HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.115

31 juillet 2001

FRANÇAISOriginal: ARABE

DOCUMENT DE BASE FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

République du Yémen

[5 juillet 2001]

I. TERRITOIRE ET POPULATION

A. Situation et superficie

1.La République du Yémen est située dans le sud de la Péninsule arabique, entre les latitudes 12° et 19° N et les longitudes 43° et 50° E. Sa superficie s’élève (si l’on exclut le désert du Rob’al‑Khali) à 555 000 km2. Elle est limitée au nord par le Royaume d’Arabie saoudite, au sud par la mer d’Arabie et le Golfe d’Aden, à l’est par le Sultanat d’Oman et à l’ouest par la mer Rouge. Au sud‑est du pays se trouve le détroit de Bab al‑Mandab, que divise en deux parties l’île yéménite de Miyoun, qui en contrôle les entrées.

2.L’île de Socotra qui est la plus grande des îles yéménites, se trouve dans la mer d’Arabie à 510 km des côtes sud du Yémen. Sa superficie est de 3 650 km2. Il y a en outre plusieurs petites îles, telles que celles d’Abd al‑Kouri, en mer d’Arabie et plus de 112 autres dans la mer Rouge, les plus importantes étant Kamaran, Hanish al‑Koubra, Hanish al‑Soughra, Zouqour, al‑Zoubeir, Farasan et al‑Tair. Les côtes yéménites s’étendent, selon les estimations, sur plus de 2 200 km, de la mer Rouge à l’ouest à la mer d’Arabie et à l’océan Indien au sud.

3.Si la population yéménite est en majorité arabe, elle compte aussi un faible pourcentage d’habitants de souche africaine ou indienne. Cette légère diversification est, entre autres, une conséquence des échanges commerciaux.

B. Religion

4.L’islam est la religion de l’État (art. 2 de la Constitution). Plus de 99,7 % des Yéménites sont musulmans et sont divisés en deux principaux groupes confessionnels: le groupe le plus nombreux se compose d’adeptes du shafi’isme (une des quatre écoles sunnites) le moins important d’adeptes de l’école zeidite (une des écoles chiites), dont la plupart vivent dans certaines régions du nord du pays. Il y a aussi un groupe de la population qui se réclame de l’école ismaélite [rite dont les racines sont profondément ancrées dans l’histoire du Yémen et qui compte de nombreux adeptes parmi les musulmans de l’Inde (communauté bohra)].

5.On trouve également au Yémen une minorité juive, dont le nombre ne dépasse pas 5 000 selon les estimations. Ses membres vivent dans les villes et les villages des gouvernorats d’Amran et de Saada. Les Juifs, qui sont de souche yéménite, étaient naguère beaucoup plus nombreux, avant que certains d’entre eux n’émigrent en Palestine.

6.Tous les chrétiens du Yémen sont des étrangers qui résident dans le pays pour des raisons professionnelles. Ils pratiquent leur religion en toute liberté sur leur lieu de travail ou dans les endroits prévus à cet effet.

C. Langue

7.L’arabe est la langue officielle de la République du Yémen (art. 2 de la Constitution). Elle est également la langue de la communication, de l’enseignement et de la presse. Le mahra et le socotri sont parlés respectivement par une partie de la population du gouvernorat de Mahra, dans l’extrême est du Yémen, et dans l’île de Socotra, qui est située dans l’océan Indien. Les pouvoirs publics consacrent d’énormes efforts à l’étude de ces deux langues, à l’identification de leurs caractéristiques et à leur préservation. Depuis quelques années, l’anglais est plus largement enseigné en particulier dans les écoles privées.

D. Population

8.Le Yémen est le pays le plus densément peuplé de la Péninsule arabique. Cela s’explique par les conditions naturelles (terres fertiles et pluies abondantes) et l’ingéniosité dont a fait preuve le peuple yéménite dans la construction de barrages et de digues et l’aménagement de terrasses sur les versants des montagnes, ce qui a permis d’étendre la superficie des terres arables. Tout au long des siècles, le Yémen a constitué un réservoir humain pour la plupart des peuples connus dans l’histoire comme les Arabes. Chaque fois que les conditions climatiques, politiques ou économiques changeaient, des vagues d’immigrants yéménites affluaient vers d’autres régions, notamment vers le nord.

9.Il ressort des recensements effectués dans l’ex‑République arabe du Yémen (Nord Yémen) que la population totale est passée de 6,5 millions en 1975 à 9,3 millions en 1986, puis à environ 10,6 millions en 1998, ce qui représente une augmentation en chiffres absolus de 3,7 millions d’habitants environ. Quant à la population de l’ancienne République démocratique du Yémen (Sud Yémen), elle est passée de 1,6 million en 1973 à 2 340 000 en 1988.

10.Selon les prévisions, le nombre de résidents en République du Yémen s’élevait en 1998 à 17 071 000 personnes, réparties entre les 19 gouvernorats et la capitale, dont 8 527 000 personnes de sexe masculin (environ 49,95 %) et 8 545 000 personnes de sexe féminin (environ 50,05 %). Ces projections sont fondées sur le recensement de 1994.

11.La densité totale de la population est de 31 habitants au km2 mais varie d’un gouvernorat à l’autre en fonction de la topographie.

12.Le taux d’accroissement naturel de la population, qui est de 3,7 %, est élevé selon les normes internationales.

E. Fécondité

13.En 1997, le taux global de fécondité était de 7 % en zone rurale et de 5 % en zone urbaine, ce qui donne une moyenne de 6,5 %.

14.Le taux de fécondité cumulée pour 1 000 habitants est de 221 dans les zones rurales et de 167 dans les zones urbaines (soit une moyenne de 206).

Zones rurales

Zones urbaines

Moyenne

Taux de fécondité global en 1997

7

5

6,5

Taux de fécondité cumulée (pour 1 000 habitants)

221

167

206

Taux de natalité brut (pour 1 000 habitants)

40,6

35,2

39,2

15.Espérance de vie à la naissance en 1998

Zones rurales

Zones urbaines

Moyenne

Personnes de sexe masculin

56,6

58,5

57,5

Personnes de sexe féminin

59,6

62,6

61

Ensemble de la population

58,1

60,5

59,2

16.Pourcentage des personnes âgées de moins de 15 ans en 1998

Zones rurales

Zones urbaines

Moyenne

Personnes de sexe masculin

50,7 %

39,2 %

47,9 %

Personnes de sexe féminin

46,7 %

42,8 %

45,9 %

Ensemble de la population

48,7 %

40,8 %

46,9 %

Répartition de la population entre les zones urbaines et les zones rurales (%)

74,44 %

25,56 %

17.Âge médian de la population en 1997

Zones rurales

Zones urbaines

Moyenne

Personnes de sexe masculin

14,4 ans

16,7 ans

15 ans

Personnes de sexe féminin

15,3 ans

17 ans

15,7 ans

Ensemble de la population

14,9 ans

16,8 ans

15,4 ans

18.Taux de mortalité infantile (pour 1 000)

Zones rurales

Zones urbaines

Moyenne

Population de sexe masculin

90,4

67

85,2

Population de sexe féminin

66,1

59,4

64,4

Ensemble de la population

78,8

63,4

75,3

19.Taux de mortalité (pour 1 000) parmi les enfants âgés de moins de 5 ans en 1997

Zones rurales

Zones urbaines

Moyenne

Population de sexe masculin

120,3

82,8

112

Population de sexe féminin

102,9

77

97,1

Ensemble de la population

112

80

104,8

20.Taux de mortalité global (pour 1 000) en 1997

Zones rurales

Zones urbaines

Moyenne

Population de sexe masculin

12,9

10,3

12,2

Population de sexe féminin

11

8,9

10,9

Ensemble de la population

11,9

9,7

11,3

21.Pourcentage des ménages ayant à leur tête une femme

Zones rurales

Zones urbaines

Moyenne

10 %

9 %

10 %

22.Taux d’analphabétisme en 1998

Zones rurales

Zones urbaines

Moyenne

Population de sexe masculin

34,99 %

20,55 %

31,25 %

Population de sexe féminin

73,29 %

38,77 %

64,15 %

Ensemble de la population

53,52 %

29,80 %

47,31 %

F. Éducation

23.Les Yéménites ont souffert de l’ignorance, de l’abrutissement et de l’isolement pendant des siècles. Depuis que la révolution a éclaté dans l’ancienne République arabe du Yémen (Nord Yémen), le 26 septembre 1962, et dans l’ancienne République démocratique populaire du Yémen (Sud Yémen), le 14 octobre 1963, des efforts sont déployés pour combattre l’ignorance et l’analphabétisme. L’action menée dans le domaine de l’éducation vise à former de bons citoyens attachés à leurs droits fondamentaux et capables d’assumer des responsabilités qui en résultent. Il a également pour but de permettre à l’individu de comprendre l’environnement naturel, social et culturel de sa société, en particulier, et de la société arabe et de la société humaine, en général, ainsi que de développer ses aptitudes de base afin d’être en mesure de transmettre des idées et d’adopter des modes scientifiques de pensée et de recherche, de s’orienter vers un développement sain et d’élever son niveau en matière de santé et sur les plans social et économique. La philosophie de l’éducation vise à atteindre les objectifs suivants:

a)Généralisation de l’enseignement de base, la priorité devant être accordée aux régions et aux groupes défavorisés;

b)Développement de l’enseignement général pour qu’il réponde aux besoins des personnes et de la société dans tous les domaines;

c)Élargissement des prestations en matière d’enseignement de base, de façon à y inclure les services de santé et l’octroi de fournitures scolaires;

d)Développement des facultés intellectuelles des enfants (créativité, esprit critique, objectivité) afin qu’ils puissent acquérir des aptitudes et des qualifications correspondant à leur niveau de développement intellectuel et physique et adaptées à leur environnement direct.

24.Compte tenu de l’importance de l’éducation dans la vie de tous les jours et pour l’avenir du pays, l’article 54 de la Constitution contient la disposition suivante: «L’enseignement est pour tous les citoyens un droit que l’État garantit conformément à la loi en créant toutes sortes d’écoles et d’institutions culturelles et éducatives. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’État œuvre à éradiquer l’analphabétisme et s’emploie à étendre l’enseignement technique et professionnel. Il veille particulièrement sur les jeunes, les préserve de toute déviation, leur assure une éducation religieuse, intellectuelle et physique et leur offre les conditions favorables au développement de leurs talents dans tous les domaines».

25.L’État s’efforce de garantir à tous les mêmes chances en matière d’enseignement en tenant compte des souhaits des personnes et des besoins de la société, conformément à des plans économiques et sociaux globaux. En vertu des lois relatives à l’éducation, l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire. On construit actuellement davantage d’établissements d’enseignement de base, auxquels peuvent accéder les enfants âgés de 5 à 10 ans, l’objectif étant d’assurer le taux de scolarisation le plus élevé possible, en particulier dans les zones reculées.

26.Après la réunification du Yémen, la durée de l’enseignement de base obligatoire a été portée de six à neuf ans. Afin de préparer les enfants dès les toutes premières années de leur vie, un enseignement préscolaire a été institué. D’autre part, le Gouvernement encourage le secteur privé à investir dans l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et universitaire.

27.Les statistiques relatives à l’enseignement mettent en évidence une nette augmentation du nombre d’élèves inscrits dans les établissements d’enseignement de base, dont les effectifs sont passés au cours des années 90 d’environ 2 millions à 2,9 millions, ce qui représente un accroissement de 45 %. Le taux d’inscription dans la première année de l’école primaire a atteint 100 %; quant au taux d’abandon, il est tombé à 1,2 %. De même, dans l’enseignement secondaire, le nombre d’élèves est passé de 134 000 durant l’année scolaire 1990/91 à 376 000 durant l’année scolaire 1999/2000, ce qui représente une augmentation d’environ 180 %.

28.Les données relatives à l’enseignement indiquent en outre une augmentation sensible du nombre des filles inscrites dans les établissements d’enseignement de base dont l’effectif est passé de 516 000 durant l’année 1990/91 à environ 980 000 durant l’année 1999/2000, ce qui représente un accroissement annuel de 19 %. En outre, le nombre de filles inscrites dans les écoles secondaires a effectué un bond important, leur effectif étant passé d’un peu plus de 20 000 élèves en 1990/91 à plus de 94 000 en 1999/2000. Les réalisations accomplies dans le domaine de l’éducation des filles sont mises en évidence par la forte hausse du nombre d’enseignantes qui est passé d’environ 9 869 à 29 610 pendant la même période; cela dit ce chiffre ne représente que 20 % du nombre total d’enseignants pendant l’année scolaire 1999/2000.

29.Les personnes qui n’ont pas pu, pour certaines raisons, accéder à l’enseignement de type classique bénéficient de programmes d’éducation informels allant de la première année de l’enseignement de base jusqu’à la dernière année de l’enseignement général secondaire (stade qui précède l’université).

30.S’agissant de la formation et de l’enseignement techniques et professionnels, les politiques et les programmes adoptés visent à porter le nombre des inscrits à plus de 12 % du nombre des élèves qui fréquentent les écoles secondaires (il est possible d’accéder aux collèges de formation et d’enseignement techniques et professionnels après avoir achevé les neuf années d’enseignement de base). Il y a actuellement 26 collèges et centres de formation répartis dans les différents gouvernorats du pays qui emploient 960 formateurs spécialisés dans l’électricité, l’électronique, la mécanique, les véhicules et le matériel agricole, la mécanique industrielle, la construction métallique, la comptabilité, la menuiserie, l’hôtellerie et le tourisme, l’agriculture et la médecine vétérinaire.

Développement de l’enseignement au cours de la période 1990-1999

Année scolaire

Nombre d’écoles

Nombre d’élèves

Nombre d’enseignants

1990/91

10 746

2 041 074

54 864

1999/2000

14 661

3 335 214

150 290

G. Indicateurs économiques

31.En 1998, le produit national brut a atteint 6 380 145 000 rials.

32.L’économie yéménite dépend principalement de l’agriculture et de la pêche suivies par les services publics, les industries extractives, le transport, l’entreposage et les communications. Tous ces secteurs se sont considérablement développés au cours de la période 1990-1999.

33.On distingue deux phases:

a)La période 1991‑1994, qui s’est manifestement caractérisée par des difficultés économiques puisque le produit intérieur brut a baissé, le taux de croissance s’est élevé à 1 % en moyenne, le budget de l’État a enregistré un important déficit équivalent à 16,7 % du PIB en 1994 et le déficit de la balance des paiements s’est chiffré à 13 % du PNB.

b)La période 1995-1999, qui a commencé par une série de mesures économiques correctives revêtant la forme d’un programme de réformes économiques, financières et administratives destiné à assurer entre autres:

i)Des taux de croissance positifs en termes réels;

ii)Une réduction du taux d’inflation;

iii)Un équilibre de la balance des paiements.

34.Ce programme a eu manifestement des effets bénéfiques sur l’économie nationale puisque le taux de croissance moyen du PNB a atteint 6,5 % et le déficit de la balance des paiements a été ramené de 13 à 2 % du PNB.

II . SYSTÈME DE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU YÉMEN

A. Système politique

35.La République du Yémen est un État arabe islamique doté d’un système de gouvernement républicain. L’article premier de la Constitution stipule ce qui suit: «la République du Yémen est un État arabe, islamique, indépendant et souverain».

36.Le Yémen est doté d’un système politique démocratique parlementaire à mi-chemin entre le régime présidentiel et le régime parlementaire et dont les principales caractéristiques peuvent être décrites comme suit:

a)Le Yémen est un État constitutionnel républicain, unitaire (par opposition à une confédération ou une fédération) islamique, arabe;

b)Le Yémen est une démocratie qui repose sur le pluralisme politique et le multipartisme en tant que base du partage du pouvoir et d’une alternance politique pacifique;

c)Le pouvoir repose sur le principe de la souveraineté du peuple, ce dernier étant le détenteur et la source de l’autorité, qu’il exerce directement par le biais de référendums et d’élections générales et indirectement par l’intermédiaire d’organes législatifs et exécutifs et de conseils locaux élus;

d)Les relations internationales de l’État reposent sur la reconnaissance et l’application de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte de la Ligue des États arabes et de toutes les règles du droit international universellement reconnues (art. 6 de la Constitution);

e)Le système économique est fondé sur la liberté de l’activité économique et fonctionne conformément à des principes juridiques, administratifs et procéduraux objectifs qui garantissent la justice sociale, le développement de la production, l’équilibre social, l’égalité des chances, une concurrence légitime entre les différents secteurs économiques et le respect de la propriété privée;

f)L’État repose sur la famille, dont les fondements sont la religion, la moralité et l’amour de la patrie, et sur la société dont les bases sont la solidarité et l’entraide, qui elles‑mêmes reposent sur la justice, la liberté et l’égalité;

g)Les citoyens sont égaux devant la loi sans aucune distinction entre eux en ce qui concerne les droits et les devoirs;

h)Le système de gouvernement repose sur le principe de la séparation des pouvoirs et de la coopération entre eux;

i)Le Yémen reconnaît le principe du contrôle judiciaire et de la révision de la Constitution selon des conditions et conformément à des procédures bien déterminées.

37.Depuis la réunification du Yémen en 1990, le peuple yéménite bénéficie de garanties législatives et juridiques qui ont permis d’en finir avec les lois qui étaient en vigueur à l’époque de la division du pays. Le système de gouvernement repose sur le principe de la séparation entre les trois pouvoirs: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir protège les droits de l’homme en se conformant strictement aux lois qui régissent la protection de ces droits. En outre, l’établissement du Gouvernement sur la base de la souveraineté populaire, la séparation des pouvoirs, ainsi que la création d’une Haute Cour chargée de contrôler la constitutionnalité des lois, s’ajoutant à la reconnaissance du droit de créer des organisations politiques et syndicales et à la liberté de la presse et au fait que les lois sont formulées de manière à ne pas porter atteinte aux droits de l’homme, comptent parmi les principales garanties internes des droits de l’homme.

B. Pouvoir législatif

38.Le pouvoir législatif est l’organe habilité à adopter les règles obligatoires qui régissent le comportement des personnes sur le territoire de l’État. Il ressort de la Constitution que le pouvoir de légiférer appartient à la Chambre des représentants, qui incarne le pouvoir législatif, encore qu’il existe également un système permettant de consulter par voie de référendum sur les questions importantes les électeurs en tant que premiers détenteurs de la souveraineté, comme ce fut le cas lors du référendum sur la Constitution de la République du Yémen qui s’est déroulé les 15 et 16 mai 1991 et du référendum sur les dernières modifications apportées à la Constitution qui a eu lieu le 20 février 2001.

C. Chambre des représentants

39.La Chambre des représentants adopte les lois et approuve la politique générale et les plans de l’État, y compris le plan de développement socio-économique, le budget et les comptes de clôture. Elle a en outre pour tâche de contrôler les activités du pouvoir exécutif de la manière indiquée à l’article 62 de la Constitution.

1. Composition de la Chambre des représentants

40.La Constitution prévoit un système de chambre unique, dont tous les membres sont élus par le peuple. L’article 63 dispose ce qui suit: «la Chambre des représentants se compose de 301 membres élus au suffrage universel, direct, égal, libre et secret. La République est divisée en circonscriptions électorales ayant un nombre égal d’habitants avec une marge de plus ou de moins 5 %. Un seul membre est élu dans chaque circonscription».

2. Condition d’éligibilité des membres de la Chambre des représentants

41.L’article 64 a) de la Constitution fixe les conditions que doit remplir chaque membre de la Chambre de représentants à savoir:

a)Être yéménite;

b)Être âgé de 25 ans au moins;

c)Savoir lire et écrire;

d)Être réputé pour sa droiture et pour l’accomplissement de ses devoirs religieux, et ne pas avoir été condamné par un jugement définitif pour atteinte à l’honneur ou pour abus de confiance, à moins d’avoir été réhabilité.

3. Durée du mandat de la Chambre des représentants

42.L’article 65 de la Constitution dispose ce qui suit: «Le mandat de la Chambre des représentants est de six années solaires à compter de sa première réunion. Le Président de la République convoque les électeurs pour l’élection d’une nouvelle Chambre, 60 jours au moins avant la fin du mandat de la Chambre. Si cela se révèle impossible pour des raisons de force majeure, la Chambre reste en place et exerce ses attributions constitutionnelles jusqu’à la disparition de la force majeure et l’élection d’une nouvelle Chambre».

4. Principaux organes de la Chambre des représentants

43.a) La présidence de la Chambre: à sa première réunion, la Chambre élit, à la majorité absolue, son président et les autres membres de son Bureau. Le vote se fait au scrutin secret en séance publique. Dans le cas du président, le scrutin est uninominal. Le président préside les réunions de la Chambre, la représente dans ses relations avec d’autres organes, s’exprime en son nom selon ses souhaits et supervise l’ensemble de ses travaux ainsi que ceux de tous ses organes; b) le Bureau: le Bureau, qui se compose du président et de trois vice-présidents, est l’organe permanent de la Chambre. Il est responsable devant la Chambre pour toutes ses activités et exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en application de la Constitution et du règlement de la Chambre et qui consistent en particulier à superviser les activités de la Chambre et de ses commissions et à aider lesdites commissions dans l’exercice de leurs fonctions; c) les Commissions: la Chambre constitue des commissions permanentes, qui ont pour tâche de l’aider à s’acquitter de ses fonctions législatives, de contrôle et d’orientation. Les tâches sont réparties entre les commissions en fonction de leur domaine de spécialisation. Une grande importance est accordée à ces commissions du fait de leur spécialisation qui permet d’examiner d’une manière approfondie les questions qui sont de leur ressort. En outre, comme les membres de la Chambre des représentants sont libres de se joindre aux commissions, aux travaux desquels ils peuvent contribuer, les activités de ces dernières sont caractérisées par une certaine souplesse et un certain dynamisme. Les Commissions sont considérées comme les organes de base de la Chambre puisqu’elles ont pour tâche d’examiner les questions ou les textes de loi dont elle est saisie et de formuler des recommandations qui exercent une grande influence sur les décisions prises par la Chambre. Chaque Commission comprend 10 à 15 membres. Actuellement la Chambre des représentants compte les 19 Commissions permanentes suivantes:

i)Commission des affaires constitutionnelles et juridiques;

ii)Commission du développement, du pétrole et des ressources minérales;

iii)Commission du commerce et de l’industrie;

iv)Commission des affaires financières;

v)Commission de l’éducation et de l’enseignement;

vi)Commission de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports;

vii)Commission de l’électricité, de l’eau, du bâtiment et de l’aménagement urbain;

viii)Commission de l’environnement et de la santé publique;

ix)Commission des communications et du transport;

x)Commission de l’agriculture, de la pêche et des ressources en eau;

xi)Commission de la main‑d’œuvre et des affaires sociales;

xii)Commission des affaires étrangères et des expatriés;

xiii)Commission de la justice et des biens de main morte (fondations religieuses);

xiv)Commission de la codification des principes de la charia;

xv)Commission de la défense et de la sécurité;

xvi)Commission de l’administration locale;

xvii)Commission de l’information, de la culture et du tourisme;

xviii)Commission des requêtes et des plaintes;

xix)Commission des libertés publiques et des droits de l’homme;

d) le secrétariat: il s’agit de l’organe exécutif de la Chambre. Il gère les affaires administratives, financières de la Chambre et exécute les directives du Bureau. Il se compose du secrétaire général et du secrétaire général adjoint qui sont nommés par le Président de la République sur recommandation du Bureau de la Chambre.

5. Fonctions de la Chambre des représentants

44.La Chambre des représentants exerce les trois fonctions suivantes:

a)Une fonction politique: Celle-ci consiste à contrôler les activités du pouvoir exécutif et à orienter l’action du Gouvernement par le biais de motions de confiance ou de défiance. Cette fonction politique inclut également le droit de demander des comptes, d’enquêter, d’interpeller et de retirer sa confiance si nécessaire;

b)Une fonction législative: La fonction législative constitue la compétence principale de la Chambre des représentants. Elle consiste à approuver les projets de loi présentés par le Gouvernement ou proposés par des membres de la Chambre. Le processus législatif comprend trois étapes: i) proposition; ii) délibération et vote; iii) approbation et promulgation;

c)Une fonction financière: Elle compte parmi les compétences les plus importantes conférées par la Constitution à la Chambre des représentants; elle consiste à:

i)Approuver le budget de l’État (art. 88 a));

ii)Approuver les comptes de clôture (art. 91);

iii)Approuver les traités (art. 92), les impôts et les prêts.

45.Il y a eu jusqu’à présent deux élections parlementaires. Ont participé à la première, qui a eu lieu le 27 avril 1993, 22 des 40 partis politiques remplissant les conditions requises pour présenter des candidatures; il y a eu 1 226 candidats appartenant à des partis et à des organisations politiques et 1 940 candidats indépendants originaires de toutes les régions de la République. Le taux de participation des électeurs inscrits était de 90,83 %. Le fait que deux femmes seulement ont été élues (ceci représente une très faible proportion par rapport au nombre d’hommes qui sont membres de la Chambre de représentants) est imputable aux traditions sociales héritées du passé dans lesquelles les Yéménites sont élevés. Ont participé à la deuxième élection parlementaire, qui a eu lieu le 27 avril 1997, 12 partis et organisations politiques. De nombreux observateurs internationaux et locaux ont surveillé les deux élections qui se sont déroulées, de l’avis de tous, d’une manière démocratique.

46.Au cours de ces dix premières années d’existence, la République du Yémen a eu trois législatures:

a)La législature de la période de transition (22 mai 1990‑27 avril 1993), qui était composée des membres du Conseil consultatif de l’ex-République arabe du Yémen (qui étaient au nombre de 159) et ceux du Conseil suprême du peuple de l’ex‑République démocratique populaire du Yémen (qui étaient au nombre de 111), en plus de 31 membres représentant des personnalités politiques et sociales nommés par le Conseil présidentiel;

b)Législature de la période allant du 27 avril 1993 au 27 avril 1997: tous ces membres (301 au total) ont été élus directement par le peuple;

c)Législature de la période allant du 27 avril 1997 au 27 avril 2001: tous ces membres (301 au total) ont été élus directement par le peuple.

D. Pouvoir exécutif

47.Dans le système politique yéménite, le pouvoir législatif comprend deux organes distincts: la présidence de la République et le Gouvernement qu’incarne le Conseil des ministres. Le pouvoir exécutif est exercé au nom du peuple par le Président de la République et le Conseil des ministres dans les limites fixées par la Constitution (art. 105 de la Constitution).

1. Présidence de la République

48.Avant qu’elle ne soit modifiée en 1994, la Constitution de la République du Yémen consacrait le principe de la présidence collégiale, incarnée par un Conseil présidentiel composé de cinq membres, ce dernier a siégé jusqu’en 1994, date à laquelle la Chambre des représentants jugeant la présidence collégiale révélée inefficace a modifié la Constitution. Depuis lors, la présidence de la République se compose d’un président et d’un vice‑président nommé par le Président.

49.L’article 107 de la Constitution fixe les conditions que doivent remplir les candidats aux fonctions de Président de la République, à savoir être de père et de mère yéménites, avoir au moins 40 ans, jouir de ses droits politiques et civiques, avoir de bonnes mœurs et une bonne conduite, être musulman pratiquant et ne pas avoir été condamné par un jugement définitif pour atteinte à l’honneur ou abus de confiance, à moins d’avoir été réhabilité, ne pas être marié à une étrangère et ne pas épouser une étrangère au cours de son mandat.

2. Modalités d’exercice de la présidence de la République et des fonctions qui s’y rattachent

50.L’article 108 de la Constitution stipule que la candidature et l’élection du Président de la République se déroulent comme suit:

a)Les candidatures sont présentées au président de la Chambre des représentants;

b)Les candidatures sont examinées au cours d’une réunion conjointe des bureaux de la Chambre des représentants et du Conseil consultatif, aux fins de s’assurer que les candidats remplissent les conditions prévues par la Constitution;

c)Les noms des candidats qui remplissent les conditions requises sont soumis à une réunion conjointe de la Chambre des représentants et du Conseil consultatif; pour pouvoir se présenter, tout candidat au poste de Président de la République doit obtenir l’aval d’au moins 5 % du nombre des membres présents des deux organes. Le choix des candidats se fait au scrutin secret direct;

d)L’assemblée conjointe des deux organes est tenue de proposer pour le poste de Président de la République la candidature d’au moins trois personnes pour présentation au peuple dans le cadre d’élections auxquelles concourent pas moins de deux candidats;

e)Le Président de la République est élu par le peuple dans le cadre d’élections concurrentielles;

f)Est élue Président de la République la personne qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés dans le cadre de l’élection. Si aucun des candidats n’obtient la majorité, un deuxième tour de scrutin est organisé, conformément aux procédures susmentionnées, entre les deux candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.

3. Durée du mandat du Président de la République

51.L’article 112 de la Constitution stipule ce qui suit: «Le mandat du Président de la République est de sept années solaires à compter de la date de la prestation de serment constitutionnel. Nul ne peut remplir les fonctions de Président pendant plus de deux mandats successifs de sept ans chacun».

52.Il n’est pas permis de cumuler les fonctions de Président de la République et d’autres fonctions; l’administration des affaires publiques nécessite que l’on se consacre entièrement à cette tâche. C’est pourquoi l’article 118 de la Constitution stipule qu’au cours de son mandat le Président de la République ne peut exercer, même indirectement, une profession libérale, une activité commerciale, financière ou industrielle, comme il ne peut acheter ou louer un bien de l’État, y compris par adjudication, ni donner en location ou vendre un de ses biens à l’État ou échanger un tel bien avec l’État. Quant à l’article 117 de la Constitution, il dispose que la loi fixe la rémunération et les allocations du Président de la République et qu’il ne peut recevoir aucun autre traitement ou gratification.

53.La dualité du pouvoir exécutif dans le système parlementaire ou le système mixte signifie que la responsabilité politique est assumée non pas par le Président mais par le Gouvernement. Étant le chef de l’État et, partant, le symbole de la souveraineté et de l’indépendance du pays, le Président de la République ne peut être mis en cause ou en accusation qu’en cas de haute trahison ou de violation de la Constitution ou d’actes portant atteinte à l’indépendance ou à la souveraineté de l’État et lorsque la moitié des membres de la Chambre des représentants en expriment la volonté. L’acte de mise en accusation doit être approuvé par la majorité des deux tiers des membres de la Chambre. La loi précise la procédure à suivre lorsqu’il s’agit de juger le Président. Si le président et le vice‑président sont tous deux mis en accusation, le Bureau de la Chambre des représentants exerce provisoirement les pouvoirs du Président jusqu’au prononcé du jugement. Si le président ou le vice‑président est condamné, il est démis de ses fonctions en vertu de la Constitution, sans préjudice de toute autre peine. Aucune des infractions mentionnées à l’article 128 de la Constitution n’est prescriptible.

4. Fonctions et attributions du Président de la République

54.L’article 119 de la Constitution fixe les tâches et les attributions du Président de la République qui peuvent être classées comme suit:

a)Fonctions et attributions politiques et administratives:

i)Élaboration de la politique générale de l’État en collaboration avec le Gouvernement et supervision de son exécution;

ii)Désignation de la personne chargée de former le Gouvernement et adoption du décret présidentiel portant nomination de ses membres;

iii)Convocation du Conseil des ministres pour une réunion conjointe avec le Président de la République, chaque fois que cela est nécessaire;

iv)Nomination et révocation des hauts fonctionnaires civils et militaires de l’État conformément à la loi;

v)Convocation d’un référendum public;

b)Fonctions et attributions dans le domaine législatif:

i)Convocation des électeurs à la date prévue pour élire les membres de la Chambre des représentants;

ii)Convocation de la première réunion de la Chambre des représentants élus (art. 70 de la Constitution);

iii)Ratification des projets de loi approuvés par la Chambre des représentants et signature de décrets et règlements portant application des lois adoptées;

iv)Promulgation des lois, sachant que cette mesure constitue l’acte de naissance de toute nouvelle loi;

v)Droit de s’opposer aux projets de lois, le Président de la République étant habilité à demander que soit réexaminé un projet de loi adopté par la Chambre des représentants, dans quel cas il doit renvoyer le projet de loi à la Chambre dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il lui a été soumis en indiquant les motifs de sa décision. Une loi qui n’est pas renvoyée à la Chambre des représentants dans les délais prescrits ou qui a été de nouveau approuvée par la Chambre à la majorité de ses membres après qu’elle lui eut été renvoyée, acquiert le statut de loi et le Président de la République est tenu de la promulguer dans un délai de deux semaines. S’il ne le fait pas, la loi est considérée comme ayant pris effet en vertu de la Constitution et n’a plus besoin d’être promulguée;

vi)Droit de dissoudre la Chambre des représentants. Ce droit est conféré au Président de la République en tant que tel. Toutefois, la Constitution subordonne ce droit à des restrictions en prévoyant la tenue d’un référendum populaire sur les raisons à l’origine de la dissolution. La Constitution stipule en outre que les électeurs doivent être appelés à élire une nouvelle Chambre des représentants dans les 60 jours qui suivent la date de la promulgation de la décision de dissoudre la Chambre. En outre, la Chambre ne peut en aucun cas être dissoute au cours de sa première session (art. 101 de la Constitution);

c)Fonctions et attributions au niveau international:

Le Président de la République jouit de vastes pouvoirs au niveau international. Il représente l’État à l’intérieur et à l’extérieur du pays. En conséquence, il se tient constamment informé de tout ce qui se passe sur la scène mondiale par le biais des rapports réguliers que lui présentent les missions diplomatiques yéménites à l’étranger et de ses relations extérieures directes avec les chefs des différents États (art. 119 a) de la Constitution). Le Président de la République est également habilité à créer des missions diplomatiques, à nommer les ambassadeurs auprès des autres États, à accueillir les ambassadeurs nommés au Yémen et à recevoir leurs lettres de créance (par. 14 et 15 de l’article 119 de la Constitution). En outre, le Président de la République ratifie les traités qui ne nécessitent pas une approbation de la Chambre des représentants, avec l’accord du Conseil des ministres et publie les décrets portant ratification des accords et des traités approuvés par la Chambre des représentants (par. 12 et 13 de l’article 119 de la Constitution);

d)Fonctions et attributions concernant les forces armées:

Le Président de la République est chargé de préserver la sécurité, l’indépendance et l’intégrité du pays; il est le chef suprême des forces armées. La Constitution définit comme suit certaines des compétences du Président dans ce domaine:

i)Le Président de la République est le chef suprême des forces armées (art. 111 de la Constitution);

ii)Le Président de la République nomme les membres du Conseil de la défense nationale (par. 7 de l’article 119 de la Constitution);

iii)Le Président de la République crée les grades militaires conformément à la loi (par. 10 de l’article 119 de la Constitution);

iv)Le Président de la République décerne les décorations prévues par la loi et autorise le port des décorations étrangères (par. 11 de l’article 119 de la Constitution);

e)Pouvoirs exceptionnels:

Lorsque le pays est exposé à des dangers qui menacent sa sécurité et son intégrité territoriale, le Président de la République est tenu de prendre les mesures requises pour y faire face, notamment de proclamer un état d’urgence par décret présidentiel. Il doit convoquer la Chambre des représentants pour lui présenter cette proclamation dans les sept jours qui suivent celle‑ci. Si la Chambre des députés est dissoute, l’ancienne Chambre se réunit en vertu de la Constitution. Si la Chambre n’est pas convoquée ou si la proclamation ne lui est pas présentée, l’état d’urgence, qui serait alors de durée limitée et ne peut être prolongé qu’avec l’approbation de la Chambre des représentants, prend fin. Dans tous les cas, l’état d’urgence n’est proclamé que pour des motifs graves, à savoir: une guerre ou des troubles intérieurs ou une catastrophe naturelle (art. 121 de la Constitution);

f)Fonctions et attributions dans le domaine judiciaire:

Le Président de la République exerce des fonctions d’ordre judiciaire consistant notamment à:

i)Publier le décret présidentiel portant nomination du président, des vice‑présidents et des membres de la Cour suprême de la République sur recommandation du Conseil supérieur de la magistrature;

ii)Approuver les condamnations à la peine de mort qui ne peuvent être exécutées qu’après leur ratification par le Président de la République, qui est habilité à accorder la grâce s’il considère que l’intérêt, la sécurité et la stabilité du pays le commandent.

E. Conseil consultatif

55.Dans l’ex‑République arabe du Yémen, un Conseil consultatif de 15 membres avait été mis en place en vertu d’un décret présidentiel publié en 1989 aux fins d’étudier les questions d’ordre interne et externe ayant une incidence sur l’intérêt supérieur du pays. L’accord portant proclamation de la République du Yémen et réglementant la période de transition prévoyait que le Conseil présidentiel publierait, à sa première réunion, un décret portant création d’un conseil consultatif de 45 membres. Après la réunification du pays en 1990, le Conseil consultatif a été effectivement mis en place. Tel qu’il est constitué actuellement, il fait partie des institutions constitutionnelles dont les structures et les compétences ont été définies en application de l’amendement constitutionnel adopté à la suite du référendum du 20 février 2001, l’objectif étant d’élargir la base de la participation et de tirer parti des compétences nationales présentes dans toutes les régions du pays. Le Conseil consultatif se compose de 111 membres et exerce des compétences définies aux articles 125 à 127 de la Constitution. Dans le cadre de ses activités, il s’appuie sur plusieurs commissions, dont la Commission des droits de l’homme et la Commission des libertés publiques.

F. Dispositions constitutionnelles régissant la composition du Gouvernement et définissant ses tâches et ses compétences

56.L’article 129 de la Constitution stipule ce qui suit: «Le Conseil des ministres est le Gouvernement de la République du Yémen. Il est l’organe exécutif et administratif suprême de l’État auquel sont rattachés sans exception l’ensemble des administrations, des institutions et des services exécutifs relevant de l’État».

57.Le Gouvernement est formé du Premier Ministre, des vice‑premiers ministres et des ministres qui constituent ensemble un conseil des ministres qui s’acquitte collectivement de ses fonctions. Le Gouvernement joue ainsi un rôle important consistant à examiner et à élaborer la politique de l’État. Les ministres dirigent les administrations des ministères et en sont responsables et exercent par conséquent d’importantes compétences administratives. Avant d’exercer leurs fonctions, le Premier Ministre et les ministres doivent prêter le serment constitutionnel devant le Président de la République. Le nombre des ministres varie selon les gouvernements en fonction des impératifs du moment, des besoins pratiques et des considérations politiques. Dans son article 137, la Constitution résume en ces termes les compétences du Gouvernement: «Le Conseil des ministres exécute la politique générale de l’État sans les domaines politique, économique, social, culturel et en matière de défense conformément aux lois et décrets en vigueur». Le Conseil des ministres (Gouvernement) s’efforce de protéger les droits et les libertés en exécutant de bonne foi les lois adoptées par la Chambre des représentants, agissant ainsi aux côtés de certaines organisations gouvernementales et non gouvernementales qui sont directement engagées dans la protection des droits de l’homme. Il apparaît donc que le pouvoir exécutif est chargé de protéger les droits de l’homme en exécutant les lois et en veillant à l’application des règlements.

1. Constitution du Gouvernement

58.En vertu de la Constitution yéménite, la procédure suivie pour la constitution du Gouvernement est celle qui est en vigueur dans le système parlementaire, puisque, comme le prévoit l’article 119 de la Constitution, c’est au Président de la République qu’il incombe de choisir le Premier Ministre. Ce dernier choisit à son tour ses ministres en consultation avec le Président de la République et demande la confiance dans le Gouvernement sur la base d’un programme qu’il soumet à la Chambre des représentants (art. 132 de la Constitution).

59.L’article 131 de la Constitution stipule ce qui suit: «Le Premier Ministre, les vice‑premiers ministres et les ministres doivent remplir les mêmes conditions que celles qui sont exigées pour être éligibles comme membres de la Chambre des députés, étant entendu qu’ils ne doivent pas avoir moins de 30 ans, à l’exception du Premier Ministre qui ne doit pas avoir moins de 40 ans».

2. Interdiction du cumul des fonctions de ministre avec d’autres fonctions

60.L’article 136 de la Constitution dispose ce qui suit: «Durant l’exercice de leurs fonctions, le Premier Ministre et les ministres ne peuvent occuper aucun autre emploi public ou exercer, même indirectement, une profession libérale ou une activité commerciale, financière ou industrielle. De même, ils ne peuvent participer à des marchés conclus par le Gouvernement ou des établissements publics ou cumuler leur poste ministériel et la qualité de membre du Conseil d’administration d’une société, comme ils ne peuvent, durant cette période, acheter ou louer les biens de l’État ou échanger des biens avec l’État, y compris en vertu d’une adjudication, ou donner en location ou vendre à l’État des biens leur appartenant».

3. Compétences du Gouvernement

61.L’article 137 de la Constitution définit en ces termes les attributions du Gouvernement: «Le Conseil des ministres exécute la politique générale de l’État dans les domaines politique, économique, social et en matière de défense conformément aux lois et décrets en vigueur et exerce en particulier les attributions suivantes:

a)Participer avec le Président de la République à l’établissement des grandes lignes de la politique étrangère et de la politique intérieure;

b)Préparer le projet de plan économique de l’État et des budgets annuels et organiser leur exécution; préparer les comptes de clôture de l’État;

c)Élaborer les projets de loi et de décret et les présenter à la Chambre des représentants ou au Président de la République selon qu’il conviendra;

d)Approuver les traités et accords avant leur présentation à la Chambre des représentants ou au Président de la République, selon qu’il conviendra;

e)Prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure et extérieure de l’État et protéger les droits des citoyens;

f)Orienter, coordonner et contrôler les activités des ministères et des services publics des établissements et des organismes publics et des secteurs public et mixte, conformément à la loi;

g)Nommer et révoquer les hauts fonctionnaires conformément à la loi, et élaborer et exécuter les politiques pour la formation des cadres techniques des organismes publics et la mise en valeur des ressources humaines, en fonction des besoins du pays dans le contexte du plan économique;

h)Assurer le suivi de l’exécution des lois et sauvegarder les biens publics;

i)Veiller à l’organisation et à la gestion des systèmes monétaires, de crédit et d’assurance;

j)Contracter ou accorder des prêts dans les limites de la politique générale de l’État et les dispositions de la Constitution».

La loi no 20 de 1991 sur le Conseil des ministres ajoute les compétences définies ci‑après:

a)Le Conseil des ministres exécute la politique générale de l’État dans les différents domaines, conformément à la Constitution, aux lois et aux décrets présidentiels et statue sur toutes les questions relatives à l’application de la politique générale;

b)Sous réserve des attributions du Président de la République, le Conseil des ministres exécute la politique extérieure de l’État, assure la supervision globale des relations avec les autres États en veillant au respect mutuel et à l’intérêt commun, œuvre pour développer ces relations dans l’intérêt de la République du Yémen et établit les principes et les règles qui régissent la collaboration des organes diplomatiques, économiques, sociaux et culturels avec ceux d’autres États en vue de les soumettre au Président de la République pour qu’il les approuve et en contrôle l’application;

c)Le Conseil des ministres prend les mesures nécessaires pour assurer l’application rigoureuse des dispositions de la Constitution et de la loi et pour faire en sorte que les organismes publics nationaux et locaux qui dépendent de lui, les institutions publiques et tous les autres services exercent leurs activités conformément à la Constitution et à la loi;

d)Le Conseil des ministres approuve les projets de décret et de règlement requis pour l’application des lois et l’organisation des services et des administrations publics avant de les soumettre au Président de la République pour promulgation. En outre, le Conseil des ministres adopte, conformément aux lois et aux règlements d’application et aux décisions du Président de la République, les décrets et ordonnances que la loi l’autorise à prendre et veille à leur application. De tels décrets et ordonnances sont exécutoires sur tout le territoire de la République;

e)Le Conseil des ministres est habilité à suspendre, annuler ou modifier les décisions prises par les ministres et les organes exécutifs des collectivités locales lorsqu’elles sont contraires aux lois ou à la politique de l’État, l’objectif étant d’améliorer l’action des organes exécutifs;

f)S’agissant des fonctions de contrôle, il incombe à tous les organismes, y compris aux organisations et institutions publiques et aux autorités locales qui relèvent du Conseil des ministres, de présenter au Premier Ministre des rapports périodiques sur leurs activités financières, économiques, administratives, commerciales, en matière de développement et dans les autres domaines, ainsi que des rapports de situation sur l’application du plan de l’État; des rapports sont également présentés sur le degré d’application de la législation, des décrets et des règlements en vigueur et sur les activités des partis politiques, des organisations, des syndicats, des associations professionnelles, le but étant de faire en sorte que les informations nécessaires sur l’application de la politique générale de l’État et les tâches et les plans du Gouvernement soient recueillies en temps voulu et présentées au Conseil des ministres.

4. Fonctions et attributions du Premier Ministre

62.La loi n° 20 de 1991 sur le Conseil des ministres définit comme suit les fonctions et les attributions du Premier Ministre:

a)Le Premier Ministre conduit les travaux du Conseil des ministres et préside ses réunions;

b)Le Premier Ministre établit le calendrier et l’ordre du jour des réunions du Conseil des ministres, signe les décrets et ordonnances émanant du Conseil et représente le Conseil dans tout ce qui a trait aux aspects internes et externes de l’application de la politique de l’État se rapportant aux compétences qui lui sont conférées par la Constitution et la loi;

c)Le Premier Ministre représente le Conseil dans toutes les activités d’ordre interne et externe concernant l’application de la politique de l’État et signe les décrets et les ordonnances émanant du Conseil et relevant des compétences qui lui sont conférées par la Constitution et les lois;

d)Le Premier Ministre surveille l’application des règlements, décrets et ordonnances émanant du Président de la République ainsi que des décrets et ordonnances adoptés par le Conseil des ministres et coordonne les activités des organismes nationaux et locaux de l’État;

e)Dans le cadre de l’exécution des fonctions du Conseil des ministres, le Premier Ministre est habilité à émettre des instructions obligatoires à l’intention des ministres, des gouverneurs des provinces et des directeurs des organismes publics nationaux et locaux et est aussi habilité à leur demander de lui soumettre des rapports sur l’exercice de leurs fonctions;

f)Le Premier Ministre est habilité à suspendre l’application des décisions des ministres, des gouverneurs et des directeurs des organismes publics nationaux et locaux si ces décisions sont contraires à la politique de l’État; il est toutefois tenu de soumettre dans un délai d’un mois la mesure de suspension au Conseil des ministres qui peut l’approuver, la modifier ou l’annuler;

g)Le Premier Ministre est habilité, dans les cas exceptionnels pouvant se présenter dans le cadre de l’exécution de la politique générale de l’État, et sans que l’accord préalable du Conseil des ministres soit requis, à prendre des décisions et émettre des injonctions en application des lois et des décrets du Président de la République, quitte à les présenter à la première réunion du Conseil qui peut les annuler. Le règlement d’exécution connexe fixe les normes et les principes régissant l’exercice de cette compétence;

h)Des pouvoirs signés par le Premier Ministre peuvent être conférés à tout membre du Conseil des ministres pour lui permettre de parapher des accords avec d’autres États, organisations ou institutions internationales ou régionales dont l’intérêt public requiert la conclusion.

5. Fonctions et attributions des membres du Conseil des ministres

63.La loi no 20 de 1991 sur le Conseil des ministres définit comme suit les fonctions et attributions des membres du Conseil des ministres:

a)Sans préjudice de l’une quelconque des compétentes conférée au Premier Ministre en vertu de la Constitution et des lois en vigueur, les vice‑premiers ministres aident le Premier Ministre à s’acquitter de ses fonctions. Un règlement d’application définit les attributions de chaque vice‑premier ministre, dont les compétences sont prises en considération dans la décision portant constitution du Gouvernement;

b)Les membres du Conseil des ministres s’acquittent des tâches et des attributions qui leur sont conférées, chacun d’entre eux étant individuellement responsable des mesures qu’il prend dans son domaine de compétence. Tous les membres du Conseil sont collectivement responsables des actions des ministres et sont tenus d’exécuter la politique générale de l’État conformément aux lois qui définissent leur domaine de compétence; ils sont tous responsables devant la Chambre des représentants et le Président de la République. En outre, les ministres sont chacun responsables devant le Premier Ministre en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions et attributions;

c)Les membres du Conseil des ministres sont tenus de prendre les décisions et les dispositions nécessaires pour s’acquitter des tâches qui leur incombent dans leur domaine de compétence en se conformant à la Constitution et aux lois ainsi qu’aux décisions et aux règlements émanant de la présidence de la République et aux décisions issues du Conseil des ministres. Ils sont également tenus d’orienter et de surveiller l’application des décisions qu’ils prennent et de développer et de former les ressources humaines dans le cadre des services dont ils sont responsables;

d)Les membres du Conseil des ministres soumettent des propositions au sujet du plan de travail et de l’ordre du jour du Conseil conformément aux principes, aux règles et aux critères fixés dans son règlement intérieur;

e)Les membres du Conseil des ministres coordonnent leurs activités dans les domaines où cela est nécessaire et s’efforcent de régler les questions à propos desquelles il existe des divergences en veillant à donner par écrit au premier ministre un aperçu clair et complet sur les points de divergence;

f)Les membres du Conseil des ministres peuvent soumettre toute question pressante relevant de leurs compétences au premier ministre et lui demander son avis et ses directives à ce sujet au moyen d’un mémorandum écrit contenant un exposé détaillé de la question et de leurs points de vue;

g)Les membres du Conseil des ministres informent, chacun dans son domaine de compétence, le premier ministre ou le Conseil des ministres de tout fait nouveau et de toute infraction importante aux règlements de l’État et à sa politique et de tout ce qui peut entraver ou empêcher l’application des lois ou des décrets;

h)Les membres du Conseil des ministres s’acquittent de leurs fonctions et responsabilités respectives telles qu’elles sont définies dans le décret portant création du Gouvernement ou les décrets en vertu desquels ils ont été nommés. Chacun d’eux assume les fonctions et les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et s’acquitte des tâches et des fonctions qui lui sont assignées en tant que membre de la plus haute autorité.

6. Vote de confiance dans le Gouvernement et responsabilités des ministres

64.Dans un délai maximum de 25 jours à compter de la date de la formation du Gouvernement, le Conseil des ministres soumet le programme du Gouvernement à la Chambre des représentants afin d’obtenir la confiance de la majorité des membres de la Chambre. Si celle‑ci n’est pas en session ordinaire, elle est convoquée en session extraordinaire. Tous les membres de la Chambre peuvent commenter le programme du Gouvernement. Si la majorité n’est pas acquise, la confiance est considérée comme refusée (art. 86 de la Constitution).

65.Les membres du Conseil des ministres exercent les fonctions et les attributions qui leur sont conférées, chacun d’entre eux étant individuellement responsable des actions entreprises dans son domaine de compétence. Tous les membres du Conseil sont liés par les actions des ministres et collectivement responsables de ces actions devant la Chambre des représentants et le Président de la République. Les ministres sont responsables devant le premier ministre pour ce qui est de l’exercice individuel des fonctions et des attributions qui leur sont conférées pour qu’ils s’acquittent des tâches assignées à chaque ministère. Chaque ministre supervise les affaires de son ministère, dirige son administration et ses différentes branches dans toutes les régions de la République et exécute la politique générale du Gouvernement dans son ministère conformément aux lois, aux règlements et aux décrets en vigueur.

7. Réunions du Conseil des ministres

66.Le Conseil des ministres tient une réunion ordinaire chaque semaine et peut être convoqué si nécessaire pour des réunions extraordinaires de la manière stipulée dans son règlement intérieur. Pour qu’il y ait quorum, la majorité des membres du Conseil doivent être présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président a un vote prépondérant. Tous les membres du Conseil des ministres ont l’obligation d’agir conformément aux décisions prises par le Conseil.

8. Relation du Conseil des ministres avec le Président de la République

67.Le Conseil des ministres est tenu de fournir au Président de la République des rapports périodiques sur le déroulement de ses travaux et doit également présenter les rapports, les informations, les données et les études demandés par le Président de la République. Le Président de la République peut en outre convoquer le Conseil des ministres pour une réunion sous sa présidence en vue d’examiner la situation dans le pays ou d’autres questions urgentes.

9. Conseils locaux

68.L’article 145 de la Constitution stipule que le territoire de la République se divise en unités administratives et que la loi détermine leur nombre, leurs limites, leurs subdivisions et indique la manière de présenter la candidature de leurs dirigeants et de les choisir.

69.Les unités administratives (gouvernorats et districts) jouissent de la personnalité morale. Elles sont dotées de conseils locaux élus au suffrage libre et égalitaire au niveau des mouhafazat et des moudiriat. Ces conseils proposent les programmes, les plans et les budgets d’investissement de leur unité administrative et supervisent et contrôlent les organes de l’autorité locale et leur demandent des comptes. La Constitution consacre le principe de la décentralisation administrative et financière en tant que base du système d’administration locale (art. 147 de la Constitution).

70.Chaque unité administrative et conseil local fait partie intégrante du pouvoir exécutif. Les gouverneurs sont responsables devant le Président de la République et le Conseil des ministres. La loi détermine les modalités de contrôle des activités des conseils locaux. La loi no 4 de 2000 sur les autorités locales contient les textes législatifs qui réglementent les activités, les pouvoirs et les ressources financières des conseils locaux et des organes exécutifs à l’échelle des unités administratives ainsi que les modalités de contrôle de leurs activités et la procédure à suivre pour leur dissolution.

71.Les premières élections des conseils locaux ont eu lieu au niveau des gouvernorats en février 2001. Ces élections ont été considérées comme une nouvelle pierre venue s’ajouter à l’édifice démocratique au Yémen.

G. Pouvoir judiciaire

72.Le pouvoir judiciaire est responsable de l’interprétation et de l’application de la loi dans le cadre des différents litiges dont il est saisi. L’indépendance du pouvoir judiciaire, qui constitue une garantie fondamentale des droits et des libertés des citoyens et une condition essentielle pour la préservation de la primauté du droit, donne aux citoyens confiance dans l’intégrité de la justice et la légalité du système politique.

73.La justice est un pouvoir indépendant sur le plan judiciaire, administratif et financier qui compte parmi ses organes le ministère public. Les tribunaux se prononcent sur tous les litiges et les infractions. Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis, lorsqu’ils administrent la justice, à aucune autre autorité que celle de la loi. Nul ne peut s’immiscer de quelque manière que ce soit dans les contentieux ou dans les affaires de la justice, une telle immixtion étant considérée comme un délit punissable par la loi et imprescriptible (art. 149 de la Constitution).

74.Les organes et les fonctions du pouvoir judiciaire sont régis par la loi no 1 de 1991 sur le pouvoir judiciaire. Les citoyens ont le droit de saisir la justice et les tribunaux pour demander réparation conformément à l’article 51 de la Constitution qui stipule ce qui suit: «Les citoyens ont le droit de recourir aux tribunaux afin de protéger leurs droits et leurs intérêts légitimes. Ils ont également le droit de présenter directement ou indirectement aux organes et institutions de l’État des plaintes, des critiques et des suggestions».

75.Au Yémen, le système judiciaire comprend les organes suivants:

Le Conseil supérieur de la magistrature;

Les tribunaux;

Le ministère public;

Le service d’inspection judiciaire;

Le Ministère de la justice.

1. Conseil supérieur de la magistrature

76.Le Conseil supérieur de la magistrature veille à ce que les garanties accordées aux juges en ce qui concerne leur nomination, leur avancement, leur révocation, leur mutation, leur retraite et leur cessation de service soient appliquées conformément à la loi no 1 de 1991 sur le pouvoir judiciaire. C’est l’organe habilité à sanctionner les juges et les membres du ministère public en cas de manquement à leurs obligations professionnelles. Il formule la politique générale concernant le développement du pouvoir judiciaire, étudie les projets de loi relatifs à la justice et examine et approuve le projet de budget de l’appareil judiciaire. Cela dit, le Conseil n’est pas un organe judiciaire; en conséquence, aucune directive ne peut être donnée par lui ou en son nom aux tribunaux ou aux juges dans le cadre des affaires dont ils sont saisis ou dans lesquelles un jugement a été prononcé; ce n’est pas non plus un organe administratif ou exécutif au nom duquel des instructions administratives ou exécutives concernant les juges peuvent être émises.

2. Tribunaux

77.Les juridictions du Yémen sont les suivantes:

La Cour suprême;

Les tribunaux d’appel;

Les tribunaux de première instance.

Les tribunaux sont les organes judiciaires compétents pour statuer sur tous les litiges et les infractions. Leur domaine de compétence et leur juridiction géographique sont définis par la loi.

a) Cour suprême

78.La Cour suprême est la plus haute instance judiciaire; elle siège à Sanaa, la capitale, et se compose d’un président et d’un ou plusieurs vice‑présidents et d’un nombre approprié de juges fixé au moment de la constitution de la Cour, si nécessaire, par le biais d’un décret adopté par le Ministre de la justice en consultation avec le Président de la Cour et avec l’approbation du Conseil supérieur de la magistrature. Les membres de la Cour sont nommés au moyen de décrets présidentiels sur la base de recommandations du Conseil supérieur de la magistrature. Les fonctions de la Cour suprême consistent à: vérifier la constitutionnalité des lois, des projets de loi, des règlements et des décrets, trancher les conflits de compétence entre organes judiciaires, se prononcer sur les plaintes relatives aux élections, trancher les recours contre les jugements définitifs qui sont devenus exécutoires et exercer un contrôle judiciaire sur tous les tribunaux de la République.

79.La Cour suprême, qui jouit d’une autonomie financière et administrative, comprend les branches constitutionnelle, civile, commerciale, relative au statut personnel, administrative, militaire et d’appel dont la composition est déterminée par le Conseil supérieur de la magistrature. Dans chaque branche siègent cinq juges à l’exception de la branche constitutionnelle qui compte sept juges. Les décisions et jugements sont prononcés à la majorité absolue.

b) Tribunaux d’appel

80. Les tribunaux d’appel dont le nombre n’est pas limité sont constitués en fonction des besoins. Ils sont compétents pour connaître des affaires dans lesquelles le recours est autorisé par la loi et des autres affaires qui sont de leur ressort en vertu de toute autre loi. Leurs jugements peuvent être contestés devant la Cour suprême.

c) Tribunaux de première instance

81.Les tribunaux de première instance constituent les juridictions du premier degré. Leurs décisions peuvent être contestées devant les tribunaux d’appel. Il s’agit de juridictions spécialisées compétentes pour connaître des affaires relatives aux biens publics, des infractions au Code de la route, des litiges commerciaux, etc. Le droit yéménite interdit les juridictions spéciales telles que les tribunaux de la sûreté de l’État. Les enfants sont jugés conformément à la loi sur les mineurs.

3. Ministère public

82.C’est l’organe chargé de la défense de la société. Il enquête sur les infractions, recueille les éléments de preuve, inculpe les délinquants, engage des procédures pénales et surveille le fonctionnement des tribunaux et l’exécution de leurs injonctions et jugements en matière pénale. Il est également chargé d’inspecter les établissements pénitentiaires pour s’assurer de la légalité de toute détention ou emprisonnement.

Procureur général

83.Le Procureur général engage des procédures pénales en sa qualité de représentant de la société. Il suit le déroulement des procès personnellement ou par le biais de ses collaborateurs et avec le concours du ministère public sauf stipulation contraire dans la loi. Les membres du ministère public sont soumis aux dispositions de la loi sur le pouvoir judiciaire de la même manière que les autres membres de l’appareil judiciaire, notamment en ce qui concerne les conditions de nomination, de mutation, d’affectation et en ce qui a trait aux droits et obligations, aux interdictions et immunités, ainsi qu’en matière de supervision, de perquisition et d’organisation, sauf disposition contraire.

4. Service d’inspection judiciaire

84.Le service d’inspection judiciaire, qui est un organe du Ministère de la justice, contrôle les juges et évalue leurs compétences et leur comportement. Il est habilité à recevoir les plaintes contre les magistrats. Le service a en outre pour tâche de surveiller l’action des tribunaux et de faire des recommandations à ce sujet au Ministre de la justice. Il est aussi chargé d’informer les juges de toutes les constatations faites à leur sujet. Le service d’inspection n’est pas un organe judiciaire en ce sens qu’il n’est pas habilité à émettre des directives ou des injonctions à l’intention des tribunaux au sujet des affaires dont ils sont saisis. Il n’est pas non plus autorisé à le faire dans le cadre des inspections inopinées qu’il effectue. En effet, l’inspection est une fonction technique qui requiert l’accès aux registres, aux informations et aux documents qui rendent compte des activités du pouvoir judiciaire. Elle consiste à évaluer l’aptitude du juge à comprendre les règles de fond et procédurales que renferment les textes législatifs en vérifiant si le magistrat applique convenablement ces règles en statuant sur les litiges. Cette évaluation se fait à travers l’examen des jugements et des décisions rendus. En d’autres termes, l’inspection judiciaire porte uniquement sur les jugements prononcés et le comportement des magistrats dans le cadre des affaires sur lesquelles il a déjà été statué. Il ne vise pas à contrôler l’administration de la justice dans le cadre des affaires en instance.

5. Ministère de la justice

85.Le Ministère de la justice est l’organisme exécutif qui fournit les services nécessaires aux organes judiciaires et veille à leur développement, l’objectif étant de leur permettre de s’acquitter de leur fonction consistant à rendre justice aux personnes, à protéger leurs droits légitimes et à fournir tous les services et facilités techniques, financiers et administratifs à tous les tribunaux et aux juges qui y siègent. N’étant pas un organisme judiciaire, le Ministère ne s’immisce pas dans les affaires de la justice et n’adresse ni instructions ni injonctions aux tribunaux au sujet des affaires dont ils sont saisis.

86.Les candidats à des postes au sein du pouvoir judiciaire doivent remplir les conditions suivantes:

a)Ils doivent être de nationalité yéménite, jouir de leur pleine capacité, exempts de tout handicap de nature à influer sur l’administration de la justice;

b)Ils doivent être âgés de 30 ans au moins et ne peuvent assumer des fonctions judiciaires qu’après une période de formation d’au moins deux ans dans le domaine judiciaire;

c)Ils doivent être détenteurs d’un diplôme de l’Institut supérieur de la magistrature en plus d’un diplôme universitaire en droit musulman et en droit positif délivré par une université reconnue au Yémen ou à l’étranger;

d)Ils doivent être de bonne conduite et de bonne réputation et ne doivent pas avoir été condamnés pour atteinte à l’honneur ou abus de confiance.

6. Indépendance du pouvoir judiciaire

87.La loi no 1 de 1991 sur le pouvoir judiciaire stipule que le pouvoir judiciaire est une autorité indépendante. Cette disposition est confirmée par l’article 149 de la Constitution qui dispose ce qui suit: «La justice est un pouvoir indépendant sur le plan judiciaire, administratif et financier. Le ministère public est l’un de ses organes. Les tribunaux se prononcent sur tous les litiges et les infractions. Les magistrats sont indépendants, ils ne sont soumis qu’à la loi dans l’exercice de leurs fonctions. Nulle autorité ne peut s’immiscer de quelque manière que ce soit dans le contentieux ou dans les affaires de la justice. Une telle immixtion est un délit punissable par la loi et imprescriptible». En effet l’indépendance de la justice est un objectif constant dont la réalisation est nécessaire à l’instauration de la justice au sein de la société. La justice est inconcevable en l’absence d’un pouvoir judiciaire indépendant. Si la justice est le fondement du pouvoir, l’indépendance de l’appareil judiciaire est le fondement de la justice.

7. Garantie de l’intégrité du pouvoir judiciaire

88.Afin de préserver l’intégrité et l’indépendance de la justice, la loi no 1 de 1991 sur le pouvoir judiciaire interdit aux magistrats de se livrer au commerce ou de cumuler des fonctions judiciaires avec toute autre fonction ou activité incompatible avec les obligations des juges et d’indépendance et la dignité de la justice. Avant d’assumer ses fonctions, toute personne nommée à un poste au sein du pouvoir judiciaire est tenue de soumettre un état de tous ses avoirs financiers et de ses biens immobiliers; l’état en question est examiné chaque année par l’organe compétent du Conseil supérieur de la magistrature. En outre, la loi interdit aux juges de divulguer le contenu des délibérations confidentielles et toute personne nommée à un poste au sein du pouvoir judiciaire est tenue de prêter serment avant d’assumer ses fonctions.

8. Immunité des juges

89.Les immunités dont jouissent les juges sont les suivantes:

a)Les juges ne peuvent être démis de leurs fonctions que s’ils sont reconnus coupables dans le cadre d’une procédure de mise en accusation menée conformément aux dispositions de la loi sur le pouvoir judiciaire;

b)Sauf en cas de flagrant délit, un juge ne peut être ni arrêté ni placé en détention provisoire sans l’autorisation du Conseil supérieur de la magistrature, qui est habilité à autoriser son maintien en détention ou sa libération sous caution ou sans caution;

c)Des poursuites pénales ne peuvent être engagées contre les juges que si elles sont autorisées par le Conseil supérieur de la magistrature à la demande du Procureur général. Le tribunal devant lequel le juge doit comparaître est désigné par le Conseil supérieur de la magistrature.

H. Régime juridique de la protection des droits de l’homme

1. Droits et libertés garantis par la Constitution de la République du Yémen

90.La révolution yéménite avait pour objectif de garantir et de protéger les droits fondamentaux du citoyen yéménite. Et à cet effet, des lois ont été adoptées, des plans ont été établis, des politiques ont été exécutées et de nombreuses institutions nationales et organisations non gouvernementales ont été créées. Parmi les libertés et les droits publics figurent le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit à la propriété, le droit au travail, la liberté de conscience et de culte, la liberté d’opinion et d’expression, etc. La Constitution de la République du Yémen garantit de nombreux droits et libertés dont par exemple:

a)Le droit à la citoyenneté: C’est un droit naturel de l’homme qui permet à l’être humain de jouir d’autres droits. Quiconque est privé de ce droit devient apatride et perd toute protection juridique. Pour cette raison, un citoyen yéménite ne peut être déchu de sa nationalité (art. 44 de la Constitution) ou extradé vers un autre État (art. 45 de la Constitution);

b)Le droit à l’égalité: C’est là un droit fondamental de l’homme. Il s’agit en l’occurrence de l’égalité juridique, de l’égalité politique ainsi que de l’égalité dans l’exercice du droit de voter et de briguer une charge publique si les critères d’éligibilité sont réunis. Aux termes de l’article 41 de la Constitution «[T]ous les citoyens sont égaux devant la loi ainsi que sur le plan des droits et des devoirs publics». En outre, «[L]’État garantit l’égalité des chances à tous les citoyens dans les domaines politique, économique, social et culturel» (art. 24). De même, «[T]out citoyen a le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle…» (art. 42);

c)Droit de vivre dans la stabilité et la sécurité: «Nul ne peut être privé de sa liberté sauf en vertu d’un jugement prononcé par un tribunal compétent». En outre, «[N]ul ne peut être appréhendé, fouillé ou arrêté sauf en flagrant délit ou en vertu d’un ordre donné par le ministère public ou le juge conformément aux dispositions de la loi». Par égard pour la liberté du citoyen, quiconque est arrêté doit être présenté au juge dans les 24 heures qui suivent son arrestation; l’intéressé a le droit de contacter son avocat pour qu’il assiste à l’enquête et d’informer ses proches ou toute autre personne concernée. Lorsqu’un tribunal prononce une peine d’emprisonnement, les mesures nécessaires sont prises pour préserver la dignité de la personne concernée et faire en sorte qu’elle ne soit pas soumise à la torture ou à des mauvais traitements. La personne arrêtée ne peut être placée que dans un lieu prévu à cet effet (art. 48 de la Constitution);

d)Droit à l’inviolabilité du domicile: La Constitution garantit aux citoyens l’inviolabilité de leur domicile, de leurs biens et de leur honneur. Les domiciles ne peuvent être ni surveillés ni perquisitionnés (art. 52 de la Constitution);

e)Droit à la liberté d’expression: Les citoyens ont le droit d’exprimer leur point de vue par les différents moyens dont ils disposent que ce soit verbalement, par écrit ou par le biais de publications ou de réunions de la manière qu’ils estiment propre à rendre compte de leurs opinions ou positions (art. 42 de la Constitution);

f)Droit à la liberté et à la confidentialité des communications: Il est interdit de censurer, de retarder ou de divulguer le contenu des communications postales, téléphoniques et télégraphiques sauf dans les cas énoncés par la loi (art. 53 de la Constitution);

g)Droit à l’enseignement: L’État garantit à tous les citoyens le droit à l’enseignement en créant des établissements éducatifs et en instaurant les conditions requises pour l’enseignement, qui est obligatoire au niveau primaire (art. 54 de la Constitution);

h)Droits économiques et sociaux des citoyens: À l’instar des libertés et des droits politiques, les libertés et les droits économiques et sociaux visent à garantir les ressources ou les allocations dont a besoin chaque citoyen pour s’assurer à lui‑même et assurer aux personnes qui sont à sa charge une vie décente. Une des obligations les plus impératives du Gouvernement est de s’efforcer d’aplanir les difficultés qui empêchent les citoyens de jouir de ces droits. Le droit de travailler, le droit de choisir librement son emploi, le droit de posséder des biens et le droit à la justice sociale sont les principaux droits individuels dans les domaines économique et social. L’État est tenu d’adopter les lois nécessaires pour protéger les producteurs et les consommateurs, garantir la disponibilité des produits essentiels dont ont besoin les citoyens, d’empêcher les monopoles et d’encourager le secteur privé à investir dans les différents domaines du développement socioéconomique du pays conformément à la loi.

91.La Constitution reconnaît le droit de s’engager dans des activités économiques privées et de posséder des biens lorsque cela ne porte pas atteinte à l’intérêt public. En vertu de l’article 7 c) de la Constitution, les principes sur lesquels repose l’économie nationale sont «la protection et le respect de la propriété privée à laquelle il ne peut être porté atteinte que dans l’intérêt public et moyennant une juste indemnisation conformément à la loi. D’autre part, l’article 20 de la Constitution stipule que la réquisition générale des biens est interdite et que la réquisition particulière ne peut avoir lieu qu’en vertu du jugement d’un tribunal.

2. Instruments internationaux auxquels le Yémen est partie

92.Le Yémen est l’un des premiers États de la région à avoir ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Yémen du Nord et le Yémen du Sud avaient signé plusieurs instruments auxquels la République du Yémen a succédé après la réunification, le 22 mai 1990. Les instruments signés et les dates d’adhésion ou de ratification sont indiqués ci‑après:

a) Instruments généraux dans le domaine du droit international relatif aux droits de l’homme:

i)Déclaration universelle des droits de l’homme;

ii)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (9 février 1987);

iii)Pacte international relatif aux droits civils et politiques (9 février 1987);

b) Instruments relatifs à la prévention de la discrimination:

i)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (18 octobre 1972);

ii)Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (17 août 1987);

c) Convention concernant la torture, le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité:

i)Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (9 février 1987);

ii)Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (9 février 1987);

iii)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (5 novembre 1991);

d) Instruments concernant les femmes:

i)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (30 mai 1984);

ii)Convention sur les droits politiques de la femme (9 février 1987);

e) Instruments concernant les enfants:

i)Convention relative aux droits de l’enfant (1er mai 1991);

f) Instruments concernant le mariage, la famille et la jeunesse:

i)Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages (9 février 1987);

g) Instruments concernant le droit international humanitaire:

i)Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (16 juillet 1970);

ii)Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (16 juillet 1970);

iii)Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (16 juillet 1970);

iv)Convention de Genève relative à la protection des civils en temps de guerre (16 juillet 1970);

v)Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (17 avril 1990);

vi)Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (17 avril 1990);

h) Instruments relatifs à l’esclavage, à la servitude, au travail forcé et aux institutions et pratiques analogues:

i)Protocole de 1953 amendant la Convention relative à l’esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 (9 février 1987);

ii)Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (6 avril 1989);

i) Instruments relatifs aux réfugiés:

i)Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (18 janvier 1980);

ii)Protocole relatif au statut des réfugiés (18 janvier 1980).

3. Institutions nationales pour la protection des droits de l’homme

93.a) Comité des libertés et des droits publics du Conseil consultatif:Le Comité, créé dans le cadre de l’ancien Conseil consultatif, qui a fait l’objet de modifications en vertu de l’amendement à la Constitution adopté récemment, joue un rôle consultatif dans la protection et la promotion des droits de l’homme, de la liberté de la presse et des organisations de la société civile. Le Comité a enquêté sur des affaires et des incidents relatifs aux droits de l’homme en particulier dans les prisons;

b) Commission des libertés et des droits publics de la Chambre des représentants: Cet organe, qui est une des commissions permanentes de la Chambre des représentants, joue un rôle important dans la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il est chargé, entre autres, de faire en sorte que les lois nationales adoptées par la Chambre soient conformes aux obligations découlant des instruments internationaux. Il est habilité à examiner les questions relatives aux droits de l’homme et à enquêter sur toute violation pouvant se produire; il peut interpeller le Gouvernement et lui demander de rendre compte de toute violation présumée des droits de l’homme;

c) Commission des doléances de la Chambre des représentants: Cet organe, qui est une autre commission permanente de la Chambre des représentants, joue un rôle important consistant à examiner les doléances relatives aux droits de l’homme. Il a pour tâche d’étudier les plaintes qui lui sont présentées et d’enquêter sur toute violation pouvant se produire. En sa capacité d’organe parlementaire, la Commission est habilitée à interpeller le Gouvernement et à lui demander de rendre compte de toute violation présumée des droits de l’homme;

d) Comité national suprême des droits de l’homme: Depuis l’avènement de la République du Yémen, le 22 mai 1990, le Gouvernement s’est montré préoccupé par les droits de l’homme et les libertés publiques et privées, comme en témoignent la Constitution et d’autres lois qui ont été adoptées. Cette préoccupation s’est aussi traduite par la signature et la ratification rapide d’instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. Les questions relatives aux droits de l’homme étaient du ressort de plusieurs organismes gouvernementaux jusqu’en 1997, date à laquelle un comité gouvernemental appelé «Comité des droits civils et politiques» a été créé sur décision du Premier Ministre.

94.Convaincu de l’importance des droits de l’homme, le Gouvernement yéménite a mis en place en vertu du décret présidentiel no 20 de 1998 tel que modifié par le décret no 92 de 1999 un comité national supérieur des droits de l’homme pour remplacer le Comité des droits civils et politiques. L’objectif des deux décrets était de faire en sorte que le plus grand nombre possible d’organismes gouvernementaux directement concernés par les questions relatives aux droits de l’homme ainsi que des organisations non gouvernementales et d’éminentes personnalités sociales soient représentés au sein du Comité. Les deux décrets précisaient en outre les fonctions du Comité et ses méthodes de travail telles qu’elles ressortaient de l’organigramme et du statut du Comité et de ses sous‑comités. Le nouveau Comité est présidé par le Vice‑Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères ou, en son absence, par le Directeur du Cabinet du Président de la République. Le Comité compte parmi ses membres des ministres et des chefs de départements s’occupant de questions relatives aux droits de l’homme tels que le Ministre de l’intérieur, le Ministre de la prévoyance et des affaires sociales, le Ministre chargé des affaires juridiques et des questions relatives à la Chambre des représentants, le Ministre de la justice, le Ministre du travail et de la formation professionnelle, le Ministre de l’information, le Procureur général, le Directeur du Service d’inspection judiciaire et le Directeur de l’Office central de la sécurité politique. La composition du Comité est actuellement examinée, l’objectif étant d’y faire participer le Ministre d’État aux droits de l’homme, qui détient un nouveau portefeuille créé lors du remaniement ministériel d’avril 2001.

1. Fonctions et responsabilités du Comité national

95.Le décret présidentiel portant création du Comité national suprême et promulguant son statut conférait au Comité suprême et à son sous‑comité permanent les principales fonctions suivantes:

a)Élaboration de politiques, de plans et programmes pour préserver les droits de l’homme en République du Yémen et renforcer le rôle des organismes chargés de la protection des droits de l’homme en général pour ce qui est de traiter des questions y relatives conformément à la Constitution, aux lois en vigueur et aux instruments internationaux que le Yémen a ratifiés;

b)Veiller à ce que les autorités nationales appliquent d’une manière rationnelle et judicieuse les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

c)Appuyer et encourager les organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’homme;

d)Surveiller l’élaboration des rapports périodiques présentés par les autorités nationales compétentes aux organisations internationales pour faire le point sur le degré d’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Yémen;

e)Recevoir et étudier les lettres, notes et communications émanant de différentes personnalités, organisations et institutions internationales s’occupant des droits de l’homme et y répondre individuellement, conformément aux règles et principes établis par le Comité national suprême en la matière;

f)Recueillir et classifier tous les instruments internationaux ainsi que les informations en rapport avec les domaines et les activités relatifs aux droits de l’homme;

g)Donner des avis et faire des commentaires sur les lois, les instruments et les rapports relatifs aux droits de l’homme;

h)Étudier les rapports reçus d’organisations internationales de défense des droits de l’homme, les commenter et y répondre;

i)Élaborer les études, rapports et analyses nécessaires sur les questions relatives aux droits de l’homme au Yémen et proposer des solutions appropriées et des moyens pour faire face aux aspects problématiques de ces questions;

j)Superviser la conception et l’exécution des activités entrant dans le cadre de la participation de notre pays aux manifestations visant à commémorer les réalisations de la communauté internationale dans le domaine des droits de l’homme.

2. Composition du Comité national suprême des droits de l’homme

96.Les structures du Comité national supérieur des droits de l’homme sont les suivantes:

a)Le Comité suprême;

b)Le Sous‑Comité permanent;

c)L’Organe consultatif;

d)Le secrétariat technique.

a) Comité national suprême

97.Le Comité suprême compte parmi ses membres les chefs des départements gouvernementaux qui s’occupent des droits de l’homme et qui sont représentés par:

Le Ministre des affaires étrangères

Président

Le Directeur du Cabinet du Président de la République

Vice‑Président

Le Ministre chargé des affaires juridiques et des questions concernant la Chambre des représentants

Membre

Le Ministre de la justice

Membre

Le Ministre de l’information

Membre

Le Ministre du travail et de la formation professionnelle

Membre

Le Ministre de la prévoyance et des affaires sociales

Membre

Le Ministre de l’intérieur

Membre

Le Procureur général

Membre

Le Directeur de l’Office central de la sécurité politique

Membre

Le Directeur du Service d’inspection judiciaire

Membre

Le Coordonnateur général

Membre

b) Sous ‑Comité permanent

98.Le Sous‑Comité permanent, qui est présidé par le Coordonnateur général du Comité national suprême et qui compte parmi ses membres deux représentants permanents des départements susmentionnés, est un organe exécutif dont la composition est arrêtée par le Président du Comité national suprême, lequel est doté d’un secrétariat technique chargé d’organiser ses activités et d’en assurer le suivi.

c) Organe consultatif

99.L’Organe consultatif, qui compte 30 membres, est formé de personnalités sociales et universitaires spécialisées ou travaillant dans les domaines relatifs aux droits de l’homme et désignées par le Premier Ministre sur proposition du Comité national suprême des droits de l’homme. L’Organe consultatif a pour tâche de délivrer des avis et de donner des conseils au sujet des questions relatives aux droits de l’homme qui lui sont soumises et d’aider à formuler des politiques, des plans et des programmes pour la protection et la promotion des droits de l’homme.

d) Méthodes de travail du Comité national suprême

100.Le Yémen est l’un des premiers États à avoir ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Dans ce contexte, le Comité national suprême des droits de l’homme est chargé de surveiller le respect par le Yémen des obligations qui lui incombent en vertu des instruments qu’il a ratifiés. En outre, le Comité surveille étroitement la situation des droits de l’homme au Yémen, en vue de prévenir toute violation. Il mène ses travaux dans le cadre de réunions ordinaires ou extraordinaires organisées par le Sous‑Comité permanent qui tient lieu de cellule permanente chargée d’apporter une solution aux questions se rapportant aux différents aspects des droits de l’homme qui lui sont soumises.

e) Mesures pour la protection des droits de l’homme

101.Les mesures destinées à protéger les droits de l’homme ont consisté entre autres à garantir la liberté de créer des organisations non gouvernementales, des syndicats et des institutions relevant de la société civile et la liberté de la presse et à mettre en place un fonds pour les droits de l’homme auquel des contributions volontaires peuvent être versées aux fins de faciliter la solution des problèmes relatifs aux droits de l’homme.

f) Organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme

102.À la suite de la création de la République du Yémen en 1990, qui a marqué le début d’une ère de démocratisation caractérisée par l’avènement d’institutions civiles jouant un rôle actif, le nombre des organisations non gouvernementales et des institutions s’occupant de la protection et de la promotion des droits de l’homme en général ou spécialisées dans des domaines particuliers, tels que les droits politiques, civils, économiques ou culturels ou la protection des droits d’un segment déterminé de la société (femmes, enfants ou personnes handicapées) s’est considérablement accrû et s’élève actuellement à environ 2 000.

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