Nations Unies

HRI/CORE/CRI/2019

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

26 mars 2019

Français

Original : espagnol

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Costa Rica * , **

[Date de réception : 8 février 2019]

Renseignements d’ordre général sur la République du Costa Rica

Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

Situation géographique

1.La République du Costa Rica est un État du continent américain situé dans l’isthme centraméricain, entre les 8e et 12e parallèles nord et les 82e et 86e méridiens ouest.

2.Le pays est bordé au nord par le Nicaragua, au sud-est par le Panama, à l’est par la mer des Caraïbes et à l’ouest par l’océan Pacifique. En tout, ses frontières terrestres s’étendent sur 663 km, dont une frontière de 300 km avec le Nicaragua et une de 363 km avec le Panama.

Langue

3.La langue officielle et la plus employée par la population est l’espagnol. Toutefois, les langues autochtones nationales ont le même statut.

Territoire

4.La superficie du Costa Rica est de 51 100 km2, dont 26,2 %, soit environ 13 000 km2, sont protégés et se répartissent comme suit : 12,3 % de parcs nationaux, 4,6 % de réserves nationales, 4,2 % de réserves forestières, 3,1 % de zones protégées, 1,3 % de zones humides comprenant des mangroves, 0,4 % de réserves biologiques et 0,1 % d’autres types de zones, telles que des réserves naturelles intégrales, des monuments nationaux et des monuments naturels.

5.L’article 168 de la Constitution dispose que, aux fins de l’administration publique, le territoire national est divisé en provinces, cantons et districts. Il existe en tout 7 provinces, 82 cantons et 484 districts.

6.À des fins d’examen et de planification du développement socioéconomique, le territoire du Costa Rica a été divisé en six régions : le Centre, le Chorotega, le Pacifique central, le Brunca, le Huetar caraïbe et le Huetar nord, comme défini dans les décrets exécutifs nos 16068-PLAN et 37735-PLAN.

Caractéristiques démographiques

7.Selon les dernières estimations et projections démographiques, le pays comptait 4 890 372 habitants en 2016, dont 2 467 825 hommes et 2 422 547 femmes, soit un rapport de 101 hommes pour 100 femmes. L’espérance de vie à la naissance est d’environ 80 ans ; elle est de 77,51 ans pour les hommes et de 82,58 ans pour les femmes. Le 1er septembre 2018, la population du Costa Rica a atteint le chiffre de 5 000 000 d’habitants.

8.La population croît, mais à un rythme qui a diminué, passant d’un taux de croissance d’environ 13 personnes pour mille pendant la période 2010-2011 à 12 personnes pour mille pendant la période 2015-2016, soit une diminution d’une personne pour 1 000 habitants. Cette situation s’explique principalement par la baisse de la fécondité. Au niveau des six régions susmentionnées, cette tendance au ralentissement de la croissance se confirme, sauf dans le Chorotega et le Huetar nord, qui affichent une légère hausse pour la période 2015‑2016. Les régions dans lesquelles ce ralentissement est le plus prononcé sont le Centre, le Pacifique central et le Brunca.

9.En ce qui concerne l’occupation du territoire, le pays a une densité de population d’environ 96 personnes par km2. Ce chiffre a augmenté en raison de l’accroissement démographique, passant d’environ 87 personnes par km2 en 2010 à 96 personnes par km2 en 2016. Le Centre est la région la plus densément peuplée, puisque environ 62 % de la population totale du pays s’y concentre alors qu’elle ne représente que 16 % du territoire.

10.Le Huetar nord est la région dont le rythme d’augmentation de la densité de population est le plus rapide, tandis que le Chorotega est celle dont le rythme est le plus lent et dont la densité de population est l’une des plus faibles.

11.En ce qui concerne la répartition de la population entre zone urbaine et zone rurale, selon les données issues du Xe recensement national de la population et du VIe recensement des logements de 2011, 72 % de la population du pays réside en zone urbaine. Au niveau régional, la majorité de la population vit en zone urbaine dans quatre des six régions.

12.Pour ce qui est de la composition de la population par sexe et par âge, comme le montre le graphique 1 de l’annexe 1, la population a vieilli au cours de la période 1990‑2016, phénomène qui s’explique par une augmentation de l’espérance de vie à la naissance et une baisse rapide du taux de fécondité.

13.Au cours de la période mentionnée, la structure démographique est passée d’une forme pyramidale à une forme plus rectangulaire en raison d’un transfert de population entre les groupes d’âge les plus jeunes et les groupes d’âge suivants, c’est-à-dire l’avancée en âge des individus nés dans les années 1980 et 1990, qui ont été marquées par un taux de fécondité accru et par le recul de la mortalité infanto-juvénile.

14.La part de la population d’âge actif, c’est-à-dire la population âgée de 15 à 64 ans, a gagné en importance au cours de cette même période, passant de 59,4 % en 1990 à 69,7 % en 2016, ce qui s’est traduit par une diminution du taux de dépendance démographique, lequel est passé de 68,3 personnes à charge pour 100 personnes d’âge actif en 1990 à 43,4 personnes à charge pour 100 personnes d’âge actif en 2016.

15.Ce nouveau rapport de dépendance démographique, qui se caractérise par une population d’âge actif plus nombreuse que la population dépendante, est connu sous le terme de bonus démographique. On parle de bonus car si la population d’âge actif était sur le marché du travail elle produirait un excédent de ressources en raison de l’infériorité numérique de la population dépendante demandeuse de ces ressources, et la situation deviendrait favorable à la croissance économique. Toutefois, les personnes d’âge actif ne sont pas toutes sur le marché du travail, ce qui complique la recherche de solutions qui permettent de tirer parti du bonus démographique, d’autant plus que le pays vit les processus de transition démographique à un rythme accéléré et que la population a commencé à vieillir.

16.En ce qui concerne sa composition ethnique, le Costa Rica, comme indiqué à l’article premier de sa Constitution, est une république démocratique, multiethnique et multiculturelle qui réunit plusieurs groupes de population qui ont contribué à la culture et au développement national, tels que les populations autochtones, les personnes d’ascendance africaine, la population chinoise et les migrants.

17.Selon les données du recensement de 2011, 83,6 % de la population nationale se considère comme étant blanche ou métisse, 7,8 % comme étant d’ascendance africaine, 2,4 % comme étant autochtone, 0,2 % comme étant chinoise et 0,8 % comme étant d’un autre groupe ethnique, tandis que 2,9 % ne s’identifie à aucun de ces groupes. Soixante-quinze pour cent de la population qui se considère comme autochtone déclare appartenir à l’un des huit peuples autochtones du Costa Rica ou à un peuple autochtone d’un autrepays.

18.Comme le montrent les figures 2, 3 et 4 de l’annexe 1, il ressort d’une analyse de la composition de la population par sexe, groupe d’âge été identité ethno-raciale, que, de manière générale, la population autochtone est plus jeune, la tranche d’âge majoritaire étant celle des 0 à 19 ans, ce qui dénote des taux de fécondité plus élevés ; la population d’ascendance africaine, quant à elle, est plus jeune que la population totale ou que celle des autres groupes, hormis la population autochtone, mais sa tranche d’âge majoritaire est celle des 10 à 39 ans, ce qui indique que son taux de fécondité recule.

19.En ce qui concerne la dépendance démographique, c’est dans les populations autochtones que la part de la population dépendante est la plus importante, avec 64 personnes à charge pour 100 personnes d’âge actif, tandis que ce rapport est de 43 personnes à charge pour 100 personnes d’âge actif dans la population d’ascendance africaine et de 47 % dans les autres populations, c’est-à-dire que pour 100 personnes d’âge actif la population autochtone compte 21 personnes dépendantes de plus que la population d’ascendance africaine et 17 personnes dépendantes de plus que les autres populations.

20.C’est pour la population d’ascendance africaine que le bonus démographique semble le plus prometteur ; cependant, si l’on analyse le taux de chômage ouvert extrait du recensement, on constate que 4 % des personnes d’ascendance africaine d’âge actif sont au chômage, alors que ce taux est de 3 % dans les autres groupes de population, à l’exception des groupes de population autochtones. Bien que la population d’ascendance africaine pourrait bénéficier d’un bonus démographique plus important, c’est aussi celle qui est la plus touchée par le chômage, raison pour laquelle la création de conditions propices à l’accès au travail est considérée comme un défi d’envergure nationale.

21.Par ailleurs, 10,5 % de la population totale, soit 452 849 personnes, vivent avec au moins un handicap, dont 48,2 % sont des hommes et 51,8 % des femmes ; 51,94 % de cette population a entre 30 et 64 ans.

22.Sur les 4 301 812 personnes dénombrées lors du recensement, 385 899 sont nées à l’étranger (9,0 %), dont 48,2 % sont des hommes et 51,8 % des femmes. La plus grande part de cette population − 74,6 % − est nicaraguayenne, tandis que 4,3 % de celle-ci est née en Colombie, 4,1 % aux États-Unis d’Amérique, 2,9 % au Panama, 2,4 % en El Salvador et un peu plus de 11 % dans d’autres pays.

23.Il n’existe pas de données officielles concernant la spiritualité de la population, mais on estime qu’un peu plus des deux tiers de la population pratiquent la religion catholique. Le reste de la population se répartit entre membres des Églises baptiste, évangélique, méthodiste et épiscopale. Les autres confessions recensées sont le bahaïsme, le bouddhisme, le mouvement Hare Krishna, l’hindouisme, l’islam, le culte des Témoins de Jéhovah, le judaïsme, le mouvement adventiste du septième jour et le taoïsme ; certains de ces mouvements ont leurs propres mosquées, pagodes, temples, synagogues ou lieux de culte.

Caractéristiques économiques et sociales

24.Selon les données de la Banque centrale du Costa Rica, en termes nominaux, le produit intérieur brut (PIB) a connu une croissance d’environ 8 % en moyenne sur la période 2010-2016, le pays passant d’une économie axée sur des activités des secteurs primaires et secondaires, comme l’agriculture et la fabrication de produits finis, à une économie de services et faisant appel à l’investissement étranger direct.

25.D’après les indicateurs liés à la facilité de faire des affaires et à la compétitivité, le pays offre des conditions acceptables pour entreprendre des activités productives, ce qui a favorisé l’installation d’entreprises liées à différentes étapes des chaînes de valeur mondiales, en particulier dans le cadre des régimes de commerce extérieur spéciaux. Cette dynamique devrait continuer de favoriser l’intégration de divers secteurs, ce qui permettrait de diversifier la production et les exportations et d’accroître l’ouverture commerciale et financière du pays.

26.En termes de volume, l’activité économique s’est caractérisée par une croissance positive d’environ 3,8 % en moyenne sur la période 2010-2016.

27.De manière générale, le Costa Rica se distingue sur la scène internationale par divers points forts. Au nombre de ceux-ci figurent la qualité des ressources humaines, la stabilité politique et la position géographique du pays, qui est avantageuse pour faire des affaires avec les principaux partenaires commerciaux et financiers, ce qui a favorisé l’installation d’entreprises à participation étrangère orientées vers l’exportation de services. De même, la relative stabilité économique et le renforcement de l’image de marque nationale « esencial Costa Rica » ont permis de promouvoir le tourisme, les exportations et l’investissement étranger sur tous les plans et de favoriser la canalisation de ressources vers d’autres activités économiques, comme l’industrie et le commerce.

28.Un indicateur qui rend compte du bien-être matériel et de l’accès aux biens et services d’une population est le revenu disponible brut réel, qui a progressé en moyenne de 3,9 % au cours de la période 2010-2016, soit une augmentation légèrement supérieure à la croissance moyenne de la production sur la même période (3,8 %).

29.Marquant toujours une légère tendance à la hausse, la part du PIB consacrée à l’investissement social est passée de 21,7 % en 2010 à 23,2 % en 2016, conformément aux politiques du Gouvernement en matière d’allocation de ressources à l’éducation, à la santé, à la protection sociale et au logement. Les ressources allouées à l’investissement social proviennent pour la plupart du budget de l’administration centrale et, malgré le déficit budgétaire affiché par le pays au cours de la période considérée, les données relatives au pourcentage du PIB consacré à l’investissement social entre 2010 et 2016 témoignent des efforts consentis pour canaliser les ressources vers l’investissement social. En raison de l’accumulation de déficits croissants, la dette a triplé depuis 2009, passant de 5,5 à 16,1 milliards de colones.

30.L’indice des prix à la consommation a connu ses plus fortes variations entre 2011 et 2014, avec des pourcentages oscillant entre 3,68 et 5,13 %. Les variations ont été moindres entre 2015 et 2016 et une baisse de 0,81 % a même été enregistrée la première année.

31.De manière générale, le revenu par habitant en termes réels n’a pas augmenté et s’est établi en moyenne aux alentours de 350 000 colones (son rythme de croissance a suivi celui du niveau des prix). Certaines années, la croissance réelle s’explique par la diminution de la taille moyenne des ménages.

32.Selon les données de l’Enquête nationale sur les ménages de 2017, la part des ménages vivant dans la pauvreté au Costa Rica est de 22,1 %, soit une diminution par rapport aux trois dernières années ; néanmoins, aucune réduction significative n’a été réalisée ces vingt dernières années et les disparités entre les zones périphériques (les côtes) et le centre du pays subsistent, les chiffres enregistrés dans ces zones étant 1,8 fois supérieurs à ceux relevés dans le centre.

33.Le taux de pauvreté multidimensionnelle chez les personnes en situation de pauvreté, mesuré par l’indice de pauvreté multidimensionnelle, était de 23,08 % en 2017, ce qui constitue une diminution par rapport aux années précédentes, où il était d’environ 25 %. Si cette tendance était la même dans toutes les régions, les disparités entre elles subsistent, comme c’est le cas en ce qui concerne le seuil de pauvreté.

34.Le niveau de pauvreté, mesuré selon la méthode du seuil de pauvreté, est fortement lié au taux de chômage, puisque 80 % du revenu des ménages provient du travail. Parmi les ménages à faible revenu, la part relative des transferts de l’État dans le revenu total est d’environ 20 %.

35.Il ressort de l’analyse de la répartition des ménages par sexe du chef de famille que, sur la même période, la part des ménages dirigés par une femme s’est maintenue aux alentours de 31 %, alors que la part des ménages dirigés par un homme a diminué, passant à 26,2 % entre 2010 et 2017. Cette baisse s’explique principalement par une évolution des ménages vers un partage du rôle de chef, situation dont la fréquence a connu une augmentation de près de 183 % au cours de cette même période. Cette progression dénote une reconnaissance du principe de la participation des deux partenaires dans la prise de décisions du foyer. Cette tendance est observée au niveau régional, mais elle s’affirme plus rapidement dans les régions du Chorotega et du Pacifique central et plus lentement dans le Brunca.

Conditions de travail de la population

36.Selon les données de l’Enquête continue sur l’emploi, en 2017, en moyenne, 58,8 % des personnes d’âge actif (15 ans et plus) faisaient partie de la population active. Le taux net d’activité a culminé en 2012, 2013 et 2014 à environ 62 %, ce qui met en évidence que les taux d’emploi étaient plus élevés, c’est-à-dire qu’en moyenne une part plus élevée des personnes d’âge actif travaillait ; ce taux a atteint son niveau le plus bas en 2016, où il s’est établi à 52,8 %, et s’est redressé en 2017, passant à 58,8 %.

37.Il ressort des données ventilées par région que les zones où le taux d’emploi est le plus élevé demeurent le Centre et le Huetar nord, où il a dépassé 60 % entre 2010 à 2017. Ce taux était de 48 % dans le Chorotega pendant cette même période. Dans le Huetar caraïbe, le taux d’emploi a affiché une tendance à la hausse tout au long de la période et a atteint 53,9 % en 2017, avec une moyenne de 50,5 % au cours des huit dernières années. À l’inverse, dans le Pacifique central, ce taux a reculé entre 2015 et 2016 à 43,5 %, avant de se redresser pour atteindre 46,3 % en 2017, soit une moyenne globale de 55 % sur la période 2010-2017.

38.En 2015 et en 2016, le taux d’activité a diminué dans le Brunca, où il a atteint respectivement 47,6 et 46,5 %, et dans la région du Pacifique central, où il a atteint respectivement 44,5 et 42,5 % ; toutefois, en 2017, le taux d’activité a augmenté, atteignant 47,1 % dans la première région et 46,3 % dans la seconde.

39.Plus de 60 % de la population active du Costa Rica travaille dans le secteur des services, et 18,1 % de celle-ci travaille dans le secteur de l’industrie, qui est le deuxième secteur d’activité du pays. L’agriculture est le secteur où le taux d’activité est le plus faible, puisque ce taux s’est établi à 11,2 % ces huit dernières années ; cependant, il a montré une tendance à la hausse, hormis en 2013, où il était de 9,9 %. Il a atteint 12,5 % en 2017.

40.En ce qui concerne le secteur institutionnel, la majorité des Costariciens travaillent dans le secteur privé (85,7 % en 2017). Le taux d’activité dans ce secteur a enregistré une tendance à la hausse entre 2010 et 2015, année où il a culminé à 86,7 %, avant de repartir à la baisse. Le taux d’activité dans le secteur public se situait aux environs de 15 % sur cette période.

41.En 2017, en moyenne, 9,1 % de la population d’âge actif était au chômage. Ce chiffre a atteint son maximum, soit 10,3 %, en 2011, après quoi il a reculé pour se stabiliser autour de 9,5 %. C’est dans la région du Pacifique central que le taux de chômage le plus élevé de 2017 a été observé ; il a augmenté ces quatre dernières années, dépassant même en 2016 et 2017 le taux de chômage du Chorotega, région qui affichait les taux de chômage les plus élevés entre 2010 et 2015. Le Centre est la région où le taux de chômage est le plus faible, puisqu’il s’est stabilisé à environ 8 %.

42.En ce qui concerne la situation de l’emploi, le calcul de l’écart salarial entre hommes et femmes met en évidence des inégalités entre les sexes : dans le pays, quand un homme gagne 100 000 colones, une femme en gagne 90 000. Toutefois, un examen des données ventilées permet de déterminer où les différences sont les plus grandes, comme le montre le tableau 1 de l’annexe 2.

43.Concernant le temps passé à s’acquitter des tâches ménagères, les données de l’Enquête nationale sur l’emploi du temps de 2017 ont montré que les femmes consacraient 35 h 49 par semaine au travail ménager non rémunéré, tandis que les hommes y consacraient en moyenne 13 h 42. Dans les zones urbaines du pays, cette différence s’accentue encore, puisque les femmes consacrent non pas vingt heures, mais vingt-six heures de plus que les hommes aux tâches ménagères.

44.La charge de travail globale est un indicateur qui mesure le temps consacré au travail ménager non rémunéré et au travail rémunéré. Les données issues de l’Enquête montrent que la charge de travail globale est plus élevée pour les femmes (69 h 53) que pour les hommes (62 h 56), la différence entre les deux groupes étant d’environ sept heures.

45.Dans certains secteurs économiques, l’écart salarial dépasse 25 %, c’est-à-dire que les femmes gagnent moins de 75 % du salaire des hommes qui travaillent dans le même secteur. C’est le cas, par exemple, dans des domaines d’activités du secteur secondaire, comme l’industrie manufacturière (une femme y gagne 72,4 % du salaire d’un homme) ou la construction (une femme y gagne 69,5 % du salaire d’un homme), ou du secteur tertiaire, comme le commerce et les services de réparation (une femme y gagne 71,2 % du salaire d’un homme), les communications et autres services (une femme y gagne 74,7 % du salaire d’un homme) et l’emploi de prestataires de services à domicile (une femme y gagne 69,8 % du salaire d’un homme).

46.Si l’on examine la question sous l’angle du niveau de qualification au sein du groupe professionnel, l’écart salarial entre les femmes et les hommes qui exercent des professions hautement qualifiées (postes de direction, postes de cadre, de scientifique et d’intellectuel, postes techniques et postes de cadre moyen) est presque nul (une femme y gagne 99,1 % du salaire d’un homme). Dans le cas des professions non qualifiées, une femme gagne 79,5 % du salaire d’un homme, tandis que dans les professions moyennement qualifiées, ce chiffre est de 71 %, c’est-à-dire que si un homme occupant ce type de poste gagne 100 000 colones, une femme occupant le même type de poste en gagne 71 000. Dans le secteur institutionnel, le salaire moyen des femmes est supérieur à celui des hommes dans le secteur public (elles y gagnent 107,5 % du salaire d’un homme), mais dans le secteur privé, elles gagnent 73,2 % du salaire d’un homme, ce qui met en évidence une différence significative entre les deux secteurs.

47.Enfin, il ressort clairement des données par emploi principal que l’écart entre les hommes et femmes occupant un emploi salarié est beaucoup plus faible que celui entre ceux et celles qui occupent d’autres emplois (une femme gagne 93,2 % du salaire d’un homme). Les travailleuses indépendantes gagnent environ 71 500 colones quand un homme travaillant dans les mêmes conditions en gagne 100 000, tandis que les employeuses gagnent 69 % du salaire des employeurs.

48.Le taux de syndicalisation a fortement augmenté à partir de 2015 et a atteint 14,3 % en 2016. Le taux moyen de syndicalisation entre 2010 et 2016 inclus était de 9,6 %. Cette hausse s’explique notamment par l’augmentation de l’affiliation des employés du secteur public.

Environnement

49.Le Costa Rica est reconnu mondialement pour son rôle moteur dans les questions relatives à l’environnement et pour son fort engagement en faveur du multilatéralisme. En 1994, le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré a été consacré par l’article 50 de sa Constitution politique. Le Costa Rica entend se placer à l’avant-garde de la nouvelle donne impulsée par l’Accord de Paris.

50.La plupart des engagements pris au niveau national (ou contributions déterminées au niveau national) proposent des réductions d’émissions qui ne sont pas à la hauteur du défi climatique ; le Costa Rica a, quant à lui, pris des engagements cohérents avec l’objectif global de l’Accord de Paris. Il compte, en outre, devenir un « laboratoire mondial » de la décarbonisation, en vue de renforcer les connaissances actuelles et de faire des progrès dans plusieurs domaines dans lesquels il pourra servir d’exemple novateur.

51.En 2021, le Costa Rica célébrera le bicentenaire de son indépendance en cherchant à exploiter les possibilités offertes par la quatrième révolution industrielle et à opérer une transition vers une économie numérique décarbonée, toujours au service de sa population.

52.Pour réaliser ces objectifs, le Costa Rica peut s’appuyer sur les grands progrès réalisés au cours des décennies précédentes, dont un réseau électrique aux émissions presque nulles et un très faible taux de déforestation.

53.Sur le plan régional, le système interaméricain des droits de l’homme garantit également le droit à un environnement sain, au titre de l’article 11 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador). À cet égard, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a établi, dans plusieurs textes, qu’il y avait un lien entre la protection de l’environnement et la réalisation des autres droits fondamentaux. Dans le plus récent d’entre eux, à savoir l’avis consultatif OC-23/17 du 15 novembre 2017, elle a déclaré qu’il y avait une interdépendance entre l’environnement et les droits de l’homme. Le droit d’accès aux informations relatives à l’environnement a été consacré par le principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992.

54.Il y a peu, le Costa Rica a joué un rôle moteur dans l’élaboration de l’Accord régional de 2018 sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice en matière d’environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes (également connu sous le nom d’« Accord d’Escazú »), qu’il a coparrainé. Il s’agit du premier instrument au monde qui garantisse expressément un environnement sûr et favorable, exempt de menaces et de restrictions aux personnes, groupes et organisations qui s’emploient à promouvoir et à défendre les droits de l’homme. Cet accord est également novateur en ce qu’il s’agit du premier instrument au monde à comporter une définition des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité (art. 2). L’Accord d’Escazú a été ouvert à la signature en septembre 2018 à l’Organisation des Nations Unies ; à ce jour, il a été signé par 16 pays de la région.

55.Depuis plusieurs années, le Costa Rica s’emploie à promouvoir, au sein du Conseil des droits de l’homme, la résolution sur les droits de l’homme et l’environnement (résolution 19/10), qu’il a présentée aux côtés de la Slovénie, de la Suisse, du Maroc et des Maldives. En application de cette résolution, il a été établi, en 2012, un mandat d’expert indépendant chargé d’examiner la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable.

56.Dans ce cadre, le Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable a recommandé à l’Assemblée générale des Nations Unies, dans la résolution A/73/188 du 19 juillet 2018, de reconnaître le droit fondamental à un environnement sûr, sain et durable.

Logement et services connexes

57.En ce qui concerne le logement, le Costa Rica est doté d’un système national d’aide financière au logement (Sistema Financiero Nacional para la Vivienda), qui permet de verser aux familles aux revenus modestes des allocations de logement. Le Costa Rica a un déficit en logement de 170 116 logements et, selon le recueil de statistiques de l’année 2017 du Ministère du logement et des établissements humains, entre 1987 et 2017, 320 395 allocations ont été versées à des familles aux revenus modestes.

58.En 2017, l’Enquête nationale sur les ménages a permis d’estimer le nombre total de foyers à 1 523 869, et on estime qu’un foyer sur quatre a bénéficié de l’aide publique au logement mentionnée précédemment.

59.Une comparaison des données issues des recensements des années 2000 et 2011 fait ressortir un certain nombre d’indicateurs favorables tels que : a) la réduction du taux de logements surpeuplés, qui passe de 7,9 à 3,5 % ; b) la réduction du taux de logements dépourvus d’énergie électrique, qui passe de 3,2 à 0,1 % ; c) la réduction du taux de logements dépourvus d’installations sanitaires, qui passe de 10,6 à 0,2 % ; d) la réduction du taux de logements dépourvus d’accès à l’eau potable, qui passe de 10,6 à 0,3 %. L’accès à Internet est un autre élément important ; les données de l’Enquête nationale sur les ménages de 2017 montraient que 68,7 % des ménages costariciens disposaient d’un accès à Internet.

60.Selon les données du Système national d’aide financière au logement concernant le nombre et le montant des allocations de logement versées entre 2011 et 2017, 32 925 ménages dirigés par un homme et 40 678 ménages dirigés par une femme ont bénéficié de ce dispositif, soit des taux respectifs de 45 et de 55 % des ménages ayant bénéficié dudit dispositif.

61.Selon le recensement de 2011, 50,1 % des logements de personnes autochtones se trouvaient en mauvais état ou dans un état moyen. Pour satisfaire aux besoins en logement de la population autochtone, entre 2011 et 2017, le Système national d’aide financière au logement a attribué 3 306 unités de logements sociaux, ce qui a permis de couvrir 19,5 % des besoins.

62.Les logements dans lesquels vivent les personnes d’ascendance africaine se trouvent pour 45,5 % en mauvais état ou dans un état moyen. Compte tenu du taux d’environ 38 % enregistré pour l’ensemble de la population concernant cet indicateur, il est manifeste que les membres des communautés susmentionnées rencontrent des obstacles dans l’accès à un logement digne et qu’il convient de prendre des mesures pour éliminer les écarts relevés dans l’accès au logement.

63.Au Costa Rica, les personnes handicapées peuvent prétendre à une allocation de logement. Entre 2011 et 2017, 2 314 allocations ont été versées à des personnes handicapées, ce qui représente 3,1 % de la totalité des allocations attribuées.

64.Quelque 2,4 % des ménages dirigés par un ressortissant étranger habitent dans un taudis et 5,0 % d’entre eux dans un logement précaire, contre 0,46 et 0,9 % respectivement des ménages dirigés par un ressortissant costaricien. Les murs, le sol ou le plafond de près de 14 % des logements où vivent les ménages dont le chef est un ressortissant étranger sont en mauvais état, tandis que ce taux est inférieur à 8 % pour les ménages dont le chef est un ressortissant costaricien. Ces données semblent indiquer qu’être étranger est un facteur de limitation de l’accès à un logement digne ; c’est pourquoi il convient d’intensifier les mesures visant à promouvoir la régularisation du statut des étrangers et d’œuvrer en faveur de leur intégration et de leur accès à des conditions d’existence dignes.

État de santé de la population

65.La mortalité est en légère hausse au Costa Rica, ce qui s’explique par le vieillissement de la population, lequel est principalement dû à la baisse du taux de fécondité ainsi qu’à l’augmentation de l’espérance de vie dans le pays. Au cours des sept dernières années, la mortalité a augmenté à raison d’un décès de plus pour 1 000 habitants. Cette tendance à la hausse du taux de mortalité brut s’observe dans les six régions du pays. Si les régions du Huetar nord et du Huetar caraïbe présentent les taux les plus bas, ces taux croissent à un rythme plus rapide que dans les autres régions. Au Costa Rica, l’espérance de vie à la naissance a augmenté en moyenne d’une année au cours des sept dernières années, passant de 79 ans en 2010 à 80 ans en 2016, ce qui s’explique en grande partie par la diminution régulière de la mortalité juvénile.

66.Le sexe a une incidence sur la mortalité en ce que l’espérance de vie à la naissance est plus élevée chez les femmes que chez les hommes, mais l’année gagnée en espérance de vie l’a été tant pour les hommes que pour les femmes.

67.La mortalité juvénile au Costa Rica a connu une baisse constante ; au cours des sept dernières années, elle a diminué d’un décès pour 1 000 naissances. L’analyse par région de cet indicateur fait ressortir que cette courbe descendante ne s’observe que dans la région du Centre, qui a connu une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période, à l’exception d’un léger pic en 2013, tandis que les chiffres pour les autres régions fluctuent. À titre d’exemple, en 2012, la région du Huetar caraïbe présentait l’un des taux de mortalité juvénile les plus bas, tandis qu’en 2013, il s’agissait de la région ayant la plus forte mortalité juvénile.

68.La majorité des décès infantiles se produisent au cours des 28 premiers jours de vie, soit durant la période néonatale, en corrélation avec des facteurs endogènes difficiles à éviter. L’analyse de la mortalité par causes de décès révèle que la plus grande part des décès infantiles sont liés à des affections contractées pendant la période périnatale, la principale cause de décès étant le fait d’être né grand prématuré, suivie par les malformations congénitales.

69.La mortalité des moins de 5 ans a baissé, sauf pendant l’année 2016, marquée par une légère augmentation, laquelle pourrait s’expliquer par la baisse, pendant la même année, des moins de 1 an, qui se serait traduite par une hausse relative de la mortalité des enfant de plus de 1 an. Si l’on compare le début et la fin de la période, on observe une baisse du nombre de décès d’enfants pour 1 000 naissances.

70.La mortalité juvénile est restée stable dans les régions, c’est-à-dire qu’on n’y observe pas la tendance à la baisse relevée à l’échelle nationale.

71.L’analyse de la mortalité par causes de décès fait ressortir que la plupart des décès juvéniles sont attribuables à des causes liées à la période périnatale et aux malformations congénitales, compte tenu de la charge de la mortalité infantile, qui représente près de 85 % des décès juvéniles ou chez l’enfant de moins de 5 ans. Ces décès sont largement imputables à des facteurs extrinsèques ainsi qu’à la hausse des maladies infectieuses et parasitaires.

72.Au cours des sept dernières années, la mortalité maternelle, indicateur témoin, s’est maintenu à un niveau d’environ trois décès pendant la grossesse, l’accouchement ou la période post-partum pour 10 000 naissances. L’analyse de cet indicateur à l’échelle régionale ne fait ressortir aucune tendance particulière car il est fluctuant. L’étude de ces décès par cause met en évidence la prédominance des causes obstétricales directes, à savoir celles qui sont directement imputables à l’état obstétrical et à sa prise en charge, à l’exception des années 2013 et 2016, qui ont été marquées par une prédominance des causes obstétricales indirectes, à savoir les décès qui résultent d’une pathologie survenue avant la grossesse, aggravée par les effets physiologiques de celle-ci.

73.Si la mortalité maternelle est faible au Costa Rica, par comparaison avec d’autres pays de la région, il reste impératif d’unir les efforts pour éliminer les décès qui peuvent être évité ou prévenus, comme l’étaient en moyenne 49 % des décès maternels survenus au cours de la période 2010-2016, selon les données du Système national d’analyse et d’évaluation de la mortalité maternelle, néonatale et périnatale (Sistema Nacional de Análisis y Evaluación de la Mortalidad Materna Infantil y perinatal).

74.Cette situation est d’autant plus préoccupante à l’échelle infranationale, compte tenu des forts écarts constatés entre les provinces et les régions. Aussi, la clef du succès en la matière sera-t-elle de parvenir à instaurer une collaboration interinstitutionnelle et intersectorielle, de sorte à améliorer la qualité de la prise en charge des femmes enceintes et de leur famille aux différents stades (avant, pendant et après l’accouchement), et, ce faisant, à réduire ces écarts. La mortalité des femmes de plus de 35 ans est particulièrement saillante dans les données relevées, ces femmes présentant généralement des affections chroniques combinées. La plupart des décès de femmes de moins de 20 ans sont survenus aux âges de 18 et 19 ans, contre deux à l’âge de 15 ans chez des personnes vivant dans des conditions préjudiciables. Sur la totalité des décès évitables survenus, huit étaient liés aux conditions d’existence des personnes concernées, ces conditions étant tributaires de facteurs socioéconomiques et culturels ainsi que d’obstacles d’ordre géographique.

Profil épidémiologique

75.En ce qui concerne le profil épidémiologique du Costa Rica, l’analyse des tendances de la mortalité au regard des trois groupes de facteurs de morbidité montre que, dans l’ensemble, la majorité des décès enregistrés résultaient de maladies non transmissibles, dont les maladies chroniques dégénératives telles que les néoplasies et les maladies cardiovasculaires ou respiratoires chroniques, les troubles du système nerveux, les troubles musculosquelettiques, les maladies génito-urinaires et les troubles de la sénilité, ce qui semble naturel pour un pays se trouvant en phase avancée de transition démographique ou dans le cadre d’un processus de vieillissement.

76.Néanmoins, l’augmentation, d’environ 14 % entre le début et la fin de la période considérée, des décès dus à des causes externes pose question. Les maladies transmissibles, y compris les maladies infectieuses et parasitaires et les infections respiratoires aiguës, restent responsables de près de 7 % de l’ensemble des décès enregistrés.

77.L’analyse des 10 principales causes de décès pour la période 2010-2016 fait clairement ressortir que l’infarctus aigu du myocarde, sans précision, et la tumeur maligne de l’estomac, partie non précisée, sont restés les principales causes de décès au Costa Rica. Il convient de souligner que depuis 2011, les lésions corporelles résultant d’un accident de la circulation sont la troisième cause de décès, en alternance, certaines années, avec les cardiopathies de type sclérotique et les cardiopathies ischémiques. Cette augmentation des décès liés aux accidents de la circulation pose question, étant donné qu’ils sont éminemment évitables, de même que les cardiopathies obstructives et ischémiques qui sont associées à des modes de vie sédentaires et à des habitudes diététiques nuisibles.

78.L’analyse de la répartition des décès sur le plan régional fait ressortir que, même si la distribution nationale de ces trois groupes de causes de décès s’observe également dans toutes les régions, la charge associée aux facteurs externes a néanmoins augmenté dans les régions du Huetar nord, du Huetar caraïbe et du Brunca, où elle est deux fois supérieure à celle enregistrée à l’échelle nationale et dans la région du centre. L’augmentation de la charge des maladies transmissibles dans les régions du Pacifique central et du Chorotega pose également question.

79.Le taux de décès par homicide a augmenté au cours des cinq dernières années, malgré une légère baisse en 2016. Toutefois, il était identique au début de la période (2010) et en 2016. L’analyse de l’évolution de cet indicateur sur le plan régional ne fait ressortir aucune tendance particulière, si ce n’est une augmentation significative dans les régions du Chorotega et du Huetar caraïbe.

Santé en matière de sexualité et de procréation

80.Le Costa Rica a connu une baisse constante de son taux de fécondité, ce qui a eu une incidence directe sur la natalité. Au cours des sept dernières années, le nombre de naissances a baissé d’environ deux enfants pour 1 000 habitants : de 16 enfants pour 1 000 habitants en 2010, il est passé à 14 en 2016. L’analyse de l’évolution du taux de natalité sur le plan régional permet d’observer que toutes les régions ne sont pas concernées par cette tendance. Le taux dans le Brunca varie de manière irrégulière, de même que, dans une moindre mesure, celui dans le Huetar nord. Il convient également de souligner qu’en 2016, si les régions du Centre, du Pacifique central et du Brunca présentaient bien le taux de natalité brut le plus bas, les régions de Chorotega et du Centre ont, en revanche, connu une baisse plus rapide.

81.Le taux global de fécondité a subi une baisse constante de 5,7 % au cours des sept dernières années, pour passer de 1,8 à 1,7 enfant par femme. L’analyse de cette donnée au niveau régional révèle une tendance généralisée à la baisse dans la majorité des régions, à l’exception de celle du Huetar nord, dans laquelle l’évolution de cet indicateur a été fluctuante. Cette baisse a été plus rapide dans les régions du Chorotega, du Brunca et du Huetar caraïbe.

82.Entre 2012 et 2016, le taux de fécondité chez les adolescentes (moins de 20 ans) a baissé, passant de 70 à 55 naissances pour 1 000 femmes âgées de moins de 20 ans, soit une baisse de 15 naissances pour 1 000 femmes dans cette tranche d’âge. L’analyse à l’échelle régionale fait ressortir une même tendance à la baisse, à l’exception de la région du Huetar nord, dans laquelle l’évolution de cet indicateur a été irrégulière. Dans les régions du Centre, du Brunca, du Pacifique central et du Chorotega, cette baisse a été plus rapide.

83.Le taux de naissances issues de mères mineures et de pères âgés d’au moins cinq années de plus, c’est-à-dire de naissances qui sont le fruit de relations inappropriées, lesquelles sont, depuis 2017, constitutives d’une infraction en application de la loi no 9406, s’est maintenu à environ 67,8 % au cours de la période 2010-2016. L’analyse de cette donnée à l’échelle régionale montre que les taux les plus élevés de naissances de ce type ont été enregistrés dans les régions frontalières, notamment celles du Huetar nord, du Brunca et du Huetar caraïbe. La comparaison de cet indicateur pour les années 2010 et 2016 révèle une tendance à la baisse dans l’ensemble des régions, qui est toutefois sujette à des variations importantes.

84.Les données issues des enquêtes relatives à la santé en matière de sexualité et de procréation montrent que l’emploi, dans la population en âge de procréer, de contraceptifs dits modernes (oraux, injectables, dispositifs intra-utérins, stérilisation, méthodes de contraception mécanique et contraceptifs d’urgence) reste à un niveau stable, d’environ 60 %.

Violences fondées sur le genre

85.Le féminicide constitue la pire forme de violence fondée sur le genre car il s’agit du meurtre d’une femme en raison de sa condition de femme, généralement aux mains de son partenaire ou ex-partenaire, ou d’un autre homme avec lequel elle n’entretenait pas de relation de couple. Au cours des trois dernières années, le taux de féminicide est passé de 0,26 à 0,40 pour 100 000 habitantes en 2014, puis à 0,48 en 2016, ce chiffre dépassant même le taux de 0,45 enregistré en 2010.

86.Le féminicide au sens large fait également partie des pires formes de violence fondée sur le genre lorsque le meurtre est commis par une personne avec laquelle la victime n’était ni mariée ni en union libre. Ces meurtres peuvent être perpétrés, notamment, dans le cadre de relations de couple, au terme d’un divorce ou après la rupture d’une union de fait, dans l’espace public, voire lors d’une agression sexuelle. Entre 2010 et 2011, le nombre de féminicides a augmenté de 0,94 à 1,32 pour 100 000 habitantes. Néanmoins, vers la fin de la période 2010-2016, on a constaté une tendance à la baisse, avec des taux respectifs de 0,75, 0,79 et 0,66 cas pour 100 000 habitantes en 2014, 2015 et 2016. Par contre, le nombre de cas de féminicide, au sens de l’article 21 de la loi portant incrimination de la violence à l’égard des femmes, a augmenté au cours des trois dernières années de la même période.

87.Au cours des sept dernières années, une moyenne annuelle de 6 679 plaintes pour violences sexuelles ont été reçues. Le nombre de plaintes déposées a augmenté, passant de 6 511 en 2010 à 6 900 en 2016. Les victimes de ce type de violence sont majoritairement des femmes, le rapport étant d’environ cinq plaintes pour violence sexuelle à l’égard d’une femme contre une plainte pour violence sexuelle à l’égard d’un homme.

Éducation

88.Conformément à l’article 78 de la Constitution, l’enseignement préscolaire, l’enseignement général de base et l’enseignement secondaire sont obligatoires et, dans le système public, gratuits et financés par l’État.

89.Le taux d’alphabétisation étant de 97,6 % selon le recensement de 2011, le Costa Rica est considéré comme étant exempt d’analphabétisme au regard de la norme définie par l’UNICEF. Le taux d’analphabétisme y est de 0,7 % pour la tranche d’âge des 10 à 17 ans et de 4,5 % pour celle des 18 ans et plus. L’analyse de cet indicateur en fonction du sexe montre que le taux d’alphabétisation est plus élevé chez les femmes que chez les hommes, cette tendance étant observée dans les différents groupes de la population, comme par exemple les personnes handicapées, exception faite, toutefois, des communautés autochtones. Cependant, les écarts constatés à cet égard entre les femmes autochtones ou d’ascendance africaine et celles des autres groupes pourraient indiquer que l’origine ethnique ou raciale est un facteur déterminant dans l’accès à l’éducation. Il en serait de même du handicap.

90.En 2011, les personnes âgées de 25 ans et plus avaient effectué, en moyenne, huit années d’études dans l’enseignement ordinaire, c’est-à-dire qu’elles étaient parvenues à la huitième année du secondaire, la population féminine ayant, en moyenne, été scolarisée plus longtemps. L’analyse des tendances régionales recensées à cet égard laisse apparaître des écarts importants, les personnes des régions du Huetar nord, du Brunca et du Huetar caraïbe ayant étudié deux années de moins que celles de la région du Centre. Si l’on étudie les données pertinentes en les ventilant par appartenance ethnique et raciale, déterminée par auto-identification, on constate que les membres des communautés autochtones étudient deux années de moins que les personnes d’ascendance africaine et les membres des autres groupes. Ces disparités semblent cohérentes par rapport aux écarts recensés dans les régions, les communautés autochtones étant principalement concentrées dans celles du Brunca et du Huetar caraïbe.

91.L’analyse de cet indicateur au regard du handicap fait clairement ressortir un écart important, les personnes handicapées ayant étudié deux années de moins que les autres personnes. Ce phénomène peut être mis en lien avec les obstacles que rencontrent les personnes handicapées en matière d’accès à l’éducation ordinaire.

92.En 2011, le Costa Rica disposait de 4 070 établissements d’enseignement des premier et deuxième cycles, dont 92,1 % étaient publics, ce chiffre comprenant les établissements d’enseignement mis en place dans les territoires autochtones. En outre, on dénombrait, dans tout le pays, environ 646 écoles secondaires publiques, qui représentent près de 75 % de l’ensemble des établissements d’enseignement, dans lesquelles étaient inscrits 88,5 % des élèves du secondaire. Par comparaison, pour cette même année, 23,1 % des écoles du Costa Rica étaient privées, lesquelles dispensaient un enseignement à près de 8 % des élèves inscrits dans le secondaire. Enfin, on recensait, à l’échelle nationale, 38 écoles secondaires techniques et 79 établissements dispensant des cours du soir, dont 77 relevaient du service public.

93.Le Ministère de l’éducation publique a estimé que le nombre d’étudiants dans le public s’élèverait en 2018 à 943 128, pour 82 502 enseignants.

Structure constitutionnelle, politique et juridique

94.L’article 9 de la Constitution dispose que le Gouvernement de la République est de caractère populaire, représentatif et alternatif, et qu’il est responsable. Il est constitué de trois pouvoirs distincts et indépendants les uns des autres : le législatif, l’exécutif et le judiciaire.

95.Aux termes de l’article 130 de la Constitution, le pouvoir exécutif est exercé, au nom du peuple, par le Président de la République et les ministres en qualité de collaborateurs subordonnés. Il existe actuellement 24 portefeuilles ministériels.

96.En vertu des articles 105 et 106 de la Constitution, le peuple délègue, au moyen du suffrage, son pouvoir de légiférer à l’Assemblée législative, qui se compose de 57 parlementaires.

97.À l’instar du Président et des Vice-Présidents, les parlementaires sont élus tous les quatre ans, au scrutin secret et universel, selon un système de liste bloquée, et ils ne peuvent être réélus pour des mandats successifs. Aux termes de l’article 106 de la Constitution, les parlementaires sont élus par province, le Tribunal électoral suprême fixant le nombre de parlementaires pour chaque province, proportionnellement à la population de chacune d’elles.

98.L’article 99 de la Constitution dispose que l’organisation, la direction et la surveillance des opérations électorales sont de la compétence exclusive du Tribunal électoral suprême, lequel jouit de l’indépendance dans l’exercice de ses fonctions. Du Tribunal dépendent les autres organes électoraux.

99.Le fait que le Tribunal électoral suprême remplisse ses fonctions électorales de façon ininterrompue depuis sa création a permis d’organiser 17 élections présidentielles au total, en respectant l’intervalle de quatre ans fixé par la Constitution.

100.En outre, depuis 2014, toutes les années paires sont des années électorales, tandis que les années impaires précèdent ou suivent des années électorales. Parmi les années paires, certaines sont des années où se déroulent les élections nationales (2014, 2018), alors que les autres sont les années des élections municipales (2016, 2020).

101.En 2010, neuf groupes nationaux, autrement dit partis politiques, ont participé aux élections nationales, à savoir l’élection présidentielle. Quatre ans plus tard, 14 des 16 partis politiques nationaux dénombrés au total ont participé aux élections nationales. En 2018, le nombre de partis politiques est passé à 19, dont 14 ont participé aux élections nationales.

102.Par ailleurs, il ressort des registres du Tribunal électoral suprême qu’entre 2006 et 2010, le nombre d’électeurs a augmenté de 10,7 %. Lors des élections suivantes, il a été enregistré une augmentation de 9,1 % du nombre d’électeurs, qui est passé de 2 882 491 en 2010 à 3 078 321 en 2014. Aux élections suivantes, le nombre de votants inscrits sur les listes électorales a augmenté de 7,9 %, passant de 3 078 321 à 3 322 329. Cette tendance à la hausse du nombre d’électeurs ralentit en raison de la diminution du taux de croissance démographique.

103.Les recours électoraux formés lors des élections organisées par le Tribunal électoral suprême ont été au nombre de 14 en 2010, de 2 en 2011 et 2012, de 6 en 2014 et de 21 en 2017. Une analyse détaillée de ces chiffres laisse apparaître que le contentieux électoral est plus volumineux pendant les années d’élections municipales, car le grand nombre de postes à pourvoir et la petite taille des circonscriptions électorales produisent des résultats plus serrés entre les candidats vainqueurs et perdants, ce qui tend à augmenter le nombre de recours dont est saisi le Tribunal et sur lesquels il statue.

104.Conformément aux résultats des élections générales de 2018, la représentation à l’Assemblée législative est multipartite, les parlementaires se répartissant comme suit : le Parti de la libération nationale (Partido Liberación Nacional) compte 17 députés, dont 9 hommes et 8 femmes ; l’Action citoyenne (Partido Acción Ciudadana) compte 10 députés, dont 5 hommes et 5 femmes ; le Parti de l’unité sociale chrétienne (Partido Unidad Social Cristiana) compte 9 députés, dont 5 hommes et 4 femmes ; le Parti de la rénovation chrétienne (Partido Renovación Cristiana) compte 6 députés, dont 4 hommes et 2 femmes ; le Parti de l’intégration nationale (Partido Integración Nacional) compte 3 députés, dont 2 femmes et 1 homme ; le Parti républicain social-chrétien (Partido Republicano Social Cristiano) compte 2 députés ; le Front large (Partido Frente Amplio) a 1 député. Il y a également 9 parlementaires enregistrés comme indépendants, dont 4 hommes et 5 femmes. Au total, l’Assemblée législative compte 57 parlementaires, dont 31 hommes et 26 femmes. Il s’agit d’un chiffre historique pour le pays puisque 45,6 % des sièges sont occupés par des députées.

105.Le troisième pouvoir de l’État costaricien est le pouvoir judiciaire. Comme l’énonce l’article 152 de la Constitution, il est exercé par la Cour suprême de justice et par les autres tribunaux institués par la loi, et les articles 9, 153 et 154 en consacrent l’indépendance à l’égard des autres pouvoirs de l’État. La Cour suprême de justice est la juridiction supérieure du pouvoir judiciaire et se compose de magistrats et magistrates qui sont élus par l’Assemblée législative pour un mandat de huit ans.

106.Aux termes de l’article 49 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire, la Cour suprême de justice est composée de quatre chambres : trois chambres de cassation, qui sont la première chambre (statuant en matière civile, commerciale, agricole et sur le contentieux administratif), la deuxième chambre (statuant sur les questions de droit de la famille et du travail) et la troisième chambre (statuant en matière pénale), ainsi qu’une Chambre constitutionnelle (chargée de protéger et préserver le principe de la primauté de la Constitution, en vertu duquel aucune règle, aucun traité, aucun règlement ni aucune loi de l’ordonnancement juridique costaricien ne peut être contraire à la Constitution). Les trois premières chambres de la Cour connaissent des recours en cassation (dernière instance juridictionnelle).

107.La Chambre constitutionnelle, quant à elle, examine et tranche les questions de constitutionnalité dont elle est saisie par des parlementaires ou des magistrats, dans des domaines allant du recours en protection au droit de réponse. Les particuliers ont également trois possibilités pour saisir cette juridiction : le recours en habeas corpus, le recours en amparo et le recours en inconstitutionnalité.

108.Les travaux du pouvoir judiciaire sont régulièrement résumés, principalement dans les annales institutionnelles (Memoria instituticional), et les statistiques sont accessibles à tous les citoyens et habitants du pays sur la page Web du pouvoir judiciaire. Au cours de l’année 2017, 603 personnes ont été victimes d’homicide volontaire, soit 12,1 homicides volontaires pour 100 000 habitants, ce qui représente une hausse de 4,3 % par rapport à l’année précédente et une moyenne de 1,6 homicide volontaire par jour. Les principaux motifs d’homicide volontaire sont les règlements de compte et la vengeance (49,5 %), les disputes ou les rixes (16,4 %), la commission d’une autre infraction (14,9 %) et la violence domestique (4,8 %).

109.Par ailleurs, 785 personnes ont été victimes d’homicide involontaire dans les transports, ce qui représente une diminution de 9,5 % par rapport à 2016. En moyenne, 2,1 homicides involontaires ont lieu chaque jour, soit 15,9 homicides pour 100 000 personnes. Ils sont dus notamment aux accidents de la route (collisions, personnes renversées, tonneaux) et aux accidents aériens et ferroviaires.

110.D’après les statistiques du ministère public, en 2017, la justice avait 240 053 affaires en cours, et 183 125 d’entre elles ont été jugées ou classées. Cette même année, au total, 8 145 condamnations, 3 005 acquittements et 215 condamnations partielles ont été prononcées. En 2017 également, la durée moyenne de la phase d’enquête des affaires ayant donné lieu à un verdict d’acquittement était de deux cent cinquante-quatre jours.

111.D’après les données du système judiciaire pour l’année 2016, pour 100 000 habitants, le pouvoir judiciaire disposait de 26,1 juges, chacun d’entre eux ayant en moyenne un ressort de 40,1 km2, de 11,3 procureurs et de 9,6 défenseurs publics. Par ailleurs, on dénombrait en moyenne 501 avocats pour 100 000 habitants. La part du produit intérieur brut que représente le coût de la justice n’a varié que faiblement au cours du quinquennat 2012-2016, avec toutefois une baisse de 1,29 % en 2016.

112.En ce qui concerne la durée moyenne des procédures judiciaires, 53,2 % des litiges étaient pendants en 2016, soit une baisse de quatre points par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, le taux de règlement a atteint 37,1 %, soit presque deux point de moins qu’en 2015. Cette même année, le taux d’affaires classées a augmenté, puisqu’il était de 9,1 % en 2015 contre 15,1 % l’année suivante.

113.Enfin, le nombre d’affaires pendantes par juge de première instance était de 881, soit 91 affaires de moins que pendant la période précédente. Quant au nombre d’affaires pendante par juge de deuxième instance, il était de 60 en 2015 et de 54 en 2016.

114.D’après les chiffres du Ministère de la justice et de la paix, qui est l’organe étatique costaricien responsable de l’administration pénitentiaire, de l’exécution des peines, des remises et commutations de peines et de la réinsertion des délinquants, la population pénitentiaire compte 14 223 personnes, dont 86 % de Costariciens et 14 % de ressortissants étrangers.

115.Selon les données du pouvoir judiciaire relatifs à la population pénitentiaire, le taux de condamnation en 2016 était de 185 personnes pour 100 000 habitants, un chiffre qui est supérieur d’un point à celui de l’année précédente et identique à celui de 2014. Quant au taux d’acquittement, il était de 79 personnes pour 100 000 habitants, et la moyenne d’âge des personnes condamnées était de 34,7 ans.

116.Il importante de signaler que le Costa Rica a aboli la peine de mort dès 1887, au cours du mandat du Président Tomás Guardia Gutiérrez. Le système judiciaire ne prévoit pas la peine de mort mais une peine de détention maximale de cinquante ans. Dès lors, il n’existe pas de registre dans lequel seraient consignées les condamnations à mort.

117.En vertu de l’article 12 de la Constitution, l’armée est interdite en tant qu’institution permanente. Pour assurer la surveillance et le maintien de l’ordre public, cet article prévoit la création des forces de l’ordre, autrement dit, un corps de police permanent, de caractère civil, qui, conformément aux dispositions de la Constitution, doit veiller à la sécurité et à l’exercice des droits et libertés de toute personne se trouvant sur le territoire costaricien, avec l’appui de la collectivité.

118.D’après les statistiques du Ministère de la sécurité publique, l’organisme ministériel chargé de diriger les forces de l’ordre, le pays compte 16 647 policiers et policières, qui sont chargés d’assurer la sécurité des citoyens, la garde des côtes, la surveillance aérienne et la police des frontières.

119.Enfin, le régime municipal s’entend de la division territoriale administrative établie par la Constitution, la loi no 8765 portant Code électoral et la loi no 7794 portant Code municipal, selon lesquelles l’administration des intérêts et des services locaux dans chaque canton est confiée à une administration municipale, constituée par un organe délibérant composé de conseillers et conseillères municipaux, de représentants et représentantes des districts (síndicos et síndicas) et d’un ou d’une maire, tous élus au suffrage populaire. Les différentes municipalités sont autonomes et reçoivent des dotations imputées au budget ordinaire de l’État.

Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

Normes internationales relatives aux droits de l’homme

120.Le Gouvernement de la République du Costa Rica détaille ci-après la situation actuelle des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme.

Convention ou pacte

Ratification

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

29 novembre 1968

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

29 novembre 1968

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant les communications émanant de particuliers (1966)

29 juin 1968

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (1989)

5 juin 1998

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)

4 avril 1986

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, concernant l’examen de communications et les procédures d’enquête (1999)

20 septembre 2001

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)

11 novembre 1993

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant l’établissement d’un système de visites régulières des lieux de détention effectuées par des organismes nationaux et internationaux (2002)

1er décembre 2005

Convention relative aux droits de l’enfant (1989)

21 août 1990

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000)

24 janvier 2003

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000)

9 avril 2002

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990)

Pas ratifiée

121.En ce qui concerne la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Costa Rica ne prévoit pas de la soumettre à l’approbation de l’Assemblée législative.

122.Pour ce qui est de la suspension des engagements pris au niveau international, la Constitution du 11novembre 1949 prévoit, au septième alinéa de l’article 121, qu’en cas de nécessité publique, évidente l’Assemblée législative peut décider de suspendre, pour un délai de trente jours, les droits et garanties individuelles suivantes : la liberté de circulation, l’inviolabilité du domicile ou de tout local privé, le droit au secret des communications, la liberté de réunion pacifique, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, orale comme écrite, le droit d’accéder aux services administratifs et le droit à la présomption d’innocence.

123.Compte tenu de la stabilité politique, économique, sociale et culturelle du pays, cette disposition n’a jamais été appliquée par l’Assemblée législative, de sorte que l’exercice des droits de l’homme énoncés dans l’annexe 2.A a été garanti ces soixante-dix dernières années.

Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

124.L’État costaricien est doté d’un cadre juridique complet, qui inclut non seulement les garanties offertes par les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, mais aussi des dispositions supplémentaires qui complètent les droits de l’homme ou en assurent l’application.

125.La Constitution de la République du Costa Rica, qui est en vigueur depuis le 11 novembre1949, garantit la majorité des droits de l’homme, en particulier ceux mentionnés à l’annexe 2.A, à savoir : le caractère multiethnique et pluriculturel de la nation (art. 1 et 76), l’abolition de l’armée (art. 12), la nationalité (art. 13), la naturalisation (art. 14), l’égalité devant la loi (art. 19 et33), la liberté de la personne (art. 20), l’inviolabilité de la vie humaine (art. 21), la liberté de circulation (art. 22), l’inviolabilité du domicile et de tout local privé (art. 23), le secret des communications (art. 24), la liberté d’association (art. 25), la liberté d’opinion (art. 28), les compétences des juridictions (art. 35, 39, 42, 44, 48, 49 et 70), l’interdiction de l’emprisonnement pour dette (art. 38), le principe de la présomption d’innocence (art. 39), l’interdiction des traitements cruels ou dégradants (art. 40), l’inviolabilité de la propriété (art. 45), la jouissance du plus grand bien-être possible (art. 50), la protection de la famille (art. 51 et 55), la reconnaissance du mariage (art. 52), les obligations des parents à l’égard de leurs enfants (art. 53), le droit de chacun de savoir qui sont ses parents (art. 53), le droit de choisir son travail (art. 56), le salaire minimum et l’égalité des salaires (art. 57), la limitation de la journée de travail (art. 58), le repos hebdomadaire (art. 59), le droit de se syndiquer (art. 60), les droits de grève et de lock-out (art. 61), le droit à la sécurité et à l’hygiène (art. 66), la formation technique et culturelle des travailleurs (art. 67), l’interdiction de la discrimination (art. 68), les assurances sociales (art. 73), les assurances contre les risques professionnels (art. 73), le droit au libre exercice du culte (art. 75), la gratuité de l’éducation (art. 78), la citoyenneté (art. 90), le droit de vote (art. 93), les principes relatifs au pouvoir judiciaire (art. 152 à 167).

126.Le cadre juridique national se caractérise également par l’intégration des traités publics et des conventions dans l’ordonnancement juridique. L’article 7 de la Constitution prévoit que les traités publics, les conventions et les concordats doivent être dûment approuvés par l’Assemblée législative et ont, à compter de leur promulgation, une autorité supérieure à celle des lois.

127.Cette supériorité des traités sur les lois ordinaires signifie que les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme viennent compléter la Constitution. À cet égard, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, la plus haute juridiction constitutionnelle, a jugé dans son arrêt no 1147-1990 que non seulement les normes consacrées par les traités ont une autorité supérieure aux lois ordinaires en vertu de l’article 7 de la Constitution, mais aussi qu’elles peuvent, en vertu de l’article 48 de la Constitution, faire l’objet d’un recours direct en amparo, de sorte qu’elles sont presque sur un pied d’égalité avec celles consacrées par la Constitution.

128.L’arrêt susnommé a ouvert la voie à l’arrêt no 53805-1993, rendu deux ans plus tard, dans lequel la Chambre constitutionnelle a énoncé que les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme complètent les principes fondamentaux énoncés dans la Constitution. Ce dernier arrêt doit être considéré conjointement avec les arrêts no 3435-1992 et no 5759‑1993, par lesquels ladite Chambre a statué que les instruments relatifs aux droits de l’homme en vigueur au Costa Rica possèdent une autorité similaire à celle de la Constitution et que, pour autant qu’ils octroient des droits ou garanties supérieurs aux personnes, ils priment la Constitution.

129.En outre, la Chambre constitutionnelle a réaffirmé sa position dans différents arrêts, à savoir les arrêts no 1319-97 du 4 mars 1997 (14 h 51) ; no 8857-98 du 15 décembre 1998 (16 h 30) et no 2008-15461 du 15 octobre 2008 (15 h 07) (voir à cet égard aussi, bien qu’ils aient trait à d’autres instruments, les arrêts no 1147-90 du 21 septembre 1990 (16 heures) ; no 3435-92 du 11 novembre 1992 (16 h 20) ; no 3724-93 du 4 août 1991 (15 heures) (sic) ; no 5759-93 du 10 novembre 1993 (14 h 15) ; no 1112-94 du 25 février 1994 (9 h 12) ; no 2313-95 du 9 mai 1995 (16 h 18) ; no 2002-10693 du 7 novembre 2002 (18 h 20) ; no 2003-2771 du 4 avril 2003 (11 h 40) ; no 2007-1682 du 9 février 2007 (10 h 34) ; no 2007-3043 du 7 mars 2007 (14 h 54) ; et no 2007-4276 du 27 mars 2007 (14 h 49).

130.Comme le montre ce qui précède, les instruments relatifs aux droits de l’homme mentionnés dans l’annexe 2.A, hormis la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, sont incorporés dans l’ordre juridique national, et constituent tous, sans distinction ni exclusion, des règles d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé. On peut citer, à titre d’exemples :

Convention ou pacte

N o de la loi

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

Loi no 4229

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

Loi no 4229

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant les communications émanant de particuliers (1966)

Loi no 4229

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (1989)

Loi no 7750

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)

Loi no 1273

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, concernant l’examen de communications et les procédures d’enquête (1999)

Loi no 8089

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)

Décret exécutif no 33134

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant l’établissement d’un système de visites régulières des lieux de détention effectuées par des organismes nationaux et internationaux (2002)

Loi no 8459

Convention relative aux droits de l’enfant (1989)

Loi no 7184

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000)

Loi no 8247

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000)

Loi no 8172

Autorités compétentes

131.En vertu de l’article 9 de la Constitution de 1949, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et de l’Assemblée législative et a pour mission d’administrer la justice en République du Costa Rica. La Constitution prévoit également que le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême de justice.

132.À cette fin, deux juridictions spécifiques ont été créées et placées sous la responsabilité du pouvoir judiciaire. L’une est la juridiction du travail, qui connaît des affaires relatives au travail, et l’autre est la juridiction du contentieux administratif, qui a pour objet de garantir la légalité des actes administratifs de l’État, de ses institutions et de tout autre organisme de droit public.

133.En outre, selon la Constitution, il appartient au pouvoir judiciaire de connaître des affaires relevant du droit civil, pénal et commercial et du droit du travail, ainsi que du contentieux administratif, et de tous les autres types d’affaires prévus par la loi, quelles que soient la nature et la qualité des personnes en cause, de prendre à leur sujet des décisions définitives et d’exécuter les jugements qu’il prononce, avec l’aide de la force publique si nécessaire.

134.De manière générale, il est du ressort du pouvoir judiciaire de connaître de toute affaire relevant du droit civil et du droit pénal, y compris le droit pénal des mineurs, du droit commercial, du droit du travail, du contentieux fiscal, qu’il soit administratif ou civil, du droit de la famille, du droit agricole et du droit constitutionnel, ainsi que de toute autre cause que prévoit la loi, de prendre à leur sujet des décisions définitives et d’exécuter les jugements qu’il prononce. Le pouvoir judiciaire peut, aux fins de l’exécution, recourir à la force publique.

135.Pour administrer la justice, la Cour suprême de justice est divisée en quatre chambres : trois chambres de cassation et la Chambre constitutionnelle. En dépit des différences propres aux matières dans lesquelles se spécialise chaque chambre de la Cour suprême de justice, chacune des trois chambres de cassation a pour fonction première de traiter les pourvois en cassation, c’est-à-dire d’examiner les décisions des tribunaux collégiaux afin de procéder à un contrôle de la légalité, sur le fond et la forme, des dites décisions, en uniformisant les critères à prendre en compte et en établissant la jurisprudence.

136.La première chambre connaît, par exemple, des pourvois en cassation et des recours en révision des procédures ordinaires et abrégées en matière civile et commerciale ainsi, que de celles du contentieux administratif. En tant que troisième degré de juridiction, elle connaît également des questions agricoles. De plus, elle assure l’exécution des décisions étrangères.

137.La deuxième chambre examine les pourvois en cassation et les recours en révision des procédures ordinaires et accélérées en matière de droit de la famille et de droit successoral. Elle constitue également le troisième degré des juridictions du travail.

138.La troisième chambre connaît des pourvois en cassation et des recours en révision en matière pénale et des affaires engagées contre les membres des pouvoirs suprêmes.

139.Les quelques chiffres ci-après donnent un aperçu de la période comprise entre 2000 et 2017 : la première, la deuxième et la troisième chambres ont traité respectivement 19 281, 22 010 et 24 687 affaires.

140.La quatrième chambre de la Cour suprême de justice est la Chambre constitutionnelle, qui est régie par les dispositions de la Constitution et de la loi no 7135 du 11octobre 1989. Elle a pour fonction de garantir la primauté des dispositions et principes de la Constitution et du droit international ou communautaire en vigueur, l’interprétation et l’application uniformes de ces dispositions et le respect des libertés fondamentales et des droits consacrés par la Constitution et par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vigueur au Costa Rica.

141.Située au premier étage du siège de la Cour suprême, à San José, la Chambre constitutionnelle reçoit les recours 24heures sur 24 tout au long de l’année.

142.Entre 2000 et 2017, la Chambre constitutionnelle a examiné 292 304 recours, dont des recours en amparo, des recours en habeas corpus et des recours en inconstitutionnalité.

143.Les personnes qui résident sur le territoire national peuvent former un recours en habeas corpus ou un recours en amparo. Conformément à l’article 48 de la Constitution et aux dispositions des articles 15 à 28 de la loi no7135 du 11octobre 1989 (loi relative à la juridiction constitutionnelle), le recours en habeas corpus vise à garantir la liberté et l’intégrité d’une personne lorsque celles-ci sont violées ou menacées du fait de restrictions illégitimes, d’actes ou d’omissions commis par les autorités ou d’un placement illégal en détention ou à l’isolement. Entrent dans le champ de ce recours la liberté, l’intégrité physique, la liberté de circulation, la liberté de séjour et la liberté d’entrer sur le territoire national et d’en sortir.

144.Toute personne peut, en son nom propre ou au nom d’un tiers, introduire un recours en habeas corpus sans avoir à s’adresser à un conseil juridique ou à un avocat.

145.À cet égard,la Chambre constitutionnelle a indiqué dans son arrêt no 0878‑97 que «le recours en habeas corpus n’est pas une mesure à caractère injonctif, qui viserait seulement à faire libérer le recourant ; il s’agit d’une véritable procédure constitutionnelle, qui vise non seulement à préserver les droits à la liberté et à la sécurité de la personne pour l’avenir, mais aussi à constater les violations de ces droits commises dans le passé, afin d’exiger de l’autorité responsable d’une violation l’indemnisation de la victime pour les préjudices subis et de l’astreindre à rembourser les frais de justice au recourant».

146.Le recours en habeas corpus prévu par la Constitution et la loi relative à la juridiction constitutionnelle peut revêtir plusieurs formes : a) recours en réparation :cette forme de recours vise à accorder une réparation ou à rendre la liberté aux personnes qui en ont été privées dans des conditions illégales parce que les décisions prises n’étaient pas conformes à la législation interne ; b) recours préventif : ce recours a pour objet d’écarter une menace de privation de la liberté d’une personne dans des conditions qui risqueraient d’être arbitraires ; c) recours correctif : ce recours est normalement prévu pour demander le transfert d’un détenu, soit parce que l’établissement pénitentiaire ne correspond pas à la nature de l’infraction, soit parce que l’intéressé est soumis à un traitement qui n’est pas approprié ; d) recours limité : ce recours a pour objet de faire en sorte qu’il soit mis fin au harcèlement injustifiéd’un individu par les autorités judiciaires ou administratives, ou que celui‑ci cesse d’être empêché d’avoir accès à des lieux publics ou privés.

147.Ces dispositions ont une portée suffisamment étendue pour permettre à la juridiction constitutionnelle de se livrer à un contrôle complet de tout acte ou omission qui porterait atteinte ou menacerait de porter atteinte à l’un quelconque des droits que ce recours protège.

148.Il a été dit à cet égard que l’habeas corpus avait évolué au Costa Rica et que d’un mécanisme de protection de la liberté de circulation (habeas corpus réparateur), il était devenu un moyen de garantir le principe de la défense pénale et qu’il servait même, aujourd’hui, à prévenir d’éventuelles violations de la liberté de la personne (habeas corpus préventif).

149.Les statistiques établies par le pouvoir judiciaire montrent que la Chambre constitutionnelle est parvenue à réduire le délai de traitement des recours en habeas corpus, qui est passé de dix-neuf jours en 2008 à seize jours en 2017.

150.Prévu par l’article 48 de la Constitution et par les articles 29 à 72 de la loi no 7135 citée précédemment, le recours en amparo peut être formé contre une entité privée ou publique afin de préserver ou de rétablir la jouissance des autres droits consacrés par la Constitution, ainsi que des droits fondamentaux énoncés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme applicables au Costa Rica.

151.Ce recours vise donc à protéger, notamment, des droits tels que le droit à la vie, à l’honneur et à l’égalité, les libertés d’opinion, de pensée, d’information, de culte et d’association et les droits de la famille, les droits des enfants et les droits relatifs à l’environnement.

152.Ce recours peut être formé pour attaquer toute disposition, ordonnance ou décision et, d’une manière générale, contre tout action, omission ou simple acte matériel non fondé sur un acte administratif contraignant commis par un agent de la fonction publique ou un organe de l’État qui aurait porté atteinte ou qui porterait ou menacerait de porter atteinte à l’un ou l’autre de ces droits, ainsi que contre les actes arbitraires et les actes ou omissions fondés sur l’interprétation erronée de règles ou leur application abusive.

153.Le recours en amparo permet également de protéger les droits de l’homme reconnus par le droit international en vigueur dans notre pays. Il s’agit là d’une innovation importante puisque certains droits fondamentaux consacrés dans les traités internationaux ne sont pas expressément reconnus par la Constitution du Costa Rica, comme le droit de rectification ou de réponse.

154.Conformément à l’article 57 de la loi relative à la juridiction constitutionnelle, le recours en amparo peut également être exercé contre «les actions ou omissions de sujets de droit privé, lorsque ceux‑ci agissent ou doivent agir dans l’exercice de fonctions ou de charges publiques, ou qu’ils se trouvent, en droit ou en fait, dans une position de pouvoir vis‑à‑vis de laquelle les recours juridictionnels ordinaires sont manifestement insuffisants ou ne sont pas assez rapides pour sauvegarder les libertés ou droits fondamentaux visés par l’alinéa a) de l’article 2 de la présente loi».

155.Les statistiques établies par le pouvoir judiciaire indiquent que la Chambre constitutionnelle est parvenue à réduire le délai de traitement des recours en amparo, qui est passé de deux mois et une semaine en 2008 à un mois et une semaine en 2017.

156.Outre les tribunaux, il existe au Costa Rica des autorités administratives dont les compétences juridiques et administratives englobent les questions relatives aux droits de l’homme qui font l’objet du présent rapport.

157.Les questions relatives aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels relèvent de la compétence de diverses institutions de l’État, dont le pouvoir judiciaire, le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, le Ministère de l’éducation, le Ministère du travail et de la sécurité, le Ministère de la santé, la Caisse costaricienne de sécurité sociale, l’Institut national d’assurances et l’Institut mixte d’aide sociale.

158.Les questions relatives aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques relèvent de la compétence d’institutions de l’État qui exercent des pouvoirs judiciaires et administratifs, comme le pouvoir judiciaire, le Tribunal électoral suprême, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, le Ministère de la justice et de la paix, le Ministère du travail et de la sécurité sociale et le Ministère de la sécurité.

159.Pour ce qui concerne les questions ayant trait à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il convient de mentionner l’Institut national de la femme. Créé en 1998, cet organisme autonome est chargé de protéger les droits de la femme qui sont consacrés tant par les déclarations, conventions et traités internationaux que par le droit national, de promouvoir l’égalité entre les sexes et de veiller à ce que les femmes jouissent pleinement de leurs droits de l’homme dans des conditions d’égalité avec les hommes.

160.Outre les services de l’Institut national de la femme, des unités de la femme ou de l’égalité des sexes fournissent, au sein des entreprises publiques et privées, des services techniques et juridiques d’aide et d’information.

161.Les questions ayant trait à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants relèvent de l’administration pénitentiaire costaricienne, qui est régie par la loi no4762 du 8mai 1971, qui porte création de la Direction générale de l’adaptation sociale. Depuis que cette loi est entrée en vigueur, d’importantes transformations ont eu lieu, et de nouveaux instruments juridiques ont été mis en place pour réglementer le fonctionnement des institutions et les autres activités du système pénitentiaire.

162.Pour ce qui est des questions ayant trait à la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, l’Agence nationale pour l’enfance, créée en 1930, est l’organisme chargé de veiller au respect des droits des enfants et des adolescents, y compris des dispositions de la Convention relatives au travail, ainsi qu’à leur bien-être. L’Agence a le pouvoir d’enquêter sur les plaintes relatives aux mauvais traitements à l’égard des enfants, protège les victimes et aide divers établissements de soins de santé et centres d’accueil pour enfants en situation de risque social, sans domicile ou ne vivant pas dans leur famille.

163.Par ailleurs, la plupart des institutions publiques comme le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé, le Ministère de la justice, le Ministère de la culture et de la jeunesse, le Ministère du travail et de la sécurité sociale et la Direction nationale pour le développement de la communauté sont dotées d’équipes spécialisées dans l’enfance et l’adolescence. Les fonctionnaires qui font partie de ces équipes ont également des responsabilités de coordination et de liaison au sein de différents organismes tels que le Forum de surveillance de l’application du Code de l’enfance, l’organisation Agenda Nacional, le Conseil des mèresadolescentes etle Comité technique pour l’élimination du travail des enfants, ce qui leur a permis de se spécialiser dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence et influe sur les activités de chaque institution.

Jurisprudence

164.Les chambres de la Cour suprême de justice ont élaboré une jurisprudence en matière de droits de l’homme qui met en évidence l’importancedes instruments internationaux décrits dans la partie 2.A pour le règlement des affaires qui leurs sont soumises.

165.Par exemple, en ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Chambre constitutionnelle a décidé de la portée du financement des programmes sociaux et du champ d’application des dispositions du Pacte. Dans son arrêt no 2007-02216 du 20février 2007, par lequel elle a rejeté la demande d’audience du Président exécutif de la Caisse, jugeant celle-ci inutile, elle a souligné que, dans ses observations, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU fait uniquement référence aux mesures minimales que doivent prendre les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lequel prévoit notamment en son article 5.2 que « [i]l ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré ». La Chambre constitutionnelle en outre noté que le mot « possible » avait été supprimé du premier paragraphe de l’article 10 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, qui correspond à l’article 12.1 du Pacte, ce qui avait des conséquences importantes sur la portée des éléments essentiels du droit à la santé, conséquences qui avaient été précisées par la jurisprudence constitutionnelle.

166.Quelques années plus tard, dans son arrêt no15698-2011 du 23novembre 2012, la Chambre constitutionnelle a énoncé ce qui suit : «[l]es juges de la chambre ont décidé, à la majorité, que le législateur budgétaire n’est pas lié par le droit budgétaire ordinaire, sauf pour ce qui concerne les fonds réservés à un emploi déterminé en application des dispositions de la Constitution et les fonds alloués au financement des programmes sociaux, ces derniers découlant du souhait de l’Assemblée constituante de créer un État social de droit, ce qui suppose que les pouvoirs publics doivent tenir compte de la réalité juridique et sociale. Par conséquent, dans ce dernier cas, le pouvoir exécutif a l’obligation, dans la mesure où les ressources budgétaires le permettent, de financer des programmes sociaux pour maintenir et renforcer l’état de droit social. Il convient de noter que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocoleadditionnel à laConvention américaine relativeauxdroitsdel’hommetraitantdesdroits économiques, sociauxetculturels (Protocole de San Salvador), conditionnent la réalisation de ces droits à la disponibilité de ressources, l’objectif étant de parvenir progressivement, et conformément à la législation interne, à en assurer le plein exercice (art. 2 et 1, respectivement). Compte tenu de la situation financière actuelle, il est matériellement impossible de budgétiser tout ce qui devrait être alloué à l’Agence nationale pour l’enfance, ainsi que les transferts à la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica qui devraient être effectués du fait qu’elle est désormais responsable de programmes de santé qui jusque-là relevaient du Ministère de la santé. Par conséquent, la Cour considère à la majorité que les omissions relevées par la partie qui l’a saisie ne sont pas contraires à la Constitution ».

167.Parmi les autres décisions de justice dans le cadre desquelles les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont été invoquées, on peut citer les suivantes : arrêts de la Chambre constitutionnelle nos 8839-2011, 11586-2009, 3105-2011, 5483-2011, 266-2012 et 5594-2012 ; arrêt de la première chambre no 998‑2015 ; arrêts de la deuxième chambre nos404-2011, 230-2012, 1065‑2014, 1148‑2014, 286-2015, 946-2016 et 1207-2016, ; arrêts de la troisième chambre nos1339‑2005, 1067‑2014 et 713-2018 ; décisions du tribunal d’appel pénal de la deuxième circonscription judiciaire nos 0567‑2016, 9454-2016 et 1454-2016 ; décision du troisième tribunal d’appel pénal de la circonscription judiciaire d’Alajuela (San Ramón) no385‑2017 ; décisions de la première section du Tribunal civil de deuxième instance nos 302-2008 et 323-2012 ; décision du tribunal d’appel pénal de Cartago no 182-2016 ; décisions dutribunal de cassation de San Ramón nos691-2007 et 399-2009 ; décisions du Tribunal des affaires familiales nos1611-2003, 2016-2004, 1087-2009, 23-2010, 260-2010, 382-2010, 940-2010, 522-2010, 589-2010, 592-2010, 917-2010, 1102-2010, 1314-2010, 1316-2010, 1355-2010, 1635-2010, 272-2011, 273-2011, 588-2011, 796-2011, 889-2011, 238-2012, 260-2012, 780-2012, 823-2012, 854-2012, -2010, 673-2010, 143-2015, 238‑2015, 697-2015, 722-2015, 994-2015, 302-2016, 663-2016 et 727‑2016 ; décisions du Tribunal des affaires familiales et de la violence domestique décisions nos 761-2011, 796‑2011, 1043‑2011, 1121-2011, 16-2012, 311-2012, 417-2012, 467-2012, 500-2012, 56‑2013, 112‑2013, 259-2013, 308-2013, 511-2013, 557-2013, 418-2014, 249-2015, 307‑2015, 449‑2015, 6-2016, 101-2016, 314-2016, 409-2016, 189-2017, 240-2017 et 164‑2017 ; décision du Tribunal du contentieux administratif no1167-2010 ; décisions de la sixième section du Tribunal du contentieux administratif nos 175-2011 et 27-2015.

168.En ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la troisième chambre de la Cour suprême, dans son arrêt no01440-2013 relatif au défaut d’illicéité, a déclaré ce qui suit : « …[é]tant donné que le Costa Rica a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l’homme et a reconnu la compétence de la Cour internationale de droits de l’homme, dans le cas du pouvoir judiciaire, les tribunaux sont appelés non seulement à appliquer la législation nationale, mais également à effectuer un contrôle en conventionalité afin de garantir le respect des obligations internationales de l’État. Il en va de même pour d’autres traités internationaux, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Costa Rica le 29novembre 1968, qui prévoit que les États parties au Pacte “s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation”. Le Pacte est donc un instrument central de la protection des droits de l’homme ; le Comité des droits de l’homme est l’organe chargé de superviser et de contrôler le respect des obligations découlant de cet instrument, ce qui signifie que ses observations générales et sa jurisprudence doivent être prises en compte au moment d’examiner le champ d’application des obligations internationales contractées par les États parties lorsqu’ils ratifient le Pacte. La Convention américaine relative aux droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques font tous deux partie d’un ensembles de normes de droit international qui constitue le noyau dur de la protection des droits fondamentaux que le Costa Rica est tenu de respecter en vertu du droit international des droits de l’homme, mais étant donné que les allégations formulées dans le recours en cassation délimitent la question sur laquelle statue la présente chambre, ces instruments internationaux, notamment l’article 8.2h de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et le paragraphe 14.5du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sont essentiels à l’examen de cette question».

169.Dans son jugement no00366-2010 du 11novembre 2010 relatif à une décision de renvoi, le tribunal de cassation de Cartago a déclaré ce qui suit : « […] par son arrêt no2010-068 du 24février 2010, en déclarant recevable le deuxième recours du ministère public, puis en procédant à l’annulation du jugement au fond, la présente cour a violé la garantie de la double conformité et, ce faisant, la garantie constitutionnelle d’une procédure régulière, l’article 466bis du Code pénal, l’article 41 de la Constitution, l’article 8.1 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et l’article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. D’autre part, compte tenu du grand retard pris dans la procédure du fait des nullités prononcées − environ trois ans déjà à compter du 19décembre 2007, date à laquelle le premier jugement au fond a été rendu, et un an et cinq mois à compter du 4juin 2009, date à laquelle le deuxième a été rendu −, le jugement de cassation susmentionné viole également le droit de l’accusée à “être jugé sans retard excessif” ou dans un “délai raisonnable”, les garanties d’une procédure régulière prévues par la Constitution (art. 41), l’article 8.1 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et l’article 14.3-c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ainsi, selon la théorie présentée par Rivero Sánchez, la procédure est déshumanisée, dans des circonstances où la doctrine va dans la direction opposée, c’est-à-dire dans le sens d’une “justice à visage humain”. Compte tenu de ce qui précède, la Cour décide à la majorité des voix exprimées de déclarer le pourvoi recevable, ce qui suppose l’annulation de l’arrêt no2010-068 du 24février 2010 (11h27) de la Cour (par lequel l’appel du parquet avait été déclaré recevable à la majorité des voix et le deuxième acquittement prononcé à l’issue du renvoi avait été annulé), ainsi que les décisions qui en découlent. Cette décision est prise conformément au paragraphe a de l’article 178 du Code de procédure pénale, en raison de la violation de l’article 41 de la Constitution, de l’article 466bis du Code de procédure pénale, de l’article 8.1 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et de l’article 14.1 et du paragraphe c de l’article 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et faute d’instance supérieure qui puisse déclarer l’annulation susmentionnée. En conséquence, il convient de casser le jugement du tribunal de la première circonscription judiciaire de la zone sud (Pérez Zeledón) no136‑2010 du 8juin 2010 (13heures), par lequel l’accusée a été déclarée coupable et condamnée à cinq ans et quatre mois de prison, et d’acquitter celle-ci ».

170.Parmi les autres décisions de justice dans le cadre desquelles les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été invoquées, on peut citer les suivantes : arrêts de la Chambre constitutionnellenos1150-2006, 452-2007, 764-2007, 3924-2007, 1381‑2007, 2946-2007, 3043-2007, 3743-2007, 3909-2007, 6499-2007, 7643‑2007, 8887‑2007, 9582-2007, 1059-2007, 1129-2007, 11907-2007, 13503-2007, 1384-2007, 13817-2007, 16435-2007, 17226-2007, 17900-2007, 18646-2007, 18647-007, 566-2008, 3926-2008, 5029-2008, 5890-2008, 6035-2008, 8768-2008, 4721-2011, 6781‑2011, 6782‑2008, 8373-2008, 9487-2008 ; 7651-2007, 8205-2008, 8431-2008, 8760‑2008, 9762‑2008, 1075-2008, 11502-2008, 11922-2008, 12107-2008, 12114-2008, 12190-2008, 12197-2008, 12226-2008, 12566-2008, 12974-2008, 13007-2008, 13433‑2008, 13981-2008, 14659-2008, 15749-2008, 16562-2008, 5993-2009, 2265-2009, 3427-2009, 5973-2009, 14384-2009, 11586-2009, 11710-2009, 1668-2010, 1925-2010, 5890-2010, 568-2011, 8724‑2011, 8984-2011, 9631-2011, 1966-2012, 15294-2012, 10404‑2013, 4035-2014, 4635‑2014, 7454-2014, 12703-2014, 6109-2015, 15737-2015, 3941-2016, 807-2016, 1030‑2016, 1899-2016, 2069-2016 et 9525-2016 ; arrêt de la deuxième chambre no 19-2006 ; arrêts de la troisième chambre nos540‑2005, 1264-2005, 1268-2005, 218-2006, 1080-2006, 94-2007, 171-2007, 588-2007, 284-2008, 1142-2009, 1158-2009, 429-2011, 570-2011, 586-2011, 608-2011, 612-2011, 632-2011, 675-2011, 1440-2013, 1440-2013, 1579-2013, 840-2014et 981-2014 ; décision du Tribunal des affaires familiales no320-2008, décisions du tribunal de cassation pénal de Cartago nos329‑2010 et 366-2010 ; décisions du tribunal de cassation pénal de San José nos1332‑2006, 607-2008, 437-2009, 392-2010, 566-2010, 253‑2011, 371-2011, 730-2011, 923-2011, 1098-2011, 1146-2011, 1371-2011 et 1055-2015 ; décisions du tribunal d’appel pénalde la deuxième circonscription judiciaire de San José nos1883-2012, 675‑2013, 1707‑2013, 2866-2013, 727-2017 et 760-2017 ; décisions du tribunal d’appel pénal de Cartago nos589-2017 et 259-2018 ; décision du tribunal de cassation pénal de San Ramón no50-2011 ; décision de la première section du Tribunal civil de deuxième instance no302‑2008 ; décision de la quatrième section du Tribunal du contentieux administratif no 136-2015 ; décision de la sixième chambre du Tribunal du contentieux administratif no177-2014 ; décision du Tribunal d’appel du contentieux administratif et civil en matière de finances no85-2011.

171.Par exemple, pour ce qui a trait à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Chambre constitutionnelle, par son arrêt no 02802-99 du 20avril 1999 concernant un recours en inconstitutionnalité contre la loi no 6154 du 25novembre 1997 relative à l’attribution de titres de propriété immobilière aux agriculteurs, a statué que « la procédure d’attribution des titres de propriété aux agriculteurs est inconstitutionnelle par omission et viole simultanément un ensemble important de droits fondamentaux, comme le droit à un procès équitable, le droit d’accéder à la justice et le droit à une réparation équitable, ainsi que le principe d’égalité devant la loi, le principe d’inviolabilité de la propriété privée et le droit à un environnement sain et équilibré (art. 33, 39, 41, 45 et 50 de la Constitution). Cette procédure est non seulement contraire à l’article45 de la Constitution, mais également à l’article XXIII de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, à l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à l’article 21 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, à l’article 5 (par. 2d) de la Déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent et à l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il faut donc considérer qu’elle est contraire à l’article 7 de la Constitution. Les articles 6 et 7 de la loi relative à l’attribution de titres de propriété immobilière aux agriculteurs doivent être déclarés inconstitutionnels ».

172.Parmi les autres décisions de justice dans le cadre desquelles des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ont été invoquées, on peut citer les suivantes : arrêts de la Chambre constitutionnelle nos 11900-2004, 2267-2004, 3300-2004, 1538-2005, 14852-2006, 12395-2007, 7309-2008, 3402-2009, 8909-2009, 11350-2010, 13719-2010, 17907-2010, 19907-2010, 12455-2011, 13420-2011, 16153-2011, 7897-2012, 5251-2012, 5590-2012, 9064-2012, 12737-2012, 13102-2012, 17060-2012, 811-2016, 5178‑2012, 28-2015, 5620-2016, 4861-2017 et 3841‑2018 ; arrêt de la troisième chambre no 1367-2015 ; décisions du Tribunal des affaires familiales nos592-2012, 663-2016 et 656-2017, décision de la quatrième section du Tribunal du contentieux administratif no120-2013.

173.En ce qui concerne les affaires touchant aux questions intéressant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, on peut citer l’arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice no 09631-2011 du 22 juillet 2011 relatif à l’utilisation des menottes, dans lequel celle-ci a souligné que l’article 40 de la Constitution interdisait la torture et les traitements cruels et dégradants, et que le pays, par la loi no 7351 du 21 juillet 1993, avait ratifié la Convention, instrument dans lequel les termes « torture » et « traitements cruels et dégradants » avaient été définis. La chambre estimait cependant que la portée de ces termes soulevait un certain nombre de problèmes s’agissant de l’exécution des peines. Même si la privation de liberté à titre de sanction pénale était une mesure sévère qui entraînait des souffrances pour la personne concernée, elle ne pouvait pas être considérée comme de la torture, pas plus que les désagréments ou restrictions qui découlaient uniquement de cette sanction ou de mesures de sûreté légitimes, ou qui étaient inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles. Ainsi, pour qu’une personne privée de liberté soit considérée comme victime d’un traitement inhumain ou dégradant, sa souffrance devait être particulièrement intense ou son humiliation plus grande que celle découlant de la simple imposition de la peine ou de la mesure de sûreté. Par exemple, les institutions chargées d’exécuter les mesures de privation de liberté, qu’il s’agisse d’établissements pénitentiaires ou de centres de détention, devaient, dans le cadre de leur devoir de surveillance, non seulement veiller à l’intégrité physique des personnes privées de liberté et fournir à celles-ci de la nourriture et des services de santé, entre autres choses, mais aussi empêcher que ces personnes ne s’évade afin de faire respecter la décision rendue par les tribunaux de justice. À cette fin, il devait nécessairement y avoir des règles de sécurité minimale dans ces lieux, lesquelles, bien que gênantes pour les personnes privées de liberté, ne constituaient pas de la torture ni un traitement cruel, inhumain ou dégradant, et le bon sens commandait que davantage de mesures de ce type soient mises en place lorsque les personnes détenues par l’administration pénitentiaire devaient se déplacer à l’extérieur du centre pénitentiaire.

174.Dans son arrêt no 16717‑2016 relatif à un recours en habeas corpus, la Chambre constitutionnelle a également souligné que rien n’importait davantage que de garantir que les centres de détention soient des lieux sûrs pour les détenus, le personnel et la population, sans pour autant que cela ne donne lieu à des actes de torture. Afin de renforcer l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants imposait aux États et aux gouvernements d’ouvrir des enquêtes lorsque de tels actes étaient commis, de punir les auteurs et d’indemniser les victimes. Dans l’affaire en question, les images enregistrées par les caméras des quartiers de haute sécurité les 3, 10 et 17 août 2016 avaient été visionnées, mais rien ne permettait de conclure que les agents de sécurité avaient soumis les personnes privées de liberté à des violences corporelles quelles qu’elles soient. La Chambre n’ayant ainsi trouvé aucun élément permettant de confirmer que le requérant avait été victime de châtiments ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, elle a décidé qu’il convenait de rejeter le recours.

175.Parmi les autres décisions dans le cadre desquelles le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels figurent les suivantes : arrêts de la Chambre constitutionnelle nos 13496-2006, 3678-2006, 3684-2006, 7298-2006, 7617-2006, 6-2007, 777-2007, 1129-2007, 8194-2008, 557-2009, 8202-2009, 802-2010, 10124-2010, 18209‑2010, 10580-2011, 9631-2011, 11546-2011, 15385-2011, 670-2012, 5100-2012, 14630-2012, 14657-2012, 6920-2014, 8482-2014, 12947-2015, 14258-2015, 19582-2015, 12824-2006, 16717-2016, 9131-2007 et 9619-2017 ; arrêts de la troisième chambre nos 1061-2008 et 670-2012 ; décision no 247-2008 du tribunal d’appel pénal pour mineurs de la deuxième circonscription judiciaire de San José.

176.Trois décisions en lien avec la Convention relative aux droits de l’enfant peuvent être citées. La première est l’arrêt no 17401-2008 de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, qui porte sur un recours en habeas corpus. Dans cette affaire, la Chambre constitutionnelle a jugé qu’au vu de la situation elle devait prendre en compte, d’une part, les conditions de délivrance d’autorisations de sortie du territoire aux mineurs, et, d’autre part, l’intérêt supérieur de l’enfant, principe consacré par la Convention relative aux droits de l’enfant, que le Costa Rica avait adoptée par la loi no 7184 de 1990. En vertu de cet instrument international, ce principe devait servir de principe directeur dans l’appréciation des affaires portées devant les autorités administratives, qui, dans la pratique, devaient être réglées de manière à respecter pleinement les droits des enfants. La Chambre constitutionnelle a estimé que même si la loi définissait clairement les conditions formelles à remplir s’agissant des autorisations de sortie du territoire octroyées aux mineurs, il convenait de replacer ces conditions dans le contexte de l’affaire considérée. Il fallait donc tenir compte du fait que l’enfant concernée avait un passeport canadien et qu’elle allait quitter le pays avec ses deux parents, ainsi que ses grands-parents, pour se rendre à son lieu de résidence. Compte tenu des faits de l’espèce, la Chambre a estimé qu’il n’existait aucun élément de preuve indiquant que l’enfant pouvait être en danger si elle quittait le pays. Par conséquent, et compte tenu du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, elle a décidé de faire droit au recours d’habeas corpus puisque l’acte contesté avait entraîné la violation des droits fondamentaux de l’enfant.

177.La deuxième décision est la décision du Tribunal des affaires familiales no 01314‑2010, du 21 septembre 2010, relative à la déclaration judiciaire d’abandon. Dans cette décision, le Tribunal a déclaré ce qui suit : « Comme on le sait, la Convention relative aux droits de l’enfant renforce, du moins sur le plan formel et normatif, la doctrine de la protection intégrale. Cet instrument énonce les principes généraux du cadre de protection des personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que les principes spécifiques s’appliquant aux personnes qui ont été victimes de privations parce qu’elles avaient été négligées ou abandonnées par leurs parents (voir également, à ce sujet, la décision no 1568-05, que le Tribunal avait rendue le 12 octobre 2005 (10 h 10)). ».

178.La troisième décision est la décision du tribunal de cassation pénal de la troisième circonscription judiciaire d’Alajuela (San Ramón) no 2009-00246, du 26 juin 2009. Dans cette décision, celui-ci a déclaré ce qui suit : « En inscrivant la Convention relative aux droits de l’enfant, instrument relatif aux droits de l’homme, dans son cadre législatif constitutionnel, l’État costaricien s’est engagé à faire en sorte que les autorités administratives ou judiciaires chargées de résoudre des affaires concernant directement ou indirectement les droits d’une personne mineure tiennent compte des éléments intéressant l’enfant concerné et du principe de l’intérêt supérieur de celui-ci pour prendre leur décision. Ces éléments ne semblent cependant pas pertinents s’agissant de l’affaire considérée, car les faits pourraient faire apparaître une violation indirecte des droits fondamentaux découlant d’une omission de l’organe chargé de l’extradition. En l’espèce, il n’est pas possible (contrairement à ce qu’a fait le juge dont la décision fait l’objet du recours) d’examiner la demande d’extradition sans tenir compte de la situation de la mère, Mme K., et de ses deux enfants (une fille, T. Z. G. K., et un garçon, A. P. K., tous deux costariciens de naissance), ainsi que de la violence familiale qui a été dénoncée, tous éléments qui doivent être évalués conformément aux principes généraux régissant l’État démocratique de droit et sur lesquels se fonde le droit constitutionnel. ».

179.Parmi les autres décisions dans le cadre desquelles la Convention relative aux droits de l’enfant a invoquée figurent les suivantes : arrêts de la Chambre constitutionnelle nos 937‑2007, 3702-2007, 8863-2007, 15476-2007, 8262-2008, 1226-2008, 9251-2008, 12217-2008, 17401-2008, 15461-2008, 16420-2008, 1301-2009, 1675-2009, 7113-2009, 9965-2010, 587-2011, 5015-2011, 5269-2011, 5914-2011, 12458‑2011, 14665-2011, 10711-2013, 6703-2013, 811-2016, 1692-2016, 4349-2016, 8537‑2016, 14893-2016 et 15127-2016 ; arrêts de la deuxième chambre nos 273-2007, 219-2009, 977-2010, 1112‑2010, 587-2011, 897-2011, 454-2013, 286-2015, 1027-2015, 1194-2015, 341-2016, 657-2016, 820-2016, 448-2017, 503-2017, 773-2017, 776-2017 et 965-2017 ; arrêts de la troisième chambre nos 16-2008, 1735-2009, 1210-2010, 474-2013, 727-2013, 840-2014 et 883-2015 ; décisions du Tribunal des affaires familiales nos 610-2005, 858-2010, 1314‑2010, 1153-2011, 1192-2011, 767-2012, 773-2012, 145‑2014, 428-2014, 974-2014, 92-2015, 99-2015, 143-2015, 452-2015, 754-2015, 850‑2015, 372-2016, 406-2016, 1019‑2016, 1061-2016, 8537-2016, 214-2017, 427-2017, 757-2017, 1014-2017, 287-2018, 620-2018, 743-2018 et 765-2018 ; décisions du Tribunal des affaires familiales relatives à des affaires de violence domestique nos 557-2014, 143-2015, 268-2015, 361-2015, 94-2016, 103‑2016, 120-2016, 297-2016, 374-2016, 449-2016, 520-2016, 117-2017, 11-2017, 111‑2017, 247-2017, 332-2017, 518-2017 et 304-2018 ; décision du tribunal de cassation pénal de San Ramón no 246-2009 ; décision du deuxième tribunal civil no 518-2007 ; décision du Tribunal notarial no 439-2010.

Recours

180.De manière générale, toute personne résidant sur le territoire national a accès aux services publics gratuits proposés par les institutions de l’État costaricien pour déposer une plainte ou demander de l’assistance en cas de violation des dispositions qui figurent dans les instruments faisant l’objet du présent rapport.

181.Les recours disponibles comprennent les recours en inconstitutionnalité, les recours en amparo et les recours en habeas corpus, qui sont formés devant la Chambre constitutionnelle, les recours formés devant quelque tribunal que ce soit et les recours administratifs aux fins d’obtenir un appui pour l’application des dispositions pertinentes, qui sont formés, notamment, auprès des corps d’inspecteurs des institutions, en fonction de leurs compétences.

182.Au Costa Rica, il n’existe pas de système de réparation, d’indemnisation et de réadaptation destiné spécifiquement aux victimes de violations des droits de l’homme visées par les instruments qui font l’objet du présent rapport. Cependant, les tribunaux décident des mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation qu’il convient de prendre en faveur des victimes de telles violations.

Organe de supervision

183.Au Costa Rica, les tribunaux sont responsables de l’application des règles et principes juridiques, notamment dans le domaine des droits de l’homme et du règlement des conflits. De plus, les institutions publiques sont chargées de mettre en œuvre les droits de l’homme dans le cadre de leurs activités au moyen de politiques, de plans et de programmes, ou par des mesures visant à protéger ces droits et à en contrôler le respect.

184.L’État costaricien ne dispose actuellement pas d’informations suffisantes pour déterminer quelles sont les ressources humaines et financières consacrées à la promotion des droits de l’homme inscrits dans les instruments faisant l’objet du présent document et à la formation dans ce domaine.

185.L’État costaricien, cependant, est doté de la Commission interinstitutions de suivi et de mise en œuvre des obligations internationales relatives aux droits de l’homme, qui est chargée de promouvoir une concertation soutenue entre les institutions publiques, le monde universitaire et la société civile dans le domaine des droits de l’homme.

186.Cette commission a ainsi pour objet la mise en œuvre des obligations internationales découlant des systèmes universel et régional des droits de l’homme, par exemple par l’élaboration de politique, de plans et de mesures aux niveaux national et institutionnel.

Mécanisme régional relatif aux droits de l’homme

187.Au niveau régional, la République du Costa Rica est partie au mécanisme régional de protection des droits de l’homme prévu par la Convention américaine relative aux droits de l’homme, qui a été adoptée par la loi no 4534 du 23février 1970 et ratifiée le 8avril 1970.

188.Dans le cadre de ce mécanisme, le Costa Rica a reconnu la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour connaître des questions relatives à l’application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

189.Au moment de l’établissement du présent rapport, la Cour interaméricaine des droits de l’homme était saisie de trois affaires ; une affaire avait été classée et une autre était en suspens dans l’attente d’une décision.

Cadre de la promotion des droits de l’homme au niveau national

190.Les principaux traités et protocoles facultatifs internationaux faisant l’objet du présent rapport ont été transposés dans le système juridique interne et ont force de loi, conformément à l’article 7 de la Constitution.

191.Puisqu’ils ont acquis force de loi, ces instruments de référence doivent impérativement être respectés par toutes les personnes résidant au Costa Rica et par toutes les organisations, quelle que soit leur nature.

192.Ces instruments étant d’ordre public, les résidents du pays peuvent accéder à la version espagnole de ces textes, qui ont été publiés dans différents médias, tant en version papier que sur le site Web de certaines institutions publiques, comme le Journal officiel La Gaceta, le Système d’information juridique du Costa Rica et l’Assemblée législative.

193.De plus, conformément au principe de légalité, les institutions publiques sont tenues de respecter les droits de l’homme reconnus par le Costa Rica et doivent s’employer à garantir et à promouvoir l’exercice de ces droits.

194.L’État du Costa Rica ne dispose pas d’informations concrètes sur les ressources nationales consacrées à la promotion et à la diffusion des principaux traités et protocoles facultatifs internationaux relatifs aux droits de l’homme, mais ces instruments sont traités de manière approfondie et systématique.

195.Au cours de la dernière année, une formation sur les droits de l’homme a été dispensée aux fonctionnaires de diverses institutions publiques par l’intermédiaire de la Direction générale de la fonction publique, entité chargée du service public qui relève du Ministère de la présidence.

196.En 2018, par exemple, diverses activités de sensibilisation ont été organisées, notamment un cours sur les objectifs de développement durable au Costa Rica et leur mise en œuvre dans les plans institutionnels (octobre), un atelier sur l’inclusion des peuples autochtones et la prise en compte de leurs besoins dans les institutions publiques (octobre), un cours sur les droits de l’homme, la diversité et l’intégration dans un pays pluriethnique et multiculturel (mars et septembre), un atelier portant sur les actions de sensibilisation en faveur d’espaces exempts de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre (juillet) et un atelier sur les personnes d’ascendance africaine, les droits de l’homme, la diversité et l’intégration dans un pays pluriethnique et multiculturel (mars).

Processus d’établissement du document de base commun

197.Le présent rapport a été élaboré dans le cadre de la Commission interinstitutions de suivi et de mise en œuvre des obligations internationales relatives aux droits de l’homme (la Commission interinstitutions de suivi), qui réunit 21 institutions du pouvoir exécutif (ministères et institutions autonomes) ainsi que des représentants des autorités judiciaires, du Tribunal électoral suprême, du Service du Défenseur des habitants et de l’Assemblée législative, lesquels ont qualité d’observateurs et ont le devoir de fournir des informations.

198.Créée en 2011 en tant qu’organe consultatif permanent de l’exécutif relevant du Ministère des affaires étrangères et du culte, la Commission interinstitutions de suivi est chargée du suivi et de l’exécution des obligations internationales relatives aux droits de l’homme, ainsi que de la coordination des actions au niveau international en matière de droits de l’homme.

199.Le décret exécutif no 6776-RE a porté création non seulement de la Commission interinstitutions de suivi, mais aussi de l’Entité permanente de consultation de la société civile (EPCSC), par l’intermédiaire de laquelle un dialogue est entretenu avec la société civile dans le contexte général de l’élaboration des rapports. La dynamique générale des réunions et débats consacrés aux questions liées à l’exécution des obligations relatives aux droits de l’homme a aidé les institutions à mener une réflexion sur l’utilité et l’efficacité du travail accompli et sur ses incidences intrinsèques sur l’exercice de leurs droits de l’homme par les habitants du Costa Rica.

200.Le présent document de base commun est le fruit de consultations interinstitutions, qui ont été tenues dans le but de rassembler des contributions, de recueillir des informations sur les indicateurs définis et d’examiner la version finale du document.

Suite donnée aux observations finales des organes créés en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles

201.Le principe de la non-discrimination et de l’égalité, postulat général en matière de droits de l’homme, est reconnu dans la Constitution et inscrit dans tous les textes législatifs nationaux. La loi prévoit cependant quelques exceptions à ce principe.

202.L’article 33 de la Constitution, qui est entrée en vigueur le 7 novembre 1949, dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et qu’aucune discrimination contraire à la dignité humaine ne peut être exercée. Cette garantie constitutionnelle s’applique à toute personne résidant sur le territoire de la République du Costa Rica.

203.Au niveau constitutionnel, il existe deux limites à cette garantie. L’une d’entre elles a trait aux étrangers : l’article 19 de la Constitution dispose que les étrangers ont les mêmes devoirs et droits individuels et sociaux que les Costariciens, avec les exceptions et dans les limites fixées par la Constitution et la loi.

204.Pour expliciter cette distinction au niveau constitutionnel, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, plus haute instance chargée du contrôle constitutionnel, a déclaré ce qui suit : « Notre Constitution reconnaît que les ressortissants costariciens et les étrangers sont égaux en droits et en devoirs, “avec les exceptions et dans les limites fixées par la Constitution et les lois”. Parmi les exceptions prévues par la Constitution figurent par exemple l’interdiction d’intervenir dans les affaires politiques du pays (art. 19) et d’occuper certaines fonctions publiques (art. 108 (parlementaire), art. 115 (président de l’Assemblée législative), art. 131 (président et vice-président de la République), art. 142 (ministre) et art. 159 (magistrat)). De nombreuses autres exceptions à ce principe sont prévues dans la législation nationale, notamment par les dispositions réglementant et restreignant l’entrée et la sortie des étrangers, et les dispositions de la législation du travail visant à garantir aux Costariciens un accès prioritaire à l’emploi dans certaines circonstances (Code du travail, art. 13). À cet égard, la présente Chambre avait déjà expliqué que le membre de phrase “avec les exceptions et dans les limites fixées par la Constitution et les lois” ne donnait pas une autorisation illimitée, mais permettait plutôt au législateur de prévoir des exceptions logiques, fondées sur la nature même de la distinction entre ressortissants nationaux et étrangers, de telle sorte qu’aucune distinction contraire au principe constitutionnel de l’égalité ne pouvait être faite. […] ».

205.Conformément à cette prescription constitutionnelle, le principe de la non‑discrimination a été incorporé dans un large éventail de lois et de décrets relatifs, notamment, à l’homophonie, à la discrimination à l’égard des peuples autochtones, à la discrimination fondée sur l’identité de genre dans les services de santé, à la discrimination dans l’emploi, à la discrimination à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, à la discrimination à l’égard des femmes, des enfants, des adolescents, des personnes âgées et des personnes handicapées, au travail des enfants et au VIH/sida.

206.Le pays a également adopté la politique nationale pour une société exempte de racisme et de xénophobie (2014-2015), qui est applicable dans l’administration publique, dans les institutions autonomes et semi-autonomes, dans les entreprises publiques ainsi que dans les entreprises privées qui proposent des services publics, et qui peut être utilisée comme cadre de référence pour promouvoir une société exempte de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie.

207.En outre, le pays met en œuvre la politique nationale pour l’égalité et l’équité de genre (2018-2030), qui regroupe les engagements à long terme pris par l’État costaricien en matière de promotion de l’égalité des chances et des droits des femmes et des hommes, et prévoit que des acteurs du secteur privé participent au processus de mise en œuvre.

208.La politique nationale relative au handicap (2011-2021), quant à elle, a pour objet la promotion, le respect effectif et la garantie des droits des personnes handicapées, l’objectif étant d’éliminer par une action solidaire et systématique toutes les formes de discrimination et d’exclusion dont sont victimes ces personnes, ainsi que leur famille et les organisations qui les représentent.

209.Le pays met également en œuvre une politique de prévention du VIH/sida et de gestion des problèmes liés à celui-ci (2014-2019), laquelle est conforme aux normes nationales et internationales et regroupe les dispositions, mesures, principes, procédures, orientations et lignes directrices auxquels les organismes publics compétents doivent se conformer dans le cadre de leur pilotage de l’action nationale de lutte contre le VIH/sida.

210.La politique nationale en faveur des enfants et des adolescents (2009‑2021) définit les grandes orientations stratégiques de l’État costaricien en matière de promotion, de respect effectif et de garantie des droits de l’homme de tous les enfants, notamment les enfants handicapés, les enfants autochtones, les enfants en situation d’abandon et les enfants migrants.

211.Enfin, il convient de mentionner la politique nationale sur le vieillissement et la vieillesse (2011-2021), dont l’exécution constitue un défi que le pays a relevé et aux fins de laquelle il adopte les mesures nécessaires dans tous les domaines et secteurs et s’emploie à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes âgées. Il s’emploie également à éliminer toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination fondée sur l’âge, et il tient pour entendu que toute personne, à mesure qu’elle vieillit, doit être en mesure de vivre pleinement sa vie, de jouir d’une bonne santé, d’être en sécurité et de participer de manière active à la vie économique, sociale, culturelle et politique de la société.

Recours utiles

212.La législation nationale costaricienne prévoit des garanties, dans les domaines tant judiciaire qu’administratif, qui permettent de demander l’assistance des autorités nationales compétentes en cas de violation des droits de l’homme reconnus et consacrés par la législation costaricienne.

213.Parmi les recours disponibles figurent le recours en inconstitutionnalité, le recours en amparo et le recours en habeas corpus, qui sont formés devant la Chambre constitutionnelle, le recours formé devant quelque tribunal que ce soit, ainsi que le recours administratif aux fins d’obtenir un appui pour l’application des dispositions pertinentes, qui sont formés, notamment, auprès des corps d’inspecteurs des institutions ou du personnel accrédité officiellement, selon l’institution publique concernée et ses compétences.