Nations Unies

HRI/CORE/OMN/2019

Instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme

Distr. générale

3 juillet 2019

Français

Original : arabe

Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Oman*,**

Table des matières

Paragraphes Page

I.Renseignements d’ordre général sur le Sultanat2−573

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles5−143

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État15−575

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme58−15312

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme58−6812

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national69−11914

C.Cadre de la protection des droits de l’homme au niveau national120−13922

D.Processus d’élaboration des rapports au niveau national140−14826

E.Autres renseignements relatifs aux droits de l’homme149−15327

III.Non-discrimination, égalité et moyens de recours154−17728

A.Non-discrimination et égalité154−16228

B.Moyens de recours utiles163−17730

1.Le Sultanat d’Oman soumet le présent rapport qui est une mise à jour du document de base commun que le Sultanat avait déposé auprès du secrétariat de l’ONU le 11 avril 2003. Ce document tient compte des changements qu’a connus le pays sur le plan du développement et en matière de droits de l’homme dans différents domaines. Il fait suite au premier document de base du Sultanat et aux rapports périodiques successifs qu’il a présentés aux différents organes conventionnels de l’ONU et au Conseil des droits de l’homme.

I.Renseignements d’ordre général sur le Sultanat

2.Oman a été tout au long de l’histoire un centre culturel dynamique en contact depuis des temps reculés avec toutes les civilisations du monde antique. Au fil des siècles, il a apporté une large contribution à la civilisation. Il a constitué pendant diverses périodes une force maritime et politique influente. À l’instar d’autres nations et peuples, la nation omanaise peut se targuer d’une longue et riche histoire.

3.Les historiens divergent quant à l’origine du nom du pays. Certains pensent qu’il est dérivé du nom d’une tribu qahtanite, d’autres le relient au concept de stabilité ou de lieu d’établissement. Parmi les historiens anciens qui ont mentionné le pays sous son actuelle appellation figurentPline et Ptolémée, qui ont vécu respectivement au premier et au deuxième siècle après Jésus-Christ. Oman a aussi été connu à d’autres périodes sous d’autres noms, tels que Magan et Mazoun.

4.Le Sultanat d’Oman est un État arabe indépendant et souverain. Sa capitale est Mascate. Sa religion est l’islam et la charia islamique est la source de sa législation, l’islam étant la religion de la majorité de la population. Les adeptes des autres religions peuvent toutefois exercer leur foi en toute liberté. L’arabe est la langue officielle de l’État et l’anglais est largement pratiqué dans le monde des affaires et dans l’enseignement.

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

Situation géographique

5.Le Sultanat d’Oman se situe à l’extrême sud-est de la péninsule arabique, entre les points 16 40’ et 26 20’ de latitude nord et 51 50’ et 59 40’ de longitude est. Ses côtes s’étendent sur environ 3 165 km, depuis la mer d’Arabie et l’entrée de l’océan Indien à l’extrême sud-est, jusqu’au golfe d’Oman et à la péninsule de Mousandem sur le détroit stratégique d’Ormuz, au nord. Le Sultanat a des frontières communes avec la République du Yémen au sud-ouest, l’Arabie Saoudite à l’ouest et l’État des Émirats arabes unis au nord. Il compte plusieurs petites îles dans le golfe d’Oman et le détroit d’Ormuz, telles que celle de Salama, et dans la mer d’Arabie, telles que celles de Massirah et ses îlots voisins et le groupe d’îles d’Al Hallania.

6.Le Sultanat s’étend sur environ 309 500 km2 et se caractérise par la diversité de son relief.

7.Selon des chiffres de la mi-2017, le Sultanat d’Oman compte 4 559 963 habitants et son taux de croissance démographique est d’environ 6,1 %. L’écart entre les hommes, qui représentent 65,4 % de la population, et les femmes (34,6 %) s’explique par la présence de travailleurs migrants qui sont pour la plupart de sexe masculin. En revanche, sur les 2,4 millions d’habitants de nationalité omanaise, 49,6 % sont des femmes. La population omanaise à un taux de natalité brut de 33,5 pour 1 000 habitants, un taux de mortalité brut de 2,9 % et une espérance de vie à la naissance d’environ 76,9 ans (74,8 ans pour les hommes et 79,2 ans pour les femmes). Le nombre de migrants était de 2 054 594 à la mi‑2017, soit 45 % de l’ensemble de la population. L’Annexe 1 (statistiques démographiques) indique le nombre d’habitants, le taux de croissance de la population et la densité démographique pour la période allant de 2013 à 2017.

8.En ce qui concerne la répartition de la population par groupe d’âge, les statistiques de la mi-2017 indiquent que les enfants constituent un segment important de la population totale, ainsi que de la population de nationalité omanaise. Les enfants de moins de 18 ans représentent 25 % de la population totale et 42 % de la population de nationalité omanaise. Ces chiffres sont respectivement de 27 % et 23 % pour les jeunes âgés de 18 à 29 ans et de 4 et 6 % pour les personnes âgées de plus de 60 ans. L’écart entre les deux groupes de la population s’explique par le fait que les migrants font pour la plupart partie du groupe d’âge des 15 à 64 ans. Le taux global de dépendance et de 33 % (70 % pour les Omanais et 5 % pour les migrants). Le taux de dépendance plus élevé des Omanais s’explique par le nombre important d’enfants et de personnes âgées parmi eux et par le fait que les migrants qui résident dans le pays ne sont pas accompagnés par leur famille (pour plus de précisions sur la répartition par âge de la population et les taux de dépendance de l’ensemble de la population et parmi les migrants pour les années 2013 à 2017 se référer aux indicateurs économiques démographiques présentés dans l’Annexe 1).

9.Le Sultanat compte parmi les pays qui ont atteint un niveau de développement élevé. Dans le cadre des efforts visant assurer la prospérité de l’ensemble de la société, tous les gouvernorats sans exception ont bénéficié des réalisations successives et des multiples acquis de la renaissance omanaise dans les domaines de l’enseignement, de la santé, de l’infrastructure routière, de l’électrification et de l’approvisionnement en eau, des communications et autres services. La justice et l’égalité ont été deux principales caractéristiques du processus de développement tout au long des dernières années. Dans le classement selon le développement humain le Sultanat occupe la cinquante-deuxième place. L’indice de développement de 0,796 atteint en 2015, le place parmi les pays à haut niveau de développement humain et ses progrès vers la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement jusqu’en 2015 ont été salués dans les rapports de l’ONU sur le développement humain. Les indicateurs de développement humain du Sultanat pour 2015 sont présentés dans le tableau ci-après.

Indice de développement humain

Espérance de vie à la naissance (en années)

Nombre moyen d ’ années d ’ études

Nombre moyen d ’ années d ’ études espérées

Revenu national brut par habitant (en dollars des États-Unis)

Classement selon le revenu national brut par habitant dans l ’ indice du développement humain

Indice de développement humain non lié au revenu

0,796

77

13,7

8,1

34 402

21

0,796

Source : Conseil supérieur de la planification .

10.Le Sultanat s’est efforcé de réaliser de nombreux indicateurs relatifs aux droits de l’homme, ce qui a largement contribué au niveau de vie élevé atteint par la population. Le revenu national par habitant était selon les estimations de 61 659 en 2017. L’espérance de vie à la naissance a atteint 77,9 ans et les taux de mortalité des nourrissons et des enfants âgés de moins de cinq ans se sont élevés respectivement à 9,4 et 11,4 pour 1 000. En 2015/2016, Le taux net de scolarisation était de 98,3 % dans l’enseignement primaire (enfants âgés de 6 à 11 ans) et de 95,6 % pour les enfants âgés de 12 à 14. Le taux d’analphabétisme des personnes âgées de 15 à 79 ans s’élevait en 2017, selon les estimations du Centre national des statistiques, à 6,25 %, contre 10,19 % en 2012. Ces progrès ont eu des répercussions sur le reste des indicateurs démographiques, sociaux, économiques et culturels (Appendice 3 des principes directeurs, Annexes 1 et 2).

11.En ce qui concerne le droit à la santé, s’étant engagé à fournir des services de santé gratuits dans tous les gouvernorats, le Sultanat a réalisé d’importants acquis, dont jouissent sur un pied d’égalité citoyens et résidents. Les montants alloués à la santé ont représenté 6,25 % de l’ensemble des dépenses publiques en 2017-2018, ce qui a eu des répercussions bénéfiques sur les services de santé. Le Sultanat comptait ainsi 1 583 hôpitaux et établissements de santé publics et privés en 2017.

12.Les autorités accordent une grande importance à l’éducation des enfants. L’enseignement est gratuit jusqu’à la fin du cycle secondaire. Les montants alloués au secteur de l’éducation ont représenté en 2016/2017 10,4 % de l’ensemble des dépenses publiques. Le nombre des écoles publiques s’élève à présent à 1 100 et le nombre d’élèves était de 564 356 pendant l’année scolaire 2016/2017. Quant au nombre d’élèves inscrits dans les écoles privées, il est de 103 358.

13.Conscient du lien organique qui existe entre les droits de l’homme et la paix, les autorités ont veillé à établir des ponts d’amitié avec le monde et à nouer avec tous les États épris de paix des relations cordiales et équilibrées fondées sur le respect réciproque, à se conformer aux instruments internationaux et aux normes de l’Organisation des Nations Unies et à opter pour le règlement des conflits par des moyens pacifiques dans l’intérêt de la sécurité et de la stabilité dans le monde. La stratégie pour la paix est au cœur de la politique extérieure du Sultanat, que ce soit à l’échelon du Golfe ou au niveau régional et international. Le Sultanat est constamment à l’avant-garde des initiatives pour la paix dans la région et pour le rapprochement des parties concernées, conscient du fait que la préservation de l’intégrité des États et des intérêts de leurs peuples sur la base de la coopération, de la justice et de l’égalité renforce les perspectives de développement et de paix.

14.Le Sultanat a veillé à contribuer aux activités des différentes organisations régionales et internationales afin d’appuyer les efforts de paix, de renforcer le respect des droits de l’homme et de contribuer aux efforts de lutte contre le terrorisme. Il s’est constamment efforcé de s’acquitter de son devoir au sein de ces organisations en vue d’instaurer un climat propice au développement et à la paix et à la sécurité régionale et internationale.

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État

15.L’Oman est un sultanat héréditaire dont le système de gouvernement est fondé sur la justice, la consultation et l’égalité. Conformément à la Loi fondamentale, les citoyens ont le droit de participer à la gestion des affaires publiques selon les conditions fixées par la loi.

16.La Loi fondamentale (Constitution) promulguée par le décret du Sultan no 101/96, tel que modifié par son décret no 99/2011, fixe les principaux aspects et fondements de l’État moderne et les règles de référence régissant les relations entre ses institutions, les responsabilités et les devoirs des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) et l’accomplissement par ces pouvoirs de leur rôle national en parfaite harmonie et complémentarité, dans l’intérêt du pays. En outre, la Loi fondamentale garantit les droits et les libertés des citoyens dans le respect de la primauté du droit.

17Les pouvoirs sont répartis au sein du Sultanat entre le chef de l’État et les trois pouvoirs de la manière décrite ci-après.

Chef de l’État

18.Le Sultan est le chef de l’État et le commandant suprême des forces armées. Il jouit d’une totale immunité et chacun lui doit respect et obéissance. Il est le symbole de l’unité nationale, dont il assure la protection. L’article 42 de la Loi fondamentale définit les fonctions qu’il exerce.

Pouvoir exécutif

19.Le Conseil des ministres est à la tête pouvoir exécutif. Il est présidé par sa majesté le Sultan. Le Conseil aide le Sultan à définir et à exécuter la politique générale de l’État. Il lui fait des recommandations au sujet des questions économiques, politiques, sociales et administratives, propose des projets de loi et de décret, veille à la protection des intérêts des citoyens et à la prestation des services essentiels dont ils ont besoin, œuvre pour améliorer leur situation sur les plans économique, social, sanitaire et culturel, définit les objectifs et les politiques générales de développement économique, social et administratif et propose les mesures propres à assurer leur mise en œuvre en garantissant une bonne utilisation des ressources financières, économiques et humaines, examine les plans de développement élaborés par les organismes compétents et les soumet au Sultan pour approbation et en assure le suivi et l’exécution, examine les propositions formulées par les ministères dans les domaines qui relèvent de leur compétence et adopte les recommandations et les décisions requises en la matière, supervise le travail de l’appareil administratif de l’État et contrôle la bonne exécution des tâches qui lui incombent et la coordination entre ses différentes composantes, assure la supervision d’ensemble de l’exécution des lois, des décrets, des règlements, des décisions, des traités et des conventions et des jugements des tribunaux et assume toute autre compétence qui lui est conférée par le Sultan ou qui lui incombe en application des dispositions de la loi. Le Conseil des ministres est doté d’un secrétariat qui l’aide à s’acquitter de ses tâches.

Conseils spécialisés

20.L’article 56 de la Loi fondamentale prévoit la création de conseils spécialisés relevant du Conseil des ministres et en définit les compétences. Les membres de ces conseils sont nommés par décret du Sultan, sauf disposition contraire dans le décret régissant leur mise en place.

Conseil de la défense

21.Un conseil de la défense a été créé le 28 décembre 1996 en application du décret du Sultan no 105/96. Il est présidé par le Sultan et composé de huit membres. Le Conseil se réunit sur convocation du Sultan pour examiner les questions relatives au maintien de la sécurité du Sultanat.

Conseil de sécurité national

22.Le Conseil de sécurité national examine toutes les questions relatives à la sécurité nationale. Il est présidé par le Sultan et parfois par son chef du Cabinet. Il est composé de l’inspecteur général de la police et des douanes, du chef de la sûreté intérieure, du chef d’état-major des forces armées et du chef du service des communications et de la coordination. Le Conseil peut inviter d’autres personnes à participer à ses réunions. Le secrétaire général du Conseil est un membre du Cabinet du Sultan.

Conseil des affaires financières et des ressources énergétiques

23.Le Conseil des affaires financières et des ressources énergétiques élabore la politique financière de l’État et s’occupe de toutes les questions relatives à son système financier et monétaire. Il établit le budget annuel de l’État et examine l’allocation de crédits aux projets de développement et les modalités de financement et d’exécution des projets d’investissement dans le pays et à l’étranger, ainsi que toute autre question relative à l’épargne, à l’investissement, aux finances et à la monnaie. Le Conseil s’occupe également de la question des ressources énergétiques, œuvrant pour leur mise en valeur et le renforcement de leur contribution à l’économie nationale et pour l’amélioration des modalités de leur utilisation. Le Conseil est présidé par le Sultan ou par son vice-président. Il a été restructuré par le décret du Sultan no 60/2011 du 9 mai 2011.

Conseil des gouverneurs de la Banque centrale

24.Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale élabore la politique monétaire du Sultanat. Il est compétent pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la bonne gestion de la Banque centrale, l’émission de la monnaie et le contrôle des établissements financiers et des transactions bancaires. Le Conseil est composé de six gouverneurs désignés et supervisés par le Sultan. C’est en vertu du décret du Sultan no 42/2017 en date du 5 septembre 2017 que le Conseil a été créé et placé sous la présidence de sa Majesté le Sultan.

Conseil supérieur de la planification

25.Le Conseil supérieur de la planification a été créé par le décret du Sultan no 30/2012 du 26 mai 2012. Il est chargé d’élaborer les stratégies et les politiques de développement durable et de mettre en place les mécanismes requis pour les appliquer en vue d’assurer la diversification de l’économie et une exploitation optimale des ressources naturelles et humaines disponibles.

Organismes publics, conseils et commissions

26.L’appareil administratif de l’État comprend un ensemble de hautes commissions, de conseils spécialisés et d’organismes publics, dont chacun supervise les activités d’un secteur particulier, en coordination avec les autres parties concernées, notamment les ministères, en vue de préserver l’intérêt public et de garantir le bon fonctionnement et la coordination des organismes opérant dans le secteur. Des ministres et des hauts fonctionnaires participent aux activités des commissions, conseils et organismes qui relèvent de leur compétence. Parmi les organismes mis en place en place figurent :

Le Service d’inspection financière et administrative de l’État ;

Le Conseil des marchés de l’État ;

Le Conseil de l’éducation ;

Le Conseil de la recherche scientifique ;

L’Agence omanaise des œuvres caritatives ;

L’Agence des technologies de l’information ;

L’Agence nationale de l’assurance sociale ;

L’Agence nationale de la protection du consommateur ;

Le Registre national de la main-d’œuvre ;

L’Agence nationale pour la promotion des petites et moyennes entreprises ;

L’Agence nationale de la protection civile et des secours ;

L’Agence nationale du partenariat pour le développement ;

La Commission nationale pour l’éducation, la science et la culture ;

La Commission nationale de la jeunesse ;

La Commission nationale de gestion des crises ;

La Commission nationale des affaires familiales ;

La Commission nationale pour la protection des personnes handicapées ;

La Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains.

Pouvoir législatif

27.Le système de la choura a connu une constante évolution au cours des années écoulées. Il se compose désormais de deux conseils, le Conseil d’État et le Conseil de la choura. Le décret du Sultan no 99/2011 portant modification de la Loi fondamentale confère au Conseil omanais de nombreuses compétences sur le plan législatif et en matière de contrôle qui lui permettent de s’acquitter pleinement de ses fonctions.

Conseil omanais

28.Le Conseil omanais se compose du Conseil d’État, dont les membres sont nommés par le Sultan, et du Conseil de la choura, dont les membres sont élus par les citoyens omanais. Il siège sur convocation du Sultan pour examiner les questions qui sont de son ressort et adopte ses décisions à la majorité.

29.Les deux conseils exercent les fonctions législatives conformément aux dispositions de la Loi fondamentale, en vertu desquelles des projets de loi élaborés par le Gouvernement sont soumis au Conseil omanais pour adoption ou modification avant leur promulgation par Sa Majesté le Sultan. Le Conseil omanais est en outre habilité à soumettre des projets de loi au Gouvernement pour examen et renvoi de nouveau au Conseil. En application de la Loi fondamentale, les projets de plans de développement et de budget de l’État élaborés par le Conseil des ministres doivent être soumis au Conseil de la choura pour qu’il les examine et les renvoie au Conseil d’État assortis de ses recommandations. Le Conseil d’État les examine à son tour et formule ses recommandations. Le président du Conseil d’État renvoie ensuite ces projets avec les recommandations des deux conseils au Conseil des ministres. Si des recommandations ne sont pas retenues, ce dernier est tenu d’en informer les conseils et de leur fournir les explications requises.

Conseil de l’État

30.En tant qu’assemblée législative et organe de contrôle, le Conseil d’État remplit une fonction capitale dans le processus de développement global et l’évolution du pays. Il est doté de la personnalité juridique et jouit de l’indépendance financière et administrative. Il compte parmi ses membres des spécialistes et personnes d’expérience qui lui permettent de s’acquitter de sa mission avec compétence et de jouer le rôle institutionnel important qui lui incombe dans le cadre de l’État de droit.

31.Le Conseil d’État est composé d’un président et du même nombre de membres que le Conseil de la choura. Ses membres sont nommés par décret du Sultan. Pour l’actuel mandat (2015-2019), le Conseil d’État se compose d’un président et de 84 membres, dont 14 femmes (17 %) ; 61 membres du Conseil sont nouveaux.

Conseil de la choura

32.Le Conseil de la choura est doté de la personnalité juridique et jouit de l’indépendance financière et administrative. Son siège se trouve dans le gouvernorat de Mascate. Le travail accompli par le Conseil au service de la nation est entré dans une nouvelle phase suite à l’élargissement des compétences législatives et générales du Conseil omanais. Ces nouvelles compétences renforcent le caractère démocratique et la transparence de l’action parlementaire conformément aux impératifs du développement global et aux exigences de la prochaine étape, qui sera caractérisée par un élargissement de la participation du citoyen à la prise de décisions.

33.Le Conseil de la choura se compose de membres élus représentant tous les gouvernorats du Sultanat. Les gouvernorats dont la population ne dépasse pas 30 000 habitants à la date de l’ouverture du dépôt des candidatures sont représentés par un seul membre. Ceux dont la population dépasse ce chiffre sont représentés par deux membres. Pour l’actuel mandat (2015-2019), le Conseil de la choura se compose de 84 membres dont une femme (1,2 %)

34.Le Conseil de la choura est habilité à questionner tout ministre qui outrepasse ses pouvoirs en violation de la loi. Un rapport est ensuite soumis à Sa Majesté le Sultan. Les ministères présentent au Conseil un rapport annuel sur l’état d’avancement des projets qu’ils exécutent et ce dernier peut inviter chacun d’eux à fournir des précisions sur certaines questions relevant de leur compétence et engager avec le ministre concerné un débat à ce sujet.

35.Le service d’inspection financière et administrative de l’État envoie une copie de son rapport annuel au Conseil d’État et au Conseil de la choura. Le Conseil de la choura donne au Conseil des ministres son avis sur les projets de loi et les plans de développement, ainsi que sur les projets d’accord dans le domaine économique et social que le Gouvernement a l’intention d’adopter ou de signer ou auxquels il compte adhérer.

Pouvoir judiciaire

36.Depuis le début de la renaissance omanaise, le Sultanat avance résolument sur la voie du progrès et de la prospérité et vers l’édification d’un État de droit dans tous les domaines. Une des principales préoccupations des autorités était d’instaurer un contrôle judiciaire et de garantir la primauté du droit, de rapprocher les instances judiciaires des justiciables de façon à faire de la justice et de l’égalité des valeurs fondamentales aussi bien pour les citoyens que pour les résidents, vu le rôle primordial que joue la justice dans l’essor des sociétés et la sécurité et la stabilité des peuples.

37.L’article 59 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit : « La primauté du droit constitue la base de la gouvernance. Les droits et les libertés sont garantis par l’honneur du pouvoir judiciaire et par l’intégrité et l’impartialité des juges ». La Loi fondamentale dispose en outre ce qui suit : « Le pouvoir judiciaire est indépendant et est exercé par des tribunaux de différents types et de différents degrés qui prononcent leur jugement conformément à la loi » et « les juges n’obéissent qu’à la loi et ne peuvent être révoqués que dans les cas prévus par celle-ci. Toute ingérence dans les questions ou affaires judiciaires est interdite et constitue une infraction punie par la loi. La loi définit les conditions à remplir pour exercer la fonction de juge, ainsi que les conditions et les procédures régissant la désignation des magistrats, leur mutation et leur promotion, les garanties dont ils bénéficient, les conditions de leur irrévocabilité et d’autres règles qui leur sont applicables. ».

38.Aux termes de l’article 62 de la Loi fondamentale : « La loi classe les tribunaux par catégorie et par degré et définit leurs fonctions et leurs compétences. ».

Conseil supérieur de la magistrature

39.Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Sultan et a pour vice‑président le Président de la Cour suprême. En vertu du décret no 9/2012 du Sultan, les membres du Conseil sont tous issus de l’appareil judiciaire et sont à l’abri de toute ingérence de la part du pouvoir exécutif. En application du décret par lequel il a été créé, le Conseil garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire et assure la promotion des valeurs, des principes et de l’éthique sur lesquels reposent ses activités et le respect des règlements qui les régissent. Il supervise en outre toutes les affaires judiciaires.

Conseil des affaires administratives de la justice

40.Les décrets du Sultan no 9/2012 et 10/2012, en date du 29 février 2012, relatifs au Conseil supérieur de la magistrature, régissent les affaires de la justice et concrétisent le principe de l’État fondé sur les institutions et la primauté du droit. Le décret no 10/2012 transfère au Conseil des affaires administratives, institué par la loi sur le pouvoir judiciaire, les compétences du Ministère de la justice en ce qui concerne l’administration des tribunaux et l’inspection judiciaire. En vertu de ce décret, la justice jouit d’une totale indépendance par rapport au pouvoir exécutif et gère ses affaires et celles de son personnel sans ingérence aucune de la part de ministères ou d’autres autorités publiques quelles qu’elles soient. De même, le décret du Sultan no 54/2012 portant création du secrétariat du Conseil des affaires administratives de la justice est venu renforcer l’action du Conseil, après sa séparation du Ministère de la justice, pour parachever les efforts du Sultanat en vue d’instituer un système judiciaire évolué aussi bien en termes d’infrastructures que de ressources humaines.

41.La justice omanaise a connu une évolution importante au niveau de l’infrastructure, avec l’inauguration du complexe de la Cour suprême, le 25 mai 2016. Cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts pour doter la justice de l’infrastructure requise et de fournir toutes les installations et tous les services dont a besoin son personnel pour assurer une justice efficace propre à promouvoir les droits des citoyens. Parallèlement à cela, des palais de justice ont été construits dans plusieurs gouvernorats, dont on peut mentionner notamment celui du gouvernorat de Mascate, édifié en application du décret no 107/2015, et le complexe judiciaire du gouvernorat de Brimi, construit en application du décret no 41/2016. D’autres complexes sont en cours de construction dans les autres gouvernorats, l’objectif étant de doter la justice d’une infrastructure évoluée à la mesure de ce qui est accompli sur le plan de la législation. Les complexes judiciaires contribuent dans une large mesure à l’exécution des politiques de transition du Sultanat vers la cyberadministration, le but étant de faciliter la tâche des bénéficiaires des services de l’administration de la justice (magistrats, avocats et justiciables) qui souhaitent prendre connaissance des dossiers ou retirer des jugements.

42.Il existe deux types d’appareil judiciaire au Sultanat :

a)L’appareil judiciaire ordinaire : qui se compose de tribunaux ordinaires de différents degrés (tribunaux de première instance, cours d’appel et Cour suprême). Ce système judiciaire est régi par la loi sur le pouvoir judiciaire (décret no 90/99 du Sultan), le Code de procédure civile et commerciale (décret no 29/2002 du Sultan) et le Code de procédure pénale (décret no 97/99 du Sultan). Les tribunaux sont compétents pour connaître de différents types d’affaires, civiles, commerciales, pénales, relatives au droit du travail et au statut personnel et autres, à l’exception des affaires administratives, qui relèvent de la compétence des tribunaux administratifs. Il convient d’indiquer à cet égard que la Cour de sûreté de l’État a été abolie par le décret no 102/2010 du Sultan, ce qui a entraîné le transfert des affaires qui relevaient de la compétence de cette juridiction aux tribunaux ordinaires compétents ;

b)L’appareil judiciaire administratif : à propos de cet appareil, l’article 67 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit : « La loi fixe les modalités de règlement des conflits administratifs par le biais d’une chambre ou d’un tribunal spécial, dont elle définit le statut et la manière dont il exerce la compétence en matière administrative ». C’est dans cette optique qu’un tribunal administratif a été créé en vertu du décret no 91/99 du Sultan. Ce tribunal est chargé d’examiner les plaintes administratives contre les décisions et les actes de l’appareil administratif de l’État. Des modifications ont été apportées à la loi sur le tribunal administratif, en application du décret no 3/2009 du Sultan. Elles élargissent le pouvoir de contrôle du tribunal sur les activités des services de l’appareil administratif de l’État.

43.Le ministère public est une des autorités judiciaires de l’État. Comme le prévoit l’article 64 de la Loi fondamentale, il assume l’action publique au nom de la société, supervise le parquet et veille à l’application des lois pénales, à l’engagement de poursuites contre les délinquants et à l’exécution des décisions de justice.

44.Le ministère public est passé par plusieurs étapes jusqu’à l’acquisition d’une indépendance totale le 28 février 2011, en application du décret no 25/2011 du Sultan, dont l’article premier dispose ce qui suit : « Le ministère public jouit de l’indépendance administrative et financière ». La structure du ministère public est définie par le décret du Sultan no 50/2012.

45.Afin d’assurer le respect des garanties judiciaires et d’en faire bénéficier les personnes, le ministère public a ouvert des bureaux dans tous les gouvernorats et les provinces du pays. Il est aujourd’hui doté de 12 directions généraleset de45 départements généraux, auxquels s’ajoutent 14 départements spécialisés. En outre, le ministère public a commencé à mettre en place un système électronique le reliant à toutes les autres parties concernées, telles que les postes de police et les autorités judiciaires, et permettant aux particuliers de soumettre leurs notifications en ligne sans avoir à se déplacer.

46.La compétence des tribunaux militaires se limite, sauf en cas de régime d’exception, aux infractions d’ordre militaire commises par des membres des forces armées et des forces de sécurité. Ces tribunaux sont mentionnés à l’article 62 de la Loi fondamentale. La loi sur la justice militaire a été promulguée par le décret du Sultan no 110/2011. Certaines de ses dispositions ont été modifiées par le décret du Sultan no 16/2018, qui, conformément aux instruments relatifs au droit international humanitaire, érige en infractions pénales imprescriptibles les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes commis contre les prisonniers de guerre et les blessés.

47.Conformément à l’article 28 de la Loi fondamentale, il n’y a dans la législation du Sultan aucune loi religieuse établissant une discrimination entre les musulmans et les autres. Le Code pénal promulgué par le décret no 7/2018 du Sultan interdit dans son article 269 toute atteinte à une religion révélée quelle qu’elle soit.

Loi électorale

48.La Loi fondamentale a mis en exergue le principe de la consultation (choura). Ce principe est consacré dans son article 9 qui dispose ce qui suit : « Le pouvoir est fondé sur la justice, la consultation, l’égalité et le droit des citoyens de participer aux affaires publiques ». En outre, l’article 10 de la Loi fondamentale consacre les principes fondamentaux qui guident la politique du Sultanat, dont l’établissement de bases solides pour une véritable consultation fondée sur le patrimoine et les valeurs de la nation et de la charia islamique. C’est dans cette optique qu’a été adopté le décret du Sultan no 94/91, en date du 12 novembre 1991, portant création d’un conseil de la choura doté de la personnalité juridique et jouissant d’une totale indépendance financière et administrative et ayant son siège à Mascate. Le travail accompli par le Conseil au service de la nation est entré dans une nouvelle phase à la suite de l’élargissement, en application du décret du Sultan no 99/2011, du champ d’action et des compétences du Conseil omanais, qui comprend le Conseil d’État et le Conseil de la choura.

49.La loi sur l’élection des membres du Conseil de la choura garantit le droit de chaque omanais et omanaise de se présenter aux élections du Conseil et de participer à l’élection des membres de cet organe, conformément aux règles en vigueur. Le décret du Sultan no 58/2013 a réglementé l’élection des membres du Conseil de la choura ; son article 2 dispose ce qui suit : « L’élection est un droit que l’électeur doit exercer en personne et qui ne peut être délégué au moyen d’une procuration. L’électeur vote une seule fois par élection dans le gouvernorat où il est enregistré ». Quant à l’article 23, il dispose ce qui suit : « Chaque citoyen a le droit de demander son inscription au registre électoral s’il remplit les conditions suivantes :

1.Être âgé de 21 ans révolus au 1er janvier de l’année de l’élection selon la carte d’identité ;

2.Être originaire du gouvernorat ou y résider ;

3.Ne pas faire partie des forces de sécurité ou des forces armées. ».

50.L’article 5 de la Loi définit la structure de la Haute commission électorale. Elle est présidée par un des vices-présidents de la Cour suprême et composée d’un juge de la Cour suprême qui remplace le président en cas d’absence, d’un juge de la Cour d’appel, d’un conseiller auprès du tribunal administratif, d’un procureur général adjoint et de deux fonctionnaires du Ministère de l’intérieur. En vertu de l’article 6 de la Loi, la Haute commission est compétente pour surveiller l’élection des membres du Conseil, se prononcer sur les recours électoraux, contrôler les décisions prises par la Commission principale des élections et les circulaires qu’elle émet pour organiser le processus électoral, surveiller les activités des commissions électorales, adresser des notifications à la Commission principale et valider les résultats définitifs des élections. La Commission principale, qui est présidée par un représentant du Ministère de l’intérieur, se compose de représentants des parties concernées. Conformément à l’article 12 de la Loi, le Ministre de l’intérieur nomme ses membres et son rapporteur et établit son règlement intérieur.

51.L’article 31 de la loi fondamentale habilite toutes les parties concernées à contester les noms figurant sur les listes préliminaires des électeurs en adressant une requête motivée à la commission électorale dans les cinq jours qui suivent la publication des listes. La commission électorale se prononce sur le recours dans un délai de dix jours.

52.La Loi fixe dans son article 34 les conditions à remplir pour être membre du Conseil de la choura, à savoir être Omanais de souche, être âgé d’au moins 30 ans à la date de l’ouverture des candidatures, être titulaire d’au moins un diplôme de l’enseignement général, ne pas avoir été condamné de manière définitive pour une infraction pénale ou pour une infraction infamante ou portant atteinte à l’intégrité, même s’il a été réhabilité, être inscrit sur le registre électoral, ne pas être empêché de se présenter du fait d’une ordonnance judiciaire, ne pas être atteint d’une maladie mentale et ne pas être rattaché aux forces armées ou aux forces de sécurité. En vertu de l’article 64 de la Loi, tout candidat qui se considère lésé peut contester les résultats des élections au moyen d’une requête adressée à la Haute commission électorale.

53.Les statistiques relatives à la huitième session du Conseil de la choura (2015-2018) indiquent que 127 955 électeurs et 124 950 électrices ont voté pour élire 85 membres. Il y avait au départ 590 candidats, dont 20 femmes.

54.La loi sur les conseils municipaux (décret du Sultan no 116/2011) régit les élections des membres de ces conseils, dont la création remonte à 2012. Le scrutin a lieu tous les quatre ans et permet d’élire les représentants des différentes circonscriptions de chaque gouvernorat et les représentants des autorités publiques. Les conseils sont compétents, entre autres, pour émettre des avis et formuler des recommandations au sujet du développement de la réglementation, des activités et des services municipaux. Le règlement d’application de la loi sur les conseils municipaux (ordonnance no 15/2012) régit le fonctionnement général de chaque conseil municipal. Au total 202 membres, dont 7 femmes, siègent aux conseils municipaux issus des élections tenues en 2016.

Associations de la société civile

55.L’article 33 de la Loi fondamentale garantit la liberté de créer des associations nationales. La loi sur les associations de la société civile (décret du Sultan no 14/2000) fixe les conditions d’exercice du droit des personnes de créer des associations et consacre l’indépendance de ces associations. Elle habilite le Ministère du développement social à superviser ces associations, dans le respect de leur indépendance. La loi confère aux personnes le droit de contester les décisions du Ministère du développement social concernant les associations de la société civile devant le tribunal administratif. Elle habilite en outre le conseil d’administration de chaque association à gérer les affaires de celle-ci en respectant les dispositions de son statut, sous le contrôle de l’assemblée générale de l’association.

56.Le Gouvernement a veillé à faciliter les modalités d’enregistrement des associations en vue d’encourager l’émergence d’une société civile pouvant contribuer efficacement aux programmes de développement et à la promotion des droits de l’homme. Le Sultanat compte 32 associations professionnelles dotées de 6 bureaux au niveau des gouvernorats. Quant aux associations de la société civile et aux organisations caritatives leur nombre s’élève à 30. En 2017, il y avait dans le Sultanat 62 associations féminines, dont 5 bureaux locaux. On y recensait en outre 12 associations de communautés étrangères, dont 9 étaient dotées de bureaux au niveau des gouvernorats.

Justice et paix

57.Le Sultanat a pu instaurer une stabilité au niveau politique et sur le plan de la sécurité et assurer à ses habitants une stabilité économique et un haut niveau de développement. Il fait partie des pays qui occupent les premiers rangs dans l’indice mondial de la sécurité, étant classé quatrième dans la liste des pays les plus sûrs, selon le rapport publié par le Forum économique mondial en avril 2017. Le Sultanat est en outre classé au niveau « zéro » dans l’indice mondial du terrorisme, ce qui fait de lui un des pays les moins exposés aux menaces terroristes. Plusieurs autres indicateurs confirment la sécurité, le faible taux de criminalité et la faible exposition aux menaces terroristes dont jouit la société omanaise. Divers indicateurs relatifs au système politique et juridique rendent compte de cette stabilité (les indicateurs relatifs à la criminalité pour 2017 sont présentés dans l’Annexe 3).

II.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

58.Le Sultanat a contribué à la promotion et la protection des droits de l’homme, en participant à l’élaboration de conventions et de protocoles en la matière à l’Assemblée générale des Nations Unies, en signant et en ratifiant de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et protocoles s’y rapportant ou en y adhérant et en s’acquittant de ses obligations internationales découlant de tous les instruments susmentionnés.

59.Le Sultanat s’est également efforcé d’intégrer ces droits dans les lois nationales et de mettre sa législation interne en conformité avec les dispositions des instruments qu’il a ratifiés et a veillé à présenter aux organes conventionnels des rapports périodiques sur l’application de ces instruments et à donner suite à leurs recommandations.

Adhésion à des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

60.À la fin de 2017, le Sultanat avait ratifié quatre des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou y avait adhéré (Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention relative aux droits de l’enfant, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et Convention relative aux droits des personnes handicapées), ainsi qu’à deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et le Protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

61.En application des recommandations concernant l’adhésion à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qu’il avait acceptées à l’issue de la présentation de ses deux rapports nationaux de 2011 et 2015 dans le cadre de l’Examen périodique universel, le Sultanat a consenti, en vertu de la décision 24/2015 du Conseil des ministres, à adopter les mesures législatives nécessaires pour adhérer aux instruments suivants :

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ;

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

62.Le tableau suivant indique les principaux instruments internationaux et protocoles que le Sultanat a ratifiés ou auxquels il a adhéré :

Instrument international

Ratification ou adhésion

Décret du Sultan

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 1965

2 janvier 2003

Décret no 87/2002

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979

7 février 2006

Décret no 42/2005

Convention relative aux droits de l’enfant, 1989

Adhésion le 9 décembre 1996

Décrets no 54/1996 et 99/1996

Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2006

Ratification le 17 mars 2008

Décret no 121/2008

Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Adhésion le17 septembre 2004

Décret no 41/2004

63.En sus des principaux instruments et protocoles, le Sultanat a ratifié de nombreux autres instruments de l’ONU relatifs aux droits de l’homme et conventions internationales et régionales relevant d’organisations et d’institutions internationales ou régionales, ou y a adhéré. On trouvera dans les tableaux de l’Annexe 4, de plus amples informations sur ces instruments, conformément à l’Appendice 2 des principes directeurs.

a)Modifications apportées à des instruments internationaux

64.Le Sultanat a ratifié, par le décret no 82/2002 du Sultan, la modification au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, telle qu’elle avait été approuvée par l’Assemblée générale de l’ONU le 21 décembre 1995.

65.Quant à la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, elle a été approuvée par le décret du Sultan no 3/2019.

b)Réserves et déclarations

66.Le Sultanat avait émis lors de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant cinq réserves (décret du Sultan no 54/96). Conformément au décret no 86/2011 du Sultan, ces réserves ont été retirées, à l’exception d’une réserve partielle à l’article 14 de la Convention.

67.Le Sultanat avait en outre émis cinq réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Suite à l’engagement pris à l’issue de l’examen de ses rapports de 2011 et de 2015 au titre de l’Examen périodique universel, ainsi qu’à l’observation no 15 et à la recommandation no 16 formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à l’occasion de l’examen du rapport initial d’Oman et à l’observation no 9 et à la recommandation no 10 formulées par le même organe à l’issue de l’examen du rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques d’Oman, le Sultanat a, en vertu du décret no 3/2019 du Sultan, en date du 7 janvier 2019, retiré sa réserve au paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention.

c)Dérogations, restrictions et limitations

68.Le Sultanat n’a formulé aucune déclaration, dérogation, restriction ou limitation au sujet des instruments internationaux qu’il a ratifiés ou auxquels il a adhéré.

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme au niveau national

Place des instruments internationaux dans l’ordre juridique interne

69.La position du Sultanat à l’égard des instruments internationaux qu’il a ratifiés est définie aux articles 72, 76 et 80 de la Loi fondamentale. Ils sont considérés comme faisant partie intégrante de la législation nationale. Ils acquièrent force de loi dès que le Sultanat les a ratifiés ou y a adhéré. Bien plus, la Loi fondamentale a conféré la primauté aux instruments internationaux ratifiés par le Sultanat avant son entrée en vigueur en 1996, et l’article 72 de la Loi fondamentale dispose à cet égard ce qui suit : « L’application de la présente Loi est sans préjudice des instruments qui lient le Sultanat à d’autres États ou organisations internationales ». Le législateur omanais a consacré ce principe dans la Loi fondamentale, en y prévoyant la protection effective des droits de l’homme, et l’a inclus dans les lois nationales.

Protection des droits de l’homme dans la Loi fondamentale

70.La Loi fondamentale constitue le cadre suprême de la protection des droits de l’homme. Il régit les différents types de droits, notamment les droits économiques et sociaux et les droits en matière d’éducation. Le régime institué par la Loi fondamentale constitue la principale protection dont les titulaires de droits peuvent se prévaloir et un cadre sur lequel s’appuient les tribunaux dans leurs décisions relatives à ces droits.

71.La Loi fondamentale contient de nombreuses dispositions qui garantissent les droits et les libertés des membres de la société omanaise. L’article 10 (Principes politiques) du chapitre I de la Loi (Principes directeurs de la politique de l’État) consacre les principes d’égalité et d’équité en tant que fondement général de la politique de l’État, prévoyant : « l’instauration d’un bon système administratif qui garantisse la justice, la tranquillité et l’égalité aux citoyens et assure le respect de l’ordre public et la protection de l’intérêt supérieur de la patrie ».

72.Quant à l’article 12 de la Loi fondamentale relatif aux principes sociaux, il met l’accent sur le droit à l’égalité et à l’équité en tant que fondement des relations entre les membres de la société et dispose que la justice, l’égalité et l’égalité des chances entre les Omanais constituent des piliers de la société garantis par l’État. Cet article dispose en outre ce qui suit : « La fonction publique est au service de la société et les fonctionnaires sont guidés dans l’exercice de leurs fonctions par l’intérêt public. Les citoyens accèdent sur un pied d’égalité à la fonction publique conformément aux conditions fixées par la loi ».

73.Les dispositions de la Loi fondamentale relatives aux principes sociaux consacrent plusieurs droits comme le droit à la santé, le droit à un environnement salubre et le droit à l’assistance et énoncent ce qui suit : « L’État accorde toute l’importance requise à la santé publique et aux moyens de prévenir et de guérir les maladies et de combattre les épidémies. Il veille à assurer les services de santé nécessaires à tous les citoyens, encourage la construction d’hôpitaux, de dispensaires et de cliniques privées sous la supervision de l’État conformément aux règles définies par la Loi. Il œuvre en outre à préserver l’environnement et à le protéger contre la pollution ». En outre, « l’État garantit aux citoyens et à leur famille l’assistance nécessaire en cas d’urgence, de maladie, d’incapacité ou de vieillesse dans le cadre du régime de sécurité sociale et œuvre pour promouvoir la solidarité sociale en cas de sinistre causé par une catastrophe ou un autre événement analogue. ».

74.Les principes sociaux garantissent en outre le droit au travail. À cet égard, aux termes des paragraphes 6 et 7 de ces principes, « l’État adopte des lois pour protéger les travailleurs et les employeurs et organiser les relations entre eux. Chaque citoyen a le droit d’exercer le métier de son choix dans les limites fixées par la loi. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé sauf si cela est requis par la loi ou nécessaire à la prestation d’un service public et le travail accompli est équitablement rémunéré ». L’égalité entre les citoyens dans l’accès à la fonction publique est, comme nous l’avons précisé plus haut, garantie selon les conditions prévues par la loi.

75.Vu le rôle primordial que joue la famille dans l’éducation de l’enfant sur des bases saines et dans le respect des droits de la femme, conformément aux valeurs relatives aux droits de l’homme, à la paix et à la solidarité sociale, les dispositions de la Loi fondamentale portant sur les principes sociaux mettent l’accent en ces termes sur la protection de la famille : « La famille et le fondement de la société et la loi définit les moyens d’assurer sa protection, de préserver son statut juridique, de renforcer sa cohésion et ses valeurs, de protéger ses membres et de leur assurer les conditions requises pour développer leurs facultés et leurs capacités. ».

76.Le législateur constitutionnel a accordé une grande importance au droit à l’éducation. À cet égard, l’article 13 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit : « L’enseignement est un des principaux moteurs du progrès de la société. Il est placé sous la responsabilité de l’État, qui œuvre pour en faire bénéficier chaque membre de la société. ». « L’enseignement vise à élever le niveau culturel de la population, à développer la pensée scientifique, à promouvoir le goût pour la recherche, à répondre aux besoins des plans de développement économique et social et à favoriser l’émergence d’une génération forte aussi bien physiquement que mentalement, attachée à sa nation, à sa patrie et à son patrimoine et soucieuse de préserver ses acquis. ». « L’État dispense un enseignement général, œuvre pour éliminer l’analphabétisme, encourage la création d’écoles et d’instituts privés sous son égide, conformément aux dispositions de la loi. ».

77.La Loi fondamentale accorde une importance particulière aux droits et aux obligations publiques. Son article 17 met l’accent sur le principe d’égalité et dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et égaux en droits et en obligations sans distinction aucune fondée sur le genre, l’origine, la couleur de la peau, la langue, la religion, la confession, le lieu de résidence ou la situation sociale.

78.Aux fins d’assurer la protection des droits et des libertés, l’article 18 de la Loi fondamentale dispose que la liberté individuelle est garantie et nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, incarcéré, assigné à résidence ou subir des restrictions à sa liberté de choisir son lieu de résidence ou à sa liberté de circulation si ce n’est en application des dispositions de la loi. L’article 20 interdit la torture sous toutes ses formes qu’elle soit physique ou mentale.

79.La Loi fondamentale garantit à chacun le droit d’ester en justice à son paragraphe 25, qui dispose ce qui suit : « Le droit d’ester en justice est protégé et garanti à chacun. La loi définit les modalités et les conditions d’exercice de ce droit. L’État assure − dans la mesure du possible − le rapprochement de la justice des justiciables et le traitement rapide des affaires ».

80.L’article 60 de la Loi fondamentale consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire et des tribunaux de tous les types et de tous les degrés. L’article 61 énonce quant à lui le principe de l’indépendance des magistrats et de leur irrévocabilité. Il interdit toute ingérence quelle qu’elle soit dans les affaires de la justice, l’érigeant en infraction punie par la loi.

81.De même, la Loi fondamentale interdit tout traitement dégradant et garantit une protection effective du droit au respect de la vie privée. Un exemple de cette protection est fourni par l’article 27 qui dispose ce qui suit : « Le domicile est inviolable ; nul ne peut s’y introduire sans l’accord de son propriétaire sauf dans les situations définies par la loi. ».

82.L’article 29 de la Loi fondamentale dispose que la liberté de pensée et la liberté d’exprimer son opinion par la parole, les écrits et d’autres moyens sont garanties dans les limites de la loi. Quant à l’article 30, il garantit la liberté des communications postales et télégraphiques, des communications téléphoniques et d’autres moyens de communication, en garantit la confidentialité et en interdit la surveillance, la divulgation, l’entrave ou la confiscation sauf dans les cas prévus par la loi. La liberté de la presse, de l’impression et de la publication est garantie à l’article 31 et ne peut être restreinte qu’en cas d’incitation à la sédition ou d’atteinte à la sûreté de l’État ou à la dignité ou au droit d’une personne.

83.L’article 33 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit : « La liberté de créer des associations nationales à des fins légitimes, par des moyens pacifiques et dans le respect des dispositions et des buts de la présente Loi est garantie conformément aux conditions prévues par la loi. Il est interdit de créer des associations dont les activités sont contraires à l’ordre public, clandestines ou militaires et nul ne peut être obligé d’adhérer à une association. ». Plusieurs associations actives dans le domaine des droits de l’homme participent à l’élaboration des rapports périodiques nationaux sur l’application des instruments internationaux, ainsi qu’aux séances consacrées par des organes conventionnels à l’examen de ces rapports. Parmi ces associations figurent, entre autres, l’Association des femmes omanaises, l’Association omanaise pour la protection des personnes handicapées, l’Association omanaise des écrivains et des hommes de lettres et l’ordre des avocats.

84.Aux termes de l’article 35 de la Loi fondamentale, la personne et les biens de chaque étranger résidant dans le Sultanat sont protégés conformément à la loi.

Protection des droits de l’homme dans la législation nationale

85.Afin d’assurer l’application de l’ensemble des règles et des principes constitutionnels relatifs aux droits de l’homme énoncés dans la Loi fondamentale et mentionnés plus haut, le législateur a élaboré de nombreuses lois nationales pour leur protection. Les principaux textes de loi, règlements et décisions concernant ces droits sont passés en revue ci-après.

Droit à l’enseignement

86.L’État a accordé une grande importance au système d’enseignement, lui consacrant plusieurs lois, règlements et décrets ministériels.

87.Le Code de l’enfant promulgué par le décret du Sultan no 22/2014 garantit dans son article 36 le droit de l’enfant à un enseignement gratuit dans les établissements publics, ainsi que le caractère obligatoire de l’enseignement jusqu’à la fin du cycle secondaire. La loi fait obligation au tuteur légal d’inscrire l’enfant à l’école, de veiller à ce qu’il suive les cours de manière assidue et d’empêcher l’abandon scolaire. L’article 38 définit les buts de l’enseignement aux différents cycles, dont les plus importants consistent à assurer l’épanouissement de l’enfant et le développement maximum de ses facultés et de ses capacités physiques et mentales, en veillant à ce que les programmes d’enseignement ne soient pas incompatibles avec la dignité de l’enfant et à ce que l’enfant prenne conscience de sa propre valeur.

88.En ce qui concerne les efforts pour éliminer l’analphabétisme, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement a ouvert des centres d’éducation pour adultes où les personnes qui ont achevé le programme d’alphabétisation de trois ans et celles qui ont déjà appris à lire et à écrire dans des établissements d’enseignement publics mais qui ont abandonné les études peuvent suivre les cours allant de la septième à la douzième année. Afin d’encourager les personnes privées de liberté à poursuivre leurs études, l’article 22 de la loi sur les prisons, promulguée par le décret no 48/98 du Sultan, prévoit l’obligation de dispenser un enseignement aux prisonniers. De même, l’article 26 de la même loi prévoit l’octroi d’une récompense incitative aux prisonniers qui obtiennent un diplôme d’enseignement général ou universitaire.

89.Dans le but d’assurer la réinsertion des jeunes délinquants dans la société, l’article 26 de la loi sur la justice des mineurs promulguée par le décret du Sultan no 30/2008 charge la Direction des affaires des mineurs d’adopter des mesures de protection pour aider le mineur à s’intégrer dans la société à sa libération et aplanir les difficultés qu’il peut avoir à s’adapter à sa nouvelle situation, le but étant d’éviter la récidive. Les mesures prises à cet effet consistent à aider le mineur à achever sa formation ou son instruction et à lui assurer une source de revenu.

90.En plus des lois et des politiques éducatives, il convient de signaler l’adoption d’une série de règlements et de décrets ministériels destinés à réglementer l’enseignement dont on peut citer :

Le document sur la philosophie de l’enseignement, adopté par le Sultan en mai 2017 (ce document constitue, grâce aux ressources qu’il contient et aux principes et aux objectifs généraux de l’enseignement qu’il énumère, une base de référence pour des politiques éducatives propres à assurer une évolution continue de l’enseignement sous toutes ses formes et dans tous ses cycles) ;

Le règlement régissant les affaires des élèves des établissements scolaires publics promulgué par le décret no 234/2017 du Ministère de l’éducation et de l’enseignement (ce règlement contient une série de mesures garantissant les droits de l’élève, notamment la protection contre les châtiments corporels) ;

Le règlement relatif à la reconnaissance des établissements d’enseignement supérieur étrangers et à l’équivalence des diplômes délivrés par ces établissements, promulgué par le décret no 21/2015 du Ministère de l’enseignement supérieur, qui prévoit la constitution d’une commission compétente, entre autres, pour reconnaître les établissements d’enseignement supérieur étrangers et les diplômes délivrés par ces établissements (le règlement fixe les critères de reconnaissance des diplômes, donnant ainsi à un vaste segment d’étudiants la possibilité de poursuivre leurs études) ;

Le règlement relatif aux écoles privées, promulgué par le décret ministériel no 287/2017, qui consacre un ensemble de droits propres à garantir la sécurité, l’intégrité physique et la santé des élèves.

Droit à la santé

91.Il convient de signaler l’adoption du décret no 36/2014 du Sultan sur l’organisation du Ministère de la santé et le renouvellement de ses compétences. On notera également l’adoption des décrets ministériels suivants :

Décret ministériel no 142/2014 portant modification du règlement de la caisse d’indemnisation pour les erreurs médicales ;

Décret no 120/2015 du Ministère de la santé relatif au statut des établissements de santé privés spécialisés dans les cures de désintoxication pour les consommateurs de drogues et de stupéfiants ;

Décret ministériel no 135/2015 portant promulgation du règlement relatif aux soins à l’étranger (ce décret établit de nombreux droits qui donnent à différents segments de la société la possibilité d’obtenir des soins à l’étranger aux frais de l’État) ;

Décret ministériel no 29/2016 promulguant le règlement du Ministère des municipalités régionales et des ressources en eau, relatif aux conditions sanitaires devant être remplies pour exercer des activités dans le domaine de la santé publique.

Droit au travail

92.La loi sur la fonction publique, promulguée par le décret du Sultan no 120/2004, confère à tous les fonctionnaires quels que soient leur nationalité ou leur sexe les mêmes droits et les mêmes devoirs. Elle régit les relations entre le fonctionnaire et l’unité administrative à laquelle il appartient et garantit la stabilité de l’emploi et un niveau de vie décent au travailleur et à sa famille en prévoyant un salaire minimum adapté aux conditions de vie. Cette loi offre en outre de nombreuses garanties fondamentales concernant le déroulement de la carrière du fonctionnaire et l’environnement dans lequel il travaille.

93.Le Code du travail promulgué par le décret du Sultan no 35/2003 fixe toutes les règles qui organisent l’exercice du droit au travail, à commencer par celles qui régissent la signature du contrat entre le travailleur et l’employeur et les conséquences qui en découlent. À cet égard, le Code interdit de faire travailler une personne pendant plus de neuf heures par jour, étant entendu que le nombre total d’heures de travail ordinaire et d’heures de travail supplémentaire ne peut dépasser douze heures par jour et quarante-cinq heures par semaine. Les heures de travail doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses repas ou autres d’une durée minimale d’une demi-heure, en sorte que le temps de travail continu ne dépasse pas six heures. Le Code garantit également le droit du travailleur d’être rémunéré pour les heures supplémentaires qu’il accomplit ou de bénéficier d’un congé de compensation. En outre, le Code du travail confère aux travailleurs le droit à un repos hebdomadaire d’au moins deux jours consécutifs après cinq jours de travail continu, à un congé annuel payé d’au moins trente jours, ainsi qu’à six jours de congé payé spécial par an pour les circonstances exceptionnelles, conformément à l’article 61 du Code et au décret ministériel no 657/2011 régissant les congés exceptionnels.

94.Le Code du travail consacre l’égalité entre l’homme et la femme en ce qui concerne le droit au travail, la rémunération et les autres prestations financières. Compte tenu de sa spécificité et de son rôle social au sein de la famille, la femme s’est vu accorder de nombreux avantages dans le Code du travail. Il est ainsi interdit de faire travailler une femme entre 9 heures du soir et 6 heures du matin, sauf dans les cas et pour les tâches définis par un décret du Ministre du travail. Il est également interdit d’employer des femmes à des tâches nuisibles à leur santé ou contraires à la morale ou à des tâches pénibles ou à tout autre type de travail défini par décret ministériel. Le décret ministériel no 128/2005, tel que modifié par les décrets ministériels nos 580/2010 et 656/2011, a défini les situations, les tâches et les circonstances dans lesquelles il est permis de faire travailler des femmes et les conditions de leur emploi. Il fait obligation à l’employeur de faire bénéficier les femmes de toutes les garanties de sécurité pendant leur déplacement et durant le travail.

95.Le Code du travail protège la femme contre le licenciement abusif en raison de la maladie, de la grossesse ou de l’accouchement. Le décret no 4/2011 du Ministère du commerce et de l’industrie a réglementé l’exercice de certains emplois productifs à la maison, ce qui a permis aux Omanaises d’exercer certaines activités professionnelles visées par ce décret en restant chez elles.

96.Afin d’assurer aux travailleuses la protection et la sécurité dont elles ont besoin, le règlement relatif aux mesures concernant la sécurité et la santé du travail dans les établissements régis par le Code du travail, promulgué par le décret ministériel no 286/2008, tel que modifié, interdit l’emploi de travailleurs dans les chantiers de construction et les lieux découverts au milieu de la journée lorsque la chaleur est extrême, et plus précisément de 12 h 30 à 15 h 30, les mois de juin, de juillet et d’août. Cette disposition a été modifiée par la suite pour rendre possibles des dérogations dans certaines circonstances clairement définies.

97.En 2006, la modification apportée au Code du travail par le décret du Sultan no 74/2006 a autorisé les travailleurs du secteur privé à constituer des syndicats et des unions professionnelles selon les normes internationales du travail. Les membres des syndicats et des unions créées jouissent de l’indépendance et de la protection nécessaires. En outre, les travailleurs ont le droit de participer à des grèves et à des négociations collectives selon les modalités définies par la loi. Suite à la modification du Code du travail, 256 syndicats et 5 unions professionnelles étaient enregistrées en juillet 2018. Auparavant, l’Union générale des travailleurs du Sultanat avait été constituée et avait tenu son congrès constitutif le 10 février 2010.

98.En 2009, des modifications ont été apportées au Code du travail par le décret du Sultan no 63/2009 afin de le mettre en conformité avec la loi sur la lutte contre la traite des personnes et d’abolir certaines pratiques assimilables à la traite des personnes, telles que le travail forcé. Ces modifications ont aggravé les sanctions imposées aux auteurs de cette infraction, renforcé les règles régissant l’emploi de travailleurs migrants et mis le Code en conformité avec l’ensemble des dispositions de la loi no 126/2008 sur la lutte contre la traite des personnes.

99.Le décret no 189/2004 du Ministère de la main-d’œuvre, tel que modifié par le règlement régissant l’importation de main-d’œuvre étrangère promulgué par le décret du Sultan no 1/2011, tel que modifié, régit les conditions d’emploi des travailleurs étrangers, notamment en qui concerne les modalités de leur entrée dans le pays, leur contrat de travail, les visites médicales qu’ils doivent passer, leur carte de travail, l’obligation faite à l’employeur de leur verser un salaire mensuel et de leur fournir le gîte et le couvert et les soins de santé, la prise en charge de leurs frais de voyage, les obligations leur incombant et les mécanismes de règlement des éventuels conflits entre l’employé et l’employeur, le but étant de garantir les droits des travailleurs conformément aux règles générales du Code du travail.

100.Le décret no 294/2006 du Ministère de la main-d’œuvre, tel que modifié, qui régit les négociations collectives, les grèves pacifiques et les fermetures d’entreprises par les employeurs, autorise les travailleurs à engager des négociations collectives avec leur employeur en vue d’améliorer leurs conditions de travail et définit les modalités d’exercice du droit de grève et d’obtention de leurs droits. Le décret garantit en outre les droits des travailleurs en cas de fermeture ou de faillite de l’entreprise.

101.Le Code du travail ne fait aucune distinction entre les droits et les obligations des travailleurs omanais et ceux des travailleurs étrangers. Ainsi, son article 4 dispose ce qui suit : « Tous les employeurs et les travailleurs sont soumis aux dispositions du présent Code ». En outre, le Code prévoit que toute règle contraire aux dispositions du Code est nulle et non avenue. Il convient de signaler toutefois que les décrets ministériels nos 222/2013 et 541/2013, fixent uniquement le salaire (dans le cas du premier) et la prime périodique minimum (dans le cas du second) des travailleurs omanais, ceux dus aux travailleurs étrangers étant fixés par le contrat de travail où le règlement intérieur de l’entreprise. En cas de conflit entre les deux, la clause la plus bénéfique pour le travailleur est appliquée. À cet égard, l’article 23 dispose que le contrat de travail doit indiquer le salaire de base et tout autre avantage ou prime dus aux travailleurs. D’autre part, depuis 2006, la circulaire no 2/2006 du Ministère de la main-d’œuvre interdit à l’employeur de retenir le passeport du travailleur en l’absence d’une décision judiciaire à cet effet. Afin de faciliter la vie des travailleurs étrangers et même leurs démarches pour faire venir leur famille, les autorités omanaises ont commencé à leur délivrer, par le biais des services de l’État civil, des cartes de séjour qu’ils peuvent utiliser en tant que document d’identification dans toutes leurs démarches officielles de façon à ne pas avoir à présenter leurs passeports.

102.En vertu du décret ministériel no 99/2010, un comité de dialogue national avait été constitué. Il était composé des trois partenaires sociaux que sont le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Cet organe a été rétabli en application du décret ministériel no 72/2014 et chargé d’étudier des propositions destinées à mieux organiser le marché du travail et à renforcer les relations de travail entre les partenaires sociaux. Le Comité a en outre pour tâche d’étudier les nouvelles normes du travail arabes et internationales ; le but est de s’en servir pour renforcer le dialogue social de façon à améliorer les relations de travail et la coopération et d’encadrer les efforts déployés par les partenaires sociaux pour accroître la production, promouvoir la compétitivité et concilier les intérêts des travailleurs avec ceux des employeurs, de façon à stimuler les efforts nationaux en vue d’un développement global durable.

103.Le Ministère de la main-d’œuvre a adopté le décret no 294/2014 portant modification de certaines dispositions du décret ministériel no 570/2012 relatif aux règles régissant la création, le fonctionnement et l’enregistrement des syndicats, des unions professionnelles et de l’union générale des travailleurs omanais. La modification ainsi apportée au paragraphe 1 de l’article 8 confère aux syndicats le droit de représenter leurs membres et de défendre leurs intérêts devant les autorités judiciaires.

104.Par son décret no 10/2016, le Ministre de la main-d’œuvre a créé une commission chargée d’étudier les revendications des travailleurs. Ce décret définit les compétences de la commission vis-à-vis des entreprises du secteur privé qui fournissent des services publics ou des services de base à la population et vis-à-vis des sociétés pétrolières, des raffineries, des ports et des aéroports. La commission se prononce sur les revendications des travailleurs et assure le suivi de l’application des accords conclus. Elle est en outre habilitée à effectuer, par le biais de la Direction générale de la protection des travailleurs, les inspections requises au niveau de l’entreprise au sujet des revendications des travailleurs, dans l’optique d’un éventuel règlement. Quant au décret ministériel no 438/2013, il prévoit la création d’une commission chargée d’examiner les revendications des travailleurs des entreprises du secteur privé en vue de faciliter le déroulement des négociations collectives entre les parties au conflit et de documenter tout accord conclu.

105.Le Ministère du commerce et de l’industrie a adopté le décret no 241/2016 qui régit les activités des vendeurs ambulants, le but étant de protéger leurs droits et de garantir la santé des consommateurs en assurant le respect des règles d’hygiène fixées dans le décret.

106.Quant au décret no 153/2018 du Ministère de la main-d’œuvre, portant modification de son décret no 40/2017, il réglemente le travail à temps partiel, à savoir celui dont la durée en heures ou en jours est plus courte que celle fixée par la loi pour le temps de travail ordinaire. Le décret ministériel no 32/2012, tel que modifié par le décret ministériel no 541/2013, établit les modalités de fixation du montant minimum de la prime périodique due aux travailleurs et de versement de cette prime. Aux termes du décret, seuls les travailleurs qui ont six mois d’ancienneté et qui ont un bon rapport d’évaluation peuvent bénéficier de cette prime.

107.L’article 45 du Code du travail promulgué par le décret no 22/2014 du Sultan interdit l’emploi de l’enfant dans toute tâche ou branche d’activité susceptible de par sa nature ou du fait des conditions qui la caractérisent de nuire à sa santé, à son intégrité ou à sa moralité. Les tâches et les branches d’activité en question sont définies par le Ministre de la main-d’œuvre en coordination avec les parties concernées. Dans ce domaine, il y a lieu aussi de signaler l’adoption du décret ministériel no 217/2016 qui régit l’emploi des mineurs et définit les tâches et les métiers dans lesquels ils peuvent être employés.

Droit à la sécurité sociale et aux aides sociales

108.En application de l’article 14 de la Loi fondamentale et conformément au principe de solidarité sociale, la loi sur la sécurité sociale promulguée par le décret du Sultan no 87/1984 prévoit l’octroi d’une pension mensuelle aux personnes et aux familles démunies ou dont le soutien est sans ressources, ainsi qu’aux personnes qui ne perçoivent pas de pension de retraite ou dont la pension de retraite est insuffisante pour subvenir aux besoins des membres de leur famille. Parmi les personnes qui bénéficient de ces prestations figurent les orphelins, les veuves, les femmes divorcées, les familles de prisonniers, les invalides et les personnes handicapées. En garantissant une protection aux familles démunies, le législateur a voulu instaurer des conditions propices au développement, à l’éducation et à la santé de l’enfant. Pour déterminer le montant des prestations fournies, le législateur a pris en compte la taille de la famille, notamment le nombre de membres qui ne sont pas en âge de travailler et d’enfants.

109.Il y a lieu de signaler l’adoption du décret du Sultan no 44/2013 relatif au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants et des personnes assimilées. Ce régime facultatif, qui est venu compléter les autres plans et programmes d’assurance sociale, est administré par la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et décès instituée en application de la loi sur l’assurance sociale, qui est un organisme distinct de la Caisse d’assurance des accidents du travail et maladies professionnelles. Le système d’assurance sociale couvre tous les segments de la population, garantissant la stabilité de l’emploi aux fonctionnaires et aux travailleurs opérant en dehors du secteur privé structuré.

110.La loi sur le logement social promulguée par le décret du Sultan no 37/2010 est venue renforcer la couverture sociale. Elle prévoit l’octroi d’un logement ou d’une aide ou d’un prêt au logement aux personnes remplissant les conditions requises. Une commission spéciale du Ministère du logement se prononce sur toutes les demandes présentées par les personnes à faible revenu remplissant les conditions fixées dans le règlement d’application de la loi.

111.Le Ministère du développement social a adopté le décret no 72/2014 qui régit les aides sociales. En vertu de ce décret, des aides sont fournies aux personnes victimes d’événements climatiques extrêmes, tels que les tempêtes et les inondations. Une assistance d’urgence est en outre accordée aux personnes mises en difficulté par des situations économiques ou sociales imprévues. Une assistance est également fournie aux personnes remplissant les conditions requises pour bénéficier des services de protection sociale en cas de coupure d’eau ou d’électricité ou d’affections graves, telles qu’une insuffisance rénale.

112.Il convient de signaler en outre l’adoption du décret ministériel no 19/2016 portant modification de certaines dispositions du règlement relatif aux prothèses et aux aides techniques pour handicapés, promulgué par le décret ministériel no 254/2014 concernant la fourniture de prothèses et d’appareillages techniques aux personnes handicapées, aux personnes âgées et aux malades.

113.D’autre part, le Ministère du développement social a adopté le décret no 140/2016 qui régit les activités des commissions de développement social. Ces commissions, qui desservent tous les gouvernorats du Sultanat, proposent et étudient les projets d’action sociale, encouragent le bénévolat et l’action sociale et soutiennent les organismes bénévoles, effectuent un travail de sensibilisation auprès du public et encouragent les initiatives pour venir en aide aux personnes handicapées et aux enfants et la contribution effective des citoyens aux efforts pour répondre aux besoins de ces groupes et apporter des solutions aux problèmes sociaux.

114.Le décret no 95/2018 du Ministère du développement social relatif au fond de solidarité sociale prévoit l’ouverture d’un compte pour financer le versement des pensions alimentaires, l’appui aux services destinés aux personnes handicapées et aux personnes âgées et le soutien aux organisations de la société civile. Le fond vise à fournir une aide matérielle aux ayant droits, à promouvoir l’esprit de solidarité sociale et les liens entre les membres de la société et à renforcer la contribution du secteur privé au titre du principe de responsabilité sociale.

Droit d’ester en justice

115.En ce qui concerne le droit d’ester en justice qui est garanti par la Loi fondamentale, le législateur a défini de manière précise dans le Code de procédure civile et commerciale promulgué par le décret du Sultan no 29/2002, la portée et les modalités d’exercice de ce droit, les différents types et degré de juridiction, les jugements, leur application et la façon de les contester.

116.L’exercice du droit d’ester en justice en matière pénale est réglementé par le Code de procédure pénale promulgué par le décret du Sultan no 97/99, qui régit le droit des personnes de saisir les autorités concernées, la procédure devant les organes de poursuite et les juridictions pénales, les compétences du parquet, les garanties des accusés, dont leurs droits lors de l’arrestation, au cours de la perquisition ou pendant l’enquête, le caractère public des audiences, la privation de liberté, le droit de l’accusé de contester les jugements de la cour pénale et les conditions d’amnistie générale et individuelle.

117.Le Sultanat a signé la Convention de Riyad sur l’entraide judiciaire, qui est un instrument régional, ainsi que des accords bilatéraux avec plusieurs États (Turquie, Maroc et Inde). Le but est de codifier et d’organiser les relations entre organes de l’État chargés de l’application de la loi dans le cadre des procédures civiles, commerciales, pénales et relatives au statut personnel, de façon à garantir les droits du justiciable, notamment le droit à l’aide juridictionnelle. Ces instruments régissent aussi les notifications judiciaires, l’extradition des accusés et l’exécution des peines.

118.Les organes judiciaires, administratifs et autres compétents en matière de droits de l’homme ont déjà été mentionnés plus haut. Il s’agit des organes de la justice et du ministère public, de la Commission nationale des droits de l’homme, de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et de la Commission chargée de recevoir les plaintes relatives aux droits de l’homme.

119.Les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme peuvent, en vertu de la Loi fondamentale, être invoquées devant les juridictions nationales, en tant que partie intégrante du droit national.

C.Cadre de la protection des droits de l’homme au niveau national

a)Organes parlementaires et organisations nationales de protection des droits de l’homme

120.Parallèlement à ses efforts pour jeter les bases constitutionnelles et législatives de la protection des droits de l’homme, le Sultanat s’est employé à mettre en place de nombreuses institutions chargées de la protection de l’ensemble des droits de l’homme, dont les plus importantes sont le Conseil omanais, les conseils municipaux, la Commission nationale des droits de l’homme, la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, la Commission nationale pour les affaires familiales, le Comité national de suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité national de suivi de l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Commission nationale pour la protection des personnes handicapées, les organes d’information, les organisations de la société civile, la Haute commission électorale et l’agence nationale d’inspection administrative et financière de l’État.

Conseil omanais

121.Le Conseil omanais, qui se compose de deux chambres, le Conseil d’État et le Conseil de la choura, exerce de vastes pouvoirs législatifs et de contrôle. À ce titre il adopte les lois et contrôle le comportement du pouvoir exécutif, émet des avis sur les instruments internationaux, ce qui a conféré à ses travaux une dimension supplémentaire axée sur les droits politiques des citoyens et leur contribution au processus de développement global conformément aux objectifs fixés. Le pouvoir législatif joue aussi un rôle important dans le cadre du suivi de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Conseils municipaux

122.Les compétences des conseils municipaux élus sont étroitement liées aux droits de l’homme, vu qu’ils sont habilités à formuler des avis et des recommandations pour développer la réglementation et les services municipaux au niveau des gouvernorats, notamment en ce qui concerne la santé publique, la protection de l’environnement, les projets relatifs à l’eau, aux routes, aux parcs, aux écoles, au logement, aux lieux de culte, à la protection de la mère et de l’enfant et les autres services publics dont a besoin le citoyen.

Commission nationale des droits de l’homme

123.Créée en 2008 en vertu du décret no 124/2008 du Sultan, la Commission est chargée de réaliser les objectifs nationaux et internationaux en matière de droits de l’homme, aussi bien pour les citoyens que pour les résidents. Elle œuvre pour diffuser la culture des droits de l’homme dans toutes les régions du Sultanat. La commission a été créée conformément aux principes régissant les organisations nationales de promotion et de protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Le décret fixe les règles régissant son fonctionnement, ses compétences et le nombre de ses membres, qui comprennent des représentants du Conseil d’État, du Conseil de la choura, de la Chambre nationale de commerce et d’industrie, de l’Union générale des travailleurs omanais, un juriste, trois représentants d’organisations de la société civile et un représentant de chacun des ministères concernés par les droits de l’homme, à savoir les ministères des affaires extérieures, de l’intérieur, du développement social, de la justice, de la main-d’œuvre et de la fonction publique.

124.La Commission suit les efforts de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Sultanat en se référant à la Loi fondamentale et aux instruments internationaux. Elle examine les observations formulées par d’autres gouvernements, ainsi que par des organisations internationales et des organisations non-gouvernementales au sujet de la situation des droits de l’homme dans le pays et procède, en coopération avec les autorités compétentes, aux vérifications requises, et prend les mesures nécessaires à cet égard. En outre elle surveille les éventuels abus ou infractions dans le domaine des droits de l’homme et contribue à y remédier, et recueille les plaintes émanant de particuliers au sujet d’atteintes à leurs droits et suit leur traitement.

125.La Commission surveille avec les autorités et la société civile l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Sultanat et participe à l’élaboration des rapports périodiques sur la situation des droits de l’homme dans le pays et à leur examen par les organes conventionnels concernés. Par souci de transparence et à fin de sensibiliser davantage le public, la Commission publie depuis sa création un rapport national sur la situation des droits de l’homme au Sultanat dans lequel elle passe en revue les mesures concrètes prises pour améliorer la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le pays et fait le point sur ce qu’elle a accompli au sujet des plaintes qu’elle a reçues et les problèmes que rencontrent certaines personnes dans le domaine des droits de l’homme.

Commission nationale de lutte contre la traite des personnes

126. Dans le cadre de ses efforts pour lutter contre le phénomène de la traite des personnes, qui prend de plus en plus d’ampleur dans le monde, le Sultanat a adopté la loi sur la lutte contre la traite des personnes, promulguée par le décret no 126/2008 du Sultan, et a créé la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes en application d’un décret adopté par le Conseil des ministres en 2009 et conformément à l’article 21 de la loi susmentionnée. La Commission est présidée par le secrétaire général du Ministère des affaires étrangères et se compose de représentants de différents organismes publics et organisations non-gouvernementales. Elle présente un rapport annuel au Conseil des ministres au sujet des efforts nationaux de lutte contre la traite des personnes. En outre, le ministère public a créé en vertu du décret no 50/2017 en date du 1er novembre 2017 un département chargé d’enquêter sur les affaires de traite des personnes et de poursuivre les auteurs.

127. Les victimes de la traite bénéficient de soins de santé et d’une aide juridique, ainsi que d’un accès gratuit aux centres d’accueil et aux services d’assistance juridique et sociale. Un centre d’accueil équipé a spécialement été créé pour ces personnes et des campagnes de sensibilisation à l’intention du grand public ont été menées à cet égard par le biais de programmes diffusés à la radio et à la télévision et de la presse. La police omanaise et d’autres organismes publics contribuent à la diffusion d’informations, prodiguent des conseils et fournissent un appui au moyen de lignes téléphoniques gratuites destinées aux victimes. Ces dernières sont autorisées à rester dans le pays jusqu’à la fin de toutes les procédures judiciaires si elles le souhaitent. La Commission nationale de lutte contre la traite des personnes collabore étroitement avec la Commission nationale des droits de l’homme. Le pays a enregistré des progrès notables dans le domaine de la lutte contre la traite.

128.La Commission nationale de lutte contre la traite des personnes a élaboré un plan d’action national et a pris des mesures afin de fournir une assistance aux victimes de la traite. Les efforts déployés visent notamment à identifier les auteurs et à les poursuivre en justice, sachant qu’une chambre spéciale a été créée à cet effet à la Cour d’appel de Mascate. Le plan d’action vise en outre à développer des mécanismes de collaboration entre les organismes compétents des secteurs public et privé.

Commission nationale des affaires familiales

129. Créée par le décret du Sultan no 12/2007, la Commission nationale des affaires familiales est composée de représentants de différents organismes nationaux, tels que les Ministères du développement social, de la santé, de l’éducation et de l’enseignement, du patrimoine et de la culture, ainsi que de représentants du ministère public et de la Chambre de commerce et d’industrie. Elle assume plusieurs responsabilités, notamment celle d’assurer la coordination entre les autorités, les organismes publics et les organisations bénévoles s’occupant des questions relatives à la famille, de collaborer avec l’ensemble des commissions et des conseils arabes et internationaux et avec les organisations qui traitent de ces questions, de proposer des politiques et des programmes en faveur de la famille dans le domaine social, ainsi que dans le domaine de la culture et de la santé et de suivre leur mise en œuvre en coordination avec les organismes compétents, d’encourager les études et les travaux de recherche relatifs à la famille, de suivre et d’appliquer les décisions et les recommandations issues des rencontres et des conférences internationales et régionales au sujet de la famille et de donner un avis sur les instruments internationaux et régionaux en la matière. En application du décret ministériel no 300/2012, la Commission a été dotée d’un secrétariat national chargé du suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Commission nationale chargée de suivre l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant

130. Cette commission a été créée en application du décret ministériel no 56/2009, tel que modifié par le décret ministériel no 127/2014. Elle est composée de représentants de différents organismes publics actifs dans le domaine des droits de l’enfant, tels que le Conseil d’État,la police, les Ministères des affaires étrangères, du développement social, de la santé, de l’éducation et de l’enseignement, des affaires juridiques, des biens de main morte et des affaires religieuses, de la justice, de l’information, ainsi que de représentants de l’Université du Sultan Qabus, de la Commission nationale des droits de l’homme et du Centre national des statistiques. En font partie également des organisations de la société civile, telles que l’Association Les enfants d ’ abord, l’Association pour la protection des enfants handicapés et l’Association d’intervention rapide. La Commission assume plusieurs compétences consistant notamment à formuler des propositions pour la mise en œuvre des principes de la Convention, à mettre en place les mécanismes et les programmes requis visant à assurer une protection complète à tous les enfants, à participer à l’élaboration et à l’exécution des programmes en faveur des enfants et à l’établissement des rapports périodiques du Sultanat sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et à suivre et à appliquer les observations et les recommandations du Comité des droits de l’enfant.

Commission nationale chargée de suivre l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

131. Cette commission a été créée en application du décret ministériel no 348/2005. Elle se compose de représentants des autorités compétentes, telles que le Conseil d’État, le Conseil de la choura, le Conseil des affaires administratives de la justice, le ministère public, la Commission supérieure de la planification, les Ministères des affaires étrangères, du développement social, de la justice, des affaires juridiques, de l’enseignement supérieur, de l’éducation et de l’enseignement, de l’agriculture et des ressources halieutiques, de la santé, de la fonction publique, de la main-d’œuvre et de l’information, ainsi que de représentants du Centre national des statistiques, de l’Université du Sultan Qabus, de la Commission des femmes de l’Union nationale des travailleurs omanais et de la Commission des droits de l’homme, ainsi que de représentants d’organisations de la société civile, des organisations de femmes omanaises, de l’organisation nationale des personnes handicapées, de l’association des avocats et de l’Association nationale des écrivains et des hommes de lettres. La Commission a, entre autres, pour tâche de suivre l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et d’élaborer des rapports périodiques sur sa mise en œuvre.

Commission nationale pour la protection des personnes handicapées

132. Créée en vertu du décret no 63/2008 du Sultan, cette commission est présidée par le Ministre du développement social et est composée de représentants d’organismes publics compétents, du secteur privé, des centres de réadaptation, ainsi que des personnes handicapées. Elle a, entre autres, pour tâche de fournir des prothèses et des aides techniques aux personnes handicapées. L’État a alloué à la Commission toutes les ressources financières dont elle a besoin pour s’acquitter pleinement du rôle qui lui incombe. Le décret ministériel no 179/2014 dispose que la Commission est présidée par le Ministre du développement social et composée de représentants des différents ministères compétents, du secteur privé et d’organisations concernées de la société civile. La Commission a pour tâche d’élaborer le Plan national pour la protection et l’intégration des personnes handicapées et d’établir des programmes de protection, de réadaptation et de formation et de promotion de ces personnes. Un comité technique pour la protection des personnes handicapées a été créé en 2015 en vertu du décret ministériel no 193/2015. Le comité est présidé par le chef de la Direction des personnes handicapées et compte parmi ses membres des responsables d’autres directions générales et d’organismes publics, des forces armées, du secteur privé et d’organisations compétentes de la société civile.

Groupe de travail chargé de suivre l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

133. Sur instruction du Conseil des ministres, le Ministère des affaires étrangères a constitué un groupe de travail chargéde suivre l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le groupe de travail est actuellement présidé par le Vice-Président de la Cour suprême et composé de représentants du ministère public, d’organisations de la société civile et de ministères actifs dans le domaine de la protection des droits de l’homme, à savoir les Ministères de l’intérieur, des affaires étrangères, des affaires juridiques, de la main-d’œuvre, du développement social et de l’éducation et de l’enseignement, ainsi que de représentants de l’Université du Sultan Qabus, de la Commission nationale des droits de l’homme, du Conseil supérieur de la planification et du Conseil des affaires administratives de la justice. L’équipe suit l’application de la Convention, élabore les rapports périodiques sur sa mise en œuvre, participe à leur examen devant le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, assure le suivi des observations et des recommandations de ce comité est formule des recommandations et propose des mesures pour donner suite aux engagements pris par le Sultanat au titre de la Convention.

b)Diffusion des instruments internationaux et sensibilisation à leurs dispositions

134.Comme nous l’avons noté plus haut, une fois que son instrument de ratification est publié au Journal officiel, l’instrument international acquiert force de loi. En 2011, le Gouvernement a décidé de publier le texte de tous les instruments internationaux ratifiés au Journal officiel, alors qu’auparavant, seul l’instrument de ratification était publié. Ces instruments font l’objet d’une couverture médiatique, sont publiés sur les sites officiels des ministères chargés des droits de l’homme ou du suivi de l’application des instruments internationaux et diffusés sous forme de documents sur support papier en arabe et en anglais. Les journées internationales, régionales et nationales des droits de l’homme sont célébrées chaque année. Les comités chargés de suivre l’application des instruments internationaux organisent, de concert avec différents médias, certaines organisations de la société civile et des organisations internationales compétentes, des colloques et des ateliers de sensibilisation aux dispositions des différents instruments.

135.Les services chargés de l’application des instruments internationaux assurent leur diffusion auprès des fonctionnaires et du personnel spécialisé pour leur permettre de se familiariser suffisamment avec leurs dispositions. Ils s’emploient également à former aux différents aspects des droits de l’homme les responsables, notamment les agents de l’État et le personnel de l’administration de la justice et du ministère public, les avocats, les membres des forces armées, ainsi que les enseignants, les médecins, les thérapeutes, les sociologues et d’autres personnes concernées.

136.La sensibilisation aux droits de l’homme est inscrite au programme scolaire, s’agissant notamment de la promotion de la protection des droits de l’homme, de la tolérance et de l’égalité entre les sexes. Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement a élaboré un guide de l’intégration des concepts relatifs aux droits de l’homme, aux droits de l’enfant et à l’éducation pour la paix dans les programmes scolaires de tous les cycles. Les valeurs et les principes relatifs aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant sont ainsi désormais enseignés de la première à la douzième année, sachant que le Sultanat s’est doté d’une politique de l’enseignement fondée sur les des droits de l’homme.

137.Avec l’aval de sa Majesté le Sultan, le Conseil omanais de l’enseignement a adopté en mai 2017 le document relatif à la philosophie de l’enseignement, qui constitue la référence pour l’élaboration de politiques éducatives nationales capables d’assurer un développement constant de l’enseignement dans toutes ses étapes et ses filières. Parmi les 10 principales sources du document figurent les instruments internationaux. Le document mentionne également au nombre des 16 principes qui sous-tendent les objectifs généraux de l’enseignement, l’éducation relative aux droits et aux devoirs de la personne, l’éducation aux fins d’un développement durable et l’éducation pour la paix et la compréhension.

138.Le Sultanat s’emploie à promouvoir les droits de l’homme en menant un travail de sensibilisation et d’information au sujet de ces droits et des instruments internationaux par le biais de la presse, de la radio, de la télévision et de l’Internet. Des activités de formation aux dispositions de ces instruments sont organisées à l’intention des journalistes. Un travail de sensibilisation aux concepts relatifs aux droits de l’homme est également effectué par le Ministère des biens de main morte et des affaires religieuses à travers les sermons prononcés dans les lieux de culte et à l’occasion des diverses cérémonies religieuses. En outre le Ministère publie la revue Compréhension mutuelle, auparavant intitulée Tolérance, consacrée au renforcement du dialogue entre les religions et à la diffusion de la culture de la paix.

139.De nombreuses organisations de la société civile contribuent à la diffusion de la culture des droits de l’homme, mettant l’accent sur les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les familles les plus démunies et d’autres groupes visés par les instruments internationaux. Elles mènent aussi un travail de sensibilisation au sujet des questions relatives aux droits de l’homme et des instruments internationaux dans leur domaine de compétence. En outre, des organisations de la société civile participent à l’élaboration des rapports périodiques du Sultanat et au suivi de l’application des observations et des recommandations faites par des organes conventionnels au sujet de ces rapports.

D.Processus d’élaboration des rapports au niveau national

140.Les autorités législatives, exécutives et judiciaires et les organisations de la société civile accordent une grande importance au processus d’élaboration des rapports nationaux sur les mesures prises par le Sultanat pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés. Le Sultanat a ainsi veillé à honorer ses engagements au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et des deux protocoles s’y rapportant, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en présentant ses rapports périodiques sur les mesures prises par ses autorités législatives, exécutives et judiciaires pour s’acquitter des obligations découlant des dispositions de ces instruments.

141.À cet égard, le Sultanat a veillé à associer à la mise en œuvre des instruments internationaux toutes les parties concernées, à commencer par la Commission nationale des droits de l’homme, les associations locales et les organisations de la société civile, en passant par les autorités législatives et judiciaires, de façon à conférer à ces rapports la crédibilité et la transparence requises pour permettre aux organes conventionnels d’avoir une idée précise des progrès accomplis par le Sultanat dans le respect de ses engagements.

142.Le Ministère des affaires étrangères coordonne, avec les organismes chargés de suivre l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, le processus d’élaboration et de présentation des rapports au titre de l’Examen périodique universel, ainsi que des rapports périodiques sur l’application des instruments internationaux, et le suivi de ses rapports avec les organes conventionnels et participe par le biais de ses représentants à l’élaboration de ses rapports et à leur examen.

143.Le Sultanat avait constitué, sous les auspices du Ministère du développement social, une commission réunissant les parties prenant part au suivi de l’application des instruments internationaux et à la présentation des rapports périodiques, qui, en tant qu’organe chargé de surveiller la mise en œuvre de trois instruments internationaux et de deux protocoles facultatifs, avait élaboré le premier document de base commun présenté le 11 avril 2013. Cette commission comprenait des représentants des ministères des affaires étrangères, des affaires juridiques et du développement social, ainsi que du Conseil d’État et de la Commission nationale des droits de l’homme et de l’Université du Sultan Qabus. Les autorités ont veillé lors de la mise à jour du document de base à associer au processus un plus grand nombre de ministères et d’organismes publics, ainsi que de représentants d’organisations de la société civile.

144.Les parties concernées par l’élaboration des rapports périodiques organisent des conférences, des colloques ou des tables rondes consacrés à l’examen et à l’adoption des rapports élaborés, avant leur envoi aux organes conventionnels concernés. Elles assurent en outre la diffusion en arabe et en anglais des rapports, ainsi que des observations finales et des recommandations formulées par les organes conventionnels au sujet des rapports du Sultanat, auprès des médias et des sites Web.

145.Le Sultanat accorde une importance particulière aux débats, aux recommandations et aux observations finales des organes conventionnels. Les organismes concernés soumettent les observations et les recommandations qu’ils reçoivent au Conseil des ministres, qui charge à son tour les ministères et les parties concernées de les examiner et de donner suite aux recommandations formulées dans des délais précis. Les organismes chargés du suivi et de l’application des recommandations en assurent la diffusion dans leurs documents et par le biais des différents médias pour permettre au grand public d’en prendre connaissance.

146.En établissant ses rapports périodiques sur l’application des instruments internationaux, le Sultanat s’est constamment conformé aux principes directeurs émis par les organes conventionnels. Au cours de ce processus, il veille à présenter d’une manière claire et transparente les mesures prises pour donner effet aux dispositions des instruments et à mettre en lumière les difficultés rencontrées.

147.Conformément à la mission du Ministère du développement social, les différents comités concernés s’emploient à assurer le suivi des accords sur le processus d’établissement des rapports périodiques sur les droits de l’enfant, de la femme et des personnes handicapées. En outre, le Ministère des affaires étrangères surveille l’élaboration des rapports sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans le cadre de son groupe de travail.

148.Le Sultanat a présenté son deuxième rapport national au titre de l’Examen périodique universel en 2014. Ce rapport a été examiné le 5 novembre 2015 et adopté le 10novembre 2015. Le Sultanat a accepté totalement ou partiellement 169recommandations, pris note de 28recommandations et en a refusé 36, considérées soit comme incompatibles avec la charia islamique soit comme allant à l’encontre des lois et des valeurs du Sultanat soit comme étant prématurées.

E.Autres renseignements relatifs aux droits de l’homme

149.Les Objectifs du millénaire pour le développement constituent un des axes du Plan quinquennal (2016-2020). Le Plan préconise la prise en compte de l’évolution des documents internationaux relatifs au développement, notamment le Programme pour le développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 28 septembre 2015, notamment le point 8, qui souligne la nécessité de « [P]romouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ». Aux fins de donner effet à ces principes, le Plan a fixé comme objectif principal le passage d’une économie fondée sur une seule ressource, le pétrole, vers une économie diversifiée s’appuyant sur d’autres secteurs prometteurs, l’objectif étant de réduire les effets néfastes des chocs extérieurs résultant de l’instabilité des cours mondiaux du pétrole.

150.Le Sultanat a constitué une équipe chargée de suivre la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement présidée par le secrétariat du Conseil supérieur de la planification et composé de représentants de différents ministères, de la société civile et du secteur privé. Les parties concernées ont été invitées à inscrire les Objectifs du développement durable parmi les priorités de leurs plans de développement quinquennaux. Le Sultanat participe aux travaux de plusieurs commissions régionales chargées de suivre la réalisation des Objectifs de développement durable. Elle participe en outre aux différents colloques, conférences et groupes de travail internationaux chargés du suivi des Objectifs de développement durable. Afin d’atteindre ces objectifs, le Sultanat s’emploie à renforcer les capacités nationales. Le Centre national des statistiques élabore des rapports techniques sur les progrès accomplis dans la réalisation de certains Objectifs en coopération avec les ministères compétents.

151.Parallèlement à l’établissement des Objectifs du millénaire pour le développement, le Sultanat a élaboré plusieurs stratégies ou projets de stratégies nationales, parmi lesquels figurent la Stratégie nationale du travail social (2016-2025) du Ministère du développement social, le projet de stratégie nationale pour l’enfance (2016-2025), le projet de stratégie pour la santé de la femme, qui s’inscrit dans le cadre du Plan de santé à long terme du Sultanat à l’horizon 2050, le projet de stratégie pour une agriculture durable et le développement rural à l’horizon 2040 et le projet de stratégie nationale de l’enseignement à l’horizon 2040. Les Objectifs de développement durable ont été inscrits dans ces stratégies, plans et projets en fonction des caractéristiques de chaque secteur. Les ministères et les organismes concernés s’emploient à réaliser ses objectifs dans le cadre de leurs plans d’exécution quinquennaux à l’horizon 2030.

152.Le Centre national des statistiques suit les indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable et veille à leur mise à jour régulière. Il assure, en coordination avec les parties qui les produisent, la disponibilité des données requises, collecte les nouveaux indicateurs auprès des diverses sources et conçoit les modèles statistiques nécessaires pour établir des estimations lorsque les données ne sont pas disponibles.

153.Le Sultanat élabore actuellement sa vision pour l’avenir du pays à l’horizon 2040 qui s’articulera autour de trois axes, à savoir « l’homme et la société » (l’accent étant mis sur le fait que le citoyen omanais constitue le fondement et la finalité du processus de développement global et sur l’importance d’édifier une société dynamique assurant aux citoyens bien-être et prospérité) ; « l’économie et le développement » (la priorité étant accordée à l’édification d’une économie prospère et diversifiée et à la libération de tout le potentiel économique national, à la création d’emplois et à la bonne répartition des capacités de développement entre les différents gouvernorats de façon à assurer leur essor et leur prospérité) ; et « la bonne gouvernance et l’efficacité institutionnelle » (l’objectif étant d’agir pour donner effet aux principes de la bonne gouvernance, de la primauté du droit de façon à assurer une utilisation optimale des ressources disponibles et à améliorer la prestation de services). L’avant-projet de la vision pour l’avenir du Sultanat à l’horizon 2040 devrait être publié par le Conseil supérieur de la planification à la fin de 2018.

III.Non-discrimination, égalité et moyens de recours

A.Non-discrimination et égalité

154.La question de l’égalité et de l’interdiction de toutes les formes de discrimination à retenu toute l’attention des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, ainsi que des organisations de la société civile. L’article 9 de la Loi fondamentale consacre les deux principes susmentionnés en ces termes : « Au Sultanat, l’exercice du pouvoir est fondé sur la justice, la consultation et l’égalité, et les citoyens ont le droit de participer à la gestion des affaires publiques ». Quant à l’article 17, il évoque ainsi les principes d’égalité et de non-discrimination : « Tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, sans discrimination aucune fondée sur le sexe, l’origine, la couleur, la langue, la religion, la confession, le lieu de résidence ou la situation sociale ». En outre, en vertu de l’article 35, les étrangers résidant au Sultanat jouissent de la protection juridique de leur personne et de leurs biens. Ces principes consacrés par la Loi fondamentale sont confirmés par toutes les lois nationales, et c’est dans ce cadre que s’inscrit l’adhésion du Sultanat à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à la Convention sur l’élimination des formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi qu’à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme interdisant la discrimination et consacrant l’égalité.

155.En élaborant ses lois, le Sultanat a veillé à ce qu’elles soient conformes à la Loi fondamentale et exemptes de toute discrimination fondée sur les critères mentionnés à l’article 17. À cet égard, le Code de l’enfant, promulgué par le décret du Sultan no 22/2004, consacre à l’alinéa b de son article 2 le droit de ne pas être soumis à une discrimination fondée sur la couleur, le sexe, l’origine, la langue, la religion, la situation sociale ou tout autre motif.

156.Les principes directeurs régissant l’action de l’État dans les domaines politique, économique, social, culturel et en matière de sécurité, tels qu’ils sont énoncés dans la Loi fondamentale, interdisent la discrimination sous toutes ses formes et garantissent à chacun la jouissance de ses droits dans les domaines précités sur un pied d’égalité. Dans le cadre de ses efforts pour combattre la discrimination, le Sultanat a adopté des lois érigeant en infraction tout acte de discrimination raciale. À cet égard le Code pénal promulgué par le décret du Sultan no 7/2018 criminalise toute incitation à la discrimination raciale, disposant dans son article 108 ce qui suit : « Encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement quiconque encourage des troubles religieux ou confessionnels… ». Il ressort de ce texte que la législation du Sultanat interdit la discrimination sous toutes ses formes et impose des peines dissuasives à ceux qui s’en rendent coupables.

157.Le Code du travail et la loi sur la fonction publique consacrent l’égalité entre l’homme et la femme quant au droit au travail et à ses conséquences pratiques. Ainsi, les femmes représentent 41,5 % des employés du secteur public et 24 % du secteur privé. Elles ont en outre progressé dans l’administration publique, où elles occupent 21 % des postes de cadres supérieurs et moyens.

158.Dans sa politique relative à l’enseignement, le Sultanat a garanti le principe de l’égalité et de la non-discrimination, aussi bien dans les écoles publiques que dans les écoles privées où chacun jouit du droit à l’éducation sans distinction aucune entre les citoyens et les résidents. Les programmes d’enseignement intègrent, conformément au principe de coexistence entre les personnes quelle que soit leur nationalité, de nombreux concepts relatifs à l’égalité et à la non-discrimination, au moyen de textes et d’images montrant des familles de différentes nationalités s’adonnant ensemble à certaines activités. Ils encouragent ainsi l’acceptation de l’autre quelle que soit sa nationalité et la coexistence avec autrui indépendamment de son apparence et sa couleur. Par ailleurs, le Sultanat a adopté les politiques requises pour accélérer l’instauration de l’égalité entre les sexes dans l’enseignement, parvenant à porter à 50 % le taux de scolarisation des filles. Ces dernières représentent aujourd’hui 55 % des étudiants de l’université.

159.Outre le fait que certaines bourses d’études à l’étranger sont réservées aux filles, ces dernières constituent 54 % du nombre total d’étudiants omanais admis dans des établissements d’enseignement locaux et étrangers en 2016. Le nombre de diplômées de l’enseignement supérieur a augmenté en 2016 de 93 % par rapport à 2012 et celles-ci représentaient la même année 59,3 % du nombre total de diplômés.

160.Le Sultanat s’est efforcé d’assurer une égale répartition des services de santé, d’enseignement et autres entre toutes les régions du pays sans distinction aucune entre les zones rurales et les zones urbaines. Les lois nationales garantissent une protection aux personnes appartenant à des groupes à faible revenu comme les femmes divorcées, les veuves et les personnes handicapées, auxquelles une pension est allouée conformément aux règles fixées par le décret du Sultan no 87/84.

161.Le Sultanat a veillé à promouvoir les principes d’égalité et les droits de l’homme au moyen de campagnes d’information menées à travers les médias et par le biais des programmes d’enseignement. En conséquence, aucune distinction n’est faite entre les différents groupes de la population, tous les habitants du Sultanat vivant sous la protection d’un État mu constamment par le souci d’édifier une société harmonieuse.

162.Les autorités ont adopté des mesures provisoires pour accélérer l’instauration de l’égalité entre l’homme et la femme. Elles ont notamment apporté en appui médiatique aux femmes candidates aux Conseil de la choura et aux conseils municipaux pour favoriser leur élection et ont réservé des bourses d’études à l’étranger à des femmes. En 2012, quatre femmes entraient pour la première fois dans les conseils municipaux. En décembre 2016, les femmes obtenaient sept sièges aux élections municipales. De même le taux de participation d’électrices aux élections municipales est passé de 28,6 % lors du premier scrutin à 46 % lors du second.

B.Moyens de recours utiles

163.Les personnes disposent de tout un éventail de moyens de recours au Sultanat, pouvant soit saisir des juridictions compétentes soit s’adresser à une des commissions spécialisées, telles que la Commission nationale des droits de l’homme. L’accès à la justice est un droit constitutionnel garanti en ces termes par l’article 25 de la Loi fondamentale : « Le droit d’ester en justice est un droit protégé et garanti à tous. La loi précise les modalités et les conditions de l’exercice de ce droit et l’État veille, dans la mesure du possible, à rapprocher les autorités judiciaires des plaignants et à accélérer le règlement judiciaire des affaires ». Quant à son article 23, il dispose ce qui suit : « L’accusé a le droit de se faire représenter au cours du procès par une personne capable d’assurer sa défense. La loi précise les circonstances nécessitant la présence d’un avocat et accorde aux personnes démunies les moyens d’ester en justice et de défendre leurs droits ». Les victimes de violations peuvent ainsi saisir des tribunaux de différents types et degrés, en fonction de la nature du droit violé.

164.Les lois nationales consacrent le droit des individus, qu’il s’agisse de citoyens ou de résidents, d’ester en justice. Elles garantissent notamment le droit de demander réparation au civil. À cet égard, le Code civil, promulgué par le décret no 29/2013 du Sultan définit la procédure à suivre pour demander réparation du préjudice subi. En outre, les victimes peuvent demander réparation en application de l’article 20 du Code de procédure pénale aux termes duquel : « Quiconque estime avoir subi un préjudice direct à la suite d’une infraction peut se constituer partie civile devant la cour pénale, quel que soit le stade de la procédure, à condition de le faire avant la clôture des plaidoyers. ».

165.Le Code pénal adopté en vertu du décret no 7/2018 du Sultan constitue un grand progrès en matière de législation pénale. Un chapitre entier du Code est consacré à des dispositions qui érigent en infraction pénale le fait d’entraver la procédure judiciaire et d’induire en erreur la justice.

166.Une aide juridictionnelle est accordée aux parties sans ressources suffisantes ; elle consiste en une exonération des frais d’instance, ainsi que des frais d’avocat dans les procédures où la loi requiert sa présence. En vertu du règlement régissant l’aide juridictionnelle aux personnes sans ressources suffisantes, publié dans le décret du Ministère de la justice no 91/2009 en date du 14 février 2009, l’exonération couvre aussi les frais de publication des notifications judiciaires et les honoraires d’experts.

167.En vertu des dispositions garantissant le droit des mineurs à un procès équitable, le recours à un avocat est obligatoire dans les affaires de mineurs. À cet égard, l’article 39 de la loi sur la justice pour mineurs dispose ce qui suit : « Les parents du mineur ou d’autres personnes mentionnées à l’article précédent sont tenus de charger un avocat de défendre le mineur délinquant ; en cas d’empêchement, un avocat est nommé d’office par le tribunal. ».

168.Conformément aux dispositions susmentionnées de la Loi fondamentale, l’État a mis en œuvre les moyens nécessaires pour rapprocher la justice des justiciables et accélérer le règlement judiciaire des affaires. Compte-tenu de l’étendue géographique du Sultanat, les autorités ont veillé à faire en sorte que toutes les provinces et tous les gouvernorats du pays soient dotés de tribunaux ordinaires et administratifs de tous les degrés. La justice est rendue par les juridictions suivantes.

a)Cour suprême

169.La Cour suprême est la plus haute juridiction du pays. Elle a été créée en application de la loi sur le pouvoir judiciaire promulguée par le décret no 90/90 du Sultan, tel que modifié. C’est une juridiction unique ayant son siège à Mascate. Elle est composée d’un président et d’un certain nombre de vices-présidents et de magistrats. Elle est compétente pour examiner les appels interjetés par les parties au procès contre les jugements définitifs prononcés par des tribunaux. Elle est aussi compétente pour examiner les appels contre les jugements définitifs prononcés par les tribunaux interjetés par le Procureur général lorsqu’il estime que le tribunal a enfreint la loi, l’a mal interprétée ou l’a mal appliquée.

b)Tribunaux d’appel (juridictions du second degré)

170.Les tribunaux d’appel sont compétents pour examiner les recours intentés contre les jugements prononcés par des tribunaux de première instance qui sont susceptibles d’appel selon la loi. Ils ne sont pas habilités à examiner des affaires en premier ressort, l’appel étant un moyen de saisir d’autres magistrats que les juges du fond pour demander que soit corrigée une erreur commise en première instance. Les tribunaux d’appel ont été créés par des décrets du Sultan. Ils se composent d’un président et d’un certain nombre de juges. Des chambres d’appel sont constituées en fonction des besoins. La chambre d’appel est présidée par le président de la cour d’appel et les juges les plus anciens de cette juridiction. Les décisions sont prononcées par trois juges. Le Sultanat compte actuellement 13 tribunaux d’appel répartis entre tous les gouvernorats.

c)Tribunaux de première instance

171.Les tribunaux de première instance examinent les affaires en premier ressort. Il se composent d’un juge unique ou d’un collège de 3 juges. Le Sultanat compte aujourd’hui 44 tribunaux de première instance répartis entre toutes les régions du pays, composés d’un président et d’un certain nombre de juges. Des chambres, présidées par un magistrat ayant au moins rang de premier juge de tribunal de première instance, peuvent être constituées au besoin.

172.Les plaintes contre l’appareil administratif de l’État peuvent être adressées au tribunal administratif, dont le règlement a été promulgué par le décret no 91/99 du Sultan, tel que modifié par le décret no 3/2009 du Sultan, en tant que juridiction indépendante chargée de trancher les litiges administratifs concernant, entre autres, les fonctionnaires publics, les décisions administratives, les demandes d’indemnisation et les contrats administratifs. Conformément à l’article 2 de la loi sur le tribunal administratif, cette juridiction comprend des chambres de première instance et au moins une chambre d’appel. À l’heure actuelle, le Sultanat compte trois chambres de première instance et deux chambres d’appel qui se trouvent au siège du tribunal à Mascate. Conformément à l’objectif consistant à rapprocher la justice des justiciables et à accélérer le règlement des affaires, une chambre de première instance a été créée à Salala, le 18 juin 2006, en application du décret du Sultan no 61/2006. Une autre chambre de première instance a vu le jour à Sahar, le 5 décembre 2010, en application du décret du Sultan no 118/2010.

d)Commissions de recours

173.Compte-tenu des droits que la Loi fondamentale a conférés aux citoyens en matière de recours et de justice sociale et conformément aux dispositions des instruments internationaux auxquels le Sultanat est partie et aux principes régissant le fonctionnement de certaines institutions, telles que les principes de Paris, la législation nationale a prévu différents moyens de recours extra-judiciaires pouvant être exercés par le biais de commissions chargées de protéger les droits des citoyens. Les citoyens peuvent ainsi aussi se prévaloir de moyens de recours non judiciaires par le biais de différentes commissions, à savoir :

a)La Commission nationale des droits de l’homme

174.La Commission nationale des droits de l’homme a été créée en application du décret du Sultan no 124/2008. Elle jouit conformément à la loi de la personnalité juridique et de l’indépendance administrative et financière, ce qui lui permet d’exercer pleinement ses fonctions. La Commission a été investie de nombreuses compétences en matière de droits de l’homme, dont la principale consiste à surveiller les infractions et les violations de ces droits, quelles qu’elles soient, et à aider à y remédier. Le législateur a fait obligation aux organes administratifs de l’État de coopérer avec la Commission et de lui fournir toutes les données et tous les renseignements dont elle a besoin pour s’acquitter de ses fonctions. Les particuliers qui estiment être victimes de violations de leurs droits peuvent ainsi saisir la Commission, qui a été investie des compétences nécessaires pour assurer la justice. La Commission s’est dotée d’une permanence téléphonique pour recevoir les informations et les plaintes contre les violations des droits garantis par la Loi fondamentale et les autres lois en vigueur, ainsi que par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Sultanat est partie. Elle a reçu plus de 80 requêtes et plaintes en 2016-2017 et a contribué, en collaboration avec les autorités concernées, à régler bon nombre d’entre elles.

b)Les commissions d’arbitrage et de conciliation

175.Des commissions d’arbitrage et de conciliation ont été créées par le décret du Sultan no 98/2005 en date du 28 novembre 2005. Elles constituent une contribution fondamentale à l’instauration de la justice et l’établissement des droits de la manière la plus facile, la plus rapide et la moins onéreuse pour les justiciables, conformément au principe selon lequel la justice est une responsabilité et un devoir de l’État. Ces commissions, qui relèvent du Ministère de la justice, se spécialisent dans le règlement de tous les litiges − avant la saisine de la justice − par la conciliation, que l’objet du différend soit d’ordre civil ou commercial ou lié au statut personnel. Conformément à l’article 3 de la loi sur l’arbitrage et la conciliation, le recours à ces commissions est facultatif. Les services des commissions s’adressent aux citoyens omanais, aux résidents et aux sociétés. Les statistiques indiquent qu’un grand nombre de personnes recourt à ces commissions, ce qui montre que la société est consciente des avantages que présente le règlement amiable des différends. Le nombre de demandes d’arbitrage était de 18 592 en 2014, de 18 047 en 2015 et de 18 934 en 2016.

c)La Commission chargée des revendications des travailleurs

176.La Commission chargée des revendications des travailleurs a été créée en vertu du décret no 10/2016 du Ministre de la main-d’œuvre. Elle est présidée par un représentant du Ministère de la main-d’œuvre. Elle a pour tâche d’examiner et de trancher les revendications des travailleurs et de suivre l’application des accords conclus. Conformément à l’article 2 du décret, elle peut demander à la Direction générale de la protection des travailleurs de procéder à une inspection sur les lieux de travail concernant les revendications des travailleurs avant l’examen du litige.

177.Entre 2013 et 2017, 21 litiges au sujet de revendications formulées par des travailleurs ont été examinés par la Commission. Sept affaires ont été réglées et 14 ont été renvoyées au tribunal compétent. Il convient toutefois de noter que la plupart des litiges sont examinés et réglés par les partenaires sociaux sans qu’il soit nécessaire d’en saisir la Commission.