NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.

GÉNÉRALE

HRI/CORE/1/Add.4/Rev.1

27 mai 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

DOCUMENT DE BASE CONSTITUANT LA PREMIÈRE PARTIEDES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

SUÈDE

[24 décembre 2001]

I. TERRITOIRE ET POPULATION

1.La Suède a une superficie de 450 000 km2 et compte au total 8,9 millions d’habitants. Au cours des dix prochaines années, leur nombre devrait s’accroître de 200 000 environ. Une grande partie du territoire est faiblement peuplée, tandis que 85 % des habitants vivent dans la moitié sud du pays, surtout dans les agglomérations urbaines comme Stockholm (1,7 million, banlieue comprise), Göteborg (800 000) et Malmö au sud (500 000).

2.Les habitants sont en grande majorité suédois, avec pour langue maternelle le suédois. La Suède est un pays qui se caractérise par sa diversité ethnique et culturelle. Les minorités nationales reconnues sont au nombre de cinq: les Samis, les Finnois de Suède, les Tornedaliens, les Roms et les Juifs. Le nombre de résidents nés à l’étranger est supérieur à 900 000, plus de 150 pays étant représentés. En outre, près de 800 000 personnes nées en Suède ont au moins un de leurs parents né à l’étranger. Cela signifie que près d’un habitant sur cinq soit est né à l’étranger, soit est né en Suède en ayant au moins un parent né à l’étranger. Les principaux groupes d’immigrants sont originaires de la Finlande, de la Yougoslavie, de la Norvège, du Danemark, de l’Allemagne, de la Pologne, de la République islamique d’Iran, de l’Iraq et de la Turquie.

3.Bien que la Suède soit un État laïque, environ 83 % de ses habitants appartiennent à l’Église de Suède.

4.Le taux d’alphabétisation des adultes est estimé à 100 %.

5.L’espérance de vie est élevée: 77,5 ans pour les hommes et 82 ans pour les femmes. Le taux de fécondité est de 1,55 (2000). Le taux de mortalité infantile à 12 mois est de 4,0 pour 1 000 naissances vivantes pour les garçons et 2,8 pour les filles (2000). La Suède n’a enregistré que 7 cas de mortalité liés à la maternité en 1998.

6.Le pourcentage de femmes de plus de 65 ans est de 19,6 %, et le chiffre correspondant pour les hommes est de 14,8 %; 17,7 % des femmes et 19 % des hommes ont moins de 15 ans.

7.En 2000, 79 % des femmes âgées de 20 à 64 ans faisaient partie de la population active, contre 84 % pour les hommes.

8.En 2000, le taux de chômage global était de 4,7 % de la population active (6,7 % pour les ressortissants de pays nordiques et 16,9 % pour les autres étrangers).

9.Au cours du XXe siècle, la Suède, jusque‑là essentiellement agricole, est devenue un État industrialisé, évolution qui a engendré un niveau de vie élevé. En 1999, le revenu moyen par habitant était de 198 900 couronnes suédoises pour les hommes et de 137 000 couronnes pour les femmes.

10.En 2000, le produit intérieur brut de la Suède s’élevait à 2 083 000 000 000 couronnes. La dette extérieure, valeurs mobilières non comprises, se chiffrait à 236 milliards de couronnes. En juillet 2001, le taux d’inflation était de 2,9 %.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

11.La Suède est une monarchie constitutionnelle ayant une longue tradition de démocratie parlementaire. Le parlementarisme y est né au XIXe siècle, avec le transfert progressif au Parlement du pouvoir politique qui était jusqu’alors l’apanage du Roi. Le principe de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif a été inscrit dans la Constitution de 1809 (Regeringsformen).

12.Le corps électoral a progressivement augmenté au début du XXe siècle. Le suffrage universel a été introduit en 1909 pour les hommes et en 1921 pour les femmes.

13.Pendant la première moitié du XXe siècle, la Suède s’est peu à peu transformée en État‑providence, avec l’évolution et l’expansion du système de sécurité sociale et un développement économique généralisé.

14.Le parti social‑démocrate est resté au pouvoir de 1932 à 1976, sauf pendant la Seconde Guerre mondiale où le pays a été dirigé par un gouvernement de coalition. En 1976, le Parti social‑démocrate a cédé la place aux partis de droite. Il a repris le pouvoir en 1982, a été battu de nouveau par une coalition non socialiste de quatre partis aux élections de 1991, mais il est revenu encore une fois au pouvoir en 1994 et s’y est maintenu après l’élection de 1998. Le Gouvernement actuel coopère étroitement avec deux autres partis parlementaires − le Parti de la gauche et le Parti des Verts.

15.La Suède est membre de l’Union européenne depuis 1995.

16.Le régime constitutionnel actuel de la Suède repose sur quatre lois organiques: la Constitution de 1974, la loi de succession au Trône (adoptée en 1810 et amendée en 1979), la loi de 1949 sur la liberté de la presse et la loi de 1991 sur la liberté d’expression. La Constitution est fondée sur les principes de la souveraineté populaire, de la démocratie représentative et du parlementarisme.

17.Le pouvoir législatif appartient essentiellement au Parlement (Riksdag), mais le Gouvernement peut prendre des dispositions réglementaires. Le Parlement est monocaméral et ses membres sont élus au scrutin direct. Sont électeurs tous les citoyens suédois âgés d’au moins 18 ans qui résident ou ont résidé en Suède. Le Parlement compte 349 membres, élus au scrutin proportionnel. Les élections législatives ordinaires ont lieu tous les quatre ans, le troisième dimanche de septembre. Le Gouvernement peut organiser des élections extraordinaires.

18.Les élections municipales ont lieu en même temps que les élections législatives ordinaires. Peuvent y participer, outre les citoyens suédois, les ressortissants de l’Union européenne, de la Norvège et de l’Islande résidant légalement en Suède, ainsi que les autres étrangers résidant légalement en Suède depuis plus de trois ans.

19.Les personnes qui peuvent participer aux élections législatives peuvent également participer à l’élection des membres du Parlement de l’Union européenne.

20.Une importante fonction du Parlement est de contrôler l’exercice du pouvoir exécutif par le Gouvernement. Le Parlement peut voter, à la majorité absolue, des motions de censure entraînant la démission de certains ministres ou de l’ensemble du Gouvernement à moins que ce dernier ne demande de nouvelles élections dans un délai d’une semaine.

21.Un contrôle des textes législatifs est également exercé par le Conseil de juristes (Lagrådet). Composé de membres de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême, ce conseil donne son avis sur les projets de loi dont il est saisi par le Gouvernement. Ces avis peuvent être consultés par tous. Le Gouvernement n’est toutefois pas tenu de donner suite aux recommandations de ce conseil.

22.Les fonctions du Roi, qui est le chef de l’État, sont essentiellement d’ordre protocolaire. La constitution d’un nouveau gouvernement a lieu lors d’une réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue en présence du chef de l’État. C’est lui qui prononce l’ouverture de la session parlementaire annuelle et préside le Comité des affaires étrangères. Le chef de l’État doit être tenu informé par le Premier Ministre des affaires du Royaume.

23.Le pouvoir politique appartient au Gouvernement. Conformément à la Constitution, le Gouvernement, et non pas le Roi, dispose du pouvoir de décision. C’est au Président du Parlement qu’il incombe de proposer à cette assemblée un nouveau premier ministre, après consultation avec les partis politiques qui y sont représentés. Le Premier Ministre désigne les membres du Conseil des ministres et choisit ceux qui dirigeront des ministères. Il est habilité à relever, à tout moment, un ministre de ses fonctions.

24.La responsabilité des décisions gouvernementales incombe au Gouvernement dans son ensemble, conformément au principe de la responsabilité collective.

25.Le système juridictionnel comprend les tribunaux judiciaires de compétence générale et les tribunaux administratifs. Les premiers sont les tribunaux de district, les cours d’appel et la Cour suprême. Il existe des tribunaux administratifs régionaux, des cours administratives d’appel et une Cour administrative suprême pour les questions administratives.

26.Aux termes de l’article 2 du chapitre XI de la Constitution, ni une autorité publique, ni le Parlement ne peut décider de la manière dont un tribunal doit juger et appliquer la loi dans un cas particulier.

III. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTIONDES DROITS DE L’HOMME

27.La législation suédoise a été influencée à la fois par le droit continental et par la common law, mais surtout par le premier. Elle s’appuie largement sur la loi écrite, le droit jurisprudentiel jouant un rôle secondaire. Elle se présente sous la forme de plusieurs codes et de lois spécifiques.

A. Autorités qui ont compétence en matière de droits de l’homme

28.En Suède, la législation relative à la protection de l’individu contre l’État remonte aux environs de 1350. De nos jours, les libertés et droits fondamentaux font l’objet du chapitre II de la Constitution. La loi sur la liberté de la presse et la loi sur la liberté d’expression font également partie de la Constitution.

29.Comme on l’a déjà indiqué, la justice est rendue par les tribunaux et l’administration des affaires publiques est assurée par des services publics relevant de l’État et des collectivités locales. Les questions juridiques peuvent donc être du ressort des tribunaux judiciaires de compétence générale, des tribunaux administratifs ou des autorités administratives. En vertu de la Constitution, les tribunaux, ainsi que les autorités administratives et autres qui accomplissent des tâches d’administration publique doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, avoir égard au principe de l’égalité de toutes les personnes devant la loi et faire preuve d’impartialité et d’objectivité.

1. Les tribunaux

30.Les tribunaux sont responsables de l’administration de la justice (Constitution, chap. I, art. 8). En vertu de l’article 3 du chapitre XI, aucun litige entre personnes privées ne peut être tranché par une autorité autre qu’un tribunal, sauf dans les cas prévus par la loi. En vertu de l’article 9 du chapitre II, tout citoyen privé de sa liberté doit pouvoir obtenir qu’un tribunal procède sans délai injustifié à l’examen de son cas. En ce qui concerne l’organisation juridictionnelle, la Constitution mentionne la Cour suprême et la Cour administrative suprême (chap. XI, art. 1) et précise que toute autre juridiction est instaurée conformément aux dispositions de la loi. Les attributions juridictionnelles des tribunaux, les grandes lignes de leur organisation et leur procédure sont régies par la loi (Constitution, chap. XI, art. 4).

31.L’indépendance des tribunaux est garantie par la Constitution: ni le Parlement, ni le Gouvernement ni aucune autre autorité publique ne peut décider de la manière dont un tribunal doit juger et appliquer la loi dans un cas particulier (chap. XI, art. 2). Un juge ne peut être démis de ses fonctions que si, par une infraction pénale ou par une méconnaissance grave et répétée des devoirs de sa charge, il s’est révélé de toute évidence inapte à l’exercer ou si, en vertu de la loi, il est tenu de prendre sa retraite (chap. XI, art. 5).

32.La Suède a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en 1952. Elle a également ratifié tous les protocoles additionnels à la Convention, à l’exception du Protocole no 12. La Suède n’a pas formulé de réserves à la Convention ni aux protocoles additionnels. La Suède a immédiatement reconnu la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme pour recevoir les requêtes introduites par des particuliers et des organisations non gouvernementales. En 1966, la Suède a déclaré qu’elle acceptait la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme pour connaître de recours. Avec la promulgation d’une loi spéciale (loi no 1994:1219) entrée en vigueur en 1995, la Convention et les protocoles additionnels ont été incorporés au droit national suédois. Les tribunaux et les autorités administratives appliquent donc désormais dans leurs décisions les dispositions de la Convention et des protocoles additionnels au même titre que la législation suédoise.

33.La Suède a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et elle procède actuellement à l’adaptation de sa législation interne en vue de la mise en œuvre du Statut.

2. Les autorités administratives

34.L’administration publique est assurée par des services relevant de l’État et des collectivités locales (chap. I, art. 8). Beaucoup de tâches assignées aux autorités administratives (éducation, défense, santé, etc.) n’ont pas un caractère juridique très évident. Mais nombre de ces autorités appliquent aussi des règles de droit qui revêtent une grande importance pour les personnes privées, par exemple les règles applicables à l’évaluation de l’impôt, aux prestations sociales, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. Il peut être fait appel de leurs décisions, généralement devant un tribunal administratif.

35.Les autorités administratives suédoises disposent d’une certaine autonomie à l’égard du Gouvernement, garantie par la Constitution. Les services publics centraux relèvent directement du Gouvernement et non d’un ministère (chap. XI, art. 6). Ni le Gouvernement, ni le Riksdag, ni aucune autre autorité ne peut imposer de décision à un service administratif dans des affaires particulières touchant l’exercice de la puissance publique à l’égard d’une personne privée ou d’une collectivité locale, ou concernant l’application de la loi (chap. XI, art. 7). À cet égard, il ne peut lui être donné de directives, que sous la forme de dispositions réglementaires de portée générale. Dans les autres cas, l’autorité supérieure peut donner des directives, même en ce qui concerne des affaires particulières. Si un tribunal ou tout autre organisme public considère qu’une disposition est incompatible avec une disposition d’une loi organique, c’est‑à‑dire faisant partie intégrante de la Constitution, ou avec une disposition de tout autre texte législatif supérieur, ou qu’il n’a pas été tenu compte d’un aspect important de la procédure prescrite au moment de l’adoption de la disposition, celle‑ci peut ne pas être appliquée. Toutefois, si ladite disposition a été approuvée par le Parlement ou par le Gouvernement, elle ne peut être écartée que si la faute est manifeste (chap. XI, art. 14).

36.Toutes les autorités indiquées ci‑dessus exercent, à des degrés divers, une juridiction dans le domaine des droits de l’homme. En d’autres termes, en raison de l’omniprésence des droits de l’homme dans la société, ils sont mis en cause dans nombre d’affaires dont sont saisies ces autorités.

37.Il n’existe pas de cour constitutionnelle en Suède, et aucune autre autorité n’est investie du pouvoir de statuer en se plaçant uniquement dans la perspective des droits de l’homme définis dans les conventions ou les pactes internationaux. Cela peut s’expliquer par le fait que si les engagements internationaux pris par la Suède dans le domaine des droits de l’homme sont respectés, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ne font pas, en tant que tels, partie intégrante du système juridique suédois (voir la section D ci‑après).

38.Plusieurs institutions présentent un intérêt à cet égard. Elles font partie du système suédois de médiateurs ou «ombudsmans». En Suède, il existe six charges officielles de médiateur: médiateur parlementaire, médiateur chargé des questions de consommation, médiateur pour l’égalité des chances, médiateur chargé des questions de discrimination ethnique, médiateur des enfants, médiateur pour les handicapés et médiateur chargé des questions de discrimination motivée par l’orientation sexuelle.

39.La charge de médiateur parlementaire a été établie en 1809, pour veiller à l’application des lois et règlements en vigueur par tous les juges et tous les agents de la fonction publique et de l’armée. Le médiateur contrôle l’action de tous les organes et organismes nationaux et municipaux et de leur personnel. Toutefois, il n’a pas droit de regard sur la manière dont les ministres exercent leurs fonctions. À quelques exceptions près, toutes les personnes exerçant une autorité publique sont soumises au contrôle du médiateur parlementaire. Il peut engager des enquêtes de son propre chef, mais aussi donner suite à des plaintes déposées par des particuliers. Tout particulier qui estime avoir été lésé peut se plaindre par écrit au médiateur. Ce dernier s’intéresse surtout aux plaintes qui revêtent de l’importance eu égard à la nécessité de concilier la liberté individuelle et les besoins de la collectivité. À l’issue de l’enquête du médiateur parlementaire, des sanctions disciplinaires peuvent être prises contre un fonctionnaire ou un juge. Des poursuites pénales peuvent également être engagées contre un fonctionnaire ayant manqué à ses obligations.

40.Le médiateur chargé des questions de consommation est le Directeur général de l’Agence de la consommation. L’Agence de la consommation est un organisme public qui a pour mission d’aider le public suédois pour ce qui touche à la consommation. La publicité et les conditions des contrats, l’information et l’éducation des consommateurs, le budget des ménages, la sécurité des produits, la qualité et l’impact sur l’environnement sont ses principaux domaines d’activité. Le médiateur représente les intérêts des consommateurs auprès des entreprises et il peut engager des actions en justice pour les défendre. Sa mission consiste d’une manière générale à aider les ménages à utiliser au mieux leurs ressources financières et autres; renforcer la position des consommateurs sur le marché; protéger la santé et la sécurité des consommateurs; encourager le développement de modes de production et de consommation qui contribuent au développement durable à long terme.

41.En 1980 a été instituée la charge de médiateur pour l’égalité des chances (JämO). Le médiateur a pour mission de s’assurer que les dispositions de la loi sur l’égalité des chances sont respectées. Cette loi a pour objectif de promouvoir l’égalité des droits des hommes et des femmes en ce qui concerne l’emploi et les conditions de travail. Elle interdit, entre autres, toute discrimination fondée sur le sexe et préconise des mesures propres à promouvoir l’égalité sur les lieux de travail. Conformément à son mandat, le médiateur s’emploie, dans un premier temps, à négocier un arrangement amiable en cas de discrimination. Si cela n’est pas possible, le tribunal du travail peut alors être saisi. Toutefois, le médiateur ne peut engager une procédure devant le tribunal du travail que dans les cas où le syndicat décide de ne pas représenter l’employé ou le demandeur d’emploi partie à l’affaire. La Commission de l’égalité des chances, en application de la loi et à la demande du médiateur, peut ordonner à l’employeur, sous peine d’amende, de prendre des mesures visant à promouvoir l’égalité dans son entreprise.

42.Depuis 1986, un médiateur est chargé de lutter contre la discrimination ethnique. Son champ d’activité s’étend à tous les aspects de la vie en société, à l’exception de la vie privée. Il s’intéresse tout particulièrement à la discrimination ethnique sur le marché du travail. Il donne des avis dans des cas individuels et, sur un plan plus général, participe à des débats sur les lieux de travail et fournit des renseignements à l’occasion de réunions publiques. Le médiateur veille à ce que la législation dans ce domaine soit appliquée et détermine les mesures qui pourraient être prises pour combattre la discrimination ethnique. Il peut exiger de l’employeur, sous peine d’amende, qu’il négocie avec lui et lui communique certains renseignements.

43.Le médiateur est aidé par le Comité consultatif sur les questions relatives à la discrimination ethnique. Ce comité le conseille sur des questions de principe importantes. Il propose aussi des mesures législatives ou autres visant à lutter contre la discrimination ethnique. De plus, le Comité revoit les décisions prises par l’ombudsman concernant les amendes.

44.Les enfants et les adolescents suédois jusqu’à l’âge de 18 ans ont leur propre médiateur, le médiateur des enfants, lequel a pour tâche essentielle de protéger les droits et les intérêts des enfants et des adolescents, énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant. Le médiateur des enfants exerce une surveillance dans les domaines qui ont une incidence sur les droits et les intérêts des enfants et des adolescents. Il veille en particulier à ce que les lois et les règlements, ainsi que la façon dont ils sont appliqués, soient conformes aux engagements pris par la Suède au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il peut également se saisir de questions qui n’entrent pas dans le champ de la Convention si elles ont un lien avec les droits et domaines d’intérêt relevant de sa compétence. Le Bureau du médiateur des enfants est un organe non politique indépendant. Il fournit des avis et des informations juridiques et il joue un rôle consultatif dans le processus d’élaboration de la législation concernant les enfants et les adolescents.

45.Le Bureau du médiateur pour les handicapés (Handikappombudsmannen) a été créé en 1994 pour suivre les questions liées aux droits et intérêts des handicapés. Le médiateur s’emploie à promouvoir la réalisation des objectifs généraux de la politique en faveur des handicapés − pleine participation et égalisation des chances. Les activités du médiateur sont régies par une loi particulière. Celle‑ci prévoit notamment que les autorités ne peuvent refuser de fournir des renseignements au Bureau du médiateur pour les handicapés ni d’engager des négociations avec lui. Le médiateur s’efforce de remédier aux carences de la législation et d’appeler l’attention sur les modifications à y apporter, etc. Il prend également l’initiative d’aider les handicapés lorsque leur protection juridique est insuffisante. Il est notamment chargé d’évaluer et de faire connaître les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés, adoptées par les Nations Unies en 1993. Il détermine également dans quelle mesure ces règles sont respectées et appliquées, par exemple par les organismes gouvernementaux ou les autorités locales.

46.L’Office du médiateur chargé des questions de discrimination motivée par l’orientation sexuelle est un organisme public qui a été créé le 1er mai 1999. Il est chargé de combattre la discrimination motivée par l’orientation sexuelle dans tous les secteurs de la société suédoise. On parle de discrimination motivée par l’orientation sexuelle lorsqu’une personne est victime d’un traitement injuste ou dégradant en raison de son homosexualité, sa bisexualité ou son hétérosexualité. Le médiateur peut intervenir après le dépôt d’une plainte ou de sa propre initiative. Si le médiateur découvre un cas avéré de discrimination motivée par l’orientation sexuelle dans un secteur de la société, il peut tenter de faire évoluer la situation en prenant contact avec d’autres autorités publiques, sociétés, organisations, etc. Le médiateur a également pour mission de présenter au Gouvernement des propositions de modifications de la législation ou d’autres mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination motivée par l’orientation sexuelle.

B. Recours et indemnisation

47.Comme il ressort des renseignements fournis ci‑dessus dans la section A, les droits de l’homme sont étroitement liés à de très nombreux types d’affaires portés devant les autorités et tribunaux suédois. Il serait donc difficile de fournir une liste exhaustive des recours disponibles dans ce domaine.

48.Quiconque affirme avoir été illégalement traité peut demander au parquet de faire une enquête. En règle générale, une telle enquête doit être ouverte par le parquet s’il y a tout lieu de croire qu’une infraction a été commise. La victime peut, toutefois, engager elle‑même une action pénale dans deux cas: lorsque le parquet a décidé de ne pas intenter de poursuites, et lorsqu’elle a été accusée à tort. Si la victime est décédée, ce recours est ouvert aux membres de sa famille.

49.En cas d’action pénale, un particulier peut réclamer des dommages et intérêts conformément au chapitre XXII, article premier, du Code de procédure judiciaire. De manière générale, le parquet, à la demande de la partie lésée, doit présenter cette réclamation dans le cadre de la procédure pénale. S’il décide de ne pas demander de dommages‑intérêts au nom de la victime, ou si le tribunal estime que la question devrait être traitée séparément, la partie lésée peut engager une action distincte conformément aux règles de la procédure civile. Par ailleurs, si une action distincte est engagée contre la personne faisant l’objet d’une procédure pénale, le tribunal peut décider de joindre la procédure civile et la procédure pénale.

50.À titre d’exemple, le droit à la protection contre toute immixtion arbitraire dans sa vie privée ou son domicile (art. 17, par. 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) peut être invoqué. Si un membre de la police perquisitionne sans mandat, la partie lésée a plusieurs voies de recours. Premièrement, elle peut demander que les autorités concernées ouvrent une enquête et prennent les mesures qui s’imposent, par exemple des sanctions disciplinaires contre le policier mis en cause ou la saisine du parquet, qui peut engager une procédure pénale contre l’officier. Si le parquet décide de ne pas entamer de poursuites, la partie lésée peut le faire elle‑même. Elle peut aussi s’adresser au médiateur parlementaire, qui est lui‑même habilité à agir en justice (voir la section A ci‑dessus).

51.Pour ce qui est de l’indemnisation, la partie lésée peut prier le parquet de l’aider à présenter une demande de dommages et intérêts dans le cadre d’un procès pénal. Toutefois, si elle préfère, elle peut entamer une action en dommages et intérêts suivant les règles de la procédure civile. L’intéressé peut dans ce cas demander à bénéficier d’une aide juridictionnelle, qui prend parfois la forme des services d’un avocat rémunéré par l’État.

52.Comme mentionné dans la section A ci‑dessus, les cas de discrimination fondée sur le sexe peuvent être portés devant le tribunal du travail soit par le JämO, soit par un syndicat. Le tribunal peut ordonner à un employeur qui a enfreint la loi sur l’égalité des chances d’indemniser la personne ou les personnes lésées.

53.Tous les médiateurs mentionnés à la section A ci‑dessus s’occupent des plaintes individuelles dans leurs domaines respectifs. Quiconque s’estime lésé peut donc saisir le médiateur compétent.

54.Conformément à la loi de 1972 sur la responsabilité délictuelle et quasi‑délictuelle, tout acte répréhensible ou toute omission imputable à l’État ou à une administration locale dans l’exercice de son autorité, qui met en cause sa responsabilité, donne lieu à réparation (chap. III, art. 2).

55.Peut également demander réparation à l’État toute personne qui a été injustement privée de sa liberté. La loi de 1974 relative à l’indemnisation en cas de privation de liberté s’applique aux particuliers qui ont été privés de leur liberté pour différents motifs. Elle concerne les personnes injustement arrêtées, frappées d’une interdiction de se déplacer ou placées dans un établissement psychiatrique légal pour cause de suspicion, ainsi que les militaires injustement frappés de sanctions disciplinaires et les personnes injustement internées, sur ordre d’un tribunal, dans un établissement pour malades ou débiles mentaux.

C. Dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l’homme

56.En Suède, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales remonte aux environs de 1350. De nos jours, elle est assurée par la Constitution, qui garantit le respect des droits civils, politiques, sociaux et culturels ainsi que de la liberté de la presse. Il n’existe pas de charte séparée des droits.

57.La Constitution énumère, au chapitre II, quelques‑uns des principaux droits de l’homme et libertés mentionnés dans les instruments internationaux. Certains, déclarés «intangibles», ne peuvent être restreints ou abolis que par une modification de la Constitution. D’autres peuvent être restreints par une loi du Parlement.

58.Les droits et libertés «intangibles» énumérés au chapitre II de la Constitution sont les suivants: la liberté de culte; la protection contre toute contrainte de la part de l’autorité publique obligeant un citoyen à divulguer son opinion politique, religieuse, culturelle ou autre; la protection contre toute contrainte l’obligeant à prendre part à une réunion destinée à orienter l’opinion, à appartenir à un groupement politique, à une communauté religieuse ou tout autre groupement de ce genre. Par ailleurs, la mention des opinions politiques d’un citoyen ne peut apparaître dans un registre public sans son consentement.

59.En vertu de l’article 4 de ce même chapitre, aucune condamnation à la peine capitale ne peut être prononcée, ni en temps de paix ni en temps de guerre. L’article 5 interdit tout châtiment corporel, toute torture et toute action médicale visant à extorquer ou à empêcher une déclaration.

60.Aucun citoyen ne peut être banni ou empêché de rentrer en Suède. La Constitution garantit par ailleurs le droit d’exécuter un jugement rendu par un tribunal ou une autorité de rang égal entraînant la privation de liberté pour un citoyen.

61.L’interdiction de l’application rétroactive de la loi pénale ne peut faire l’objet d’aucune restriction. Cette interdiction vaut également en matière de législation fiscale. De même, la Constitution interdit expressément l’instauration d’une juridiction spéciale pour connaître d’une infraction déjà commise, d’un différend ou d’un cas particulier. Tout citoyen est assuré d’obtenir une indemnité en cas d’expropriation ou de mesure analogue. Aucune disposition légale ni réglementaire ne peut entraîner une discrimination à l’égard d’un citoyen du fait qu’en raison de sa race, de la couleur de sa peau ou de son origine ethnique, il appartient à une minorité.

62.À ces droits «intangibles» s’ajoutent des droits et libertés qui peuvent faire l’objet de restrictions, dans les conditions indiquées ci‑après, et qui mettent en jeu des intérêts divergents dont il faut tenir compte. On citera, notamment, la liberté d’expression, la liberté d’information, la liberté de réunion, la liberté de manifestation et la liberté d’association.

63.Entre autres droits et libertés pouvant faire l’objet de restrictions figurent la protection contre toute atteinte corporelle, la fouille, la perquisition ou les intrusions analogues. Les citoyens sont protégés contre la surveillance de leur courrier, l’écoute téléphonique et autres ingérences dans leurs communications confidentielles. La Constitution protège aussi le citoyen, dans ses relations avec l’autorité publique, contre toute privation de liberté et autres restrictions à sa liberté de circulation, et précise que les débats devant les tribunaux doivent être publics.

64.L’ampleur des restrictions à ces droits constitutionnels est strictement limitée. La Constitution énumère les conditions à remplir pour qu’une restriction à un droit constitutionnel soit acceptable. En vertu de l’article 12 du chapitre II, des limitations ne sont possibles qu’en vue d’un objectif admissible dans une société démocratique. Elles ne peuvent aller au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ni constituer une menace pour la libre formation de l’opinion, qui est un des fondements de la démocratie, et ne sauraient être motivées uniquement par des opinions politiques, religieuses, culturelles, ou autres. Enfin, aucune restriction ayant un caractère discriminatoire ne peut être imposée.

65.La limitation de certains droits et libertés constitutionnels est également subordonnée à d’autres conditions. Par exemple, la liberté d’association ne peut être limitée que s’il s’agit de groupements exerçant des activités militaires ou analogues, ou se livrant à des persécutions raciales.

66.Les projets de loi déposés devant le Parlement visant à restreindre les droits et les libertés précités font l’objet d’une procédure législative spéciale. Une minorité parlementaire d’au moins 10 membres peut, à quelques exceptions près, obtenir qu’ils soient ajournés pendant un délai de 12 mois, au terme duquel le projet peut être adopté à la majorité simple, selon l’usage.

67.La Constitution interdit, de manière générale, les lois et règlements établissant une discrimination fondée sur le sexe à l’égard de minorités ou de personnes − ce qui n’empêche pas l’adoption de dispositions favorisant l’égalité entre hommes et femmes ou ayant trait à la conscription ou autres obligations nationales.

68.En Suède, les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont protégés en vertu des principes énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme, qui, comme il est indiqué dans la section A ci‑dessus, est désormais incorporée au droit suédois. L’article 23 du chapitre 2 de la Constitution interdit l’adoption de tout texte législatif ou réglementaire s’il est contraire aux engagements pris par la Suède au titre de la Convention.

69.Le régime de protection offert par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fait partie du droit de la Communauté européenne. L’article 6 du Traité de l’Union européenne précise en outre que l’Union respecte les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la Convention et par les constitutions nationales.

70.Certains droits de l’homme sont protégés par une législation spécifique. Par exemple, le droit du travail permet aux syndicats et aux employeurs de recourir à la grève ou au lock‑out. La législation relative aux droits d’auteur accorde aux auteurs et aux artistes des droits particuliers. Des dispositions importantes pour la protection de l’intégrité de la personne figurent dans la loi sur la protection des données, qui réglemente l’utilisation des fichiers informatisés contenant des informations personnelles.

71.De manière plus générale, les droits sociaux et culturels sont protégés par le premier chapitre de la Constitution, dont l’article 2 dispose que la puissance publique est exercée dans le respect de l’égalité de tous les êtres humains, ainsi que de la liberté et la dignité de chaque individu. L’objectif premier de l’action publique est le bien‑être personnel, économique et culturel du particulier. Il incombe tout particulièrement à l’État de garantir le droit au travail, au logement et à l’instruction, d’œuvrer en faveur de la prévoyance et de la sécurité sociales et d’assurer un bon cadre de vie.

72.Par ailleurs, les autorités publiques doivent œuvrer pour que les idéaux démocratiques exercent une action directrice dans tous les secteurs de la société. Elles doivent assurer les mêmes droits aux hommes et aux femmes et sauvegarder la vie privée et familiale des particuliers, tout en aidant les minorités ethniques, linguistiques et religieuses à conserver et promouvoir leur culture et leur mode de vie.

73.Une presse libre est indispensable à une société libre et démocratique. La loi sur la liberté de la presse, qui fait partie intégrante de la Constitution, garantit la liberté de la presse et le droit de libre accès aux documents officiels. Tout citoyen suédois peut exprimer ses opinions par écrit, publier des documents et communiquer des renseignements sur n’importe quel sujet. En principe, les étrangers ont en la matière les mêmes droits que les citoyens suédois.

74.La loi sur la liberté de la presse a été complétée, avec effet au 1er janvier 1992, par une nouvelle loi sur la liberté d’expression. Ce nouvel instrument constitutionnel a pour objet, entre autres, de garantir la liberté d’exprimer ses opinions par différents moyens − radio, télévision, cinéma et vidéo − sans risque de censure. Il est fondé sur les mêmes principes que la loi sur la liberté de la presse.

75.Dans le cadre de la Communauté européenne, il existe plusieurs dispositions relatives au principe de non‑discrimination. L’article 13, introduit par le Traité d’Amsterdam, complète à cet égard les dispositions contenues dans d’autres articles de l’Acte instituant la Communauté européenne, notamment l’article 141 (interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe), l’article 137 (mesures visant à intégrer les personnes exclues du marché du travail) et l’article 12 (interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité).

76.En vertu de l’article 13, la Communauté est habilitée à prendre des mesures pour combattre toute discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le sexe, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

D. Droit international et législation nationale

77.La Suède adhérant à un système juridique dualiste, les traités internationaux n’y ont pas automatiquement force de loi. Ils doivent d’abord être incorporés à la législation suédoise. Le plus souvent, leurs dispositions sont reprises dans une loi existante ou dans un nouvel instrument. Exceptionnellement, ils peuvent être incorporés tels quels à la législation suédoise en vertu d’une loi de caractère général. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a été incorporée à la législation suédoise en 1995, en est un exemple.

78.Dans le cadre de la procédure d’adhésion à un traité international, on soumet la législation suédoise dans le domaine considéré à un examen attentif pour s’assurer de sa conformité avec ce traité. Si des amendements à la législation en vigueur s’imposent, ils sont normalement présentés dans le texte par lequel le Gouvernement propose l’adoption du traité au Parlement. Avant que le Gouvernement puisse ratifier le traité avec l’accord du Parlement, il faut que ces amendements aient été approuvés et promulgués.

79.Une fois incorporées à la législation suédoise, les dispositions des traités internationaux peuvent être invoquées devant les tribunaux du pays.

80.Pour être en mesure de satisfaire aux obligations découlant d’un traité relatif aux droits de l’homme, il ne suffit pas de réviser la législation en vigueur avant d’y adhérer. Chaque année, le Parlement est saisi de projets de loi qui contiennent des dispositions pouvant avoir une incidence sur les droits de l’homme. De plus, toute nouvelle législation doit être conforme aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Des procédures ont donc été instituées pour s’assurer qu’aucune loi ne contrevient aux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels la Suède est partie. Un premier contrôle est effectué par le Gouvernement, avant tout par le ministère chargé de la rédaction de la loi. Tous les projets de loi proposant des dispositions nouvelles sont soumis au Ministère des affaires étrangères, qui s’assure de leur conformité avec la Convention européenne des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. S’il y a lieu, le ministère compétent modifie le projet de législation pour l’aligner sur ces instruments. Un deuxième contrôle est effectué par le Conseil de juristes (voir le chapitre II ci‑dessus).

E. Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme peuvent‑ils êtreinvoqués devant les instances judiciaires ou les autorités administratives,ou appliqués directement par celles‑ci?

81.Les dispositions des différents instruments relatifs aux droits de l’homme sont parfois invoquées devant les tribunaux et les autorités administratives suédois. Toutefois, ces instances ne peuvent pas fonder leurs décisions sur les dispositions en question. Elles ne peuvent statuer que sur la base des lois suédoises, et les instruments relatifs aux droits de l’homme, en tant que tels, ne font pas partie de la législation nationale. Autrement dit, pour pouvoir être appliqués par les autorités concernées, ces instruments doivent être transformés en lois internes ou en règlements administratifs. Comme on l’a déjà mentionné, c’est par ce biais que la Suède s’acquitte de ses obligations internationales à moins que la législation interne ne satisfasse déjà aux exigences des instruments considérés. Pour la Convention européenne des droits de l’homme, la méthode utilisée a cependant été différente. Comme on l’a indiqué plus haut, une loi spéciale a incorporé la Convention à la législation suédoise et rendu ses dispositions directement applicables.

82.Quoi qu’il en soit, même s’ils ne sont pas liés par les dispositions spécifiques des instruments relatifs aux droits de l’homme que la Suède a ratifiés ou auxquels elle a adhéré, les tribunaux et les autorités administratives peuvent s’en inspirer pour interpréter la législation nationale. Il s’agit là en fait d’un principe général de la jurisprudence suédoise: la législation nationale doit être interprétée à la lumière des obligations internationales du pays. En d’autres termes, leur interprétation devrait «pencher» dans le sens des instruments relatifs aux droits de l’homme. Ce principe a été adopté par la Cour suprême et la Cour administrative suprême.

83.Une caractéristique importante des dispositions du droit communautaire européen est que dans certaines conditions elles s’appliquent directement. La Cour européenne de justice a, dans plusieurs cas de discrimination fondée sur la nationalité et le sexe, jugé que les dispositions pertinentes s’appliquent directement. Les dispositions de ce type peuvent donc être invoquées devant les tribunaux et autorités administratives de Suède. Les dispositions de l’article 6 du Traité de l’Union européenne relatives au respect des droits de l’homme peuvent faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 46.

F. Institutions ou organismes nationaux chargés de veillerau respect des droits de l’homme

84.Les recours disponibles dans le cadre du système juridictionnel suédois visent à protéger les droits de l’homme.

85.Comme on l’a déjà souligné dans la section A, les différents médiateurs veillent aussi de près au respect des droits de l’homme.

86.Le médiateur parlementaire connaît des plaintes mettant en cause des fonctionnaires, des magistrats et autres agents publics, et enquête à leur sujet. Un médiateur peut engager des poursuites pénales contre un fonctionnaire, mais le plus souvent il se borne à lui adresser une admonestation.

87.Indépendamment de la surveillance générale exercée par les médiateurs, un régime disciplinaire spécial régit l’activité de certains groupes professionnels. Par exemple, les membres du corps médical peuvent faire l’objet d’une enquête effectuée par un organisme disciplinaire habilité à annuler des autorisations d’exercer. Cet organisme peut aussi donner un avertissement à un membre du corps médical, auteur, volontairement ou par erreur, d’un acte préjudiciable. Des procédures analogues sont applicables aux policiers. Des mesures disciplinaires spéciales peuvent être prises contre les militaires qui contreviennent aux règlements.

IV. INFORMATION ET PUBLICITÉ

88.Pour que les droits de l’homme et les libertés fondamentales soient respectés dans tous les domaines de la vie en société, il est indispensable d’en promouvoir la connaissance. Le Gouvernement s’emploie en particulier à diffuser le texte des instruments relatifs aux droits de l’homme en langue suédoise, et à donner au public et aux autorités compétentes des renseignements à ce sujet, tout en encourageant l’échange de vues sur les questions relatives aux droits de l’homme avec des organisations non gouvernementales.

89.La traduction en suédois d’accords internationaux ayant force obligatoire en Suède est publiée dans la série des traités (Sveriges internationella överenskommelser, SÖ). Un index à la série des traités est publié tous les deux ans par le Ministère des affaires étrangères. Par ailleurs, la législation suédoise adoptée à la suite de la conclusion d’accords internationaux est publiée dans le recueil de textes juridiques (Svensk författningssamling).

90.La Constitution suédoise donne pouvoir au Gouvernement de conclure des accords internationaux. Toutefois, les accords qui nécessitent la modification de la législation en vigueur ou la promulgation de nouvelles lois doivent être approuvés par le Parlement. Celui‑ci doit aussi approuver les accords portant sur des questions qui sont de son ressort décisionnel et ceux qui revêtent une grande importance. La plupart des projets de loi présentés au Parlement doivent être accompagnés d’une traduction en suédois du texte complet de l’accord. Les projets de loi sont reproduits dans les publications parlementaires, auxquelles le public a largement accès.

91.Les déclarations et allocutions officielles sur les questions relatives aux droits de l’homme sont publiées par le Ministère des affaires étrangères dans la publication annuelle Utrikesfrågor, qui paraît également en anglais (Documents on Swedish Foreign Policy).

92.Des renseignements complémentaires sur les instruments relatifs aux droits de l’homme sont fournis dans une série de brochures gratuites publiées par le Ministère des affaires étrangères (UD informerar), qui traitent de divers thèmes. Par exemple, ont récemment été publiées des brochures sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que des publications traitant de la question des droits de l’homme dans la politique étrangère suédoise et de la démocratie et des droits de l’homme dans les activités de coopération pour le développement de la Suède. La brochure consacrée à la Convention européenne des droits de l’homme, qui décrit le mécanisme des requêtes prévu par la Convention, contient les résumés des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la Suède.

93.Le Gouvernement suédois veille au respect des obligations découlant des instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels la Suède est partie, ainsi qu’à la préparation des rapports périodiques qui doivent être soumis aux différents comités. Comme ces rapports ont une portée relativement large et traitent de nombreuses questions différentes, plusieurs ministères spécialisés doivent participer au processus d’élaboration. Le Gouvernement suédois encourage vivement des membres de la société civile à élaborer des rapports «parallèles» aux rapports officiels qui sont transmis aux comités concernés, car la société civile joue un rôle important dans ce processus.

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