Nations Unies

HRI/CORE/LVA/2017

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Distr. générale

30 janvier 2018

Français

Original : anglais

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties

Lettonie * , **

[Date de réception : 9 novembre 2017]

Table des matières

Page

Introduction3

I.Renseignements d’ordre général3

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles3

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État5

II.Cadre général de promotion et de protection des droits de l’homme15

A.Normes internationales relatives aux droits de l’homme15

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national16

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national25

D.Processus d’établissement de rapports à l’échelon national30

III.Mécanismes d’élimination de la discrimination et de promotion de l’égalité des sexes ; recours internes30

Annexes

Introduction

1.Le présent document est le document de base commun révisé de la République de Lettonie pour la période 2002-2016 (ci-après, « document de base commun »). Le premier document de base commun de la République de Lettonie a été communiqué à l’Organisation des Nations Unies (ci-après, « les Nations Unies » ou « l’ONU ») le 26 février 2002.

2.Le document de base commun est élaboré conformément aux « Directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument », en tenant également compte de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale adoptée le 9 avril 2014 sur le renforcement et l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme.

3.Le document de base commun, lu conjointement avec les rapports périodiques du pays sur la mise en œuvre des traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, fournit les renseignements les plus récents concernant les mesures prises par la Lettonie en matière de promotion et de protection des droits de l’homme.

4.La première partie du document de base commun comprend des renseignements sur les caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’État. La deuxième partie fournit des renseignements sur le cadre général de promotion et de protection des droits de l’homme en Lettonie. La troisième partie décrit les mesures prises par la Lettonie pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité des sexes, ainsi que les recours internes à disposition des personnes.

5.Le document de base commun a été préparé par le Ministère des affaires étrangères, en coopération avec le Ministère de l’économie, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la culture, le Ministère de la protection sociale, le Ministère de l’éducation et des sciences, le Ministère de la justice, le Ministère de la protection de l’environnement et du développement régional, le Ministère de la santé et le Bureau du Procureur général.

I.Renseignements d’ordre général

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

6.La République de Lettonie se situe dans le nord-est de l’Europe sur la rive orientale de la mer Baltique et s’étend sur une superficie de 64 573 kilomètres carrés. L’État est frontalier avec la République d’Estonie au nord, la République de Lituanie au sud, et la République du Bélarus et la Fédération de Russie à l’est. Le territoire de la Lettonie se caractérise par des basses plaines et des collines, mais la plupart des campagnes se situent à moins de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sur le plan historique et culturel, le pays est divisé en quatre régions : Kurzeme, Latgale, Vidzeme et Zemgale. La Lettonie compte 9 grandes villes, 110 régions, 67 villes moyennes et 497 collectivités locales.

7.La capitale de la République de Lettonie est Riga. La langue officielle de l’État est le letton, l’une des plus anciennes langues indo-européennes. Selon des données statistiques de 2000, 79 % de la population de la Lettonie parle le letton, et selon des études menées par l’Agence linguistique lettone en 2009 et en 2014 concernant l’état des compétences linguistiques, 91 à 92 % des personnes interrogées parlent le letton. Depuis le 1er janvier 2014, la devise nationale est l’euro.

Caractéristiques démographiques

8.Début 2017, la population résidant en Lettonie était de 1 950 116 personnes (895 863 hommes et 1 054 433 femmes). De ce total, 303 587 personnes avaient moins de 15 ans, 1 258 620 personnes avaient entre 15 et 64 ans et 387 909 personnes avaient plus de 64 ans.

9.Par rapport à 2002, la part de la population âgée de moins de 15 ans a baissé, passant de 16,7 % à 15,6 %, celle âgée de 15 à 64 ans a également baissé, passant de 67,9 % à 64,5 %, mais la part des personnes de plus de 64 ans a augmenté, passant de 15,4 % à 19,9 %. De façon générale, depuis 2000, la population enregistre une baisse constante. En effet, en 2016, le nombre d’habitants avait baissé de -1,0 % par rapport à 2000. L’accroissement naturel de la population en 2016 était de -0,3 %, soit une amélioration de la situation par rapport aux données de 2002. En comparaison avec les années de crise économique, un nombre plus faible de personnes a quitté la Lettonie. Toutefois, le solde migratoire reste négatif et s’élevait en 2016 à -0,9 % (contre -1,6 % en 2009, mais -1,7 % en 2010) (voir annexe no 2).

10.Pour résoudre cette situation, le Conseil des ministres a approuvé le 30 juillet 2013 le « Plan de mesures d’appui à la migration de retour pour 2013-2016 ». Ces mesures visent principalement à fournir un appui aux ressortissants lettons vivant à l’étranger et aux membres de leur famille et à éliminer les obstacles et difficultés auxquels ils sont confrontés lors de leur retour et de leur réinstallation en Lettonie, ainsi qu’à renforcer les liens des Lettons vivant à l’étranger avec la Lettonie et à encourager leur participation à la croissance économique du pays. Par exemple, des mesures sont prises pour attirer une main-d’œuvre hautement qualifiée, proposer des formations en letton, accompagner les étudiants qui intègrent le système éducatif letton, etc. Diverses autorités publiques et collectivités locales, ainsi que des organisations de la diaspora, participent à la mise en œuvre du plan.

11.Le taux de mortalité périnatale baisse d’année en année et s’élevait en 2010 à 8,3 pour 1 000 naissances vivantes et sans vie. Le taux de natalité, qui s’établissait à 11,1 ‰ en 2015 contre 8,7 ‰ en 2002, est également en progression (voir annexe no 2).

Composition ethnique

12.La Lettonie est une société multiethnique qui compte des représentants de plus de 150 groupes ethniques, dont les principaux sont les suivants : Russes, Ukrainiens, Bélarussiens, Polonais, Lituaniens, Juifs, Roms, Allemands et Estoniens. Les minorités nationales et leurs cultures font pleinement partie de la société et de la culture lettones. Leurs membres vivent en Lettonie depuis plusieurs générations et se considèrent comme appartenant à la société et à l’État lettons, tout en préservant leur identité culturelle propre. La Constitution de la République de Lettonie (Satversme) et le droit national garantissent aux personnes appartenant à des minorités le droit de préserver et de développer leur langue et leur identité ethnique et culturelle (voir annexe no 2, par. 190 et suiv.).

13.Depuis la restauration de l’indépendance de la Lettonie, la politique d’intégration sociale est l’un des grands axes de la politique intérieure. La Lettonie maintient une politique d’intégration et à l’égard des minorités à la fois stable et avisée, comme en attestent plusieurs exemples d’intégration sociale réussie. Ainsi, depuis 1995, la Lettonie donne la possibilité à plusieurs groupes de résidents d’apprendre gratuitement le letton. Le pays continue également de développer et de financer l’enseignement en langues minoritaires. Enfin, la Lettonie a adopté les lois nécessaires en matière de naturalisation et d’acquisition de la citoyenneté, et veille à ce qu’elles soient appliquées de façon équitable et objective.

14.Le 20 octobre 2011 ont été adoptées les Lignes directrices relatives à l’identité nationale, la société civile et la politique d’intégration afin de faire de la Lettonie une société forte et unie, c’est-à-dire une communauté nationale et démocratique qui assure la préservation et l’enrichissement de ses valeurs communes, à savoir la langue, la culture et l’identité nationale lettones, les valeurs démocratiques européennes et un espace culturel singulier, pour assurer le développement équilibré de l’État national démocratique letton (voir par. 191 et suiv.).

Indicateurs économiques

15.Entre 2005 et 2007, des apports massifs de capitaux extérieurs ont favorisé une hausse marquée de la consommation privée et des investissements en Lettonie. Pendant cette période, le taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut (PIB) dépassait les 10 %. En 2008 et 2009, le tarissement des capitaux extérieurs dû à la crise financière mondiale a entraîné une récession. Pendant la crise, le PIB a chuté d’un quart, la dette extérieure a quasiment doublé, le nombre de personnes salariées a baissé de 16 % et les salaires des personnes en emploi ont baissé de 12 %. Depuis la fin de l’année 2010, la Lettonie est sortie de cette période de ralentissement économique et a retrouvé le chemin de la croissance.

16.Entre 2011 et 2013, le PIB a enregistré une croissance annuelle moyenne de 4,4 %, soit l’une des plus soutenues de l’Union européenne. En 2014, le PIB a augmenté de 2,1 % et en 2015 de 2,7 %. Le tassement de la croissance du PIB ces deux dernières années s’explique par des tendances externes, dont une croissance plus lente qu’escomptée dans l’Union européenne. Malgré la croissance de l’économie lettone ces dernières années, le PIB reste inférieur de 7,5 % à son niveau d’avant la crise en 2007. En 2016, le PIB par habitant à prix courants s’élevait à 12 762 euros (voir annexe no 3).

Indicateurs sociaux

17.La Lettonie recense le nombre de personnes officiellement « pauvres ». Selon ces données, entre 2005 et 2010, la proportion de personnes pauvres est passée de 5,7 % à 10,9 % des personnes vivant dans un ménage ordinaire. Cependant, entre 2010 et 2015, la proportion de personnes pauvres a chuté à 4,2 %. Les personnes pauvres peuvent bénéficier de prestations d’aide sociale versée par les collectivités territoriales (revenu minimum garanti, allocation logement, et autres allocations couvrant les besoins essentiels) et de colis alimentaires fournis par le Fonds européen d’aide aux plus démunis (voir annexe no 3).

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État

Genèse du pays

18.La Lettonie est une république démocratique parlementaire, fondée le 18 novembre 1918.

19.La Lettonie a été privée de son indépendance par le pacte secret de non-agression signé entre l’Allemagne et l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) le 23 août 1939 (dit Pacte germano-soviétique). Malgré l’occupation par l’URSS (de 1940 à 1941 et de 1945 à 1991) et par l’Allemagne nazie (de 1941 à 1945), la Lettonie a continué d’exister de droit en tant que sujet de droit international, reconnu par plus de 50 pays.

20.La Lettonie a regagné son indépendance par l’adoption de la Déclaration de restauration de l’indépendance de la République de Lettonie (dite « Déclaration d’indépendance ») par le Conseil suprême de la République de Lettonie le 4 mai 1990, dont l’objet principal était la restauration de la République de Lettonie fondée le 18 novembre 1918, sur la base juridique de la continuité de l’État. La déclaration d’indépendance disposait que la Déclaration relative à l’adhésion de la Lettonie à l’Union des républiques socialistes soviétiques, adoptée le 21 juillet 1940, était considérée comme nulle dès son adoption, et réinstaurait en partie la Constitution de la République de Lettonie, adoptée le 15 février 1922, sur l’ensemble du territoire letton.

Constitution (Satversme) de la République de Lettonie

21.La Constitution de la République de Lettonie a été adoptée le 15 février 1922. Son application a été illicitement suspendue entre 1940 et 1990. Le 21 août 1991, le Conseil suprême de la République de Lettonie a adopté la loi constitutionnelle relative au statut de la République de Lettonie, qui restaurait pleinement l’application de la Constitution de 1922 et mettait fin à la période transitionnelle de restauration du pouvoir indépendant de fait de la République de Lettonie.

22.Étant donné que la Constitution de 1922 ne prévoyait pas de chapitre distinct sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales, le Conseil suprême a adopté le 10 décembre 1991 la loi constitutionnelle relative aux droits et obligations de la personne et du citoyen, définissant les droits fondamentaux conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme.

23.En 1998, la Constitution a été enrichie d’un huitième chapitre sur les droits fondamentaux, sur la base de normes internationales reconnues en matière de droits de l’homme. L’entrée en vigueur de ce chapitre a rendu caduque la loi constitutionnelle du 10 décembre 1991. Les principes établis par la Constitution sont appliqués au moyen d’autres textes législatifs nationaux (lois, règlements du Conseil des ministres, etc.). Toutes les institutions des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont dans l’obligation de respecter les droits de l’homme dans l’exercice de leurs prérogatives. Des institutions chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme sont établies à tous les niveaux.

24.Le 19 juin 2014, suite à des débats publics de longue haleine et de grande ampleur et à des débats entre experts et législateurs, le Parlement (Saeima) a approuvé le préambule de la Constitution. Le préambule ne modifie pas les normes et les principes qui figurent dans la Constitution, mais les renforce en rendant compte des objectifs et des principes fondamentaux de l’État letton et de ce qui fait l’identité constitutionnelle de la Lettonie. Le préambule réaffirme les principes de démocratie, de pluralisme et de droits de l’homme consacrés par la Constitution, qui définit et garantit clairement et irrévocablement le droit des personnes appartenant à des minorités ethniques de préserver et de développer leur langue et leur identité ethnique et culturelle.

Système électoral

25.En vertu de la Constitution, le pouvoir souverain de l’État letton appartient au peuple letton. L’un des moyens pour le peuple d’exercer son pouvoir est la tenue d’élections libres et démocratiques. Depuis la restauration de l’indépendance en 1990, sept élections législatives ordinaires et une élection législative extraordinaire ont été organisées en Lettonie. Au cours de cette période, six élections locales ont également eu lieu (voir annexe no 4).

26.L’article 101 de la Constitution dispose que tout citoyen letton a le droit de participer aux travaux de l’État et des collectivités territoriales. Les citoyens lettons âgés de 18 ans révolus le jour du scrutin ont le droit d’élire les membres du Parlement letton (Saeima). Les conseils, organes directeurs souverains des collectivités territoriales, sont élus par les citoyens lettons et les citoyens européens résidant de façon permanente en Lettonie. En vertu de la loi, tout citoyen européen résidant de façon permanente en Lettonie a le droit de participer aux travaux des collectivités territoriales.

27.Le 29 janvier 2004, la loi relative aux élections au Parlement européen a été adoptée. Elle fixe la procédure relative à l’élection des députés européens en République de Lettonie. Tout électeur âgé de 21 ans révolus le jour du scrutin peut se présenter aux élections européennes. Le 12 juin 2004, les premières élections européennes se sont tenues en Lettonie. Les électeurs lettons ont également pu participer aux élections européennes en 2009 et en 2014.

28.Dans son arrêt du 6 mars 2002, la Cour constitutionnelle a estimé que la disposition de la loi relative aux élections législatives interdisant aux suspects, accusés ou prévenus de voter si leur détention leur avait été imposée à titre de mesure de sécurité n’était pas conforme à la Constitution. Cette disposition a été déclarée nulle et non avenue à compter de la date du prononcé de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Pour les personnes en détention au titre d’une mesure de sécurité, le vote se déroule dans le lieu où elles se trouvent. Les personnes détenues ou qui purgent une peine de privation de liberté peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

29.Selon la loi électorale lettone, la commission du bureau de vote organise le scrutin dans le lieu où se trouvent les électeurs qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent se rendre au bureau de vote, ainsi que les électeurs qui prennent soin des personnes concernées. Le secret du vote doit être garanti.

30.Le 16 mars 2006, dans son arrêt en l’affaire Tatjana Ždanokac. Lettonie, la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé que la Lettonie, en empêchant la requérante de se présenter aux élections législatives nationales, n’avait pas commis de violation de l’article 3 du Protocole à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’interdiction découlait de la constatation d’un fait juridique ayant trait aux activités de la requérante au sein du Parti communiste de la République socialiste soviétique de Lettonie après le 13 janvier 1991. La CEDH a reconnu que l’objet des restrictions d’éligibilité n’était pas de punir les personnes opposées à l’intégrité des processus démocratiques, mais d’exclure de la participation au processus législatif les personnes qui avaient été membres actifs d’un parti ayant tenté de renverser par la violence le régime démocratique rétabli dans le pays.

31.À l’inverse des élections législatives et locales, aucune restriction n’est plus imposée pour les élections européennes aux agents de l’ex-URSS, de la République socialiste soviétiques de Lettonie ou aux membres de services de sécurité, de renseignement ou de contre-espionnage étrangers, ainsi qu’aux personnes qui, après le 13 janvier 1991, ont été membres du Parti communiste de l’Union soviétique (Parti communiste letton), du Front international des travailleurs de la République socialiste soviétique de Lettonie, du Conseil unifié des travailleurs, de l’Organisation des anciens combattants de guerre et du travail, du Comité de la Société de salut public de Lettonie ou de ses comités régionaux.

Cadre politique

32.La République de Lettonie est gouvernée conformément au principe de la séparation des pouvoirs. À l’échelon national, le peuple letton est représenté par le Parlement, doté du pouvoir législatif, tandis que le Conseil des ministres exerce le pouvoir exécutif. Le Président de la République représente le pays à l’étranger et assure le commandement en chef des forces armées. Le pouvoir judiciaire est exercé par trois niveaux de juridiction (tribunaux de district (municipaux), tribunaux régionaux, Cour suprême), ainsi que par la Cour constitutionnelle, qui sert de mécanisme de contrôle constitutionnel. Il existe en Lettonie une institution nationale de protection des droits de l’homme, le Bureau du Médiateur, conforme aux Principes de Paris.

Pouvoir législatif

33.Le Parlement, ainsi que le peuple letton, a le droit de légiférer, conformément aux procédures prévues à cet effet par la Constitution. Le Parlement est composé de 100 députés élus au suffrage direct à la proportionnelle et à bulletin secret lors d’élections législatives équitables. Les parlementaires sont élus pour une durée de quatre ans. Le Parlement est élu par les citoyens lettons de plein droit âgés d’au moins 18 ans révolus le jour du scrutin et tout citoyen letton âgé de plus de 21 ans au premier jour de scrutin est éligible au Parlement. Les élections législatives ont lieu le premier samedi du mois d’octobre. Les élections tenues en 2002, 2006, 2010, et 2014 étaient des élections ordinaires, tandis que celles de 2011 étaient des élections extraordinaires (80 % des élections étaient donc ordinaires). Toutes les élections se sont déroulées conformément à la procédure fixée par la loi.

34.En vertu de la Constitution, le Parlement est chargé de plusieurs fonctions, dont la plus importante est l’adoption des lois. Des projets de loi peuvent être soumis au Parlement par le Président, le Conseil des ministres, les commissions parlementaires, au moins cinq parlementaires ou au moins un dixième de l’électorat. Avant leur adoption définitive par le Parlement, les projets de loi sont examinés et débattus au sein des commissions parlementaires. Le Parlement compte en tout 16 commissions, spécialisées dans un domaine législatif ou chargées d’autres tâches.

35.En outre, le Parlement contrôle l’action du Gouvernement. Une fois par an, le Premier Ministre fait rapport au Parlement du travail accompli par le Conseil des ministres et des actions prévues. Le Parlement tient également tous les ans des débats sur la politique étrangère, au cours desquels le Ministre des affaires étrangères fait rapport des réalisations et des actions prévues en matière de politique étrangère et d’affaires européennes. Les parlementaires obtiennent des réponses aux questions posées au Premier Ministre, aux membres du Conseil des ministres ou au Président de la Banque de Lettonie.

36.Par ailleurs, le Parlement élit, confirme, nomme, révoque ou démet de leurs fonctions de nombreux hauts responsables publics, parmi lesquels le Président, les membres du Gouvernement, le Président de la Cour suprême, le Procureur général, les juges, le Vérificateur général, le Président de la Banque de Lettonie, et le chef du Bureau de prévention et de lutte contre la corruption, entre autres. Le Parlement confirme également la nomination du Médiateur.

37.Le Parlement ratifie tous les traités internationaux portant sur des questions devant être réglées par voie législative et coopère avec les parlements d’autres pays. Il peut également accorder l’amnistie.

Président de la République

38.En vertu de la Constitution, le Président de la République est élu par le Parlement à bulletin secret, pour un mandat de quatre ans. Nul ne peut exercer la fonction de Président de la République au-delà de deux mandats.

39.Le Président représente l’État sur le plan international, nomme les diplomates lettons et reçoit également les diplomates étrangers. Il met en œuvre les décisions adoptées par le Parlement concernant la ratification de traités internationaux. Le Président est le commandant en chef des forces armées lettones.

40.En vertu des dispositions de la Constitution, le Président dispose d’un droit d’initiative législative. Le Président promulgue l’ensemble des lois adoptées par le Parlement, mais peut en demander le réexamen. Entre 1997 et novembre 2015, le Président a renvoyé 58 lois au Parlement pour réexamen. La Constitution autorise également le Président à suspendre la promulgation de la loi pendant deux mois. Conformément à la loi relative à la Cour constitutionnelle, le Président est habilité à saisir la Cour concernant la constitutionnalité d’une loi. Depuis l’adoption de cette loi, le Président a saisi la Cour constitutionnelle une fois, en 2009.

41.Le Président a mis en place plusieurs organes consultatifs chargés d’évaluer les situations et de formuler des propositions, notamment dans des domaines relatifs aux droits de l’homme. Ainsi, le Comité consultatif sur les minorités nationales a pour mission de promouvoir le dialogue sur des questions relatives à l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des minorités, et de favoriser leur participation sociopolitique. Le Comité rend des avis sur des questions thématiques ayant trait aux minorités, procède à des évaluations et formule des avis quant aux principes fondamentaux de l’autonomie culturelle des minorités. La Commission pour l’amélioration du cadre juridique a été mise en place en 2015 et chargée de rendre des avis d’experts sur les questions de défense nationale, d’amélioration du fonctionnement du système judiciaire, d’efficacité des lois et d’autres dossiers d’importance nationale.

Pouvoir exécutif

42.En vertu de la Constitution, les autorités administratives lettones sont placées sous la responsabilité du Conseil des ministres, constitué du Premier Ministre, d’une personnalité invitée par le Président et des ministres. Le Parlement vote la confiance au Premier Ministre et à son gouvernement, qui sont responsables de leurs actions devant le Parlement. Le Conseil des ministres débat de tous les projets de loi préparés par les ministères et de toutes les questions relatives à l’action des ministères. La Lettonie compte actuellement 13 ministères.

43.Chaque ministère est chargé de la promotion et de la protection des droits de l’homme ainsi que de l’application des obligations internationales en matière de droits de l’homme dans son domaine de compétence. Divers services de détection et de répression et autorités de contrôle de l’application des lois sont subordonnés aux ministères.

Pouvoir judiciaire

44.La Lettonie dispose d’un système juridictionnel à trois échelons : tribunaux (municipaux) de district, tribunaux régionaux et Cour suprême. Les affaires civiles, pénales et administratives sont jugées par 35 juridictions, réparties en trois échelons : 28 tribunaux (municipaux) de district, 6 tribunaux régionaux et la Cour suprême. Depuis 2004, le tribunal administratif de district et la Cour administrative régionale, ainsi que la Chambre administrative de la Cour suprême ont été mis en place pour connaître des affaires administratives (voir annexe no 5).

45.Afin de mettre en place une organisation juridictionnelle plus « claire » en Lettonie, la réforme de la loi relative à la procédure pénale a été menée à son terme le 1er janvier 2014 et celle de la loi relative à la procédure civile et à d’autres lois connexes a été engagée en 2015. Dans le cadre de la nouvelle organisation, les tribunaux (municipaux) de district connaîtront de toutes les affaires en première instance ; les tribunaux régionaux connaîtront uniquement des affaires en appel et la Cour suprême uniquement des affaires en cassation. Avant la réforme, le tribunal régional était compétent en première instance dans certaines affaires, tandis que la Cour suprême servait à la fois de juridiction d’appel (Chambres) et de juridiction de cassation (Départements).

46.La nomination des juges est validée par le Parlement. Les juges sont indépendants et n’obéissent qu’à la loi. Pour qu’une personne soit désignée candidate aux fonctions de juge, elle doit satisfaire aux critères visés dans la loi relative au pouvoir judiciaire, satisfaire aux critères de sélection des candidats aux fonctions de juge, suivre une formation en cours d’emploi et réussir le concours de juge. Les fonctions de juge ne sont pas compatibles avec l’appartenance à un parti politique ou toute autre organisation politique. La loi relative à la prévention des conflits d’intérêts dans les activités des agents publics régit la possibilité de cumul de fonctions et fixe des restrictions à toute activité lucrative des juges.

47.La fonction de juge d’instruction a été mise en place dans la procédure pénale lettone. Le juge d’instruction est un juge auquel le Président du tribunal (municipal) de district a confié, pour une période déterminée et conformément à la procédure visée par la loi, la mission de contrôler le respect des droits de l’homme dans les procédures pénales. Un juge d’instruction peut engager une procédure en responsabilité de fonctionnaires autorisés à conduire des procédures pénales en cas de violations des droits de l’homme découlant de l’exercice de pouvoirs procéduraux en matière pénale (voir par. 105).

48.En 1996, la loi relative à la Cour constitutionnelle a été adoptée et la Cour a engagé ses travaux, en se prononçant sur la constitutionnalité de règlements adoptés par la Lettonie et de traités internationaux signés avec la Lettonie. Un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle et l’interprétation de la disposition juridique correspondante qui y figure s’imposent à toutes les institutions publiques nationales et locales (y compris les tribunaux) et à tous les fonctionnaires, ainsi qu’aux personnes physiques et morales. Depuis 2001, les particuliers peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Entre 2002 et le 31 décembre 2016, la Cour constitutionnelle a examiné 292 affaires. Elle a rendu 214 arrêts dans les catégories d’affaires susmentionnées (y compris dans le cadre de procédures de jonction d’instances) et 77 affaires ont donné lieu à un classement sans suite (voir par. 115 et suiv.).

49.Les magistrats du ministère public, les avocats assermentés, les notaires assermentés et les huissiers assermentés appartiennent au pouvoir judiciaire.

Bureau du Procureur

50.Le Bureau du Procureur est une autorité judiciaire qui supervise de façon indépendante le respect de la loi dans la limite de ses attributions. Dans le cadre de ses fonctions statutaires, le Bureau du Procureur supervise l’enquête préliminaire, engage et conduit les poursuites pénales et formule les chefs d’accusation devant le tribunal, y compris en matière d’infractions pénales pour violation de droits fondamentaux. Le Procureur est également chargé d’une mission de contrôle visant à repérer et à prévenir les infractions pénales dans les lieux où se trouvent les personnes en rétention, arrêtées ou en garde à vue, ainsi que les personnes purgeant une peine de privation de liberté, ainsi que dans des cas précis visés par la loi, et participe à l’examen des questions relatives à l’exécution des condamnations pénales (voir annexe no 5).

51.Le Procureur participe aux décisions judiciaires rendues en matière civile, s’il a engagé une action au civil ou si sa participation y est obligatoire. Un procureur peut engager une action au civil ou saisir le tribunal dans les cas suivants : 1) lorsque la protection des droits et des intérêts de l’État ou des collectivités territoriales le justifie ; 2) en cas d’atteinte aux droits ou intérêts légitimes de mineurs, de personnes en garde à vue, de personnes handicapées, de détenus ou d’autres personnes dans l’incapacité de faire pleinement valoir leurs droits ; 3) en cas de manquement dans le cadre de l’examen conduit par le Bureau du Procureur. La participation du Bureau du Procureur en matière civile est obligatoire dans les cas suivants : 1) si un tribunal l’a jugé nécessaire ; 2) si elle est prévue par le Code de procédure civile ou d’autres lois, par exemple dans les cas de validation ou d’annulation d’adoptions, de la détermination d’une capacité juridique restreinte et dans la désignation d’un tuteur en cas de troubles mentaux ou autres problèmes de santé.

52.Depuis l’adoption de la loi relative à la Cour constitutionnelle, le Bureau du Procureur a saisi la Cour à trois reprises. En 1999, le Procureur général a saisi la Cour constitutionnelle quant à la conformité de la réglementation relative à la procédure de location d’appartements vacants dans des maisons d’habitation placées sous la gérance d’une agence immobilière avec les critères visés par les textes législatifs dans le domaine des relations locatives. Dans son arrêt du 9 juillet 1999, la Cour constitutionnelle a estimé que la réglementation précitée n’était pas conforme à la législation lettone et l’a déclaré caduque. En 2003, le Procureur général a saisi la Cour constitutionnelle quant à la constitutionnalité de dispositions de la loi sur le travail relative à des tâches non visées par le contrat de travail et aux heures supplémentaires. Dans son arrêt du 27 novembre 2003, la Cour constitutionnelle a confirmé la constitutionnalité des dispositions litigieuses. En 2007, le Procureur général a saisi la Cour constitutionnelle quant à la licéité des conditions générales relatives à la fixation de quotas pour la production de biocarburant. Dans son arrêt du 23 septembre 2008, la Cour constitutionnelle a estimé que les conditions précitées n’étaient pas conformes à la législation lettone et les a déclarées caduques.

Police nationale et Bureau de la sécurité intérieure

53.La Police nationale est une institution d’administration directe placée sous la responsabilité du Ministère de l’intérieur qui, dans le cadre de ses attributions, fait appliquer la politique nationale en matière de prévention de la délinquance, de préservation de la sûreté et de l’ordre publics, et de protection des droits et intérêts légitimes des personnes. L’action de la Police nationale est régie par la loi relative à la police et d’autres textes réglementaires. Chaque agent de police est tenu de se conformer aux exigences du Code de déontologie de la Police nationale.

54.Le 17 décembre 2014, le Parlement a adopté la loi sur le Bureau de la sécurité intérieure afin de garantir la conduite d’enquêtes efficaces, impartiales et indépendantes sur les infractions pénales commises par les agents des autorités chargées des enquêtes. Cette loi prévoit la mise en place d’une nouvelle institution dépendant du Ministère de l’intérieur, qui reprend les fonctions du Bureau de la sécurité intérieure de la Police nationale. Le Bureau de la sécurité intérieure nouvellement créé a pris ses fonctions le 1er novembre 2015. Il est notamment chargé d’identifier, de prévenir et d’enquêter sur les infractions pénales commises par les personnes suivantes : fonctionnaires et employés d’institutions dépendant du Ministère de l’intérieur, hors fonctionnaires et employés de la Police de sécurité ; fonctionnaires de l’administration pénitentiaire selon leur grade, dans l’exercice de leurs fonctions officielles en prison, si l’infraction concerne des faits de violence ; employés de la Police portuaire dans l’exercice de leurs fonctions officielles, si l’infraction concerne des faits de violence ; fonctionnaires de la police municipale dans l’exercice de leurs fonctions officielles, si l’infraction concerne des faits de violence.

55.La Police nationale coopère avec diverses organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’enfant et des droits des femmes, de la promotion de l’égalité et de la lutte contre la corruption, entre autres. En coopération avec des ONG, une rubrique d’information sur le mécanisme de dépôt de plainte a été créée sur le site Web de la Police nationale, en letton et en anglais.

Institution nationale des droits de l’homme (Bureau du Médiateur)

56.En 1995, conformément aux Principes de Paris des Nations Unies, le Bureau national des droits de l’homme a été mis en place. Il s’agit d’une institution publique chargée de la promotion des libertés et droits fondamentaux et de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. En 2007, le Bureau du Médiateur a été créé en remplacement du Bureau national des droits de l’homme, renforçant ainsi l’indépendance de l’institution et élargissant ses attributions.

57.Le Bureau du Médiateur est l’institution nationale des droits de l’homme de la Lettonie, conformément aux Principes de Paris des Nations Unies. En 2015, le Bureau du Médiateur s’est vu accorder le statut d’accréditation « A » par le Sous-comité d’accréditation du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Le Médiateur est élu par le Parlement pour cinq ans.

58.L’action du Médiateur est régie par la loi sur le Médiateur, entrée en vigueur en 2007, qui dispose que le Médiateur est indépendant dans ses activités et n’obéit qu’à la loi. La mission principale du Médiateur est de promouvoir la protection des droits de l’homme et une gestion régulière, efficace et saine des pouvoirs publics.

59.Le Bureau du Médiateur examine des requêtes individuelles et traite de problèmes systémiques dans le domaine des droits de l’homme en conseillant les personnes sur des questions de droits de l’homme, en menant des recherches et en procédant à l’analyse de situations en matière de droits de l’homme. Le Médiateur peut engager l’examen d’une situation sur demande d’une commission, sur réclamation, ou de sa propre initiative. Le Médiateur peut signaler au Parlement et au Conseil des ministres les lacunes de la loi, les inviter à y remédier, saisir la Cour constitutionnelle et, en cas de non-respect de l’interdiction de la discrimination, saisir la juridiction de droit commun dans l’intérêt de la société. Le rapport annuel sur les travaux du Bureau du Médiateur est communiqué aux parlementaires (voir annexe no 5).

Collectivités territoriales

60.Le pays compte 119 collectivités territoriales : 110 régions et 9 municipalités. Les collectivités territoriales agissent de façon indépendante dans la limite de leurs attributions et conformément à la loi. En vertu de la loi sur les collectivités territoriales, les actions des collectivités territoriales sont contrôlées par le Ministère de la protection de l’environnement et du développement régional. Le Conseil des ministres agit en concertation avec les municipalités sur les dossiers intéressant l’ensemble des collectivités territoriales. Les élections locales de 2005, 2009 et 2013 ont eu lieu de manière régulière et conformément à la législation.

61.La collectivité territoriale assure l’exécution des fonctions visées par la loi, par l’intermédiaire d’un conseil de représentants élus par les citoyens (le conseil municipal) et d’institutions et autorités mises en place par ce dernier. Le conseil est composé de membres élus dont le nombre est fixé en fonction du nombre d’habitants recensés dans le ressort des collectivités territoriales concernées, et il mène ses travaux dans le cadre de réunions et de commissions ordinaires. Conformément à la loi sur les collectivités territoriales, le Parlement peut dissoudre un conseil.

62.La prise en charge sociale des habitants, la mise à disposition de prestations d’aide sociale, la participation aux services de soins de santé et d’éducation et au développement culturel, ainsi que les questions d’intégration dans la société relèvent de la compétence des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales octroient des prestations d’aide sociale aux familles à faibles revenus et aux personnes socialement défavorisées et garantissent ou fournissent une prise en charge sociale et des services de réadaptation sociale à court et à long terme. Les services d’aide sociale sont fournis par les services sociaux locaux.

63.Dans le domaine de la protection des droits de l’enfant, les collectivités territoriales proposent aux orphelins et enfants privés de soins parentaux des places dans des établissements scolaires et sont chargées des questions de tutelle, de garde, d’adoption et de protection des autres droits et intérêts de l’enfant. Des tribunaux de tutelle ont été créés par les collectivités territoriales pour protéger les droits et les intérêts légaux des enfants et autres personnes dont la capacité juridique est limitée (voir par. 131 et suiv.).

64.Plusieurs collectivités territoriales ont mis en place des conseils consultatifs citoyens, qui formulent des propositions pour résoudre des problèmes du ressort des collectivités.

Organisations non gouvernementales

65.Le secteur des ONG est un partenaire de coopération important pour les pouvoirs publics. La réglementation lettone prévoit la participation du public à la gestion des affaires publiques, par l’intermédiaire de divers groupes de travail, conseils, organes consultatifs et par la formulation d’avis et de recommandations à la demande de fonctionnaires d’une institution.

66.La Lettonie compte deux types d’ONG, les associations et les fondations. Une association regroupe des bénévoles au service de la mission fixée par ses statuts, tandis qu’une fondation (un fonds, par exemple) regroupe des biens distincts du but visé par le fondateur. La procédure de création et d’enregistrement des associations et des fondations et leurs grands principes de fonctionnement sont régis par la loi sur les associations et les fondations.

67.En vertu de la réglementation, les personnes physiques et morales peuvent créer une association, pour une durée déterminée ou indéterminée. Il faut au minimum deux personnes pour créer une association et aucun investissement initial n’est requis. La fondation peut être créée par une ou plusieurs personnes et ne compte pas d’adhérents. La loi sur les associations et les fondations définit également les conditions à remplir par les organes de gestion des associations et fondations. Les ONG sont enregistrées au Registre des associations et des fondations, tenu par le registre des entreprises de Lettonie.

68.Le refus d’enregistrement d’une fondation peut être contesté auprès du notaire public en chef du registre des entreprises, sa décision du notaire public quant au refus d’enregistrement pouvant elle-même faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de district. Au 21 janvier 2016, la Lettonie comptait 20 662 ONG enregistrées et actives (non dissoutes). Entre 2013 et 2016, le nombre d’ONG a augmenté de 12 %, soit 2 498 organisations supplémentaires.

69.Afin de promouvoir la coopération avec les ONG, le Gouvernement a adopté en janvier 2014 un nouveau mémorandum de coopération entre des ONG et le Conseil des ministres. Cette nouvelle mouture du mémorandum vise à renforcer la mobilisation de la société civile à tous les niveaux et à toutes les étapes de la prise de décisions. Le mémorandum a été signé par plus de 350 représentants d’ONG. La mise en œuvre des objectifs et des principes du mémorandum au sein des pouvoirs publics est encouragée par le Conseil d’application du mémorandum.

70.Entre 2011 et 2014, le nombre d’ONG participant à des conseils consultatifs a progressivement augmenté, passant de 830 à 1 128 organisations. Les groupes de travail interministériels qui élaborent les projets de loi et les documents de planification comptent souvent en leur sein des représentants d’ONG. Les ONG ont la possibilité de soumettre des propositions au cours du processus d’évaluation des projets de loi et de participer aux réunions des commissions parlementaires, en donnant leur avis et en formulant des recommandations sur les projets de loi.

71.Plusieurs ministères sectoriels ont mis en place des organes consultatifs auxquels participent des ONG et des experts afin de promouvoir les droits de l’homme dans leur domaine de compétence. Ainsi, le conseil consultatif du Ministère de l’éducation et des sciences sur l’éducation des minorités organise des échanges de points de vue et des débats sur les moyens de favoriser la mise en place d’un processus pédagogique de qualité dans les écoles destinées aux minorités. Le Conseil consultatif de la jeunesse assure la coordination de la politique de la jeunesse et encourage la participation des jeunes dans la prise de décisions et la vie sociale.

72.Le Ministère de la protection sociale est favorable à la coopération avec les ONG et des institutions et groupes de population divers afin de garantir la participation du grand public à l’élaboration d’une politique de sécurité sociale démocratique, stable et responsable. Le Ministère de la protection sociale coordonne l’action du Conseil national pour le handicap et du Comité sur l’égalité des sexes (voir par. 142), auxquels participent des représentants de l’État et d’établissements des collectivités territoriales, d’ONG et d’institutions sociales partenaires. Le Sous-conseil pour la coopération tripartite dans le domaine du travail, le Comité de coordination de la politique d’inclusion sociale, le Comité consultatif sur la mise en œuvre du programme de Garantie pour la jeunesse, le Conseil relatif aux affaires des personnes âgées, le Conseil de coopération des experts du travail social, le Comité des droits de l’enfant (voir par. 130), le Comité de formation chargé de l’établissement des domaines de formation, des programmes pédagogiques, des métiers et des compétences sociales et professionnelles, ainsi que le Conseil de développement des services sociaux relèvent tous du Ministère de la protection sociale. Le Ministère assure également les fonctions de secrétariat du Conseil démographique et du Sous-conseil de la sécurité sociale.

73.Sous l’égide du Ministère de la culture, le Comité consultatif des représentants d’ONG des minorités s’efforce de promouvoir la participation des ONG à la formation de la société civile, au développement de l’ethnopolitique et dans le domaine des droits et de la culture des minorités. Par ailleurs, ce Comité consultatif transmet également des propositions au Ministère de la culture afin d’assurer la coordination de la mise en œuvre des obligations visées par la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe. En 2012, le Conseil consultatif pour la mise en œuvre de la politique d’intégration à l’égard des Roms a été créé, dans le but de promouvoir l’intégration des Roms de Lettonie et d’évaluer la mise en œuvre de cette politique, de renforcer la coopération entre la communauté rom et les pouvoirs publics et d’encourager la participation civique des Roms. Le Conseil consultatif pour l’intégration des ressortissants de pays tiers a été créé afin de promouvoir les échanges et la coopération entre institutions dans le domaine de l’intégration des ressortissants de pays tiers et d’encourager ces personnes, ainsi que les ONG qui les représentent, à participer à l’élaboration de la politique nationale d’intégration sociale.

74.En Lettonie, les minorités affichent des attitudes et des comportements très divers quant aux façons de s’adapter aux évolutions sociales et économiques que connaît la société, aux exigences de connaissance de la langue lettone et de naturalisation, et à la possibilité de prendre part aux processus politiques et sociaux. Un des moyens de favoriser une plus grande mobilisation des minorités dans les processus politiques et sociaux consiste à soutenir les intérêts et les organisations culturelles des minorités, sous réserve toutefois qu’elles élargissent les réseaux sociaux existants et, surtout, qu’elles encouragent la communication interculturelle, ainsi que l’usage et l’apprentissage du letton.

75.Le 1er juin 2015, le registre des entreprises de République de Lettonie comptait 306 ONG minoritaires. Les associations de minorités sont principalement enregistrées dans les villes et 85 % le sont dans des grandes villes, notamment Riga. Environ une ONG minoritaire sur deux œuvres à la préservation et au développement d’une culture particulière (52 %, soit 160 organisations), tandis que le but de 11 % des associations et fondations minoritaires est de représenter les intérêts d’un groupe de personnes. Les activités de 37 % des ONG minoritaires visent la mise en œuvre des deux objectifs précités. Parmi les ONG minoritaires actives, 42 % participent aux processus de prise de décisions à l’échelle nationale ou des collectivités territoriales.

Médias

76.Le système médiatique letton est composé de médias publics (télévision et radio) et de médias privés. Il existe des médias nationaux et régionaux, mais également locaux. L’élaboration des programmes de télévision et de radio, la publication des quotidiens et magazines papier et la gestion des portails Web s’effectuent en Lettonie. Grâce à Internet, très utilisé, on constate une convergence des médias et une mise à disposition de nombreux contenus sur des plateformes Web. Plusieurs titres importants de presse écrite sont présents en Lettonie exclusivement sur le Web et produisent des contenus d’informations originaux en letton et en russe. La télévision et la radio proposent leurs contenus sur des sites Web, ainsi que sur des applications et plateformes spécifiques.

77.La population lettone a accès à plusieurs chaînes de télévision en Lettonie, ainsi qu’à des chaînes régionales et locales ; il est également possible d’accéder à des chaînes étrangères. La Lettonie compte un grand nombre de stations de radio, en letton et en russe. La presse papier est en déclin ; il existe trois quotidiens publiés en letton, et plusieurs autres en russe. La période de crise économique de 2007 à 2009 a largement pesé sur le secteur des médias et le volume du marché publicitaire n’a pas encore retrouvé ses niveaux d’avant la crise.

78.Selon des études internationales, la Lettonie présente un risque faible à modéré d’atteinte à la diversité des médias.

II.Cadre général de promotion et de protection des droits de l’homme

A.Normes internationales relatives aux droits de l’homme

79.Les instruments de droit international font partie intégrante du système juridique letton. Ils servent de fondement à l’élaboration et à l’interprétation du droit interne ; par ailleurs, dans certains cas, le droit international peut s’appliquer directement. En vertu de la loi relative aux traités internationaux conclus par la République de Lettonie, les traités internationaux ratifiés par le Parlement ont une valeur juridique supérieure au droit national, mais inférieure à la Constitution. Les règles de droit international servent souvent à l’élaboration des dispositions constitutionnelles.

80.La Lettonie est devenue Membre de l’ONU en 1991 et, depuis lors, collabore étroitement avec plusieurs organes des Nations Unies, dont le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. En 1991, la Lettonie est redevenue membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et a rejoint l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1999. La Lettonie participe activement à plusieurs organisations régionales. La Lettonie est devenue membre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 1991, du Conseil de l’Europe en 1995, puis de l’Union européenne et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en 2004. Le 2 juin 2016, la Lettonie a signé l’accord d’adhésion à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

81.La Lettonie a adhéré aux principaux instruments relatifs aux droits de l’homme de l’ONU et présente régulièrement des rapports aux mécanismes de contrôle de ces instruments. En 2013, le Comité contre la torture a examiné le rapport périodique de la Lettonie sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 en Lettonie, et en 2014, le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport périodique de la Lettonie sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. En janvier 2016, le Comité des droits de l’enfant a examiné le rapport périodique de la Lettonie sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 et les rapports initiaux sur l’application en Lettonie de deux protocoles facultatifs se rapportant à cette convention, sur la participation des enfants aux conflits armés et sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.

82.La Lettonie a été l’un des premiers pays à adresser des invitations permanentes aux procédures spéciales de l’ONU en 2001. Depuis, quatre visites de titulaires de mandats au titre de procédures spéciales ont eu lieu dans le pays (le Groupe de travail sur la détention arbitraire en 2004, le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée en 2007, la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2008 et l’Expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, particulièrement des droits économiques, sociaux et culturels en 2012).

83.La Lettonie continue d’engager les autres États à coopérer étroitement avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, notamment par la délivrance d’invitations permanentes.

84.Le 19 avril 2013, la Lettonie a adhéré au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, du 16 décembre 1966. Depuis septembre 1996, un moratoire sur la peine de mort était déjà en vigueur en Lettonie, où plus aucune condamnation à mort n’avait été prononcée et plus aucune exécution n’avait eu lieu. Le 1er janvier 2012, des modifications du droit pénal sont entrées en vigueur afin d’exclure la peine capitale des sanctions pénales.

85.Depuis 1997, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et plusieurs de ses protocoles ont force obligatoire en Lettonie. La Lettonie a reconnu la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour connaître de requêtes individuelles. La Lettonie a également adhéré à d’autres conventions régionales, parmi lesquelles la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, la Charte sociale européenne révisée, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dont l’application est contrôlée par des mécanismes de suivi. Le 18 août 2014, la Lettonie a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (voir annexe no 1).

86.En tant qu’État membre de l’Union européenne, la Lettonie est liée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er décembre 2009. La Charte des droits fondamentaux concerne les droits civils, politiques, économiques et sociaux des citoyens européens, ainsi que des personnes vivant sur le territoire de l’Union, et rend compte des valeurs communes de l’Europe et de son patrimoine constitutionnel. Les droits sont répartis en six grands chapitres (dignité, libertés, égalité, solidarité, citoyenneté et justice) ; le septième chapitre comporte des dispositions générales. La Charte des droits fondamentaux a pour but de protéger les droits fondamentaux des personnes susceptibles d’être affectées par les textes législatifs votés par les institutions européennes et par les États membres en application des traités européens. La Lettonie est tenue d’appliquer directement ou de transposer la législation de l’Union européenne.

87.La Lettonie ne manquera pas d’étudier la possibilité d’adhérer à d’autres instruments internationaux. Parallèlement, elle attache une grande importance aux travaux de la CEDH, dotée d’une compétence étendue dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme puisqu’elle peut connaître de requêtes individuelles. Toute personne peut saisir la CEDH si elle estime que la Lettonie a porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions de la CEDH s’imposent à l’État défendeur, qui est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour modifier le cadre réglementaire afin d’éviter la répétition des violations identifiées.

88.La Lettonie œuvre activement à l’échelle nationale, mais également internationale, à promouvoir l’application et la protection des droits de l’homme. Ainsi, la Lettonie a siégé au Conseil économique et social des Nations Unies (2011-2013), au Conseil d’administration de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes) (2013-2015), ainsi qu’au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (2015-2017).

B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national

Dispositions constitutionnelles

89.L’article 1 de la Constitution dispose que la Lettonie est une république démocratique indépendante, ce qui emporte certaines obligations eu égard au système juridique et politique du pays. En vertu des modifications apportées à la Constitution en octobre 1998 (ajout d’un nouveau chapitre VIII relatif aux droits fondamentaux, voir par. 23), les droits de l’homme et libertés fondamentales propres à un État de droit, démocratique et sûr ont été consolidés sur le plan constitutionnel pour la première fois depuis l’indépendance de la Lettonie. L’article 89 de la Constitution dispose que « l’État reconnaît et protège les droits fondamentaux de l’homme consacrés dans la Constitution et dans les lois et traités internationaux ayant force obligatoire en Lettonie ».

90.La Constitution prévoit un certain nombre de droits, auxquels il n’est pas envisagé de restriction, parmi lesquels l’égalité devant la loi et les tribunaux (art. 91), le droit à la vie (art. 93), le droit à l’intégrité physique de la personne et l’interdiction de la torture (art. 95). La Constitution prévoit également le droit à la liberté de circulation (art. 97), le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 99), le droit à l’éducation (art. 112), les droits des minorités de préserver et de développer leur langue et leur identité ethnique et culturelle (art. 114), entre autres.

91.La possibilité de limiter certains droits est envisagée dans plusieurs articles de la Constitution, et en particulier à l’article 116, applicable à plusieurs droits (le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance (art. 96), le droit de quitter la Lettonie et d’y revenir librement (art. 98), le droit à la liberté d’expression (art. 100), le droit d’adhérer à une association (art. 102), le droit à la liberté de réunion (art. 103), le droit de choisir librement un métier (art. 106) et le droit à la négociation collective (art. 108)).

92.Les dispositions constitutionnelles susmentionnées sont très laconiques ; leur champ d’application et leur interprétation sont précisés par la Cour constitutionnelle. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle a confirmé que certains droits fondamentaux sont consacrés non seulement par le chapitre VIII de la Constitution, mais également par d’autres chapitres. Par exemple, dans son arrêt rendu en l’affaire no 2002-08-01, la Cour constitutionnelle a jugé que le droit de voter et d’être élu est un droit fondamental inscrit dans la Constitution. Par ailleurs, dans son arrêt rendu en l’affaire no 2002-02-01, la Cour constitutionnelle a indiqué que « le droit de vote est reconnu comme le droit politique le plus important. En Lettonie, le droit de vote est consacré par la Constitution et précisé dans certaines lois » (le droit de voter et d’être élu est régi par le chapitre II de la Constitution).

93.Les juridictions lettones, dont la Cour constitutionnelle, sont les piliers de la protection institutionnelle des droits de l’homme (voir par. 44 et suiv.).

94.Les tribunaux sont les principales autorités du pouvoir judiciaire dans le pays. En vertu de l’article 3 de la loi sur le pouvoir judiciaire, toute personne a droit à la protection de la justice contre des menaces d’atteinte à sa vie, sa santé, sa liberté personnelle, son honneur, sa réputation et ses biens. En vertu de l’article 4 de cette même loi, toutes les personnes sont égales devant la loi et les tribunaux et elles bénéficient d’une protection égale par la loi.

95.En outre, en vertu de la loi sur le pouvoir judiciaire, toute personne se voit garantir que tous ses droits et obligations, ou la validité des accusations portées contre elle, soient établis sur le fondement d’une parfaite égalité, par un tribunal indépendant et impartial qui rend une décision sur le dossier en audience publique, dans le respect de l’ensemble des obligations judiciaires. Les tribunaux rendent la justice sans aucune distinction fondée sur l’origine, le statut social et la situation financière, la race et la nationalité, le sexe, l’éducation, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, le type et la nature de la profession, le lieu de résidence ou les opinions, notamment politiques, d’une personne.

96.Les tribunaux nationaux constatent, apprécient et réparent les atteintes aux droits de l’homme dans les trois matières (civile, administrative et pénale), ainsi que dans le cadre de l’examen d’une requête en constitutionnalités. Les tribunaux nationaux doivent être reconnus comme moyen efficace de réparation à l’échelle nationale : ils sont accessibles à tous en théorie comme en pratique, se prononcent sur les griefs au fond et apportent une réparation appropriée à la personne concernée ; en outre, les tribunaux nationaux appliquent le droit international dans leurs décisions et en analysent l’application dans les procédures nationales. Dans plusieurs décisions, la CEDH a donné son avis sur l’efficacité des tribunaux nationaux en tant que recours national dans des domaines précis (voir par. 100, 106, 114 et 119).

Procédure civile

97.Les dispositions du Code civil et du Code de procédure civile constituent un mécanisme national efficace de protection des droits. Toute personne physique ou personne morale peut bénéficier de la protection de ses droits civils présumés ou contestés en engageant une action civile en dommages-intérêts auprès d’une juridiction de droit commun. En vertu des modifications apportées au Code civil en 2006, l’article 1635 dispose que toute infraction, c’est-à-dire tout fait illicite proprement dit, qui a causé un préjudice (y compris moral), autorise la personne lésée à exiger réparation de la part de l’auteur des faits, en tant qu’il ou elle peut être tenu(e) pour responsable d’un tel acte.

98.L’article 2352 (1) du Code civil dispose que quiconque peut engager une action en justice pour obtenir le retrait d’informations portant atteinte à sa réputation et à sa dignité, si la personne qui les diffuse ne peut en prouver la véracité. En cas de publication dans la presse d’informations portant atteinte à la réputation et à la dignité d’une personne, qui se révèlent fausses, ces informations doivent également être retirées des titres de presse. Quiconque porte illégalement atteinte à la réputation et à la dignité d’une personne de façon verbale, par écrit ou en actes, est tenu d’indemniser la personne lésée (contrepartie financière). Le montant de l’indemnisation est fixé par un tribunal.

99.Le Code civil dispose que le préjudice moral s’entend comme une souffrance physique ou morale causée par une atteinte, du fait d’une activité non autorisée, aux droits et avantages immatériels de la victime. Le montant de l’indemnisation pour préjudice moral est fixé librement par le tribunal, en tenant compte de la gravité et des conséquences du préjudice. Dans certains types d’affaires, la loi introduit une présomption de préjudice moral : si un acte interdit relève d’une infraction pénale portant atteinte à la vie, la santé, la moralité, l’intégrité sexuelle, la liberté, l’honneur ou la dignité d’une personne, ou à une famille ou un mineur, il existe une présomption de préjudice moral causé à la victime. Dans les autres cas, la victime doit prouver l’existence du préjudice moral.

100.Une action civile peut constituer un recours en justice efficace, en cas d’indemnisation de la victime sous forme de dommages-intérêts si l’ouverture d’une procédure pénale a été refusée, si la procédure pénale s’est avérée inefficace ou excessivement longue, si elle a conduit à un non-lieu ou si la demande de réparation n’est pas pleinement satisfaite par la procédure pénale. Une action civile peut alors constituer un véritable mécanisme de substitution pour protéger les droits d’une personne.

101.Des modifications ont été apportées au Code de procédure civile, ainsi qu’à d’autres textes législatifs, dispensant les tribunaux de se prononcer en matière civile en l’absence de litige, ce qui a permis de raccourcir les délais de jugement des affaires et de renforcer l’efficacité des tribunaux (voir annexe no 5). Ainsi, à compter de février 2011, certaines compétences des tribunaux ont été transférées à des notaires assermentés (dissolution du mariage par consentement mutuel). Cependant, depuis début 2012, des catégories d’affaires extrajudiciaires (telles que l’exécution obligatoire et incontestée d’obligations) relèvent de la compétence des juges des bureaux d’enregistrement foncier.

102.Depuis le 31 mars 2014, le Code de procédure civile a été complété par un chapitre portant sur la protection temporaire contre la violence, créant ainsi un nouveau recours civil dans l’ordre juridique letton. La victime peut désormais obtenir l’imposition de restrictions à l’auteur des violences non seulement dans le cadre de la procédure pénale, mais également au civil, de façon simple et rapide qui plus est. Une demande de protection temporaire contre la violence peut être déposée par des conjoints ou ex-conjoints ; des personnes ayant un lien parent-enfant, des personnes placées sous la garde d’une autre ou prises en charge hors du contexte familial, de tout lien de parenté ou d’une relation d’affinité ; des personnes qui vivent ou ont vécu sous le même toit; des personnes qui ont ou attendent un enfant ensemble, indépendamment du fait qu’ils aient ou non été mariés ou aient vécu ensemble ; et des personnes qui ont ou ont eu une relation personnelle proche ou intime. L’exécution des décisions de justice est contrôlée par la Police nationale. Entre avril 2014 et le 20 septembre 2016, les tribunaux ont rendu 3 999 décisions dans des dossiers de protection temporaire contre la violence : les tribunaux ont intégralement fait droit aux demandes dans 45 % des cas et partiellement dans 15 % des cas, et les ont rejetées dans 29 % des cas. Le droit à une protection temporaire contre la violence est ouvert à toute personne indépendamment de l’origine, de la situation sociale et foncière, de la profession, de la citoyenneté, de la race et de la nationalité, de l’attitude face à la religion, du sexe, de l’instruction, de la langue, du lieu de résidence et d’autres circonstances.

Procédure pénale

103.Le Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er octobre 2005, vise à établir une procédure pénale garantissant la bonne application des dispositions du Code pénal et une résolution équitable des affaires pénales, sans immixtion arbitraire dans la vie d’une personne.

104.En vertu du Code de procédure pénale, les procédures pénales sont conduites conformément aux droits de l’homme internationalement reconnus et sans imposer d’obligations de procédure pénale arbitraires ou d’immixtion disproportionnée dans la vie d’une personne. Les droits fondamentaux ne peuvent faire l’objet de restrictions au cours de la procédure pénale que dans les cas où des considérations d’ordre public le justifient, et uniquement selon les modalités prévues par la loi, en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction. Nul ne peut être jugé pénalement coupable tant que sa culpabilité dans la commission d’une infraction pénale n’a pas été établie. Conformément au Code de procédure pénale, nul ne peut être jugé ou sanctionné pour une infraction au titre de laquelle il a été déjà acquitté ou sanctionné en Lettonie ou à l’étranger en application d’une décision de justice rendue et applicable, en matière pénale ou administrative.

105.Depuis le 1er octobre 2005, une fonction de juge d’instruction a été mise en place dans la procédure pénale. En matière pénale et conformément aux procédures visées par le code de procédure pénale, ce juge contrôle le respect des droits de l’homme dans la procédure pénale jusqu’à l’ouverture d’un procès (par. 47).

106.En vertu de l’article 14 du Code de procédure pénale, toute personne est en droit d’obtenir l’achèvement de la procédure pénale dans un délai raisonnable, c’est-à-dire sans retard injustifié. Le fonctionnaire responsable doit privilégier la procédure pénale la plus simple correspondant à la situation donnée et doit empêcher toute immixtion arbitraire dans la vie de la personne et toutes dépenses non justifiées. Le manquement à l’obligation de délai raisonnable peut motiver la clôture de la procédure conformément aux procédures visées par le code. En tenant compte de la pratique des juridictions et des procureurs de Lettonie, les droits prévus à l’article 14 du Code procédure pénale (droit à l’achèvement de la procédure pénale dans un délai raisonnable, dont le manquement peut entraîner la clôture du procès pénal ou une diminution de la peine sur décision d’un tribunal) et à l’article 49 (1) du Code pénal (en cas de manquement au droit à l’achèvement de la procédure pénale dans un délai raisonnable, un tribunal peut prononcer des pénalités ou une peine moins lourdes) ont permis à la CEDH de conclure que le mécanisme établi constitue un recours efficace en vue de protéger les droits d’un accusé à être jugé rapidement. Il s’ensuit que la CEDH n’examinera pas les requêtes portant sur la lenteur excessive des procédures sur le fond si le requérant n’a pas tenté de faire valoir l’article 14 du Code de procédure pénale devant les juridictions nationales.

107.En vertu de l’article 11 du code de procédure pénale, les personnes bénéficiant du droit à la défense, victimes et leurs représentants, témoins, spécialistes, experts, auditeurs, et toutes autres parties à la procédure pénale qui ne parlent pas la langue officielle, peuvent utiliser dans la procédure la langue qu’elles parlent et bénéficier gratuitement des services d’un interprète, dont la présence est assurée par le fonctionnaire responsable de la procédure. Toute personne bénéficiant du droit à la défense, si elle ne parle pas la langue officielle, peut faire usage de la langue qu’elle parle et, dans le cadre de ses entretiens avec son avocat, bénéficier gratuitement des services d’un interprète dont la présence est assurée par le fonctionnaire responsable de la procédure (voir par. 220).

108.L’article 22 du Code de procédure pénale prévoit le droit pour toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction pénale, compte tenu du préjudice moral, de la souffrance physique et du préjudice pécuniaire, de demander une indemnisation au titre du préjudice moral.

Procédure administrative

109.Dans le cadre des recours généraux en justice, il convient de souligner plus particulièrement le rôle des juridictions administratives. Elles fonctionnent depuis le 1er février 2004, date d’entrée en vigueur du Code de procédure administrative. Les juridictions administratives, saisies par les particuliers, contrôlent la licéité ou l’efficacité d’une décision administrative rendue par une institution, ou d’un acte effectué par une institution dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Le tribunal administratif vérifie les obligations et droits légaux d’un individu et examine les litiges nés du contrat de droit public. Il s’agit d’un recours en justice efficace, ouvert aux personnes physiques et morales, y compris les groupes sociaux défavorisés. Toute personne dont les droits énoncés par la loi ont été bafoués par une collectivité publique peut saisir le tribunal administratif. En cas d’atteinte aux droits, les tribunaux administratifs peuvent octroyer une indemnisation.

110.Contrairement aux juridictions civiles et pénales, le tribunal administratif agit conformément au principe d’enquête objective pour établir les circonstances de l’espèce. En cas de besoin, il peut recueillir directement des preuves, de son propre chef, ainsi que donner des instructions et formuler des recommandations aux parties à la procédure administrative afin d’établir les circonstances réelles de l’espèce et se prononcer en toute légalité et équité sur le dossier, dans les limites de la requête.

111.Il importe de noter que la procédure administrative est gratuite pour un particulier, moyennant toutefois un droit perçu par l’État pour saisir le tribunal ; le demandeur peut être dispensé du versement obligatoire de ce droit dans certains cas prévus par la loi. Le tribunal lui-même peut décider de diminuer le montant du droit ou d’en dispenser totalement une personne.

112.Une fois le tribunal administratif saisi, le demandeur bénéficie des droits énoncés dans le Code de procédure administrative et peut ainsi demander l’application d’une mesure de protection temporaire, à savoir la suspension et le renouvellement de l’exécution de la décision administrative ou de l’acte administratif de fait, le règlement temporaire et l’exécution immédiate de la décision de justice rendue.

113.En vertu de l’article 92 du Code de procédure administrative, toute personne peut demander l’indemnisation qui lui est due au titre d’un préjudice pécuniaire ou personnel, y compris un préjudice moral, qui lui a été causé par une décision administrative ou un acte de fait d’une institution.

114.La CEDH a reconnu les juridictions administratives lettones comme recours national (compensatoire) efficace, en théorie comme en pratique, pour les requêtes concernant les conditions de vie dans les lieux de privation de liberté et celles concernant la fouille au corps complète, l’absence de nourriture lors d’une escorte à l’audience, l’absence de fourniture de vêtements adaptés à la saison, le refus d’autoriser une entrevue prolongée, et l’absence de fourniture de soins de santé dans les lieux de privation de liberté. Ainsi, toute personne est tenue d’avoir recours à ce mécanisme avant de saisir la CEDH.

Procédure d’examen d’une requête en constitutionnalité par la Cour constitutionnelle

115.En cas de violation de droits fondamentaux prévus par la Constitution, toute personne a le droit de saisir la Cour constitutionnelle d’une requête concernant la constitutionnalité des lois et des accords internationaux signés ou conclus par la Lettonie, la conformité de tout ou partie d’autres textes réglementaires avec les règles de droit (lois) ayant une force juridique supérieure et la conformité du droit interne letton avec les accords internationaux conclus par la Lettonie et qui ne sont pas contraires à la Constitution.

116.L’efficacité de la Cour constitutionnelle en tant que recours en justice est démontrée, premièrement, par le fait que les requêtes sont examinées dans un délai relativement court (entre cinq et onze mois environ). Deuxièmement, la procédure de saisie de la Cour constitutionnelle est simple ; elle ne donne pas lieu au versement d’un droit à l’État. En outre, si la décision de la Cour constitutionnelle concernant une requête est d’intérêt général ou si la protection des droits par les recours classiques ne peut empêcher un préjudice important pour le requérant, la Cour peut décider d’examiner la requête avant épuisement de toutes les autres voies de recours.

117.Une requête constitutionnelle doit comporter un fondement des griefs, précisant la loi qui porte atteinte aux droits garantis par la Constitution. Une requête en constitutionnalité peut être déposée dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la décision de la dernière institution ou, s’il est impossible de protéger les droits fondamentaux par les voies de recours générales, dans les six mois qui suivent la violation des droits fondamentaux.

118.L’arrêt de la Cour constitutionnelle a généralement force obligatoire. La Cour constitutionnelle peut non seulement annuler l’une des dispositions jugées inconstitutionnelles, mais également décider de modifier l’interprétation d’une disposition juridique, sans l’abroger.

119.La CEDH a reconnu que si le requérant considérait qu’une disposition n’était pas constitutionnelle et que la protection des droits concernés était garantie par la Constitution, saisir la Cour constitutionnelle de l’inconstitutionnalité des dispositions litigieuses constituait une voie de recours efficace. Ainsi, toute personne est tenue d’avoir recours à ce mécanisme avant de saisir la CEDH.

Indemnisation des victimes par l’État

120. La loi sur l’indemnisation des victimes par l’État, qui est entrée en vigueur, le 20 juin 2006, vise à garantir l’indemnisation par l’État de toute personne physique reconnue comme victime conformément aux procédures visées dans le Code de procédure pénale. Aux termes de la loi susmentionnée, la victime peut percevoir une indemnisation de l’État au titre du préjudice moral, de la souffrance physique ou de la perte matérielle découlant d’une infraction pénale délibérée, si ladite infraction a entraîné la mort d’une personne, si elle a occasionné des dommages corporels graves ou modérés à la victime, si la victime a subi une agression sexuelle, si elle a fait l’objet d’une traite des êtres humains ou si elle a été infectée par le virus de l’immunodéficience humaine ou l’hépatite B ou C. Une victime peut être indemnisée par l’État même si l’auteur d’une infraction pénale ou ses complices n’ont pas été identifiés ou ne peuvent être tenus pénalement responsables.

121.Le montant de l’indemnité à verser à une victime d’infraction pénale est calculé en tenant compte du salaire mensuel minimum établi à la date de la reconnaissance du statut de victime. La demande d’indemnisation par l’État est examinée par le service de l’aide judiciaire, qui décide de verser l’indemnité ou de la refuser (voir par. 134). Ces décisions peuvent être contestées auprès du Ministère de la justice, dont la décision peut également faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif.

Loi sur l’indemnisation des dommages causés par les autorités administratives

122.La loi sur l’indemnisation des dommages causés par les autorités administratives de 2005 vise à garantir à toute personne physique le droit prévu par la Constitution et le Code de procédure administrative d’être correctement indemnisée en cas de perte matérielle ou de dommage personnel, y compris de préjudice moral, du fait d’une décision administrative illicite ou d’un acte illicite de la part d’une autorité administrative. La loi comprend des dispositions fixant le mode de calcul et le montant de l’indemnisation au titre du préjudice et précise la procédure par laquelle une autorité évalue ces demandes d’indemnisation, prend une décision d’indemnisation et en assure l’exécution.

123.La victime jouit du droit de réclamer une indemnisation. Au sens du Code de procédure administrative, une victime est une personne physique destinataire de la décision administrative illicite ou un tiers, ou une personne physique contre laquelle l’acte illicite de fait de l’autorité administrative est dirigé ou qui est directement affectée par cet acte. Une victime peut également être un parent d’une personne physique, décédé en raison d’un acte illicite de l’autorité.

Indemnisation pour préjudice causé par un acte illicite ou injustifié d’une autorité d’enquête, du Bureau du Procureur ou d’un tribunal

124.En vertu de la loi sur l’indemnisation pour préjudice causé par un acte illicite ou injustifié d’une autorité d’enquête, du Bureau du Procureur ou d’un tribunal, adoptée le 29 mai 1998, l’autorité d’enquête, le Bureau du Procureur ou le tribunal est tenu d’indemniser tout préjudice causé aux personnes physiques par des actes illicites ou injustifiés effectués dans le cadre de leurs fonctions officielles. La loi précise le fondement juridique de l’indemnisation pour préjudice : 1) une décision d’acquittement, quels qu’en soient les motifs ; 2) la fin des poursuites pénales en raison d’une disculpation ; 3) la reconnaissance du caractère illégal d’une détention administrative et la fin des poursuites administratives.

125.En vertu de la loi susmentionnée, une personne peut demander une indemnité au titre du préjudice subi dans les cas suivants : 1) une condamnation pénale a été prononcée à son encontre et la personne a purgé sa peine ; 2) une mesure de sécurité (détention ou assignation à résidence) a été prononcée à son encontre ; 3) la personne a été appréhendée conformément à la procédure visée par le Code de procédure pénale ; 4) des mesures contraignantes de nature médicale prévue par la législation pénale ont été imposées à la personne ; 5) la personne est hospitalisée sous contrainte dans un établissement de santé conformément aux procédures prévues par le Code de procédure pénale ; 6) en tant que défendeur dans une affaire pénale, la personne a été suspendue de ses fonctions ; 7) une sanction administrative (détention administrative) lui a été imposée ; 8) la personne a bénéficié de l’assistance judiciaire d’un avocat assermenté, car sa responsabilité pénale a été engagée. Une personne ne peut percevoir d’indemnité au titre du préjudice subi s’il a été prouvé au cours de l’enquête préliminaire ou du procès qu’elle s’est délibérément déclarée coupable en lieu et place d’une autre personne ou qu’elle a de façon délibérée causé le préjudice.

Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant

126.Les principes fondamentaux du système de protection des droits de l’enfant et son fonctionnement sont régis par la loi sur la protection des droits de l’enfant. Le système est composé de services sociaux municipaux, de la police et d’établissements éducatifs, de santé et de prise en charge sociale. L’efficacité de la coopération entre ces institutions est l’une des conditions préalables au bon fonctionnement du système de protection des droits de l’enfant.

127.L’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant est placée sous la responsabilité du Ministère de la protection sociale. Sa mission est de veiller au respect des droits de l’enfant, d’apporter une aide méthodologique et de mener des activités de formation et d’information. L’Inspection nationale conduit des missions d’inspection du respect des droits de l’enfant dans les établissements, vérifie les dossiers des enfants privés de soins parentaux, procède à l’inspection des établissements publics jeunesse et sports et contrôle les dossiers des mineurs et autres personnes frappées d’incapacité juridique au sein des tribunaux de tutelle. L’Inspection est compétente pour connaître des cas de violation administrative des obligations de protection des droits de l’enfant (violence physique ou psychologique sur enfant commise par des fonctionnaires ou employés des établissements et participation illicite d’enfants à ces faits).

128.En outre, l’Inspection fournit une assistance et des recommandations méthodologiques pour la prévention de violations établies de la protection des droits de l’enfant, organise des formations pour les professionnels du travail social, les salariés des établissements hors du milieu familial et les salariés d’autres établissements publics et organes d’application de la loi sur les particularités de l’action auprès des enfants et sur les moyens de garantir les intérêts personnels et pécuniaires des enfants, entre autres.

129.En 2012, 586 012 lats (environ 819 591 euros) du budget de l’État ont été consacrés aux activités de l’Inspection nationale, puis 588 943 lats (environ 837 990 euros) en 2013, 843 522 euros en 2014, et 920 556 euros en 2015.

Commission des droits de l’enfant

130.La Commission des droits de l’enfant est un organe consultatif collégial chargé de promouvoir l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 et les observations finales du Comité des droits de l’enfant concernant la Lettonie. La Commission a été créée par ordonnance du Ministre des affaires sociales en 2013. Elle est composée de plusieurs ministres, du Représentant de la Lettonie auprès de plusieurs organes internationaux des droits de l’homme rattaché au Ministère des affaires étrangères, du Médiateur et de représentants de plusieurs ONG. Elle se réunit au moins une fois par an. Actuellement, les autorités compétentes débattent d’éventuelles améliorations visant à renforcer l’efficacité de la Commission.

Tribunaux de tutelle

131.Le tribunal de tutelle est une juridiction établie par une collectivité locale, chargée d’assurer à titre prioritaire la protection des droits et des intérêts légaux d’un enfant ou d’une personne sous tutelle. Le tribunal a pour mission de décider de la prise en charge extrafamiliale de l’enfant chez un tuteur ou dans une famille d’accueil et, uniquement en cas d’impossibilité, dans un établissement d’accueil. La Lettonie compte actuellement 132 tribunaux de tutelle. Leurs activités sont régies par la nouvelle loi sur les tribunaux de tutelle, entrée en vigueur en 2007.

132.Les procédures décisionnelles et l’organisation des tribunaux de tutelle visent une protection maximale et la sauvegarde des intérêts et des droits de l’enfant. Les décisions rendues par ces tribunaux sont applicables sans délai et peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif. La saisie du tribunal administratif n’est pas suspensive de l’exécution d’une décision rendue par un tribunal de tutelle.

Service de l’aide judiciaire

133.Depuis 2006, le service de l’aide judiciaire fonctionne sous la responsabilité du Ministère de la justice. Le service de l’aide judiciaire est chargé d’attribuer et de garantir une aide judiciaire (décision prise sur demande d’une personne) pour les procédures amiables et les procès civils et dans certaines affaires administratives (par exemple, dans les affaires de demande d’asile et d’autres cas énoncés par la loi), ainsi que d’apporter une aide plus particulière à certains groupes de personnes (personnes à faibles revenus ou démunies). En matière pénale, il existe un autre mécanisme d’aide judiciaire : dans les cas prévus et conformément à la procédure visée par le Code de procédure pénale, si les critères prévus par la loi sont respectés, l’autorité chargée de la procédure pénale (police, Bureau du Procureur, tribunal) est chargée d’inviter un avocat de la défense ou un représentant à fournir une aide judiciaire à la personne concernée. Le cas échéant, le service de l’aide judiciaire prend financièrement en charge l’aide judiciaire fournie.

134.En application de la loi sur l’indemnisation des victimes par l’État, le service de l’aide judiciaire décide du versement de l’indemnité d’État aux victimes d’infractions pénales volontaires (voir annexe no 5) et fournit appui et information aux victimes d’infractions pénales.

135.Sur la période 2002-2015, 255 717,41 euros ont été consacrés au fonctionnement du service de l’aide judiciaire.

Inspection sanitaire

136.L’Inspection sanitaire est une institution rattachée au Ministère de la santé, dont les activités sont les suivantes : contrôle des établissements de santé ; suivi et contrôle de la disponibilité des services de santé et supervision et contrôle de l’emploi des fonds budgétaires publics ; contrôle de la qualité des soins et expertise de l’aptitude professionnelle ; tenue du registre des établissements de santé, des médecins et des professionnels paramédicaux ; contrôle des laboratoires pharmaceutiques à destination humaine et vétérinaire et de la circulation des produits de santé ; contrôle des sujets à haut risque ; surveillance des facteurs environnementaux affectant la santé de la population ; supervision des substances chimiques, des produits cosmétiques composés de mélanges chimiques, des produits du tabac et des cigarettes électroniques sur le marché letton ; et supervision de la distribution et de l’usage des dispositifs médicaux.

137.En cas de problèmes liés à la qualité des soins médicaux et à l’expertise de l’aptitude professionnelle (par exemple, la qualité des soins dans un établissement de santé ou dans les prisons), quiconque peut saisir l’Inspection sanitaire. Le cas échéant, l’Inspection sanitaire évalue alors les documents médicaux, reçoit des explications de la part des médecins et, si nécessaire, se rend dans l’établissement de santé ou le lieu de détention, avant de rendre son avis. L’Inspection sanitaire informe le requérant de la décision prise. Le requérant peut contester la décision de l’Inspection sanitaire auprès du directeur de l’établissement, puis former un recours auprès du tribunal administratif.

138.Dans le cadre de ses attributions, l’Inspection sanitaire examine les requêtes portant sur les sujets suivants : disponibilité et prise en charge des services de santé; respect des règles d’hygiène dans les objets à haut risque, qualité de l’eau potable et facteurs environnementaux ; conformité des produits chimiques, mélanges chimiques, produits cosmétiques, produits du tabac et cigarettes électroniques en vente sur le marché letton aux critères fixés par les textes réglementaires ; et conformité de la distribution et de l’usage des dispositifs médicaux. Lors de l’examen de ces requêtes, des tests de laboratoire peuvent être effectués si nécessaire.

139.Entre 2004 et 2016, 46,17 millions d’euros ont été consacrés au fonctionnement de l’Inspection sanitaire (créée en 2007 par restructuration et fusion de trois établissements d’administration directe rattachés au Ministère de la santé : l’Inspection de la prise en charge sanitaire et de l’expertise de l’aptitude professionnelle, l’Inspection pharmaceutique publique et l’Inspection publique d’hygiène).

Fonds de prise en charge des risques thérapeutiques

140.Depuis le 25 octobre 2013, le fonds de prise en charge des risques thérapeutiques, géré par le Service national de santé, permet, dans le cadre d’une procédure amiable, d’être indemnisé en cas de préjudice causé à la vie ou à la santé d’un patient pendant sa prise en charge thérapeutique. En l’occurrence, le fonds permet au patient de percevoir une indemnité au titre du préjudice (y compris moral) causé à sa vie ou à sa santé, ainsi que des frais liés à sa prise en charge médicale, si elle a été nécessaire pour prévenir ou limiter le préjudice en question. La demande d’indemnisation doit être déposée dans un délai de deux ans à compter de la date de constatation du préjudice et au plus tard dans les trois ans suivant la date de l’événement à l’origine du préjudice. Le montant maximal d’indemnisation en cas de préjudice causé à la vie ou à la santé d’un patient est de 142 290 euros.

141.Entre 2013 et la fin de l’année 2016, 499 personnes ont déposé auprès du Service national de santé des demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice à la vie ou à la santé dans le cadre d’une prise en charge thérapeutique (voir annexe no 3). Dans 119 cas, il a été décidé d’octroyer des indemnisations, pour un montant total de 2 795 250,09 euros. L’existence ou l’absence de préjudice à la vie ou à la santé, ses conséquences et le montant, ainsi que le lien entre les dépenses de santé et l’élimination des conséquences du préjudice causé au patient, font l’objet d’une évaluation dans le cadre de l’expertise indépendante menée par l’Inspection sanitaire.

Comité pour l’égalité des sexes

142.En application de l’ordonnance du Ministère de la protection sociale, le Comité pour l’égalité des sexes a été créé en 2010 : il s’agit d’une institution de coordination dans le domaine de l’égalité des sexes, qui contribue à faire coopérer et participer des ministères, des ONG, des partenaires sociaux, des collectivités territoriales et d’autres parties prenantes. Le Comité a pour but de promouvoir l’application, le contrôle et l’amélioration des politiques d’égalité des sexes. Il est composé de représentants de l’État et d’ONG, ainsi que de partenaires sociaux. Lors de ses réunions, le Comité pour l’égalité des sexes examine les mesures mises en œuvre par différents secteurs du point de vue de l’égalité des sexes, par exemple, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, la violence domestique et la prévention de la violence à l’égard des femmes, la santé et l’éducation, ainsi que les questions européennes et internationales. Il se penche également sur les actualités de la session ordinaire de la Commission de la condition de la femme du Conseil économique et social et sur des questions internationales ayant trait aux conventions relatives aux droits de l’homme.

Société civile

143.En vertu de la loi sur l’organisation de l’administration publique, adoptée en 2002, les pouvoirs publics doivent veiller à la participation de représentants de la société, au sein de leurs groupes de travail et comités consultatifs ou dans le cadre de la procédure de recueil d’avis d’experts. Le Parlement comme le Gouvernement ont mis en place une coopération avec les ONG.

144.Il existe en Lettonie un Conseil national tripartite de coopération, auquel participent des représentants du Gouvernement, de la Confédération des employeurs de Lettonie et de la Confédération syndicale libre de Lettonie. Les autorités publiques sont tenues d’organiser un débat public lors de la prise de décisions d’importance majeure pour la société. La société est informée de l’élaboration des documents de planification et des projets de loi, processus auquel participent les ONG et les partenaires sociaux. Il est de la responsabilité des collectivités territoriales d’organiser un débat public sur les modifications de la délimitation du territoire administratif concerné et sur le programme d’aménagement et d’occupation des sols de la collectivité. À l’initiative des résidents, du conseil ou de son président, un débat public à valeur consultative sur des questions relevant des attributions exclusives de la collectivité territoriale peut être organisé. Chacun a le droit d’exprimer son avis, verbalement et par écrit, sur une question faisant l’objet d’un débat public.

145.La Constitution garantit à quiconque le droit de saisir les pouvoirs publics nationaux et locaux, selon les modalités prévues par la loi, et de recevoir une réponse circonstanciée. La loi relative à la saisine des institutions définit le droit d’une personne de contester une décision administrative rendue ou un acte de fait d’une institution et de former un recours si l’institution ne répond pas, qu’elle le fait hors des délais prescrits ou sans respecter la procédure prévue par la loi, s’il n’est pas donné suite à la saisine, ou si l’institution refuse d’y répondre. La loi sur la liberté d’information, adoptée en 1998, stipule que les personnes physiques ont le droit de demander à une institution les informations dont elle dispose à leur égard ou qu’elle est tenue de créer.

146.Un groupe composé d’au moins 10 000 citoyens lettons de plus de 16 ans peut saisir collectivement le Parlement, afin de lui soumettre une requête. Les signatures en vue de la saisine collective peuvent également être recueillies par voie électronique, si l’identification des signataires et la protection des données personnelles sont garanties. Le Parlement reçoit et examine la requête collective conformément au règlement intérieur du Parlement.

C.Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

147.La Commission des droits de l’homme et des affaires publiques du Parlement examine les questions et les projets de loi relatifs aux droits de l’homme et aux processus d’intégration sociale. Elle est chargée d’un large éventail de problématiques, parmi lesquelles les activités des médias publics, les activités des organisations religieuses, la situation des personnes condamnées dans les lieux de détention, la promotion de l’égalité des sexes, la lutte contre la traite des êtres humains et la prévention de la violence dans les établissements scolaires. Les questions relatives aux droits de l’homme sont également examinées par d’autres commissions parlementaires.

148.La Commission des droits de l’homme et des affaires publiques du Parlement organise également des séances consacrées à l’examen des rapports nationaux de la Lettonie sur l’application des principales conventions des Nations Unies en matière de droits de l’homme. Lors de ces séances, des membres des institutions invitées et la commission débattent du contenu des rapports de la Lettonie, examinent les questions d’actualité dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que le texte des observations finales adoptées par les organes conventionnels de l’ONU, et leur mise en œuvre. Ainsi, le 1er juin 2016, la Commission des affaires sociales et de l’emploi et la Commission des droits de l’homme et des affaires publiques du Parlement ont débattu du rapport périodique de la Lettonie au Comité des droits de l’enfant et de la mise en œuvre des recommandations figurant dans les observations finales du Comité.

149.Le Parlement contribue activement aux travaux d’organisations régionales. Une délégation parlementaire participe régulièrement aux travaux de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui vise à renforcer les valeurs communes de l’Europe dans des domaines tels que les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit par l’élaboration de recommandations et d’avis et l’adoption de résolutions et de conventions.

150.En 2007, un groupe de députées du Parlement, qui regroupe la quasi-totalité des parlementaires femmes, a été mis en place à des fins de coopération avec d’autres femmes parlementaires d’autres pays. Les principaux domaines d’activité du groupe de députées sont le renforcement de la coopération avec les femmes parlementaires d’autres pays, la mise en place d’un dialogue avec les ONG et la sensibilisation aux questions d’égalité dans la société.

151.Pour élaborer les lois, les autorités compétentes analysent et tiennent compte en permanence des instruments de droit international, de la jurisprudence des juridictions internationales et des mécanismes extrajudiciaires. Des informations sont recueillies sur l’éventail de problématiques affectant le domaine concerné par le projet de loi en question, y compris les obligations imposées par les instruments de droit international et les principes directeurs émis par le mécanisme de suivi du traité en question. Conformément à l’instruction no 19 du Conseil des ministres intitulée « Procédure d’évaluation initiale des conséquences d’un projet de loi », adoptée le 15 décembre 2009, les résultats de l’évaluation et de l’analyse des engagements internationaux figurent de façon détaillée dans le rapport initial ou la note d’évaluation des conséquences, indiquant les lois à évaluer, les avis, les conclusions et les décisions des institutions internationales. Avant l’adoption des lois en Conseil des ministres, le représentant de la Lettonie auprès des institutions internationales des droits de l’homme (rattaché au Ministère des affaires étrangères), le Médiateur et les ONG peuvent faire part de leurs points de vue dans le cadre du processus d’harmonisation du texte de loi. La conformité du projet de loi avec les obligations internationales en matière de droits de l’homme est également analysée de façon détaillée par les commissions compétentes du Parlement, telles que la Commission des droits de l’homme et des affaires publiques.

152.Sous l’égide du Ministère de la justice, plusieurs groupes de travail permanents débattent des questions d’actualité en matière de procédure civile, pénale et administrative et de violation administrative, ainsi que d’autres questions judiciaires. Le groupe de travail permanent sur l’évaluation des arrêts rendus par la CEDH à l’encontre de la Lettonie est également en fonctions. Il analyse le texte des arrêts rendus contre la Lettonie, les évalue et, le cas échéant, engage la modification de la législation nationale concernée, dans les meilleurs délais. Le groupe de travail évalue également les mesures complémentaires à mettre en œuvre sur le plan national pour éviter que ne se reproduisent des violations analogues.

153.Enfin, la jurisprudence de la CEDH à l’encontre de la Lettonie et d’autres pays, ainsi que les principes directeurs édictés et les avis rendus par les organes conventionnels des Nations Unies sont également utilisés dans les procédures judiciaires nationales.

154.Afin de garantir que toute personne puisse exercer les droits visés à l’article 90 de la Constitution, les traités relatifs aux droits de l’homme qui s’imposent à la Lettonie sont traduits et mis à la disposition du public. Dès que la Lettonie conclut un accord international, le texte en est traduit en letton et publié au journal officiel Latvijas Vēstnesis, ainsi que sur le site Web www.likumi.lv. Administré par les éditions officielles Latvijas Vēstnesis, ce site Web donne librement accès aux textes de loi consolidés de la République de Lettonie, aux actualités s’y rapportant, ainsi qu’à leurs modifications.

155.Les rapports nationaux de la République de Lettonie sur l’application des conventions internationales en matière de droits de l’homme sont publiés sur le site Web du Ministère des affaires étrangères, dans la rubrique portant sur les activités du représentant de la Lettonie auprès des institutions internationales des droits de l’homme (voir par. 173). Les plans nationaux de mise en œuvre des obligations des conventions internationales en matière de droits de l’homme sont consultables sur le site Web de l’institution chargée de la coordination de la convention concernée.

156.Une base de données des traductions des arrêts de la CEDH rendus contre la Lettonie est consultable sur le portail de la justice lettone (www.tiesas.lv), ainsi que sur le site Web de la Cour suprême. Par ailleurs, les vues adoptées par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies dans les communications concernant la Lettonie sont également disponibles en letton sur le site Web de la Cour suprême.

157.Les rapports nationaux de la République de Lettonie sur l’application des conventions internationales relatives aux droits de l’homme en Lettonie et leurs traductions sont publiés sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et du ministère concerné. Les traductions des observations finales des organes conventionnels des Nations Unies sont également publiées en letton sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et du ministère concerné. De même, avant et après chaque concertation avec l’instance de l’ONU concernée, pendant l’examen du rapport périodique national, le Ministère des affaires étrangères et l’autorité concernée rédigent et publient un communiqué de presse informant le grand public du déroulement de la concertation, de la composition de la délégation nationale, des questions abordées dans le cadre de la concertation, etc.

158.Les rapports annuels du représentant de la Lettonie auprès des institutions internationales en matière de droits de l’homme concernant la représentation des intérêts de la Lettonie auprès de la CEDH et des organes conventionnels des Nations Unies sont également publiés sur le site Web du Ministère des affaires étrangères. Les rapports annuels comprennent des informations sur les vues adoptées par le Comité des droits de l’homme dans les communications concernant la Lettonie, le cas échéant, et sur les arrêts de la CEDH dans les requêtes engagées contre la Lettonie, qui présentent brièvement les faits et les conclusions de l’espèce.

159.Les autorités administratives et d’application de la loi organisent régulièrement des campagnes de sensibilisation dans les médias à destination de divers groupes cibles. Par exemple, en matière de protection des droits de l’enfant, les autorités administratives organisent, en coopération avec des ONG, des manifestations éducatives et de formation pour les parents sur le développement et l’éducation de l’enfant et sur les moyens de l’aider à grandir dans un environnement sûr et sain, entre autres. Différentes activités d’information sont mises en place pour mieux faire comprendre les principes d’égalité des sexes.

160.De nombreuses informations sur les accords internationaux et d’autres documents connexes, ainsi que leurs traductions en letton, sont consultables sur le site Web du Bureau du Médiateur.

161.Les ONG lettones contribuent aussi activement à l’information du public sur les questions ayant trait aux droits de l’homme et aux normes internationales applicables. Par exemple, l’action de l’association « Centre de ressources ZELDA » est devenue un exemple de bonne pratique, puisqu’elle vise à promouvoir le respect des droits des personnes souffrant de troubles mentaux et la protection de leurs intérêts. Le Centre de ressources ZELDA mène des recherches et des analyses de la politique de protection des droits des personnes souffrant de troubles mentaux, fournit des conseils juridiques gratuits à la population, sensibilise divers publics (agents des administrations publiques, professionnels des établissements de santé mentale/d’aide sociale, juges, représentants d’autres ONG, personnes souffrant de troubles mentaux, par exemple) et traduit les arrêts de la CEDH présentant un intérêt pour son domaine de travail. De son côté, le « Centre de ressources Marta » apporte une assistance et un soutien professionnels aux femmes en situation de crise en leur proposant des entretiens avec des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychothérapeutes, des avocats et d’autres professionnels.

Actions de formation et d’information dans le domaine des droits de l’homme

162.Afin de renforcer régulièrement les qualifications et les connaissances concernant les problématiques de droits de l’homme ainsi que la teneur et le champ d’application des conventions internationales, plusieurs actions de formation et d’information ont été mises en place de façon systématique pour les agents des administrations publiques concernées, les fonctionnaires du système judiciaire et les personnes appartenant au système judiciaire.

163.Les questions de droits de l’homme figurent dans les programmes de formation initiale des agents des administrations publiques, y compris l’École nationale de police et l’École nationale des gardes frontière, ainsi que dans les programmes de formation continue de la Police nationale. Des questions telles que l’interdiction de la torture et d’autres traitements ou sanctions cruels, inhumains et dégradants, la prévention de la traite des êtres humains, les aspects psychologiques et juridiques de l’action des fonctionnaires de police dans les affaires de violence sexuelle, de violence domestique, ou autre, sont abordées dans le cadre de ces programmes. En 2015, l’École nationale de police a validé un programme d’éducation informelle pour adultes intitulé « Aspects juridiques et pratiques de l’action des agents de rang spécial dans les lieux de détention provisoire de la Police nationale », dans le cadre de laquelle 27 agents ont été formés en 2016.

164.Des formations et ateliers sont régulièrement organisés à l’intention des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et du Bureau des questions de citoyenneté et de migration. Une attention particulière est portée à la formation des professionnels aux particularités du travail auprès des mineurs dans les lieux de détention, des enfants victimes d’activités illicites et des demandeurs d’asile, entre autres. Des formations d’experts sont aussi fréquemment organisées en collaboration avec les ONG et le Bureau du Médiateur. Une attention particulière est portée aux programmes de formation initiale et continue destinés aux agents du Bureau des questions de citoyenneté et de migration et aux gardes frontière, par exemple sur l’amélioration des méthodes de conduite d’entretien ou des compétences en langues étrangères.

165.Depuis 1995, il existe un Centre letton de formation judiciaire qui assure la formation continue et le perfectionnement professionnel continus des juges et du personnel judiciaire, des procureurs et des avocats assermentés. Le Centre a pour mission d’améliorer la qualité des décisions de justice et de préparer les professionnels à effectuer un travail de qualité dans le système judiciaire. Des formations sont régulièrement organisées sur des sujets relatifs aux droits de l’homme ; ainsi, en 2015, les juges ont pu bénéficier de formations sur l’application des droits de l’homme dans les procédures pénale, administrative et civile et sur les droits de l’enfant, entre autres. En 2016, les juges et les aspirants juges ont également été formés à des problématiques concernant le droit à la liberté et à la sécurité, ainsi que sur la pratique des décisions relatives à la détention et au droit à un procès équitable.

166.Les questions relatives au respect des droits de l’homme (tolérance, principe de non-discrimination, diversité ethnique, égalité des sexes) sont intégrées aux matières générales et servent d’exemple dans les matières de plusieurs programmes scolaires dans l’enseignement primaire et secondaire général. Les supports pédagogiques comportent également des sujets liés à la sensibilisation et à la prévention du risque de traite des êtres humains, ainsi que de mariages de complaisance.

167.Les questions relatives à la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 figurent dans le programme des matières générales de « sciences sociales » et de « politique et droit ». Par exemple, dans le cadre de l’enseignement des sciences sociales, les élèves apprennent à être tolérants envers les personnes différentes, à connaître et à exploiter concrètement les possibilités de participation civique dans les manifestations scolaires, à l’échelle locale et nationale, à comprendre que les personnes ont des convictions différentes, notamment sur le plan religieux et politique, à être tolérants à l’égard des points de vue des minorités, et à accepter et respecter les autres membres du groupe. Le contenu des matières « politique et droit » et « éthique » est complété dans le même but : en l’occurrence, les questions de participation et des droits et obligations des élèves figurent parmi les matières obligatoires. Des sujets au programme de l’enseignement secondaire général, tels que la santé procréative, la prévention des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles, la sexualité et les rapports sexuels, figurent également dans la matière obligatoire « étude de la santé ».

168.Les fonctionnaires du Bureau du Médiateur conseillent régulièrement, verbalement et par écrit, des personnes concernant la saisine de la CEDH et des mécanismes de protection des droits de l’homme de l’ONU. Les rapports annuels du Médiateur offrent un aperçu de l’application en Lettonie des droits garantis par les conventions des Nations Unies en matière de droits de l’homme.

Promotion des droits de l’homme dans le monde dans le cadre de la coopération au service du développement

169.La Lettonie contribue aux budgets du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Elle a versé des contributions spéciales afin d’apporter de l’aide dans des situations d’urgence, par exemple dans le cadre des conflits en Syrie et en Ukraine. Les contributions renforcent l’image de la Lettonie comme partenaire de confiance et pays donateur et son attachement à la promotion des droits de l’homme sur le plan international (voir annexe no 3).

170.L’objectif de la politique lettone de coopération au service du développement est de contribuer à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans les pays en développement, en particulier dans les pays faisant l’objet d’un partenariat prioritaire avec la Lettonie, pour promouvoir le développement durable et l’éradication de la pauvreté, l’état de droit et la bonne gestion des affaires publiques (voir annexe no 3).

171.Dans le cadre de la coopération au service du développement, la Lettonie est présente dans les pays du Partenariat oriental de l’Union européenne et en Asie centrale, dans les domaines de coopération suivants : développement de l’administration publique et renforcement des capacités, développement des entreprises et renforcement des capacités d’exportation, gouvernance et réforme des structures de sécurité publique, promotion de la participation démocratique et développement de la société civile, et éducation.

172.La Lettonie est attachée à l’application et la promotion des droits de l’homme comme grand principal général de planification et de mise en œuvre de la politique de coopération au service du développement, notamment dans le cadre d’une approche fondée sur les droits. De manière générale, la Lettonie insiste sur l’intégration de la démocratie, de la bonne gestion des affaires publiques, de l’égalité des sexes, du développement durable et des questions climatiques dans sa politique de coopération au service du développement et dans sa politique étrangère.

D.Processus d’établissement de rapports à l’échelon national

173.Conformément au décret du Conseil des ministres no 121 intitulé « Procédure de représentation dans les institutions internationales des droits de l’homme », adopté le 7 mars 2017, le représentant de la Lettonie auprès des institutions internationales des droits de l’homme, rattaché au Ministère des affaires étrangères, défend les intérêts de la Lettonie auprès de la CEDH et des organes conventionnels de l’ONU. Le représentant de la Lettonie auprès des institutions internationales des droits de l’homme élabore également les rapports nationaux sur l’application de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 et de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989.

174.Les rapports nationaux sur l’application des protocoles facultatifs se rapportant la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 sont élaborés par le Ministère de la protection sociale (Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés) et le Ministère de l’intérieur (Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants). Le Ministère de la protection sociale élabore également le rapport national sur l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006.

175.Pour rédiger un rapport national, le représentant de la Lettonie auprès des institutions internationales des droits de l’homme tient compte des obligations figurant dans les directives des Nations Unies concernant la teneur et la forme du rapport. Une compilation des informations sur l’application d’une convention des Nations Unies donnée en Lettonie est dressée en coopération avec les institutions sectorielles concernées, puis transmise au Conseil des ministres pour validation. Par ailleurs, le représentant de la Lettonie auprès des institutions internationales des droits de l’homme veille à la traduction des rapports nationaux dans l’une des langues de travail officielles de l’ONU et leur transmission à l’ONU, et participe également à la formation de la délégation nationale d’examen du rapport national par l’ONU.

176.Il convient de souligner que des ONG, le Médiateur et des commissions spécialisées prennent part à l’élaboration des rapports nationaux. Les observations adressées par les ONG figurent dans le texte du rapport national. En outre, les ONG sont informées de la possibilité de communiquer un rapport parallèle. Le rapport national rend également compte de l’action du Bureau du Médiateur concernant l’application de la cCnvention des Nations Unies dont il est question. Des comités ad hoc participent également à l’élaboration du rapport national : ainsi, la Commission sur les droits de l’enfant (voir par. 130) examine le rapport national sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 et évalue les observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant.

III.Mécanismes d’élimination de la discrimination et de promotion de l’égalité des sexes ; recours internes

Non-discrimination

177.En vertu du cadre réglementaire en vigueur en Lettonie et des engagements internationaux pris par le pays, les droits de l’homme sont garantis en Lettonie sans discrimination aucune.

178.L’égalité des personnes vivant en Lettonie devant la loi et la justice et l’exercice de leurs droits sans discrimination sont garantis par la Constitution. L’article 91 de la Constitution dispose que : « [t]outes les personnes en Lettonie sont égales devant la loi et la justice. Les droits fondamentaux sont exercés sans discrimination d’aucune sorte. » L’article susmentionné de la Constitution doit être interprété conformément aux accords internationaux qui s’imposent à la Lettonie. On peut donc en conclure que l’interdiction de la discrimination figurant à l’article 91 de la Constitution rend également compte du cadre juridique international.

179.Les dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination et de la différence de traitement figurent également dans différentes législations. Par exemple, la loi sur le travail prévoit l’égalité du droit au travail et du droit à des conditions de travail équitables, sûres et saines, ainsi qu’à une rémunération équitable du travail pour tous. Ces droits doivent être garantis à chacun, sans discrimination directe ou indirecte, indépendamment de la race, de la couleur de peau, du sexe, de l’âge, du handicap, des convictions religieuses, politiques ou autres, de l’origine ethnique ou sociale, du patrimoine, de la situation matrimoniale, de l’orientation sexuelle, ou de toute autre circonstance.

180.La loi sur les droits des patients prévoit, dans l’exercice de ces droits, l’interdiction de différence de traitement fondée sur la race, l’origine ethnique, la couleur de peau, le sexe, l’âge, le handicap, l’état de santé, les convictions religieuses, politiques ou autres, l’origine ethnique ou sociale, le patrimoine, la situation matrimoniale ou toute autre circonstance. La différence de traitement inclut la discrimination directe ou indirecte à l’encontre d’une personne, une infraction à son encontre ou une consigne de discrimination.

181.Par ailleurs, les dispositions relatives au principe de non-discrimination et à l’interdiction de la différence de traitement sont intégrées à la loi sur la sécurité sociale, la loi sur le Médiateur, la loi sur les associations et fondations, le Code des violations administratives, le Code pénal, la loi sur la protection des droits du consommateur, la loi sur l’éducation, la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes physiques exerçant une activité économique, la loi sur l’accompagnement des personnes sans emploi et en recherche d’emploi, la loi sur la publicité, ainsi que d’autres textes législatifs.

182.L’article 9 du Code de procédure civile prévoit l’égalité des garanties judiciaires entre les parties et l’égalité des chances de chacune des parties d’exercer leurs droits pour protéger leurs intérêts, sous le contrôle du tribunal.

183.Parmi les principes généraux définis dans la loi sur la procédure administrative figure le principe de respect des droits des personnes physiques. En vertu du principe d’égalité, dans les mêmes circonstances de fait et de droit, une institution ou un tribunal doivent adopter des décisions identiques (si les circonstances de fait et de droit sont différentes, les décisions sont différentes), indépendamment du sexe, de l’âge, de la race, de la couleur de peau, de la langue, de la religion ou de la nationalité des parties à la procédure administrative ou de leurs convictions notamment politiques, leur origine sociale, leur nationalité, leur niveau d’éducation, leur statut social, leur patrimoine, leur profession ou d’autres facteurs.

184.L’un des principes généraux du Code de procédure pénale est l’existence d’une procédure unique pour toutes les personnes engagées dans une procédure pénale, indépendamment de l’origine, du statut social, du patrimoine, de la profession, de la citoyenneté, de la race et de la nationalité, des convictions religieuses, du sexe, de l’éducation, de la langue, du domicile et d’autres conditions.

185.Le Code de l’exécution des peines prévoit l’interdiction, dans le cadre de l’exécution de toute forme de sanction pénale, de la discrimination à l’égard des personnes condamnées fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la langue, le sexe, le statut social, le patrimoine, les convictions politiques, les croyances religieuses et d’autres critères. Tous les détenus sont égaux devant la loi.

186.L’État prévoit à la fois une responsabilité civile et pénale en cas de violation de l’interdiction de la discrimination. En effet, le Code des violations administratives prévoit que la responsabilité est engagée en cas de violation de l’interdiction de la discrimination précisée dans des textes réglementaires. Le Code pénal prévoit une responsabilité pénale pour les actes d’incitation à la haine ou à l’intolérance nationale, ethnique, raciale ou religieuse (art. 78 du Code pénal), les actes d’incitation à la haine ou à l’hostilité fondée sur le sexe, l’âge, le handicap ou toute autre caractéristique individuelle, s’il en résulte un préjudice grave (art. 150 du Code pénal), ainsi que la discrimination fondée sur la race, l’appartenance nationale, ethnique ou religieuse ou tout autre type de discrimination s’il en résulte un préjudice matériel (art. 149 (1) du Code pénal). L’infraction est punie plus sévèrement si elle a été commise par des agents de la fonction publique, par un employé d’une entreprise (société) ou une organisation, ou par un groupe de personnes ; ou si l’auteur a utilisé un système automatisé de traitement des données. Le Code pénal considère le mobile lié à des préjugés raciaux, nationaux, ethniques ou religieux comme une circonstance aggravante (art. 48 (1) (14) du Code pénal).

187.Le principe d’interdiction de la discrimination a été défini d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. En effet, la Cour constitutionnelle a reconnu que le principe d’interdiction de la discrimination figurant dans la Constitution vise à empêcher une éventuelle restriction des droits fondamentaux sur le fondement de critères irrecevables, tels que la race, l’appartenance ethnique ou le sexe, dans un pays démocratique et où règne l’état de droit. Le principe d’égalité interdit aux institutions publiques d’édicter des normes qui, sans motifs raisonnables, autorisent une différence de traitement de personnes égales dans des circonstances comparables. Le principe d’égalité autorise, voire exige, un traitement différent pour les personnes se trouvant dans des circonstances différentes et autorise une différence de traitement dans des conditions égales en cas de motif objectif et raisonnable. Une différence de traitement n’est ni impartiale ni raisonnable en l’absence de but légitime ou en cas de rapport disproportionné entre les moyens retenus et les objectifs fixés.

188.La promotion de l’égalité de traitement et la prévention de toutes les formes de discrimination constituent une part importante des attributions du Bureau du Médiateur. Le Médiateur accompagne les victimes de discrimination en étudiant les requêtes individuelles pour manquement à l’interdiction de la discrimination ou à l’égalité de traitement par les institutions publiques ou les personnes physiques ou morales, par des conseils juridiques, la représentation des personnes au tribunal, et l’appui à une conciliation entre les parties à un litige. Entre 2011 et 2016, le Bureau du Médiateur a mis en place plusieurs mesures pour sensibiliser au principe de non-discrimination. Les avis et vues du Médiateur ont ainsi été publiés dans la presse, des sondages auprès du public concernant des atteintes à l’interdiction de la discrimination ont été organisés et des actions de formation des agents publics et de l’État ont été mises en place. Le Bureau du Médiateur a également mené plusieurs études et élaboré des rapports sur des questions relatives à la non-discrimination et participe activement aux débats publics en donnant son avis sur les procédures importantes pour le grand public en matière d’égalité devant la loi.

Intégration sociale. Promotion des droits des personnes appartenant aux minorités nationales

189.La Constitution dispose que les « personnes appartenant aux minorités ethniques ont le droit de préserver et de développer leur langue et leurs spécificités ethniques et culturelles ». La Lettonie est une société multiethnique qui compte des membres représentant de plus de 150 groupes ethniques. Les minorités nationales et leurs cultures font pleinement partie de la société et de la culture lettones. La politique lettone d’intégration garantit pleinement la protection des droits des minorités ainsi que le respect de leur culture, de leur langue et de leurs traditions. Le Gouvernement continue de contribuer largement à l’éducation et à la culture des minorités, ainsi qu’à d’autres domaines, afin de renforcer l’identité des minorités vivant en Lettonie et de veiller à ce que des représentants des minorités participent à l’élaboration des politiques et à la prise de décisions.

190.Les Lignes directrices concernant l’identité nationale, la société civile et la politique d’intégration (2012-2018) soulignent l’importance de préserver le caractère unique d’une minorité. Le plan de mise en œuvre de ces Lignes directrices pour la période allant jusqu’à 2016 a été approuvé en 2015 : il prévoit de développer l’éducation civique, de renforcer les formes traditionnelles et non traditionnelles de participation civique, ainsi que de promouvoir l’intégration des groupes socialement exclus et de prévenir la discrimination à leur encontre.

191.En vertu de la loi sur le libre développement des groupes nationaux et ethniques de Lettonie et le droit à l’autonomie culturelle, tous les résidents permanents de Lettonie ont le droit d’établir leurs propres sociétés, syndicats et associations nationales. L’État est tenu de promouvoir leurs activités et de les aider sur le plan matériel.

192.L’État finance des programmes d’enseignement destinés aux minorités dans sept langues minoritaires : russe, polonais, biélorusse, ukrainien, estonien, lituanien et hébreu. Au cours de l’année scolaire 2014/15, 106 établissements scolaires mettant en place des programmes d’enseignement pour les minorités ont bénéficié de ce financement public (dont 99 écoles proposant des programmes d’enseignement en russe et bilingues, 4 en polonais et bilingues, 1 en ukrainien et bilingues, 1 en biélorusse et bilingues, 2 en hébreu, 1 en letton et lituanien et 1 en letton et estonien), ainsi que 75 écoles à classes alternées (programmes en letton et en langue minoritaire). Au cours de l’année scolaire 2015/16, 103 établissements scolaires mettant en place des programmes d’enseignement pour les minorités ont bénéficié de ce financement public (dont 94 écoles proposant des programmes d’enseignement en russe et bilingues, 4 en polonais et bilingues, 1 en ukrainien et bilingues, 1 en biélorusse et bilingues, 2 en hébreu, 1 en letton et lituanien et 1 en letton et estonien), ainsi que 60 écoles à classes alternées (programmes en letton et en langue minoritaire).

193.Lors du passage des examens nationaux sanctionnant l’acquisition de l’enseignement de base, l’élève a le droit de choisir la langue de passage des examens, à savoir le letton ou le russe. Pour les examens de l’enseignement secondaire général, la langue des supports d’examen est la langue officielle. En 2014/15, des ateliers de formation professionnelle ont été organisés pour les ingénieurs pédagogiques des établissements d’enseignement préscolaire destinés aux minorités autour de la mise en œuvre de la démarche bilingue en école maternelle.

194.En Lettonie, de nombreux établissements scolaires destinés aux minorités coopèrent avec les Gouvernements et des établissements scolaires des États concernés et reçoivent divers supports littéraires et pédagogiques afin d’améliorer l’enseignement. Ainsi, la République de Pologne coopère très étroitement avec la Lettonie pour accompagner les écoles polonaises de Lettonie.

195.L’une des missions figurant dans les Lignes directrices pour le développement de l’éducation (2014-2020) est la promotion du développement du multilinguisme à la fois par l’apprentissage de langues étrangères et par la promotion de l’apprentissage de la langue maternelle et de la langue officielle. La Lettonie a le deuxième taux le plus élevé de multilinguisme de l’Union européenne.

196.Sous l’égide du Ministère de la culture, un ensemble de mesures de politique générale pour l’intégration des Roms a été élaboré en 2011, puis intégré aux Lignes directrices concernant l’identité nationale, la société civile et la politique d’intégration (2012-2018). Une attention particulière est portée à l’éducation des enfants roms par le développement de la présence d’assistants pédagogiques roms dans les maternelles et les écoles d’enseignement général, ainsi que par des activités d’intégration et de participation des Roms en Lettonie, la facilitation de la coopération entre la communauté Rom et les collectivités territoriales, et/ou les partenaires sociaux, et le développement du dialogue interculturel. Outre les activités du Comité consultatif pour la mise en œuvre de la politique d’intégration des Roms (voir par. 73), un réseau d’experts régionaux des questions d’intégration des Roms a été mis en place en 2014 dans le but de promouvoir des échanges réguliers d’informations et d’expériences entre spécialistes des collectivités territoriales sur ces questions et de développer la coopération entre le Ministère de la culture, les institutions locales et la communauté rom pour une mise en œuvre plus efficace des politiques d’inclusion des Roms. Des experts de 15 municipalités et collectivités territoriales de Lettonie participent au réseau. Le Ministère de la culture accorde régulièrement des financements pour la mise en œuvre de projets d’intégration portés par des ONG roms à l’échelle régionale, dans le cadre d’appels à projets.

197.Selon les résultats de l’étude « Les Roms en Lettonie » menée en 2015, les Roms sont considérés comme un groupe de personnes exposé au risque de pauvreté, qui fait l’objet de discrimination sur le marché du travail et dont les perspectives d’emploi ne sont pas équivalentes aux personnes d’autres nationalités, en raison d’un niveau d’instruction faible et d’un statut socioéconomique précaire.

198.Depuis 2016, le Ministère de la culture met en œuvre le projet « Plate-forme I pour les Roms de Lettonie : dialogue, coopération et participation » visant à promouvoir la coopération et le dialogue entre la société civile rom et les représentants de l’État, des collectivités territoriales et des partenaires sociaux, afin de veiller à une meilleure participation des personnes concernées et à une meilleure coordination de la politique d’intégration des Roms. Plusieurs militants roms de Lettonie prennent part à ce projet.

199.Depuis 2015, le Ministère de la culture, en coopération avec le Centre letton pour les droits de l’homme, met en place diverses activités de promotion de la tolérance au sein de la société et de réduction des stéréotypes négatifs à l’égard des Roms, ainsi que de promotion de la culture rom.

Acquisition de la citoyenneté et naturalisation

200.Après la restauration de l’indépendance de la Lettonie sur le fondement du principe de continuité juridique, le Conseil suprême a adopté le 15 octobre 1991 une décision rétablissant la citoyenneté lettone pour les habitants de Lettonie qui la possédaient à la date du début d’occupation de la Lettonie, à savoir le 17 juin 1940, et leurs descendants, indépendamment de leur appartenance ethnique. En application de ce principe, une nouvelle loi sur la citoyenneté a été adoptée en 1994. En 1998, la loi sur la citoyenneté a été modifiée par référendum afin de faciliter l’acquisition de la citoyenneté par voie de naturalisation.

201.Parallèlement au statut de citoyen letton, un statut de non-citoyen a été créé en 1995 ; il s’agit d’un statut temporaire spécial pour les citoyens de l’ex-URSS vivant en République de Lettonie et leurs descendants qui n’ont pas la citoyenneté lettone ni celle d’aucun autre État. Les non-citoyens ne sont pas des personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides de 1954, puisqu’ils jouissent de droits beaucoup plus étendus, et la Lettonie a pris des engagements particuliers à leur égard : elle leur garantit, en vertu de la loi, un droit de résidence permanente en Lettonie, une protection consulaire à l’étranger, ainsi que le droit de revenir en Lettonie et de ne pas être expulsés du pays. Les non-citoyens jouissent de la plupart des droits garantis aux citoyens lettons. Tout non-citoyen a le droit d’être naturalisé et la Lettonie a mis en place toutes les conditions préalables pour que les personnes recensées comme non-citoyens aient envie d’acquérir la citoyenneté lettone et soient en mesure de le faire.

202.La promotion de la procédure de naturalisation a été nettement positive pour la Lettonie, qui a enregistré une baisse de la proportion de non-citoyens, passés de 29 % (730 000 personnes) en 1995 à 11,75 % (252 017 personnes) en janvier 2016 (voir annexe no 2).

203.En matière de promotion de l’intégration sociale et de la naturalisation, le Gouvernement letton continue d’appliquer une politique cohérente, en invitant les non-citoyens à demander leur naturalisation, en adoptant des lois visant à faciliter davantage le processus de naturalisation et en menant des campagnes d’information. La procédure de naturalisation a été simplifiée à plusieurs reprises, en tenant compte des normes internationales applicables. Le Bureau des questions de citoyenneté et de migration, qui détermine le statut des personnes dans le pays, mène régulièrement des actions d’information et de formation sur la procédure de naturalisation.

204.Les modifications apportées à la loi sur la citoyenneté, adoptées par le Parlement le 9 mai 2013, ont simplifié la procédure d’octroi de la citoyenneté. Ainsi, à la demande de l’un de leurs parents, les enfants de non-citoyens et de personnes apatrides obtiennent la nationalité lettone au moment de l’enregistrement de leur naissance. Il est possible d’octroyer la citoyenneté aux enfants de moins de 15 ans sur demande de l’un des parents (auparavant des deux parents). Les personnes entre 15 et 18 ans peuvent être enregistrées comme citoyens lettons, à leur propre demande. En outre, les obligations de durée de résidence permanente pour une demande de naturalisation ont été simplifiées. Les examens de langue ont été assouplis et les cas d’exemptions de l’examen ont été précisés. Par exemple, les élèves ayant principalement suivi leur scolarité en letton, dont au moins la moitié du programme de l’enseignement primaire en letton, sont exemptés de tous les examens de naturalisation.

205.Grâce aux modifications apportées à la loi sur la citoyenneté en 2013, la Lettonie a rendu plus pratique et plus facilement accessible la procédure d’enregistrement à l’état civil des nouveau-nés de parents non citoyens, contribuant ainsi à l’extinction du statut juridique temporaire précité.

206.Compte tenu de l’histoire de la Lettonie, de la mobilité croissante des personnes et de la nécessité de maintenir des liens avec ses ressortissants dans le monde entier, en sus de l’adoption des modifications susmentionnées à la loi sur la citoyenneté, le champ d’application de la double nationalité a aussi largement été étendu. La double nationalité au sens de la loi précitée signifie que certaines personnes peuvent acquérir la citoyenneté lettone tout en conservant leur nationalité, et inversement.

Droit des étrangers, réfugiés et demandeurs d’asile

207.Le 19 janvier 2016, une nouvelle loi sur l’asile est entrée en vigueur, afin de garantir le droit des personnes à bénéficier de l’asile en République de Lettonie, à obtenir le statut de réfugié ou tout autre statut, ou à bénéficier d’une protection temporaire. Un demandeur d’asile ou réfugié ne peut être expulsé ou extradé vers l’État de sa nationalité, s’il se trouve hors du territoire de l’État concerné, qu’il a des raisons de craindre des persécutions fondées sur la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social donné ou les convictions politiques et qu’il ne peut ou, en raison de ces craintes, ne veut pas accepter la protection de l’État de sa nationalité. Une personne apatride qui, se trouvant hors du territoire de l’État où elle avait auparavant sa résidence habituelle, ne peut ou ne souhaite pas y retourner pour les mêmes raisons, ne peut être expulsée. Une personne ayant obtenu un autre statut en République de Lettonie peut ne pas être expulsée s’il y a des raisons de penser qu’elle pourrait subir un préjudice grave en regagnant son État d’origine et que, par conséquent, elle ne peut ou ne souhaite pas accepter la protection de l’État concerné.

208.Le Bureau des questions de citoyenneté et de migration tient un registre des demandeurs d’asile afin d’assurer leur enregistrement et l’avancement de leur procédure d’asile (voir annexe no 2). La décision d’octroi ou de refus du statut de réfugié ou de tout autre statut doit être prise dans les trois mois suivant la date de l’entretien avec le demandeur d’asile, et au plus tard dans les six mois suivant l’enregistrement de sa demande.

209.Afin de garantir au demandeur d’asile l’exercice de ses droits et obligations, le Service des gardes frontière et le Bureau des questions de citoyenneté et de migration informent immédiatement la personne de la procédure d’asile, de ses délais, des droits et obligations y afférents, des institutions proposant une aide judiciaire et des conditions de recevabilité, y compris du droit de bénéficier de services de santé. Un fonctionnaire du Service des gardes frontière et du Bureau fournit ces informations au demandeur d’asile par écrit, dans une langue qu’il ou elle comprend, ou dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu’il ou elle la comprend.

210.L’augmentation du nombre de demandeurs d’asile a mis en lumière la nécessité de développer et de prévoir la coopération interinstitutionnelle et de renforcer la capacité du système d’asile en Lettonie et l’existence d’une certaine protection sociale pour les demandeurs d’asile, les réfugiés et les personnes dotées de tout autre statut.

211.Ainsi, conformément aux dispositions de la loi sur l’asile, un mineur ayant obtenu le statut de réfugié ou tout autre statut doit avoir la possibilité de bénéficier d’un enseignement dans la langue officielle. La même disposition s’applique aux mineurs à qui une protection temporaire a été octroyée. Les demandeurs d’asile mineurs peuvent bénéficier de formations, notamment une préparation à l’entrée dans l’enseignement primaire, à partir de 5 ans, à l’entrée dans l’enseignement élémentaire et secondaire général et à la poursuite, après leurs 18 ans, de l’enseignement général déjà commencé, de cours portant sur différentes matières, de cours de langue lettone et de langue maternelle, si les enfants des demandeurs d’asile sont inscrits dans des établissements scolaires disposant de programmes d’enseignement destinés aux minorités, ainsi qu’un soutien financier à l’achat de manuels.

212.En vertu de la loi sur les services sociaux et l’aide sociale de 2003, les personnes ayant obtenu le statut de réfugié bénéficient des mêmes droits que les citoyens lettons et les non-citoyens à une aide sociale, à une réinsertion sociale et professionnelle, aux services sociaux financés par le budget de l’État et des collectivités territoriales, et aux prestations d’aide sociale financées par les collectivités territoriales. Les modifications apportées en 2016 à cette loi ont élargi l’éventail de services dont peuvent bénéficier les adultes ayant obtenu un autre statut en République de Lettonie (par exemple, délivrance d’un titre de séjour temporaire). Les enfants ayant obtenu un autre statut ont le même droit de bénéficier d’une prise en charge sociale, de réinsertion sociale et de services d’aide sociale financés par l’État ou les collectivités territoriales que les autres enfants se trouvant dans la même situation en Lettonie. Depuis 2007, une personne reconnue comme victime de traite des êtres humains est en droit de bénéficier de services de réinsertion sociale financés par l’État ; pour ce faire, elle n’a pas besoin de disposer d’un titre de séjour temporaire.

213.En vertu de la loi sur l’immigration, le droit à un emploi sans restriction est octroyé au demandeur d’asile qui s’est vu délivrer un document l’identifiant comme tel, mais n’a pas encore reçu de décision de la part du Bureau des questions de citoyenneté et de migration quant à l’octroi ou au refus du statut de réfugié ou de tout autre statut dans les six mois suivant le dépôt de la demande idoine, pour un motif qui ne lui est pas imputable. Le droit à l’emploi est maintenu jusqu’à ce que la décision définitive d’octroi ou de refus du statut de réfugié ou de tout autre statut soit entrée en vigueur et ne soit plus susceptible de recours.

214.La loi sur l’immigration adoptée en 2003 a pour but de fixer les procédures d’entrée, de séjour, de transit, de départ et de rétention des étrangers. Le 16 juin 2011, des modifications à cette loi sont entrées en vigueur et ont considérablement modifié les procédures de protection des droits des personnes. Ils prévoient qu’une ordonnance de reconduite à la frontière ou une décision d’expulsion, une décision d’inscription sur la liste annexée à la loi et une décision de refus d’entrée dans l’espace Schengen peuvent être contestées, dans les sept jours suivant son entrée en vigueur, auprès d’une autorité supérieure, conformément à la procédure de subordination. La décision rendue par l’autorité supérieure peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de district dans un délai de sept jours à compter de sa date d’entrée en vigueur, et la décision du tribunal administratif de district peut elle-même faire l’objet d’un recours par un pourvoi en cassation auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême.

215.Un étranger, demandeur d’asile (y compris un réfugié ou personne bénéficiant de tout autre statut en République de Lettonie), qui n’est pas ressortissant d’un État Membre de l’Union européenne, s’il réside légalement en Lettonie et s’est vu délivrer un titre de séjour permanent, ainsi qu’un étranger qui fait l’objet d’une procédure d’expulsion, dans les cas visés par la loi sur l’immigration, a droit à l’aide judiciaire publique dans les cas et à hauteur du montant précisés dans la loi sur l’aide judiciaire publique.

216.Au 1er janvier 2017, la Lettonie comptait 73 965 ressortissants d’États tiers ; 26 262 d’entre eux disposaient de titres de séjour et 47 703 de titres de séjour permanents. Les principaux pays d’origine sont la Russie (75 %), l’Ukraine (9 %), le Bélarus (4 %), l’Ouzbékistan (2 %) et la Chine (2 %), les autres pays tiers comptant pour 8 %. Les principaux motifs d’entrée dans le pays sont le travail, les études, le mariage, ainsi que les investissements dans l’immobilier ou des entreprises locales.

Protection des droits des personnes handicapées

217.Afin de faire appliquer la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, le Conseil des ministres a approuvé les Principes directeurs pour la mise en œuvre de la Convention 2010-2013, ainsi qu’un plan de mise en œuvre pour la période 2015-2017.

218.La Lettonie a toujours favorisé une coopération harmonisée et bien coordonnée entre les institutions contribuant à la mise en œuvre des droits des personnes handicapées, notamment par la mise en place d’un système éducatif ouvert à tous, ainsi que par la promotion de l’accès à l’environnement et la participation à des projets sociaux. Depuis 2011, plusieurs services ont été mis en place pour atténuer les conséquences du handicap et promouvoir l’accès aux services et à des activités quotidiennes.

219.Ainsi, des psychologues ont été mis à disposition d’enfants et de mineurs dont le handicap vient d’être établi (et de leurs représentants légaux). À compter de 2012, des auxiliaires ont été mis à disposition dans les établissements scolaires pour les enfants et mineurs de 5 à 18 ans, ce qui encourage l’éducation inclusive et garantit la prise en compte des besoins des enfants au cours de leur scolarité. Des travaux sont en cours pour continuer de fournir un auxiliaire aux personnes handicapées pendant leurs études universitaires ; un projet est en cours pour aider les personnes souffrant de troubles mentaux à effectuer les tâches quotidiennes ; le nombre de programmes télévisés et de films sous-titrés et interprétés en langue des signes augmente progressivement, etc.

220.Depuis le 1er juillet 2014, plusieurs prestations sociales ont été mises en place ou renforcées afin d’accompagner les personnes handicapées et d’améliorer leur situation financière. Globalement, le montant des prestations versées aux personnes handicapées a augmenté de 30 %.

221.Le 27 octobre 2013, les modifications apportées à l’article 11 du Code de procédure pénale sont entrées en vigueur, énonçant que le droit pour toute personne d’utiliser la langue qu’elle comprend lors des procédures pénales et d’avoir gratuitement recours aux services d’un interprète s’applique également aux personnes présentant une déficience auditive ou visuelle ou des troubles de la parole. Dans les cas prévus par la loi, les pièces de procédure leur sont remises dans la langue qu’elles comprennent ou par un moyen permettant à la personne de les comprendre.

222.Le 1er janvier 2013, les modifications apportées au Code civil, au Code de procédure civile et à la loi sur les tribunaux de tutelle sont entrées en vigueur et ont aboli l’incapacité juridique totale pour la remplacer par la capacité juridique restreinte. L’incapacité juridique totale n’est donc plus possible. Par ailleurs, les droits immatériels d’une personne ne peuvent plus faire l’objet de restrictions (par exemple, le droit de se marier), tout comme le droit de défendre, face à une administration ou devant un tribunal, ses droits et intérêts légitimes en relation avec les restrictions de la capacité juridique et la liberté de la personne, un litige avec un tuteur, et la nomination ou la révocation d’un tuteur. La capacité juridique ne peut être restreinte que dans les domaines relevant du droit de la propriété (comme les questions financières ou le droit de gérer soi-même ses biens). La capacité juridique d’une personne souffrant de troubles mentaux ou d’autres problèmes de santé peut être restreinte dans des cas exceptionnels, uniquement si elle n’est pas en mesure de comprendre le sens de ses actes ou de les maîtriser.

223.En outre, en 2013, les modifications apportées au Code civil sont entrées en vigueur, mettant en place une nouvelle notion juridique, celle de la procuration permanente. Elles autorisent toute personne, consciente que certaines situations futures risquent de l’empêcher de décider par elle-même, à donner une procuration permanente pour régler des questions spécifiques si, en raison de problèmes médicaux ou d’autres motifs ou circonstances, elle n’est plus en mesure de comprendre le sens de ses actes ou de les maîtriser.

224.En matière de droit du travail, le législateur a établi que pour promouvoir la mise en œuvre du principe d’égalité des droits des personnes handicapées, un employeur est tenu de prendre des mesures, si les circonstances le justifient, pour adapter l’environnement de travail, faciliter la capacité des personnes concernées à établir des relations professionnelles, à effectuer leurs tâches, à bénéficier de promotions ou encore de formations professionnelles ou universitaires. Le Code du travail stipule en outre qu’il convient de trouver un juste équilibre entre la mise en œuvre de ces mesures et les contraintes qu’elles imposent à l’employeur qui s’y soumet.

225.Le site Web de la radio nationale lettone permet de consulter des transcriptions des programmes d’actualité et les plus populaires pour les personnes déficientes auditives. Des campagnes de sensibilisation ont permis de faire mieux connaître la question du handicap en abordant des thèmes relatifs aux droits et aux besoins des personnes handicapées dans des émissions, à la télévision et à la radio.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes

226.En Lettonie, la politique d’égalité entre les hommes et les femmes est fondée sur une approche intégrée de l’égalité. À ce titre, il est tenu compte de l’égalité hommes-femmes à toutes les étapes de l’élaboration des politiques, notamment dans la rédaction des textes législatifs et dans la rédaction et l’application de documents d’élaboration des politiques. L’interdiction de la différence de traitement et le principe d’égalité figurent dans les principaux textes législatifs de différents secteurs. Pour garantir la mise en œuvre d’une approche intégrée de l’égalité hommes-femmes à tous les niveaux et dans tous les secteurs, chaque ministère et la Chancellerie d’État ont nommé un fonctionnaire chargé de la mise en œuvre des principes de base de l’égalité hommes-femmes dans leurs domaines respectifs. La politique d’égalité entre les hommes et les femmes est élaborée en étroite coopération avec des ONG. Le Comité pour l’égalité hommes-femmes poursuit son action (voir par. 142).

227.Le cadre de la politique d’égalité hommes-femmes repose sur le concept adopté en 2001 pour la mettre en œuvre. Plusieurs documents d’élaboration des politiques, dont le Plan de mise en œuvre de l’égalité hommes-femmes 2012-2014, ont été préparés sur la base des questions identifiées et des améliorations nécessaires. Le plan identifie quatre grands axes d’action et des mesures d’application : faire reculer les fonctions et stéréotypes liés au genre, promouvoir des modes de vie sains et respectueux de l’environnement pour les femmes et les hommes, promouvoir l’indépendance économique et l’égalité des chances sur le marché du travail pour les femmes et les hommes, et assurer le suivi et l’évaluation des politiques d’égalité hommes-femmes. Afin d’établir le futur cadre de mise en œuvre des politiques d’égalité hommes-femmes, le plan d’action pour l’égalité des chances et les droits des femmes et des hommes pour la période 2017-2020 est en cours de rédaction.

228.Le 12 mai 2015, les Directives sur l’intégration dans le secteur de l’emploi (2015-2020) ont été adoptées. Ce document de politique générale, dont les principaux objectifs sont la mise en place d’un marché du travail ouvert à tous et équilibré, ainsi que d’un environnement favorable à l’emploi, porte également sur des questions comme la division sexuelle du marché du travail et le manque de représentation paritaire des hommes et des femmes dans différents secteurs du marché du travail, qui a aussi des conséquences sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes.

229.La Lettonie s’emploie résolument à favoriser l’équilibre entre travail et vie de famille, en développant les structures d’accueil pour enfants et en instaurant des horaires et des méthodes de travail souples. Ainsi, le Ministère de la protection sociale, en coopération avec plusieurs collectivités territoriales et l’Institut pour le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises, met en œuvre un projet dont l’objectif est de mettre en place des services d’accueil modulables pour les enfants dont les parents ont des horaires de travail atypiques, ce qui favorise l’emploi de ces parents, et notamment des femmes, et permet de concilier vie privée et vie professionnelle. Une attention particulière a été apportée aux mesures visant à permettre aux pères de nouveau-nés de s’occuper de ces enfants, ce qui renforce les relations familiales de façon générale. La mobilisation des ONG et du secteur privé pour promouvoir à la fois la place des hommes dans la société actuelle, en pleine évolution, et la présence plus active des pères dans la prise en charge et l’éducation des enfants, est essentielle. Selon les statistiques, on constate une hausse du nombre de pères ayant pris un congé de paternité suite à la naissance d’un enfant, ce qui indique que les hommes s’occupent de plus en plus des enfants : 22 % en 2004, contre 45 % en 2014 et 48 % en 2015.

230.Entre 2013 et 2014, dans le cadre d’un projet sur l’égalité hommes-femmes dans la prise de décisions économiques, une campagne d’information a été diffusée mettant en avant le respect des principes d’égalité des salaires entre les femmes et les hommes, le choix de la profession et les perspectives de carrière. L’indice de développement durable a également été actualisé pour souligner l’importance de l’égalité hommes-femmes dans l’action des entreprises, par une reconnaissance et une valorisation des entreprises qui y parviennent le mieux. En 2014, dans le cadre de la semaine de l’entreprise responsable, l’entreprise où l’égalité hommes-femmes est la meilleure a été mise à l’honneur, ce qui constitue une reconnaissance de la responsabilité sociale des entreprises. En 2016, un projet de promotion de la diversité et de prévention de la discrimination a été lancé, dans le cadre duquel il est prévu d’améliorer les outils d’évaluation des politiques nationales et de réfléchir à l’incidence de l’établissement du budget sur la situation des femmes et des hommes, ainsi que de sensibiliser au principe de non-discrimination et à l’ouverture de la société.

231.La Lettonie affiche des indicateurs très positifs en matière de participation des femmes à la prise de décisions, notamment dans le domaine économique. Selon les données du registre des entreprises de Lettonie, un tiers des entreprises lettones sont détenues par des femmes : 33,01 % en 2014 et 32,9 % en 2015. Les femmes gèrent principalement des microentreprises et des petites entreprises. Les données montrent également que 25 % des entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 7 millions d’euros comptent des femmes dans leur conseil d’administration. Parallèlement, le nombre de femmes à des postes de direction de sociétés cotées en bourse a légèrement baissé par rapport à 2014 (31 %) pour atteindre 28,5 %, au septième rang des États membres de l’Union européenne.

232.En matière d’éducation, on constate en Lettonie que les femmes ont tendance à être plus instruites que les hommes, l’écart étant particulièrement marqué concernant l’enseignement supérieur. Selon les statistiques, la part des femmes dans l’enseignement supérieur en 2016 était de 65 %. Parallèlement, les femmes sont moins représentées dans les disciplines scientifiques et technologiques à tous les degrés d’enseignement, ce qui se vérifie également sur le marché du travail. Afin de réduire la ségrégation sexuelle dans l’éducation, le groupe de travail mis en place sous l’égide du Comité pour l’égalité hommes-femmes en 2013 a formulé des recommandations en vue d’équilibrer le nombre de femmes et d’hommes et de généraliser l’égalité des sexes en maternelle, dans l’enseignement général, dans l’enseignement professionnel et dans l’enseignement supérieur en Lettonie, dans le processus et les contenus pédagogiques d’ici à 2020. En matière d’éducation, une attention est portée aux résultats scolaires des garçons, afin de réduire les écarts d’acquis scolaires en lecture (intuitive), mathématiques et sciences et de réduire le nombre d’enfants, en particulier de garçons, en situation de décrochage scolaire.