HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l’homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.54/Rev.214 janvier 2005

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

DOCUMENT DE BASE CONSTITUANT LA PREMIÈRE PARTIE DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES*

BOLIVIE

[17 novembre 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.ASPECTS SOCIOÉCONOMIQUES1 – 363

II.DONNÉES HISTORIQUES37 – 6010

III.LA STRUCTURE POLITIQUE61 – 11813

A.Le pouvoir législatif64 – 8413

B.Le pouvoir exécutif85 – 9916

C.Le pouvoir judiciaire100 – 11818

IV.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DESDROITS DE L’HOMME119 – 13622

V.DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS137 – 14024

I. ASPECTS SOCIOÉCONOMIQUES

Indicateurs macroéconomiques *

Variable

Unité

2002

2003

Population

Millions d’habitants

8 824

9 025

Produit intérieur brut

Millions de dollars

7 812

7 767

Produit intérieur brut

Taux de croissance annuel

2,8 %

2,5 %

PIB par habitant

Dollars

885

861

Inflation

Taux cumulé Janvier‑décembre

2,5 %

3,9 %

Dévaluation

Taux cumulé Janvier‑décembre

9,49 %

4,56 %

Taux de change 1

Bolivien/dollar

7,46

7,80

Exportations globales 2

Millions de dollars

1 372

1 633

Importations globales 2

Millions de dollars

1 770

1 685

Exportations intracommunautaires 2

Millions de dollars

392

422

Part dans les exportations globales

Pourcentage

29 %

26 %

Réserves internationales nettes

Millions de dollars

854

976

Dette extérieure 3

Millions de dollars

4 300

5 041

* Communauté andine (http://www.comunidadandina.org), selon les données de l’Institut national de statistique.

1.La République de Bolivie, fondée en 1825, se trouve au centre géographique de l’Amérique du Sud et a des frontières communes au nord et à l’est avec le Brésil, au sud‑est avec le Paraguay, au sud avec l’Argentine, au sud‑ouest avec le Chili et au nord‑ouest avec le Pérou. Depuis la guerre du Pacifique de 1879 elle est privée de l’accès à la mer, auquel elle n’a pas renoncé et qui est un des aspects prioritaires de sa politique extérieure. Le pays s’étend sur une superficie de 1 098 581 km2 et est formé de trois grandes régions géographiques: les hauts plateaux (altiplano), qui couvrent 16 % du territoire national et dont l’altitude moyenne est de 3 500 mètres au‑dessus du niveau de la mer, les vallées, qui en recouvrent 14 %, et dont l’altitude oscille entre 1 500 et 3 000 mètres, et la région des plaines et des forêts tropicales, qui couvre 70 % de la superficie, avec une altitude moyenne de 500 mètres.

2.Selon le recensement de 2001, le pays compte 8 274 325 habitants, dont 50,17 % de femmes et 49, 83 % d’hommes. Les moins de 18 ans représentent 49,6 % de la population à raison de 19,3 % pour les moins de 6 ans, 16,4 % pour la tranche de 7 à 12 ans et 13,9 % pour la tranche de 13 à 18 ans.

3.La diversité que présentent la géographie, le climat et les ressources du pays se retrouve dans la culture, et il existe une population autochtone importante. Selon le recensement de 2001, les langues les plus parlées sont l’espagnol (62 %), le quechua (20 %) et l’aymará (11 %), auxquelles il faut ajouter diverses autres langues.

4.Entre 1992 et 2001, le taux annuel de croissance démographique a été de 2,3 %, avec des différences entre les départements. Il a été inférieur à la moyenne nationale à La Paz, Oruro et Potosí, et supérieur à Santa Cruz et à Tarija.

5.Le pays a fait l’objet d’un important phénomène d’urbanisation, si bien que près des deux tiers (62 %) des habitants sont aujourd’hui concentrés dans les villes. La population urbaine croît plus vite que la population rurale.

6.Le développement des villes, joint à l’incapacité de nombre d’entre elles, surtout les plus grandes, à offrir à tous les habitants des conditions de vie décentes, s’est accompagné ces dernières années de l’aggravation de problèmes comme la marginalisation, la délinquance, la violence, l’abandon et les mauvais traitements à enfants, l’abus des drogues, la prostitution, la mendicité, etc.

7.Le problème le plus préoccupant est l’augmentation et l’incidence de la pauvreté. On estime qu’en 2003, 64,77 % de la population (9 024 922 habitants au total) vit en deçà du seuil de pauvreté.

8.La pauvreté s’accompagne d’une dégradation de la qualité de vie et entrave donc la jouissance des droits de l’homme fondamentaux, parmi lesquels la santé, l’éducation et l’emploi (en 2003 le nombre de pauvres a augmenté de 145 000 personnes, dont 109 000 se sont retrouvées dans la misère). Ce phénomène a des répercussions sur l’ensemble de la société et se traduit par la crainte de l’avenir pour l’individu, la perte des valeurs, la baisse du niveau des compétences et de la formation professionnelle et se solde par la poussée de l’émigration dans l’espoir d’une vie meilleure, l’abandon scolaire et universitaire, la corruption et d’autres problèmes sociaux.

9.Les différences entre la campagne et la ville sont importantes. Selon le recensement de 2001, la pauvreté touche 39 personnes sur 100 dans les zones urbaines contre 53 sur cent en 1992. Dans les zones rurales, le chiffre correspondant est de 91, contre 95 en 1992. Autre domaine où apparaissent les différences, le manque d’équipements qui touche 15,6 % des logements dans les zones urbaines contre 75,7 % dans les zones rurales. La différence est beaucoup plus grande en ce qui concerne les sources d’énergie (énergie électrique et combustibles pour la cuisine): la part de la population urbaine qui ne dispose pas de sources d’énergie satisfaisantes est de 14,1 %, elle est de 91,2 % pour les populations rurales.

10.On estime par ailleurs que, dans les zones urbaines, 36,5 % de la population n’a pas accès à des centres d’enseignement; 44,3 % de la population n’a pas accès à des services d’eau potable et d’assainissement dans les zones urbaines, et dans les zones rurales les problèmes d’accès à des services d’eau potable, d’assainissement, à des sources d’énergie et à l’enseignement touchent 79 % de la population.

11.Selon les résultats du dernier recensement de la population et du logement, le taux d’analphabétisme est de 13,3 % chez les plus de 15 ans.

12.Selon le rapport intitulé «Educación en Bolivia: Indicadores, cifras y resultados» (L’enseignement en Bolivie: indicateurs, chiffres et résultats), établi par le Ministère de l’éducation, la part des analphabètes absolus a baissé considérablement au cours du siècle dernier, puisque, alors qu’en 1900 ces derniers représentaient 85 % de la population, ce chiffre est tombé à 70 % en 1950, 37 % en 1976 et 20 % en 1992 et qu’il n’est plus que de 13,3 % aujourd’hui.

13.Cette amélioration de la situation en ce qui concerne l’éducation fait apparaître des différences entre les sexes: le taux d’analphabétisme a baissé plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. En 1992, 11 % des hommes étaient analphabètes, contre 27,7 % pour les femmes. En 2001, le taux d’analphabétisme n’était plus que de 6,94 % chez les hommes et 8,35 % chez les femmes.

Indicateurs du développement humain

Indicateurs

Valeur

Période

Indicateur du développement humain

0,648

2000

Classement selon l’IDH

104/162

2000

Incidence de la pauvreté

64,27 %

2002 (p)

Zones urbaines

53,52 %

2002 (p)

Zones rurales

82,07 %

2002 (p)

Écart de pauvreté

31,03 %

2002 (p)

Misère

18,77 %

2002 (p)

Incidence de l’extrême pauvreté

36,55 %

2002 (p)

Espérance de vie à la naissance

63 ans

2001

Hommes

61 ans

2001

Femmes

64 ans

2001

Taux de mortalité infantile

60 pour 1 000 naissances vivantes

2001

Taux de mortalité maternelle

390 pour 100 000 naissances vivantes

1989‑1994

Insuffisance pondérale à la naissance

5,34 %

2002 (p)

Maladies diarrhéiques (moins de 5 ans)

29,11 %

2002 (p)

Infections respiratoires (moins de 5 ans)

45,61 %

2002 (p)

Malnutrition (moins de 5 ans)

8,12 %

2000 (p)

Grossesses à haut risque

15,59 %

2000 (p)

Encadrement médical de l’accouchement

62,78 %

2000 (p)

Personnes qui ne recourent pas aux services de santé

21,90 %

2000 (p)

Hommes

22,29 %

2000 (p)

Femmes

21,59 %

2000 (p)

Zones urbaines

20,43 %

2000 (p)

Zones rurales

25,10 %

2000 (p)

Taux d’analphabétisme

12,66 %

2001

Hommes

6,94 %

2001

Femmes

19,35 %

2001

Indicateurs de l’emploi urbain

Indicateurs

Valeur

Période

Pas en âge de travailler

1 331 849 habitants

2002

En âge de travailler

3 998 196 habitants

2002

Population active

2 320 060 habitants

2002

Population ayant un emploi

2 118 436 habitants

2002

Population sans emploi

201 624 habitants

2002

Chômeurs

162 890 habitants

2002

Demandeurs d’emploi

38 734 habitants

2002

Population inactive

1 678 136 habitants

2002

Taux de chômage apparent

8,69 %

2002

Taux de chômage équivalent

11,49 %

Nov. 2000

Taux net de sous‑emploi

18,89 %

Nov. 2000

Salaire minimum

420 Bs (60 $ E.‑U)

2002

p)Chiffres préliminaires.

Source: INE, MECOVI, Ministère des finances, PNUD, Ministère de l’éducation, Ministère de la santé.

14.Les changements ont aussi été inégaux sur le plan géographique, avec des écarts entre les villes et entre les régions.

15.Dans les zones rurales, la part des femmes qui n’ont reçu aucune instruction est de 39,3 %, celle des hommes de 15,7 %. Dans les zones urbaines 10,5 % des femmes et 3,2 % des hommes n’ont aucune instruction.

16.Face au taux d’analphabétisme élevé, afin d’assurer l’enseignement gratuit à tous les Boliviens les autorités ont promulgué la loi portant réforme de l’éducation du 7 juillet 1994 qui vise à favoriser l’efficacité et la démocratisation de l’enseignement.

17.L’état sanitaire de la population bolivienne reste en général très précaire, avec des inégalités marquées. Au cours des 16 dernières années toutefois la situation a évolué, comme l’attestent des indicateurs comme l’espérance de vie et le taux de mortalité.

18.Pour la période 2000‑2005, on estime que l’espérance de vie moyenne de la population bolivienne devrait être de 63,6 ans, contre 48 ans entre 1975 et 1980 et 59,3 ans entre 1990 et 1995.

19.En ce qui concerne la mortalité infantile, en septembre 2004 le taux de mortalité infantile était de 54 décès pour 1 000 naissances vivantes.

20.L’indicateur de mortalité infantile ventilé par sexe qui est disponible porte sur la période allant de 1979 à 1989. Les filles de moins d’une année ont une probabilité de survie plus grande que les garçons, avec 86 décès pour 1 000 enfants. Cet avantage disparaît entre un et quatre ans, âge où on ne constate pas de différence entre les sexes. On estime que 57 % des enfants de moins de 6 ans souffrent de malnutrition et que 33 % seulement de la population de moins de 10 ans a accès aux services de santé.

21.Par ailleurs, selon les chiffres officiels, la part des enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance était de 5,34 % en 2002.

22.La Bolivie a l’un des taux de mortalité infantile les plus élevés d’Amérique latine; ce taux était de 390 décès pour 100 000 naissances vivantes entre 1989 et 1994.

23.On estime en outre que le taux de décès périnataux est de 55 pour 1 000 naissances vivantes, ce qui représente 21 726 décès par an. Le taux de fécondité, qui est de 3,9 enfants par femme, est le plus élevé du continent.

24.Sous le régime des militaires, les années 70 ont été des années de croissance économique et de stabilité politique. En revanche, dans la première moitié des années 80, l’économie a subi des mutations qui ont débouché sur le chaos et l’anarchie économique et sociale, comme cela s’est produit dans les autres pays latino‑américains à économie étatisée, au moment où la crise de la dette extérieure s’est produite.

25.Alors que pendant dans les années 70 le taux moyen de croissance avait été de 4,7 % et le taux moyen d’inflation de 15,9 %, les années 80 ont été marquées par des résultats désastreux, soit un taux moyen de croissance de 2,3 % et un taux d’inflation de 1 969,4 %.

26.Un nombre accru d’habitants a dû se partager une activité économique déjà réduite. Dans les années 70, la valeur ajoutée par habitant a augmenté en moyenne de 1,2 %, 8,4 % et 3,4 % par an dans les secteurs de la production, des services de base et des autres services, respectivement. Pendant les années 80, dans le secteur de la production, non seulement la tendance s’est renversée mais ce renversement a été spectaculaire, la valeur ajoutée par habitant ayant diminué en moyenne de 7,2 % par an. Le secteur des services a accusé la même régression que l’ensemble de l’économie. La valeur ajoutée des services de base a baissé en moyenne de 1,4 % par an et celle des autres services de 2,9 %.

27.Ces facteurs ont été à l’origine des graves problèmes économiques auxquels le pays a été confronté, et qui ont atteint leur paroxysme en 1985. Les entrées de devises provenant des exportations ont diminué d’environ 60 % entre 1980 et 1985; par ailleurs, le service de la dette extérieure s’est alourdi par suite de l’accumulation des engagements contractés et du niveau élevé des taux d’intérêt à partir de 1980.

28.En 1985, la promulgation du décret suprême no 21060 a ouvert une ère de libéralisation du marché. Le décret suprême prévoit le gel des salaires, la liberté d’embauche et la liberté de négociation des salaires, mettant fin à tous les acquis sociaux. Il institue par ailleurs un taux de change réel flottant, des mesures tarifaires visant à améliorer les recettes des entreprises publiques, l’augmentation du prix des carburants et un tarif unique pour l’importation des marchandises.

29.C’est sur cette toile de fond qu’ont été mises en œuvre les réformes de la première génération, caractérisées par la libéralisation de l’économie c’est‑à‑dire l’ouverture des marchés, le transfert au secteur privé des entreprises publiques et la réforme financière qui prévoyait la fermeture des banques d’États, la Banque minière et la Banque agricole.

30.Si le décret suprême no 21060 a atteint l’un de ses principaux objectifs, à savoir enrayer l’hyperinflation, après 18 ans d’une politique de libéralisation du marché, la Bolivie est toujours en proie à une grave crise économique, avec des taux de misère et de marginalisation élevés.

31.La dette extérieure s’élevait à 3,2 milliards de dollars des États‑Unis en 1985. Selon un rapport de la Banque centrale, le solde de la dette extérieure était de 4 299 700 dollars en décembre 2002, et est passé à 4 424 300 dollars en avril 2003.

32.Tels sont les chiffres qui subsistent après une annulation de la dette de 1,2 milliard de dollars à l’issue d’accords d’allégement de la dette des pays pauvres et fortement endettés (dont le programme HIPC II). L’annulation de la dette opérée dans le cadre du programme HIPC II jusqu’en avril 2003 a atteint 15,5 millions de dollars, par rapport à des engagements annuels moyens de 90 millions de dollars, de la communauté internationale. Ces ressources doivent être affectées à la lutte contre la pauvreté.

33.En 2003, l’économie bolivienne a conservé un rythme de croissance modéré, ce qui a favorisé une amélioration relative des conditions de vie de la population. Le taux de croissance du produit intérieur brut a été de 1,51 % pour l’exercice 2000‑2001, de 2,75 % pour l’exercice 2001‑2002 et de 2,27 % pendant la période de janvier à septembre 2003, par rapport à janvier‑septembre 2002.

34.Le taux d’inflation a été de 2,45 % en 2002 et 3,94 % en 2003. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant a augmenté pour la septième année consécutive, de 1,1 %, de même que l’épargne intérieure et les réserves internationales nettes. Même s’il reste l’un des plus faibles de la région, le revenu par habitant est passé à 883 dollars en 2002.

35.Par ailleurs, le déficit budgétaire reste préoccupant. Jusqu’en juillet 2004, il était de 6,1 % et l’on estime qu’il devrait être ramené à 5,5 % en 2005. En outre, le déséquilibre persistant de la balance commerciale et le maintien des taux d’intérêt à un niveau élevé empêchent d’élargir l’accès au crédit et découragent l’investissement.

36.En ce qui concerne le taux de chômage, les indicateurs officiels montrent qu’il a atteint 8,69 % en 2002, contre 11,49 % en novembre 2000. Toutefois, les chiffres du chômage moyen fondés sur le taux de chômage apparent ne donnent pas une idée exacte du problème de l’emploi dans le pays. Si l’on mesure le sous‑emploi visible − soit les personnes ayant un emploi qui travaillent moins de 46 heures par semaine − et le sous‑emploi invisible en fonction des revenus, c’est‑à‑dire la part des personnes ayant un emploi qui perçoivent des revenus qui ne correspondent pas au panier de base, on constate que le taux de sous‑emploi moyen a été de 32,75 % en novembre 2001.

II. DONNÉES HISTORIQUES

37.L’histoire du territoire que couvre aujourd’hui la République de Bolivie commence avec les civilisations millénaires qui ont existé sur les hauts plateaux, comme celles de Vizcachani, des Churupas, des Urus et en particulier celle de Tihuanaco, devenue le centre du premier empire andin et la première ville de la région conçue selon un plan.

38.D’autres ethnies qui ont leur spécificité ont également joué un rôle dans l’histoire culturelle du pays. On mentionnera particulièrement: les Valles, les Jaruparas ou Amparas et les Mojoyocas et, dans la zone orientale, les Chiriguanos, les Guarayos, les Moxeños, les Movimas, les Iténez et les Mosetenes.

39.Sous la domination inca, la région correspondant à la Bolivie portait le nom de Collasuyo et consistait essentiellement en établissements aymaras.

40.L’arrivée des conquistadors espagnols en 1532 a démantelé le système qui fonctionnait depuis des siècles dans la région et entraîné la mise en place d’une structure politique et institutionnelle nouvelle fondée sur l’exploitation des abondantes ressources minières du pays, en particulier l’argent. Pour atteindre leurs objectifs, les conquistadors ont organisé le territoire et ont créé à leur usage des villes auxquelles étaient assignées des fonctions déterminées en différents lieux stratégiques. Il importe de préciser que c’est à cette époque‑là que les peuples autochtones et originaires ont commencé à être cantonnés dans des rôles subalternes, utilisés comme main‑d’œuvre et traités comme de semi‑esclaves, situation dans laquelle ils ont été maintenus jusque bien avant dans le XXe siècle.

41.À partir de 1538 sont apparues successivement La Plata (1538), aujourd’hui Sucre, qui était le pivot politique et administratif de l’Audiencia royale de Charcas; Potosí (1545) qui servait de base pour l’exploitation des mines d’argent du Cerro Rico; La Paz (1548), centre actif de commerce et d’échanges; Santa Cruz (1561) et Trinidad (1686) destinées à freiner l’expansionnisme portugais et à assurer la maîtrise de la zone orientale; Cochabamba (1574), pôle de production et d’approvisionnement agricole; Tarija (1574), point de liaison avec le Río de la Plata; et Oruro (1600) qui devait son existence aux ressources minières de la région.

42.Certaines de ces villes ont été le théâtre d’événements de grande importance sur le plan local comme à l’échelle du continent: Potosí qui, à son apogée, était la ville la plus peuplée du monde; Sucre qui abritait l’Université Saint‑François Xavier, l’une des premières universités du continent, berceau des idées qui devaient générer l’insurrection et le climat du dernier quart du XVIIIe siècle, dans lequel a retenti le premier cri de liberté des colonies espagnoles, le 25 mai 1810; La Paz, d’où est parti, le 16 juillet de la même année, le mouvement révolutionnaire qui a conduit à l’indépendance des pays de la région, affranchis du joug de la couronne espagnole.

43.La sanglante guerre d’indépendance a duré 15 ans. Elle a abouti, le 6 août 1825, à la naissance de la Bolivie, devenue république unitaire, libre, indépendante et souveraine, sous la présidence du libérateur Simón Bolívar.

44.La première constitution bolivienne et les suivantes ont été profondément influencées par le modèle et les idéaux de la Révolution française. Le Code pénal et le Code civil adoptés par la nouvelle République, qui sont les premiers codes latino‑américains, reproduisent à la lettre la législation et l’organisation politique et administrative françaises.

45.Pendant la période républicaine, la tradition coloniale s’est perpétuée et l’extraction de l’argent, bientôt suivie par celle de l’étain, a continué. Il en est résulté une économie essentiellement minière caractérisée par des enclaves industrielles et de grands domaines agricoles (latifundia) dans les zones rurales, qui nécessitait une importante main‑d’œuvre de semi‑esclaves et a maintenu quasi intacts les clivages sociaux entre créoles propriétaires, métis, artisans autochtones, paysans et mineurs. La Bolivie n’a pas cessé de jouer le rôle de région productrice et exportatrice de ressources non renouvelables, hérité de l’époque coloniale, jusqu’au début des années 50 où la révolution nationale a entrepris activement de diversifier la structure économique et sociale du pays.

46.Au cours de son histoire, la République de Bolivie a dû faire face à trois grandes guerres internationales et à des conflits territoriaux à l’issue desquels elle a perdu plus de la moitié de son territoire et s’est trouvée enclavée et privée de son accès souverain à l’océan Pacifique. Le Chili a envahi son territoire en 1879 pendant la guerre du Pacifique contre le Pérou et la Bolivie, la privant de sa région côtière. Elle a dû céder de vastes territoires amazoniens au Brésil en 1903, à la fin de la guerre de l’Acre, et enfin, entre 1932 et 1935, le Chaco septentrional au Paraguay pendant la guerre du Chaco, la guerre la plus sanglante de tout le continent.

47.Entre la guerre du Pacifique (1879) et la guerre du Chaco (1932‑1935), la Bolivie a connu une période de relative stabilité institutionnelle si l’on excepte la guerre civile de 1899 entre les libéraux et les conservateurs. Pendant près de 50 ans, les gouvernements démocratiques se sont succédé et un notable essor économique a été enregistré. Ce régime a été ébranlé peu avant la guerre du Chaco et dans la période d’après‑guerre où les classes populaires et la haute bourgeoisie minière féodale qui dominait le pays se sont affrontées.

48.En 1952 a débuté la révolution nationale du MNR, conduite par Víctor Paz Estenssoro, qui a généré des changements institutionnels et économiques considérables dans la vie de la République. La loi sur la réforme agraire qui a supprimé les latifundia et redistribué les terres à la population rurale majoritaire a été adoptée et les mines qui jusque‑là appartenaient à de grandes sociétés transnationales ont été nationalisées. Le suffrage universel permettant aux femmes et aux masses autochtones d’exercer leurs droits de citoyens a été institué. L’enseignement a été réformé pour la première fois et généralisé, et un système étatisé a été mis en place pour diversifier l’économie, principalement minière.

49.En 1964, le gouvernement du Mouvement nationaliste révolutionnaire de Paz Estenssoro a été renversé à la suite d’un coup d’état militaire qui a ouvert une nouvelle période de dictature, qui a commencé avec le général Banzer (1971‑1978) pour finir avec le général García Meza (1980‑1981), et qui a été marquée par des violations systématiques des droits de l’homme.

50.En 1982, après diverses tentatives contrées par les militaires, la démocratie a été rétablie et prévaut encore aujourd’hui.

51.Au long de ces 22 années, sept gouvernements constitutionnels se sont succédé. Le dernier d’entre eux, formé en août 2002, était celui de Sánchez de Lozada. Pour avoir l’appui du Congrès, il a fait alliance avec trois partis politiques traditionnels (le Mouvement de la gauche révolutionnaire, la Nouvelle force républicaine et l’Union civique Solidarité).

52.En février 2003, le nouveau président a annoncé une série de mesures économiques impopulaires (dont un nouvel impôt sur les salaires), ce qui a déclenché des protestations dans tout le pays. Sánchez de Lozada a retiré son projet mais la grave crise déclenchée, émaillée de violents incidents et d’affrontements entre la police et l’armée, a amené plusieurs ministres à démissionner.

53.En septembre et octobre 2003 ont eu lieu de nouvelles manifestations organisées par la Centrale ouvrière de Bolivie (COB) et la Confédération des syndicats de travailleurs paysans de Bolivie, qui ont appelé à une grève générale illimitée pour protester contre la politique économique du Gouvernement et l’exportation du gaz naturel vers le Chili, demandé la convocation d’une assemblée constituante et l’organisation d’un référendum sur le gaz suivi obligatoirement d’effet.

54.La révolte s’est propagée dans les principales villes du pays (le Gouvernement allant jusqu’à militariser les villes de La Paz et El Alto) où le climat des affrontements était pratiquement insoutenable, faisant plus de 50 morts et près de 500 blessés civils.

55.Gonzalo Sánchez de Lozada a démissionné et quitté le pays le 17 octobre. Conformément à la Constitution, le Vice‑Président Carlos Mesa lui a succédé. Il a formé un gouvernement composé de personnes sans appartenance politique dans l’intention de mettre fin au conflit et d’encourager la réconciliation nationale. Peu après son investiture, il a organisé un référendum, qui a eu lieu en juillet 2004, et dans lequel les Boliviens étaient appelés à se prononcer directement sur la politique des hydrocarbures − exploitation, exportation, utilisation et distribution du gaz naturel.

56.Pendant le court laps de temps qui s’est écoulé depuis l’arrivée au pouvoir du Président Mesa, d’importantes mesures ont été prises: lancement d’une réforme de la Constitution avec la mise en place d’une assemblée constituante, l’organisation du référendum (à la suite duquel une nouvelle loi sur les hydrocarbures est débattue au Congrès), l’initiative législative citoyenne, l’Habeas Data (droit pour toute personne d’accéder aux documents la concernant) et la possibilité pour les groupes autochtones et des groupes de citoyens de présenter directement des candidats aux élections municipales et législatives.

57.Par ailleurs, dans un décret suprême le nouveau Président a approuvé la création de la Commission interministérielle des droits de l’homme et du Conseil interinstitutions des droits de l’homme, appelés à favoriser la mise en œuvre, pour la première fois, d’une politique officielle à court, moyen et long terme, avec la participation active de la société civile.

58.Pour rendre effectif l’accès aux tribunaux, des centres de justice intégrés ont été créés dans des zones fortement peuplées où la population est particulièrement misérable, comme dans les villes d’El Alto, de Chimoré dans le Chapare de Cochabamba, et de los Yungas. Dans l’exercice de ses pouvoirs, le nouveau Président a désigné à cet effet à titre provisoire un nouveau procureur général de la République, des procureurs de district, des membres du conseil de la magistrature et de l’organisation judiciaire, charges restées vacantes pendant près de 10 ans.

59.Par ailleurs, la Délégation présidentielle à la lutte contre la corruption a été restructurée et a engagé des actions pour lutter de front contre ce phénomène, omniprésent dans l’appareil de l’État et dans la société; en outre, le monopole de la représentation partisane a été supprimé par suite de l’adoption d’une loi spéciale prévoyant la participation active des populations autochtones et de la société civile aux élections municipales et générales.

60.En octobre 2004, le Congrès a approuvé l’engagement d’une action en responsabilité à l’encontre de l’ex‑Président Sanchez de Lozada et de ses ministres, pour les violations des droits de la personne garantis par la Constitution perpétrées au cours des incidents d’octobre 2003 qui ont fait près de 60 morts et plus de 200 blessés.

III. LA STRUCTURE POLITIQUE

61.L’article premier de la Constitution stipule que la Bolivie «libre, indépendante, souveraine, multiethnique et pluriculturelle, constituée en république unitaire, adopte comme mode de gouvernement la démocratie représentative fondée sur l’union et la solidarité de tous les Boliviens».

62.L’article 2 définit la structure juridique du pays: «La souveraineté réside dans le peuple. Elle est inaliénable et imprescriptible. Son exercice est délégué aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. L’indépendance et la coordination de ces pouvoirs sont la base du gouvernement. Les fonctions du pouvoir public, législatif, exécutif et judiciaire ne peuvent être réunies dans le même organe».

63.Cependant, ces dispositions ne se sont pas avérées suffisantes pour s’adapter à la réalité et les mouvements sociaux ont demandé aux pouvoirs publics d’engager des actions concrètes de façon à garantir l’entière participation des citoyens aux décisions de l’État. Ces demandes ont abouti à la dernière modification de la Constitution, promulguée en vertu de la loi no 2650 du 13 avril 2004, qui, entre autres éléments très importants, reconnaît l’Assemblée constituante et le référendum comme des formes légitimes de participation des citoyens. Est également inscrite dans la Constitution la possibilité pour les peuples et les autochtones et des groupes de citoyens de présenter des candidats aux élections en toute égalité devant la loi.

A. Le pouvoir législatif

64.L’article 46 de la Constitution dispose: «I. Le pouvoir législatif réside dans le Congrès national, composé de deux chambres: la Chambre des députés et la Chambre des sénateurs. II. Le Congrès national se réunit en session ordinaire chaque année dans la capitale de la République, le 6 août, même s’il n’a pas été convoqué. Les sessions durent 90 jours ouvrables et peuvent être prorogées jusqu’à 120 jours si le Congrès lui‑même le juge nécessaire ou si le pouvoir exécutif en fait la demande. Si ce dernier estime préférable que le Congrès ne se réunisse pas dans la capitale de la République, il peut le convoquer dans un autre lieu.».

65.Ces dispositions précises selon lesquelles le Congrès se réunit chaque année dans un lieu et à une date fixe sans avoir à être convoqué de quelque manière que ce soit garantissant l’indépendance de ses fonctions et le mettant à l’abri de l’ingérence des autres organes du pouvoir.

66.L’article 48 prévoit que les Chambres siègent si la majorité absolue de leurs membres est présente, en même temps et dans le même lieu, et elles ne peuvent commencer ou terminer leurs travaux à des dates différentes. Cette simultanéité tend à assurer la coordination et l’efficacité des travaux parlementaires et à éviter qu’ils ne soient entravés ou ajournés.

67.Le Congrès tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires. Les premières ont lieu à date fixe. Elles s’ouvrent le 6 août pour une durée de 90 jours ouvrables qui peut être prolongée jusqu’à 120 jours par décision du Congrès lui‑même ou à la demande du pouvoir exécutif.

68.L’article 59 énumère les diverses attributions du Congrès:

a)Législation. En vertu de l’alinéa 1 le Congrès fait, abroge, modifie et interprète les lois (art. 29, 71 et 96-4). Il s’agit d’une fonction essentielle des législateurs dont l’initiative appartient à l’une ou l’autre des chambres, sur proposition d’un ou de plusieurs de ses membres. L’exécutif et la Cour suprême peuvent toutefois aussi prendre l’initiative en matière d’approbation de la loi mais l’abrogation, la modification et l’interprétation relèvent exclusivement du législatif;

b)Économie et finances. En vertu de l’alinéa 2, le législatif peut, à l’initiative de l’exécutif, instituer des impôts de toute espèce et de toute nature, supprimer ceux qui existent et décider de leur caractère national, départemental ou universitaire, et fixer les dépenses;

c)Politique intérieure et administration. Dans ce domaine, la Constitution autorise le législatif (à l’initiative de l’exécutif) à créer et supprimer les emplois publics, à définir les attributions de leurs titulaires et à fixer leur rémunération. Il est précisé qu’il peut approuver, refuser ou réduire les services, les emplois et les rémunérations proposés par l’exécutif mais qu’il ne peut les augmenter, à l’exception de ceux qui reviennent au Congrès;

d)Politique internationale. Selon la Constitution, la conduite et l’exécution de la politique internationale relèvent du pouvoir exécutif mais, comme les traités et accords conclus avec les autres États concernent toute la nation, le législatif doit les ratifier;

e)Armée. Dans ce domaine il appartient au législatif d’approuver l’effectif militaire à maintenir sous les drapeaux en temps de paix; d’autoriser le passage de troupes étrangères et de fixer la durée de leur séjour sur le territoire national; d’autoriser la sortie de troupes nationales à destination de l’étranger et de fixer la durée de leur absence (al. 14 à 16);

f)Université. Si l’autonomie conférée aux universités leur permet de gérer librement leurs ressources, d’élaborer et d’approuver leur budget, de conclure des contrats pour atteindre leurs objectifs, elles ne peuvent en revanche négocier un emprunt qu’avec l’accord du pouvoir législatif;

g)Justice. L’alinéa 19 autorise le législatif à prononcer l’amnistie pour les délits politiques et à accorder la grâce sur présentation d’un rapport par la Cour suprême de justice. Ce pouvoir est indépendant de celui que l’alinéa 13 de l’article 96 confère aux mêmes fins au Président de la République.

69.La représentation du peuple par les députés et les sénateurs est assujettie aux modalités et conditions communes aux deux Chambres prévues par la Constitution.

70.Les candidats à un siège de député et de sénateur doivent être présentés par un parti politique ou par des groupements de citoyens et/ou les peuples autochtones du pays, ayant, entre autres choses, la personnalité juridique.

71.Les représentants du peuple ne peuvent accepter que les charges de président et de vice‑président de la République (s’ils sont élus en cette qualité), de ministre d’État, d’agent diplomatique et de préfet de département. L’exercice de leurs fonctions législatives est suspendu pendant qu’ils s’acquittent de ces charges (art. 49).

72.Conformément à l’alinéa 4 de l’article 67, chaque Chambre peut destituer temporairement ou définitivement, par un vote à la majorité des deux tiers, tout membre qui a commis des fautes graves dans l’exercice de ses fonctions. Il s’agit d’un pouvoir disciplinaire qui tend à préserver la dignité du peuple et sa représentation. Toutefois, afin qu’il n’en soit pas fait un usage abusif pour des raisons politiques ou pour des motifs futiles, comme cela s’est produit à de nombreuses reprises au cours de notre histoire, la majorité des deux tiers est exigée.

73.L’inviolabilité et les immunités des membres du corps législatif garanties par la Constitution ne sont pas suspendues pendant l’état de siège (art. 115). L’article 53 confère au Vice‑Président de la République la qualité de président de droit du Congrès et du Sénat et les mêmes prérogatives qu’aux sénateurs et aux députés. En vertu de l’article 55, les législateurs font des observations et entreprennent des démarches auprès du pouvoir exécutif pour assurer l’exécution des lois et répondre aux besoins de leurs électeurs. Ils peuvent par ailleurs demander aux ministres des rapports verbaux ou écrits à des fins de législation, d’inspection ou de contrôle et proposer des enquêtes sur tout sujet d’intérêt national (art. 70, deuxième paragraphe). Comme on le voit, le législatif a amplement la possibilité de s’informer et d’enquêter sur les actes de l’exécutif. Il dispose d’un pouvoir de contrôle illimité qui porte sur tous les aspects de la vie nationale.

74.L’interpellation est une procédure parlementaire qui permet, par un débat public au sein de l’une ou l’autre des chambres, d’appeler l’attention des représentants de l’exécutif et de les amener à revoir leur action dans des domaines déterminés ainsi que d’adopter une motion de censure par un vote à la majorité absolue des membres présents (art. 70, premier paragraphe).

75.L’article 70, qui a été modifié récemment, prévoit qu’à l’initiative de tout parlementaire, les chambres peuvent demander aux ministres d’État des rapports verbaux ou écrits à des fins de législation, d’inspection ou de contrôle et proposer des enquêtes sur tout sujet d’intérêt national.

76.La censure a pour but de modifier les politiques et la procédure contestées et suppose la démission du ou des ministres qui en a (ont) fait l’objet, démission qui peut être acceptée ou refusée par le Président de la République.

77.Quand un projet de loi approuvé par la Chambre qui en a pris l’initiative est rejeté par l’autre, selon la procédure établie par l’article 74 les deux Chambres siègent conjointement pour échanger leurs vues et tenter de les concilier de façon que la procédure suive son cours si cela est justifié (al. 9).

78.Conformément à l’alinéa 11 de l’article 68, il incombe au Congrès d’autoriser l’engagement d’une procédure contre le Président de la République et le Vice‑Président, les ministres d’État et les préfets des départements, selon la procédure définie à l’article 118 de la Constitution, comme cela s’est passé pour l’action en responsabilité engagée à l’encontre de Sanchez de Lozada.

79.La Constitution confère des attributions nouvelles au Congrès, qui élit par un vote à la majorité des deux tiers de l’ensemble des représentants les magistrats de la Cour suprême de justice, les magistrats du Tribunal constitutionnel, les membres du Conseil de la magistrature, le Procureur général de la République et le Défenseur du peuple. C’est là un des résultats majeurs de l’action menée par la démocratie bolivienne pour dépolitiser les institutions et leur rendre leur crédibilité.

80.L’article 60 a profondément modifié les attributions, le nombre et les conditions d’éligibilité des députés: «La Chambre des députés est formée de 130 membres. Dans chaque département, la moitié des députés sont élus au scrutin uninominal et l’autre moitié au scrutin de liste. Les têtes de listes sont les candidats à la présidence, à la vice‑présidence et au Sénat».

81.Les députés sont élus au suffrage universel, direct et secret, à la majorité simple lorsque le scrutin est uninominal, et selon le système de représentation établi par la loi en cas de scrutin de liste.

82.La Chambre des députés prend l’initiative dans les cas prévus aux alinéas 3, 4, 5 et 14 de l’article 59, c’est‑à‑dire lorsqu’il s’agit de fixer les dépenses de l’administration publique pour chaque exercice financier, d’étudier les plans de développement que le pouvoir exécutif porte à la connaissance du pouvoir législatif, d’autoriser et d’approuver l’émission des emprunts et l’exploitation des ressources nationales.

83.Les commissions parlementaires sont constituées de députés et de sénateurs au sein de chacune des chambres et le nombre de leurs membres varie en fonction de leur mandat.

84.La Commission des droits de l’homme de la Chambre des députés, qui a effectué des enquêtes et des interventions majeures pour la défense des droits de l’homme, a pris une importance particulière au cours des dernières sessions.

B. Le pouvoir exécutif

85.Le pouvoir exécutif est organisé conformément aux dispositions de la loi organique du pouvoir exécutif du 15 septembre 2004, qui prévoit que les ministres d’État sont chargés des affaires publiques.

86.Les ministres d’État sont responsables, conjointement avec le Président de la République, des actes de l’administration, chacun dans la limite des compétences qui lui sont attribuées par la loi; ils sont donc solidairement responsables des mesures décidées par le Président avec l’accord du Conseil de cabinet.

87.Le Président de la République convoque et préside le Conseil de cabinet, qui comprend tous les ministres d’État.

88.Les attributions des ministres sont régies par la loi organique du pouvoir exécutif susmentionnée.

Cadre général de la protection des droits de l’homme

89.À la suite des événements de février 2003, le pouvoir exécutif a été restructuré et le Ministère de la justice et des droits de l’homme a été remplacé par un Vice‑Ministère de la justice, rattaché au Ministère de la présidence.

90.Les attributions du Vice‑Ministère de la justice sont les suivantes:

a)Élaborer les politiques, règles, règlements et instructions nécessaires afin de soutenir le développement de la justice;

b)Sur délégation expresse du Ministre, gérer le programme national d’aide juridique;

c)Élaborer les politiques, règles, règlements et instructions relatifs aux droits de l’homme et veiller à leur mise en œuvre;

d)Suivre l’évolution des droits de l’homme consacrés dans des instruments internationaux, encourager leur diffusion à l’intérieur du pays et coordonner l’action à l’extérieur dans ce domaine;

e)Assurer la coordination et la coopération entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et le ministère public;

f)Promouvoir la diffusion des lois en vue d’une meilleure administration de la justice;

g)Élaborer des politiques et adopter des mesures en vue de la systématisation et de la mise à jour de la législation nationale;

h)Assurer le suivi et la diffusion des règles de droit élaborées à l’échelon international;

i)Encourager et autoriser la publication de la législation nationale par le secteur privé.

91.Il est à noter à cet égard que la compétence du pouvoir exécutif dans le domaine des droits de l’homme a été confiée à ce Vice‑Ministère, qui comporte une Direction des droits de l’homme.

92.Par ailleurs, en vertu du décret suprême no 27420 du 27 février 2004, le Vice‑Ministère de la justice est devenu Secrétariat technique du Conseil interinstitutions (État et société civile) et de la Commission interministérielle des droits de l’homme.

Système électoral − Élection des conseils municipaux

93.Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel, direct et secret, pour une période de cinq ans; le système électoral est celui de la représentation proportionnelle, déterminé par la loi. Les agents municipaux sont élus de la même façon, à la majorité simple.

94.Pour être éligible aux fonctions de maire il faut figurer sur l’une des listes de candidats proposées par les partis. Le maire est élu à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.

95.Si aucun des candidats n’obtient la majorité, c’est le conseil qui choisit entre les deux candidats les mieux placés. L’élection se fait alors à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, par un vote oral par appel nominal. En cas de ballottage, on procède à une nouvelle élection.

Élection des représentants nationaux

96.Le Président, le Vice‑Président, les députés et les sénateurs sont élus au suffrage direct. Selon les nouvelles dispositions constitutionnelles, le mandat du Président de la République est de cinq ans et ne peut être prorogé. Le Président peut être réélu une seule fois, après un délai au moins égal à la durée de son mandat fixée par la Constitution.

97.Le mandat du Vice‑Président de la République est aussi de cinq ans et ne peut être prorogé. Le Vice‑Président ne peut être élu président ni vice‑président de la République immédiatement après avoir exercé son mandat. Si, dans les élections générales, aucun des «binômes» proposés pour le choix d’un président et d’un vice‑président de la République n’a obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, le Congrès procède à un vote oral par appel nominal pour choisir, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, entre les deux binômes qui ont obtenu le plus de voix.

98.Si le Vice‑Président assume la présidence de la République, la vice‑présidence reste vacante avant ou après la proclamation du Président élu, et le Vice‑Président exerce ses fonctions jusqu’à la fin de la période prévue par la Constitution.

99.À défaut du Vice‑Président, les fonctions de Président sont exercées par le Président du Sénat ou, à défaut de celui‑ci, par le Président de la Chambre des députés ou le Président de la Cour suprême de justice, dans cet ordre strict de préséance. Dans ce dernier cas, s’il ne s’est pas encore écoulé trois ans depuis le début du mandat présidentiel, il est procédé à l’élection d’un nouveau président et d’un nouveau vice‑président, seulement pour la durée du mandat restant à courir.

C. Le pouvoir judiciaire

100.La loi no 1585 portant réforme de la Constitution politique de l’État a transformé de fond en comble l’organisation du pouvoir judiciaire en Bolivie. Ce travail a demandé un effort national considérable car la justice s’était attirée de graves critiques pour son inefficacité, son défaut de sensibilité sociale et sa corruption. Pour rendre l’administration de la justice transparente, cette loi porte création d’un Tribunal constitutionnel et d’un Conseil de la magistrature.

101.Les réformes les plus importantes sont définies comme suit: «Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême de justice de la nation, par le Tribunal constitutionnel, les cours supérieures de district, les tribunaux et juges d’instance et les autres tribunaux établis par la loi. La loi fixe l’organisation et les attributions des tribunaux de la République. Le Conseil de la magistrature fait partie du pouvoir judiciaire. Il ne peut être créé de tribunaux d’exception.».

102.En vertu du principe de l’unité juridictionnelle, la Cour suprême et les tribunaux et juges compétents ont le pouvoir de statuer en matière gracieuse, contentieuse et de contentieux administratif, ainsi que celui de faire exécuter les jugements. Le contrôle de la constitutionnalité des lois relève de la compétence du Tribunal constitutionnel. Le Conseil de la magistrature est l’organe administratif et disciplinaire du pouvoir judiciaire.

103.Les magistrats et les juges rendent la justice en toute indépendance et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi. Ils ne peuvent être destitués qu’à la suite d’une sentence exécutoire. La loi établit le tableau d’avancement des fonctionnaires judiciaires et fixe les conditions d’inamovibilité des magistrats, des conseillers et des juges. Le pouvoir judiciaire jouit de l’autonomie économique et administrative.

104.Le budget général de la nation comporte un chapitre annuel, centralisé au Trésor judiciaire, qui dépend du Conseil de la magistrature. Le pouvoir judiciaire n’est pas habilité à créer ou à établir des taxes ni des droits judiciaires.

105.La gratuité, la publicité, la célérité et la probité des jugements sont des conditions essentielles de l’administration de la justice. Le pouvoir judiciaire a l’obligation d’assurer la défense gratuite des indigents, ainsi que des services de traduction, lorsque la langue maternelle du justiciable n’est pas l’espagnol.

La Cour suprême de justice

106.La Cour suprême est le Tribunal suprême de la République, en matière gracieuse, contentieuse et de contentieux administratif. Elle a son siège dans la ville de Sucre. Elle se compose de 12 magistrats, répartis en chambres spécialisées.

107.Leurs attributions principales sont les suivantes: connaître des recours en nullité et en cassation, en matière ordinaire ou administrative; régler les conflits de compétence entre les cours supérieures de district; juger le Président et le Vice‑Président de la République, les ministres et les préfets lorsque leur responsabilité pénale est mise en cause pour infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions, par le Procureur général de la République sur autorisation du Congrès national. Cette autorisation doit être fondée juridiquement et accordée à la suite d’un vote à la majorité des deux tiers du total des membres du Congrès. En pareil cas, l’instruction est à la charge de la chambre pénale, et si celle‑ci se prononce pour une mise en accusation le procès se déroule devant les autres chambres, sans possibilité de recours ultérieur;

Le Tribunal constitutionnel

108.Le Tribunal constitutionnel est indépendant et n’est soumis qu’à la Constitution. Il se compose de cinq magistrats qui forment une seule chambre et sont élus par le Congrès national, à la majorité des deux tiers des membres présents.

109.Les attributions principales du Tribunal constitutionnel sont les suivantes:

a)Connaître, en premier et dernier ressort, des affaires soulevant des questions de pur droit, concernant la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité des lois, décrets et décisions non judiciaires de toute sorte. Si l’action est de caractère abstrait et correctif, elle ne peut être entreprise que par le Président de la République, ou par un sénateur ou un député, ou par le Procureur général de la République ou par le Défenseur du peuple;

b)Régler les conflits de compétence et différends entre les pouvoirs publics, le Tribunal électoral national, les départements et les communes;

c)Connaître des affaires dans lesquelles le pouvoir exécutif conteste les décisions des chambres, des préfectures ou des municipalités.

110.Il n’existe aucun recours à l’encontre des sentences du Tribunal constitutionnel. La sentence qui proclame l’inconstitutionnalité d’une loi, d’un décret ou de toute espèce de décision non judiciaire rend inapplicable la norme contestée et est opposable à tous. La sentence qui concerne un droit subjectif contesté se borne à déclarer l’inapplicabilité de la norme au cas concret visé. Sauf disposition contraire contenue dans la sentence, les éléments de la norme contestée qui ne sont pas frappés d’inconstitutionnalité restent en vigueur. La sentence d’inconstitutionnalité ne porte pas atteinte à des sentences antérieures qui ont acquis la qualité de chose jugée.

Le Conseil de la magistrature

111.Le Conseil de la magistrature est l’organe administratif et disciplinaire du pouvoir judiciaire. Il a son siège dans la ville de Sucre. Les conseillers sont élus par le Congrès national à la majorité des deux tiers des membres présents. Leur mandat est de 10 ans, et ils ne peuvent être réélus qu’après un délai égal à la période pendant laquelle ils ont exercé leur mandat.

112.Les attributions du Conseil de la magistrature sont les suivantes:

a)Proposer au Conseil national des candidatures en vue de la désignation des magistrats à la Cour suprême de justice, et à cette dernière des candidatures en vue de la désignation des membres des cours supérieures de district;

b)Proposer aux cours supérieures de district des candidatures en vue de la désignation de juges, notaires et conservateurs des hypothèques;

c)Administrer le tableau d’avancement des fonctionnaires judiciaires et exercer un pouvoir disciplinaire sur les membres, juges et fonctionnaires de la justice, conformément à la loi.

Autres juridictions reconnues par la loi

113.Le pouvoir exécutif remplit certaines fonctions juridictionnelles différentes de celles qui sont réservées au pouvoir judiciaire et qui ont leur fondement dans les actes administratifs qui lui sont propres. Bien qu’elles soient régies par des lois spéciales, et non par la Constitution, elles ont trait à des régimes envisagés par celle‑ci, comme celui des forces armées, de la paysannerie, du travail et des finances nationales. Par ailleurs, ces fonctions juridictionnelles dépendent du pouvoir exécutif, lequel est chargé de l’administration publique, et sont par conséquent d’ordre public, comme l’administration de la justice.

Juridiction militaire

114.L’article 9 de la loi portant organisation de la justice militaire, en date du 22 janvier 1976, dispose que la juridiction militaire «est la faculté que la loi accorde aux autorités judiciaires militaires et aux tribunaux militaires d’administrer la justice, au pénal, lorsqu’il s’agit d’infractions visées par le Code pénal militaire ou d’infractions dont la compétence leur est attribuée par des lois spéciales».

115.Ratione loci, «les tribunaux connaissent des infractions commises pendant le service ou à l’occasion du service, dans les casernes, campements, forteresses, marches, colonnes, véhicules, ouvrages, magasins, granges, bureaux, dépendances, fabriques, fonderies, ateliers, parcs, arsenaux et institutions militaires, abords de bateaux, embarcations, stations navales, bases aériennes, avions de la force aérienne et autres lieux de même espèce».

116.Les autorités compétentes pour ordonner des poursuites du fait de telles infractions sont: le Ministre de la défense, le commandant en chef des forces armées, les commandants des différentes armes, l’Inspecteur général et les commandants des grandes unités. Les tribunaux compétents sont le Tribunal permanent de justice militaire et le Tribunal suprême de justice militaire. Tous deux ont une compétence nationale: le premier connaît des affaires et statue en première instance; le second comprend une chambre d’appel et de consultation et une chambre de cassation et d’unique instance.

117.Dans le cadre des infractions contre la sécurité de l’État, le Code pénal dispose, en son article 114, que:

«Quiconque, à l’insu et en l’absence de toute incitation du gouvernement, commet un acte hostile à l’encontre d’une puissance étrangère et expose l’État au danger de voir ses ressortissants résidant à l’étranger soumis à des vexations ou des représailles, ou à la rupture de relations diplomatiques, est passible d’une peine privative de liberté de deux à quatre ans.».

Justice agraire

118.Des tribunaux spéciaux ont été créés en vertu de la loi portant création de l’Institut national de la réforme agraire du 18 octobre 1996, portant modification de la loi no 3464 sur la réforme agraire du 2 août 1953. La loi précise la structure organique et les attributions de l’Institut national de la réforme agraire (INRA) et le régime de distribution des terres; garantit le droit de propriété sur les terres; crée la Direction des questions agraires et les tribunaux spéciaux, et définit la procédure à suivre devant ces instances; régit l’attribution des titres de propriété et reconnaît et garantit le droit de propriété des terres aux personnes physiques et morales.

IV.  CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

119.Les titres I et IV de la Constitution énoncent les droits, devoirs et garanties constitutionnels, qui sont sans préjudice d’autres droits et garanties non exprès et émanent de la souveraineté du peuple et de la forme républicaine du gouvernement.

120.La loi no 1818 sur le Défenseur du peuple, du 22 décembre 1997, la loi no 1836 portant création du Tribunal constitutionnel du 1er avril 1998, la loi no 2175 sur le ministère public du 6 février 2001 et la loi no 1704 du 2 août 1996 portant réforme de la loi électorale sont aussi parmi les principaux instruments juridiques de protection et de garantie des droits de l’homme.

121.Le Défenseur du peuple veille à ce que les droits et garanties des personnes soient respectés dans les activités administratives de tout le secteur public. Il veille de même à la défense et à la promotion des droits de l’homme et à la diffusion des règles en la matière.

122.Le Défenseur du peuple ne reçoit pas d’instruction des pouvoirs publics; il est élu par le Congrès national à la majorité des deux tiers des membres présents. Il ne peut être mis en accusation, poursuivi ni arrêté pour des motifs tenant à l’exercice de ses fonctions, sauf s’il a commis une infraction.

123.Le Défenseur du peuple peut former les recours en inconstitutionnalité, en nullité, en amparo et en habeas corpus, sans avoir besoin d’un mandat particulier à cet effet; pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions, il a librement accès aux centres de détention, de réclusion ou d’internement.

124.Les autorités et fonctionnaires de l’administration publique sont tenus de communiquer au Défenseur du peuple les renseignements qu’il demande aux fins de l’exercice de ses fonctions. S’il n’est pas dûment répondu à sa demande, le Défenseur du peuple doit porter ce fait à la connaissance des chambres législatives.

125.Il y a lieu de mentionner également le Tribunal constitutionnel et le Conseil de la magistrature, dont les principales attributions sont indiquées aux paragraphes 108 à 112 ci‑dessus.

126.Le ministère public. Le ministère public a pour rôle de promouvoir l’action de la justice, de défendre la légalité ainsi que les intérêts de l’État et de la société, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Le ministère public représente l’État et la société dans le cadre de la loi. Il est exercé par les commissions constituées par les chambres législatives, par le Procureur général de la République et par d’autres fonctionnaires désignés conformément à la loi.

127.Le mandat du Procureur général de la République est de 10 ans et ne peut être prorogé; le Procureur général de la République peut être réélu après un délai égal à la période pendant laquelle il a exercé son mandat. Il ne peut être destitué qu’en vertu d’une condamnation prononcée à la suite d’une accusation formulée par la Chambre des députés et d’un jugement en premier et dernier ressort de la Chambre des sénateurs. Lorsqu’elle prononce l’acte d’accusation, la Chambre des députés suspend l’intéressé de ses fonctions.

A. Stratégie nationale de promotion et de protection des droits de l’homme

128.Le décret suprême no 27420 promulgué le 26 mars 2004 porte création du Conseil interinstitutions et de la Commission interministérielle des droits de l’homme en tant qu’instances techniques chargées de la concertation et de la coordination aux fins de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi, et de l’évaluation de la Stratégie nationale de promotion et de protection des droits de l’homme, qui s’adresse à tous les Boliviens, y compris les peuples autochtones et originaires.

129.Le Conseil interinstitutions est composé de représentants des quatre ministères et d’un représentant des défenseurs des droits de l’homme (société civile).

130.Le Conseil interinsitutions assure le suivi de l’application des règles contenues dans les instruments internationaux des droits de l’homme ratifiés par la Bolivie, ainsi que des directives, principes et règles minimales émanant de décisions d’organes spécialisés en matière de droits de l’homme. Il propose des mécanismes en vue de l’exécution des décisions, résolutions et recommandations des organes internationaux de protection des droits de l’homme, il veille à l’exécution des engagements contractés à l’échelon international en matière des droits de l’homme.

131.La Commission interministérielle des droits de l’homme regroupe tous les vice‑ministères.

132.La Commission interministérielle est chargée de la rédaction des rapports à présenter aux divers comités des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, à la Commission interaméricaine des droits de l’homme et à d’autres organismes internationaux s’occupant de cette question.

133.Les travaux du Conseil interinstitutions et de la Commission interministérielle sont coordonnés par le secrétariat technique qui relève du Vice‑Ministère de la justice.

134.C’est le Ministère de la présidence, par l’intermédiaire des Vice‑Ministres de la justice et de la coordination gouvernementale, en concertation avec la société civile, qui est chargé d’assurer le suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie en faveur des droits de l’homme. Toutes les institutions publiques sont tenues à cet effet de fournir au Conseil interinstitutions tous les renseignements qu’il leur demande en vue de mener à bien cette tâche.

135.Au cours de l’élaboration des rapports destinés aux divers comités de l’Organisation des Nations Unies, à la Commission interaméricaine des droits de l’homme et à d’autres organismes spécialisés dans les droits de l’homme, la société civile peut, par la voix des personnes concernées par chacun des instruments internationaux, soumettre des observations qui devront être insérées dans le rapport du Gouvernement.

136.Si les observations de la société civile ne sont pas insérées dans le rapport du Gouvernement, celle‑ci pourra présenter un autre rapport conformément aux règles établies dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

V.  DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS

137.La diffusion des traités internationaux ratifiés par la Bolivie est d’une extrême importance et fait partie des attributions de la présidence de la République. Parmi ces fonctions, figure la publication au Journal officiel de tous les traités et lois de la République (qui recouvrent les règles relatives à la protection des droits de l’homme.

138.Par ailleurs, il est possible d’obtenir des renseignements sur les règles en matière de protection des droits de l’homme sur le site Internet www.comunica.gov.bo, qui comporte des liens permettant d’accéder à tout l’appareil de l’État.

139.Enfin, l’organe de protection et de promotion des droits de l’homme, le Vice‑Ministère de la justice, a notamment pour attribution de veiller à la publication des règles en la matière.

140.Un certain nombre d’autres textes touchant à la promotion et à la défense des droits de l’homme ont été adoptés au cours des 15 dernières années et publiés au Journal officiel, parmi lesquels on retiendra les suivants:

a)Loi no 1970 du 25 mars 1999 − Code de procédure pénale;

b)Loi portant création du service national d’aide juridique du 4 août 2003;

c)Loi sur l’exécution des peines et le système pénitentiaire, loi no 2298 du 20 décembre 2001;

d)Loi sur le ministère public, loi no 2175 du 6 février 2001;

e)Code des mineurs (loi du 18 décembre 1992);

f)Loi d’organisation judiciaire (loi no 1455 du 18 février 1993);

g)Loi sur l’environnement (loi no 1333 du 27 avril 1992);

h)Décrets concernant les droits spéciaux en faveur des peuples autochtones (décrets suprêmes nos 22609, 22610, 22611 et 22612);

i)Loi de participation populaire (loi du 20 avril 1994);

j)Loi portant réforme de l’éducation (loi du 7 juillet 1994).

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