposition contraire de la loi ou d’un traité international auquel l’Azerbaïdjan est partie. Cet article garantit également des droits en matière d’éducation aux demandeurs d’asile, réfugiés et autres apatrides pour autant que leur présence sur le territoire azerbaïdjanais soit légale.

225.Conformément à l’article 45 de la Constitution, chacun a le droit d’employer sa langue maternelle et de recevoir une instruction et de se livrer à des activités créatrices dans sa langue maternelle. Nul ne peut être privé du droit d’employer sa langue maternelle.

226.L’article 3 de la loi du 7 octobre 1992 sur l’éducation garantit aux citoyens le droit à une éducation, sans considération de leur race, langue, appartenance ethnique ou religion. Les citoyens sont libres de choisir le type de formation, l’établissement d’enseignement et la langue d’instruction qu’ils souhaitent.

227.La langue officielle de l’Azerbaïdjan est l’azéri.

228.Signe de respect à l’égard des autres groupes ethniques, une instruction est dispensée tant en azéri qu’en russe et en géorgien dans les établissements d’enseignement. En fonction des besoins de la société et des souhaits des citoyens, une instruction peut aussi être dispensée dans une langue minoritaire en parallèle avec l’enseignement obligatoire de la langue et de la littérature azéris ainsi que de l’histoire et de la géographie de l’Azerbaïdjan.

229.À l’heure actuelle, l’Azerbaïdjan compte 1 760 établissements préscolaires, dont 10 (accueillant 635 enfants) dispensent une éducation et une formation exclusivement en russe, et 6 (accueillant 280 enfants) en géorgien. Dans les 228 établissements dispensant un enseignement en russe en parallèle avec l’enseignement en azéri, 7 730 enfants, sur un total de 26 015, sont scolarisés en section russophone. Dans les deux établissements dispensant un enseignement en géorgien en parallèle avec l’enseignement en azéri, 40 enfants, sur un total de 175, sont scolarisés en classe géorgienne.

230.Le programme d’enseignement général peut être suivi dans son intégralité en trois langues: azéri, russe et géorgien. On dénombre 19 écoles (avec un total de 6 208 élèves) qui dispensent un enseignement exclusivement russophone et 6 (avec un total de 991 élèves) qui dispensent un enseignement exclusivement en géorgien. Dans les 334 écoles proposant un enseignement en azéri et en russe, 101 291 élèves étudient en section russophone et, dans les 5 écoles proposant un enseignement en azéri et en géorgien, 770 élèves étudient en section géorgienne. Dans l’école proposant un enseignement en azéri, en russe et en géorgien, 125 élèves étudient en section russophone et 126 en section géorgienne.

231.Un enseignement en hébreu est dispensé à l’école no 46 de Bakou. Il existe aussi à Bakou une école privée, accueillant actuellement 251 élèves, qui propose un enseignement de l’hébreu ainsi que de l’histoire et de la culture juives.

232.Les enfants de groupes ethniques concentrés dans 13 districts du pays bénéficient des moyens nécessaires pour apprendre leurs langue, traditions, coutumes et culture.

233.Les enfants appartenant aux minorités nationales scolarisés dans les premières classes du primaire dans les districts de Qusar, Ismailli, Xaçmaz, Oguz et Qabala apprennent le lezguien, ceux des districts de Lerik, Lenkoran, Astara et Masally apprennent le talichi et ceux des districts de Balakän, Qabala, Xaçmaz, Zaqatala, Quba et Samukh apprennent l’avar, l’oudi, le tat, le tsakhour, le khynlag ou le kurde. Ces langues maternelles sont enseignées pendant les quatre premières années du primaire.

234.Une attention particulière est portée à la conception et à l’élaboration des programmes, manuels, outils pédagogiques, didactiques et méthodologiques ainsi qu’à la formulation de recommandations appropriées dans le souci d’organiser efficacement l’enseignement des langues minoritaires. Ces dernières années, de nouveaux programmes pédagogiques ainsi que 17 manuels ont été publiés, dont Étudions notre langue maternelle, Alphabet, Le lezguien, Le talysh, Le tat, Le kurde, Le tsakhour, L’avar et L’oudi.

235.Conformément à l’article 2 du Code électoral promulgué le 27 mai 2003, les citoyens azerbaïdjanais prennent part aux élections et aux référendums au suffrage universel, égal et direct par la voie du scrutin secret et personnel. La participation aux élections et référendums est libre et volontaire. Nul ne peut faire pression sur les citoyens pour qu’ils participent ou non à une élection ou à un référendum et nul ne peut empêcher les citoyens d’exprimer librement leur volonté. Les citoyens azerbaïdjanais peuvent voter, se présenter aux élections et participer aux référendums sans distinction de race, d’appartenance ethnique, de religion, de sexe, d’origine, de fortune, de situation professionnelle, de convictions, d’appartenance à un parti politique, un syndicat ou autre association, ou de toute autre considération.

236.Depuis le 8 juin 2004, la loi sur l’état d’urgence régit l’instauration de l’état d’urgence et l’utilisation de pouvoirs exceptionnels conformément à la Constitution. Les mesures prévues par cette loi doivent être compatibles avec les obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Azerbaïdjan est partie et ne sauraient justifier aucune discrimination à l’égard de personnes ou de groupes de personnes pour des motifs tenant à leur race, leur appartenance ethnique, leur langue, leur sexe, leur origine, leur fortune, leur fonction, leurs convictions ou leur appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à toute autre association. En cas de proclamation de l’état d’urgence, le Ministère des affaires étrangères doit, dans les trois jours, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, informer le Secrétaire général de l’ONU et le Secrétaire général du Conseil de l’Europe de la restriction temporaire apportée aux droits et libertés des citoyens et des motifs de cette décision. Il doit aussi informer le Secrétaire général de l’ONU et le Secrétaire général du Conseil de l’Europe de la levée de l’état d’urgence.

237.Conformément à l’article 3 de la loi du 2 juin 1999 sur le statut des municipalités, les citoyens azerbaïdjanais exercent sur leur lieu de résidence leur droit d’autogestion locale grâce aux élections municipales, aux référendums, aux consultations, à la libre expression de leur opinion, à la formulation de propositions, entre autres. Les citoyens peuvent gérer les collectivités locales soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs représentants, indépendamment de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur sexe, de leur langue, de leur origine, de leur fortune et de leur fonction, de leur religion, de leurs convictions, de leur profession, de leur appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations.

238.La loi du 21 juillet 2000 sur la fonction publique régit les relations entre l’État et les fonctionnaires, ainsi que les questions relatives au statut juridique des fonctionnaires. Conformément à l’article 27 de la loi, le droit d’accéder à la fonction publique est reconnu à tous les citoyens azerbaïdjanais ayant 16 ans révolus et dont la formation professionnelle répond aux conditions requises pour occuper le poste à pourvoir, indépendamment de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur langue, de leur sexe, de leur origine sociale, de leur fortune, de leur lieu de résidence, de leur attitude à l’égard de la religion, de leurs convictions et de leur appartenance à tout type d’association.

239.L’article 5 de la loi sur la police du 28 octobre 1999 dispose que, dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers protègent les droits et intérêts légitimes des citoyens découlant des dispositions de la Constitution et des instruments internationaux contre tout acte visant à porter atteinte à ces droits et libertés, sans distinction de sexe, de race, d’appartenance ethnique, de religion, de fortune, de situation professionnelle, de convictions ou d’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations.

240.En vertu de l’article 4 du Code de procédure civile, promulgué le 28 décembre 1999, toutes les personnes physiques et morales ont droit à la protection des tribunaux, dans les conditions fixées par la loi, pour défendre et exercer les droits, libertés et intérêts que leur confère la loi.

241.En application de l’article 8 du Code de procédure civile, les litiges de caractère civil et économique sont jugés selon le principe de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux. Les juges traitent sur un pied d’égalité toutes les parties en cause, indépendamment de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur confession, de leur religion, de leur langue, de leur origine, de leur fortune, de leur situation professionnelle, de leurs convictions, de leur appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations, de leur lieu de résidence, de l’entité à laquelle elles sont subordonnées s’il s’agit de personnes morales, de leur statut juridique et d’autres considérations qui ne sont pas prévues par la loi.

242.Conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de la loi du 28 octobre 1999 sur les enquêtes de police, il est interdit aux agents chargés d’une enquête d’accomplir des actes dans l’intérêt particulier d’un parti politique ou d’une association, et de participer clandestinement aux travaux des organes législatifs ou judiciaires, ainsi qu’à l’activité d’associations et d’organisations religieuses officiellement enregistrées aux fins d’exercer une influence sur leur activité légitime.

243.Le Code pénal, entré en vigueur le 1er septembre 2000, contient des dispositions engageant la responsabilité pénale de l’auteur de toute infraction motivée par la haine, l’intolérance raciale ou religieuse ou la xénophobie. Le Code pénal réprime les infractions suivantes: génocide (art. 103), extermination d’une population (art. 105), esclavage (art. 106), transfert ou réinstallation forcée d’une population (art. 107), persécution pour les motifs susmentionnés (art. 109), violence sexiste (art. 108), séquestration d’une personne (art. 110), apartheid (art. 111), torture (art. 113), actes attentatoires à l’égalité en droits des citoyens (art. 154), entraves à l’accomplissement de rites religieux (art. 167), atteintes aux droits des citoyens au prétexte d’accomplissement de rites religieux (art. 168), incitation à la haine ethnique, raciale ou religieuse (art. 283), homicide avec circonstances aggravantes (art. 120, par. 2.12, meurtre motivé par l’hostilité ou la haine ethnique, raciale ou religieuse). À ce jour, aucune poursuite pénale n’a été intentée ni aucune plainte ou déclaration déposée au titre des articles susmentionnés du Code pénal.

244.Le Code pénal, promulgué le 30 décembre 1999, sanctionne les infractions suivantes:

«Article 101. Incitation publique à la guerre d’agression

101.1 Quiconque incite publiquement à lancer une guerre d’agression encourt une peine restrictive de liberté de trois ans au plus ou une peine privative de liberté d’une même durée.

101.2 Le même fait, commis en ayant recours aux médias ou par un agent de la fonction publique est puni de deux à cinq ans de privation de liberté, peine qui peut être assortie de la déchéance du droit d’exercer certaines fonctions ou certaines activités pendant trois ans au plus.».

245.Conformément au paragraphe 1, alinéa 6, de l’article 61 du Code pénal, le fait qu’un crime soit motivé par la haine ethnique, raciale ou religieuse ou le fanatisme est considéré comme une circonstance aggravante.

246.En vertu de l’article 11 du Code de procédure pénale promulgué le 14 juillet 2000, la procédure pénale repose sur le principe de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux. Les organes exerçant l’action publique n’accordent aux parties à la procédure aucun avantage fondé sur la citoyenneté, le statut social, le sexe, la race, l’appartenance ethnique, l’affiliation politique ou religieuse, la langue, l’origine, la fortune ou la situation professionnelle, les convictions, le domicile, le lieu de résidence ou d’autres considérations non prévues par la loi.

247.En vertu de l’article 3 de la loi du 15 mai 2001 sur l’extradition des délinquants, une demande d’extradition peut être rejetée si des raisons suffisantes donnent à penser que l’intéressé sera exposé à des poursuites pour des considérations de race, d’appartenance ethnique, de langue, de religion, de citoyenneté, d’opinions politiques ou de sexe.

248.L’article 3 de la loi du 29 juin 2001 sur l’assistance judiciaire en matière pénale dispose qu’une demande d’assistance judiciaire est rejetée si des raisons suffisantes donnent à penser qu’elle a été présentée à l’effet de poursuivre une personne au motif de son appartenance ethnique, de sa race, de sa religion, de sa langue, de sa citoyenneté, de ses opinions politiques ou de son sexe.

249.En vertu de l’article 7 de la loi du 28 juin 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, l’action menée par l’Azerbaïdjan dans ce domaine se fonde, notamment, sur le principe consistant à empêcher les victimes de traite de faire l’objet de discrimination dans la société.

250.Le Conseil des ministres a approuvé la série suivante de décisions:

La décision en date du 9 novembre 2005 fixe les modalités de création d’établissements spécialisés dans l’aide aux victimes de la traite d’êtres humains ainsi que de financement et de contrôle de leurs activités;

La décision en date du 12 janvier 2006 porte statut du Fonds d’aide aux victimes de la traite d’êtres humains et pose les fondements juridiques du fonctionnement de ce fonds d’affectation spéciale relevant du Ministère de l’intérieur, qui en assure la gestion;

La décision en date du 6 mars 2006 porte règlement relatif à la réadaptation sociale des victimes de la traite d’êtres humains et définit le mécanisme de cette réadaptation;

La décision en date du 17 juin 2006 fixe à 30 unités de compte le montant de l’allocation à verser aux victimes de la traite pendant leur période de réadaptation.

251.Un plan national préliminaire de lutte contre la traite des êtres humains a été élaboré avec le concours de l’OSCE et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et approuvé le 6 mai 2004 par instruction présidentielle. Ce plan d’action prévoit de renforcer la législation en la matière et d’instituer une direction de la lutte contre la traite des êtres humains, mise en place au Ministère de l’intérieur, et un coordonnateur national.

252.Sur la période 2003-2007, 564 infractions liées à la traite d’êtres humains ont été signalées et ont donné lieu à des enquêtes et à des procès pénaux ayant abouti à la condamnation des coupables.

253.Aucun cas de discrimination raciale n’a été signalé contre des non-Azéris effectuant leur service militaire dans les forces armées azerbaïdjanaises. En outre, depuis le 11 mars 2005, c’est-à-dire depuis l’adoption des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant l’Azerbaïdjan, au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, il n’a pas été nécessaire de modifier la loi militaire de la République ni de prendre des mesures d’ordre administratif ou autres; aucune mesure de ce type n’a donc été prise.

254.Au sujet des expulsions de migrants, il convient de souligner que l’une des priorités des organes chargés de l’application des lois et des services spéciaux azerbaïdjanais est de mettre à jour et démanteler les filières de migration illégale, qui n’ont cessé de prendre de l’ampleur depuis le début des opérations antiterroristes et permettent aux membres d’organisations terroristes et à leurs complices de se déplacer. À cette fin, le Gouvernement azerbaïdjanais a institué la Commission de contrôle des frontières et constitué un groupe chargé de coordonner la coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations. Ces structures ont pour principaux objectifs de définir une procédure de contrôle et de protection des frontières conforme aux normes internationales et de garantir un contrôle efficace des personnes et des biens au franchissement de la frontière tout en veillant au respect des droits de l’homme. Le 25 juillet 2006 a été approuvé par instruction présidentielle un Programme national relatif aux migrations au titre duquel diverses mesures sont mises en œuvre. Ce programme vise principalement à donner effet à la politique migratoire nationale, mettre au point un système de gestion des migrations, maîtriser et prévoir les flux migratoires, aligner la législation sur les normes internationales et les prescriptions actuelles, introduire un système moderne de contrôle informatisé, prévenir les migrations illégales et assurer une protection sociale aux migrants. Le Programme tient compte des particularités des flux migratoires, des priorités de la politique nationale et de la coopération internationale. Il définit en outre les mesures à prendre par différentes structures de l’État selon un calendrier précis. Un des buts assignés au Programme était d’instituer un organisme d’État chargé d’appliquer la politique nationale en matière de migrations, d’établir un système de gestion des migrations, de réguler et prévoir les flux migratoires et de coordonner les activités des organes compétents de l’État.

255.Un décret présidentiel du 19 mars 2007 a institué le Service national des migrations et approuvé son statut compte tenu des dispositions du Programme précité.

256.De pays d’origine, l’Azerbaïdjan devient un pays d’accueil de migrants. Le Service national des migrations prend des mesures pour mettre en place le cadre juridique nécessaire et modifier en conséquence la législation en vigueur. Il élabore un code des migrations conformément au Programme national relatif aux migrations et a présenté des propositions pour une stratégie de réadmission permettant le retour dans le pays d’origine.

257.L’Azerbaïdjan a conclu des accords bilatéraux d’exemption de visa avec les pays de la Communauté d’États indépendants (CEI) (à l’exception du Turkménistan et de l’Arménie) et des accords d’entrée et de sortie dans des conditions préférentielles avec de nombreux États d’Europe et d’Asie. Dans les limites de sa compétence, le Service national des migrations coopère avec l’OIM, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et les organisations compétentes de la CEI.

258.La législation azerbaïdjanaise relative aux migrations comprend la loi de 1998 sur l’immigration, la loi de 1996 sur le statut juridique des étrangers et des apatrides et la loi de 1999 sur le statut des réfugiés et des victimes de déplacements forcés (personnes réinstallées dans le pays). Un certain nombre de textes normatifs régissant la migration de travail ont été adoptés, notamment le Code du travail, entré en vigueur le 1er juillet 1999, et la loi sur la migration de travail, approuvée le 28 octobre 1999. Dans le cadre de la CEI, l’Azerbaïdjan a conclu des accords de coopération en ce qui concerne la migration de travail et la protection sociale des travailleurs migrants (1994), la coopération en matière de sécurité et de santé au travail (1994) et la coopération en matière de migration de travail et de protection sociale des immigrés. Un décret présidentiel en date du 5 août 2008 porte sur l’application de la loi no 658-IIIQD du 24 juin 2008, la mise en place d’un système de gestion des migrations et la modification de certaines dispositions législatives.

259.Les mesures prises en 2006 ont abouti au placement en détention de 250 étrangers qui se trouvaient sur le territoire national sans le visa ou le permis requis, dont: 72 Pakistanais, 36 Iraniens, 31 Indiens, 22 Turcs, 17 Bangladais, 11 Géorgiens, 10 Nigérians, 8 Russes, 8 Ouzbeks, 6 Turkmènes, 5 Afghans, 4 Ukrainiens, 3 Vietnamiens, 1 Mexicain, 1 Syrien, 1 Tunisien, 1 Néerlandais et 1 Britannique. Après avoir été condamnées à une amende au titre de l’article 330 du Code des infractions administratives (pour un montant cumulé de 2 480 manats − unités de compte), 126 de ces personnes ont été expulsées conformément à la procédure administrative.

260.En vertu du paragraphe 1 de l’article 339 du Code des infractions administratives, 95 étrangers qui se trouvaient en Azerbaïdjan sans permis ont été condamnés en 2006 à une amende (pour un montant cumulé de 1 085 manats).

261.Les mesures prises le premier trimestre de 2007 ont conduit au placement en détention de 184 étrangers se trouvant sur le territoire national sans le visa ou le permis requis, dont: 34 Pakistanais, 55 Iraniens, 19 Indiens, 17 Ouzbeks, 8 Géorgiens, 8 Nigérians, 6 Russes, 5 Turcs, 5 Turkmènes, 4 Chinois, 3 Afghans, 3 Iraquiens, 3 Thaïlandais, 2 Bangladais, 2 Vietnamiens, 1 Ukrainien, 1 Syrien, 1 Letton, 1 Lao, 1 Kirghize, 1 Philippin, 1 Canadien, 1 Jordanien, 1 Saoudien et 1 Yéménite. Les dossiers de 13 de ces étrangers sont en cours d’examen. Les autres ont été condamnés à une amende au titre de l’article 330 du Code des infractions administratives (pour un montant cumulé de 2 332 manats), et expulsés conformément à la procédure administrative.

262.À la demande des pays avec lesquels il coopère, l’Azerbaïdjan a extradé 12 personnes soupçonnées d’incitation à la haine religieuse ou d’actes terroristes, dont: 3 membres de l’organisation terroriste Al-Qaïda, 3 activistes du Jihad islamique égyptien, 5 membres d’Al‑Jama’a al‑Islamiyah et un de l’organisation «Armée islamique du Caucase». L’Azerbaïdjan a en outre arrêté sur son territoire 11 terroristes qu’il a remis aux services de renseignements de pays avec lesquels il coopère et, grâce aux informations fournies par ses services de renseignements, six terroristes ont pu être arrêtés au Royaume-Uni, aux Pays‑Bas, en Allemagne, aux Émirats arabes unis et au Pakistan. Les services de sécurité de l’État ont repéré sur le territoire national 14 activistes de l’organisation terroriste Jayshullah, 6 membres de l’Hizb ut‑Tahrir et un d’Al‑Jama’a al‑Islamiyah. Les bureaux de Bakou des organismes étrangers suivants soupçonnés de liens avec le terrorisme ont été fermés: Appel humanitaire international (Émirats arabes unis), Al‑Haramain (Arabie saoudite), Renouveau du patrimoine islamique et Fonds d’aide aux malades (Koweït), Benevolence International Foundation (États‑Unis) et l’organisme Qatar (Qatar). Trois membres de ces organismes ont été extradés vers l’Égypte et 23 autres expulsés d’Azerbaïdjan. Ces dernières années, au total 33 étrangers directement liés au terrorisme international ont été extradés; sur la seule période de l’après-11 septembre 5 Égyptiens et 1 Ouzbek membres des organisations terroristes Al‑Qaïda, Al‑Jama’a al‑Islamiyah ou Jihad islamique égyptien ont été extradés. Les activités de sept antennes d’organismes caritatifs à Bakou ont été suspendues en raison de leurs liens avec des organisations terroristes.

263.L’institution du Médiateur est en place depuis sept ans. Un des domaines auquel le Médiateur s’est particulièrement attaché durant ces années a été la lutte contre la discrimination ainsi que la prévention et la sensibilisation à cet égard. La loi constitutionnelle du 28 décembre 2001 relative au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de la République d’Azerbaïdjan dispose que toute personne vivant dans le pays peut le saisir sans considération de race, d’appartenance ethnique, de langue et de religion.

264.Le Médiateur reçoit des plaintes émanant de personnes appartenant à des minorités ethniques mais, l’Azerbaïdjan étant un État pluriethnique où cohabitent divers groupes ethniques et minorités, les plaintes portent essentiellement sur des questions sociales et économiques, et non sur des questions ethniques.

265.Depuis l’institution du Médiateur, plusieurs manifestations destinées à défendre les droits des minorités ethniques et la liberté religieuse se sont déroulées. Le Médiateur et ses collaborateurs participent notamment régulièrement à des manifestations internationales sur des questions religieuses et les droits de l’homme, le dialogue des civilisations et l’interdiction de la discrimination raciale, ethnique et religieuse.

266.La loi constitutionnelle relative au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) a notamment donné à la société la possibilité d’entretenir des rapports plus transparents avec le système pénitentiaire. Le Ministère de la justice a édicté un arrêté spécial garantissant au Commissaire aux droits de l’homme le droit de libre accès aux établissements pénitentiaires et aux maisons d’arrêt, le droit d’être reçu sans délai par l’administration pénitentiaire, le droit de s’entretenir avec les détenus, y compris en privé, et la possibilité de consulter les pièces attestant de la légalité de leur détention dans ces lieux. Lorsqu’il se rend dans des établissements pénitentiaires, le Médiateur veille tout particulièrement à la protection de la liberté religieuse des condamnés et à la mise en place de lieux de culte et s’intéresse à l’appartenance ethnique et religieuse des détenus. Les recommandations formulées par le Médiateur en vue d’améliorer les conditions de détention des condamnés et des prévenus sont en cours de mise en œuvre. Des salles réservées au culte et dotées de livres religieux ont été aménagées et des dispositions prises pour que des membres du clergé puissent rendre visite aux détenus, notamment aux condamnés à perpétuité, dans le souci du respect de la liberté de conscience et de religion. Des dispositions ont en outre été prises pour proposer des menus spéciaux aux détenus appartenant à des minorités religieuses et ethniques.

Recours utiles

267.Comme on l’a vu plus haut, le Commissaire aux droits de l’homme défend les droits de l’homme parallèlement au système judiciaire.

268.Conformément à la loi constitutionnelle du 28 décembre 2001 relative au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de la République d’Azerbaïdjan, l’institution du Médiateur a été créée pour rétablir les droits et libertés individuels enfreints par les organes de l’État, les collectivités locales et les fonctionnaires. Ces attributions ne limitent pas et ne reprennent pas celles des organes chargés de protéger les droits de l’homme et de rétablir les droits et libertés individuels violés. En vertu du paragraphe 1 de l’article 8 de la loi précitée, le Médiateur examine les plaintes émanant de citoyens azerbaïdjanais, d’étrangers, d’apatrides et de personnes morales concernant des violations des droits de l’homme. Il entretient en outre des relations étroites avec différents responsables religieux, s’intéressant en permanence à leurs problèmes.

269.Un groupe de travail a été établi afin d’assurer la mise en œuvre du Plan d’action national pour la protection des droits de l’homme en Azerbaïdjan et le Commissaire aux droits de l’homme a été chargé de jouer à cet égard un rôle de chef de file. Conformément à la structure du Plan d’action, cinq sous-groupes ont été constitués dans le cadre du groupe de travail, et neuf auditions publiques ont été organisées au niveau local, couvrant l’ensemble des districts du pays, afin principalement de débattre des orientations du Plan d’action et des perspectives de coopération. Y ont participé, aux côtés des membres du groupe de travail, des représentants élus des districts concernés, des fonctionnaires de l’administration locale, des représentants d’organisations non gouvernementales locales, des membres des médias et des représentants des communautés des minorités ethniques locales.

270.Dès sa création, le Comité d’État pour la famille, les femmes et les enfants a organisé un service de consultation. Chaque semaine, le président et les vice-présidents du Comité rencontrent les personnes qui ont besoin d’aide. Dans les limites de sa compétence, le Comité fournit une assistance à tous ceux qui sollicitent ses services.